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Plainte des concurrents N° 121/12 (Publicité comparative – comparaison des coûts pour mille lecteurs)

SLK 121/12 (2012-05-09) · Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)

Vom 9. Mai 2012

https://lexipedia.io/de/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-121-12-2012-05-09/de/plainte-des-concurrents-n-121-12-publicite-comparative-comparaison-des-couts-pour-mille-lecteurs

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SLK 121/12 (2012-05-09)

Plainte des concurrents N° 121/12 (Publicité comparative – comparaison des coûts pour mille lecteurs)

Rubrum

1) N° 121/12 (Publicité comparative – comparaison des coûts pour mille lecteurs)

La Troisième Chambre,

considérants

– La plainte est dirigée contre une annonce publicitaire pleine page où il s’agit, de l’avis de la partie plaignante, d’une publicité comparative mensongère et déloyale. Celle-ci critique d’une part l’assertion publicitaire «Le meilleur rendement pour votre publicité et aux meilleurs prix!» dès lors que son propre rendement, en comparaison des coûts pour mille lecteurs, s’avère meilleur que ce qu’affirme l’annonce. Par ailleurs, selon la partie plaignante, l’assertion «104’000 prises en main» serait déloyale puisqu’il ne faudrait prendre en considération que le tirage en tant que chiffre déterminant, et pas le lectorat, ni le nombre de personnes qui ont pris en main le journal.

– Aucune prise de position de la défenderesse n’a été reçue.

– Conformément à la Règle no 1.9, l’annonceur doit pouvoir prouver la véracité de ses messages publicitaires. Si, comme c’est le cas en l’occurrence, il ne fournit pas la preuve correspondante, la Commission peut fonder sa décision sur les explications de la partie plaignante dans la mesure où il n’existe aucun doute justifié à cet égard.

– La partie plaignante fait valoir de manière crédible le fait que la partie défenderesse compare de manière incorrecte et trompeuse ses propres prestations à celles de la partie plaignante. Pour un destinataire moyen, les chiffres communiqués ne sont en effet ni compréhensibles, ni vérifiables. En outre, la partie défenderesse omet de citer la source des données et d’indiquer clairement quels sont les critères d’analyse qui sont à la base de l’étude (Règle no 5.5, chiffre 2, al. 2). Partant, il y a lieu de répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il s’agit d’une infraction contre l’art. 3, let. e LCD ainsi que contre la Règle no 3.5, chiffre 1, aux termes de laquelle la publicité comparative est réputée déloyale si elle est contraire à la vérité ou trompeuse, si elle recourt à des assertions inutilement blessantes ou si elle fait inutilement référence à des marchandises, produits, prestations ou prix d’autrui.

– Dans ce contexte, on peut laisser ouverte la question de savoir si les produits qui sont à la base de la comparaison sont véritablement comparables.

Dispositiv

rend l'arrêt suivant:

La partie défenderesse a agi de manière déloyale au sens des Règles no 3.5 et 5.5, chiffre 2 ainsi que de l’art. 3, let. e LCD, et elle est sommée de renoncer à l’avenir à utiliser les assertions publicitaires «Le meilleur rendement pour votre publicité et aux meilleurs prix!» et «104’000 prises en main».

Konkurrentenbeschwerde

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Art. 3 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 31. Dezember 2015, 1. Juli 2016, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Dezember 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.