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N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2’000 par semaine)

SLK 205/16 (2017-01-25) · Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)

Vom 25. Jan. 2017

https://lexipedia.io/de/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-205-16-2017-01-25/de/n-205-16-tromperie-annonces-publicitaires-promettant-de-gagner-facilement-chf-2-000-par-semaine

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SLK 205/16 (2017-01-25)

N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2’000 par semaine)

Rubrum

b) N° 205/16 (Tromperie – Annonces publicitaires promettant de gagner facilement CHF 2'000 par semaine)

La Troisième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante critique le fait que la partie défenderesse promet des revenus (p. ex. [gagner] «facilement un chiffre d’affaires de CHF 2’000.-/semaine») dont le montant serait absolument inatteignable. Elle le montre en recourant à son propre exemple en tant qu’utilisatrice et prestataire sur la plateforme de la partie défenderesse.

2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Elle l’explique en faisant valoir qu’aucun revenu garanti n’aurait été promis et que les revenus possibles qui ont été communiqués seraient parfaitement atteignables.

3 Conformément à la Règle no 1.2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, par communication commerciale (publicité), on entend toute forme d’action s’adressant systématiquement à une majorité de personnes en vue d’influencer leur attitude envers des produits, œuvres, prestations ou relations commerciales, dans le dessein d’obtenir ou d’empêcher la conclusion d’une transaction. La petite annonce déposée par la partie plaignante sur la plateforme anibis.ch remplit ces conditions préalables. Avec cette communication, la partie défenderesse tente de trouver de nouveaux chauffeurs en tant que partenaires contractuels. En revanche, l’article déposé provenant d’un quotidien demeure d’importance négligeable dès lors qu’il ne s’agit pas dans ce cas de la communication commerciale de la partie défenderesse.

4 Conformément à la Règle no 1.9 d la Commission Suisse pour la Loyauté, tout annonceur doit pouvoir prouver la véracité de ses messages publicitaires. Si l’on n’apporte pas la preuve de la véracité d’un message publicitaire, ce message est dès lors jugé inexact et, partant, déloyal (art. 3, al. 1 let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD)). Malgré le reproche formulé par la partie plaignante selon lequel le message «[gagner] facilement un chiffre d’affaires de CHF 2’000.-/semaine» serait faux, la partie défenderesse ne parvient pas à apporter de preuves crédibles qui attesteraient du caractère exact et de la conformité au droit du message précité. La simple affirmation du caractère exact du message, tel qu’allégué dans la prise de position de la partie défenderesse, ne constitue pas une preuve de ce genre. En outre, la partie défenderesse se contredit elle-même lorsqu’elle allègue qu’un chiffre d’affaires de CHF 2‘000.- par semaine serait atteignable «facilement» […] «si le chauffeur est connecté une petite soixantaine d’heures par semaines, ceci correspondant à environ 45 heures de courses par semaine». Un objectif de chiffre d’affaires qui nécessite d’être disponible pendant plus de 60 heures par semaine et exige 45 heures facturables de conduite automobile est vraiment loin d’être «facilement» atteignable.

5 C’est pourquoi il y a lieu d’approuver la plainte.

Dispositiv

décide:

Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l’avenir à faire figurer dans sa communication commerciale des messages inexacts tels que «les chauffeurs partenaires peuvent atteindre facilement un chiffre d’affaires de CHF 2’000.-/semaine».