Quelle

818.141.1

Ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration)

du 13 janvier 1999 (Etat le 9 mars 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 27 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies1 (loi), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance régit la déclaration des maladies transmissibles de l'homme dues à des agents pathogènes.

Les déclarations visent à la détection précoce des poussées de maladies, à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et à l’évaluation continue des mesures de prévention.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. observations: tous les symptômes, états cliniques, syndromes, diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, décès, mises en évidence d’agents pathogènes par microbiologie, histologie et autres méthodes, résultats de tests, diagnostics de laboratoire, typages et tests de résistance en rapport avec des maladies transmissibles;

  2. mesures touchant les personnes: 1. demandes de renseignements urgentes auprès des médecins et des laboratoires en vue du diagnostic, 2. recherche des personnes et groupes de personnes infectées et exposées, interrogation et conseils, 3. interrogation des personnes malades ou non en vue d’éclaircir et de contrôler les poussées de maladies, 4. information rapide des autorités de la santé en vue de la recherche sur le plan international et l’information des personnes exposées, 5. recherche des personnes ayant été exposées antérieurement par du sang, des produits sanguins ou des organes, RO 1999 1092

  1. données permettant d’identifier les personnes: le nom, le nom de jeune fille, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone;

  2. données ne permettant pas d’identifier les personnes: le sexe, la date de naissance, les initiales, le pays de domicile, la nationalité, le canton de domicile, le lieu de domicile et la profession.

Art. 3 Déclaration obligatoire

Sont soumis à l’obligation de déclarer les médecins et les responsables de laboratoires privés ou publics, qui, dans l’exercice de leur profession, font des observations visées à l’al.2. Les déclarations complémentaires, p. ex. typage ou test de résistance, incombent au laboratoire mandataire, ou, pour les contrats à l’étranger, au laboratoire mandant.

Sont à déclarer des observations de maladies transmissibles concernant des personnes malades, des personnes infectées et des personnes exposées:

  1. contre les conséquences desquelles il existe des mesures de prévention reconnues;

  2. qui peuvent donner lieu à des poussées importantes;

  3. dont l’évolution est grave mais susceptible d’être influencée;

  4. dont la surveillance est régie par une convention internationale, ou

  5. qui sont d’un genre nouveau ou inattendues.

Le Département fédéral de l’intérieur (département) détermine les observations soumises à déclaration, les critères et les délais de déclaration. Il fixe en outre les observations soumises à déclaration pour lesquelles des déclarations complémentaires sont exigées ainsi que les déclarations qui, du fait des mesures touchant les personnes à prendre en vertu de la législation sur les épidémies, doivent permettre d’identifier la personne en cause.

Les observations doivent être déclarées dès que les critères de déclaration sont remplis pour la première fois. Si deux observations portant sur une même personne sont faites dans un intervalle de plus d’une année, la seconde observation doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration, sauf dans le cas du VIH, du sida, de l’hépatite B ou de l’hépatite C.

Art. 4 Voies de déclaration

Les médecins déclarent leurs observations au médecin cantonal du canton dans lequel la personne examinée est domiciliée ou séjourne. A défaut d’indication sur le domicile ou le lieu de séjour, le médecin cantonal du canton dans lequel l'observation est faite est compétent.

Les responsables de laboratoires déclarent les observations à l’Office fédéral de la santé publique (office) et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne examinée est domiciliée ou séjourne.

Les déclarations par courrier électronique sont envoyées uniquement à l’office, qui les transmet aux médecins cantonaux dans le délai imparti pour la déclaration.

Art. 5 Instruments de déclaration

Les médecins et les laboratoires font les déclarations à l’aide d’un formulaire et, en cas de risque d’épidémie, également par téléphone. Les laboratoires peuvent transmettre leurs déclarations à l’aide d’un listing d’ordinateur ou par courrier électronique.

L’office peut, après entente avec les médecins cantonaux intéressés, convenir d’utiliser le courrier électronique pour le recensement local des données et leur transmission.

Les déclarations doivent être envoyées par des mesures techniques et d'organisation appropriées, pour assurer la protection des données. Ces mesures seront périodiquement vérifiées et adaptées à l’état de la technique.

Section 2 Contenu des déclarations

Art. 6 Déclaration initiale de médecin

La déclaration initiale doit contenir les indications suivantes:

  1. l’observation à déclarer;

  2. les premières données épidémiologiques;

  3. concernant la personne en cause: 1. le sexe, 2. la date de naissance, 3. le domicile, 4. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone si l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire2 l’exige en raison

  4. concernant le médecin:

Art. 7 Déclaration complémentaire de médecin

En vue d’estimer le besoin d’agir et de compléter les données épidémiologiques concernant notamment le diagnostic, la protection vaccinale, les facteurs de risques et les voies de transmission, les médecins déclarants ou les médecins traitants doivent fournir, dans le délai imparti, une déclaration complémentaire au médecin cantonal qui en fait la demande.

La déclaration complémentaire doit contenir les indications suivantes:

  1. concernant l’observation soumise à déclaration: 1. la description, 2. la date du diagnostic ou la date du début de la maladie, 3. les analyses de laboratoire effectuées, 4. l’évolution, 5. le status vaccinal;

  2. concernant l’exposition: 1. le lieu, 2. l’époque, 3. toute autre donnée épidémiologique importante;

  3. les mesures prises;

  4. concernant la personne en cause: 1. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone si l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire3 l’exige en raison 2. le sexe, 3. la date de naissance, 4. la nationalité, 5. la profession si cette indication est importante du point de vue épidémiologique;

  5. concernant le médecin:

Art. 8 Déclaration de laboratoire

La déclaration de laboratoire doit contenir les indications suivantes:

  1. le diagnostic de laboratoire avec le résultat du test et son interprétation éventuelle, tels qu’ils sont déclarés au médecin mandant;

  2. le matériel analysé, la méthode de mise en évidence et la date de cette dernière;

  3. concernant la personne en cause: 1. le sexe, 2. la date de naissance, 3. le domicile, 4. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone si l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire4 l’exige en raison

  4. concernant le médecin mandant:

  5. concernant le laboratoire

Art. 9 Autres renseignements et déclarations

Tout médecin et tout laboratoire est tenu de fournir au médecin cantonal ou à l’office, à leur demande, les renseignements nécessaires aux investigations épidémiologiques.

Si, dans l’exercice de leurs activités, ils constatent la poussée d’une maladie ou un nombre inattendu d’observations, ils les annoncent au médecin cantonal dans le délai imparti pour la déclaration, même si l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire5 n’en exige pas la déclaration.

Aux fins d’enquête plus approfondie sur certaines observations, l’office peut demander aux laboratoires de remettre aux médecins traitants un questionnaire spécial joint au résultat de l’examen.

Section 3 Tâches incombant aux médecins cantonaux

Art. 10 Coordination et transmission des déclarations

Les médecins cantonaux sont compétents pour la réception et le premier traitement des déclarations visées aux art. 6,7 et 8.

Ils transmettent les déclarations dans le délai de déclaration à l’office et ils informent le médecin cantonal d’un autre canton ou l’autorité sanitaire régionale d’un pays voisin lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d’une maladie.

Ils veillent, au sein de leur canton, à l’échange réciproque des informations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le pharmacien cantonal.

Art. 11 Demande de renseignements et investigations en cas de poussées de maladies

Les médecins cantonaux sont compétents pour demander des renseignements aux médecins et aux laboratoires (art. 9, al. 1). Ils informent l’office des renseignements obtenus.

Ils sont compétents pour élucider les poussées de maladies. Ils peuvent faire appel à l’office.

Section 4 Tâches incombant à l’office

Art. 12 Instruments de déclaration

L’office fournit aux médecins cantonaux, aux médecins et aux laboratoires des formulaires de déclaration.

L’officedétermine le système de transmission électronique, le programme et l’équipement.

Art. 13 Contenu des déclarations, coordination et information

Une fois par an, l’office vérifie, au besoin avec les médecins cantonaux et les sociétés spécialisées, les déclarations quant à leur nécessité et à leur opportunité. Il publie dans son Bulletin les annexes mises à jour de l’ordonnance du 13 janvier 1999 sur les déclarations de médecin et de laboratoire6.

Il coordonne avec l’Office vétérinaire fédéral la surveillance des infections provenant d’animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale.

Il traite les données déclarées, fournit sur support électronique des statistiques rendues anonymes et publie dans son Bulletin une statistique hebdomadaire anonyme; il commente les événements importants.

Art. 14 Transmission de déclarations à des autorités

L’office transmet des déclarations à d’autres offices fédéraux et à des institutions de la santé publique en Suisse et à l’étranger lorsque cela est nécessaire pour lutter contre une maladie ou qu’une prescription légale ou de droit international le prévoit.

Art. 15 Recherche de données statistiques

L’office peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un médecin cantonal, exiger des renseignements sur des maladies transmissibles ne permettant pas d’identifier les personnes en cause, notamment de la part:

a. de l’Office fédéral de la statistique: données démographiques, sur les causes de décès (statistique des décès et des causes de décès selon l’ordonnance du

30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux7 et sur les hospitalisations (statistique des hôpitaux) imputables aux maladies transmissibles;

  1. de l’Office fédéral des assurances sociales: données démographiques et données cliniques sur les maladies transmissibles congénitales et invalidantes;

  2. de l’Office vétérinaire fédéral: données médico-vétérinaires, épidémiologiques et autres sur les maladies transmissibles de l’animal à l’homme;

  3. de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents: données démographiques, cliniques, épidémiologiques et autres sur les maladies transmissibles liées à l’exercice de la profession;

  4. de la Croix-Rouge suisse: données sur les maladies transmissibles liées au sang, aux produits sanguins et aux organes;

  5. de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM): données sur les effets secondaires des vaccins et des immunoglobulines.

Art. 16 Demandes de renseignements et investigations en cas de poussées de maladies

L’office peut demander des renseignements aux médecins et aux laboratoires (art. 9, al. 1) de même qu’aux hôpitaux qui ont fourni des données aux offices et institutions (art. 15). Il informe les médecins cantonaux des renseignements obtenus.

L’office peut charger un canton d’enquêter sur la poussée d’une maladie.

Art. 17 Décisions de l’office

L’office peut décider:

  1. que les observations négatives seront déclarées si cela est nécessaire pour lutter contre la propagation d’une maladie;

  2. que les déclarations ne permettant pas d’établir l’identité de la personne en cause devront le permettre si des circonstances extraordinaires le rendent nécessaire, ou

  3. que l’obligation de déclarer incombant aux centres nationaux sera précisée (art.5, al. 3, de la loi).

Art. 18 Archivage de documents et de données

L’office est tenu de rendre anonyme ou de détruire les données permettant d’établir l’identité d’une personne si elles ne sont plus utiles pour des mesures touchant les personnes.

Les formulaires de déclaration doivent être détruits après leur saisie par voie électronique.

Art. 19 Coordination avec l’armée

L’obligation de déclarer incombant aux médecins militaires et aux laboratoires de l’armée ainsi que la procédure de déclaration sont régies par la présente ordonnance.

En cas de situations particulières (mobilisation, faits de guerre, catastrophes, etc.), le département peut, avec l’accord du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, régler autrement l’obligation de déclarer incombant aux organes militaires et la procédure de déclaration.

Art. 20 Recherche épidémiologique

L’office peut planifier et réaliser des enquêtes épidémiologiques.

Il peut collaborer à cet effet avec des médecins cantonaux.

Il peut charger des tiers de l’exécution.

Section 5 Déclarations volontaires

Art. 21 Principes

L’office peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux, des cliniques universitaires ou d’autres institutions qu’ils feront des déclarations de leur propre gré.

Il traite les déclarations reçues. Il peut charger des tiers de l’évaluation. Il publie les résultats dans son Bulletin et les tient à la disposition des participants à la déclaration et des médecins cantonaux.

Il fixe par écrit le programme d’enquête. A cet effet, il peut instituer une commission du programme.

Art. 22 Procédure et contenu des déclarations

Quiconque participe volontairement aux déclarations annonce les observations mentionnées dans le programme.

Les déclarations ne peuvent contenir d'indication permettants d’établir l’identité des personnes en cause.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 21 septembre 1987 concernant la déclaration8 est abrogée.

[RO 1987 1297 1421, 1994 2265; RS 818.152.1 art. 20 ch. 2]

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1999.