Quelle

172.221.104.4

Ordonnance sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices

du 24 avril 1996 (Etat le 5 octobre 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1; vu l’art. 62 du statut des fonctionnaires2 du 30 juin 1927; vu l’art. 150 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3,4 arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance:

  1. règle le statut du personnel qui participe aux actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération;

  2. fixe les compétences à l'intérieur de l'administration;

  3. s'applique également à la préparation des engagements concernés, y compris la formation du personnel.

Art. 2 Formes d'engagement

L'engagement du personnel s'inscrit dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

Il peut concerner des actions civiles ou militaires.

Il peut être accompli notamment dans les domaines suivants:

  1. mission de surveillance, de contrôle ou d'observation;

  2. missions consultatives;

  3. missions de médiation;

  4. missions militaires, notamment: 1. missions médicales et sanitaires, RO 1996 1343 2. missions du génie, 3. missions de transport ou autres missions logistiques.

Art. 3 Compétences

Le Conseil fédéral décide de l’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices qui ont une signification politique particulière.5

Le Conseil fédéral détermine quels départements sont investis des compétences opérationnelles requises pour l’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices. Ceux-ci désignent l’autorité responsable administratif, chargée de recruter et de gérer le personnel (autorité qui nomme).6

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est compétent, dans le cadre de chaque action, pour les aspects qui relèvent de la politique extérieure et du droit international. Il coordonne les différentes actions en collaboration avec les départements investis des compétences opérationnelles.

Art. 4 Exécution des engagements

L'exécution des engagements peut être confiée à des personnes physiques ou morales.

Art. 5 Comité de coordination des actions de maintien de la paix et de bons offices

Les départements participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices instituent, indépendamment d'une action déterminée, un comité de coordination.

Le comité de coordination prépare les engagements interdépartementaux et en surveille l'exécution. Il est placé sous la direction du DFAE.

Les départements compétents arrêtent dans un règlement les tâches, l'organisation et le mode de travail du comité de coordination.

Section 2 Statut du personnel

Art. 6 Principes

La participation aux actions de maintien de la paix et de bons offices est volontaire.

En principe, le personnel recruté doit avoir la nationalité suisse, à moins que des exceptions ne se justifient pour des actions particulières.

Les rapports de service du personnel recruté sont régis par le droit public. Pour les fonctionnaires et les employés de la Confédération, les rapports de service existants sont maintenus. Ils sont complétés par des dispositions spéciales pour l'engagement en question.

Lorsque du personnel est détaché par un office fédéral en vue d'un engagement, les postes concernés ne sont pas imputés à l'état de cet office pendant la durée dudit engagement.

Les articles7, 9, 10, 16, 24 à 26, 62, 64, 66 à 69 et 78 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 19597 (RE), ainsi que l'article 32 du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19648 (RF3, sont applicables par analogie.

Art. 7 Recrutement et encadrement du personnel

Le département investi des compétences opérationnelles recrute le personnel et assure son encadrement pendant l'engagement.

Il désigne l'autorité chargée d'établir la décision d'engagement (autorité qui nomme).

Art. 8 Engagement

Quiconque participe à un engagement est tenu de suivre la formation et la préparation nécessaire.

La durée de l'engagement dépend des conditions spécifiques de chaque action. L'autorité qui nomme fixe les détails de l'engagement.

L'autorité qui nomme peut mettre fin aux rapports de service conformément au RE9.

Ce faisant, elle contraint les personnes concernées à rentrer immédiatement en Suisse. Elle peut prévoir des exceptions dans des cas dûment motivés.

Lorsqu'une personne souhaite résilier prématurément ses rapports de service, l'autorité qui nomme doit, conformément au RE, accepter sa démission si des motifs personnels importants justifient sa demande. On peut alors renoncer aux délais de résiliation prévus par le RE.

Art. 9 Données personnelles

Ledépartement investi des compétences opérationnelles établit une banque de données pour la gestion de sa réserve de personnel.

Pour assurer une gestion coordonnée du personnel, les données personnelles peuvent être échangées entre les départements.

Sont enregistrées les données générales ainsi que celles relatives au cursus professionnel et militaire des candidats.

Les qualifications du personnel engagé établies par les organisations internationales (ONU, OSCE, etc.) responsables des actions sont saisies dans la banque de données par le département investi des compétences opérationnelles et transmises directement aux personnes concernées.

Les certificats médicaux et psychologiques ne sont pas saisis dans la banque de données. Ils sont transmis directement, sous pli fermé, au service médical compétent de la Confédération ou de l'organisation internationale responsable.

Les personnes concernées donnent leur accord par écrit pour que leurs données personnelles puissent être traitées conformément au présent article.

Le département investi des compétences opérationnelles renvoie l'ensemble des pièces du dossier aux personnes dont la candidature n'a pas été retenue. Il détruit ou efface toutes les données personnelles de ces candidats.

Art. 10 Formation

Le département investi des compétences opérationnelles prépare le personnel aux différentes actions. Selon la nature et l'urgence, cette préparation peut consister en une mise au courant relative à la mission ou en un véritable cycle de formation.

La formation de base dispensée avant le début de l'engagement permet d'acquérir les connaissances nécessaires sur l'action, la mission à accomplir et l'organisation internationale responsable. Les candidats sont tenus de la suivre dans la mesure où ils ne possèdent pas encore les connaissances requises. Pour être engagés définitivement, les candidats doivent avoir achevé avec succès la formation de base.

Le DFAE participe à la formation dispensée par les départements investis des compétences opérationnelles lorsque sont traitées les questions relevant de la politique extérieure, du droit des gens et du contexte international de l'engagement.

La formation de base a lieu en Suisse ou à l'étranger.

Art. 11 Salaire et allocations

L'autorité qui nomme fixe, d'entente avec le Département fédéral des finances, le salaire et les allocations éventuelles. Les allocations sociales y sont incluses. L'autorité qui nomme édicte une réglementation spéciale régissant les indemnités pendant la formation.

Pendant la durée de l'engagement, le personnel a droit à une indemnité pour frais accessoires. Celle-ci peut être versée sous forme d'indemnités journalières, adaptées aux conditions locales.

Si une personne continue d'être payée par son ancien employeur, ce dernier peut se voir rétrocéder un montant fixé en accord avec l'autorité qui nomme.

Si le début d'une action est différé ou qu'une action s'achève avant le terme prévu par le contrat de service, les personnes engagées ont droit à leur salaire pour la durée de l'engagement fixé dans la décision d'engagement. L'autorité qui nomme est habilitée à confier au personnel d'autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d'une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.

Art. 12 Assurances et examens médicaux

Le personnel engagé est assuré auprès de l'AVS/AI/APG et auprès de l'AC, conformément aux lois applicables.

Il est admis à la Caisse fédérale de pensions (CFP), conformément aux dispositions applicables, dans la mesure où il est soumis au régime de la prévoyance professionnelle obligatoire et où il ne peut pas rester assuré auprès de son établissement de prévoyance. S'il demeure assuré auprès de son établissement de prévoyance, la Confédération peut s'acquitter des contributions de l'employeur. Le gain assuré demeure inchangé.

Le personnel engagé est assuré conformément à la loi fédérale du 19 juin 199210 sur l'assurance militaire. L'autorité qui nomme est habilitée à conclure d'éventuelles assurances complémentaires en faveur du personnel.

L'autorité qui nomme veille à ce qu'aucune couverture d'assurance existante ne soit altérée. Lors d'engagements dans le cadre d'actions de maintien de la paix et de bons offices, la Confédération couvre les risques non assurés, tels que le risque de guerre, sans grever le crédit opérationnel destiné aux actions de maintien de la paix.

Le personnel doit se faire examiner conformément aux directives du Service médical de l'administration fédérale ou des organismes internationaux responsables de l'action et se conformer aux mesures de prévention et de traitement.

Art. 13 Durée du travail et vacances

La durée du travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l'engagement. Le tableau de service est établi sur place, en accord avec les organismes responsables de l'action.

Le droit aux vacances et aux congés relève de l'autorité qui nomme.

Art. 14 Logement, subsistance et transport

La Confédération supporte les frais de logement, de subsistance et de transport dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres Etats ou organisations.

L'autorité qui nomme détermine le droit aux voyages payés.

Art. 15 Regroupement familial et visites

Les personnes engagées ne peuvent emmener des membres de leur famille en mission que si l'autorité qui nomme les y a préalablement autorisées. Celle-ci prend sa décision en tenant compte des particularités de l'action.

L'autorité qui nomme peut arrêter, dans chaque cas, les conditions régissant les visites des membres de la famille.

Art. 16 Responsabilité

La responsabilité découlant d'un dommage et la responsabilité pénale sont régis par la loi sur la responsabilité11 ou, pour le personnel engagé dans des actions militaires, par le code pénal militaire12.

La responsabilité disciplinaire est régie par les articles 31 à 43 RE13 et par l'article

RF314, qui s'appliquent par analogie. Les départements désignent l'autorité disciplinaire pour leur domaine de compétence.

Les participants suisses à une action qui sont intégrés à titre individuel dans la hiérarchie d'une organisation internationale sont également soumis au droit disciplinaire de l'organisation en question.

Si, lors de l'engagement, des effets personnels appartenant aux personnes engagées sont endommagés sans faute de ces dernières ou sont perdus, une indemnité de 5000 francs au plus peut être accordée, dans la mesure où le dommage n'est pas couvert par une assurance privée ou une autre organisation. Les véhicules à moteur privés sont exclus de cette réglementation, à moins qu'ils ne soient utilisés pour des voyages de service.

Art. 17 Secret de fonction

Les personnes engagées ont l'obligation de garder le secret sur les faits dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur engagement et de la préparation de celui-ci. Elles sont aussi tenues au secret de fonction après la fin des rapports de service (art. 28

L'autorité qui nomme peut, en accord avec le DFAE, autoriser des personnes engagées ou d'anciens participants à une action à rendre publiques des expériences faites dans le cadre de leur mission (exposés, articles de presse, reportages photographiques). Les intérêts de la Confédération de même que ceux des Etats et des organisations participant à l'action doivent être pris en compte lors de l'octroi de l'autorisation et dans le cadre des comptes rendus.

Dans sa décision d'engagement, l'autorité qui nomme règle le secret de fonction dans le détail. Elle peut notamment en délimiter la portée et, dans le cadre d'une action précise, y soumettre des faits et éléments dépassant le cadre strict de la mission du personnel engagé.

La décision d'engagement doit rendre les personnes engagées attentives aux conséquences pénales et disciplinaires d'une violation du secret de fonction.

Art. 18 Activité accessoire

Pendant l'engagement, le personnel n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire. L'autorité qui nomme peut, selon la nature de l'action, déroger à cette interdiction.

Art. 19 Equipement personnel

Le département investi des compétences opérationnelles détermine et finance l'équipement que la Confédération met à la disposition du personnel engagé.

L'engagement a lieu, selon la nature de la mission, en civil ou en uniforme.

Art. 20 Documents de voyage et de légitimation

Le département investi des compétences opérationnelles se charge, en collaboration avec le DFAE, de fournir les documents de voyage et de légitimation nécessaires.

Art. 21 Attribution d'un grade pour une durée déterminée

Le Département investi des compétences opérationnelles peut attribuer à des personnes, pour la durée de leur engagement, les grades nécessaires à l'exercice de leur fonction.

Art. 22 Imputation des engagements militaires sur le service militaire obligatoire

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports17 règle l'imputation des engagements militaires sur le service militaire obligatoire.

Art. 23 Taxe militaire

En cas d'engagements militaires, la Confédération prend à sa charge le paiement de la taxe d'exemption du service militaire des personnes non astreintes au service militaire pour:

  1. l'année d'assujettissement durant laquelle la personne accomplit la formation nécessaire à l'engagement;

  2. chaque année d'assujettissement durant laquelle la personne effectue un engagement ininterrompu de six à douze mois.

Section 3 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

Les départements édictent, en accord avec le Département fédéral des finances, les dispositions d'exécution dans leur domaine de compétence.

Les départements investis de compétences opérationnelles peuvent solliciter le soutien des cantons pour le recrutement du personnel.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut, dans son domaine d'activité, associer les cantons au recrutement du personnel et édicter les directives nécessaires.

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance du 22 février 198918 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices;

  2. l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 195319 concernant la situation militaire des membres suisses des missions en Corée.

Art. 26 Dispositions transitoires

Les rapports de service existants avec le DFAE au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus jusqu'à l'échéance prévue ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de leur prolongation.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.

[RO 1989 350, 1993 3080 art. 37 ch. 2]

[RO 1953 1080]