C – 01/2024 | Première version | 17.02.2014
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Communiqués de la CHS PP C – 01/2014 français
Solutions de prévoyance des associations professionnelles au sein d’une institution collective
Edition du: 17 février 2014 Dernière modification: Première publication
Solutions de prévoyance des associations professionnelles au sein d’une institution collective
Situation de départ Dans le deuxième pilier, différentes institutions peuvent intervenir comme fondatrices d’institutions de prévoyance et offrir des solutions de prévoyance (assurances-vie, banques, tiers). Les associations professionnelles participent également à l’application de la prévoyance professionnelle, dès lors qu’elles offrent des solutions de prévoyance à leurs membres.
Les indépendants avec du personnel peuvent s’assurer auprès de l’institution collective de leur choix ou auprès de l’institution de leur association professionnelle. Quant aux indépendants sans personnel, conformément à l’art. 44 LPP, ils ne peuvent que s’affilier auprès de l’institution dont ils relèvent à raison de leur profession ou auprès de l’Institution supplétive. Jusqu’à présent, selon le bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS no 48, du 21 décembre 1999, et de la notice de l’Administration fédérale des contributions du 13 juin 1988, il fallait comprendre par « l’institution dont ils relèvent à raison de leur profession » une institution de prévoyance uniquement créée et administrée par une association professionnelle. Cette pratique s’est heurtée à l’incompréhension de certaines associations professionnelles qui, faute d’atteindre la grandeur requise pour fonder leur propre institution, auraient voulu disposer de leurs propres solutions de prévoyance au sein d’une institution collective.
Validation d’un changement de pratique par la CHS PP Pour la CHS PP, l’évolution législative commande une ouverture en faveur des indépendants, puisque, avec la 1e révision de la LPP et l’introduction des art. 1 à 1h OPP 2, les contours et le contenu de la prévoyance professionnelle ont été précisément délimités, de sorte que le risque d’abus découlant de l’établissement de plans de prévoyance excessifs peut désormais être écarté.
La législation en vigueur n’interdit pas la mise en oeuvre d’une solution de prévoyance par une association professionnelle au sein d’une institution collective Le contrat d’affiliation est alors conclu directement entre l’institution collective et le preneur d’assurance. L’association professionnelle joue ainsi un rôle actif dans l’offre de solutions de prévoyance en déterminant, notamment, parmi les plans de prévoyance proposés par l’institution collective, ceux que les preneurs d’assurance peuvent choisir. La solution de prévoyance de l’association, développée dans le cadre d’une institution collective, est soumise aux prescriptions légales et réglementaires valables pour les institutions collectives ; ne trouvent donc pas application les dispositions spécifiques aux institutions d’associations professionnelles telles, par exemple, l’art. 46, al. 3, OPP 2 (améliorations de prestations sans atteindre le niveau de réserves requis) ou l’art. 48f, al. 6, let b et c, OPP 2 (gestion de la fortune de prévoyance par l’association patronale ou d’employés sans habilitation).
Le changement de pratique a été confirmé par les autorités fiscales en considération de l’évolution législative et du fait que les autorités de surveillance du 2e pilier sont responsables de la conformité de tous les plans de prévoyance aux art. 1 à 1h OPP 2. L’examen des plans de prévoyance proposés dans le cadre de solutions de prévoyance d’association se fera cependant selon les critères usuels, en application des art. 1 à 1h OPP 2. Ces plans respecteront impérativement le principe de la collectivité et, en particulier l’art. 1c, al. 2, OPP 2 (exigences relatives aux plans de prévoyance des travailleurs indépendants sans personnel). L’institution collective veillera à ce que les buts statutaires des associations professionnelles intéressées comprennent la défense d’intérêts professionnels.
Afin de faciliter le travail des services de taxation, il a été convenu que le plan de prévoyance (qui, généralement, est intégré au règlement), ainsi que les attestations d’assurance délivrées chaque année par l’institution de prévoyance collective, doivent indiquer la mention « Plan de prévoyance de l’association professionnelle XY ».