172.222.1
Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP)
du 24 août 1994 (Etat le 5 octobre 1999)
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 48 de la loi du 30 juin 19271 sur le statut des fonctionnaires (StF), vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Abréviations et définitions
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:3 CFA Office fédéral de la Caisse fédérale d'assurance; CFP Caisse fédérale de pensions; CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; CO Code des obligations4; DFF Département fédéral des finances; LAA Loi sur l'assurance-accidents5; LAI Loi sur l'assurance-invalidité6; LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants7; LEPL Loi du 17 décembre 19938 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; LLP Loi du 17 décembre 19939 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RO 1995 533 LPP Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; StF Statut des fonctionnaires ; SM10 Service médical de l'administration générale de la Confédération, de la Poste Suisse et de l'Entreprise fédérale de télécommunications.
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
Affiliés Les salariés qui cotisent à la CFP; Agents Les salariés de sexe masculin ou féminin au service de la Confédération et de ses entreprises; Années de Les années à partir de l'âge de 20 ans révolus, pendant lescotisation quelles le salarié a fait partie de la Caisse de pensions et a versé des cotisations; Assurés Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de pensions ainsi que les anciens affiliés au bénéfice de rentes allouées par cette caisse; Caisse de déposants L'institution de prévoyance destinée aux salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire de la LPP; Caisse de pensions L'institution de prévoyance destinée aux salariés soumis à l'assurance obligatoire de la LPP ou qui doivent être admis dans cette caisse; Cotisations Toutes les prestations pécuniaires uniques ou périodiques que les salariés et les employeurs sont appelés à verser à la CFP, mais à l'exclusion des sommes de rachat et des prestations de sortie; Déposants Les affiliés de sexe masculin ou féminin de la Caisse de déposants; Employeurs La Confédération, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées à la CFP; Organisations Les employeurs dont les salariés sont admis à la CFP en affiliées vertu de l'article2, 3e alinéa; Période d'assurance Elle couvre la période de cotisation et la période imputable imputable d'assurance rachetée et débute au plus tôt à partir de l'âge de
ans révolus; Période d'assurance Période qui sépare le début de la durée d'assurance impupossible table et l'âge de 65 ans révolus; Salaire Le traitement ou le salaire majoré des allocations et des suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année);
Salariés Les personnes de sexe masculin ou féminin liées par des rapports économiques et de travail à la Confédération, à ses entreprises dotées d'une comptabilité en propre ou à une organisation affiliée et qui n'assument aucun risque d'entreprise spécifique; Statuts L'ordonnance régissant la CFP.
Art. 2 But et tâches de la CFP
La CFP assure les salariés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès, en tant qu'ils ne sont pas assurés auprès d'une autre institution de prévoyance ou soumis à un autre régime de prévoyance de la Confédération.
En sa qualité d'institution de prévoyance enregistrée, la CFP applique l'assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de la Caisse de pensions et des personnes soumises à l'un des régimes suivants de prévoyance de la Confédération:
les régimes de retraite des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
le régime de retraite des juges fédéraux;
le régime de retraite des professeurs s'ils ne sont pas affiliés à la CFP;
11 le régime de prévoyance de La Poste Suisse (C 25);
Peuvent être admis à la CFP, sur décision du Conseil fédéral, les salariés:
des employeurs qui ont été fondés en vertu d'un acte du Conseil fédéral, qui exercent une fonction publique ou accomplissent des tâches de la Confédération ou qui sont liés à celle-ci par des rapports particulièrement étroits;
des associations du personnel fédéral.
Le Conseil fédéral peut réserver l'admission des organisations mentionnées au 3e alinéa, lettre a, à celles qui ont au moins un nombre déterminé d'assurés.
Art. 3 Organisation et compétence de la CFP
La CFA gère une Caisse de pensions (art.4 et s.), une Caisse de déposants (art. 47 et s.) et une Caisse de secours (art. 56 et s.).
La CFP:
définit la qualité d'affilié (art.4 et 5);
calcule le gain assuré et les cotisations (art. 29);
détermine le droit et fixe les prestations de la Caisse de pensions.
La CFP peut appliquer une assurance risques au sens de l'article 30c, 4e alinéa, deuxième phrase, de la LPP, et de l'article 331e, 4e alinéa, CO. Les frais de cette assurance sont mis à la charge des affiliés qui mettent en gage ou touchent de façon anticipée des prestations de prévoyance destinées au financement de la propriété d'un logement pour leurs propres besoins.
Chapitre 2 Principes régissant la Caisse de pensions et son financement
Art. 4 Affiliés à la Caisse de pensions
Les salariés sont obligatoirement admis à la Caisse de pensions, au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où ils ont eu17 ans révolus, si les rapports de travail durent plus de trois mois et
si leur salaire du travail à plein temps est au moins égal à celui qui est obligatoirement assuré aux termes de la LPP, ou
s'ils ont une activité régulière et sont occupés, sur une période de plus d'une année, à raison d'au moins un tiers de la durée du travail à plein temps.
Entre le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu17 ans révolus et la 20e année révolue, l'affilié n'est assuré que contre les risques de décès et d'invalidité.
Les affiliés de la Caisse de pensions ne peuvent pas assurer auprès de la CFP le revenu qu'ils touchent d'autres employeurs ou qui provient d'une activité indépendante.
Art. 5 Restriction à l'octroi de la qualité d'affilié
Dans des cas particuliers, notamment lorsque le salarié est occupé à temps partiel ou qu'il est soumis à des rapports de service de durée limitée, la Caisse de pensions peut renoncer à l'affilier s'il est déjà assuré auprès d'une institution de prévoyance enregistrée.
La décision rendue en vertu du 1er alinéa est prise par la CFP sur demande de l'autorité qui nomme.
Lorsque le salarié n'est pas admis par la CFP, l'employeur verse ses contributions à l'autre institution de prévoyance conformément aux dispositions qui la régissent, mais au maximum le montant qu'il aurait à verser à la CFP pour le salarié en question.
Ne sont pas admis à la Caisse de pensions les salariés:
qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de l'AI;
qui travaillent à l'étranger pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et ont été recrutés sur place, pour autant que le DFAE ne soit pas soumis au paiement de cotisations à l'assurance vieillesse et survivants;
d. qui sont au bénéfice d'une rente de la CFP ou ont 65 ans révolus. L'article 42, 1er alinéa, est réservé.
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance la qualité d'affilié des salariés:
qui sont occupés à temps partiel ou de façon irrégulière;
qui sont soit occupés temporairement, soit soumis à un mandat ou à un autre rapport contractuel particulier ou qui sont au bénéfice d'un congé dans l'intérêt de l'employeur;
au sens des exceptions prévues au 4e alinéa, lettre b;
qui travaillent à l'étranger pour un employeur affilié à la CFP;
qui sont détachés de la Confédération ou de ses entreprises à la suite de mesures de restructuration.
Art. 6 Acquisition et perte de la qualité d'affilié à la Caisse de pensions
L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail, mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où l'assuré a eu17 ans révolus. La période d'assurance imputable débute à partir de la 20e année révolue.
L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies. L'affilié reste toutefois assuré auprès de la CFP contre les risques de décès et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service ou de travail, à moins qu'il ne s'engage préalablement dans de nouveaux rapports de travail pour lesquels il est assujetti à l'assurance obligatoire prévue par la LPP.
L'assuré qui est âgé de plus de 50 ans et qui a au moins15 années ininterrompues de cotisation peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester affilié sans que son gain assuré ne soit modifié. Les prestations d'invalidité prévues aux articles
à 41 ne sont versées que s'il y a invalidité à raison d'au moins 50 pour cent au sens de la LAI. L'invalidité à raison de moins des deux tiers entraîne la réduction de moitié des prestations d'invalidité et des cotisations. L'affilié de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles est exclu et est mis au bénéfice de la prestation de sortie prévue par les statuts.
Les agents dont les rapports de service sont résiliés en vertu de l'article 62, lettre d, du statut des fonctionnaires ou de l'article10 de l'ordonnance du 25 février 198112 sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département, en raison du départ du chef de département ou à sa demande, peuvent rester affiliés, sans modification du gain assuré, auprès de la Caisse de pensions, durant24 mois au plus à compter de la fin du rapport de service. Ils paient eux-mêmes les cotisations périodiques du salarié et de l'employeur.
Art. 7 Obligation de renseigner
Les salariés en instance d'admission sont tenus de renseigner exactement les organes de la CFP sur tout ce qui a trait à leurs relations avec la CFP et de fournir toutes les pièces justificatives requises.
Les assurés qui font valoir des prétentions auprès de la CFP sont tenus
de fournir au SM les renseignements requis;
au cas où ces renseignements ne suffiraient pas, d'autoriser leurs médecins et leurs assureurs à fournir au SM les renseignements nécessaires pour déterminer les obligations de la CFP.
Les frais qu'entraîne pour la CFP l'inobservation intentionnelle ou ensuite de grave négligence de ces règles seront remboursés par le fautif.
Les renseignements fournis au SM tombent sous le coup des prescriptions en matière de protection des données dans l'administration et sont également assujettis au secret professionnel défini dans l'ordonnance du 12 septembre 195813 sur le Service médical de l'administration générale de la Confédération.
Art. 8 Prestations de la Caisse de pensions
La Caisse de pensions alloue les prestations ci-après:
prestations d'assurance: 1. prestations de vieillesse (art. 30 à 32); 2. prestations de survivants (art. 34 à 37); 3. prestations d'invalidité (art. 38 à 41);
prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service (art. 43);
prestations de sortie (art. 44 et 45);
prestations bénévoles (art. 46).
Si les prestations prévues au 1er alinéa, lettres a à c, et auxquelles a droit un membre assuré obligatoirement en vertu de la LPP sont inférieures à celles de la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance la durée de la jouissance ultérieure des rentes d'invalidité et de viduité.
Art. 9 Forme des prestations d'assurance
Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de rentes.
La CFP peut, en lieu et place de rentes, allouer une indemnité en capital si la rente de vieillesse ou d'invalidité n'atteint pas10 pour cent, la rente de viduité
pour cent, la rente d'orphelin2 pour cent de la rente minimale simple de vieillesse prévue à l'article 34 de la LAVS. Le Conseil fédéral fixe les modalités de calcul applicables.
Art. 10 Versement par la Caisse de pensions de prestations périodiques
Les prestations périodiques de la Caisse de pensions sont versées au début du mois sur un compte désigné par l'ayant droit. La CFP peut subordonner le paiement à la présentation d'un certificat de vie.
Les prestations périodiques sont versées intégralement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.
Art. 11 Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription
S'il appert subséquemment qu'une prestation a été mal calculée, la CFP redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues par la caisse sont versées avec intérêts.
Celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. La prestation est remboursée
sous réserve de poursuites pénales, avec intérêts, si elle a été acceptée en connaissance de cause, ensuite d'une grave négligence ou de mauvaise foi;
sans intérêts dans les autres cas.
La poursuite pénale demeure réservée dans les cas du 2e alinéa, lettre a.
Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables.
Art. 12 Cession, versement anticipé et mise en gage
de prestations d'assurance
Le droit aux prestations de la Caisse de pensions ne peut être ni mis en gage ni cédé avant son échéance. Le versement anticipé et la mise en gage selon le 2e alinéa sont réservés.
Aux fins de financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins, l'assuré peut faire valoir le droit au versement anticipé de prestations d'assurance ou sa mise en gage avant son exigibilité.
Art. 13 Modalité du versement anticipé de la prestation de libre passage pour financer la propriété
Les demandes de versement anticipé pour financer un logement pour ses propres besoins seront traitées dans l'ordre suivant:
acquisition ou construction d'un logement et acquisition de parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou de forme similaire de participation;
exécution d'une obligation d'amortir;
c. amortissement de prêts hypothécaires existants.
L'octroi de crédits de construction est exclue.
...14
L'affilié peut demander un versement anticipé jusqu'à l'âge de 57 ans révolus.
Jusqu'à l'âge de 50 ans, l'assuré peut retirer un montant qui peut équivaloir à la totalité de sa prestation de sortie acquise. Au-delà, il peut demander au maximum la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit à l'âge de 50 ans révolus ou la moitié de la prestation de sortie au moment de la demande.
Pour les assurés qui demandent un versement anticipé et qui ont atteint l'âge de 50 ans avant l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le droit selon le 5e alinéa est calculé sur la base de la prestation de sortie au moment de la demande avec une déduction de10 pour cent par année d'âge, au-delà de la 50e année révolue, au maximum 50 pour cent.
Art. 14 Calcul du droit aux prestations restant
Lors d'un versement anticipé, le droit aux prestations est calculé sur la base du nouveau début d'assurance.
Afin d'éviter une diminution de la protection sociale par une réduction des prestations en cas de décès ou d'invalidité, la CFP propose une assurance risques.
Art. 15 Remboursement
L'affilié peut rembourser le montant perçu. Un nouveau début d'assurance est fixé sur la base du montant remboursé et du gain assuré au moment du remboursement.
Un seul remboursement est possible par année.
Art. 16 Rachat après remboursement du versement anticipé
Si l'affilié a retiré un montant pour financer un logement pour ses propres besoins, un rachat n'est possible qu'après remboursement du versement anticipé.
Le rachat est calculé sur la base de l'âge et du gain assuré au moment du remboursement et du début d'assurance selon l'article 27, 3e alinéa.
Le remboursement du versement anticipé permet au maximum d'atteindre le début d'assurance tel qu'il existait avant le versement anticipé.
Art. 17 Mise en gage
Le montant qui peut être mis en gage correspond au montant maximum qui peut faire l'objet d'un versement anticipé. Si la prestation de sortie est mise en gage et que le gage doit être réalisé, les conséquences sont les mêmes que lors du versement anticipé.
Abrogé par le ch. I de l'O du 18 août 1999, approuvée par l'Ass. féd. le 14 déc. 1998 (RO 1999 2451 2450; FF 1998 2677).
Art. 18 Compensation et imputation
Les cotisations et sommes de rachat dont l'assuré est encore redevable au moment où la Caisse de pensions est amenée à lui verser une prestation seront compensées avec les droits envers la caisse. Le Conseil fédéral règle la compensation des cotisations pour les rentes de viduité et d'invalidité.
Lorsque la Caisse de pensions a fourni une prestation de sortie, celle-ci est imputée sur les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement. Si la caisse est tenue d'allouer une rente de viduité et que le conjoint survivant a déjà touché l'indemnité prévue à l'article 34, 2e alinéa, celle-ci est imputée sur la rente de viduité. Le Conseil fédéral règle les modalités de l'imputation.
Art. 19 Voies de droit
Il appartient aux autorités désignées par les cantons, en vertu des articles 73 et 97, 2e alinéa, de la LPP, de statuer sur les plaintes auxquelles donnent lieu des litiges entre la CFP d'une part, les employeurs, salariés ou bénéficiaires de rentes d'autre part.
Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de l'entreprise où l'assuré est occupé.
Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 20 Réduction des prestations de la Caisse de pensions / Surindemnisation
Sont réduites:
les prestations de vieillesse lorsque l'assuré, au moment de partir en retraite, n'a pas 40 années d'assurance ou 62 ans révolus;
les prestations d'invalidité lorsque 1. l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus; ou 2. l'événement à l'origine de l'invalidité a été intentionnellement provoqué par l'assuré;
les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de pensions, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 4e classe de traitement;
les prestations de survivants lorsque l'assuré n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus;
les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants ainsi que les prestations de sortie lorsque l'assuré a bénéficié d'un versement anticipé au sens de l'article12, 2e alinéa, ou lorsque le gage a été réalisé.
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité qui n'a pas encore 65 ans révolus et qui réalise un revenu du travail dépassant de 50 pour cent le plafond de la 4e classe de traitement, est tenu de présenter de son propre chef à la Caisse de pensions, à la fin de l'année, une attestation à cet égard. L'article11 est applicable.
Les prestations de la Caisse de pensions sont au surplus réduites en cas de surindemnisation, le 1er alinéa demeurant applicable. Il y a surindemnisation lorsque les prestations d'invalidité ou de survivants, ajoutées aux prestations de l'assurance militaire, aux prestations de l'assurance accidents, aux prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses et étrangères, sont supérieures à
pour cent (100% en cas d'accident professionnel ou de maladie professionnelle) du salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé. La réduction des rentes de survivants est calculée globalement et ventilée en fonction des taux de rentes.
Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance ce qu'il faut entendre par «salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé», détermine les prestations d'assurances sociales à prendre en compte et règle les modalités de la réduction dans les cas spéciaux.
Dans les cas à prendre en considération, on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations pour cause de revenu du travail, de comportement fautif ou de surindemnisation.
Si, en raison du comportement fautif de l'ayant droit, l'employeur ne saurait être normalement tenu d'allouer des prestations d'assurance, le Conseil fédéral est autorisé à réduire ces prestations jusqu'à concurrence des prestations minimales prévues par la LPP. Pour le solde, il est alloué à l'assuré une prestation de sortie.
Art. 21 Cession de droits en matière de responsabilité civile
La caisse est subrogée à proportion de ses prestations dans les prétentions des ayants droit contre un tiers qui provoque un dommage entraînant des prestations d'assurance.
Art. 22 Reconnaissance de réciprocité en matière de droits
La CFP peut, d'entente avec le DFF, conclure des conventions reconnaissant la réciprocité en matière de droits avec des institutions étrangères de prévoyance.
Art. 23 Gain assuré, principe
Le gain assuré de l'agent se compose:
du traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires;
des rétributions ci-après déclarées assurables par le Conseil fédéral: 1. indemnité de résidence, 2. allocations de renchérissement, 3. suppléments fixes;
défalcation faite: 1. de la déduction de coordination équivalant à la rente simple maximale de vieillesse définie à l'article 34 de la LAVS, et 2. du cinquième de la part de la rétribution selon les lettres a et b, chiffres 2 et 3, qui dépasse le plafond de la classe supérieure de traitement fixé à l'article 36, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires.
Pour les salariés des organisations affiliées, la CFP fixe le gain assuré au sens du
En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est fixée en fonction du degré d'occupation. S'il y a invalidité partielle ou si le degré d'activité est réduit, le gain assuré est abaissé dans la même proportion que le traitement.
Art. 24 Gain assuré afférent aux cas spéciaux
En cas d'occupation à taux variable ou d'occupation entrecoupée d'interruptions, la CFP fixe le gain assuré en fonction des données fournies par l'employeur concernant les traitements et le taux d'occupation moyen présumé. L'employeur vérifie chaque année l'état des traitements et le taux d'occupation moyen et communique à la fin de l'année à la CFP les modifications intervenues.
Est déterminante pour fixer le gain assuré des apprentis des professions de monopole la classe de traitement au terme de l'apprentissage.
Le gain assuré n'est pas abaissé si la déduction de coordination est seulement augmentée à la suite d'une adaptation des rentes AVS. Le montant dont il aurait fallu abaisser le gain assuré sera néanmoins pris en compte lors d'une augmentation ultérieure du gain assuré.
Le Conseil fédéral détermine dans une ordonnance
quand il faut prévoir une réduction en pour cent du traitement en lieu et place du montant fixe de la déduction de coordination (art. 23, 1er al.);
les différences constatées par rapport au gain assuré selon l'article 23 lorsque la Confédération et ses entreprises décident des modifications du temps de travail ayant des incidences sur le traitement ou des modifications de traitement.
En ce qui concerne la LPP, le salaire coordonné selon l'article 8 LPP est déterminant.
Art. 25 Gain assuré après modification du taux d'occupation ou en raison de changement d'activité
Si le traitement est réduit ensuite d'une modification du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, le gain assuré est recalculé selon l'article 23. Sur la différence entre le nouveau et l'ancien gain assuré, une prestation de sortie est exigible ou une rente de vieillesse ou d'invalidité est payée si les conditions de l'article 38 sont réunies.
L'affilié peut renoncer au paiement de la prestation de sortie et garder le gain assuré antérieur s'il prend à sa charge aussi bien ses cotisations que celles de l'employeur sur la différence entre le gain assuré antérieur et l'actuel.
Si l'employeur a provoqué la modification, il peut participer aux frais. Il décide en accord avec le salarié comment les cotisations sur le gain assuré garanti sont réparties.
Le gain assuré volontairement n'est pas adapté au renchérissement.
Art. 26 Compétence de l'employeur
L'employeur communique à la CFP toutes les données (art. 23 à 25) requises pour la fixation du gain assuré et répond de leur exactitude.
Art. 27 Rachat d'années d'assurance à la Caisse de pensions
Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à la CFP. Elles sont utilisées pour le rachat.
La prestation d'entrée est fixée selon les taux actuariels sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée dans la Caisse de pensions. Le salarié peut se racheter dans la Caisse de pensions jusqu'à l'âge de 20 ans. La prestation d'entrée est exigible dès l'admission et frappée d'un intérêt.
Si l'affilié entend racheter des années d'assurance ultérieurement, sont déterminants l'âge et le gain assuré au moment de la décision.
L'affilié est tenu de faire savoir à l'administration de la caisse, dans les six mois qui suivent son admission, s'il entend racheter des années d'assurances et combien. Il lui est loisible de revenir plus tard sur sa décision et, s'il est en bonne santé de l'avis du SM, de racheter des années supplémentaires.
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
sous forme de tableau, le calcul de la prestation d'entrée selon l'âge au moment du rachat et du début de l'assurance;
la période durant laquelle les conditions requises pour le rachat prévu au 2e alinéa sont valables;
l'amortissement de la prestation d'entrée et les modalités de paiement; une prime pour les risques d'invalidité et de décès peut être perçue sur la fraction encore impayée de la prestation d'entrée;
l'intérêt perçu sur la somme de rachat;
le rachat en cas d'augmentation du taux d'occupation.
Art. 28 Participation au rachat
Aux fins de sauvegarder la compétitivité de la Confédération et de ses entreprises, le Conseil fédéral, ainsi que le Conseil des EPF, d'entente avec le Département fédéral des finances pour les professeurs des écoles polytechniques fédérales, peut décider de prendre à sa charge une part équitable de la prestation d'entrée. L'article7 de la LLP est applicable.
Le Conseil fédéral peut décider qu'une assurance risques peut être conclue en lieu et place d'une participation au rachat.
Art. 29 Cotisations
La cotisation périodique s'élève dès 20 ans révolus à15 pour cent du gain assuré.
Elle est payée pour moitié par l'affilié et pour moitié par l'employeur.
L'affilié paie en outre après 20 ans révolus une cotisation unique égale à 50 pour cent de toute augmentation du gain assuré intervenant à taux d'occupation égal.
L'employeur prend à sa charge, pour toute augmentation du gain assuré de ses salariés, le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathématique. Le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne la Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre, renoncer à cette contribution lorsqu'il modifie, pour l'ensemble des affiliés, les montants assurables aux termes de l'article 23, 1er alinéa, lettres a et b, chiffres1 et 2.
La cotisation s'élève, avant 20 ans révolus, à un pour cent du gain assuré. Elle est prise en charge pour moitié par l'assuré et pour moitié par l'employeur.
Les cotisations prévues aux alinéas1 à4 sont dues par l'employeur. Les cotisations de l'assuré sont réparties sur douze mois et déduites de son salaire par l'employeur.
Les affiliés qui restent membres de la caisse après avoir résilié leurs rapports de service ou de travail, acquittent, outre leurs propres cotisations, celles de l'employeur.
Chapitre 3 Prestations de la Caisse de pensions
Section 1 Prestations de vieillesse
Art. 30 Rente de vieillesse; droit à la prestation
La rente de vieillesse est exigible au plus tard lorsque l'assuré a 65 ans révolus.
L'assuré dont les rapports de service ou de travail sont résiliés peut demander, s'il a atteint l'âge de 60 ans révolus, la fin de l'affiliation à la caisse et l'octroi de la rente de vieillesse.
L'assuré qui a maintenu son affiliation en vertu de l'article6, 3e alinéa, se voit allouer la rente de vieillesse si, après avoir atteint l'âge de 60 ans, il en fait la demande ou se trouve en retard dans le paiement de ses cotisations.
Art. 31 Montant de la rente de vieillesse
La rente de vieillesse s'élève au plus à 60 pour cent (taux de rente) du gain assuré.
L'affilié a droit à la rente maximale s'il justifie de 40 années d'assurance et a au moins
ans révolus.
Le taux de rente est réduit actuariellement si l'affilié en sollicite le versement:
après plus de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus;
après moins de 40 années d'assurance et après 62 ans révolus;
après moins de 40 années d'assurance et avant 62 ans révolus.
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
sous forme de tableau, les taux de réduction en fonction de la période d'assurance, calculée en années et en mois au moment de la retraite;
l'exigibilité du droit à la prestation des assurés qui, à la demande de l'autorité qui nomme, sont restés en fonction au-delà de l'âge de 65 ans;
le mode de calcul du montant du droit à la prestation différé selon la lettre b et l'obligation de cotiser pendant la durée de la prestation différée.
Art. 32 Rente d'enfant
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit en outre à une rente d'enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 36).
Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
Art. 33 Rente transitoire
Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut solliciter une rente transitoire. Celle-ci équivaut au supplément fixe prévu à l'article 40. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait droit à la rente AVS de vieillesse ou à la rente AI.
Dès que l'assuré a atteint l'âge donnant droit à l'AVS, la moitié de la rente transitoire est remboursée sous la forme d'une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse de la Caisse de pensions. Lorsque l'assuré décède, la moitié de la déduction continue à être opérée sur la rente de viduité. Le DFF fixe les déductions sur la base des principes actuariels.
Le Conseil fédéral peut décider de modifier la fraction remboursable de la rente transitoire. Dans des cas particuliers, l'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie du remboursement.
L'assuré peut renoncer à la moitié ou à la totalité de la rente transitoire.
Section 2 Prestations de survivants
Art. 34 Rente de viduité/Droit à la prestation
Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite de viduité:
lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants; ou
lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
lorsqu'il touche une rente complète de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.
Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées au 1er alinéa a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles.
Le droit à la rente de viduité prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait, ou du jour au cours duquel le conjoint survivant a acquis le droit à une rente AI complète.
Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente qui est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage. En pareil cas, il peut demander à la caisse de lui racheter son droit à la rente par le versement d'une indemnité égale à trois rentes annuelles. La demande de rachat doit être présentée dans l'année qui suit le remariage.
Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 35 Montant de la rente de viduité
La rente de viduité s'élève:
à 40 pour cent du gain assuré au moment du décès de l'affilié; dans les cas où l'affilié n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente de viduité est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
aux deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité touchée par le retraité avant son décès.
La rente de viduité au sens de l'article 34, 5e alinéa, équivaut à la prestation de survivants allouée à la veuve aux termes de la LPP. La prestation de la Caisse de pensions est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.
Art. 36 Rentes d'orphelin/Durée du droit
Les enfants d'un assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin.
Ont également droit à une rente d'orphelin au sens du 1er alinéa les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels l'assuré a subvenu en majeure partie.
Le droit à la rente d'orphelin prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait.
Le droit à la rente d'orphelin prend fin quand l'enfant a18 ans révolus. Si l'enfant n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage ou s'il est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.
Art. 37 Montant de la rente d'orphelin
La rente d'orphelin s'élève:
pour les enfants d'un affilié à dix pour cent du gain assuré au moment du décès; dans les cas où l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'orphelin est réduite selon les taux actuariels; le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau;
pour les enfants d'un retraité décédé à un sixième de la rente de vieillesse ou d'invalidité touchée en dernier lieu.
Les orphelins de père et mère touchent la double rente d'orphelin; il en va de même des orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une rente de viduité.
Section 3 Prestations d'invalidité
Art. 38 Droit aux prestations/Durée
L'affilié qui, de l'avis du SM, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui (invalidité), a droit à une pension d'invalidité si ses rapports de service ou de travail sont résiliés de ce chef par l'employeur.
L'affilié dont le salaire, sur l'avis du SM, est réduit pour raisons de santé (invalidité partielle) a droit à une pension partielle calculée selon les articles 39 à 41 sur la différence entre le gain assuré antérieur et le nouveau gain assuré. En cas d'invalidité totale ultérieure ou de retraite, la pension partielle est complétée par une pension calculée en fonction du nouveau gain assuré.
L'affilié qui n'est pas capable d'exercer ses fonctions ou qui ne l'est plus et à qui aucune autre tâche ne peut normalement être confiée touche, lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés de ce fait et avant l'expiration de cinq années de cotisations, la prestation fixée aux articles 44 et 4515, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
Le droit aux prestations d'invalidité prend naissance dès que les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou dès que le salaire a été réduit.
Le droit prend fin
au décès de l'assuré ou
dès que la capacité de gain est redevenue totale ou
dès le début d'une nouvelle activité lucrative durable d'où découle un revenu du travail qui excède le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé et garantit une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle.
Le Conseil fédéral définit le salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé, la protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle et le montant de la prestation de sortie (5e al., let. c).
Art. 39 Montant de la rente d'invalidité
La rente d'invalidité s'élève à 60 pour cent du gain assuré au moment où les rapports de service ou de travail ont été résiliés ou modifiés pour cause d'invalidité. Dans les cas où l'assuré n'aurait pas eu 40 années d'assurance à 65 ans révolus, la rente d'invalidité est réduite selon les taux actuariels. Le DFF publie les taux de réduction sous forme de tableau.
Art. 40 Supplément fixe
A droit au supplément fixe le bénéficiaire d'une rente d'invalidité au sens des présents statuts, qui n'a pas droit à une rente complète d'invalidité ou à une indemnité journalière selon la LAI. Le supplément fixe s'élève:
pour l'assuré non marié: à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale, s'il n'a pas droit à une rente AI ou AVS complète;
pour l'assuré marié: 1. à 97,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, si ni l'assuré ni son conjoint n'ont droit à une rente AVS ou AI; 2. à 37,5 pour cent de la rente AVS simple maximale, si le conjoint a droit à une rente AVS ou AI complète; si la rente AVS et AI du conjoint est inférieure à 75 pour cent de la rente AVS simple maximale de vieillesse, le supplément fixe peut être relevé jusqu'à ce que les deux prestations fassent ensemble 112,5 pour cent de la rente AVS simple maximale; 3. à 22,5 pour cent de la rente AVS simple maximale lorsque l'assuré a droit à une rente complète AVS ou AI, sans supplément pour le conjoint.
Si l'assuré ou son conjoint touche une demi-rente ou un quart de rente AI, le droit au supplément fixe est réduit en proportion.
Le supplément fixe est réduit si l'assuré
n'aurait pas atteint 40 années d'assurance à 65 ans révolus; la réduction s'élève à un quarantième pour chaque année d'assurance qui fait défaut,
est occupé à temps partiel.
Le supplément fixe peut être réduit ou refusé si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité s'oppose aux mesures de réadaptation prévues à l'article 31 de la LAI, si lui-même ne fait pas valoir ses droits aux prestations prévues par la LAI ou si son conjoint n'invoque pas ses droits aux rentes Al ou AVS.
Art. 41 Rente d'enfant
Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 30).
Le montant de la rente d'enfant équivaut au sixième de la rente d'invalidité.
La rente d'enfant prend naissance avec le premier versement d'une rente d'invalidité et prend fin avec la suppression de ladite rente ou lorsque les conditions définies à l'article 36, 4e alinéa, ne sont plus réunies.
Art. 42 Réengagement
Le bénéficiaire d'une rente qui est réengagé à la Confédération ou auprès d'une organisation affiliée, pour y rester vraisemblablement à demeure, est réadmis à la caisse si les conditions définies à l'article4, 1er alinéa, sont réunies. Il n'a alors plus droit à la retraite. Ses années d'assurance et de cotisation antérieures et le temps durant lequel il a touché la rente lui sont comptés comme période d'assurance et de cotisation.
Si le nouveau gain assuré est inférieur à l'ancien, le salarié réengagé touchera la rente partielle définie à l'article 38, 2e alinéa. Si le nouveau gain assuré est supérieur, l'affilié acquittera pour la différence la cotisation prévue à l'article 29, 2e alinéa.
Si le gain assuré d'un bénéficiaire de rente partielle est modifié du fait de l'augmentation du degré d'occupation ou de ses prestations au travail, la rente partielle est adaptée en conséquence.
Section 4 Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Art. 43 Prestations
Les prestations des articles 39 et 40 sont versées lorsque:
les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, conformément aux articles 54, 55, 57 ou 62d, du statut des fonctionnaires ou aux articles8, 2e alinéa, et 77 du règlement des employés, du 10 novembre 195916;
l'affilié a fait partie pendant au moins19 ans sans interruption de la Caisse de pensions; et
l'affilié a plus de 50 ans.
L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa décision lie la CFP.
La Confédération et les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve mathématique manquante dans les cas cités au 1er alinéa.
Section 5 Prestations de sortie
Art. 44 Droit à la prestation
L'affilié dont les rapports de service ou de travail sont totalement ou partiellement résiliés a droit à une prestation de sortie s'il ne touche aucune prestation d'assurance ou ne reconduit pas l'assurance.
La CFP verse la prestation de sortie à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à la prétention en établissant une police de libre passage, en ouvrant un compte d'épargne de libre passage ou en versant la prestation à l'institution supplétive.
L'assuré peut exiger le paiement de l'indemnité de sortie en espèces si
il quitte définitivement la Suisse;
il se met à son compte et n'est plus soumis à l'assurance obligatoire au sens de la LPP;
l'indemnité de sortie n'atteint pas le montant de la cotisation annuelle; les indemnités de sortie versées par les anciennes institutions de prévoyance de l'assuré sont prises en compte.
Le paiement en espèces aux affiliés mariés requiert l'assentiment écrit du conjoint.
Art. 45 Montant de la prestation de sortie
Le montant de la prestation de sortie équivaut à la valeur actualisée des prestations acquises. L'affilié a droit au minimum à une prestation correspondant aux indemnités d'entrée acquittées, avec les intérêts, et aux cotisations qu'il a payées durant la période de cotisation, y compris un supplément de quatre pour cent par an à compter de la 20e année, mais au plus de 100 pour cent. Le droit défini à l'article15 de la LPP est garanti dans tous les cas.
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance
sous forme de tableau, le montant de l'indemnité de sortie en tenant compte de l'âge et du gain assuré en cas de sortie ainsi que des périodes d'assurance possible et imputable;
l'exigibilité et l'intérêt moratoire versé sur les indemnités de sortie payées avec retard;
les intérêts sur les indemnités d'entrée acquittées;
l'indemnité de sortie lorsque le gain assuré est réduit en raison d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'activité, si aucune prestation de vieillesse ou d'invalidité n'est versée;
le montant de l'indemnité de sortie des affiliés qui ont touché une rente d'invalidité selon les présents statuts et exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 38, 5e al., let. c).
Section 6 Prestations bénévoles
Art. 46
La Caisse de pensions peut verser des prestations bénévoles:
lorsqu'au décès d'un assuré les survivants dans le besoin n'ont pas droit à une rente de viduité ou d'orphelin ou seulement à une rente d'un très faible montant;
lorsque les frères et sœurs, les parents ou les grands-parents pour l'entretien desquels l'assuré subvenait en majeure partie, tombent dans l'indigence du fait de son décès.
Les prestations bénévoles périodiques ne doivent pas excéder 40 pour cent du gain assuré. En lieu et place d'une prestation périodique, il peut être versé une indemnité en capital.
Si les circonstances se modifient, les prestations peuvent être relevées, réduites ou suspendues.
Chapitre 4 Caisse de déposants
Section 1 Dispositions générales
Art. 47 Affiliation
Les salariés peuvent être admis dès 20 ans révolus dans la Caisse de déposants lorsqu'ils s'engagent dans des rapports de service ou de travail de plus d'une année et ne peuvent, en vertu de l'article4, être admis à la Caisse de pensions ni soumis à un autre régime de prévoyance.
Les déposants passent à la Caisse de pensions lorsque les conditions d'admission sont réunies.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 48 Cotisations/Intérêts
La cotisation équivaut à15 pour cent des deux tiers du salaire déterminant selon la LAVS. Elle est supportée pour moitié par le déposant et pour moitié par l'employeur.
Les avoirs des déposants sont rémunérés à raison de4 pour cent par an. Les cotisations payées dans le courant d'une année civile sont rémunérées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 49 Autres dispositions applicables
Les articles7, 11, 12 à17 et 21 relatifs à la Caisse de pensions sont applicables par analogie.
Section 2 Prestations de la Caisse de déposants
Art. 50 Prestations de vieillesse
Le déposant a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt à partir de 60 ans révolus, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés.
Art. 51 Prestations d'invalidité
Les déposants ont droit aux prestations d'invalidité aux mêmes conditions que les membres de la Caisse de pensions (art. 38). Ils n'ont toutefois droit à aucune prestation en cas d'invalidité partielle.
Art. 52 Prestations de survivants
Lorsque le déposant décède, le conjoint survivant a droit à une prestation de survivant. Lorsque le conjoint est déjà décédé, la même prestation revient à l'ensemble des enfants ayants droit (art. 36).
Lorsque le déposant ne laisse ni conjoint ni enfants ayants droit, la moitié de la prestation de survivants est versée à la masse successorale.
Art. 53 Indemnité de sortie
Lorsque ses rapports de service ou de travail ont été résiliés totalement ou en partie, le déposant a droit à une indemnité de sortie s'il ne touche aucune des prestations prévues aux articles 50 à 52. L'article 44 est applicable par analogie.
Art. 54 Montant des prestations
Les prestations prévues aux articles 50 à 53 équivalent à la somme des cotisations, intérêts compris, payées par le déposant et l'employeur.
A la demande des ayants droit, les prestations prévues aux articles 50 à 52 peuvent être converties en rentes lorsqu'elles dépassent les taux indiqués à l'article9, 2e alinéa.
Art. 55 Avoirs tombés en déshérence/Transfert à la Caisse de pensions
Les avoirs au sens des articles 50 à 52 pour lesquels il n'y a pas d'ayant droit au départ ou au décès du déposant reviennent à la Caisse de secours.
Lorsque le déposant est admis à la Caisse de pensions en qualité d'assuré, la prestation définie à l'article 54, 1er alinéa, est transférée à cette caisse et imputée, s'il y a lieu, sur la somme de rachat. Celle-ci est calculée en fonction de l'âge et du gain assuré au moment de l'admission dans la Caisse de pensions.
Chapitre 5 Caisse de secours
Art. 56 Ressources
Les ressources suivantes alimentent la Caisse de secours:
les amendes disciplinaires;
le produit de la vente par la Confédération et les établissements en régie des objets trouvés;
les dons et les legs;
les avoirs tombés en déshérence de la Caisse de déposants;
les prestations d'assurance et de sortie auxquelles l'ayant droit renonce sans en préciser l'affectation;
les prestations prescrites par la faute de l'ayant droit;
le produit des intérêts sur la fortune de la Caisse de secours.
Lorsque les rentrées prévues au 1er alinéa ne suffisent pas à financer les prestations de la Caisse de secours, la DFF pourra lui verser chaque année un montant prélevé sur la fortune de la Caisse de pensions et équivalant au plus à 0,5 pour mille de la somme des gains assurés.
Art. 57 Prestations à caractère discrétionnaire
La Caisse de secours peut allouer des subsides ou des prêts aux assurés, aux déposants et aux bénéficiaires de rentes:
lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victimes d'accident et qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils assument seuls la totalité des frais qui leur sont occasionnés de ce fait;
lorsque l'allocataire tombe, pour d'autres raisons, dans une situation socialement ou économiquement difficile.
La Caisse de secours peut également allouer des prêts aux affiliés de la Caisse de pensions et de la Caisse de déposants dans le dessein de prévenir un endettement prévisible ou d'éteindre une dette.
Les décisions de la Commission de la caisse (art. 64) ne sont pas susceptibles de recours.
Le Conseil fédéral peut décider d'allouer, en recourant aux fonds de la Caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel de la Confédération ou de ses œuvres d'entraide.
Chapitre 6 Gestion
Art. 58 Méthode de financement / Taux de couverture
La Caisse de pensions est gérée selon le principe de la capitalisation au taux d'intérêt technique de4 pour cent et sur la base, à long terme, d'un taux de couverture des deux tiers. Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires à cet effet.
Art. 59 Répartition du découvert technique, contributions sur la part du découvert, exigibilité
Le découvert technique est réparti entre la Confédération, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées en fonction de leur quote-part à la réserve mathématique des assurés actifs et des retraités.
Les employeurs versent chaque année à la CFP une contribution de4 pour cent de leur part au découvert technique.
Le découvert technique est payable à la CFP:
en cas de résiliation du contrat d'affiliation (art. 68);
en cas de réduction importante du nombre des salariés suite à des mesures de restructuration.
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
l'amortissement de découverts techniques;
les conditions requises pour le remboursement du découvert technique prévu au 3e alinéa, lettre b;
la détermination du découvert technique des organisations affiliées et des entreprises de la Confédération qui ont payé toutes les charges au sens de l'article 29, 3e alinéa;
la date de la nouvelle répartition du découvert technique conformément au
Art. 6017 Placement des avoirs de la CFP
Les avoirs de la CFP sont investis conformément aux dispositions de la législation sur la prévoyance professionnelle. Les placements effectués auprès de la Confédération sont rémunérés aux conditions du marché.
Le Conseil fédéral fixe la stratégie de placement. La CFA élabore les directives de placement et les soumet à l’approbation du DFF.
La CFP dresse chaque année un bilan technique.
Le Conseil fédéral définit la part de la fortune que la CFP peut affecter à l’octroi de prêts pour la construction et l’achat de logements ainsi que pour le financement de la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d’intérêt.
Art. 60a18 Affectation du rendement de la fortune
Le rendement de la fortune excédant4 pour cent est affecté à l’adaptation des rentes au renchérissement.
La part du rendement de la fortune excédant4 pour cent, qui n’est pas utilisée pour l’adaptation des rentes au renchérissement est versée chaque année sur des provisions à raison d’un pourcentage équivalant à 0,5 pour cent de la réserve mathématique des assurés actifs et des retraités en vue du financement des prestations découlant de l’accroissement de l’espérance de vie. Ces provisions sont alimentées jusqu’à concurrence du niveau de couverture requis.
La part restante du rendement de la fortune est affectée dans l’ordre suivant à:
la réserve de couverture des risques de fluctuation;
des réserves techniques.
La réserve de couverture des risques de fluctuation sert à compenser les effets des fluctuations des cours des titres. Les réserves techniques servent à constituer des provisions en vue des adaptations futures des rentes au renchérissement et du financement des améliorations des prestations aux assurés. Le Conseil fédéral statue, sur proposition de la CFA, sur le financement et l’affectation de la réserve de couverture des risques de fluctuation et des réserves techniques.
Les coûts techniques résultant de l’adaptation des rentes au renchérissement sont imputés à la Confédération, aux établissements en régie dotés d’une comptabilité en propre et aux organisations affiliées selon la réserve mathématique requise pour leurs retraités.
Art. 61 Budget et comptes
Les crédits afférents aux ressources que la Confédération est appelée à fournir sont portés au budget de la Confédération.
Le compte de la CFP figure séparément dans le compte d'Etat de la Confédération.
Art. 62 Frais de gestion; contributions au fonds de garantie
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance
le recouvrement des frais de gestion. Ce faisant, il tient compte du nombre des assurés.
la perception d'émoluments au titre de prestations particulières individuelles ainsi que pour les prestations en rapport avec les articles12 à17.
Les contributions au fonds de garantie prévu à l'article 56 de la LPP sont versées en bloc, puis réparties entre la Caisse de pensions et les autres régimes de prévoyance au prorata des salaires coordonnés.
Art. 63 Contrôle
Le contrôle prévu à l'article 53 de la LPP est effectué par un organe de contrôle agréé selon la LPP.19
La CFP confie tous les quatre ans à un expert agréé le soin de vérifier les exigences actuarielles au sens de la LPP.
Art. 64 Commission; tâches, composition et désignation des membres
Il est désigné une commission paritaire de la CFP (commission de la caisse) qui est consultée sur les questions ressortissant au financement et à la gestion de la fortune ainsi qu'avant toute modification des statuts ou des dispositions d'exécution. Elle est habilitée à présenter des propositions.
En outre, la commission de la caisse
décide des prestations bénévoles de la Caisse de retraite (art. 46) et des prestations à caractère discrétionnaire de la Caisse de secours (art. 57, 1er et
donne son avis sur les propositions à l'appui de subsides ou de prêts en faveur des œuvres d'entraide du personnel fédéral (art. 57, 4e al.) ainsi que sur les dérogations aux réductions de rentes (art. 20, 5e al.).
La commission se compose de 26 membres titulaires et d'autant de suppléants. La Confédération et ses établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre délèguent douze représentants ainsi que douze suppléants. Les organisations affiliées délèguent un membre titulaire et un suppléant. Les salariés désignent pour leur part treize membres titulaires et autant de suppléants, dont un membre titulaire et un membre suppléant pour les organisations affiliées.
Le Conseil fédéral règle le mode de nomination des représentants des salariés, l'élection du président et la procédure en cas d'égalité des voix. Il veille à ce que les diverses catégories de salariés soient équitablement représentées. Il peut confier encore d'autres tâches à la commission.
Pour le reste, la commission se constitue elle-même et édicte son propre règlement.
Elle peut créer des comités dont les membres ne sont pas tenus de faire partie de la commission de la caisse.
Chapitre 7 Dispositions complémentaires applicables aux organisations affiliées
Art. 65 Obligations générales
Les organisations affiliées sont tenues d'assurer tous les salariés auprès de la CFP et de satisfaire à toutes les obligations statutaires requises pour l'application de l'assurance.
Les organisations dont les salariés ne sont pas assurés auprès de la CNA au titre de l'assurance-accidents obligatoire communiqueront à la CFP toute rente versée à leurs salariés, à leurs retraités ou à leurs survivants en vertu de la LAA. La déclaration portera sur le montant initial de la rente ainsi que sur toutes les modifications qui y seront apportées.
Si, faute de déclaration, la CFP est redevable de certaines prestations ou si elle verse des prestations de caisse trop élevées, l'organisation fautive est tenue de lui rembourser les montants en question.
Art. 66 Résiliation des rapports de travail; application de l'article 43
L'article 43, 1er alinéa, ne s'applique pas aux organisations affiliées financées par la Confédération (contributions, garantie du déficit). Les autres organisations sont tenues de déclarer expressément lors de leur admission qu'elles appliqueront l'article 43 et prendront totalement en charge les incidences financières qui en découlent (art. 43,
Lors de chaque résiliation de rapports de travail, l'organisation précise dans la lettre de congé si la résiliation est imputable à la faute de l'assuré. La décision lie la CFP.
L'organisation est tenue de conduire elle-même un éventuel litige judiciaire et d'en informer la Confédération.
L'organisation rembourse à la CFP la réserve mathématique manquante. L'article 43, 3e alinéa, s'applique par analogie aux organisations affiliées qui mettent ledit article en œuvre.
Art. 67 Contrat d'affiliation
La CFP est habilitée, en vertu de la décision du Conseil fédéral citée à l'article2, 3e alinéa, à conclure avec les organisations affiliées un contrat d'affiliation qui règle les questions administratives entre la CFP et les organisations, fixe le montant des frais administratifs et contient, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article 66,
Dans des cas justifiés, le DFF peut exempter de l'obligation d'affilier tous les salariés des organisations qui étaient déjà affiliées à la CFP au 31 décembre 1994.
Art. 68 Résiliation de l'affiliation
L'affiliation à la CFP peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de douze mois.
La CFP continuera de verser telles quelles, en vertu de ses statuts, les rentes déjà en cours. L'organisation satisfera, préalablement à la résiliation, à tout engagement non encore honoré consécutif à l'incorporation des allocations de renchérissement. Réserve est faite de l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix, conformément à l'article 36 de la LPP.
Chapitre 8 Dispositions finales
Section 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 69 Exécution
La CFP applique les statuts.
Art. 70 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 mars 198720 concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA) est abrogée.
Le Conseil fédéral peut dissoudre la Caisse de déposants. Ce faisant, il tient compte des droits acquis.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 71 Génération d'entrée, garantie de droits
Les femmes affiliées qui, le 31 décembre 1987, étaient membres de la CFA, ayant la 20e année révolue mais âgées de moins de 65 ans révolus peuvent solliciter, jusqu'au 31 décembre 2007, la rente de vieillesse (compte tenu du supplément fixe et sans la réduction prévue à l'art. 20, 1er al., let. a) déjà à 60 ans ou après 35 ans de cotisation, pour autant que les rapports de service ou de travail soient résiliés. Les années d'assurance rachetées antérieurement au 1er janvier 1973 sont considérées comme des années de cotisation. L'article 20, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, est applicable lorsque l'assuré exerce une activité lucrative après son départ en retraite.
Les assurés qui ont été admis dans la CFP avant le 1er janvier 1995 et ont reçu une proposition de rachat peuvent procéder au rachat aux conditions offertes, augmentées d'un intérêt de4 pour cent, s'ils communiquent par écrit leur décision à la CFP dans le délai qui sera fixé par le DFF.
Les affiliés qui ont cessé leur activité lucrative avant le1 er janvier 1995 et renoncé au versement de la prestation de sortie, parce qu'ils entendent rentrer au service de la Confédération ou d'une organisation affiliée, se verront créditer, au réengagement, les anciennes années d'assurance et de cotisation. Cette clause est valable jusqu'au 31 décembre 1999.
[RO 1987 1228]
Les cotisations des affiliés qui ont réduit leur taux d'occupation avant le 1er janvier 1995 et l'augmentent à nouveau dans les douze mois qui suivent la réduction seront compensées jusqu'au 31 décembre 1995. En outre, l'affilié remboursera la prestation de sortie qui lui aura déjà été versée conformément à l'article 44, 1er alinéa.
Art. 72 Réduction des droits
Pour les affiliés qui n'ont pas ou pas entièrement payé leur rachat avant l'entrée en vigueur des statuts du 2 mars 1987, le gain assuré servant au calcul des prestations d'assurance continuera à être réduit de 40 pour cent de la somme de rachat non payée.
Art. 73 Droits aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1988
S'il y avait jusqu'ici dualité de prestations entre deux rentes, seule la plus élevée de ces rentes continuera à être payée.
La rente actuelle d'invalidité est maintenue telle quelle. Les suppléments pour enfants de5 pour cent du gain assuré ou le supplément jusqu'à concurrence du montant total des rentes de survivants sont déterminés en fonction des enfants ayants droit au sens de l'article 36.
Les veuves, dont le mariage a été conclu après le départ en retraite du mari, entretemps décédé, et a duré moins de dix ans, n'ont pas droit à la rente de viduité prévue à l'article 34.
Demeurent applicables les réductions en valeur relative et absolue qui ont été décidées au sujet:
des rentes en cours du fait du droit simultané aux prestations de l'assurance militaire, à celles de la CNA ou aux prestations d'assistance de la Confédération;
des rentes de vieillesse ou d'invalidité en cours et des rentes subséquentes de survivants du fait du paiement partiel ou du non-paiement de la somme de rachat;
du supplément fixe en cours du fait de l'entrée dans la caisse après l'âge de 30 ans révolus;
de la rente d'invalidité en cours du fait de restrictions;
de la rente d'invalidité en cours du fait d'un comportement fautif;
des rentes de veuve en cours du fait de la grande différence d'âge entre époux;
des rentes d'orphelin en cours lorsque, conjointement avec la rente de veuve, elles excèdent 85 pour cent du gain assuré.
Art. 74 Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions y relatives dans le droit de la fonction publique, le Conseil fédéral règle dans une ordonnance l'indemnité due par l'employeur en cas de résiliation administrative des rapports de service sans faute du salarié.
Art. 75 Organisations affiliées
Les organisations affiliées dont l'affiliation a été résiliée au sens de l'article 53, 1er alinéa, des statuts du 2 mars 198721 et qui ne remplissent pas les conditions d'admission de l'article2, 3e alinéa, des présents statuts restent affiliées à la CFP au plus tard jusqu'à fin décembre 1995.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 76
La présente ordonnance entre en vigueur conjointement avec la LLP22, à l'exception des articles12 à17.
Les articles12 à17 entrent en vigueur conjointement avec la LEPL23 .
Dispositions finales de la modification du 18 août 199924
La totalité des avoirs de la CFP sera placée d’ici au 31 décembre 2005 conformément à la stratégie de placement fixée par le Conseil fédéral.
Pour les avoirs qui ne sont pas encore placés conformément à cette stratégie, la Confédération garantit à la CFP un intérêt équivalent au rendement moyen de ses propres obligations, mais s’élevant au moins à4 pour cent par an.
[RO 1987 1228]