946.208
Ordonnance concernant des mesures à l'encontre de la Libye
du 12 janvier 1994 (Etat le 1er juin 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution fédérale2, arrête:
Art. 1 Mesures concernant le trafic aérien
L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de la Libye.
Les vols d'aéronefs inscrits au registre matricule de l'aviation suisse en provenance ou à destination de la Libye sont interdits.
Il est interdit aux sociétés qui ont leur siège en Suisse de mettre à disposition des aéronefs pour des vols à l'intérieur de la Libye.
L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires.
Art. 2 Mesures concernant les activités commerciales de la Libyan Arab Airlines
La gestion d'agences par la compagnie Libyan Arab Airlines et les transactions commerciales sont interdites à cette compagnie sur le territoire de la Suisse.
Toute transaction commerciale avec la compagnie Libyan Arab Airlines est interdite.
Art. 3 Mesures concernant les aéronefs, les aéroports et les services de consultant
L'exportation vers la Libye d'aéronefs ou de composants d'aéronefs ou leur courtage sont interdits.
L'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs qui seront utilisés en Libye ou au profit de la Libye est interdite.
Sont interdites la conclusion de nouveaux contrats d'assurance ou la prolongation de contrats d'assurance déjà existants portant sur des aéronefs inscrits au registre de l'aviation libyen ou appartenant à l'Etat libyen, à des ressortissants libyens ou à des entreprises libyennes. Des revendications relatives à des contrats d'assurance déjà existants pour ces aéronefs ne seront pas prises en considération.
RO 1994 108
Cette ordonnance est suspendue à compter du 8 avril 1999, jusqu'à nouvel avis selon l'O du 8 avril 1999 (RO 1999 1544).
Sont interdits tout conseil, toute assistance, tout entraînement dispensés à des pilotes, mécaniciens navigants, ou personnel de maintenance au sol et des aéronefs, de nationalité libyenne, associés à la mise en oeuvre des aéronefs et des aérodromes en Libye.3
La livraison de matériel destiné à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'aérodromes situés en Libye et les conseils s'y rapportant sont interdits. Est exceptée de cette interdiction la livraison d'équipements de sauvetage et d'équipements directement liés à la sécurité du trafic aérien civil.
Art. 4 Mesures concernant les biens d'armement
L'exportation vers la Libye de biens d'armement ou de matériel y afférent de toute nature, y compris celle d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipement militaires, d'équipements de police paramilitaire et de pièces détachées y afférentes est interdite.
Sont également interdites l'exportation de marchandises et l'octroi de licences, si celles-ci sont destinées à la production et à l'entretien des biens mentionnés au 1er alinéa.
Sont également interdits l'assistance technique, le soutien et la formation liés à l'exportation, à la production, à l'entretien ou à l'usage des biens mentionnés au 1er alinéa, au bénéfice de la Libye.
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur les cas litigieux, en accord avec les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports4.
Art. 5 Mesures concernant des biens d'équipement relatifs au pétrole et au gaz naturel
L'exportation vers la Libye et le courtage des équipements suivants et de leurs composants, ainsi que la cession à la Libye de licences pour leur fabrication ou leur maintenance sont interdits:
pompes de moyenne et de grande capacité, dont le débit est supérieur ou égal à 350 m3/h et systèmes d'entraînement (turbines à gaz et moteurs électriques) conçus pour le transport du pétrole brut et du gaz naturel;
équipements conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut, comme il suit: 1. bouées ou autres systèmes de chargement de pétrole brut en mer (SPM); 2. conduites flexibles conçues pour connecter les conduites sous-marines (PCEM) aux systèmes de chargement en mer et conduites flottantes de chargement de grand diamètre (de 305 à 405 mm); 3. chaînes d'ancrage;
c. équipements non spécialement conçus pour équiper les terminaux de chargement de pétrole brut mais dont les grandes capacités permettent l'utilisation à cet effet: 1. pompes de chargement de grande capacité (4000 m3/h et plus) et de faible pression de refoulement (10 bar et moins); 2. pompes de gavage ayant les mêmes capacités d'écoulement; 3. outils d'inspection et de nettoyage des canalisations (écouvillons par exemple) destinés à des conduites d'un diamètre égal ou supérieur à 405 mm; 4. équipements de comptage du pétrole brut d'une capacité égale ou supérieure à 1000 m3/h;
d. matériels suivants destinés à l'équipement de raffineries: 1. chaudières correspondant aux normes 1 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;5 2. fours correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;6 3. colonnes de fractionnement correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;7 4. pompes correspondant aux normes 610 de l'American Petroleum Institute dans la version de février 1989;8 5. catalyseurs correspondant aux normes 8 de l'American Society of Mechanical Engineers, dans la version du 31 décembre 1992;9 6. catalyseurs préparés, y compris ceux qui contiennent du platine ou du molybdène.
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur les cas liti- Champ d'application des articles4 et 5 Les articles4 et 5 ne s'appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 23 décembre 195911 sur l'énergie atomique, la loi fédérale du 13 décembre 199612 sur le matériel
Peuvent être consultées auprès de la division des importations et des exportations de l'Office
Peuvent être consultées auprès de la division des importations et des exportations de l'Office de guerre, la loi fédérale du 13 décembre 199613 sur le contrôle des biens ne sont pas applicables.
Art. 7 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
Les fonds et biens en capital suivants sont gelés, s'ils appartiennent:
au gouvernement et aux autorités libyens;
à des personnes morales, où qu'elles aient leur siège ou exercent leur activité, qui, directement ou indirectement, sont contrôlées par le gouvernement ou les autorités libyens.
Il est en outre interdit de transférer au gouvernement, aux autorités, à des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorités libyens ou à des personnes agissant sur mandat de ces derniers, ou de mettre à leur disposition, des fonds ou autres biens en capital.
Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux fonds et biens en capital issus de la vente de pétrole ou de produits pétroliers, y compris le gaz naturel et ses dérivés, ou de la vente de produits agricoles d'origine libyenne, après le 30 novembre 1993, pour autant que ceux-ci soient versés sur des comptes spécialement ouverts à cet effet.
Des paiements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de valeurs en capital bloquées peuvent être autorisés à titre exceptionnel pour protéger des intérêts suisses. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur ces exceptions après avoir consulté l'administration fédérale des finances.
Pour le reste, la gestion de fortunes libyennes en Suisse reste autorisée.
Art. 8 Dispositions pénales
Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s'y réfère sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus.
En cas d'infraction par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
La tentative est punissable.
L’action pénale se prescrit par cinq ans.14
Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratif15 est applicable.16 Les infractions aux dispositions de l'article premier ou l'inobservation d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est compétent dans les autres cas.
S'il y a en même temps infraction douanière, seules les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes17 sont applicables.
Art. 9 Voies de droit
Les décisions sur recours fondées sur la présente ordonnance sont sujettes à recours auprès du Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative18.
Art. 10 Collaboration des organes de douanes
Les organes des douanes retiennent les marchandises au sens des articles3, 4 et 5. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
Art. 11 Entraide administrative en Suisse
Les services compétents de la Confédération ainsi que les organes de police cantonaux et communaux sont habilités à se communiquer des informations dans la mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
Art. 12 Collaboration avec les autorités étrangères et les Nations Unies
Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et les Nations Unies et coordonner avec elles leurs efforts.
Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur remettre les données nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des données concernant des activités tombant sous le coup de la présente ordonnance et concernant des personnes qui y participent, lorsque:
l'autorité étrangère requérante est tenue au secret de fonction; et que
celle-ci donne l'assurance que les données obtenues seront uniquement utilisées à des fins conformes à la présente ordonnance et ne seront pas transmises.
Elles peuvent notamment communiquer des données concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, l'usage, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage.
Art. 13 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite pénale sont habilitées à fournir des données aux autorités étrangères et aux Nations Unies conformément à l'article12, 2e et 3e alinéas, lorsque:
ces données sont nécessaires à la prévention et à la poursuite d'infractions à l'étranger;
l'autorité requérante est tenue au secret de fonction;
l'autorité requérante donne l'assurance que les données obtenues seront uniquement utilisées à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmises;
l'autorité requérante confirme que les données obtenue ne seront utilisées dans une procédure pénale étrangère que si elles ont été fournies ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale; et que
la réciprocité est assurée.
Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale restent réservées.
Art. 14 Utilisation des données
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les données obtenues qu'aux seules fins de l'exécution de la présente ordonnance. L'utilisation de ces données dans une procédure pénale reste réservée.
Art. 15 Exécution
Le Département fédéral de l'économie19 est habilité à arrêter les dispositions d'exécution de la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 199220 concernant des mesures à l'encontre de la Libye est abrogée le 13 janvier 1994.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 13 janvier 1994, à 00.00 heures.
[RO 1992 958]