D – 02/2013 | Première version | 23.04.2013
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Directives de la CHS PP D – 02/2013 français
Indication des frais de gestion de la fortune
Edition du : 23.04.2013 Dernière modification : Première publication
1 But et champ d’application
Dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, l’art. 48a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) a été complété en ce qui concerne l’indication des frais de gestion de la fortune des institutions de prévoyance. En vertu de l’art. 48a, al. 3, OPP 2 – les éléments de la fortune qui sont placés dans des produits pour lesquels les frais ne peuvent pas être indiqués dans le compte d’exploitation conformément à l’art. 48a, al. 1, OPP 2, frais considérés de ce fait comme non transparents, doivent être indiqués séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Les présentes directives permettent aux institutions de saisir dans leur compte d’exploitation les frais qui ne leur sont pas facturés, mais qui sont déduits du rendement de la fortune du placement de capitaux. Les présentes directives s’appliquent aux institutions de prévoyance et aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ciaprès : « institutions »), à l’exception des fondations de placement au sens de l’art. 53g LPP.
2 Définitions
2.1 Placements collectifs
Les placements collectifs sont des apports constitués par les investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. Les placements collectifs comprennent notamment des fonds à investisseur unique, des portefeuilles collectifs internes, des produits structurés et des instruments dérivés reposant sur des placements collectifs, ainsi que des sociétés d’investissement, des sociétés de participation financière et des sociétés immobilières. Même si elles sont cotées en bourse, les sociétés d’investissement, de participation financière et immobilière, ne sont considérées comme des placements collectifs que si elles sont soumises à une autorité nationale ou internationale de surveillance des fonds de placement. Les placements collectifs à plusieurs niveaux (fonds de fonds) investissent tout ou partie de leur fortune dans d’autres placements collectifs (fonds cibles).
2.2 Niveaux de frais
er Pour tous placements de fortune, des frais interviennent au niveau de l’institution (1 niveau). S’y e ajoutent les frais inhérents aux placements collectifs (2 niveau), qui sont déduits du rendement de leur fortune. Les revenus négatifs de la fortune (par ex. les intérêts passifs) ne sont pas considérés comme e des frais. Les placements collectifs à plusieurs niveaux comprennent un 3 niveau de frais, ceux inhérents aux fonds cibles.
2.3 Catégories de frais
Tous les frais de placement de la fortune font partie de l’une ou l’autre de ces trois catégories :
– charges liées à la gestion de la fortune (total expense ratio, ci-après : frais TER), – frais de transaction et impôts (transaction and tax cost, ci-après : frais TTC), – autres frais (supplementary cost, ci-après : frais SC).
Les frais TER comprennent notamment les commissions de gestion, les commissions liées à la performance, les commissions de dépôt ainsi que les frais d’administration, de benchmarking, d’analyse et de service (TVA comprise).
3 Transparence en matière de frais
3.1 Conditions
Sont réputés transparents en matière de frais les placements de fortune pour lesquels l’institution indique dans son compte d’exploitation au moins les frais suivants :
– tous les frais TER; – er tous les frais TTC au niveau de l’institution (1 niveau), les spreads et le market impact ne sont pas à prendre en compte.
3.2 Taux de transparence en matière de frais
Le taux de transparence en matière de frais est la part en pour-cent des placements pour lesquels les frais sont indiqués de façon transparente par rapport à l’ensemble des placements.
4 Ratio des frais TER et indicateur des frais
4.1 Reconnaissance des définitions du ratio des frais TER pour les placements collectifs
Différentes définitions du ratio des frais TER remplissent les exigences des présentes directives pour des catégories de placement et/ou des formes juridiques spécifiques. La CHS PP peut reconnaître la définition du ratio des frais TER adoptée par une association professionnelle suisse ou étrangère, à condition qu’elle réponde en substance aux exigences fixées par les présentes directives. Cette reconnaissance du ratio des frais TER peut se faire globalement ou pour un groupe de placement ou des fournisseurs spécifiques. Les ratios des frais TER reconnus sont publiés sur le site Internet de la CHS PP avec, le cas échéant les réserves nécessaires.
4.2 Ratio des frais TER
e Chaque définition du ratio des frais TER définit un ratio qui prend en compte les frais TER du 2 niveau e et, le cas échéant, du 3 niveau.
Le ratio des frais TER s’appuie sur les principes suivants :
– calcul basé sur la fortune nette investie; – inclusion de l’intégralité des frais TER; – prise en compte rétrospective des frais TER pour l’exercice entier; – approche économique des flux financiers; – vérification du calcul par un organe de révision; – calcul des différents coûts pour chaque placement collectif; – ratio des frais cumulés pour les placements collectifs à plusieurs niveaux.
4.3 Indicateur des frais en CHF pour les placements collectifs
Pour comptabiliser dans le compte d’exploitation les frais de gestion de la fortune des placements collectifs, l’institution calcule un indicateur des frais en CHF pour chaque placement collectif. Pour ce faire, elle multiplie le ratio des frais TER du placement collectif par la fortune investie dans ce placement à la date du bilan (principe de la date de référence).
Dans l’idéal, la date de référence du ratio des frais TER utilisé correspond à la date du bilan de l’institution. Si cela n’est pas réalisable, l’institution peut utiliser des ratios des frais TER plus anciens. Leur date de référence ne doit cependant pas précéder de plus de 18 mois la date du bilan de l’institution.
Si l’application du principe de la date de référence produit des écarts significatifs entre les frais de gestion de la fortune indiqués et les frais effectivement supportés par l’institution, par ex. en raison d’achats ou de ventes en cours d’année, un calcul plus précis doit être effectué.
5 Indication dans les comptes annuels
5.1 Compte d’exploitation
er Au niveau de l’institution (1 niveau), celle-ci indique dans le compte d’exploitation, au titre des frais de gestion de la fortune, l’intégralité des frais des placements de fortune transparents en matière de frais. Ceux-ci comprennent les frais TER, les frais TTC et les frais SC.
Elle calcule en outre, conformément aux présentes directives, les frais TER des placements collectifs e e transparents en matière de frais (2 niveau et, le cas échéant, 3 niveau) et les indique également dans le compte d’exploitation au titre des frais de gestion de la fortune. Le produit des différentes catégories de placement de la fortune doit être augmenté en conséquence. La position « résultat net des placements » n’en est ainsi pas affectée.
5.2 Annexe
L’annexe aux comptes annuels comprend au moins les indications suivantes :
– somme des indicateurs de frais des placements collectifs, en CHF; – pourcentage des frais de gestion de la fortune comptabilisés dans le compte d’exploitation par rapport à la totalité des placements transparents en matière de frais; – taux de transparence en matière de frais.
6 Responsabilités
6.1 Responsabilité de l’organe suprême
Dans le cadre de l’établissement des comptes annuels, l’organe suprême de l’institution est responsable de la conformité de l’indication des frais aux présentes directives.
6.2 Responsabilité de l’organe de révision
L’organe de révision de l’institution contrôle si l’institution, conformément au présentes directives, a utilisé un ratio des frais TER calculé par le fournisseur des placements collectifs ou l’intermédiaire et vérifié par un organe de révision. Il effectue les contrôles si le ratio des frais TER a été calculé par l’institution ellemême. Il vérifie également si le calcul et l’indication des frais répondent aux exigences posées par les présentes directives.
6.3 Responsabilité de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance veille à ce que les institutions et les organes de révision respectent les prescriptions des présentes directives.
7 Entrée en vigueur
er Les présentes directives entrent en vigueur le 1 janvier 2013 et s’appliquent pour la première fois à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2013.
23 avril 2013 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
Le président : Pierre Triponez
Le directeur : Manfred Hüsler
8 Commentaires
Ad chap. 1 « But et champ d’application » Réforme structurelle Jusqu’à présent, les institutions n’indiquaient en règle générale dans leur compte d’exploitation que les frais explicites, qui leur sont facturés. De ce fait, les frais des placements collectifs et les frais de transaction, qui sont déduits implicitement du rendement de la fortune, en étaient absents. L’art. 48a, al. 3, OPP 2 a été introduit dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle pour assurer à l’avenir une plus grande transparence en matière de frais. Il exige que les placements pour lesquels les frais de gestion de la fortune ne peuvent être comptabilisés figurent dans l’annexe aux comptes annuels. Le commentaire de la réforme structurelle précise que la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) peut donner au besoin des directives techniques en vue d’atteindre l’objectif d’une plus grande transparence. La CHS PP, après avoir analysé les définitions existantes des frais, édicte les présentes directives afin de clarifier son application.
Inclusion des frais des placements collectifs dans le compte d’exploitation Désormais, l’inclusion des frais de gestion de la fortune dans le compte d’exploitation ne dépend plus de la forme du placement choisie. Les frais des placements de la fortune directs et des placements collectifs doivent figurer dans le compte d’exploitation de l’institution. Pour les placements collectifs, le calcul des frais de gestion de la fortune est en règle générale basé sur le ratio des frais TER publié par les fournisseurs. Les présentes directives définissent les exigences minimales auxquelles doivent répondre les définitions du ratio des frais TER, en s’inspirant des prescriptions internationales en vigueur en la matière. Elles définissent également les exigences relatives à l’indication de ces frais dans le compte d’exploitation et dans l’annexe.
Champ d’application Les présentes directives s’appliquent aux institutions de prévoyance et aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle, telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, l’institution supplétive et le Fonds de garantie.
Fondations de placement Les présentes directives ne sont pas applicables aux comptes d’exploitation des fondations de placement. Des directives spéciales seront émises à ce sujet, conformément à l’art. 38, al. 7, de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP; RS 831.403.2). Les fondations de placement sont néanmoins concernées indirectement par les présentes directives car, en tant que fournisseurs de placements collectifs, elles devront calculer les ratios des frais des différents compartiments de placement.
Ad chap. 2 « Définitions »
Ad 2.1 Placements collectifs
Définition plus large que dans la loi sur les placements collectifs Le ch. 2.1 définit ce que l’on entend dans les présentes directives par placements collectifs. Cette définition est plus large que le champ d’application délimité par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC; RS 951.31). Sont notamment visés, en plus des placements soumis à la LPCC, les véhicules suivants : – portefeuilles collectifs internes suisses et fonds de placement étrangers pour investisseurs qualifiés, – sociétés d’investissement suisses et étrangères pour investisseurs qualifiés (par ex. limited partnerships, special purpose vehicles et investment trusts), – formes de placement collectif visées par l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP; RS 831.403.2), – produits structurés suisses et étrangers , – instruments dérivés reposant sur des placements collectifs.
Selon les présentes directives, une caractéristique des placements collectifs est qu’ils présentent des frais à l’intérieur du placement (2e niveau), qui sont déduits du rendement de la fortune. Peu importe à cet égard que ces frais servent à l’achat ou à la vente d’autres placements ou à la gestion courante du placement.
Sociétés d’investissement, sociétés de participation financière et sociétés immobilières cotées en bourse Les sociétés d’investissement, les sociétés de participation financière et les sociétés immobilières qui sont cotées en bourse ont la forme d’une société anonyme. Les charges internes d’une société anonyme cotée en bourse (par ex. salaires des collaborateurs, impôts, etc.) ne sont pas considérées comme des frais de gestion de la fortune, raison pour laquelle, par ex., une société de participation immobilière cotée en bourse n’est considérée comme un placement collectif que si elle est soumise à une autorité de surveillance des fonds de placement (cf. à ce propos ch. 3.3.2 des « Recommandations pour améliorer la transparence des coûts au sens de l’art. 48a, al. 3, OPP 2 » de c-alm SA, du 17 août 2012, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
Placements collectifs à plusieurs niveaux Les placements collectifs à plusieurs niveaux, qui investissent dans d’autres placements collectifs (fonds cibles), constituent un cas particulier. Pour ces placements, les frais sont générés au moins à trois niveaux différents.
Les produits structurés sont entendus au sens de la définition donnée par la FINMA dans sa circulaire 2008/18, http://www.finma.ch/f/regulierung/Documents/finma-rs-2008-18-f.pdf, ch. 157 : « Les produits structurés sont des placements titrisés sous la forme d’un emprunt ou d’une obligation, dans lesquels un instrument au comptant (par ex. un papier-valeur à intérêt fixe) comprenant un ou plusieurs instruments financiers dérivés est lié de manière indissociable à une entité juridique ou économique. Les instruments financiers dérivés se réfèrent à un ou plusieurs sousjacents (par ex. actions, obligations, intérêts, cours de change, placements alternatifs). »
Ad 2.2. Niveaux de frais
er 1 niveau de frais er Les frais générés au 1 niveau concernent tous les placements de fortune. Ils sont facturés aux institutions (par ex. commissions de mandat, honoraires de conseil, etc.) et de ce fait, ils sont en règle générale déjà indiqués au titre des frais de gestion de la fortune dans les comptes d’exploitation des institutions.
e e 2 et 3 niveaux de frais e e Les frais générés par les placements collectifs aux 2 et 3 niveaux ne figuraient en général pas dans les comptes d’exploitation des institutions avant l’entrée en vigueur des présentes directives, qui apportent ici un changement en ce qui concerne la part des frais TER.
Ad 2.3 Catégories de frais
Trois catégories de frais Les frais des placements de fortune sont répartis en trois catégories : frais TER, frais TTC et frais SC. Le concept de total expense ratio (TER), reconnu au niveau international dans le domaine de la gestion de fortune pour les placements collectifs, est utilisé pour l’indication des frais de ces placements.
Si les frais TER et TTC interviennent aux trois niveaux, les frais SC ne concernent que celui de er l’institution (1 niveau).
Frais TER Peu importe, pour les frais TER, que les tâches soient assumées à l’interne ou confiées à des externes, que la rémunération soit forfaitaire, dépende de la valeur du placement, du volume des transactions ou d’un autre paramètre, ou qu’elle soit ou non liée à la performance. Sont également compris dans les frais TER tous les impôts et taxes non liés à des transactions, par ex. la TVA.
Frais TTC Les frais TTC comprennent tous les frais générés par l’achat et la vente de placement et qui ne relèvent pas des frais TER, notamment tous les impôts et taxes liés aux transactions, par ex. les taxes boursières, les taxes sur les transactions et l’impôt sur le rendement.
Frais SC Les frais SC (frais de gestion de la fortune au sens large) sont les frais supportés par l’institution qui ne peuvent être attribués à un placement donné, par ex. les frais internes de gestion de la fortune et les dépenses consacrées au conseil stratégique, au monitoring des placements ou au global custody.
Rapport entre les frais TER et les frais courants (ongoing charges) o Les présentes directives tiennent également compte du Règlement (UE) n 583/2010 de la Commission er 2 du 1 juillet 2010 , qui a été concrétisé par les lignes directrices CESR/10-674 relatives aux frais cou- rants (ongoing charges) . Les frais TER au sens des présentes directives correspondent à la somme des frais courants et des frais liés à la performance selon la terminologie de l’UE. Le nom que portent ces frais et la manière dont ils sont calculés ne jouent pas de rôle dans la définition des frais TER. Ce qui compte, c’est uniquement pour quel type de prestation ils sont générés.
Ad chap. 3 « Transparence en matière de frais »
Ad 3.1 Conditions
Exigences auxquelles doivent répondre les placements de fortune pour être transparents er e e Indication exigée 1 niveau 2 niveau 3 niveau Institution Placement collectif Fonds cible Frais TER Commissions de gestion, Commissions de gestion, Idem frais liés à la performance, frais liés à la Simplification possible, commissions de dépôt, frais performance, s’il n’y a pas modification d’administration, de commissions de dépôt, notable des frais benchmarking, d’analyse et frais d’administration, de de service (TVA comprise) benchmarking, d’analyse et de service (TVA comprise) Frais TTC Frais de transaction hors spreads et market Les frais TTC ne sont pas Les frais TTC ne sont pas impact, c.-à-d. courtages, pris en compte pris en compte taxes boursières, taxes sur les transactions, impôts à la source et impôts sur le rendement non récupérables, commissions d’émission et de reprise de placements collectifs Autres frais Frais internes, honoraires de conseil, investment controlling, global custody (TVA comprise)
Spread et market impact Le spread est l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente d’un placement. Le market impact est l’influence exercée par l’investisseur sur le prix d’un placement lors de l’achat ou de la vente.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :L :2010 :176 :0001 :0015 :FR :PDF, Corrections 2011 (allemand) : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0038:0038:DE:PDF
Transparence en matière de frais Ce qui est nouveau, c’est la notion de transparence en matière de frais, qui implique l’indication dans le compte d’exploitation des frais TER ainsi que d’une partie des frais TTC (frais TTC au 1er niveau, celui de l’institution, à l’exception des spreads et du market impact). Si un placement de fortune ne remplit pas ces conditions, il doit figurer dans l’annexe aux comptes annuels avec les indications requises conformément à l’art. 48a, al. 3, OPP 2.
Pas de compensation entre frais de transaction et taxes sur les transactions Les directives exigent en outre une comptabilisation explicite des frais de transaction, commissions et taxes sur les transactions liés aux transactions portant sur des titres (droit de timbre fédéral, par ex.). Ainsi la pratique, aujourd’hui courante et admise par les normes d’établissement des comptes, qui consiste à compenser entre eux frais de transaction et taxes sur les transactions pour fixer un prix de transaction net, est désormais proscrite.
Ad 3.2 Taux de transparence en matière de frais
Taux de transparence en matière de frais Ce nouvel indicateur renseigne sur le pourcentage des placements d’une institution qui sont investis dans des placements de fortune transparents en matière de frais. Il renseigne donc aussi sur la valeur probante des frais de gestion de la fortune figurant dans le compte d’exploitation. L’objectif visé est que ce taux de transparence soit proche de 100 %.
Total des placements Le total des placements correspond au poste spécifique du bilan selon la recommandation de présentation des comptes Swiss GAAP RPC 26.
Ad chap. 4 « Ratio des frais TER et indicateur des frais »
Ad 4.1 Reconnaissance des définitions du ratio des frais TER pour les placements collectifs
Concrétisation des exigences au moyen de définitions des ratios des frais TER spécifiques Les dispositions des présentes directives définissent au moyen de principes les exigences minimales auxquelles doit répondre un ratio des frais TER. Les exigences requises pour des catégories spécifiques de placement (par ex. immobilier) et/ou des formes juridiques spécifiques de placements collectifs (par ex. fondations de placement) doivent être concrétisées dans le concept même de ce ratio.
Demandes déposées par des associations professionnelles exclusivement La CHS PP invite les associations professionnelles suisses et étrangères à lui remettre leur définition du ratio des frais TER ainsi qu’une demande de reconnaissance de cette définition. Seules les associations professionnelles sont autorisées à présenter une telle demande. Si la définition est reconnue, elle peut être appliquée conformément aux prescriptions de la CHS PP par tout fournisseur, que celui-ci soit ou non membre de l’association professionnelle en question.
Possibilité de reconnaissance des définitions du ratio des frais TER pour une durée limitée Il est possible que des définitions du ratio des frais TER déjà adoptées par des associations professionnelles satisfassent en grande partie aux exigences de ces directives, tout en présentant des lacunes à certains égards. Afin de permettre malgré tout une amélioration rapide de la transparence, la CHS PP peut, en pareil cas, reconnaître une définition du ratio des frais TER pour une durée limitée et convenir avec l’association professionnelle d’un délai pour la mise au point de la définition en question.
Ad 4.2 Ratio des frais TER
Calcul basé sur la fortune nette investie Les définitions du ratio des frais TER doivent définir ce ratio en pourcentage de la fortune nette investie. La référence à la fortune nette exclut les définitions prenant pour norme, par exemple, la fortune brute ou le capital promis.
Inclusion de l’intégralité des frais TER Le ratio des frais TER doit indiquer l’intégralité des frais TER d’un placement collectif.
Il est parfois difficile de faire la distinction entre frais TER et frais TTC. Il faut en principe attribuer également aux frais TER la partie des frais perçus en rapport avec la transaction qui dépasse les frais de l’achat ou de la vente du placement de fortune sous-jacent. Comme une telle répartition des frais n’est pas toujours réalisable, les définitions du ratio des frais TER élaborées par les associations professionnelles répartiront les frais en se fondant sur la notion de caractère significatif.
Prise en compte rétrospective des frais TER Le ratio des frais TER pour un exercice donné doit indiquer les frais TER occasionnés durant cet exercice. Pour les nouveaux placements collectifs, il est admissible de calculer, la première année, le ratio des frais TER au moyen de frais estimés. Les fusions et les conversions de placements collectifs existants ne sont pas considérées comme de nouveaux placements.
Approche économique des flux financiers Les conventions de partage des frais (par ex. les rétrocessions) sont des accords par lesquels deux parties règlent le partage entre elles des frais directs (facturés) et indirects (déduits implicitement) en termes d’indemnisation. Lorsqu’une telle convention a été conclue, l’institution calculera les frais en prenant en considération les flux financiers effectifs.
Vérification du calcul par un organe de révision Le calcul du ratio des frais TER doit être documenté, et avoir été vérifié par un organe de révision.
Calcul des différents coûts pour chaque placement collectif S’il existe, à l’intérieur d’un placement collectif, plusieurs catégories ou compartiments de placement pour lesquels la charge des frais diffère, il faut calculer et indiquer pour chacun un ratio des frais TER distinct.
Ratio des frais TER cumulés pour les placements collectifs à plusieurs niveaux Pour les placements collectifs à plusieurs niveaux, il faut utiliser un ratio des frais TER cumulés. Celui-ci est obtenu en principe par l’addition des valeurs suivantes :
– somme pondérée des ratios des frais TER des différents fonds cibles, c.-à-d. somme des différents ratios pondérés selon la part du fonds cible en question à la fortune nette du fonds de fonds, à la e date de référence (frais au 3 niveau), – e ratio des frais TER du fonds de fonds (frais au 2 niveau).
En principe, les ratios des frais TER des fonds cibles doivent être de la même qualité que celui du fonds de fonds. Cependant, il se peut qu’aucun ratio des frais TER répondant à une définition reconnue ne soit disponible ou ne puisse être calculé pour certains fonds cibles. En pareil cas, des calculs simplifiés sont admissibles s’ils n’aboutissent pas à une modification notable des frais.
Exemple 1 : Le fonds de fonds A est investi dans trois fonds cibles : B, C et D. Les parts respectives de ces fonds dans le fonds A sont de 60 % pour B, 30 % pour C et 10 % pour D. Pour B, le ratio des frais TER peut se calculer comme dans l’exemple 3 (infra); il est de 0,65 %. Pour C, il peut être repris des comptes annuels : 0,45 %. Pour D, seule la commission de gestion (management fee) est connue; elle est de 0,75 %. Aucune part de fonds n’a été achetée ni vendue au cours de l’exercice. Pour le fonds de fonds A, le ratio des frais TER indiqué est de 0,30 %. On peut admettre que l’approximation de D ne modifie pas notablement les frais. Le ratio des frais TER du fonds A est donc de :
Calcul du ratio des frais TER La formule du ratio des frais TER peut se présenter comme suit :
Obtention du ratio des frais TER En règle générale, le ratio des frais TER est fourni à l’institution par le fournisseur du produit ou, le cas échéant, par l’intermédiaire.
En l’absence du ratio des frais TER, ou si celui-ci ne satisfait pas aux exigences des présentes directives, l’institution a la possibilité d’en calculer un elle-même selon une méthode reconnue et de le faire vérifier par son organe de révision. Ce calcul doit s’appuyer sur des informations vérifiées. Le calcul du ratio des frais TER par l’institution elle-même devrait cependant plutôt rester exceptionnel.
Voici deux exemples concernant l’obtention du ratio des frais TER pour un placement collectif :
Exemple 2 : Le ratio des frais TER est tiré du rapport annuel sur le placement collectif : 0,45 %. Si le ratio des frais TER a été calculé au moyen d’une définition reconnue par la CHS PP, il peut être utilisé.
Exemple 3 : Le ratio des frais TER est calculé sur la base des informations fournies par le compte d'exploitation révisé du placement collectif. Frais TER du placement collectif : 65 Fortune nette du placement collectif : 10’000 → Ratio des frais TER = 0,65 %
Ad 4.3. Indicateur des frais en CHF pour les placements collectifs
Calcul de l’indicateur des frais Un indicateur des frais est calculé en CHF (ou dans la devise dans laquelle le fonds est libellé) pour chaque placement collectif. Il est basé sur le ratio des frais TER correspondant ainsi que, en règle générale, sur la fortune investie dans le placement à la date du bilan.
Exemple 4 : La fortune investie dans le placement collectif se chiffre à 2’000 à la date de clôture du bilan. Si le ratio des frais TER est de 0,45 %, l’indicateur des frais en CHF et des 0,45 % x 2’000 = 9.
Ratio des frais TER utilisé L’indicateur des frais en CHF doit en principe être calculé au moyen du ratio des frais TER révisé le plus récent disponible. La date de référence du calcul du ratio des frais TER peut précéder de 18 mois au plus la date du bilan de l’institution.
Exemple 5 : Le placement A affiche au 30 juin 2013 un TER révisé de 0,25 %. Si aucun chiffre plus récent n’est disponible, ce TER peut être utilisé pour la clôture du bilan au 31 décembre 2013.
Materialité Tous les calculs sont effectués conformément au principe de matérialité. Celui-ci s’applique en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur de la fortune peut être calculée à la date de référence du bilan ou si les achats et les ventes en cours d’exercice sont pris en compte. S’il est à présumer que le calcul des frais basé sur la situation à la date du bilan s’écarte de façon significative des frais effectifs en raison des achats et des ventes de placements collectifs effectués en cours d’année (par ex. vente en septembre d’un placement collectif coûteux, remplacé par un placement collectif générant peu de frais), les changements d’allocation opérés doivent être pris en compte (par ex. au moyen d’une pondération pro rata temporis).
La notion de caractère significatif est un principe bien connu en matière de présentation des comptes. Sont par ex. considérés comme importants (significatifs), dans le cadre conceptuel Swiss GAAP RPC, « tous les éléments qui influencent l’évaluation et la présentation des états financiers ou de certains de leurs postes au point d’amener le destinataire à modifier son appréciation si ces éléments avaient été pris en considération ». Dans le contexte des présentes directives, il y a donc lieu de se demander, par exemple, si l’application du principe de la date de référence, qui simplifie le calcul, aboutit à un tel écart entre les frais de gestion de la fortune indiqués et les frais effectifs qu’elle pourrait fausser l’idée que le destinataire des comptes annuels se fera des frais de gestion de la fortune. La valeur de base pour apprécier le caractère significatif est donc constituée par l’ensemble des frais de gestion de la fortune indiqués (ou, si les placements sont subdivisés en catégories dans le compte d’exploitation, les montants respectifs), et non les frais des placements collectifs pris isolément. Toutefois, si le cumul d’éléments non significatifs finit par influer de façon significative sur le total des frais de gestion de la fortune, il faut en tenir compte.
L’institution reste libre de déterminer ses frais de façon plus précise, par exemple sur la base de la fortune investie en moyenne dans le placement collectif. Il convient cependant d’appliquer le principe de la permanence, qui veut que la méthode comptable appliquée au départ soit normalement aussi utilisée les années suivantes.
Ad chap. 5 « Indication dans les comptes annuels »
Ad 5.1 Compte d’exploitation
La somme des frais calculés pour les placements collectifs transparents en matière de frais suivant les présentes directives doit être indiquée dans le compte d’exploitation avec les autres frais de gestion de la fortune. Simultanément, ces frais doivent être ajoutés au rendement des différentes catégories de placement. Cette manière de faire permet une présentation brute des charges de gestion de la fortune des placements collectifs transparents en matière de frais. Cela ne change rien à la position T « Résultat net des placements » du compte d’exploitation selon la recommandation Swiss GAAP RPC 26.
Exemple 6 : L’indicateur des frais en CHF est de 10, dont 8 pour la catégorie de placement A et 2 pour la catégorie de placement B. Cela se traduit par les écritures suivantes :
frais de gestion de la fortune / rendement de la catégorie de placement A CHF 8
frais de gestion de la fortune / rendement de la catégorie de placement B CHF 2
Ad 5.2 Annexe
La somme des indicateurs des frais en CHF (ou dans la devise dans laquelle les fonds sont libellés), calculés pour les placements collectifs conformément aux présentes directives, le pourcentage des frais de gestion de la fortune comptabilisés dans le compte d’exploitation par rapport à l’intégralité des placements transparents en matière de frais, ainsi que le taux de transparence en matière de frais, doivent être publiés dans l’annexe aux comptes annuels.
Exemple 7 : L’indicateur des frais en CHF est de 10; il est compris dans le total des frais de gestion de la fortune indiqué dans le compte d’exploitation, qui est de 20. La valeur de marché des placements de la fortune transparents en matière de frais est de 5’000, celle de l’ensemble des placements est de 5’200. L’indication donnée dans l’annexe doit être au moins la suivante :
somme de tous les indicateurs des frais en CHF : 10
pourcentage des frais de gestion de la fortune comptabilisés dans le compte d’exploitation par rapport à l’intégralité des placements transparents en matière de frais : 20 / 5’000 x 100 = 0,4 %
taux de transparence en matière de frais : 5’000 / 5’200 x 100 = 96,2 %
Ad chap. 7 « Entrée en vigueur » Les présentes directives s’appliquent pour la première fois aux exercices qui s’achèvent le 31 décembre 2013 ou à une date ultérieure.