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D – 02/2021 | Première version | 21.09.2021

OAK BV D-02/2021-2021-09-21 · Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)

Vom 21. Sept. 2021

https://lexipedia.io/de/docs/ch/oak-bv-chs-pp-cav-pp/d-02-2021-2021-09-21/fr/d-02-2021-premiere-version-21-09-2021

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)
Quelle

D – 02/2021 | Première version | 21.09.2021

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Directives de la CHS PP D – 02/2021 français

Assurance qualité en cas de gestion externe de la fortune de prévoyance

Entrée en vigueur : 1er novembre 2021 Dernière modification : 1re édition

1 But et champ d’application

Les présentes directives contribuent à une gestion externe de la fortune de prévoyance conforme à la loi. Les autorités de surveillance signalent à la CHS PP toute irrégularité présumée de la part de gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle qui gèrent les avoirs d’institutions soumises à leur surveillance, pour autant que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) soit responsable de l’agrément desdits gestionnaires de fortune. Sont concernés les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les banques et les entreprises d’assurance au sens de l’art. 48f, al. 4, de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) (ciaprès dénommés gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle). La CHS PP transmet les signalements des autorités de surveillance à la FINMA.

L’obligation de signalement imposée aux autorités de surveillance s’applique à toutes les institutions de prévoyance et aux institutions servant à la prévoyance qui leur sont soumises en vertu de l’art. 61 LPP. Si une institution effectue entièrement elle-même la gestion de ses actifs, les présentes directives ne sont pas applicables.

2 Information à la FINMA en cas d’irrégularités présumées

2.1 Irrégularités présumées

Il y a présomption d’irrégularité dans la gestion externe de la fortune de prévoyance notamment dans les cas suivants :

  • gestion de la fortune de la prévoyance sans l’autorisation correspondante de la FINMA ;

  • manquement aux prescriptions de la prévoyance professionnelle en matière d’intégrité et de loyauté des responsables (en particulier concernant les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts, cf. art. 51b et 51c LPP et les art. 48f ss OPP 2) par un gestionnaire de fortune actif dans la prévoyance professionnelle ;

  • autres circonstances qui remettent en cause la garantie d’une activité irréprochable de la part d’un gestionnaire de fortune actif dans la prévoyance (p. ex. violation des devoirs de diligence ou violation des règles de placement de la prévoyance professionnelle).

2.2 Signalement de l’autorité de surveillance

Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’autorité de surveillance a connaissance d’un cas d’irrégularité présumée au sens du ch. 2.1, elle le signale immédiatement à la CHS PP. A cette occasion, l’autorité de surveillance est également tenue d’informer la CHS PP des faits et des mesures qu’elle a prises en relation avec l’irrégularité en question.

2.3 Coordination par la CHS PP

La coordination est assurée par la CHS PP. Elle comprend la transmission à la FINMA des irrégularités présumées signalées par les autorités de surveillance conformément au ch. 2.2 et la réception des réactions de la FINMA. La CHS PP transmet les informations reçues de la FINMA aux autorités de surveillance.

3 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

21 septembre 2021 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente : Vera Kupper Staub

Le directeur : Manfred Hüsler

4 Commentaire

4.1 Ad. ch. 1 But et champ d’application

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la nouvelle Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1), de la nouvelle Loi fédérale sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1) et des dispositions d’exécution, l’agrément des gestionnaires de fortune, jusqu’alors assuré par la CHS PP conformément à l’ancien art. 48f, al. 5, OPP 2 ne s’applique plus. Ces gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance doivent désormais disposer d’une autorisation de la FINMA.

L’art. 48f, al. 4, OPP 2 contient une énumération des personnes et institutions qui peuvent gérer la fortune de prévoyance. Il s’agit des banques (let. d), des maisons de titres (let. e), des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective (let. f) ainsi que des entreprises d’assurance (let. g), qui sont toutes soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA. Les gestionnaires de fortune autorisés par la FINMA sont également habilités à gérer la fortune de prévoyance (art. 24 en lien avec l’art. 17 LEFin).

Les banques et les entreprises d'assurance sont toutes deux agréées et surveillées par la FINMA. Dans le cas des établissements financiers (art. 2, al. 1, LEFin), une distinction doit être faite : les établissements financiers sont autorisés exclusivement par la FINMA. La surveillance courante des maisons de titres, des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective est également exercée par la FINMA, tandis que les gestionnaires de fortune sont surveillés par l’organisme de surveillance compétent (art. 61, al. 2 et 3, LEFin). Tant la surveillance de la FINMA que celle de l’organisme de surveillance compétent ne portent que sur le respect des dispositions du droit des marchés financiers.

Même après avoir délégué la gestion de fortune à un gestionnaire de fortune actif dans la prévoyance, autorisé par la FINMA, les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance professionnelle (dont font partie les fonds patronaux) doivent veiller à ce que les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle relatives à la gestion de fortune (notamment la LPP, l’OPP 2 et le Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]) soient respectées. Les autorités de surveillance directe veillent à ce que les institutions soumises à leur surveillance respectent ces dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle. Cette activité de surveillance ne relève en effet ni de la responsabilité de la FINMA, ni de celle des organismes de surveillance compétents.

Afin de garantir la qualité de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires de fortune externes actifs dans la prévoyance, la FINMA doit être informée d’éventuelles irrégularités présumées de la part de ces gestionnaires. Il est donc fondamental que les informations sur ces irrégularités présumées soient canalisées et collectées de manière uniforme. La FINMA n’étant pas habilitée à donner des directives aux autorités de surveillance directe, la CHS PP estime qu'il convient d'imposer à celles-ci, par le biais des présentes directives, de lui signaler toute irrégularité présumée de la part des gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance, autorisés par la FINMA. La CHS PP transmet ces signalements à la FINMA.

Les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance professionnelle ne sont pas soumises à la LEFin (art. 2, al. 2, let. f, LEFin). Par conséquent, les institutions de prévoyance professionnelle n’ont pas besoin de l’autorisation de la FINMA.

L’applicabilité de ces directives, et donc l’obligation de signalement des autorités de surveillance, sont donc limitées aux cas où les institutions de prévoyance professionnelle ont délégué intégralement ou en partie la gestion de leur fortune de prévoyance à un gestionnaire de fortune actif

dans la prévoyance, autorisé par la FINMA (gestion externe de fortune). Au contraire, si les institutions effectuent entièrement elles-mêmes la gestion de leur fortune (gestion interne de la fortune), ces directives ne sont pas applicables, car aucune institution agréée par la FINMA n'est chargée de la gestion de la fortune de prévoyance.

Par conséquent, l’obligation de signalement des autorités de surveillance en vertu du ch. 2.2 est limitée à toute irrégularité présumée concernant la gestion externe de la fortune de prévoyance. En cas de mauvaise gestion interne de la fortune, un signalement à la CHS PP et donc à la FINMA ne serait pas approprié en raison de l’absence de compétence. Dans ces cas, il incombe uniquement aux autorités de surveillance directe de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes constatées.

4.2 Ad. ch. 2.1 Irrégularités présumées

D’autres irrégularités présumées au sens du troisième point de la liste sont les procédures pénales, civiles et administratives terminées ou en cours à l’encontre d’un gestionnaire de fortune actif dans la prévoyance ou de personnes physiques membres de l’organe suprême ou d’administration ou de gestion de la société ou ayant participé à la gestion de la fortune. De même, les violations de l’éthique professionnelle sont également couvertes par les autres irrégularités présumées.

Ces irrégularités (procédures et manquements à la déontologie) ne sont pas surveillées par l’autorité de surveillance directe dans le cadre de ses activités. Par conséquent, un signalement ne doit être fait dans ces cas que si l’autorité de surveillance a connaissance de tels faits.

4.3 Ad. ch. 2.2 Signalement des autorités de surveillance

Le signalement de l’autorité de surveillance doit se faire sous forme écrite et doit être accompagné d’une copie de toute la correspondance pertinente en lien avec ce cas.

L’obligation de signalement est limitée à toute irrégularité présumée concernant la gestion de la fortune externe.

4.4 Ad. ch. 2.3 Coordination par la CHS PP

Les irrégularités présumées signalées conformément à la section 2.1, y compris la correspondance pertinente en rapport avec ce cas, sont transmises par la CHS PP à la FINMA. La FINMA informe la CHS PP des résultats dans le cadre de l’art. 39, al. 1, de la Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1). La CHS PP transmet ces informations aux autorités de surveillance.