SLK 242/16 (2017-11-08)
N° 242/16 (Principe de clarté
Rubrum
b) N° 242/16 (Principe de clarté – Conseils de construction gratuits et sans engagement)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
La procédure de l’instance précédente a donné lieu aux résultats suivants:
1 La partie plaignante critique le fait que les assertions publicitaires «Nous élaborons des projets sur mesure en tenant compte de vos envies, du terrain, et de votre budget», «afin que votre rêve devienne réalité»; «Contactez-nous, nos devis sont gratuits» ainsi que «Recevoir un devis gratuit et sans engagement» seraient incorrectes et induiraient le public en erreur. Elle évoque dans la plainte les contacts entretenus avec la partie défenderesse qui lui a ensuite fait parvenir, pour ses services, une facture de CHF 18 230.-- contrairement à sa promesse publicitaire.
2 La partie défenderesse demande le rejet de la plainte. Dans sa prise de position, elle explique quelles seraient les prestations de services fournies gratuitement au sens de la promesse publicitaire («devis du type „estimation au m3 SIA„», «des modèles de maisons qu’elle propose, voire de projets personnels déjà existants»). Toutefois, dans le cas d’espèce, les prestations de services fournies par la partie défenderesse auraient été nettement plus loin que ces prestations de services gratuites. Dans sa réponse à la plainte, la partie défenderesse explique le déroulement concret du projet.
3 La Chambre ne saurait reconnaître aucun caractère déloyal dans les promesses publicitaires incriminées. Dans la procédure qui nous occupe, il s’agit d’une problématique individuelle relevant du droit des contrats entre les parties pour l’appréciation de laquelle la Commission Suisse pour la Loyauté n’est pas compétente (art. 1 al. 3 du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté).
4 Pour le destinataire moyen, les assertions publicitaires incriminées montrent clairement qu’un devis pour une première prestation de services concrète ou pour un premier conseil peut être gratuit, mais que les prestations de services consécutives et les conseils consécutifs ne sont plus incluses dans ces prestations à caractère gratuit. La promesse publicitaire ne couvre pas n’importe quel type de frais. Aussi n’y a-t-il rien à objecter, du point de vue du droit de la loyauté, contre les assertions publicitaires incriminées. Il est néanmoins recommandé à la partie défenderesse de préciser clairement, dans les devis, quels sont les types de prestations couverts par la promesse publicitaire et quels sont ceux qui ne le sont pas.
5 La teneur de la décision de la Chambre était la suivante: «La plainte est rejetée.»
Sur la base de ce qui précède, le plénum maintient ce qui suit:
1 La partie plaignante a fait appel de cette décision le 24 avril 2017 dans les délais impartis. Elle fait valoir le fait que la Chambre aurait jugé un objet dont la portée dépasserait l’objet de la plainte ellemême. Dans son mémoire de recours, elle montre une nouvelle fois pour quelles prestations une facture aurait été établie. En outre, selon elle, la Chambre aurait trop peu tenu compte du fait que, dans le cas d’espèce, et contrairement à la promesse publicitaire, il n’y aurait pas eu la moindre fourniture de prestation de services gratuits. Elle estime également qu’il n’est pas admissible d’invoquer le fait qu’il s’agirait d’une affaire relevant du droit des contrats. Car dans le cas qui nous occupe, il ne s’agirait pas du contrat, puisqu’il n’aurait même pas été conclu, mais au contraire de l’allégation publicitaire en question. En outre, le considérant 4 n’aurait même jamais été avancé par les deux parties. De plus, la partie plaignante fait valoir que la décision manquerait de clarté, ce qu’elle explique de manière détaillée au chiffre V de son mémoire de recours.
2 Dans sa prise de position du 30 mai 2017, la partie défenderesse fait valoir le fait qu’aucun arbitraire ne ressortirait du mémoire de recours. Ledit mémoire exigerait, de manière illicite, un réexamen de la plainte. De surcroît, la décision de la Chambre serait appropriée parce qu’elle serait conforme à
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la Règle applicable no 1.1, chiffre 2 portant sur la compréhension du destinataire moyen. En outre, selon elle, il serait correct que la Chambre ait interprété les arguments de la partie adverse comme des griefs relevant du droit des contrats qui, de ce fait, ne peuvent pas être examinés par la Commission Suisse pour la Loyauté.
3 Conformément à l’art. 19, al. 1, let. b du Règlement de la Commission Suisse pour la Loyauté, un recours n’est possible que dans des cas d’arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique dominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, on est en présence d’arbitraire quand les attendus de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme expliqué dans le rapport annuel 2002 (page 9), cette possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission à réexaminer une affaire.
4 Aucun indice ne ressort du volumineux mémoire de recours qui pourrait justifier que la décision attaquée, sur la base d’attendus et de constats concrets, serait effectivement arbitraire au sens défini précédemment. Il n’y a pas lieu de tenir compte de nouveaux arguments et des documents déposés à titre supplémentaire dès lors qu’il ne s’agit pas de véritables nova. Aussi faut-il rejeter le recours.
Dispositiv
décide:
Le recours est rejeté.
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c) Konkurrentenbeschwerde