172.221.104.1
Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements
du 30 janvier 1991 (Etat le 23 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 62 du statut des fonctionnaires1, arrête:
Art. 1 Principe
La présente ordonnance s’applique aux secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements auxquels le Conseil fédéral ne confère pas le statut de fonctionnaire.
Les rapports de service des personnes soumises à la présente ordonnance sont fondés sur le droit public.
Art. 2 Nomination et traitement
Le Conseil fédéral nomme les personnes soumises à la présente ordonnance sur proposition du chef de département compétent.
Il détermine le traitement annuel dans les limites fixées par l’article 36 du statut des fonctionnaires2 , soit sous forme d’un montant, soit par l’attribution d’une classe de traitement.
Art. 3 Résiliation des rapports de service et droit au traitement
Les rapports de service peuvent être résiliés pour la fin d’un mois:
Par le Conseil fédéral en observant un délai de six mois;
Par la personne soumise à la présente ordonnance en observant un délai de six mois;
Par consentement mutuel dans un délai fixé d’un commun accord.
Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l’article 43 des statuts du 24 août 1994 de la CFP3.4 Cette disposition ne s’applique pas à la RO 1991 484 révocation pour des motifs disciplinaires et à la résiliation fondée sur l’article 55 du statut des fonctionnaires5 .
Le traitement est versé jusqu’à l’échéance du délai de résiliation.
Art. 46 Prestations de la Confédération et de la CFP lors de la résiliation des rapports de service
Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel sans qu’il s’ensuive une nouvelle occupation auprès d’un service de l’administration fédérale, d’un établissement de droit public de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux ou de la Poste, les prétentions suivantes s’ajoutent au droit au traitement défini à l’art.3, al. 3:
les prestations prévues aux art. 43 ou 44 des statuts du 24 août 1994 de la
une prestation en capital unique, sous forme d’une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus.
Si les rapports de service sont résiliés par la personne soumise à la présente ordonnance, cette personne a droit à une prestation de sortie de la CFP. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens de l’al.1, let. b.
Le remboursement total ou partiel de l’indemnité peut être exigé de la personne soumise à la présente ordonnance si celle-ci est engagée par un service de l’administration fédérale, par un établissement de droit public de la Confédération, par les Chemins de fer fédéraux ou par La Poste dans l’année qui suit la fin des rapports de service.
Art. 58 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFP
Les prestations de la CFP sont servies conformément aux statuts.
L’indemnité fondée sur le droit de la fonction publique (art.4, al. 1, let. b) est fixée en connaissance des prestations de la CFP.
Art. 69 Placement
Si les rapports de service sont résiliés et que la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise les possibilités de placement adéquat au sein de l’administration fédérale, de La Poste et des CFF.
et chefs des services d'information des départements
Art. 7 Dispositions complémentaires
Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes:
10 L’article 58 du statut des fonctionnaires11;
Les articles6, 9, 10, 13, 16 à 19, 24 à 44, 49, 50 à 56, 62 à 68, 69,3 e à 5e alinéas, 70 à 73, et 77 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 195912.
Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les décisions concernant les rapports de service, sauf en matière de prévoyance professionnelle.13
Art. 8 Dispositions transitoires
Six mois au plus tard avant l’échéance de chaque période administrative et sur proposition du chef de département concerné, le Conseil fédéral détermine lesquels, parmi les secrétaires généraux et chefs des services d’information en fonction, sont soumis à la présente ordonnance.
Avant cette échéance et avec leur accord, des secrétaires généraux et des chefs des services d’information des départements peuvent être soumis à la présente ordonnance.
Les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d’information des départements assujettis au statut des fonctionnaires et qui, contrairement aux dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral, ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la présente ordonnance à l’échéance de la période administrative, sont résiliés conformément à l’article 57 du statut des fonctionnaires14. Les personnes non reconduites dans leurs fonctions ont droit aux prestations définies à l’article4, 1er alinéa.
Dans la mesure des possibilités, ils peuvent occuper un autre poste au service de la Confédération. Cette dernière épuise les possibilités de placement conformément à l’article6.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.