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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue ä intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'excution des prestations complementaires ä l'AVS/Al, du regime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans Vorganisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales

Annöe 1989

Abrviations

AC Assurance-chömage ACF Arrätä du Conseil fd&al Al Assurance-invalidit AIFD Arrötö sur I'impöt fdraI direct AIN Arrätä du Conseil föd&al concernant la perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARf. Arrätä fdraI sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS ei dans l'AI ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdöral ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (dös 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse ei survivants CAA Circulaire sur l'assujettissement ä 'assurance CCS Code civil suisse Cl Compte individuel CIJ Circulaire sur les indemnitös journalieres de l'Al CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mdicale de l'Al COPAI Centre d'observation professionnelle de l'Al CPAl Circulaire sur la procedure dans l'Al CPS Code pnal suisse Cst. Constitution fd&ale DII Directives concernant l'invalidit ei l'impotence dans l'Al DIN Directives sur les cotisations des travailleurs independants ei des non-actifs OP Directives sur la perception des cotisations DR Directives concernant les rentes DSD Directives sur le salaire dterminant DTA Droit du travail ei assurance-chömage (bulletin d'information de I'OFIAMT) FF Feuille fd&ale IDN Impöt pour la defense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi fderale sur l'AC obligatoire et I'indemnit en cas d'insolvabilit LAI Loi sur l'assurance-invalidit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur I'assurance-maladie et accidents LAPG Loi fedrale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'arme ou dans la protection civile LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare 0 di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi föderale sur les PC LPP Loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants ei invalidit

LRCF Loi fdrale sur la responsabilitä de la Confd&ation, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires MEDAS Centre mdicaI d'observation de lAl (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur I'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fd&al des assurances sociales OFIAMT Office fdraI de Vindustrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitales OIPG Ordinanza suite indennitä per perdita di guadagno OJ Loi fdraIe d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur 1 'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par tassurance- vieiliesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prvoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations verses ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciales dans l'AI FA Loi fdraIe sur la procdure administrative PC Prestations compImentaires ä l'AVS/Al RAI Rglement sur tAl RAMA/ Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAMI (bulletin öditä par l'OFAS) RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur l'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RO Recueil ofticiel des bis föd&ales RS Recueil systmatique du droit fd&al RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fdöraI des assurances

Chroniaue mensuelle

Le 6 dcembre 1988 a en heu ä Lucerne ic 83e change d'opinions runis- sant les reprsentants des caisses de compensation cantonales et profession- neues, d'une part, et de I'OFAS, d'autre part. Les participants ont notam- ment discut de ha remise d'extraits de Cl aux personnes rsidant ä l'tran- ger; t cet gard, l'OFAS a promis de simplifier la procdure (un Bulletin de 1'AVS correspondant a paru entre-temps). On tend ä admettre l'tablisse- ment des comptes annuels par ordinateur. Cependant, ce changement devra tre coordonn avec 1'adaptation, de toute manire n&essaire, du systeme comptable apphiqu par la Centraic de compensation. L'objectif est de sai- sir les donnes sur supports d'information ä partir des comptes annuels

1990. Les questions concernant I'utilisation des banques de donnes juridi-

ques disponibles et la constitution de banques de donnes spcifiques rela- tives aux assurances socialcs seront confi&s ä un groupe de travail appel I les examiner.

La sous-coinrnission «fonctionnement» de la Commission fdrale de la prvoyance professionnelle a tenu deux sances suppImentaires, le 11 no- vembre et le 7 dcembre 1988, sous la prsidence de M. B. Lang. Eile a abord en particuhier diverses questions ayant trait ä la gestion paritaire, au contentieux et au contröle de I'affiliation des employeurs.

Le groupe de travail «conjoints divorcs», prsid par M. H. Walser, s'est runi pour ha deuxime et troisime fois respectivement le 7 dcembre

1988 et le 5 janvier 1989. 11 a examin diffrents modlcs pour une nouvelle

rglementation des droits du conjoint divorc. Finalement, il a adopt, I'attention de ha sous-commission «prestations» de la Commission fd&ale de ha prvoyance professionnelle, un modele qui s'inspire dans une large mesure des thses tab1ies en vue de la revision du droit sur le divorce.

La commission fdcraIe des questions de rcadaptation ‚nedicaIe dans I4I, prside par le Dr P. Koch, a tenu sa seizime sance le 8 dcembre

1988. Aprs avoir entendu un expert, eile a trait la question de la prise en

charge des implants cochlaires par I'AI ä titre de mcsures mdica1es. En outre, ehe a cxamin d'vcntuelles additions ä ha liste des infirmits congni-

JANVIER 1989

tales et s'est penche sur la revision des indemnit&s forfaitaires allou&s en cas de regimes alimentaires dittiques.

La sous-comrnission «prestations», prside par M. H. Walser, a tenu sa cinquiime sancc le 20 d&cmbre 1988. Elle a adopt, ä 1'attcntion de la Commission fdra1e de la prvoyance professionnclle, un rapport sur les possibilits d'amliorer la reg1cmentation actuelle en matire de libre pas- sage. En outre, eile a trait le prob1rne du paiernent en espces de la presta- tion de libre passage ä la femme marie. Ensuite, la sous-commission a engag la discussion d'un autre point de revision central, ä savoir celui qui concerne les prestations destines ä la gnration d'entre.

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1989

1. Regimes cantonaux d'allocations familiales aux salarhs

Au cours de 1'annc 1988, plusicurs cantons ont encore amlior leur rgime d'allocations familiales. Les cantons d'Argovic et de Zoug ont proc&d i une revision partielle de leur ioi. Les principales modifications ont trait ä la notion d'cnfant ainsi qu'au droit aux allocations en cas d'activit temps partiel et de rduction de 1'horaire de travail. Dans les cantons de Thurgovic et de Zoug, le droit aux allocations en faveur des cnfants vivant ä l'tranger a fait 1'objct d'une nouvelle rglcmcntation. Les allocations de naissance ont reIeves dans les cantons de Schaff- house et de Vaud. Le montant des allocations pour cnfants a augment dans les cantons d'Argovie, Obwald, Vaud et Zoug. Dans le canton du Tessin, les montants des allocations pour enfants sont adapt5s annucllcment au rcnch&rissc- ment. Un rclvement des allocations de formation profcssionnelle est intervenu dans les cantons de Vaud et Zoug. La contribution des employeurs ä la caisse cantonaic de compensation a rduite dans le canton de Thurgovic.

a. A liocations familiales aux salarMs selon le droit cantonal (Etat au Jer janvier 1989) Monlants en francs Tableau 1 Cantons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Cotisations des pour enfants de formation de naissance employeurs affi- profession- Iiäs 6 la caisse neue cantonale en pourccnt Montant mcnsuel par enfant ordinaire späciale des salaires

Argovie 120 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 110 — 16 18/25 - 2,0 Appenzell Rh,-Int. 110/1202 — 16 18/25 - 2,1 Bäle-Campagne 100 120 16 25/25 - 1,9 Bäle-Ville 100 120 16 25/25 — 1,2 Berne 115 - 16 20/25 — 1,8 Fribourg 120/1352 180/195' 15 20/25 600' 2,25 Genve 100/125' 210 15 20/25 725' 1,5 Glaris 110 — 16 18/25 - 1,9 Grisons 110 130 16 20/25' — 1,75 Jura 80/100' 100 16 25/25 — 2,5 Lucerne 120 160 16 18/25 500 1,9° Neuchätel 110/135 140/165 16 20/256 600 1,8 160/210.. 190/240 Nidwald 125/150' — 16 18/25 — 1,85 Obwald 120 — 16 25/25 - 2,0 Saint-Gall 100/145' - 16 18/25 — 1,5° Schaffhouse 100 150 16 18/25 600' 1,25° Schwyz 120 — 16 20/256 600 2,0 Soleure 120 — 16 18/25° 500 1,8 Tessin 145 — 16 20/20 — 2,5 Thurgovie 100 120 16 18/25' — 1,7 Uri 100 - 16 20/256 300 2,2 Vaud' 110' 150° 16 20/25° 700 1,9 196/252' 16 20/25 700' —9 Valais 140/196' Zoug 130/180' - 16 20/25 — 1,6° Zurich 100 — 16 20/25 - 1,0 La premiäre limite concerne les enfants incapables d'exercer une activitä lucrative et la seconde, les ätudianis ei apprentls. ° Le premier taux est celui de I'allocation versäe pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation versär dOs le troisiäme enfant. ' Le premier taux est celui de lallocation versäc pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de I'allocation versäe pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant concerne les familles avec un au deus enfants; le second, les familles de trols enfants et plus. L'alloeation pour enfant s'Oläve 6 150 francs pur mois pour les enfants de 16 6 20 aus incapables de gagner leur sie. ° Ii West pas octroyä d'allocations pour les enfants au btntfice d'une rente de l'AI; dans le canton de Vaud, I'allo- cation est rtduite de moitiä en cas d'octroi d'une demt-rente Al. II est versä uue allocation d'accueil, du meine montant que !'allocalion de naissance, pour lenfant placä en vue d'adoption. Pour autuut quc le revenu soumis 6 cotisation dans l'AVS n'excäde pas la limite de 43000 francs. II n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Y compris la contribution au rägime dallocations familiales pour les indäpendants. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne couuaissant pas l'alloca- 1i0n de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont vcrsdcs jusqu'ä la fin des ätudes ou de l'apprentissagc, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans. La limite d'äge est de 25 ans pour les fils ci filles qui sont tolalement invalides depuis leur naissance ou leur enfance. ° Dans I'ordre, les moutants correspondent 6 1'allocation versäe pour le premier, le deuxiäme, le troisiäme et 6 partir du quatriäme enfant. Minimum lägal: chaquc caisse peut verser plus selon ‚es possibilitäs financiäres; sont lenues de payer 120 francs, 160 francs, 1500 francs (montants versäs pur la caisse cantonale) ccrtaines catägories informäes dircctcment.

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b. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salark5s Ürangers dont les enfants vivent ä 1'tranger (Etat au ]er janvier 1989). Les salariäs ätrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents mariäs et non rnariäs, enfants adoptifs, enfants recucillis et enfants du conjoint) sont assirniläs aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Montants en francs Tableau 2 ('antons Allocations Allocations Limite «äge Allocations bnFant.s pour enfants de Formation de donnant droit profession- naissance ä Vallocation teile' Montant mensuel par cnfant ordinaire späci a le

Argovie 120 16 16/16 kgitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 110 16 18/25 - tous Appenzell Rh.-lnt. 110/1201 - 16 18/25 t o us Bäle-Campagne' 100 120 16 20/20 t o us, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 tous, sauf enfants recueillis Berne 115 16 18/25 - legitimes et adoptifs Fribourg 120/1352 180/1952 15 20/25 600 tous Genve 60/75 - 15 15/15 - t o us, sauf enfants recueillis Glaris 110 16 18/25 - t o us Grisons 110 16 16/16 tous Jura 80/1001 15 15/15 tous

Lucerne 120 160 16 18/25 500 10 IIS Neuchätel2 110/135 16 16/16 600 tous 160/210 Nidwald 125/1501 16 18/25 - tous Obwald 120 16 25/25 - tous Saint-Gall 100/1452 16 18/25 - tous Schaf fhouse 100 150 16 18/25 6006 tous Schwyz 120 16 20/25 - tous Soleure 120 16 18/258 500 tous Tessin 145 16 20/20 - tous Thurgovie 100 16 16/16 - tous Uri 100 16 20/25 300 t o us Vaud 11011 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Valais 140/1961 196/2521 16 20/25 700 tous Zoug 130/180 16 20/25 - Idgitimes et adoptifs Zurich 100 16 16/16 - tous La premiere limite concerne es enfants incapahles d'cxcrcer une actisitä liicrative ei la seconde, Ics ätudiants cl appreuiis. bar pirmier laus est cctui de t'altocation versde pour chacuii des deus prenuers enfants; lt second laus est ccliii de l'allocaiion sersce dOs te troisiduie enfant. 1.c premicr laus est celui de l'atlocatiou versäc pour es eid anis au-dessc,us de 10 ans: lc second laus est ccliii de t'altocai ion sende pour les enfants de plus de 10 ans. Lc preinier moniasi coneerne les faniilles avec un 011 deus enfants; le second, les fansilles de Hain enfants ei plus. Les travailleurs frontaliers sont assirniläs aus salarnis qiii sivent en Suisse avec leur familie. 1 Paur autant qae le revenu sonnmis ä cotisalion dans l'AVS u'cscüde pas la linume de 43000 franes. (es altocations de formriation protessionnelle rein placent le, allocat ious paar enfants; dans ]es cunlons ne eonimuissant pas l'alloca- tion de Formation profcssionnettr, les allocations paar enfants sont versdms jasqu'ä la liii des ätudes au de l'apprentissagc, mais au plus tard jusqu'ä läge linsite. La liniite d'äge est de 25 ans paar es fits cl fitles qiii sont iotatcmcnm invalides depuis leur naissance au leur enfance. 1 Dans l'ordre, les maismanis correspcsnclens 5 lallocation versde paar Ic prernicr, Ic deusidme, le traisicine cl ä partie du quatriensc enfaimt. Lallocatian West pas srrsie aus trasailleurs etrangers dont les enfants ne sont pas inserits 0 l'dtat civil en Ssusse. Mimsinsum tägat: chaque caissc pent serser plus sciomm ses possibilimsis finaneidres: saum tenurs de paycr 120 francs (nmontant send pur la caisse cantonaic) certaines eumdgories informdes dircctement.

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2. Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit

cantonal (Etat au 1er janvier 1989) Montauts Co francs Tableau 3

C'autons A llocati ons Allocations Allocations i in In de revenu pour enfants de formation de profession- naissattce Montant de Supplement pur teile hase cnfant

Molltallt utensuel pur cn faul

Appenzell Rh.-Ext. 110 - - -

Appenzell Rh.-lnt. 110/1201 - 26 000 -

Grisons 110 130 - - -

Lucerne 120 160 500 30000 3600 Schaffhouse 100 150 600 41000 -

Schwyz 120 600 42000 3000 Saint-Gall 100/1451 55000 -

Uri 100 300 34000 3000 Zoug 130/1802 - - 34000 2500

Donnent droit aus allocations: 10115 es enfants si Je revCuu est illlätieur 8 26000 traues Ic deuxieme cufaul cl es puines si le rcveuu SaMe culre 26000 cl 38010 raunt; Je Irolsieme enlaul et es p1111155 si le Ideen escede 30000 Ilaues. 2 t.e premier laus csl selili de lallocaliou lersde 10111 chacun des deiis premiers enfauts Je secoiid laus est celni de lallocatioll versäc dOs le troisiäme eufant. - 1 es allocations de formal iou protessionnetle rcuiplacciii ics allocations pour CIII anIs; dans Je> callloIls ue connaissaur 'as tatloca- ion de formation prolessiounettc, le, allocations P011 enfants 5001 eers&eS JuIqIla III in des ätudes ou de lappreutissage, mais au plus 111111 tasqu'ä läge de 20 011 25 ans.

Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal

En Valais, les personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fix& dans le rgime fdra1 des allocations familiales agricoles (voir chap. 4) ont droit aux allocations familiales; le montant des allo- cations est le mme que celui des prestations vers&s aux sa1aris (voir tableau 1). Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois, ainsi qu't des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 95 francs pour les deux premiers enfants et 105 francs ds le troisime en region de plaine;

115 francs pour les deux premiers enfants et 125 francs ds le troisime

enfant en region de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, i des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant

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Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture (Etat au Jee janvier 1989).

Montants mensuels en francs Tableau 4

Travailleurs agricoles

Allocations pour enfants Allocations de formation Allocations Allocations professionnelle de de mdnage naissance R&gion Rdgion Rdgion Rdgion de plaine de montagne de plaine de montagne

Confdddration 95/105 115/125 - - 100

Berne 35/35 35/35 - - - 50 Fribourg 120/135 120/135 180/195 180/195 600 ° -

Genve' 100/125' - 210 - 725° -

Jura - - - - - 15 Neuchätel' 15/40 —/20 45/70 25/50 600 -

55/105 35/85 85/135 65/115 Schaffhouse - - - - 600 -

Saint-Gall 5/40 —/20 - - - -

Vaud - - - - 1500 -

Valais° - - - - 700° -

Zurich 5/— - - - - -

Agriculleurs independanis

Allocations pour cnfants Allocations de formation profcssionnell& Alloca- Alloca- tions tionS Rdgion Rdgion Rdgion Rdgion de de de plaine de montagnc de plaine de mon1agnc anis- mdnagc sancc au- au- au- au- au- au- au- au- dessous dcssus dcssous dcssus dcssous dcssus dcssous dcssus LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA LRLFA

Confdddration 95/105 115/125 - - - - - -

Berne 35/35 - 35/35 - - - - - - -

Genve' 100/1252 100/1252 — 210 210 - - - 725° Jura 9/9" - - - - - - - - 15° Neuchätel 5/— 100/105— 115/12535/25 130 15/5 130 - -

Schaffhouse - - - - - - - - 600" -

Soleure -95/105 115/125— - - - - 500 -

Samt-Galt 5/40 100/145—/20 100/145'— - - - - -

Tessin - 5/5- - - - - - - -

Vaud 30/306 30/30° 30/30° 30/30° - 200 10/20° - - -

Valais 70/126 70/126 70/126 70/126 126/182 126/182 126/182 126/182 700 1 -

Zurich 5/— - - - - - - - - -

Lc prensier taux concernr l'allocation vcrsdc pour chacun des dcux prcmicrs cnfants; Ic second taux cst celui de I'a!tocation ver- sde dds Je trois,drnc cisfant (antoi, de Neuchätel cxcptd). Lcs allocations de formation profcssionncltc rcmp!accnt les alloations pour cntants; dans [es caulons ne connaissant pas I'allocation de formation profcss,onnctic, lcs alloatio,,s pour cnfants sont scrsdc, jasqa'a la fin des ctudcs ml de I'apprcntissage, mais an plus tard jasqu'ä l'ägc de 20 ou 25 ans; il ca va de mdmc dans Ic rdgimc fddcrat pollr !'agricultorc.

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que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 26000 francs, montant auquel s'ajoute un supplment de 3600 francs par enfant donnant droit ä 1'allocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de

3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si

le revenu d&erminant excde la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers. Le tableau 4 indique les genres et montants des allocations vers&s dans cer- tains cantons en sus des allocations ßdra1es.

La loi fdddrale sur les allocations familiales dans 1'agriculture nest pas applicab!e. Le premier taux est celui de lallocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second laus est celui de l'allocation vcrsdc pour les enfanls de plus de 10 ans. Les travailleurs agricoles ont droit 0 une allocation cantonale deslinde a coniblcr la diffdrence entre les allocations fdddrales cl es allocations versdcs aus salarids non agricoles. En Zone de monlagne seulement. Lorsque Ic revenu imposable ne ddpasse pas 55000 francs par an. Jusqu'au 31 ddcembre de l'anndc au cours de laquelle lenfanl accomplit ses 20 ans. Fr. 10.— par mois et par personne seule, Fr. 20.— par mais et par couplc. Sont rdservdcs les disposilions sur la limilc flexible de revenu. Dans Vordre, les monlanls correspondcnt 0 l'allocation vcrsdc paar le premier, Ic dcuxidme, Ic troisidmc ei parlir du qaatridmc enfant. II cxl vcrsd une allocalion d'accueil, du mOme montant quc l'allocalion de naissance, pour l'cnfanl placd en vuc dadoplion. L'allocation nest pas servic aus travailleurs dtrangcrs dont les cnfanls ne sonl pas inscrits 0 l'dlat civil en Suissc. „ L'allocalion West pas vcrsdc aus collaboratcurs agricoles. Pour es bdndficiaircs touchant des allocations selon la L,FA.

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L'accumulation des täches entraTne-t-elle une invaliditö pröcoce? La RCC reproduit ci-aprs un nouvel expos, pr~sernd ä 1'occasion de la lür journ& des mdecins des COMAI (cf. RCC 1988, p. 611), dont le thme devrait intresser de nombreux lecteurs. L'auteur en est le mdecin-chef du Centre d'observation mdica1e de 1'AI (COMAI) de la Suisse centrale, ä savoir le D A. Hodel-Künzli. (Les sous-titres ont &e ajouts par la rdaction.)

Ii existe diffrentes formes d'accumulation des täches teiles que i'activit professionneile de la mnag&e, le travail supplmentaire au noir, le travail en quipes, le job-sharing (division du poste de travail). J'aimerais me limi- ter au problme des mnagres exerant une activit rmun&e, parce qu'elles nous placent dans notre travail quotidien devant une situation con- tinuelle de dfi et d'embarras. Quelques schemas bass sur la statistique des COMAI, que 1'OFAS m'a gracieusemerit mis ä disposition, permettent d'illustrer cela.

La figure 1 rvie un total de 510 expertises des COMAI saisies auprs de l'OFAS entre le 1er janvier et le 6 septembre 1988 (les donnes va1u&s ne sollt toutefois pas encore plausibles). 66 pour cent de ces expertises concer- nent des hommes et 34 pour cent, des femmes. Trois quarts de celles-ci con- sacrent la plupart de leur temps aux travaux mnagers, qu'elles exercent en plus une activit rmunre ou pas.

Figure 1

Total d'expertises 520 (= 100%)

VN Hommes 336 (66%) Femmes 1714 (34%)

menageres non-menageres

3/14 1/11

La figure 2 fait apparaitre qu'avec 57 pour cent, les ärangers sont dans 1'ensemble reprsents plus fortement que les Suisses. Dans les deux catgo-

ries, les hommes (H) sont nettement surreprsents par rapport aux femmes (F), chez les Suisses 1,4 fois plus et chez les &rangers 2,4 fois plus.

Figure 2

Total d'expertises 510

Suisses 218 (43%) Etrangers 292 (57%)

/\ H 130 F 88 /\ H 206 F 86

En comparant la situation des Suissesses avec celle des &rangres en ce qui concerne 1'activit rmunre, on constate que tant chez les mnagres suis- ses travaillant ä temps partiel que chez les mnagres suisses n'exerant pas d'activit rmunr&, cette situation &ait valu& avant l'expertise des COMAI deux fois mieux en comparaison de celle des trangres. Parmi les femmes avec ou sans rnnage qui avaient affectes au COMAI, plus aucune n'exerait une activit i plein temps et, sur la base des expertises des COMAI, plus aucune n'tait classe dans la catgorie des femmes capables d'exercer une activit rmunre ä plein temps (figure 3).

Figure 3 Suissesses Etrang6res exerant une ach- n'exerant exer%ant une acti- n'exerant v1t6 r&mun&r6e ?i pas vit6 rmun6r6e s pas plein temps d'activit plein temps d'activit& temps Partiel r6mun6r6e temps partiel rmunre

Mnagres 0/o 25% 75070 0 07o 13 07o 86% Autres femmes 0% 50 07o 50% 0% 26% 74%

De 100 femmes et hommes qui ont fait l'objet d'une expertise du COMAI Suisse centrale en 1987, nous connaissions le degr d'invalidit& Ces taux nous confirment ga1ement dans cc domaine que les hommes sont plus for- tement touchs par l'inva1idit que les femmes et que parmi les femmes invalides, cc sollt les mnagres exerant une activit rmunre qui sont nettement majoritaires (figure 4).

DegW d'inva1idite en pour-cent chez les hommes exerant une activikprofes- sionnelle, les femmes exerant une activit' rmunree, les mnagres et les femmes clibataires (COMAI Suisse centrale/Lucerne).

Nombre Figure 4

30

25

20

.rL 15

50 L[__.II__Li

0-33% 331/3-49% 50-661/3% 66 2/3-100% Degr d'invaIidit

DHommes Mnagres exerant une acti vhö rmunre • Mnag&es Femmes cIibataires

Que signifient ces rtsuItats? Peut-on en dduire que les femmes suisses sont en gn&al plus appliqu&,es et qu'elles sont en tant que mnagres mieux ä mme d'exercer une activit rmun&e? Peut-on conclure du fait que plus aucune des mnagres con- cern&s n'exerait une activit plein temps que l'accumulation des ttches entrane une invalidit prcoce? Que non! Rien que du point de vue m&hodologique, ces chiffres ne sont pas utilisables. Mme s'il s'agissait d'une &ude transversale de la popula- tion adulte, il ne serait pas possible d'&ablir un lien de cause ä effet entre l'accumulation des täches et l'atteinte ä la sant. Lorsque nous apprenons maintenant dans une &ude rcente qu'une femme marie et mre consacre en moyenne 50 heures par semaine ä la famille et que nous gardons ä l'esprit les chiffres pr&its, nous comprenons pourquoi

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les mnagres qui exercent une activit rmunre nous causent une diffi- cu1t particulire tors de l'appr&iation de la capacit de travailler. Ii semble en effet que non seulement le surmenage en heures, mais galement les cxi- gences extrmement divergentes auxquelles une femme doit rpondre dans la familie et au travail reprsentent pour eile un dfi particulier ä sa sant. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. En effet, il y a dix ans, la conseil- 1re nationale J. Meier s'tait djä penche sur ce point dans un postulat. Eile y invitait le Conseil fdral - i faire le ncessaire pour qu'une &ude approfondie soit ralis& sur 1'activit de la femme, en particulier sur les conditions psychiques et physiques de i'accumulation de ses täches mnagres, Mucatives et pro- fessionnelles, ainsi que sur les diverses rpercussions de cette suractivit sur sa sant et son esprance de vie. Sur la base des &tudes disponibles, je ne suis pas en mesure de vous donner une rponse scientifiquement fonde ä la question de savoir s'il y a un rap- port entre l'accumulation de ces täches et 1'invalidit pr&occ.

Differences entre hommes et femmes dans le domaine de la sank Par contre, j'aimerais mcttre en vidence ä l'aide de 1'tude SOMIPOPS (Systme des indicateurs socio-mdicaux de la population suisse) -la pre- mire enqute reprsentative de cc genre ä i'&helon national mcn& auprs de 3419 Suisses adultes et de 836 &rangers äablis dans notre pays -les dif- färences qui existent entre les sexes sur le plan de la sant et ga1ement nu- mrer quelques facteurs qui influcncent la sant. Comme dans les autres pays industria1iss, nous connaissons galement chez nous la situation, apparemment paradoxate, suivante: les femmes vivent plus Ion gtemps mais sont cgalement plus souvent malades que les hommes. La surmortalite' des hommes est principalement imputable aux accidents, aux maladies cardio-vasculaires et au cancer du poumon, des causes donc qui sont lides ä leurs habitudes de vie. En revanche, les femmes sont davan- tage victimes d'attcintcs ä la sant qui n'engendrent pas une perte d'ann&s de vie. La sant est un ph&nomnc ä plusieurs dimensions, dans la mesure oij elle reprsente une notion aussi bien subjcctivc (sensations) qu'objective (rsu1- tats d'un examen mdica1). En outrc, eile rev& une importance dans les domaines physiquc, psychique et social. Dans tous les trois sectcurs, les femmes indiquent un &at de sant infrieur ä celui des hommes. J'aimcrais ä prscnt vous commenter, ä l'aide de quciques tableaux, les don- nes diffrentes concernant les femmes et les hommes. Ces tableaux ne font

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pas la distinction entre les femmes exerant une activitö römunr&.e et les femmes Wen exer9ant pas.

Frquence des troubles de la sank Si 1'on ötablit une liste de 20 troubles, on se rend compte que les femmes en indiquent 12 beaucoup plus fröquemment que les hommes, notamment les maux de töte (cöphal&e), les douleurs musculaires et articulaires ainsi que les insomnies. Seule la toux est citöe beaucoup plus souvent par les hommes. De plus, les femmes sont plus nombreuses ä se plaindre de trou- bles multiples qu'elles qualifient systömatiquement de plus prononcös que ne le font les hommes (figure 5).

Figure 5. Maux selon le sexe

0 10 20 30 40 %

Maux de töte Douleurs dorsales Douleurs musculaires ou articulaires Nervositö

Insornnie Maux de gorge ---1 Problömes de poids

Fatigue inhabituelle - 1 Hypertension artörielle

Constipation

Perle d'appötit

Vomissements Hommes

loux ETII Femmes

12

Figure 6: Diagnostics mdicaux selon le sexe (citoyens suisses)

3 5 10 15 20%

Rhumatisme

Hypertension artrieHe

Autres allergies

Faible sse cardiaque

Souffle au coeur

Tumeur bönigne

Maladle rna!e

Dpression nerveuse

Allergie alimentaire

- Calculs biliaires

Cancer Fracture Hommes Femmes Bronchite chronique

Si Fon prsente aux sujets d'expriences une liste comprenant 22 diagnostics en leur demandant le(s)quel(s) le mdecin leur a communiqu(s) au cours des 12 derniers mois, les femmes en mentionnent 11 beaucoup plus souvent. Seuls la bronchite et les accidents sont davantage voqus par les hommes. Objectivement, ces indications donnes par les hommes correspondent ä la mortaIit accrue due au cancer du poumon ainsi qu'au risque plus 1ev d'accidents professionnels et non-professionnels, comme le rvlent les sta- tistiques de la CNA (figure 6).

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Ainsi que l'ont dji dmontr d'autres äudes, les femmes font 1'objet d'une prva1ence nettement plus 1ev& dans le domaine des troubles psychiques. A cet gard, l'tude SOMIPOPS porte sur les troubles psychosornatiques, la tendance suicidaire, la limitation de la fonction sociale ainsi que sur l'angoisse et 1'insomnie (figure 7). Si 1'on rassemble maintenant les nombreux indicateurs individuels en calcu- lant ce qu'il est convenu d'appeler I'indice gnral de la sant, on s'aperoit que les femmes indiquent, dans toutes les catgories d'äge, un etat de sant plus mauvais que celui des hommes. Une diffrence notable entre les mna- gres cumulant plusieurs t.ches et les mnagres proprement dites ne peut pas &re prouv&. La prochaine question que nous nous posons est celle de savoir s'il existe certains facteurs qul exercent une influence sur la sant. C'est ainsi qu'on admet que le sexefminin est prdispos ä la perception d'une sant subjectivement plus mauvaise. Toutefois, de nombreuses &udes rvlent des thses contradictoires: selon l'argumentation classique relative au röle des femmes et des hommes, les premires seraient davantage prtes, en raison de leur socialisation spcifiquement fminine, ä faire attention aux symptömes de maladie, cc qui se traduit par des taux de maladie plus öle- vs. L'argumentation contraire se fonde sur le fait que les femmes souffrent «objectivement» d'un plus grand nombre de maladies que les hommes.

Figure 7. Troubles psychiques par categorie d'äge et par sexe

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Un autre facteur est celui de l'ige. En effet, ä mesure que les femmes avancent en äge, elles se plaignent de davantage de troubles de la sant, ce qui West pas le cas chez les hommes.

L'influence de Ja position sociale On a par ailleurs constat que, compar&s aux femmes suisses, les trang'res domici1iees dans notre pays &aient davantage concernes par des affections diagnostiques par un mdecin. Un röle dterminant revient ä la couche sociale, puisque plus le nombre d'annes scolaires et la formation sont levs, plus la sant globale est bonne. D'un autre cöt, il existe plusieurs &udes qui prouvent que les cou- ches sociales infrieures sollt nettement dsavantag&s. Ainsi, plus le revenu est bas, plus le nombre indiqu de troubles de la sant est important. Des travaux &rangers et suisses dmontrent que les reprsentants des couches inf&ieures se caractrisent par une sant physique plus mauvaise, un taux de mortalit plus 1ev pour les maladies cardio-vasculaires et le pourcen- tage le plus Mev de maladies psychiques. Le lien entre couche sociale et sant me semble douteux, si l'on considre que la majorit des assurs qui nous sollt attribus proviennent de couches sociales infrieures dans les- quelles la formation scolaire est modeste et la formation professionnelle fait souvent dfaut (figure 8).

Consequences de I'accumulation des täches Plus l'horaire de travail hebdomadaire (y compris les travaux mnagers) est charg, plus les femmes d&larent souffrir de troubles psychiques, cette aug- mentation &ant exponentielle. Les femmes exerant une activit ä plein temps et ayant des enfants entre 0 et 15 ans indiquent un peu plus souvent des troubles de la sant que les mnagres travaillant ä temps partiel. Ii West cependant pas possible d'tablir des relations videntes. Dans son &ude «Beschäftigung und Gesundheit der Frau» (occupation et sant de la femme), Waidron conclut que 1'activit rmun&e peut avoir sur la sant des rpercussions aussi bien positives que negatives. Parmi les fac- teurs ngatifs, les femmes interrog&es citent les risques professionnels, le surmenage dü ä la profession, le type de comportement A et le tabagisme. Au chapitre des facteurs positifs de l'activit lucrative, elles voquent les contacts et le soutien sociaux. Dans une &ude de Fere, ces relations socia- les ont considres comme un avantage important de l'activit rmun- re. Dans une &ude diffrente, Berkman prouve que le soutien social amne une diminution des risques de maladie et de dcs.

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Figure 8: Nombre d'expertises en fonction de la formation scolaire ou professionnelle, du sexe, de 1'activit mnagre et de la situation de gain (donnes provisoires de la statistique des COMAI)

Formation scolaire Hommes Menageres Non-mnagires Activit rmunre Activit rmunre ActiviOl rmunr&e plein a temps aucune Total ä plein ä temps aucune Total ä plein ii temps aucune Total temps partiel temps partiel temps partiel

aucune formation 0 0 5 5 0 1 5 6 0 0 2 2 degr inf&rieur 2 30 130 162 0 7 54 61 0 6 12 18 degr moyen 8 31 92 131 0 13 33 46 0 5 9 14 degr sup&ieur 0 13 24 37 0 3 11 14 0 8 5 13

Total 10 74 251 335 0 24 103 127 0 19 28 47

Formation professionnelle Hommes Menageres Non-mnagres Activit rmunre Activit rmunre Activit rmunr& ä plein ä temps aucune Total ä plein ä temps aucune Total ä plein ä temps aucune Total temps partiel temps partiel temps partiel

aucune formation 2 27 118 147 0 13 72 85 0 11 19 30 formation ä l'&ranger 1 13 57 71 0 1 5 6 0 0 2 2 formation 1mentaire en Suisse 2 11 25 38 0 5 13 18 0 3 1 4 apprentissage en Suisse 5 21 50 76 0 4 11 15 0 4 3 7 formation moyenne en Suisse 0 1 1 2 0 1 2 3 0 1 3 4 formation suptrieure en Suisse 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10 74 252 336 0 24 103 127 0 19 28 47

Waidron a galement conclu t une influence de la sant sur l'activit rmu- nr&, en ce sens que plus elles sont äg&s, plus les femmes abandonnent leur activit professionnelle pour des raisons de sant ou Wen cherchent pas de nouvelle. Dans un sondage concernant la sant, Verbrugge s'est penche sur les ques- tions suivantes: Quelle est la relation entre les röles de travailleur/se rmun&/e, d'poux/se, de parent et la sant physique? L'accumulation des röles a-t-elle un effet nfaste sur la sant? Ces röles concernent-ils les hommes et les femmes dans une gale mesure? Verbrugge a remarqu que les parents maris et excrant une activit rmu- nr& prsentaient le meilleur profil de sant, tandis que les personnes ne jouant aucun de ces röles prsentaient le profil de sant le moins bon. En outre, l'accumulation des röles n'avait pas d'effet sur la sant, ni chez les femmes ni chez les hommes. Selon Verbrugge, cela est lie au fait que, d'une part, seules les personnes ayant une bonne sant peuvent s'engager ä assumer plusieurs röles, et que, d'autre part, chacun de ces röles a notamment des effets positifs sur la sant, dont profitent ainsi les personnes accumulant ces röles.

Dans son projet, le professeur Regina Becker a d&ouvert des symptömes psychosomatiques et des troubles fonctionncls non sculement chez les fern- mes qui accomplissent depuis des annes du travail aux piccs, mais gale- ment et tout aussi fr&quemment chez les mnagres qui aimeraient repren- dre une activit professionnelle en dehors de la maison mais qui, pour des raisons int&icures ou cxtridures, n'ont pas pu raliser cc souhait.

Conclusions En rsum, nous pouvons dire que les femmes vivcnt plus longtemps mais qu'elles se plaignent de plus de troubles et souffrent plus frquemment de maladies que les hommes. 11 existe de nombreuses explications, dont certai- nes sont de nature sociologiquc, pour le taux de morbidit plus lev des femmes, mais aucune &udc n'a jusqu'ä prsent ralis& pour dmontrcr un lien causal entre l'accumulation des täches d'une mnagre exerant une activit rmunre, d'une part, et l'atteinte ä la sant, de l'autre. A cet effet, des dtudes longitudinales exhaustives et appropriees seraient n&essaires, par exemplc dans le cadre d'un vaste programme de recherche national concernant l'&at de sant de certains groupes de la population et de certai- nes catgorics professionnelles. C'est ainsi que la Commission fdralc pour les questions fminines recommande, par souci de justice, de solidarit

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et de rentabi1it, de discuter les questions qui apparaissent dans le domaine des assurances sociales en se basant prcisment sur les donnes qui rsulte- raient de teiles &udes.

En bref

1989: Les femmes nöes en 1927 accomplissent leur 62e anne Et alors? Qu'y a-t-il de si extraordinaire pour que la RCC se sente oblig&e d'attirer 1'attention de ses lecteurs sur cette vidence in1uctable? Pour rpondre ä cette question, il faut &re spcialiste du systeme des rentes de l'AVS. Consult, celui-ci leur expliquerait que 1'ann& 1989, ce West pas seu- lement le dixime anniversaire de la 9e nivision de l'AVS, sans laquelle, soit dit en passant, il ne serait ici gure question des assunies n&s en 1927. C'est ainsi qu'il les inviterait ä jeter un regard nitrospectif et ä se souvenir du passage de 25 ä 44 &helles de rentes qui &ait au cieur du nouveau nigime des rentes partielles institut le 1er janvier 1979 au titre de la 9e nivi- sion de l'AVS. Commentant cet vnement, la RCC signalait ä 1'poque: «Pourquoi 44? Parce que cc nombre correspond au nombre maximum d'annes de cotisations qu'un assuni du sexe masculin pourra faire valoir lorsque sera termine la «priode d'introduction» de l'AVS; ccci sera le cas en 1992, quand les assunis ns en 1927, tenus de cotiser ds 1948, c'est--dire ds l'anne oii fut mise en vigueur la loi sur l'AVS, auront atteint I'äge de 65 ans qui leur donnera droit ä une rente de vieillesse» (RCC 1979, p. 97 s.). En raison de leur äge de la retraite diffrent, les femmes nes entre janvier et novembre 1927 bnficieront de cette situation au cours de l'anne 1989 djä. Elles n'atteignent certes pas la dur& maximum de cotisations de

44 ans, fixe en fonction de l'äge de la retraite des hommes, mais peuvent

n&anmoins faire valoir la dunie maximum de cotisations pnivue par la loi, i savoir 41 ans, devenant ainsi - trois ans avant les hommcs - les premi- res bnficiaires d'une rente de vieillesse ä ne plus appartenir la «gnra- ä

tion d'entnie» de l'AVS! Cet «&vnement» valait bicn une indication dans la RCC.

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Interventions parlementaires

Afin de permettre ä nos lecteurs d 'identifier plus facilement les interventions par/omentai- res, el/es seront ä l'avenir prcddes du numro de contröle respectif. Ce/ui-ci comprend les deux derniers chiffres de /'annöe dans laquelle el/es ont ete faites et le numöro d'entröe correspondant. Utilisö dans les relations entre le Par/ement et le Conseil födöral, il figure aussi bien dans les documents originaux que dans le Rsumö des d6/ib6rations de /Assemblöe födörale.

88.1019. Question ordinaire Neuenschwander, du 4 octobre 1988,

concernant la prövoyance Iiee et I'acces ä la propriete du logement M. Neuenschwander, conseiller national, a prösentö la question suivante: Je prie le Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes: le Conseil födöral partage-t-il notre avis, selon lequel une ordonnance en la matiöre devrait ötre ödictöe aussitöt que possible? de l'avis du Conseil födöral, est-il exact que l'encouragement souhaite de l'accös ä la propriötö du logement par le blais de la prövoyance professionnelle facultative n'aura l'effet escomptö que s'il est consenti ä l'öpargnant, durant toutes les phases de l'acqui- sition et de la propriötö du logement qu'il occupe (phase d'öpargne, phase de cons- truction et d'acquisition, phase d'amortissement), des allögements fiscaux sur ses döpöts au titre du pilier 3a? peut-on röpondre de maniöre simple aux objections en partie justifiöes opposöes ä cette nouvelle ordonnance par les directeurs des finances (contröles coüteux, absence de ressources financiöres ä l'öchöance des prestations), en prövoyant systömatique- ment, ä l'öchöance des prestations du 31pilier, une part en argent comptant de 10% par exemple des prestations (döpöts et intöröts cumulös) destinöe ä faciliter le paie- ment des impöts (la procödure de döclaration simultanöe ä l'administration fiscale res- tant inchangöe)?' Voici la röponse du Conseil födöral, du 5 döcembre 1988: «Un groupe de travail, mandatö par la Confödöration, comprenant aussi des reprösen- tants de la Conförence des chefs des döpartements cantonaux des finances, a examinö röcemment, en s'appuyant sur la consultation effectuöe l'annöe passöe, la possibilitö d'utiliser les fonds öpargnös dans le cadre de la prövoyance individuelle liöe (pilier 3a) pour acquörir un logement. Ce groupe de travail soumettra prochainement ses proposi- tions aux cantons, aux partis politiques et aux milieux intöressös. Lorsqu'il s'agit de döterminer dans quelle mesure on peut utiliser les fonds öpargnös dans le cadre de la prövoyance individuelle liöe pour acquörir un logement destinö ä 'usage personnel ou pour amortir les dettes hypothöcaires grevant une teile propriötö, il faut tenir compte de la souverainetö des cantons en matiöre fiscale. En outre, quand on affecte les fonds öpargnös dans le cadre de la prövoyance individuelle liöe ä l'acquisi-

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tion d'un logement, on doit veilier particuiirement ä ce que la notion de prövoyance apparaisse, que la mesure soit r6a1isab1e et que le dficit des recettes fiscales des can- tons reste dans des limites acceptables. Quant ä la date de l'enträe en vigueur d'une disposition d'ordonnance sur l'encourage- ment de la propriätä du logement au moyen de la prövoyance individuelle lie, le Conseil fdral sait fort bien que les milieux concerns attendent une teile räglementation depuis longtemps djä. Pourtant, il faut bien reconnaTtre que la situation actuelle du marchä immobilier West pas dfavorable aux acquäreurs ou propriätaires de logements. Par au- leurs, le Conseil föderal n'ignore pas que l'encouragement de la propriete du logement au moyen de la prövoyance individuelle liäe se justifiera avant tout lorsque la situation actuelle du marchö se sera modifiee. En fixant la date de i'enträe en vigueur de l'ordon- nance, on fera aussi en sorte que les cantons soient en mesure de se präparer ä la nou- velle rglementation dans le secteur relevant de leur competence.

88.1046. Question ordinaire Bührer, du 7 octobre 1988, concernant l'äge donnant

droit aux prestations du 3° pilier M"° Bührer, conseilläre aux Etats, a prsente la question ordinaire suivante: 'Je demande au Conseil fäderal si, dans l'optique de l'ägalitö des droits entre hommes et femmes, il serait possible de fixer le möme äge donnant droit aux prestations du 3° pilier pour les hommes et pour les femmes.« En date du 12 dcembre 1988, le Conseil fedäral a räpondu ce qui suit: °Dans son ordonance du 13 novembre 1985 sur les döductions admises fiscalement pour es cotisations versees ä des formes reconnues de prövoyance (OPP 3), le Conseil fädä- ral a ötabli que, dans le cadre de la prövoyance individuelle lie, le capital economise pouvait en principe ötre verse au plus töt cinq ans avant que l'assur n'atteigne läge de l'AVS. La reglementation actuelle n'exclut donc pas que, dans le domaine de la prö- voyance individuelle liee et dans le cadre de la libert d'amnagement de 'institution de prövoyance correspondante (cf. art. 13, 21al., LPP), le mäme äge donnant droit aux pres- tations du 3° pilier puisse ätre prövu, aujourd'hui däjä, pour les hommes et pour les fern- mes (entre 60 et 62 ans). Compte tenu de sa liaison avec läge donnant droit aux presta- tions de l'AVS, cette reglementation offre cependant aux institutions de la prövoyance pro- fessionnelle lie une certaine souplesse lui permettant de prövoir dans ses dispositions relatives au versement du capital äconomisä un äge donnant droit aux prestations, qui soit diffärent pour les hommes et pour les femmes. Mais du moment que le principe des trois piliers de la prövoyance vieillesse, survivants et invalidit (VSi) n'exige pas que les prestations des diffärents piliers commencent au mäme äge, le Conseil fd&al est auto- ris, en ce qui concerne la prövoyance individuelle lie, ä fixer cet äge, pour les hommes et les femmes, dans une mäme plage. C'est pourquoi, lors de la rävision de l'OPP 3, qui aura heu dans un proche avenir, il tiendra compte de la jurisprudence du Tribunal fädäral relative ä l'article 4, 21 alinöa de la Constitution pour ce qui est de läge donnant droit ä la retraite pour les femmes et pour les hommes.°

88.828. Postulat Allenspach, du 6 decembre 1988,

concernant un examen de l'applicabilite de la LPP M. Allenspach, conseihler national, a präsentö le postulat suivant: oLe Conseil födäral est invitä ä räexaminer les ordonnances d'exäcution de ha hoi sur la prövoyance professionnehhe (LPP) dans le but de simplifier les modahitös d'apphication de

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cette 101; en outre il prsentera au Parlement, avant la prochaine rövision de la Igislation en la matire, un rapport sur les simplifications arrtes et sur celles qu'il est encore pos- sible de faire sans avoir ä modifier la Id.« (107 cosigriataires)

Interventions parlementaires concernant les droits de ressortissants suisses de I'Afrique ä des rentes beiges Plusieurs pariementaires se sont adresses au Conseil födöral afin d'obtenir des rensei- gnements sur ses efforts en faveur des ressortissants suisses de I'ancien Congo beige qui ont droit ä une rente de la söcuritö sociale beige. Les interventions suivantes concer- nent ce problöme:

88.707. Interpellation Spoerry du 27 septembre 1988 (RCC 1988, p. 577);

88.1007. Question ordinaire Ziegler du 26 septembre 1988;

88.1013. Question ordinaire Ruffy du 3 octobre 1988;

88.1023. Question ordinaire Grassi du 5 octobre 1988;

88.1024. Question ordinaire Bröiaz du 5 octobre 1988;

88.1037. Question ordinaire Frey Claude du 6 octobre 1988.

En date du 5 döcembre 1988, le Conseil födöral a approuvö la röponse ecrite reproduite ci-aprös, par laqueiie il se prononce sur toutes les interventions susmentionnöes: «1. L'inögaiitö de traitement qui frappe les ressortissants suisses ayant cotise aux systö- mes de s'curitö sociale de I'ancien Congo beige est bien connue du Conseil födöral. A ce sujet, il convient de rappeier tout d'abord que la 101 beige du 16 juin 1960, qui a piacö sous la garantie et le contröle de 'Etat beige les organismes de securitö sociale des empioyös du Congo beige et du Ruanda-Urundi, ne prevoit I'indexation de la rente de base au coüt de la vie qu'en faveur des ressortissants beiges et des ressortissants de pays avec Iesqueis un accord de reciprocite a etö conclu. En outre, le regime colonial de söcuritö sociale du Congo beige et du Ruanda-Urundi ne prevoyait pas I'indexation des rentes. De plus, par la loi du 17 juiilet 1963 instituant un rögime de söcuritö sociale d'outre-mer, la gestion du regime de pensions des empioyös de i'ancien Congo beige a öte confiöe ä ['Office de söcuritö sociale d'outre-mer (OSSOM), qui assume dorönavant le paiement des prestations. Depuis i'accession de i'ancienne coionie beige ä i'indöpendance, les autoritös föderales ont döpioyö tous ieurs efforts pour trouver une solution satisfaisante ä ce probiöme. Eiles ont ainsi dü constater ä i'öpoque que, contrairement ä ce que prötend aujourd'hui I'Asso- ciation de döfense sociale des Suisses du Congo, la Convention entre la Suisse et la Bei- gique en matiöre d'assurances sociaies, du 17 juin 1952, ne pouvait s'appiiquer en I'occurrence, parce qu'ii avait toujours ötö entendu que le champ d'appiication des accords bilatöraux de söcuritö sociale que la Suisse avait conclus aprös la Seconde Guerre Mondiaie avec des pays ayant des colonies se limitait exciusivement au territoire de la mötropole. C'est pourquoi eiles ont examinö la possibiiite soit de conciure un accord de röciprocitö au sens de la ioi beige pröcitöe, soit de demander i'inclusion, lors de la rövision de la Convention susmentionnöe de 1952, de la 101 du 16 juin 1960 dans le champ d'application de la nouvelie Convention belgo-suisse de söcuritö sociale, du 24 septem- bre 1975. Un arrangement n'a pu ötre trouvö au sujet de la premiöre solution en raison des prötentions beiges jugöes inacceptables pour la Suisse et en i'absence de situation comparable dans les deux pays et, pour ce qui touche la deuxiöme, le gouvernement beige a toujours ailöguö que la Ioi du 16 juin 1960 ötait distincte de I'ensemble des iois beiges de söcuritö sociale et ne pouvait ötre comprise dans les accords bilatöraux de

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söcuritä sociaie. Insister sur ce dernier point eüt, ä un moment donne, conduit la Suisse ä sacrifier des intröts importants d'autres de ses ressortissants pouvant se prövaioir des bis belges de söcuritä sociale. Le Conseil födöral est conscient du fait que les ressortissants suisses ressentent cette inägalitä de traitement encore plus durement depuis que i'adaptatiori au renchrissement est ägalement reconnue aux ressortissants des pays membres de la Communaut euro- penno par piusieurs arröts rendus en 1977, 1980 et 1983 par la Cour de justice de Luxembourg. En date du 9 mars 1987, le Conseil fdrai a däcidö de porter cette affaire au niveau poiitique en chargeant le Departement fderal des affaires etrangres d'ouvrir de nouvel- les ngociations avec le gouvernement beige et en lui donnant pour mandat de mettre tout en aeuvre pour obtenir de la part des autorits belges que les ressortissants suisses de l'ancien Congo beige bnficient de rentes äquivalentes ä celles qui sont versöes ä des ressortissants belges. La reprise de ce dossier par les autorits beiges, qui a ncessitö des concertations entre les differents ministeres, ainsi que la crise gouvernementaie qui s'est proiongee jusqu'au printemps 1988, ont eu pour resultat que des conversations de caractere expioratoire n'ont pu avoir heu qu'au mois de juin de cette anne, ä Bruxelies. A cette occasion, ha digation beige a ciairement exprimä le point de vue seion lequel I'ögalitö de traitement ne serait pas accorde sans un geste financier de la Confd&ation. Eile a demandä dös lors que la Suisse aihoue au budget de i'Etat beige une part substantielle du montant (1,2 million de francs suisses par anne) devant permettre de reconnaitre ä nos compa- triotes I'ögalitä de traitement totale avec les ressortissants beiges. L'tude de ce dossier fait i'objet de discussions ä haut niveau entre les Dpartements intresss. Partant, le Conseil f6d6ra1 se prononcera prochainement sur he point de savoir s'ih y a heu: - de cbore le dossier, compte tenu du rsuitat des pourpariers de juin 1988, ou - d'engager des negociations avec ha Beigique, dans le but d'aboutir ä la solution men- tionne ci-dessus, ou enfin - d'adopter une sohution dite interne, en prvoyant une indemnisation gnraIe ou limi- te aux cas de rigueur, qui serait verse par la Confdöration. En outre, he Conseil födrai tient ä rappeher, ainsi qu'ii ha soulignö dans sa rponse en date du 24 fvrier 1988 ä ha question ordinaire Philipona, du 1e1 decembre 1987 (RCC 1988, p. 177), que ha Confödöration n'a pas ä rpondre des dommages causs ä des res- sortissants suisses de h'tranger par des Etats etrangers et que sa responsabihite West dös lors pas engage dans cette affaire.

L'Etat beige a toujours affirm qu'ii ätaitjuridiquementdispensö de prövoir, au moment de h'indpendance du Congo beige, l'indexation des rentes au coüt de ha vie, parce que es organismes de söcuritä sociahe du Congo beige et du Ruanda-Urundi ätaient fondes sur un systeme de capitahisation individuelle. En adoptant ha hoi du 16 juin 1960, ha Beigi- que a prvu un systme de garantie en faveur de ses propres nationaux, soit un systme de solidaritä ou de röpartition, dont ha quote-part necessaire pour assurer b'indexation est finance directement par le budget de i'Etat. Seuhe ha conciusion d'un accord de röcipro- citä permettrait ä des ressortissants ätrangers de bneficier egahement de h'indexation. Etant donnö que ha Suisse n'a pas conciu un accord de räciprocitä au sens de la hoi du 16 juin 1960 et quelle West pas partie au Traite de Rome instituant ha Communaute öco- nomique europenne, il n'existe aucune base juridique que les ressortissants suisses pourraient invoquer pour bneficier de h'indexation de leurs rentes comme les ressortis- sants beiges.

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Pour ce qui touche Ja question d'une öventuelle violation de Ja Convention europöenne des droits de l'homme par la Belgique, il y a heu de relever qu'il appartiendra, Je cas öcheant, aux organes instituös par ladite Convention de se prononcer. En ce qui con- cerne, plus particuliörement, Je droit au respect de Ja propriötö privöe garanti ä l'arti- cle 1 du Protocole additionnel ä ladite Convention, Ja Suisse, qui n'a pas ratifiö ce Proto- cole jusqu'ä maintenant, West pas en mesure de l'invoquer ä J'ögard de ha Belgique. Enfin, Je Traitö d'ötablissement belgo-suisse, du 4 juin 1987, ne peut pas davantage ötre invoquö, puisque, selon une pratique constante, les prestations d'assurances sociahes ne sont pas couvertes par les traitös d'ötablissement.«

88.842. Motion Müller-Argovie, du 12 decembre 1988, concernant la politique de

placement des caisses de retraite M. Müller-Argovie, conseiller national, a döposö Ja motion suivante: Le Conseih födöral est chargö d'ölaborer un projet de rövision de Ja loi sur Ja surveillance des assurances (LSA), de ha loi födörale sur Ja prövoyance vieillesse, survivants et invali- ditö (LPP) ainsi que des ordonnances et arrötös qui se fondent sur ces deux bis, afin de permettre aux caisses de retraite d'accro?tre les fonds qu'elles consacrent ä soutenir l'accession ä Ja propriötö de logements individuelle, ce qui serait un moyen de röduire Je nombre d'immeubles dont ehles sont elles-mömes propriötaires, et d'institutionnaliser un processus de participation dömocratique des assurös en matiöre de politique de placement des caisses de prövoyance professionnelle.«

88.872. Postulat Fischer-Sursee, du 15 decembre 1988, concernant ha prise en

charge des coüts de sohns ä domicile par l'Al M. Fischer, conseilher national, a prösentö Je postulat suivant: «Le Conseil födöral est priö d'examiner l'opportunitö d'ödicter une disposition prövoyant que les personnes ayant ä charge des proches qui ont besoin de soins, ä un degrö moyen ou ölevö, ou qui sont incapables de subvenir ä leurs propres besoins, puissent toucher des prestations öquitables de l'assurance invaliditö.« (79 cosignataires)

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Informations

Diplöme d'etudes superieures pour les employes d'assurances sociales

Les institutions d'assurances sociales de la Suisse centrale organisent, au titre de la for- mation spciale suprieure de I'Ecole professionnelle de commerce de Lucerne, des exa- mens permettant d'acqurir un brevet ou un diplöme d'employ(e) d'assurances sociales. Les examens auront heu les 10/11 et 18 mars 1989 ä I'Ecole professionnelle de commerce ä Lucerne. Le dlai d'inscription expire le 11 fvrier 1989 (date de la poste). Les formules d'inscription peuvent §tre obtenues auprs du secrtariat de I'Ecole professionnelle de commerce de Lucerne, Dreihindenstrasse 20, 6006 Lucerne (tl. 041/514065). La dci- sion concernant I'admission ä l'examen sera communique par echt ä chaque candidat.

Nouvelies personnelles

Conförence des caisses de compensation cantonales

M. Rudolf Tuor a quittö ä fin 1988 la fonction de präsident de la Confrence des caisses de compensation cantonales qu'il avait assume pendant six ans. L'OFAS ha remercib pour sa fructueuse cohlaboration apportbe en cette quaIit. La succession sera assuröe par M. Jean-Marc Kuhn, directeur de ha caisse de compensa- tion du canton de Fribourg, que ha Confrence a nommä nouveau präsident.

Rudolf Vögeli t

Le 27 novembre dernier est döcödö, aprbs une hongue mahadie supportbe avec courage, M. Rudolf Vögeli, directeur de ha caisse de compensation MIBUKA. Le dfunt avait repr& sent h'Association des caisses de compensation professionnehles dans diffrentes com- missions s$ciahes. En outre, il tut, de 1981 ä 1985, membre du comitb de notre associa- tion. En raison de h'aggravation de sa mahadle, M. Rudolf Vögeli dut rduire quehque peu son activitä pendant les derniers mois de sa vie. Avec Iui, nous perdons un spciahiste en matire d'AVS et un cohlgue d'une drolture exemplaire, dont nous nous souviendrons toujours vohontiers et auqueh nous devons notre estime et notre reconnaissance.

Association des caisses de compensation pro fession ne//es

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Jurisprudence

AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 26 aoüt 1988, en la cause R.H. (traduction de i'allemand)

ArticIe 5, 2e aIina, LAVS. Les tächerons sont en regle genörale des person- nes qui exercent une activitö salariee. Confirmation en I'espece. Lorsqu'on fait vaIoir qu'un tächeron exerce une activite indpendante, il incombe ä la CNA de döcider du statut sur la base de ses enquötes. II en est en tout cas ainsi de I'övaluation de I'activitö ä la täche en matiöre d'AVS pour les entreprises soumises ä la CNA et enumeröes ä I'articie 66 LAA.

Articoio 5 capoverso 2 LAVS. 1 cottimisti esercitano di regola un'attivitä Iucrativa dipendente. Conferma nei caso di specie. Se vien fatto valere che un cottimista svolge un'attivitä indipendente e compito dell'INSAI, sulla base degli accertamenti, vaiutare la situazione. Ciö yale in ogni caso per la valutazione ai fini dell'AVS dell'attivitä a cottimo neue aziende enumerate nell'articolo 66 LAINF, sottoposte all'INSAi.

R.H. est propriötaire d'une entreprise individuelle de toitures. Lors d'un contröle de l'affiliation de l'empioyeur, la caisse de compensation a constatö qu'il avait occupö un groupe de tächerons mais qu'il n'avait pas ötabli de döcompte quant aux indemnitös payöes ä ce groupe. Eile a donc röclamö, par döcision du 19 mars 1987, es cotisations sur une masse salariale de 304540 francs (döduc- tion faite d'une contribution forfaitaire aux frais de 30 ob) A la suite d'un recours, l'autoritö cantonaie de recours a renvoyö I'affaire pour que le total des salaires soit röparti sur les comptes individuels des travailleurs concernös, mais a refusö de considörer les römunörations comme un revenu provenant d'une activitö indöpendante. R.H. interjette un recours de droit administratif qui est rejetö par le TFA. Extrait des considörants:

3. La question Iitigieuse est d'abord de savoir si les römunörations de

304540 francs que le recourant a payöes dans les annöes 1982 ä 1985 aux

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assurs W. et B. doivent ötre qualifiöes de revenu provenant d'une activit indöpendante ou dpendante. Sous le consid6rant 1 de la dcision attaquöe, on önonce en dötail les princi- pes selon lesquels il taut ätablir, dans un cas concret, s'iI s'agit d'une activit lucrative indöpendante au döpendante. Cet exposö reflötant fidölement la situa- tion juridique, on peut y renvoyer (cf. aussi RCC 1986, p. 347). On peut ögalement se ranger ä lavis du juge cantonal lorsqu'il constate que les tächerons sont, en rögle gnöraIe, des personnes qui exercent une activitö sala- riöe et qu'ils ne peuvent ötre qualifiös d'indöpendants que s'ils exploitent leur propre affaire et traitent sur un pied d'ögalitö, ä leurs propres risques, avec l'entrepreneur qui leur a confiö le travail (ATF 101 V 87, RCC 1976, p. 34; ATF

100 V 131 et 97 V 219, RCC 1972, p. 628).

Selon la jurisprudence appliquöe avant l'entröe en vigueur de la Lol födörale du 1er janvier 1984 sur I'assurance-accidents, il appartenait en gönöral ä la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de juger du sta- tut d'un tächeron sur la base de ses propres enquötes, Iorsqu'on faisait valoir que celui-ci exerait une activitö indöpendante (ATF 101 V 89, RCC 1976, p. 34). Or, aux articles 66 et 68 LAA on fait la distinction entre les travailleurs qui sont assurös ä titre obligatoire auprös de la CNA, d'une part, et les personnes que la CNA na pas la compötence d'assurer, d'autre part. L'övaluation en matiöre d'AVS de l'activitö ä la täche exercöe dans les entreprises önumöröes ä l'arti- cle 66 LAA par des travailleurs assurös ä titre obligatoire auprös de la CNA continue d'incomber ä la CNA. La döcision de celle-ci lie la caisse de compen- sation AVS mais non pas le juge des assurances sociales. Toutefois, celui-ci ne doit intervenir dans la procödure administrative que si la döcision de la CNA ui semble discutable quant ä son rösultat (ATF 101 V 90, RCC 1976, p. 34, consid. 3). Les entreprises dont les travailleurs sont assurös ä titre obligatoire auprös de la CNA comprennent, entre autres, celles de Vindustrie du bätiment (art. 66, 1er al., Iettre b, LAA). Vu ce qui pröcöde, cela signifie qu'il incombe ä la CNA de döterminer le statut de tächerons occupös dans 'industrie du bätiment et de le juger d'une maniöre liant les caisses de compensation.

4. Le juge cantonal est d'avis que la römunöration de 304540 francs ne reprö-

sente pas une indemnitö accordöe pour un travail ä la täche, puisque le recou- rant n'a pas indemnisö les tächerons W. et B. sur la base du travail fourni mais sur la base des heures de travail accomplies. Ce fait n'est toutefois pas döcisif. Ce qui est döterminant pour l'övaluation par le juge d'une römunöration en matiöre de cotisations, ce sont au contraire les critöres gönöraux permettant de dölimiter l'activitö indöpendante et l'activitö salariöe. Selon ces critöres, il importe de savoir en particulier si W. et B. döpendalent du recourant quant ä 'organisation du travail et s'ils ont supportö le risque öconomique couru par I'entrepreneur (RCC 1986, p. 347). A cet ögard, an constatera, de concert avec les premiers juges, qu'il n'existe aucun indice selon lequel W. et B. disposaient de leur propre Organisation

d'entreprise et de leur propre usine. L'objection d'aprös laquelle les deux assu- rs auraient fourni leurs propres outils West pas prouve. Une teile circonstance ne suffirait pas non plus, ä eile seule, pour dmontrer i'existence d'une organisation d'entreprise personnelle. L'article 327, 28 aiina, CO prvoit ägalement qu'en cas de contrat de travail s$cifique, le travailleur fournisse lui-mme les instruments de travail ncessaires ä i'excution du tra- vail. Dans le cas präsent, il est en outre constant que Vensernble des matriaux de construction destins aux travaux de toiture a ätä livrö par le recourant ä ses frais aux assurs W. et B., que ceiui-ci occupait. Ces deux personnes ne dispo- saient pas non plus de leurs propres Iocaux commerciaux. Aussi, n'avaient-ils pas d'investissements importants ä raiiser. A part leurs deux ou trois auxiliai- res, W. et B. n'occupaient aucun personnei. II n'y a pas heu de croire qu'ils aient galement exöcutö des travaux de couvreur pour le compte de personnes autres que le recourant. Sur le plan de l'organisation du travail, W. et B. dpendaient du recourant. Avec leur groupe, ils ätaient sous les ordres du recourant dont ils devalent suivre les instructions. Le recourant leur attribuait le travail et contrölait probabiement leurs prestations ä iritervalles rguliers; vu que les deux assurs n'ont pas ätä rmunrs pour le travail fourni mais pour les heures de travail accomplies, le recourant avait en effet tout intöröt ä exiger un travail irrprochable pour le temps facturö. C'est qu'il mettait ögalement - comme djä mentionnö - ä dis- position le matriau de construction.

5. Toutes ces circonstances portent ä croire que W. et B. exer9aient une activit

saiariöe aux services du recourant. Les öläments prsents par ceiui-ci ne sont pas de nature ä dboucher sur un point de vue diffrent. En particulier, son objection selon laquelle W. et B. auraient garanti la bonrte exöcution de leur tra- vail West pas pertinente. Une teile garantie n'est pas la caractristique exclusive d'une activitä indpendante; eile peut 6galement signifier que he travailleur est responsable d'une excution soigne du travail qui lui est confiä par l'em- pioyeur (art. 321 a, 1er al., CO). W. et B. ne supportaient pas un vritable risque conomique pour le produit de leur travail, puisqu'ils ötaient römun&s ind- pendamment du travail fourni, c'est-ä-dire par heure de travail. Le recourant fait en outre vaioir que le salaire horaire de 30 francs est presque deux fois plus ölevö que ceiui qui est fixö dans la convention collective de travail pour les travailleurs quaiifis et semi-quaiifis occups dans le mtier de cou- vreur. Ce salaire horaire älevö a ötö pay, notamment, parce que W. et R. ont couru le risque d'intem$ries, d'accident et de maladie ainsi que ceiui de la main-d'cEuvre ätrangäre, qu'ils ont payö les cotisations aux assurances sociales pour eux-mömes et leurs auxiliaires et qu'ils ont renoncö ä tous les avantages iögaux auxqueis a droit un travailleur. ii y a nanmoins heu de constater qu'aux termes des dispositions du Code des obligations, au chapitre du contrat de tra- vail ögalement (art. 327a et 327b), l'employeur est tenu de rembourser au tra- vailleur tous les frais imposs par l'excution du travail, notamment les dpen- ses ncessaires pour i'entretien si le travailleur est occupö en dehors de son

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heu de travail ainsi que les frais d'usage pour un vhicuie ä moteur fourni par le travailleur. Comme mentiorinö dans la dcision attaque, ha caisse de com- pensation a dös lors retenu sur les palements effectus par le recourant en faveur de W. et B., une participation aux frais de 30 pour cent, ce qui correspond ä un salaire horaire net de 21 francs. Ce montant se situe ä la limite inf&ieure des salaires horaires ä la täche pays usuehiement pour des travaux de toiture. Un tel taux ne permet pas de financer une Organisation d'entreprise person- neue. Au contraire, il permet prcisment de conclure ä I'absence d'une teile Organisation et d'un risque spcifique assumd par l'entrepreneur. Par contre, les arguments invoqus dans le recours de droit administratif pour justifier la fixa- tion du salaire horaire ä 30 francs sont sans importance; sans compter qu'il nest en particulier pas ätabli que W. et B. avalent ä payer eux-mömes les cotisa- tions aux assurances sociales. En effet, ceux-ci n'taient affiiis en tant qu'indö- pendants ni auprs de la CNA ni auprs d'une caisse de compensation, comme i'a constatö ä juste titre l'autoritö cantonale.

Arröt du TFA, du 20 septembre 1988, en la cause E.M. (traductiori de I'allemand)

Articie 5, 2e alinöa, LAVS. L'indemnite pour travail consacrö ä la familie («Lidlohn») constitue un salaire determinant au sens de I'article 5, 2e ah- na, LAVS. (Lorsqu'il sera question d'indemnitä dans le präsent arröt, nous entendrons toujours I'indemnit6 pour travail consacrö ä la familie, NAT.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Un «Lidlohn» (indennitä cfr. art. 334 CCS) costituisce saiario determinante ai sensi dell'articolo 5, capoverso 2 OAVS.

A la f in de 1983, E.M. abandonna son activitö lucrative indpendante exercöe jusqu'alors comme agriculteur et, au döbut de 1984, il afferma San domaine ä son fils W.M. Lors d'un contröle d'affiliation, la caisse de compensation constata qu'E.M. avait, lors de l'affermage de son exploitation, remis ä son fils l'inven- taire en propriätä que le preneur ä ferme finanQa partiellement au moyen de la passation en compte de ladite indemnit6 qui lui ötait due pour un montant de

54800 francs. Par döcision du 26 mars 1987, la caisse de compensation

röclama sur ce montant des cotisations salariales. E.M. forma recours auprös de l'autoritö cantonale de recours et ensuite auprös du TFA qui, tous deux, le döboutörent. Extrait des considörants: 2. a. Selon les articles 5, 1er alinöa, et 14, 1er alinöa, LAVS, des cotisations sont pergues sur le revenu tirö d'une activitö salariöe, considörö comme dötermi- nant. Le salaire döterminant, au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö

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ou indtermin. Font partie de ce salaire dterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par le saiari, si leur versement est öconomiquement Iiö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätä rsiIis, peu importe ägalement que les prestations soient verses en vertu du ne obligation ou ä titre bnvole. On considre donc comme revenu d'une activitä salarie, soumis ä catisations, non seulement les rötributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnit ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lgales expressment formules (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 230, consid. 2a; ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a avec rfrences). Est considörö comme empioyeur quiconque verse ä des personnes obligatoire- ment assures une r6munration au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS (art. 12, 1er al., LAVS).

b. Aux termes de l'article 334, 1er alina, CC, les enfants au petits-enfants majeurs qui vivent en mnage commun avec leurs parents au grands-parents et leur consacrent leur travail au leurs revenus ont droit de ce chef ä une indem- nitä äquitable. Celle-ci peut ötre reclame dös le döcs du bönficiaire des prestations correspandantes. Eile peut ötre rclame döjä du vivant du döbiteur larsqu'une saisie au une faillite est pranancöe cantre lui, lorsque le mönage cammun qu'ii farmait avec le cröancier prend fin au larsque l'entreprise passe en d'autres mains (art. 334bis, 1er et 2e al., CC). Selan les nos 4140-4142 des directives de l'OFAS sur le salaire döterminant (DSD), valables depuis le 1er jan- vier 1987, une teile indemnitö canstitue un salaire döterminant dans la mesure oü eile est accordöe pour le travail cansacrö aux parents au aux grands-parents. La dette de cotisatians prend naissance lars du paiement de l'indemnitö au au moment oü celle-ci est compensöe avec une cröance ä l'encantre de l'enfant (par exemple le prix de vente de l'exploitatian agricale acquise par celui-ci). Les catisatians sant dues pour l'annöe civile durant laquelle l'indemnitö a ötö acquit- töe. Sant cansidörös comme emplayeurs, les parents, les grands-parents au les höritiers de ceux-ci. Ces directives, ödictöes par l'autoritö de surveillance en vertu de l'article 72, 1er aiinöa, LAVS, ne sant pas des normes juridiques. Si elles lient les organes d'exöcution, elles ne lient cependant pas le juge. Les directives reflötent l'apinian exprimöe par l'autaritö de surveillance campö- tente en vue de l'applicatian uniforme de la loi. Le juge dait les prendre en can- sidöratian dans sa decisian, pour autant qu'elles permettent d'interpröter les dispasitians lögales applicables en tenant campte du cas d'espöce (ATF 112 V 233, consid. 2a, avec röförences; cf. aussi ATF 113 V 20, consid. b in fine, 112 V 241; DTA 1987, n° 4, p. 65, consid. 2b; Grisel, Traitö de drait administratif, p. 89 s.; Spira, Le cantröle juridictionnel des ordannances administratives en drait födöral des assurances saciales, dans Mölanges Andrö Grisel, p. 814 s.; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 138 s.; Ryser, Die Bedeutung der Verwaltungsweisungen für die Bemessung von Invalidität und Hilflosigkeit, Diss. Berne 1986, p. 59 s.).

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3. La question iitigieuse qu'ii y a heu d'examiner est celle de savoir en premier heu si l'indemnitä en question constitue ou non un salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnitä concernöe ne relve plus, depuis ha rvision du droit civih rural par la hoi fdraIe du 6 octobre 1972 (art. 334, 334 bis et 603, 2e al., CC), du droit successorai mais eile reprösente un droit lgal «sui generis» fondö sur le code des obhigations (cf. ATF 109 ii 394/5, consid. 6; Tuor/Schnyder, CC, loeöd., p. 179; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., n° 147 ad art. 21 AIFD; Imhof, Die neuen Bestimmungen zum Lidlohn, Diss. Brigue 1975, p. 133 s.). II s'agit d'une crance de salaire ä apprcier selon he droit de familie conformment ä l'article 320 CO (ATF 109 II 394 en bas) pour un travail accompli pröcdemment en mnage commun et ahors non rmunr (arrt non publiä du 7 novembre 1983 en ha cause S.). Sur la base des nouvehies prescriptions de droit civil, l'indemnit n'est donc plus considre, dans le domaine de l'impöt fdral direct, comme revenu non imposable provenant d'un hritage, mais comme revenu imposable prove- nant d'un travail au sens de l'article 21, 1er alina, lettre a, AIFD (cf. circulaire du 30 avril 1980 de 'administration födrale des impöts, dans Archives 48 (1979/80), p. 641 s., Masshardt, op. cit., n. 147 ad art. 21 AlFD). Vu ce qui pröcde, l'OFAS a, dans ses directives, qualifi l'indemnitä ä juste titre comme salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e ahina, LAVS. C'est galement la conclusion qu'a tiröe le TFA dans son arröt, du 1er fvrier 1961, en la cause V. (ATFA 1961, p. 22, RCC 1961, p. 286). Le tribunal y a dcid qu'une rmunration unique que, de son vivant, le pre versait ä son enfant en raison de services rendus faisait partie du salaire dterminant selon l'article 5, 2e ah- na, LAVS (ATFA 1961, p. 24, RCC 1961, p. 286, consid. 1 in fine). Cette quahifi- cation juridique de l'indemnitä comme salaire döterminant ne saurait ötre modi- fie par he fait que le montant (cf. art. 334 CC) et l'exigibilit (cf. art. 334bis CC; ATF 109 II 395 avec röf&ence) de la crance sont encore incertains au dbut des conditions donnant droit ä l'indemnit - contrairement aux conditions de salaire usuelles selon le titre dixime du code des obhigations. Est ögahement sans importance la forme (p. ex. paiement en espöces ou passation en compte) sous laquehle i'indemnitö est versöe; ce qui est seul döterminant, c'est que le cröancier en bönöficie pour le travail accompli autrefois en mönage commun et non römunörö ou römunörö de faon inadäquate et que sa capacitö de ren- dement öconomique soit ainsi accrue (cf. ATF 107 V 194, RCC 1982, p. 352, consid. ib; ATF 106V 131, RCC 1981, p. 191, consid. 3a; RCC 1985, p. 640, consid. 3, 1982, p. 174, consid. 1). L'article 5, 3e alinöa, LAVS ne prövoyant pas d'exemptions de cotisations pour l'indemnitö, cette römunöration du travail est eile aussi soumise ä cotisations selon l'article 5, ler et 2e ahinöas, LAVS. Les coti- sations sont dues au moment oü le revenu est röaiisö (cf. ATF 111 V 166, RCC 1986, p. 129, consid. 4a et b avec röförences). 4. a. A i'occasion de la remise ä ferme, au 1er janvier 1984, de i'exploitation agri- cole, he recourant vendit i'inventaire ä son fils au prix de 113300 francs. Sehon es döclarations formulöes par le recourant dans ha Iettre ä ha caisse de compen-

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sation (du 23 mars 1987) ainsi que lors du recours de premire instance, le pre- neur ä ferme finana une partie de cet achat en passant en compte les indemni- ts de 54800 francs au total qui lui ätaient dues pour le travail fourni de 1965 ä 1984. Toutefois, s'ii est ötabii que i'indemnitö en question porte sur les servi- ces rendus autrefois par le fils dans la ferme parentale, ces revenus font partie, vu ce qui prcde sous le considrant 3, du salaire dterminant au sens de i'articie 5, 2e aliriöa, LAVS. Par consquent, le recourant doit payer des cotisa- tions d'employeur sur cette masse salariale.

b. Tous les &ments produits par le recourant ne permettent pas de modifier le rsuitat. Est en particulier insignifiante l'objection selon laquelle l'indemnit n'aurait jamais ötö dduite lors du caicul du revenu soumis ä cotisations, de sorte que la möme base de revenu aurait ötö doubiement frappe de cotisations aux assurances sociales. En effet, si eile est verse, I'indemnitö est en principe considre comme depense qui peut, conformöment ä i'article 9, 2e aiina, let- tre a, LAVS, ötre retranchöe du revenu provenant d'une activitö lucrative ind- pendante. Lorsque, comme dans le cas präsent, c'est-ä-dire lors de i'abandon de I'activitö lucrative, de teiles döductions pour frais d'acquisition du revenu sont interdites, la raison en rside dans le systöme prvu par la LAVS pour le calcul de la cotisation, qui, ä l'image de la mthode de caicul destine ä i'impöt fdörai sur le revenu, se fonde sur le passö. Par consquent, l'abandon de l'acti- vitö lucrative indpendante et, partant, la suppression de l'obiigation de cotiser ce titre entraTnent une lacune dans le caicul de la cotisation. C'est pourquoi l'indemnitä ne peut plus ötre passöe en compte non pas parce quelle nest pas considre comme frais d'acquisition du revenu, mais pour des raisons inhä- rentes au caicul. ii ne faut certes pas möconnaitre que cela occasionne pour le recourant une certaine double charge, dans la mesure oü en plus des cotisa- tions personnelies qu'il payait en quaiitö d'indöpendant sur un revenu ainsi plus ölevö dans les annöes durant lesquelies il ne römunörait pas son fils ou que d'une maniöre inadäquate, il doit dösormais encore payer des cotisations pan- taires sur l'indemnitö versöe ä son fils aprös coup par voie de compensation. ii incombe pourtant au lögisiateur et non pas au juge de modifier cet ötat. Quant ä la question de savoir si, conformöment aux expiications de l'OFAS, le recou- rant aurait pu compenser cet inconvönient en cröditant son fils d'un salaire adaptö au travail fourni, de sorte que ce salaire aurait, dans les annöes pendant lesquelles les services ont ötö rendus, pu ötre döduit en tant que döpense pro- fessionneile du rendement brut du domaine agricole, eile peut ötre iaissöe en suspens dans le cas präsent, n'ötant pas litigieuse. Finalement, le montant de 54800 francs constitue seulement une indemnitö pour travail fourni et non pas des droits ä une compensation d'un autre genre teis que des sommes versöes sur les revenus provenant d'une tierce activitö. Dans la mesure oü le fils du recourant a exercö une activitö (principale ou accessoire) ä l'extörieur, les cotisations dues sur ce revenu ont ötö pergues söparöment. De ce fait, le reproche selon lequel les cotisations röclamöes sur i'indemnitö auraient entrainö une double charge en matiöre d'AVS aussi bien pour le pöre que pour le fils se rövöle non fondö.

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AVS. Procödure en constatation/Qualification de primes de fidIit6 Arröt du TFA, du 7 septembre 1988, en la cause fondation G. (traduction de I'allemand)

Articles 5, 1er alinöa, Iettres b et c, et 25, 2e alina, PA. La notion de l'intöröt digne de protection selon l'article 25, 2e alinöa, PA doit ötre interprötöe dans le sens de I'application des prescriptions concernant la qualitä pour recourir conformement ä l'article 48, Iettre a, PA et ä I'article 103, lettre a, OJ. Par consöquent, I'intört digne de protection ä ce qu'une decision de constatation soit rendue peut ötre soit juridique ou röel. (Considrant 2c.) Articles 4, 1er alinöa, et 5, 2e alinöa, LAVS. Les primes de fidelite qu'une fondation verse pour des raisons immaterielles et en reconnaissance de son activitä de Iongue date au personnel soignant de divers homes independants de la fondation n'entrent pas dans le salaire dterminant. (Considerant 6.)

Articolo 5, capoverso 1 lettere b e c come pure articolo 25 capoverso 2 PA. II concetto dell'interesse degno di protezione secondo l'articolo 25 capo- verso 2 PA deve essere applicato nel medesimo senso come vengono applicate le disposizioni sul diritto di ricorrere secondo I'articolo 48 lettera a PA e I'articolo 103 lettera a OG. Perciä, all'emanazione di una decisione d'accertamento, I'interesse degno di protezione puö essere di natura giuri- dica o reale. (Considerando 2c.) Articolo 4 capoverso 1 e articolo 5 capoverso 2 LAVS. 1 premi di fedeltä assegnati da una fondazione, per motivi ideali, al personale assistenziale di diversi stabilimenti di cura indipendenti dalla fondazione quale riconos- cimento per l'esercizio pluriennale della professione non costituiscono salario determinante. (Considerando 6.)

Le but de la fondation G. est de fournir des prestations financires pour longs et loyaux services au personnel soignant qualifiä de homes, nominalement mentionns, pour personnes äges, ncessitant des soins et malades. Selon le rglement de la fondation, les primes de 600 francs sont distribuöes tous les deux ans aux membres du personnel soignant qui, dans I'anne oü lesdites pri- mes sont verses, ont atteint au moins cinq annöes de service entires. Par let- tre du 14 juillet 1986, le conseil de fondation demanda ä la caisse de compensa- tion de rendre une döcision de constatation relative ä la qualification des presta- tions de la fondation en matire de cotisations. Par dcision du 6 aoüt 1986, la caisse constatait par voie de dispositif que les prestations ä fournir par la fonda- tion reprösentaient un composant du salaire dterminant. En admettant un recours formö contre cette dcision, l'autoritö cantonale de recours jugea que

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les prestations concernes ätaient exemptes de cotisations. Puls I'OFAS inter- jeta un recours de droit administratif auprs du TFA. Ceiui-ci rejeta ce recours pour les motifs suivants:

2. a. Tant la dcision de caisse du 6 aoüt 1986 que la dcision du tribunai canto-

nal, attaquöe dans le cas präsent, sont conues sous la forme d'une constata- tion. Quant ä la question de savoir si les conditions permettant de rendre une dcision de constatation sont remplies, eile doit ötre examine d'office par le juge moyennant la procdure de recours (ATF 112 V 83, RCC 1986, p. 677 avec röförences). Aux termes de l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ en matiöre d'assurances sociales. En ce qui concerne la nation des decisions attaquables par la voie d'un recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon l'article 5, 1er alinöa, PA, sont considöröes comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public föderal et ayant pour objet de cröer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lettre a), de constater l'existence, i'inexistence ou l'ötendue de droits ou d'obligations (lettre b) et de rejeter ou de döciarer irrecevabies des demandes tendant ä creer, modifier, annuler ou cons- tater des droits au obligations (lettre c). A propos de l'article 5, 1er alinöa, Iettres b et c, il faut tenir compte de l'arti- cle 25 PA qui s'appiique ögalement, par analogie, aux döcisions rendues par la caisse de compensation (ATF 102 V 148, RCC 1977, p. 161; Maurer, Sozialver- sicherungsrecht, t. 1, p. 448 et 457). Conformöment ä l'article 25, 2e alinöa, PA, une demande en constatation est recevable si le requörant prouve qu'il a un intöröt digne de protection. La notion de l'intöröt digne de protection selon l'article 25, 2e alinöa, PA doit ötre interpretöe selon le principe de i'unitö de procödure, c'est-ä-dire dans le sens de i'appiication des prescriptions concer- nant la qualitö pour recourir conformöment ä l'article 48, lettre a, PA et ä l'arti- cle 103, lettre a, OJ (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfiege, 2e öd., 1983, p. 152s., Grisel, Traitö de droit administratif, t. ii, p. 867 et 899). Dans l'ATF 102 V 150 (RCC 1977, p. 161), le TFA a döfini l'intöröt digne de protec- tion au sens de l'article 25, 2e alinöa, PA comme un eintöröt juridique et actuel». ii en a fait de möme dans l'arröt, non publiö, du 3 novembre 1982 en la cause E. Dans les ATF 109 V 59 et 110 V 150, il a reconnu, ä propos de l'article 103, lettre a, OJ, que l'intöröt digne de protection englobait chaque «intäröt pratique au juridique». Dans l'ATF 112 V 84 (RCC 1986, p. 677) tout comme dans I'arröt du 23 juin 1986 en la cause canton X, publiö dans la RCC 1987, p. 383, et dans es arröts, non publiös, du 29 döcembre 1987 en la cause D. et du 7 juillet 1986 en la cause F., l'intöröt digne de protection (selon 'art. 25, 2e al., PA) a de nou- veau ötö döfini comme un «intöröt juridique et actuel'. Le Tribunal födörai a lui aussi approuvö, dans l'ATF 100 ib 327 et en se röförant l'article 25 PA, l'intöröt digne de protection s'ii existe un «intöröt juridique et actuel'. Dans l'ATF 101 Ib 109 (confirmö dans l'ATF 103 ib 339), il a expiiquö,

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ä propos de l'article 103, lettre a, OJ, que I'intrt digne de protection pouvait tre «juridique ou röel». Dans l'ATF 104 Ib 255, il s'en est ägalementtenu ä cette jurisprudence en invoquant la ratio legis des articles 48 PA et 103, lettre a, OJ et en constatant expressment qu'un int&öt röel suffisait pour admettre un int- rt digne de protection. Par la suite, le TF est revenu, dans les ATF 107 Ib 251 et 108 Ib 546 (dans les limites de I'art. 25 PA), ä la formule de I'intrötjuridique et actuel'. Selon la jurisprudence la plus rcente (concernant I'art. 103, lettre a, OJ), le TF maintient la dfinition de I'intrt digne de protection comme un intö- röt «juridique ou röel), (ATF 111 Ib 18, 112 ib 41 et 113 Ib 3). Cet apergu montre que la jurisprudence relative ä l'article 25 PA a rögulirement dfini l'intröt digne de protection comme un intöröt juridique, outre l'exigence de l'actualit. Par contre, selon la pratique quant ä l'article 103, lettre a, OJ, est gaIement d&larö digne de protection un intröt purement röel (l'exigence de l'actualit n'y ätant en rgle gnrale pas ajoute). La reconnaissance d'intröts rels, teile quelle est ägalement dfendue par la doctrine (Gygi, op. cit., p. 152s.; Grisel, op. cit., p. 899), doit ötre prfre ä la pratique selon laquelle l'int&öt digne de protection est döfini comme un intöröt purement juridique. La jurispru- dence relative ä l'article 25 PA doit par consquent ötre prcisöe en ce sens que l'intröt digne de protection ä ce qu'une constatation soit faite peut ägalement ötre röel. En outre, il est ävidemment ncessaire selon la pratique que l'int&öt -

qu'il soit juridique ou röel - soit particulier, direct et actuel. Une dcision de constatation peut donc ötre rendue si la personne qui en fait la demande a un intöröt juridique ou röel ä ce que son droit soit immödiatement constatö, si cet intöröt digne de protection West pas en contradiction avec des intöröts importants fondös sur le droit public ou privö et s'il ne peut pas ötre sauvegardö par une döcision cröatrice d'une Situation juridique (ATF 108 Ib 546, consid. 3, 99 Ib 276; RCC 1987, p. 383, 1980, p. 591, 1978, p. 465; cf. aussi Imboden/Rhinow, Verwal- tungsrechtsprechung, 5e öd., n° 36, p. 220s., en particulier p. 223, lettre d).

3. L'intöröt de la fondation ä ce qu'une döcision de constatation soit rendue

porte, selon la demande correspondante du 14 juillet 1986, sur les questions de savoir - si les primes de fidölitö de la fondation font en gönöral l'objet d'une obligation de payer des cotisations paritaires; - si, le cas öchöant, la fondation devrait ä ce titre ötre considöröe comme employeuse (ce qui, de l'avis de la fondation, doit toutefois ötre exclu a priori) ou - si, le cas öchöant, möme les homes seraient traites, ögalement ä ce titre, comme employeurs; ä ce propos, la fondation promet par ailleurs quelle modifierait le mode de paie- ment (par l'entremise des homes) choisi pour des raisons pratiques et adminis- tratives, si ce point devait s'avörer pertinent pour l'obligation de payer des coti- sations. Dans la mesure oü l'intöröt de la fondation se rapporte ä sa propre situation juridique, c'est-ä-dire ä l'öventuel statut de cotisations et aux obliga- tions qui en döcouleraient, II est de nature juridique. En outre, cet intöröt est röel, puisque la fondation devra döcider, pour autant qu'on admette l'obligation

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de cotiser, si eile veut verser les primes de fidölitä aux ayants droit intögrale- ment ou diminues des cotisations aux assurances sociales ou si l'obiigation de payer des cotisations doit tre ävitäe par une application differente du droit. II y a donc heu d'examiner s'il s'agit ici d'intörts dignes de protection au sens de I'article 25 PA, autrement dit si ces interöts ne devraient pas ötre sauvegar- dös qu'au moyen d'une döcision cratrice d'une situation juridique, c'est-ä-dire qu'au moment oü la dcision de cotisations concröte est rendue. 4. a. Concernant i'intöröt juridique de ha fondation ä ce qu'eiie soit considöröe, en matiöre de cotisation, comme empioyeuse quant aux primes de fidhitö ä ver- ser, il doit ötre qualifiä digne de protection; il est en effet extrömement important que ha fondation sache si eile doit payer sur les primes quelle octroie des coti- sations en quaiitö d'empioyeuse ou si eile sera elhe-möme tenue d'ötabhir un döcompte et, he cas öchöant, de reparer un dommage caus. La condition exi- ge dans ha pratique, ä savoir qu'ii doit s'agir de constater des droits et obiiga- tions «concrets et individuaiisös ou du moins susceptibles d'ötre chairement dötermins', est, eile aussi, remphie (ATF 102 V 150 en haut, RCC 1977, p. 161). De plus, i'intöröt pratique de la fondation ä ce qu'ehie sache si eile et les ayants droit sont tenus de payer des cotisations revöt sans aucun doute une importance considrable, tant pour sa propre situation financiöre que pour l'organisation de son appareil administratif. Le conseih de fondation qui, sehon l'articie 2 de i'acte de fondation, doit dterminer ie montant des primes de fidö- litä devra dcider, en cas d'obiigation de payer des cotisations, s'ii doit, pour döcharger ha fondation, röduire les primes ou s'ih doit les augmenter afin de pou- voir verser aux ayants droit les prestations tehies qu'eihes sont prövues actuehie- ment. Finaiement, la fondation peut avoir un intöröt lögitime ä la constatation, dans ha mesure oü eile compte modifier le mode de paiement s'ii en resuite une exemption de cotisations. Sur ce point, i'intöröt pratique de la fondation ä ce qu'une döcision de constatation soit rendue s'avöre, iui aussi, digne de protec- tion. La condition sehon iaqueile il s'agit de constater des obhigations suscepti- bles d'ötre chairement döterminöes est, dans ce contexte ögahement, remplie. II importe de souhigner ensuite que I'intöröt digne de protection de ha fonda- tion ne saurait ötre sauvegardö par une döcision cröatrice d'une situation juridi- que. Ii s'agit en effet de quahifier des prestations qui devront ötre fournies ä i'ave- nir, prestations que ha fondation pourrait encore modifier, suivant i'issue de ha procödure en constatation, quant au montant ou au mode de paiement, de sorte qu'ii West pas encore possibie de rendre une döcision cröatrice d'une situation juridique. II ressort de ce qui pröcöde que les conditions exigöes seion la pratique pour rendre une döcision de constatation sont remphies, comme i'a reconnu ä juste titre ie tribunal cantonai sous considörant 1 de la döcision attaquöe. Reste ä öta- biir si ha constatation du tribunal cantonah seion iaquehie les prestations n'entrent pas - contrairement ä ce qu'a constatö ha caisse de compensation - dans ie salaire döterminant est ä son tour matörieilement iögitime.

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Selon les articles 5, 1er alina, et 14, 1er aIira, LAVS, des cotisations sont per- ues sur le revenu, considärä comme döterminant. Le salaire dterminant, au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS, comprend toute römun&ation pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminä ou indterminö. Font partie de ce salaire dterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par le saIari, si leur versement est öconomiquement Ii6 au contrat de travail; peu Importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rsiIis, peu importe ögalement que les prestations solent versöes en vertu d'une obli- gation ou ä titre bnövole. On considre donc comme revenu d'une activit salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitä ou prestation ayant une rela- tion quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales express- ment formuIes (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 230, consid. 2a; ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a avec rfrences).

a. La fondation West pas l'empioyeuse, au sens du droit clvii, des futurs bön- ficiaires potentiels des primes de fidölitö et ne verse pas non plus eiie-mme es prestations aux ayants droit. Au contraire, eile met les montants correspon- dants ä la disposition des employeurs effectifs et aux homes pour personnes äges et ncessitant des soins qui, ä leur tour, versent les primes au personnei concern. Ii n'y a donc entre la fondation et les personnes prtendant ä une prime de fidölitä ni des rapports de travail ni des rapports juridiques d'un autre genre dont les bnficiaires potentiels pourraient dduire un droit ä faire valoir directement envers la fondation. C'est pourquoi les primes de fidölitä dolvent ätre considres comme des pres- tations fournies ä titre facultatif aux homes änurnäräs de manire exhaustive ä l'article 3 de l'acte de fondation et destines ä des tiers. b. Selon la jurisprudence, les empioyeurs effectifs sont tenus de payer des coti- sations si les faveurs accordöes aux salaris par des tiers doivent ätre quall- fiöes, vu leur nature, de prestations d'employeur, ce qui doit ätre jugä selon les circonstances öconomiques relles (ATF 102V 155, RCC 1976, p. 524, consid. 3). Aux termes de l'article 7, lettre e, RAVS, les pourboires font partie du salaire döterminant «s'iis reprsentent une part importante du salaire». Or, les primes de fidölitä de la fondation ne peuvent §tre compares ni avec cette rmunra- tion suppiömentaire octroyöe par un tiers pour une prestation de service con- cröte, ni avec les bourses döfinies ä l'article 6, 2e alinöa, lettre g, RAVS. Quant ä leur caractöre, lesdites primes peuvent ötre assimiiöes le plus facilement aux primes de fidölitö qui entrent ögalement dans le salaire döterminant selon l'arti- cle 7, lettre c, RAVS. Economiquement pariant, il ne s'agit cependant pas d'une prestation d'employeur versöe en sus ou ä titre de substitution, teile qu'elie a ötö admise par exemple dans l'ATF 102 V 152, RCC 1976, p. 524. Dans le cas traitö dans cet arrt, une entreprise a permis aux empioyös de sa filiale d'acquö- rir des actions ä des conditions avantageuses par le biais de döductions salaria- es. Au contraire, les primes octroyöes par la fondation sont versöes pour des

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raisons immatrielles, c'est-ä-dire en signe de reconnaissance pour l'engage- ment social dont les ayants droit ont fait preuve pendant de nombreuses annes. Dans cet esprit, la fondation ne veut pas seulement accorder une rcompense aux salaris qui ont particuliörement prouvö leurs capacits. Ainsi que l'autoritä cantonale l'explique d'une manire pertinente, Je but v&itable des primes est apparemment de rcompenser moins les longs rapports de service que la fidölitö ä la profession proprement dite. A cet ägard, il West pas nöces- saire de savoir si l'acte de fondation et Je rglement rvlent avec suffisamment de clartö si les annöes de service requises doivent avoir ätä accomplies chez le möme employeur. Accordöes dans de teiles conditions, les rcompenses, möme si elles sont constituöes par des dons priodiques en argent, ne sont pas ä considörer comme faisant partie du salaire dterminant selon I'article 7, RAVS, si bien qu'elles ne sont pas soumises ä cotisations.

AVS. Subventions de construction en faveur de homes pour personnes äges

Arröt du TFA, du 24 octobre 1988, en la cause commune N. (traduction de l'allemand)

Articles 97 et 128 OJ. La decision par laquelle l'OFAS rejette, apres examen matöriel, une demande de reconsideration est une nouvelle decision sur le fond qui peut ötre attaquöe par la voie d'un recours de droit administra- tif. (Considörant 1.) Article 155, 1er alinöa, LAVS. Le delai expire ä la fin de 1985 dans lequel un projet de construction devait ötre annonce ä I'OFAS en vue de l'octroi de subventions de construction par I'AVS est un delai de peremption. (Consi- derant 3a.)

Articoli 97 e 128 OG. La decisione con la quale I'UFAS respinge una domanda di riconsiderazione secondo l'esame materiale costituisce una nuova decisione nel merito, impugnabile mediante ricorso di diritto ammi- nistrativo. (Considerando 1.) Articolo 155 capoverso 1 LAVS. II termine scaduto alla fine del 1985, entro il quale un progetto di costruzione avrebbe dovuto essere presentato all'UFAS in vista dell'assegnazione di sussidi di costruzione dell'AVS, ö un termine perentorio. (Considerando 3a.)

Par Iettre du 12 döcembre 1985, Je Döpartement de I'öconomie publique du can- ton X annonqait ä 'OFAS, en vue de l'octroi de subventions de construction, un projet visant ä transformer et ä agrandir l'höpital de district T. ä B. (fondation)

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et un autre visant ä construire un home pour personnes ägöes ä B.; pour prou- ver le besoin du nombre envisagö de lits, il incluait ägalement la commune N. Le 10 aoüt 1987, ledit dpartement communiqua ä l'OFAS que la transformation de I'höpital de district T. ne serait pas röalisöe; les communes N. et Z. avaient par consöquent däcidö de crer dans un nouveau bätiment ä N. les lits ainsi manquants et dont elles avalent un besoin d'urgence. De ce fait, II demanda «de reporter I'acceptation de la cröation, par la fondation höpital de district T. ä B., de 19 lits suppImentaires, confirme par Iettre du 5 mars 1986, sur le home mädicalisö pour personnes ägöes projetö ä N.». Par dcision du 31 aoüt 1987, l'OFAS dcIara la requte irrecevable, puisque le projet relatif au home pour personnes ägöes ä N. n'avait ötö annoncö qu'aprs 1985, de sorte que I'octroi de subventions par I'AVS conformment ä I'article 155, 1er aIina, LAVS ötait exclu. Une demande de reconsid&ation pröseritöe par la

commune N. le 1er octobre 1987 fut refusöe par I'OFAS par dcision du 7 juin 1988. Par la voie d'un recours de droit administratif, la commune N. demande d'annu- 1er la dcision de l'OFAS du 7 juin 1988 et de reconnaitre le droit aux subven- tions en faveur du home pour personnes ägöes ä N. L'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours pour les motifs sui- vants: Par une premire dcision en date du 31 aoüt 1987, l'OFAS dcIara irreceva- ble la demande du dpartement de I'conomie publique du canton X pour l'octroi de subventions de I'AVS ä la construction d'un home mdicaIisö pour personnes ägöes ä N., faisant valoir que le projet n'avait pas ätä annoncö dans les dIais prescrits. Le 1er octobre 1987, la commune N. prsenta une demande de reconsidöration que l'OFAS jugea recevable mais qu'il refusa, aprs examen matrieI, par dcision du 7 juin 1988, estimant que les conditions IgaIes de la reconnaissance du droit aux subventions n'ötaient pas remplies. Attendu que l'OFAS a däclarö recevable la demande de reconsidöration et I'a examine sur le fond, la dcision de refus du 7 juin 1988 reprsente une nouvelle döcision sur le fond qui peut ötre attaque par la vole d'un recours de droit administratif (ATF 108 Ib 171, consid. 2b, 100 Ib 372, 95 1278, consid. 1 a, 911 361, consid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 220; Imboden/Rhinow, Schweizeri- sche Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., vol. 1, n° 41, p. 255, chiffre IX). Le recours de droit administratif est dös lors recevable. a. Er, vertu de I'article 101, 1er aIina, LAVS dans la version valable jusqu'ä la fin de 1985, I'assurance pouvait allouer des subventions pour la construction, I'agrandissement et la rnovation d'tabIissements et d'autres installations pour personnes ägöes. Dans le cadre de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, cette disposition a ätä abroge par la Ioi fdraIe du 5 octobre 1984 et rempIace par un nouvel article mis en vigueur au 1er jan- vier 1986, ä savoir I'article 155, 1er aIina, LAVS. Selon cet article, I'assurance peut allouer des subventions pour la construction, I'agrandissement et la rno- vation d'tabIissements et d'autres installations pour personnes äg6es, pour

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autant que le projet alt ätä annoncö jusqu'ä l'entre en vigueur de la prösente disposition, conformöment aux directives de l'Office födral des assurances sociales, et que les travaux dbutent au plus tard deux ans et demi aprs l'entröe en vigueur. Dans son message du 28 septembre 1981 relatif aux pre- mires mesures pour une nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, le Conseil fdral döciarait ce qui suit ä propos de cette disposi- tion: ePour rpondre au vcu de certains cantons dont l'equipement n'a pas encore atteint un niveau satisfaisant et permettre la ralisation de projets planifis en tenant compte des subventions fdrales, il est judicieux de mnager une priode transitoire approprie pour la suppression des subventions de l'AVS ä la construction de maisons de retraite. A cet effet, nous vous proposons d'intro- duire dans la LAVS une disposition transitoire fixant le dernier dölai pour l'annonce du projet ä l'entre en vigueur de la prsente loi, c'est-ä-dire au

31 dcembre 1983, et, pour le döbut de la construction, au 31 döcembre 1985

(v. art. 155 [nouveau] LAVS). Cette reglementation transitoire ne devrait cepen- dant pas conduire ä un eboom» de ce genre de constructions. II faudra donc veiller ä ce que seuls des projets soigneusement prpars et rpondant ä des besoins evidents et impossibles ä couvrir sans l'aide de I'AVS soient encore subventionns. Le compte de l'AVS se verra ainsi progressivement libärä de la charge relative aux maisons de retraite des la seconde moitiä des annes quatre-vingt» (FF 1981 III 775). Par l'arrätä fdral urgent du 18 mars 1988, enträ en vigueur le möme jour, l'assemble fedörale a döcidö que l'assurance pouvait, en drogation ä l'article

155 LAVS, allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la

rönovation d'tablissements et d'autres installations pour personnes äges pour autant que le projet alt ötö annoncö avant le 1er janvier 1986 et que les travaux dbutent au plus tard le 30 juin 1990 (art. 1). En ce qui concerne le dölai fixö pour annoncer un projet, on en restait donc au 31 decembre 1985 conforme- ment ä l'article 155, 1er alina, LAVS dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 1986. b. Aux termes de l'article 218, 2e alina, RAVS, I'OFAS dötermine par la voie de «directives ayant force obligatoire« les documents qui sont nöcessaires ä l'exa- men de la demande de subventions pour la construction. Selon le n° 3 de ces directives (en vigueur depuis le 1er janvier 1980), le projet doit ötre annoncö par echt et contenir des indications relatives au support juridique (n° 31), ä la desti- nation (n° 32), au besoin et ä l'emplacement (n° 33), ä la conception gönörale (n° 34), au programme des locaux (n0 35) ainsi qu'ä l'estimation des frais et aux possibilitös de financement (n° 36). 3. Dans le cas präsent, la question litigieuse est celle de savoir si la construction du home pour personnes ägöes ä N. peut ötre considöröe comme annoncöe ä temps. a. D'abord, il s'agit de savoir si le dölai fixö pour annoncer des projets de cons- truction et expirö ä la fin de 1985 selon l'article 155, 1er alinöa, LAVS est un dölai

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de pöremption ou uniquement un dIai d'ordre. Pour rpondre ä cette question, il y a heu d'examiner ha disposition concernöe surtout quant au but qu'ehle pour- suit (cf. ATF 112 V 8, RCC 1986, p. 493; ATF 111 V 36, 110 V 336, consid. 3). Le but de ha fixation, par un acte IgisIatif, d'un dIai pour exercer un droit est de himiter dans le temps ha facuIt de faire valoir ce dernier. En rgIe gnöraIe, et sous röserve de dispositions expresses contraires, de tels dIais sont donc cori- sidrs comme des d&ais de prescription ou de $remption. (DTA 1987, p. 87, consid. 2b; Imboden/Rhinow, op. dt., n° 91, p. 561, ch. IV). Ainsi qu'il ressort du message citä du Conseil fdraI, la date de I'entre en vigueur de I'article 155 LAVS doit coTncider avec le «dernier dIai« pour annon- cer des projets. Selon la volontö döchar6e du Conseil fdraI, dont le projet d'un nouvel article 155 LAVS (FF 1981 111 843) a ätä adoptä pratiquement tel quel par le Igislateur, on veut ainsi exclure la possibilitä de retenir les projets de cons- truction qui ont ätä annonces apres I'entre en vigueur de I'article 155 LAVS valable en I'occurrence (le 1er janvier 1986). Ce but ne peut §tre atteint qu'en fixant un dIai de p&emption et non pas en fixant seulement un dIai d'ordre. Faute d'une disposition prvoyant expressment une mesure contraire, le caractre pöremptoire du dölai mentionn I'article 155, 1er aIina, LAVS ne saurait ötre douteux. Les directives concernant les demandes de subventions ödictes par I'OFAS en vertu de I'article 218, 2e alinöa, RAVS, sont conformes ä ladite disposition et ne sont contraires ni ä la Ioi ni ä d'autres riormes juridiques. En outre, ehles sont indispensables pour dfinir et caractöriser un projet et röpondent ä I'intention du IgisIateur d'viter le boom redoutö dans le domaine des constructions de homes pour personnes ägöes ä ha suite de ha fixation d'une date d'öchance pour annoncer de tels projets, en veihlant ä ce que seuls des projets soigneuse- ment pröpars soient encore subventionnös (FF 1981 III 775s.). Le projet annonc ä I'OFAS le 10 aoüt 1987 en vue de la construction d'un home mödicahisö pour personnes ägöes ä N. est certes pratiquement identique, quant ä la destination (n° 32 des directives de I'OFAS) et au besoin (n° 33), au projet de construction soumis he 12 dcembre 1985. Par contre, il ne correspond pas au projet pröcdent en ce qui concerne le support juridique (n0 31), I'emplacement (n° 33), le programme des Iocaux (n° 35) et I'estimation des frais (n° 36). Lors du premier projet, he support juridique ätait la fondation höpitah de district T. dont ha commune N. faisait apparemment ögalement partie, ahors que le sup- port juridique du second projet ätait constituä par les communes N. et Z. Le pro- jet initial devait ötre räalisö ä B. et le deuxiöme devait I'ötre ä N. Le programme des Iocaux pouvait ötre sembiable ä B. et ö N. uniquement quant au nombre de lits, dans la mesure oü le besoin de ha commune N. avait initialement ätä pris en considration dans le projet ä B. Pour ce qui est des autres Iocaux nöcessai- res ä la marche d'un home pour personnes ägöes (thrapie, Ioisirs, services gnraux, administration, etc.), cela n'tait toutefois pas le cas. En effet, ha situation est ä cet 6gard fondamentalement diffrente suivant qu'un nombre de lits soit intägrä dans un home d'une certaine grandeur ou qu'ihs doivent ötre

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amnagös dans une institution indpendante sur le plan fonctionnel, ce qui se rpercute ägalement sur le montant des coüts. II en rsulte que le projet de construction ä B., annoncö dans les dlais fixs (transformation et agrandisse- ment), et Je projet ä N., annoncö le 10 aoit 1987, sont- l'exception de la desti- nation et du besoin ä satisfaire - deux projets tout ä fait diffrents. A la suite de l'annonce, le 12 döcembre 1985, du projet ä B., le besoln du projet ä N., lequel a ätä dvelop$ seulement plus tard, n'est dös lors, contrairement ä l'avis de la recourante, pas prouv. D'ailleurs, la recourante non plus n'affirme pas que ce dernier projet alt ötö annoncö ä I'OFAS du ne manire diffrente avant le 1er janvier 1986. Cela peut ögalement tre exclu sur la base du dossier. L'annonce, le 10 aoüt 1987, du pro- jet de construction ä N. est clairement tardive, si bien qu'il Wen rösulte aucun droit aux subventions de construction de l'AVS au sens de l'article 155, 1er ah- na, LAVS; le recours de droit administratif doit par consöquent tre rejet.

AVS. Contentieux Arrt du TFA, du 26 septembre 1988, en la cause H.A. (traduction de l'allemand)

Article 84 LAVS; article 128 RAVS. II taut distinguer entre la taxation des cotisations et leur perception. Le juge saisi d'un recours tormö contre une decision de cotisation ne doit pas examiner les questions ayant trait ä la perception des cotisations. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 84 LAVS; articolo 128 OAVS. La determinazione e la riscossione dei contributi devono essere distinte. II giudice interessato da un ricorso contro una decisione relativa ai contributi non deve esaminare questioni inerenti alla riscossione di contributi. (Conterma della giurisprudenza.)

Bien qu'tant parvenu ä la conclusion que ha dcision du 4 juillet 1986 fixant le montant des cotisations personnelles, attaquöe par H.A., ätait en tous points conforme ä la hoi, l'autoritö cantonale de recours annula cette d6cision par dci- sion du 10 mars 1988. A l'appui de celle-ci, eile fit valoir que le dossier permet- tait de conclure que H.A. avait djä payö toutes les cotisations dues pour les annes 1981 ä 1985. Saisi d'un recours de droit administratif interjetö par la caisse de compensation, le TFA se prononce comme suit sur ce point: 2. a. Dans le domaine des cotisations ä payer sur le revenu provenant d'une acti- vitä lucrative indpendante, ha taxation intervient par voie de dcision, si bien que, selon ha jurisprudence permanente, l'assurö doit sauvegarder ses droits

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dans une procödure de recours engage contre la dcision de cotisation; par contre, un dcompte des cotisations ne lul ouvre pas de nouveau la vole de recours. Suivant la möme pratique, le juge saisi d'un recours contre une döci- sion de cotisation West pas tenu d'examiner les questions relatives ä la percep- tion des cotisations (ATFA 1967, p. 240, RCC 1968, p. 420, consid. 3; ATFA 1953, p. 146, RCC 1953, p. 275, consid. 2; RCC 1978, p. 468, 1970, p. 31s.; cf. aussi ATF 99 V 79, consid. a). Cette jurisprudence doit ötre maintenue. Les ölments que fournit par contre l'autoritä cantonale dans sa prise de position sur le recours de droit administratif ne sont pas convaincants. Lorsque ladite autoritö admet que le plein pouvoir d'examen de l'autoritö de recours au sens de l'article 84s. LAVS permet ögale- ment d'inclure dans une procödure de recours relative ä une dcision de cotisa- tion des questions concernant la perception des cotisations, eile oubiie quelle sortirait ainsi d'une maniöre illicite du cadre de l'objet attaquä döterminö par la döcision de l'administration (ATF 112V 99, RCC 1987, p. 519, consid. la; ATF

110 V 51, RCC 1985, p. 53, consid. 3b). Ne fait en effet l'objet d'une dcision

de cotisation que la creance de cotisation de la caisse de compensation en tant que teile, c'est-ä-dire les bases personnelies, temporeiles et relatives au revenu sur lesquelies repose la crance de cotisation. Etant donnö que la question de savoir si et dans quelle mesure l'assur s'est acquittä de la cr6ance de cotisa- tion concerne la perception des cotisations, eile ne saurait, du point de vue purement conceptuel, ötre l'objet d'une döcision de cotisation. Ensuite, l'avis de l'autoritö de premiöre instance est manifestement errone, dans la mesure oü celie-ci fait valoir que i'objection de i'assurö selon laquelle il ne doit plus rien la caisse de compensation a des «röpercussions directes sur le motif juridique de i'acte administratif attaqu», c'est-ä-dire de la dcision de cotisation; si, selon cette argumentation, ce motif fait dfaut, la döcision doit pour le moins ötre annuie. En fait, il en va justement inversement. Pour autant que l'assure exerant une activitö indöpendante paie ä la caisse de compensation des coti- sations qui ne sont pas fondes sur une decision passöe en farce, il paie, juridi- quement pariant, un non-dü. Si, aprös de tels paiements de l'assur, la caisse de compensation rend une dcision de cotisation, eIle cre pröcisöment le motif juridique des paiements döjä effectus. Finaiement, la difförence entre la taxa- tion des cotisations et leur perception ne peut pas non plus ötre remise en cause par le fait que le juge des assurances sociales, dans la procödure d'ex& cution force pour les cotisations, est parfois amen, en qualitö de juge ordi- naire selon l'article 79 LP, ä statuer sur le solde d'une crance et, partant, sur la mainievöe de i'opposition du dbiteur au ä connaitre d'actions en iibration de dette intentöes par le döbiteur conformöment ä l'article 83, 2e alinöa, LP, assumant ainsi des tches dans le cadre de l'exöcution forcöe (cf. ATF 109 V 49, consid. 3 avec röförences). La question de savoir si i'intimöe a effectivement payö toutes les cotisations perues pour les annöes 1981 ä 1985 ne doit donc pas, contrairement ä i'avis de i'autoritö cantonale, ötre examinöe dans la procödure de recours engagöe contre la döcision de cotisation du 4 juillet 1986.

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Al. Radaptation / Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 11 juillet 1988, en la cause U.B. (traduction de i'aiiemand)

Article 12, 1er alinöa, et article 21 LAI. L'hippoth6rapie ne constitue pas une mesure de readaptation de I'AI Iorsqu'elle ne vise qu'une amelioration de la qualite de vie. Un tricycle ne revt pas le caractere d'un moyen auxiliaire Iorsqu'il seil au developpement d'une activitö corporelle et non ä la motricite ou ä un autre but vise par I'article 21, 1er et 2e alinöas, LAI.

Articolo 12, capoverso 1 e articolo 21 LAI. L'ippoterapia non costituisce un provvedimento sanitario d'integrazione dell'AI se mira soltanto a un miglio- ramento della qualitä della vita. Un triciclo non riveste ii carattere di un mezzo ausiliario quando serve alb sviluppo di un'attivitä corporale e non alla motilitä o a un altro scopo di cui all'articolo 21, capoversi 1 e 2, LAI.

Par dcision du 21 avrii 1987, la caisse de compensation comptente refusa ä i'assure U.B., ne en 1951, qui souffre de graves lösions c&braies, de surditö et de ccit& le droit ä la prise en charge des frais de Ieons d'öquitation, faisant vaioir que i'hippoth&apie ne constituait pas une mesure mdicale de tAl. Simuitanment, eile dnia le droit ä la remise d'un tricycie, c'est-ä-dire ä la prise en charge des frais correspondants, estimant que ceiui-ci ne reprösentait pas un moyen auxiliaire au sens de i'Ai. Par döcision du 17 mars 1988, I'autorit6 cantonale de recours rejeta le recours formö contre la premire dcision. Par recours de droit administratif, la recourante ritre sa demande de prise en charge des 1e9ons d'öquitation et de remise d'un tricycie. Alors que la caisse de compensation renonce ä se prononcer sur le recours de droit administratif, I'OFAS conclut au rejet de celui-ci. Le TFA rejette le recours de droit administratif en se fondant sur ies consid- rants suivants:

1. a. Aux termes de i'articie 12, 1er aiinöa, LAI, l'assurä a droit aux mesures

mödicales qui n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, mais sont directement nöcessaires ä la röadaptation professionneiie et sont de nature ä amöliorer de fa9on durable et importante la capacitö de gain ou ä la pröserver d'une diminution notabie. b. L'öducatrice expiique eile-möme dans le recours de droit administratif qu'il ne s'agit pas, dans le cas de la recourante, dune röadaptation professionneile mais d'une amölioration de la qualitö de vie. Comme les premiers juges i'ont

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änoncä ä juste titre, l'hippoth&apie ne constitue dös lors pas une mesure de radaptation de l'Al (RCC 1974, p. 333, consid. 3). Dans le cas präsent, en effet, il s'agit en premier heu de permettre l'panouissement personnel et non pas directement la radaptation professionnelle ä laquehle l'article 12, 1er alinöa, LAI vise exclusivement. Autoritä cantonale et caisse de compensation ont donc refusö avec juste raisori la prise en charge des frais de l'hippothrapie par l'Al.

2. a. D'aprs l'article 8, 1er alinöa, LAI, les assur6s invalides ou menacs d'une

invaliditä imminente ont droit aux mesures de radaptation de hAI qui sont ncessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä h'amöliorer, ä la sauve- garder ou ä en favoriser l'usage. Selon l'article 8, 3e alinöa, lettre d, en corröha- tion avec l'article 21, 1er alinöa, LAI, font partie de ces mesures, d'aprös une liste que dressera le Conseil födöral, les moyens auxiliaires dont un assure a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomphir ses travaux habituels, pour ötu- dier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnehhe. Le pouvoir d'ötablir ha liste des moyens auxiliaires et d'ödicter des dispositions complömentaires en vertu de l'article 21, 4e alinöa, LAI, le Conseil födöral I'a dölöguö, par le blais de l'article 14 RAI, au Döpartement födöral de l'intörieur qui a donc ödicte l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invaliditö (0MAl), complötöe par ha liste des moyens auxiliaires (0MAl Annexe). Aux termes de l'article 2 0MAl, ont droit aux moyens auxiliai- res, dans les himites fixöes par la liste en annexe, les assurös qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövehopper leur autonomie personnelhe (1er al.); l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires desi- gnes dans cette liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnehle ou encore pour exercer l'activitö nommöment dösignöe au chiffre correspondant de l'annexe (2e ah.). b. Ainsi que l'a constatö l'autoritö cantonale, le tricycle de la recourante sert au döveloppement de l'activitö corporelle nöcessaire et non pas ä ha motricitö ou ä un autre but fixö ä l'article 21, 1er et 2e alinöas, LAI. En outre, cet objet ne peut pas non plus ätre classö dans une des catögories de moyens auxiliaires önumö- röes de maniöre exhaustive et contenues dans ha liste correspondante sous 0MAl Annexe (cf. ATF 108 V 5, consid. 1 b, RCC 1983, p. 206). Si, vu ce qui prö- cöde, le tricyche ne revt pas le caractöre d'un moyen auxihiaire, c'est ä juste titre que les premiers juges et la caisse de compensation en ont refusö la prise en charge des frais par lAl. Les objections formulöes dans le recours de droit admi- nistratif ne permettent pas d'inflöchir ce point de vue. Du moment oü c'est une modification de ha LAI ou du röglement et des ordonnarices y relatifs qui est sug- göröe, c'est le lögislateur qui est visö, cependant que le TFA est en principe liö par ha hoi et les appröciations du lögishateur (cf. art. 113, 3e al., art. 114, 3e ah., cst.). II convient de renvoyer ä ha döcision pertinente rendue en premiöre ins- tance ä laquelhe he TFA n'a rien ä ajouter.

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Al. Mesures $dago-thrapeutiques

Arröt du TFA, du 9 mai 1988, en la cause R.B. (traduction de I'allemand)

Article 19, 3e alina, LAI; article 9 et article 12, Je, alinöa, lettre a, RAI. Des mesures pödago-therapeutiques peuvent ötre octroyees ä des enfants Wäge prescolaire si un enseignement adapte ä leurs aptitudes et au döve- loppement de leurs facultes, ainsi qu'aux exigences des ecoles publiques ou speciales est impossible, peu envisageable, ou compromis en raison d'une infirmitö physique ou mentale isolöe grave au sens de l'article 9, 1er alinöa, RAI ou par I'interaction de plusieurs döficiences selon l'arti- cle 9, 2e alinöa, RAI.

Articolo 19, capoverso 3, LAI; articolo 9 e articolo 12, capoverso 1, lettera a, OAI. Provvedimenti pedago-terapeutici possono essere accordati in etä prescolastica ai bambini scolarizzabili, se la loro formazione o lo sviluppo delle loro facoltä e attitudini, alla scuola pubblica o speciale, non sono possibili nö esigibili o sono compromessi da una sola grave infermitä fisica o mentale ai sensi dell'articolo 9, capoverso 1, OAI, oppure dal concorso di diverse deficienze secondo I'articolo 9, capoverso 2, OAI.

L'assur R.B., nö le 13 döcembre 1981, souffre de troubles ömotionnels et prä- sente un retard d'locution. Le 28 mai 1986, il fit l'objet d'une demande de pres- tations (pädagogie curative prcoce) auprs de l'AI. La commission Al demanda et obtint une expertise d'un service psychiatrique pour enfants et adolescents du 13 octobre 1986 ä laquelle ötait joint un rapport d'un service de pödagogie curative du 6 octobre 1986. S'appuyant sur ces deux documents, eile conciut le 13 fövrier 1986 que ies conditions de l'octroi de prestations n'ötaient pas rem- plies, ötant donnö que des mesures pödagogiques ä läge pröscolaire ne pou- vaient ötre envisagöes que chez des enfants souffrant d'une döbilitö mentale sövöre, de troubles sensoriels importants et d'anomalies physiques. Par consö- quent, la caisse de compensation compötente rejeta la demande par döcision du 20 fövrier 1987. Le recours formö contre cette döcision fut repoussö par i'autoritö cantonaie de recours par döcision du 5 juin 1987. Ladite autoritö fit vaioir principalement que i'assurö prösentait uniquement un retard du döveloppement physique et un retard d'intelligence de degrö moyen. De ce fait, les conditions exigöes pour l'invaliditö ne sont pas remplies et des mesures ne peuvent ötre accordöes. Par l'entremise d'un service de consultation pour adolescents et familles, l'assurö interjette un recours de droit administratif par lequel il exige la prise en charge des coüts des mesures de pödagogie pröcoce. Tandis que la caisse de compensation conclut, sur la base d'un rapport du ser-

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vice psychiatrique pour enfants et adoiescents du 20 octobre 1987, au rejet du recours de droit administratif, I'OFAS en demande i'admission. Par mmoire du 21 mars 1988, la caisse de compensation präsente un avis sup- plmentaire du service psychiatrique pour enfants et adolescents du 15 mars 1988. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. a. Aux termes de l'article 8 LAI, les assurs invalides ou menacs d'une inva-

Iiditö imminente ont droit aux mesures de radaptation conformment aux pres- criptions Igales. L'invaliditä est la diminution de la capacitä de gain, prsume permanente ou de Iongue dure, qui rsuIte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitö congnitaie, d'une maladie ou d'un acci- dent (art. 4, 1er al., LAI). Les assurös mineurs qui n'exercent pas d'activit iucra- tive sont rputs invalides iorsqu'ils prösentent une atteinte ä la santö physique ou mentale qui aura probablement pour consquence une incapacit de gain (art. 5, 2e al., LAI). Selon la jurisprudence, cette condition est rempiie chez les mineurs aptes ä recevoir une instruction (appeIs aujourd'hui scolarisabies, N.d.T.), si i'atteinte ä la sant entrave I'acquisition d'une formation scolaire teile quelle est dispense par l'coIe publique; en effet, la base de toute activit lucrative est une formation scolaire (RCC 1968, p. 369, avec rfrences). Selon l'article 19, ler alinöa, LAI, les mineurs öducables ont droit aux subsides allouös pour la formation scolaire spciaIe s'ils ne peuvent pas, par suite d'inva- Iidit, suivre i'coie publique ou si i'on ne peut attendre d'eux qu'ils la suivent. La formation scolaire s$ciale comprend la scolarisation proprement dite et, iorsqu'un enseignement dans les branches ölömentaires West pas possible ou ne i'est que dans une mesure limitöe, des mesures propres ä dveiopper Nabi- letö manuelle, l'aptitude ä accompiir les actes ordinaires de la vie et ä ätablir des contacts avec l'entourage. En vertu de l'article 19, 3e alinöa, LAI, le Conseil födöral est habilitä ä dfinir en dtaii les conditions nöcessaires pour i'octroi des subsides. Ainsi, le Conseil födöral a prcis, ä l'article 9 RAI, qu'avaient droit aux subsides pour la formation scolaire spciale d'une parties assurös mineurs qui prsentaient une des döficiences önumöröes ä titre d'exemple au 1er alinöa, lettres a-f (je, groupe) et, d'autre part, ceux equi, ä cause d'une autre infirmitö physique ou mentale, ne peuvent suivre I'cole publique ou dont on ne peut attendre qu'iis la suivent» (1er al., iettre g: 2e groupe, ire variante) ou ceux »que plusleurs döficiences empöchent de suivre l'öcoie publique, möme si, prises isolöment, ces döficiences ne röpondent pas aux conditions prövues au 1er ali- nöa, iettres a-f» (2e al.: 2e groupe, 2e variante; ATF 109 V 12s., consid. 1 a, RCC 1983, p. 530). En outre, l'article 19, 3e alinöa, 2e phrase, LAI charge le Conseil födöral d'ödic- ter des prescriptions sur «l'octroi de subsides correspondants pour des mesu- res dispensöes ä des enfants invalides d'äge pröscolaire». En vertu de cet arti- cle, he Conseil födöral a fixö, ä l'article 12, 1er alinöa, iettre a, RAI, que les mesu- res ä l'äge pröscolaire englobaient, entre autres, des mesures pödago-thö- rapeutiques en tant qu'elies doivent pröparer ä la fröquentation d'une öcole

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spciaie au publique. Dans la 2e phrase dudit article, il renvoie ä i'article 9 RAI. Suivant ceiui-ci, les enfants scolarisables d'äge prscolaire ont droit aux mesu- res pdago-thrapeutiques lorsque leurs aptitudes et le dveloppement de leurs facultös rendent impossible, non exigible, au compromise la fr6quentation d'une öcole publique ou spciale en raison d'une infirmitö physique au mentale isole grave (art. 9, 1er al., RAI) au par I'interaction de plusieurs dficiences (art. 9, 2e al., RAI). Par öcole publique, an entend taut enseignement du cycle de la scolaritä abligataire, y compris l'enseignement dans les ciasses spöciaies ou de develappement (art. 8, 2e al., AAl); eile camprend ägalement la frquenta- tian de l'caIe enfantine (RCC 1987, p. 393, avec rfrence). d. En ce qui concerne l'examen du drait des enfants d'äge prscalaire ä des mesures pdaga-therapeutiques, il y a heu de renvayer aux pracdures d'ins- tructian relatives ä la ncessitö d'une formation scolaire spöciale, exposes dans l'ATF 109 V 13, considörant 1 a, 2e ahina (RCC 1983, p. 530). Conform- ment ä ces pracdures, il suffit, en cas d'atteinte ä la santö selan l'article 9, 1er ahina, lettres a-f, RAI (1er groupe), que le mdecin constate la gravitä exige de la dficience, puisque ha nöcessitä de prendre des mesures est alors admise. Par cantre, pour les mineurs du 2e graupe (art. 9, Jer ah., iettre g, et 2e al., RAI), an exige d'une part l'evaluatian des traubies de ha santö et, d'autre part, un pro- nastic sur les limitations de la formation scolaire face aux exigences de celle-ci. Une teile expertise exige la collabaratian de mdecins et de pdagagues sp& cialiss. Alars que he mdecin dait canstater et apprcier en premier heu l'atteinte ä ha santö et ses consquences en vue de ha fr6quentation ultrieure d'une öcole primaire publique, les pödagogues ont pour tche de fixer les mesures ncessaires et de prvair une scaharisatian appraprie.

2. a. Confarmment au rappart du service psychiatrique pour enfants et adoles-

cents du 13 octabre 1986, he recaurant sauffre de traubhes ämotionnels compor- tant des ätats d'anxit et d'angoisse de mme que d'un retard du dveloppe- ment de h'hocution. En autre, he rappart rvhe des indices nets d'un syndrome psycha-arganique. C'est paurquai he mdecin-chef de chinique traitant G. a jug indispensabhes des mesures $daga-thrapeutiques en vue d'une intögratian scolaire uhtörieure. L'expertise faite par le service de pödagagie curative a ätabli que l'assurö prösentait un retard dans san dvehappement d'au mains une anne ainsi que des troubles cognitifs, de ha perceptian et du hangage. En autre, une accentuatian ultrieure du retard ne pauvait ötre empöchöe que par des mesures de $dagogie curative pröcises (avis du 6 actabre 1986). Dans san rapport camplmentaire du 20 octobre 1987, le Dr G. exphiquait que les tests psychalogiques avaient rvl 'image typique d'un syndrome psycha- organique infantile; il existait des troubhes de ha perception cynesthtique, visuelle et tactihe inchuant une limitation de Ja capacitä de concentration et de ha mömorisation. Le recourant avait certes räalisö de bons progrs. Dans un jar- din d'enfants pour enfants de cinq ans, qu'il frquentait depuis he printemps 1987, il faisait certes preuve d'un comportement sociah correspandant ä son äge. Cependant, des mesures $dago-thrapeutiques taient indispensables

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pour le passage ä i'coie enfantine pour enfants de six ans. Le 15 mars 1988, le mdecin communiqua que le recourant n'tait plus en mesure de suivre le jardin d'enfants public et qu'il n'tait pas question qu'il passe ä i'cole enfantine pour enfants de six ans. II y a heu de se fonder sur ces renseignements mme s'ils concernent des faits qui ne se sont produits qu'aprs le 20 fvrier 1987, date ä laquelle la döcision attaque a ötö rendue. Les constatations mödicales por- tent en effet directement sur les faits dterminants et sont importantes pour apprcier ceux-ci au moment oü la dcision a ätä rendue. b. Sur la base des rapports rdigös par le mödecin-spcialiste et le pödagogue, il est ötabli que le recourant souffre de diffrents retards du dveloppement psychique et, partant, de «plusleurs dficiences», au sens de l'artiche 9, 2e ah- na, RAI. Le retard, prouvö, d'une anne dans he dveioppement, le compor- tement dcrit dans les expertises et en particuhier he rapport psychiatrique du 15 mars 1988, selon lequel ha frquentation d'un jardin d'enfants public West plus possibhe, montrent que l'entre uitrieure ä l'cohe primaire est considra- blement compromise. Vu cet ätat de faits - comme l'expose i'OFAS ä juste titre - II Importe peu que he troubhe cörbral rponde ou non aux exigences d'un syndrome psycho-organique. Les atteintes ä la santö teiles qu'ehhes ont ötö constates et l'invaliditä imminente qui en rsulte fondent le droit du recourant ä h'octroi de mesures pdago-thrapeutiques ä h'äge prscolaire.

Al. Prise en charge rötroactive de mesures mdicaIes

Arröt du TFA, du 2 septembre 1988, en la cause M.F. (traduction de h'ahhemand)

Article 29, 2e alina, ire phrase, LAI (dans l'edition en vigueur ä partir du 1er janvier 1988); article 48, 2e alinöa, LAI. La regle selon laquelle une rente Al doit ötre versee au debut du mois au cours duquel le droit prend nais- sance West pas applicable par analogie ä la prise en charge retroactive de frais pour des mesures medicales.

Articolo 29, capoverso 2, la frase LAI (nell'edizione in vigore dal 1.1.1988); articolo 48, capoverso 2 LAI. La regola secondo la quale una rendita d'invaliditä dev'essere versata all'inizio del mese nel corso del quale nasce ii diritto, non ö applicabiie per analogia aii'assunzione retroattiva delle spese per provvedimenti sanitari.

L'assurö M.F, nö en 1984, souffre d'une phagiocphahie congnitale. Depuis he 3 avrih 1985, il est en traitement ä ha clinique de chirurgie maxilhaire d'un höpitah universitaire. Le 30 octobre 1986, II fit h'objet d'une demande de prestations r-

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sente ä I'AI au moyen de la formule correspondante. Par dcision du 15 juin 1987, la caisse de compensation comptente octroya, avec effet rtroactif dös ie Je, octobre 1985, la prise en charge des coüts des mesures mdicaies desti- nes au traitement de I'infirmitö congönitale; par contre, eile refusa, ä dfaut d'une base igaIe, de prendre en charge les coüts occasionrs avant cette date. Le pre de l'assurö demanda par voie de recours la prise en charge des coüts des mesures medicales dös le dbut du traitement mdical, solt ä partir du 3 avrii 1985. Pour motiver cette demande, il fit valoir qu'il n'avait eu aucune con- naissance de la necessit d'une teile demande. Ce West qu'au moment oü il re9ut, le 3 septembre 1986, une facture de i'institut de mödecine dentaire de i'universitö X portant la mention «ä i'attention de I'assurance-invaliditöe et aprös i'avoir transmise ä i'office comptent qu'on iui communiqua qu'ii devait d'abord annoncer son fils ä I'AI. L'autoritö cantonale de recours considöra que la prösentation, le 19 septembre 1986, de la facture de 'institut de mödecine dentaire ä i'Ai constituait une demande sans forme. M.F avait donc droit, pour ies douze mols anterieurs cette date, ä la prise en charge des coüts par i'Ai; par analogie avec la rögie- mentation concernant ies rentes Al, ies prestations d'assurance devaient tre fournies pour tout le mols de septembre 1985. Les frais du mödecin occasion- nös avant cette date n'ötaient pas ä rembourser car il n'y avait aucun indice per- mettant de croire que i'assurö avait ötö empöchö, pour des raisons objectives, de präsenter une demande anterleure ä cette date. Par döcision du 1er fövrier 1988, la commission de recours modifia par consöquent la döcision attaquöe en admettant partieiiement le recours, c'est-ä-dire en obiigeant la caisse de com- pensation ä prendre en charge ies coüts du traitement de i'infirmitö congönitaie döjä ä partir du 1er septembre 1985. La caisse de compensation interjette recours de droit administratif en deman- dant de modifier la döcision attaquöe en ce sens que ies mesures mödicaies destinöes au traitement de i'infirmitö congönitaie ne soient accordees que dös le 19 septembre 1985. Tandis que le reprösentant de i'assurö conciut au rejet du recours de droit admi- nistratif, I'OFAS en demande i'admission. Le TFA admet le recours de droit administratif pour ies motifs suivants: Dans la procedure de recours concernant i'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA n'est pas iimitö ä la vioiation du droit födörai, y compris i'excös et i'abus du pouvoir d'appröciation, mais s'ötend öga- iement ä i'opportunitö de la döcision attaquöe; ä cet ögard, le tribunai nest pas iiö par ies faits pertinents constatös en premiöre instance et peut s'öcarter des conciusions des parties, ä i'avantage ou au dötriment de ceiies-ci (art. 132 OJ). Selon i'articie 46 LAI, i'assurö doit, pour exercer son droit aux prestations, präsenter une demande de la commission Al compötente, le Conseii födörai rögiant la procödure. Cette demande doit §tre prösentöe sur une formuie offi- cieiie (art. 65, Je, al., RAI). Cependant, iorsque i'assurö fait vaioir son droit par

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un acte ächt ne röpondant pas ä cette exigence formelle, l'assurance dolt lui envoyer une formule adäquate en i'invitant ä la remplir. La date d'arrivöe de la premiöre piöce est alors döterminante quant aux effets juridiques du döpöt de la demande (RCC 1984, p. 420). Si l'assurö präsente sa demande plus de douze mois aprös la naissance du droit, les prestations ne sont ailouöes que pour les douze mois pröcödant le döpöt de la demande. Elies sont ailouöes pour une pöriode antörieure si i'assurö ne pouvait pas connaTtre les faits ouvrant droit ä prestations et qu'ii prä- sente sa demande dans les douze mois dös le moment oü il en a eu connais- sance (art. 48, 2e al., LAI). Elies le sont ögalement si i'assurö a ötö empöchö d'agir pour cause de force majeure et qu'il präsente sa demande dans un dölai convenable aprös la cessa- tion de i'empöchement (ATF 102 V 112, RCC 1977, p. 52; RCC 1984, p. 421).

3. a. L'autoritö cantonale de recours a constatö ä juste titre que la transmission de la facture de 'institut de mödecine dentaire de l'universitö X du 1er septem- bre 1986 ä l'Al öquivalait ä une demande sans forme au sens de la jurispru- dence mentionnöe. La demande de rögiement de la facture parvint incontesta- blement le 19 septembre 1986 au secrötariat de la commission Al. Le dossier ne contient aucune indication d'un contact antörieur et devant ötre qualifiö de demande envers i'Al. De möme, il ne renferme aucun indice permettant de conclure que le reprösentant lögal de l'intimö, möme s'ii avait connaissance de l'atteinte ä la santö, ötait empöchö au plus tard dös le döbut du traitement le 3 avril 1985 pour cause de force majeure de prösenter la demande ä une date antörieure. De teiles circonstances n'ötant pas avancöes dans la procödure devant le TFA, il y a heu de reconnaitre, de concert avec les premiers juges, que l'intimö fit i'objet d'une demande de prestations auprös de lAl pour ha premiöre fois le 19 septembre 1986. b. II y a heu d'examiner la question de savoir si les prestations rötroactives selon l'articie 48, 2e alinöa, ire phrase, LAI doivent ötre allouöes döjä ä partir du 1er septembre 1985. L'autoritö cantonahe de recours y a röpondu par l'affirmative en apphiquant, par analogie, l'articie 29, 1er alinöa, 2e phrase, LAI dans ha version valable jusqu'ä fin 1987, et h'articie 29, 2e alinöa, lle phrase, LAI dans ha version en vigueur depuis le 1er janvier 1988. Sehon ces artiches, ha rente Ah est aliouöe dös he döbut du mois au cours duquel le droit ä ha rente a pris naissance. La caisse de compensation y oppose dans le recours de droit administratif que cette röglementation porte uniquement sur les rentes Al et les allocations pour impotent; «en döduire que des prestations en nature doivent ögalement, au möme titre, ötre considöröes comme des unitös mensuehles et par consöquent ötre fournies pour le mois entier öquivaudrait ä ölargir d'une maniöre ilhicite et non fondöe par une norme lögale le dölai de pöremption lögal de 12 mois.« Le point de vue de ha caisse de compensation est juste. Les mesures mödicales ne tombent pas sous le coup de i'article 29, 2e alinöa, ire phrase, LAI. Cette dis- position reprösente en effet une norme particuliöre dont he but manifeste est d'öviter he paiement de fractions du montant de ha rente mensuelhe en arrondis-

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sant celui-ci en faveur de I'assur, ce qui signifie ägalement une certaine simpil- fication de la procdure de paiement pour les organes d'excution. Des aspects correspondants ne peuvent toutefois pas tre constatös quant aux mesures mödicales. Les coüts rötroactifs de mesures mödicales ne dolvent donc, en vertu de I'article 48, 2e alinöa, ire phrase, LAI, ätre pris en charge qu'ä partir de la date de I'annöe pröcödente concidant avec le döpöt de la demande. Vu ce qui pröcöde, I'intimö a droit aux prestations ä titre de mesures mödicales destinöes au traitement de I'infirmitö congönitale ä partir du 19 septembre 1985.

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Chronigue mensuelle La Commission de la securite socialc du Conscil national s'est runic Berne le 10 janvier 1989, sous la prsidence de M. Andreas Müller (Argo- vie). Eile a trait, entre autres points, l'initiativc parlementaire de M. Spiel- mann, conseiller national, relative une inodij7ca11on de la loifderaIe sur ä

les prestations compMrnentaires c I4VS/AJ (RCC 1988, p. 530). Cette ini- tiative vise ä rintroduire les privilges, supprims lors de la deuxime rvi- sion des PC, accords sur certains types de rentes (prvoyance profession- neue, rentes de la CNA, rentes trangrcs, etc.) et liminer la participation aux frais de maladie lors de Icur rembourscment. Par onze voix contre sept, la Commission a dcid de ne pas donner suite ä ladite initiative. En revan- che, eIle a approuv ä l'unanimit et sans abstention une proposition de motion de la Commission chargeant le Conscil fdral de prscnter un amendement destin ä supprimer la participation aux frais de maladic fixe ä 200 francs. En outre, la Commission a approuv un postulat priant le Conseil fdra1 d'amliorer l'information des bnficiaires de PC. Enfin, eile a trait deux conventions de scurit sociale conclues avec l'Autrichc et les Etats-Unis, pour les approuvcr ä l'unanimit.

La sous-commission «prestations» de la Commission fdralc de la pr- voyance professionneile, prside par M. H. \Valser, a tcnu sa sixime sance Ic 11 janvier. Eile a poursuivi la discussion du statut de la gnration d'entr& et envisag un train de mcsurcs. Ii s'agit maintenant d'cffcctuer divers calculs. En outre, la sous-commission a dbattu la compcnsation du renchrissement sur les rentes de vicillesse ainsi quc i'&heionncmcnt des bonifications de vicillesse. Lä aussi, diff&ents caicuis sont encore n&cssai- res. Finalcmcnt, eile a rcpris la discussion concernant la situation des sala- ris sur le marcU du travail, abordant les expricnccs acquises jusqu'ä pr- sent.

La sous-commission specia/e pour la dixi,ne rvision de I4 VS, prsidc par M. C. Crevoisier, directcur-supp1ant de i'OFAS, a tcnu sa onzime sance le 12 janvier. Eile a fixt les conditions d'cxistence du droit aux rentes de veuve/veuf, trait ic caicul des rentes de personnes divorccs et dter- mine ic droit aux mesures de radaptation pour les enfants. Ces dcisions cornpitcnt ainsi les bases ncessaires i'iaboration d'un mcssage. ä

FEVRIER 1989 53

Sous la prsidence de M. B. Lang, la sous-commission «fonctionne- ment» de la Commission fdrale de la prvoyance professionnelle a tenu sance le 31 janvier. Les d1ibrations ont port sur les cas d'inso1vabilit ä couvrir par le fonds de garantie lors de l'insolvabi1it de l'institution de prvoyance ou lors de celle de 1'employeur et sur une ventuel1e amIiora- tion de la couverture de l'inso1vabilit. Ii a ga1ement question de la ges- tion paritaire.

Les 11 et 31 janvier, le groupe de travail «simplifications administrati- ves» cr& par la sous-commission «fonctionnement» et prsid par M. L. von Deschwanden a mis au point son rapport final. Celui-ci sera examin par la sous-commission dans une prochaine sance.

Les dispositions de la Communaut6 europ6enne (CE) en mati6re de scuritö sociale Les prob1mes d'int&gration europ&enne occupent aujourd'hui le devant de la scne, surtout l'approche du Marche intrieur communautaire qui va se concrtiser des 1992. Dans ce con- texte, se pose aussi frquemment la question de I'intgration dans le domaine social. Bien que les tendances qui se dessinent ä cet effet n'aient aucune consquence directe pour notre pays aussi longtemps que celui-ci n'adhre pas la CE, il semble opportun d'observer avec ä

attention ces dveloppements. L'aperu ci-aprs, dresse par la division de la s&urit sociale internationale de 1'OFAS, r&pond ä cette ncessit&.

Situation juridique actuelle Jusqu'ä une date rcente, aucune esquisse d'int~gration vritab1e en matire de scurit sociale ne se faisait jour au sein de la CE. Les 1gislations ad hoc des Etats membres ont garde leurs caractres nationaux spcifiques et seules ont rg1ementes les relations entre Etats membres par le biais de l'harmonisation des rgimes existant dans chacun de ceux-ci. Cette harmo- nisation a fixe par le rglement de la CE N° 1408/71 et son rglement d'application N° 574/72, deux conventions d'application immdiate (seif- executing) qui tab1issent les rgles supranationales. Les traits principaux de ces rg1ements sont les suivants:

Champ d'application personnel Ces reglements s'appliquent aux travailleurs salaris ou non saIaris qui sont ou qui ont soumis ä la lgis1ation sur la s&urit sociale de 1'un ou

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de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de i'un des Etats membres 011 bien des apatrides ou des rfugis rsidant sur le territoire d'un des Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur familie et ä leurs survi- vants.

Champs d'application matcriel

11 s'agit des 1gis1ations relatives aux branches de scurit sociale qui con-

cernent les prestations de maladie et de matcrnit, les prestations d'invali- dit, de vieiiiesse, de survivants, les aliocations de dcs, les prestations d'accident de travail et de maiadie professionneile, les prestations de chö- mage et les prestations familiales. Les deux rgiements s'appiiquent aussi aux rgimcs de s&urit sociale non contributifs, mais pas ä i'assistancc sociale.

Egaliti de traiternent des personnes (dit traitemcnt national) Les personncs qui rsident sur le territoire de 1'un des Etats membres sont soumises aux obligations et sont admises au b&nfice de la igis1ation de tout Etat mcmbrc dans les mmcs conditions quc les rcssortissants de celui-ci.

Equivalence territoriale (1eve des ciauscs de rsidence) Les prestations en espccs d'invaiidit, de vieiliesse ou de survivants, les ren- tes d'accident de travail ou de maladic profcssionncile et les allocations de dcs ne peuvent subir aucunc modification, ni suspension du fait quc le bnficiairc rside sur le territoire d'un Etat membrc autre que celui oü se trouvc I'institution dbitrice. Cc principe ne s'appiiquc toutcfois pas aux prestations famiiialcs, ni aux prestations de chömagc.

Service substitutif des prestations en nature En cas de maiadie, d'accident et de matcrnit, 1'assur ne rsidant pas sur ic territoire de i'Etat comp&cnt peut bnficicr des prestations dans cc pays iorsqu'il y sjourne. Ces prestations Iui sont accord&s selon la igisiation de cct Etat comme s'ii y rsidait (p. ex. en cc qui conccrnc les tarifs); les coüts des prestations servies sont rcmbourss par i'institution comp&cntc ä l'institution qui a servi icsditcs prestations. Si ic travailicur sa1ari ou non saiari a soumis succcssivcment ou alter- nativcmcnt aux igisiations sur l'assurance-vieillesse et invaliditi de deux ou plusieurs Etats membres, les priodcs d'assurance accompiies sous chacun de ces rgimcs doivcnt &re totaiiscs pour dtermincr si les conditions

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ouvrant droit ä la rente sont remplies (dur& minimale d'assujettissement, ventuel1es clauses d'assurance notamment), et les prestations octroyes ensuite au prorata de la dure d'assujettissement prvue dans l'Etat qui les sert. S'il existe dji un droit ? la rente en vertu de la lgis1ation nationale (sans qu'il soit ncessaire de procder ä une totalisation), un caicul compa- ratif doit Ure entrepris avec la rente ä laquelle donne droit la lgislation de la CE; la prestation la plus favorable est ensuite accord&. Les allocations pour enfants et les rentes pour orphelins sont en principe octroyes (intgralement) par une seule institution comp&ente. La totalisation de priodes d'assujettissement ouvrant droit aux prestations est ga1ement prvue dans l'assurance-chömage; le droit persiste, dans cer- taines conditions, en cas de transfert de rsidence. Les enfants rsidant dans un autre Etat membre donnent aussi droit aux prestations familiales. La Suisse est li& par des conventions bilatra1es avec tous les Etats mem- bres de la CE, ä l'exception de l'Irlande (une demande d'ouverture de ngo- ciations contractuelles avec ce pays sera soumise prochainement au Conseil fdral). Les dispositions relatives ä l'assurance-vieillesse et invalidit ainsi qu'ä I'assurance-accidents inscrites dans ces accords reposent amplement sur des principes identiques ? ceux que prvoit la 1gis1ation de la CE: ga- lit de traitement des personnes concernes aussi &endue que possible -

maintien du droit aux prestations en cas de dpart du pays - transfert des prestations au moins vers les pays d'origine de 1'ayant droit. En matire d'assurance-maladie et d'assurance-chömage, en revanche, la Suisse n'a pu conclure aucun accord international conforme aux reglements de la CE, en raison des particularits des regimes nationaux correspondants.

La realisation de l'espace social europeen L'Acte unique europ&n, qui est entrd en vigueur le 1er juillet 1987 et qui, pour la premiere fois, modifie profondment le Trait de Rome, fait en mme temps aussi figure de perce cruciale pour le secteur social dans la CE. Avec l'introduction d'un article 118A, l'Acte unique reconnaTt que l'amlioration notamment du milieu de travail, pour protger la s&urit et la sant des travailleurs, est une täche communautaire; il prvoit que le Conseil peut arr&er par voie de directives ad hoc des normes legales euro- p&nnes. Ces directives n'entendent pas encore ra1iser une totale harmoni- sation des principes lgaux en matire de travail. L'ajustement doit s'effec- tuer pas ä pas, de prf&ence, en fixant des prescriptions minimales. Le terme «minimales» ne signifie toutefois pas drisoires; il s'agit plutöt d'un

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compromis acceptable destin ä augmenter le degr de protection des tra- vailleurs sans imposer aux employeurs des contraintes financires excessives et, de ce fait, porter atteinte ä leur capacit concurrentielle, dans les Etats membres qui, jusqu'ici, ne connaissaient pas ce genre de dispositions ou avaient introduit une protection insuffisante. Dans le mme esprit, le Con- seil europ&n, runi ä Hannovre ä Ja fin du mois de juin 1988, a ga1ement soulign que la scurit et la protection de la sant des travailleurs sur le heu de travail seront amliores afin de renforcer le rseau social du March intrieur et «que les mesures ä prendre ne doivent pas amoindrir le niveau de protection djä atteint dans les Etats membres». La commission de la CE charg& de prsenter des propositions a ds lors ~labord une s&ie de directives qui rg1ent Ja protection des travailleurs en contact avec des substances dangereuses, d'une part, et la sant ainsi que la s&curit des travailleurs sur le heu de travail, d'autre part. Ces proposi- tions sont actuehlement soumises au Conseil (compos des ministres du tra- vail et des affaires sociales) qui en a d~jä adopt quelques-unes. Quant ä Ja scurit sociale au sens absolu, il ne devrait gure, dans un pro- ehe avenir, &re question dune totale harmonisation des regimes propres chaque Etat membre. Ces regimes ont mis des d&ennies ä se dve1opper et ce ne sont pas seulement des dtai1s qui les distinguent d'un pays ä l'autre, mais bien souvent le principe en lui-mme, par exemphe du point de vue du financement, des cercies des bnficiaires de prestations et surtout de la qualit de celhes-ci. Ii serait certes concevable que Fon se mette d'accord, ä I'cheJon de la CE, sur certaines normes minimales destin&s ?t couvrir les risques sociaux - notamment en cas de chömage -‚ comme les ont djt &ablies les conventions et recommandations du Conseil de 1'Europe ou de I'Organisation internationale du travail. Cependant, une harmonisation reelle ne devrait pas entrer en ligne de compte pour le moment, du simple fait que la capacit financire fort diff&ente des Etats membres, ou, selon toute vraisemblance, n'intervenir qu'ä ha fin du processus d'intgration europ&enne. L'harmonisation des regimes de s&urit sociale n'tant d'aih- leurs pas exige pour la concr&isation du Marche int&ieur attendue en 1992, on avait d~jä renonc, lors des consultations qui ont abouti ä J'Acte unique europen, ä crer les instruments lgaux correspondants, qui auraient facilit une concordance rapide. Les efforts sont plutöt centrs sur une meilleure coordination des divers regimes nationaux, afin que la Jibre circulation des personnes, c'est--dire la migration dans plusieurs Etats membres de la CE au cours de Ja vie professionnelle, ne dsavantage pas le travailleur en matire de lgisIation sur la s&urit sociale. A cet effet, la commission de Ja CE a prvu de proposer sous peu au Conseil la revision partielle et mme, ultrieurement, la revision totale des rg1ements de la CE NOS 1408/71 et 574/72.

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Evolutions dans le domaine des ateliers protgös pour invalides

La täche Les ateliers protgs ont pour täche d'occuper des invalides qui ne rpon- dent pas aux exigences du march du travail mais qui sont en mesure, dans certaines conditions, d'accomplir un travail au sens &onomique du terme. La capacit de rendement de ces personnes est en gn&al trs faible. Gräce ä divers facteurs (tels que les efforts intenses de radaptation de l'AI, l'ouverture d'esprit des employeurs, la situation du march du travail, la volontd des personnes concern&s de s'intgrer, etc.), des personnes dont le degr d'invaIidit est peu Mev ont en rg1e gnrale accs au march libre du travail.

Les besoins ei I'offre Sur les quelque 15 000 personnes qui travaillent dans un atelier protg, dcux tiers environ souffrent d'un lourd handicap mental. Ces 10000 per- sonnes (chiffre approximatif) font partie de la catgorie des personnes pra- tiquement ducables. Un groupe galement apprciab1e est constitu par les handicaps psychi- ques. Leur part continuera d'augmenter au cours des prochaines ann&s, vu que l'hospitalisation permanente dans ce domaine sera de plus en plus abandonne. Actuellement il existe dans toute la Suisse 257 ateliers protgs. Cette importante d&entralisation permet ä un grand nombre d'invalides d'aller travailler sans devoir quitter leur domicile habituel. Par contre, les person- nes atteintes d'un grave handicap mental doivent, töt ou tard, habiter un home. Par consquent, les organismes respectifs s'efforcent ä juste titre, selon les besoins, de mettre ä disposition les logements n&essaires. Ainsi, la place de travail peut 8tre maintenue avec certitude mme lorsque la per- sonne invalide ne peut plus bnficier des soins de sa famille.

Acquisition des commandes, «productivit», bien-tre des invalides Le produit total des ateliers protgs quivaut ä 100 millions de francs approximativement. Les salaires des travailleurs invalides reprsentent

40 pour cent de ce montant. Les clients sont pour la plupart des entreprises

industrielles qui confient aux ateliers des travaux partiels de leur pro-

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gramme de production. Obtenir des commandes appropries West pas chose aise. En raison de la capacit de production rduite des invalides ocdups, la majeure partie des travaux sont faciles ä ex&uter. Afin de diver- sifier leurs possibilits d'occupation, les ateliers offrent depuis peu de temps de plus en plus d'activits artisanales, voire artistiques qui compl- tent ainsi les travaux industriels. Plusieurs ateliers se sont djä cr&. une clientle respectable gräce ä de teiles fabrications-maison. Les ateliers protgs n'ont pas la täche facile: en tant qu'entreprises de pro- duction, ils doivent d'une part - comp&itivit oblige - satisfaire aux exi- gences de leur ciientle et, d'autre part, offrir aux invalides qu'iis occupent une activit rmun&& correspondant ä leur capacit productive. Ii s'agit alors de trouver le juste milieu entre les int&ets conomiques, d'un c6t, et ceux des invalides, de l'autre, dont il faut prendre en considration, ä titre individuel, les prdispositions et les particularits, une täche qui est trs exi- geante pour le personnel dirigeant. Comme institution d'utilit pubiique, un atelier protg n'a pas besoin de viser un but lucratif en faveur des bailleurs de fonds. Sa rentabi1it ne se traduit donc pas par le bnfice net mais par le bien-&re des invalides occu- ps. C'est dire que les recettes devraient &re utilises pour crer des condi- tions de travail optimales. Ces efforts sollt soutenus d'une manire efficace par 1'AI qui alloue, en vertu de l'article 73 de la Ioi sur l'assurance-invalidit, des subventions pour frais d'exploitation destines ä couvrir les coüts de production supplmentaires dus ä I'invalidit. En 1988, ces contributions se sont leves ä prs de 100 millions de francs (sans les subventions vers&s pour l'occupation de personnes gravement handicapes qui ne sont pas capables de fournir une prestation utilisable sur le plan economique). Ainsi, le bnfice tir de la production et les subventions pour frais d'exploitation de l'AI sont ä peu prs gaux. Le bien-&re des invalides occups ne dpend toutefois pas seulement du montant de la rmunration. En effet, pour un grand nombre d'entre eux, mme les travaux simples exigent, en raison de la gravit de leur infirmit, des efforts personnels considrables, cc qui augmente le risque d'une usure prmatur&. Pour rduire un tel danger, il peut &re utile, suivant les circons- tances, d'interrompre le travail par moments en prvoyant des activits de gymnastique ou sportives ou - ce qui est gnralement fort prise par les adultes souffrant d'un grave handicap mental - des manifestations de per- fectionnement. A cet gard, les efforts doivent par-ci, par-lä encore &re intensifis, mais ne devraient pas dpasser une mesure raisonnable. C'est pourquoi il importe que le perfectionnement du personnel qualifi engag dans les ateliers protgs se concr&ise, car la responsabilit inh- rente ä cette mission ne saurait &re sous-estime.

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Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle

Mise ä jour au 1er fvrier 1989

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun

de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC

1.1 Lois federales et arrts federaux Source et evt.

NI de commande Loi f&d&ale sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1988. 318.300

Arrt fd&ra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», tat au ler janvier 1988. 318.300

Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 251u1n 1982 (RS 837.0). OCFIM

Arr& fdra1 fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). OCFIM

1.2 Actes 1gisIatifs dicts par le Conseil fideraJ

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», äat au ler janvier 1988. 318.300

OCFIM = Office central fdra1 des imprirns et du matrie1, 3000 Berne. OFAS = Office fd&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

Ordonnance sur le remboursement aux dtrangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans Je «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans Je «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1988. 318.300 Rg1ement du tribunal arbitral de Ja Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nances du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941) et 2 dcembre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours, (ODCR), du 3 septembre 1975 (RS 831.161), modifie par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne, entre autres, la Commission fd&a1e de recours en mati&e d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'&ranger. OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'insoJvabi1it, du 31 aoz2t 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFIM

Ordonnance concernant 1'adhsion tardive ä 1'assurance facultative AVS et AI des pouses de ressortissants suisses 1'tranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at OCFIM au 1er janvier 1988. 318.300

Ordonnance 88 sur les adaptations ?t 1'vo1ution des prix et des salaires dans le rgimc de 1'AVS et de 1'AI, du lenjuillet

1987 (RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM

RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300

1.3 Prescriptions tdict&s par des dpartements fedcraux et

par d'autres autorites fdraies

Rg1emcnt de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 d- cembre 1948, arrt par le Departement fdra1 des finances et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM

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Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-

tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par d&ci- sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires' de 1'AVS aux Suisses ä 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957 (RS 831.133.1). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrt& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM

Rg1ement du fonds destin ä secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoi2t 1978, promu1gue par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au le' janvier OCFIM 1988. 318.300

Modification de 1'OMAV du 24 novembre 1988, en vigueur depuis le ler janvier 1989 (RO 1988, 2234). OCFIM

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arr&e par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 30 novembre 1982 (RS 83 1.143.42). OCFIM

Ordonnance concernant les subventions pour les agence- ments des institutions destin&s aux personnes äges, dicte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 10 dcembre 1982 (RS 831.188). OCFIM

Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre 1987 (RS 831.143.32). OCFIM

Appe1es «rentes extraordinaires» ds le 111 janvier 1960.

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1.4 Conventions internationales

Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Avenant ä la Convention, du 9juillet 1982 (RO 1983, 1605)'. Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Ces docuinenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans L4I. 318.105

ItaIie Convention relative ä la s&urit sociale, du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).

Arrangement administratif, du 18 dcembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant 1'application de l'ave- nant du 4 juillet 1969 et compl&ant et modifiant l'arrange- ment du 18 d&cembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant l'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans NI. 318.105

Rcpub1ique fdrale d4 llemagne 2 Convention sur la scurit sociale, du 25 ßvrier 1964 (RO 1966, 622)'. Convention compImentaire de la convention du 25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'.

Les directives relatives au statut des &rangers contiennent un texte intgr. 2 Voir note 2 de la page suivante.

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Arrangement concernant 1'application de la convention, du

25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS et dans l4I. 318.105

Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400) Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers et des apatrides dans l.4VS et dans l4I. 318.105

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 f&vrier 1970 (RO 1979, 651). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1711. 318.105

Autriche 2 Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'. Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)1.

Las directives relatives au statut des ärangers conticnnent un texte intgr. Voir aussi - Convention concernant la s&urit sociale entre la Rpub1ique f&d&rale d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 de'cembre 1977, en vigueur ds le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1607); -Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); -Convention complmentaire du 8 octobre 1982, en vigueur ds le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans 1'AVS/AI.

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Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)'. Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octo- bre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime arrangement comp1mentaire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers ei des apatrides dans L2IVS ei dans 1;4 1. 318.105

Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 frvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105

Turquie Convention de scurit sociale, du ] er mai 1969 (RO 1971, 1772). Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'. Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers ei des apatrides dans l4VS ei dans l4I. 318.105

Espagne Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)'. Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documentsfigureni dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans l'AVS ei dans 1211. 318.105

Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)'. Les directives relatives au statut des &trangers contiennent un texte inttgr.

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Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 29 mai 1970, des 16 janvier/9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran- OCFIM gers er des apatrides dans L4VS et dans l4I. 318.105

Grce Convention de s&urit sociale, du 1'njuin 1973 (RO 1974, 1683). Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans L.4VS er dans l4I. 318.105

France Convention de scurit sociale, du 3 juillet 1975, avec proto- cole spcia1 (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 d&embre 1976 (RO 1977, 1667). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS er dans l4I. 318.105

Portugal Convention de scurit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec complement des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers er des apatrides dans l'AVS er dans fl41. 318.105

Belgique Convention de sdurit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers er des apatrides dans I21VS er dans l4 I. 318.105

Les directives relatives au statut des &trangers contiennent un texte intgr.

22

Sude Convention de s&urit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)'. Echange de lettres constituant un arrangement comp1men- taire ä 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFTM gers et des apatrides dans 121VS ei dans l4I. 318.105

Norv'ge Convention de scurit sociale, du 21 fvrier 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)1 . Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans L.4VS et dans l4I. 318.105

Etats-Unis d21mtrique du Nord Convention de s&urit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980, 1671). Arrangement administratif, du 20 dcembre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans 1211. 318.105

Bateliers rhM ans

Accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420). Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des trangers et OCFIM des apatrides dans 121VS et dans 1211. 318.105

Samt-Mann Echange de lettres en mati&e de scurit sociale avec la

Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgr.

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Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 d&embre 1981 (RO 1983, 220)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS et dans 1>41. 318.105

Danemark Convention de s&urit sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983, 1552). Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)'. Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502). Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans 1>41. 318.105

Israel Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans 1>41. 318.105

Finlande Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans 1211. 318.105

1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement t l'assurance et les cotisations

Ciasseur «Directives et Circulaires sur 1'assujettissement t 1'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APG», conte- OCFIM nant: 318.102

Les directives relatives au Statut des &trangerS contiennent un texte intgr. 68

- Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le 1ejanvier 1985 (West pas encore disponible sous forme OCFIM de feuilles volantes). 318.102.01 - Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM le lerjanvier 1987. 318.102.02 - Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM et des non-actifs (DIN), valables ds le lerjanvjer 1988. 318.102.03 - Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM ds le P'janvier 1988. 318.102.04

- Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, OCFIM valable ds le P'janvier 1988. 318.102.06 - Circulaire concernant les cotisations dues par les person- nes exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM Jerjanv jer 1989. 318.102.07 - Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le Prjanvier 1989. 318.102.05

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous Al, N° 2.5.3.

Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- tre central des rentes, valables des le JeT octobre 1975, supple- OCFIM 318.106.06 ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 valable 318.106.061 ds le 1er janvier 1988. 318.106.062

Liste des codes pour cas spciaux, &at au Jer janvier 1988 OCFIM (fait partie intgrante des directives 318.104.10 et 318.106.06). 318.106.10

Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le PT novembre 1977. 318.106.07

Directives concernant 1'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le lenjanvier 1981. 318.104.09

Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magn&iques, valables ds le 1 avril 1982, avec supp1ment 1 valable ds OCHM 318.104.10 le 1er janvier 1984 et suppIment 2 valable ds le 1er janvier 3181104:101 1988. 318.104.102

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de I'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive ä un acci- OFAS dent, valable ds le lerjanvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le lerjanvjer 1984. 37.184

Directives concernant les rentes, edition du 1ejanvier 1986 OCFIM (recueil sous forme de feuilles volantes). 318.104.01

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au 1jan- vier 1988: OFAS - 1/88 du 23 juin 1987 (mesures preparatoires) 87.591 OFAS 11/88 du 25 aoüt 1987 (conversion des rentes en cours) 87.755

- 111/88 du 30 octobre 1987 (caicul et fixation des nouvel- OFAS les rentes) 87.939

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- OCFTM vicillesse, valable ds le lenjanvier 1989. 318.303.01

1.5.3. L'organisation

1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation et contröle

des employeurs

Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM Jerjanv jer 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec 318.107.08 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.107.081

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con- tröles d'employeurs, valables ds le 1c'janvier 1967. Edition mise i jour au 1er janvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds OCFIM le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318.107.09 1989. 318.107.091/092 OCHM Directives sur le fichier des affi1is, valables ds le lerjuillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le ler aoüt 1984. et 201

70

Directives sur l'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le 1"aoüt 1984. 318.106.19

1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des

dossiers

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le Jcr janvier 1988. 318.107.10

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- cation des dossiers, valable ds le Ijuillet 1988 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le classeur

318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS/AI/ OCFIM

APG/PC»). 318.107.06

1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel

OCFIM Le numro d'assur& Valable ds le lenjuillet 1972, avec com- 318.106.12 plment valable ds le 1er janvier 1988. 318.106.121

Directives sur l'emploi de supports d'informations magn&i ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le lerjanvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 091

Directives sur 1'emploi de supports magntiques pour l'change des informations dans le domaine du fichier des assurs, valables ds le ler janvier 1984, avec supp1ment 1 1b03 valable ds le 1er janvier 1985 et supplment 2 valable ds le 318:1061031 le, janvier 1988. 318.106.032

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds OCFIM Je Jerjanvjer 1984. 318.106.21

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- bles d es le Jer janvier 1985., avec supplment 1 valable d es le OCFIM 318.106.02 1er janvier 1988 et supplment 2 valable ds le 1er janvier 318.106.021 1989. 318.106.022

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri- bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574 OCFJM Les nombres-c1s des Etats, lerjanvier 1987. 318.106.11

71

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le Prjanvier 1988. 318.106.05

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-

pensation

Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon- datrices des caisses de compenstion AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, äendues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds OCFIM des caisses de compensation, valables des le Prfevr,er 1979, 318.103 avec supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983 et supp1- 318.103.1 ment 2 valable ds le 1er fvrier 1988. 318.103.2

Circulaire sur l'affranchissement ii forfait, valable ds le OCFIM jerjujllet 1980. 318.107.03

Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du ]e juin 1983. 36.604

Circulaire sur les autres täches et la loi fd&a1e sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379

Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des FIT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le lerjanvier 1986. 318.104.30

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1fvrier 1986. 318.107.07

Circulaire sur le contentieux, valable ds le lerjuillet 1988 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur 318.100.1 «Directives et circulaires gnra1es AVS/ OCFIM AI/APG/PC»). 318.107.05

72

1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant I'organisation et Ja procdure quant ä 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AVS, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L 'assurance facultative pour les Suisses rsidant

l'65tranger

Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä l'&ranger, valables ds le lenjuillet 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984, sup- ocFIM p1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986 et supp1ment 3 318.101 valable ds Je 1er janvier 1989. et 101.2-4

1.5.5. Les itrangers et les apatrides

Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au 1ejanvier 1989, contenant: 318.105 - les instructions administratives ä propos du rembourse- ment aux &rangers des cotisations verses ii 1'AVS; - les instructions administratives concernant la dnoncia- tion de la convention du 4 juin 1959 avec Ja Tch&oslova- quie, valables ds le ler dkembre 1886,- - les aperus sur la rgIementation valable en matire dÄVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives valables en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate- liers rhnans; - 1'aperu sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides; - les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.

1.5.6. Encouragement de I'aide ä la vieillesse

Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et de 1'AI pour la construction, valables ds le lerjanvier 1980, compl&&s par le programme-cadre des locaux appli-

73

OCFIM cable aux homes pour personnes ges. Etat au 1e1 fvrier 318.106.04 1981. OFAS

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide ä la vieillesse, valable ds le 1janvier 1986, avec en annexe OCFIM la liste des services cantonaux de coordination pour 1'aide ä 318.303.02 la vieillesse et l'annexe 2 valable ds le 1er janvier 1987. et 021-022

1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales

Tables pour la dtermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le P'janvier 1988. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jer janvier 1988. 318.101.1

5,35 Olo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le Jerjanvjer 1988. 318.112.1

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le 1ejanvier 1988. 318.115

Tables des rentes 1988. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le Jenjanvier 1988. 318.117.882

Tables des rentes 1989. Volume 1 (d&ermination de 1'&chelle de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1989. 318.117.891

2. Assurance-invaliditö

2.1 Lois fdraJes

Loi fdra1e sur l'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au le, janvier 1988. 318.500

74

2.2 Actes legislatifs dictts par Je Conseil federal

Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500

Instructions concernant les mesures i prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 9 d&embre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au 1er janvier 1988. 318.500

Ordonnance concernant les contributions des cantons ä 1'assurance-invalidit, du 2 dcembre 1985. OCFIM

2.3 Preseriptions dictes par des departements federaux et

par d'autres autorits ftdraIes Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant t 1'tranger, dict par le Departement fdral des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es sp&iales dans l'AI, arrt&e par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl), arrt& par le Departement fdral de l'int- rieur Je 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au je, janvier 1988. 318.500

Modification de J'OMAI du 24 novembre 1988, valable ds le 1er janvier 1989 (RO 1988, 2236). OCFIM

Ordonnance sur la rtribution des membres des commis- sions Al du 15 d&embre 1980 (RS 831.242.1). OCFIM

Ordonnance du Dpartement de l'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 dkembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

75

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi l'AI. Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable OCFIM ds le ]erjanvjer 1968. 318.507.07

Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spciale, valable ds le le,jUillet OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable ds le Jer novembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le 1ejanvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire sp&iale. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le Prjuin 1986, avec supplment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles sp&iales pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds OCFIM le P'janvier 1989. 318.507.11

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits

journalires

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladie reconnues par la Confd&ation, valable ds OFAS Je P'janvier 1984. 37.174

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du OCFIM ]erjanvjer 1985, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.507.13 318.507.131 1986, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1988 et supple- 318:507:132 ment 3 valable ds le 1er janvier 1989. 318.507.133 Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journa1ires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de I'assurance-inva1idit, valable ds le ]et juillet 1987, (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur OCFIM

318.507 «Al. Directives et circulaires»). 318.507.12

2.5.3. L 'organisation et la procedure

Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant I'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du 24ßvrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485

Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du 1ejui1let 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoi2t 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le JeT septem- bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicu1es ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204

77

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans 1'AI, valable ds le ]e novembre 1972, avec supplment 1 OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supp1ment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042

Directives sur la collaboration du centre de cures complmen- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de 1'AI, du 18 septembre 1973. 24.332 OFAS Reglement pour le personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds le ler dcembre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux OFAS de 1 aide aux invalides, valable des le 1 avril 1975, avec sup- 26.309 p1ment 1 valable ds le le, novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'coles sp&iales dans 1'AI, valable ds le P'Janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM plac&s par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05 OFAS Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12 juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec 1'assurance priv&e, relative ä la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du 16janvier 1981, avec complment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans l'AI (COPAI), du 1fvrier 1982. 34.862

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le 1janvier 1983, avec codes valables ds OCFIM le 1er janvier 1986 et supplment 1 valable ds le 1er juillet 318.108.03-04- 1987. 031

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de l'AI, valable ds le Prjanvier 1983. 318.108.02

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573

78

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le lenjuillet

1987 (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM

le ciasseur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcialistes de la r&daptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le ler octobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1"jan- 318.507.18 vier 1976, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181

Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans IAVS et lAI, valables des le ijanvier 318.106.04 1980, complt&s par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, etat au 1er mai 1987. OFAS

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le »'janvier 1987. 318.507.10

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le ljanvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1987. 318.507.201

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le lerjanvier 1988. 318.507.19

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

I'usage est obligatoire

Tables de calcul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le Pjanvier 1984. 318.116

79

3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois fdrales

Loi fdrale sur les prestations comp1mentaires ä l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise jour, avec ä

toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au 1er janvier 1988. 318.680

3.2 Actes kgislatifs Mictes par le Conseil fedral

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1988. 318.680

Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le rgime des PC, du P'juillet 1987 (RS 831.302). OCFIM

3.3 Prescriptions dictes par Je Departement federal de

l'intrieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses occasionn&s par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LPC/OPCx., &at au 1er janvier 1988. 318.680

3.4 Instructions de l'Office federal des assurances sociales

Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&u- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis Je Je, septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Ble-VilIe et Genve. 13.879

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti- litt publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le OcFIM lerjujflet 1984. 318.683.01 OCHM Directives concernant les PC, valables ds Je Jerjanvjer 1987 318.682 (dites sous forme de feuilles volantes). 318.682.1

Circulaire adress& aux organes cantonaux d'excution des PC et aux caisses de compensation concernant le systeme de communication entre les organes d'ex&ution des PC et la Centrale de compensation lors d'augmentations des rentes et OFAS de contröles gn&aux, du 21 aoat 1987. 87.746

4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des

personnes servant dans I'armöe ou dans la protection civile

4.1 Loi federale

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1988. 318.700

4.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil fedra1

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dkembre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM 1er janvier 1988. 318.700

4.3 Prescriptions dictes par des departements federaux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promulgu& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», etat au 1er janvier 1988. 318.700

Ordonnance du Dpartement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du regime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionn&s. 318.702

4.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

Instructions aux comptables de la protection civile concer- nant I'attestation du nombre de jours de service accomplis,

81

OCFIM prevus par le regime des APG, valables des le Ptjanvier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)

Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des donn&s APG au moyen de supports magntiques, valables OCFIM ds le Jer avril 1985. 318.705

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le 1" d&embre 1986. 318.703

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le 1ejanvier 1987. 318.702

Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser- vice (en particulier dans les dcoles de recrues), edition de OCFIM mars 1987. 318.704

Directives concernant Je regime des APG, valables ds Je OCFIM ]erjanvjer 1988 (dit&s sous forme de feuilles volantes). 318.701

4.5 Tables de 1'Office fed&al des assurances sociales, dont

i'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le P'Janvier 1988. 318.116

5. Prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö

5.1 Loi federale

Loi fdraJe sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (LPP), du 25 juin 1982 (RS 83 1.40). OCFIM

5.2 Actes 1gisIatifs dictes par le Conseil federal

Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaJidit, du 29 juin 1983 (RS 831.401). OCFIM

Office fdra1 de la protection civile.

82

Ordonnance sur la surveillance et I'enregistrement des insti- tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). OCFIM

Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 831.441.1). OCFIM

Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du 17 octobre 1984 (RS 831.435.2). OCFIM

Ordonnance concernant la Commission fdra1e de recours en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM

Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de garantie LPP» (OFG 1), du 17dcembre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM

Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM

Ordonnance sur les droits de 1'institution suppl&ive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoüt 1985 (RS 831.434). OCFIM

Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM

Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM

Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la propri& du loge- ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986 (RS 83 1.426.4). OCFIM

Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM

Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM

Ordonnance sur I'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM

83

Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 dcembre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM

Ordonnance sur la statistique des institutions de prvoyance professionnelle, du 17fvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prvoyance, du 17fvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM

Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance enregistr&s de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 II 629). OCFIM

5.3 Directives et listes de I'Office fedraI des assurances

sociales

Bonifications comp1mentaires uniques pour la gn&ation OCHM 85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les ann&s 318.762.86/87 1985, 1986/87 et 1988/89. 318.762.88/89

Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale, des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon 1'article 73 LPP. 318.769.01

Directives de 1'Office fd&a1 des assurances sociales sur la reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme organe de contröle dans la prvoyance professionnelle COfl- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02

Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi- soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes- sionnelle concernant 1'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421

Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance inscrites dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du Jerjuillet 1988. 88.526

Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle reconnus conformment ä 1'article 37, 1er et 2e a1ina, OPP 2, OCFIM tat au lerjanvier 1989. 318.768.89

Liste des organes de contröle reconnus par 1'OFAS confor- OCFIM mment ä 1'article 33 lettre c OPP 2, &at au Jer janvier 1989. 318.769.89

84

Problemes d 'apDlication Remise d'extraits de Cl' Les premires expriences lors de l'application du chiffre 26 de la circulaire sur I'obiigation de garder le secret et sur la communication des dossiers ont rnontr que des difficuIts surgissaient lors du traitement des demandes dposes par un tiers en Suisse pour un assur i'tranger. Dans un souci de simplification et d'entente avec les deux groupes de caisses, ces cas seront ä 1'avenir rgls de la manire suivante: Des extraits de Cl qui sont demands par un tiers lgitim par une pro- curation avec domicile en Suisse pour un assur domici1k ü 1'etranger peuvent &re envoys directement au tiers igitim. - Si tant le tiers lgitim que i'assur se trouvent ä l'tranger, la caisse suisse de compensation est en principe comp&ente pour la remise des extraits de Cl. Dans tous les autres cas, les dispositions du chiffre 26 restent appiicables.

Prelevement de cotisations sur les indemnites verses aux parlementaires federaux' Avec effet au 1er juiliet 1988, les indemnit&s dues aux parlementaires f- draux ont nouveliement rgl&s (loi sur les indemnits parlementaires, RS 171.21; arrt fdra1 relatif ä la ioi sur les indcmnits parlementaires, RS 171.211). Les principales nouveauts sont les suivantes: L'indemnit annuelle est dsormais de 30000 francs. Eile est rpartie en

18000 francs pour frais gnraux (non soumis ä cotisations) et

12000 francs pour travaux prparatifs (soumis ä cotisations).

Tout parlementaire reoit dsormais une contribution au titre de la pr- voyance dont le montant annuel s'1ve ä 2500 francs. N'&ant pas dcstin des fins dtermines, cc montant est soumis ä cotisations. Le tableau suivant renseigne en dtai1 sur la fa9on dont sont trait&s en matire de cotisations les indcmnits dues aux parlementaires. Dans la mesure oü les indemnit&s sont soumises ä cotisations, la Confdration 011, dans des cas particuliers iorsqu'il s'agit de conseillers aux Etats, le canton doit verser des cotisations en quaiit d'employeur. Pour le reste, les indem- nits dues aux parlementaires sont trait&es en matirc de cotisations en accord avec 1'Administration fdra1e des impöts, Division principale des impöts fdraux directs, qui agit de faon analogue pour son domaine. Extrait du Bulletin de l'AVS NC 161. 85

OD 0) des parlementai.rcs fdraux Vuc densembic du traitcment, cc matire de cotisatoons, des indemnits

emente Iren (L 18) et de 1 ldra 1 86) effrerrt du 16 mars 1888 1 ndernrr ts den per 1 e ‚rAn Ire er oertu de la (0) du 18 eiern 1988 sur les ndenn tn per rapport 3 la 1.1 du 17 nrern 1972 nur es 1nderirn 1 ts IL 1 et 1 er-rt fd&e 1 (AP) ffrent du 28 ju In 1972 per

61 0 n t a m 1 d e 1 1 n d e en 1 -1 Tr-uir:erfluenrrranrAredr notse0iuns

Genre d'indernoit& Anne i7aIe

(ds(gneAions xl ordre dn 1.7.88 josose 30.6.88 j ssqu au 30.6.1988 dn la 1.7.1988 j unqu au 30.6.1988 ne) oe 01 Ei [1 P AF [1 AF dn In 1 .7. 1988 a t. er+. art. art. dedon.)rein qener000 1P000, 000 500m 8 nur - 85 61 nur, Iedeeeit ennuelle 2 1 6 8 16500 Er-. uounrrnn 9 000. 15 61 nnornusd dedorri.prep. traveun 1200(1 pan 250 fr. per jour nonmine ‚numine )ndemnif journe(ire jun 3 2 2 1 250 fr jour-

0 cotusatlons 0 cutisab:ono

qual: 30.6.88: honorairesi

4 3,1 3,1 2 70 fr. per jour 70 fr. / 75 fr. per jour nun soue rr::-

)ndemnitn de repen 000unatron-.

70 fr. per muiAe nun 000mr:l- nun nnunine

indeeeit de nuit&e 4 3,1 3,2 2 120 fr. per nuitn - --

Abonnement g&n&rol ire ci. Abonnement gn&reI ire cl. non souorsr non oumiue

0 cntin0000no 9 cotinutuonn

5 4 4 0 00 prin du biliet ire cl., 00 prin du hiHef ire cl.,

lndemnit de unynge frain de parcage frais de pnrcege

5 fr. per quert dheure ex- 5 fr. per quert d' heure en- onumi se

cnt,-;arinnn 0 con:curinnn Indemnit& de parcours 6 6 da 3e cdanA la dur&e drune teure cdent la dur&e da 2 teures et deeie et deele, 51 000 fr per an

Con°r)bution au tItre de - - in prunyance 7 7 - - 2'500 fr. per an 00tinnn

Indemnitg verse eun ) hi 4 bl

apporteurs 9, 5,3 de,i-Indemnit~ 1 journallers }

Supplement p..r Ins

7 20000 fr. per ne 20000 fr. per am non snuein nun norm - 9 rot

- prnidents ii 9 9

9 cotiuuti:,on -

11 9 - 5000 jr. per an -

- vIce-prsldents -

Bibliociraohi Brocas Anne-Marie: L'egalite de traitement des hommes et des femmes dans le domaine de la securite sociale: examen d'ensemble. Revue internationale de scuritö sociale, numro 3/88, p. 263-282. (Prix par numro Fr. 15.—.) Association internationale de la scuritö sociale (AISS), case postale 1, 1211 Genve 22.

Egalite de traitement et securitö sociale. Publications de l'AISS, Etudes et recherches numöro 27. Fr. 25.—. Association internationale de la söcuritä sociale, case postale 1, 1211 Genve 22.

Guide-Service: 3 classeurs pratiques comprenant 300 fiches rgulirement mises ä jour et portant sur les dix chapitres suivants: Säcuritä sociale, Environnement (logement, consommation), Enfance/Jeunesse, Familie, Vieillesse, Sant, Handicap, Travail, Exclu- sion/Intögration sociales, Etrangers. Prix des trois classeurs: Fr. 45.—. Prix de l'abonne- ment annuel pour les fiches nouvelles et rvisöes: Fr. 20.—. A commander ä l'Hospice gnral, Service d'information sociale et juridique, cours de Rive 12, case postale 430,

1211 Genve 3.

Käser Hanspeter: Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV. Dans le domaine de l'assujettissement et de ses consquences (Obligation de payer des cotisations, objet, fixation et perception des cotisations), les personnes qui dösirent connatre leur situation juridique et les personnes et organes qui appliquent la loi sont constamment confronts avec des questions auxquelles il West pas toujours facile de rpondre. S'il est vrai que la loi, le rglement, les ordonnances et les directives de l'OFAS renseignent les organes d'excution sur leur comportement dans le cas d'espce, il n'en demeure pas moins que les dispositions de la loi et du rglement concernös n'ont jusqu' präsent pas fait l'objet d'un commentaire proprement dit. En effet, il ne suffit pas de dcrire la situation reelle (par exemple au moyen de directives administratives), encore faut-il faire connatre le fond de certains problmes ou les corrlations entre eux, si ce nest pas soulever des questions auxquelies il nest pas possible d'apporter une rponse immdiate. L'ouvrage mentionn ci-dessus, qui vient de para?tre aux öditions Stämpfli S.A., Berne, est le rsultat d'une initiative prive et cherche ä combler cette lacune. L'analyse d'une grande partie de la jurisprudence publie a permis de traiter les questions fondamentales du domaine des cotisations. Le travail reflte l'avis de l'auteur et se conforme ä la struc- ture de la loi. Gräce ä un index dtaill, on peut toutefois ägalement avoir directement accs aux explications correspondantes lors de l'tude de questions particuli8res. Nu] n'tait plus qualifiä que M. Käser, chef de la section des cotisations AVS ä I'OFAS, pour entreprendre un tel travail et mettre sa longue exprience ä disposition des praticiens. (Prix de l'ouvrage: Fr. 89.—.)

87

Mäder Anne, Neff Ursula: Vom Bittgang zum Recht. Zur Garantie des sozialen Exi- stenzminimums in der schweizerischen Fürsorge. 1988. Fr. 23.—. Edition Paul Haupt,

3001 Berne.

Nussbaum Werner: Die Ansprüche der Hinterlassenen nach Erbrecht und aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge. Revue suisse des assurances sociales et de la prävoyance professionnelle, numro 4/1988, p. 197-206. Edition Stämpfli,

3001 Berne.

Sminaire OPPF 1988. Exposs sur l'enregistrement definitif et les täches couran- tes des institutions de prävoyance (avec liste des publications sur le 29 pilier). Aperu de la table des matires: Comptes annuels examinös jusqu'ä präsent - conclusions, Jurisprudence dans le domaine des caisses de pension, Enregistrement däfinitif, Adapta- tion des räglements, Evaluation des placements des caisses de pension et maniäre d'oprer des organes de contröle, Recommandations de placement actuelles destinöes aux caisses de pension. Fr. 10.—. Office de la prvoyance professionnelle et de la surveil- lance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne, tl. (031) 69 76 66. (L'ödition en allemand de cette brochure peut ätre obtenue ä la mäme adresse.)

Walser Hermann: Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG. (Exposä prsentö le 30 septembre 1988 devant l'assembläe gnerale de la Sociöte suisse de droit des assurances.) Revue suisse des assurances sociales et de la prä- voyance professionnelle, num&o 6/1988, p. 281-311. Edition Stämpfli, 3001 Berne.

Walser Hermann: Neue Modelle der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der 1. Säule unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung von Mann und Frau. Auswirkungen auf die 2. Säule. (Exposä präsent ä l'occasion de l'assembläe gänärale de 'Association suisse de prvoyance sociale priväe du 9 juin 1988.) Tirage ä part, 10 pages. Association suisse de prvoyance sociale priväe, Talstrasse 20, 8001 Zurich.

Adaptation des rentes de survivants et d'invaliditö en cours ä I'voIution des prix au 1er janvier 1989; communication du taux d'adaptation1 (art. 36 LPP; Ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix) Conformment ä l'article 36 LPP et ä i'Ordonnance du 16 septembre 1987 y affrente, 1'adaptation des rentes au renchrissement se drouie en deux tapes: dans une premiere phase, Fon adapte les rentes en cours depuis plus de trois ans tout d'abord au renchrissement. Ensuite, dans une seconde phase, Fon procde ä toutes les adaptations subsquentes au mme rythme que celui de l'assurance-accidents (cf. ä ce propos Bulletin LPP N° 5, eh. 32). Ce West pas le moment oü le droit ä la rente prend naissance, mais celui oü la rente a dtTi &re effectivement verse qui d&ermine le moment oü la dure d'eichfance commence ä courir pour la premiere adaptation. Lorsque le dbut du droit a en vertu du rglement de l'institution de la pr- voyance, diffr du fait du versement du salaire ou d'une indemnit journa- iire (art. 26, 2e al., LPP et art. 27, OPP 2), la dur&e d'chance ne com- mence ä courir qu'aprs l'extinction du droit au salaire ou zt l'indemnit j ournaiire. Au 1er janvier 1989, toutes les rentes qui ont verses pour la premiere fois au cours de 1'anne 1985 doivent 8tre adaptes au renchrissement. Le taux d'adaptation s'lve ä 4,3 pour cent. Etant donn qu'ii s'agit lä de la premire adaptation depuis l'entre en vigueur de la LPP, il n'y a pas encore heu de procder t des adaptations subsquentes. Une institution de prvoyance allouant des prestations suprieures aux prestations minimales LPP (= caisse enveloppante) a la possibiiit de ne pas les adapter aussi longtemps qu'elles dpassent les prestations minima- les, rench&issement y compris, prvues par la loi. Eile peut ga1ement com- penser le renchrissement isoIment. C'est ä eile qu'incombe l'obligation de prouver que les prestations rglementaires, qu'elle alloue t tout ayant droit, sont pour le moins quivaientes aux prestations 1ga1es minimales adaptes au renchrissement. Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 11.

Rythme de l'adaptation des diffrentes rentes LPP au renchörissement (art. 36 LPP)

L'article 36 LPP stipule que les rentes de survivants et d'invalidit& doivent &re adapt&s ä l'volution des prix jusqu'au jour oü le bnficiaire a atteint l'äge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes). Passe cette limite d'äge, cha- que institution de prvoyance est tenue, dans les limites de ses possibilits financires, d'adapter les rentes susmentionnes ainsi que les rentes de vieil- lesse (cf. ä ce propos Bulletin LPP N° 5, ch. 32). Le tableau suivant donne un aperu sur la dlimitation de l'adaptation obligatoire d'avec l'adaptation effectuer selon les possibilits financires de l'institution de prvoyance. Les institutions de prvoyance qui, dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance conclu avec un assureur, allouent des prestations temporaires de survivants et d'invalidit, doivent veiller ä cc que ic montant de la rente de vieillesse soit pour le moins quivalent ä celui de la rente temporaire ver- se jusqu'alors.

Rythrne de l'adaptation des diffetrentes rentes LPP au rencherissement (art. 36 LPP)

(icr,rede erstes \varu droit Adstptutiert obIitttoire 'datt,tttttOn duits les Iitnjrcs des possitti lites titsancidres dc 'institut Ott dc prdvos altec

rente de assurd - d es läge de la retraite, vicillesse jusqu'ä l'extinction du droit ä la rente

rente pour enfant assurd ds l'äge de la retraite, de retraitds jusqu'ä l'extinction du droit ä la rente

rente de vcuve veuve jusqu'ä l'extinction du droit d es läge de 62 ans jusqu'ä ä la rente, mais jusqu'ä l'extinction du droit ä la

62 ans au plus tard rente

rente d'orphelin orphelin jusqu'ä l'extinction du droit -

ä la rente

rente cl'invaliditd assurg jusqu'ä l'extinction du droit d es l'äge de ä la rente, mais au plus 65 ans (hommes) jusqu'ä läge de 62 ans (femmes)

65 ans (hommes) jusqu'ä l'extinction du droit

62 ans (femmes ä la rente

rente pour enfant assurd jusqu'ä l'extinction du droit dds l'äge de d'invalidcs ä la rente, mais au plus 65 ans (hommes) jusqu'ä l'äge de 62 ans (femmes)

65 ans (hommes) jusqu'ä l'extinction du droit

62 ans (femmes) ä la rente

de la personne assurde

L'utilisation des subsides versös par le fonds de garantie LPP en raison dune structure d'äge döfavorable de I'institution de prövoyance1 (art. 56, lee al., lettre a, LPP et art. 331, 3e al., CO) L'OFAS a & saisi ä plusieurs reprises de la question de savoir de quelle faon peuvent tre utiliss les subsides verss par le fonds de garantie ä une institution de prvoyance en raison d'une structure d'äge dfavorable. La r& ponse ä cette question &ant d'intrt gnral, l'OFAS y rpond comme suit: La loi ne rgle pas l'affectation des subsides octroys par le fonds de garantie en vertu de l'article 56, 1er alina, lettre a, LPP. Eu gard au hut et au sens de ces subsides, diff&entes possibilits d'utiiisation peuvent äre envisages. Leur affectation relve en premier heu de l'institution de pr- voyance. C'est t l'organe paritaire comptent de celle-ci qu'il appartient de d&ider concrtement de la manire de les utiliser. Quant aux organes de contröle et, en dernier ressort, aux autorits de surveillance, ils s'assurent que cette utilisation est conforme. Diffrentes affectations peuvent &re envisages, par exemple: - i'accumulation sur un compte de reserve destin t rduire les cotisa- tions; - le transfert dans la fortune libre de prvoyance; - l'utilisation pour des mesures sp&iales (p. ex. avantages accords ä la gnration d'entre); - l'attribution, selon un plan d&ermin, en faveur des assurs en vue de l'amlioration de leurs prestations. Les subsides peuvent-ils &re affects aux rserves de cotisations des empioyeurs? Depuis l'entre en vigueur de la LPP le le, janvier 1985, ha constitution de teiles rserves est rgIe par l'article 331, 3e alina, CO, entr en vigueur simultanment, dont la teneur est la suivante: « Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations ä une institution de prvoyance, 1'employeur est tenu de verser cii mmc temps une contribution au moins gaIc i la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou ä l'aide de rserves de cotisations de 1'institution de prvoyancc; ces rserves doivent avoir &t& accumul&s priaIab1ement dans ce but par 1'employeur et tre comptabilises spar- ment.» Cette prescription a pour hut d'obliger l'employeur ä payer ses cotisations non pas par des ressources de l'institution de prvoyance comme cela -

tait admis avant l'entre en vigueur de la LPP mais par ses propres -

moyens. Ms le 1er janvier 1989, l'article 331, 3e ahina, CO est une disposi- tion relativement imprative, en ce sens que, selon l'article 362, 1cr a1ina,

Extrait du Bulletin de la prvoyancc profcssionncllc N° 11.

we

CO, eile ne peut &re modifi& par consentement mutuel qu'en faveur du travailleur. Or il existe des cas oü l'employeur paie lui-mme la totaiit des cotisa- tions au fonds de garantie, ne les mettant ainsi nuliement ä la charge des travailleurs. On peilt ds lors se demander si l'employeur ne pourrait pas tre d&harg de ces dpenses en obtenant que les subsides du fonds de garantie soient verss sur son compte de rserves de cotisations. Cette ques- tion appelle la rponse suivante: Les cotisations qu'une institution de prvoyance verse au fonds de garantie ne forment pas un capital spar par institution ou par caisse de pr- voyance, dont seraient prIevs des subsides destins t 1'institution ou ä la caisse de prvoyance concerne, en cas de structure d'äge dfavorable. Les cotisations payes par les institutions de prvoyance enregistr&s au fonds de garantie forment au contraire une seule et mme fortune de cette fonda- tion, quand bien mme le fonds de garantie doit tenir des comptes spars pour chacune de ses täches (art. 56, 2e al., LPP). Vu la provenance multiple des cotisations vers&s au fonds de garantie qui s'amalgament en une seule fortune, on ne saurait prtendre dans un cas d'esp&e que les subsides octroys - mme s'ils sont gaux ou infrieurs ä la totalit des cotisations pay&s au fonds de garantie par 1'institution concerne - proviennent exclusivement de l'accumulation des cotisations d'un employeur dtermin. Par definition, la fortune du fonds de garantie se compose en effet ga1e- ment des cotisations d'autres empioyeurs et de leurs travailleurs ainsi que des intrts produits. Ce systme de financement dit de «rpartition collec- tive des dpenses» permet au fonds de garantie de fournir en tout temps ses prestations moyennant des cotisations relativement peu iev&s. Pour ces raisons, il ne saurait &re question d'affecter les subsides du fonds de garantie ä la rserve de cotisations de l'employeur. En revanche, il est admissibie, peut-&re mme opportun, que l'institution de prvoyance puisse ouvrir un compte neutre de rserve de cotisations, qui serait crdit des subsides du fonds de garantie et qui profiterait aux deux parties, empioyeur et travailleurs, pour l'acquittement de ieurs cotisations ä la prvoyance professionnelle, et ceia proportionneliement ä la part de con- tribution support& par chaque partie. Ainsi, si l'employeur finance seul tou- tes les cotisations affrentes ä la prvoyance professionnelle de ses travail- leurs, il pourrait &re aussi le seul ä bnficier de cet ai1gement procurd par les subsides du fonds de garantie. S'ii en paie trois quarts, il peut profiter dans la mme proportion des pr1vements oprs sur cc compte de reserve. Ii demeure toutefois que la manire adquate d'utiiiser ces subsides doit &re dfinie dans tous les cas par l'organe paritaire de I'institution de pr- voyance ou, selon le cas, par ceiui de la caisse de prvoyance qui y a droit.

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Interventions parlementaires Interventions traitöes durant la session d'hiver 1988 En date du 16 dcembre 1988, le Conseil national a acceptä et transmis au Conseil fd- ral les postulats suivants: - 88.589. Postulat Neukomm concernant le nouveau rgime de subventionnement des transports d'infirmes (RCC 1988, p. 576). - 88.591. Postulat Haller concernant un modle de simulation pour la dixime rvision de l'AVS (RCC 1988, p. 576). - 88.747. Postulat Ruffy concernant la prise en charge par l'Al des frais alimentaires sup- plmentaires des enfants frappös par la phnyIctonurie (RCC 1988, p. 616). - 88.769. Postulat Spoerry concernant la rduction des lacunes dans les cotisations AVS (RCC 1988, p. 578). Le möme jour, le Conseil national a acceptö sous forme de postulats et transmis au Con- seil födöral les deux motions suivantes: - 88.715. Motion Hafner Ursula concernant la rövision du rögime des allocations pour perte de gain (RCC 1988, p. 577). - 88.755. Motion Hafner Ursula concernant la possibilitö de combler les lacunes AVS ä l'occasion de l'anniversaire de 1991 (RCC 1988, p. 578). Par ailleurs, le Conseil national a classö l'interpellation Blocher concernant l'influence de la LPP sur la mobilitö professionnelle des travailleurs ägös (RCC 1987, p. 25), aprös que cette interpellation tut demeuröe en suspens pendant deux ans.

Informations Les prestations complementaires versees en 1988

Au cours de l'annöe 1988, les cantons ont versö des prestations complömentaires (PC) ä l'AVS et ä l'Al pour un montant de 1153,0 millions de francs, ce qui reprösente une aug- mentation de 95,4 millions de francs ou 9 pour cent par rapport ä l'annöe pröcödente. Cet accroissement des döpenses est dü notamment au relövement des limites de revenu pour le 1er janvier 1988. Le montant total döpensö se subdivise en 914,2 millions de francs (+8,5%) döboursös ä titre de PC ä l'AVS et 238,8 millions de francs (+11,2%) ä titre de

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PC ä I'Al. La Confödration a partici$ au financement de ces frais ä raison de 273,2 mii- lions de francs (23,7%) au total.

Contributions de la Conföddration et des cantons au financement des prestations com- pldmentaires en millions de francs Annee Dpenses totales Part de la Confederation Part des cantons

1984 675,8 349,9 325,9 1985 702,1 363,5 338.6 1986 777,8 186,5 591,3 1987 1057,6 249,3 808,3 1988 1153,0 273,2 879,8

Service de coordination et d'information pour les questions touchant tes handicapös (CIH)

En accord avec la Confrence des orgartisations fa?tires d'aide prive aux invalides, un service de coordination et d'information pour les questions touchant les handica$s (CIH) sera cräö auprs de l'Office fdbral des assurances sociales. Sa täche principale consistera ä servir d'intermädiaire entre les institutions et organisations d'aide aux handi- capäs et 'administration födärale. Ii sera d'autre part charg de 'information et de la coor- dination des activitös en faveur des handicapäs au sein des services fädöraux. Le servi- ce entrera en activitö le 3 avril 1989. Son responsable sera M. Roland lnaebnit (tl. 031/619117). Adresse: Office fädäral des assurances sociales, Service de coordination et d'information pour les questions touchant les handicapäs, Effingerstrasse 33, 3003 Berne.

Commission föderale de la prevoyance professionnelle

Le Conseil fädäral a nommö, pour la pbriode administrative 1989-1992, les personnes sui- vantes membres de la Commission fädärale de la prövoyance professionnelle:

Prösident Vacant (Directeur de l'Office födöral des assurances sociales, Berne).

Representants de la Confederation et des cantons Hans Bühimann, professeur ä l'Ecole polytechnique födärale de Zurich et vice-prösident du Conseil des Ecoles polytechniques födörales, Zurich. Bruno Lang, Conförence des autoritös cantonales de surveillance de la LPP, Zurich.

Reprösentants des employeurs Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brugg. Balz Horber, Union suisse des arts et mötiers, Berne.

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l-lanspeter Konrad, licencid en droit, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich. Grald Roduit, licenciä en droit, Fdration des syndicats patronaux, Genve.

Representants des salaries Christiane Brunner, avocate, Syndicat suisse des services publics (VPOD), Genöve. Vital Darbellay, conseiller national, Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse, Martigny. Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne. Willy Rindlisbacher, Fdration des associations suisses d'employs des industries möcanique et ölectrique, Zurich.

Representants des institutions de prövoyance Jean-Claude Düby, Union intercantonale pour la prövoyance du personnel, Berne. Fran9oise Romanoff, Conförence des directeurs des assurances pour le personnel, Zurich. Hermann Walser, Union suisse pour la prövoyance du personnel de 'industrie privöe, Zurich.

Representants d'autres organisations Robert Baumann, Association suisse des assureurs privös sur la vie, Bäle. Daniel Thomann, mathömaticien diplömö par l'Ecole polytechnique födörale de Zurich, Chambre des actuaires-conseils, Peseux. Leo von Deschwanden, öconomiste diplömö, Association suisse des banquiers, Zurich.

Conseil de fondation du fonds de garantie LPP

Le Conseil födöral a nommö, pour la pöriode administrative 1989-1992, les personnes sui- vantes membres du Conseil de fondation:

Präsident Willy Rindlisbacher, Födöration des associations suisses d'employös des industries möcanique et ölectrique, Zurich.

Reprösentants des employeurs Heinz Allenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suis- ses, Zurich. Markus Kündig, conseiller aux Etats, Union suisse des arts et mötiers, Zoug. Görald Roduit, Födöration des syndicats patronaux, Genöve.

Reprösentants des salariös Emil Kamber, Confödöration des syndicats chrötiens de la Suisse, Berne. Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne.

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Reprsentants de I'administration publique Bernhard Bretscher, Dpartement fdöral des finances, Berne. Danielle Yersin, professeur, D6partement des finances du canton de Vaud, Lausanne.

Membre indpendant Hans Schmid, professeur ä l'Universit de Saint-Gall.

Examen professionnel pour experts en assurances sociales

La Föderation suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) a pour but la formation et le perfectionnement professionnels. Le cycle de cours organiss par l'association rgionale Suisse orientale de concert avec les öcoles de commerce de la SSEC Samt- Gall/Zurich s'est achevö en novembre 1988 par les examens de fin d'tudes. C'est ainsi que les 18, 19 et 26 novembre, les candidats ötalent appelös ä faire preuve des connais- sances qui sont ncessaires pour venir ä bout de täches exigeantes. Alors que les bran- ches Assurance-accidents obligatoire, Assurance-maladie sociale» et Assurance- invalidit faisaient l'objet d'examens öcrits, les domaines «Structures et histoire des assurances sociales», »Assurance-vieillesse et survivants», «Prestations complmentai- res ä l'AVS/Al», »Assurance-chömage, »Prvoyance professionnelle», »Assistance» et «Assurance militaire» constituaient la partie orale des examens. Les personnes 6numres ci-aprs ont obtenu le diplöme en assurances sociales qul constitue la röcompense pour leur engagement personnel: Baer Walter, ARAG Allg. Rechtsschutz-Versicherungs AG Bernasconi Carlo, Assurances Winterthour Bertschinger Roman, caisse de compensation «Machines» Bollier Gertrud, office de l'AVS de la commune de Zollikon Büchel Peter, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Brahimi Lisa, administration de la ville de Saint-Gall Ebneter Roman, CNA Saint-Gall Eigenmann Heinz, Bühler fröres S.A., Uzwil Frommenwiler Josef, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Fuhrer Hans, Sociötö suisse de secours mutuels Helvetia, Thoune Furlan Tiziana, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Gmür Sandra, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Lechner Evelyne, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Leuenberger Martin, CNA Saint-Gall Meier Ursula, VITA compagnie d'assurance-vie Müller Hugo, CNA Aarau Müller Josef, bureau d'aide sociale de Saint-Gall Niemann Marc, OSKA Frauenfeld Pierson Herbert, assurances Altstadt Pool Franz, assurances «La Neuchäteloise« Rehli Conradin, CNA Coire Rohner Robert, Huber + Co S.A., Frauenfeld Rötlisberger Bodo, caisse-chömage de Winterthour Sonderegger Andrea Ursula, Helvetia-lncendie, Saint-Gall Schläppi Ruedi, assurances «La Suisse», Berne

Steiger Roland, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Uhler Ren, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Wagner Marco, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Zihlmann Richard, caisse de compensation du canton de Saint-Gall Nous flicitons ces diplömes et nous leur souhaitons succs et satisfaction dans leur activit. Pour le comitä des examens: R. Klement.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation MEROBA (N° 111)

A fin 1988, M. Georges Nri a räsignö ses fonctions de directeur de la caisse de compen- sation MEROBA. II sera remplacö par M. Roger Leutwyler que le Comite de direction a nommä nouveau directeur avec effet des le 1e1 janvier 1989. 1

Caisse de compensation «Spiritueux» (N° 45)

La directrice de longue date de la caisse de compensation de la Föderation suisse du commerce des spiritueux, Mademoiselle Trudi Jungi, a pris sa retraite le 31 janvier 1989. La direction a ätä confie, avec effet dös le 1,r fevrier, ä Monsieur Rolf Greter qui gäre djä la caisse de compensation des Maitres relieurs et papetiers (N° 85).

Changements d'adresse et autres mutations

LAgence 9 ä La Chaux-de-Fonds, qui appartenait ä la caisse de compensation Horloge- ne (N° 51), a ötö dissoute ä la fin 1988; son ressort a ete repris par l'Agence 10 dont le v' domicile se trouve egalement ä La Chaux-de-Fonds. Le sige principal de la caisse de compensation Horlogerie dispose ä präsent aussi d'un raccordement par tölöfax dont le numöro est le suivant: (039) 234606. Au 6 mars 1989, la Commission de recours en matire d'AVS/Al du canton de Genve transförera son domicile ä l'adresse suivante: 23, rue Ferdinand-Hodler, case postale 119,

1211 Genve 3, tlephone (022) 272490.

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Pröcision concernant un arröt du TFA

Le TFA nous a signale que laversion fran9aise du «regest» concernant I'arrt en la cause fondation G., publiä dans la RCC 1989, page 32, ne refItait qu'inexactement le sens du considrant en question. Par consequent, ce regest devrait avoir la teneur suivante: La notion d'intrt digne de protection en tant que condition mise au prononcö d'une dcision de constatation au sens de l'article 25, 2e alina, PA doit §tre compnise de la mme manire que celle qui rsulte de l'application des dispositions sur la qualitö pour agir selon les articles 48, lettre a, PA, et 103, Iettre a, OJ. Par consquent I'intrt digne de protection ä obtenir une dcision de constatation peut ötre un intröt de fait ou de droit.

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Jurisprudence AVS/AI. Assurance facultative pour les Suisses ä I'ötranger

Arrt du TFA, du 27 avril 1987, en la cause G.B. (traduction de I'italien)

Articles 2 LAVS, 25 OAF et 39 RAVS. Dans l'assurance facultative des Suis- ses ä I'tranger, le caractöre facultatif se rapporte uniquement ä la Iibert d'adhörer ä l'assurance ou de rösigner celle-ci. Pendant la duree du rapport d'assurance, les affiIis sont soumis, sous röserve des regles de l'OAF, aux dispositions de l'assurance obligatoire. (Confirmation de la jurisprudence.) Est notamment applicable au domaine de l'assurance facultative la norme de I'article 39 RAVS, selon laquelle l'administration a la possibilitö, dans les limites des d 6 lais de peremption, de röclamer des cotisations arriöröes au moyen d'une decision rectificative. Dans cette mesure, la libertö de l'assurö de pouvoir en tout temps apprecier son interöt au maintien de l'assurance est limitöe. (Considerant 4.) Article 17, 1er alinöa, OAF. De la Iibertö d'appröciation de l'administration Iorsqu'il s'agit, dans l'assurance facultative, de fixer les cotisations selon la procedure de taxation d'office. (Considörant 5.) Article 12, 2e alinea, OAF. Cette disposition, selon laquelle la resignation ne peut intervenir qu'avec effet ä la fin de I'annöe civile en cours, est con- forme ä la loi. La taxation doit aussi döployer des effets jusqu'ä ce moment- lä. (Considörant 5b.)

Articolo 2 LAVS, 25 OAF e 39 OAVS. NeII'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero ii carattere facoltativo e riferito unicamente alla libertä di principio di aderire all'assicurazione o di recedere dalla stessa. Vigente il rapporto assicurativo gli assicurati, riservato il disciplinamento dell'OAF, sono assoggettati alle prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria. (Con- ferma della giurisprudenza.) Trova segnatamente applicazione nell'assicurazione facoltativa la norma di cui all'articolo 39 OAVS ehe dispone per l'amministrazione la possibilitä, nei limiti dei termini di perenzione, di percepire contributi arretrati mediante provvedimento di rettifica. La Iibertä dell'assicurato di costante- mente poter valutare II suo interesse a mantenere il rapporto assicurativo e limitata in questa misura. (Considerando 4.)

Articolo 17 capoverso 1 OAF. Della libertä d'apprezzamento clell'amminis- trazione nell'ambito dell'assicurazione facoltativa trattandosi di fissare i contributi secondo la procedura di tassazione d'ufticio. (Considerando 5.) Articolo 12 capoverso 2 OAF. E contorme alla legge questo disposto che conferisce alla recessione effetto solo con la fine dell'anno civile. Pure la tassazione deve avere effetto sino a quella scadenza. (Considerando 5b.)

3. a. Aux termes de I'article 2 LAVS, qui constitue la base de I'assurance faculta- tive, le Conseil fdraI doit ödicter dans ce domaine les prescriptions compI- mentaires, fixer notamment les conditions d'adhsion, de rsignation ou d'exclusion de I'assurance et rgIer la perception des cotisations ainsi que I'octroi des prestations. En outre, il peut adapter les rgIes concernant la duree de I'obligation de verser les cotisations, le mode de caicul et la prise en compte des cotisations aux particuIarits de I'assurance facultative. L'OAF (Ordon- nance du 26 mai1961 concernant I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger), ädictöe en vertu de ladite disposition IgaIe, prevolt au sujet de la sommation et de la taxation des cotisations que l'assurö qui, dans le dIai imparti, ne donne pas les indications ncessaires au caicul des cotisations recevra dans es deux mois une somma- tion ächte lui accordant un dIai supplementaire de trente jours (art. 17). En cas d'inobservation de ce nouveau dIai, les cotisations seront fixees dans une dcision de taxation d'office, si l'assurä a döjä versö des cotisations ä I'assu- rance facultative (1er al.). L'assurö qui ne paie pas les cotisations ächues rece- vra, de nouveau dans les deux mois, une sommation echte Iui accordant un dIai suppImentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau d&ai, la caisse de compensation impartira un dernier dIai ä l'assurö et le ren- dra attentif aux consquences du dfaut de paiement (2e al.). L'OAF rgIe en particulier la rsignation et I'exclusion de 'assurance. Selon I'article 12 de cette ordonnance, les Suisses ä I'tranger doivent dcIarer la rsi- gnation de l'assurance sur la formule officielle. Pour les assurs maris, le con- sentement ächt de I'poux est ncessaire (le, al.). La resignation ne peut inter- venir qu'avec effet ä la fin de I'anne civile en cours (2e al.). Finalement, I'article 13 OAF prvoit qu'un Suisse ä I'etranger est exclu de I'assurance facultative s'il n'a pas acquittä entirement une cotisation annuelle dans les trols ans ä comp- ter de la fin de I'anne civile au cours de laquelle cette cotisation a ätä fixe par une dcision passe en force (je, al.). Avant I'expiration du dIai de trois ans, la caisse de compensation adressera au Suisse ä I'tranger, sous p11 recom- mand& une sommation le menaant d'exclusion de I'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de I'envoi de la sommation selon I'article 17, 2e aIina, 2e phrase, OAF (3e al.). Conformment ä I'article 25 OAF, sont applicables, ä moins que ladite ordon- nance n'y droge, les dispositions du RAVS. b. Si une personne tenue de payer des cotisations ngIige, aprs sommation, de donner toutes les indications ncessaires au caicul des cotisations, celles-ci seront fixes par une taxation d'office (art. 14, 3e al., LAVS). Selon le 4e aIina

nel

de cette disposition, le Conseil fdöral ödicte des prescriptions sur la procödure de sommation et de taxation d'office (Iettre b) ainsi que sur le recouvrement des cotisations non verses. Conformment ä ce mandat, le Conseil fdraI a ödictö les articles 38 et 39 RAVS. L'article 38 RAVS prvoit que si, ä I'chöance du dIai fix, les cotisations d'employeurs ou les cotisations de saIaris ne sont pas payes ou les indica- tions ncessaires au rgIement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office. La caisse est autorise ä recueillir sur place les renseignements utiles ä I'tabIissement de la taxation d'office (2e al.). Selon l'article 39 RAVS, la caisse de compensation qui a connaissance du fait qu'une personne soumise ä I'obligation de payer des cotisations n'a pas pay de cotisations, ou Wen a payö que pour un montant infrieur ä celui qui ätait dü, doit ordonner le paiement des cotisations arri&es, sous rserve de l'article 16, 1er aIina, LAVS.

4. En I'espce, la caisse de compensation, apr6s avoir fixö sur la base des reve-

nus döclars dans les annes 1970/71 et 1972/73 les cotisations dues par G. B. pour les annöes 1973 et 1974/75, a procödö ä une taxation d'office pour les deux annes suivantes en majorant ä chaque fols de 20 ä 30 pour cent le revenu pris en considration lors de la taxation prcdente. Les cotisations ont ätä payöes rögulirement. Aprs avoir pris connaissance d'un extrait du registre fiscal publiä dans le «Corriere della sera» du 14 mars 1979, extrait qui portait sur le revenu räalisö en 1976 par certains contribuables ä M., notamment par GB. dont le montant correspondant s'Ievait ä 85 803 000 Lire, la caisse de compen- sation a converti cette somme en francs suisses, I'a augmente de 30 pour cent puis I'a utiIise comme base pour le caicul des cotisations dues pour 1982/83. Malgrö son objection que es cotisations dues pour 1982/83 devaient §tre fixöes sur la base du derriier revenu imposable, I'assur6 a acquittä les cotisations röcIames. Dans une phase suivante, I'administration, aprs avoir invitä en vain I'assurö ä indiquer les revenus effectifs raIisös au cours des annöes 1979 ä 1983, a rendu les dcisions rectificatives dös ce moment-lä contestes, fixant comme suit les cotisations: pour 1980/81 et 1982/83 sur la base du revenu con- verti de 205827 francs, räalisö en 1976, auquel s'ajoutait un suppIment de

30 pour cent sur le revenu räalisö durant la p&iode de caicul prcdente res-

pective. SimuItanment, 'administration a rendu au sujet du revenu dterminant de 1984 une dcision de cotisation provisoire en appliquant la mme mthode de caicul. Or, le recourant conteste le principe d'admettre une dcision de taxation rectifi- cative dans le domaine de I'assurance facultative. D'aprs lui, le fait dtermi- nant est que I'assurö peut, dans I'assurance facultative, dcider ä tout moment, suivant sa situation financire et ä son gr& de la rsignation de l'assurance. En outre, il estime que l'article 39 RAVS, que 'administration invoque, s'applique uniquement ä 'assurance obligatoire, puisque I'assure ne peut pas, dans celle- ci, se soustraire ä l'ventuelIe nouvelle fixation de la cotisation en renonant ä l'affiliation ä l'AVS. Et de faire valoir finalement qu'indpendamment de leur

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Igitimit& les dcisions rectificatives concernant le paiement de cotisations arrires sont contraires aux principes de la rron-rötroactivitö et de la propor- tionnalitö et portent en plus atteinte, dans le cas prösent, ä la protection de la bonne foi. Pour ce qui est des limites de l'assurance facultative, le TFA s'est döjä pro- noncö en disant que, pour les Suisses ä l'ötranger, le caractre facultatif se limi- tait ä l'adhösion ä l'assurance, mais que le rapport d'assurance ätait soumis aux mmes principes que ceux qui sont fixs par la loi et la jurisprudence pour les assurs rsidant en Suisse. S'il Wen ätait pas ainsi, le principe de ['ögalitä de traitement serait vioI, de sorte que le retour, dans leur pays, de Suisses ä l'tranger entraTnerait des injustices et des complications qui ne se justifieraient pas (ATFA 1950, p. 31, RCC 1950, p. 255). Dans son message du 24 mai 1946 ä l'Assemble fdraIe relatif ä un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et sur- vivants döj, le Conseil fdraI concde que «l'opinion gnraIe demande que les Suisses rsidant ä l'tranger solent traitös avec la plus grande bienveil- lance» et que »les Suisses rsidant ä l'ötranger et assurs ä titre facultatif doi- vent ötre soumis aux prescriptions sur l'assurance obligatoire» (cf. FF 1946 II, p. 369). En outre, il constate que »les dispositions relatives ä leurs contempo- rains obligatoirement assurs sont ägalement applicables» aux Suisses rsi- dant ä I'tranger qui remplissent les conditions de l'assurance facultative (FF 1946 II 509). Conformöment aux principes de la solidaritö et de l'ögalitö de traitement appil- cables ä l'AVS/Al, apparaTt clairement la volontö du lögislateur de ne pas cröer un rögime spöcial pour les persorines assuröes ä titre facultatif. Toutefois, le recourant ne conteste pas fondamentalement I'applicabilitö des prescriptions de l'assurance obligatoire ä l'AVS/Al facultative lorsqu'il critique uniquement les restrictions qui empöchent l'assurö de subordonner l'affiliation ä I'AVS/Al facultative ä ses intöröts personnels. II conteste finalement I'applica- bilitö de l'article 39 RAVS. Cette disposition, qui prövoit le paiement ultörieur de cotisations non versöes ou versöes pour un montant införleur ä celui qui ötait dü, ne peut s'appliquer selon lui qu'ä l'assurance obligatoire. L'assurance facul- tative devrait ötre soumise uniquement ä l'article 17 OAF, une disposition qu'iI juge «somme toute complöte et exhaustive». Ce point de vue West pas pertinent, l'article 25 OAF döciarant les dispositions du RAI applicables dans la mesure oü l'OAF n'y döroge pas expressöment. L'argumentation du recourant West dös lors pas corroboröe par la loi. II est vrai que tant l'assurance obligatoire - ä l'article 38, 1er alinöa, RAVS - que l'assu- rance facultative - ä l'article 17, 1er alinöa, OAF - röglent de maniöre analogue la marche ä suivre Iorsque les indications nöcessaires ä la fixation des cotisa- tions ne sont pas fournies dans les dölais prescrits, c'est-ä-dire en prövoyant une taxation d'office; il est ä I'inverse vrai aussi que seule l'ordonnance relative l'assurance obligatoire contient une disposition concernant le paiement de cotisations arriöröes, alors que I'OAF - comme le constate le recourant - ne mentionne ce point qu'ä propos de l'exclusion öventuelle de l'assurance. Pour- tant, on ne saurait döduire du silence de l'OAF qu'il n'y a dans ce domaine

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aucune place pour une application de l'article 39 RAVS. Ainsi, le principe gnö- rat fixö ä l'article 4, 1er alinöa, LAVS, ä savoir le calcul des cotisations sur le revenu provenant d'une activitö lucrative, est d'ailleurs concrtis. II en rsulte nces- sairement pour l'administration non seulement le droit mais aussi Uobligation, en cas d'erreurs et indpendamment de leur cause, de rectifier la taxation en fa- veur ou au dtriment de l'assurö dans les limites de l'article 16, 1er alina, LAVS. L'affirmation du recourant selon laquelle l'assurance obligatoire admet la possi- bilitä de la rvision uitrieure et de la rectification de dcisions de cotisations, tandis que l'assurance facultative ne connaTt que l'exciusion, est insoutenabie mme en tenant compte de la teneur des articies 13, 3e aiina, et 17, 2e alina, OAF. Selon ces dispositions - appiicables tors du non-paiement de cotisations ä l'assurance facultative -‚ i'exciusion ne dpend pas du non-accompiissement de i'obligation de fournir des indications ncessaires ä la fixation des cotisa- tions, mais du non-paiement des cotisations au terme de la procdure de per- ception des cotisations. ii n'est pas non plus erron d'apptiquer l'article 39 RAVS iorsqu'il n'y a pas eu de taxation d'office. Cette hypothse fait bien plus apparaTtre le caractre injuste que revtirait i'application de la disposition aux seules personnes assures ä titre obiigatoire: seules celies-ci pourraient ensuite exiger par exemple la rectifi- cation d'une erreur de caicul de l'administration. II n'y a aucune raison suffi- sante d'admettre que i'application de l'article 39 RAVS dans l'assurance faculta- tive dpend des bases de la döcision initiale qui peuvent tre soit des chiffres effectifs soit des chiffres estims (taxation d'office). c. Pour contester les dcisions rectificatives, G. B. invoque finalement les princi- pes de la non-rtroactivit, de la proportionnalitö et de la bonne foi. II fait en outre remarquer que les Suisses ä i'tranger ne connaissent pas les prescrip- tions qui leur sont appiicabies. Cette argumentation West pas pertinente et ce pour les motifs suivants: Jusqu'ä präsent, le TFA s'est prononcö ä piusieurs reprises sur la question de la rtroactivit, estimant que l'administration peut ä tout moment revenir sur une dcision qui a passö formeliement en force si cette dcision n'a pas ätä i'objet d'un jugement matörlei par une autoritö juridictionneile, si eile se rvle certai- nement errone et si la rectification revt une importance apprciable (ATF 110 V 178, consid. 2a, RCC 1985, p. 63; ATF 110V 292, consid. 1, RCC 1985, p. 235). Ces conditions sont apparemment remplies iorsque - comme dans le cas prä- sent - apparaissent des faits qui amnent une nouvelle fixation des cotisa- tions. Une drogation ä ce principe dans le domaine de l'assurance facultative ne saurait se justifier. Les arguments concernant le principe de la proportionnalitä non plus ne sont pas concluants. En l'occurrence, ce principe est mis en rapport avec l'applica- tion d'une peine. Or, la taxation ultörieure des cotisations, mme si eile se fait d'office, ne reprsente pas une peine. Est sans doute applicable le principe, galement valable dans le droit fiscal, selon lequel la taxation d'office ne consti- tue pas une peine mais un moyen d'appliquer correctement la loi en cas de doute (cf. MasshardtlTatti, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1985, p. 406).

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ii s'agit pour les organes d'assurance - en vertu du principe de igaiit - uni- quement de retablir i'tat conforme ä la loi (ATFA 1967, p. 93, RCC 1967, p. 496). C'est ägalement ä tort que le recourant se prvaut du principe de la bonne fol propos des renseignements reus par i'administration. En matiere de droit administratif, en effet, le principe de la borine foi protge le citoyen dans la con- fiance Igitime qu'il a envers le comportement des autorits; il signifie, entre autres, que des renseignements erronös donns par des autorites administrati- ves permettent, dans certaines conditions, de traiter le demandeur d'une manire qui s'carte du droit materiel. Selon la jurisprudence, un faux rensei- gnement lie en rgie gönörale l'autorit qui l'a donnä si celie-ci est intervenue dans une situation concrte ä i'gard de personnes dtermines, si eile a ätä comptente pour donner le renseignement en cause, si I'administr na pu reconnaitre d'embie i'inexactitude du renseignement obtenu, s'il s'est fond sur le renseignement, auquel il pouvait se fier, pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice et, finalement, si la loi n'a pas changö depuis le moment oü le renseignement a ätä donn (ATF 110 V 155, RCC 1984, p. 518, consid. 46; ATF 109V 55). Le TFA a eu l'occasion de dciarer cette jurisprudence applicable ägalement en matire de röclamation de cotisa- tions arrires (ATF 108 V 181, RCC 1983, p. 195, ATF 106 V 143, RCC 1981, p. 194). Dans le cas präsent, 'administration s'est limite, dans ses rapports avec l'assurö, ä lui fournir des informations gönörales concernant la procödure de taxation d'office. Or, celle-ci ne contient aucun öiöment qui aurait permis ä l'assurö d'exciure d'öventuelies döcisions rectificatives subsöquentes. On ne saurait non plus retenir i'objection selon laquelle les Suisses ä i'ötranger n'auraient pas connaissance du procödö applicable ä la fixation des cotisations parce que la documentation qui leur est remise ne contiendrait rien ä ce sujet. D'aprös une jurisprudence constante, personne ne peut döduire des avantages personneis de I'ignorance de la loi (ATF 110 V 338, consid. 4, et 343, consid. 3). Vu ce qui pröcöde, II y a heu de confirmer enfin que la fixation des cotisations dans i'assurance facultative West pas soumise ä une möthode particuliöre qui mettrait l'assurö ä l'abri de döcisions rectificatives rendues aprös coup. Cela ne veut pas dire que l'assurö n'a pas le droit de peser les avantages et inconvö- nients personnels du maintien des rapports d'assurance. Toutefois, une taxation exacte suppose que l'assurö a communiquö ä 'administration ses revenus effectifs. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il doit s'attendre, dans le cadre du dölai de prescription fixö ä I'article 16 LAVS, ä faire l'objet d'une döci- sion concernant le paiement de cotisations arriöröes, ce qui complique övidem- ment l'estimation de ses rapports d'assurance. Dans ce contexte, il est ögale- ment faux d'objecter que l'article 16 LAVS - qui renvoie ä la taxation consöcu- tive ä une procödure pour soustraction d'impöts, qui reieve uniquement de l'autoritö fiscale suisse - n'est pas applicable. L'affirmation de la non- applicabilitö d'une disposition aux Suisses assurös ä l'ötranger, qui se rapporte sur certains points au droit pönal administratif de la Suisse, parait ötonnante, si Ion considöre que la loi dans laquelle cette disposition est contenue vise prin- cipalement les Suisses rösidant dans leur patrie. Ladite disposition doit, en

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vertu de Pobligation gnöraie, mentionne, de payer des cotisations, s'appliquer naturellement aussi, par analogie, aux personnes assuröes ä titre facultatif. Une solution teile que la demande le recourant pourrait amener les assurs, sachant qu'ils ne dolvent plus s'attendre ä des rclamations de cotisations arri- res, ä omettre volontairement de fournir des renseignements aux autorits ou ä donner des informations incompites qui inciteraient les organes d'assurance ä rendre des dcisions de cotisations selon les intrts des assurs, par exem- ple en fixant les cotisations dans la mesure oü elles sont formatrices de rentes. Pl en irait de möme si l'assurö avait le droit de döterminer son revenu de maniöre ä ce qu'il ne doive payer des cotisations que pour le montant donnant droit aux prestations maximums. Le caractöre facultatif de l'assurance acquerrait ainsi une porte qui n'tait manifestement pas vouiue par le lgislateur, puisque celui-ci a soumis l'ensembie du systöme de l'AVS/Al au principe de la solidaritö.

5. La lägitimitä des dcisions rectificatives ätant ätablie, II reste ä examiner si les cotisations pour les annes prcdentes et les cotisations arrires pour 1984 ont ötö calcules correctement. En particulier, il s'agit de vörifier si l'admi- nistration ötait habilite ä se baser sur des indications qui avaient ätä publies dans la presse et si eile a eu raison de fixer successivement les cotisations sur le revenu indiquö en convertissant celui-ci en francs suisses et en le majorant de 30 pour cent lors de chaque perception. Pour fixer les cotisations, 'administration se fonde sur les directives, ödictöes par l'OFAS, concernant l'assurance facultative des ressortissants suisses rösi- dant ä l'tranger. Aux termes du N° 62 de ces directives, le revenu et la fortune des assurs sont ätablis par la Repräsentation d'aprs toutes les pices dispo- nibles. Cette norme administrative, qui s'inspire de la pratique du droit fiscal, est conforme ä la loi (cf. Masshardt/Tatti, op. dt., p. 407). En l'espöce, les chiffres sur lesqueis 'administration s'est appuye ne sont pas simplement des assertions d'un journaliste; au contraire, ils ont ätä tirs d'un extrait du registre fical publiä par la commune M. Les donnöes concernes taient par consöquent dignes de confiance. Tout au plus existait-il la possibilit de fautes d'impression, bien que l'assurö ne formule aucune objection ä cet gard. En ce qui concerne le cours du change valable, il est stipul ä l'article 14, 4e aIina, OAF, que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours valable au dbut de la $riode de cotisations. II sembie que cette disposition concerne le cas normal dans lequel le revenu est dcIar ä 'administration pour chaque priode de cotisations en monnaie trangöre, chaque priode ötant soumise au taux de cotisations correspondant. La disposition ne se rapporte pas au cas particulier oCi l'assur -comme en l'occurrence - ne fournit pas, lors des fixations ultrieures des cotisations, des indications concrötes, de sorte que les orgaries d'assurance doivent se fonder sur des donnöes qu'ils ont obtenues lors de procdures prcdentes. Comme le fait remarquer le recourant, on pourrait certainement, dans le cas

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präsent, cholsir un procdö difförent, par exemple en tenant compte de la döva- luation que Ja lire a subie au cours des annes. Sans doute existe-t-il diffrentes möthodes applicables ä Ja taxation d'office lorsqu'un manque d'indications concrtes oblige I'administration ä procder une estimation sommaire. En particulier, on pourrait - comme Je souligne avec raison J'OFAS dans sa rponse au recours de droit administratif - utiliser comme base Je revenu raIisö en Suisse par un assurö exerant Ja mme pro- fession que le recourant. Lors de Ja fixation des cotisations, 'administration doit se voir accorder d'office une certaine libert d'apprciation, ä plus forte raison lorsqu'elle opre ä l'ötranger oü eile dispose d'un pouvoir d'enquöte relative- ment Jimit. Ce qui est important ä cet ägard, c'est que Je procödö soit dans l'ensemble toujours Je mme. La pratique des organes d'assurance peut certes paraitre svre ä premire vue, ötant donn qu'ils ont reJev, pour chaque priode de cotisations, de res- pectivement 20 et 30 pour cent Je revenu döterminant de Ja priode prcödente. II convient pourtant de ne pas oublier que Ja taxation d'office vise aussi indirec- tement ä encourager I'assur ä s'acquitter de ses obligations et non pas, comme Je prtend ä torf Je recourant, ä Je punir. Par consquent, Je caicul des cotisations doit ätre rigoureux. Dans Je cas präsent, il est ä cet ögard röv&ateur que l'assurö ne conteste non pas le rsuitat mais la mthode du calcul des cotisations, ce qui permet de con- clure quil n'a aucun intröt ä indiquer ses revenus effectifs, ätant donn qu'ils sont suprieurs ä ceux qui sont fixs d'office. Les critiques formules par le recourant ä propos de J'annöe de cotisations 1984 n'y changent rien non plus. En particuJier, il ne saurait exiger que les cotisations soient dues uniquement jusqu'ä sa rsignation, präsente en mars, et que ces cotisations soient calculees sur Je revenu fixö dans Ja taxation fiscale du 23 jan- vier 1983 pour Ja pöriode prcdente 1982/83 et augmentö par Ja caisse de compensation et non pas sur Je revenu qui ätait ä Ja base de la d6cision rectifi- cative du 10 avril 1984. Pour ce qui est de Ja date de Ja rsignation, l'assurö conteste Ja Jgitimit de l'article 12, 2e alina, OAF. Cette disposition a ätä ödictöe en vertu de l'article 2, 7e aJina, LAVS qui döJgue au Conseil fdraJ Je pouvoir absolu de fixer les conditions de Ja rsignation de J'assurance facultative. En outre, il n'y a aucune raison de contester une disposition qui, pour une administration teile que celle de J'AVS/Al, fixe des ächäances annuelies pour les d6cJarations de rsignation et qui ne prvoit pas de dJais diffrents. Quant aux bases du calcul du revenu dterminant pour J'anne 1984, il n'y a aucune raison apparente - compte tenu des considrants prcödents relatifs ä Ja compötence de l'administration en matire de taxation d'office - d'aug- menter sch6matiquement, $riode par priode, le revenu fixö en dernier, tant et aussi longtemps que i'assure ne döciare pas les revenus effectivement raliss. II n'y a donc pas heu de suivre l'assurä dans la mesure oü il demande que Je revenu dterminant pour 1984 soit calcul de manire que les äläments sur les- quels ötait base Ja premire taxation d'office soient majors.

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AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arröt du TFA, du 4 mai 1988, en la cause R. B.

Articles 5, 2e alina, 6 et 12, 2e alinea, LAVS. Article 36 RAVS. Les vignerons-tächerons exercent une activite döpendante. (Considörant 2.) Le vigneron-tächeron dont l'employeur a un etablissement stable en Suisse ne saurait ötre assimile ä un assure dont I'employeur West pas tenu de payer des cotisations, de sorte que toute application de la procödure de fixation des cotisations des independants est exclue. (Considörant 3.) Les vignerons-tächerons ne sont pas mentionnes ä I'article 36 RAVS. La perception directe des cotisations West des lors pas possible. (Conside- rant 4.)

Articoli 5, capoverso 2, 6 e 12, capoverso 2, LAVS. Articolo 36 OAVS. 1 vignaioli cottimisti il cui datore di lavoro ha un'azienda stabile in Svizzera non possono essere equiparati ad assicurati il cui datore di lavoro non e tenuto al pagamento di contributi, di modo che qualsiasi applicazione della procedura di fissazione dei contributi degli indipendenti e esclusa. (Considerando 3.)

1 vignaioli cottimisti non sono menzionati nell'articolo 36 OAVS. La perce-

zione diretta dei contributi non e quindi possibile. (Considerando 4.)

En fait: La caisse de compensation du canton X a traitö les vignerons-tächerons comme des assurös dont I'employeur West pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS), en ce sens qu'elle a calculö les cotisations, comme pour les indö- pendants, sur la base de la taxation fiscale passöe en farce de I'impöt födöral direct. R. B. a recouru contre une des döcisions de cotisations rendues dans ce sens par la caisse. L'autoritö cantonale de recours a admis le recours, considörant en bref que la caisse de compensation aurait dü percevoir les cotisations con- formöment ä I'article 14, 1er alinöa, LAVS (proc(§dure de la perception ä la source), mais quelle pouvait toutefois vörifier les döclarations de I'assurö sur son propre revenu en se fondant sur les donnöes fiscales. La caisse de com- pensation a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement. Extrait des considörants du TFA:

... (Pouvoir d'examen et objet litigieux.)

a. Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, Uobligation de payer des cotisations döpend, notamment, de la qualification du revenu touchö dans

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un certain laps de temps; il taut se demander si cette rtribution est due pour une activitä indpendante ou pour une activitä salarie (art. 5 et 9, LAVS, art. 6 s. RAVS). Selon I'article 5, 2° aIina, LAVS, on considre comme salaire dtermi- nant toute rtribution pour un travail dpendant effectuö dans un temps däter- minö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la r6munöration pour un travail accompli dans une situation dpendante« (art. 9, 1e1 al., LAVS). Selon la jurisprudence, le point de savoir si Ion a affaire, dans un cas donn& une activitä indpendante ou saIarie ne doit pas ötre tranchö d'aprs la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est dtermi- nant, bien plutöt, ce sont les circonstances öconomiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir äventuellement quelques indices pour la qualifica- tion en mati&e d'AVS, mais ne sont pas dterminants. Est räputö saIari, d'une manire gnraIe, celui qui dpend d'un employeur quant ä 'organisation du travail et du point de vue de l'conomie de 'entreprise, et ne supporte pas le risque öconomique couru par I'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seuls ä des solutions unifor- mes, applicables schömatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses qu'il taut dcider dans chaque cas parti- culier si I'on est en prsence d'une activitö dpendante ou d'une activitö ind- pendante en considrant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trou- vera des caractristiques appartenant ä ces deux genres d'activit; pour tran- cher la question, on se demandera quels älöments sont prödominants dans le cas considr (ATF 110 V 78, consid. 4a, RCC 1984, p. 581). b. Le vigneron-tächeron engagö par contrat de vignolage est chargö par un viticuIteur-propritaire de cultiver un ou plusieurs dos moyennant un salaire gnraIement fix d'aprös la surface de la vigne (ATF 107 II 432, consid. 1). Les arrts du TFA ayant trait aux cotisations d'assurance et aux allocations familiales des vignerons-tächerons sont relativement anciens et concernent dans chaque cas des assurs exerant une activitö dpendante. En effet, le TFA a considörö que les vignerons-tächerons s'taient engags ä cuvrer pour le compte de propritaires pendant un temps dtermin, que leur activitä ötait rgIe par des prescriptions dtaiIIes, et que leur rmun&ation laissait pour l'essentiel le risque öconomique de I'exploitation ä la charge des propritaires (arrt non pubIi, du 19 juin 1956, en la cause L.). Aussi, le statut de cotisant ä I'AVS du vigneron-tächeron dpend-il des circonstances öconomiques, au möme titre que celui du tächeron ou du sous-traitant. A cet ägard, selon une jurisprudence constante, les tächerons et sous-traitants sont röputs exercer une activitä dpendante. Leur activitä ne doit ötre quaIifie d'indpendante, en principe, que Iorsqu'ils assument un risque economique d'entrepreneur et trai- tent ä ögalitö avec celui qui leur a confiä le travail ä excuter (ATF 101 V 89, con- sid. 2, 100 V 131, consid. 1 b, 97V 219, consid. 3; RCC 1972, p. 628; RCC 1976, p. 86, consid. 1, 1970, p. 376, consid. 2; v. dgalement les NOS 4048 ä 4050 des directives de I'OFAS sur le salaire dterminant (DSD), en vigueur depuis Je 1er janvier 1987).

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c. En l'es$ce, R. B., dont le statut de salariä West pas contest6, n'assume pas de risque öconomique d'entrepreneur ni ne traite ä ägalitä avec son employeur. Aussi exerce-t-il une activitä dpendante au sens de la LAVS.

3. Sont Iitigieuses, en l'espce, les cotisations de R. B. pour 1984 et 1985 en

matire d'assurance-vieillesse, d 'assurance-invaIidit, d'allocations pour perte de gain, d'assurance-chömage et d 'allocations familiales dans l'agriculture. Contrairement ä l'avis de la caisse de compensation et de l'OFAS, on ne sau- rait assimiler le vigneron-tächeron de condition dpendante ä un assur dont l'employeur West pas astreint au paiement des cotisations. En effet, selon l'arti- cle 12, 2e alina, premire phrase, LAVS, sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un ätablissement stable en Suisse. Aussi, seuls ne sont pas soumis ä cette obligation les employeurs qui n'ont pas d'tabIissement stable dans notre pays (Binswanger, Kommentar zur AHV, p. 58, ch. 2, et p. 94; Maurer; Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 139 et 144), l'exemption en vertu d'une convention internationale ou de l'usage ätabli par le droit des gens, prö- vue ä l'article 12, 3e aIina, LAVS, n'tant pas applicable id. Que le propritaire doive rembourser au vigneron-tächeron les cotisations de celui-ci, conform- ment ä la deuxiöme variante inscrite ä l'article 16 du contrat-type de vignolage, ne change rien ä cette situation. Le propritaire, en effet, est ägalement l'employeur du vigneron-tächeron et, ä ce titre, tenu de cotiser ä l'assurance- vieillesse, ä l'assurance-invalidit, au rgime des allocations pour perte de gain, ä l'assurance-chömage et aux allocations familiales des travailleurs agricoles. II s'ensuit que la procdure de fixation des cotisations d'un indöpendant insti- tue par l'article 14, 2e alina, LAVS et les articles 22 et suivants RAVS West pas applicable au vigneron-tächeron dont l'employeur a un ötablissement stable en Suisse (ATF 110 V 71, consid. 2a et b, RCC 1984, p. 455). En l'espce, les vignes de l'employeur de l'assurö se situent dans le canton X. Aussi R. B. est-il un salariö dont l'employeur est tenu de payer des cotisa- tions. C'est donc ä tort que la caisse de compensation se röfre ä l'article 6 LAVS, qui concerne le caicul des cotisations des assurös dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations; au demeurant, comme cela ressort du dos- sier, la caisse n'a jamais caiculö les cotisations de R. B. sur cette base, soit dans la proportion de 7,8 pour cent du salaire dterminant ou selon le barme dgres- sif ätabli par le Conseil fdral (art. 21 RAVS).

4. a. En vertu de l'article 14, 1er alina, LAVS, les cotisations perues sur le

revenu provenant de l'exercice d'une activitö dpendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent ötre verses priodiquement par l'employeur en möme temps que la cotisation d'employeur. b. Selon l'article 36 RAVS, dans certaines branches d'activitö professionnelle dsignes par le Dpartement fdraI de l'intrieur, d'entente avec les intöres- ss, les sous-traitants et autres personnes de condition döpendante interposöes entre l'employeur et le salariö, ainsi que les travailleurs ä domicile et les travail- leurs ä la täche qui occupent röguliörement et rötribuent pleinement des per-

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sonnes ätrangäres ä la familie, doivent verser directement ä la caisse de com- pensation comptente les cotisations d'employeur et de salariä affrentes aux salaires qui leur sont pays par l'empioyeur. Les empioyeurs sont tenus de leur bonifier les cotisations d'employeur sur la totalitä du salaire qui leur a ätä vers. c. La seconde variante prvue ä i'articie 16 du contrat-type de vignolage se rfre ä i'article 36 RAVS. Or, cette disposition rgiementaire, qui institue une procdure particulire de perception des cotisations dans certaines branches d'activitä professionnelle dsignes par ie Dpartement födörai de l'intrieur, d'entente avec les intresss, ne s'applique pas ici. En effet, aucun öiöment du dossier n'indique que les vignerons-tächerons et, d'une manire gön&aie, les travaiiieurs ä la täche figurent au nombre de ces branches d'activit. A cet gard, on relvera que ie N° 112.1 du suppiment 4 aux directives de i'OFAS sur la perception des cotisations, dans sa teneur vaiabie depuis ie 1er janvier 1986, mentionne d'une part les rapports de service ä piusieurs ächelons dans la branche du travail ä domiciie, et d'autre part les entrepreneurs d'automobiies postaux. Dans ces conditions, ie point de savoir si i'articie 36 RAVS ne repose sur aucune base igaIe peut, contrairement ä i'avis de I'OFAS, rester indcis (cf. RCC 1984, p. 510, consid. 2). Cela ätant, i'articie 14, 1er aiinöa, LAVS (en reiation avec les art. 3, 2e al., LAI, 27, 3e al., LAPG et 25 LFA) et i'articie 5, 1er aiina, LACi - de mme contenu - sont seuis appiicabies en i'es$ce. On ne saurait toutefois suivre les pre- miers juges dans leur raisonnement, seion iequei il incombe ä la caisse de fixer les cotisations du vigneron-tächeron en tenant compte de i'articie 14, 1er aiina, LAVS, adaptö ä la situation particulire du cas, tout en faisant coincider dans la mesure du possibie la priode de calcul et celle de taxation. En effet, cette disposition igaie, qui consacre ie principe de la perception ä la source des coti- sations (FF 1946 11 515), ne joue aucun röie dans la procdure de dtermination de ces cotisations. Le caicul du salaire döterminant et des cotisations du vigneron-tächeron ne saurait donc ätre rögiö par le truchement de i'article 14, 1e1 aiina, LAVS dans ie cadre duquel i'empioyeur est charg, en tant qu'organe d'excution de la ioi, de la perception des cotisations et du rglement des comp- tes, conformment aux articies 34 et suivants RAVS (ATF 112 V 155, consid. 5, RCC 1987, p. 220). ii apparaTt ainsi que la lettre a de la deuxime variante prvue ä l'articie 16 du contrat-type de vignolage n'est pas compatible avec ie droit fdöral qui r6git la perception des cotisations AVS/Ai/APG.

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Arröt du TFA, du 21 octobre 1988, en la cause P. S.A. (traduction de 'allemand)

Article 5, 2e aIina, LAVS. Dölimitation entre I'activite lucrative indöpen- dante et I'activite lucrative salariee. Dans le cas present, des collabora- teurs «libres» affectes ä des travaux de traitement electronique des infor- mations ont öte consideres comme exerant une activite salariee.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Delimitazione fra I'attivitä Iucrativa indipen- dente e I'attivitä Iucrativa salariata. Nella fattispecie, dei collaboratori «liberi» assegnati a lavori di elaborazione elettronica dei dati sono conside- rati persone esercitanti un'attivitä salariata.

L'autoritä cantonale de recours ayant considörö que les collaborateurs «libres» en informatique travaillant pour P. S.A. ätaient ä considrer comme des indö- pendants, la caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif et a obtenu gain de cause. Voici un extrait des considrants du TFA:

4. Chez une personne qui exerce une activitä lucrative, I'obligation de payer des cotisations dpend notamment de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps: il taut se demander si cette rtribution est due pour une activitä indöpendante ou pour une activitö saIarie (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 s. RAVS). Selon I'artic!e 5, 2e aIina, LAVS, on considre comme salaire dtermi- nant toute rtribution pour un travail dpendant effectuö dans un temps däter- minö ou indöterminö; quant au revenu provenant d'une activitä indöpendante, il comprend, selon I'article 9, Je, aIina, LAVS, tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Selon la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn, ä une activitä indöpendante ou ä une activitä saIarie, sur la nature juridique du contrat liant les parties. Ce qui est döterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances öconomiques. Les circonstances de droit civil peuvent certes fournir öventuellement quelques indices pour la qualification en matire d'AVS, mais elles ne sont pas dterminantes. Est röputö saIari, d'une maniöre gnraIe, celui qui dpend d'un employeur quant ä 'organisation du travail et ä I'öconomie de I'entreprise et ne supporte pas le risque öconomique couru par

1 'entrepreneu r.

On ne peut cependant, en se fondant sur ces seuls critöres, parvenir ä des solu- tions uniformes, applicables d'une maniöre schmatique. La multiplicitö des aspects de la vie äconomique oblige de juger le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considrant toutes les circonstances du cas. Etant donnö que Ion volt souvent apparaitre alors les caractristiques de ces deux genres d'activit (saIarie et indöpendante), il taut, souvent aussi, ton- der sa d6cision sur les caractristiques qui prdominent dans le cas concret (ATF 110 V 78, RCC 1984, p. 585, consid. 4a avec rfrences).

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5. a. Dans l'arröt R S.A. du 11 juillet 1986 (RCC 1986, p. 650), le TFA avait dü

se prononcer sur le statut, en matire de cotisations, de «collaborateurs libres» d'une entreprise qui assume des travaux de traitement älectronique des infor- mations. Cette entreprise concluait, avec diverses autres socits, des contrats par lesquels eile s'engageait ä mettre ä leur disposition ses propres collabora- teurs qui devalent, dans l'excution d'un projet de traitement älectronique des informations, travailler dans lesdites socits. Entre celles-ci et les collabora- teurs en question, il n'existait pas de contrats. L'activitö de ces collaborateurs a ätä consid6re, par le tribunal, comme une activit6 salariöe. Pour motiver son jugement, celui-ci a döclarä que les collaborateurs ne couraient aucun risque spcifique d'entrepreneurs attestö par le dossier. Ils ne devaient pas investir de capitaux, ni supporter des frais de personriel et de location, ni engager leurs propres empioys. En ce qui concerne 'organisation du travail et les instruc- tions ä observer, il fut constatö que I'entreprise P. S.A. avait le droit de donner des instructions gön&ales en vertu d'un contrat-cadre (RCC 1986, p. 651, consid. 4c). b. Contrairement ä l'avis des premiers juges, cette jurisprudence doit ötre appil- que aussi au cas präsent. Ainsi que la recourante le dit avec raison, les carac- tristiques permettant de conclure que les collaborateurs en cause ont un statut de saIaris prdominent dans le cas de P. S.A. Ils ne supportent, notamment, aucun risque spcifique d'entrepreneurs. A I'gard des diverses socits pour lesquelles ces collaborateurs dploient une activitä dans le domaine de i'infor- matique, seule l'entreprise P. S.A. a des droits et des obligations en vertu des contrats. Les «collaborateurs libres« ne doivent pas non plus acquörir eux- mmes les mandats. Ils ne doivent procder ä aucun placement de capitaux ni ä aucun investissement; ils ne supportent pas davantage des frais de personnel et de location. En outre, ainsi que les premiers juges l'admettent eux-mömes, ils sont soumis ä 'obligation d'observer des instructions que leur donnent l'entreprise et les clients. Dans leur activit, ils ne doivent pas dpasser certaines limites exacte- ment fixes. Contrairement ä l'avis des premiers juges, le fait qu'ils ont travaill exclusivement ou non pour P. S.A. ne joue aucun röle dans la qualification, en matire de cotisations, de ces sp6cialistes de l'informatique; en effet, un assurö peut, en principe, ötre en möme temps un indöpendant et un salari. L'intime ne peut donc, selon la pratique, faire conclure quoi que ce solt en sa faveur en allguant que la plupart des collaborateurs ötaient affilis, ä l'öpoque en ques- tion, ä une caisse de compensation extra-cantonaie aussi en qualitö d'indpen- dants (RCC 1986, p. 652, consid. 4d). Peu importe, par consquent, que la caisse de compensation du canton de X ait considrö le collaborateur N. de l'intime, selon une lettre du 22 juillet 1988 produite aprös coup, comme un indpendant. De möme, le fait que les «collaborateurs libres« ont dü supporter eux-mömes les risques de maladie, d'accident et d'heures perdues ne peut, selon la jurisprudence, rien changer ä la situation (RCC 1986, p. 652, con- sid. 4d). En outre, comme cela a ätä exposö sous considrant 4, la question du statut en matiöre de cotisations n'est pas tranche en se fondant sur la nature juridique du contrat liant les parties; ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est l'activitö concröte (RCC 1986, p. 651, consid. 4b).

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Arröt du TFA, du 16 mars 1988, en la cause B.V. (traduction de I'allemand)

Article 9, 1er aIina, LAVS; articles 17, lettre c, et 20, 3e alinea, RAVS. Si une socidtä en commandite entre en liquidation par suite du deces d'un asso- cie commandite, l'heritier de celui-ci devient membre de la societä en liqui- dation et, par consequent, ii doit payer des cotisations d'independant pour toute la duree de la phase de liquidation. (Confirmation de la jurispru- dence.)

Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS. Se una societä in accomandita entra nello stadio della liquidazione in seguito al decesso di un socio accomandatario, I'erede di quest'ultimo diventa membro della societä in liquidazione e deve pagare, quindi, i con- tributi d'indipendente per tutta la durata della fase di liquidazione. (Con- ferma della giurisprudenza.)

Extrait des considörants: 3. II taut se demander si I'associö B. V., recourant, doit payer des cotisations per- sonnelles sur les rtributions payes par la sociätö en commandite V. & Co. ä la cohritiöre C. B.-V. Lors de cet examen, on se fondera, d'aprs le dossier, sur le fait que seules ces rtributions sont I'objet des six dcisions attaques de paiement d'arrirs (27 sept. 1985), et que le motif de leur versement rside dans la participation ä I'hritage. a. E. V, pre du recourant, avait ätä membre de la socitö en commandite V. & Co., en qualit d'associö commandit, jusqu'ä son döcs le 9 mai 1976. Sa for- tune privöe et sa participation ä l'actif social ont ötö partages entre ses trois enfants C. B.-V., B. V. et J. V. qui ont conclu ä cet effet un contrat de partage suc- cessoral le 21 septembre 1983; II y ätait disposö notamment que l'immeuble de V. & Co. ä la rue R. ätait transfrö, avec effet au 9 mai 1976, dans la fortune pri- ve de J.V., jusqu'alors commanditaire de la socit, et de C. B.-V., avec les reve- nus (y compris les intröts) raIiss entre le 10 mai 1976 et la fin de I'annöe 1982. Le 21 juin 1985, l'administration fiscale communiqua ä la caisse de compensa- tion, concernant la cohritire C. B.-V., les «revenus tirös de V. & Co.» pour les annes 1977 ä 1982 en indiquant le capital propre engagö dans I'entreprise. Ces communications fiscales concernant C.B.-V. ont ätä considres par ladite caisse (dont les motifs ont ätä repris par les premiers juges) comme inexactes, donc non susceptibles de la 11er au sens de l'article 23, 4e aIina, RAVS, dans la mesure oü elles attestaient certes un capital propre engagö dans I'entreprise, mais oü ladite personne, C. B.-V., n'avaitjamais ätä associe de V. & Co.; lorsque C. BA. mettaitde l'argent ä la disposition de la socitö, cette o$ration sefaisait sous forme de pröts. C'est pourquoi la caisse et les premiers juges sont parve- nus ä la conclusion que les «parts de revenu» transmises par V. & Co. ä C. B.-V.

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en vertu du partage de I'hritage devaient, conformment au N° 68 des directi- ves sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables dös le lerjanvier 1980, ötre mises au compte du recourant, en sa qualitö d'asso- ciö commanditö, comme le revenu d'une activitä indöpendante. Le dcös d'un associö commanditö est un motif de dissolution de la sociötö en commandite; il en rösulte que la sociöte entre en liquidation (ATF 100 11 379, haut de la page, avec röförences). L'höritier ou la communaute hereditaire acquiörent alors le statut juridique de l'associö decedö et deviennent membres de la sociötö en liquidation (von Steiger Die Personengesellschaften, in Schwei- zerisches Privatrecht, tome Vlll/1, p. 423 et 453 s.). Maigre la survenance d'un motif de dissolution, la sociötö peut ötre continuöe. Ainsi, on peut, lors du döcös d'un associ, convenir que la sociötö sera continuöe entre les autres associes ou avec les höritiers (ou quelques höritiers) de l'associö sortant (art. 598, 2e al., en corrölation avec les art. 557, 2e al., et 545, 1er al., chiffre 2, CO; ATF 100 II 378, consid. 2a, ä la f in, avec röförences; von Steiger ouvrage citö, p. 423 s.; voir aussi Meier-Hayoz/Forsfmoser, Grundriss des Schweizerischen Gesell- schaftsrechts, 4e öd., 1981, p. 234, § 10 N. 9 et 10). Dans les assurances sociales, le döpart d'un associö pour cause de decös a des röpercussions sur 'obligation de ses höritiers en matiere de paiement de cotisations. S'il devient associe ä la place de la personne döcödöe et si la sociötö est continuöe avec lui, l'höritier participe ä la sociötö en assumant un risque personnel. De ce fait, il est, indöpendamment d'un travail personnel öventuel, tenu de payer des cotisations d'indöpendant (art. 17, lettre e, en corrö- lation avec Vart. 20, 3e al., RAVS; RCC 1986, p. 485, avec röförence). Si la continuation de la sociötö avec les höritiers n'est pas döcidee par voie de convention et si la sociötö entre en liquidation, chaque höritier devient membre de la sociötö en liquidation. En cette qualitö, l'höritier est, pour toute la duröe de la phase de liquidation, tenu de payer des cotisations d'indöpendant (ATFA 1958, p. 14, consid. 1, RCC 1958, p. 216; arröt non publie en la cause P., du 26 mai 1970). Le fait que la societe est dissoute pendant la phase de liquidation avec effet rötroactif dös la date du döcös de l'associö ou que l'höritier touche de la sociötö une indemnitö avec effet rötroactif n'y change rien non plus. Pour la pöriode qui va s'öcouler jusqu'ä la conclusion de l'accord ä ce sujet, l'höritier reste tenu de payer des cotisations d'indöpendant (arröt citö en la cause P. du 26 mai 1970). En l'ötat du dossier, II n'existe aucun indice permettant de croire que lors du decös d'E.V., le 9 mai 1976, il y ait eu un accord (ou qu'un accord ait ötö conclu) prövoyant que la sociötö en commandite V. & Co. serait continuöe avec C. B.-V. comme associöe. Ainsi, les premiers juges ont constatö, döjä dans leur juge- ment du 18 octobre 1984, qu'aprös le döcös d'E.V. on avait convenu que le recourant continuerait Ventreprise tout seul et verserait une indemnitö ä ses frö- res et sceurs. On peut allöguer, ä l'appui, ce qui a ötö convenu (avec effet ä la date de ce döcös) dans le contrat de partage du 21 septembre 1983. Selon cet accord, C. B.-V. recevait, sur son droit ä l'indemnitö envers V. & Co., une part de copropriötö de deux cinquiömes de l'immeuble de la rue R., plus une part de

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deux cinquimes du produit obtenu entre le 10 mai 1976 et la fin de I'anne 1982 (y compris les int&ts). En se fondant lä-dessus, on conclut que la sociötö en commandite V. & Co. est entre en liquidation par le döcs d'E.V. le 9 mai1976. Ainsi, C. B.-V. ötait, en sa qualitö d'hritire, depuis le dcs du pöre, une asso- ciöe de la sociötö en liquidation, donc une personne de condition indpendante. II faut considrer comme date finale de la phase de liquidation, faute d'autres indices figurant au dossier, celle de la conclusion du contrat de partage le 21 septembre 1983. En consquence, c'est C.B.-V., et non pas le recourant en sa quaIit d'associö commandit, qui doit des cotisations sur les revenus qu'elle a touchs de V. & Co. pendant la phase de liquidation. L'avis des premiers juges et de la caisse, selon lequel C. B.-V. n'aurait jamais ätä associöe de V. & Co. et aurait mis de l'argent ä sa disposition sous forme de prts, ne peut donc §tre partag. Etant donnö que C. B.-V. a encaissö des revenus tirös des immeubles seulement jusqu'ä la fin 1982, II y a eu premption, ä la fin de l'annöe 1987, en vertu de l'article 16 LAVS, en ce qui concerne ses cotisations personnelles, d'autant plus que les dcisions de cotisations arrires du 27 septembre 1985, adressöes au recourant, ne peuvent ötre considres, en ce qui la concerne, comme une röclamation juridiquement valable de cotisations. d. En consquence, c'est ä tort que la caisse a considörö comme un revenu du recourant le produit de la socitö V. & Co. versö ä C. B.-V. en vertu du partage successoral. II faut donc annuler les six döcisions de cotisations arrires du 27 septembre 1985.

AVS. ResponsabiIit de I'employeur

Arrt du TFA, du 29 septembre 1988, en la cause B. B. (traduction de l'allemand)

Article 52 LAVS. Lorsqu'un membre du conseil d'administration est effecti- vement exclu de la gestion, San statut d'organe de la S.A. reste intact jusqu'ä ce qu'il alt ete releve de ses fonctions par I'assemblee gönerale. Par consequent, San devoir de surveillance concernant I'accomplissement de I'obligation lögale de payer des cotisations doit ötre juge d'autant plus sevörement. La passivitö en döpit de la connaissance (eventuelle) de paie- ments de cotisations dues doit ötre consideree comme une inobservation, par negligence grave, des prescriptions correspondantes.

Articolo 52 LAVS. Ouando un membro del consiglio d'amministrazione ö effettivamente escluso dalla gestione, ii suo statuto d'organo della S.A. rimane intatto fino alla revoca delle sue funzioni da parte dell'assemblea

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generale. Di conseguenza, il dovere di vigilanza concernente l'adempi- mento dell'obbligo legale di pagare 1 contributi dev'essere giudicato in modo ancor piü rigoroso. La passivitä a dispetto della conoscenza (even- tuale) di pagamenti di contributi dovuti dev'essere considerata un'inosser- vanza per negligenza grave delle prescrizioni corrispondenti.

A la suite d'une action intentöe par la caisse de compensation, B. B., ancien membre et döläguö du conseil d'administration de la S.A. B., a ätä condamn ä la rparation du dommage. Un recours de droit administratif form6 contre la döcision en röparation du dommage a ätä rejetö par le TFA qul s'est appuyö, entre autres, sur les considrants suivants: 4. Le recourant fait valoir qu'il a djä ätä exclu «de facto bien avant la faillite... de l'activitä exerc6e en qualitä de membre du conseil d'administration et de toute gestian». Selon lui, c'est au grant «effectif», ä savair P., et ä I'actionnaire majoritaire U. qu'incombe la responsabilitö de ne pas avoir inscrit dans le regis- tre du commerce San «exclusion... du conseil d'administration et de la gestion». Le procs-verbal de l'audition devant l'office des faillites du 16 novembre 1983 rvle en effet que P. assumait dös juin 1983 la fonctian de dölöguö du conseil d'administration de la S.A. B. Si, au cours de cette modification des pouvairs de reprsentatian et de gestion, qul na pas ätä inscrite au registre du commerce, le recourant a effectivement öt, comme il I'affirme, exclu de la gestion en tant que dlguö du conseil d'administration, son statut de membre du conseil d'administration est demeurö intact. En tant que tel, il ne pouvait ötre relevö de ses fonctions contre San grö que par I'assemble gnrale (art. 698, 2e al., ch. 2 et art. 708, 1er al., CO). Comme membre du conseil d'administration, il demeu- rait en fonctian jusqu' l'ouverture de la faillite egalement selon la loi. En cette qualitö, il a en taut cas encore ätä invit - quand bien möme sans succös -

ä l'assemble gnörale extraordinaire du 4 novembre 1983. Möme si en juin

1983 an a retirö au recourant les pauvairs de gestion et de repräsentation exer-

cös en tant que dölöguö du conseil d'administration, il ötait toujours tenu, con- formement ä I'article 722, 2e alinöa, chiffre 3, CO, de surveiller les personnes chargöes de la gestion et de la reprösentation, pour assurer ä l'entreprise une activitö conforme ä la loi, et de se faire renseigner röguliörement sur la marche des affaires. A ce prapos, le fait impartant eSt que le recourant, en tant que dölö- guö du conseil d'administration, avait au aurait au mains dü avair connaissance en juin 1983 de la dette de catisatian impayöe, qui avait döjä fait I'objet d'une sommatian, pour le mois de fövrier 1983, dont son öpouse avait döjä promis le paiement avant la mi-mal, puis avant le 20 mai 1983, par lettres du 3 et 4 mai

1983 respectivement, ainsi que des dettes de cotisations pour les mols de jan-

vier, mars et avril 1983, ögalement döjä exigibles ä ce moment-1ä. Si, en juin 1983, an lui a effectivement retirö ses pouvoirs de gestion exercös en qualitö de dölöguö du conseil d'administration, il faut porter un jugement d'autant plus sövöre sur son obligation, en tant que membre du conseil d'administration, de veiller ä l'accomplissement de I'abligatian lögale de payer des cotisations. On

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West pas non plus en prsence du cas d'espce d'une grande entreprise dans laquelle les possibilits de contröle de chaque membre du conseil d'administra- tion sont limites, ce qui peut, selon Ja jurisprudence, aboutir ä une apprciation plus clmente de Ja taute (ATF 108 V 202, RCC 1983, p. 106, consid. 3a; RCC 1985, p. 646, consid. 3b avec röfrences). Le recourant n'a nullement exphqu qu'il s'est encore occupö, dös juin 1983, du paiement des cotisations dues aux assurances sociales ni il Wen a exposö Ja manire. Vu les piöces du dossier, II taut dös lors admettre qu'il n'a plus du tout contrölö les arri6rs envers Ja caisse de compensation et leur röglement, que ce soit en examinant la comptabilitä ou en exigeant des rapports correspondants du grant effectif. Etant donnö qu'il tait ou aurait en tout cas dü §tre au courant des palements de cotisations dus djä pour la tin mai1983, il s'est accommod, en raison de sa passivitö subsö- quente, du fait que Vobligation lgale de payer des cotisations continualt d'tre viole. Ainsi donc, il a enfreint par ngligence grave les prescriptions concer- nes relatives ä Ja responsabilit de l'employeur, ce qui entraine l'obligation de rparer entirement Je dommage.

Arrt du TFA, du 29 septembre 1988, en la cause AU. (traduction de l'allemand)

Article 52 LAVS. Contirmation de la jurisprudence quant ä la responsabilite civile subsidiaire de la societe pour les fautes commises par ses reprösen- tants (considerant 3) et aux criteres severes de la taute egalement en cas de delegation de pouvoirs de gestion. (Considerant 4a.) Un president d'un conseil d'administration agit par nögligence grave si, en depit de pertes manifestes prenant des proportions menaantes, il ne demande aucun renseignement sur le palement et le decompte des cotisa- tions et s'il ne donne pas d'instructions ou n'ordonne pas de contrötes. (Considerant 4b.)

Articolo 52 LAVS. Conterma della giurisprudenza per quanto riguarda la responsabilitä civile sussidiaria della societa per le colpe commesse dai suoi rappresentanti (considerando 3) e 1 criteri rigorosi della colpa pure in caso di delega di poteri di gestione. (Considerando 4a.) Un presidente di un consiglio d'amministrazione agisce per negligenza se, a dispetto di perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e se non impartisce istruzioni o non ordina controlli. (Considerando 4b.)

A Ja suite d'une action en justice de Ja caisse de compensation, AU., ancien präsident du conseil d'administration de Ja sociötö anonyme B., a ätä condamnö

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ä rparer le dommage. Un recours de droit administratif formö contre cette dci- sion a ötö rejetö par le TFA, notamment pour les motifs suivants:

3. Le recourant demande en premier heu une rvision de la jurisprudence rela-

tive ä l'article 52 LAVS d'aprs laquelle les organes d'une sociätä anonyme peu- vent ötre rendus responsables, ä titre subsidlaire, d'un dommage caus. Ce fai- sant, il invoque la teneur de cette disposition et la critique formule dans la doc- trine, selon laquelle l'extension de la responsabilit6 civile aux organes West pas sans risque ( unbedenklich«) (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs- recht, vol. II, p. 67; Forstmoser, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e öd., p. 305 N. 1071). Lors de l'interprtation de textes lögislatifs, le Tribunal födraI s'est toujours inspirö de plusieurs mthodes et ne s'est servi uniquement de ha mthode d'interprtation grammaticale que s'il en rsultait une solution sans aucun doute juste sur le plan matriel (ATF 110 1 b 8). Certes ha loi s'interprete en pre- mier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est la vritable portöe de ha norme, en ha dgageant de tous les dläments ä considrer, soit notamment du but de la rgle, de son esprit ainsi que des vaheurs sur lesquelles eIle repose. Le sens quelle prend dans son contexte est galement important (ATF 112 V 171, RCC 1987, p. 39, consid. 3a avec röfören- ces; Maurer Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 227). Lors de l'interprtation de la notion «employeur« utilise ä l'article 52 LAVS pour döfinir ha personne rpondant du dommage, le TFA est parti du principe que sur le plan de l'obligation de droit public de percevoir, de payer et de döcompter les cotisations paritaires aux assurances sociales, conformment ä l'article 14, 1er alinöa, LAVS en corrölation avec les articles 34 s. RAVS, l'employeur revt le statut d'un organe d'excution lgal. La responsabilitö de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS est lie ä ce statut d'organe de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5, RCC 1987, p. 220; ATF 96 V 124, RCC 1971, p. 478). Si, quant ä ha perception, au paiement et au dcompte des cotisations paritaires aux assurances sociales, l'employeur est assimilö ä un organe lars de l'application de diffrentes branches des assurances sociales rgies par le droit födral, il est soumis ä la Loi sur ha responsabilite de ha Confedration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires (LRCF). Dans les limites de ha LRCF, l'article 52 LAVS constitue une disposition speciale. En revanche, les normes juridiques gnrales qui constituent he fondement de la hoi sur ha res- ponsabilite ne doivent pas non plus ätre ngliges par quiconque interprte cet article 52 LAVS. II faut noter particulirement, ä ce propos, que dans le domaine de ha responsabilitä interne, möme horsque ha täche de droit public est confie ä une organisation, ha responsabilitä incombe en premier heu ä celui qui cause le dommage, et ä titre subsidiaire seulement ä l'organisation comme teile (art.

19 de ha hoi sur ha responsabilit). Rien ne permet de supposer que l'article 52

LAVS ait voulu äliminer ha responsabilitä des personnes agissant pour he compte de l'organisation elle-möme. On a bien plutöt affaire ici ä l'inversion du principe

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gönral, puisque, selon la teneur non äquivoque de cette disposition, c'est en premier heu l'employeur, donc le cas ächöant l'organisation, qui est responsa- ble. Toutefois, eu ägard au principe gnral dvoquö ci-dessus, il faut ägalement admettre ha responsabilit - au moins subsidiaire - des personnes qui agis- sent au nom de cet employeur. La conformite d'une teile responsabilitä ä des principes juridiques gnraux decoule par ailieurs de la rgiementation de droit privö concernant la responsabilitö des organes d'une personne morale (cf. art. 55, 3e al., CC et art. 754 CO; ATF 96 V 125, RCC 1971, p. 478). c. Selon Maurer, Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 67 N. 62, cette argumen- tation ne tient pas compte du fait que i'artiche 19 LRCF ne vise que des actes souverains; en vertu de la LAVS, l'employeur n'a toutefois aucune puissance publique. Cependant, ha responsabihitö au sens de i'articie 19, 1er alina, LRCF suppose uniquement qu'un organe ou un empioyö d'une Institution indpendante de 'administration ordinaire qui est charge d'exöcuter des täches de droit public par la Confdration ecause un dommage« dans i'exercice de cette activit. L'obligation de percevoir, de payer et de dcompter ies cotisations paritaires aux assurances sociales conformment ä i'artiche 14 LAVS en corr&ation avec les articies 34 s. RAVS reprösente une täche de droit public au sens de l'articie 19, 1er aiina, LRCF, pröcit. Une activitä est souveraine dans ha mesure oü une situation juridique est rgie unilatraiement par le droit public et que le particu- hier a un rapport de subordination avec i'Etat. Dans ce sens, ha situation juridi- que de l'employeur concernant la perception, he paiement et le döcompte des cotisations paritaires aux assurances sociales est souveraine. C'est pourquoi l'interprötation de i'article 52 LAVS peut s'appuyer sur ies principes de ha hoi sur ha responsabilitä de ha Confdration. Ii ne saurait en aller diffremment pour le renvol, dösapprouvö par le recourant, aux principes de droit privö concernant la responsabilitä des organes d'une personne morale. Lorsque he droit priv contient des principes juridiques qui font dfaut dans le droit public, iis peuvent tre invoqu6s pour interpröter et complter des dispositions peu ciaires ou lacu- naires du droit des assurances sociales - cela en considration de leur but et des intröts qui les sous-tendent (Grisel, Traitä de droit administratif, vol. 1, p. 120 s.; Maurer Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 234 s. avec r6frences). Si ha notion d'empioyeur contenue ä l'articie 52 LAVS ätait interprte sans tenir compte des principes juridiques de droit privö concernant la responsabilitä des organes d'une personne morale, les personnes responsabies de la vioiation de prescriptions au sens de cette disposition ne pourraient, pour autant qu'ehles aient agi en tant qu'organe d'une personne morale, aucunement ötre poursui- vies en justice, ce qui est une situation dsagrabie. En cas d'insolvabiiit d'une entreprise, ha responsabilitä personneiie serait Iimite aux entrepreneurs indivi- duels, associs d'une sociötö simple, associs d'une sociötö en nom collectif et aux commanditös. On accorderait ainsi un privilge, matrieilement injustifia- ble, aux personnes qui, dans les entreprises constitues sous ha forme de per- sonnes morahes, sont responsabies de ha perception, du paiement et du dcompte des cotisations paritaires aux assurances sociales. Rien ne porte ä

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croire que l'article 52 LAVS vise ä une teile inögalitä de traitement. En outre, il convient de signaler que l'obiigation de dcompter et de payer des cotisations, fixe par le droit public, ne concerne pas seulement la personne morale, mais gaIement et directement les personnes physiques qui travaillent d'une manire dterminante pour le compte de celie-ci et infiuencent dans la möme mesure la formation de sa volontö et qui revötent par consquent le statut d'un organe. Les assurances sociales subissent röguliörement un dommage lorsque la personne morale n'est pas en mesure d'acquitter les crances de cotisations, quelle est insolvable et par cortsöquent incapable de remplir SOfl Obligation de rparer le dommage. Dans tous ces cas frquents, Uobligation lögale de röparer un dommage causö par une infraction intentionnelle ou par nögligence grave aux prescriptions en matiere d'AVS serait pratiquement sans objet si les caisses de compensation n'avaient pas le droit de poursuivre en justice les organes. Cela ne saurait ötre le sens de l'article 52 LAVS (arröt non publiö du 4 juillet

1988 en la cause B.).

II n'y a donc aucune raison de s'öcarter de la jurisprudence önoncöe ä propos de la responsabilitö subsidiaire des organes d'une personne morale selon l'arti- cle 52 LAVS (ATF 108 V 17, consid. 3b, RCC 1983, p. 153; RCC 1987, p. 620, consid. 2b).

4. En outre, le recourant conteste sa responsabilitö comme organe de la S.A.

B., ötant donnö que, depuis la fondation de cette sociöte, B. B. s'est occupe, en vertu de la dölögation des compötences prövue ä l'article 717, 2e alinöa, CO, de la gestion en qualitö de dölöguö du conseil d'administration. 0utre B. B., X de la sociötö fiduciaire Y ötait, selon le recourant, compötent, dös 1983, pour les cotisations aux assurances sociales. D'aprös ses propres dires, le recourant s'est acquittö de son obligation de surveillance par le simple fait d'avoir fait appel ä Monsieur X en tant qu'expert en comptabilitö et en ötablissement du bilan. L'idöe selon iaquelle il aurait dü, en tant que prösident du conseil d'admi- nistration, coritröler chaque acte des autres membres du conseil d'administra- tion relöve d'un manque de röalisme. Toujours d'aprös le recourant, 'obligation de surveillance fixöe ä l'article 722, 2e alinöa, chiffre 3, CO porte uniquement sur la marche gönörale des affaires et non pas sur chaque activitö commerciale. a. Lorsque l'administration d'une sociötö anonyme a confiö la gestion ä des dölöguös ou des directeurs conformöment ä l'article 717, 2 alinöa, CO, l'admi- nistration des domaines faisant l'objet d'une teile dölögation West soumise plus qu'ä la responsabilitö en matiöre de choix, d'instruction et de surveillance des döiöguös ou directeurs (Forsfmoser, op. cit., p. 115 N. 321 avec röförences; Bürgi/Nordmann, Kommentar zu Art. 753/754 OR N. 79; Horber Die Kompe- tenzdelegation beim Verwaltungsrat der AG und ihre Auswirkungen auf die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Diss. Zurich 1986, p. 113 et 123; von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4e öd., p. 235). L'ölöment essentiel de ces obligations non dölöguables d'agir avec soin et diligence est la «cura in custodiendo». Selon celle-ci, les membres du conseil d'administra- tion qui n'ont pas ötö chargös de la gestion ne sont pas tenus, en vertu de l'arti-

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cle 722, 2e alin6a, chiffre 3, CO, de surveilier chaque affaire des personnes charges de la gestion et de la repräsentation mais peuvent se limiter au con- tröle de la direction et de la marche des affaires. Ainsi, lesdits membres doivent, entre autres, se mettre rögulirement au courant de la marche des affaires, exi- ger des rapports et les ötudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements compImentaires et essayer de tirer au clair d'ventuelles erreurs (ATF 9711411, consid. 5b, Bürgi/Nordmann, Kommentar zu Art. 753/754 OR N. 79; Bürgi, Kommentar zu Art. 722 OR N. 20 und 22; Schucany, Kommen- tar zu Art. 722 OR N. 4; Horber, op. cit., p. 121 s. avec rförences). Si de teiles informations äveillent le soupon d'un exercice incorrect ou peu soignö des pouvoirs dIögus de gestion et de repräsentation, le conseil d'administration est oblig d'apporter immdiatement les öclaircissements ncessaires (en cas de nöcessitä en faisant appel ä des experts) et d'exercer un contröle rigoureux quant ä I'observation de prescriptions Igales (von Steiger op. cit., p. 236). Est contestöe la question de savoir si le recours ä des auxiliaires pour i'accompiis- sement de certaines täches gestionnaires entraTne ögalement la limitation de la responsabilitö au choix minutieux, ä i'instruction et ä la surveillance, ou une res- ponsabiiitö du conseil d'administration sans faute de sa part conform6ment ä l'article 101 CO (cf. ä ce propos Forstmoser, op. cit., p. 117 s. N. 327a ä 330 avec röförences). Les objections formulöes par le recourant, qui se röfre ä Forstmoser (op. cit., p. 108 N. 553, p. 309 N. 1084 et p. 338 N. 1199), contre les critres, sövres, de la faute applique par le TFA ägalement lars de la dgation de com$tence en matire de gestion ne remplissent pas les conditions d'une modification de la pratique (ATF 108 V 17, RCC 1983, p. 153; RCC 1987, p. 620, consid. 2b). Au contraire, il y a heu de sen tenir ä la jurisprudence fonde en dtail. Les exigen- ces älevöes concernant la diligence dont doit faire preuve un membre du con- seil d'administration au moment du choix, de l'instruction et de la surveillance de görants et d'auxiiiaires sont, contrairement au point de vue dfendu dans le recours de droit administratif, justifiöes en vue de l'excution, uniforme, de la perception des cotisations.

b. Dans le cas präsent, il est constant que la S.A. B. a subi en 1982 une perte de 601 893 francs 90 et, durant les cinq premiers mois de i'annöe 1983, une perte pratiquement identique conformment au bilan intermödiaire ätabli pour le 31 mai 1983. Jusqu'ä la fin 1982, la comptabilitä a ätä tenue par B. B. et son pouse qui ont ätä conseillös par la sociätä fiduciaire Y. A partir de 1983, cette sociötö fiduciaire ätait chargöe de tenir la comptabilitö moyennant ses ordina- teurs et de dresser des bilans provisoires. X n'ötait toutefois pas mandatö pour contröler quant au fond les indications de Monsieur et de Madame B. En ce qui concerne les cröanciers, ih devait avant tout veihler ä ce que B. B. n'excute pas des commandes prives par i'entremise de la sociötö anonyme. Döbut juillet 1983, le conseil d'administration a chargö la sociötä fiduciaire Z de röviser la comptabilit. Cette rvision a fait apparaitre diffrentes irrguiarit6s du bilan de reprise de l'entreprise individuelle B. B. au 31 aoüt 1981. Le bilan intermdiaire

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exprimä en valeurs d'alination au 30 septembre 1983 rvlait un excödent pas- sif de 2,5 millions de francs. Cet önoncö des faits montre que le conseil d'administration a congu des soup- ons, au dbut de 1983, au sujet d'une tenue rögulire des livres de compte par le dlguö du conseil d'administration et de san äpouse. C'est pourquoi ledit conseil a fait appel, pour la tenue de la comptabilit, ä un spöcialiste auxiliaire auquel il a confiä un mandat de contröle qui ötait cependant trös Iimitö sur le plan matöriel. En juin 1983, le conseil d'administration savait que l'entreprise, en döpit de ce contröle de la comptabilitö par une tierce personne compötente, avait subi, au cours des cinq premiers mois de l'annöe 1983, de nouvelles per- tes importantes dont la totalitö s'ölevait dösormais döjä ä quelque 1,2 million de francs. Dans cette situation extrömement dangereuse pour l'existence future de la sociötö, II ne suffisait pas de procöder ä un assainissement partiel en aug- mentant le capital-actions de 600000 francs au mayen de la passation en compte de pröts d'actionnaires et d'ordonner un examen spöcial qui portait prin- cipalement sur le bilan de reprise au 31 aoüt döterminant pour la mise de fonds en nature de B. B. Bien plus, le conseil d'administration devait, dans ces circons- tances, veiller ä un contröle rigaureux quant ä l'applicatian des prescriptions lögales. Ce contröle camprenait ögalement la perceptian, le paiement et le döcompte des cotisations paritaires aux assurances sociales qui, pour janvier et fövrier 1983, n'avaient ötö payöes qu'ä la suite d'un rappel et en retard et -

ä l'exceptian d'un restant pour le mais de septembre 1982 - plus du taut dös mars 1983. Ainsi, les prescriptians lögales canstituöes par l'article 14, 1er alinöa, LAVS en corrölatian avec l'article 34, 1er alinöa, lettre a et 4e alinöa, RAVS ant ötö violöes, elles qui prövaient l'exigibilitö et le paiement des cotisatians aux assurances sociales dans les dix jaurs qui suivent la pöriade de paiement men- suelle. Ni en raison des pertes considörables apparues au döbut de l'ötö 1983 ni en raisan des doutes subsistant au sujet de la cause de ces pertes, le conseil d'administration ne devait se sentir döliö de ses obligations de surveillance con- cernant l'observation de ces dispositions lögales et ne devait pröter san atten- tian aux seules questians essentielles au maintien de la sociötö. Au cantraire, les pertes dant les prapartians menaantes ötaient devenues manifestes l'öpaque exigeaient une surveillance particuliörement stricte cancernant les abligatians lögales dant devait s'acquitter la sociötö. Le recaurant n'a paurtant pas affirmö avair pris des renseignements sur le paiement et le döcampte des cotisatians aux assurances sociales, donnö des instructians au engagö des contröles. En particulier, II n'a aucunement chargö le fiduciaire X, auquel il a fait appel, de surveiller les cröanciers et de saumettre des rapparts. Ces amissions reprösentent une violation, par nögligence grave, de prescriptians au sens de l'article 52 LAVS. II ne s'agit pas du cas d'espöce d'une grande entreprise dans laquelle les possibilitös de contröle de chaque membre du conseil d'administra- tion sant limitöes, ce qui peut abautir, selon la jurisprudence, ä un jugement plus clöment de la faute. La S.A. B. accupait une cinquantaine de travailleurs. Dans une entreprise (mayenne) de cette grandeur, il est possible ä chaque membre du conseil d'administration de surveiller les cröanciers et döbiteurs et,

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Iorsque la liquiditö est insuffisante, de donner des directives concernant I'utilisa- tion des moyens disponibles. ii en rsuIte que la dcision de premire instance et la dcision, attaque, en rparation du dommage ont ätä rendues ä juste titre.

AVS. Rduction de cotisations dues par un indöpendant

Arrt du TFA, du 28 septembre 1988, en la cause T.S. (traduction de I'allemand)

Article 14, 2e alinea, LAVS; article 38b1s, 2e alinea, RAVS. S'il existe plu- sieurs dettes de cotisations, ii taut imputer les cotisations payees sur la dette öchue pr6cedemment. (Considerant 3c.) Article 11, 1er alina, LAVS. Principes de la prise en consideration, dans le temps, des circonstances economiques qui justitient une röduction. (Con- siderant 3b.) Article 11, 1er alinea, LAVS. La dette de cotisations dont la röduction est demandöe ne peut ötre prise en compte pour la determination des besoins vitaux de l'assurö tenu de la payer. (Considerant 4.)

Articolo 14, capoverso 2, LAVS; articolo 38 bis, capoverso 2, OAVS. Se esi- stono parecchi debiti di contributi, occorre imputare i contributi pagati al debito scaduto precedentemente. (Considerando 3c.) Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Principi della presa in considerazione nel tempo delle circostanze economiche che giustificano una riduzione. (Con- siderando 3b.) Articolo 11, capoverso 1, LAVS. II debito di contributi di cui si chiede la ridu- zione non puä essere conteggiato per la determinazione del tabbisogno vitale dell'assicurato tenuto a pagarlo. (Considerando 4.)

T.S., qui exerce une activitä indpendante, a demand, le 4 septembre 1986, la röduction de ses cotisations. Sa dette de cotisations s'ievait alors ä 18000 francs environ. La caisse de compensation et l'autoritä cantonale de recours ont refusö cette röduction. Dans san jugement du 5 juin 1987, ladite autorit a ail& gu qu'il failait se fonder sur la situation financire qui ätait actuelle dans la moyenne des annes 1985/86; or, cette situation ne justifierait pas une teile röduction. T.S. a interjetö recours de droit administratif; le TFA I'a admis et a renvoy I'affaire, pour nouveau jugement, ä l'autoritä cantonale de recours.

3. a. Si le paiement des cotisations dues sur le produit d'une activitä indpen-

dante ne peut raisonnabiement ötre exigö d'une personne obiigatoirement assuröe, ces cotisations peuvent, sur demande motive, ötre rduites quitabIe-

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ment pour une priode dterminee ou indtermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le cotisant ne pourrait, en payant la totalitä de ses cotisations, couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir s'il y a indigence dans un cas donnö doit §tre examine en se fondant sur i'ensemble de la situation öconomique de l'intä- ressö et non pas seulement sur le revenu de son travail (ATF 104 V 61, consid.

1 a, avec rfrences). Par ebesoins vitauxe, il faut entendre le minimum vital au

sens de la LP (ATF 113 V 252, RCC 1988, p. 132, consid. 3a, avec r6frences). b. Dans l'examen d'un cas par une autoritä judiciaire, il faut considrer en prin- cipe comme determinante la situation effective, teile quelle se prsentait ä l'poque oü tut rendue la dcision administrative attaque (ATF 109 V 179, RCC 1984, p. 475; ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141, RCC 1980, p. 314; ATF 105 V 154, RCC 1980, p. 318; ATF 104 V 61, RCC 1978, p. 521; ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281). Cependant, les övönements qui ne se produisent que plus tard doivent ötre pris en considration dans la mesure oü ils sont troite- ment lis ä l'objet du litige et susceptibles d'infiuencer le jugement au moment de la döcision (ATF 99 V 102, RCC 1974, p. 192, consid. 4, avec röförences). Pour la röduction ou la remise de dettes de cotisations, on applique toutefois es rögles spöciales ci-aprös (ATF 104V 61, RCC 1978, p. 521): Etant donnö que la remise totale ou partielle de cröances de cotisations suppose une indigence öconomique du döbiteur, la döcision döfinitive concernant une röduction doit -

sous röserve des cas de retards abusifs - ötre fondöe sur la situation öconomi- que du döbiteur, teile quelle se prösentait au moment oü celui-ci devait payer la dette. Des circonstances öconomiques trop öloignöes dans le passö ne sau- raient ötre döterminantes, pas plus qu'une moyenne de la situation öconomique de l'intöressö. Nöanmoins, le juge saisi pour la premiöre tois d'un litige portant sur une röduction n'est pas tenu dexaminer directement et d'une maniöre döfi- nitive si, et öventuellement dans quelle mesure, la situation öconomique du döbiteur s'est modifiöe depuis la notification de la döcision attaquee concernant la demande de röduction. Le juge peut, le cas öchöant, se borner ä constater que la döcision administrative ötait correcte au moment de sa notification et lais- ser ä la partie en cause le soin de demander une nouvelie döcision si eile prö- tend que les circonstances ont changö depuis lors. ii peut aussi, par öconomie de procödure, fonder son jugement, aprös avoir entendu les parties, sur le nou- vel ötat de fait, comme c'est le cas - exceptionnellement, il est vrai - dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (ATF 103 V 53, RCC 1978, p. 227, arröt H. St., consid. 1, avec röförences). Ces rögles ne sont pas applicables de la möme maniöre ä la procödure de der- niöre instance. Etant donnö qu'uri litige portant sur la röduction de cotisations ne concerne pas - comme döjä dit - l'octroi ou le refus de prestations d'assu- rance, le TFA se borne ä examiner si les premiers juges ont violö le droit födöral, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation, ou si les faits constatös sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont ötö ötablis au möpris de rögles essentielles de procödure. Le TFA est donc liö en principe par les faits que les premiers juges ont constatös; ä cet ögard, il lui est interdit de tenir

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compte de faits nouveaux äventuels survenus seulement aprs la fin de la pöriode considre par les premiers juges (c'est-ä-dire aprs la dcision de caisse ou le jugement de premire instance). Toutefois, il se justifie, par öcono- mie de procdure, de tenir compte aussi, ä titre exceptionnei, de faits nouveaux survenus aprs le moment en question s'iis sont clairement prouvs. Le pouvoir d'examen Iimitö ne s'oppose pas ä une teile manire de procder. On entend par iä tous les faits liös au procs, qu'ils alent une influence favorable ou dfavo- rable sur la situation du recourant. Le seul point dterminant, c'est qu'ils soient clairement prouvs. c. Comme le rövIe le compte de cotisations du recourant, ceiui-ci a continuö, depuis le dpöt de sa demande de rduction le 4 septembre 1986, de payer des cotisations; il a, en 1987 notamment, payö des sommes assez considörables, si bien que sa dette West plus que de 10330 francs 20. Les paiements effectus par le recourant doivent ötre pris en compte en vertu de l'article 87, 1er alina, CO, c'est--dire imputös sur la dette öchue prcdemment. Ainsi, la question d'une $remption äventuelle de la crance de cotisations pour 1984 ne se pose pas. II faut donc examiner si Ion peut accorder au recourant une rduction de sa dette de cotisations actuelle (20330 fr. 20).

4. Lors de 'examen des ressources disponibles, les premiers juges se sont ton-

ds sur la situation financire, teile quelle se prsentait dans la moyenne des annes 1985/1986. Or, cela West pas admissible selon la jurisprudence expo- se sous considrant 3b, parce que l'on ne doit passe fonder sur une situation conomique moyenne. Ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est la date ä laquelle le dbiteur devrait payer sa dette; cette date ne peut ötre que celle de la notification de la dcision concernant la demande de rduction. La dcision de la caisse de compensation ä ce sujet est date du 3 dcembre 1986. Par con- söquent, c'est la situation öconomique du recourant ä cette äpoque, en 1986, qui est döterminante si Ion veut se prononcer sur cette rduction. Selon le jugement cantonal, la situation öconomique en 1986 a ötö exprimöe par les chiffres suivants: Fortune nette des äpoux 5000 francs Revenu du travail du mari 50000 francs Total 55000 francs Le minimum vital a ätä caiculö de la maniöre suivante par les premiers juges sur la base des donnes fournies par le recourant: Obligations d'entretien 29600 francs Loyer de 'appartement 14400 francs Pnimes d'assurance-maladie 1 500 francs Total 45500 francs La commission de recours a tenu compte aussi de la dette de cotisations qui restait en 1986 lorsqu'elle a calculö le minimum vital. Selon la jurisprudence, il faut prendre en compte, dans le cadre du minimum vital admis en droit des poursuites, ä part le montant de base personnel du dbiteur et les obligations

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d'entretien de ceiui-ci en vertu du droit de la familie, en particulier les frais de ioyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d'ventueiies döpenses professionneiles et les frais de maiadie non couverts. Ne font cependant pas partie de ces obligations de la vie quotidienne les dettes de cotisations non payöes; il en va d'ailieurs de mme des dettes fiscales (cf. arröt non publiö en la cause C. du 12 aoüt 1987). C'est donc ä tort que les premiers juges ont pris en compte ces dettes de cotisations lors du caicul du minimum vital. Le recourant, quant ä lul, ailögue que si Ion se fonde sur le compte de rösuitats ötabii ä la fin de i'annöe 1986, il apparaTt qu'ii a subi, cette annöe-1ä, une perte de 14565 francs, si bien que Von ne saurait iui compter, pour 1986, un revenu de 50000 francs. Cette objection a une importance röelie pour la question d'une röduction des cotisations. Les donnöes concernant la perte subie concordent, effectivement, avec le compte de rösuitats de 1986 ötabii par le recourant et pr& sentö par lui ä la commission de recours. Toutefois, il n'a pas ötö en mesure de produire aussi la döclaration d'impöts cor- respondante, parce qu'ii avaittransförö son domicile de T. ä L. le lenjanvier 1987. La döclaration d'impöts pour l'impöt födöral direct 1987/88, fondöe sur le revenu de 1985/86, a ötö envoyöe au TFA par la commission fiscaie de L. en pröcisant que la taxation döfinitive pour 1987/88 ne pourrait se faire avant 1989. En outre, le TFA a obtenu de l'office cantonal des impöts de X, entre autres, la remise de la döciaration d'impöts cantonaux et communaux 1986 (concernant la com- mune de T.) fondöe sur la situation öconomique de 1986. Le dossier, cependant, n'indique pas comment le recourant a finalement ötö taxö, en matiöre d'impöts, ä la fin de i'annöe 1986. On ne peut donc, en i'ötat du dossier, savoir si les don- nöes fournies par le recourant au sujet de la perte subie en 1986 correspondent ä la röaiitö. L'autoritö de recours devra examiner cette question par tous les moyens disponibles, au besoin en procödant ä sa propre enquöte complömen- taire; ce faisant, eile devra öventuellement attendre que les taxations fiscaies fondöes sur la situation öconomique de 1986 aient passö en force. Ensuite, il incombera ä i'autoritö de recours de rendre un nouveau jugement au sujet de la röduction iitigieuse dans le sens des considörants ci-dessus.

Al. Evaluation de I'invalidit

Arrt du TFA, du 2 septembre 1988, en la cause I.N. (traduction de i'aiiemand)

Article 28 LAI; articles 27 et 27 bis RAI; article 4 cst. L'öpouse qui ne tou- che pas de salaire soumis ä cotisations AVS pour son travail dans le com- merce de son mari est considör6e, pour 'evaluation de son invalidit6, comme une menagere sans activite lucrative, mais dont les travaux hab!-

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tuels sont plus ötendus. Cette regle est appliquee aussi Iorsque l'interes- see travaille exclusivement dans l'entreprise de son marl, sans faire le mnage, et lorsque sa collaboration dans cette entreprise va plus bin que l'accomplissement d'une besogne normale. (Considörant 3a.) Dans la comparaison des activitös, an ne tient pas compte du travail accompli effectivement avant la survenance de l'invalidit, mais döpassant la mesure de ce qui est exigible. Si l'assure assume plusieurs travaux habi- tuels differents, une röduction öventuelle sera effectuee d'une maniere proportionnelle dans chacun de ces champs d'activite. (Considrant 4b.) L'abandon de l'exploitation conjugale apres la survenance de l'invalidit peut justifier un changement de la möthode applicable lars de l'övaluation de l'invaliditö si Ion peut admettre, avec une probabilitä prdominante, que sans atteinte ä sa santö, l'öpouse qui avait travaille dans ladite exploitation exercerait maintenant une activite lucrative. (Considörant 6.) Le fait que l'öpouse est considöree comme non active alors qu'elle travaille dans l'exploitation conjugale sans taucher un salaire soumis ä cotisations AVS West pas contraire au principe de Vögalitä de droit posö par l'article

4 cst. (Considörant 3b.)

Lars des rvisions des 7 juillet 1982 et 29 juin 1983, l'article 27 RAI, comme l'article 27bi5, ont etö rödiges de maniöre ä ne faire aucune difference entre les Sexes; on a aussi tenu compte du principe de I'ögalitö entre hom- mes et femmes prövu par l'article 4 cst. (Considörant 4c.)

Articobo 28 LAI; articoli 27 e 27bis OAI; articobo 4 Cost. La moglie che non riceve un salario sottoposto ab pagamento dei contributi AVS per la colla- borazione prestata nell'azienda di suo marita ö considerata, per quanta riguarda la valutazione della sua invaliditä, una casalinga senza attivitä lucrativa, ma i cui lavori abituali sana piii estesi. Questa regola ö applica- bile anche quando l'interessata lavora esclusivamente nell'azienda del marito, senza dedicarsi al governo della casa, e quando la sua collabora- zione supera I'adempimento di un lavoro normale. (Considerando 3a.) Nel paragonare le attivitä, non si deve tener conto del lavoro svolto effetti- vamente prima dell'insorgenza dell'invaliditä che superava la misura di quanto ö esigibile. Se l'assicurato svolge parecchi lavori abituali differenti, una riduzione eventuale sara effettuata in modo proporzionale in ciascuno dei campi d'attivitä. (Considerando 4b.) L'abbandono dell'azienda coniugale dopo I'insorgenza dell'invaliditä puö giustificare un cambiamento del metodo applicabile al mamento della valu- tazione dell'invaliditä se si puö ammettere, con una probabilitä predomi- nante, che senza danno alla salute, la moglie che aveva lavorato nella detta azienda eserciterebbe ora un'attivitä lucrativa. (Considerando 6.) II fatto che la moglie ö considerata persona non attiva mentre bavora nell'azienda coniugale senza ricevere un salario sottopasto al pagamento di contributi AVS non ö contrario al principio dell'uguaglianza di diritto pre- vista dall'articobo 4 Cost. (Considerando 3b.)

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Nel corso delle revisioni del 7 luglio 1982 e del 29 giugno 1983, l'arti- colo 27 OAI, come pure l'articolo 27bis, sono stati redatti in modo da evitare differenze fra i sessi; si e pure tenuto conto del principio dell'uguaglianza fra uomini e donne ancorato nell'articolo 4 Cost. (Considerando 4c.)

L'assuröe, ne en 1948, a travaiilö depuis 1976 dans l'entreprise de son man, une laiterie oü ätaient ägalement mis en vente d'autres produits alimentaires et boissons. Eile ne touchait pas de salaire pour cette activitö. En automne 1983, eile se fit une blessure au genou. Par Suite d'une pateliectonie subie le 30 avril 1985, du cötö gauche, eile souffre d'un syndrome douloureux fömoro-pateliaire. Les äpoux ont fermä leur commerce ä la fin d'octobre 1986. L'assuröe a demandä une rente Alle 24 juin 1986. La commission Al a demand i'expertise d'un mödecin-ortho$diste, prsente le 6 aoüt suivant, et a procöd sur piace ä un examen de la situation (cf. rapport du 22 octobre 1986). Le

23 fövrier 1987, eile a fixö & 20 pour cent l'empchement, dü ä cette infirmit,

que l'assure öprouvait dans les travaux du mnage (ceux-ci repräsentant selon ehe 40% de l'activitö totale); pour ha cohiaboration dans l'exploitation conjugale, eile a fixö cet empöchement & 50 pour cent. Eile est ainsi parvenue & un degr d'invaliditä de 38 pour cent au total. La caisse de compensation, ayant examinö ha question d'un öventuel cas $nible et ayant dCi conchure & son inexistence, a rejetö la demande par dcision du 8 mai 1987. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par l'autoritö cantonale auge- ment du 22 octobre 1987). L'assur6e a demand, par la voie du recours de droit administratif, une demi- rente Al dös le 1er juin 1985. La caisse, se rförant ä un avis ngatif de ha com- mission Al, a conclu au rejet du recours. L'OFAS a ägalement proposö un tel rejet. Dans les considrants ci-aprs, on reprendra, autant que cela sera nöces- saire, les arguments produits dans les difförents mömoires. Le TFA a partiehiement admis le recours pour les motifs suivants:

2. a. Ii faut examiner si ha recourante rempiissait les conditions d'octroi d'une rente Al dös le le, juin 1985. Est döterminant, pour trancher cette question, le droit de i'Al tel qu'ih ötait appiicabie jusqu'& fin 1987. b. Seion l'article 28, 1er alinöa, LAl, l'assurö a droit & une rente entiöre s'ih prä- sente une invaliditö d'au moins deux tiers, ou & une demi-rente si cette invaliditö atteint au moins ha moitiö. Dans les cas pönibies, ha demi-rente peut ötre accor- döe aussi pour une invaiiditö d'un tiers au moins. Lors dun premier examen du droit & ha rente Al, comme pour une rövision de cehie-ci (art. 41 LAh), ih faut, en se p1a9ant au point de vue des articies 4 et 5 LAh, se poser ha question de ha möthode ä apphiquer pour övaluer i'irivaliditö (art. 28, 2e et 3e al., LAI, en corröiation avec les art. 27 et suivants RAI). L'assurö doit-il ötre considörö comme exerQant une activitö iucrative toute ha journöe ou & temps partiel, ou comme un non-actif? Suivant he cas, ceia möne & h'appiication

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d'une autre mthode d'valuation (comparaison des revenus ou des activits, mthode mixte). Pour röpondre ä la question, il faut voir ce que l'assurö ferait - les circonstances ätant, par ailleurs, les mmes - s'il n'existait pas d'atteinte ä sa sant (ATF 104 V 150, RCC 1979, p. 279; ATF 98 V 264 et 268, consid. 1 c, RCC 1973, pages 535 et 481). Dans la pratique, on tranche cette question en considörant la situation qui a existö jusqu'ä la date de la dcision administrative; pour I'hypothse d'une acti- vitä lucrative partielle qui aurait ätä exerce sans invalidit, il faut se fonder sur un degrö de probabilitä suffisant, c'est-ä-dire, sur une probabilitä prdominante, teile qu'elle est exige en droit des assurances sociales. c. Chez les assurs qui exercent une activitä lucrative, le degr d'invaliditö est calculö sur la base d'une comparaison des revenus. Pour ce faire, le revenu du travail que l'assurö pourrait obtenir, aprs la survenance de I'invaIidit et l'appli- cation de mesures öventuelles de radaptation, en exerant une activitä ä sa porte, la situation du marchö du travail ötant öquilibre, est comparö au revenu du travail qu'il pourrait raliser s'il n'ötait pas devenu invalide (art. 28, 2e al., LAI). Cette comparaison doit se faire, en rgle gn&ale, en se fondant sur des reve- nus hypothtiques calculs aussi exactement que possible; connaissant la dif- frence entre ces deux montants, on peut alors dterminer le degrö d'invalidit. C'est la mthode gnrale de la comparaison des revenus (ATF 104 V 136, con- sid. 2a et b, RCC 1979, p. 228). Chez les assurs qui n'exercent pas d'activitö lucrative (art. 5, 1er al., LAI), notamment chez ceux qui travaillent au mnage, on prend en considration, pour ävaluer I'invalidit, le handicap qu'iis äprouvent dans i'exercice de leurs travaux habituels, c'est-ä-dire que Ion se demande dans quelle mesure ils sont handicaps en exer9ant cette activit-lä (art. 28, 3e al., LAI, en corrölation avec es art. 26bis et 27, 1er al., RAI; mthode s$cifique; ATF 104 V 136, consid. 2a, RCC 1979, p. 228; RCC 1982, p. 478, consid. 1). Par «travaux habituels» des assurös occups au mnage, on entend l'activitä usuelle dans le mnage et, le cas ächöant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que i'ducation des enfants (art. 27, 2e al., RAI). Aux termes de l'article 27bis, le, alinöa, RAI, »chez les assurs qui n'exercent une activitö lucrative qu'ä temps partiel, l'invaliditö pour cette part est övaluöe selon l'article 28, 2e alina, LAI. S'il se consacrent en outre ä leurs travaux habi- tuels au sens de l'article 5, le, alinöa, LAI, l'invaliditä est fixe selon l'article 27 RAI pour cette activit-lä. Dans ce cas, il faudra dterminer la part respective de l'activitä lucrative et celle de I'accomplissement des autres travaux habituels et caiculer le degr d'invalidit d'aprs le handicap dont l'assurö est affect dans les deux activitös en question» (mthode mixte de l'valuation de l'invali- d it).

3. a. La recourante na certainement touch, pour son activitä dans le commerce

de son man, aucun salaire qui aurait ätä l'objet d'un dcompte AVS. Pour la pniode qui s'est öcoulöe jusqu'ä fin octobre 1986 (fermeture du commerce), il

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faut donc, contrairement ä ce qui a ötö dit dans le recours de droit administratif, valuer I'invalidit non pas d'apres les principes valabies pour les personnes actives ä plein temps ou ä temps partiel, au sens de l'article 27 bis RAI, mais d'aprs une autre mthode. L'autoritö de premire instance et i'administration ont considörö la recourante, avec raison, comme une mnagre sans activitö lucrative, mais avec un champ d'activitä älargi selon l'article 27, 2e aiina, RAI; elies ont donc appiiquö, pour ce laps de temps, la methode spcifique de i'va- luation de i'invaliditö (RCC 1985, p. 481, et 1982, p. 479). Ce choix ne saurait, ä dfaut d'un revenu du travail soumis ä cotisations, ötre critiqu, möme si l'assure avait travaillä exciusivement dans le commerce de son mari sans s'occuper encore du mönage. De möme, une coliaboration dans ce commerce qui dpasserait en importance une somme de travail normale ne pourrait influencer le choix de la mthode. b. ii a ätä object qu'en traitant d'une maniöre diffrente la femme qui travaille dans 'entreprise de son epoux, sans salaire soumis ä cotisations, et celle qui travaille toute la journe hors de chez eile, avec salaire, on enfreint le principe de I'ögalitä prövu par l'article 4 cst. Toutefois, cette objection n'est pas fonde. La diffrence entre les personnes actives et les personnes non actives a dj ätä faite par le lgisiateur; eile ächappe en consquence, par principe, ä un exa- men judiciaire portant sur la question de sa conformitä avec la Constitution. lndpendamment de cela, il existe aussi objectivement une difförence sensible entre assures actifs et assures non actifs, dont il est tenu compte non seulement ä propos du caicul des prestations, mais aussi et döjä dans le calcul des cotisa- tions. En outre, la rögle de l'article 27 RAI ne dpasse pas les limites de la di& gation lgale prövue ä l'article 28, 3e alina, LAI.

4. a. Selon le rapport concernant l'enquöte effectue sur place, du 22 octobre

1986, les travaux du mnage effectuös par l'assure reprösentaient un quart de son activit totale; son travail dans le commerce du man, 75 pour cent de ladite activit. Allöguant qu'il fallait, en se fondant sur l'expörience, fixer ä 40 pour cent la part des travaux mönagers, la commission Al s'est cependant öcartöe de cette estimation. Toutefois, il faut donner raison aux premiers juges lorsqu'ils disent que la maniöre de procöder de 'administration ne saurait se justifier. Effectivement, il n'y a aucune raison de mettre en doute la vraisemblance de ce rapport soigneusement älabord. Contrairement ä l'avis de l'administration, ce West pas i'affectation thorique aux travaux du mänage - etant admis que ceux-ci soient entiörement assumös par la recourante - qui est dterminante; c'est bien plutöt le travail effectivement consacrö au mönage, compte tenu des aides auxquelles on a fait appel dans le cas concret. Ii faut donc se fonder sur es donnees du rapport et fixer ä 25 pour cent de l'activitä totale la part des tra- vaux mnagers. b. La recourante avait ögalement estim, ä l'origine, que sur les 14,5 heures de travail qu'elle accomplissait chaque jour, il y avait une part de 25 pour cent pour le mönage et une part de 75 pour le commerce. Toutefois, dans le recours de droit administratif, eile allögue que les 10,75 heures consacröes chaque jour au

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commerce de son mari reprsentent ä eiles seules une activitä lucrative ä part entire; ies travaux du mnage font partie de ses Ioisirs, si bien qu'ii faudrait, dans la comparaison des activits, considrer uniquement le travail effectuö dans le commerce familial. Si une femme marie se consacre entirement au commerce de son mari et confie le mnage ä des employes ou ä des membres de sa familie, il faudrait rpondre ä la question suivante: Lorsqu'ii s'agit de dterminer le degr d'invaliditä de personnes non actives, faut-il considrer seulement l'activitä dans ce commerce comme «travaux habi- tuels» au sens de I'articie 27 RAI? Dans le cas präsent, il faut cependant, d'aprs les donnes fournies par la recourante lors de I'enqute sur place, admettre que paraIliement ä son acti- vitä dans le commerce, eile assumait aussi des täches mönagres. Les argu- ments presents pour la premiere fois dans le recours de droit administratif, et qui aboutissent ä une autre conciusion, ne peuvent convaincre. C'est pourquoi il n'est pas justifiö de faire abstraction des travaux mnagers dans la comparai- son des activitös. Le fait que la part des heures de travail dpassant la mesure ordinaire ne doit, en principe, pas ötre prise en considration n'y change rien non plus. Bien que i'horaire de travail indiquö par le rapport (14,5 heures par jour) se situe ä la limite suprieure de ce que i'on peut demander ä une assure occupe principaiement dans i'entrepnise famiiiaie et, accessoirement, dans le mnage, on ne saurait, en i'espce, contester la prise en compte de la totaiitö du travail effectu. Möme si i'horaire de travail total dpassait la mesure de ce qui est raisonnabiement exigibie, on ne pourrait d'aiileurs, quoi qu'ii en soit, effectuer dans chacun des champs d'activitö qu'une rduction proportionneiie du travail effectivement accompli. c. C'est ä tort que ion a pari, dans le recours de droit administratif, d'un traite- ment ingai de la recourante par rapport ä un homme qui tient un mnage, donc d'une violation de i'articie 4 cst. L'articie 27, ainsi que i'articie 27 bis, du RAI ont t6 rdigs, iors des rövisions des 7 juiliet 1982 et 29 juin 1983, d'une maniöre »neutre», c'est-ä-dire sans faire de distinction entre les sexes«; on tenait compte ainsi du principe de I'gaiitö entre hommes et femmes posä par la Constitution depuis le 14 juin 1981 (cf. RCC 1982, p. 323, et 1983, p. 410). En fait, i'övaivation de l'invaliditä devrait ötre effectuöe, comme ici, en se fondant sur i'articie 27 RAI s'iI s'agissait d'un homme mariö qui travaiiierait, exciusivement ou paraiiöie- ment au mönage, dans l'entreprise de son öpouse sans toucher un saiaire sou- mis ä cotisations. 5. a. Afin de pouvoir övaiuer le degrö d'invaiiditö, 'administration (ou le juge, en cas de recours) doit se fonder sur des donnöes que le mödecin, eventueliement aussi d'autres spöciaiistes, doivent lui fournir. La täche du mödecin consiste ä porter un jugement sur i'ötat de santö et ä dire dans quelle mesure et dans quels domaines l'assurö est incapable de travailier. En outre, les döciarations du mödecin constituent un ölöment important de la röponse ä donner ä la question des travaux qui entrent en ligne de compte pour i'assurö (ATF 105 V 158, con- sid. 1, RCC 1980, p. 263).

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L'examen de la situation, effectud sur place a rövölö que dans les activits mnagres, les aptitudes de 'assuree etaient rduites de 35 pour cent. Le mdecin, quant ä lui, est arrivö ä la conclusion que ces aptitudes ätaient norma- les (rapport du 6 aoüt 1986). Se fondant sur ces donnes, 'administration a fix l'invaliditö, par apprciation, ä 20 pour cent dans ce champ d'activit. Cette esti- mation a dtö reprise par le Tribunal cantonai, sans nouvel examen, la recourante ne s'y ätant pas oppose expressment. Etant donnä que les donnes mdica- es ne sont pas contestes et que des doutes concernant I'estimation du mä de- cin ne peuvent §tre justifiös ni par les dclarations des parties, ni par les pices du dossier, on ne saurait se fonder sur le mode de caicul adoptö dans le rapport du 22 octobre 1986. Pour dterminer l'ampleur du handicap, il faut, en fin de compte, considrer comme critere valable ce qui est raisonnablement exigible du point de vue mdicai. Par consquent, la supposition d'une atteinte ä la santö de 20 pour cent dans le domaine mnager, qui diffre de I'estimation fixöe dans ledit rapport, reprösente, vu le renseignement du mdecin, le maximum qu'on puisse concder ä la recourante.

En ce qui concerne l'activitä dploye dans le commerce du man, I'autoritö de premire instance et i'administration ont admis, contrairement ä l'estimation adopte dans le rapport du 22 octobre 1986 (röduction de la capacitä de travail: 70%), en se fondant sur le rapport mödical du 6 aoüt 1986, une rduction de ladite capacitä de 50 pour cent seulement. La recourante objecte que cet avis mdicai est une estimation purement thorique, qui n'est pas dterminante pour l'övaivation de l'invaliditä et sur laquelle on ne saurait se fonder; compte tenu de l'aspect mdical de la maladie (aspect ciinique) et du genre d'activitö exer- ce dans ce commerce, oü l'assure doit se tenir debout presque constam- ment, il taut admettre, dans ce champ d'activit, un degr d'invaliditä de 70 pour cent. Cependant, le TFA ne peut adopter cette argumentation. Dans son rap- port, le spciaIiste de la chirurgie orthopdique a parlä expressment de l'aide apportee par l'assure dans la laitenie, en prcisant que l'assure doit, dans cette activit, transporter du lait, du fromage, etc. On peut en conclure que ce mdecin a fait son estimation en correlation avec le genre d'occupation qui ätait en cause et a, ce faisant, pris en consid&ation les efforts physiques particuliers qui sont iis ä de teis travaux. Ses donnes apparaissent dös lors comme dignes de foi et comme conformes ä la realit. La rduction de la capacitä de travail de 70 pour cent calcuie dans le rapport du 22 octobre 1986 est fonde, eile, uniquement sur une comparaison de i'horaire de travail avant et aprs la survenance de l'invaIidit. On ne peut, sur cette base, tirer des conclusions vrai- ment süres, car la comparaison des activits doit reposer sur I'effort de travail mdicalement possible. II taut tenir compte en outre de la possibiIit d'une aug- mentation de la capacitä de travail actueiie constate sur place par l'enquöteur, augmentation qui pourrait ötre obtenue grace ä des mesures adäquates dans 'organisation du travail, teiles que Ion peut les exiger de I'assuröe en vertu de son obligation de prendre des «mesures de conservation». Dans ces condi- tions, il faut, en accord avec les premiers juges, confirmer les conciusions de 'administration au sujet de la capacitö de travail dans le commerce du man.

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d. En se fondant sur une rduction de 20 pour cent de la capacitö de travail dans l'activitä au mnage (qui reprsente un quart de l'activit totale), on obtient, pour l'ensemble des activits de l'assure, un taux d'invaliditä partielle de 5 pour cent. L'hypothse d'une incapacit6 de 50 pour cent dans l'entreprise du marl mne ä une invaliditö partielle de 37,5 pour cent. Les valeurs caicules permettent d'obtenir, globalement, un degr d'invaliditä de 42,5 pour cent au plus. Etant donnö que l'existence d'un cas pönible doit ätre niöe ici, compte tenu du revenu des conjoints, les conditions du droit ä une demi-rente Al n'ötaient pas remplies jusqu'ä la date de la fermeture du commerce, fin octobre 1986.

6. Le rejet de la demande de rente a ötö notifiö par döcision du 8 mai 1987 et

se rapporte donc aussi ä la pöriode postörleure ä cette fermeture (suivie de la vente du commerce en question). La recourante allögue que sans invaliditö, cela lui conviendrait d'exercer une activitö lucrative ä plein temps hors de chez eile. Effectivement, si Ion tient compte de son äge et du fait que ses trois enfants sont adultes, on ne peut exclure quelle exercerait une teile activitö si eile ötait valide, puisque la possibilitö de travailler dans le commerce familial n'existe plus. Dans ce cas, eile serait ä considörer non plus comme non active, mais comme active ä temps partiel, öventuellement möme ä plein temps, depuis la fermeture du commerce, ce qul aurait pour consöquence l'application de l'article 27 bis RAI dans l'övaluation de son invaliditö. Le fait que cette ferme- ture a eu heu pour cause d'invaliditö ne change rien ä cette conclusion, ötant donnö que cette circonstance n'exclut pas l'exercice d'une autre activitö lucra- tive. Faut-il appliquer, pour la pöriode postörleure au 1er novembre 1986, une autre möthode de calcul? Cela döpend de la question de savoir si ha recourante peut, avec une vraisemblance prödominante (cf. fin du considörant 2b), faire admet- tre quelle aurait, sans atteinte ä sa santö, entrepris une autre activitö lucrative aprös ha vente du commerce famihial. A cet ögard, les enquötes effectuöes jusqu'ä präsent ne permettent pas de tirer une conchusion döfinitive; c'est pour- quoi le renvoi de I'affaire ä 'administration pour complöment d'enquöte est indispensable. S'ih apparait que les conditions d'un changement de la möthode de caicul sont remphies, il faudra, compte tenu des consöquences de l'invaiiditö pour he gain de l'assuröe, rendre une nouvelhe döcision sur he droit ä la rente dös le le, novembre 1986.

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iaue mensuelle

La Coinmission fderale de la prvoyance professionnelle, prsid& par M. C. Crevoisier, directeur-supplant de 1'OFAS, a tenu sance le 7 fvrier. A une large majorit, eile a approuv un modle visant ä am1iorer la rgle- mentation en matire de libre passage (la RCC reviendra en d&ail sur ce point). Ont galement adoptes diffrentes mesures permettant de facili- ter l'accession ä la propri& du logement dans le cadre du deuxime pilier. En outre, la commission a examin les possibiiits de rg1er avec davantage d'efficacit Ic contr61e de l'affiliation des employeurs et en a va1u les coüts.

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner l'initiative parleinentaire concernant le droit des assurances sociales a sig les 20 et

21 fvrier ä Berne sous la prsidence de M. Zimmerii et, temporairement,

en prsence du conseiller fdra1 F. Cotti. La commission a mis la dernirc main au projet d'une loi fdrale sur la partie gnra1e du droit des assuran- ces sociales et a dcid de le mettre en consultation d'ici ä la fin 1989.

Le 21 fvrier 1989, la sous-commission «prestations», prside par M. H. Walser, a tcnu sa septimc sancc. Eile a discut et approuv, ä 1'attention de la Commission fdra1e de la prvoyance professionneile, un nouveau modle pour la rg1cmentation des droits du conjoint divorc, modle qui repose sur unc proposition du groupe de travail «conjoints divorcs» et tient compte du nouveau droit matrimonial et de la revision du droit du divorce. En outre, la sous-commission s'cst pench& sur la Posi- tion, sur le march du travail, de salaris victimes d'une atteinte ä la sant ainsi que sur le prob1mc de la couvcrture du risque de d&s et d'invalidit en cas de changement d'institution de prvoyance. Finalement, eile a men un dbat sur les consquences de l'augmcntation de l'esprance de vie dans le domaine de la prvoyance profcssionnellc.

La commision des cotisations a sig Ic 28 fvrier sous la prsidence de M. A. Berger, chef de division ä l'OFAS. Eile a trait diffrcntcs proposi- tions visant ä modifier Ic rg1ement sur l'AVS et les directives administrati- ves. Celles-ci concernent en particulier l'assujettissement ä 1'assurance et la

MARS 1989 133

circulaire y relative, la r&lamation de cotisations arrires et la restitution de cotisations indues en cas de diffrence de revenu, la perte du carnet de timbres d'&udiants, l'obligation de cotiser et l'affiliation aux caisses en cas de retraite anticip& et 1'obligation de cotiser des membres de communauts religieuses. Ont discuts en outre les domaines suivants: la perception des cotisations sur la rmun&ation des vignerons-tcherons, les contröles des employeurs sur place et les rmun&ations de minime importance pour des activits accessoires. Finalement, la commission a abor& des questions ayant trait is la coordination entre AVS et assurance-accidents.

Le 1er mars, la sous-commission «fonctionnement», sous la prsidence de M. B. Lang et en prsence des experts du groupe de travail «simplifica- tions administratives», a pris connaissance du rapport final dudit groupe de travail. La sous-commission a galcment abord, lors de sa s&nce, les problmes lis ä la couverture par le fonds de garantie de 1'insolvabi1it des institutions de prvoyancc.

Revenu minimal garanti et insertion socio-professionnelle: l'exemple de la France Dans les pays industrialiss occidentaux, la scurit sociale des personnes äges, des survi- vants et des invalides a atteint un niveau apprciable; cependant, ces dernires annes, un phnomne dsign sous les termes de «nouvelies pauvret» requiert avec encore plus d'acuit une prise de conscience du public, probleme qui se rvle particulirement grave dans les pays ayant un taux de chömage lev. Cc thme a soulev des discussions en Suisse gale- ment, par le truchement d'interventions parlementaires et de nombreux articies de Presse. L'expos ci-aprs indique de quelle faon cc probleme est combattu en France.

Ccrtains pays europ&ns comme la Grande-Bretagne, la RFA, les Pays-Bas et la Belgiquc connaissent depuis plusicurs ann&s djä un revenu minimum garanti. Par une loi du 1er dcembre 1988, la France a introduit une telle prestation sous le nom de «rcvenu minimum d'insertion». L'originalit de cette loi rside dans 1'institution, ä cöt d'un revenu minimum proprement dit, d'une politiquc d'insertion sociale et professionnelle bas&, d'une part, sur l'action de la co11cctivit publiquc et, d'autre part, sur l'engagement des intresss. Comme dans les autres pays europens qui Pont introduit, le revenu mini- mum franais est une prestation d'aide sociale gn&a1e, c'cst--dire ouverte, en principc, ä toute personne et non pas sculement ä certaines catgorics de bnficiaires (par cxcmple personnes äges, handicaps).

134

Objectifs du revenu minimum d'insertion Le revenu minimum d'insertion (RMI) constitue l'un des Iments d'un dis- positif global de lutte contre la pauvret tendant ä supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'ducation, de l'emploi, de la sant et du logement. La nouvelle politique franaise d'insertion s'articule autour de quatre objectifs: assurer ä tous un minimum de ressources par le versement d'une alloca- -

tion d'insertion diffrentielle entre le montant de ses ressources et celui du RMI; garantir aux b&n&ficiaires de l'aliocation l'accs aux soins mdicaux; -

rinsrer les bnficiaires dans la vie sociale par diff&ents programmes -

dpartementaux; obtenir une implication personnelle du bnficiaire par la conciusion de -

«contrats d'insertion ».

Conditions d'octroi du RMI L'ouverture du droit au revenu minimum est subordonne i un certain nombre de conditions teiles que l'äge, la rsidence et les ressources. 11 s'agit de conditions «objectives», le bnficiaire n'ayant pas ä prouver l'existence d'un besoin. Ces conditions sont les suivantes: tre äg de plus de 25 ans ou assumer la charge d'un ou de plusieurs -

enfants; rsider en France'; -

ne pas disposer de ressources, dans l'ensemble du mnage, suprieures au montant du RMI', engagement du bnficiaire ä participer aux activits dfinies avec lui et -

n&essaires t son insertion sociale et professionnelle.

Montant a) Montant du RMI Le RMI varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes i charge. II est fix par dcret et rvis deux fois par an en fonction de l'vo1u- tion des prix. Les etrangers (hors CEE) doivent possder une carte de sjour de rsident de 10 ans ou une carte de sijour spciaIe. 2 Pour la dtermination de ces ressources, certaines prestations sociales ne sont pas prises en considration (par exempic allocation d'ducation sp&iale, prestations en nature de I'assurance-maladie). En outre, les revenus tirs d'activits professionnclles qui ont com- menc durant la priode de versement de l'allocation de RMI sont, partiellement et pendant un certain temps, exclus des ressources prises en compte.

135

Actueiiement, le RMI est fixe : - 2000 FF pour une personne seule; - 1000 FF pour la premiere personne de la familie, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant; - 600 FF pour chacune des suivantes.

Sont retenus dans la composition de la familie: - le demandeur; - le conjoint ou le concubin; - les enfants ä charge de moins de 25 ans, non chargs de familie 3.

Exemples Un mnage avec un enfant i charge a droit ä: - 2000 FF + 1000 FF + 600 FF = 3600 FF. Une personne seule avec deux enfants a droit ä: - 2000 FF (pour eiie-mme) + 1000 FF (pour le premier enfant) + 600 FF (pour le deuxime enfant) = 3600 FF.

b) Montant de l'allocation L'aliocation vers& au foyer bneficiaire est ga1e ä la diffrence entre le RMI auquel il a droit et i'ensemble de ses ressources.

Droits lies au bnfice du RMI Assurance-maladie Les titulaires de i'aiiocation de revenu minimum et les personnes ä leur charge qui ne bnficient pas des prestations en nature d'un rgime obliga- toire d'assurance-maiadie et maternit sollt affilis obiigatoirement ä i'assurance-maiadie personneile. Les cotisations ä cette assurance sont pri- ses en charge par le departement comptent.

Aide au logement Lorsque le bnficiaire de i'aiiocation ne peroit aucune aide au logement, il est admis au bnfice de i'aliocation de logement sociale.

Les enfants de 16 i 25 ans ne sont considrs ä charge que si leurs propres ressources sont infrieures ä la majoration du RMI qu'ils peuvent procurer ä leur familIe (600 FF ou 1000 FF selon le cas). Pour tre pris en considration les enfants &rangers de moins de 16 ans doivent tre ns en France, ou tre entr&s en France avant le 3 dcembre 1988, ou y sjourner dans des conditions rguIires depuis cette date.

136

Subsidiarit de I'allocation L'ailocation de revenu minimum d'insertion a un caractre subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales: avant de pouvoir pr&endre au RMI, le demandeur doit donc faire valoir ses droits ä des allocations de chömage, ä une pension d'invalidit, t une pension de vieillesse ou ä des prestations familiales.

Actions d'insertion La loi du 1er janvier 1988 cr& pour la coI1ectivit publique une obligation d'insertion des bnficiaires du RMI. Ainsi, chaque dpartement doit Ia- borer un programme d'insertion contenant les actions t entreprendre compte tenu des caractristiques propres des bnficiaires potentiels. De son cöt, le bnficiaire et, parfois, certains membres de sa familie doi- vent conciure un contrat d'insertion par lequel ils s'engagent ä participer ä certaines actions ou activits dfinies en accord avec la commission locale d'insertion. Ces actions ou activits peuvent prendre la forme: - d'activits d'intr& coilectif dans une administration ou dans un orga- nisme d'accueii public; - de stages d'insertion dans le milieu professionnei, dfinis par convention avec des entreprises ou des associations; - de stages de formation professionneile; - d'actions destines ä aider les bnficiaires ä retrouvcr ou ä dveiopper ieur autonomie sociale. Quant au financement des actions d'insertion, il incombe aux dparte- ments. Des communes, des associations ou les rgions peuvent galement y participer par voie de conventions. La loi impose aux dpartements des rglcs trs strictcs: ceux-ci doivent consacrer aux actions d'insertion li&s aux RMI des crdits au moins gaux ä 20 Wo des sommes vers&s par l'Etat au titre de l'allocation de revenu minimum dans les dpartemcnts rcspectifs.

Conclusion Le revenu minimum d'insertion devrait concerner 570 000 foyers qui rece- vraient chacun, en moyenne, 1335 FF par mois. A i'cxception des dispositions gnrales, le texte de la loi du 1er dcembre

1988 West applicable que jusqu'au 30 juin 1992. Un rapport d'valuation

sera &abli avant cette date et un projet de loi procdant aux adaptations n&cssaires sera dpos.

137

Lombalgies chroniques et röinsertion professionnelle: facteurs pronostiqus Cc thme, qui a pris une grande importance du point de vue social en raison de la forte prva- lence des cas de lombalgies, a fait 1'objet d'un expos du D R. Moeri, mdecin-chef du COMAI de Lausanne, lors de la lOr journ& des mdecins des COMAI qui s'est tenue ä Samt- Gall le 23 septembre 1988 (cf. RCC 1988, p. 611, et 1989, p. 8); le Dr Moeri a prsent ä cette occasion les rsu1tats d'une &ude men& dans 1'institution qu'il dinge. Cet expos est repro- duit ci-aprs.

Introduction Les douleurs lombaires chroniques constituent la pathologie la plus fr- quente vue au COMAI de Lausanne puisqu'elle est le symptöme d'appel dans prs de 60 pour cent de nos cas. Ii ne s'agit pas lä d'un biais de s1ec- tion particulier, puisque ces chiffres ne font que refl&er 1'importance du prob1me tel qu'il se prsente non seulement en Suisse, mais dans tous les pays industria1iss. En effet, les syndromes dorso-lombaires reprsentent la

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cause d'incapacitd de travail la plus frquente dans ces pays chez les person- nes de moins de 40 ans. La frquence n'a fait qu'augmenter au cours des trente dernires ann&s, ainsi que les coüts mdicaux et sociaux qui y sont lis. Et pourtant, l'affection ne reprsente, dans sa prsentation la plus fr- quente, le lumbago, qu'un syndrome tout ä fait banal et spontanment rso- lutif. En effet, la plupart des pisodes de lombalgies gu&issent spontan- ment en 4-6 semaines, quel que soit d'ailleurs le type de traitement appli- qu. C'est ainsi que comme le montre la premiere figure, 75 pour cent des patients peuvent reprendre le travail dans les 4 premires semaines et

90 pour cent dans les 3 premiers mois (fig. 1). L'importance socio-cono-

mique des lombalgies provient surtout du fait des coüts levs que repr- sente la minorit des cas (env. 4-5 Wo) qui ne reprennent pas le travail aprs

6 mois. C'est ce que montre la figure 2 tir& d'une äude canadienne. On

139

assiste ä une croissance exponentielle des coüts lorsque l'arrt de travail dure plus de 6 mois. Cette croissance exponentielle est due au fait qu'aprs

6 mois d'interruption de travail, la probabilit d'une reprise effective d'une

activit lucrative chute rapidement, comme le montre la figure suivante (fig. 3). Si la probabilit d'une reprise effective du travail aprs 6 mois est encore de 50 pour cent, eile chute ä 25 pour cent aprs une ann& et eile est pratiquement nulle aprs 2 ans.

Fig. 3: ProbabiIit d'une reprise du travail selon la dure de 'interruption

1001 Part den patior,ta qui ont

ropils une a05vrtö protessionnelle

75

Probabditd dune repdse du Sevell un moment quelconq.ie

2 6 12 26 52 lnterrup600 de peveil an smnejnea 104

La frquence des lombalgies est extrmement iev& dans nos soci&s occi- dentales et a bien document&.e au cours des dernires annes par diff- rentes &udes aux Etats-Unis, en Sude, au Danemark et en Suisse gaie- ment. L'incidence annuelle a value entre 6 et 30 pour mille seion les &udes, et la prvalence est galement trs importante, entre 15 et 30 pour mille, l'incidence maximale se situant d'ailleurs piutöt chez les jeunes, comme le montre la figure suivante (fig. 4) avec une incidence maximale entre 20 et 24 ans, tant chez les hommes que chez les femmes. En ce qui concerne les coüts, on estime qu'en Sude, environ 10 ä 15 pour cent de tou- tes les journes d'absence pour maladie sont dues aux lombalgies. En Angleterre, environ 25 pour cent des travailleurs souffrent chaque ann& de lombalgies et un homme sur 25 doit changer de travail en raison de ce pro- blme. En Sude, on estime qu'environ 25 pour cent des rentes d'invaiidit sollt vers&s en raison de syndromes lombaires chroniques. En Suisse, si Fon se fonde sur les statistiques de l'AI (ann& 1987), on constate galement que les affections de la coionne vertbrale constituent les maiadies invalidantes les plus frquentes aprs les psycho-nvroses.

140

PossibiIits d'action Sur le plan mdica1, diffrentes mesures peuvent &re envisag&s pour faire face ä ce prob1me, qu'on peut rsumer de la mani&e suivante: 10: am1ioration des traitements permettant de raccourcir la dur& de la

maladie et de I'incapacit& de travail et d'viter l'vo1ution vers la chronicit; 2°: mesures prophylactiques dans l'optique soit d'une prvention primaire, visant ä dtecter les individus ä risque de dve1opper des lombalgies, ou des mesures visant ä Mter les r&idives ou ä en diminuer la frquence chez les patients ayant dj prsent des pisodes de lombalgies (mesures ergonomi- ques sur la place de travail, &ole du dos, etc.); 3°: dtection des facteurs de risque de passage ä la chronicit parmi les patients qui prsentent des lombalgies.

141

Les mesures de prvention primaire sont difficiles ä appliquer, äant donn la frquence extrmement grande des lombalgies. Diffrentes äudes sont toutefois en cours pour essayer de dfinir des groupes ä risque. Dans les mesures de prvention secondaire, des tentatives ont ga1ement effec- tues dans le domaine de 1'ergonomie sur la place de travail (adaptation du poste de travail ä l'individu, adaptation de l'individu au poste de travail et suppression progressive des activits particu1irement lourdes dans certains types d'industrie). Ii s'agit-lä ga1ement d'un domaine en plein dve1oppe- ment qui a fait 1'objet de nombreuses publications ces dernires annes. Dans cette optique, il faut ga1ement citer 1'approche Originale des «&oles du dos». Enfin, une approche qui parat sduisante est celle de la dtection des fac- teurs de risque de passage ä la chronicit. En effet, si l'on se souvient que la plupart des pisodes de lumbago &olue de manire tout fait bnigne, ä

spontanment rsolutive, et que seuls 3 ä 4 pour cent des patients passent la chronicit, il parat logique de vouloir essayer d'enrayer cette &olution en d&ectant les individus ä risque de faire une vo1ution chronique. Ii serait ainsi possible d'envisager un abord thrapeutique diff&ent pour ces sujets risque. C'est ainsi que certaines &udes amricaines et sudoises ont mon- tr qu'une rhabilitation intensive effectu& suffisamment töt dans l'volu- tion vers la lombalgie chronique permettait d'en modifier de manire consi- drable le pronostic mdical et professionnel.

11 existe toutefois ä l'heure actuelle passablement de controverses sur le

poids respectif des nombreux facteurs biologiques, anthropologiques, mdicaux et sociaux qui ont d&rits comme d&erminants possibles de l'invalidit des lombalgies chroniques. Quelques-uns des nombreux facteurs qui ont dcrits dans la litt&ature sont numrs ci-aprs:

Facteurs de chronicisation dans la lilkrature Risques

- Mode d'apparition - rapide - progressif oui - Facteur professionnel - travail lourd oui - vibrations oui - Age controvers - Education controvers - Sexe controvers - Intensit des symptömes oui - «Non organic sign» oui - Mobilit vertbrale diminu& controvers - Force musculaire oui - Lasgue positif oui

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- Facteurs psychologiques controvers - Alcooiisme, toxicomanie oui - Impr&ision du diagnostic oui

L'experience du COMAI L'approche multidisciplinaire pratique dans i'examen des lombalgiques chroniques au Centre mdical d'observation de 1'AI fournit des renseigne- ments intressants sur les diffrents facteurs qui jouent un röle dans la chronification. Nous avons en effet affaire ä un collectif de patients qui prsentent une longue volution morbide, des examens exhaustifs et qui sont examins dans le cadre de notre institution par des sp&ialistes rhuma- tologues, neurologues, psychiatres, spciaIiste des assurances, qui permet- tent d'aborder tous les aspects bio-psycho-sociaux de la maladie. Nos patients prsentent souvent des arrts de travail de trs longue dur& et 1'vo1ution est suffisamment dfavorab1e pour qu'une reprise d'activit lucrative ne puisse, bien souvent, pas &re envisag&. C'est ainsi que dans notre casuistique, une capacit rsidue11e de travail n'a pu &re retenue, par- fois aprs des mesures de reciassement, que dans 20 ä 30 pour cent des cas. En reprenant les cas examins au COMAI de Lausanne depuis 1982 et qui se trouvaient dans une teile situation, c'est-i-dire qui prsentaient ä notre avis, au moment de 1'examen dans notre Centre, une capacit de travail d'au moins 50~lo dans la profession antrieure ou dans un travail adapt, nous nous sommes pos les questions suivantes: - quelle est la proportion de ces assurs qui va re11ement mettre ä profit sa capacit de travail et reprendre une activit? - quelles sont les caract&istiques mdica1es et psychologiques des assurs qui reprennent ou qui ne reprennent pas le travail? - existe-t-il des paramtres ayant valeur de pronostic dans le succs de la rinsertion professionneile? Ont exclus de l'tude les lombalgiques qui ne prsentaient aucune inca- pacit de travail oü la lombalgie n'&ait qu'un symptöme tout ä fait secon- daire et enfin, les assurs qui rsidaient ä 1'tranger au moment de l'exper- tise au COMAI, ceci pour des raisons pratiques.

65 malades ont ainsi retenus, examins en 1982 et 1987 au COMAI de

Lausanne. Un questionnaire a & adresse aux diff&entes Commissions Al concern&s, afin qu'elles nous fournissent des renseignements sur le devenir de ces assurs, en ce qui concerne le reclassement, l'attribution d'une rente et la situation professionnelle au 31 mars 1988. En outre, sur la base de notre examen au moment de 1'expertise, nous avons retenu un certain nom-

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bre de paramtres qui nous paraissaient pertinents et qui touchaient aux aspects biologiques, mdicaux, psychologiques et sociaux de ce collectif.

Facteurs 'tudk4s

- Activit lucrative actuelle - Rente - Age, sexe, poids, taille - Situation familiale - Formation professionnelle - Anne de 1'arrt de travail - Existence d'un syndrome radiculaire Existence d'une affection psychiatrique - Gravit des altrations radiologiques lombaires

Rsultats (1982-1986) Le tableau ci-aprs donne la rpartition des cas pour les ann&s 1982 ä 1986, l'ann& 1987 n'ayant pas prise en compte pour l'instant, vu le faible recul. Il s'agit de 50 patients oü dans 47 cas, la situation professionnelle est connue actuellement, 37 hommes et 10 femmes. Sur ce collectif, 4 travail- lent ä plein temps, 17 travaillent ä temps partiel et 26 ne travaillent pas.

Rsultats de l'tude Total Hommes Femmes Nombre % Nombre %

Situation inconnue 3 Situation connue 47 37 10 Dont - exercent une activit ä plein temps 4 4 10,8 0 0 - exercent une activit ä temps partie! 17 15 41,5 2 20 - n'exercent aucune activit 26 18 48,7 8 80

Si, dans notre collectif, un homme sur deux reprend une activit lucrative, au moins ä temps partie!, il Wen est pas de mme en ce qui concerne les femmes; en effet, 2 femmes sur 10 seulement ont repris une activit, et ceci temps partie!. Bien que la faiblesse de notre collectif ne nous permette pas de tirer des conclusions definitives, ces resultats pourraient tre en

144

accord avec ceux qui ont obtenus par d'autres groupes, en particulier 1'tude de Johan Sandström en Sude. Si 1'on &udie la formation scolaire et professionnelle des assurs qui ont repris le travail ä temps partiel ou i plein temps ou de ceux qui n'ont pas repris d'activit lucrative, on obtient la rpartition suivante.

Formation Tra vaillent Travaillent Ne tra vaillent ä plein temps ü temps partiel pas

Universit - - -

Ecole professionnelle ou technique 1 1 1 Apprentissage avec certificat de capacit 2 8 8 Sco1arit obligatoire 1 8 17

Aucun de nos patients n'avait une formation universitaire; seuls 3 d'entre eux avaient frquent une &cole professionnelle ou technique (6,3%),

18 avaient termin un apprentissage (38,2%) et la majorit (55,5 Wo) n'avaient

aucune formation professionnelle. En outre, la proportion des assurs sans formation professionnelle est plus importante dans le groupe qui ne tra- vaille pas que dans le groupe qui travaille, puisque de un quart chez ceux qui travaillent ä plein temps, de 8 dix-septime (47 Wo) chez ceux qui travail- lent ä temps partiel et de 17 vingt-sixime (65 Wo) chez ceux qui ne travail- lent pas. Le tableau ci-dessous montre ga1ement que chez les assurs qui ont frquent une &ole professionnelle ou technique, seul un cas sur 3 n'a pas repris une activit professionnelle. Parmi les assurs qui ont effectu un apprentissage, 44,4 pour cent n'ont pas repris le travail, et ce taux est ga1e- ment le plus 1ev chez ceux qui n'ont aucune formation professionnelle puisqu'il atteint 65,4 pour cent des assurs dans cette situation.

Pas de reprise de 1'activit professionnelle

Assurs qui ont frquent& une &ole professionnelle ou technique 33,3 Wo Assurs qui ont accompli un apprentissage 44,4% Assurs sans formation professionnelle 65,4%

L'äge a ga1ement souvent discut en tant que facteur pronostiqu et il est d&ai1! sur !a figure 5. Nos 3 groupes de patients sont rpartis en fonc- tion de 1'ge moyen. On constate une progression assez rgu1ire de !'äge

145

moyen, qui est le plus bas chez les patients qui travaillent ä plein temps et le plus Mev chez ceux qui ne travaillent pas. Ii faut toutefois relever qu'il existe une grande dispersion des rsu1tats et que le degr de signification statistique de ces donn&s devra encore &re pr&is. Le tableau suivant rsume la situation familiale de nos patients. La majo- rit d'entre eux sont maris (35/47). De plus, la dispersion des rsu1tats ne permet pas de dgager une situation particuIire qui pourrait &re corrI& avec la situation professionnelle.

Situation familiale Activiti Activit Sans activit professionnelle professionnelle professionnelle ä plein temps ä lemps partie!

C1ibataires 3 1 4 Maris, conjoint exerant une activit professionnelle 1 4 11 Maris, conjoint n'exer9ant pas d'activit professionnelle 0 9 9 Spars, divorcs, veufs 0 3 1

Le tableau ci-dessous prsente la rpartition des rentes dans les diffrents groupes. On constate, bien sür, un rapport inverse entre le versement d'une rente et l'exercice d'une activit lucrative, bien qu'il faille remarquer que la majorit des assurs qui ne travaillent pas ne touchent pas une rente entire, mais une demi-rente.

Bcneficiaires de rentes Activiu5 Activiti Sans activik5 professionnelle professionnelle professionnelle t plein temps ä temps Partie!

Rente entire 0 2 10 Demi-rente 2 13 16 Pas de rente 0 2 0

Le tableau suivant rassemble diverses donn&s cliniques que nous avons slectionnes comme possibles dterminants du pronostic de la r&insertion professionnelle; parmi les nombreux critres possibles, nous avons retenu ceux qui sont le plus souvent cits dans la littrature pour leur impact possi- ble sur l'inva1idit.

146

Palients exerant une Patients sans activit professionnelle activiM professionnelle

Syndrome radiculaire 5/21 23,8% 7/26 26,9% Diagnostic psychiatrique 10/21 47,6% 10/26 38,4% Discopathies rv1es par la radiographie 1er degr 10/21 47,6% 13/26 50 Wo 2e degr 6/21 28,6% 8/26 30,8% inconnu 5/21 4/26

L'ensemble des radiographies effectu&s chez nos patients a ainsi exa- mine et les a1trations ont c1asses en deux degrs de gravit selon les trouvailles radiologiques, en tenant compte principalement de 1'importance des discopathies. Nous avons ga1ement pris en compte 1'existence d'un

Fig. 5: Age des patients et rinsertion au travail

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ventuel syndrome radiculaire objectiv par l'examen clinique ou lec- tromyographique. Enfin, l'ensemble de nos patients ayant examins par un psychiatre, 1'existence d'une pathologie psychiatrique a comptabili- see. C'est ainsi qu'une discopathie svre est retrouv& chez 30 pour cent des patients qui ne travaillent pas, mais se retrouve gaIement chez 28,6 pour cent de ceux qui travaillent. De meine, 1'existence d'un diagnostic psychia- trique se retrouve chez 38,4 pour cent des patients qui ne travaillent pas, mais ga1ement chez 47,6 pour cent de ceux qui travaillent. L'existence d'un syndrome radiculaire n'a pas plus de valeur prdictive, puisqu'on retrouve un tel diagnostic chez 26,9 pour cent des assurs qui ne travaillent pas et chez 23,8 pour cent de ceux qui travaillent.

Discussion Dans les rsultats que nous venons de prsenter, nous avons essay de met- tre en relation certains paramtres biologiques, mdicaux et sociaux avec la reprise ou non d'une activit lucrative chez des patients examins entre

1982 et 1986 au Centre d'observation mdicale de l'AI. Ii se dgage de ces

donn&s certaines tendances qu'une analyse statistiquc plus fine, peut-&re sur un collectif plus important, devra encore confirmer. Dans notre collec- tif, les lombalgiques chroniques qui reprennent le travail sont plus jeunes, ont une meilleure formation professionnelle, une dur& d'arrt de travail moindre et sont de sexe masculin. En revanche, la gravit du tableau clini- quc au moment de l'examen dans notre Centre ne permet pas de prdire la reprise ou non d'une activite professionnelle, comme le montre la rparti- tion quivalente des lsions radiologiques modres ou graves, l'existence d'un syndrome radiculaire ou d'un diagnostic phychiatrique dans les deux groupes. Mme si les critres d'inclusion dans notre &ude (les lombalgiques jugs comme non reclassables lors du passage au COMAI ont exclus) peuvent favoriser un excdent de poids des paramtrcs sociaux, des donnes identiques se retrouvent dans de nombreuses publications faites ces derni- res annes ä l'tranger. D'autre part, notre &ude porte sur un collectif de patients qui prsentent djä au moment oü nous les avons examins un arrt de travail de trs longue dur&, puisqu'il est en tout cas de 36 mois, mme chez ceux qui reprennent le travail ä plein temps. La chronicisation des troublcs au moment de notre examen rend certainement le tableau clini- que bien plus monotone qu'il pourrait I'&re chez des patients examins ä un stade plus prcoce de leur evolution, ä un moment oü tout n'tait pas encore jou sur le plan mdical. L'impact respectif des diff&ents facteurs mdicaux et sociaux pourrait 8tre bien diffrent si l'analyse tait faite dans une phase beaucoup plus pr&oce

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de la maladie, ä un moment oü les processus de chronicisation ne sont pas encore irrversib1es. Bien souvent, les patients de l'AI nous sont adresss «en dernier recours» au moment oü 1'on constate 1'&hec de toutes les mesures de rhabi1itation mdica1es ou professionnelles. Frquemment, les investigations et les traitements effectus jusqu'ä ce moment-lä se sont con- centrs sur les aspects somatiques et mcaniques de la lombalgie en laissant de cöt les aspects psychologiques et sociaux, qui ne sont en gn&aI pas pris en compte, au moins au dbut de la maladie. Ii nous apparat qu'un examen multidisciplinaire pourrait &re utile i tous les patients dont 1'arrt de travail se prolonge au-delä de 3-6 mois. Une teile approche, qui prendrait en compte d'emb1e les diff&ents aspects psycho-sociaux de la maladie, permettrait de mettre en place rapidement un traitement multimodal sus- ceptible de changer le pronostic encore sombre de la lombalgie chronique, avec tout ce qu'elle implique de souffrance, d'isolement affectif et de retrait social. C'est dans cette direction que vont s'orienter nos recherches futures.

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Problemes d'aoolication

Part de rente mise ii la libre disposition de I'ayant droit (rente AVS/AI de personnes sous tutelle et assistes versee i des tiers) (M&mento concernant le versement des rentes AVS/AI en main de tiers, NI 318.119.05; N 1273 et 1307-1310 des Directives concernant les rentes) La Conf&ence suisse des institutions d'assistance publique a fixe, avec effet ds le ler mai 1989, ä 150 (actuellement encore 135) francs par mois et par personne le taux minimum de la part de rente mise ä la libre disposition de 1'ayant droit, lorsque des rentes AVS/AI revenant ii des personnes sous tutelle ou assist&s sont verses it des tiers. Chez les personnes maries, ce montant revient, en gnra1, ä chacun des conjoints. Le mmento susmentionn sera rdit pour le 1er mai 1989 compte tenu du taux majore.

Die 'postmoderne' Familie: Familiale Strategien und Familienpolitik in einer Über- gangszeit. 455 pages. 1988. Ouvrage öditä par Kurt Lüscher, Franz Schultheis et Michael Wehrspaun. Volume 3 de la collection «Konstanzer Beiträge zur sozialwissen- schaftlichen Forschung«. Konstanz, Universitätsverlag.

Rickenbach Manuela: Das Phänomen der neuen Armut und dessen Erscheinungs- bild am Beispiel der Stadt Biel. 139 pages. 1988. Travail de licence ä la Facultö de droit et de sciences öconomiques de l'Universitö de Berne.

Der Sozialstaat unter der Lupe. Wohlstandsverteilung und Wohlstandsumverteilung in der Schweiz. 356 pages. 1988. Fr. 49.—. Editä par Renö L. Frey et Robert E. Leu. Edi- tion Helbing & Lichtenhahn, Bäle.

Sturny-Bossart, Bürli Alois: Enseignement specialise entre pödagogie et finances. 129 pages. 1989. Editions du Secrätariat suisse de pädagogie curative, 6003 Lucerne.

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L

Versement en espces de la prestation de libre passage lorsqu'un indpendant dnonce son assurance facultative?' (Art. 30, 21 al., lettre b, LPP; art. 331c, 4 al., lettre b, eh. 2, CO; art. 3, 21 al., lettre c, OPP 3)

En vertu de l'article 44 LPP, l'indpendant peut adhrer ä l'assurance facul- tative. Par sa teneur, l'assurance facultative des independants quivaut dans une large mesure ä 1'assurance obligatoire des salaris (cf. RCC 1988, p. 302). Cela vaut en premier heu pour l'affectation des ressources de la pr- voyance professionnelle qui comme chacun le sait - se caractrise, entre -

autres, par une interdiction gnrale d'oprer des versements en espces, cette interdiction ne souffrant que des exceptions trs strictes. Lorsque 1'indpendant rsilie son assurance facultative ce qu'il peut, ä l'oppos -

du salari obligatoirement assur, faire en tout temps il n'est pas rare -

d'observer dans la pratique qu'il demande le plus souvent ä cette occasion le versement en espces de sa prestation de libre passage en invoquant que, justement, il s'tab1it ä son propre compte (resp. art. 30, 2e al., lettre b, LPP, et art. 311c, 4c ah., lettre b, ch. 2, CO). L'on ne peut cependant pas accorder, sans autre, un versement en espces en pareil cas. On pourrait ainsi contourner ä vo1ont la destination des moyens de la prvoyance professionnelle et l'institution de prvoyance pourrait alors äre assimil& ä une sorte d'institut bancaire. Cela quivau- drait d'autre part ä traiter le salari d'une manire fort inquitable. On exige en fait du salari qu'il entreprenne une activit lucrative indpendante, ce qui implique pour lui une certaine adaptation. 11 peut ainsi obtenir qu'on lui verse en espces la prestation de libre passage, qui lui servira de capital initial pour fonder sa propre entreprise, cette dernire lui permettant de se constituer une prvoyance vieillesse suffisante grace ä la prvoyance indivi- duelle (cf. message sur la LPP du 19 d&embre 1975, tirage ä part, au bas de la page 92). 11 n'y a ds lors pas heu de s'&carter de ces principes pour celui qui travaille d~jä ä son propre compte et rsi1ie son assurance faculta- tive. II ne peut, par consquent, demander que la prestation de libre passage lui soit vers& en espces que lorsque sa situation conomique s'apparente

Extrait du Bulletin de Ja prvoyance professionnelle n° 11.

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ä celle d'un salari qui s'tablit ä son compte. Dans les faits, un tel cas ne se prsente que lorsque l'assur exerce une activit lucrative indpendante qui n'a plus aucun hell avec celle qu'il a exerce jusqu'alors et tel est gn&a- lement le cas lorsque 1'assur change de branche d'activit. Si au contraire l'activit exerce jusqu'alors se poursuit, cette condition West pas remplie et l'assur ne peut par consquent pas demander le versement en espces de sa prestation de libre passage. Ce cas est comparable ä celui d'un travailleur soumis ä l'assurance obligatoire qui change de place, mais demeure salari. C'est du reste sur cette mme id& que repose la prvoyance li& du troisime pilier qui pose comme exigence 1'abandon de l'activit indpendante exerce jusqu'alors et la reprise d'une activit d'un autre genre (art. 3, 2e al., lettre c, OPP 3).

La mainlevöe pour les crances de cotisations' (Art. 66 LPP; art. 82 LP) Dans son Bulletin de la prvoyance professionnelle n° 7, chiffre marginal 43, 1'OFAS a expos le probleme de la mainleve dans le domaine de la per- ception des cotisations par une institution de prvoyance. Dans un arrt rendu le 19 octobre 1988, le Tribunal fdral a dcid que la mainleve pro- visoire doit tre accord& ä 1'institution de prvoyance sur präsentation d'un contrat d'affiliation conclu avec l'employeur mis en poursuite et d'une liste des salaires, &ablie et sign& par lui, relative aux salaris concerns. Une autre condition ä remplir, c'est que les taux de cotisations doivent ressortir du contrat d'affiliation ou du rglement applicable. La jurisprudence du Tribunal fd&a1 admet donc qu'est ra1ise, dans ces circonstances, l'exi- gence selon laquelle une crance doit pouvoir tre concr&ise au sens de l'article 82 LP. Cet arr& revt pour la prvoyance professionnelle une importance inesti- mable. En effet, les institutions de prvoyance pourront dsormais faire recouvrer leurs crances de cotisations directement par ha voie de l'excu- tion force, c'est-ä-dire sans devoir engager la voie laborieuse, compliqu& et coüteuse que reprsente la procdure civile. Demeure toutefois rserv& l'action en 1ibration de dette qui peut 8tre intent& aprs la mainlev& pro- visoirc.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n° 11.

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Interventions parlementaires

88.1057. Question ordinaire Ziegler, du 12 decembre 1988, concernant un registre

des institutions de prövoyance Monsieur Ziegler, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: Fin 1986, l'Office födö ral des assurances sociales avait reconnu 4000 institutions de prö- voyance. Elles görent plus de 200 milliards de francs. Or, il n'existe aucun registre des administrateurs ni - ä plus forte raison - un registre des dlgus du personnel. Les assurs se trouvent dans l'impossibilitä de savoir ä qui s'adresser en cas de ncessit6. Le Conseil födral West-il pas d'avis qu'il est dans l'intrt övident du public (et particuli- rement des salaris) de pouvoir disposer d'un tel registre? Ne pense-t-il pas qu'il convient de demander d'urgence ä l'office födöral compötent d'ötablir sans dölai un tel registre?«

Voici la rponse donnöe par le Conseil födöral le 22 fövrier 1989: ll convient tout d'abord de pröciser que ce West pas seulement l'Office födöral des assu- rances sociales (OFAS) qui a reconnu (plus exactement enregiströ) 4000 institutions de prövoyance qui appliquent le rögime obligatoire de la Loi sur la prövoyance profession- nelle (LPP), mais l'ensemble des autoritös födörales et cantonales de surveillance de tel- les institutions. Chaque autoritö de surveillance LPP (födörale ou cantonale) a en effet l'obligation de tenir le registre des institutions de prövoyance qui relövent delle. Ces registres sont publics et doivent contenir la dönomination de l'institution de prövoyance, un numöro d'ordre et la date de l'enregistrement; chaque inscription indique en outre si 'institution fonctionne pour un seul employeur ou plusieurs. Chaque assurö a toutefois le droit de recevoir, ä sa demande et gratuitement, de son insti- tution de prövoyance des renseignements ä jour sur celle-ci. Ce droit est garanti par le Code civil (art. 89bis, 2e al.) et par les Directives du Conseil födöral du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prövoyance enregiströes de renseigner leurs assurös. Parmi toutes les informations que l'assurö a le droit d'obtenir, figure ögalement la compo- sition de l'organe paritaire, donc egalement le nom des reprösentants des salaries. Tenir ä jour un registre national des administrateurs entra?nerait des döpenses adminis- tratives disproportionnöes aux services qu'on pourrait en attendre.'

88.862. Postulat Spielmann, du 15 döcembre 1988, concernant les soins en cas de

döficience auditive Monsieur Spielmann, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: 'En Suisse environ 500000 personnes souffrent de döficience auditive. Notre mode de vie, le bruit et les pollutions de toute nature font que le nombre de personnes malenten- dantes va, hölas, progresser. Les origines des döficiences de l'oue sont trös diverses,

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comme les possibilits de traitement: soit sous forme mdicale, soit par la mise en place de prothses acoustiques. Les malentendants, porteurs d'un appareil acoustique peu- vent mener une vie normale. Les progrs technologiques sont tels que les produits sont, dans ce domaine, en constante övolution. Le coüt de ces appareils constitue souvent un handicap important pour l'achat d'un nou- vel appareil malgrö le fait que, pour une part des personnes concernes, les dpenses sont prises en charge par les assurances. C'est notamment le cas pour les personnes en äge de travailler et pour la moitiä du montant pour les personnes ägäes. Face ä cette situation, je demande au Conseil födral de favoriser, d'une part, l'informa- tion sur la nöcessitä de prendre en considration assez töt une insuffisance de I'ouTe et, d'autre part, de prendre des mesures pour favoriser la prise en charge des coüts rsul- tant de l'acquisition d'appareils acoustiques les plus performants. Le coüt social d'une politique de prise en charge insuffisante de ces prothäses est en dfinitive beaucoup plus ölev, car un isolement social s'installe avec souvent de graves rpercussions psychologiques et il peut conduire progressivement ä un handicap compIet.

ad88.227. Postulat de la Commission de la securite sociale du Conseil national, du 10 janvier 1989, concernant l'information des beneficiaires de rentes La Commission de la söcuritö sociale (cf. RCC 1989, p. 53) a prsentä le postulat suivant: Le Conseil fderal est pri d'ordonner ä l'Office fderal des assurances sociales d'infor- mer directement, par l'entremise des caisses de compensation, les bnficiaires de ren- tes des modifications des bis et ordonnances sur l'AVS/Al, et de leur signaler les possibi- litös qui leur sont offenes d'ötre conseillös, ou de faire appel ä d'autres formes plus acti- ves de soutien.

89.300. Motion de la Commission de la scuritö sociale du Conseil national, du

10 janvier 1989, concernant les prestations complementaires ä l'AVS/Al Lors de sa söance du 10 janvier (RCC 1989, p. 53), la Commission de la söcuritö sociale a en outre döcidö de deposer la motion suivante: Le Conseil födöral präsente au Panlement une revision de l'article 3, alinea 4bis, de la LPC, selon laquelle la franchise est supprimöe. II dötermine quels sont les frais de home, de mödecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisations pour l'assurance-maladie et les frais supplementaires rösultant de l'invaliditö, qui peuvent ötre döduits.«

88.1064. Question ordinaire Brölaz, du 14 d'cembre 1988, concernant les rentes aux Suisses d'Afrique Monsieur Brölaz, conseilber national, a pose la question ordinaire suivante: Dans ma question du 5 octobre 1988, j'ai eu l'occasion de rappeler que la Belgique viole es Droits de l'Homme, ainsi que les conventions sociales röciproques belgo-suisses. La röponse du Conseil födöra11 ne röpond en fait strictement pas ä mes trois questions, comme d'aibleurs ä la plupart des questions posöes par d'autres parlementaires sur le möme sujet. L'institution de la question ordinaire supposant que Ion obtienne des röpon- ses, je me permets de revenir ä la charge. Le Conseil födörab sembbe n'accorder aucune valeur juridique ä tous les traitös bilatöraux

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qu'ii a Iui-möme signs et expose quasi uniquement les arguments belges tendant ä annihiler les revendications lgitimes des ayants droit suisses dont il ne dit mot. Pourtant, les lourdes cotisations des Suisses leur donnent droit ä des pensions dignes de ce nom qui leur sont refuses. C'est qu'on cache quelque chose, dont pätissent les Suisses d'Afrique. Le Conseil fdrai reconnaTt d'ailleurs que les int&ts sociaux de ces Suisses ont ötö sacrifiös ä d'autres intröts importants. ii s'agit donc bien d'une inlustice, d'un geste arbitraire au dötriment de ces Suisses d'Afrique, qui devrait ätre compens. Cela pos, je demande au Conseil fdraI de rpondre aux questions suivantes: 1-3. Les questions övoquöes dans ma question ordinaire du 5 octobre 1988 auxquelles il n'a pas ätä röpondu. Combien de temps le Conseil fedral va-t-il encore diff&er un acte politique sur ce sujet, dans le sens d'une compensation plus au mains intgraIe? Le Conseil föd&ai est-il conscient que ce droit ä compensation est inaliönable, ne peut ötre ni rduit, ni limitä aux cas sociaux djä pris en charge par les communes?«

Voici la rponse donne par le Conseil fdraI le 27 fövrier 1989: Dans sa sance du 30 janvier 1989, le Conseil födral a chargä le DFAE de poursuivre, en accord avec le DFI, les ngociations avec la Beigique en vue de parvenir ä une ägalitä de traitement totale entre les ressartissants suisses de i'ancien Congo beige et les ressar- tissants belges se trouvant dans la möme situation. Le DFAE a ainsi reu pour mandat de ngocier le montant que la Suisse devrait verser ä 'Etat beige pour assurer cette öga- iitö de traitement. L'ouverture d'un crödit budgötaire devrait, le moment venu, ötre approuvö par les Chambres födöraies. Le Conseil fdrai estime ainsi avoir röpondu aux points 1 ä 3 de la questian ordinaire du 5 octobre 1988 et aux points 4 et 5 de la prösente question.

1 cf. RCC 1989, p. 21.

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Informations Resultats 1988 des trois institutions sociales föderales Les recettes et les döpenses de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance- invalidit (Al) et du regime des allocations pour perte de gain (APG) ont atteint en 1988 respectivement 22263 millions (+ 7,3%) et 21 053 millions de francs (+ 6,6%). Les trois institutions sociales ont ainsi enregisträ un excdent de 1210 millions, soit 200 millions de plus que l'anne prcödente. Ce resultat rjouissant est essentiellement imputable ä la bonne conjoncture öconomique. Le compte de l'AVS s'est soldä par un excedent de 931 millions (anne precdente 803), bien que les rentes aient ätä majores de 4,16 pour cent en moyenne au dbut de l'annöe. Les cotisations AVS verses par les assures et les employeurs ont progress, ä dIes seu- les, de 6,7 pour cent par rapport ä l'anne antörieure. Pour la premiöre fois depuis 1981, l'assurance-invafiditä a pr6sentö un excödent, de 219 millions de francs, alors quelle accusait l'annöe prcdente un dficit de 83 millions. La deuxime rvision de la loi sur l'Al est entröe en vigueur le 1- janvier 1988. Elle concerne principalement le versement de quarts de rentes et la majoration du taux de cotisation de 1,0 ä 1,2 pour cent. Par contre, la cinquieme rvision de la 101 sur le rdgime des allocations pourperte de gain a instaur une rduction du taux de cotisation de 0,6 ä 0,5 pour cent et une augmentation substan- tielle des indemnitös journalires. Ainsi, l'excdent des APG a diminuö de 290 ä 60 mil- lions de francs. L'volution financire de chaque institution sociale se präsente comme suit, par rapport ä l'annee 1987 (en millions de francs): 1988 -

1987 Variations

AVS Recettes 17562 16513 + 6,3% Depenses 16631 15710 + 5,9% Excdent de recettes 931 803 Fortune 14415 13484 Al Recettes 3792 3233 +17,3% Depenses 3573 3316 + 7,8% Excedent de recettes 219 —83 Excdents de dpenses cumulös 551 770 APG Recettes 909 1006 - 9,6% Depenses 849 716 +18,6% Excödent de recettes 60 290 Fortune 2403 2343

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La fortune des trois institutions sociales s'est accrue de 1210 millions pour atteindre 16267 millions de francs. Pour i'AVS uniquement, eile se monte ä 14415 millions, soit 86,7 pour cent des döpenses annuelles (anne prcdente 85,8%). Les capitaux de i'AVS, de l'Ai et des APG, investis ä moyen ou ä long terme exciusivement en Suisse, s'ievaient ä 11 399 millions de francs (10262) en fin d'anne. Environ 60 pour cent du portefeuilie est investi en prts directs et 40 pour cent en iettres de gage et en obligations. Präs de 40 pour cent des capitaux sont placös auprs des pouvoirs pubiics, auprs des instituts de iettres de gage 21 pour cent, des banques cantonaies 21 pour cent, des autres banques 12 pour cent et des entreprises semi-pubiiques 6 pour cent. En cours d'anne, le rendement moyen du portefeuilie a diminuö de 4,81 ä 4,75 pour cent.

Dissolution de la Commission föderale des questions de röadaptation mödicale dans I'assurance-invaliditö

Le Conseil fed&al a däcidö de ne pas renouveler le mandat de la Commission fdörale des questions de röadaptation mdicaie dans l'assurance-invaliditö et i'a dissoute avec effet au 31 dcembre 1988. Eile avait principalement pour but l'laboration d'une ordonnance concernant les infirmi- ts congönitales (OiC), puis sa mise ä jour, et fut appeie par la suite ä donner son avis sur des questions medicales en gnral (cf. RCC 1972, p. 225). Les organisations partici- pantes et leurs mandataires avaient alors ätä choisis en consequence. Depuis un certain temps djä, i'öiargissement progressif des prestations de l'Ai fait que es questions gnrales cedent de plus en plus le pas aux questions particuiires. C'est ce qul a amenö i'Al ces derniers temps ä faire appel, suivant le cas, ä des groupes d'experts representant le corps mödical, les organes d'exöcution dans l'Al et los institu- tions de readaptation et d'aide aux invalides. Ayant fait de trös bonnes experiences avec cette manire de conseiller, eile croit dsormais pouvoir renoncer ä un organe consultatif permanent.

Commission mixte de Iiaison entre les autorites fiscales et les organes de I'AVS

Le Dpartement de l'intrieur a constituä de la manire suivante la 'Commission mixte» pour la priode administrative 1989-1992: Prösident Claude Crevoisier, iicenciö en sciences commerciales et öconomiques, directeur- suppiöant de l'Office fedrai des assurances sociales, Berne Representants des autoritös fiscales Beat Dick, licencie en sciences öconomiques, chef de 'administration fiscaie du canton d'Appenzell Rhodes-Extrieures, Herisau Frödric Douiliot, iicencie en sciences öconomiques, directeur de 'administration fiscale du canton de Neuchätei Paul Gailey, docteur en sciences politiques, chef de 'administration fiscaie du canton de Fribourg Fernando Ghiringhelli, vice-directeur de 'administration fiscaie du Tessin, Bellirizone

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Heinrich Gunz, chef de 'administration fiscale du canton de Lucerne Beat Jung, avocat, chef de la Division principale de l'impöt födral direct et vice-directeur de 'Administration fdrale des impöts, Berne Hans Peter Salzgeber, chef de l'administration fiscale du canton de Bäle-Campagne, Liestal Bernhard Zwahlen, intendant des impöts du canton de Berne

Representants des caisses cantonales de compensation Karl Brazerol, g&ant de la caisse de compensation du canton des Grisons, Coire Roland Revaz, directeur de la caisse de compensation du Valais, Sion Gerold Schawalder, grant de la caisse de compensation du canton de Berne, Berne

Reprsentants des caisses de compensation professionnelles Rolf Greter, g&ant de la caisse de compensation des Maitres relieurs et papetiers GraId Roduit, Föderation romande des syndicats patronaux, dlägu de I'Association des caisses de compensation professionnelles, Genäve Christian Schaeppi, grant de la caisse de compensation des mädecins, Saint-Gall

Subventions verses par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägees pendant le 4e trimestre de 1988 Subventions de I'AI pour des constructions

a. Ecoles spciaIes Affoltern a.A. ZH: Agrandissement et transformation de la division de rducation de l'höpital pour enfants de Zurich. 890000 francs. Mauren TG: Travaux de transformation au premier ätage du home-cole (construction d'avant-guerre). 150 000 francs. Olsberg AG: Nouvelle construction du home-äcole pour 24 garons normalement dous et souffrant de troubles du comportement. 1152000 francs. Riehen BS: Transformation et assainissement de I'cole pour les sourds et de logopdie.

1 300 000 francs.

Saint-Gall: Transformation de l'immeuble «Keller« pour y loger 2 groupes (16 places) de l'coIe de logopödie. 497000 francs. Zurich: Assainissement total de l'äcole «Schanzengraben« oCi est ägalement amnagee l'cole spciale pour enfants atteints de troubles des sens et de la parole.

1150000 francs.

b) Ateliers protgs avec ou sans home Bäle: Acquisition et amnagement d'un immeuble en home avec possibilits d'occupa- tion pour 12 handicapäs mentaux. 595000 francs. Bäle: Acquisition et amnagement d'un immeuble pour y hberger 11 victimes de la dro- gue (Maison 'Gilgamesch»). 368000 francs. Collonge-Bellerive GE: Cration d'un nouvel atelier et divers travaux de transformation au sein de l'Etablissement public socio-äducatif pour handicapäs mentaux.

354 716 francs.

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Echichens VD: Agrandissement de 'institution «Citä radieuse»; ire tape: Bätiments de liaison. 379000 francs. Lucerne: Equipement de l'atelier «Tribschen«, amänagä dans des locaux lous, pour

40 personnes souffrant de maladies psychiques. 228948 francs.

Matzwil BE: Amönagement d'un immeuble louö ä long terme pour y cröer 4 places, prot- gees, de logement, et 6 ä 8 places de travail, ägalement protges, pour victimes de la drogue, cela afin d'largir le centre de rducation socio-professionnelle «Gemeinschaft zum Schlüssel» ä Detligen BE. 274000 francs. Muraz prs Sierre VS: Acquisition, rnovation et agrandissement dun bätiment et cons- truction d'un atelier pour le centre d'accueil «Villa-Flora» destinö ä la radaptation socio- professionnelle des handicapös de l'alcool. 22 places de home et 24 places d'atelier.

1 850 000 francs.

Samedan GR: Acquisition ei amnagement du sous-sol de I'ancien höpital en atelier pro- tägd et centre d'occupation pour 42 handicapös. 794000 francs. Soleure: Transformation et agrandissement du «Discherheim» dans lequel est amönagö un centre d'occupation pour handicapös graves. 2236000 francs. Tinterin (Tentlingen) FR: Construction d'un atelier (30 places) avec home (24 places) pour handicapös mentaux et IMC adultes. 4400000 francs. Trogen AR: Transformation ei assainissement du home avec centre d'occupation «Mor- genlicht». 360000 francs. Tschugg BE: Transformation de la division A en division «Rööducation neurologique» de la clinique «Bethesda«. 187024 francs. Weesen SG: Transformation du home pour handicapös «St. Josef » comprenant un centre d'occupation pour 24 handicapös dont plusieurs multiples handicapös. 2 330 000 francs. Wettingen AG: Amönagement de bureaux au dernier ötage et agrandissement du cen- tre d'occupation dans les anciens Iocaux administratifs du centre de travail sis Kirch- strasse 18. 590 000 francs.

c. Homes Bienne BE: Acquisition de I'immeuble sis Karl-Neuhaus-Strasse 32 par la ville de Bienne qui I'a louö ä la «Fondation Foyer Schönie pour y amönager un home-refuge pour person- nes souffrant de troubles du comportement. 248222 francs. Bussnang TG: Amönagement du bätiment attenant au home pour personnes ägöes et pour personnes nöcessitant des soins Bussnang en home pour 8 handicapös capables de marcher. 220000 francs. Meiringen BE: Acquisition d'un immeuble par la Fondation «Heisenberg« pour y amöna- ger le home-refuge «Kreuzgasse» pour 8 personnes souffrant de maladies psychiques.

267 175 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Avenches VD: Cröation de 'Etablissement mödico-social d'Avenches. 1225000 francs. Belp BE: Transformation et rönovation du home psychogöriatrique «Oberried».

1920 000 francs.

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Chätel-Saint-Denis FR: Agrandissement du home pour personnes ägöes et ncessitant des soins «Maison Saint-Joseph». 1950000 francs. Davos-Platz GR: Construction du home pour personnes ncessitant des soins «Davos«.

1 815000 francs.

Farvagny-Ie-Grand FR: Construction du «Home du Gibloux«. 2430000 francs. Fürstenau GR: Construction du home pour personnes ägöes et necessitant des soins «Domleschg«. 2530000 francs. Geneve GE: Construction du Foyer pour personnes ägöes et centre d'accueil de jour «La Petite-Boissiere«. 3020000 francs. Kippel VS: Construction du home pour personnes ägöes «St. Barbara«. 1 100 000 francs. Leuk (Loche-la-ViIIe) VS: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägees «Ringacker«. 925000 francs. Lugano TI: Construction de la «Casa per anziani Lugano-Loreto«. 3 100 000 francs. Marly FR: Construction de la Räsidence pour personnes ägöes. 2260000 francs. Meyriez präs Morat FR: Construction du home pour personnes ägöes et necessitant des soins «Seeblick«. 1950000 francs. Möriken-Wildegg AG: Construction du home pour personnes ägöes «Chestenberg«.

974797 francs.

Niederdorf BL: Agrandissement et transformation du home pour personnes ägöes et nöcessitant des soins «zum Gritt«. 2 125 000 francs. Reiden LU: Construction du home pour personnes ägöes et näcessitant des soins «unte- res Wiggertal«. 4760000 francs. Steg VS: Agrandissement ei transformation du home pour personnes ägöes ei näcessi- tant des soins «St. Annaheim«. 585000 francs. Tenero TI: Construction de la «Casa Sorriso« de I'«Associazione ciechi della Svizzera ita- liana«. 3750000 francs. Vuadens FR: Agrandissement et transformation du Foyer «Samt-Vincent« pour person- nes ägöes, 1 200000 francs. Waikringen BE: Construction du home d'utilitä publique pour personnes ägöes et näces- sitant des soins «Rüttihubelbad«. 3220000 francs.

Nouvelies personnelles

Caisse cantonale valaisanne de compensation Le directeur de la Caisse cantonale valaisanne de compensation, M. Antoine Delaloye, a pris sa retraite ä la fin fevrier 1989. La succession est assumäe par M. Roland Revaz, jusqu'ä präsent sous-direcieur de la caisse, que le Conseil d'Etat a dösignö pour cette nouvelle fonction.

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Jurisprudence

AVS. Notion de salaire dterminant

Arret du TFA, du 3 aoüt 1988, en la cause A. S.A. (traduction de l'allemand)

Articles 4, 1er aIina, et 5, 2e alinea, LAVS; article 7, Iettre h, RAVS. Presta- tions tiröes des bönfices nets d'une personne morale. DIimitation entre salaire determinant et produit du capital. Autant que possible, il ne taut pas s'ecarter de I'interprtation adoptöe en matire d'impöt föderal direct. II est justifiö de s'en öcarter Iorsqu'un salarie ne toucherait, sinon, que des indemnitös pour frais encourus et des distributions de benefices.

Articoli 4, capoverso 1, e 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera h, OAVS. Prestazioni provenienti dagli utili netti di una persona giuridica. Delimita- zione tra salario determinante e reddito di puro capitale. Per quanto possi- bile, non ci si deve scostare dall'interpretazione adottata in materia d'imposta federale diretta. E Iecito scostarsene quando un salariato riceve- rebbe, del resto, soltanto indennitä per spese e distribuzioni di utili.

Lors d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a constatö que la sociötö A. S.A. n'avait pas döduit de cotisations paritaires sur divers palements, ainsi notamment sur une rötribution versöe en 1983 ä M. D. Une decision de cotisations arriöröes ayant ötö rendue ä ce sujet, A. S.A. recourut en allöguant que des cotisations n'ötaient pas dues sur ce paiement, celui-ci ötant une epres- tation apprciable en argent» soumise ä I'impöt de döfense nationale sur les bönöfices nets. Ce recours ayant ötö rejetö, la sociötö a interjetö recours de droit administratif, mais sans succs. Le TFA a motivö son jugement de la maniöre suivante (les consid. relatifs aux indemnites versöes ä A. D., pöre de M. D., öga- lement Iitigieuses, ne sont pas publiös).

2. a. Selon l'article 5, 2° alinöa, LAVS, on considöre comme salaire döterminant

toute römunöration pour un travail döpendant, fourni durant un temps döterminö ou indöterminö. Font partie du salaire döterminant, par döfinition, toutes les prestations touchöes par le salariö, si elles ont un lien öconomique avec es rap- ports de service; peu importe que ces rapports existent encore ou aient ötö rom-

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pus, peu Importe ägalement que lesdites prestations aient 6t6 dues ou aient ätä verses bnövolement (ATF 107 V 199, RCC 1982, p. 210). Si une socidtä anonyme verse des prestations ä des salariös qui sont en möme temps döteriteurs de droits de participation ou sont proches de tels dötenteurs, il faut se demander, en fixant I'impöt födöral direct (avant 1984: l'impöt de döfense nationale) et les cotisations d'assurances sociales, si et dans quelle mesure il s'agit lä de la römunöration d'un travail (salaire döterminant) ou d'une distribution de bönöfices sous une forme dissimuiöe, soit du produit du capital. En matiöre d'impöt födöral direct, on a intöröt ä empöcher que des gains de la sociötö ne solent soustraits ä l'imposition prövue par l'article 49 AIFD parce qu'ils sont versös ä titre de römunöration pour un travail ou de quel- que autre döpense commerciale. L'AVS, eile, a intöröt ä empöcher qu'un salaire döterminant ne soit, ä tort, döciarö comme rendement d'un capital, car cela aurait pour effet de la soustraire ä la perception des cotisations. Selon la jurisprudence, on ne considöre pas comme öiöments du salaire döter- minant les prestations qui sont uniquement le rendement d'un capital. Pour juger si tel est le cas, on se fondera sur la nature et la fonction de la prestation. La dösignation juridique ou öconomique de ceile-ci West pas döterminante; tout au plus peut-on la considörer comme un indice. Les prestations provenant du bönöfice net d'une sociötö anonyme peuvent öventuellement appartenir au salaire döterminant; il en va notamment ainsi des tantiömes (art. 7, iettre h, RAVS). II s'agit lä de rötributions dont le rapport de services constitue la cause suffisante. En revanche, les prestations qui ne sont pas justifiöes par le rapport de services ne sont pas comptöes dans le salaire döterminant. De teiles distri- butions de bönöfices sont des «prestations appröciables en argent», c'est-ä- dire des prestations qu'une sociötö aiioue ä ses associös ou ä des personnes proches de ceux-ci ou de la sociötö sans exiger une contre-prestation, mais qu'eiie ne concöderait pas de la möme maniöre ä des tiers ne participant pas ä i'affaire (ATF 103 V 3, RCC 1977, p. 397, consid. 2b, avec röförences). La dölimitation entre salaire döterminant et rendement du capital peut se rövöler difficile, dans certains cas, parce que les röpartitions de bönöfices se font dans bien des cas sous ies formes et appellations ies plus variöes (p. ex. honoraires aux membres du conseil d'administration, tantiömes, dividendes/superdividen- des, ömission d'actions gratuites), qui ne correspondent pas toujours aux röali- tös öconomiques. Le risque d'utiliser une appeilation inexacte existe notam- ment Iä oü les actions se trouvent dans les mains d'une seule personne ou d'un petit nombre de personnes qui, de plus, sont toutes ou presque toutes des orga- nes ou des fonctionnaires dirigeants de la sociötö (RCC 1978, p. 189). II se peut aussi que pour öluder i'impöt födörai sur les bönöfices nets et les coti- sations AVS, l'on distribue des bönöfices en les dösignant comme indemnitös pour frais encourus (cf. ATF 113 V 96, RCC 1987, p. 607, consid. 5b de l'arröt X. S.A.). Selon la jurisprudence, il incombe ä la caisse de compensation de döcider d'une maniöre indöpendante si un öiöment de revenu doit ötre considörö

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comme appartenant au salaire dterminant ou comme le rendement du capital. Autant que possible, eile doit s'en tenir cependant aux critres valabies selon le droit qui rgit I'impöt fdrai (ATF 103 V 4, RCC 1977, p. 395; ATFA 1969, p. 145, RCC 1970, p. 60). C'est pourquoi le TFA a adoptä les rgies suivantes: les prestations tiröes du brfice net d'une personne morale font partie du salaire dterminant (selon 'art. 5 LAVS) lorsqu'elies sont justifies suffisamment par i'existence de rapports de services; sinon, eiles ont, en rgie gnrale, avant tout le caractre d'un rendement du capital. Toutefois, comme döjä dit, il ne faut pas s'carter d'une dcision dfendabIe fondöe sur le droit qui rgit i'impöt födrai (ATF 103 V 5, RCC 1977, p. 395, ATFA 1969, p. 145, RCC 1970, p. 60). En outre, le TFA a däcidö que les paiements de salaires dciars et reconnus par i'employeur en procdure de taxation fiscaie doivent ötre prsums exacts jusqu'ä preuve du contraire (RCC 1961, p. 68, consid. 1). En ce qui concerne les frais invoquös par un salariä et reconnus par l'autoritä fiscaie, les chiffres retenus par celie-ci ne lient pas la caisse de compensation; toutefois, iis consti- tuent un indice important (RCC 1958, bas p. 348). Si eile souponne que des salaires ont ätä comptabilisös comme frais d'un autre genre, la caisse de com- pensation doit ölucider les faits d'une manire indpendante et, le cas ächäant, rclamer les cotisations sur les prestations qui lui paraissent reprsenter la rtri- bution d'un travaii effectu (RCC 1955, p. 372, et 1951, p. 154; voir aussi, ä ce propos, ATF 113 V 97, RCC 1987, p. 604).

3. a. Les premiers juges ont confirm6 la dcision de caisse pour 1983 dans la

mesure oü iis ont considörö que sur le montant forfaitaire payö pour M. D. (60000 fr. «pour assistance etfrais de voyage»), 54000 francs ötaient un salaire dterminant sous la forme d'un salaire net, donc soumis ä cotisations. Une part de 10% ätait donc reconnue comme frais genraux. La sociötä a object, dans son recours de droit administratif, que la somme ver- se (54000 fr.) n'tait autre, en fin de compte, que «ia deuxime tranche du paiement ä A. D. du mme montant». Ce paiement a ätä effectuö, d'ailieurs, non pas ä M. D., mais ä son pre. Si le montant versä ä ceiui-ci (54 000 fr.) n'est pas soumis ä cotisations selon le jugement cantonai, il faut adopter la möme manire de voir en ce qui concerne le paiement au fils. En outre, la dciaration des premiers juges selon iaqueiie M. D. aurait travaillö en 1983 pour la socitö est inexacte selon ceile-ci. Cette anne-1ä, il n'existait pas de contrat de travail, et M. D. n'a pas touchö de salaire ä cette öpoque. Certes, il a travaillö prcdem- ment pour la socit, mais cela West pas suffisant pour admettre l'existence de rapports de services. On peut en dire autant du fait que la pice comptabie interne porte la mention »pour assistance et frais de voyage de M. D.». b. Ces objections de Ja sociötö se rvient ötre de nouveiles aiigations que i'on ne saurait accepter. La caisse de compensation a ciairement fait la distinction, selon 'annexe ä la dcision de cotisations arriöres pour 1983, entre les paie- ments ä A. D., dsigns par eile comme des salaires soumis ä cotisations, d'une part, et les paiements ä M. D. d'autre part, ceia en admettant ce qui ailait de -

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soi - I'existence de rapports de services entre la socitö et M. D. au sens de l'article 5 LAVS. La socit n'a contestö ces faits, en instance cantonale, ni dans le recours, ni dans la rpIique. De mme, eile n'a pas prtendu alors que le ver- sement attribuö ä M. D. aurait une deuxiöme tranche d'un versement pour A. D. Ce que la sociötö alIgue maintenant concernant les faits, eile aurait pu I'alIguer döjä en premire instance; eile aurait mme dü le faire, compte tenu de son obligation de coo$rer dans cette procdure. Les arguments qu'elle a produits aprs coup ne doivent donc pas §tre pris en considration. En se ton- dant sur les constatations des premiers juges, qui sont par consquent vala- bles, il taut admettre que M. D. ätait, en 1983 ägalement, liä ä la socitö par des rapports de services et que le paiement de 60000 francs ötait motivö par ces rapports. Les premiers juges ont considörä le montant de 54000 francs comme un salaire (net) soumis ä cotisations; ils ont reconnu comme frais une somme de

6000 francs, tout cela en accord avec la caisse de compensation. Cette apprö-

ciation ne saurait ötre critiquöe. La sociötö a allgu, mais ä tort, dans son recours, que la qualification fiscale devait ötre prise en considration aussi par ladite caisse. Cependant, si le mon- tant de 54000 francs devait ötre, dans ce sens, entiörement exoniärö des cotisa- tions comme «prestation appröciable en argent», cela signifierait que M. D. -

malgrö sa qualitä de salariö düment constate - aurait touchö, pour son acti- vitö d'assistant au service de la socit, non pas un salaire, mais seulement des remboursements de frais et des distributions de bönfices. II faudrait alors röpondre encore ä une question - qui n'a ätä examine ni par la caisse, ni par les premiers juges -‚ celle de savoir si M. D. appartient ä la catgorie des per- sonnes ä propos desquelles peut se poser, dans le sens de la jurisprudence, le problöme de la dIimitation entre salaire döterminant et produit du capital. Dans la mesure oü Ion peut admettre que l'autoritö fiscale a comptä le montant de 54000 francs comme »prestation appröciable en argent», c'est avec raison que la caisse et les premiers juges se sont äcartös de la conclusion adoptöe par le fisc, parce que celle-ci ne peut se justifier si Ion se place au point de vue du droit de I'AVS. On peut allguer aussi, en faveur de l'interprötation de la caisse et des premiers juges, que la sociät6 avait fait le dcompte avec la caisse paritairement en ce qui concerne l'indemnitä forfaitaire verse en 1982 ä M. D. ögalement avec la mention «pour assistance et frais de voyage». II est vrai qu'il taut se demander, ä ce propos, si la sociötö peut aIlguer ä bon droit que l'autoritä fiscale a considörö le montant de 54000 francs comme une «prestation apprciable en argent». Certes, les premiers juges eux aussi ont adoptö cette maniöre de voir, ce que la sociötö a relev - avec approbation - dans le recours de droit administratif. Toutefois, le dossier ne fournit aucun indice ä l'appui d'une teile apprciation. Au contraire, les remarques faites par le reviseur lors du contröle d'employeur du 24 octobre 1984 permettent de dire que l'autoritä fiscale a pris en compte ce montant comme un traitement (salaire) et l'a attribuö ainsi au travail fourni et non au bnfice net. Si l'on admet cela,

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il faut conclure que la sociötö se trompe compltement lorsqu'elle prtend que cette somme doit ötre considöre, conformment ä la qualification fiscale, comme provenant d'une distribution de bnfices. On peut renoncer ä se demander si les premiers juges se sont fonds, en ce qui concerne ladite quali- fication, sur des faits constats d'une manire iriexacte, et quelies seralent les consquences en cas de rponse affirmative. Le rsultat, en effet, reste le möme dans les deux cas. Dans i'hypothöse d'une «prestation apprciabIe en argent», la caisse pouvait en effet, ou devait möme - ainsi qu'on l'a exposö sous considörant 3c -‚ vu l'inexactitude de l'estimation fiscale selon le droit de I'AVS, s'öcarter de celle-ci. Dans l'autre cas, en revanche, il n'y avait aucune ral- son de ne pas adopter l'hypothöse de salaire exacte aussi selon le droit de 1 'AVS. e. La sociötö n'allögue pas, dans son recours, qu'en admettant en principe l'obli- gation de cotiser, la döduction des frais (10 % de 60000 fr.) dolve ötre calculöe autrement. De möme, eile ne s'oppose pas ä la conversion, effectuöe par la caisse, du salaire net de 54000 francs en une valeur brute, soumise ä cotisa- tions, de 57024 francs. On peut donc constater, en rösumö, que la caisse a con- sidörö ä bon droit comme un salaire döterminant I'indemnitö de 54000 francs versöe ä M. D. A cet ögard, on ne peut contester ni la döcision de cotisations arriöröes rendue pour 1983, ni le jugement cantonal qui i'a confirmöe. II en rösulte que le recours de la sociötö dolt ötre rejetö.

Arröt du TFA, du 5 mai 1988, en la cause U. S.A.

Article 5, 2e alinea LAVS; articles 6, 2e alinea, Iettres f et g, 7, Iettre p, et 8, Iettre c, RAVS. Des indemnites forfaitaires de «relocation» qui s'ajoutent ä la prise en charge par I'employeur de frais effectifs de demenagement font partie du salaire determinant. (Considörant 3.) Font egalement partie du salaire determinant les frais d'ecolage assumes par l'employeur pour les enfants de salaries qui ne peuvent pas frequenter les ecoles publiques; ii ne s'agit ni de bourses, ni d'allocations familiales. (Considerant 4.) Convention de salaire net, cas d'application. (Considerant 5.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articoll 6, capoverso 2, lettere f e g, 7, let- tera p, e 8, lettera c, OAVS. Le indennitä forfetarie per nuova sistemazione che si aggiungono all'assunzione da parte del datore di lavoro delle spese effettive di trasloco fanno parte del salario deteminante. (Considerando 3.) Sono pure comprese nel salario determinante le spese scolastiche assunte dal datore di lavoro per i bambini di salariati che non possono frequentare

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le scuole pubbliche; non si tratta ne di borse, n' di assegni familiari. (Con- siderando 4.) Convenzione di salario netto, caso d'applicazione. (Considerando 5.)

En fait U. S.A. est une sociötö multinationale, dont la direction pour 'Europe se trouve en Suisse. Pour accomplir ses täches, eile fait appel ä des spcialistes en pro- venance de l'tranger, notamment des Etats-Unis, qui travaillent temporaire- ment en Suisse. En raison de leur changement de domicile, la socitö U. S.A. alloue une indemnitö forfaitaire de relocation» ä ses collaborateurs. Eile prend en outre en charge les frais de scolaritö pour les enfants de collaborateurs fr- quentant une öcole prive. Finalement, en vertu d'une convention dite «de salaire net», eile prend ä sa charge la totalitä des cotisations d'assurances sociales dues sur les salaires de ces collaborateurs. La caisse de compensation a considörö toutes ces allocations ou prestations en argent comme salaire dterminant. Le TFA a rejetö le recours administratif inter- jetö par la recourante. Extrait des considrants du TFA: Le salaire dterminant, au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS, comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminö ou indtermin. Font partie de ce salaire dterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par le salariö, si leur versement est öconomiquement liö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätä rösiliös, que les prestations soient versöes en vertu d'une Obligation ou ä titre bönövole. On considöre donc comme revenu d'une activitä salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rötributions verses pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions löga- les expressöment formulöes (ATF 110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a et la jurisprudence citöe). S'agissant en premier heu des indemnitös de «relocation» versöes par la recourante, celle-ci se prövaut, comme en premiöre instance, de l'article 8, Iettre c, RAVS, ödictö par le Conseil födöral en vertu de la dölögation de compötence que lui conföre l'article 5, 4e ahinöa, LAVS. Selon cette disposition röglementaire, ne sont pas comprises dans le salaire döterminant les prestations patronales allouöes ä l'occasion de certains övönements particuliers, notamment «lors du dömönagement d'un salariö pour des raisons professionnelles». II apparait cependant, sur le vu des allöguös de la recourante et des faits retenus par la juridiction cantonale, que les contrats de travail des salariös concernös prövoient döjä le remboursement par l'employeur, sur prösentation de piöces justificatives, de la plupart des frais de dömönagement encourus par eux (billets d'avion pour ha familie, emballage et transport du mobilier et des effets person- nels, assurances, etc.). Dös tors, du moment que l'indemnitö litigieuse s'ajoute

ä la compensation - par alileurs assez large- de frais effectifs, les premiers juges ont retenu ä bon droit qu'elle ne tombait pas sous le coup de l'article 8, Iettre c, RAVS. Sans doute la recourante fait-elle valoir que cette allocation est destine ä cou- vrir diverses autres dpenses, lides ä la «röinstallation» de ses collaborateurs, ainsi qu'ä compenser certains prjudices inhrents ä un changement imprövisi- ble de domicile (vente force d'une volture ou de meubles, rupture de contrats, etc.). La fixation- forfaitaire - de son montant rsulterait d'une «ötude minu- tieuse reprenant dans le d6tai1 les frais effectifs encourus par plusieurs employs transfrs. Mais, comme le TFA l'a rappelö ä plusieurs reprises, l'articie 8, lettre c, RAVS est une disposition d'exception, qui ne saurait ötre inter- prte extensivement, en ce sens qu'elle ne vise que des prestations dont la valeur n'excde pas des limites usuelles (ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 231, con- sid. 2b et les rfrences cites). Or, il ressort 6galement des constatations du jugement attaqu que l'indemnitä iitigieuse s'levait, en 1985, ä 12 182 francs pour les collaborateurs en provenance d'un pays europen et ä 7200 francs pour ceux venant des Etats-Unis (cette diffrence s'expliquant par le fait que, dans le second cas, le remboursement par l'employeur de frais effectifs est plus largement admis que dans le premier). De tels indemnitös se situerit nettement au-dessus des normes habituelles, ä tout le moins si l'on considre qu'ils vien- nent s'ajouter, comme on i'a vu, ä la prise en charge par i'employeur de la quasi- totalitä des dpenses qui sont gnralement occasionnes par un dmnage- ment. Une exception du salaire dterminant postulerait donc, avant toutes cho- ses, la connaissance de donnes pröcises propres ä chaque cas particulier et, ä dfaut, Ion ne peut se fonder sur de simples prsomptions ou sur des l- ments d'ordre gn6ral. Des pi&es de cette nature n'ont toutefois pas ötö four- nies par la maison U. S.A. Dans ces conditions, c'est ägalement en vain que la sociötä U. S.A. invoque la violation de son droit d'tre entendue en reprochant ä l'autoritä cantonale de ne pas avoir admis certains moyens de preuve proposs par eile (audition de tmoins) au sujet du bien-fondö de i'tude statistique invoqu6e ä i'appui de ses aligus. Compte tenu de ce qui vient d'ötre dit, ces preuves n'taient pas de nature ä ätablir l'exactitude de faits juridiquement dterminants pour l'issue de la contestation; il eüt donc 6t6 superflu de les ordonner (ATF 104 V 210).

4. En second heu, ha recourante s'en prend au jugement cantonal dans ha

mesure oü cehui-ci se rapporte aux frais de scolaritä pris en charge par eile pour es enfants de collaborateurs frquentant une öcole prive. Selon la jurispru- dence (arrt du 10.3.1987 en la cause P., RCC 1988, p. 33, qui traitait ögalement de frais d'öcolage assums par h'employeur dans des circonstances identiques ä cehies de ha präsente affaire), si des dpenses de ce genre servent ä compen- ser les inconvnients rsuhtant du caractre temporaire de ha mission assignöe aux emphoys bnficiaires, eihes sont nanmoins en relation directe avec les rapports de service de ces derniers, ce qui suffit pour qu'on les considre comme &öments du salaire döterminant. Pour le mme motif, eiles ne sont pas

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assimilables ä des bourses ou autres prestations sembiabies au sens de i'arti- cle 5, 5e aiina, LAVS, non soumises ä cotisations en vertu de i'articie 6, 2e ah- nöa, lettre g, RAVS (cette dernire disposition excivant expressöment de son champ d'appiication les bourses et autres prestations «alioues en raison des rapports de service du bnficiaire»). Ii n'y a pas de raison de remettre en discussion cette jurisprudence. En particu- hier, et contrairement ä l'opinion de la sociötä U. S.A., Ion n'est pas ici en prö- sence d''aiIocations familiales«, qui sont aussi exceptöes du revenu dtermi- nant, en vertu de l'article 6, 2e ahinöa, lettre f, RAVS. En effet, cette norme exige que l'ahlocation, franche de cotisations, soit accordöe «conformment aux usa- ges Iocaux ou professionneis». Or cette condition West pas ralise quant aux versements Iitigieux, dont ne bnficient qu'un nombre restreint de salaris, aussi bien dans le canton X. qu'au sein mme de I'entreprise recourante (ä pro-

05 de la notion d'ahlocation familiale en gnraI, cf. aussi Greber, Droit suisse

de la söcuritö sociale, p. 506 s.). Quant au fait que ces versements seraient fiscalement dductibIes du revenu de l'employeur, comme I'affirme la sociötö U. S.A., il West pas döcisif. A cet gard, la socit6 U. S.A. se mprend sur la porte de I'article 23, 4e aIina, RAVS, relatif ä la force contraignante des donnes des autorits fiscales pour les caisses de compensation: non seulement cette rgIe ne s'appiique pas au rgime des cotisations des personnes exerQant une activitä dpendante mais, de surcroit, eile ne concerne pas la qualification juridique d'un ölöment de revenu (ATF 110 V 371, RCC 1985, p. 120).

5. Selon I'articIe 7, lettre p, RAVS, le salaire dterminant comprend aussi les

prestations de I'employeur «consistant ä prendre en charge la cotisation due par le saIari ä I'assurance-vieiilesse, survivants et invalidit6, au rgime des alloca- tions pour perle de gain et ä I'assurance-chömage et les impöts dus par le sala- ri» (premire phrase). Dans le cas particulier, la sociötö U. S.A. acquitte elle-möme la part des cotisa- tions dues aux assurances sociales suisses par ses collaborateurs venant tra- vailler temporairement en Suisse et qui demeurent assujettis ä la lgisIation sociale des Etats-Unis (au-delä du dlai de cinq ans prvu ä i'article 6, 2e alinöa, de la convention de söcuritö sociale avec es Etats-Unis. Tirant argument du fait que, selon le systöme qu'ehle a adopt, cet avantage est «compensö» par une rduction de ha rente que les intöresss recevront ultrieurement de leur Institu- tion de prvoyance, ha recourante soutient qu'ih n'y a pas, en l'espöce, de «paie- ment de salaire dissimul». Ce moyen West pas plus fondä que les pröcödents. Le fait que Ion est indiscuta- biement en prösence d'un ölöment de salaire soumis ä cotisations, en regard du texte rglementaire, est seul dterminant. En ralitö, le systöme adoptä par la recourante a sans doute ätä dictö par le souci d'viter un cumul intgrah des rentes servies par l'AVS suisse et par 'institution de prövoyance amricaine ä laquelle sont affilis les travailleurs concernös. A priori, un tel motif na rien ä voir avec une convention de salaire net, drogeant ä la rögle de la paritö.

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AVS. Fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire

Arrt du TFA, du 19 octobre 1988, en la cause M. G. (traduction de l'allemand)

Articles 24, 1er alinöa, et 25, 5e alinöa, RAVS. En application par analogie de l'article 25, 5e alinea, RAVS, I'administration doit, aprös röception de la communication fiscale dfinitive, adapter aussi les cotisations fixöes selon la procedure extraordinaire (art. 24, 1er al., RAVS), en rendant une decision de cotisations arriörees ou de restitution, ä la taxation passee en force pour l'impöt fdral direct. (Considörant 2c.) Article 85, 2e alinöa, LAVS. Conditions ä remplir pour la reconsidöration et la revision de döcisions administratives. (Confirmation de la jurispru- dence; considörants 4 et 5.) Article 4 Cst. Protection de la confiance (protection garantie par la loi aux personnes de bonne foi) en cas de renseignements errones donnös par des autorites. (Confirmation de la jurisprudence; considörant 6.)

Articoli 24, capoverso 1, e 25, capoverso 5, OAVS. Nell'applicare per analo- gia l'articolo 25, capoverso 5, OAVS, I'amministrazione deve pure adeguare, dopo ricezione della notifica fiscale definitiva, i contributi fissati secondo la procedura straordinaria (art. 24, cpv. 1, OAVS) emanando una decisione per contributi arretrati o di restituzione, alla tassazione fiscale cresciuta in giudicato per I'imposta federale diretta. (Considerando 2c.) Articolo 85, capoverso 2, LAVS. Condizioni da adempiere per la riconside- razione e la revisione di decisioni amministrative. (Conferma della giuris- prudenza; considerandi 4 e 5.) Articolo 4 Cost. Tutela della fiducia (protezione garantita dalla legge alle persone in buona fede) in caso d'informazioni errate fornite dalle autoritä. (Conferma della giurisprudenza; considerando 6.)

Se fondant sur les communications provisoires de l'autoritö fiscale cantonale, qui reposaient ä leur tour sur les döciarations d'impöts IDN (impöt de döfense nationale) de M. G., la caisse de compensation a fixö, par döcisions des 30 avril

1980 et 27 fövrier 1981, les cotisations personnelles de M. G. pour les annöes

1975 ä 1977. Ces döcisions n'ont pas ötö attaquöes. Le 18 fövrier 1985, M. G. a

demandö, en se röförant aux estimations en matiöre d'IDN notifiöes ä Iui le 5 juillet 1984, la restitution des cotisations payöes en trop pour les annöes 1975 ä 1977. Ses caiculs du revenu soumis ä cotisations ne sont pas en accord avec es döcisions en question; ils sont fondös sur I'idöe que le capital propre engagö dans l'exploitation ne doit pas ötre calculö d'aprös la valeur fiscale can- tonale revalorisöe avec coefficient de correction. Par döcision du 3 fövrier 1987, la caisse de compensation a refusö la restitution;

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eile n'a pas statuö sur la demande de reconsidration ou de rvision formuIe implicitement dans cette requte. M. G. ayant recouru, l'autoritä cantonale de recours a annulö la döcision et a chargö la caisse de röciamer, auprs de l'auto- ritä fiscale, des communications rectifies; au besoin, la caisse devait effectuer une rövision des dcisions de cotisations pour les annes 1975 ä 1977 et resti- tuer ensuite les cotisations pa$es öventuellement en trop. La caisse a attaqu ce jugement par la vole du recours de droit administratif; celui-ci a ätä admis par le TFA. ... (Pouvoir d'examen). a. Dans la procdure ordinaire de fixation des cotisations, la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activitö indöpendante est fixe dans une dcision pour une pöriode de deux ans (art. 22, 1er al., RAVS). D'autre part, on applique la procdure extraordinaire lorsque l'assurö commence une activitä indöpen- dante ou que les bases du revenu ont subi, depuis la pöriode de calcul retenue par l'autoritä fiscale cantonale, une modification durable qui entraine une varia- tion sensible du gain. Dans ces cas-1ä, la caisse de compensation estime le revenu net döterminant pour la pöriode allant du commencement de l'activitö indöpendante ou du moment de cette modification jusqu'au döbut de la pro- chaine pöriode ordinaire de cotisations; eile fixe tes cotisations en consö- quence (art. 25, 1er al., RAVS). b. Selon l'article 23, 1er alinöa, RAVS, il incombe en rögle gönörale aux autoritös fiscales de fixer le revenu döterminant le calcul des cotisations, s'agissant des assurös qui exercent une activitö indöpendante. Elles se fondent, ä cet effet, sur la taxation passe en force de l'impöt födöral direct, et tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation (ögalement passöe en force) de l'impöt cantonal. Les caisses de compensation sont liöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales (art. 23, 4e al., RAVS). En l'absence d'une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, les don- nöes fiscales döterminantes sont tiröes de la taxation passöe en force de l'impöt cantonal sur le revenu ou le produit du travail, autant que cette taxation procöde des mmes principes ou de principes analogues, ou sinon de la döciaration vörifiöe relative ä l'impöt födöral direct (art. 23, 2e al., RAVS). Si les autoritös fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu ou si la communication tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de coti- sations, l'administration doit estimer eile-möme le revenu net döterminant la cotisation annuelle en tenant compte de toutes les piöces qui sont ä sa disposi- tion (art. 24, 1er al., en corrölation avec l'art. 26 RAVS). Dans ce cas, la caisse de compensation dötermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle (art. 24, 2e al., RAVS); dans la pratique, eile se fonde en gönöral sur le revenu de la pöriode pröcödente de calcul pour laquelle eile possöde des donnöes de l'autoritö fiscale (cf. N° 1173 et suivants des directives de i'OFAS sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs, dans la teneur valable dös janvier 1988 qui correspond ä i'ancienne pratique).

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Si la fixation des cotisations est effectue selon la procdure extraordinaire (art. 25, 1er al., RAVS, voir considrant 2a), et si l'on constate plus tard, d'aprs la communication de l'autoritä fiscale cantonale, que le revenu net est plus levö ou plus bas, la caisse de compensation doit rclamer les cotisations arri- res ou restituer celles qul ont dtä perues en trop (art. 25, 5e al., RAVS). En appliquant par analogie cet article 25, 5° alina, l'administration doit, aprs avoir reu la communication fiscale dfinitive, adapter aussi les cotisations fixes selon la procdure extraordinaire (art. 24, 1er al., RAVS, cf. fin du consid. 2b), par une döcision de cotisations arriöröes ou une döcision de restitution, ä la taxation passe en force de l'impöt fdöraI (cf. ATF 109 V 74, RCC 1984, p. 33; RCC 1978, p. 250 et 318; N° 1175 des directives cites). En revanche, les döci- sions de cotisations rendues selon la procdure ordinaire ne peuvent §tre recti- fies au sens de l'article 25, 5e alina, RAVS (ATF 113 V 179, RCC 1987, p. 600). L'autoritö de premire instance estime que la caisse aurait dCi vrifier ses dcisions de cotisations d'aprs les taxations dfinitives de l'IDN et restituer les paiements de cotisations öventuellement trop älevös en se fondant sur l'arti- cle 25, 5° alina, RAVS. Ses considrants indiquent que selon eile, l'administra- tion a calculö les cotisations fixes dans les dcisions du 30 avril 1980 et du 27 fövrier 1981 en suivant la procdure extraordinaire selon l'article 24, en corr- lation avec l'article 26, RAVS. La recourante et l'OFAS relvent cependant, avec raison, que cette interprötation de la manire d'agir adopte par la caisse est inexacte. Les decisions de cotisations pour les annes 1975 ä 1977 ne sont pas fondes sur des estimations effectues par la caisse; elles reposent bien plutöt sur les communications de l'Office cantonal des impöts. C'est ä cause de cela que l'on ne pouvait appliquer ici la procdure extraordinaire selon l'article 24 RAVS. Le fait que l'on disposait seulement de communications fiscales provisoires ne saurait y changer quoi que ce soit. Les donnes de l'autoritö fiscale ötaient fon- des en outre sur les dclarations d'impöts IDN qui avaient ätä reues, et qul, selon l'article 23, 2° alinöa, RAVS, auraient constituö ä elles seules une base de calcul suffisante pour fixer les cotisations dans la procödure ordinaire. Etant donn, en outre, que l'intimö avait ätä certainement considör, däjä pour des annes antrieures, comme un indöpendant et que l'on ne voit ici aucune modi- fication importante des bases du revenu au sens de l'article 25, 1er alina, RAVS, les conditions de l'application de la procdure extraordinaire n'taient pas rem- plies, sous quelque aspect que ce soit. Etant donnö que le calcul des cotisations a ätä effectuö selon la procdure ordi- naire (art. 22 RAVS), il est exclu de procder aprs coup ä une rectification des dcisions des 30 avril 1980 et 27 fövrier 1981 au sens de l'article 25, 5e aiina, RAVS (fin du consid. 2c).

3. a. Selon l'article 128 RAVS, «tous les actes d'administration par lesquels les caisses de compensation prennent une döcision relative ä une crance ou ä une dette d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations dol- vent, s'ils ne reposent pas sur des dcisions de la caisse djä passes en force,

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ötre pris dans la forme de dcisions ächtes de la caisse» (le, al.). Ces dcisions »doivent mentionner expressment dans quel dlai, dans quelle forme et auprs de qui il peut ötre formö recours ou, le cas ächöant, introduit une demande de remise» (2e al.). Selon l'article 97, 1er alina, LAVS, «les dcisions des caisses de compensation passent en force de chose jugöe lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utite». Le dlai de recours est de

30 jours compts dös la notification de la dcision (cf. art. 84, 1» al., LAVS).

Celui qui a payö des cotisations non dues peut les rcIamer ä la caisse en vertu de l'article 41 RAVS sous röserve de la prescription prövue ä l'article 16, 3e alina, LAVS. Lä oü la cotisation est fixe - comme la cotisation personnelle des indpendants - par une dcision formelle de la caisse, les droits de l'assurö sont suffisamment garantis par la possibilitä de recourir contre cette dcision. Lorsque l'intöress n'approuve pas la döcision, en ce qui concerne le montant de cotisations qui y est fix, II peut I'attaquer, dans le dlai de recours, auprs de l'autoritä cantonale de recours; si la dcision de celle-ci ne le satisfait pas, il peut interjeter recours de droit administratif, c'est-ä-dire porter l'affaire devant le TFA. Si l'intressö ne fait pas usage de son droit de recours dans le dölal prövu par la lol, la döcision - matöriellement juste ou erronöe - passe en force de chose jugöe; rien ne s'oppose alors plus ä son exöcution. Si l'on voulait obliger la caisse et le juge ä röexaminer, lorsqu'une demande de restitu- tion a ötö prösentöe, la lögalitö de lancierine cröance, dans les cas oü la döci- sion n'a pas ötö attaquöe naguöre par l'intöressö, cela rendrait illusoire le systöme contentieux; ce serait contraire ä des principes de droit qui sont recon- nus d'une maniöre gönörale en ce qui concerne les döcisions administratives et la possibilitö de les attaquer. Dös qu'une döcision de caisse a passö en force et que 'administration refuse de revenir sur l'affaire, la cotisation fixöe par cette döcision est donc due lögalement. Dans un tel cas, on ne saurait parler d'une somme indue au sens de l'article 41 RAVS (ATF 106 V 78, RCC 1981, p. 357; RCC 1980, p. 466). Les premiers juges et l'administration ont adoptö, avec raison, le point de vue selon lequel les döcisions de cotisations pour les annöes 1975, 1976 et 1977 ont passö en force de chose jugöe formellement, n'ayant pas ötö attaquöes. L'argu- ment de l'intimö, selon lequel II s'agissait lä seulement d'une fixation provisoire qui ne pouvait passer en force avant l'estimation fiscale döfinitive, est en revan- che erronö. Certes, il est exact que les döcisions de cotisations ötaient fondöes seulement sur des communications provisoires de l'Office cantorial des impöts. Toutefois, cela ne change rien ä leur caractöre döfinitif. Les döcisions n'avaient d'ailleurs pas ötö dösignöes comme provisoires; elles contenaient bien plutöt une indica- tion des voies de droit correcte et sans öquivoque, qui ne pouvait laisser planer un doute au sujet des consöquences ä prövoir pour le cas oü elles ne seraient pas attaquöes. Etant donnö qu'il n'y a eu, certainement, aucun recours dans le dölai lögal, les döcisions de cotisations pour les annöes 1975 ä 1977 ont passö en force. Les cotisations payöes par l'intimö ne pourraient donc ötre considö-

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res comme non dues, möme si elles devaient, sur la base de la taxation iDN dfinitive, se rvöIer trop Ieves. Les premiers juges et l'administration ont con- sidr, dans ces conditions, ä bon drolt qu'une restitution fonde sur i'article 41 RAVS ätait exciue. d. La rf&ence ä un mömento publiä par la caisse sur i'information au sujet de votre dcision de cotisations» ne saurait, eile non plus, modifier cette situa- tion juridique. Les commentaires que Ion y trouve sous chiffre 5 ne peuvent, contrairement ä l'avis de I'intim, faire conclure que les cotisations dues pour es annes 1975 ä 1977 n'aient ötö, dans les döcisions de 1980 et 1981, fixöes que provisoirement. Ces prcisions visent seulement ä rserver la possibilitä de la rectification, prövue ä l'articie 25, 5e alina, RAVS (voir consid. 2c), d'une dcision de cotisations rendue selon la procdure extraordinaire, et par cons- quent, en i'absence d'un recours, passe nanmoins en force et devenue ex- cutoire (ATF 113V 177, RCC 1987, p. 600, f in du consid. 1, avec rfrences). Eiles n'exciuent cependant pas la force de chose juge des döcisions de 1980 et de

1981 (consid. 2d) rendues dans une procdure ordinaire de fixation des cotisa-

tions sur la base des communications de ['Office cantonal des impöts; incontes- tabiement, eiles n'ötaient d'aiiieurs pas jointes ä ces dcisions.

4. a. Selon un principe gnrai du droit des assurances sociales, 'administra-

tion peut reconsid&er une dcision qui a passö formeilement en force si cette dcision na pas ötö i'objet d'un jugement matöriel par une autoritö juridiction- neue, si eile se r6vö1e certainement erronöe et si la rectification revöt une impor- tance apprciabie (ATF 111 V 332, consid. 1; ATF 110 V 178, RCC 1985, p. 66, consid. 2a, et ATF 110 V 292, RCC 1985, p. 235, consid. 1, avec rf&ences). Cependant, 'administration ne peut ötre obiige ni par i'assur, ni par le juge, de revenir par voie de reconsidration sur une döcision passe en force (ATF

109 V 121, RCC 1984, p. 41, consid. 2a, avec rförences).

b. Par dcision du 3 fvrier 1987, 'administration a refusö de statuer sur la demande de reconsidration prsente, implicitement, avec la demande de res- titution du 18 fvrier 1985; eile a allöguö en effet que les dcisions de cotisa- tions pour 1975, 1976 et 1977 n'taient pas «certainement errones'». Etant donnö que i'intim n'avait pas propos, naguöre, une procödure diff&ente, il fal- lait appiiquer la möthode choisie habitueliement pour le caicul du capital propre engagö et fonde sur la valeur fiscale cantonale. La caisse de compensation a maintenu cette maniöre de voir aussi dans le recours au TFA. L'OFAS, lui, con- clut ögalement, dans son pravis, en se rfrant aux prescriptions fiscaies de la Confödration et du canton intress (ceiui de X), que la revalorisation de la valeur fiscale cantonale de la fortune au moyen du coefficient de correction valable dans ce canton, effectue pour caicuier le capital propre, ne saurait ötre critique; en outre, cette möthode qui West pas manifestement fausse a ötö appIique correctement; le calcul du revenu du travail ne präsente donc pas de vices manifestes qui justifieraient une reconsidration des dcisions contes- tes; la d6cision administrative de ne pas statuer s'avöre äquitable aussi en rai- son du fait que la question du calcui du capital propre est sans importance dans

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le domaine de l'impöt fdraI direct, oü il West pas prvu d'imposer la fortune des personnes physiques; donc, aucun risque de voir le mme objet traitä diff- remment selon le droit fiscal et le droit des assurances sociales. c. En ce qui concerne la question de la reconsid&ation, il est superflu de sou- mettre ä un examen approfondi l'argumentation de la caisse et de l'OFAS, ainsi que les objections de l'intim. Etant donnö que celui-ci ne peut faire valoir judi- ciairement un droit ä la reconsidration des dcisions de 1980 et 1981, passes en force, mais qu'il estime errones (consid. 4a), il ne peut, ä ce titre, allguer quoi que ce soit en sa faveur. A cet ögard, la dcision de non-entre en matire du 3 fvrier 1987 ne peut donc §tre conteste.

a. Autrement que lors de la reconsidration, I'administration est tenue, par analogie avec la rvision des jugements, de revenir sur une dcision qui a, for- mellement, passö en force si des faits nouveaux au de nouveaux moyens de preuve sont döcouverts, qui peuvent conduire ä une apprciation juridique diff- rente (ATF 110 V 292, consid. 1, RCC 1985, p. 236; ATF 110 V 394; ATF 109 V 121, RCC 1984, p. 41; ATF 108 V 168; ATF 106 V 87, RCC 1980, p. 561 ; ATF 102 V 17). Cependant, ne peuvent §tre importants que les faits ayant existö djä l'poque du premier examen, mais inconnus alors ou rests non prouvs et cela sans faute de 'administration (ATF 108 V 168, consid. 2b). b. Contrairement ä l'avis de l'autoritö de recours, il n'y a pas eu de faits nou- veaux, ni de nouveaux moyens de preuve, qui pourraient justifier une rvision des jugements. L'intimä critique uniquement la mthode applique lors du cal- cul des cotisations pour les annes 1975 ä 1977. En particulier, il ne prötend pas que les chiffres sur lesquels on s'est fond - et qui ont ätä tirs, d'ailleurs, de sa propre dclaration d'impöts IDN - soient inexacts. Dans san pravis, il admet enfin expressment qu'il avait eu connaissance, döjä lors de la rception des dcisions litigieuses, «des cotisations trop leves. II faut donner raison ä la caisse de compensation lorsqu'elle alIgue que l'intimö, reprösentö par un spöcialiste, aurait trs bien pu, dans ces conditions, proposer par yale de recours - encore avant 'expiration du dlai de recours contre les dcisions de cotisations - l'application d'une autre möthode, comme il l'a fait avec succs en ce qui concerne les dcisions de cotisations pour les annes 1978 ä 1985. Ainsi que I'OFAS le dclare pertinemment, es taxations IDN communiquöes seulement le 5 juillet 1984 ne fournissent, ä propos du capital propre engag, aucun indice nouveau. Etant donnö que seule la mthode d'estimation est liti- gieuse, elles ne peuvent pas non plus prouver des faits nouveaux importants. C'est donc avec raison que 'administration a ni& dans la dcision du 3 fvrier 1987, que les conditions d'une rvision des jugements solent remplies.

a. Le principe de la banne foi protge le citoyen dans la confiance motive qu'il a envers les actes des autoritös; II signifie notamment que des renseigne- ments errons fournis par des autorits administratives peuvent, ä certaines conditions, justifier que Von s'öcarte, en faveur de l'administr, des rgles du droit matriel. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erron

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peut obliger i'administration ä consentir ä un administrö un avantage contraire la loi: si l'autoritä a agi dans une situation concrte ä i'gard de personnes dtermi- nes; si eile ätait comptente pour donner le renseignement en question ou si l'administrö pouvait la consid&er, pour des motifs suffisants, comme comp- tente; si i'administrö ne pouvait, d'embIe, savoir que le renseignement ätait inexact; si I'administrö a pris des dispositions - croyant que ce renseignement ätait exact - qu'il ne saurait modifier sans subir un prjudice; si la loi n'a pas changö depuis le moment oü ce renseignement a ätä donnö. Voir ä ce sujet: ATF 112 V 119, consid. 3a; ATF 111 V 71, RCC 1985, p. 403; ATF

110 V 155, RCC 1984, p. 521, consid. 4b; ATF 109 V 55, consid. 3a; ATF 108

V 181, RCC 1983, p. 195, consid. 3; ATF 107 V 160, RCC 1982, p. 366, consid. 2; ATF 106 V 143, RCC 1981, p. 194, consid. 3, avec rfrences. Les conditions de la eprotection de la confiance» (protection garantie par la loi aux personnes de bonne foi) doivent ötre rempiies, s'ii s'agit de faits, au moins dans une mesure consid&e comme suffisante dans les assurances sociaies, c'est-ä-dire avec une probabilitä prödominante. Si, maigrö les investi- gations ä entreprendre en vertu du principe de 'examen, ces conditions ne peu- vent ötre ötabiies au moins dans cette mesure, si bien que i'on se trouve aiors dans une situation de döfaut de preuves, la personne qui invoque la bonne foi et cherche ä en faire döcouler des droits en supporte ies consöquences (arröt non publiö en la cause K., du 1er octobre 1984). Cependant, i'absence de preu- ves ne peut ötre admise que s'il se rövöle impossibie d'ötablir par voie de dömonstration, en appiiquant le principe de 'examen, des faits qui ont pour eux, au moins, la vraisembiance, c'est-ä-dire dont on peut prötendre qu'ils cor- respondent probablement ä la röaiitö (ATF 105 V 216, avec une röförence). L'intimö ailögue, comme il l'a döjä fait en premiöre instance, que sa confiance dans le renseignement regu de la caisse (restitution des cotisations payöes en trop possibie seulement aprös i'ötabiissement de la taxation iDN passöe en force) justifiait une nouvelie fixation des cotisations et l'octroi de la restitution demandöe. L'administration, eile, conteste avoir donnö un renseignement erronö ä propos des döcisions iitigieuses. Effectivement, il n'existe pas de preuve suffisante concernant 'information prö- tendument revue de la caisse. Etant donnö que cette Information aurait contre- dit l'indication non öquivoque des voies de droit jointe aux döcisions pour 1975, 1976 et 1977, on aurait pu s'attendre, de la part de i'intimö, ä une dömarche con- sistant ä demander, pour öviter des difficultös ultörieures, une confirmation ächte de 'administration. Or, une telie demande fait döfaut; ies piöces disponi- bles ne fournissent aucun indice permettant de croire que i'autoritö ait donnö des informations erronöes, non conformes ä l'indication des voies de drolt. Etant donnö que i'on ne peut, sur ce point, prövoir que des investigations sup-

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pImentaires apportent des röviations nouvelies, on a bien affaire ici ä un dfaut de preuves, si bien que l'invocation de la bonne foi ne peut ötre utile I'intim (consid. 6b). d. Mme si Ion voutait cependant admettre - dans le cas le plus favorable ä I'intim - que l'autoritä compötente ait donnö un renseignement erron con- cernant les döcisions litigieuses, cela ne justifierait pas que l'on s'carte du droit matriel dans cette affaire. Etant donnö que les döcisions de cotisations de 1980 et 1981 contenaient une indication des voies de droit correcte et non äquivoque, I'intim - reprösent d'ailieurs par un spcialiste - aurait en effet pu reconnal- tre d'embIe l'inexactitude d'un tel renseignement, si bien que les conditions ä remplir pour pouvoir invoquer le principe de la bonne foi ne seraient pas rem- plies (consid. 6a). Enfin, la rfrence au mömento de la caisse est ägalement sans valeur. Ce document, non datö, a pour titre «Information sur votre dcision de cotisations». Un mömento de i'administration ne permet pas, en rgle gnraie, de justifier - mme s'ii contient des erreurs - le traitement d'un cas d&ogeant au droit matöriel, parce qu'ii s'adresse ä une catögorie de destinataires indöterminöe et concerne une multitude de faits. Si i'administrö demande un renseignement ä propos d'une question döterminöe qui le concerne, et si i'autoritö lui röpond par I'envoi d'un mömento ou d'un autre document analogue destinö ä i'information, une teile röponse peut, certes, ötre iiöe ä une promesse individuelle et concrte (ATF 109V 56); toutefois, cela West pas le cas ici. La signification des döcisions de cotisations pour 1975, 1976 et 1977 devait ötre claire pour i'intimö en raison de i'indication non öquivoque des voies de droit, dont la vaiiditö ne saurait §tre Iimitöe par un mömento d'information qui ne fait que rösumer les principaux öiö- ments de la rgiementation. En outre, la formule en question a ötö pubIie pour la premiöre fois, selon 'information donnöe par la caisse et jamais contestöe, en 1986 seulement, si bien que l'intimö ne pouvait la possöder avant l'expiration du dölai de recours contre les döcisions de cotisations pour 1975, 1976 et 1977.

AVS. Responsabilitö de I'employeur Arrt du TFA, du 24 octobre 1988, en la cause E.V. (traduction de l'allemand)

Article 52 LAVS. Pour juger si une personne peut tre rendue responsable en tant qu'organe d'une personne morale, ii ne suffit pas d'appiiquer des criteres formels (p. ex. droit de signer au son inscription au registre du commerce) mais ii y a egalement heu d'examiner si ha personne en ques- tion a pris des decisions qui relevaient des organes ou si eile a assume la gestion proprement dite, influen9ant ainsi d'une maniere determinante ha formation de ha volonte au sein de la societö.

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Articolo 52 LAVS. Non si giudica colui che puö essere tenuto responsabile quale organo di una persona morale applicando solamente criteri formali (per es. diritto di firma o la sua iscrizione nel registro di comercio), ma v'ö pure motivo di esaminare se la persona in questione ha preso decisioni di spettanza degli organi 0 se ha assunto la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontä della societä.

A. V. ätait administrateur unique de la S.A.A. avec signature individuelle et il dtenait 60% du capital-actions. Les 40% restants ätaient en possession de son öpouse E.V. Selon l'inscription au registre du commerce, eile ätait gaIe- ment autorise ä signer ä titre individuel et eile s'occupait des travaux de bureau pour le compte de la socit. Aprs avoir subi un dommage dans la fail- ute de la S.A.A., la caisse de compensation a demandö au couple A. et E. V. de le rparer en rpondant solidairement. Sa demande a ätä confirme par l'autoritä cantonale de recours. La dcision de celle-ci a fait l'objet d'un recours de droit administratif au TFA interjetö par EV. Le TFA a admis ce recours en se fondant, entre autres, sur les consid6rants suivants: Aux termes de l'article 52 LAVS, un employeur qui, intentionnellement ou par ngligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä rparation. Si l'employeur est une per- sonne morale, on peut öventuellement, ä titre subsidiaire, faire appel aux orga- nes responsables (ATF 113 V 256, RCC 1988, p. 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2). A ce propos, le TFA, lorsqu'il ötait saisi d'un cas d'une sociötö anonyme, s'est toujours röfr ä l'article 754, 1er alina, en corrlation avec l'article 759, 1er all- na, CO. Conformment ä ces articies, toutes les personnes charges de l'administration, de la gestion ou du contröle röpondent, ä l'gard de la socit, de mme qu'envers chaque actionnaire ou cröancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par ngligenceä leurs devoirs et les personnes qui rpondent d'un mme dommage en sont tenues solidairement. Sont rputös chargs de l'administration ou de la gestion au sens de l'article 756 CO «non seulement les organes de dcision dsigns express6ment comme tels, mais ägalement les personnes qui prennent effecti- vement des dcisions relevant des organes ou qui assument la gestion propre- ment dite et ont ainsi une part prpondrante ä la formation de la volontö au sein de la socit (ATF 107 11 353, consid. 5a; cf. aussi ATF 112 111985 et l'arrt du 21 avril 1988 en la cause A.; Bürgi, N. 119 ad art. 753/54; Schucany, N. 1 ad art. 754; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e öd., p. 209 s.; Schmid, Die Verantwortlichkeit von Verwaltung, Geschäftsführung und Kon- trolle gegenüber Gesellschaftsgläubigern im Konkurs der Aktiengesellschaft nach geltendem und künftigem schweizerischem Recht, RSJ 81/1985, p. 243). En l'espce, la question litigieuse est de savoir si la recourante ätait un organe responsable de la S.A.A. dont la faillite a entrainö pour la caisse de compensation une perte en raison du non-paiement de cotisations aux assuran-

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ces sociales prövues par le droit födöral. Vu les pices du dossier, il est ätabli que la recourante ötait, outre son mari qui ätait le seul membre du conseil d'administration a ätre inscrit au registre du commerce, habilite ä signer ä titre individuel pour le compte de la S.A. A. L'autoritö cantonale, dans sa rponse au recours de droit administratif, semble ötre d'avis que le droit individuel de signer inscrit au registre du commerce suffit döjä pour fonder le statut d'organe de la recourante. Pour vrifier ce point de vue, il y a heu de s'appuyer sur les priricipes dvelopps par la doctrine et la jurisprudence dans le domaine de la responsabilitö de la sociätä pour les fautes commises par ses reprsentants. Forstmoser (Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e d.) distingue entre le statut d'organe formel et matöriel et explique, entre autres, ä ce propos (N. 654 et 655, p. 209): »Sont rputs des personnes ayant le statut d'un organe au sens des dispositions concernant la responsabilitö tous les membres du conseil d'administration, indöpendamment des täches qu'ils assument effectivement (qualitö d'organe formelle)». Par contre, il ne considöre pas sans autre chaque personne inscrite au registre du commerce comme organe au sens formel; tou- tefois, l'inscription dans une certaine fonction - par exemple comme directeur - peut sans autre amener un statut d'organe en vertu d'une communication, de sorte que la personne inscnite en position ölevöe sera en rögle gönörale aussi un organe au sens matöriel. Quant au statut d'organe de directeurs, fon- dös de pouvoir et mandataires gönöraux, Forstmoserfait remarquer ceci (N. 741 ä 743, p. 232): La question de la soumission de ces personnes et d'autres employös ä la responsabilitö au sein d'une sociötö anonyme döpend toujours de ha notion d'organe (matörielle ou fonctionnehle). Un directeur est gönörale- ment qualifiö d'organe au sens de l'article 754 CO, tandis que pour ätablir cette notion chez d'autres employös, il y a heu d'examiner s'ils prennent effectivement en toute indöpendance des döcisions faisant foi. West pas döterminant pour ha chassification he droit de signer. La personne autorisöe ä signer, non plus, West pas soumise ä l'article 754 CO si eile ne dispose d'aucun pouvoir de döcision qu'ehle puisse exercer en toute indöpendance et si eile ne jouit pas d'un statut d'organe en vertu d'une communication. D'autre part, möme un employö sans droht de signature peut remphir des fonctions corporatives importantes sur les plans interne et externe et ötre ainsi soumis ä ha responsabilitö dans le cadre du droht des actions. Ledit statut d'organe obtenu ä ha suite d'une communica- tion senf ä protöger ha confiance de tiers dans l'apparence, donnöe, d'un statut d'organe (cf. Forstmoser N. 676, p. 214), ce qui est sans importance sous l'angle de ha violation de prescriptions de l'AVS et, partant, en tant que motif de respon- sabilitö selon l'article 52 LAVS. Dans les limites de ha disposition lögale mention- nöe, seul revötent de l'importance les statuts d'organe formel et matöriel. Bucher (Organschaft, Prokura, Stellvertretung, dans Festgabe für W. F. Bürgi, p. 40 s.) fait une distinction nette entre les organes de ha personne morale, d'une part, et ha procuration gönörale ainsi que ha reprösentation au sens de l'article 32 s. CO, d'autre part. Cela revient ä dire qu'il nie ha quahitö d'organe formelle

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des fondös de pouvoir et, par consquent, d'autres personnes ayant le droit de signature. Selon Guhl, Merz et Kummer (Das schweizerische Obligationenrecht, 7e öd., p. 691), la responsabilitä de la sociötä pour les fautes commises par ses reprö- sentants vise surtout les membres de 'administration et de I'organe de contröle (ATF 86 11171 et 93 11 22). Cependant, eile concerne encore d'autres personnes, qu'elles soient dsignes comme organes dans les statuts ou non. Ce qui est dcisif, bien plutöt, c'est la fonction qu'elies assument effectivement. Dans la mesure oü elles exercent en toute indpendance des pouvoirs d'administration et de repräsentation, participant ainsi ä la formation de la volontö de la per- sonne morale, comme cela est en rgIe gönörale le cas pour un directeur, elles sont des organes et rpondent de dommages en tant que teis möme si les sta- tuts devaient leur contester expressment la qualitö d'organe. lnversement, une personne dösigne comme organe en vertu des statuts öchappe ä la responsa- bilitö en tant qu'organe lorsqu'elle n'accomplit que des travaux secondaires pour iesquels eile relöve d'autres personnes (ATF 48 II 56, 102 II 359, con- sid. 3a). Cette conception se fonde sur une application constante de la notion d'organe matörieile, selon laquelle l'inscription, au registre du commerce, d'une certaine personne ou du droit de signature de ceile-ci ne revöt pas une impor- tance döterminante. b. Jusqu'ä prösent, le TFA ötait appelö dans trois cas ä trancher la question de l'obiigation pour les fondös de pouvoir de röparer le dommage (RCC 1985, p. 649; arröts non publiös du 17 fövrier 1988 en la cause B. et du 29 döcembre 1987 en la cause S.). Dans les trois cas, le TFA a niö la responsabilitö en raison de l'absence d'une faute, sans qu'il n'ait eu ä examiner si la personne concer- nöe bönöficiait en gönörai d'un statut d'organe. Selon l'arröt du TFA, du 3 juiilet 1985, en la cause F. S., publiö dans la RCC 1985, p. 649, le fait döterminant ötait l'engagement du fondö de pouvoir envers les directives du prösident du conseil d'administration concernant le paiement des cotisations aux assurances socia- es (cf. surtout p. 654/655). II en aliait de möme dans le cas B. oCi s'y ajoutait encore notamment que le prösident du conseil d'administration chargö de la gestion, vu la structure administrative simple de la sociötö anonyme, avait ötö au courant des arriörös de cotisations möme sans indication particuliöre du col- laborateur habilitö ä signer coilectivement. Des considörations semblables sont contenues dans i'arröt S. quant ä la nögation de la responsabilitö. Dans les trois cas, le rösultat aurait ötö le möme si l'on avait niö le statut d'organe matöriel de la personne concernöe en invoquant l'absence du pouvoir de döcider en toute indöpendance. Dans la RCC 1983, p. 472, consid. 5, le TFA a constatö qu'une personne qui West inscrite au registre du commerce ni en qualitö de membre du conseil d'administration, ni en quaiitö d'organe dirigeant d'une personne morale, ayant le droit de signature (p. ex. un directeur ou un fondö de pouvoir) n'assumait pas, en rögle gönörale, la responsabilitö döcoulant de l'articie 52 LAVS. L'arrt citö ne permet cependant pas d'ötablir si l'inscription au registre du commerce ou

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le droit de signature peut chacun pour soi fonder le statut d'organe ou s'ils le peuvent du moins ensemble. Dans I'ATF 102 11 353, consid. 3a, le Tribunal fdral a considörö un fondö de pouvoir avec signature individuelle comme responsable au sens de l'article 754, 1er alina, CO, cela toutefois ni en raison de son inscription au registre du com- merce ni en raison de son droit de signature individuelle, mais parce qu'il dte- nait, avec un autre socitaire, la tota1it6 des actions et qu'il grait la socit anonyme de concert avec ledit socitaire, si bien qu'il devait §tre considr comme un administrateur camouflö («verdeckter Verwaltungsrat»). Dans ce cas, le tribunal a däcidö sans äquivoque en s'appuyant sur la notion d'organe matrielle. Dans I'ATF 104 11197, le TFA a qualifö un directeur de banque, en dpit de l'absence du droit de signature individuelle et sans se rfrer ä son inscription au registre du commerce, de responsable au sens de l'article 55 CC sur la base de la notion d'organe mat&ielle (cf. aussi ATF 72 II 65). II convient enf in de renvoyer au message du Conseil fdral concernant la rvision du droit des socits anonymes, du 23 fvrier 1983 (FF 1983 11 757), qui contient, ä propos de la nouvelle rdaction de l'article 754, ler alina (Responsa- bilit pour l'administration, la gestion et la liquidation), le passage suivant (p. 963): «Le droit actuel soumet ä la responsabilit pour l'administration et la gestion toutes les personnes chargöes de l'administration et de la gestion. Le projet comprend toutes les personnes qui s'occupent de la gestion (ou de la liquida- tion). Cette diffrence terminologique est voulue et met en övidence le fait que sont inclus non seulement les organes formels (administrateurs) et matriels (directeurs, gestionnaires, etc.), mais aussi les organes de fait. On entend par organe de fait toute personne qui, sans §tre ölue ou spcialement dsigne, prend des dcisions importantes pour la socit, de manire indpendante et permanente («directions occultes»).» Dans ce message, le statut d'organe n'est donc pas subordonnö aux critres, formels, de l'inscription au registre du commerce ou du droit de signature; ce qui est considörö comme dterminant, c'est au contraire le fait que quelqu'un soit effectivement chargö de la gestion ou de la liquidation d'une socit. En rsumö, il en rsulte que d'aprös la doctrine actuelle, ni l'inscription au registre du commerce ni le droit de signature ne sont qualifis de dcisifs pour tablir le statut d'organe d'une personne. II en va dgalement ainsi pour la juris- prudence du Tribunal fdral et du TFA. Ce qui est dterminant pour apprcier le statut d'organe de personnes qui ne sont pas membres du conseil d'adminis- tration, c'est de savoir si elles exercent effectivement la fonction d'organes en prenant des döcisions relevant des organes ou en assumant la gestion propre- ment dite et en influenant ainsi de manire dterminante la volontö de la socit (cf. ATF, du 21 avril 1988, en la cause A. S.A., RCC 1988, p. 631). Dans le cas präsent, il apparait, vu ce qui prcde, que l'inscription de la recou- rante au registre du commerce en qualitö de personne ayant le droit de signa-

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ture individuelle West pas suffisante, ä eile seuie, pour admettre que la recou- rante a joui du statut d'organe auprs de la S.A. A.

5. Reste ä examiner si le statut d'organe de la recourante rösulte d'autres don-

nes. Conformöment ä la dcision attaque, la recourante dtenait 20 actions de la S.A. A., alors que son mari ätait porteur des 30 actions restantes, et qu'elle devait, «dös la fondation de la S.A., s'occuper des travaux de bureau». En outre, il est dit dans cette dcision qu'ii fallait partir de i'idöe, «sur la base du dossier et des dclarations de l'intime», que la recourante et son äpoux cherchaient d'un commun accord ä satisfaire les cranciers qui essayaient de continuer leurs poursultes par la vole de la faillite«. Le simple fait d'avoir accompli des travaux de bureau ne permet aucunement d'admettre un statut d'organe, ceux-ci ötant limits ä des actes qui n'influencent pas la formation de la volontö de la sociötö conformöment ä la doctrine et ä la jurisprudence, c'est-ä-dire d'une manire dterminante. Ii en est ögalement ainsi quant ä la constatation des premiers juges seion iaqueile la recourante aurait essay, aprs entente avec son äpoux, de satisfaire les cranciers qui avaient tendu ä l'ouverture de la iiquidation des biens contre la S.A. A. Cela mis ä part, cette affirmation formuie dans la dcision attaque n'est ätayöe d'aucun fait. En outre, I'önoncö des faits contenu dans la rponse des premiers juges au recours de droit administratif ne permet pas non plus d'en döduire le statut d'organe de la recourante, dans la mesure oü l'autoritä cantonale explique que la recourante s'est occupöe de toutes les täches administratives de la socit teiles que: - tabiir des factures destines aux clients, effectuer des paie- ments, ätablir des dcomptes de saiaire, y compris les dcomptes avec l'AVS, la CNA, etc.; tenir les livres de caisse et de rapports de banque». Ii s'agit iä uni- quement d'une önumration concrte des travaux de bureau indiscutablement accomplis par la recourante et non pas d'activitös propres ä un Organe. C'est ä juste titre que les premiers juges n'ont pas affirmö que la recourante jouissait d'un statut d'organe en raison des 20 actions de la S.A. A. qu'elle dtenait sur les 50 au total. Selon le droit suisse en effet, möme un actionnaire principal, voire unique ne doit ötre considörö comme un organe que du moment oü il prend une part prpondrante ä la formation de la volontä de la sociöt et qu'il assume en toute indpendance des täches corporatives (Forstmoser, N. 705/706, p. 222). II s'en suit que l'exposö des faits Wen contient aucun qui puisse justifier un sta- tut d'organe matriel de la recourante au sein de la S.A. A. (ATF 111 V 201, RCC 1986, p. 563). Si le statut d'organe de la recourante doit nanmoins ötre ni, eile ne peut pas ötre tenue ä rparation conformment ä i'articie 52 LAVS. Par con- squent, le recours de droit administratif doit ötre admis dans la mesure oü il est recevable. La dcision des premiers juges doit dös lors ötre annuiöe en tant qu'elle oblige la recourante ä röparer le dommage dans la mesure de la perte de cotisations aux assurances sociaies subie par la caisse de compensation dans la faillite de la S.A. A.

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AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 8 novembre 1988, en la cause K. R. (traduction de I'allemand)

Article 3, 2e alinea, lettre b, article 84, 1cr aIina, LAVS; article 37, 3e aIina, article 103, lettre a, OJ; article 4, 2e aIina, article 113, 3e aIina, cst.; article 12, 2e alinöa, article 20, 1er aIina, du Reglement du Tribunal föderal des assurances. Lorsque I'instruction du procös de premiere instance a eu heu en langue ahlemande et que ha döcision rendue par l'autorite cantonale a egalement ete redigöe en ahlemand, le fait que ha nouvelle representante lögale se sert de ha langue fran9aise et quelle demande de poursuivre la procedure de recours en derniere instance en franais ne justifie pas une derogation ä ha regle et, partant, ha redaction d'un arrt en langue fran- 9aise. (Considerant 1 b.) L'epouse est egahement concernöe, au sens de l'artiche 84, ler alina, LAVS, par une döcision de cotisation rendue au dötriment de h'öpouse et donc atteinte par ladite decision conformement ä l'artiche 103, lettre a, OJ, de sorte quelle a qualitö pour former en son nom un recours de droit admi- nistratif. (Considerant 2b.) Le TFA West pas habilitö ä examiner l'article 3, 2e ahina, lettre b, LAVS sous ['angle du principe constitutionnel de I'galite de droits entre hommes et femmes. (Considerant 5.)

Articolo 3, capoverso 2, lettera b, articolo 84, capoverso 1, LAVS; articolo 37, capoverso 3, articolo 103, lettera a, OG; articolo 4, capoverso 2, articolo 113, capoverso 3, Cost.; articolo 12, capoverso 2, articolo 20, capoverso 1, dcl Regolamento dcl Tribunale federale delle assicurazioni. Quando l'istru- zione dcl processo di prima istanza ha avuto luogo in lingua tedesca e che il giudizio cmanato dall'autoritä cantonalc e stato pure redatto in tcdesco, il fatto chc la nuova rapprcsentante legale si serve della lingua francese e chiede di continuare la proccdura ricorsuale in ultima istanza in francesc non giustifica una deroga alla rcgola e, perciö, la redazione di una sen- tcnza in lingua francesc. (Considerando 1 b.) La moglie e parimcnti interessata, ai scnsi dcll'articolo 84, capoverso 1, LAVS, da una decisione di contributi a carico dcl marito e quindi toccata da detta decisione giusta l'articolo 103, lettera a, OG, per cui e lcgittimata a prcsentare a nomc suo un ricorso di diritto amministrativo. (Conside- rando 2b.) II TFA non e abihitato a esaminare l'articolo 3, capoverso 2, lettera b, LAVS sotto l'aspetto dcl principio costituzionale dell'uguaglianza di diritti fra uomini c donne. (Considerando 5.)

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L'assur K. R., nö en 1944, est de nationalitä allemande et mariä avec une Suis- sesse. Dorniciliä en Suisse, il touche une pension de la RpubIique fdrale d'Allemagne. Alors que son öpouse exerce une activitä rmunre, il s'occupe, Iui, du mnage. Par deux dcisions du 5 septembre 1986, la caisse cantonale de compensation l'a quaIifi de non-actif et a fixö ses cotisations dues pour la priode de mai 1984 ä fin 1987 sur la base du revenu de 20000 francs provenant de sa rente et d'une fortune de 50000 francs. Par voie de recours, K. R. a demandö d'tre exclu de I'AVS/AI suisse, en invo- quant notamment que son äpouse payait des contributions aux assurances sociales. Les öpouses non-actives d'assurs ätant exemptes de l'obligation de payer des cotisations, cela devait ögalement s'appliquer ä lui en tant qu'poux non-actif d'une femme tenue de cotiser, sans quoi il y avait, selon K. R., violation du principe de I'ögaiitä de droits entre hommes et femmes inscrit dans la Cons- titution fdraIe ä l'article 4, 2e aIina. L'autoritä cantonale de recours a rejet le recours par döcision du 17 novembre 1987. Par voie de recours de droit administratif, K. R. et son öpouse demandent que I'poux soit exemptä du paiement des cotisations dös le moment de son entröe en Suisse. La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif en s'appuyant sur les consid- rants suivants:

1. Par lettre du 14 janvier 1988, la reprsentante lgaIe de K. et C. R. sollicite

le TFA de poursuivre la procdure de recours en langue franaise. Aux termes de l'article 37, 3e alinöa, en corrIation avec l'article 135 OJ, les ex$ditions sont rdigöes dans la langue officielle en laquelle le procs a ätä instruit, sinon dans la langue de la dcision attaque. Selon l'article 12, 2e ah- na, du RgIement du TFA du 10r octobre 1969, I'öchange d'critures a heu, en rgIe gnraIe, dans la langue en laquehle est rdige ha dcision attaque. Conformöment ä l'article 20, 1er aIina, de ce rghement, h'arrt est en rghe gn&aIe rödigö dans ha langue officiehle en laquehle I'öchange des öcritures a eu heu ou, s'ih n'y a pas d'change d'critures, dans Ja langue de ha dcision attaque. En h'es$ce, h'instruction du procs de premire instance s'est droule en langue ahlemande. Cette langue a ägalement ätä celle de ha dcision rendue par I'autoritö cantonale. Le fait que ha reprsentante IgaIe de K. et C. R. se seil de ha langue franaise et demande ha poursuite de ha procdure de recours en der- nire instance en franais ne justifie pas une d&ogation ä ha rgIe et, partant, ha rödaction d'un arrt en langue franQaise.

2. Outre K. R., son öpouse C. R. a, eile aussi, interjetö recours de droit adminis- tratif contre ha dcision de l'autoritä cantonale de recours du 17 novembre 1987. C'est ce qui ressort de 'adresse des parties mentionne dans le recours de droit administratif, du chiffre 8 des motifs et du chiffre 1 des conchusions («Le recours des öpoux. »). En outre, Madame R. est cosignataire de ha procuration ..

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d'avocat. La question de savoir si eile a qualitö pour interjeter en son nom un recours de droit administratif doit §tre ötudie d'office au titre de l'examen des conditions dans IesquelIes un recours peut ätre döclarö recevable (cf. ATF 112 V 109, consid. 1, avec rfrences). Aux termes de i'articie 103, lettre a, en corriation avec l'articie 132 OJ, a qua- litä pour recourir au TFA quiconque est atteint par la dcision attaque et a un intrt digne de protection ä ce quelle soit annuie ou modifie. La jurispru- dence considre comme intrt digne de protection, au sens de l'article 103, let- tre a, OJ, tout intrt pratique ou juridique ä demander la mofidication ou l'annu- lation de la döcision attaque que peut faire vaioir une personne atteinte par cette dernire. L'intrt digne de protection consiste ainsi en Ntilitä pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'öviter un prjudice de nature 6conomique, idale, matörielle ou autre que la dcision attaque lui occasionnerait. Par consquent, i'intröt de droit ou simpiement de fait ne doit pas ätre conforme l'intört protägd par la rgie de droit que le recourant qualifie de viole. ii faut nöanmoins que le recourant soit atteint plus que quiconque par la dcision atta- que et qu'il ait avec i'objet iitigieux un rapport particulier, digne d'attention et troit (ATF 111 V 152, consid. 2a, 350, consid. 2b, et 388, consid. 1 b). En tant qu'pouse du recourant, Madame C. R. est eile aussi concernöe, selon i'articie 84, 1er aiina, LAVS, par la dcision de cotisation rendue au dtri- ment de son man, ätant ainsi atteinte au sens de l'articie 103, iettre a, OJ. C'est que le montant d'une future rente de vieiilesse pour couple, ä laquelle eile parti- cipera en temps opportun, ainsi que le montant d'une öventuelle rente de veuve dpendent notamment du revenu annuel moyen de l'poux et, partant, des coti- sations payes (cf. art. 35 et 36, 1er al., en corrölation avec 'art. 32, 1er al., et art. 31, Jer al., LAVS). Qu'eiie est atteinte par la döcision de cotisation attaque et qu'eiie a un intröt digne de protection ä ce que ladite dcision soit annulöe rsuite en outre du fait, exposö dans le recours de droit administratif, qu'eile doit, comme öpouse exer9ant une activitö lucrative, verser des cotisations pour son äpoux occupö aux travaux mnagers. Sa qualitä pour recourir doit donc ötre reconnu, si bien que le recours de droit administratif est recevable gaie- ment dans la mesure oü il est formö par C. R. en son nom.

L'autoritä cantonale a önoncö pertinemment les dispositions de la convention internationale correspondante et le droit suisse applicabie, auxquels il est fait rfrence. Eile a ägalement conciu ä juste titre que contrairement ä l'affirmation du recourant, il n'y avait pas une double charge. Le recourant conteste son obligation de payer des cotisations en qualitä de non-actif en faisant valoir une violation de i'articie 4, 2e aiina, cst. L'articie 3, 2e alinöa, iettre b, LAVS, selon lequel sont notamment exemptöes de cotisations les 6pouses d'assurs, iorsqu'eiles n'exercent pas d'activitö lucrative, doit d'aprs lui s'appiiquer ägalement aux äpoux dans la mesure oü ils n'exercent pas d'activitä rmunröe. Ensuite, le recourant se prvaut de i'articie 113, 1er ah-

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na, chiffre 3, cst., en vertu duquel le Tribunal fd&al connait, entre autres, des röciamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens. De plus, il estime qu'au chapitre de l'exonration de cotisations des öpoux d'assures, l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS comporte une lacune impropre. Finalement, l'ingalitö de traitement entre les äpoux est ä son avis ägalement incompatible avec le nouveau droit matrimonial enträ en vigueur le 1111 janvier 1988. Toutefois, ainsi que le recourant l'admet lui-möme, le TFA n'est pas habilit examiner des bis fd&aIes quant ä leur constitutionnalit (art. 113, 3e ab., et 114bis, 3e al., cst.; cf. ATF 111 V 361, consid. 3a, 110 la 15, consid. 2c, 109 Ib 85, consid. 2, 105 V 2, RCC 1979, p. 67). Gest donc ä tort que le recourant invo- que I'article 113, 1e1 aIina, chiffre 3, cst. Par ailleurs, contrairement au point de vue dfendu dans le recours de droit administratif, I'existence d'une lacune impropre dans la LAVS doit ätre nie. L'application de la loi n'a en effet pas des consquences ä ce point choquantes que le juge devrait, par respect de l'esprit de la rgle Igabe, trouver une solution diff&ente de celle qui est prescrite par la boi (ATF 108 V 72, consid. 2c, 106 V 70, consid. 2a, RCC 1981, p. 188; voir aussi ATFA 1968, p. 108, consid. 2, in fine; Maurer, Schweizerisches Sozialversi- cherungsrecht, vol. 1, p. 230 s.). La rfrence au nouveau droit matrimonial, entrö en vigueur le 1er janvier 1988, ne change rien non plus au bien-fondö de la dcision rendue en premire instance et des döcisions de cotisations atta- ques. A ce propos, le recourant oublie d'abord que les dcisions de cotisations litigieuses portent sur la priode de mai 1984 ä f in 1987, alors que le nouveau droit matrimonial West en vigueur que depuis 1988 et qu'il ne produit, sebon ses dispositions transitoires, aucun effet rtroactif. Enf in II semble douteux que le problme de l'incompatibiIit de l'inägalitä de traitement entre äpouses et poux en mati&e de cotisations avec le nouveau droit matrimonial puisse §tre rösolu dans le sens proposö par le recourant, ä savoir en exemptant de l'obliga- tion de cotiser ögalement les hommes qui s'occupent du mnage. La rponse ä cette question est liöe ä tout le systme de cotisations et de rentes (cf. Koller, Neues Eherecht und Versicherungen, dans: Revue suisse d'assurances 56/1988, p. 74 s.). Une modification ne saurait dös lors §tre röalise par la voie de la jurisprudence mais eIle doit ätre rserve au bgislateur.

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Al. Contribution aux frais de soins spöciaux pour mineurs im potents

Arrt du TFA, du 25 octobre 1988, en la cause C.H. (traduction de l'allemand)

Articles 20 et 41 LAI. Debut du droit aux contributions aux frais de soins speciaux (considerants 2c et 3c, confirmation de la jurisprudence). Dans le cas de prestations durables, I'administration doit examiner periodique- ment si les conditions d'existence du drolt y relatif sont encore remplies et, suivant le cas, augmenter, reduire ou supprimer la prestation dans le cadre d'une procödure de rövision. Mis ä part certains cas exceptionnels oü une limitation dans le temps peut materiellement se justifier et s'avere conforme ä la Ioi - par exemple lors de mesures scolaires et profession- neues ou en cas de physiothörapie selon un programme therapeutique öta- bli par le medecin -‚il West en principe pas possible d'octroyer des presta- tions durables futures pour une pöriode limitöe. (Considerant 3a.)

Articoli 20 e 41 LAI. Inizio del diritto a sussidi d'assistenza (considerandi 2c e 3c, conferma della giurisprudenza). Nel caso di prestazioni durevoli, l'amministrazione deve esaminare periodicamente i presupposti del diritto e eventualmente aumentare, ridurre o sopprimere la prestazione nell'ambito di una procedura di revisione. A prescindere da alcuni casi eccezionali in cui la limitazione nel tempo puö giustificarsi materialmente e si rivela conforme alla legge - come per esempio nel caso di provvedi- menti scolastici e professionali o di fisioterapla secondo un programma terapeutico stabilito dal medico -‚ non e di regola ammissibile assegnare prestazioni durevoli future per un periodo limitato. (Considerando 3a.)

L'assuröe C.H., nöe le 8 octobre 1984, präsente depuis sa naissance une grave lösion cöröbrale avec tötraparösie spastique et hypotonie du tronc, un retard du döveloppement psycho-moteur ainsi que des troubles de la motricitö. En outre, eile est öpileptique. L'AI a fourni des prestations dans les domaines de la surveiliance et du traite- ment des infirmitös congönitales ainsi que dans ceux de I'hospitalisation, des mödicaments, thörapies et transports; en outre, eile s'est döcIare d'accord de prendre en charge les frais de mesures pödagogiques pröscolaires et d'une voi- ture d'enfant spöciale. Le 13 novembre 1986, la möre de i'assuröe a prösentö une demande de contribution aux frais de soins spöciaux. S'appuyant sur un examen de la situation sur piace (rapport du 23 avril 1987), la commission Al a conclu, par döcision du 11 mai 1987, que C.H. souffrait d'une impotence moyenne.

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Le 15 mai 1987, la caisse cantonale de compensation a donc döcidö d'octroyer une contribution aux frais de soins s$ciaux pour impotence moyenne pour la priode du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1988. Par la voie d'un recours, le pre de I'assure a fait valoir l'existence d'une impo- tence grave et demandä le versement d'une contribution aux frais de soins sp- ciaux correspondant ä ce degr d'impotence. La commission cantonale de recours en matire d'AVS a considr que l'aide ncessaire pour aller au W.-C. n'exigeait pas, en comparaison d'enfants du möme äge qui ne souffrent pas d'une atteinte ä la sant, un supplment de travail considrable, de sorte qu'elle ne pouvait pas ötre prise en consid&ation. La preuve d'une impotence dans tous les actes ordinaires de la vie n'ayant donc pas pu §tre administre, ladite commission a rejet le recours par dcision du 18 janvier 1988. Moyennant un recours de droit administratif, la demande faite en premire ins- tance est renouvele avec des moyens de preuve supplömentaires ä l'appui. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2. a. Ainsi que la commission de recours l'a exposö ä juste titre, les mineurs

impotents qui ont accompli leur 2e anne et qui ne sont pas placs dans un ta- blissement pour recevoir des mesures selon les articles 12, 13, 16, 19 ou 21 ont droit, selon l'article 20, Je, alina, LAI, ä une contribution aux soins spöciaux dont ils sont l'objet. L'article 13 RAI fixe le montant de ces contributions. Confor- möment ä la teneur valable jusqu'ä la fin 1987, la contribution aux frais de soins spöciaux pour les mineurs impotents est de 18 francs par jour en cas d'impo- tence grave, de 11 francs en cas d'impotence moyenne et de 4 francs en cas d'impotence faible. Depuis le 1er janvier 1988, ces montants s'ölövent respecti- vement ä 20 francs, 12 francs 50 et 5 francs. b. La notion de l'impotence de mineurs au sens de l'article 20, le, alinöa, LAI est döterminöe par les articles 42, 2e alinöa, LAI et 36 RAI, qui visent les adultes impotents (ATF 111 V 206, consid. la, avec röförence, RCC 1986, p. 503). Aux termes de l'article 42, 2 alinöa, LAI, est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invaliditö, a besoin de facon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personneille pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En ce qui concerne les six actes ordinaires de la vie, döterminants selon la prati- que (ATF 113V 19 avec röförences, RCC 1988, p. 414), et les conditions de l'exis- tence d'une impotence grave (art. 36, 1er al., RAI), moyenne (art. 36, 2e al., RAI) ou de faible degrö (art. 36, 3e al., RAI), on peut renvoyer aux arguments perti- nents invoquös par les premiers juges. Selon la jurisprudence, l'application par analogie des articles 42, 2e alinöa, LAI et 36 RAI ä l'övaluation de l'impotence des mineurs n'exclut pas la prise en considöration de circonstances spöciales, teiles qu'elles peuvent apparaitre chez les enfants et les jeunes gens. II y a heu de considörer notamment que les petits enfants ont besoin d'une certaine aide et surveillance möme s'ils sont en parfaite santö. Ce qui est toutefois döterminant pour l'övaluation de l'impotence, c'est le supplöment d'aide et de surveillance personnelle par rapport ä ce qui

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est ncessaire dans le cas d'un mineur non invalide du möme äge que l'int- ress. En outre, le degr d'impotence doit ötre däterminö non seulement selon des critöres quantitatifs, en consid&ant Je temps consacrä aux soins et ä Ja sur- veiliance, mais aussi en tenant compte du genre de ceux-ci et de l'tendue des frais supplömentaires. Ainsi, du moment que l'vaIuation de l'impotence dpend de critöres difförents, on ne saurait affirmer, de maniöre abstraite, qu'ä une affection donne correspond ncessairement un certain degr d'impotence (RCC 1986, p. 505). c. Quant au dbut du droit, Ja lol ne prövoit un diai d'attente ni pour (es adultes (art. 42, 1er al., LAI) ni pour (es mineurs (art. 20, 1er al., LAI). Aux termes de I'arti- cle 42, 2e alinöa, LAI, West toutefois considörö comme impotent que I'assur qui a besoin de I'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelle «cle faon perma- nente«. Selon une jurisprudence et une pratique administrative constantes, cette condition est remplie lorsque I'tat de santö qui provoque J'impotence est en bonne partie stabilisö et est devenu, dans l'essentiel, irrversibie, c'est-ä-dire si des conditions analogues ä celles de Ja premiöre variante de I'articie 29, 1er alinöa, LAI - dans Ja version en vigueur jusqu'ä Ja fin 1987, dterminante en l'espöce - sont röaIises (premiöre variante). En outre, Ja condition de Ja per- manence doit ötre considre comme rempiie si J'impotence a durö 360 jours sans interruption notable et quelle persistera probablement (deuxiöme variante). (ATF 111 V 227, RCC 1986, p. 435). Cette p&iode d'attente peut com- mencer djä avant J'äge de deux ans rvoIus; on peut faire ici Ja comparaison avec Ja pöriode d'attente ä observer pour Je döbut du droit ä Ja rente au sens de I'article 29, 1er alinöa, 2e variante, LAI, priode qui peut commencer, pour cause d'incapacit6 de travail, djä avant Je premier jour du mois qui suit J'anni- versaire de 18 ans, date Ja plus recuIe ä laquelle peut prendre naissance une incapacitö de gain ouvrant droit ä une rente (RCC 1986, p. 504). Dans Je cas de Ja ire variante, Je droit ä J'allocation pour impotent ou, plus pröcisment, ä Ja contribution aux frais de soins spöciaux prend naissance au moment oü J'on peut prövoir que J'impotence ouvrant droit ä Ja prestation sera permanente et, dans Je cas de Ja 2e variante, aprös J'expiration des 360 jours prescrits, si Ion doit prvoir Ja persistance d'une impotence du genre rpondant ä cette condi- tion (RCC 1986, p. 513, avec rfrences).

3. a. La caisse de compensation a octroy ä J'assure une contribution aux frais

de soins spöciaux pour impotence moyenne pour Ja pride du 1er novembre

1986 au 30 octobre 1988. Dans Ja mesure oü eile Jimite Ja duröe du droit aux

prestations futures, Ja d6cision attaque du 15 mai 1987 se rvöJe, selon Ja juris- prudence du TFA, irrguJiöre. Lorsqu'iJ s'agit de prestations permanentes, l'administration doit certes vrifier priodiquement que les conditions du droit sont rempJies et Je cas ächöant eile doit, dans Je cadre d'une procdure de rvi- sion, augmenter, diminuer ou supprimer les prestations. A J'exception de cer- tains cas oü une limitation de teiles prestations peut objectivement se justifier et se rvöle conforme ä Ja Joi par exemple Jors de mesures scolaires et pro- -

fessionnelles ou d'une physiothrapie appliquöe selon un plan ötabli par Je

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mdecin -‚ des prestations permanentes futures ne sauraient toutefois en prin- cipe ötre octroyes pour une dure dtermine (ATF 109 V 261, consid. 4, RCC 1984, p. 135; ATF V 59, consid. 1). Dös lors, les conditions permettant d'allouer la contribution demandöe ne doivent §tre vrifies que sur la base de la situa- tion existant jusqu'au moment oü la dcision attaque du 15 mai1987 a ätä ren- due, moment oü I'assure avait environ deux ans et demi. b. L'administration et l'autoritä de premire instance sont parties du principe que pour aller aux W.-C., l'assure n'exigeait pas, par rapport aux enfants non invalides du möme äge, un surcrot d'aide considrable. Ce point de vue ne sau- rait ötre partag. Les expertises präsentes ä l'appui du recours de droit administratif font appa- raTtre qu'en raison de son ötat de sant, C.H. avait, dans le domaine en ques- tion, besoin döjä ä l'äge de deux ans d'une alde qui döpasse largement celle qui est ncessaire chez les enfants en bonne sarit. C'est ainsi que de l'avis d'une experte, cet enfant souffre, comme de nombreux enfants öpileptiques atteints d'handicaps multiples et de spasticitö, d'une constipation chronique s'accompagnant occasionnellement de troubles du transit gastro-intestinal et provoquant des crampes; pour garantir le transit intestinal, des massages quoti- diens de la paroi abdominale sont nöcessaires; de plus, des lavements frö- quents doivent ötre faits ä l'assuröe, ce qui demande önormöment de temps et West pas sans risque; en outre, 'absorption d'antibiotiques par l'assuröe engen- dre souvent des mycoses du siöge et, par consöquent, un changement trös frö- quent des couches, ce qui exige beaucoup plus de temps en comparaison d'enfants du möme äge; sa spasticitö prononcöe fait que l'enfant, lorsqu'il est langö, a une position en flexion, ce qui «rend pratiquement impossible un chan- gement adöquat des langes«. Eu ögard ä ces multiples complications de l'aide et ä la döpense de temps con- sidörable, II y a heu d'admettre, dans le domaine de la döföcation, un surcroTt de travail important. C'est ce qui est ögalement confirmö par l'avis de l'öduca- trice pour les enfants pröscolaires, dont les indications portent expressöment sur le moment oü ha döcision attaquöe a ötö rendue. II n'y a aucune raison de douter de ha certitude des rapports fournis dans ha präsente procödure. Les cir- constances qui y sont exposöes permettent en effet de supposer que döjä ä läge de deux ans, C.H. avait besoin, ögalement pour aller aux W.-C., d'une assistance beaucoup plus importante que celle qui est requise chez des enfants en bonne santö du möme äge. C'est ä juste titre que ni l'admiriistration ni la commission de recours n'ont remis en question l'aide nöcessaire dans les cinq autres actes ordinaires de la vie. En outre, ha nöcessite de soins permanents a ötö certifiöe expressöment dans l'expertise de la commission Al du 23 avril 1987. Etant donnö que, selon les ren- seignements du service d'övaluation des enfants pröscolaires, l'activitö röflexe intense de C.H. peut entrainer une position forcöe bloquant ha dglutition, ce qui peut amener des vomissements et, partant, une asphyxie, une surveillance constante est ögalement indispensable. Ainsi donc les conditions d'une impo- tence grave s'avörent röunies döjä pour la deuxiöme annöe.

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c. Reste ä examiner la question du döbut du droit. La situation ötant, depuis la naissance, stable et irröversible, i'exigence de la permanence ötait dejä satis- faite ä i'äge de deux ans. L'assuröe a donc droit, ä partir du mois dans lequel eile a accompli sa deuxiöme annöe (art. 20, 1er al., en corrölation avec i'art. 35, 1er al., RAU; RCC 1986, p. 507), c'est-ä-dire dös le le, octobre 1986, ä une contri- bution aux frais de soins spöciaux pour impotence grave.

Al. Contentieux

Arröt du TFA, du 19 octobre 1988, en la cause M.R. (traduction de I'aiiemand)

Articles 5, 1er alinea, et 35, 1er alinöa, PA; articles 91, 1er alinöa, RAU et 128, 1er alinea, RAVS. Sont considerees comme decisions Ues mesures prises par Ues autorites, fondees sur le droit pubUic fedöral et concernant Ues droits et Ues devoirs d'un assure dans un cas d'espece. Ces decisions doivent ötre designees comme teUUes et indiquer Ues voies de droit, möme si elles sont notifiees sous forme de Uettres. (Considerant 2a.) Lorsqu'une teUUe Uettre ne remplit pas Ues conditions formelles, mais que son contenu est ceUui d'une decision, il taut la considerer comme une deci- sion; eUUe peut aUors ötre attaquöe par voie de recours. (Considerant 2b.)

ArticoUi 5 capoverso 1 e 35 capoverso 1 PA; articoli 91 capoverso 1 OAI e

128 capoverso 1 OVAS.

Sono considerate decisioni i provvedimenti presi daUUe autoritä, fondate suU diritto pubblico federale e riguardanti i diritti e i doveri di un assicurato in un caso di specie. Queste decisioni devono essere designate come taUi e devono indicare 1 rimedi giuridici anche se sono notificate sotto forma di lettera. (Considerando 2a.) Quando tale Uettera non adempie le condizioni formali, ma presenta il con- tenuto di una decisione, bisogna reputarla come tale ed e quindi impugna- bile per via ricorsuale. (Considerando 2b.)

M.R., nö en 1950, souffre de douieurs dorsaies. Ii a dü subir, le 7 mai 1985, une opöration pour une hernie discale. II a travaiiiö, du 14 aoüt 1979 ä f in octobre 1983, comme manuvre au service de la maison B.; le 1e1 novembre 1983, il a ötö engagö comme menuisier pour i'entreprise W. B. Un an plus tard, cepen- dant, soit le 9 novembre 1984, il dut quitter cet empiol pour raisons de santö. M.R. a demandö ä i'Ai, le 22 mars 1985, une orientation professionneiie et un

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reciassement. Par dcision du 25 fvrier 1986, la caisse de compensation a pris en charge les frais d'une mise au courant dans Je mtier de menuisier sur meu- bies. Ce stage, qui avait commencö Je 6janvier 1986 chez K.M., devait durer 3 mois. La caisse lui accorda en outre, pour la dure de i'appiication de cette mesure professionnelle, par d6c1sion du 19 fvrier 1986, une indemnitä journali&e de

117 francs. Eile rendit encore une dcision le 15 mai suivant; en vertu de ceile-

ci, l'assurö obtenait, pour Ja priode ailant du 1er novembre 1985 au 30 avrii 1986, une demi-rente Al avec rentes complömentaires pour i'pouse et [es deux enfants ns en 1983 et 1985. En outre, la caisse a dciarö, dans une lettre accompagnant cette dcision, en se refrant ä une dcision spare, que l'indemnitö journaiire, accorde le 19 fvrier 1986 ä partir du 6 janvier de la mme annöe, serait rduite ä 64 francs 70 en raison du droit ä la rente. M.R. a recouru en protestant contre le travail qu'on lui avait assign6 dans la maison K. M.; II a critiquä en outre le montant des prestations accordes (rentes et indemnitä journaiire). Par jugement du 30 mai 1988, l'autoritä cantonale a confirmö la dcision de caisse en ce qui concerne la rente. En revanche, eile nest pas entre en matire sur les griefs formuls au sujet du genre de la mesure professionneile adopte et du montant de i'indemnit, ätant donnö que ces points-lä ne constituaient pas l'objet de la döcision attaque du 15 mai. L'autoritä cantonale de recours a not, en ce qui concerne le droit ä l'indemnit, que la lettre jointe ä la dcision de rente du 15 mai mentionnait certes une döci- sion concernant une teile indem nit; toutefois, une döcision de ce genre n'avait jamais ätä notifie ä l'assurö. Un simple dcompte ne pouvait constituer l'objet d'un recours. M. R. a döclarä en substance, par la voie du recours de droit administratif, que Ja rduction de son droit ä l'indemnitä journalire n'tait pas justifie. La caisse a reconnu qu'elie n'avait, contrairement ä ce quelle avait dit dans sa lettre du 15 mai 1986, pas encore rendu une nouvelle döcision d'indemnitö jour- nalire remplagant celle du 19 fvrier; ehe a donc comblö cette iacune le 9 aoüt 1988. Eile a döclarö renoncer - en envoyant une copie de ha dcision de rduction et d'une lettre d'accompagnement adresse ä i'assur - ä se prononcer au sujet du recours au TFA. L'OFAS a ägalement renoncö ä prsenter une proposi- tion. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

1. a. L'objet du hitige, dans le systme du contentieux administratif subsquent,

est ha situation de droit qui constitue- dans les limites de l'objet attaqu döter- minö par la dcision - l'objet de ha dcision attaquö effectivement sur la base des demandes formuies par voie de recours. Selon cette dfinition, l'objet atta- qu et l'objet du iitige sont identiques iorsque ha dcision administrative est atta- que giobaiement. En revanche, si le recours concerne seulement une partie de Ja situation juridique dötermine par ha dcision, les aspects non contests de cette situation appartiennent bien ä i'objet attaqu, mais non pas ä l'objet du iitige.

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b. Le recourant attaque uniquement la rduction, notifie Je 15 mai 1986, de l'indemnitö journali&e accorde ä partir du 6 janvier 1986. Les nouvelies ques- tions souieves devant le Tribunal cantonal (rente Al, radaptation profession- neue) ne sont donc pas i'objet de la präsente procödure. Le recours de droit administratif est par consquent dirigö contre la dcision de non-entre en matire, prise par les premiers juges, concernant le droit ä l'indemnit journa- höre. Bien que ce recours vise seuhement i'aspect matöriel du cas iitigieux, il taut con- sidörer, conformöment ä Ja pratique, qu'une proposition d'entröe en matiöre y est incluse. II taut donc examiner si les premiers juges ont, ä bon droit, refusö d'examiner Je recours en ce qui concerne Je droit ä ladite indemnitö. En revan- che, Je TFA ne peut statuer sur les propositions matörieiies (ATF 109 V 120, con- sid. 1, RCC 1984, p. 41; ATF 105 V 94, consid. 1).

2. a. Dans Ja procödure de recours de derniöre instance, on n'examine par prin-

cipe que des situations juridiques au sujet desquelles J'autoritö administrative compötente s'est prononcöe d'abord d'une maniöre impörative, sous forme d'une döcision. A cet ögard, Ja döcision dötermine i'objet attaquö qui pourra ötre döförö par voie de recours. Inversement, cet objet fait döfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, si aucune döcision n'a ötö rendue (ATF 110 V 51, consid 3b, avec röförences, RCC 1985, p. 55). Sont considöröes comme döcisions, selon J'article 5, 1er ahinöa, PA, les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur Je droit public födö- ral (et remplissant aussi d'autres conditions pröcisöes d'aprös J'objet de Ja döci- sion). Selon J'articie 91, 1er ahinöa, RAI, etout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assurö doit revtir Ja forme d'une dcision ächte, rendue par Ja caisse de compensation compötente». Les döcisions öcri- tes doivent, möme si elles sont notifiöes sous forme de lettres, ötre dösignöes comme teiles et accompagnöes d'une indication des voies de droit (cf. art. 89 RAI en corrölation avec Part. 128, 2e al., RAVS). Ces conditions önumöröes ä J'article 35, 1er alinöa, PA sont conformes ä un principe gönöral du droit adminis- tratif födöral (ATF 104 V 154, RCC 1979, p. 82, et «Droit du travail et AC», 1987, p. 118). Toutefois, «une notification irröguuiöre ne peut entrainer aucun pröjudice pour les parties» (art. 38 PA). En vertu de ce principe applicable dans 'ensemble du droit rögissant les assurances sociales födörahes, Ja protection juridique recher- chöe est döjä assuröe Jorsqu'une döcision objectivement irröguuiöre atteint son but mahgrö cette irrögularitö. ii taut, d'aprös les circonstances concrötes du cas particulier, examiner si Ja partie intöressöe a röelhement ötö induite en erreur par J'irröguharitö de Ja notification et a, de ce fait, subi un pröjudice. Pour trancher cette question, J'on s'inspirera du principe de Ja bonne foi qui est valabhe aussi dans Je domaine de Ja procödure et qui, dans tous les cas, impose une limite J'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 150 et 106 V 97, RCC 1981, p. 127; ATF 104 V 166 et 98 V 278; «Droit du travaiJ et 1987, p. 119). Lorsque I'irrö- gularitö consiste dans Je fait que Ja döcision West pas dösignöe comme teile,

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qu'il manque une indication des voies de droit ou une motivation, on ne peut y voir que des motifs d'attaquer la dcision; toute notification irrguIire nest donc pas nöcessairement nulle. La lettre d'accompagnement envoyöe avec la dcision de rente du 15 mai

1986 contient notamment un dcompte concernant le crdit global du recou-

rant, calculö en tenant compte de ses droits aux rentes et aux indemnits jour- nalires, ainsi que des prestations djä payöes. lt en rsuIte que lesdites indem- nits s'Ivent, ä cause de la rente Al accorde aprs coup pour la möme pöriode, et contrairement ä la dcision du 19 fövrier 1986, non pas ä 117 francs, mais seulement ä 64 francs 70. Ce document West pas dösignö comme döcision et ne contient pas d'indication des voies de droit. Les remarques pröliminaires que Ion peut y lire rövölent bien plutöt que le döcompte se fonde sur une nou- velle döcision d'indemnitös journaliöres que le recourant reoit »ci-joint« et qui remplace la döcision du 19 fövrier 1986. Incontestablement, l'administration n'avait cependant, en date du 15 mai 1986, malgrö ses döciarations dans la let- tre en question, pas rendu de nouvelle döcision concernant lesdites indemnitös. La lettre d'accompagnement jointe ä la döcision de rente, et datöe du 15 mai 1986, ne röpond pas aux conditions formelles ä remplir par une döcision admi- nistrative. Toutefois, ötant donnö qu'elle parle d'une nouvelle fixation du droit aux indemnitös journaliöres, fixation qui est briövement motivöe par l'allusion ä I'octroi de la rente döcidö le möme jour, son contenu est celui d'une teile döci- sion. Bien quelle revöte partiellement la forme d'un döcompte, contre lequel il n'est pas possible, en rögle gönörale, de recourir, ainsi que les premiers juges i'ont notö pertinemment, cette lettre doit, dans ces conditions, ötre dösignöe comme une döcision au sens de l'article 91, 1er alinöa, RAI, en corrölation avec l'article 5 PA. Une teile döcision peut, en vertu de l'article 69 LAI, ötre attaquöe par la voie du recours. En premiöre instance, le recourant a manifestö clairement, maigrö la notifica- tion irröguliöre, la volontö de ne pas accepter - du moins pour le moment -

cette döcision d'indemnitös journaliöres. A döfaut d'une annexe particuliöre, il a considörö, apparemment, que la döcision ötait incluse dans la lettre d'accom- pagnement. En consöquence, il a dösignö la lettre du 15 mai 1986, dans la liste des annexes jointe ä son recours au TFA, comme «lettre tenant heu de döcision d'indemnitös journahiöres (15 mai 1986)»; invitö par les premiers juges ä pro- duire ha döcision attaquöe, il a prösentö, avec la döcision de rente du 15 mai 1986 et l'ancienne döcision d'indemnitös journaliöres du 19 fövrier 1986, la lettre d'accompagnement en question. La commission Al et l'intimöe s'ötant pronon- cöes au sujet du droit ä ces indemnitös sans faire aucune röserve quant ä la procödure, il n'y avait, pour le Tribunal cantonal, aucune raison valable de nier le caractöre de döcision de ladite lettre du 15 mai. Malgrö la notification irrögu- höre, ce tribunal aurait donc dü - öventuellement aprös examen de la situation exacte, en ce qui concerne ha procödure, et consuitation de l'administration -

examiner quant au fond le droit hitigieux aux indemnitös. La döcision de non- entröe en matiöre n'ötait, par consöquent, pas fondöe. La döcision d'indemnitös

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journalires rendue aprs coup pendant la präsente procdure ne saurait y changer quoi que ce soit, car eile n'a pas le caractre d'une dcision indpen- dante, compte tenu de la lettre du 15 mai 1986 qui traitait djä le mme sujet, si l'on excepte sa motivation un peu plus dtaillöe.

PC. Revenu imputable en cas de dessaisissement de ressources ou parts de fortune

Arrt du TFA, du 19 octobre 1988, en la cause G. A. (traduction de l'allemand)

L'article 3, 1er alina, lettre f, LPC dans la version valable des le 1er janvier 1987, doit, au sens de la retroactivite impropre, s'appliquer egalement aux cas oü I'acte de dessaisissement est intervenu avant I'entree en vigueur de cette disposition tout en produisant encore ses effets au-delä du 1er janvier 1987.

L'articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC nella stesura valida dal 1. gennaio 1987 deve applicarsi pure, ai sensi della retroattivitä impropria, ai casi in cui I'atto di rinuncia e intervenuto prima dell'entrata in vigore di questa dispo- sizione che produce perö i suoi effetti anche dopo il 10 gennaio 1987.

Extrait des considrants du TFA:

2. a. En l'espce, le recourant a renoncö ä la rente viagre le 18 novembre 1983,

c'est-ä-dire ä un moment oii ätait encore en vigueur l'ancien libell de l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC. L'acte de dessaisissement produit toutefois des effets galement aprs le 1er janvier 1987, et continuera d'en produire pendant toute la dure de la vie du recourant. La question qui se pose est de savoir si c'est l'ancien article ou - en vertu de la rtroactivit impropre - le nouvel article 3, 1er alina, lettre f, LPC, qui est appiicable. II y a rätroactivitö impropre lorsque la nouvelle rgle de droit n'exerce ses effets - sur un ötat de choses qui a pris naissance dans le passö - qu'ä partir de son entre en vigueur; en d'autres termes, lorsque la nouvelle rgle de droit rg1emente un ötat de choses qui, nö sous l'empire de l'ancien droit, se prolonge aprös la modification de l'ordre juri- dique (ATF 113 V 299 avec rfrences, 113 la 425). b. Contrairement ä l'avis de l'autoritä de premire instance, il West pas possible de rpondre ä la question de savoir si l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC peut rtroagir au sens impropre en admettant que la rötroactivitä impropre est en principe admissibIe pour autant qu'elle ne löse pas des droits acquis (ATF 113 V 299 avec rfrences). Une teile argumentation se con9oit en effet pour des textes lgislatifs cantonaux et des ordonnances fdörales. En revanche,

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lorsqu'une Ioi fdrale prvoit expressment ou par analogie la rtroactivit impropre, ou au contraire, l'interdit, cette disposition, conformment aux articies 113, 3 alina, et 114bis, 3e alina, cst., lie a priori le juge, et ne peut donc pas tre examine (ATF 108 V 118, RCC 1983, p. 313, consid. 4). La possibilit d'accorder une rätroactivitö impropre ä une nouvelle disposition de droit fdral doit rsulter de l'interprtation Iittrale (en particulier des dispositions transitoi- res), de l'interprtation par analogie ou d'un comblement de lacunes (ATF 99 V 200, RCC 1974, p. 262; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 178 s.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., vol. 1, N° 16, p. 104). c. Aux termes du 2e aIina des dispositions transitoires de la modification de la LPC du 4 octobre 1985, entröe en vigueur le 1er janvier 1987, une PC en cours ne peut pas ötre rduite pendant une anne dös I'entre en vigueur de cette Ioi en raison de la modification des articles 3, ler, 2e et 4e alinas, et 4, 1er alina, lettres a et b. Cette röglementation transitoire se rapporte certes uniquement aux PC en cours, de sorte quelle West pas applicable au cas präsent oü il s'agit d'octroyer pour la premire fois des PC pour l'anne 1987; sa teneur permet nanmoins de conclure que les prescriptions qui y sont contenues, dont ögale- ment l'article 3, Jer alinöa, lettre f, LPC ici en cause, rendent admissibles en prin- cipe la rötroactivitö impropre (ex nunc e pro futuro), la garantie des droits acquis ayant toutefois ötö accordöe pour la premiöre annöe, af in de permettre aux bönöficiaires de PC concernös de s'adapter ä la nouvelle situation. L'obligation d'appliquer l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC, dans la version en vigueur dös le Je, janvier 1987, ögalement ä des faits survenus avant le 1er jan- vier 1987, mais dont les effets continuent de se faire sentir au-delä de cette date, rösulte du sens et du but recherchös par la nouvelle disposition, ä savoir öviter des abus, sans besoin d'ötablir si l'acte de dessaisissement ötait motivö par la perspective öventuelle d'une PC. Si la rötroactivitö impropre ötait niöe, les orga- nes d'exöcution pourraient encore ätre appelös ä ölucider les motifs d'une renonciation des annöes aprös, ce qui ne saurait manifestement correspondre aux intentions du lögislateur.

PC. Remise de I'obligation de restituer des prestations indüment touches

Arrt du TFA, du 14 novembre 1988, en la cause F. K. (traduction de l'allemand)

Article 27, 1er alinöa, OPC-AVS/AI; Nögligence grave. Le fait de signer en blanc la formule de demande, sans vörifier les montants qui y ont etö mdi- ques par le secrötaire communal, doit dtre qualifiö de nögligence grave.

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Articolo 27 capoverso 1 OPC: negligenza grave. La firma in bianco senza verifica ulteriore degli importi indicati dat segretario comunale nel formula- rio di richiesta dev'essere qualificata negligenza grave.

Extrait des considrants du TFA:

2. a. Dans son arrt, le Tribunal cantonal a clairement rappelä les principales

dispositions igaIes relatives aux conditions auxquelles la remise d'une obliga- tion de restituer des PC indüment verses pouvait entrer en consid&ation (art. 27, 1er al., OPC, en corrlation avec 'art. 47, 1er al., LAVS), de sorte qu'il peut y §tre renvoy. Sont ögalement fondes les explications de i'autorit de pre- mire instance sur les critres dterminants selon la jurisprudence pour appr& cier la bonne foi du bnficiaire de la prestation (cf. ATF 110 V 180, RCC 1985, p. 63, consid. 3c) et sur la notion de ngligence grave (cf. ATF 110 V 181, RCC 1985, p. 63, consid. 3d; RCC 1986, p. 666). b. La formule de demande de PC ne fait pas mention d'un revenu touchö par le recourant pour l'exercice d'une activitö accessoire dans la commune B. En outre, les intrts hypothcaires dductibles lors du calcul du revenu annuel dterminant sont indiquös dune manire incorrecte. L'pouse du recourant a pourtant confirmö par signature, le 19 octobre 1984, que les indications conte- nues dans la formule de demande rempiie par le secrtaire communal ätaient exactes et compltes. La caisse de compensation et le Tribunal cantonal ont constatö avec raison que t'pouse du recourant aurait, si eile avait fait preuve de l'attention raisonnable- ment exigible, remarquö pour le moins l'absence des donnes relatives aux revenus accessoires. Aprs n'avoir d'abord pas pu fournir au secr4taire commu- nal des indications pröcises quant au montant des intörts hypothcaires, eile aurait ägalement dü vörifier les montants correspondants figurant dans la for- mule de demande et les comparer avec ceux qui ätaient mentionns dans la dclaration d'impöts. Le fait qu'elle a omis de le faire reprsente une ngligence grave, de sorte que la bonne foi doit §tre nie au moment de la perception des PC. Une des conditions de la remise de restitution n'tant ainsi pas remplie, la dcision attaquöe et la dcision de l'autoritä cantonale ne sauraient §tre contes- tes. Les arguments invoqus dans le recours de droit administratif n'y changent rien. Lorsque l'pouse du recourant affirme qu'elle a signö en blanc la formule de demande et qu'elle Wen a jamais vu le contenu dfinitif, eile ailgue des faits qui ne sont pas de nature ä faire apparaitre i'ötat des faits retenu par le Tribunal cantonal comme manifestement inexact ou incomplet, ou obtenu en vioiation des rgles essentielles de procdure. Cela mis ä part, le fait de signer en blanc la formule de demande sans vrifier les montants qui y ont ötö indiquös par le secrtaire communal devrait sans doute ögalement §tre qualifiö de ngligence grave.

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mensuelle

Le 2 mars le conseiller fdral Fiavio Cotti et le ministre allemand du Travail et des Affaires sociales de RFA, M. Blüm, ont sign ä Berne une deuxk?me convention comp/ementaire de scurit sociale entre les deux pays, par laquelle certaines restrictions au versement des rentes allemandes en Suisse ont iimines. En outre, les caisses-maladie prendront dsormais en charge, dans une certaine mesure, les frais occasionns par une maiadie survenue dans 1'autre Etat, sans qu'il soit n&essaire de conclure pour cela une assurance complmentaire. L'entre en vigueur de i'accord complmen- taire est encore soumise ä i'acceptation de celui-ci par les Pariements des deux Etats.

Le 8 mars une nouvciie convention de sccuritc sociale avec la Principaut~ de Liechtenstein a signe it Berne. Aprs son entre en vigueur, cet accord remplacera les conventions actueilcs en matire d'assurance- accidents de 1932, d'AVS/AI de 1965 et d'aliocations familiales de 1969. Durant la longue priode qui s'est coul& depuis l'entr& en vigueur de ces conventions, le droit interne et international des deux Etats a subi des modifications et des problmes d'application sont apparus dans la prati- que, de sorte qu'une revision desdites conventions est devenue ncessaire. Les nouvellcs dispositions ont permis d'liminer les insuffisances, notam- ment edles qui ont & constat&s ä propos de la situation juridique des pouses de frontaliers vis--vis de i'AVS/AI. La convention prvoit en outrc une äroite coordination dans ic domaine de l'assurancc-accidents et cer- tains a1lgements en matire d'assurancc-maladie et de prestations comp1- mentaires. L'cntre en vigueur de l'accord est cncore soumis ä 1'acccptation de celui-ci par les Pariements des deux Etats.

Le 22 mars, la sous-commission «prestations» de la Commission fd&alc de la prvoyancc professionnelle, prsid& par M. H. Walser, a tenu sa hui- time sance. Eile s'est prononc&.c en favcur de l'introduction de quarts de rentes d'invalidit dans la LPP sur le modle de l'Al. Puis eile a repris la discussion concernant la g&nration d'entr&. A cc sujct, deux propositions concrtes doivcnt faire l'objet de calculs. Finalement, eile a poursuivi ses dlibrations sur l'adaptation des rentes de vicillesse au renchrissemcnt.

AVRIL 1989 197

Sur ce point galement il est prvu d'1aborer des bases numriques pour diff&ents mod1es.

La Commission f&drale de la prvoyance professionnelle a sig le 4 avril sous la prsidence de C. Crevoisier, directeur-supplant de I'OFAS. Eile a approuv un nouveau modle rgIant les droits du conjoint divorc en matire de prvoyance professionnelle en tenant compte du nouveau droit matrimonial et de la revision, projet&, du droit sur le divorce. La discussion a gaIement port sur la manire d'1argir la protection octroye par le fonds de garantie au cas d'inso1vabiIit d'un employeur. En outre, la commission s'est pench& sur la rvision des dispositions de la LPP dans le domaine du contentieux.

L'apprciation de demandes de rentes au sein des centres d'observation mödicale de I'AI (00MAI) Dans sa dissertation inaugurale ä la facu1t de mdecine de 1'Universit& de Bäle, intitul& «IV-Rentenbegehren in der Polydisziplinären Begutachtung» (Demandes de rentes AI sous I'angle de l'expertise polydisciplinaire), le Dr Guido Pfister a examin 1'influence des experti- ses d'un COMA! sur la rvaluation de 1'inva1idit ou, le cas chant, sur 1'octroi d'une rente Al. Ci-aprs, nous reproduisons un bref rsum de ce travail interessant.

Demandes de rentes Al sous I'angle de l'expertise polydisciplinaire Les trois cents premi&es expertises &ablies par le centre d'expertise mdicale ä Bäle («Zentrum für medizinische Begutachtung» ZMB)' ont servi de point de dpart pour &udier 1'influence de l'expertise polydisciplinaire en partant des questions suivantes: - Peut-on dcouvrir, en suivant le dveloppement individuel des assurs, de rels «facteurs de risque» de nature somatique et psychosociale qui entranent une incapacit de travail et le versement d'une rente? - Dans quelle mesure l'expertise polydisciplinaire entraTne-t-elle une rva- luation de l'inva1idit?

Le centre d'expertise mdica1e (ZMB) ä Bäle, qui est p1ac sous la direction du D M. Bau- mann, est un des cinq centres d'observation mdica1e de I'AI en Suisse (les quatre autres se trouvent ä Bellinzone, Lausanne, Lucerne et Saint-Gall).

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Facteurs de risque Pour tab1ir les «facteurs de risque» susceptibles d'amener une inva1idit, nous avons soumis ä une analyse approfondie le groupe des patients assi- gns au centre d'expertise mdicale de Bäle. Ceux-ci ont rpartis selon des aspects somatiques et socio-culturels et leur dveloppement individuel a &udi en particulier en fonction du sexe et de l'originc.

Sexe Par rapport aux femmes, les hommes se caractrisent par la post&iorit de leur dbut de maladie, de leur demande de rente ainsi que de leur expertise. Ils exercent plus souvent des m&iers purement manuels et accomplissent plus frquemmcnt des travaux physiquement prouvants. Au moment de l'expertise, ils sont en moyennc djä depuis plus longtemps sans travail en raison d'une maladie. Des mesures mdicales propos&es par le centre d'expertise mdicalc ont appliques plus souvent. L'apprciation de 1'incapacit de travail dans la mme profession et dans des activits diff- rentes porte en premier heu sur le domaine du droit ä ha rente. Conform- ment aux d&isions des commissions Al, les hommes bnficient plus sou- vent que les femmes d'une augmcntation de ha rente. Les femmes tombent donc malades plus jeunes, pr&sentent leur demande de rente et font l'objet d'une expertise plus töt. Elles excutent des travaux physiquement moins prouvants. Elles ont plutöt suivi une formation pro- fessionnelle moins bonne que celle des hommes et ont davantage tendance ä changer de profession. Vu le dbut antrieur de leur maladie, dies travail- hent en moyenne moins iongtemps. Au moment oü ha maladie commence et oö i'expertise est tabhie, ha part des femmes divorccs est deux fois plus importante que celle des hommes divorcs. En outre, dIes souffrcnt davan- tage de mahadies psychiques. Des mesures professionnehles ont moins sou- vent & ralis&s et proposes. Les droits ä ha rente de femmes cxerant ha mme activit ou une activit diff&ente sont, aprs expertise du centre bähois, moindrcs, tout comme Fest he relvement de ha rente aprs la d&i- sion de ha commission Al. Une comparaison des deux sexes fait apparaitre quciques diff&ences dont certaines sont comprhensibles et d'autres ne ic sont pas. La rpartition du travail est inhärente aux sexes. Alors que les hommes accomphissent plutöt des travaux purement manuels et physiquement prouvants, les femmes en excutent de plus lgcrs. La tendance ä une formation professionnehic de moindre qualit peut &rc attribu&.c aussi bien aux ingalitts existant en Suisse qu'ä celles qui caractrisent les Italiens (ceux-ci constitucnt l'cra- sante majorit des assurs trangcrs). En cc qui concerne ha tendance ä un

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changement de profession plus frquent, eile est difficile ä expliquer. La part plus Ieve des femmes parmi les personnes divorces peut &re imputa- ble au fait que de nombreuses personnes divorces rintgrent le monde du travail. Le moment ant&ieur du dbut de maladie et, partant, la demande de rente et l'expertise faites t un äge moins avanc et la p&iode de vie pro- fessionnelle plus courte prcdant la maladie sont difficilement explicables. Les femmes sont-elles plus sujettes aux maladies et ä l'inva1idit? Etant donn que 1'invaiidit intervient plus töt dans la vie d'une femme, il faudrait s'attendre ä ce que davantage de mesures professionnelles soient appliqu&s et proposes. En cas d'chec, le nombre de femmes juges incapables de tra- vailler serait plus Iev. En fait, c'est justement 1'inverse qui se produit, dans la mesure oü ce sont les hommes qui sont jugs plus malades. Le sont-ils vraiment? Les femmes se sentent-elles malades plut töt, tandis que les horn- mes le sont? Les chiffres disponibles et les rapports &ablis entre les sexes ne permettent pas d'expliquer de manire concluante cette diffrence. Ces observations concordent d'ailleurs avec les rsultats du travail d'Elisabeth Zemp et Ursula Ackermann-Liebrich dans lequel elles signalent que les femmes sont plus conscientes que les hommes de 1'importance de la sant, ce qui se traduit par le nombre plus important de femmes qui ressentent subjectivement une maladie chronique et qui rduisent leur activit pour des raisons de sant. Demeure la question des critres diffrents.

Formation et profession En comparaison des trangers, les Suisses bnficient d'une formation scolaire plus longue, arrivent plus souvent au terme de leur formation pro- fessionnelle et changent ga1ement plus souvent de profession. Ii se trouve aussi moins de Suisses pour accomplir des travaux de rnanoeuvre. Il y a une majorit de personnes divorces au moment du dbut de maladie et de l'expertise. Parmi les Suisses qui se sournettent ä une expertise, la part des clibataires est plus leve. Chez les Suisses, le ternps s'&oulant entre la demande de rente et l'expertise est en rgle gnrale plus bref. La scolarit des &rangers est moins longue. Un nombre beaucoup moins lev d'&rangers ont accompli une formation professionnelle. Ils ex&utent plus souvent des travaux lourds ou de rnanoeuvre. La dur& d'engagement dans Je dernier emploi occup avant la demande de rente est plus courte. La comparaison entre les deux groupes rvle les diffrences socio- culturelles connues: les ärangers appartiennent plutöt ä la couche de la population qui se caractrise par une formation scolaire et professionnelle infrieure. Le fait qu'ils restent moins longtemps au dernier poste occup avant la demande de rente peut äre dü ä la part leve de travaux de ce genre qui permettent davantage des changernents d'emploi.

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Origine sociale et position Le pourcentage plus lev de Suisses et surtout de Suissesses divorcs par rapport ä celui des &rangers s'explique par la juridiction diffrente que les Italiens appliquaient encore jusqu'ä il y a peu de temps. Le fait que les trangers souffrant de maladies neurologiques lgres ou d'affections con- gnitalcs ne se bousculent pas au portillon du march suisse du travail s'explique par la plus grande quantit de travail physique exig& dans notre pays. C'est galement la raison pour laquelle la part des Suisses qui font 1'objet d'un diagnostic neurologique est plus importante.

Types de maladie ou d'infirmitt L'ordre et les attributions des diagnostics principaux et accessoires dans le prsent travail tout comme dans la statistiquc concernant les 1'000 premiers cas du centre d'expertise mdicale b.lois dnotent l'importance prdomi- nante des maladies de 1'appareil locomoteur et des maladies relevant de la psychiatrie et de leur attribution rciproque. Les maladies psychiqucs rcpr- sentent le dcuxime groupe en termes de frquence et apparaissent toujours comme deuxime diagnostic. Dans l'expertise polydisciplinaire, cc diagnos- tic rev& une valeur de maladic leve et croissante sans qu'il ne soit discri- mine de quelque manire que cc soit. Cette apprciation correspond d'ail- leurs aux observations contenues dans la statistique de l'invalidit 1987. La frquence du diagnostic psychiatrique parmi les femmes et les intellectuels n'y est certes pas expliquc mais ne corrobore toutefois pas non plus dans une large mesure la constatation formule ci-dessus, äant donn que les deux groupes ne sont pas trs importants.

Resultats et consequences des expertises Reste la question du bilan de 1'expertise. Celle-ci a pour cffct de doubier Ic nombre des personnes ayant droit ä une rente. Cc qui est remarquable, c'est la correction du nombrc des bnficiaires d'unc rente provoquc par le cen- tre bälois. Sur les personnes touchant d~jä une rente, un quart environ bnficient d'unc majoration et autant subissent une rduction de cette rente. Sur les personnes Wen touchant pas encore, deux tiers y auront toutc- fois droit aprs la d&ision de la commission Al. C'est dire qu'aprs l'exper- tise, la moiti des assurs voient leur rente &re amliorc. L'expertisc est donc gnralemcnt favorable aux assurs, puisqu'il s'agit de cas contests ou incertains. 011 peut se demandcr si cc resultat est dü ?i l'expertisc polydis- ciplinaire ou ä la composition des personnes examin&s. Qucl serait le rsul- tat s'il y avait en prcmier heu des expertises initiales polydisciphinaircs? La part des diagnostics psychiatriques scrait-chle ä cc moment-hä encore moins

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1ev&? L'expertise polydisciplinaire a pour but de constater de manire expditive, comp&ente, objective et incorruptible la perte de la capacit de gain sur la base d'une atteinte ä la sant, comme en tmoignent SOfl Organi- sation et son d&oulement ainsi que 1'vo1ution de la rente. L'analyse de la composition prsente du groupe de sujets et des dve1oppe- ments individuels confirme globalement les diff&ences connues et compr- hensibles. Le facteur de risque premier semble tre li au sexe, dans la mesure oiii les femmes paraissent tre de sant plus d1icate, tandis que les hommes sembient «vraiment» etre plus malades et «dignes» d'une rente. Cette baluation diffrente du centre bälois West fond& ni sur la m&hode de travail ni sur la composition du groupe de spcia1istes. Ii reste nan- moins ä äudier 1'ventuel1e influence qu'exerce le fait que les personnes ta- blissant les expertises sont des hommes. Ce phnomne attire en effet de plus en plus 1'attention des personnes menant des enqutes dans ce domaine. Ainsi que Pont montr Dieter Conen et Markus Kuster dans leur travail, le comportement des mdecins est diffrent selon qu'ils examinent un homme ou une femme. Ii en va ainsi quant au temps qu'ils consacrent ä l'anamnse et ä la premire visite, quant t la frquence des mesures de diagnostic invasives et des thrapies sp&ifiques. Cela signifie qu'on attes- tera une affection fonctionnelle plutöt chez les hommes que chez les fern mes. Le travail dont il est question ici porte sur un groupe de personnes s1ec- tionnes. 11 serait donc important de 1'1argir ä tous les assurs compara- bles. En outre, une &ude prospective dont le point de dpart temporel serait la demande de rente devrait &re ralise afin de dterminer les personnes bnficiant directement d'une rente Al, celles qui doivent faire 1'objet d'une expertise et le rapport entre ces deux catgories et 1'ensernble de la popula- tion active.

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Toxicomanie et assurance-invaliditö La contribution de 1'assurance-invaiidit t la lutte contre la toxicomanie est un domaine dont 1'opinion pubiique n'a que de vagues ides. C'est ainsi qu'on entend parier de subventions de 1'AI pour la construction ou pour frais d'exploitation d'institutions destin&s aux victimes de la drogue, voire - dans des cas isols - d'un toxicomane touchant une rente de 1'AI. Or, il est tout sauf vrai qu'une majorit& des toxicomanes soient soutenus par i'AI. Selon la jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances, confirme i piu- sieurs reprises, la dpendance t 1'gard de la drogue West pas, en soi, une inva1idit au sens de la ioi, n'ouvrant donc pas droit aux prestations de 1'AI (voir par ex. RCC 1987, p. 467). Une teile dpendance ne tombe sous le coup de 1'AI que si eile a provoqu& une maladie ou un accident qui, t son tour, a entraTn une atteinte ä la sant physique ou mentale et, partant, une diminution de la capacit de gain. De mme, la toxicomanie sera prise en charge par l'AI lorsqu'elle rsu1te e11e-mme d'une atteinte ä la sant (cf. aussi art. 4, 1er al., LAI). Cette d1imitation West souvent pas comprise et suscite des incertitudes lorsqu'il est question de la contribution de 1'AI aux mesures de lutte contre la toxicomanie. Aux termes de l'article 8, ler a1ina, ire phrase, LAI, il est vrai que les assu- rs menac&s d'une inva1idit imminente ont droit aux mesures de radapta- tion qui sont ncessaires et de nature ä r&ablir leur capacit de gain, 1'am1iorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser i'usage. La jurisprudence exige toutefois qu'une teile «inva1idit imminente» reprsente un danger prcis et certain, 1'AI n'octroyant en principe pas de mesures de radapta- tion prventives. Dans le cas de la toxicomanie, cette condition West pas rempiie dans la mesure oü eile est combattue en premier heu au moyen d'une rinsertion sociale qui ne constitue pas un hut en soi ne 1'AI. Par consquent, i'AI ne peut participer ä des mesures de lutte contre ha toxi- comanie que dans ha mesure oiii elles ont un rapport direct avec ha rinser- tion socio-professionnelle de personnes devenues invalides en raison de leur dpendance ä I'gard de ha drogue. Toute invalidit au sens de la LAI est soumise ä la constatation, par he mdecin, d'une atteinte stable ou durable ha sant& physique ou mentale qui porte un tel prjudice ä la situation sociale et professionnehhe de ha personne invalide que cehhe-ci est tributaire de mesures particulires. Ainsi h'AI n'accorde des mesures qu'ä partir du moment oii il est &abhi (en rgle gnrale au terme de la phase de radapta- tion mdicahe) que ha toxicomanie a provoqu une atteinte ä la sant& Le schema reproduit ici illustre la dhimitation entre les diffrentes mesures et les services qui y participent.

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La prise en charge des toxicomanes et lassurance-invalidite

La toxicomanie concerne diff6rents organes otticiels comme ]es services sociaux publics, rassurance-chömege, lassurance-ma!adie et rassurance-invaiiditö. La prise en charge des toxicomanes peut ainsi seffectuer ö des niveaux difförents et avec des mesures particuliöres de dittörente nature.

Prövention (ö la charge des Services sociaux ordinaires)

Prise de contacts avec les to xi comanes Examens divers / Etablissement du plan L de röinsertion (ö la charge des services sociaux ordinaires)

Latteinte ä la santö pro- Röadaptation mödicale Röinsertion socio- venant de Ja toxicomanie (ä la charge de rassurance- protessionnelle sans peut exiger des mesures maladie) mesures particuliöres particuliöres pour Ja röa- '0.1 (ä la charge des services daptation socio-profes- sociaux ordinaires) sionneile ou des presta- tions en espöces (ä la charge de lAl)

Mesures medicaes seien l'art. 1 2 LAI

Mesures dordre profesonneI seIen art. 15, 16, 178LAI

Mesures pour la formation sce- laire spöciale seien lart. 19 LAI

Moyens auxiliaires seien rart.21LAI

lndemnitös journahöres seien art. 22 LAI

seionart.28LAI

IIecatiens pour impotent L±LL elon .. -

P Atelier d'occupation etlou home seion lart 73 LAI

Aide et conse il seien art. 74 LAI

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Libre passage: les efforts pour I'amIiorer Comme Fon sait, la discussion du prob1me aussi actuel qu'pineux du libre passage proccupe de larges milieux. La Commission f~drale de la pW voyance professionnelle s'est donn pour täche d'am&liorer les dispositions sur le libre passage contenues dans le Code des obligations, la LPP pr- voyant djä aujourd'hui le libre passage integral dans le domaine des pres- tations minimales (cf. RCC 1988, p. 153). Les travaux et discussions pr1i- minaires approfondis au sein de sa sous-commission «prestations» (cf. RCC 1988, p. 217, 333, 430, 605 et RCC 1989, p. 2) ont abouti ä trois modi- les principaux: un mod1e visant ä raccourcir considrabIement les dures de 5 et 30 ans prescrites dans le CO (art. 331a et 331 b CO) en les rduisant ä 1 et 5 ans respectivement; un second, qui est base sur la somme des coti- sations verses par le salari et 1'employeur, et un troisime fond, lui, sur la valeur actuelle des prestations acquises par Fassur au moment de son dpart de 1'institution de prvoyance. Lors de sa dernire sance, tenue le

7 fvrier 1989, ladite Commission a jet les bases de la realisation du troi-

sime mod1e (cf. RCC 1989, p. 133), intitu1 mod1e «Experts 1». Comment se prsente ce modle? Ii s'agit d'un mod1e qui a labor par un groupe d'experts reconnus en matire de prvoyance professionnelle comprenant MM. P. Christe, J.R. Hagedorn, H. Lüthy et D. Thomann (cf. leur rapport «Libre passage dans la prvoyance professionnelle, principes et modifications pour une am1ioration de la lgislation en vigueur», juin 1988). Ce modle peut se rsumer comme suit: - La prestation de libre passage correspond ä la valeur actuelle des presta- tions acquises par 1'assur dans son ancienne institution de pr&oyance. Eile ne doit pas &re infrieure ä un certain montant-limite et doit &re au moins gale ä celle qui dcoule de la LPP. - La valeur actuelle des prestations acquises quivaut au capital accumul au moment du dpart, s'il s'agit d'une institution d'pargne. Dans le cas d'une institution de prvoyance, les valeurs actuelles sont ä chaque fois dtermines de manire actuarielle et peuvent &re fixes dans des barmes joints au rglement concern& Les conditions d'admission et de dmission doivent 8tre soumises aux mmes principes. - Le montant minimum dpend des cotisations pay&s par le salari ainsi que de l'äge de celui-ci. On veut ainsi viter que les assurs, notamment les jeunes, soient dsavantags lors de frquents changements d'emploi. - Rapport avec le libre passage selon la LPP: Dans les institutions de pr- voyance enregistres, la prestation de libre passage selon la LPP est identi- que au montant minimum qu'elles doivent accorder ä l'assur. Quant ä la

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coordination entre les deux rglementations, eile devra encore faire 1'objet d'une discussion dtaii1&e, entre autres sous l'angle de la jurisprudence actuelle du Tribunal fd&ai des assurances. Comment se poursuivront les travaux? La direction &ant dsormais connue, il s'agira, d'abord, ä l'int&ieur de la sous-commission «prestations», de dbattre les moda1its.

Problemes d'applicati

Remise de chaussures ou de supports plantaires dans le cadre des infirmits congenitales NOS 174 et 182' (Nos 174.3, 182.2 et 182.3 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, doc. 318.507.06)

A la suite de I'assouplissement des conditions de remise pour les chaussures fixes dans la nouvelle 0MAl, la circulaire concernant les mesures mdica- les de radaptation est modifie comme suit avec effet ds le 1er janvier 1989: N° 174.3: La dernire phrase est supprime. N° 182.2. Des supports plantaires ou des souliers sp&iaux fabriqus en serie (p. ex. des souliers antivarus) peuvent &re, sur prescription mdicale, remis ä titre d'objets de traitement. Les numros correspondants des directi- ves sur la remise des moyens auxiliaires sont applicabies. N0 182.3: Supprim.

Indemnites forfaitaires en cas d'intoIrance a la gliadine' (Annexe 2, complment 2, du supp1iment 1 ä la Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, doc. 318.507.061) Les indemnits forfaitaires sont fix&s comme suit au 1er juiliet 1989:

Catgories d'gc montailt en francs par ann&

1- 2ans 600.- 3- 6ans 700.- 7-12 ans 1050.- 13-20 ans 1450.—

Extrait du Bulletin de l'AI N° 286 206

Catalogue de textes pour les dcisions et communications i l'intention de Fassur' Le groupe de travail «catalogue des textes Ah>, constitU par la Confrence des caisses de compensation cantonales, labore rguhirement des modles de lettres par lesquelles les secrtariats Al acceptent 011 refusent les deman- des des assurs. L'OFAS soutient les efforts de ce groupe de travail pour uniformiser autant que possible 1'excution dans le domaine de l'AI ä l'chelon national. 11 est recommand aux secrtariats de s'en tenir le plus possible ä ces textes.

Droit i la rente Al en cas de detention et droit aux prestations compiementaires2

Le droit ä une rente Al en cas de dtention (ou lors de toute autre forme de privation de libert, ordonne par une autorit pnale) ne peut plus -

en vertu de la modification de la jurisprudence par l'ATF 113 V 276, consid.

2 (RCC 1988 p. 269) tre supprim au sens de l'article 41 LAI. La rente

-

Al doit dsormais tre suspendue. Le versement ventuel de rentes compl- mentaires peut ainsi &re maintenu. Selon le N° 19.1 DR (valable ä partir du 1.1.89), le versement de la moiti de la rente pour couple revenant ä l'autre conjoint sera galement maintenu. Conformment ä la nouvelle pratique en vigueur dans 1'AI, le versement de la PC est poursuivi (le cas chant, prendra naissance) pour le conjoint ä domicile ainsi que pour les enfants. Les rglementations prvues dans les DPC s'appliquent sous rserve des drogations suivantes: - Si une rente Al est suspendue pour un assur vivant seul et n'ayant per- sonne ä sa charge (cf. N° 19.1 DR), la PC qui lui est due doit galement tre suspendue. - Si la rente Al simple pour un couple ou la demi-rente pour couple est suspendue (cf. nos 19.1, 51.1 et 257.1 DR), il convient d'appliquer les limites de revenu et montants non imputables de la fortune pour personnes seules. Pour les enfants englob&s dans le calcul des PC, il faut prendre en consid- ration les nos 2029 et 2104 DPC (calcul global). En ce qui concerne le montant forfaitaire susceptible d'tre dduit du revenu d'une activit lucrative, les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidit, ainsi que la dduction pour loyer et frais accessoi- res, c'est dans tous les cas le montant destin aux personnes seules qui est d&erminant. Si des enfants sollt englobs dans le calcul des PC, il faut dduire le montant prvu pour les couples. Le conjoint, auteur de l'infraction ä l'origine de la suspension de la rente, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la PC. Par contre, la fortune Extrait du Bulletin de l'Al N° 286 2 Extrait du Bulletin des PC N° 81 207

qui lui appartient est prise en considration, avec un ventuel rendement et jusqu'ä concurrence du montant imputable, lors du caicul de la PC de l'autre conjoint. - Si, dans le cas d'un couple, la rente Al simple de l'pouse est suspendue, il n'existe pas de droit aux PC, ä moins que les enfants eng1obs dans le cal- cul des PC ne donnent droit t une rente pour enfants. La rente suspendue ou la part de rente suspendue n'est pas ?i considrer comme revenu. - La suspension d'une rente Al ou d'une partie de la rente pour couple d'une personne bnficiant de PC est considre comme motif de rvision au sens de 1'article 25, 1er a1ina, lettre b, OPC. La lev& d'une suspension doit galement 8tre considre comme tel.

Exemple chjffr Couple ayant deux enfants en bas ftge. Le mari doit subir une dtention. Du point de vue du rgime matrimonial, seul le mari est possesseur de fortune. Avant la dctention Pendant la dtention Depenses Limite de revenu 32000 25 600 Caisse-maladie mari 1 000 0 Caisse-maladie pouse 1200 1200 Caisse-maladie enfant 1 600 600 Caisse-maladie enfant 2 600 600 Loyer 9600 + 600— 1200 (max.) 7200 7200 Cotisations (non-actif) mari 312 0 42912 35200 Fortune Fortune 70000 70000 Montant non imputable 50000 40000 Montant pris en compte 20000 30000

Revenus Rente Al simple entire 9000 0 Rente complmentaire pouse 2700 2700

2 rentes simples pour enfant 7200 7200

Montant imputable de la fortune 1/15 1333 2000 Rendement de la fortune 2450 2450 22683 14350

PC par anne 20229 20850 PC par mois 1 686 1 738 Revenu global (sans imputation de la fortune) 41 579 33200

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En bref

La jurisprudence du TFA en 1988

Comme le rv1e le rapport du Conseil fdra1 sur la gestion en 1988, le nombre des cas de recours ä traiter par le Tribunal fdraI des assurances en 1988 a une nouvelle fois Igrement diminu. Alors qu'en 1987 le nombre des entres s'tait 1ev 1291, il n'a atteint cette ann& que 1247 (- 44). La rduction constat& 1'anne pr&dente s'est poursuivie dans 1'assurance- vieillesse et survivants (- 61), dans I'assurance-inva1idit (- 29), dans 1'assurance militaire (- 5) et dans 1'assurance-chömage (- 14). En revanche le nombre de nouveaux cas s'est accru dans les domaines des prestations

Nombre des recours adresss au TFA en 1988 er les annes prcdentes

Liquids en 1988

1984 1985 1986 1987 Report&is lnterjets Total Liquidees Reportes

de 1987 en 1988 affaires er, 1 988 ä 1989 pendantes

AVS 275 285 283 330 218 257 475 299 176 Al 643 590 583 574 338 516 854 557 297 PC 44 37 29 44 21 61 82 47 35 LPP 2 16 12 27 39 12 27 AMa4 110 115 174 108 90 141 231 130 101 AA 103 90 84 112 89 106 195 95 100 AMi' 11 9 28 30 20 16 36 23 13 APG 3 1 2 1 2 2 1 1 AF - 3 2 4 3 3 3 AC 161 206 198 144 74 118 192 127 65 Total 1350 1336 1385 1363 862 1247' 2109 12942 815

Dont interjets par les assurs: 1037, par les institutions d'assurance, resp. 1'autorit de surveil- lance: 210. Rpartition linguistique: allemand 696 = 55,8'o; franais 296 = 23,7o; italien 255 = 20,5%. Dont 1iquids selon article 109 OJ (procdure sommaire): 51. Dont interjets en 1982: 1; 1984:3; 1985: 5; 1986: 13; 1987: 108. AMa = Assurance-maladie AMi = Assurance militaire

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complmentaires ä l'AVS/AI (+ 27), de la prvoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidit (+ 11), de l'assurance-maladie (+ 23), de l'assurance-accidents y compris la prvention des maladies professionnelles (+ 2) et du regime des allocations pour perte de gain (+ 2). Au total, 1294 cas (69 de moins que l'anne prcdente) ont liquids en 1988. Nan- moins, on enregistrait ä la fin de l'anne 47 affaires en suspens de moins qu'au terme de 1987. Les prvisions formul&s par le TFA en 1985 selon lesquelles la hausse se poursuivrait, voire qu'elle s'accentuerait en raison de l'introduction de la LPP, ne se sont jusqu' prsent pas avr&s, pas plus que la crainte que l'chelonnement des rentes plus prononc dans l'assurance-invalidit entraine une augmentation sensible du volume des affaires des tribunaux.

Biblioqraphie

Le N° 1/1989 des Informations diffuses par la «Winterthur« sous le titre «Prvoyance et entreprise« contient les articies suivants portant sur la söcuritö sociale: - Conventions bilatörales conclues par la Suisse dans le domaine de la securite sociale (par Verena Brombacher) (p. 2-6); - Assurances sociales et prevoyance professionnelle: le probleme des frontaliers (p. 7-8); - La LPP entre simplicitö et pratique: une realite complexe (p. 9-12); - LPP et äge de la retraite flexible (p. 12-14). Service d'information et de communication de la Winterthur-Vie, Römerstrasse 17, 8401 Winterthour.

Haftung im Heim. Verantwortlichkeit und Versicherungsschutz in Heimen für Behinderte. Editö par la Födöration suisse pour I'intögration des handicapös (FSIH) avec le concours d'Alfred Bachmann, Thomas Bickel et Georges Pestalozzi-Seger. 87 pages. 1989. Fr. 25.—. FSIH, Bürglistrasse 11, 8002 Zurich.

Heinze Rolf G., 01k Thomas, Hilbert Josef: Der neue Sozialstaat. Analyse und Reformperspektiven. 272 pages. 1988. Edition Lambertus, Freiburg (RFA).

GENEVE-SOCIAL 1989. Röpertoire des institutions et groupements ä vocation sociale qui s'occupent de l'un ou l'autre des domaines suivants: information/aide sociale, loge- ment, enfance/jeunesse, familie, vieillesse, santö, handicap, travail, exclusion/intögration, ötrangers. 222 pages. Fr. 10.—. Hospice gönöral, Service d'information sociale et juridi- que. 1211 Genöve 3.

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Interventions parlementaires 86.591. Motion Morf, du l octobre 1986, concernant le 20 pilier pour les personnes qui exercent des activites culturelles Cette motion (RCC 1986, p. 644) a ätä cIasse par Je Conseil national au cours de Ja session de printemps 1989, Ja discussion y relative dcide en son temps, n'ayant pu avoir heu dans un dölai de deux ans.

89.316. Interpellation Etique, du 1er fevrier 1989, concernant l'indexation des rentes AVS M. Etique, conseiller national, a präsente J'interpellation suivante: «Les rentiers AVS et les organisations qui les reprsentent s'en prennent de plus en plus au systme d'indexation des rentes qui ne prendrait pas suffisamment en compte l'aug- merttation des cotisations aux caisses-maladie. II en rsuJterait une lente dgradation du pouvoir d'achat des rentiers. Que pense le Conseil fdöraJ de ces critiques? Si elles sont justifies, quelles mesures correctives entend-il prendre ou proposer de manire ä sauvegarder Je pouvoir d'achat des interesses?« (28 cosignataires)

89.363. Motion Reimann Fritz, du 8 mars 1989, concernant les regles d'etablisse-

ment du bilan pour les institutions de prevoyance professionnelle M. Reimann, conseiller national, a präsent Ja motion suivante: «Le Conseil födraJ est charg de modifier les dispositions sur Je financement des institu- tions de prvoyance dans Ja LPP en ce sens que les institutions de droit privö peuvent elles aussi döroger au principe du bilan en caisse ferme, dans Ja mesure oü elles ont reassurö le capital de couverture manquant jusqu'au tiers du capital de couverture total. La röassurance n'intervient qu'en cas de liquidation d'une caisse. Le Conseil födral exa- mine si le fonds de garantie ne peut pas servir ä cette reassurance.» (19 cosignataires)

89.365. Motion Reimann Fritz, du 8 mars 1989, concernant les prescriptions en

matiere de placements pour les institutions de prövoyance professionnelle M. Reimann, conseiller national, a prsentö Ja motion suivante: «Le Conseil fd6ral est chargö de modifier les dispositions rögissant les placemerits dans le domaine de Ja prvoyance professionnelle, de sorte que les institutions de prvoyance soient tenues de placer une partie de Jeur capital de couverture en pröts hypothcaires ä des taux fixs ä hong terme.« (23 cosignataires)

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Informations Rentes AVS et Al en 1987/88

L'AVS a versö en 1988 16,21 milliards de francs (+5,8% par rapport ä 1987) et l'Al 2,10 miiliards (+6,9%) aux bnficiaires de rentes. La statistique publiöe rcemment par I'Office fd&aI des assurances sociales montre comment se rpartissent ces montants et leurs bnöficiaires selon difförents critres. Ainsi, en mars 1988 (mois retenu pour ces statistiques), 668 200 femmes de plus de 62 ans et 374 600 hommes de plus de 65 ans participaient en Suisse ä une rente individuelle ou pour couple en raison de leur äge, et 49 500 femmes et 72 800 hommes en raison de leur invalidit. Avec les bnficiaires de rentes complömentaires et de survivants, plus de 20 pour cent de la population rösidente est donc touche par de teiles prestations de l'AVS ou de l'Al. De 1983 ä 1988, l'effectif global des rentiers a augmentä de 7,9 pour cent environ, soit 7,4 pour cent pour l'AVS et 10,4 pour cent pour l'Al. En mars 1988, la moyenne des rentes ordinaires de vieillesse versöes en Suisse s'6levait ä 1239 Fr. pour les rentes simples pour hommes, ä 1188 Fr. pour les rentes simples pour femmes, et ä 2046 Fr. pour les rentes pour couples. Dans certains cantons, le montant de la rente, le nombre de rentiers ou la charge que reprsentent les rentes par habitant diffrent considrablernent de la moyenne suisse. Cela s'explique, entre autres, par la situation particulire de chaque canton sur les plans de la structure d'äge, du niveau des revenus et, surtout, des possibilits de radaptation professionnelle qui dpendent des conditions du marchö du travail. La publication de laquelle ces quelques chiffres sont tirös, et qui contient sur prs de 200 pages de nombreux tableaux, graphiques et notes explicatives, est intitule «Les rentes AVS et Al sous 'angle de la statistique« et peut tre obtenue auprs de l'Office central fdral des imprims et du matöriel sous No 318.123.87/88 au prix de 25 francs. Pour tous renseignements complmentaires: N. Eschmann, section statistique de l'OFAS, 3003 Berne, tl. 031/619188.

Ouverture de nögociations en vue de la conclusion d'une convention de securite sociale avec I'IrIande

Le Conseil födral a rpondu favorablement au souhait de l'lrlande d'engager des nögo- ciations en vue de la conclusion d'une convention de scuritö sociale. A cette fin, il a nommö une dlgation qui entamera prochainement des pourparlers avec les reprsen- tants de l'lrlande. Le but de ces nögociations est d'une part la röalisation d'une ögalitö de traitement aussi 6tendue que possible entre ressortissants suisses et iriandais dans les assurances- vieillesse, survivants, invaliditä et accidents des deux Etats. A ce propos, il sera discutö de la possibilit d'une acquisition facilite du droit aux rentes ainsi que d'un paiement des rentes ä l'tranger. En outre, ces nögociations viseront ä öviter des doubles assujet-

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tissements aux branches d'assurance prcites ainsi que des lacunes dans la carrire d'assurance. Enfin, ces negociations porteront ägalement sur la question du passage de l'assurance-maladie d'un Etat ä celle de l'autre.

Assemblee du Centre d'intormation des caisses de compensation AVS

L'assemblee generale du Centre d'information AVS a eu heu le 15 mars ä Neuchätei. Prö- side pour la dernire fois par M. Renö Winkler, qui avait dmissionnö pour cette date, eile a reu le message d'amitiä du canton höte, transmis par M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et chef des dpartements de Justice et de l'Economie publique du canton de Neu- chäteh. S'adressant aux dhgus, le präsident a fait son rapport sur l'exercice öcoulö, iequei a de nouveau ätä tres riche en travail et en succs. C'est ainsi qu'il a ätä possible d'appro- fondir les relations avec les media et de renforcer la cohlaboration avec eux pour informer le public sur les questions touchant ä la mise en wuvre des institutions sociaies. Rele- vons ä ce propos la brochure «Informationen zur AHVe, ralise par le Centre d'informa- tion en cohlaboration avec la thvision suisse ahmanique et la maison d'dition «Sauer- länder». Cette brochure est en vente dans les iibrairies et peut aussi ötre obtenue auprs des caisses de compensation AVS. Un deuxime spot tölövisö sera diffusö sur les cha?- nes de la thvision suisse des ce printemps. II portera sur la tenue du compte individuel et la possibihit den demander des extraits. Quant ä la brochure sur h'AVS, Al, APG, PC ä l'intention des öcoles, eile sera prte ä la fin de cette annöe. La publication de 3,5 milhions de mömentos et la rdition et la refonte de la brochure sur l'AVS ont par moments dävoilö les hmites qui sont mises au rendement du Centre d'infor- mation qui, rappehons-he, fonctionne sur des bases modestes. C'est pourquoi 'assemblöe a decid d'hargir he comit, qui est charge de la gestion. Pour h'anne en cours, il est prvu de creer une brochure concernant hAI, une carte de högitimation pour les bnöficiaires de rentes Al ainsi que de remanier tous les mämentos destines aux ressortissants de pays avec iesquels ha Suisse a conchu des conventions de scuritö sociahe. En outre, on procdera aux adaptations des autres mmentos aux modifications entrant en vigueur he 1e1 janvier 1990. Le nouveau prösident s'appelhe M. Alfred Strub, jusqu'alors vice-prsident. Les nouveaux membres du comit, ä savoir MM. Peter Schärer, Josef Hofstetter et Jean-Paul Cina, ont te älus d'une part afin de remphacer MM. Renö Winkler et Henri Garin et, d'autre part, afin d'largir cet organe pour ha raison susmentionne. Un membre supphömentaire et he vice-prsident doivent encore ötre dsignös.

Allocations familiales en faveur des indöpendants dans le canton des Grisons

Par arrätä du 6 mars 1989, he Conseil d'Etat a augmentö - ha contribution des ayants droit indöpendants n'appartenant pas ä h'agricuhture ä 2 (jusqu'ici 1,85) pour cent du revenu imposable, - la contribution des caisses de compensation pour salaris reconnues ä 0,06 (jusqu'ici 0,05) pour cent du total des sahaires de heurs membres soumis ä h'AVS dans he canton des Grisons. Ces modifications sont entres en vigueur le 1er janvier 1989.

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Mutations au sein des organes d'exöcution

Les deux caisses de compensation domiciIies ä Reinach (Bäle-Campagne), ä savoir celle du commerce de gros (N° 71) et celle du Syndicat des maisons suisses du commerce mondial et du commerce de transit (N° 64) disposent ä präsent ägalement d'un appareil tIfax dont le numäro est le suivant: 061/763631, dös le 22 novembre 1989: 7113631.

J L'Office des allocations aux personnes äges, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (OAPA), qui est le bureau du canton de Genöve pour le depöt des demandes de prestations complömentaires ä l'AVS/Al, a ötö transförö dans es bätiments du nouveau Centre admi- nistratif des assurances sociales sis Route de Chöne, 1208 Genöve (töl. 022/368336). L'adresse postale est la suivante: OAPA, Oase postale 688, 1211 Genöve 3.

La caisse de compensation de la Födöration suisse du commerce des spiritueux (N° 45) se trouve depuis le ler fövrier 1989 ä la Monbijoustrasse 14, 3011 Berne (töl. 031/26 07 11); la nouvelle adresse postale est la suivante: Oase postale, 3001 Berne.

Dös le 24 avril 1989, la caisse de compensation de 'industrie suisse des machines et V mötaux (N° 60) peut ötre jointe par tölöphone sous le numöro 01/384 4411 et par tölöfax sous le numöro 01/38443 44.

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Jurisprudence

AVS. Qualification, en matire de cotisations, de la valeur locative propre d'immeubles

Arröt du TFA, du 7 decembre 1988, en la cause H.B. (traduction de I'allemand)

Article 4, 1er alina, LAVS. La valeur locative propre represente un revenu du travaH dans la mesure oü I'immeubie qui est ä sa base fait partie de la fortune commerciale et oü eile döpasse le montant de la dduction d'int- röts pour le capital propre investi. (Considerant 3.) Articie 9 LAVS; article 17 RAVS. S'ii s'agit d'une propriete rurale, on renon- cera ä en partager la valeur en une partie ä usage d'habitation et une partie ä usage d'exploitation, de sorte que la partie habitable doit ötre consideree comme un elöment de la fortune commerciale (Considerant 4).

Articolo 4, capoverso 1, LAVS. Ii valore locativo proprio rappresenta un red- dito per quanto il bene immobile che gli sta alla base appartenga al capitale aziendale e superi la deduzione d'interesse per il capitale proprio investito. (Considerando 3.) Articolo 9, LAVS; articolo 17, OAVS. Per le aziende agricole non bisogna Jener conto di una divisione del valore in una parte locativa e in una parte aziendale, perchö la parte locativa dev'essere considerata appartenente al capitale aziendale. (Considerando 4.)

H.B. a contestö deux döcisions de cotisations du 17 fövrier 1985 en invoquant entre autres le fait que les revenus sur IesqueIs elles ötaient fondöes englo- baient ögalement, ä tort, la valeur locative de son propre appartement situö sur son domaine agricole. L'autoritö cantonale de recours et le TFA ont rejetö les recours formös contre ces döcisions.

Extrait des considörants du TFA:

3. Selon les constatations toujours incontestöes de la commission de recours,

les revenus du travail indiquös par I'autoritö cantonale des impöts comprennent

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une valeur locative propre de 10900 francs. La question litigieuse et ä examiner est celle de savoir si ce montant est soumis ä cotisations en vertu du droit des assurances sociales. Selon la doctrine et la jurisprudence actuelles, la valeur locative d'un immeuble ou d'un appartement destinö ä I'usage personnel (valeur locative propre) repr- sente du point de vue fiscal l'estimation en francs d'un (rel) revenu en nature de la fortune immobilire. Eile correspond au montant que le propritaire ou l'usufruitier devrait payer pour la location d'un objet similaire ou qu'il pourrait obtenir lars de la location de son immeuble ä un tiers (cf. ATF 112 la 242, consid. 3b, avec rfrence; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., N. 57 ad art. 21, 1er al., let. b, AIFD; Känzig, Die Eidgenössische Wehrsteuer (Direkte Bundessteuer) ire partie, 2e öd., N. 92 ad art. 21, 1er al., let. b, AIFD; Höhn, Steuerrecht, 5e öd. paragraphe 16, ch. 2, N. 7 s; Reimann/Zuppinger/ Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. 2, paragraphe 20 N. 11 s., cf. aussi Suter, Die Besteuerung der Selbstnutzung von Grundeigentum als Einkommen, Diss. Zurich 1958; Bölsterli, Die steuerliche Behandlung der Eigennutzung von Wohnliegenschaften in rechtsvergleichender Sicht, dans: Archives 48 (1979/80, p. 225 s., Rauch, Die Besteuerung des Eigenmietwertes, Diss. Zurich 1986; Graf, Einkommenssteuerliche Erfassung der Nutzung von Wohnraum durch den Eigentümer, dans: Archives 54 (1985/86), p. 177 s.). Cela ötant, la valeur locative propre constitue en principe un revenu de la fortune sans importance selon le droit des cotisations et non pas un revenu du travail. Par consöquent, la valeur locative propre Iitigieuse en l'espce ne reprösente un revenu proveriant d'une activitö lucrative indpendante que dans la mesure oü l'immeuble qui est ä sa base doit ötre considörd comme une partie de la fortune commerciale. 4.a. Pour la qualification, en matire de cotisations AVS, d'lments du produit de la fortune, an se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fdral concernant la dlimitation entre fortune prive et capital commercial, Iorsqu'iI s'agit d'impöts sur des gains en capital selon l'article 21, 1 e alinöa, lettre d, AIFD. D'aprs cette jurisprudence, le critre dcisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ätä acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effectivement ä la marche de l'entreprise. Dans les cas douteux, la dcision sera prise selon les circonstances gnraIes. La volonte d'un contri- buable, teile quelle se manifeste dans sa faon de passer ses öcritures compta- bles (inscription du bien dans les actifs commerciaux au au contraire distraction du bien de ces actifs), est gnöralement un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF112 lb 83, consid. bb, 109 V 163, RCC 1984, p. 337, avec rförences; RCC 1988, p. 588, consid. 4b, 1987, p. 314, consid. 2c, et 554, consid. 3b, 1981, p. 324). Lorsqu'il s'agit d'immeubles dont l'affectation est mixte, il faut, en rgle gnö- rale, dcomposer la valeur de l'immeuble doublement affectä selon le rapport existant entre les deux formes d'affectation de cet immeuble (utilisation commer- ciale et prive). On n'inclut alors que la partie commerciale de cette valeur dans le calcul de la cotisation. L'attribution unilatrale de l'immeuble soit au patri-

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moine priv, soit ä la fortune commerciale ne doit ötre envisage que iä oü I'affectation prive est insignifiante par rapport ä i'emploi commercial ou inver- sement (ATF 111 V 84, RCC 1985, p. 465; RCC 1987, p. 554 s., consid. 3b). b. A la Iumire de ces principes, on ne peut pas dire que l'affectation prive de la partie d'habitation d'une propriöte rurale soit <tout ä fait insignifiante« par rap- port ä l'emploi commercial, puisqu'eile permet de satisfaire un besoin fonda- mental de toute la familie de paysans. ii y aurait donc en principe heu de parta- ger ha valeur, de sorte que d'une part la valeur locative de ha partie affecte des fins prives ne serait pas prise en considration lors du caicul des recettes d'exploitation et que, d'autre part, he capital correspondant ä cette partie (= capital d'exphoitation) devrait ötre exclu Iorsqu'on dtermine l'intert du capital propre ä dduire de ce montant. Toujours est-il que le TFA a constat, dans i'arröt non publiä du 24 aoüt 1981 en ha cause P., qu'une exploitation agricohe devait par principe ätre considre comme une unit; ha partie d'habitation d'un domaine rural notamment represente un tout engiobant i'entire partie d'exphoi- tation et ne peut ötre spare de cehie-ci. Ce principe doit ötre maintenu. La par- tie prive d'une proprite rurale ne sert en effet pas seuiement d'habitation mais gaIement de heu permettant de surveihler continuehiement ies btiments co- nomiques comprenant he chepteh vif et he cheptei mort (matriei d'exphoitation). Simultanment, eile permet ä tout moment d'affecter ha main-d'uvre dans ies plus brefs diais, ceiie-ci habitant pratiquement sur le iieu de travaii. En outre, ih faut tenir compte du fait que surtout dans ies famiihes paysannes vivant dans des conditions modestes, certaines parties de la maison d'habitation propre- ment dite, teIles que la cuisine, ha cave, ies chambres ä provisions ou ies pices d'habitation utilises par des empioys salaris, etc. servent ögalement i'expioitation. Compte tenu de ces circonstances, il est pratiquement impossibie de söparer objectivement la partie d'habitation de la partie d'exphoitation. Par consquent, he numro 1 d de la Notice de 'Administration fdraie des contri- butions sur i'imposition des bnfices provenant d'immeubies utiliss en partie ä des fins commerciaies et en partie ä des fins privees, du 23 juihiet 1969 (dans: Archives 38 (1969/ 70), p. 128 s., en particuiier p. 129) prvoit qu'on renoncera ä procder ä un partage de la valeur, notamment «iorsque i'immeubie dans son ensembie - c'est- ä-dire aussi ha partie non utiiise directement pour le com- merce - reprsente pour h'entreprise de la fortune commerciaie ncessaire' (het. a) ou «lorsque la destination prive de i'immeubie est peu importante par rapport ä son utihisation ä des fins commerciaies (iet. b). De plus, h'OFAS signale ä juste titre que la täche consistant ä partager ha valeur en une partie utilise ä des fins prives et une autre utiiise ä des fins commerciaies devrait ötre accomphie par ies caisses de compensation. Mise ä part la somme de tra- vaii dömesure qui en rsulterait, ies caisses devraient se fonder, faute de pro- pres organes de taxation, sur les indications de la personne tenue de cotiser, c'est-ä-dire sur des estimations qui ont toujours he dfaut d'une certaine imprci- sion. Finaiement, il convient de reiever que le surcroit de cotisations dü ä h'imputation de la valeur hucrative propre est du moins partiehiement compens par la deduction d'intrts sur le capital propre investi dans l'expioitation.

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c. Vu ce qui prcde, on renoncera ä partager la valeur d'une propriätä rurale en une partie ä destination privöe et une autre ä destination commerciale. La partie d'habitation doit donc ägalement ötre considre comme un ölöment de la fortune commerciale, si bien que la valeur locative propre imputable reprö- sente un revenu professionnel assujetti aux cotisations AVS/AI/APG dues pour une activitö römunöröe indöpendante.

AVS. Amortissement de cotisations irröcouvrables

Arröt du TFA, du 16 novembre 1988, en la cause C.G. (traduction de 'allemand)

Article 42, 1er aIina, RAVS. Les cotisations dues par une personne tenue d'en payer ne sauraient ötre declaröes irröcouvrables sans qu'elles n'aient ete au pröalable soumises ä une procedure de poursuite.

Articolo 42, capoverso 1, OAVS. Colui che e tenuto al pagamento di contri- buti non ha nessun diritto alla dichiarazione d'irrecuperabilitä dei contri- buti dovuti senza precedente esecuzione.

Une demande de röduction de C.G. a ötö refusöe par la caisse de compensation. Cette döcision a ötö confirmöe par I'autoritö cantonale de recours dans une procödure de recours. Par la suite, C.G. a prösentö une requte ä la caisse de compensation af in que les cotisations soient döclaröes irröcouvrables sans pro- cödure de poursuite pröalable. Dans une communication ächte, datöe du 24 mars 1987, la caisse a jugö cette demande irrecevable. L'autoritö cantonale de recours, de nouveau saisie de I'affaire, a qualifiö cette communication de döci- sion tout en rejetant le recours formö contre celle-ci. Un recours de droit administratif de C.G. a ötö repoussö par le TFA pour les motifs suivants:

1. La caisse de compensation döciarera irröcouvrables les cotisations dues,

lorsque les poursuites sont restöes sans effet ou Iorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut ötre amortie par compen- sation. Si le döbiteur revient ä meilleure fortune, le paiement des cotisations döclaröes irröcouvrables sera exigö (art. 42, 1er al., RAVS). 2.a. Selon l'autoritö cantonale, I'article 42, 1er alinöa, RAVS, reprösente claire- ment, en la forme, un röglement subordonnö ä la Ioi et ne peut pas simplement ötre assimilö ä une directive administrative. Ledit article revöt donc le caractöre d'une rögle de droit. Lorsqu'une personne tenue de payer des cotisations invo-

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que cette disposition, la caisse de compensation doit döcider si des cotisations peuvent tre dclares irrcouvrables sans procdure de poursuite praIabIe. Par consöquent, de teiles dcisions peuvent, toujours de 'avis des premiers juges, faire l'objet d'un recours de droit administratif du döbiteur concerne. Ce point de vue ne saurait ötre partag. La demande de la recourante vise ä interdire ä l'administration d'ouvrir contre eile une procödure de poursuite. L'administration est toutefois tenue, conformöment ä l'article 15, 1er aIina, LAVS, de percevoir sans diai par voie de poursuite les cotisations non verses aprs sommation. Eile ne doit donc en principe pas renoncer ä des poursuites. Si l'article 42, 1er alinöa, RAVS permet nanmoins une exception ä cette regle, en ce sens que l'administration peut renoncer ä des poursuites lorsqu'ii est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, ce n'est pas pour tenir compte d'intrts ou de droits queiconques du dbiteur mais uniquement par souci d'conomie administrative. Dös lors, l'article 42, 1er alinöa, RAVS vise exciusive- ment l'administration en lui confrant le droit de droger ä l'obiigation de mettre le döbiteur aux poursuites selon l'article 15, Je, alinöa, LAVS. D'un autre cöt, l 'administration a non seulement l'obligation mais aussi et avant tout le droit de raiiser des crances de cotisations par voie de poursuite. Un crancier est en principe libre d'ouvrir contre le döbiteur une procedure de poursuite ou pas. Cette iibertö de disposer est cependant exclue pour la caisse de compensation en vertu de l'article 15, 1er alinöa, LAVS, dans la mesure oü il n'est pas loisible ä ceile-ci de döcider si eile veut ou non engager une procödure de poursuite. Si l'article 42, 1er alinöa, RAVS permet, aux conditions qui y sont fixöes, de döro- ger ä i'obligation de mettre le döbiteur aux poursuites, ceia peut dös lors seule- ment signifier qu'il rend ainsi ä la caisse de compensation une partie de la iibertö de disposer dont eile est privöe en vertu de l'article 15, Jer alinöa, LAVS. L'article 42, 1er alinöa, RAVS ne contient donc aucun indice permettant de fon- der un droit en faveur de l'assure de renoncer aux poursuites, c'est-ä-dire de döclarer irröcouvrable une cröance de cotisation sans procödure de poursuite pröalable. Le dösir de ne pas avoir ä supporter le dösagröment d'une poursuite jugöe personneilement vouöe ä i'öchec ne pourrait pas justifier un droit selon iequei la cröance serait döclaröe irröcouvrable sans poursuites pröaiabies. Vu ce qui pröcöde, la recourante ne peut faire vaioir aucun droit en vertu duquei la cröance de cotisation iitigieuse serait döciaröe irröcouvrable sans avoir ötö au pröalabie soumise ä une procödure de poursuite. Ainsi donc l'auto- rite cantonale a pris une döcision pertinente quant au rösultat -mais non quant aux motifs. Contrairement ä i'avis de la caisse et de i'OFAS, il n'y a donc pas heu d'annuier ha döcision cantonale. Toutefois, les motifs de cehle-ci doivent §tre rempiacös par les considörants precödents. Dans la mesure oü les arguments exposös dans ha hettre de ha caisse de compensation du 24 mars 1987 sont quahifier de constatations, faites par voie de döcision, au sujet de l'irröcou- vrabihitö, ihs n'ötaient pas admissibles dans ce cadre-1ä, puisqu'ils se rappor- taient ä des questions d'exöcution (cf. ä ce propos ATF 113 V 284, RCC 1988, p. 508, consid. 4b). hhs auraient donc dü ötre döciarös irrecevables par l'autoritö cantonale.

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AVS. Responsabilitö de I'employeur

Arröt du TFA, du 6 juin 1988, en la cause U. B. (traduction de l'allemand)

Article 82, 1er alinöa, RAVS. Les principes developpes, valables pour les cas de faillite, concernant la date ä laquelle le dommage est connu, sont valables aussi pour les concordats avec cession de fortune. (Precision de la jurisprudence.)

Articolo 82, capoverso 1, OAVS. 1 criteri elaborati per i casi di fallimento riguardanti l'epoca della conoscenza del danno sono validi anche per i concordati per abbandono dell'attivo (precisazione della giurisprudenza).

Extrait des considrants:

3. ii faut se demander si la caisse a fait valoir les dommages-intröts ä temps,

c'est-ä-dire dans le dIai de premption d'un an prvu par I'article 82, 1er aIina, RAVS, en rendant sa dcision. Le fait que les premiers juges n'ont pas examinö cette question et que le recourant n'invoque pas la survenance de la premption ne dispense pas le tribunal de 'obligation d'examiner ce point, ötant donnö que le dIai en question doit ötre pris en considration d'office (cf. consid. 3a ci- dessous). a. Selon I'article 82, 1er aiina, RAVS, «le droit de demander la rparation d'un dommage se prescrit Iorsque la caisse de compensation ne le fait pas vaioir par une dcision de röparation dans i'annöe aprös quelle a eu connaissance du dommage.» Ce döiai, contrairement ä la teneur de la disposition cite, est un dölai de premption ä considörer d'office (ATF 113 V 181, RCC 1987, p. 608, consid. 2; ATF 112 V 8, RCC 1986, p. 493, consid. 4 c). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage ä partir du moment oü eile doit reconnaitre, en y prötant I'attention qu'on est en droit d'attendre delle, que les circonstances ne Iui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de rparer le dommage (ATF 113 V 181, RCC 1987, p. 608, consid. 2; ATF 112 V 161, RCC 1987, p. 260; ATF 108 V 52, RCC 1983, p. 108, consid. 5). C'est däjä ä cet instant que le dölal de pöremption d'un an commence ä courir. Dans les cas de faillite ou de concordats avec cession de fortune, la caisse n'a pas riöcessairement connaissance du dommage au moment seulement oü eile peut consulter le tabieau de distribution et le compte final ötablis par I'office des faillites ou le liquidateur, ou bien au moment oü eile re9oit un acte de döfaut de biens. En effet, ceiui qui subit une perte dans une teile procödure et veut inten- ter une action en dommages-intöröts a en gönöral, seion la pratique, döjä suffi- samment connaissance du dommage au moment oü la coilocation des cröan-

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ces lui est notifie ou au moment oü ['tat de collocation et i'inventaire ont öt döposs et peuvent ätre consuitös. A ce moment-1ä, le crancier est au devrait ötre en gönöral en mesure de connaitre I'tat de i'actif, la collocation de sa crance et le dividende probable (ATF 113 V 182, RCC 1987, p. 609, consid. 2, avec röferences). Selon lajurisprudence, la caisse de compensation ne peut ajourner l'exercice de sa crance en rparation du dommage jusqu'au moment oü eile connait l'ampleur exacte de sa perte. On peut exiger delle, bien plutöt, quelle s'informe des dtails propres ä fonder une öventuelle action en dommages-intöröts depuis le moment oü eile connait toutes les circonstances röelies de l'existence, de la nature et des caractöristiques principales du dommage (ATF 113 V 183, RCC 1987, p. 610, consid. 315, avec röförences). Si Ion ne peut, en cas de faillite, au moment du döpöt de i'tat de collocation et de i'inventaire, dterminer exac- tement - au avec une certaine exactitude - le montant du dommage ä cause de l'incertitude planant sur le dividende de la faillite, la döcision de dommages- intöröts sera ötabile d'une teile maniöre que les auteurs du dommage seront contraints de verser la totalite des sommes soustraites ä la caisse, le dividende öventuel de la faillite leur ötant cödö en öchange. Cette procödure appliquöe dans la pratique, aussi en droit civU et en droit public (ATF 111 11164; voir aussi ATF 108 ib 97) a ötö declaree appiicable aux cas de faillite par le TFA, ceci par öconomie de procödure et pour la söcuritö du droit, et en considerant les fins des rögles qui rögissent les dommages-intöröts (art. 52 LAVS et 82 RAVS; ATF

113 V 184, RCC 1987, p. 610, consid. 3b). La jurisprudence citöe doit aussi ötre

appiiquee aux cas de concordats avec cession de fortune, ötant donnö que la situation de fait et de droit n'y difföre pas essentiellement - en taut cas aprös confirmation döfinitive de ces concordats par les autoritös en matiöre de suc- cessions (art. 316 d et suivants LP) - de celle des faillites. Voir ä ce sujet ATF

110 lii 105 s., 108 Ib 100, 105 iii 31; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 4e öd., 1988, p. 434, N. 16; Decour, La röparation du dom- mage causö par l'employeur au sens de l'article 52 LAVS, dans «Aspects de la securitö sociale» 1987/3, p. 18 s., chiffres 12 et 38. II en rösulte qu'une caisse de compensation dont le dommage ne peut, au moment du döpöt de l'ötat de collocation et de I'inventaire et vu l'incertitude pla- nant sur le montant döfinitif du dividende de la faillite au de la succession, pas encore ötre chiffrö ou ne peut pas l'ötre avec une pröcision suffisante, doit öta- blir la döcision en röparation du dommage de teile maniöre que l'auteur de celui-ci se yale tenu de payer la totalitö du montant dü, le dividende lui ötant alors cödö. Dans le cas präsent, l'autoritö judiciaire a confirmö le concordat de B. S.A. par jugement du 23 avril 1982. Aprös le döpöt de l'ötat de collocation (du 25 sept. au 5 oct. 1982) et la vente aux enchöres, et le döcompte ayant ötö effectuö, les personnes chargöes de la liquidation ont communiquö ä la caisse de com- pensation par avis spöcial, le 15 aoüt 1986 seulement, le montant non couvert de sa cröance. La caisse aurait-elle pu, döjä lors du döpöt de l'ötat de colloca-

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tion par les responsables, prendre connaissance du dommage en faisant preuve de toute l'attention possible? Compte tenu des circonstances, cela parait improbable. A cette äpoque, en effet, la caisse pouvait encore admettre qu'il y avait, paralllement aux crances s'levant au total ä environ 5,8 millions de francs, un actif dont la valeur de liquidation ötait d'environ 6,5 millions au total; par consquent, eile ätait enti&ement couverte avec ses crances - de deuxime ciasse - s'levant ä fr. 95 476.90. D'autre part, et contrairement ä ce que semble croire ladite caisse, on ne peut se fonder sans autre examen sur la remise de I'avis spcial (acte de dfaut de biens) du 15 aoüt 1986, car cette date West pas dterminante, selon la pratique, pour la connaissance du dom- mage au sens de i'article 82, 1er alina, RAVS (ATF 113 V 182, consid. 2, avec rfrences). A quelle date la caisse aurait-elle pu prendre connaissance de la perte prvisible de ses crances, donc aurait dü connaitre I'existence, la nature et les principales caractristiques du dommage? A partir de quelle date, par consquent, aurait-elle pu contraindre les intöresss ä rembourser contre la cession du dividende la totalitä de la somme qui lui avait ötö soustraite (cf. consid. 3b ci-dessus, vers la fin)? On ne peut le dire d'une manire dfinitive en l'ötat du dossier. Les faits ont donc ätö ätablis par les premiers juges d'une manire incomplte, si bien qu'ils ne sauralent 11er le TFA (cf. consid. 1). L'affaire doit par consquent §tre renvoye ä ces juges pour complment d'enqute -

notamment pour un examen plus approfondi du dossier de la succession - et nouveau jugement sur la question de la p&emption.

Al. Notion d'infirmitö congnitaIe

Arrt du TFA, du 21 novembre 1988, en la cause S.G. (traduction de l'allemand)

Articie 13 LAI; articie 1, 1er alinöa, chiffre 422 OIC-annexe. Pour qu'une infirmitö congenitale soit reconnue comme teile, ii suffit que des symptö- mes necessitant un traitement apparaissent apres la naissance et qu'iis puissent ätre mis en relation a posteriori avec une affection asymptomati- que ä la naissance.

Articolo 13 LAI; articolo 1, capoverso 1, OiC, marg. 422 OIC Aliegato. Per il riconoscimento di una infermitä congenita ä sufficiente che dei sintomi manifestatisi dopo la nascita richiedano un trattamento e che possano essere connessi a un danno transitoriamente latente, ma giä presente a nascita avvenuta.

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L'assure S.G., ne en 1977, souffre d'une forte diminution de la vue. Moyennant une demande ä l'AI du 11 fvrier 1987, S.G. a prtendu, entre autres, ä des mesu- res mdicales. Aprs que la commission Al eut recuellil l'avis de la policlinique universitaire ophtalmologique de Zurich (rapport du 2 mars 1987) et du Dr H., ophtalmologue (rapport du 2 septembre 1987), la caisse de compensation com- ptente a niä le droit ä des mesures mdicales, estimant que le dossier mödical ne rvlait pas l'existence d'une infirmitä congnitaIe (dcision du 2 octobre 1987). Par dcision du 22 juin 1988, l'autorit6 cantonale de recours a rejetö le recours correspondant. Par la voie d'un recours de droit administratif, la requte de I'assure pour l'octroi de mesures mdicaIes est renouvele. La caisse de compensation renonce ä formuler sa propre demande et renvoie ä l'avis de la commission Al qui propose d'admettre le recours de droit adminis- tratif; l'OFAS conclut dans le mme sens. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Aux termes de l'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicaIes ncessaires au traitement des infirmits congnitales (1er al.). Le Conseil födraI ätablira une liste des infirmits pour lesquelles ces mesures sont accordes. II pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes (28 al.). Sont rputöes infirmits congnitaIes au sens de l'article 13 LAI les infirmits präsentes ä la naissance accomplie de l'enfant (art. 1, 1er al., OIC). Les infirmi- ts congnitaIes sont änumöröes dans la liste en annexe. Le DFI peut qualifier des infirmits congnitaIes övidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmits congnitaIes au sens de l'article 13 LAI (art. 1, 2° al., OIC). Sont rputs mesures mdicales nöcessaires au traitement d'une infirmitö cong- nitale tous les actes dont la science mdicale a reconnu qu'ils sont indiqus et qu'ils tendent au but thrapeutique vis d'une mani&e simple et ad6quate (art. 2, 3e al., OIC). Sont rputes infirmits congnitales selon le chiffre 422 de l'OIC-annexe les dögnrescences taptortiniennes cong6nitales. a. Conformöment au rapport de la policlinique universitaire ophtalmologique de Zurich du 2 mars 1987, celle-ci a diagnostiquä une maladie de la macula, bilatrale, idopathique, öventuellement une maculopathie hrditaire en forme de papillon. A ce propos, l'existence d'une infirmitä congnitale a 6t6 nie. Dans son rapport du 2 septembre 1987, le Dr H., ophtalmologiste, a pour sa part dia- gnostiquö une maculopathie dögnörative d'origine inconnue (maladie de l'pi- thelium pigmentaire de la rtine, bilatrale, mal dfinie), laissant toutefois en suspens la question de l'existence ou de la non-existence d'une infirmit congö- nitale. S'appuyant sur ces documents, l'administration n'a pas reconnu l'affec- tion de la recourante comme une infirmitä congnitale. b. Conformment aux renseignements fournis par le professeur M., mdecin- chef de la policlinique, le 23 octobre 1987, la recourante souffre «d'une grave

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maladie dögönrative de la rtine qui, si eile West pas congnitaIe, Wen est pas moins hörditaire, c'est-ä-dire ä laquelle eile ötait prdispose». II s'agit d'«une maladie faisant partie du groupe des dgnrescences ta$torötiniennes avec prdominance sur la macula». Selon lesdits renseignements, la vision est de 0,2 aux deux yeux et a la tendance ä se dtöriorer. ii n'existe aucune mesure thrapeutique pour empcher ou enrayer ces aItrations. S'appuyant notamment sur cet avis et invoquant la RCC 1961, p. 336, I'autorit cantonale a conciu qu'ii ne s'agissait pas d'une infirmit congnitale. Eile a motivö cette conclusion par le fait que la seuie prödisposition ä une affection (structure particulire, prödisposition hritöe) n'avait pas vaieur d'infirmit cong- nitale. Par consöquent, il n'importait pas qu'une maladie soit reconnue comme infirmitö congnitale directement aprs la naissance ou seulement plus tard. Le fait une fois ätabli devait cependant permettre de dduire qu'une certaine affec- tion avait existö djä dös la naissance et ce sous la forme d'une maladie mani- feste et non pas seulement en tant que prdisposition qui apparaissait ä un moment quelconque de la vie. En I'espce, il n'ötait pas prouvö que la maladie de la rtine avait döjä existö ä la naissance. Bien plutöt, il y avait heu de suppo- ser qu'il existait ä l'poque une structure hröditaire favorisant cette maladie. C'est ainsi que les premiers symptömes ätaient apparus seulement au dbut de ha scolarit, soit au printemps 1984.

3. Ce point de vue ne saurait ötre approuv. D'aprs les explications pertinentes

du Dr F., spcialiste en pödiatrie, qui reprösente ha recourante devant le TFA, II y a une d6gnrescence taptortinienne congnitale, ce qui ne contredit pas i'avis du professeur M. du 23 octobre 1987. Selon i'articie 1, 1er alina, 2» phrase, OlC, la simple prdisposition ä une mala- die n'est certes pas rpute infirmitö congnitaie. Contrairement ä l'interpröta- tion de l'autoritö cantonale, II ne s'agit toutefois pas, dans le cas präsent, d'une simple prdisposition ä une maladie mais de l'infirmitä congnitale figurant sous chiffre 422 de i'OiC-annexe (cf. consid. 1) qui n'tait pas encore reconnais- sable au moment de la naissance. Aux termes de l'article 1, 1er ahin, 3e phrase, de i'OiC, le moment oCi une infirmitä congnitale est reconnue comme teile n'est pas dterminant. Pour admettre une infirmitö congnitale, il suffit que surgis- sent a posteriori des symptömes ncessitant un traitement qui permettent de dduire la prsence d'une affection asymptomatique ä ha naissance. Comme l'OFAS h'expose avec pertinence dans sa rponse au recours de droit adminis- tratif, il y a heu d'admettre une hrdit de h'affection dgnörative de ha rötine mme si la maladie ne se manifeste chiniquement qu'au bout de quelques annes aprös la naissance. Si, vu ce qui prcöde, les conditions de l'infirmit congnitahe inscrite sous chiffre 422 OhC sont runies, ha recourante a droit aux mesures mdicahes ncessaires.

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Al. Suspension de la rente en cas de dtention präventive et d'exöcution d'une peine

Arrt du TFA, du 17 aoüt 1988, en la cause C. C. (traduction de I'allemand)

Article 41 LAI; article 88bis, 2e aIina, RAI. En cas de dötention pröventive et d'exöcution d'une peine ou d'une mesure ordonnee par une autorite pnaIe, la rente Al ne peut ötre retiree ä un assure par voie de revision; eile doit ötre, bien plutöt, suspendue. Les rentes complementaires doivent continuer d'ötre verses maigre la suspension de la rente Al. (Considerant

2. Confirmation de la jurisprudence)

Articles 29, 2e aiina, ire phrase, et 30, 2e aIina, LAI. La rente est suspen- due ä partir du döbut du mois qui suit le döbut de l'exöcution de la peine ou de la mesure. Eile est versee de nouveau pour tout le mois au cours duquei l'assurö est remis en Iibertö. Les dispositions sur la revision des rentes ne sont pas applicables id. (Considerant 3. Confirmation de la juris- prudence.)

Articolo 41 LAI, articolo 88bis, capoverso 2, OAI. In caso di detenzione durante l'istruttoria o di esecuzione della pena o di provvedimenti ordinata dall'autoritä penale, la rendita Al non puö essere soppressa per via revisio- nale, ma va sospesa. Le rendite completive devono essere versate nonos- tante la sospensione della rendita Al. Articolo 29, capoverso 2, frase 1, e articoio 30, capoverso 2, LAI. La rendita e sospesa dall'inizio dcl mese che segue I'inizio della pena o del provvedi- mento ed e nuovamente versata per tutto il mese in cui ha Iuogo la libera- zione. Le disposizioni relative alla revisione della rendita non sono applica- bili (considerando 3, conferma della giurisprudenza).

L'assurö C.C. touchait depuis novembre 1976 une demi-rente Al avec une rente complmentaire pour son äpouse. II est en dötention präventive depuis le 30 döcembre 1986. C'est pourquoi la caisse de compensation a supprimö la rente Al, avec effet au 1er juin 1987, par voie de revision. Ce faisant, eile se fondait sur la jurisprudence du TFA selon laquelie i'invalidit d'un assurö qui est en dtention präventive ou qui subit l'excution d'une peine doit ötre övaluöe sur la base d'une comparaison des activit6s. Cette comparaison aurait rövl6, en i'espöce, que C.C. n'ötait pas invalide pour le moment et qu'il n'avait, par consö- quent, pas droit ä une rente (dcision du 23 avril 1987). L'assurö a recouru contre cette döcision auprös de l'autoritö cantonale de recours. Celie-ci a admis que ce recours ötait dirigö contre la suspension de la rente Al et de la rente compimentaire; eile a fait remarquer que la suppression de la rente de base entrainait toujours la suspension de la rente compiömen-

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taire, et a rejetö le recours le 23 octobre 1987. L'assurö a interjete recours de droit administratif en proposant que la rente complmentaire de I'pouse conti- nue d'ötre verse pendant sa dötention. II s'est röförö ä la jurisprudence la plus röcente du TFA au sujet de la suspension des versements de rentes dans les cas oü l'assurö est en dötention präventive. La caisse a renoncö ä röpondre ä ce recours; cependant, eile s'est röföröe ä un pröavis de la commission Al, du 26 avril 1988, approuvant une admission du recours de droit administratif. L'OFAS a conclu que celui-ci devait §tre admis. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

2. Selon la jurisprudence appliquöe jusqu'en döcembre 1987, la rente Al d'un

assurö dont l'invaliditö avait ötö döterminöe par comparaison des revenus au sens de l'article 28, 2e alinöa, LAI devait ötre revisöe en vertu de l'article 41 LAI lorsque cet assurö se trouvait, pour une certaine duröe, en dötention präventive ou subissait l'exöcution d'une peine; en effet, cette peine privative de libertö provoquait une modification du statut juridique de l'assurö. Celui-ci devait alors ötre considörö comme non actif, car il ne pouvait, en rögle gönörale, exercer une activitö lucrative. II n'ötait pas handicapö dans i'accomplissement de ses travaux habituels (consistant dans l'exöcution de ladite peine), si bien qu'il ne pouvait demander une rente. Si la rente d'un assurö devait, dans ce sens-1ä, ötre revisöe ou supprimöe, il en rösulterait la suppression de la rente complö- mentaire pour l'öpouse et de la rente d'enfant (art. 34 et 35 LAI; ATF 110V 286, RCC 1985, p. 489; ATF 107 V 221-222, RCC 1983, p. 150). Dans son arröt J. R. du 18 döcembre 1987 (ATF 113 V 276, RCC 1988, p. 271-273), le TFA a reconsidörö cette jurisprudence; il a alors döclarö ce qui suit: La circonstance qu'un titulaire d'une rente Al purge une peine privative de libertö ne constitue pas un motif juridique de revision au sens de l'article 41 LAI. D'une part, II est övident que l'ötat de santö de l'assurö ne subit aucune modifi- cation du seul fait de l'incarcöration. D'autre part, on ne saurait parler d'un vöri- table changement de statut juridique. En outre, durant l'exöcution d'une peine d'emprisonnement ou de röclusion, le condamnö est en principe astreint ä un travail röpondant ä ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en libertö, de subvenir ä son entretien (art. 37, ch. 1, 2e al., CP). De ce point de vue, l'affirma- tion selon laquelle un dötenu doit ötre qualifiö de personne sans activitö lucra- tive et dont les travaux habituels consistent seulement dans l'accomplissement de sa peine n'apparait guöre conciliable avec Vaction öducative que doit ögale- ment exercer la mesure. II en rösulte que la dötention (ou toute autre forme de privation de libertö ordonnöe par une autoritö pönale, y compris le söjour dans une maison d'öducation au travail) constitue dösormais un motif de Suspension - et non plus de revision - du droit ä la rente d'invaliditö versöe par l'Al. En outre, comme le droit ä la rente subsiste en tant que tel, il faut en döduire, logi- quement, que l'entröe en dötention n'entr&ne plus, comme par le passö, une perte du droit aux rentes complömentaires, le service de celles-ci devant au contraire ötre maintenu.» (Voir aussi RCC 1988, p. 240 et suivantes).

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De tout cela, il rsulte que ni la rente Al, ni la rente complmentaire pour l'pouse du recourant n'auraient dü ötre supprimes. La rente Al doit §tre seule- ment suspendue pour la dure de i'incarcration du recourant; quant ä la rente complömentaire, eile doit continuer d'tre verse dös juin 1987. 3. II reste ä examiner ä quelle date la rente Al pouvait ou devait §tre suspendue. La caisse de compensation et l'autoritä de recours ne se sont pas occupes de cette question; en effet, ä l'öpoque oü elles se sont prononces sur la suppres- sion du drolt ä la rente, la pratique judiciaire n'avait pas encore changö dans le sens exposö sous considrant 2. Dans I'arröt J. R., ögalement (ATF 113 V 279, RCC 1988, p. 269), le TFA a döcidö que les dispositions d'exöcution concernant la revision de la rente (art. 87 s. et 29bis RAI) ne peuvent plus §tre appliquöes d'emblöe lorsque l'assurö entre en dötention ou est mis en libertö. Pour fixer le döbut de la suspension, il faut appli- quer par analogie, ä döfaut d'autres dispositions, les articles 29, 2e alinöa, ire phrase, et 30, 2e alinöa, LAl. Cela signifle que la rente est encore vesöe pour le mois au cours duquel l'assurö a commencö ä subir sa peine ou l'exöcution de la mesure ordonnöe; aprös la f in de la peine privative de libertö, eile est ver- söe pour tout le mois au cours duquel la mise en libertö a eu heu. En l'espöce, le recourant est en dötention präventive depuis le 30 döcembre 1986. La rente Al pourrait donc ötre suspendue dös le 1er janvier 1987. En effet, d'aprös les commentaires ci-dessus, l'article 88bis, 2e alinöa, RAI West pas appliquö ici; selon cette disposition, une rente doit ötre supprimöe, en cas de revision, «au plus töt le premier jour du deuxiöme mois qul suit ha notification de la döcision» (Iettre a) ou «rötroactivement ä la date oü eile a cessö de corres- pondre aux droits de l'assurö, s'il se l'est fait attribuer irröguhiörement ou s'il a manquö, ä un moment donnö, ä l'obligation de renseigner qul lul incombe rai- sonnablement selon l'article 77» (lettre b). Compte tenu des circonstances du cas prösent, notamment du fait que ha juris- prudence concernant la revision et le retrait de la rente d'un assurö subissant une peine ou l'exöcution d'une mesure, ou en dötention präventive n'avait pas encore changö lorsque la caisse supprima, le 23 avril 1987, en se fondant sur l'ancienne pratique et en appliquant les dispositions sur la revision, les rentes avec effet au ijuin 1987, il taut renoncer ä suspendre la rente Al, au dötriment du recourant, rötroactivement döjä au Jer janvier 1987; il en rösulterait en effet qu'ih devrait alors, en principe, restituer la rente Al touchöe indüment de janvier ä mai 1987.

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Al. Allocation pour impotent

Arrt du TFA, du 12 decembre 1988, en la cause W. B. (traduction de I'allemand)

Article 42, 2e aIina, LAI, article 36, 3e alinöa, Iettre a, RAI. L'assure doit faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de Iui afin d'attenuer autant que possible les consequences de son invalidite. II en va de mme dans le domaine des allocations pour impotents (Considörant le; confir- mation de la jurisprudence).

Articolo 42, capoverso 2, LAI; articolo 36, capoverso 3, lettera a, OAI. L'assicurato deve prendere tutti i provvedimenti che si POSSOflO ragionevol- mente esigere da Iui per alleviare ii meglio possibile le conseguenze della sua invaliditä. Ciö yale pure nell'ambito dell'assegno per grandi invalidi (considerando ic; conferma della giurisprudenza). GIi si puä ragionevol- mente chiedere per esempio di munirsi di vestiti e di scarpe adeguati al danno subito, anche se deve assumere determinati costi di trasformazione. Non v'e grande invaliditä finchö I'assicurato puö compiere personalmente un atto ordinario della vita con un mezzo ausiliario (considerando 2b; con- ferma della giurisprudenza).

C'est ainsi qu'on peut lul demander de se munir de vtements et de chaussures adapts ä son infirmit, mme s'il en rsuIte pour Iui certains frais de retouche. Les conditions de l'impotence ne sont pas röunies tant et aussi longtemps que l'assurä est en mesure d'accomplir un acte de la vie en se servant d'un moyen auxiliaire, c'est-ä-dire sans I'aide d'autrui (Considrant 2b; confirmation de la jurisprudence). L'assurö W.B., nö en 1940, bönficiaire d'une demi-rente Al, souffre d'une dysmlie congönitale gauche avec une p&iarthropathie calcifiöe secondaire du cötä droit. Le 2 mars 1987 il a fait une demande auprs de I'Al pour toucher une allocation pour impotent. Aprs avoir fait ätablir une expertise (du 1 er juillet 1987), la commission Al a däcidö de rejeter la demande, estimant que l'assurö ne prsentait pas une impotence de faible degr. C'est ce que la caisse de com- pensation a communiqu ä l'assurö par dcision du 1er septembre 1987. Le recours formö contre cette dcision, par lequel l'assurö a sollicit l'octroi d'une allocation pour impotence de faible degr, a 6tä refusö par l'autorit can- tonale de recours (dcision du 25 novembre 1987). L'assurö interjette recours de droit administratif et renouvelle sa demande prä sente en premire instance. Alors que la caisse de compensation renvoie au pröavis ngatif de la commission Al, l'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA refuse le recours de droit administratif en s'appuyant sur les considö- rants suivants:

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1.a. Les assures invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit ä une allocation pour impotent en vertu de la loi födrale du 20 mars sur l'assurance-accidents (art. 42, 1er al., LAI). Est considö rö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invaliditö, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveil- lance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42, 2e al., LAI). Selon la pratique (ATF 113 V 19 avec rfrences, RCC 1988, p. 414), II faut considörer comme dterminants les six actes ordinaires suivants: - se vtir et se dvtir; - se lever, s'asseoir, se coucher; - manger; - faire sa toilette (soins du corps); - aller aux W.-C.; - se dplacer ä l'int&ieur ou l'extrieur, ötablir des contacts. L'article 36 RAI prvoit trois degrs d'impotence. L'impotence est par exem- ple rputee moyenne si l'assur, mme avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (art. 36, 2e al., let. a, RAI); selon la jurisprudence, cette dis- position suppose un besoin d'aide dans au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 107 V 151, consid. 2, RCC 1982, p. 126). Pour sa part, l'impotence est rputee de faible degrä si l'assur, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin de faon rgulire et importante de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 36, 3e al., let. a, RAI). Dans la mesure oü II s'agit d'actes ordinaires de la vie qui comprennent plu- sieurs fonctions partielles, on n'exige pas, conformment ä la jurisprudence (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 119 et 126) que l'assure ait besoin de l'aide d'autrui dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plu- töt qu'il soit dpendant, pour une seule de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rguliörement et dans une mesure impor- tante. Ainsi, l'aide est djä reputee importante, par exemple: - lorsque l'assure peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b, RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assurä ne peut se laver tout seul, ou se peigrier, ou se raser, ou prendre un bain ou une douche. Selon la jurisprudence, il y a un principe gnral valable en matire d'Al: C'est que tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit, pralablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'att- nuer autant que possible les consquences de son invalidit (ATF 113 V 28, con- sid. 4a, avec rferences; RCC 1987, p. 458; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhält- nismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Berne 1985, p. 133). Ce principe est ägalement valable pour les allocations pour impotents (RCC 1986, p. 507). 2. En l'espöce, la question litigieuse est de savoir si le recourant a besoin, en raison d'une dysmelie gauche, d'une aide rguIiäre et importante d'autrui pour

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accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. Une teile aide est incontes- tablement ncessaire pour couper les aliments. En outre, il fait ägalement valoir une impotence pour se vtir/dvötir et pour faire sa toilette (soins du corps). Dans sa demande du 2 mars 1987, le recourant a expIiqu qu'il ätait tributaire de I'aide d'un tiers pour se mettre et s'enlever des vtements pour lesquels il avait besoin des deux mains (p. ex. pour boutonner les manches, monter ou baisser la fermeture öclair, etc.). II en allait de mäme pour les fonctions «se laver« et «prendre un bain/une douche» du domaine «soins du corps», puisqu'il ne pouvait pas se laver tout seul le bras droit et une partie du dos; finalement, il avait aussi besoin d'une aide d'autrui pour les soins des mains et des ongles. Le rapport d'expertise de la commission Al du 1 e juillet 1987 rvle que le recourant, du fait qu'il est amput de l'avant-bras gauche, est «certes» quelque peu handicapö, de sorte qu'il doit occasionnellement demander I'aide d'autrui; cependant, il n'a pas besoin d'une aide rgulire et importante. S'appuyant sur ce rapport, l'autoritä cantonale a niö le besoin d'aide dans les deux domaines de la vie quotidienne en se fondant sur le fait qu'on pouvait demander ä l'assur de s'acheter des chemises dont les manchettes ätaient assez larges pour que les manches ne dussent pas ötre boutonnes. Etant donn qu'il ätait de plus en mesure de se laver le dos lui-mme, au moyen d'une longue brosse, et que la manucure exigeait seulement une aide insignifiante, il n'tait dans ce domaine non plus pas tributaire d'une aide r6gulire et importante. Le recourant objecte principalement ä ce point de vue qu'il est inadmissible de limiter son cas ä des habits et souliers adaptös ä son infirmit, car non seulement ceux-ci occasionnent pour lui des frais de retouche ölevös mais il lui est ainsi gale- ment impossible de porter un grand nombre de vtements. Enfin il invoque le fait qu'une longue brosse ne lui permet pas d'atteindre toutes les parties du corps. Dans son arröt du 11 juin 1985 en la cause F. (RCC 1986, p. 507), le TFA a constatö qu'un assurö totalement paralysä du bras gauche ötait tenu, en vertu de 'obligation de röduire les dommages, de se procurer des vötements et chaussures adaptös ä son infirmitö. On pourrait, en particulier, exiger de lui qu'il porte des chaussures (d'hiver) sans lacets, par exemple avec des fermetures öclair, ainsi que des chemises et autres vötements pour le haut du corps sans boutons. Tant que Ion pouvait, gräce ä des mesures appropriöes, conserver l'indöpendance dans l'accomplissement de certains actes ordinaires, II n'y avait pas d'impotence pouvant ouvrir droit ä l'allocation. En ce qui concerne les «soins du corps«, le tribunal a fait remarquer qu'une longue brosse permettait de se laver le dos sans aide d'autrui. Si l'accomplissement d'un acte ordinaire ötait seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmitö, cela ne pouvait constituer une impotence. Enfin, l'aide de tiers pour couper les ongles ne sau- rait ötre considöröe comme importante (RCC 1986, p. 509, consid. 2a et b). Ces considörants sont ögalement döterminants en l'espöce, si bien quils s'appliquent ä l'assurö souffrant d'une dysmölie gauche. Les dispositions qui sont demandöes de la part du recourant dans le cadre de l'intögration person- nelle (cf. consid. 1 c ci-dessus) ne peuvent de bin pas ötre qualifiöes d'inexigi-

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bles, en particulier parce qu'il Iui est impossible de porter certains vtements ou qu'il doit assumer des frais de retouche (cf. ATF 106V 159, RCC 1981, p. 364; RCC 1986, p. 509, consid. 2c). Ses autres allögus ne permettent pas d'arriver ä une apprciation difförente. C'est ainsi qu'il lui est notamment possible, ä l'aide d'une longue brosse, d'atteindre toutes les parties du corps. En outre, le fait de devoir utiliser certains remdes pour soulager certaines douleurs n'a aucun rapport avec I'acte de la vie «soins du corps» et ne fonde pas non plus un besoin de soins particulirement astreignants au sens de l'article 36, 3° ah- na, lettre c, RAI. Finalement, l'objection selon laquelle l'paule droite präsente un «degr d'invahiditö de 15 ä 20%» est sans importance pour övaluer l'impo- tence. c. En rsum, on peut conchure - sans qu'il soit ncessaire de procöder ä des investigations supplmentaires - que le recourant n'a pas besoln de l'aide de tiers dune manire rguIire et importante pour h'accomphissement de deux actes ordinaires au moins. Le refus d'une allocation pour impotence de faible degrö par 'administration et l'autoritä cantonale ne saurait dös lors ötre contest.

Al. Droit ä l'indemnitä journaIire

Arröt du TFA, du 9 juin 1988, en la cause M.D. (traduction de l'ahlemand)

Article 22, 1er alinea, LAI. Etant une prestation accessoire qui accompagne des mesures de readaptation determinees, une indemnite journaliöre ne peut en principe ötre versee que si des mesures de readaptation de I'AI sont apphiquees, et aussi Iongtemps qu'elles le sont. (Considerant la. Contirmation de la jurisprudence.) Articles 22, 3e alinea, et 18, 1cr alinea, RAI. Les indemnitös journahiöres n'ont qu'un caractere accessoire. Une exception ä ce principe a ete prevue par le legislateur, entre autres, pour les delais d'attente, Iorsque I'assure West pas responsable du retard qui en resulte. (Considerant 1 b.) Si une mesure de readaptation doit ötre interrompue ä cause d'une taute disciplinaire commise par I'assure, celui-ci n'a pas droit ä I'indemnite journaliere (delai d'attente resultant d'une faute commise par I'assurö, consid. 2).

Articolo 22, capoverso 1, LAI. Un'indennitä giornaliera puä essere di regola versata quale prestazione accessoria a determinati provvedimenti integra- tivi, se e finche sono eseguiti provvedimenti d'integrazione dell'AI (consi- derando 1 a, conferma della giurisprudenza).

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Articolo 22, capoverso 3, LAI, articolo 18, capoverso 1, OAI. II legislatore ha previsto un'eccezione al principio dell'accessorietä delle indennitä gior- naliere fra l'altro per periodi d'attesa che non devono essere provati dall'assicurato (considerando 1 b). Se un provvedimento d'integrazione dev'essere interrotto a causa di mancanze disciplinari dell'assicurato, non v'ä nessun diritto a un'indennitä giornaliera (il cagionare colposo di un periodo d'attesa; considerando 2).

Le 27 avril 1983, I'assur MD., nö en 1953, a subi un accident de la circulation (collision en chaine) dont il s'est tir6 avec une contusion au genou droit. Celle-ci a eu pour consquence une chondropathie pateilaire avec lögre synovite chro- nique. Dös lors, l'assurä ne pouvait plus gure continuer de travailler comme vendeur dans la branche radio et TV. Par dcision de la caisse de compensation (18 mars 1985), l'Al prit en charge les frais d'un reciassement dans la carrire commerciale. Ce stage devait §tre suivi dans une öcole de commerce, section transports; il commena en avril 1985 et devait prendre fin en avril 1988. Le 3 dcembre 1986, l'assurö tut expulsä de cette öcole par ordre du directeur, avec effet immdiat, pour une faute disciplinaire. Le 9 mars 1987, il put continuer son reciassement dans un autre institut; toutefois, par suite des difficuits ren- contres dans les branches enseignöes en langues ötrangöres, un nouveau but lul fut fix: il devait devenir employö de bureau (döcision de la caisse, 6 avril 1987). En revanche, la caisse refusa, par döcision du 21 aoüt suivant, de verser des indemnitös journalires pour la p&iode allant du 3 döcembre 1986 au 8 mars 1987. L'assurä recourut contre cette dernire dcision, mais son recours fut rejetö par l'autoritä cantonale le 18 novembre 1987. II a alors interjetö recours de droit administratif en proposant, dans i'essentiel, que le jugement cantonal soit annu16 et que i'Al lui verse lesdites indemnits pour la priode en question. La caisse et I'OFAS ont conciu au rejet. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1.a. L'assurö a droit ä une indemnitä journalire pendant sa radaptation (art. 22, 1er al., LAI). Selon une jurisprudence constante, cette indemnitö est une prestation accessoire s'ajoutant ä des mesures de radaptation dötermines; eile ne peut ötre versöe, en principe, que si des mesures de radaptation de l'Al sont appiiques, et aussi longtemps qu'elles le sont (ATF 112 V 16, consid. 2a, avec röfrences; RCC 1986, p. 610). b. Le principe du caractöre accessoire de ladite prestation n'a pas une valeur iliimitöe. Le lgislateur a prvu une exception, notamment, dans les cas oü il y a un dlai d'attente; le Conseil fdöral a ötö chargö de promuiguer ä ce sujet des rögles plus dtaiiles (art. 22, 3e al., LAI). Celles-ci ont ötö ätablies ä l'article 18 RAI, dont le 1er aiina pr6voit ce qui suit: «L'assurö qui präsente une incapacitö de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le dbut de prochaines mesures de röadaptation a droit, durant le dölai d'attente, ä une indemnitö journaliöre. »

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2.a. En vertu de ce principe (caractre accessoire de l'indemnitö journalire), le recourant n'a pas droit ä ladite prestation pour la periode äcouläe entre le

3 dcembre 1986 et le 8 mars 1987, parce qu'il n'y a pas eu de mesures de röa-

daptation pendant cette priode. Ces mesures ont, en effet, ätä interrompues par l'expulsion du recourant qui a dü quitter I'cole de commerce mentionnöe. Contrairement ä l'avis de celui-ci, ses ötudes professionnelles prives pendant le laps de temps entre cette expuision et son entre dans un autre Institut ne constituent pas une mesure de radaptation professionnelle de l'AI. Cette qua- litä ne pouvait ötre reconnue, en vertu de la döcision du 18 mars 1985, qu'ä la frquentation de l'coIe de commerce concerne. On ne peut donc se poser qu'une question: Ladite $riode peut-elle ötre considöre comme un dlai d'attente, ouvrant droit ä des prestations, au sens de I'article 18, 1 er alina, RAI? II n'existe, en principe, un droit ä des indemnits journaIires selon l'article 18, 1er alinöa, RAI que si les causes du dlai d'attente ne sont pas dues au comportement de l'assur. C'est le cas, principalement, lorsque celui-ci doit attendre l'application d'une mesure parce qu'il est impossible d'entrer plus töt au centre de radaptation prvu. En revanche, il n'existe pas de droit ä ces indemnits lorsque le dölai d'attente est dü ä des faits lis ä la personne möme de l'assur. Une teile situation se präsente, par exemple, lorsque l'assurö doit ajourner sa röadaptation pour cause de maladle (RCC 1963, p. 35) ou retarde I'application de la mesure preschte pour des raisons personnelles, mais sans motif juridiquement valable (RCC 1963, p. 508, consid. 2; voir, au sujet de la pra- tique administrative, le no 32 de la circulaire concernant les indemnits journa- liöres de l'Al). Cette rögle doit aussi ötre valable lorsque l'assurä est astreint ä observer un dIai d'attente par suite d'une faute qu'il a commise. II faut admet- tre l'existence d'un tel fait (dlai d'attente causö par une faute de i'assur), notamment, lorsqu'une mesure de röadaptation en cours doit ötre interrompue ä cause d'une violation, par l'assur, des rögles de la discipline et ne peut ötre poursuivie qu'au bout d'un certain temps. Dans une Iettre datöe du 7 aoüt 1986, la direction de ladite öcole de commerce avait informö le recourant que ses absences döpassaient de bin la mesure de ce qui ätait toIrable; dsormais, eile ne pourrait plus les admettre sans un cer- tificat mdical. En cas de nouvelles absences non excuses, eile se verrait dans l'obligation d'envisager l'expulsion de l'Iöve. Le 1er octobre 1986, la direction crivit ä celui-ci, entre autres, que sa conduite envers plusieurs professeurs ötait inadmissible; eile exigeait un comportement irröprochable pendant le semestre d'hiver. Si eile entendait encore la moindre plainte au sujet de l'löve, il en rösulterait l'expulsion de celui-ci sans delai. Le 2 dcembre 1986, le recou- rant organisa, dans sa classe, une sorte de jeu oü il s'agissait de dsigner ela fille la plus laide», ce qui provoqua övidemment des scönes trös dösagrables. La jeune fille »gagnante», äge de 19 ans, gifla le recourant et alla ensuite se plaindre, toute en larmes, auprös du directeur, qui ordonna söance tenarite l'expulsion de cet ölöve.

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En se comportant de cette manire au dbut de dcembre 1986, le recourant a cröä des motifs suffisants pour justifier son expulsion, parce qu'il a enfreint grossirement les rgles de la discipline scolaire et celles de la politesse la plus älömentaire. On ne saurait donc parler ici d'une raction excessivement svre de la direction de l'öcole. Ce qui s'est produit ne peut ötre excusö par le fait que le recourant a des problmes de santö; il ne peut l'tre davantage en allguant que le recourant se seritait incompris, ou qu'il s'agissait lä d'une faute isole. On ne saurait non plus avoir beaucoup de compröhension ä San ögard lorsqu'il allgue qu'il s'agissait lä d'une simple farce d'&olier. A l'poque, le recourant 6ta1t ägö de 33 ans; II ne peut donc invoquer une certaine ötourderie propre ä la jeunesse pour justifier un acte consistant ä humilier une jeune personne sous prtexte de laideur physique. On ne peut davantage accepter I'objection selon laquelle ladite personne aurait ragi d'une manire disproportionne parce qu'un dcs survenu rcemment dans sa proche parent - et connu du recou- rant - l'avait beaucoup affecte. Cette circonstance montre bien plutöt le man- que d'gards dont le recourant a fait preuve. II est vrai que certains professeurs - ainsi qu'il est prtendu dans le recours de droit administratif - auraient considr l'expulsion comme une mesure trop sövere; toute la classe, y compris la jeurte fille en cause, aurait demandä aprs coup le retour du recourant. Cependant, ce fait ne peut ötre invoquö en faveur d'une röhabilitation. Ce qui est dterminant, c'est que le recourant a ätä consi- dörö, pour des motifs suffisants, comme insupportable par la direction de I'cole, qui est responsable de la bonne rputation de san ätablissement et dolt y faire rgner l'ordre. Etant donnö que l'expulsion ne peut ötre considre comme une mesure disproportionne, on ne saurait critiquer le fait que ladite direction ait refusö de radmettre le recourant parmi ses älöves. Lorsqu'elle dit, dans sa lettre du 23 avril 1987 ä la caisse de compensation, qu'il ne lui restait rien d'autre ä faire que de procder ä l'expulsion, afin de ne pas perdre la face, cette dclaration ne peut - contrairement ä l'avis du recourant - signifier que les responsables ne soient pas revenus sur leur dcision - juge trop hätive et disproportionne - uniquement pour des raisons de prestige. Le passage de la lettre en question exprime seulement que la direction de l'cole ne pouvait admettre qu'un motif d'expulsion (suffisant ä san avis) ne donne pas heu ä des sanctions. D'ailleurs, sa döclaratian ne concernait pas le rejet de la demande de readmission. Enfin, il n'y a pas heu d'examiner ici d'une mariiöre plus approfondie la question de savoir si les reproches formulös par la direction, et qui avalent inspirö les avertissements ou menaces du 7 aoüt et du le, octobre 1986, ötaient entiöre- ment motivös. Ayant reu ces avertissements, le recourant savait trös bien qu'il ne pauvait plus se permettre une faute dans sa conduite. S'il a nöanmoins, le 2 döcembre suivant, cödö ä ha tentatian de faire une plaisanterie dötestable, ins- piröe par un grave manque d'ögards envers autrui, il faut en conclure que l'inter- ruption de sa röadaptatian rösuhte d'une faute commise par lui-möme, et cela möme si les reproches formulös pröcödemment n'ötaient justifiös que partielle- ment. Ainsi, il n'y a pas heu d'apporter ici un complöment de preuves.

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Puisque le recourant est responsable, ä cause d'une faute commise par ui- möme, du dlai d'attente qui s'est öcoulö entre le 3 dcembre 1986 et le 8 mars 1987, c'est ä bon droit que l'administration et les premiers juges ont rejetö la demande d'indemnitös journaliöres pour ce laps de temps.

Assurance-maladie / assurance-accidents / Al: revision de la rente

Arrt du TFA, du 16 mal 1988, en la cause F.L. (traduction de l'allemand)

Article 80 LAMA; article 22 LAA; article 41 LAI. Une decision de reduction d'une rente par voie de revision ne saurait ötre entörinee en substituant au motif tire de la revision celui de la reconsideration que si la decision initiale d'octroi de la rente etait manifestement erron6e dans son ensemble.

Art. 80 LAMI; art. 22 LAINF; art. 41 LAI: La conferma di una rendita ridotta per via di revisione con la motivazione sostitutiva della riconsiderazione e ammessa solamente se la decisione iniziale era manifestamente errata.

Extrait des considrants: 5.a. Le principe de la revision d'office a la prioritä sur les normes de l'article 41 LAI; selon lui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une dci- sion qui a, formellement, passö en force et n'a pas ötö l'objet d'un jugement mat&iel si eile se rövöle certainement errone et si sa rectification a une impor- tance apprciable. Dans ces conditions, l'administration peut modifier une dci- sion de rente möme si les conditions de revision de l'article 41 LAI ne sont pas remplies. Si l'erreur certaine qui entache la dcision de rente primitive n'est dcouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette «motivation subs- titue», la dcision administrative fonde sur l'article 41 LAI (ATF 111 V 198, RCC 1986, p. 564; ATF 110 V 275, consid. 3b, et 296; 106 V 87, consid. 1 b avec rf&ences; voir aussi ATF 112 V 373, consid. 2c, et 390, consid. 1 b; ATF 107 V 84 s., RCC 1982, p. 87). Ges principes sont valables aussi dans d'autres branches de la söcuritä sociale (cf. ATF 112 V 373, consid. 2c). Avec la motivation substitue de la reconsidöra- tion, on peut donc confirmer aussi une revision de rente fondöe sur l'article 80 LAMA. b. A la lumiöre de ces principes, il faut, en l'espöce, considörer comme certairie- ment erronö i'octroi d'une rente d'invaliditö sur la base d'un degrö d'invaliditö d'un tiers; la rectification d'une teile döcision revöt une importance appröciable.

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En effet, une perte de gain d'un tiers, due ä un accident, ne pouvait manifeste- ment pas ötre admise ä la fin de septembre 1983. Selon N., I'assurö avait alors une capacitö de rendement de 66 2/3 % qui ne pouvait gure §tre amliore; on en avait conciu que I'incapacitö de gain ätait d'un tiers, mais une teile conciu- sion ätait contraire aux principes de i'valuation de l'invaliditä chez les person- nes actives (ATF 104 V 135). La CNA aurait dü examiner alors les conditions de gain, c'est-ä-dire de revenu. En procdant ä un tel examen, eile aurait pu cons- tater que le recourant touchait, alors djä, un gain - qui devait certainement ötre considörö comme un salaire ou rendement - d'environ 20 francs par heure (y compris les allocations suppiömentaires), ce qui aurait dü influencer I'övalua- tion de son invalidit. Ce qui a ätä ailgue en dernire instance pour faire admettre un degr d'invali- dit d'un tiers ne rsiste pas ä l'examen. On peut exiger de la personne qui demande une rente (ou qui en touche une) quelle mette ä profit sa capacitä de gain dans la mesure oü eile en est encore capabie. Le fait que le recourant a toujours accompli un tel effort n'est nuliement ä son desavantage; en effet, il ne pourrait, en ne profitant pas au mieux de sa capacite de travaii, prtendre ä un degr d'invaiiditö plus älevö. Des indices seion iesquels il se surmnerait dans 'exercice de son activitä professionneiie ne se trouvent pas dans le dossier, möme si l'on doit certainement admettre qu'ii va, vraisemblabiement, jusqu'aux iimites extrömes de ses possibilits. Un revenu d'homme valide plus öievö que celui d'un maon ayant fait un apprentissage compiet ne peut ötre reconnu ici, parce que les conditions ä rempiir pour reconnaTtre un avancement profession- nei ne sont, manifestement, pas rempiies en i'tat du dossier; en effet, il man- que au recourant les connaissances iinguistiques et professionnelles qui lui permettraient de devenir contremaitre ou chef de groupe. La confirmation invo- que par le recourant, signöe par son entreprise le 25 septembre 1987, est trop vague pour pouvoir mettre en doute les donnees pröcises du rapport des ins- pecteurs (2 fövrier 1987) qui correspondent au niveau gnörai des salaire (let- tre c ci-aprös). c. Ceia ne signifie cependant pas encore que la rente puisse ötre abaisse ä

10 % par voie de reconsidration. Une rectification au moyen de la motivation

substitue de la reconsidöration n'est ä envisager que dans la mesure oü l'octroi de la rente ötait certainement une erreur. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il y a bien eu erreur, ici, en ce qui concerne le choix d'un degrö d'invaliditö d'un tiers, mais cela ne signifie pas nöcessairement que i'octroi d'une rente d'invaiiditö de moins d'un tiers, mais de plus de 10%, ait ötö, iui aussi, certainement erronö. Or, on peut, en se fondant sur les conditions de gain au sein de i'entreprise, admettre tout au plus une perte de gain de 10% (revenu d'invalide: 19 fr. 71, comparö au revenu d'homme valide de 20 fr. 50 par heure). Une perte plus considörable n'aurait pu ötre admise, iors de l'octroi de la rente, que si l'on avait pu penser, en se röförant au marchö gönöral du travaii, que le recourant, dont la conscience professionnelle est attestöe piusieurs fois dans le dossier, aurait ötö en mesure de gagner sensibiement plus, sans risques d'accidents, hors de i'entreprise. Cependant, cette hypothöse ne peut pas non plus ötre retenue, car

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on ne peut parier ici d'un niveau des salaires inf&ieur ä la moyenne dans ladite entreprise. Si Ion tient compte du fait qu'un ouvrier qualifiö du bätiment touchait en moyenne, dans I'agglomöration zurichoise, 19 fr. 32 en 1983 («La vie cono- mique» 1984, p. 553) et, en 1986, 20 fr. 69 (ibidem, 1987, p. 587), on ne peut admettre que le recourant, hors de son entreprise et sans risques d'accidents, aurait pu gagner davantage. Ainsi, on ne peut critiquer I'abaissement de la rente de 332/3% ä 10% par voie de reconsidration, ce qui conduit au rejet du recours de droit administratif.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 22 novembre 1988, en la cause G.Z. (traduction de l'allemand)

Article 35, 1er alinöa, et article 38 OJ; article 85, 2e alinea, Iettre f, LAVS. Lorsqu'un proces a ete Iiquidö par une decision de non-entree en matiere ä la suite de I'inobservation d'un d&ai, il est possible de demander encore la restitution apres que ladite decision a ete rendue (Considerant 1). La par- tie repond de toute faute de San mandataire au de ses auxiliaires (Consi- derant 2).

Articolo 35, capoverso 1, e articolo 38 OG; articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Se una causa ö stata risolta per inosservanza del termine con una dichiarazione di non entrata nel merito, la domanda di restituzione puö essere presentata dopo I'emanazione della decisione (considerando 1). La parte deve Iasciarsi imputare come propri gli errori del suo rappresentante o dell'ausiliario (considerando 2).

Par arrt du 2 septembre 1988, le TFA a däcIarä irrecevable, pour inobservation du dIai, le recours que G.Z. avait fait interjeter par la «Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg» (Chambre du travail du Vorarlberg) contre la dcision du 19 avril 1985 de la Commission fdrale de recours de l'AVS/Al pour les res- sortissants suisses rsidant ä l'tranger. Le 26 septembre 1988, ladite Chambre a demandö au TFA de rtablir le dlai de recours. II y aura heu de revenir sur les motifs dans les considrants juridiques. Le TFA rejette la demande de restitution en s'appuyant sur les consid&ants sui- vants: 1. Aux termes de l'article 35, 1er alina, OJ, un dIai - imparti par la loi ou le juge - qui n'a pas ätä respectö peut ötre rtabli si le requ&ant ou son manda- taire a ätä empch, sans sa faute, d'agir dans le dlai fixö et si la demande de restitution indique l'empöchement et si eile est prsente dans les dix jours

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compter de celui oü cet empöchement a cess (ATF 110 Ib 94). Conformment ä la jurisprudence du Tribunal födral (ATF 85 11147), les consquences de l'inobservation d'un dIai peuvent ägalement incture le rgIement du procs en dcIarant une demande irrecevable. Par consquent, la restitution peut §tre demande ägalement lorsque le procs est döjä termin. Dans la mesure oü la demande de restitution est motive, la döcision de liquider le procs doit tre annule (Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e äd., p. 275). Le fait que, selon l'article 38 OJ, les arröts du Tribunal fdral passent en force de chose jugöe dös qu'ils ont ätä prononcs ne s'y oppose pas. Le caractre imp&atif de dci- sions passes en force West pas absolu mais est soumis aux restrictions dcou- lant de l'existence de moyens prvus par la lol pour supprimer la force de chose juge. Ces moyens comprennent, outre les voles de droit extraordinaires, parmi lesquelles l'OJ prvoit ä l'article 136 s. celle de la revision, ägalement la restitu- tion contre les consquences de l'inobservation du dlai, pour autant qu'au moins la loi permette cette vole de droit pour tous les dlais dont ceux de recours et pour äliminer toutes les consöquences de leur inobservation. II en va ainsi pour l'OJ.

2. A l'appui de sa demande de restitution, la Chambre en question allgue ce

qui suit: «II est vrai que la dcision de la commission de recours a ätä notifie ä la Chambre le 20 mai 1988; toutefois, en raison du week-end de Pentecöte qui suivait, la personne charge de contröler le courrier arriv ne I'a munie du timbre de la date d'entre que le 24 mai 1988. Les mandataires auraient dös lors dü supposer que la döcision avait ötö notifie ce jour-1ä, de sorte qu'ils auraient präsent le recours de droit administratif (le 23 juin 1988) ä temps. En outre, lors de la notification de la dcision de la commission de recours, G.Z. se trouvait en traitement «qul lui prenait tout son temps». Pour cette raison, il n'a pu aller trouver le mandataire que le 23 juin 1988. Ainsi, ni le mandant ni le mandataire ne s'est rendu coupable, par sa propre faute, d'une inobservation du dlai de recours. » Ces objections sont sans importance. La partie rpond en effet de toute faute de son mandataire ou de ses auxiliaires. Agit comme auxillaire, ä cötö de la per- sonne place sous l'autoritö de la partie ou de son mandataire, celle qui leur prte simplement son concours, sans entretenir avec eux des rapports juridi- ques rguliers (ATF 107 la 169; RCC 1986, p. 365; Grisel, Traitö de droit adminis- tratif, p. 897). Dans la demande de restitution, on reconnait que la dcision de la commission de recours a ätä notifiöe ä la Chambre du travail du Vorarlberg le 20 mai 1988. Si, en raison des jours fris de la Pentecöte, la personne charge de contröler le courrier arrivö a muni cette döcision du timbre de la date d'entre du 24 mai

1988 et non pas, comme cela aurait ätä correct, de celui du 20 mai 1988 et si

les mandataires de G.Z. ont ainsi ötö amens ä dterminer le dlai de recours selon une date de notification inexacte, cela n'a pas pu influencer le point de dpart du dölai. Bien plutöt, les reprsentants en justice ont ä rpondre des fau- tes de la personne chargöe de contröler le courrier arriv.

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PC. Versement

Arrt du TFA, du 25 novembre 1988, en la cause J.W. (traduction de l'allemand)

Article 6, 3e alina, LPC. Les enfants qui fondent le droit ä une rente pour enfants et qui vivent chez la märe divorcöe n'ayant pas droit a la rente ne peuvent pretendre au paiement d'une partie de la PC (Considerant 2). L'article 285, 2e alinea, CC n'ötablit en faveur de I'enfant aucun droit aux prestations decoulant du droit des assurances sociales de la Confödration. (Considerant 3.)

Articolo 6, capoverso 3, LPC. 1 figli che non danno diritto a una rendita per figli e che vivono presso la madre divorziata non beneficiaria di una rendita, non hanno diritto al pagamento di una parte della PC. (Conside- rando 2.) L'articolo 285, capoverso 2, CCS non fonda nessuna pretesa a prestazioni del figllo per il diritto dell'assicurazione sociale federale (considerando 3). Ne la LPC nö I'OPC contengono una regolamentazionesul pagamento a terzi per la garanzia dell'utilizzazione appropriata di PC. E perciä possibile solo se e prevista nel diritto cantonale (considerando 4).

Ni la LPC ni I'OPC ne contiennent une rglementation concernant le versement en main de tiers pour garantir une utilisation des PC conforme ä leur but. Un tel paiement n'est donc possible que s'il est prvu par le droit cantonal. (Consi- dörant 4.) J.W. touche une rente entire de I'AI avec rentes complmentaires en faveur de ses trois enfants (rentes pour enfants). II a divorcö en 1985. Le jugement de divorce, passö en force le 2 mai1985, ordonnait le placement des enfants sous l'autoritä parentale de la märe, et engageait J.W. ä refuser la totalitö des rentes pour enfants ä titre de contributions d'entretien pour les trois enfants. Le 27 novembre 1985, J.W. a fait une demande de PC. La caisse de compensa- tion a calculö une PC mensuelle de 820 francs pour l'anne 1985 (novembre et dcembre) et de 788 francs dös janvier 1986, relevant d'une part la limite de revenu applicable aux personnes seules des montants-Iimite prvus pour les trois enfants, et considrant d'autre part les rentes pour enfants de l'AI comme revenu imputable. La caisse de compensation a rparti les montants de PC ainsi d6termins selon le rapport entre la rente Al (rente principale) de J.W. et es rentes complömentaires pour ses enfants (respectivement 45,5% et 54,5%) et lui a octroy, par dcision du 11 juillet 1986, 45,5 pour cent des PC mensuel- les, c'est--dire 373 francs (1985) et 359 francs (1986). Quant ä la part de 54,5 pour cent (447 francs pour 1985 et 429 francs pour 1986), eIle I'a attribue aux

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enfants, par dcision spare de möme date, et a versö par la suite les presta- tions correspondantes ä la möre qui dtenait I'autoritö parentale. J.W. a interjetö recours contre ces döcisions afin de demander qu'elles soient annulöes et que les PC soient versöes exclusivement ä lui. L'autoritö cantonale de recours a confirmö la röpartition des PC et le paiement ä la märe de la part revenant aux enfants. C'est pourquoi le tribunal a rejetö le recours en accordant toutefois ä I'assurö I'assistance judiciaire (döcision du 24 novembre 1986). J.W. forme recours de droit administratif par lequel il demande une nouvelle fois que les PC soient versöes integralement ä ui; en outre, il sollicite la restitution par son ex-öpouse G.W. des PC döjä versöes, et demande qu'ordre soit donner ä la caisse de compensation de proceder au bon döroulement du paiement entre ses mains des contributions octroyöes ä G.W. La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS propose d'admettre le recours de droit administratif et, partant, de recal- culer les PC. Le TFA admet le recours en tant qu'il est döclarö recevable. 1.a. Les ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peuvent prötendre une rente de I'AVS ou de I'AI ont droit aux PC si leur revenu annuel Watteint pas un certain montant-limite. Pour les personnes seules, cette limite de revenu ötait fixöe dans le canton X ä respectivement 11400 francs (dös le 1er janvier 1984) et 12000 francs (dös le 1er janvier 1986; art. 2, 1er al., et art. 3a LPC; Ord. 84 du 29 juin 1983 et Ord. 86 du 17 juin 1985 concernant les adaptations dans le rögime des PC ä I'AVS/AI; § 3 LPC cantonale). Pour les enfants donnant droit ä une rente complementaire de I'AVS ou de tAl, les limites de revenu applicables aux personnes seutes et aux couples sont augmentöes du montant correspondant de la limite de revenu applicable aux orphelins (art. 2, 3e al., le phrase, LPC). A cet effet, la totalitö des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (art. 2, 3e al., 2e phrase, LPC). Si seul un des parents peut prötendre une rente au sens de la LAVS ou de la LAI, les revenus et les limites de revenu döterminants des enfants sont ajoutös ä ceux de ce parent (art. 7, 2e al., OPC). II West pas tenu compte, pour caiculer la PC, des enfants dont le revenu dötermi- nant atteint ou döpasse la limite de revenu qui leur est applicable (art. 2, 3e al., 3e phrase, LPC). Pour döterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte,

on comparera les revenus et limites de revenu des enfants susceptibles d'ötre öliminös du caicul (art. 8, 2e al., 2e phrase, OPC). Les PC ont pour but de couvrir les besoins vitaux dans une mesure appro- priöe (cf. art. 34quater, 2e al., cst. en corrötation avec l'art. 11, 1er al., Disposi- tions transitoires cst.; ATF 108 V 241). Elles doivent assurer aux rentiers de I'AVS et de tAl nöcessiteux un revenu minimum rögulier (Message du Conseil födöral ä l'Assemblöe födörale relatif ä un projet de loi sur les prestations complömen- taires ä l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditö, du 21 septembre 1964; FF 1964 II 714, 717, 719). Les limites de revenu ont un double röle ä remplir: d'une

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part, fixer la cote du besoin et, d'autre part, assurer un revenu minimum (FF

1964 11 717; ATF 113V 285, RCC 1988, p. 508; consid. 5b avec rf&ences bibiio-

graphiques, ATF 103 V 28, consid. 2b). 2.a. L'administration et l'autoritö cantonale ont reconnu ä juste titre que les enfants n'ötaient pas exclus du caicul des PC et que les revenus et les limites de revenu dterminants devaient par consquent ötre ajouts ä ceux du recou- rant (art. 2, 30 al., LPC; art. 7 OPC). Elles ont ägalement constate avec raison que le revenu ä prendre en compte ötait infrieur ä la limite de revenu dtermi- nante de 9831 francs pour l'anne 1985 et de 9453 francs pour I'anne 1986. Ces constatations n'ont d'ailleurs pas ätä contestees par les parties. La seule question litigieuse est de savoir si la caisse de compensation ötait habilitöe ä octroyer une partie des PC (54,5%) ä l'ex-conjointe en faveur des enfants et non pas au recourant lul-möme. Dans sa dcision de röpartition des PC, la caisse de compensation n'a pas indiquö de base lögale. En fait, il n'en existe pas. Ont seules droit aux PC les personnes qui peuvent prötendre une rente ou une allocation pour impotent de 'AVS ou de l'Al (art. 2, 1er al., LPC). On entend par lä un droit propre ä la rente. De par la loi, un tel droit West cependant pas conförö ä une personne pour laquelle un assurö touche une rente complömentaire (RCC 1968, p. 153, consid. 2a). Par consöquent, l'article 2, Je, alinöa, LPC ne fait pas mention des bönöfi- ciaires de rentes pour enfants, ces derniöres constituant des rentes complö- mentaires dörivöes ä la rente principale du pöre ou de la möre (cf. art. 22ter LAVS, art. 35 LAI; ATF 108 V 78), mais uniquement des personnes seules, cou- pies, bönöficiaires mineurs d'une rente d'invaliditö et orphelins qui ont ögale- ment un droit originaire» ä la rente (art. 25 LAVS). II en resulte que les enfants du recourant n'ont a priori aucun droit propre aux PC (cf. no 2005 des directives concernant les prestations complömentaires). Contrairement ä I'avis des premiers juges, il ne saurait non plus ötre question d'«une part revenant aux enfants, contenue dans la PC, mais retenue». Vu ce qui pröcöde, les montants-limite applicables aux enfants sont certes ajoutös, pour le calcul de la limite de revenu döterminante, ä ceux du recourant (art. 2, 3e al., LPC). Toutefois, il y a heu de tenir compte du fait que les rentes pour enfants sont d'autre part entiörement considöröes comme revenu non privilögiö (art. 3, Jer ah., let. c, LPC), ce qui se röpercute sur le droit aux PC du recourant. Si le caicul des PC tient par lui-möme döjä compte de la compensation nöces- saire, la limite de revenu augmentöe ne saurait ötre invoquee pour fonder ögale- ment, dans les himites des droits du titulaire de la rente principale, et sous une forme quehconque, un droit aux PC en faveur des enfants. Une teile part desti- nöe aux enfants ne peut pas non plus rösulter, selon la LPC, du fait que les PC dues aux parents ou au pöre ou ä la märe profitent röguliörement aussi aux enfants donnant droit aux contributions d'entretien, en contribuant aux frais d'entretien de ceux-ci. Dans le cas präsent ögalement, ha PC sert exchusive- ment, d'aprös la LPC, ä couvrir les besoins vitaux de l'ayant droit. Ceux-ci com- prenant ögahement les döpenses financiöres afförentes aux charges famihiahes,

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le röle äconomique des PC, majores en raison des enfants, est prcisment de donner au conjoint bnficiaire de la rente principale les moyens de s'acquit- ter ägalement des obligations d'entretien dcoulant du droit de la familie. Dös lors, les enfants du recourant ne peuvent pas davantage §tre considrös comme des destinataires d'une partie des PC sur la base de critres conomi- ques. II existe ici une difförence essentielle d'avec les rentes compImentaires ä l'AVS/Al qui, si elles reviennent au titulaire de la rente principale, n'en servent pas moins exclusivement ä i'entretien des membres de la familie (ATF 103 V 98 s. et 132, consid. 3, avec rfrences; Haffter, Der Unterhalt des Kindes als Auf- gabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, Diss. Zurich 1984, p. 183). Or, en l'espce, le jugement de divorce du 2 mai 1985 n'oblige certes pas le recourant ä utiliser les PC pour s'acquitter de ses obligations d'entretien, celles-ci ätant djä remplies en raison du versement des rentes compImentaires. II n'y a cependant pas heu de s'y opposer car pour compenser le fait que les enfants ont ätä pris en considration lors du calcul de ha limite de revenu applicable au recourant, d'une part, et que les rentes complömentaires ont ötö imputöes sur le revenu, d'autre part, la caisse de compensation n'a pas admis - ä juste titre - que les prestations d'entretien du recourant solent döduites conformöment ä l'article 3, 4e alinöa, lettre f, LPC (cf. aussi no 3017 des directives pröcitöes de l'OFAS). d. De ce qui pröcöde, II rösulte que les enfants, qui fondent le droit du recourant ä une rente complömentaire, ne peuvent en aucun cas prötendre un droit propre aux PC; il n'y a dös lors pas matiöre ä envisager une application par analogie des articles 5, 2e alinöa, et 6, 2e alinöa, OPC, comme ha suggörö I'OFAS.

3. L'autoritö cantonale a fini par admettre un droit des enfants aux prestations

en vertu de l'article 285, 2e alinöa, CC qui prövoit que, sauf döcision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinöes ä l'entretien de h'enfant, qui reviennent ä ha per- sonne tenue de pourvoir ä san entretien, doivent ötre versöes en sus de la con- tribution d'entretien. A ce propos, il y a heu de constater en premier heu que l'article 285, 2e alinöa, CC ne fonde aucun droit de l'enfant aux prestations sur ha base du droit des assurances sociales de ha Confödöration; l'existence et l'ötendue de tels droits relövent uniquement des rögles spöcifiques du droit des assurances sociales en cause, en l'occurrence de la LPC (concernant le sens de cette disposition sur les plans matöriel et procödural, cf. Koller, Art. 285 Abs.

2 ZGB - Eine gesetzgeberische Fehlleistung an der Schnittstelle zwischen

Sozialversicherungsrecht und Kindesrecht, dans «recht» 1988, p. 36 s.). La seule question qu'ih y a heu de se poser est celle de savoir si le recourant est obligö, en vertu de l'article 285, 2e alinöa, CC, de transmettre aux enfants une partie des PC qui lui reviennent, en sus de ha contribution d'entretien octroyöe par le juge. Dans ha mesure oü il s'agissait ici d'une obligation relevant du droit civil, ha rösolution du hitige afförent ne peut incomber au juge des assurances sociales (art. 128 OJ). Un öventuel droit plus ötendu des enfants sur ha base de l'article 285, 2e alinöa, CC, motivö par l'octroi de PC ä leur pöre, devrait en

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I'es$ce - comme döjä änoncö ci-dessus faire I'objet d'une procdure en -

modification des effets accessoires du divorce, ä intenter si tel devait ätre le -

cas - par les enfants ou par ieur reprsentante Igaie (Koller, op. dt., p. 37). A dfaut d'une dctaration de volontö dans ce sens ou d'un jugement clvii, i'administration com$tente en matire de PC n'a aucun droit, ni aucune obliga- tion, d'oprer le versement d'une PC en main d'un destinataire potentiel au sens de i'articie 285, 2e aiinöa. CC. 4.a. Reste donc la question de savoir si la caisse de compensation ätait habili- te, en vue d'une utiiisation conforme au but, ä verser une partie des PC aux enfants du recourant. La LPC et i'ordonnance y relative (OPC) ne contiennent aucune rgiementation concernant le versement en main de tiers pour garantir une utiiisation des PC conforme ä ieur but. En revanche, le canton X a ödictä une prescription corres- pondante, dans ies iimites autorises par le droit fdrai (cf. art. 4, 2e al., et art. 6, 3« al., LPC). Aux termes du § 10, 1er al., LPC/X, la caisse cantonale de com- pensation est habiiite, «au sens de la igislation fdraie sur i'AVS, ä prendre des mesures garantissant que la PC soit affecte ä lentretien de i'ayant droit et des personnes qu'ii a ä sa charge«. Ainsi la Ioi cantonaie renvoie indubitabie- ment ä la garantie d'une utilisation des rentes conforme au but au sens de i'arti- cle 76 RAVS, de sorte que le droit cantonai permet le versement des PC en main de tiers aux mömes conditions que ceiles qui sont prvues pour le versement des rentes AVS ä i'articie 76 RAVS. Les «prescriptions de droit fdöral» dciares appiicables par le canton X constituent en fait du droit cantonai. Pour autant que les dcisions qui se fon- dent sur ceiui-ci puissent §tre attaques par la voie du recours de droit adminis- tratif au sens de i'articie 128 OJ (cf. ATF 112 V 112 avec rfrences), le TFA ne saurait se prononcer sur la question de savoir si le § 10 LPC/X en tant que tel a ötö interprtö correctement, mais se bornera ä examiner si i'application des dispositions cantonaies a entraTnö une vioiation du droit fd6rai; tel est le cas en l'espce. Hormis le fait que ies conditions änoncöes ä i'articie 76 RAVS ne sont mani- festement pas rempiies dans le cas präsent, il importe de constater - quant ä la question du versement en main de tiers - que le recourant West tenu, ni seion le droit des assurances sociaies, ni selon ceiui de la familie, de contribuer ä i'entretien de ses trois enfants dans une mesure suprieure ä celle qui est impose par le jugement de divorce (ATF 103 V 98; Stettier, Le droit suisse de la filiation, Traitä de droit privö suisse iii, vol. lili, p. 333, iet. B). Le recourant se conforme entirement ä ce jugement, et il ne fait pas de doute que ies 3 enfants ont le bnfice des rentes compimentaires versöes. Vu l'exposö des faits et la situation igale, force est d'admettre que i'hypothse d'un versement des PC en main de tiers est d'embie exciue. Reste ä ajouter que i'articie 76 RAVS ne reprösente pas une base juridique permettant ä i'autoritö des assuran- ces sociaies de conciure, ä titre priiminaire, ä une obligation de transmettre les PC sur la base de i'articie 285, 2e aiina, CC. La rpartition des PC confirme

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par les premiers juges ne repose dös lars sur aucune base lgaIe, est arbitraire et doit ötre annuIe. En rsum, il apparait que la decision de paiement d'une partie des PC ä la dtentrice de I'autoritö parentale, teile quelle a ätä confirme par i'autoritö can- tonale, viole le droit du recourant aux PC, confrö par la LPC. Celui-ci a droit ä une PC mensuelle de 820 francs pour novembre et dcembre 1985 et de 788 francs ä partir du 1er janvier 1986. La caisse de compensation devra effectuer le paiement uitrieur des PC correspondantes. La question d'une öventuelle restitution, par la conjointe divorce, des PC döjä touches n'ötant pas I'objet de cette procdure, il ne sera pas statuö ä cet ägard. Les conclusions formules en ce sens dans le recours de droit administratif doivent donc ötre dclaröes i rrecevabies. .. (Depens)

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Chroniaue mensuelle

Les entretiens qui se sont drouls ä 1'occasion du 84' &hange d'opi- nions entre les caisses de compensation et 1'OFAS, le 6 avril dernier, ä Berne, ont notamment port sur le procd applicable en vue de dterminer les possibi1its de cration, de mise en service et d'utiiisation des banques de donnes en matire de jurisprudence et de directives d'appiication. Ii y a maintenant heu de dfinir d'abord les volumes et les frquences, ainsi que les critres de recherche et de diffusion des donn&es. Les infrastructures que la Confdration et les assurances sociales ont projetes ou djt mises en place ont galement incluses dans les rflexions. - La question de 1'appartenance ä une caisse et de l'obiigation de cotiser pour les personnes ayant pris une retraite anticipe est, pour le moment, discute entre les deux groupes de caisses. Ii est prvu qu'ensuite la commission des cotisations fixe la marche ä suivre ä recommander. - Les participants ont en outre dbattu un &entuel assouplissement de la manire de renseigner les homes mdica- 1iss et homes pour personnes äg&s financs par les pouvoirs publics, au sujet des aliocations pour impotents.

La commission d'tude des probl'mes d'application en matk're de PC sig le 18 avril sous la prsidence de M. A. Berger, chef de division t 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile approuve, pour des raisons de coordination, la prise en charge, par le regime des PC, de la part non cou- verte des frais des moyens auxiliaires remis par 1'AVS depuis le 1er janvier

1989 (perruques et lunettes-loupes). En revanche, eile a refus t l'unanimit

de complter la liste des moyens auxiliaires par des systmes d'appel ä l'aide par t1phone. En outre, la commission est d'accord pour que l'OFAS exa- mine une modification de l'article 17, 2e a1ina, OPC en cc sens que, pour l'valuation de la fortune immobilire, seule doit &re utilis&e la taxation fis- cale cantonale. Finalement, la commission a informe du resultat de la consultation relative aux modifications de l'OPC pr&vues pour le 1er janvier

1990 et ä 1'Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rgime des

prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI, ainsi que de la statistique des PC.

La sous-commission «prestations» de la Commission fdrale de la pr- voyance professionnelle, prside par M. H. Walser, a tenu sa neuvime

MAI 1989 245

s&ance le 18 avril. Eile a mis fin ä la discussion des problmes concernant les invalides en traitant la question des personnes prsentant un risque accru de dcs et d'invalidit. Puis la sous-commission s'est attaqu& au rapport final du groupe de travail «Simplifications administratives».

Le 26 avril le Conseil fdra1 a adopt le message et le projet d'arrt fd&a1 concernant la Deuxiime convention compMmentaire de skurit sociale avec la Rpublique fdrale d7-1 liemagne. Cette convention a signe le 2 mars dernier par le conseiller fdral Fla- vio Cotti et le ministre allemand du travail et des affaires sociales Norbert Blüm (cf. RCC 1989, p. 197). Le mme jour, le Conseil fdral a gaIement adopt un message et un projet d'arrt fdral concernant une nouve/le convention de scurit sociale avec la Principaut du Liechtenstein, sign&, elle, le 8 mars dernier ä Berne (cf. RCC 1989, p. 197). Les deux accords entreront en vigueur ds qu'ils auront ratifis par les Pariements des Etats respectifs.

Le 28 avril s'est tenue ä Berne une sance de la commission de sur- veillance du fonds de compensation de I'assurance-chömage, prsid& par M. Klaus Hug, directeur de 1'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail. Cette commission a dcid, sans discussion, de propo- ser au Conseil fdral la rduction du taux de cotisation pour l'assurance- chömage i 0,4 pour cent du salaire avec effet ds le le, janvier 1990.

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Les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1988 En 1988, les dpenses pour les prestations comp1mentaires t 1'AVS et ä l'AI ont une nouvelle fois augment. Cet accroissemdnt est dQ au re1vement des limites de revenu pour le 1er janvier ainsi qu'aux frais de home et de maladie sans cesse croissants. 11 aurait encore plus marqu si la garantie des droits acquis, rsu1tant de la 2e rvision des PC, n'aurait pas, au le, janvier 1988, supprim&. La hausse des dpenses pour les PC de 9 pour cent dpasse nettement celle pour les rentes AVS (+ 5,8 %) et celle pour les ren- tes Al (+ 7%).

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen nes par cas, de 1984 ä 1988

Annee Dtpenses Augrnenlation Nombre de Variation Moyenne Augmentation totales en pour-cent cas en pour-ceni pur cas en pour-cent en ‚nillions en francs de francs

1984 675,8 16,2 125977 +2,9 5364 13,0 1985 702,1 3,9 128283 +1,8 5473 2,0 1986 777,8 10,8 132331 +3,2 5877 7,4 1987 1057,6 36,0 140887 +6,5 7507 27,7 1988 1153,0 9,0 140729 —0,1 8193 9,1

Prestations complementaires verstes Versements effectus par les cantons en 1988 (1987: cf. RCC 1988, p. 292) (en milliers de francs)

Cantons PC ä l'4VS PC ä 11I PC c I'4VS ei ä l'AI Zurich 123454 40045 163499 Berne 158632 37839 196471 Lucerne 42439 10615 53054 Uri 2760 669 3429 Schwyz 8064 1705 9769 Unterwald-le-Haut 2465 487 2953 Unterwald-le-Bas 2038 508 2547 Glaris 3451 965 4416

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Cantons PC ä l4VS PC ä l'AJ PC ä fl4VS ei ä L4I Zoug 3413 1402 4815 Fribourg 37177 8250 45427 Soleure 19735 6636 26372 Bäle-Ville 39571 11035 50606 Bäle-Campagne 19735 5909 25644 Schaffhouse 5855 1708 7563 Appenzell Rh.-Ext. 4879 994 5873 Appenzell Rh.-Int. 1 474 195 1 668 Saint-Gall 46275 10573 56848 Grisons 13639 3485 17124 Argovie 26605 8257 34861 Thurgovie 21193 4333 25525 Tessin 61546 15843 77389 Vaud 139609 35500 175109 Valais 16462 6345 22808 Neuchätel 34879 7 749 42629 Genve 66757 14259 81016 Jura 12069 3515 15584 Total CH 914177 238822 1152998

Contributions fdrales ei cantonales aux PC La majeure partie des dpenses pour les PC sont, depuis la nouvelle rparti- tion des täches entre la Confedration et les cantons (entr& en vigueur en

1986 quant aux PC), ä la charge des cantons dont la participation finan-

cire a cependant rduite dans d'autres domaines. La Confdration assume quant ä eile environ 24 pour cent des dpenses.

Depenses de la Confdration et des cantons de 1984 ä 1988 (en millions de francs)

Anne PCI4VS PCl'AI PCäl1VS/ÄI Conßd. Cantons Total Conßd. Cantons Total Confcd. Cantons Total 1984 286,5 266,2 552,7 63,4 59,7 123,1 349,9 325,9 675,9 1985 295,8 273,9 569,7 67,7 64,7 132,4 363,5 338,6 702,1 1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214,9 249,3 808,3 1057,6 1988 217,8 696,4 914,2 55,5 183,4 238,8 273,2 879,8 1153,0

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Nombre de cas PC Depuis 1979, l'effectif total des bnficiaires de PC a pour la premiere fois Igrement diminu, soit de 0,5 pour cent dans le domaine des rentes AVS et de 10,5 pour cent dans celui des rentes de survivants. Quant aux rentiers AVS qui vivent ä la maison, le nombre d'entre eux qui n'ont pas recours aux PC a djt rgress de 1,75 pour cent. Cette evolution fait apparaitre les pre-

Cas PC rpartis pur cantons

Cantons Total 1987 Total 1988 Difftrence en %

Zurich 20181 20238 0,28 Berne 21305 21060 - 1,15 Lucerne 7783 7592 - 2,45 Uri 635 620 - 2,36 Schwyz 1406 1387 - 1,35 Unterwald-le-Haut 511 509 - 0,39 Unterwald-le-Bas 394 391 - 0,76 Glaris 625 613 - 1,92 Zoug 659 670 1,67 Fribourg 5 959 6 183 3,76 Soleure 3556 3445 - 3,12 Bäle-Ville 5665 5 988 5,70 Bäle-Campagne 2506 2665 6,34 Schaffhouse 1176 1152 - 2,04 Appenzell Rh.-Ext. 860 853 - 0,81 Appenzell Rh.-Int. 263 219 -16,73 Saint-GaIl 8046 7712 - 4,15 Grisons 2974 2717 - 8,64 Argovie 4931 4746 - 3,75 Thurgovie 2919 2941 0,75 Tessin 11602 11509 - 0,80 Vaud 17316 17453 0,79 Valais 3417 3495 2,28 Neuchätel 4342 4687 7,95 Genve 9689 9683 - 0,06 Jura 2167 2201 1,57 Total CH 140887 140729 - 0,11 Genve: estimations bases sur !'volution des cas PC ä I'&helon national

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miers effets du deuxime pilier. Ainsi, les personnes qui atteignent l'ge donnant droit ä la rente de vieillesse (resp. 65 et 62 ans) ont apparemment de moins en moins besoin de PC, cc qui est naturellement fort rjouissant. Cette baisse s'explique probablement aussi par les nouveauts apport&s par la deuxime revision des PC, c'est-ä-dire par une plus forte prise en compte de la fortune pour les rentiers AVS et, partant, l'imputation de tous les revenus provenant de rentes. La garantie des droits acquis, qui portait sur une ann&, a expir ä la fin 1987. Les rentiers AVS sont confronts ä des problmes financiers lorsqu'ils doi- vent assumer davantage de frais de maladie ou qu'ils doivent aller habiter dans un home. Les revenus sont alors insuffisants, de sorte que les person- nes concern&s doivent avoir recours aux PC. Cc West donc pas par hasard que le nombre des rentiers AVS vivant en home qui touchent des PC a pro- gress de 2,5 pour cent. Une augmentation identique a enregistre chez les rentiers Al bnficiant de PC. Cela dmontre que les bnficiaires de rentes Al reprsentent, d'une manire gn&a1e, une catgorie plus mal lotie que celle des rentiers AVS. C'est dire que la discussion sur la nouvelle pau- vret West pas que thorique. Des personnes qui, pour des raisons de sant, n'exercent pas d'activit rmunre jouissent en effet d'une protection

Nombre de cas parmi les rentiers de /2! VS/AI, 1984-1988 (ä la fin de l'annce)

Ann'e Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes des rentes des rentes A 1 de vieillesse de survivants 1984 100573 3041 22363 125977 1985 101536 3171 23576 128283 1986 104334 3088 24904 132331 1987 111594 2778 26515 140887 1988 111056 2485 27188 140729

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent)

Anne Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes des rentes des rentes Al de vieillesse de survivants 1984 13,10 5,50 20,40 13,51 1985 13,08 5,78 21,14 13,61 1986 13,26 5,68 21,94 13,86 1987 14,00 5,18 22,93 14,58 1988 13,76 4,70 23,02 14,39

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financire moindre que celle dont bnficient les personnes qui Wen exer- cent pas pour des raisons d'ge. Alors que la part des rentiers AVS ayant besoin de PC a baiss, celle des rentiers Al a encore lgrement augment. Un tiers des bnficiaires de PC vivent de faon durable dans un home ou un &ablissement hospitalier. Des diffrences considrables existent d'un canton ä l'autre. Plus le nombre de rentiers d'un canton qui ont besoin d'une PC est petit, plus la proportion des pensionnaires d'un home parmi les bnficiaires de PC est large.

Proportion des bneXiciaires de PC vivant de faon durable dans un home ou ä 1'höpital (en pour-cent)

Can ton Person nes touchan t Person nes touchan des ‚entes de vieillesse des renles Al 1987 1988 1987 1988

Zurich 35,6 * 45,3 * Berne 37,1 37,4 43,9 44,3 Lucerne 30,2 31,9 33,9 32,6 Uri 20,1 22,8 29,8 28,4 Schwyz 39,9 44,0 52,0 54,2 Unterwald-le-Haut 33,0 33,0 49,4 49,3 Unterwald-le-Bas 34,5 35,1 35,4 42,3 Glaris 50,6 50,1 41,8 43,2 Zoug 47,3 42,4 62,5 58,1 Fribourg 25,1 25,6 30,7 29,5 Soleure 32,0 32,8 33,8 35,2 Bäle-Ville 31,3 34,1 20,2 20,2 Bäle-Campagne 40,6 43,4 33,5 33,5 Schaffhouse 42,2 38,6 47,7 48,4 Appenzell Rh.-Ext. 52,6 52,6 56,3 57,0 Appenzell Rh.-Int. 47,9 44,4 51,2 53,8 Saint-Gall 37,8 36,5 38,2 37,7 Grisons 31,0 32,7 40,7 42,3 Argovie 41,2 43,5 40,9 42,3 Thurgovie 43,4 43,1 47,3 49,2 Tessin 14,8 16,4 14,1 14,5 Vaud 22,2 24,4 32,7 35,5 Valais 24,8 26,5 34,7 36,7

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Neuchte1 27,2 27,6 27,8 27,7 ** ** ** ** Genve Jura 19,7 20,2 23,8 24,3 Total (sans Genve) 31,1 31,2 36,2 35,0 *pour 1988 on ne dispose que de chiffres globaux: 36,6% de tous les bnficiaires de PC habitent dans un home. **On ne dispose d'aucun chiffre.

Subventions aux institutions d'utilit publique En miltions de francs

Anne Pro Juventufe Pro Infirmis Pro Senectute Total

1984 2,0 5,2 7,5 14,7 1985 1,7 5,3 6,7 13,7 1986 1,6 7,0 9,7 18,3 1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1

La subvention destine ä Pro Juventute demeure rgressive. Cela reflte le fait que les prestations des assurances sociales en faveur des veuves et orphelins sont dans la grande majorit des cas suffisantes et que des alloca- tions supp1mentaires ne sont ncessaires plus que dans des cas isoIs.

252

La couverture des contributions fdraIes ä I'AVS Les contributions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) repr- sentent la deuxime source de revenus de 1'AVS aprs les cotisations des assurs et des employeurs. A 1'origine, elles avaient fixes dans la loi ä

160 mio de francs; depuis 1964, elles sont par contre d&ermines en pour-

cent des dpenses (20%, ä l'exception des ann&s 1975-1981). Jusqu'ä la fin de 1963, dies &aient vers&s ä raison de deux tiers par la Confd&ration et d'un tiers par l'ensemble des cantons. Ds l'ann&.c suivante, la quote-part de la Confd&ation a augmente ä trois quarts. En raison de restric- tions budgtaircs, cette quote-part a dü &re rduite passagrement ds

1975. Depuis 1982, la contribution fdra1e &ait de nouveau de 15 pour

cent (c'est-ä-dire 1/~ de 20%). Conformment ä la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, les contributions des cantons sont diminues progressivement depuis 1986, de sorte que la Confd&ation doit actucllement prendre ä sa charge 16 pour cent et, ä partir de 1990, 17 pour cent. Ii est prvu que cc taux soit port ä 20 pour cent ds que les can- tons financeront la moiti des subsides fd&aux ä I'assurancc-maladie. Les charges de la Confdration augmcntant ainsi d'une manire sensible non seulement en raison de la hausse constante des coüts de 1ÄVS mais aussi en raison du pourcentage ä fournir, on peut se demander si cette crois- sance peut perdurer. Brve rtrospective Lors de la cration de 1'AVS, on partait gnra1ement de l'ide que les con- tributions fdrales 1'AVS ne devaient pas &re finances par des moyens ä

gnraux, mais exclusivement par des recettes affectes. C'est pourquoi Ic Conscil fdral avait d'abord envisag, outre 1'imposition, dji pratique, du tabac et des boissons distill&cs, de percevoir un impöt sur les succes- sions. Cette id& a toutefois dü &rc abandonn& en raison de la forte Oppo- sition qu'elle avait suscite. Contrairement aux prvisions, le produit de ladite imposition (tabac et alcool) dcvait ccpendant dpasser pendant de nombrcuscs annes le montant de la contribution fderalc ä l'AVS. Cc West qu'ä partir de 1973, ä la suite de la huitimc rvision de 1'AVS, que la Conf- dration a dü dpenscr plus que ic produit annuel des reccttes des impöts pr&its. Par consqucnt, ic fonds sp&cial qu'ils alimcntaicnt s'cst amcnuis en peu de tcmps pour ne constitucr aujourd'hui plus qu'unc provision rek- tivcmcnt importantc, qui porte le nom de «rscrvc de la Confdration pour l'assurancc-vicillcsse, survivants et inva1idit».

253

L'insuffisance des recettes affect&s, crainte en son temps par le Conseil fdra1, s'est donc avre dans les ann&s septante. Depuis, ces recettes ont volu de manire qu'elles permettent aujourd'hui de couvrir quarante pour cent seulement de la contribution de la Confd&ation, alors que l'article 34quater de la Constitution fdra1e prvoit: «L'assurance est finance par une contribution de la Confdration, qui n'excdera pas la moiti des dpenses et qui sera couverte en premier heu par les recettes nettes de l'impöt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de I'imposition fiscale des boissons distill&s ...» C'est pourquoi il faudra songer, ä plus ou moins long terme, ä cr&r de nou- velles sources de revenus. A cet gard, les id&s en tout cas ne manquent pas. C'est ainsi qu'on a djä propos de taxer davantage les fortunes et les gains en capital, d'introduire un impöt sur 1'nergie, de percevoir une con- tribution sur les appareils lectroniques remp1aant le personnel (impöt sur les robots), sur les produits de 1'achat et de la vente d'immeubles et de titres, d'instaurer l'impöt sur le chiffre d'affaires ou une taxe sur la valeur ajoute en faveur de 1'AVS. 11 incombera au 1gisIateur de faire son choix le moment venu.

Evolution des recettes affectces t L4 VS (en mio de fr.)

Produit de Produit de Total des Contribution Taux de l'impöt sur l'impöt sur les recettes fedrale ä couverture le tabac boissons distilMes affecte!es 14 VS

1948 108 14 122 107 115 07o

1960 198 14 212 107 198%

1964 256 25 281 263 10797o

1968 434 43 477 263 18207o

1972 673 88 761 582 131 07o

1974 640 150 790 1020 7807o

1976 525 132 657 809 81 97o

1978 576 173 749 1091 6907o

1980 640 138 778 1394 56 07o

1982 700 262 962 1858 52076

1984 789 259 1048 2127 49 07o

1986 797 228 1025 2383 4307o

1988 849!) 232 1081 2661 41 07o

) Estimation

254

L'voIution des recettes de l'imposition du tabac Comme le rv1e le tableau, l'impöt et les droits de douane sur le tabac, plus exactement sur les cigarettes, ä eux seuls ont plus que couvert la con- tribution fd&ale ä 1'AVS de 1948 t 1972. En raison des relvements de prestations raliss lors de la huitime revision de l'AVS, ces produits n'ont cependant pas suivi l'volution des dpenses, de sorte qu'en 1988 ils couvraient encore un tiers environ de la contribution fdra1e. Bien entendu, on a essay ä plusieurs reprises dans les ann&s septante et hui- tante d'accro?tre ga1ement ces recettes en majorant le taux fiscal. Ces ten- tatives n'&aient toutefois que partiellement fructueuses - manifestement parce que la population se proccupe de plus en plus de sa sant. Le dernier relvement du taux fiscal vient d'entrer en vigueur (le 1er avril 1989); on espre ainsi augmenter les recettes de 63 mio de francs. Compte tenu de cette majoration, chaque fumeur contribue aujourd'hui t raison de

1 fr. 10 ä 1 fr. 30 par paquet de cigarettes, suivant la catgorie de prix, au

financement de 1'AVS. Un nouveau relvement de ce taux d'imposition est envisag ä l'occasion de la dixime rvision de l'AVS qui est en cours.

Les produits de l'imposition des boissons distiIIes Jusqu'en 1980, 50 pour cent des recettes de l'impöt sur les boissons distil- l&es tombaient dans l'escarcelle de la Confd&ation pour &re ensuite affects ä 1'AVS selon l'article 32bis, 9e alin&a, cst. Conformment au train de mesures d'conomie dcid en 1980, les quotes-parts cantonales au bnfice net de la rgie des alcools ont fortement rduites pour les ann&s 1981 t 1985. Depuis 1986, l'AVS empoche 90 pour cent de ces recettes. Le tableau pr&dent montre que depuis 1948, l'augmentation des produits de l'imposition de 1'alcool a proportionnellement plus importante que celle des recettes de l'impöt sur le tabac. Particulirement marqu&, cette progression l'a aprs 1980 ä la suite de ladite majoration de la contribu- tion fdrale. Depuis lors, les recettes ont cependant stagn et il est impro- bable qu'elles s'accroissent encore dans une mesure significative. Une telle hausse ne serait d'ailleurs pas souhaitable sous l'angle de la sant publique. Tout au plus les recettes fiscales pourraient-elles etre augment&s en lar- gissant l'imposition t d'autres boissons alcooliques.

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4e Confrence des Ministres Euro$ens responsables de la söcuritö sociale Dans le cadre des activits du Conseil de l'Europe, les Ministres Europ&ns qui sont chargs de la scurit sociale se rencontrent, depuis 1979, tous les

3 ä 4 ans pour une Conf&ence dans l'un des pays membres. Cette Conf-

rence a pour but de discuter et d'examiner une question d'actualit dans le domaine de la s&urit sociale et d'en tirer des conclusions qui serviront de ligne de conduite pour les activits des diffrents comits d'experts en s&cu- rit sociale au sein du Conseil de l'Europe et qui dboucheront sur des recommandations d'ordre gn&al encourageant les pays membres ä assurer un certain niveau minimal de la s&curit sociale. La premiere Confrence a eu heu i Strasbourg, les 6 et 7 mars 1979. Elle &ait consacre au financement de la scurit sociale, aux röles respectifs de la politiquc de la sant et de la politique des soins mdicaux et ä l'influence des structures administratives et des procdures d'octroi sur les coüts des soins mdicaux. La deuxime Confrence s'est tenue ä Madrid, du 22 au 24 septembrc 1982. Eile a port sur ha gnra1isation de la scurit sociale comme un des aspects de la politiquc sociale et sur l'analyse des techniques en vuc de 1'1argissement de la scurit sociale. La troisimc Conf&ence a convoqu& ä Athnes, du 9 au 11 octobre

1985. Le sujet propos tait ic röle de ha scurit sociale en periode de diffi-

cults conomiqucs.

La 4e conference i Lugano, du 12 au 14 avril 1989 Le Conseil fd&a1 suisse a invit les Ministres Europens de la scurit sociale ä tenir leur 4e Confrence t Lugano, du 12 au 14 avril 1989. La Con- frence äait prsid& par Monsieur Flavio Cotti, conseihler fdra1 en tant que chef du Departement de l'intrieur. Outre les Ministres des 22 Etats membres du Conseil de l'Europe et de la Finlande, qui est i la veille de son adhsion au Conseil de l'Europe, ont par- ticip cette Confrence des dlgations de l'Assembl& parlementaire du Conseil de l'Europe et de la Commission des Communauts Europ&nnes. Le Saint-Sige, le Canada, ha Yougoslavie et des reprsentants du Bureau International du Travail (BIT), de l'Organisation de Coop&ation et de Dveloppemcnt Economiques (OCDE) et de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin y ont assist en tant qu'observateurs. La Confrence Europenne des Syndicats (CES) et l'Union des Confdra- tions de 1'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) ont invit&s

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ä participer t une audition avec les Ministres la veille de la Confrence. Le thme gnra1 de la Confrence &ait «La s&urit sociale dans une socit en mutation: est-elle adapt& ä 1'vo1ution des ra1its sociales et des structures familiales?». Ce thme &ait trait sur la base de deux rapports prsents par le Dr. Michael J. Woods, Ministre irlandais de 1'action sociale, et par M. Flavio Cotti.

11 s'agissait d'examiner la manire dont les systmes de s&urit sociale

rpondent ä l'volution des ra1its sociales et des structures familiales en Europe, notamment au regard - du vieillissement gn&al des populations, des faibles taux de nuptialit et de f&ondit, du taux lev de divorcialit; - des nouvelles formes de travail, de l'insertion croissante des femmes dans le march; - de la persistance d'un taux 1ev de chömage. On peut dgager les tendances suivantes parmi les points qui ont plus particulirement discuts: Un large consensus s'est dgag en faveur d'initiatives tendant t gnraliser les prestations de s&urit sociale ä l'ensemble de la population, et ä mettre en ecuvre le principe d'galit de traitement entre les femmes et les hommes. Les ministres se sont prononcs pour 1'individualisation des droits, en rponse aux nouvelles formes de vie familiale (famille mono-parentale, etc.). Ils ont estim que les priodes pass&es t &ever des enfants ou ä soigner des personnes äg&s ou handicap&s devraient aussi &re assimiles t des p&riodes d'assurance. Bien que Ja scurit sociale connaisse djt de grandes difficults de finance- ment, les Ministres ont rejet avec fermet toute rduction du niveau de protection garanti. Ils ont confirm le röle rempli par la scurit sociale dans la protection des plus vulnrables ä une poque de chömage lev, gräce i des aides au revenu et des possibilits de formation ou de rinser- tion professionnelle. Les deux dernires questions, avec celle de la protec- tion des personnes äges, font d'ailleurs l'objet de recommandations adres- s&s au Comit des Ministres du Conseil de l'Europe par les responsables de la Scurit Sociale. Ces derniers recommandent galement la ratification du Code Europen de S&urit Sociale rvis. En effet ce texte, &ant donn le niveau lev de pro- tection qu'il propose, pourrait jouer le röle d'instrument de rfrence sur le plan europen, dans le cadre de la mise en place d'un espace social euro- p&n. Enfin les Ministres ont accept l'invitation du Vice-Prsident, le Dr. Michael Woods, Ministre irlandais de l'action sociale, ä tenir leur pro- chaine Confrence en 1992 en Irlande, avec pour thme «La s&urit sociale et le marcU de l'emploi».

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Problemes d'application

Remboursement des frais gneraux en faveur des travailleurs d'entreprises de travail temporaire' (N° 3005 DSD)

Ces derniers temps, notre attention a attire ä plusieurs reprises sur la pratique de certaines entreprises de travail temporaire en matire de frais gn&aux. Sporadiquement, nous avons dcouvcrt des cas vidents de paie- ments de salaire cachs. En outre, nous avons ressenti un besoin d'tabiir les mmes critres d'appr&iation pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons contact la Fdration suisse des entreprises de travail temporaire (FSETT) et pouvons aujourd'hui, d'accord avec celle-ci, relever ce qui suit: Les frais gnraux rembourss sparment, c'est-.-dire en dehors du salaire, doivent en principe &re dduits ä concurrence de leur montant effectif. Lä oü il est &abli que des frais gnraux ont encourus mais oii des circons- tances spcia1es empchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent -

compte tenu des indications crdib1es fournies par 1'entreprise de travail temporaire ou le travailicur temporaire 1ui-mmc - tre estims par la caisse de compensation. Dans cc contexte on peut admettre des rembourse- ments forfaitaires de frais gn&aux par sa1ari, puisqu'une estimation, c'est-ä-dire une dduction forfaitaire, ne ref1tera jamais les circonstances effectives. Dans ces conditions, on peut ga1ement accepter, au heu des for- faits mensuels ou journaliers, des frais gnraux rembourss par heure de travail. Nanmoins, il incombe toujours ä 1'employeur et/ou au sa1ari d'tablir la vraisemblance des frais gnraux et de leur montant. A cc propos, on tiendra notamment compte des types de dpenses soumis au remboursement forfaitaire, tels que frais supplmentaires pour repas pris ä 1'extrieur, frais de transport, frais de matrieh et de vtcments ou de mise ä disposition d'outillage personnel ainsi que frais de logement. Les frais de transport ou de voyage de service en particulier doivent &re rendus vraisemblables. Alors que des cmp1oys de burcau n'cncourent en rg1e gn&ale pas d'autres frais gnraux i parties vcntue1s frais de repas et de

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 164

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transport, les travailleurs de 1'industrie et, ä plus forte raison, du btiment doivent s'attendre en principe ä des frais plus 1evs. D'une manire gn& rale, on ne saurait accepter que soient pays des salaires inf&ieurs aux salai- res usuels (tels qu'ils sont notamment fixs dans les conventions collectives de travail ou des directives et tables tablies par les organisations d'employeurs et de travailleurs) en faveur d'indemnits plus Mevees pour les frais gnraux. Sont galement inadmissibles des solutions globales selon lesquelles chaque salari, indpendamment du genre et du heu de son acti- vit, touche des indemnits forfaitaires gales. Afin que ces principes soient respects, il est indispensable, ä l'occasion des contröles d'employeurs, de vrifier cette situation au hasard. A cet gard, la pratique de la CNA est identique icelle de l'AVS. Lors de contröles spa- rs, il convient de se concerter au pralable.

Cotisations AVS/AI/APG; personnes travaillant par I'entremise d'un placeur dans la navigation du Rhin Au cours des dernires annes, plusieurs tentatives ont faites pour assu- jettir ä l'AVS/AI obligatoire, en mettant ä profit de manire abusive les dif- frences de cotisations -notamment entre ha s&urit sociale suisse et hoI- landaise - des personnes occupes dans la navigation du Rhin. RguIire- ment, des entreprises se prsentaient alors comme employeurs de personnes qu'elhes prtendaient placer chez des propritaires de bateau ou capitaines trangers. Sous l'ancien accord concernant ha s&urit sociale des bateliers rhnans, de tehles pratiques ne pouvaient &re corrig&es que si h'abus de droit (rapports de travaih fictifs) pouvait äre prouv. Avec l'entr& en vigueur, he 1er dcembre 1987, du nouvel accord concernant ha s&urit sociale des bateliers rhnans, la situation des bateliers rhnans concerns a modifie. Est depuis lors apphicable (mis ä part certains cas dont il West pas question ici) he droit du pays sur he territoire duqueh le pro- pritaire de navire occupant le batelier rhnan a son siege. Pour d'autres dtaihs, nous renvoyons ä notre circuhaire du 4 aoüt 1988 ainsi qu'ä la RCC 1987, p. 595. Mme si he statut de ces bateliers a nettement amlior, on essaie mani- festement toujours de mettre t profit ha disparit actuelle des cotisations pour assujettir de tehles personnes injustement ä I'AVS/AI. C'est pourquoi nous demandons aux caisses de compensation contrölant des employeurs qui occupent des bateliers rhnans ou prtendent en occuper et qui en d&comptent les salaires de verifier si ces employeurs sont ga1ement les pro-

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 164

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pri&aires des navires sur lesquels ce personnel est occup. D'ventue1s abus peuvent aussi äre dtects sur la base du nombre des personnes occupes par navire. Selon les indications de l'Office de la navigation ä Bäle, on peut en effet considrer comme normal un effectif maximum de cinq personnes par navire, alors qu'un nombre de douze personnes ou plus ne peut &re jus- tifi que dans des cas d'exception. Des demandes y relatives peuvent tre adresses ä tout moment audit Office, Hochbergerstrasse 160, case postale 262, 4019 Bäle, t1phone 061/65 4545.

Bi bi ioara Beausoleil Jean-Pierre: La prevoyance professionnelle. Document de cours pour le Söminaire avancö de finance ä l'Universitä de Genve, semestre d'ötö 1989. 52 pages. Faculte des sciences öconomiques et sociales de l'Universite de Genve.

Le numöro 2/89 de la Revue de radaptation PRO INFIRMIS est consacrö au thme «Vieillissement et handicap mental - sommes-nous prts?». Prix par numro Fr. 5.—. Rdaction Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.

Unterventions parlementaires

88.799. Postulat Bonny, du 7 octobre 1988,

concernant le financement de la nouvelle Ilaison ferroviaire ä travers les Alpes avec des fonds du deuxieme pilier Outre les interventions änumöröes dans la RCC 1989, p. 93, le Conseil national a accept et transmis au Conseil fedral ögalement le postulat Bonny (RCC 1988, p. 579), cela en date du 16 dcembre 1988.

88.828. Postulat Allenspach, du 6 decembre 1988,

concernant un examen de l'applicabilit6 de la LPP Le Conseil national a acceptä et transmis ce postulat (RCC 1989, p. 20) au Conseil födral le 17 mars.

ffl

Informations

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägöes (1er trimestre 1989)

Subventions de IM pour des constructions

Ecoles spöciales Lütisburg SG: Rnovation intrieure du bätiment de l'äcole primaire du village d'enfants de Lütisburg. 155000 francs. Wattenwil BE: Acquisition d'un immeuble par lAssociation «Groupes d'habitation et sco- laires de pädagogie curative Nils Holgersson«, agrandissement et amönagement afin d'accueillir des locaux scolaires et des ateliers ainsi qu'un appartement destinä ä la direction. 101 378 francs. Zurich: Transformation et assainissement de l'immeuble sis Ottikerstrasse 5 qui abrite l'Ecole supörieure de pädagogie späciale M. A.C. (Mens, Animus, Corpus).

325 000 francs.

Zurich: Acquisition de l'immeuble sis Goldauerstrasse 20 destinä ä l'Ecole suprieure de pädagogie späciale MAC.. 258333 francs.

Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation Fribourg: Acquisition et transformation d'un bätiment ä Fribourg en vue de cräer le centre «Le Torry', destinä ä la röadaptation socio-professionnelle des handicapös de l'alcool;

28 places; 1 730000 francs.

Glaris: Amänagement du home d'habitation et de travail 'Fridlihus« pour 16 handicapös physiques profonds. 1 800000 francs. Jona SG: Agrandissement du home d'habitation et de travail 'Balm« ä 32 places.

2900000 francs.

Liesberg BE: Acquisition de l'immeuble Hirsackere destinö ä abriter un home d'habita- tion et d'occupation pour 8 handicapös. 160000 francs. Lommis TG: Equipement du home d'habitation et des ateliers «Chraiehof» sis dans des locaux louäs ä long terme et comportant 15 places destinäes ä des handicapös psychi- ques. 200000 francs. Neuchätel: Foyer-Handicap; construction du foyer pour handicapös physiques ä Neuchä- tel; 15 places en ateliers et 30 en home; 4390000 francs. Olten: Construction du home d'habitation (40 places) avec ateliers d'occupation (48 pla- ces) «Haus Schärenmatte» pour handicapös multiples. 7876000 francs.

261

Uster ZH: Transformation de la buanderie ei assainissements partiels dans le möme bäti- ment au Wagerenhof. 229000 francs. Wetzikon ZH: SurIvation du bätiment des ateliers (cration de 15 places de travail), agrandissement de I'appartement du directeur du home et couverture de deux places de stationnement au home d'habitation et de travail pour handicapös physiques profonds.

780 000 francs.

Yverdon-les-Bains VD: LOGACOP, Lausanne; transformation des locaux destinös aux ateliers d'AFIRO; 250000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Chalais VS: Amönagement du home pour personnes ägäes «Beaulieu«.

1 596 000 francs.

Coire GR: Amnagement du home bourgeoisial et home pour personnes äges de Coire- Masans. 2 130 000 francs. Cottens FR: Construction de Ja Rösidence «St-Martin«. 2920000 francs. Grimisuat VS: Amnagement d'un home pour personnes äges et foyer de jour.

3308000 francs.

Jona SG: Agrandissement et transformation du home pour personnes äges Meien- berg«. 1117446 francs. Monthey VS: Agrandissement et transformation du home «Les Tilleuls«. 2 810 000 francs. Rothenburg LU: Amnagement du home pour personnes ägees de Rothenburg.

1900000 francs.

Uster ZH: Agrandissement ei transformation du home mädicalisö pour personnes äges de Dietenrain. 2370000 francs.

Commission födörale de I'assurance-vieillesse et survivants et de

1 'assu rance-invalidite

Le Conseil fdral a nommö les membres ci-aprs pour Ja p&iode 1989-1992:

Präsident Vacant (directeur de I'Office födöral des assurances sociales, Berne)

Reprösentants de la Confederation Hans Bühimann, professeur, Ecole polytechnique fd&aIe, Zurich Walter Frauenfelder, Assurance-Vie Rentenanstalt, Forch

Representants des cantons Denis Clerc, conseiller d'Etat, Fribourg Camillo Jelmini, avocat ei notaire, conseiller aux Etats, Lugano

262

Repr6sentants des employeurs Fritz Ebner, Directoire de I'Union suisse du commerce et de I'industrie, Zurich Balz Horber, Union suisse des arts et mötiers, Berne Hanspeter Konrad, licenciö en droit, Union centrale des associations patronales suisses Zurich Grald Roduit, Födration des syndicats patronaux, Genöve Jacques de Saussure, Pictet & Cie, Genöve Fritz Schober, Fondation de prövoyance de I'agriculture suisse, Brugg Manfred Weigele, Georg Fischer SA., Schaffhouse

Representants des salaries Alfredo Bernasconi, Födöration suisse des travailleurs de la mtaIlurgie et de I'horlogerie, Lugano Christiane Brunner, avocate, Födöration suisse du personnel des services publics (SSP), Genöve Karl Eugster, Union Helvetia, Lucerne Emil Kamber, avocat, Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse, Berne Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne Alfred Meyer, Union suisse des syndicats autonomes, Zurich Fran9ois Portner, Födöration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Prilly

Reprösentants de I'armöe Germain Beucler, Association suisse des sous-officiers, Bienne Urs Kaufmann, Sociötö suisse des officiers, Arlesheim

Representants de I'aide aux invalides et des handicapös Thomas Bickel, Iicenciö en droit, Födöration suisse pour l'intögration des handicapös, Zurich Nicole Chollet, licenciöe en droit, Association suisse des invalides, Lausanne Helga Gruber, ASKIO, Födöration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Granges-Paccot Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich Böatrice Mazenauer, Födöration suisse des associations de parents de handicapös men- taux (FSAPHM), Bienne Victor G. Schulthess, avocat, Lucerne

Representants des assures Ulrich Braun, Pro Senectute, Zurich Görald Crettenand, Födöration des syndicats chrötiens, Genöve Walter Hess, professeur, Institut d'öconomie publique de l'Universitö de Berne, Berne Walther Hofer, professeur, commission des Suisses ä l'ötranger de la Nouvelle Sociötö Helvötique, Berne Karl Nussbaumer, Födöration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Zurich Marie-Madeleine Pronguö, licenciöe en droit, Porrentruy Rosmarie Dormann, conseillöre nationale, Rothenburg Monika Weber, conseillöre aux Etats, Sociötö suisse des employös de commerce, Zurich

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Representants des institutions d'assurance Robert Baumann, La Bioise», compagnie d'assurances, Bäle Hermann Walser, Association suisse de prvoyance sociale priväe, Zurich

Representantes des associations feminines Brigitte Blaser, avocate, Föderation suisse des femmes protestantes, Neuenegg Regina KOng, licencie en droit, avocate et notaire, Ligue suisse des femmes catholi- ques, Baden Elisabeth Pavlovic-Kohli, avocate, Alliance de socitäs fminines suisses, Feldmeilen

Nouvelies personnelles

Demission ä la Caisse de compensation Spiritueux (no 45) Görante depuis nombre d'annöes de la Caisse de compensation de la Fdration suisse du commerce des spiritueux, Mademoiselle Trudi Jungi a pris, pour raisons d'äge, une retraite bien merit6e ä la fin du mois de janvier dernier. Depuis 1952, soit plus de 36 ans, Mademoiselle Jungi a gär d'une maniäre exemplaire la caisse «qui iui avait ötö confie, la dirigeant avec assurance au travers des nombreu- ses rävisions de la loi. Mademoiselle Jungi est devenue, au cours de toutes ses annees d'activite, une veritable spcialiste des rentes, reconnue et estimäe partout, et qui a, en cette quaiit, toujours su faire profiter les autres de son enorme bagage de connaissan- ces. Son absolue discrtion et sa serviabilite spontanöe furent ä tous d'un grand secours. Nos plus vifs remerciements vont ä Mademoiselle Jungi pour les immenses et prcieux services quelle a rendus - et ce ögalement en faveur de notre association. Nous iui souhaitons quelle conserve encore longtemps une exceilente sante et quelle jouisse pleinement d'une retraite amplement mrite tout en maintenant les relations amicales que nous entretenons avec eile. Association des caisses de compensation professionneiles

Changements d'adresse et autres mutations

A partir du 22 avrii 1989, le num&o de tölphone permettant d'atteindre la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation et le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS est le 022/ 795 9111; le numero du tölefax est le 022/ 797 1501. Le numero de teläfax de la Caisse de compensation du canton d'Argovie est le 064/ 268 258. L'Office rgional Al du Valais a äte transförä ä 'adresse suivante: Place de la Gare 2, 1950 Sion (tl. inchangä).

264

J

AVS. Droit aux rentes de survivants

Arrt du TFA, du 7 septembre 1988, en la cause K.B. (traduction de I'allemand)

Article 29, 1er aIina, LAVS. Aux termes de I'article 29, 1er aIina, LAVS, peu- vent prötendre une rente ordinaire tous les ayants droit qui ont paye des cotisations pendant une annee entiöre au moins, ainsi que leurs survi- vants. N'ont ainsi pas droit ä une rente ordinaire les survivants de person- nes (ayant charge d'entretien) qui n'ont pas verse de cotisations ä I'AVS ou pas pendant la duröe minimum prescrite. II en va egalement ainsi Iorsque la veuve - contrairement ä I'epoux ('tranger) decede - est eIIe-mme assuree (considerant 2a).

Articolo 29, capoverso 1 LAVS. Secondo I'esplicito tenore dell'articolo 29, capoverso 1, LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria tutte le per- sone assicurate oppure i loro superstiti, se sono stati pagati i contributi durante almeno un anno intero. Non hanno quindi diritto a una rendita ordi- narla i superstiti di persone (sostegni di famiglia) che non hanno versato contributi AVS, 0 Ii hanno pagati ma non durante la durata minima pre- scritta. Lo stesso yale anche se la vedova, contrariamente al marito (stra- niero) decesso, e personalmente assicurata (considerando 2a).

Le 2 mars 1972, I'assure K.B. se maria en secondes noces avec le ressortis- sant sud-africain H.B., conservant, comme lors du premier mariage, la citoyen- netö suisse. Durant son deuxime mariage, eile habitait en Afrique du Sud. Eile adhra ä I'AVS facultative, alors que son öpoux sud-africain ne paya jamais de cotisations ä i'AVS. Le 15 juillet 1978, H.B. dcda. En ätä 1986, K.B. transf&a de nouveau son domicile en Suisse oü eile prsenta, döbut octobre 1986, une demande de rentes de survivants pour eiie-mme et la fille issue du mariage avec H.B. Par döcision du 6 novembre 1986, la caisse de compensation refusa le droit aux rentes ordinaires de survivants, invoquant que le conjoint dcd n'avait jamais versö de cotisations ä I'AVS, de sorte que la dure minimum de cotisations d'une anne fixe dans la loi n'tait pas accomplie; un öventuel droit ä une

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rente extraordinaire de survivants de i'AVS devait §tre examinö par la caisse de compensation du canton du domicile de i'assuröe. Dans le recours formö contre cette dcision, K.B. fit conciure ä i'octroi de rentes ordinaires de survivants et, ventueilement, au renvoi de i'affaire ä la caisse de compensation pour faire tablir le droit aux rentes extraordinaires de survivants. Vu le pravis de la caisse de compensation, eile abandonna dans sa rpiique la demande addi- tionnelle. Par dcision du 27 mars 1987, le juge cantonal rejeta le recours dans la mesure oü il le jugeait recevable. K.B. fait interjeter recours de droit adminis- tratif af in de demander i'annulation de la dcision confirme par i'autorit canto- nale et I'octroi, ä eile et ä sa fille, de rentes ordinaires de survivants dös le septembre 1981. La caisse de compensation et i'OFAS conciuent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif en s'appuyant sur les consid- rants suivants: 1. Est seule litigieuse et ä examiner la question de savoir si les rentes de survi- vants demandes par la recourante (rente de veuve pour eile conformöment ä 'art. 23, 1cr al., iettre a, LAVS; rente d'orpheiin simple pour la fille selon i'art. 25, 1er al., LAVS) sont dues au sens de I'articie 29 LAVS ä titre de rentes ordinaires. Peuvent prötendre une rente ordinaire tous les ayants droit qui ont payö des cotisations pendant une annöe entiöre au moins, ainsi que leurs survivants (art. 29, 1er al., LAVS). Doit ötre distinguö de cette disposition concernant les bönöficiaires le 2e alinöa de i'articie 29 LAVS qui fixe les conditions dans iesqueiles les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes compltes et partielles respectivement. Les articies 29b1s s. LAVS portent, eux, de nouveau sur autre chose, ä savoir sur les bases du caicul des rentes ordinaires. Selon la jurisprudence du TFA, la ioi s'interpröte en premier heu selon sa iet- tre. Toutefois, si le texte n'en est pas absolument clair, si piusieurs interpröta- tions de celui-ci sont possibies, il y a heu de rechercher quelle est la vöritable portöe de ha norme, en ha dögageant de tous les ölöments ä considörer, soit notamment du but de la rögle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquehles eile repose. Le sens qu'ehhe prend dans son contexte est ögahement important (ATF 113 V 77, consid. 3b, 109 s., RCC 1988, p. 146, consid. 4a, ä chaque fois avec röförences). S'ii est vrai que le tribunal est iiö par ha hoi, il ne s'öcarte pas moins exceptionnei- iement de l'interprötation littörale iorsque celle-ei donne heu ä des rösultats manifestement insoutenables qui sont contraires ä ha vöritabie volontö du lögis- hateur (ATF 113 V 77, consid. 3b, avec röförences). 2. a. La teneur de i'articie 29, 1er aiinöa, LAVS, döterminant pour he cerche des bönöficiaires de rentes ordinaires, est sans öquivoque et ne permet pas des interprötations difförentes. C'est ainsi que le droit ä une rente ordinaire ne s'apphique qu'aux ayants droit qui ont payö des cotisations pendant une annöe entiöre au moins, ainsi qu'ä leurs survivants. La recourante et sa fille ne sont pas des survivants d'une personne ayant droit ä ha rente, puisque, selon un fait

Ke

constant, le deuxime äpoux dcöd n'a jamais payö de cotisations ä l'AVS pen- dant une anne entire au moins. Le fait que la recourante est eile-mme assu- re, qu'elle aura un jour droit ä sa propre rente ordinaire de vieillesse et que sa fille pourrait, ä son dcs, öventuellement prtendre ä une rente d'orphelin de mre n'y change rien. Lors de l'examen du droit ä la rente ordinaire au sens de l'article 29, 1er aIina, LAVS, il faut en effet considrer la personne qui est direc- tement touchöe par le risque assur, ä savoir un äge däterminö ou le dcs (Maurer; Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 80). Cette per- sonne, qui doit avoir accompli au moins la dure de cotisations selon l'arti- cle 29, 1er aIina, LAVS, est en l'esp&e le deuxime äpoux de la recourante et non pas la recourante eile-möme. Depuis les dbuts de l'AVS, la doctrine et la jurisprudence sont fondes sur cette approche. C'est ainsi que Binswanger djä a expliquä que celui qui, durant la priode dterminante prcdant la survenance du droit ä la rente de vieillesse ou, le cas ächöant, du döcs, n'a plus ötö en mesure de cotiser pen- dant une anne entiere ne fondait, ni pour iui-mme ni pour ses survivants, un droit ä une rente ordinaire (Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, p. 144 en haut). Dans l'ATFA 1952, p. 209, (RCC 1952, p. 361), le tribunal a approuvö le droit des survivants ä des rentes ordinai- res parce que la personne dcde avait eile-möme accompli la duröe mini- mum de cotisations möme si cela ne s'ötait pas fait dans les limites fixöes par l'article 50 RAVS dans la version valable ä l'öpoque (ATFA 1952, p. 211, en bas s., RCC 1952, p. 362, cf. art. 50 RAVS dans la teneur en vigueur depuis le lerjanvier 1954). En ce qui concerne la rente de vieillesse ögalement, le TFA, selon une jurisprudence permanente, a maintenu la condition de cotisations personnelles payöes pendant au moins une annöe (ATFA 1958, p. 123, RCC 1958, p. 220; ATFA 1959, p. 61 s., RCC 1959, p. 161; RCC 1963, p. 116). Dans un arröt röcent, le tribunal a confirmö que le droit de la femme mariöe ä une rente de vieillesse ordinaire prösupposait que celle-iä ait cotisö personnelle- ment pendant la duröe minimum fixöe par la loi (ATF 111 V 106, consid. 1 b, RCC 1986, p. 424). On ne comprend pas pourquoi il doit en aller autrement pour les rentes de survivants quant ä la qualitö d'assurö de la personne ayant charge d'entretien. D'autre part, conformöment ä ces principes, une ressortissante ita- henne qui verse ses propres cotisations AVS ä la söcuritö sociale italienne n'est pas döchue, au döcös de son conjoint, de son droit ä une rente de veuve si, ä lasurvenance du cas d'assurance, les cotisations payöes äl'AVS suisse par son conjoint däcädö donnent droit ä une prestation de survivants, (ATF 111 V 3, RCC 1986, p. 517). b. Les objections formulöes par la recourante ne changent rien ä ce point de vue. Selon eile, les articles 32, 2e ahinöa, et 33, 1er ahinöa, LAVS signifieraient une violation du principe selon lequel seul le revenu annuel moyen de l'öpoux est döterminant pour le droit aux rentes de veuve et d'orphehin de pöre; ces dis- positions viseraient les cas oü le revenu du conjoint est trop bas pour donner droit ä une rente ordinaire maximum de survivant (ou rente de vieillesse simple). Eile oublie toutefois que les prescriptions contenues ä l'article 33, 1er ahinöa, en

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corrölation avec l'article 32, 2° alina, LAVS portent sur le caicul de la rente de survivant. La possibilitä de prendre en compte le revenu de l'poux n'inciut cependant pas celle d'obtenir la qualitö d'assurö qui fait dfaut ä I'poux (dcd). Est ensuite sans importance le renvoi ä l'ATF 106 V 1, RCC 1980, p. 588). Cet arrt, rendu dans les limites de l'article 29, 2° aIina, LAVS, ne con- cerne en effet pas la dure de cotisation minimum en tant que condition d'exis- tence du droit ä une rente ordinaire (art. 29, le, al., LAVS), mais porte sur la dure de cotisation compIte comme critre dcisif de l'octroi d'une rente com- plte, par Opposition ä la dure de cotisation incomplte comme critre dtermi- nant de l'octroi d'une rente partielle. Les consquences que la recourante veut tirer, conformment ä la huitime rvision de l'AVS (RO 1972 11 2541 s., FF 1971

111131 en haut), de la genäse du droit expose ä ce sujet dans cet arröt n'ont

par consquent aucun rapport avec la matiöre traite en l'espöce, de sorte qu'elles n'entrent pas en ligne de compte pour la question qui intresse ici, ä savoir celle du cercle des bnficiaires de rentes ordinaires. En outre, que l'assurance facultative au sens de l'article 2, 4e alina, LAVS soit conclue par l'pouse d'un Suisse rsidant ä l'tranger et non assurd ä titre facultatif ou, comme dans le cas präsent, par l'pouse d'un ätranger non assurö ne fait aucune diff&ence. Dans les deux cas en effet, l'pouse est assuröe quant aux risques personnels de l'äge et du dcös; en revanche, l'poux n'a, dans un cas comme dans l'autre, aucune qualit d'assur. Finalement, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la fonction de l'assurance survivants ne peut ötre celle d'exclure de maniöre gnrale les veuves d'trangers non assurs, raison pour laquelle il existerait au dtriment de cette catgorie de veuves une relle lacune juridique ä combler par le juge. II ne saurait cependant ötre question d'une teile lacune, dans la mesure oü, comme änoncö ci-dessus, l'article 29, 1e1 alina, LAVS prvoit expressment que le droit ä la rente ordinaire est soumis ä l'accomplissement de la duröe minimum de cotisation. Le non-accomplissement de cette dure et les cas pni- bles qui en rsultent justifient l'existence des rentes extraordinaires au sens des articles 42 s. LAVS. Par contre, l'avis dfendu dans le recours de droit adminis- tratif implique une modification fondamentale du groupe des bnficiaires qui ne pourrait ötre obtenue que par le biais d'un amendement de l'article 29, ler alina, LAVS.

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AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 14 dcembre 1988, en la cause B. T. S.A. (traduction de I'allemand)

Articles 85, 2e alinea, LAVS et 81, 3e aIina, RAVS; article 85, 2e alunöa, let- tre f, LAVS. Les conditions imposees par le legislateur ä la procedure de recours sont applicables par analogie ä la procedure de l'action de droit administratif. (Considerant 3.) Criteres valables pour le caicul des döpens selon un tarif cantonal. (Consi- d'rant 4.) N'a pas droit aux döpens la fiduciaire qui plaide dans sa propre cause. (Considerant 4 c.)

Articolo 85, capoverso 2, LAVS e articolo 81, capoverso 3, OAVS; articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. 1 requisiti predisposti dal legislatore fede- rale per la procedura di ricorso sono validi analogicamente per adire le vie legall (considerando 3). Criteri per la fissazione delle spese ripetibili in vista di un regolamento cantonale delle tasse (considerando 4). Nessuna pretesa a spese ripetibill per una fiduciaria che intenta una causa per pro- prio conto (considerando 4c).

Le 3 avril 1984, la caisse cantonale de compensation a demandö ä A., B. et C., ainsi qu'aux entreprises X. et Y., par voie de döcision, la röparation du dommage en vertu de I'article 52 LAVS; le montant du dommage s'Ievait 90039 fr. 10. Tous les intresss ont formö opposition, en particulier la maison Y. La caisse de compensation a dposö une demande en rparation du dommage devant l'autoritä cantonale de recours en concluant ä la condamnation des döfendeurs, tenus solidairement au paiement de la somme en question. La mai- son Y. a envoy, en date du 5 juillet 1984, en son propre nom, son mmoire de rponse. La commission de recours ayant ordonnö un deuxiöme ächange d'critures, Me S., avocat, annonqa en date du 17 janvier 1985 que la maison Y. I'avait chargö de dfendre ses intrts; le 24 avril suivant, il adressa sa dupii- q ue. Par jugement du 5 mars 1986, la commission de recours condamna A. ä rparer le dommage en payant le montant indiqu. Dans un autre jugement, datö du 13 mai 1987, eIle rejeta les demandes dposes contre les maisons X. et Y., ainsi que contre B. Eile accorda ä X., ä charge de la caisse de compensation, des döpens s'6levant ä 800 fr., ä Y., des döpens de 2000 fr., et ä B., des döpens de 600 fr. La maison Y., par son conseil, interjeta un recours de droit administratif et con- clut ä la modification du jugement de ladite commission en tant qu'il porte sur les döpens; la caisse devait ötre condamnöe ä Iui payer des döpens s'öievant

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ä 6772 fr. 10. Subsidiairement, I'affaire devait §tre renvoye aux premiers juges pour un nouveau caicul des dpens. Les motifs invoqus seront, si ncessaire, repris dans les considrants. La caisse a renoncö ä se prononcer sur ce recours; I'OFAS conclut ä son rejet. Le TFA a rejetö le recours.

Le jugement par Jequel Ja commission de recours a fixö les dpens dus ä Y. ne concernant pas I'octroi ou Je refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si Je juge de premire instance a violö Je droit fdral, «y compris I'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation«, ou s'il y a eu «constatation inexacte ou incomplte des faits pertinents», ou encore si ceux-ci ont ätä ätablis «au mpris de rgles essentielles de procdure» (art. 132, en relation avec les art. 104, Jettres a et b, et 105, 2e al., OJ). Dans les Jimites de I'article 105, 2e aJina, OJ, Ja possibilit d'tabJir, dans une procödure devant Je TFA, des faits nouveaux ou d'apporter de nouveaux moyens de preuve est trs Iimitöe. Selon Ja jurisprudence, on ne peut admettre que les nouveaux moyens de preuve qui auraient dü §tre utilisös d'office par les premiers juges et dont Ja non-utilisation constitue une violation de rgles essen- tielles de Ja procdure (ATF 107 Jb 169, consid. 1 b, 106 Ib 79, consid. 2a, 105 Jb 383, 102 Jb 127, 98 V 224, 97 V 136, consid. 1, RCC 1972, p. 331; RCC 1988, p. 559, consid. 5a, avec rfrences; RJAM 1982, N° 496, p. 159, consid. 3b, et N° 484, p. 90, consid. 3). Certes, Ja procdure administrative est domine par Ja maxime d'office selon laquelle 'administration et Je juge dolvent veiller, de Jeur propre initiative, ä ce que les faits soient ötablis d'une manire exacte et compJte; cependant, cela ne dispense pas Je plaideur d'alJöguer lui-mme ses griefs et de contribuer ä Ja constatation des faits. C'est pourquoi il est inadmissi- ble et incompatible avec Je principe önonc ä J'article 105 OJ, selon lequel Je Tribunal fd&aJ est liö par les faits constats par Ja premire instance, d'appor- ter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en dernire instance seule- ment, alors que ceux-ci auraient döjä pu et dü (en vertu du devoir de cooprer ä J'instruction) §tre soumis ä l'autoritä cantonale de recours. De teiles interven- tions tardives ne sont pas de nature ä faire apparaTtre les constatations des pre- miers juges comme «inexactes ou incompJtes» au sens de J'article 105, 2e ah- na, OJ. L'artiche 85, 2e aJina, LAVS prövoit que les cantons rgJent Ja procdure ä sui- vre devant les autorits de recours, devant lesquehles Je recours contre les dci- sions des caisses de compensation est interjet, au sens de l'articie 84, 1e1 ah- nöa, LAVS. Ce mme aJina de J'artiche 85 prcise quelJes sont les exigences auxquehhes Ja procdure cantonaJe doit satisfaire en vertu du droit fd&aJ. En ce qui concerne Ja rparation du dommage causö par J'empJoyeur (art. 52 LAVS), J'article 81, 3e aJina, RAVS dispose que Ja caisse de compensation doit «porter Je cas par ächt devant l'autoritä de recours du canton dans IequeJ J'emphoyeur a son domicile» si eile maintient sa dcision maJgrö lopposition de J'employeur (art. 81, 2° ah., RAVS). Le 30 aJina de cet article 81 prvoit en outre

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que les cantons rglent la procdure ä suivre devant cette autoritä «par les dis- positions qu'ils doivent ödicter conformment ä l'article 85 LAVS». Cela signifie que les exigences que le lgislateur föd&al impose ä la procdure de recours par l'article 85, 2e alina, LAVS sont reprises et appliques par analogie ä la pro. cödure cantonale de la rparation du dommage. 4. a. Selon l'article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS, «le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de San mandataire, dans la mesure fixe par le juge». Le droit fd&al indique donc si et ä quelles conditions des dpens sont accords. Toutefois, en matire d'AVS et dans le cadre de la plupart des autres assurances sociales, le droit fdral ne contient pas de disposition sur le caicul des dpens, et en particulier aucun tarif. La rglementation de cette question incombe donc au droit cantonal dont le TFA, en principe, ne connait pas (art. 128 OJ, en corrölation avec Vart. 97, 1er alina, OJ et avec 'art. 5, 1«r al., PA). Le TFA ne doit examiner la question du montant de dpens que pour se demander si l'application des prescriptions cantonales valables pour San caicul a conduit ä une violation du droit fdral (art. 104, lettre a, OJ). II a estimö que dans ce domaine, pratiquement, «est seul susceptible d'ötre invoquä devant le TFA le grief d'arbitraire au sens de l'article 4, Jer alina, cst.« (ATF 112 V 112, 111 V 49, RCC 1985, p. 494; ATF 110 V 58, RCC 1984, p. 192; ATF 110 V 133, RCC 1984, p. 278, et ATF 110 V 363, RCC 1985, p. 173; RCC 1985, p. 550; cf. aussi ATF 104 la 13). Selon lajurisprudence, es dpens sont arbitraires si leur octroi «enfreint d'une manire manifestement grave une norme ou un principe de droit incontest, s'il ne peut ätre motiv objectivement au s'il est contraire, d'une manire choquante, ä l'ide de justice» (ATF 110 V 364, RCC 1985, p. 176). Toutefois, le TFA n'a pas exclu d'autres for- mes de violation du droit fdral dans le caicul des dpens. Dans la pratique, il faut accorder au juge de premire instance un large pou- voir d'appröciation dans la fixation des dpens (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 494; ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 177). II y a abus de ce pouvair lorsque l'autorit - tout en restant dans les limites du pauvair qui lui est confiö - se laisse gui- der par des considrations non objectives, ätrangöres au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle enfreint des principes gnöraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire et du traitement inquitable, le principe de la bonne foi et celui de la proportionnalit (ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 177; ATF 108 Ib

205 et 98 V 131; lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-

chung, 5e ödition, tome ler, p. 417). Dans les limites de son pouvoir d'appröciation, le juge de premire inStance doit tenir compte, pour dterminer le montant des honoraires d'avocats, de l'impor- tance et de la difficultö du litige, de I'tendue du travail effectuä et du temps con- sacr par l'avocat ä cette affaire (cf. art. 2 du Tarif du 26 janvier 1979 pour les dpens alIous ä la partie adverse dans les causes portöes devant le TFA; Gri- sei, Traitä de droit administratif, tome II, pages 848-849). Pour apprcier i'importance de i'objet iitigieux, ce West pas la valeur exprime en francs au sens de la procdure civile qui est dterminante (ATF 110 V 365,

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RCC 1985, p. 173). Toutefois, i'intröt öconomique du litige peut ägalement §tre pris en considration (ATF 98 V 126). L'importance de la cause ne peut ötre dtermine une fois pour toutes mais dpend des circonstances du cas d'espce. Parmi celies-ci, on compte aussi l'importance matrieiIe de I'issue de la procdure souhaite par le plaideur. Ces expectatives ne sont toutefois qu'un iment parmi d'autres permettant d'appröcier l'importance du litige. Ceile-ci ne se concevant pas seulement en rförence ä la valeur litigieuse, comme c'est souvent le cas pour fixer les döpens en procdure civile, il faut donc, pour calcu- 1er les döpens dans un procs concernant les assurances sociales, considrer la valeur litigieuse en tenant compte ägalement de l'importance de l'affaire; eile West toutefois pas seule d6terminante. II s'agit Iä d'une rgIe gnraie de proc- dure du droit des assurances sociales qui s'applique ä toutes les procdures de premire instance pour lesqueiles le droit fdraI alloue des döpens ä la partie qui obtient gain de cause (ATF 114 V 88, consid. 4c, RCC 1988, p. 545). Le champ d'application de ce principe gnral est limitä dans la mesure oü le Igis- lateur fdöraI partageant les mmes conceptions a ödictö une prescription - -

spciale, öventuellement plus ätendue (cf. art. 108, 1er al., lettre g, 28 phrase, LAA). d. Lors de I'apprciation de la somme de travail et du temps ncessaires, Je juge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que la procdure suivie dans lesdites assurances contrairement ä la procdure civile - - est domine par la maxime de Cintervention, ce qui, dans bien des cas, facilite le travail de l'avocat (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493; ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 173 et ATF 98 V 126). L'activitä de ce dernier ne doit §tre prise en considration que dans la mesure oC eile est exerce dans des limites raisonnables, en övitant les dömarches inutiles ou superflues. En outre, les activits dpioyes par I'avocat avant l'ouverture du procs ne sont pas prises en considration pour la fixation judiciaire du montant des honoraires (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493 et RCC 1985, p. 551). Le juge de premire instance ne viole pas le droit fdral si, en fixant le montant des döpens, il ne tient pas compte des particularitös de la pro- cdure suivie en matire d'assurances sociales (ATF 110 V 58, RCC 1984, p. 192; RCC 1986, pages 137-139). 5. a. Dans le recours de droit administratif, la commission de recours fut criti- que pour avoir fixö les döpens ä 2000 fr. «sans donner au döfendeur, avant le jugement, l'occasion de pröciser ses dpenses et le travail effectu». II convient de rpondre ce qui suit: selon une jurisprudence constante, l'assur ou son reprösentant doit fournir spontanöment au Tribunal cantonal les donnes nöcessaires ä la fixation de döpens. Si l'assurö ou son reprösentant omet de le faire et si les conditions änumöröes au considörant 2 autorisant la prise en con- sidöration de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'article 105, 2e alinöa, OJ ne sont pas remplies, le TFA tranche en l'ötat du dossier tel qu'il se prösentait au Tribunal cantonal Ja question de l'arbitraire du montant des döpens (RCC 1986, p. 137). Dans le recours de droit administratif, Me S. a prösentö au TFA la note de frais

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dtailiöe du 7 juiliet 1987; il y a comptä comme temps consacr ä i'affaire au total 35 heures de travail. Ii a comptä aussi des frais de tlphone et des döpen- ses en espces (frais de port, photocopies), en tout 172 fr. 10. Toutefois, ces aii& gus ne peuvent, en suivant la jurisprudence citöe, ötre pris en considration, car le TFA ne dispose que d'un pouvoir d'examen restreint, de sorte qu'ii ne peut connaitre de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve (voir ci- dessus, consid. 2). La präsentation d'une note de frais, demande d'office par l'autoritä judiciaire cantonale, ne peut - möme en application de la «maxime officielle» (art. 85, 2e al., iettre c, LAVS) - ötre exige. II aurait failu, bien plutöt, que la recourante ou son avocat fournisse spontanment au juge cantonal, en vertu de son devoir de coopöration, les donnes nöcessaires ä la fixation des dpens (RCC 1986, p. 137-139). Par consquent, il faut examiner le grief de l'arbitraire dans le caicul des döpens en se fondant sur la situation teile qu'eiie se prsentait ä la commission de recours. b. Ii a ötö aIigu, dans le recours de droit administratif, que la procödure enga- ge devant ladite commission ne difförait en rien, pour ce qui a trait au travail de i'avocat, d'un procös civil ordinaire de nature pcuniaire. En gn6raI, dans les litiges d'assurances sociales, on ne saurait parier d'une valeur litigieuse au sens donnö ä ce mot dans la procödure civile, mais tel n'est pas le cas pour une action en dommages-int&öts au sens de l'article 52 LAVS. De möme, la maxime d'office West applicable que d'une maniöre trös restreinte. Le dfendeur doit contester concrötement les faits allögus par la caisse de compensation et for- muler des objections, ötant donnö que la recherche de I'ötat de fait complet par l'autoritö de recours elle-möme döpasse les possibilitös de celle-ci; cela rösulte par exemple du considörant de ladite autoritö, selon lequel le montant du dom- mage peut ötre «considörö comme reconnu» puisqu'il n'a pas ötö contestö. Dans une action en dommages-intöröts pour un montant d'environ 90000 fr., aucune des parties ne peut prötendre ä ce que la commission de recours öta- busse les faits d'office. Compte tenu de la jurisprudence stricte fondöe sur l'arti- cle 52 LAVS, 'action introduite par la caisse ne pouvait ötre prise ä la iögöre. Les honoraires d'avocat proposös (6600 fr.) correspondent ä un tarif de base moyen, conformöment ä l'ordonnance du Tribunal cantonal sur les honoraires d'avocats, et ä une valeur litigieuse de 80000 fr. L'ordonnance sur la procödure suivre devant la commission cantonale de recours AVS renvoie en I'appliquant par analogie au rögime cantonal de procödure civile, donc aussi ä l'ordonnance du Tribunal cantonal sur les tarifs. La pratique cantonale se fonde en principe sur ces prescriptions; il est vrai qu'en rögle gönörale, on admet 'absence d'une valeur litigieuse. Toutefois, dans le cas präsent, I'affirmation selon laquelle une teile valeur fait döfaut est arbitraire; la non-application des directives selon le tarif est inadmissible et constitue une violation de l'article 4 Cst. Contrairement ä i'avis de la recourante, l'ordonnance sur les tarifs d'avocats West pas directement applicabie dans la procödure suivie devant la commission de recours AVS, car le tarif des honoraires d'avocats ne fait pas l'objet du renvoi dansl'ordonnance sur la procödure ä suivre devant la commission de recours, ainsi que le TFA l'a döjä dit dans un arröt (ATF 110 V 364/365, consid. 3b). Le

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tarif des honoraires d'avocat ne reIve ni du rgime de procdure civile ni de la loi cantonale d'organisation judiciaire, auxquels se röfre i'ordonnance con- cernant la procdure de la commission de recours; il se fonde bien plutöt sur la ioi concernant la profession d'avocat. ii West pas critiquabie que la commis- sion de recours s'inspire effectivement, pour fixer les honoraires d'avocats, des taux prvus par le tarif des honoraires (cf. Revue suisse de jurisprudence 1985, p. 324). Toutefois, ce tarif West pas d6terminant id, d'aprs ce qui a ätä dit sous considörant 4b. II n'existe aucune obligation de droit cantonal ou fdral selon laquelle ladite commission devrait s'en tenir au tarif des honoraires d'avocat en vue de la fixation des döpens. II en rsuIte que l'octroi de döpens d'un montant de 2000 fr. ne peut en aucun cas ötre qualifi d'arbitraire parce que la commission de recours n'aurait pas tenu compte de la valeur litigieuse de 90000 fr. en appliquant le tarif des hono- raires d'avocat. c. II reste ä examiner si les premiers juges se seraient arbitrairement abstenus d'examiner les critres - döterminants selon le droit fdöral- de l'importance du litige et du travail fourni par l'avocat. A ce propos, la recourante allögue qu'il s'agissait, dans le procs cantonal en responsabilit, d'une affaire trös com- plexe, aussi bien en ce qui concerne les faits que du point de vue juridique. Me S., avocat, a assumä la repräsentation de la recourante seulement au cours de la procdure de premi&e instance, soit dös le 17 janvier 1985; ä cette date, la maison Y. avait döjä döposö en son propre nom son mmoire de rponse. Des considrants de l'autoritä de premire instance ressort que les döpens de

2000 fr. devaient couvrir non seulement les frais occasionnös par l'appel ä un

avocat au moment du dpöt de la duplique, mais aussi l'ensemble des frais de la procdure. II faut ds lors se demander si la commission de recours a admis avec raison que les conditions d'octroi de döpens ä une partie non assistöe par un avocat ätaient remplies. Dans l'arröt F. H. (ATF 110 V 134, consid. 4d, RCC 1984, p. 281), le TFA a dcid6 que des döpens ne devalent pas ötre accordös pour le travail personnel d'une partie non assiste par un avocat; cependant, on peut s'carter exceptionneilement de ce principe en cas de circonstances s$ciaies. II faut admettre l'existence d'une teile situation exceptionnelle lors- que les conditions cumulatives suivantes sont remplies: - II s'agit d'une affaire compliquöe dont l'enjeu est important; - la d&ense des intrts exige une activitö considrable qui dpasse les limi- tes de ce que chacun doit assumer normalement et habituellement pour görer ses affaires personnelies; on peut donc poser pour condition l'exis- tence d'une activitä qui entrave sensiblement pendant quelque temps celle qui est exerce normaiement (par exemple l'activitö lucrative); - il existe un rapport raisonnable entre le travail effectuö et le rsultat de la döfense des intörts. Le TFA a döclarö compatible avec ces principes le refus d'accorder des döpens l'avocat qui plaide sa propre cause, sous röserve de circonstances spöciales qui justifieralent l'octroi de ces döpens (ATF 110 V 135, RCC 1984, p. 281; voir aussi ATF 110 la 6, consid. 6).

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Pour savoir si les conditions d'octroi sont entirement remplies en I'espce, il y a heu d'examiner la situation concrte de la recourante. La maison Y. est sp- ciahise dans les affaires fiduciaires et fiscales, ainsi que dans les revisions. La recourante exerce donc une activitö qui, par sa nature, I'oblige ä affronter, le cas chant, en son propre nom des autorits fiscales, des organes de la scurit sociale, etc. Dans ces conditions, on ne peut admettre que I'Iaboration de la rponse, le 4 juillet 1984, I'ait göne s&ieusement dans son activitä profession- neue pendant quelque temps. II s'agit Iä d'un acte que ha recourante doit assu- mer habituellement ä cötö de son activitä professionnelle proprement dite. Ainsi, I'une des trois conditions ncessaires ä I'octroi de dpens pour ha dfense de la propre cause n'est pas rempile. La recourante n'a donc droit ä ceux-ci que pour les frais occasionns par I'intervention d'un avocat (Me S.) au cours de ha procdure de premire instance. Certes, il est exact que cet avocat a dü exami- ner, ä rception de ha duplique, les documents produits aprs coup par ha caisse et, d'une manire gnraIe, se mettre au courant de la situation. Si la recou- rante touche pour cela une indemnitä de 2000 fr., cela ne couvre que partielle- rnent les frais d'avocat effectivement occasionns, et les dpens peuvent, ind- pendamment de cela, paraitre modiques; cependant, on ne saurait parher d'une indemnitfixe arbitrairement. Le jugement cantonal West donc en rien critiqua- ble (cf. ATF 111 Ib 164, consid. c, et 107 Ib 91, consid. 1).

Al. Clause d'assurance; droit ä des mesures de radaptation ä I'tranger

Arrt du TFA, du 16 mars 1988, en la cause L. M.

Article 4, 1e1 alina, cst.; articles 6, ler alina, et 9, 2eme aIina, LAI. Les conditions d'assurance doivent ätre remplies au moment de la survenance de l'invalidit. II West pas necessaire, en revanche, qu'elles subsistent durant l'allocation des prestations. C'est ainsi que, dans le cas d'un mineur, ressortissant suisse et clomiciliö ä l'etranger, dont le pere ou la märe a perdu la qualite d'assur, le renouvellement des mesures de rea- daptation ä l'etranger incombe ä l'assurance-invalidite, autant qu'elles sont du mme genre que les mesures octroyees ä l'origine et qu'elles concer- nent le mme cas d'assurance. Sur ce point, les directives administratives relatives ä l'assurance facultative des ressortissants suisses residant ä l'etranger sont contraires ä la Ioi et ä la Constitution.

Articolo 4, capoverso 1, Cost., articoli 6, capoverso 1, e 9, capoverso 2, LAl. Clausola assicurativa; diritto a provvedimenti integrativi all'estero. 1 pre-

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supposti assicurativi devono essere adempiuti nel momento in cui soprav- viene I'invaliditä. Non e di contro necessario che essi sussistano durante l'erogazione di prestazioni. Pertanto, nel caso di un minorenne cittadino svizzero e domiciliato all'estero, i cui padre e madre hanno perso la qualitä di assicurati, il rinnovo dei provvedimenti integrativi spetta all'assicura- zione invaliditä in quanto siano dello stesso genere di quelli concessi mi- zialmente e si riferiscono all stesso caso assicurato. Al riguardo le diret- tive amministrative concernenti I'assicurazione tacoltativa dei cittadini svizzeri all'estero sono difformi da legge e Costituzione.

Al. Droit ä la rente pendant I'exöcution pnaIe

Arrt du TFA, du 22 decembre 1988, en la cause J.M. (traduction de l'allemand)

Articles 28, 2e aIina, et 29, 1cr alinöa, LAI. Le dölai d'attente peut aussi comprendre des periodes de l'execution d'une peine. Le cas d'assurance survient en principe ä l'expiration du delai d'attente, mme si I'assure est encore soumis ä I'execution penale. Toutetois, une comparaison des reve- nus ne doit ötre etfectuee ä ce moment-lä que dans la mesure oü I'assur a droit ä des rentes complementaires. Sinon, I'invalidite ne sera evaluee qu'au moment de la mise en liberte.'

Articobo 28, capoverso 2 e articobo 29, capoverso 1, LAI. II termine d'attesa puö comprendere anche periodi dell'espiazione della pena. II caso d'assi- curazione si veritica per principio dopo la scadenza del termine d'attesa indipendentemente dal tatto che l'assicurato purghi ancora una pena. Si deve tuttavia procedere in questo momento a un paragone del reddito solo se I'assicurato ha diritto a rendite completive. Altrimenti, la valutazione dell'invaliditä deve avvenire soltanto al momento della liberazione dl peni- tenziario.

1 En diffrant l'vaIuation de I'invaIidit jusqu'au moment oü I'ayant droit est mis en libert& on peut en rgIe gönörale eviter un travail administratif inutile (cf. consid. 3a + d de 'arröt). Vu l'importance du moment de la survenance du cas d'assurance (cf. N° 34 DII), ce procödä est toutefois incertain Iorsque la raIisation des conditions d'assurance West pas ätablie. Le cas chant, l'invaliditä doit §tre övaluäe ä I'expiration du dlai d'attente, c'est-ä-dire au dbut de I'incapacitö de gain durable (art. 29, 1- al. LAI) mme si le versement de rentes compImen- taires etlou pour enfants n'entre pas en ligne de compte.

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L'assurö J.M., nö en 1949, travaillait depuis 1981 comme cafetier-restaurateur. En novembre 1984, il fut atteint pour la premire fois d'une poussöe de pancra- tite, et depuis 1985, cette affection le contraignit ä plusieurs sjours ä I'höpital. Le 12 mai 1986, il fit une demande de rente auprs de I'Al. Le 27 mai 1986, on lui retira la patente de cafetier-restaurateur. A la f in octobre 1986, il fut mis en tat de dtention präventive et depuis sa condamnation le 11 mars 1987, il purge une peine d'emprisonnement. S'appuyant sur les rapports mdicaux disponi- bles, la commission Al conclut qu'une incapacitä de travail dterminant le döbut du dlai d'attente de 360 jours pouvait §tre admise au plus töt dös le retrait de la patente de cafetier-restaurateur le 27 mai 1986. Selon eile, le commencement d'exöcution de la peine intervint certes pendant le dlai d'attente, mais il n'existe pas pour autant un droit ä la rente durant l'excution d'une peine privative de Iibert, de sorte que les conditions de l'octroi d'une rente Al ne sont pas runies. Par consöquent, la caisse de compensation rejeta la demande de rente par dcision du 26 mars 1987. A la suite d'un recours de l'assur, I'autoritö canto- nale de recours annula cette dcision le 5 juin 1987 et renvoya i'affaire ä la caisse de compensation pour complment d'instruction et nouvelle dcision. Aprs avoir examin d'autres pices, la commission Al maintint sa dcision ini- tiale, aprs quoi la caisse de compensation refusa une nouvelle fois, par dci- sion du 1 er octobre 1987, la demande de rente. L'assurä interjeta un recours par lequel II demanda i'octroi d'une rente Al. L'autoritä cantonale de recours recueillit l'avis de plusieurs mdecins sur le dbut, l'ötendue et la dure de l'incapacitä de travail de l'assur. Par dcision du 15 avril 1988, eile rejeta le recours en invoquant le fait que depuis la premire pousse de la maladie en novembre 1984 jusqu'au dbut de la dtention le 31 octobre 1986, i'assur n'avait jamais subi une incapacitä de travail pendant

360 jours sans interruption notable. Pour la dure de la dtention präventive et

de l'excution subsquente de la peine, il devait ötre considörä comme une per- sonne sans activitä lucrative, de sorte qu'il ne pouvait pas prtendre ä une rente aussi longtemps qu'il n'tait pas empöchö d'accomplir les travaux habituels. Par recours de droit administratif, l'assurö renouvelle la demande adresse aux premiers juges. En outre, il requiert I'assistance judiciaire gratuite. La caisse de compensation et 'OFAS concluent au rejet du recours. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Aux termes de i'articie 28, 1er aIina, LAI (dans la version valable jusqu'ä la fin 1987, ici applicabie), l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre aliouöe lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Pour l'övaivation de l'invaliditö, le revenu du travail que I'invalide pourrait obtenir en exerant l'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprös exöcu- tion öventueile de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öqui- libröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI).

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Conformment ä I'article 29, 1er aIina, LAI (dans la version en vigueur jusqu'ä la fin 1987), l'assurö a droit ä la rente dös qu'il präsente une incapacit perma- nente de gain de la moitiö au moins (variante 1) ou dös qu'il a subi, sans inter- ruption notable, une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacitö de gain de la moiti au moins (Variante 2). II y a interruption notable de l'incapacitö de travail au sens de l'article 29, 1er alina, LAI, lorsque l'assurö a ätä entirement apte au travail pendant trente jours conscutifs au moins (art. 29ter RAI). Aprs aVoir ötudiö ä fond le dossier mdical, l'autoritä cantonale a constatö ä juste titre que le dlai d'attente de 360 jours fixö ä I'article 29, 1er aIina, variante 2, LA!, ici appticable, qui a commencä ä courir pour la premire fois en novembre 1984, a ätä interrompu par une priode de capacitä de travail entire (du 1er mars ä fin juin 1985). En juillet 1985 a commencö ä courir un nou- veau dlai d'attente qui a ögalement ätä interrompu, ä la fin 1985, puisque le recourant a de nouveau ötö entirement capable de travailler du je, novembre au 31 dcembre 1985. Le 1er janVier 1986 a par consquent coincidä avec le döbut d'un nouveau dlai d'attente de 360 jours. Ces suppositions du tribunal cantonal sont corroboröes par les rapports et certificats mdicaux demandös. Des mesures d'instruction supplmentaires ne devraient pas aboutir ä de nou- velles conclusions, de sorte qu'il n'y a pas heu d'accepter l'offre de preuve cor- respondante prsentöe par le recourant (cf. ATF 106 ha 162, consid. 2b; RCC 1986, p. 200, consid. 2d). Le 31 octobre 1986, le recourant ötait en ötat de dtention präventive suivie de l'excution de ha peine. Le dlai d'attente expirait donc pendant ha dure de h'ex6cution de ha peine, raison pour laquehle on doit se demander en premier heu comment ce fait se rpercute sur la naissance du droit ä ha rente. a. Dans sa jurisprudence prcödente, sur laquelle s'appuie le tribunal canto- nah, le TFA a admis qu'une mise en ötat de dtention d'une certaine dure -

qu'il s'agisse d'une dtention präventive ou d'une exöcution de ha peine - aVait pour effet de modifier le statut de I'assurö dont I'invaliditö a ötö övaluöe sehon les critöres de I'incapacitö de gain. L'exercice d'une activitö lucrative ötant en rögle gönörale exclu dans les deux cas de dötention, I'assurö ötait considörö comme une personne sans activitö lucrative, de sorte qu'il ne pouvait pas prö- tendre ä une rente pour autant qu'il ne füt pas empchö d'accomphir les travaux habituels qui consistent en 'exöcution de ha peine (ATF 110 V 288, RCC 1985, p. 487; ATF 107 V 222, RCC 1983, p. 150; ATF 102 V 170, RCC 1977, p. 128). Dans I'ATF 113 V 273 (RCC 1988, p. 269), he TFA a modifiö sa jurisprudence en döcidant que he fait que he bönöficiaire d'une rente Al purgeait une peine priva- tive de libertö ne constituait aucun motif de revision au sens de I'artiche 41 LAI. Pour autant, ceha ne signifie pas que le versement de la rente doive ötre main- tenu durant I'exöcution d'une peine ou d'une mesure. Comme he tribunal h'a önoncö en invoquant difförentes normes du droit international de ha söcuritö sociale airisi que h'artiche 43 LAM, ha dötention (ou toute autre forme de privation de hibertö ordonnöe par une autoritö pönale, y compris he söjour dans une mai-

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son d'öducation au travail) constitue dösormais un motif de Suspension - et non plus de revision - du droit ä une rente de tAl. Attendu que le droit ä la rente subsiste en tant que tel, il faut en dduire que l'entre en dtention n'entraTne plus, comme par le pass, une perte du droit aux rentes complmentaires, le versement de celles-ci devant au contraire ötre maintenu (ATF 113 V 277, consid. 2b et c, RCC 1988, p. 269). Djä sous le rögime de l'ancienne jurisprudence, selon laquelle la mise en dötention d'un assurö ötait considöröe comme un motif de revision rösultant d'un changement de statut, le TFA avait döcidö que le dölai d'attente pouvait ögalement comprendre des pöriodes de l'exöcution d'une peine au cours des- quelles l'assurö, s'il avait ötö en libertö, aurait prösentö une incapacitö de travail dans la mesure requise ä I'article 29, 1er alinöa, LAl. II a ensuite reconnu que le calcul du degrö moyen d'incapacitö de travail devait se fonder sur la situation effective ou probable existant aprös la liböration (ATF 102 V 170, consid. 2, RCC 1977, p. 128). Si le dölai d'attente pouvait cependant comprendre des pöriodes del'exöcution d'une peine ögalement en vertu de la jurisprudence pröcödente, bien qu'on admTt un changement de statut, cela doit s'appliquer ä plus forte raison sous l'angle de la riouvelle jurisprudence d'aprös laquelle l'exöcution d'une peine ne reprösente pas un changement de statut, si bien que la rente est seulement sus- pendue. Selon son ancienne jurisprudence, le TFA partait du principe que le cas d'assurance ne survenait qu'aprös l'exöcution d'une peine (ATF 102 V 170, con- sid. 2, RCC 1977, p. 128). Etant donnö qu'un changement de statut est dösor- mais nie et que le dölai d'attente continue de courir ögalement pendant la duröe de la privation de libertö, le cas d'assurance survient en principe ä l'expiration du dölai d'attente, nonobstant le fait que l'assurö est encore soumis ä l'exöcu- tion de la peine. La rente doit cependant ötre suspendue tant et aussi long- temps que dure l'exöcution d'une peine. Le degrö d'invaliditö du dötenu est ä calculer selon la möthode gönerale de la comparaison des revenus (art. 28, 2e al., LAI). Ainsi, le revenu que l'assurö pourrait obtenir s'il n'ötait pas invalide est confrontö avec le revenu du travail qu'il pourrait röaliser malgrö son invali- ditö en exer9ant une activitö u'on peut raisonnablement attendre de Iui, compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail. Le fait que l'assurö est soumis ä l'exöcution de la peine est donc sans importance pour la fixation des revenus hypothötiques (avec et sans invaliditö); l'invaliditö doit ötre övaluöe selon le procödö applicable ä l'assurö en libertö. Le dossier ne permet pas d'ötablir si et, le cas öchöant, dans quelle mesure le recourant präsente une incapacitö de travail dös le döbut du nouveau dölai d'attente le 1er janvier 1986. En outre, il ne contient pas d'indications concernant une öventuelle activitö römunöröe, lesquelles permettraient de döterminer le degrö d'invaliditö ä l'expiration du dölai d'attente sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cette raison, I'affaire devrait ötre renvoyöe ä l'administration pour complöment d'iristruction et nouvelle döcision. Dans le cas präsent, on

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peut toutefois renoncer ä un renvoi. Le recourant ätant cIibataire et n'ayant pas d'enfants, il ne pourrait en effet prtendre ä des rentes compiömentaires pour les membres de la familie. Vu qu'une rente Al ä laqueiie il aurait öventuellement droit ä I'expiration du diai d'attente le 26 dcembre 1986 devrait ätre suspen- due pendant la duröe de l'excution de la peine (cf. consid. 3a ci-dessus), des mesures d'instructions complömentaires se r6vIeraient actueilement inutiies. Ceiies-ci devront §tre prises par i'administration au moment de la Iibration. Si, ce moment-1ä, les conditions igales du droit ä la rente devaient ötre runies, le recourant touchera la rente ä partir du mols au cours duquei il sera Iibör (ATF

113 V 279, consid. 2d, RCC 1988, p. 269).

Le procödö serait par contre diffrent iorsque la rente Ai d'un dtenu peut don- ner heu ä i'octroi de rentes compimentaires. Dans un tel cas, il faudrait, ä i'expi- ration du diai d'attente, y comparer les revenus. S'ii en rsuitait une invalidit fondant le droit ä une rente, la rente du dtenu devrait certes §tre suspendue mais les rentes compiömentaires devraient §tre versöes aux membres de la familie. 4. Seion la loi (art. 152, 1° al., OJ) et la pratique (ATF 108 V 269, consid. 4), les conditions de i'assistance judiciaire gratuite sont en rögie gönörale röunies iors- que le procös ne parait pas vouö ä l'öchec, que la partie est dans le besoln et que 'assistance par un avocat est nöcessaire ou du moins indiquöe (voir aussi ATF 103 V 47, 100 V 62, 98 V 117). La question de savoir si i'assistance par un avocat est nöcessaire ou du moins indiquöe doit §tre examinöe seion les circonstances concrötes objectives et subjectives. Dans le cas d'espöce, il taut se demander si une partie qui West pas dans le besoin ferait raisonnabiement appel, dans une situation sinon sem- biable, ä un avocat parce qu'eile-möme ne connait pas assez le droit et que i'intört du procs justifie une teile dömarche (ATF 103 V 47, 98 V 118). Le mömoire de i'assurö inciut des conciusions ciairement motivöes. Le recou- rant a manifestement reconnu les problömes döcouiant de i'articie 29, 1er alinöa, variante 2, LAI, puisqu'ii a fait vaioir avant tout quoique sans succös - - qu'ii prösentait depuis la fin novembre 1984, sans interruption notable, une incapa- citö de travaii considörabie. Ce faisant, il a suffisamment döfendu sa cause en vue de i'octroi d'une rente, en principe possibie, dös novembre 1985. Dans ces circonstances et compte tenu de la situation juridique ciaire dächte dans I'ATF

113 V 273, RCC 1988, p. 269, le recours ä un avocat ne s'avöre ni nöcessaire

ni indiquö, de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite doit ätre rejetöe.

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Al. Döbut du droit ä la rente

Arrt du TFA, du 14 döcembre 1988, en la cause H. H. (traduction de i'ailemand)

Article 29, 1er aIina, LAI; article 29 RAI. En cas d'amputation d'un membre, il y a incapacite de gain durable au sens de I'article 29, 1 e alinea, variante 1, LAI, ä partir du moment oü le traitement postopratoire est termin. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 29, capoverso 1 LAI; articolo 29, OAI. Nel caso di amputazione di un membro sussiste un'incapacitä permanente di guadagno al sensi dell'articolo 29, capoverso 1, variante 1, LAI, appena che il trattamento postoperatorio e terminato (conferma dell'attuale giurisprudenza).

Le ressortissant suisse H. H., nö en 1939, reprit en 1982 avec sa familie une ferme au Canada. Le 20 juiliet 1985, il fut victime d'un accident en bottelant le foin, accident qui ncessita I'amputation du bras gauche ä la hauteur du coude. En avril 1986, il reut une prothse. En octobre 1985, l'assurö fit une demande de rente Al. La commission Al demanda un rapport du mdecin traitant et invita l'assurö ä remplir un question- naire pour agriculteurs indpendants. S'appuyant sur ces pi8ces, eile conclut que l'assurö avait droit, ä l'expiration du dlai d'attente de 360 jours ä compter du 1er juiliet 1986, ä une demi-rente Al correspondant ä un degr6 d'invaliditä de

50 pour cent. C'est ce que la caisse de compensation communiqua ä i'assur

par dcision du 18 mars 1987. L'assurö interjeta recours contre cette döcision auprös de i'autoritö de recours en demandant i'octroi, dös juiiiet 1985, d'une rente Al entiöre. Sur la base d'avis d'un spöciaiiste des questions de marchö du travail et de ceux du mödecin de la commission, la caisse de compensation reconsidöra la döcision du 18 mars

1987 conformöment ä la döcision de la commission Al et octroya ä l'assurö, avec

effet dös le 1er mai 1986, une rente Al entire correspondant ä un degrö d'invaii- ditö de 70 pour cent (döcision du 5 janvier 1988). Par la suite, l'assurö maintint sa demande d'octroi de la rente entiöre dös la date de i'accident (juiiiet 1985). Admettant partieliement le recours, l'autoritö de recours annula, par döcision du 22 juiilet 1988, la döcision attaquöe et obligea la caisse de compensation ä ver- ser ä l'assurö la rente entire döjä ä partir du 1er avril 1986. Par voie de recours de droit administratif, i'assurö requiert par analogie l'octroi rötroactif de la rente Al ds le 1er juillet 1985. Alors que la caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit admi- nistratif, I'OFAS renonce ä döposer des conclusions. Le TFA admet partiellement le recours de droit administratif en se fondant sur ies considörants suivants:

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L'invaliditö comprend, selon l'article 4, 1er alina, LAI, d'une part des atteintes ä la santö qui provoquent une »diminution de la capacitö de gain prsumöe per- manente», et d'autre part des atteintes qui provoquent aussi une teile diminu- tion, mais «de longue dure». Par consquent, la naissance du droit ä la rente est röglemente de deux manires diffrentes ä l'article 29, 1er alinöa, LAI (dans la version valable jusqu'ä la f in 1987, applicable en l'espce). Dans le premier cas, ce droit prend naissance au moment oü Ion peut prvoir que l'incapacit de gain ouvrant droit ä la rente sera permanente (Variante 1); dans le second cas, il nait seulement aprs une «Iongue dure>', c'est-ä-dire dös que I'assur a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours, pour autant qu'il präsente encore une incapa- citä de gain de la moitiö au moins (Variante 2; ATF 111 V 21, consid. 2a, RCC 1985, p. 483). II faut admettre qu'il y a incapacitä de gain permanente (Variante 1) lorsque l'atteinte ä la santö est largement stabilise et essentiellement irrversibIe et quelle est probablement de nature ä rduire la capacitä de gain de l'assur avec effet permanent dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de l'Al. Une affection qui a ätä typiquement labile ne peut ötre considre comme relati- vement stabilise que si sa nature s'est modifiöe ä tel point que Ion puisse admettre qu'il n'y aura pratiquement plus de changement dans un avenir prvi- sible (ATF 111 V 22, consid. b, avec rf&ences, RCC 1985, p. 483). Au vu du dossier, il est ätabli que le recourant präsente une diminution d'au moins deux tiers de sa capacitä de gain ä la suite de l'accident subi le 20 juillet 1985 et qu'il a donc droit, conformment ä l'article 28, 1er alina, LAI, ä une rente Al entire. Est seule litigieuse la question concernant le moment ä partir duquel la rente doit lui ötre octroye. Les premiers juges sont partis de l'ide qu'il y avait d'abord, aprs l'accident, une atteinte labile ä la sant. Une stabilitä de cette atteinte ne peut selon eux ötre admise qu'ä partir du moment oü l'assurö a reu la prothse, soit dös avril 1986, de sorte que le droit ä la rente au sens de l'article 29, 1er alinöa, Variante 1, LAI prend naissance le 1er avril 1986. Par contre, le recourant invoque le fait que l'atteinte ä la sant s'est stabilise djä depuis l'amputation de l'avant-bras gauche, ce qui justifie d'aprs lui l'octroi de la rente ä partir du 1er juillet 1985. Le point de vue des premiers juges peut ötre approuvö dans la mesure oü ils ont constat qu'un ätat de santö largement stabilis n'existait pas däjä imm- diatement aprs l'amputation de l'avant-bras gauche. En revanche, l'avis de l'autoritö de recours ne saurait ötre partagd quant au moment oü l'tat de sant du recourant s'est stabilisö au sens de la Ioi et de la jurisprudence. En cas d'amputation d'un membre, l'tat de santö doit Mre, du point de vue mdical, considerö comme stable et irrversible au terme du traitement postopöratoire (ATF 96 V 134, RCC 1971, p. 155). Dans le cas präsent, l'tat du dossier ne per- met pas de dterminer la date de la fin du traitement postoperatoire. En l'espce, l'tat des pices ne permet toutefois pas de dterminer le moment oü le traitement postopratoire ätait termin. Le mdecin traitant ne s'est pas pro-

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noncö sur cette question dans son rapport du 22 juillet 1986; il a uniquement mentionnö la date ä laquelle l'assurö a reu la prothse (avril 1986). Cette date ne doit cependant pas ncessairement §tre identique ä la date, dterminante, de la f in du traitement. Bien plutöt, il est tout ä fait possible, pour difförentes rai- Sons (p. ex. d'organisation), que la prothse pour le bras n'ait pas ätä fixe immdiatement aprs le traitement postop&atoire mais qu'eile l'ait ötö seule- ment quelques mois plus tard. L'autoritä cantonale, ä laquelle l'affaire doit §tre renvoyöe, döterminera, en demandant des prcisions au mdecin traitant, la date exacte de la fin du traitement postopratoire. S'appuyant sur les indications du mödecin, eile rendra ensuite une nouvelle dcision concernant le dbut du droit ä la rente.

Al. Revision de la rente

Arrt du TFA, du 27 decembre 1988, en la cause W. M. (traduction de I'allemand)

Article 41 LAU, articUe 87, 3e et 4e aUineas, RAU. Une modification de U'ötat de sante qui est de nature ä influencer le droit ä la rente reside dans une chro- nification de U'affection Uorsque ni des traitements medicaux ni des mesu- res pr6cises de readaptation professionneUUe ne permettent d'escompter une ameUioration de la capacite de gain. (Considerant 3.)

ArticoUo 41 LAU, articoUo 87, capoversi 3 e 4 OAI. Vi puä essere in una croni- cizzazione deUUa maUattia una modifica delle condizioni di saUute rilevante per il diritto aUUa rendita, se non ci si deve attendere un migUioramento deUUa capacitä di guadagno nö da trattamenti medici, ne da provvedimenti d'inte- grazione d'ordine professionaUe diretti a uno scopo preciso (conside- rando 3).

L'assurö W. M., nö en 1946, a fait un apprentissage de mcanicien de vlos. En 1975 et 1978, il a dü ötre hospitalisö dans une clinique psychiatrique ä la suite d'un abus d'aicool. Par la suite, il a continu6 de söjourner dans difförents 6ta- blissements hospitaliers pour alcooliques, sans que sa döpendance ä l'alcool n'ait pu ötre traitöe avec succös. II souffre d'une grave psychopathie infantile avec alcoolisme chronique. En raison de son alcoolo-döpendance, la capacitö de gain a ötö constamment remise en question. L'assurö a fait sa premiöre demande de prestations auprös de I'Ai le 24 aoüt

1982. Aprös que la commission Al eut demandö un rapport d'un psychiatre (du

11 novembre 1982), une expertise de la clinique psychiatrique mentionnöe (du 24 mars 1983) et un rapport d'un centre social universitaire de psychiatrie (du

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25 mai 1983), la caisse de compensation a niö le droit ä une rente Al par dci- sion du 31 aoüt 1983, invoquant qu'ii n'y avait pas invaliditö au sens de la loi. Cette dcision est passe en force de chose juge aprs qu'un recours formö contre eile eut ätä retir. Le 15 aoüt 1985, l'assurö a fait i'objet d'une nouvelie demande de prestations de l'Al, dpose par une polyclinique psychiatrique universitaire. Aprs avoir demandö des rapports de cette clinique (du 19 septembre 1985 et du 8 avril 1986), un rapport d'un COPAI (du 24 octobre 1986) et une expertise de l'office rgional Al (du 13 juiliet 1987), la caisse de compensation a une nouvelle foi ni le droit ä une rente Al, s'appuyant sur le fait que les mesures d'instruction appli- ques ne permettaient pas de conciure ä un changement notable de la situation depuis le dernier rejet de la demande de rente en 1983. Eile reconnaissait cer- tes que l'assurö avait besoin d'aide mais estimait que celle-ci ne devait pas §tre apporte par l'Al mais par les autoritös de tuteile et d'assistance sociale. L'octroi de prestations Al supposait en effet une incapacitö de gain «au sens strict des dispositions correspondantes», ce qui n'tait pas le cas pour i'assurö (dcision du 30 novembre 1987). L'autoritä cantonaie de recours a rejet, par döcision du 22 juin 1988, le recours formö contre cette döcision. Par la voie d'un recours de droit administratif, l'assurö fait demander i'octroi d'une rente Al eritiöre ä partir du 1er septembre 1987. La caisse de compensation renonce ä se prononcer sur le recours de droit administratif et i'OFAS, quant ä lui, s'abstient dans sa röponse de formuler une proposition. Le TFA admet partieiiement le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants: 1. a. Seion l'article 4, 1er alinöa, LAI, l'invaiiditö est i'incapacitö de gain, prösu- möe permanente ou de longue duröe, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physi- que ou mentale causöe par une infirmitö congönitale, une maiadie ou un acci- dent. Parmi les atteintes ä la santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invaliditö au sens de l'article 4, ler aiinöa, LAI, on doit mentionner - ä parties maiadies mentales proprement dites - les anomalies psychiques ayant vaieur de maladie. On ne considre pas comme des consö- quences d'un ötat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacitö de gain que l'assure pourrait empcher en faisant preuve de bonne volontö et en travaiiiant dans une mesure suffisante; chez les psychopathes, notamment, la mesure de ce qui est exigible dolt ötre döterminöe trös objectivement. II faut donc ötablir si et dans quelle mesure un assurö peut, maigrö son infirmitö mentale, exercer une activitö que le marchö du travaii iui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point döterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnablement ötre exigöe dans san cas. Pour admettre i'existence d'une incapacitö de gain causöe par une atteinte ä la santö mentale, il West donc pas döterminant que I'assurö exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien piutöt se demander s'ii y a iieu d'admettre que la mise ä profit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raison-

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nablement exige de lui, ou qu'elle serait mme insupportable pour la socit (ATF 102 V 165, RCC 1977, p. 169; RCC 1987, p. 469, consid. 2a, avec rfren- ces). Aux termes de l'article 28, 1er alina, LAI (dans la version valable jusqu'ä la in 1987, ici applicable), I'assurö a droit ä une rente enti&e s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiä au moins. Dans les cas pnibIes, cette demi-rente peut ätre alloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Pour l'valuation de I'invalidit, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs exöcu- tion öventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation qui- Iibre du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Lorsque la rente ou I'allocation pour impotent a ötö refuse parce que le degr d'invaliditä ätait insuffisant au parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle 4e alinöa, RAI, demande ne peut ötre examinöe, conformment ä l'article 87, que si les conditions prvues au 3e alina de cette disposition sont remplies. Ainsi, la demande doit ätablir de manire plausible que l'invaliditö ou l'impo- tence de l'assur6 s'est modifie de manire ä influencer ses droits. Lorsqu'une rente a ätä refuse en raison d'un degr d'invaliditä insuffisant et 4e al., lorsque 'administration a jugä recevable une nouvelle demande (art. 87. RAI), il s'agit d'examiner, dans la procdure de recours, si le degr d'invalidit s'est modifiö, conformment ä l'article 41 LAI, de manire ä influencer le drolt ä la rente (ATF 109 V 114, consid. 2, RCC 1983, p. 386). Par analogie, cette rgIe- mentation s'applique ägalement au cas oü la rente Al a ätä refuse parce qu'il n'y avait pas d'invalidit.

2. Les premiers juges ont niö une modification significative de l'tat de sant

pour la $riode dterminante, ä savoir entre le moment de la dcision du 31 aoüt 1983, par laquelle la rente avait ätä refuse, et celui de la dcision atta- que du 30 novembre 1987. Ce faisant, ils se sont appuys notamment sur un rapport final du 23 mars 1988 dans lequel I'intgration du recourant dans un Paste de travail non-protä gö n'tait certes, pour le moment, pas juge possible mais oü son affectation ä une place de travail protge ätait considre comme utile, permettant d'appliquer des mesures supplmentaires destines ä stabili- ser les troubles labiles de la personnalit. Le dossier de la Pr6fecture concer- nant la privation de libertö ä des fins d'assistance rvle lui aussi que surtout la menace d'un nouvel internement a fait un effet durable sur le recourant. Selon ledit dossier, le recourant a ensuite, lors d'une audition du 2 mai 1988, fait inscrire au procs-verbal qu'il avait trouvö un appartement et möme un emploi. Compte tenu de cette «volution röcente rjouissante», l'autorit canto- nale a conclu que 4e dfaut d'volution psychique du recourant ne reprsentait quand mme pas encore une chronification proprement dite, de sorte qu'on ne pouvait pas non plus admettre une invaliditä au sens de la LAI». «Pr6cisment ä cause de cette perspective relativement favorable», l'tat de santä se prsen- tait fondamentalement de la mme fa9on que lors de la döcision de refus du

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31 aoüt 1983. A I'öpoque comme aujourd'hui, il fallait partir de troubles de la

personnalitä qui entrainaient la dpendance ä i'alcool et par iesqueis la person- nalitä iätait encore renforcöe dans son dfaut d'volution, sans qu'ils n'atteignis- sent toutefois une valeur de maladie dans le sens d'une chronification et d'une rsistance ä la thrapie.

3. Ce point de vue ne saurait §tre approuv. Une atteinte invalidante ä la santö

mentale dont la gravitä fonde le drolt ä une rente Al entire et qui est de nature durable est aujourd'hui ötablie. Par rapport ä I'öpoque de la premire döcision ngative (31 aoüt 1983), il ätait, au moment oCi la dcision attaquöe ätait rendue (30 novembre 1987), impossible, pour des raisons sociales et pratiques, d'exiger raisonnablement du recourant qu'il mette ä prof lt sa capacitö de travail sur le marchö du travail. Ainsi qu'il ressort de l'exposö contenu dans le recours de drolt administratif, qui n'a pas non plus ötö contestö par la caisse de compensa- tion, le recourant n'a pas pu röaliser son Intention, inscrite au procs-verbal le

2 mai1988, de commencer une activitö rmunr6e. ii West pas parvenu depuis

lors ä exercer une activitä lucrative dans une mesure excivant i'octroi d'une rente. Le rapport pröcitä du 23 mars 1988 ne contient aucun indice permettant de conciure ä une amIioration de la capacitä de travail et plus pröcisment de la capacitö de gain. Bien plutöt, les expöriences acquises dans le cadre du pro- gramme d'intgration ont fait apparaitre que le recourant, möme indöpendam- ment de i'alcooio-döpendance presque entiörement maitrisöe depuis juiliet 1987, n'tait pas en mesure, en raison de ses graves troubles de la personnaiitö, d'exercer une activitö rmunöröe röguliöre dans une mesure excivant l'octroi d'une rente. Conformöment aux avis concordants des mödecins et des experts en matiöre de röadaptation professionneile, les troubles psychiques prösentent une gravit6 teile qu'on ne peut pas, avec la meilleure voiont, raisonnabiement exiger du recourant qu'il utilise sa capacitö de travail restante sur le marchö du travail. Selon le rapport du COPAI du 24 octobre 1986, le recourant West pas möme, en raison de son invaliditö, de röaiiser un revenu supörieur ä 300-600 francs par mois. Depuis le refus de la rente, la situation du recourant s'est modifiöe en ce sens qu'il demeure incapable, malgrö des soins mödicaux röguliers et des mesures de röadaptation ponctuelles, d'exercer une activitö lucrative dans une mesure excluant l'octroi d'une rente. Quant ä l'ötat de santö psychique, il s'est considö- rablement aggravö dans la mesure oü les troubles psychiques doivent aujourd'hui ötre qualifiös de chronifiös, ainsi qu'on le fait valoir ä juste titre dans le recours de drolt administratif. Dans son rapport ä 'intention de la Pröfecture du 2 septembre 1987, la clinique universitaire psychiatrique souligne ainsi expressöment que 'ötat de santö du recourant ne peut ötre amöliorö par aucune mesure thörapeutique ou de röinsertion suppiömentaire. S'il est ques- tion, dans la döcision rendue en premiöre instance, d'une rösignation graduelle des diffrentes institutions qui s'ötaient occupöes du recourant dans les annöes pröcödentes, cela reflöte une appröciation pessimiste ä laquelle les organes compötents sont arrivös sur la base de leurs expöriences. L'analyse difförente effectuöe dans la döcision de l'autoritö cantonale ne saurait convaincre. Le juge

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cantonal se limite en effet ä dire que i'affectation, conformment au rapport du 23 mars 1988, ä une place de travail protöge doit ätre qualifiöe d'utile, car eile permettrait de prendre des mesures supplmentaires destines ä stabiiiser les troubles labiles de la personnaIit. L'hypothse selon laquelle le recourant pour- rait ä un tel poste - si tant est qu'il puisse ötre trouv - obtenir un revenu excluant l'octroi d'une rente West pas ötayöe de maniöre concröte dans le dos- sier. L'indication selon laquelle la menace d'un nouvel internement ä titre de mesure privative de libertö ä des fins d'assistance a fait sur le recourant un effet durable n'est pas non plus de nature ä contredire le pronostic dfavorable ämis quant ä la capacitä de gain. Le service mdical de I'OFAS en particulier ne par- tage pas non plus l'apprciation optimiste de l'autoritä cantonale. La supposi- tion d'une «övolution rcente röjouissante» et d'une «perspective relativement favorable» teile qu'elle est önonce dans la dcision rendue en premiöre ins- tance West guöre compatible avec l'tat actuel du dossier. Bien plus, il y a heu d'admettre qu'une influenQabilitä positive du recourant est certes possible, en raison de la faiblesse de celui-ci, mais que sa duröe ne sera jamais longue. Vu ce qui pröcöde, il y a heu d'admettre l'existence d'une atteinte ä la santö mentale ayant valeur de maladie au sens de l'article 4 LAl. Atteridu que l'impossibilitö sociale et pratique pour le recourant d'utiliser sa capacitö de travail sur le marchö de l'emploi doit ötre considöröe, depuis sep- tembre 1986, comme ötabhie, le döbut du drolt ä ha rente, coTncidant avec h'expi- ration du dölai d'attente de 360 jours selon l'article 29, 1er alinöa, de ha LAI vala- ble jusqu'ä ha fin 1987 et applicable en l'espöce, est ä fixer au 1er septembre 1987.

PC. Dpens et sanctions

Arrt du TFA, du 16 decembre 1988, en la cause U. M. (traduction de l'allemand)

Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS, article 7, 2e alinöa, LPC, article 159, 5e alinöa, OJ, article 64 PA. Conformöment ä un principe general du droit procedural, l'octroi de depens doit ötre refuse dans le domaine de I'AVS et des PC lorsque la partie qui a obtenu gain de cause a engagö eile-mme, par sa faute, la procedure. (Considörant 3c.) Sanctions en cas de violation de l'obligation de collaborer

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS, articolo 7, capoverso 2, LPC, arti- colo 159, capoverso 5, OG, articolo 64 PA. Ai sensi di un principio generale del diritto processuale, si deve negare nell'ambito dell'AVS rispettivamente delle PC l'assegnazione di spese ripetibili se la parte vincente ha occasio-

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nato volontariamente in modo colposo la procedura giudiziaria (conside- rando 3c). Sanzioni per violazione del dovere di cooperazione (conside- rando 4b).

L'assure U. M., ne en 1925, touchait depuis le 1er octobre 1977 ä plusieurs reprises des PC ä la rente Al, en outre des altocations cantonales pour invalides ainsi que des subsides communaux. Par dcision du 29 janvier 1985, le service social de la ville X. iui octroyait ä partir du 1er septembre 1984 une PC de

81 francs par mols, une aliocation mensuelle pour invalide de 156 francs et un

subside communal de 370 francs par mois. Le 27 dcembre 1985, la section Aliocations pour personnes ägöes, survivants et invalides dudit service social communiqua ä l'assure par voie de dcision que le paiement des «prestations complmentaires» cesserait avec effet dös Je 1er janvier 1986, invoquant le fait que i'assure n'avait pas, tors de Ja vrification ordonne en automne 1985, fourni les renseignements demands sur sa situa- tion öconomique et personneile. Le recours formö contre cette dcision fut rejetö par l'autoritä du district X. par dcision du 2 octobre 1986. Par un nouveau recours, U. M. fit demander, sur la base de plusieurs docu- ments concernant sa situation financire ainsi que d'un certificat mdicai, l'annulation de la dcision de Suspension de paiement et le versement des «prestations complömentaires ä i'Al plus l'ailocation de renchörissement, octroyöes en janvier 1985» au-delä du 1er janvier 1986. Aprs avoir pris des ren- seignements suppiömentaires auprös de i'assuröe, l'autoritö cantonale de recours reconnut que l'administration, aprös avoir expliquö qu'eile «laisse provi- soirement l'affaire oü eile en est» («die Sache einstweilen auf sich beruhen»), n'aurait pas dü refuser les prestations d'assurance sans nouvel avis pröalable, cela en vertu du principe de la bonne foi et du droit de i'assurö d'tre entendu en justice. Par döcision du 17 septembre 1987, la commission de recours admit donc le recours en ce sens qu'elie donna Vordre au service social de la ville X. «de procöder ä la revision prövue pour automne 1985 en s'appuyant sur l'ötat actuel du dossier et de rendre ä ce sujet une döcision susceptibie de recours». Quant ä la demande d'octroi de döpens, eile la refusa en arguant du fait que la nöcessitö de la procödure de recours ötait due dans une large mesure ä t'atti- tude personnelle de l'assuröe envers i'administration. Par recours de droit administratif, U. M. fait requörir l'octroi de «döpens appro- priös pour Ja procödure en premiöre instance>'. Renvoyant aux arguments de I'autoritö de recours, le service social de Ja ville X. conclut au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS pour sa part conclut que le recours de droit administratif doit §tre admis en ce sens que l'affaire est renvoyöe ä i'autoritö cantonale de recours en vue de la fixation du montant de l'indemnit. Le TFA admet le recours en se fondant sur les considörants suivants: a. Aux termes de l'article 128 OJ, le TFA.connaTt en derniöre instance des

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recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, Iettres b ä h, en matire d'assurances sociales. Pour ce qui est de la notion des dcisions susceptibles d'un recours de droit administratif, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Selon l'article 5, 1er alinöa, PA, sont considöres comme dci- sions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public födöral, (et qui remplissent en outre encore d'autres conditions, pröcisöes aprös l'objet des döcisions). En application de ces dispositions, le TFA a relevö ä plusieurs reprises que le recours de droit administratif n'ötait en principe pas recevable lors de döcisions fondöes sur le droit cantonal de procö- dure (ATF 112 V 110 s., consid. 2c; RCC 1987, p. 410, consid. 2a; RAMA 1987 N° K 708, p. 13, consid. 3). Le recours de droit administratif contre la döcision de l'autoritö de recours du 17 septembre 1987 porte uniquement sur le refus de döpens. Plusieurs bis födörabes sur les assurances sociales reconnaissent en principe expressöment un tel droit aux döpens devant b'autoritö cantonale de recours. A cet ögard, il convient de mentionner en particulier, outre l'article 108, 1er alinöa, lettre g, LAA et l'article 56, 1er alinöa, lettre e, LAM, l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, suivant lequeb «le recourant qui obtient gain de cause a droit au rembour- sement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixöe par le juge». En raison du renvoi ä l'article 85 LAVS contenu ä I'arti- cle 7, 2e alinöa, LPC, cette rgbe s'applique ögabement aux bitiges concernant les PC. Dans cette branche des assurances sociales, le recours de droit administra- tif contre des döcisions prises par des autoritös cantonales de recours dans le domaine du droit fondamental aux döpens est par consöquent recevable (cf. aussi art. 129, 2e ab., en corrölation avec 'art. 101, lettre b, OJ e contrario). L'article 7, 2e alinöa, LPC, en corrölation avec l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, ne contient, mis ä partie principe du droit aux döpens en tant que tel, aucune disposition relative au calcul des döpens et en particubier aucun tarif. La röglementation correspondante relöve du droit cantonal. Dös lors, le TFA West habibitö ä examiner le montant de döpens que dans la mesure oü I'applica- tion des dispositions cantonales sur leur cabcul viole le droit födörab (art. 104, lettre a, OJ), le seul motif de recours entrant en ligne de compte dans ce domaine ötant pratiquement I'interdiction de b'arbitraire au sens de l'article 4, 1er alinöa, cst. (ATF 114 V 86, RCC 1988, p. 543, consid. 4a; ATF 112 V 112 avec röförences). La döcision attaquöe de la commission cantonale de recours se rapportant ögalement ä la PC octroyöe ä la recourante le 29 janvier 1985 en vertu de la LPC, le recours de droit administratif est recevable (consid. 1 b in fine). Le fait que simubtanöment le versement d'albocations cantonales pour invalides et de subsides communaux ötait lui aussi Iitigieux n'y change rien. Le droit aux döpens rösubtant de litiges relatifs ä ces prestations complömentaires repose certes exclusivement sur le droit de procödure cantonal dont l'appbication ne peut pas ötre contröböe par le TFA (consid. 1 a). Le point litigieux de la procö- dure cantonale de recours ötait toutefois uniquement I'admissibibitö de la cessa-

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tion de paiement dcide le 27 döcembre 1985 en raison de la violation de l'obli- gation de renseigner, et non pas le droit matrieI aux diff&entes prestations d'assurance en tant que tel. C'est pourquoi l'apprciation simultane des droits dcoulant de la IgisIation fdrale, cantonale et communale, n'a pas rdvölö de frais supplmentaires qui se rpercuteraient sur les döpens ä octroyer selon l'article 7, 2e alinöa, LPC et l'article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS, respectivement. Le point litigieux n'ötant pas l'octroi ou Je refus de prestations d'assurance, le TFA doit examiner uniquement si le juge cantonal a violö le droit födöral, y compris l'excös et I'abus du pouvoir d'appröciation, ou 51 les faits pertinents sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'Us ont ötö ätablis au mpris de rgIes essentielles de procödure (art. 132 en corrlation avec I'art. 104, lettres a et b, ainsi quavec I'art. 105, 2e al., OJ). En outre, la procödure inclut l'obliga- tion de supporter les frais (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corrIation avec I'art. 135 OJ). a. Conformment aux prescriptions contenues dans la lögislation sociale födraIe et dans la PA, la procödure de recours en premire instance est sou- mise au principe selon lequel une partie, möme si un procös est a priori gratuit et indpendamment d'un öventuel gain de cause, doit supporter elle-möme les frais de procödure quelle a occasionnös inutilement. Ce principe est ögalement nonc ä l'article 156, 6e alinöa, OJ quant ä la procödure devant Je tribunal fdö- ral. Cette rgIementation de l'obligation d'assumer les frais, qui en I'espöce ne constitue toutefois pas l'objet du litige, correspond au principe de droit procödu- ral en vertu duquel les frais inutiles doivent ötre supports par celui qui les a occasionnös. b. En ce qui concerne les döpens, l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, en vertu de l'article 7, 2e alinöa, LPC ägalement applicable au domaine des PC, ne pr- volt aucune röserve expresse correspondant au principe selon lequel les frais sont supports par celui qui les a occasionns», principe qui dötermine 'obliga- tion de payer les frais de la procödure. D'aprös cette röserve, le droit aux döpens de Ja partie ayant obtenu gain de cause serait supprimö si ladite partie avait, par son attitude, provoquö elle-möme inutilement le recours. Conformö- ment ä l'article 8, 5e alinöa, de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnitös en procödure administrative, promulguöe par le Conseil födöral en vertu de l'article 64, 5e alinöa, PA mais qui n'est pas directement applicable en l'espöce, les frais de procös inutiles occasionnös par la partie qui a obtenu gain de cause ne donnent pas droit ä une indemnitö. En outre, la jurisprudence relative ä l'article 64 PA permet, en cas d'attitude purement dilatoire de la partie ayant obtenu gain de cause, de n'octroyer ä cette partie aucune indemnitö ou qu'une indemnitö röduite ä titre de döpens (ATF 98 Ib 509, consid. 2; Verwal- tungspraxis der Bundesbehörden 1979 N° 83, p. 394, consid. 7). Pour la procö- dure devant le Tribunal födöral, l'article 159, 5 alinöa, OJ döclare la röglementa- tion concernant 'obligation de supporter les frais selon l'article 156, 6e alinöa, OJ ögalement applicable par analogie aux döpens (RCC 1988, p. 424; cf. ATF

106 11 255, consid. 4).

eN

c. Bien que I'articie 85 LAVS ici appiicabie ne le prövoie pas, i'octroi d'une indemnitö ä titre de dpens doit - contrairement ä l'avis de la recourante -

tre refus, selon un principe gnraI du droit de procdure, ägalement dans le domaine de i'AVS et des PC respectivement, iorsque la partie ayant obtenu gain de cause a engag eile-möme, par sa propre faute, la procdure. On ne saurait en effet concilier ni avec la fonction des döpens ni avec le principe gönö- ral de droit selon lequel les frais doivent ötre supports par celul qui les a occa- sionriös - principe qui est dterminant pour la charge des frais le fait qu'une -

partie solt indemnise au dtriment de la partie adverse dans une procdure quelle a cause d'une maniöre illicite.

4. a. II reste donc ä examiner si, dans le cas präsent, la nöcessit d'une procö-

dure de recours est fondee sur une attitude incorrecte de la recourante dans la procödure administrative. Comme les premiers juges i'ont relevö ä juste titre, seuls les reproches formuIs au sujet de la procdure de revision instruite en automne 1985 doivent ici ötre examins, tandis que les difficultös auxqueiles i'administration s'est heurtöe pendant les annes prcdentes dans les rapports avec l'assuröe sont sans importance pour la procdure en question. b. Selon I'exposö des faits de l'administration, la recourante a ragi plusieurs fois avec colöre ä des demandes, a refusö ä plusieurs reprises de donner des renseignements, a döcommandö des entrevues peu de temps avant qu'eiles devaient avoir heu et a du reste traitä les fonctionnaires avec condescendance. Cette faon de se comporter n'a pas ötö expressöment nie dans le recours de droit administratif. L'attitude qu'on reproche ä la recourante ne saurait certes se justifier d'aucune fa9on. L'administration aurait pourtant eu ha possibiIit de s'imposer et de stopper largement, par des mesures concrötes et appropries, es ractions de la recourante qui ont compliquä les vrifications ncessaires. C'est ainsi quelle aurait dü, d'une maniöre claire et par ächt, signaler ä ha recourante l'obligation gönrale pour les bn6ficiaires de prestations de colla- borer aux mesures d'instruction ordonnes et ha menacer, par des obligations correspondantes, des öventuelles sanctions - teiles que le refus de paiement provisoire, le procädä visant ä statuer sur piöces ou au besoin les suites pna- es prvues ä I'article 16 LPC - que l'assuröe encourait en cas d'inobservation de convocations ou de döfaut de comparution injustifi. La cessation du versement des prestatioris du 27 dcembre 1985 n'avait pas öt annonce correctement. Aprös que ha recourante eut reculö par deux fois la date d'une entrevue, 'administration, vu la promesse finalement falte par la recourante de iui soumettre ä i'occasion des piöces justificatives supplömentai- res, a au contraire communiquö exphicitement quelle voulait pour le moment laisser l'affaire oü eile en ätait. Le fait que la recourante n'a par la suite plus rien laissö eritendre d'ehhe ne saurait lui ötre imputö comme une faute tirant ä consö- quence. En raison du renseignement donn, eile ne devait en particulier pas non plus s'attendre ä ha cessation des paiements, imprvisibhe pour eile, confor- möment ä ha dcision attaquöe du 27 decembre 1985. Dans cette situation, il aurait bien phutöt incomb ä 'administration de poser les conditions nöcessai- res ä remplir par la recourante et de lui signaier les suites que cehhe-ci encourait

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au cas oü eile ne les remplirait pas. En raison de ce vice de forme de l'adminis- tration, la recourante n'a ainsi provoqu eile-mme, par une conduite coupabie, ni la dcision ni la procdure de recours devenue ncessaire par la suite, de sorte que l'autoritä cantonale a refusö ä tort I'octroi d'une indemnitö ä titre de döpens. c. Les döpens ötant döterminös - sous röserve de I'interdiction de I'arbitraire - selon le droit cantonal (consid. 1 c), la cause est ä renvoyer ä I'autoritö pröcö- dente pour la fixation du montant des döpens.

Erratum

L'arrt du TFA, du 6 juin 1988, en la cause U. B., paru dans la RCC 4/89, p. 220, contient deux termes corrects du point de vue lexical mais impro- pres dans le contexte donn. Lorsqu'on y parle de «concordats avec cession de fortune», il faudrait en effet comprendre les «concordats par abandon d'actif». Ensuite, chaque fois qu'il y est question de succes- sion, il faudrait utiliser le terme de concordat afin de ne pas provoquer la confusion parmi les lecteurs.

Les deux arröts du 29 decembre 1988 en la cause V. B., publiös dans la ZAK 5/1989, paraitront dans la RCC 6/1989

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Chroniaue mensuelle

La sous-commission «fonctionnernenl» a tenu, sous la prsidence de M. B. Lang, deux nouvelies sances, les 25 avril et 12 mai. Eile a poursuivi ses discussions sur la gestion paritaire, la garantie-insolvabilite offerte par le fonds de garantie, le contröle des fondations coiiectives et les prescrip- tions en matire de placements des institutions de prvoyance.

La sous-commission «prestations» s'est runie pour la dixime fois le 8 mai sous la prsidence de M. H. Walser, docteur en droit. Eile a poursuivi la discussion portant sur le rapport final du groupe de travail «simplifica- tions administratives» et a d&id de soumettre i la Commission fdraie de la prvoyance professionneile diffrentes questions de principe ayant trait ii la dduction de coordination.

La Commissionfdrale de l4 VS/AI a sig le 10 mai sous la prsidence de Monsieur C. Crevoisier, directeur-suppIant de l'OFAS. Eile a d&id de proposer au Conseil fdral d'augmenter les rentes AVS/AI et les presta- tions complmentaires au 1er janvier 1990. Les autres propositions de cette commission concernent les modifications des rgIements sur l'AVS et 1'AI ainsi que le maintien, en faveur des indpendants, de la dduction de 1'int- rt (5 pour cent) du capital propre engag dans l'entreprise. En modifiant le RAVS, on devrait en particulier attnuer le problme que posent les lacu- nes de cotisations.

JUIN 1989 293

Un nouveau directeur ä la töte de I'OFAS

Le 1er juin 1989, M. Walter Seiler prendra la direction de l'OFAS. C'est un vnement qu'il convient de saluer. Aprs avoir fait ses humanits au lyc& de Stans, M. Seiler a &udi le droit aux universits de Fribourg et de Zurich. 11 complta sa formation par un brevet d'avocat zurichois. Aprs divers stages au tribunal et dans la banque, il entra t la CNA; il en devint le secrtaire gnral puis un des directeurs. L'assurance sociale, au sens le plus large du terme, ne doit plus avoir de gros secrets pour lui. C'est donc faire preuve d'une belle vitalit que de reprendre, ä 57 ans, la barre du vais- seau amiral des assurances sociales suisses qui cingle vers l'horizon 2000 sur une mer agit&. 11 n'est que de songer aux dbats qui secouent l'assurance- maladie, ä la pr-retraite, t l'galit de traitement des femmes et des hom- mes, aux surprises de la dmographie, aux changements des müdes de vie, ä la disparition de l'esprit de so1idarit, pour se rendre compte des täches qui attendent un directeur de 1'OFAS. M. Seiler pourra compter sur la collaboration loyale et efficace d'un qui- page de qua1it qui lui souhaite la bienvenue et attend de lui un esprit d'indpendance hors du commun, du courage et une grande fermet. Claude Crevoisier, Directeur-suppMant

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Premi&es ex$riences aprs I'introduction du quart de rente dans I'AI L'amlioration du systeme des rentes Al pour les cas de faible inva1idit correspondait ä un reel besoin. Jusqu'ä la fin 1987 en effet, une marge d'incapacite de gain de seulement 16 2/3 pour cent - d&ermine selon une m&hode certes nuance et prouve mais n'excluant tout de mme pas un certain pouvoir d'appr&iation - dcidait de l'octroi d'une rente entire ou le refus pur et simple d'une rente. C'est ainsi qu'une personne qui &ait inva- lide ä moins de 50 pour cent n'avait pas un droit ä une Al indpendant de sa situation financire, alors que celle qui etait (et qui est) invalide ä au moins 66 2/3 pour cent bnficiait et bnficie toujours d'une rente entire. En raison de 1'che1onnement grossier des rentes, des augmentations modestes du revenu effectif (c'est--dire des am1iorations minimes de la capacite de gaul rsiduelle) pouvaient donc &re suffisantes pour entraner la perte de tout droit ä une rente. Au grand dam des personnes concernes, il en rsultait plus d'une fois un revenu global (c'est--dire le revenu pro- venant d'une activite lucrative plus la rente) sensiblement rduit. On comprendra que les assurs essayaient alors d'&happer ä ces effets radicaux de la revision. Une telle attitude &ait cependant contraire ä un principe directeur de la lgislation de l'AI, ä savoir que les assurs doivent aspirer en premier heu ä une radaptation optimale et seutement en second heu ä l'obtention d'une rente. C'est pourquoi le quart de rente devait davantage inciter les assurs ä faire des efforts de rinsertion et, d'une manire gn- rale, il devait permettre d'liminer du moins une partie desdites consquen- ces negatives. Finalement, on esprait, en introduisant cette prestation d'assurance, pouvoir maintenir le poste de travail sur le marche libre pour les sa1aris lgrcmcnt invalides ou, le cas chant, Icur faciliter ha recherche d'un emploi.

Caracteristiques de la nouvelle reglementation Dcpuis l'entr&.e en vigucur du nouveau rgime he 1er janvicr 1988, un degr d'invalidite variant entre 40 et 49 pour cent peut ouvrir le droit ä un quart de rente. Cc droit est indpendant de ha situation financi&e de l'assur (art. 28, 1er ah., LAI). Les bnficiaires de quarts de rente n'ont pas droit aux prestations complmentaires (art. 2, 5e al., LPC). Dans un cas penible, il est cependant possible de remplacer le quart de rente par une demi-rente Al et d'ouvrir ainsi le droit ä une PC (art. 28, al. 1 bis, LAI, art. 2, 1er al., LPC). Lorsque le degr d'invalidite est inf&ieur ä 50 pour cent, le droit

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une rente prsuppose que l'assur ait son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse (art. 28, al. 1 ter, LAI).

Bilan provisoire Aujourd'hui, une ann& et demie aprs l'introduction du quart de rente, il West pas encore possible, pour diverses raisons, de juger de manire süre si et dans quelle mesure les buts fixs ont atteints et quelles sont les rpercussions gnrales de cette prestation. Le nombre des quarts de rente verss jusqu'ä cc jour est en tout cas reste en det de ce qui avait prvu ä l'poque. Toutefois, en particulier les prvisions formules dans le message du Con- seil fdral du 21 novembre 1984 reposent sur l'hypothse selon laquelle le droit au quart de rente peut dji &re exerc lorsque le degr d'invalidit est de 35 pour cent. En outre, elles ne portent pas sur la p&iode de dmarragc - le rgime du quart de rente est en fait encore ä ses dbuts - mais sur l'vo1ution moycnne de l'effectif des rentes ?i long terme, rcprsentant ainsi un pronostic äabli avec le plus de prcision possible. L'examen des condi- tions d'existence du droit prenant souvent un certain temps (plusicurs mois, voire plusieurs annes dans des cas isols), on ne saurait ds tors sous- estimer le nombre des demandes faites durant la phase initiale qui demeu- rent en suspens et aboutiront töt ou tard l'octroi d'un quart de rente. Tou- ä

jours est-il quc les gens de la pratique informent d'une augmentation certes lente mais constante du nombre des quarts de rente servis. Les chiffres suivants, qui sont tirs du registre central des rentes, doivent par consquent 8tre interpr&s sous reserve.

11 faudra en effet attendre la statistiquc des rentes 1989/1990 pour disposer

de chiffres plus significatifs. Au 30 avril 1989 (31 d&embre 1988 respectivement), taient inscrites dans le registre ccntral des rentes tenu par la Ccntralc de compensation 2271 (1879) personnes prscntant un degr d'invalidit de 40 49 pour cent, dont ä

1161 (831) bnficiaicnt d'un quart de rente simple et 4 (4) personncs parti-

cipaient ä un quart de rente pour couple. Dans 1106 (1044) cas, ces person- ncs moyennement invalides n'ont pas eu droit ä un quart de rente mais i une rente plus 1ev&. Ii s'agit des cas suivants: - demi-rentes dans les cas pnibles (art. 28, 1er al., LAI): 812 (806) cas; - rentes entires en faveur de vcuvcs et d'orphelins invalides (art. 43, 1er al., LAI): 60 (44) cas; - personncs participant ä une dcmi-rente ou ä une rente entirc d'inva1idit pour couple (art. 33, 1er al., LAI): 171 (143) cas; - personncs participant ä une rente de vicillesse pour couple (art. 22, 1er al., LAVS): 63 (51) cas.

Palement de rentes arriöres et restitution de rentes indüment touches Les dIais pour exercer les droits correspondants selon la LAVS et la LAI

Remarques prtIiminaires Le droit ä des rentes arri&&es s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour lequel la prestation &ait due (art. 46, 1er al., LAVS, art. 48, ler al., LAI). L'AI prvoit une autre rgle lorsqu'un assur prsente sa demande plus de douze mois aprs la naissance du droit. Les prestations ne sont alors alloues, conformment ä l'article 48, 2e a1ina, LAI que pour les douze mois prcdant le d&pöt de la demande. Une rg1ementation lgale sembiable s'applique au droit des caisses de com- pensation de demander la restitution de rentes indüment touches. Aux ter- mes des articies 47, 2e alina, LAVS et 49 LAI, ce droit se prescrit par une ann& ä compter du moment oü la caisse de compensation a en connais- sance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente. Si le droit de demander restitution nait d'un acte punissable pour lequel la loi pnale prvoit un dlai de prescription plus long, ce dlai est d&ermi- nant. Depuis toujours, les dispositions de la LAVS et de la LAI sur le paiement u1trieur et la restitution et en particulier sur les dlais ä respecter dans ce domaine ont soulev des controverses. En tmoignent non seulement les nombreux arr&s rendus par les autorit&s de recours cantonales et le Tribu- nal fdral des assurances (TFA) mais galement les questions auxquelles l'OFAS est souvent confront t ce propos. C'est pourquoi nous donnerons ci-aprs 1111 aperu de la jurisprudence la plus rcente du TFA en ce qui con- cerne ces dlais.

Peremption ou prescription Mme si les textes lgislatifs dterminants contiennent en partie le terme «se prescrire», comme ä l'article 47, 2e alina, LAVS («Le droit de deman- der la restitution se prescrit... »)‚ les dlais en question ne peuvent pas sans autre &re attribus ä la catgorie des d1ais de prescription mais ils repr- sentent au contraire des d1ais de premption (A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 306 s., vol. II, p. 129 s.). Ce point de vue est dgalement dfendu par le TFA dans la mesure oü celui-ci confre aux d1ais fixs ä l'article 47, 2e alina, LAVS le caractre de d1ais de premp-

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tion. Dans l'arrt publie dans la RCC 1986, p. 443, le TFA a traite ä fond la question concernant la nature de ces deux types de dlai en signalant ga- lement leurs caractristiques essentielles. C'est ainsi que contrairement aux dlais de prescription, les dlais de premption ne peuvent pas 8tre suspen- dus; en outre, la p&emption entraine l'extinction de la cr&nce. Cela aurait par exemple pour effet que le paiement de prestations arrires pour une periode de plus de cinq ans devrait &re rduit ult&ieurement et que le mon- tant pay en trop devrait 8tre rclam. Par consquent, la premption doit toujours etre examine d'office par le juge. Dans le domaine de l'AVS/AI, des dlais de prescription proprement dits sont trs rares. Ils existent par exemple pour les recours contre le tiers res- ponsable (art. 48ter s. LAVS et art. 52 LAI). Les dispositions sont toutefois conformes aux rgles du CO en matire de prescription qui ont ete adoptes pour l'AVS/AI. Ainsi que le TFA l'a releve expressment dans l'arrt prcit, on ne peut pas, pour dfinir les Mais de prescription et de premption, se fonder unique- ment sur la teneur d'un texte 1gislatif, d'autant moins lorsqu'il s'agit de bis anciennes. Bien plus, il s'agit d'analyser la rgIementation concerne. A cette fin, le TFA s'est appuyd sur les travaux prliminaires ä l'article 16 LAVS, puisque le but de cette disposition correspond ä cebui de l'article 47, 2e alina, LAVS. Cc faisant, il a conclu que dans un cas comme dans l'autre, les parties ne pouvaient pas, pour des raisons de securite juridique et admi- nistrative, probonger ä leur grd le Mai prvu pour la restitution de presta- tions indüment payes. Par consquent, les Mais fixs ä l'article 47, 2e ah- na, LAVS ne constituent pas, de b'avis du TFA, des dlais de p&emption (RCC 1986, p. 444 s.).

3. L'extinction du droit aux arriers

Le droit d'arri&s s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour lequcl les pres- tations &aient dues. On distinguera en principe les cas oü la p&emption ne concerne que certaincs rentes ä titrc de mensualits de ceux oü le droit ä la rente s'&eint d'une manire gn&alc. C'est ainsi que le TFA a fait la dis- tinction entre l'indemnite forfaitaire, vers& ä la place d'une rente partielle peu elevee (RCC 1988, p. 90), et l'allocation de veuve (RCC 1955, p. 340). La premiere nomm&, qui remplace la rente, reprsente uniquement une simplification de nature administrative et n'cntrane donc pas la perte du droit. Ii en va diffremment pour b'allocation de veuve. Le dlai de p&emption de cinq ans fait en outre l'objct d'un cas d'applica- tion particulier dans bc domaine des rentes de survivants dues en cas d'abscnce aprs une longue periode sans nouvelles. Les effets d'une d&lara- tion d'absence remontant en principe, conformmcnt ä l'article 38, 2e ah-

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na, CC, au jour des dernires nouvelies, la demande est souvent prsent& en retard dans la pratique, etant donn que le droit aux rentes de survivants West exerc qu'aprs la dclaration d'absence faite par Fautorite judiciaire. Une atteinte au droit par la premption ne peut ds lors &re vite qu'en dposant la demande ä temps, puisque le TFA, dans une jurisprudence constante, a approuv 1'app1icabi1it de l'article 46, 1er alin&, LAVS dans ces cas (RCC 1985, p. 406). La LAI, quant ä eile, contient une rg1ementation sp&iale fi l'article 48, 2e a1ina. Cette disposition limite 1'octroi des prestations aux douze mois pr&dant le dpöt de la demande, pour autant qu'un assur prsente celle- ci plus de douze mois aprs la survenance du droit. Des paiements au-del de cette p&iode ne sont effectus que si l'assur ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit t prestations et qu'il prsente sa demande dans les douze mois ds le moment oü il en a eu connaissance (cas d'application cf. RCC 1977, p. 52, RCC 1983, p. 384). L'article 48, 2e alina, LA! est en principe galement applicable lorsqu'une nouvelle demande est prsent& aprs qu'une dcision par laquelle une demande de rente ant&ieure a refus& est pass& en force (cf. RCC 1965, p. 370).

4. La peremption du droit ä la restitution

La ra1isation d'une crance en matire de restitution et son montant dpendent, comme nous le verrons, dans une mesure non ngligeable du dbut du Mai. Mis ä part les cas plutöt rares qui apparaissent dans le domaine des prestations, oü le droit de demander restitution est n d'un acte punissable pour lequel la loi pnale prvoit un Mai de prescription plus long, cc droit s'&eint au terme d'une ann& ä compter du moment oü la caisse de compensation a cu connaissance du fait (Mai de premption relatif), mais au plus tard cinq ans aprs le paiement de la rente (Mai de p&emption absolu). Tant sur le plan du premier Mai que du second, le TFA a prcis le dbut effectif du Mai. Pour cc faire, il s'est entre autres fond sur sa jurisprudence relative aux cas semblables soumis ä la LAVS.

a. Le Mai de premption d'un an Conformment ä la jurisprudence modifie par ic TFA dans un arr& rendu en 1984 (cf. RCC 1985, p. 543 s.), le dlai de p&cmption d'un an commence ä courir - suivant la pratique rsultant de l'article 82, 1er a1ina, RAVS concernant la p&rcmption du droit de dcmandcr la rparation au scns de l'article 52 LAVS - ä partir du moment oü l'administration avait dü se ren- dre compte, en faisant preuve de toute l'attcntion que 1'on pouvait cxigcr

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d'elle, que les conditions d'une reconstitution &aient remplies. Pour &re en mesure de porter un jugement sur ces conditions, l'administration doit &re inform& de toutes les circonstances d&erminantes dans le cas concret, dont la connaissance permet de conciure t 1'existence d'un droit Ja restitution, ä

et de savoir quelle est l'&endue de ce droit, ä i'gard d'une personne dter- min&. Pour apprcier ce droit, il ne suffit pas que la caisse de compensa- tion ait seulement connaissance de faits qui pourraient, ventue11ement, crer un tel droit, ou que ce droit existe seulement en principe, mais non pas quantitativement. II en va de mme lorsqu'ii West pas pr&is contre quelle personne la crance doit tre dirig& (RCC 1987, p. 566). Le fait d'utiliser comme point de Apart le moment oü l'administration se rend compte de la prestation indüment octroy& et non pas celui oü eile aurait pu, selon des critres objectifs, en avoir connaissance revt une importance capitale lors de demandes de restitution imputables ä une erreur de l'admi- nistration. C'est que le TFA a djä sou1ign t plusieurs reprises que mme dans de tels cas - par exemple tors d'erreurs de caicul ou lorsqu'une d&i- sion de la commission Al qui a communique ä Ja caisse de compensa- tion d'une manire formellement correcte a transcrite en une dcision de rente de faon incorrecte (RCC 1985, p. 411) - il ne failait pas fixer le dbut du Mai de premption au jour oü I'erreur a effectivement com- mise, mais t celui oü l'administration aurait dü, aprs coup - par exempie ?s 1'occasion d'une rvision de caisse - s'apercevoir d'une teile erreur en fai- sant preuve de J'attention que t'on pouvait raisonnablement exiger d'ette. Si, dans de tets cas, on se fondait en effet sur le moment oü 1'acte administratif erron a accompli, une demande de restitution serait, en raison du temps &oul jusqu'äla constatation de t'erreur, de fait souvent iilusoire (RCC 1985, p. 544). Par son arr& pubU dans la RCC 1987, p. 566 s., le TFA a modifi sa juris- prudence en äendant le Mai de premption d'un an prvu t 1'article 47, 2e atina, LAVS aux enqutes qui se rvient ventue1lement ncessaires la suite d'une communication faite par un tiers. On empche ainsi qu'un comportement ngtigent de l'administration soit au dtriment des assurs. Dans de tets cas, le dbut du Mai de premption doit &re fix au moment oü 1'administration, en faisant t'effort ncessaire et exigible, aurait pu com- pl&er ses connaissances insuffisantes quant au droit de demander restitu- tion de manire ä ce qu'ette eüt pu rendre une dcision de restitution. Sont en principe seutes d&erminantes pour Je dbut du Mai les viotations de 1'obligation de faire diligence qui ont commises par 1'administration comp&ente etie-mme. C'est dire que dans Je domaine de l'AVS, seute est dcisive la connaissance de la caisse de compensation. Ainsi, le TFA a reiev expticitement dans un arr&, non pubii, rendu en 1988 qu'une vioia- tion ventue1te de t'obtigation de faire diligence par 1'organe de revision ne

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pouvait pas &re impute ä la caisse de compensation, puisque la mise en ceuvre de 1'assurance incombait exclusivement ä la caisse de compensation, tandis que la täche de 1'organe de rvision se limitait ä 1'activit de rvision proprement dite. Ii en va pourtant diffremment dans le domaine de 1'assurance-invalidit oü l'application de l'assurance ncessite la coop&ation de diffrents services administratifs se partageant les comp&ences. Le Mai de premption ne commence alors pas ä courir seulement ds le moment oi'ii la caisse de compensation a eu connaissance du fait. II suffit que celle-ci soit connue de la commission Al compttente (RCC 1987, p. 567). La mme rg1e s'applique aux cas oü 1'application correcte de i'assurance est tributaire de la collaboration entre plusieurs caisses de compensation. Par contre, le TFA a ni, dans un arrt rendu r&emment, la premption du droit i la restitution pour une caisse de compensation professionnelle con- cernant une rente comp1mentaire indüment servie (en plus de la rente sim- ple de l'poux divorc) ä une femme divorce (arrt du 31 mars 1989 en la cause H.W.), bien que l'assur& ait entre-temps prsent une demande de prise en charge des coüts d'un moyen auxiliaire auprs de la commission Al et que la formule de demande rv1t qu'elle bnficiait djä de presta- tions de 1'AVS ou de l'Al. Toujours est-il qu'on ne saurait reprocher ä la caisse de compensation cantonale, qui avait qualit pour rendre la d&ision relative ä la prise en charge des frais, d'avoir manqu d'attention. Une telle prise en charge ne pouvant en aucun cas entraner un cumul des presta- tions, cette caisse de compensation n'avait aucune raison de procder ä un complment d'instructions. C'est pourquoi le Mai de p&emption s'appli- quant au droit de demander la restitution, lequel avait pris naissance en rai- son de la perception indue de la rente, n'a pas commenc t courir ds le moment oü l'assur& a fait la demande de prise en charge des frais. Parce que la coopration entre les caisses de compensation n'&ait pas requise, cette demande ne permettait pas ä la caisse de compensation charge de verser la rente d'tre informe de la perception indue de la rente.

b. Le Mai de premption de cinq ans Lorsqu'il s'agit d'un Mai de premption de cinq ans, le dbut coincide dans tous les cas avec la date du paiement de la prestation. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fdral, cc Mai ne commence pas ä courir ds le moment oü la prestation aurait dü tre verse d'aprs la ioi mais bien ds celui oü eile l'a effectivement (RCC 1986, p. 187, RCC 1987, p. 566). Sur le plan pratique, cette rgIementation produit ses effets avant tout lors de paiements de prestations arrires, &ant donn qu'un droit ä la restitu- tion d'un montant indu pay ult&ieurement est lui aussi -sous reserve du

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Mai de premption d'un an soumis au Mai de premption de cinq ans -

ä compter de la date du paiement.

c. Les d1ais de prescription selon le code pna1 Finalement, les Mais de p&emption d'un et de cinq ans ne sont pas appli- cables aux cas d'exception prvus dans la loi, lesquels tombent sous le coup des d1ais de plus longue dur& fixs par le code p&nal. De la sorte, il est exclu qu'une crance en matire de restitution d&iv& d'un acte punissable se prescrive plus töt que la poursuite pna1e dont les consquences sont nor- malement plus graves (RCC 1985, p. 652). Quant ä 1'examen de la question de savoir s'il faut admettre I'existence d'1ments constitutifs d'une infrac- tion, il demeure rserv en dernier heu au juge pna1.

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Problemes d'application

Droit ä I'indemnitö journaIire de I'AI lorsque les mesures de röadaptation sont interrompues en raison d'une maladie ou d'un accident L'indemnit& journalire de l'AI ne peut en principe &re accorde que pour les priodes au cours desquelles est excut& la mesure de radaptation qui fonde le droit ä cette prestation en espces. Cela dcou1e du fait que 1'indemnit journalire reprsente en gnral une prestation accessoire ä la mesure de radaptation. Ce principe s'applique cependant aussi ä la petite indemnit journalire, lorsque cette dernire est vers& en tant que presta- tion indpendante pendant la formation professionnelle initiale, ce qui est le cas lorsque l'assur subit un manque ä gagner en raison de son invalidit, mais que la mesure en el1e-mme n'entraine pas de frais supp1mentaires dus ä l'invalidit. La «petite indemnit journalire» est ici aussi lie t la mesure de radaptation. Lorsque les mesures de radaptation ont interrompues en raison d'une maladie ou d'un accident, le versement de l'indemnit journalire West donc maintenu que dans des conditions trs prcises. Conformment au principe expos ci-dessus, le droit portant sur les p&riodes pendant les- quelles 1'AI prend en charge les frais de gu&ison au sens des articles 11 LAI et 23 RAT est rgi par les mmes conditions que le droit applicable ä la ra- daptation. Cette disposition, contenue ä l'article 23, 6e a1ina, RAT, est d&rite de fa9on plus explicite au chiffre marginal 1027 de la Circulaire sur les indemnits journalires: Le droit ä 1'indemnit journa1ire existe lorsque, - la maladie ou 1'accident a caus par des mesures d'instruction ou de radaptation ordonnes par la commission Al ou, pour des motifs valables, excutes avant le prononc de la commission Al: pour toute la dure du traitement thrapeutique; - l'accident s'est produit au cours d'une mesure d'instruction ou de ra- daptation excut& dans un höpital, dans une &ole ou dans un centre pro- fessionnel 011 est survenu sur le chemin parcouru pour se rendre directe- ment du domicile i l'un de ces tab1issements ou durant le trajet inverse,

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les frais de gu&ison n'tant pas couverts par un autre assureur: pour toute la dur& du traitement thrapeutique; - la maladie s'est d&lar& lors d'une mesure d'instruction ou de radapta- tion ex&ut& dans un höpital ou dans un centre professionnel et les frais de gurison ne sont pas couverts par un autre assureur: pendant trois semaines au plus. En signe de complaisance envers 1'assur, le versement de l'indemnit jour- na1ire selon le chiffre marginal 1028 de la circulaire susmentionn& est maintenu pour trois semaines au plus par cas de maladic ga1ement lorsque les frais de gu&ison pour des maladies ou accidents ne sont certes pas ä la charge de 1'AI, mais qu'aucun autre assureur ne fournit une prestation correspondante ä 1'indemnit journa1ire de l'AI. Etant donn que 1'AI ne Verse, en cas de maladic, 1'indcmnit journa1ire que sous reserve, 1'assur dcVrait conclure une assurance d'une indcmnit journaIire auprs d'une caisse-maladie reconnue afin d'viter une perte non couVerte. Si cela est possible, il conViendrait de s'assurer pour une indemnit journa1ire dont le montant quivaut i 1'indemnit journalire de 1'AI. Comme les assurances sociales interdisent la surindemnisation, il West ni admis ni judicicux en tous les cas de s'assurer auprs d'une assurance-maladie pour un montant sup&ieur i cclui que 1'assur obtien- drait s'il n'&ait pas malade (indemnit journa1irc Al, salairc). 11 y a ccpen- dant heu de releVer qu'en vertu de la pratiquc en vigueur, les caisses-maladie ne sont pas tenues d'accorder une couverture d'assurancc dpassant

2 francs par jour. Lorsqu'un risque particulier se prscnte, il icur est loisible

de refuser par principe une assurance plus leVe ou de ne la consentir que sous rserVc. L'assur dcVrait ds lors se renscigner auprs de diff&cntcs caisses-maladie sur les possibi1its d'assurance qui conviennent ä son cas. Les personncs qui suiVcnt une radaptation sont, en rglc gnra1e, assur&s par 1'intermdiaire de l'organc d'ex&ution contre les consqucnces conomiques d'un accident, indpendammcnt de l'octroi des indcmnits journa1ircs de l'AI selon le chiffre 2. Lorsque 1'assur ne dispose d'aucune assurance-accidcnts, 1'indcmnit journalire est vcrs& dans la mcsurc oü la caisse-maladic couvrc le risque d'accident t titrc subsidiairc.

Mesures mdicales ä domicile; contributions aux frais supplmentaires' (Art. 14 LAI; art. 4 RAI; ch. marg. 1200, 1220, 1232 s. de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptaiton) Scion 1'articic 14, 1er a1ina, lcttre a, LAI, les mesures mdica1es comprcn- nent en plus des traitemcnts mdicaux, ccux qui, prcscrits par ic mdccin, sont entrepris par le personncl paramdica1 (par ex. les mesures physio-th- Extrait du Bulletin de l'AI N° 287. 304

rapeutiques tout comme i'emploi du personnel soignant pour les injections, prises de sang, perfusions, etc.). Au vu de i'articie 14, 3e a1ina, LAI, i'AI peut prendre en charge la totaiit ou une partie des frais supplmentaires occasionns par les traitements mdicaux mentionns ci-dessus. L'article 4 RAI en vigueur limite ces pres- tations aux frais pour le personnei paramdicai, entendu exciusivement sous cette appeliation le personnei auxiiiaire forme mdicaiement. L'exp- rience a pourtant dmontr que l'appiication de mesures mdicales ä domi- cile pouvait susciter des soins qui dpassent largement ceux qui sont raison- nablement exigs de la part de Ja familie. Ii s'avre ds lors judicieux, lors de l'vaivation de i'indemnisation selon l'article 14, 3e a1ina, LAI, de pren- dre gaiement en considration les prestations fournies par des personnes ne faisant pas partie du personnei soignant (par ex. une aide familiale). Ii faut toutefois souligner que les frais de soins dus ä l'impotence sont rem- bourss par des prestations sp&iaies (aliocations pour impotents). Dans de teiles situations, une numration pr&cise de toutes les prestations compi- mentaires n&essaires appliqu&s t domicile ä la suite du traitement mdical West gure possible. C'est pourquoi une contribution forfaitaire s'impose dans les limites de l'articie 14, 3e aiina, LAI proportionneliement aux soins supplmentaires estims. Afin de prserver une unit d'apprciation, de tels cas sont ä soumettre ä I'OFAS avant la prise de dcision et ce jusquä nouvel avis.

Drolt t la rente dans les cas pnibIes' (art. 28, al. ibis, art. 41 LAI; ch. marg. 1105 s. DR, ch. marg. 245 DII) Un arrt rendu r&emment par le TFA donne heu t la prcision suivante des directives applicables ä la procdure de rduction de la rente par voie de rvision lorsque le nouveau degr d'invalidit se situe entre 40 et 49 pour cent. Une rduction immdiate de la rente entire ou de la demi-rente ä un quart de rente conformment au ch. marg. 1105 s. DR - West admise que dans -

la mesure oü il n'y a manifestement pas de cas pnibie. Lorsqu'un cas penible ne peut pas &re tout t fait exciu, le versement de ha rente entire ou de la demi-rente doit 8tre maintenu jusqu'ä ce qu'il soit ta- bli que les conditions d'un cas penible ne sont pas remplies. Ce West qu'ä ce moment-iä qu'on pourra d&ider de ne servir ventueiiement plus qu'un quart de rente, compte tenu des articies 88a et 88bis RAI (cf. aussi RCC 1982, p. 314). Les ch. marg. 1105 s. DR demeurent nanmoins en vigueur sans aucune rserve iorsqu'il s'agit de statuer pour la premirefois sur le droit ä la rente dans les cas pnib1es. Extrait du Bulletin de 1'AI N° 287. 305

Bibliographie

Duc Jean-Louis: La protection offerte par l'assurance sociale au paraplegique readapte. Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle. Fasc. 2/1989, p. 57-73, et 3/1989, p. 155-168. Editions Stämpfli, 3001 Berne.

Kolb Rudolf A.: Les statistiques de la securite sociale en tant qu'instrument permet- tant d'orienter les decisions de politique sociale. Revue internationale de söcuritö sociale, numöro 4/88, p. 414-429. Association internationale de la s öcuritä sociale (AISS), case postale 1, 1211 Genve 22.

KM-

Interventions parlementaires

88.872. Postulat Fischer-Sursee, du 15 decembre 1988, concernant la prise en

charge des coüts de soins a domicile par l'Al Le Conseil national a acceptä ce postulat (RCC 1989, p. 23) le 17 mars et l'a transmis au Conseil födöral.

89.316. Interpellation Etique, du 111 fövrier 1989, concernant l'indexation des rentes AVS En date du 17 mai 1989, le Conseil födöral a donnö la röponse ecrite suivante ä cette inter- pellation (RCC 1989, p. 211): Notre systöme d'indexation des rentes AVS est döcrit ä l'article 33ter de la 101 födörale sur l'assurance-vieillesse et survivants sous le titre «Adaptation des rentes ö l'övolution des salaires et des prixe. C'est le Conseil födöral qui döcide d'adapter les rentes, en rögle gönörale tous les deux ans pour le döbut d'une annöe civile, sur la base d'un indice dit mixte qui öquivaut ö la moyenne arithmötique de l'indice des salaires et de l'indice suisse des prix ö la consommation. La derniöre adaptation a pris effet au 1er janvier 1988. Etant donnö qu'au cours des derniöres annöes, l 'indice des salaires a toujours döpasse l'indice des prix ä la consommation - qui d'ailleurs tient compte ögalement de l'augmentation des döpenses de santö - on ne saurait parler d'une dögradation gönörale du pouvoir d'achat des rentiers. Le Conseil födöral est cependant conscient du problöme que reprösente l'augmentation des cotisations aux caisses-maladie, non seulement pour les rentiers, mais aussi pour l'ensemble de la population et plus particuliörement pour les familles nombreuses ä reve- nus modestes. Dans le cadre d'un examen global de tous les problömes de lassurance- maladie, il ötudie toutes les mesures susceptibles de freiner l'explosion des coüts de la santö. II en est de möme pour les cantons dont plusieurs prennent en charge, partielle- ment ou möme complötemerit, les cotisations aux caisses-maladie des bönöficiaires de prestations complömentaires ä l'AVS et ä lAIe

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Informations Pour la premire fols, la Suisse centrale organise des examens professionnels superieurs dans le domaine des assurances sociales

Jusqu'ä präsent, seuls les employs d'assurances sociales de la Suisse romande et orientale pouvaient se qualifier par des examens professionnels su$rieurs. Depuis l'automne 1987, Lucerne offre aussi, dans le cadre de cours d'empIoys de l'coIe profes- sionnelle de commerce, des cours qui pröparent ä l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat de s$cialisation. Le cours, qui s'tend sur trois semestres, est dispense par des juristes, des öconomistes et des praticiens venant de toutes les bran- ches des assurances sociales, de l'assistance publique, de I'assurance privöe et de la söcuritä au travail. Les premiers examens se sont drouls ä mi-mars 1989. Ces examens exigeants ont ätä passes avec succes par 2 femmes et 15 hommes venant de cinq branches des assuran- ces sociales, de I'assurance prive, de I'öconomie et de l'administration. 2 candidats n'ont toutefois pas russi. Le pre spirituel de cette formation s$cialise su$rieure et interdisciplinaire est le pro- fesseur lausannois Pierre Gilliand. Ce dernier prside I'Association suisse des employs d'assurances sociales qui compte 1200 membres. Une procödure a ätä entamöe auprs de l'OFIAMT (Office fedral de 'industrie, des arts et mtiers et du travail) afin que le cer- tificat de spcialisation et le diplöme soient reconnus au niveau födöral. Cette reconnais- sance accroitra l'attrait de ce perfectionnement professionnel. Les cours et les examens ont ötö dirigös par un comitö se composarit de: Josef Scheidegger, ancien directeur d'arrondissement de la CNA, prösident, Lucerne; A. Amstad, docteur en sciences öconomiques, dölöguö pour les problömes öconomi- ques, Lucerne; Rolf Lindenmann, licenciö en droit, directeur de la Caisse de compensa- tion du canton de Nidwald; Bruno Ming, licenciö en Iettres, responsable de la formation ä la CCS, Lucerne. Les personnes suivantes se sont vu decerner le certificat de spöcialisation en assuran- ces sociales: 1- rang avec la note 5,9: Ley Peter, Agence d'arrondissement de la CNA de Lucerne; 2e rang avec la note 5,5: Gander Peter, Caisse de compensation du canton de Nidwald; 3e rang avec la note 5,4: Birchmeier Franziska, Caisse d'assurance-chömage du canton de Lucerne; Les autres personnes, par ordre alphabötique: Bürgi Ruedi, Caisse de compensation du canton de Schwyz; Disler Peter, Office des assurances sociales de la ville de Lucerne; Jenni-von Büren Doris, Caisse de compensation du canton de Nidwald; Kaufmann James, Patria, Emmenbrücke; Kaufmann Markus, Agence d'arrondissement CNA de Lucerne; Mettler 0thmar, Caisse de compensation du canton de Schwyz; Odermatt Beat, Caisse de compensation du canton de Nidwald; Schauer Franz, Caisse-maladie et acci- dents Concordia, Administration centrale Lucerne; Schmidiger Werner, Agence d'arron- dissement CNA de Berne; Speck Guido, Gysi et fröres SA, Baar; Stöckly Kurt, Caisse

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de compensation du canton deZoug; Wüest Hanspeter, Caisse de compensation du can- ton de Lucerne; Zeier Peter, Direction Lucerne; Zumbühl Werner, Caisse de compensa- tion du canton de Nidwald.

Examens de brevet et de diplöme pour emp1oy6s d'assurances sociales La Föderation suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) organise un examen de brevet et un examen de dipläme du 24 au 30 novembre 1989 ä Lausanne. Diai d 'ins- cription: le 31 aoüt 1989. inscription et renseignements: Comitä des examens FEAS, p.a. AVEAS, case postaie 61, 1605 Chexbres.

Centenaire de l'Association suisse d'aide aux handicapös mentaux A i'occasion des cent ans de son existence, i'Association suisse d'aide aux handicaps mentaux (ASA) organise un congrs du 11 au 13 octobre ä Davos. Le premier jour, des exposs placs sous le thme eLa pödagogie spciaiise dans la mouvance du tempse permettront de retracer le passö de l'ASA. Le deuxime jour sera consacrö au präsent avec des sminaires concernant quelques champs d'application de la pdagogie s$cia- lise. Le troisime jour comprendra trois exposes sur les perspectives d'avenir de la $dagogie specialisee. Les langues de travail seront i'ailemand et le franais; les expo- s6s seront traduits simultanment dans les deux langues respectives. Des renseignements et le programme y compris le bulletin d'inscription peuvent ätre obtenus auprs du secrötariat central de l'ASA, Brunnmattstrasse 38, 3000 Berne 14; tölöphone 031/262629 (dlai d'inscription: 10 septembre).

/ Nouvel office regional Al du Jura V Depuis le 1er fövrier 1989, le canton du Jura dispose de son propre office rgional Al dont la direction est assume par M. Gabriel Nusbaumer. L'adresse est la suivante: Office rgional Al du Jura, Rue du Progrs 2, 2800 Delömont. Töl. 066/223244. (Le rayon de l'office rögional Al de Berne ne comprend dös lors plus que le canton de Berne.)

Changements au sein des organes d'execution La caisse de compensation de l'Union suisse des maTtres bouchers (N° 34) et celle de i'Association suisse des ma?tres coiffeurs (N° 113) disposent dösormais d'un raccorde- .j ment töiöfax, commun, dont le numöro est le 031/422281. La caisse de compensation du canton d'Appenzell Rh. Ext. dispose desormais, eile '1 aussi, d'un raccordementtöiöfax, dont le numöro est le 071/515754.

Nouveau recuell des textes legislatifs concernant la prevoyance professionnelle Röpondant ä une demande gönerale, la Chanceilerie fedörale vient de publier un recueil öiargi des textes lögislatifs concernant la prövoyance professionnelle vieiilesse, survi- vants et invalidite. Cette brochure d'environ 120 pages contient - outre des extraits de la Constitution födörale, du Code civil et du Code des obligations- la LPP ainsi que tou- tes les ordonnances et tous les rögiements y relatifs mis ä jour au 1er janvier 1989. Eile est disponible dans les trois langues officielles et peut ötre commandöe auprös de i'Office central födöral des imprimös et du materiel, 3000 Berne.

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JU

AVS. Personnes assures

Arrt du TFA, du 17 fevrier 1989, en la cause E.B. (traduction de 'allemand)

Article 1, 1er aIina, Iettre a, et 2e alinöa, Iettre c, LAVS. La personne qui ne remplit la condition relative au domicile (suisse) que peu de temps avant d'atteindre I'äge donnant droit ä la rente AVS (9 mois en I'occurrence) ne fait pas partie de la categorie des personnes qui ne remplissent ladite con- dition que pour une periode relativement courte et ne sont des lors pas soumises ä l'obligation de s'assurer et de cotiser.

Articolo 1, capoverso 1, lettera a e capoverso 2, lettera c, LAVS. La persona che proprio prima di raggiungere l'etä legale per la rendita AVS (presente- mente 9 mesi) adempie i presupposti del domicilio svizzero, non appar- tiene a quella categoria di persone che soddisfano le condizioni del domi- cilio solo per un periodo relativamente breve e di conseguenza non soggia- ciono all'obbligo assicurativo e al dovere di pagare i contributi.

La caisse de compensation a affiliö E.B. comme persorine sans activitö lucrative pour la priode du 1er novembre 1985 au 30 juin 1986 et Iui a demandä de payer des cotisations personnelles. E.B. s'est opposö aux dcisions correspondantes auprs de l'autoritö cantonale de recours, d'abord et du TFA, ensuite. Dans son exposö des motifs, il a invoquö en substance qu'il n'tait retournö de I'tranger, oü il avait vöcu depuis 1949, qu'en octobre 1985. Ayant atteint I'äge donnant droit ä la rente de vieillesse djä en juin 1986, il n'avait rempli les conditions de I'assujettissement que pendant une priode relativement courte, de sorte qu'il ne devait, conformment ä I'article 1, 211 alinöa, Iettre c, LAVS, pas §tre consi- dörö comme assur, entre autres parce que le versement de cotisations n'entrainait de toute manire pas, dans son cas, un droit ä la rente. Les deux autorits judiciaires ont döbouö E.B. de son recours. Extrait des consi- drants du TFA: 2. Aux termes de l'article 1, 1er aIina, Iettre a, LAVS, sont assures ä titre obliga- toire «les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. Ne le sont en revanche pas, parrni d'autres, «les personnes qui ne remplissent les condi- tions änumäröes au premier aIina que pour une p&iode relativement courte».

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La loi s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte Wen est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de ceiui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est la vritable porte de la norme, en la dgageant de tous les öläments ä considrer, soit notamment du but de la rgie, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 113 V 77 et 112 V 171, RCC 1987, p. 39). Conformment ä l'article 1, 1er aIina, lettre a, LAVS, il ne fait pas de doute qu'une personne physique dont le domicile civil se trouve en Suisse est assujettie ä l'assurance. ii est tout aussi indubitable, selon l'article 1, 2e alina, lettre c, LAVS, qu'une personne n'est pas assure ä titre obligatoire si eile n'a son domi- cile clvii en Suisse que pendant une priode relativement courte (cf. ATFA 1949, p. 30, RCC 1949, p. 378). La disposition figurant ä l'article 1, 2e ahina, lettre c, LAVS repose sur l'ide que du point de vue administratif et technique il est malais d'assujettir ä l'assurance des personnes venues en Suisse seulement pour un bref söjour. Le cas ächöant, on ne pourrait souvent pas proportionner raisonnablement le bnfice financier dcoulant de cette opration aux travaux administratifs supplmentaires que cehhe-ci comporte (ATFA 1951, p. 227, RCC 1952, p. 38, consid. 3). West par contre pas dterminante ha question de savoir si, en cas d'assujettisse- ment ä l'assurance, la personne concernöe serait oblige de payer des cotisa- tions pour une priode relativement longue ou relativement brve ou si eile serait exempte de cette obligation (cf. art. 3 LAVS). De mme, II n'est pas non plus dcisif de savoir, en vue d'un tel assujettissement, si cehui-ci est du moins susceptible de donner une fois naissance ä un droit aux prestations des assu- rances sociales suisses. Cela mis ä part, mme pas un cas tel que celui-ci n'exclut un droit ä ha rente, puisque l'article 42, 1er ahina, LAVS prvoit, dans certaines himites de revenu, un droit ä une rente AVS extraordinaire entre autres pour les ressortissants suisses domicihis en Suisse qui n'ont pas payä des coti- sations pendant une anne entire au moins et qui, selon l'article 29, 1er ahina, LAVS, ne peuvent donc pas prtendre une rente ordinaire. En outre, dans hAI, le droit aux prestations - ä i'exception de celui ä ha rente d'invaliditä ordinaire au sens de l'article 36, Jer alina, LAI - n'est pas soumis ä une duröe de cotisa- tions minimum mais ä l'existence de rapports d'assurance au moment de la sur- venance de h'invahidit (art. 6, Je, al., LAI). Ces principes doivent aussi ötre observs en h'espce.

3. Dans son recours de droit administratif, E.B. admet expressment qu'il est

retournö en Suisse en octobre 1985 avec l'intention de s'y ätablir et qu'il y est depuis lors domiciliä sans interruption. Selon ha notion de domicile fixe ä i'arti- cle 23 CC, apphicabie ägalement au droit des assurances sociales, le domicile d'une personne est en principe au heu oü eile röside avec l'intention de s'y ta- bhir (ATF 113 V 264, RCC 1988, p. 142). L'intention de s'ötablir doit dcouler d'un ensemble de circonstances objectives. La volontö de ha personne intresse West dcisive que dans ha mesure oü eile peut §tre v6rifie et reconnue, le dpöt des papiers et l'exercice des droits pohitiques constituant uniquement des mdi- ces de ha constitution d'un domicile (RCC 1982, p. 171).

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Le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure que les conditions de la constitution d'un domicile du recourant en Suisse en octobre 1985 n'taient pas runies. C'est pourquoi, conformment au considrant 2, il ätait dös ce moment-lä assurö ä titre obligatoire auprs de l'AVS/Al, si bien qu'il ötait tenu, en tant que personne n'exerant pas d'activitö lucrative, de payer des cotisations jusqu'ä la f in du mois (de juin 1986) durant lequel II accomplirait sa 65e anne (art. 3, 1er al., LAVS). II s'ensuit que dans la mesure oü il porte sur l'assurance obligatoire et sur I'obli- gation de payer des cotisations, le recours de droit administratif se rvle non fondö. Etant donnö en plus que les dcisions de cotisations correspondent aux propres indications du recourant et que les autres pices ne font, sur ce point non plus, apparaitre aucun indice contraire, il y a heu de s'en tenir ä la dcision attaquöe de l'autoritä cantonale.

AVS. Caicul des cotisations; dfinition du salaire döterminant/ produit du capital exempt de cotisations

Arrt du TFA, du 22 fevrier 1989, en la cause P. SA (traduction de l'alhemand)

Article 5, 2e alinea; article 7, Iettre h, RAVS. Les indemnites tirees du bne- fice net d'une societö anonyme et versöes a ses employ6s, qui detiennent en möme temps des droits de participation ä cette societe, font partie du salaire determinant, si elles sont motivees suffisamment par I'existence d'un rapport de services. En I'espce, sont considör6es comme faisant partie du salaire deter- minant les indemnitös kilometriques - depassant les frais effectifs ver--

sees ä I'actionnaire principal et tirees du benefice net realise par la societe anonyme.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera f, OAVS. Prestazioni di una societa anonima derivanti dall'utile netto versate a salariati, titolari nel contempo di diritti di partecipazioni sociali, appartengono al salario deter- minante se hanno nel rapporto di lavoro il loro motivo sufficiente. Presente- mente sono considerate salario determinante le spese per la macchina ver- sate ad azionisti principali, che superano le spese effettive e sono tratte dall'utile netto della societä anonima.

A l'occasion d'un contröle d'employeur, ha caisse de compensation a constat que la P. SA n'avait döduit aucune cotisation sur les indemnits kilomötriques versöes ä son actionnaire principal E.M. pendant les annes 1982 ä 1985, mais

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qui n'avaient pas ötö reconnues comme teiles par l'administration des contribu- tions. La P. SA a formö un recours contre l'ordre de paiement de cotisations arrires auprs de l'autoritö cantonale de recours qui l'a admis. L'OFAS a interjetö un recours de droit administratif auprs du TFA, que celui-ci a admis. Voici un extrait des consid&ants:

3 a. L'article 5, 2e alina LAVS prcise que le salaire dterminant comprend

toute rmun&ation pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indetermin. Font partie de ce salaire dterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par le salari& si leur versement est öconomiquement liä au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätä rsilis, peu importe ägalement que es prestations soient versees en vertu d'une Obligation ou ä titre bönvole (ATF 107 V 199; RCC 1982, p. 210). En revanche, les assurs ne doivent acquitter aucune cotisa- tion sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune prive ne reprsente pas l'exercice d'une activitä lucrative au sens du drolt rgissant les cotisations AVS (ATF 111 V 83, consid. 2a, RCC 1985, p. 465; ATF 110 V 86 s.; RCC 1985, p. 44; RCC 1987, p. 314, consid. 2a). b. Lorsqu'une sociätä anonyme octroie des prestations ä ses salaris, et que ceux-ci sont en möme temps dtenteurs de droits de participation ou sont pro- ches de tels dötenteurs, on peut - lorsqu'il faut fixer l'impöt fd&al direct (appei: IDN avant 1984) et les cotisations aux assurances sociales - se demander si et dans quelle mesure il s'agit d'une rötribution pour un travail, soit d'un salaire döterminant, ou encore d'une distribution de bnfices sous une forme dissimule, soit du produit du capital. Dans le cas de l'impät födral direct, il convient avant tout d'empöcher que les gains de la socitö ne soient soustraits ä l'imposition du rendement net au sens de l'article 49 AIFD en ätant versös ä titre de rmunration pour un travail ou d'autres frais commerciaux. L'AVS a, eIle, intöröt ä empöcher qu'un salaire döterminant ne soit, ä tort, döciarö comme rendement d'un capital, car cela aurait pour effet de le sous- traire ä la perception des cotisations. Selon la jurisprudence, on ne considöre pas comme ölöments du salaire döter- minant les prestations doivent ötre qualifiöes uniquement de rendement d'un capital. Pour juger si tel est le cas, on se fondera sur la nature et la fonction de la prestation. La dösignation juridique ou öconomique de celle-ci nest pas döterminante; tout au plus peut-on la considörer comme un indice. Les presta- tions provenant du bönöfice net d'une sociötö peuvent öventuellement faire partie du salaire döterminant; II en va notamment ainsi des tantiömes, selon l'art. 7, lettre h, RAVS. II s'agit lä de rötributions dont le rapport de services constitue la cause suffisante. En revanche, les prestations qui ne sont pas justifiöes par le rapport de services, n'entrent pas dans le salaire döterminant. De teIles distri- butions de bönöfices sont des «prestations appröciables en argent», c'est-ä-dire des prestations qu'une sociötö alloue ä ses associös ou ä des personnes tou- chant de prös la sociötö ou ses membres sans exiger une contre-prestation, mais quelle ne concöderait pas dans les mömes circonstances ä des tiers ne

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participant pas ä I'affaire (ATF 103 V 3, RCC 1977, p. 377, consid. 2b, avec röfö- rences). La dIimitation entre salaire dterminant et rendement du capital peut se rövöler difficile, dans certains cas, parce que les röpartitions de bönöfices se font sou- vent sous les formes et appellations es plus variöes (par exemple honoraires aux membres du conseil d 'administration, tantiöriies, dividendes/super- dividendes, ömission d'actions gratuites), qui ne correspondent pas toujours aux röalitös öconomiques. Le risque d'utiliser une appellation inexacte existe notamment lä oü les actions se trouvent dans les mains d'une seule personne ou d'un petit nombre de personnes qui, de plus, sont toutes ou presque toutes des organes ou des cadres de la sociötö (RCC 1978, p. 189). Les bönöfices peuvent ensuite - afin d'öviter aussi bien l'impöt födöral sur le rendement net que les cotisations AVS - ötre distribuös de maniöre ä ce qu'ils revötent la forme de remboursements de frais (cf. ATF 113 V 96, RCC 1987, p. 604, consid. 5b). c. Selon la jurisprudence, il incombe aux caisses de compensation de dötermi- ner, en toute indöpendance, si un ölöment du revenu doit ötre considörö comme salaire döterminant ou comme rendement du capital; ce faisant, elles doivent, dans la mesure oü cela est justifiable, s'en tenir en rögle gönörale ä l'appröcia- tion fixöe dans le droit rögissant l'impöt födöral. C'est pourquoi le TFA a ötabli le principe selon lequel les indemnitös tiröes du bönöfice net d'une personne morale font partie du salaire selon l'article 5 LAVS, lorsque le rapport de servi- ces constitue la cause suffisante de la rötribution et qu'ä döfaut, ces indemnitös revötent davantage le caractöre de rendement du capital, et que dans ce dernier cas, toutefois, il convient, comme döjä mentionnö, de s'en tenir ä une appröcia- tion sous 'angle du droit rögissant l'impöt födöral. (ATF 103 V 5, RCC 1977, p. 395, ATFA 1969, p. 145; RCC 1970, p. 60). Le TFA a döcidö en outre que les salaires döciarös et reconnus par l'employeur dans la procödure de taxation fiscale sont, jusqu'ä preuve du contraire, prösu- mös exacts (RCC 1961, p. 67, consid. 1). De plus, les frais reconnus par l'autoritö fiscale ne lient certes pas les caisses de compensation mais peuvent constituer un indice important (RCC 1958, p. 348). La caisse de compensation qui soup- onne I'existence de salaires dans le compte des autres frais gönöraux d'un salariö, ölucidera les faits en taute idöpendance. Le cas öchöant, eile soumettra cotisations les versements quelle considöre comme la rötribution d'un certain travail (RCC 1955, p. 372, 1951, p. 154; cf. ögalement ATF 113 V 97, RCC 1987, p. 604). 4. La question litigieuse qu'il convient d'examiner est de savoir si les indemnitös kilomötriques octroyöes par l'intimöe entre 1982 et 1985 ä son actionnaire prin- cipal E.M. constituent un salaire döterminant au sens de l'article 5 LAVS au un rendement du capital exempt de cotisations (forme dissimulöe de distribution des bönöfices). a. L'autoritö de premiöre instance a considörö que, selon le renseignement obtenu le 19 mai 1988, les indemnitös kilomötriques compensöes ont ötö quali- fiöes par l'autoritö fiscale de prestations appröciables en argent et que, faute

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d'indice prouvant le contraire, il n'y avait aucune raison, du point de vue de la LAVS, de s'carter de cette opinion. Etant donnö que les frais litigieux devraient ainsi ätre imputs au bnfice net ögalement par I'AVS, ils ne sont pas soumis ä cotisations en vertu du droit des assurances sociales. Ce point de vue ne saurait ötre partagö. Le tribunal cantonal oublie que, selon i'article 7, lettre h, RAVS, les indemnits tires du bönöfice net d'une sociötö anonyme, notamment les tantiömes, peuvent ögalement reprösenter un salaire döterminant (cf. consid. 3b ci-dessus). D'aprös le caicul effectuö pour la taxa- tion fiscaie (du 25 novembre 1986), i'autoritö fiscale n'a pas considörö les pres- tations en question comme des döpenses (coüts salariaux ou frais divers), mais eile les a au contraire imputöes au produit net ä titre de «frais forfaitaires sur- faits». Ainsi eile en a cependant niö le caractöre de frais. Comme on sait par expörience que de teiles prestations ne sont pas accordöes sur la base de droits de participation, on peut corisidörer comme ötabli, que ces indemnitös kiiomö- triques qui ont ötö octroyöes et en plus des frais effectifs sont justifiöes par l'existence d'un rapport de services. En effet, le degrö de probabiiitö qui est gönöralement valable dans le droit des assurances sociales est ici prödomi- nant. (ATF 113 V 312, consid. 3a et 322, consid. 2a, 112 V 32, consid. 1 a avec röförences; RAMA 1988, No U 55, p. 362, consid. lc; DTA 1988, No 1, p. 20, consid. 3c). De ce fait, la caisse de compensation a considörö, ä juste titre, les prestations compensöes comme un salaire döterminant. Tous les aliöguös formuiös par i'intimöe ne pourront rien changer ä ce rösul- tat. Est notamment sans importance l'objection selon laquelle l'autoritö fiscale cantonale a quaiifiö ces paiements de «prestations appröciabies en argent, cela est sans importance. Certes, les caisses de compensation sont, en rögle gönörale et dans la mesure oi cela se justifie, tenues d'adopter l'optique qui prövaut en matiöre d'impöt födöral. En I'espöce, la compensation en vertu du droit fiscal West cependant pas obligatoire, ne serait-ce que parce que l'utiiisa- tion du bönöfice net peut ögaiement reprösenter un salaire döterminant. Quant ä la question de savoir si les prestations sont justifiöes de maniöre döterminante par i'existence d'un rapport de services ou d'un droit de participation, eile dolt par consöquent ötre examinöe par la caisse de compensation, en toute indö- pendance. Enfin, les objections formuiöes par i'intimöe au chiffre Ii de son pröavis doivent ötre considöröes comme des nouveaux faits inadmissibies. Pour la firme, il res- sortait clairement du rapport ötabli par le service chargö de la rövision et joint ä i'ordre de paiement de cotisations arriöröes que les sommes en salaires fixöes par la caisse de compensation reprösentaient pas les indemnitös kilomötriques qui n'avaient pas ötö reconnues par l'autoritö fiscale. L'intimöe aurait pu, au cours de la procödure cantonale, faire valoir que ces montants constituaient des frais röeis. Or, eile ne i'a fait ni dans le recours ni dans la röplique. Quant aux nouveaux faits qu'ailögue la firme en question, eile aurait pu sans autre les faire valoir dans la procödure de premiöre instance. Eile aurait möme dü le faire en vertu de I'obiigation de coopörer en cours de procös. Partant, il n'y a pas heu de connaTtre des nouveaux aiiöguös.

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AVS. Fixation des cotisations d'une activitä indöpendante

Arröt du TFA, du 23 janvier 1989, en la cause U.S. (traduction de l'allemand)

Article 22, 3e alinea, et article 23, 4e alinöa, RAVS. La communication fis- cale Iie la caisse de compenstion egalement quant ä la date (annee civile) ä laquelle I'assurö a röalise un revenu d'une activitö independante acces- soire, exercee de maniöre intermittente. Le revenu est considere comme realise au moment oü I'assure acquiert le droit ä la prestation. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 22, capoverso 3 e articolo 23, capoverso 4, OAVS. La dich iarazione d'imposta ö vincolante per la cassa di compensazione anche riguardo al momento (anno civile) in cui I'assicurato ha conseguito un reddito prove- niente da un'attivitä lucrativa indipendente, extraprofessionale, svolta occasionalmente. II reddito e ritenuto conseguito nel momento in cui il diritto alla prestazione ö acquisito. (Conferma della giurisprudenza.)

S'appuyant sur une communication fiscale concernant le revenu döclard par U.S. pour l'anne 1982 pour une activitä indpendante accessoire (participation ä une sociötö simple), la caisse de compensation rendit le 31 octobre 1985 une dcision correspondante relative aux cotisations personnelles. U.S. forma recours en arguant du fait que le bnfice de cession avait ätä räalisä en 1982, raison pour laquelle il n'y avait aucune Obligation de payer des cotisations pour l'annöe 1982. A la suite du rejet du recours par l'autoritä cantonale comptente, U.S. interjeta un recours de droit administratif qui fut admis par le TFA. Extrait des consi- drants:

2. a. Aux termes de l'article 22 RAVS, la cotisation annuelle sur le revenu net

de l'activitä indpendante est fixe dans une dcision pour une priode de coti- sations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire (1er al.). La cotisation annuelle est calcule en gnral d'aprs le revenu net mayen d'une priode de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxime et la troi- siöme anne antrieure ä la $riode de cotisations et se recouvre avec une $riode de calcul de l'impöt fdral direct (2e al.). La cotisation annuelle sur le revenu net d'une activitä indpendante accessoire, exercöe de manire inter- mittente, est fix6e pour l'annöe civile durant laquelle le revenu a ätö acquis (3e al.). b. Conformment ä l'article 23, 1er alinöa, RAVS, il incombe en rögle gnrale aux autorits fiscales d'tablir le revenu dterminant le calcul des cotisations

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pour les personnes exer9ant une activitä indöpendante; ce faisant, elles se fon- deront sur la taxation passe en force de l'impöt fd6raI direct. Quant au capital propre engagö dans l'entreprise, elles le tireront de la taxation passe en force de l'impöt cantonal. Les caisses de compensation sont lides par les donnes correspondantes des autorits fiscales (art. 23, 4e al., RAVS). Le TFA a dcid d'inclure dans les faits constats par l'administration fiscale, sur lesquels la caisse de compensation doit se fonder pour dterminer un bön- fice de liquidation soumis ä cotisations (art. 17, let. d, et art. 23b1s RAVS), ögale- ment la date ä laquelle un tel bnfice est raiisö. Urie raison suffisante pour imposer ä la caisse de compensation, pour l'examen de cette question, une obligation de procder ä ses propres investigations n'existe pas (RCC 1986, p. 653, consid. 2b). Tel doit aussi s'appliquer ä la date (I'anne civile) ä laquelle l'assurä a röalisö un revenu d'une activit6 indöpendante accessoire, exercöe de maniöre intermittente, au sens de I'article 22, 3e alinöa, RAVS. Etant donnö que les caisses de compensation sont iiöes par les indications des autoritös fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe que vörifier la döci- sion de caisse pour savoir si eile est conforme ä la loi, ledit juge ne peut s'öcar- ter d'une taxation fiscale passöe en force que si cette derniöre contient des erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre corrigöes d'emblöe, ou lorsqu'ii s'agit d'appröcier des faits sans importance du point de vue fiscai, mais döcisifs en matiöre de droit des assurances sociales (ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 44, consid. 4, et ATF 110 V 370 s., RCC 1985, p. 120; ATF 106 V 130, RCC 1981, p. 191, consid. 1; ATF 102 V 30, RCC 1976, p. 274, consid. 3a; RCC 1987, p. 555). 3. a. II est incontestö que la quote-part due au recourant - en sa quaiitö d'asso- ciö de la sociötö simple W. & S. - sur le bönöfice de la vente de i'immeuble H. est par principe soumise ä la cotisation de l'AVS (art. 9, 1er al., LAVS, en corr& lation avec l'art. 17, let. c, ainsi qu'avec 'art. 20, 3e al., RAVS). Doit en revanche ötre examinö si les cotisations, conformöment ä la döcision de caisse du 31 octobre 1985, confirmöe par les premiers juges, sont ä verser pour l'annöe 1982 ou si, selon le recours de droit administratif, elles auraient ötö dues pour l'annöe 1981. Au vu du dossier, on peut considörer comme ötabli que l'activitö accessoire du recourant ne devait pas ötre permanente; bien plutöt, il s'agissait unique- ment d'ölever une construction sur la parcelle H., acquise en 1979, puis de la vendre. Ainsi, l'activitö indöpendante accessoire de I'assurö doit ötre considö- röe comme ötant exercöe de maniöre intermittente au sens de l'article 22, 3e ah- nöa, RAVS (RCC 1987, p. 452, consid. 3b, 1979, p. 187, consid. 1, 1976, p. 278, consid. 2a; cf. aussi RCC 1988, p. 131). En vertu de cette disposition, la cotisa- tion annuelle doit par consöquent ötre fixöe pour l'annöe civile dans laquelle le revenu a ötö röalisö. Le revenu est considörö comme röahisö au moment oü l'assurö acquiert le droit ä la prestation (ATFA 1953, p. 55, RCC 1953, p. 206; cf. aussi ATF 73 1141; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., p. 104; Höhn, Steuer- recht, 5e öd., p. 193).

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La liste de l'autoritö fiscale concernant l'tablissement des frais d'installation et du bönöfice, produite durant la procödure de premire instance en möme temps que le procös-verbal en vue de la fixation de l'impöt födöral direct (pöriode de taxation 1983/84), rövöle que la sociötö simple W. & S. a vendu l'immeuble H. le 16 novembre 1981. C'est donc ä ce moment-lä que le recourant a acquis le droit ä la quote-part Iui revenant sur le bönöfice de cession. Si, contrairement ä ce qui ressort de ces piöces, le bureau des impöts a communiquö ä la caisse de compensation que le recourant avait röalisö le revenu en question en 1982, il s'agit d'une erreur manifeste et düment prouvöe; c'est pourquoi le juge peut, quant ä cette date, s'öcarter de la communication fiscale (consid. 2b ci-dessus). Finalement, contrairement ä l'avis des premiers juges, il est sans importance que le conflit parmi les associös, en particulier l'ötablissement des quote-parts de bönöfice, n'ait eu heu qu'en 1982, ce fait nötant pas döterminant dans le contexte präsent. S'il est ötabli, au vu des piöces, que le recourant a röalisö le bönöfice sur le commerce immobilier intermittant en 1981, il ötait, conformö- ment ä l'article 22, 3e alinöa, RAVS, tenu de payer des cotisations pour cette annöe. II en rösulte que la döcision de caisse du 31 octobre 1985, confirmöe par les premiers juges, par laquelle il a ötö obligö ä cotiser pour l'annöe 1982 doit ötre annulöe, ötant contraire au droit födöral.

AVS. Contentieux

Arröt du TFA, du 30 döcembre 1988, en la cause L.F. (traduction de I'allemand)

Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS. Notion de gain de cause lorsque la caisse de compensation rend une nouvelle döcision apres avoir adresse sa reponse au recours de premiere instance (considerant 2). Principes applica- bles au caicul des depens compte tenu notamment de la somme de travail et du temps qu'il a fallu au mandataire pour regler I'affaire. (Considerant 3.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Sul concetto di vincere una causa, se la cassa di compensazione dopo l'inoltro della sua risposta al ricorso di prima istanza emana una nuova decisione (considerando 2). Principi per la valutazione delle spese ripetibili tenencf 0 conto specialmente del dis- pendio de lavoro e di tempo del rappresentante legale. (Considerando 3.)

Le 13 fövrier 1987, le bureau cantonal des impöts communiqua ä la caisse de compensation que le revenu de L.F. provenant d'une activitö indöpendante s'ölevait ä 55336 francs pour l'annöe 1983 et ä 66350 francs pour l'annöe

1984 et que le capital propre investi par L.F. dans l'entreprise se montait

47000 francs. Dans une communication ultörieure, datöe du 2 novembre 1987,

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le bureau des impöts chiffrait le revenu mayen 1981/82 ä 30795 francs et le capital propre engagä dans l'entreprise ä 51 290 francs. S'appuyant sur ces deux communications, la caisse de compensation per9ut, par deux dcisions du 23 novembre 1987, des cotisations personnelles dues par L.F. aux assurances sociales pour les annöes 1984 ä 1987. Le 22 dcembre 1987, l'assurö chargea la maison A., conseils en matiöre fiscale & fiduciaire, de former un recours devant le tribunal cantonal des assurances en invoquant le fait que dans les annes de cotisations 1983/84, le revenu servant de base de caicul avait ätä le revenu d'entreprise y compris les intröts moratoi- res; selon l'assurö, il y avait heu de supposer que la mme erreur avait ötö com- mise pour les annes de cotisations 1981/82. Et de signaler qu'il aliait vrifier la situation et concrtiser sa demande avant le 31 janvier 1988. Le 9 fvrier 1988, le conseiller fiscal A. (hic. en sciences öconomiques) informa en outre le tribunal que lors de I'entrevue du 18 janvier 1988 entre lui et le commissaire des impöts, ils avaient constatä que le recours ätait en principe fondä mais qu'ils n'avaient pu trouver aucune solution parce que la valeur locative propre de l'appartement n'tait pas connue et que le dossier se trouvait alors ä A. Aprs que la caisse de compensation, dans sa röponse du 1er mars 1988, eut d'abord maintenu, en raison de la force obhigatoire des communications fiscales, ses dcisions de cotisations, eile soumit au tribunal des assurances le 19 avrii

1988 une lettre du bureau des impöts date du 14 avrii 1988 qui, quant au capi-

tal investi et au revenu röahisö, contient des chiffres rectifiös et dont il ressort que le conseihier fiscal de l'assurö approuve les nouvehies bases de caicul. En outre, eile commuriiqua au tribunal des assurances quelle avait rendu, en date du 18 avril 1988, deux nouvelies döcisions fixant les cotisations pour les annöes 1984 ä 1987, de sorte que le recours devait ötre ciassö, ötant devenu sans objet. Constatant que ha caisse de compensation avait döjä annuiö les döcisions atta- quöes du 23 novembre 1987 et rendu de nouvelies döcisions, le tribunal canto- nal des assurances admit he recours par döcision du 9 mai 1988. La caisse de compensation fut obhigöe ä payer ä l'assurö «une indemnitö ä titre de döpens fixöe par he juge ä 200 francs„ (chiffre 3 du dispositif). Au nom de L.F., la fiduciaire A. interjette un recours de droit administratif contre cette döcision en demandant que soit accordöe au recourant une indemnitö de

2966 fr. 10 ä titre de döpens conformöment au döcret cantonal sur les indemni-

tös aux avocats. La caisse de compensation et I'OFAS renoncent ä se prononcer sur le recours de droit administratif. Le TFA admet le recours en se fondant sur les considörants suivants: La döcision attaquöe ne portant pas sur h'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit uniquement examiner si le juge cantonal a violö le droit födöral, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation, ou si les faits perti- nents sont manifestement inexacts au incomplets au s'ils ont ötö ötabhis au möpris de rögles essentielles de procödure. Aux termes de l'article 85, 2e alinöa, hettre f, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause dans une procödure cantonahe en matiöre d'AVS a droit au rem-

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boursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de San mandataire, dans la mesure fixe par le juge. Ii y a heu d'examiner d'abord si, conformment ä la disposition pröcite, le recourant a effectivement obtenu gain de cause, ce qui est la condition Sine qua non du remboursement des döpens en vertu du droit f6dral. Selon l'article 58 PA, l'administration peut, jusqu'i l'envoi de sa röponse ä l'autoritö de recours, procder ä un nouvel examen de la döcision attaque (ler ah.). Eile notifie sans diai une nouvelle dcision aux parties et en donne connaissance ä l'autoritä de recours (2e ah.), laquelle continue ä traiter le recours, dans ha mesure oü ha nouvehle dcision de 'administration ne l'a pas rendu sans objet (3e ah.). Conform6ment ä l'article 1, 3e alina, PA, l'article 58 PA ne s'apphique en principe pas ä ha procdure devant les autorits cantonales de dernire instance. Toutefois, selon ha jurisprudence constante du TFA, il West pas contraire au droit fdral que les cantons prevoient une procdure con- forme ä l'article 58 PA en se fondant sur des dispositions expresses ou en sui- vant par analogie une certaine pratique. Lorsqu'ils apphiquent une teile proc- dure, les cantons dolvent se conformer non seulement au 1er alina mais gaie- ment, par analogie, aux 2e et 3e aiinas de l'article 58 PA (RCC 1986, p. 314, consid. 5b). ii convient pourtant de signaler que ha pratique ne permet pas de reconsiderer la dcision litigleuse aprs avoir präsente un preavis aux premiers juges. Une döcision rendue aprös ce terme n'a que le caractöre d'une proposition adressöe au juge pour que celui-ci tranche dans le sens de ha döcision (ATF 109 V 236, consid. 2, RCC 1984, p. 283). Dans cette optique, les nouvelles döcisions de cotisations du 18 avrii 1988, que ha caisse de compensation a rendues aprös avoir adressö son pröavis du 1er mars 1988, ne pouvaient rendre le recours de premiöre instance sans objet; elies ne pouvaient pas non plus dispenser le tri- bunal des assurances de sa täche consistant ä examiner quant ä i'exactitude matörielle le recours en instance du 22 döcembre 1987 formö contre les döci- sions du 23 novembre 1987. C'est donc avec juste raison que le tribunal des assurances n'a pas ciassö le recours parce que jugö sans objet, mais qu'ii ha appröciö quant au fond en l'admettant. Le fait que cette admission au sens du dispositif West effectivement pas pröcödöe par un examen matöriel dans les considörants de la döcision attaquöe ne change rien quant au gain de cause du recourant. Vu ce qui pröcöde, le recourant a obtenu gain de cause dans la procödure de premiöre instance, raison pour laquelle il a droit, en vertu de l'article 85, 2e ah- nöa, hettre f, LAVS, au remboursement de ses döpens. Möme s'il fahlait admettre que ha döcision attaquöe doive - quant au fond -

effectivement et contrairement ä ha jurisprudence önoncöe ötre chassöe parce que sans objet, ce qui - n'ötant pas l'objet du hitige - ne pourrait pas ötre cor- rigö dans ce procös, he droit au remboursement des döpens ne serait pas pour autant exclu. Sehon sa jurisprudence constante relative ä l'article 85, 2e ahinöa, hettre f, LAVS, he TFA a en effet döcidö de conförer un droit au remboursement des döpens en vertu de ha iögislation födörahe en particuhier horsque ha procö-

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dure est sans objet, pour autant que les chances de succs du procös le justi- fient (ATF 110 V 57, consid. 2a). Cette dernire condition est d'aprs lui rempile, tant donnö que la caisse de compensation, par ses nouvelies dcisions du 18 avril 1988, donne largement suite aux demandes du recourant.

3. Lorsque le recourant a donc en principe droit, pour la procdure devant le

juge cantonal, au remboursement des döpens en vertu de la lögislation födö- rale, il y a heu de se demander comment cette indemnitö doit ötre caiculöe.

Lorsqu'ii appröcie la somme de travail et la döpense de temps, le juge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que le proces en matiöre d'assurances sociales, ä la difförence du procös civil, est rögi par ha maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature ä faciliter l'activitö de l'avocat (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493; ATF 110 V 365, RCC 1985, p. 173, et ATF 98 V 126). Celie-ci ne doit ötre prise en considöration que dans la mesure oü eile s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de ha täche de l'avocat, ä h'exchusion des dömarches inutiles ou superfhues. En outre, es dömarches que l'avocat a entreprises avant l'ouverture du procös n'entrent pas en ligne de compte pour döterminer le montant de ses honoraires (ATF 111 V 49, RCC 1985, p. 493, et RCC 1985, p. 550). Lorsque, pour caiculer I'indemnitö de döpens, le juge de premiöre instance na pas tenu compte des particularitös du procös en matiöre d'assurances sociales, il n'y a pas viohation du droit födö- ral (ATF 110 V 58, RCC 1984, p. 192; RCC 1986, p. 137 et 140). Le mandataire du recourant a consignö dans le recours de droit administratif es efforts qu'il a consentis pour son mandant dans la procödure cantonale. A ce propos, II convient de relever en particulier que dans ses dömarches auprös du bureau des impöts, la fiduciaire A. s'est employöe pour l'assurö ä obtenir une rectification de la communication fiscale ä la caisse de compensation. Les chances de succes du recours döpendaient directement de h'issue de ces efforts du mandataire. Eu ögard au devoir de colhaborer, cette Intervention de A. auprös de l'autoritö fiscale en faveur du recourant s'imposait bei et bien. ii ne pouvait pas compter sur des communications rectifiöes d'office par hadite auto- ritö, ce qui aurait amenö ha caisse de compensation ä revenir sur les döcisions de cotisations. Si he tribunah des assurances a indemnisö le mandataire de ces efforts nöcessaires pour döfendre les intörts de l'assurö en octroyant seule- ment un montant de 200 francs, dont il faut encore döduire 28 fr. 70 ä titre de döbours, il na purement et simphement pas pris en considöration ha quantitö de travail et ha döpense de temps consenties par le mandataire. Ayant ötö fixö arbi- trairement, he montant des frais attaquö doit dös hors ötre annulö; quant ä ha cause, eile doit ötre renvoyöe ä l'autoritö cantonale af in que l'indemnitö de döpens solt fixöe une nouvelhe fols. Ce faisant, cette autoritö s'inspirera des principes de droit födöral, döterminants pour he caicul de l'indemnitö de döpens.

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Al. Evaluation de l'invaliditö Arröt du TFA, du 17 janvier 1989, en la cause B.V. (traduction de l'allemand)

Article 28, 2e alinöa, LAI. Lorsqu'une activite lucrative est raisonnablement exigible et que le degrö d'invaliditä a ete ötabli, les ölements tels que l'äge, la formation et la langue qui entravent les chances de trouver un emploi ne constituent pas des facteurs supplementaires propres a influencer l'ötendue de l'invalidite. (Considerant 2b.) Article 28b1s RAI. Dans la mesure oü un assure est empöche, pour des motifs etrangers ä l'invalidite, d'atteindre le revenu d'invalide hypothötique pris en consideration dans les limites de I'article 28, 2e alina, LAI, le revenu determinant pour le caicul du cas pönible doit ötre reduit en conse- quence. Le revenu raisonnablement exigible qui a ete diminue de la sorte doit neanmoins (independamment du degrö d'invalidite) ötre entiörement integre dans le calcul du cas penible. (Considerant 3b.)

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Quando un'attivitä lucrativa e ragionevol- mente esigibile e il grado d'invaliditä e stato determinato, gli aggravi nel trovare un lavoro quali l'etä, la formazione e la lingua non costituiscono fattori supplementari che influiscono sull'entitä del grado d'invaliditä. (Considerando 2b.) Articolo 28bis OAI. Finche un assicurato per motivi estranei all'invaliditä e impedito di conseguire il reddito ipotetico preso in considerazione nell'ambito dell'articolo 28, capoverso 2, LAI, si deve fissare ii reddito determinante per il calcolo del caso di rigore in modo proporzionatamente inferiore. II reddito cosi ragionevolmente ridotto dev'essere tuttavia incluso (nonostante il grado d'invaliditä) in tutta la sua entitä nel calcolo del caso di rigore. (Considerando 3b.)

L'assurö B.V., nö en 1937, a, dös le mois d'aoüt 1976, peru, outre une rente complmentaire pour son äpouse et deux rentes pour enfants, une demi-rente Al simple correspondant ä un degrö d'invaliditä de 50 pour cent et, dös le mois de mai 1979, une rente pour cas pönible, son degrö d'invaliditä ayant ätä fix ä 33 1/3 pour cent. Par prononcö du 11 fvrier 1986, la commission Al a fix une nouvelle fois le degrö d'invaliditä ä 33 1/3 pour cent. Par la suite, la caisse de compensation est arrive ä la conclusion que le revenu dterminant (en tenant compte d'un revenu raisonnablement exigible de 29962 fr.) dpassait de

7998 francs la limite lögale de revenu, de sorte que l'on ne se trouvait plus en

prösence d'un cas pönible de nature öconomique et qu'ainsi la condition mise la poursuite du versement d'une demi-rente (pour cas pönible) n'ötait plus remplie. Pour ces motifs, la caisse de compensation, par döcision du 25 aoüt

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1986, a supprimö la rente Al, y compris la rente compiömentaire, ä la fin septem- bre 1986, le droit aux rentes pour enfants s'tant äteint prcdemment djä en raison de la limite d'äge. Par dcision du 27 fvrier 1987, l'autoritä cantonale de recours a rejetö le recours formö contre cette dcision. Eile a fait vaioir que le degr d'invalidit n'tait plus sensiblement suprieur ä 33 1/3 pour cent et que l'on ne se trouvait plus en prsence d'un cas pnible, que ce soit au sens de l'article 28bis RAI en vigueur depuis le 1er janvier 1984 ou selon les principes appliqus jusqu'ä la fin de 1983. Elle a dös lors est1m6 pouvoir laisser en suspens la question de savoir si un cas pnible pouvait §tre niö par voie de revision en raison d'une simple modification des bases juridiques. Par la voie du recours de droit administratif, l'assurö demande que la dcision de la caisse et la dcision de premire instance soient annules et l'affaire ren- voye ä 'administration pour que celle-ci d6termine la capacitä concrte de gain et le revenu effectivement raIisable. II demande en outre que l'administra- tion fasse ätablir, par expertise, le degr d'invaliditä et rende ensuite une nou- velle dcision sur la base des constatations ainsi faites. On reviendra, si besoin est, sur les motifs invoqus par le recourant, dans les considrants de droit. La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit administratif. Se rfrant ä un avis de la commission Al, eile fait toutefois valoir qu'en cas de rduction du revenu dterminant ä un montarit effectivement raIisabIe, on pourrait encore se trouver en prsence d'un cas pnibIe. Ce point devrait donc tre examinä de plus prs. L'OFAS s'en tient ä l'avis de son service mdical et renonce ä prendre des conclusions quant au recours de droit administratif. Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. II convient d'examiner si le recourant a encore droit ä une rente Al aprs le

30 septembre 1986. D'une part, l'examen doit se faire en partant des conditions qui existaient effectivement jusqu'au moment de la dcision Iitigieuse de la caisse (25 aott 1986) (ATF 109V 179, RCC 1984, p. 475; ATF 107V 5, RCC 1982 p. 80; ATF 105 V 141, RCC 1980, p. 173; ATF 105 V 154, RCC 1980, p. 318; ATF

104 V 61, RCC 1978, p. 521; ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281). D'autre part, les

dispositions lögales applicables sont celles qui ätaient en vigueur ä l'poque, en particulier l'article 28, 1er alina, LAl dans sa version valable jusqu'ä fin 1987, en vertu duquel l'assurö avait droit dans les cas pnibles de nature öconomique ä une demi-rente si le degr d'invalidit tait d'au moins un tiers mais de moins de la moiti. 2.a. Dans sa dcision, l'autoritä de premire instance expose de manire perti- nente de quelle manire le degrö d'invaliditä doit ötre övaluö selon la mthode de comparaison des revenus et dans quelles conditions les rentes Al doivent tre revises selon l'article 41 LAl. II taut ajouter que, selon le jurisprudence, les rentes Al doivent §tre revises non seulement en cas de modification sensible de l'tat de santö qui influence l'activitä lucrative mais aussi lorsque l'ötat de santö est restö en soi le mme mais que ses consquences sur la capacit6 de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275, consid. 1 a, RCC 1988, p. 269; ATF 109 V 116, consid. 3b, RCC 1983, p. 386).

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b. Lors de la dernire revision opröe, la commission Al a fixö le degr d'invali- ditö ä 33 1/3 pour cent (prononcö du 11 fövrier 1986). Elle a ainsi abouti ä la mme conclusion que celle de son prononcö du 4 novembre 1981 qui - en se fondant simultanment sur l'existence d'un cas pnible - avait conduit, par dcision du 8 janvier 1982, ä l'octroi avec effet rtroactif (dös le mois de mai 1979) d'une rente pour cas pnibIe. Le recourant admet lui-möme dans le recours de droit administratif que son ötat de santö ne s'est pas sensiblement dtriorö et produit ä ce sujet un rapport mdical du 20 janvier 1986. Celui-ci atteste que, depuis le rapport mdicaI du 20 janvier 1983, il n'y a eu pratiquement aucun changement, hormis une aug- mentation de poids et l'accroissement des douleurs ä la nuque. L'ancien rapport mödical rövIe un ätat de santö stationnaire. Comme il n'y a donc pas d'aggra- vation sensible de l'ötat de sant, on peut simplement encore se demander, sous l'angle de l'article 41 LAl, si les consquences sur la capacitä de gain d'un ötat de santö restö en sol le mme ont subi un changement important. Le recourant aIlgue que, pour la comparaison des revenus, l'administration est parti de revenus hypothötiques, avec et sans invalidit, fixös de manire arbi- traire. II serait totalement incapable d'exercer la profession de ferrailleur qui est la sienne et il ne serait pas douä pour des travaux manuels de prcision ou intel- Iectuels. Seul donc entrerait en ligne de compte n'importe quel travail de mancuvre ne demandant pas de grands efforts. II n'aurait toutefois pas pu trou- ver un travail de ce genre en raison des douleurs qu'il doit supporter. II aurait correctement fallu admettre un revenu hypothtique d'invalide de seulement

15000 francs environ par rapport ä un revenu hypothtique ralisable sans inva-

liditä de 48000 francs environ, dont il rsuIterait un degr d'invaliditä supörieur ä 66 2/3 pour cent. Le raisonnement du recourant ne peut ötre suivi. II faut rappeler qu' I'poque, dans une expertise interne (du 24 fvrier 1977), la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a considr que l'invaliditö du recourant ötait extrömement lgre. Selon une autre expertise (du 21 döcembre 1977) ta- blie dans une clinique de chirurgie et demande par l'autoritä cantonale de recours dans le cadre de la procdure de recours contre la dcision de rente de la CNA, l'invaliditÖ globale a ötä övaluöe ä 33 1/3 pour cent, dont 20 pour cent de nature organique et les 13 1/3 pour cent restants de nature psychique. Le fait que la capacitö de travail rsiduelle ä considrer n'a pas pu ötre utilise doit §tre imputö en premier heu non pas ä l'atteinte ä la sant, mais ä des rai- sons dcoulant de la rcession et ä d'autres motifs indpendants de l'invalidit, ainsi que cela ressort des deux rapports de l'office rgional du 27 janvier 1977 et du 20 novembre 1978. II est certes incontestabhe que les consquences d'une infirmitö dötermine sont diffrentes selon que l'assurö a un äge avancö ou qu'il est jeune. II peut ögalement ätre difficile ä un assurö ägö de trouver, sur le mar- chö du travail qui entre pour lui en ligne de compte, un emploi adaptö ä son ötat de sant. Des problömes supplömentaires peuvent en outre se präsenter dans la recherche dun emploi en raison du manque de formation ou des difficultös de compröhension. Dans la mesure toutefois oü, dans le cas concret, on doit

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admettre qu'un travail peut ötre raisonnablement exigö de l'assurö et que le degr d'invaliditä est ätabli, respectivement par la comparaison des revenus hypothtiques et sur la base d'une comparaison simplifie en pourcentages (ATF 104 V 136, consid. 2b, RCC 1979, p. 228), les difficults mentionnes (äge, formation, langue) de trouver un travail ne constituent pas des facteurs suppl- mentaires qui - au-delä de la valeur fournie par la comparaison des revenus - sont propres ä influencer l'tendue de l'invaliditö (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c in fine, RCC 1982, p. 34). Le recourant, pour expliquer l'impossibilit d'un reciassement professionnel, invoque son äge avanc, son manque deformation ainsi que son incapacitä pratique d'apprendre et de se former, et le question- naire sur la revision de la rente du 19 octobre 1982 rvle qu'il ne parle que l'ita- lien: il s'agit sans exception de facteurs qui font partie du domaine des motifs indpendants de l'invalidit. Les arguments avancs par le recourant pour expli- quer l'augmentation de l'invaliditö ne sont ainsi pas de nature ä faire paraitre injuste la fixation du degr d'invalidit ä 33 1/3 pour cent. Dans la mesure oCi il demande que I'administration fixe une nouvelle fois le degr d'invalidit, le recours de droit admiriistratif s'avre donc infond. Par ailleurs et contrairement ä la conclusion y relative, il ne saurait incomber ä un mödecin de döterminer valablement, par la voie d'une expertise, le degrö d'invaliditö (cf. art. 72, 1er al., 2e phrase, RAI).

3. Si, vu ces considörations, il faut partir d'un degrö d'invaliditö de 33 1/3 pour cent, le droit ä une demi-rente döpend de la possibilitö d'admettre ou non un cas pönible de nature öconomique. a. Pour röpondre ä la question de savoir si Von avait affaire ä un cas pönible au sens de l'article 28, 1er alinöa, LAI, on se basait, jusqu'ä la fin de 1983, et en vertu d'une jurisprudence constante, sur la lögislation relative aux prestations complömentaires (cf. ATF 108 V 221, consid. 2, RCC 1983 p. 534; RCC 1984, p. 31 s.). Le 1er janvier 1984 est entrö en vigueur l'article 28bi5 RAI dont la teneur est la suivante: Alinöa 1: II y a cas pönible au sens de l'article 28, 1er alinöa, LAI, Iorsque l'assurö est invalide pour un tiers au moins et Watteint pas les limites de revenu fixöes ä l'article 42, 1er alinöa, LAVS. Alinöa 2: Est döterminant le revenu que I'assure pourrait obtenir en tant qu'invalide, au sens de l'article 28, 2e alinöa, LAI. Ce revenu est ötabli d'aprös les rögles önoncees aux articles 56 ä 62 RAVS. En dörogation de l'article 60, 2e alinöa, RAVS, un dixiöme de la fortune prise en compte est ajoutö au revenu. Le revenu ainsi döterminö est comptö aux deux tiers. Alinöa 3: Une rente eventuelle pour cas pönible nest pas considöröe comme revenu. Dans I'ATF 112 V 280 (RCC 1987, p. 224), le TFA a constatö que l'article 28bi5, 2e alinöa, 1 phrase, RAI n'est pas compatible avec la notion de cas pönible au sens de l'article 28, 1er alinöa, LAI et qu'il West dös lors pas conforme ä la loi, dans la mesure oü il se röföre ä l'article 28, 2e alinöa, LAI et döclare donc aussi döterminant, pour le caicul du cas pönible, le revenu hypothötique d'invalide ä prendre en considöration pour l'övaluation de I'invaliditö. Comme I'indique le tri-

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bunal en se rfrant ä des arrts plus anciens, l'intention du igisiateur, en pr- voyant le cas pönible, ätait de tenir compte de la situation concrte et des cir- constances s$ciaies qui empchent l'assur, malgrö Ja pleine utilisation de Ja capacitö de gain qui lui reste, de couvrir ses frais d'entretien, quand bien mme son degr d'invaliditä est införieur ä 50 pour cent (ATF 112 V 282, RCC 1987, p. 224, consid. 3 avec rfrences). Cela signifie que, pour apprcier Je cas pöni- ble, II faut partir, en particulier, de la situation actueile du marchö du travail. Cela signifie aussi que les conditions particuIires de l'assur, solt donc les facteurs trangers ä l'invaiidit teis que läge et Ja formation, doivent ätre prises en con- sidöration (ainsi I'OFAS dans RCC 1987, p. 200). On prösupposera toutefois aussi, dans ce contexte, que l'assurö, dans Je cadre de ces conditions concrö- tes, utilise le mieux possible sa capacitö de travail rösiduelle (ATF 112 V 282, consid. 3, RCC 1987, p. 224). En d'autres termes, l'absence de gain en tant que teile West pas nöcessairement un motif pour ne pas tenir compte, lors du caicul du cas pönible, d'un revenu provenant d'une activitö lucrative. Ce principe rösulte döjä de I'arröt mentionnö ci-dessus et s'est par la suite traduit dans la nouveile version - qui West pas app!icabie en l'espöce - de i'article 28bis, 2e alinöa, RAI qui est entröe en vigueur le 1er janvier 1988 et qui a Ja teneur suivante: La commission dötermine Je revenu que i'invalide pourrait obtenir en exerant l'activitö lucrative que Ion peut raisonnabiement exiger de lui. Ce gain peut ätre införleur ä celul qui peut ötre acquis par un invalide au sens de J'articie 28, 2e aiinöa, LAI, iorsque i'assurö ne peut ou ne peut qu'en partie utiliser sa capa- citö rösiduelle de gain en raison de son äge avancö, de son ötat de santö, de la situation du marchö du travail ou de tout autre motif dont il ne saurait röpondre. b. Lors du caicul du cas pönible, 'administration a fixö le revenu raisonnable- ment exigible ä 29962 francs, soit le möme montant que ceiui qui avait ötö pris en considöration, comme revenu comparatif hypothötique röalisabie avec invaii- ditö, pour ötablir le degrö d'invaiiditö. Les autres öiöments du revenu sont notamment Ja rente de Ja CNA, de 6252 francs par an, ainsi qu'une rente de i'ancien empioyeur de 6444 francs par annöe. Dans ce sens, 'administration a pris comme point de döpart les mmes chiffres de revenu que iors du caicul du cas pönible de mars 1983. Se röförant ä i'avis de Ja commission Al, Ja caisse de compensation s'appuie sur i'ATF 112 V 280 (RCC 1987, p. 224) et relöve qu'ä partir du ler octobre 1986, il pourrait toujours y avoir cas pönible si i'on admettait, par exemple, Je montant de 15000 francs aiiöguö par Je recourant au heu du revenu raisonnabiement exi- gible de 29962 francs retenu jusqu'ici. Le TFA se rahlie en principe ä ce raison- nement. Dans ha mesure oü he recourant, pour des motifs ötrangers ä son invahi- ditö comme son äge, sa formation ou d'autres motifs dont il ne saurait röpondre, est empchö d'atteindre Je revenu hypothötique qui peut ötre acquis par un invalide au sens de h'artiche 28, 2e aiinöa, LAI, il faut fixer plus bas Je revenu döterminant pour Je caicuh du cas pönible. Les piöces disponibles offrent toute- fois trop peu d'indications pour fixer döfinitivement le montant du revenu dans

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la procdure actuelle. L'affaire doit donc ötre renvoye ä I'administration pour complöment d'instruction et nouvelle dcision. II convient nanmoins, dans ce contexte, de relever les ölöments suivants. Le recourant fait valoir, dans son recours de droit administratif, qu'ii peut, en tant que mancuvre accomplissant des travaux faciles, raIiser un salaire mensuel de 1800 francs. ii prtend toutefois que seuls les deux tiers de ce montant devraient ötre pris en compte, en partant manifestement de l'ide qu'il serait invalide ä raison d'un tiers. La commmission Al s'y rallie par analogie, dans la mesure oü eile indique quelle n'aurait pas d'objection ä ce que le revenu effecti- vement encore raisonnablement exigible du recourant soit rduit ä 15000 francs par anne dsormais. II taut objecter que le degrö d'invalidit d'un tiers est le r6su1tat d'une comparaison de revenus selon l'article 28, 2e aIina, LAI et ne saurait donner heu ä une döduction d'un tiers sur le revenu que le recourant, au sens de I'ATF 112 V 280, (RCC 1987, p. 224) pourrait encore raliser, en tenant compte des conditions concrtes du cas d'espce. Si l'on estimait que le recourant peut encore, comme manuvre, gagner un salaire mensuel de

1800 francs, il faudrait entirement inclure le montant annuel correspondant

comme revenu raisonnablement exigible dans le calcul du cas pnible. Si, en fin de compte, seuls deux tiers du revenu sont pris en considöration, c'est la consöquence non du degrö d'invaliditö en l'espöce mais de l'article 28bis, 2° ah- nöa, derniöre phrase, RAI (dös 1988: art. 28bis, 3e al., derniöre phrase, RAI) selon lequel seuls deux tiers de l'ensemble du revenu döterminö sehon l'article

56 s. RAVS et röduit du montant des döductions autorisöes, sont pris en compte.

L'administration devra considörer que la pension de 4176 francs versöe par l'ancien employeur (renseignement fourni ä un service officiel par le recourant le 20 janvier 1981) a, en deux ans, ötö portöe ä 6444 francs (renseignement fourni au mme service par le recourant le 11 mars 1983). Eile devra donc se demander si, jusqu'en 1985, soit jusqu'ä l'annöe de base döterminante (art. 59, Je, ah., RAVS) pour le calcul d'un cas pönible ä partir du 1er octobre 1986, cette pension n'a pas subi une nouvelle augmentation. ii est en revanche inutihe, pour le moment, d'examiner de plus prös le montant de ha rente CNA versöe en 1985 puisque, Iorsque le degrö d'invahiditö est införieur - comme ici - ä 33 1/3 pour cent, les rentes ne sont pas, selon i'ancien droit, adaptöes au renchörissement (art. 3, 2e al., de ha loi födörale du 20 döcembre 1962 abrogöe ä ha fin de 1983) et que, selon he nouveau droit de h'assurance-accidents, une ahiocation de ren- chörissement a ötö versöe pour ha premiöre fois dös le 1er janvier 1986 (ordon- nance du 9 döcembre 1985 sur les allocations de renchörissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire, RS 832.205.27). c. Lors des pröcödents calculs de cas pönibhe de 1981 et 1983, 'administration avait apphiquö ha himite de revenu döterminante pour personnes seules, selon l'article 2, Je, alinöa, LPC, car I'öpouse et les enfants du recourant vivent ä nou- veau en ltahie depuis 1978 et que, selon l'article 10 OPC, le conjoint et les mem- bres de ha familie ne sont pas pris en considöration pour he calcul de ha PC (dans he cas d'espöce, du cas pönibhe) en cas de söjour proiongö ä h'ötranger. En revanche, dans le calcul du cas pönibhe en cause, 'administration a retenu la

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limite de revenu pour couple d'un montant de 17250 francs (cf. art. 28 bis, 1er al., RAI avec rfrence ä I'art. 42, Je, al., LAVS, art. 3 Ordonnance du 17 juin 1985 sur les adaptations ä I'volution des prix et des salaires dans le rögime de l'AVS et de l'Al, RO 1985 919). Cola ressort de la rglementation de l'article 62 RAVS, qul döroge sur ce point ä l'article 10 OPC, et West d'ailleurs pas contestö par es parties. d. En rsumö, il faut retenir que 'administration doit procöder ä un complment d'instruction en ce qui concerne les ölöments du revenu döterminants pour le calcul du cas $nible et, en particulier, du revenu de l'activitö lucrative que Ion peut concrtement encore raisonnablement exiger de l'assur. La comparaison avec la limite de revenu applicable selon l'article 42, 1er alina, LAVS montrera ensuite si le recourant a toujours droit ä une rente pour cas pnible dös le 1er octobre 1986. II n'est pas ncessaire de juger, dans la prsente procdure, les consquen- ces qu'entraino pour le recourant l'entre en vigueur, le 1er janvier 1988, de la deuxime rvision de la LAI. Si le complment d'instruction demandä conduit ä admettre le droit ä une rente dös le 1er octobre 1986, celle-ci devrait §tre sou- mise ä un nouvel examen sur la base de l'alina 2 des dispositions transitoires de la nouvelte LAI du 9 octobre 1986 ainsi que de la clause de domicile prvue au nouvel alinöa 1 tor de l'article 28 LAI.

Arrt du TFA, du 25 janvier 1989, en la cause A.D. (traduction de l'allemand)

Article 28, 2e alinea, LAI. Dans le cadre de la readaptation par soi-mme, on ne saurait demander ä un assure de se soumettre ä des mesures irreali- sables, donc impossibles. Le marche du travail genöral equilibre accessi- ble aux travailleurs non qualifies est en regle generale limite ä des emplois de manuvre ou ä d'autres activites physiques. ii en va de möme, par ana- logie, pour les travailleurs qualifies. (Considerant 4a.)

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Nell'ambito dell'autointegrazione, non si possono esigere da un assicurato provvedimenti estranei alla reaitä e in questo senso impossibili e ragionevolmente inesigibili. ii comune mercato di lavoro equilibrato, aperto agli operai ausiliari, si limita di regola a posti di manovali o ad altre attivitä fisiche. Lo stesso yale analogalmente anche per lavoratori qualificati. (Considerando 4a.)

Le ressortissant allemand A.D., nö en 1932, domiciliä en RFA, peintre de profes- sion, travaillait par intermittence en Suisse dans les annes 1954 ä 1962, $riode pendant laquelle il payait des cotisations ä l'AVS/Al. Depuis 1977, il tra-

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vaillait comme peintre et carreleur en RFA. Le 9 juiliet 1986, il fut victime d'un accident avec fracture comminutive du caicanum ä droite, fracture par com- pression du corps vertbral de L 1 et d'autres biessures. Par la suite, il ne fut plus en mesure de reprendre son activitä professionneile. En juin 1987, il fit une demande de rente auprs de I'AI suisse par l'entremise de la «deutsche Bun- desversicherungsanstalt für Angestellte» (Caisse fdöraIe de retraite pour les empioys et cadres en RFA, appeie ci-aprs Caisse fdöraIe de retraite). La caisse de compensation comptente consulta le dossier administratif de la Caisse fdrale de retraite qui contient en particulier des expertises d'un inter- niste et d'un orthopödiste. En outre, eile prit des renseignements auprs du dernier employeur en Allemagne (avis du 7 novembre 1987). Le mdecin de la commission Al conciut que les rsuItats mödicaux disponibles ne suffisaient pas pour fonder le droit ä une rente d'invaIidit. Par consquent, la commission Al döcida de rejeter la demande de rente, ce que la caisse de compensation communiqua ä l'assurö par dcision du 29 döcembre 1987. A.D. forma recours af in de demander i'octroi d'une rente Al. Pour motiver cette demande, il invoqua entre autres une döcision de la Caisse fdörale de retraite qui lui avait accord, les 21 septembre / 2 dcembre 1987 et avec effet dös le

13 avrii 1987, une rente pour incapacitä de gain pour une duröe indtermine.

S'appuyant sur un avis mdicai de la commission Al et un rapport du spcialiste du marchö du travaii, la caisse de compensation demanda le rejet du recours. Par dcision du 26 juiiiet 1988, l'autoritä de recours de premire instance repoussa le recours. Par recours de droit administratif, A.D. requiert, en se fondant sur de nouveaux certificats mdicaux, une attestation de i'office du travaii et une autre d'une cooprative professionneiie, i'octroi d'une rente Al entire ou, öventuellement, d'une demi-rente Al. Alors que la caisse de compensation, en se rförant ä un deuxime avis mdi- cai de la commission Al, conciut au renvoi de I'affaire ä 'administration pour compIment d'instructions et nouveiie dcision, I'OFAS propose de rejeter le recours de droit administratif. Le TFA admet partieliement le recours de droit administratif et renvoie la cause ä 'administration pour complöment d'instructions.

2. Renvoyant aux articles 3 et 4 en corrölation avec les articies 2, chiffre 2, iettre b, ainsi que 19, 2e aiinöa, de la Convention sur la söcuritö sociaie entre la Confö- döration suisse et la Röpublique födöraie d'Aliemagne du 25 fövrier 1964, les premiers juges ont constatö ä juste titre qu'en tant que ressortissant aiiemand domiciiiö en Aiiemagne, le recourant avait droit ä une rente ordinaire de i'AI suisse aux conditions que doit ögaiement remplir un citoyen suisse, pour autant qu'ii soit invalide ä 50 pour cent au moins. L'autoritö de recours a ensuite cor- rectement önoncö les dispositions döterminantes concernant la notion d'invaii- ditö, i'ötendue et i'övaivation de l'invaiiditö ainsi que la naissance du droit ä la rente (art. 4, 1er al., LAI, art. 28, 1e1 al., LAI dans la version vaiabie jusqu'ä la

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fin 1987, applicable dans le cas präsent; art. 28, 2e al., LAI; art. 29, le, al., LAI dans la version valable jusqu'ä la fin 1987). Reste ä ajouter que selon la jurispru- dence constante, l'octroi d'une rente allemande pour incapacitö de gain ne pr- juge pas de I'appröciation selon l'Al suisse.

3. a. Dans son pröavis adressö aux premiers juges, le mdecin de la commission

Al a expIiqu qu'une limitation de la capacitä de rendement existait rien qu'en raison des douleurs ortho$diques, c'est-ä-dire des suites de l'accident (gran- des difficults ä la marche, consquence de la fracture du caIcanum); en outre, il fallait tenir compte des douleurs lombaires et thoraciques qui sexacer- baient lors de port de charges. Quant ä l'incapacitä de travail, le mödecin de la commission s'est prononcö en ce sens que le recourant ne pouvait plus tra- vailler comme carreleur et plus que 50 pour cent comme peintre, ötant toutefois en mesure dans ce domaine d'accomplir des travaux d'atelier ou d'exercer une activitö de surveillance; par contre, il ätait ä möme d'excuter ä 80 pour cent des travaux de peinture d'enseignes, de bureau, d'orfvrerie ou de reprsenta- tion, p. ex. dans le commerce de la peinture. L'autoritä cantonale a döduit de ces indications mödicales qu'il y avait certes, «dans un sens, incapacitö d'exercer son mötier mais qu'il n'y avait pas une ...‚

invaliditö proprement dite excluant purement et simplement tout travail». En maUöre de gain, la commission de recours, s'appuyant sur les calculs du spö- cialiste du marchö du travail, est partie de l'idöe qu'en tant que travailleur non qualifiö, le recourant, en utilisant raisonnablement sa capacitö de travail rösi- duelle, pouvait encore röaliser environ deux tiers du dernier revenu. De möme, il serait en mesure, comme peintre d'enseignes, d'atteindre un revenu excluant le drolt ä une demi-rente Al. b. Produisant des certificats mödicaux et une attestation de l'office du travail, le recourant oppose ä ce point de vue l'argument selon lequel il serait totale- ment incapable de travailler comme peintre. En outre, II ne serait plus ä möme, en raison de sa blessure dorsale, d'exercer des activitös teIles que monter et dömonter des öchafaudages de faQades, porter des seaux de peinture pouvant peser jusqu'ä 25 kg ou des sacs de cröpi dont le poids peut atteindre 40 kg, acti- vitös qui reprösentent prös d'un tiers de la duröe du travail. Et d'expliquer que les travaux de peinture et de tapisserie sont exöcutös pour la plupart sur des öchelles, des chevalets ou des öchafaudages et qu'ils n'entrent plus en ligne de compte pour lui, ötant donnö que l'enkylose du pied droit et les douleurs cons- tantes ne lui permettent pas d'avoir un appui sür. De l'avis du recourant, les acti- vitös d'orfövrerie et de peinture d'enseignes proposöes par le mödecin de la commission doivent ötre, aprös prös de quarante ans de travail extrömement pönible et en raison d'une diminution de la sensibilitö ä la main droite, exclues. Finalement, son ötat de santö ne lui permettrait pas non plus d'exercer la pro- fession de reprösentant, puisque de fortes douleurs dorsales apparaitraient aprös peu de temps lors des döplacements en voiture. Quant aux travaux de bureau, ils sont ä ses dires inadöquats, vu qu'il ne peut rester assis ou debout que pendant peu de temps.

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Ces objections ont amenö le mödecin de la commissiori, dans son deuxime avis, datö du 3 octobre 1988, auquel la caisse de compensation renvoie dans son pravis, ä recommander une visite mdicale et une apprciation de l'ötat de santö par un centre d'observation mdicale (COMAI) oü les mödecins auraient ä se prononcer en premier heu sur le dveloppement de la capacitö de travail depuis l'accident du 9 juillet 1986 dans la profession exerce et dans des professions raisonnablement envisageables.

a. Le point de vue que le mdecin d4fend dsormais doit tre approuvö. Les objections que le recourant formule ä l'gard des activits juges raisonnable- ment envisageables par l'autoritä de premire instance ne peuvent pas ötre rejetes sans autre. Lorsque l'OFAS fait valoir que pour des travaux simples de bureau excuts surtout assis, tels que photocopier, classer, trier, etc., on peut admettre une capacitä de travail pouvant atteindre 80 pour cent, il ignore que dans le cadre de la radaptation par soi-möme (cf. ä ce sujet ATF 113 V 28, RCC 1987, p. 458, consid. 4a, avec rförences), on ne peut pas demander ä l'assur de prendre des mesures irralistes, donc impossibles. C'est ainsi que le TFA a reconnu que des travailleurs non qualifiös qui, avant de devenir invalides, exer- 9aient une activitä manuelle sont en rgle gönrale engags pour des travaux de manceuvre ou d'autres activits physiques. II s'agit du marchö du travail gnörah öquilibrö et accessible aux travaihleurs non qualifis. Ces considörants s'apphiquent par analogie au cas präsent. Le recourant a appris la profession de peintre. Contrairement aux indications donnes par le mdecin de ha com- mission Al dans he premier avis ä l'attention des premiers juges, il n'a pas appris celle d'orfvre. II a travaihlö pendant des döcennies comme peintre et carreleur. Dans ces circonstances, on ne saurait manifestement envisager une occupa- tion römunör6e comme orfvre et on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il commence sans aucune präparation un emploi dans un bureau. L'activitä de pompiste considre comme envisageable par I'OFAS renferme des possibihi- tös de gain tout ä fait incertaines, tandis que pour une reprise de l'activitä dans la profession apprise, ih manque les pices mdicales qui permettraient d'ötablir de mani&e concluante si le recourant dispose d'une capacitö de rendement suf- fisante, de sorte qu'ih pourrait, dans ce domaine, escompter un engagement ( temps partiel). On ne saurait en effet parler d'une activitä au sens de l'article 28, 2e alina, LAI dans la mesure oü eIle West possible que sous une forme tellement restreinte que he marchö du travail gnral ne ha connatt pratiquement pas ou qu'ä ha condition de concessions irrahistes de la part d'un employeur moyen. b. Pour les raisons exposes, il convient de charger un spöcialiste d'examiner quant aux possibilits de gain jugöes envisageables jusqu'ä präsent les probl- mes de sant6 invoqus dans le recours de droit administratif. A partir des rösul- tats de cette expertise qui, pour des raisons pratiques, doit ätre ralise par un COMAI, 'administration, ä laquelle l'affaire doit ötre renvoye, rendra une nou- velle dcision concernant le droit du recourant ä une rente Al.

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Al. Compensation de prestations Arrt du TFA, du 6 janvier 1989, en la cause B.Sch. (traduction de l'allemand)

Article 20, 2e alinea, LAVS; article 50 LAI. La circulaire de l'OFAS aux caisses-maladie et föderations de röassurance reconnues concernant la compensation des paiements rötroactifs de l'Al avec des creances en resti- tution de caisse-maladie, valable depuis le 1er juillet 1981, ainsi que la circulaire de l'OFAS ä l'intention des organes de l'AVS/Al concernant la compensation de paiements rötroactits de l'Al avec les creances en restitu- tion de prestations des caisses-maladie reconnues par la Conföderation, valable depuis le 1er janvier 1984, sont conformes au droit födöral. (Consi- derants 6a et 7.)

Articolo 20, capoverso 2, LAVS; articolo 50 LAI. La circolare dell'UFAS alle casse malati e alle federazioni di riassicurazione riconosciute concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restitu- zione di cassa malati, valida dal 10 Iuglio 1981, come pure la circolare dell'UFAS all'attenzione degli organi dell'AVS/Al sulla compensazione di pagamenti retroattivi dell'Al con i crediti in restituzione di prestazioni di casse malati riconosciute dalla Confederazione, valida dal 10 gennaio 1984, sono conformi al diritto federale. (Considerandi 6a e 7.)

Dans le cadre des mesures d'instruction professionnelles, Ja caisse de compen- sation X., se fondant sur la dcision passöe en force du 10 döcembre 1985, a versö ä Ja caisse de prövoyance M. des indem nits journaliöres pour un montant total de 5772 francs en faveur de I'assur B.S., nö en 1936, durant Ja pöriode du 4 novembre 1985 au 31 janvier 1986. Rar döcision du 18 juillet 1986, eIle a allou l'assurä une rente Al simple entiöre de 994 francs et 1037 francs par mois avec effet rtroactif ä compter du Je, juillet 1984 et du Je, janvier 1986 respectivement. Eile a ögalement compensö le paiement rötroactif de 24114 francs qui en rösul- tait avec, d'une part, l'indemnitö journaliöre susmentionnöe de 5772 francs et les cotisations AVS dues pour I'annöe 1985 pour un montant de 1648 francs, et d'autre part avec une surindemnisation d'un montant total de 16559 francs -

invoquöe par deux caisses-maladie - qui rösulte des indemnitös journaliöres versöes par ces caisses-maladie ä compter du 14 novembre 1984 et du 18 jan- vier 1985 respectivement ainsi que du palement de rentes arriöröes. Le Tribunal cantonal d'assurance a admis partieliement le recours formö contre ladite döcision aprös avoir demandö le pröavis des deux caisses-maladie, et a renvoyö Ja cause ä Ja caisse de compensation afin que ceile-ci prenne une nou- velle döcision dans le sens des considörants (arröt du 11 döcembre 1987). La caisse de compensation a formö recours de droit administratif qui concluait ä l'annulation de Ja döcision prise par l'autoritö de premiöre instance, estimant que les conditions dont döpendait i'octroi de l'indemnitö journaliöre devaient

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tre rexamines quant au fond. Eile a rappelö en outre que la dcision concer- nant les cotisations AVS ätait passe en force de chose juge, et quelle ne pou- vait par consquent pas ätre intgre dans la procdure de recours engagöe en I'espce. B.S. ne s'est pas fait entendre sur la question. L'OFAS s'est abstenu de dposer des conclusions formelles dans son pravis. Le TFA admet le recours de droit administratif en invoquant les motifs suivants: Dans le cadre des mesures d'instruction professionneiles, la caisse de com- pensation, se fondant sur la dcision du 10 dcembre 1985 concernant les indemnits journaii&es, passe en force sans avoir attaque, a octroy durant la priode du 4 novembre 1985 au 31 janvier 1986 des indemnits journa- lires pour un montant total de 5772 francs ä la caisse de prvoyance M. en faveur de l'assurö B.S. Quant ä la dcision attaque du 18 juillet 1986, eile se fonde cependant sur I'avis que l'indemnitä journalire Al a ätä vers6e ä tort ä la suite du paiement de rentes arrires, d'oü la ncessit d'une compensation avec le paiement de rentes arrires. Ainsi que l'autoritö de premire instance l'a expliquä de manire pertinente, le droit de l'intimä ä une rente Al pour la priode du 4 novembre 1985 au 31 janvier 1986, conformöment ä l'article 43, 2e alina, LAi en corrIation avec l'article 20ter, 1er alina, RA), doit ötre primä par le droit ä une indemnitä journaIire Al sup&ieure, contrairement ä ce que prcise l'article 20ter susmentionn. La caducitä du droit ä la rente pour la priode susmentionne entrane la caducitö d'un paiement de rentes arriöres correspondant et annule de ce fait une com- pensation avec l'indemnitä journali&e verse. ii convient donc de corriger dans ce sens la dcision attaquöe. ii incombera ä la caisse de compensation de fixer de nouveau les parts de rentes arrires ä payer ä i'assur, ä i'exclusion de la priode pendant laquelle des indemnits journalires reviennent ä i'intim. L'autoritö de premire instance a renvoyö la cause ä la caisse de compensa- tion afin que celle-ci dtermine les nouvelles cotisations pour l'anne 1985 en les imputant sur le paiement de rentes arrires. Eile a toutefois oubliö ä cet ögard que les cotisations ont ätä fixes non pas dans la dcision attaque du 18 juillet 1986, mais dans la dcision pr6cdente du 22 octobre 1985, passe en force de chose juge. Aussi convient-il d'annuier le renvoi susmentionn, conformment aux conclusions du recourant, et, partant, d'tabiir la compensa- tion sur la base des cotisations dues de 1648 francs. S'avre inexacte la constatation formulöe dans la dcision de l'autorit canto- nale, selon laquelle le droit ä une indemnitä journaiire au heu d'une rente pour la priode du 4 novembre 1985 au 31 janvier 1986 n'influe aucunement sur le caicul de ha surindemnisation, ötant donnö que ha compensation ne porte que sur la priode du 18 janvier au 3 novembre 1985. Seion la dcision attaque du 18 juillet 1986, ladite compensation s'ötend ä la p6riode du 1 er juillet 1984 au 30 juin 1986. On ne volt donc pas pourquoi le fait qu'aucune part de rente arri- re ne doit ätre paye ä l'intimö pour la $riode du 4 novembre 1985 au 31jan- vier 1986, ne devrait pas influer sur he ca/cul de ha surindemnisation due au paie- ment de rentes arriöres. 333

Etant donnö que non seulement l'AI, mais ägalement deux caisses-maladie ont octroyö des indemnits journaIires, il y a Heu de döterminer Ja surindemni- sation respectivement en vertu des dispositions de Ja LAMA y relatives et de la cröance en restitution au moyen de l'imputation sur Je paiement de rentes arri- res. Aux termes de l'article 26, 1er alinöa, LAMA, I'assurance ne doit pas ötre une source de gain pour les assurös. Selon l'article 16 de I'Ordonnance III LAMA, toute prestation dpassant Je montant intgral de Ja perte de gain, des frais mdico-pharmaceutiques et des autres frais entrains par Ja maladie qui ne sont pas couverts par ailleurs constitue un gain d'assurance. Pour döterminer s'IJ y a une öventuelle surassurance, Ja caisse-maladie ou Je juge doit comparer I'ensemble des prestations dont bönficie l'assurö ä cause de sa maladie avec I'ensemble des prestations correspondant ä Ja perte de gain, aux frais mdico-pharmaceutiques, et aux autres frais entra?nös par Ja maladie qui ne sont pas couverts par ailleurs (ATF 107 V 231, consid. 1; RJAM 1982, No 475, p. 32, consid. 2, 1981, No 460, p. 198, consid. 2, 1981, no 452, p. 130, consid. 1, 1975, No 209, p. 26, consid. lIli, 1974, No 200, p. 129, consid. 1 et 2, 1974, No 189, p. 17, consid. 2a, 1973, No 176, p. 143).

a. L'article 20, 2e aIina, LAVS prcise que les creances dcoulant de cette lol et des bis fdrales du 19 juin 1959 sur I'Ab, du 25 septembre 1952 sur Je rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'arme ou dans Ja protection civile et de Ja boi fdrale du 20 juin 1952 sur es albocations familiales dans J'agriculture (LFA), bes crances en restitution de prestations compJmentaires ä J 'assurance-vieillesse, survivants et invaJidit ainsi que Jes rentes et indemnits journalires de J'assurance-accidents obliga- toire, de l'assurance militaire, de J'assurance-chömage et de I'assurance-mala- die, peuvent ätre compensöes avec des prestations öchues. Selon l'article 50 LAJ, l'article 20 LAVS est applicable par analogie aux prestations de lAl. b. Lorsqu'une rente Al est aIloue avec effet rtroactif ä un assurä pour une priode pendant baquelbe il a touchö des indemnits d'une caisse-maladie, il peut en rsuIter que I'assurance pour badite priode soit une source de gain inadmissible conformment ä l'article 26, 1er aJina, LAMA. Dans ce cas-1ä, les caisses-maladie sont en principe tenues de röciamer ä b'assurö Je montant de Ja surindemnisation. Etant donnä toutefois que souvent, il n'tait plus possible ou qu'au prix de complications considörables de rabiser Ja cröance de restitu- tion, on a donnä aux caisses-maladie avec Ja 9e rvision de b'AVS - qui est entre en vigueur au 1er janvier 1979 -‚ Ja possibilitö en vertu du nouvel articJe 20, 2e aIina, LAVS, älargi, (en corrIation avec l'article 50 LAI) de rcJamer Je montant de Ja crance de restitution auprs de I'Ab, cebbe-ci dduisant ensuite ce montant de Ja part de rente ä verser rtroactivement. Ces dispositions visent donc essentieJbement ä öviter bes surindemnisations dcoubant d'une rente alboue uItrieurement par I'Ab, et ä garantir Ja raJisation de Ja crance de restitution (cf. ägalement ATF 105 V 293, consid. 4, ainsi que RJAM 1978, p. 253).

334

La restitution des prestations de caisse-maladie en raison d'une surassu- rance relve des rapports juridiques entre l'assurä et la caisse-maladie, de sorte qu'un litige portant sur le solde ou le montant de la cr6ance de remboursement doit opposer ces deux parties. A cet effet, la caisse-maladie devra le cas öchant prendre une döcision susceptible de recours. La caisse de compensa- tion n'est par contre pas habiIite ä rendre une dcision sur le solde et le mon- tant d'une crance en restitution que fait valoir la caisse-maladie. En l'espce, la caisse de compensation a döduit, conformment ä la dcision du 18 juillet 1986, entre autres les crances de restitution des deux caisses- maladie du montant du palement des rentes arrires. Co faisant, eile n'a pas rendu de dcision sur le solde et le montant des remboursements, mais eile a uniquement procödö ä la compensation, ainsi que le prescrit I'article 20, 2e ah- na, LAVS (en corriation avec i'article 50 LAI) pour le cas oü une caisse- maladie ferait valoir une crance de restitution.

6. a. La procdure ä suivre pour faire valoir le droit des caisses-maladie de

demander ha restitution en raison du cumul des prestations Al et des prestations des caisses-maladie n'est rögie par aucune prescription lgale particulire. L'OFAS a par contre ötabli ä Co sujet la circulaire No 180 et la circulaire concer- nant la compensation des paiements rtroactifs de I'Al avec los crances en res- titution de prestations des caisses-maladie reconnues par la Confdration (valable dös le 1er janvier 1984). En vertu de ces circulaires, la caisse de com- pensation doit compenser par vole de dcision la surindemnisation, c'est-ä-dire la crance en restitution calcuIe par la caisse-maladie avec les palements de rentes arriröes de I'AI. La dcision contiendra la mention selon laquelle un recours öventuel concernant los crances en restitution et la compensation doit ötre interjetö exclusivement contre la döcision de la caisse-maladie. La caisse de compensation transmet le montant de la compensation ä la caisse-maladie avec le premier mandat ä l'assur. Lorsque le tribunal saisi d'un recours contre une döcision de restitution de la caisse-maladie annule ladite dcision pour son montant total ou une partie de celui-ci, II incombe ä la caisse-maladie de verser directement ä l'assurö le montant correspondant. La caisse de compensation n'est en rgle gnrale pas informe du fait que l'assurö a utilisä los moyens de droit et de I'issue de la procdure de recours (Cf. numros 15. 16, 18 et 20 de la circulaire). Conformment au Chiffre II 2 de ha circulaire susmentionne, la caisse-maladie est tenue de son cötö de porter ä la connaissance de l'assurö le caicul de la surindemnisation, c'est-ä-dire du montant de la cröance en restitution, sous forme d'une lettre appelöe communication». Elle est en outre tenue de lui signaler qu'il est en droit de lui demander une dcision susceptible de recours. Est en revanche exclu un recours säparö contre la caisse de compensation charge de l'excution de la compensation. b. En l'espce, cette procdure n'a pas ätä respecte. La caisse de compensa- tion a procödö ä la compensation en so fondant sur la surindemnisation invo- que par los deux caisses-maladie dans la dcision attaque du 18 juillet 1986,

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sans que l'intimä n'ait requ Ja communication» en question, ni une dcision des caisses-maladie.De ce fait, il n'a pu dfendre ses droits qu'en attaquant par voie de recours la dcision rendue par la caisse de compensation le 18 juillet 1986. Sur ce point ögalement, l'autoritö de premire instance est entröe en matire sur le fond, aprs avoir encore consultö Jes pravis des deux caisses-maladie. Eile est arrivöe ä Ja conclusion que Je calcul de Ja surindemnisation «avait en principe ötö effectuö correctement», mais qu'il fallait encore (dans cette proc& dure) donner J'occasion au recourant de prouver que «sa maladie avait entraTn, outre la perte de gain, d'autre frais non couverts par ailleurs». De ce fait, eile a renvoyö ägalement sur ce point Ja cause ä Ja caisse de compensation, afin que celle-ci dtermine de nouveau Je «gain rsuItant de Ja surassurance». c. L'OFAS a estimä que, du point de vue du droit fdöraI, il n'y avait gure heu de formuler des objections ä Ja procödure suivie par Je tribunal cantonaJ, si J'on avait offert ä l'assurö suffisamment J'occasion de se faire entendre sur Jes cal- culs des caisses-maladie avant 'engagement de Ja procdure de recours. Mais cela n'tait pas Je cas pour Ja demande de compensation d'une caisse-maladie. Aussi l'OFAS souJve-t-il Ja question de savoir s'iJ n'aurait pas fallu renvoyer Ja cause, outre ä Ja caisse de compensation, ägalement aux deux caisses-maladie afin que celles-ci fixent Je nouveau montant ä imputer par Ja caisse de compen- sation, ötant donnö que Je dossier ne permet pas d'tabIir ce montant de manire süre. 11 s'agit ägalement de döterminer si les deux caisses-maladie mentionnes plus haut devraient §tre intgres dans Ja procdure de recours de dernire instance, alors qu'elles ne sont pas parties au Jitige.

7. Du point de vue juridique, il convient de partir du principe que c'est aux

caisses-maladie y ayant droit de caiculer Ja surindemnisation en vue de la demande de restitution, et que Ja caisse de compensation doit uniquement effectuer Ja compensation avec les paiements rtroactifs de rentes AI (dont eIle fixe Je montant). La rgJementation prvue par J'OFAS dans Ja circulaire no 180 susmentionnöe et Ja circuiaire y relative - qui prcisent que Ja caisse-maladie doit porter ä Ja connaissance de l'assurö «par öcrit» Je montant de Ja surindem- nisation et fixer celui-ci dans une dcision si Ja caisse-maladie n'est pas recon- nue par Ja Confd&ation, et que J'ventueJ recours devra ötre dirigä exclusive- ment contre les dcisions prises par Ja caisse-maladie, et non pas contre celles de Ja caisse de compensation (cf. consid. 6a) - se rvöJe ötre juste quant au fond. Cette rgJementation est ägalement Ja plus adäquate sur Je plan pratique, et eJJe peut ainsi ötre considre comme conforme au droit fdraJ. Dans un arröt - non publiö - du 14 juin 1988, dans JequeJ Je TFA a confirmö Je bien- fondö de Ja pratique administrative susmentionne, il s'agissait toutefois de dterminer si Ja caisse de compensation avait djä pu excuter Ja compensation conteste de maniöre dfinitive au moment de J'6tabJissement de Ja döcision de rente - en portant au compte de Ja caisse-maladie Je montant de Ja compensa- tion avec Je premier versement ä J'assur. Le TFA a motivä son point de vue comme il suit:

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Cette solution appelle certaines röserves. L'article 20, 21 alinöa LAVS vise certes ä öviter les surindemnisations. Cela ne doit pourtant en principe pas entrainer une diminution des droits ä l'ögard de I'Al au titre de la compensation supörieure ä celle que justifie- - -

rait la surassurance effective. L'exöcution stricte de ce principe nöcessiterait que la caisse de compensation ne procöde ä la compensation en renvoyant le montant du rem- boursement ä la caisse-maladie qui si la cröance en restitution correspondante ötait fixöe dans une döcision passöe en force ou si eIle avait au moins ötö expressöment reconnue. Jusqu'ä ce moment-1ä, la caisse de compensation devrait retenir le montant röclamö par la caisse-maladie conformöment au but fixö ä l'article 20, 21 alinöa, LAVS. II convient neanmoins de tenir compte du fait que la pratique administrative susmentionnöe a ötö manifestement choisie pour des raisons visant ä rationaliser la procödure et pour des motifs d'ordre pratique. II s'agit de considörer l'intöröt de I'assurö ä l'octroi des prestations intögrales de I'Al d'une part, et les besoins pratiques de l'administration, d'autre part. En l'occurrence cela peut se produire en ce sens que la caisse-maladie doive payer ulterieu- rement ä l'assurö le montant intögral que la caisse de compensation a öventuellement döduit ä tort du paiement de rentes arriöröes au titre de la compensation, ce qui exclut notamment la compensation avec des primes exigibles ou autres cröances que la caisse- maladie est en droit de röciamer.« (Traduction.) Selon cette jurisprudence, le recourant qui veut contester le solde ou le montant de la cröance en restitution döduite de sa rente par la caisse de compensation au titre de la compensation doit dinger son recours exclusivement contre la caisse-maladie, comme cela a döjä ötö dit sous chiffre 7. 8. Vu ce qui pröcöde, il convient d'annuler la döcision prise par l'autoritö de pre- miöre instance et la döcision contestöe de la caisse. La Caisse de compensa- tion ä laquelle la cause doit ötre renvoyöe devra calculer le nouveau paiement de rentes arriöröes (cf. consid. 1). Quant au renvoi ordonnö par l'autoritö de -

premiöre instance - de la cause ä la caisse de compensation pour calculer le nouveau montant de la surassurance, c'est-ä-dire du montant de la cröance en restitution (cf. consid. 6b), il convient de relever que, selon la jurisprudence sus- mentionnöe, les caisses-maladie doivent döterminer le solde et le montant de la cröance de restitution. D'office, elles devront rattraper la «communication», requise, destinöe ä I'assurö et au besoin rendre des döcisions susceptibles de recours. La caisse de compensation West en revanche pas habilitöe ä döcider du solde et du montant de la cröance en restitution (cf. consid. 5c). Ainsi, I'auto- ritö de premiöre instance a eu tort sur ce point de renvoyer la cause ä la caisse de compensation. La caisse de compensation communiquera aux caisses-maladie la nouvelle part de rente calculöe pour la pöriode en question avant de rendre une nouvelle döcison formelle, af in que celles-ci puissent ä leur tour döterminer le nouveau montant de la surassurance, c'est-ä-dire des cröances en restitution. Les caisses-maladie communiqueront ces montants ä la caisse de compensation, sur quoi celle-ci compensera, dans une nouvelle döcision relative au paiement de rentes arriöröes, le montant total de la cröance en restitution, outre les coti- sations de 1648 francs dues pour l'annöe 1985 (cf. consid. 2). Etant donnö que la procödure concernant l'ötablissement du montant des cröances en restitution des caisses-maladie (cf. consid. 6) doit encore ätre rattrapöe, les droits de

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l'intimä demeurent prservs, dans la mesure oü, en cas d'admission d'un recours formö ä propos du solde ou du montant de la crance en restitution, le montant compensö en trop avec le paiement des rentes arrir6es serait vers directement par les caisses-maladie. Compte tenu des considrations qui prcdent, il serait inopportun de vouloir corriger, conformment ä la proposition de I'OFAS änoncöe sous considrant 6c, Ja procödure suivie jusqu'ä präsent. Un renvoi formö de Ja cause avec des instructions obligatoires aux caisses-maladie, qui semble indiquö ä POFAS, n'entre de toute manire pas en ligne de compte, puisque les caisses-maladie ne sont pas parties ä la prsente procödure.

Al. Assistance judiciaire gratuite dans une procödure administrative

Arrt du TFA, du 29 decembre 1988, en la cause V.B. (traduction de l'allemand)

Article 4 Cst. Le droit ä I'assistance judiciaire gratuite pour conduire I'ins- truction d'une demande Al, soit une procödure administrative non conten- tieuse, decoule directement de 1 'article 4 cst.; ce droit est cependant limitö materiellement et temporairement. (Considörant 5.)

Articolo 4 Cost. NeII'ambito della procedura d'accertamento dell'AI quale procedura amministrativa non contenziosa sussiste, entro stretti limiti reali e temporali, una pretesa diretta derivante dall'articolo 4 Cost. al patrocinio gratuito. (Considerando 5.)

V.B. fait valoir en vain, depuis 1982, un droit ä des prestations de J'AJ. Par J'inter- mödiaire de son repräsentant, il s'adressa Je 14 octobre 1986 ä la caisse de compensation et requit d'elle J'assistance judiciaire pour une nouvelle pro- cödure d'instruction. Par döcision du 10 fövrier 1987, Ja caisse rejeta cette demande en indiquant pour motivation que Ja procödure administrative ötait rögie entiörement par Ja maxime d'office. Au surplus, J'assurö pouvait contester Ja döcision de Ja caisse devant Je Tribunal cantonal des assurances qui dispose d'une large cognition et, Je cas öchöant, devant Je TFA. L'assurö pouvait bönöf i- der de I'assistance judiciaire devant ces deux juridictions. Un examen circons- tanciö de Ja demande de prestations Al ötait donc suffisamment garanti sans qu'il soit nöcessaire d'accorder J'assistance judiciaire pour une teile procödure administrative. Le recours formö contre cette döcision fut admis par Je Tribunal cantonal des assurances (jugement du 16 juin 1987). Celui-ci annula Ja döcision et ordonna

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ä la caisse d'accorder ä V.B. l'assistance judiciaire gratuite pour la procödure administrative. En outre, il döciara sans objet la demande d'assistance judiciaire pour la procödure de recours et condamna la caisse au paiement de 800 francs, ä titre de döpens. L'OFAS interjeta un recours de droit administratif et conclut ä i'annulation du jugement cantonal. V.B. conclut au rejet de ce recours, mais demanda qu'on lui accorde l'assistance judiciaire pour la procödure de derniöre instance. La caisse partageait I'opinion de I'OFAS. Le Tribunal födöral et le TFA ont procödö ä un öchange de vues sur les ques- tions de droit constitutionnel. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: La procödure de recours relative ä l'octroi ou au refus de l'assistance judiciaire devant le Tribunal cantonal des assurances ne concerne pas des prestations d'assurance iitigieuses; le TFA se borne donc ä examiner si l'autoritö de pre- miöre instance a vioiö le droit födöral, «y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation», ou s'il y a eu «constatation inexacte ou incompiöte des faits per- tinents», ou encore si ces faits «ont ötö ötablis au möpris de rögles essentielles de procödure» (art. 132, en corrölation avec 'art. 104, Iettres a et b, et avec 'art. 105, 26 al., OJ; ATF 100 V 62, consid. 2). Se röförant ä deux arröts (ATF 96 V 126, RCC 1971, p. 478, et ATF 102 V 148, RCC 1977, p. 161), I'OFAS se demande «si la caisse de compensation devait se prononcer sur la demande de l'avocat, demande qui ne reposait sur aucune base juridique, ou y röpondre dans le meilleur des cas par une döcision de non- entröe en matiöre. Seule une teIle döcision aurait dü ötre soumise aux premiers juges qui n'auraient pu que s'abstenir d'entrer en matiöre». L'une des questions ä trancher est de savoir s'il existe un principe juridique (döcoulant de l'art. 4 cst.) qui permette i'octroi au döfendeur de l'assistance judi- ciaire pour une procödure administrative dans le domaine de lAl et qui implique une prestation de la caisse de compensation. Celle-ci, ä juste titre, s'est pronon- cöe sur le fond le 14 octobre 1986, au heu de rendre une döcision de non-entröe en matiöre. II ötait ögahement justifiö que le Tribunal cantonal, saisi d'un recours, examinät, au fond, la prötention rejetöe par ha caisse. La röförence de h'OFAS ä l'arröt T.S.A. (ATF 102 V 148, RCC 1977, p. 161) West pas pertinente, car il s'agissait, dans cet arröt, de savoir si les döcisions en constatation concernant he statut en matiöre de cotisations AVS sont admissibles, question qui ne joue aucun röhe dans ha prösente affaire. Dans h'arröt «Masse en failhite X« (ATF 96 V 126, RCC 1971, p. 478), he TFA a constatö qu'aucun droit ä des prestations d'assistance ne sauraient ötre döduit des artiches 76 LAh et 92 LAVS, de sorte que de teiles prestations ne peuvent ötre octroyöes par une döcision de la caisse au sens de h'article 84 LAVS. Est contestöe en h'espöce h'existence d'un droit ä l'assistance judiciaire gratuite dans la procödure administrative suivie pour instruire une demande de prestations Al. a. Etant donnö qu'aucune prescription de droit födöral ou cantonal ne rögle ha procödure d'instruction d'une demande de prestations Al (procödure de

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caractre non contentieuse) jusqu'au prononcö de la commission Al ou jusqu'ä la notification de la dcision par la caisse de compensation, le droit ä l'assis- tance judiciaire ne peut se fonder que sur l'article 4 cst. La procdure adminis- trative ätant gratuite, la question ne se pose que pour la gratuitö des honoraires d'avocat. II convient dös lors d'examiner uniquement si et - en cas de rponse affirmative ä cette question de principe - dans quelle mesure un droit, mme Iimitö, ä l'assistance judiciaire pour la procödure administrative suivie dans l'AI se dduit de l'article 4 cst. b. Dans un arröt (ATF 103 V 46), le TFA a confirmö son ancienne jurisprudence (ATF 98 V 116, consid. 2; ATFA 1962, p. 163), aux termes de laquelle le droit l'assistance judiciaire gratuite pour la procödure cantonale de recours est rgl aux mömes conditions pour toutes les assurances sociales fdrales. Selon cette jurisprudence, ce droit est aussi garanti pour la procödure cantonale de recours, quand bien mme il ne serait prvu ni par les rgles de procödure can- tonales ni par les prescriptions fdraies. En l'tat actuel de la lgisiation fd- rale, le droit ä l'assistance judiciaire est niä seulement dans deux domaines: l'assurance-chömage et la prövoyance professionnelle. La jurisprudence publie ä i'ATF 103 V 46 comble ainsi une lacune dans la protection juridique des assurs. II est particulirement important de souligner que le droit ä l'assis- tance judiciaire, introduit par la jurisprudence, peut ötre invoquö pour les recours devant les juridictions administratives internes, soit iorsque le droit fdöral admet une proc ödure devant deux instances cantonales, la derniöre autoritä cantonale de recours devant ötre indpendante de 'administration. C'est le cas prcisment dans les domaines de l'assurance-chömage (art. 101, lettre b, LACI) et de la prvoyance professionnelle (art. 73, 1er al., LPP; ATF 113 V 202, consid. 3c). Par ailieurs, la jurisprudence (ATF 98 V 116, consid. 2, et 103 V 46) n'a pas dduit le droit ä l'assistance judiciaire pour la procdure cantonale de recours de l'article 4 cst.; eile se fonde bien plutöt sur l'article 65, 2e alina, PA, ainsi que sur l'existence de nombreuses prescriptions contenues dans les textes igislatifs concernant les assurances sociales fdrales, lesquelies prvoient une teile assistance dans la procödure cantonale de recours (art. 85, 2e al., let- tre f, LAVS, en corrlation avec 'art. 69 LAI, 'art. 7, 2e al., LPC, 'art. 22, 3e al., LFA et 'art. 24 LAPG; art. 56, 1er al., lettre d, LAM; art. 30bi5, 3e al., lettre f, LAMA; art. 108, 1er al., lettre f, LAA). Etant donn qu'ii n'existe pas de prescrip- tion sur la procödure (non contentieuse) ä suivre en vue d'obtenir de diverses institutions d'assurance sociale la notification d'une dcision, la reconnais- sance du droit ä l'assistance judiciaire n'entre en ligne de compte qu'en se fon- dant sur l'article 4 cst. Ii ne convient donc pas de maintenir la jurisprudence de l'ATF 103 V 46, selon laquelle le droit ä l'assistance judiciaire, pour la procödure cantonale de recours, drive d'un principe spöcifique du droit des assurances sociales, car ce concept ne peut reposer que sur un principe constitutionnei (art. 4 cst.) uniquement. Enfin, dans une jurisprudence constante, le TFA a refus d'introduire par voie jurisprudentielle un droit fdral rögissant les dpens de la procödure cantonale

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de recours, lä oü un tel droit West pas prvu par la loi (ATF 112 V 111 et suivants, avec rfrences). Lorsqu'un droit aux dpens pour la procödure cantonale de recours est prvu, ce droit ne couvre pas les frais occasionns par l'activit dploye avant le procs ni ceux relatifs ä la procödure administrative non contentieuse qui dbouche sur la notification de la döcision (ATF 114 V 87, consid. 4b, ä la fin, avec rfrences; RCC 1987, p. 35, et 1986, p. 138, con- sid. 2c). En revanche, le TFA ne s'est pas encore prononcä sur le droit ici -

discut - ä l'assistance judiciaire dans une procödure administrative non contentieuse.

4. a. Le Tribunal fdöral a rcemment deduit de l'article 4 cst. le droit ä l'assis- tance judiciaire non seulement pour conduire un procs de droit civil ou de droit pnaI (cf. ATF 112 la 15, consid. 3a, avec references), mais aussi pour interjeter un recours devant une juridiction administrative (arröt de la Ile chambre de droit public, du 8 mars 1985, dont des extraits sont publis dans le «Schweiz. Zentral- blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung«, 86/1985, p. 412-414, et dans Eu GRZ 1985, pages 485 s.; confirmö dans ATF 111 la 276). Dans un autre arrt (ATF

111 la 5), il s'est demand si Ion peut faire dcouIer directement de l'article 4

cst. un droit ä l'assistance judiciaire pour conduire une procödure administrative cantonale. II a toutefois niö un tel droit dans un cas oü il s'agissait de faire appel ä un avocat devant une administration de district argovien, au motif que le juge- ment de celui-ci (concernant le retrait de l'autoritä parentale) pouvait ötre revu par le Tribunal cantonal qui reconnaTt le droit ä l'assistance judiciaire et dont le pouvoir d'examen est ätendu. Le TFA a fait un pas de plus dans l'arröt ATF 112 la 14, en constatant, en accord avec la doctrine la plus rcente, que le droit ä l'assistance judiciaire, tant pour conduire une procödure administrative non contentieuse que pour iriterjeter un recours devant une juridiction administra- tive, dcoule directement de l'article 4 cst. L'octroi de l'assistance judiciaire dis- pense le bnficiaire du paiement de tout ou partie des frais de la procödure, soit ögalement de I'avance de frais, mais non du versement d'une indemnitö destinöe ä couvrir les frais de la partie qui obtient gain de cause. Lorsque la sauvegarde des intörts du citoyen indigent l'exige, l'article 4 cst. permet aussi de faire appel gratuitement ä un avocat pour mener la procödure administrative non contentieuse et döposer un recours devant une juridiction administrative. Outre la condition de l'indigence, l'assistance judiciaire ri'est accordee ä une partie que si ses conclusioris et les actes de procödure qu'elle souhaite accom- pur n'apparaissent pas d'emblöe inutiles. La döcision doit avoir en outre pour le requörant un intört certain. Enfin, le droit ä l'assistance judiciaire ne peut ötre accordö que dans les cas oü les problömes soulevös ne sont pas faci- les ä rösoudre et oü le requörant lui-möme West pas un spöcialiste du droit (ATF 112 la 17, consid. 3c). b. S'appuyant sur cette jurisprudence et avant tout sur l'ATF 112 la 14, le TFA a conclu que le droit ä l'assistance judiciaire tirö de l'article 4 cst. doit ötre accordö pour les procödures de recours ou les procödures devant une juridic- tion administrative de nature contentieuse. II ne s'est toutefois pas prononcö en

341

faveur d'un droit analogue pour la procödure administrative non contentieuse qui a pröcödö et qui s'achve lorsqu'est rendue la dcision sujette ä recours. Le Tribunal födöral a confirmä cette conception lors d'un ächange de vues au sens de l'article 16 OJ, en corrlation avec l'article 127, 2« et 4e alinas, OJ. La doc- trine admet ögalement que cet arrt n'a pas voulu älargir l'octroi de l'assistance judiciaire aux procdures administratives non contentieuses (J.P Müller: Aus- bau sozialer Gerechtigkeit im Prozess, dans la revue «recht» 1986, p. 100; G. Müller: Kommentar Bundesverfassung, art. 4, p. 53, note 316, ä la fin). Une teile extension n'est pas considre comme ncessaire par une partie de la doctrine (cf. ä ce sujet l'ötude de Haefliger, pubIie il est vrai avant l'arröt en question: Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 181); cependant, d'autres auteurs l'envisagent sörieusement comme la consquence logique de cette jurisprudence (Knapp: Prcis de droit administratif, 3e öd., 1988, p. 129 et suivantes, Nos 716 et 721 ; J.P Müller, ouvrage cit, p. 100, avant le N° 6). c. Le Tribunal cantonal estime que la jurisprudence la plus rcente du Tribunal födöral n'indique pas clairement si le droit ä l'assistance judiciaire gratuite se rapporte ä Vensemble de la procödure administrative ou seulement aux procö- dures de recours devant une juridiction administrative. On ne voit pas pourquoi le droit fondamental ä l'assistance judiciaire ne serait invoquö que pour les recours devant une juridiction administrative interne et non pas pour toute la procödure administrative. En effet, les considörants du Tribunal födöral, favora- bles ä l'extension du droit ä l'assistance judiciaire en matiöre de droit adminis- tratif(principe de l'ögalitö des armes; complexitö croissante du droit administra- tif; besoin de l'assistance d'un avocat mme si les faits sont ötablis d'office), s'appliquent, puisque relevant des mmes principes, aussi bien ä la procödure administrative contentieuse (contentieux administratif) qu'ä la procödure non contentieuse. Döcoulant directement du principe de l'ögalitö de traitement, le droit ä l'assistance judiciaire est un ölöment essentiel de l'Etat de droit, car il permet non seulement au citoyen aisö, mais encore au justiciable de condition modeste de döfendre efficacement ses droits. Le droit ä l'assistance judiciaire revt une importance particuliöre du fait que le citoyen dömuni peut exercer tous ses droits de partie dans tous les litiges qui l'opposent ä des particuliers ou ä l'Etat, si ses intörts sont touchös; pour cela, il y a heu d'accorder l'assis- tance judiciaire si les questions qui se posent dans ha procödure rendent nöces- saires le concours d'un avocat pour assurer une döfense adäquate de ces droits. II faut donc admettre un droit- dcoulant directement de l'article 4 cst. - en faveur du citoyen indigent ä l'assistance judiciaire pour une procödure administrative si certaines conditions sont remphies. Le Tribunal cantonal a döfini ces conditions, en se röförant ä ha jurisprudence du Tribunal födöral rap- pelöe ci-dessus (cf. consid. 4a), en pröcisant que la partie demanderesse doit ötre indigente, que ha demande ne doit pas apparaitre d'embhöe comme döpour- vue de toute chance de succs et que les actes de procödure requis ne doivent pas ötre manifestement inutihes. II faut aussi que la döcision ait une grande importance pour ha partie demanderesse. Enfin, l'assistance judiciaire doit ötre

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Iimite aux cas oü les questions souIeves ne sont pas faciles ä trancher et oü la partie demanderesse ignore les choses du droit. d. Contre la pratique du Tribunal cantonal consistant ä ätendre ä l'ensemble de la procödure administrative le droit ä I'assistance judiciaire dcouIant de l'arti- cle 4 cst., 'OFAS objecte, pour 'essentiel, que la procödure administrative en matire d'Al ne peut ätre comparöe ä un «procös ä risques» oü il y a un gagnant et un perdant, et que, par consöquent, il manque en principe un rel besoin d'assistance judiciaire; il n'y a ni litige proprement dit, ni juge pour le trancher; l'assurö peut faire rexaminer une dcision qui ne lui convient pas en la portant devant deux autorits de recours successives, et dans ce cas, si les conditions sont remplies, l'assistance judiciaire est garantie. Dans une procdure adminis- trative Al, la condition que la demande ne soit pas dpourvue de chances de succs ne peut gure ötre concrtise; en effet, il est tout ä fait impossible de savoir si cette condition doit viser la demande de l'assurö, I'ensemble de la pro- cödure d'instruction ou la procödure d'audition selon l'article 73bis RAI. II faut en pratique, compte tenu de la grande variätä des prestations, toujours admettre que l'assurö verra sa demande aboutir, ne serait-ce que partiellement. Quant ä la nöcessitä des conseils d'un avocat, on ne voit pas bien ce que celui-ci peut apporter de dcisif dans une procödure administrative Al; en effet, l'assurö est personnellement concernä et doit coo$rer dans les enquötes mödicales et pro- fessionnelles; d'autre part, contrairement ä la procödure de recours, la procö- dure Al n'offre ä l'assurö ou ä son avocat, en principe, aucune possibilitö d'inter- venir avec efficacitö dans l'activitö de 'administration, par exemple en ömettant des propositions, et de faire admettre ses propres thöses. Enfin, des difficultös surgiraient Iorsqu'il s'agirait de savoir qui doit examiner les conditions d'octroi de I'assistance judiciaire et en supporter les frais; la question du calcul des honoraires de l'avocat se poserait tout particuliörement, car la possibilitö de delimiter les activitös de celui-ci, comme dans la procödure de recours fait döfaut.

5. a. Pour trancher la question ici Iitigieuse, il faut considörer la nature de la procödure administrative Al. Celie-ci a pour but de determiner la situation du requörant (donnöes personnelles, santö, situation öconomique) en vue de l'octroi de diverses prestations Al (röadaptation, rentes, etc.; cf. art. 65 et sui- vants RAI et la circulaire de i'OFAS sur la procödure ä suivre dans I'AI, valable dös le 1er juillet 1987). La procödure administrative döbute par le depöt d'une demande de prestations auprös de la commission Al compötente, qui assume la conduite de ladite procödure. Cette commission est tenue ä I'objectivitö et la neutralitö. La maxime d'office et i'application du droit d'office sont entiöre- ment reconnues; on complöte ces principes, il est vrai, par diverses obligations de coopörer ä charge du requörant. Lorsque la commission Al considöre I'ins- truction suffisante, eile rend un prononcö sur les prestations qui sont dues. Ce prononcö est notifiö ä l'assurö sous forme d'une döcision de la caisse de com- pensation, döcision susceptible de recours. Avant de rendre un prononcö pour refuser, retirer ou röduire une prestation, la commission doit donner ä l'assurö

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ou ä son repr6sentant I'occasion de s'exprimer oralement ou par ächt et de con- sulter le dossier. Ce droit d'ötre entendu a ätä introduit par l'article 73bis RAI mis en vigueur le 1er juillet 1987; une pratique administrative döjä bien ötablie a ainsi ätä reprise par le droit positif. b. Les considörations qui ont conduit ä la reconnaissance d'un droit ä l'assis- tance judiciaire pour les recours devant les juridictions administratives internes (voir notamment ATF 112 la 16, consid. 3b) plaident egalement en faveur de l'octroi d'un tel droit pour conduire une procödure administrative Al, ce droit res- tant toutefois limitä sur le plan matöriel et dans le temps. En effet, on peut sup- poser que la procödure Al souIve des questions de fait, de droit ou de nature procduraIe dIicates qui, pour l'assurö indigent face ä l'administration, rendent ncessaire l'assistance d'un avocat. L'assistance judiciaire reIve du droit cons- titutionnel et peut möme se rvIer utile au deroulement correct de la proc- dure, compte tenu du röle d'intermdiaire que joue I'avocat entre I'assur et I'assurance. II faut cependant que les conditions mat6rielles soient strictement remplies: indigence de l'assurö, chances de succös de la demande, importance de I'affaire pour le requrant, difficultö des questions souleves, manque de connaissances du droit chez l'assurö (cf. ATF 112 la 17, consid. 3c). II convient de mettre particuliörement I'accent sur la ncessit de l'assistance judiciaire. Lorsqu'une autoritö liöe par le principe de la maxime d'office, tels les organes des assurances sociales, doit se prononcer sur une demande de prestations dans une procödure administrative non contentieuse, la collaboration d'un avo- cat ne devrait pas sembler nöcessaire dans tous les cas. Le droit ä l'assistance judiciaire n'existe pas lorsque, notamment, les prestations exigöes par le requö- rant sont octroyöes ä I'issue d'une procödure normale d'instruction. L'aide d'un avocat s'impose ainsi uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque l'intö- ressö doit y recourir parce que des problömes difficiles (de droit ou de fait) se posent et que les conseils fournis par le reprösentant d'une association, un assistant social, un spöcialiste ou toute autre personne de confiance dösignöe par une institution sociale n'entrent pas en ligne de compte. Outre ces conditions materielles strictes, il convient de limiter dans le temps le droit ä l'assistance judiciaire döcoulant de l'article 4 cst. En effet, lors du döpöt d'une demande de prestations, donc au döbut de la procödure d'instruction en matiöre d'Al, on ignore, en rögle gönörale, quelles prestations entrent en ligne de compte. On ne peut donc jamais ä ce stade prövoir l'issue de la procödure ou les perspectives de procös. II faut, bien plutöt, que la commission Al ins- truise le dossier consciencieusement. Ce West qu'une fois pressenti le rösultat de ces investigations, que l'on peut juger si la demande de prestations ötait fon- döe. Cette ötape est concrötisöe par le projet de röglement du cas au sens de l'article 73bis RAI. Dans cette procödure d'audition qui contient döjä - lorsque l'assurö ölöve des objections - des ölöments d'une procödure contentieuse, il peut ötre indiquö d'accorder au requörant l'assistance judiciaire aux conditions objectives döjä mentionnöes. Ainsi est sauvegardö le droit minimal constitution- nel de l'assurö, bien que Ion se trouve toujours au stade de la procödure admi- nistrative non contentieuse.

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c. Le TFA ne peut se rallier ä i'argumentation de I'OFAS qui, dans son recours de droit administratif, formule diverses objections ä 'extension du droit ä I'assis- tance judiciaire ä la procödure d'instruction Al, dans la mesure oü il en a djä tenu compte pour fixer les limites de ce droit dans le temps. On ne reive aucune diffrence essentielle entre le recours administratif et le recours devant une juridiction administrative, d'une part, et la procödure administrative non contentieuse, d'autre part, diffrence qui plaiderait contre une teile extension. Dans la procödure administrative non contentieuse qui prend fin iorsque la döci- sion est rendue (art. 5 PA; art. 84, 1er al., LAVS), l'organe de i'assurance (la com- mission Al ou la caisse de compensation) West pas partie; c'est bien plutöt un organe qui agit au nom d'une autoritö souveraine et qui est liö par les principes d'une administration au service d'un Etat de droit (Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2e ödition, bas de la p. 30; cf. aussi, sur la valeur probante des rapports mödicaux prösentös dans une procödure administrative, ATF 104 V 211, consid. c). La caisse et la commission Al sont tenues de rester neutres comme le juge dans la procödure de recours. Lors du passage de la procödure administrative non contentieuse ä la procödure (interne ou externe ä 'adminis- tration) döclenchöe par un recours, 'organe administratif qui a rendu la döcision primitive voit sa fonction subir une transformation importante: il perd sa souverai- netö sur i'objet attaquö et acquiert le statut de partie (ATF 103 V 109, consid. 2a, 2e al., avec röförences; ATF 105 V 188, consid. 1; Gygi, ouvrage citö, p. 189). A cet ögard, la demande de prestations (art. 46 LAi; art. 65 s. RAI) et le recours en premiöre instance (art. 84 s. LAVS) sont ä un certain degrö comparables. Le fait que les conditions mises ä i'octroi de I'assistance judiciaire pour la procö- dure de recours ne peuvent ätre reprises d'emblöe n'y change rien. En outre, le droit ä ladite assistance ne suppose nullement I'allocation de döpens en cas de succös (cf. consid. 3b ci-dessus). De plus, la nöcessitö d'une assistance pour la procödure administrative ne peut ötre niöe pour la seule raison que le droit ä i'assistance judiciaire est garanti pour la procödure de recours subsö- quente. La Constitution exige bien plutöt que toute procödure, ou toute phase de procödure, soit conduite de maniöre conforme aux principes döcoulant de son articie 4. II serait difficile de comprendre pourquoi la commission Al et la caisse de compensation, au terme de l'instruction du dossier et avant la com- munication du projet de rögiement du cas, ne seraient pas en mesure de se döterminer sur la demande d'assistance judiciaire, d'autant que 'administra- tion, comme döjä exposö, se voit attribuer le möme röle et les mömes prörogati- ves souveraines que i'autoritö de recours ou que le juge administratif saisi devant la juridiction administrative de recours. Enfin, les arguments avancös par i'OFAS relatifs aux frais ne convainquent pas non plus du mal-fondö d'une extension du droit ä l'assistance judiciaire. Lors- que les caisses de compensation cantonales et professionnelles et les commis- sions Al görent i'Ai, elles agissent en quaiitö d'organes cantonaux indöpendants ou d'institutions de droit födöral indöpendantes de 'administration centrale födörale (art. 34quater, 1er al., et 2e al., 6e phrase, cst.). Ii est donc övident que es frais occasionnös par i'octroi de i'assistance judiciaire en vue de conduire

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une procödure administrative Al sont ä la charge de l'AI ou du fonds de compen- sation AVS. Ii en va djä ainsi des frais de justice et des dpens auxquels les caisses sont condamnes lorsqu'eiies succombent dans des litiges de premire et de seconde instance, ces fonds leur ätant rembourss par le Fonds de com- pensation par I'intermdiaire de la Centrale de compensation (art. 71, 3e al., LAVS, en corrlation avec 'art. 149, 2° al., RAVS; N° 84 des directives de i'OFAS sur la comptabilitä et les mouvements de fonds des caisses de compen- sation, du 1er fvrier 1979). Ii y a heu de procöder de mme pour indemniser les avocats dont les honoraires pour ha procödure administrative sont pris en charge par l'assistance judiciaire. En I'espöce, ha procödure West pas arrivöe au stade du projet de röglement du cas, au sens de I'article 73b15 RAI. Nöanmoins, les premiers juges veuhent accorder ä I'intimö l'assistance judiciaire pour l'ensemble de ha procödure admi- nistrative Al, en motivant cette döcision par le seuh fait qu'ih sagit ici d'un cas exceptionnel. Pourtant, he Tribunal cantonal ne pröcise pas dans quelle mesure ce cas est exceptionneh. Ses considörants ne sauralent convaincre sur ce point, ötant donnö que seules les conditions matörielles de l'octroi de l'assistance judi- ciaire ont ötö prises en considöration, et non pas les conditions relatives au temps, soit cehhes relatives ä h'exercice de la procödure daudition prövue ä l'arti- che 73bis RAI. Dans ha prösente affaire, le reprösentant de l'intimö aurait pu for- muler au cours de ha procödure d'audition toutes ses objections ä l'expertise psychiatrique envisagöe par 'administration. Le droit constitutionnel n'impose pas que h'avocat intervienne auparavant et que Ion accorde h'assistance judi- ciaire pour ces dömarches. Le jugement cantonal doit donc ötre annulö. L'intimö conserve ha possibihitö de präsenter une demande d'assistance judi- ciaire aprös avoir pris connaissance du projet de röglement du cas selon I'arti- che 73bis RAI. a. Le jugement cantonal devant ötre annulö, une base lögahe sur laquehhe reposerait h'octroi de döpens pour ha procödure cantonahe fait döfaut (art. 85, 2e ah., lettre f, LAVS). L'intimö ayant prösentö une demande d'assistance judi- ciaire devant la premiöre instance, he dossier doit ötre renvoyö au Tribunal can- tonal, afin que celui-ci se prononce sur une teile demande qui concernerait ha procödure cantonale de recours. b. L'intimö succombe ögahement en derniöre instance. II avait d'ailleurs demandö l'assistance judiciaire pour conduire la procödure en derniöre instance. II faut accepter cette requöte en vertu de I'artiche 152 OJ, car I'intimö est indigent et son point de vue ne pouvait ötre d'emblöe considörö comme döpourvu de toute chance de succös. Enfin, l'assistance d'un avocat apparait nöcessaire puisque certaines questions juridiques se posaient pour la premiöre fois.

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Al. Conduite du procs gratuite

Arrt du TFA, du 29 decembre 1988, en la cause V.B. (traduction de l'aflemand)

Article 135 en corrIation avec les articles 152 et 40 OJ; article 72 PCF. Lorsqu'un proces qui a fait I'objet d'une demande de conduite du proces et d'assistance judiciaire gratuites devient sans objet, ii y a Heu d'examiner cette demande en tenant compte de I'etat de choses existant avant le fait qui met fin au litige.

Articolo 135 in relazione con I'articolo 152 e 40 OG; articolo 72 PC. Se una vertenza giudiziaria per la quale sono stati richiesti la condotta del pro- cesso e ii patrocinio gratuiti e priva d'oggetto, ci si deve fondare per la loro concessione sulla situazione di fatto prima che il motivo di composizione si verifichi (considerando 2b).

Par dcision du 16 juin 1987, le tribunal cantonal des assurances a admis un recours formö par V.B., reprsent par I'avocat S., en annulant la döcision ren- due le 10 fvrier 1987 par la caisse de compensation cantonale et, simultanö- ment, en obligeant celle-ci ä accorder ä l'assurö la juridiction gratuite pour la procdure administrative (ch. 1 du dispositif). II a en outre obligö la caisse de compensation ä verser ä l'assurö pour la procdure cantonale une indemnitö de 800 francs ä titre de dpens (ch. 3 du dispositif). V.B. charge l'avocat S. d'interje- ter un recours de droit administratif afin de demander 'annulation de la dcision des premiers juges quant au montant des frais (ch. 3 du dispositif) et la (nou- velle) fixation du montant des dpens ä 1440 francs (plus les frais de justice). La caisse de compensation et I'OFAS renoncent ä se prononcer sur le recours de droit administratif. Jugeant le recours de droit administratif sans objet, le TFA le ciasse pour les motifs suivants:

1. Dans le cas parallle 1 308/87 (cf. p. 338) concernant l'assistance judiciaire

gratuite dans la procdure administrative, le TFA, dans l'arröt rendu le mme jour, a supprim, en admettant un recours de droit administratif, l'assistance judiciaire gratuite accordöe par le tribunal cantonal par dcision du 16 juin 1987. Ainsi le recourant succombe dans la procödure cantonale, de sorte que la base du remboursement des dpens conformment ä I'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS (en corrlation avec I'art. 69 LAI) tombe. C'est pourquoi la dcision des premiers juges du 16 juin 1987 a ätä annulöe ögalement quant au montant des frais (ch. 3 du dispositif). II en rösulte que le präsent recours de droit administratif est privö de I'objet atta- quö, devenant ainsi sans objet. II y a donc heu de considörer cette affaire comme röglöe et de ha rayer du röle du TFA.

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2. a. Le recourant demande pour la präsente procdure la conduite du procs

et l'assistance judiciaire gratuites. La procdure West pas exempte de frais parce que le recourant, par son recours de droit administratif, n'a pas contestö des prestations d'assurance mais le montant de dpens pour la procdure can- tonale. Selon la loi (art. 152, le, al., OJ) et la pratique (ATF 108 V 269, consid. 4), les conditions permettant d'octroyer la conduite du procs et l'assistance judiciaire gratuites sont en rgIe gnraIe runies Iorsque le procs ne parait pas vou ä 'öchec, que la partie est dans le besoin et que l'assistance judiciaire par un avocat est ncessaire ou pour le moins indique (cf. aussi ATF 103 V 47, 100 V 62, 98 V 117). Conformöment ä la jurisprudence, un procs est röputö vouö ä l'chec lorsqu'une partie disposant des moyens ncessaires ne courrait raisonnable- ment pas le risque de 'introduire ou de le poursuivre (ATF 109 la 9, consid. 4,

105 la 114).

Lorsque le procös est devenu sans objet, on en apprciera les chances de suc- cs en se fondant sur l'tat de choses existant avant le fait rendant l'affaire sans objet (art. 135 OJ en corrlation avec les art. 152 et 40 OJ et 'art. 72 PCF). b. Selon une jurisprudence constante, le TFA, lorsqu'il examine le montant de döpens rembourss dans une procdure de recours en matire d'AVS/Al canto- nale, vörifie si l'application du droit cantonal döterminant ou, ä döfaut, l'exercice du pouvoir d'apprciation par les premiers juges a entrainö une violation du droit fdral (art. 104, let. a, OJ), seule pouvant pratiquement entrer en ligne de compte comme motif de recours dans ce domaine l'interdiction de I'arbitraire au sens de l'article 4, ler aIina, cst. (ATF 114 V 86, consid. 4a, avec röfrences). Selon la pratique, une marge d'appröciation importante doit ötre accorde aux premiers juges pour calculer les d6pens (ATF 114 V 87, consid. 4b, avec röfö- rences). Le tribunal cantonal a octroyö au recourant, qui a obtenu gain de cause dans la procdure de premiöre instance, une indemnitä de 800 francs (y compris les frais de justice) ä titre de remboursement des dpens. Ce montant tient compte de l'importance de I'affaire et des dpenses du repräsentant du recourant de faon non arbitraire (cf. ATF 111 V 49, consid. 4c, RCC 1985, p. 493). Ainsi donc le recours de droit administratif n'aurait eu, avant de devenir sans objet, aucune chance de succös, raison pour laquelle la demande d'assistance judiciaire gra- tuite dolt ötre rejete.

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PC. Revenu dterminant

Arrt du TFA, du 16 fevrier 1989, en la cause G.A. (traduction de l'allemand)

Article 3, 1er aIina, lettre c, LPC. Les revenus perus et les biens disponi- bles devant par principe ötre seuls pris en compte dans le caicul des PC, on ne saurait admettre qu'une caisse de compensation sursoit ä la deci- sion relative aux ayants droits jusqu'ä ce qu'une securit6 sociale etrangere se soit prononcee sur la demande de rente en souffrance chez eile. II suffit que le demandeur de prestation präsente une attestation de l'assurance sociale etrangere etablissant qu'il ne touche encore aucune rente.

Articolo 3, capoverso 1, lettera c, LPC. Poiche, per principio, nel calcolo delle PC si devono prendere in considerazione solo gli introiti riscossi e gli attivi disponibill, non e permesso che una cassa di compensazione sos- penda una decisione concernente il diritto finche un'assicurazione sociale straniera abbia statuito in merito alla domanda di rendita pendente presso di essa. Basta all'avente diritto alla prestazione produrre un'attestazione dell'assicurazione sociale straniera secondo la quale l'interessato non riceve ancora nessuna rendita.

G.A., nö en 1932, ressortissant italien domiciliö en Suisse depuis 1956, touche une rente enti&e simple de I'Al ainsi qu'une rente complmentaire pour son pouse, dont il vit söparö lgalement, et une rente pour enfant. En juillet 1985, il a requis l'octroi d'une PC. Par lettre du 22 aoüt 1985, la caisse de compensa- tion I'a invitö ä fournir des renseignements au sujet d'une öventuelle perception d'une rente de la söcuritä sociale italienne, et ce jusqu'au 28 fvrier 1986, sous peine de voir sa demande de PC rejetöe. Le 11 fvrier 1986, G.A. a pu indiquer ä la caisse de compensation qu'en vertu d'une attestation ad hoc du 14 janvier

1986 ämanant de l'lnstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ä Rome,

le service italien compötent n'avait pas encore statuö sur sa demande de rente; de toute fagon, ni lui ni son öpouse ne touchaient quelque prestation que ce soit de la söcuritä sociale italienne. Aprs avoir patientö durant un semestre, le 1er septembre 1986, la caisse de compensation a rendu une dcision dont le dis- positif est le suivant: «Le prononcö relatif ä la demande d'octroi de prestations complmentaires est suspendu jusqu'ä l'arrive de l'attestation de rente de I'INPS de Rome ou de l'office provincial compötent.» Dans son arröt du 17 fvrier 1987, le Tribunal cantonal a rejetö le recours form contre cette dcision. Par l'intermdiaire du Patronato INCA, G.A. a interjetö recours de droit adminis- tratif, demandant que la dcision de la caisse et l'arröt rendu par l'autoritö prö-

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cdente soient annuls et la caisse de compensation astreinte ä lui verser des PC avec effet rtroactif ä compter de la date ä laquelle la rente a ötö octroye. Des dpens äquitables devraient en outre lui ötre attribus. La caisse et I'OFAS ont tous deux conclu au rejet dudit recours. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Une dcision indiquant que le cas serait ä nouveau examinä aprös obtention des documents requis West nullement une dcision incidente, mais une dci- sion finale avec condition rsolutoire (RCC 1988, p. 548, consid. 1 a avec rf- rences). Par le biais de la dcision conteste du 1er septembre 1986, la caisse de compensation a suspendu le prononcö relatif ä la demande de PC jusqu'ä ce quelle entre en possession de l'attestation de rente diivre par l'INPS. La procdure administrative serait en consquence suspendue», et le droit aux PC, par analogie, momentanment refus. C'est pourquoi la dcision du 1er sep- tembre 1986 attaquöe constitue une döcision finale avec condition rsolutoire, raison pour laquelle l'autoritä de premiöre instance est ä bon droit entröe en matiöre sur le recours et a traitä ceiui-ci sur le fond. ... (Pouvoir de cognition) 3.1. (Dispositions applicabies: art. 2, ler et 2e al., art. 3, 1er al., lettre c, LPC) ...

b. Les PC sont destines ä couvrir les besoins vitaux courants (ATFA 1968 p. 132), c'est pourquoi prvaut le principe selon lequel ne doivent ötre pris en compte dans i'valuation du droit que les revenus rellement perus et les avoirs actuels dont i'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V 21 consid. 3). Ce principe a toutefois ses limites, lorsque l'assurö qui a droit ä des biens et ä des revenus donns Wen fait pas effectivement usage. On considöre alors qu'il y a renonciation au sens de l'article 3, le, alina, lettre f., LPC. A la lumiöre de cette jurisprudence, le procödö appliquä par la caisse de com- pensation est lgalement intolrable. Pour la $riode dterminante de la dci- sion attaquöe, il est certain quau 1er septembre 1986, conformment ä la lettre de i'INPS du 14 janvier 1986, les autoritös italiennes compötentes n'avaient pas encore statuö du tout sur la demande de rente du recourant et qu'aucune pres- tation n'avait encore ötö octroyöe ä ceiui par son pays d'origine jusqu'ä la date en question (voir art. 23 LPC). Du fait que seuls les revenus röellement perus doivent entrer en ligne de compte lors de i'appröciation du droit, il West pas admis de repousser la döcision relative aux PC jusqu'ä ce que la söcuritö sociale italienne se soit prononcöe. Pour fonder sa maniöre d'agir, la caisse de compensation se röciame d'une pratique administrative recommandöe par I'OFAS en vertu du rapport sur un contröle de la gestion des PC du 27 avril 1982, lequel ötablit ce qui suit, sous son chiffre 11/2: «Rentes ötrangöres. Dans certains cas, il y a heu d'exiger une attestation confirmant qu'aucune rente ötrangöre West versöe.»» Le recourant a, les 30 avril 1985 et 11 fövrier 1986, prö- cisöment fait parvenir ä ha caisse de compensation une teile attestation selon laquelhe son öpouse et lui-möme ne touchalent pas de rente de la söcuritö sociale itahienne jusqu'ä ces dates. Avec ce certificat, le recourant avait fourni,

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avant que la döcision attaque ne soit rendue, la preuve qu'il ne recevait aucune prestation de la söcuritä sociale italienne du fait que son droit öventuel ä ces prestations n'avait pas encore ötö däterminö du tout par Vinstitution d'assurance italienne. Le cas est par consquent retournö ä la caisse de com- pensation afin que celle-ci reprenne la procdure aux conditions qui prvaIaient au moment oü a ätä rendue la dcision du 1e1 septembre 1986 attaque, caicule les PC sans tenir compte d'une rente italienne et, le cas öchant attribue des PC au recourant par voie de d6cision. A cet effet, eile devra prendre en considö- ration un öventuel abandon du domicile en Suisse.

4. ... (Dpens)

PC. Assistance aux parents

Arröt du TFA, du 9 fevrier 1989, en la cause J.M. (traduction de I'allemand)

Article 3, 4e aIina, LPC. Les aliments qu'une personne sollicitant des PC est tenue de fournir ä ses parents en vertu de I'article 328 du Code civil ne peuvent ötre döduits, ainsi que le dömontre la volonte claire et ferme expri- mee par le legislateur.

Articolo 3, capoverso 4, LPC. GIi aiuti forniti da un interessato a una presta- zione complementare a favore di un figlio sulla base dell'obbligo d'assis- tenza tra i parenti secondo I'articolo 328 CCS non possono essere dedotti, come risulta dalla manifesta e vincolante volontä del legislatore.

J.M., divorce, pourvoit ä I'entretien de son fils A., nö en 1959, chömeur, en lui offrant le logement et la nourriture. J.M. ayant demand& le 7 juillet 1987, que lul soit octroyöes des PC, le 12 aoüt 1987, la caisse de compensation com$- tente a rendu une dcision ngative car le revenu dterminant dpassait la limite lgale. Par la voie du recours de droit administratif, la caisse de compensation demande l'annulation du jugement rendu en premiöre instance ä la demande de l'assure, lequel jugement va ä lencontre de la volontö clairement exprime par le lgislateur, car les contributions alimentaires fournies en vertu de 'obliga- tion d'entretien incombant ä la parentö ne sauralent ötre dduites du revenu dterminant pour les PC. J.M. renonce ä prendre position, alors que I'OFAS conclut au bien-fondö du recours de droit administratif. Le TFA admet ce recours pour les motifs suivants: 1.a.

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b. Le revenu döterminant pour les PC est ätabli conformment aux dispositions inscrites dans les articles 3 et 4, LPC. Aux termes de I'articie 3, 4 aIina, LPC, doivent notamment ötre döduites de ce revenu les pensions alimentaires ver- ses en vertu du droit de familie (lettre f). 2. Ii s'agit en I'espöce de savoir 51 les contributions que I'assure fournit ä son fils en vertu de l'assistance obligatoire entre parents prvue dans les articles 328ss du Code civil peuvent ötre dduites en se fondant sur les prescriptions susmentionnes. Le TFA s'est prononcö sur ce sujet dans un arröt non publiä du 12 avril 1972 en la cause M. Ii y avait conciu que les prestations aiimentaires en question n'taient pas dductibIes. Cela ressort de la volontö claire et ferme du igisia- teur, teile qu'eile est exprime dans le message du Conseil fdrai ä i'Assem- ble fdraie destinö ä fonder un projet de rvision de la ioi sur les prestations compImentaires ä i'AVS et ä I'Al (FF 1970 1141, voir en particulier les p. 150 ss). Dans son recours, la caisse de compensation traduit correctement cette voiont. Ii ne serait du reste pas iogique, selon la jurisprudence cite, d'admettre que les prestations prvues par i'articie 328 du Code clvii soient dduites du revenu du dbiteur - avec pour öventuelle consquence de lui ouvrir drolt aux PC -

et de ne pas prendre ceiies-ci simultanment en compte dans le caicul du revenu döterminant du bnficiaire (voir art. 3, 3e al., iettre a, LPC). Le fait que es röförences cites dans le message se rapportent ä la version de i'articie du Code clvii en vigueur dans les annes 1970 est ägalement sans importance en i'espöce, car il est toujours fait clairement rfrence ä i'articie 328. Dans ces circonstances, il y a heu d'admettre he recours.

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