SLK 151/25 (2025-09-10)
N° 151/25 (Non-entrée en matière – Les actes et le comportement en matière de communication commerciale)
Rubrum
a) N° 151/25 (Non-entrée en matière – Les actes et le comportement en matière de communication commerciale)
Cette décision n’est pas encore définitive, un recours a été formé contre cette dernière auprès du Plénum.
La Première Chambre,
considérants
Les points suivants résultent de la procédure de l'instance précédente:
1 Dans son mémoire de plainte de 19 pages accompagné de 44 annexes (soit 210 pages au total), la partie plaignante fait valoir diverses infractions aux Règles de la loyauté dans la communication commerciale ainsi qu'à l'encontre de la directive de la CSL «Communication commerciale en relation avec l'environnement / avec des arguments environnementaux». La partie plaignante incrimine, pour l'essentiel, le nom de la partie défenderesse qui, en faisant référence à l'« » et à l'« », serait trompeur et fallacieux. Selon elle, il faudrait recommander à la partie défenderesse de renoncer à son nom.
2 Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique pourquoi elle serait habilitée à porter son nom. Dans le mémoire de plainte, elle ne reconnaît aucun argument pertinent contre l'utilisation du nom de l'association et rejette les points avancés et les exigences invoquées par la partie plaignante.
3 Nous attirons votre attention sur le fait que la procédure de la Commission Suisse pour la Loyauté ne constitue pas une procédure devant les tribunaux civils (voir aussi à ce sujet MISCHA SENN, La procédure devant la Commission Suisse pour la Loyauté, in: sic! 6/1999, pp. 697 ss., en particulier le chiffre IV). La procédure simplifiée de la Commission Suisse pour la Loyauté ne prévoit pas de clarifications approfondies de la situation de fait, ni de multiples échanges d'écritures, ni de longues procédures d'administration des preuves. La CSL soumet les moyens publicitaires qui lui sont présentés à un examen sommaire des indications contenues dans la plainte et dans les réponses à cette dernière.
4 Conformément à l'art. 13, al. 1 du Règlement de la CSL, une plainte doit être déposée auprès du Secrétariat accompagnée d'une brève justification et des documents correspondants. Dans sa pratique actuelle, la Commission Suisse pour la Loyauté avait renoncé à définir ce qu'elle entend par «brève justification». La présente procédure de plainte, qui comporte un long dossier, montre qu'il faudra préciser la teneur de la directive de la CSL à l'intention des parties, directive qui exige de leur part le dépôt d'un dossier concis.
5 Les moyens publicitaires incriminés contre lesquels la plainte est dirigée doivent ressortir clairement de cette dernière, et les types d'infraction reprochés en lien avec le moyen publicitaire incriminé devraient eux aussi ressortir clairement, resp. il faudrait spécifier clairement dans la plainte ce qui doit précisément être considéré comme déloyal dans le moyen publicitaire (voir Rapport annuel 2024, p. 12).
6 La partie plaignante a déposé auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté une plainte volumineuse, mais le but qu'elle veut véritablement atteindre ne ressort qu'insuffisamment de cette dernière. Les moyens publicitaires contre lesquels la plainte est dirigée ne sont pas non plus spécifiés individuellement, les types d'infraction reprochés en lien avec les moyens publicitaires incriminés ne sont pas non plus précisés, resp. il faudrait spécifier ce qui doit être précisément considéré comme déloyal dans les moyens publicitaires.
7 Dans ce contexte, la plainte est rejetée et la partie plaignante est invitée à présenter une plainte qui devra préciser les points suivants: quelles sont les demandes de la partie plaignante? Quelles mesures concrètes de la communication commerciale de la partie défenderesse sont incriminées? Quels types d'infractions sont reprochés pour les mesures individuelles de la communication commerciale et pourquoi? La justification devrait être formulée de la façon la plus brève possible et sous la forme la plus précise possible. Il faut renoncer autant que possible à des explications prolixes et/ou étrangères à la situation de fait.
8 La Commission Suisse pour la Loyauté renvoie ici également à son formulaire de plainte ainsi qu'au «Mémento pour la rédaction et le dépôt d'une plainte». Ces documents peuvent servir de fil conducteur pour structurer la formulation d'une plainte. Après réception d'une plainte comportant les précisions requises, la partie défenderesse aura la possibilité de prendre position sur les assertions publicitaires incriminées.
9 La teneur de la décision de la Troisième Chambre était la suivante:
«La partie plaignante est invitée à déposer, dans un délai de 14 jours auprès du Secrétariat de la Commission Suisse pour la Loyauté, une plainte remaniée concise conforme au Règlement de la CSL. Les demandes précises présentées devront ressortir clairement de cette plainte remaniée, en spécifiant quelles sont les mesures concrètes de la communication commerciale de la partie plaignante qui sont incriminées, et en spécifiant également quelles sont les infractions reprochées en lien avec les mesures individuelles de la communication commerciale de la partie défenderesse et pourquoi.»
Sur la base de ce qui précède, la Première Chambre maintient ce qui suit:
1 La partie plaignante a déposé une plainte remaniée le 15 août 2025 dans le délai imparti. Elle fait valoir que la partie défenderesse utiliserait un nom erroné et fallacieux et lui reproche des infractions aux Règles nos A.1 et B.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) ainsi qu'à la directive de la CSL intitulée «Communication commerciale en relation avec l'environnement / avec des arguments environnementaux». La partie défenderesse, dont les affaires se concentreraient presque exclusivement sur les carburants et combustibles fossiles, ne serait pas autorisée à se nommer elle-même « », une combinaison des mots « » et « » puisque le pétrole ne serait pas l'avenir de l'énergie. Selon elle, il n'existerait aucune perspective d'avenir qui irait dans le sens d'un remplacement du pétrole par l'hydrogène, par des carburants biogènes durables ou par des carburants synthétiques. Elle demande à la CSL de recommander à la partie défenderesse de changer son nom.
2 Dans sa prise de position du 25 août 2025, la partie défenderesse explique que la plainte ne contiendrait aucun argument pertinent contre l'utilisation du nom de l'association. La partie plaignante formulerait des accusations insoutenables et confuses qu'elle rejette dans son intégralité. Elle allègue les raisons pour lesquelles le lien avec l'avenir, qui figure dans le nom de l'association, serait justifié.
3 Il ressort, pour l'essentiel, de la plainte remaniée que la partie plaignante est choquée par le nom de la partie défenderesse et qu'elle demande à la Commission Suisse pour la Loyauté de recommander à la partie défenderesse de changer son nom.
4 Conformément à l'art. 2, al. 1 des statuts de la Fondation pour la loyauté dans la communication commerciale, le but de la Fondation se limite à l'encouragement à la loyauté de la publicité en Suisse. Par conséquent, l'art. 1, al. 3 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations stipule également que la Commission Suisse pour la Loyauté est uniquement habilitée à juger la communication commerciale. Comme l'explique clairement la Règle no A.3, al. 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté, la communication commerciale est caractérisée par le fait qu'elle a pour objectif principal d'inciter à conclure des transactions ou vise à empêcher leur conclusion.
5 De l'avis de la Commission Suisse pour la Loyauté, le nom d'une association (groupement) ne constitue pas en tant que tel une mesure de communication commerciale au sens de la Règle no A.3, al. 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté. Certes, le nom d'une association, comme dans le cas d'espèce, peut avoir un certain effet publicitaire en faveur des membres réunis au sein de l'association, mais à lui seul, le nom n'a pas pour objectif principal requis d'inciter à conclure des transactions ou d'empêcher leur conclusion. Dès lors, la Commission Suisse pour la Loyauté n'est pas habilitée à examiner la recevabilité d'une marque distinctive prise isolément (ici: le nom de l'association).
6 Partant, nous ne sommes pas en présence d'une communication commerciale au sens de la Règle no A.3, al .1 de la Commission Suisse pour la Loyauté, raison pour laquelle, en vertu de l'art. 1, al. 3 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n'est pas possible d'entrer en matière sur la présente plainte.
Dispositif
décide:
Il n'est pas entré en matière sur la plainte.
a) Reclamo contro un concorrente