Lexipedia

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue a [intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'excution des prestations complementaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales

Anne 1988

Abr6viations

AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil födöral Al Assurance-invaliditö AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct AIN Arrötö du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARöf. Arrötö födöral sur le statut des röfugiös et des apatrides dans I'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral ATFA Recuell officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse Cl Compte iridividuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mödicale de lAl COPAI Centre d'observation professionnelle de I'Al CPS Code pönal suisse Cst. Constitution födörale DR Directives concernant les rentes DTA Droit du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de 'OFIAMT) FF Feuille födörale ION Impöt pour la defense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi födörale sur l'AC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilite LAI Loi sur l'assurance-invaliditö LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi föderale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi födörale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö LRCF Loi födörale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses autoritös et de ses fonctionnaires

MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur I'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant I'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans I'AI ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fdöraI des assurances sociales OFIAMT Office fdraI de I'industrie, des arts et mtiers ei du travail

010 Ordonnance concernant les infirmits congnitales

OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi födraIe d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- viei liesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie ei de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prvoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses ä l'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciales dans l'Al PA Loi fdrale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä I'AVS/Al RAI Röglement sur l'Al RAMA] Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence ei pratique administrative RAMI (bulletin öditä par l'OFAS) RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur I'AVS RDS Revue de drolt suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984: RAMAJRAMI) RO Recueil des bis fdraIes RS Recueil systmatique du droit fdral RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal fdral des assurances

Chroniaue mensuelle

Une troisime convention compMmentaire de la convention de scurit sociale entre la Suisse et 1'Autriche du 15 novembre 1967 a signe le

14 d&cembre 1987 ä Berne. Eile consiste essentiellement en une adaptation

de la convention de 1967 ä i'vo1ution du droit interne des deux Etats au cours de ces dernires ann&s. Eile entrera en vigueur aprs avoir ratifie par le Parlement de chacun des Etats contractants.

JANVIER 1988

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1988

1. Regimes cantonaux d'allocations familiales aux salaris

Au cours de 1'anne 1987, de nombreux cantons ont encore am1ior leur rgime d'allocations familiales. Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Bäle-Ville, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Tessin et Valais ont modifi leur loi ou leur arrt d'ex&cution; les principaux changements touchent les montants verss et les contributions dues par les employeurs affi1is aux caisses cantonales de compensation.

7 cantons ont abaiss le taux de la contribution.

Dans le canton de Zurich, la limite d'äge pour les enfants en apprentissage ou aux &udes a releve de 20 ä 25 ans.

a. Allocations familiales aux salarie6s selon le droit can tonal (Etat au ler janvier 1988) Montants ca francs Tableau 1 Cantons Allocations Allocations Limite d'Sge Allocations Cotisations des pour enfants de formation de naissance employeurs profession- affilis nette ä la caisse cantonale en pour-cent Montant mensuel par enfant ordinaire sp&iale des salaires 'Argovie 90 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 110 - 16 18/25 - 2,0 Appenzell Rh.-Int. 110/1202 - 16 18/25 - 2,1 '1 BMe-Campagne 100 120 16 25/25 - 1,9 "Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - 1,2 sBerne 115 - 16 20/25 - 1,8 'Fribourg 120/1352 180/1950 15 20/25 600 2,25 JGenve 100/125 210 15 20/25 7250 1,5 "Glaris 110 - 16 18/25 - 1,9 eGrisons 110 130 16 20/256 - 1,75 i Jura 80/100' 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 120 160 16 18/25 500 1 ,9 0 "Neuchätelt 110/135 140/165 16 20/25 600 1,8 160/210 190/240 v Nidwald 125/1502 - 16 18/25 - 1,85 Obwald 100 - 16 25/25 - 2,0 Saint-GaIl 100/1452 - 16 18/25 - 1,5

2

Schaffhouse 100 150 16 18/25 500° 1,25° Schwyz 120 - 16 20/256 600 2,0 Soleure 120 - 16 18/252 500 1,8 Tessin 143 - 16 20/20 - 2,5 Thurgovie 100 120 16 18/25° - 2,0 Uri 100 16 - 20/256 300 2,2 Vaud 100 5 140 16 20/25° 600 1,9 Valais 140/1961 196/2522 16 20/25 700' -

Zoug 115/1702 16 - 20/25 - 1,6° Zurich 100 16 - 20/25 - 1,0 La premidre limite concerne les enfants incapables d'exercer unc activitd lncrativc et la secande, es itudiants er apprentis. 2 Le premier laus est celui de ]'allocation vcrsde pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation vers&c d6s Ic 3' enfant. Lc premier taux est celui de !'allocation veesde pour les enfants au-dessaus de 10 aus; le second laus est celui de l'allocation vcrsdc pour les enfants de plus de 10 ans. Lc premier montant concerne les familles avec Ufl 00 deux enfants; le second, les fantillcs de trais cnfants cl plus. L'allocation paar enfant s'dldvc ä 140 francs par mais paar les enfants de 16 5 20 ans incapables de gagner leur vic. II West pas octroyd d'allocations pour les enfants au bändfice d'une rente de l'Al; dans le cantan de Vaud, l'allocation est rdduite de mailid en cas d'oetrot dune derei-renic Al. II est versd unc allocation d'accaeil, du meine montant qae l'allocatian de naissancc, pasir 'enfant plac& en vuc d'adoption. Pour autant quc Ic rcvcnu saumis 6 catisation dans I'AVS n'cxcdde pas la limitc de 36000 francs. lt n'y a pas de caissc cantonale de canspcnsalion paar allocalions familiales. Y conspris la contribution au r&gime d'allacatians familiales pour es ind&pendants. Les allocalions deformation professianncllc rcmplaccnt ]es allacatians pour enfants; dans les cantans ne cannaissant pas l'alloca- tion de formatton professionneile, les allocatians paar enfants Saat vcrsdcs jusqa 'ä la fin des ctudcs au de l'apprcntissagc, mais au plus tard jusqu'6 lupe de 20 au 25 ans. [2 La limitc d'dge est de 25 ans pour ]es fils et fillcs qui sont lotalcmcnt invalides depuis lcur naissauec au Icur enfancc. Dans l'ardre, les montauts corrcspondcnt ä l'allacati«,n vcrsäc paar Ic premier, le deusidrnc, Ic traisidme et 6 partir du quatribmc enfant.

b. Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salariots otrangers dorn' les enfants vivent ä l'tranger (Etat au ler ‚janvier 1988). Las salarits ttrangers qut habitent en Suissc avec Icurs enfants (enfants de parcnls marits et non marits, enfants adoptifs, enfants recueillis cl enfants du conjoinl) sont assimilts aux travailicurs suisses; voir lableau 1.

Montants en francs Tableau 2

Cantons Allocations Allocations Lintilc d'dgc Allocations Enfants pour enfants de formation de donnant droit profession- naissancc it l'allocation nclle'

Montant mensuel par enfant ordinaire spdcialc

Argovie 90 - 16 16/16 - 1gitimes ei adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 110 - 16 18/25 - tous Appenzell Rh.-Int. 110/1202 - 16 18/25 - tous B1e-Campagne5 100 120 16 20/20 - t o us, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis Berne 115 - 16 18/25 - 1gitimes et adoptifs Fribourg 120/135° - 15 20/25 600 tous Genve 60/75 - 15 15/15 - tous, sauf enfants recueillis

3

Glaris 110 - 16 18/25 - tous Grisons 110 - 16 16/16 - tous Jura 80/1000 - 15 15/15 - 1gitimes et adoptifs Lucerne 120 160 16 18/25 500 tous NeuchäteP 110/135 16 16/16 6000 tous 160/210 -

Nidwald 125/1500 - 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-GaIl 100/1450 - 16 18/25 - tous Schaffhouse 100 150 16 18/25 500 tous Schwyz 120 - 16 20/25 - tous Soleure 120 - 16 18/25 500 tous Tessin 143 - 16 20/20 - tous Thurgovie 100 - 16 16/16 - tous Uri 100 16 20/25 300 tous Vaud 100 - 16 16/16 - 1gitimes et adoptifs Valais 140/196 196/252 16 20/25 700 tous Zoug 115/170 - 16 20/25 - tous Zurich 100 - 16 16/16 - tous

La premidre limite concerne [es enfants incapables dexercer une activild luerative es la seconde, [es Otudiasots et apprentis. Le premier [aux est ceiui de l'allocation versde pour chacun des deux premiers enfants; le second laus est ceiui de ['allocation versde dOs le 3' enfant. 1e premier [aus est ceiui de ['aliocation versde pour [es enfants au-dessous de 10 ans; le second tans est celui de ['allocation versde pour [es enfants de plus de 10 ans. Le premier montant corscerne les familles avec an on denx enfants; le second, [es familles de irois enfants et plus. Les travailleurs frontaliers sons assimilds aux salariäs qui vivent en Suisse avec leur familie. Pour aniant que le revenn soumis ä cotisa[ion dans !'AVS n'excdde pas la limite de 36000 francs. Les allocations deformation professionnelle remplacent [es allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas I'a[Ioca- lion de formation professionnel[e, [es allocations pour enfants sont vers&es jasqu'ä in fin des Otudes en de 1'apprentissage, mais an plus tard jusqu'ä ['äge limite. La limite d'äge est de 25 ans pour [es fils es fi[[es qui sont 505a[emeni invalides depuis leur naissance oa leur enfance. Dans ['ordre, [es montants correspondent 0 ['al[oca[[on versde pour [e premier, le densihme, [e troisidme cl 6 partir da quatrifme enfant. L'allocation West pas servie ans travai[[eurs Osrangers doni es enfants ne sont pas inscrits 6 tOtal civil en Suisse.

2. Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit

cantonal (Etat au 1er janvier 1988)

Le canton des Grisons a introduit des allocations pour les personnes de condition indpendante. Sur demande, les personnes exerant ä titre princi- pal une activit indpendante sont soumises ä la loi si elles ont leur domi- cile et le siege de leur entreprise dans le canton depuis au moins une ann&. Aprs acceptation de la demande, 1'assujettissement subsiste au moins jusqu't ce que 1'enfant donnant droit i 1'allocation ait atteint 1'äge de

16 ans rvo1us ou jusqu't la cessation de I'activit indpendante.

Les conditions d'octroi des allocations et les montants a1Ious sont les mmes que pour les sa1aris.

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Montants en francs Tableau 3 Cantons Allocations Allocations Allocations Limite de revenu pour enfants de formation de profession- naissance Montant de Supplement par neIIe base enfant

Montant mensuel par enfant

Appenzell Rh.-Ext. 110 - - - -

Appenzell Rh.-Int. 110/1202 - - 26 000 -

Grisons 110 130 - - -

Lucerne 120 160 500 30000 3500 Schaffhouse 100 150 500 34000 -

Schwyz 120 - 600 42000 3000 Saint-Gall 100/145' - - 55000 -

Uri 100 - 300 34000 3000 Zoug 115/1702 - - 34000 2500

Donnern droit aus allocations: tons les enfants si le revena CO inf0rieur 0 26000 francs; le 2 enfant et es puinOs si le revenu varie entre 26000 et 38000 francs; le 3 enfant et Ics puinäs si le revenu excüde 38000 francs. Le prenlier taux est cc!ui de lattocation versäc pour chacun des deux premiers enlanis; le second taux est cctui de latlocation vers€e dOs le 3 enfant. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas t'a!!oca- ion de formation professionnelle, es allocations pour enfants sont vershes jusqn'ä la fin des Otudes on de l'apprentissagc, mais au plus tard jasqa'ä tAge de 20 ou 25 ans.

Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal En Valais, les personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le regime fdra1 des allocations familiales agricoles (voir chap. 4) ont droit aux allocations familiales; le montant des allo- cations est le mme que celui des prestations vers&s aux sa1aris (voir tableau 1).

Allocations familiales dans l'agriculture selon le droit cantonal Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois, ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 85 francs pour les deux premiers enfants et 95 francs ds le troisime en rgion de plaine;

105 francs pour les deux premiers enfants et 115 francs ds le troisime

enfant en region de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, i des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 25 000 francs, montant auquel s'ajoute un supp1ment de 3500 francs par enfant donnant

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droit ä 1'allocation. Lorsque le revenu d&erminant excde la limite de

3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si

le revenu d&erminant excde la limite de plus de 3000 francs, mais de

6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un

tiers. Le canton de Zurich introduira, ä partir du 1er avril 1988, des allocations comp1mentaires pour les travailleurs agricoles et les agriculteurs indpen- dants. Le canton versera aux bnficiaires d'allocations pour enfants au sens de la LFA une allocation comp1mentaire, pour autant que 1'alloca- tion Watteigne pas, dans le cas particulier, le montant minimal de 1'alloca- tion octroy& aux sa1aris non agricoles. Le tableau 4 indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fd&a1es.

Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture (Etat au ]e janvier 1988). Montants mensuels en francs Tableau 4

IavaiIIeurs agricoles

Allocations pour enfants Allocations de formation Allocations Allocations professionnelle de de mnage naissance Region Region Region Region de plaine de montagne de plaine de montagne

Confdtration 85/95 105/115 - - 100

Berne 35/35 35/35 - - - 50 Fribourg 120/135 120/135 180/195 180/195 600 -

Genve° 100/1252 - 210 - 725° -

Jura - - - - - 15 Neuchätel° 25/50 5/30 55/80 35/60 600° -

65/115 45/95 95/145 75/125 Schaffhouse - - - - 500 -

Saint-Gall 15/50 —/30 - - - -

Vaud - - - - 800 -

Valais° - - - - 700° -

Zurich 1515 - 1515 - - -

Agriculteurs independants

Allocalions pour enfants Allocations de Formation professionnelle Alloca- Alloca- lions tions Rdgiou Rdgion Rdgion Region de de de plaine de montagne de plainc de montagne nais- mdnage sancc au- au- au- au- au- au- au- au- dessous dessus dessous dessus dessous dessus dessous dessus LRLFA LRLFJV LRLI°A LRLFA2 LRLFA LRLFA ° LRLFA LRLFA°

Confdddration 85/95 105/115 - - - -

Berne 35/35 - 35/35 - - - - - - -

Genve1 100/1252100/1250_ - 210 210 - - 725° Jura 9/9 1 - - - - - - - - 151 Neuchätel 15/5 100 - 105/11545/35 130 25/15 130 - -

Schaffhouse - - - - - - - - 500 -

Soleure - 85/95 105/115— - - - - 500 -

Saint-Gall 15/50 100/145—/30 100/1451_ - - - - -

Tessin - 5/5 - - - - - - - -

Vaud 30/30° 30/30° 30/306 30/30° - 200 10/20° - - -

Valais 70/126 70/126 70/126 70/126 126/182 126/182 126/182 126/182 700 10 -

Zurich 15/5 - 15/5 - - - - - - -

Lc prcmicr laus concerne lallocalion versde pour chacun des deus prcmiers enfanls; le second laus est celui de lallocalion versee dbs le 3 enfant (canlon de Neuchälel exceplä). tes allocations de Formation professionnelle remplacenl les allocations pour enfanls; daus es canlous ne connaissaul pas lallocalion de Formation professionnetle, les allocations pour enfants sont vers&es jnsquä Ja fin des ätudes au de I'apprenlissage, mais au plus tard jusqu'a läge de 20 au 25 ans; il ca va de mäme daus le rägime fddära! paar Jagricullure. 1 La loi fdddeale sue les allocations familiales dans lagriculture West pas applicahle. Lc prcmier laus est celui de l'allocation versäe pour les enfunls au-dessous de 10 ans; Je second laos est celui de lallocalion versäe pour les enfanls de plus de 10 ans. Les travailleurs agricoles out droit a alle allocalion canlonale deslinde ä combler Ja diff&reucc entre ]es allocations fädärales cl les allocations vcrsdcs aus salarids nun agricoles. En Zone de montagne seulemenl. Lorsque Je revenu imposuble ne däpasse pas 55000 francs pur an. Jusquau 31 d&ccmbre de J'annde au cours de laquelle l'cnfanl aceomplit ses 20 ans. Fr. 10.— par mais et par persouue scule, Fr. 20.— par mais cl pur couple. Sont räscrvdes [es disposilions sur Ja limioc flexible de revenu. Dans Vordre, les moulanls corrcspoudeut ii l'allocaliou versäe paar Je premier, Je deaxibme, Je trcoisiämc cl ä partie du qualridme enfanl. 2 II eso vcrsä uue allocalioa d'accaeit, da möme manlaul qae I'allocaliou de uaissancc, paar t'enfanl placä ca vue d'adoplion. Sera valable dOs le 12 avril 1988. L'allocaliou neu pas servic aux lravailleurs (Irangers dual ]es cufanos ne sonl pas inscrils ä l'&at civil ca Suisse. 1 L'allocaliall West pas versdc aus collaboraleurs agricoles.

Un tirage ä part de ces tableaux peut &re command auprs de 1'Office central fd&a1 des imprims et du matrie1 au cours du mois de fvrier 1988. Prix: Fr. 0.90

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Encouragement de I'accession ä la proprit du logement dans le cadre du deuxime pilier L'activit dploye pour encourager 1'accession ä la proprit du logement dans le cadre du deuxime pilier de la prvoyance vieillesse, survivants et inva1idit a une histoire mouvemente. Lors de la discussion de principe sur la «conception des trois piliers» de ladite prvoyance, djä, on a vou une certaine attention ä l'ide d'un tel encouragement par les ressources de la prvoyance individuelle 1ie et de la prvoyance professionnelle. Aussi cette idee a-t-elle admise dans l'article 34 quater de la Constitution fdrale, notamment au 6e alina, aux termes duquel la Confd&ation, en collabora- tion avec les cantons, encourage la prvoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession ä la proprit. Lors des travaux prparatoires entrepris en vue de l'laboration de la LPP, on a admis dans le projet des dispositions qui, vu les expriences pratiques faites jusqu' prsent, ne peuvent satisfaire entirement. Au contraire, il existe actuellement, dans certains milieux de la population active, un senti- ment de malaise, parce que 1'encouragement de l'accession ä la propri& du logement dans le cadre de la prvoyance professionnelle ne peut, sur les bases juridiques actuelles, offrir qu'une aide limit&, ou mme pas d'aide du tout. La Commission fd&aIe de la prvoyance professionnelle a donc constitu un groupe de travail et l'a charg d'analyser la situation juridique actuelle. Ce groupe, qui devait examiner les modifications ncessaires pour amIio- rer sensiblement une rg1ementation peu satisfaisante, comprenait des reprsentants des autorits fdrales, ainsi que des spcia1its provenant de divers milieux: institutions de prvoyance, banques, assurances et syndi- cats. On y trouvait aussi des reprsentants de la Confrence des directeurs cantonaux des finances. Le secr&ariat de cc groupe de travail &ait gr par l'Association suisse des banques en collaboration avec l'Office fdral des assurances sociales. La Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle a pris connais- sance, lors de sa sance du 12 octobre 1987, du rapport de son groupe de travail; cependant, elle ne s'est pas prononc& concr&ement pour ou contre les mesures propos&s par celui-ci. La publication de ce rapport, que Fon trouvera ci-aprs vise ä expliquer au public pourquoi la situation actuelle ‚

West pas satisfaisante; elle montrera que seules des modifications au niveau des bis permettront des amliorations substantielles. Le rapport du groupe de travail a subi quelques modifications et coupures rdactionne11es pour la prsente publication sans «modification de sa substantifique moelle».

Etant donn, toutefois, que les modifications de bis prennent du temps, ventue11ement plusieurs annes - et I'exp&ience l'a bien montr - la Commission fd&aIe de la prvoyance professionnelle a propos au Conseil fd&al, au printemps 1987, d'intensifier l'encouragement de la propri&e du logement dans le secteur de la prvoyance individuelle li&. Ii est vrai qu'un projet d'ordonnance allant dans ce sens s'est heurt une vive Opposition lors de la procdure de consultation en et en automne 1987, surtout de la part des cantons et notamment de la Conf&ence des directeurs canto- naux des finances. Etant donn que le Conseil fdral ne peut, selon l'arti- dc 82 LPP, dicter une ordonnance sur 1'encouragement de l'accession ä la proprit du logement dans le «pilier 3a» qu'en collaboration avec les can- tons, ce projet a, devant la rsistance de ceux-ci, perdu de son actua1it. Le projet d'ordonnance en question devra en tout cas 8tre ana1ys avec soin, compte tenu des avis exprims. Mme si l'on pouvait raliser dans un proche avenir, dans le cadre de la pr- voyance individuelle li&, un systeme d'encouragement de la propri& du logement, le dve1oppement futur de cet encouragement dans le cadre du 2e pilier ne perd nullement de son importance. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les commentaires ci-aprs.

Les possibilites d'amöliorer I'encouragement de l'acces- sion ä la propriötö du logement dans la prevoyance pro- fessionnelle (rapport d'un groupe de travail de la Commission fd&a1e de la prvoyance professionnelle)

1. Mise en gage des droits aux prestations de la prvoyance

1.0 Possibi1its d'utilisation restreintes selon Je drolt actuel

Une mise en gage de droits ä la prvoyance est convenable, dans la pratique, dans les cas oü: - un crancier en vertu d'un gage immobilier estime, &ant donn I'&endue des prts accords, que 1'immeuble West pas un gage suffisant; - et lorsqu'un crancier en vertu d'un gage immobilier ne veut accorder un sursis d'amortissement sur le prt hypoth&aire consenti que si 1'amortisse- ment ä la fin de ce sursis est assur. Dans les deux cas, la condition est que le substrat du gage, ä savoir (<bes droits aux prestations de la prvoyance», qui est ä la base du contrat de

gage, prsente pour le cr&ncier une grande süret. Une süret maximale serait que le gage puisse &re ra1is en tout temps. 11 serait cependant possi- hie de considrer comme sür qui pourrait, certes, &re raiis seulement ä une certaine date (cas de prvoyance), mais qui ne s'&eindrait jamais pr- maturment. Un gage tel que celui du «droit aux prestations de la prvoyance», constitu d'une manire süre, peut, par exemple, faciliter la täche de i'assur qui cher- ehe ä obtenir, pour la part de financement qu'il ne peut fournir lui-mme au moment de 1'acquisition de 1'immeubie, un prt hypothcaire suppl- mentaire. 11 peut aussi, le cas chant, i'aider ä rduire les charges financi- res trop lourdes cons&utives ä l'acquisition, dans ce sens que l'assur obtient un sursis d'amortissement pour une partie de ses dettes foncires, pour une certaine dure. L'intrt qu'il y a ä obtenir un tel sursis peut aussi avoir un aspeet fiscal (intr& des dettes dductibles d'un montant plus lev). Toutefois, l'instrument «Mise en gage» ne produit cet effet que iorsque le gage pris pour base offre la süret vouiue. Or, la crance ä l'gard de i'insti- tution de prvoyance, crance qui sert de base ä la mise en gage, ne peut, selon le droit actuel, garantir cette süret&. Certes, l'article 40 LPP lve l'interdiction gnrale de mise en gage valable pour les droits aux prestations envers les institutions de la prvoyance pro- fessionnelle lorsqu'il s'agit d'acqurir la propri& d'un logement pour les propres besoins de l'assur ou de retarder i'amortissement d'une dette hypo- thcaire grevant un tel logement. Cependant, il ne faut pas oublier les res- trietions suivantes: - seul le droit aux prestations de vieillesse peut etre mis en gage; - la crance garantie par cette mise en gage ne doit pas dpasser 1'avoir de vieiiiesse disponible ou (chez les assurs d'un certain äge) l'avoir de vieil- iesse accumui jusqu'ä 1'äge de 50 ans. Cette disponibilit d'encouragement de la propri& d'un logement est prati- quement rduite ä n&nt, par cette disposition, pour une partie importante de la gnration d'entr&, c'est-ä-dire pour les saiaris ägs. On peut songer ä d'autres mesures d'encouragement dans deux directions: - l'amiioration de la süret du gage pour le prteur; - i'extension de la possibilit de mise en gage au rgime hors-obiigatoire.

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1.1 Amelioration de la sürete du gage pour le prteur lorsque le logement

West plus destine aux propres besoins de l'assur

L'article 11 de l'ordonnance rglant l'encouragement de la proprit du logement au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986, prvoit que le gage s'&eint ds que les conditions fix&s par l'ordon- nance pour la mise en gage ne sont plus runies. Cela signifie, en clair, que par exemple l'abandon de la condition des propres besoins de l'assur entra?ne automatiquement 1'extinction du gage. Etant donn que 1'assur peut nanmoins rester propritaire de l'objet en question, le crancier gagiste doit prvoir qu'il devra, en cas de realisation telle qu'elle est souhai- t&, constater que le gage est &eint depuis longtemps. Un tel effet ne saurait amliorer la position d'un crancier gagiste potentiel. On pourrait envisa- ger une solution en laissant au gage toute sa va1idit pour un temps 1imit alors mme que la condition des propres besoins West plus remplie. Pour cc cas-1, il faudrait statuer qu'aucun droit supplmentairc ä la prvoyance ne peut &re mis en gage pour l'objet en question. Afin de tenir compte de la condition lgale des propres besoins, il faudrait prvoir un remplacement du gage dans un Mai de trois ans ä partir de la date oü l'une des conditions prvues par 1'ordonnance West plus remplie, cc qui permcttrait aussi un abandon provisoire, sans consquenccs, de cette condition (par exemple sjour ä l'&ranger). Toutefois, l'extinction du gage doit avoir heu au plus tard au moment du transfert de propri&. Ii incombc au contrat de mise en gage de rglementer en detail le rcmplaccmcnt du gage. Les mcsurcs d&rites ici pourraient, dans un assez brcf Mai, &re prises au niveau des ordonnanccs.

1.2 Ameliorations de Ja sürete du gage pour le prteur en cas de dcs de

Fassur, dans Je regime obligatoire

L'article 40 LPP prvoit expressment que seuls les droits aux prestations de vicillesse peuvent &re mis en gage. En cas de dcs prmatur de I'assur, le gagiste a entre les mains un gage vide. Cctte rcstriction n'&ait pas encore prvue dans la teneur adopt& par la commission du Conseil national. La situation de l'assur par rapport ä un gagiste potentiel serait bien entendu sensiblement meilleure si cc dernier pouvait tirer profit du gage aussi en cas de dcs. Dans la pratique, le resultat serait le suivant: une prestation en cas de d&s (capital ou rente) ne pourrait &rc vcrs& par l'institution de prvoyancc

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qu'avec 1'approbation du gagiste (comme dans les cas d'avoirs de vieillesse mis en gage, lorsque l'assure prend sa retraite, ou avant un paiement ven- tuel en espces selon 1'article 30 LPP). Cette approbation ne sera donne cependant par le gagiste que si ce dernier ne veut pas raliser le gage. En cas de ralisation du gage, la prestation pour cause de dcs est rduite en consquence. Le rglement d'une institution de prvoyance pourrait, ä ce propos, prvoir - ä titre de restriction - que la rduction de rentes d'orphelins est exclue dans tous les cas. Contrairement ä la solution actuelle, la süret du gage en serait nettement accrue, sans toutefois devenir absolue. La condition de la realisation d'un gage reste l'existence de droits ä la prvoyance en cas de dcs. S'il n'existe pas de droits de ce genre (par exemple dans les cas de clibataires), une ra- lisation du gage West pas non plus possible. Ii faut tenir compte aussi de l'aspect fiscal. Si le gage est ralis, la somme ralis& est soumise ä l'impöt en tant que prestation en capital. Si le bnfi- ciaire est aussi l'h&itier qui deviendra propri&aire du logement, cette impo- sition parat justifie, parce que la contre-valeur de la somme r&lise est utilis& pour rduire la dette grevant l'immeublc. En revanche, si le bnfi- caire et les hritiers de ladite propri& ne sont pas les mmes, une imposi- tion devient problmatique. La possibilit de mettre en gage des droits ä la prvoyance dans le cadre de la prvoyancc obligatoire, aussi en cas de dcs, serait bidemment soumisc aussi ä la condition que l'article 40 LPP soit modifi.

1.3 Amelioration de la sürett du gage pour le prteur en cas d'invalidite

totale de l'assur, dans le regime obligatoire

Selon I'article 40 LPP, le gage devient caduc galement en cas d'inva1idit totale de 1'assur, parce que, dans ce cas-lä aussi, l'intress n'a plus droit des prestations de vieillcsse. C'est ce qui se produit, du moins, pour les institutions de prvoyance autonomes et pour toutes cellcs qui assurent l'invalidit selon la pure logique de la LPP (rente d'invalidit ä vie selon 1'art. 26, 3e al., LPP). Si le gagiste peut, lors du vcrsement des prestations d'inva1idit, raliscr le gage, il peut en rsu1ter, pour 1'assur, une situation pnib1e. Certes, la rduction de la rente est accompagn& d'une diminution des int&ts de det- tes grevant l'immeuble; cependant, Ast justement au dbut d'une periode d'invalidit totale qu'un besoin supplmentaire de capitaux se fait souvent sentir. Bien entendu, si la ra1isation du gage doit äre possible, aussi en cas d'invalidit totale, dans le regime obligatoire, il faudrait modifier ga1cmcnt dans ce sens l'article 40 LPP.

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L'am1ioration de la süret du gage en cas de dcs et d'inva1idit, dans le rgime obligatoire, apparait prob1matique aux yeux du groupe de travail, tant donn les consquences pour les bnficiaires, soit pour les invalides. En revanche, ce groupe a tudi consciencieusement la possibi1it d'tendre la mise en gage au regime hors-obligatoire (probligatoire et sur- obligatoire); ce faisant, il faudrait cependant admettre seulement dans ce secteur la possibi1it de mettre en gage tous les droits ä la prvoyance (=süret du gage amlior&). Ainsi, le but de prvoyance vis dans le regime obligatoire conserverait une priorit absolue.

1.4 Extension de la possibiIitt de mise en gage au regime hors-obligatoire

en englobant tous les droits aux prestations de la prevoyance

Deux raisons principales justifient une teile extension: Compte tenu de la part relativement modeste pour ce qui est de la for- tune - que reprsentera, pour bien des annes encore, la prvoyance obli- gatoire dans l'ensemble du rgime de la prvoyance professionnelle, un encouragement efficace de la propri& du logement, ä long terme, West possible que dans le rgime libre. Ce sont, toutefois, avant tout des considrations lides au but de la pr- voyance qui parlent en faveur de cette variante. On peut effectivement esti- mer que lä oü il existe seulement une protection par la prvoyance dans le cadre du rgime obligatoire, le but de prvoyance, c'est-ä-dire le versement d'une prestation de prvoyance en espces en faveur de l'assur, devrait con- server la priorit. Ccci vaut en particulier pour la gnration d'entre. Etant donn que l'instrument «Mise en gage» des droits aux prestations provo- quc un transfert des frais d'acquisition et/ou de financement ä la date ä laquelle le contrat de mise en gage prend fin, la situation de revenu et de fortune, teile qu'elie se prsente alors, a une importance dcisive. C'est le cas, tout spcia1ement, iorsqu'il s'agit d'un prt considrabIe qui West pas amorti jusqu'ä l'ge de la retraite. Si l'assur dispose seulement de presta- tions de l'AVS et de ceiles de la prvoyance obligatoire, de graves problmes pourraient se poser pour lui et ses survivants. Ces prob1mes devraient 8tre moins difficiles dans les cas d'amortissement ajourn. Les possibi1its offertes dans le cadre du regime obligatoire devraient, ici, &re suffisantes. En revanche, dans Ic regime hors-obligatoire, il peut &re souhaitabie et judicieux d'affecter ä la proprit du logement une partie des droits ä la prvoyance. Pour rendre cette mcsurc d'encouragement vraiment efficace, il faudrait chercher ä amliorer la sfiret du gage, contrairement au regime obligatoire.

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On pourrait trouver l'amorce d'une solution en compl&ant l'article 331 c, 2e a1ina, CO, oü est pos le principe de 1'impossibilit de la mise en gage des droits ä la prvoyance. Un alina supplmentaire pourrait lever cette interdiction pour permettrc l'acquisition de la proprit d'un logement uti- list par 1'assur lui-mmc, ou pour ajourner l'amortisscment des pr&s hypothcaires grevant ce logement. Ce faisant, 011 devrait - aussi en tenant compte du hut de prvoyance - prvoir une limitation des droits ä mettre en gage. La possibi1it de mise en gage devrait, par exemple, &re limit& au capital de couverture disponible ou au dpöt d'pargne, mais pour le moins aux droits aux prestations de libre passage existant lors de la mise en gage. Cette solution aurait un avantage vident: c'est que 1'article 40 LPP, non modifi dans cette variante, ne serait plus «isol dans l'espace». Il consti- tuerait, dans cette conception, une restriction du principe gnra1 prvu par le CO, qui permettrait la mise en gage de tous les droits ä la prvoyance pour la proprit du logement. Derrire cette solution qui, d'ailleurs, pr- senterait ga1ement des avantages en cc qui concerne la procdure, il y aurait aussi une conception claire de la prvoyance. Une modification de l'article 331 c, 2e alina, CO ne concernerait que l'cncouragement de la pro- pri& du logement et serait transparente en consquence. En revanche, une modification de la LPP touchant uniquement ledit encouragement West pas concevable du point de vue politique. Une teile modification pourrait se faire, il est vrai, ä une poque ultrieure, par exemple dans le cadre d'une revision gnrale de la LPP qui s'&endrait aussi ä plusieurs autres thmes. Ii faut rejeter, tout spcia1ement, 1'ide de compl&er 1'article 49, 2e a1ina, LPP en y mentionnant aussi 1'article 40 (articles valables aussi pour le rgime hors-obligatoire). Une teile modification ne rsoudrait pas le pro- b1me du cas de d&s ou d'inva1idit prmatur. En compl&ant le CO dans cc sens, on apporterait en outre, conformment ä un dsir exprim frquemment, une am1ioration ä la variante de la mise en gage dans le cadre de la prvoyance individuelle 1ie.

2. Utilisation des fonds de prövoyance

La garantie de pr&s hypothcaires par l'institution de prvoyance du per- sonnel en favcur de ses assurs constitue une forme indirecte de l'utiiisation des fonds de prvoyance dans la proprit du logement. L'institution de prvoyancc reste propritaire des fonds ainsi utiliss. Par consquent, il existe entre clle et l'assur un rapport normal de crancicr ä dbiteur. Les droits de prvoyance de l'assur demeurent intacts.

11 convient de distinguer entre la libre garantie de pr&s hypothcaires et le

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droit d'obtenir de tels prts. En outre, il existe deux m&hodes qui sont fon- damentalement diffrentes. La variante usuelle consiste en la garantie directe d'un prt lors de l'acquisition d'un logement ou pour amortir une hypothque existante qui &ait garantie par un autre crancier hypothcaire. C'est pourquoi il a toujours question, ä propos des concepts de l'encou- ragement de l'accession ä la propri& du logement, de la variante dite «d'amortissemcntx.. Dans cette variante, l'institution de prvoyance amor- tit la crance hypoth&caire du tiers en proportion des bonifications de vieil- lesse en cours de i'assur. De cette manire, eile prend successivcmcnt la piacc du crancier qui a garanti avant eile le prt sur le gage immobilier (subrogation). La variante de l'amortissement est d'aiiieurs applicabic djä scion le droit actuei; cependant, eile n'a gure utiiise jusqu'ä prsent. Ort peut ga1cment songer ä d'autres formes directes de l'utilisation des fonds de prvoyance. Cc qui caractrise ces formes, c'cst qu'eiies diminuent les droits de prvoyance des assurs envers leur institution de prvoyancc en proportion des moyens utiliss.

2.1 Elevation de la limite des charges pour des prts hypothecaires

Aujourd'hui, on peut en principe partir de i'id&.c que le financement d'un objct d'habitation est, en rg1e gn&aie, assur t 80% au moins de sa valeur vnaie. C'est le financement du reste qui peut poser ventueIiement des probimes. L'encouragement de l'accession ä la proprit du logement par les moyens de la prvoyancc professionnelic dcvrait intervenir surtout ici. L'article 54, lettre b, OPP 2 prvoit cependant, dans le cadre des directi- ves en matire de placement, qu'une institution de prvoyance ne peut garantir un prt hypoth&aire que jusqu'ä 80 176 de la vaicur vnale de i'objet. On pourrait donc prvoir, en vuc d'encourager la propri& du loge- ment, d'icvcr par exempic ä 90 Wo cette iimitc des charges pour la propri& d'un logement affect aux propres besoins de l'assur. Il va de soi que i'ins- titution de prvoyance demeure celic qui supporte le risquc de cc pr&; on peut toutefois imaginer dans les cas particuliers une combinaison avec l'ins- trument constitu par la mise en gage des droits ä la prvoyancc (crancicr gagistc=institution de prvoyancc). De cette manire, on pourrait faire sup- porter ic risque, en partie, par les assurs.

11 y a heu ici de rappeier que l'on peut en se fondant sur l'articic 5,

3e ahina, OPP 3, abroger les iimites prvucs ä i'article 54, icttrc b, OPP 2 quand une fondation bancaire garantit des pr&s hypoth&aircs destins ä financer la proprit d'un logement pour les proprcs besoins du prencur de prvoyancc.

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2.2 Taux d'intert preferentiel pour les prts hypothecaires

D'une part, il convient d'encourager 1'accession ä la propri&8 du logement lorsque le financement d'un reste West pas assur. Un tel encouragement peut toutefois galement servir ä abaisser les frais de financement. C'est pourquoi l'on peut se demander si l'institution de prvoyance ne doit pas garantir un taux d'int&t prfrentiel sur les pr&s hypothcaires destins ä financer la propri& d'un logement pour les propres besoins de ses assurs. Selon l'article 51 OPP 2, 1'institution de prvoyance doit tendre ä un rende- ment correspondant au revenu ralisable sur le marcU de l'argent, des capi- taux et des immeubles. Le groupe de travail part de 1'id& que le taux d'int- ret doit en principe s'en tenir ä celui du marche de l'argent, des capitaux et des immeubles; on pourrait appliquer le taux d'une hypothque de rang infrieur. Compte tenu des int&ts des autres assurs, qui ne pourraient pas en profiter, il y a toutefois heu de rejeter l'id& de garantir un taux nette- ment prf&entiel, c'est--dire pas du tout usucl sur le marche de 1'argent. C'est d'ailleurs dans cc sens que se sont d~ jä exprims diverses autorits de surveillance et tribunaux. De 1'avis du groupe de travail, cc principe de l'galit de traitement des assurs ne serait pas vioM si 1'intr8t correspon- dait ä celui d'une hypothque de rang inf&ieur; il ne le serait certainement pas si le prt &ait double d'une mise en gage. A cc sujet, le groupe de travail a examin si le principe de l'galit de traitement ancre dans le droit des fon- dations, comme dans celui des coop&atives et dans le droit public, avait pour consquence que le pr& de ha premire hypothque ayant garanti, tout nouveau destinataire aurait droit ä un tel pret aux mmes conditions. Tel ne peut 8tre ic cas que si les modahits du prt ont rg1&s en d&ail dans les statuts ou les reglements.

2.3 Droit ä 1'octroi de prts hypothecaires

Avis de la majorite' du groupe de travail Le droit ä l'octroi de prts hypoth&aires pose une srie de problmcs de principe. Ds qu'unc institution de prvoyance garantit des prts hypoth- caircs ä ses assurs non plus de son hibre arbitre, mais qu'on peut 1'obhiger he faire, eile perd sa totale autonomie en matirc de phacements. Une teile perte toucherait au principe fondamental de ha rcsponsabi1it de 1'institu- tion de prvoyance. Du point de vuc purement pratique, aussi, il faut songer que h'institution de prvoyancc serait limit& dans ses disponibilits; elle dcvrait, lorsqu'chle a besoin de liquidits, tenir compte galcment des prts hypoth&aircs garantis, sans pouvoir influencer hcur ampleur et heur

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chance. Ces inquitudes auraient moins de poids si Je droit ä l'octroi de pr&s hypoth&aires se limitait ä Ja variante de J'amortissement, dans JaquelJe seuJs Jes apports en cours pourraient &rc utiJiss pour amortir. On peut aussi aJJguer, si Fon rejette l'id& d'un droit ä J'octroi de pr&s hypoth&aires, que son instauration n&essiterait une serie de rgJes acces- soires, tant sur le plan des bis que sur celui des ordonnances. Ainsi, il y aurait heu de prvoir, en cas de sortie de l'assur de J'institution de pr- voyance, des mesures spciales. Devrait-on par exemple obliger la nouvelle institution de prvoyance ou Je preneur de la prestation de libre passage ä devenir cr&ncier? L'institution de prvoyance peut-elle garder la fortune de prvoyance correspondant ä ha somme du pr&? La Jimite des charges pour une hypothque (obtcnue de force) ne devrait-elJe pas 8tre fixe plus bas que normalement afin de diminuer ds Je dpart la charge de Ja fortune de sohidarit avec d'autres risques ventuels? Avec un tel systme, c'est prcis- ment le but principal de J'encouragement de J'accession ä Ja propri& du Jogement - combier Je financement que ne peut fournir 1'assur - qui ne serait plus atteint. Mme si 1'institution de prvoyance avait Je droit, dans des cas motivs, de refuscr la garantie du prt, Ja pratique aurait un autre Visage. Pour des motifs psychoJogiques, et compte tenu ga1ement des intr&s des sa1aris, Jes possibiJits de refuser une demande de prt hypoth&airc seraient plutöt rares. L'attitude ngative de Ja majorit du groupe de travail au sujct d'un droit ä 1'octroi de prts hypoth&aires se justific ga1cment si J'on considre Ja situation du march& La proposition faite nagure par la commission du Conseil national, ainsi que le rapport pr~sente plus tard par la commission d'cxperts Masset (1979), se trouvaicnt sans nul doute p1acs sous l'influencc d'unc phase extraordinaire de haute conjoncturc et de pnurie d'argent des cranciers hypoth&aires. Aujourd'hui, et pour un cer- tain temps encore, une charge aJlant jusqu' 80 Wo et plus de Ja vaJeur vnaJc sur le march peut 8tre obtenuc en tout temps, pour autant que J'objct cor- responde aux conditions financircs du propritaire. Si ha dernire condi- tion ne jouc pas, cc West pas non plus Je pr& obJigatoire octroy par l'insti- tution de prvoyancc qui rsoudra cc probleme de fond. 11 convient en plus de constatcr qu'entre-temps, le march hypoth&airc est devcnu beaucoup plus richc en possibiJits de financcment. Ainsi, par cxemplc, le modle «hypothquc ä intrts chehonns» permet d'atteindre plus facilement le hut vis par Ja variante de l'amortissement.

Proposition de la min oriM du groupe de travail Une minorit du groupe de travail est d'avis qu'il faut donner au prencur de prvoyancc le droit d'exiger de h'institution de prvoyance, au scns des

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propositions faites par Ja commission Masset ainsi que par Ja motion Aliesch, des prts hypothcaires et/ou Ja reprise de 1'obligation d'amortir des hypothques bancaires. Pour des motifs de 1iquidits et vu le «potentieJ d'encouragement» actueJJement en discussion, c'est en particulier la seconde possibi1it qui a de J'importance. La reprise de 1'amortissement par 1'institution de pr&voyance Iibre le pro- pri&aire du logement de 1'obJigation d'pargner en mme temps auprs d'un cr&ncier gagiste (en gnra1, une banque) et dans Je cadre de la pr- voyance professionneJJe. Etant donn que les premires annes aprs J'acquisition d'un logement constituent en gn&a1 une «travers& du dsert» sur le plan des finances, Ja 1ibralisation de J'obligation d'amortir J'hypothque peut &re d&erminante pour 1'acquisition de 1'objet Jocatif. Ii est vrai que Je marcU hypothcaire offre djä actuelJement pJusieurs mode- les de financement, oü 1'obligation d'amortir est ajourn&. Ceux-ci sont toutefois fortement 1is ä la situation actueJJe du march et ne peuvent pas &re directement compars t la solution ä long terme propos& au sein du 2e pilier. Seul 1'accroissement annuel de J'avoir de vieiJlesse doit 8tre uti1is pour amortir J'hypothque bancaire. Des prob1mes de 1iquidits sont ainsi exclus. L'institution de prvoyance devient petit ä petit la crancire du prt en reprenant successivement 1'hypothque bancaire, et eJJe reprend gaJe- ment, au cours du tcmps, la seconde hypothque qui doit &re totalement amortie. Cette solution demande ga1ement, de manire imprative, la sup- pression de Ja limite des charges dans les directives en matire de pJace- ment. En plus, il conviendrait de regler Je probJme du passage de l'assur dans une autre institution de prvoyancc. A cc propos, le rapport Masset contient d~jä la proposition suivante: «Si l'assur a djä obtenu de son ancienne institution de prvoyance un prt qui ne peut 8tre repris par Ja nouveJJe caisse, son avoir de Jibre passage ä transf&er est rduit du montant du prt. Si le prt est amorti par un tiers, le but de prvoyance doit 8tre maintenu.» Dans cette solution, c'est J'institution de prvoyance qui supporte le risquc. Ii convient toutefois de constatcr que lors de la reprise de J'obJigation d'amortir, il existe djä un prt hypoth&aire qui est en principe garanti selon les usages bancaires. En outre, d'autrcs mesures pour assurer le but de prvoyancc sollt imaginables. Selon Je rapport Masset, par exempic, J'accroissement priodique de l'avoir de vieillesse aurait dü servir seuJement ä remplir les obJigations d'amortissement pendant 25 ans. Des amortisse- ments libres au moyen de la prvoyance professionncJJe ne seraient pas autoriss. Enfin, une obligation d'amortir offrirait cette süret: c'cst qu'au moment de Ja misc ä Ja rctraitc, Jors d'une ventue1Ie compensation entre

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la dette hypothcaire encore existante et une partie de la prestation en esp- ces de la rente de vieillesse, celle-ei ne serait pas rduite de plus de 25 Wo. En outre, un examen habituel de la so1vabi1it de 1'assur par 1'institution de prvoyance demeure toujours rserv. Si la limite est trs haute, 1'institu- tion de prvoyance pourrait exiger que ic preneur du pr& fournisse, par exemple par des cautions publiques ou prives, des s&urits supp1mentai- res. La minorit du groupe de travail estime que i'autonomie de placement de l'institution de prvoyance doit cder la priorit, dans cc cas, ä 1'encourage- ment de l'acccssion ä la propri&. Les risques 1is ä la solution propose sont supportables, selon eile, et il existe diverses solutions pour son excu- tion pratiquc.

2.4 Utilisation directe des fonds de prevoyance

Chacun se plait ä reconnaitre que l'encouragement de l'accession ä la pro- prit du logement le plus efficace est ä rechercher dans 1'utilisation directe des capitaux de prvoyance pour augmenter la quotit du capital propre dans la propri& du logement en question. En cffct, tel qu'ii est, l'instru- mcnt «mise en gage» ne pcut gure contribuer ä rduire les frais du finan- cement; dans le meilleur des cas, il ne fait que faciliter l'accs ä un capital &ranger. La «variante de 1'utilisation» pourrait en revanche contribuer d'une manirc simple ä rsoudre le problme du financement non couvcrt et, en particulier, provoquer une v&itable diminution des frais de finance- mcnt. D'un autre cöt, l'utilisation des fonds de prvoyance modifierait de manire essentielle la conception actuelle de la prvoyance. A cc propos, deux variantes scraient ä envisager:

2.4.1 Paiement ei, espces en vue d'un investissement destin !'acquisition

d'un logement

Le capital &happerait alors au cercle de la prvoyancc et serait donc imm- diatement imposable. Le groupe de travail ne peut rccommandcr ccttc variante ni sous sa forme gn&ale, ni lorsqu'il s'agit seulement de la sortie de l'institution de prvoyance. L'encouragcment de I'acccssion ä la pro- pri& du logement obtiendrait ainsi la priorit absolue sur le but primaire de prvoyance (cf. n° 1.4.2). En outrc, plusieurs possibilits d'abus apparai- traient.

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2.4.2 Utiisation directe des fonds de prvoyance, en respectant Je principe

du but de prevoyance

Le projet d'ordonnance de la Commission fdraie de la prvoyance profes- sionnelle rglant l'encouragement de la propri& du logement au moyen de la prvoyance individuelle iie prvoit de teiles variantes d'utilisation. Le but de prvoyance est ä chaque fois garanti par les mesures qui s'impo- sent. L'application de ce modle au 2e pilier serait toutefois Iie ä plusicurs difficults supplmentaires. Ii convient de signaler d'une part le concept des prestations plus complexe dans le cas du 2e pilier et, d'autre part, la fonc- tion de surveillance dont la responsabiIit est importante et pour laquelle il conviendrait encore de trouver une institution adquate. Lors des travaux prparatoires consacrs ä I'ordonnance rglant la prvoyance individuelle li&, on a bientöt constat qu'ii aurait indsirabie, sur le plan politique, de confier cette tchc t une autorit tatique; cela aurait conduit, en parti- culier, ä des difficuits administratives. Le groupe de travail estime que cette soiution d'utilisation constituc une possibiiit efficacc et peut-tre int&essante d'encourager l'accession ä la propri& du logement dans le cadre de la prvoyance hors-obligatoire; il est toutefois indiqu de faire tout d'abord des expriences avcc cette variante dans le cadre de la prvoyance individuelle li&.

3. Directives en matire de placement de I'OPP 2

Le groupe de travail est conscient du fait que l'encouragement de l'accession la propri& du logement par les moycns de la prvoyance professionnelle n&essite galement des mesures supplmentaires, afin de crer plus de pos- sibi1its d'acqurir la propri& du logement pour 1'usage de l'assur lui- mme. Il pense en particulier ä une offre plus large de proprits par &age. Le groupe estime par ailleurs qu'il n'entre pas dans son mandat de se pro- noncer sur les multiples mesures qui existent hors du domaine de la pr- voyance professionnelle. En revanche, il s'est occup des directivcs en matire de placement de FOPP 2 t propos de cc problme. Quelques mcm- brcs du groupe de travail supposent que la limite maximale des placcmcnts, prvuc dans les directivcs, de 50% en immcubles de l'enscmblc de la fortune peut aller ä fins contraires en regard du financement de logements en pro- pri&s par &age, car eile conduirait probablcment ä un accroisscment de la part en immcublcs qui se situc aujourd'hui, en moycnnc, ä 22 Wo (institu- tions de prvoyancc priv&s). Comme chacun le sait, divers officcs fdraux &udicnt actuellcmcnt cc pro-

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blme. Ii n'existe pas encore de resultats concrets des äudes entreprises. Ii y a toutefois heu de recommander un examen soigneux, aussi complet que possible, qui &udie en particulier les effets d'un engagement immobilier ventuellement rduit des institutions de prvoyance sur le march des loge- ments. De plus, 1'examen devrait &re consacr aux possibi1its de placement alternatives et quiva1entes qui pourraient &re offertes aux institutions de prvoyance. Une importante rduction de la part en immeubles ne saurait rester sans effets sur la limite maximale autoris& pour les autres catgories de placement.

Vue d'ensemble

1. Mise en gage des droits aux prestations de Ja prevoyance

1.0 Possibihits d'utilisation restreintes, selon le droit actuel.

1.1 Amlioration de ha süret du gage pour le prteur, lorsque le logement

West plus destin aux proprcs besoins de l'assur. Solution: gräce ä unc modification de 1'article 11 de l'ordonnancc rglant l'cncouragemcnt de la proprit du logement au moyen de la prvoyance professionnellc vicillcssc.

1.2 Amlioration de la süret du gage pour le prteur, en cas de dcs de

l'assur, dans le cadre du rgime obligatoire. Solution: modificr 1'articic 40 LPP.

1.3 Amlioration de la sürct du gage pour le prteur, en cas d'invahidit

totale de l'assur, dans le regime obligatoirc. Solution: modifier 1'articic 40 LPP.

1.4 Extension de la possibilit de misc en gage au rgimc hors-obligatoire

en englobant tous les droits aux prestations de la prvoyancc. Solution: compl&cr l'article 331 c, alina 2, Co. Cette solution permet la misc en gage des droits aux prestations de ha pr- voyance en cas de dcs et d'invalidit, uniqucmdnt dans he cadre du rgimc hors-obligatoirc de la prvoyance profcssionnelle et en matire de pr- voyancc individuelle li&. Bicn que non absoluc, la süret du gage en faveur du crancier gagiste serait ainsi considrablcment plus levc dans cc domainc. Une tcllc solution implique galcmcnt que la realisation du gage ne peut intervenir que s'il cxiste des droits aux prestations de la prvoyance, c'cst-ä-dire des bnficiaires, selon le reglement.

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Utilisation des fonds de prtvoyance

2.1 E1vation de la limite des charges pour des pr&s hypothcaires.

Solution: compl&er les directives de placements de FOPP 2.

2.2 Taux d'intrt prfrentie1 pour les prts hypoth&aires.

Solution: compl&er les directives de placements de 1'OPP 2.

2.3 Droit ä 1'octroi de prts hypothcaires:

- majorit du groupe de travail: refus; - minorit: d'accord.

2.4 Utilisation directe des fonds de prvoyance.

2.4.1 Paiement en espces en vue d'un investissement destin i1'acquisition

d'un logeinent pour le propre usage. Solution: modifier la LPP et le Co.

2.4.2 Utilisation directe des fonds de prvoyance, en respectant ic principe

du but de pr&voyancc (dans le cadre du regime de la prvoyancc hors- obligatoire). Solution: comp1ter le CO.

Directives en matiere de placement de FOPP 2

Diminution de 1'engagement des institutions de prvoyancc dans le domaine immobilier. Solution: modifier les directives de placements de 1'OPP 2. Le groupe de travail charg de l'cxamen des placements rccommandc de procder ä une enqute ayant trait aux effets de la dtcntion d'immeubles par des institutions de prvoyance sur ic march du logcment, plus particu- 1irement, sur l'offrc dans ic domainc de la proprit par &age.

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Le bulletin d'information «Questions familiales» La section des affaires familiales de l'OFAS a dit, en octobre 1987, le pre- mier numro du bulletin d'information «Questions familiales». Le groupe de travail «Rapport sur la familie» avait pr&onis, en 1982 la publica- tion d'un tel bulletin. Dans le rapport intitu1 «La politique familiale en Suisse», on peut lire: «liest notoire que des &udes comparatives, de mme que l'information sur 1'exprience acquise dans d'autres communes, can- tons ou pays sont trs utiles ä la recherche de solutions judicieuses, plus efficaces et souvent moins onreuses. La diffusion des informations de politique familiale pourrait se faire au moyen d'un bulletin mu1ticopi par la Section de la protection de la familie, pubIi en principe trois fois par anne en langue franaise et allemande.» (p. 154) La section des affaires familiales a dsigne en 1984 comme service de coordination pour les questions familiales dans l'administration fdrale; ä ce titre, une de ses täches consiste ä dlivrer information et documenta- tion. Dans sa rponse ä la question ordinaire Jeanneret du 7 octobre 1987, le Conseil fdral affirmait dans ce sens: «Le Conseil fdral a l'intention de poursuivre et d'intensifier la politique d'information qu'il mine actuelle- ment en matire d'volution dmographique. Une attention accrue sera accorde ä tout ce qui a trait ä la famille.» 11 promettait de porter dsor- mais rgulirement ä la connaissance du public les vnements importants relevant de la politique de la familie aux echelons fdral, cantonal et com- munal. Le nouveau bulletin est donc appel ä remplir cet engagement. Cette publi- cation a gnralement trs bien accueillie. A la sortie du premier numro, les ractions, &rites ou verbales, ont dmontr que cette plaquette comblait une lacune dans 1'information car aucun instrument comparable n'existait au plan priv. La diversit des sujets traits est gaIement trs apprci&. De cet echo dans l'ensemble approbateur merge 1'unique voix discordante de certains cercles conomiques. Les critiques estiment que la publication d'un tel bulletin d'information West pas du ressort de la Conf- dration. Ort se rf&era ä ce sujet ä I'article 34 quinquies de la Constitution fdrale qui prvoit: «La Confdration, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confrs et dans les limites de la Constitution, tient compte des besoins de la familie.» Dans la section 3 de l'Ordonnance rglant les täches des departements, des groupements et des offices du 9 mai 1975 figurent les täches du Departement fdral de l'intrieur (DFI); ainsi, l'article 4 traite des attributions gnra1es du DFI, lesquelles englobent la «protection

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de la familie». L'Office fdrai des assurances sociales exerce, par le truche- ment de sa section des affaires familiales, la surveillance de ce ressort, en particulier dans le domaine des allocations familiales dans 1'agriculture et des centres de consuitation en matire de grossesse. L'excution efficace des täches prcites engiobe assurment aussi i'information du public.

Problemes dannlication

Nouvelies regles concernant les interts moratoires, valables ds Je 1er janvier 1988; application du nouveau droit1

La nouveiie teneur de i'art. 41 bis RAVS est entre en vigueur le 1er janvier

1988. La revision de cette disposition a apport, dans l'essentiel, deux modi-

fications matriei1es: la rduction du Mai de toi&ance, qui passe de 4 ä

2 mois; 1'abandon du montant-limite de 3000 fr. dans les cas de poursuites

ou de faillite. Piusieurs questions nous ayant poses au sujet de 1'appli- cation de la nouveile disposition, nous devons donner les pr&isions suivantes: - Le nouveau Mai de tolrance de 2 mois est applicabie ä toutes les cotisa- tions en cours qui arrivent t chance ä la fin de i'anne 1987, ou plus tard, ou qui sont r&iam&s aprs le 31 d&embre 1987. Un raccourcissement des Mais qui sont djä en cours ä 1'chance ne sera pas effectu. - La nouvelle rgle concernant la non-application du montant-limite de

3000 fr. vaut pour toutes les dettes de cotisations donnant heu ä des pour-

suites aprs le 31 d&embre 1987; eile est appiicabie aussi aux cotisants con- tre lesquels la faillite est ouverte aprs cette date. Aucune correction ne sera donc apport& aprs coup aux poursuites qui &aient d~jä engages ä l'chance, ni aux faillites djä en cours ä cette date.

Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 153.

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Obligation, pour les manns occups en haute mer sur des bateaux trangers, de payer des cotisations'

Lorsque des manns sont occups en haute mer, des questions se posent ä propos de leur obligation de payer des cotisations; de mme, i propos de leurs employeurs. S'il s'agit de bateaux battant pavillon suisse, un mmento sp&cial (doc. 87.863) donne les prcisions voulues sur l'obligation en ques- don. Ce mmento a rdit pour le 1er janvier 1988 et envoy ä toutes les caisses de compensation qui comptent, parmi leurs affi1is, des arma- teurs de navires de haute mer battant pavillon suisse. Ii peut aussi 8tre com- mand ä l'Office suisse de navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4051 Bäle. Nous avons eu connaissance, ces derniers temps, de cas oü un armateur suisse possdait un navire dont le pavillon n'tait pas suisse; cet homme occupait et r&ribuait les manns au sens de l'article je,' 1er a1ina, lettre c, LAVS. Ii est certain que 1'armateur est tenu, dans ces cas-1ä, de faire les dcomptes pour les catgories suivantes de sa1aris: ressortissants suisses (pour l'AVS, l'AI, les APG et 1'AC), si le navire n'arbore pas le pavillon de l'un des pays suivants: - RFA - ltalie - Danemark - Norvge - Finlande - Samt-Mann - Grande-Bretagne - Sude - Israel - Espagne; ressortissants &rangers (seulemcnt pour l'AVS/AI): - ressortissants de la RFA, s'ils ne travaillent pas ä bord d'un navire bat- tant pavillon de la RFA - Franais - Luxembourgeois - Autrichiens - Portugais. Les Belges et les Yougoslaves ne sont pas soumis t l'obligation de payer des cotisations, &ant donn que la clause d'galit de leurs conventions de s&cu- rit sociale West pas applicable aux manns. Nous prions les caisses de compensation de faire en sorte que l'assujettisse- ment de ces assurs soit garanti, au plus tard, ä partir du Je'T janvier 1988.

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 153.

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Nous ne pouvons malheureusement pas leur remettre une liste des arma- teurs, ce qui serait possible seulement pour les navires battant pavillon suisse. La circulaire concernant 1'assujettissement ä 1'assurance obligatoire sera compl&e dans ce sens la prochaine occasion. Pour les dcomptes de coti- ä

sations sans APG et sans AC, on peut renvoyer ä la RCC 1987, page 202.

Convention sur la remise en location de fauteuils roulants des rentiers de I'AVS (Annexe 1 de la circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse) Les prix de location mensuels figurant sous le N° 6 de 1'annexe 1 sollt aug- ments aux montants ci-aprs avec effet au ler dcembre 1987: - 45 fr. si les fauteuiis sont remis par des centres de Io)ition reconnus; - 25 fr. s'ils sont remis par un home ä ses propres pensionnaires.

Allocation pour impotence de faible degr, accordee pour favoriser les contacts sociaux1 Une telle allocation, vers& en vertu de l'article 36, 3e alina, lettre d, RAI (voir aussi N0S 325.11-325.15 des directives sur l'invalidit et i'impotence), ne doit pas &re prise en compte au sens de l'article 1 a OPC et des articies 5, lettre c, et 17 OMPC. Etant donn que le versement d'une teile allocation est attest seulement par le dossier Al de l'assur, il incombe ä celui-ci d'informer 1'organe d'excution des PC.

Subventions de la Confederation pour 1988 et 1989 en faveur des PU L'ordonnance du Conseil fdral du 25 novembre 1987 concernant la capa- cit financire des cantons en 1988 et 1989 donne la cl, valable pour cette periode, qui sert ä d&erminer ladite capacit et les nouveaux indices et ä effectuer la rpartition des cantons en groupes. Les nouveaux indices d&er- minent entre autres la subvention fdra1e aux dpenses des cantons dans le domaine des PC. Le tableau ci-aprs montre les indices et les pourcentages de la subvention fdra1e dans les diffrents cantons. Les chiffres entre parenthses expri- ment le changement survenu par rapport t 1986/1987; ce sollt des nombres absolus.

Extrait du Bulletin des PC N° 79.

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Cantons Indices de la Subvention f&dra1e capacit financire en 'o

Zurich 157 (-2) 10 ( 0) Berne 70 (- 5) 31 (+2) Lucerne 62 (-1) 34 ( 0) Uri 30 (-4) 35 ( 0) Schwyz 80 (+2) 27 (- 1) Obwald 40 (-4) 35 ( 0) Nidwald 89 (- 6) 23 (+3) Glaris 91 (+3) 22 (-1) Zoug 211 (+6) 10 ( 0) Fribourg 51 (+10) 35 ( 0) Soleure 81 (+5) 26 (-2) Bäle-Ville 175 (+ 1) 10 ( 0) B1e-Campagne 107 (-2) 15 ( 0) Schaffhouse 105 ( 0) 16 ( 0) Appenzell Rh.-Ext. 68 ( 0) 32 ( 0) Appenzell Rh.-Int. 45 (+3) 35 ( 0) Saint-Gall 82 (+4) 26 (-2) Grisons 60 (- 5) 35 (+ 2) Argovie 98 (-1) 19 ( 0) Thurgovie 85 (+6) 25 (- 2) Tessin 76 (+1) 28 (-1) Vaud 85 (+1) 25 ( 0) Valais 39 (-3) 35 ( 0) Neuchätel 45 (-3) 35 ( 0) Genve 161 (+5) 10 ( 0) Jura 31 (+1) 35 ( 0)

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Interventions parlementaires

Motion Fischer-Sursee, du 24 septembre 1987, concernant la prolongation du delal fixe pour le versement de subventions en faveur de la construction d'etablisse- ments pour personnes ägees Lors de sa säance du 18 dcembre, le Conseil national s'est occupö de cette motion qui avait 6t6 signe par 91 de ses membres (RCC 1987, p. 548). Cette Intervention demandait que Je dJai, fix6 au 30 juin 1988, pour J'octroi de subventions födörales en faveur de ces ötablissements soit prolongö d'au moins 2 ä 5 ans'. Son auteur a döclarö qu'IJ s'agissait avant tout d'assurer Ja construction des 220 projets döjä prösentös. II a relevö aussi qu'une intervention identique, faite devant Je Conseil des Etats, avait ötö rejetöe seule- ment parce que Je prösident de cette Chambre avait döpartagö en sa döfaveur. Plusieurs conseillers nationaux, provenant de divers cantons, se sont prononcös ögalement pour l'acceptation de cette motion. M. Cotti, conseiller födöral, a röpliquö, au nom du Conseil födöral, qu'iJ maintenait SOfl Opposition; il a rappelö que les cantons ont ötö informös, dös 1980, de Ja nouvelle röpartition des täches qui ötait projetöe, et pouvaient donc se pröpa- rer ä assumer de nouvelles attributions, avec les döpenses qui en rösultaient. Le Conseil national a nöanmoins acceptö trös nettement cette motion par 127 voix contre

7. CeJJe-ci devra ötre encore traitöe par Je Conseil des Etats.

Interpellation du groupe Adi/PEP, du 8 octobre 1987, concernant la securite finan- ciere de I'AVS Le Conseil födöral a donnö Ja röponse ächte suivante, en date du 7 döcembre 1987, ä cette interpellation (cf. RCC 1987, p. 592): En 1983, Je groupe AdJ/PEP a prösentö un postulat traitant Je möme objet. Ce faisant, on a soulevö un vaste spectre de questions concernant Je financement de J'AVS ä moyen et ä Jong terme. Pour satisfaire ä cette requöte justifiöe, Je Conseil födöral a chargö une öquipe de recherche externe, composöe des professeurs H. Bühlmann, M. Hauser, H. Schneider et P Zweifel, d'ötablir une expertise «Perspectives de Ja securitö sociale«. Le rapport de recherche a ötö achevö en 1985 et soumis au Parlement. L'examen des röpercussions que les changements intervenant dans Je contexte politico-öconomique ont sur Je budget de J'AVS a constituö Je point central des travaux. Les rösultats de 'exper- tise confirment les corrölations constatöes sous Je point 1 de l'interpellation. Concernant les charges supportöes par Je budget de Ja Confödöration, il faut retenir que Ja contribution des pouvoirs publics ä J'AVS s'ölöve ä Neure actuelle ä 20 pour cent des döpenses de J'AVS, Ja Confödöration supportant, selon Je budget 1986, 16 pour cent ou 2,6 milliards de francs, les cantons 4 pour cent. Dans Ja nouvelle röalisation de Ja röparti- tion des täches entre Ja Confödöration et les cantons en cours de röalisation, il est prövu d'augmenter progressivement Ja contribution de Ja Confödöration ä 20 pour cent des

döpenses totales de l'AVS et de dcharger en consöquence les cantons dans le domaine de l'AVS. Par ailleurs, II faudra, dans le contexte gönöral du systöme de financement de l'AVS, examiner si et jusqu'ä quel point une augmentation de la contribution des pouvoirs publics devra ötre envisage dans la perspective d'une stabilisation ä long terme de l'quilibre financier de l'AVS. Etant donnö que, comme chacun le sait, l'AVS est - excep- tion falte du fonds de rserve - finance selon le systme de la rpartition des dpen- ses, les prömices sont donnes, ä savoir cotisations des assurs, des pouvoirs publics, prestations de l'AVS, ainsi que läge de la retraite. On ne peut cependant pas appräcier toutes leurs räpercussions sur le budget de la Confdöration en les isolant du contexte politico-conomique, ainsi que des autres bases de calcul de la comptabilitö AVS. Finalement, il faut signaler que les travaux präliminaires en vue de la lüe rvision de l'AVS se droulent en tenant compte des perspectives ä moyen et ä lang terme. Dans cette opti- que, le Conseil fdral a donnö mandat d'tudier en particulier les dveloppements dmographiques ä lang terme ainsi que les röpercussions d'un versement anticipö de la rente (äge de la retraite flexible). Se fondant sur ces rapports, le Conseil fdöral fixera la procdure ä suivre.

Informations

Reunion interregionale sur les politiques et programmes de protection sociale

90 Etats, au total, ont pris part ä la räunion convoque par le Secrtaire gnral des Nations Unies au nom du Conseil öconomique et social de l'ONU (ECOSOC) et organi- se du 7 au 15 septembre 1987 ä Vienne; plusieurs d'entre eux y ätaient reprösentös ä l'öchelon gouvernemental. La dlgation suisse, conduite par le ministre Thomas Wernly, comprenait MM. Germain Bouverat (section des questions familiales ä l'OFAS) et Jost Herzog, san collaborateur. Outre la discussion gönrale, de nombreuses säances du Comitä plönier ont eu heu dans le cadre de cette runion en vue d'laborer des principes directeurs pour les politiques et programmes de protection sociale orientös vers le dveloppement dans un avenir pro- che. A la base de nombre d'interventions: la däclaration sur le progräs et le döveloppement dans le domaine social vote en 1969 ä la suite de la derniäre Confrence internationale des ministres responsables de la protection sociale ä New-York. D'une part, beaucoup de reprsentants en ont signalö l'importance en ce qui concerne le dveloppement social dans leur pays et, d'autre part, une attention particuhiäre a ete voue aux conditions co- nomiques, entre-temps complätement modifiäes, auxquelles la politique sociale est aujourd'hui confrontöe: croissance öconomique ralentie sur le plan mondial avec tout ce que cela implique, prix des matiäres premiäres en baisse, endettement, destruction de l'environnement.

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Un probIme qui a ätä ävoquö rguiirement est ceiui du chömage. En raison surtout des adaptations structureiies dans i'öconomie, le taux correspondant, en depit de i'essor öco- nomique que nous vivons actueliement, West guöre ä la baisse. Des Etats du tiers monde en particulier ont fait remarquer que I'endettement important et le protectionnisme des pays industriaiisös empöchaient une reprise öconomique et que des amöliorations globa- les du domaine social ne pouvaient ötre röalisöes qu'en möditant sur les dösöquiiibres de l'öconomie mondiale. L'övolution dömographiquc et le changement de Ja structure de Ja population sont des problömes existant dans le monde entier. Dans la partie industrialisöe du globe, les taux de nataiitö plus faibies et l'espörance de vie croissante reprösentent, pour la politique sociale, un nouveau döfi. Les pays du tiers monde en revanche se voient confrontös ä un riombre de plus en plus ölevö de jeunes que le marchö du travail West plus en mesure d'absorber. Un large consensus s'est dögagö quant ä la nöcessitö de fixer des prioritös dans le domaine social, sans quoi ceiui-ci serait ä la longue dösöquiiibrö du point de vue finan- cier. Plusieurs reprösentants ont expliquö qu'une meilleure coordination et planification permettraient de röduire les coüts sans pour autant amoindrir les prestations. L'unanimitö a rögnö en outre ä propos de l'importance de la formation des personnes exer9ant des professions sociales. De I'avis de nombreux participants, une döcentraiisation des prestations sociales permet- trait de röaliser d'une part des öconomies et, de I'autre, i'ötablissement de contacts aussi ötroits que possible avec les bönöficiaires. Dans ce contexte, il convient egalement de mentionner le dösir, souvent exprimö, d'une intögration renforcöe des organisations non gouvernementales dans la politique sociale. La nöcessite de donner plus de poids ä la responsabilitö de soi et d'autrui a ögalement etö soulignöe plus d'une fois. L'unanimitö s'est faite au sujet de la signification de la familie pour la sociötö. La familie represente une unitö fondamentale de la sociötö; son importance pour les systemes de protection sociale est inestimable. Dans de nombreux pays, les structures de la familie sont soumises ä des mutations qui ont provoquö un affaibiissement des liens famiiiaux. Dans cette optique, le renforcement de la familie revöt une importance capitaie. Pröcisöment ä propos de la politique famiiiale, I'attention des participants s'est portöe sur le röte changeant de Ja femme dans la sociötö ainsi que sur la discordance entre l'activitö professionnelie, d'une part, et la maternitö, de i'autre. L'assembiöe a ötö unanime ä esti- mer que la politique devait ötre axöe sur l'ögaiitö des droits entre hommes et femmes et i'intögration de celies-ci dans la sociötö. De nombreux reprösentants ont reievö les efforts döployös par ieurs gouvernements dans le domaine de Ja santö oü le SiDA prend aujourd'hui la valeur d'un döfi mondial. Maintes fois abordöe ögalement: J'intögration sociale des travailieurs ötrangers, qui devrait ötre favorisöe en respectant i'identitö cuitureile difförente. Aux dires de nombreuses döiögations, les nouvelies technoiogies comportent, pour le domaine de la politique sociale, ä la fois une chance et un risque. C'est qu'eiles modifient non seuiement le poste de travaii, mais aussi les vaieurs, la maniöre de vivre, voire l'atti- tude ä l'ögard de la vie. En outre, dies comportent de nouvelies exigences tant pour 'Etat que pour i'öconomie, si bien que des efforts communs doivent ötre döployös et les mesu- res harmonisöes (p. ex. dans les domaines de la formation, de la reconversion, etc.). Tou- tefois, les nouvelies technologies peuvent ögaiement contribuer ä une plus grande effica- citö dans le domaine social en facilitant par exempie i'intögration des handicapös. L'importancc de Ja paix pour le döveioppement social a ögaiement ötö reconnue ä i'una- nimitö. Des reprösentants provenant de pays en guerre dans le passö ou ä Neure actueiie ont montrö les effets nöfastes d'un confiit arme sur le döveioppement gönöral du pays. Dans ce contexte, Ion a aussi övoquö le probiöme des röfugiös.

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Les dependances rciproques ä l'öchelle mondiale appellent une siratgie globale dans l'ötablissement des programmes de protection sociale, les aspects universels des problö- mes sociaux constituant en quelque sorte un dnominateur commun. Pour ce qui est d'un echange international de vues et d'expriences, l'ONU occupe une place impor- tante.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.

Le 7 döcembre 1987, le Grand Conseil a votö les modifications suivantes applicables dös le 1er janvier 1988: - L'allocation pour enfant est augmentee de 100 ä 110 francs par mois et par enfant. - La contribution due par les employeurs affili6s ä la caisse cantonale de compensation est fixe ä 2,0 pour cent des salaires (jusqu'ici 1,8 pour cent).

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Int.

Par dcret du 30 novembre 1987, le Grand Conseil a relev, avec effet au 1er janvier 1988, le montant des allocations pour enfants comme suit: - 110 francs (100) par mois et par enfant pour le premier et le deuxieme enfant; - 120 francs (110) ä partir du 31enfant.

Allocations familiales dans le canton de Berne

Par d6crets du 4 novembre 1987, le Grand Conseil a adopte les modifications suivantes: L'allocation pour enfants aux saIaris a öte augmentee de 100 ä 115 francs avec effet au 1er janvier 1988. Les allocations familiales cantonales dans I'agriculture seront relevees comme suit dös le 1er avril 1988: - l'allocation de mnage, de 40 ä 50 francs; - es allocations pour enfants, de 20 ä 35 francs par mois et par enfant.

Allocations familiales dans le canton des Grisons

Le 24 novembre 1987, le Grand Conseil a adopte les modifications suivantes au rgime d'allocatioris familiales, applicables dös le 1er janvier 1988: - L'allocation pour enfant est augmente de 100 ä 110 francs par mois et par enfant. - Une allocation de formation professionnelle de 130 francs par mois est cre pour les enfants aux ötudes au en apprentissage ägs de 16 ä 25 ans rvolus. - Pour les enfants incapables de gagner leur vie par suite de maladie au d'infirmit ei ne touchant pas de rente d'invalidit, il est octroyä une allocation de 130 francs entre

16 et 20 ans rvolus.

- La contribution due par les employeurs affilids ä la caisse cantonale de compensation a ätä rduite de 1,85 ä 1,75 pour cent des salaires.

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Allocations tamiliales dans le canton de Nidwald

Par dcret du 23 septembre 1987, entrö en vigueur le 111 janvier 1988, le Grand Conseil a relevö les allocations pour enfants comme suit: - de 100 ä 125 francs par enfant et par mols pour les deux premiers enfants; - de 110 ä 150 francs par enfant et par mois ä partir du troisime enfant. Le taux de la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales a ätä fixö ä 1,85 pour cent (jusqu'ici 1,95 pour cent).

Allocations familiales dans le canton de Schwyz

Par arrätä du 26 novembre 1987, le Grand Conseil a fixö les allocations pour enfants, avec effet au 111 janvier 1988, ä 120 francs (jusqu'ici 110 francs).

Tribunal fedöral des assurances

L'AssembIe fdrale a, entre autres, ölu le präsident et le vice-präsident du TFA pour

1988 et 1989 lors de sa sance du 16 dcembre 1987. M. Raymond Spira a ätä nomm

präsident par 201 voix; M. Hans-Ulrich Willi a obtenu 205 voix pour son älection ä la vice- prsidence.

Nouvelies personnelles

Office t6d6ra1 des assurances sociales A la fin de dcembre 1987, Me Bernard Aubert a pris sa retraite aprs une activit fconde de plus de 39 ans au service de I'OFAS. II a pu suivre l'voIution de I'AVS et contribuer ä son döveloppement depuis les origines, ou peu s'en faut, principalement dans le domaine des cotisations. De 1976 ä 1981, il a ätä le chef de la section des cotisa- tions, aprs quoi il est devenu adjoint scientifique au service gnöraI de la division des cotisations et des prestations en es$ces. Dans I'exercice de cette fonction, il a entretenu des contacts ätroits avec les caisses de compensation AVS et les commissions Al de la Suisse romande et a rödigö de nombreux projets de bis, d'ordonnances et d'instructions en franais. Nous souhaitons ä M. Aubert une heureuse et paisible retraite. Un autre collaborateur a pris sa retraite en mme temps que M. Aubert. II s'agit de M. Jean-Jacques Joho, qui s'tait occup6 de la RCC depuis fvrier 1961. Son travail con- sistait en majeure partie ä traduire les articies et arrts (redigs en allemand, dans la plu- part des cas) destins ä la publicaton dans cette revue, et ä relire les textes livrs en fran- ais, puls ä corriger les öpreuves jusqu'au «bon ä tirer«.

Caisse de compensation des boulangers (N° 38) Le comitö de direction de la caisse de compensation de b'Association suisse des patrons boubangers-pätissiers a nommä M. Werner Schmid, expert comptabbe, grant de badite caisse ä partir du 1er mars 1988.

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J

AVS/Notion du salaire dterminant

Arrt du TFA, du 10 mars 1987, en la cause Compagnie aerienne P.

Article 5, 2e aIina, LAVS. Font partie du salaire determinant, en principe, toutes les indemnitös ou prestations de l'employeur qui döcoulent du rap- port de service et qui ne sont pas franches de cotisations en vertu des prescriptions lögales expressement tormulöes. (En l'espce, des participa- tions ä des frais de scolaritö ont öte considerees comme du salaire deter- minant.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Fanno parte del salario determinante, per principio, tutte le indennitä o prestazioni del datore di lavoro che derivano dal rapporto di servizio e che non sono esenti da contributi in virtü di pre- scrizioni legali espressamente formulate. (Nella fattispecie, le partecipa- zioni alle spese per le tasse scolastiche sono state considerate parte del salario determinante.)

Extrait de l'exposä des faits: La Compagnie P. occupait deux directeurs en Suisse pour de courtes priodes. Les enfants de ceux-ci, parlant des langues ötrangres, recevaient des leQons dans une öcole prive de ce pays; P. versait des contributions aux frais de cet enseignement. La caisse de compensation a considörö ces participations comme les öläments d'un salaire dterminant, alors que P. y voyait le rembour- sement de frais gönraux.

Extrait des considörants du TFA: ... (Objet du litige) ... (Pouvoir d'examen) a. Le salaire döterminant, au sens de l'article 5, 2e aIina, LAVS, comprend toute rmun&ation pour un travail dpendant, fourni pour un temps dterminö ou indterminö. Font partie de ce salaire d6terminant, par dfinition, toutes les

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sommes touches par le saIari, si leur versement est öconomiquement liä au contrat de travail; peu Importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätä rsiiis, que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bnövoie. On considre donc comme revenu d'une activitö saiariöe, soumis ä cotisations, non seulement les contributions verses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitä ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu des prescriptions iga- les expressöment formuIes (ATF 110 V 231, consid. 2a, et la jurisprudence cite; RCC 1985, p. 116).

En I'espce, il ressort des propres allgus de la recourante que les deux directeurs, qu'eile a occups successivement entre 1981 et 1984, ont ötö char- gös par eile d'accompiir en Suisse des missions limites dans le temps. Les enfants de ces directeurs ätant de langues materneiles urdu (pakistanais) et anglaise, il eüt ätä döfavorable ä leur formation inteliectueiie de leur dispenser un enseignement dans une troisime Iangue, chaque fois que leur pre ätait appelö ä changer de pays d'affectation. C'est donc pour tenir compte de cela que i'empioyeur a contribuö aux frais rsultant de i'enseignement spcial dis- pens par l'coie prive, enseignement qu'aucune öcole pubiique et gratuite n'avait ätä en mesure d'assumer. Aussi doit-on admettre, au vu de 'ensemble des circonstances, que ces presta- tions de l'empioyeur servaient en partie ä compenser les inconvnients rsui- tant du caractre temporaire de la mission assigne ä ses directeurs en Suisse. ii apparait donc qu'eiies ötaient en relation directe avec les rapports de service des intresss, condition suffisante pour qu'on les considre comme un 61& ment du salaire döterminant, seion la jurisprudence citöe plus haut. On n'aboutirait d'aiiieurs pas ä une autre conciusion si i'on considörait les prestations en question comme des bourses ou autres prestations sembiabies au sens de i'article 5, 5e aiinöa, LAVS. En effet, seion cette norme iögaie, de tei- les prestations constituent un ölöment du salaire döterminant, sous röserve de la facuitö accordöe au Conseii födörai de les en exciure formeilement (ATFA 1964, p. 16 ss, consid. 1, RCC 1964, p. 271). Le Conseii födörai a fait usage de cette döiögation de compötence en prövoyant, ä i'articie 6, 2e aiinöa, iettre g, RAVS, que les bourses et autres prestations analogues sont exciues du salaire döterminant «ä condition qu'eiies ne soient point aiiouöes en raison des rap- ports de service du bönöficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des rösuitats acquis«. ii rösuite de ce texte qu'on doit considörer comme ayant le caractöre de salaire döterminant les bourses et autres prestations analogues octroyöes sur la base de rapports de service, sans que la condition relative au donateur soit de nature cumuiative. ar, dans le cas particuiier, il a ötö dömontrö que la participation aux frais de scoiaritö est pröcisöment aiiouöe en raison des rapports de service des assurös. Quant ä l'argument de la recourante, selon lequei les prestations ici en dis- cussion ne constitueraient pas un enrichissement ni une öconomie pour les

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directeurs qui en bnficiaient, il West pas döterminant au vu de la jurispru- dence ci-dessus expose. e. Vu ce qui prcde, le recours de drolt administratif se rvIe mal fond.

AVS/Fixation des cotisations pour indpendants

Arrt du TFA, du 30 septembre 1987, en la cause J. L. (traduction de i'aliemand)

Article 25, 1er et 3e alineas, RAVS. Une modification importante du revenu, qui est l'une des conditions ä remplir pour justifier une nouvelle evalua- tion, doit ätre consideree par rapport ä I'ensemble du revenu tire d'une activite indöpendante. Par consquent, c'est aussi ce revenu total, et non pas une partie de celui-ci, qui doit ötre soumis ä la nouvelle evaluation.

Articolo 25, capoversi 1 e 3, OAVS. Una modifica notevole del reddito, che e una delle condizioni da soddisfare per glustificare una nuova valutazione, dev'essere considerata rispetto al reddito complessivo derivante da un'atti- vitä indipendente. Di conseguenza, anche questo reddito globale, e non una parte di esso, deve essere sottoposto alla nuova valutazione.

Extrait de l'exposä des faits: J. L., notaire, est indpendant depuis des annes. Depuis 1979, il touche, paral- IIement ä son revenu de notaire, des bn6fices immobiliers et des commis- sions en sa quaiitö de membre d'une sociötö simple. La caisse de compensa- tion a estimä que les conditions d'une nouvelle övaluation ötaient remplies; eile rcIama ä J. L. le paiement de cotisations personnelles sur ces gains. Les dci- sions dans ce sens, concernant les annöes 1979 et 1980, ne furent pas atta- ques et passrent en force; en revanche, J. L. recourut contre celle de 1981. Lautoritö cantonale admit ce recours en allguant, dans 'essentiel, qu'il fallait procder ä une nouvelle övaluation seulement pour le revenu tirö du commerce d'immeubles, mais non pas pour celui qu'il tirait de son activitö de notaire. La caisse a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement; le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: ... (Pouvoir d'examen.) ... (Procödures ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.) Le jugement cantonal n'a pas ätä attaquö dans la mesure oü il confirmait les dcisions du 6 fvrier 1985 concernant les cotisations pour les annes 1982 ä

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1985. Dans la präsente procödure, il y a une seule question litigieuse: Comment

faut-il fixer les cotisations dues par J. L., pour 1981, sur le revenu tir d'une acti- vitö indpendante accessoire? J. L. ayant entrepris, dös 1979, de faire du commerce d'immeubles, la caisse de compensation a fix6 ses cotisations pour 1979 et 1980 selon la procödure extraordinaire. Pour 1981, anne prcdant la prochaine priode ordinaire de cotisations (1982/83), eIle les a caIcules en appliquant I'article 25, 3e aIina, RAVS et en se fondant sur le revenu moyen des annes 1979 et 1980. Les juges cantonaux, eux, sont parvenus ä la conclusion que la procödure extraordinaire devait ätre applique seulement au revenu tirä du commerce d'immeubles, tan- dis que les gains tirs de l'activitö de notaire devaient, comme par le passö, ätre soumis ä cotisations selon la procödure ordinaire. L'ölment dterminant, pour admettre une modification quantitative du revenu et un rapport de cause ä effet entre cette modification et celle des bases du revenu, conditions de I'application de la procödure extraordinaire de fixation des cotisations, c'est que le revenu total ait augmentö ou diminu d'une manire sensible, c'est-ä-dire, selon la jurisprudence, d'au moins 25% (ATF 110 V 9, con- sid. 3c, RCC 1984, p. 457, et RCC 1984, p. 509, consid. 3b; on trouve des rf- rences dans ces deux arröts). Peu importe, du point de vue quantitatif et en ce qui concerne le rapport de cause ä effet, que I'une des sources de revenu se soit modifiöe, et dans quelle mesure; ce qui est dcisif, bien plutöt, c'est le revenu total (ATF 106V 77, consid. 3a, RCC 1981, p. 240). II serait contradictoire - Iorsque Ion se demande s'il y a heu d'apphiquer ou non la procdure extraor- dinaire - de se fonder d'une part sur le revenu total, mais d'autre part d'appli- quer le cahcul des cotisations correspondant ä cette procdure seulement ä l'lment du revenu qui s'est modifiö sensiblement. Aux conditions d'application de la procödure extraordinaire correspond, bien plutöt, une fixation uniforme des cotisations fonde sur le revenu total, sans ögard au fait que toutes les sources du revenu du cotisant, ou seulement quelques-unes, se sont modifies. On ne trouve ni dans la loi, ni dans le rglement, une base sur laquelle on pour- rait se fonder pour donner raison au Tribunal cantonal, qui a exprimö un avis contraire. Ainsi que l'OFAS le dclare pertinemment dans son pravis, ni l'arti- cle 9, 1er alina, LAVS, qui dfinit le revenu d'une activite indpendante, ni l'arti- cle 9, alinas 2 ä 4, LAVS (dtermination du revenu) ne font une distinction d'aprs I'origine ou le genre du revenu. Dans le RAVS, une procödure de fixation des cotisations diff&ente est prvue seulement pour le cas du revenu tir d'une activitä accessoire exerce ä l'occasion (art. 22, 3e al.). A part cette exception - qui n'existe pas dans la präsente cause - le revenu net d'une activitö ind- pendante constitue une base indivisible pour la fixation des cotisations, qui doit ötre prise tout entiöre en considöration soit selon la procödure ordinaire, soit selon la procödure extraordinaire. Le partage des revenus effectuö par les pre- miers juges aurait en outre pour consquence, dans certains cas, qu'une per- sonne de condition indöpendante, tenue de payer des cotisations et tirant ses revenus de plusieurs sources difförentes, bönöficierait du baröme dögressif des cotisations (art. 8, 1er al., LAVS et art. 21 RAVS), bien que son revenu total

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döpasse la limite ici döterminante fixöe actuellement ä 34600 fr. (art. 8, 1er al., LAVS, en corrölation avec I'art. 5 de I'ordonnance 86 sur les adaptations ä l'övo- lution des salaires et des prix dans I'AVS/Al). II en rösulterait une inögalitö de traitement, qui ne serait pas justifiöe objectivement, des cotisants indöpen- dants. Pour les motifs exposös ici, le jugement de premiöre instance se rövöle con- traire au droit födöral dans la mesure oü il ordonne une nouvelle fixation des cotisations pour 1981, si bien qu'il doit §tre annulö. c.

4. ... (Question des frais.)

AVS/Appartenance ä une caisse

Arröt du TFA, du 10 septembre 1986, en la cause Office du tourisme de C.

Article 121, 2e alinea, RAVS. Cette disposition West applicable que Iorsqu'il est impossible d'apporter la preuve objective d'un «autre interöt important„ ä faire partie d'une associa- tion professionnelle. Lorsque I'interesse adhere ä une association grou- pant les membres de sa propre profession, cette adhösion suffit ä prouver I'existence d'un tel interöt important.

Articolo 121, capoverso 2, OAVS. Questa disposizione ö applicabile unica- mente quando e impossibile fornire la prova oggettiva di un «altro inte- resse particolare» che giustifichi l'appartenenza a un'associazione profes- sionale. Quando l'interessato aderisce a un'associazione che riunisce i membri della propria professione, tale adesione e sufticiente per provare l'esistenza di un simite interesse particolare.

Extrait de I'exposö des faits: L'Office du tourisme de la commune de C. est affiliö depuis Iongtemps ä une caisse de compensation professionnelle. Allöguant que l'adhösion ä I'associa- tion fondatrice de cette caisse ötait abusive, parce que la preuve d'un autre intö- röt important que le rattachement ä la caisse professionnelle faisait döfaut, la caisse cantonale de compensation a demandö que ledit oft ice Iui soit affiliö. Ladite caisse cantonale a interjetö, sans succös, recours de droit administratif contre la döcision de I'OFAS qui maintenait I'affiliation de I'Office du tourisme ä la caisse professionnelle. Voici un extrait des considörants du TFA:

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Selon l'article 127 RAVS, les conflits relatifs ä l'affiliation aux caisses sonttran- chs par I'OFAS. Sa dcision peut, dans les trente jours dös la rception de I'avis relatif ä I'affiliation, ötre requise par la caisse de compensation en cause et par l'intress. S'agissant d'une dcision de l'OFAS concernant une question d'affiliation ä une caisse de compensation, le recours peut ötre formö pour violation du droit fd- ral, y compris I'excös et I'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104, lettre a, OJ) ou pour constatation inexacte ou incomplöte des faits pertirients (art. 104, lettre b, OJ). II ne peut en revanche pas l'ötre pour inopportunitö (art. 104, lettre c, OJ) (arröt non publiö du 19 juin 1985 en la cause X).

Aux termes de l'article 64, 1er alira, LAVS, sont affiIis aux caisses de com- pensation cres par des associatioris professionnelles tous les employeurs et personnes exer9ant une activitö lucrative indpendante qui sont membres d'une association fondatrice. En revanche, sont affilis aux caisses de compen- sation cantonales tous les employeurs et personnes exerant une activitö lucra- tive indpendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation (2e al.). Selon l'article 121, 1 aIina, RAVS, le passage d'une caisse de compensation ä une autre n'est autorisö que si les conditions de rattachemerit ä la caisse de compensation jusqu'alors com$tente cessent d'exister. L'article 121, 2e alinöa, RAVS, sur lequel la caisse recourante a fond sa demande de transfert, dispose que I'acquisition de la qualitä de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement ä la caisse de compensation professionnelle correspondante, si I'affiliation a eu heu unique- ment ä cette fin et si ha preuve d'un autre intröt important ä la qualitä de mem- bre de I'association ne peut ötre apporte. Enfin, d'aprös l'article 120, 2e aIina RAVS, si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une asso- ciation fondatrice forme une partie de 'administration cantonale ou communale sans ötre indöpendante juridiquement, eile peut ötre affihie, au choix du canton ou de ha commune, ä ha caisse de compensation cantonale ou ä ha caisse de compensation professionnelle. Conformment aux principes ötablis par ha jurisprudence, ha condition prvue par l'article 121, 2e alinöa, RAVS est röalisöe seulement lorsqu'ih est impossible d'apporter la preuve objective que le membre a un autre intröt important ä faire partie d'une association professionnelle; tel serait le cas si un membre adhrait ä une association ötrangäre ä sa propre profession. En revanche, si cette dispo- sition röghementaire ötait interprötöe de faon extensive, Ion donnerait ha prio- ritö aux caisses cantonales de compensation, ce que l'article 64 LAVS ne per- met pas. En effet, quand un employeur adhöre ä h'association groupant les membres de sa profession, ce seuh fait prouve döj h'existence d'un «intöröt important» et rend impossibhe h'application de l'article 121, 2e ahinöa, RAVS (RCC 1958, p. 297, et les röförences citöes).

Dans he cas präsent, I'OFAS a, dans une döcision soigneusement motivöe, examinö si les conditions de l'article 121, 2e ahinöa, RAVS ötaient remphies, pour exchure finahement he bien-fondö d'une affihiation ä ha caisse cantonale. Dans les

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motifs retenus pour fonder son opinion, base sur des critres purement objec- tifs, il a en effet admis que, si l'office du tourisme en question n'avait certes pas pour unique täche de promouvoir les services de la restauration et de l'hötelle- ne, sa fonction ätait ä tout le moins fortement lie ä ce domaine particulier du tourisme, se trouvant ainsi en rapport constant et direct avec tout le secteur de l'hötellerie et de la restauration. En outre, il a relevö que l'office du tourisme avait ötö cröö par les höteliers eux-mmes, ce qui tendait non seulement ä dmontrer que les höteliers contribuent directement ä la täche de cet office, mais encore ä illustrer leur intrt manifeste ä l'existence möme d'un tel orga- nisme d'information et de propagande. II en a conclu que, puisque les buts viss par la Sociötö suisse des höteliers n'ötaient manifestement pas ätrangers aux diverses täches remplies par l'office du tourisme en question, lequel avait ainsi objectivement un autre intrt prpondörant ä la qualitö de membre de ladite sociötö que celui d'ötre affiliö ä la caisse de compensation profession- neue, l'article 121, 2 alina, RAVS n'tait pas applicable en l'es$ce. Enfin, aprs avoir ätabli que l'office präcitä ötait une association de droit pniv d'int&öt gn&al, dote de la personnalitä juridique, I'OFAS a constatö que, malgrö sa relative subordination ä la commune, ce rapport ne constituait pas pour autant une dpendance juridique au sens de l'article 120, 2e alinöa, RAVS. Au vu de ce qui prcde, l'apprciation porte par I'OFAS apparait convaincante et bien fonde, ce qui conduit la Cour de cans ä partager les motifs qu'il a exposs. Cela ätant, le recours de droit administratif dolt ötre rejetö, tandis que la dci- sion litigieuse est confirme.

4. ... (Question des frais.)

AVS/Rente d'orphelin de märe

Arröt du TFA, du 1e1 septembre 1986, en la cause L. M. (traduction de l'allemand)

Article 25, 1cr alinea, LAVS; article 48, 4e alinea, RAVS. La delegation de la competence d'edicter des prescriptions sur la rente d'orphelin de mere concede au Conseil föderal une large marge d'appreciation. En se fondant sur cette delögation, celui-ei peut fixer aussi bien les conditions du droit ä ce genre de rente que la maniere de la caiculer. (Considerant 2b.) Dans certains cas, des problemes de coordination peuvent se poser Iorsqu'il y a cumul du mode de calcul prevu par l'article 48, 4e alinea, RAVS et du systeme ordinaire de fixation des rentes; mais cela ne met pas en question la legalite de cette disposition d'execution. (Consid6rant 2c.)

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Articolo 25, capoverso 1, LAVS; articolo 48, capoverso 4, OAVS. La delega della competenza di emanare prescrizioni sulta rendita per orfani di madre oftre al Consiglio tederale un vasto margine discrezionale. Basandosi su questa delega, esso puö tissare sia le condizioni per ii diritto a questo tipo di rendita, sia ii modo di caicolarta. (Considerando 2b.) In alcuni casi, possono sorgere problemi di coordinazione quando vi e cumulo tra ii modo di calcolo previsto dall'articolo 48, capoverso 4, OAVS e il sistema ordinario di fissazione delle rendite, ma ciö non mette in dub- bio la Iegittimitä di questa disposizione esecutiva. (Considerando 2c.)

L. M., nö en mars 1956, a demand, en avril 1984, une rente d'orphelin de märe. En effet, il recevait encore une formation tors du dcs de sa märe en septem- bre 1980. La caisse de compensation a calculö sa rente selon l'article 48, 4e all- na, RAVS, en se fondant sur le revenu annuel moyen et sur les annes de coti- sations de la märe; eile i'a fixe ä 210 fr. par mois (chelle 21). En heu et piace de cette rente ordinaire, eile a accordä ä L. M., pour la priode atlant du 1er octo- bre 1980 au 31 mars 1981, une rente extraordinaire plus ölevöe, qui ätait de

220 fr. par mois (dcision du 15 juin 1984).

L.M. a recouru en conctuant ä l'octroi, pour ladite priode, d'une rente men- suelle de 440 fr. (rente maximale de l'chelle 44). Le juge cantonal a rejetö ce recours par jugement du 29 janvier 1985. L.M. a interjetö recours de droit administratif et a propos l'octroi d'une rente ordinaire de 440 fr. par mois pour ha pöriode en question (1er octobre 1980 -

31 mars 1981); ä titre öventuel, l'assurance devait lui accorder une rente d'orphelin de mre, dont le montant serait fixö par le juge.

Extrait des considrants du TFA: 1. a. Selon l'article 25, 1 ahinöa, ire phrase, LAVS, les enfants dont le pre est döcödä ont droit ä une rente d'orphelin simple. La 2e phrase donne au Conseil fdral ha com$tence d'dicter des prescriptions sur le droit ä ha rente des enfants dont ha märe est dcde. Seton l'article 48, 4e alina, RAVS, ha rente ordinaire d'orphelin de mre est calcule d'aprs le revenu du travaih et les annes de cotisations de ha märe. b. Le recourant allgue que l'article 48, 40 alina, RAVS est contraire ä ha hoi dans ha mesure oü il prescrit que ha rente ordinaire d'orphelin de märe doit §tre cahculöe d'aprs le revenu du travail et les annöes de cotisations de ha mere. L'article 25, 1er ahina, 20 phrase, LAVS ne donne au Conseil fd&al que ha com- ptence d'dicter des dispositions dtailles sur les conditions du droit ä cette rente, mais non pas sur le calcul de cehhe-ci. Ainsi, ha prescription selon laquelle les revenus et les annes de cotisations de ha märe sont dterminants pour ce calcul (art. 48, 40 ah., RAVS) n'a pas de base lögale. Le revenu annueh moyen servant ä eftectuer ce calcul doit donc ötre ätabli selon les rgles ordinaires, c'est-ä-dire sur ha base de l'article 33, ler alina, et de l'article 32, 1er alina, LAVS.

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2. a. ... (Examen d'ordonnances du Conseil födöral; voir ATF 110 V 256, RCC

1984, p. 577, consid. 4a.) L'article 25, Je, alina, LAVS indique clairement que le lgislateur n'a pas voulu soumettre aux mmes rgles les rentes d'orphelins de pre et les rentes d'orphelins de möre. Le droit aux rentes d'orphelins de pre, ainsi que leur mon- tant, sont determinös d'aprös les prescriptions de Ja loi; en revanche, c'est au Conseil födöral qu'il incombe de röglementer les rentes d'orphelins de märe. S'il y a eu, lors de la cröation de la loi, d&ögation de pouvoirs au Conseil födöral, c'est avant tout parce que lesdites rentes devaient ätre versöes seulement lä oü Je decös de la möre entraine, pour l'enfant, des dösavantages öconomiques importants; or, les circonstances ä prendre en considöration dans de tels cas parurent trop variöes pour pouvoir ätre l'objet d'une rögle generale dans Ja 101 (art. 25, 1er al., LAVS dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1972; message du Con- seil födöral au sujet d'une loi sur l'AVS, du 24 mai 1946, FF 1946 II ...; Bulletin stönogr. 1946, CE 392, CN 566). Par consöquent, c'est Je Conseil födöral qui promulgua des prescriptions ä ce sujet (art. 48, 1er al., RAVS, dans Ja teneur du 31 octobre 1947). En möme temps, il indiqua aussi, au 2e alinöa, comment devait se calculer Ja rente d'orphelin de möre; il choisit pour base de calcul Ja cotisation annuelle moyenne de Ja möre. Le principe de ce calcul resta inchangö par la suite, notamment lorsque la 8e revision de l'AVS (en vigueur dös le 1er janvier 1973) supprima la clause du dösavantage economique contenue ä l'article 25, 1er alinöa, LAVS. Dans la nouvelle teneur de cette disposition, le lögislateur laissa au Conseil födöral Ja competence de röglementer la rente d'orphelin de möre. II Je fit en connaissance de cause, c'est-ä-dire sachant que Je Conseil födöral avait röglementö Je calcul de cette rente, et refusa d'opörer une modification sur ce point (Bulletin officiel 1972 J N 375 ss, notamment la pro- position Thalmann, p. 376). Airisi, Ja maniöre dont Je Conseil födöral a fait usage de Ja compötence qui lui avait ötö delguee a ötö approuvöe par le lögislateur; eile ne peut donc ötre contraire ä la loi. Dans ces conditions, il importe peu que l'article 25, 1er alinöa, LAVS fasse partie, dans l'öconomie de Ja loi, des disposi- tions concernant Je droit ä Ja rente. Le recourant objecte que Je mode de calcul prövu par l'article 48, 4e alinöa, RAVS devrait, par suite de coJlisions avec le systeme ordinaire de calcul des rentes, conduire, dans certains cas, ä des rösultats qui ne sauraient satisfaire; il cite ä ce propos deux exemples. Le droit d'une femme ä une rente d'enfant en vertu de l'article 22 ter, 1er alinöa, LAVS doit ötre döterminö d'aprös les mömes rögles de calcul que la rente de vieillesse (art. 35 bis, 2e al., LAVS); or, si les annöes de mariage sans cotisations ne sont pas prises en compte pour Je calcul de la rente d'orphelin de möre, il est tout ä fait possible qu'une öven- tuelle rente de ce genre soit plus basse que Ja rente d'enfant accordöe pröcö- demment. Ainsi, l'enfant dont Ja möre bönöficie d'une rente de vielilesse est favorisö par rapport ä l'orphelin de möre. En outre, dans le cadre de l'article 33 bis LAVS, il faudrait, en cas de remplacement d'une rente Al par une rente d'orphelin de möre, prendre en compte les annöes de mariage sans cotisations, ötant donnö qu'elles ont constituö Ja base de Jadite rente Al (art. 36, 2e al., LAJ);

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il est difficile de justifier la prfrence que i'on donne ä i'enfant d'une bn6fi- ciaire de rente Al sur ceiui dont la mä re ne touche pas de rente. D'autre part, le recourant fait remarquer que i'appiication du mode de caicul de i'articie 48, 40 aiina, RAVS dsavantage les orpheiins dont la märe s'est consa- cre entirement ä sa famiHe et n'a donc pas exerc d'activitä lucrative. D'aprs ce qui a ötö dit sous considrant 2 b, ces objections ne peuvent mettre en doute la lgaiit de i'article 48, 4° aiina, RAVS. Certes, il est exact que des probimes de coordination peuvent se poser en cas de collision entre le systme ordinaire du droit aux rentes et le mode de caicul de l'article 48, 4° all- na, RAVS; pourtant, ces probImes ne se posent pas dans le cas du recourant, si bien qu'ii n'y a pas heu de se prononcer ici ä leur sujet. On peut renoncer galement ä examiner si une rögiementation gönraie sur la coordination (p. ex. sous forme d'une garantie des droits acquis) serait justifie dans les cas oü la rente d'orpheiin de märe rempiace une autre rente plus älevöe. Eventuellement, une teile rghementation pourrait constituer seuhement une prescription pour des cas spciaux, comphtant h'artiche 48, 4e ahina, RAVS, et ne changerait rien ä ha lägalitä de cette disposition. L'objection sehon haquehhe h'enfant dont la märe n'a pas exerc6 d'activitä lucrative serait dösavantagö par rapport ä cehui d'une mre active repose sur des consid&ations de pohitique sociahe. Si h'auteur du rghement Wen a pas tenu compte, ceha ne constitue pas une viohation d'une norme de ha hoi. d. On peut conchure que 'administration et les premiers juges ont eu raison de cahcuher ha rente en cause sur la base des revenus du travaih et des annes de cotisations de ha märe. La demande du recourant, qui a propos d'inchure les annes de mariage sans cotisations de sa märe et he revenu du pre pour he cahcui de ha rente, ne peut donc §tre accepte.

AVS/Contentieux; droit de consulter le dossier

Arröt du TFA, du 9 decembre 1986, en la cause P.L.

Article 4 Cst.; articles 26, Je, aIina, Iettre b, et 27, 1er alinea, PA. Le droit de consulter le dossier fait partie integrante du droit d'ötre entendu prevu par I'article 4 Cst. A defaut de prescriptions particulieres dans les disposi- tions concernant les assurances sociales, la demande, presentee par un assure, de consulter son propre dossier doit ätre jugee d'apres la PA. (Con- sid&ant 2a.) La demande doit ötre traitee par I'autorite entre les mains de laquelle se trouve le dossier; peu importe sur I'ordre de qui ce dossier a ete constitue. (Consid6rant 2b.)

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Articolo 4 Cost.; articoll 26, capoverso 1, lettera b e 27, capoverso 1, PA. II diritto di consultare gli atti costituisce parte integrante de[ diritto di essere sentito, previsto dall'articolo 4 Cost. In mancanza di regole piü det- tagliate neue disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali, la domanda, presentata da un assicurato, di consultare i propri atti deve essere giudi- cata secondo la PA. (Considerando 2a.) La domanda deve essere vagliata dall'autoritä neue cui mani si trovano gli atti; non ha importanza da chi e partito I'ordine di costituire un fascicolo. (Considerando 2b.)

Dans le cadre d'une demande de prestations de I'Al, PL., ne en 1931, avait ätä soumise ä une expertise psychiatrique le 2 aoüt 1984, ainsi qu'ä d'autres exa- mens mdicaux. Le 9 avrii 1985, eile a demandä au secrtariat de la commis- sion Al de pouvoir prendre connaissance des diagnostics ätablis, en exposant quelle comptait attaquer en justice les mdecins qui avaient diagnostiquä une affection mentale. A la suite d'une demande du 22 avril 1985, le secrtariat de la commission Al a communiquä le dossier ä i'avocate de i'assure, en prci- sant que les documents lul ötaient remis ä titre confidentiel et qu'iis ne devaient tre communiquös ni ä sa mandante, ni ä un tiers. Par lettre du 4 mai 1985, adresse au secrtariat prnomm, P. L. a renouvelö la demande aux termes de laquelle eile souhaitait prendre connaissance des rapports psychiatriques figu- rant au dossier. Le 13 juin 1985, le secrtariat de la commission Al a röpondu ä la requrante qu'ii refusait de iui communiquer les renseignements requis. Reprsente par son conseil, PL. a portö le diffrend devant le Tribunal canto- nal des assurances, lequel, par jugement du 17 dcembre 1985, a röformö le prononc de i'autoritä infrieure en ce sens que la recourante ätait autorise ä consulter le dossier de l'Ai la concernant. La caisse de compensation a interietö recours de drolt administratif contre ce jugement, dont eile a demand i'annuiation. Faisant ötat du pravis de la com- mission Al joint au recours, eile ailgue que, les rapports mdicaux en question ayant ätä ätablis pour une autre assurance, eile ne serait pas en mesure den autoriser la consultation. En outre, eile fait vaioir que le mdecin cantonal, ä la demande duquel les expertises avaient ötö effectues et qui avait proposö le refus de leur consultation par l'intresse, ätait mieux fondä pour juger de l'opportunitä de fournir ces actes ä l'assure, dans i'intrt de cette dernire. Dans sa rponse, l'intimöe conclut au rejet du recours, tandis que i'OFAS pro- pose i'admission de celui-ci. Bien qu'il partage l'opinion des premiers juges, l'OFAS estime que la requöte concernant la consultation des actes doit ätre adresse au service de la santö publique ou au mdecin de la caisse de pen- sion, compte tenu du fait que les mandats d'expertise ont ötö ämis par eux. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

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2.a. Le droit de consulter le dossier dcoule du droit d'tre entendu. Ce dernier rsulte de l'article 4 Cst., sous röserve des dispositions spciaIes de droit fd- ral et des dispositions cantonales plus efficaces que le texte constitutionnel (ATF 110 la 85, consid. 3b; Grisel, Traitä de droit administratif, vol. 1, p. 375 et 382). Pous statuer sur la requöte de consultation de son propre dossier par l'int- ress, il faut, comme l'a rappeld ä juste titre l'autoritä judiciaire de premire ins- tance, faute de dispositions particulires du droit des assurances sociales, s'inspirer des dispositions de la 101 fdrale sur la procdure administrative qui correspondent aux principes gnöraux dcoulant de l'article 4 de la Constitu- tion fdrale (ATF 100 la 103, consid. d, 99 V 61, 98 Ib 169; arröts non publis G., du 9 octobre 1985 et P., du 30 mars 1984). Selon l'article 26, 1er alina, let- tre b, PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes ser- vant de moyen de preuve. Uautoritä peut en revanche refuser la consultation de pices ä garder secrtes en raison d'intrts importants, publics ou privös, ou de l'intrt d'une enqute officielle (art. 27, 1er et 211 al., PA). Une pice dont la consultation a ätä refuse ä la partie ne peut §tre utilise ä son dsavantage que si l'autoritä lui en a communiquö, oralement ou par ächt, le contenu essen- tiel se rapportant ä l'affaire et lui a donnö en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). La jurisprudence a en outre soulign que lorsqu'il s'agit de la consultation par l'intressö des pices relatives ä sa propre cause, celle-ci ne peut ötre refuse qu'en cas d'intöröts publics ou privs importants; le refus de consulter le dossier dans l'intröt du requrant lui-möme ne doit intervenir qu'exceptionnellement (ATF 100 la 102). b. Dans le cas präsent, eu ägard ä ce qui a ätä dit ci-dessus, II convient d'admet- tre que l'assure intime avait le droit de prendre connaissance de son dossier mdical. Quant aux intröts qui pouvaient s'opposer ä ce que P. L. reoive com- munication des documents en question, ä savoir le souci de ne pas perturber la patiente et celul d'viter aux mdecins auteurs des rapports contests de faire I'objet d'une öventuelle action en justice, c'est ä juste titre que les premiers juges ont estim qu'ils ätaient moins dignes d'ötre protgs que celui de l'assu- re d'avoir accös ä son dossier. Enfin, contrairement ä l'avis de la caisse recou- rante, l'origine des piöces en question est sans importance, dös lors qu'elles figurent au dossier et sont donc susceptibles d'avoir ätä prises en considration pour la dcision relative ä l'octroi des prestations de l'AI sollicites.

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PC/Remboursement des frais de maladie

Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause H. W. (traduction de l'allemand)

Article 3, 4e alinöa, lettre e, LPC; article 6, 3e alinea, LPC. Lorsque les orga- nes cantonaux d'execution des PC prennent en considöration et rembour- sent separement les frais de maladie sensiblement eleves et düment eta- bus, ils ne commettent pas une violation du droit fedöral. (Considörant 1 a; confirmation de la pratique.) Selon la jurisprudence, c'est uniquement le dispositif d'une dcision au d'un jugement, et non pas la motivation, qui peut ätre attaquö. Dans les cantons qui ont adopte le remboursement separe des frais de maladie, une prescription concernant une condition ä observer dans ce rembourse- ment, comme une prescription concernant la limite de revenu applicable, est un element du dispositif de la döcision. (Considörant 1 b; confirmation de la pratique.)

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 6, capoverso 3, LPC. Quando gli organi cantonali d'esecuzione delle PC prendono in considera- zione e rimborsano separatamente le spese di malattia piü importanti e debitamente conprovate, non commettono una violazione del diritto fede- rale. (Considerando la; conferma della prassi.) Secondo la giurisprudenza, e possibile impugnare unicamente il disposi- tivo di un giudizio o di una decisione e non la motivazione. Nei Cantoni che hanno adottato il rimborso separato delle spese di malattia, una prescri- zione riguardante una condizione da osservare in questo rimborso, come pure quella riguardante II limite di reddito applicabile, ä un elemento del dispositivo del giudizio. (Considerando 1 b; conferma della prassi.)

H. W., nä en janvier 1916, bnficiaire d'une rente de vieillesse pour couple, a vendu en date du 23 mars 1985 son immeuble locatif au prix de 160000 fr. ä son fils P. en se mnageant pour lui et pour son öpouse un droit d'habitation gratuit ä vie. Par la suite, H. W. a vers, sur le produit de la vente, ä chacun de ses huit enfants un montant de 15000 fr en tant qu'avance sur I'h&itage. Aprs avoir fait une apoplexie cörbraie ä fin septembre 1985, H. W. a dü entrer le 27 fvrier 1986 dans un home pour malades chroniques. En mai1986, il a prä- sent une demande de PC. La caisse de compensation a refusö de verser de teiles prestations par dcision du 21 juillet 1986, parce que les limites de revenu dterminantes de 24000 fr. 6taient döpasses de 16113 fr. Selon la feuille de caicul, ce qui a jouä un röle essentiel est le fait que la caisse de compensation a pris en compte les avances sur I'h&itage pour un total de 120000 fr. dans la dötermination de la fortune et que, pour le revenu, eile a pris en compte le pro-

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duit des intröts correspondant. D'autre part, eile n'a pas tenu compte des frais de sjour dans le home pour malades chroniques; toutefois, dans la döcision, eile a remarquä que des frais de maladie et de moyens auxillaires dductibles pourraient §tre rembours s'ils dpassaient, dans I'anne civile, le montant de

16313 fr. (16113 fr. plus franchise de 200 fr.).

H. W. a recouru en concluant ä ce que les avances sur l'hritage ne soient pas prises en considöration lors du caicul de sa PC, car il jouissait ä cette öpoque-Iä d'une bonne santö et avait pu supposer qu'il s'en sortirait avec les 45000 fr. res- tants. Par jugement du 20 octobre 1986, le tribunal cantonal a rejetö le recours, tout en laissant indöcise la question de la prise en compte du montant de 120000 fr. et du produit des intöröts correspondants, car la limite de revenu ötait döpassöe dans un cas comme dans l'autre. Par la voie du recours de droit administratif, H. W. demande ä nouveau que le montant de 120000 fr. ne soit pas incorporö au calcul de sa PC. Contrairement ä l'avis des juges cantonaux, la question de la prise en compte ne devrait pas §tre laissöe indöcise, car pour le remboursement des frais de söjour dans un home, il est döterminant de savoir si la limite de revenu a ötö döpassöe de

16113 fr. (comme le prötend la döcision) ou de quelque 3000 fr. seulement

(selon le tribunal cantonal), lui-möme devant supporter dans le home pour malades chroniques des frais annuels d'environ 30000 fr. La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1.a. La döduction pour frais de maladie, prövue ä l'article 3, 4e alinöa, lettre e, LPC, est effectuöe en principe lors du caicul de la PC mensuelle; au vu de la teneur de la disposition mentionnöe, il taut considörer cette faon de procöder comme normale. Si Ion est en prösence de frais de maladie pouvant ötre döduits, cela engendre une augmentation correspondante de la PC annuelle et par consöquent de la PC mensuelle. En effet, la PC doit, conformöment ä l'arti- cle 6, 311 alinöa, LPC, ötre en gönöral versöe une fois par mois. Difförents cantons, parmi lesquels le canton d'Argovie, prövoient cependant de calculer le montant de la PC mensuelle sans tenir compte des frais de maladie des personnes hospitalisöes de faon durable et des malades chroniques, et de rembourser lesdits frais söparöment (cf. annexe II, tableau 2, des Directives de I'OFAS concernant les PC, valables jusqu'ä fin 1986). Ces cantons allouent par consöquent une PC de base, payable par mois, ainsi qu'une prestation supplö- mentaire pour le remboursement de ces frais de maladie. Suivant le cas, seul le remboursement des frais de maladie intervient; c'est le cas lorsque, si l'on ne tient pas compte desdits frais, le droit ä une PC mensuelle (de base) tombe en raison du döpassement de la limite de revenu. Ce systöme de remboursement söparö des frais de maladie est compatible avec le droit födöral, qui ne prescrit pas de faon contraignante un versement mensuel de la PC. La condition en est toutefois qu'il s'agisse seulement d'un mode de paiement qui ne se röper- cute en aucune maniöre sur le montant total de la PC due. Dans ce sens, le TFA

W.

a döclarö ä plusieurs reprises que lorsque les organes cantonaux d'excution des PC prennent en considration et remboursent sparöment les frais de maladie sensibiement älevös et düment ötablis, ils ne commettent pas une vio- lation du droit f6döra1 (ATFA 1969, p. 238, consid. 1; RCC 1968, p. 221, con- sid. 1); il faut s'en tenir ä cette rgie. b. La caisse de compensation a niä le droit ä une PC mensuelle pour le motif que, si Ion tient compte de la fortune de 120000 fr. dont le recourant s'est des- saisi, le revenu pris en compte (40113 fr.) döpasse de 16113 fr. la limite de revenu dterminante (24000 fr.). Le tribunal de premire instance a confirmö la dcision de la caisse dans ses conclusions, ceci en consid6rant que la limite de revenu aurait ögalement ätä dpasse möme si l'on n'avait pas tenu compte de la fortune en question. Le recourant dnonce la dcision et le jugement de premire instance en exi- geant que les 120000 fr. ne soient pas pris en compte et, dans ce sens, en demandant qu'il solt rpondu ä la question laisse en suspens par le tribunal de premire instance. II ne fait toutefois pas valoir qu'il ait droit ä une PC men- suelle mme sans les 120000 fr. Sur ce point, il ne conteste pas du tout la vali- ditä de la dcision ni du jugement du tribunal de premire instance, autant que leur dispositif refusait ou confirmait le versement d'une PC mensuelle. C'est bien plutöt la mesure dans laquelle le revenu ä prendre en compte dpasse la limite de revenu qui importe au recourant et cela dans la perspective du rem- boursement säparö des frais de maladie. Les bases de caicul servant ä l'apprciation d'un droit ä une prestation, teiles que le revenu pris en compte, la limite de revenu et - en cas de döpassement - la difförence entre ces deux valeurs font en principe partie de la motivation et non du dispositif d'une döcision ou d'un jugement. Selon la jurisprudence et la doctrine, c'est uniquement le dispositif, et non pas la motivation, qui peut ätre attaquö (ATF 110 V 52, consid. 3c, in fine, 109 V 60, N° 12, 106 V 92, con- sid. 1, 106 11 118; RAMA 1987, N° K 727, p. 170, consid. la.; Droit du travail et assurance-chömage, 1983, N° 8, p. 33, 1977, N° 13, p. 47; Gygi, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2e ödition, p. 154). En ce qui concerne le recevabilitö du recours de droit administratif qu'il faut examiner d'office, il se pose donc la ques- tion de savoir si, dans le cas prösent, la mesure dans laquelle la limite de revenu a ötö döpassöe fait partie du dispositif ou de la motivation. Pour trancher une teile question, l'on ne peut pas, sans plus, se fonder sur la teneur d'une döcision. II convient bien plutöt, conformöment ä la notion de döcision teile que la döfinit l'article 5 PA, d'examiner si le passage en question a, dans le cas d'espöce, pour objet: a) la cröation, la modification ou la suppression de droits ou d'obligations; b) la constation de I'existence, de la non-existence ou de l'öten- due de droits ou d'obligations; c) le rejet de requötes concernant la cröation, la modification, la suppression ou la constatation de droits ou d'obligations, ou le refus de statuer sur de teiles requötes. Si tel est le cas, il faut alors admettre le caractöre de dispositif (Droit du travail et assurance-chömage, 1977, N° 13, p. 47). En considörant uniquement la teneur de la döcision, on ne pourrait attribuer,

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dans le cas präsent, le caractre de dispositif qu'au rejet de la requte visant le versement d'une PC mensuelle. Toutefois, la caisse de compensation a pris une disposition ögalement en ce qui concerne le remboursement des frais de maladie. Eile a expressöment ötabli que de teis frais peuvent ötre remboursös pour autant que le montant döductible solt införieur ä la limite de revenu döter- minante, tout en tenant encore compte d'une franchise. Ainsi, eile a constatö - compte tenu de la limite de revenu döpassöe de 16113 fr. selon la feuille de caicul et d'une franchise de 200 fr. -que les frais de maladie döductibles qui döpassent par annöe civile le montant actuel de 16313 fr. peuvent §tre rembour- sös. Sur ce point, eile a pris, en ce qui concerne le recourant, dans le cas parti- culier, une mesure concernant une condition ä observer dans le rembourse- ment des frais de maladie. Dans un canton ayant un systöme de rembourse- ment söparö des frais de maladie, ladite condition revöt une trös grande impor- tance pour le remboursement de tels frais. Pour cette raison, la mesure dans laquelle la limite de revenu est döpassöe et, par lä, indirectement, la dötermina- tion de la limite införieure pour le remboursement de frais de maladie ne concer- nent pas la motivation de la döcision, mais font partie intögrante de son disposi- tif. Le recours de droit administratif est par consöquent dirigö contre le dispositif de la döcision et du jugement de premiöre instance, raison pour laqueile il faut statuer ä son sujet. 2-5.

LPP/Maintien de la prvoyance; libre choix pour le passant

Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause J.F. (traduction de t'allemand)

Article 331 c, 1er aiinea, CO; articles 2, 1er alinea et 13, 3e alinea, de I'ordon- nance sur le maintien de la prevoyance et le libre passage1. L'assure qui a öte affiliö, jusqu'ä präsent, ä une institution de prevoyance au sens de I'articie 331 c, 1er alinea, CO a le droit, en cas de libre passage, de choisir Iui-mme entre les formes de prevoyance possibies selon la lol Iorsque I'assurance West continuee ni aupres d'une nouvelle institution de prö- voyance, ni aupres de I'ancienne. Ceci vaut ögalement pour les cas de libre passage qui se sont produits avant I'entree en vigueur de ladite ordon- nance le 1er janvier 1987.

1 Sur le contenu et le champ d'application de cette ordonnance, voir RCC 1987, pp. 9 ss.

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Articolo 331c, capoverso 1, CO; articoli 2, capoverso 1, e 13, capoverso 3, dell'ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio2. L'assicurato che, finora, ö stato affiliato a un'istituzione di previdenza al sensi dell'articolo 331c, capoverso 1, CO, ha diritto, in caso di libero pas- saggio, di scegliere tra le possibili forme di previdenza secondo la legge quando l'assicurazione non e continuata nö presso una nuova istituzione di previdenza, ne presso la precedente. Ciö yale anche nei casi di libero passaggio prodottosi prima dell'entrata in vigore della suddetta ordinanza ii 10 gennaio 1987.

J.F., nä en 1923, a travaillö au service de l'entreprise P. du 1er fövrier 1975 au 31 janvier 1985. II ätait bnficiaire de deux polices auprs de l'institution sociale de cette entreprise, la fondation collective M. appartenant ä l'assurance- vie V.; il s'agissait d'une assurance principale et d'une assurance complmen- taire. L'entreprise demanda ä la fondation, le 21 janvier 1985, ä l'occasion du dpart de J. F, de virer la valeur de rachat des deux polices sur un compte sp- dat «2e pilier» ä la banque cantonale. Dans une lettre date du 6 mars 1985, adresse ä J.F., la fondation refusa d'effectuer ce virement parce que, selon l'art. 12 du rglement, la prestation de dpart devait ötre verse ä l'institution de prvoyance du nouvel employeur ou finance par le droit ä la police de libre passage. En mme temps, la fondation offrit, en substance, la conclusion d'une police de libre passage pour la pr- voyance en faveur du personnel, avec un dpöt unique de 174524 fr. J.E refusa, en date du 18 mars 1985, de signer cette police. J.F a attaquä la fondation devant le Tribunal cantonal des assurances et a pro- posö que celle-ci transfre son avoir de 174524 fr., en lefaisant passer de l'insti- tution de prvoyance de l'entreprise ä un compte spcial «2» pilier» (compte de libre passage) de la banque cantonale, plus l'intrt (dös le ler fövrier 1985) au taux appliquö par ladite banque pour les comptes de ce genre; öventuellement, il fallait constater que la fondation ätait tenue de virer la prestation de libre pas- sage, ä sa demande, ä une socit d'assurance qu'il dsignerait. J.F. a allöguö, dans l'essentiel, qu'un versement en es$ces ötait lgalement exclu. Un trans- fert de la prestation ä une nouvelte institution de prvoyance n'tait pas possi- ble, puisqu'il avait mis fin ä son activitä lucrative; il n'tait pas prt ä adhrer ä une assurance en concluant une police de libre passage. Selon lui, la banque cantonale ötait plus sCire (garantie de l'Etat) et remboursait un intrt moyen plus älevö, comparö au taux d'intröt technique avec les öventuels rembourse- ments des socitös d'assurance. Enfin, le salariä avait le droit de faire un choix entre les diverses formes de prestations de libre passage prövues par la loi. Le Tribunal cantonal des assurances a admis cette action et a chargö la fonda- tion de virer l'avoir de 174524 fr., plus l'int&öt calculö dös le 1111 fövrier 1985 au taux de la banque cantonale pour les comptes de libre passage (4 3/4 % jusqu'au

2 Riguardo al contenuto e al campo d'applicazione di questa ordinanza, Cr. RCC 1987, p. 9 e segg.

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31 mars 1985; 5 1/4 % du 1,11 avril au 30 juin 1985; 4 /e % du 1er juillet au

31 dcembre 1985 et, pour le moment, 4 3/4 % du 1er janvier 1986), sur un

compte s$cial «2e pilier» (compte de libre passage) auprs de la banque canto- nale. Ce jugement est datö du 13 dcembre 1985. La fondation a interjetö recours de droit administratif en proposant que le juge- ment cantonal solt annulä et que J.F. solt tenu de demander la conclusion d'une police de libre passage auprs de i'assurance-vie V. Eile a allgu, pour 'essen- tiel, que l'article 331 c CO offre trois possibilits ä l'institution de prvoyance pour remplir ses obligations envers des salaris qui quittent leur emploi. La forme ä choisir peut §tre indiquöe par le conseil de fondation ou par le rgle- ment. Si 'institution promulgue un rglement, il y a contrat entre eile et le desti- nataire. Le caractre serrii-obligatoire de ladite disposition du CO (je, al.) signifie simplement que d'une part, l'on ne peut choisir une forme de libre passage plus dsavantageuse pour le salariö; d'autre part, l'institution a la possibilit de don- ner la pröfrence ä des solutions plus avantageuses pour lui. Le salari lui- mme n'a pas le droit de faire un choix. JE a conclu au rejet de ce recours; l'OFAS a fait une proposition dans le möme sens. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: a. La recourante n'est pas une institution de prvoyance enregistre au sens de l'article 48 LPR Eile est, en sa qualitä de fondation collective, ä la disposition de l'entreprise P. comme institution en faveur du personnel au sens des articles

331 ss CO. Etant donnö que son but principal est d'assurer la prvoyance-

vieiliesse des salaris de cette entreprise, il faut appliquer, selon l'article 89 bis, 6e alina, CCS, l'article 73 LPP concernant le contentieux; le 4e alina de celui- ci prövolt que les dcisions des tribunaux cantonaux de derniöre instance sur des iitiges entre institutions de prövoyance, employeurs et ayants droit peuvent ötre attaques par la voie du recours de droit administratif adressö au TFA. b. Dans le präsent litige, il faut se demander si l'article 331 c, ler alina, CO pr- voit, en faveur du salariö, le droit de choisir la forme sous laquelle sera vers6e la prestation de libre passage. II s'agit id dun iitige portant sur des prestations d'assurance; c'est pourquoi le pouvoir d'examen du TFA se fonde sur l'article

132 OJ. En proc6dure de recours, lorsqu'il est question de i'octroi ou du refus

de teiles prestations, ce pouvoir n'est pas limitä ä la violation du droit fdral, y compris l'excös et l'abus de pouvoir d'apprciation; II s'ötend aussi ä l'opportu- nitö de la dcision attaque. Le tribunal n'est alors pas liä par la constatation des faits teile que l'a effectuöe l'autoritö de premiöre instance, et «peut s'öcarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dsavantage de celles-ci». II est ötabli que la recourante doit fournir une prestation de libre passage ä laquelle J. F. a droit, en vertu de la lol et du rögiement, lors de la cessation des rapports de travail dans l'entreprise P. et du dpart simultan de la fondation col- lective. Etant donn6 qu'aucun ötat de faits n'exige un paiement en espöces au sens de l'article 331 c, 4e alina, CO et que la prestation de libre passage ne peut ötre transfre ä une Institution de prvoyance d'un nouvel employeur, on

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peut se demander si cette prestation doit ötre fournie au moyen de l'tablisse- ment d'une police de libre passage auprs de l'assurance-vie V. ou, comme le demande J.F., au moyen de son transfert ä un compte de libre passage 2e pilier auprs de la banque cantonale. A ce propos, on doit se demander en particulier si la forme de la prestation de libre passage peut ötre fixe ä 'avance par le rglement de manire que seule la police de libre passage soit dcIare admis- sible. Aux termes de l'article 331 c, 1er alinöa, CO dans sa teneur en vigueur depuis le ler janvier 1985, 'l'institution de prövoyance, pour s'aquitter de SOfl Obligation correspondant ä la crance du travailleur, constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou ägalement, moyennant le maintien intögral de la protection acquise au titre de la prö- voyance, envers une banque ou une caisse d'öpargne satisfaisant aux condi- tions fixes par le Conseil fdral». L'article 362 CO confre ä cette disposition un caractre relativement impratif dans la mesure oü Ion ne peut pas droger ä celle-ci au dtriment du travailleur. L'ancienne teneur de l'article 331 c, 1er alinöa, CO, valable jusqu'ä fin 1984, ötait la suivante: «Pour s'acquitter de son obligation correspondant ä la crance du travailleur,l'institution de prövoyance constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers l'institution de prövoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou ägalement, dans le cas d'un döpöt d'öpargne, envers une banque cantonale.» Le rglement de l'assurance principale de la recourante contient, ä l'article 12,

38 alinöa, la disposition suivante:

«The Foundation fulfils its obligations by han- ding out a paid-up policy of free portability. Upon request of the person leaving the counter-value of the claim may be transferred to the employee benefit fund of the new employer.» (La Fondation remplit ses obligations en remettant une police de libre passage. A la demande de la personne quittant la Fondation, la contre-valeur de la cröance peut ötre transföröe ä l'institution de prövoyance du nouvel employeur. Traduction libre.) Une disposition analogue figure ä l'article 11, 3» alinöa, du röglement de I'assurance complömentaire.

3. a. A cet ögard, l'autoritö de premiöre instance fait remarquer que ces deux

dispositions röglementaires ont certes ötö adaptöes ä l'article 331 c, 1er alinöa, CO valable jusqu'ä f in 1984, lequel - exceptö le paiement en espöces - n'avait prövu en principe que trois modes de versement de la prestation de libre pas- sage. Cependant, la pratique juridique a passö outre ä la prescription lögale clairement formulöe en acceptant des comptes bloquös ögalement lorsqu'un assurö quitte une vöritable sociötö d'assurance et en reconnaissant aussi des banques non cantonales pour la cröation de tels comptes. C'est certainement aussi ce qui a inspirö la nouvelle rödaction, entröe en vigueur le 1er janvier 1985, de l'article 331 c, ler alinöa, CO, selon laquelle un transfert de la prestation de libre passage ä une banque ou ä une caisse d'öpargne est, lui aussi, toujours possible dans la mesure oü la protection acquise au titre de la prövoyance est intögralement maintenue et oü les conditions fixöes par le Conseil födöral sont

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remplies. Par emaintien intgral de la protection acquise au titre de la pr- voyance», on entend uniquement la garantie, contre une utilisation ä des fins autres que prvues, du futur capital de couverture prvu pour des prestations de vielliesse ultörleures. L'article 331 c, 1er alinöa, CO, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1985, älargit les possibilits äquivalentes de fournir la pres- tation de libre passage. A la question de savoir qui dötermine, dans un cas parti- culier, la forme de la cröance, ni les textes lögislatifs ni la doctrine ne permettent d'apporter une röponse. Le juge caritonal exige nöanmoins, en raison du carac- töre relativement impöratif de l'article 331 c, 1er alinöa, CO, que le destinataire puisse prötendre ä une solution qui Iui solt favorable, si bien que les röglements devraient permettre de choisir entre les modes d'exöcution entrant en ligne de compte, de sorte que le destinataire puisse opter pour la variante qui lui con- vienne. Le Tribunal cantonal des assurances conclut comme il suit: Les deux disposi- tions röglementaires concernöes de la recourante ont eu pour effet de mettre le travailleur dans une position döfavorable. Afin de pröserver röellement l'idöe de protection et pour des raisons touchant ä la söcuritö du droit, möme les röglements d'institutions de prövoyance professiorinelle au sens de l'article 331 c, 1er alinöa, CO doivent ötre soumis au rögime impöratif du droit sur le con- trat de travail qui doit ötre appliquö dös le 1er janvier 1985 ä la place des disposi- tions röglementaires. Un travailleur peut se döcider pour l'un ou l'autre des modes d'exöcution prövus par la loi, ce qui est justifiö par ses intöröts lögitimes et protögös par la loi ainsi que par le fait que cette solution empöche I'ingörence dans la libre concurrence, en particulier entre compagnies d'assurances et ban- ques. b. A juste titre, l'autoritö de premiöre instance signale que le nouvel article 331 c, 1e1 alinöa, CO ölargit les possibilitös de fournir la prestation de libre passage. Dans la nouvelle version de cette disposition, le lögislateur a conu la police de libre passage et le compte de libre passage comme des formes äquivalentes de versement de la prestation de libre passage. Ce qui West toutefois pas expressöment röglö, c'est la question de savoir qui döcide de la forme dans les cas particuliers, car celle-ci ne peut pas ötre döterminöe en s'appuyant sur la genäse de l'article 331 c, ler alinöa, CO. Par contre, en se röförant ä l'article 29, 3e alinöa, LPP, selon lequel le maintien de la prövoyance doit ötre garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme äquivalente, si ledit mon- tant ne peut ötre transförö ä une nouvelle institution de prövoyance ni laissö auprös de l'ancienne, l'office födöral estime que le but visö par cette röglemen- tation vaut ögalement pour l'article 331 c, ler alinöa, CO en ce qui concerne la prövoyance surobligatoire. Cet objectif doit guider le choix de la forme appro- priöe du maintien de la prövoyance. Parmi plusieurs formes lögales, il convient de choisir celle qui atteint au mieux ce but dans le cas concret. La prise en con- sidöration des intöröts de l'assurö se justifie döjä par le simple fait qu'il a co- financö, dans une mesure döterminante, la prestation de libre passage et qu'il s'agit finalement de la röalisation de sa propre prövoyance. Cette interprö- tation tient le mieux compte du caractöre relativement impöratif de l'article 331 c, 1er alinöa, CO.

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L'office föd&al dfend en outre i'avis que les deux dispositions röglementaires ne tiennent en tout cas plus compte de la situation juridique valable depuis l'entre en vigueur de la LPP. L'exclusion, par vole rglementaire, d'une forme lgale de maintien de la prövoyance parmi deux formes äquivalentes peut s'effectuer au dtriment de l'assur. Mme en admettant avec la recourante qu'une teile exclusion repose sur un accord contractuel, un tel contrat serait for- tement limitä par la 101 ögalement sous le nouveau droit. A la lumire de l'article

331 c, 1er alina, CO, un tel accord ne peut ötre interprt qu'en ce sens que les

parties, dans les cas de libre passage, d6terminent la forme approprie du maintien de la prvoyance en tenant compte des intörts de l'assur.

4. a. L'autoritö de premire instance et l'office fdral dduisent donc du carac-

tre relativement impratif de l'article 331 c, Jer alina, CO, en rapport avec l'arti- cle 29 LPP, le droit de l'assurö de choisir en cas de libre passage parmi les deux possibilits lgales de prövoyance la solution la plus favorable. Pour les raisons suivantes, il West pas ncessaire d'examiner les argurnentations exposes: Le 1er janvier 1987 est entre en vigueur l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prövoyance et le libre passage dont l'article 2, 1er alina, pr- volt expressment que la prövoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage lorsque, dans un cas de libre passage, l'assurance West poursuivie ni auprs d'une nouvelle institution de prövoyance ni auprs de l'institution jusqu'ici compötente. Et l'article 13, 3e ah- nöa, prvoit: «Si ha prestation de libre passage ne peut ötre transföre ä une nouvehle institution de prövoyance ni paye en es$ces, l'assurö lui fait savoir sous quelle forme il entend maintenir ha prvoyance». On y confre donc expressment ä l'assurö he droit de choisir lui-möme ha forme de prövoyance. Conformment au prambule de l'ordonnance qui fait mention de l'article 331 c, 1er alina, CO, ce droit s'apphique ögalement aux assurs qui appartiennent ä une institution de prövoyance prcisment au sens de cette disposition du CO. Larticle 13, 3e alina, de l'ordonnance ne saurait cependant s'apphiquer directe- ment au cas präsent, h'ordonnance n'tant entre en vigueur que le 1er janvier

1987 et le cas de libre passage de J.F. s'tant produit djä en 1985. Toutefois,

il n'y a aucune raison d'adopter une disposition drogatoire pour apprcier des cas de libre passage tels que le präsent, qui sont survenus depuis l'entre en vigueur de ha LPP mais avant 1987 (cf. ATF 110 V 215 5). Cela d'autant moins qu'une dcision contraire ne signifierait de toute manire pas que ha recourante pourrait refuser ä ha longue he transfert de I'avoir de libre passage sur un compte s$cial 2e pilier de ha banque cantonahe, car sehon l'article 4, lettre b, de l'ordon- nance en question, he preneur de prövoyance peut, en tout temps, adopter une autre forme ou institution de maintien de ha prövoyance d ös he 1 janvier 1987. b. Par consquent, ha dcision du Tribunal cantonah des assurances obhigeant ha recourante ä transfrer l'avoir de libre passage de 174524 fr., y compris les intrts dös le 1er fvrier 1985, revenant de droit ä J.F. sur un compte spciaI 2« pilier de ha banque cantonahe, est juste. Sur he plan quantitatif, ha dcision de l'autoritä de premire instance n'a pas ätä attaque.

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Chroniaue mensuelle

Le 15 janvier a eu heu une discussion avec des reprcsentants de Pro Infirmis, Pro Juven tute et Pro Senectute. L'on est en train de prparer, pour 1'anne 1989, une enqute visant ä dterminer, d'une part, les raisons pour lesquehles des assurs, en dpit du systeme des prestations comp1mentaires, ont encore besoin d'une aide financire de ha part des institutions d'uti1it publiquc conformment aux articies 10 et 11 de la Loi fdra1e sur les pres- tations compImentaires ä 1'AVS et ä 1'AI et, d'autre part, les ventueh1es lacunes dans ledit systmc.

La nouvelle röpartition des täches entre les commissions Al et leurs secrtariats

Generalites

Sc fondant sur le nouvcl artichc 60 bis, 2e ahina, LAI, le Conscil fd&aI a transfr aux secr&ariats des commissions Al, avec effet au 1er juillct 1987, certaines nouvehies tächcs et attributions. Cellcs-ci ont trait it ha procdure d'instruction (art. 69, 2e et 3e ah., RAI), it 1'audition de h'assur (art. 73 bis, 2e ah., RAI) et ä h'octroi de prestations (art. 74 ter et 74 quater, RAI). La nouvelhc rg1cmentation a pour objectif d'intcnsificr he contact personnch entre h'assur et les organes de 1'AI ainsi quc d'cxclure les dmarchcs admi- nistratives inutiles. La RCC du mois de fvrier 1987 (pp. 60ss) contenait djä des informations concernant ces mesures. Les cxpriences faites depuis le 1er juihlet 1987 ne suffisent pas encore pour porter un jugement dfinitif sur 1'efficacit de ha nouvehhc rg1ementation. Lcs nombrcux avis cxprims permettent toutcfois de conclurc que les objec- tifs noncs ci-dcvant ont en gnra1 atteints. Cc sont avant tout les pr- sidents des commissions qui apprcicnt le fait qu'ils peuvent dornavant se consacrer davantagc aux cas difficiles. FEVRIER 1988

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Les commentaires ci-aprs ref1tent i'avis de i'OFAS sur les probImes qui ont soulevs, dans diffrents cantons, par la nouvelle rpartition des tches.

La commission n'exerce aucun droit de surveillance sur le secrtariat quant a sa competence ä rendre des prononcs

Alors que de nombreux travaux du secr&ariat (cf. art. 45, RAT) font partie des travaux prparatoires ou d'excution pour la commission et son prsi- dent, tel West pas le cas pour la nouveile comptence de rendre des pronon- cs selon i'articie 74 ter, RAI. C'est sciemment que le Conseil fdrai a am- nage aux secr&ariats, ds le 1er juiliet 1987, une indpendance &endue pour certaines affaires. Ii a estim en effet que les cadres et le personnel spcia- 1is des secr&ariats disposent de i'exprience et des connaissances les auto- risant ä se prononcer valablement sur certaines demandes. C'&ait non seu- lement reconnatre leurs comp&ences, mais aussi prendre une mesure en vue d'une acclration de la procdure. Cette indpendance ne concerne toutefois que les cas dans lesqueis les con- ditions du droit sont manifestement remplies. Le secr&ariat doit soumettre de iui-mme ä la commission pinire, pour dcision, les cas douteux ou juger par apprciation. Ii est evident qu'une teile rpartition des tches implique beaucoup de bon sens de la part des int&esss. Un peu de bonne voiont de part et d'autre devrait apaiser sans trop de peine les petits con- flits de comp&ence qui ne manqueront pas de se poser de temps en temps. En revanche, il West pas admissibie que la commission ou le prsident sur- veille d'une manire que ce soit la liquidation des cas par le secr&ariat. Cela aurait pour consquence d'attnuer la rpartition des comp&ences et com- porterait en soi le noyau pour d'ventueiies frictions. L'Office fdrai des assurances sociales exerce sa surveillance sur les secr&ariats dans le cadre des examens de la gestion qu'il entreprend priodiquement sur place auprs des commissions Al. Etant donn que les secr&ariats Al sont intgrs aux caisses cantonaies de compensation AVS, il convient de considrer leurs agissements (ou leurs omissions) comme ceux des caisses de compensation. Ce sont par consquent ces dernires qui assument seules la responsabilit face ä l'AI. Ii va de soi que les deux instances appeies ä se prononcer sur les requ&es des assurs doivent travailler en &roite collaboration. Une rpartition des täches aussi claire que possible y contribue iargement. L'information rci- proque est aussi un lment important; eile cre la confiance et l'esprit de coopration. Dans ce mme ordre d'id&s, le prsident de la commission aura peut-tre ä mettre ses pairs au courant des innovations, des modifica-

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tions importantes et de la marche gnra1e des affaires. Mme si leurs tches sont rduites, il est souhaitable que les commissaires de 1'AI main- tiennent le niveau requis de leurs connaissances.

Le medecin de la commission collabore aux prononces du secritariat

Le droit aux prestations de 1'assurance-inva1idit prsuppose abstraitement la prsence d'une atteinte ä la sant qui influence la capacit de gain de 1'assur ou qui menace de le faire. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont d'avis qu'il faudrait soumettre chaque demande de presta- tions tout d'abord au mdecin de la commission Al pour appr&ciation. Un tel procd aurait cependant rendu illusoire tous les efforts entrepris pour acc1&er la procdure dans 1'AI. Ii s'agissait par consquent de trouver une solution faisant intervenir le mdecin de la commission lä oi1i une appr&ia- tion mdica1e du cas &ait vraiment indique, mais qui renonait ä ce d&our administratif 1t oi1i il ne constituait qu'une dmarchc inutilc. Etant donn qu'une solution ä cc point diff&enci& ne peut pas &re exprime dans une phrase brve, le Conseil fdra1 a charg, ä 1'article 74 tcr, 3e a1ina, RAI, 1'Office fdra1 d'dicter des instructions ä cc sujet. Ces dircctives se trouvcnt dornavant au numro marginal 3016 de la Circu- laire sur la procdurc dans 1'AI (CPAI, valable ds Ic 1er juillet 1987). Elles engagcnt le secrtariat ä entcndre le mdccin de la commission: avant d'ordonner pour la premiere fois des mcsurcs mdica1cs en cas d'infirmits congnita1es ou d'accorder des contributions aux soins sp- ciaux des mineurs; - avant d'accorder pour la premirc fois d'autres prestations, autant que 1'cxamen du droit ä ccllcs-ci dpend de qucstions mdica1es; - lorsque le mdecin de la commission 1'cxigc pour ccrtaines catgorics de cas ou dans ccrtains cas individuels. En cc qui conccrnc les cas mcntionns sous les deux premiers tirets, il est bicn cntendu qu'il West pas intcrdit de soumettre une nouvcllc fois un dos- sicr au mdccin, dans le cas par exemple oü le secrtariat aurait des doutes sur la n&essit de poursuivrc un traitement ou le versement d'une contribu- tion aux soins d'un assur mineur. Le mdecin de la commission peut aussi se faire prscnter certains dossiers (troisimc tirct), s'il 1'estime ncessaire une application corrcctc de 1'assurance; par cxcmple les dossiers des enfants soigns pour une affection congnita1e dans un höpital donn, ic rapparei11age de dficience de 1'ouc, etc. Ii ne saurait toutefois &rc ques- tion d'tcndre cc genre d'investigations dmcsurmcnt. Cette rg1cmcntation tient comptc du fait qu'il existe des atteintes ä la sant qui sont, au vu du dossier du cas individuel (rapport mdica1), ä cc point

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manifestes mme pour un non-initi au domaine de la mdecine qu'il ne saurait etre question d'une «question mdica1e». D'une autre part, il existe certains genres d'atteintes ä la sant dont les effets sur le droit aux presta- tions sont souvent douteux et mme quelques mdecins isols dont les rap- ports doivent, comme le montre l'exprience, faire 1'objet d'une appr&cia- tion critique. Dans tous ces cas, le mdecin de la commission peut ä bon droit exercer son influence. Ii ne serait cependant pas admissible qu'il exige du secrtariat que chaque cas Iui soit soumis. Dans le domaine des prononcs du secrtariat, la fonction du mdecin de la commission consiste ä conseiller, non ä prendre des d&isions. Lorsque l'avis du secrtariat diverge de celui du mdecin, il faut soumettre le cas ä la commission pinire. Si une commission dispose de plusieurs mdecins, eile fixe dans une dcision de principe interne de quelle manire les fonc- tions de conseiller mentionn&s ci-devant se rpartissent entre les diffrents mdecins. Le temps consacr par le mdecin de la commission aux activits ci-devant peut 8tre honor jusqu'ä nouvel ordre conformment aux dispositions de 1'article 3, 2e a1ina, lettre a, ventue11ement c, de 1'Ordonnance sur la rtri- bution des membres des commissions Al du 15 d&embre 1980 (RS 831.242.1).

Preavis de la commission Al dans les cas de recours

Lorsque la commission Al ou son präsident a rendu un prononc ngatif et que ce dernier dc1enche une procdure de recours devant l'autorit de recours comptente, les instances rendant des prononcs sont en gnra1 invites ä exprimer, ä l'intention de l'autorit de recours, leur avis concer- nant les al1gations du recourant. Alors que la rdaction de tels avis &ait auparavant souvent confi& au juriste de la commission Al, le nouvel arti- dc 45, lettre h, RAI, stipule qu'il s'agit lä d'une täche du secrtariat. Le secrtariat assume ici une täche similaire ä celle d'un greffier du tribunal. Ii rdige le pravis en se fondant sur les avis recueillis lors de la sance de la commission (pour les prononcs de la commission) ou d'aprs les ins- tructions du prsident (pour les prononcs prsidentiels). Dans les deux cas la signature du prsident est n&essaire, pour autant que ce dernier ne 1'ait pas expressment d1gu& au secrtariat. Le fait que le juriste de la commission se voit dcharg gräce ä la nouvelle rg1ementation devrait lui permettre de participer dans une plus large mesure au processus de dcision au sein de la commission, soit en prenant part aux entretiens lors de l'instruction des cas difficiles (art. 69, 3e al., RAI), soit en collaborant ä la procdure de 1'audition (art. 73 bis, 2e al., RAI).

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Les rentes AVS dös 1988

Genres et montants mensuels des rentes AVS 1988

Allocaitosis paur impaicnts Rentes 1 Rentes ordinaires exiraordinaires 2 Allocation pOUr impotent (80%)

Renses Renses Rentes Reistet Rentes Rcntes de viejlleuse compldmeeiaiees dc survivanLs dc vicilleve compldmentaires de survivants

Rentes R-1- Renies cossplämcn- Renses Rentes compitimen- Renies de vicillesse Rentes Rentes de siellesse tairesen faveur paar enfaeis taires es faveur pour enfanis dc viellesse sIe eieillesse simples paar cduplcs de Itipeasc (4017,) de Itipouse simples paar coaplcs (100%) (150%) (30%) 300 fr. 300-600 fr.

750 fr. 1125 fr. 225 fr

750 -1500 fr. 1125-2250 fr. 225-450 fr.

Veuves Orphelinv v.. es Orphelins

Renies Allocations Reales Rrnim Renies Allocatiosss Renies Renles deveuvcu uniques dorphelsns derphelirsu deveuves uniques dorplteliss dorphelirss (80%) deveuves simples doubles de VeUVeS' simples doubles (160400%) (40%) (60%) 600 fr 600-1200 fr. 14400- 3600(1 fr. 300 fr. 450 fr. 14400- 720(8) fr 300-600 fr. 450- 900 f,

Las rentes ordirsaires sont vcrsdes cormsse renten complbtes ou partielles; los moniassis ndiquds ci-dessus sant los moniassis minimaus ei masimaus des enies complbies. 5 Lcsrenscsessraordmairesnonrdduitcssontdgalcs au monsant minimum des rentes complbses ordmaires correspondanles. Versemens uniquc; ]es peurcsntagm indiquds se rapporscni ic, au mesiasst de luresiie annuelle.

CD Les rentes Al dös 1988

Genres et montants des rentes entires Al 19881

Rentes Allocations Renies ordinaires pirur impoiefltS cxiraordinaires'

Renies Rcnies ReineS Rerues A dinvaliditd compldmentairos dsnvalidiid compldnioniuires impotent 20%: 150 fr. 50%- 375 Ii. 80%: 600 0.

Reines Rentes Renres FUrnier simples dinvslidiid sinsples dinvalidiid c('invalidiid pourcoupies dinnoliditd pourcOsple (150%)

750 fr. 1125 U,

750- 1500 fr. 1125- 2250 fr.

Rente, Rcnics Renies Rentes Reines Rontes conipldnientoircs pour enfants doubles coniplsimoniosres pour cnfants doubles en faveur (40%) poor enlaiiLn en faveur 0iO enfuoLs dc lOpoune (60%) de ldpoose 30001. (30%) 300 600 fr. 450 fr.

450 - 900 fr 225 Ii.

225 - 450 0

Pour les derni-runios ei los quaers de renios dc tAl, los nsonizmts niensuels sont dc ls moiiid ei du quart IrIn sein aerondin au franc anmdstiatcrneni ssporieur). 2 Los renies ordinasees soni sersdos soos forme de eenies compl6ies au de rentes partielles; los monianss indiquds ici sont los montanin mmnimaus et maximous do.s rentes cssnspletcs. Renie.snssnriisluiien. 1_es reisten exroaoedinoires nun rdduites correspondeni au eiOniuflt minimum dci renie.sordisaireicoespl0tes.

Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födöral des assurances sociales concernant l'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prövoyance professionnelle Mise t jour au 1er fvrier 1988

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun

de I'AVS, de I'AI, des ARG, de I'AC et des PC

1.1 Lois fdtraIes et arrts federaux Source et vt.

N de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans Je «Recueil LAVS/RAVS», &at au le, janvier OCFIM 1988. 318.300

Arr& f&dra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AJ, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au ler janvier 1988. 318.300

Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et J'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM

Arrt fdra1 fixant Ja contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). OCFIM

1.2 Actes legisiatifs dictes par le Conseil fdraI

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300

OCFIM = Office central fd&al des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS d&pendcnt des stocks existants.

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Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant t 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1988. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nances du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941) et 2 d&embre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fd&a1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger), du 3 sep- tembre 1975 (RS 831.161). OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septeinbre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoüt 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFIM

Ordonnance concernant 1'adhsion tardive i 1'assurance facultative AVS et Al des pouses de ressortissants suisses ä 1'&ranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat OCFIM au 1er janvier 1988. 318.300

Ordonnance 88 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de I'AI, du lenjuillet

1987 (RS 831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/ OCFIM

RAVS», etat au le, janvier 1988. 318.300

1.3 Prescriptions edictes par des dtipartements federaux et

par d'autres autorites federales Rg1ement de Ja Caisse fdra1e de compensation, du 30 d- cern bre 1948, arrt par le Dpartement fedra1 des finances et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM

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Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration

du Fonds de compensation de 1'AVS, modifi&s par dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses ä 1'&tranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957 (RS 831.133.1). OCFIM

Rg1ement int&ricur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission ic 23ßvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur ic taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartemcnt fdra1 de 1'int&ieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM

Rg1emcnt du fonds dcstin ä secourir des vicillards et des survivants se trouvarit dans un etat de gene partiduhier, du

24 ociobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurancc-vicillcssc (OMAV), du 28 aoz2t 1978, promulgu& par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur misc ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Rccucil LAVS/RAVS», &at au 1er janvicr 1988. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arr&c par Ic Dpartemcnt fdra1 de 1'intricur le 30 novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM

Ordonnance concernant les subvcntions pour les agence- ments des institutions destincs aux personnes äges, dictc par Ic Dpartcmcnt fdra1 de 1'intricur le 10 dcembre 1982 (RS 831.188). OCFIM

Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre 1987 (RS 831.143.32). OCFIM

Appel&s «rentes extraordinaires» ds le 1cr janvier 1960.

63

1.4 Conventions internationales

Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Avenant ä la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 14VS et dans l4 I. 318.105

ItaIie Convention relative ä la scurit sociale, du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).

Arrangement administratif, du 18 dcembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de 1'ave- nant du 4 juillet 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrange- ment du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant l'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4 VS et dans L4 1. 318.105

Rpub1ique ßdrale d4 11emagne 2 Convention sur la scurit sociale, du 25 j'vrier 1964 (RO 1966, 622)!. Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'.

Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr. Voir note 2 de la page suivante.

64

Arrangement concernant 1'application de la convention, du

25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).

Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI. 318.105

Convention compImentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400) Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4 I. 318.105

Luxembourg Convention de s~curitd sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFJM gers et des apatrides dans l4VS et dans l'AI. 318.105

Autriche 2 Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'. Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)'. Deuxime convention comp1mentaire du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'. 2 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne, la Principautd du Liechtenstein, la Rpub1ique d'Autriche et la Confd&ation suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur ds le 11, novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); Convention comp1mentaire du 8 octobre 1982, en vigueur ds le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

65

Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)'. Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octo- bre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)'. Deuxime arrangement comp1mentaire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1;4I. 318.105

Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21 ftvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105

Turquie Convention de scurit sociale, du ]er mai 1969 (RO 1971, 1772). Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'. Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105

Espagne Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)'. Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)1 . Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'.4VS et dans 1211. 318.105

Les directives relatives au statut des dtrangers contiennent un texte intgr.

Pays-Bas Convention de s&urit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)'. Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 29 mai 1970, des 16 janvier/9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans I'lVS et dans 14I. 318.105

Grke Convention de s&urit sociale, du 1juin 1973 (RO 1974, 1683). Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS et dans l4l. 318.105

France Convention de scurit sociale, du 3jui11et 1975, avec proto- cole spcia1 (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 dcembre 1976 (RO 1977, 1667). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105

Portugal Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l.4I. 318.105

Belgique Convention de scurit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710).

67

Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans fl4VS er dans l4I. 318.105

Sude Convention de s&urit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)'. Echange de lettres constituant un arrangement comp1men- taire t 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)1 . Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l'Ai 318.105

Norv'ge Convention de sdurit sociale, du 21 ßvrier 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Arrangement compImentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105

Etats-Unis d4merique du Nord Convention de s&urit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980, 1671). Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers er des apatrides dans 1'AVS ei dans l4 I. 318.105

Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, ...). OCFIM

Les directives relatives au statut des trangers contiennent un texte intgr.

22

Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la RpubIique de Samt-Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, 220)!. Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des ttran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l4I. 318.105

Danemark Convention de s&urit sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983, 1552). Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)!. Avenant t la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502). Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)!. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l4I. 318.105

Israä1 Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des M-an- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 1211. 318.105

Finlande Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556). Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des 'tran- OCFIM gers et des apatrides dans I21VS et dans L4I. 318.105

Les directives relatives au statut des ärangers contiennent un texte intgr.

1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement ä 1'assurance ei' les cotisations

Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Jerjanvjer 1979. Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, suppiement 2 OCHM valable ds le ler janvier 1982, supp1ment 3 valable ds 31810712 le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le ler jan- 318:1071121 vier 1986. ä 124

Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le Jer janvier 1984. Avec 318.102.05 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 051

Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM Jee janvier 1985. 318.102.01 OCFIM Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1eTjan 318.102.02 vier 1987, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.102.021

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1ejanvier 1988. 318.102.03

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM ler janvier 1988. 318.102.04

Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le Ijanvier 1988. 318.102.06

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous Al, N° 2.5.3. Directives concernant I'annonce des augmentations au regis- tre central des rentes, valables ds le ler octobre 1975, avec OCFIM liste des codes pour cas sp&iaux (tat au 1er janvier 1988) 318.106.06 318.106.10 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 318.106.061 valable ds le 1er janvier 1988. 318.106.062

Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le Jer novernbre 1977. 318.106.07

Directives concernant 1'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le 1janvier 1981. 318.104.09

70

Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magntiques, valables ds le ]er avril 1982, avec supp1ment 1 valable ds OCFIM 318.104. 10 le 1er janvier 1984 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318:1041101 1988. 318.104.102

Circulaire concernant de nouvelles procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive i un acci- OFAS dent, valable ds le lenjanvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le 1ejanvier 1984. 37.184

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- OCFIM vieillesse, valable ds le ]eTjanvier 1984. Avec supp1ment 1 318.303.01 valable ds le je, janvier 1986. et 011

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au P'njan vier 1988: OFAS - 1/88 du 23 juin 1987 (mesures prparatoires) 87.591 OFAS - 11/88 du 25 aot 1987 (conversion des rentes en cours) 87.755

- 111/88 du 30 octobre 1987 (caicul et fixation des nouvel- OFAS les rentes) 87.939 OCFIM Directives concernant les rentes, edition du lerjanvier 1986. 318. 104 .01 Avec supp1ment 1 valable ds le ler janvier 1987 et supp1- 318.104.0187 ment 2 valable ds le 1er janvier 1988. 318.104.0188

1.5.3. L 'organisation

1.5.3.1. .4ffiliation aux caisses de compensation et contröle

des employeurs Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM lerjanvjer 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec 318.107.08 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.107.081

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con- tröles d'employeurs, valables ds le Jcr janvier 1967. Edition

71

OCFIM mise ä jour au 1er janvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds 318.107.09 le 1er janvier 1988. 318.107.091 OCFIM Directives sur le fichier des affihes, valables des le lerjuillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. et 201

Directives sur l'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le l er 1984. 318.106.19

1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des

dossiers Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le ]erfvrier 1965. 318.107.06

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je Jerjanvier 1988. 318.107.10

1.5.3.3. Certficat d'assurance et compte individuel

OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le P'rjuillet 1972, avec com- 318.106.12 p1ment valable ds le 1er janvier 1988. 318.106.121

Directives sur 1'emploi de supports d'informations magn&i- ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le ler janvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 091

Directives sur l'emploi de supports magn&iques pour 1'change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assures, valables des le ] janvier 1984, avec suppiement 1 318.106.03 valable ds le 1er janvier 1985 et supplment 2 valable ds le 318.106:031 1er janvier 1988. 318.106.032

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds OCFIM Je lerjanvier 1984. 318.106.21

Directives concernant le certificat d'assurance et le CI, vala- OCFIM bles ds le 1('njanvier 1985., avec suppIment 1 valable ds le 318.106.02 Jer janvier 1988. 318.106.021

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur I'attri- bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574

72

OCFIM Les nombres-c1s des Etats, Je, janvier 1987. 318.106.11

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le 1" janvier 1988. 318.106.05

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-

pensation Circulaire adresse aux departements cantonaux comp&tents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelies sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon- datrices des caisses de compenstion AVS professionneiles, du OFAS 31 janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- ses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420

Directives sur la comptabiiit et les mouvements de fonds des caisses de compensation, valables ds le ]erfvrier 1979, avec OCHM 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983 et supp1ment 2 318:103.1 valable ds le 1er fvrier 1988. 318.103.2

Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM lerjuillet 1980. 318.107.03

Circulaire sur le contentieux, valable ds le ler avril 1982, avec suppiment 1 valable ds le 1er avril 1982, supp1ment 2 vala- OCFIM hie ds le 1er septembre 1984 et suppiment 3 valable ds le 318.107.05 1er janvier 1986. et 051 ä 053

Circulaire concernant les autres täches et la ioi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du 1 juin 1983. 36.604

Circulaire sur les autres täches et la ioi fdra1e sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaiidit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379

73

Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le lerjanvjer 1986. 318.104.30

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le P'fvrier 1986. 318.107.07

1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AVS, valable ds le Pnjanvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant c

l''tranger Directives concernant l'AVS et 1'AI facultatives des ressorti- sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le ler juillet OCFIM 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 et sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986. et 101.2-3

1.5.5. Les Ürangers et les apatrides

Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au ]erjujn 1987, contenant: 318.105

- les instructions administratives propos du rembourse- ä

ment aux &rangers des cotisations verses ä 1'AVS; - les instructions administratives concernant la dnoncia- tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslova- quie, valables ds le JeT dcembre 1886; - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants (sauf 1'accord des Bateliers rhnans); - les instructions administratives valables en mati&re d'AVS et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate- liers rhnans; - 1'aper9u sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides; - les instructions administratives t propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.

74

1.5.6. Encouragement de l'aide ä la vieillesse

Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de l'AI pour la construction, valables ds le ]'r janvier 1980, compl&es par le programme-cadre des locaux appli- OCFIM cable aux homes pour personnes äges. Etat au 1er fvrier 318.106.04 1981. OFAS

Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide ä la vieillesse, valable ds le Prjanvier 1986, avec en annexe OCFIM la liste des services cantonaux de coordination pour l'aide ä 318.303.02 la vieillesse et l'annexe 2 valable ds le 1er janvier 1987. et 021-022

1.6 Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales

Tables pour la determination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des ann&es 1948-1968. 318.118

Tables des rentes AVS/AI 1980-1985 pour enfants et rentes d'orphelins rduites dans les cas de surassurance (rentes ordi- OCFIM naires). 318.117.80-85

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le lerjanvier 1988. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanv jer 1988. 318.101.1

5,35 Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1janvier 1988. 318.112.1

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le ]er janvier 1988. 318.115

Tables des rentes 1988. Volume 1 (d&ermination de l'&helle de rentes et calcul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1988. 318.117.881

Tables des rentes 1988. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le ]er janvier 1988. 318.117.882

75

2. Assurance-invaliditö

2.1 Lois fdra1es

Loi fdra1e sur 1'AI (LA!), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500

2.2 Actes 1gis1atifs dictes par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AI (RAT), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500

Instructions concernant les mesures ü prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au 1er janvier 1988. 318.500

Ordonnance concernant les contributions des cantons 1'assurance-inva1idit, du 2 dcembre 1985. OCFIM

2.3 Prescriptions Mictees par des dpartements federaux et

par d'autres autoritts fdtraIes

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ü 1'&ranger, Mict par le Departement fd&a1 des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'AI, arrte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAl), arrte par le Dpartement fdra1 de I'int- rieur le 29 novembre 1976 (RS 83 1.232.51). Texte mis t jour,

FL-4

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/ OCFIM RAI/OIC», &at au 1er janvier 1988. 318.500

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commis- sions Al du 15 d&e,nbre 1980 (RS 831.242.1). OCFIM

Ordonnance du Departement de 1'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 d&embre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi l'AI. Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire sp&ciale, valable OCFIM ds le P'njanvier 1968. 318.507.07

Circulaire concernant les mesures p&dago-thrapeutiques OCFIM dans l'AI, valable ds le 1" mars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spciale, valable ds Je lenjuillet OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le ler novembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds Je 1er mars 1982. 318.507.01

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de l'AI, valable ds le »'njanvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spciale. Circulaire du 16 d&embre 1983. 37.355

Directives sur Ja remise des moyens auxiliaires, valables ds OCFIM Je P'janvier 1984, avec supp1ment 1 valable ds le Jer janvier 318.507.11

1986. et 111

77

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le P'juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles spcia1es pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits

journali'res Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladie reconnues par la Confd&ration, valable ds OFAS le lerjanvier 1984. 37.174 OCHM Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du 31850713 Jerjanv je,. 1985, avec supp1ment 1 valable ds le ler janvier 318:507:131

1986 et supp1ment 2 valable ds Je 1er janvier 1988. 318.507.132

Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journa1ires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de OCFIM 1'assurance-inva1idit, valable ds Je lenjuillet 1987, avec SU 318.507.12 p1ment 1 valable ds Je 1er janvier 1988. 318.507.121

2.5.3. L'organisation et la procdure

Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant J'aide administrative aux assurances-invaJidit &rangres, du 24fvrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur Ja OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03

Circulaire concernant Je paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du Ierjanvjer 1970. 18.485

Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du Jejui1Iet 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le ]er septem-

78

bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS l'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicules ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI, valable ds le ler novembre 1972, avec supp1ment 1 OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042

Directives sur la collaboration du centre de eures comp1men- OFAS taires de la CNA ii Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332 OFAS Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, valable 24.604 ds le Jer d&embre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux de 1 aide aux inval des, valable des le Jer avril 1975, avec sup- ‚ i i . OFAS 26.309 p1ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33:290 du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles spciaIes dans l'AI, valable ds le Pnjclnvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM places par la mise ä jour au le, janvier 1982. 318.507.05 OFAS Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorites 31. 901 fiscales, du 12juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698

Circulaire aux commissions Al, aux offices r&gionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec 1'assurance prive, relative i. la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du 16 janvier 1981, avec comp1ment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans l'AI (COPAI), du let fvrier 1982. 34.862

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le ]erjanvjer 1983, avec codes valables ds OCFIM le ler janvier 1986 et supplment 1 valable ds le 1er juillet 318.108.03-04- 1987. 031

Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de l'AI, valable ds le ]er janvier 1983. 318.108.02

79

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le Pnjuillet OCFIM 1987. 318.507.03

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux Services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le P'njanvier 1968. 15.785

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le ler octobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le ]er jan- 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181

Directives concernant les demandes de subventions pour la 0dM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le JE'r janvier 318.106.04 1980, compl&es par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS

Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM v& aux invalides, valable ds le ]erjanvjer 1987. 318.507.10

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le Prjanvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1987. 318.507.201

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le Jerjanvier 1988. 318.507.19

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

I'usage est obiigatoire

Tables de calcul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1ejanvier 1984. 318.116

3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois fderales

Loi fdrale sur les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au 1er janvier 1988. 318.680

3.2 Actes kgislatifs dictes par le Conseil fderaI

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1988. 318.680

Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le regime des PC, du ]r'rjuillet 1987 (RS 831.302). OCFIM

3.3 Prescriptions dictes par le Dpartement fedral de

l'interieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses occasionn&s par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au Je, janvier 1988. 318.680

3.4 Instructions de l'Office fdral des assurances sociales

Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&u- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti- lit publique selon les articles 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM jerjujllet 1984. 318.683.01

81

OCFIM Directives concernant les PC, valables des le lenjanvler 1987, 318.682 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988. 318.682.1

Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC et aux caisses de compensation concernant le systme de communication entre les organes d'excution des PC et la Centrale de compensation lors d'augmentations des rentes et OFAS de contröles gnraux, du 2/ aoifl 1987. 87.746

4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des

personnes servant dans I'arme ou dans la protection civile

4.1 Loi fedtraIe

Loi fd&a1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis ijour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1988. 318.700

4.2 Actes IgisIatifs tdicts par le Conseil fdraI

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», etat au OCFIM 1er janvier 1988. 318.700

4.3 Prescriptions edictes par des dpartements federaux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promulgu& par le Departement fd&a1 de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1988. 318.700

Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du regime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arme, ei-dessous OCFIM mentionn&s. 318.702

4.4 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

Instructions aux comptables de la protection civile concer- nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le regime des APG, valables ds Je 1janvier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)

Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des donnes APG au moyen de supports magn&iques, valables OCFIM ds le Jer avril 1985. 318.705

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds Je ]e'r d&embre 1986. 318.703

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvu par le rgime des OCFIM APG, valables ds le Pnjanvier 1987. 318.702

Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), dition de OCFIM mars 1987. 318.704

Directives concernant le regime des APG, valables ds le OCFIM Jer janvier 1988. 318.701

4.5 Tables de I'Office fdraI des assurances sociales, dont

I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lnljanvier 1988. 318.116

Office fdra1 de la protection civile.

83

5. Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö

5.1 Lol federale

Loi fd&a1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (LPP), du 25 juin 1982 (RS 83 1.40). OCFIM

5.2 Actes IgisIatifs dicts par le Conseil federal

Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit, du 29ju1n 1983 (RS 831.401). OCFIM

Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti- tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). OCFIM

Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 83 1.441.1). OCFIM

Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du 17 octobre 1984 (RS 83 1.435.2). OCFIM

Ordonnance concernant la Commission fd&a1e de recours en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM

Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de garantie LPP» (OFG 1), du 17d&embre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM

Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM

Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoüt 1985 (RS 831.434). OCFIM

Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM

84

Ordonnance sur 1'administration du (<Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM

Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la propri& du loge- ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986 (RS 831.426.4). OCFIM

Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM

Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM

Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en cours t 1'vo1ution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM

Ordonnance sur les exceptions ?i 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 d&embre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM

5.3 Publications de I'Office fedraI des assurances sociales

OCFIM Bonifications complementaires uniques pour la generation 318.762.85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 318:762:86/87 1985, 1986/87 et 1988/89. 318.762.88/89

Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale, des contestations opposant institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit, selon 1'article 73 LPP (Repertoire OCFIM d'adresses). 318.769.01

Directives de 1'Office fdra1 des assurances sociales sur la reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme organe de contröle dans la prvoyance professionnelle COfl- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02

Liste des organes de contröle reconnus conformment I'article 22, lettre c, OPP 2 par 1'Office fd&aI des assurances OCFIM sociales, etat au lerjuillet 1987. 318.769.87

85

Problemes d'application

Remboursement de l'orthopantomogramme en cas d'examens relevant des chiffres 208 a 210 OIC' (Art. 78, 31 al., RAI; rnmento NI 86.1130.)

Le mmento «Informations ä l'usage des mdecins-dentistes concernant I'assurance-invalidit (Al)» renferme, parmi les positions qui seules peuvent tre factur&s pour les examens Al (p. 15, chiffre 6), galement 1'ortho- pantomogramme. Lorsque, en son temps, on a Mabor en coliaboration avec la Socit suisse d'odonto-stomatologie les critres servant ä reconnaTtre des anomalies de la mächoire comme infirmits congnitales, il a convenu que seuls 1'angie ANB et 1'angle maxiiio-basal mesurs cphalom&riquement seraient d&erminants pour admcttre une infirmit congnita1e correspondante. Les documents destins aux examens Al doivent tre distincts de ceux qui servent ä i'tablissement d'un plan de traitement et t 1'appr&iation d'un cas. Ces derniers rpondent ä un objectif plus important, ä savoir saisir la Situation dans son ensemble et permettre i'tablissement d'un plan de traite- ment. L'AI rembourse ces mesures ayant trait au diagnostic et au plan de traitement qui dpassent le minimum ncessaire aux examens Al seulement si eile a alIou des frais pour le traitement. L'orthopantomogramme West pas significatif pour appr&ier si Fon est en prsence d'une infirmit congnitale des chiffres 208/209/210 OIC et West, conformment ä l'article 78, 3e a1ina, RAI, par consquent pas rembours par l'AI i moins que I'on ne soit en prsence d'une infirmit congnitale correspondante. Lä oü un orthopantomogramme est indispensable pour appr&ier une infir- mit congnitale, comme pour les chiffres 206 ou 207 OIC, il peut naturel- lement &re djä pris en charge dans le cadre des examens.

Extrait du Bulletin de 1'AI N° 277.

Bibliographie

Grossenbacher Silvia: Familienpolitik und Frauenfragen in der Schweiz. 234 pages.

38 francs. Edition Rüegger, Diessenhofen.

Matter Anne-Marie: Lecole reparatrice. Esquisse d'une pdagogie spcifique pour les enfants handicaps mentaux. 30 francs. Editions des sentiers, avenue de Provence 22,

1007 Lausanne.

Schweizer Hotels für behinderte Personen. Nouvelle dition 1987. Cette liste des hötels suisses pour personnes handicapes peut ötre obtenue gratuitement auprs de la Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte« (SAK), case postale 129,

8032 Zurich.

Yersin Danielle: Prevoyance professionnelle et pratiques fiscales. Texte remaniö d'un exposö prösentö ä l'occasion de la Conförence suisse des fonctionnaires fiscaux d'Etat ä Schwyz en 1987 et publiö dans Finanz- und steuerpolitische Mitteilungen«, n° 52,

1987 A commander auprös du «Koordinations- und Beratungsstelle der kantonalen

Finanzdirektoren für Fragen der Finanz- und Steuerpolitik« (Direction des finances du canton de Zoug), Zoug.

Interventions parlementaires

Motion Grendelmeier, du 18 decembre 1987, concernant la revision du regime des allocations pour perte de gain Mme Grendelmeier, conseillöre nationale, a prösentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargö de pröparer, au le, janvier 1990, la revision du rögime des allocations pour perte de gain selon les principes suivants: - exonöration des femmes qui exercent une activitö lucrative de l'obligation de verser des contributions; - suppression du droit aux prestations dont jouissent les personnes ayant un revenu supörieur ä la moyenne.«

87

Interpellation Nabholz, du 18 dcembre 1987, concernant la dixieme revision de I'AVS me Nabholz, conseilläre nationale, a prösent I'interpellation suivante:

Cela fait maintenant plusieurs annees que Ion parle de la dixiäme revision de l'AVS. Les ractions que ce projet suscite dans le public montrent que les ides du Conseil föderal dvoilees jusqu'ici ne sont pas satisfaisantes. Je prie dös lors le Conseil fdral de bien vouloir indiquer s'il entend präsenter un avant-projet de revision et, si oui, quand il entend le faire. II serait bon, le cas echeant, que cet avant-projet contienne les elments sui- vants: Un systäme de rentes qui ne prevoie aucune difference de traitement entre les sexes ou entre les cälibataires et les personnes mariees. Ce systöme devrait prvoir un droit individuel ä la rente ainsi que - 'obligation individuelle de verser des cotisations; - le calcul säparö des cotisations pendant le mariage; - des bonifications de cotisation pour les personnes qui se sont occupes d'enfants ou de parents invalides (degrä d'invaIidit moyen); - le mäme traitement pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les orphelins de märe et pour les orphelins de päre en cas de prestations aux survivants. La retraite ä la carte ä partir de 62 ans pour les hommes et pour les femmes. Des mesures präventives en vue de combier le däficit prvisible en raison de l'evolu- tion dmographique. II serait souhaitable, notamment, de renoncer ä certaines presta- tions qui ne se justifient plus du point de vue social ainsi que d'adapter progressivement läge de la retraite aux conditions dömographiques. Des dispositions transitoires applicables au moins douze ans.« (10 cosignataires)

Question ordinaire Rechsteiner, du 18 decembre 1987, concernant le libre passage integral dans la prevoyance professionnelle M. Rechsteiner, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: Dans sa röponse ä l'interpellation 87.5311, le Conseil fdral a däciarö que la question particuliärement urgente du libre passage serait rgle par une revision du Code des obligations (art. 331 c) et qu'il s'agissait encore de trancher quant au degrö de prioritö appropri. On peut par ailleurs deduire de la reponse ä la question ordinaire 87.6672 qu'un groupe de travail interne du DFJP entreprend des eclaircissements ä ce sujet d'ici ä 1989. Si ce calendrier est maintenu, on peut esperer disposer d'un projet vers la fin de la präsente lögislature au plus töt. Un tel retard est injustifiable aux yeux des travail- leurs, d'autant que les problömes liös au libre passage sont relativement simples. C'est pourquoi je demande au Conseil föderal: Est-il pröt ä accorder un haut degrö de prioritö ä ladite revision du CO? Quand peut-on espörer disposer d'un projet en la matiöre?«

Cf. RCC 1987, page 503.

2 Cf. RCC 1987, page 548.

1nformations

Les prestations complömentaires versees en 1987

Au cours de I'anne 1987, les cantons ont versä des prestations compImentaires (PC) ä l'AVS et ä l'AI pour un montant de 1057,6 mio de francs, ce qui reprösente une augmen- tation de 279,9 mio de francs ou 36 pour cent par rapport ä I'annöe prcdente. Cet accroissement des dpenses est dü ä la deuxime revision de la LPC au 1„ janvier 1987. Le montant total döpensö se subdivise en 842,8 mio de francs (+34,3%) dbourss ätitre de PC ä l'AVS et 214,8 mio de francs (+43,2%) ä titre de PC ä l'Al. La Confädration a participä au financement de ces frais ä raison de 249,3 mio de francs (23,6%) au total.

Contributions de la Confdddration et des cantons au financement des prestations compldmentaires en mio de francs Annee Dpenses totales Part de la Confdddration Part des cantons

1983 581,4 299,8 281,6 1984 675,8 349,9 325,9 1985 702,1 363,5 338,6 1986 777,8 186,5 591,3 1987 1057,6 249,3 808,3

Röpertoire d 'adresses AVS/Al/APG

Page 23, Caisse de compensation des Mätaux pröcieux: V Les associations fondatrices, ä savoir l'Association suisse des bijoutiers-orfbvres et l'Association suisse des horlogers, ont fusionnö au 1°' janvier 1988 pour constituer l' Asso- ciation suisse des maisons späcialisäes en horlogerie et bijouterie (ASHB).

Jun

AVS/Convention de scuritö sociale; indemnitö forfaitaire et pöremption

Arrt du TFA, du 25 mars 1987, en la cause C. F.

Article 46, 1cr aIina, LAVS, article 7, 2° aIina, de la Convention de securite sociale entre la Suisse et I'Espagne du 13 octobre 1969: Indemnite forfai- taire et pöremption. Lorsque la rente doit ötre versee sous la forme d'une indemnitö forfaitaire, le bönöficiaire ne perd pas son droit ä toute presta- tion s'il presente sa demande en dehors du delai de I'article 46, 1er alinöa, LAVS. A cet dgard, la jurisprudence relative ä la pöremption de I'allocation unique de veuve au sens de l'article 24 LAVS West pas applicable.

Articolo 46, capoverso 1, LAVS, articolo 7, capoverso 2 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969: Inden- nitä forfetaria e perenzione. Se la rendita deve essere versata sotto forma di indennita forfetaria, il beneficiario non decade dal diritto a ogni presta- zione se presenta la richiesta scaduto il termine previsto dall'articolo 46, capoverso 1, LAVS. Non ö applicabile la giurisprudenza concernente I'indennitä unica per vedove secondo I'articolo 24 LAVS.

R. F., nö en 1926, et C. F, ne en 1928, tous deux de nationalitö espagnole, se sont maris en Espagne en 1955. Aucun enfant West issu de leur union. Au cours des annöes 1970 ä 1972, le mari est venu travailler en Suisse et il a cotisö ä l'AVS durant une anne et onze mois. II est döc ödö le 5 döcembre 1976. Le 5 avril 1984, C. F., domiciliöe en Espagne, a prösentö une demande de rente de veuve. Comme la rente - partielle - ä laquelle eile pouvait prötendre (16 francs par mols) ötait inf&ieure ä dix pour cent de la rente ordinaire com- pIte (781 francs), la Caisse suisse de compensation lui a allou& en heu et place d'une prestation mensuehle, une indemnitö forfaitaire de 3154 francs (dcision du 29 mai 1985). C. F. a recouru contre cette döcision en concluant au versement d'une rente mensuelle. Par lettre du 11 dcembre 1985, le juge dlgu ä l'instruction de ha

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cause l'a informe que la commission de recours envisageait de rformer ä son dtriment la dcision susmentionne et il I'a vainement invitöe ä se dterminer sur cette öventualitd. Par jugement du 12 mars 1986, la commission de recours a rejetö le pourvoi dont eile ätait saisie et eile a rformö la dcision litigleuse «en se sens que toute prestation d'assurance est refuse ä la recourante». En bref, eile a considr que celle-ci ne pouvait pas prtendre une rente et que le droit ä une indemnit forfaitaire ötait en i'occurrence «prescht» en vertu de l'article 46, 1er aiinöa, LAVS. La CSC interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile demande i'annuiation, en concluant au rtabiissement de sa döcision du 29 mai

1985. L'OFAS propose d'admettre le recours.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. ... (Qualitö pour agir)

2a. Selon l'article 29, 1cr alina, LAVS, tous les ayants droit qui ont pa$ des cotisations pendant une anne entire au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prötendre une rente ordinaire. Ont notamment droit ä une teile rente les veuves qui, au dcs de leur conjoint, ont accompli leur 45e anne et ont ätä maries pendant cinq annes au moins (art. 23, Je, al., lettre d, LAVS). Le droit ä la rente de veuve prend naissance, daris ce cas, le premier jour du mois qui suit le dcs du marl (art. 23, 3e al., LAVS). b. Les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de i'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mmes condi- tions que les ressortissants suisses (art. 7, 1er al., de la Convention de söcurit sociale entre la Suisse et i'Espagne du 13 octobre 1969). Toutefois, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prtendre un ressortissant espa- gnol qui ne rside pas en Suisse est inf&ieur ou lgal ä dix pour cent de la rente ordinaire complte, ceiui-ci n'a droit qu'ä une indemnitö forfaitaire ägale ä la valeur actuelle de la rente due (art. 7, 2e al., de la convention, dans sa version modifi6e par l'avenant du 11 juin 1982).

3 a. En l'espce, il est constant que C. F pouvait en principe prtendre une rente

de veuve au dcs de son marl, prestation qui devait toutefois ötre rempiace par une indemnitä unique, conformöment aux dispositions de la convention susmentionne entre la Suisse et i'Espagne. Les premiers juges ont cependant estim, aprs avoir constatö que le droit de le veuve ä l'indemnitö litigieuse avait pris naissance le premier jour du mois qui avait suivi le dcs de l'assur (soit le 1cr janvier 1977), que la demande de pres- tations du 5 avril 1984 ätait tardive. Ils se sont fondös sur l'article 46, 1cr alinöa, LAVS, selon lequel «le droit ä des rentes et allocations pour impotents arrires s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour laquelle la prestation 6tait due»; ils ont au surpius invoquö i'ATFA 1955 p. 110 (RCC 1955 p. 340) d'oCi il rösulte que cette disposition lgaie est ägalement applicable ä allocation unique de veuve au sens de l'article 24 LAVS.

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Cette argumentation nest pas pertinente. En effet, il n'existe aucune analogie entre l'allocation unique de veuve et l'indemnitö dont il est ici question: dans le premier cas, l'allocation est verse ä la veuve qui ne remplit pas les condi- tions d'obtention d'une rente de veuve (sur ces conditions, voir l'art. 23 LAVS), alors que, dans la seconde hypothse, I'intresse peut au contraire prtendre une teile rente: la rgle de droit international, qui prvoit la possibilit d'un ver- sement en capital, en heu et place de ha rente, ne constitue qu'une simple pres- cription d'ordre administratif, destine ä permettre une gestion plus rationnelle de l'AVS, c'est--dire ä öviter, dans certains cas, des frais d'administration dis- proportionns au montant de la rente. Aussi ne saurait-on appliquer au cas espce la jurisprudence invoque par les premiers juges. En v&itö, il faut bien plutöt considrer que si le montant de ha rente avait en l'occurrence ätä suprieur ä dix pour cent de ha rente ordinaire complte, la veuve aurait eu droit ä une prestation mensuelle dans les limites du dlai quin- ‚

quennal de l'articie 46, 1er alina, LAVS; la situation n'eüt pas ätä diffrente si l'intöresse avait ätä domicihie en Suisse au moment oü eile a präsent sa demande de rente de veuve. Par consquent, si l'on suivait le rasisonnement des premiers juges, cela reviendrait, pratiquement, ä subordonner le droit de certains ressortissants ätrangers ä des prestations de i'AVS ä des exigences plus rigoureuses que cehles qui sont imposöes aux assurs pour lesquels l'öventuahit d'une conversion de ha rente en capital n'entre pas en higne de compte. Or cette diffrence de traitement ne trouve un fondement ni dans la LAVS ni dans he droit conventionnel. Pour autant, cela ne veut pas dire que ha $remption quinquennale ne joue aucun röle lorsque ha rente est verse sous ha forme d'une indemnitä forfaitaire: comme le souhigne ä juste titre ha caisse recourante, les rögles de calcul de l'indemnitö tiennent compte des exigences de l'articie 46, 1er alina, LAVS en ce sens que he bönficiaire perd son droit ä une partie de la valeur capitalise des rentes arri&es horsqu'il präsente sa demande en dehors du dlai institu par cette norme lgale (voir ä ce sujet les Tables des valeurs actuelles pour le calcul des indemnits forfaitaires tenant heu de rentes, ödictöes par h'OFAS, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1979). Vu ce qui prcöde, le recours de droht administratif se rvle bien fond.

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Al. Mesures mödicales

Arrt du TFA, du 10 aoüt 1987, en la cause P. F. (traduction de l'allemand)

Article 12, 1er alina, LAI. Seuls les defauts et anomalies de position des os peuvent ötre reconnus comme anomalies stables ou du moins stabili- sees du squelette, c'est-ä-dire les anomalies osseuses qui ont pour origine des döfauts des os eux-mömes et non pas celles induites par des anoma- lies des cartilages, des ligaments et des muscles. (Confirmation de la juris- prudence.)

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Solo i difetti e le anomalie di posizione della regione ossea possono essere riconosciuti come anomalie stabill o almeno stabilizzate dello scheletro, yale a dire le anomalie ossee causate da difetti delle ossa stesse e non quelle provocate da difetti delle parti car- tilaginee, dei legamenti e dei muscoli. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assurö P. F. est nö en 1964. ii souffre d'une dformation en äquinisme du pied droit ä la suite d'un infarctus crbral avec hmipigie droite, en 1981. II est trs srieusement handica$ ä la marche en raison de i'instabiiitö de la dformation de son pied. C'est pourquoi le docteur B., s$cialiste en Chirurgie et orthopädie, a propos, ä titre de mesure de fixation, une arthrodse de l'arrire-pied avec transpiantations tendineuses sim ultanöes. Le 12 fvrier 1986, P. F. a demandä ä l'Al de prendre en charge les frais de cette opration, qui fut effectue le 14 mars suivant. Par dcision du 30 avril 1986, la caisse de compensation a rejetä cette demande en aliguant que ladite 0p6- ration visait directement l'affection du pied comme teile et constituait une inter- vention sur un phnomne pathologique labile. Les conditions de I'article 12 de la LAI n'ötaient dös tors pas remplies. P. F a recouru en demandant que I'Al paie les frais de I'opration; l'autorit can- tonale a admis son recours. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation du jugement cantonal et au rtablissement de la dcision du 30 avril. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 12, 1er alina, LAI, l'assurö a droit aux mesures mdicaIes qui

visent directement la radaptation professionnelle et qui sont de nature ä am- liorer de fa9on durable et importante la capacitö de gain ou ä pröserver cette derniöre d'une diminution notable. En revanche, l'Al ne prend pas en charge les mesures mödicales qui ont pour objet le traitement de l'affection comme teile. Par traitement de l'affection comme teile, on entend gönöralement les mesures mödicales visant la guörison de l'affection de base ou de ses söquelles, tant qu'il y a un phönomöne pathologique labile. Lorsqu'une teile mesure est appli-

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que, son but direct West pas la r6adaptation. L'expression de «phönomne pathologique labile» marque la difförence d'ordre juridique par rapport aux affections qui sont stabilisöes au moins relativement. Lorsque la phase de ce phnomne labile est, dans son ensemble, acheve, et alors seulement, on peut se demander - l'assurö ötant majeur- si une mesure mdicale est une mesure de radaptation. L'Al ne prend donc en principe en charge que les mesures mödicales qui visent directement ä guörir ou ä corriger des ötats döfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prövoir un succös important et durable au sens de l'article 12 LAI (ATF 112 V 349, RCC 1987, p. 267; ATF 105 V 19, RCC 1979, p. 557; ATF 105 V 149, RCC 1980, p. 253). Conformöment ä une jurisprudence constante, on ne considöre comme ötats döfectueux ou pertes de fonctions stables, ou du moins relativement stabilisös, en cas d'affections des articulations, que es döficiences des os, donc du sque- lette proprement dit; par consöquent, la pratique n'admet, comme mesures de röadaptation au sens de la loi, que les interventions servant ä öliminer ou ä cor- riger un döfaut stable du squelette et ses consöquences möcaniques immödia- tes. Cette jurisprudence a ötö pröcisöe par le TFA en indiquant qu'il faut consi- dörer comme döficiences de la rögion osseuse seulement celles des os eux- mömes, ä l'exclusion des parties cartilagineuses, des muscles et de l'appareil ligamentaire (ATF 105 V 142, consid. 3a, avec röförences, RCC 1980, p. 316). Si l'on a affaire ä une forme mixte, on examinera si la döficience est due princi- palement ä une döformation osseuse ou ä une autre cause, ce qui peut se juger, habituellement, d'une maniöre assez süre, d'aprös le type d'opöration pratiquöe (RCC 1977, p. 563, consid. 1 b, avec röförences).

2. A la lumiöre de ces principes, I'opöration effectuöe ici ne reprösente pas une mesure de röadaptation mödicale de l'Al. Le docteur B. avait en effet döclarö ce qui suit dans son rapport du 28 aoüt 1985 au sujet de cette intervention: «Du point de vue purement orthopödique, F nöcessite une arthrodöse subcal- canöenne du pied droit combinöe ä une insertion du tendon du muscle tibial antörieur sur le dos du pied avec une Insertion simultanöe du long extenseur du pouce sur le trolsiöme mötatarsien, ainsi qu'ä une insertion partielle du ten- don extenseur du deuxiöme mötatarsien sur le premier. Cette opöration permet de corriger entiörement la position de supination et d'inversion du pied. Le pied bot peut ötre aussi corrigö en bonne partie, et en tout cas suffisamment pour faire disparaTtre le steppage. » II en rösulte que, dans le cas präsent, es transplantations tendineuses impor- talent au premier chef. On ne peut, en tout cas, pas dire qu'elles constituaient seulement une mesure adjuvante de l'arthrodöse qui serait dans ce cas consi- döröe comme l'ölöment principal (ATF 105 V 43, consid. 315, RCC 1980, pp. 316-317). Ceci est d'ailleurs reconnu par les premiers juges.

3.a. Ceux-ci ont cependant conclu qu'il fallait, en l'espöce, adopter le point de vue suivant: Le critöre de dölimitation (möthode chirurgicale) döveloppö par la jurisprudence pour la qualification des mesures mödicales en cas d'anomalies

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du squelette ncessite une cause du dommage Iocalisöe dans la rgion de l'intervention. Cependant, cette diffrenciation ne fournit une base valable que si l'instabilitö du pied est due ä un dfaut de la rögion osseuse ou ä un dom- mage de l'appareil locomoteur du pied. En l'es$ce, cette condition n'est pas remplie. La cause de cette dformation est ä chercher dans le cerveau et plus pr6cisment dans Ja lsion secondaire ä l'infarctus ischmique de 1981. Cette intervention par elle-möme, sur un appareil ostotendineux sain en soi, prouve pratiquement que l'ötat du pied ötait relativement stabilisö compte tenu de J'övo- lution chronologique de l'affection. Et ceci d'autant plus que les mesures de physiothörapie et d'ergothörapie appliquöes n'ont pas abouti ä un succös signi- ficatif. Ainsi, J'opöration Iitigieuse doit ötre considöröe comme une intervention sur un ötat döfinitif secondaire ä l'infarctus. L'OFAS, lui, döclare qu'il n'y a certainement ici ni une döficience du squelette du pied, ni un döfaut ä proprement parler de l'appareil locomoteur. La cause de Ja malformation du pied ou de son instabilitö röside bien plutöt dans J'innerva- tion de Ja musculature perturböe par suite de l'infarctus. La mesure Jitigieuse a, manifestement, contribuö d'une maniöre importante ä rötablir, jusqu'ä un cer- tain degrö, J'öquilibre musculaire perturbö par Ja paralysie. Cette intervention, cependant, a ötö effectuöe sur un systöme (appareil locomoteur) dans lequel, selon une jurisprudence constante, il ne peut y avoir d'ötats döfectueux stables, si bien que les effets d'une mauvaise fonction ou d'un non-fonctionnement de Ja musculature ne peuvent donner droit ä des prestations au sens de l'arti- cle 12 de Ja LAI. N'y change rien Je fait que Ja lösion cöröbrale, en tant que cause de ce mauvais fonctionnement, peut ötre considöröe comme stable. b. Le TFA partage cette opinion de J'OFAS. II ne considöre pas comme une mesure mödicale de röadaptation de l'AJ Ja correction opöratoire de troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur Jorsque Ja malformation est due ä un trou- ble de Ja fonction des Jigaments, des tendons ou des muscles (ATF 105 V 142 s., consid. 3a, ä Ja fin; RCC 1980, p. 316). Ceci vaut ögalement pour les troubles de J'innervation de Ja musculature resultant d'un infarctus cöröbral. En effet, pour savoir si une atteinte ä Ja santö est susceptible de donner droit ä des mesu- res mödicales de J'AJ, il taut considörer cette atteinte en soi comme dötermi- nante, et non pas ses causes (ATF 103 V 14, RCC 1977, p. 244). Si Ja jurispru- dence reconnaissait des döficiences, mauvais fonctionnements ou non- fonctionnements des Jigaments et des muscles comme des ötats stables, donc susceptibles de donner droit ä des mesures mödicales de l'AI, il n'y aurait plus cette dölimitation claire et non öquivoque qui, de surcroTt, est aisöment applica- ble et garantit Ja söcuritö du droit (ATF 99 V 34, RCC 1973, p. 606; RCC 1977, p. 563, fin du consid. 1 c). II rösulte de tout cela que J'opöration Jitigieuse du 14 mars 1986, dont Ja prise en charge a ötö demandöe en vertu de J'article 12 de Ja LAJ, ötait une interven- tion sur un phönomöne labile, si bien que J'intimö n'a pas droit ä Jadite prise en charge.

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Arröt du TFA, du 28 septembre 1987, en la cause A. P.

Article 12, 1er aIina, LAI. Une thörapie continue qui est necessaire pour empöcher la progression d'une affection doit ötre consideree comme un traitement de I'affection comme teile. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Una terapia continua, che e necessaria per impedire la progressione di una malattia, deve essere considerata come une cura vera e propria del male. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assure A. P., ne en 1965, souffre de naissance de troubles moteurs cr- braux spastiques. En outre, eile a une scoliose ä convexitä droite, une contrac- ture de flexion aux deux hanches ainsi que des pieds plats d'origine neurologi- que. Le 4 aoüt 1965, eile a ötö annonce auprs de i'Al pour en toucher des prestations. L'assurance a acceptö de couvrir les frais des mesures mdicales pour le traitement de l'infirmitö congnitale, remis des moyens auxiliaires, accordö des contributions aux frais de soins et pris en charge les coüts suppl& mentaires de la formation professionnelle initiale. Le 18 juillet 1985, A. P. a fait une demande pour que ses frais de physiothörapie continuent d'tre pris en charge aprs sa majorit. A cette öpoque, eile frquen- tait une öcole du degrö diplöme. La commission Al a ötudiä les dossiers dispo- nibles contenant, entre autres, un rapport de la clinique universitaire orthopdi- que, une attestation du mdecin traitant ainsi qu'une d4cision de la clinique pour öpileptiques. Sur le vu de ces pices, eile est parvenue ä la conclusion, le 31 juillet 1985, que la thrapie physique reprsentait un traitement de l'affec- tion comme teile et n'tait pas directement ncessaire ä la radaptation pofes- sionnelle, si bien que les coüts ne pouvalent pas ötre mis ä la charge de l'Al. Aprös avoir regu la döcision pröiiminaire correspondante, l'assuröe a soumis une prise de position du Dr B. La caisse de compensation compötente a rejetö la demande par döcision du 19 aoüt 1985. Le recours formö contre cette döcision a ötö admis par l'autoritö de recours can- tonale par döcision du 18 novembre 1986 selon laquelle la döcision attaquöe a ötö annulöe et la caisse de compensation obligöe ä prendre en charge les frais de physiothörapie. Au moyen d'un recours de drolt administratif, I'OFAS propose de casser la döci- sion cantonale et de rötablir la döcision de la caisse. Le TFA a acceptö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. (Considörants relatifs ä la portöe de l'article 12 LAI, cf. entre autres ATF ...

104 V 79, RCC 1978, p. 524).

Selon iajurisprudence, des mesures de stabilisation sont en toutcas incompati- bies avec un phönomöne pathologique labile. C'est la raison pour laquelle une thörapie permanente qul est nöcessaire pour empöcher la progression d'une affection doit ötre considöröe comme un traitement de l'affection comme teile.

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West donc pas une consöquence stable d'une maladie, d'un accident ou d'une infirmitä congnitale un ätat qui ne peut ötre plus ou moins öquilibrö que par des mesures thörapeutiques, quel que solt le genre de traitement (ATF 98 V 209, RCC 1973, p. 86). Aussi iongtemps qu'il peut ötre stabilisö, un tel ötat est certes stationnaire, mais pas stable au sens juridique du terme. Les mesures mödicales nöcessaires pour maintenir l'ötat stationnaire ne peuvent dös lors pas ötre prises en charge par l'Al (ATF 102 V 422, RCC 1976, pp. 417, 418). Dans cet esprit, le TFA a arrötö ä plusieurs reprises que les paralysies cöröbrales pro- voquöes par des lösions du cerveau reprösentent un phönomöne pathologique labile et que les thörapies portant sur leurs consöquences, en tant que traite- ment de l'affection comme teile, ne peuvent pas ötre mises ä la charge de l'Al (RCC 1974, p. 331 avec röförences). 2a. Aux termes du rapport de la clinique universitaire orthopödique (du 16 mai 1980), l'assuröe concernöe souffre de parösie cöröbrale infantile avec tötra- spasticitö, les jambes ötant plus fortement atteintes que les extrömitös supö- rieures; selon ledit rapport, sa colonne vertöbrale präsente une scoliose thora- colombaire ä convexitö droite (en forme de C) et eile souffre d'une forte hyper- lordose ä la marche; en outre, eile a une contracture de flexion aux deux han- ches. L'examen psychologique effectuö le 30 janvier 1984 ä la clinique pour öpi- leptiques a rövölö une nette diminution des performances aux tests non- verbaux qui s'explique principalement par une perturbation de la motricitö; pour influencer cette faiblesse partielle, l'auteur de ce rapport du 10 fövrier 1984 estime indiquöe une ergothörapie dans laquelle certains exercices seraient sou- tenus spöcifiquement par la physiothörapie. Dans la döcision provisoire du 11 juillet 1983, le Dr möd. B. a jugö nöcessaire, ä cause des grosses difficultös ä la marche, de poursuivre la physiothörapie jusqu'ä läge de 20 ans. Le 14 aoüt 1985, il expliquait que la physiothörapie garantissait le maintien de la fonction muscuiaire et, partant, de la capacitö de marcher dont l'intimöe döpendait pour terminer sa formation et s'insörer ensuite dans la vie professionnelle. b. II ressort des rapports mödicaux pröcitös que la thörapie physique est surtout axöe sur le maintien de la capacitö de marcher. Selon les principes exposös (consid. 1), il s'agit par consöquerit de mesures de stabilisation qui sont contrai- res aux consöquences labiles de la lösion cöröbrale. A cet ögard, la labilitö de l'affection se manifeste ögalement par le fait que, malgrö une physiothörapie de plusieurs annöes, aucune amölioration durable n'a pu ötre obtenue. Si, toute- fois, les mesures litigieuses sont destinöes en premier heu ä stabiliser la situa- tion actuelle, elles ne peuvent pas, en tant que traitement de l'affection comme teile, ötre mises ä la charge de hAI. L'avis du Dr möd. B. (du 14 aoüt 1985) ne döbouchant pas sur un rösultat difförent, la döcision attaquöe de la caisse de compensation se rövöle, vu ce qui pröcöde, bieri fondöe.

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IV. Radaptation; libre choix de I'assurö

Arrt du TFA, du 11 aoüt 1987, en la cause 0. B.

Article 26 bis, article 27, 1er alin6a et article 86, 2e alinöa, LAI; article 24 RAI. L'article 24, 3e alinöa, RAI pröcise les exigences de I'assurance mention- nees ä l'article 26b1s, 1er alinöa, LAI et restreint la compötence delöguöe au departement selon l'article 24, 1er alinöa, RAI ä l'tablissement de pres- criptions au sens de l'article 26b1s, 2e alinöa, LAI. Les exigences profes- sionnelles minimales figurant dans les conventions conclues par I'Office fdöral, au vu de l'article 24, 2e alinöa, RAI en correlation avec l'article 27, 1er alina, LAI, prevalent sur les prescriptions en matiere d'autorisation pouvant ötre ätablies par le döpartement, sur la base de l'article 24, 1er ali- nöa, RAI en corrölation avec l'article 26 bis, 2e alinea, LAI. Eu ägard ä la convention conclue le 15 juihlet 1985 avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopödistes concernant ha collabora- tion avec les organes de I'assurance, l'assurance-invaliditL& prend en charge les frais pour les travaux orthopediques pour autant que ceux-ci soient executes par des fournisseurs titulaires d'un diplöme fdöraI de maitre cordonnier spciaIiste dans les travaux d'orthopödie et inscrits sur la liste dressöe par I'association.

Articoli 26 bis e 27, capoverso 1, LAI; articolo 86, capoverso 2, LAI; articoho

24 OAI. L'articolo 24, capoverso 3, OAI definisce le «esigenze dehl'assicura-

zione» menzionate nell'articolo 26bis, capoverso 1, LAI e delimita cosi la competenza delegata ah dipartimento secondo I'articolo 24, capoverso 1, OAI per quanto riguarda l'emanazione di prescrizioni ai sensi dell'arti- colo 26 bis, capoverso 2, LAI. Le esigenze professionahi minime che figu- rano neue convenzioni conchuse dahh'Ufficio federahe in virtü dehh'arti- colo 24, capoverso 2, OAI in relazione con h'articoho 27, capoverso 1, LAI prevahgono suhle prescrizioni in materia di autorizzazione che possono essere stabihite dah dipartimento, in base all'articolo 24, capoverso 1, OAI in rehazione con l'articolo 26b1s, capoverso 2, LAI. Riguardo ahla convenzione conchusa il 15 hughio 1985 con l'Associazione svizzera dei cahzolai e calzohai ortopedici, concernente ha collaborazione con ghi organi dehh'assicurazione, h'Ah, per principio, assume he spese dei havori ortopedici fintanto che questi sono eseguiti da fornitori titohari di un diphoma federahe di cahzohaio specializzato in ortopedia e iscritti nell'elenco continuamente aggiornato dalha suddetta associazione.

L'assur 0. B., nö en 1933, a eu une poliomylite ä I'äge de six ans. II souffre d'une parsie biIatrale des extenseurs des pieds, de pieds creux et d'orteils en griffe. 11 doit de ce fait porter des chaussures orthop6diques sur mesure. Par

EE-

dcisions du 17 dcembre 1974 et du 3 fvrier 1976, la caisse de compensation comptente a pris en charge, sur la base des prononcös de la commission Al, es coüts de deux paires en tout de ces chaussures. Le 8 novembre 1978, l'assurö a demandä la prise en charge des coüts d'une paire suppiömentaire de chaussures ortho$diques sur mesure qui seraient fabriques par le cordon- nier J. Suite ä cette requöte, la commission Al Iui a communiqu quelle ne pou- vait pas verser de prestations pour ces chaussures, leur fabricant ne figurant pas dans la liste des cordonniers orthopödistes titulaires du diplöme föderal. Le 31 octobre 1986, l'assurö a prösentö une facture avec quittance de la cordon- nerie 0. pour une paire de chaussures orthopödiques sur mesure et demandö l'Al de lui rembourser les frais soit 1080 francs. Le 16 döcembre 1986, la com- mission Al a döcidö de rejeter la demande en invoquarit le fait qu'O. n'ötait pas titulaire de la maTtrise födörale de cordonnier-orthopödiste. C'est ce que la caisse de compensation a fait savoir ä l'assurö par döcision du 17 döcembre 1986. Le recours formö contre celle-ci a ötö rejetö pas I'autoritö de recours cantonale (döcision du 17 fövrier 1987). Dans son recours de droit administratif, 0. B. sollicite la prise en charge des frais des chaussures sur mesure confectionnöes par 0., d'un montant de

1080 francs, döduction faite du montant de la participation; il y demande en

outre que la caisse de compensation soit öventuellement obligee d'assumer, aprös production d'un devis, les frais des chaussures fabriquöes par 0. La caisse de compensation et I'OFAS concluent au rejet du recours. Le TFA a döboutö 0. B. de son recours pour les motifs suivants:

1. Conformöment ä l'article 128 OJ, le TFA connaTt en derniöre instance des

recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ en matiöre d'assurances sociales. En derniöre instance, on n'examine par principe que des situations juridiques au sujet desquelles 'auto- ritö administrative compötente s'est prononcöe d'abord d'une maniöre impöra- tive sous forme d'une döcision. A cet ögard, la döcision dötermine l'objet atta- quö qui pourra ötre döförö par voie de recours. Inversement, cet objet fait döfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, s'il n'y a pas eu de döcision (ATF 110 V 51, consid. 3b, avec röförences, RCC 1985, p. 55). La demande subsidiaire du recourant tendant ä obliger la caisse de compensa- tion, «sous röserve de l'approbation pröalable du devis«, ä prendre en charge les frais des chaussures orthopödiques sur mesure confectionnöes par 0. vise des cas de prestations futurs sur lesquels l'administration n'a jusqu'ä präsent pas pris position. Aucune döcision sujette ä recours n'ayant ötö prise ä ce sujet, il manque une condition permettant de juger le cas, si bien qu'il n'y a pas heu d'entrer en matiöre sur le recours de droit administratif sur ce point.

2.a. Selon I'article 26 bis, 1er alinöa, LAI, l'assurö a le libre choix entre le person- nel paramödical, les ötablissements et les ateliers qui appliquent des mesures de röadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu'ils

satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. Le deuxime alinöa de la mme disposition permet au Conseil födraI, aprs avoir entendu les cantons et les associations intresses, d'tabIir des prescriptions suivarit lesquelles les personnes et ötablissements prcits sont autorisös ä exercer leur activitö ä la charge de l'assurance. En outre, le Conseil fdöraI est autoris, en vertu de l'article 27, 1er alinöa, LAI, ä conclure des conventions avec le corps mdicaI, avec les associations des professions mdicales et paramdi- cales, avec les ötablissements et ateliers qui appliquent les mesures de radap- tation, et avec les fournisseurs de moyens auxillaires, afin de rgler leur collabo- ration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Cette com$tence, le Conseil föd6ral l'a dlögue ä I'OFAS en vertu de l'article 24, 2e alinöa, RAI. Quant ä la com$tence d'tabIir des prescriptions au sens de l'article 26b15, 2e alinöa, LAI, il l'a döIgue, en vertu de l'article 24, 1er aIina, RAI, au Dparte- ment dont il a toutefois limitä la comptence ä l'article 24, 3e alinöa, RAI en ce sens que pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de ra- daptation sans avoir adhörö ä une convention, les qualifications professionnel- les fixes contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'article 26 bis, Je, alinöa, LAI. S'appuyant sur l'article 24, 2e alinöa, RAI, I'OFAS a conclu avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopdistes une convention sur la collaboration avec les organes de l'assurance et les tarifs. Sous chiffre 1.2 des «Dispositions gn&ales» de ce contrat, il est stipulä que des travaux orthopödi- ques ä la charge de l'assurance ne peuvent ötre exöcutös que par des fournis- seurs titulaires de la maitrise fdrale de cordonnier-orthopödiste et inscrits dans la liste tenue par l'association. b. L'administration a fondö san rejet de la demande de prestations sur le numöro 4.01.6 des directives de I'Office födöral, OFAS, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, sur la remise des moyens auxiliaires. Selon cette disposition, des chaussures orthopödiques sur mesure doivent §tre fabriquöes par des cordonniers-orthopödistes titulaires de la maitrise födörale. Ceci correspond aux exigences professionnelles minimales fixöes dans les «Dispositions gönö- rales» de la convention passöe entre l'OFAS et l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers-orthopödistes. Les conditions contractuelles selon l'arti- cle 24, 3e alinöa, RAI s'appliquant expressöment aussi aux personnes et institu- tions qui ne sont pas liöes par un contrat, la condition de la prise en charge des coüts de chaussures orthopödiques sur mesure, fixöe dans les directives sur la remise des moyens auxillaires, ne saurait ötre contestöe. A l'article 24, 3e alinöa, RAI, le Conseil födöral pröcise es «exigences de l'assurance» mentionnöes ä l'article 26 bis, 1er alinöa, LAI, ce ä quai il est autorisö en vertu de l'article 86, 2« alinöa, LAI. Contrairement au point de vue du recourant, cette röglementation prime les prescriptions d'admission que le döpartement peut ötablir en vertu de l'article 26 bis, 2e alinöa, LAI en corrölation avec l'article 24, 1er alinöa, RAI. L'administration et les premiers juges ont dös lors reconnu ä juste titre que des prestations versöes ä titre de contributions aux frais de chaussures orthopödi- ques ne peuvent ötre fournies en principe que dans la mesure oü celles-ci sont

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confectionnes par des cordonniers-orthä$distes titulaires de la maitrise fd- rale et inscrits dans la liste des membres de l'association correspondante.

3. Le cordonnier choisi par le recourant ne possde incontestablement pas de

dipläme fdral ni ne figure dans la liste de l'association. Par consquent, le recourant ne remplit pas les conditions professionnelles minimales, dtermi- nantes d'aprs I'article 24, 3e alina, RAI, que l'OFAS a fixes dans un contrat signö avec l'Association suisse des maitres cordonniers et bottiers- orthopödistes. Le recourant avait pourtant ä sa disposition, dans les proches environs de son domicile, des maitres cordonniers-orthopdistes diplömös, si bien qu'il n'y avait pas heu de lui accorder une autorisation exceptionnelle. Le rejet de la demande de prestations par l'administration ne peut donc - comme l'a justement reconnu l'autoritö de premire instance - pas ötre contestö.

IV. Radaptation; nourriture et logement en cas de reciassement

Arrt du TFA, du 3 aoüt 1987, en la cause B. B.

Article 6, en correlation avec l'article 5, 5e alinöa, RAI. Ces rögles doivent tre interprtes selon leur esprit et leur but, compte tenu de la systömati- que legale: L'obligation, pour l'Al, de prendre en charge les frais de nourri- ture et de logement, qu'un assure encourt ä l'extörieur - et cela hors d'un centre de formation -‚ n'existe que dans la mesure oü lesdits frais sont, de faon concrete, occasionnes par l'excution de la mesure de reclasse- ment en cause et ä condition que cette derniere apparaisse justifiöe vu l'invaliditö de l'assure.

Articolo 6, in relazione con l'articolo 5, capoverso 5, OAI. Queste regale devono essere interpretate secondo ii loro senso e il loro scopo e tenendo conto dell'ordine Iegislativo. Si deve concludere che un assicurato ha diritto all'assunzione da parte dell'AI delle spese di vitto e alloggio fuori di casa e fuori di un centro di formazione solo quando ciö e richiesto concre- tamente dal provvedimento di riformazione professionale, reso necessario a sua volta dall'invaliditä.

B. B., ne en 1956, est paraIyse des deux jambes depuis une chute qu'elie a faite le 21 aoüt 1982. Lorsqu'elle se dplace, eile a besoin avant tout d'un tau- teuil roulant. De septembre 1982 ä juillet 1983, eile a s8journö ä la clinique orthopdique de B. Un examen de ses possibilits de radaptation profession- neue, effectu dans l'institution de X aprs ce sjour, a rövälö que l'assure, qui

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tait employe comme auxiiiaire au buffet d'un restaurant, devait ötre reclasse pour ötre en mesure de travailler dans un bureau (rapports des 9 et 18 aoüt 1983). En dcembre 1983, B. B. a commencö ä suivre un cours prIiminaire de

2 mols dans une öcole de commerce, quelle a poursuivi d'avril ä octobre 1984.

Dös le 22 octobre 1984, et pendant 6 mols, eile a reu une formation de data- typiste dans un centre de radaptation. L'assure a demand, le 4 juiliet 1984, que i'Al prenne en charge les frais du sjour ä B., plus prcisment dans le home de B. oü eile s'tait instaiIe aprs avoir quittä la division de radaptation. La commission Al est arrive ä la conclu- sion, dans son prononcö du 11 septembre 1984, que B. B. navait pas dü söjour- ner dans ce home ä cause des mesures professionnelles accordes par döci- sion du 5 juin 1984; eIle ätait capable, en ralitö, de conserver un domicile ind- pendant, malgrö le handicap qui subsistait. Le sjour dans un home, pendant le reclassement, n'tait pas ncessit par l'invalidit. La caisse de compensa- tion a donc rejet, pour ce motif, la demande de prise en charge des frais du sjour dans le home de B. pendant l'application des mesures professionnelles (dcision du 14 septembre 1984). Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale, dont le jugement a ötö datö du 29 avril 1986. L'assure a interjetö recours de droit administratif en renouvelant sa demande de prise en charge des frais du söjour dans le home de B. pendant le reclasse- ment. La caisse a renoncö ä präsenter un pravis; quant ä I'OFAS, II a conclu que ce recours devait ötre admis. Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considrants suivants:

2. a. Si un assurö a droit au reclassement en vertu de l'article 17 LAI, l'assu-

rance paie les frais de ce reclassement, ainsi que des repas et du logement dans l'ötablissement de formation professionnelle (art. 6, 1er al., RAI, dans la teneur vaiable jusqu'au 30 juin 1987). Pour les cas oCi l'assurö est logö et prend ses repas hors de chez lui, mais aussi hors d'un centre de formation, l'article 6, 2e alinöa, RAI (möme teneur) döclare l'article 5, 5e alinöa, 2e et 3e phrases, RAI applicable par analogie. Selon cette disposition, lorsque l'assurä est, en rai- son de son invaliditö, dans un centre de formation, l'assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement. Lorsqu'il a des frais supplömentaires de ce genre du fait qu'il se trouve hors de chez lui, mais ögalement hors d'un cen- tre de formation, l'assurance les prend ä sa charge, s'ils sont ncessaires et düment prouvs, mais au maximum jusqu'ä concurrence des prestations visöes l'article 90, 3e et 4e alinöas, RAI. Sont rserves, selon la derniöre phrase de l'article 5 (möme teneur), les conventions tarifaires entre les homes mentionns ä l'article 73, 2e alinöa, Iettre c, LAI et l'OFAS. b. Ces dispositions doivent ötre interprtes, selon l'esprit et le plan de la loi, dans ce sens qu'une obligation de l'AI d'accorder des prestations pour la pen- sion d'un assur (celui-ci prenant ses repas et logeant hors de chez lul, mais

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aussi hors de l'tablissement qui lui donne une formation professionnelle) existe seulement lorsque ce placement est nöcessaire ä cause du reciassement que l'invaliditä impose et qui doit ätre envisag d'une mani&e concrte. L'article 5, 3e alina, RAI (RO 1972, 2507), dans sa teneur valable jusqu'ä fin 1976, a mieux exprimä cette condition en limitant la prise en charge aux «frais de nourriture et de logement que ladite formation (c'est-ä-dire la formation professionnelle Ini- tiale) occasionne ä l'assur». De mme, la jurisprudence fonde sur cet article

5 RAI soumet I'octroi de prestations de i'Ai ä la condition que les repas et le

logement reus hors du domicile, et hors de 'etablissement qui donne la forma- tion professionnelle, solent ncessaires precisment ä cause de celle-ci ou -

dans le cadre de l'articie 17 LAI et de I'article 6, 2° aIina, RAI -ä cause du reciassement; cette formation, ou ce reciassement, doivent ätre, ä leur tour, ncessits par l'invaIidit (ATF 105V 146, RCC 1980, p. 259; ATFA 1968, p. 120, RCC 1969, p. 69; NIs 54 et 29.1 de la circulaire de i'OFAS, valable dös le je janvier 1983, sur les mesures de radaptation professionnelles). On ne peut donc partager l'avis contraire exprimä dans le recours de droit administratif. 3. a. Le point litigieux, en I'espce, est la question de savoir si le söjour de la recourante dans le home de B. a ötö nöcessitö par le reciassement (impos par I'invaiiditö) que I'Al avait pris en charge, c'est-ä-dire par la frquentation de I'cole de commerce et 'enseignement du mötier de datatypiste. L'administra- tion et les premiers juges estiment que la recourante a söjournö dans ce home indöpendamment de sa röadaptation, y ötant entröe döjä en mai 1983, donc

7 mois avant le döbut du reciassement en döcembre 1983. En tenant compte

seulement de la question de l'invaiiditö, on doit affirmer, selon eux, qu'un place- ment hors du domicile n'ötait nullement nöcessaire pour assurer le reclasse- ment, si bien que les frais de logement occasionnös par ce placement n'avaient pas de rapport de cause ä effet avec les mesures professionnelles prises en charge par I'Al. De mme, en tenant compte des handicaps d'ordre psychoiogi- que et somatique, il fallait admettre que le söjour dans ce home n'ötait pas indis- pensable au succös du reciassement, bien que certains avantages offerts par cet ötablissement (installations pour invalides, öventuellement meilleures possi- bilitös de contact) aient pu allöger le sort de la recourante. Celle-ci allögue, en se röförant ä un rapport du service social de la clinique, du 15 novembre 1984, produit en premiöre instance, que si eile avait besoin d'un mode de logement oü eile se sentait protögöe, c'ötait avant tout ä cause de son ötat de sante psychique. Le service en question I'avait assistöe depuis septem- bre 1982. A ce propos, l'OFAS estime que, d'aprös le dossier, le söjour dans le home de la ciinique devait tre considörö comme nöcessitö par la röadaptation; en effet, ötant donnö i'ötat de santö psychique de la recourante, toujours labile, qui nöcessitait la prösence d'une personne capable de s'occuper delle, ce söjour apparaissait comme nöcessaire et adäquat pour atteindre le but visö, soit la röadaptation professionnelle. Le TFA partage cette opinion. Le rapport du ser- vice social est d'ailleurs confirmö par une attestation du recteur de Cäcole de commerce (28 mars 1984), selon laquelle une teile assistance ötait «dans tous les cas nöcessaire pendant les cours». Dans son rapport final du 9 aoüt 1983,

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le centre de radaptation de Z. dclare que la recourante n'a nullement cons- cience des causes de son accident de 1982; eIle ne comprend pas ses propres problmes et ne peut porter un jugement röaliste sur son activitä profession- neue. Enfin, un autre rapport final (mödical, celui-l) du centre de radaptation, du 18 aoüt 1983, dcIare que la recourante präsente des singularitös psychi- ques qui ncessitent une mise ä I'preuve pendant son stage de formation. De tous ces tömoignages, on peut conclure que le placement dans le home de B. ätait nöcessitä par le reciassement dans la mesure oü le succs de ceiui-ci dpendait d'un mode de logement appropri, tel que ce home peut effective- ment l'offrir. II en irait autrement si la recourante sjournait au centre dans lequel eile reoit son instruction (Internat); toutefois, dans le cas particulier, un tel sjour n'entre en uigne de compte ni en ce qui concerne le centre de radap- tation de X, ni en ce qui concerne I'coIe de commerce. Dans ces conditions, le fait que le sjour de la recourante dans le home de B. est encore motivä par d'autres raisons ne saurait porter atteinte ä ses droits envers i'Al. b. Ainsi, puisque le droit ä la prise en charge des frais de pension hors du domi- cile et hors du centre de radaptation doit ötre en principe reconnu, il reste fixer la date ä partir de laquelle des prestations doivent ötre accordes, ainsi que le montant de celles-ci. Cette date doit §tre fixe au 6 aoüt 1983 en tenant compte de la date de la demande (4 juillet 1984, cf. art. 48, 29 al., LAI) et du fait que la recourante a quittä le centre de radaptation de Z. le 5 aoüt 1983, puis s'est pröpare au reciassement. Quant au montant du remboursement, II faudra, compte tenu de la convention tarifaire conclue entre la clinque de B. et i'OFAS, appliquer l'article 5, 36 alina, 3e phrase, RAI.

PC. Frais de traitement hospitalier ambulatoire

Arrt du TFA, du 9 septembre 1987, en la cause C. B.

Article 3, 4e aIina, lettre e, LPC; article 9 OMPC. La disposition de l'arti- cle 9, 4e alin6a, OMPC (frais encourus dans des etablissements hospita- liers privös) est applicable par analogie, ögalement, ä un traitement ambu- latoire dans un häpital.

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 9 OMPC. La disposizione dell'articolo 9, capoverso 4, OMPC (spese per stabilimenti ospedalieri pri- Vati) e pure applicabile per analogia a un trattamento ambulatoriale in un ospedale.

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C. B., nö en 1918, est au bnfice d'une rente de vielilesse, assortie d'une pres- tation compImentaire de 849 fr. par mois. Le 30 octobre 1985, il a subi une intervention chirurgicale dans un ätablissement hospitalier privö de son heu de domicile; il a pu regagner son domicile le mme jour. C. B. est d'autre part assurö contre ha mahadie auprs d'une caisse-mahadle. Comme il bnficie uniquement d'une couverture pour les soins mödicaux et pharmaceutiques (assurance de base), cette caisse ne lui a rembours que par- tiehlement les frais occasionris par Vintervention chirurgicahe. Aussi l'assur a- t-il requis de ha caisse cantonale de compensation quelle prenne en charge le dcouvert au titre des prestations compImentaires (PC). Le 5 mars 1986, ha caisse de compensation a rejetö cette requte, considörant que «les PC prennent en charge les frais de la salle commune, lors d'un söjour dans un ätablissement hospitalier, qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie C. B. a recouru devant he Tribunal cantonah des assurances, qui lui a donn par- tiellement gain de cause. Contrairement ä l'opinion de la caisse, selon haquelhe he traitement en question ätait un traitement hospitalier stationnaire, he tribunal a considörö que I'opöration du 30 octobre 1985, bien que pratique ä l'höpitai, reprösentait un traitement ambuhatoire. II a donc conclu que les frais ätaient en principe dductibles sans rserve dans he cadre des PC; il a ainsi annulä la dcision attaque «en tant quelle concerne la non-prise en charge des frais du traitement ambulatoire« et il a renvoyö la cause ä l'administration pour nouvehle dcision dans le sens des considrants (jugement du 6 aoüt 1986). La caisse de compensation a interjetä recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile a demande h'annuhation. 1nvit6 ä se dterminer sur he recours, C. B. a conclu au «paiement complet con- cernant he traitement ambulatoire«. Quant ä l'OFAS, il a propos d'admettre le recours. Le TFA a admis ce recours et a annulö le jugement cantonal du 6 aoüt 1986 pour les motifs suivants:

2. Selon h'artiche 3, 4« alina, lettre e, LPC, dans sa version en vigueur jusqu'au

31 dcembre 1986, II y a heu de dduire du revenu dterminant les frais interve-

nus durant h'anne en cours et düment ätablis de mdecin, de dentiste, de phar- macie, d'hospitahisation et de soins ä domicile, ainsi que de moyens auxihiaires. Aux termes de h'article 9 OMPC (cf. art. 3, ah. 4bi5, LPC et 19 OPC-AVS/Al), dans sa version ägalement en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1986, si h'assurö se rend dans un ätablissement hospitalier ou une station thermale au sens de la LAMA, on considrera les frais de la salle commune en dduisant un montant appro- pri, tenant aussi compte de la situation de fortune pour les frais d'entretien (1er ah.). Si h'tablissement hospitalier ou ha station thermale n'a pas de salle commune, c'est he tarif de ha salle commune de la station thermale ou de h'öta- blissement hospitalier he plus proche et du möme genre qui est applicable

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(2e al.). Le TFA a eu I'occasion de juger, implicitement tout au moins, qu'une teile restriction n'tait pas contraire ä la ioi (RCC 1980, p. 598). Pour l'essentiei, cette rgiementation a ötö reprise dans le nouvel articie 9 OMPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1987 (voir ä ce sujet le commentaire de i'OFAS, RCC 1986, p. 398). En particulier, les frais encourus dans des tabiisse- ments hospitaliers prives ne peuvent ötre döduits que pour un montant corres- pondant aux frais qui auraient etö facturs dans i'ötablissement hospitalier public le plus proche, cas d'urgence röservö (4e al.). 3. D'aprös les conciusions du recours, le litige porte uniquement sur le droit de l'intimö de döduire de son revenu döterminant les frais en relation avec le traite- ment mödical qui lui a ötö administr ä la clinique le 30 octobre 1985. Lorsque des soins sont fournis dans un ötablissement hospitalier sans que le patient y söjourne, c'est-ä-dire y passe au moins une nuit, l'on est en prö- sence d'un traitement ambulatoire (ATF 103 V 76; RJAM 1978, N° 336, p. 206; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 319). Du point de vue du droit de l'assurance-maladie, la distinction entre soins ambu- latoires et traitement stationnaire revöt une certaine importance pratique, riotamment en regard de la duröe du droit aux prestations (art. 12, al. 3 et 4, LAMA) et de la participation ou de la franchise ä la charge de l'assurö (art. 14 bis LAMA); en outre, dans l'hypothöse d'un traitement ambulatoire excutö en milieu hospitalier, ni les prestations de l'article 12, 2e alina, chiffre 2, LAMA, ni une öventuelle indemnitö -conventionnelle - complmentaire d'hospitalisa- tion ne sont dues en principe (RJAM 1978, N° 336, p. 206). Comme cela rösulte clairement de sa note marginale, qui parle «de frais se rapportarit ä un söjour passager dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale», l'article 9 OMPC ne vise que les seuls traitements stationnai- res. II en ätait d'ailleurs de möme s'agissant de l'ancienne version de cette dis- position ('frais de söjour dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale»). De fait, l'ordonnartce ne renferme aucune rögle sur la döduction des frais en cas de traitement ambulatoire dans un ötablissement hospitalier, du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un höpital de jour au sens de l'article 11, 2e alinöa, OMPC. Comme cette absence de röglementation ne procöde assurment pas d'un silence qualifiö du lögislateur (in casu, le Döpartement födöral de l'intö- rieur) et que, d'autre part, ni la loi ni ses dispositions d'exöcution ne tranchent une question que leur application soulöve inövitablement, il y a heu d'admettre que Ion est en prösence d'une pure lacune, ä laquelle le juge doit remödier selon la rögle gönörale de l'article 1» 2e ahinöa, CCS (ATF 113 V 12 et les arröts citös; RAMA 1985, N° K 620, p. 78). L'article 9 OMPC trouve une justification övidente dans le fait qu'il n'appartient pas au rögime des PC - financö par la collectivitö pubhique et non par es coti- sations des assurös - d'assumer des frais de traitements administrös en divi- sion privöe (ou semi-privöe), alors que le patient aurait pu se faire soigner d'une maniöre plus öconomique dans ha sahle commune d'un ötablissement public (RCC 1980, p. 600). Or, Ion ne peut que s'inspirer des mömes considörations

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en prsence de soins hospitaliers ambulatoires. A dfaut, Ion aboutirait ä des discriminations insoutenables selon qu'une surveillance par du personnel sp- cialisö et une certaine immobilisation sont ou non ncessaires aprs un traite- ment (par ex. une o$ration chirurgicale), jusqu'au lendemain ou durant quel- ques jours. Partant, il y a heu d'admettre I'application par analogie aux traite- ments ambulatoires excuts en milieu hospitahier du principe exprim par l'arti- cle 9, 4e aIina, OMPC, selon lequel les frais döductibles dans le cadre des PC sont ceux qui correspondent aux dpenses qui auraient ötö encourues dans I'tabIissement hospitalier public ou d'intrt public le plus proche, cas d'urgence rserv. Cette solution est au demeurant conforme ä celle qui a ötö retenue ä l'article 11, 3e alina OMPC (en vigueur depuis le ler janvier 1987), relatif aux soins ambulatoires administrs par des «institutions prives» (höpitaux de jour, homes, dispensaires): dans ce cas ägalement, les frais facturs ne sont dduc- tibles que jusqu'ä concurrence de ceux qui auraient ätä encourus dans un ta- bhissement public ou reconnu d'utilitä pubhique». c. Dans le cas particulier, l'assur s'est fait soigner - de son plein gr - dans une clinique privöe, selon un tarif notoirement plus 61evö que ceux pratiquös par es höpitaux publics. Selon toute vraisemblance, il a reu de sa caisse-maladie le remboursement du montant qui aurait incomb6 ä cette dernire s'il s'tait rendu dans un ätablissement public de son heu de rsidence. Dans ces condi- tions, il ne saurait prtendre ha prise en charge des frais non couverts par le rgime des PC. Le recours de droit administratif se rvle ainsi bien fond.

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Chroniaue mensueHe

Un groupe de travail de la Cominission d'etude des probImes d'applica- (ion en mati're de PC a tenu une sance en date du 24 fvrier. A cette occa- sion, il s'est prononc en faveur du principe consistant ä diminuer progres- sivement, lors du caicul de la prestation complmentaire, la prise en cornpte de la fortune dont l'assur& s'est dessaisi.

Du 26 au 29 janvier se sont poursuivies ä Vaduz les discussions entre une dkgation suisse et une d4~legation liechtensteinoise sur la revision de l'actuelle convention de scurit sociale de 1965. Dans le domaine de 1'AVS et de 1'AI, la convention doit rester fondee sur ce qu'il est convenu d'appeler la mthode d'intgration, ce qui permettra, entre autres, d'exempter de 1'obligation de payer des cotisations les pouses suisses et liechtensteinoises qui n'exercent pas d'activit lucrative et dont le mari est obligatoirement assujetti ä l'AVS/AI de l'autre Etat.

Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS a publi en date du 29 fvrier les rsuItats des comptes de /A VS, de I4Iet des APGpour

1987. Les chiffres les plus significatifs sont les suivants (entre parenthses,

ceux de 1986): AVS Recettes 16 513 (15 801) millions Dpenses 15 710 (15 374) millions Excdcnt 803 (427) millions Capital i la fin de l'anne 13 484 (12 681) millions

Al Recettes 3 233 (3 095) millions Dpenses 3 316 (3 206) millions Dficit 83 (- 111) millions Capital ä la fin de I'anne - 770 (- 687) millions

APG Recettes 1 006 (951) millions Dpenses 716 (701) millions Excdent 290 (250) millions Capital ä la fin de 1'anne 2 342 (2 052) millions

MARS 1988 109

La Commission des cotisations s'est runie le 3 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä l'OFAS, pour traiter diffrentes proposi- tions visant ä adapter les directives administratives. Ces propositions con- cernent en particulier 1'inscription au compte individuel en cas d'amortisse- ment de cotisations personnelles, la prescription de crances en rparation de dommage, les intrts moratoires dus sur les cotisations ä verser sur la base de dcomptes annucis ainsi que le contröle des employeurs sur place. La commission a en outre discut de la date de la perception de cotisations sur des actions appartenant ä des sa1aris et sur d'autres droits de participa- tion, du contröle de prestations de prvoyance fournies ä titre facultatif par des tiers et de la perception de cotisations sur des prestations du Fonds national.

Les prescriptions cantonales sur les PC Etat au 1er janvier 1988

Les cantons peuvent adopter des rglementations sp&iales dans certains secteurs (art. 4 LPC). En outre, ils «peuvent fixer des limites pour les frais prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un &ablissement hospitalier et fixer le montant qui est laiss it la disposition des pensionnaires pour leurs dpenses personnelles» (art. 2, al. ibis, LPC).

Deduction fixe du revenu du travail (art. 4, 1er al., lettre a, LPC) Tous les cantons ont fix cette dduction ä 1000 francs (personnes seules) et ä 1500 francs (couples).

Deduction pour loyer (art. 4, 1er al., lettre b, LPC) La dduction pour loyer se monte ä 6000 francs pour personnes seules et ä 7200 francs pour couples dans tous les cantons.

Frais accessoires inclus dans la detluction pour loyer (art. 4, 1er al., lettre c, LPC) Tous les cantons ont adopt la dduction de ces frais et ont fixe celle-ei aux montants prvus par la loi fdra1e.

110

EIvation suppiementaire des limites de revenu jusqu't un tiers (art. 4, 1er al., Iettre d, LPC)

SH en cas de sjour dans un home pour personnes äges: un sixime; en cas de sjour dans une division mdica1is& reconnue d'un home: un tiers.

VS en cas de sjour dans un &ablissement hospitalier: un tiers; en cas de sjour dans un home lorsque 1'tat de 1'assur requiert des soins importants: un tiers.

Autres cantons: un tiers.

Prise en compte de la fortune comme revenu, dans le cas des beneficiaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home ou un etablissement hospitalier (art. 4, 1er al., Iettre e, LPC), Limitation des frais de pension dans un home et montant affecte aux depenses personneHes (art. 2, al. 1 bis, LPC)

Canton Prise en conipte de la Rentbourscntcnt des frais de pension dass Montant affect& aus ddpenses person- fort Inc comme resena an home (max. par jene, es francs) neues (cii trancs par mais)

ZH un dixime 108 dans tous les homes 150 pour les patients a1its

350 dans les autres

cas BE un dixime 177 si le besoin de soins est 157 jusqu't grand

100000 fr., 125 si ce besoin est moyen 209

un cinquime 83 si ce besoin est de peu 261 &s100000 fr. d'importance

52 si 1'assur n'a pas 313

besoin de soins LU un cinquime 53 dans les homes pour 320 dans les homes personnes äges pour personnes äges et pour invalides

111

Canton Prise en compte de la Rernboursemeisl des Frais de pension dans Moiitant affect& au» ddpeuscs person- fortune comme revenn un home (max. par jour, en francs) neues (en francs par mois)

215 dans les homes

mdica1iss, les divisions mdica1i- sees et les tabIisse- ments hospitaliers UR un cinquime 53 dans les homes pour 192 pour tous personnes äges

70 dans les homes mdica-

1iss/tabIissements hospitaliers SZ deux 53 dans les homes pour 267 dans les homes quinzimes personnes äg&s et pour personnes pour invalides äg&s et pour invalides

160 dans les homes

mdica1iss/&a- blissements hospi- taliers 0W un dixime 49 dans les homes pour 266 dans les homes personnes äg&s pour personnes äg&s

160 dans les homes

mdica1iss/&a- blissements hospi- taliers NW un cinquime 97 dans tous les homes 214 pour tous GL un cinquime 43 dans les homes pour 267 dans les homes personnes äg&s pour personnes äg&s

87 dans les homes mdica- 160 dans les homes

1iss/&ab1issements mdica1iss/&a- hospitaliers blissements hospi- taliers

112

Canton Prise en compte de la Remboursement des frais de Pension dans Montant affectd aux ddpenscs person- fortune comme revenu un home (max. par jour, en francs) teiles (en francs par mois)

ZG un cinquime 48 dans les homes pour 316 dans les homes personnes äges pour personnes

65 dans les homes pour äges et pour

invalides invalides

275 dans les tab1isse-

ments pour mala- des FR un dixime Pas de limites 200 pour tous SO un cinquime Fixation d'une limite pour 150 dans les cas oü chaque home sparment des soins sont n&essaires

250 dans les autres cas

BS un dixime dans les homes pour person- 200 pour tous nes g&s/mdicaliss avec contrat de subventionne- ment: taxes selon contrat dans les homes pour per- sonnes äg&s/mdicaliss sans contrat de subvention- nement: 59 dans les homes bnficiant de subventions de 1'AI ä 1'exploitation: 59

74 si API vers& pour

impotence faible

94 si API vers& pour

impotence moyenne

114 si API vers& pour

impotence grave BL un dixime Pas de limites 200 pour tous SH un dixime 52 dans les homes pour 320 dans les homes personnes äg&s pour personnes

106 dans les homes et divi- äg&s et pour

sions mdica1iss/clini- invalides ques et homes pour 213 dans les autres invalides homes

113

Cauton Prise en conrpte de la Rcntboursemenl des Frais Je Pension dans Monlant aFfcctä aus ddpenscs person fortune comme revenu un home (max. par jour, en franes) ricllcs (en francs per mois)

AR un cinquime 87 dans les homes mdica- 267 dans les homes 1iss/&ab1issements pour personnes hospitaliers äg&s

43 dans les homes pour 160 dans les homes

personnes äg&s mdica1iss/&a- blissements hospi- taliers Al un cinquime 53 dans les homes pour 267 dans les homes personnes äg&s pour personnes

88 dans les homes mdica- äg&s

1iss/tab1issements 160 dans les homes hospitaliers mdica1iss/&a- blissements hospi- taliers SG un cinquime 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&s pour personnes

86 dans les homes mdica- äges

1iss 150 dans les homes

92 dans les &ablissements mdica1iss/&a-

hospitaliers blissements hospi- taliers GR un cinquime 53 dans les homes pour 267 dans les homes personnes äges pour personnes ges

160 dans les homes

mdica1iss/&a- blissements hospi- taliers AG un dixime 60 dans les homes pour 214 pour tous personnes äg&s

90 dans les homes mdica-

1iss/tab1issements hospitaliers TG un dixime 52 dans les homes pour 267 dans les homes personnes äg&s pour personnes äg&s

114

Canton ('risc cc comptc dc In Rcrnbourscmcnt des frass dc pension daiss Montant affcctd aux ddpenses person- fort sitte cottinic res cnn an Ironie (max. par jour, cii fr asics) neues (en francs par mors)

un cinquime Pas de limites dans les 160 dans les homes homes mdica1iss/&a- mdica1iss/&a- blissements hospitaliers blissements hospi- taliers TI un dixime 60 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&s pour personnes ges

150 dans les cas oi1i

des soins sont n&cessaires VD un dixime Selon la convention canto- 200 pour tous nale sur les homes VS un dixime Fixation individuelle pour 213 pour les bnfi- chaque home ciaires de rentes de vieillesse

320 pour ceux qui

touchent une rente Al NE un cinquime Pas de limites 200 pour tous GE un dixime Jusqu'ä 260 suivant la cat- 220 pour les bnfi gorie ä laquelle appartient ciaires de rentes le home de vieillesse

330 pour ceux qui

touchent une rente Al JU un dixime 40 pour les homes non 209 dans les homes reconnus pour personnes äges et pour invalides

167 dans les homes

mdicaliss/ta- blissements hospi- taliers

115

Reprise et rutiIisation de moyens auxiliaires usagös

Conformment ä l'article 21, 3e a1ina, LAI, les moyens auxiliaires sont remis aux assurs en toute propri& ou en pr&. Dans la pratique, cepen- dant, la majeure partie des moyens auxiliaires octroys par 1'AI est mise ä disposition des usagers en prt. Selon l'article 3, 0MAl, cette forme de remise est usuelle pour les moyens auxiliaires cofiteux qui, par nature, pour- raient servir ä d'autres personnes. Des dpöts sp&iaux de moyens auxiliai- res Al ont tablis un peu partout en Suisse pour assumer la reprise, la revision, l'entreposage et la ruti1isation de tels moyens auxiliaires. Ces dpöts sont dans la mesure du possible rattachs ä des centres de radapta- tion, ä des höpitaux ou ä d'autres institutions qui, de par leur activit, sont djt familiariss avec lesdits appareils. Pour les moyens auxiliaires qui n&essitent un entretien spcia1is, comme les appareils lectroniques ä haute technicit, comme les monte-rampes d'escalier, les vhicu1es ä moteur, etc. la tenue des dpöts est confi& aux entreprises spcia1is&s du secteur respectif. Au total on dispose de 25 dpöts de moyens auxiliaires. L'objectif de ces ins- titutions est d'affecter ä nouveau ä leur destination, par une procdure aussi simple que possible, les moyens auxiliaires repris. En dehors des orga- nes de l'AI, les organes d'excution des PC ainsi que Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute (ci-aprs les institutions d'utilit publique) ont ga1ement accs aux dpöts de l'AI. Les secr&ariats Al ou les institutions d'utilit publique sont responsables de la rcupration de tous les moyens auxiliaires qu'ils ont remis en prt, si I'assur Wen a plus besoin ou n'y a plus droit. De plus, les offices rgionaux, qui sont en contact avec les assu- rs, pourvoient, le cas &hant, ä la reprise de ces moyens auxiliaires, en hai- son avec le secrtariat Al comp&ent. D'autre part, les secr&ariats Al et les institutions d'uti1it publique doivent, avant d'octroyer un moyen auxiliaire, se renseigner pour savoir si ce dernier pourra &re fourni par un dpöt. Ce West que si l'on ne peut pas se Je procurer de cette manire qu'on peut auto- riser l'acquisition d'un nouveau moyen auxihiaire. En principe il faut veiller ä ce que les moyens auxiliaires repris soient remis aussi rapidement que possible en circulation. Les dpöts contrölent les moyens auxiliaires rendus quant t leur &at et ä leurs possibilits d'utihisa- tion ultrieure. hls procdent aux ventuelhes rparations indispensables ou les font excuter par un tiers. Les moyens auxiliaires qui ne peuvent plus tre utiIiss et qu'il ne vaut plus la peine de rparer sont d&ruits. II est ga- lement possible de vendre ou de donner aux organes intresss les moyens

116

auxiliaires qui, dans 1'AI, ne peuvent etre ruti1iss que trs rarement. Ainsi, on a pu ä de nombreuses reprises d~jä donner aux institutions d'utilit publique des fauteuils roulants et autres moyens, dont la ruti1isation en Suisse semblait douteuse, et gräce auxquels ces institutions ont encore pu apporter une grande aide dans les pays du tiers monde. Les dpöts Al d'une certaine importance disposent de leur propre service de rparation et d'un personnel spcia1is qui est, entre autres, ga1ement en mesure de procder ä certaines adaptations (des fauteuils roulants en premier heu). De cette manire, un moyen auxiliaire peut &re, rapidement et sans complication, essay ou adapt au dpöt ou dans l'appartement de 1'ayant droit. Les fauteuils roulants reprsentent le plus grand mouvement dans 1'ensem- ble des moyens auxiliaires. En 1987, 310 fauteuils roulants au total ont äe distribus ä de nouveaux usagers, dont 240 Font dans le cadre de l'AI et 70 ä des institutions d'utilit publique. L'OFAS regle avec le dpöt le remboursement des frais d'exploitation (loyers, salaires) de mme que celui des frais de rparation et de transport. L'OFAS contröle p&iodiquement la tenue de l'inventaire, l'entretien des moyens auxiliaires et le caicul des frais des diff&ents dpöts. Vu le röle important que jouent dans 1'AI I'entreposage et la rutihisation des moyens auxiliaires, 1'OFAS a djä organis diverses rencontres avec les responsables des diffrents dpöts de moyens auxiliaires. Elles ont servi ä propager des informations sp6cia1ises et ä nouer des contacts personnels. Afin de profiter au mieux des capacits, on envisage d'ouvrir les dpöts galement ä d'autres assurances qui remettent des moyens auxiliaires. Pour pouvoir encore mieux mettre ä profit les moyens auxiliaires stockes, l'OFAS examine ä 1'heure actuelle s'il faudrait cr&r, ä l'avenir, un organe central d'annonce et de renseignements pour les moyens auxiliaires prts ä 1'usage. En premier heu, il faut cependant rorganiser la procdure d'annonce. La valeur des moyens auxiliaires qui sont remis par les dpöts de moyens auxiliaires aux assurs de 1'AI y ayant droit s'1ve ä environ un million de francs par anne.

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LOFAS et les contentieux dans les domaines de I'AVS, I'AI et des APG L'Office fdra1 des assurances sociales n'est pas sculement charg de sur- veiller l'application de 1'AVS, de 1'assurance-inva1idit, du regime des presta- tions comp1mentaires et des allocations pour perte de gain et de suivre la jurisprudence correspondante ä 1'che1on cantonal, mais ga1ement, sui- vant les circonstances, d'intervenir lui-mmc dans la procdure. Le cas chant, il interjette un recours de droit administratif contre des d&isions rendues sur recours par une autorit de premirc instance afin d'obtenir un arrt du Tribunal fdra1 des assurances, 1'autorit suprme en la matire. Beaucoup plus nombreux sont nanmoins les cas oü les parties au procs portent e11es-mmes leur contentieux devant le TFA. Celui-ci invite alors 1'OFAS ä se prononcer dans le cadre d'un pravis. Des explications d&ai11es sur le röle de l'OFAS dans le contentieux ainsi que sur le hut des recours de droit auininistratif forms par l'OFAS ont fournies dans la RCC 1984, pp. 442-446. Les tablcaux et graphiques conte- nus dans le präsent article permetterit de mettre ä jour les chiffres pub1is dans la RCC 1984 aux pp. 444 et 446 et dans la RCC 1985 aux pp. 142ss concernant l'vo1ution des proc&dures de recours de premiere instance, des pravis et des recours de droit administratif de 1'OFAS. Sur la base de ces chiffres, on constate que le nombre des cas de recours, aprs une augmenta- tion continue dans les annes septante, est depuis 1981 de nouveau chaque ann& (cxccption: 1985) en baisse. Cette vo1ution rgressivc est principale- ment imputable ä 1'AI dont le nombre de cas a diminu prcsque de moiti depuis 1980. La rduction a comparable pour cc qui est des recours de droit administratif et des pr&vis de I'OFAS. Cette situation rjouissante est probablement ä mettre aussi, pour une bonne part, sur ic compte de la pro- cdure d'audition pratique par les commissions de l'AI depuis 1983.

Recours de droit administratifforms par l'OFAS

AVS Al APG PC Ll'l' Total

1980 37 79 - 2 - 118 1981 22 80 8 110 1982 27 62 - 4 - 93 1983 14 38 - 2 - 54 1984 12 31 - 2 - 45 1985 14 29 - - 43 1986 13 25 - 1 - 39 1987 5 42 - 1 48

118

Pravis de l'OFAS concernant des recours au TFA

\nnee AVS Al APG PC LPP Total

1980 226 819 3 18 1066 1981 193 731 2 23 949 1982 226 775 4 32 - 1037 1983 202 636 1 32 - 871 1984 195 466 2 23 - 686 1985 195 471 1 31 - 698 1986 251 520 1 40 9 821 1987 263 467 1 26 16 773

Evolution des jugements de preinire instance dans le domaine de [4I, de 1A VS et des PC (Nombre cI'arrts de 1970 ä 1987) 0000 ---- ------------- -- -----

. 7000

AA 1

6000

5000 ••\.

4000 • .j/

__• AVS .___

3000 r •

\ 2000

1000

PC

0

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 03 84 85 80 87

119

Jugements des autorits cantonales de recours et de la commission fed'rale de recours A VS/Alpour les personnes rsidant ä 1'tranger (sans les dcisions de radiation et de non-entre en matire)

Anode AVS Al APG PC AC' LPI' Total

Cotisations Reines Total' Rdadaptation Reales Total

1964 - - 1684 - - 2701 60 - - 4445 1968 - - 1632 - 2387 48 964 - - 5031 1972 872 841 1713 1064 1581 2645 27 618 - - 5003 1976 1878 847 2725 1500 2685 4185 22 165 7097 1978 2226 1000 3226 1261 3300 4561 22 484 16 - 8309 1980 1585 903 2510 979 4382 5361 32 392 18 - 8313 1982 1360 705 2079 720 3805 4525 34 304 - - 6942 1983 1423 558 1997 547 3327 3874 21 337 1 - 6230 1984 1112 566 1688 455 2669 3124 33 381 - - 5226 1985 1342 628 1987 403 2860 3263 27 419 - 5696 1986 1299 594 1917 407 2627 3034 28 397 2 36 5414 1987 1463 577 2061 400 2377 2777 22 394 - 50 5304

Y coinpris 1, recours colseernant les allocations pour inipotenis accorddes depuis 1969 4 des hdnetsciaircs de rentes de vicillesse

00 ca conipiaii 189 en 1980 et seulcinenl 78 eis 1984.

Parini les cas de reines Al figucent aussi les jugements concernant les allocations pour impotents cl les indensnitds journaliüres. Depuis 1979, l'AVSaecordc, eIle aussi, des rnoyens auxiliaircs. 1-es jugeincuis carltonaux rendus dans cc donsaine Sons englohds dans Ic total conccriiuiii I'AVS ; il y cii a ca 22 ca 1980, 10 en 1904, cl de iioiis cau 21 eis 1987. Concerne sculerneot les Isliges de cotisalions dAC.

Problemes d'aoolication

Pas d'indication des voies de recours dans les cas de sommation assortie d'une taxe A la page 140 de ce fascicule RCC a pubU un arr& du TFA dans lequel on a considr l'imposition de taxes de sommation comme une dcision pouvant faire l'objet d'un recours. Dans cet ordre d'id&s, le tribunal recon- nait cependant des rflexions qui ont trait ä l'application et qui empchent les caisses de qualifier de teiles impositions, sur le plan formel, de d&ci- sions. Par consquent, nous recommandons aux caisses de compensation de con- tinuer ä renoncer, dans les cas de sommation assortie d'une taxe, ä la pr- sentation formelle en tant que d&ision. Les circonstances particulires demeurent rserves.

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Ir ?vovance

Rentes de vieillesse anticipes et difföres/Adaptation du taux de conversion1 (art. 13, 2e al., LPP) Conformment ä la LPP, le droit aux prestations de vieillesse prend norma- lement naissance ä 1'ge de 65 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes. Le rg1ement d'une institution de prvoyance peut nanmoins pr- voir que ce droit prend naissance d's lejour oü l'activik Iucrativeprendfin (art. 13 LPP). L'assur bnficie en pareils cas de rentes de vieillesse antici- p&s ou diffr&s. En rgle gnra1e, on part du principe que la cessation de l'activit lucrative est dfinitive. Or, comment traiter les cas suivants oii quelqu'un continue d'exercer une activit lucrative mais dans une mesure rduite.

1. En cas de retraite anticipee

Si une personne continue de travailler, avec un horaire r&duit, dans la mine entreprise, il ne s'agit pas d'une retraite anticipe puisque la personne concern& n'abandonne pas son activit lucrative. Dans la mesure oft cette activit& rduite lui permet quand mme d'atteindrc le salaire minimum d'assujettissement au regime obligatoire (tat au 1er janvier 1988:

18000 fr.), le travailleur en question reste assur selon la LPP et les bonifi-

cations de vieillesse sont adaptes en consquence. Si le salaire minimum West toutefois plus atteint, 1'assurance obligatoire cesse et la prvoyance doit &re maintenue, soit auprs de la mme institution de prvoyance, pour autant que le reglement le prvoie, soit au moyen d'une police de libre pas- sage ou d'un compte de libre passage (cf. art. 12 de 1'Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage). Le commencernent de cette activW lucrative rduite dans une autre entre- prise entraTne la situation suivante: il faut appliquer 1'article 13, 2e a1ina, LPP, quant aux rapports de travail concerns, en se mettant ä la place de 1'institution de prvoyance de l'ancien employeur. Si le reglement de cette dernire permet la retraite anticipe, et que celle-ei est ga1ement voulue par 1'assur lui-mme, la fin de l'activit lucrative en pareil cas doit &re envisa- ge comme une retraite anticip& et non pas comme un cas de libre passage. L'assur a ds lors droit aux prestations de vieillesse de cette institution de Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 7

121

prvoyance et 11011 pas ä une prestation de libre passage (art. 13, 2e al., et art. 27, 2e al., LPP). S'il recommence une activit dans une autre entreprise et y remplit les conditions d'assujettissement au regime obligatoire, il est de nouveau assur t titre obligatoire, sur la base des nouveaux rapports de tra- vail, auprs de l'institution de prvoyance du nouvel employeur. A l'äge de 65/62 ans, c'est-t-dire lorsque l'assur(e) atteint l'äge lga1 de la retraite, il va toucher une seconde rente de vieillesse qui, en raison de son montant peu 1ev, sera le plus souvent verse sous la forme d'une prestation en capital (art. 37, 2e al., LPP). Cette rente est ca1cule en fonction de 1'avoir de vieil- lesse accumu1 durant cette nouvelle activit lucrative.

2. En cas d'ajournement de la retraite

Ii arrive aussi qu'une personne continue de travailler chez le mme employeur au-del& de 1'äge 1ga1 de la retraite. Ms l'äge de 65/62 ans, la personne concern& West toutefois plus soumise ä l'assurance obligatoire au sens de la LPP, si bien qu'il n'y a plus heu de prvoir des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP). En revanche, le taux de conversion devra &re modi- fi en consquence. Valeurs indicatives pour l'adaptation du taux de conversion En cas de retraite anticipe ou dijfe'rce, ha rente de vieillesse est calcuhe sur ha base de h'avoir de vieillesse acquis, le taux de conversion ordinaire de 7,2 tant adapt vers he bas ou vers le haut. Les valeurs indicatives suivantes servent d'exemples. Ehles reposent sur les mmes bases que le taux de 7,2 mentionn ä l'article 17, 2e alina, OPP 2. Ce taux rsu1te de h'application des bases de la CFA 80, 13,5 pour cent pour les hommes (taux arrondi). Celles-ci ont choisies pour diff&entes rai- sons: d'une part, le taux devait &re valable indpendamment de h'&at civil et du sexe et, d'autre part, l'esp&ance de vie en hausse incitait, ehe aussi, ä une certaine prudence pour fixer le taux de conversion. Hommes Femmes Taux de conversion 60 57 6,2 61 58 6,4 62 59 6,6 63 60 6,8 64 61 7,0 65 62 7,2 66 63 7,4 67 64 7,6 68 65 7,9 69 66 8,2 70 67 8,5

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Biblioqraphie

Bessere Rahmenbedingungen für Pensionskassen. Etat actuel et revision de la LPP ProbImes spcifiques de la LPP. ProbImes concernant les caisses de retraite. Auteurs: Heinz Allenspach, Anton Eggermann, Georges Hollenweger, Ernest Kuhn, Bruno Lang, Katharina Lüthy, Herbert Lüthy, Hans Pfitzmann, Walter Ruggli, Gaston Schiess, Peter Senn, Daniel Thomann, Jean-Pierre Volkmer, Martin Wechsler. 124 pages. N° 15 de la collection de publications de la Fondation Investment de prövoyance en faveur du per- sonnel IST, 1987. Investmentstiftung für Personalvorsorge IST, Mühlebachstrasse 54,

8032 Zurich.

Geneve-social. Röpertoire des institutions et groupements ä vocation sociale. 202 pages. 10 francs. Hospice gnäral, Service d'information sociale et juridique, 1211 Genve 3.

Mühle Urs, Mangold Hans: Handbuch des schweizerischen Sozialversicherungs- rechts (manuel du droit suisse des assurances sociales destinö avant tout aux assistants sociaux). Edition en feuilles volantes, environ 130 pages. 1987. Edition Pluto, Buchs AG.

Pfitzmann Hans J.: Die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Schweiz (2. Säule). 32 pages, bulletin d'information N° 1 (janvier 1988) de la Fonda- tion «Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge« (AWI), case postale 809, 8402 Win- terthour.

Straubhaar Thomas: Die Schweiz nach 2000 -«ein Altersheim«? Communications relatives ä la politique öconomique, 43e annöe, novembre 1987. 32 pages. Encourage- ment ä l'öconomie, Zurich.

Wechsler Martin: Die Indexierung der Altersrenten in der beruflichen Vorsorge. Une analyse actuarielle, äconomique et juridique de 'indexation des prestations de vieillesse prevues par la LPP 53 pages. 1986. Investmentstiftung für Personalvorsorge IST, Mühle- bachstrasse 54, 8032 Zurich.

Le N° 1/1988 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance profession- nelle contient, entre autres, les articies suivants: - Maurer Alfred: Soziale Sicherung und Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen, pages 1-33. - Rechsteiner Rudolf: Die 2. Säule - Stolperstein der modernen Personalpolitik? Rpercussions de la prövoyance en faveur du personnel sur la politique du personnel des entreprises et la söcuritö sociale des salaris. Pages 34-45. Edition Stämpfli, Berne.

123

Interventions parlementaires

Motion Fischer-Sursee, du 24 septembre 1987, concernant la prolongation du dölal fixe pour les versements de subventions en faveur de la construction d'etablisse- ments pour personnes ägees Le 29 fövrier, le Conseil des Etats s'est ralliä ä la döcision du Conseil national (RCC 1988, p. 28) d'accepter cette motion. Par 31 voix contre 10, il s'est prononcä pour une prolonga- tion d'au moins deux ans du döiai fixö pour i'octroi de subventions födörales en faveur de ces ötablissements.

Interpellation Nabholz, du 7 döcembre 1987, concernant une assurance-maternite Mme Nabhoiz, conseiliöre nationale, a prösentö i'interpeilation suivante: Aprös le refus du projet de la ioi födörale sur i'assurance-maiadie et maternitö, que pense faire le Conseil födöral pour instaurer une assurance-maternitö?« (7 cosignataires)

Motion du groupe socialiste, du 16 decembre 1987, concernant le paiement du salaire pendant un conge-maternite Le groupe socialiste du Conseil national a prösentö la motion suivante: Le Conseil födöral est chargö de modifier l'article 324a, 3e alinöa, du code des obliga- tions (paiement du salaire en cas d'empöchement du travailleur) afin de garantir le verse- ment du salaire pendant un congö-maternitö de seize semaines. Ii est chargö d'ötudier s'ii convient de fixer un salaire-limite ä partir duquel la compensa- tion ne serait plus entiörement garantie. II veillera aussi ä adapter d'autres dispositions de la loi sur le travail et du code des obligations, notamment afin d'öviter que des absen- ces dues ä la maladie ne viennent amputer le droit au salaire en cas de congö-maternitö. II examinera s'il est possible de permettre aux employeurs de sassurer contre les risques que lui ferait courir 'obligation de poursuivre le versement du salaire et selon quelles modalitös une teile assurance pourrait ötre con9ue.»

Motion Jaggi, du 17 döcembre 1987, concernant un congö-maternitö paye Mme Jaggi, conseiflöre nationale, a prösentö la motion suivante: Le Conseil födöral est priö de reviser l'article 324a, 31alinöa, du code des obligations relatif au salaire en cas d'empöchement de travailler, et cela en vue de garantir qu'un congö-maternitö de seize semaines soit payö. - H examinera si une limite supörieure doit ötre fixöe au salaire, au-delä de laquefle il ne sera pas intögralement couvert.

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- II veillera ä adapter d'autres dispositions de la loi sur le travail et du code des obliga- tions, notamment pour öviter que des absences dues ä la maladie rduisent le droit au salaire en cas d'accouchement. - II examinera comment les employeurs pourront s'assurer pour couvrir les frais lis ä cette obligation.» (12 cosignataires)

Interventions parlementaires traitees ou ciassees En date du 18 döcembre 1987, le Conseil national a accept, sous forme de postulat, les deux motions suivantes: - Motion Oehler concernant un rapport sur la LPP (RCC 1987, p. 549); - Motion Hari concernant le relvement des seuils de la fortune dductible en mati6re de PC (RCC 1987, p. 549). A la mme date, le Conseil national a classö les interventions suivantes: - Motion Carobbio concernant une nouvelle base de finaricement pour l'AVS (RCC 1985, p. 635); - Interpellation Reimann concernant l'ordonnance 3 sur la prvoyance professionnelle (RCC 1986, p. 47); - Postulat Fankhauser concernant les effets de prquation de l'AVS (RCC 1986, p. 166); - Postulat Etique concernant les difficults cres par la LPP pour les chömeurs ägös (RCC 1986, p. 166).

Informations

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees (4e trimestre 1987)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spdciales Aucune subvention.

b. Ateliers pro fgds avec ou sans home Bäle: Agrandissement de l'atelier protögö CO 13. 140000 francs. Biberstein AG: Transformation du home pour adultes au chäteau de Biberstein (pröcö- demment home-öcole) qui offre dösormais 30 places de home et 36 places de travail.

502808 francs.

Gillarens ER: Restructuration du foyer de la Fondation »Le Tremplin» en vue de cröer un centre de röadaptation socio-professionnelle pour toxicomanes; 13 places. 500000 francs.

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Lausanne VD: Transformation des ateliers de la Fondation Centre d'accueil «Les Oliviers« en rapport avec le projet gobal de transformation. 250000 francs. Petit-Lancy GE: Transformation du foyer de I'Association Foyer-Handicap. 325000 francs. Savigny VD: Transformation et agrandissement d'une ferme comme atelier pour handica- ps par l'Association «La Branche«; 10 places. 225000 francs. Susten VS: Construction d'un foyer pour 20 handicaps psychiques sur le terrain du «St.Josefsheim«. 1450000 francs. iLbach SG: Transformation et agrandissement de la maison de santö «Mühlhof« pour alcooliques (25 places). 3000000 francs. Wattenwil BE: Amnagement de l'immeuble «Mettleneggen«, louä ä long terme, en centre de radaptation socio-professionnelle pour personnes handica$es surtout psychique- ment; provisoirement 8 places. 165 010 francs.

c. Homes Aucune subvention.

Subventions de I'AVS pour des constructions

Bäle-Campagne: Agrandissement du home pour personnes äges de la Fondation «St. Eh- sabethenheim«. 1285000 francs. Bellinzone TI: Reconstruction du home pour personnes äges de ha ville de Bellinzone.

2980000 francs.

Bionay VD: Transformations et agrandissement de la Fondation du Pavillon de Mottex.

1125000 francs.

Buchs SG: Reconstruction d'un home pour personnes äges de la commune pohitique de Buchs. 1050000 francs. Carouge GE: Nouvelle construction du foyer «Les Pervenches«. 2870000 francs. Derendingen SO: Construction d'un home mädicalisä pour personnes ägees par le grou- pement intercommunal («Zweckverband«) Dereridingen-Luterbach. 2290000 francs. Einsiedeln SZ: Agrandissement de l'aile mödicalisee du home pour personnes äges «Langrüti«. 2 721 000 francs. Granges SO: Reconstruction du home pour personnes ägees «am Weinberg«.

3565000 francs.

Kaltbrunn SG: Reconstruction du home pour personnes äges 'KaItbrunn'. 1400000 francs. Kirchberg SG: Reconstruction du home pour personnes äges du heu. 2850000 francs. Minusio TI: Construction d'un home pour personnes äges de la commune.

2 350 000 francs.

Muttenz BL: Construction du home mdicalisä pour personnes äges «Käppeli«.

3 030 000 francs.

Nesslau SG: Transformation et agrandissement (assainissement) du home övangälique pour personnes äges «Churfirsten«. 1 950000 francs. Paradiso TI: Construction d'un home pour personnes äges. 3 180 000 francs. Rapperswil SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges «Bür- gerspital«. 790 000 francs. Reichenburg SZ: Construction du home pour personnes äges «Zur Rose«.

1956 000 francs.

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Riehen BS: Construction du home mdicalisö pour personnes ägöes «Haus zum Wende- in« de la Fondation cEcumnique de Riehen. 2800000 francs. St. Niklaus VS: Construction du home m6dicalisö pour personnes ägöes «St.NikIaus.

1 980 000 francs.

Saas-Grund VS: Construction du home mädicalisö pour personnes äges «Saas- Grund«. 1750000 francs. Stäfa ZH: Construction d'une division «soins» destine au home pour personnes äges «Lanzeln«. 1498000 francs. Sursee LU: Transformation et agrandissement du home mädicalisä pour personnes äges «St.Martin«. 655000 francs. Thal SG: Transformation et assainissement du home pour personnes äges «Trüeterhof«.

670000 francs.

Viganello TI: Construction du home pour personnes äges «Viganellor'. 3 500 000 francs. Willisau LU: Transformation, assainissement et agrandissement du home «Waidruh«.

3295000 francs.

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prevoyance

Le Coriseil fd&aI vient d'approuver une nouvelle ordonnance d'application de la loi födörale sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP), qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle rgIe les conditions qui doivent §tre remplies pour mettre en gage les droits d'une institution de prvoyance dcouIant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de rassurance. La mise en gage sert ä garantir un pröt qui est octroyö ä I'institution de prvoyance par I'institution d'assu- rance. A ce moment 'institution de prövoyance doit toutefois garantir que cette mise en gage ne met pas en danger les droits legaux et räglementaires des assurs. L'ordon- nance dispose ägalement que les assurs, I'employeur, 'organe de contröle et l'autorit de surveillance seront informös au sujet de la mise en gage.

Allocations familiales dans I'agriculture

Le 20 janvier 1988, le Conseil födöral a approuvö, avec effet au 1er avril 1988 (döbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), un reglement relatif ä la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui röajuste la limite de revenu et les montants des allocations pour enfants en les adaptant ä I'övolution de l'öco- nomie et des allocations familiales cantonales. Dös le ler avril 1988, les exploitants exergant leur activitö ä titre principal ou accessoire ont droit aux allocations familiales Iorsque leur revenu net ne depasse pas 26000 francs (jusqu'ici 25000 francs). Cette limite de revenu s'ölöve de 3600 francs (jusqu'ici 3500 francs) pour chaque enfant donnant droit aux allocations. Les allocations pour enfants seront augmentöes de 10 francs. Elles se chiffreront, pour es deux premiers enfants, ä 95 francs par mois en rögion de plaine et ä 115 francs en region de montagne; pour le troisiöme enfant et les suivants, ä 105 francs en rögion de plaine et ä 125 francs en rögion de montagne.

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Demeurent inchangs le montant de l'allocation de mnage (100 francs) ainsi que les montants appliques pour la limite flexible de revenu (3000 francs et 6000 francs).

Allocations familiales dans le canton de Zurich

La loi sur l'agriculture dans le canton de Zurich a ötö vote le 6 septembre 1987. La loi adoptöe comprend les dispositions suivantes en matire d'allocations familiales. Le canton favorise et encourage l'agriculture dans le cadre de cette loi et des pres- criptions de la Confdration. Les mesures prises par le canton visent ä rationaliser la production agricole ä partir des bases de production naturelles, ainsi qu'ä maintenir et renforcer l'exploitation paysanne familiale qui doit, si possible, ötre conserve dans les structures d'une occupation normale du sol par la population. Le canton verse aux bdndficiaires des allocations pour enfants au sens de la loi fdddrale sur les allocations familiales dans l'agriculture une allocation complmentaire pour autant que l'allocation fderale pergue n'atteigne pas le minimum fixö dans la rglemen- tation cantonale sur les allocations pour enfants aux salaris. L'excution incombe ä la Caisse cantonale de compensation AVS qui est indemnisee pour cette täche. Pour les salariäs agricoles et les agriculteurs indöpendants en rägion de plaine dont le revenu est införieur aux limites prövues par la LFA, l'allocation complömentaire s'äläve ä 5 francs pour le premier et le deuxiäme enfant (ägalisation au montant des allocations cantonales en faveur des salariäs). Les allocations rduites (limites flexibles de revenu) selon la LFA seront ögalement complätes. Cette modification entre en vigueur le 1- avril 1988.

Commission mixte de Iiaison entre les autorit6s fiscales et I'AVS

M. Bernhard Zwahlen, docteur en droit, intendant des impöts du canton de Berne, succede ä M. Andrd Suter en qualitä de repräsentant des autoritäs fiscales au sein de cette commission.

Nouvelies personnelles Trois demissions aux caisses de compensation professionnelles

Depuis la fin de l'annäe derniäre, trois de nos collegues ont, l'un apräs l'autre, pris leur retraite märitee: MM. Walter Latscha, Leonhard Anderfuhren et Erich Weber. Depuis l'annäe de la cräation de l'AVS, M. Walter Latscha ätait en rapport ätroit avec l'application de rios assurances sociales. Apräs quelques annäes ed'apprentissage« ä la caisse de compensation de la Fädäration suisse des cafetiers, restaurateurs et häteliers, il reprit en 1958 la direction de la caisse de compensation de 'Union suisse des ma?tres bouchers ä laquelle il put rattacher, 15 ans plus tard, la caisse des coiffeurs, tant sur le plan des locaux que sur celui du personnel. Homme de la premiäre heure, M. Walter Latscha a väcu intensäment toute l'ävolution des

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difförentes institutions sociales. Ses connaissances professionnelles approfondies lui ont permis de donner aux caisses qui lui ötaient confiöes la forme d'un organisme adminis- tratif röputö de toutes parts. II peut pretendre avec satisfaction et fiertö avoir remis ä son successeur deux caisses parfaitement öqu ipöes et opörationnelles. M. Leonhard Anderfuhren, quant ä lui, a etö depuis le milieu des annöes soixante, en faisant preuve de beaucoup d'habiletö dans les relations avec ses collaborateurs, ä la töte de la caisse de compensation du syndicat des maisons suisses du commerce mon- dial et du commerce de transit et la caisse du commerce de gros. En outre, il s'est employö pendant de nombreuses anriöes et dans diverses fonctions (entre autres comme trösorier de I'association suisse et prösident du groupe regional de Bäle) ä döfen- dre, avec efficacite et compötence, nos intöröts et nos demandes. II a ötö un des premiers ä reconnaitre I'importance d'une formation continue. Ses söminaires pour cadres es -

cours Weggis» continuent de nous guider et representent encore aujourd'hui un pilier -

de notre systöme de formation. Gräce ä son ouverture d'esprit pour les idöes nouvelies, il est aussi parvenu, au cours des dernieres annees de son activite, ä realiser la LPP d'une maniöre aussi efficiente et fonctionnelle que possible pour «ses membres'. M. Erich Weber, finalement, fut appelö en 1952 ä la töte de la caisse de compensation AGRAPI qu'il a, depuis, dotöe de structures modernes. Avec lui, 'administration de l'AVS perd un pionnier supplömentaire qui, pendant des döcennies et ä divers öchelons, a investi toutes ses forces pour veiller, avec le soin qui lui ötait propre, ä l'exöcution des täches de nos institutions sociales. II a ötö particuliörement au service de la caisse des assurances sociales en qualitö de responsable du centre d'information des caisses de compensation. Au cours de ses huit ans de prösidence, ce centre a acquis une grande considöration en devenant un lien important entre les caisses de compensation et la population. Ce nest pas en dernier heu en raison de sa loyautö vis-ä-vis de ses collögues, de son savoir-vivre marquö de gentillesse et d'humour ainsi que de ses vastes connais- sances et grandes capacitös professionnelles que le groupe bernois de notre association ui a confiö deux fois le mandat prösidentiel. Les trois collögues ont tous acquis durant les nombreuses annöes de leur activitö une compötence jusque dans les moindres dötails; leur avis n'avait pas seulement du poids et de l'autoritö au sein de notre association, mais aussi dans les nombreuses commis- sions dans lesquelles ils ont ötö dölöguös. Tous trois ötaient des personnalitös ä qui on pouvait toujours s'adresser et qui nous ötaient d'un grand appui. Bons collögues, ils se sont ögalement rövölös ötre de bons amis. Qu'ils soient ici assurös de notre reconnais- sance et de notre bon souvenir. A tous les trois, nous souhaitons une heureuse retraite. Association des caisses de compensation professionnelles

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 11, Caisse de compensation du canton de Berne: nouveaux numöros de tölöphone et de compte de chöques postaux: (031) 69 70 11, compte de chöques postaux 30-27000-1. Page 11, Agence pour le personnel de 'Etat: nouveaux numöros de tölöphone et de compte de chöques postaux: (031) 694438/694337, compte de chöques postaux 30-27002-4. Page 18, Caisse de compensation Horlogerie: nouveau numöro de case postale: case postale 951.

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Juris

AVS. Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activitä indpendante accessoire

Arröt du TFA, du 14 döcembre 1987, en la cause K.W. (traduction de I'allemand)

Articles 19 et 22, 2e aIina, RAVS. L'article 19 RAVS ne porte pas sur le revenu realise pendant une annöe de cotisations mais sur le revenu moyen que I'assure a realise durant la periode de caicul selon I'article 22, 2e ah- nea, RAVS.

Articohi 19 e 22, capoverso 2, OAVS. L'articolo 19 OAVS non si riferisce al reddito conseguito in un anno di contribuzione, ma al reddito medio reahiz- zato dall'assicurato durante il periodo di caicul secondo I'articolo 22, capo- verso 2, OAVS.

K.W. exerce, ä titre accessoire, urie activitä indpendante comme conseiller. S'appuyant sur les donnes dterminantes des autorits fiscales, la caisse de compensation a sommä K.W., par des döcisions du 8 janvier et 12 fvrier 1987, de payer la cotisation minimum pour les annes 1982 ä 1987. A la suite d'un recours, I'autoritö cantonale de recours a annulö la dcision du 8 janvier 1987 fixant le montant de la cotisation pour I'anne 1986 et en outre rejetä le recours. Quant ä 'obligation de payer des cotisations pour I'ann6e 1986, eIle I'a nie en faisant valoir que K.W. a durant cette anne tir d'une activit6 indöpendante exerce ä titre accessoire un revenu net de moins de 2000 francs, si bien que, conformment ä l'article 19 RAVS, la cotisation ne peut ötre perue qu'ä la demande de I'assurö. Un recours de drolt administratif que la caisse de com- pensation a formö contre ce jugement a ötö admis par le TFA pour les motifs suivants:

3. Le jugement de premiöre instance na, dans la mesure oü il confirme les dci-

sions de la caisse de compensation fixant les cotisations pour les annes 1982 ä 1985 et 1987, pas ötö attaqu. Le seul objet litigieux en l'espöce est donc I'obli- gation de l'intimä de payer des cotisations pour I'anne 1986.

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Uautoritä cantonaie de recours est arrive ä la conclusion que l'intim n'tait pas tenu de payer des cotisations pour l'anne 1986, son revenu net n'ayant pas atteint le montant de 2000 francs selon l'article 19 RAVS. La caisse de compen- sation oppose ä ce point de vue que le facteur dterminant I'obligation de payer des cotisations West pas un revenu d'au moins 2000 francs röalisö durant l'annöe de cotisations par une personne exer9ant une activitä indöpendante ä titre accessoire, mais bien le revenu moyen röalisö au cours de la pöriode de caicul. Dans la procödure ordinaire de fixation des cotisations (art. 22, 1er et 2° al. RAVS), applicable en l'occurrence, les annöes 1983/1984 constituent la pöriode de calcul pour la pöriode de cotisations 1986/1987, alors que le revenu moyen des annöes 1985/1986 servira, compte tenu de conditions identiques, de base de caicul pour les annöes 1988/1989. Ces rögles concernant la fixation des coti- sations n'ont en revanche aucune connexitö avec l'article 19 RAVS selon lequel le revenu provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire et n'excödant pas 2000 francs par annöe civile ne peut faire l'objet d'une cotisation qu'ä la demande de l'assurö. Comme le dötaille l'OFAS avec juste raison, cette disposition ne reprösente pas une prescription relative au caicul. Cela ressort döjä du fait que la base lögale de l'article 19 RAVS est l'article 8 LAVS qui rögle 'obligation de payer les cotisations pour les revenus provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire et dont le 2° alinöa habilite le Conseil födöral ä exclure de ladite Obligation les revenus de minime importance prove- nant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire. Par contre, les pres- criptions qui portent sur la fixation des cotisations (art. 22 s. RAVS) sont fondöes sur l'article 9 LAVS (Notion et dötermination du revenu provenant d'une activitö indöpendante). Par consöquent, le but de l'article 19 RAVS ne saurait ötre de fixer les cotisations dues sur les revenus de minime importance provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire sur la base du gain de l'annöe courante, comme le döduit I'autoritö de premiöre instance - manifeste- ment de sa teneur. L'article 19 RAVS se rapporte au contraire au revenu que l'assurö a röalisö durant la pöriode döterminant le caicul des cotisations (cf. RCC 1979, p. 187, consid. 3). II veut laisser l'assurö libre, dans le cas oü ce revenu röalisö pendant la pöriode de caicul ne döpasserait pas 2000 francs par annöe en moyenne, d'acquitter des cotisations ou pas. L'interprötation opposöe de l'autoritö cantonale de recours est contraire au systöme et aurait pour consö- quence que l'assurö pourrait choisir une procödure de fixation des cotisations d'aprös le revenu de l'annöe courante, qui ne soit basöe ni sur la loi ni sur le rögiement. La solution appliquöe par l'autoritö de premiöre instance West prö- vue dans le cadre de la procödure ordinaire que dans les cas d'une activitö indöpendante accessoire exercöe de manire intermittente (art. 22, 3e al., RAVS). Ce West toutefois semble-t-il pas d'une teile activitö qu'il s'agit dans le cas präsent (cf. RCC 1979, p. 187, consid. 1; 1976, p. 278 ss., consid. 2 a). Pour ces motifs, la döcision de i'autoritö de premiöre instance se rövöle contraire au droit födöral et doit dös lors ötre annulöe en tant quelle nie 'obligation de l'intimö de payer des cotisations pour l'annöe 1986.

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AVS. Remise de cotisations arriöröes

Arrt du TFA, du 6 novembre 1987, en la cause B. S.A. (traduction de I'allemand)

Article 14, 4e aiina, iettre d, LAVS; article 40 RAVS. L'article 40 RAVS est appiicable exciusivement aux cotisations paritaires. (Considörant 2b.) La forme juridique choisie par I'empioyeur (raison individuelle, societe de personnes ou de capitaux) n'a pas d'influence, dans une teile application, sur la possibilitä de remise des cotisations. (Considerant 2c.) La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque l'employeur serait serieusement mis en danger, dans son existence öconomique, par le paiement de cotisations arriörees. Tel est le cas, au plus töt, Iorsque ce paiement conduirait ä un endettement excessif. (Considerant 3b.) L'existence d'une charge trop lourde doit ötre consideree au moment oü le debiteur devrait payer sa dette. (Confirmation de la jurisprudence, considerant 4b.)

Articolo 14, capoverso 4, lettera d, LAVS; articolo 40 OAVS. L'articolo 40 OAVS e applicabile esclusivamente ai contributi paritetici. (Consideran- do 2b.) La forma giuridica scelta dal datore di lavoro (ditta individuale, societä di persone o di capitali) non ha influenza, in questo caso, sulla possibilitä di condono dei contributi. (Considerando 2c.) La condizione dell'onere troppo grave ö soddisfatta quando il datore di lavoro sarebbe seriamente minacciato, nella sua esistenza economica, dal pagamento di contributi arretrati. Questo e il caso, al piü presto, quando tale pagamento porterebbe a un indebitamento eccessivo. (Consideran- do 3b.) L'esistenza di un onere troppo grave dev'essere esaminata nel momento in cul ii debitore dovrebbe saldare il proprio debito. (Conferma della giuri- sprudenza, considerando 4b.)

Saisi d'un recours de droit administratif interjet6 par B. S.A., le TFA s'est pro- noncö de la faon suivante sur la question de la remise d'une crance de cotisa- tions arrires: ... (Pouvoir d'examen). II faut examiner d'abord la possibilitä de la remise de Pobligation de payer des cotisations arrires, s'agissant de personnes morales, possibilit6 que le TFA a admise tacitement, jusqu'ä präsent, dans sa jurisprudence (cf. ATF 106 B 139, RCC 1981, p. 194; ATFA 1954, p. 269, RCC 1955, p. 196; RCC 1956, p. 230). En se fondant sur la Ioi et le rgIement, on peut önoncer, ä propos de la remise des cotisations, les rögles suivantes:

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L'article 11, 2e alinöa, LAVS prvoit la remise des cotisations - comme leur rduction selon le 1er alina - en faveur des indöpendants, des non-actifs et des salaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations. Le Con- seil fdral a promulguö ä ce sujet des prescriptions plus dtaillöes (art. 31 et

32 RAVS). L'article 11, 1er et 2e alinöas, LAVS pose pour ces catgories d'assurs

«une norme exhaustive» (RCC 1959, bas de la p. 127). Selon ces dispositions, es cotisations personnelles arrieres ne peuvent §tre diminues que par voie de röduction conformöment ä l'article 11, 1er alinöa; une remise de cotisations personnelles arrirees, en vertu de l'article 14, 4e alinöa, lettre d, LAVS, en corr& lation avec l'article 40, 1er alinöa, RAVS (cf. consid. 2b ci-aprs), est exclue en revanche selon la jurisprudence modifie adopte dans l'arrt A.R. (ATFA 1959, p. 47, RCC 1959, p. 125); de mme, N° 312 des directives de l'OFAS sur les coti- sations des travailleurs indpendants et des non-actifs (DIN), valables des le jer janvier 1980.) L'article 40, 1er aIina, RAVS, qui a pour titre marginal «Remise des cotisations arrires', dispose ceci: 'rCelui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations röcIames en sera exonörö pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui impose- rait une charge trop Iourde au regard de ses conditions d'existence.e Le TFA ayant, dans un anden arrt (ATFA 1952, p. 144, consid. 3), däcidö que les cotisations d'employeurs et de salaris ne pouvaient, ä defaut d'une base lögale, ätre rduites ou remises et que, par consöquent, l'article 40, 1er alinöa, RAVS ne leur ätait pas applicable, le Igislateur a voulu, en comptant la norme de dIgation ä l'article 14, 4e alinö a, LAVS, «inscrire, dans la LAVS, la possibilit de faire remise du paiement des cotisations arrires'» (message du Conseil fdöral ä l'Assemble fdrale relatif ä un projet de Ioi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mai 1953, FF 1953 II p. 111 ; ATFA 1959, p. 51, RCC 1959, p. 125). Le fait de limiter aux cotisations paritaires la remise des paiements arri&s West, il est vrai, pas exprimä dans le texte concernant la norme de dlgation (art. 14, 4e al., Iettre d, LAVS); selon cette disposition, le Conseil fdral promul- gue des prescriptions «sur la remise des cotisations arrires». Cette limitation ne dcoule pas non plus du plan de la lol (sous chapitre C. consacrö ä la per- ception des cotisations). Toutefois, ainsi que le TFA l'a reconnu dans l'arröt A.R. djä cite, l'article 11 LAVS «pose une norme exhaustive» pour les indpendants, es non-actifs et les salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisa- tions; selon cette norme, l'article 40, 1er alinöa, RAVS nest pas applicable ä ces assurs. Cette disposition ne peut donc ätre appliquöe qu'aux cotisations pan- taires (voir ä ce sujet le N° 197 des directives de I'OFAS sur la perception des cotisations, valables dös le 1er janvier 1982; il a la mme teneur). II n'y a aucune raison d'exclure la possibilitö de remise prvue par l'article 40, 1er alinöa, RAVS lorsque l'employeur est une personne morale ou une socit en nom collectif, ou encore une sociötö en commandite (voir, ä propos de la per- sonnalit6 juridique, ATF 95 II 549, consid. 2; Meier-Hayoz/Forstmoser, Gesell- schaftsrecht, 4« ödition, p. 218, § 9 N 15 et p. 234, § 10 N 14). Cela rsulte tout

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d'abord de la teneur de la disposition d'excution cite, qui prvoit la remise totale ou partielle des cotisations arrires, sans rserve, en faveur de toutes les personnes tenues de payer lesdites cotisations. En outre, la genäse de la norme de digation (art. 14, 4e al., Iettre d, LAVS) permet de conclure, d'aprös ce qui a ätä dit sous consid&ant 2b, que tout employeur -qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une sociötö en nom collectif ou d'une sociötö en commandite - peut invoquer la possibilitö de remise pr& vue par l'article 40, 1er alinöa, RAVS (voir aussi, dans ce sens, le N° 202 des directives sur la perception des cotisations). A ce propos, il faut se rförer au droit fiscal, dans lequel les personnes morales ne sont pas non plus exclues de la possibilitö de remise de certains montants d'impöts (Höhn, Steuerrecht, 5e edition, p. 572, § 42, N° marg. 57; Masshardt, Kommentar zur direkten Bun- dessteuer, 2e öd., pp. 500 ss).

3. a. La condition de la charge trop lourde pour la remise de cotisations arriö-

röes selon l'article 40, 1er alina, RAVS ne doit pas ötre considre d'une manire moins stricte que celle de l'article 11, 1er alina, LAVS oü il s'agit de la rduction de cotisations dues par des assurös obligatoirement assujettis. Ii y a impossibilitö d'exiger le paiement de cotisations, au sens de cette disposition, dans le cas des personnes physiques, lorsque le cotisant ne pourrait, en payant la totalitö de ses cotisations, couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir s'il y a indigence doit ötre jugöe d'aprös 'ensemble des circonstances öconomiques et non pas seulement d'aprös le revenu du travail (ATF 104 V 61, consid. la, avec röförences, RCC 1978, p. 521). Par «besoins vitauxe, il faut entendre le minimum vital au sens de la Loi födrale sur la pour- suite pour dettes et la faillite (RCC 1984, p. 177, consid. 5a, avec reförence). La charge trop lourde, condition de la remise de cotisations selon l'article 11, 2e ah- nöa, LAVS, doit ögalement ötre considöröe d'aprös le minimum vital admis par le droit de la poursuite (cf. ä ce sujet ATF 111 V 102, consid. 3b, RCC 1986, p. 301; ATF 108 V 49, RCC 1983, p. 197). Enfin, le TFA a döcidö, dans deux anciens arröts (RCC 1958, pp. 97 et 426), que ha condition de la charge trop lourde de l'article 40, le, ahinöa, RAVS doit ötre examinöe eselon des critöres identiques ä ceux qui sont appiicables pour ha röduction des cotisations dont he paiement intögral mettrait l'assurö dans la göne (art. 11, Je, ah., LAVS)'. b. Selon he jugement de premiöre instance, la condition de ha charge trop lourde (art. 40, 1er ah., RAVS) ä remphir pour obtenir ha remise de cotisations arriöröes est satisfaite, s'agissant d'une personne morale, horsque cehle-ci serait sörieuse- ment mise en danger, dans son existence öconomique, en payant lesdites coti- sations. S'il s'agit d'une personne morale sous la forme d'une sociötö anonyme, ceci est he cas seulement horsque les cröances des cröanciers de la sociötö ne sont plus couvertes par l'actif. Ii faut approuver en principe cette döfinition de la charge trop lourde dans le cas d'une personne morale ou d'une sociötö de personnes mentionnöe sous consi- dörant 2c. L'existence d'une teile charge ne peut ötre admise ä un stade plus ancien que celui de h'endettement döjä survenu ou imminent. Certes, on ne peut nier - dans le sens des arguments du recours de droit administratif - que

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d'aprs l'expörience gnrale des choses de la vie, l'existence d'une personne morale, notamment d'une sociötö anonyme, peut ötre mise en danger djä par une pnurie de liquidits. Toutefois, il faut noter que I'institution de la remise de cotisations arriröes dues est une exception au principe du rgime des cotisa- tions, qui a pour base - sans tenir compte de la capacitä financiöre - la per- ception de cotisations calcules en pour-cent du salaire. C'est pourquoi il faut appliquer des critöres stricts lorsque Ion examine la condition de la charge trop lourde; la remise de cotisations arrires ne doit ötre accorde que d'une maniöre restrictive. Le fait qu'en appliquant une teile rögle, une socit anonyme ne pourrait bnficier que rarement de la remise, ainsi qu'on l'a objectö dans le recours de droit administratif, ne saurait mener ä une autre con- clusion. Le grief d'arbitraire, notamment, se rvöIe dpourvu de fondement. Ainsi que l'intime le dit d'ailleurs trös justement, on peut remödier ä des diffi- cults de Iiquidits, rapidement et d'une maniöre adäquate, en se mettant d'accord sur des paiements par acomptes (cf., ä propos du sursis au paiement selon l'art. 38b1s RAVS, RCC 1978, p. 523, consid. 3; RCC 1985, p. 277, con- sid. 4b et c). En outre, le fait- alläguö dans le recours de droit administratif - que la recourante doit supporter elle-möme les cotisations de salaris arri& res et les intröts moratoires correspondants, dont la remise a ätä demande, et ne peut plus les demander aux salaris qui ne sont plus Iä, ne constitue pas, en soi, une raison pour conclure ä l'existence d'une charge trop lourde (ATFA 1963, p. 189, consid. 6 avec rförence, RCC 1964, p. 27). Enfin, il faut s'interdire, ne serait-ce que pour empöcher des abus, d'accorder des remises alors que l'intress nest encore en proie qu'ä des difficuIts de liquiditös. c. Le TFA a constat, ä propos de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS (club de football C.N., ATFA 1954, p. 272, RCC 1955, p. 196), que la situation financiöre de ce club avait ätä dfavorable, pour cause de lour- des dettes, ä la fin de l'exercice 1952/53. On ne pouvait cependant prtendre que le paiement des cotisations arrires demandes aurait constituö une charge trop lourde et menac l'existence du club; en effet, malgrä un passif important, ce club avait pu poursuivre son activit. Dans un autre arröt (RCC 1956, p. 230, consid. 3), la remise a ätä refuse ä une bibliothöque profession- neue, organise en association indpendante, ä dfaut d'une charge trop lourde; le TFA a allgu, dans cette cause, que le paiement des cotisations arri&es entrainait, ä titre provisoire seulement, certaines restrictions dans les nouvelles acquisitions et ne mettait pas en danger l'existence möme de cette institution, ni le droulement normal de son activit. Enfin, dans l'arröt F et Z. (ATFA 1963, p. 189, RCC 1964, p. 27), oü il s'agissait non pas d'une personne morale, mais d'une sociötö en nom collectif, la charge trop lourde a ötö nie parce que la socit n'aurait pas ätä expose ä de graves difficult6s conomi- ques en payant les cotisations arrires.

4. a. Les premiers juges ont dit que les crances des cranciers de B. S.A.

taient, d'aprös le dossier, couvertes par 'actif lars de l'öchance des cotisa- tions arrires (juin 1984). Aprös l'assainissement räalisö par la renonciation aux crances, B. S.A. aurait pu effectuer le paiement dans le dlai fixö sans

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tre, de ce fait, gravement menace dans son existence. La condition de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS n'tait donc pas remplle. b. Les premiers juges ont, ä tort, examinö la question de la charge trop lourde en se fondant sur la situation öconomique existant lors de l'chöance des coti- sations arriröes (juin 1984). Dans sa jurisprudence fondöe sur l'article 11 LAVS, le TFA a döclarö ä plusieurs reprises que le juge peut se fonder en rgle gn& rale, Iorsqu'il s'agit de se prononcer sur la rduction ou la remise de cotisations, sur la situation öconomique existant au moment oü le cotisant devrait payer sa dette (ATF 104 V 61 ss, RCC 1978, p. 521; RCC 1981, pp. 324 et 516, consid. 2a, avec des rfrences). Le dbiteur doit payer seulement lorsque la possibilitö de remise prvue par la 101 ne s'oppose plus ä l'exöcution de la dette ayant fait l'objet d'une dcision passe en force. Dans l'espce, le moment dterminant pour considrer la question de la charge trop lourde au sens de l'article 40, 1er alina, RAVS est la date de la notification de la dcision de caisse attaque (7 nov. 1985), par laquelle la demande de remise partielle a ätä rejetöe. II est ötabli que B. S.A. n'tait pas endette d'une manire excessive d'aprs le bilan du 30 avril 1985. De möme, le bilan du 30 novembre suivant (donc ä une date proche du 7 nov.) n'indique pas qu'il y alt eu un endettement de cette ampleur. Dans le recours de drolt administratif, un tel endettement nest allöguö que pour juin 1984, donc pour une öpoque qui, d'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, n'ötait pas dterminante. En revanche, la recourante admet expressment, dans ce recours et dans sa rponse aux pre- miers juges, qu'aprs I'assainissement survenu dans le courant de l'anne 1984, eIle n'a plus ätä greve de dettes. c./d. /5.

AVS. Obligation de I'employeur de röparer un dommage; prescription

Arröt du TFA, du 12 novembre 1987, en la cause F.D. et consorts (traduction de l'allemand)

Article 52 LAVS. Les organes d'une personne morale peuvent ötre poursui- vis en qualitö d'organes tenus de reparer un dommage avant que cette per- sonne n'ait cessö d'exister. (Considerant 3c.) Articles 52 LAVS et 82, 2e alinöa, RAVS. A döfaut d'un jugement pönal, les autoritös de I'AVS doivent examiner elles-mömes, pröalablement, si la cröance en röparation du dommage derive d'un acte punissable. Si la caisse de compensation n'intente pas une action penale, on peut douter sörieusement de I'existence d'un tel acte. La caisse qui invoque nean-

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moins le dIai de prescription de droit penal doit produire les pieces qui prouvent d'une maniöre suffisante l'existence d'un comportement punis- sable.

Articolo 52 LAVS. GIi organi di una persona giuridica possono essere per- seguiti in quanto organi tenuti a risarcire i danni prima che questa persona abbia cessato di esistere. (Considerando 3c.) Articoli 52 LAVS e 82, capoverso 2, OAVS. In mancanza di una sentenza penale, le autoritä dell'AVS devono esaminare esse stesse in via prelimi- nare se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile. Se la cassa di compensazione non sporge una denuncia penale, si puö dubitare dell'esis- tenza di un simile atto. La cassa ehe, tuttavia, invoca ii termine di prescri- zione di diritto penale deve produrre degil atti ehe provino in modo suffi- ciente I'esistenza di un comportamento punibile.

Lautoritö cantonale de recours n'a pas statuö sur une action en dommages- intröts introduite par la caisse de compensation, ätant donn qu'il y avait pres- cription. La caisse a interjetö recours de droit administratif, mais en vain. Los motifs invoquös par le rocourante ressortent des considrants du TFA önoncös ci-aprös.

3. c. Apparemment, la caisse de compensation admet que los organes d'une

personne morale pouvent tre poursuivis pour la röparation d'un dommage seu- lement Iorsque ladite personne a cessö, pour cause de faillite, d'avoir uno exis- tonce juridique. Si Ion adopte cette maniöre de voir, II en rösulte que la caisse de compensation accepte le non-paiemont des cotisations paritaires, par oxom- ple par la personne morale, pendant des annöes, et attend que la faillite soit ouverte contre ladite personne. La caisse so contonto alors souvont d'annoncor los cröances de cotisations qui ont augmentö de plus en plus au cours des der- niöres annöes de l'existence de l'entreprise devenue insolvable et de poursuivre les organes de l'employeur failli seulement aprös la fin de la procödure de fail- lite. De cette maniöre, les cotisations non payöes, donc l'ötendue du dommage, croissent sans cesse; d'autre part, le risque de pöremption des droits ä la röpa- ration augmonte ögalement. Or, la caisse a la possibilitö juridique de poursuivro los organes alors quo la personne morale oxiste encore (ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2, avec röförence). Le caractöre subsidiaire de la responsa- bilitö dos organes d'une personne morale signifie simplement que la caisse de compensation doit avoir recours, d'abord, ä l'employeur et non pas que celui-ci doit avoir cessö d'exister, juridiquement, avant que sos organes ne puissent ötre poursuivis. L'institution de l'obligation de röparer le dommage selon l'article 52 LAVS pourrait devenir illusoire si la persistance de l'existence d'un employeur devenu insolvable excluait la poursuito de ses organes. Ce serait d'autant plus inadmissible que la caisse ne pout provoquer la faillite de la personne morale, parce que l'article 43 de la loi födörale sur la poursuite pour dettes et la faillite et l'article 15, 2e alinöa, LAVS prövoient, pour l'encaissement des cotisations

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paritaires dans le cas normal, la voie de la saisle (arröts non pubIis P. du 26 mars 1987 et G. du 13 fövrier 1984; Frösard, Responsabilitö de l'employeur pour le non-paiement des cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, dans la Revue suisse des assurances 55/1987, p. 2). II y a ici une diffrence sensible, notamment, par rapport ä la responsabilitö dcoulant du droit des socits anonymes, ä laquelle II est fait rförence dans le recours de droit administratif. Aussi longtemps que la sociötö anonyme West pas en faillite, les cröanciers de la sociötö n'ont, en principe, pas le droit d'agir en justice en invoquant ladite responsabiIit (art. 758 CO; ATF 82 II 48; Guhl/Merz/Kummer, Obligationenrecht, 7e ödition, p. 693). Cela est logique, car un crancier de sociätö ordinaire peut mettre en faillite la sociätä anonyme et provoquer sa dissolution; en outre, il dispose encore du dölai de prescription de 5 ans fixä ä l'article 760 CO pour faire valoir des droits ä la rparation envers es organes de la sociöt. Toutefois, en droit de l'AVS, selon lequel la caisse de compensation ne peut provoquer la faillite de la personne morale, donc la sup- pression de son existence juridique, et doit en outre observer le dölai de pres- cription - relativement court - d'une anne prvu par l'article 82, 1er alinöa, RAVS pour faire valoir sa cröance, il est indispensable que les organes puissent et doivent §tre poursuivis djä ä une öpoque oü I'employeur insolvable existe encore juridiquement. Selon la jurisprudence, le fait dommageable est röputö survenu dös qu'il faut admettre que les cotisations dues ne peuvent plus ötre perues pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait (ATF 112 V 157, RCC 1987, p. 217; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 651). Une teile impossibilitö de recouvrement, donc un dommage, existe lorsque la caisse a subi une perte complte dans les poursui- tes sur saisie ouvertes contre I'employeur. L'acte de dfaut de biens prvu par l'article 115, 1er alinöa, en corrölation avec l'article 149 de la Loi födörale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui döfinit le principe du dommage et pröcise I'ötendue de celui-ci, exprime que I'employeur na pas rempli son obligation de payer des cotisations et ne peut ainsi, objectivement, remplir celle de röparer le dommage en vertu de l'article 52 LAVS. C'est pourquoi, depuis le moment de l'ötablissement de l'acte de defaut de biens, rien ne s'oppose ä une poursuite contre les organes qui sont subsidiairement responsables. En ce möme moment, la caisse a aussi connaissance du dommage, ce qui fait courir le dölai de prescription d'un an prövu par l'article 82, 1er alinöa, RAVS (döbut du consid. 2).

4. a. La caisse de compensation allögue en outre que la cröance en röparation

rösulte d'un comportement punissable, si bien qu'il faut appliquer ici le dölai de prescription plus long selon l'article 82, 2e alinöa, RAVS. Pour la prescription d'une teile cröance rösultant d'un acte punissable, pour lequel le droit pönal prövoit un dölai de prescription plus long, c'est ce dölai qui est valable (art. 82, 2e al., RAVS). Cette rögle a ötö adoptöe parce qu'il ne serait pas logique que la caisse ayant subi un dommage perde ses droits envers l'auteur responsable aussi longtemps que celui-ci doit s'attendre ä une pour- suite pönale qui aura pour lui, röguliörement, des consöquences graves (ATF

111 V 175, RCC 1985, p. 652).

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Dans l'arrt P.A. (ATF 112 V 163, RCC 1987, p. 263), le tribunal a relevö que la «ratio legis» de l'article 82, 2e alinöa, RAVS est la möme que celle de l'article 60, 2e alinöa, CO, selon lequel on applique en droit civil, pour une action en dommages-int&öts drivant d'un acte punissable, ä propos duquel le droit pönal prövoit une prescription plus longue, ögalement le dölal plus long. A pro- pos de l'article 60, 2e alinöa, CO, le Tribunal födöral a reconnu qu'ä döfaut d'un jugement pönal, le juge civil doit, pröalablement, examiner lui-möme si un acte punissable a ötö commis (ATF 112 11188). Cependant, sie möme sens lögal doit §tre attribuö aux articles 82, 2e alinöa, RAVS et 60, 2e alinöa, CO, les autoritös de I'AVS doivent elles aussi, ä döfaut d'un jugement pönal, examiner pröalabie- ment elles-mömes, en appliquant cet article 82, 2e alinöa, si la cröance en röpa- ration dörive d'un acte punissable. La condition d'une teile obligation est qu'il y ait, d'aprös le dossier ou les allögations des parties, des indices suffisants pour croire ä l'existence d'actes punissabies (ATF 110 V 53, RCC 1985, p. 57, consid. 4a). II suffit alors qu'un acte objectivement punissable ait ötö commis et que la personne envers laquelle une action en dommages-intöröts a ötö intentöe soit l'auteur de cet acte et remplisse les conditions subjectives de la possibilitö de sövir (ATF 106 II 217 ss). Un autre arröt, publiö dans ATFA 1957, pp. 195 ss et dans la RCC de 1958, p. 311, allait däjä dans le möme sens. Ii y ötait döclarö, ä propos de l'article 16, 1» alinöa, 3e phrase, LAVS (prescription d'une cröance de cotisations arriörees nöe d'un acte punissable), que les autoritös de l'AVS sont liöes, certes, «par le prononcö du juge pönal; mais, ä döfaut d'un tel jugement, elles peuvent exami- ner pröjudiciellement si la reclamation de cotisations arriöröes döcoule d'un acte punissable et si l'auteur s'est vraiment rendu coupable d'un tel acte«. Cependant, lorsque les autoritös de I'AVS examinent la question pönale d'une maniöre autonome, «I'existence d'un acte punissable ne doit ötre affirmöe que si celle-ci est prouvöe. Une teile preuve doit ötre soumise ä des exigences aussi strictes que celles qui sont prövues dans la procödure pönale» (RCC 1958, p. 311). La preuve relative de la «probabilitö prödominante», gönöralement admise en droit des assurances sociales, ne suffit pas. Les görants de caisse doivent dönoncer aux autoritös cantonales compötentes les infractions pönales au sens des articles 87 et suivants LAVS (art. 201 RAVS). «A döfaut d'une teile dönonciation, des doutes sörieux subsistent quant ä l'existence d'un acte punis- sable, sauf le cas oü 'omission du döpöt de la plainte apparait nettement comme un manquement de l'autoritö. On peut en tout cas atteridre d'une caisse qui se prövaut du dölal de prescription pönal quelle produise une documenta- tion ötablissant suffisamment l'existence d'un acte punissable» (ATFA 1957, p. 51, RCC 1957, p, 97, consid. 3; ATFA 1957, p. 198, RCC 1958, p. 311-312). b. Selon l'article 87, 3e alinöa (en corrölation avec le 6e al.), LAVS, celui qui, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un empioyö ou ouvrier et les aura dötournöes de leur destination, sera puni d'emprisonnement jusqu'ä 6 mois ou d'une amende de 20000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dölit frappö d'une peine plus ölevöe par le code pönal suisse. Gette sanction concerne uniquement le dötournement des cotisa-

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tions de salariös - ce qui West pas contestö par la caisse de compensation -

et non pas le non-palement de cotisations d'employeur. La caisse estime que, dans l'espce, il n'y a pas eu seulement dtournement de cotisations de salaris; les personnes en cause ont, en ce qui concerne la dette totale de cotisations, commis l'acte punissable prövu par l'article 87, 28 ah- na, LAVS. Selon cette disposition, II taut punir ögalement d'emprisonnement jusqu'ä 6 mois ou d'une amende celui qui se soustrait entirement ou partielle- ment ä l'obligation de payer des cotisations en fournissant des donnes inexac- tes ou incompltes, ou de quelque autre manire. Un tel acte a dtä commis, selon la caisse, parce que, lors du contröle d'employeurs, la comptabilitä de la maison D. se trouvait dans un ötat extraordinairement mauvais; cette entreprise en failhite s'est entirement soustraite, notamment, ä son obligation de remplir des attestations de salaire et a cherchö ainsi ä se faire dispenser du paiement des cotisations. c. Selon l'article 18, 1e1 alinöa, du code $nal, qui est applicable aussi aux dhits numrs ä l'article 87 LAVS (art. 333, ler al., du code $nal), est punissable seulement celui qui commet un dlit intentionnellement, c'est--dire avec cons- cience et volont, ä moins que la loi ne prövoie expressment autre chose. Le fait de commettre par ngligence les actes punissables dfinis ä l'article 87, 2e et 3e alinöa, LAVS West pas menacö de sanctions. Ainsi, seul le fait de com- mettre ces dhits intentionnellement est punissable. Les pices produites par la caisse de compensation (qui n'a pas intent d'action $nale contre les intims) ne permettent pas de prouver que ceux-ci aient dätournä intentionnellement des cotisations de salaris. II faudrait, pour cela, engager une procdure dans laquelle ha question du statut des organes, celle de la correspondance et celle des döcomptes entre l'entreprise et la caisse au cours des annes en cause devraient §tre ölucidöes. Cependant, cela ne saurait incomber au juge des assurances sociales dans l'examen prjudiciel d'une responsabilitä ä prendre en considration selon le droit pnal. Par consquent, l'article 82, 28 alinöa, RAVS nest pas apphicable en l'espce. II faut donc s'en tenir au dölai de pres- cription d'un an de l'article 82, ler alinöa, RAVS.

AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 1er decembre 1987, en la cause U.B. (traduction de l'allemand)

Article 84, 1er aIina, LAVS; article 37 et 205 RAVS. La perception de taxes de sommation peut ötre attaquee par voie de recours.

Articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 37 e 205 OAVS. L'imposizione di tasse d'intimazione puä essere impugnata per mezzo di un ricorso.

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Par dcision du 25 mars 1987, la caisse de compensation a fix, dans une taxa- tion d'office, les cotisations paritaires dues par U.B. et simultanöment peru une taxe de sommation de 15 francs. U.B. a formö un recours contre cette döcision auprös de I'autoritö cantonale compötente. Sur la base d'un döcompte de salaire produit aprös coup par U.B., la caisse de compensation a, en cours de procödure, arrtö une nouvelle döcision, en date du 30 avril 1987, ä la suite de laquelle l'autoritö cantonale de recours a rejetö le recours, le jugeant sans objet. Dans un recours de droit administratif dirigö contre la döcision de rejet, U.B. a demandö la suppression de la taxe de sommation. En admettant le recours et en renvoyant la cause ä l'autoritö de premiöre instance, le TFA a retenu ce qui suit: 2. a. Contrairement ä l'avis de I'OFAS (cf. aussi RCC 1987, p. 412, 413), la per- ception de taxes de sommation peut ögalement faire l'objet d'un recours. Con- formöment ä l'article 84, 1er alinöa, LAVS, les intöressös peuvent interjeter recours contre les döcisions des caisses de compensation prises en vertu de la präsente lol. Cet article ne contenant aucune restriction, un recours peut por- ter sur toutes l es döcisions que les caisses de compensation prennent pour rögler un cas individuel en vertu des compötences qui leur ont ötö conföröes. La notion de döcision pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'article 84, 1er alinöa, LAVS est döfinie selon la pratique par analogie avec l'article 5 PA (ATF 102V 151, RCC 1977, pp. 161 ss, consid. 3). Sont considöröes comme döcisions selon l'article 5, Jer alinöa, lettre a PA les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public fedöral et ayant pour objet de cröer, de modifier ou d'annuler des droits au des obligations. La perception d'une taxe de sommation (art. 37 et 205 RAVS) reprösente sans aucun doute une döcision de ce genre qui peut donc faire l'objet d'un recours. On ne peut en döduire aucune raison pour laquelle une personne tenue de payer des cotisations devrait ötre privöe du droit de se döfendre par voie de recours contre une taxe de sommation quelle estime illögale. Cela ressort ögalement, par voie d'interprötation, de l'article 128, 1er alinöa, RAVS, qui prövoit que tous les actes d'administration par Iesquels les caisses de compensation prennent une döcision relative ä une cröance ou ä une dette d'un assurö ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des döcisions de la caisse döjä passöes en force, ötre pris dans la forme de döcisions öcrites de la caisse. On ne peut certes pas exiger, pour des raisons pratiques, que les caisses donnent ä la taxe infligöe en raison de la sommation döjä la forme d'une döcision avec indication des voies de recours. Le droit de recours peut nöanmoins, pour autant que les circonstances n'exigent pas une döcision formelle söparöe, §tre sauvegardö dans le cadre d'une döcision ultörieure fixant le montant de la cotisation. L'article 206, 2e alinöa, RAVS, invoquö par l'OFAS, selon lequel les taxes de sommation sont exigibles dös leur prononcö, serait, vu ce qui pröcöde, illögal pour autant qu'on entende par Iä une exclusion du droit de recours. Cette dispo- sition devrait bien plus ötre comprise en ce sens qu'un öventuel recours sur ce point n'aurait aucun effet suspensif.

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Al. Conditions du droit aux prestations (Convention entre la Suisse et la Yougoslavie)

Arröt du TFA, du 19 novembre 1987, en la cause 1. M. (traduction de l'allemand)

Article 8, Iettre f, de l'avenant du 9 juillet 1982 ä la convention entre la Con- federation suisse et la Republique populaire födörative de Yougoslavie rela- tive aux assurances sociales (voir egalement article 8, Iettre a, 1er alinea de la convention). Pour böneficier de la qualite d'assure dans le cadre de I'arti- cle 8, lettre f, il West pas necessaire d'avoir son domicile en Suisse.

Articolo 8, lettera f dell'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 alla Conven- zione fra la Svizzera e la Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali (v. anche I'articolo 8, lettera a, capoverso 1 della Convenzione). Per godere dello statuto di assicurato nell'ambito dell'articolo 8, lettera f, ii domicilio civile in Svizzera non e necessario.

Le ressortissant yougoslave 1. M., nö en 1956, est entrö en Suisse le 1er jIfl

1985. Le 11 juin 1985, il a obtenu une autorisation de söjour saisonnire valable

jusqu'au 15 döcembre 1985 qui lui permettait d'exercer une activitö de manu- vre dans une entreprise de plätrerie. En tombant d'un öchafaudage le 17 septembre 1985, 1. M. se fit une lösion com- pliquöe au genou gauche, blessure qui, malgrö diverses opörations et mesures de röadaptation - que la CNA prit en charge -‚ a Iaissö des söquelles irröversi- bles, ce qui a entrainö l'octroi d'une rente d'invaliditö et le versement d'une indemnitö pour atteinte ä I'intögritö. Considörö comme «patient trös motivö» 1. M. s'est vu proposer par la clinique, oü il est restö en röadaptation jusqu'au 6 juin 1986, sur la base d'un test d'aptitude professionnelle, la possibilitö de se reconvertir professionnellemerit par un apprentissage pratique en internat par exemple sur une chaine de montage ou comme simple surveillant dans un cen- tre de traitement (rapport final du 18 juin 1986). Le 20 juin 19861. M. döposa une demande de prestations auprös de l'AI. Toute- fois la commission Al estima que 1. M. ne remplissait pas la condition requise par la convention de söcuritö sociale entre la Suisse et la Yougoslavie pour pou- voir obtenir respectivement des mesures de röadaptation et une rente, ä savoir avoir versö pendant une annöe entiöre au moins, des cotisations ä l'assurance suisse. 1. M. entra en effet en Suisse le 1e1 juin 1985 et ötait dans l'incapacitö de travailler depuis son accident du 17 septembre 1985. Par consöquent la caisse de compensation compötente rejeta la demande de prestations par sa döcision du 1er aoüt 1986. Un recours a ötö formö contre cette döcision qui concluait ä ce que l'Office

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rgionaI de I'AI soit chargö de dterminer les mesures de radaptation profes- sionnelle. L'autoritä cantonale de recours a affirmö que 1. M. remplissait les conditions requises par l'assurance; eile a annuiö la döcision de la caisse et a renvoyö la cause ä 'administration pour qu'elle examine quant au fond si l'intress rem- plissait [es conditions requises pour bnficier de prestations (döcision du 12 mars 1987). La caisse de compensation forma un recours de droit administratif qui concluait ä I'annuiation dudit jugement. Eile estimait que, s'agissant de i'octroi de mesu- res de röadaptation professionnelle, i'invaliditö ätait survenue le 7 juin 1986 et qu'ä cette date, 1. M. ne remplissait pas la condition de domiciie civil en Suisse. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'articie 8, lettre a, 1er alina de la Convention de säcuritä sociale entre la Suisse et la Yougosiavie du 8 juin 1962, les ressortissants yougoslaves ne peuvent prtendre des mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'iis conservent leur domiciie en Suisse et si, immdiatement avant le moment oü est survenu i'invaliditö, ils ont payö des cotisations ä l'assurance suisse pendant une anriöe entire au moins. L'avenant du 9 juiliet 1982 complte l'article 8 de la Convention par la iettre f qui a la teneur suivante: «Les resssortissants de la RSF de Yougos!avie non domiciIis en Suisse qui ont dü abandon- ner leur activitä dans ce pays ä la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'ä la raIisation du risque assur, sont considörs comme ötant assurs au sens de la IgisIation suisse pour I'octroi des prestations de l'assurance-invaIidit. Ils doivent continuer ä acquitter des cotisations ä l'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.« b. A la lumire de ces dispositions, il s'agit tout d'abord d'examiner quand, en l'espce, i'invalidit, respectivement l'vnement assurö, est survenu. Ce moment se dötermine selon le droit suisse. Conformöment ä i'article 4, 2e alinöa LAI, i'invaliditö, respectivement l'övönement assurö, est röputö survenu dös qu'il est, par sa nature et sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration. L'ölöment döterminant est donc le moment oü l'invaliditö, d'aprös sa nature et sa gravitö, nöcessite et rend possibies des mesures de röa- daptation. En ce qui concerne les mesures professionnelles de röadaptation pour les personnes majeures, i'övönement assurö survient lorsque l'atteinte ä la santö infiue sur la capacitö de gain ä un degrö tel que l'on ne peut plus exiger de ces personnes qu'elles exercent leur activitö comme elies le faisaient avant la survenance de i'invaliditö, que la mesure de röadaptation professionnelle apparait comme indispensable et que les soins et mesures mödicales de röa- daptation sont terminös (RCC 1983, pp. 239/240; voir ATF 112 V 278, RCC 1987, p. 111). L'accident survenu le 17 septembre 1985, a entrainö un incapacitö de travail totale pendant plusieurs mois et a nöcessitö un traitement mödicai de longue duröe. Aprös son söjour ä la clinique de röadaptation du 7 avril au 6 juin 1986, lötat de santö de 1. M. et ses perspectives professionnelies ötaient tels qu'une

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radaptation professionnelle ätait r6ellement envisageable avec l'aide de i'office rgional compötent. On peut donc admettre que, s'agissant des mesures pro- fessionnelles au sens des articles 15 ss LAI, l'övnement assurö West pas sur- venu avant dbut juin 1986.

2. L'intimö ne saurait toutefois prötendre des mesures de radaptation profes-

sionnelle que dans la mesure oü il satisfait aux exigences poses ä l'article 8, lettre a, 1er alina, au Iettre f de la convention. L'intimö a commencö ä exercer son activitä en Suisse le Je, juin 1985. Depuis cette date, II s'y trouve toujours et verse des cotisations aux assurances sociales suisses. Lars de la survenance de l'invaIidit - dbutjuin 1986—, il remplissait donc en taut cas l'exigence pose ä l'article 8, iettre a de la Convention, ä savoir avoir pay6 des cotisations ä l'assurance suisse pendant une anne enti&e au moins. Ce fait West d'ailleurs contestö par aucune des parties, et II est mme reconnu aujourd'hui par la caisse de compensation recourante. II s'agit ensuite de dterminer si, au moment de la survenance de l'invalidit, l'intimä 6tait domiciliö en Suisse au sens de l'article 8, Iettre a de la Convention. L'intim a d'abord söjournö en Suisse ä partir du 1er juin 1985, avec une autori- sation de sjour saisonnire, limite au 15 dcembre 1985. A cette premire autorisation succda une autre, valable jusqu'au 15 juin 1986. 1. M. bönöficia ensuite d'une autorisation de söjour de type B, ä partir du 8 dcembre 1986. Conformment ä l'article 23, Je, aIina, CC, le domicile de toute personne est le heu oü eile rside avec 'intention de s'y ätablir. S'agissant d'ötrangers au d'apatrides, cette norme ne peut ötre prise en considration par i'assurance sociale tant que des obstacles de droit public empöchent ä hong terme ha rali- sation de cette intention. C'est en gnrah he cas pour les travailleurs ötrangers qui exercent heur activitä en Suisse sur la base d'une autorisation de söjour sal- sonniöre (ATF 99 V 209, RCC 1974, pp. 270/271). Toutefois, dans he cas d'un sai- sonnier, an peut exceptionnelhement admettre l'existence d'un domicile si l'intä- ressö sjourne en Suisse avec 'intention d'y rester döfinitivement et si, au moment de la survenance de h'vnement assurd potentiel, les conditions per- mettant de transformer une autorisation saisonniöre en un permis de sjour ä l'anne sont remphies, ou si elles sont en voie de se raliser (arröt J. non pubhi du 29 avril 1982). Quant ä savoir si, ä la lumiöre de cette jurisprudence, l'intimö ötait döjä domici- liä en Suisse lors de la survenance de h'invalidit ou s'il a obtenu ce domicile ä une date ultrieure et si, dans ce second cas, l'excution ä posteriori de ha chause relative au domicile suffirait en tant que condition subsidiaire pour qu'il y ait droit ä des mesures de radaptation professionnelle, cela peut rester en suspens. En effet, il convient de reconnaitre avant taut le droit aux prestations en vertu de l'article 8, Iettre f, de la convention (dans la teneur de l'avenant), pour les raisons exposes ci-aprös. 3. a. Selon une jurisprudence constante, ih faut, dans l'interprtation d'une con- vention internationale, se fonder en premier heu sur he texte möme de cette con- vention. Lorsque ce texte sembhe chair et que sa signification, teile qu'elle

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rsulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive, s'cartant du texte mme, n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte ou de la genäse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä la convention est inexacte (ATF 112 V 340, consid. 4 avec rfrences, RCC 1987, p. 210). b. Pour motiver son recours de droit administratif, la caisse de compensation aIIgue que si Ion peut considrer que l'intimö ötait assurö au moment de la survenance de I'invaliditö, en vertu de I'article 8, lettre f, de la Convention, en revanche, il me remplissait pas la condition permettant d'admettre I'existence d'un domicile civil, condition fixöe ä I'article 8, lettre a, 1— alinöa. La caisse con- sidre donc cette exigence comme döterminante, 6galement dans le cadrede la lettre f, avis que partage apparemment l'OFAS. Or, ce point de vue est en contradiction avec la teneur de I'article 8, lettre f, de la Convention. En effet, cette disposition est pröcisöment conue pour les res- sortissants yougoslaves qui ne sont pas «domiciliös« en Suisse. Le texte de ladite convention ne comprend aucun ölöment permettant de conclure que I'article 8, lettre f, ne serait applicable qu'aux ressortissants yougoslaves qui ont eu leur domicile en Suisse et I'ont quittö. Le rögime instaurö par cette disposi- tion s'applique bien plutöt ä tous les ressortissants yougoslaves sans domicile en Suisse, et, de maniöre genörale, «ä I'octroi de prestations de I'assurance- invaliditö», donc ögalement ä l'octroi de mesures de röadaptation conformö- ment aux articles 8 et 12 ss LAI. L'avis de la caisse de compensation nest pas pertinent pour une autre raison: si I'exigence relative au domicile civil posöe ä la lettre a ötait ögalement dötermi- nante pour I'application de la lettre f de I'article 8, cela signifierait que le cas visö ä la lettre f de l'article 8 constitue un ölöment subsidlaire ä la lettre a. Or ce nest pas le cas, car les Iettres a-e de I'article 8 röglent des faits difförents, indöpen- dants les uns des autres, que I'avenant a complötös par la lettre f qui ajoute un nouvel ölöment relatif aux conditions d'assurance. Enf in, I'avis de la caisse de compensation va ä I'encontre de I'objectif de la lettre f, ä propos de laquelle le Conseil födöral s'est prononcö comme il suit dans son message du 3 novembre 1982 (FF 1982 III 1057): «En ce qui concerne les conditions d'acquisition des prestations de l'Al, I'avenant (art. 4) per- met de corriger la rglementation actuelle qui avalt donnä heu ä des situations trs pnibles. Le ressortissant yougoshave non domicillö en Suisse qui doit interrompre son activitä dans notre pays pour cause de mahadie ou d'accident et qui demeure en Suisse jusqu'ä ce qu'ih soit reconnu invalide au sens de notre hoi (en gnraI 360 jours aprs h'accident ou le döbut de la maladie) ne peut acqurir un droit ni aux mesures de radaptation de lAl ni ä une rente sehon ha Convention de 1962, car, n'exerant plus d'activitö ou n'tant pas domiciliä en Suisse, ih West plus assurö lors de ha survenance du risque et ne remphit donc pas ha chause d'assurance exi- göe par ha LAI. Le probhöme de ha perte d'un droit nonobstant une pöriode d'assurance parfois hongue en Suisse a ätä rsohu dans d'autres conventions döjä et c'est une adaptation ä ces accords qui est maintenant intervenue avec la Yougoshavie. Aux termes de h'artiche 4 de l'avenant, on consi- döre l'intressö qui demeure dans notre pays jusqu'ä ha survenance du risque comme ätant assurö au sens de ha LAI, ce qui le met en mesure, toutes autres conditions remphies, de bön-

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ficier des prestations de la LAI. Par ailleurs, il doit continuer d'acquitter des cotisations aux assurances-pensions suisses, ce qui Iui impose la mme obligation qu'ä la population de domicile en Suisse mais Iui permet aussi, si besoin est, de parfaire l'anne de cotisations indis- pensable pour I'obtention des prestations de I'Al suisse. II ressort clairement des dclarations du Conseil fdöral que l'exigence relative au paiement des cotisations pendant une dure minimale d'un an doit ögale- ment ätre appliquöe dans le cadre de la lettre f, mais qu'il convient d'autre part de renoncer ä l'exigence relative au domicile. Ce n'est qu'ä cette condition que t'objectif visö par I'avenant, ä savoir amliorer la situation des ressortissants yougoslaves qui souvent, en raison de leur statut au regard de la police des trangers, sont pendant un certain temps ou pendant toute la dure de leur sjour en Suisse, dans l'impossibilit d'y ätablir leur domicile. Si l'on exigeait, comme la caisse de compensation, l'existence d'un domicile en Suisse tors de la survenance de l'invaliditö, ägalement dans le cadre de la lettre f, l'objectif susmentionnö serait vidä de sa substance.

4. II rsulte de ce qui prcde que l'autoritö de premire instance a admis ä

juste titre que l'intimä remplit les conditions d'assurance requises au moment de la survenance de l'invaliditä pour pouvoir prtendre des mesures de radap- tation. II incombe ä präsent ä I'administration d'examiner si en l'espce les con- ditions matrieIles dterminant le droit aux prestations (art. 15 ss LAI) sont rem- plies.

Al. Droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu

Arrt du TFA, du 24 juin 1987, en la cause V.M. (traduction de l'allemand)

Article 42, 2e aIina, lettre c, LAVS. La dötermination de la duree complete de cotisations de l'öpoux est exclusivement fonction du nombre d'annees de cotisations ä I'AVS/AI suisses.

Articolo 42, capoverso 2, lettera c, LAVS. La determinazione della durata completa di contribuzione del marito e esclusivamente funzione del numero di anni di contribuzione all'AVS/AI svizzera.

L'assuröe V.M., nöe en 1939, souffre depuis des annöes de sclörose en plaques. En juillet 1984, eIle a demandö une rente Al. Le 6 septembre 1984, la commis- sion Al a fixä le degrö d'invaliditö ä 68% et le döbut d'une rente öventuetle au 1e1 juillet 1983. Par döcision du 24 octobre 1984, la caisse de compensation a toutefois refusö le versement d'une rente d'invaliditö en invoquant le fait que les

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conditions n'taient remplies ni pour une rente ordinaire ni pour une rente extraordinaire. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetä par Je juge cantonal par döci- sion du 9 avril 1985. Celui-ci a constat: que V.M. ne pouvait faire valoir un droit ä une rente d'invaliditö ordinaire parce qu'elle n'avait jamais payä de cotisations ä l'AVS/AI suisses; que Je versement d'une rente d'invaliditä extraordinaire avec limite de revenu n'entrait pas en ligne de compte puisque le revenu du mari dpassait de bin la limite de revenu et, qu'on ne pouvait pas non plus ailouer une rente d'invalidit6 extraordinaire sans limite de revenu, vu que l'poux, conformment ä l'extrait de San compte individuel, n'avait pas payä de cotisations dans les annees 1957 ä 1961 com- prise, si bien qu'il ne comptait pas Je mme nombre d'annes de cotisations que sa classe d'äge. L'assure, par i'entremise de san mari P.M., interjette un recours de droit admi- nistratif par lequel eile propose de lui octroyer, dös le 1er juiliet 1983, une «rente entire simple extraordinaire d'invaliditö». Ce faisant, eile se prövaut avant tout de Ja convention de säcuritä sociale conclue entre la Suisse et Ja Norvge selon laquelle les pöriodes d'assurance accomplies selon la lögisiation norvögienne doivent ätre prises en considöration dans le calcul des rentes d'invaliditö suis- ses. La caisse de compensation et l'OFAS conciuent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour bes motifs suivants: ... (Pouvair d'examen). En i'occurrence, il est ötabli que la recourante, avec un degrö d'invaliditö de 68%, remplit ies canditions d'une rente entiöre d'invabiditö, une teile prestation pouvant, compte tenu des articles 29, 1er alinöa, et 48, 2e alinöa, de Ja LAI, ötre envisagöe dös juillet 1983. Les conditians d'assurance au sens de l'article 6, 1er alinöa, LAI sont ögalement rempiles, dans Ja mesure oü Ja recourante ötait, lars de la survenance de l'invaliditö, assujettie ä l'assurance abligatoire (art. 1, Je, al., LAVS en corrölation avec 'art. 1 LAI). II Wen demeure pas moins que Ja recourante ne saurait bönöficier d'une rente ordinaire d'invaiiditö, c'est-ä-dire döpendant des cotisations, dans la mesure oü eile n'a pas payö personnelle- ment (ATF 111 V 106, RCC 1986, p. 425 et 426, consid. 1 b) des cotisations pen- dant une annöe entiöre au moins (cf. art. 36, Je, al., LAI). En outre, elbe n'a pas non plus droit ä une rente extraordinaire d'invaiiditö soumise aux iimites de revenu, ötant dannö que le revenu döterminant de san öpoux döpasse nette- ment Ja limite de revenu de 20000 francs (base 1983; art. 3, Iettres b et c, Ordonnance 82 du 24 juin 1981, RO 1981 1014). Dans ce contexte, le fait que l'autoritö de premiöre instance ait tenu compte, dans san calcul camparatif et contrairement ä b'article 59, Jer alinöa, RAVS (en corrölation avec i'articie 34, 1er alinöa, RAI), du revenu de l'annöe en cours et non pas de I'annöe pröcödente est en fin de compte sans importance. Par contre, reste litigieuse et ä examiner

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ici la question de savoir si la recourante a droit ä une rente extraordinaire d'inva- liditä non soumise aux limites de revenu, une prestation donc pour l'octroi de laquelle ies ressources de i'poux sont sans importance.

3 a. Aux termes de l'articie 39, 1er aiina, LAI en corriation avec i'article 42,

2e alina, lettre c LAVS (ceiui-ci dans la teneur vaiable depuis le 1er janvier 1979), ies ressortissantes suisses domiciiies en Suisses qui ne peuvent prten- dre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure ä la rente extraor- dinaire ont droit, indpendamment de la limite de revenu, ä une rente extraordi- naire d'invaliditä «lorsque leur marl compte le möme nombre d'annöes de coti- sations que sa ciasse d'äge et aussi longtemps qu'ii n'a pas droit ä la rente de vieiliesse pour coupie». La recourante remplit ces conditions dans la mesure oü eile ne peut, vu ce qui prcöde, prtendre une rente ordinaire d'invaliditä et dans la mesure oü son poux, nö en 1936, n'a pas droit, en raison de i'äge des deux conjoints, ä une rente de vieiiiesse pour coupie. En revanche, il West pas ötabli si P.M. compte le möme nombre d'annöes de cotisations que sa ciasse d'äge. En d'autres ter- mes, on dolt se demander si sa dure de cotisations est compiöte. ii en est ainsi, conformment ä i'article 29 bis, 111, aIina, LAVS, iorsque l'assurö a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans rvoius et i'ouverture du droit ä la rente, payö des cotisations pendant le möme nombre d'annöes que ies assu- rs de sa classe d'äge (ler phrase), le Conseii födöral rögiant la prise en compte d'annöes de cotisations accomplies avant cette pöriode (2e phrase). Dans la döcision litigieuse du 24 octobre 1984, la caisse de compensation explique qu'une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu n'entre pas en iigne de compte, i'öpoux de la recourante n'ayant pas «payö de cotisa- tions AVS/Ai dans les annöes 1957 ä 1961 en raison d'un söjour ä i'ötranger«. Dans ce sens - et en outre en se röförant ä i'extrait du compte individuel -

la caisse s'est ögalement prononcöe dans le pröavis de i'autoritö de premiöre instance. Par aiiieurs, ceile-ci admet eile aussi, dans sa dcision, une iacune de cinq ans, dans le paiement des cotisations et, partant, une duröe de cotisa- tions incomplöte de P.M. La demande adressöe ä i'Al rövöle que P.M. ötait de mai 1958 ä aoüt 1962 domiciiiö en Norvöge. Durant cette pöriode, il n'ötait pas affiiiö ä i'assurance facuitative des Suisses ä i'ötranger. Le contraire ne ressort en tout cas ni du dossier ni d'une affirmation de la recourante. C'est dire que P.M. n'ötait ä cette öpoque pas assurö et, ä döfaut d'ötre soumis ä l'obiigation de payer des cotisa- tions, n'en a versö ni ä i'AVS ni- dös 1960 -ä I'AI. La caisse de compensation et i'autoritö de premiöre instance supposent cependant que la lacune dans le paiement des cotisations existe döjä depuis 1957, ce qui serait contraire au con- tenu du dossier. Selon la döciaration du 5 octobre 1984 de la caisse de compen- sation compötente, celie-ci a comptabiiisö, en 1957, des cotisations d'un mon- tant total de 367 francs et en 1958 de 128 francs. S'ii est vrai que, faute d'indica- tions correspondantes, le compte individuel ne permet pas de döterminer la duröe de cotisation exacte en mois, le montant des cotisations permet pourtant,

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conformment aux instructions administratives correspondantes (Tables pour la dtermination de la duröe prsumable de cotisation des annes 1948-1968, di- tion 1971, Branche öconomique 30 «arts graphiques»), de caicuier pour 1957 une dure de cotisation de 12 mois et pour 1958 une dure de 5 mois. Cela con- firme le renseignement fourni dans la formule de demande sur le dbut du sjour ä I'tranger (mai1958). Est ägalement fausse la supposition de la caisse de compensation et de l'autoritö de premire instance selon laquelle la lacune concerne existe jusqu'ä l'anne 1961 comprise. Car pour 1962, le compte indi- viduel a ätä cröditä de cotisations dont le montant ne s'ive qu'ä 157 francs, ce qui correspond, d'aprs les instructions mentionnöes, ä une dure de cotisa- tions de 5 mois, c'est-ä-dire dös le retour de I'tranger en aoüt 1962. II rösulte donc des indications donnes dans la formule de demande et confirmöes par le relevö du compte individuel une lacune dans le paiement des cotisations de juin 1958 ä juiliet 1962 inclus, donc de 4 ans et de 2 mois. Au sens de l'article

29 bis, 1er alina, LAVS, c'est--dire calcuie depuis le 1er janvier 1957 jusqu'au

d6but du droit öventuel ä une rente (ler juillet 1983), la dure de cotisation de P.M. teile qu'elle ressort du compte individuel comprend par consquent 22 ans et 4 mois, alors que la dure compIte de cotisation pour les assurs de la ciasse d'äge 1936 est pour le mme laps de temps de 26 ans et 6 mois. d. ii faut se demander si Ion peut accorder ä P.M. le bnfice d'annöes de coti- sations supplmentaires. Ainsi qu'en a däcidö le TFA dans le cadre de l'article 42, 2e aIina, Iettre c, LAVS, une teile prise en compte est possible aussi bien selon l'article 52bis RAVS que selon l'article 52ter RAVS (ATF 111 V 104, RCC 1986, p. 424, consid. 2a, RCC 1982, pp. 213, 214, consid. 2 et p. 215, consid. 2). L'autoritö de premire instance doit §tre soutenue dans son avis que l'article 52bis, RAVS West pas appiicable dans le cas präsent. C'est que P.M. n'tait, durant les annes de cotisations manquantes, pas tenu, faute de quaiit d'assur, de payer des cotisations (cf. ATF 111 V 104, RCC 1986, p. 424, consid. 2a et 2c/bb). Que l'autoritä de premire instance ignore ensuite l'article 52ter RAVS est finalement sans importance. Les cotisations enregistres dans le compte individuel pour les deux «annes de jeunesse» 1955 ä 1956 ne permet- tent nullement de combier la lacune prcite de 4 ans et 2 mois dans le paie- ment des cotisations. Ainsi donc doit-on approuver le point de vue de l'autorit de premire instance selon lequel l'öpoux de la recourante ne comptant pas -

au vu des inscriptions au compte individuel - le möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, es conditions prvues ä l'article 42, 2e aiina, iettre c LAVS ne sont pas ralis6es. 4. Or, P.M. renvoie ä la convention de söcuritä sociale du 21 fvrier 1979 conciue entre la Suisse et la Norvge, qui prövoit selon lui la prise en considration de $riodes d'assurances norvgiennes dans le caicul de rentes d'invalidit suis- ses. ii invoque ä cet effet un renseignement ächt de la caisse suisse de com- pensation du 15 avril 1985, le dossier ne permettant toutefois pas d'en dduire la question qui avait ötö pose ä la caisse de compensation. Au moyen de son objection, P.M. fait valoir en substance qu'il faut mettre ä son compte les annes

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de cotisations correspondant ä la dure de son söjour en Norvge, ce qul per- met d'obtenir une dure complte de cotisation et, partant, d'ouvrir le droit ä une rente extraordinaire au sens de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS. Dans son pravis sur le recours de droit administratif, I'OFAS y oppose le fait qu'en vertu de l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, seules les p&iodes de coti- sations ä l'assurance suisse peuvent ätre prises en consid&ation. Les questions de savoir si P.M. a cotis ä l'assurance norvögienne et, le cas chant, pendant combien de temps et si celui-ci est suffisant pour combier la lacune existant dans le palement des cotisations devraient en fait encore ötre examines. Un tel examen est cependant superflu si Ion dcide, sur le plan de la prise en compte d'annöes de cotisations manquantes, de suivre I'avis de l'OFAS. Surgit donc la question de droit affrente au sens de l'article 42, 2e all- nöa, lettre c, LAVS et ä la compatibilitä öventuelle ä son ögard d'une prise en compte de p&iodes d'assurances ötrangres. Le TFA n'a jusqu'ä präsent pas eu ä se prononcer ä ce sujet. La 101 s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte Wen est pas absolument clair, si plusleurs interprtations de celui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est la vritdhle porte de la norme, en la dgageant de tous les öläments ä considörer, solt nomment du but de la rgle, de son esprit ainsi que des valeurs sur IesquehIes eile repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 111 V 127, RCC 1985, p. 424, consid. 3b). En outre, les textes Igaux ögalement peuvent, ä plus forte raison lorsqu'une disposition manque de clart - ou quelle permet plusieurs interpr- tations contradictoires - constituer un instrument prcieux pour reconnaitre le sens d'une norme (ATF 112 II 4, 170 consid. 2b, 108 ha 37). La teneur de l'article 42, 2° ahina, lettre c, LAVS est chaire dans la mesure oü le droit de I'pouse ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu dpend des cotisations payes par le marl et qu'un tel droit n'est pas donnö si l'poux präsente une lacune dans le palement de ses cotisations (RCC 1982, pp. 213 et 214, consid. 2 et 3). Par contre, on ne peut pas dduire de la teneur si ha duröe compIte des cotisations doit ötre apprcie uniquement sur la base des $riodes d'assurance suisse ou ägalement en tenant compte des $riodes d'assurance ötrangre. II Importe dös hors de s'interroger sur le sens et he but de l'article 42, 2° aIina, lettre c, LAVS. De 1957 ä fin 1978, la seule condition de l'octroi d'une rente extraordinaire sans himites de revenu pour les femmes mariöes - abstraction falte des conditions fixes ä l'article 42, Je, ahina, LAVS - tait que I'öpoux ne devait pas encore pouvoir pretendre une rente de vielhiesse pour couple (cf. l'article 43 bis, lettre c, LAVS valabhe du 1er janvier 1957 au 31 döcembre 1968 (RO 1957 269, ATFA 1959, p. 251, RCC 1960, p. 321) et article 42, 2° ahinöa, let- tre c, LAVS dans la version en vigueur du 1er janvier 1969 au 31 dcembre 1978 (RO 1969 125). Cette rghementation ätait surtout axe sur les besoins des pouses de futurs bnficiaires de rentes qui appartenaient ä la gnration d'entre, donc de celhes qul ätaient incontestabiement assures ä h'AVS sans

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interruption mais, ätant djä maries lors de l'introduction de celle-ci, n'avaient exercö aucune activitä lucrative et ätaient, en tant qu'öpouses d'assurs selon l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS, exemptes de l'obligation de cotiser, si bien qu'elles ne pouvaient plus remplir la condition d'avoir versö des cotisations pen- dant une anne entire au moins pour pouvoir prtendre une rente ordinaire (cf. FF 1976 III). En dfinissant ainsi le cercie des destinataires, on partait prati- quement de l'ide que deux conjoints prsenteraient une dure complte d'assurance. Etant donn6 que, selon la teneur de la rglementation de cette poque, la dure de cotisation de l'poux n'tait pas dterminante, de teiles ren- tes extraordinaires purent par la suite ötre de plus en plus demandes par des pouses qui avaient elles-mömes, comme leur man, d'importantes lacunes dans le paiement des cotisations. Cela eut pour consquence que i'öpouse per- cevait d'abord une rente simple extraordinaire öquivalant au montant minimum de la rente complte ordinaire qui ätait remplace, au moment de i'ouverture du droit de l'öpoux ä la rente, par une rente de couple, versöe sous la forme d'une rente partielle, dont le montant ätait beaucoup plus bas que celui de la rente tou- che en premier. Le TFA a signald ä plusieurs reprises cette situation qui ätait injuste par les personnes concernes (ATF 102 V 158, RCC 1976, p. 478, ATFA 1964, p. 227, RCC 1965, p. 272). Comme le relve I'OFAS dans son pravis rela- tif au recours de droit administratif, le lgisIateur s'est vu contraint, dans le cadre administratif de I'AVS, de modifier l'article 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS, afin de ramener la r6glementation ä son but initial en n'accordant dsormais la rente extraordinaire sans limite de revenu plus qu'aux femmes maries «dont le man compte une dure complte d'assurance et qui pourra donc prtendre ult&ieu- rement une rente pour couple ordinaire complte'» (message du 7 juillet 1976, FF 1976 IN 61 s; cf. aussi le traitä de I'OFAS dans la RCC 1978, p. 431 s). Le caractre de la dure complte de cotisation selon le nouvel article 42, 2e all- n6a, lettre c, LAVS, valable depuis le 1er janvier 1979, ne saurait par consquent §tre, de l'avis de l'OFAS, appräciö que sur la base des priodes de cotisations suisses. Car si Ion tenait ögalement compte des $riodes d'assurance trang- res, une rente simple extraordinaire de l'pouse risquerait finalement de nou- veau d'tre plus öleve que la future rente de vieillesse ordinaire pour couple. Cette conclusion doit §tre considre comme pertinente. S'il est vrai que l'inten- tion de reconnaitre seulement les pöriodes de cotisations suisses ne dcouie pas expressment du message du Conseil fdral concernant la 9e revision de l'AVS, eIle Wen rsuite pas moins indirectement des rgles fondamentales du calcul des rentes selon la LAVS et des conventions de scurit6 sociale conclues par la Suisse. Comme djä 6voqu, le lgisiateur voulait, en amendant l'article 42, 2e alina, lettre c, LAVS, soumettre le droit ä la rente extraordinaire ä la dure complte de cotisation de l'poux, laquelle devait ainsi ouvrir ult&ieure- ment le droit ä une rente ordinaire compIte pour couple. A ce propos, la rente complte pour couple peut ötre conue uniquement comme la rente de viel/- /esse complte pour couple, puisqu'une teIle expectative West possible que dans I'AVS et non pas dans l'Al (cf. Maurer, Schweizerisches Sozialversiche- rungsrecht, tome 1, pp. 254 et 257, remarque 575a, et tome II, pp. 73 s). Le droit

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ä une teile rente compIte n'existe que si la duröe de cotisations est compite (art. 29, 2e al., lettre a, LAVS). Cette condition ne peut ätre rempiie qu'avec des pöriodes de cotisations suisses. C'est que toutes les conventions de scurit sociale conciues par la Suisse prövoient, dans le domaine de I'AVS, le systme «pro rata» selon lequel les rentes AVS sont calcuies uniquement sur la base des pöriodes de cotisations suisses (cf. i'aperQu de i'OFAS sur les conventions de söcuritö sociale dans la RCC 1982, pp. 334 ss). Ainsi, la convention passöe avec la Norvge non plus ne contient pas de disposition prvoyant en gnral, pour les rentes AVS, un calcui diffrent de ceiui qui est fixö par les normes iga- ies suisses (cf. FF 1979 iii 1040 s, chiffres 321 et 323). Bien plus, i'article 13, 4« aiina, de iadite convention fixe comme rgle fondamentale de prendre en considration pour le caicui d'une rente AVS ordinaire uniquement les pöriodes de cotisations suisses. ii en va donc de mme ainsi lorsque cette rente succde ä une rente d'invaliditä suisse ordinaire qui, conformment ä i'articie 13, 3e all- na, de la convention, a ätä caiculöe selon la mthode de la totaiisation tenant gaiement compte des pöriodes d'affiiiation ä i'assurance norvgienne (i'arti- cie 13, 5e aiina, de la convention garantissant nanmoins, au moment du rem- piacement de la rente d'invaliditö par une rente de vielliesse, provisoirement, en raison de läge diffrent de la retraite dans les deux Etats, le montant acquis de la premire nomme, FF 1979 iii 1041, chiffre 322.2). Si, vu ce qui prcde, le facteur dterminant est la perspective du droit de i'poux ä une rente de vieh- iesse ordinaire compite pour couple, iaqueiie dpend pour sa part des pörio- des de cotisation suisses, le caractre compiet de la dure des cotisations au sens de i'articie 42, 2« aiina, iettre c, LAVS ne peut ötre jug qu'ä i'aide des pöriodes de cotisations suisses. Le sens et le but de cette disposition dans la teneur en vigueur depuis 1979 supposent par consquent la non-prise en compte de pöriodes de cotisations ätrangäres. Comme i'OFAS le fait remarquer avec pertinence, i'ancienne situation juridique insatisfaisante ne pourrait pas §tre ölimine d'une autre manire. Le point de vue de I'OFAS se rvie dös lors juste, tout comme les directives administratives affrentes (Nos 630.1 et 633.1 des Directives concernant les rentes, dans la version vaiable jusqu'ä fin 1985, et NOS 811 et 821 des mmes Directives actueiiement en vigueur.) d. Dans le cas präsent, i'interprtation prcite de i'articie 42, 2e aiinöa, iettre c, LAVS, a pour effet que la iacune dans le paiement des cotisations qui reste ga- iement en tenant compte de l'articie 52ter RAVS ne peut pas ätre comble. Si P.M. ne peut ainsi pas justifier du möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge, les conditions de l'octroi d'une rente extraordinaire sans iimite de revenu ä son äpouse ne sont pas rempiies. Les dcisions de la caisse et de l'autoritö de premire instance sont donc en ordre.

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Chroniaue mensuelle

Le 10 mars 1988 s'est runie, sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä i'OFAS, la Commission speciaIe des rentes et des indemnits journali&es Al. Eile a discut en premier heu des questions concernant les indemnits journahircs rsu1tant de la dcuxime revision de i'AI (entre autres une augmentation eventuelle du supplmcnt ä 1'indemnit journa- lire de i'AI ai1oue aux personnes seules). En outre, la commission a traite des questions relatives ä certaines formuies dont en particulier l'introduc- tion d'un «Questionnaire pour des contributions aux frais de soins pour mineurs impotents ».

L'assemble gnrale ordinaire du Centre d'inforniation AVS s'est tenue le 16 mars ä Ble sous la prsidence de M. Ren Winkler, docteur en droit. Le volume des affaires a de nouveau scnsiblement progress au cours de l'anne 1987. Ii a fahlu adaptcr, en trois langues, plus de deux douzaines de mmentos et de formules ii l'tat de 1988 et diter cinq nouveaux mmen- tos. Au total, 3 millions de mmentos ont imprims et distribus. Dans le secteur de l'information au public, la prscnce du Centre d'information AVS a rcnforce dans tous les mdia servant les objectifs dudit centre. Dans l'immdiat, le centre envisage de publier un ouvragc didactique sur les assurances sociales. MM. J.-P. Coquoz et J.-G. Rcichhin, mcmbrcs sortants, ont remplacs au sein du comit dirccteur par MM. J.-P. Kreis et R. Gcrmanier. M. F. Strub, docteur en droit, assumc maintenant la fonction de vicc-prsidcnt.

La commission de la prvoyance professionnelle a commenc ses dhib- rations, le 29 mars, en vuc de ha revision de la LPP. Aprs avoir pris con- naissance des divers postulats de rvision proposs jusqu'ä cc jour, eile a mis au point ha procdurc ä suivre pour les travaux priiminaircs. Eile a forme dcux sous-commissions qui s'adjoindront le concours d'experts pour l'cxamen de ccrtains probhmcs particulicrs. L'activit de ha commission fdrale de la prvoyancc professionnchlc est indpcndantc de celle du groupc de travaih institu tout rccmmcnt par hc Dpartcment fd&ah de

AVRIL 1988 153

justice et police en vue de modifier les rgIes actuelles du libre passage dans le Code des obligations. De 1'avis de la commission, ce dernier prob1me revt un caractre urgent et doit &re trait en priorit, avant la rvision ordi- naire de la LPP.

Prestations en cas de maternitö: Quels sont les lendemains de I'orage du 6 döcembre? Le 6 dccmbre dernier, le peuple et les cantons ont nettement rejet le projet de revision de la loi sur 1'assurance-maladic, barrant ainsi la route ä la ra1i- sation de 1'assurance-maternit sous la forme propose. Quelle suite faut-il donner aux travaux entams? Car il est incontestable qu'une partie des m&es cIibataircs sont confrontes, aprs la naissance de 1'enfant, ä des prob1mes financiers qui peuvent avoir des effets fächeux aussi bien pour le petit enfant que pour c11es-mmes. En lever de rideau i la votation, les adversaires de I'assurance-maternit avaient lanc ä plusieurs reprises I'ide d'une aide ponctuelle. C'est ainsi que la presse diffusait par exemple la proposition suivante: «Dans la mesure oi'i la naissance d'un enfant cntraTne des difficu1ts financires, edles-ei doivcnt &re aplanies par une aide ponctuelle, ventueI1cment sous la forme de prestations comp1mentaires.» Cette id& West pas que thoric. Trois cantons en effet connaissent djt les prestations de besoin octroyes en cas de maternit, ä savoir: Schaffhouse (depuis 1982), Zoug (1983) et Saint-Gall (1986). Dans le canton de Zurich, l'introduction d'un tel systeme est ä l'examcn ä la suite d'interventions par- 1cm entai res. Dans les trois premiers cantons, la conception et I'application de cc nou- veau regime font apparaitre des diff&ences importantes. Passons brive- ment en revue les trois modes d'application.

Canton de Zoug

La rg1ernentation mise en vigucur s'inspirc largement du systeme des pres- tations complmcntaircs verses dans l'AVS et 1'AI; elle prvoit nanmoins, pour les besoins gnraux (= limite de rcvenu) des montants infrieurs:

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10000 francs par ann& pour une femme c1ibataire, 17000 francs pour un

couple et 2400 pour un enfant. En outre, on tient compte du loyer, charges comprises, pour autant que cela soit jug appropri. Une fortune sup- rieure ä 60000 francs entrane la suppression du droit ä la prestation. Celle- ci est accord& en rgle gn&a1e pendant six mois (cas pnib1es: 12 mois). L'ex&ution relve de la direction cantonale de l'&onomie publique. En 1986, on a enregistr 42 cas (environ quatre pour cent des naissances) reprsentant prs de 213 000 francs. Le financement de ces prestations est assur par le canton.

Canton de Saint-Gall

La ioi sur les allocations en cas de maternit est entre en vigueur le 1er juil- let 1986. Eile s'inspire dans une large mesure du mod1e zougois. Toutefois, le droit s'annule djä lorsque la fortune dpasse 30000 francs. Cc sont les communes qui versent et financent les allocations. le Conseil communal peut dlguer la täche ä une institution sociale du secteur public ou priv. Des donnes statistiques ne sont pas encore disponibles. On peut n&n- moins supposer que de teiles prestations sont plutöt demand&s dans des zones urbaines et semi-urbaines.

Canton de Schaffhouse

La compensation de la perte de gain en faveur des mres est rg1e dans la Ioi sur les allocations familiales et sociales accept& par le peuple le 7 mars

1982 par 14825 voix contre 11221. Schaffhouse est ainsi le seul canton oü

1'1ecteur a appel ä voter sur I'instauration de cette prestation. Par rap- port ä Zoug et Saint-Gall, Schaffhouse reconnait des montants plus levs pour la subsistance tout en renonant ä des dductions teiles qu'elles sont fix&s dans le systme des PC. La dure du droit aux prestations est de deux ans au plus. Celui-ci s'&eint ds que la mre commence ou reprend une activit lucrative ä plus de

50 pour cent. Ii en va galement ainsi lorsque la mre confie la garde de

l'enfant ä une autre personne pour plus d'une demi-journe. Les prestations qu'on peut raisonnablement exiger des parents, dont on tient compte pour dterminer le droit aux bourses, sont par principe consid&&s comme revenu. L'imputation de la fortune est, eile, soumise aux dispositions sur les PC. Si l'un des parents qui West pas charg de la garde de l'enfant renonce sans raisons imp&atives ä une activit lucrative ä plein temps, son revenu est calcul sur la base d'une activit ä plein temps.

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L'appiication relve de la caisse de compensation familiale. Les prestations sont financ&s par le Fonds social cantonal qui, dans la mesure oü il est inf&ieur ä 10 mio de francs, est alimente par des cotisations patronales. Ce West que depuis 1987 - 5 ans aprs 1'entr& en vigueur - que de teiles coti- saitons doivent &re verses. En 1986, 79 mres ont b~nHicie au total d'un soutien de 650000 francs (8175 francs en moyenne par personne). Prs de 5 pour cent des mres ont recours ä cette aide.

Qu'en est-il de la coordination?

Cet aperu montre la diversit des solutions qui augmenterait encore si d'autres cantons devaient introduire de telies prestations. Cette volution voque la situation qui rgnait avant la mise en vigueur de la Loi fd&aie sur les prestations compimentaires ä 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit en 1964 iorsqu'il existait des diffrences consid&abies d'un can- ton ä l'autre. Celies-ci ne pourraient pas tant &re vites par une rg1emen- tation fdraIe que par l'tabiissement de principes gn&aux dans le cadre desquels les cantons pourraient, compte tenu de leurs particuiarits, igi- frer.

11 est certain qu'une telie rgiementation s'appuierait sur le systme des PC

l'AVS/AI en prvoyant cependant en plus queiques dispositions droga- toires. Signalons, ä cet gard, les prestations du pre vivant avec la mre, pour lesquelies il faudrait, ä l'image du canton de Schaffhouse, fixer un cer- tain minimum. Car ce serait aller il'encontre de la vo1ont de l'1ecteur que d'introduire par ce biais-lä un cong parental et pour la mre et pour le pre. La mre ou le pre vivant sans partenaire ainsi qu'un des deux parents s'ils vivent ensemble devraient &re iibres d'exercer ou pas une activit iucra- tive et pouvoir choisir le degr d'occupation. Si une telle loi &ait cre, il importerait de veiller avant tout ä I'harmoniser avec les autres bis qui prvoient le versement de prestations de besoin aux mmes personnes pour d'autres motifs (invalidit, veuvage, &udes, etc.). Celui qui toucherait djä des prestations sous la forme de PC ä i'AVS/AI, de bourses, etc. ne devrait pas &re favorise une deuxime fois, puisque 1'existence est djä garantie. En outre, il faudrait examiner l'opportunit d'intgrer dans cette loi d'autres systmes tels que celui des avances sur les pensions alimentaires. Devraient gaiement We rg1&s les questions de la dur& des prestations (p. ex. deux ans), des Mais de carence imposs aux personnes venant d'un autre canton ainsi que du financement (Confdra- tion, cantons, caisses de compensation familiales, autres sources).

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Dans la discussion concernant la nouvelle pauvret, les mres et p&es öle- vant seuls leurs enfants forment une catgorie qui West pas couverte par la s&urit sociale. Certains cas rsultent sans aucun doute d'un vritable besoin. Une prestation de maternit correspondante permettrait de poser les bases d'une solution ä ce prob1me.

Prolongation du dIai pour I'octroi de subventions de construction par I'assurance-vieillesse et survivants Dans le cadre du premier train de mesures en vue de Ja nouvelle rpartition des täches entre Ja Confdration et les cantons, 1'aide financire que l'AVS accordait depuis 1975 pour la construction d'tab1issements pour personnes äg&s a supprime (RCC 1986, p. 399). Deux Mais ont fixs dans Ja loi afin de rgJer Ja periode transitoire, soit le 31 d&embre 1985 pour J'envoi des demandes et le 30 juin 1988 pour le dbut des travaux de cons- truction. Or, juste avant que ne s'&oule le premier Mai, un nombre consid&able de demandes ont encore prsentes. AJors que ce nombre avait atteint entre

1982 et 1984 environ 80 ä 90 par ann&, il s'1evait en 1985 ä 138 dont 96

sollt dates des deux derniers mois de 1'ann& seulement. Par la suite, on s'est rendu compte que Ja realisation de certains de ces projets ne pourrait pas &re commence avant J'expiration du Mai du 30 juin 1988. Des inter- ventions cantonales et parlementaires faites en 1986 pour demander une prorogation du Mai pour l'octroi de subventions de construction n'ont pas trouv gräce devant Je Conseil fdraI, pas plus qu'une motion correspon- dante qui a rejete par le Conseil des Etats en mars 1987 ä une faible majorit (RCC 1987, p. 204). Une nouvelle intervention sous forme d'une motion Fischer-Sursee du 24 septembre 1987 (RCC 1987, p. 548) a cependant passe la rampe du Con- seil national- contrairement ä Ja proposition du Conseil fdral - qui J'a accepte le 18 d&embre 1987 ä une nette majorit. Le Conseil des Etats en a fait de mme Je 29 fvrier 1988. Conformment au mandat que Jui a confi Je parlement, Je Conseil fdra1 a djä prsent Je Jer mars 1988 son message comp1& par un projet d'arrt fdral urgent. 11 y propose de prolonger de deux ans le Mai de mise en chantier, c'est-ä-dire jusqu'au 30 juin 1990.

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Appliquant une procdure acc1re, les Chambres fdrales ont vot le projet ä 1'unanimit; le Conseil national le 15 mars par 135 voix et le Con- seil des Etats le 16 mars par 25 voix. L'urgence de 1'arrt& fdral a eile aussi & approuv& par les deux Chambres, si bien qu'il est entr en vigueur le jour mme du vote final, ä savoir le 18 mars. Ci-aprs, nous reproduisons un tableau et un graphique concernant le nom- bre de demandes, tirs du message du Conseil fd&a1, ainsi que la teneur de l'arrt fdra1.

Subventions de L4VS pour la construction d'institutions pour personnes äg&s Can/ons Dckjsjons De,nandes en Don! nonne//es 1975-1985 suspens au dernandes recues /jann. /986 en /985

Zurich ......................122 39 12 Berne .......................110 35 8 Lucerne .....................61 29 12 Uri .........................5 4 -

Schwyz ......................19 5 Obwaid ...................... 6 2 2 Nidwald ..................... 5 4 2 Glaris .......................18 2 1 Zoug ........................ 9 2 -

Fribourg.....................20 36 12 Soleure ......................29 13 11 Bt1e-Vil1e ....................17 14 3 Bäle-Campagne ..............27 8 5 Schaffhouse ............. . .... 12 4 2 Appenzell Rh.-Ext ............. 40 9 2 Appenzell Rh.-Int ............. 7 1 Saint-Gall ...................104 35 20 Grisons .....................36 10 4 Argovie .....................49 9 2 Thurgovie ...................29 11 5 Tessin .......................21 41 5 Vaud ........................49 30 5 Valais .......................22 23 12 Neuchätei .................... 20 15 -

Genve ..................... .32 23 2 Jura ........................ 3 13 10 Total ........................872 417 138' Don! 96 den!andes en noven!bre et d&eenibre seulement.

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nornbre de demandes par anne, de 1975 ä 1985

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Arrätä fdöraI concernant la prolongation du dölai pour I'octroi de subventions de construction par I'assurance-vieillesse et survivants du 18 mars 1988

L '4 sse,nbIe fdraIe de la ConfcMration suisse, vu I'article 34q, 71 aIina, de la constitution; vu le message du Conseil fd&ra1 du ler mars 1988, arrite:

Article premier En drogation ä l'article 155 de la loi fdra!e sur 1'assurance-vieillesse et survivants,1'assu- rance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tablissements et d'autres installations pour personnes ägees pour autant que le projet ait ete annonc avant le 111 janvier 1986 et quc les travaux dbutent au plus tard le 30 juin 1990.

An. 2 Cet arr&e est de porte gnraIe. 11 est d&Iar urgent conformment ä I'article 89, Ir alina, de la constitution et entre en vigueur ä la date de son adoption. II est sujet au rfrcndum facultatif conformment ä I'article 89h , alina, de la consti- tution et est valablc jusqu'au 30 juin 1990.

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Röductions de la rente en cas d'invaIidit due ä la faute de I'assur Sommaire Remarques prliminaires

1.1 Sens et forme de la disposition

1.2 Champ d'application

Les diverses conditions

2.1 Existence d'une inva1idit donnant droit ä la rente

2.2 Faute de l'assur

2.2.1 Gnra1its

2.2.2 Prob1mes de droit international

2.2.3 Definition de la faute grave

2.2.4 La capacit de discernement: condition ncessaire d'un comporte-

ment relevant de la faute grave

2.2.5 Tentative de suicide

2.3 Rapport de causalit

2.4 Importance de la rduction et circonstances attnuantes

2.4.1 Importance de la rduction

2.4.2 Circonstances attnuantes

2.5 Dure de la rduction de la rente et amendement de l'assur

2.5.1 Dur& de la rduction

2.5.2 Amendement de l'assur

2.5.3 Dure de la rduction en cas d'accident de la circulation

2.6 Dlimitation de 1'article 7 avec l'article 31, 1e a1ina, LAI

2.7 Procdure et charge de la preuve

Perspectives

1. Remarques prIiminaires

Lors de conf&ences et de contröles de la gestion des commissions Al, le thme indiqu dans le titre donne rgulirement heu ä des discussions. Le präsent article tente de rsumer la situation juridique actuelle et en particu- her la jurisprudence du TFA. D'embIe on constate, en y regardant de prs, que 1'ampleur des discussions et les consquences financires des rductions de rentes pour l'AI sont sans commune mesure: En mai 1987, 2877 rentes en cours faisaient 1'objet d'une rduction, dont 1372 concernaient des bnficiaires domicilis ä l'tranger. En mars 1986, on enregistrait prs de 114000 bnficiaires de rentes d'inva- 1idit en Suisse et quelque 26000 ?t l'tranger. Dans 888 cas, la rduction &ait infrieure t 20 pour cent, dans 140 cas eile variait de 20 ä 29 pour cent,

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dans 762 cas de 30 ä 39 pour cent, dans 52 cas eile s'ievait ä 40 pour cent et dans 35 cas ä 50 pour cent. Les &onomies ainsi ra1is&s par i'AI se chif- frent pour l'anne 1987 ä 4,5 millions de francs environ. En raison de i'orga- nisation fd&a1iste de i'AI, il n'existe pas de statistiques nationales concer- nant les motifs de rduction.

1.1 Sens et forme de la disposition

Aux termes de l'articie 7, 1er alina, de la LAI, i'Al peut rduire ou refuser temporairement ou dfinitivement ses prestations en espces, donc en parti- culier ses rentes, si l'assur a caus ou aggrav son invaiidit& intentionnelic- ment 011 par faute grave, 011 en commettant un crime 011 un diit. A ce pro- pos, ie Tribunal fdrai des assurances (TFA) a reiev ce qui suit: «L'arti- cie 7, ler aiina, LAI vise avant tout ä empcher que les assurances sociaies ne soient par trop mises t contribution pour des dommages que les intres- ss auraient pu viter en faisant preuve de la prudence n&essaire. L'assu- rance atteint ce but en privant l'assur de sa prestation ou du moins d'une partie de ceiie-ci proportionneiicment ä la faute commise» (RCC 1967, p. 452). «Lorsque i'AI rduit 011 refuse des prestations en espces en vertu de l'articie 7 LAI, ce n'est pas pour appliqucr une peine» (RCC 1969, p. 236 s.). Dans son ouvrage «Schweizerisches Sozialversicherungsrecht» (1979, volume 1, p. 334), Maurer &rit ccci: «En d'autrcs termes, dans le domaine des assurances sociales, i'id&.e de soiidarit ne doit pas non plus tre vo- qu& t tout propos. D'ailleurs, de teiles rglemcntations traduisent plus ou moins intensment les conceptions du citoyen sur la responsabiiit person- neue. La question de savoir si dies produisent ga1ement un effet prventif et Mucatif ne dbouche gure sur une rponse süre et identiquc pour toutes les situations.» (Traduction libre.) En outre, la forme de i'articie concern est bas&e essentieiiement sur les rflexions suivantes (cf. Message du Conseil fd&aI pubH dans la FF 1958 Ii p. 1187 et 1188): une assurance-invaiidit reposant sur 1'obligation gn- raiisc et dont on attend des prestations en faveur de chaque invalide ne peut &re assortic de dispositions negatives ou restrictivcs teiles qu'clles sont contenues dans i'assurancc-accidents obiigatoirc (AA) ou i'assurancc miii- taire (AM) que dans une mesure trs iimitc. - La disposition lga1e correspondantc doit &rc formuie d'une manirc gneraie afin d'offrir aux organes d'cxcution une marge d'appr&iation suffisantc ieur permettant de tcnir comptc des particularits du cas d'cspce. C'est pourquoi I'articic 7 LAI rcvt un caractrc non impratif, et les diverses sanctions, qui vont de la rduction temporaire ä la suppression dfinitive, n'ont prvues que sous une forme gnra1c.

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- Ne doivcnt entraner un refus ou une rduction des prestations que les cas graves et les cas de ng1igence grave manifeste (cf. ä ce propos chif- fre 2.2.3, p. 166 en bas). Dans son arrt du 19 aoüt 1985 en la cause H.B. (RCC 1986, p. 555 s.), le TFA a prcis& que «je fait que l'article 7, ler a1ina, LAI est formu1 comme une prescription potestative ne signifie pas que le 1gis1ateur accorde aux commissions Al des pouvoirs spciaux «< Entschliessungsermessen»); celles-ci ont seulement la comp&ence - c'est-ä-dire le droit et 1'obligation - de prononcer une rduction lä ou les conditions 1ga1es sont remplies». C'est dire qu'une rente doit tre rduitc si lesdites conditions sont remplies! En outre, le TFA a prcis que les «rentes complmentaircs en faveur des proches innocents de 1'assur ne sont pas rduites» (RCC 1969, p. 236 s.). De mme, les indemnits journa1ires et les allocations pour impotents ne peuvent jamais tre rduites en raison d'une faute de l'assur (art. 38 RAI). L'objcction selon laquelle quclqu'un doit quand mme, dans la plupart des cas, fournir le montant dduit ne doit pas amener ä renoncer ä une rduc- tion de la rente. Ii existe en effet des diff&ences fondamentales entre les prestations d'assurance et les prestations d'assistance: en particulier, le droit t ces dcrnires doit &re fond sur 1'indigencc. Par aiileurs, l'octroi de teiles prestations repose sur ic principe du caractrc subsidiairc (des prestations d'assistance ne sont verses que dans la mcsurc oü la personne conccrnc ne peut pas s'aidcr cllc-mme et ne rcoit pas d'aidc de tiers) et sur celui de 1'individualisation des prestations (celles-ci correpondent ä des besoins concrets, les causes de 1'indigcncc &ant secondaires; cf. Maurer, loc. cit. p. 50 s.). La question de savoir si l'article 7 LAI est conforme ä la Constitution ne doit en revanche pas &rc cxaminc par les tribunaux, bien que 1'articic 34 quater, 2e alina, de la Constitution fdralc (Cst.) prvoie que <des rentes doivcnt couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie». Car en vertu des articles 113, 3e alina, et 114bis, 3e alina, Cst., le Tribunal fd&a1 ne peut contröler la constitutionna1it des bis fdralcs.

1.2 Champ d'application

S'il est question de rductions de la rente, on pense en premier heu ä 1'alcoo- hismc et vcntucllcmcnt au tabagisme. On oublic souvdnt que la disposition en question s'appliquc galement ä d'autres tats de faits, donc ä d'autres toxicomanies (abus de drogucs et de mdicaments, polytoxicomanic, ob- sit) ainsi qu'ä tous les genres d'accidcnts, notamment aux accidents de la route, mais aussi aux accidents de montagnc, du travail et du mnagc qui, tous, doivcnt faire i'objct d'un examen pour savoir si les conditions d'unc rduction de ha rente sont remplies. 11 ne faudrait pas non plus oublicr qu'dn

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cas d'accident de la route, lorsque l'automobiliste ne portait pas de ceinture de s&urit, la rente peut &re rduite (cf. la pratique de la CNA). En outre, il paraTt gnralcment opportun, dans les cas oii l'organe de l'assurance-accidents a ex&ut une rduction, de procder t des rductions dans la mme mesure (par analogie avec les prescriptions concernant la coordination avec 1'assurance-accidents tors de 1'valuation de l'invalidit) (N° 288.1 des Directives concernant l'invalidit et l'impotencc, DII). Les rentes Al doivent galement &re rduites ou refuses si l'assur a caus ou aggrav son invalidit en commettant un crimc ou un Mit. Les notions «crime» et «Mit» doivent trc comprises au sens du Code pna1 suisse selon lequel sont rputes crimes les infractions passiblcs de la rc1usion et dlits les infractions passibles de 1'emprisonnement comme peine la plus grave (art. 9 CP). A titre d'cxcmple, citons le cas d'un voleur qui est victime d'un accident lors d'une effraction, lequel ne doit pas n&cssairement avoir caus par une ng1igencc grave. Le cas d'application le plus frquem- ment rencontr dans la pratique est toutefois l'invalidit provoqu& par la conduite d'un vhicuic automobile en etat d'ivresse. Le TFA s'est jusqu'ä präsent occup principalement de cas d'alcoolismc et de tabagisme ainsi que de cas d'accidents de la route et de rductions de la rente en raison d'un excdent de poids, mais jamais, ä notre connaissance, il ne s'est occup de cas de toxicomanie. En cc qui concerne les personnes atteintes du SIDA, on renonce pour le moment ä des rductions, car les assurs qui pourraient aujourd'hui faire valoir leur droit aux rentes Al sont en rgle gnrale porteurs du virus depuis des annes, donc avant que les voies de propagation du Virus du SIDA ne fussent connues. Par contre, les personncs qui, tout en connais- sant le risque de transmission, entretiennent des rapports sexuels avec cer- taines catgorics de gens - sans observer les mesures de protcction gn&a- lement rccommand&s - et se sont contamin&s ä l'occasion desdits rap- ports, doivent faire l'objet d'un examen concernant les conditions gn&rales (cf. aussi G. Pestalozzi-Seger, Hat ein Aidskranker Anspruch auf Leistun- gen der IV, dans Recht gegen Aids, collection Volk + Recht, 1987, p. 177 s., en particulier p. 182). Des critiques sont galement formules car la pratique ne connaTt pas la rduction pour cc qu'il est convcnu d'appeler les «workaholics» (mania- ques du travail). A cc propos, il importe tout de mme de signaler un aspect essentiel: s'il est vrai que la consommation d'alcool est, eile aussi, toIrc par la soci&, voirc intgre dans la Vie de tous les jours, il Wen demeure pas moins que la disposition ä accepter l'alcoolisme est minime. Par contre, le travail est consid& comme acte socialement pr&ieux mme s'il atteint un volume malsain. Ui, le rapport de causalit devrait galement tre trs difficile i prouver.

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2. Les diverses conditions

2.1 Existence d'une invaIidit donnant droit i la rente

L'assur doit &re invalide ä un degr donnant droit ä une rente. Chaque cas d'inva1idit suppose une atteinte, constat& par un mdecin, i la sant physique ou mentale. Cette atteinte peut tre due ä une maladie, ä une infir- mit congnitale ou ä un accident. Dans ce contexte, il y a heu de rappeler que le TFA a reconnu, concernant l'alcoolisme, 1'usage abusif de mdicaments et la toxicomanie, que ceux-ci ne constituent pas en soi des causes d'invalidit. Le tribunal a confirm qu'une inva1idit existe ventuel1ement lorsque la dpendance provoque une maladie ou un accident ayant pour consquence une atteinte ä la sant qui porte prjudice ä la capacit de gain, ou si eile est eile-mme la consquence d'une atteinte ä la sant physique ou psychique quivaiant t une maladie. Les mmes principes sont applicables t 1'obsit (cf. RCC 1984, p. 360).

2.2 Faute de I'assure

2.2.1 Genralits

La rduction des prestations pose comme condition un comportement fau- tif. Selon l'article 7, 1er alina, LAI, une sanction est admissible si l'assur a caus ou aggrav son inva1idit intentionnellement, c'est-ä-dire consciem- ment et volontairement ou par ng1igence grave.

2.2.2 Probk?mes de droit international

Aux termes de 1'article 32, chiffre 1, lettre e, de la Convention OIT N° 128 concernant les prestations d'inva1idit, de vieillesse et de survivants, du 29 juin 1967, en vigueur pour ha Suisse depuis le 13 dcembre 1978 (RO 1978, p. 1493), et de l'article 68, lettre f, du Code europ&n de scurit sociale (CESS), du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978, p. 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent &re «suspendues», c'est-ä- dire refuses, rduites ou retires, lorsque le cas d'assurance a provoqu «par une faute grave et intentionnehle» selon la convention N° 128, ou «par une faute intentionnelle de l'intress» selon le CESS. Ii s'ensuit que les prestations ne peuvent tre «suspendues» aux termes de ces conventions internationales qu'en cas de faute intentionnehhe de l'intress. Ii existe ainsi une divergence entre les dispositions conventionnehhes prcites et le droit interne. Sehon ha jurisprudence et la doctrine dominante, le droit international con- ventionnel prime le droit interne. Un Etat qui s'engage par trait doit en res-

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pecter les clauses sans considration de la teneur de son droit interne. Ainsi que Je TFA l'a admis dans une jurisprudence constante, ce principe s'appli- que galement dans le domaine des conventions internationales en matire de scurit sociale. Une minorit de la doctrine soutient I'opinion inverse et considre que, dans certains domaines, Ast le droit interne qui prime le droit international. Les clauses des traits internationaux dites «self-executing» s'appliquent directement dans chaque Etat contractant, sans adoption pra1able de dis- positions internes, ce qui implique qu'elJes soient suffisamment prcises pour servir de base ä la solution du cas d'espce. Jnversement, les traits «executory» ne sont applicables dans les Etats contractants qu'aprs I'adoption de dispositions internes. Faute de contenir des clauses immdia- tement obligatoires, ils ne lient les autorits d'excution et les administrs que par 1'intermdiaire de la Igis1ation nationale. Si, comme on l'a vu, la jurisprudence s'est prononc&c pour la primaut du droit international sur le droit national, Ic TF a cependant rserv Ic cas oi le lgisJatcur fdraI refusc de respccter les obligations internationales de la Suisse et vote en connaissance de causc des dispositions internes qui les violent. Dans ce cas, le TF appliquc les normes dict&s par l'Assembl&e fdralc (RCC 1986, p. 252 s.). Dans ces conditions, le TFA a admis qu'cn approuvant la Convention OJT N° 128 et le CESS, l'Assembl& fd&alc n'a pas entendu modifier par ce biais la rglc formulc ä l'articic 7, ler alina, LAI sclon laquelle mme une faute commisc par ngligencc grave peilt conduire ä refuser, rduirc ou reti- rer ä un assur des prestations en espces. Aussi, contraircment ä l'opinion exprimc par certains autcurs, Ic tribunal a dni tout caractrc «scif- executing» aux normcs convcntionnclles mcntionncs au dbut du prscnt considrant. «S'il existe, sur ce point, une divcrgence entre Ja norme de droit interne et les dispositions corrcspondantes de traits internationaux ratifis par la Suissc, c'est au kgislateur qu'il incombe d'cn tircr les conclu- sions et cela d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrcnce de J'un des principes fondamentaux du droit fdral des assuranccs socialcs.» (RCC 1986, p. 252 s.)

2.2.3 Definition de la faute grave

Selon la jurisprudence, commet une faute grave l'assure qui n'observe pas les rg1es 1mentaires de prudcncc que tout homme raisonnable aurait obscrv dans une situation et des circonstances semblablcs pour vitcr un dommagc qui, selon le cours naturel des choscs, &ait prvisib1e. Pour distinguer une faute grave d'unc faute 1gre, on se sert galcrncnt des formulations suivantcs: «il aurait dü...» ou «cela peut arriver» pour Ja

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faute 1&gre, et «comment a-t-il pu» ou «cela ne doit pas arriver» pour la faute grave (cf. Maurer loc. cit., Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 87). Dans la circulation routire commet une faute grave cclui qui enfreint gra- vement une rg1e 1mentaire ou plusieurs rg1es importantes de la circula- tion (par exemple conduite en äat d'ivresse, dpassement dangereux). «Dans les cas d'abus d'alcool, il y a faute grave, lorsque 1'intress tait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que 1'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs ann&s risquait de porter une atteinte grave ä sa sant, et lorsqu'il aurait capable de s'abstenir, en con- squence, de tels abus.» (RCC 1978, p. 423 s.)

Ces principes s'appliquent ga1ement au tabagisme (RCC 1986, p. 555 s., consid. 2c avec rfrence). A ce propos, le TFA part du principe qu'«en mdecine, on admet d'ailleurs que 1'abus de tabac peut &re surmont» (RCC 1986, p. 555 s., consid. 4b). S'appuyant sur les matriaux ayant servi ä 1'1aboration de la LAI (cf. ci- dessous sous chiffre 1.1), Maurer (Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 86 s.) est d'avis que la faute grave devrait en outre äre manifeste. Dans son arrt du 19 aofit 1985 en la cause H.B. (RCC 1986, p. 555 s., consid. 4a), le TFA y oppose cc qui suit: «Si Von examine dans leur con- texte les passages du rapport des experts du 30 novembre 1956 (p. 47) et du message du 24 octobre 1958 (FF 1958 II 1188) cits par Maurer, il n'en rsulte nullement que le lgislateur ait voulu, i 1'article 7, 1er a1ina, de ladite loi, instaurer une notion qualifie de faute grave. Indpcndammcnt de cela, il faudrait relever que l'intention des organes 1gis1atifs admise par Maurer n'a pas exprim& dans Ic texte de la loi. Ainsi, on ne saurait attri- buer une importance d&isive ä ces matriaux, mme s'ils pouvaient äre interpr&s dans le sens voulu par Maurer (ATF 109 Ja 303, avec rfrences; cf. aussi ATF 110V 59, RCC 1984, p. 192, et Grisel, Trait de droit adminis- tratif, p. 129).

11 faut, bien plus, attribuer ä cette notion de «faute grave», dans le sens

d'une interprtation uniforme des bis, la signification qu'elle a, d'une manire gnra1e, en droit des assurances sociales. Dans d'autres publica- tions, Maurer a signa1 ä plusieurs reprises cet important point de vue d'une intcrpr&ation tendant s harmoniser les dispositions 1ga1cs (voir par exem- ple Maurer, Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tome 1er, p. 222; de mme, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in der Schweiz, dans Revue suisse des assurances sociales 1972, p. 196). II n'y a aucune raison de s'&arter de cc principe. C'est d'ailleurs dans cc sens que l'articic 25, 1er a1ina, du projet d'une partie gnra1e des assurances socia-

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les prvoit une notion uniforme de la faute grave en corr1ation avec le fait de provoquer ou d'aggraver une atteinte ä la sant (rapport p. 68). Aussi faut-il s'en tenir ä la definition de la notion de faute grave aussi dans Je cadre de i'articie 7, 1er alina, LAI.

2.2.4 In capacW de discerne,nent: condition n&essaire dun comportement

relevant de la faute grave En outre, il importe ici de signaler encore quc rnmc dans la mesure oi i'on peut faire vaioir simu1tanmcnt des circonstances attnuantcs, la faute grave ne peut pas &re rduite ä une simple ngligence. Car la faute peut ce qu'on oubiic - avoir diff&cntcs consquences: eile peut avoir pour effet de justifier, de limiter ou de d&crminer la rduction (cf. aussi Schultz, All- gemeiner Teil des Strafrechts, 2e tirage 1974, p. 71 s.). On cxaminera donc d'abord si une faute est de nature ifonder la r&duction (cf. ci-dessus la dfi- nition de la faute grave), avant de fixer la rncsurc de la rduction en tenant ga1emcnt comptc des circonstanccs attnuantcs. «On ne peut parler d'unc faute commise que si 1'assur, au moment oi il a agi c'est--dire en cas d'abus d'alcool lorsquc ccux-ci ont commcnc -‚

tait responsable de ses actes et capable d'agir sciemment et volontaire- ment. En droit des assurances sociales, comme en droit civil et pnal, la capacit de disccrncmcnt doit &rc cxaminc en tenant compte de toutes les circonstanccs objcctives ct subjectivcs cxistant au moment dterminant. Aux tcrmcs de la jurisprudence, la capacit de discernemcnt cst prsume; celui qui prtend qu'elle fait defaut doit le prouvcr. La loi ne dit pas de quelle faon on doit s'opposcr ä une telle prsomption. En rgle gnra1c, on s'en tiendra ä une expertise mdicalc, sur les conciusions de laquelle il incombe au juge de se prononcer. ( ... ) Cependant, pour admettrc l'incapa- cit de disccrnement, un trs haut dcgr de vraisemblance propre i cxclurc tout doute srieux peut, comme dans d'autres cas, suffire.» (RCC 1986, p. 252 s., consid. 4d).

Par consquent, 1'esscnticl, c'cst qu'au d&but de 1'abus d'alcool il n'y ait cu aucune atteinte t la sant psychique ayant valeur de maladic qui ait pu empcher l'assur de discerner les consqucnces de ses actes et d'agir en consquencc. A cet gard, le TFA constate galement quc mmc si les mde- eins consults parlent parfois «d'alcoolisme sccondairc», cela n'exclut pas une faute de la personnc concernc (arrt du TFA, du 7.10.1986, en la causc M.O.). En particulier, une nvrose prexistantc ne doit de bin pas toujours supprimcr la facult& de disccrncment quant au dangcr de toxicomanie. Cc fait doit ccpcndant - avec d'autrcs factcurs - etre consid& au moment de l'appr&iation de la faute, donc comme circonstancc attnuantc.

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On peut galement en dduire que chaque trouble psychique mentionn dans les dossiers mdicaux ne peut pas, par principe, &re appr&i de teile manire qu'il supprime la responsabiiit personnelle et la capacit de 1'assu- mer au dbut du comportement toxicomane. Une structure particu1ire de la personnalit, des troubles nvrotiques ou d'autres troubles psychognes au commencement du comportement toxicomane ne doivent pas, dans tous les cas, porter ä croire que l'assur tait t ce moment-lä incapable de juger les dangers d'un comportement toxicomane. Outre une certaine doctrine psychiatrique selon laquelle il n'existe qu'un aicoolisme secondaire, il y a d'autres conceptions, tout aussi importantes, d'aprs lesquelles de nom- breuses personnes sollt, au dbut du comportement toxicomane, dans une certaine mesure capable de rpondre de leurs actes. L'avis selon lequel toute forme d'alcoolisme r&sulte d'une prdisposition psychique, ayant valeur de maladie excluant la capacit de discernement, West de bin pas partag par tous les mdecins et psychiatres. La dciaration d'un psychiatre concluant ä l'existence d'un alcoolisme secondaire doit, dans chaque cas d'espce, &re prouve par des faits et pouvoir &re comprise. L'on examinera donc, dans le cas individuel, s'il existait, au dbut de la toxicomanie, un trouble (psychique) ayant valeur de maladie, celle-ci ne se rapportant ä ce propos pas en premier heu aux rpercussions sur la capacit de travail et de gain, mais aux effets sur la capacit de discernement. Si un assur prsente une altration de la personna1it, par exemple un syndröme de Korsakoff (dmence alcoolique) qui ne permet pas de constituer une anamnse et d'tablir s'il y avait, au dbut du comportement toxicomane, une incapacit de discernement, la supposition prcit& relative i la capacit de discerne- ment se vrifie. Est sans importance en vue d'une ventue1ie rduction de la rente au sens de l'article 7 LAT la question de savoir si plus tard, aprs un comportement toxicomane de plusieurs ann&s, 011 est en prsence d'une aitration pathoiogique de la personnahit (p. ex. ä cause de I'alcool), qui exclut toute capacit de discernement.

2.2.5 Tentative de suicide

Uinvalidit provoqu& par une tentative manqu& de suicide West pas consi- d&& comme due ä ha faute grave si les moyens uti1iss sont, selon le cours naturel des choses, propres ä causer la mort et s'ils ne devaient pas permet- tre i1'assur de se mutiler volontairement pour obtenir des prestations de l'assurance. 11 serait en effet absurde de reprocher ä un assur d'avoir piani- fi et excut sans soin un acte en soi rprouv. (Suite et fin dans la RCC 1988/5)

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Problemes d'application Remise en prt de lits Iectriques' (Chiffre 14.03 0MAl Annexe)

Conformment au chiffre susmentionn, les assurs durablement grabatai- res sont exclus du droit ä la remise en prt d'un lit Actrique. Toutefois, il ne faut appliqucr cette disposition que lors de la remise du lit. Ainsi, lorsqu'un assur auquel on a remis un lit Iectrique devicnt grabataire en raison de 1'aggravation de son inva1idit, il faut Iui laisser Ic lit pour un usage ult&ieur au titre de la garantie des droits acquis.

Remise d'appareils de communication FM aux assurs souffrant de surdite (NI marginal 6.02.29* du Suppkment 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)

11 s'est avr que le titre uti1is au N" marginal 6.02.29* (apparcils de com-

munication sans fil) pouvait prter ä confusion. Le terme technique qui doit tre utiIis pour ces apparcils est «appareils de communication FM pour les assures souffrant de surditex'. Les directives du N0 marginal men- tionn font en outre 1'objet de la modification suivante (les nouveaux pas- sages sont imprim&s en italique): «Se fondant sur le chiffre 13.01 * 0MAl, de tels appareils peuvent &re remis aux assurs souffrant de surdit grave en tant que moycn auxiliaire destin ä faciliter la scolarisation, la formation ou l'&lucation prc'coce de I'assur. Ii convient, toutefois, d'observer cc qui suit: - On pourra remettre cet appareil aux enfants en bas ige pour faciliter l'education precoce, si un audiopdagogue prsente une demande dament motivee c cet effet.» Lc reste du texte demeure inchang.

Remise de poussc-fauteuils roulants au heu de fautcuils roulants hectriques (N marginal 9.02.9 du Suppkrnent 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires)

Conformemcnt t un arr& du TFA du 18 novcmbrc 1987, en la cause 1. B. (v. p. 196), les poussc-fautcuils roulants mentionns dans cc No marginal ne pcuvent 8tre remis ä chargc de 1'AI que si 1'assur peut ga1ement s'cn servir

Extrait du Bulletin de l'AI N 278.

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de manire autonome (et pas seulement lorsqu'il doit faire appel s 1'aide d'un tiers).

Remise d'un second corset ou lombostat orthopedique' (N marginal 3.01.6 des Directives sur la remise des moyens auxiliaires) Lorsque le mdecin, 1'höpital ou le fournisseur en justifie la n&cessit, un second corset ou lombostat peut tre remis ä l'assur simu1tanment au pre- mier. Les raisons en sont que Passur doit souvent porter le corset ou le lombostat jour et nuit et qu'il doit pas consquent avoir la possibi1it de le changer et de le nettoyer (hygiene!).

Fauteuils speciaux destines aux enfants souffrant d'une infirmite congnitaIe' (Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation/Circu1aire sur la remise des moyens auxiliaires) Quelques secr&ariats ou commissions Al octroient toujours des fauteuils spciaux (p. ex. fauteuil en bois Maxit, fauteuil d'enfant Alvema, etc.) t titre de moyens auxiliaires. Ce West pas correct; ces fauteuils peuvent &re remis en qua1it d'appareil de traitement (mesure mdicale) lorsqu'ils sont ncessaires ä l'excution d'un traitement thrapeutique.

Nouveau depöt de I'AI' (Annexe 1 aux Directives sur la remise des moyens auxiliaires) ZURICH Dielsdorf Novabraille Seulement moyens Datentechnik auxiliaires techniques Sandbuckweg 9 pour aveugles

8157 Dielsdorf Iivrs par la maison

Tl. (01) 853 1909 elle-mme

Remise de casques de protection' (Chiffre 14 0MAl Annexe) Au titre de «moyens auxiliaires servant ä dvelopper l'autonomie person- nelle», on peilt remettre aux pileptiques et aux hmophiles des casques de protection d'un mod1e simple et adquat, comme c'est le cas pour les autres appareils et moyens auxiliaires. Si les casques doivent tre fabriqus sur mesure, le mdecin traitant doit ä chaque fois le justifier.

Extrait du Bulletin de 1'AI N 278.

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ce professionnelle

Les exceptions ä t'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et I'obligation de renseigner incombant aux organes de I'AVS/AI Les personnes participant ä 1'application, au contröle ou ä la surveillance de la prvoyance professionnelle sont tenues de garder le secret sur la situa- tion personnelle et financire des assurs et des employeurs. Le Conseil fdra1 rgle les exceptions (art. 86 LPP). Ainsi, on institue - comme dans 1'AVS/AI - le principe de 1'obligation de garder le secret tout en mnageant au Conseil fdra1 la comptence de prvoir, dans des cas motivs, des exceptions ä ce principe. Le Conseil fdra1 peut, en outre, obliger les organes de 1'AVS/AI ä fournir tous renseignements ncessaires aux institutions de prvoyance, au fonds de garantie et aux autorits de surveillance (art. 87 LPP). Pour rg1ementer les conditions permettant de lever exceptionncllement 1'obligation de garder le secret dans la prvoyancc professionnelle et pour concrtiser 1'obligation de renseigner incombant aux organes de I'AVS/AI, le Conseil fd&al a dict en date du 7 dcembre 1987 une ordonnance ce sujet (OSRPP) dont les traits principaux sont exp1iqus ci-aprs (cf. RCC 1987, p. 594). Pour des raisons pratiques et vu le rapport existant entre 1'obligation de gar- der le secret et 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI dans le secteur de la prvoyancc professionnelle, le Conseil fdra1 a rg1 ces deux domaines dans une scule et mme ordonnance. Le champ d'application de I'ordonnance s'tend aux institutions inscrites dans ic rcgistre de la prvoyance professionnelle.

Exceptions ä 1'obligation de garder le secret

L'article Jer OSRPP renferme une liste de personnes et d'autorits envers les- quelles 1'obligation de garder le secret est tout simplement 1eve pour les renseigncments ncessaircs t 1'accomplissement de leurs täches. Par au-

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leurs, cette disposition äend le cercle des personnes et des autorits lorsque l'intress ou son reprsentant legal consent ä lever l'obligation de garder le secret. Le premier alina numre de manire exhaustive les cas dans lesquels l'obligation de garder le secret est levc. Une violation de cette obligation sans motif valable est punie d'emprisonnement jusqu'ä six mois ou d'une amende jusqu'ä 20000 francs, lorsque le code pna1 ne prvoit aucune sanc- tion plus grave pour le Mit en question. II faut en outre remarquer que la promulgation de la prsente ordonnance n'a pas abrog les obligations de garder le secret ä la situation personnelle etfinancire des assurs et de leurs employeurs, on n'a pas autoris par lä 1'organe de contröle ou l'expert de l'institution de prvoyance ä divulgeur, en violation de ses obligations con- tractuelles, des renseignements concernant d'autres domaines de son man- dat. De mme les fonctionnaires de 1'autorit de surveillance demeurent lis au secret de fonction dans la mesure prvue par les prescriptions de droit public rgissant le statut des fonctionnaires, soit galement pour ce qui a trait aux domaines en dehors de la situation personnelle et financire des assurs et de leurs employeurs. La liste des personnes et des autorits envers lesquelles l'obligation de gar- der le secret est leve correspond pour l'essentiel ä celle contenue dans la lgislation de l'AVS/AI et de l'AA. En gn&a1 il faut constater que la Iev& du secret implique une pes& des int&ts en prsence. 11 ne se justifie de lever l'obligation de garder le secret que lorsque l'intrt de le faire est plus digne de protection que celui de maintenir le secret. Pour d&erminer cc qui est un intrt «digne de protection» ou «plus digne de protection», on pro- cde dans le cas concret selon les principes gnralcment reconnus du droit administratif. Cc faisant il faut observer qu'il convient de peser tant l'int- rt de la personne en prsence que les biens juridiques qui sont en jeu. Dans cette optique, l'on ne peut s'carter de l'obligation de garder le secret que pour autant que les personnes et les autorits qui bnficient de cette levc aient absolument bcsoin des donnes et des dossiers correspondants pour accomplir leurs täches. Cela signifie par exemple que l'autorit fiscale com- p&ente ne pourra obtenir que les renseigncments n&essaires ä l'imposition des prcstations d'une institution de prvoyance ou de libre passage. La leve de l'obligation de garder le secret envers les autorits judiciaires s'&end ga- lement aux cas dans lesquels la prvoyance professionnclle West qu'indirec- tcmcnt concerne (par exemple: litige du droit succcssoral ou litigc en cas de dissolution du rgime matrimonial). Lc deuxime alina s'inspire de la rglementation corrcspondante de l'assurance-accidcnts. L'autorit de survcillancc comptentc West donc pas autoris& ä lever le secret, comme Ast le cas de l'OFAS dans l'AVS et l'AI. Les institutions de prvoyancc ne peuvent pas non plus, notamment pour

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ce qui a trait ä la rglementation de 1'obligation de garder le secret, &re assi- mi1es aux caisses de compensation AVS. En outre, il West pas souhaitable sur le plan politique de multiplier les possibi1its d'intervention de 1'autorit de surveillance dans les affaires internes des institutions de pvoyance.

Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI

L'article 2, 1er a1ina, OSRPP, n'autorise pas seulement, mais oblige bien plutöt les caisses de compensation AVS ä fournir les renseignements demands. L'article 209 bis, RAVS, renferme le pendant de cet article, savoir la 1eve de 1'obligation de garder le secret des caisses de compensa- tion envers les institutions de prvoyance enregistres, le fonds de garantie et les autorits de surveillance LPP. Inversement, selon l'article 93 LAVS, les institutions des autres assurances sociales - parmi lesquelles il faut ga1ement comprendre la prvoyance professionnelle conformment ä la LPP - doivent fournir gratuitement, aux organes comp&ents de l'AVS qui le demandent, les renseignements et documents n&essaires pour caiculer les cotisations et prestations. Ii en va de mme, conformment ä I'article 81 LAI, envers les organes de l'AI. Selon le deuxime a1ina, 1'OFAS est charg de rg1er la procdure ä suivre pour Ja communication de tels renseignements. Ce sont tout d'abord les cas usuels, oü une caisse de compensation AVS reoit une demande de rensei- gnements d'une autorit de surveillance LPP (par exemple pour le contröle de 1'affiliation d'un employeur) ou d'une institution de prvoyance (pour la d&ermination des prestations dues en cas de surassurance, par exemple). Cette norme relative ä la comp&ence, &ablie en faveur de 1'OFAS, permet- tra en outre de fixer la procdure t suivre dans les cas oü une institution de prvoyance souhaiterait tre inform& spontanment par 1'AVS/AI des mutations de rentes susceptibles d'entraner des adaptations des prestations servies par Ja prvoyance professionnelle.

Emolument

L'article 3, OSRPP, institue le principe de Ja gratuit des renseignements et il concorde ainsi avec la disposition correspondante contenue ä l'arti- cle 132 ter, ler alina, RAVS. Comme il ressort de Ja disposition rglemen- taire prcit&, il faut toutefois rembourser les frais occasionns par des ren- seignements ncessitant des recherches sp&iales. Toutefois, les renseigne- ments donns aux autorits de surveillance, t 1'institution suppl&ive et au

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fonds de garantie seront toujours gratuits. Cependant, pour 1'institution suppl&ive il Wen est ainsi que lorsqu'elle agit en qua1it d'autorit. Quant ä savoir ce qu'il faut entendre par des «renseignements ncessitant des recherches spciales ou d'autres travaux... »‚ des directives de 1'OFAS ä ce sujet viendront au besoin le prciser. II ne peut s'agir que de renseigne- ments qui demandent une &ude particuliere sortant du cours habituel des affaires en cette matire.

Entree en vigueur

L'ordonnance est entr& en vigueur le 1er janvier 1988. Cela n'exclut toute- fois pas la possibi1it de lever ga1ement 1'obligation de garder le secret pour des etats de faits qui sollt survenus avant cette date, mais aprs 1'entr& en vigueur de la LPP (1.1.1985). De la mme manire, 1'obligation de rensei- gner incombant aux organes de 1'AVS/AI conformment ä 1'article 87, LPP, peut se rfrer ä des vnements qui se sont produits depuis 1'entr& en vigueur de la LPP.

Caractristiques du compte bancaire de libre passage , (Art. 29, 41 al., LPP et art. 2, 3e al., de l'Ordonnace sur le libre passage)

Lorsqu'un assur& quitte une institution de prvoyance parce que ses rap- ports de travail ont dissous ou lorsque le salaire minimum West plus atteint et qu'il cesse d'&re soumis au rgime obligatoire art. 12 de 1'Ordon- nance), la prvoyance acquise peut &re maintenue, conrormment t 1'arti- cle 2 de 1'Ordonnance sur le libre passage, notamment au moyen d'un compte de libre passage. Ii s'agit lä d'un contrat de prvoyance conclu avec une banque cantonale ou une fondation bancaire de libre passage (cf. art. 2, 3e al., de l'Ordonnance). Ii semble que des incertitudes subsistent encore dans 1'application de cette dernire disposition, rendant n&essaires quel- ques prcisions, tout en mettant en exergue certaines modifications appor- tes par 1'Ordonnance en cette matire. Nous nous limiterons ici au contrat de prvoyance proprement dit, abstraction faite de 1'assurance comp1men- taire pour la couverture des risques de dcs et d'inva1idit (art. 2, 3e al., lettre b).

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N 7

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Constitution du compte de libre passage

Contrairement ä la pratique institu& avant l'entre en vigueur de l'Ordon- nance, le 1er janvier 1987, ce West plus l'institution de prvoyance, dbitrice de la prestation de libre passage, qui est partie contractante avec la fonda- tion bancaire ou la banque cantonale, mais 1'assur pargnant. Auparavant celui-ci äait ä 1'arrire-p1an dans 1'ouverture du compte de libre passage; il n'tait considr que comme le bnficiaire des prestations. Ii devient maintenant directement partie contractante et par consquent preneur de prvoyance. Ainsi, le droit de disposer des avoirs du compte de libre passage West plus d&ermin par l'ancien reglement de l'institution de prvoyance ä laquelle il &ait affili. Le reglement de la fondation bancaire de libre pas- sage ou de la banque cantonale doit contenir des dispositions rgissant la naissance et le droit aux prestations.

Resiliation du contrat

Le contrat de prvoyance ne peut äre rsili dans n'importe quelles circons- tances. Ces dernires sont prcises dans l'ordonnance. 11 s'agit des cas men- tionns ä l'article 4 ou lorsque nat un droit aux prestations (cf. art. 7), ä savoir en cas: - de transfert du capital de prvoyance dans une institution de pr- voyance; - d'adoption d'une autre forme ou institution de maintien de la pr- voyance; - de retraite; - d'invalidit entire au sens de l'AI; - de paiement en espces de la prestation de libre passage. Si 1'assur satisfait ä l'une ou l'autre de ces conditions lga1es, Ast lui seul en tant que preneur de prvoyance, et compte tenu de la nature particulire du contrat de prvoyance, qui peut mettre fin ä ce dernier.

Cercle des beneficiaires

Le cercle des bnficiaires a &endu par rapport t la pratique suivie jusqu'ä prsent. Cela est dü au fait que la prvoyance professionnelle, au stade du maintien de la prvoyance, acquiert un caractre individuel. Ce cercle s'tend jusqu'aux «autres hritiers» par quoi il faut entendre aussi bien les hritiers lgaux que les h&itiers institus. C'est en dernier heu la corporation publique (cantons ou communes) qui, conformment ä l'arti-

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cle 466 du Code civil suisse, devient bnficiaire des prestations. Cela signi- fie qu'ä dfaut d'ayants droit, le capital de prvoyance ne retourne plus ä l'ancienne institution de prvoyance comme dans 1'ancien systeme.

011 peut ga1ement se demander i cet gard quel est le sort du compte de

libre passage lorsque ni Fassur lui-mme ni aucun hritier ne rc1amc, pour une raison ou une autre, le montant qui lui est dii Cette question sou1ve le problme de la prescription. Selon la LPP, les actions en recouvrement de crances se prescrivent par 10 ans lorsqu'il s'agit d'une prestation unique, comme Ast le cas en 1'espce. En d'autres termes, une banque cantonale ou une fondation bancaire de libre passage doit, en l'absence de toute demande de versement, &re tout de mme en mesure de verser le montant de pr- voyance dans un Mai de 10 ans ä partir de l'exigibilit de la prestation, en l'occurrence ds le dcs de l'assur ' ou en tout cas au plus tard ds le moment oiii celui-ci aurait atteint l'äge de la retraite (65/62 ans).

Interventions

Question ordinaire Jeanneret, du 7 octobre 1987, concernant la poiitique d'informa- tion sur I'evolution dömographique M. Jeanneret, conseiller national, a posä la question ordinaire suivante: Chacun se plaTt en Suisse ä reconnaitre que l'un des probImes les plus graves qui nous soient poss durant ces prochaines dcennies est celui de l'volution de la dmo- graphie. Un rapport international vient d'ailieurs de nous rappeler que la Confdration sera le plus vieux pays d'Europe d'ici lan 2015. Tout doit donc ätre entrepris pour que la natalitö ne continue pas de baisser et que les pouvoirs publics, comme les institutions prives, poursuivent ieurs efforts en vue d'encourager les familles nombreuses. Or une association suisse dite «pour l'tude des problmes dmographiques«, ä la philo- sophie öcolo-nationaliste, rpand actuellement des ides dömagogiques et dangeureu- ses en vue d'encourager les citoyens suisses ä la dnatalit. Le Conseil fdral peut-il nous dire s'il est pröt ä poursuivre sans reläche une politique d'information, doublöe de mesures sociales, fiscales et autres, en vue de contrer de teiles dclarations irresponsables et d'encourager la familie et la natalit?»

La rponse du Conseil fdral, date du 7 dcembre 1987, est la suivante: Le Conseil fdöral est conscient des problämes que posent la baisse de la natalitä et le vieillissement progressif de la population rösidante. Au cours des derniäres annes, II a rpondu ä plusieurs interventions parlementaires demandant plus d'informations sur l'volution dmographique en Suisse. La dernire en date est la motion Couchepin

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(84.576, politique de nataiit), que le Conseil national a accepte le 22 mars 1985, sous forme de postulat. Par ses communiques de presse et ses publications, I'Office fd&al de la statistique (OFS) informe regulierement le Parlement et le public de I'volution dämographique en Suisse; il met aussi en övidence les effets ä long terme de la dönatalitä actuelle. Avec le concours de la Confrence interdpartementaIe pour les perspectives öconomiques et demographiques, l'OFS älabore rgulirement des hypothses montrant l'influence des diffrents processus dmographiques sur la structure par äge de la population. ii con- vient de präciser, ä ce propos, qu'en Suisse, les immigrations et les ämigrations attnuent sensiblement le vielilissement de la population. En rägle gnerale, les organisations internationales (ONU, BIT, OCDE) ne prennent pas en considäration les migrations dans leurs hypothäses; dans le cas de la Suisse celles-ci indiquent donc le plus souvent un vieiliissement exagre. Le Conseil fädäral s'efforce d'entretenir un climat propice aux enfants; il soutient les familles, notamment par des mesures d'encouragement sociales et fiscales. Mais il ne saurait prevoir des mesures dömographiques ayant pour but d'influer directement sur la natalite. Une teile intervention constituerait en effet une ing&ence dans un domaine rgi par le libre arbitre individuel. Le Conseil fdral a 'intention de poursuivre et d'intensifier la politique d'information qu'ii mäne actueilement en matiäre d'voiution dämographique. Une attention accrue sera accordee ä tout ce qui a trait ä la familie. A la mi-octobre, la Section des affaires familiales de l'Office födöral des assurances sociales a publie le premier num&o d'un bulletin d'informations intitulö «Questions familiales«. Doränavant, les ävnements importants relevant de la politique de la familie aux ächelons födral, cantonai et communal seront portes ä la connaissance du public. Par aiileurs, le Conseil f6dral a dcide, le 9 juin 1987, de lancer un programme national de recherche intitulä «Changement des modes de vie et avenir de la söcuritä sociale«. Ce programme a pour but d'ätudier la transformation de la familie et de mettre en iumiäre le lien entre l'övolution dämographique et la scurit sociale. Le Conseil fdöral ne partage pas l'avis de I"Association suisse pour l'tude des proble- mes dmographiques, qui considäre la baisse de la nataiitä comme une contribution importante ä la räduction des nuisances qui polluent notre environnement. Dans sa rponse ä i'interpellation Hegg (84.505, croissance dämographique et protection de l'environnement), le Conseil föderal avait souligne que seule une approche scientifique differencie permettait d'analyser le rapport entre l'volution dämographique des socie- ts fortement industrialises et les dangers encourus par l'environnement.'

Question ordinaire Philipona, du 1e1 döcembre 1987, concernant les rentes verses aux Suisses de i'ancien Congo beige M. Phiiipona, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: «Depuis i'indpendance du Zaire en 1960, les pensions lägales belges aux Suisses d'Afrique ont ätä fortement reduites et l'indexation supprime. Les pensions actuelles sont dörisoires: par exemple, une veuve suisse ne recoit que FS 46.— par mois, contre FS 1000.— ä une Beige, ä ögalitä de cotisations. Discrimination de 22 fois... Pendant 27 ans, la Confdöration, quoique au courant de cette douloureuse situation, n'a pas dfendu efficacement les droits sociaux des Suisses envers l'Office beige de scu- ritä sociale d'outre-mer (OSSOM). En 1974, la Confödöration n'a pas fait rinscrire ces droits.

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Le 9 mars 1987, la Confödration reconnatt enfin ces droits ä I'ögalitä de traitement et dsigne une dgation. A ce jour, la date du dbut des nögociations n'a pas encore ätä fixe. Vu l'urgence de la situation, je pose les questions suivarites au Conseil födöral: Le rajustement des rentes ä 100 pour cent ne doit-il pas ätre exigä immdiatement de la Belgique, sous tous moyens de pression utiles: economiques, financiers, etc.? S'ii ne veut ou ne peut pas exiger immdiatement le röajustement des pensions dös le 1er janvier 1987, ne doit-il pas prölever 1 million sur la caisse födrale, pour rgier es compIments de rentes 1987? Uögalitä de traitement etant acquise immdiatement, garder comme seul enjeu de la ngociation le contentieux ä partir du 30 juin 1960, repräsentant environ 100 mio.e

Le 24 fevrier 1988, le Conseil födöral y a rpondu comme suit: eConscient de l'inägalitä de traitement qui frappe les ressortissants suisses ayant cotisö aux syst6mes de scuritö sociale de l'ancien Congo beige, le Conseil födöral a dcid, le 9 mars 1987, de charger le Döpartement födöral des affaires ötrangres d'ouvrir de nou- veiles ngociations avec le Gouvernement beige sur la question des revendications en matire de scuritö sociale de ces personnes. C'est taute d'avoir pu obtenir, lors de la revision de la Convention beigo-suisse d'assurances sociales de 1952, i'inciusion de la ioi beige du 16 juin 1960 piaant sous garantie de 'Etat beige les organismes grant la söcuritä sociale des empioys du Congo beige et du Rwanda-Ururidi dans le champ d'appiication de la nouveiie Convention de söcuritä sociale de 1975 que le Conseil födöral a dAcidö de traiter dsormais cette affaire au niveau poiitique. A cet egard, le Döpartement a reu pour mandat de tout mettre en Geuvre pour obtenir, de lapart des autorites beiges, que les ressortissants suisses de i'ancien Congo beige bnficient des rentes äquivalentes ä celies qui sont octroyes de nos jours ä des res- sortissants beiges ou ä des ressortissants de pays membres de la Commuriautö euro- pöenne se trouvant dans la mme situation. Pour ce faire, le Döpartement ne nögii- gera aucun moyen ä sa disposition pour mener ä bien lesdites ngociations. S'agissant de la demande adressöe ä la Confödöration de compenser les pertes röaii- söes sur les pensions ä partir du Je, janvier 1987, le Conseil födöral rappelie que, dans sa döcision du 9 mars 1937, il a dejä refuse de donner suite ä une requöte de ce genre formuie par l'Association de dfense sociale des Suisses du Congo, pour le motif notamment, que la Conföderation ne verse pas d'indemnits pour des dommages causös ä i'etranger par des Etats ötrangers. Le Conseil födöral maintient cette posi- tion, i'estimant, par aiiieurs, conforme ä i'ordre juridique suisse qui veut que i'individu assume iui-möme en principe les risques de i'existence. Le Conseil födöral s'est fixö pour objectif, iors des prochaines nögociations qui auront heu ä ce sujet, d'obtenir du Gouvernement beige une ögahitö de traitement totale entre es ressortissants suisses et belges en ce qui concerne he versement des rentes de securitö sociaie.e

Motion Jaggi, du 17 döcembre 1987, concernant un congö-maternitä paye En date du 3 mars, he Conseil des Etats s'est penchö sur cette motion (RCC 1988, p. 124) qui exige un congö-maternitö payö de 16 semaines. L'auteur de i'intervention a soulignö ä ce sujet qu'ii fahiait dorönavant, aprös he rejet de I'assurance-maternitö, trouver une soiution en faveur des femmes ayant effectivement besoin d'un soutien, ä savoir en pre-

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mier heu des femmes exerant une activitä lucrative. Mme Kopp, conseillere fd&ale, a exprimä un avis ngatif, estimant que ce probläme devrait ätre rgIö, le cas ächöant, dans le cadre des conventions collectives de travail. Toutefois, ätant donn qu'il fallait ögalement examiner cette question dans le contexte de l'assurance-maladie, eile s'est dclare, au nom du Conseil födral, dispose ä accepter l'interventiori sous forme de postulat. Ce ä quoi le Conseil des Etats s'est tacitement ralli.

Interpellation Nabholz, du 18 decembre 1987, concernant la dixime rövision de I'AVS -

Voici la reponse öcrite ä cette interpellation (RCC 1988, p. 88), donne par Je Conseil fdäral le 14 mars 1988: l'origine, le programme de ha dixiäme rövisiort de h'AVS comprenait, en plus des modifi- cations dans h'assurance vieilhesse et survivants, une rvision partielle de h'assurance- invahidite (Ah) et du rgime des prestations complmentaires (APG). Ges deux derniäres rvisions sont intögralement entrees en vigueur he 1er janvier 1988. Le Conseil föd&ah est cependant trs conscient que he programme concernant ha dixieme rvision de h'AVS präsentö en automne 1986 n'a pas dtä partout accueihli favorablement. Ges reactions h'ont incitä ä rexaminer he programme. Dans he mäme temps, ih a demand que soient ötudiees les perspectives dömographiques sous heurs aspects financiers ainsi qu'un rapport sur läge flexible de Ja retraite. Le point central de ha dixiäme rvision de l'AVS devra ätre une egalite de traitement entre les sexes aussi compläte que possible. II est incontestable que cette Cgalitä pourrait ätre atteinte par les points de rvision indiqus dans la prsente interpelhation. Gependant ih faut reconnaitre que ces points de rvision auront ägalement des repercussioris dfavo- rables sur he plan sociah, ainsi en particulier pour les veuves et veufs ägs et invalides, mais aussi dans he cas des couples ayant un revenu moyen ou plus faible, dans Je cas des öpoux dont h'pouse n'a pas encore droit ä ha rente ainsi que dans le cas des hommes divorces. On peut certes attenuer ces dsavantages sociaux par des correctifs (bonifica- tion de cotisation pour les personnes qui se sont occupes d'enfants ou de parents invali- des, modification eventuelle de Ja formule de rente), mais ih n'est pas possible de les sup- primer. Ges correctifs profiteraient toutefois ögahement aux bänficiaires de rentes qui sont favoriss dans le systäme de calcuh separö des cotisations (pouse dont Je man n'a pas encore droit ä ha rente, couples ayant un revenu älevö). Dans Je dernier cas citä il serait possible de procder ä une correction en sens inverse: he plafonnement de deux rentes simples des conjoints. Mis ä part he fait que cette mesure däfavorise les couples maris par rapport aux couples vivant en concubinage, cette mesure ainsi que les autres mesures correctives rejoindrait, quant aux montants, he concept en vigueur pour les cou- ples mariös. La question se pose de savoir si he möme traitement pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les orphelins de märe et pour les orphehins de pöre en cas de rentes ne pourrait pas non plus ötre atteint en ötendant le systöme existant. Le Conseil föderal est disposö ä examiner l'introduction de J'äge flexible de Ja retraite en tenant compte des aspects financiers et des röpercussions d'ordre sociah. Le Conseil födöral est conscient du problöme dömographique (les gens vivent plus long- temps, he rapport entre es bönöficiaires de rentes et les personnes tenues de cotiser övo- lue döfavorablement) ei il prendra ses döcisions en connaissance de cause. Les dispositions transitoires döpendent des sohutions qui seront adoptöes dans Je cadre de la dixiöme rövision. Les Ghambres födörales pourront döcider ä ce sujet.«

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Question ordinaire Rechsteiner, du 18 decembre 1987, concernant le libre passage intgraI dans la prevoyance professionnelle Voici la reponse ä cette question (RCC 1988, p. 88) donne par le Conseil föd&al le 14 mars 1988: Il ätait prövu d'abord d'examiner les problmes lis ä la rglementation actuelle du libre passage lors de la rvision de la loi sur la prvoyance professionnelle. Dans le cadre de la discussion sur les grandes lignes de la politique gouvernementale pour la legislature 1988-1991, le Conseil föderal a decide de donner la preförence aux ötudes ncessaires ä une rövision du code des obligations et d'entreprendre celles-ci independamment de la rvision de la loi sur la prvoyance professionnelle. Ce simple fait montre bien que le Conseil fedral accorde un haut degre de prioritä au probIme du libre passage. Le libre passage integral na pas que des partisans; certains milieux craignent qu'il occa- sionne aux fondations de prvoyance des frais considörables qui devraient ötre rpercu- tes. En outre, une nouvelle reglementation ne doit pas amener les employeurs ayant versö jusqu'ä prösent en faveur de leurs employös des cotisations pour la prvoyance professionnelle suprieures au minimum exigö par la loi ä rduire leurs contributions. II faut donc qu'un projet de loi soit bien pesö et repose sur un consensus. Une procdure de consultation permettra den jeter les bases. La pröparation d'un tel projet demaride forcment du temps, le Conseil fdral estime qu'il sera possible, suivarit le döroulement des travaux preparatoires, de soumettre un message aux Chambres födrales encore avant la fin de l'actuelle lgisIature.«

Motion du groupe du PDC, du 9 mars 1988, concernant I'acces ä la proprietö de logements Le groupe PDC du Conseil national a dpos6 la motion suivante: «Le Conseil fdral est invitö ä soumettre au Parlement, en vertu de l'article 34quater, 6e alina, et de I'article 345exies, de la Coristitution födrale, des propositions concer- nant l'adoption de nouvelies mesures et l'amelioration des dispositions en vigueur relati- ves ä l'encouragement de l'accession de particuliers ä la proprite de logements, et sur- tout des proposititions relatives ä la rvision de la loi sur l'amnagement du territoire, desti- nes ä amliorer l'exploitation des bätiments existants et ä augmenter les coefficients d'utilisation des parcelles jusqu'ä ce que Ion renonce ä les appliquer dans les zones cen- trales. La rvision de la loi doit avoir pour objet d'amliorer la delimitation des terrains particulirement aptes ä la construction, de les öquiper mieux et de les mettre ä disposi- tion dans de meilleures conditions, notamment de fa9on ä en assurer une exploitation mnagre. des propositions visant ä permettre d'utiliser davantage les fonds de prvoyance des secteurs probligatoires et surobligatoires au profit de la propriötö de logements, par une rvision pröalable de la LPP et I'adaptation du Code des obligations. En l'occurrence, il s'agira essentiellement d'amöliorer les conditions dans lesquelles on peut mettre en gage les pretentions aux prestations de la prvoyance et l'engagement judicieux de 'ins- titution pour les pröts hypothcaires ou les prestations d'amortissement sur les hypo- thques existantes, tout en amliorant en möme temps la reglementation sur le libre passage. des propositions visant ä la rvision du droit rgissant la propriätä par ötage. L'objectif de la rvision doit ätre l'amelioration du statut des proprietaires, l'encouragement de

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i'accs ä ce genre de propri6tö et i'adaptation des dispositions lgales ä la nouvelle juris- prudence. 4. l'augmentation des prts que la Confdration verse annuellement au fonds de roule- ment conformment ä la loi encourageant la construction ei i'accession ä la propriätä de logements. Les prestations des cantons et des communes devront ätre augmentees ä i'instar des subventions fdraies.«

Postulat Engler, du 9 mars 1988, concernant les placements immobiliers des investisseurs institutionnels M. Engler, conseilier national, a prsente le postulat suivant: «Le Conseil födöral est priä de faire effectuer une etude visant ä determiner i'importance et le volume des terrains et immeubies appartenant directement ou indirectement aux investisseurs institutionnels (caisses de retraite, assurances, etc.). II faudrait par la möme occasion anaiyser entre autres les effets de la demande provenant de ces investisseurs sur la formation des prix. Dans la mesure oü les prix auraient tendance ä s'elever par suite d'une demande accrue - ce qui est gen&alement admis - le Conseil fderal devrait examiner s'ii est souhaita- ble et de quelle manire il faudrait iimiter ces piacements immobiliers massifs (prescrip- tions au niveau de la loi et de i'ordonnance pour fixer aux investisseurs institutionnels des quotas maximaux d'investissements immobiiiers). (25 cosignataires)

Postulat Fankhauser, du 9 mars 1988, concernant la revision de l'ordonnance sur les PC Mme Fankhauser, conseilire nationale, a prsente le postulat suivant: «Dans le cadre de i'ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'assurance- vieiliesse, survivants et invaiidit, le Conseil fdrai est invitä ä älaborer une solution afin que l'epoux qui reste ä la maison reoive le moitie du revenu du coupie, öventuellement limitö vers le haut, iorsque l'autre conjoint doit demeurer d6finitivement dans un home ou dans un ätablissement hospitaiier. (28 cosignataires)

Motion Nabholz, du 16 mars 1988, concernant la perte de la prvoyance en cas de divorce Mme Nabholz, conseiilre nationale, a prösentö la motion suivante: Le Conseil föderal est charg d'une part de iever, en cas de divorce, i'interdiction de c6der les droits ä des futures prestations d'une caisse de retraite et d'autre part de crer es bases Iögaies n6cessaires pour partager les droits ä de futures prestations de la caisse de retraite acquis pendant la duree du mariage entre les conjoints qui divorcent. Ii conviendra ä cet effet de fixer des rgles permettant de dfinir le montant auquel cor- respondent les droits aux prestations de iibre passage acquis pendant le mariage ainsi que le moment et la forme du versement. (42 cosignataires)

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Informations

Un mililard d'excödent des recettes de I'AVS/AI/APG en 1987

Dans la RCC du mols de mars 1988 (page 109), nous avons sommairement prsente les rsultats des comptes annuels 1987 de l'AVS, Al et APG. Faute de place, nous n'avons pas pu vous fournir des chiffres detaills. Les indications suivantes sont tires du com- muniquä de presse publiä par le conseil d'administration du Fonds de compensation: Atteignant 1010 millions de francs, l'excdent global des trois institutions sociales a pour la premire fois dpasse le seuil du milliard; quant ä latotalite des recettes, eile a, egale- ment pour la premire fois, franchi la limite des 20 milliards, ayant augmente de 4,5 pour cent pour atteindre 20752 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs se montent ä 15358 millions et constituent 74 pour cent des recettes. Elles ont progresse de manire rjouisssante (5,1 pour cent) par rapport ä l'anne antrieure. Les dpenses se son elevees ä 19742 millions de francs, soit 2,4 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les rentes de I'AVS ont coütä 15452 mil- lions (+ 2,1 pour cent) et celles d'invaliditä 2020 millions (+ 1,5 pour cent). La fortune totale s'est accrue en 1987 de 1010 millions pour atteindre 15056 millions de francs. Les capitaux du fonds AVS sont investis exciusivement en Suisse sous forme de pröts directs et en obligations. Ils ont progressö de 874 millions au cours du dernier exer- cice et se sont chiffrös ä 10262 millions. Les placements ä court terme se montaient ä 2201 millions en fin d'anne. Ils serviront en grande partie ä payer les rentes du mois de janvier 1988. En plus, lors de la clöture annuelle, 2593 millions figuraient dans les comp- tes courants et comptes de rögularisation. En cours d'anne, le rendement moyen du por- tefeuille a diminuö de 4,93 ä 4,81 pour cent. Les placements ä court, moyen et long terme ont produit 552 (522) millions de francs d'intröts.

Allocations familiales dans le canton de Lucerne

Supplement ä la limite de revenu pour les independants Par arrte du 1- mars 1988, le Conseil d'Etat a augment, pour les personnes exerant une activitä ind6pendante ä titre principal, le supplment pour chaque enfant ä 3600 francs (jusqu'ici 3500 francs). La limite de base de 30000 francs demeure inchange. Cette modification est entröe en vigueur le 1er avril 1988.

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Nouvelies personnelles

Nouveaux gerants ä la täte des caisses de compensation professionnelles Difförentes caisses de compensation professionnelles ont nomme recemment de nou- veaux gerants ä leur töte: - Caisse de compensation des bouchers (N° 34) et caisse de compensation des coif- feurs (N° 113): Peter Kobel. - Caisse de compensation du commerce de transit (N° 64) et caisse de compensation du commerce de gros (N° 71): Heinrich Jakober. - Caisse de compensation VINICO (N° 97): Werner Schmid. - Caisse de compensation AGRAPI (N° 103): Peter Jeremias.

Caisse cantonale genevolse de compensation S'ötant mariöe, la görante de la caisse cantonale genevoise de compensation porte dorö- navant un autre patronyme: Siebold-Bujard Daniöle.

Off ices rögionaux Al de Schwyz et de Zoug L'Office rögional Al de Schwyz qui est entrö en service au 1er janvier 1988 (RCC 1987, p. 597) est görö par M. Theo Sauner. L'Office regional Al de Zoug qui a ögalement ouvert ses portes derniörement est dirigö par M. Beat Iten.

Röpertoire d'adresse AVS/AI/APG

Page 18, Caisse de compensation des Patrons argoviens (Ausgleichskasse der Aar- gaulschen Industrie- und Handelskammer): Nouvelle adresse postale: Case postale (sans numöro); numöro de tölöfax (nouveau): (064) 229384.

Page 15, Caisse de compensation des Tapissiers döcorateurs (N° 30): Changement de la dönomination en Caisse de compensation IMOREK (caisse de com- pensation des döcorateurs d'intörieurs, des commerants en meubles, des entreprises de nettoyage ä sec et des chaudronniers).

Page 20, Caisse de compensation 'Maschinen« (N° 60): Numöro de tölöfax: (01) 69 17 84 (dös le 3/5/1989: (01) 3831784).

Page 46, Administrations cantonales de I'impöt föderal direct, Bäle-Campagne: Nouvelle dönomination: Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Abteilung AHV-Meldewesen (adresse inchangöe).

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AVS. Cotisations sur le revenu acquis sous forme de rentes en cas de retraite anticipöe

Arrt du TFA, du 12 aoüt 1987, en la cause P. R.

Article 10, 1er alinea, LAVS, article 28 RAVS. L'«avance AVS» que I'institu- tion de prevoyance professionnelle comp6tente accorde ä un assure avant l'äge donnant droit ä la rente de vieillesse fait partie du revenu acquis sous forme de rentes par une personne n'exer9ant pas d'activite lucrative, mme si ladite avance entraine plus tard une rduction de la pension.

Articolo 10, capoverso 1, LAVS, articolo 28 OAVS. L'«anticipo AVS» che il competente istituto di previdenza professionale accorda a un assicurato prima dell'etä che dä diritto alla rendita di vecchiaia fa parte dcl reddito acquisito sotto forma di rendite da una persona che non esercita un'attivitä lucrativa, anche se il suddetto anticipo provoca piü tardi una riduzione della pensione.

Extrait de l'exposö des faits: P.R. ötait fonctionnaire d'Etat et a pris une retraite anticipe ä la f in du mois de juillet 1985. Outre une pension mensuelle de retraite, la caisse de pensions lui verse, ögalement chaque mois, au titre d'«avance AVS', un suppImentjusqu'ä l'äge ouvrant le droit ä la rente. Cette avarice est finance de teile sorte qu'ä I'äge de la retraite, la pension est rduite jusqu'au dcs du bnficiaire, mais au plus pendant dix ans. Saisi d'un recours de droit administratif formö par I'OFAS, le TFA avait ä exami- ner si i'avance en question devait ötre considöre ou non comme un revenu acquis sous forme de rentes par une personne n'exerant pas d'activitö lucra- tive. Extrait des considrants du TFA:

3. Le litige se limite en i'espöce au point de savoir si le montarit mensuel de

301 fr. 30 versö par la caisse de pensions ä i'intimö au titre d'«avance AVS» doit ou non ötre qualifiö de revenu acquis sous forme de rente et, de ce fait, entrer

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dans le caicul de la fortune dterminante pour la fixation de la cotisation due par l'assur. La possibilitä pour un rentier de la caisse de pensions d'obtenir une «avance AVS» est rglemente par les art. 79 ä 82 de la ioi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions du canton (LCP), qui contiennent, notamment, les dispositions sui- vantes: Art. 80 al. 2: l'avance est verse mensuellement, avec la pension de retraite, dös la retraite et jusqu'ä läge ouvrant le droit ä la rente AVS (art. 21 LAVS), mais au plus tard jusqu'au deces du retrait. Art. 81 al. 1: l'avance AVS est remboursöe par retenue mensuelle sur la pension de retraite verse par la Caisse, dös läge ouvrant le droit ä l'AVS (art. 21 LAVS) et pendant dix ans, mais au plus tard jusqu'au dcs du retrait. Art. 82 al. 1: si le retraitö devient invalide et obtient une rente Al pendant qu'il bnficie de l'avance AVS, celle-ci est supprime; a1.2: l'avance et le remboursement sont calculs sur la base des annes durant lesquel- es le retraitö en a effectivement bönfici; al. 3: le remboursement est effectuö des le däbut du droit ä la rente Al et pendant dix ans. La juridiction cantonale, aprs avoir rappelö la jurisprudence du TFA, ainsi que les directives administratives en la matire, considre que l'avance liti- gieuse ne constitue pas un revenu dfinitivement acquis au bnficiaire, puis- que celui-ci est tenu de la rembourser ä partir du moment oü il a droit ä une rente de l'AVS; cependant, ce remboursement est conditionnel, dans la mesure oü, en cas de dcs de l'intress, ses hritiers sont dispenss de restituer tout ou partie de l'avance. Mais, constatent les premiers juges, l'obligation de rem- bourser West nullement conditionnelle pour I'assur, la lgislation vaudoise ne prvoyant pas, par exemple, la remise de cette obligation suivant la situation conomique du bönficiaire. En d'autres termes, le pensionnö est dans une situation comparable ä celle de la personne qui contracte un emprunt auprs d'une banque en convenant que celle-ci renoncera ä sa crance en cas de döcs de l'emprunteur. C'est la raison pour laquelle, selon les premiers juges, l'on n'est pas en prösence d'un revenu acquis sous forme de rente au sens de l'art. 28 RAVS. La question qui est au centre du präsent litige a fait l'objet d'un arrt non publiä en la cause D., du 24 dcembre 1982. Dans cette affaire, il s'agissait d'un fonctionnaire d'un autre canton ayant obtenu, avant läge de 65 ans, une presta- tion sous la forme d'une «AVS escompte», dont le montant devait ägalement ötre dduit, ultrieurement, de la pension de retraite du b6nficiaire. Or, nonobstant cette particularit, le TFA a jug qu'une teile prestation devait ötre porte en compte dans le calcul des cotisations, estimant quelle contribuait sans nul doute ä l'entretien de l'intöress. Cettejurisprudence ne peut qu'ötre confirme. En particulier, on ne saurait attri- buer une importance döcisive ä la terminologie dont use en i'occurence la lögis- lation cantonale: ce qui est dterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances röelles du cas concret. Or, l'«avance« et le «remboursement» auxquels se röf- rent les dispositions de la loi sur la Caisse de pensions participent, d'un point

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de vue öconomique, du systme gnöraI des prestations de cette caisse: les art. 79 ä 82 LCP ne font que rglementer les modaIits selon lesquelles l'institu- tion de prvoyance est tenue, dans certaines situations, de s'acquitter de ses obligations vis-ä-vis de ses affiliös, en ce sens qu'ils permettent le versement de mensuaIits avant läge ouvrant droit ä une rente de l'AVS, cela moyennant une rduction uItrieure de la pension de retraite; le montant de cette rduction tient vraisemblablement compte, entre autres facteurs, du risque de dcs prö- matur, puisque l'avance n'est pas remboursable -par les h&itiers du bnfi- ciaire ou, öventuellement, par un tiers assureur - en cas de dcs de I'assur, qu'il survienne avant ou aprs I'äge de 65 ans. Autrement dit, le droit aux pres- tations procde en I'es$ce d'un calcul actuariel, fondä sur des donnes statis- tiques et qui n'a rien ä voir avec une o$ration bancaire. Contrairement ä l'opi- nion des premiers juges l'on est donc bien en prsence d'un revenu - et non d'un emprunt - propre ä influer sur les conditions de vie de l'assur. d. Vu ce qui prcde, le recours de droit administratif se rövle bien fondö.

AVS. Droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu

Arröt du TFA, du 7 juillet 1987, en la cause E. Z. (traduction de l'allemand)

Article 42, 2e alinöa, Iettres c et d, LAVS. Le droit ä une rente extraordinaire, non soumise aux limites de revenu, qui a öte versee ä une femme divorcöe en vertu de la Iettre d de cette disposition s'öteint Iorsque ladite assuree epouse un homme qui ne compte pas le möme nombre d'annöes de cotisa- tions que sa ciasse d'äge et ne peut pas encore pretendre ä une rente de vieillesse pour couple (Iettre c).

Articolo 42, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. II diritto a una rendita straordi- naria, non sottoposta ai limiti di reddito, che e stata versata a una donna divorziata secondo la lettera d di questa clisposizione si estingue quando I'assicurata sposa un uomo che non puö far valere lo stesso numero di anni di contribuzione della sua ciasse d'etä e non ha ancora diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi (lettera c).

E. Z., nöe en janvier 1920, ötait I'öpouse d'E. G. qui a touchö, dös le 1er janvier 1981, une rente simple de vieillesse s'ölevant ä 1100 francs (soit le maximum) par mois, plus une rente complmentaire pour l'pouse s'ölevant ä 330 francs. E. Z. ayant atteint läge de 62 ans, cette rente simple, ainsi que la rente compl-

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mentaire, furent rempIaces, avec effet au 1er fvrier 1982, par une rente de vieillesse pour couple de 1860 francs par mois. L'union conjugale de ces deux personnes tut dissoute par le divorce le 27 septembre 1983; E. Z. se remaria, le 13 janvier 1984, avec J. Z. nö en 1934. Par dcision du 12 juillet 1985, qui a passä en force, la caisse de compensation alors compötente accorda aprs coup ä E. Z., pour la $riode äcouläe entre le 1er octobre 1983 et le 31 janvier 1984, une rente simple extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu, s'elevant ä 620, puls ä 690 francs par mois. Le 4 juin 1985, I'assuröe demanda & I'AVS le versement d'une rente de vieillesse pour la priode de son deuxime mariage; la caisse dsormais com$tente par suite d'un changement de domicile rejeta cette demande par dcision du

22 aoüt 1985. Elle allegua, ä I'appui de cette dcision, que les conditions

d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse faisaient dfaut, l'assure n'ayant pas payö ses propres cotisations pendant la dure minimale d'une anne entire. Un droit ä une rente extraordinaire de vieillesse non soumise aux limites de revenu n'existait pas non plus, parce que le revenu de l'poux J. Z. dpassait largement la limite de revenu alors dterminante (16500 fr.). En outre, les condi- tions d'octroi d'une rente extraordinaire de vieillesse non soumise aux limites de revenu n'taient, elles non plus, pas remplies, parce que l'poux ne comptait pas le möme nombre d'annöes de cotisations que sa classe d'äge et ne pouvait pas encore prtendre ä une rente de vieillesse pour couple. Le juge cantonal a admis, par jugement du 8 novembre 1985, le recours formö contre cette dcision. II a annulö celle-ci et ordonnö ä la caisse de verser ä l'assure, aussi dös le 1er fvrier 1984, une rente simple extraordinaire de vieil- lesse. L'OFAS a proposö, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement et le rötablissement de la decision de caisse. La caisse a renoncö ä se prononcer sur ce recours; quant ä l'assuröe, eile a conclu au rejet de celui-ci. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Ont droit ä une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu, selon l'article 42, 2e alinöa, LAVS, les öpouses de nationalitö suisse, domiciliöes en Suisse, qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est plus basse que la rente extraordinaire, lorsque leur mari compte le möme nom- bre d'annöes de cotisations que sa classe d'äge et ne peut pas encore pröten- dre ä une rente de vieillesse pour couple (let. c). Ont droit ögalement ä la rente extraordinaire les femmes qui ont divorcö apres läge de 61 ans rövolus et ont ötö assuröes pendant le möme nombre d'annöes que leur classe d'äge, mais qui ötalent dispensöes de 'obligation de payer des cotisations selon l'article 3, 2e alinöa, lettres b et c et qui, par consöquent, n'ont pas payö de cotisations pen- dant au moins une annöe entiöre (let. d). La question litigieuse est de savoir si le droit de l'intimöe ä une rente simple extraordinaire de vieillesse selon l'article 42, 2e alinöa, lettre d, LAVS pouvait s'öteindre ä cause du remariage avec un homme qui ne compte pas le möme

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nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge et ne peut pas encore prö- tendre ä une rente de vieillesse pour couple, et qui, par consquent, ne remplit pas la condition de l'article 42, 2e aIina, lettre c, LAVS. E. Z. a aIlgu, dans son recours de premiöre instance, que le droit ä une rente de vieillesse extraordinaire iui a ätä reconnu, ä juste titre, selon la döcision passöe en force du 12 juiilet 1985, avec effet au 1er octobre 1983. Un octroi de la rente de vieillesse limitä dans le temps n'est pas prvu par la LAVS; il est donc ä considrer, d'emble, comme nul. Les rentes de vieillesse doivent, bien plus, ötre accordöes sans limite dans le temps; le droit ä ces prestations s'teint exciusivement pour les motifs änumärä s exhaustivement ä l'article 21, 2e alinöa, 2e phrase, LAVS, c'est-ä-dire lors de la naissance du droit ä une rente de vieil- lesse pour coupie ou lors du dcs du bnficiaire. Dans les cas de rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu, selon l'article 42, 2e alina, LAVS, un changement de I'tat civil de i'ayant droit ne provoque pas la suppres- sion de ces prestations; il manque, en effet, une base lögale pour procder ä une teile suppression. Certes, l'article 23, 3e alina, LAVS prcise que le rema- nage est i'une des causes de l'extinction de la rente de veuve; en revanche, selon l'article 21, 2e alina, LAVS, le droit ä une rente simple de vieillesse s'öteint seulement si une rente de vieillesse pour couple prend naissance simuitan6- ment, mais non pas en cas de mariage sans droit ä une rente de couple. Pour compiöter son argumentation, I'assure a alläguä ce qui suit dans la rpiique en premire instance: L'article 21, 1er alina, lettre b, LAVS pose le prin- cipe selon lequel les femmes qui ont 62 ans rvolus devraient avoir droit ä une rente de vieillesse. Les exceptions ä ce principe doivent Mre interpr6tes d'une manire restrictive. II est, quoi qu'il en soit, tout ä fait anormal qu'une femme göe de plus de 62 ans, qui a toujours vcu en Suisse, n'ait pas droit ä une rente AVS. En outre, une rgle prvoyant la perte du droit ä la rente extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu, pour cause de mariage n'a pas ötö institue par la 9e revision de I'AVS, qui pourtant a restreint le droit de la femme divorce aux rentes extraordinaires. Et puis, la suppression d'une rente de vieillesse accorde en vertu de l'article 42, 2e alinöa, lettre d, LAVS, en cas de remariage, ne serait pas justifie non plus objectivement, parce que l'öpouse qui a assistö son man - tenu de payer des cotisations - pendant la duröe du mariage et qui a permis ainsi le paiement desdites cotisations pendant le möme nombre d'annes que la ciasse d'äge du mari a mrit, par iä, de toucher sa propre rente de vieillesse. Le mari a, en queique sorte, payö pour eile. Le fait que le nouveau man n'a payä des cotisations que pendant un nombre d'annöes limitä ne saurait influencer les rentes de vieillesse des femmes divorces dont le premier mari a comptö le möme nombre d'annes de cotisations que sa ciasse d'äge.

3. Les premiers juges ont admis, dans leur döcision qui acceptait le recours,

que dans le cas des rentes extraordinaires de vieillesse non soumises aux limi- tes de revenu selon l'article 42, 2e alina, LAVS, on ne pouvait considörer comme motifs d'extinction du droit ä de teiles prestations que la naissance du

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droit ä une rente de vieillesse pour couple ou Je dcs de i'ayant droit conform- ment ä I'article 21, 2e alinöa, LAVS. Contrairement aux rentes extraordinaires avec limites de revenu (art. 42, 1er al., LAVS), il West pas prövu dans Ja lol que es rentes simples extraordinaires de vieillesse selon l'article 42, 2e alinöa, LAVS s'teignent en cas de changement de Ja situation personnelle tel qu'ii s'est pro- duit chez E. Z. La LAVS ne connait par principe que les rentes de vieillesse sans Jimite dans Je temps. Pour faire des exceptions, il faudrait pouvoir se fonder sur une base lgale expressment formule; donc, un motif d'extinction du droit ä Ja rente ne saurait ötre cherchö par voie d'interprtation de Ja Ioi. Le seul I- ment dterminant, par consöquent, c'est que Je droit ä une rente de vieillesse ait pris naissance une fois; que Ja situation personnelle d'E.Z. se soit modifie par Je remariage, aprs Ja naissance du droit, ä tel point que ceiui-ci ne pourrait plus prendre naissance aujourd'hui, ceia n'importe pas. Sinon, en effet, Ja per- sistance du droit ä Ja rente döpendrait d'un facteur fortuit: le fait d'avoir äpousd, ou de ne pas avoir äpousö un homme qui compte une dure complte de cotisa- tions.

4. Le TFA ne peut partager les opinions de l'assure, et voici pourquoi:

La question de savoir si une modification de l'ötat civil du bnficiaire d'une rente peut infiuencer Je droit de ceiui-ci ä cette prestation doit §tre tranche, tout d'abord, en tenant compte du plan de Ja ioi. Le troisime chapitre de Ja LAVS rgIemente Je droit aux rentes de vieillesse ordinaires et et extraordinaires et Ja fixation de ceiies-ci. Dans Ja partie A. oü il est question du droit aux rentes, seu- les les conditions gönraIes de ce droit, vaiabies pour les rentes ordinaires et extraordinaires, sont dfinies. Toutefois, Je fait que ces conditions gnraIes sont remplies ne suffit pas, ä iui seul, pour ouvrir Je droit ä ces prestations. Pour obtenir un tel droit, l'assurä doit aussi remplir les conditions spciales de Ja par- tie B. eLes rentes ordinaires» ou de Ja partie C. «Les rentes extraordinaires». C'est pourquoi il est faux de prötendre, comme Ja fait E. Z., que pour les rentes de vieillesse extraordinaires au sens de i'article 42, 2» alinöa, LAVS, il n'existe pas d'autres motifs dextinction que ceux qui sont prövus ä J'article 21, 2e alinöa, de cette Joi. En effet, une femme divorcöe ou mariöe qui n'a, eile-möme, jamais payö de cotisations, et dont Je man nest ni ägö ni invalide, n'a droit ä une rente extraordinaire de vieillesse que si eile rempiit, outre les conditions de I'arti- cle 21, Je, alinöa, iettre b, LAVS, aussi celles de i'articie 42, 2» alinöa, iettre d (ou Iettre c), LAVS.

En I'espöce, Jes conditions gönörales de I'articie 21 LAVS sont rempiies, si bien qu'ii faut encore examiner si les conditions spöciales (articie 42) le sont ögalement; compte tenu du fait que Ja Jimite de revenu est döpassöe, Je droit une rente extraordinaire de vieillesse selon I'article 42, Jer alinöa, LAVS doit ötre niö d'embiöe. En ce qui concerne Je droit de I'intimöe ä une rente de vieil- lesse extraordinaire non soumise aux Jimites de revenu selon J'article 42, 2» ali- nöa, de ha möme Joi, il est döterminant de savoir s'iJ faut appliquer Ja Jettre c ou Ja Jettre d.

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Dans le domaine des prestations de i'AVS et de I'Ai, les changements dans le statut de I'assur, comme les changements d'tat civil, ont en principe une importance dcisive en ce qui concerne le droit aux rentes. Dans la plupart des cas, la loi röglemente le droit aux prestations dans un statut donn (par exemple art. 18 LAVS); cependant, les consquences d'un changement de statut ne sont prvues par la ioi que dans des cas exceptionneis (par exemple art. 22, 3e al., LAVS ä propos de l'extinction du droit ä une rente de vieillesse pour couple, notamment par suite d'un divorce ou de la mort d'un des conjoints). Le TFA a dü examiner quelques cas de changement de statut. C'est ainsi qu'ii a dcid, dans l'arrt M. Z. (ATF 106 V 164, consid. 3, RCC 1981, p. 82), que le droit d'un enfant adoptö aux prestations de i'AI doit §tre jug - seulement depuis I'adop- tion - comme si i'enfant ätait nä de ses parents adoptifs. Dans I'arröt J. L. (ATFA 1951, p. 137, RCC 1951, p. 339), le TFA a dciar qu'une ancienne ressor- tissante suisse ayant perdu sa nationaiit - selon la situation juridique d'alors - par suite de son mariage avec un Italien doit ötre considre, depuis ce mariage, exclusivement comme une ressortissante italienne, möme si ladite perte s'est produite seulement aprs la naissance du droit ä une rente. En outre, le TFA a reconnu dans I'arröt A. L. (ATFA 1961, p. 141, RCC 1961, p. 419) qu'une femme devenue veuve avant le 1er dcembre 1948 et appartenant ä la gönra- tion transitoire perd, si eile se remarie en 1949, son statut de veuve, aussi en ce qui concerne son droit ä une rente de vieillesse; eile acquiert I'tat civil d'une femme mariöe. Par son nouveau mariage, «eile a trouvö un soutien en la per- sonne de son second mari et son nouvel ätat de femme marie l'emporte incon- testablement sur son statut passö de survivante« (RCC 1961, p. 420). Ainsi, ce qui est dterminant, c'est uniquement son statut actuei, si bien que Ion ne peut la considrer ni comme la survivante d'une personne n6e avant le le, juillet 1883 ni comme une femme devenue veuve avant le 1er decembre 1948 au sens des articies alors valables (article 42 bis et 43 bis LAVS). c. Le droit des assurances sociales ne connaTt pas la garantie des droits acquis en cas de changement de I'tat civil (cf. RCC 1983, p. 540, consid. 2c avec rfö- rences). Si une femme qui touche une rente simple de vieillesse äpouse un assurä qui reoit aussi une rente de vieillesse, les deux rentes simples sont remplaces par une rente de vieillesse pour couple; en rgIe gönörale, il en rösuite une rente d'un montant plus bas. Si une femme ägöe qui touche une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu öpouse un homme encore actif, on tient compte aussi du revenu et de la fortune du mari en examinant si es conditions du besoin sont remplies dans son nouvel ötat civil; cela möne, en gönöral, ä la suppression de la rente extraordinaire. Dans le cas d'une femme divorcöe, ögalement, on se fonde, lorsqu'elle se remarie, sur son nouvel ötat civil pour döterminer son droit ä une rente de vieillesse; ce sont donc alors non plus les conditions prövues sous lettre d de I'article 42, 2« alinöa, LAVS, mais celles de la lettre c qui dolvent ötre remplies. Le seul fait que I'intimöe a ötö divorcöe avant son mariage actuel ne permet pas de juger son droit ä une rente de viellesse d'aprös des dispositions qui ont ötö promulguöes pour les personnes divorcöes.

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Si le mariage d'une femme äge qui n'a pas payö ses propres cotisations est dissous par le divorce, le droit de cette personne ä une rente de vieiliesse est jugö selon i'articie 42, 2e aiina, lettre d, LAVS, indpendamment du fait qu'eile a, prcdemment, eu sa part d'une rente de couple - comme dans i'arröt D. du 13 mars 1961, non publi, et comme dans le cas präsent - ou qu'elle a tou- chö une rente simple extraordinaire de vieiliesse en vertu de i'articie 42, 2e ah- n6a, lettre c, LAVS. En cas de remariage, eile a sa part (de nouveau) d'une rente de coupie, ou bien sen propre droit ä une rente de vieiilesse extraordinaire est jug, comme djä dit, d'aprs son nouvel ätat clvii, en se fondant sur l'articie 42, 2e aiinöa, lettre c. Si Von se fondait, pour juger un droit aux rentes, non pas sur l'ötat civii actuei, mais sur l'ancien ätat civil, plus avantageux pour l'assurö, cela conduirait ä une insäcuritä du droit et ne serait pas compatible avec le principe de I'ögalitö de traitement de tous les assurös. Etant donnö que i'intimöe est ä präsent une femme mariöe, son cas est rögi par l'articie 42, 2e alinöa, lettre c, LAVS, dont eile devrait rempiir les coriditions pour avoir droit ä une rente extraordinaire de vieiilesse non soumise aux himites de revenu. Ces conditions n'ötant pas remplies, c'est avec raison que son droit a ötö niö par la caisse de co m pensati on. d.

Al. Mesures de radaptation professionnelle

Arrt du TFA, du 27 novembre 1987, en la cause L. F. (traduction de l'aliemand)

Article 16, 1er alinöa, LAI. L'excution d'une mesure selon I'article 44, chif- fres 1 et 6, du code pönal (dans le cas präsent, le söjour dans un centre therapeutique pour droguös) n'abolit pas le droit ä des mesures profes- sionnelles pendant cette pöriode. (Considerant 3a.) Article 15 LAI. L'orientation professionnelle peut ötre associee ä un essai pratique de travail de plusieurs mois dans un centre de readaptation ou de formation. Un sejour d'une annöe dans un atelier textile, accompli dans le cadre de l'execution de mesures penales sans l'intervention de l'Office rögional Al, n'ouvre aucun droit ä des prestations selon I'article 15 LAI. (Considörant 4.)

Articolo 16, capoverso 1, LAI. L'esecuzione di un provvedimento secondo l'articolo 44, cifre 1 a 6 del codice penale (nella fattispecie, il soggiorno in una comunitä terapeutica per drogati) non e in contrasto con il diritto a provvedimenti professionali durante questo periodo. (Considerando 3a.) Articolo 15 LAI. L'orientamento professionnale puö essere abbinato a un tentativo pratico di lavoro di diversi mesi in un centro d'integrazione o di

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formazione. Un soggiorno di un anno in un laboratorio tessile, svolto nell'ambito dell'esecuzione di provvedimenti penali e senza l'intervento dell'Ufficio regionale dell'AI, non fonda un diritto a prestazioni secondo l'articolo 15 LAI. (Considerando 4.)

L'assurö L. F, ne en 1962, a ätä condamne le 24 fövrier 1984, par un tribunal pnai, ä 18 mois d'emprisonnement, notamment pour des infractions ä la Ioi sur les stupöfiants. L'excution de cette peine et de deux peines prcdentes, dcIares excutoires, fut ajournöe en vertu de I'article 44, chiffres 1er et 6, en corrölation avec i'article 43, chiffre 2, 1er aIina, du code pnal, pour permettre I'admission de L. F. dans un ötablissement hospitalier, parce que l'intresse tait döpendante de la drogue. Cette mesure fut excute, ds le 1er fvrier 1984, dans le centre thrapeutique de X. Le 11 mars 1985, L. F. entra ä I'ateiier textile de Z, rattachö ä ce centre et affectä ä la radaptation d'invalides. Le 9 septembre 1985, eile a demandä ä i'Ai de prendre en charge les frais du söjour dans cet atelier. La commission Al s'est informee auprs du support juridique du centre, qui iui a rpondu le 25 septembre 1985; eIle a aussi demandä un rap- port au docteur J. (26 dcembre 1985). Eile a alors conclu que i'occupation de L. F. dans ledit atelier devait §tre considre comme i'excution d'une mesure et visait principalement des buts thörapeutiques. Ainsi, les conditions d'une prise en charge par i'AI n'taient pas remplies. La caisse de compensation a donc rejet& en allöguant ce motif, la demande de prise en charge des frais du söjour en question par dcision du 5 mars 1986. Sur proposition de l'Office rgional Al (rapport du 17 mars 1986), la commission Al decida de rembourser ä i'assure les frais suppimentaires, ncessits par l'invalidit, d'une formation professionnelle Initiale ä i'cole d'Y du 16 avrii 1986 au printemps 1988, stage qui devait faire de i'assuröe une employe commerciaie. La caisse a rendu une dcision dans ce sens le 8 avril 1986. L'assuröe a cependant recouru contre la dcision ngative du 5 mars. Eile a proposö que l'Ai prenne en charge les frais occasionnes par le sjour du 11 mars 1985 au 31 mars 1986 ä l'atelier de Z, ce söjour ätant ä considörer comme une mesure professionnelle. Par jugement du 18 septembre 1986, l'autoritä de recours cantonale a annul& en admettant ce recours, la döcision du 5 mars et a mis ä la charge de la caisse les frais de ce söjour, considr comme mesure professionnelle, selon la convention tarifaire conciue avec i'OFAS. Pour motiver ieur dcision, les premiers juges ont dciar, notamment, que ledit söjour visait ä entrainer i'assure au travail; son but ötait non pas la dösintoxication, mais 'examen des possibiiitös professionnelles s'offrant ä ladite personne. La thörapie proprement dite avait etö appliquöe au centre de X. Le fait que l'assuröe n'avait pas d'aptitudes pour une formation profession- nelle dans la branche textile ne pouvait influencer le caractöre professionnei de cette mesure. Ce fait a de i'importance parce qu'ii a permis de dölimiter les apti- tudes professionneiles de l'assuröe et de concrötiser les ambitions de ceile-ci, c'est-ä-dire i'entröe dans la carriöre commerciale. L'OFAS a interjetö recours de drolt administratif en concivant ä l'annuiation du

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jugement cantonal. L'assuree a conclu au rejet du recours de l'OFAS; en outre, eile a demand l'assistence judiciaire gratuite. La caisse a conclu ä l'admission du recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

Dans une procdure de recours oü il s'agit de l'octroi ou du refus de presta- tions d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se limite pas ä la violation du droit fdraI, y compris I'exces ou I'abus du pouvoir d'apprciation; il s'tend aussi ä l'opportunitö de la dcision attaque. Ce faisant, le tribunal West pas li par la constatation des faits effectus par les premiers juges, et il peut aller au- deiä des conciusions des parties, en leur faveur ou ä leur dtriment (art. 132 OJ).

Les assurös qui n'ont pas encore exerc d'activitö lucrative et ä qui la forma- tion professionnelle initiale occasionne, ä cause de leur invaliditö, des frais sup- plmentaires importants ont droit, selon l'article 16, 1er aiinöa, LAI, au rembour- sement de ces frais si ladite formation correspond ä leurs aptitudes. On consi- dre comme une formation professionnelle initiale, selon l'article 5, ler alina, RAI, tout apprentissage professionnel ou mise au courant, ainsi que - lorsque l'intöressö a terminö son öcole primaire ou speciale - la frquentation d'une coIe suprieure, professionnelle ou d'une universitä et la preparation profes- sionnelle ä un travail auxillaire ou ä une activitö dans un atelier protg. Selon la jurisprudence, toutes ces formes d'enseignement professionnel dol- vent avoir le caractre d'un dveloppement systmatique de l'intäressö dans un domaine professionnel; autrement dit, elles doivent avoir pour but l'acquisition de connaissances et d'une habiletä spcifiquement professionnelles (RCC 1982, p. 470, et 1977, p. 205, consid. 1 b). Des mesures pröparatoires ne peuvent tre assimiles ä la formation professionnelle Initiale «que si elles sont nces- saires, une fois que le choix de la profession a ätä fait, pour preparer l'int&ess älaformation professionnelle proprementdite«(RCC 1981, p. 461, consid. 2, et 1977, p. 205).

Est litigleuse, en l'espce, la question de savoir si le sjour de l'intime ä l'ate- 11er de Z peut ötre considärä comme une formation professionnelle Initiale au sens de l'article 16 LAI. On examinera d'abord si le fait que ce sjour coincide dans le temps avec l'excution d'une mesure en vertu de l'article 44, chiffres

1 et 6, du code pnal, excution qui a commencä le 1er fvrier 1984, s'oppose

au droit ä des mesures professionnelles. a. Le TFA a reconnu, dans un arrät H. B. (ATFA 1969, p. 108, RCC 1969, p. 418), que le droit au remboursement des frais supplömentaires d'une formation pro- fessionnelle initiale (art. 16 LAI et 5 RAI) appartient aussi aux jeunes gens qui ont ätä interns dans un ätablissement en vertu de l'article 92 du code pnal et y reoivent une formation de ce genre. Cette jurisprudence a etö confirme dans l'arröt H.-V. B. du 19 septembre 1969 (RCC 1970, p. 116); le TFA a alors ajoutö que ces frais suppl6mentaires sont toujours ä la charge de l'AI lorsque la formation dans un ätablissement parait ncessaire aussi ä la lumire de l'arti- cle 8, 1er alina, et de l'article 16 LAI. Par consquent, en vertu de cet article

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16, ont droit ä la prestation en question aussi les assurs qui ont ötö placs pour cause d'abus d'alcool ou de toxicomanie, en vertu de l'article 44, chiffres 1 et 6, du code pnaI, dans un ötablissement hospitalier, leur peine ätant alors ajour- ne; en effet, en ce qui concerne le droit aux prestations, cela ne joue aucun röle de savoir dans quel genre de centre la formation professionnelle initiale est donnöe (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, p. 166). II faut donc se demander si les autres conditions lögales du droit sont remplies. Les premiers juges ont conclu que le söjour ä l'atelier de Z ötait ä considörer comme une formation professionnelle Initiale au sens de l'article 16 LAI; VOFAS, lui, estime que le söjour au sein de la communautö thörapeutique de X visait avant tout, dans le cadre de 'exöcution pönale d'une mesure, ä libörer l'intimöe de sa döpendance envers la drogue. Le fait que cette communautö englobe aussi un centre de röadaptation qui s'occupe, entre autres, de cas d'Al et a par consöquent conclu une convention tarifaire avec l'OFAS est sans importance ici. On ne saurait en döduire que le seul söjour dans ce centre represente une formation professionnelle initiale ou serve ä 'examen de l'assurö. En se fondant sur les rapports du docteur J., du 26 döcembre 1985 et du 11 juillet 1986, il faut considörer comme ötabli que les conditions d'invaliditö don- nant droit ä une röadaptation professionnelle sont remplies. L'occupation ä l'ate- li er de Z ne peut cependant pas ötre considöröe comme une formation profes- sionnelle Initiale selon l'article 16 LAI et la jurisprudence fondöe sur celui-ci. Ainsi qu'il ressort des informations donnöes par le support juridique de la com- munautö thörapeutique de X, le 25 septembre 1985, ce qui ötait le plus impor- tant, lors du söjour de l'intimöe, c'ötait l'accoutumance ä des journees de travail normales dans le sens d'un entrainement au travail ayant un caractöre thöra- peutique. On arrive ä la möme conclusion en consultant le rapport de l'office rögional du 17 mars 1986. Celui-ci a declarö que les ambitions professionnelles de I'assuröe dans le domaine des beaux-arts ont dü ötre abandonnöes pendant le stage d'un an ä l'atelier textile; en revanche, tous les intöressös ont pu cons- tater des progrös dans l'attitude de cette personne face ä son travail. A cela s'ajoute le fait que les travaux effectuös dans ledit atelier ne correspondaient manifestement en aucune maniöre aux goüts et aux aptitudes de l'intimöe. Ainsi, les personnes qui dirigeaient cet atelier ont notö, en date du 29 aoüt 1985, qu'elles ne pouvalent recommander l'assuröe pour le mötier de couturiöre ou pour un mötier analogue. Le rapport de l'office rögional va dans le möme sens. Dans ces conditions, on ne peut, ä propos de l'activitö exercöe dans l'atelier tex- tile, parler d'un döveloppement möthodique de l'assuröe dans un mötier corres- pondant ä ses aptitudes. En effet, II ne s'agissait pas lä d'une mesure de röa- daptation propre ä ameliorer la capacitö de gain (art. 8, 1er al., LAI; cf. ATF 101 V 278, RCC 1976, p. 330; Meyer-Blaser, ouvrage citö, p. 170). De möme, on ne peut considörer ce söjour comme une mesure de pröparation ä la formation pro- fessionnelle proprement dite (cf. fin du consid. 2 ci-dessus). L'intimöe n'a donc pas droit ä des contributions pour son söjour dans l'atelier de Z en vertu de l'arti- cle 16 LAI.

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a. Ii reste ä examiner si i'intime a droit ä des prestations selon l'article 15 LAI, ainsi quelle le prtend dans sa rponse au recours de droit administratif. Selon cette disposition, les assurs qui, pour cause d'invaliditö, öprouvent un handicap dans le choix de leur profession ou dans l'exercice de l'activitö dploye jusqu'ä präsent ont droit ä I'orientation professionnelle. Celle-ci doit procurer ä l'assur «l'activitä lucrative dans laquelle il ait le plus de chances de succs, compte tenu de son caractre et de ses aptitudes» (RCC 1967, p. 96, chap. C). Diverses mesures entrent ici en ligne de compte: des con- versations sur le choix d'un mtier, des tests d'aptitudes, etc. (Meyer-ßlaser, ouvrage citö, p. 158). L'orientation est donne principalement par les offices rögionaux Al (art. 61 et 63, lettre b, LAI, art. 54 s. RAI), öventuellement aussi par des services sociaux ou par des institutions publiques d'orientation profes- sionnelle auxquels on a recours (art. 63, lettre e, LAI). Eile peut ötre combine avec un essai de travail ou ötre donne dans un centre de radaptation ou de formation (art. 72, 3e al., RAI; N° 3 de la circulaire de I'OFAS sur les mesures de radaptation professionnelles, valable dös le 1er janvier 1983; Meyer-Blaser, ouvrage citö, p. 160). Selon la pratique administrative, le piacement d'un assur dans un tel centre doit ötre effectuö en dfinissant exactement l'objet de l'exa- men et en fixant une duröe maximale; la duröe d'un examen stationnaire accor- döe d'avance ne doit pas, en rögle gönörale, döpasser 3 mois (Nos 4.1 s. de la ci rculai re). b. Le söjour de l'intimöe dans I'atelier de Z a durö du 11 mars 1985 au 31 mars

1986. II ötait donc presque achevö lorsque la commission Al chargea l'office

rögional - auquel incombe, selon l'article 63, lettre b, LAI, 'orientation profes- sionnelle dans le cadre de l'AP - le 18 fövrier 1986, d'examiner les possibilitös professionnelles de röadaptation. Certes, ledit office avait döjä procödö ä des recherches pröliminaires dös le 9 septembre 1985, dans le cas de l'intimöe, mais l'occupation de ceile-ci dans l'atelier textile n'a pas ötö döcidöe en se fon- dant sur son activitö en vue d'un futur choix professionnel; eile l'a ötö - comme döjä dit - en premier heu pour des motifs d'ordre thörapeutique hiös ä l'exöcu- tion d'une mesure ordonnöe par le juge pönal. Le fait que pendant ce söjour, es ambitions professionnelles de l'intimöe (branche textile) ont dü ötre aban- donnöes, mais d'autre part se sont concrötisöes en ce qul concerne une forma- tion commerciale ne peut mener ä ha conclusion qu'il se soit agi Iä d'une mesure d'orientation professionnelle selon l'article 15 LAI. En outre, on notera que ha duröe du söjour ä l'atehier de Z (une annöe environ) a döpasssö arge- ment ha duröe habituelle et adöquate d'un examen stationnaire. Pour ces rai- sons, une obligation de l'Al d'accorder des prestations en vertu de I'article 15 LAI doit ötre niöe. La demande d'assistance judiciaire gratuite peut ötre acceptöe (art. 152 OJ), ötant donnö que l'indigence de l'assuröe est attestöe, que sa demande de pres- tations Al ne pouvait ötre considöröe comme n'ayant aucune chance et qu'une teile assistance paraissait indiquöe.

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Al. Moyens auxiliaires Arröt du TFA, du 18 novembre 1987, en la cause 1. B. (traduction de I'allemand)

Article 21, 2e aIina, LAI; chiffre 9.02 0MAl annexe. L'Al ne peut remettre de fauteuils roulants electriques qu'aux assures qui conduisent eux- mömes ce moyen auxiliaire et peuvent ainsi se döplacer de faon indepen- dante. Pour cette raison, des pousse-fauteuils roulants ne sont pris en charge par I'AI que iorsqu'ils peuvent ötre manies tant par i'assurö lui- möme que par un tiers, gräce ä des modes d'utilisation variables.

Articoio 21, capoverso 2, LAI; cifra 9.2 0MAl Aliegato. L'Ai puö consegnare delle carrozzelle elettriche unicamente agil assicurati che le manovrano essi stessi e possono cosi spostarsi in modo indipendente. Per questo motivo, gii apparecchi «spingi carrozzella» sono assunti dali'AI solo se possono essere manovrati sia dall'assicurato, sia da terzi grazie a un pro- cedimento d'impiego variabile.

L'assure, ne en 1967, souffre de paralysies crbraIes congnitaIes et d'un grave handicap mental. L'AI lui a accordä des mesures mdicaIes pour le traite- ment desdites paralysies. Depuis des annöes, I'assure sjourne dans le centre de X, home-coIe oü sont traits des enfants qui souffrent de troubles de la motricitö d'origine crbraIe. Depuis le 1er septembre 1985, eIle touche une rente Al entire et une allocation pour impotence grave. En ätä 1985, eIle est entre ä l'atelier d'occupation de ce centre. En novembre de la möme anne, Pro Infirmis a demandö ä I'AI, sur proposition des parents, la remise d'un fau- teuil roulant et d'un pousse-fauteuil roulant ölectrique de modle A, ce dernier tant actionnö par un tiers. La commission Al est arrive ä la conclusion que le drolt ä un tel fauteuil ätait prouv; en revanche, les conditions d'octroi d'un pousse-fauteuil roulant mü par une batterie n'ötaient pas remplies. Le prononcö de la commission a ötö notifiä par la caisse de compensation, sous forme de dcision, au pöre de l'assure; c'tait le 21 fvrier 1986. Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale com- $tente le 10 avril 1987. Le pöre de I'assuröe, repräsentö par Pro Infirmis, a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'AI prenne en charge la remise de ce pousse- fauteuil roulant. La caisse a renoncö ä donner un pravis. L'OFAS, Iui, conclut au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci dans le sens des considrants suivants: 1. Selon l'article 21, 2e aIina, LAI, l'assurd qui a besoin d'appareils coüteux, ä cause de son invalidit, pour se döplacer, pour ätablir des contacts avec son

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entourage ou pour dveIopper son autonomie personneile a droit ä de teis moyens auxiliaires, sans ägard ä sa, capacitö de gain, dans le cadre d'une liste dresse par le Conseil födrai. Celui-ci a dölöguö au Dpartement de l'intörieur (art. 14 RAI) la com$tence de dresser une liste de moyens auxiliaires et de promuiguer des prescriptions com- plömentaires dans le sens de l'article 21, 4e alinöa, LAI; le Döpartement a ödictö en consquence son ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl) avec, en annexe, la liste de ceux-ci. Seion le N° 9.02 0MAl annexe, dans la teneur appiicable ici, valable dös le 1er janvier 1986, les assurs qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peu-

vent se döpiacer qu'en fauteuil roulant mü ölectriquement ont droit ä la remise de fauteuiis roulants electriques. 2. Dans le cas präsent, la question litigieuse est de savoir si la recourante a droit ä un pousse-fauteuil roulant mü par une batterie pour un fauteuil roulant ordi- naire qui remplace le fauteuil roulant ölectrique prvu sous N° 9.02 0MAl annexe. On devra examiner d'abord si les conditions de la remise d'un fauteuil roulant älectrique sont remplies. a. Ainsi que les premiers juges et l'OFAS le disent pertinemment, les fauteuiis roulants ölectriques peuvent §tre remis seulement aux assurs qui sont capa- bles de les conduire et de se dplacer ainsi d'une manire autonome (cf. ATF

98 V 99 et s., RCC 1972, p. 565; RCC 1983, p. 432, consid. 2a). La remise d'un

fauteuil roulant älectrique ä un assurö qui ne peut l'utiliser d'une manire con- forme ä sa destination pour des raisons de santä ou pour d'autres motifs (par exemple manque d'habiIet) n'entre pas en ligne de compte; en effet, eile ne serait pas adäquate (art. 8, 1er al., LAi; cf. ATF 101 V 280, RCC 1976, p. 330, con- sid. 2). II faut se demander si le N° 9.02 0MAl annexe est conforme ä la loi. En premiöre instance, la reprsentante de la recourante avait alläguä que mme des invalides gravement atteints devraient ötre en mesure de profiter, pour leur fauteuil roulant, des avantages d'un moteur ölectrique; la question de savoir si cela est possibie gräce ä une conduite indpendante du fauteuil roulant lectri- que ou gräce ä i'utiiisation du pousse-fauteuil roulant A n'est pas dterminante. II faudrait, en premier heu, que la possibilitä de se dpiacer soit garantie gräce ä un moyen auxihiaire mü par l'lectricit. Compte tenu de la grande libertö accordöe par la loi ä i'auteur des ordonnan- ces, on ne saurait critiquer le fait que dans l'annexe de 10MAI, on n'ait pas prövu la remise de fauteuiis roulants älectriques aux assurs incapables de les conduire eux-mmes; cette rglementation ne sort pas du cadre de la comp- tence döigue au Conseil fdrai par la loi, et n'apparait pas non plus contraire ä la loi ou ä la Constitution pour d'autres raisons (ATF 110 V 256, RCC 1984, p. 573, consid. 4a). Le fait qu'un fauteuil roulant älectrique facilite les dplace- ments avec l'aide de tiers est sans importance dans le cadre de l'article 21, 2e ahina, LAi, parce que la remise de moyens auxiliaires a pour but de permet- tre ä l'assurö de se dplacer d'une manire indpendante et doit parvenir ä ce rösultat. La condition de l'indpendance de l'assurä dans ses döplacements a d'ailleurs ätä dsigne par le TFA comme conforme ä la loi et ä la Constitution

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aussi en ce qui concerne le droit ä un ölövateur pour malades (N° 14.02 0MAl annexe dans la teneur valable jusqu'ä fin 1982; ATF 105 V 257, RCC 1980, p. 214). Le fait que Ion a renoncö ä cette condition dans la nouvelle teneur de ce N° 14.02 valable dös le 1er janvier 1983 (cf. RCC 1982, p. 410) ne saurait faire apparaitre comme contraire ä la Ioi son application dans le cadre du N° 9.02 0MAl annexe, oü il s'agit d'une situation diffrente. Selon le N° 9.02.9 des directives de 'OFAS sur la remise de moyens auxiliai- res, dans la teneur du supplment 1 valable dös le 1er janvier 1986, l'assurance peut remettre - si les conditions de la remise d'un fauteuil roulant älectrique sont remplies et si I'assurö le dsire - en Heu et place d'un tel fauteuil, un pousse-fauteuil roulant, mü par une batterie, pour un fauteuil roulant ordinaire. Cette rgIe concerne un cas d'application du epouvoir d'öchange» de I'assurö, qui a reconnu par la jurisprudence et la doctrine (ATF 111 V 215, RCC 1986, p. 195, consid. 2d; ATF 111 V 213, RCC 1986, p. 199, consid. 2b; RCC 1986, p. 554, consid. 3a; Meyer-Blaser, Zum Verhäitnismässigkeitsgrundsatz im staat- lichen Leistungsrecht, thse Berne 1985, pages 87 s.). Dans le cas präsent, la recourante ne peut cependant, möme en invoquant le pouvoir d'öchange, demander un tel pousse-fauteuil roulant; en effet, d'aprös ce qui a ötö dit ci- dessus, eile n'a pas droit au moyen auxillaire ä substituer - le fauteuil roulant ölectrique -‚ ce qui serait la condition ä remplir pour que ledit pouvoir puisse ötre invoqu. Les objections faites dans le recours de droit administratif ne peuvent mener ä une autre conciusion. II nest pas exact que le N° 9.02.9 des directives de l'OFAS soit contradictoire, comme on i'a prötendu. On ne peut user de ce pou- voir d'öchange que s'ii s'agit de pousse-fauteuils pouvant ötre utilisös aussi bien par i'assurö lui-möme que par la personne qui pousse ce fauteuil roulant (dans ce dernier cas, gräce ä un montage variable et ä un mode d'utilisation diffrent). C'est seulement dans de tels cas que la condition pose - facultö de se dpla- cer d'une maniöre indöpendante - est rempiie. Le fait qu'ii existe ä cet ögard un besoin, contrairement ä ce qui a ötö dit dans le recours de droit administratif, par exemple le fait qu'un tiers peut, gräce ä un tel appareil, accompagner l'inva- lide sur des trajets d'une certaine longueur ou difficiles a ötö relevö avec raison par i'OFAS dans sen pröavis. La recourante ne peut, en outre, tirer aucun argument en sa faveur lorsqu'elie aliögue que l'AI a accordö apparemment ä une autre assuröe, dans des circons- tances analogues, un pousse-fauteuil En effet, si la lol n'a pas ötö appli- quöe dans d'autres cas, ou ne l'a pas ötö correctement, cela ne donne pas aux assurös, en principe, le droit d'ötre traitös ögalement d'une maniöre qui s'öcarte de la loi (ATF 112 Ib 387, 108 la 213, consid. 4a, 104 Ib 372, consid. 5, 103 la 244, consid. 3a; RAMA 1987, N° K 710, p. 27, consid. 3b, avec d'autres röfö- rences). 3. a. Selon l'article 21 bis, 2e alinöa, LAI, i'assurance peut accorder des contribu- tions aux frais des services rendus par des tiers, lorsque ces services sont nöcessaires en heu et place d'un moyen auxiiiaire. L'article 9, Je, ahinöa, iettre c, 0MAl prövoit, en consöquence, que l'assurö a droit, entre autres, au rem-

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boursement des frais düment prouvs, ncessitös par l'invaIidit, qui lui ont ätä occasionns par les services spciaux rendus par des tiers pour acqurir des aptitudes particulires qui permettent le maintien de contacts avec l'entourage. Selon la jurisprudence, il y a un droit ä des prestations de services au sens de l'article 21 bis, 2° alin6a, LAI lorsque l'invalide remplirait les conditions de la remise d'un moyen auxiliaire döterminö, mais ne peut l'utiliser pour des raisoris lies ä sa personne (ATF 112 V 11, RCC 1986, p. 357). La commission Al n'a pas examinö si la recourante a droit au remboursement des frais de services rendus par des tiers. Or, eile aurait dü le faire, ätant donnö que l'obligation qui Iui incombe selon l'article 60, 1er alinöa, LAI s'tend ä toutes les prestations qui, vu l'tat de fait et les pices figurant au dossier, peuvent entrer en considration (ATF 103 V 70, RCC 1977, p. 566, consid. 1 b; ATF 101 V 112, RCC 1977, p. 45, consid. 3a). La recourante ne peut utiliser elle-möme un fauteuil roulant älectrique, et cela principalement ä cause de son handicap mental; par consöquent, selon l'arröt A. K. (ATF 112V 11, RCC 1986, p. 355), le remboursement des frais occasionns par les services de tiers, ä titre de mesure de remplacement, entre en principe en ligne de compte. L'assure travaille dans un atelier d'occupation. Eile touche une rente Al entire et une allocation pour impotence grave. Les frais occasionns par les soins qu'elle ncessite, notamment par l'aide qu'elle re9oit du personnei lorsqu'elle se dplace, sont couverts par ladite allocation tant qu'elle sjourne et travaille dans le home et ä l'atelier. Toutefois, Pro Infirmis a signalö, döjä dans la demande du 25 novembre 1985, que le pousse-fauteuil «A» permettrait et faciliterait certaines activits de l'assure ä 'atelier, au sein du groupe d'habita- tion et chez ses parents. II parait donc possible que la recourante et ses parents aient besoin des services de tiers pour que le contact avec l'entourage puisse tre garanti, parce que la recourante ne peut aller toute seule, avec un fauteull roulant ölectrique, de sa maison dans le home pour invalides. Les parents ont- ils des frais occasionns par des services de tiers, ces services pouvant §tre consid&s comme des prestations au sens de l'article 21 bis, 2° aIina, LAI et de l'article 9, Je, alina, lettre c, 0MAl et pays par l'AI? On ne le sait. C'est pour- quoi l'affaire doit ötre renvoye ä l'administration, qui examinera les choses de plus prs et rendra ensuite une nouvelle dcision.

Arrt du TFA, du 14 decembre 1987, en la cause J. N. (traduction de l'allemand)

Article 21 bis LAI; article 8, 1er et 2e alineas, 0MAL L'octroi d'une indemnite forfaitaire pour les frais de reparation d'un moyen auxiliaire dont I'assure a fait Iui-mme I'acquisition est en principe justifie. L'assure peut toutefois

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prötendre au remboursement des frais effectifs dpassant le montant de cette indemnitö quand la difference entre la somme de tous les frais de röparation facturös pour un mayen auxiliaire simple et adöquat et le forfait habituellement appliquö döpasse le montant minime fixe.

Articolo 21 bis LAI; articolo 8, capoversi 1 e 2, 0MAl. L'assegnazione di un'indennitä forfettaria per le spese di riparazione di un mezzo ausiliario acquistato dall'assicurato a proprio carico 6, per principio, giustificata. L'assicurato, tuttavia, puö pretendere il rimborso delle spese effettive che superano I'importo dell'indennitä forfettaria quando la differenza fra la somma di tutte le spese di riparazione fatturate per un mezzo ausiliario semplice e adeguato e il forfait applicato abitualmente supera I'importo minima fissato.

L'assure J. N., rie en 1959, souffre, par suite d'un accident de la circulation subi en 1970, entre autres d'une ttraparsie spastique qui est spcialement prononcöe du cötö droit; cela l'empche de marcher. Eile exerce une activite lucrative dans un atelier protög. Le 6 octobre 1980, un service de consuitation pour invalides informa la commission Al qu'il avait constat, lors d'un examen de la question de l'impotence, «que J. N. pouvait parcourir seule, avec un fau- teuil rouiant &ectrique, le chemin entre la maison de ses parents et le centre de röadaptation ... «; ätant donn6 que le dpöt de moyens auxiliaires n'avait pas pu livrer un vhicule usagö, il ätait propos d'accorder une contribution de

5500 francs aux frais du fauteuil roulant älectrique muni d'un numro de vio.

Par dcision du 14 janvier 1980, la caisse de compensation a accord i'assu- re la contribution demandee pour i'acquisition d'un tel fauteuil avec chargeur (prix d'achat: 6455 francs). Rar la suite, i'Ai remboursa les frais de rparation pour un montant d'environ 950 francs. Le 11 septembre 1985, J. N. demande de nouveau la prise en charge de frais de rparation. La caisse lui röpondit que lars de l'octroi d'une contribution aux frais d'un tel fauteuil, l'Ai pouvait accorder une contribution unique aux frais de röparation de 20% de I'indemnitö, donc ici de 1100 francs (= 20% de 5500 francs); cette contribution couvrait tous les frais de röparation (döcision du 27 septembre 1985). La möre de l'assuröe a recouru en concluant, implicitement, que la caisse sait tenue de payer entiörement les frais de röparation; eIle ne pouvait, elle-möme, ä döfaut de ressaurces financiöres, prendre ces frais ä sa charge. L'autoritö cantonale de recours a cansidörö que larsqu'il s'agit du drait ä des frais de röparation, la question de savoir si i'assurö a achetö lui-möme le mayen auxiliaire au l'a reu en nature de l'Ai ne devrait jouer aucun röie. L'ögalitö entre toutes les catögaries d'assurös, qui doit ötre reconnue seion la jurisprudence, ne peut ötre röaiisöe que si - comme pour les forfaits selon le drait fiscai -‚

öventueliement, la preuve reste ä faire que dans le cas particulier, des frais de röparation plus ölevös ant ötö occasionnös. L'Al dait prendre en charge les frais

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supplmentaires, non couverts par la prestation forfaitaire, si les conditions de la prise en charge de frais de röparation sont remplies, s'agissant de moyens auxiliaires remis en nature, et si les rparations concernent des parties de ces moyens qui constituent un equipement «simple et adäquate. Les premiers juges ont donc admis le recours et renvoy l'affaire ä l'administration pour que celle-ci caicule les frais de rparation effectifs et les prenne en charge par voie de dci- sion. L'OFAS a demand, par la voie du recours de droit administratif, l'annulation de ce jugement cantonal. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:

1. II faut examiner dans quelle mesure l'Al doit prendre en charge les frais de

rparation du fauteuil roulant achetö par l'assure. Selon la teneur primitive de la LAI, les moyens auxiliaires n'taient remis qu'en nature; ils devaient ätre d'un modle simple et adäquat (art. 21, 1er et 2 al., LAI dans la teneur de 1959; RO 1959, p. 862, 863). En ce qui concerne l'utili- sation, la rparation et 'entretien des moyens auxiliaires, l'ancien article 16, 2e alinöa, RAI (RO 1961, p. 33, 34) prvoyait la prise en charge des frais lorsqu'un moyen auxiliaire remis par l'assurance ncessitait, malgrö un usage soigneux, une röparation, une adaptation ou un renouvellement partiel. Toutefois, d'aprs la jurisprudence, l'octroi de contributions aux frais de rparation ätait possible aussi lorsque l'assurö avait acquis lui-möme ce moyen auxiliaire, et cela en plus des contributions d'amortissement qui sont accordöes, dans un tel cas, selon la pratique juridique (voir notamment ATFA 1967, p. 167, RCC 1967, p. 505). Lors de la premire revision de l'Al (loi du 5 octobre 1967, RO 1968, p. 29), le lgislateur a cr, ä l'article 21 bis LAI, actuellement valable, la base lgale permettant l'octroi de prestations de remplacement. Le 1er alina prvoit que l'assurö qui achte de ses propres deniers un moyen auxiliaire auquel il a droit peut obtenir des contributions d'amortissement. En mme temps, le Conseil fdral a admis dans le RA!, par arrC- tä du 15 janvier 1968 (RO 1968, p. 43), un article 16bis, 2e alina, selon lequel lesdites contributions, notamment, ätaient fixes d'aprs les frais et la duröe previsible de l'utilisation, compte tenu d'une part äquitable des frais de rparation (RO 1968, p. 47). Ainsi, il y eut pour la premire fois deux manires diff&entes de rglementer le remboursement des frais de rparation: celle de l'article 16, 2e alinea (ancien), RAI en cas de remise du moyen auxiliaire en nature par l'Al et celle de l'article 16bis, 2e alinea (ancien), RAI prvoyant une part äquitable des frais en cas d'octroi de contributions d'amortissement. A propos du rapport entre ces deux normes, le TFA a dclare ce qui suit dans un arröt J. B. de 1970 (ATF 96 V 81, RCC 1971, p. 315): Certes, la participation aux frais de rparation au sens de l'article 16bis, 2e alina (ancien) RAI West pas une prestation indöpendante au sens de l'article 16, 2e alinöa (ancien), RAI, puisque cette derniöre disposi- tion concerne, d'aprös sa teneur, uniquement les moyens auxiliaires (p. ex. les vöhicules ä moteur) qui ont ötö remis par l'Al et non pas les prestations de rem-

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placement selon l'article 16 bis, 2e alina (anci en), RAI (arrt J. B., consid. 2c). Cependant, le tribunal a döciar que I'ögalitä de traitement des assurös aux- quels l'Al remet un vhicuIe ä moteur et de ceux qui touchent des contributions d'amortissement exige que l'article 16, 2e alina, 2e phrase, RAI (ancienne teneur) soit applicabie par analogie aux bnöficiaires de teiles contributions (arröt J. B., consid. 3c). c. Les articles 15 ä 16 bis (anciens) RAI ont ätä abrogs dans i'ordonnance sur les moyens auxiliaires promulgue par voie de sous-dlögation (art. 14 RAI); cette ordonnance, date du 29 novembre 1976, est entre en vigueur le 1er jan- vier suivant. Le contenu de l'article 16 RAI ancien (frais de mise au courant, de rparation et d'expioitation occasionns par des moyens auxiliaires que i'AI a remis en nature) se trouve ä präsent ä l'article 7 0MAl, tandis que la norme de l'article 16 bis, 2e alina (ancien), RAI, concernant les prestations de rempiace- ment dans les cas de moyens auxiliaires subventionns par i'Ai, se retrouve ä l'article 8 0MAl. Selon l'article 7, 2e alinöa, 0MAl, l'Al assume mis ä part les faibles montants -

qui doivent ötre pays par I'assur -es frais occasionnös lorsqu'un moyen auxiliaire qu'elie a remis ncessite, ma1gr6 un usage soigneux, des röparations, une adaptation ou un renouveliement partiel, dans la mesure oü un tiers n'est pas tenu de supporter ces frais. Dans le cas des vhicules ä moteur, ces frais ne sont pris en charge que si le nombre maximum de kilomtres (art. 6, 1er al., 0MAl) n'a pas ätä döpass. En outre, le 3e a1in6a de l'article 7 0MAl dispose que les frais d'exploitation et d'entretien de moyens auxiliaires, en particulier de vhicules ä moteur, de fauteuils roulants avec moteur ölectrique et d'appareils acoustiques, ne sont pas pris en charge par l'assurance, mis ä part les cas pöni- bles. L'article 8 0MAl dispose: 1 Si l'assurö fait lul-möme l'acquisition d'un moyen auxiliaire pr6vu dans la liste en annexe ou s'ii röalise, ä ses frais, une adaptation rendue necessaire par l'invaliditö, il a droit au remboursement des depenses qui auraient incombö ä l'assurance si eile avait pourvu ä l'acquisition ou l'adaptation en cause, compte tenu, le cas echöant, d'une part forfaitaire des frais de rparation. 2 S'il s'agit de moyens auxiliaires coüteux qui, par nature, pourraient servir ventuelle- ment ä d'autres personnes, le remboursement assumö par l'assurance revöt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixs d'aprs les frais et la dure probable de I'utilisation du moyen auxiliaire, compte tenu d'une part forfaitaire des frais de rparation.

2. a. Les directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires, valables dös

le 1er septembre 1980 (ci-aprs DRM 80), et en vigueur ä l'öpoque oü fut accordä le montant de 5500 francs pour le fauteuil roulant ölectrique, pr- voyaient, en cas de remise d'un moyen auxiliaire en nature par l'Al, que les rparations de moyens auxiliaires remis en pröt ou devenant la proprit de I'assurö lors de leur remise ötaient ä la charge de l'AI dans la mesure oü elies taient ncessaires malgrö un usage soigneux, oü un tiers n'ötait pas tenu de les payer et oü il ne s'agissait pas de frais minimes (N° 22 DRM 80). Dans le

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cas des moyens auxiliaires qui auralent ätä remis en pröt par tAl, mais que l'assurö avait acquis lui-möme (art. 8, 1er et 2e al., 0MAl), et dont le prix d'achat dpassait 1000 francs, Je remboursement des frais ätait effectue sous forme de contributions annuelles d'amortissement. Pour les rparations, on versait une somme forfaitaire annuelle s'Ievant ä 15% de la contribution d'amortissement; pour les moyens auxiliaires dont les frais de röparation allalent ötre ölevös, selon les prövisions, cette somme pouvait ötre augmentöe jusqu'ä20% au plus de ladite contribution (N° 16 DRM 80). La limite des frais pour les fauteuils rou- lants ölectriques (N° 9.02 0MAl annexe) ötait, en 1980, fixöe ä 5500 francs (N° 1.4 de 'annexe 2 des DRM 80); dans le supplöment 2 ä ces directives, vala- ble dös le 1er mars 1982, eIle fut ölevöe ä 6500 francs (p. 10 du suppiöment). Les nouvelies directives sur Ja remise de moyens auxiliaires, valables des jan- vier 1984 (DRM 84), ne s'öcartent pas sensiblement des anciennes en ce qui concerne les frais de röparation. Le montant-limite qui dötermine Ja forme de Ja prestation accordöe - indemnitö unique ou contributions d'amortissement -

a ötö ölevö ä 8000 francs (Nos 16 et 18 DRM 84). Dans le supplöment 1 ä ces directives, en vigueur dös janvier 1986, on a renoncö aux sommes forfaitaires standardisöes pour I'amortissement et les röparations dans Je cas des fauteuils roulants ölectriques (voir annexe 3) chiffre 2, DRM 84, comparee au supplöment 1, pages 21 s.). On applique donc de nouveau, pour ces fauteuils, la rögle gönö- rale des frais de röparation selon Je N° 18 DRM 84 (20% de la somme forfaitaire annuelle d'amortissement); Ja limite des frais a ötö ölevöe ä 8200 francs (sup- plöment 1 aux DRM 84, p. 19). En cas de remise de moyens auxiliaires en nature, Ja pratique administrative a donc adoptö le remboursement total des frais de röparation, et cela dans les limites ou conditions prövues (responsabilitö de tiers, usage soigneux) et ä l'exclusion des frais minimes qui doivent ötre payes par l'assurö (art. 7, fin du 2e al., 0MAl; NOS 23 DRM 80 et 26 DRM 84). L'Al doit-elle prendre en charge es frais de röparation effectifs lorsque l'assurö achöte lui-möme un moyen auxi- liaire, dans la mesure oü ces frais döpassent Je montant forfaitaire? Les instruc- tions ne röpondent pas ä cette question.

b. Dans Je cas präsent, 'administration na, manifestement, pas tenu compte des directives en prenant en charge les frais de röparation au cours des annöes suivantes. Pourtant, cela est sans importance dans ce sens que Je juge des assurances sociales ne doit pas vörifier si d'anciens octrois de prestations sont conformes aux instructions; il doit decider uniquement si le refus de Ja prise en charge des frais effectifs de röparation par Ja döcision attaquöe est conforme ä Ja loi et aux dispositions d'exöcution. II s'agit donc d'interpreter Ja notion de part forfaitaire des frais de röparation au sens de l'article 8, 1er et 2e alinöas, 0MAl. Ce faisant, on tiendra compte aussi de ladite pratique administrative sui- vie ä ce propos, autant quelle admet une interprötation des dispositions lögales applicables qui soit adaptöe au cas particulier et öquitable ä son ögard (ATF 112 V 233, consid. 2a, avec röförences). II faut, d'autre part, s'öcarter des instruc- tions dans la mesure oü eiles ne sont pas compatibles avec les dispositions

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Igales applicables(ATF 113V 21, fin du consid. b, 112V 233, consid. 2a, et 241, fin du consid. 2c, avec reförences). II faut noter aussi que l'autoritä de surveil- lance ne peut introduire, par la voie d'instructions administratives, une restric- tion supplmentaire des conditions donnarit droit aux prestations (ATF 109 V 169, RCC 1984, p. 94, consid. 3b). 3. a. Döjä ä l'poque oü il n'existait pas encore de bases de droit positif permet- tant d'accorder des prestations de remplacement, le TFA a admis I'ögalitö de principe entre les diverses formes de remise ou de prestations (consid. la). II a instituö alors une obligation entire de l'Al ä cet ögard, tant qu'il ne s'agissait pas de frais de reparation minimes, ni de frais d'entretien (ATFA 1963, p. 272 s., RCC 1964, p. 164). Dans une jurisprudence constante, ce tribunal consid&ait alors comme sans importance le fait que l'Al doive assumer des frais de rpara- tion dans le cadre de I'article 16, 2e alina (anden), RAI ou que le vhicule ä moteur n'ait pas ätä remis par l'Al; «seul etait döterminant le fait qu'un tel vöhi- cule aurait dü ötre accorde si i'assurö n'en possödait pas döjä un« (ATFA 1965, p. 129, RCC 1965, p. 525, consid. 3b de l'arröt PF.). En outre, i'assurö a droit, selon la jurisprudence, dans les cas de contributions d'amortissement pour une automobile, ä la prise en charge entiöre des frais de transformation nöcessites par i'invalidite (ATF 104V 186, RCC 1979, p. 429; ATF

108 V 5, RCC 1983, p. 205) s'ii s'agit d'un modöle simple et adequat (ATF 106

V 217, RCC 1981, p. 160, fin du consid. 4; voir aussi RCC 1980, p. 471). Donc, aussi en se piaant au point de vue de la prise en charge des frais de transfor- mation nöcessitös par i'invaiiditö, la jurisprudence admet une ögalitö entre les diverses formes de remise. b. On n'arrive pas ä une autre conciusion en invoquant i'articie 21 bis, 3e aiinöa, LAI, qui donne au Conseil föderal la compötence de promulguer des prescrip- tions plus detaillöes et de fixer le montant des contributions. Cette norme de dölögation se rapporte seulement aux contributions d'amortissement (je, al.) et aux contributions pour les frais de services rendus par des tiers (2e al.); eile ne concerne pas les frais de röparation. Ceci est confirmö par les travaux pröpara- toires ä la loi; en effet, le message du Conseil födöral ä i'Assembiöe födörale relatif ä un projet de loi modifiant la loi sur i'Al, du 27 fövrier 1967 (FF 1967 1677), se prononce exclusivement au sujet des contributions d'amortissement et pro- pose, en se röförant ä i'ancienne pratique du TFA, sur recommandation de la commission d'experts, «de fixer expressöment dans la loi cette forme particu- höre d'indemnisation« (FF 1967 1 703). En consöquence, la loi ne mentionne (art. 21 bis, 1er al., LAI) que les contributions d'amortissement, alors que la prise en charge de frais de röparation ne doit pas ötre considöröe comme une «forme particuliöre d'indemnisation>»; il s'agit bien plutöt, lorsqu'ih est question de rem- boursement de frais de röparation, d'un genre de prestation qui entre en ligne de compte de ha möme maniöre pour les moyens auxihiaires remis en nature que pour ceux qui sont subventionnös. On ne peut donc pas admettre que h'auteur des dispositions d'exöcution ait reu ha compötence, par l'artiche 21 bis, 3e ah- nöa, LAI, d'ötabhir aussi des röghes spöciales pour les frais de röparation;

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compte tenu de la nature de cette matire, il n'y a aucune raison de parvenir ä une teile conciusion. Le rsuitat est le mme en considrant l'article 21 LAI. Certes, le Conseil fd&ai et le Dpartement disposent d'une large marge de manuvre en dressant la liste des moyens auxiliaires (ATF 105 V 27, RCC 1979, p. 225, consid. 3b, et ATF

105 V 258, RCC 1980, p. 214, consid. 2). Le TFA a d'ailleurs döclarä dans un

arröt non publiö du 5 octobre 1984 que si l'auteur des ordonnances peut renon- cer ä admettre un moyen auxiliaire dans la liste, il a le droit, ä plus forte raison, de prvoir, pour certains moyens auxiliaires ou groupes de moyens auxiliaires figurant dans la liste, des conditions de remise restrictives et de promulguer des dispositions prvoyant qui doit supporter les frais öventuels ä payer, suivant le genre du moyen auxiliaire, en plus de la remise proprement dite (par exemple frais d'entraTnement ä l'usage de ce moyen, rparations, exploitation). Toutefois, ce West pas une raison pour donner ä l'une des formes de remise prvues par la loi, en ce qui concerne le droit ä la prise en charge des frais de rparation, un statut moins favorable. II ne serait donc pas äquitable de reconnaitre un droit ä la prise en charge entire des frais de röparation effectifs seulement dans le cadre de l'article 7 0MAl, mais non pas sur la base de l'article 8. L'OFAS signale que l'assurö peut recevoir de l'Al le moyen auxiliaire en nature. On peut objecter que bien souvent, une teIle libertö quant au choix du genre de remise n'existe effectivement pas. Ainsi que l'exprience le montre, la remise d'un fauteuil rou- lant älectrique pris dans un dpöt de l'Al ne peut, dans bien des cas, röpondre aux besoins de l'invalide. Dans les cas de grave infirmitö physique, prcis- ment, il peut ötre ncessaire, en raison de celle-ci, d'acheter un fauteuil roulant individuel, spöcialement adapt, si bien que l'assurö a besoin alors de presta- tions de remplacement. Dans l'arröt M. Z. (ATF 111 V 214, RCC 1986, p. 196, consid. 3), le TFA a, certes, renoncö ä critiquer, vu le caractre non equivoque de la norme de d&gation de l'article 21 bis, 3e alina, LAI et la limitation du droit des moyens auxiliaires ä un modle simple et adäquat (art. 2, 4e al., 0MAl), le caractöre forfaitaire des contributions d'amortissement, soit l'octroi d'une contribution forfaitaire unique (un arröt non publiö du 5 avril 1982 va dans le möme sens); cependant, cette jurisprudence ne peut ötre döclaröe valable pour le droit au remboursement des frais de röparation. c. Se röförant ä un arröt non publiö au 21 juillet 1976, rendu ä propos de l'arröt J. B. (ATF 96 V 81, RCC 1971, p. 313), I'OFAS allögue en outre que le TFA a con- firmö la rögle selon laquelle les frais de röparation sont couverts par l'octroi d'une contribution d'amortissement et pour frais de röparation. Cependant, il oublie, ce faisant, que dans la cause J. B., il s'agissait d'un vöhicule ä moteur; avec ce genre de moyen auxiliaire, II n'existait, selon l'article 16bis, 2e alinöa, 2e phrase, RAI (ancienne teneur), aucun droit ä la prise en charge de tous les frais de röparation. Cela na pas changö sous le rögime de l'article 7, 2e alinöa, 2e phrase, 0MAl, en corrölation avec l'article 6, 1er alinöa, 0MAl. En effet, ainsi que le TFA l'a dit dans l'arröt du 5 octobre 1984 döjä citö, il existe, en ce qui con- cerne le but de röadaptation visö par l'octroi de vöhicules ä moteur, selon l'arti-

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cle 7, 2e aIina, 2e phrase, 0MAl (teneur valable jusqu'ä f in 1982), un droit ä la prise en charge des frais de rparation par l'assurance seulement dans la mesure oü ces frais sont occasionns par des trajets sur le chemin du travail. Etant donn qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, d'opörer une ciassification de ces frais d'aprs les divers usages du vhicule, une solution adäquate, tenant compte aussi bien de i'utilisation ä des fins prives que des int6rts de l'assurance (celie-ci aimerait rduire le plus possible ses travaux administratifs), ne peut consister que dans une participation forfaitaire de l'assurö aux frais de rparation. Cependant, cette jurisprudence ne peut §tre appiiquöe aux moyens auxiliaires qui - comme les fauteuils roulants iectri- ques - servent exclusivement ä la radaptation. En effet, dans le cas de ces moyens auxiliaires, rien n'impose une participation forfaitaire, ätant donnö que Ion ne fait pas, id, de distinction entre usages lis ä la radaptation et usages d'autres genres. Le TFA a adoptö cette manire de voir dans i'arröt T. K. (ATF

109 V 18, RCC 1983, p. 143), oü il a n 'obligation, pour l'assurö, de payer une

participation aux frais de rparation d'un appareil acoustique dans le cadre de l'article 7, 2e et 3e alinöas, 0MAl. Ce qui a ötö dterminant, dans sa döcision, c'est i'idöe qu'en vertu de l'article 21, 3e aiinöa, LAI, une participation de l'assurö est justifiöe lorsque le moyen auxiiiaire rempiace des objets qui auraient dü ötre acquis möme pour un assurö valide. Ceci vaut ögalement pour les frais de röpa- ration; dans ce dernier cas, la participation aux frais est demandöe pour des usages du moyen auxiliaires qui ne sont pas nöcesssitös par i'invaliditö, donc qui ne peuvent ötre mis ä la charge de l'Al. Lorsqu'il s'agit d'appareils acousti- ques, de teiles circonstances n'existent pas, si bien qu'il serait contraire ä l'ordonnance de mettre ä la charge de i'assure des frais d'entretien et d'exploita- tion sous forme d'ure participation aux frais de röparation; ceia reviendrait ä möler, ä tort, l'article 7, 2e alinöa et l'article 7, 3e aiinöa, 0MAl (arröt T. K., bas de la p. 146). Ii s'impose d'appliquer aussi ä l'article 8, 1er et 2e aiinöas, 0MAl cette jurispru- dence fondöe sur l'article 7, 2e aiinöa, de la möme ordonnance. Dans i'un et l'autre cas, il est illicite de faire supporter ä l'assurö plus que des frais minimes de röparation d'un moyen auxiiiaire simple et adöquat(art. 21, 3e al., LAI; art. 2, 4e al., 0MAl), dont il a besoin exciusivement pour sa röadaptation. En revanche, i'Al ne prend pas en charge les frais de röparation dus au fait que l'assurö a, p. ex., choisi un modöle spöcialement exposö aux avaries ou spöcialement cher (cf. art. 21, 3e al., 2e phrase, LAI et art. 2, 4e al., 2e phrase, 0MAl), ou lorsque le moyen auxiliaire est amorti et qu'une röparation ne serait plus rentable. d. De tout cela, il faut conciure que les termes utilisös ä l'article 8, ler et 2e ah- nöas, 0MAl, concernant ha participation forfaitaire aux frais, doivent ötre com- pris de ha maniöre suivante si Ion interpröte ces dispositions conformöment la Ioi et pour assurer h'ögalitö des diverses formes de remise: L'octroi d'une indemnitö forfaitaire pour frais de röparation est certes justifiö; cependant, l'assurö peut prötendre au remboursement des frais effectifs döpassant le mon- tant de cette indemnitö - frais occasionnös maigrö un usage soigneux, et pour

Pl.

lesquels aucun tiers West tenu d'opörer un remboursement - quand la diff- rence entre la somme de tous les frais de rparation facturs pour un moyen auxiliaire simple et adäquat et le forfait habituellement appliquä dpasse le montant minime fixö (art. 7, 2e al., 0MAl, par analogie; annexe 2, chiffre 5, DRM 84). La dcision de renvoi des premiers juges tient compte pertinemment de cette situation juridique.

PC. Prise en considration de parts de fortune aIi6nes Arrt du TFA, du 12 aoüt 1987, en la cause M.A. (traduction de I'allemand)

Article 3, 1er alinöa, Iettre t, LPC; article 17 OPC: Evaluation d'immeubles alins. - Pour determiner le rapport entre prestation et contre-prestation, en cas d'alienation d'un immeuble, il taut se fonder sur la valeur de celui-ci, cal- culee selon l'article 17 OPC; une difförence de 20% entre 'evaluation cantonale et celle qui a öte falte pour l'impöt föderal est considöree comme importante au sens de l'article 17, 2e alinöa, OPC. (Considerant 4c) - Les immeubles dont il taut tenir compte dans le calcul des PC, selon l'article 3, Jer alinöa, lettre t, LPC doivent ötre, en principe, pris en consi- deration pour la valeur calculöe au moment de l'alienation selon l'article

17 OPC. (Considörant 5b et c)

- Pour la periode qui suit l'aliönation, on ne peut tenir compte ni d'un amortissement hypothötique de la fortune aliönee, ni d'une eventuelle augmentation de valeur. (Considerant 5c)

Articolo 3, capoverso 1, lettera t, LPC; articolo 17 OPC: valutazione di immobill alienati. - Per determinare il rapporto tra prestazione e controprestazione, in caso di alienazione di un immobile, ci si deve basare sul suo valore calcolato secondo l'articolo 17 OPC; una difterenza del 20% tra la valutazione can- tonale e quella fatta per I'imposta federale e considerata importante ai sensi dell'articolo 17, capoverso 2, OPC (Considerando 4c). - Gli immobili di cui si deve Jener conto nel calcolo delle PC, secondo l'articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC, per principio, devono essere presi in considerazione al valore stabilito al momento dell'alienazione secondo l'articolo 17 OPC (Considerandi 5b e c). - Per il periodo seguente l'alienazione, non si puö tener conto nö di un ipotetico ammortamento della sostanza alienata, nö di un eventuale aumento di valore (Considerando 5c).

207

M.A., ne en 1899, bnficiaire d'une rente de vieiliesse, a cödö ä sa fille uni- que, en janvier 1973, l'immeuble dans lequel eile habitait. Eile se röservait, entre autres, le droit d'usufruit ä vie. Le 9 aoüt 1977, la fille a vendu cet immeuble ä un architecte; le mols suivant, M.A. s'instaliait dans un logement pour person- nes ägöes. Le 7 fvrier 1985, eile dut s'ötablir dans un home pour malades chro- niques, ä 1. La caisse de compensation avait niä en 1979 et en 1982 le droit de M.A. ä des PC, et ses döcisions n'avaient pas ätä attaques. Par dcision du 28 mars 1985, eile rejeta une nouvelie demande parce que la limite de revenu ötait dpas- säe. Comme dans les deux procödures prc6dentes, eile tint compte, en cal- culant le revenu dterminant, du gain obtenu lors de la vente de 1977, soit

116835 francs.

Le recours formö contre la döcision du 28 mars 1985 a ötö rejetö par le Tribunal cantonal des assurances, dont le jugement est datö du 12 aoüt 1985. Ce tribunal a ailgu que l'immeubie cödö en 1973 ä la fille de M.A. et vendu en 1977 doit §tre pris en considration dans le calcul des PC conformöment ä l'article 3, 1er alinöa, iettre f, LPC. On ne peut döduire de la valeur ä considörer ni une for- tune hypothötique de 1/15 par an ä partir de la donation, ni le ioyer payö par la fille et le beau-fiis pour le logement occupö dös 1977. Mme si Ion admettait, avec la caisse, certaines döductions, cela ne changerait rien au fait que la for- tune nette döpasse 70000 francs. Dans ces conditions, le montant ä prendre en considöration pour l'entretien courant, dans les frais occasionnös par le söjour ä 1., dolt ötre fixö ä un niveau si öievö qu'une PC est exclue. M.A. a fait röitörer sa demande de PC par la voie du recours de droit administra- tif. Dans les considörants qui suivent, on reviendra sur les motifs aliöguös autant que cela sera nöcessaire. La caisse de compensation a proposö, en se röförant ä i'arröt T.F. du 19 aoüt

1985 (RCC 1985, p. 669) qui concerne le caicul du montant des frais d'entretien,

que ce recours soit partiellement admis, c'est-ä-dire que i'affaire soit renvoyöe ä la caisse pour fixer ä 126 francs par mois le montant de la PC. C'est aussi dans ce sens que I'OFAS s'est exprimö. Le TFA a admis ce recours et a renvoyö l'affaire ä la caisse pour nouveile döci- sion dans le sens des considörants suivants: ... (Pouvoir d'appröciation du tribunal.) La question litigieuse est de savoir si la cession de janvier 1973 constitue un cas d'application de l'article 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC. Si oui, il faut se demander comment dolt ötre övaluöe la fortune ä prendre en compte. En outre, la question des döductions et celle des frais d'entretien dans le cadre des frais de maladie ä prendre en compte est iitigieuse. La demande de PC ä examiner dans la präsente procödure a ötö prösentöe en mars 1985, si bien que de teiles prestations entrent en ligne de compte au plus töt dös le 1er mars de cette annöe-lä (art. 21, 1er al., OPC). Sont donc dötermi- nantes pour juger un droit öventuel de la recourante les prescriptions valabies en 1985.

3. Selon I'article 2, 1er alinöa, LPC, les ressortissants suisses domicilis en

Suisse et touchant une rente AVS ont droit aux PC si leur revenu annuel döter- minant Watteint pas un certain montant. La PC annuelle correspond ä la diff& rence entre la limite de revenu dterminante et ie revenu annuei ä prendre en compte (art. 5, 1er al., LPC). Pour les personnes seules, la limite de revenu tait, ä I'poque ici considre (1985), dans le canton de X. ici en cause, de

11 400 francs. Le revenu ä prendre en compte est ca1cu16 d'aprs les articles 3

et suivants LPC. Selon ces dispositions, il faut prendre en compte comme revenu, entre autres, les gains tirs d'une fortune mobilire ou immobiIire, ainsi que 1/15 de Ja fortune nette, dans Ja mesure oü celle-ci dpasse - s'il s'agit de personnes seules - 20000 francs (art. 3, 1er al., lettre b, LPC, dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1986). II faut ägalement prendre en compte «les res- sources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC« (art. 3, 1er al., lettre f, LPC, dans Ja teneur valable jusqu'ä fin 1986). Selon Ja jurisprudence, II y a intention d'Iuder Ja loi au sens de cette disposition djä lorsque l'assure n'tait pas juridiquement tenu de renoncer aux biens cds, qu'ii na pas reu de contre-prestation adäquate pour cette cession, et Iorsque Ion peut, d'aprs les circonstances, conclure que la perspective d'obte- nir une PC a jouö au moins un certain röle. Ces circonstances doivent ätre teiles que 'ensemble des autres motifs de cet acte ne suffit pas ä öcarter Ja prösomp- tion d'une intention dolosive, cette prösomption s'imposant d'elle-möme lorsqu'il n'y a ni obligation juridique ni contre-prestation adäquate (ATF 96 V 92s.; RCC 1985, p. 243, et 1984, p. 102; RCC 1977, p. 250, consid. 2). Tel est Je cas, notamment, Iorsque Ja demande de PC est prösentöe reIativement peu de temps aprös Ja renonciation (ATF 96 V 93, RCC 1977, p. 251). D'autre part, un Japs de temps d'une certaine Iongueur entre cette renonciation et Ja demande de PC ne constitue pas un indice aussi probant contre Jadite prö- somption (RCC 1977, p. 251). En outre, la jurisprudence a reconnu que «l'inten- tion d'öluder Ja loi au sens de l'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC ne saurait ötre admise lorsque Je seul reproche qu'on puisse faire ä l'assurö est de ne pas avoir röflöchi aux consöquences de son dessaisissement, nögligeant ainsi de faire preuve de Ja prudence qu'on etait en droit d'exiger de lui» (ATF 96 V 94, RCC 1971, p. 271, fin de i'arröt J.R.). Etant donnö que Ja preuve de teiles intentions est souvent difficile ä apporter dans Ja pratique, Je texte de I'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC a ötö modifiö lors de la 2e revision de cette loi; il parle ä prösent, c'est-ä-dire depuis Je 1er janvier 1987, des «ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette nouvelle reglementation, qui vise ä empöcher des abus, permet de trou- ver une solution uniforme et öquitable; en effet, il est dösormais superflu de pro- cöder ä 'examen difficile consistant ä döterminer si l'idöe d'obtenir une PC a vraiment jouö un röle dans Ja renonciation ä un revenu ou ä une part de fortune (message du Conseil födöral du 21 novembre 1984; FF 1985 1 113). Bien que cette nouvelle teneur, adoptöe Je 4 octobre 1985, ne soit pas applicable ici, eile constitue nöanmoins un indice selon Jequel J'ancienne teneur - valable en J'espöce - de i'article 3, 1er alinöa, lettre f, LPC doit ötre appiiquöe strictement.

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4. II faut examiner d'abord si la recourante a renoncö ä des parts de fortune au

sens de ladite disposition lorsqu'elle a cd l'immeuble ä sa fille par acte de donation du 15 janvier 1973. Les premiers juges reIvent ä ce propos que M.A. a donnö la plus grande par- tie de sa fortune, sans motif valable apparent, alors quelle ätait äge de 74 ans; du point de vue du droit rgissant les PC, et compte tenu de la prudence ou du sens de la prvoyance dont eile aurait dü faire preuve, eile n'aurait pas dü agir de la sorte. En outre, on peut avancer des arguments d'ordre chronologique, et ils parlent contre eile. L'ide d'obtenir une PC a-t-elle jouö un röle djä lors de la donation de 1973? En tout cas, deux ans seulement se sont öcouls entre la vente de 1977 et la premiöre demande de PC. II ätait ätabli, au plus tard lors de la vente, que l'assuröe s'tait installe dans un logement pour personnes ägöes, ce qui aurait dü ötre l'occasion d'un rexamen de sa situation financire. La recourante nie, dans son recours de droit administratif, une intention dolo- sive; eile aliögue que la cession de l'immeuble ne lui a apport, pratiquement, que des avantages, puisqu'elle ätait ainsi dchargöe des travaux de gestion et d'entretien tout en conservant, pour le reste de sa vie, la jouissance de cet immeuble. Aprös la vente de 1977, la fille et le gendre ont compensö la perle de ladite jouissance en acceptant de payer le loyer de M.A. De möme, la chro- nologie des övönements permet de nier une intention doiosive. La premiöre demande a ätä dpose six ans aprös la donation; le fait que le refus d'une PC a ätä alors accept d'embiöe montre clairement qu'alors djä, une intention de ce genre n'existait pas. Si Ion approuvait les considörations des premiers juges, cela reviendrait, en fait, ä interdire les donations. II faut admettre, avec les premiers juges, que la recourante a cödö l'immeuble sans ötre juridiquement tenue de le faire. Les premiers juges ont niö l'existence d'un rapport adäquat entre prestation et contre-prestation, et cela en se röförant ä la röplique de premiöre instance selon iaquelie la donation aurait ötö effectuöe sans contre-prestation. A ce pro- pos, il faut noter que seion le contrat de donation, la fille de M.A. avait dösor- mais, eile aussi, des obligatioris. Ainsi, eile assumait les dettes grevant l'immeu- ble (chiffre 2 du contrat). En outre, la recourante conservait l'usufruit jusqu'ä sa mod (chiffre 4), ce qui doit ötre considörö - nonobstant les arguments produits par la caisse dans son pröavis de premiöre instance - comme une contre- prestation de la personne bönöficiant de la donation (cf. RCC 1977, p. 250, con- sid. 3b). II faut donc se poser une question, celle du rapport entre la prestation de la recourante et la contre-prestation de sa fille. aa. On se fondera, d'une part, sur la valeur de l'immeuble ä l'öpoque de la donation (ATFA 1968, p. 296). D'autre part, il faut appiiquer les rögles gönörales du droit des PC concernant i'övaivation de la fortune (cf. ATFA 1968, p. 298, milieu de la page, ä propos de l'art. 61, 1er al., RAVS appliquö par analogie avant I'entröe en vigueur de l'art. 17 OPC). Selon le contrat de donation du 15 janvier 1973, la valeur officielle ötait alors de 82900 francs. Ii s'agissait lä d'une estima- tion fiscale cantonale, puisque l'övaluation d'immeubles, ä döfaut d'une imposi-

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tion de la fortune des personnes physiques en matire d'impöt fdraI direct (avant 1983: impöt de d&ense nationale = IDN), est sans valeur depuis 1959 (cf. art. 26 bis AIFD). On ne peut se fonder sur une teile estimation cantonale, selon l'article 17, 2e aiinöa, OPC, que si eile ne s'carte pas sensiblement des principes de la lögislation concernant I'impöt fdraI direct (voir aussi, ä ce pro- p05, Vart. 23, 1er al., et l'art. 61, 1er al., RAVS). Sinon, la fortune ä prendre en compte doit §tre dvaluöe d'aprs les principes de I'impöt f6döral concernant I'vaivation de la fortune des personnes morales (art. 17, 1er al., OPC). Les pres- criptions valables pour les immeubles se trouvent ä l'article 31 AIFD, dans la döcision du Departement födöral des finances du 14 octobre 1958 (valable jusqu'ä fin 1986; depuis lors, ordonnance du 31 juillet 1986) concernant I'öva- luation des terrains selon l'article 31 AIFD et dans les circulaires publiöes pörio- diquement par 'administration födörale des impöts en vertu de l'article 9, 2e ah- nöa, de hadite döcision. Ces circulaires indiquent si les estimations cantonales correspondent aux principes d'övaluation de l'impöt födöral et fixent les coeff i- cients auxquels lesdites estimations cantonales doivent öventuel lement §tre adaptöes. Pour la 17e pöriode IDN (annees de calcul 1971/1972, annöes de taxation 1973/1974), ha circulaire de 'administration des impöts du 30 avril 1973 prövoyait, en ce qui concerne l'övaluation de terrains non agricoles dans le canton de X, «en rögle gönörale 120% de ha valeur officiehhe« (Archives 41, 571 s.). Etant donnö qu'une difförence de 20% doit, en tout cas, ötre considöröe comme importante au sens de l'article 17, 2e ahinöa, OPC, ha valeur cantonale officiehie de 82900 francs doit ötre adaptöe d'aprös les principes de I'impöt födörah, c'est- ä-dire augmentöe de 20 % pour atteindre 99400 francs. Ce montant correspond donc ä ha valeur de ha prestation accordöe par ha recourante hors de ha donation. bb. Pour caicuher ha contre-prestation de ha fihhe de M.A., il faut signaher tout d'abord ha reprise des dettes s'öhevant ä 23754 francs. A ceha s'ajoute ha valeur de l'usufruit. Le dossier ne contient, ä ce sujet, aucune donnöe officielhe pour ha pöriode qui a suivi ha cession de h'immeuble. Toutefois, ce point ne doit pas tre öclairci. ii faut noter, en effet, que ha recourante devait, selon he contrat de donation (chiffre 7), se charger, comme par le passö, de h'entretien ordinaire de h'immeubhe, ainsi que des intörts, impöts et redevances, ce qui röduisait ha valeur de h'usufruit, donc de ha contre-prestation (cf. RCC 1977, p. 251, fin du considörant 3b). On peut donc admettre sans hösiter que ha valeur capitahisöe de h'usufruit ne pouvait compenser, mme approximativement, ha difförence entre ha valeur de h'immeuble ich döterminante et he montant des dettes. On ne parvient pas ä un autre rösultat en prenant comme base, sur ce point, he mon- tant de 2520 francs döclarö dans ha premiöre demande de PC, montant qui cor- respond, sembhe-t-ih, au revenu tirö de h'usufruit avant ha vente. En considörant ha date du contrat de donation (janvier 1973), on pourrait en conclure que ha valeur capitahisöe de h'usufruit ötait de 22580 francs (Stauffer/Schaetzle, Bar- werttafehn, 3e ödition, pages 184 et 253: tabhe 30, äge 74, föminin, coefficient 896). Au total, ih en rösulterait ainsi une contre-prestation d'environ 47000 francs

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qui, compare ä la valeur de l'immeuble, ne peut ötre quaIifie d'adöquate. En fin de compte, il faut donc, sur ce point, donner raison aux premiers juges. d. Si la recourante a, d'aprs ce qui vient d'tre dit, cödö san immeuble sans avoir öt6 juridiquement tenue de le faire et sans recevoir une contre-prestation adäquate, il faut prsumer, selon la jurisprudence cite, qu'ii y a eu ici une inten- tion d'öiuder la loi. II faut se demander si eile a ätä inspire par d'autres motifs qui, dans leur ensemble, pourraient äcarter cette prösomption. aa. Dans son examen d'un rapport chranolagique entre l'aliönation et la demande de PC, l'autoritä de premire instance se fonde d'une part sur la vente de 1977, d'autre part sur la premire demande (1979). La recourante objecte quelle a cd l'immeuble ä sa fille döjä en 1973. Certes, la situation financire peut ötre apparue difförente, lors du dömönage- ment dans un logement pour personnes ägöes en 1977, de ce qu'elle avait ötö en 1973. Toutefois, contrairement ä l'avis des premiers juges, an ne pouvait, en 1977, attendre de la recourante qu'elie essaie ede rövoquer la donation dans la mesure oü eile n'ötait pas encore exöcutöe (chiffre 5 du contrat de donation; art. 250, 1er al., chiffre 2, CO) au de i'annuler en invoquant une erreur». Pour motiver une Obligation de röduire le dommage qui lui aurait incombö, les pre- miers juges se röförant ä tart ä un arröt non publiö du TFA en la cause K. du 13 juin 1983, selon lequel i'impossibilitö objective d'encaisser des prestations ne peut ötre admise d'embiöe tant que l'on na pas öpuisö, pour cet encaissement, toutes les possibilitös juridiques. Ii s'agissait, dans cet arröt, de savoir si Ion peut exiger qu'une rentiöre de i'AVS (touchant une rente de vieillesse), vivant söparöe, procöde par voie de poursuite au recouvrement de contributions d'entretien dues par le mari selon une decision du juge civil, mais non payöes, au heu de demander des PC. Le TFA avait röpondu affirmativement et comptö ces contributions comme un revenu. Toutefois, he cas präsent ne peut ötre com- parö ä celui de K. En effet, qu'ii s'agisse seulement de faire valoir des droits vahablement fixös et röahisables sans probiömes, au que l'on signale au requö- rant de prestations qu'ii aurait dü, naguöre, s'oppaser ä un acte juridique ayant un caractöre obhigataire, cela fait une grande difförence. Dans i'arröt P du 3 sep- tembre 1986, non publiö, he TFA a donc considörö que i'idöe selon laquelhe le requörant aurait dü annuier une donation en invoquant une erreur de base ötait contraire ä ce que Ion pouvait raisonnablement attendre. D'aihieurs, comme le rövöle un autre arröt non pubhiö (D., du 10 döcembre 1973), le droit d'un assurö de disposer de sa fortune doit ötre, en matiöre de PC, respectö taut autant que le fait möme d'avoir pris certaines dispositions. Une autre question est de savoir quelies sont les consöquences d'un tel fait sur le calcul du droit aux PC. D'apres ces arguments, i'öiöment döterminant, pour juger les aspects chronoio- giques de l'affaire, ce n'est donc pas ha vente de l'immeuble en 1977. D'autre part, le fait que 6 ans et demi environ se sont öcaulös entre la donation de jan- vier 1973 et ha premiöre demande (juin 1979), ainsi que cela a ötö relevö dans le recours au TFA, et que la recourante a acceptö sans Opposition ha döcision d'alors ne constitue pas nöcessairement un indice cantre la prösomption d'une

intention dolosive. II faut, en effet, admettre aussi la possibiiit qu'un assur renonce d'abord ä des PC aprs l'acte d'aiination, mais se röserve le droit de pr6senter une demande pour le cas oü sa situation 6conomique se dtriorerait plus tard (cf. RCC 1977, p. 251). Dans ce sens, Je fait d'avoir renoncö ä attaquer la dcision du 11 juiliet 1979 pourrait ötre interprte en admettant qu'une situa- tion d'indigence ne s'tait alors pas encore produite, si bien qu'un examen judi- ciaire du droit ä des PC ne s'imposait pas encore. bb. La recourante aIigue, comme eile I'a djä fait en premire instance, que la cession de l'immeuble ä sa fille Iui a apporte seulement des avantages, car eile ne devait plus se soucier de Ja gestion et de l'entretien de la maison. Pourtant, eile aurait pu se dcharger de ces tches aussi d'une autre manire, ainsi que les premiers juges Je reIvent pertinemment. En outre, on peut se demander si eile a vraiment ätä sensiblement dcharge par cette cession, puisque diverses obligations, concernant prcisment Ja gestion et l'entretien, continuaient de Iui incomber d'aprs Je contrat (chiffre 7); dans le recours au TFA, il n'est pas allö- guö que sa fille et son gendre I'aient dcharge de ces täches en drogation aux accords conclus. cc. En outre, il faut aussi considörer, ä ce propos, Ja situation financiöre ä I'öpo- que de l'alienation. II convient, en particulier, de s'enquörir de Ja fortune disponi- ble alors et de Ja part constituöe par l'immeuble cödö. A ce sujet, Je recours de premiöre instance rövele que Ja recourante disposait, aprös cette cession, d'un carnet d'öpargne de plus de 20000 francs. La valeur de l'immeuble ötant esti- möe, en vertu de l'article 17, 2e alinöa, OPC, ä environ 100000 francs, la recou- rante a donc aliönö sa fortune, en janvier 1973, pour une part de plus de trois quarts. Certes, eile ötait alors, apparemment, en bonne santö; cependant, eile ne pouvait ötre süre qu'il en irait de möme ä J'avenir et quelle pourrait passer le reste de ses jours dans un Jogement pour personnes ägöes ou öventueile- ment au sein de Ja familie de sa fille. Si la recourante n'a pas envisagö, ä l'äge de 74 ans, Ja possibilitö d'une admission dans un home ou si eile a pensö, öven- tuellement, quelle pourrait sen tirer avec Je peu de fortune qui lui restait, les intöröts de ceile-ci et Ja rente simple de vieillesse (ä peine supörieure au mini- mum d'une rente compiete), on ne peut dire quelle n'ait pas songö, par pure imprudence ou imprevoyance, aux consöquences de l'aliönation. Möme en con- sidörant la situation financiöre ayant existö avant I'aliönation et existant aprös celle-ci, on ne peut infirmer Ja prösomption d'une intention dolosive. Le fait que

12 ans se sont öcoulös entre Ja cession de l'immeuble et la survenance du «cas

de besoin», c'est-ä-dire J'admission de l'assuröe dans un home pour malades, n'y change rien. e. En rösumö, on peut dire que Ion a affaire ici ä un cas d'application de l'article 3, 1er aJinöa, iettre f, LPC et que l'immeuble doit ötre engiobö dans Je caicul de Ja PC.

5. II faut se demander pour quel montant l'immeuble doit ötre pris en compte.

Ce faisant, on cherchera d'une part d'aprös quels principes cette vaieur doit ötre calcuiöe, et d'autre part quelle date doit ötre considöröe comme dötermi- nante.

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La caisse de compensation s'est fonde sur le prix de vente touchä en 1977 (140 000 francs selon le contrat du 9 aoüt 1977), a dduit les dettes qui grevaient alors I'immeuble (23165 francs) et a pris en compte la difförence (116835 francs) pour le caicul de la fortune. Les premiers juges ont, finalement, laissö en suspens la question de la valeur de i'immeuble en alIguant que Iorsque la fortune döpasse 70000 francs, le rösultat ne change pas, quoi qu'ii en soit, parce que le montant consacr l'entretien de l'intresse doit ätre fixö ä un niveau si älevö qu'un drolt ä des PC est exclu. La recourante se demande, dans le recours au TFA, s'il ne faudrait pas - con- trairement ä ce qu'a dit la caisse - se fonder sur la valeur que i'immeubie avait lors de la donation de 1973; eIle alIgue en outre qu'il faut döduire du montant initial de la donation, pour chaque anne qui a suivi celle-ci, une diminution hypothtique de fortune de 1/15, si bien que pour 1985, seule une fraction de I'ancienne donation peut ötre prise en compte. Le TFA s'est fondä ä plusieurs reprises, dans les aIinations d'immeubles, sur la valeur «officielle», c'est--dire la valeur fiscale cantonale (cf. RCC 1985, p. 243, consid. ic, et 1977, p. 251, consid. 5). Cela est correct Iä oü un droit ä des PC doit ötre niä djä en tenant compte de cette valeur et oü, par cons- quent, il Importe peu, pratiquement, de calculer exactement la valeur en matire d'impöt födraI qui sen äcarte öventuellement (ladite valeur est röguIirement plus ölevöe; cf. les circulaires pöriodiques de 'administration födörale des impöts mentionnöes sous considörant 4c/aa). En revanche, on ne peut con- clure, en se röförant aux arröts citös, que dans les cas d'immeubles aliönös, seule la valeur fiscale cantonale alt de l'importance. En effet, une teile conclu- sion serait incompatible avec l'article 17 OPC. II faut bien plutät confirmer ici les principes önoncös dans un ancien arröt (ATFA 1968, p. 296) qui se röföre ä un autre arröt de cette öpoque (obsd. p. 127); ces principes avaient ötö ötablis en appliquant par analogie l'article 61, 1er alinöa, RAVS. Selon eux, il n'y a, en ce qui concerne l'övaluation, pas de difförence entre une fortune qui se trouve encore en possession d'un assurö et une fortune aliönöe, mais pouvant ötre prise en compte selon l'article 3, Je, alinöa, Iettre f, LPC. Dans les deux cas, les rögles d'övaluation de l'article 17 OPC sont vaiabies. Toutefois, il faut - et il con- vient, sur ce point aussi, de confirmer la jurisprudence publiöe dans ATFA 1968, p. 296- röserver le cas oü I'övaluation d'une fortune aliönöe d'aprös des princi- pes valables en matiöre d'impöt födöral se rövöle abusive ou conduit ä un rösul- tat choquant (ATFA 1968, p. 298, bas de la page). Dans ce sens, il faudrait sans doute s'öcarter de la valeur calculöe selon l'article 17 OPC lä oü un immeuble aliönö serait, peu de temps aprös, vendu par le nouveau propriötaire pour une valeur bien plus ölevöe. D'autre part, toutefois, cela ne doit pas mener ä la prise en compte, comme fortune du vendeur, de toute augmentation de valeur surve- nue aprös une cession d'immeuble et constatöe lors d'une vente ultörieure. Dans le cas de la recourante, la caisse de compensation s'est fondöe, en calcu- lant le revenu döterminant, sur le gain obtenu en 1977 lors de la vente de l'immeuble. Mis ä parties facteurs chronologiques (voir ci-dessous), on ne peut

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justifier cette manire de procöder, mme ä la Iumire de l'article 17 OPC. D'autre part, on ne peut dire qu'il serait abusif, ou que cela conduirait ä un rsultat choquant, selon le drolt rgissant les PC, de ne pas compter, ici, comme fortune, I'augmentation de valeur survenue en 4 ans et demi, donc entre janvier

1973 (donation) et aoüt 1977 (vente).

c. L'arrt cit6 ci-dessus (ATFA 1968, p. 296) ne dit pas expressment quelle date doit tre prise en considration en caiculant la fortune alinöe. En revanche, la question pose au dbut de cet arrt indique que - tout comme pour l'appr& ciation du rapport entre prestation et contre-prestation, cf. considrant 4claa -

c'est la date de I'aIination qui doit ötre dterminante. Cela rsuIte aussi du con- sidrant 4 (non publi) de cet arrt, oü le TFA a refus d'admettre une diminu- tion annuelle de la fortune dterminante selon l'article 3, 1er alina, lettre f, LPC, parce que cela mnerait, en f in de compte, ä une reconnaissance de la situation cre par l'alination. Le tribunal s'ötait prononcä dans le möme sens en ren- dant un arrt J. Pf. (RCC 1955, p. 114) dans le cadre de l'article 61, 5e a1in6a, RAVS et niö la possibilit d'un amortissement en allguant: «Lorsqu'un assur s'est dessaisi d'un dläment de sa fortune, II n'y a pas heu de prsumer qu'il ...

en aurait consacrä une part ä son entretien au cas oü II en aurait encore dis- pos.' Si, d'aprs cette jurisprudence, qu'il convient de confirmer, ha valeur de la fortune ahine ne peut ötre rduite, on ne peut, d'autre part, pas non plus effectuer une compensation - sous la rserve, djä mentionne, de l'abus ou d'un rsuhtat choquant - pour les augmentations de valeur survenues aprs ha renonciation. Mises ä part les difficuhts pratiques lies ä h'estimation de h'övohu- tion hypothtique d'une fortune, sans cession, une compensation ne serait pas justifie pour une autre raison encore, c'est que le fait mme d'une renonciation effectue ä une date prcise doit ötre, en soi, respect6. Si he TFA a döclarö ä plusieurs reprises, ä propos de l'article 3, 1r ahinöa, lettre f, LPC, que les parts de fortune alin6es doiverit ötre considres «de la mme manire que s'il n'y avait pas eu de dessaisissement» (RCC 1967, p. 511, consid. 1; de möme, consi- dörant 1, non publiö, de l'arröt qui a paru dans ATFA 1967, p. 261; voir aussi ATFA 1951, p. 19, consid. 5, et 1948, haut de la p. 109, ä propos de l'art. 61, 5e ah., RAVS), il faut comprendre cette döcharation dans ce sens qu'une fortune ahiönöe doit ötre prise en compte de la möme maniöre qu'une fortune non ahine, c'est- ä-dire - outre he rendement rahisable, cf. ATF 110 V 22, RCC 1984, p. 533, con- sid. 4b; RCC 1985, p. 244, consid. 2 - selon l'article 3, Jer ahina, lettre b, LPC, pour une fraction apres dduction de la franchise (dans ce sens: ATFA 1967, bas de ha p. 262; voir aussi RCC 1967, p. 511, consid. 1, 1er ah., derniöre phrase). En revanche, on ne peut en conclure qu'une fortune ahiönöe doive ötre prise en compte pour ha valeur qu'elle aurait ä ha date dterminante selon l'article 23, 1er alina, OPC si aucune renonciation n'avait eu heu naguöre. Les instructions de I'OFAS (n° 155 des directives sur les PC vahables jusqu'ä fin 1986; n° 2064 des directives du möme nom, vahables depuis lors) se rvölent donc, pour le moins, comme susceptibles de crer un malentendu lorsqu'elhes disent - sans ahlusion d'ordre chronologique et sans se röfrer ä l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC - que les parts de fortune cödöes doivent ötre prises en compte «comme

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s'iI n'y avait pas eu de renonciation». II faut donc conclure que la valeur de la fortune caiculöe ä la date de I'aIination selon l'article 17 OPC dolt §tre reporte, sans augmentation ni diminution, ä la date qui est dterminante selon l'arti- cle 23 OPC. C'est de cette manire que l'administration a procödö dans deux cas (RCC 1985, p. 242 et 1977, p. 249) en reportant ä une date postrieure -

environ 3 ans plus tard - sans changement, la valeur de l'immeuble lors de l'alination pour le caicul d'une PC öventuelle, et le TFA ne s'y est pas oppos. En ce qui concerne le cas präsent, il rsulte de tous ces arguments que la valeur caiculöe selon l'article 17, 2e alina, OPC, compte tenu de critres pro- pres ä l'impöt fdraI, pour l'poque de la donation en janvier 1973 (99400 francs, voir consid. 4c/aa) est aussi le point de dpart du calcul de la fortune ä la date prvue par l'article 23, 1er alina, OPC (ici: le 1er janvier 1985). Aprs dduction des crances garanties par gage immobilier, existant encore lors de la donation, solt 23754 francs, il reste une fortune nette de 75646 francs. Pour es motifs exposs ci-dessus et contrairement ä la demande de la recourante, on ne peut tenir compte, sur cette base, d'une fortune hypothötique de 1/15 par an depuis la donation. On ne peut davantage döduire les paiements de Ioyer effectuös par la fille et le gendre pour le logement de M.A. entre 1977 et 1985, paiements qui reprsentaient, d'aprs ce qui a ätä dit dans le recours au TFA, une compensation pour l'usufruit disparu en 1977; en effet, ces paiements n'ont pas de rapport avec la valeur que l'immeuble avait ä l'poque de la donation (ou le 1er janvier 1985). A partie montant de 75646 francs, il taut tenir compte aussi de l'pargne qui est, incontestablement, de 14 153 francs, et les addition- ner selon l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC (dans la teneur valabie jusqu'ä fin 1986).

6. La caisse de compensation a tenu compte aussi d'un produit de la part de

fortune cde, et cela avec raison si l'on se fonde sur l'article 3, le, aIina, let- tre f, LPC. Etant donn que l'immeuble ätait vendu depuis longtemps ä i'öpoque döterminante pour le calcul du revenu (1984; cf. art. 23, 1er al., OPC) et que le cas präsent se distingue ä cet ögard de la cause R.H. (RCC 1985, p. 242, en particulier p. 244, consid. 2), la caisse a pris en compte, ä juste titre, non pas une valeur locative propre hypothötique, mais des gains röalisables par des pla- cements avec intrts de la fortune cde. A ce propos, on ne peut contester le taux d'intöröt admis (3,5%); il correspond aussi bien ä ce qui a ätä crdit pour 1984, selon le dossier, sur le carnet d'pargne de la recourante auprs de la caisse hypothcaire du canton de X qu'aux conditions gn&ales rgnant alors sur le marchö des capitaux (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1986, p. 270; ATF 110V 24, RCC 1984, p. 534, consid. 5b). Toutefois, dans le nouveau calcul du droit ä des PC, la caisse devra prendre comme base des intrts une valeur de fortune plus basse que la valeur prvue ä l'origine (cf. consid. 5). 7/8/9.

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Chroniaue mensuelle

M. Cotti, conseiller fdral, et des hauts fonctionnaires de l'Office fd- ral des assurances sociales ont prsent& en date du 8 avrii, aux reprsen- tants des mass-mdia les propositions du Conseil fdral concernant /a dixi,ne rvision de l4VS. Pour plus de dtails, voir l'article ä la page 218.

La Corninission d'etude des pro bl'ines d'application en inati're de PC a sig, en date du 26 avril, sous la prsidencc de M. 0. Büchi, chef de divi- sion ä 1'OFAS. Eile a trait quelques modifications et adjonctions ä appor- ter ä l'ürdonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS et ä i'AI. Ainsi une diminution priodique de la fortune ä prcndrc en compte lorsquc Fassur s'est dessaisi d'une part de celle-ci devra tre introduite. En outre, une rgiementation nouvcllc devra rgir le paiemcnt aprs coup de presta- tions complmcntaircs ä des autorits d'assistance et le statut des pouses spar&s et divorces ayant droit ä une rente compimentaire. Ces modifica- tions d'ordonnancc sont prvucs pour le ler janvier 1989, dIes devront tou- tefois &rc auparavant soumises ä tous les cantons pour avis. Par ailleurs, la commission a examin le questionnaire destin t une cnqutc portant sur les rpercussions de la deuxime rvision des PC et devant tre effectu& auprs des organes cantonaux des PC.

Le 4 mai 1988, la sous-com,nission prestations de la Co,ninission fde- rale de Iaprvoyanceprofessionnelle, prsid& par M. H. Walser, s'cst runic pour la premiere fois. Eile est charg& de prparer la revision de la LPP en cc qui conccrnc l'assujettissemcnt, les prestations et Icur financement. A cet effet, eile a &abli un calendrier des sances et a abor& le probleme majeur, savoir celui du libre passage.

MAI 1988 217

Les propositions du Conseil födöral pour la dixiöme rövision de I'AVS En date du 8 avril, Le Conseil fdral a rendu public son programme pour la dixime revision de l'AVS. Cc dernier comprend, pour l'essentiel, les mesures suivantes: Mesures visant ä M~gaIite de traiternent entre hommes et fern ines - paiement spar des rentes pour couple - nouvelle rglementation des risques mixtes vieillesse/invalidit pour la rente pour couple - galit des sexes concernant le droit ainsi que le caicul de la rente pour couple - nouvelle methode de caicul pour la rente simple des personnes divorces - nouvelle mthode de caicul pour les rentes de survivants - introduction d'une rente de veuf et nouvelle r&glementation des condi- tions du droit i la rente de veuve uniformisation de l'obligation de paycr des cotisations.

Possibi1it de beneficier d'une rente anticipe de vieillesse d's 62 ans

Mesures politico-sociales - allocation pour impotent de degr moycn destine aux bnficiaires d'une rente de vieillesse - bonifications pour täches Mucatives ou d'entretien modification de la formulc de rente.

Econoinies - suppression des rentes extraordinaircs soumiscs aux limites de revenu - suppression de la rente complmentairc en faveur de 1'pouse dans l'AVS.

Les propositions dans leur dtaiI Les principalcs propositions de rvision sont commentcs brivement ci- aprs.

1. Mesures visant ä I'egalite de traitement entre hommes et femmes

A l'cxception de l'äge donnant droit ä la rente, les propositions du Conseil fdral prvoicnt la mise sur un picd d'galit totale des hommes et des fern- rncs. C'est ainsi quc la femme bnficic de son propre droit ä la rente. Lors

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du caicul de la rente, la dur& de cotisations et le revenu annuel moyen de la femme ont autant de poids que ceux de l'homme. On veillera en principe au maintien de la m&hode de caicul en vigueur puisqu'elle permet aux bnficiaires de revenus bas et moyens d'obtenir une situation plus favora- ble que ne le permet 1'imputation mutuelle des revenus ra1iss durant le mariage (mthodc du splitting). Les inconvnients de la m&hode du splitting concerneraient en premier heu les veuves et veufs et ne pour- raient mme pas tre 1imins par des correctifs radicaux: les corrcctions envisageables ne pourraient qu'en attnuer les effets. L'ga1it des droits entre hommes et femmes West pas encore entirement rahis& au sein de notre socit. Un traitement de faveur accord ä la femme quant ä I'ge de ha retraite peut donc aisment se comprcndre. Le rapport sur ic programme 1gis1atif «EgaIit des droits entre hommes et femmes» part aussi du principe qu'un äge de la retraite identiquc pour I'hommc et ha femme n'est pas encore ralisabhe dans le cadre d'une seule revision. Ii est nanmoins incontest que l'article 4, 2e alina, Cst. implique Ic mme äge de ha retraite pour les dcux sexes. La fixation de cet äge rc1ve du domaine pohitiquc et financier. Etant donn ces considrations et les res- trictions introduitcs dans he domaine de la rente de veuve et de ha rente com- plmentaire en faveur de I'pousc, he Conseil fdral propose de rcnoncer, dans cette prcmirc phase, ä relever 1'ägc donnant droit ä ha rente de la femme.

Introduction dune rente de veuf et nouvel/e rglementation des conditions du droit c' la rente de veuve Le Conseil fd&aI estime qu'en raison du premier objectif de cette revision (ga1it de traitcmcnt) l'introduction de ha rente de veuf ne doit pas engen- drer de nouvelies diffrenccs dues au scxc. C'est pourquoi ha perception des rentes de veuve et de veuf doit äre Iic aux mmes conditions. Le droit ä la rente de veuf ne pouvant gurc &rc conu sous ha forme du droit actuel ä la rente de veuve, les conditions du droit ä ha rente de veuve devraient ds lors &re plus svres. En effet, les rentes de veuve sont, d'aprs le droit actucl, ahloucs d'unc manirc gn&cuse, si bien qu'on ne comprend souvent pas pourquoi la veuve vivant sans ou avec des enfants adultes a droit ä une rente pratiquement sans himite de durc. Le Conseil fdral propose ds tors de ne verser des rentes de veuve et de veuf que dans ha mesure oä la veuve 011 ic veuf a des cnfants qui, en raison du dcs de l'autrc conjoint, pcuvcnt prtcndrc une rente d'orphclin. Pour faire face au besoin financier accru momentanment par ic dcs d'un conjoint et pour facihiter la rinsertion professionnehle, on pourrait intro- duire une alhocation unique, s'il n'y a plus d'enfants ayant droit ä une rente

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au moment du d&s; cette allocation pourrait galement &re vers& aprs l'extinction du droit ä la rente d'orphelin (et, partant, ä la rente de veuve/veuf). Le montant de cette allocation pourrait &re fixe en fonction de la dur& du mariage et de l'äge au moment du dcs du conjoint ou de l'extinction du droit ä la rente. Ii est evident que les veuves ou les veufs d'un certain äge qui, pour accom- pur leurs obligations familiales, ont abandonn leur activit professionnelle pendant une longue periode puissent connatre des difficuIts pour rint- grer la vie professionnelle. Suivant le cas, la rinsertion professionnelle ne peut plus &re quitab1ement exige d'eux. Ii faut alors pouvoir aliouer des prestations de besoin (prestations complmentaires) jusqu't 1'äge donnant droit ä la rente de vieillesse. Les restrictions relatives aux rentes de veuve pourraient entraTner pour de nombreuses femmes qui n'exercent aujourd'hui plus aucune activit iucra- tive des cas penibles. La nouvelle rglementation doit donc tre assortie d'une disposition transitoire gnreuse.

2. Possibilitt d'obtenir une rente de vieillesse anticipe

La rente anticip& au prix d'une rduction de la rente t vie, de 6,8 pour cent par anne d'anticipation, est le pendant de la rente diffre qui existe djä aujourd'hui. L'introduction de la rente anticip&e entraTne un accroissement du nombre des bnficiaires d'une rente de vieillesse. Le Conseil fdral propose de limiter, dans une premire phase, l'anticipation de la rente aux hommes pour une dur& d'une ä trois annes. Pour chaque anne de rente anticipe il existe un potentiel de 60000 nouveaux bnficiaires dont une partie seule- ment feront usage de ce nouveau droit. Sur la base d'un taux d'anticipation moyen de 15 pour cent, on peut ds lors s'attendre, pour chaque anne d'anticipation, ä quelque 9000 bnficiaires effectifs d'une rente anticipe. Celle-ci &ant facultative pour l'assur, ledit taux est difficilement estimable. Durant les premires ann&s qui suivent 1'introduction d'un tel systeme, 1'assurance devra faire face ä un excdent de dpenses, les prestations sup- plmentaires ä verser n'&ant pas contrebalanc&s par des recettes quivalen- tes (cotisations). Mme si la compensation est ralis& individuellement et sur le plan actuariel au moyen de la rduction de la rente, eile ne sera effec- tive pour l'assurance qu'au bout de 50 ä 60 ans. Les dpenses augmenteront pendant 15 ä 20 ans. Ce West qu'ä ce moment-1 que la rduction aura pour effet d'amortir les dettes accumules, alors que l'excdent de dpenses sera rduit durant une periode supplmentaire de 30 ä 40 ans. Ce n'est qu'aprs

60 ans environ que Fon pourra ra1iser le neutra1it des coüts par rapport

1'ann& initiale.

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3. Mesures politico-sociales

L'allocation pour impotent de degre moyen destinee aux beneficiaires d'une rente de vieillesse Les bnficiares d'un rente de vieillesse impotents et ayant besoin de soins ne peuvent pr&endre une allocation pour impotent de l'AVS que s'ils pr- sentent une impotence grave. Comme dans 1'AI, on erivisage d'introduire une allocation en faveur des personnes prsentant une impotence moyenne.

Bonifications pour täches ducatives ou d'entretien De diffrents cöts, on exige rgulirement une modification des bases de revenu pour le caicul de la rente afin de compenser des pertes de revenu qui rsultent du fait qu'un assur abandonne ou rduit son activit lucrative pour s'occuper des enfants ou de parents ayant besoin de soins. L'AVS/AI est ga1ement une assurance familiale. La renonciation de 1'pouse ä 1'exercice d'une activit lucrative est djä, selon Ic droit actucl, compcnse par la prise en considration d'annes de mariage sans cotisa- tions, la possibi1it de caiculs comparatifs ainsi que par 1'institution de la rente de couple. La position de 1'poux s'occupant du mnage et des enfants est valorise sous le nouveau droit matrimonial. Par consquent, sa Posi- tion devrait aussi &re am1ior& dans 1'AVS/AI. Le Conseil fdral propose d'allouer une bonification fixe sous la forme d'un supp1mcnt correspondant ä une demi-rente annuelle minimale (1988:

4500 fr.) ä verser pour chaque anne ou il y a des enfants qui n'ont pas

encore 16 ans revolus. Cette bonification entraTnc une augmentation du revenu annuel dterminant le caicul de la rente.

La inoc/ification de la formule de rente Selon la formule actuelle, la rente maximum est deux fois plus Mev& que la rente minimum. Par contre, le rapport entre les valeurs-limites de revenu corrcspondantes est de 1: 6. Entre la limite de revenu donnant droit ä la rente minimum et celle qui donne droit ä la rente maximum, les rentes aug- mentent de manire 1inaire. Le Conseil fdral propose de surhausser cettc progression 1inaire en introduisant une formule de rente fractionn& com- prenant une brauche plus ascendante dans sa partie infrieure que dans sa partie suprieure. Un tel systeme permettrait de majorer davantage les ren- tes dans les revenus infrieurs t I'inversc des revenus suprieurs. En revanche, aucun changement ne doit &re apport ä la rente minimum, faute d'un besoin politico-social evident. Le groupe principal de personnes bnficiant d'une rente minimum est en effet constitu par les pouses dont le man n'a pas encore attcint l'ge ouvrant le droit ä la rente de vieillesse.

221

rente simpl e comp1te mensuell e 1 500

nouvelle rente

ancienne rente

750

us

9000 18000 27000 36000 45000 54000 63000 72000

4. Economies

Suppression des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu Les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu sont octroy&s, au besoin, aux personnes qui n'ont pas droit i une rente ordinaire base sur les cotisations ou dont la rente ordinaire serait infrieure ä la rente extraor- dinaire. II s'agit 1t de personnes qui prsentent des lacunes dans le paiement des cotisations au cours de leur carrire d'assurance. En plus de cette prestation de besoin fournie selon le systeme de rentres AVS/AI, on verse encore, le plus souvent, des prestations comp1mentaires (PC). Or, les ayants droit critiquent le fait qu'ils doivent prsenter deux demandes, que les conditions relatives au revenu soient examines ä la 1umire de deux critres diffrents et que ces prestations de besoin soient souvent aussi vers&s par deux organes diffrents. C'est la raison pour laquelle les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu devraient tre supprimes et remplaces par les PC qui assumeraient ainsi la fonction de prestation de besoin. Cela suppose toutefois que les PC, contrairement aujourd'hui, puissent galement tre vers&s lorsqu'une personne äge, un survivant ou invalide n'a pas droit ä une rente ou ä une allocation pour

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impotent de l'AVS/AI. Une teile r&glementation ne toucherait que peu aux droits des assurs. Cette proposition correspond ä la nouvcile rpartition des täches selon laquelle la Confdration doit &re charg&e des prestations d'assurance bases sur les cotisations et les cantons doivent financer les prestations de secours rpondant ä un besoin.

Suppression de la rente coinp1etnentaire en faveur de l'epouse Aujourd'hui, les &poux ayant droit ä la rente de vieillesse et dont la femme est äge entre 55 et 62 ans bnficient, en plus de leur rente simple, d'une rente complmentaire. Le Conseil fdra1 propose de supprimer la rente complmentaire dans 1'AVS, &ant donn que la rglementation en vigueur est contraire au prin- cipe de I'galit de traitement. Cette suppression doit intervenir dans un Mai transitoire en concordance avec le d&veloppement de la prvoyancc professionnelle. Les couples qui, avant que l'pouse Watteigne l'äge don- nant droit ä la rente de vieillesse, ne bnficient que de la rente simple de vieillesse de l'poux et qui ne disposent pas de prestations suffisantes de la prvoyance professionnelle, pourraient tout de mme rcprsentcr certains cas de rigueur. En consqucnce, il faudrait s'attendre ä des rpercussions sur les prestations compImentaires. Dans 1'AI ainsi que dans les cas oü une rente Al simple assortie d'une rente complmentairc doit &re remplac& par une rente de vieillesse simple, lors- que l'assur atteint l'äge donnant droit ä la rente de vieillesse, une suppres- sion de la rente compl&mcntaire ne devrait gure &re r&alisablc. D'autrc part, il importe de trouver une rglementation du droit indtpendante des sexes.

Le financement Les mesures prcites entrainent ä long terme dans l'AVS/AI des frais sup- plmentaires de 290 millions de francs par anne. L'introduction de la rente anticip& de vieillesse occasionnera en plus un dficit transitoire annuel de

130 millions de francs qui est toutefois combhi ä long terme par les rduc-

tions des rentes. Les coüts de la revision doivent tre assums par les fonds de la Confdration, sans aucun prlvement de pour-cent supp1mentaire sur les salaires. Une augmcntation de l'impöt sur le tabac doit gaIement tre envisage. Celui-ci a, en 1987, rapport 841 millions de francs. Une augmcntation de

20 pour cent du taux d'imposition se traduirait par une rcccttc d'environ

170 millions de francs.

223

La suite des dtmarches Les propositions du Conseil fdra1 permettent ä 1'administration de dispo- ser dornavant des bases ncessaires ä 1'1aboration d'un message ä 1'inten- tion du Parlement. Cependant, la Commission fdra1e de I'AVS et de 1'AI devra encore se prononcer, le 28 juin 1988, sur diff&entes mesures prco- nises. Dans les mois ä venir, la RCC informera en d&tail sur les certains points contenus dans la revision.

Röductions de la rente en cas d'invaliditö due ä la faute de I'assurö (Suite et fin; v. RCC 1988, p. 160)

2.3 Rapport de causalite

La question du rapport de causa1it a djä fait 1'objet de plusieurs juge- ments du TFA: «La condition ä remplir pour que 1'AI puisse refuser, rduire ou retirer des prestations en espces au sens de l'articic 7, ler a1ina, LAI, est qu'il existe, entre le comportement de 1'assur et la survenance (ou 1'aggravation) de son inva1idit, un rapport de causa1it naturel et adquat. On peut considrer comme causes, dans le sens d'un rapport de causa1it naturel, toutes les circonstances sans lesquelles on ne peut penser que les faits survenus pourraient s'&re produits, ou sans lesquelles ils se seraient produits d'une autre manire ( ... ). Ne crent une responsabiIit dans le sens d'un rapport de causa1it adquat, en revanche, que les causes qui, selon le cours habituel des choses et 1'exprience gnra1e, sont de nature t entraL ner les rsu1tats constats, si bien que la survenance de ces rsuitats parat avoir favorise par ccs causes ( ... ); cette dfinition, selon une jurispru- dence constante, vaut aussi en matire d'assurances sociales» (RCC 1986, p. 555 s.). La theorie de 1'ad&quation supposc que I'administration ou le jugc ne peut pas tenir compte de toutes les causes et consquences mais doit dterminer la cause juridiquement pertinente qu'elle (ii) veut attribuer ä une certaine consquence. Cc faisant, eile (ii) s'appuic, selon la definition mentionn&, sur le caractre gnraicment appropri d'une cause par rapport ä certaines consquences. La thorie de 1'adquation cst donc base sur la causalit naturelle, celle-ei devrait tre restreinte du point de vue juridique.

224

«Pour la constatation de rapports de cause ä effet natureis dans le domaine de la mdecine, 1'administration et le juge peuvent avoir besoin des donn&s fournies par des experts mdicaux. Le juge ne s'carte alors pas des conciu- sions de ceux-ci sans raisons srieuses, puisque le röle de ces experts con- siste pr&isment ä mettre leurs connaissances ä la disposition de la justice pour &Iairer les aspects mdicaux d'un cas donn. L'appr&iation des preu- ves, donc la rponse ä la question du rapport de cause ä effet naturei (l'exis- tence d'un tel rapport est-elle prouv&, compte tenu des dc1arations des experts, avec une probabiiit prdominante teile qu'on l'exige en droit des assurances sociales?), incombe ä i'administration et au juge. En outre, la question de savoir si le rsuitat constat doit &re, au sens de la doctrine concernant la causa1it adquate, attribu au comportement de i'assur est une question de droit qui doit &re tranch& par 1'administration ou, en cas de recours, par le juge» (RCC 1986, p. 555 s.). Dans 1'arr& cit en dernier heu, le TFA se prononce aussi sur la critique formu1e par Maurer (Fragwürdige Kürzungen der Invalidenrente wegen grober Fahrlässigkeit, dans: Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 65 s.) qui dfend l'avis que ha probabi1it statistique d'un risque accru de maladie ne constitue pas une preuve suffisante de ha causalit naturelle dans le cas d'espce. «Ii faut reconnaTtre que dans les cas d'abus d'ahcool, et plus encore dans les cas d'abus de tabac, il est parfois difficihe d'&ablir un rapport de causa- hit naturel entre le comportement de h'intress et 1'atteinte t sa santd qui entraine une invalidite. La plupart des mahadies qui entrent en ligne de compte - notamment les carcinomes - peuvent, ainsi que h'exp&ience le montre, survenir aussi sans que I'intress ait eu un tel comportement; inversement, il arrive souvent que 1'abus de tabac n'ait pas de consquences nuisibles pour ha sant. Ort peut ds hors se demander s'ih faut - Iä oft h'abus de tabac ou d'alcool peut, sehon h'exprience, provoquer certaines mahadies - apporter ha preuve, dans les cas particuhiers, que le dommage serait survenu fatahement mme sans un mauvais comportement de 1'int- ress. A ce propos, on peut citer Steinbrecher/Solms, Sucht und Miss- brauch, 2e edition, page IV/67, oü il est dit (ci-aprs, traduction rsum&): «Si h'on considre phusieurs phnomnes observs dans divers systmes organiques dans des cas de toxicomanies et d'abus, on peut en conchure que l'on connait une s&ie d'atteintes t ha sant trs graves, qui peuvent se pro- duire dans de tehs cas et qu'il est possible de d&erminer morphohogique- ment. Toutefois, t part quelques rares exceptions, ces atteintes ne sont pas strictement spcifiques et ne permettent souvent pas de tirer des conchu- sions süres au sujet de 1'abus qui a commis. La manire dont agit le poi- son introduit de 1'extrieur West gnrahement pas encore explique dans les cas particuliers. Probabhement que des combinaisons de facteurs jouent,

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trs souvent, un röle dcisif. Ort pense ici notamment t la constitution de l'individu, aux facteurs de nutrition et aux processus d'inflammation qui s'y ajoutent. Ii est certain que le poison introduit dans l'organisme par la toxicomanie, soit par une consommation abusive, est une cause d&ermi- nante, souvent mme la cause, de l'atteinte t la sant. Cependant, la patho- logie enseigne que pour dclencher un processus morbide 011 l'alt&ration morbide Tun Organe, il faut en gn&ral plusieurs facteurs exognes et endo- gnes qui peuvent agir ensemble, mais aussi les uns contre les autres. On ne peut prvoir avec certitude de quelle manire une toxicomanic ou une consommation abusive provoquera, dans un cas particulier, de graves alt- rations organiques, äant donn qu'il y a aussi des facteurs individuels qui ne peuvent souvent pas äre d&ermins. 11 reste cependant certain que l'abus de denres consomm&s pour l'agrment (Genussmittel) joue souvent un röle dcisif comme facteur exogne provoquant des aitrations organi- ques graves qui rduiscnt fortement l'esprancc de vie.» Les publications mdicales sur les effets du tabac (voir en particulier Leu/Schaub, Der Einfluss des Rauchens auf die Mortalität und die Lebens- erwartung der Schweizer Wohnbevölkerung, Journal suisse de mdecine 1983, p. 3 s.; Maurer, dans Revue suisse des assuranccs socialcs 1984, p. 93 s.) contiennent sculcment des donncs de corrlation qui ne permet- tent qu'indirectement une interpr&ation - d'ailleurs prudente - des rap- ports de causalit. Etant donn, par consquent, qu'il est pratiqucment impossible, actucllcmcnt, de donner la preuve scientifiquc qu'aucun dom- mage ne se serait produit sans l'abus, il faut se contenter ici, comme dans les autres secteurs de la s&urit sociale, de la probabilit prdominante. Cela ne signific nullement - contrairement i l'opinion de Maurer - que Fon renonce t la condition du rapport de causalit naturel dans le cadre de l'article 7, 1er alina, LAI. En effet, cc qui est d&crminant, c'est que, selon la loi, la simple aggravation (art. 7, irr al., LAI) de l'inva1idit, ä eile seule, conduit ä la rduction ou mmc ä la supprcssion complte des prestations en espces; c'est un aspcct du problmc que Maurer a nglig ou, du moins, n'a pas considr avec assez d'attention (voir en particulier Revue suisse des assurances sociales 1984, p. 90, N° IV/ 1). Mmc dans les cas oö la causalit naturelic pour la survenance d'une maladic West pas prouve avec une pro- babi1it suffisante, le cours de cette maladie est en tout cas aggrav ou acc- 1r par un comportement nocif, si bien qu'il y a causa1it naturcllc au moins dans cc cadre» (RCC 1986, p. 555 s. consid. 3b). Dans le cas concret, le TFA, au vu des publications mdicalcs consacr&s cc thme, a conclu que la consommation massive de 20 ä 40 cigarettes par jour pendant des dizaines d'annes, ä considrcr comme abusive, si eile n'avait pas la cause exclusivc du carcinome, avait du moins favoris sen- siblement la formation de celui-ci. 11 fallait attribuer une importance parti-

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cu1ire au fait que 1'assur n'avait pas renonc i fumer mme aprs la pre- mire op&ation, ce qui, avec une probabi1it prdominante, avait favoris I'vo1ution negative de la maladie. «En principe, I'tat de fait prvu par 1'article 7, 1er alin&, LAI, se ra1ise lorsque la faute grave est 1ie t 1'inva1idit par un rapport de cause t effet; peu importe que le comportement fautif de 1'int&ess soit la seule cause de 1'inva1idit ou Wen constitue qu'une des causes» (ATFA 1968, p. 280, RCC 1969, p. 236). II convient toutefois de diffrencier dans les cas oü un assur pr&sente deux affections vo1utives, ra1isant simuItanment 1'vnement assur mais dont l'une est survenue avant l'autre. La r&duction doit alors en rgle gnra1e ütre fixe sur la base de l'affection survenue la premiere (RCC 1970, p. 229 s.). Ii faudra nanmoins, lors du caicul de la rduction, &ablir le rapport entre les diffrents facteurs causant l'inva1idit et tenir compte dans une mesure proportionnelle de l'abus d'alcool en tant que fac- teur de causa1it (cf. RCC 1969, p. 351, consid. 4; RCC 1978, p. 423).

2.4 Importance de Ja rduction et circonstances attenuantes

2.4.1 linportance de la rduction

En ce qui concerne l'ampleur de la rduction, la jurisprudence a dvelopp une serie de principes: «Le taux de rduction est dtermin uniquement d'aprs la faute commise par Fassur» (RCC 1986, p. 562). Pour d&erminer la gravit de la faute, on se fondera en principe sur les circonstances r&lles existant ä 1'poque oi l'assur a commenc ä commettre ses abus (RCC 1978, p. 423). Par consqucnt, le refus de toute rente West possible que dans des cas particulirement graves, par exemple si 1'assur a provoqu son inva- 1idit dans l'intention de toucher des prestations de 1'assurance ou en com- mettant un crime et iorsqu'au regard de la situation matricile de I'assur, une teile sanction ne semble pas trop rigoureuse (N° 252 DII, cf. aussi RCC 1962, p. 404 et 1964, p. 233). «La faute de l'intress ne doit (RCC 1986, p. 555, consid. 5b) &re prise en consid&ation que dans les limites de cette part dans lesquelles eile a cu des consquences. En fixant ce facteur de causa1it dü ä un comportement fautif, il faudrait donc, pour procder m&hodiquement, d&erminer d'abord le dcgr d'inva1idit comme tel (invaiidit globale), puis en sparer la part de causa1it qui est due ä ce comportement. Ensuite, il faudrait d&erminer la gravit de cette faute, qui serait d&erminante, eile, pour cal- culer le taux de la rduction. Enfin, d'aprs la part de causa1it due ä ce comportement fautif, d'un cöt, et la gravit de la faute commise (taux de rduction), de l'autre cöt, on calculerait la rduction effective de la rente Al. Toutefois, l'application de cette mthode arithmtiquement exacte ne

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pourrait nullement garantir que le rsu1tat de la rduction soit juste, parce que le rsu1tat dpend en premier heu de la part de responsabi1it de l'assur et de la gravit de la faute dterminante pour le caicul du taux de rduction. Ii s'agit iä de questions de faits et de droit qui sont difficiles ä trancher et doivent ncessairement tre i'objet d'estimations. Etant donn par cons- quent que le peu de süret des bases mat&ielles de caicul fait apparatre comme prob1matique 1'application d'une m&hode de calcui exacte en soi, il ne reste qu'une chose ä faire: caiculer la rduction dans chaque cas, en toute quit, sur la base des deux facteurs de la part de responsabiiit de i'assur et de la gravit de sa faute.» Si l'invaiidit est la rsu1tante d'une ngligcncc grave de 1'assur, ou si eile est li& ä la commission d'un Mit mineur, le taux de rduction est de l'ordre de 20 ä 30 pour cent (N° 253 DII). Si la cause de 1'invalidit rside dans un Mit plus grave, ou dans un comportement coupable ayant dur un cer- tain temps, le taux de rduction s'lve ä 50 pour cent, sous rservc des cir- constances attnuantes (N° 254 DII). Dans la pratiquc, on considre comme justifi& unc rduction de 50 pour cent au plus lorsque l'invalidit a t& cause uniquemcnt par 1'alcooiismc, dont 1'assur est entirement responsable. Si 1'assur prsente encore une autre atteinte ä la sant qui a contribu ä provoquer 1'invalidit, il faut cxa- miner les reiations des divers facteurs ayant provoqu cehle-ci; on tiendra alors comptc de 1'alcoolismc, en tant que factcur de causalit, pour fixer la quotit de la rduction (RCC 1986, p. 555 avcc rfrcnccs).

2.4.2 Circonstances attenuantes

Lorsqu'on apprcic la gravit de la faute, on doit tcnir comptc d'vcntuch1cs circonstances attnuantes. Cellcs-ci peuvent se prscnter, d'aprs ha juris- prudence, sous la forme de difficu1ts conjugales, familialcs et profession- ncllcs (RJAM 1982, N° 506, p. 221, consid. 3; arr& du TFA du 7.10.1986, en la cause M. 0.), d'une cnfancc malheurcusc (arrt du TFA non pubhi B. du 16.6.1970), d'abus d'aicool dans la famillc au scns d'une tare hrdi- taire (ATF 104 V 3, consid. 3b; RCC 1986, p. 258, consid. 5, 1969, p. 354, consid. 4; arrt non pub1i K. du 14.10.1968), de troubles psychiques n'ayant pas valeur de maladie tels qu'intciligcnce rduitc, dve1oppements s'apparcntant ä unc nvrosc ou dprcssions mentales (ATF 104 V 3, con- sid. 3b; arrts 0., B. et K. mentionns) ainsi qu'en gnrai de circonstances dfavorablcs du cas individucl (RCC 1986, p. 258, consid. 5; cf. N° 256 DII, arrt du TFA, du 22.12.1986, en la cause E. F.). En revanche, la situa- tion financirc et les perspectivcs d'avenir profcssionnelles de l'assur ne reprsentent pas des circonstances attnuantes, puisque ceiles-ci doivent portcr sur les causcs et non pas sur les consquences d'un comportement rsuitant d'une faute grave (arrt du TFA, du 6.4.1983, en ha cause P. S.).

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2.5 Duree de la reduction de la rente ei amendement de I'assur€

2.5.1 Dure de la rduction: gnraliks

L'article 7, 1er alina, LAI s'inspire des dispositions du mme genre appli- cables dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire (art. 98 LAMA). Ces prescriptions visent avant tout ä empcher que les assurances sociales ne soient par trop mises ä contribution pour des dommages que les intres- ss auraient pu viter en faisant preuve de la prudence ncessaire. L'assu- rance atteint ce but en privant l'assur de sa prestation ou du moins d'une partie de cclle-ci proportionnellement i la faute commise. Dans les cas de rentes, ce but ne peilt &re atteint quitablement par l'administration qu'au moyen d'une rduction rgulire de toutes les prestations en espces. C'est ainsi que Fon procde, presque sans exception, dans l'assurance-accidents et 1'assurance militaire (cf. ATFA 1962, p. 307). Seule, une rduction calcu- le en pour-cent et applique pendant toute la dur& de la rente garantit que le but 1&gal sera atteint, vu le caractre a1atoire du montant et de la dure de la rente. Etant donne que les rentes Al sont supprimes ds que le degr d'invalidit tombe, d'une manire durable, au-dessous de 50 ou de 40 pour cent, et que la suppression d'une rente en cours par voie de rvision est beaucoup plus frquente dans l'AI que dans le domaine de la LAMA et de la LAA, la mthode de rduction dcrite ci-dessus s'impose a fortiori aux prestations priodiques de 1'AI. C'est ainsi que si Fon rduisait d'avance pour un temps 1imit une rente Al dont la durec est inconnue, on renonce- rait ainsi, contrairement au but vis par la loi, ä adapter la sanction ä l'importance du dommage que 1'assurancc doit prendre en charge ä cause du comportement coupable de 1'ayant droit. Un tel renoncement reviendrait ä concevoir la rduction avant tout d'aprs des critres pnaux; ce qui serait contraire au sens de cette rduction. Certes, une rduction temporaire peut tre appliqu& exceptionnellement; cependant, si 1'assur a caus son invali- dit par un accident dü ä une faute grave, la rduction doit, cii rgle gn- rale, &re app1ique sans restriction, notamment dans les cas oi la dure de la rente est imprvisib1e (RCC 1967, p. 450 s.). c. La rente est donc rduite, en principe, aussi longtemps que dure l'effet du comportement fautif de l'assur sur son invalidite. Une rduction 1imite dans le temps ne peut &re accord& qu'exceptionncllement, lorsqu'il parait probable, &jä au moment oü la rente est fixte, que le comportement fautif de l'assur, en tant que cause de son inva1idit, ne jouera plus un röle d&cisif au bout d'une certaine periode pouvant &re dtcrmin&e approximative- ment, parce que d'autres facteurs seront au premier plan (RCC 1967, p. 450 s.).

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2.5.2 Amendement de l'assure

Selon 1'article 39, 2e aiina, RAT, la rente ou 1'indemnit journaIire ne peut tre retire ni rduite pendant la dure d'une eure de dsintoxication ni quand l'assur s'est amend. Cette disposition est conforme ä la loi (cf. ATF

104 V 4, consid. 4, RCC 1978, p. 423 s.). Eile ne suppose pas qu'une amlio-

ration dans le comportement de l'invalide puisse encore infiuencer positive- ment i'inva1idit (RCC 1986, p. 563, 1987, p. 109 s.). Une sanction qui a &jä fait 1'objet d'une dcision sera ievc dans de tels cas. Toutefois, la rduction sera de nouveau opre en cas de rechute ou d'insoumission au traitement prescrit. L'assur en sera düment averti en cas de 1eve de la sanction (N° 258 DII). Le N° 258 des directives sur l'invalidit vaiabie ds janvier 1985, selon Iequei la rduction de la rente doit äre rtab1ie si 1'assur recommence ä consommer des produits nuisibles, est conforme au sens de 1'article 39, 2e alina, RAI. Peu importe que 1'assur ait connaissance de cette sanction ventue11e dans le cas concret. Toutefois, une violation de cette rgie par la caisse de compensation ne peut avoir pour effet d'empcher les consquen- ces juridiques qui correspondent au sens et au but de 1'article 39, 2e a1ina, RAI, c'est--dire une nouvelle rduction de la rente. L'inobservation d'une teile rgle n'entrane pas la nuIiit de la d&ision en question (RCC 1987, p. 109 s., consid. 2b). On admettra d'ailleurs qu'un assur ne s'est amend que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier. Ii en va de mme s'il est äabli de manire indiscutable qu'il fait preuve d'un comportement favorable ä sa sant, en s'astreignant aux diseiplines n&essaires (eures, contröles mdicaux, etc.) (N° 258 DII). Celles-ci doivent cependant viser ä une dsintoxication. Un traitement habituel de la cirrhose du foie ne remplit pas cette condition. Ne peuvent ds iors &re considrs comme &abiissement hospitaiier au sens de ces directives qu'une clinique psychiatrique ou une clinique pour toxicomanes, un &ablissement thrapeutique sp&ialis mais non pas un höpital en soins gnraux. Un comportement favorable ä la sant peut gnralement äre admis lors- que le mdecin traitant atteste que i'assur s'est amend pendant une periode d'un an au moins sans interruption et qu'il continuera d'en &re ainsi ä l'avenir. Par la suite, on demandera priodiquement un rapport mdical intermdiaire pendant le traitement mdical (N° 258 DII). A ce propos, le TFA prcise «que les moyens de preuve mentionns dans les directives ne l'ont pas d'une manire exhaustive; en plus de ceux qui sont indiqus ä titre d'exemples, et qui relvent du domaine mdical - leur importance, videmment, est primordiale -‚ d'autres moyens de preuve (par exemple des t&moignages) entrent aussi en ligne de compte» (RCC 1986,

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p. 563, consid. 6a). Ii ne saurait &re question d'amendement si 1'assur ne pratique pas rigoureusement 1'abstinence (RCC 1987, p. 109 s.). Le sens de 1'article 39, 2e alina, RAI consiste en 1'injonction faite ä 1'assur d'adopter un comportement favorable ä sa sant. L'application de cette dis- position suppose donc que l'int&ess s'est amend de son propre gr et non pas par contrainte. Par consquent, si une personne atteinte d'une dmence psycho-organique d'origine toxicomaniaque («etat dmentie1 ») - qui n'a donc plus la volont de devenir abstinent, et de le rester - se trouve dans un &ablissement ferme, la rduction de la rente est maintenue. Dans ces cir- constances, il ne saurait tre question d'amendement. Si Ja preuve d'un bon comportement excluant la rduction de la rente ne peut 8tre apporte, c'est au dtriment de 1'assur qui voulait, en invoquant des faits non prouvs (en 1'espce, un bon comportement excluant la rduc- tion de sa rente), en conclure ä 1'existence de droits en sa faveur (RCC 1986, p. 563 s., consid. 6b).

2.5.3 Duree de la rduction en cas d'accident de la circulation

Si un accident de la circulation est dü ä une ngJigence grave, Ja sanction sera lev& aprs un temps app-ropri (en principe deux ans). Sont rservs les cas oü la faute est particu1irement grave et les cas de crimes et de d1its (cf. N° 258.1 DII). C'est dans Je cadre de 1'article 39, 2e a1ina, RAI qu'il y a heu de concevoir l'application de cette directive. Car dans les cas oü une rente est rduite en raison d'une ngligence grave commise une seule fois, un amendement au sens de ladite disposition du RAI West pas possible, celle-ci ne se rappor- tant pas, quant au sens (cf. titre de Part. 39 RAT «Usage de produits nuisi- bles»), ä un comportement unique. Pour des raisons d'quit, l'hypothse d'un amendement est ds lors galement justifie dans de tels cas, compara- bles ä Ja periode probatoire d'auteurs d'un crime, condamns ä une peine avec sursis. La dure ga1ement justifie apparemment qu'on se conforme dans de tels cas au jugement pnal.

2.6 Dehmitation de I'article 7 avec I'article 31, 1er alinea, LAI

Le comportement qui pr&de la survenance de I'invalidit peut &re exa- min uniquement sous 1'aspect de 1'article 7 LAI. Quant au comportement qui suit Ja survenance de l'invalidit, il importe d'&ablir s'il influence la rente ou non. Si Fon pouvait obtenir que 1'assur, en s'abstenant de tabac et d'alcool, reprenne une activit dans une mesure influenant la rente mais qu'il

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n'observe pas, par sa faute, une abstinence qu'on peut raisonnablement exi- ger de lui, le cas ne peut &re apprci que sous 1'angle de 1'article 31, 1er alina, LAI. Par consquent, si Fon peut s'attendre - mme sans qu'un rapport de causalit naturel entre le comportement toxicomane et l'invali- ditd ne puisse äre suppos avec une probabilit prpond&ante - ce qu'une abstinence ä 1'gard du tabac intervenant aprs la survenance de 1'inva1idit influence la rente, celle-ci peut &re retire ou refuse (cf. arrt du TFA, du 7.8.1985, en la cause W. E.). Si 1'on ne peut pas s'attendre ä ce qu'une abstinence ä I'gard du tabac ou de 1'alcool am1iore la capacit de gain, on peut envisager uniquement une rduction due ä une faute de 1'assur au sens de 1'article 7 LAI. Le cas chant, les conditions gn&ales, en particulier le rapport de causa1it et la faute, doivent naturellement &re remplies.

2.7 Prodecure et charge de la preuve

D'emble, signalons que le droit des assurances sociales ne connat pas le principe «in dubio pro assicurato» (le doute doit profiter ä 1'assur; RCC 1983, p. 249). L'administration en tant qu'autorit rendant les dcisions et - en cas de recours - le juge ne peuvent consid&er un fait comme prouv que du moment oü ils en sont convaincus. Dans le droit des assurances sociales, le juge doit dcider, pour autant que la loi ne prvoie pas autre chose, selon le degr de preuve de la probabilit prpondrante, c'est-ä-dire que le juge suit le drou1ement des faits qu'il estime le plus probable de tous. Selon le principe d'instruction dominant les contentieux dans le domaine des assurances sociales, le juge veille d'office, sous reserve des obligations de coopration des parties, t ce que les pices justificatives soient runies dans la mesure oü cela est possible sans difficuIts excessives. S'il est vrai que mme le droit des assurances sociales connait une charge de la preuve en ce sens que, faute de preuve, la d&ision est prise au d&riment de la par- tie qui voulait dduire des droits de l'tat de choses non prouv, cet &at n'intervient toutefois qu'ä partir du moment oü il s'avre impossible, dans le cadre du principe pr&it, de prouver un &tat de faits qui corresponde du moins probablement ä la ralit (RAMA 1985/86, p. 19 s., consid. 3a avec rf&ences). A la lumire de l'article 7 LAI, cela signifie que si la commission Al a con- naissance de faits permettant de conclure que 1'assur a provoqu ou aggravd soll inva1idit intentionnellement ou par faute grave, eile doit exa- miner d'office si les conditions requises pour une rduction ou un refus de

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rente sont remplies. Ces conditions doivent rsulter du dossier avec une pro- babiIit prpondrante. Ort ne peut ds lors retenir une faute i charge de l'assur que si eile ressort du dossier (cf. N° 259 DII). Dans le cas d'alcoolisme et d'autres toxicomanies et lors d'abus de mdica- ments, un examen mdicalparticu1ier, effectu au besoin par un sp&ialiste, doit permettre de runir les indications permettant de savoir si et, le cas chant, dans quelle mesure I'atteinte ä la sant ouvrant le droit i la rente est due ä un comportement fautif de l'assur. En outre, ces investigations doivent permettte de d&terminer si avant son comportement toxicomane 1'assur tait capable de disccrnement, ce qu'on peut supposer si cette hypo- these West pas rfute. Souvent, le mdecin a des difficults ä fournir les indications requises par l'assurance. En fait, il n'existe aucune possibilit d'obliger le mdccin ä don- ner des renseignements sur un patient. Toutefois, si le mdecin refuse de fournir I'information souhait& mme si l'assur, en faisant la demande, I'a dli de l'obligation de garder le secret vis-ä-vis de l'AI, cela peut aussi 8tre au d&riment de l'intress lorsque la commission Al doit dcider sur la base du dossier. En raison de la libration du sccret mdical, on ne peut cer- taincment pas parlcr d'un abus de confiancc du mdecin ä 1'gard de son patient. Lorsqu'en cas d'accidcnts de la circulation le dossier ne permct pas d'exclure clairement comme cause un comportement rsultant d'une faute grave, des invcstigations doivent &re men&s ä cc sujet. Lorsqu'unc proc- dure pnalc est en cours, on s'appuiera sur le dossier pna1 ou se procurera les doubles des piccs dtcrminantcs. «Ccrtcs, le TFA West pas li par les constatations et conclusions du juge pnaI, qu'il soit civil ou militaire ( ... ). Toutefois, il fondc gn&alement ses jugements sur les constatations dtcrminantcs du jugc pnal concernant l'tat de fait. Ii y a exception cependant lorsquc les faits retenus par cc jugc ne sont pas convaincants; C'est la raison pour laquelic le principe <(in dubio pro rco», valablc en droit pnal, West pas applicablc au droit des assurances sociales ( ... ). Ccci vaut galcmcnt lorsqu'on est en prsencc d'un jugement pnal &ranger ou d'une scntence quivalcnte» (RCC 1967, p. 450 s.). L'administration n'assume la charge de la prcuvc que dans la mesurc oü, lorsquc les conditions d'une rduction de la rente (entre autres faute de 1'assur et rapport de causalit) ne sont pas cxposes avec une probabilit prpondrante, une rduction West pas admissiblc. Si l'assur ne peut pas prouver le manquc de disccrncment au dbut du comportement toxicomane ou s'il ne peut pas faire valoir des circonstances attnuantcs ou qu'il s'est amcnd, la d&ision devra äre prise au d&riment de l'assur qui voulait bnficier des droits de ccs etats de faits non prouvs.

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Dans le cas d'une rduction ou d'un renoncement, la commission Al doit consigner brivement au dossier les motifs et ses rf1exions. Lorsque l'administration renonce, lors de l'octroi, t op&er une rduction, «celle-ci est englob&.e en tout cas indirectement dans i'effet de chose juge de la dcision de rente. Une teile manire d'agir de la part de l'administra- tion cr&, eile aussi, la confiance de 1'assur dans son droit au versement compiet de sa rente ( ... ). La rduction u1trieure de la rente est un refus par- tiel d'une prestation d'assurance ( ... ). Eile ne peut tre dcid&, ä cause de la force de chose jug& limit&.e de 1'octroi de !a rente non rduite, que si les conditions de la revision (adaptation ä des circonstances modifi&s) ou de la reconsidration (fait de revenir sur une dcision certainement errone) sont remplies.

La revision d'une rente se!on !'article 41, 1er a!ina, LAI suppose une modi- fication du degr d'invalidit depuis que la caisse a rendu une dcision for- melle accordant des prestations. Par exemple, si un assur se conduit d'une manire rprhensible seulement aprs que cette d&ision a rendue, cela n'empche pas l'organe administratif comp&ent d'en tenir compte lors de la procdure de revision. Toutefois, dans un tel cas, il faut qu'il y ait modifi- cation (au moins probab!e) du degr d'invaiidit. C'est ce qui se produit lorsque, par suite d'une faute grave de l'assur, une rente plus !eve doit tre accord& ( ... ) ou qu'une amlioration de l'tat de sant justifiant la sup- pression de la demi-rente ou de la rente entire (depuis le ler janvier 1988 galement du quart de rente), ou encore la rduction d'une rente entire une demi-rente (ou ä un quart de rente), est empch&. Dans ces cas-1ä, la modification effective ou hypoth&ique du degr d'invalidit doit &re d&ter- minante pour le droit ä la rente en appliquant par analogie l'artic!e 41 LAI. Si une rente Al a accord&.e sans rduction par la d&ision primitive, on ne peut, plus tard, motiver une rduction par voie de rvision !orsque les faits qui sont dterminants pour cette rduction ont exist djä lors de ladite d&ision primitive. Cependant, le principe de !a revision d'office a !a priorit sur !es normes de 1'article 41 LAI; selon !ui, l'administration peut, en tout temps, revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, passe en force et n'a pas & l'objet d'un jugement matriei si eile se rv!e certai- nement erron& et si sa rectification a une importance appr&iable. Dans ces conditions, l'administration peut modifier une d&cision de rente mme si !es conditions de revision de !'artic!e 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'erreur certaine qui entache !a dcision primitive West d&ouverte que par le juge, celui-ci peut confirmer, avec cette «motivation substitu&», la dcision administrative de revision (RCC 1986, p. 567 s.). La dcision par laquelle la rente d'un assur ayant touch les prestations de bonne foi est rduite dp1oie ses effets par application anaiogique de l'ar-

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tide 88 bis, 2e aIina, lettre b, RAI, c'est-ä-dire ds le premier jour du deuxime mois qui suit la notification de la dcision, «peu importe, t cet gard, que la modification de la dcision soit due au fait qu'il y a eu du changement depuis la date de la dcision primitive, ou qu'il s'agisse de la rectification d'une dcision certainement errone» (RCC 1983, p. 113 s., consid. ib). «Enfin, il convient d'observer qu'une d&ision de rduction concerne 1'octroi ou le refus de prestations d'assurance et que par consquent son caractre quitable doit lui aussi &re examin en procdure de recours en vertu de l'article 132, lettre a, OJ» (RCC 1973, p. 47 s., consid. ib). De mme, le tribunal peut librement examiner 1'tat de faits.

3. Perspectives

Les rductions de prestations en cas d'inva1idit due ä une faute grave de 1'assur constituent incontestablement un manquement aux engagements internationaux pris par la Suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence, il ne fait cependant pas de doute que cette infraction - si l'on excepte une rsi1iation des accords concerns - ne peut tre supprim& qu'en modifiant en consquence la 1gis1ation suisse. Or, la commission du Conseil national charge de traiter la deuxime revision de 1'AI a refus d'entrer en matire sur une proposition visant ä modifier 1'article 7 LAI. La motion Rechsteiner du 8 octobre 1986 au Conseil national et la question ordinaire Gadient du 18 mars 1987 au Conseil des Etats visaient le mme but. Se prononant sur ces deux interventions, le Conseil fdra1 a renvoy aux travaux en cours en vue de 1'1aboration d'une partie gn&a1e du droit suisse des assurances sociales et refus une modification isol& de l'AI. Ce sujet est actuellement trait par une commission du Conseil des Etats qui n'a cependant pas formu1 de propositions jusqu'ici. C'est dire qu'une adaptation de notre droit en matire d'AI, d'AVS, d'assurance-accidents obligatoire, d'assurance militaire et de prvoyance professionnelle aux con- ventions internationales correspondantes West pas pour demain.

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Allocations pour enfants aux saIaris ätrangers dont les enfants ne rösident pas en Suisse; ägalitä de droit Une lettre adresse t l'OFAS citait le cas d'un travailleur turc qui reoit 10 allocations pour ses enfants domici1is en Turquie. La question pos& &ait la suivante: existe-t-il une disposition lga1e au plan fdral ou internatio- nal empchant les partenaires sociaux d'exclure le versement des allocations familiales ä des enfants bnficiaires domici1is ä l'&ranger? Cette demande se fondait sur 1'opinion selon laquelle I'allocation familiale est un 1ment du salaire. Ce genre de probleme prsentant un intrt gnral, nous reproduisons ci-aprs la rponse de 1'OFAS.

1. Nature juridique des allocations familiales

11 convient de rappeler que seules les allocations familiales vers&s aux

petits agriculteurs indpendants ainsi qu'aux salaris agricoles font l'objet d'une lgis1ation fdrale. Ces allocations sont fixes dans la loi fd&a1e du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA; RS 836.1). Les allocations payes aux salaris n'appartenant pas i l'agricul- ture sont rgies par le droit cantonal. Tous les cantons ont dict des bis sur les allocations familiales aux salaris non agricoles. Les bis cantonales ressortissent au droit public cantonal et lient les parte- naires sociaux. Selon le Tribunal fdral, les cotisations dues aux caisses de compensation pour allocations familiales ne sont pas des Mments du salaire, mais des prestations de droit public, qu'il est permis de qualifier d'impöts spciaux ou, mieux encore, de contributions au sens strict (ATF «Armourins SA», du 20 mars 1947, cit par J. F. Aubert dans son Trait de droit constitutionnel suisse, comme «exemple de droit public cantonal compatible avec le droit priv fd&al», N0 657). Quant aux allocations familiales, elles sont, elles aussi, considres dans la doctrine et la jurispru- dence comme des prestations de droit public ä caractre social (Dcision du Tribunal administratif du canton de Berne en la cause A. E. du 27 aoüt 1969, publi& dans «Les bis cantonales en matire d'albocations familiales. La jurisprudence des autorits cantonales de recours durant les annes 1968 ä 1970», Office fd&al des assurances sociales 1971, p. 36). Se rf&ant ä un arrt non pubH du Tribunal fdra1 en la cause S. c. C. du 12 novembre 1952, la Commission cantonale de recours fribourgeoise a pr&is que les allocations familiales sont des «prestations pcuniaires de droit public» (publication de l'OFAS identique ä celle cite ci-dessus pour les annes 1958 1961, p. 37).

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Ii resssort de ces considrations que pour dterminer le droit aux alloca- tions de tous les saIaris, y compris les travailleurs trangers, il faut se rf- rer aux dispositions 1ga1es impratives de la Confdration et des cantons. Ii ne saurait y tre drog par les partenaires sociaux.

Aspects constitutionnels (art. 4 Cst.; egalite de traitement)

Le probIme de 1'ga1it de traitement des travailleurs suisses et des salaris trangers a trs dbattu au cours des dernires d&ennies. L'Office fd&al de la justice a appel assez rccmment ä se prononcer sur les aspects constitutionnels de 1'octroi des allocations aux salaris &rangers'. 11 s'agissait de savoir si le fait de verser aux salaris &rangers ayant des enfants hors de Suisse les mmes allocations qu'aux travailleurs suisses 011 ärangers avec des enfants en Suisse contrevenait au principe de I'galit de traitement; cela particulirement lorsque les enfants ouvrant droit aux allocations habitaient dans un pays oü le coüt de la vie äait bien infrieur au nötre, ou encore lorsque cc pays ne connaissait pas de regime d'allocations familiales ou des allocations sensiblement moins leves qu'en Suisse. Pour ledit Office, une gradation des allocations selon le coüt de la vie dans le pays respectif serait compatible, ä certaines conditions, avec le principe constitutionnel de l'galit. Toutefois, poursuit-il, «Fon peut soutenir avec assurance qu'il ne serait pas compatible avec la Constitution de faire dpen- dre le droit aux allocations de la nationalit de l'ayant droit ou des enfants. Ii n'y a pas de critre objectif permettant de verser aux salaris suisses des allocations d'un montant uniforme, indpendamment du heu de domicile des enfants, et de diffrencier le montant des allocations pour les ärangers en fonction de cc heu».

Les conventions internationales

A 1'exception de celles pass&s avec Isra1, la Norvge, la Sude et les Etats- Unis, les diverses conventions de s&urit sociale par exemple, celle avec -

ha Turquie - conclues par ha Suisse s'apphiquent ga1ement ä ha hgislation fd&a1e concernant les allocations famihiales dans l'agriculture. Les regimes cantonaux d'ahlocations famihiales sont exclus du champ d'apphication de ces conventions. Les rglementations bilaterales ne cr&nt pas de nouvelies obhigations pour ha Suisse; dies confirment simplcment le principe de l'galit de traitement

Jurisprudence des autorits administratives de la Confd&ration 1987, fascicule 51/11, N" 36.

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et l'octroi des prestations pour les enfants que les salaris agricoles ont lais- ss dans leur pays d'origine. L'insertion, dans les conventions de scurit sociale, de dispositions sur la 1gisiation fdraie, comme la reconnaissance, par les rgimes cantonaux, d'un droit aux allocations pour les enfants vivant ä i'&ranger, ont eu une consquence positive pour les ressortissants suisses ä l'&ranger. En effet, les Etats contractants ont pu, de la sorte, accorder un droit de rciprocit. Pour l'Office fdral de la justice (voir avis pr&it), une gradation des allo- cations selon le coüt de la vie dans le pays respectif serait incompatible avec des engagements internationaux conclus par la Suisse.

4. La reglementation de Ja LFA et des bis cantonales sur les allocations

famibiales

La LFA assimile les travailleurs ärangers aux salaris suisses en ce qui con- cerne le versement des allocations pour enfants. Pour leurs enfants restes ä i'&ranger, les travailleurs &rangers reoivent donc les mmes allocations que les salaris ayant leur familie en Suisse. Cette rglementation interne est confirm&, comme nous l'avons reiev plus haut, dans plusieurs conven- tions internationales que la Suisse a conclues avec des Etats &rangers sur une base de r&iprocit.

11 convient de remarquer toutefois qu'il appartient au sa1ari tranger de

prouver les faits (existence des enfants) qui fondent son droit aux alloca- tions. En principe, il doit produire les pices justificatives utiiis&s dans son pays d'origine. En l'absence de preuves ou en cas de prsentation de pices douteuses, les prestations ne sont pas octroyes. Au dbut, trois lgislations cantonales seubement reconnaissaient un droit aux allocations en faveur des saiaris trangers ayant iaiss leur familie dans leur pays, ä savoir celles de Lucerne, Valais et Samt-Gabi. En 1961, lors de ngociations avec i'Italie pour la conciusion d'une nouvelbe convention de scurit sociale, des difficults apparurent au sujet de l'octroi des alloca- tions cantonales pour enfants aux travailleurs italiens. Ms le dbut, la d1- gation suisse avait fait remarquer ä ses interlocuteurs que cette question ne pouvait &re rg1& dans la convention, la Confdration ne vouiant pas, pour des raisons poiitiques surtout, empi&er sur les comptences bgisbati- ves des cantons. En revanche, elle se dclara prte t recommander aux can- tons de rviser leur loi et de prvoir le versement des allocations pour enfants aux travailleurs italiens qui ont laiss leurs enfants ä b'&ranger. Le 7 dcembre 1961, notre Office adressa une iettre-circuiaire aux cantons en les invitant i reviser leurs dispositions legales, ä traiter les travailleurs italiens de la mme manire que les salaris suisses et ä renoncer ä toute dis- crimination.

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Par la suite, les cantons ont revis leur 1gis1ation. Aujourd'hui, on constate que 14 cantons assimilent enti'rement les salarks ctrangers aux Suisses, ä savoir Al, AR, GL, LU, NW, 0W, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VS et ZG. A cette liste, on peut ajouter le canton de Bäle-Ville, 1'assimilation y &ant quasi compIte puisque seuls les enfants recueillis ä 1'tranger n'ouvrent pas droit aux allocations, ainsi que le canton de Fribourg ä la suite d'une d&i- sion de 1'autorit cantonale de recours qui a dc1ar que les dispositions res- trictives adoptes par le Conseil d'Etat n'avaient pas de base 1&gaic suffi- sante (d&ision du 10 avril 1987). Certains cantons (BS, BL, LU, SH, SO, VS) ont adopt des rgiementations mme trs gnreuses dans le sens de l'assimiiation, puisque, contrairement aux solutions gnralement adoptes dans les Communauts europennes, ils prvoient non seulement l'octroi des allocations pour enfants, mais encore celui des allocations de naissance et des allocations de formation professionnelle pour les enfants se trouvant ä l'&ranger. Dans les autres cantons, des prescriptions spciaics rgissent i'octroi des allocations; dies se rapportent notamment aux genres et montants des allo- cations, ä la limite d'äge, au cercle des enfants donnant droit aux presta- tions et ä la fin du droit aux allocations (voir RCC N' 1/1988, p. 2 ä 4). Dans Ic canton de Genvc, i'octroi des allocations est iimit aux saiaris res- sortissants des Etats europcns pour leurs enfants ä l'&ranger. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours, la Turquie est consi- dre comme un Etat europen (dcision du 24 janvier 1986). Aux termes des bis cantonales ga1emcnt, Ast au salari qu'incombe la preuve des faits fondant son droit aux allocations. 11 doit produire les pices justificatives ncessaires &ablies par les offices d'&at civil et les autorits communales des pays respectifs (livret de familie, acte de naissance, etc.).

5. Conclusions

Les partenaires sociaux ne sauraient d&ogcr aux dispositions imprati- ves des igisiations fdra1es et cantonales sur les allocations familiales, ces allocations äant des prestations sociales de droit public et non des lments du salaire. Nous partageons l'avis de l'Officefd&al de lajustice. Une gradation des allocations scion le coüt de la vic dans le pays rcspectif serait incompati- ble avec des engagements internationaux conclus par la Suisse. A notre point de vue, il en irait de mme d'une autre limitation ou d'une exclu- sion du droit aux prestations. Le 22 janvier 1988, le Tribunal fdrai a admis ic recours de droit public d'un requ&ant d'asile qui, en vertu d'une 0rdonnancc du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie, n'aurait pas eu droit aux allocations pour enfants.

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Problemes d'application

Droit ä la rente Al pendant I'excution de peines et de mesures (Commentaire relatif ä 1'arrt du TFA, du 18.12.1987, en la cause J. R., cf. p. 269.)

Le droit a la rente Dans 1'arrt susmentionn, le TFA a constat que toute peine ou mesure ordonn& par le juge pna1 ne reprsentait plus un motif de revision au sens de l'article 41 LAI, mais un motif de suspension. De 1'avis du TFA, l'origine de 1'actc punissable commis par l'assur, qu'il s'agisse de la maladie mentale ou d'une autre cause d'irresponsabi1it, prvue ä 1'article 10 CP, ne saurait justifier de distinctions au niveau du versement de la rente: ce qui est d&er- minant au regard de la nouvelle jurisprudence, Ast le fait que la mesure ait ordonne par une autorit judiciaire et que le condamn, qui est ä la charge de la collectivit, ne puisse pas tirer un avantage &onomique de l'excution de la peine ou de la mesure (arr& du TFA, du 2.2.1988, en la cause 1. N.). En outre, le TFA ne se prononce pas sur la question de savoir si les mesures dfinies t 1'article 91, chiffre 1, CP (cf. RCC 1987, p. 322) continueront d'chapper au regime d'une suspension de la rente; on peut toutefois 1'admettre. Cela &ant, il ajoute, dans un arrt du 20.1.1988, en la cause L. B., que mme les prestations complmentaires, verses selon la LPC, doivent &re suspendues en raison de leur corr1ation troite avec les paiements de rentes, ä tout le moins lorsque l'assur n'a pas d'obligation d'entretien. 11 laisse par contre la question ouverte pour l'hypothse ou 1'assur doit subvenir aux besoins d'une ou de plusicurs personnes.

Le debut et la fin de la suspension Dans les arrts pr&ites, le TFA a dc1ar& que les dispositions rg1ementaires concernant la revision de la rente (art. 87 s. RAI) et la reprise de 1'invalidit (art. 29bis RAI) ne s'appliquaient plus directement, et qu'il convenait ds lors de d&erminer le dbut et la fin de la suspension par analogie aux arti- des 29, 1er a1ina (des le 1.1.1988 art. 29, 2e al., Ire phrase LAI) et 30, 2e alina, LAI.

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Le dbut de la suspension On pcut se demander si la remarque formul& par le TFA dans le 3e consi- drant de 1'arrt du 18.12.1987, selon laquelle «compte tenu des circonstan- ces, il n'y a cependant pas heu de rformer le jugement entrepris, qui consi- dre comme dterminante la date du 1er mars 1985, conformment ä 1'arti- dc 88bis, 2e a1ina, lettre a, RAI et ä la jurisprudence antrieure (...)»' est en contradiction avec les explications prcdentes. D'une manire gnra1e, et par analogie ä 1'article 30, 2e a1ina, LAI, la rente est donc alloue pour tout le mois au cours duquel le droit s'est &eint.

11 faut nanmoins se demander si la rente peut en tous les cas 8tre suppri-

m& avec effet rtroactif ?t cette date, ou si cela West possible qu'en prsence d'une violation de 1'obligation de renseigner, voire encore, s'il ne convient pas, tors d'une suppression, de considrer galement 1'article 88 bis, 2e ah- na, lettre a, RA!, selon lequel la suppression de la rente prend effet au plus töt le premier jour du deuxime mois qui suit la notification de la d&ision. Cette version de 1'article 88 bis, 2e ahina, lettre a, RAT est en vigueur depuis le 1er janvier 1983. Pr&demrnent, la rente tait supprim&.c ds le premier jour du mois qui suivait la notification de ha d&ision. La modification entendait donner davantage de temps ä l'assur pour s'adapter ä la nouvehle situation, en particuhier pour chercher un nouvet emploi, dmarche qui requiert en rghe gnrahe un certain temps. La periode d'adaptation prvue en faveur des assurs perd toutefois de sa signification horsqu'une peine privative de hibert est prononce. Le cas &hant, 1'assur concern& doii encore rsi1ier son baih. Nanmoins, he TFA ne voulait en l'occurrence pas soustraire l'assur t h'apphication de 1'arti- ehe 88 bis, 2e ahina, lettre a, RAI et procder cc faisant i une «reformatio in peius». L'arr& pubU ne fournit certes aucune motivation ä cc sujet; il West cependant pas exchu qu'en modifiant sa pratiquc, le tribunal aurait dü signaler ä ha personne concerne qu'ehhe risquait une «reformatio in peius» et pouvait retirer son recours. Dans h'arrt prcit du 20.1.1988 en la cause L. B., he TFA a encore pr&is que des prestations touch&s indüment (rentes et prestations comp1mentai- res) devaient en principc &re restitues conformmcnt ä h'article 47, 1er ah- na, LAVS en corr&hation avec les articies 49 LAI et 27, 1er ahina, OPC- AVS/AI. Scion ledit arrt, ha rcstitution d'aprs 1'article 47, 1er alin&, LAVS West certes possibhe que si les conditions de la rcconsid&ation de ha dcision pass& en force de chose juge, par haquehhe les prestations ont ahhoues, sont remphies. Le vcrscment de prestations pendant l'ex&ution de peines et de mesures Wen demcurc pas moins crron tant selon l'ancienne que selon la nouvclle jurisprudcnce (revision ou suspension). Toutefois, il convient ä chaquc fois d'examiner gahement ha question de ha

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remise au sens de 1'article 47, 1er a1ina, 2e phrase, LAVS, aux termes duquel la restitution peut ne pas etre demand& lorsque 1'int&ess &ait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. «(...) la bonne foi, condition de la remise, est exclue d'emb1e lorsque les faits ayant motive une restitu- tion (violation de 1'obligation d'informer 1'assurance) ont causs par un comportement dolosif ou une ngligence grave. D'autre part, 1'assur peut invoquer sa bonne foi lorsque la faute ou 1'omission commise ne reprsente qu'une 1gre violation de 1'obligation de renseigner.» (ATF 112 V 103, RCC 1987, p. 519.) C'est pourquoi il est sans autre possible de suspendre la rente avec effet rtroactif; encore convient-il d'examiner les conditions d'une ventue11e remise.

La fin de la Suspension Selon le TFA, la fin de la suspension doit &re d&ermin& par analogie ä l'article 29, 2e a1ina, premiere phrase, LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 1988). Ii s'ensuit que la rente doit ä nouveau &re verse entirement pour le mois oü 1'assur est remis en 1ibert. Lorsque la suspension peut intervenir le premier du mois qui suit le dbut de la privation de libert, il parat appropri d'octroyer la rente pour le mois de la remise en 1ibert sans que 1'assur ne doive ä ce moment-lä faire une nouvelle demande auprs de 1'AI. Ainsi, mme si 1'AI prend connaissance avec retard de la remise en 1ibert - ventuel1ement lors d'une rvision ou par un tiers -‚ le droit i la rente principale rena?t avec la remise en libert. D'ordinaire, on signalera ä l'assur au moment de la Suspension qu'il doit s'annoncer auprs de 1'AI aprs sa remise en 1ibert.

3. La revision et la modification du droit

Des rvisions doivent ga1ement &re prvues pour la priode de la privation de libert dans la mesure oü des rentes compImentaires sont verses pen- dant ce temps. Lorsque l'tat de sant s'amliore de manire ä influencer la rente, il n'y a en effet aucune raison de poursuivre tel quel le versement des rentes complmentaires. Pour corollaire, on envisagera galement une augmentation de la rente comp1mentaire si 1'&at de sant de 1'assur s'est sensiblement aggrav; 1'octroi, pour la premi&e fois, d'une rente West pas non plus exclu. Conformment ä la pratique en vigueur lors de 1'ouverture du droit i la rente aprs la remise en 1ibert, le degr de capacit de travail doit &re &a- bli, en vue de 1'ouverture du droit t une rente (suspendue) et ä des rentes complmentaires, sur la base des donn&s effectives ou hypothtiques exis-

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tant aprs l'excution de la peine ou de la mesure (cf. RCC 1977, p. 128).

11 en va de mme pour le caicul de 1'invalidit au terme du Mai d'attente

ou lors de rvisions.

4. La procedure

La suspension de la rente relve de la commission Al, qui en informera la caisse de compensation par notification d'une d&ision correspondante. Dans les cas oü, selon la pratique valable jusqu'ä ce jour, la rente tait sup- prim&, une reconsidration n'entre pas en ligne de compte, vu qu'en vertu de la jurisprudence constante du TFA, il faut, «pour savoir si une reconsi- dration motivc par une erreur certaine est admissible,» ( ... ) se fonder sur la situation juridique teile qu'elle se prsentait au moment oü la dcision a & renduc, compte tenu aussi de la pratique applicable alors; une modifi- cation de la pratique ne saurait gurc faire apparatre l'ancienne pratique comme «sans nul doute erron&» (RCC 1978, p. 565, consid. 2a). Dans de tels cas, les rentes- et par consquent aussi les rentes comp1men- taires - ne peuvent tre de nouveau alloues que si, ä la suite d'une nou- velle demande, on est en prsence d'une modification de la situation, donc d'une remisc en 1ibert aprs 1'cxcution de la peine ou de la mesure. La procdure West pas &ablie dans les cas oü le versement de la rente a poursuivi en faisant valoir que la privation de libert ordonne par le juge pnal, c'est-ä-dire en rgle gnra1e une mesure teile qu'elle est prvue ä l'article 43 ou 44 CP, est uniquement la consquence de 1'attcinte ä la sant, en d'autrcs termes dans les cas oü aucune faute n'a pu &re reproche ä 1'assur. Etant donn que de teiles d&isions ne peuvent s'appuycr sur une jurisprudence de dcrnire instance, il faut supposer que le TFA admettrait ici une erreur certaine. Les rentes vcrs&s dans de tels cas sont ä suspendre selon la nouvellc pratique lors des rvisions prvues.

La motivation de la dc'cision La d&ision de suspension pourrait avoir ä peu prs la teneur suivantc: Nos cnqutes ont rv1 que vous vous trouvcz depuis ... en periode d'excu- tion de la peine / de la mesure / en d&ention prventivc. Pendant la dure d'une peine privative de liberte ordonne par le juge pnal, la rente doit tre suspenduc d'aprs la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances. Par analogie ä I'articic 30, 2e a1ina, LAI, vous perdez ds Ic premier du mois qui suit le dbut de la peine privative de libcrt -soit le ... -votre droit ä la rente principale. Les ventue1les rentes complmentaircs en faveur de votre pousc et de vos enfants continueront nanmoins d'tre verses.

243

sionnelle

L'vaIuation des placements en actions et la manire de procder en cas de dcouverts1 (Art. 65 LPP; art. 44 et 48 OPP 2)

En raison de la nette baisse des cours des actions constate aux bourses suisses et trangres depuis la mi-octobre 1987, divers institutions de pr- voyance, organes de contröle, experts et autorits de surveillance sont pla- cs devant des faits inhabituels. La qucstion principale est pour eux de savoir comment les placcrnents en actions doivent tre va1us et quelles mesures doivent tre prises par les institutions de prvoyance qui ont subi des d&ouverts i la suite de 1'vo1ution des actions en bourse.

Considtrations fondamentales

Des fluctuations importantes des cours des actions en bourse ont toujours exist et existeront toujours. Elles sont dans la nature mme de cc march et les institutions de prvoyancc doivent s'en accommoder. 11 faudrait &iter que les caisses de retraite doivent, lors de chaquc fluctuation importante, adapter leur rg1ement ou qu'une optique ä court terme amine une modifi- cation des rg1es d'va1uation. C'est dire que mme aprs les vnements du mois d'octobre passe, les r'g1es d'evaluation fix&s ä 1'article 48 OPP 2 doi- vent &re inaintenues. Ces dispositions sont en effet fondes sur des princi- pes reconnus (art. 959 et 960 CO) et une longue experience. Elles d&oulent en partiduhier des principes de la c1art et de la sinc&it du bilan. Cc qui s'cst passe 1'automne dernier West pas extraordinaire au point de justifier une r&vision des dispositions correspondantes de l'ordonnance. La grande majorit des institutions de prvoyance ne se heurtent apparem- ment pas non plus ä des difficu1ts majeures ä la suite de 1'effondrement des cours des actions. Cela est particu1irement le cas des institutions qui s'en sont tcnues ä la regle fondamentale dfendue par des grants et experts de ne raliser des placcments en actions que dans la mesure oü les moyens disponibles, qui peuvent &re utiliss au besoin pour compenser les pertes

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle NI 8.

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de valeur du cöt des actifs, correspondent au moins ä un tiers environ de ces investissements. Dans les cas oü 1'volution du march des actions a pos ä une institution de prvoyance des probImes consid&ables, les autorits de surveillance LPP doivent s'acquitter d'une tche particuli&e. Aux termes de l'article 65 LPP, en effet, les institutions de prvoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements, ce qui doit &re vrifi, selon l'article 62 LPP, par les autorits de surveillance. Ii faut donc exami- ner si les actifs valus conformment t l'article 48 OPP 2 sont suffisam- ment levs pour couvrir respectivement les avoirs de vieillesse LPP et le capital de couverture ou d'pargne ainsi que les autres engagements de l'ins- titution de prvoyance. Cette obligation ne s'applique pas dans la me ine mesure aux institutions de prvoyance de droit public (cf. art. 45 OPP 2).

Decouverts et risque de liquidation

L'incapacit de remplir l'ensemble des engagements au moyen du capital d'investissement entraine un d&ouvert que les institutions doivent, selon l'article 44 OPP 2, rsorber e11es-mmes. D'un certain point de vue pas injustifi, la compensation immdiate d'un d&ouvert provoqu par les fluctuations des cours du portefeuille des actions West pas absolument indispensable mme pour une caisse de retraite prive, puisqu'on peut s'attendre, par exprience, ä ce que le d&ouvert soit avec le temps combl «de soi-mme» gräce ä 1'volution des cours. Une teile manire de consid- rer les choses West toutefois admissible que pour des caisses dont l'existence est garantie ä moyen terme. 11 en va autrement pour les institutions qui doi- vent äre liquides justement en periode de baisse. Un dcouvert comporte alors le risque que des prestations dues selon le rg1ement ne puissent plus tre verses. Toutes les caisses qui ne peuvent pas, ä moyen terme, &iminer avec certitude le risque de liquidation, donc en principe toutes les institu- tions de l'konomieprive doivent ds lors &re a priori soumises ä 1'exigence d'un bilan iquilibri.

Procedure en cas de decouverts

Lorsqu'une institution de prvoyance prsente effectivement un d&couvert, eile doit, en vertu de l'article 44, 2e alina, OPP 2, en informer l'autorit de surveillance. S'il s'agit d'une caisse dont le rgime est celui de la pri- maut des prestations, la supposition d'un d&ouvert doit dventuellement tre d'abord examin& par un expert. Celui-ci vrifiera si le dficit repose

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sur des causes fondamentales de nature actuarielle, par exemple sur un financement systmatiquement insuffisant, ou s'il est uniquement imputa- ble ä la chute des cours des actions en bourse. Dans le premier cas, 1'institu- tion de prvoyance doit essayer, en collaboration avec l'expert, de r&ablir l'quilibre entre les cotisations et les prestations. Dans le second cas, on cherchera avant tout ä appliquer le principe visant combier le dkouvert par les rserves disponibles. Celles-ci peuvent exister non seulement sous la forme de rserves destines ä faire face ä des fluctua- tions de cours, mais encore sous la forme de fonds libres. En outre, on recherchera s'il existe d'ventuelles sous-estimations d'actifs (« rserves occultes»), qui pourraient &re corriges dans les limites de l'article 48 OPP

2. Une Position qui doit ga1ement tre examin& est celle des amortisse-

ments faits dans le pass et qui, pr&isment s'il s'agit d'immeubles, dpas- sent souvent le montant minimum requis. Au cas oü il n'y aurait pas de rserves disponibles, il existe une autre possi- bi1its, t savoir que l'entreprise fondatrice ou 1'employeur se dclare pr& ä apporter son aide pour combier le dficit. Toutefois, une simple dclaration de garantie faite par un employeur du secteur priv ne suffit pas, vu l'arti- cle 43, 3e alina, OPP 2. 11 existe pourtant plusieurs autres possibilits telles qu'un versement supplmentaire ä la caisse de retraite correspondant au montant du dficit. Ce supplment pourrait fort bien &re port au crdit comme reserve de cotisations de l'employeur, de telle faon que dans les annes suivantes cette r&serve puisse tre utilise, au fur et ä mesure de la diminution du dcouvert, pour financer les cotisations. D'autres variantes sont imaginables; il s'agit de trouver une solution adapt& t l'entreprise et ä l'institution. Si cette voie s'avre impraticable, on peut envisager un amortissement du dficit dans un Mai appropri. Celui-ci West pas fixe par la loi; suivant le montant du dficit et la situation particulire de l'institution de prvoyance, il peut &re diffrent. Un critre important de la fixation du d1ai doit &re en tout cas le risque d'une liquidation de l'institution de prvoyance dans les prochaines ann&s, pour autant qu'on puisse le prvoir dans la situation actuelle. Ort vitera cependant par principe de modifier constamment les grandeurs rglementaires essentielles telles que les taux des cotisations et des presta- tions, &ant donn que la baisse actuelle des actions en bourse doit quand mme tre considre comme passagre. C'est ainsi qu'on pourrait, t titre d'alternative, prendre en compte ä cet effet, pour commencer, les ressources qui seront disponibles dans les annes ä venir (bnfices sur les intrts, gains de mutation et gains techniques). II sera ainsi certainement possible, en collaboration avec l'expert et l'autorit de surveillance, de trouver des solutions adaptes aux circonstances.

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Bibliographie Alber Jens: Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa. 2 dition revue, 1987. 280 pages. Edition Campus, Francfort-sur-le-Main.

Binswanger Peter: Histoire de l'AVS (trad.: Danielle Bridel). 304 pages. 1987 Pro Senectute Suisse, case postale, 8027 Zurich.

Gerhards Gerhard: Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVlG). Tome 1: articles 1-58 (contient ögalement des explications concernant le systäme des coti- sations, I'obligation de cotiser et les exceptlons y relatives, le caicul des cotisations et les prescriptions applicables de l'AVS). 587 pages. 1987. Tome II: articles 59-121 (contient, entre autres, des explications concernant la position, la nature juridique et les täches des caisses de compensation AVS et de la Centrale de compensation). 538 pages. 1987, Edition Paul Haupt, Berne.

Gilliand Pierre et al.: Femmes, vieillesse, solidarite dans l'AVS (exposäs). 1987. Asso- ciation suisse pour les droits de la femme, Romanel-sur-Morges.

Mäder Ueli: Aufbruch im Alter. Ansätze. 176 pages. Janvier 1988. Edition Rotpunkt, Zurich. (Livraison par: AVA/buch 2000, case postale 89, 8910 Affoltern a.A.)

Moser Heinrich: Paritätische Verwaltung von Pensionskassen. Entstehung, Proble- matik, Perspektive. Thäse de la Facultä des lettres, Bäle, 1987. 175 pages. A commander aupräs de Gertrud Moser-Erne, Mühleweg 17/4, 4133 Pratteln.

Pfitzmann Hans J.: La prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite en Suisse (2e pilier). 32 pages. Edite en avril 1988 par la Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prövoyance (FWI), cette brochure reprend la majeure partie de l'exposö prsent par I'auteur ä Innsbruck le 17 septembre 1987, ä l'occasion d'un colloque de droit comparatif. FWI, case postale 809, 8402 Winterthur.

Valterio Michel: Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Tome II: Les prestations (art. 18-485exie5). 272 pages. Fr. 48—. 1988. (Le tome 1, portant sur les articles 1-16 LAVS, parattra en 1989.) Ralitös sociales, case postale 1273,

1001 Lausanne.

247

Informations

Statistique de l'invaliditä 1987 L'Office fdral des assurances sociales (OFAS) publie pour la deuxime fois une statistique de l'invalidit. Outre los caractristiques genrales teiles que äge, sexe et canton de domicile des invali- des, los ventilations statistiques portent principalement sur los critäres liäs ä l'invaliditä: los causes, les infirmitös (diagnostics mädicaux), los atteintes fonctionnelles et le degr4 de l'invaliditä. [es pre- miers chiffres comparables ätant disponibles däs 1982, l'ävolution de l'invaliditä sur cinq ans a ögale- ment pu ätre observe. Suivant le type de prestations de l'assurance, trais cordes de personnes invalides sont däfinis: los rentiers invalides, los bänöficiaires d'allocations pour impotents de l'Al, los bänäficiaires d'allocations pour impotents de l'AVS. Le dänombrement effectuä au mois de mars 1987 fait apparaitre les rsultats suivants:

Domaine de prestations Nombre de Population rösidante Invalides pour personnes invalides exposee au risque 1000 habitants

Rentes Al 120 045 4 088 100 29,36 Allocations pour impotents de l'Al 14596 4 088 100 3,57 Allocations pour impotents de l'AVS 17312 1 036 000 16,71

Importance de l'invaliditd La Suisse comptait en mars 1987 quelque 120000 rentiers invalides soit 29 pour mille habitants ägös entre 18 ans et läge lägal de la retraite; los diffärences entre les deux sexes sont marquöes: 34 pour mille hommes et 24 pour mille femmes. Le nombro de personnes impotentes pour mille habitants Ost par contre quasi identique pour los deux sexes dans l'Al: onvirort 4 pour mille habi- tants. Chez les personnes ägäes (AVG), l'invaliditä fäminine prädomine et ce phänomäne s'accen- tue avec läge. Dans la population de plus de 90 ans par oxemple, 52 hommes sur mille et 122 fern- mes sur mille re9oivent l'allocatjori pour impotent.

Evolution de l'invaliditä entre 1982 et 1987 L'offoctif de rentiers invalides a passä de 108762 en mars 1982 ä 120045 en mars 1987, soit 10,4 pour cent Ort plus correspondant ä un taux d'augmontation annuelle mayen de 2 pour cont. En tenant Compte de l'övolution de la population exposöe au risque d'invaliditä, le nombro de ren- tiers invalides na augmentö annuellement en moyenne que de 0,9 pour cont (taux d'augmentation annuel moyen du nombre d'invalides pour mille habitants). [es conditions d'octroi de rontes d'invali- ditä sont demeuräes inchang4os durant la päriode.

Causes principales de l'invalidit ä [a maladie constjtuo la cause de l'invaliditä dans 72 pour Cent des cas de rontes Al. [es autres ren- tiers invalides soutfrent d'uno infirmitö congnitale (18%) ou ont ätö victimo d'un accident (10%). Dans l'invaliditä duo ä la maladie, los atteintes psychiques ont passä entre 1982 et 1987 au promier rang (29 %) des maladies invalidantes. Dans les infirmitäs congänitales, les handica$s mentaux constituent nettement le groupe le plus important.

L'äge, principal facteur de risque d'ötre invalide L'invaliditä augmente en fonction de läge. Cetto augmentation est nettement plus sensible dans la population masculino: entre 20 et 30 ans, 12,5 hommes pour mille et 10,5 femmes pour mille roioi-

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vent la rente d'invaIidit; ä I'ge prcdant la retraite, ces taux s'öivent ä respectivement 152 et 73 pour mille, ce qui correspond environ ä un homme invalide sur Sept dans la ciasse d'ge de 60 ä 64 ans et ä une femme invalide sur quatorze ä 60 et 61 ans.

Informations compl6mentaires La publication mentionne Statistique de i'invaliditö 1987» renferme des informations dtaiiles. Eile peut ötre obtenue, sous le numro de commande 318.124.87, au prix de 10 francs, aupres de i'Office centrai f4döral des imprims et du ma14rie1, 3000 Berne. Par aiHeurs, certaines donnes seront pubhes dans le fascicule de la RCC du mois de juin.

Subventions vers6es par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees (1er trimestre de 1988) Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles s$ciales Marbach SG: Assainissement du home »Oberfeld», öcole s$ciale pour environ 30 enfants scolari- sabies ou pouvant recevoir une formation pratique qui pr4sentent des dficiences de l'locution et de la perception et des troubies du comportement. 2000000 francs. Olten SO: Construction de iocaux de ttirapie destines ä I'ducation pröcoce contigus ä l'immeubie Engelbergstrasse 41 de la fondation en faveur des handicaps mentaux et des infirmes moteur- crbraux. 155 000 francs. Riehen BS: Assainissement de l'cole de logo$die et pour les sourds, 1'» ötape. 900000 francs.

Ateliers pr0t6g6s avec ou sans home d'habitation Appenzell Al: Acquisition de i'immeubie »Steig', comprenant le home d'habitation avec 17 places et ies ateiiers avec 30 places. 750000 francs. Bäle: Construction d'atehers sur ies terrains du centre d'habitation et des ateliers »Milchsuppe', comprenant 260 places de travail et 160 places d'habitation. 10500000 francs. Erlenbach ZH: Transformation et agrandissement du home »im Bindschädier» pour les aduites han- dicapös mentaux, comprenant 82 places d'habitation et d'occupation. 4535000 francs. Gümligen BE: Assainissement de i'ancien bätiment de i'asile de i'exploitation Meichenbühl, destin ä la communautö de travail Meichenbühi de la fondation Terra Vecchia; Jr, ätape. 446000 francs. Lopagno TI: Transformation d'une maison et extension des atehers; 21 ätape de la restructuration de 'institution »Don Orion». 800000 francs. Monthey VS: Restructuration de la »Castaiie« ä Monthey; 2° ätape. 390000 francs. Muri AG: Nouveile construction et transformation de la colonie de travail argovienne Murimoos.

365000 francs.

Schaffhouse: Amnagement d'un ateher de thrapie comprenant environ 10 places d'occupation dans le bätiment annexe du home pour hommes »Schönhalde». 120000 francs. Seegräben ZH: Acquisition de lexpioitation »Warenburg» pour les handicapös de l'Association R6a- daptation zurichoise, comprenant provisoirement 5 places d'habitation et 7 places de travail.

500 944 francs.

Seiry FR: Acquisition d'un bätiment ä Seiry pour la cröation d'un foyer d'accueil destinö ä la radap- tation socio-professionnefle des handicapös psychiques; 7 places. 420000 francs. Strengeibach AG: Transformations ä i'intörieur du centre de travail pour handicapös. 109662 francs. Tafers FR: Amönagement d'un ateher protögö pour handicapös; 42 places. 1335000 francs. Wettingen AG: Transformation et agrandissement du centre de travail Kirschstr. 18 et du home d'habi- tation Kirchzeig. 300000 francs.

Homes d'habitation Rien ä signaier.

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Subventions de I'AVS pour des constructions Au SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges «Hof Haslach«.

1950000 francs.

Bedano TI: Construction de la «Casa per anziani Medio Vedeggio« avec centre de services pour las externes. 2980000 francs. Billens FR: Transformation et agrandissement du «Horne mädicalisö du district de la Gläne» avec des services pour las externes. 3450000 francs. Chiasso TI: Construction du home pour personnes äges ä Chiasso. 2875000 francs. DeIment JU: Achat et transformation en home pour personnes äges de la fondation CIair-Logis«.

1080000 francs.

Dornach SO: Construction du home pour personnes äges et malades chroniques «Wolimatt«.

2 145 000 francs.

Entlebuch LU: Construction du home regional d'habitation pour personnes äges ä Entlebuch.

3 180 000 francs.

Estavayer-le-Lac FR: Construction dun home mä dicalisö des communes de la Broye.

2440000 francs.

Erstfeld UR: Construction du home pour personnes äges et malades chroniques «mittleres Reuss- tal«. 3100000 francs. Faido TI: Construction de la «Casa Leventinese per anziani Santa Croce«. 4710000 francs. Muri AG: Construction du home pour personnes äges «St.Martin«. 1890000 francs. Oberschrot FR: Construction du home pour personnes äges «Bachmatte«. 1230000 francs. Rorschach SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes ä Rorschach.

1 400 000 francs.

Rubigen BE: Agrandissement du home pour personnes äges «Wydenhof«. 1 120 000 francs. Sachseln 0W: Acquisition de la fondation Felsenheim, maison pour personnes äges ei personnes ncessitant des soins. 605 501 francs. Safenwil AG: Construction du home pour personnes äges de l'Association du home pour personnes äges. 1075000 francs. SaigneIgier JU: Transformation du home «Samt-Vincent'. 740000 francs. Sargans SG: Construction du home pour personnes äges de la commune de Sargans avec centre de services pour les externes. 2200000 francs. Scuol GR: Transformation ei agrandissement du home pour personnes äges «Punt Ota«.

2950000 francs.

Sementina TI: Construction d'un home pour personnes äg4es. 3080000 francs. Siviriez FR: Restructuration ei agrandissement du «Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice pour person- nes äg6es«. 865000 francs. Sorens FR: Restructuration du «Foyer Saint-Joseph pour personnes äges. 1520000 francs. Villars-sous-Mont FR: Construction du «Horne pour personnes äges de la VaIIe de I'Intyamon'.

2440000 francs.

Villars-sur-Gläne FR: Construction de la «Rsidence pour personnes äges Villars-sur-Gläne«.

3 140 000 francs.

Allocations tamiliales dans le canton de Geneve Allocations de formation professionnelle Par räglement du 17 fävrier 1988, entrö en vigueur le le avril 1988, le Räglement d'excution de la Ioi sur las allocations familiales aux salariös a ätä complötö comme suit: Donne droit aux allocations de formation professionnelle l'apprentissage accompli conformöment aux prescriptions de 'administration des postes, tölöphones ei tälgraphes ou ä celles de I'adminis- tration des chemins de fer födöraux dös ei y compris le temps d'essai, möme si ä l'issue de celui-ci aucun contrat West conclu; dans ce cas l'entreprise d'apprentissage ötablit une attestation qui sert de pice justificative.

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Commission födörale de I'AVS et de I'AI Le Conseil fädäral a pns acte du däpart de M. Alfred Hubschmid, repräsentant des employäs au sein de la Commission fädörale de l'AVS et de l'Al, en le remerciant pour les services rendus. Mme Monika Weber; conseilläre aux Etats et secrätaire gänärale de la Sociötö suisse des employäs de commerce, a ätä däsignäe pour lui succäder pour le reste du mandat qui s'achäve au 31 däcem- bre 1988. Par la mäme occasion, le Conseil fädäral a approuvä l'ächange de mandants suivant: l'actuel mem- bre de la commission, M. Karl Eugster, est attribuö au groupe des repräsentants des employös, tandis que Mme Monika Weber, nouvellement nommöe, rejoint celul des assuräs.

Representation de la Contederation au sein de la Fondation Pro Senectute Le Däpartement fädäral de lintärieur a repourvu le siege d'un repräsentant de la Confödäration au sein du comitä de direction de la Fondation suisse Pour la vieillesse, devenu vacant ä la suite du däcäs de M. Jean Riesen, ancien conseiller national. Avec effet immödiat et pour le reste du mandat en cours 1985-1988, il a däsignä Mme Heidi Deneys, ancienne conseilläre nationale, La Chaux-de- Fonds, comme repräsentante de la Confödäration.

Nouvelies personnelles OFAS: M. Büchi prend sa retraite' Apräs avoir passä 45 ans au service des assurances sociales, M. Büchi quittera I'OFAS dans quel- ques semaines et jouira d'une retraite 6 combien märitäe. C'est un ävönement qui se doit d'ätre relevö aussi dans notre RCC qui avait en lui un collaborateur rögulier et appräciä. Originaire du canton de Thurgovie, M. Büchi a passö sa jeunesse dans celui d'Argovie. En 1943, il entrait au service de la caisse de compensation - pour militaires - du commerce de gros (Gross- handel) et pouvait ainsi participer activement ä la mise en route de la caisse AVS qui en prenait le relais. Durant la mäme päriode, il suivit parallälement ä son travail des cours du soir qui le conduisi- rent ä la maturitä puis ä la tacultä de droit. Au döbut de 1948, il fut appelö ä la direction de la caisse des äpiciers suisses. Des difficultäs financiäres liäes ä l'ävolution de ce genre de commerce en entrainärent la dissolution en janvier 1950. M. Büchi resta fidöle ä l'AVS et on le retrouva pour quel- ques annäes suppläant du chef de la caisse AVS des boulangers (Bäcker). Ces changements l'obli- görent, bien ä contreccaur, ä abandonner ses ätudes, pas complätement cependant puisqu'il obte- nait une maitrise de correspondance en 1954. Au döbut de 1958, M. Büchi entra ä l'OFAS. Durant 19 ans, il tut le bras droit de M. Granacher et le chef du secrätariat AVS/Al/APG. II fut ensuite adjoint ä la direction de l'OFAS; il y fut d'une rare efficacitö. Cätait la courroie de transmission entre I'OFAS, d'une part, le däpartement, les services du parlement et des administrations scaurs, d'autre part. En 1981, il put troquer un poste d'ätat-major contre un poste fonctionnel, c'est-ä-dire reprendre la täte et la responsabilitä de la division des cotisa- tions et des prestations en espäces AVS/Al/APG. Durant toutes ces annöes, M. Büchi a ätö un collaborateur exemplaire, un fonctionnaire hors du com- mun. Parmi les qualitäs que relävent ses chefs successifs, il faut citer en premier heu sa loyautä, sa fidälitä dans l'exäcution des döcisions de ses supörieurs. Nous y ajouterons dans la toulöe ses con- naissances späcifiques. En effet, M. Büchi connaissait ä fond les matiäres qu'il avait ä traiter, les problämes en suspens, leur origine et, souvent, ha solution ä y apporter. Loin de lui l'idäe de ne se fier qu'ä son propre savoir. II appräciait le travail des commissions techniques oü il pouvait croiser le fer avec des gens de ha pratique et les tenants de l'orthodoxie ou ceux des innovations. II en a präsidö plusieurs, avec tact, pröcision et tänacitö. Chef exigeant, il savait aussi payer de sa personne et rödiger hui-mäme les textes les plus difficiles avec une facilitä que beaucoup lui enviaient.

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Pour M. Büchi, retraite nest certainement pas synonyme d'inactivit. II pourra se consacrer davan- tage ä sa familie, ä ses petits-enfants, aux oeuvres sociales de sa commune et ä ses passe-temps. La rdaction de Ja RCC lui souhaite des jours heureux chez lui ä Zollikofen et dans son chalet ä Kien- tal. Ses collgues et ses collaborateurs lui disent merci et au revoir, M. Büchi.

Office fed6ral des assurances sociales Le Conseil f6d&al a nommä M. Alfons Berger, licencid en droit, chef de Ja division des cotisations et des prestations en espces AVS/AI/APG/PC avec entröe en fonctions au lerjuin 1988; il succde dans cette fonction ä M. Otto Büchi qui prend sa retraite. L'organe älectoral a, en outre, nommö M. Werner Gredig, mathmaticien diplömö EPF, chef de Ja section des mathmatiques AVS/Al/APGIPC au sein de Ja division mathmatiques et statistiques, avec entre en fonctions au 1e1 avrii 1988.

Föderation suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) La FEAS organise, cet automne, les examens suivants: - Examen de brevet: du 24 au 29 octobre 1988 ä Genve.

- Examen de diplöme: du 11 au 16 novembre 1988 ä Lausanne.

- Diai d'inscription: 30 juin 1988.

Inscriptions et renseignements: - pour le brevet:

Comitä des examens FEAS, Brevet, Case postale 140, 1227 Carouge. - pour Je diplöme:

Comitä des examens FEAS, Dipiöme, Case postale 45, 1022 Chavannes-prs-Renens.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 13, caisse de compensation du canton des Grisons (N° 18): numöro de telefax: (081) 22 92 79.

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Jurisprudence AVS. Qualification des revenus en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 3 fevrier 1988, en la cause Dr R. E. (traduction de I'allemand)

Article 5, 2° alinea, LAVS. L'anesthösiste occupe dans un höpital, qui, ä part le risque ducroire, n'assume aucun risque d'entrepreneur specifique et qui n'a aucun pouvoir de codecision en matiere d'investissements et de personnel, exerce une activite dependante.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. L'anestesista occupato in un ospedale che, a parte ii rischio dello star del credere non assume nessun rischio speci- fico dell'imprenditore e che non partecipa alle decisioni in materia d'inve- stimenti e di personale, esercita un'attivitä dipendente.

Extrait de l'exposö des faits: Le Dr R. E. est mdecin-spcialiste en chirurgie et anesthösie. II travaille comme responsable du service d'anesthsie ä l'höpital de district X et remplace le chirurgien-chef en son absence. Par difförentes döcisions, la caisse de compensation l'a enregiströ comme indö- pendant, ce ä quoi le Dr R. E. s'est opposö avec succös devant la commission cantonale de recours. Ce prononcö a ötö attaquö par la caisse de compensation par la voie d'un recours de drolt administratif que le TFA a rejetö pour les motifs suivants:

3. La question litigieuse et ä juger est de savoir si les honoraires touchös par

R. E. en qualitö d'anesthösiste pour s'occuper des patients de l'höpital de dis- trict X doivent §tre considörös comme un revenu provenant d'une activitö Iucra- tive indöpendante ou döpendante. a. Selon les indications fournies par l'höpital de district X le 3 septembre 1986 dans la procödure de premire instance, R. E. - bien qu'il n'existe aucune obli- gation contractuelle - traite pratiquement tous les patients que l'höpital admet et qui sont de son ressort. II est tenu d'utiliser I'öquipement et de faire appel au personnel de l'höpital. Concernant la division privöe et semi-privöe, il est Iiö aux mmes instructions,

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notamment quant ä la surveillance, que celles qu'il doit suivre pour la division commune. Lors de I'acquisition d'appareils d'anesthsie et de l'engagement de personnel d'anesthsie, II dispose uniquement d'un droit de dcision conjointe- ment avec les mödecins-chefs et le görant. Ses primes de l'assurance respon- sabilitö civile mödicaie sont prises en charge par l'höpital qui se charge en outre de la facturation et de I'encaissement des honoraires de R. E. (y compris les poursuites öventuelles). Les honoraires de l'anesthösiste sont compris dans la facture d'höpital. Ils sont fixös en principe ä la moitiö des honoraires de 'opöra- teur. Cela correspond ä Ja röglementation gönörale des höpitaux selon laquelle l'anesthösiste touche la moitiö des honoraires de l'opörateur. Les döcomptes d'honoraires sont ötablis par i'höpital X trimestriellement. b. Vu cet ötat des faits, Je tribunal cantonal a conclu avec juste raison ä une acti- vitö lucrative döpendante. A I'exception du risque d'inexigibilitö des honoraires, les critöres considörös dans leur ensemble portent ä croire qu'il s'agit d'une activitö döpendante (cf. cas analogue dans RCC 1983, p. 188). R. E. est d'abord soumis ä une obligation de traitement mödical. H n'existe aucun rapport de droit privö entre lui et les patients privös et semi-privös traitös. Ensuite, il est tenu d'utiliser I'öquipement et de faire appel au personnei de l'höpital. II West pas non plus seul habilitö ä döcider d'investissements ou de l'engagement de per- sonnel. Par aiileurs, il n'assume pas les risques de fausses prövisions financiö- res, n'ayant pas ä investir de capital. Finalement, l'höpital prend ä sa charge les primes de l'assurance responsabilitö civile professionnelle et veille ä i'encaisse- ment de ses honoraires. De plus, on ne peut pas imaginer un anesthösiste exer- cer une activitö dans un cabinet de consuitation proprement dit. Son activitö n'est concevable que si eile est exercöe en collaboration avec un mödecin-opörateur. Compte tenu de ces circonstances, ce sont en l'occurrence les öiöments d'une activitö döpendante qui prödominent, alors que les caractö- ristiques, isolöes, d'une activitö indöpendante - notamment le risque d'une perte de revenu en cas d'inexigibilitö des honoraires - passent nettement au second plan. Ce rösuitat ne saurait pas non plus ötre modifiö sur Ja base des objections tor- mulöes dans le recours de droit administratif. Que R. E. supporte le risque d'inexigibiiitö des honoraires ne revt dans Je cas präsent qu'une importance secondaire. Comme le constatent ä juste titre les premiers juges, ce risque est de toute maniöre minime, ötant donnö que i'encaissement relöve de l'höpital. On n'arrive pas non plus ä une autre conclusion si Ion considöre que R. E. ne touche les honoraires d'anesthösiste non pas partieliement mais entiörement. Peu importe donc que l'affirmation faite par R. E. dans le recours de droit admi- nistratif, selon laquelle il demande aux patients les honoraires qui «lui semblent appropriös» et que l'höpital n'a rien ä dire concernant leur fixation, soit juste ou pas. II ressort tout de möme des indications de l'höpital X que les honoraires d'anesthösiste sont intögrös dans la facture d'höpitai et fixös en principe ä Ja moitiö des honoraires du mödecin-opörateur. Toujours est-il que R. E. doit, en sa qualitö d'anesthösiste ä l'höpital X, ötre quaiifiö de döpendant.

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AVS. Fixation des cotisations

Arröt du TFA, du 3 fevrier 1988, en la cause C. A. (traduction de l'allemand)

Article 23, 4e alinöa, RAVS. Une communication fiscale qui se fonde sur une estimation du revenu realise par un couple et provenant d'une activite lucrative independante ne Iie pas la caisse de compensation pour fixer la cotisation sur la base du revenu de I'epouse.

Articolo 23, capoverso 4, OAVS. Una dichiarazione fiscale che si basa su una valutazione del reddito conseguito da una coppia e proveniente da un'attivitä Iucrativa indipendente non vincola la cassa di compensazione per fissare il contributo in base al reddito della moglie.

Extrait de l'exposö des faits: S'appuyant sur une communication fiscale base sur une estimation de l'auto- me C. A. des cotisations ritä fiscale, la caisse de compensation a röclam personnelles dues pour les annes 1981 ä 1983 en raison d'une activit lucra- tive indpendante. Le TFA s'est prononcö comme suit sur la question de savoir dans quelle mesure une teile communication lie la caisse de compensation pour fixer les cotisations personnelles dues par des femmes mariöes:

3. c. La communication fiscale est fonde sur une estimation, passe en force

de chose juge, des revenus de Mme C. A. et de son man. L'article 13 de l'Arrötö concernant I'impöt födöral direct (AIFD) et la plupart des bis fiscales cantonales prvoient pour les conjoints non sparös de corps que le revenu röa- lisö par l'6pouse ä titre d'une activitö lucrative indpendante et dpendante est ajoutö au revenu de l'poux, quel que soit le rgime matrimoniab. Le mari rem- place l'pouse tant sur le plan matöriel que formel, si bien que celle-ci ne parti- cipe ni ä la procödure de taxation ni ä celle de recours; en particulier, seul i'öpoux est habilitö ä formen un recours contre la taxation du revenu de l'öpouse. Cependant, l'öpouse röpond solidairement de sa part ä l'impöt total (art. 13, 2e ab., AIFD; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2e öd., Zurich 1985, p. 69 N 1 s. concernant 'art. 13 AlFD). Conformöment ä la jurisprudence pratiquöe par le TFA jusqu'ä ce jour, la taxa- tion commune des revenus de couples et, par voie de consöquence, le rempla- cement lögal de l'öpouse par le mari dans la procödure fiscale ne changent rien au fait que les caisses de compensation sont Ii6es par les donnöes des autori- tös fiscales concernant l'estimation döfinitive du revenu röalisö par l'öpouse titre d'une activitö lucrative indöpendante sebon l'article 23, 4e alinöa, RAVS. Afin de sauvegarder ses droits dans la procödure de taxation fiscale, l'öpouse doit mettre ä la disposition de son mari tous les documents nöcessaires et lui

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demander des renseignements sur le cours et le rsultat de la procdure de taxation. Si, dans la procödure fiscaie, le mari devait ngIiger ses obligations, I'pouse doit en supporter les dsavantages junidiques (arröt B., non publiö, du 4 novembre 1981). Cette jurisprudence ne saurait ötre maintenue. Une appiication du principe de la substitution fiscaie teile qu'elie est fixöe ä l'article 13 AIFD n'est pas prvue dans le droit des cotisations. Quant ä l'obligation de cotiser, les revenus des conjoints sont traits chacun pour soi en ce sens que les cotisations dues aux assurances sociales fdraies sont perues söparment sur chaque revenu et que chaque conjoint rpond des cotisations perques sur son revenu. C'est pour- quoi I'pouse doit avoir le droit et l'obligation de participer ä la dtermination de son revenu soumis ä cotisations. Cela West pas le cas lorsque le revenu prove- nant d'une activitä lucrative indpendante et dterminant la perception des coti- sations a ätä fixö sur la base d'une estimation des revenus des deux conjoints. Ii est contraire au principe de l'gaIitö des droits entre hommes et femmes, ins- crit ä l'article 4, 2e alina, Cst., d'obliger l'öpouse exer9ant une activitä indöpen- dante ä verser des cotisations personnelles aux assurances sociales sur la base d'une estimation de l'autoritä fiscaie, alors que ladite äpouse n'a pas ötö entendue dans la procdure et quelle n'avait pas qualitä pour recourir. Dans ce cas, l'article 23, 4e alina, RAVS West pas applicable.

AVS. Caicul de la cotisation spöciale sur les bönfices en capital Arrt du TFA, du 1er septembre 1987, en la cause J. C.

Articies 6bis, 2e aIina, et 23ter RAVS. Pour des personnes qui n'ont pas encore atteint läge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, le montant franc de cotisations döterminant pour le calcul de la cotisation speciale doit ätre etabli separement pour la periode antörieure et pour la pöriode posterieure ä cette limite Wäge.

Articoli 6bis, capoverso 2, e 23ter OAVS. Per le persone che non hanno ancora raggiunto l'etä che dä diritto a una rendita di vecchiaia, l'importo esente da contribuzione determinante per il calcolo del contributo speciale deve essere stabilito separatamente per il periodo precedente e per il periodo successivo al raggiungimento di questo limite d'etä.

Extrait de l'exposö des faits: Les öpoux A. C. et J. C. ont ralis, ä raison de 50% chacun, un bnfice de liquidation ä l'occasion de la vente du restaurant qu'ils exploitaient. Le litige devant le TFA portait uniquement sur la m6thode de caicul ä appliquer pour fixer la cotisation spöciale.

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Extraits des considrants: ... (Objet du litige) ... (Pouvoir d'examen) 3 a. Selon l'article 4, 1er alina, en relation avec l'article 8 LAVS, le revenu prove- nant d'une activitä indöpendante est soumis ä cotisation. En vertu des arti- des 9, Je, a11n6a, LAVS et 17, lettre d, RAVS, est röputö revenu provenant d'une activitä indöpendante le revenu acquis dans une situation indöpendante dans I'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les profes- sions librales, y compris les augmentations de valeur et les bnöfices en capi- tal obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des Iivres. Conformment ä l'article 23bis, Je, alina, RAVS, une cotisation spciale est prleve sur les bönfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'article 17, lettre d, RAVS, s'ils sont soumis ä l'impöt annuel spcial selon l'article 43 AIFD (Arrätä sur la perception d'un impöt fdral direct). Cette cotisa- tion est due pour l'anne durant laquelle le bnfice en capital ou l'augmenta- tion de valeur ont ötö raliss (art. 23 bis, 2e al., RAVS). b. L'article 6bis RAVS dispose d'autre part ce qui suit: Ne sont pas räputäes revenu provenant d'une activitö lucrative les prestations allouäes volontairement par l'employeur ou une institution de prövoyance indöpendante lors de la cessation des rapports de service dans la mesure oü, ajoutäes aux prestations au sens des lettres h et i de l'article 6, 2e alinäa, elles ne däpassent pas, en une annee, les pour- centages suivants du dernier salaire annuel:

Dernier salaire annuel en francs Pourcentage

jusqu'ä 120000 65 pour la tranche suivante de 120000 50 pour la part excädant 240000 40

2 Si la prestation de prövoyance est allouöe avarit läge donnant droit ä la rente de vieil- lesse, le montant däterminä selon le 1- alinäa est majorä du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple de l'AVS jusqu'au moment oü le bänäficiaire atteint cet äge. Pour les bönöficiaires qui n'ont pas encore 60 ans rävolus, le montant determinö selon es alinöas 1 et 2 est räduit de 5 pour cent pour chaque annöe manquante, mais de 75 pour cent au plus. Si le böneficiaire a moins de 15 ans de service aupräs de l'employeur qui accorde cette prestation, le montant däterminä selon es alinäas 1 ä 3 est röduit d'un quinziöme pour chaque annöe de service manquante. Si les rapports de service sont rösiliös en raison d'une invaliditö donnant droit ä une rente au sens de l'article 28 LAI, le montant döterminö selon les ah- nöas 1 et 2 nest pas röduit. 6 Les versements en capital sont convertis en rentes. Le döpartement ötablit ä cet effet

des tables de coriversion. La franchise prövue ä l'article 6quater West pas applicable.e

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Quant ä l'article 23ter RAVS, il a lateneur suivante (valable jusqu'au 31.12.1987): ei L'article 6bis est applicable par analogie aux bönfices en capital et aux augmenta-

tions de valeur sur lesquels une cotisation spciale est due en vertu de l'article 23bis.

2 Est alors rput

Dernier salaire annuel (1e1 al.) le revenu annuel moyen de l'activite lucrative indpen- dante dterminant le calcul des cotisations des cinq derniöres annes entires; Nombre d'annes de service (4e al.) le nombre d'annes durarit IesquelIes l'activit lucrative a ötö exercee; Rsiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de l'activitä lucrative indepen- dante. Le präsent article n'est pas applicable lorsque l'assurö a obtenu le bnöfice en capital ou ralis l'augmentation de valeur ä un moment oü il n'avait pas encore accompli sa cm- quantieme annöe. c. II est en l'espce constant que, lorsqu'il a obtenu, avec son äpouse, le bn- fice de liquidation soumis ä cotisation spöciale, l'assurö ötait ägö de 52 ans. Dös lors, conformöment ä l'article 23ter, 1er et 3e alinöas, RAVS, l'article 6bis de ce röglement ötait applicable, par analogie, au calcul de la cotisation spöciale qu'il devait acquitter ä titre personnel, selon la röpartition - non contestöe - du bönöfice de liquidation entre sa femme et lui (131 200 fr. chacun). Les premiers juges ont considörö que J. C. ne devait, quant ä lul, aucune cotisa- tion spöciale. Pour parvenir ä cette conclusion, ils ont effectuö le calcul suivant: aa. Le 65 pour cent du revenu annuel moyen des cinq derniöres annöes (art. 23ter, 2e al., lettre a, en corrölation avec l'art. 6bis, 1er al., RAVS) s'ölöve ä 16958 francs, conformöment au calcul de la caisse de compensation. bb. II faut y ajouter, en application de l'article 6bis, 2e alinöa, RAVS, le montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple (16 560 fr.), ce qui donne un total de 33518 francs. cc. Comme l'assurö n'a pas atteint läge de 60 ans et que, d'autre part, il a exploitö durant moins de quinze ans son restaurant, ce dernier montant doit ötre röduit en vertu de l'article 6bis, 3e et 4e alinöas, RAVS. Conformöment ä l'annexe 7a aux directives de I'OFAS sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs (DIN), valables dös le 1er janvier 1984 (supplöment 3), il convient d'appliquer en l'occurrence le facteur de röduction 0,400; il en rösulte un mon- tant annuel non soumis ä cotisation de 13407 francs. dd. Quant au capital peru (131 200 fr.), il doit §tre converti en rentes (art. 6bis, 6e al., RAVS). Pour cela, il y a heu d'utihiser les facteurs de conversion (en l'espöce le facteur 15,3) figurant dans l'annexe 715 aux DIN (supplöment 3). II en rösulte une refte annuelle de 8575 francs. ee. Comme le bönöfice en capital converti en rentes est införieur ä la limite non soumise ä ha cotisation spöciale, aucune cotisation de ce genre ne peut ätre perue en l'espöce. L'office recourant (OFAS) remet en cause, et cela ä juste titre, le calcul de ha juridiction cantonale, dans ha mesure oü ih concerne ha prise en considöration du montant maximum de ha rente ordinaire de vieillesse simple, conformöment ä l'article 6bis, 2e alinöa, RAVS (voir ci-dessus, lettre bb). En effet, comme l'ont 258

constatö les premiers juges, la cotisation spciale West pas pr&eve directe- ment sur le bnfice en capital. Pour döterminer le montant soumis ä cotisation, il faut effectuer successivement les oprations suivantes: aa. caiculer le montant annuel non soumis ä cotisation; bb. convertir le gain en capital en une rente ä vie, pour pouvoir procder ä une comparaison avec le montant franc de cotisations; cc. capitaliser la diffrence entre la rente ainsi calcule et le montant annuel franc de cotisations, pour obtenir le montant soumis ä cotisation. Cependant, du moment que la rente calcule lors de la seconde opration (bb.) est une rente viagöre et que, d'autre part, le montant maximum de la rente ordi- naire de vieillesse simple ne doit en l'occurrence §tre pris en considration que jusqu'ä läge de 65 ans (art. 6 bis, 2e al., in fine, RAVS), il est indispensable de procder ä un calcul spar6 pour chacune des priodes se situant avant et aprs läge terme d'ouverture du droit ä une rente de vieillesse. Selon la formule applique par la caisse de compensation, ce calcul s'tablit de la manire sui- vante (voir ägalement l'exemple donnö au chiffre 3.2 de 'annexe 3 aux directi- ves de l'OFAS sur le salaire dterminant, valables depuis le 1er janvier 1987):

Avant 62/65 ans Aprs 62/65 ans

Ca/cul du montant annuel non soumis ä cotisations

65 pour cent du revenu annuel moyen des

cinq dernires annes: 16958 fr. 16958 fr. Addition du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple: 16650 fr. Total intermödiaire: 33518 fr. 16958 fr. Montant annuel non soumis ä cotisation, aprs rduction selon l'article 6 bis, 311 et 4e alinas, RAVS (facteur 0,4): 13407 fr. 6783 fr. Conversion du gain en capital en rentes annuel/es Gain ralis: 131200 fr.; conversion en rentes annuelles (facteur 15,3) 8575 fr. 8575 fr.

Ainsi donc, le bnfice en capital converti en rentes est infrieur ä la limite non soumise ä cotisation en ce qui concerne uniquement la priode antrieure ä

65 ans. En revanche, le montant annuel dterminant s'lve ä 1792 francs pour

la pöriode postrieure (8575 fr. moins 6783 fr.). Ce montant, capitalisö selon le facteur valable pour une rente diff6re ä 65 ans (5,6), sert d'assiette ä la cotisa- tion spciale (1792 x 5,6 = 10035fr.20). Calcule au taux de 5,182 pour cent (baröme dgressif des cotisations), celle-ci s'ölve donc bien ä 517 francs. e. En conclusion, le calcul de la caisse ötait correct, de sorte que le recours de droit administratif de I'OFAS se rvle bien fondö. 259

AVS. Pöremption du droit ä restitution de cotisations

Arröt du TFA, du 18 decembre 1987, en la cause K. L. (traduction de I'allemand)

Article 16 LAVS, article 25, 5e alinea, RAVS. Le droit de reciamer des coti- sations non verses et le droit ä restitution de cotisations en vertu de I'arti- cle 25, 5e aIina, RAVS ne peuvent ätre exerces que tant et aussi long- temps qu'ils ne tombent pas sous le coup de la prescription au sens de l'article 16 LAVS.

Articolo 16 LAVS, articolo 25, capoverso 5, OAVS. II diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati e il diritto al rimborso di contributi giusta I'articolo 25, capoverso 5, OAVS possono essere esercitati soltanto finche essi non cadono in prescrizione ai sensi dell'articolo 16 LAVS.

K. L. a commencö le le, avril 1977 une activitä lucrative indöpendante et pay pour l'anne 1977 des cotisations sur la base d'une d6cision (provisoire). Aprs avoir reu la communication fiscale, la caisse de compensation a pris le 6 juillet

1984 une nouvelle dcision par laquelle les cotisations ätaient fixes beaucoup

plus bas. Une restitution n'a toutefois pas eu heu, la caisse ayant estimä que le droit y relatif tombait sous le coup de la prescription au sens de l'article 16, 3e alina, LAVS. Une dcision correspondante a ätA vainement attaque par le recourant devant l'autoritö cantonale de recours et le TFA. Extrait des considrants: 3a. L'artiche 16 LAVS rgle la «prescription» des cr6ances de cotisations et du droit ä restitution de cotisations verses indüment. Contrairement au titre margi- nal «Prescription», II s'agit d'une premption (cf. ATF 100 V 155, RCC 1975, p. 201, consid. 2a; ATF 97V 147, RCC 1972, p. 630, consid. 1; ATFA 1955, p. 196, RCC 1955, p. 417). Aux termes de l'article 16, 3e alina, LAVS, le droit ä restitution de cotisations verses indüment se prescrit par un an dös que ha personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans ä comp- ter de la fin de h'annöe civile au cours de laquehle le paiement indü a eu heu. Si des cotisations paritaires ont ötö verses sur des prestations soumises ä l'impöt fd&al direct sur le rendement des personnes morahes, le droit ä restitu- tion se prescrit par un an ä compter du moment oü la taxation relative ä l'impöt präcitä a passö en force. Sous le titre marginal «Röclamations de cotisations perues en trop», l'arti- cle 41 RAVS prövoit que celui qui a payö des cotisations qu'il ne devait pas peut es röclamer ä la caisse de comper,sation; est röservöe la «prescription» prövue ä l'article 16, 3e alinöa, LAVS.

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Selon la jurisprudence, l'article 16, 3e aIina, LAVS n'est pas applicabie ä la restitution de cotisations qui ont ätä verses indüment par des non-assurs. A cet ägard, le TFA a admis une lacune de la lol qu'il a combiöe par une applica- tion anaiogue du dlai de prescription fixö dans le droit clvii. Les cotisations ver- söes par des personnes qui ne sont pas tenues d'en payer doivent dös lars ötre restitues dans un dIai de prescription au de premption absolues de dix ans (ATF 110 V 154, RCC 1984, p. 518, consid. 4a; ATF 101 V 182, RCC 1976, p. 188, consid. 1 b; ATF 97 V 144, RCC 1972, p. 630). Le TFA a en outre reconnu qu'il n'y a aucun droit ä restitution de cotisations qui ont ätä payöes en vertu d'une dcisian passee en force de chase juge. Dans le cas präsent, les draits de l'assurö sont suffisamment garantis par la possibi- litä de recourir contre la dcision. Si ledit droit n'est pas exercä dans le delal IgaI, la dcision, quelle soit matrieIiement juste au non, passe formellement en farce de chose juge et plus rien ne s'oppose ä son excution. Demeure reservöe la possibilitä de reconsidörer la dcision ä cause d'une inexactitude övidente. Ni la personne tenue de payer des cotisations ni le juge ne peuvent toutefois abliger l'administratian ä pracder ä une teile reconsidration. Une fais que la döcisian de la caisse est passe en farce de chase juge et si i'adminis- tratian refuse de revenir sur la dcision, la catisation fixee par la dcision est due. Dans un tel cas, il ne saurait ötre questian de cotisations indues au sens de l'article 16, 30 alinöa, LAVS au de l'article 41 RAVS (ATF 106 V 78, RCC 1981, p. 357; RCC 1980, p. 466). Se rfrant ä I'ATF 106 V 78 (RCC 1981, p. 357), le recaurant fait valair que les cotisations qu'il a verses indüment n'ont pas öte fixees d'une manire nan formelle mais par la vaie d'une döcisian. D'apres la jurisprudence, le droit ä res- titution et, partant, la reserve cancernant la pöremptian selan l'article 16, 3e ah- na, LAVS ne se rappartent cependant ä san avis qu'aux cotisations qui ont ätä fixes d'une manire nan formelle. Dans la decisian en questian, le TFA avait tautefais expressment rserve la possibilitä de recansidrer les dcisions pas- ses en farce de chase juge. Cette rserve est egalement valable paur le cas aü i'administratian, en appiicatian de l'article 25, 50 aiina, RAVS, revient sur le mantant de ha cotisatian fixö selan ha procdure extraardinaire. Cette dispasition permet de dduire un droit öventuel ä restitution, que ha dcision fixant ha catisa- tion sait passe en farce de chase juge au pas. L'artiche 25, 5e ahina, RAVS est cependant lui aussi saumis aux dhais de premptian tels qu'iis s'apphiquent au paiement de cotisations arrirees et ä ha reciamatian de cotisations indues (art. 39 et 41 RAVS) (arrt B. nan pubhie du 12 mars 1974). Car les dispositions hgaies qui ne permettent, ä h'expiration des delais de pöremptian, ni de rcha- mer au de verser des cotisations dues ni de restituer des cotisations indues ne peuvent pas ötre madifies par he lgishateur faute d'une base lgaIe appra- prie. ii en rsuhte qu'en vertu de l'article 25, 50 aiina, RAVS, des cotisations arrirees ne peuvent ätre rchames et des cotisations perues en trap ne peu- vent ätre restitues que dans ha mesure aü ha p&emptian selon l'article 16 LAVS n'est pas encore effective.

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Vu ce qui prcde, on n'a pas affaire ici ä une pure lacune de la loi, ni ä une lacune improprement dite devant §tre combIe par le juge. II peut certes parai- tre choquant que l'entre en vigueur de la premption puisse dans certains cas dpendre de la promptitude de l'autoritä fiscale ä ötablir la taxation d'off Ice et ä communiquer les indications ncessaires. La röglementation actuelle ne mne pourtant pas ä des rsuItats si peu satisfaisants qu'elle dolve §tre modi- fiöe ou compltöe ä titre exceptionnel par le juge (cf. ATF 106 V 70, RCC 1981, p. 188; ATF 105 V 213, lettre c, 99 V 23).

Al. DIimitation du traitement de I'accident d'avec les mesures de röadaptation

Arrt du TFA, du 15 janvier 1988, en la cause K. H. (traduction de l'allemand)

Article 12, 1er alina, LAI. En cas de traumatisme cranio-cerebral, les mesu- res de readaptation, prescrites directement apres les soins intensifs, ser- vant ä l'optimalisation des fonctions rösiduelles et ä la compensation des lesions irröversibles, sont en connexite materielle etroite avec le traitement de l'accident.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. In caso di traumatismo cranio-cerebrale, i provvedimenti di reintegrazione, prescritti direttamente dopo le cure inten- sive, che servono all'ottimizzazione delle funzioni residue e alla compensa- zione delle lesioni irreversibili, sono in stretta connessione materiale con il trattamento dell'infortunio.

L'assur K. H., nö en 1963, a subi le 29 mai1983 lors d'un accident de moto un grave traumatisme cranio-crbral, qui a nöcessitö une craniotomie de dcom- pression et une rimpIantation de la voüte crnienne. L'accident a Iaiss plu- sieurs squelles: une perturbation de la fonction crbraIe de gravitä moyenne avec aphasie motrice, une öpilepsie partielle ainsi qu'une hömiparsie touchant spcialement le bras droit. Du 15 novembre 1983 au 7 dcembre 1984, l'assurö a söjournö dans une clinique de röadaptation, ätablissement dans lequel lui ont ätä dispenses plusleurs thrapies: avant tout physiothrapie, ergoth&apie et enseignement logo$dique (rapport final du 18 dcembre 1984). C'est la com- pagnie d'assurance X, en tant qu'assureur collectif de la firme dans laquelle K. H. ätait empIoy, qui a pris en charge les frais de sjour hospitalier. Le 3 avril 1985, la compagnie d'assurance X a demandä ä l'Al de prendre en charge les frais de radaptation susmentionnös, sur quoi la caisse de compensation de l'assurö a signifiä par döcision du 31 mai 1985 qu'aucune prise en charge des frais ne pouvait ötre accordöe.

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Cette dcision a fait i'objet d'un recours de Ja compagnie d'assurance X que i'autoritö cantonale de recours a admis, par dcision du 5 mai 1986, en enjoi- gnant Ja caisse de compensation de prendre en charge les coüts du sejour de radaptation en tant que mesure mdicaie. Par recours de droit administratif I'OFAS conclut ä i'annuiation du jugement cantonal et ä la confirmation de Ja dcision attaquöe. Le TFA admet Je recours de droit administratif en invoquant les motifs suivants: a. En vertu de i'article 12, 1er aIina, LAI, i'assure a droit aux mesures mdica- ies qui n'ont pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile, mais sont directement ncessaires ä Ja röadaptation professionnelle et sont de nature ä ameliorer de faon durable et importante la capacitä de gain ou ä Ja pröserver d'une diminution notable. b. Le traitement des suites de i'accident appartient en principe au domaine de i'assurance-accidents (art. 2, 4e al., RAI). Cependant, les squeiies stables qui resuitent d'un accident peuvent donner heu ä des mesures de radaptation au sens de l'article 12 LAI, s'il n'existe pas de rapport ötroit de connexitä temporelie et materielle avec ie traitement primaire des suites de i'accident (ATF 105 V 149, consid. 2a avec rfrences). Le rapport ätroit de connexitä materielle existe lorsque la mesure mdicaie applique constitue une unitä avec ie traitement de i'accident. Pour trancher la question, II y a heu de consid&er uniquement Je moment oü s'instailent les squelies et non pas celui du diagnostic ou de l'excution de Ja mesure. Une mesure qui ätait reconnue probabiement ncessaire döjä pendant Je traitement des suites de i'accident West pas une mesure de röadaptation de i'Ai (ATF 102 V 70, consid. 1). On considre que ie rapport de connexitä temporeile est interrompu lorsque la squeile a ötö stabie, sans traitement, pendant une assez iongue p&iode - en rgle gnrale 360 jours - et que l'assurö a pu ötre actif dans les iimites de sa capacitä de travaii encore existante. La pöriode döterminante pour apprcier s'il existe un rapport de connexitä temporelle commence avec Ja survenance de i'tat de squeile stable, qui suit Je traitement primaire de i'accident, et s'achöve avec la premiöre indication de Ja nouveile mesure du traitement (ATF 102 V 70, consid. 1). a. En se röf&ant ä Ja jurisprudence prcite, l'autoritä de premiöre instance estime que ie sjour ä la ciinique de röadaptation West pas en connexitö mat- rielie ötroite avec Je traitement proprement dit des Isions subies lors de l'acci- dent (reconstitution de la voüte cränienne). Eile considöre qu'une gurison est impossibie, vu les lsions irrversibles subies par les neurones, et que par con- squent les mesures de röadaptation en question n'ont servi qu'ä montrer l'intim6e des possibiIits de retrouver une autonomie malgrö Je handicap et de compenser de maniöre optimale les pertes subies au niveau des fonctions crö- brales. b. Le TFA ne peut pas approuver une teile argumentation. C'est contrevenir la jurisprudence invoquöe que de nier l'existence d'une connexitö matörielle

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ötrolte avec le traitement de l'accident, du moment que les mesures de röadap- tation vont au-delä du traitement mödical au sens ätroit du terme (en l'espce il s'agit d'une craniotomie de dcompression et d'une rimpIantation de la voüte crnienne). II convient d'interprter la «connexitö matörielle ötroite» non pas comme une notion exclusivement mödicale, mais au contraire comme une notion juridique, qui permet de dölimiter le cadre pour le «complexe homogöne» des »mesures mödicales», complexe qui relöve encore du domaine de l'assurance-accidents. En I'espöce, les mesures de röadaptation, qui ötaient döjä prövisibles au moment du traitement de l'accident au sens ötroit du terme (physiothörapie, ergothörapie, enseignement logopödique) appartiennent ä ce complexe de mesures. Rappelons que ces mesures de röadaptation servent ä l'optimalisation des fonctions rösiduelles- entiöres ou partielles - et ä la com- pensation optimale des lösions irröversibles. Le traitement de l'accident au sens juridique serait incomplet si les soins chirurgicaux en tant que soins intensifs n'ötaient pas suivis par des mesures de röadaptation tout aussi intensives. Vu l'ötat actuel des connaissances scientifiques dans le domaine mödical, II est clair que toute personne victime d'un traumatisme cranio-cöröbral a droit non seulement aux soins intensifs mais ögalement ä des mesures de röadaptation, ce qui relöve ögalement de l'assurance-accidents. c. Etant donnö que les thörapies effectuöes ä la clinique de röadaptation ont eu heu immödiatement aprös le traitement hospitahier, on considöre qu'il existe une connexitö temporelle ötrolte.

3. II rösulte de ce qui pröcöde que ha röadaptation qui a eu heu au centre de

postcure ne reprösente pas une mesure de röadaptation au sens de l'article 12 LAI. On peut donc laisser pendante ha question de savoir si, au moment oü le traitement de röadaptation concernant ha hösion cöröbrahe a ötö admis en tant que tel, ih existait döjä un ötat de söquelhe stable.

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Al. Droit au reciassement

Arröt du TFA, du 15 janvier 1988, en la cause St. H. (traduction de l'allemand)

Article 17, 1er alina, LAI. Le reclassement dans une autre activitö vaut ega- lement comme mesure professionnelle adäquate, lorsque l'assurd veut exercer une nouvelle profession et s'adonner en möme temps ä d'autres occupations (in casu l'assure envisage de travailler un tiers du temps comme chef d'orchestre, un tiers comme professeur de musique et un tiers comme employe de bureau). Est dterminant le fait que l'ensemble des activites conduise ä une rhabiIitation efficace.

Articolo 17, capoverso 1, LAI. La riformazione professionale in un'altra atti- vitä rappresenta pure un provvedimento professionale adeguato quando l'assicurato vuole esercitare una nuova professione, dedicandosi contem- poraneamente ad altre occupazioni (in casu l'assicurato ha I'intenzione di lavorare, per un terzo del tempo alla volta, corne direttore d'orchestra, pro- fessore di musica e impiegato d'ufficio). E determinante il fatto che I'insieme delle attivitä conduca a un'integrazione efficace.

L'assurö St. H., nä en 1964, est menuisier titulaire du CFC. En raison d'une allergie ä la poussire du bois, il a cependant dü abandonner sa profession et accomplit ä präsent les travaux de bureau ä la menuiserie de son pöre. Par all- leurs, l'assurö souffre d'une fibrose kystique, d'une bronchectasie aux deux poumons, d'un läger syndrome de malabsorption ainsi que d'une sinusite chro- nique et prsente en outre une scoliose de faible degr. Le 17 juillet 1986, St. H. s'est annoncö auprs de l'Al pour demander la prise en charge des coüts de la formation de chef d'orchestre ä I'acadömie de musi- que Z. S'appuyant sur deux certificats du Dr J. du 26 mars et 6 aoüt 1986 ainsi que sur un rapport de l'office rgionaI Al du 19 dcembre 1986, la caisse de compensation a refusö la demande par dcision du 9 mars 1987 en invoquant le fait que l'activit, visöe, de professeur de musique et de chef d'orchestre n'tait pas äquivalente ä celle de menuisier. Uassurö a interjetö un recours contre cette döcision que l'autoritö cantonale de recours a rejetö par dcision du 2 juillet 1987. Par voie de recours de droit administratif, l'assurö demande la prise en charge des frais de reclassement et, äventuellement, le renvoi de l'affaire ä I'administra- tion pour complment d'instruction. Tandis que la caisse de compensation se prononce par la ngative, l'OFAS con- clut ä l'admission partielle du recours de droit administratif et au renvoi de l'affaire ä l'administration. Le TFA a approuvä le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

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Aux termes de I'articie 17, 1er aIina, LAI, l'assurö a droit au reclassement dans une nouvelie profession si son invaliditä rend nöcessaire le reclassement et si sa capacitö de gain peut ainsi, selon toute vraisembiance, §tre sauvegar- de ou amIiore de manire notable. Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la somme des mesures de radaptation de nature profes- sionnelle qui sont nöcessaires et adäquates pour procurer ä l'assurä une possi- biiitö de gain öquivalant ä peu prös ä celle que Iui offrait son ancienne activitö (ATF 99 V 35, consid. 2 avec röförences, RCC 1974, p. 85 et 86; RCC 1984, p. 95; 1978, p. 527, consid. 2; 1970, p. 523, consid. 1). Les pröförences de l'intö- ressö concernant le genre de travail pouvant lui §tre confiö dolvent ötre prises en considöration, mme si elies ne sauraient jouer un röle döterminant (RCC 1973, p. 534, 535, consid. 4). En vertu de l'article 17 LAI, I'assurö ne peut notam- ment pas prötendre ä une formation supörieure ä celle de son ancienne activitö (RCC 1978, p. 527 s. avec röförences). Quant ä la question de savoir si et, le cas öchöant, dans quelle mesure on peut demander ä I'assurö de se soumettre ä d'autres mesures de röadaptation que le reclassement, eile doit ögalement, en premier Heu, ötre examinöe selon des critöres objectifs en tenant lä aussi compte, d'une maniöre appropriöe, des aptitudes professionnelles de l'assurö (arröt A. non publiö du 13 novembre 1986). Nul ne conteste que le recourant ne peut plus exercer la profession de menui- sier et qu'il peut ainsi prötendre, en principe, ä des mesures professionnelles. Comme I'explique avec pertinence l'OFAS, le seul fait que la formation, visöe, de chef d'orchestre ne permette pas de röaliser un revenu complet ne justifie toutefois pas le refus de la demande de reclassement. La question dötermi- nante est plutöt de savoir si l'activitö envisagöe par le recourant, ä savoir de tra- vailler un tiers du temps comme employö de bureau dans l'entreprise de son pöre, un tiers comme professeur ä l'öcole de musique pour jeunes Y et un tiers comme directeur de deux fanfares, reprösente dans son ensemble une röhabili- tation efficace. Si l'examen ä effectuer par la caisse de compensation - ä iaqueile l'affaire doit ötre renvoyöe - rövöle que l'ötat de santö du recourant permet ä iong terme de venir ä bout de ce programme chargö et que la nouvelle situation professionnelie correspond ä peu prös ä la pröcödente, les frais de la reconversion en chef d'orchestre peuvent ötre pris en charge ä titre de mesure professionnelle appropriöe.

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Al. Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 1er döcembre 1987, en la cause J. S. (traduction de I'allemand)

Art. 21, 2e alinea, LAI; chiffre 14.01 0MAl-annexe. Les installations sanitai- res complementaires ne sont octroyees par l'AI que Iorsque celles-ci prö- sentent un caractöre automatique. Ce qui West par exemple pas le cas d'un tabouret pour douche.

Articolo 21, capoverso 2, LAI; cifra 14.01 0MAl Allegato. Le installazioni sanitarie complementari sono concesse unicamente se presentano un carattere automatico. Questo non e il caso, ad esempio, di uno sgabello per la doccia.

J.S., n6 en 1938, a dü subir une amputation au-dessous du genou. Par la suite, I'Al Iui a remis des protheses, des cannes bequilles et des bas de protection. Par contre, la caisse de compensation Iui a contestö le droit ä un tabouret pour douche, deux urinaux et un tapis de bain, invoquant le fait que ces objets ne figuraient pas sur la liste des moyens auxiliaires ni n'taient mentionns sous les catögories de moyens auxiliaires cites dans cette liste (dcision de caisse en date du 27 fvrier 1987). Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö le 2 juillet 1987 par l'autorit cantonale de recours. L'assurö interjette un recours de droit administratif par lequel il propose le rem- boursement des coüts d'acquisition d'un tabouret pour la douche et des uri- naux. II fait valoir qu'tant amput d'une jambe, il ne peut pas prendre une dou- che debout et sans se tenir. Le cas ächöant, le TFA doit obliger le I6gisIateur ä prendre les mesures ncessaires pour que les objets exigs soient pris en charge par l'AI. Vu le contexte, la caisse de compensation propose le rejet du recours de droit administratif, au möme titre que I'OFAS. Le TFA repousse le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Conformment ä I'article 8, 1er alina, LAI, chaque assurä invalide ou menac

d'une invaliditä imminente a droit aux mesures de radaptation qui sont nces- saires et de nature ä rtabIir leur capacitä de gain, ä I'amliorer, ä la sauvegar- der ou ä en favoriser I'usage. Ces mesures comprennent, selon l'article 8, 3e all- na, lettre d en corrIation avec I'article 21, 1er aIina, LAI, les moyens auxiliai- res dont un assurö a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutu- mance fonctionnelle. Les moyens figurent sur une liste ä dresser par le Conseil födraI. En outre, il est dit ä I'article 21, 2e alina, LAI que l'assurö qui, par suite

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de son invalidit, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ätablir des con- tacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformöment ä une liste qu'tablira le Conseil fdöraI. En vertu de l'article 14 RAI, le Conseil fdral a dölöguö le pouvoir d'tablir la liste des moyens auxiliaires et d'ödicter des prescriptions plus dötailIes au sens de l'article 21, 4e aIina, LAI au Dpartement fdral de l'intörieur qui a dict l'Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invaliditö (0MAl) contenant, en annexe, la liste des moyens auxiliai- res. Au terme de l'article 2, 1er alinöa, 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste annexe, les assurös qui en ont besoin pour se dplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dvelopper leur autono- mie personnelle; l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires dsignös dans cette liste par un astörisque (*)‚ que s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activit nomm- ment dösigne en rapport avec les divers moyens auxiliaires (2e al.). La liste contenue dans l'annexe ä l'Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invaliditö (0MAl) est exhaustive dans la mesure oü eile 6numre les catgories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, chaque catgorie de moyens auxiliaires doit faire l'objet d'un examen pour savoir si I'6numration des moyens d'une mme cat- gorie est ägalement exhaustive ou si eile n'a qu'une valeur indicative (ATF 108 V S, RCC 1983, p. 206, consid. 1 b, ATF 105 V 25, RCC 1979, p. 225, 226).

2. L'autoritä cantonale de recours a raison en ce sens que ni le tabouret pour

douche demandö par le recourant ni les urinaux ne figurent sur la liste des moyens auxiliaires. Les deux objets ne peuvent pas non plus §tre attribus ä une des catgories de moyens auxiliaires contenues dans la liste. Cela s'appli- que particulirement au chiffre 14 «Moyens auxiliaires servant ä dvelopper l'autonomie personnelle«. On mentionne certes, sous chiffre 14.01, la catögorle «Installations sanitaires complmentaires automatiques» qui peuvent ötre remi- ses «lorsque l'assurä ne peut faire seul sa toilette qu'au moyen de cet appareil». Selon la dfinition de teiles installations, ne peuvent toutefois ötre pris en charge, ä ce titre, que des objets qui prösentent un caractre automatique, ce qui West prcisment pas le cas d'un tabouret pour douche. Ainsi, en reste-t-on ä la dcision litigieuse de la caisse, confirme par la döci- sion de l'autoritä de premire instance. Contrairement ä l'avis du recourant, le TFA nest pas habilitö, pour des raisons inhrentes ä la sparation des pouvoirs, ä obliger le lgislateur ä prendre des mesures pour que l'Al puisse prendre en charge les coüts des objets que le recourant a achets pour dvelopper son autonomie.

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Al. Droit ä la rente pendant I'excution de peines et de mesures

Arröt du TFA, du 18 decembre 1987, en la cause J. R.

Articles 28, 29, 30 et 41 LAI, articles 29 bis et 87 s. RAI. L'excution d'une peine ou toute autre forme de privation de Iibertö ordonnee par une auto- ritö penale ne constitue pas un motif de rövision au sens de l'article 41 LAI. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faule maintenir le versement de la rente pendant l'execution d'une peine ou d'une mesure. II s'agit bien plutöt de le suspendre. Le versement des rentes complömentaires peut ainsi ötre maintenu. Les dispositions reglementaires sur la revision ou la reprise de l'invaliditö (art. 29 bis et 87 s. RAI) ne sont plus directement applicables. Pour le debut et la fin de la suspension il faut s'orienter par analogie sur l'article 29, 1er alinöa (des le 1.1.1988 art. 29, 2e al., 2e phrase, LAI) ou sur l'article 30, 2e alinöa, LAI (modification de Ja jurisprudence).

Articoli 28, 29, 30 e 41 LAI, articoli 29bi5 e 87 segg. OAI. L'esecuzione di una pena o qualsiasi altra forma di privazione di libertä ordinata da un'auto- ritä penale non costituisce motivo di revisione ai sensi dell'articolo 41 LAI. Ciä non significa tuttavia che occorra mantenere ii versamento della ren- dita durante l'esecuzione di una pena o di un provvedimento. Si tratta piut- tosto di sospenderlo. II versamento di rendite complementari puä essere mantenuto. Le disposizioni regolamentari sulla revisione o sul risorgere dell'invaliditä (art. 29 bis e 87 segg. OAI) non sono piü direttamente applica- bili. Per l'inizio e II termine della sospensione occorre riferirsi per analogia all'articolo 29, capoverso 1 (dall'1.1.1988 art. 29, cpv. 2, seconda frase, LAI) o all'articolo 30, capoverso 2, LAI (modifica della giurisprudenza).

L'assur, nö en 1964, cölibataire, sans formation professionneile, souffre depuis son adolescence d'une grave affection psychique. Ii a ötö mis au bnöfice d'une rente entire de l'assurance-invaliditä ä partir du 1er juillet 1982 (dcision de la caisse de compensation du 23 novembre 1984). Au cours des mois d'octobre et de novembre 1984, le recourant a commis diver- ses infractions, dont un brigandage et de nombreux vols. II a ätä arrätä Je 21 novembre 1984 et maintenu en dötention präventive. Par Ja suite, il a ötö ren- voyö devant le Tribunal correctionnel, lequel, en consid6ration de son jeune äge et de sa responsabilitö diminuöe, a prononcö son piacement dans une maison d'ducation au travail, par jugement du 22 mai 1985. Ayant appris que l'assurd se trouvait en dtention präventive, Ja caisse de com- pensation a rendu une dcision, du 29 janvier 1985, par laquelle eile a supprim la rente d'invaliditö en cours <ä fin janvier 1985», au motif que I'intressö ätait i ncarcör.

KM

Reprösent6 par son tuteur, J. R. a döförö cette dcision ä l'autoritö de recours de premire instance, qui a partiellement admis le recours portö devant eile par jugement du 9 mai 1985. Les premiers juges ont retenu, conformment ä la jurisprudence, que I'entre en dtention de l'assurö avait constituö un motif de rvision au sens de l'arti- cle 41 LAI, entra?nant la suppression de la rente dont il bnficiait. Ils ont cepen- dant considärä que cette mesure ne devait prendre effet qu'ä partir du premier jour du deuxime mols suivant la notification du prononcö de la caisse, cela en application de l'articIe 88bis, 2e alinöa, Iettre a, AAl. Par consquent, ils ont annulö la döcision litigieuse «en ce sens que la suppression de la rente prend effet ä partir du 1er mars 1985» (ch. 2 du dispositif). Toujours repräsentö par son tuteur, lequel agit avec le consentement de l'auto- ritä tutIaire com$tente, J. R. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont II demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit ä une rente d'invaIidit au-deiä du 1er mars 1985. Ii requiert aussi le bnfice de l'assistance judiciaire pour 1 'instance fdrale. En rsumö, il fait valoir que l'activitö diictueuse ayant conduit ä sa dtention, puls ä son placement, est due ä son ötat psychique dficient, qui serait ui- möme ä 'origine de son irresponsabilitä pnale, circonstances qui justifieralent le rtabiissement de son droit. La caisse de compensation conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose ägalement I'OFAS. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour es motifs suivants: 1 a. En vertu de l'article 41 LAI, si l'invaiidit d'un bnficiaire de rente se modi- fie de manire ä infiuencer le droit ä la rente, ceiie-ci est, pour I'avenir, augmen- te, rduite ou supprime. Tout changement important des circonstances pro- pre ä influencer le degr d'invaIidit, et donc le droit ä la rente, peut motiver une rvision. La rente peut ainsi ötre rvisöe non seulement en cas de modification sensible ä I'ötat de santö, mais aussi lorsque celui-ci est reste en soi le möme, mais que ses consöquences sur la capacitö de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 116, RCC 1983, p. 386; ATF 107 V 221, RCC 1982, p. 442, consid. 2; ATF 105 V 30 et les arröts cits, RCC 1980, p. 58). Une rövision peut aussi se justifier, le cas öchöant, Iorsqu'un autre mode d'övaluation de l'invaliditä est applicable. Ainsi, le TFA a maintes fois jugä que la möthode d'övaluation de l'invaliditä valable ä un moment donnö ne saurait pröjuger le futur statut juridique de l'assurö, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espöce le critöre de i'incapacitö de gain (art. 28 LA[) succöde ä celui de l'empöchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5, ler al., LAI) ou inversement (ATF 110 V 285 consid. 1 a, RCC 1985, p. 487; ATF 104 V 149 consid. 2 et les arröts cits, RCC 1979, p. 279). b. Conformöment ä ces principes, la jurisprudence a jusqu'ä präsent toujours admis que la dötention d'une certaine duröe quelle soit ordonnöe ä titre prö- -

ventif ou aux fins d'exöcuter une peine -entraTne un changement de statut juri- dique de i'assurö dont l'invaiiditö a ötö övaluöe selon le critöre de I'incapacitö de gain. Dans les deux cas de dötention, i'exercice d'une activitö lucrative est

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en rgIe ordinaire exclue: l'intäressö doit ötre considörö comme non actif et ne peut prtendre une rente ä ce titre, du moment qu'il nest pas empöch d'accomplir ses «travaux habituels», Iesquels consistent dans l'excution de sa peine (ATF 110 V 288, RCC 1985, p. 487; ATF 107V 222, RCC 1983, p. 150; ATF

102 V 170, RCC 1977, p. 128; RCC 1987, p. 322; 1986, p. 664; 1981, p. 83; 1980,

p. 554). Le TFA a appliquö les mmes regles s'agissant d'un internement prononcö en vertu de l'article 43 CP (RCC 1980, p. 554) et d'un placement dans une maisori d'ducation au travail au sens de l'article 100 bis CP (RCC 1981, p. 83), mais non dans le cas d'un assure sjournant dans un etablissement en vertu de l'arti- cle 91, 1er alina, CP (RCC 1987, p. 322; pour un rösumö dätaillö de la jurispru- dence, voir RCC 1987, p. 324, consid. 2a, ainsi qu'une ätude de l'OFAS, intitulöe Le droit ä une rente Al pendant I'excution d'une peine ou d'une mesure«, dans RCC 1984, p. 434). D'autre part, selon la jurisprudence actuelle et dans la mesure oü l'entre en dtention reprsente un motif de rövision, les prestations accessoires que sont les rentes complömentaires pour I'öpouse (art. 34, 1er al., LAI) et les enfants (art. 35, 1er al., LAI) dolvent ögalement, en pareille hypothöse, ötre supprimöes (ATF 110 V 286 consid. 1 b in fine, RCC 1985, p. 487; ATF 107 V 222, RCC 1983, p. 150). 2a. Cette jurisprudence ne rösiste toutefois pas ä un nouvel examen. En vöritö, la circonstance qu'un titulaire d'une rente de l'assurance-invaliditö purge une peine privative de Iibertö ne constitue pas un motif juridique de rövi- sion au sens de l'article 41 LAI. D'une part, il est övident que l'ötat de santö de I'assurö ne subit aucune modification du seul fait de l'incarcöration. D'autre part, on ne saurait parler d'un vöritable changement de statut juridique, la juris- prudence rappelöe plus haut, sous considörant 1 a, visant avant tout le passage d'une activitö mönagöre ä une activitö professionnelle et vice versa (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 234, Iettre cc; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invaliditö, p. 268-269; Fonjallaz, InvaIiditö et revision des rentes d'invaliditö, Etude de la lögislation sociale suisse, thöse Lau- sanne 1985, p. 77). D'ailleurs, le TFA a Iui-mme souvent mis l'accent sur la nöcessitö de ne pas s'öcarter, sans raison impörieuse, des critöres d'övaluation de l'invaliditö qui ont ötö utilisös lors de l'estimation initiale (voir par ex. ATF 104 V 149 consid. 2, RCC 1979, p. 279). En outre, durant l'exöcution d'une peine d'emprisonnement ou de röclusion, le condamnö est en principe astreint ä un travail röpondant ä ses aptitudes et Iui permettant, une fois remis en Iibertö, de subvenir ä son entretien (art. 37, ch. 1, 2e al., CP). De ce point de vue, 'affirmation selon laquelle un dötenu doit ötre qualifiö de personne sans activitö lucrative et dont les travaux habituels consis- tent seulement dans l'accomplissement de sa peine n'apparaTt guöre concilia- ble avec 'action öducative que doit ögalement exercer la mesure (art. 37, ch. 1, 1er al., CP). Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'un placement ordonnö en vertu de l'article lOObis CP, qui vise principalement, sinon exclusivement, un tel but öducatif et non röpressif (Logoz/Sandoz, Commentaire du code pönal

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suisse, partie gnöraIe, p. 500; Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4e öd., vol. II, p. 181 s.; Noll, Die Arbeitserziehung, in RPS 1973, p. 159 s.; cf. ägalement ATF 111 IV 10 ad consid. 2 lettre c): le but du placement est de former l'intöressö ä un travail adaptö ä ses capacits et lui permettant, ici ägalement, d'assurer son existence ä sa libration (art. 100b1s, ch. 3, 1er al., CP). Le condamnö peut ainsi ötre autorisö ä parfaire sa formation ou ä travailler en dehors de l'6tablissement (art. lOObis, ch. 3, 2e al., CP). Sous röserve de motifs de söcuritö, ce rögime peut ötre mis en oeuvre sans dlai, ä la difförence des conditions d'excution des peines d'emprisonnement ou de rclusion (Logoz/Sandoz, op. cit., p. 501). b. Pour autant, cela ne signifie pas que le versement de la rente doive ötre main- tenu durant l'excution d'une peine ou d'une mesure. Sur ce point, il n'y a pas de motif de remettre en discussion une pratique profondment ancre dans le droit de l'assurance-invalidit. Au demeurant, cette pratique trouve une justifica- tion dans le fait qu'un dtenu, qui est entretenu par la collectivitä publique, ne saurait retirer un avantage öconomique en raison de l'excution de sa peine (cf. ATFA 1948, p. 78, consid. 4). A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que le dtenu non invalide perd aussi - en rögle gnrale - son salaire ou - s'il est indöpendant - ses gains professionnels. C'est donc bien plutöt le fondement juridique de la dcision litigieuse qui est ici en cause et qui doit ötre recherchö en dehors de l'article 41 LAI. Pour guider cette dmarche, Ion peut s'irtspirer de normes du droit international de la söcu- ritä sociale qui prövoient, dans certaines öventualitös, la possibilitö de suspen- dre (et non de supprimer) le droit ä des prestations d'assurance. Ainsi, aux ter- mes de l'article 32, chiffre 1, lettre b, de la Convention OIT N° 128 concernant es prestations d'invaliditö, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1965, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978, p. 1493), les pres- tations auxquelles une personne protge aurait droit en application de l'une quelconque des parties II ä IV peuvent ötre suspendues, dans une mesure qui peut ötre prescrite, «aussi longtemps que l'intäressö est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de söcuritä sociale. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations qui auraient ötö normalement alloues doit ötre servie aux personnes ä la charge de l'int&ess (art. 32, ch. 2, de ladite convention). Une rglementation sembla- ble figure ä l'article 68, lettre b, du Code europöen de söcuritö sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978, p. 1518). Or, l'internement dans un ätablissement pönitenciaire est prci- sment l'une des hypothöses qui entrent dans les prvisions envisagöes par ces deux normes (Villars, Le Code europöen de säcuritä sociale et le Protocole additionnel, p. 17). Certes, les normes en question se contentent pour l'essentiel de fixer les lignes directrices dont doit s'inspirer la lögislation des Etats contractants et, par consö- quent, elles s'adressent en premier heu non aux autorits administratives ou judiciaires, mais au lögislateur national (ä propos de l'applicabilitö directe des traitös internationaux: ATF 112 ha 184 consid. 2a et les rförences cites; voir

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ögalement, au sujet de I'art. 32, ch. 1, lettre e de la Convention OIT N° 128 et de I'art. 68, lettre f, CESS: ATF 111 V 201, RCC 1986, p. 252). Elies sont nöan- moins susceptibies de jouer un röie dans l'interpretation du droit interne, car le juge pourra, dans certaines circonstances, s'inspirer des solutions qu'elies prö- conisent (Berenstein, La Suisse et le döveloppement international de la söcuritö sociale, dans SZS 1981, p. 184; cf. aussi ATF 111 IA 344 consid. 3a, relatif ä la portöe d'une rösolution du Comitö des ministres du Conseil de l'Europe, et ATF

103 la 524, concernant la Convention OIT N° 100 et la Charte sociale euro-

pöenne). Au surplus, il n'est pas sans intöröt de rappeler que, sans la seule loi oü il a expressöment rögle la question, le lögisiateur födöral s'est ögalement prononcö en faveur de la suspension du droit aux prestations, ä l'article 43 LAM, dont la teneur est la suivante: «Le paiement de l'indemnitö de chömage ou de la rente peut ötre suspendu lorsque l'assurö purge une peine privative de iibertö ou a ötö renvoyö par le juge dans une maison d'internement ou d'öducation au travail.« Quand il a des parents qui auraient droit ä des prestations de i'assurance lors de son döcös, l'indemnitö de chömage ou la rente doit ieur ötre versöe pendant la duröe de la peine ou de l'internement, en tout ou partie, lorsqu'ils tomberaient dans le besoin ä döfaut de cette prestation» (sur l'appiication de cette disposi- tion, voir: Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, p. 214-215; Fiche juridique suisse N° 881, p. 2).

II en resulte que la dötention (ou toute autre forme de privation de libertö ordonnöe par une autoritö pönale, y compris le söjour dans une maison d'ödu- cation au travail) constitue dösormais un motif de suspension - et non plus de rövision - du droit ä la rente d'invaliditö versöe par I'assurance-invaiiditö. En outre, comme le droit ä la rente subsiste en tant que tel, il faut en deduire, logiquement, que l'entröe en dötention n'entraTne plus, comme par le passö, une perte du droit aux rentes complömentaires, le service de celies-ci devant au contraire ötre maintenu. Cette solution röpond assurement mieux au but de protection sociale de la loi; d'une certaine maniöre, eile permet de tenir compte du principe selon lequel les personnes ä la charge de l'intöressö ne doivent pas eiles-mömes subir toutes les consöquences öconomiques qu'entraine la priva- tion de libertö (art. 32, ch. 2, de la Convention OIT N° 128; art. 68, lettre b, 2° phrase, CESS; art. 43, 2e phrase, LAM), principe dont il y a heu de considerer qu'ii exprime une opinion gönöralement admise en ce domaine et correspond aux conceptions juridiques actuelles.

ii döcoule ögalement de ce qui pröcöde qu'il n'est plus possible d'appliquer teiles quelles les dispositions rögiementaires sur la rövision (art. 87 s. RAI; art. 29bis RAI) lors de l'entröe en dötention ou au moment de ha iiböration du condamnö. Cette solution avait d'aiileurs provoquö des difficultös d'ordre prati- que, voire des rösultats peu satisfaisants sur le plan juridique (cf. les exempies fournis par les ATF 110 V 284, RCC 1985, p. 487 et 107V 219, RCC 1983, p. 150). Dös lors, pour fixer le point de döpart et la f in de la mesure de suspension, et

273

en I'absence d'autres dispositions, il s'impose d'appliquer par analogie la rgle- mentation des articles 29, 1er alinöa, dernire phrase (art. 29, 2e al., premire phrase dös le Je, janvier 1988), et 30, 2e alina, LAI: la rente sera encore versöe durant le mois au cours duquel I'assurö est entrö en dtention; une fois la peine (ou la mesure) excute, eile sera accorde pour tout le mois au cours duquel la dtention a pris fin. e. Quant au point de savoir ce qu'il en est des rentes d'invaliditö allou6es par d'autres institutions d'assurance sociale (assurance-accidents obligatoire et ins- titutions de prvoyance professionnelle), qui ont une pratique diffrente de celle de l'assurance-invaliditö (le Service de la rente ätant en principe maintenu durant la dtention), II n'a pas ä ötre examinö id. On reIvera seulement qu'une solution identique ne s'impose pas, a priori, dans tous les rgimes concerns, car il faut aussi tenir compte des particularits de chaque branche d'assurance, comme par exemple de leurs modalites de financement. Ainsi, on ne saurait oubiier que l'assurance-invaiiditö fait largement appel au prindipe de la solida- rit. De toute faon, il serait souhaitable, le cas ächöant, que la question soit rgle par voie Igislative, par exemple lors de l'examen d'un öventuel projet de loi sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (cf. ä ce sujet RCC 1984, p. 547; 1985, p. 555; 1986, p. 76 et 1987, p. 231). Cela ätant, et möme si les premiers juges ont examinö la präsente affaire sous le seul angle de la rövision, le recours de droit administratif se rvöle mal fond. En fait, l'assurö a ötö maintenu en dötention präventive dös le 21 novembre 1984, avant d'ötre placö dans une maison d'ducation au travail. Son droit ä la rente pourrait donc ötre suspendu dös le 1er döcembre 1984 döjä. Compte tenu des circonstances, il n'y a cependant pas heu de röformer au dtriment du recourant le jugement entrepris, qui considöre comme dterminante la date du 1er mars 1985, conformöment ä l'article 88bis, 2e alinöa, lettre a, RAI et ä la juris- prudence antörieure (cf. plus particuliörement ATF 110 V 289 consid. 4, RCC 1985, p. 487). Tout au plus convient-il de modifier le dispositif du prononcö cantonal, en ce sens que le droit ä la rente nest pas supprimö, mais suspendu, dös le 1er mars

1985. Au vu de ce qui a ötö dit ci-dessus, sous consid&ant 2d, cette modifica-

tion ne sera pas dönue d'importance pratique au moment oü ha rente devra ä nouveau ötre verse, une fols la mesure exöcute. ... (Assistance judiciaire gratuite.)

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PC. Renonciation aux pensions alimentaires

Arrt du TFA, du 31 döcembre 1987, en la cause R. C. (traduction de I'allemand)

Article 3, 1er aiinöa, lettres f et g LPC. L'epouse ne doit pas se faire imputer les pensions alimentaires effectivement versöes par l'öpoux, mais celles dont eile a convenu, tant que leur caractöre irröcouvrabie ne peut pas objectivement ötre ötabli. Le caractere irrcouvrable des pensions alimen- taires dues ne peut en rögle gönörale ötre admis qu'ä partir du moment oü les possibilitös juridiques de les recouvrer ont ötö epuisees (aperu de la jurisprudence; considörant 2b). Cas d 'application (considerant 3).

Articolo 3, capoverso 1, lettere f e g, LPC. La moglie non deve farsi conteg- giare le pensioni alimentari effettivamente versate dal marito ma quelle convenute, finche la loro irrecuperabilitä non puä essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilitä delle pensioni alimentari dovute, di regola, puö essere ammessa quando sono state esaurite tutte le possibilitä giuridiche per il loro recupero (compendio della giurisprudenza; considerando 2b). Caso d'applicazione (consideranclo 3).

Extrait des considörants du TFA: 1.

2a 2b. Les PC doivent permettre de satisfaire les besoins courants (ATF 1968, p. 132), si bien que la dötermination du droit ne doit se baser par principe que sur des actifs effectivement reus et des parts de fortune dont I'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V 21, RCC 1984, p. 530). Ce principe a ses limites Iorsque I'assurö qui a droit ä certaines ressources et parts de fortune, Wen fait en räalitä pas usage. Cela revöt notamment une importance s'il s'agit d'un contrat d'entretien viager (art. 13, 1er al., OPC; ATF 109 V 134, RCC 1984, p. 44). Dans I'arröt B., non publiö, du 2 juin 1970, le TFA a certes constatö que des prestations rösultant d'un contrat d'entretien viager n'ötaient prises en con- sidöration que dans la mesure oC elles ötaient effectivement fournies. II a toute- fois röservö, comme döjä dans I'ATFA 1967, p. 256 (RCC 1968, p. 155), la situa- tion de dessaisissement au sens de l'article 3, ler aIina, lettre f, LPC. Ainsi, le fait de ne pas öpuiser les droits döcoulant d'un contrat d'entretien viager peut-il reprösenter un acte de dessaisissement. C'est ägalement dans ce sens qu'il convient de raisonner en prsence d'un droit d'habitation, ä moins que celui-ci, qui est incessible, ne puisse, en raison de circonstances personnelles, ötre

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objectivement exerc (ATF 99 V 110, RCC 1974, p. 195), ou soit devenu sans objet (RCC 1975, p. 405). Dans un cas oü le montant des frais d'entretien dduc- tibles selon l'article 3, 4e aIina, lettre c, LPC ätait litigieux, le tribunal a signal les possibilits qu'offrait le droit civil de faire endosser aux cohritiers une prise en charge partielle des frais d'entretien des bätiments. ii a constat qu'il ne sau- rait incomber aux PC d'y remdier en distribuant les deniers publics, tant que ces possibiIits n'ötaient pas öpuisöes (ATF 105 V 73, RCC 1979, p. 500, consid. 3). Finalement, dans I'arrt K. non publiö du 13 juin 1983, le TFA a considr, ä propos de i'article 3, ler alina, lettres f et g, LPC ici dterminant et par rf- rence ä la situation analogue dans le domaine des rentes AVS extraordinaires soumises aux limites de revenu et des rentes pour enfants recueillis, que le caractre objectivement irr6couvrable de prestations teiles que les pensions ah- mentaires ne pouvait pas sans autre §tre admis, tant et aussi longtemps que les possibihits lgaIes offertes n'avaient pas ätä öpuises. Cette jurisprudence n'est absolument pas en contradiction avec l'arrt G. du 8 octobre 1984. Dans ce cas-1ä, le tribunal avait contestö l'imputabihit d'un montant estimö hypothti- quement par ha caisse de compensation, sur la base de Vobligation gönrale d'assistance incombant ä i'pouse, ä 10000 francs, parce qu'aucun acte de dessaisissement n'avait ötö ätabli. 3 a. En I'occurence, A. C. est obligö, en vertu d'un arrangement du 7 fvrier 1977 approuvä par le tribunal, de payer ä ha recourante une pension ahimentaire de 2000 francs par mois. En fait, ä partir d'avrih 1982, il ne payait plus qu'un mon- tant de 500 francs par mois, bien que hadite pension n'eüt jamais ätä röduite par un juge. Durant la priode döterminante, ha recourante na rien entrepris pour faire respecter son droit conform6ment ä l'arrangement prcit. Eile a renonc mettre son mari aux poursuites. Rien ne l'obligeait hgaiement ä renoncer et aucune contre-prestation ne lui fut offerte. Eile objecte toutefois qu'une pour- suite aurait ätä voue ä l'chec, le revenu de son öpoux ayant pratiquement tou- jours fait h'objet d'une saisie jusqu'au minimum vital. Cette objection nest cependant pas prouve pour la pöriode allant jusqu'ä la notification, le 23 mai 1986, de la dcision hitigieuse de ha caisse. Une teile preuve n'aurait pratique- ment pu ötre administre que sur ha base du rsultat d'une procödure de pour- suite engagöe par la recourante; sur le vu des piöces, ih West en tout cas pas tabli que l'poux n'aurait pas ätä en mesure de verser ä la recourante une pen- sion alimentaire bien supörieure ä 500 francs par mois. Au contraire: Ainsi que he reprösentant l6gal de la recourante h'a communiquö le 5 novembre 1986 ä l'autoritä de premiöre instance, A. C. a payö en octobre 1986 une pension ah- mentaire de 1000 francs et en novembre 1986 une pension ahimentaire de 800 francs. Vu ces circonstances et le fait que ha demaride de PC a ötö prsentöe relativement peu de temps aprös ha renonciation aux pensions alimentaires plus heves, l'tat de fait prövu ä h'artiche 3, 1er alina, hettre f en corrlation avec ha hettre g LPC est rahisö.

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PC. Dessaisissement de parts de fortune

Arrt du TFA, du 15 janvier 1988, en la cause J. S. (traduction de l'allemand)

Article 3, 1er alina, lettre f, LPC (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1986). L'hypothse d'une intention d'luder la loi ne peut pas ätre admise dans le cas präsent, vu la longue periode s'tant ecoulee entre le moment oü l'intress s'est dessaisi de parts de fortune et celui oü il a demandö des prestations, et etant donne le motif du dessaisissement (on a attenue id les rigueurs du droit successoral paysan).

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC (nella versione valida fino al termine del 1986). L'ipotesi di un'intenzione di eludere la legge non puö essere ammessa, nella fattispecie, a causa del lungo intervallo intercorso tra il momento in cui l'interessato ha rinunciato (parzialmente) a parti di so- stanza e quello in cui ha richiesto delle prestazioni e visto ii motivo della rinuncia patrimoniale (per attenuare il rigore del diritto successorio rurale).

J. S., bnficiaire d'une rente de vieillesse, nö en 1898, ätait propritaire d'une exploitation agricole ä R. En 1960, il a vendu une partie des terres cultivables pour y construire des maisons, ce qui lul a rapportö 330 630 francs. Avec cette somme, il a financä en bonne partie les avances d'hoirie versöes de 1961 ä 1968 ä trois de ses quatre filles, s'Ievant ä 90000 francs par personne, plus une avance de 40000 francs ä sa quatrime fille. II cda ä celle-ci, en janvier 1968, l'exploitation qu'il avait dirige, pour le prix de 200000 francs, en se rservant un droit d'habitation et viager gratuit jusqu'ä sa mort. Quant au solde du prix d'achat, solt 50000 francs, qui, selon le contrat, ne portait pas d'intrts et res- tait non remboursable jusqu'ä son döcs, en qualitä de dette, il en fit remise ä sa fille, le 30 juillet 1985, ä titre d'avance d'hoirie. Le 19 aoüt 1985, J. S., qui sjourne depuis le lenjuillet 1985 dans un home pour personnes äges, ä S., demanda des PC. La caisse de compensation a compt comme fortune, dans le caicul du revenu dterminant, les avances d'hoirie s'levant au total ä 360000 francs; un produit de la fortune de 4% de ce mon- tant, soit 14400 francs, ötait comptä comme revenu. Par döcision du 21 janvier 1986, la caisse a ni l'existence d'un droit ä des PC, ätant donnä que le revenu dterminant (29848 fr.) dpassait la limite de revenu de 11 400 francs. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par le Tribunal cantonal des assurances le 25 avril 1986. J. S. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du juge- ment cantonal et de la döcision de caisse. L'assurance devait lui verser, dös mars 1985, une PC avec int&öt dont le montant devait ötre fixö par le juge; öventuellement, l'affaire devait ötre renvoyöe ä la caisse pour nouvel examen.

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J. S. a demandö en outre la gratuitä de la procdure et de I'assistance judiciaire. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. Selon I'articie 2, 1er aIina, LPC, les ressortissants suisses domicilies en

Suisse et ayant droit ä une rente de I'AVS ont aussi droit ä des PC si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un certain montant-limite. La PC annuelle cor- respond ä la difförence entre la limite de revenu döterminante et le revenu annuel ä prendre en compte (art. 5, 1er al., LPC). Pour les personnes seules, la limite de revenu ötait, ä I'öpoque ici considöröe, soit en 1985, dans le canton de X, de 11 400 francs. Le revenu ä prendre en compte est caiculö selon les dispo- sitions des articles 3 et suivants LPC. Celies-ci prövoient qu'il faut prendre en compte comme revenus, entre autres, les gains tirös de la fortune mobiliöre et immobiliöre, ainsi que de la fortune nette dans la mesure oü ceile-ci döpasse 20000 francs Iorsqu'il s'agit d'une personne seule (art. 3, 1er al., lettre b, LPC dans la teneur valable jusqu'ä fin 1986). Ii faut prendre en compte ögalement «les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC» (art. 3, 1er al., lettre f, LPC, ögalement dans la teneur valable jusqu'ä fin 1986). Selon la jurisprudence, il faut admettre une Intention d'öluder la Ioi au sens de cette disposition döjä lorsque I'assurö n'ötait pas juridiquement tenu de renon- cer aux biens cödös, qu'ii na pas regu de contre-prestation adäquate pour cette cession, et lorsque Ion peut, d'aprös les circonstances, conclure que la pers- pective d'obtenir une PC a jouö au moins un certain röle dans la döcision de I'intöressö. Les circonstances dans iesquelles s'est opöröe la renonciation doi- vent ötre teiles que la somme des autres motifs de cet acte ne suffise pas ä öcarter la prösomption d'une Intention dolosive, cette prösomption s'imposant d'elle-möme Iorsqu'il n'y a ni obligation juridique, ni contre-prestation adäquate (ATF 96 V 92 s.; RCC 1985, p. 243, 1984, p. 102, et 1977, p. 250, consid. 2). Tel sera le cas, notamment, lorsque la demande de PC est presentöe dans un laps detemps relativement bref aprösl'actede renonciation (ATF 96 V 93; RCC 1977, p. 251). D'autre part, une periode relativement Iongue entre la renonciation et la demande de PC ne constitue pas un indice aussi probant contre ladite prö- somption (RCC 1977, p. 251). En outre, la jurisprudence a reconnu que 'inten- tion d'öiuder la ioi au sens de l'article 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC ne saurait ötre admise lorsque le seul reproche qu'on puisse faire ä i'assurö est de ne pas avoir röfiöchi aux consöquences de son dessaisissement, nögiigeant ainsi de faire preuve de la prudence qu'on ötait en droit d'exiger de lui (ATF 96 V 94, RCC 1971, p. 271, fin de i'arröt J. R.). Etant donnö que la preuve d'une intention doiosive est souvent difficile appor- ä

ter dans la pratique, on a modifiö le texte de i'articie 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC lors de la 2e rövision de cette Ioi; la teneur valable dös janvier 1987 prövoit sim- piement qu'ii faut prendre en compte «les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi». Cette nouveiie röglementation, qui vise ä empö- cher des abus, permet de trouver une soiution uniforme et öquitabie; il est superflu dösormais d'examiner la question difficiie des intentions de i'assurö

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(avait-il, en renoncant ä un revenu au ä une part de fortune, i'ide d'obtenir une PC?). On peut renvoyer ä ce propos au message du 21 novembre 1984, FF 1985 113, chap. 21.10.1. Bien que cette nouveile teneur, adapte le 4 octobre 1985, ne soit pas appiicable ici, eile constitue tout de möme un argument qui justifie une application stricte de l'ancienne teneur de l'article 3, 1er aIina, lettre f, LPC valable ici (RCC 1987, p. 403, fin du consid. 2).

2. Selon ses propres dcIarations, le recourant a versö ä ses quatre filles des

avances d'hoirie de 90000 francs par personne pour un montant total de 360 000 francs. II faut examiner taut d'abord s'il a renoncä ädes parts de fortune au sens de l'article 3, 1r alina, lettre f, LPC (teneur valable jusqu'ä fin 1986, applicable ici). II faudra ensuite se demander öventuellement dans quelle mesure ces avances doivent ötre prises en compte comme des öiments de fortune. Le recourant a versö lesdites avances sans ötre juridiquement tenu de le faire, et sans recevoir une contre-prestation adäquate. Cela n'est d'ailieurs pas contestö. D'aprös la jurisprudence expose, il faut donc supposer ici une inten- tion d'luder la loi. Le recourant avait-il encore d'autres motifs, dant la somme paurrait öcarter cette presomption? Mise ä part une dat dont la valeur ätait de 10000 francs en 1953, le recourant a versö lesdites avances entre 1961 et 1968, donc ä une epoque qui se situe entre la vente d'une parceile (1960) et la cessian de l'expioitation agricole ä A. H., fille du recourant, en 1968. En ce qui cancerne la remise du solde du prix d'achat de 50000 francs en juillet 1985, an ne saurait y voir, ä cette öpoque, un dessaisissement, ätant donnä que ce solde restait, selon le contrat de cession du 3 janvier 1986, sans intöröts et nan rembaursable jusqu'au döcös du recou- rant. On paurrait vair une renonciation ä une part de fortune, taut au plus, dans le fait que celui-ci a prvu, lars de la cessian de janvier 1968, la clause corres- pandante. Les actes de renanciatian du recourant remontent ainsi, pratique- ment, aux annöes 1961-1968 exclusivement. II s'est donc öcoulö, jusqu'au dpöt de la demande de PC en 1985, un laps de temps de 17 ä 24 ans. Möme si un laps de temps d'une certaine duröe entre le dessaisissement et la demande de prestatians ne reprsente pas un indice prabant cantre la prsomption d'une intentian dalasive, la date äloignäe du döbut des versements d'avances -

24 ans plus töt - permet, ici, d'ölever des dautes sur l'existence d'une teile intentian. Le recourant a financö les avances de 360000 francs principalement au mayen de la recette de 330630 francs qu'ii a realisee en 1960 par la vente de

11 021 m2 de terrain, soit environ 1/20 de la superficie totale de ses domaines,

la valeur vnale ätant de 30 francs par m2. Aprös cette vente, il s'est mis ä verser ies avances d'hoirie, apöration qui a durö de 1961 ä 1968; en 1968, ce fut la ces- sion de 'expioltatian ä A. H. Le versement de ces avances n'a donc ötö passible que gräce ä la vente d'une partie de l'exploitation ä la valeur vönale. Sans cette mesure, ladite explaitatian aurait ötö cödöe, dans toute son ötendue, ä I'une des filles pour sa valeur productive.

279

En vendant une partie de ses terres ä leur valeur vönale, qui ätait bien su$- rieure ä la valeur productive, le recourant avait I'intention de faire participer ses quatre filles ä la succession d'une manire öquitable. II pensait probablement qu'il pourrait, en agissant ainsi, attnuer les rigueurs du droit successoral pay- san. En effet, la prise en compte d'un terrain agricole ä sa valeur productive (cf. art. 617, 2e al., CCS) West compense que d'une maniöre trs restreinte par le droit des cohritiers aux parts de bnfice prvu par I'article 619 CCS. II est dös lors evident que le recourant, en vendant une partie de son domaine, enten- dait assurer une part de sa succession aussi aux trois filles qui allaient ötre en quelque sorte laisses de cötö lors de la cession de l'exploitation. Le versement des avances ayant commencä aussitöt aprs la vente du terrain en question, il faut admettre que ladite vente a ätä effectuöe dans I'intention d'accorder une part quitabIe de la succession ä toutes les filles du recourant. d. D'aprös ce qui a ätä dit ci-dessus, le laps de temps consid&able öcouI depuis le dessaisissement, ainsi que le fait que le recourant entendait manifes- tement attönuer les rigueurs du droit successoral paysan en vendant le terrain et en versant ensuite les avances d'hoirie finances par le produit de cette vente, peuvent infirmer la prösomption d'une intention dolosive. II en rsulte que lesdites avances de 360000 francs, ainsi que leur produit (4%, soit 14400 fr.), ne peuvent ötre pris en compte pour calculer le revenu dterminant dans le cadre des PC. L'affaire est donc renvoye ä la caisse de compensation, qui cal- culera de nouveau le revenu dterminant et la PC ä laquelle le recourant a droit ventueIlement. A ce propos, il faut relever que selon l'article 19, 1er aIina, OPC, les primes de caisse-maladie de I'assurance de base pour soins mödi- caux peuvent ötre döduites; quant aux primes pour une assurance compImen- taire, on ne peut dduire que la part qui est ncessaire pour couvrir les frais de sjour dans la division commune d'un ötablissement hospitalier public ou d'uti- Iitö publique. En ce qui concerne les intöröts moratoires demandös par le recou- rant, on notera que selon une jurisprudence constante en matiöre d'assurances sociales, il n'existe en principe pas- part quelques exceptions de tels intö- -

röts tant que ceux-ci ne sont pas prövus par la Ioi (ATF 108 V 15, RCC 1983, p. 154, consid. 2a; ATF 101 V 117, RCC 1976, p. 160, consid. 3). Cette question peut cependant rester indöcise dans la präsente procödure. 3. Vu l'issue de la procödure, le recourant a droit aux döpens (art. 159 en corrö- lation avec I'art. 135 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaire gratuite se rövöle ötre sans objet. Les premiers juges se prononceront sur les döpens pour la procödure cantonale.

280

Chronigue mensuelle

Le Conseil fdra1 a &mis, le 11 mai, des directives destines aux autorits de surveillance LPP sur i'obligation pour les institutions de prvoyance enre- gistres de renseigner leurs assurs (v. aussi I'information ä la page 311).

En date du 16 mai, le conseil d'administration du fonds .4VS s'est runi t l'occasion d'une sance ordinaire prside par le professeur E. Meyer. II a pris acte des rsu1tats des comptes 1987 des trois muvres sociales et a approuv le rapport annuel s I'intention du Conseil federal. En outre, il a autoris une tran- ehe supp1mentaire de nouvelles attributions et approuv le budget 1989 et le plan financier 1990-1993 qui se fonde, entre autres, sur une progression moyenne des cotisations de 3,5 pour ccnt par an. En dcrnier heu, il a trait la question de i'interdiction d'acqurir des actions, inscrite dans la loi sur 1'AVS.

La sous-commission «fonctionnernent » de la co,nrnission feckra/e de la pre- voyance professionne/le a tenu, sous ha prsidence de M. B. Lang, sa premiere sance le 17 mai, ä Bernc. Aprs avoir passt une premirc fois en revue les points ä consid&er en vuc d'une revision de la LPP, eile a notamment d&id de crer dcux groupcs de travail. Le premier est charg de rechercher, avec ic concours des praticiens, les moyens de simplifier I'application de la LPP, alors quc le second dcvra traiter, avec des reprsentants des caisses de compensation AVS, de l'institution suppltivc et des autorits de surveillance LPP, du contrölc de l'affiiiation des cmploycurs et ha question des frais d'administration.

Pour prparer une rvision de l'Ordonnance concernant la rernise de moyens auxiliaires pur /'assurance-inva1iditc (OMA 1) et des directives correspondantes, un groupe de trcivail ad hoc s'est runi le 24 mai ä 1'Office fd&al sous la prsi- dence de M. A. Lüthy, chef de division. Ii a dbattu des demandes prscntes par les milicux de 1'aide aux invalides, ainsi que des propositions quc 1'OFAS a formul&s sur la base de ses propres expricnces. Cette rvision doit cntrer en vigucur le 1er janvier 1989. A cette occasion, 1'OFAS a inform d'une autrc revision proche, ä savoir celle de l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- vieillcsse (OMAV) et de la circulaire correspondante, qui prvoit des am1iora- tions apprciab1cs des prestations dans le domaine des moyens auxiliaires desti- ns aux personnes äges.

JUIN 1988 281

Statistique de I'invaliditö 1987

L'Office fd&al des assurances sociales publie pour la deuximc fois une statistique de 1'invalidit'. Les personnes bnficiant au mois de mars 1987 de rentes et d'allocations pour impotents de l'AI ou de l'AVS y sont dnom- br&s sur plusieurs critres tels que: äge, sexe, canton de domicile, degr de l'invalidit, cause de l'invalidit& infirmits et atteintes fonctionnelles. Cette publication rassemble galement les chiffres disponibles depuis 1982 sur le nombre de personnes invalides et permet ainsi pour la premiere fois de dgager quelques tendances de l'vo1ution de l'invalidit. Les personnes invalides sont recens&s en trois populations distinctes: - les rentiers invalides, c'est-it-dire les personnes qui subissent une diminu- tion durable de leur capacit de gain de 50 pour cent 2 au moins ä la suite d'unc infirmit congnitale, d'unc maladie ou d'un accident, et qui sont äg&s de 18 ans et plus et de moins de 62 ans (femmes) et 65 ans (hom- mes), - les bneflciaires d'allocations pour impotents de 14I, c'est-ä-dirc les per- sonnes gravement handicap&s dans la vie courante sur le plan de leur autonomie personnelle - äg&s de 18 ä 61/64 ans et qui sont dpen- -

dantes de l'aide d'autrui pour tous ou la plupart des actes ordinaires de la vie tels que: se vtir, se lcver, s'asscoir, se coucher, manger, faire sa toi- lette, aller aux toilettcs, se dplacer, äablir des contacts avcc l'entouragc, - les bneficiaires d'allocations pour impotents de l4VS, c'est-ä-dire les personnes gravement handicapes dans la vie courantc sur le plan de leur autonomie personncllc - äg&s de plus de 61 011 64 ans et qui ont -

besoin d'unc aide rgulirc et importantc pour tous les actes ordinaircs de la vie, ainsi que de soins permanents 011 d'une surveillance person- nelle.

Rentiers invalides Au moment du rclev statistiquc mars 1987 - le pays comptait 120045 -

rentiers invalides, soit environ 29 invalides pour millc habitants en äge de travailler, dont 71 448 hommes et 48 597 femmes, soit rcspcctivemcnt 34 et

24 pour mille. La prdominance de 1'invalidit masculine s'cxplique en

La publication «Statistique de 1'inva1idit 1987» peut &re obtenue sous le numro de com- mande 318.124.87, au prix de Fr. 10.—, auprs de 1'Office central fdra1 des imprims et du mat&iel. La premiere publication («Statistique des infirmits 1982») peut 8galement etre obtenue auprs du mme office. 2 Au moment de cette enqute, les quarts de rente pour un degr d'invaIidit de 40 a 49¼, introduits par la 2e rvision de 1'AI ds 1988, n'taient pas encore verss.

282

Fig. 1: Nombre de rentiers invalides et population rsidante - 1982 ä 1987 * Annes Rentiers invalides Population re s. en milliers hab. Pour 1000 habitarrts

Hommes Femmes Ensemble Hommes Fennes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Mars 1982 64937 43825 108 762 1 967.2 1 912.8 3880.0 33.01 22.91 28.03 Mars 1983 66404 44 568 110 972 1 999.1 1 934.5 3 933.6 33.22 23.04 28.21 Mars 1984 67901 45303 113204 2022.2 1 948.4 3970.6 33.58 23.25 28.51 Mars 1985 69037 46257 115294 2047.5 1 964.6 4012.1 33.72 23.55 28.74 Mars 1986 70269 47485 117754 2068.5 1 979.7 4048.2 33.97 23.99 29.09 Mars 1987 71 448 48597 120 045 2090.6 1 997.5 4088.1 34.18 24.33 29.36

* Ciasses d'äge 18-64 ans pour les hommes et 18-61 ans pour les femmes; population rsidante permanente au 1er janvier, 1982-1987, donnes de l'Office fd6ral de la statisti- que, Berne.

grande partie par les diffrences de taux d'activit et de structure de 1'emploi entre les deux sexes. Durant la priode de rfrence s'&endant de mars 1982 ä mars 1987 six -

annes durant lesquelles les conditions d'octroi ä la rente Al n'ont pas chang le nombre de rentiers invalides a pass de 108762 ä 120045 -

(fig. 1); le taux annuel moyen d'augmentation se situait ainsi ä 2,0 pour cent, alors que la population soumise au risque (18 ä 61/64 ans) ne progres- sait en moyenne que de 1,1 pour cent. La raison de 1'augmentation du nom- bre d'invalides pour mille habitants (0,9% annuellement) dcvrait &re recherch& dans l'vo1ution tendancielle du marcU de l'emploi et dans la structure par äges de la population potentiellement active. Soit dit en pas- sant, la population rsidente estime entre 40 et 64 ans a passt entre 1982 et 1987 de 48,5 pour cent ä 49,3 pour cent de la population assure. Ce vieil- lissement relatif West pas sans importance dans l'explication de l'augmenta- tion de l'inva1idit, compte tenu du fait que le risque d'tre invalide est for- tement U ä 1'äge; 76,7 pour cent des rentiers invalides ont plus de 40 ans. D'une manire gnrale, le nombre de rentiers invalides est bin d'avoir exp1os durant la p&iode observe, alors que, para111ement, les mutations structurebles et technologiques intervenues dans le monde du travail pou- vaient faire craindre que de nombreuses personnes avec de faibles capacits d'adaptation subiraient une diminution de capacit de gain ouvrant un droit ä une rente Al. La maladie est la cause de 71,8 pour cent des cas d'invalidit, tandis que les infirmits congnita1es Wen reprsentent que 18,4 pour cent et les acci- dents 9,8 pour cent. Parmi les mabadies les plus invalidantes (fig. 2), les affections des os et des organes de mouvement (articubations et dos) occu-

283

Fig. 2: Nombre de rentiers invalides par genres de maladies et par sexe - mars 1987

autres maladies os, organes du mouvement organes gnito.urir,aires

appareil digestif

appareil respiratoire appareil circulatoire

organes des sens

systme nerveux psychoses, psychonvroses

mal. allerg., endocr. mtaboL

tumeurs nfections, parasites

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Hommes 0 Femmes

peilt le premier rang chez les hommes (27 Wo), tandis que les maladies psychiques (psychoses et psychonvroses) occupent cette place chez les femmes (33%). Pour les deux sexes confondus, on mentionnera encore l'importance des maladies de 1'appareil circulatoire (13 Wo) et les maladies du systeme nerveux (11 Wo). La part d'inva1idit due ä la maladie tant t peu prs stable depuis 1982, les comparaisons par genres de maladies donnent des indications de ten- dances interessantes. Les maladies psychiques affections occasionnant le -

plus de cas d'invalidit& (fig. 3) progressent de 39,1 pour cent par rapport -

ä 1982. Le groupe des maladies du systme nerveux avec un effectif relative- ment important marque galement une forte augmentation (+22,9 Wo). On re1vera encore les nettes diminutions des maladies infectieuses et parasitai- res (-15,0 Wo) et des maladies de 1'appareil respiratoire (-10,1 Wo) 3.

Ort remarquera la nette am1ioration de la qualite des donnes de base: en 1982, les quelque 1600 personnes invalides bnficiant d'une rente de couple de I'AVS n'avaient pas pu &re yen- ti1es par cause de l'inva1iditt et pour 4255 personnes invalides ä la suite de maladies, le genre de ces dernires n'taient pas connu; en 1987, la cause de l'invalidit& est connue dans tous les cas et il ne subsiste plus que 1644 lentiers invalides non ventilables par genres de maladies (1,9%). Cette vo1ution favorable a cependant pour effet de tirer les chiffres de Variation par genres de maladies 1€grement vers le haut. Malgr ces rserves sur leur comparabilit&, ces rsu1tats ont unc valeur indicative indubitable.

284

Fig. 3: Nombre de rentiers invalides par genres de maladies - compa- raison 1982/1987

Non d&ini

Autres maladies Organes du mouvernent

Organes gnito-urinaires

Appareil digestif

Appareil respiratoire

Appareil crcuIatoire

Organen des sens Systrne nerveux

Psychoses, psychonvroses

maL allerg., endocr. rntabol. Turne u rs

Infect!ons, parasiten

5000 10000 15000 20000 25000

1982 D 1987

En ce qui concerne les infirmits congnitales, l'oligophrnie avec 41,3 pour cent des cas et les affections du systeme nerveux (24,4 Wo) sont de bin les plus frquentes (fig. 4). Le mongolisme (9,5 Wo) et les maladies mentales, y compris les retards graves du dve1oppement (8,3 Wo), occupent ensuite res- pectivement le troisime et le quatrime rang. La quasi-absence des handi- caps physiques (3,9 117o) et sensoriels (2,1 Wo) est ä relever; eile s'explique d'une manire gnrale par leur bonne integration professionnelle. L'invalidit par cantons prsente de sensibles diffrences (fig. 5). Avec des taux bruts d'invaiidit levs, les cantons de Ble-Vil1e (28,5%0), du Tessin (27,9 Woo) et du Jura (27,5%o) figurent dans le groupe de tate, alors que le trio de queue se compose de Zurich (14,6%o), Thurgovie (14,2%o) et Zoug (12,4%o). Ces taux bruts d'invalidit doivent &re interpr&s avec circons- pection car ils sont calculs sur l'ensemble de la population, abors que le risque d'inva1idit ne concerne que les ciasses d'äge de 18 ä 61 /64 ans. Les populations des cantons prsentent des structures d'äge certainement sensi- blement diffrentes qui expliquent dans une large mesure les disparits observes. Les conditions regionales du march du travail jouent certaine- ment aussi un röle important: une personne atteinte dans sa sant pourra plus facilement utiliser sa capacit rsidue11e de travail dans une situation de pnurie de main-d'uvre que dans une situation de chömage.

285

Fig. 4: Nombre de rentiers invalides par genres d'infirmits congnita- les et par sexe mars 1987 -

Autres

OIighrdnie

Mongslisme

Mdtabslisme ei glandes endocrines

Organes des sens

Maladies mentales

Syteme nerveux

Arhculations, muscles, tendons

SqueIette

500 1 000 1 500 2000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Hommes EJ Femmes

Fig. 5: Nombre de rentiers invalides pour mille habitants, par cantons - mars 1987

Nb. rentiers uvalides pour 1000 hab.

30 r-

25

20

15

10

5

ZG TG 211 NW AG AR UR BE SZ GE SH SG EL 0W GR GL SO LU VD FR Al VS NE JU TI BS

286

L'inva1idit par ciasses d'äge et par sexe prsente d'intressantes caractris- tiques (fig. 6). Pour les deux sexes, eile progresse trs nettement avec l'äge. Les taux observs pour les hommes et pour les femmes sont trs proches jusqu'ä 1'äge de 50 ans, mais acdusent de fortes diffrences dans les ciasses d'äge 50-54 ans, 55-59 ans et aprs 60 ans. Le point culminant de cette dis- parit de l'invalidit entre hommes et femmes est atteint s l'äge pr&dant la retraite: 152 pour mille pour les hommes et 73 pour mille pour les fern- mes.

Fig. 6: Nombre de rentiers invalides pour mille habitants, par ciasses d'äge et par sexe mars 1987 -

Nb. renbers invalides pour 1000 hob

160

140

120

100 Hommes 80 Femmes

60

40

20

0 1 819 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Femmos seulemont 600161 ans Ciasses dage

Btneficiaires d'allocations pour impotents Al

Le nombre de bnficiaires d'allocations pour irnpotents s'levait en mars

1987 ä 14596 personnes, soit 3,57 pour mille habitants, 7487 hommes et

7109 femmes, soit respectivernent 3,58 et 3,56 pour mille habitants (fig. 7).

La quasi-gaIit de ces taux pour les hommes et les femmes doit etre relev&, n'apparaissant pas dans les autres domaines de prestations. Durant la periode 1982 ä 1987, l'augmentation rnoyenne annuelle du norn- bre de bnficiaires se situe ä 5,6 pour cent. Ce taux &ev presque trois -

fois suprieur ä celui qui a calcul pour les rentiers invalides (2%) -

ne s'explique que dans une faible mesure par le vieillissement de la popula- tion expose au risque qui n'a progress que de 1,1 pour cent (mme popula-

287

tion de rfrence que pour les rentiers invalides). Ii s'explique en bonne par- tie par l'assouplissement des conditions mises au droit que la jurisprudence a engendr (cf. RCC 1987, p. 65). L'effet de l'ge est en revanche plus diffi- cile ä cerner (fig. 8) parce que les invalides de naissance reprsentent ici prs de la moiti de l'effectif et que leur nombre diminue fortement du fait d'une esprance de vie vraisemblablement infrieure ä Celle de l'ensemble de la population; l'impotence due ä la maladie est par contre li& ä l'äge, de mme que Celle qui est due aux accidents. Le nombre de bnficiaires d'allo- cations pour impotents pour mille habitants par classes d'äge est presque constant ä environ 3 pour mille jusqu'ä 50 ans, mais augmente trs nette- ment aprs cet äge.

Fig. 7: Nombre de bönöficiaires d'allocations pour impotents Al et Popu- lation rsidante 1982 ä 1987 -

Annes Allocations pour impotents Al Population res. en milliers hab. Pour 1000 habitants

Hommes Femmes Ensemble HommesFemmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

MARS 1982 5737 5380 11 117 1 912.8 3 880.0 2.92 2.81 2.87 MARS 1983 6150 5692 11 842 1 934.5 3933.6 3.08 2.94 3.01 MARS 1984 6517 6019 12536 1 948.4 3970,6 3.22 3.09 3.16 MARS 1985 6 879 6 345 13 224 1 964.6 4012.1 3.36 3.23 3.30 MARS 1986 7 211 6 665 13 876 2 068.5 1 979.7 4048.2 3.49 3.37 3.43 MARS 1987 7487 7109 14596 2090.6 1 997.5 4088.1 3.58 3.56 3.57

* Ciasses d'äge 18-64 ans pour les hommes et 18-61 ans pour les femmes; population rsidante permanente au 1er janvier, 1982-1987, donnes de I'Office fd6ral de la statisti- que, Berne.

La ventilation par genres d'atteintes fonctionnelles (fig. 9) met en vidence la prdominance des handicaps multiples (atteintes fonctionnelles combi- nes, psychiques et physiques) avec 40 pour cent des cas. Les atteintes fonc- tionnelles d'une certaine importance sont ensuite: &at gnral (15 (17o), dbi- lit mentale (14 Wo), extrmits et tronc (12%) et la vue (11 Wo).

288

Fig. 8: Nombre de bnöficiaires d'allocations pour impotents Al par ciasses d ' äge et par causes de l ' invaliditö

nombre de b4n8flcia res

1800 -

1 600

1 400

1 200 congdntal 1 000 IM maladres

800 accidents

600

400

200 _

k Lüg* 18.19 20 24 25-29 30-34 35-39 40 44 45-49 50-54 55-59 60 64 Femme Ciasses dge seulement &o et 61 ans

Fig. 9: Nombre de bnficiaires d'allocations pour impotents Al par atteintes fonctionnelles et par sexe

divers ei irconriu

dtat gen4raI

alt. fonct. psych. et phys

alt. fonct. physique

alt. fonct. psychique

troubles du comportement

d4bilrt4 mentale

600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

EI Hommes Z Femmes

289

Bnficiaires d'allocations pour impotents AVS

Dans la priode 1982 ä 1987, 1'augmentation annuelle moyenne du nombre de bnficiaires d'allocations pour impotents AVS est d'environ 7,5 pour cent. Alors que la population rsidante soumise au risque (femmes de

62 ans et plus et hommes de 65 ans et plus) progresse annuellement en

moyenne de 1,3 pour cent seulement, celle de plus de 80 ans (risque trs lev d'tre impotent) prsente une croissance annuelle de 4,3 pour cent. Ce vieillissement relatif i l'intrieur de la ciasse d'äge AVS expique donc dans une grande mesure la forte progression dans ce domaine de prestations. De plus, l'allgement des conditions de reconnaissance d'une impotence grave a galement contribu ä une progression du nombre des bnficiaires (cf. RCC 1987, p. 65). La statistique de mars 1987 dnombre 17 312 personnes (4741 hommes et

12 571 femmes) au bnfice d'allocations pour impotents AVS (fig. 10). La

prsence d'une trs nette majorit de cas du sexe feminin s'explique videm- ment par l'esprance de vie infrieure des hommes et par la surreprsenta- tion des femmes dans ces ciasses d'äge qui en rsulte. Par contre, les diff- rences trs marques quant aux taux d'impotence pour mille habitants trou- vent plus difficilement explication. L'impotence chez les femmes est envi- ron le double de celle des hommes; cette diffrence s'accentue encore avec l'äge (fig. 11). Ort re1vera en particulier, pour les personnes de 95 ans et plus, qu'un homme sur douze et qu'une femme sur cinq reoivent l'alloca- tion pour impotent de l'AVS.

Fig. 10: Nombre de bönficiaires d'allocations pour impotents AVS et population rsidante 1982 ä 1987-

Ann4es Allocatiorrs pour impotents AVS Population r4s. en milliers hab. Pour 1000 habitants

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Mars 1982 3242 8796 12038 354.8 616.6 971.4 9.14 14.27 12.39 Mars 1983 3443 9292 12735 356.8 626.3 983.1 9.65 14.84 12.95 Mars 1984 3770 10161 13931 358.2 635.7 993.9 10.52 15.98 14.02 Mars 1985 4021 10812 14833 361.0 645.2 1006.2 11.14 16.76 14.74 Mars 1986 4440 11751 16191 366.8 654.5 1021.3 12.10 17.95 15.85 Mars 1987 4741 12571 17312 372.9 663.1 1036.0 12.71 18.96 16.71

* Classes d'äge 65 ans et plus pour les hommes et 62 ans et plus pour les femmes; population rsidante permanente au 1er janvier, 1982-1987, donnes de l'Office fdral de la statistique, Berne.

290

Fig. 11: Nombre de bnficiaires d'aIocations pour impotents AVS pour mille habitants, par ciasses d'äge et par sexe

pour 1000 habitants

200

180

160

140

120 O Hommes 100 Femmes 80

60

40

20

0 6264* 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 et plus Hommes seulement

Ciasses däge

En conclusion, la statistique de 1'inva1idit apporte diffrentes images ponc- tuches et diffrencies sur 1'importance et les caractristiques de 1'inva1idit en Suisse; eile renseigne ga1ement sur 1'voIution du nombre d'invalides sur plusieurs ann&s. L'OFAS espre ainsi fournir quelques donnes chif- fres utiles ä ceux qui, de prs ou de bin, se sentent concerns par le phno- mne de 1'inva1idit dans notre socit.

291

Les prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1987 Comme Fon s'y attendait, la deuxime rvision des PC, entr& en vigueur au dbut de 1987 (RCC 1985, p. 498; 1986 p. 389 et p. 452), a influenc durablement le rsultat des comptes au cours de la priode passe en revue; les dpenses ont progress de 36 pour cent et ont, avec 1058 millions de francs, pass pour la premire fois le cap du milliard. Le nombre des cas, en revanche, s'est accru d'une manire moins soutenue, soit de 6,5 pour cent. Cela signifie que ce sont en majeure partie les bnficiaires de PC actuels qui ont profit des am1iorations intervenues. Le nombre des bn- ficiaires de PC a ainsi augment conformment aux prvisions; les coüts ont, en revanche, enregistr une augmentation plus forte que celle que le Conseil fdra1 avait prvue dans son message concernant la deuxime rvi- sion des PC.

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen- nes par cas, de 1983 c 1987 Tableau 1 Ann& Dpenses Augmentation Nombre de cas Modification Moyenne Augmentation totales en pour-cent en pour-cent par cas, en pour - cent en millions en francs de francs

1983 581,4 6,9 122444 + 2,3 4748 4,5 1984 675,8 16,2 125977 + 2,9 5364 13,0 1985 702,1 3,9 128283 + 1,8 5473 2,0 1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4 1987 1057,6 36,0 140887 + 6,5 7507 27,7

Urt cas peut comprendre plus dune personne (par exeniple couples, veuve avec enfants).

Nombre de cas Nombre de cas parmi les rentiers de VA VS/AI, 1983-1987 (Nombre de cas ä la fin de 1'ann&) Tableau 2 Ann& Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes de vicillesse des rentes de survivants des rentes Al

1983 98366 3144 20934 122444 1984 100573 3041 22363 125977 1985 101536 3171 23576 128283 1986 104339 3088 24904 132331 1987 111594 2778 26515 140887

Les personnes touchant des rentes de survivants ont enregistr un recul important, tandis que le pourcentage des personnes touchant des rentes Al

292

et ayant besoin d'une PC pour assurer leur existence a continu de croTtre. Chaque anne, leur nombre a progress de presqu'un pour cent! Le graphi- que et le tableau 3 indiquent clairement les proportions diffrant selon les catgories d'assurance.

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en %)

293

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en %) Tableau 3 Ann& Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes de vieillesse des rentes de survivants des rentes Al

1983 12,95 5,62 19,47 13,27 1984 13,10 5,50 20,40 13,51 1985 13,08 5,78 21,14 13,61 1986 13,26 5,68 21,94 13,86 1987 14,00 5,18 22,93 14,58

Versements effectus pur les cantons en 1987 (1986: voir RCC 1987, p. 232) (en milliers de francs) Tableau 4 Cantons PC ä l'AVS PC ä l'AI PC ä I'AVS et ä I'AI

Zurich 112870 34403 147273 Berne 146427 34699 181 126 Lucerne 39920 9643 49564 Uri 2485 549 3034 Schwyz 7089 1632 8721 Unterwald-le-Haut 2241 437 2678 Unterwald-le-Bas 1 879 526 2404 Glaris 3434 885 4319 Zoug 3402 1261 4663 Fribourg 32859 6463 39322 Soleure 18082 6128 24211 Bäle-Ville 31810 8770 40580 Bäle-Campagne 17159 5033 22192 Schaffhouse 5625 1543 7167 Appenzell Rh.-Ext. 4817 940 5757 Appenzell Rh.-Int. 1 549 215 1 764 Saint-Gall 45 624 9323 54947 Grisons 11857 2942 14799 Argovie 28392 8270 36661 Thurgovie 19137 3837 23974 Tessin 57497 15968 72466 Vaud 126233 32332 158566 Valais 14531 5245 19776 Neuchätel 30378 7440 37817 Genve 66461 14230 80692 Jura 11013 3151 14163

Total CH 842771 214865 1057636

294

Cas PC selon les cantons

Les taux de croissance des bnficiaires varient fortement d'un canton ä l'autre (tableau 5).

Cas PC selon les cantons (AVS et Al) Tableau 5 Au total Au total Diff. en 1986 1987

Zurich 18433 20181 9,48 Berne 20090 21305 6,05 Lucerne 7500 7783 3,77 Uri 606 635 4,79 Schwyz 1313 1406 7,08 Unterwald-le-Haut 478 511 6,90 Unterwald-le-Bas 380 394 3,68 Glaris 585 625 6,84 Zoug 614 659 7,33 Fribourg 5597 5959 6,47 Soleure 3393 3556 4,80 Bäle-Ville 5047 5665 12,24 Bäle-Campagne 2228 2506 12,48 Schaffhouse 1117 1176 5,28 Appenzell Rh.-Ext. 917 860 —6,22 Appenzell Rhodes-lnt. 272 263 —3,31 Saint-Gall 7897 8046 1,89 Grisons 2912 2974 2,13 Argovie 4095 4931 20,42 Thurgovie 2783 2919 4,89 Tessin 11083 11602 4,68 Vaud 16194 17316 6,93 Valais 3343 3417 2,21 Neuchätel 4262 4342 1,88 Genve 9051 9689 7,05 Jura 2141 2167 1,21 132331 140887 6,47

Beneficiaires de PC sjournant dans des homes

Pour la premire fois, on a recens le pourcentage des bnficiaires de PC vivant dans des homes (tableau 6). Dans les cantons de Zoug et d'Appen- zell, plus de la moiti des bnficiaires de PC vivent dans des homes. Ce sollt avant tout les personnes touchant des rentes Al et des PC qui sjour- nent dans des homes. Le pourcentage &onnamment Mev des personnes domici1ies dans le canton de Zurich qui touchent des rentes de survivants et habitent dans des homes s'explique par le fait que, dans ce canton, beau-

295

coup plus d'orphelins et d'enfants ayant perdu leur pre ou leur mre sont amens ä vivre dans des homes. Tandis que les rentiers qui vivent ä la mai- son n'ont pas besoin de PC grace au deuxime et/ou au troisime pilier, il en va tout autrement lors d'une admission dans un home. Lorsque 1'assur doit sjourner dans un home mdica1is, mme de bonnes prestations ser- vies par la caisse de retraite ne suffisent pas pour payer la taxe du home. Le tableau 6 montre clairement que les prestations comp1mentaires ont pour ainsi dire assum la fonction d'une assurance couvrant les soins prodi- gus par un home. A l'avenir, cette tendance pourrait encore s'accentuer. Un nombre d&roissant de rentiers auront besoin de PC au dbut de 1'äge ouvrant le droit ä la rente de vieillesse; ce West que lorsque des soins ä domicile (SPITEX) ou dans un home engendrent des frais qu'un besoin de pareilles prestations se fait sentir.

Proportion des beneficiaires de PC vivant de faon durable dans un home ou ä l'höpital (en %; arrondi ä une place aprs la virgule) Tableau 6 Canton Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes de vieillesse des rentes de survivants des rentes Al

Zurich 35,6 34,0 45,3 37,5 Berne 37,1 1,0 43,9 37,6 Lucerne 30,2 0,9 33,9 30,1 Uri 20,1 0,0 29,8 21,3 Schwyz 39,9 0,0 52,0 41,3 Unterwald-le-Haut 33,0 0,0 49,4 34,4 Unterwald-le-Bas 34,5 0,0 35,4 33,5 Glaris 50,6 0,0 41,8 47,8 Zoug 47,3 0,0 62,5 50,1 Fribourg 25,1 1,4 30,7 25,4 Soleure 32,0 1,1 33,8 31,6 Bäle-Ville 31,3 1,9 20,2 28,5 Bäle-Campagne 40,6 0,0 33,5 38,3 Schaffhouse 42,2 0,0 47,7 42,4 Appenzell Rh.-Ext. 52,6 0,0 56,3 52,7 Appenzell Rh.Int. 47,9 0,0 51,2 46,8 Saint-Gall 37,8 2,9 38,2 37,1 Grisons 31,0 0,0 40,7 31,9 Argovie 41,2 3,2 40,9 40,2 Thurgovie 43,4 9,6 47,3 43,5 Tessin 14,8 0,3 14,1 14,2 Vaud 22,2 2,4 32,7 23,8 Valais 24,8 0,0 34,7 26,8 Neuchätel 27,2 0,0 27,8 27,2 * * * * Genve Jura 19,7 0,0 23,8 19,8

Total CH (sans Genve) 31,1 5,0 36,2 31,5 Ort ne dispose d'aucun chiffre

296

Subventions de la Confederation et des cantons aux PC

Depuis la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les can- tons (entre en vigueur en 1986), ce sont les cantons qui assument la charge principale provenant des PC. Leur participation financire a toutefois rduite dans d'autres secteurs. La Confdration prend en charge environ

24 pour cent des dpenses.

Dpenses de la Conftdration et des cantons de 1983 c 1987 (en millions de francs) Tableau 7

Anne PC i lAVS PC ä IM PC ä l'AVS/Al

Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total Confed. Cantons Total

1983 247,3 231,8 479,1 52,5 49,8 102,3 299,8 281,6 581,4 1984 286,5 266,2 552,7 63,4 59,7 123.1 349,9 325,9 675,9 1985 295,8 273,9 569,7 67,7 64,7 132,4 363,5 338,6 702,1 1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214,9 244,3 808,3 1057,6

Subventions aux institutions d'utiIit publique En millions de francs Tableau 8

Anne Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total

1983 1,9 4,1 6,4 12,4 1984 2,0 5,2 7,5 14,7 1985 1,7 5,3 6,7 13,7 1986 1,6 7,0 9,7 18,3 1987 1,5 6,9 10,0 18,4

L'on ne peut pas encore valuer les rpercussions de la deuxime revision des PC sur l'activit des institutions d'utilit publique dans les cas d'assis- tance individuelle. Comme presque plus aucun assur sjournant dans un home ne doit tre assist, les ressources dont ces institutions ont besoin pourraient ä l'avenir rgresser. D'autre part, il y aura toujours des bnfi- ciaires de PC qui auront besoin d'une aide unique pour faire face ä des dpenses &lev&s et parfois inattendues.

297

ce orofessi Rvision de la LPP: objets ä examiner par la Commission fdraIe de la prvoyance professionnelle Plus de trois ans aprs l'entre en vigueur de la LPP,la commission fderale de la prvoyance professionnelle a entam le 29 mars 1988 ses dlibrations en vue de la premire rvision de cette loi. Ce faisant, eile a d'abord trk les propositions de modifications que des parlementaires et personnes de la pra- tique avaient prsentes ä la Confdration. Pour assurer la suite des tra- vaux, eile a constitu deux sous-commissions. La rvision de la LPP vise c raIiser le but constitutionnei qui est de «permettre aux personnes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprke leur niveau de vie antrieur». Conformment ä l'article 11, 2' alina, des dispositions transi- toires relatives ä la Constitution fdrale, la protection minimale correspon- dante devra &re garantie apr??s une priode dont la durce, ä compter de i'entre en vigueur de la loi, varie entre dix et vingt ans selon l'importance du revenu des intresss. C'est pourquoi la rvision de la LPP doit entrer en vigueur au dbut de 1995. Les travaux de rvision dsormais en cours concernent, outre les institutions de la prvoyance professionnelle, toutes les personnes exerant une activite lucrative et leurs familles. La RCC en suivra et relatera i'voiution. Nous numrons ci-aprs toutes les propositions de modifications qui ont sou- mises jusqu'c ce jour. Libre passage Revision des articies 331 s. CO de faon ä amliorer le libre passage. Cet objet doit &re trait pralablement par un groupe de travail du Dparte- ment fdral de justice et police. (Postulat Weber du 4 juin 1985.) Gnration d'entre Realisation progressive de la protection minimale lgaIe de faon qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 11, 2e alina, des dispositions transitoi- res de la Constitution. (Article 1er, 2e alina, LPP.)

298

Adaptation des rentes de vieillesse au rencMrissement Mesures ä prendre en vue du maintien du niveau de vie antrieur. (Art. 34quater, 3e al., Cst.)

Financement: accroissement de la rpartition Le 2e pilier est essentiellement fond sur la capitalisation. Rechercher le moyen d'accroTtre le financement en rpartition, d'une part sur le plan des institutions de prvoyance elles-mmes, et d'autre part sur le plan national. (Postulat Jclmini du 20 mars 1986.)

Situation des salarks ägs sur le marchi du travail Probleme des cotisations qui croissent avec l'äge. Rcvoir 1'&helonnemcnt des taux des bonifications de vicillesse. (Postulats Darbellay et Jelmini du 3 octobre 1984, postulat Etique du

19 d&embre 1985.)

Travailleurs ä temps partiel Probleme de la dduction de coordination qui est principalement destine viter quc le cumul de prestations du 1er et du 2e pilier ne conduise ä la surassurance, mais qui dfavorise aussi les travailleurs ä temps partiel. (Postulats Bührer et Uchtenhagen du 17 juin 1987.)

FlexibilW de 1'äge de la retraite Effet de la loe revision de 1'AVS sur la LPP.

8. Egalik de traitement des hommes et des femmes

Ra1isation paral11e ä la loe rvision de l'AVS. En outre rexamen du pro- blmc du paiement en espces de la prestation de libre passage ä la fcmmc mari&. (Postulat Camenzind du 10 juin 1987.)

Droits du conjoint divorc Adaptation de la LPP aux futures dispositions du Code civil en matire de divorce, actucllement en präparation. (Proposition de l'Office fd&a1 de Ja justice, eventuellement motion Nab- holz du 16 mars 1988.)

299

Quarts de rente d'inva1idit Adaptation de la LPP ä la LAI (quarts de rente d'invalidite pour ceux qui sont invalides ä 40% au moins et ont leur domicile en Suisse). (Revision LAI, Message du Conseil fdral du 21 novembre 1984, chif- fre 219.)

Risques accrus de dcs et d'inva1idit Prob1me des sa1aris ä la sante fragile qui ont de la peine ä trouver un emploi. Mesures ä envisager eventuellement sur le plan national. (Postulat Lanz du 18 septembre 1985.)

Couverture des risques de dks et d'invalidit en cas de passage dune institution de prvoyance c l'autre. Prob1me dü au fait que dans nombre de cas le degr d'invalidite se modifie et que Fassure partiellement invalide change d'emplois. (Problme ne de la pratique.)

Encouragement de la proprWk du logement Rexamen des mesures prvues afin de faciliter 1'acquisition par l'assur de la propriete de son logement et l'amortissement de ses dettes hypothcaires, non seulement dans la LPP mais aussi et surtout dans le Code des obliga- tions. (Postulat Neukomm du 6 octobre 1986, postulat Aliesch du 17 dcembre 1986, eventuellement motion Nussbaumer du 20 mars 1986 et motion du Groupe dmocrate-chr&ien du 9 mars 1988.)

Coordination avec les autres assurances sociales Am1iorer la coordination avec les institutions qui versent des indemnits journalires (assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-chömage). Rexamen de la coordination avec 1'assurance-accidents et 1'assurance miii- taire (question de priorit). (Probleme tir de la pratique.)

Meilleure protection en cas d'insolvabiliti de 1'institution de prvoyance ou de l'employeur Etendre la protection offerte par le fonds de garantie aux cas d'inso1vabiIit de l'employeur. Examiner la possibiIit d'&endre cette garantie ä la pr- voyance plus &endue. (Discussions au sein de la CPP lors de la präparation de l'Ordonnance sur l'administration du fonds de garantie LPP (OFG 2).)

300

Statut spcial pour les institutions collectives ou communes Problme des caisses de prvoyance (sans personna1it juridique) qui coexistent au sein d'une mme institution collective. Analyse des difficults qui en rsultent et recherche d'amliorations en ce qui concerne le risque d'insolvabilit (voir chiffre 15 ci-dessus), la dissolution d'une caisse de pr- voyance juridiquement non autonome, la gestion paritaire, le contröle, la surveillance, etc. (Postulat Allenspach du 18 septembre 1984.)

Gestion paritaire Complter les dispositions de la LPP en matire de gestion paritaire, de faon ä en amliorer le fonctionnement. (Proposition individuelle.)

Couverture des frais d'administration de 1'institution suppMtive Rgler la couverture des frais d'administration que l'institution suppltive doit assumer non pas en sa qua1it d'institution de prvoyance mais d'auto- ritt charge d'affilier par d&ision administrative les employeurs r&icents. (Proposition individuelle.)

Participation des employeurs aux bneflces d'assurance Clarifier les rapports juridiques entre institutions de prvoyance, assureurs et employeurs. Eviter des abus. (Proposition individuelle.)

Placement de la fortune des institutions de pr&oyance Examiner la possibilit de restreindre les placements en immeubles. (Postulat Wick du 6 juin 1984, postulat Bundi du 3 octobre 1984, ventuel- lement postulat Engler du 9 mars 1988.)

Utilisation des avoirs de vieillesse non rc1amts par l'ayant droit Probleme du maintien de la prvoyance d'assurs titulaires d'une police ou d'un compte de libre passage, mais qui ont disparu ou qui ignorent l'exis- tence de leur droit. (Question tir& de la pratique.)

Contr6le de 1'affiliation des employeurs Simplifier la procdure de contröle et fixer le mode de couverture des frais. (Rapports annuels des autorits de surveillance.)

301

Coordination des voies de droit Rsoudre les prob1mes de coordination qui rsu1tent de voies de droit dif- f&entes qui aboutissent tantöt au Tribunal fdral, tantöt au Tribunal fd- ral des assurances. (Rapport de gestion 1986 des tribunaux fd&aux.)

Simplfications administratives Examen systmatique des moyens de simplifier l'application de la LPP. (Postulat Eisenring du 25 septembre 1986, postulat Oehler du 5 octobre 1987.)

Accroissement de la longvit' Examen des rpercussions sur le taux de rente et sur le but de prvoyance. (Proposition individuelle.)

«Institution de prvoyance dont ils reIvent raison de leur profession»' (art. 44, 111 al., LPP)

1. Que faut-il entendre par la notion «Institution de prevoyance dont ils

relevent i raison de leur profession» au sens de l'article 44 LPP?

L'article 44, 1er alina, LPP a la teneur suivante: «Les indpendants peuvent se faire assurer auprs de 1'institution de pr- voyance dont ils relvent ä raison de leur profession.» ...

La prvoyance des indpendants auprs de l'«institution dont ils relvent i raison de leur profession» ne repose pas sur une obligation mais sur le principe de 1'assurance facultative des personnes vises par l'article 4 LPP. Toutefois, il convient de signaler que seule leur affiliation ä une teile institu- tion de prvoyance est facultative et non pas ses consquences. En effet, lorsqu'un indpendant entre, selon l'article 44, ler alina, LPP, dans l'insti- tution de prvoyance dont il relve ä raison de sa profession, il est en prin- cipe vis par les dispositions de la LPP au mme titre que les salaris qui sont automatiquement soumis au regime obligatoire de la prvoyance pro- fessionnelle ä partir d'un certain revenu annuel et d'un äge d&ermin. Une comparaison avec l'article 4 LPP en apporte djä la preuve.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 8.

Le premier alina de cette disposition est ainsi libelle: «... les indpendants qui ne sont pas soumis ä I'assurance obligatoire peuvent se faire assurer ä titre facultatif conformment ä la prsente loi.» ...et le deuxime alina de la mme disposition dit ceci: «Les dispositions sur i'assurance obligatoire s'appliquent par analogie t 1'assurance facultative.» Ainsi, le seul libeli de la loi permet de dduire sans quivoque que l'affilia- tion d'un indpendant ä une institution de prvoyance dont il relve t raison de sa profession entrane les suites juridiques du rgime obligatoire de la prvoyance professionnelle selon la LPP. Le lgislateur a 1aiss ouverte la question de savoir si, premirement, cha- cun - par ce terme il faut entendre n'importe quelle socit fiduciaire -

peut crer une «institution de prvoyance» au sens de l'article 44 LPP et l'ouvrir i une association ou ä un autre groupement de professionneis ä titre d'institution de prvoyance professionnelle ou d'association et si, secondement, la notion d'une teile institution peut dsigner uniquement une institution cre et gre par une association clle-mme. Ii en va de mme du Conseil fdrai qui, dans son messagc relatif ä la LPP, indique ä cc sujet que cette institution de prvoyance doit «tre proche» des ind- pendants concerns en raison de leur activit professionnelle. Le sens exact de cette notion doit 8tre dfini et la pratique devra en fixer les contours. A cet effet, on tiendra compte, outre du principe de la 1ibert contractuelle, des critres de la LPP et du droit fiscal. Toutefois, une limitation de la libert de contracter et de cr&er une fondation doit se fonder sur des motifs valables, qui rsultent d'un intrt public prpond&ant. L'institution de prvoyance d'une association revt souvent en pratiquc la forme d'une fondation collectivc, c'est-ä-dire d'une fondation qui se carac- trise par une certaine solidarit des employcurs et indpendants qui y sont affilis, cc qui se traduit par cxemple par 1'uniformit des reglements et des placements.

2. L'«institution de prvoyance dont ils relevent i raison de leur profes-

sion» conformement ä l'article 44, 1er alina, LPP, doit-elle etre inscrite dans le registre de la prtvoyance professionnelle?

Sous chiffre 1, nous avons cxp1iqu que les «institutions de prvoyance dont ils re1vent ä raison de leur profession» devraient &re soumises au regime obligatoire de la prvoyance professionnelle. A cet gard, il faut sou- ligner qu'aux termes de 1'article 48, 1er alina, LPP, toutes les institutions de prvoyance qui participent ä l'application du rgime de l'assurance obli-

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gatoire doivent se faire inscrire dans le registre de la prvoyance profession- nelle auprs de l'autorit8 de surveiliance dont elles relvent. Vu que 1'arti- dc 48, 1er aiina, LPP ne prvoit pas d'exception pour les institutions qui assurent exclusivement des indpendants selon l'articie 4 en corrlation avec i'article 44, 1er alina, LPP, on doit partir du principe que de teiles institu- tions doivent ga1ement se faire inscrire dans le registre de la prvoyance professionnelle auprs de i'autorit de surveillance comptente.

3. Une «institution de prevoyance dont ils relevent i raison de leur profes-

sion» selon 1'article 44, 1er alinea, LPP, peut-elle aussi etre active dans le domaine hors-obligatoire de la prevoyance professionnelle?

Nous avons djä dit sous chiffre 1 que, vu i'article 44, ler a1ina, LPP, les indpendants ne devaient pas seulement mettre en eeuvre la prvoyance hors-obligatoire (c'est--dire ce qu'ii est convenu d'appeler le pilier 2b), mais aussi la partie obligatoire de la prvoyance professionnelle (pilier 2a). La question de savoir si les indpendants soumis ä une institution de pr- voyance ceuvrant uniquement dans le domaine hors-obligatoire, donc non inscrite dans le registre de la prvoyance professionnelle, peuvent bnficier de la prvoyance professionnelle priviigi& du point de vue fiscal re1ve en premier heu du droit fiscal et moins de ha LPP ou du droit des fondations. Le fisc doit, ä cet gard, se dterminer par rapport au but constitutionnel et au systme des trois piiiers de la prvoyance vieillesse, survivants et inva- hidit; il tient ainsi particuhirement compte de la täche, position et fonction de la prvoyance hi& (pilier 3 a) pour les indpendants. En outre, on admet- tra que le deuxime pilier ne doit porter que sur ha prvoyance collective et non pas individuelle. C'est du reste ce qui a confirm par le Tribunal fdra1 dans deux arr&s rcents (ATF du 10 avril 1987 en ha cause T. K. SA et du 21 avrii 1987 en ha cause de la fondation Z.).

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En bref

La jurisprudence du TFA en 1987

Les nouveaux recours dposs auprs du Tribunal fdra1 des assurances accusent depuis 1982 (1985 except) une tendance ä la diminution qui s'est nouveau confirm&: en comparaison de 1986, le nombre total des nouvel- les affaires a recule de 64 et s'1ve ä 1291 cas. Des reduls ont surtout constats dans 1'assurance-chömage (-41) et 1'assurance-invalidit (-33) ainsi que dans l'assurance-accidents (-10) et l'assurance militaire (-14). En revanche, le nombre de nouveaux cas s'est accru dans l'assurance-

Recours auprs du TFA en 1987 et antrieurement

Termins en 1987

1983 1984 1985 1986 Reports Introduits Total Termins Reports

de 1986 en 1987 affaires en 1987 ä 1988 pendantes

AVS 297 275 285 283 230 318 548 330 218 Al 897 643 590 583 367 545 912 574 338 PC 39 44 37 29 31 34 65 44 21 LPP - - - 2 12 16 28 16 12 AMa4 117 110 115 174 80 118 198 108 90 AA 99 103 90 84 97 104 201 112 89 AMi5 10 11 9 28 29 21 50 30 20 APG - 3 1 2 1 1 1 -

AF 1 - 3 2 1 3 4 4 -

AC 161 161 206 198 86 132 218 144 74 Total 1621 1350 1336 1385 934 1291! 2225 13632 862 Dont introduits par les assurs: 1095, par les institutions d'assurance, resp. l'autorit de surveil- lance: 196. Rpartition linguistique: allemand 752 = 58 Wo; franais 253 = 19,5 Wo; italien 286 = 22,5 Wo. 2 Dont 11quid6s selon article 109 OJ: 84. Dont introduits en 1982: 1; 1984: 3; 1985: 6; 1986: 116. AMa = Assurance-nsaladie AMi = Assurance militaire

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vieillesse et survivants (+27), en particulier en raison des nombreuses procdures en rparation du dommage selon l'article 52 LAVS. Au total,

1363 cas (22 de moins que 1'ann& pr&dente) ont W Iiquids en 1987. Le

31 dcembre, 862 recours &aient pendants (contre 934 le 31 d&embre 1986).

La dur& moyenne de la procdure a atteint - comme l'anne pr&dente - 8 mois, ce qui parat trop long. Cette moyenne est influenc& de mani&e dfavorab1e par le fait que 1'accus de r&eption de la d&ision de 1'autorit infrieure, n&essaire pour d&erminer, dans le cas des recourants domici1is 1'&ranger, si le recours a dpos en temps utile, ne peut souvent &re obtenu qu'avec beaucoup de retard, en raison de 1'absence partielle d'accords internationaux autorisant la communication directe entre les autorits et les tribunaux. Le tableau figurant ä la page prcdente, extrait comme les donnes ci- dessus du rapport du Conseil fdral sur la gestion en 1987, donne un aperu de l'vo1ution du nombre d'affaires ä traiter par le TFA et de la rpartition des cas selon les diffrentes branches des assurances sociales.

Quand on seplaint de la vie, c'estpresque toujoursparce qu'on lui demande l'impossible. Renan

La vie, c'est lOpour cent ce que vous enfaites et 90pour cent votre faon de la prendre. Irving Berlin

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Interventions parlementaires Interpellation Bundi, du 3 mars 1988, concernant une amIioration des allocations familiales dans I'agriculture M. Bundi, conseiller national, a presentö l'interpellation suivante: 'Le Conseil födöral est invitö ä prciser de quelle maniere pourrait s'oprer l'amlioration indispensable des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Le Conseil födöral est prie de röpondre en particulier aux questions suivantes: Comment et dans quelle mesure est-il possible d'augmenter les allocations pour enfants verses aux deux catgories mentionnes tout en maintenant des limites de revenu appropries? Que pense le Conseil födöral de I'introduction d'une allocation de menage aux petits paysans sur le möme modöle que celle qui existe pour les travailleurs agricoles et oü en sont les etudes envisagöes ä ce propos? Le Conseil födöral voit-il d'autres possibilitös d'amöliorer les allocations sociales pour les catögories ä faible revenu, öventuellement en relation avec le problöme de la com- pensation des charges sociales au sein de l'agriculture?« (25 cosignataires)

Interpellation Allenspach, du 14 mars 1988, concernant les incidences sur I'AVS ei la LPP de I'allongement de l'esperance de vie M. Allenspach, conseiller national, a prösentö l'interpellation suivante: 'Les nouvelles statistiques publiöes par les compagnies suisses d'assurance sur la vie revölent que l'espörance de vie s'est sensiblement allongöe ces dix derniöres annöes. Si Ion compare la moyenne des chiffres publiös pour les annees 1981/1984 avec celle des chiffres figurant dans les statistiques de 1971/1975, on constate que l'espörance de vie s'est allongee de quelque 2 pour cent chez les personnes de 30 ans, de 4 pour cent environ chez les personnes de 50 ans ei de 7 pour cent chez les personnes de 70 ans. Une teile progression implique une augmentation proportionnelle des engagements que devront honorer les caisses de retraite de l'AVS. Au vu des nouvelles statistiques sur l'espörance de vie, certains experts en assurance estiment que les caisses de retraite devront augmenter leur reserve mathömatique de 4 ä 6 pour cent. Cette situation appelle les questions suivantes: Le Conseil födöral tient-il compte de l'allongement de l'espörance de vie par rapport aux annöes septante dans la pröparation de la 101rövision de l'AVS? A-t-on pris en considöration ce möme phönomöne lors de la rövision des statuts de la caisse födörale d'assurance? Le Conseil födöral a-t-il l'intention de prendre des mesures afin d'obtenir des institu- tions de prövoyance du 21pilier qu'elles augmentent leur röserve mathömaiique? Le taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse, qui est actuellement fixö ä 7,2 pour cent de l'avoir de vieillesse, sera-t-il prochainement röduit?« (19 cosignataires)

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Question ordinaire Miville, du 15 mars 1988, concernant la libertö de passage dans la prevoyance professionnelle M. Miville, conseiller aux Etats, a präsentö la question ordiriaire suivante: Les journaux du 5 mars 1988 ont annonc qu'un groupe de travail interdöpartemental examinerait le problme du libre passage dans le prvoyance professionnelle. On sait d'autre part que le conseiller fdral F. Cotti, chef du Dpartement fdral de l'intrieur, et des reprsentants de l'Off Ice fdraI des assurances sociales ont recouru auprs du Tribunal fdral des assurances contre un arrt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 20 fvrier 1987. On critique dans ce recaurs la mthode de calcul du libre pas- sage, dite cumulative, applique par le triburial cantonal. Selon le conseiller fd6raI Cotti et I'OFAS, seule la mthode dite «alternative» constitue la juste application de I'article 28, 2e aIina, LPP. On peut admettre que la commission interdpartementale susmentionne comprend des personnes qui ont coIlabor ä la rdaction du recours contre le libre passage. Les assu- rs du 21 pilier perdent chaque anne entre 1,5 et 2,5 milliards de francs sous forme de droit ä la rente en changeant de poste. Döjä en 1972, une solution gnrale et v&itable- ment saciale du libre passage a ätä consid&e comme faisant partie intögrante de l'arti- cle 34quater Cst. actuellement en vigueur. Je pose par consquent les questions suivantes au Conseil fdöraI: Est-il exact que, dans les problmes de nature juridique cantroverss, aussi bien dans es ouvrages spcialiss que dans la pratique, il prconise a priori l'application d'une solution dfavorable ä tous los assurs? Des personnes qui, on en a la preuve, se sont prononces par le passö contre l'amlio- ration des conditians du libre passage sont-elles qualifiöes, en tant que membres d'un groupe de travail interdpartementaI, pour älaborer en temps utile des propositions interessantes visant ä l'introduction du libre passage intgraI? L'abjectif du groupe de travail est-il de raIiser ce libre passage sans restrictions au d'examiner simplement les diverses possibilitös sur le plan technique? Le travail de ce groupe est-il liä ä une proposition au Parlement pauvant aboutir ä une modification de la lgislation avant 1990, soit d'ici au milieu de la lgislature en cours?'

Rdponse du Conseil fdddra!, du ler juin 1988: Les prablmes de libre passage soulevs par l'auteur de la question daivent ätre exami- ri6s d'une manire circonstanciöe: L'arrt du Tribunal administratif du cantan de Zurich du 20 fvrier 1987 se rfre, comme an le sait, ä la mthode de calcul correcte de la prestatian de libre passage conform- ment au droit en vigueur, c'est-ä-dire I'application correcte de l'article 28 LPP. L'arrt a causö des remous et des inquitudes avant taut au sein des grandes caisses envelop- pantes qui seraient ainsi obIiges de faire une distinction entre prövoyance obligatoire, probligatoire et surabligataire, distinction que le Igislateur n'avait pas eu 'intention de faire. Vu la porte fondamentale du problme, le Dpartement f6dral de l'intrieur entend faire trancher en dernire instance la question Iitigieuse par le Tribunal fdral des assurances. Cela ne signifie nullement, comme l'auteur de la question ardinaire le suppase, qu'il adapte une position ngative ä taute amIioratian matörielle de l'actuelle rglementatian du libre passage dans le Code des abligatians (art. 331). Pour ätudier et rgler ce prablme, le Dpartement fd&al de justice et police a constituä un groupe de travail qui examinera ä fand sous taus leurs aspects les diffrentes passibilits d'intra- duire un libre passage intgral ägalement paur la partie non abligataire de la prövayance

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professionnelle et proposer des solutions dans un rapport adressö ä ce dernier dparte- ment. Dans sa rponse ä la question ordinaire Rechsteiner du 18 dcembre 1987, le Con- seil fdral a djä indiquö que, suivant l'volution des travaux prIiminaires, il pourrait ventuellement soumettre aux Chambres fd6rales un message ä ce sujet, encore avant la fin de la p&iode lgislative.o

Postulat Etique, du 16 mars 1988, concernant des allgements en faveur de chö- meurs dont le placement est difficile M. Etique, conseiller national, a prsente le postulat suivant: oAux fins d'encourager l'initiation au travail, le Conseil fderal est pri d'tudier une modification de la LACI en vue d'tendre les prestations au titre des mesures destines ä prvenir et ä combattre le chömage. La modification devrait permettre de prendre en charge, par l'assurance-chömage patronale aux assurances sociales obligatoires (AVS- Al-APG-AC/AF/LPP/LAA) sur les salaires faisant I'objet d'un contrat d'initiation au travail (selon art. 65 et 66 LACI). La duröe de la prise en charge devrait ötre egale ä celle prövue ä l'article 66/2 LACI, soit 6 mois actuellement.o (31 cosignataires)

Interpellation Miville, du 16 mars 1988, concernant une adaptation des indemnits journalires de l'Al M. Miville, conseiller aux Etats, a prösentö l'interpellation suivante: «Au 11' janvier 1988, le supplöment sur les indemnitös journaliöres allouöes aux person- nes seules a ötö röduit de 14 francs ä 7 francs. Pour justifier cette mesure, on a invoquö le fait que l'allocation minimale qui est prövue dans le rögime des allocations pour perle de gain et sur laquelle se fondent les indemnitös journaliöres de l'assurance-invaliditö a ätä relevöe de 17 francs ä 24 francs ä la faveur de la 5e rövision de la LAPG. Ce que l'on n'a pris en considöration, c'est que la 51rövision de la LAPG a eu pour eifel d'augmenter l'ensemble des indemnitös de quelque dix pour cent. Cette amölioration gönöralisöe des prestations n'aurait pas dü ötre «compensäe» par un abaissement du supplöment versö en vertu de la loi sur l'assurance-invaliditö. II importe donc de rectifier rapidement la situa- tion en relevant le supplöment de deux francs environ. En outre, le supplöment de röadaptation prövu ä l'article 25 LAI nest pas satisfaisant au vu de la situation actuelle. Ce suppiöment, qui est destinö ä couvrir les frais de nourriture et de logement durant la pöriode de röadaptation et qui correspond aux montants applica- bles dans l'assurance-vieillesse et survivants pour ce genre de döpense, na en effet plus ötö adaptö ä l'övolution du coüt de la vie depuis 1983. Rösultat: le supplöment de

18 francs par jour est aujourd'hui insuffisant.

Quand le Conseil födöral pense-t-il adapter ä la situation actuelle le supplöment accordö sur les indemnitös journaliöres allouöes aux personnes seules (art. 24 bis LAI); le supplöment de röadaptation versö aux assurös qui pourvoient eux-mömes ä leur nourrilure et ä leur logement (art. 25 LAI)? (4 cosignataires)

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Interpellation Etique, du 17 mars 1988, concernant I'assujettissement des indpen- dants ä l'assurance-chömage M. Etique, conseiller national, a präsent l'interpellation suivante: SeIon l'article 34n0v1e5 aIina 2 de la Constitution fd&ale, «La Confdration veille ä ce que les personnes exer9ant une activitä indpendante aierlt la facult de s'assurer ä certaines conditions». La röglementation sur l'assurance-chömage en vigueur depuis 1984 ne concerne que les personnes ayant une activitä dpendante. Dans son message du 2 juillet 1980, le Conseil födöral declarait au sujet de l'assurarice facultative pour les indpendants: »Les services comptents de I'administration commenceront les travaux prparatoires aussitöt que la präparation et I'introduction du nouveau rögime de l'assurance-chömage obligatoire le leur perrnettront». Entre-temps, la loi et les textes d'application sont non seulement entrs en vigueur, mais une rvision est en cours (Stade de la consultation) sans pour autant que l'assurance des indpendants y soit aborde. Mme si le problme ne revt pas le möme caractöre d'urgence partout, il est d'une plus grande acuite dans certaines rögions du pays. Le Conseil födöral est priö de röpondre aux questions suivantes: A-t-il toujours l'intention de remplir aussi rapidement que possible le mandat constitu- tionnel qui lui a ötö donnö dans ce domaine? Quelles sont ses intentions et son programme? Quelles conditions particuliöres sont envisagöes au premier plan pour röaliser l'assu- jettissement des indöpendants ä l'assurance-chömage? Le Conseil födöral voit-il la possibilitö de solutions particuliöres pour les rögions dont l'öconomie est menacöe?» (16 cosignataires)

Interventions traites En date du 18 mars, le Conseil national a acceptö, sous forme de postulats, les deux inter- ventions suivantes et les a transmises au Conseil födöral: - Motion Nussbaumer concernant l'encouragement de l'accession ä la propriötö de logements (RCC 1986, p. 294); - Motion Allenspach concernant les prestations de libre passage des caisses de pen- sion födörales (RCC 1987, p. 548).

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Informations

Directives du Conseil fedöral sur I'obligation pour les institutions de prövoyance de renseigner leurs assurös

Depuis l'entre en vigueur de la LPP, les autoritös de surveillance sont de plus en plus saisies de questions ou de griefs formuls par des salaris ou leurs survivants qui n'ont obtenu de leurs institutions de prövoyance aucun renseignement ou, du moins, aucun renseignement utile. C'est pourquoi le Conseil fedral a ämis, ä l'intention des autorits de surveillance de la LPP, des directives sur l'obligation, pour les institutions de pr& voyance enregistres, de renseigner leurs assures. Une teile obligation existait certes djä, en vertu de l'article 89bis CC, pour les institutions de prvoyance en faveur du per- sonnel. Toutefois, celles-ci ne sont pas les seules ä appliquer le rgime de la prövoyance professionnelle obligatoire. II faut y ajouter les caisses de retraite qui revötent la forme d'une sociöte coo$rative ou d'une institution de droit public. Par consöquent, les nouvel- les directives s'appliquent ä toutes les trois formes. Les directives s'adressent ä toutes les autorits de surveillance prevues par la LPP qui doivent ä leur tour obliger les institutions de prövoyance enregistrees auprs d'elles ä renseigner leurs assures. A la demande de l'assure, les institutions de prövoyance doi- vent lui fournir des renseignements ecrits, compröhensibles pour chacun et gratuits, qui porteront aussi bien sur l'institution de prövoyance eIle-mme que sur la situation exacte de sa prövoyance. Davantage de transparence permettra aux assurs de mieux com- prendre le fonctionnement de 'institution et par lä möme d'accepter son incontournable complexit. Les assures ne peuvent assumer la responsabilitä qui leur a ötö dlgue avec l'introduction du rgime de la prövoyance professionnelle obligatoire que dans la mesure oü ils sont suffisamment informs de leur institution de prövoyance et, en particu- her, de la situation de leur prvoyance personnelle.

Röpertoi re d 'adresses AVS/AI/APG

Page 11, caisse de compensation de Schwyz: nouveau numro de tölphone: (043) 24 1122. Page 13, caisse de compensation du canton d'Argovie: nouveau numro de telöphone: (064) 268181. Page 22, caisse de compensation des entreprises Migros: nouveau numöro de tölephone: (01) 2715765; numero de tölöfax: (01) 271 5765.

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JU

AVS. Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 1er decembre 1987, en la cause H. S. (traduction de l'allemand)

Article 4 LAVS. Les recettes de l'inventeur professionnel provenant de con- trats de fabrication sous licence font partie du revenu d'une activite iucra- tive, que l'inventeur participe personnellement ou non, sous une forme quelconque, ä l'exploitation de l'invention. L'activite d'inventeur est repu- tee de nature professionnelle si eile est 6troitement Iiee ä I'activite profes- sionnelle.

Articolo 4 LAVS. 1 redditi dell'inventore professionale provenienti da con- tratti di fabbricazione sotto licenza fanno parte del reddito di un'attivitä Iucrativa, indipendentemente dal fatto che l'inventore partecipi personal- mente o non partecipi, sotto qualsiasi forma, all sfruttamento dell'inven- zione. L'attivita d'inventore e considerata di natura professionale se e stret- tamente legata all 'attivita professionale.

H. S. tient un cabinet dentaire et älabore accessoirement des projets d'instalia- tions techniques pour dentistes et möcaniciens-dentistes. Pour quatre inven- tions brevetes de ce genre, il a conclu avec I'entreprise X des contrats de fabri- cation sous licence. Considörant les royautös de licence encaissöes en vertu du contrat comme un revenu d'une activitö lucrative, la caisse de compensation a exigö de H. S. le paiement de cotisations personnelles. H. S. a vainement formö recours auprös de I'autoritö cantonale compötente puls auprös du Tribu- nal födöral des assurances. Extrait des considörants: 2a. (Qualification des royautös de licence en matiöre de cotisations; cf. RCC 1985, p. 640, consid. 3.) En invoquant I'ATF 97V 28 (RCC 1971, p. 468), le recourant fait valoir que des royautös de licence ne reprösentent un revenu soumis ä cotisations que dans

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la mesure oü l'inventeur continue, aprs la conclusion du contrat de licence, d'exercer une activitö personnelle qui soit Iiöe ä l'exploitation de l'invention. A dfaut d'une teile activit& les recettes provenant d'un contrat de fabrication sous licence ne dolvent toutefois pas ätre assimiles a priori ä un revenu sou- mis ä cotisations, mais ä un revenu du capital sans importance sur le plan du droit des assurances sociales, c'est-ä-dire non soumis ä cotisations. Dans ce cas, il importe ägalement peu que le donneur de licence soit inventeur profes- sionnel ou pas. Ce point de vue ne saurait §tre partag. Le recourant oublie en effet que la juris- prudence attache une importance primordiale ä la notion d'inventeur profes- sionnel, par Opposition ä celle d'inventeur occasionnel. Dans le cas de l'inven- teur professionnel, il West pas nöcessaire, comme djä expIiqu, d'examiner si celui-ci participe personnellement ou non, sous une forme quelconque, ä l'exploitation de l'invention. Les recettes que l'inventeur professionnel ralise sur la base de contrats de fabrication sous licence sont des revenus d'une acti- vitä lucrative indpendante, peu importe qu'il exerce ou non une influence döterminante ou collabore personnellement dans l'entreprise preneur de licence lors de l'exploitation de l'invention. Les royauts qu'il touche pour la $riode pendant laquelle il ne participe plus ä l'exploitation de Vinvention sont röputes ätre des revenus d'une activitä lucrative, puisqu'elles constituent la raIisation d'un travail antrieur (ATFA 1966, p. 159, RCC 1967, p. 38).

3a. Le recourant participe depuis des annes ä des projets d'installations tech- niques dans le domaine de la mdecine dentaire en russissant jusqu'ä präsent commercialiser quatre projets. Ces inventions ont un rapport ötroit manifeste avec sa profession de dentiste qu'il exerce d'ailleurs en tant qu'indöpendant. Dans ces circonstances, l'autoritö de premire instance l'a donc qualifiä ä juste titre d'inventeur professionnel. L'on est en prsence d'une activitö lucrative sou- mise ä cotisations mme si le recourant a confiö la fabrication industrielle et la vente de ses inventions ä deux entreprises. Le caractre professionnel de son activit d'inventeur West pas non plus remis en question par le fait que le nom- bre d'inventions se limite jusqu'ä ce jour ä quatre; car selon la jurisprudence, le caractre professionnel est djä ötabli aprs une seule invention (ATFA 1966, p. 207, RCC 1967, p. 298). Mme si Ion voulait nier le caractre professionnel de l'activitö d'inventeur exer- cöe par le recourant, les conditions poses par la jurisprudence permettant d'admettre la thse du rendement du capital ne seraient pas remplies. Confor- möment ä ces conditions, l'inventeur et donneur de licence doit s'ötre totale- ment dätachö de son produit et ne plus avoir d'influence sur l'exploitation et le dveloppement de celui-ci. En l'occurrence, les parties au contrat de licence se sont engages mutuellement lors de toutes les quatre inventions «ä öchanger d'ventuelles amliorations». Ainsi, le recourant s'est assurä une influence döci- sive pour le moins quant au dveloppement de ses appareils dentaires. Dös lors, il est faux de prötendre que le recourant, comme il le fait valoir vis--vis du TFA, n'a strictement plus rien ä faire («nicht mehr das Geringste zu tun»)

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avec I'exploitation de la licence depuis la conclusion des contrats et qu'il ne dis- pose pas d'un droit de regard significatif («kein relevantes Mitspracherecht») concernant l'exploitation et le dveloppement. Ainsi qu'on l'admet dans le recours de droit administratif, les inventions brevetes sont le sous-produit de connaissances et d'ex$riences professionnelles, raison pour laquelle les recet- tes obtenues sur la base des contrats de fabrication sous licence reprsentent une indemnisation ultrieure de l'activitö lucrative exerce prcdemment.

Arrt du TFA, du 10 fevrier 1988, en la cause SA X (traduction de l'allemand)

Article 5, 2e alinea, et article 9, 1er alinöa, LAVS. Le courtage est en regte g'nörale considere comme une activitö ind6pendante.

Articolo 5, capoverso 2, e articolo 9, capoverso 1, LAVS. II mediatore e con- siderato, di regola, come persona esercitante un'attivitä Iucrativa indipen- dente.

A la suite d'un recours de droit administratif, le TFA a ätä amenö ä döterminer dans quelle mesure un courtier au sens de l'article 412 et s. CO pouvait §tre considörö comme un indpendant. Considrants: 3b. La dcision attaque ne constate en rien les rapports existant entre la SA X et E. H., ni la nature et l'ampleur des affaires traites entre les deux partenai- res. Dans cette mesure, l'instance infrieure n'a donc manifestement ätabli les faits que de manire incomplte, au mpris du principe de l'instruction d'office (art. 105, 2e al., OJ), de sorte que les nouveaux faits allgus dans le cadre du recours de droit administratif, de mme que les moyens de preuve fournis doi- vent §tre pris en considration par le TFA (ATF 107 1 169, consid. 1 b; ATF 106

1 79, consid. 2a; ATF 105 1 383; ATF 102 1 127, ATF 98V 224; ATF 97V 136,

consid. 1, RCC 1972, p. 330; RCC 1983 p. 518 et 193 consid. 5b et 30; RJAM 1982, N° 496, p. 159, consid. 3b; N° 484, p. 90, consid. 3). A cet ägard, la SA X fait savoir qu'elle pratique ä titre essentiellement profes- sionnel le courtage d'immeubles et qu'ä ce titre eile accepte des mandats de courtage qui lui sont confis directement par les clients ou qui lui sont sous- traits, ou encore confie elle-mme de tels mandats ou les transfre ä des tiers. En outre, et toujours ä ce titre, ladite firme se charge d'expertises en relation avec la vente d'immeubles, et en confie l'excution ä des tiers. E. H. s'est vu confier trois mandats d'expertise. Pour deux d'entre eux, qui ont abouti ä la con- clusion du contrat, la firme lui a versö des commissions s'levant ä 15000 et

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respectivement 8000 francs. En outre, eile lul a payä 4000 francs dhonoraires pour activitä de conseil en matire de construction. A titre de preuve la recou- rante produit trois chques portant chacun i'un des montants susmentionns, le premier iibeiiö ä titre de «commission pour courtage du terrain«, le second au titre de «commission de Courtage concernant la vente de l'immeubie. »‚ le ..

troisiöme enfin comme «rmunöration pour diverses prestations fournies avec i'immeubie...

c. La situation de fait ötant ä ce point clairement ötablie, il est hors de question de considrer E. H. comme salariä de la SA X. En effet, E. H. n'est aucunement dans un rapport de subordination vis-ä-vis de la firme pröcitöe puisqu'ii göre sa propre entreprise, que ce soit en sa qualitö d'architecte indpendant ou comme administrateur de la SA Y. Ses relations avec la SA X sont ceiles d'un partenaire qui a ex(ä cutö pour iadite firme des mandats de conseil, d'une part, et de cour- tage d'immeubies, d'autre part. Appröcie ä la iumire de la rcente jurispru- dence concernant les conseiliers d'entreprise, la premire activit (excution d'expertises et d'ötudes lors de i'tabiissement d'avant-projets de construction) a nettement le caractre d'une activit6 lucrative indöpendante (ATF 110 V 78, consid. 4b, RCC 1984, p. 581; RCC 1983, p. 191 et 192). Quant ä la seconde activit, qui consiste ä s'entremettre en vue de 'achat ou de la vente d'immeubies, eile doit §tre considröe comme du Courtage au sens de l'articie 412s. CO. A la diffrence du voyageur de commerce qui, au regard du droit civil (art. 347s. CO), est considörä comme saiari, le courtier est un mandataire, ce qui donne heu ä penser avec un fort degrä de probabiiit qu'il exerce une activitä indöpendante au sens de l'article 8 s. LAVS (cf. ATF 110 V 79, RCC 1984, p. 581). Comme tout mandataire, le courtier est tenu d'excuter son mandat dans les rgies et conformment aux instructions du mandant (art. 412, 2e al., CO en corr6lation avec Part. 397 CO). Au surpius, le contrat de courtage peut ötre rävoquö en tout temps (art. 412, 2e ah., CO en corriation avec l'art. 404 CO) et selon i'articie 413, 1er aiinöa, CO, le courtier n'a en principe droit ä son salaire que si I'indication qu'il a donne ou la nögociation qu'il a con- duite aboutit ä ha conciusion du contrat. Ce dernier ölöment, qui met en lumiöre le caractöre nettement alöatoire de i'activitö de courtier, est important du point de vue du droit des assurances sociales qui fait du risque encouru par i'entre- preneur l'un des critöres permettant de reconnaitre l'existence d'une activitö indöpendante. Quant aux döpenses du courtier, ehles ne lui sont remboursöes, lors möme que l'affaire n'a pas abouti, que si cela a ötö convenu (art. 413, 3e ah., CO). Pour toutes ces raisons, il s'impose gönöralement de considörer que le courtier exerce une activitö indöpendante, ce ä ha difförence du voyageur de commerce, qui est en principe un sahariö (ATF 97 V 137, consid. 2; RCC 1972, p. 330; RCC 1980, p. 304, et aussi RCC 1986, p. 694, consid. 2b). Du reste on ne connait qu'un cas dans hequeh he TFA a qualifiö d'activitö döpen- dante celle de courtage exercöe par un directeur de fabrique qui s'ötait öievö contre he fait que ha commission qu'il avait touchöe ä ce titre ait ötö considöröe comme un sahaire döterminant. II faut toutefois reiever qu'en l'espöce le direc-

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teur avait ätä chargö, en sus de ses täches de direction, de rechercher un ache- teur pour l'immeuble de la fabrique et, partant, s'tait manifestement acquittö de ce mandat de courtage en qualitä de saIari. Dans tous les autres cas, les commissions de courtage ont ätä considres comme revenu provenant de l'exercice d'une activitä lucrative indpendante. Le statut d'indpendant reconnu au courtier a son paraIlIe dans la jurisprudence relative aux agents, qui en drolt des obligations sont ägalement considrs comme des mandataires (art. 418a s. CO); selon cette jurisprudence, 'agent exerce son activitö & titre indöpendant, s'il supporte un risque öconomique (au sens de risque de perle) et n'a aucun rapport de subordination avec les personnes pour iesquelies il tra- vaille. Ces deux conditions sont remplies lorsque 'agent doit supporter ui- möme les frais qui lui sont occasionnös, quel que soit le rösuitat de ses dömar- ches et qu'il travaille en son propre nom pour plusieurs sociötös & la fois, sans toutefois döpendre d'eiies öconomiquement (RCC 1986, p. 604, consid. 2b; 1982, p. 208). Teile est pour I'essentiel la situation qui se präsente en l'espöce. Etant donnö le volume trös restreint des activitös que E. H. a exercöes pour le compte de la SA X, on ne saurait prötendre que ceiui-ci döpend öconomiquement de ladite firme. Ses frais ne lui sont pas remboursös. Etant donnö, en outre, que le cour- tier n'a droit ä römunöration que si ses dömarches ont abouti & la conciusion du contrat, E. H. supporte dans le cadre des prestations qu'il fournit pour le compte de la firme recourante la totalitö du risque couru par un entrepreneur. En ce qui concerne les investissements nöcessaires & i'exercice de ces activi- tös, il y a heu de reiever que gräce aux autres activitös qu'il exerce, en particu- her dans he cadre de ha SA Y, qu'il reprösente, E. H. dispose apparemment de l'infrastructure lui permettant de s'acquitter des mandats de conseil et de cour- tage que lui confie la SA X. Compte tenu des considörations qui pröcödent, il y a heu de reconnaitre & E. H. he statut d'indöpendant pour i'activitö qu'il a exercöe pour le compte de ha SA X. C'est donc ä tort que ha caisse de compensation puis h'instance införleure ont soumis & cotisations en tant que sahaire döterminant ha somme de 27000 francs qui lui a ötö versöe par hadite firme ä titre de römunöration.

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AVS. LiLration de I'obligation de payer des cotisations sur les römunrations de minime importance provenant d'une activitö accessoire

Arrt du TFA, du 5 novembre 1987, en la cause E. M. (traduction de I'allemand)

Article 5, 5e alina, LAVS. Article 8b1s RAVS. Conditions auxquelles les r'munerations de minime importance provenant d'une activit6 accessoire peuvent ätre exceptees de la perception de cotisations. Les directives sur la perception des cotisations, edictees par I'OFAS, sont conformes ä la loi et au reglement si Von fait abstraction des assures dont I'activitö principale consiste ä tenir le menage et pour lesquels il y a heu de preserver qu'une autre occupation ne doit pas ötre consideree comme une activite acces- soire. Signification de cette presomption.

Articolo 5, capoverso 5, LAVS. Articolo 8bis OAVS. Condizioni cui le rimu- nerazioni di poco conto provenienti da un'attivitä accessoria possono essere escluse dalla riscossione de! contributi. Le direttive sulla riscos- sione dei contributi, editate dahl'UFAS, sono conformi ahla legge e al rego- lamento se si fa astrazione deghi assicurati la cui attivitä principale con- siste ad accudire alle faccende domestiche e per i quahi v'ö motivo di pre- sumere che un'altra occupazione non deve essere considerata come un'attivitä accessoria. Significazione di questa presunzione.

E. M. occupe dans son mnage R. E. qui accomplit, pendant environ trois heu- res par semaine, des travaux de nettoyage. Une fols les rmunrations corres- pondantes soumises ä cotisations, les deux personnes sus-nommes ont döposö une demande auprs de la caisse de compensation en vue d'ötre Iib- röes de 'obligation de payer des cotisations en raison du caractre insignifiant de la rmunration obtenue. La caisse de compensation a rejetö la demande en faisant valoir que la rmunration d'une femme de mnage ne reprsentait pas, en vertu d'une prösomption, une activitä accessoire. Le recours formö contre cette dcision a ätä admis par l'autoritä cantonale com- ptente qui a estim, sur la base d'un rassembiement de comptes individuels et des renseignements fournis par l'autoritä fiscale, que R. E. n'exerQait pas d'autre activitä lucrative. L'activitö principale de R. E. ätant de tenir son mnage et la rmunration Iitigieuse n'tant que de minime importance, I'exemption de I'obligation de payer des cotisations devait ötre accordöe. La caisse de compensation a vainement interjetÖ recours de droit administratif au TFA.

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Extrait des consid&ants: 4a. Dans le cas präsent, il y a heu de dterminer les conditions d'une exemption de l'obligation de payer des cotisations en raison de l'importartce minime du revenu provenant d'une activitö accessoire au sens de l'article 8bis RAVS. Ce faisant, on dfinira le sens juridique de cette disposition en tant que norme du drolt objectif selon les principes gönöraux d'interprtation; en outre, on tien- dra compte de la pratique administrative dans la mesure oü eile permet une interprtation des dispositions lögales appiicables adapte au cas particulier (ATF 112 V 232, consid. 2a in fine avec rfrences). b. Dans sa version initiale, la LAVS ne prvoyait une exemption de 'obligation de cotiser en raison de 'importance minime du revenu ni pour les activits lucratives saIaries ni pour les activitös indöpendantes (art. 5 et 8 LAVS dans ha premire version du 20 dcembre 1946; ancien RS 8 453 s.). L'article 8, 2e aiina, LAVS fixait pour i'indöpendant une cotisation de 1 franc par mois hors- que le revenu ätait infrieur ä 600 francs par anne (anci en RS 8 454). Nonobs- tant cette situation igaie donne, I'articie 19 RAVS fixait, dans sa version du 31 octobre 1947, qu'il n'tait peru de cotisations sur le revenu provenant d'une activitä indpendante exerce ä titre accessoire que pour ha part de ce revenu dpassant 600 francs par anne, ä moins que l'assurö ne demandät express- ment que les cotisations soient perues (ancien RS 8 518). La lägalitä de cette disposition du rghement a ätä par la suite remise en ques- tion ä phusieurs reprises (cf. FF 1950 11188). Pour cette raison et «pour simplifier 'administration de i'assurance et öviter ha perception de cotisations sur les petits et tout petits revenus accessoirese et, ögalement, pour assurer une prati- que uniforme (FF 1950 11188), la teneur de h'artiche 8, 2e ahina, LAVS a ötö modi- fie au 1er janvier 1951 comme suit lors de la premire rvision de l'AVS: «Si le revenu provenant d'une activitä indpendante est inferieur ä 600 francs par an, il sera peru une cotisation fixe de 1 franc par mois; cette cotisation West perue qu'ä la demande de i'assur, si le revenu infrieur ä 600 francs provient d'une activitö indpendante exerce ä titre accessoire.» (RO 1951 394.) Simuhtan- ment, i'articie 19 RAVS a ätä abrog (RO 1951 397). Dans ha jurisprudence rendue ä propos de h'artiche 8, 2e aIina, LAVS, le TFA a constatö que la Ioi favorisait uniquement les saiaris en ce sens que le lgisha- teur ne voulait pas grever de cotisations rehativement älevöes les revenus qu'ihs toucheraient öventuellement ä titre accessoire; en revanche, les indöpendants taient tenus de verser des cotisations sur le revenu global (avec ou sans gain accessoire) (ATFA 1952, p. 247 s., RCC 1953, p. 27, consid. 1 et 2). Selon le TFA, II en va diffremment pour une mönagre: son activitä revöt certes h'importance d'une profession, mais eile peut nanmoins demander l'exemption de 'obliga- tion de cotiser pour un revenu de minime importance provenant d'une activit indpendante accessoire (RCC 1954, p. 113, 1951, p. 383). La quatrime rvision de i'AVS visait ä crer une rglementation dans haquehle h'exemption de 'obligation de cotiser ne devait pas se rapporter ä certaines cat- gories professionnehles, vu que la limite entre revenus provenant d'une activit

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indpendante et revenus provenant d'une activitä salarie serait sinon dpla- ce; en outre, une teile disposition comporterait le danger que, par exemple, des femmes de mnage et travailleuses ä domicile ne seraient pas tenues de payer des cotisations et ne pourraient ainsi pas - leur dtriment - se consti- tuer des cotisations formatrices de rente (Bulletin stnographique 1956, Conseil des Etats, 292 s.). C'est pourquoi on mit en vigueur, au 1er janvier 1957, l'article 5, 5e alina, LAVS, qui habilitait le Conseil fdöraI ä ödicter des prescriptions selon lesqueiles les römunörations de minime importance pour des activits accessoires pouvaient, d'un commun accord entre employeurs et employs, ötre exclues du salaire döterminant, ä condition que ces rmunrations fussent uniques ou seulement occasionneiles (RS 1957, p. 265). En consquence, on introduisit l'articie 8bis LAVS qui exemptait de 'obligation de cotiser les salaris exercant une activitä accessoire pour un revenu inf&ieur ä 600 francs par anne civiie, pour autant que l'empioyeur ne rmunrät pas le salariä pour son activitö lucrative principale (RO 1957 407). Par contre, aucune modification ne fut apport6e quant au gain accessoire tir d'une activitö indpendante (RO 1957

265 et 407).

Les exigences lögaies de l'exercice unique ou occasionnel d'une activit acces- soire se rövrent gure ralisables (cf. RCC 1973, p. 346, consid. 5; arrts M. du 1er döcembre 1978 et W. du 11 septembre 1975, non publis) et furent par consquent supprimes ä l'occasion de la neuvime rövision de i'AVS (FF 1976 111 54 s.). L'articIe 5, 5e alinöa, LAVS regut sa teneur actueiie (RO 1978 1 392 s.) et l'on röintroduisit un articie 19 RAVS concernant la römunöration de minime importance provenant d'une activitö indöpendante exercöe ä titre accessoire (RO 1978 1 422). Ensuite, le montant-limite fut fixö ä 2000 francs (RO 1978 1

421 s., 1985 II 913).

En s'appuyant sur les bases juridiques actuelies, qui tiennent compte des expöriences de la jurisprudence antörieure, on constate qu'outre le consente- ment des personnes tenues de cotiser, i'exemption de l'obligation de payer des cotisations prösuppose une activitö principale. Celie-ci peut ötre de nature ind- pendante ou saIarie. En outre, eile peut ögalement ötre non rmunre, teile que, notamment, la tenue du mönage. L'öventueile rötribution aliouöe pour une teile activitö accessoire ne doit pas excöder le montant-limite alors que le carac- töre insignifiant porte sur chaque activitä concerne. En principe, on peut envi- sager l'exemption de 'obligation de cotiser Iorsqu'il y a plusieurs activitös lucra- tives accessoires dont le gain est införieur au montant-limite; toutefois ces acti- vitös, considöröes chacune pour eiles ou ensemble, ne doivent pas ötre exer- cöes, d'une maniöre aussi poussöe, qu'il ne reste plus de temps pour une acti- vitö principale qui sen distingue. En d'autres termes, le revenu de 'ensemble de ces diverses activitös ne doit pas constituer le gain principal. A la lumiöre de cette interprötation, les numöros 139 s. (depuis le 1.1.1988: NOS 2086 s.) des Directives sur la perception des cotisations (DP) ne prötent en principe pas le fianc ä la critique! lis ne doivent cependant pas ötre conus et appliquös de teile maniöre que pour une assuröe dont i'activitö principale est

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la tenue de son propre mnage (N° 140, aujourd'hui: N° 2087), toute autre acti- vit qu'elie exercerait ne serait pas considröe a priori comme accessoire; le renvoi au N° 142 (aujourd'hui: N° 2089) des DP, qui est fait au N° 40 (aujourd'hui: N° 2087) des mmes directives, est ä cet ägard inopportun. La tenue du mnage ötant en effet reconnue comme une activitä principale, il n'y a pas heu, dans de tels cas, de soumettre cette catögorie d'assures, qui travail- lent en outre comme femmes de mönage, blanchisseuses, etc. ä une procödure qui la discrimine par exemple vis-ä-vis de personnes exer9ant une activit prin- cipale saiarie et d'exiger de ladite catögorie quelle rfute la prsomption posöe au N° 142 (aujourd'hui: N° 2089) DR. Cehle-ci est justifie uniquement pour les assures qui ne peuvent pas prouver a priori une activitä principale dif- förant des occupations citöes au num&o prcit. C'est par exemple le cas pour une assure vivant seule qui travaihle dans plusieurs mnages en qualitö de repasseuse. Cependant, mme les assures dont l'activitä principale n'est pas vidente doivent pouvoir apporter ha preuve du contraire, comme le remarque I'OFAS ä juste titre; car les rgIementations relatives ä la procdure et ä ha preuve qui ont ätä introduites par la vole de directives administratives ne doivent pas exclure ha preuve de faits pertinents (aröt non publiö du 17 septembre 1984 en ha cause B.; cf. aussi ATF 111 V 199, RCC 1986, p. 563, consid. 6a in fine). Par consquent, il y a heu de signaher avec les premiers juges qu'une rgle posant une prsomption teile que he N° 142 (aujourd'hui: 2089) DR ne dgage pas 'administration des obhigations qu'ehle doit remphir en vertu de ha maxime de 'intervention (ATF 110 V 52, RCC 1985, p. 56, consid. 4a). L'avis contraire aboutirait ä faire supporter he fardeau de ha preuve ä h'assurö, ce qui est ätranger au hitige d'assurance sociahe et ä ha procdure administrative non contentieuse de 'assurance sociahe (ATF 107 V 164 en haut).

AVS. Caicul des cotisations d'indpendants

Arrt du TFA, du 25 fövrier 1988, en la cause N. R. (traduction de l'ahhemand)

Article 23 RAVS. Force obligatoire de la communciation fiscale fondee sur une taxation d'office.

Articolo 23 OAVS. Carattere vincolante della comunicazione fiscale fondata su una tassazione d'ufficio.

L'assurö N. R. a exercä durant les annes 1983 et 1984 une activitö accessoire comme musicien indpendant. Au moyen d'une taxation d'office passe en force, l'autoritä fiscale a estimÖ un revenu accessoire de 5000 francs par anne.

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La communication fiscale correspondante a servi de base ä la caisse de com- pensation pour fixer les cotisations personnelles. N. R. s'est dfendu en vain devant les autorits de recours cantonale et fdraIe contre les deux dcisions portant sur le montant des cotisations. Le TFA a, entre autres, fait valoir: Conformment ä l'article 23, 1er alina, RAVS, il incombe en rgIe gnraIe aux autorits fiscales d'ötablir le revenu dterminant le calcul des cotisations d'indpendants en se fondant sur la taxation passe en force de l'impöt fdraI direct. En outre, elles tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxa- tion passe en force de I'impöt cantonal. Les caisses de compensation sont, elles, lies par les donn6es correspondantes des autorits fiscales (art. 23, 4e al., RAVS). Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passöe en force cre la prsomp- tion - que Ion peut renverser seulement par des faits - qu'elle correspond ä la ralitö. Etant donnä que les caisses de compensation sont liöes par les don- n6es des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lägalitä de leurs döcisions, on ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs mani- festes et düment prouvöes qui peuvent §tre corriges d'emble, ou Iorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä I'exacti- tude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxa- tion. C'est pourquoi I'assurö qui exerce une activitö indpendante doit döfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procö- dure fiscale (ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 44, consid. 4 et ATF 110 V 370 s., RCC 1985, p. 120; ATF 406 V 130, RCC 1981, p. 191, consid. 1; ATF 102 V 30, RCC 1976, p. 274, consid. 3a; RCC 1987, p. 554, consid. 2). Les principes änoncös s'appliquent ägalement ä une taxation fiscale d'office. La communication fiscale fonde sur une taxation d'office passe en force engage ainsi 'organe d'excution de l'AVS ou le juge des assurances sociales, bien que la taxation d'office soit moins prcise qu'une taxation ätablie selon la procdure ordinaire, c'est-ä-dire sur la base de donnes concrtes (RCC 1971, p. 195 s., consid. 2; arröts non publis du 26 juin 1987 en la cause H., du 12 juin 1986 en la cause B., du 28 mai1985 en la cause B. et du 8 fövrier 1985 en la cause P.). Les premiers juges ont fondö leur döcision avec juste raison sur la taxation d'office passe en force et communique par l'autoritä fiscale le 26 fvrier 1986. II n'y a donc pas heu d'incriminer he fait que les cotisations personnehles dues sur le gain provenant d'une activitä indpendante accessoire comme musicien dans les annes 1983/84 aient ötö calcules sur ha base d'un revenu annuel de

5000 francs. Conformment aux explications pertinentes de h'OFAS, cette

möthode serait apphiquöe möme si un examen ultörieur de ha situation rvhait, en considration des documents produits seuhement au moment du procös, que ha taxation pour h'impät födörah direct aurait probabhement ötö corrigöe si l'on

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avait fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la Ioi. D'une part, en effet, toute taxation fiscale passe en force est prsume correspondre ä la räalitö öconomique. D'autre part, le juge des assurances sociales se transfor- merait en juge fiscal s'il devait se prononcer sur le point de savoir si une taxation fiscale aurait ätä certainement corrige au cas oü il aurait ätä fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la loi. L'exercice d'un tel pouvoir par le juge AVS serait manifestement incompatible avec la rgIementation Igale qui dlimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (art. 23, 1er al., RAVS), dIimitation qu'il y a heu de maintenir (ATF 110 V 372, RCC 1985, p. 120, consid. 2b avec rf&ence).

AVS. Prescription d'actions en dommages-intröts Arröt du TFA, du 18 fevrier 1988, en la cause 0. M. (traduction de l'allemand)

Article 52 LAVS. Article 82, 1er alina, RAVS. En cas de remise d'un acte de defaut de biens provisoire au sens de I'article 115, 2e aiinea, LP, ii ne peut en regle generale encore ötre question de la connaissance du dommage, puisque cet acte oblige la caisse de compensation, du point de vue du droit des cotisations, ä deposer une demande de requisition de vente et ä en attendre le resultat. II en va differemment dans les cas oü, selon les cir- constances, il n'y a manifestement plus rien ä esperer de la procedure de realisation (precision de I'ATF 113 V 256, RCC 1988, p. 136).

Articolo 52 LAVS. Articoio 82, capoverso 1, OAVS. In caso di consegna di un atto provvisorio di carenza di beni ai sensi deil'articolo 115, capoverso 2, LEF, non si puö parlare ancora di regola della conoscenza del danno, poiche questo atto obbliga la cassa di compensazione, dal punto di vista dei diritto di contribuzione, a presentare una petizione di realizzazione e attenderne il risultato. Diversamente si presenta la situazione aiiorchö, secondo le circostanze, non v'ö manifestamente piü nulla da sperare daila procedura di realizzazione (precisione della DTFA 113 V 256, RCC 1988, pag. 136).

Dans la procdure de poursuite contre une entreprise, la caisse de compensa- tion a d'abord reu un acte de dfaut de biens provisoire, et plus tard, un acte dfinitif. Au cours de la procödure en rparation du dommage, 'anden membre du conseil d'administration de l'entreprise, contre lequel des poursuites ont ötiä engages, allögua entre autres que la caisse aurait dü faire valoir son droit dans le dölai d'un an suivant la rception de l'acte de dfaut de biens provisoire. Le TFA, comme l'autoritä cantonale, rejeta cette objection.

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Extrait des considrants: 3b. Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dom- mage au moment oü eile aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne per- mettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entrainer l'obligation de rparer le dommage (ATF 112 V 161, RCC 1987, p. 260; ATF 108 V 52, RCC 1983, p. 108, consid. 5). C'est ä ce moment-1 djä que le dlai de pöremption d'une anne commence ä courir. Le dlai de pöremption de cinq ans par contre commence ä courir dös la survenance du dommage. Le dom- mage est röputö survenu dös qu'il faut admettre que les cotisations dues ne peuvent plus ötre recouvres pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait (ATF 112 V 157, consid. 2; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 3a). II en va notamment ainsi lorsque la caisse de compensation, dans la procdure de poursulte par voie de saisie engage contre l'empioyeur, a subi une perte. L'acte de dfaut de biens selon l'article 115, 1er alina, en corrlation avec l'arti- cle 149 LP, qui fixe le dommage sur les plans qualitatif et quantitatif, rvle que l'employeur ne s'est pas acquittä de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par consquent pas non plus remplir son obligation de rparer le dommage conformment ä l'article 52 LAVS. A partir du moment oü un tel acte de dfaut de biens aprs saisie est dlivrö, plus rien n'emp&he donc d'engager des poursuites contre les organes responsables ä titre subsidiaire. A ce moment-1, en effet, la caisse de compensation a 6galement connaissance du dommage, de sorte que le diai de pöremption d'une anne selon l'article 82, 1er alina, RAVS (ATF 113 V 256, RCC 1988, p. 136) commence ä courir. c. La jurisprudence mentionne s'appiique uniquement ä l'acte de dfaut de biens dfinitif selon l'article 115, ler aIina, en corrlation avec l'article 149 LP. Dans la procdure de saisie, on ne peut admettre qu'un dommage est survenu parce que le montant dü ne peut plus ötre recouvrö pour des raisons de fait que s'ii appert qu'il n'existe aucun bien saisissable. En revanche, on ne peut parler de la survenance d'un dommage ou de la connaissance du dommage par la caisse de compensation au sens de l'article 82, 1er aiina, RAVS si c'est unique- ment sur la base de i'estimation du fonctionnaire de l'office des poursuites que les biens saisissabies ont ätä considrös comme insuffisants - biens pouvant toutefois en principe §tre raliss - et qu'on ne peut par consöquent admettre que l'irr6couvrabilitö soit totale, comme dans le cas de crances saisies mani- festement irrcouvrables (concernant la difförence entre l'acte de dfaut de biens selon l'art. 115, 1er al., et celui qui est visö par le 2e alina du mme article de la LP, cf. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3e öd., 1983, § 22 NOS 67-70; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, volume 1, § 23 N° 84). Du point de vue du droit des cotisations, l'acte de dfaut de biens provisoire au sens de l'article 115, 2e alina, LP, habilite et oblige la caisse de compensation ä dposer une demande de rquisition de vente et ä en attendre le rsultat. Dös lors, la remise d'un tel acte de döfaut de biens aprs saisie ä la caisse de compensation ne

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coincide en rgle gnraIe pas avec le commencement du dlai de premption d'une anne selon l'article 82, 1er alina, RAVS. Des exceptions sont rservöes pour les cas oü, selon les circonstances, il n'y a manifestement plus rien ä esp- rer de la procdure de röalisation (arröt non pubIi, du 29 dcembre 1987, en la cause E.). L'arröt en la cause F. D. (ATF 113 V 256, RCC 1988, p. 136) dolt §tre präcisö en consquence.

AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 25 mai 1987, en la cause D. St. (traduction de l'allemand)

Article 85 LAVS; article 105 CM. Dans la mesure oü le dispositif d'une döci- sion de renvoi se röföre expressement aux considerants, ceux-ci en devien- nent partie integrante et participent egalement de la force matörielle. Ils peuvent ötre attaques Iorsqu'ils font partie de la question Iitigieuse. (Considerant 1 c, mise au clair de la jurisprudence.)

Articolo 85 LAVS; articolo 105 OG. Se ii dispositivo di una decisione di rinvio si riferisce espressamente ai considerandi, questi ne diventano una parte integrante e passano formalmente in giudicato. Possono essere impugnati se fanno parte dell'oggetto della ute. (Considerando 1 c, chiari- mento della giurisprudenza.)

Extrait des considörants: 1 c. Selon la jurisprudence du TFA, la döcision de renvol de l'autoritö cantonale de recours constitue une döcision finale, au sens de l'article 128 en corrölation avec l'article 97, 1er alinöa, OJ et avec l'article 5 PA, qul peut ötre attaquöe par voie du recours de droit administratif devant le TFA (RCC 1986, p. 312; voir öga- lement ATFA 1967, p. 189, consid. 1). Comme le constate ä juste titre l'OFAS dans le recours de droit administratif, en principe seul le dispositif d'une döci- sion, et non ses motifs, peut ötre attaquö (ATF 110 V 52 ci-devant, RCC 1985, p. 53). Toutefois, dans la mesure oü le dispositif se röföre expressöment aux considörants, ceux-ci en deviennent partie intögrante et participent de la force matörielle, pour autant qu'ils font partie de la question litigieuse (Grisel, Traitö de droit administratif, 1984, p. 882; Guldener, Schweizerisches Zivilprozess- recht, 1979, p. 247 N 36 in fine; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ödi- tion, p. 323; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 1978, p. 242). Par consöquent, si la döcision West pas attaquöe, I'auto- ritö, ä laquelle la cause a ötö renvoyöe, est liöe par les motifs auxquels le dispo- sitif se röföre (RCC 1984, p. 342; Gygi, ouvrage citö, haut de la page 232; Kälin,

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Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 1984, p. 340 s., avec ä cha- que page des renvols ä la jurisprudence du droit fdral). Lorsque ces consid- rants se rapportent ä la question litigieuse, il faut ainsi confirmer qu'ils peuvent ögalement faire i'objet d'un recours. Si les arröts pubiis dans la RCC 1986, aux pages 53 et 60, avaient pu donner heu ä d'autres conclusions ä ce propos, ceihes-ci ne doivent pas ötre maintenues.

Al. Contentieux; qualitö pour recourir Arrt du TFA, du 21 mars 1988, en la cause W. K. (traduction de i'ahiemand)

Article 45bis LA[, article 88quater, 2e alinea, RAI. Les caisses-maladie n'ont en principe pas qualitö pour attaquer, par voie de recours, des döci- sions de I'AI concluant au refus d'une rente. (Considörant 3.)

Articolo 45b1s LAI, articolo 88quater, capoverso 2, OAI. Le casse malati non sono di massima legittimate a impugnare, mediante ricorso, decisioni dell'AI che rifiutano una rendita. (Considerando 3.)

Par döcision du 6 fövrier 1986, la caisse cantonale de compensation a contestö ä i'assurö le droit ä une demi-rente de i'AI pour un degrö d'invaliditö s'öievant depuis döcembre 1983 ä 44 pour cent. Ce faisant, eile a invoquö i'absence d'un cas pönible. L'assurö n'a pas attaquö la decision qui ötait adressöe ä iui unique- ment. Par la suite, la caisse-maiadie X, qui iui avait versö jusqu'ä sa retraite le

6 aoüt 1985 et pour 720 jours des indemnitös journaliöres conformes au mon-

tant assurö, a exigö, par Iettres des 14 fövrier et 21 mars 1986, la notification d'une döcision ä elie-mme. La caisse de compensation a donnö suite ä cette demande le 25 mars 1986. La caisse-maladle a formö un recours contre la döcision de la caisse de com- pensation le 4 avril 1986. Eile entendait, au cas oü une rente Al serait ailouöe, demander la restitution d'une partie des indemnitös journahiöres en invoquant une surassurance. Par consöquent, eile a demandö qu'on iui remette le dossier de i'Al et, par pröcaution, que l'assurö bönöficie, dös le Je, döcembre 1983, d'une demi-rente Al. Par döcision du 2 juiilet 1986, le tribunai cantonal des assurances West pas entrö en matiöre sur le recours. Ce faisant, il a certes concödö, contrairement ä la caisse de compensation, que le recours avait ötö interjetö en temps vouiu, mais il a döniö ä la caisse-maiadie la quaiitö pour recourir. Par voie de recours de droit administratif, la caisse-maiadie propose d'annuler la döcision des premiers juges et de iui reconnaTtre ha quaiitö pour recourir. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

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2. Le TFA doit examiner d'office si I'autoritö prcdente a eu raison de ne pas

entrer en matire sur le recours de la caisse-maladie contre la dcision de la caisse de compensation concluant au refus d'une rente (cf. ATF 112 V 83, con- sid. 1 avec rfrences). II convient de dterminer si la caisse-maladie, confor- möment aux motifs invoqus dans le recours de droit administratif, avait qualit pour recourir dans la procdure de premire instance. Ce faisant, II y a heu d'examiner la qualitö pour recourir de la caisse-maladie au sens de l'article 103, lettre a, OJ. En recourant, ladite caisse ne poursuit en effet pas seulement un intört public ä l'application correcte de I'assurance-maladie et invalidit -

comme cela est supposö selon la jurisprudence pour faire valoir le droit de for- mer un recours de droit administratif en vertu de l'article 103, lettre a, OJ -‚

mais aussi, tel un particulier, un soi-disant certain intrt financier personnel (cf. ATF 113 Ib 32, consid. 2, 110 Ib 154, consid. ic et 197, 108 Ib 170). Les conditions que l'article 103, lettre a, OJ et la pratique posent ä la qualitö pour recourir en dernire instance servent ägalement de cadre pour la proc- dure de recours en premire instance. Vu la force drogatoire du droit fdral et conformment au principe de l'uniformitä de la procödure, ha jurisprudence ne permet pas, en cas de litiges dcoulant du droit administratif fdrah, de sou- mettre la qualitä pour recourir ä l'chelon cantonal ä des conditions plus sv& res que celles qui sont mises, ä l'article 103, lettre a, OJ, ä ha qualitä pour interje- ter un recours de droit administratif. Celui qui, selon l'article 103, lettre a, OJ, a qualitä pour recourir en dernire instance doit donc ägalement avoir quahit pour former un recours dans la procdure cantonale (ATF 112 Ib 173, consid. 5a,

111 V 350, consid. 2b, RAMA 1986, p. 98; DTA 1983, p. 41, consid. 2b, ä chaque

fois avec rfrences). Aux termes de l'article 103, lettre a, en corrlation avec l'article 132 OJ, a qua- litä pour recourir devant le TFA quiconque est atteint par la dcision attaquöe et a un intöröt digne de protection ä ce quelle soit annulee ou modifiöe. Selon la jurisprudence, est röputö intöröt digne de protection au sens de l'article 103, lettre a, OJ chaque intöröt pratique ou juridique qu'une personne concernöe par une döcision peut faire valoir en vue de ha modification ou de l'annulation de cette döcision. L'intöröt digne de protection röside donc dans l'utilitö pratique que procurerait au destinataire de la döcision l'admission du recours ou -

autrement dit - dans le fait qu'on öviterait ainsi un inconvönient de nature öco- nomique, idöelle, matörielle ou autre que comporte la döcision attaquöe. L'intö- röt juridique ou seulement röel ne doit par consöquent pas ötre conforme ä l'intöröt qui est sauvegardö par ha norme considöröe par le recourant comme violöe. On exige tout de möme que le recourant soit concernö plus que quicon- que d'autre par ha döcision attaquöe et qu'il ait un rapport particulier, digne d'attention et ötroit avec l'objet litigieux (ATF 111 V 152, consid. 2a, 350, con- sid. 2b, RAMA 1986, p. 98, et ATF 111 V 388, consid. 1 b). 3a. La caisse de compensation a adressö sa döcision du 6 fövrier 1986 ä l'assurö seulement. Etant donnö que ha caisse-maladie ne possöde pas le statut d'un destinataire, sa quahitö pour recourir en premiöre instance ne doit pas ötre

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juge sous le titre «destinataire de la dcision», mais sous celui d'un «non- destinataire ou tiers recourant» (cf. ä ce propos DTA 1983, p. 40, consid. 2a).

b. Le TFA avait ötö saisi döjä plus d'une fois de la question de savoir si un tiers avait qualitä pour recourir ou non. Dans I'ATF 106 V 187 (RJAM 1981, p. 22), il a statu qu'une födration de röassurance n'ötait pas habiIite ä attaquer la dcision d'un tribunal cantonal des assurances qui obligerait une caisse- maladie affiIie ä la fdration ä verser des prestations ä un assur. Ce faisant, il a fait valoir que la possibilitö que la charge de la caisse-maladie entra?ne une obligation de compensation de la part de la fd&ation n'tait que thorique et dpendait de facteurs actuellement encore inconnus et imprvisibles; pour cette raison, on n'tait pas en prsence d'un intrt suffisamment digne d'ötre protögö par la voie judiciaire. Le TFA a ägalement döniä la qualitö pour recourir du crancier d'un assurö dcdö dont la caisse-chömage avait suspendu le droit aux prestations; en outre, il n'a quaIifi que d'indirect I'intröt du crancier pouvoir compenser d'ventuels paiements complömentaires döcoulant de l'assurance-chömage par son avoir envers le döfunt (DTA 1980, p. 62 s.). Puis le TFA a reconnu, sous le rögime de l'ancienne loi sur l'assurance-chömage, en vigueur jusqu'ä la f in 1983, que l'employeur, en suspendant le droit de ses sala- riös aux prestations, ötait certes davantage touchö qu'un tiers, mais qu'il n'avait en principe aucun intöröt digne de protection ä ce qu'une döcision concernant le droit de ses salariös aux prestations soit annulöe ou modifiöe. Son intöröt ötait qualifiö de non direct et aussi de trop peu concret. S'y ajoutait qu'il ne ser- vait de toute maniöre pas grand-chose ä l'employeur d'attaquer avec succös une döcision par laquelle des prestations ötaient refusöes au salariö. Car il ne peut pas demander au salariö de renoncer au salaire contractuel pour faire valoir le droit ä I'indemnitö de chömage auprös de la caisse-chömage et, öven- tuellement, auprös d'une autoritö judiciaire. Sans ou contre la volontö du salariö assurö, l'assurance-chömage n'a pas ä octroyer de prestations (DTA 1983, p. 42, consid. 2e). En outre, le tribunal contestait, faute d'un intöröt digne de protec- tion, la qualitö de l'employeur pour recourir contre une döcision par laquelle une caisse de compensation ordonnait la restitution de cotisations qui avaient ötö payöes indüment par des personnes assujetties ä l'AVS en qualitö d'assurös dont l'employeur n'ötait pas tenu de cotiser (ATF 110 V 149, RCC 1984, p. 518, consid. 215 et c). En outre, le TFA a döniö ä un organe d'exöcution la qualitö pour recourir contre des mesures de röadaptation destinöes aux assurös. Dans ses considörants, il a fait valoir que 'organe d'exöcution concernö ötait certes tou- chö par la döcision de la caisse par laquelle l'AI refusait de prendre en charge es frais de l'«entrainement» effectuö dans le centre d'ergothörapie. Cependant, on ne pouvait reconnaitre que ledit organe ait un intöröt digne d'ötre protögö, puisqu'il n'ötait pas en relations ötroites avec I'assuröe. Par ailleurs, l'article 103, lettre a, OJ ne permettait pas ä n'importe quel cröancier d'un assurö de faire valoir les droits de celui-ci en son nom (RCC 1979, p. 125, consid. 2b). La con- clusion du TFA ötait sembiable dans un cas oü une niöce exigeait le rembourse- ment d'une partie des frais de maladie pris en charge pour sa tante du vivant

327

de celle-ci. Etant donnö que la nice n'avait pas envers sa tante une obligation au sens de l'article 328, 1er alinöa, CC, eile devait ötre considöre, quant ä son droit ä restitution des prestations fournies, uniquement comme cranciöre. Eile n'avait dös lors pas quaiitö pour attaquer en premiöre instance le fait que les frais mdico-pharmaceutiques n'avaient pas ötö pris en considöration iors de 'examen du droit de sa tante ä des prestations complömentaires. Car en insti- tuant l'article 103, lettre a, OJ - appiicable par anaiogie dans la procödure de premiöre instance -‚ le lögislateur ne vouiait certainement pas habiliter n'importe quel cröancier d'un assurö ä faire vaioir les droits de celui-ci en son nom (ATF 101 V 123, consid. 1 b).

Finalement, il y a heu de signaler l'article 76, le, alinöa, lettre h, RAI selon lequel la döcision de la caisse de compensation est ä notifier ä ha caisse- maladie reconnue par ha Confödöration, dans les cas prövus ä l'article 88quater dont le premier alinöa a ha teneur suivante: Quand une caisse-maladie a fourni une garantie de paiement ou effectuö un paiement pour un assurö qui lui avait ötö annoncö et quelle en a avisö le secrö- tariat de la commission compötente, la döcision de ha caisse de compensation octroyant ou refusant des mesures mödicales dolt lui ötre notifiöe. L'article 88, 2e alinöa, RAI stipule ce qul suit: Si l'assurance refuse tout ou partie des mesures mödicales, obhigeant ainsi ha caisse-maladie ä prestations, cehle-ci peut attaquer la döcision de ha caisse de compensation en usant de faon indöpendante des moyens de droit prövus ä l'article 69 LAI. Selon cette röglementation, ha döcision de la caisse de compensation octroyant ou refusant des rentes dinvaliditä ne dolt donc pas ötre notifiöe ä la caisse- maladie; de möme, ce rögime ne prövoit pas non plus ha possibilitö, pour ha caisse-maladie, d'attaquer une döcision conchuant au refus d'une rente. Si le Conseil födörah avait voulu ölargir le droit de recours des caisses-maladie, il en aurait eu i'occasion lorsqu'il a ödictö, le 20 döcembre 1982, l'Ordonnance sur l'assurance-accidents et, simultanöment, l'article 76, 1er alinöa, lettre e, RAI. Selon hedit article, la döcision de la caisse de compensation est ä notifier entre autres ä I'assureur-accidents concernö s'il ahloue des prestations ä l'assurö. S'il est vrai qu'une caisse-maladie reconnue au sens de l'article 68, ler alinöa, lettre c, LAA peut ögalement ötre un «assureur-accidents concernö» selon l'article 76, 1er alinöa, lettre e, RAI, le Conseil födörah n'a pas pour autant modifiö l'article 76, 1er alinöa, lettre h, RAI. II distingue aussi, quant au droit de recours, entre les caisses-maladie agissant en quahitö d'assureurs-accidents et les caisses- maladie agissant en quahitö d'assureurs-maladie.

L'article 88quater, 2e alinöa, RAI, selon lequel les caisses-maladie peuvent attaquer des döcisions des caisses de compensation concernant des mesures mdicaIes, s'appuyait d'abord sur ha lettre b de l'article 45 bis, abrogö, de ha LAI portant le titre marginal «Rapports avec l'assurance-maladie» (en vigueur du 1er janvier 1968 au 31 döcembre 1978), laquehle ötait hibehhöe ainsi:

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Le Conseil fedral rgle les rapports avec l'assurance-maladie, notamment en ce qui concerne: le remboursement des mesures medicales payes par une caisse-maladie reconnue par la Confdration et prises en charge aprs coup par l'assurance-invalidit; la possibilitö offerte aux caisses-maladie reconnues par la Confdöration d'attaquer des dcisions de caisses de compensation portant sur des mesu- res medicales dont elies ont garanti le paiement ou qu'elles ont payees provi- soirement. A l'articie 88quater, 2e alina, RAI, le Conseil fdöral, faisant usage de la com- ptence qui lui ätait digue, limitait consciemment aux mesures mödicaies le droit des caisses-maladie de recourir contre des decisions refusant des presta- tions de I'Ai, bien que le terme «notamment» figurant au dbut de la norme de digation ä l'articie 45bis LAI iui eüt permis d'tendre le droit de recours des caisses-maladie (cf. RCC 1968, p. 36 s.). Dans la nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, l'articie 45bis LAI intitulä «Rapports avec d'autres branches des assurances sociales» dit ceci: Le Conseil fdral regle les rapports avec les autres branches des assurances sociales et ödicte des dispositions complömentaires destines ä empöcher qu'un cumul de prestations ne conduise ä une surindemnisation. La teneur de cette nouvelle norme de dIgation, plus arge, aurait sans doute habilitä le Conseil fdöral ä rgler d'une manire plus extensive le droit de recours des caisses-maladie. S'il y a nöanmoins renonc, ce nest pas parce qu'il aurait oubliä cette possibilit, comme l'affirme la recourante. Bien plus, il y a heu de supposer un silence justifiö du lgislateur, ce qui exclut la possibiIit de combler cette lacune ou d'appliquer par analogie I'article 88quater, 2e aiina, AAL conformöment aux arguments de la recourante. Notamment, on ne peut pas non plus admettre que le Conseil fderal aurait ötö contraint, sur la base du nouvel article 45bis LAI, de rgler le droit des caisses-maladie de recourir contre des dsisions de l'Al avec plus de prcision que ne le fait la regiementa- tion en vigueur. e. La caisse-maiadie X a un intrt purement pcuniaire ä recourir, dans la mesure oü eile suppose qu'en cas d'octroi d'une rente rsultant d'une dcision judiciaire eile puisse reciamer ä l'assurä en raison d'une surassurance une par- tie des prestations quelle lui a octroyes. Cet intrt quelle poursuit en vertu d'une äventuelle surassurance ne s'avre pas digne d'tre protg, puisqu'il nest pas direct ni suffisamment concret d'aprs la jurisprudence dächte. Le souci d'empöcher une surassurance ne saurait lui non plus servir de motif ä la qualitä pour recourir. Une surassurance, en effet, ne surviendrait tout au plus qu'ä partir du moment oü le recours aboutit ä l'octroi d'une rente. L'intröt de la recourante ä provoquer äventuellement une surassurance, quelle äliminera ensuite en demandant la restitution de ses propres prestations d'assurance, ne rpond pas aux exigences svres qui doivent ätre satisfaites dans la pratique pour que l'intröt soit considärö comme digne d'ötre sauvegardä sur le plan juri-

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dique (cf. dans ce contexte Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., 1983, p. 161 s.). Si la possibilitä purement thöorique d'une dcharge financire ne fonde pas un intröt suffisamment digne d'ötre protögö par la voie judiciaire (cf. ATF 106 V 187, RJAM 1981, p. 22), c'est ä son bon droit que les premiers juges ont däniä ä la caisse-maladie la qualitö pour former recours en tant que «tiers recourant». C'est donc ä juste titre qu'ils ont refus d'entrer en matire sur le recours, ce qui entraTne le rejet du recours de droit administratif.

LFA. Drolt aux allocations Arröt du TFA, du 28 aoüt 1987, en la cause F. S.

Article 5, 3e alinea, LFA; articles 4-6 RFA. Lors du caicul du revenu imputa- ble, l'indemnitä pour travail consacre ä la familie («Lidlohn») ne doit ötre prise en considöration que dans la mesure oü l'on en tient compte pour relever le taux de I'impöt föderal direct, c'est-ä-dire pour le montant resul- tant de la division de ladite indemnite par le nombre d'annees de travail. (Considerant 3.) (Lorsqu'il sera question d'indemnite dans le präsent arröt, nous entendrons toujours l'indemnite pour travail consacre ä la familie, N .d .T.)

Articoio 5, capoverso 3, LAF; articoii 4-6 OA Fam. Nell'eseguire il calcolo del reddito imputabile, l'indennitä per lavoro dedicato alla tamiglia («Lid- lohn») dev'essere presa in considerazione solo nella misura in cui se ne tiene conto per elevare l'aiiquota dell'imposta federale diretta, yale a dire, per l'importo derivante dalla divisione della suddetta indennitä per ii numero d'anni di lavoro. (Considerando 3.) (Quando si parla d'indennitä neila presente sentenza, s'intende sempre l'indennitä per lavoro dedicato alla famiglia, N.d.T.)

Extrait des considrants:

2. c. Dans son pravis, l'OFAS constate qu'en tenant intgraIement compte,

selon la pratique en vigueur, de I'indemnitö pour travail consacrö ä la familie, on obtient, ä propos du droit aux allocations pour enfants selon la LFA, dans de nombreux cas dont le präsent, des rsuitats choquants. Ainsi, les fils qui reprennent de leur pre de petites et moyennes exploitations agricoles gardent leur droit aux allocations pour enfants tant avant qu'aprs la reprise, puisque leur revenu ne dpasse pas la limite dterminante au sens de la LFA; ce n'est que pendant la $riode de taxation de deux ans qui suit la compensation de l'indemnitö pour travail consacrö ä la familie qu'ils perdent ce droit. Cette indemnitö accumule durant des annöes, qui revöt sans aucun doute le carac- töre d'un salaire payö aprös coup, se röpercute selon la pratique actuelle uni-

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quement dans un diai de deux ans et entraTne la suppression d'une partie con- sidrabIe des allocations (en l'occurrence, environ un cinquime de l'indem- nit). L'annuitä devant ötre applique selon le droit fiscai (indemnitä divisöe par le nombre d'annöes) peut §tre considröe comme une procdure valable gale- ment en matire d'allocations familiales. Concernant les rserves formules par le TFA dans l'arrt S. du 7 novembre 1983, il y a heu de faire observer qu'une infiuence peut s'exercer moins sur ha dure (conträlable) que sur le montant du salaire imputable pendant qu'il est vers (par rapport au salaire effectif en esp- ces et en nature), avec les incidences fiscaies qui en rsultent. Quant aux allocations familiales, ha mthode consistant ä tenir uniquement compte d'une annuit de l'indemnitä pour travail consacrö ä ha familie, paraTt §tre une solution approprie. Ainsi, on considrerait en particulier le fait que l'indemnitiä pour travail consacrö ä ha familie doit tre assimile ä une rmunra- tion pour des prestations de travail qui n'ont pas seulement ötö fournies pendant une priode de caicuh mais, le plus souvent, durant des annes. Cette mthode permet de ha sorte de rpadir post&ieurement l'indemnitä sur toute la duröe pendant haquelhe eile a ätä verse. -

3. ii y a heu d'approuver le point de vue de l'OFAS. ii est certes manifeste que

ha situation öconomique et la capacitö financire de l'ayant droit s'amhiorent au moment oCi i'indemnitö pour travail consacrö ä la familie est röalise. Cela a pour consquence d'augmenter he revenu net imputable, dans ha mesure oü les dductions d'intöröts passifs diminuent. Car pour autant que le successeur ä ha täte de i'exploitation puisse payer he prix de reprise avec i'indemnit pour tra- vail consacrö ä la familie, il est tributaire de moins de capitaux ätrangers. Ii n'y a pourtant aucune commune mesure-entre h'accroissement de ha capacitö öconomique et les rpercussions d'une prise en considration intgraie de i'indemnit. C'est contrevenir au but des allocations familiales selon ha LFA -

amöliorer he revenu (ATF 106 V 185 s., consid. 3; cf. ögalement Neu- komm/Czettler, Das bäuerliche Erbrecht, 5e ödition, p. 180) - que de tenir compte, pour caicuier le revenu riet pour une pöriode de taxation de deux ans, de i'indemnitö entiöre, ötant donnö que des petits paysans occupös dans de petites et moyennes exphoitations seraient dans de nombreux cas döchus, pour une duröe de deux ans, de heur droit aux allocations pour enfants au sens de ha LFA. Vu que l'intögration totale de l'indemnitö dans le caicul du revenu döterminant a des incidences extrömement choquantes, il y a heu de trouver une solution, sous ha forme d'un aliögement, qui tienne compte du cractöre particulier et de ha fonction öconomique de l'indemnisation de prestations de travail fournies pendant des annöes. A cet ögard, ha möthode utilisöe dans he domaine de h'impöt födöral direct qui consiste, pour döterminer le taux fiscal, ä diviser i'indemnitö par le nombre d'annöes de travail parait ögalement, pour le caicul de la himite de revenu en vue des allocations familiales dans l'agriculture, ötre une solution tout ä fait appropriöe et röalisable. Les röserves selon lesquehhes ha situation öconomique de l'ayant droit pourrait ainsi ötre döterminöe de fa9on

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arbitraire et abusive n'ont pas une importance dcisive. Comme l'explique I'OFAS ä juste titre, la dure des prestations de travail peut ätre contrölöe. II en va de möme pour le montant de l'indemnitö imputable, puisque le Secrtariat de l'Union suisse des paysans ä Brugg a ötabli des taux d'indemnitö que le Tri- bunal födöral juge en principe öquitables (ATF 109 11 391 s., consid. 3 avec röfö- rence). En outre, le danger d'abus n'a pas empöchö les autoritös fiscales d'öia- borer une solution adäquate pour l'imposition de l'indemnitö pour travail consa- crö ä la familie. II doit ögalement en aller de möme pour les allocations familla- es selon la LFA si Ion ne veut pas que celle-ci soit violöe quant au sens et au but. Vu ce qui pröcöde, l'indemnitö pour travail consacrö ä la familie ne doit ötre prise en considöration, lors du caicul du revenu imputable, que dans la mesure oü l'on en tient compte pour relever le taux de i'impöt födöral direct, c'est-ä-dire pour le montant rösultant de la division de ladite indemnitö par le nombre d'annöes de travail.

Arröt du TFA, du 31 aoüt 1987, en la cause H. D.

Article 5, 2e alinea, LFA; articles 4, 1er alinea, 5 et 6 RFA. Si, en contre- partie de la renonciation ä prendre part a une succession, il a ete constitue par pacte successoral une rente viagöre en faveur des enfants, les presta- tions versöes a ce titre reprösentent, selon les prescriptions de I'Arrötö du Conseil föderal concernant la perception d'un impöt födöral direct, un revenu imposable (art. 21, 1er al., let. c AIFD) et non pas des recettes non imposables provenant d'un höritage au sens de l'article 21, 3e alinea, AIFD. Ces prestations doivent par consöquent ötre prises en consideration lors du caicul du revenu determinant selon l'article 4, ler alinöa, RFA. Les rentes ne doivent ötre prises en consideration qu'ä raison de 60 pour cent (art. 21 bis, 2e al., AIFD en correlation avec I'art. 4, 1cr al., RFA).

Articolo 5, capoverso 2, LAF; articolo 4, capoverso 1, articoli 5 e 6 OA Fam. Se, come compenso per la rinuncia al diritto ereditario, con un patto suc- cessorio e stata costituita una rendita vitalizia a favore dei figli, le singole prestazioni vitalizie versate rappresentano, secondo le prescrizioni del Decreto federale concernente la riscossione d'una imposta federale diretta, un reddito imponibile (art. 21, cpv. 1, lett. c, DIFD) e non delle entrate non imponibili provenienti da un'ereditä ai sensi dell'articolo 21, capoverso 3, DIFD. Queste prestazioni, quindi, devono essere prese in con- siderazione per ii calcolo del reddito determinante secondo I'articolo 4, capoverso 1, OA Fam. Solo il 60 per cento della rendita deve essere preso in considerazione (art. 21 bis, cpv. 2, DIFD in relazione con l'art. 4, cpv. 1, OA Fam.).

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