Lexipedia

Problemes d'application

Surdite grave' (N 6.01.1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, 21 Partie.)

La pratique a montr que la definition de la surdit grave donne sous NI 6.01.1 desdites directives, conformment ä la proposition de la socit ORL, n'a pas toujours rsolu le probleme d'une manire satisfaisante. C'est pourquoi le numro marginal en question est modifi avec effet immdiat et sous reserve d'instructions divergentes qui pourraient 8tre donn&s plus tard; voici sa nouvelle teneur: La surdit est rpute grave lorsque Ja perte auditive de l'oreille la plus valide atteint 50 pour cent. Si la perte auditive de l'oreille Ja plus atteinte est de 80 pour cent, il suffit qu'elle atteigne 40 pour cent dans l'oreille la plus valide. En cas de surdit unilatrale, il suffit que l'oreille valide subisse une perte de 35 pour cent. Ii est possible, exceptionnellement, de s'carter de ces valeurs limites; cependant, le mdecin expert doit donner des motifs suffisants pour justi- fier de telles exceptions (par exemple dficience de la vue s'ajoutant t celle de l'ouYe, ncessit de remettre un appareil acoustique Je plus töt possible en cas de dficience auditive voluant rapidement, etc.). La perte auditive bilat&ale doit 8tre d&ermin& sur Ja base de l'audio- gramme dit du son pur ou du langage, selon une m&hode de calcul recon- nue qui sera dsigne dans le rapport de l'expert.

Viatique et suppiement de radaptation en surcroit de l'indemnit journalire (N 30.3 et 54 ss de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre profession- nel; N 48 ss de la circulaire sur les indemnits journa1ires.) Si un assur doit, pendant sa radaptation, prendre des repas (par exemple celui de midi) hors de chez lui, en qualit d'externe, et si Ja commission Al lui accorde ä cet effet des prestations en vertu de l'article 90, 3e et 4e alinas,

Extrait du Bulletin de l'AI N 257.

381

RAI -prestations qui entrent en ligne de compte pour des mesures de ra- daptation de courte dur& ou de longue dure 1'assurance ne verse pas, -‚

pour ces repas, le supp1ment de radaptation qui s'ajoute ä l'indemnit journalire. Cette situation est comparable ä celle que prvoit le N0 48.1 du supp1ment 2 t la circulaire sur les indemnits journa1ires, en ce qui concerne les repas et le logement reus hors d'un centre de radaptation. Pour la procdure, on appliquera le N0 64 de la circulaire sur lesdites indem- nits.

Prix Limite des fauteuils roulants ordinaires (N 9.01.4 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, 2c partie; annexe 2 des mmes directives.) Ii arrive constamment que des fournisseurs cherchent ä viter l'obstacle de ce prix limite en prsentant, dans leurs offres, un mod1e de base et en dclarant que des accessoires, en soi tout t fait normaux, sont ncessits par l'inva1idit. En mme temps, ils soulignent les avantages du mod1e pro- pos et de certaines de ses proprits, qui pourtant correspondent au stan- dard actuel. De tels devis et factures doivent tre examins avec soin. On n'admettra que les accessoires dcrits sous NI 9.01.3 desdites directives. En cas de doute, on consultera 1'OFAS (aussi par t1phone). Le prix limite ne doit tre, en aucun cas, dpass sans 1'approbation de 1'OFAS.

Systme Matrix - Coques de maintien pour handicapes physiques' (N 9.01.3 des directives sur la remise des moyens auxiliaires.) Les coques de maintien Matrix qui sont disponibles sur le marcU depuis quelque temps peuvent äre remises ä titre d'accessoires de fauteuils rou- lants (N0 9.01.3 des directives sur la remise de moyens auxiliaires). L'octroi ne peut cependant &re prononc que s'il y a indication selon 1'avis d'une clinique orthopdique et si la coque est fabriqu& par un technicien ortho- pdiste qualifi.

Depöt de moyens auxiliaires de la Bibliotheque suisse pour aveugles et defi- cients de la vue (Annexe 1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires.) Ladite bib1iothque fabrique notamment les moyens d'enseignement sui- vants:

Extrait du Bulletin de l'AI No 257.

382

- textes en Braille; - reliefs utilisabies dans certaines disciplines (par exemple gom&rie, go- graphie); - textes enregistrs sur bandes magn&iques. La fabrication de ces accessoires sp&iaux est trs coüteuse. Dans les dci- sions accordant de teiles prestations, il faut donc bien prciser que la remise est effectue ä titre de prt et t des fins d'enseignement; s'iis ne sont plus uti1iss, ces moyens auxiliaires doivent äre rendus ä la bib1iothque. En remettant des bandes magn&iques avec texte enregistr, il faut indiquer, de plus, qu'il West pas permis de les effacer ou d'y enregistrer un texte de plus. La bib1iothque se charge, dans chaque cas particulier, du remploi des moyens auxiliaires repris. A la page 109 des directives, on corrigera et comp1tera de la manire sui- vante le passage consacr ladite bib1iothque: Dp6ts Genre de moyens auxiliaires Schweiz. Bibliothek für Blinde Magn&ophones, textes en Braille, und Sehbehinderte, reliefs, cassettes avec textes Albisriederstrasse 398, enregistrs.

8047 Zurich

T1. 01/49125 55

L'indemnite journaliere de l'AI succdant ä celle de l'AA pendant la periode d'attente qui pr&de l'ex&ution de mesures de readaptation de l'AI (AA = assurance-accidents) 1 (Art. 16, 31 al., LAA; N marginal 31 du Supplment 2 ä la circulaire concernant les indemni- ts journa1ires.) Conformment t 1'articie 16, 3e a1ina, LAA, 1'indemnit journa1irc de l'AA West pas allou& tant que l'assur a droit ä une indemnit journalire de 1'AI. A la question de savoir dans quelle mesure l'indemnit journaiire de 1'AI a la priorit sur celle de l'AA, dans le cas oü l'assur se voit ob1ig de patienter en attendant l'ex&ution des mesures de radaptation de I'AI prvues, nous rpondons comme suit:

a. En cas de mesures de readaptation de l4A prkdant l'execution de mesu- res de readaptation de L4I En vertu de l'article 44, 1er a1ina, LA!, 1'assur n'a droit aux mesures de radaptation de 1'AI qu'autant que ces prestations ne sont pas a1loucs entre

Extrait du Bulletin de 1'Al N 257.

383

autres par FAA, ce qui ne peut signifier qu'une chose: les mesures de ra- daptation de l'AA ont la priorit sur celles de i'AI. Tant que FAA appiique des mesures de radaptation, eile doit ga1ement verser 1'indemnit journa- lire en tant que prestation accessoire. D'ailleurs, de tels laps de temps ne sauraient 8tre assimiis aux priodes d'attente au sens de l'article 18 RAI.

b. Lorsque l'assuri a droit en principe c 1'indemniM journa1ire de 14A dans 1'intervalle situ< entre la fin des mesures de radaptation de 14A et le dbut des mesures de radaptation de L4I Selon l'article 19, 1er alina, LAA, i'AA peut continuer ä verser 1'indemnit journa1ire encore aprs la fin des mesures de radaptation qu'elle a prises en charge. Lorsque, dans de tels cas, sont simultanment remplies les condi- tions d'octroi de 1'indemnit journa1ire de 1'AI, conformment ä l'arti- cle 18 RAT, cette indemnit journa1ire se substitue ä celle de 1'AA, en appli- cation de 1'article 16, 3e alina, LAA. A la prochaine occasion, nous modifierons en consquence le No margi- nal 31, 3e phrase, de la circulaire concernant les indemnits journaiires.

Nouvelle repartition des täches; entree en vigueur du « premier paquet » 1 Le Conseii fdra1 a dcid de mettre en vigueur au le, janvier 1986 la nou- velle c18 de financement pour les PC. L'article 9, 2e alina, LPC a des lors la nouvelle teneur suivante: «2 Les subventions sont rparties en fonction de la capacite financire des

cantons; eiles couvrent 10 au moins et 35 pour cent au plus des dpenses affectes par chaque canton au versement des prestations comp1men- taires.» Le tableau ci-aprs montre les effets de la nouvelle cle dans les cantons. Vers la fin de 1'ann& 1985, le Conseil fdral soumettra ä un nouvel examen la capacit financire des cantons pour les annes 1986 et 1987 (rythme de deux ans selon la loi fdrale concernant la prquation financire entre les cantons); le cas &hant, il adaptera les indices. La subvention fdra1e de

1986 sera calcul& d'aprs les nouveaux indices.

Extrait du Bulletin des PC N 71.

384

Part fdrale pour les dffrents cantons Cantons Indice de la capacit Subvention fdra1e en pour-cent financiOre

1 984-198 5 1984-1985 Ds 1986

(30 - 70) (10 - 35)

Zurich 153 30 10 Berne 74 61 29 Lucerne 63 68 34 Uri 45 70 35 Schwyz 63 68 34 Obwald 54 70 35 Nidwald 102 42 18 Glaris 81 56 26 Zoug 208 30 10 Fribourg 45 70 35 Soleure 69 64 31 Bäle-Ville 184 30 10 Bäle-Campagne 115 33 12 Schaffhouse 105 40 16 Appenzell Rh.-Ext. 88 51 23 Appenzell Rh.-Int. 33 70 35 Saint-Gall 80 57 27 Grisons 68 65 32 Argovie 97 45 20 Thurgovie 83 55 25 Tessin 72 62 30 Vaud 92 49 22 Valais 48 70 35 Neuchätel 55 70 35 Genve 157 30 10 Jura 30 70 35

En bref

Une mesure en faveur des invalides amateurs d'excursions en montagne

Le chemin de fer Arth-Rigi aura, ä partir du mois d'aoüt de cette ann&, un wagon sp&ial pour les invalides qui se dplacent en fauteuil roulant. C'est la premiere fois qu'un chemin de fer de montagne suisse ou &ran- -

ger - prend une teile mesure. Ce wagon disposera d'un monte-charge pour fauteuils roulants et pourra transporter 20 invalides avec les personnes qui

Sous reserve d'une modification des indices de la capacite financire

385

les accompagnent. En outre, les stations de Rigi-Kulm et de Rigi-Klösterli offrent des possibilits de logement et des chemins adapts aux besoins des invalides moteurs. Ceux-ci pourront donc, dsormais, visiter cette belle rgion sans trop de difficults.

Au Palais federal en fauteuil roulant

Le Palais fdral, iui aussi, est maintenant accessible aux invalides qui se dplacent avec un fauteuil roulant. En procdant t des travaux de transfor- mation dans le btiment central, construit vers 1900 et qui comporte de nombreux escaliers, l'Office des constructions fdrales a install des ram- pes qui facilitent i'accs des &ages et des paiiers par fauteuil roulant. Ainsi, les locaux suivants sont dsormais accessibies sans franchir des marches: - au 1er &age: salle du Conseil national, salle des pas perdus, caft&ia, antichambre de la salle du Conseil des Etats; - au 2e &age: tribune du Conseil national (siges rservs aux invits), grande salle des confrences; - au 3e &age: studio de la radio et locaux pour la presse. On a amnag aussi des toiiettes accessibles aux invalides des deux sexes. Ceux qui se dp1acent en fauteuil roulant et veulent entrer au Palais fd&al utiliseront la sonnette installe t leur intention prs de la porte principale; le personnel surveiliant viendra les aider.

Bibliographie

Peter Bischofberger: Die Behandlung der Altersvorsorge bei den direkten Steuern. En annexe: Besteuerung der beruflichen Vorsorge in der Schweiz (tat au 1er janvier 1985). Revue suisse d'assurances, mai1985, pages 129-150. Editions Peter Lang, Berne.

Gleichberechtigung der Frau als Verfassungsgrundsatz - wo stehen wir heute und was nun? Exposs de H.G. Lüchinger, L. Robert-Bächtold, A. Schuler et E. Segmüller, prsents lors d'une assemble de la SAD (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Demokra- tie). SAD-Schriften, N° 20. Prix: 10 francs. SAD, case postale 387, 8034 Zurich, 1985.

386

Lebenspraktische Weiterbildung geistig Behinderter. Ein Lehrprogramm für Behin- derteninstitutionen, Wohnheime und Werkstätten zur Weiterbildung schulentlassener geistig Behinderter. Ce programme a ötö älaborä et publiä par l'Association suisse des socitäs de parents d'enfants meritalement handicapäs. Prix: 10 francs. Secrätariat cen- tral de I'Association, case postale 827, 2501 Bienne.

Edouard Montalta: 25 Jahre Verband der heilpädagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz. 143 pages. Editions de la Schweiz. Zentralstelle für Heilpädagogik. Lucerne 1984.

Stefan Müller: Schweizerische Sozialpolitik. Probleme und Lösungswege. Publica- tions universitaires europäennes, särie «Sciences politiques', tome 58. L'auteur montre en particulier les diffrences de prestations qui existent entre les divers secteurs de notre säcuritä sociale et souligne la riäcessitä d'une meilleure coordination. 204 pages. Prix:

39 francs. Editions Peter Lang, Berne, 1984.

Hans J. Pfitzmann, Christoph Meier, Bruno Lang, Gilbert Weber: Aktuelle Fragen zur Einführung des BVG (introduction de la LPP). Kontrolle, Aufsicht, Registrierung, Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen, neue Anlage- und Bewertungsvorschriften, Bonitätsnachweis. 55 pages. N° 13 de la «Schriftenreihe der IST' (Investmentstiftung für Personalvorsorge). Prix: 18 francs. IST, Mühlebachstrasse 54, case postale 294,

8032 Zurich.

Referate über die Einführung des BVG im Kanton Bern (LPP dans le canton de Berne). Sminaire organisä par l'Office cantonal bernois de la prövoyance professionnelle et de la surveillance des fondations, 1985. Thämes traitäs: Prioritäs dans les institutions de prävoyance enregistres en 1985, rapport annuel 1984 et revision, aspects techniques des institutions enregisträes, gestion paritaire dans le cadre de la LPP. Avec un index alphabätique des matiöres. 40 pages. Prix: 7 fr. 50. Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne. (N'existe qu'en allemand.)

Systemes de rentes complmentaires pour salariös. Documentation de l'AlSS sur la säcuritä sociale - Särie «Europe» N° 10. Thmes traitäs: Evolution et räle des systmes de rentes complömentaires en Europe, leur statut juridique, leur organisation, leur mode de fonctionnement, utilisation de la technologie moderne dans l'administration, acquisi- tion et conservation des droits aux prestations, aspects financiers et röle des systömes de rentes complömentaires dans l'övolution öconomique. Publications de l'AISS, 1984. Prix: 20 francs. AISS, case postale 1, 1211 Genöve 22.

Du travail gräce aux bis. Le fascicule 3/1985 de la revue «Pro Infirmis» contient des exposös qui ont ötö prösentös les 23 et 24 mars 1985 lors du säminaire de la Födöration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides; celui-ci ätait consacrä au thöme: »On cherche des emplois pour des handicapös. » Auteurs: des reprösentants des employeurs, des syndicats, des offices rögionaux Al et des organisations d'invalides. Rödaction: Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, case postale 129, 8032 Zurich.

387

Michel Valterio: Droit et pratique de l'assurance-invalidite. Avec un avant-propos da Claude Crevoisier. Cet ouvrage rpond ä des questions teiles que: «Quelles sont les prestations de i'Al? A quelles conditions peut-on y prtendre?« II commente les rgles da fond da l'Al en las illustrant par de nombreux exemples tirös de la pratique et de la jurisprudence. Les divers articles de la ioi sont ötudiäs systmatiquemant, ca qui an faci- ute la consultation et permet d'examiner las prestations dans laurs rapports les unes avec las autres. Cet ouvrage constitue donc un manuel ä i'intention de ceux qui aimeraiant en savoir plus sur l'Al et un instrument de travail ä l'usaga des personnes qui se trouvent confront6as aux problmas da i'invalidit. 270 pages. Prix: 47 francs. Editions «Ralits socialas«, case postale 797, 1001 Lausanne.

Interventions

Motion Mascarin, du 20 septembre 1984, concernant une revision de la LPP Le Conseil national a classä cette motion (RCC 1984, p. 500) an date du 17 juin; an effet, son auteur ne fait plus partie da ca consail.

Interpellation Schnider-Lucerne, du 13 mars 1985, concernant la date du message sur la dixieme revision de l'AVS Dans sa rponsa du 21 juin ä catte interpallation (RCC 1985, p. 214), la Conseil födral ranvoie ä son rapport concernant las priorits da la lgislatura 1983-1987; selon ca docu- mant, le massage en quastion doit ötre soumis aux Chambras au plus tard ä la fin da l'anna 1987. Le Conseil födral aspere ätre an masura d'observar ca dölai; capendant, des ratards na pauvant pas ätre exclus.

Motion Miville, du 3 juin 1985, concernant la protection sociale des travailleurs etrangers sans permis M. Mivilla, consailler aux Etats, a präsent la motion suivanta: «Las Chambres fdraias ont adopte una motion damandant qua las amployeurs qui occupant das travailleurs ätrangers clandastins soiant punis plus svöramant. Capandant, cala na rsout pas la question da savoir dans quelle masura un travaillaur ciandestin, expulsö conformement ä l'articla 23, 20 alina, da la loi fd&ale sur la sjour et l'tablissamant das ätrangers (LSEE) aprs avoir ätä dcouvert, paut faire valoir rötroactivamant son droit au salaira et aux prestations socialas. L'articia 320, 30 alina, CO accorda tous las avantagas dcoulant du droit civil (salaira, prestations socialas, dlai da rsiliation) au travailiaur da bonna foi, mma si la contrat se rvla nul an fin da compte. Or, dans daux arröts randus rcammant, la Tribunal fdöral na pas prcisö si ca droit s'appliqua ögalement aux travailleurs ötrangers clandastins.

388

II peut en rsulter des rigueurs incroyables. Refuser tout salaire ä un travailleur clandes- tin qui a ätä congödiö et expuIs sur-le-champ signifierait favoriser l'employeur qui I'a recrutä et, par consquent, encourager le travail non dclar. En agissant de la sorte, on öluderait aussi les dispositions du röglement d'exöcution de la LSEE du 26 octobre 1983 (art. 21 et 22), ainsi que celles de l'ordonnance du Döpartement de l'öconomie publique du 26 octobre 1983 limitant le nombre des ötrangers (art. 8 et 9). Ces dispositions prescri- vent qu'il faut accorder ä ceux-ci des salaires et des conditions de travail selon les usa- ges locaux et les tarifs appliquös dans la profession. Vu ce qui pröcöde, le Conseil födöral est invitö ä präsenter un rapport et des propositioris en vue d'une revision partielle du CO. Ce faisant, il conviendrait de pröciser que les cas de refoulement dont il est question dans la motiori impliquent la sauvegarde de tous les droits au salaire et aux prestations sociales, möme avec effet rötroactif.«

Motion Weber Monika, du 3 juin 1985, concernant le libre passage dans la pr- voyance professionnelle «surobligatoire» M Weber, conseillöre nationale, a prösentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est invitö ä modifier l'article 331 CO de facon ä garantir, dans le cadre des mesures de prövoyance en faveur du personnel, le libre passage des capitaux «prö- obligatoires« et «surobligatoires« assurös.» (29 cosignataires)

Interpellation Fetz, du 5 juin 1985, concernant l'adaptation des rentes au renchöris- sement 1986/1987 me Fetz, conseillöre nationale, a prösentö l'interpellation suivante:

»Selon un communiquö de presse de l'OFAS, l'adaptation des rentes AVS et Al au ren- chörissement ne sera que de 4 pour cent environ pour 1986 et 1987. Cette adaptation minime surprend fort. L'adaptation des rentes au renchörissement n'a heu que tous les deux ans, en vertu de l'artiche 33ter LAVS. Cependant, l'övolution du renchörissement des trois premiers mois de 1985 montre ä quel point la situation peut se modifier rapidement: au cours de ces trois mois, he renchörissement a atteint environ 2 pour cent, c'est-ä-dire presque autant que pour toute h'annöe 1984! Comme il faut s'attendre ä d'autres poussöes inflationnistes ces deux prochaines annöes, et que les rentiers AVS et Al ne peuvent compter que sur une adaptation de 4 pour cent de heurs rentes, ce qui reprösente une perte considörable de heur pouvoir d'achat, je demande au Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes: Comment I'OFAS justifie-t-il en dötail son inquiötante proposition de ne majorer les ren- tes que de 4 pour cent environ? Est-il exact que cette proposition trös modeste est due au fait qu'il fallait adapter les rentes sans toucher simultanöment aux cotisations? Dans quelle mesure pourrait-on adapter les rentes AVS et Al sans devoir majorer les cotisations? Le Conseil födöral n'estime-t-ih pas qu'une limitation de cette adaptation ä h'övolution des cotisations (inchangöes; he cas öchöant, l'adaptation serait möme införieure ä cette övolution) va ä l'encontre de la neuviöme revision de I'AVS, qui obhige le Conseil födöral, en vertu de h'article 33ter LAVS, ä adapter les rentes au renchörissement, quelle que soit ha Situation financiöre actuehle de l'AVS?

389

4. Le Conseil fdöral est-il pröt, compte tenu du fait

- que les rentiers AVS et Alles plus mal lotis subiraient une perte considrable du pou- voir d'achat en cas d'adaptation des rentes de 4 pour cent seulement, - que la dixime revision de l'AVS, qui doit apporter des amliorations au systme, res- tera encore en chantier pas mal de temps, - que, ces deux prochaines annes, il faut s'attendre ä de fortes pousses inflationnistes et, par consquent, les calculer par anticipation, ä augmenter les rentes AVS et Al (adaptatiori au renchrissement) de 8 ä 10 pour cent pour les annes 1986 et 1987?

Postulat Dirren, du 6 juin 1985, concernant des moyens auxiliaires pour les diabeti- ques M. Dirren, conseiller national, a döposö le postulat suivant: 'Selon la loi sur l'Al, tout assurä a droit ä des moyens auxiliaires. Or, le Conseil fedral a mentionnö la pompe ä insuline dans une annexe de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al. Le Conseil fdral est donc invitä ä inclure la pompe ä insuline dans la liste des moyens auxiliaires, en tant que ncessaire aux diabötiques, et ä ötudier des mesures permettant d'adapter plus rapidement cette liste aux besoins des invalides en moyens auxiliaires röcemment mis au pointe

Question Dünki concernant l'imposition de la pr6voyance professionnelle Pendant Neure des questions parlemeritaires du 10 juin 1985, le conseiller national Dünki a pose la question suivante: rll y a eu rcemment une procdure de consultation pour une ordonnance concernant l'adaptation des impöts fedraux directs ä la LPP (OPP4). Le projet a ätä vivement critique dans plusieurs milieux, ätant donnö que Ion peut, dans ce secteur, appliquer directement la loi. Le Conseil fderal est-il prt ä renoncer dfinitivement ä mettre en vigueur cette ordon- nance inutile?e M. Egli, conseiller fdral, a repondu de la manire suivarite: Cette question exige d'abord une mise au point. II faut faire, en effet, une distinction entre l'adaptation de la loi concernant les impöts fd&aux directs ä la LPP et la promulga- tion d'une ordonnance sur le traitement fiscal de la prevoyance professionnelle (OPP 4). En ce qui concerne l'adaptation de la loi sur les impöts fdraux ä la LPP, il faut rappeler que cette opration a döjä eu heu par la promulgation de ha loi du 22 mars 1985; cette loi d'adaptation entrera en vigueur - si le dlai d'opposition qui court jusqu'au 1er juillet

1985 prend fin sans que le rf&endum soit demande le 1er janvier 1987.

-

Quant au projet d'ordonnance sur le traitement fiscal de ha prövoyance professionnelle (OPP 4), il faut noter que es rösultats de la procödure de consuhtation sont maintenant connus et que he Conseil födöral doit se fonder sur eux pour döcider ce qu'ih y a heu de faire dösormais. A Neure actuelhe, en tout cas, il West pas possibhe de renoncer ä cette ordonnance.

390

Question Monika Weber concernant la dixime revision de l'AVS Mle Weber, conseillre nationale, a posö la question suivante: 4Le conseiller fdral Egli a dclar, la semaine dernire, devant I'association des employeurs, que Ion devrait pratiquement renoncer ä une dixime revision de l'AVS s'il fallait garantir la neutralitä des frais. Le Conseil fdral ne veut-il, effectivement, entre- prendre aucune revision, au bien prvoit-il certaines revisions partielles? Si oui, lesquel- les?' Le conseiller fdraI Egli a donnö la rponse suivante: «Les propositions que la Commission fdrale de l'AVS/Al a prsentes au sujet de la dixime revision ont ätä publies. Pour financer de nombreuses amliorations, il a ätä proposö notamment d'ölever de 62 ä 63 ans la limite d'äge des femmes. Cette ide n'a manifestement pas inspir6 beaucoup d'enthousiasme. Le Conseil fdral ätudiera d'une manire plus approfondie, aprs les vacances d'tö, le problme de cette dixime revision; il lui a djä consacrö une brve discussion. En outre, les partis gouvernementaux ächangeront leurs avis ä ce sujet. II ne sera donc possible de rpondre concrtement ä la question de Mle Weber qu'aprs la fin de ces consulta- tions. Cependant, je me sens dans l'obligation de prciser qu'en prenant la parole devant l'association des employeurs, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de dixime revision de l'AVS; j'ai dclar6 que dans les conditions poses - et je songeais ici ä la neutralitä des frais et ä l'impossibilit politique d'lever la limite d'äge des femmes - une revision de l'AVS d'une certaine importance ne pouvait se faire. Toutefois, je n'excluais pas que la situation pourrait ätre diffrente au cas oü ces conditions seraient äliminöes. On peut conclure en faisant la constatation suivante: Si une importante revision de l'AVS s'avre impossible pour le moment, il faudra bien envisager - autant que possible -

une petite revision pour remdier au moins ä des situations peu satisfaisantes - ainsi par exemple ä celle de la femme divorcöe - et pour öviter certaines ingalits entre les sexes.»

Postulat Allenspach, du 12 juin 1985, concernant le versement des contributions fedrales a l'AVS/Al M. Allenspach, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: »Le Conseil fdöral est pri d'entamer dös que possible une revision de l'article 107, 2» alina, LAVS, afin que la Confödration verse ses contributions au Fonds de compen- sation de l'AVS/Al mensuellement et non trimestriellement.» (21 cosignataires)

Question ordinaire Herczog, du 12 juin 1985, concernant l'utilisation du numro AVS M. Herczog, conseiller national, a posä la question suivante: »Les numros AVS personnels sont utiliss de plus en plus frquemment comme moyen d'identification ä diff&ents titres. Cela ätant, je prie le Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes: 1. Peut-il prciser dans quels domaines Ion recourt aujourd'hui aux num&os AVS en tant que mayen d'identification?

391

2. De quels moyens dispose-t-on pour prövenir une utilisation abusive des numros AVS et pour garantir une meilleure protection des donnees?«

Question ordinaire Keller, du 21 juin 1985, concernant un äge limite flexible (retraite ä la carte) M. Keller, conseiller national, a posö la question suivante: Le Conseil födöral rejette 'initiative des POCH, demandant que läge de la retraite soit ramenö ä 62 ans pour les hommes et ä 60 ans pour les femmes. De plus, il renonce, ä juste titre d'ailleurs, ä proposer un contre-projet. Cela ne rgle toutefois pas la question de la retraite ä la carte; celle-ci demeure un probIme d'actualit. C'est pourquoi je demande au Conseil fdral quand il entend soumettre ses proposi- tions concernant la retraite ä la carte, sinon, s'il est prt ä exposer plus en dtail les diffi- cults souleves par cette question et les conditions auxquelles un tel rgime de retraite pourrait ötre instaur.«

Interventions trait6es pendant la session d'ete Lors de sa sance du 21 juin, le Conseil national a acceptö ces deux postulats et les a transmis pour examen au Conseil födral: - Postulat Berger, du 21 mars 1985, concernant la simplification de la perception des cotisations d'assurances sociales (RCC 1985, p. 267); - Postulat Landolt, du 21 mars 1985, concernant l'volution probable des finances de l'AVS (ibidem).

Informations

Augmentations dans I'AVS/Al au 1er janvier 1986

Le Conseil fdral a dcid d'adapter, däs le 1e janvier 1986, les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS/Al ä l'volution des prix et des salaires. Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse passe de 690 ä 720 francs par mois, le montant maximum de 1380 ä 1440 francs. Les allocations pour impotents s'lvent dös lors, selon le degr d'impotence, ä 144, 360 ou 576 francs. Considröes individuellement par assur, ces augmentations se situent entre 4 et 4,6 pour cent. Les prestations qui, par suite de la neuvime revision de l'AVS, auraient dü §tre rduites et pour lesquelles a ätä octroye la garantie des droits acquis, ne sont öventuellement pas encore augmentees ou ne subissent qu'une faible hausse. En ce qul concerne l'adaptation des rentes, le Conseil fdral a dü prendre en considra-

392

tiori l'volution des prix ainsi que des salaires, intervenue depuis la dernire augmenta- tion. Les nouveaux montants des rentes tiennent compte de la progression des prix de 2,9 pour cent en 1984 et de l'accroissement de 3,9 pour cent estimä pour 1985. En outre, divers autres montants et limites ont ötö, en mme temps, adapts en confor- mitö avec le systme: - La limite suprieure ä partir de laquelle les indpendants paient le taux de cotisation entier est fixe ä 34600 francs. Cette limite s'levait depuis 1984 ä 33100 francs. Aprs avoir ötö valable pendant quatre annöes, la limite infrieure, jusqu'ä concurrence de laquelle la cotisation minimale est due, est releve de 1000 francs, atteignant ainsi

6100 francs.

- La cotisation minimale due ä I'AVS/Al/APG par les indpendants et les personnes sans activitä lucrative s'öleve dornavant ä 300 francs, au heu de 250 francs. - Sont ägalement älevöes les limites de revenu rgissant l'octroi des rentes extraordinai- res de i'AVS et de I'Al. Pour les bnöficiaires des rentes simples et des rentes de veuves, elles passent de 11000 francs (actueilement) ä 11500 francs; pour les couples, de 16500 ä 17250 francs, et pour les orphehins, de 5500 ä 5750 francs. Dans le domaine des prestations compimentaires ä l'AVS/Al, ce sont les limites de revenu admises par le droit fdral et [es döductions pour loyer qui ont dtö augmentes. Les nouvelles limites de revenu ont ätä fixes comme suit: Pour les personnes vivant seules, ä 12000 francs (11400 auparavant) Pour les couples, ä 18000 francs (17100 auparavant) Pour les orphelins et les enfants, ä 6000 francs (5700 auparavant). Les montants maximaux des dductions pour loyer s'Ivent maintenant ä:

4000 francs (3600 auparavant) pour les personnes vivant seules

6000 francs (5400 auparavant) pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit ä une rente. Chaque canton decide Iui-möme dans quelle mesure il dsire appliquer les nouvelies limites maximales. Le Conseil fdral a apport, ägalement avec effet au 1- janvier 1986, quelques modifica- tions touchant les rglements sur l'AVS et sur i'Al; par la mme occasion, II a adaptä ä la jurisprudence l'ordonnance concernant l'assurance facultative des ressortissants suis- ses rsidant ä i'tranger. Ges modifications engendreront, dans l'essentiel, une manire plus uniforme de fixer les cotisations pour les membres de la familie travaillant dans l'entreprise agricole, une dimi- nution de la dduction de I'intrt du capital propre investi chez les indpendants (eile passe de 6 ä 5 pour cent); elles vont, en outre, avoir une influence sur les rgles de rduction des rentes dans les cas de surassurance et sur les cotisations des personnes n'exer9ant pas d'aetivitä lucrative. Dans le calcul de ces dernires, ce sera dornavant le facteur de capitalisatiori 20 (30 jusqu'ä präsent) qui sera appliquä pour le revenu sous forme de rentes. Cette disposition entraTne un allgement de I'obligation de cotiser des invalides et des personnes bnöficiant de la retraite anticipe. Les mesures arrtöes reprsentent, pour i'AVS, des dpenses supplmentaires de i'ordre de 630 millions de francs. L'AI, quant ä eIle, voit ses dpenses s'accroTtre d'environ 85 millions de francs, tandis que les APG, considres dans leur ensemble, ne subissent pas de röpercussions financires. Dans le domaine des prestations complmentaires, le surcroTt de dpenses se chiffre ä 50 millions de francs. La Confdration devra assumer, en moyenne, pour les annes 1986/1987, un suppi- ment de dpenses de 143 millions de francs au total. De cette somme, 99 millions de francs sont destins ä i'AVS et 32 millions ä hAI. La part de la Confdration pour les PC s'öive ä 12 millions de francs.

393

Initiative populaire visant ä abaisser I'äge qui donne droit ä la rente AVS

Le Conseil fdral a prsent ä l'Assemble fd&ale son avis concernant une Initiative populaire döpose par les Organisations progressistes de la Suisse (POCH) en date du 23 fvrier 1983. Cette initiative propose un abaissement de läge donnant droit ä la rente AVS ä 62 ans pour les hommes et ä 60 ans pour les femmes. Le Conseil f6dral propose le rejet de cette initiative, ätant donn quelle entraTnerait, pour l'AVS (1er pilier) unique- ment, une augmentation des cotisations de 1,55 pour cent des salaires, et en cas d'abais- sement de läge ä 60 ans pour les deux sexes, une augmentation globale de 2,4 pour cent. Le Conseil fdral constate en outre que les propositions contenues dans l'initiative populaire seraient contraires ä i'övolution de l'esprance de vie ei creraient notamment un rapport plus dfavorable entre le nombre des rentiers et celui des personnes exerant une activitö lucrative. Elles entra?neraient en outre une charge supplmentaire pour l'co- nomie nationale. Les problämes du chömage et notamment du chömage touchant les jeunes gens ne peuvent ötre rösolus par un abaissement de läge donnant droit aux ren- tes. Cette mesure engendrerait au contraire de nouveaux problömes, öiant donnö qu'une mise ä Ja retraite prömaturöe röpond non pas ä un besoin gönöral, mais uniquement ä des aspirations individuelles. De surcr&t, les assurös dorit la capacitö de gain est sensi- blement röduite avant qu'ils n'aient atteint la limite d'äge ouvrant droit ä la rente de vieil- lesse peuvent aujourd'hui prötendre une rente d'invaliditö. Le Conseil födöral tient enfin ä souligner qu'un abaissement de läge donnant droit aux rentes ne pourraii se umher ä l'AVS, mais se röpercuterait sur d'autres branches de la söcuritö sociale, surtout sur le rögime des prestations complömentaires cantonales ä l'AVS et sur la prövoyance professionnelle (21 pilier). Concernant la prövoyance profes- sionnelle, l'abaissement de läge donnant droit aux rentes devrait ötre compensö par une augmentation des cotisations qui serait respectivement de 1,05 pour cent des salaires pour la variante 62/60 et de 1,7 pour cent pour la variante 60/60.

Statistique des rentes AVS et Al en 1983 et 1984

L'AVS a versö en 1984 13,87 milliards de francs (+12,8 pour cent par rapport ä 1983) et l'Al 1,78 milliard (+13,4 pour cent) aux bönöficiaires de rentes. La statistique publiöe röcemment par l'OFAS montre comment se röpartisseni ces montants et leurs bönöficiai- res selon difförents critöres. Ainsi, en mars 1984 (mois retenu pour ces siatistiques),

632200 femmes de plus de 62 ans et 353000 hommes de plus de 65 ans touchaient en

Suisse une rente en raison de leur äge; 45300 femmes et 67900 hommes en recevaient en raison de leur invaliditö. Avec les bönöficiaires de rentes complömentaires et de rentes de survivants, environ 20 pour cent de Ja population rösidante esi donc concernöe par de teiles prestations de l'AVS ou de lAl. De 1979 ä 1984, l'effectif global des rentiers a augmentö de 7,9 pour cent environ; cette hausse a ötö de 6,5 pour cent dans l'AVS ei de 14,1 pour cent dans l'Al. En mars 1984, Ja moyenne des rentes ordinaires de vieillesse versöes en Suisse s'ölevait ä 1128 francs (rentes simples pour hommes), ä 1070 francs (rentes simples pour femmes), ei ä 1868 francs (rentes pour couples). Le montani de la rente, le nombre de rentiers ou la charge que reprösentent les rentes par habitant varient fortement d'un canton ä l'autre. Les rai-

394

Sons de cette situation sont multiples: la structure d'äge, le niveau des revenus ou les possibiIits de radaptation, par exemple, sont diffrents d'un canton ä l'autre. La publication dont ces quelques chiffres sont tirs, et qui contient, sur prs de 200 pages, de nombreux tableaux, graphiques et notes explicatives, peut ätre commande ä I'Office central fdral des imprims et du matriel sous N° 318.123.83/84 pour le prix de 25 francs. Son titre: «Les rentes AVS et Al sous 'angle de la statistique.»

Subventions verses par l'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägees (211 trimestre de 1985)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spdciales Aucune subvention.

b. Ateliers protg6s avec ou sans home d'habitation Berne: Acquisition d'un ordinateur pour les divisions «Formation«, «Exploitation« et «Adminis- tration« des homes-coles de Rossfeld. 140000 francs. Brigue-Glis VS: Reconstruction de I'atelier protge pour invalides de l'Association d'invalides du Haut-Valais avec environ 60 places de travail. 1260000 francs. Happerswil TG: Acquisition, transformation et assainissement du bätiment d'habitation de l'tablissement du Rässlihof pour invalides. 12 places. 459000 francs. Hurden SZ: Reconstruction et transformation du home de St. Antonlus, offrant des possibilitös de logement et d'occupation pour 49 invalides gravement atteints. 4176000 francs. Lausanne: 3° ötape de la modernisation de la Fondation Eben-Hzer. 7500000 francs. Marly FR: Ateliers de la Grine: Transformation et amnagement de nouveaux locaux dans es combles. 180000 francs. Perreux NE: Höpital psychiatrique cantonal: Cration d'un Pavillon pour handicapös psychi- ques et physiques. 35 places, dont la moitiä pour des assurös de l'AI. 840000 francs. Petit-Lancy GE: Construction du foyer pour IMC adolescents et adultes «Clair-Bois« II, Pinchat. Places ä disposition: home 24, ateliers 36. 3700000 francs.

Homes d'habitation Moosseedorf BE: Construction du home de Mooshuus pour invalides de la Sociätö pour la cration de logements en faveur des invalides physiques, Berne. 19 places. 1 233 000 francs.

Centres de radaptation pour la formation professiorinelle Regensberg ZH: Nouvelle construction pour la präparation professionnelle des älöves du home-cole de la Fondation «Schloss Regensberg«, avec environ 24 places. 785000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Chäteau-d'OEx VD: Acquisition et transformation de l'immeuble par la Fondation «Praz Soleil«. 32 places. 810500 francs.

395

Chexbres VD: Transformation complöte et agrandissement du home de «La Colline» avec

5 places supplementaires. 2200000 francs.

Ennenda GL: Reconstruction du home de Salem pour les personnes äges avec 53 places.

1900 000 francs.

Goldau SZ: Reconstruction du centre pour la vieillesse de »Mythenpark» avec 62 places.

2513000 francs.

Ittigen BE: Reconstruction du home pour personnes ägees avec 49 places. 1950000 francs. Mendrisio TI: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges de la Fonda- tiori «Antonio Torriani fu Leopoldo» avec 4 places de plus. 900000 francs. Orbe VD: Transformation de la division de griatrie de l'Höpital, avec 27 places de plus.

664000 francs.

Sainte-Croix VD: Transformation de la division de g&iatrie de l'Höpital de Cercle avec 25 pla- ces de plus. 579000 francs. Saint-Gall: Transformations et mesures de prvention des incendies dans le home pour per- sonnes äges de Marienheim. 400000 francs.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rhodes-

1 ntrieu res

Par dcision de la Landsgemeinde du 28 avril 1985, la loi sur les allocations pour enfants a ätä modifie comme suit:

Droit aux allocations en cas d'accident et de chömage Les dispositions relatives au droit aux allocations ont ätä adaptöes ä celles de la LAA et de la LACI applicables depuis le 1er janvier 1984; un cumul de prestations est ainsi empch.

Concours de droits Le principe de la garde a öte introduit en heu et place de celui de l'entretien. Pour los enfants de parents divorcs, söparös ou non mariös, de möme que pour les enfants du conjoint, le droit aux allocations appartiont ä celui des parents qui a la garde de l'enfant. Ges modifications ont pris effet lors de l'adoption du projet de loi par la Landsgemeinde.

Allocations familiales dans le canton de Glaris

Le 5 mai 1985, ha Landsgemeinde a modifiö ha 101 sur los allocations pour enfants de la maniöre suivante:

1. Drolt aux allocations en cas d'accident et de chömage

En cas d'accident ou de chömage, il n'existo plus de droit aux allocations apres l'expiration du droit au salaire. Cette adaptation ä ha LAA et ä ha LACI permet d'öviter un cumul de prestations.

396

2. Rappel d'allocations non perues

Le Mai pour demander le paiement d'allocations non perues a ätä prolongd de un ä deux ans. Ces dispositions sont entröes en vigueur rtroactivement au 11' janvier 1985.

Cours de perfectionnement pour sp6cialistes des assurances sociales

L'Institut de hautes ötudes en administration publique (IDHEAP), ä Lausanne, organisera de nouveau, du 10 octobre 1985 au 13 fövrier 1986, les jeudis, un cours de perfectionne- ment pour les s$cialistes de 'administration des affaires sociales. Les thmes abords seront: säcuritö sociale, emploi et chömage, santö publique, öconomie et probImes sociaux. Le responsable du cours sera le professeur Pierre Gilliand. Les universitaires et les personnes ayant une formation professionnelle suffisante pourront participer. On peut demander le programme d'autres cours, ou se renseigner et s'inscrire, auprs du secrtariat de i'IDHEAP, BFSH 1, Universit, 1015 Lausanne. TI. 021/474295.

Nouvelies personnelles

M. Armand Bise prend sa retraite Avec le dpart de M. Armand Bise, docteur en droit, le 31 juillet 1985, c'est le dernier homme de la «gönöration AVS» des origines qui quitte I'OFAS et se retire de la vie active. Aprs des stages de courte dure dans 'administration födörale des contributions et I'ancien Dpartement politique, M. Bise entra au service de I'OFAS ä la fin de I'ann6e 1947, donc peu avant i'entre en vigueur de la LAVS. II s'occupa tout d'abord de rentes et d'allocations pour perte de gain; en outre, il effectua de nombreuses traductions de textes difficiles d'allemand en franqais. Son champ d'activitä principal allait ötre le rgime des prestations compImentaires, en vigueur dös janvier 1966. Supplöant, puls chef (dös 1976) de la section constituee au sein de l'OFAS pour görer cette nouvelle institution, M. Bise s'est consacrö ä sa täche avec le plus grand dövouement. Le rögime des PC est devenu, entre ses mains, un ölöment durable de notre söcuritö sociale. Les prestations versöes par l'intermödiaire de Pro infirmis, Pro Juven- tute et Pro Senectute, celles des fonds de secours pour vieillards, survivants et invalides, ainsi que l'octroi de subventions tiröes du fonds «maisons de jeu» reievaient ögalement de sa com- pötence. Ses collaborateurs lui avaient dödiö, lors de son 601anniversaire, une publication spöciale pour manifester leur reconnaissance. M. Bise a certainement öprouvö une grande satisfaction de voir, justement au moment de preridre sa retraite, la deuxiöme revision de la LPC passer devant les Chambres födörales. Nous souhaitons ä M. Bise une retraite active, agrömentöe par de beaux voyages.

Giovanni Vasella t M. Giovanni Vaseila, ancien chef de la section de la protection de la familie ä I'OFAS, est döcöde ä Berne, le 13 juiri 1985, aprös une bröve maiadie. Avec lui sen est aiiö un Juriste com-

397

$tent et distingu, un expert du domaine des allocations familiales, qui a rendu d'minents services ä la Confödration, aux cantons et aux caisses de compensation. M. Vasella ätait nö ä Coire le 6 aoüt 1912. Aprs avoir obtenu le doctorat en droit, il eritra au service de l'OFIAMT en 1940, puls poursuivit sa carri&e administrative ä 'OFAS. Le dfunt a pris une part des plus actives ä la cration et au dveloppement du regime des allocations familiales dans l'agriculture, aux travaux de commissions d'experts pour l'instauration d'un rgime fd&al d'allocations familiales, ainsi qu'ä l'laboration et ä la revision de nombreuses bis cantonales sur les allocations familiales. M. Vasella fut ägalement l'auteur de plusleurs publications sur les allocations familiales fdrales, cantonabes et ätrangiä res.

Caisse de compensation du canton d'Argovie Le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a nommä M. Kurt Widmer, äconomiste d'entreprise, ä la direction de la caisse de compensation de ce canton. L'entre en fonctions a eu heu le 111 juin.

Office rgionaI Al de Lucerne M. Franz Schwarzentruber quittera, ä la f in d'aoüt, son poste de grant. Le conseil de surveil- lance de cet office a nommö un nouveau gerant en ha personne de M. Werner Durrer, qui entrera en fonction le 1 septembre.

Rectitication ä propos de la RCC de mai

A la page 287, supprimer le 2° rösumä italien de I'arrt L. B. Le rösumä franais a ätä omis; le voici:

L'article 85, 20 aIina, Iettre a, LAVS, qui prvoit le principe de la gratuitä de la proc- dure de recours, n'est pas applicable ä la proc6dure cantonale de revision.

Rectifications ä propos de la RCC de juin

A ha page 310, fin du 2e alina, il faut lire: une assurance-accidents et une indemnit ...

journahire obligatoires pour tous les salaris.

A la page 326, supprimer le 2e rsumö italien de l'arrt M. K. Le rösumä franais a ätä omis; en voici le texte:

Articles 10, 1er aIina, 21 et 48, 29 aIina, LAI; article 78 RAI. Selon les articles 48, 21 alinöa, LAI et 78 RAI, le droit ä des moyens auxiliaires de I'AI existe mme lorsque I'assur n'a prsente sa demande qu'aprs avoir atteint I'äge ouvrant droit ä la rente AVS, c'est--dire tardivement au sens oü I'entend I'arrt K.Z. (ATF 107 V 76/RCC 1982, p. 88).

398

Jurisprudence

AVS / Exemption de I'assurance obligatoire; protection de la confiance

Arröt du TFA, du 4 avril 1985, en la cause C. M.

Article 1er, 2e alinöa, Iettre b, LAVS; article 3 RAVS. Lorsque I'assurö prä- sente sa requöte d'exemption dans les trois mois qui suivent son adhesion ä une Institution officielle ötrangere d'assurance-vieillesse et survivants, I'exemption de I'assujettissement ä I'AVS suisse a effet rtroactif ä cette date. (Considörant 2c; N° 112 de la circulaire de I'OFAS sur I'assujettisse- ment ä I'assurance, valable des le 1er janvier 1985.) Article 4 Cst. Protection de la bonne foi dans les cas oü un renseignement erronö a öte donne par une voie indirecte. (Considörant 4c.)

Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS; articolo 3 OAVS. Quando I'assicu- rato presenta la sua richiesta di esenzione durante i 3 mesi che seguono la sua adesione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, I'esenzione per I'assoggettamento all'AVS svizzera ha effetto retroattivo a questa data. (Considerando 2c; N°112 della circolare dell'UFAS sull'assoggettamento all'assicurazione, valida dal 10 gennaio 1985). Articolo 4 Cost. Tutela della buona fede nel caso che un'informazione sba- gliata e stata fornita da fonte indiretta. (Considerando 4c.)

Une ressortissante suisse, C. M., est fonctionnaire de I'organisation internatio- nale X depuis le 1er octobre 1981. Elle est affiliöe, ä partir de cette date, ä I'insti- tution d'assurance rattache ä cette Organisation. Par Iettre du 15 juillet 1982, la caisse de compensaion I'a invitöe ä rögulariser sa situation ä I'ögard des assurances sociales suisses, tout en I'informant de la possibilitö de solliciter son exemption de I'assurance obligatoire. Le 18 juillet 1982, C. M. a rempli et renvoyö ä la caisse de compensation la requöte d'exemp- tion qui lui avait ötö remise, en möme temps que d'autres piöces. Par döcision du 21 octobre 1982, la caisse de compensation a exemptö l'intöressöe de I'assu-

399

jettissement ä l'assurance suisse avec effet au 1e1 aoüt 1982, lul signalant qu'elle devait s'acquitter, en consquence, des cotisations pour la $riode du 1111 octobre 1981 au 31 juillet 1982. L'autoritä cantonale a rejetä le recours formö par C. M. contre ladöcision prci- te. C.M. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä ce que son exemption de I'assujettissement ä l'assurance obligatoire prenne effet le octobre 1981, date correspondant ä son affiliation ä l'institution d'assurance- vieillesse et survivants de l'organisation internationale. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: ... (Procdure) a. Selon l'article 1 2e alina, lettre b, LAVS, les personnes affilies ä une Ins- titution officielle ötrang&e d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assujetties ä l'AVS suisse si cette double assurance entraine pour elles un cumul de charges trop lourdes. Elles sont exemptes de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation com$tente, sur präsentation d'une requte (art. 3 RAVS). L'institution de prövoyance de 'organisation internationale ici en cause fait partie des «institutions officielles ätrangöres» au sens des disposi- tions prcites (art. 4 en corrIation avec I'art. lel, Iettre e, RAVS). b. D'aprs la jurisprudence du TFA, I'exemption pour cause de cumul de char- ges trop lourdes a un caractre facultatif. Eile est subordonne ä une demande de l'assurö et produit ses effets depuis le döpöt de la demande, sous röserve de solutions contraires prövues par une convention de söcuritö sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il est coricevable de concöder des amö- nagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du döpöt de la demande, ou lars d'une affiliation rötroactive ä l'assurance obligatoire ötrangöre (ATF 98 V 183 = RCC 1972, p. 624; RCC 1982, p. 173, consid. 2). Pendant de nombreuses annöes, la pratique de la caisse de compensation ici en cause a cependant consistö ä accorder aux assurös concernös un «dölai de gräce» d'un an, durant lequel ils pouvaient demander leur exemption de l'assu- rance obligatoire avec effet rötroactif ä la date de leur admission dans la caisse des pensions de 'organisation internationale, ce qul explique le libellö de la for- mule (requte d'exemption) remise, notamment, ä la recourante. Cette pratique, bien que critiquable au regard des principes rappelös ci-dessus, a ötö tolöröe par la jurisprudence du TFA (RCC 1982, p. 173, consid. 2 pröcitö). Or, il rösulte du dossier - et en particulier des explications fournies, ä la demande de la Cour de cöans, par la caisse intimöe - qu'ä la suite d'un röexamen, en 1981, de la procödure quelle suivait en la matire, la caisse de compensation a ötö amenöe ä renoncer ä ladite pratique, qu'elle a jugöe, avec raison, peu conforme au drolt, pour n'accorder ä l'avenir, dans tous les cas, l'exemption qu'avec effet dös le mois suivant le döpöt de la demande. Cette modification a cröö, temporai- rement, un ötat de confusion administrative. En effet, les directives existantes de la caisse de compensation en la matiöre - en particulier le «Mömento ä l'intention des ressortissants suisses, membres du personnel des organisations

400

intergouvernementales dont le sige est ä G., publiö en septembre 1975 -

ainsi que les requötes d'exemption imprim6es, habituellement distribuöes par la caisse aux assurös, ont ätä adapt6es ä cette nouvelle pratique aprs coup seulement, de sorte que le cercle des employeurs et des assurös concerns Wen a ötö inform qu'avec plusieurs mois de retard. A cela s'ajoute le fait que les dölais dans lesquels la caisse intime traite les cas des assurs qui lui sont annoncs priodiquement, semble-t-il, par lesdits employeurs, aux fins d'tre invitös ä s'affilier ou ä demander l'exemption de l'assurance obligatoire, sont parfois trs longs. Aussi West-il pas exclu que cette situation ait provoquö une insöcuritä juridique pouvant conduire, selon les circonstances du cas concret et ä des conditions dtermines relatives ä la protection de la bonne foi, ä excu- ser le fait que certains assurs ont tardö ä präsenter leur requte d'exemption. c. Si cette modification de la pratique administrative ätait en soi pleinement jus- tifie, le principe selon lequel l'exemption de l'affiliation ä l'assurance obligatoire ne peut ötre accorde, sauf exceptions, qu'avec effet dös le mois suivant la prö- sentation de la requöte s'avre toutefois trop rigoureux. II convient, en effet, de donner aux assurs la possibilitö d'examiner, au besoin en s'adressant ä la caisse de compensation com$tente, leur statut ä l'gard de l'AVS, et de rögler la question de leur exemption öventuelle de l'assurance, dans un dölai raisonna- ble ä compter dös leur affiliation ä l'institution ötrangäre d'assurance-vieillesse et survivants, sans que - en cas d'exemption - une affiliation ä l'assurance obligatoire suisse intervienne pour cette brve priode. Aussi I'OFAS a-t-il relev qu'un tel dölai s'imposait pour des raisons pratiques. Dans l'dition la plus rcente de sa circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance, entre en vigueur le 1e1 janvier 1985, il a posö la rgle selon laquelle l'exemption, si eile vaut en principe pour l'avenir et prend effet le premier jour du mois suivant le dpöt de la requöte, a un effet rtroactif, notamment (en plus des cas particuliers men- tionns par les arrts cits au consid. 2b ci-dessus), lorsque l'assurö requiert son exemption dans les trois mois qui suivent son adhäsion ä la caisse de pen- sion d'une Organisation internationale (ch. marg. 112 de ladite circulaire). Cette directive de l'autoritä fdrale de surveillance concrtise et complte de manire pertinente les exemples cits par la jurisprudence, dans lesquels l'effet rötroactif de la demande d'exemption a ötö considärö comme admissible ou souhaitable. En outre, un dölai de trois mois peut ötre qualifi d'adquat, de sorte que la Cour de cans na pas de motifs de s'carter de l'appröciation de l'OFAS et qu'il y a heu de s'en tenir ä cette solution. En l'espce, celle-ci West toutefois pas de nature ä influer sur le sort de ha cause, ha demande d'exemption de l'assujettissement ä I'AVS ayant ötö prsente bien aprs l'expiration de ce dölai.

3. C. M. a cotis6 ä l'AVS antrieurement ä son engagement par 'organisation X,

le 1er octobre 1981, de sorte que son affiliation ä l'AVS ds cette date ne consti- tue pas un premier assujettissement au sens de ha jurisprudence (consid. 2b ci-dessus). En outre, eile n'a pas adhörö ä la caisse de pensions de cette Organi- sation avec effet rtroactif. II est vrai que la recourante a döclarö en premiöre instance que, ayant ötö dans le passö employe par cette Organisation, eile

401

devait racheter sept annes de cotisations ä ladite caisse de pensions. Cepen- dant, il ne s'agit pas iä d'une affiliation obiigatoire ä l'assurance ätrangäre puis- que, en pareille situation, c'est voiontairement que I'int6ressö verse une prime de rachat unique au, comme dans le cas de la recourante, des primes mensuel- es pour une priode antrieure. ii s'ensuit qu'aucune des conditions auxqueiles la jurisprudence subordonne I'exemption de I'AVS avec effet rtroactif n'est rem- plie en I'espce, I'hypothse d'une solution particulire prvue par une conven- tion de söcuritä sociaie ötant, par aiiieurs, exclue.

4. a. La recourante aIigue que, lors de San engagement par 'organisation X,

eile s'est conforme strictement aux indications figurant au verso de son certifi- cat AVS, selon lesquelles celui-ci doit §tre remis sans retard au nouvel empioyeur iors d'un changement d'empioi. Eile dciare qu'ä cette occasion, San empioyeur lui avait fait savoir que iadite Organisation n'tait pas soumise aux obligations habituelles des empioyeurs en matire d'assurances sociales, que ses fonctionnaires suisses pouvaient bn6ficier d'une exemption de i'AVS en raison de leur affiliation ä 'institution d'assurance-vieiliesse et survivants de iadite organisation et que toutes dmarches nöcessaires aupres de l'administra- tion de i'AVS seraient effectuöes par iadite Organisation internationale. La recou- rante croit savoir que la Mission permanente de la Suisse prös les organisations internationales ä G. a ötö informöe par l'employeur de son engagement en qua- litö de fonctionnaire international en date du 27 octobre 1981, et s'ötonne du fait que la caisse de compensation a examinö son cas au mois de juiiiet 1982 seuie- ment. Eile fait vaioir, enfin, qu'il rösuite aussi bien du Mömento ä 'intention des ressortissants suisses, membres du personnel des organisations intergouver- nementaies dont le siöge est ä G»', sur iequei s'ötait fondö son empioyeur, que de la formule de requöte d'exemption de I'AVS qui iui avait ötö transmise par la caisse de compensation, quelle devait ötre exemptöe de i'assurance avec effet au jour de son affiliation ä la caisse de pensions de 'organisation X si la demande y relative ötait prösentöe dans l'annöe suivant cette date, ce qui a ötö son cas. b. Ii nest certes pas döcisif, en soi, que la caisse de compensation ne soit inter- venue auprös de l'assuröe qu'au mais de juillet 1982, bien que cette derniöre eüt remis son certificat AVS ä l'employeur iors de son entröe en fonction et que la Mission permanente de la Suisse prs ies organisations internationales eüt ötö informöe de San engagement par 'organisation X le 27 octobre 1981 döjä. En effet, 'Organisation des Nations Unies et les institutions internationales qui en döpendent n'exercent pas, ä l'ögard de leur personnel suisse, un vöritable pouvoir de reprösentation des organes de i'AVS, möme si eiles leur apportent leur collaboration volontaire dans la mesure de ieurs possibilitös apparemment restreintes; aussi n'assument-elles pas d'obligations lögales en matiöre de coti- sations AVS (art. 12, 3e al., LAVS; art. 33, iettre d, RAVS). ii en va de möme de la Mission permanente de la Suisse prös les organisations internationales ä G., laquelle n'exerce pas - seion les renseignements donnös par le Döpartement födöral des affaires ötrangöres, Direction des organisations internationales -

de fonctions pröcises en ce qui concerne les rapports entre le personnel des

402

organisations internationales d'une part et 'administration de I'AVS, ou d'autres assurances sociales suisses, d'autre part. En outre, on ne saurait dduire de 'obligation lgale des caisses de compensa- tion cantonales de veiller, conformment ä l'article 63, 28 aiina, LAVS, ä l'affilia- tion de toutes les personnes tenues de payer des cotisations, un droit des assu- rs en situation de demander leur exemption de 'assurance obligatoire d'tre invits personnellemerit, et dans les meilleurs dlais, par la caisse dont ils dpendent en principe, ä präsenter une requte d'exemption. Ii s'ensuit que le retard avec lequel la caisse de compensation s'est proccupöe du cas de la recourante - ä supposer qu'il lui soit imputable West pas dterminant en ce -

qui concerne l'effet rtroactif öventuel de cette exemption. c. Cependant, il s'agit d'examiner si la recourante peut invoquer, en I'occur- rence, le droit ä la protection de sa bonne foi, ce qui justifierait que Ion s'carte exceptionnellement, en sa faveur, de la solution commande par les rgles lgales et jurisprudentielles exposöes plus haut. Un renseignement ou une döcision erronös de 'administration peuvent obliger celie-ci ä consentir ä un administrö un avantage contraire ä la loi, si les condi- tions suivantes sont röunies: que l'autoritö soit intervenue dans une situation concröte ä l'ögard de person- nes döterminöes; quelle alt agi ou soit censöe avoir agi dans les limites de sa compötence; que l'administrö n'ait pu se rendre compte immödiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondö sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un pröjudice; que la 101 n'ait pas changö depuis le moment oü le renseignement a ötö donnö (ATF 110 V 155, consid 4b, RCC 1984, p. 518; ATF 109 V 55, consid. 3a, ainsi que les röförences; Grisel, Traitö de droit administratif, tome 1, pp. 388ss). Lorsque la recourante s'est adressöe ä son employeur pour rögler les problö- mes liös ä son assujettissement ä l'AVS, eile a reu de 'organisation X des ren- seignements tirös de la documentation öditöe et distribuöe par la caisse intimöe en 1975, lesquels ötalent inexacts dans la mesure oü la pratique de la caisse de compensation en matiöre d'exemption de l'assurance obligatoire avec effet rötroactif ne correspondait plus ä ces instructions öcrites. II rösulte, en effet, du dossier que les nouvelles directives administratives de la caisse de compensa- tion, conformes ä cette pratique modifiöe, sont parvenues aux organisations internationales ötablies ä G. au mols de mai 1983 seulement. Or, l'intimöe a exposö, en procödure födörale, que «lorsqu'une Organisation internationale intergouvernementale engage un fonctionnaire de nationalitö suisse - ou lorsqu'un fonctionnaire devient suisse par naturalisation ou par mariage -‚ le service du personnel de l'organisation dolt, en principe, remettre ä son collabo- rateur un formulaire d'affiliation et une requte d'exemption; ces services admi- nistratifs, qui travaillent depuis de longues annöes avec la caisse de compensa-

403

tion, connaissent la procdure et disposent d'une rserve de documents». Eile considre donc les organisations internationales ätablies ä G., pratiquement, comme des organes intermdiaires chargös de transmettre ä leurs fonctionnai- res suisses les directives administratives de la caisse de compensation et les renseignements ncessaires sur le statut de ces derniers ä l'gard de l'AVS, et leur facultö de demander l'exemption de l'assurance obligatoire. II s'ensuit que les renseignements errons concrets communiqus ä la recourante par l'organi- sation X, dans le cadre des com$tences que l'intime reconnait ä cette organi- sation, sont opposables ä la caisse de compensation, qui en est responsable, au möme titre que ceux qu'elle donnerait elle-möme, directement, ä l'un de ses assurs. En outre, force est d'admettre que la recourante n'avait aucune raison de douter de l'exactitude ou de la pertinence des indications obtenues, dont eile pouvait dduire que les dmarches de son employeur conduiraient ä son exemption de l'AVS ä la date de son affiliation ä la caisse de pensions des organisations inter- nationales. De fait, tel aurait dü ötre le cas, puisque sa demande d'exemption a ötö prsente dans le diai d'une anne prvu par les anciennes directives de la caisse intime. Ii est ägalement certain que la recourante aurait procd sans attendre au döpöt de sa demande si eile avait su que l'effet de l'exemption ne serait pas rötroactif; eile a donc omis d'effectuer un acte qu'elle West plus en mesure d'accomplir sans subir de pröjudice (ATF 110 V 156, RCC 1984, p. 518). Enfin, il est constant que les dispositions lögales applicables n'ont pas subi de modifications durant la pöriode döterminante. Les conditions pröcitöes du droit ä la protection de la bonne foi de l'assuröe sont dös lors remplies en l'espöce. Quant ä la rögle suppiömentaire posöe par le TFA, selon laquelle la protection de la bonne foi doit cöder le pas, le cas öchöant, ä une röglementation spöciale rösultant impörativement et directe- ment de la ioi (ATF 110 V 156, consid. 4c, RCC 1984, p. 518), il convient de rap- peler que la question de l'effet rötroactif de l'exemption de l'AVS au sens de I'arti- cle 1 2e alinöa, lettre b, LAVS ne fait l'objet d'aucune disposition lögale, et que l'article 39 RAVS, relatif au paiement de cotisations arriöröes, ne constitue -

en tant que disposition d'une ordonnance du Conseil födöral - pas une teile röglementation spöciale (ATF 106 V 144, RCC 1981, p. 194). 5. La recourante doit dös lors ötre mise au bönöfice de l'exemption de l'assujet- tissement ä l'AVS ä partir du 1er octobre 1981, date de son affiliation ä la caisse des pensions des organisations internationales.

404

AVS / Droit ä la rente de veuve

Arröt du TFA, du 6 aot 1984, en la cause 1. K. (traduction de I'allemand).

Article 23 LAVS. La d'claration d'absence deploie des effets l'gaux ä partir du moment oü l'intöressö se trouvait en danger de mort ou du moment oü Von a reu de ses nouvelies pour la derniere fois, et cela jusqu'ä San annu- lation par le juge. Pendant cette priode, l'epouse du disparu doit ötre consideree comme une veuve au sens de l'article 23 LAVS. En cas d'annu- lation de ladite deciaration, eile West pas tenue de restituer les rentes de veuve touchees pendant la disparition du marl.

Articolo 23 LAVS. La dichiarazione d'assenza spiega gli effetti legali a par- tire dal momento in cui i'interessato si trovava in pericolo di morte o dal momento in cui si sono ricevute le sue notizie per l'ultima volta e ciö fino al SUO annullamento fatto dal giudice. Durante questo periodo la moglie del disperso deve essere conSiderata come una vedova ai sensi dell'articolo 23 LAVS. Nel caso che tale dichiarazione venga annullata, essa non deve resti- tuire le rendite per vedova ricevute durante la scomparsa del marito.

Le 27 juillet 1977, le juge a dcIarö B. K. disparu dös le 16 janvier 1970 ä cause d'une absence prolonge et d'un dfaut de nouvelies. Son äpouse 1. K. a obtenu de la caisse de compensation, dös le 10r mars 1972, sur la base d'une demande prsente le 31 mars 1977, une rente de veuve (dcisions des 6 juin et 7 novem- bre 1977). La caisse, ayant appris que B. K. söjournait en Espagne, suspendit ses versements ä la fin d'avril 1982 (döcision du 27 avril 1982) et röciama ä I'assure, par dcision du 11 mai suivant, le remboursement des rentes versöes en se fondant sur I'article 47 LAVS; il s'agissait d'un montant de 94400 francs. Le 8 juillet 1982, le juge rövoqua la dcIaration d'absence. Le recours formö contre les döcisions des 27 avril et 11 mai a ötö rejetä par le juge cantonal des assurances sociales (jugement du 4 novembre 1982). 1. K. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce juge- ment et des deux dcisions attaques, ainsi qu'ä I'octroi d'une rente de veuve jusqu'ä fin juillet 1982; I'assurance devait en outre renoncer ä demander une restitution. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci en se fondant sur les considörants suivants:

1. L'octroi de la rente de veuve et des rentes d'orphelins suppose le dcs du

mari ou d'un des parents ($re ou märe), ou encore des deux parents. On assi- mile au dcs, en vertu de I'article 38 CCS, la dcIaration d'absence (ATFA 1967, p. 237, consid. 3, RCC 1968, p. 206; ATFA 1960, p. 97, RCC 1960, p. 290; ATFA 1953, p. 230, consid. 2, RCC 1954, p. 73; RCC 1960, p. 162, consid. 1, 1952,

405

p. 156, 1951, p. 40, et 1948, p. 466; Jean-Fran,ois Aubert, L'tat civil et I'AVS, Revue suisse des assurances sociales, 1962, pp. 16-19; Jean-Daniel Ducom- mun, ProbImes juridiques actueis de I'AVS, Revue de droit suisse 1955 ii, pp. 270a 274a). Le droit des assurances sociales s'est äcartö de la rgIe non- -

c6e par I'article 38 CCS dans ce sens que des prestations peuvent ötre accor- des djä avant la d6claration d'absence, ä titre de mesure sociale praIabie, Iorsque -en cas d'absence prolonge d'une personne dont an est sans nou- velles - Ion ne peut raisonnablement exiger d'un assur qu'iI introduise une procödure en döclaration d'absence, au que cette procödure a döjä ötö intra- duite, au si, en cas de disparition en danger de mart, une teile procödure nest pas encore passible (ATFA 1960, p. 98 = RCC 1960, p. 291; cf. ATFA 1967, p. 235, consid. 1, RCC 1968, p. 206; directives cancernant les rentes, du 1er jan vier 1980, N° 128.2, dans la teneur du suppIöment 2, et N° 176). Une autre dif- förence par rapport au Code civii cansiste dans le fait que la döciaratian d'absence döplole certes des effets Iögaux (canfarmöment ä I'art. 38, 2e al., CCS) ä partir du moment oü I'intöressö se trauvait en danger de mart au du moment oü lan a reu de ses nauveiles pour la derniöre fais, mais qu'il faut tenir campte du dölai de l'article 46, 1er aiinöa, LAVS, seian lequel le droit au paiement d'arriörös s'öteint au baut de cinq ans aprös la fin du mais pour lequel la prestation ötait due; ce dölal est abservö iarsque la demande de prestation est prösentöe avant San expiratian, möme si la döclaration d'absence na pas encore ötö falte par le juge (ATFA 1967, p. 236, consid. 2 et 3, RCC 1968, p. 206; RCC 1960, p. 162, consid. 1). 2. Jusqu'ä präsent, le TFA n'avait pas dü se pronancer sur I'effet de l'annulation judiciaire d'une dciaration d'absence en droit des assurances sociales. En l'espöce, II faut se demander si cette annulation entraine i'abiigation de restituer es rentes de veuves payöes pendant la disparition de i'assurö et si la caisse ötait en droit de suspendre les paiements döjä avant la döcision de suppression du 8 juillet 1982. a. Le but de la döciaration d'absence est de mettre fin, juridiquement, ä l'incerti- tude qui rögne sur le sort d'un disparu, cela dans i'intört des persannes qui sont liöes ä celui-ci. On renonce, en faveur de ces personnes, par renversement de la charge de la preuve, ä exiger la preuve du döcös, pour que les droits auverts par le döcös puissent ötre exercös de la möme maniöre que si la mart de l'absent ötait ötabiie (art. 38, 1111 al., CCS). Par consöquent, la döciaration d'absence dans une affaire d'AVS auvre droit ä des rentes de veuves et d'arphe- lins, parce quelle donne la preuve d'un fait qui dolt ötre assimiIö au döcös de i'assurö (ATFA 1967, p. 237, consid. 3, avec röförence; RCC 1968, p. 206). La döciaration d'absence döpioie des effets lögaux ä partir du moment oü i'intö- ressö se trauvait en danger de mort au du moment oü Ion a reu de ses nouvel- les pour la derniöre fois (art. 38, 2e al., CCS), et cela jusqu'au moment oü Ion peut prouver que le disparu vit encore, au lorsque le fait möme et la date du döcös peuvent ötre ötablis (Jacques-Michel Grossen, Das Recht der Einzelper- sonen, Schweiz. Privatrecht, tome II, p. 308). L'annulation de la döclaration d'absence doit ötre effectuöe, dans l'intöröt de la söcuritö du droit, par le juge;

406

jusqu'au jugement prononcö par ceiui-ci, le disparu est inscrit comme tel (comme disparu) dans le registre des dcs (art. 51 CCS; art. 91, 311 al., de i'ordonnance sur l'tat clvii). On remdie ainsi aux incertitudes qui affectent les nouveaux indices pouvant §tre obtenus au sujet du sort de la personne dispa- rue. En attendant que tous les doutes concernant l'identitä soient levös, le juge dolt - comme en i'esp6ce - procder öventuellement ä une enquöte approfon- die, si bien qu'il faut se fonder sur son jugement aussi en ce qui concerne la question du temps. Pour la priode pendant iaqueile la döciaration d'absence est juridiquement vaiable, les effets juridiques qui y sont liös se font donc sentir. Cela signifie que les rentes de veuves et d'orphelins doivent ätre versöes jusqu'ä i'annuiation judiciaire de la döciaration d'absence. Cette conciusion est conforme ä la jurisprudence du TFA selon iaqueile une veuve conserve son sta- tut de veuve aussi iongtemps quelle ne se remarie pas (ATF 105 V 10, consid. 1 = RCC 1979, p. 554, et ATF 105 V 211) ou que le juge clvii n'a pas döclarö nul son mariage dissous par le döcös (ATFA 1965, p. 74 = RCC 1965, p. 511). Faut-il adopter une conciusion difförente lorsque les ayants droit retar- dent d'une maniöre fautive i'annuiation judiciaire de la döciaration d'absence? Cette question peut rester indöcise en I'espöce. b. L'administration et I'autoritö de premiöre instance admettent que les condi- tions d'octroi d'une rente de veuve n'ötaient, rötroactivement, pas remplies. Ladite autoritö aiIgue, ä i'appui de sa thse, que la döciaration d'absence a ötö totaiement rövoquöe»; on aurait constatö ainsi que la recourante n'a jamais ötö veuve au sens de l'articie 23 LAVS. Le TFA ne peut se raiiier ä cette opinion. Outre le fait que les droits döcoulant de la döclaration d'absence subsistent jusqu' I'annulation par le juge et que la recourante doit, jusqu'ä ce moment, §tre considöröe comme veuve du point de vue du droit des assurances sociales (consid. a ci-dessus), un effet rötroactif n'est pas compatibie avec le but des assurances sociaies. En effet, les rentes de I'AVS et de i'AI visent ä couvrir les besoins vitaux des personnes ägöes, des survivants et des invalides; eiles sont versöes pour leur entretien, et s'il s'agit de jeunes gens, pour couvrir les frais d'öducation(ATF 107V 213 = RCC 1982, p. 442; RCC 1982, p. 92, avec röfören- ces). ii en rösuite que des rentes peuvent ötre accordöes, ä certaines condi- tions, döjä avant une döciaration d'absence, ä titre de mesure sociale pröalable (consid. 1 ci-dessus). Dans ces cas-1ä, toutefois, il faut admettre i'existence d'une obligation de restituer Iorsque le juge ne fait pas de döciaration d'absence (Aubert, ouvrage citö, p. 19), ötant donnö que les effets prövus par I'articie 38 CCS ne se sont jamais produits. L'OFAS conclut ä tort, en invoquant les sCiretös et la restitution prövues par le droit successorai (art. 546ss CCS), qu'en matiöre d'AVS, il existe ögaiement une Obligation de restituer. En droit successorai, contrairement ä ce qui se passe dans I'AVS, il faut tenir compte non seuiement des intöröts des survivants, mais aussi de ceux du disparu et de tiers mieux habiiitös. Le droit civii ne rögle d'ail- leurs pas d'une maniöre uniforme les effets de la döciaration d'absence renver- söe, puisque, par exemple, un mariage dissous par le juge en vertu de i'articie

102 CCS West pas rötabii (Egger, N. 2 ad art. 102 CCS; Götz, N. 4 et 8 ä propos

de ce möme articie).

407

c. En rsumö, on peut conciure que la recourante a droit ä une rente de veuve jusqu'ä la date du jugement du tribunal de district rendu le 8 juillet 1982, c'est- -dire jusqu'ä fin juillet 1982.

AVS / Droit ä l'allocation pour impotent

Arrt du TFA, du 31 juillet 1984, en la cause M. F. (traduction de I'allemand).

Article 43 bis, 1er et 5e alinas, LAVS; article 66 bis, 1er alinea, RAVS; article 42, 2e et 4e alin6as, LAI; article 36, 1cr alinea, RAI. L'aide reguliere requise par une assuree pour satisfaire des besoins naturels au lit doit bien que -

celle-ci soit ä mme de se nettoyer seule au cabinet de toilette tre con- -

sideree comme une aide importante directe apporte par autrui pour aller aux toilettes, lorsqu'on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'y rende. Le fait d'apporter ä l'assure un des trois repas principaux au lit doit ätre consid6rö comme une aide importante d'autrui pour accomplir un acte ordinaire (celui de manger), lorsque cette aide est n'cessaire en raison de l'etat de sant, objectivement jug, de l'assuree.

Articolo 43 bis, capoversi 1 e 5, LAVS; articolo 66 bis, capoverso 1, OAVS; articolo 42, capoversi 2 e 4, LAI; articolo 36, capoverso 1, OAI. L'aiuto rego- lare richiesto da un'assicurata per soddisfare i bisogni naturali a letto dev'essere considerato - anche se essa e in grado di pulirsi da sola al gabinetto come un'aiuto notevole diretto dato da terzi per andare al gabi- -

netto, quando non si puö ragionevolmente esigere da lei di andarci. II fatto di portare all'assicurata uno dei tre pasti principali a letto dev'essere considerato come un'aiuto notevole d'altrui per compiere un'atto ordinario (quello di mangiare) quando questo aiuto e necessario a causa dello stato di salute dell'assicurata, giudicato oggettivamente.

L'assure M. F., nöe en 1913, touche une rente de vieiiiesse. Eile souffre de gra- ves affections de la hanche et de la vessie. En mars 1983, son fils a demand6 en sa faveur une allocation pour impotent. La commission Al, ayant demand un rapport du mödecin qui traitait cette assure, a dcidö, en se fondant sur ce document (datö du 2 avril 1983), de rejeter cette demande; en effet, l'assure tait encore indpendante pour prendre ses repas et ne souffrait donc pas d'une impotence grave. La caisse rendit une dcision dans ce sens le 19 mai suivant.

408

Le recours formö contre cette dcision incita la commission Al ä demander au mme mdecin un avis complmentaire (qui fut donnö le 2 juillet 1983) et ä se renseigner auprs de I'infirmire de santö publique (tölphone du 7ju111et 1983). Par jugement du 26 septembre suivant, l'autoritä juridictionnelle rejeta le recours. L'assure a fait interjeter recours de droit administratif en demandant une alb- cation pour impotent dös le 1er mars 1982 et le versement de döpens appropris ä son reprösentant. Les premiers juges ont rpondu ä ce recours d'une manire dtaiIle; la caisse et l'OFAS, en revanche, ont renoncö ä präsenter des proposi- tions. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Dans leur jugement, les premiers juges indiquent dune manire pertinente ä quelles conditions les assurs touchant une rente de vieibbesse peuvent demander une allocation pour impotent de l'AVS (art. 43 bis LAVS, en corrlation avec l'article 42, 2e abinöa, LAI). Ils rappelbent notamment, avec raison, que la reconnaissance d'une impotence grave dpend, entre autres, du fait que l'assurö a besoin, dans tous les actes ordinaires de la vie, d'une aide rguIiöre et importante d'autrui (art. 36, 1er ab., RAI). En outre, dans leur jugement, ils citent la jurisprudence consacre ä I'vaIuation de I'impotence (arrts A. H. et C. G., ATF 107V 138, consid. 1, et 147, consid. 1, avec röfrences; RCC 1982, pp. 119 et 126). 11 faut encore ajouter qu'il n'incombe ni au mdecin, ni au ser- vice charg d'examiner la situation, de rpondre ä la question juridique de l'importance du handicap. La täche de ce mödecin ou de ce service est bien pbutöt de pröciser en quoi consiste 'aide d'autrui (directe ou indirecte) que l'assurö nöcessite dans les divers actes ordinaires ou dans l'accomplissement d'une partie de ceux-ci. L'administration (ou, en cas de recours, le juge) devra abors, en se fondant sur ces donnöes, trancher la question juridique de l'impor- tance de ce besoin d'aide (arrt A. H.). a. Sebon le rapport mödical du 2 avrib 1983, la recourante souffre principabe- ment de coxarthrose bilatörale, d'une grave cypho-scobiose de la cobonne vertö- brabe et d'un prolapsus total de l'utörus avec incontinence d'urine; la sclörose en plaques qui existe depuis des annöes n'est pas active pour le moment. En raison de ces affections, la recourante a certainement besoin d'une aide rögu- höre et importante d'autrui dans quatre actes ordinaires de ha vie: pour se vötir et se dövötir, pour se beyer, s'asseoir et se coucher, pour les soins du corps (bain, douche) et pour se döplacer ä l'extörieur. II reste ä voir si ce besoin d'aide existe aussi pour les repas et pour aller aux toilettes. b. Dans sa demande du 9 mars 1983, le fibs de ha recourante a döclarö que sa märe souffrait d'hömorragies constantes et devait aller aux toilettes chaque heure, ce qui nöcessitait une aide röguliöre. Le mödecin traitant a confirmö, dans son rapport du 2 avrih suivant, que ces donnöes concernant le besoin d'aide ötaient compatibles avec ses constatations. L'infirmiöre a döclarö, le

7 juiblet 1983, en röponse ä une question de ha commission Al, qu'elhe soignait

ha recourante, en se relayant avec une collögue, depuis le döbut de juin 1983;

409

la recourante pouvait cependant se nettoyer eile-mme aux toilettes. Se fondant sur ces dcIarations, l'autoritö de premiöre instance nia le besoin d'aide pour aller aux toilettes. ii est object, dans le recours de droit administratif, que I'acte ordinaire en question ne comporte pas seulement le nettoyage; en effet, i'nu- mration des divers actes ordinaires constitue, en fin de compte, la base sur laquelle on peut övaluer le temps ncessit par l'aide d'autrui, qui est dötermi- nant pour savoir quels sont les droits de I'assur ä i'aiiocation. En l'espöce, la recourante doit uriner frquemment ä cause de sa mauvaise sant; on ne peut exiger delle qu'eiie se rende toujours aux toilettes ä cet effet, dpiacement qui exige l'aide d'autrui; aussi doit-elle, la nuit, satisfaire plusieurs fois ses besoins natureis en restant au lit et recourir pour cela ä l'aide de son marl. Ce besoin d'aide doit §tre pris en considration dans l'accomplissement de I'acte ordinaire en question. Ainsi qu'on l'a relevä djä dans l'arröt G. du 3 novembre 1981 (RCC 1983, p. 71), oCj il ötait question des actes ordinaires consistant ä prendre ses repas, ä se lever, ä s'asseoir et ä se coucher, on ne peut, selon l'arrt S. du 9 mars 1982 (RCC 1982, p. 400), prendre en considration qu'une seule fois, en rgle gn- rale, les fonctions partielles d'un acte ordinaire, pour lesquelles l'assurö a besoin, öventuellement, de l'aide d'autrui dans l'accomplissement de plusieurs actes. Dans l'espce, il est ätabli, en l'tat du dossier, que la recourante, souf- frant d'incontinence d'urine, doit uriner plusieurs fois chaque nuit. Ses autres infirmits ne lui permettent gure, ou seulement au prix d'efforts ou de drange- ments excessifs, de se rendre aux toilettes. C'est pourquoi son marl lul apporte un vase de nuit et le vide aprs chaque usage. Cette aide rgulire et nces- saire doit ätre considre comme une aide d'autrui importante et directe dans l'accomplissement d'un acte ordinaire (besoins naturels) et ne peut - ainsi que les premiers juges l'admettent ä präsent aussi dans leur pravis adressö au TFA - tre rattachöe ä un autre acte ordinaire. II existe donc, dans l'accomplisse- ment de l'acte en question, ägalement un besoin d'aide ä prendre en considra- tion. c. Les premiers juges ont niö en outre, dans leur jugement, que l'assure eüt besoin d'aide pour prendre ses repas. Effectivement, les questions poses ä ce propos dans la formule de demande (les aliments doivent-ils §tre apportös au lit? Coupös ou portös ä la bouche de la patiente?) ont reu une rponse nga- tive. L'infirmire a entirement confirmö ces donnes; cependant, le mdecin de la familie a relev& dans une lettre dat6e du 2 juillet 1983, que l'poux devait apporter le petit djeuner au lit de la recourante. Dans le recours de droit admi- nistratif, on allgue en substance que la recourante peut, certes, couper eile- möme ses aliments et les porter ä sa bouche, mais eile doit toujours prendre le petit djeuner au lit, car on ne peut exiger delle quelle se rende ä table, le matin, avec l'aide de tiers qui reprsente une affaire assez complique. Selon les principes exposös sous considrant 2b, l'aide qui est ncessaire non pas pour prendre les repas, mais pour aller jusqu'ä la table et s'y asseoir, puis se relever, est prise en considration dans les actes ordinaires 2 et 6 (se lever, s'asseoir, se coucher, se dplacer), mais non pas encore pour prendre les

410

repas. Dans l'arröt G. du 3 novembre 1981, oü l'intress pouvait - comme ici - couper ses aHments Iui-mme et les porter ä sa bouche, il n'existait pour celui-ci aucune n6cessitö de prendre ses repas rguliörement au lit. Dans le cas de la recourante, toutefois, il faut, d'aprs les dclarations vraisemblables faites dans le recours de droit administratif, qui concordent avec celles du mdecin, admettre qu'il paraTt objectivement ncessaire, ä cause de I'ötat de santö de I'int&esse, de lul apporter le petit djeuner au lit. Cette aide pour un des trols repas principaux doit, compte tenu des circonstances, ötre dösigne comme aide importante d'autrui, si bien qu'il existe, id, aussi pour l'acte ordinaire «man- ger», un besoln d'aide ä prendre en considöration. En rsum, on peut dire que la recourante a besoln de laide d'autrui d'une manire rguiire et importante dans les six actes ordinaires de la vie. II reste ä examiner si eile a besoln aussi de soins permanents ou d'une surveillance personnelle et depuis quand eile peut faire valoir un droit öventuel ä une alloca- tion pour impotent. Ces questions ne peuvent tre juges en l'tat du dossier; il faut donc demander un complment d'enqute. L'administration se chargera de procder ä ces recherches suppiömentaires et rendra ensuite une nouveiie döcision. La recourante a demandö des döpens pour son reprösentant. Le TFA accorde ceux-ci ä une partie reprösentöe par une Organisation (syndicat, FSIH, service social, etc.), mais seulement iorsque la reprösentation a ötö assuröe par un avocat ou öventuellement par un autre reprösentant particuliörement qualifiö pour la question juridique considöröe, et lorsqu'il n'y a pas heu d'admettre que cette intervention ait ötö gratuite (ATF 108 V 271 = RCC 1983, p. 329). En i'es$ce, il est ötabhi qu'il n'y a pas eu de reprösentation dans ce sens-1ä, si bien que des döpens ne peuvent ätre accordös.

Al / Restitution de prestations vers6es indüment

Arrt du TFA, du 30 juillet 1984, en la cause E.G. (traduction de l'ahlemand).

Article 47, 1er aIina, LAVS; article 49 LAI; article 85, 211 alina, RAI. La reconsid&ation qui rectifie une decision entra?ne en principe I'obligation de restituer la prestation revue de l'Al ä tort. Une exception est ä faire lors- que l'erreur qui a conduit ä cette reconsidöration a öte commise dans l'exa- men d'un aspect de la question relevant specifiquement du droit de l'Al. (Considrant 2a; pröcision de la jurisprudence.) Si ladite erreur s'est produite en transcrivant le prononce de la commission (communiquö ä la caisse d'une manire formellement correcte) en une

411

decision de rente, il taut nier I'existence d'un aspect relevant specifique- ment du drolt de I'Al. (Considrant 2b.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 49 LAl; articolo 85, capoverso 2, OAI. La riconsiderazione atta a rettiticare una decisione comporta per prin- cipio l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta a torto dall'Al Si deve fare un'eccezione se 10 sbaglio che ha portato alla riconsiderazione e stato commesso esaminando un punto di vista specifico del diritto dell'Al. (Con- siderando 2a; precisazione della giurisprudenza.) Se l'errore summenzionato si e prodotto trascrivendo la deliberazione della Commissione (comunicata alla cassa in maniera tormalmente corretta) in una decisione di rendita, bisogna negare I'esistenza di un aspetto speci- fico di diritto dell'Al. (Considerando 2b.)

La commission Al a dcid, le 26 fvrier 1976, d'accorder ä i'assure E.G., n en 1930, en admettant un degr d'invaliditä de 100 pour cent, une rente entire de l'Ai avec effet au 1e1 mai1975; cette rente, cependant, ätait rduite de 30 pour cent en vertu de I'articie 7 LAI. Par Ja suite, Ja caisse accorda une rente non rduite (dcision du 26 avril 1976), car eile avait amis Ja rduction ordonne par Ja commission Al. Ceile-ci dcida, au cours d'une procdure de revision, Je

22 fvrier 1978, de maintenir Je versement de Ja rente entire, mais rduite de

30 pour cent pour cause d'abus d'alcooi. Lä-dessus, la caisse notifia ä l'assur,

Je 2 mars suivant, que Ja rente lui serait verse comme jusqu'ä präsent et sans changement; ce faisant, eile oubiia de nouveau Ja rduction prövue dans Je pro- noncö de revision de Ja commission. Lors d'une nouvelie procdure de revision, Ja commission Al rappela, par prononcö du 25 juin 1981, cette rduction de

30 pour cent; alors seuiement, Ja caisse constata i'erreur commise et rendit, Je

18 aoüt 1981, une dcision qui ordonnait Ja rduction de la rente avec effet

rtroactif dös ie 1 aoüt 1976. En outre, eile rcJama Ja restitution des rentes ver- ses en trop entre cette dernire date et Je 31 juiiiet 1981; il s'agissait d'une somme de 16243 francs (dcision du 17 aoüt 1981). L'assurä a fait demander, par Ja voie du recours, que Ja döcision du 18 aoüt solt annul6e et que J'Ai lui accorde une rente non rduite; en outre, Ja döcision de restitution du 17 aoüt devait ägalement §tre annuie. Le juge cantonal admit Je recours (en ce qui concernait Ja dcision du 18 aoüt) dans ce sens que 'administration devait verser Ja rente non rduite aussi pour Je mois d'aoüt 1981; concernant la rduction o$re dös Je 1er septembre 1981, l'affaire devait §tre renvoye ä 'administration pour nouvei examen dans Je sens des considrants. Le juge a annulö en outre Ja dcision du 17 aoüt, conformö- ment ä ce que demandait Je recourant (jugement du 21 juin 1982). La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif et a conciu ä i'annuJation du jugement de premire instance dans Ja mesure oü Ja dcision de restitution avait ätä annuiöe. ii faiiait constater, en outre, que pour Je mois d'aoüt 1981, seuie une rente rduite devait ötre verse. L'assurö a fait proposer que ce jugement soit entirement confirm. L'OFAS, quant ä lui, conclut que Je

412

recours doit ötre admis et l'affaire renvoye au tribunal de premire instance, afin que celui-ci examine la question de la röduction de la rente pour la $riode qui prcöde le 1er septembre 1981. Le recours de la caisse a ötö rejetö par le TFA en ce qui concerne la rente d'aoüt 1981 (cf. consid. 4); pour le reste, II a ätä admis. Voici les considrants du TFA:

2. II faut se demander tout d'abord si, en l'espce, la suppression des presta-

tions ou leur röduction peut avoir effet rötroactif et conduire ainsi ä une cröance en restitution. a. La suppression d'une rente Al ou sa rduction dans le cadre d'une reconsid- ration peut, selon la jurisprudence actuelle, avoir un effet rtroactif et entrainer la restitution selon l'article 47, 1er alina, LAVS, en corrIation avec l'article 49 LAI, seulement si l'erreur qui a conduit ä cette reconsidöration concerne un fac- teur typique pour I'AVS (par exemple qualit d'assur& revenu annuel moyen dterminant, öchelle de rente applicable). En revanche, la reconsidöration selon l'article 85, 2e alinöa, RAI döplole ses effets seulement pour l'avenir Iorsque 'administration a mal jugö, dans sa döcision primitive, une question relevant typiquement du droit de l'Al (par exemple l'övaluation du degrö d'invaliditö). II faut examiner, dans chaque cas, «si l'erreur qui a conduit ä la reconsidöration d'une döcision concerne un facteur typique pour I'AVS ou typique pour l'Al» (ATF 105 V 172 = RCC 1980, p. 124, consid. 6a; ATF 105 V 175 = RCC 1980, p. 256; ATF 107 V 37 = RCC 1981, p. 520). Cette maniöre de formuler la rögle en question a provoquö des malentendus cause de l'impröcision du mot «concerne» (voir par exemple RCC 1981, p. 523, consid. 2c). Dans le cas prösent, aussi, oü la caisse a omis, en rendant ses döcisions des 26 avril 1976 et 2 mars 1978, la röduction de la rente ordonnöe par la commission Al et justifiöe par l'abus d'alcool de I'assurö, les premiers juges ont admis que cette röduction, fondöe sur l'article 7 LAI, relevait unique- ment du droit de l'Al et que la taute commise par la caisse concernait donc ce domaine-l. Cela pose toutefois la question - ä propos de 'examen d'une öventuelle cröance en restitution - de savoir si l'administration a commis la faute en jugeant un facteur typique pour l'AVS ou un facteur typique pour I'Al, autrement dit ä quoi cette faute se rapporte. II paraTt donc indiquö de trouver une nouvelle döfinition du critöre de dölimitation et de pröciser la jurisprudence dans ce sens que la reconsidöration qui rectif je une ancienne döcision entraine en principe 'obligation de restituer les prestations reues ä tort de l'Al (art. 47, 1er al., LAVS, en corrölation avec 'art. 49 LAI), et qu'une exception ä cette rögle est ä faire lorsque l'erreur qui a conduit ä la reconsidöration a ötö commise en jugeant un ölöment appartenant spöcifiquement au droit de l'AI (cf. art. 85, 2e al., RAI). Peu importe quelle est l'autoritö administrative (caisse ou commis- sion Al) qui a commis l'erreur; ce qui compte, c'est uniquement le cötö matöriel de celle-ci (ATF 107 V 36 = RCC 1981, p. 520).

413

b. On n'a pas admis l'existence d'un facteur typique pour l'Al dans un cas oü la commission Al, en communiquant son prononcö la caisse, a parlö - par erreur - d'un degr d'invaliditä de 100 pour cent au heu de 50 pour cent et oü ha caisse a accordä une rente entire au heu d'une demi-rente Al; de mme, lorsque ha communication d'un tel prononcö a indiquö un degr d'invaliditä de

50 pour cent (ce qui ötait juste), mais que ha caisse, par suite d'une erreur, a

accordä une rente entire. D'accord avec la recourante, il faut (contrairement ä ce qui est dit dans ha RCC 1981, p. 523, consid. 2c) nier aussi en I'espöce I'exis- tence d'un facteur typique pour l'Al; dans ce cas, en effet, l'erreur qui a men ä une reconsidration a ötö commise lorsque he prononcö de ha commission -

transmis correctement ä la caisse - a ötö transformö en une döcision de caisse et non pas lors de 'examen de ha question - relevant s$cifiquement de l'Al - de ha röduction de ha rente sehon l'article 7 LAI. L'effet rötroactif de ha dcision de reconsidration est donc fondä sur le principe änoncö aux articles 47 LAVS et 49 LAI et non pas sur ha disposition d'exception de h'artiche 85, 2e aIina, RAI. La röduction opre par ha recourante avec effet rötroactif et ha dcision exi- geant ha restitution des montants verss en trop se rövhent donc conformes au droit, si bien que le jugement de premire instance doit ötre, ä cet ägard, annuhö. 3. Etant donnö qu'il a admis i'existence d'un ätat de fait relevant s$cifiquement de lAl et a ni, par consquent, que l'intimä düt restituer les sommes reues, le juge cantonal n'avait pas besoln d'examiner si h'octroi d'une rente Al non rduite (dcision du 26 avril 1976) ötait certainement une erreur aussi du point de vue matrieh. II a admis, certes, qu'une röduction ätait - du moins au dbut - incontestablement indique. Cependant, he dossier ne permettait pas, ä son avis, de vörifier si he taux de röduction apphiquö ötait öquitabhe, vu les facteurs ayant provoquö l'invahiditö (ahcoohisme, atteinte supphömentaire ä la santö); ih ne permettait pas davantage de reconsidörer ha question de la duröe de la röduc- tion. Par consöquent, ha cause devait ötre renvoyöe ä l'administration pour recahculer he montant de ladite röduction, mais avec effet dös septembre 1981 seuhement. Toutefois, d'aprs ce qui a ötö dit sous considörant 2, on ne peut en rester hä. II faut, bien phutöt, que 'administration examine d'abord - öventuehle- ment en ötudiant les faits de plus prs - si ha döcision du 26 avril 1976, par haquelhe l'intimö obtenait une rente non röduite, ötait certainement erronöe du point de vue matörieh et si ha condition d'une reconsidöration ötait, ä cet ögard, remphle (ATF 109 V 112 = RCC 1983, p. 386; ATF 109 V 121 = RCC 1984, p. 41; ATF 107 V 85 = RCC 1982, p. 87; ATF 107 V 182; ATF 107 V 192 = RCC 1982, p. 308; ATF 106 V 87 = RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 30 = RCC 1980, p. 58). En ce qui concerne he taux de röduction apphicable, eile devra döterminer dans quelle mesure une atteinte supplömentaire ä ha santö, s'ajoutant ä l'abus d'ahcool, a entraTnö ou aggravö l'invahiditö et quelle est l'importance relative des facteurs qui ont provoquö cette invahiditö, ainsi que leur phace dans he temps (ATF 104 V 2 = RCC 1978, p. 423, consid. 2b; ATF 97 V 230 = RCC 1973, p. 47, consid. 1 c). D'aprös he rösultat de ces investigations, on pourra savoir si et dans quelle mesure ha recourante a un droht ä restitution ä l'ögard de h'intimö.

414

Si le rexamen du droit aux prestations rvle que celles-ci dolvent ötre rdui- tes ou supprimöes par voie de revision, la modification devra §tre effectue selon i'article 88 bis, 211 alina, lettre a, RAI dans la teneur (ici applicable) qui tait valable jusqu'ä fin 1982, ä partir du mois qui suit la date de la nouvelle dci- sion. Celle-ci est date, en i'espce, du 18 aoüt 1981; la recourante devait donc verser la rente Al, pour ce mois d'aoüt, encore sans röduction, ainsi que les pre- miers juges I'ont constatö avec raison. Le recours de drolt administratif doit par consquent, sur ce point, §tre rejet. Vu l'issue de la procdure devant les premiers juges, la question de la remise demande par l'intimö ätait devenue sans objet. Eile se posera cependant si la rduction pour cause d'abus d'alcool se rvie justifie par suite des nouvelles investigations et si l'intimä est par cons6quent tenu ä restitution. L'administra- tion devra, aprs lesdites investigations, et suivant leur rsuitat, se prononcer galement sur cette remise.

AVS/AI. Contentieux Arrt du TFA, du 10 decembre 1984, en la cause A. B. (traduction de italien).

Articles 4, 11, 1er et 3e alineas, et 38 PA; articles 6, 2e et 4 alineas, et 18, 2e aIina, de la Ioi föderale sur la proc6dure civile; articles 35, 1er alinea, et 405, 1er alinea, CO. Möme en I'absence d'une convention, la procuration est valable au-delä du deces du mandant, au moins jusqu'au moment au les heritiers sont connus et oü I'on sait si ces derniers veulent continuer le proces, et si un mandataire a ete designe. Aussi une invitation ä donner des renseignements sur le proces doit-elle ötre adressee au mandataire de la partie et non pas ä la partie elle-möme.

Articoli 4, 11, capoversi 1 e 3, e 38 PA; articoli 6, capoversi 2 e 4, 18, capo- verso 2 PC; articolo 35, capoverso 1 e articolo 405, capoverso 1 CO. Anche se manca una convenzione in merito, la procura processuale continua ad essere valida oltre la morte del mandante, per lo meno fino al momento in cui gli eredi sono noti e se si e certi che gli stessi intendono continuare il processo e se un mandante ö stato designato. L'invito a fornire informa- zioni sul processo dev'essere indirizzato al mandatario della parte e non alla parte stessa.

Par dcision du 2 juiliet 1981, la caisse de compensation a röduit de 25 pour cent la rente Al entiöre accorde ä C. B., ressortissant italien nö en 1922; eIle se fondait sur l'article 7, 18 aiina, LAI.

415

L'assurö a recouru contre cette mesure auprs de la Commission fdöraie de recours AVS/AI pour les personnes domiciiies ä l'tranger. Pendant cette pro- cödure, il a ätä reprösentö par un «patronato, c'est--dire par un office de consultation pour les Italiens en Suisse. Le 15 octobre 1982, la caisse informa l'autoritä de recours que le recourant ätait döcädö Je 22 octobre 1981. Le juge d'instruction demanda alors ä la veuve, Je 21 octobre 1982, si eile avait i'intention de poursuivre Ja procödure de recours et si le «patronato» devait encore ötre considrö comme le repräsentant d'une des parties. ii fixa un dlai pour la rponse; ceiIe-ci devait Iui parvenir le 22 novembre 1982 au plus tard, le silence de i'intresse ätant considör comme une döciaration de retrait. Les hritiers n'ayant pas rpondu, Ja commission de recours ciassa Je recours par döcision du 3 dcembre 1982. La veuve, reprösente par un autre «patronato», a interjetö recours de droit administratif. Eile a ailguö quelle s'tait trouvöe, iors de la rception de Ja dci- sion judiciaire, dans un tel 6tat de confusion quelle n'avait pas ätä en mesure de rpondre ä temps. La caisse a renoncö ä se prononcer. L'OFAS, Iui aussi, s'est abstenu de donner un pravis ä proprement parJer; cependant, il a dciar en se fondant sur -

i'avis exprimö par son service mödical - que les «troubies psychiques» en question n'ailaient pas au-deiä d'une raction normale conscutive ä un deull. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: Le seui objet iitigieux est la question de savoir si Ja commission de recours a eu raison de liquider I'affaire par une dcision de radiation parce que les hri- tiers de l'assurö n'ont pas donnö suite ä I'exhortation du juge. a. La procödure ä suivre devant Ja commission de recours AVS/Al pour les personnes domicilies ä J'tranger est rögie par Ja loi sur Ja procödure adminis- trative (PA), plus prcisöment par l'article ler, 1er et 2e aIinas, Iettre d, PA. Celui- ci ne dit cependant rien de Ja succession juridique dans Ja procödure en cas de dcs du recourant. Selon l'articie 4 PA, les dispositions du droit fdörai qui rgient une procödure plus en dötail sont applicables en tant qu'elles ne dro- gent pas ä Ja PA. Selon J'article 6 de Ja loi födraIe sur Ja procödure civiJe, Je procs est suspendu de piein droit dans les cas spciaJement prvus par Ja loi, ainsi que Jors du dcs d'une partie (28 al.). Si Je juge n'obtient ni de Ja commu- nautö hrditaire, ni de I'autre partie, les renseignements ncessaires pour continuer Je procs, J'affaire est raye du röle (48 al.). Dans Je cas präsent, Je juge d'instruction de Ja commission de recours s'est donc fondä ä bon droit sur cette loi pour obtenir des renseignements concernant Ja suite du procs, Je recourant ätant b. II reste ä examiner si l'autoritö de premire instance a eu raison d'adresser son exhortation aux hritiers, bien que J'assuröe alt chargd un «patronato» de dfendre ses intrts. Selon J'article 11, le, alinöa, PA, Ja partie peut se faire reprsenter dans toutes es phases de Ja procödure. Selon Je 38 alina, l'autoritä adresse ses communi- cations au mandataire tant que Ja partie ne rvoque pas Ja procuration. L'article

416

38 PA prövoit enfin qu'une notification irrgulire ne peut entraner aucun prju-

dice pour les parties. La jurisprudence a präcisö ä ce propos que I'envoi, effec- tuö personnellement ä la partie et non pas ä son repräsentant, d'une dcision sujette ä recours reprsente une notification irrguIire qui ne peut entraTner un prjudice pour une des parties (ATF 99 V 177). II est exact que l'exhortation adresse aux hritiers par le juge ne reprsentait pas, formellement, une dci- sion sujette ä recours. II s'agit iä, cependant, d'une mesure qui, en cas d'absence d'une raction, aurait causö ä la partie un prjudice irrparabie. Par consöquent, les principes önoncös peuvent ötre appliqus ici. c. Pour pouvoir dterminer si l'exhortation du juge a ötö notifie d'une manire conforme aux prescriptions, il importe de savoir si le mandat confiö par l'intö- ressö au patronato», c'est-ä-dire la dfense de ses intrts, est devenu caduc lors du dcs de l'intöress. L'article 18, 2e alina, de la loi sur la procdure civile- Ioi qui, comme döjä dit, est applicable subsidiairement dans le cadre de la PA - prvoit que les disposi- tions du Co sur l'tendue et i'extinction des pouvoirs rögissent aussi les effets de la procuration ä i'gard du tribunal. Or, selon i'article 35, 1er alinöa, CO, «les pouvoirs dcoulant d'un acte juridique s'teignent par la mort .. du reprsent ou du reprösentant, ä moins que le contraire n'ait ätä convenu ou ne rsuite de la nature de l'affaire». Cette disposition est corrobore par l'article 405, Je,ah- na, CO, en ce qui concerne le mandat; ledit articie prvoit en effet: «Le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire, ä moins que le contraire ...

n'ait ätä convenu ou ne rsuite de la nature de l'affaire». Etant donnö que ha pro- curation donne au «patronato» ne prvoit rien pour le cas du dcs du man- dant, il faut examiner si la nature de l'affaire justifie ou non la persistance de ha procuration aprs ce dcs. Le Tribunal fdral a djä constatö que la procu- ration dans un procös dure au-delä de la mort du mandant jusqu'ä la fin de ha procdure (ATF 75 11192 et 50 11 30). La doctrine - mme si eile reIve que cer- taines prescriptions sur ha procdure prvoient I'extinction du mandat en cas de dcs du mandant - parvient ä ha mme conchusion que le Tribunal födraI iorsqu'ih s'agit de h'appiication de la ioi sur la procdure civile (cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 138; Gautschi, Berner Kom- mentar, tome IV, Berne 1960, p. 663; Sträuli-Messmer, ZPO (Zivilprozessord- nung), Zurich, 1982, p. 71; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurich 1983, p. 150). Dans ha präsente procdure, he TFA ne voit aucune raison de s'carter en prin- cipe de cette pratique, c'est-ä-dire que he mandat subsiste pendant ha procödure, aprös he döcös du mandant, en vertu du principe de ha bonne foi, möme si une convention ä ce sujet fait döfaut, et ceha en tout cas jusqu'au moment oü les höritiers sont connus et oü h'on sait si ces derniers veuient continuer le procös, et dans 'affirmative, si un mandataire a ötö dösignö. 3. De ces considörants, ih rösuhte que l'exhortation du juge aurait dü - malgrö le döcös du recourant ötre adressöe au reprösentant et non pas aux parties, -

si bien que cehies-ci ne sauraient subir un pröjudice ä cause de cette notification erronöe. Dans ces conditions, he jugement attaquö doit ötre annuhö et ie dossier renvoyö aux premiers juges pour notification de hadite exhortation au reprösen- tant du recourant döcödö. 417

Conventions de scuritö sociale; conditions d'assurance

Arröt du TFA, du 7 mai 1984, en la cause B. C. (traduction de litauen).

Article 8, lettre b, de la convention de securite sociale entre la Suisse et l'ltalie; article 1er du protocole additionnel ä l'avenant italo-suisse du 4 juil- let 1969 (en vigueur dös le 25 fvrier 1974). En vertu de l'article 1er du proto- cole additionnel, la reconnaissance de Paff iliation aux assurances sociales italiennes, au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, ne devient effec- tive qu'ä partir du moment oü le ressortissant italien per9oit une pension d'invaliditä des assurances sociales italiennes et non pas dös le moment oü un eventuel droit ä la prestation pourrait prendre naissance.

Articolo 8, lettera b, della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale; articolo 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo italo- svizzero del 4 IugIio 1969 (in vigore dal 25 febbraio 1974). II riconoscimento dell'affiliazione all'assicurazione italiana al sensi dell'articolo 8, lettera b, della Convenzione in virtü dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo ö effet- tivo soltanto a decorrere dal momento in cui il cittadino italiano e posto al beneficio di una pensione d'invaliditä delle assicurazioni sociali italiane e non dal momento in cui potrebbe sorgere un'eventuale pretesa alla stessa.

B. C., ressortissant italien, a travaillä en Suisse jusqu'en 1964, puis il s'est rendu en Allemagne oü il a exercö une activitö lucrative jusqu'au 27 dcembre 1976. A cette date, II a cessö de travailler pour cause d'invalidit. L'assurance sociale allemande lul verse par consquent, depuis le 1er janvier 1978, une rente d'inva- lidit. La caisse de compensation comptente a rejet, par dcision du 29 juillet 1981, la demande de l'intress prsente en septembre 1978; celui-ci entendait obte- nir une rente de l'Al suisse. Pourtant, le mdecin de la commission Al avait admis un taux d'invaliditä de 70 pour cent pour cause de maladie de longue dure, le d61ai d'attente commen9ant le 27 dcembre 1976. La caisse a allgu que le requörant n'tait pas devenu invalide pendant son sjour en Suisse; il ne pouvait, aprs coup, prtendre remplir la condition d'assurance, ayant cotis jusqu'en 1964 seulement aux assurances sociales suisses et jusqu'au 30 mai

1959 aux assurances italiennes.

L'intäressö a recouru. II a confirm qu'il ötait invalide dans une mesure suffi- sante pour ouvrir droit ä une rente; en outre, une demande de rente ötait exami- ne par l'INPS (lstituto nazionale della previdenza sociale), et il en rsuIterait sürement, d'aprs lui, l'octroi d'une prestation italienne dös le 1er fövrier 1977. II serait ainsi assimil, au moment de la survenance de l'6vnement assur selon le droit suisse, au sens de l'article 8, lettre b, de la convention italo-suisse de söcuritä sociale, ä un assurö affiliä ä la söcuritä sociale italienne.

418

Par jugement du 2 mai 1983, l'autoritä de recours de premire instance a rejet6 ce recours. Eile a confirmö que la survenance de l'övönement assurö selon le droit suisse devait §tre fixe au 22 dcembre 1977 (art. 29, 1er al., LAI, 2e variante). Cependant, eile a constatö que le versement d'une rente d'invali- ditä allemande ne jouait pas de röle dans la question de l'obtention de la quaiit d'assur, seule la convention ötant dterminante en l'es$ce. Au moment de la survenance de lvnemeht assurö selon le droit suisse, le recourant n'tait pas affili, au sens de I'article 8, lettre b, de la convention, aux assurances sociales de son pays; il n'tait pas davantage bnficiaire d'une pension d'invaIidit ita- lienne. Le recourant, repräsentö par une institution d'assistance sociale, a interjet recours de droit administratif. II a demandö l'annulation de ha döcision de juihlet

1981 et du jugement, ainsi que l'octroi d'une rente entire de hAI suisse dös

döcembre 1977. Selon lui, l'lNPS a refusö une rente italienne en se fondant sur des considörations errones; ha dcision rendue par cet institut serait certaine- ment revise, ce qui mnerait ä h'octroi d'une rente. Ahors que ce dernier recours ötait hitispendant, h'lNPS a accordö au recourant, avec effet au ler fvrier 1978, une pension d'invaIidit. Par lettre du 6 janvier 1984, he repräsentant du recourant a reconnu que cehui-ci ne remplissait pas les conditions d'assurance prvues par ha convention. II a admis que he drolt ä ha pension italienne aVait ätä reconnu aprös la date de ha survenance de h'övne- ment assurd selon les bis suisses, parce que ha demande d'octroi d'une pen- sion italienne avait ätä prsentöe avec un retard de deux mois. Le reprösentant du recourant döchare enf in - en se röfrant manifestement h'arrt F. T., publiä dans ATF 105 V 13 et dans la RCC 1980, p. 117 - ce qui suit: «On peut se demander si he TFA veut examiner le recours en prenant en consi- d&ation ha thse selon haquehle les citoyens italiens peuvent, au sens de I'ar- tide 8, lettre b, de ha convention, ätre considrs comme affiliös ä l'assurance italienne non seulement pendant qu'ils touchent des pensions d'invalidit ita- hiennes, mais aussi pendant bes pöriodes pour hesquelhes ils ont un droit virtuel aux prestations, et ceha par analogie avec l'interprtation que he TFA a donne des dispositions apphicables figurant dans ha convention avec i'Autriche.» La caisse de compensation demande he rejet du recours. Selon l'OFAS, en revanche, on ne saurait exclure que le droit ä ha pension d'invaliditä italienne ait döjä existö au moment qui ätait dterminant pour he droit ä ha prestation suisse. L'OFAS propose par consöquent un complment d'enqute auprs des autorits itahiennes. Le TFA a rejetö le recours pour bes motifs suivants:

1. Dans he jugement attaqu, he juge de premire instance a montr d'une

manire pertinente quehles ätaient bes conditions ä remphir cumulativement pour qu'un ressortissant Italien domiciliö en Suisse puisse obtenir une rente de J'Al de ce pays. Le dossier indique chairement que he recourant a payä des cotisations aux assu- rances sociales suisses pendant plus d'un an. II est ägalement incontest, et confirmö par les investigations faites, qu'il est invalide, selon le droit suisse,

419

dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente (degr d'invalidit

70 pour cent) et que l'övnement assurö s'est produit le 22 dcembre 1977. II

en rsuIte que la prestation litigleuse peut §tre accorde seulement si l'intö- ressö a ötö assurö en Suisse ä cette date ou ötait affiliä alors ä i'assurance ita- li enne au sens de l'article 8, lettre b, de la convention. 2. Les hiens qui unissaient le recourant ä l'AVS/AI suisse ont ötö döfaits en 1964. En outre, il n'a payö des cotisations aux assurances sociales de son pays que jusqu'en 1959, ainsi que h'a confirmö l'INPS he 27 septembre 1983. En i'espce, aucune des conditions qui permettent selon I'articie 2, lettre b, -

du protocole final de h'avenant entrö en vigueur le 1er juillet 1973 - de consid- rer un ressortissant italien comme affiliö aux assurances italiennes, selon I'arti- cle 8, lettre b, de la convention, West remphie. Le recourant peut donc invoquer uniquement I'article 1er du protocohe additionnel ä i'avenant (en vigueur dös le

25 fvrier 1974), d'aprs lequel les ressortissants italiens sont considrs

comme affilis ä h'assurance italienne au sens dudit article 8, lettre b, aussi pen- dant les $riodes pour lesquelles ils ont droit ä une pension d'invaliditö de ha söcuritä sociale italienne. Sehon une jurisprudence constante, il faut, en interprötant une convention inter- nationale, se fonder avant tout sur he texte de cehle-ci. Si ce texte paraTt clair et si sa signification - teile qu'elle rsuhte de l'usage ordinaire du langage, et compte tenu de h'objet et du but de ha convention - ne semble pas manifeste- ment absurde, une interprtation extensive ou restrictive n'entre en iigne de compte que si Ion peut döduire avec certitude du contexte et de ha genäse de ha disposition que h'expression de ha vohontö des parties a par mögarde ötö ren- due de fa9on inexacte (ATF 109 V 184 = RCC 1984, p. 481). Si h'on prötendait ici, en interprötant ladite norme, que la date de l'octroi de ha pension italienne (c'est-ä-dire he 1er fövrier 1978) est döterminante, il faudrait en conclure que he recourant ne pouvait, hors de la survenance de h'övönement assurö selon le droit suisse (22 döcembre 1977), ätre assimihö ä un assurö au sens de ha lögislation suisse. En revanche, si l'on devait conclure que ha date de la naissance d'un droit öventuel ä ha pension italienne est döterminante, le hitige ne pourrait ötre jugö qu'aprös une enquöte supplömentaire, ainsi que i'OFAS le propose. L'OFAS considöre les teneurs des conventions de söcuritö sociale italo-suisse et austro-germano-suisse comme pratiquement identiques; selon ces accords, les ressortissants autrichiens ou aliemands qui ont droit ä une pension de heur assurance nationale dolvent ötre assimihös aux personnes qui sont assuröes selon ha lögislation suisse, möme si la pension West pas payöe & l'ayant droit au moment döterminant, c'est-&-dire hors de ha survenance de l'övönement assurö selon le droit suisse. II ne volt donc aucune raison de traiter difföremment le ressortissant Italien qui a droit & une pension italienne.

Sehon le droit italien, h'assurö a droit & une pension d'invaliditö si es condi- tions suivantes sont remplies (voir Paretti-Cerbelha, Sintesi delha previdenza sociale, loe ödition, Naples, pp. 95ss): - Existence d'une invahiditö;

420

- Dure d'assurance atteignant un certain minimum; - Paiement d'une somme de cotisations minimale. Selon ce mme droit (p. 99 de l'ouvrage cit), le droit ä la pension d'invalidit prend naissance le premier jour du mois qui suit le döpöt de la demande. Si les conditions du droit - mme si elles ne sont pas remplies au moment de ce d6pöt - ont ötö remplies (preuves ä l'appui) avant Ja dcision concernant cette demande ou avant un jugement rendu dans une procdure de recours ultö- rieure, la pension est accorde avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions du droit ätaient remplies. II faut en conclure qu'ä certaines conditions, un droit öventuel ä une pension italienne prenant effet aprs Ja date ä laquelle il a pris naissance pourrait ätre reconnu, parce que la date du dpöt de Ja demande est dterminante. Effectivement, l'article 1er du protocole additionnel au premier avenant, qui con- sidre les ressortissants italiens comme affilis aux assurances italiennes pour les $riodes pendant lesquelles ils ont droit ä une pension italienne, peut ätre interprtö d'une manire diffrente suivant que Ion considre le droit aux pres- tations comme une reconnaissance formelle par les autoritös italiennes ou qu'on le considre comme existant en vertu du droit italien, Ja date de l'octroi des prestations n'tant pas prise en considration. II ne faut cependant pas oublier que cet article 1er a ätä conclu entre I'OFAS et Je Ministre italien du tra- vail et de Ja prvoyance sociale pour appliquer le chiffre 3 du protocole final au 1er avenant. Dans l'essentiel, ces organes ou autorits ont agi en vertu des pou-

voirs dIgus par les parties contractantes. Or, le chiffre 3 du protocole final pröcise que les autoritös compötentes dsignes ä l'article 18 de la Convention examineront et dtermineront d'un commun accord dans quels cas et dans quelle mesure des priodes, pendant lesquelles un ressortissant italien bnfi- cie d'une pension d'invaliditä italienne, peuvent ötre prises en considration pour l'application de l'article 8, Iettre b, de la Convention. La volontö des parties contractantes apparaTt donc claire: les conditions d'assurance doivent döpen- dre du bnöfice d'une pension italienne et non pas d'une proposition purement öventuelle den obtenir une. Par consöquent, c'est l'octroi de la prestation qui est döterminant et non pas l'existence d'un droit virtuel. Dans ces conditions, on peut seulement conclure - en ce qui concerne l'appli- cation de Ja convention - que le droit ä la pension italienne (qu'il s'agisse ou non d'une reconnaissance rötroactive) doit, en tout cas, pour que soit remplie la condition de la qualitö d'assurö prövue par Ja convention, ötre reconnu for- mellement ä un moment qui pröcöde la röalisation du risque assurö selon le droit suisse. Dans le cas präsent, la condition ouvrant droit ä la prestation a ötö remplie Je 1er fövrier 1978, donc aprös Ja survenance de 'övönement assurö au sens de la

lögislation suisse (22 döcembre 1977). II en rösulte que le rejet de Ja demande de rente du recourant par les autoritös de premiöre instance doit ötre confirmö.

421

Prestations complömentaires

Arrt du TFA, du 23 avril 1985, en la cause G.L. (traduction de I'allemand).

Articles 3, 2e alinea, et 4, lettre a, LPC. Les frais d'obtention du revenu dci- vent ötre deduits du revenu brut tire d'une activite lucrative. On determine ensuite, d'apres le revenu net, la prise en compte röduite prevue par l'arti- cle 3, 2e alinea, LPC. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articoli 3, capoverso 2 e 4, lettera a LPC. Le spese relative al consegui- mento del reddito devono essere dedotte dal reddito lordo proveniente da un'attivitä lucrativa. In seguito si determina, in base al reddito netto, la presa in conto ridotta prevista nell'articolo 3, capoverso 2, LPC. (Conferma della giurisprudenza.)

G. L., nö en 1910, a touchö des PC du 1er aoüt 1980 au 31 octobre 1981. En mai 1982, il demanda de nouveau des prestations de ce genre. Par dcisions du 23 juin et du 7 juillet 1982, la caisse de compensation lui a accord, ä partir de janvier 1982, une PC mensuelle de 132 francs; le paiement de l'arrir (janvier- juin 1982) fut adress ä l'office des affaires sociales. En caiculant la PC, la caisse engloba, ä part la rente de vieillesse (11 904 francs), le revenu du travail de l'öpouse ne en 1940, s'levant ä 13755 francs (nets, aprs dduction des frais d'obtention du revenu qui ötaient de 2080 francs); eile prit en compte deux tiers de cette somme (8670 francs), compte tenu de la franchise de 750 francs. Par suite de dductions s'levant ä 7153 francs pour diverses primes d'assu- rance et le loyer, le revenu dterminant fut fixö ä 13421 francs, ce qui donna -

avec une limite de revenu de 15000 francs - une PC annuelle de 1579 francs, soit une PC mensuelle (arrondie) de 132 francs. G. L. a recouru contre les deux dcisions et a allguö sa mauvaise situation financire. L'autoritö de recours a röuni les deux procdures, annulö les dcisions confor- möment ä ce qui lui ätait proposö et fixä la PC mensuelle ä 190 francs (jugement du 6 avril 1983). Eile a dclar, ä l'appui de sa dcision, qu'il fallait se fonder sur le revenu brut pour appliquer l'article 3, 2e alina, LPC, tandis que les frais d'obtention du revenu pouvaient ätre pris en compte seulement avec les autres dductions. Aprs dduction de la franchise de 750 francs, il fallait prendre en compte deux tiers du revenu brut (15835 francs), soit 10057 francs. Compte tenu de la rente de vieillesse et des dductions (9233 francs, y compris les frais d'obtention du revenu), on obtenait un revenu dterminant de 12728 francs, donc - avec une limite de revenu de 15000 -une PC mensuelle arrondie de

190 francs.

L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du

422

jugement de premre instance et au rötablissement des dcisions de caisse. Pour la motivation de son intervention, il renvoie ä la jurisprudence et ä la prati- que administrative, selon lesquelles seul le revenu net est privilägiö et, par consquent, des frais öventuels d'obtention du revenu doivent tout d'abord ätre dduits du revenu brut. L'autoritä cantonale de recours a conclu, avec une motivation d6taille, au rejet du recours de droit administratif. G. L. ne s'est pas prononc. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif: Font partie du revenu qui est dterminant lorsqu'il faut se prononcer sur le droit d'un assurö ä des PC, notamment, les ressources provenant de l'exercice d'une activitä lucrative (art. 3, 1- al., lettre a, LPC). Selon l'article 3, 2e alina, de la mme loi, un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente (ou les franchises valables dans le canton en cause selon 'art. 4, 1er al., lettre a) sont dduits du revenu annuel provenant de l'exer- cice d'une activitä lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pen- sions, ä l'exception des rentes de I'AVS et de l'Al; le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers (c'est ce que l'on appelle le revenu privilgiö). En outre, l'article 3, 4e alina, LPC prvoit diverses dductions du revenu, entre autres les frais ncessaires ä l'obtention de celui-ci (lettre a). Le point litigieux est de savoir comment il faut prendre en compte, pour calcu- 1er le revenu privilägiö prvu par l'article 3, 2° a1in6a, les frais d'obtention du revenu pouvant ötre döduits selon l'article 3, 4° alina, lettre a. Dans son recours, I'OFAS allgue qu'il faut tout d'abord dduire du total du revenu privilägiö les frais d'obtention du revenu; on obtient ainsi le revenu net, et alors seulement l'on peut dduire de celui-ci la franchise valable dans le can- ton. De ce qui reste, on prend en compte deux tiers. En dclarant cela, l'OFAS se rfre ä la jurisprudence (RCC 1980, p. 125, et 1968, p. 593) et aux instruc- tions qui sont fondes sur eIle (N° 165 des directives concernant les PC, vala- bles dös le 1e1 janvier 1979). Les premiers juges, quant ä eux, estiment qu'il faut d'abord dduire la fran- chise du revenu brut - avant les frais d'obtention et prendre en compte deux -

tiers de ce qui reste; dans une seconde phase, on prend alors en compte les frais d'obtention en mme temps que les autres dductions. Dans son jugement, l'autoritö de recours n'a pas motivö cette manire de proc- der; dans sa rponse au recours de droit administratif, eile allgue en revanche la disposition des matires ä l'article 3 LPC. II en ressort indubitablement, selon eile, que es frais d'obtention doivent ötre dduits, tout comme les autres l- ments ä dduire, de la totalltö des revenus figurant ä l'article 3, ler et 2 alinas, LPC, et non pas des ressources prvues par l'article 3, 1111 alina, lettre a. II ne serait pas admissible, de lege lata, de traiter les diverses dductions d'une manire diffrente; une teIle diffrenciation serait prvue expressöment par la loi. Ce qui a ätä dit ä propos de la notion de revenu dans l'arrt H. K. du 18 juin

1968 (RCC 1968, p. 593, consid. 3a) ne rsiste pas ä 'examen.

423

3. a. Aux termes de l'article 5, 1er alina, LPC, Je montant de la PC annuelle cor- respond ä la diff&ence entre la limite de revenu applicable en vertu de ladite loi et Je revenu annuel dterminant. Ce revenu se caicule (cf. ATF 99 V 171 = RCC 1974, p. 282, consid. 2a) en dduisant de la somme des recettes au sens de l'article 3, 1er ä 3e alinas, LPC Ja somme des dpenses selon Je 4e alina de cette disposition. Effectivement, Ja rgle ainsi änoncäe donne raison aux premiers juges, selon Iesqueis les frais d'obtention du revenu, avec les autres dductions, doivent ötre deduits du revenu total et non pas des «ressources en es$ces ou en nature« au sens de l'article 3, 1r aiinöa, lettre a, LPC. Prcödemment, döj, Je TFA s'tait demand, dans un arrt non publiä en Ja cause H., du 14 septembre 1967, si Ja structure de l'article 3 LPC n'exigeait pas plutät que les frais d'obtention du revenu - exactement comme par exemple les primes d'assurance et les frais de mdecin - soient dduits de 'ensemble des &ments de revenu änumäräs ä l'article 3, 1er et 2e a1in6as, LPC. Dans ce cas-1ä, Ja limite de revenu ätait dpassöe quoi qu'il en soit, quel que fCt le mode de caicul; la question pouvait donc rester indcise. En revanche, cette question a reu une rponse nögative dans I'arrt H. K., contrairement ä la structure de Ja loi; Je TFA a döclarä ä ce sujet que la faveur accorde par l'article 3, 2e alina, LPC ne pouvait concerner que Je revenu net (RCC 1968, p. 594, consid. 3a). L'arröt R. du 4 juillet 1979 (RCC 1980, p. 125) a certes confirm I'arröt H. K. en ce qui concerne Ja mthode de caicul (consid. 4), mais a conciu en revanche - galement en se rfrant ä H. K. -‚ ä un autre endroit (consid. 2), que selon l'article 3, 48 alinöa, LPC, les frais d'obtention du revenu doivent ötre döduits de Ja totalitö du revenu döterminant et non pas seulement du revenu de l'activit lucrative. ii est vrai que dans cette cause, il s'agissait seulement - ainsi que cela rsuIte du contexte - de montrer que I'avis de Ja caisse ötait erron; celle- ci avait prtendu en effet que Je revenu du travail ne devait pas ätre pris en compte parce que les frais d'obtention du revenu ätaient plus älevös. La loi s'interprte en premier heu selon sa Iettre. Toutefois, si Je texte Wen est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de ceiui-ci sont possibles, il y a heu de rechercher quelle est Ja vritable porte de Ja norme, en Ja dgageant de tous les &ments ä considrer, soit notamment du but de Ja rgJe, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ägalement important (ATF 110 V 122, consid. 2d, avec rfrences). Le texte de l'article 3, 4e alina, LPC n'indique pas clairement de quel revenu les frais d'obtention doivent ötre dduits. De möme, on ne peut, en se rfrant ä I'arröt H. K., prtendre d'une manire gnöraJe que Ja notion de revenu signifie rögulirement «revenu net» Iorsqu'il n'est pas question, expressment, de revenu brut. La structure de l'article 3 LPC indique plutöt - ainsi que les pre- miers juges J'ont constatö avec raison, et admis aussi, indirectement, dans l'arröt H. K. - que les frais d'obtention doivent ötre, avec les autres dductions, dduits du total du revenu calculä selon l'article 3, 1er et 2e alinas, LPC. Contrai- rement ä ce que pensent les premiers juges, l'conomie de Ja loi n'empöche cependant pas d'emble une autre interpr6tation. En effet, il faut se demander

424

aussi quels sont le but et l'esprit de la disposition et, ä ce propos, quel est le röle spciaI des frais d'obtention selon l'article 3, 4e alina, lettre a, LPC. Dans le message du Conseil fdrai du 21 septembre 1964, il est dit seulement, propos des dductions prevues par l'article 3, 4e aIina, LPC, qu'elles sont dfinies d'une manire anaiogue ä celles qui sont prvues dans le domaine des rentes extraordinaires. La question ici Iitigieuse ne peut cependant ötre tran- che en se rfrant ä la pratique fonde sur l'article 57, lettre a, RAVS, 6tant donnö que - contrairement ä ce que prvoit l'article 3, 2e aiina, LPC pour le domaine des PC - dans le cas des rentes extraordinaires, 'ensemble du revenu annuel est privilögiä et comptä seulement pour deux tiers (cf. art. 42, 1er al., LAVS). Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent ätre dduits selon l'article 3, 48 ah- na, lettre a, LPC sont les döpenses lies directement ä ha ralisation du revenu brut ou ä ha conservation de ha source de revenu. ii s'agit des dpenses entra?- nes par h'acquisition du revenu et qui sont inhärentes ä h'exercice d'une profes- sion. On ne considre pas comme frais d'acquisition du revenu les dpenses qui n'ont pas de rapport avec l'obtention d'un gain ou qui n'ont, avec celhe-ci, qu'un rapport indirect (ATF 108 V 221, consid. 3b; RCC 1980, p. 127, consid. 3a). Cette dfinition montre d'une maniöre irrfutabIe que les frais d'obtention ou d'acquisition du revenu ne peuvent §tre döduits du revenu dterminant total, qui comprend aussi he produit de la fortune, les rentes AVS/Al, les ahlocations fami- liales, etc., ainsi qu'une part de la fortune. Une mthode fonde uniquement sur la structure de l'article 3 LPC mnerait ä ha solution consistant ä dduire 'ensemble des frais d'obtention de deux tiers seulement du revenu brut selon l'article 3, 28 aIina, LPC. Si Ion se fondait ainsi, en caiculant le revenu privihögi dterminant, sur he revenu brut, les bnficiaires qui ont, en comparaison avec les autres öhments du revenu, un revenu brut älevEä et des frais d'obtention die- vs, seraient avantagös. La faveur accorde par l'article 3, 2e aIina, LPC serait tendue, pour de teiles personnes - ainsi qu'on ha döjä exposö pertinemment dans I'arröt H.K. - d'une manire indpendante des conditions de revenu effectives, donc injustifie et non äquitable. Contrairement ä ce que pensent les premiers juges, ha dduction des frais d'obtention avant le caicuh du revenu privilägiä dterminant ne conduit pas ä des rsuItats choquants; eile est, bien phutöt, en accord avec he but et h'esprit de l'article 3, 2e et 4e aIinas, LPC. La possibilitö de prise en compte seulement partielle prvue par l'article 3, 2e ahinöa, LPC a pour but de privilgier certains hments du revenu; on atteint ce but en älevant indirectement les himites de revenu qui garantissent un revenu minimum rguhier (art. 2, 1er ah., LPC), si bien que le bönficiaire de PC dispose finalement, au-delä des montants himites de revenu, de ressources pour son entretien. D'autre part, on cherche ä faire en sorte, en accordant des dductions selon l'article 3, 48 ahina, LPC, que le calcuh des PC selon l'article 5, ler alina, LPC ne soit pas fondä sur un revenu pure- ment thorique, dont he bnficiaire de PC ne peut disposer ä cause des dpen- ses prvues ä l'article 3, 4e ahin6a, LPC (voir ä ce propos ATFA 1969, p. 240, consid. 4). Si Ion dduisait les frais d'obtention non pas du revenu brut, mais de ha totalitä du revenu dterminant, comme le suggrent les premiers juges,

425

il en rsulterait que la limite de revenu älevöe indirectement djä en vertu du privilge prvu par l'article 3, 2e alina, LPC serait ölevöe encore davantage; cela se ferait de teile manire que les frais d'obtention subiraient eux aussi, en tant que tels, un traitement privilögiö s$cial, leur montant total ätant dduit de deux tiers seulement du revenu partiellement pris en compte, ce qui aurait pour effet, comme le montrent les chiftres du cas präsent, que le revenu dterminant total serait rduit d'un tiers du montant des frais d'obtention, c'est-ä-dire que la diffrence par rapport ä la limite de revenu serait augmente en consöquence. Cependant, on n'a aucune raison de privilögier le revenu net du travail dont dis- pose un bnticiaire aprs le paiement des frais d'obtention dans une mesure plus forte qu'un revenu de möme niveau pour I'obtention duquel de tels frais n'ont pas ätä ncessaires. II taut, bien plutät, traiter les deux cas de la möme maniöre et privilgier les deux revenus etfectivement disponibles dans la möme mesure en vertu de l'article 3, 2e alina, LPC. Cela suppose que l'on dduise d'abord, du total du revenu brut privilgi, les frais d'obtention, et que l'on effec- tue ensuite, sur la base du revenu net, l'op&ation prövue par l'article 3, 20 ah- na, LPC (dduction du montant non imputable, prise en compte de deux tiers de ce qui reste). II taut donc, quant au rsultat, s'en tenir ä la jurisprudence.

4. En I'espöce, l'pouse de l'intimä a obtenu, ä l'poque dterminante (1981,

art. 23, 1er ah., OPC), un revenu brut de 15835 francs. II taut en dduire d'abord, selon ce qui vient d'ötre dit, les frais d'obtention de 2080 francs pour repas pris ä l'ext&ieur et trajets en voiture. Ensuite, il faut tenir compte du montant non imputable de 750 francs reconnu dans le canton de X, et prendre en compte, de ce qui reste (13005 francs), une part de deux tiers consid&e comme revenu privilgi (8670 francs). A cela s'ajoute ha rente de vieihhesse (non privilgie) de l'intim& soit 11 904 francs. Du revenu total (20574 francs), on dduit les primes d'assurance-maladie (1105 francs), celhes de la CNA et es cotisations AVS/AI/APG/AC de l'pouse (117 et 831 francs), ainsi que la dduction maximale pour hoyer (5100 francs), ce qui donne un revenu dterminant total de 13421 francs. Compte tenu de ha limite de revenu de 15000 francs, l'intimä a donc droit ä une PC de 1579 francs par an ou (en montant arrondi) de 132 francs par mois, ainsi que ha caisse h'a 6tabli pertinemment.

426

iaue mensuelle

La commission du Conseil national charge d'examiner le projet (Je deuxi',ne revision de Ja LPC a sig le 16 aoüt et le 9 septembre sous la prsidence de M. Zehnder, conseiller national, et en prsence de M. Egli, conseiller fdrai. Eile a approuv, dans son principe, le projet de revision et a dcid ä l'unanimit d'entrer en matire. Cette revision a pour but de combler les iacunes dans la lgisiation sur les prestations destines ä cou- vrir les besoins vitaux des rentiers, en tenant mieux compte des frais de loyer, de home et de maiadie ainsi que des soins ä domicile. D'autre part, des corrections doivent &re apportes sur quelques points afin que les pres- tations complmentaires soient reliement limites aux cas oü Von a besoin de cette aide. La commission a approuv, en bonne partie, les propositions du Conseil fdral et les dcisions du Conseil des Etats. Eile a fix cependant ä

6000 francs la dduction pour loyer des personnes vivant seules.

Une commission du Conseil des Etats, sous la prsidence de M. Genoud, conseiller aux Etats, a examin, le 19 aoüt, le message sur la contribution de Ja Confederation et des cantons au financement de l'AVS. M. Stich, conseiller fdrai, assistait i cette sance. L'entre en matire a dcid& . 1'unanimit. Le projet prvoit que les cantons seront dchargs, dans le premier train de mesures portant sur la nouveile rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, de ieur contribution au titre de 1'AVS moins rapidement que prvu initialement. Ccci est dü au fait que la revision partielle de l'assurance-maiadie, qui prvoit une contribution suppl&men- taire des cantons, a subi un certain retard. On trouvera d'autrcs informa- tions ä cc sujet ä la page 429.

Les instruments de ratification de la convention de s&urite sociale entre Ja Suisse et Isral, sign& le 23 mars 1984, ont changs ä Berne le

20 aoüt; la convention entrera ds lors en vigueur le 1er octobre 1985. Le

nouvei accord s'apphque ä l'assurance-vicillessc, survivants et invaiidit des deux pays. 11 prvoit une large galit de traitement des ressortissants des

Septembre 1985 427

deux Etats dans ces assurances sociales et rg1e le versement des rentes dans les deux pays contractants.

La commission des rentes et des indemnits journalires de l'AI a sig le 20 aoüt sous la prsidence de M. Büchi, de i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a donn son avis sur un supp1ment ä la circulaire concernant les indemnits journa1ires et sur les premires expriences faites avec la nouvelle rglementation relative aux d1ais d'attente. Ii a question, en outre, de 1'assujettissement de ces indemnits t i'AVS, ventuei1ement aussi la prvoyance professionnelle, comme revenu d'une activit lucrative. Une grande majorit des membres de la commission estima qu'un tel assujettis- sement ä l'AVS devait &re raIis si possible ä 1'occasion de la deuxime revision de l'AI. En ce qui concerne la prvoyance professionnelie, en revan- che, des investigations comp1mentaires seront ncessaires.

La 72e assembke habituelle des caisses de compensation et de 1'Office fd&a1 des assurances sociales (Meinungsaustausch) a eu heu le 27 aoüt sous la prsidence de 1'Association des caisses de compensation profession- neues. Ii a question, notamment, de la restitution de cotisations indues payes sur des prestations d'assurance, du dcompte de cotisations au moyen de timbres et du systeme de communications entre i'AVS/AI et les institutions de prvoyance professionnehie. Queiques-unes des questions ä traiter ont & confies, pour un examen plus approfondi, aux comits d'experts comptents. En outre, des prob1mes concernant i'information des assurs et des organes d'excution ont exposs et discuts.

Par arrt du 28 aoüt, le Conseii fdra1 a promu1gu deux ordonnances se rapportant ä la LPP La premiere rgiemente les droits de i'institution suppltive ä 1'gard des employeurs qui tardent i s'affilier; l'autre prvoit que les institutions de prvoyance ne devront pas encore payer de cotisa- tions au fonds de garantie en 1986. On trouvera des pr&isions ä ce sujet sous «Informations ».

Le 25e anniversaire de l'AI a cibr lors d'une confrence de presse qui a eu heu le 29 aoüt. M. Schuler, directeur de l'Office fd&a1 des assu- rances sociales, et M. Crevoisier, directeur suppiant, ont &oqu les progrs qui ont raiiss, gräce ä l'AI, pendant les vingt-cinq dernires annes, au profit des invalides; ils ont annonc que cet anniversaire serait marqu: - par la pubiication d'une brochure biiingue de 80 pages, richement illus- tre, intitu1e «1960-1985, 25 ans d'AI», que 1'OFAS offre pour le prix de

10 francs jusqu'ä puisement du stock (voir annonce ä la fin du prsent

num&o);

428

- par des «journes de la porte ouverte» qui permettront de visitcr des &coles spciales, des homes et des centres de radaptation pour invalides au cours de ces prochains mois. Les mass media locaux informeront le public ce sujet. L'OFAS espre que cette campagne contribuera t assurer une meilleure comprhension ä 1'gard des invalides, donc de leur radaptation au sein de la socit. D'autre part, il signale que des am1iorations materielles seront apportes par la deuxime revision de l'AI actuellcment en prparation.

Röduction plus lente des contributions cantonales ä I'AVS

Dans le premier train de mesures portant sur la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, il est notamment prvu de sup- primer progressivement la participation des cantons au financement de l'AVS (cf. RCC 1984, p. 488). Le Mai rfrendaire aff&rent ä ce projet äant &hu le 14 janvier 1985 sans avoir uti1is, cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 1986. L'allgement des charges financires des cantons au titre de l'AVS trouve sa contrepartic essentiellement dans une participation des cantons ä la moi- ti des subvcntions fdra1cs en faveur des caisses-maladie. Cc dernier pro- jet doit &re ra1is dans le cadre de la revision partielle de l'assurance- maladic. Bien que les deux messages aicnt adresss simultanment aux Chambrcs, cette revision a pris un retard considrablc par rapport ä la nou- velle rpartition des täches, de sorte qu'clle n'entrera vraisemblablemcnt pas en vigucur avant le 1er janvier 1988. Considrant le dsqui1ibre qui menace d'en rsulter, le Conscil fdral applique maintenant l'unc des trois clauses de sürct qui ont & prvues dans le premier train de mesures concernant la nouvclle rpartition des täches et dans la revision de 1'assurance-maladie. Dans son message du 3 juillet 1985, il soumet aux Chambres le projet d'un arrt fdral (non sujet au r&frendum) qui doit entrer en vigucur djä au dbut de l'ann& prochaine. Selon ce projet, l'article 103 LAVS doit tre modifi de teile manire que les contributions de la Confd&ration et des cantons au finan- cement de i'AVS atteindront, de 1986 ä 1990, les taux suivants (entre paren-

429

thses, les taux prvus dans la teneur du 4 octobre 1984; cf. RCC 1984, p. 488): Anndcs Conf&d&ratiori Cantons

1986 15,5 (18,5) 4,5 (1,5) 1987 16,0 (19,0) 4,0 (1,0) 1988 16,0 (19,0) 4,0 (1,0) 1989 16,0 (19,0) 4,0 (1,0) 1990 17,0 (20,0) 3,0 (-)

A partir de 1'entre en vigueur des prescriptions qui prvoient une contri- bution cantonale ä 1'assurance-maladie, les contributions des pouvoirs publics ä 1'AVS devront äre entirement support&s par la Confdration. Une commission du Conseil des Etats s'est djä prononce, le 19 aoüt, ä 1'unanimit, en faveur de 1'entre en matire sur le projet d'arrt. Le Conseil 1ui-mme examinera 1'affaire cet automne.

Statistique des dcisions des caisses de compensation concernant des prestations en nature Ds le dbut de 1983, la Centrale de compensation a enregistr les dcisions et communications octroyant des mesures de radaptation ou ordonnant des mesures d'instruction. Les donn&s ainsi accumu1es permettent la pro- duction rgu1ire de statistiques dont I'intrt principal consiste ä ref1ter 1'activit des organes de 1'AI dans un secteur de prestations gnra1ement mconnu. En 1984, les dcisions sur des prestations en nature se rpartissaient comme suit: Genres de nsesurcs Nonibre de ddcisions En pour-cent

Mesures mdica1es 35044 39,4 Formation scolaire sp&iale 14964 16,9 Soins aux mineurs impotents 1 608 1,8 Mesures d'ordre professionnel 5438 6,1 Moyens auxiliaires 26271 29,6 lnstruction de la demande 5533 6,2 Total 88858 100,0

430

Une simple mise en para11le avec les comptes d'exploitation de 1'AI et de 1'AVS de 1984 fait ressortir les coüts suivants pour les mmes groupes de prestations: M Ilions de hanc, En P0ur-ccflt AI AVS AI+AVS AI*AVS

Mesures nidica1es 171,1 171,1 35,9 Formation scolaire et soins aux nlineurs impotents 152,5 152,5 32,0 Mesures d'ordre professionnel 76,7 - 76,7 16,1 Moyens auxiliaires AI+AVS 47,0 15,3 62,3 13,1 lnstruction de la demande 11,7 2,3 14,0 2,9 Total 459,0 17,6 476,6 100,0

Pourcentages du nombre de dcisions et des coüts par groupes de mesures octroyes

500 0 • nombres de ddcisions

40 El coüts

1 Li L .i

30 O'o

20 'Vo

_ mesures noesures mesures de moyens mesures middicales scolaires formation auxiliaires d'instruction + mineurs professionnelle impoten t s

La comparaison des cots et du nombre de d&isions est dlicate pour plu- sieurs raisons, au nombre desquelles figure le fait que les deux grandeurs ne reposent pas sur les mmes bases statistiques. On notera aussi que l'ex- cution administrative qui aboutit aux dcisions peut varier fortement d'un groupe de mesures ä l'autre, ainsi qu'ä l'intrieur mme de ces groupes; en outre, eile ne se fait pas d'une manire identique dans les 27 commissions Al.

La dur&e de validitd d'une d&ision peut diffdrer de cas en cas; un nombre important de dcisions ne font que prolonger des mesures octroyes pr&c&demment.

431

La comparaison entre la statistique des d&isions et les comptes d'exploita- tion ne peut donc äre consid&e que comme un premier examen d'une ra- lit trs complexe. Ii est toutefois int&essant de remarquer que les mesures de formation scolaire et les soins aux mineurs impotents (18,7 pour cent des dcisions et 32,0 pour cent des coüts), ainsi que les mesures de formation professionnelle (6,1 pour cent des dcisions et 16,1 pour cent des coüts), sont relativement plus coüteuses par d&ision que les moyens auxiliaires (29,6 pour cent des dcisions et 13,1 pour cent des coüts) et les mesures d'instruction (6,2 pour cent des dcisions et 2,9 pour cent des coüts). A cc propos, il faut encore noter que la contribution de 1'AI (qui ne figure pas dans la prsente statistique) vers& aprs coup aux &oles sp&iales, ä certaines conditions, sous forme de subventions aux frais d'exploitation reprsente ä peu prs le mme montant que les contributions individuelles aux frais d'cole et de pension.

Mesures mdicaIes

Les mesures mdica1es constituent le groupe de prestations occasionnant le plus de d&isions (39,4 pour cent). Elles s'appliquent essentiellement au traitement des infirmits congnitales en vertu de l'article 13 LAI. 30549 d&isions ont rendues en 1984 sur cette base (87 pour cent des cas). Les infirmits congnita1es ayant donn heu le plus frquemment ä des pro- noncs des commissions Al sont, dans l'ordre: Rang Infirmjts NOrnhre5 (je d&isions

1 Paralysies, athtoses et dyskinsies congnitales 3318

2 Cryptorchidie 3 039

3 Pied varus quin et pied mtatarsus varus 2202

4 Luxation congnita1e de la hanche et dysplasie congnitale

de la hanche 1 823

5 Lsions physiques prinata1es graves 1 573

6 Strabisme 1 398

Formation scolaire sp&iale et soins aux mineurs impotents

Les prestations pour les enfants ä 1'ge scolaire et prscolaire comprennent: - les contributions pour ha formation scolaire sp&iale et les mesures pdago-thrapeutiques, celles-ci tant appliqu&s ambulatoirement ou dans le cadre de ha scolarisation spciale (90 pour cent des dcisions); - les contributions pour les soins aux mineurs impotents, c'est-ä-dire les soins prodigus aux enfants gravement handicap&s dans leur autonomie

432

personnelle pour les actes ordinaires de la vie (10 pour cent des d&isions). Dans 44 pour cent des d&isions concernant des mesures de formation sco- laire sp&iale et des mesures pdago-thrapeutiques, il s'agit de prestations pour des lves d'&oles sp&ciales. 46 pour cent des dcisions concernent la prise en charge des frais d'une logopdie app1ique ambulatoirement pour des lves d'coles publiques; enfin, dans 10 pour cent des cas, il s'agit d'autres mesures pdago-thrapeutiques ambulatoires, notamment ä 1'äge prscolaire.

Formation professionnelle

Les mesures de formation professionnelle de l'AI consistent principalement en la prise en charge de Ja formation professionnelle initiale des jeunes invalides (44 pour cent des d&isions) et du reciassement d'adultes ayant subi une diminution ou une perte totale de leur capacit de gain dans leur activit pr&dente (55 pour cent des d&isions). Les d&isions octroyant une aide en capital en vue d'une activit lucrative indpendante ne reprsentent qu'environ un pour cent dans ce groupe de mesures. Lorsque 1'on considre la ventilation des d&isions suivant Je niveau de for- mation vis, on relve les proportions suivantes de d&isions (en pour-cent): Niveau de formation visd Formatic,ii profes%ionnelle initiale keclassement

Formation moyenne et sup&ieure 7,6 4,9 Apprentissage 25,0 26,3 Formation 1mentaire reconnue 18,8 6,3 Autres (formations non reconnues par l'Etat, intgration dans Je circuit &onomique normal) 31,7 48,1 Ateliers prot&gs 16,9 7,5 Radaptation dans Ja mme profession - 6,9 Total 100,0 100,0 Nombre absolu des d&cisions 2386 3001

Cette rpartition West cependant pas identique aux succs de radaptation effectifs, parce que les modifications apport&s aprs coup aux buts profes- sionnels ne sont, en gnral, pas enregistres dans des dcisions, et que les rsu1tats des placements effectus par les offices rgionaux ne sont pas apparents. Pour les formations initiales, on remarquera la part importante des «autres» formations non reconnues (31,7 pour cent) qui consistent avant tout en mesures professionnelles au niveau des travailleurs auxiliaires. Dans

433

17 pour cent des dcisions, environ, la mesure concerne la prparation t

une activit dans un atelier protg. Dans les reclassements, on notera ga1ement la forte proportion des «autres» formations (48,1 pour cent). Cette rubrique englobe avant tout les mesures d'intgration professionnelle proposes par les offices rgionaux Al et n'entrant pas dans un programme gnra1 de formation, mais adap- tes aux besoins particuliers de 1'assur. Souvent, ces reclassements ont heu dans l'entreprise qui a, antrieurement, occup la personne devenue inva- lide.

Moyens auxiliaires

Pour les moyens auxiliaires, une premiere distinction s'impose entre les dcisions prises en vertu de Ja LAI et celles qui sont prises en vertu de la LAVS. La liste des moyens auxiliaires de l'AI comprend 56 types de moyens auxiliaires, tandis que l'AVS n'accorde ä 1'exception des cas de garantie -

des droits acquis dans t'AI des prestations que pour les appareils acous- -

tiques, les prothses des membres infrieurs, les chaussures orthopdiques et les appareits orthophoniques. Autant dans t'AVS que dans l'AI, les appa- reils acoustiques arrivent nettement en tate; Jeur part reprsente respective- ment 88 pour cent et 28,6 pour cent des d&isions. Principaux types des moyens auxiliaires octroys: Al AVS

Nonibre de En Nombrc de En d&isions pour-cent d&isions pour-cent

Appareils acoustiques 5398 28,6 6512 88,0 Fauteuils roulants sans moteur 1 697 9,0 -

Exoprothses definitives du sein 1 352 7,2 -

Appareils pour les jambes 1082 5,7 -

Chaussures orthopdiques sur mesure 921 4,9 281 3,8 Lombostats orthopdiques 860 4,6 2 -

Corsets orthopdiques 630 3,3 2 -

Prothses pour les pieds et les jambes 596 3,2 591 8,0 Autres moyens auxiliaires 6339 33,5 12 0,2 Total 18875 100,0 7396 100,0

L'octroi de fauteuils roulants par I'AVS (location) ne faisant l'objet ci d'une ddcision de caisse, ni d'une colnmunieation ii I'assur&, leur nombre annuel West pas connu. L'AVS ne prend pas en charge les frais de ces rnoyens auxiliaires.

434

Mesures d'instruction

Pour se prononcer sur les droits des assurs aux prestations, les organes de 1'AI doivent se fonder sur les r&sultats des mesures d'instruction. Lorsque le rapport mdica1 accompagnant toute demande de prestations apparat insuffisant pour tab1ir 1'existence d'une inva1idit entrainant une diminu- tion de la capacit de gain, la commission Al ordonne ventue11ement d'autres mesures d'instruction. Celles-ci peuvent consister en un examen ambulatoire par le spcia1iste (psychiatre, rhumatologue, etc.), en un exa- men stationnaire dans un centre d'observation mdica1e de l'AI (COMAI) ou en un stage dans un centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI).

Conclusions

Pour juger quitabIement les rsu1tats exposs ici, il convient de rappeler que les prestations en nature de l'AI (492 millions de francs au total, y com- pris les frais de transport) reprsentent environ le cinquime des dpenses annuelles, tandis que dans 1'AVS, leur part est ng1igeab1e (16 millions, soit 0,1 pour cent). La plupart des d&isions enregistr&s dans cette statistique (61 pour cent) concernaient des assurs de moins de 20 ans. Les prestations en nature de l'AI et de 1'AVS ont toutes pour hut 1'intgration profession- neue et sociale des assurs, quel que soit leur äge, mais la statistique confirme que le traitement des infirmits congnitales et les mesures visant ä la radaptation des jeunes invalides en constituent 1'essentiel. Les difficuIts mentionn&s ci-dessus, concernant 1'vaIuation des coüts des prestations en nature par une simple mise en para11le du nombre des d&i- sions et des chiffres des comptes d'exploitation, pourront &re en grande partie maitris&s par une exploitation conjointe des donnes statistiques concernant les d&isions et les frais. Des projets allant dans cc sens sont en prparation.

435

Les modifications des ordonnances et rgIements concernant I'AVS, I'AI et I'assurance facultative au 1er janvier 1986

Aprs avoir pubU les ordonnances concernant 1'adaptation des prestations de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des PC ds janvier 1986', nous donnons ci- aprs le texte des autres modifications qui entreront en vigueur ä la mme date, avec commentaires.

Rgement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 17 juin 1985

Le Conseil f6döral suisse

arröte

Le rgIement du 31 octobre 1947 sur i'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifi& comme il suit:

Art. 8 bis: Le ‚not «atteignant» est rernpIac per «excdant».

Art. 14, 21 al., et 41 al. (nouveau) Dans 1'agriculture, le revenu en nature des membres de la familie travaillant avec i'exploitant est estim selon 1'article 10, dans les professions non agricoles selon les articies 11 et 13. Dans l'agricuiture, le salaire global des membres de la familie travaillant avec l'expioitant s'ive au moins ä 80 pour cent des taux fixs ä I'aiina 3.

Art. 16: «33 100 francs» est retnp/ac par «34 600 francs»

Voir RCC 1985, p. 351.

436

Art. 18, 21 al.: Les mots «6 pour cen!» sont re,np/accs per «5 pour cent».

Art. 19: Le mot «atteint» est rernpIace per «exc'de».

Art. 21: Bar'me dcgressif des cotisations des personnes exerant une activitc ‚ndpendante Si le revenu provenant d'une activit indpendante est inf&ieur ä 34600 francs par an, mais se monte au moins ä 6100 francs, les cotisations sont calcul&s comme il suit:

Rcvenu anriucl provcrlant d'unc Taux de la cotisation activit ucratiVe en pour-cent du revenu

d'au mcii» niais inftrieur 5

6100 11000 4,2 11000 13400 4,3 13400 14800 4,4 14800 16200 4,5 16200 17600 4,6 17600 19000 4,7 19000 20400 4,9 20400 21800 5,1 21800 23200 5,3 23200 24600 5,5 24600 26000 5,7 26000 27400 5,9 27400 28800 6,2 28800 30200 6,5 30200 31600 6,8 31600 33000 7,1 33000 34600 7,4

Si le revenu i prendre en compte au sens de I'article 6quater est inf&ieur ä 6100 francs, 1'assur ne doit pas acquitter la cotisation minimum, mais une cotisation en pour-cent se cal- culant au taux le plus bas du barme.

Art. 27 Pour toutes les personnes exerant une activite independante qui leur sont affili&s, les caisses de compensation demandent ä l'autorud fiscale cantonale les indications n&essaires au caicul des cotisations. Ces indications sont d&termines par 1'Office fdral des assurances sociales (dnomm ci-aprs «Office fdra1»). Les autorits fiscales cantonales transmettront les indications au fur et ä mesure aux caisses de compensation. - Si eile n'a reu aucune demande de communication pour une personne exerant une activit ind- pendante dont eile peut tab1ir le revenu conformment ä l'article 23, l'autortt fiscale cantonale communiquera spontanment les donn&s n&essaires ä la caisse de compensation cantonale qui, le cas ch&ant, les transrnettra ä la caisse de compensation comptente. Les autorits fiscales recevront une indemnit appropri& pour chaque communicatlon &tablie conformment aux 2' et 3' alinas. Gene indemnit sera fix& par i'Office fd&al aprs consulta- tion des cantons.

437

Art. 28: Dtermination des cotisations Les personnes n'exerant aucune activite lucrative pour Iesque1les la cotisation minimum de 252 francs par ann&e (art. 10, 2e al., LAVS) West pas privue paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-aprs:

Fortune ou revenu annuel Cotisation Suppldment pour chaque tranche acquis sous forme de rente, annuelle de 5000() francs de fortune multiplit par 20 ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, muttiplid par 20

Fr. Fr. Fr.

Moins de 250000 252 -

250000 336 84 1750000 2856 126

4000000 et plus 8400 -

'Si une personne n'exerant aucune activit lucrative dispose ä la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplie par 20 est ajout la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50000 francs infrieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplie par 20.

Art. 28 bis: Personnes n'exerant pas durablement une activire lucrative d plein temps Ies personnes qui n'exercent pas durablement une activit lucrative ?t plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activit lucrative, lorsque, pour une anne civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, compte tenu de celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moiti de la cotisation due selon l'article 28. Leurs cotisations payes sur le revenu d'un travail doivent de toute fa9on atteindre le montant de la cotisation minimale selon 1'article 28. Si 1'assur est assujetti comme personne sans activit lucrative, l'article 30 est applicable

Art. 38, 1e1 al.: Le renvoi d l'article 37, 2' alinda, est remplacdpar un renvoi d l'article 37, Je' alinea.

Art. 41 ter, 3e al. Lorsque 1'employeur verse les cotisations conformment ä 1'article 34, 31 alina, les cotisa- tions vers&s en trop ne donnent pas droit ä des int&ts rmunratoires.

Art. 46, 21 al.: Ne concerne que le texte italien.

Art. 49, titre median et 4e al.: Ne concerne que le texte italien.

Art. 53 bis, 1er, 2e ei 4e al. Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rduites conformment ä 1'article 41, lee a1ina, LAVS, dans la mesure ott, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait celui du revenu annuel moyen dterminant le caicul de edles-ei, augment du montant maximum de la rente mensuelle simple de vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS). 2 Elles ne sont pas rduites lorsque, ajout&s au montant des rentes du pre et de la mre, dIes ne dpassent pas le montant minimum de la rente de vieillesse pour couple auquel s'ajoutent

438

les montants minimums de trois rentes simples pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est accru, ä partir du quatrime enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensucile simple de vieillessc (art. 34, 31 al., LAVS). En cas de rente partielle, le montant de la rente s verser s'tablit d'aprs le pourcentage, fixe selon 1'article 52 RAVS, de la rente compltc rduite conformment aux alinas 1 ä 3.

Art. 57, lettre d, premiere partie Sont dduites du revenu brut les d&penses suivantes intervenant durant la p&riode d'estima- tion: d. Les cotisations dues aux assurances sociales de droit fdral (AVS, Al, APG, prvoyancc professionnelle, assurance-chömage ... );

Art. 64: Rduction des rentes pour enfants ei des rentes d'orphelins La rduction des rentes extraordinaires pour enfants et d'orphelins, conformment ä l'article 43, 31 alina, LAVS, s'effcctuc selon les rglcs prvues ä l'articic 53 bis, 2e et 31 alinas, RAVS.

Art. 68, 4e al. Si l'cmploycur sert la rente, la caisse de compensation lui communique les donn&s n&es- saires.

Art. 79, 4e al.: Abrog

Art. 125, Iettre d Un changement de la caisse de compensation comptcntc pour servir les rentes n'a heu que d. Si un ayant droit bnficie du versement rguhicr de prestations complmentaircs et si l'Office fd&al a autorise les caisses de compensation concernes ä procder au change- ment.

Art. 142, 31 al.: Abrog

Art. 173, Irr al.: Les inols « Tribunal fdra1» sont rempIac's par « Tribunal fdera1 des assurances ».

Art. 174, irr al., Iettre d: Les inots «listes dresses» sOnt remplace2s par «annonces».

Art. 214: Rserve devant figurer au cornpte d'Etat

La r&serve de la Confdration pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit pr€vue ä l'articic 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat. 2 La rserve cst administrc par le Dpartemcnt f&d&ral des finances.

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 1985 Pour les anncs 1980 ½ 1985, les rentes pour enfants et d'orphelins, ajout&es aux rentes du pre et de la mrc, pcuvent, conformment ä l'article 53 bis 1er alin&a, RAVS dans sa teneur en vigucur ds le l' janvier 1986, d&passcr le rcvenu annucl moycn d&crminant Icur calcul, jusqu'ä concurrence des montants annuels suivants:

1980 et 1981 : 1200 francs

1982 et 1983: 1240 francs

1984 et 1985: 1380 francs

439

2 Les rentes pour enfants et d'orphelins nes avant le 111 janvier 1986 ne seront adapt&s r€tro- activement que sur demande.

II La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Commentaires sur la modification du RAVS

A propos de I'article 8bis RAVS (rmunrations de minime importance provenant d'une activit accessoire)

Le but de cette modification est de permettre l'exemption desdites rmun- rations aussi dans les cas oü eiles s'1vent ä exactement 2000 francs par ann& civile. Selon le droit actuei, cette possibilit d'exemption n'existe que pour des rmunrations de moins de 2000 francs. On a remarqu en effet, dans la pratique, qu'une activit accessoire peut, ici et lä, 8tre rtribue par une somme d'exactement 2000 francs. Des cotisations sont perues sur ce montant; i'employeur malin peut ds lors fixer, en accord avec le salari, le salaire ä 1999 francs pour &happer ä cette obligation.

A propos de I'article 14, aIinas 2 et 4 (salaires globaux et en nature des membres de la familie travaillant dans l'expioitation agricole)

Selon i'articie 14, 3e a1ina, RAVS, les cotisations des membres de la familie travailiant avec i'expioitant d'une entreprise non agricole dont les revenus en espces et en nature n'atteignent pas certains montants seront calcules selon des taux globaux minimaux. De teiles rgies, qui lient les caisses de compensation, n'existent cependant pas pour i'agricuiture. Dans cc domaine-ci, les caisses pouvaient donc, jusqu'ä prsent, estimer eiies-mmes la valeur du travail fourni par les membres de la familie. Ii en rsuitait que les taux globaux vaiabies dans les diffrents cantons pour les membres de la familie coliaborant dans une expioitation agricole prsentaient de teis carts qu'iis ne pouvaient plus gure etre motivs. Une rgiementation uniforme pour toute la Suisse s'imposait donc, aussi bien par souci d'quit que compte tenu des futurs droits aux rentes de ces assurs.

440

En tenant compte de la situation particu1ire qui rgne dans l'agriculture, il parat quitab1e de fixer des salaires globaux qui s'1vent t 80 pour cent des taux valables dans les entreprises non agricoles. Cela signifie que ds I'entre en vigucur de cette rg1ementation uniforme, le propritaire de 1'exploitation, ou le fermier, devra faire les d&omptes, en ce qui concerne les membres de la familie non maris, pour un salaire global d'au moins

890 francs par mois (caIcu1 d'aprs le taux actuel pour les entreprises non

agricoles, soit 1110 francs selon l'article 14, 3e alina, lettre a, RAVS). Pour les membres de la familie maris qui travaillent dans l'entreprise, le taux uniforme s'1ve - sous les mmes rserves quant au droit actuel - ä

1320 francs par mois.

Dans le caicul des revenus en nature des membres de la familie qui travail- lent dans une entreprise agricole, comme dans celui des salaires globaux, il rgne une diversit que rien ne justifie. Selon le 2e aIina de l'article 14, ce revenu en nature «doit tre estim dans chaque cas par la caisse de com- pensation selon les conditions particuiires en l'espcc, compte tenu de 1'importance de la collaboration de 1'intress ä i'exploitation». Cette solu- tion, toutefois, West pas satisfaisante, notamment parce que, selon l'article 10 RAVS, les taux applicables pour les autres travailleurs agri- coles (non membres de la familie) sont d&termins «selon les taux adopts en matire d'impöt fdral direct». Or, il ne semble pas justifi de traiter les membres de la familie, en ce qui concerne le revenu en nature, d'une manirc diff&ente que les autres travailleurs agricoles. C'est pourquoi l'article 10 RAVS est dclar dsormais applicablc d'une manire gnrale, donc aussi pour les membres de la familie qui collaborent.

A propos de l'article 16 RAVS (cotisations des salaris dont l'cmployeur West pas tdnu de cotiser)

Le nouveau nombre correspond ä la limite suprieure du barme fix& par l'ordonnance 86.

A propos de l'article 18, 2c aIina (dduction de l'intrt pour les personnes de condition indpendante)

1. Pour calculer les cotisations des indpendants, on dduit de leur revenu

un intrt pour le capital propre engag dans l'entreprise. Pour la nouvclle periode de cotisations de deux ans qui commencera en 1986, avec les ann&s de calcul 1983/1984, une question se pose: celle d'une adaptation du taux d'intrt valable actuellement (6 pour cent). Sclon l'article 9, 2e a1ina,

441

lettre e, LAVS, le Conseil fdral fixe l'intrt du capital propre sur pravis de la Commission fdrale de l'AVS/AI. La manire dont ce taux d'intrt tait fix& ne s'est pas rv1e satisfai- sante pendant longtemps. On se fondait, pour ce caicul, sur diverses sries de nombres, en ajoutant souvent un «supp1ment-risque». Soucieux de d&erminer dsormais ce taux - trs important pour le caicul des cotisa- tions des indpendants - d'aprs des donnes aussi objectives et prvisibles que possible, et se fondant sur des requtes manant de la Commission AVS/AI et d'autres miiieux, l'OFAS a soumis ä ladite Commission, il y a deux ans, des propositions selon iesqueiles il faudrait se fonder sur une serie comparative de taux d'emprunts industriels. On disposait i cet effet de chiffres fournis par l'Office fdral de la statistique et, ds 1982, par la Banque nationale. Dans sa sance du 18 mai 1983, la Commission AVS/AI se pronona en faveur du taux moyen des obligations d'industries suisses caicui et publi par la Banque nationale. Eile estima qu'elle avait trouv ainsi un indicateur utilisable aussi pour l'avenir. En outre, eile recommanda que Fon adopte une certaine constance dans la fixation de la deduction de l'intrt. Des modifications devraient &re effectu&s lorsque l'indicateur s'carte d'au moins 0,5 pour cent du taux fix dans le RAVS. L'indicateur en question s'levait en moyenne, pour l'anne 1982, ä 6,09 pour cent. En se fondant sur cette donne, on avait fix ä 6 pour cent le taux d'intr& ä 1'article 18, 2e alina, RAVS (pour les cotisations dues ds le 1er janvier 1984). Les valeurs annuelles moyennes qui nous intressent ici sont de 4,96 pour cent pour 1983 et de 5,03 pour cent pour 1984; dans la moyenne de ces deux annes, eiles sont de 5,0 pour cent. L'indicateur d&er- minant se situe donc ä exactement 1 pour cent au-dessous du taux prvu par 1'article 18, 2e alina, RAVS. La diffrence minimale fixe par la Com- mission pour justifier une modification du RAVS est ainsi dpass&. Par consquent, le taux de l'intrt est abaiss ä 5 pour cent.

A propos de I'articie 19 RAVS (revenu de minime importance provenant d'une activit indpendante exerce ä titre accessoire)

La modification s'impose par souci d'quit ä l'gard des saiaris. Voir les commentaires ä propos de I'article 8 bis RAVS.

A propos de I'article 21 (barme dgressif pour les indpendants)

Les modifications de la limite suprieure et de la iimite infrieure du barme par l'ordonnance 86 ncessitent aussi une adaptation des divers

442

chelons de celui-ci. Cependant, la structure du barme ne subit aucune modification.

A propos de I'article 27 (communications des autorits fiscales)

La procdure de communication est de plus en plus automatise, et la ten- dance ä utiliser des supports d'informations 1ectroniques ne fait que croT- tre. Le terme de «formule de communication» West plus exact dans ces cas- lä et doit tre remplac par une definition gnraIe. La nouvelle teneur ne comporte pas de modifications materielles.

A propos de I'article 28 (d&ermination des cotisations des personnes sans activit& lucrative)

Facteur de capita/isation: On reproche constamment ä l'administration le fait que le caicul des cotisations des non-actifs West pas quitable; d'aprs les rg1es actuelles, les revenus sous forme de rentes des invalides et des per- sonnes retraites prmaturment, notamment, seraient - par rapport ä la fortune des intresss - soumis ä des cotisations trop 1eves. En outre, la lourde «imposition» de ces revenus West gure compatible avec les mesures que Fon prend aujourd'hui pour encourager la prvoyance professionnelle. On peut remdier ä cette situation en adaptant le facteur de capitalisation; celui-ci est donc abaiss de 30 ä 20.

Echelonnernent des cotisations: L'augmentation de la cotisation mini- male selon 1'ordonnance 86 ncessite une correction dans ledit &helonne- ment.

A propos de l'articie 28 bis (personnes n'exerant pas durablement une acti- vit lucrative ä plein temps)

1. La distinction ä faire entre actifs et non-actifs a toujours post des probI-

mes ds la cration de l'AVS. Avant la neuvime revision, les assurs qui exeraient une activit lucrative et devraient payer par ann& civile, seuls 011 avec des employeurs, moins que la cotisation minimale &aient consid&s comme des non-actifs; ils payaient par consquent des cotisations sur la base de leur fortune et de leur revenu sous forme de rentes. Ces cotisations taient alors, en tout cas, gales ä la cotisation annuelle minimale. Ms le 1er janvier 1979, on a introduit ä l'article 10, 1er alina, LAVS une disposi-

443

tion selon laquelle le Conseil fdra1 peut, pour marquer la diffrence entre actifs et non-actifs, majorer le montant limite selon la condition sociale de 1'assur, si 1'activit lucrative de celui-ci West pas durablement exerce ä plein temps. Cette rg1e a W adopt& parce que Von avait constat que sous le regime des anciennes prescriptions, les personnes apparaissant comme non-actives du point de vue &onomique chappaient ä 1'obligation de payer des cotisations en cette qualit& si elles payaient de faibles cotisations sur un revenu minime tir d'une activit lucrative. Selon I'article 28 bis RAVS aujourd'hui valable, les personnes n'exer9ant pas durablement une activit lucrative ä plein temps doivent donc, le cas chant, payer des coti- sations non pas sur le revenu du travail effectivement touch, mais sur la fortune et sur un ventue1 revenu obtenu sous forme de rentes. La notion d'«activit lucrative ä plein temps qui West pas exerc&.e durablement» a dfinie dans les directives sur les cotisations des indpendants et des non- actifs, N" 225 et suivants. Aprs cinq annes d'expriences dans 1'application de 1'article 28 bis RAVS, on peut dire qu'avec le systeme des montants limites fixs en 8 &he- tons par le Conseil fdra1, on Watteint pas toujours le hut prvu. L'assur qui entreprend une activit lucrative modeste pour ne pas devoir payer les cotisations de non-actif sensiblement plus 1eves fait toujours une bonne affaire, surtout s'il a de la fortune. Le montant limite maximal actuel de

1650 francs, par exemple, suppose un revenu tir d'une activit sa1arie de

16 500 francs par an. Une personne non active ayant une fortune d&ermi-

nante de 4 millions devrait payer, sans ce revenu, une cotisation annuelle de 10000 francs, soit 8350 francs de plus que si ette touchait un revenu de ce montant. Les montants limites peuvent souvent 8tre atteints rien que par les honoraires pour un mandat de membre d'un conseit d'administration. En outre, 1'application de deux &helles diffrentes est assez comptiqu&, et souvent difficite ä comprendre pour les intresss.

La fixation des montants limites ä 50 pour cent des cotisations de non- actifs permet de rgIementer teur systme avec plus de discernement: 1'assur qui n'exerce pas durablement une activit lucrative ä plein temps et qui n'a pas mme pay la moiti des cotisations d'un non-actif doit &re consid&& comme un non-actif; il doit donc payer ses cotisations en qualit de non-actif. Celui qui a pay plus de la moiti des cotisations d'un non- actif est rput exercer une activit lucrative; il est rattach ä la catgorie des «personnes actives». Cette solution permet de renoncer ä une &helle de dlimitation spcia1e dans le RAVS, qui devrait &re adapte tors de chaque modification des cotisations de non-actifs.

444

4. Exemples pour la nouve/le regIementation

(base: cotisation AVS/AI/APG, valeur en francs pour 1985) Cotisation entidre de ton actil Montant lirnitc Cotisation dartif payde Solde dü

A 250.— 250.— 150.— 100.- 250.— -

13 400.— 250.— 150.— 250.- 250.— -

C 500.— 250.— 150.— 350.- 250.— -

D 1000.— 500.— 150.— 850.- 400.— 600.- 500.— -

E 2000.— 1000.— 150.— 1850.- 800.— 1200.- 1000.— -

A propos de I'article 38, 1er aIina (taxation des employeurs qui tardent ä payer leurs cotisations)

L'article 38, 1er alina, parle d'un Mai supp1mentaire fix par sommation pour payer les cotisations ou remettre le d&ompte relatif i celles-ci. Or, ce Mai est mentionn au ] er alina et non pas au 2e alinea de 1'article 37. La rf&ence indique ä l'article 38 doit &tre rectifi& en consquence.

A propos de I'article 41 ter, 3e alinea

Dans deux arrts, le TFA a d&lar que l'article 41 ter, 3e a1ina, RAYS tait contraire ä la loi et ä la Constitution dans la mesure oü il exclut le versement d'intr&s rmunratoires sur des cotisations d'indpendants verses en trop (voir, pour plus de d&ails, RCC 1984, p. 573). Si une per- sonne de condition indpendante paie d'abord, aprs avoir entrepris son activit lucrative, ses cotisations personnelles sur la base d'une taxation effectu& par la caisse, et s'il apparat ensuite, en se fondant sur la pre- mire communication fiscale, que soll revenu est plus bas, la caisse est tenue non seulement, selon cette nouvelle jurisprudence, de rembourser les cotisations pay&s en trop, mais ventuellement aussi (les autres conditions de Part. 41 ter RAVS &ant remplies) de payer des intrts rmunratoires. L'adaptation ncessaire est effectue en biffant une partie de ce 3e a1ina.

445

A propos de I'article 46, 2e atina, et de l'article 49 (droit ä la rente de veuve et aux rentes d'orphelins pour enfants recueillis)

Dans le texte italien, les expressions de «figli elettivi» et de «madre elet- tiva» sont remplac&s par les termes de «affiliati» et de «madre affiliante» utiliss dans le CCS.

A propos de I'article 53 bis, alinas 1, 2 et 4 (rductions de rentes pour cause de surassurance)

Dans un arrt dat du 18 dcembre 1984, le TFA est arrivd ä la conclusion que les articies 53 bis, 1er a1ina, RAVS et 33 bis, 1er aIina, RAI, dans leur teneur valable ds 1980, &aient contraires t la loi. Selon lui, la rduction - institue par ces dispositions lors de la neuvime revision de 1'AVS -

au revenu annuel moyen d&erminant West pas compatible avec le texte de la loi inchang (art. 41, 1er al., LAVS; art. 38 bis, 1er al., LAI). La loi pr- voit, comme par le passe, une rduction seulement dans le cas oü ce revenu annuel a sensiblement dpass, tandis que le RAVS et le RAT admettent une rduction plus forte, allant jusqu'au montant du revenu annuel moyen dterminant. Cet arrt du TFA signifie que les a1inas 1 er des articies 53 bis RAVS et 33 bis RAI, dans leur teneur valable ds 1980, ne sont pas appli- cables et doivent etre remp1acs par une rg1ementation qui - ainsi que le TFA l'a indiqu dans son arrt - doit correspondre ä peu prs ä la teneur valable jusqu'ä fin 1979. Le nouveau texte du ]era/jna tient compte de cette d&ision judiciaire. En m eine temps, la marge de tolrance rintroduite qui concerne ce revenu est fix& de telle manire qu'elle sera dornavant augment& automatique- ment, lors de 1'adaptation priodique des rentes ä l'vo1ution des salaires et des prix, sans que Fon doive modifier chaque fois le montant dans 1' ordonnance. Le mme mcanisme d'adaptation est prvu au 2' alin&i pour 1'augmenta- tion du montant limite ä partir du quatrime enfant. Le 4e alina expose plus clairement le mode de calcul djä en vigueur, selon lequel on rduit les rentes partielles d'enfants et d'orphelins en calculant d'abord le montant rduit de la rente comp1te; celui-ci est ensuite fixe, selon 1'&helle applicable des rentes partielles, en pour-cent de la rente complte (art. 52 RAVS).

446

A propos de I'article 57, lettre d (dductions du revenu pour le caicul des rentes extraordinaires)

La LPP äant entre en vigueur le 1er janvier 1985, la prvoyance profes- sionneile est aussi considre comme une assurance sociale fdra1e.

A propos de I'article 64 (rduction de rentes extraordinaires)

Les alinas 2 et 3 de l'articie 53 bis valent aussi pour les rentes extraordinai- res verses aux enfants et aux orpheiins. Au heu de rpter, comme on l'a fait jusqu' prsent, cc qui est dit dans cet article, un simple renvoi suffit.

A propos de I'article 68, 4e alinea (paiement des rentes ordinaires)

Par suite de la mise en vigueur de ha LPP, on a supprim le chapitre V (art. 181-199) oi il tait question, notamment, d'institutions d'assurance reconnues. De teiles institutions, au sens donn ici t ce terme, ne peuvent plus tre appe1es ä verser des rentes; il fallait donc oprer cette sup- pression.

A propos de I'arlicle 79, 4e alinea (effet d'une modification du droit ä la rente)

Le TFA a constat que cette disposition du RAVS s'carte matrieilement de l'article 47, le, aIina, LAVS et qu'elle n'est, par consquent, pas conforme ä ha hoi (ATF 109 V 245 = RCC 1984, p. 461). L'abrogation de cette disposition, devenue ainsi n&essaire, ne devrait gure avoir de cons- quences dfavorables pour les assurs dans ha pratique; en effet, en regle g&nrahe, la d&ision de restitution doit, quoi qu'il en soit, tre rendue d'office dans des cas de cc genre.

A propos de l'article 125, Iettre d (changement de la caisse qui verse la rente)

Une modification du droit ä la rente peut influencer le montant de la PC. En confiant ces cas de rentes ä la caisse de compensation du canton de domicihe, on vise ä assurer une coordination plus directe entre les organes

447

de 1'AVS/AI et ceux des PC. Cette mesure, toutefois, ne doit &re appli- qu& qu'avec 1'approbation des caisses concern&s. Une autorisation de 1'OFAS est ncessaire pour que les mesures assurant la coordination, l'enregistrement et Ja protection des donn&s puissent &re prises ä coup sür.

A propos de I'article 142, 3e alinca (reglement des paiements et des comp- tes avec les caisses)

L'article 189 cit ici a abrog lors de la mise en vigueur de la LPP. Ii fallait donc biffer ga1ement le renvoi ä cet article.

A propos de I'article 173, 1er alina (prescription de 1'action en dommages- intrts)

Les actions en dommages-intrts de 1'OFAS sont intent&s dsormais devant Je TFA et non plus devant le Tribunal fdra1.

A propos de 1'article 174, 1er alinea, Iettre d (täches de la CentraJe de com- pensation)

Les inscriptions dans les CI des assurs ne sont plus communiqu&s ä la Centrale sous forme de listes; elles le sont au moyen de supports d'infor- mations lisibles ä Ja machine. IJ s'imposait donc d'adapter la disposition du RAVS qui s'y rapporte.

A propos de 1'article 214 (fonds qui doit figurer au compte d'Etat)

La «rserve cre afin d'aJJger la contribution des pouvoirs publics» (1er al., lettre b) est puis& depuis quelque temps; sa mention doit donc tre biff&.

A propos de la disposition transitoire

L'arr& du TFA concernant Ja rduction des rentes d'enfants et d'orphelins (voir commentaire de 1'article 53 bis) demande une rglementation transi-

448

toire pour les annes 1980 ä 1985. La marge de tol&ance est fix&, pour

1980 ä 1981, conformment aux considrants du TFA, ä 1200 francs. Ms

1982, le taux correspond au montant mensuel maximum de la rente simple de vieillesse valable au cours de ces annes-1ä, montant qui est fixe dsor- mais ä 1'article 53 bis, 1er a1ina. Une adaptation r&roactive des rentes d'enfants et d'orphelins rduites ne peut, pour des raisons techniques, avoir heu que sur demande. L'OFAS veillera cependant ä ce que des informations appropries soient donnes aux intresss.

RgIement sur I'assurance-invaliditö (RAI) Modification du 17 juin 1985

Le Conseil f6draI suisse

arröte

Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur 1'AI (RAI) est modifi comme il suit:

Art. 26, ler alinea: Les inots «des travailleurs quaIifis et semi-qua1ifks» sont remplacspar « des saIarks».

Art. 33 bis: Rduction des rentes pour enfants La rduction des rentes simples et doubles pour enfants entires, conformment ä l'ar- tide 38 bis LAI, s'effectue selon les rgles prvues ä l'article 53 bis, 111 ä 3e alinas, RAVS. Les demi-rentes se caiculent en fonction de la rduction de la rente entire. En cas de rente partielle, le montant de la rente ä verser s'&tablit d'aprs le pourcentage fix par l'article 52 RAVS de la rente compl&e rduite conform&ment aux alinas 1 et 2.

Art. 34 Les articles 56 i 62, ainsi que 64 et 65, RAVS s'appliquent par analogie au calcul des rentes extraordinaires de l'AI. L'article 32 bis s'applique par analogie en cas de renaissance de l'invalidit. L'article 33 bis, 2e alina, s'applique par analogie en cas de rduction des demi-rentes extraordinaires pour enfants.

449

Art. 54, 22 alinea, 2' phrase (nouveau) 2 Avec l'accord de l'Office fdral, les rapports de Service peuvent &re fixs par des disposi- tions cantonales.

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 1985

La disposition transitoire du RAVS relative ä la modification du 17 juin 1985 et concernant la r&duction des rentes en cas de surassurance s'applique par analogie ä l'AI.

II1

La prsente modification entre en vigueur le l' janvier 1986.

Commentaires sur la modification du RAI

A propos de I'article 26, 1er alinea (caicul du revenu comparatif pour 1'va- luation de I'inva1idit chez les invalides de naissance et les invalides pr&o- ces)

La d&ermination d'un revenu moyen appropri a toujours sou1ev des pro- b1mes. Les mthodes choisies ont modifi&s plusieurs fois au cours des annes. Actuellement, on caicule le revenu moyen d'aprs les salaires des travailleurs qualifiets en se fondant sur le sondage de 1'OFIAMT en octobre 1984, ce qui toutefois est contraire ä la teneur de cette disposition du RAt. Or, Ja moyenne des salaires des travailleurs qualifks et semi-qualifkts ne peut tre calcul&, &ant donn que le gain des travailleurs semi-qua1ifis ne figure pas sparment dans les statistiques. En outre, il West pas compatible avec le principe de 1'ga1it de traitement des hommes et des femmes que le degr d'inva1idit des personnes des deux sexes soit mesur d'aprs le salaire moyen des travailleurs de sexe masculin. C'est pourquoi l'on se fondera dsormais sur la moyenne de tous les sala- ris, hommes et femmes, ouvriers et emp1oys, et Fon renoncera ä toute dif- frenciation inspire du degr de formation ou des diff&ences de sexe. La valeur moyenne ainsi dtermine, extrapole pour 1985, est de

43 500 francs; eile correspond ainsi, par hasard, t la moyenne qui avait djä

d&lare applicabie pour 1984. Compte tenu de cela, l'OFAS avait, au dbut de 1985, renonc t op&er une augmentation.

450

A propos de I'article 33 bis (rduction des rentes ordinaires pour enfants)

Ii s'agit, lä aussi, d'une adaptation t la jurisprudence du TFA qui corres- pond ä la nouvelle teneur de 1'article 53 bis RAVS (voir les commentaires des articles 53 bis et 64 RAVS).

A propos de 1'article 34 (rduction des rentes extraordinaires pour enfants)

L'adaptation priodique du montant limite ä partir du quatrime enfant (voir les commentaires des art. 53 bis, 2e al., et 64 RAVS) permet, ici aussi, de mettre des renvois et de raccourcir ainsi le texte de cette disposition.

A propos de I'article 54, 2e alinea, 2e phrase (Statut des offices rgionaux)

A l'origine, on estimait qu'il &ait avantageux, pour un office rgionaI, d'avoir une circonscription aussi äendue que possible, afin de disposer d'un choix suffisant d'emplois ventue1s. Toutefois, l'exprience montre que ces organes ont tendance, de plus en plus, ä se «cantonaliser». En Suisse romande, chaque canton, sauf le Jura, possde son propre office regional; une tendance analogue apparaTt en Suisse almanique. Le postulat Chopard, accept par le Conseil national le 23 septembre 1974 et transmis au Conseil fdral, avait propos, dans i'intrt d'une simplifi- cation de la procdure, que les offices rgionaux dont l'activit est limite un canton soient rattachs au secr&ariat de la commission Al de ce can- ton. Le Conseil fdral s'&tait dclar prt ä accorder une autorisation dans ce sens aux cantons qui dsiraient adopter une teile solution. Cependant, des demandes visant ä instaurer ce systeme ne lui sont pas parvenues jusqu'ici. Or, depuis peu de temps, quelques cantons manifestent de l'int- rt pour 1'innovation propose nagure par ce postulat. Les secr&ariats des commissions Al äant grs par les caisses de compensation cantonales, la rtribution de leur personnel est regie par des prescriptions cantonales. En cas de rattachement d'un office regional t l'un de ces secr&ariats, il devient donc possibie de rgiementer les rapports de service, aussi pour le personnei de cet office, selon les normes cantonales.

451

Ordon nance concernant I'assurance-vieillesse, survivants et invaliditö facultative des ressortissants suisses rösidant ä I'tranger (OAF) Modification du 17 juin 1985

Le Conseil fdraI suisse

arröte

L'ordonnance du 26 mai 1961 concernant 1'assurance-vieillesse, survivants et invaiidit facul- tative des ressortisssants suisses rsidant ä l'tranger (OAF) est modifie comme il suit:

Article premier: Suisses d 1'tranger Sont rput&s ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger, au sens de l'article 2 de la LAVS, et sont appeles ci-aprs «Suisses ä 1'&tranger» les personnes de nationalitd suisse non assures en vertu de 1'article premier de cette loi qui ont leur domicile h 1'tranger.

Art. 3: Phrase introductive Les reprsentations suisses rgient les affaires concernant les Suisses ä 1'tranger relevant de leur circonscription consulaire et traitent ä cet effet directement avec la caisse de compensa- tion; leurs attributions sont notamment les suivantes:

Art. 21: Mesures de pr'caution La caisse de compensation vrifie priodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur äat civil s'est modifi. A cet effet, eile leur demande un certificat y relatif. Les certificats doivent en regle gnra1e tre attests par les autorits comptentes du pays de rsidence. Sur demande de 1'ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attests par la reprsentation suisse.

11

La prsente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1986.

452

Commentaires sur Ja modification de I'OAF

A propos des articles 1er et 3 (importance du röle d'immatriculation pour 1'adhsion ä l'assurance facultative)

Dans un arr& de principe (RCC 1984, p. 566), le TFA a constat que la LAVS ne permet pas de faire dpendre 1'adhsion ä 1'assurance facultative des Suisses ä i'tranger de 1'inscription dans le röle d'immatriculation d'une reprsentation suisse. A cet gard, les articles 1er et 3 OAF sont contraires la loi. Un ressortissant suisse non immatricu1 peut, lui aussi, demander son adhäsion s'il prouve qu'il rside ä 1'tranger. Les modifications proposes tiennent compte de ces constatations judiciai- res. 11 Wen va pas de mme de 1'article 20, alina 1 bis, OAF, qui prescrit i'immatricuiation pour toucher les prestations de 1'assurance. Cette disposi- tion constitue une mesure de prcaution contre des versements de presta- tions non justifis; eile West pas en contradiction avec une disposition 1ga1e. D'ailleurs, le TFA ne 1'a pas conteste.

A propos de I'article 21 (mesures de pr&aution)

Parmi diverses mesures prises en vue de rationaliser le travail de 1'adminis- tration, on a rorganis aussi le contröle consistant ä vrifier si les bnfi- ciaires de prestations ä 1'tranger sont encore en vie. Aujourd'hui, les certi- ficats de vie sont recueiilis directement par la Caisse suisse de compensa- tion ä Genve, qui utilise ä cet effet des ordinateurs. En rgle gn&a1e, ils sont attests par les autorits comp&entes du pays de rsidence. Cependant, le bnficiaire peut demander que cette attestation soit effectu& par la reprsentation suisse.

453

Problemes d'application

Le droit ii une rente Al pendant une detenhion präventive; obligation de l'assur de communiquer a la caisse tout changement important (Art. 41 LAI; art. 29 bis, 77 et 88a RAI; N 23 des directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence) Dans un arrt du 9 novembre 1984 (RCC 1985, p. 487), le TFA a dc1ar qu'en cc qui concerne le droit & une rente Al, la dtention prventive doit tre assimile ä une peine privative de 1ibert. Contrairement ä 1'opinion de 1'OFAS, exprime dans un article de la RCC (1984, p. 434), le TFA n'a pas voulu faire une distinction selon que l'assur a reconnu coupable ou innocent, etant donn que le retrait de la rente ne constitue pas une sanc- tion ä 1'gard de 1'assur. L'invalide qui se trouve en dtention prventive ne doit pas &re favoris par rapport ä une personne valide qui subit le mme sort. En outre, le TFA a dcid qu'en cas de Iibration provisoire qui suit la suppression d'une rente, ce ne sont pas les dispositions concernant la revision de la rente qui sont applicables; il faut bien plutöt, le cas &hant, se fonder sur 1'article 29 bis RAT (renaissance de I'inva1idit). Dans le cas considr ici, Vassure avait pass environ quatre mois en dten- tion prventive et fut, plus tard, condamn t vingt-sept mois de rc1usion. Le TFA a retenu que 1'on ne pouvait Iui reprocher d'ignorer que la dtention prventive avait ventuel1ement une influence sur la rente Al. La dur& de cette dtention n'avait pas telle, en I'espce, que l'assur ait dö prouver des doutes srieux sur le maintien de son droit ä ladite rente. C'est pourquoi Fon ne pouvait parler ici d'une violation de 1'obligation de communiquer I'assurance tout changemcnt important.

Modifications dans la liste des depöts de moyens auxiliaires (Annexe 1 des dircetives sur la rernise de moyens auxiliaires, imprim N 318.507.11)

La Centrale de moyens auxiliaires de B1e n'accepte plus de vhicu1es moteur et ne peut plus en remettre, &ant donn que la division «Fabrica-

Extrait du Bulletin de 1'AI N 258.

454

tion d'appareils» du Bürgerspital de cette ville (Milchsuppe), oü les vhicu- les &aient entreposs et entretenus, a supprime.

Le nouveau dcp6t de vehicules ä moteur est le centre technique du TCS

6032 Emmen, tl. 041/505522. Pour amener ces vhicu1es ä leur destina-

tion, on peut, au besoin, s'adresser ä Touring Secours, systeme de trans- ports; c'est le mme numro de t1phone.

Un nouveau dpöt de moyens auxiüaires gnraux a ouvert le 1er juin dans 1'atelier de radaptation du Haut-Valais, 3902 Brigue-Glis. On peut i'atteiridre au num&o de tlphone 028/23 5776.

En bref

La croissance des assurances sociales

En juillet de cette ann&, on a pu lire le communiqu de presse suivant: « Forte croissance des dpenses dans les assurances sociales Zurich (AP). Les dpenses des assurances sociales en Suisse ont augment entre 1975 et 1983 de plus de 63 pour cent et se sont 1eves ä 31,7 milliards de francs, 1'effectif de la population tant reste pratiquement constant. Cela correspond ä une croissance annuelle moyenne de 6,3 pour cent. Le produit social brut a augment, pendant la mme priode, de 48 pour cent au total ou de 5 pour cent par an. Les versements les plus importants ont ceux de l'ann& 1983, oü l'AVS ä eile seule a vers 12,5 milliards de francs. Les caisses-maladie reconnues ont pay 7,4 milliards, la prvoyance professionnelle 4,5 milliards, 1'AI 2,5 milliards et la CNA 1,9 milliard. Cette anne-1, 91 pour cent des dpen- ses totales de la s&urit sociale ont faites par ces cinq assurances.» Ces chiffres sont exacts. Cependant, le taux d'accroissement total indiqu ici ne donne qu'une ide imprcise de l'volution re1Ie, qui a & trs diff- rente dans les diverses branches d'assurance. Pendant la p&iode considre (1975-1983), les taux ont les suivants: AVS 46 pour cent Al 56 pour cent

455

Prvoyance professionnelle 95 pour cent Caisses-maladie reconnues 82 pour cent CNA 73 pour cent Ensemble 61 pour cent

On notera aussi que, pendant la mme priode, le nombre des rentiers a augment de 16 pour cent dans 1'AVS et de 32 pour cent dans l'AI, tandis que le nombre des accidents assurs par la CNA s'levait de 11 pour cent. Ces pr&isions permettent de porter des jugements plus nuancs. On remar- que, en particulier, que notre institution sociale la plus importante, l'AVS, se dve1oppe au mme rythme que le produit social brut. Ce phnomne West pas dü au hasard; il s'explique en bonne partie par le fait que les coti- sations et les prestations sont 1ies ä un seul et mme revenu du travail. Ainsi, 1'AVS reste dpendante de 1'volution conomique, ce que confirment d'ailleurs les donnes comp1mentaires.

Biblioaraphi

Vieillissement de la societe, vieillissement de l'homme. Documents d'un colloque qul a eu heu le 15 juin 1984 ä Toulouse, et qui avait ätä organisö par le Centre de recherche Pierre Fabre. 190 pages, 80 FF. Centre international de görontologie sociale (CIGS), rue Jouffroy 91, 75017 Paris.

Depenses sociales 1960-1990. Problemes de croissance et de maftrise. Etudes de pohitique sociale. 100 pages. Organisation de coo$ration et de dveloppement conomi- que (OCDE), rue Andr-Pascal 2, 75775 Paris, 1985.

Les Suisses vont-ils disparaitre? La population de la Suisse: problemes, perspecti- ves, politique. Publiä par ha commission 'Pohitique de population« de la Sociötä suisse de statistique et d'conomie nationale. 245 pages. Editions Paul Haupt, Berne, 1985.

Hans Michael Riemer: La gestion paritaire selon la LPP des institutions de pre- voyance de droit prive et de droit public en faveur du personnel. Revue suisse des assurances sociahes et de ha prvoyance professionnelle, fascicuhe 3, 1985, pages 148-158. Editions Stämpfli & C1e, Berne.

456

Aufsicht und Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge. Par Bruno Lang et Georg Hollenweger, Amt für berufliche Vorsorge des Kantons Zürich. 51 pages. Fr. 18.—. Numro 14 de la »Schriftenreihe der IST» (Investmentstiftung für Personalvorsorge), juil- let 1985. IST, Mühlebachstrasse 54, 8032 Zurich.

Irene Häberli: Berufliche Vorsorge von Behinderten. Eine Untersuchung über die Situation vor dem Obligatorium und über die Auswirkungen des BVG. Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle, fascicule 3/1985, pages 132-147. Peut ötre commandä sous forme de tirage ä part. Editions Stämpfli, Berne.

Thomas Koller: AHV und Eherecht Standortbestimmung und Ausblick. Revue de -

la Sociätö des juristes bernois, tome 121, juillet-aoüt 1985, pages 305-333. Editions Stämpfli, case postale 2728, 3001 Berne.

Perspektiven der sozialen Sicherheit. Rapport d'experts concernant le postulat du groupe Adi/PEP du Conseil national, rödigö ä la demande du Dpartement de l'intörieur par les professeurs H. Bühimann, M. Hauser, H. Schneider et P Zweifel. A commander l'OFAS, 3003 Berne.

Interventions parlementaires

Interpellation Fetz, du 5 juin 1985, concernant l'adaptation des rentes au rencheris- sement 1986/1987 Voici la röponse donne par le Conseil fdöral, en date du 4 septembre, ä cette interpella- tion (RCC 1985, p. 389): »Par ordonnance du 17 juin 1985, le Conseil fdral a augmentö les rentes ordinaires de l'AVS/Al de 4,34 pour cent en moyenne pour le 1er janvier 1986. La dure de validitä de cette hausse nest pas Iimite; eile dpend de l'volution des prix en 1986 et ventuelle- ment en 1987. L'ordonnance du Conseil fdöral correspond en tous points aux proposi- tions de la Commission födörale de l'AVS/Al. Aux questions posöes dans l'interpeflation, le Conseil födöral röpond comme il suit: L'adaptation des rentes estfondöe uniquement sur les rögles de i'article 33ter LAVS; eHe ne döpend pas d'une augmentation des taux de cotisations. L'adaptation döcidöe ici tient compte, d'une part, de la hausse des prix - constatöe par la statistique - de 2,9 pour cent en 1984 et d'une augmentation estimöe ö 3,9 pour cent en 1985; d'autre part, du fait que l'adaptation des rentes au ler janvier 1984 döpassait l'övolution effective des prix et des salaires.

457

Les adaptations de rentes ne sont pas des revisions susceptibles de modifier le systme. Leur seul but est d'adapter les prestations aux modifications de la situation conomique que Ion a constates dans un passä rcent. C'est ce que le Conseil f6draI fait en pro- mulguant son ordonnance du 17 juin 1985. II ne voit aucune raison de procöder autre- ment et s'en tient par consöquent ä ladite ordonnance. Par ailleurs, le Conseil fdral ne partage pas l'avis de l'interpellatrice que des pousses infiationnistes peuvent ätre aujourd'hui döjä prvues pour les deux prochaines annes. Par contre, et sur la base de l'övolution du taux d'inflation des deux derniers mois, il est trs possible que le taux de renchörissement moyen de 3,9 pour cent prövu pour 1985 ne soit möme pas atteint.»

Informations

L'evolution de I'AVS, de I'AI et du rögime des APG pendant le pre- mier semestre de 1985

L'AVS, l'AI et le rögime des APG ont röalisö ensemble, au cours du premier semestre de cette annöe, un excödent de 228 millions de francs, soit 130 millions de plus que pendant le premier semestre de 1984. Bien que les recettes et les döpenses alent augmentö un peu plus que prövu, le rösultat global correspond assez exactement au budget.

AVS/AI/APG 1' semestre 1985 1' semestre 1984 Modification

Recettes 9278 8917 +4,0 pour cent Döpenses 9050 8819 +2,6 pour cent Rösultat global + 228 + 98 -- + 130 millions -

Du cötö des recettes, les cotisations des assurös et des employeurs ont augmentö, par rapport ä la möme pöriode de 1984, de 4,6 pour cent; on avait prövu une hausse de 4 pour cent seulement. Les contributions de la Confödöration et des cantons ont aug- mentö de 2,4 pour cent, les recettes sous forme dintöröts de 1,6 pour cent. Les dpenses ont ötö les suivantes: AVS 7188 millions (+ 1,8 pour cent) Al 1554 millions (+ 3,4 pour cent) APG 308 millions (+20,4 pour cent) La fortune des trois branches d'assurance s'ölevait, le 30 juin 1985, ö 13,4 milliards contre 13,1 milliards un an plus töt. Les placements de capitaux, effectuös exclusivement en monnaie suisse et chez des emprunteurs suisses, ont atteint, ä la fin du semestre, 9018 millions de francs. Le rendement moyen de ces placements ä moyen et ä long terme

458

a diminu, pendant ce premier semestre de 1985, de 5,07 ä 5,05 pour cent. Le 30 juin, les placements ä court terme nöcessites pour les prochains paiements de rentes s'le- vaient ä 1857 miilions.

Institution suppiötive pour la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite

Le Conseil fd&al a mis en vigueur, avec effet au 1e janvier 1985, une ordonnance sur les droits de i'institution suppitive pour la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invahdit. La prövoyance professionnelle vieillesse garantit ä tous les salariös soumis au rögime obhgatoire un droit aux prestations lögales minimales möme si l'employeur ne s'est encore affiliö ä aucune institution de prövoyance. Dans un tel cas, 'institution suppiötive doit verser, de par la loi, les prestations correspondantes. Eile exige de l'employeur döfail- lant, avec effet dös le moment oü il aurait dü s'affilier ä une institution de prövoyance, es cotisations dues, l'intöröt moratoire et une contribution suppiömentaire ä titre de röpa- ration du dommage. Si l'employeur est insolvable, le fonds de garantie rembourse ä 'insti- tution suppiötive les montants irröcouvrables. L'activitö de 'institution suppiötive est rögie par le principe de la neutralitö des coüts. Cette institution, en rögle gönörale, ne peut donc röaliser aucun gain, ni subir aucune perte.

Ajournement des cotisations ä verser au fonds de garantie par les institutions de prövoyance

Le Conseil födöral a döcidö que les institutions de prövoyance qui participent ä l'appiica- tion du rögime obligatoire de la prövoyance professionnelle ne devront verser aucune cotisation au fonds de garantie pour l'annee 1986. Le fonds de garantie a pour täches de verser des subsides aux institutions de prövoyance dont la structure d'äge est döfavorable et de garantir les prestations lögales dues par des institutions de prövoyance devenues insolvables. La plupart des conditions lögales requises pour la perception de cotisations ne sont pas encore remplies, car une solution transitoire a ötö prövue jusqu'ä la fin de l'annöe 1986. Un crödit transitoire, suffisamment dotö, a ötö mis ä la disposition de 'organe de direction du fonds de garantie pour les autres cas qui pourraierit survenir.

XIXe Conförence des ministres europöens chargös des affaires fami- liales: «Les röpercussions sur la familie de la crise öconomique, et notamment du chämage»1

La XlXe session de la Conförence des ministres europöens chargös des affaires familia- les s'est döroulöe du 18 au 20 juin 1985 ä La Valette (Malte). La Suisse y ötait reprösentöe Rsum6 du communiquö final.

459

par M. Schuler, directeur de l'OFAS, et par M. Bouverat, chef de la section de la protection de la familie ä I'office prcit. Les ministres ont soulignö le fait que, bien que ses caractristiques varient en fonction de la richesse relative et du niveau de dveloppement öconomique et social atteint par chaque pays, la crise na äpargnö pratiquement aucun Etat europöen. Si le chömage a ötö dans bien des pays la cause principale et la plus directe affectant la condition öcana- mique des personnes salariöes et de leurs familles, les limites imposöes ä l'augmentation des döpenses publiques, notamment dans le damaine social, ont eu des röpercussions indöniables tant sur le niveau que sur la portöe des prestations saciales. D'autre part, an a pu constater un allongement des pöriodes de chömage, facteur d'une impartance particuliöre pour la dötörioration de la situation matörielle et pour le moral des personnes concernöes. II rösulte de ces difförents facteurs qu'un nombre croissant de personnes et de tamilles risquent de se voir marginalisöes. Dans beaucoup de pays, cette situation peut se dötö- riorer au paint que les chömeurs s'opposent par la force des choses aux personnes ayant un emplol. Conscients du risque d'une division de nos sociötös, qui pourrait menacer leur stabiiitö, voire la dömocratie elle-möme, les ministres ont souiignö la nöcessitö de dövelopper davantage las mesures präventives et curatives. Cette situation se traduit par ailleurs par des signes trös pröoccupants tant au niveau des individus que des familles. Au niveau individuel d'abord, an a constatö trös souvent que le stress du chömage, au de sa menace, entraTnait une dötörioration de l'ötat de santö psychique, voire physique, de la personne. Au niveau familial ensuite, car l'ötat de tension dans lequel se trouve le travailleur au le chömeur a des röpercussions sur San entaurage. Les röles traditionnels sont souvent mis en cause, voire entrent en crise. Le pöre au chö- mage perd la confiance en sai; son autoritö, normalement associöe ä son röle de chef de familie et de soutien öconamique de celle-ci, est affaibile et contestöe. De möme, les femmes frappöes par le chömage peuvent perdre leur indöpendance et leur confiance en sai et sont ä nouveau relöguöes dans un röle plus traditionnel, ce qui peut constituer une source de frustration considörable. Les relations entre öpoux peuvent se tendre et öclater en conflits; ceci peut möme conduire, ä l'extröme, ä la söparatian au au divorce. Les ministres ont ögalement observö que dans taus les pays touchös par la crise, des systömes de protection sociale existent et qu'iis ont jouö ä fand pour prövenir au attönuer au maximum les effets les plus nöfastes de la röcession et du chömage. D'une maniöre gönörale, les garanties de caractöre öcanomique ont permis aux chömeurs et ä leurs familles de bönöficier de ressaurces au moins suffisanteS pour leur assurer, comme le veut la Charte sociale eurapöenne, un «niveau de vie döcent'. Möme dans les cas aü certains möcanismes de garantie des ressaurces ne s'appliquent pas au plus - par exemple, assurös en fin de draits au autres personnes dispasant de mayens de subsis- tance cansidörablement röduits - d'autres farmes de sautien ont pris le relais, ömanant souvent de i'assistance sociale, mais aussi des organisations de valantaires ou d'initiati- ves individuelles qui pratiquent I'entraide directe en faveur des personnes en difficultö et da leurs familles. Certains ministres ont insistö sur la nöcessitö de caordanner les politiques familiaies au niveau national. Les familles elles-mömes devraient ötre encouragöes et aidöes directe- ment larsque cela s'avöre nöcessaire, pour que leur capacitö de venir an aide ä leurs membres sur le plan öcanamique, psychologique, affectif et öducatif sait renfarcöe spö- cialement en cas da dötresse, de maladie, da chömage et da pauvretö. Cela ast d'autant plus nöcessaire que le chömage a parfais tendance ä se «cancentrer« sur certaines catö- garies da travailleurs - gönöraiement ceux qui ont mains de qualificatians - et sur cer-

460

tairis groupes ou milieux sociaux - les «parents seuls« (pas de conjoint, mais des enfants ä duquer), les femmes, les migrants, etc. De ce fait, la lutte contre le chömage et l'effort en faveur de la relance conomique devraient s'accompagner d'actions spcifi- ques en faveur de ces groupes aussi bien sur le plan social que sur le plan öducatif et cu ltu rel. Les ministres ont raffirmö leur rprobation envers les manifestations d'intolrance et de xenophobie dont sont parfois victimes les familles appartenant aux couches sociales les plus dmunies, aux minoritös ethniques et aux communauts de travailleurs migrants, et ont soulignö combien II importait de poursuivre et de renforcer la coopration interna- tionale pour lutter contre ces phnomenes. Enfin, ils ont considörö que la coo$ration intergouvernementale en matire de politique sociale est aujourd'hui d'autant plus nces- saire que la crise öconomique a une ampleur internationale; ils ont soulign l'importance des accords internationaux dans le domaine social, qui sont les rfrences ä opposer aux tentatives dangereuses et inadmissibles de remise en cause des acquisitions sociales dans nos pays. La prochaine session de la Conförence se tiendra en 1987 ä Bruxelles; son thme sera: «L'volution de la structure familiale et les perspectives d'avenir.«

Election complömentaire au sein de la Commission fedörale de I'AVS/AI

Le Conseil födral vient de nommer le cinquime repräsentant des personnes handica- $es au sein de la Commission fdörale de l'AVS/Al forte de 44 personnes. II a dösign ce poste et pour le reste de la $riode administrative en cours Mme Nicole Chollet, licencie en droit et en sciences sociales, de Lausanne.

Nouvelies personnelles

Centrale ei Caisse suisse de compensation: retraite de M. Bruno Kern A la Centrale et Caisse suisse de compensation, M. Bruno Kern a pris sa retraite ä fin mai dernier aprs une trs longue activitä au service de l'AVS. Gest en effet il y a qua- rante ans presque jour pour jour qu'il avait commence son activitä comme jeune juriste auprs de ce que Ion appelait ä l'poque les «Fonds centraux«. EI c'est en tant que sup- plant du chef de la Centrale/Caisse suisse et chef de sa division «finances« qu'il a ter- minö sa carrire. Dote d'une forte personnalit, M. Kern a marquö la Centrale d'une empreinte indölbile; son signe le plus tangible en est le bätiment quelle occupe depuis fin 1980 et dont il a ötö le chef de projet infatigable et dynamique. Tous ceux qui ont corinu M. Kern garderont de lui un souvenir inoubliable et lui souhaitent une longue et heureuse retraite. l-lenri Garin

Commission Al d'Appenzell Rhodes-Exterieures M. Joachim Auer a quittä la präsidence de cette commission. Son successeur est M. Hans Altherr.

461

Caisse de compensation Migros (N° 70) M. Heinrich Fritz, grant de cette caisse, a pris sa retraite prmaturöment pour raisons de sant. Le comitä de direction a nommö son successeur en la personne de M. Hanns Rudolf Habenberger, qui entrera en fonction le 16 octobre prochain.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 20, caisse CIVAS, agence de Montreux: Nouvelle adresse postale: Gase postale 63, 1820 Montreux 2 Page 25, caisse de compensation des entreprises ä succursales: Nouveau domicile et nouveaux numöros de tölöphone et de compte de chques: Zurich, Speerstrasse 61, case postale 124, 8060 Zurich, tI. (01) 481 5577, compte de chques 80-3924-0.

Erratum RCC 7/8 A la page 394, dernire ligne du communiquö concernant I'initiative populaire visant ä abaisser läge AVS, I'augmentation des cotisations serait de 1,8 pour cent pour la Variante 60/60.

462

JU

AVS / Obligation de s'assurer Arrt du TFA, du 12 avril 1984, en la cause G. T.

Article 1e 2e alin6a, lettre a, LAVS; article 1 lettre e, RAVS. Ne sont pas assujettis a l'AVS les ötrangers qui jouissent de privileges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulieres. Les employes de l'ONU qui ne figurent pas dans la liste communiquee au Conseil föderal par le Secretaire general de l'ONU, en vertu de I'article V, section 14, de l'accord de siege passe entre la Suisse et cette Organisation, sont soumis ä l'assurance obligatoire.

Articolo 1, capoverso 2, lettera a, LAVS; articolo 1, lettera e, OAVS. Non sono soggetti all'AVS gli stranieri che godono di privilegi e di immunitä diplomatiche o di particolari esenzioni fiscali. GIi impiegati dell'ONU che non figurano nella lista comunicata al Consiglio federale dal Segretario generale dell'ONU, in virtü dell'articolo V, sezione

14 dell'accordo di sede concluso fra la Svizzera e questa organizzazione,

sono sottomessi all 'assicurazione obbligatoria.

G. T., ressortissant ätranger, nö en 1914, a ötö fonctionnaire ä l'ONU en Suisse jusqu'en 1974, anne de sa retraite. II continue depuis lors de travailler ä temps partiel au service exclusif de son anden employeur. La caisse de compensa- tion, ayant eu connaissance de ces faits, l'a informä de son obligation de s'affi- 11er ä I'AVS. G. T. a contestö le principe mme de son assujettissement, faisant valoir notamment qu'il continuait de bnficier de I'exemption de tout impöt. La caisse de compensation a alors procödö ä une taxation d'office et a röclamö des cotisations personnelles. G. T. a recouru auprs de l'autoritä cantonale; celle-ci ayant admis le recours sur la base des informations transmises par le fisc et le Dpartement fdraI des affaires 6trangres, la caisse de compensation a inter- jetö recours de droit administratif. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs sui- vants:

1. (Procdure)

463

... (Procdure) a. Selon l'article 1er, 2e alina, lettre a, LAVS, ne sont pas assurs les ressor- tissants ätrangers qui bnficient de privilges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulires. L'article Je, lettre e, RAVS considre comme tels le personnel de nationalitä ätrangöre de I'ONU, de l'OIT, des bureaux des unions internationales et des autres organisations internationales dsignes par le Döpartement födral de l'intrieur d'entente avec le Dpartement fd&al des affaires ötrangres. C'est en vertu de ces dispositions que G. T, ressortissant ätranger, a ätä exempt de l'AVS jusqu'en 1974, äpoque ä laquelle il a pris sa retraite. II corivient donc d'examiner si, ä partir de ce moment, il doit, comme le soutient la recou- rante et contrairement ä ce qu'ont retenu les juges cantonaux, ötre soumis ä i'assurance, quand bien mme il a poursuivi une activitä lucrative occasionnelle au service de l'ONU. b. Les privilges et immunits des fonctionnaires des organisations internatio- nales ayant un (ou leur) sige en Suisse sont rgls par des accords dits eaccords de sige« passs entre la Suisse et les organisations intressöes. S'agissant du personnel de l'ONU, l'accord sur les privilges et immunits de l'ONU conclu entre le Conseil fdral et le Secrtaire gnral de celle-ci les 11 juinh1juillet 1946, revisä par l'change de lettres des 5/19 avril 1963, prvoit, ä son article V, section 15, un certain nombre de privilges et d'immunits pour les fonctionnaires de cette organisation, en particulier l'exonration fiscale sur les traitements et ämoluments qu'ils per9oivent (voir RS 0.192 120.1). On ne saurait toutefois considrer de manire g6nrale, contrairemerit ä la ra- lit, tout le personnel de nationalitä ätrangäre d'une institution mentionne ä l'article lel lettre e, RAVS comme ötant au bnfice de privilges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulires (ATF 98 V 182 = RCC 1973, p. 396; voir ägalement, en matire fiscale, Grard Mntrey, Les privilges fiscaux des fonctionnaires internationaux, Revue de droit administratif et de droit fiscal 29/1973, pp. 237 ss). A cet ägard, le champ d'application de la dispo- sition de droit international prcite est - quant aux personnes - dölimit par l'article V, section 14, de l'accord de sige, qui dispose que «le Secrtaire gn- ral communiquera au Conseil fdral suisse priodiquement et de la mme manire qu'aux gouvernements des Etats membres les noms des fonctionnai- res auxquels les dispositions du präsent article et de l'article VII sont applica- bles». On est donc fondä ä considörer que, sous röserve d'un oubli qui peut ötre röparö le cas öchöant, la personne qui ne figure pas ou plus sur la liste commu- niquöe par le Secrötaire gönöral n'a plus le statut de fonctionnaire international et, dös lors, ne peut se prövaloir des dispositions exceptionnelles applicables aux bönöficiaires de privilöges et d'immunitös diplomatiques ou d'exemptions fiscales particuliöres. Partant, on doit aussi admettre quelle ne peut invoquer I'exemption prescrite par les articles ler, 2e alinöa, lettre a, LAVS et Jer lettre e, RAVS, qui subordonnent pröcisöment une teile exemption ä l'existence de ces privilöges et immunitös.

464

c. Dans I'espce, il n'est pas contest que l'intimd ne figure plus dans la liste en question, ä partir de 1975, ce qui a ötö confirmö implicitement par le Dparte- ment fd6ral des affaires ötrangres en procdure cantonale et constatö par les premiers juges. L'intimä doit dös lors ötre considörö comme assujetti ä I'AVS depuis le moment de sa retraite. Ori relvera d'ailleurs qu'il est titulaire, depuis la mme öpoque, d'un permis de sjour qui a remplacö la carte de Igitimation qui lui tenait heu de titre de sjour. C'est donc ä bon droit que ha recourante lul a röclamö les cotisations d'assurances sociales correspondantes. L'avis donn par le Döpartement fdral des affaires ätrangöres en procödure cantonale ne permet pas d'adopter une autre sohution: II ne lie ni les organes de l'AVS, ni le juge des assurances sociales, et cela d'autant moins qu'il parait en contradic- tion avec le texte clair de l'accord de sige susmentionn. De mme n'est-il pas dterminant que, pour le fisc cantonah, l'intimö continue - ä tort ou ä raison -

ä bn&icier de l'exemption fiscale pour les römunrations qu'il peroit occa- sionnellement de son employeur.

AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations Arröt du TFA, du 1er mai 1985, en la cause K. S. (traduction de h'alhemand).

Articles 9, ler aIina, LAVS et 17 RAVS. Qualification, en matiere de cotisa- tions AVS, du revenu tlrö de la location d'appartements meubles et non meubles. (Resume de la jurisprudence.)

Articoli 9, capoverso 1, LAVS et 17 OAVS. Qualifica, in materia di contributi AVS, del recldito proveniente dall'affitto di appartamenti ammobiliati e non ammobiliati. (Riepilogo della giurisprudenza.)

K. S. possde un immeubhe avec dix appartements qu'il loue; cinq sont meu- bhs, cinq non meubls. La caisse de compensation a considörö que he produit de ces locations ätait le revenu d'une activitä hucrative et a rendu des dcisions de cotisations en consquence. K. S. recourut en demandant que ces dcisions soient annuhes, ötant donnö que le gain tir6 de ces locations reprsentait le rendement d'un capitah et non pas le revenu d'un travail. L'autorit6 cantonale ayant rejetö son recours, K. S. a interjetö recours de drolt administratif. Voici un extrait des considrants du TFA:

2. La question est de savoir si he revenu que he recourant tire de ha hocation des dix appartements doit ötre considr, enti&ement ou en partie, comme le revenu d'une activitä lucrative indpendante.

465

Aux termes de l'article 9, 1er alina, LAVS, Je revenu de l'activitä indöpendante comprend tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Peu importe que le revenu ämane d'une activitä principale ou accessoire (art. 8, 2e al., LAVS). Le TFA a toujours admis que les assurs n'acquittent en revanche aucune cotisation sur le rende- ment proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune prive ne reprösente pas l'exercice d'une activitä lucrative (cf. ATFA 1965, p. 65, RCC 1965, p. 507 et les arrts cits Iä). Comme le TFA l'a döjä statuä notamment dans l'arröt E. W. (RCC 1952, p. 89), la location d'appartements dans une maison dite de rapport est considre comme gestion de Ja fortune prive, autant qu'une teile activitä se iimite aux revenus du patrimoine comme tel et ne revöt pas un caractre commercial. En revanche, ainsi que Je tribunal l'a constatö ä I'poque, I'exploitation d'un «apartment house« se distingue fondamentalement de la sim- ple gestion d'une fortune prive, car eile implique en soi l'exercice d'une activit en vue d'un profit et revt dös lors l'aspect d'une entreprise commerciale. Fut ainsi considre comme exerant une activitä lucrative indöpendante (cause K., arröt non publiö du 11 juin 1964) une femme seule qui, sur les quatorze cham- bres meublöes de son immeuble, en loue douze comme chambres individuelles ou pour deux personnes et qui assume en grande partie eIle-mme l'entretien et le nettoyage des chambres. Dans la cause A. K. (voir RCC 1965, p. 36), le pro- duit de la location de 40 chambres environ, röparties dans quatre immeubles, fut qualifiö de la möme maniöre, la prise en charge du contröle de i'usure du mobilier et le renouveliement pöriodique de l'agencement intörieur ötant alors regardös comme döcelant ä eux seuls däjä la prösence d'une teile activitö. Dans l'arröt J. J. döjä citö ci-dessus (RCC 1965, p. 507), on a mentionnö un autre critöre encore, pouvant faire conclure ä i'existence d'une activitö indöpendante, s'agissant de la location de chambres meublöes (sous forme d'apartment house»): c'est Je risque. Dans le möme arröt, le TFA a döclarö: «... il importe peu de savoir dans quelle mesure l'exploitation commerciale accapare Je pro- priötaire de la maison et ses auxiliaires. II ne se justifierait pas, en effet, de sou- mettre ä cotisations le rendement des immeubles les plus importants en raison du travail qu'ils requiörent et d'excepter de cette obligation le produit des immeubles plus petits - malgrö ieur nature analogue - du seul fait que le tra- vail requis par eux serait moindre«. Dans de tels cas, il faut considörer l'ensem- ble du revenu tirö de l'immeuble comme le revenu d'une activitö lucrative. En rögle gönörale, on ne fait pas de difförence entre le revenu obtenu par exploita- tion commerciale et le revenu acquis principalement par une simple location. Conformöment au principe de l'assujettissement uniforme de tels gains, c'est le caractöre prödominant du genre d'exploitation - exploitation commerciale ou simple gestion de fortune - qui est döterminant pour tout l'assujettissement (ou non-assujettissement) en matiöre d'AVS. Dans un arröt R. B. du 31 mai 1967 (RCC 1967, p. 555), le TFA a jugö bon de s'öcarter de nouveau du principe de l'assujettissement uniforme des immeubles dont l'affectation est mixte. II s'est röförö ä un arröt publiö dans ATF 92 149, dans lequel le Tribunal födöral avait statuö - modifiant ainsi sa jurisprudence antö-

466

rieure, cf. ATF 82 1178 -‚ en ce qui concerne I'impöt pour la dfense nationale, que Ion ne peut garantir une imposition äquitable que Iä oü Ion decompose la valeur de l'immeuble doublement affectö selon le rapport existant entre les deux formes d'affectation de cet immeuble (utilisation commerciale et prive). On n'inclut alors que la partie commerciale de cette valeur dans le calcul de I'impöt. L'attribution unilatrale de l'immeuble solt au patrimoine priv, soit ä la fortune commerciale ne doit ötre envisagöe que Iä oü I'affectation prive est insigni- fiante par rapport ä I'emploi commercial ou inversement. Le TFA avait dclarö se rallier ä cette jurisprudence, du moment que les normes de I'impöt pour la döfense nationale sont döterminantes aussi pour l'AVS lorsqu'il s'agit de deter- miner le revenu tirö d'une activitö indöpendante. En outre, le TFA a döclarö, dans un arrt non publiö en la cause E., du 3 juillet 1967: «Mörne si les locataires des cinq chambres meublöes devaient prendre en charge eux-mömes les frais de literie, de nettoyage et d'usure du mobilier, et si le propriötaire n'ötait pas obligö de contröler celui-ci fröquemment, l'activitö d'un tel propriötaire ne se distinguerait guöre de la location de chambres non meublöes dans un immeuble de rapport.« Dans cet arröt, les principes rösumös dans l'arröt J. (RCC 1965, p. 507) ont donc ötö complötös par la rögle suivante: Möme en cas de location de chambres meubIes, il taut encore examiner s'il existe, dans le cas concret, une difförence essentielle par rapport ä la location de chambres non meublöes. Dans l'arröt E., le TFA s'est aussi prononcö sur la question du röle d'un capital ötranger placö dans un immeuble. Se fondant sur l'arröt B. (RCC 1962, p. 281), il a döclarö: «Le critöre de la fortune placöe ou de l'utilisation de fonds ötrangers pour faire la distinction entre la gestion privöe de la fortune et l'exercice d'une activitö commerciale est döterminant seulement si l'assurö exerce une activitö qui nöcessite aussi des investissements de capitaux tels que l'achat et la vente de terrains. En revanche, il n'est pas applicable ä un assure dont l'activitö se borne ä encaisser des loyers dans un immeuble qui lui appartient. Dans un tel cas, il nest pas döcisif de savoir avec quelles ressources - emprunts, propre fortune - l'assurö a acquis l'objet, bien que le fait de possöder des maisons sans avoir une propre fortune et d'encaisser un important revenu sous forme de Ioyers puisse, ä l'occasion, constituer un indice que l'activitö döployöe nest pas une simple gestion de fortune. En outre, on ne pourrait guöre vörifier dans cha- que cas, d'une maniöre süre, l'origine des fonds utilisös (commerce, industrie, speculations boursiöres avec de propres ressources ou des fonds ötrangers, etc.). Des enquötes ä ce sujet sortiraient du cadre de la LAVS.« Les principes önoncös ci-dessus ont ötö confirmös dans l'essentiel par les arröts non publiös E. du 19 septembre 1980 et V. du 3 döcembre 1982, ainsi que par l'arröt V. P. (ATF 110 V 83 = RCC 1985, p. 44). En outre, le TFA a notö, dans ce dernier arröt, considörant 5 b: « Il est övident que l'activitö d'une personne qui loue des appartements de vacances meublös implique un certain investisse- ment, ainsi que des döpenses, et qu'il taut opörer des döductions du revenu brut pour l'amortissement du mobilier«. 3. Les principes posös dans l'arröt R. B. (RCC 1967, p. 555) et surtout dans l'arröt

467

non publiä E. du 3 juillet 1967, concernant la dcomposition de la valeur d'un immeuble en deux parts (une part ayant une affectation privöe, l'autre ätant affecte ä des fins commerciales) selon la proportion des appartements non meubIs et des appartements meubIs, n'ont pas ötö pris en considration par les premiers juges dans le jugement attaqu. Ceux-ci n'ont fait que s'en tenir exclusivement ä l'arröt J. (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507). Ils se sont donc fonds sur une jurisprudence qui ne correspond plus, depuis longtemps, ä la pratique actuelle. Le fait qu'ils se röförent ä des arröts E. et V. datant de 1980 et 1982 n'y change rien. Cette röförence, en effet, est sans intöröt, puisque, dans ces deux cas, il s'agissait uniquement d'immeubles meublös louös, ä pro- P05 desquels la question de la döcomposition de la valeur ne se posait donc pas. L'argument produit par les premiers juges, selon lequel l'assurö röalise son gain principalement gräce ä des capitaux ötrangers habilement placös», n'a qu'une valeur trös relative. II constitue, au sens de l'arröt E. du 3 juillet 1967, tout au plus un indice de l'utilisation commerciale de l'immeuble, mais nullement une preuve. Le TFA na aucune raison de contester le principe selon lequel le revenu tirö de la location d'appartements non meubIs, dans un immeuble faisant partie de la propriötö privöe d'un assurö, est le produit d'un capital sur lequel des cotisa- tions ne sont pas dues. En l'espöce, le fait que le capital propre investi dans l'immeuble s'ölevait, en 1980, ä 3,89 pour cent seulement, pour baisser ä 0 pour cent en 1981, ne peut ötre invoquö pour conclure ä l'existence d'un revenu tirö d'une activitö lucrative. On notera ä ce propos qu'il s'agit lä d'un immeuble lgu ä l'assurö par ses parents, et dans lequel un certain capital propre avait ötö investi ä l'origine; celui-ci ötait taxö par exemple, dans la döclaration d'impöts pour la 19e pöriode IDN, ä 56000 francs; plus tard, il fut consommö pour des raisons quelconques (d'aprös le recourant, pour payer leur part aux autres höritiers et financer des travaux de rönovation urgents). II ne s'agit donc pas d'une maison locative financöe dös le döbut avec un capital ötranger et acquise ä des fins commercia- es, voire de spöculation. C'est pourquoi l'on ne peut attacher au placement de fonds ötrangers, du point de vue des cotisations, une importance teile que les recettes de loyers, qui ötaient naguöre, alors qu'il y avait encore un capital pro- pre, un revenu du capital non soumis ä cotisations, doivent, pour cette raison, ötre considöröes plus tard, par suite de la disparition de ce capital propre, comme le revenu d'une activitö lucrative. Le recours de droit administratif se rövöle donc manifestement - fondö dans -

la mesure oü les recettes de loyers tiröes des appartements non meubIs ont ötö soumises ä cotisations. Le recourant allögue, dans le recours de droit administratif, qu'il n'a pas contestö la pratique «selon laquelle l'exploitation d'un apartment-house ou la location de chambres meublöes sont considöröes comme une activitö lucra- tive. Cependant, «il a soutenu, devant les premiers juges, que dans son cas

468

et dans les circonstances concrtes, les conditions permettant de conclure au caractre professionnel de la location des appartements meubls n'taient pas remplies. II n'assumait pas, en particulier, pour les locataires des cinq apparte- ments meubls, des services tels que nettoyage des Iocaux et de la literie. Ses contröles n'iraient pas au-delä de ce qui est habituel pour des appartements non meubls». Si ces dclarations ätaient exactes, on aurait ici une situation analogue ä celle du cas E. de 1967, et Ion devrait, ici aussi, adopter une solution en consö- quence. Pour savoir ce qui en est effectivement, il faudra que la caisse de com- pensation procde ä une enqute complmentaire.

En rsum, on peut donc conclure de la manire suivante: Les revenus tirs de la location des appartements non meubIs aprs döcomposition de la valeur ne sont, en tout cas, pas soumis ä cotisations. En ce qui concerne la location des appartements meubIs, la caisse devra examiner de plus prös s'il est exact que le recourant n'offre pas de services aux locataires et que ses contröles ne vont pas au-delä de ce qui est habituel en cas de location d'appartements non meubls. S'il fallait rpondre affirmativement, on pourrait considrer aussi la location de ces appartements comme la gestion d'une fortune prive sans caractre lucratif. Sinon, il faudrait y voir une activitö lucrative, d'oü il rösulterait que des cotisations devraient ötre perues sur ces gains. La caisse se pronon- cera ä ce sujet dans une nouvelle döcision.

All Rentes. Evaluation de l'invaliditö Arrt du TFA, du 26 novembre 1984, en la cause M. B.

Article 28, 2e aIina, LAI. La notion du «marchö äquilibrö du travail» est une notion thorique et abstraite, qui seil de critre de distinction entre les cas d'assurance-chömage et ceux qui relevent de l'Al. Eile implique, d'une part, un certain equilibre entre I'offre et la demande de main-d'cuvre et, d'autre part, un marche du travail qui offre un certain öventail d'activitös possibles. C'est pourquoi ii importe peu, ä cet egard, que l'assure soit domicilie ä I'tranger. (Moditication de la jurisprudence.) Pour evaluer le degrö d'invalidite d'un assure domiciliö ä I'tranger, il faut comparer les revenus qui pourraient ötre obtenus, avec et sans atteinte ä la sant, sur le möme marche du travail, car la disparite des niveaux de

riI;]

remunöration et des coüts de la vie d'un pays ä I'autre ne permet pas de proceder ä une comparaison objective des revenus. Dans le cas präsent, c'est le marchö suisse du travail qui est determinant.

Articolo 28, capoverso 2, LAI. La nozione di «mercato del lavoro equili- brato» ö una nozione teorica ed astratta che serve come criterio di distin- zione fra i casi di assicurazine contro la disoccupazione e quelli di compe- tenza dell'AI. Essa implica, da una parte, un certo equilibrio tra la domanda e I'offerta di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro che offre un ventaglio piuttosto ampio di possibili scelte. Perciö, in questo contesto, il fatto che I'assicurato sia domiciliato all'estero ha poca importanza. (Modi- fica della giurisprudenza.) Per valutare il grado d'invalidita di un assicurato domiciliato all'estero si devono paragonare i redditi che potrebbero essere conseguiti -con e senza danni alla salute - sullo stesso mercato del lavoro, poiche la dispa- ritä de! IiveIIi salariali e del costo della vita da una nazione all'altra non per- mette un confronto obiettivo. Nel caso presente il mercato svizzero del lavoro e determinante.

L'assuröe, ne en 1946, de nationalitä fran9aise, a travaillä ä plein temps comme ouvrire frontaIire dans une entreprise de 'industrie du tabac en Suisse, de 1962 ä 1969, puis ä nouveau dös 1973. Le 11 mars 1975, eIle a aban- donnö döfinitivement I'exercice de cette activitö pour des raisons de santö. La caisse de compensation a aIlou ä I'intresse une demi-rente d'invaIidit dös le 1er novembre 1976. Lors d'une revision, cette rente a ötö supprimöe par döcision du 26 avril 1982, avec effet au 30 avril 1982. Aprös que le recours de l'assuröe contre cette döcision eut ötö rejetö par I'auto- ritö compötente, I'assuröe a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ä ce que la demi-rente d'invaliditö continue ä Iui ötre versöe. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

2. a. Aux termes de I'article 28, 1er alinöa, LAI, I'assurö a droit ä une rente

entiöre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouöe lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Chez les assurös actifs, le degrö d'invaliditö doit ötre döterminö sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que I'invalide pourrait obtenir en exergant I'activitö qu'on peut raisonnablement attendre de Iui, aprös exöcution öventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'iI n'ötait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en rögle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possi- ble les montants de ces deux revenus et en les confrontant I'un avec I'autre, la

470

diffrence permettant de caiculer le taux d'invalidit (möthode gnrale de com- paraison des revenus; ATF 104 V 136, consid. 2a et 2b, RCC 1979, p. 228). Pour pauvair caiculer le degr d'invaIidit, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le mdecin, 6ventuellement aussi d'autres spöcialistes, doivent Iui faurnir. La täche du mödecin cansiste ä porter un jugement sur l'tat de santö et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelles activits l'assurö est incapable de travailler. En outre, les dannes mdicaIes constituent un dläment utile pour dterminer quels travaux an peut encare, ral- sannablement, exiger de i'assurö (ATF 105 V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 263; RCC 1982, p. 35, consid. 1). b. En vertu de l'article 41 LAI, les rentes en cours doivent ötre, pour l'avenir, aug- mentöes, röduites au supprimöes si le degrö d'invaliditö se modifie de manire ä influencer le drait ä ces prestations. Taut changement important des circons- tances propre ä influencer le degrö d'invaliditö, danc le droit ä la rente, peut mativer une revisian. Paur juger si un tel changement s'est praduit, il faut cam- parer les faits tels qu'ils se prösentaient au mament de la döcisian de rente ini- tiale aux circanstances rögnant ä l'öpaque de la döcisian litigieuse (ATF 105 V 29, RCC 1980, p. 58). Si les canditians prövues ä l'articie 41 LAI fant döfaut, la döcisian de rente ne peut ötre madifiöe que d'aprös les rögles applicables ä la recansidöratian de döcisians administratives passöes en farce. Canfarmöment ä ces rögles, l'admi- nistratian peut en taut temps revenir d'affice sur une döcisian farmellement pas- söe en farce de chase jugöe et sur laquefle une autaritö judiciaire ne s'est pas pranancöe saus l'angle matöriel, ä canditian quelle sait sans nul daute erranöe et que sa rectificatian revöte une impartance natable (ATF 107 V 84, cansid. 1, RCC 1982, p. 87). Eile est tenue de le faire si des faits nauveaux au de nauveaux mayens de preuve, de nature ä canduire ä une appröciatian juridique difförente, sant döcauverts (ATF 109 V 121, cansid. 2b, et les arröts citös). Le juge peut, le cas öchöant, canfirmer une döcisian de revisian rendue ä tart pour le matif substituö que la döcisian de rente initiale ötait sans nul daute erranöe et que sa rectificatian revöt une impartance natable (ATF 106 V 87, cansid. 1, RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 201, cansid. 1, et les arröts citös). 3. a. L'acte administratif litigieux en l'espöce ötant une döcisian de revisian au sens de l'article 41 LAI, il s'agit de vörifier si l'invaliditö de la recaurante s'est modifiöe - de maniöre ä influencer san drait ä une demi-rente - entre le 15 janvier 1980, date de la döcisian initiale par laquelle cette prestatian lui a ötö accardöe, et le 26 avril 1982, date ä laquelle la demi-rente a ötö supprimöe. D'aprös les rapparts mödicaux ötablis par deux mödecins, la recaurante ötait, ä l'öpoque de la döcision initiale de rente, capable de travailler dans une activitö prafessiannelle lögöre. Aussi bien, la recaurante travaille-t-elle comme yen- deuse depuis le 16 fövrier 1979. Du paint de vue mödical, sa capacitö de travail avait ötö estimöe par un mödecin ä 50 pour cent environ. II apparait tautefais, au vu de ses propres döclaratians et de celles de san empiayeur, quelle effec- tue en fait un haraire pratiquement complet depuis le 21 septembre 1979. II rösulte du dassier que cette situation perdurait au moment de la döcision liti-

471

gieuse. Selon un rapport mdicaI, la recourante pouvait, en 1980, travailier ä plein temps, les travaux Iourds restant impossibles. Quant au nouveau mdecin traitant de I'assure, il a dciar - dans deux certificats produits par la recou- rante respectivement devant l'autoritä införieure de recours et la Cour de cans - quelle souffrait toujours de douieurs de la colonne vertöbrale et d'une rai- deur rachidienne (certificat du 10 mai 1982), entrainant une incapacitö de travail de 50 pour cent (certificat du 25 avrii 1983). Rien ne permet d'affirmer, dös lors, que les circonstances propres ä influencer le degrö d'invaliditö de la recourante se soient modifiöes durant la priode en cause. Faute d'indices d'une modification döterminante de I'ötat de santö et de la capacitä rsiduelIe de gain de l'assure, la döcision de revision du 26 avrii

1982 n'tait pas fonde.

b. Cependant, les motifs qui ont conduit l'administration ä supprimer la demi- rente de la recourante rsidaient non pas dans une modification de l'invalidit, mais dans la constatation que, lors de la dcision de rente initiale, I'assuröe ätait capable - d'aprs le mödecin - de travailler ä plein temps, et quelle exerait le mtier de vendeuse depuis le 16 fvrier 1979. Les conditions d'une revision n'tant pas remplies, il eüt fallu que l'administration examinät la possibilitä de modifier cette döcision sous l'angle de la reconsidöration. Conformöment aux principes de la reconsidöration, il convient dös lors de trancher la question de savoir si la döcision initiale ötait sans nul doute erronöe, auquel cas la döcision de revision litigieuse devrait ätre confirmöe en son rösultat, la suppression öventuelle de la demi-rente d'invaliditö constituant ä I'övidence une rectification d'une importance notable.

4. ii faut donc övaluer i'invaliditö de la recourante en comparant le revenu du

travail qu 'eile pouvait obtenir, au döbut de 1980, en exercant I'activitö qu'on pou- vait raisonnabiement attendre delle, aprös exöcution öventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquiiibröe du marchö du travail, au revenu quelle aurait pu obtenir si eile n'ötait pas invalide. a. ii n'est pas contestö que la capacitö de travail de la recourante ötait röduite dans une certaine mesure par des limitations fonctionnelles de sa coionne ver- töbrale. L'invaliditö est, cependant, une notion öconomique et non mödicaie et son taux ne se confond pas nöcessairement avec le taux d'incapacitö fonction- neue döterminö par le mödecin. Ce sont les consöquences öconomiques objec- tives de i'incapacitö fonctionneiie qu'il importe d'övaluer (voir, par exemple, ATF

105 V 207-208). C'est pourquoi l'appröciation thöorique de l'un des mödecins,

selon laquelle la recourante pourrait, comme vendeuse, condition d'avoir la possibilitö de s'asseoir de temps en temps, exercer une teile profession ä 50 pour cent«, ainsi que la döclaration d'un autre mödecin, qui fait ötat, dans son rapport ötabli en 1980 (sans avoir revu l'assuröe depuis 1978), d'un travail ä 100 pour cent avec interdiction du port de charges lourdes», ne sont pas dötermi- nantes en elles-mömes. Aussi n'est-il pas nöcessaire - les aspects mödicaux utiles en l'espöce ötant par ailleurs suffisamment clairs - de procöder ä d'autres examens ou ä une expertise, comme le voudrait la recourante. Cela

472

s'impose d'autant moins qu'il est constant, au vu du dossier, que I'assuröe utili- sait au mieux - compte tenu de ce que Ion pouvait exiger delle et sans que des mesures de radaptation aient dü ätre envisages - sa capacitä rsiduelIe de gain en travaillant comme vendeuse dans un magasin de tabac. Le revenu de l'activitö raisonnablement exigible de l'assurä doit 8tre dter- minö en se röfrant aux conditions d'un marchö du travail quiiibr (art. 28, 2e al., LAi). La notion du marchö äquilibrö du travail est une notion thorique et abstraite, qui sert de critre de distinction entre les cas tombant sous le coup de i'assurance-chömage et ceux qui reIvent de I'AI. Eile impiique, d'une part, un certain äquilibre entre i'offre et la demande de main-d'uvre et, d'autre part, un marchö du travail structurä de teile sorte qu'ii offre un öventail d'empIois diversi- fis. D'aprs ces critres, on dterminera si, dans ies circonstances concrtes du cas, i'invaiide a la possibilite de mettre ä profit sa capacite rsidueiie de gain, et s'ii peut ou non raiiser un revenu excluant le droit ä une rente. S'agissant d'un assurö domiciii ä i'tranger, la jurisprudence antrieure (ATF

96 V 31) prcisait que le marche du travail ä prendre en considration dans un

tel cas ötait ceiui d'un pays industriaiis, tant et aussi iongtemps que des possi- bilits d'emploi existaient pour cet assurö egalement en dehors de son pays. Compte tenu de ce qui prcde, cette jurisprudence ne peut pas ötre mainte- nue. Le marchä äquilibrd du travail ätant une notion thorique, il suffit, en effet, d'examiner quelle est (ou quelle serait) - sur un marchö du travail suppos öquiIibr - l'activitä raisonnablement exigible dans laquelle l'invalide peut (ou pourrait) mettre ä profit sa capacitö rsiduelle de gain; il Importe peu, ä cet gard, que l'assurö solt domiciliö ä l'tranger. Ainsi, dans la mesure oü le N° 73.3 des directives de l'OFAS sur i'invaIidit et l'impotence se fonde sur la jurisprudence pröcite, il n'est pas pertinent. En ce qui concerne, par allleurs, la comparaison des revenus döterminants pour övaluer le degrö d'invaliditö d'un assurö domicilie ä i'ötranger, eile doit s'effec- tuer sur le möme marchö du travail, car la disparitä des niveaux de rmunra- tion et des coüts de la vie d'un pays ä i'autre ne permet pas de procder ä une comparaison objective des revenus en question. En l'espöce, il n'est pas douteux que la recourante exerce, comme vendeuse, une activitä que Ion doit considrer comme adäquate - eu ögard ä son handi- cap d'une part, et aux possibilits qu'offre un marchä äquilibrädu travail d'autre part- et qui iui permet de mettre ä profit de maniöre satisfaisante sa capacit de travail et de gain. La recourante prötend, certes, que le rendement de son travail n'est que de 50 pour cent d'un rendement normal. Cette affirmation n'est cependant pas convaincante, et le dossier ne contient pas d'löments permet- tant de considörer comme ötabli que le gain quelle obtenait en travaillant 38 heures par semaine comportait une part de «salaire social', soit une rmunra- tion dont eile ne pouvait pas fournir la contrepartie en raison de sa capacitö limi- te de travail. En tout cas, la döclaration de l'employeur du 21 avril 1983, pro- duite par la recourante en procödure födörale, et les renseignements fournis antörieurement par celui-ci, ne justifient pas une teile conclusion. On rappelle,

473

au demeurant, que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise des exigences svres, parce que, selon la jurisprudence, l'on doit partir du principe que les salaires pays äquivalent normalement ä une prestation de tra- vail correspondante (ATF 104 V 93, RCC 1978, p. 473; RCC 1970, p. 336). II reste ä comparer le revenu que la recourante aurait ralis, en 1980, si -

comme eile le soutient - eile avait continuö de travailler comme ouvrire dans une entreprise de l'industrie du tabac en Suisse, ce qui est plausible, ä celui quelle aurait obtenu ä la möme äpoque en exer9ant en Suisse sa nouvelle acti- vitö de vendeuse. Les caiculs exposs ä ce sujet par I'assure dans son recours ne sont pas pertinents, notamment parce qu'ils se fondent sur la comparaison d'un gain obtenu en France avec un revenu raiisabie en Suisse. En 1974, derniöre anne complöte de travail de la recourante dans une entre- prise en Suisse, I'intöressöe a gagnö 15 105 francs. Selon les enquötes statisti- ques de I'OFIAMT (La vie öconomique, rapports öconomiques et de statistique sociale, 1975, p. 296, et 1981, p. 389), le gain horaire moyen des ouvriöres de l'industrie du tabac ätait de 7 fr. 04 en 1974 et de 9 fr. 54 en 1980. Compte tenu de cette augmentation, le gain annuel de I'assuröe se serait donc älevö, en 1980, ä 20469 francs. Quant au salaire mensuel moyen des vendeuses, il s'le- vait, en 1980, ä 1787 francs, soit ä 21 444 francs par an (op. cit., öd. 1981, p. 402). Dös lors, möme en admettant que le niveau des salaires usuels au heu de travail de l'assuröe pourrait ötre lögörement infrieur ä cette moyenne et en tenant compte, par ailleurs, d'un horaire de travail de 38 heures hebdomadaires, il rösulte de la comparaison de ces deux revenus annuels que i'incapacitö de gain de la recourante ä l'öpoque considöröe n'atteignait en aucun cas 50 pour cent. Les conditions du cas öconomiquement pönible n'tant, par ailleurs, mani- festement pas röunies en I'espöce, il s'ensuit que la recourante ne pouvait pas prtendre une demi-rente d'invaliditö, et que le recours est mal fond. d.

Arrt du TFA, du 25 fevrier 1985, en la cause E. T. (traduction de l'allemand).

Article 28, 2e aIina, LAI. Pour övaluer l'invaliditö des personnes exerant une activitö lucrative, et dont le revenu est soumis ä de tres fortes fluctua- tions ä relativement court terme, on se fondera sur le gain moyen obtenu pendant une assez longue periode pour fixer le revenu qu'elles pourraient raIiser sans atteinte ä la sante.

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per valutare I'invaliditä di quelle persone esercitanti un'attivitä Iucrativa il cui reddito e sottoposto a forti fluttuazioni relativamente a corto termine, ci si baserä sul guadagno medio ottenuto durante un periodo piuttosto Iungo per fissare il reddito realizzabile senza danni alla salute.

474

L'assurö E. T, nö en 1930, dirigeait son propre garage depuis 1965. Pour des raisons de sant, il I'a affermö dös janvier 1975 pour sept ans. En 1976, il a obtenu le certificat de capacitö professionnelle de restaurateur. Depuis l't 1979, il tient un restaurant. Par dcision du 20 octobre 1978, la caisse de compensation a rejetö sa demande de rente Al. Le recours de l'assurä a ötä, de möme, rejetö par I'autorit cantonale (jugement du 16 mai 1979). En revanche, le TFA a admis en partie le recours de droit administratif en annulant la dcision et le jugement et en ren- voyant l'affaire ä la caisse pour nouvelle dcision fonde sur un complment d'enquöte dans le sens de ses considörants. A ?'appui de son arröt, le TFA a alIögu, dans l'essentiel, qu'il n'y avait, chez l'assurö, que peu d'atteintes ä la santö purement somatiques; en ce qui concernait I'ötat psychique et les effets de troubles psychiques öventuels sur la capacitä de travail, la situation 6tait trös peu claire. On pouvait admettre qu'un examen confiö ä un spöcialiste de la mödecine du travail, avec la collaboration d'un psychiatre, fournirait des indica- tions plus süres au sujet de la santö mentale de l'assurö et de son aptitude au travail (arröt du 2 mai 1980). La commission Al a demandö alors une expertise ä un COMAI, qui lui a röpondu le 9 janvier 1981. Uinvaliditä «mädicale»thöorique de l'assurö ätait va- lue ä 50 pour cent dans sa profession apprise de möcanicien en automobiles; une activitö de vendeur d'autos pouvait entrer en ligne de compte. On devait noter cependant que l'assurö ne souhaitait pas de röadaptation; une mesure de ce genre ne pourrait ötre propose que par un psychiatre, mais l'assurö refusait de subir un examen psychiatrique. Par döcision du 9 avril 1981, la caisse a de nouveau rejetö la demande de rente. L'assurö a fait recourir contre cette dcision en allöguant qu'il ne s'ötait pas opposö ä un examen psychiatrique. Dans I'expertise demandöe Iä-dessus par la commission Al, et date du 25 mai 1982, le psychiatre est arrivö ä la conclu- sion que l'assur n'est plus guöre en mesure de demander une rente möme par- tielle, et cela en tout cas pas depuis qu'il a repris un restaurant, car il peut ötre consid&ö comme radapt d'une maniöre appropriöe; en revanche, pour la priode qui prcöde et qui a suivi l'abandon de son mtier de garagiste, un droit ä la rente peut §tre reconnu. La commission Al a donc proposö, dans son pröa- vis du 2 juillet 1982 adresse ä l'autoritö de premiöre instance, que l'Al accorde ä l'assurö, du 1er döcembre 1975 au 30 juin 1980 (ä cette derniöre date, l'assurö avait commencä son activitö d'aubergiste), une rente entiöre. Par jugement du 3 novembre 1982, l'autoritä cantonale de recours a cependant constate que Ion ne pouvait döterminer, en l'tat du dossier, si et depuis quelle date la rente entiöre revenant ä l'assurö ä partir du 1er döcembre 1975 pouvait ötre rduite ou supprimöe. Eile a renvoy l'affaire ä l'administration pour complöment d'enquöte. La commission Al a alors consultä le dossier fiscal. Celui-ci contenait un procös-verbal d'audience date du 8 mai 1978; l'assurä avait dclar alors: eAujourd'hui, mon ätat de santä me permettrait de nouveau de mener mon entreprise ä mon propre compte. Malheureusement, le bail a ötö conclu pour Sept ans, si bien que la reprise de cette exploitation pourra se faire au plus töt le 1er janvier 1982. 475

Cette döclaration döcida la commission Al ä limiter l'octroi de la rente entire la f in d'avril 1978 (prononcö du 2 septembre 1983). La caisse rendit une dci- sion dans ce sens, le 28 octobre 1983, en accordant une rente entire, avec rente compImentaire pour I'pouse et deux rentes d'enfants, pour la pöriode du 1er dcembre 1975 au 30 avril 1978. Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale le 23 mai 1984. L'assurö a fait demander, par la voie du recours de drolt administratif, que le jugement cantonal soit annulö et que l'AI lul accorde, du 1er dcembre 1975 au 30 juin 1980, une rente entire, et dös le 1er juillet 1980 une rente partielle ad- quate. La caisse a renoncä ä donner son avis; quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours. Celui-ci a ätä rejetö par le TFA pour les motifs suivants:

2. La question est de savoir si et dans quelle mesure le recourant a drolt, depuis le 1er mai 1978, ä une rente Al.

D'aprös le dossier mdical, on peut conclure que le recourant, dans son acti- vitö d'aubergiste, West pas handicapä psychiquement, et ne l'est pas dans une mesure importante sur le plan physique. Compte tenu de l'effort que Ion peut attendre de lul, il West pas dterminant de savoir quelle somme de travail il assume effectivement. Avec une capacitä de travail qui West pas röduite dans une mesure importarite, on ne peut pas admettre qu'il souffre, depuis le döbut de son activitö d'aubergiste, d'une diminution de sa capacitö de gain de la mol- tiö au moins. Contrairement ä l'opinion du recourant, on ne peut, dans la com- paraison des revenus, vu les fluctuations de revenu importantes, tenir compte du gain annuel de 162000 francs obtenu en dernier heu comme garagiste. Les premiers juges ont admis avec raison qu'il faut, en cas de fluctuations de revenu trös fortes qul se produisent ä des intervalles relativement brefs, se fon- der sur le gain moyen obtenu pendant une assez longue duröe. On ne peut donc critiquer le fait que l'administration et l'autoritö de premiöre instance n'ont plus considörö le recourant -du moins depuis qu'il a entrepris son activitö d'aubergiste le 1e1 juin 1979 - comme invalide dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente. Pour ha pöriode antörieure ä ladite activitö, le psychiatre estime, dans son exper- tise du 25 mai 1982, que l'existence d'une invaliditö de cette importance est possible. Se fondant sur cet avis, la commission Al ötait prte, ä l'origine, ä accorder au recourant une rente entiöre jusqu'au döbut de son activitö d'auber- giste; toutefois, eile y a renoncö aprös avoir eu connaissance de ha döclaration falte par le recourant devant l'autoritö fiscahe, le 8 mai 1978, et a limitö les paie- ments de rentes au 30 avril 1978. Le recourant prötend qu'il a fait cette döclara- tion ä cause du risque qu'il courait de devoir payer des impöts sur un important

476

gain de transfert». II ajoute qu'il avait, ä cette öpoque, portö un jugement trop optimiste sur son ötat de sant. Le TFA ne peut cependant partager cet avis. D'aprs le dossier, en effet, il n'y a aucun indice permettant de croire que cet tat de santö se soit aggravö depuis lors. On ne peut, notamment, rien trouver, dans l'expertise psychiatrique du 25 mai 1982, qui fasse croire ä une capacit de travail fortement röduite pour des motifs d'ordre psychique. Selon ses dcla- rations faites dans le mömoire de recours du 7 mai 1981 (en premire instance), le recourant avait, aprs avoir passö son examen d'aubergiste en 1976, entrepris la construction du restaurant avec l'aide de sa familie et ouvert ceiui-ci en öt 1979. Dans cette activit, il ne s'est, manifestement, pas du tout senti handicap. II n'y a donc aucune raison de douter de l'exactitude de sa d6claration du 8 mai

1978. C'est donc avec raison que la commission Al a limitä le paiement de la

rente au 30 avrii 1978.

Arröt du TFA, du 31 janvier 1985, en la cause E. W. (traduction de l'allemand).

Articles 28, 30 a1in6a, LAI et 27 RAI. En evaluant i'invalidite d'une personne sans activite lucrative, il faut, pour repondre ä la question des travaux habi- tuels quelle effectuerait sans atteinte ä sa sant, se fonder sur l'experience de la vie. Est döterminant, ä cet egard, ce qui, du point de vue qualitatif et quantitatif, correspond le mieux aux usages habituels, compte tenu des circonstances (affaires, situation sociale et financiere). Une aliocation du marl en faveur de San öpouse pour la coliaboration apportee ä I'entreprise West pas consideröe comme revenu provenant d'une activite lucrative si eile West pas, en tant que salaire, soumise aux cotisations AVS/AI/APG. Articles 135 et 159 OJ. Möme si l'assuröe se fait representer, ä un proces, par son marl exerant la profession d'avocat, eile n'a pas droit ä des depens lorsque la procedure n'occasionne pas une mise ä contribution excedant les limites habituelles en la matiöre, du fait que la representation a heu dans le cadre de I'assistance conjugaie.

Articoli 28, capoverso 3, LAI e 27 OAI. Nel valutare l'invahiditä di una per- sona senza attivitä lucrativa, per rispondere alla domanda quahi lavori l'assicurato effettuerebbe abitualmente se non avesse subito danni alla salute, occorre basarsi sull'esperienza. A questo riguardo ö determinante quehlo che meghio corrisponde, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ahl'uso corrente, tenendo conto delle circostanze (affari, situazione sociale e finanziaria). Un assegno versato dal marito alla moglie per la collaborazione prestata nehl'azienda non ö considerato un reddito proveniente da un'attivitä lucra- tiva se non viene sottoposto ai contributi AVS/Al/IPG come salario.

477

Articoli 135 e 159 OG. Anche se I'assicurata a un processo si fa rappresen- tare dal marito che esercita la professione di avvocato, ella non ha diritto ad alcun indennizzo per spese ripetibili quando la procedura non richiede una spesa straordinaria, poichö il patrocinio avviene nell'ambito dell'assi- stenza coniugale.

L' assure E. W., ne en 1946, souffre de douleurs lombaires chroniques dues ä une mauvaise position de la colonne vertbraIe. Aprs un premier mariage conclu en fövrier 1972 et la naissance d'une fille en juin 1973, eIle travailla ä la demi-journ6e, dös le mois d'avrii 1974, dans le bureau d'un höpital; parailie- ment ä cette activitö, eile s'occupait du mönage et de I'ducation de i'enfant. Le mariage fut dissous par le divorce en mars 1976. Depuis le 1er mars 1981, eIle a travaillö pendant quatre demi-journöes par semaine comme empioye dans l'tude d'un avocat, avec qui eile a vcu depuis lors et quelle a äpousö le

19 fvrier 1982.

L'assuröe a demandä des prestations de l'Al le 13 mai 1978. La caisse de com- pensation demanda des rapports mdicaux au docteur X (ils furent prsents es 22 juin et 11 septembre 1978), des renseignements sur les conditions de tra- vail et le salaire touchö au service de l'höpital (11 septembre 1978) et une eenqute äconomique pour les mönagres» (21 novembre 1978); eile iui accorda alors, en admettant un degrö d'invaliditä de 50 pour cent, une demi- rente Al avec une rente pour enfant dös le ler mai 1977 (dcision du 19 juin 1979). Lars d'un revision entreprise en mars 1981, la commission Al demanda des ren- seignemerits sur les conditions de travail et le salaire de l'assure comme secrötaire d'un avocat (15 avril 1981), un rapport mödical du docteur Y (2 juillet 1981) et une expertise orthopödique (19 novembre 1981). Se fondant sur ces donnöes, eile fixa le degrö d'invaliditö, par prononcö prösidentiel, ä 60 pour cent (28 janvier 1982). Cependant, une döcision de caisse fondöe sur ce prononcö na pas ötö rendue. En revanche, par suite du mariage conclu le 19 fövrier 1982, une nouvelle procö- dure de revision fut ertgagöe d'office. Aprös avoir demandö une «enquöte öco- nomique pour mönagöres (3 aoüt 1982), la commission Al fixa le degrö d'invali- ditö, par prononcö du 18 novembre 1982, ä 36 pour cent; cependant, le fonction- naire chargö de l'affaire avait möme songö ä des degrös d'invaliditö de 43 et mme 50 pour cent. La caisse supprima alors la demi-rente Al accordöe jusqu' präsent, cette suppression prenant effet au 1er avril 1983 (döcision du 3 fövrier 1983). L'assuröe a fait valoir, par voie de recours, que son degrö d'invaliditö ötait de 73,2 pour cent. II fallait prendre en compte une part d'activitö lucrative de

80 pour cent et une part d'activitö au mönage de 20 pour cent. Non invalide,

eile exercerait une activitö lucrative pendant 40 heures par semaine; ötant par- tiellement invalide, eile exerce encore une teile activitö, en moyenne, pendant 17,5 heures, mais eile souffre - mme pendant cette duröe de travail röduite - d'une diminution de 55 pour cent de sa capacitö de rendement. II en rösuite

478

une capacitä de gain qui se rduit ä 16,2 pour cent. Dans ses travaux mnagers, eile est handica$e ä 50 pour cent, ce qui donne, pour cette activit, une capa- citä de travail de 10 pour cent. L'autoritä cantonale a rejetä ce recours par jugement du 28 dcembre 1983. L'assuröe a renouveI, par la voie du recours de droit administratif, sa demande de maintien de la demi-rente Al. La caisse de compensation a conciu au rejet de ce recours, tandis que l'OFAS s'est abstenu de faire une proposition. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Le point litigieux est la question de savoir si la demi-rente Al (avec rente d'enfant), verse ä la recourante des le mois de mai 1977, a ätä, ä bon droit, sup- prime par voie de revision seion la decision du 3 fvrier 1983 avec effet au 1er avril 1983. Ii convient d'examiner ici aussi bien le choix de la möthode de cai- cui que le montant du degr d'invaliditä qui dpend de cette möthode. Dans son jugement, l'autoritä de premire instance rappeiie les prescriptions concernant l'tendue du droit aux rentes et i'vaivation de i'invaiidit d'aprs ies diverses mthodes; cet exposö est, dans i'essentiei, pertinent. On peut le com- plter en rappeiant l'articie 41 LAI, seion iequel la rente doit ötre, pour i'avenir, augmentöe, abaissöe ou supprimöe si le degrö d'invaiiditö d'un bnöficiaire de rente se modifie d'une maniöre propre ä infiuencer le droit ä cette prestation. Une revision peut aussi se justifier, le cas ächäant, lorsque le mode d'valuation de i'invaiiditö a changö, et c'est ä ceia que se rapportent les commentaires de i'arröt B. H. cits par ies premiers juges (ATF 104 V 149, consid. 2 = RCC 1979, p. 280). En outre, il faut pröciser, ä propos de la question de savoir si une femme non invalide exercerait encore une activitä lucrative ä cöte de son mönage, donc ä propos de la question de la möthode appiicabie pour övaiuer i'invaliditö, que la situation concröte et ies arguments de i'assurö doivent ötre pris en considöra- tion selon l'expörience gönöraie des choses de la vie; ce faisant, il ne faut toute- fois pas, ä döfaut de chiffres pröcis - que i'on ne pourrait guöre donner -‚ se fonder sur une eprobabiiitö purement statistique» ä proprement parier, comme es premiers juges i'admettent. En outre, il taut rappeier que le juge des assu- rances sociaies a un pouvoir d'examen entier lorsqu'ii doit se prononcer sur l'exercice de son pouvoir d'appröciation dans des litiges portant sur des presta- tions d'assurance; autrement dit, son pouvoir d'examen nest pas iimitö ä la violation du droit födöral, y compris i'excös et i'abus du pouvoir d'apprecia- tion», mais il s'ötend aussi au bien-fondö de la döcision attaquöe. Lorsque l'autoritö de premiöre instance döciare, dans son jugement, que le juge des assurances sociales, «en sa quaiitö d'autoritö appelöe ä contröier des döcisions de 'administration... n'a pas de compötence propre pour se prononcer» sur des questions d'appröciation, mais qu'il «doit intervenir seuiement iä oü la döcision administrative est inexacte», ce qui »möne souvent ä une iimitation du pouvoir d'appröciation«, il taut bien admettre que ces döciarations peuvent, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, pour le moins pröter ä confusion. a. Dans le recours de droit administratif, la recourante aiiögue tout d'abord quelle a travaillö döjä depuis mars 1981 ä la demi-journöe, chez celui qui aliait

479

devenir san marl, pour un salaire de 1000 francs par mois; depuis ce mme mois, eile a habitö avec lui, donc ä une äpoque oü - selon le prononcö de revi- sion de la commission Al, du 28 janvier 1982 - san degr d'invaliditä avait ätä fixä ä 60 pour cent. Son mariage et San dömönagement dans une villa, autre- ment dit le remplacement de l'union libre par le mariage lögitime, n'auraient apportö aucun changement en ce qui concerne ce degrö d'invaliditö. Seule exception: la rötributian mensuelle pour les travaux de bureau n'a plus ötö döclaröe comme salaire. En se fondant sur ces allögations - fondement que Ion peut accepter pour ce qui concerne l'ötablissement des faits - il faut constater que la question de savair si l'invaliditö existant jusqu'au second mariage (19 fövrier 1982) a ötö jugöe selon la banne möthode ne constitue, dans la präsente procödure, ni l'objet attaquö, ni la question litigieuse (cf. ATF 110V 51, consid. 3b et = RCC 1985, p. 55). En particulier, ce jugement ne constitue pas un pröjudice pour la pöriode (seule döterminante id) aprös le second mariage. Cette pöriode doit ötre considöröe indöpendamment de la pöriode pröcödente; il s'agit de savoir si la recourante, ötant valide, exercerait, aprös ce mariage, une activitö lucrative entiöre, au travailierait au mönage toute la jaurnöe, ou encare döpioierait des activitös dans ces deux secteurs. b. La recourante prötend qu'ä Neure actuelIe, eile exercerait, sans invaiiditö, une activitö hars de chez eile et y consacrerait des jaurnöes entiöres, sa fille ötant ägöe de 11 ans en juin 1984 et ayant döjä acquis une grande indöpen- dance. L'expörience de la vie n'empöche pas d'adapter une teile salution, car la plupart des femmes mariöes qui ont exercö naguöre une activitö lucrative reprennent une activitä de ce genre lorsqu'elies ne daivent plus se consacrer aux soins et ä l'öducatian de leurs enfants. La döclaratian de la recourante, selon laquelle eile exercerait, n'ötant pas inva- lide, une activitö lucrative ä plein temps, ce qui canduirait ä l'applicatian de la möthode de comparaison des revenus (cf. art. 28, 2e al., LAI), semble peu plau- sible. Certes, il est exact que des öpauses, qui n'ant plus trap ä faire avec le mönage et les enfants, reprennent une activitö lucrative, et cet usage est plus fröquent aujaurd'hui qu'autrefais; tautefois, cela ne constitue pas la rögle gönö- rale pour l'öpause d'un avocat qui, certainement, n'a pas besain d'un revenu supplömentaire, cela d'autant mains que la fille de la recourante n'avait pas encare 10 ans ä la date ici döterminante, c'est-ä-dire lorsque la döcision atta- quöe fut rendue (ATF 107 V 5 = RCC 1982, p. 80; ATF 105 V 141 et 154 = RCC 1980, pp. 315 et 318; ATF 104 V 61 = RCC 1978, p. 521; ATF 104 V 143 = RCC 1979, p. 281). En autre, la familie possöde sa prapre maisan, pas trös grande certes, mais qui dait ötre tenue en ordre. On paurrait envisager öventuellement une activitö lucrative partielle ä cötö du mönage, dans quel cas il faudrait utiliser la möthode mixte pour övaluer l'invaliditö. Toutefois, puisque la recourante tra- vaille au bureau de son marl et ne prötend pas quelle aimerait avoir un emploi au-dehors, la soiution la plus indiquöe semble ötre de la considörer, selon la möthode spöcifique - ainsi que l'ont fait les premiers juges comme une -‚

mönagöre sans activitö lucrative, mais avec un champ d'activitö ötendu au sens

480

de l'article 27, 2e alina, RAI (dans la teneur ici applicable, valable jusqu'ä fin 1983); cela signifie que son champ d'activitä comprend, ä part le mönage, la collaboration dans Ventreprise de son marl et l'ducation de l'enfant. Cela se justifle d'autant plus que ladite collaboration dans l'tude du marl permet d'orga- niser le travail et de le partager entre la recourante et son man d'une manire particulirement bien adapte ä l'invalidit de celle-ci. Le fait que la recourante reoit, pour ladite collaboration, une rtribution mensuelle de 1000 francs (cor- respondant au salaire touchä avant le mariage) n'y change rien, car cette rtri- bution n'est pas döclare comme salaire et ne joue donc qu'un röle purement interne au sein de la familIe. Puisque l'invaliditä devait ötre, compte tenu des travaux mönagers et de l'acti- vitä lucrative partielle avant le second mariage, calcule certainement d'aprös la mthode mixte, et qu'en revanche, apres ce mariage, c'est la mthode spcifi- que qul est applicable, vu les circonstances exposöes, le motif de revision qui reside dans le changement de mthode existe en l'espöce.

3. a. La dtermination du degr d'invaliditö par la möthode spcifique dolt se

faire id, de prfrence, en fixant ä 100 pour cent l'activitö globale de la recou- rante, puls en calculant le pourcentage des travaux mönagers sans handicap causö par l'invalidit. La diffrence entre cette part et l'activitö totale de 100 pour cent est 6ga1e au pourcentage de l'activitö dans l'entreprise du marl, que la recourante exercerait si eile n'ötait pas invalide. Ensuite, on cherchera ä döter- miner par comparaison des activites au sens de l'article 27, 1er alinöa, RAI, ainsi que les premiers juges l'ont expose pertinemment, dans quelle mesure la recourante est handicape dans ces deux activits (mönage, collaboration avec le marl; voir RCC 1982, p. 447, consid. 1, oü Ion a cependant calculä la part etravaux mnagers, contrairement au cas präsent, en se fondant sur le pour- centage de l'activitö dans l'entreprise du marl; N° 147.15 des directives de I'OFAS concernant l'invaliditö et l'impotence, dans la teneur, ici valable, qul ötait en vigueur jusqu'ä fin aoüt 1983). Une fols que l'incapacitö de travail dans les deux secteurs sera dterminöe par comparaison des activits, on pourra calcu- 1er l'invaliditö totale en appliquant par analogie la formule valable pour la mthode mixte (N° 147.24 des directives). Dans la comparaison ä faire entre Vactivitä totale avec et sans invalidit, le champ d'activitö hypothtique (tendu), possible sans invalidit, est dtermi- nant seulement dans la mesure oü II correspond, du point de vue qualitatif et quantitatif, ä ce qul est habituel; on cholsira pour cnitöre - par exemple dans la question de savoir si et dans quelle mesure une femme, n'tant pas invalide, exercerait encore une activitä lucrative ä cötä de son mnage (cf. consid. 1) -

les enseignements tirös de l'expörience gnraIe des choses de la vie. Ainsi, dans I'agriculture ou l'artisanat, la collaboration de l'pouse peut prendre une importance dmesure aux döpens du mönage, celui-ci ätant alors quelque peu nögligö ou devant ötre confiö ä des employs. En outre, l'horaire de travail total pouvant ötre observ par l'invalide est influencö par divers facteurs, notamment sociaux et financiers, c'est-ä-dire que I'ensemble du travail ä assumer peut vanier sensiblement selon les circonstances. La charge de travail hypothötique

481

sans atteinte ä la sant& dterminante pour l'vaIuation de l'invalidit, ne doit cependant pas d6passer la mesure de ce qui est habituel selon les circonstan- ces concrtes du cas. On empche ainsi qu'un taux excessif attribuö ä un champ d'activitä hypothtique (sans invaliditö) ne conduise ä un degr d'invali- ditö trop ölevö, avec pour consquence un droit ä la rente non justifi. Etant donnö que Ion peut admettre, vu la situation sociale et öconomique de la recourante, quelle assumerait normalement «un pensum de travail' certes complet, mais tout de mme pas excessif, il faut se fonder ici sur un horaire de travail normal de 44 heures par semaine. En outre, an peut admettre que la recourante, sans invalidit, röduirait san activitä au mnage ä un minimum, de manire ä se consacrer d'autant plus aux travaux de bureau pour son man. Cela correspandrait apparemment ä ses goüts et aux int6röts de celui-ci. Selon les indications faurnies par la recourante dans un document datö du 22 juin

1982 et la remarque finale du rapport intitulö «Enquäte öconomique pour les

mnagres«, du 3 aoüt 1982, san petit mnage ncessiterait, sans san invali- ditö, un travail d'environ 2 heures par jour; invalide, eile doit lui consacrer une demi-journe. II se justifie d'admettre que ces deux heures de travail par jour reprsentent la moyenne pour une semaine de 7 jours, car ce genre de travail est ä effectuer, habituellement, chaque jour. Ainsi, l'activitö au mnage - y compris l'ducation de l'enfant - prendrait ä la recourante non invalide 14 heu- res par semaine, et il resterait par consquent 30 heures (44-14) pour les tra- vaux de bureau. Cela correspand ä un partage de l'activitö totale en deux parts: l'une de 32 pour cent pour le mnage, l'autre de 68 pour cent pour le bureau. La recourante prtend qu'il lui faut, pour les travaux du mnage, ä cause de san invaliditö, une demi-journöe. Si Ion compte, pour ceux-ci, 4 heures par jour pendant 7 jaurs par semaine, an abtient un total de 28 heures. Avec l'horaire de travail effectif au bureau, soit en moyenne 17,5 heures par semaine, l'horaire total est de 45,5 heures par semaine. Compte tenu de l'horaire normal qui doit servir de base ä l'valuation de l'invalidit, soit 44 heures par semaine, une dduction d'une heure et demie est ncessaire; il faut l'effectuer aux döpens des heures de bureau, parce que Ion a prvu un minimum pour les travaux du menage. Sur la base de ces hypathses, an obtiendrait la rpartitian suivante: Sans invaliditö: Mnage 14 heures par semaine Bureau 30 heures oar semaine Total 44 heures par semaine Avec invaliditö: Mnage 28 heures par semaine Bureau 16 heures aar semaine Total 44 heures par semaine De cette rpartition, il rsulterait, pour les travaux du mnage, une invaliditä de

50 pour cent exactement (deux fois plus de temps pour le mme travail, si I'int-

ressö est invalide); pour les travaux de bureau, une invaliditö de prs de 50 pour cent (un peu plus de la moitiä des heures de travail possibles sans invaliditö), donc, une invaliditä totale qui se situerait un petit peu au-dessous de 50 pour cent.

482

ein e.

4. La recourante rclame des dpens pour la procödure devant le TFA (cf.

art. 159 en corrlation avec l'art. 135 OJ). Or, cette demande ne peut ötre agröe, malgrö un SUCCS partiel assez important qu'elle a remport (gräce ä l'annulation du jugement de premire instance et de la dcision de caisse, tous les droits liös ä un maintien öventuel de la rente sont sauvegards). En effet, la repräsentation de la recourante par son mari avocat a eu heu dans le cadre de l'assistance conjugale au sens de l'article 159, 3e aIina, CCS, qui comprend aussi, entre autres, la protection juridique (voir ä ce propos ATF 85 14). Si I'un des conjoints se fait reprsenter, dans un procäs, par l'autre conjoint, qui se trouve ötre avocat, il est - s$cialement dans les cas oü, comme id, ce procs n'exige pas d'efforts particuhiers -‚ en ce qui concerne le droit aux dpens, dans une situation juridique analogue ä celle de l'enfant qui est reprsentö par sa märe avocate et n'a pas droit, selon la jurisprudence, ä des dpens (RCC 1984, p. 289, consid. 3).

Al / Naissance du droit ä la rente Arrt du TFA, du 25 fevrier 1985, en la cause W. M. (traduction de l'ahlemand).

Article 29, 1er alinea, LAI. Cette disposition sert, entre autres, ä tracer la limite entre l'Al et l'assurance-maladie sociale. En consöquence, l'Al ne couvre en principe que le risque de l'entrave permanente ä la capacite de gain (c'est-ä-dire vraisemblablement durable ou persistante). Article 29 RAI. Cette disposition d'excution est conforme ä la loi. II y a incapacite de gain permanente iorsqu'on ne doit pas s'attendre, selon toute vraisemblance, ä une amelioration non plus qu'ä une aggravation de l'etat de sante de l'assur. Dans le cas d'une atteinte ä la sante labile, on ne peut pas, de ce fait, admettre une teile incapacit, mme dans les cas oü, vraisemblablement, la capacite de gain ne fera que diminuer. Par au- leurs, l'incapacite de gain permanente ne peut ötre appreciee que sur la base de pronostics, mais non pas sur la base de constatations retrospecti- ves. Une incapacite de gain permanente doit ötre niee en cas de cancer a evolution progressive. (Röcapitulation et confirmation de la jurispru- dence.)

Articolo 29, capoverso 1, LAI. Questa disposizione serve, tra I'altro, a trac- ciare un limite tra l'Al c l'assicurazione malattia sociale. Di conseguenza, normalmente, l'Al copre solo ii rischio di pregiudizio permanente della capacitä di guadagno (probabilmente durevole o persistente).

483

Articolo 29 OAI. Questa disposizione d'esecuzione e conforme alla legge. Vi e incapacitä di guadagno permanente quando, verosimilmente, non e da attendersi ne un miglioramento nö un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Nel caso di un danno labile alla salute, per questo motivo, non si puä ammettere una simile incapacitä anche nel caso in cui, probabil- mente, la capacitä di guadagno non poträ che diminuire. D'altronde, I'inca- pacitä di guadagno permanente puö essere valutata solo con una prognosi e non basandosi su constatazioni retrospettive. IJn'incapacitä di guadagno permanente deve essere negata in caso di cancro con evoluzione progres- siva. (Riepilogo e conferma della giurisprudenza.)

L'assur W. M., nö en 1932, est totalement inapte au travail depuis le 7 fvrier

1983 ä cause d'un cancer. Par dcision du 12 juillet suivant, la caisse de com-

pensation a rejetö «pour le moment» sa demande de rente Al, ätant donnö que selon la variante 2 de i'article 29, 1er aiina, LAI, il n'y avait pas encore droit. Un recours ayant ätä form, l'autoritö cantonale a annuiö, par jugement du 27 avril 1984, la dcision du 12 juillet et ordonnö ä la caisse de verser ä l'assur, dös le 1er fvrier 1983, en application dudit article 29, variante 1, une rente Al enti&e. L'OFAS a demand, par la voie du recours de droit administratif, que la dcision de caisse soit rtabiie et le jugement annul. En outre, il fallait renvoyer le dos- sier ä i'administration pour que celle-ci examine si le droit ä la rente avait pris naissance dans I'intervaile. La caisse, eile aussi, a interjetö recours de droit administratif en concivant ä I'annulation du jugement cantonal. L'assur, Iui, ne s'est pas prononc. Le TFA a admis les recours pour les motifs suivants:

2. a. Uinvaliditä comprend, selon I'article 4, 1er alina, LAI, d'une part des attein- tes ä la santö qui provoquent une «diminution de la capacitä de gain prsume permanente«, et d'autre part des atteintes qui provoquent aussi une teile dimi- nution, mais «de iongue dure«. Par consquent, la naissance du droit ä la rente est rgIemente de deux manires diffrentes ä l'articie 29, 1111 aiina, LAI. Dans le premier cas, ce droit prend naissance au moment oü i'on peut prvoir que l'incapacitä de gain ouvrant droit ä la rente sera permanente (variante 1); dans le second cas, il nait seulement aprs une «iongue duröe«, c'est-ä-dire dös que l'assurö a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours, pour autant qu'il präsente encore une incapacitö de gain de la moitiä au moins (variante 2). b. Ii faut admettre qu'ii y a incapacitä de gain permanente (Variante 1) lorsque l'atteinte ä la santö est largement stabiiise et essentiellement irrversible et qu'eiie est de nature ä rduire la capacitä de gain de l'assurö avec effet perma- nent dans une mesure qui justifie i'octroi d'une rente de i'Ai. Une affection qui a ötö typiquement labile ne peut §tre considre comme relativement stabilise que si sa nature s'est modifie ä tel point que Ion puisse admettre qu'ii n'y aura

484

pratiquement plus de changement dans un avenir previsible (ATF 99 V 98 = RCC 1974, p. 190; RCC 1979, p. 360, consid. 1, avec rfrences). Selon l'article 29 RAI, II y a incapacitö de gain permanente »lorsqu'on ne doit pas s'attendre, selon toute vraisemblance, ä une amölioration non plus qu'ä une aggravation de I'ötat de santä de l'assur». 3. En I'espce, il est incontestable - et d'ailleurs prouvö par le dossier mdical - que le cancer de l'intim n'a pas la stabilitä requise par le RAI et la pratique. Cependant, selon les premiers juges, la döfinition (fonde sur la jurisprudence, voir consid. 2b ci-dessus) du terme d'«incapacitä de gain permanente» ä l'arti- cle 29 RAI se rvle contraire ä la loi; celle-ci, en effet, ne pose pas pour condi- tion la stabilisation de l'tat de sant. Djä l'article 4, 1er alinöa, LAI pose seule- ment la condition d'une incapacitä de gain prsumöe permanente dans sa dfi- nition de la notion d'invalidit; l'article 29, 1er alinöa, LAI parle de l'assurä frapp d'une «incapacitä permanente de gain», ce qui signifie que Ion prvoit, comme condition unique de I'application de la premire variante, trs nettement le caractre irrversibIe de I'övolution (ngative) de la maladle. Le fait que I'exis- tence d'une incapacitä permanente de gain puisse §tre admise seulement lors- que I'tat de santö ne va ni s'amIiorer, ni empirer, ne saurait donc §tre dgagö du texte de la loi. Or, le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. L'article 29, le, alinöa, LAI sert- comme l'article 12, ler alin6a, LAI- ä tracer la limite entre I'Al et I'assurance-maladie sociale. Le lögislateur entendait couvrir en principe, avec les prestations de I'Al, seulement le risque de la diminution durable de la capacitö de gain et fixer ainsi une limite entre cette assurance et I'assurance-maladie; ä cet effet, il ötait prövu que l'invaliditö devait avoir, selon toute prövision, un caractöre permanent ou durable (voir le message du 24 octo- bre 1958 ä propos du projet de loi sur I'AI). En consöquence, la naissance du droit ä la rente fut röglementöe de deux maniöres difförentes. D'une part, I'assurö devait obtenir la rente immödiaternent si son incapacitö de gain avait pris un caractöre durable et si des mesures thörapeutiques ou de röadaptation ne permettaient pas d'espörer une guörison. D'autre part, un droit ä la rente devait tre possible aussi dans le cas d'une affection qui dure, depuis une annöe au moins, sans interruption, möme si la f in de cette affection (c'est--dire la guörison) est ä prövoir. On cherchait ainsi ä faire un rapprochement avec les prestations de I'assurance pour perte de gain. Conformöment au but ainsi visö, le TFA a admis d'abord, dans I'arröt M. S. (ATFA 1962, p. 248 = RCC 1963, p. 83), en faisant la distinction entre les deux variantes de l'article 29, 1er alinöa, LAI (voir le rösumö complet de la jurispru- dence dans ATF 97 V 245, consid. 2 = RCC 1972, p. 571), qu'il y a une incapa- citö de gain probablement permanente s'il faut s'attendre, ä cause de la stabilitö de l'ötat de santö, que ladite incapacitö s'ötendra vraisemblablement ä toute la pöriode normale d'activitö, et que la capacitö de gain ne pourra plus ötre amölio- röe par des mesures de röadaptation; en cas de phönomöne pathologique labile, ainsi dans les maladies aiguös, on ne peut, en rögle gönörale, parler d'une incapacitö de gain probablement permanente au sens de la premiöre

485

variante (cf. ATFA 1962, pp. 351, 355 et 359 = RCC 1963, pp. 174, 229 et 131; ATFA 1963, p. 284 = RCC 1965, p. 43; ATFA 1963, pp. 293 et 301 = RCC 1964, pp. 168 et 505; RCC 1963, p. 367, et 1964, p. 394). Cette dfinition a ätä compItee plus tard par le concept d'irröversibiiit (ATFA 1964, p. 110 = RCC 1964, p. 395, consid. 1); an a posö ainsi la condition d'une atteinte ä la santä en bonne partie stabilisee (et ne conduisant donc pas inluc- tablement au dcs) ayant acquis un caractre essentiellement irrversibie (ATFA 1964, p. 174 = RCC 1964, p. 509, consid. 1). Dans l'arrt H. F. (ATFA 1965, p. 133, consid. 2 = RCC 1965, p. 527), le tribunal a encore une fois soulign, en se rfrant au message du Conseil fdrai, que le igisiateur avait prvu la deuxime variante pour les maladies de iongue dure (affections övolutives) et la premire variante pour les cas oü, aprs l'affaibiissement du phnomne pathologique labile, l'atteinte ä la santä semble devenir permanente, et oü l'incapacitä de gain qui en rsulte sera probablement durable; le critre suppl& mentaire de l'irräversibilitä est ncessaire pour permettre une dlimitation objective entre les deux variantes. On n'a attribuö ici ä ce critre qu'un caractre accessoire, en exigeant que l'atteinte ä la santö soit en banne partie stabiiise (ATFA 1965, p. 135 = RCC 1965, p. 529; ATFA 1966, p. 126, consid. 4b = RCC 1966, p. 580; RCC 1968, p. 438). Lars de la revision de l'article 29, 1er alina, LAI le 5 octobre 1967, le lgislateur a maintenu la notion d''incapacitä permanente de gain» en adoptant la solution proposee par la commission d'experts (cf. message du 27 fövrier 1967 cancer- nant le projet de ioi qui modifie la LAI). Ladite commissian s'est oppose, en particulier, ä une prapasition «tendant ä modifier la notian d'invalidit perma- nente en y incivant les affections incurables, non stabilisöes (teiles que le can- cer)« (Rapport de la Commission födraie d'experts pour la revision de l'Ai, du 1er juillet 1966, p. 76). Le TFA a confirm, par la suite, sa jurisprudence ä plusieurs reprises; il a main- tenu que le critre de la stabilit, compltö öventuellement par ceiui de l'irr6ver- sibilit, est valable sans röserves pour tracer la limite entre le champ d'appiica- tian de la premiöre variante et celui de la deuxiöme variante dudit article 29 LAI. Si ces conditions font döfaut, le döbut d'un droit öventuel ä une rente doit tau- jaurs tre examinö d'aprös la deuxiöme variante (ATF 97 V 245, consid. 2, avec röförences, RCC 1972, p. 571; ATF 99 V 100 = RCC 1974, p. 190; RCC 1971, p. 438, consid. 2, 1977, p. 130, 1979, p. 360, consid. 1; voir aussi ATF 96 V 44 = RCC 1970, p. 407). c. Le TFA na aucune raison de modifier sa jurisprudence qu'il a rendue depuis que l'Ai existe et qui est conforme au but de l'articie 29, ler aiinöa, LAI. II a tau- jours refusö d'appliquer la variante 1 aux affections cancöreuses övoiutives (ATFA 1965, p. 136 = RCC 1965, p. 527; ATFA 1962, p. 356 et 248 = RCC 1963, pp. 229 et 83; RCC 1971, p. 365, et 1965, p. 431). Contrairement ä l'avis des pre- miers juges, on ne peut - d'aprös ce qui a ötö dit - admettre que l'incapacitö de gain permanente soit prövisible en cas d'atteintes ä la santö «qui, selon des expöriences mödicaies confirmöes, ne prösentent aucune tendance ä i'amöiio- ration» et ont provoquö döjä une incapacitö de gain de la moitiö au mains, inca-

pacitä qui, selon toutes prövisions, ne peut ötre diminue par aucune mesure de röadaptation. L'autorit6 de premire instance s'est fonde par trop sur la teneur de I'article 29 en avanant ses arguments et a möconnu le but visö par cette disposition (ATFA 1965, p. 133, consid. 2 = RCC 1965, p. 527; RCC 1971, p. 365, fin du consid. 1). Elle a oubliä que la stabilitä constitue le critre principal et que cette condition se rapporte ä I'atteinte ä la sant, et non pas aux consö- quences öconomiques (ATF 97 V 247 = RCC 1972, p. 571). D'ailleurs, l'incapa- citä de gain permanente ne peut §tre apprcie que d'aprs des pronostics et non pas d'aprs des constatations rtrospectives (ATFA 1964, p. 110, fin du consid. 1, RCC 1964, p. 395; voir aussi ATF 96 V 135 = RCC 1971, p. 155). d. L'interprtation adoptöe par les premiers juges empöche, en fin de compte, une dIimitation praticable et öquitable des cas d'application des variantes 1 et 2 (RCC 1971, p. 438). II en rsuIterait aussi - ainsi que la caisse de compensa- tion le dit pertinemment dans son recours de droit administratif - que l'assur souffrant d'une affection incurable, avec issue mortelle prvisibIe dans un pro- che avenir, aurait une meilleure situation dans I'AI que celui dont la maladie, quoique de Iongue dure, est probablement guörissable, ou que celui qui souf- fre longtemps des suites d'un accident. Un tel rösultat serait contraire au but de I'article 29, 1er aIina, LAI. eLes rgles de la loi ayant ätä appIiques, dans la pratique, d'une manire ingaIe et souvent trop gnöreuse, la nouvelle disposition (c'est--dire 'art. 29 RAI) döfinit, d'accord avec la jurisprudence, l'incapacitä de gain permanente» (RCC 1977, p. 19). Cet article 29 RAI rsume la jurisprudence constante du TFA en vue d'une application uniforme du droit. II n'apporte cependant aucune inno- vation quant ä la teneur et n'est pas en contradiction avec la jurisprudence. On ne saurait donc prtendre que cet article soit contraire ä la Ioi. On peut conclure que les premiers juges ont, ä tort, fondä leur dcision concernant le droit de l'intimä ä une rente sur la premire variante de I'article

29 LAI; leur jugement doit donc ötre annuI. Le dossier doit ätre renvoyö ä la

caisse, qui examinera si, dans I'intervalle, un tel droit a pris naissance selon la deuxime variante.

Al / Revision de la rente Arröt du TFA, du 9 novembre 1984, en la cause C. S.

Articles 41 LAI et 88 a, 1er alinöa, RAI. Taute detention d'une certaine duree implique qu'un benöficiaire de rente exer9ant une activite lucrative devient un non-actif. Eile constitue un motif de revision de la rente et entraine generalement la suppression de celle-ci. Ceci est egalement valable pour la detention präventive. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 29 bis RAI. Apres la mise en iibert, le retablissement du droit ä la

487

rente est examinö ä la lumiere des dispositions concernant la renaissance de l'invaliditö et non pas selon celles concernant la revision de la rente. (Confirmation de la jurisprudence.) Articles 77 et 88 bis, 2e alinöa, RAI. Lorsque le bönöficiaire d'une rente omet de communiquer ä la caisse de compensation le fait de son entröe en detention, il y a violation considröe comme fautive - de l'obligation -

de renseigner ä partir du moment oü l'interessö pouvait raisonnablement penser que l'incarc6ration ätait de nature ä intluencer son droit ä la rente. L'apprciation de cette question döpend en particulier du genre et de la duree de la dtention.

Articoli 41 LAI e 88 a, capoverso 1, OAI. Ogni detenzione di una certa durata implica che un beneficiario di rendita esercitante un'attivitä lucrativa divenga un non attivo. Essa costituisce un motivo di revisione della rendita e ne provoca generalmente la soppressione. Questo yale ugualmente per la detenzione preventiva. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 29 bis OAI. Dopo la scarcerazione il ristabilimento dcl diritto alla rendita ö esaminato alla luce delle disposizioni concernenti la rinascita dell'invaliditä e non secondo quelle concernenti la revisione della rendita. (Conferma della giurisprudenza.) Articoli 77 e 88 bis, capoverso 2, OAI. Quando il beneficiario di una rendita omette di comunicare alla cassa di compensazione il suo arresto, esiste una colpevole violazione dell'obbligo d'informazione, a partire dal momento in cul I'interessato poteva ragionevolmente supporre che l'incar- cerazione avrebbe influenzato il suo diritto alla rendita. L'apprezzamento di questa questione dipende in particolar modo dal genere e dalla durata della detenzione.

L'assur, nö en 1918, mari& pre de cinq enfants, travaillait comme manuvre. Souffrant d'affections de la colonne vertbrale, il a ätä mis au bn6fice d'une rente entire d'invalidit - assortie de rentes complmentaires - ds le 1er jan- vier 1976. Son öpouse ayant ögalement ätä reconnue invalide dös le 1er mars 1979, cette prestation fut remplace par une rente de couple ä partir de ce moment. Le 11 janvier 1982, l'assurö a ötö arrötö et maintenu en dtention präventive jusqu'au 14 mai 1982, date ä laquelle il a ätä mis en libertö provisoire. Le tribunal I'a condamn, le 14 juin 1982, ä une peine de vingt-sept mols de rcIusion, sous döduction de la dtention präventive, et a ordonnö son arrestation immödiate. C. S. fut alors transförö dans un ötablissement pönitenciaire pour y subir sa peine. Au mois de septembre 1982, ä I'occasion d'une procödure de revision, la com- mission Al a ötö informöe, par une communication du mödecin traitant de I'assurö, de 'incarcöration de ce dernier. Aprös avoir procödö ä une enquöte compmentaire, eile a constatö, par prononcö du 17 döcembre 1982, que I'entröe en dötention de i'intöressö avait constituö un motif de revision, entrai-

488

nant la suppression des prestations en cours. Eile a retenu, d'autre part, que cette suppression devait rtroagir au 11 janvier 1982, conformment ä l'ar- tide 88 bis, 2° alina, lettre b, RAI, du fait que i'assur n'avait pas annoncö le changement de situation que reprsentait pour iui sa dtention. Le 22 fvrier 1983, la caisse de compensation notifia une dcision dans ce sens ä I'öpouse de C. S., en sa qualitä de tutrice de ce dernier. Reprsent6 par son äpouse, l'assurö recourut contre cette dcision, mais il fut däboutö par jugement du 20 mai 1983. Toujours repräsentö par son äpouse, qui agit elle-möme par l'entremise d'un avocat, l'assurö a interjetö recours de droit administratif. II conclut, sous suite de dpens, ä l'annulation du prononcä cantonal et au maintien de son droit ä une rente de couple jusqu'ä fin juin 1982, moment oü sa condamnation est devenue edfinitive». En bref, il soutient que la dtention präventive ne consti- tue pas - contrairement ä la dtention dans un ätablissement pour y subir une peine - un motif de revision. Au surplus, il conteste avoir viol son obligation de renseigner, dans la mesure oü il estime qu'il n'avait pas ä informer la caisse de compensation de son incarcration präventive. La commission Al conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'OFAS est d'avis que l'assurö doit ötre rtabii dans son droit ä la rente durant la pöriode pendant laquelle il a ötö mis en libertö provisoire, solt entre le 14 mai et le 14 juin 1982. En consöquence, il propose d'admettre partiellement le recours. Le TFA a admis le recours partiellement pour les motifs suivants: 1. a. Aux termes de l'article 41 LAI, si l'invaliditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de maniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour l'avenir, aug- mentöe, röduite ou supprimöe. Une revision peut aussi se justifier, le cas öchöant, iorsqu'un autre mode d'övaluation de l'invaliditö est applicable. Ainsi, le TFA a maintes fois jugö que la möthode d'övaluation de i'invaiiditö valable pour un moment donnö ne saurait pröjuger le futur statut juridique de l'assurö et qu'il pouvait arriver que, dans un cas d'espöce, le critöre de l'incapacitö de gain (art. 28 LAI) succöde ä celui de l'empöchement d'accomplir les travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI) ou inversement (ATF 104 V 149, consid. 2, et les arröts citös; RCC 1979, p. 279). Suivant l'articie 88a, 1er alinöa, RAI, si la capacite de gain de l'assurö s'amö- liore, il y a heu de considörer que ce changement supprime, le cas öchöant, tout ou partie de son droit aux prestations dös qu'on peut s'attendre ä ce que l'amö- hioration constatöe se maintienne durant une assez longue pöriode. II en va de möme lorsqu'un tel changement döterminant a durö trois mois döjä, sans inter- ruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ä craindre. b. En rögle ordinaire, un dötenu qui subit une peine privative de libertö doit ötre considörö comme personne n'exer9ant pas d'activitö lucrative au sens de l'arti- che 5, 1er ahinöa, LAI et dont les travaux habituels consistent dans l'exöcution de sa peine. S'il est empöchö, pour des raisons de santö, d'accomplir le travail qui ui est assignö (art. 37 et 39 du Code pönal), cela n'interrompt pas l'exöcution de sa peine, sous röserve de motifs graves (art. 40 du Code pönal). Par consö- quent, ih ne peut prötendre une rente durant son incarcöration. L'entröe en

489

dtention constitue donc un motif de revision de la rente dont bnficie un assur (considör jusqu'alors comme personne active) dans le sens d'une sup- pression de cette prestation, ainsi que des öventuelles rentes compImentaires, eu ögard au caractre accessoire de celles-ci (ATF 107V 219, RCC 1983, p. 150; ATF 102 V 167, RCC 1977, p. 128; RCC 1981, p. 83 et 1980, p. 554.)

2. a. Les premiers juges sont de I'avis que la dtention präventive ne peut ötre

assimiIe, d'une manire gnörale, ä l'accomplissement d'une peine privative de libert. Selon eux, il convient de distinguer entre la dtention präventive qui - ordonne pour les besoins de l'instruction ou pour motif de süret - ne constitue pas une peine a priori et celle qui a le caractöre d'une sanction au sens du droit $nal, ce qui est le cas Iorsque, ä teneur d'un jugement subs- quent, eile doit ötre impute sur la peine privative de libertö; dans la premire hypothse, la rente West pas supprime, alors quelle I'est dans la seconde, qui est ralise s'agissant du recourant. L'OFAS estime pour sa part qu'il y a heu de faire une distinction selon que I'assurö est ou non döclarä uItrieurement coupable: en d'autres termes, la rente doit ötre supprime dös l'entre en prä- ventive, quitte ä ce que, ä l'issue du procs pnal et ä dfaut de condamnation, eile soit verse rtroactivement ä l'ayant droit (cf. ägalement RCC 1984, p. 437). De son cöt& le recourant se prvaut de l'artiche 88a, 1er alina, RAI qui exige, pour la modification du droit aux rentes (ou aux allocations d'impotents), que l'amölioration se maintienne durant 'une assez iongue priodee. II soutient que cette condition nest pas remplie en cas d'incarc6ration präventive, car celle-ci a, de par sa nature möme, un caractöre prcaire», ce que confirme du reste le fait quelle est trös souvent suivie d'une mise en libertö provisoire. b. S'il est vrai que dans l'arröt en la cause G., du 2 juillet 1980 (paru dans la RCC 1981, p. 83), le TFA a, comme le relöve ha juridiction cantonaie, laissö indö- cis le point de savoir si ha dötention pröventive pouvait - sous l'angle du droit aux prestations - ötre assimiiöe ä l'exöcution d'une peine privative de hibertö, il a cependant eu l'occasion, dans plusieurs autres arröts, non publiös, de tran- cher cette question par 'affirmative (par exemple RCC 1980, p. 554). La Cour de cöans na certes pas motivö son point de vue de maniöre circonstanciöe, mais il ne se justifie pas que Ion s'öcarte de cette jurisprudence. Vouloir distin- guer, comme le font les juges cantonaux, selon que la dötention präventive est ou non imputöe sur la peine revient ä faire döpendre le droht ä la rente de la con- duite du condamnö aprös la commission de i'infraction (art. 69 du Code pönal), ce qui est un critöre dönuö de pertinence au regard du droit de hAI. En outre, la suppression du droit ä la rente pour le motif qu'un assurö est dötenu ne sau- rait reprösenter une quelconque sanction ä l'encontre de ce dernier, de sorte qu'il est indifförent de savoir si i'incarcöration präsente le caractöre d'une peine au sens du droit pönal. Pour la möme raison, il West pas possible de suivre I'OFAS lorsqu'il pröconise de considörer comme döterminante une öventuelle condamnation par un tribunal. D'autre part, si Ion peut admettre avec le recourant que la dötention präventive a, de par sa nature möme, un caractöre provisoire, il n'en reste pas moins quelle peut se maintenir pendant de nombreux mois, voire plusieurs annöes (cf. par

490

exemple ATF 105 la 32, consid. 4b). Ii y a heu de relever en outre que l'ar- tide 88a, 1er alinöa, RAI est aussi applicable lors de modifications passagres de la capacitä de gain d'un assur (par exemple en cas d'affections dvoluant par pousses), ä tout le moins Iorsque i'amlioration a durö trois mais döjä (ATF

104 V 146, RCC 1979, p. 285; RCC 1984, p. 138). Contrairemerit ä ce qu'affirme

le recourant, une suppression du droit ä ha rente n'imphique donc pas nöcessai- rement que he changement ait un caractre durable et que Ion soit fixö de manire süre quant ä I'övolution future du cas. Cela ötant, il faut bien plutöt s'en tenir au principe selon lequel toute dtention d'une certaine duröe - quelle sait ordonne ä titre prventif au aux fins d'ex- cuter une peine - entraTne un changement du statut juridique de I'assurö dont l'invaliditä a ätä övaluöe selon le critöre de I'incapacit6 de gain. Dans les deux cas de dtention, l'exercice d'une activitä hucrative est en rögle ordinaire exciu; l'intäressö doit ainsi ötre considrö comme non-actif et il ne peut prötendre une rente ä ce titre, dös lors qu'il n'est pas empöchö d'accomphir ses «travaux habi- tuels». On rappellera au surplus que, en ce qui concerne I'exöcution d'une peine privative de libertö, ha solution retenue par ha Cour de cans se fonde, notamment, sur l'idöe que le dötenu invalide (et ses proches donnant droit ä des rentes complmentaires) ne doit pas ötre avantagö sur le plan öconomique par rapport ä ses compagnons de dtention valides et ä leurs familles (ATF 107 V 222, RCC 1983, p. 150). Or, ce raisonnement vaut tout autant Iorsqu'on est en prsence d'une incarcration ä titre prventif: dans une teile situation, le prö- venu non invalide perd aussi, du fait de San emprisonnement, San sahaire au - s'il est indpendant - ses gains professionnels. c. En I'espöce, ha dötention präventive du recourant a durö du 11 janvier au 14 mai 1982. Au regard de l'artiche 88 a, Jer alinöa, RAI, eile pouvait donc donner heu ä une revision de ha rente dont II bönöficialt, dans he sens d'une suppression de celhe-ci. Le jugement attaquö est dös lors bien fondö de ce chef, quand bien möme sa motivation ne peut ötre intögralement canfirmöe.

3. Les premiers juges estiment que la mise en libertö pravisaire survenue le

14 mai 1982 n'a pas eu pour consöquence »'de röintögrer sans autre forme l'assurö dans San droit ä ha rente»». Ils se fondent sur i'article 88 a, 2e alinöa, RAI, qui prescrit que ha modification du droit ä ha rente, consöcutive ä une aggrava- tion de l'incapacitö de gain, doit intervenir lorsque le changement döterminant a durö trois mais döjä, sans interruptian notable. Ce point de vue ne peut pas ötre partagö. La disposition röglementaire invoquöe se rapporte, en effet, ä ha revision de rentes en cours (au ä h'octroi simultanö et rötroactif d'une demi-rente et d'une rente entiere qui lui succöde; voir ATF 109 V 127, RCC 1983, p. 487). Or, la dötention präventive subie par he recourant a provoquö une suppression de cette prestation, de sorte que ha mise en hibertö provisoire a constituö un cas de reprise de l'invahiditö. Comme le fait remarquer juste titre I'OFAS, le rötablissement du droit ä ha rente doit dös lors ötre exa- minö ä la lumiöre de I'artiche 29 bis RAI dont Ja teneur est la suivante: «Si ha rente a ötö supprimöe du fait de h'abaissement du degrö d'invahiditö et que h'assurö, dans les trois ans qui suivent, präsente ä nouveau un degrö d'invahiditö

491

ouvrant droit ä la rente en raison d'une incapacitö de travail de mme origine, on dduira de la priode d'attente que lui imposerait l'article 29, 1er alina, LAI celle qui a pröcödö le premier octroi.» La Cour de cans s'est d'ailleurs döjä fon- de sur cette disposition dans un autre arröt (ATF 107 V 219, RCC 1983, p. 150), pröcit, qui envisage le passage de la dtention aux fins d'excuter une peine au rögime de la semi-libert (consid. 4). Dans le cas particulier, l'application de l'article 29 bis RAI conduit ä reconnaitre au recourant le droit ä la rente pendant les mois de mal et juin 1982 (cf. art. 29, 1er al., LAI, dernire phrase, et 30, 2e al., LAI).

4. a. En rgle ordinaire, la suppression de la rente, aprs revision, prend effet,

au plus töt, le premier jour du deuxime mois qui suit la notification de la dci- sion (art. 88 bis, 2° al., lettre a, RAI). Cependant, la rente peut ötre supprime rötroactivement ä la date oü eile a cessö de correspondre aux droits de l'assur lorsque celui-ci a manqu ä I'obligation de renseigner qui lui incombe raisonna- blement selon l'article 77 RAI (art. 88 bis, 2° al., lettre b, RAI). D'aprs l'article 77 RAI, l'ayant droit ou son repräsentant lgal, toute personne ou autoritä ä qui la prestation est paye, doit communiquer immdiatement ä la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des rper- cussions sur le droit aux prestations, en particulier un changement qui con- cerne l'tat de santö, la capacitä de gain ou de travail, 'impotence, la situation personnelle et öventuellement äconomique de I'assur6. Selon la jurisprudence, urie violation de 'obligation d'annoncer un changement de situation prösuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976, p. 571, et 1974, p. 143). b. II est constant que le recourant n'a pas annoncö ä la caisse de compensation le changement de situation personnelle que constituait pour lui son entröe en dtention präventive, ainsi que son incarcration ultrieure dans l'tablissement pnitenciaire. L'administration et les premiers juges sont d'avis que cette omis- sion est fautive, ce qui justifie en I'espöce l'application de l'article 88 bis, 2e ah- na, lettre b, RAI. II y a certes heu d'admettre l'existence d'un comportement fautif du recourant partir du jour oü il a commencö ä purger ha peine prononcöe contre lui par le Tribunal correctiorinel. II ätait ä ce moment-lä döfinitivement fixö sur son sort et pouvait raisonnabhement penser que son incarcöration - d'une duröe relati- vement longue - n'ötait pas sans incidence sur son droit ä ha rente. Le recou- rant ne prötend d'aihleurs pas le contraire, puisqu'ii ne conteste pas ha suppres- sion de son droit ä partir du mois de juilhet 1982. En revanche, ha situation est difförente en ce qui concerne ha dötention präven- tive. Les diverses opinions exprimöes ä l'occasion de ha präsente procödure ont montrö qu'ih n'ötait pas manifeste, a priori, que le droit d'un rentier de lAl ne sub- sistait pas en pareihle circonstance. On ne saurait dös lors faire grief au recou- rant de n'avoir pas saisi immödiatement que son arrestation pouvait entrainer des consöquences sur les prestations en cours. D'autre part, cette dötention ne s'est pas prolongöe durant un laps de temps suffisamment long pour que h'on puisse considörer que he recourant aurait dü avoir des doutes - ä tout he moins

492

srieux - quant au maintien de son droit. Cela vaut egalement pour I'epouse de l'assurö ä qui la rente ätait ä l'poque paye. De ce qui pröcde, il rsuIte que la rente du recourant ne pouvait §tre suppri- me rötroactivement qu'ä partir du 1er juillet 1982. La dcision Iitigieuse doit dös lors ötre rforme dans ce sens.

AVS/AI. Contentieux Arrt du TFA, du 14 mars 1985, en la cause M. V.

Article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS; articles 104, lettre a, et 159 OJ; article 4, 1er alinöa, Cst. Criteres ä utiliser pour caiculer les depens dans une pro- cedure de premiere instance. (Considörant 4.) Dans quels cas la fixation des depens accordes en premiere instance est- eile ä considerer comme arbitraire? (Considerant 5.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articoli 104, lettera a, e 159 OG; articolo 4, capoverso 1, Cost. Criteri da utilizzare per caicolare le spese in una procedura di prima istanza. (Considerando 4.) In quali casi la determinazione delle spese accordate in prima istanza e da considerare arbitraria? (Considerando 5.)

Extrait des considrants du TFA: Un jugement par lequel l'autoritä de premire instance a fix6 les dpens en mati&e d'AVS/AI est susceptible de recours de droit administratif (art. 101, let- tre b, OJ interprätä a contrario; ATF 109 V 61, consid. 1, et RCC 1984, p. 129, avec röfrences). Le präsent litige n'ayant pas pour objet I'octroi au Je refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si les premiers juges ont vioI Je droit fdöraI, y compris par I'excs au par I'abus de leur pouvoir d'appröcia- tion, au si les faits pertinents ont ötö constats d'une manire manifestement inexacte au incompIte, au s'ils ont ötö ötablis au möpris de rögles essentielles de pracdure (art. 132 en carrIatian avec les art. 104, Iettres a et b, et 105,

211 al., OJ; ATF 104 V 6, cansid. 1, RCC 1978, p. 319).

Aux termes de I'article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS (cf. art. 69 LAI), Je recaurant qui abtient gain de cause «a droit au rembaursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de san mandataire, dans la mesure fixöe par Je juge.» Savair si et ä quelles canditions une indemnitö de dpens peut ötre aIIoue ä Ja partie qui abtient gain de cause est une questian qui, en matire d'AI, reIve du droit

493

fdraI. Ce dernier ne comporte toutefois, en ce domaine, aucune disposition concernant la fixation du montant de I'indemnit qui doit ötre accorde ä ce titre: il s'agit Iä d'un probIme qui ressortit au droit cantonal et qui öchappe donc, en principe, ä la comptence du TFA (art. 128 OJ en liaison avec i'art. 97, 1er al., OJ et I'art. 5, 1er al., PA). C'est pourquoi, sur ce point, la Cour de cans doit uniquement examiner si l'application des rgIes cantonales conduit ä une violation du droit fd&ai. Pratiquement, cela revient ä dire qu'est seul suscepti- ble d'ötre invoque devant le TFA le grief d'arbitraire au sens de I'article 4, 1er ah- na, Cst. (ATF 110 V 58; RCC 1984, p. 192, consid. 3a; RCC 1984, p. 279, consid. 3b; ATF 110 V 360, RCC 1985, p. 173).

4. a. L'autoritä cantonale charge de fixer l'indemnitä de dpens jouit d'un large

pouvoir d'apprciation. En rgIe ordinaire, les honoraires d'avocat sont f1x6s en fonction de i'importance et de ha difficultö du iitige, ainsi que d'aprs le travail et le temps que l'avocat a dü y consacrer (cf. art. 2 du tarif pour les d6pens aiioues ä ha partie adverse dans les causes portes devant he TFA, du 26 jan- vier 1979; voir ägalement Grisei, Traitä de droit administratif, p. 848). Pour apprcier l'importance de ha cause, la valeur iitigieuse, teile quelle se dtermine seion he droit de procdure civihe, nest pas dcisive. A cet ägard, il faut tenir compte du fait que le procs en matire d'assurances sociales est gouvernö par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature ä faciliter ha täche de l'avocat (ATF 98V 126, consid. 4c; RCC 1969, p. 558). Quant ä l'acti- vitä de ce dernier, eile ne doit 6tre prise en considration que dans la mesure oü eile s'inscrit raisonnabhement dans he cadre de i'accomplissement de sa täche, ä h'exclusion des dmarches inutiies ou superflues (ATF 109 la 110, consid. 3b). En outre, [es dömarches que le mandataire a entreprises avant la procödure de recours n'entrent pas en iigne de compte pour dterminer le mon- tant des honoraires (ATF 1967, p. 215, 1961, p. 131; RCC 1969, p. 559). Ii peut aussi tre utile de rappeler que dans une loi röcente - en l'occurrence ä h'artiche 108, le, ahina, iettre g, seconde phrase LAA - le hgishateur, contrai- rement ä ce qu'ii a fait en ädictant i'article 85, 2e ahina, lettre f, LAVS, a fixö les critres qui doivent ötre pris en considöration, ou qui ne peuvent h'ötre, par ha juridiction cantonale horsqu'elhe dötermine he montant des döpens ahlouös au recourant dans le domaine de i'assurance-accidents. Cette norme dispose, en effet, que ledit montant est «döterminö d'aprös h'ötat de fait et ha difficuhtö du pro- cös, sans qu'ii soit tenu compte de ha valeur litigieuse. b. Le TFA a par exemple juge qu'une autoritö cantonale n'avait pas outrepassö son pouvoir d'appröciation en fixant ä 300 francs - montant considörö toutefois comme une himite införieure dans le cas d'espöce h'indemnitö revenant ä un -

assurö dans une affaire qui ne prösentait pas de difficultös particulires et qui avait donnö heu ä un bref mömoire de recours de l'avocat (arrt non pubhiö T. du 24 avrih 1984). N'a pas non plus ötö considörö comme arbitrairement bas un montant de 900 francs dans he cadre d'une procödure relativement complexe, qui avait nöcessitö deux öcritures judiciaires (arröt non publiö G. du 24 avril 1984). En revanche, il a ötö jugö arbitraire de n'ahiouer, dans des circonstances ä peu prös sembiabies, mais oü il ötait question des honoraires dus ä l'avocat

494

d'office, qu'une indemnitä de 400 francs (ATF 110 V 360, RCC 1985, p. 173). Enfin, dans un autre arröt, oü il s'agissait d'une affaire simple, la Cour de cans a elle-möme fixö ä 350 francs I'indemnitö, au heu d'une somme de 100 francs alioue par l'autoritä cantonale (arröt non pub1i6 F. du 24 avril 1984).

5. a. Dans ses observations sur le recours, la juridiction cantonale expose que,

d'une maniöre gnraIe, eile fait preuve d'une certaine retenue dans ha fixation des dpens selon l'articie 85, 2e aIina, hettre f, LAVS «parce qu'il s'agit d'assu- rances sociales oü les deniers de I'administration ( ... ) mritent d'ötre mnags aussi bien que ceux de l'assurö auqueh une jurisprudence excessivement large permet d'invoquer le juge d'une faon on ne peut plus sommaire». A h'appui de sa dcision, eile invoque le fait que l'activitö essentielle de l'avocat a consist en I'espöce en ha rdaction d'un mmoire de recours de six pages et que le litige portait non pas sur des questions juridiques, mais sur i'apprciation de rapports mdicaux. II est certes exact qu'ih s'agissait en h'espöce d'une procdure simple - revi- sion d'une rente de l'Al - qui ne prsentait aucune difficult6 juridique particu- höre pour un avocat expriment; he hitige se himitait au point de savoir si h'tat de santö de l'assur s'tait modifiö ou, öventuellement, si les röpercussions de cet ätat sur ha capacitä de gain de l'intäressö avaient subi un changement, soit principalement des questions de fait. II est vrai ägalement que, mise ä part ha rdaction d'un mmoire de recours, le procös n'a pas occasionnö ä l'avocat du recourant des dmarches importantes. Pour autant, le jugement entrepris ne saurait, quant au problöme ici en discussion, ötre confirm. Möme une proc- dure simple imphique que l'avocat y consacre, ä tout le moins, quelques heures de travail (confrence avec le client, ötude du dossier, rdaction du mmoire de recours). A cet ägard, le mandataire du recourant affirme que des seuhes pres- tations de recours„ ont nöcessitä quatre ä six heures de travaih, ce qui ne sem- ble pas excessif compte tenu des circonstances. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'avocat ä ha töte d'une ötude supporte des frais gnraux älevös souvent -

estims ä ha moitiä environ du revenu professionnel ainsi que les charges qui -

sont le corohlaire d'une activitä indpendante (voir ATF 109 ha 112, consid. 3e; «La semaine judiciaire» 1985, p. 13). Si Ion suivait ha juridiction cantonale, il fau- drait ainsi considörer, eu ägard aux honoraires usuehlement demands, soit un tarif horaire de Vordre de 100 ä 200 francs (cf. ATF 109 ha 111), que ha partie doive rmunörer son mandataire dans une mesure notablement sup&ieure au montant de l'indemnitö ä laquehle eile peut prtendre. Or, une semblable cons- quence ne serait pas admissible sous 'angle de l'article 4, ler alina, Cst. Eile ne saurait en tout cas se justifier par un intröt pcuniaire prpond&ant des caisses de compensation, contrairement ä ce qu'admet ha Cour cantonale, qui, de ce point de vue, adopte ici un critöre qui West pas pertinent.

Chroniaue mensuelle

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de deuxime revision de l'AI a tenu une nouveiie sance en date du 10 septem- bre sous la prsidence de M. Dobier, conseilier aux Etats, et en prsence de M. Egii, conseilier fdral. Eile a, en particulier, examin le probleme de l'&helonnement des rentes selon le degr de 1'invaiidit, mais n'a, toutefois, pas encore pris de d&isions ä ce sujet. Pour pouvoir mieux apprcier les effets de diffrents mod1es pouvant entrer en iigne de compte, la commis- sion a invit i'administration ä iui prsenter un rapport compimentairc. Eile se runira ä nouveau dans le courant du mois de novembre.

Lors de sa sance du 11 septembre, le Conseii fdra1 a dcid d'augmen- ter les montants iimites appiiqus pour la prcvoyance professionnelle dans la mme proportion que i'adaptation de i'AVS/AI au 1er janvier 1986 (v. aussi le communiqu de presse t la page 538).

La commission des cotisations et la commission des questions adminis- tratives des APG ont sig ic 17 septembre sous la prsidence de M. Büchi, chef de division ä i'Office fdrai des assurances sociaies. La premiere de ces commissions a donn son avis sur le projet d'unc nouvelie circuiairc concernant les intrts moratoires et rmunratoires; eile s'est prononc& en outre sur la question d'une perception plus rigoureuse des cotisations. Enfin, eile a entam une discussion au sujet d'unc nouvelie rdaction des directives sur le saiaire dtcrminant; il y a Iä une matire suffisante pour d'autres sances. La seconde commission a examin un suppiment aux directivcs sur les APG, les modifications d'ordonnances n&essites par la cinquime revision de cc rgime et une adaptation des «questionnaires des jours de solde» ä la nouveiie situation juridique, ä ccrtaines innovations apportes par la pratiquc et aux exigences de la statistiquc.

Un avenant ä la convention de s~curiti sociale avec le Danemark a sign ä Berne en date du 18 septembre. Cet avenant adapte la convention actueiie aux plus r&centes modifications de la igis1ation danoise et am-

Octobre 1985 497

liore Ja rg1ementation dans le domaine de I'AI. Ii doit encore äre approuv par les pariements des deux Etats contractants pour entrer en vigueur.

En date du 18 septembre, le Conseil des Etats a approuv sans Opposi- tion 1'ajournement de 1'abandon progressif des contributions cantonales ä 1'AVS; le Conseil national a galement approuv ce projet en date du leroctobre (v. ä ce sujet RCC 1985, p. 429).

Lors de leur session d'automne, les Chambres fdra1es ont achev les dlib&ations traitant de la revision de la LPC. L'article ci-dessous informe sur la teneur des modifications de cette loi.

La deuxime revision de la LPC votöe par les Chambres

Le but des prestations complmentaires (PC) est de couvrir les besoins des assurs dont la rente AVS ou Al, ajout& ä d'autres revenus ventue1s, ne suffit pas pour garantir cette couverture. Les PC ne sont donc pas accor- d&s selon le «systme de 1'arrosoir», que Von reproche parfois ä l'AVS de pratiquer, mais elles sont vers&s ä ceux qui en ont vraiment besoin. Ceci vaut tout particu1irement pour les innovations que les Chambres viennent d'apporter au regime des PC. Le but principal de cette revision est de venir en aide aux rentiers qui ont des frais 1evs de pension dans un home ou de loyer, ou encore des frais Ievs occasionns par une maladie. D'autre part, on a opr certaines rductions des prestations dans le cas des person- nes qui disposent d'une assez grande fortune et touchent des rentes qui s'ajoutent encore ä celles de l'AVS/AI. Lors des dbats parlementaires - au Conseil des Etats en juin, puis au Conseil national en septembre - la plupart des propositions du Conseil fdral ont acceptes; sur quelques points, les Chambres ont vot des am1iorations allant au-deli de ce qui &ait demand. Ainsi, le Conseil des Etats a admis une nouvelle dduction pour les frais supplmentaires dus ä l'invalidit, et le Conseil national a augment 6000 francs au maximum la dduction pour loyer des personnes vivant seules (proposition du Gou- vernement: 4800 francs). Les frais supplmentaires entrains par cette revi- sion s'lvent dsormais, pour la Confdration et les cantons, ä 167 mii-

4.;

lions de francs au total au heu des 110 millions prvus par le projet du Conseil fdral. Lors du vote final, qui a eu heu le 4 octobre, le Conseil national a accept& ha revision par 164 voix contre 0; le Conseil des Etats, par 39 voix contreü. On pense que le Conseil fdra1 fixera la date d'entre en vigueur au 1er jan- vier 1987. Les subventions plus leves verses ä Pro Senectute et Pro Infir- mis valent djä pour 1986.

Les principaux 0kments de la revision

La revision de la LPC apporte, dans 1'essentiel, les innovations suivantes: - Pour ha couverture des frais occasionns par un sjour dans un home, une maladie, des soins ou 1'achat de moyens auxihiaires, ha himite de revenu est heve d'un tiers. Les cantons peuvent &ever cette himite d'un tiers sup- p1mentaire, au maximum. - Les invalides qui touchent des PC pourront dsormais dduire du revenu d&erminarit les frais supp1mentaires d'entretien occasionns par leur inva- hidit - s'ils sont düment prouvs - jusqu'ä concurrence d'un maximum de 3600 francs. L'ordonnance qui sera dicte ä ce sujet par le Conseil fd- ral dsignera probablement les dpenses suivantes comme donnant droit des dductions: frais causs par des aides de mnage, frais de transport pour des traitements mdicaux, ainsi que pour &ablir des contacts sociaux et cuhturels, frais consacrs ä un appartement accessible avec un fauteuil rouhant. - La dduction pour loyer est augmente, dans le cas des personnes seules, de 3600 ä 6000 francs; horsqu'ih s'agit de couples, de 5400 ä 7200 francs. La hausse plus forte accord& aux personnes seules doit permettre avant tout au conjoint survivant de conserver 1'appartement auquel il s'est habitu. - Les subventions verses aux institutions d'uti1it pubhique peuvent tre augmentes jusqu'ä 12 millions (Pro Senectute) et 8 millions (Pro Infirmis). - Un dixime (jusqu'ä prsent: un quinzime de la fortune des bnficiai- res de rentes de vieihlesse est compt comme revenu; autrement dit, lorsque ceux-ci ont une fortune suprieure ä 20000 ou 30000 francs, on admet qu'ihs en font une plus forte consommation. Les cantons peuvent augmen- ter cette part jusqu'ä un cinquime lorsqu'il s'agit de bnficiaires de rentes de vieillesse qui habitent dans des homes et &ablissements. - Les rentes verses par des assurances sociales trangres et les pensions de tous genres sont dsormais prises en compte entirement, tout comme les rentes AVS et Al, dans le caicuh du revenu dterminant. Le texte des dispositions modifies est reproduit ci-aprs.

499

Loi födörale sur les prestations compImentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit (LPC) (2e revision de la LPC)

Modification du 4 octobre 1985

L'Assemblöe fdraIe de la Confd&ation suisse, vu le message du Conseil fdraI du 21 novembre 1984,

arröte

La loi fdrale du 19 mars 1965 sur les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI (LPC) est modifie comme il suit:

Transformation des titres de chapitres et des Ihres marginaux Les chapitres A, B, C et D deviennent les chapitres 1, 2, 3e et 4 2 Les titres marginaux deviennent des titres mdians.

Art. 2, al. 11 et 11 ' Pour le remboursement de frais de sjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, la limite de revenu est 1eve d'un tiers. Les cantons peuvent fixer des limites pour les frais ä prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un tab1issement hospitalier et fixer le montant qui est Iaiss la disposition des pen- sionnaires pour leurs dpenses personnelles. Le montant annuel de la prestation comp1tmentaire ne doit pas dpasser, dans 1'anne civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixe ä l'ar- tide 34, 21 alin€a, LAVS. Si le bnficiaire n'a pas droit ä des prestations complmentaires durant toute une ann&, le montant maximum est rduit en proportion de la dure du droit.

Art. 3, al. 1, Iettres b et f, 2, 4, lettres a, c, d, e et g, ainsi que Le revenu d&erminant comprend:

b. Le produit de la fortune mobilire et immobilire, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette, ou un dixime pour les bnficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure oü elle dpasse 20000 francs pour les personnes seules, 30000 francs pour les couples et 10000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit ä des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI.

f. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

500

2 Un montant global de 500 francs pour les personnes seules et de 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente est dduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activit lucrative; le solde West pris en compte qu'ä rai- son des deux tiers. Sont dduits du revenu: a. Les frais ncessaires ä son obtention, jusqu'ä concurrence du revenu brut tir d'une activit lucrative;

Les frais d'entretien de bätiments et les intrts hypothcaires jusqu'ä concurrence du ren- dement brut de l'immeuble; Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidit, jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les cou- ples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confdration et ä l'assurance-maladie; Les frais, intervenus durant l'anne en cours et dOment &ablis, de sjour dans un home, de mdecin, de dentiste, de pharmacic, d'hospitalisation et de soins ä domicile, ainsi que de moyens auxiliaircs. g. Les frais supplmcntaires d'cntreticn gnral rsultant de l'invalidit et düment &ablis jusqu'ä concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne. Pour les personnes seules de mme que pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, les 200 prcmiers francs par an des frais mention- ns au 4e alina, lettrc e, ne pcuvent pas &re dduits. Lc Conseil fdral pr&ise les frais de home, de mdecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaircs ainsi que les cotisations d'assurance-maladic et les frais supplmentaircs rsultant de l'invalidit qui peu- vent 8tre dduits. En outre, il peut prvoir pour le rembourscmcnt des frais de home et de moyens auxiliaires des cxceptions ä l'application de la franchise de 200 francs.

Art. 3a, 1e phrase Le Conseil fdral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon Particic 33 LAVS,

Art. 4, ler al., Iettres a, b, c, d ei e Les cantons sollt autoriss augmenter jusqu'ä concurrence de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'articic 3, 21 alina, pcuvent &re dduits du revenu pro- venant d'une activitd lucrative; prvoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrence d'un montant de 6000 francs pour les personnes seules et de 7200 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, pour la part du loyer annuel qui dpasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans cclui des autres catgories de bnfi- ciaircs. Les personnes qui vivcnt dans des homes ou des &ablissements hospitaliers ne peu- vent bnficier de cette dduction; inclure dans la dduction pour loyer, au titre des frais accessoires tels que frais de chauf- fage, frais d'cau chaude, etc., un forfait annuel de 400 francs au plus dans le cas des person- nes seules et de 600 francs au plus dans celui des autres catgories de bnficiaires; lever d'un tiers supplmentaire au plus les limites de revenu prvucs ä l'article 2, ah- na P";

501

e. augmenter jusqu'ä concurrence d'un cinquime le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu des bn€ficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des &a- blissements hospitaliers.

Art. 10, al. 1, Iettres a et b, et 3r II est alloue annuellement: un montant maximum de 12 millions de francs ä la fondation suisse Pro Senectute; un montant maximum de 8 millions de francs ä l'association suisse Pro Infirmis. ' Le Conseil fdra1 dcide de 1'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles

rentes selon 1'article 33' LAVS.

II

Dispositions transitoires Les cantons peuvent arrter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au rfren- dum, en sus des dispositions d'ex&ution ncessaires, ]es dispositions hgislatives qu'ils ont la comp&ence d'dicter en vertu de la prsente loi; ces ordonnances produiront effet jusqu'ä 1'entr& en vigueur des dispositions 1gis1atives, mais au plus pendant un an t compter de I'entre en vigueur de la prsente loi. 2 Pendant une anne ä partir de 1'entre en vigueur de la prsente loi, une prestation comp1- mentaire en cours ne peut tre rduite du fait de la modification de I'article 3, 1, 21 et 4e a1inas et de 1'article 4, l' aIina, Iettres a et b. Les subventions majores au sens de l'article 10, 1er alina, lettres a et b, de la prsente loi valent pour la premire fois en 1986.

IIE

Rfrendum ei enirce en vigueur La prsente loi est sujette au rf&endum facultatif. 2 Le Conseil fdra1 fixe la date de son entre en vigueur. Ii peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.

502

25 ans d'AI (1960-1985)

1984... un miIhsime exceptionnel

L'ann& passe, t pareille poque, lors d'une runion de travail t laquelle participaient les principaux responsables de l'AI, nous avons dcid de marquer modestement le 25e anniversaire de l'entre en vigueur de la loi suisse sur l'AI.

1984 West pas un millsime quelconque; Ast aussi 1'anne de la prsenta-

tion du message du Conseil fdral sur la deuxime revision de la ioi sur l'AI. Les id&s-forces sont l'aboutisscment d'une serie de revendications manant des milieux les plus divers et d'interventions parlementaires. On peut citer les efforts du Comit suisse pour l'ann& de la personne handica- p&, plus connu sous le sigle AKBS, qui demandait, entre autres choses, cinq &helons de rentes au heu des deux que nous connaissons actuchle- ment, l'introduction du droit d'tre cntendu pour le requrant, l'obhigation de motiver d'une fa9on plus d&aill& les d&isions refusant des prestations et enfin des efforts accrus dans le domaine de l'intgration sociale des han- dicaps. Entre-temps, certains de ces veux ont exaucs et leur ra1isation a con- tribU ä une meihleure information ainsi qu'ä une diminution sensible des recours ä justice. «Forum Davos» s'est aussi occup des problmes de l'AI et a mis en garde l'administration, c'cst-ä-dire principalement l'OFAS, con- tre une bureaucratisation toujours plus acccntu& de l'assurancc, avec ses vagues de circulaires qui finissent par submerger les organes d'application et les assurs eux-mmes. C'est au milieu de cettc annc 1984 que nous avons pris connaissancc des propositions insres dans le second train de mesures en vue d'une nouvehle rpartition des täches entre ha Confdration et les cantons. Rappehons que ha Commission d'tudc souhaite que les commissions, secrtariats et offices rgionaux Al soient supprims comme tels et que leurs täches soicnt assu- m&s par les officcs cx&utifs Al fdraux. Eile est aussi d'avis que tout le secteur des subventions de h'aide aux invalides doit &rc repcns; pour cer- taines activits, cantons et communes doivent prendre he relais de l'AI. La Commission fdralc AVS/AI s'est prononce au sujet de ces innovations. Pour rsumer: dIe est globalement negative. Eile veut bien remcttrc certains principes en discussion, mais eile estime qu'un r&xamcn relve d'une revi- sion de ha hoi sur l'AI, et non d'un partage des täches entre Confdration et cantons.

503

Les faits brivement voqus, comme aussi la prparation de la deuxime revision de la loi sur 1'AI, n'autorisaient pas ä un pavoisement exag&r. C'est alors que 1'id& de publier une plaquette anniversaire s'est impos&, dans laquelle nous tenterions de montrer d'oü l'on est parti en 1960 et ce qui a realise durant vingt-cinq ans pour aboutir ä la situation actuelle.

Une plaquette instructive et de trs belle qualite

Sans fausse modestie, notre plaquette anniversaire a belle allure. Sa magni- fique couverture est due au talent du peintre Hans Erni. Dans le cadre de directives trs gnra1es, chacun a pu traiter son sujet ä sa guise, l'unite de style et de prsentation düt-elle en souffrir. Ii nous a paru important de donner au lecteur les rflexions d'une equipe de collaborateurs dont la piu- part consacrent la plus grande partie de leur temps de travail ä 1'AI depuis plusieurs annes, voire plus de vingt-cinq ans. Le lecteur remarquera aussi, travers quelques rflexions, que nous savons trs bien oü il faudrait placer le levier pour amliorer certaines prestations ou a11ger les procdures administratives. Cependant, en dernier ressort, la politique sociale de notre pays se fait non pas ä 1'OFAS, mais au Parlement!

Nous sommes tous concernes

A qui cette publication est-elle destin&? En premier heu, aux handicaps eux-mmes. 11 faut qu'ils se persuadent que la communaute nationale ne les oubhie pas, mme si parfois elle a de ha peine ä comprendre ce dont ils ont besoin pour vivre et participer ä la vie communautaire. 11 est juste aussi de leur montrer qu'une certaine dyna- mique existe aussi dans l'AI, mme si les ralisations marquent parfois le pas par rapport ä ce qui est souhait. Nous avons aussi pense aux parents, ä leurs soucis, aux espoirs legitimes qu'ils placent dans les m&hodes nouvelles d'ducation, d'instruction et de formation professionnelle. Nous esp&ons ainsi avoir pu convaincre leurs associations que leurs efforts ne sont pas vains et qu'elles sont entendues.

11 en va de mme des organisations d'aide aux personnes handicap&s, dont

l'action mrite d'tre releve et salu&. Notre publication est egalement utile aux personnes qui sont en contact professionnellement avec les handicaps et leurs difficults: en particulier les sp&iahistes des secrtariats et des commissions Al qui sont chargs d'appliquer la hoi, comme les spciahistes de l'orientation et de ha formation

504

professionnelles des handicaps, et ceux qui leur procurent des postes de travail. Ils trouveront dans notre ouvrage des informations leur permettant de se situer t l'intrieur de cette grande Centrale de distribution qu'est l'AI. Nous esprons aussi que notre brochure constituera une source de rensei- gnements pour ceux qui sont chargs d'informer la presse, la radio, la tl- Vision et ceci tout spcia1ement ä une poque oü 1'on se demande, chez nous, si Fon peut encore sacrifier quelques millimes de son salaire pour la promotion du monde handicap. Enfin, nous avons voulu prsenter un tableau d'ensemble de notre assurance-inva1idit aux organisations internationales avec lesquelles nous sommes en relation depuis de nombreuses ann&es, que ce soit 1'OIT, 1'AISS, le Conseil de l'Europe ou Rehabilitation International.

Tous les thmes, de la petite enfance i l'äge adulte

Quant au contenu de l'ouvrage, il est divis en chapitres qui sont autant de thmes concrets, respectant une certaine logique qui part de la petite enfance pour se terminer t l'ge adulte. L'AI et la santc: dans «L'AI et la sant», on rappelle quels sont les deux grands volets des mesures mdicales octroyes par l'AI, ä savoir les traite- ments des infirmits congnitales et les mesures mdicales de radaptation proprement dites. Nos mdecins insistent sur les crit&es qui permettent la prise en charge d'un traitement par l'AI et les difficults que cela comporte. Nous attirons galement l'attention du lecteur sur l'importance de ces mesures qui cofitent quelque 200 millions de francs par an et dont bnfi- cient plus de 110000 personnes. Ort &oque en fin de chapitre la possibilit de mettre ces prestations ä la charge de l'assurance-maladie. Les discussions sont avanc&s, mais la ralisation de ce postulat, qui allgerait sensiblement les dpenses de 1'AI et le travail de ses services, West cependant pas pour demain. L'AI et la formation scolaire. c'est peut-&re en matire d'ducation que l'AI, gräce ä son apport financier et ä l'organisation qu'elle a contribu ä mettre sur pied avec les cantons, a ralis le plus grand bond en avant. En parcourant ce chapitre, on se rendra compte de l'vo1ution qui a caractris les vingt dernires annes. Notre pays dispose aujourd'hui d'environ 500 &oles sp&iales offrant 17000 places de formation, dont plus de la moiti sont sp&ialis&s dans la formation des dbiles mentaux. On y trouvera aussi quelques informations sur la formation du personnel enseignant. L'AI et la formation professionnelle: le troisime chapitre traite de la for- mation professionnelle des handicaps; cette activit reste l'objectif princi- pal de 1'AI. Cette formation suppose une orientation professionnelle

505

s&ieuse; eile est confie aux offices rgionaux de l'AI et ä leurs 130 spcia- listes. La formation initiale et le reciassement sont deux choses importantes dans 1'intgration professionnelle des handicaps. La recherche de postes de tra- vail stables, adapts aux possibi1its d'une main-d'ceuvre dont les aptitudes sont souvent diminu&es, le sont tout autant. Beaucoup de handicaps ne peuvent trouver un travail adquat sur le march normal du travail. On a dve1opp pour eux 1'atelier d'occupation pour les plus faibles et i'atelier protg pour les autres. En vingt-cinq ans et grace au soutien financier que l'AI apporte ä ces ateliers, leur nombre a pass de 16 ä 250 et les personnes occupes sont au nombre de 15 000. Le chapitre se termine par une serie de considrations sur leur avenir. L'AI et l'intgration sociale: 1'intgration sociale des handicaps est peut- tre la proccupation majeure des invalides et des organisations qui dfen- dent leurs intrts. Au fil des ann&s, de nouveaux besoins sont apparus: il West que de penser aux transports, aux loisirs, aux sports, toutes activits auxquelles les handicaps doivent pouvoir participer s'ils ne veulent pas se sentir socialement frustrs. On a aussi tenu compte de leurs dsirs en matire de logement. L'Alet les rentes: un chapitre important est consacr aux rentes verses par 1'AI. On y prtend que la rente, souvent, exerce une esp&e de fascination sur les assurs frapps d'une dficience physique ou mentale. Ii West ds lors pas äonnant que la loi soit trs exigeante en matire d'va1uation du degr d'invalidit; on en parle sous cette rubrique. Et pourtant, des amlio- rations importantes ont introduites au cours des ans; elles font 1'objet d'un tableau spcia1. Et mme en considrant ces progrs, on peut se demander si les rentes couvrent les besoins vitaux des handicaps d'une faon approprie. On trouvera aussi un passage consacr au prob1me actuel d'un &helonnement plus fin des rentes et un commentaire avec tableau des allocations pour impotents. L'AI et ses organes: le passage consacr aux organes traite de la liquidation des requtes, de la complexit du travail, et analyse trs sommairement les causes des retards les plus significatifs. Un mieux indiscutable est intervenu t partir de 1983, c'est-ä-dire ds le moment oü 1'assur a pu s'exprimer avant qu'il ne soit statue dfinitivement sur sa demande. Les recours ont diminu d'une faon trs perceptible. L'AI et sesfinances: actuellement, 1'AI tourne avec un chiffre d'affaires de

3 milliards de francs par an. 11 est important de savoir comment se rpartis-

sent les dpenses et de connatre les sources de leur financement. C'est l'objet du chapitre 8 intitul «L'AI et ses finances». L'AI et les trangers: il äait normal que Fon rservät un chapitre spcial

506

aux &rangers dans 1'AI, ne serait-ce que du fait que 942000 &aient tab1is dans notre pays au dbut de 1985 et que 6 millions de noms &rangers figu- rent dans nos registres. Nous insistons sur le passage concernant le contröle des rentes verses ä l'tranger et sur le tableau dans lequel sont consigns les rsu1tats de la revision de 5350 cas en 1984. On constatera qu'aussi bien l'&ranger qu'en Suisse, une rente d'inva1idit ne saurait jamais &re consi- dre comme dfinitivement acquise.

Cette magnifique plaquette de grand format, richement il1ustre, peut &re obtenue jusqu' puisement du stock au prix coütant de 10 francs sur demande adress& ä MA.T. Charles, OFAS, 3003 Berne.

Les instructions administratives et leur röle dans I'AI Ceux qui doivent examiner de prs les questions de 1'AI connaissent les nombreuses instructions administratives pub1ies sous forme de circulaires, directives ou Bulletins Al par 1'autorit de surveillance. Un juriste genevois, M. Manfrini, a Iaiss entendre, dans son travail consacr ä ce genre de document (Nature et effets juridiques des ordonnances administratives, 1978), qu'il n'y a sans doute, dans aucun domaine, un nombre d'instruc- tions aussi grand que dans celui de l'AVS, de 1'AI, des APG et des PC. Une liste des principales instructions est publi& chaque ann& dans la RCC; la dernire a paru en fvrier 1985, page 85. A quoi servent, en somme, toutes ces directives?

L'application de I'AI

Les principes fondamentaux de 1'AI sont exposs dans la LAI. Cependant, I'application de ces prescriptions est dcentra1ise conformment ä la vo1ont du 1gisIateur: les 26 commissions Al cantonales, ainsi que les commissions pour le personnel de la Confdration et pour les assurs ä l'tranger, ä quoi il faut ajouter un secr&ariat par commission, examinent si les conditions d'invalidit donnant droit aux prestations de l'AI sont rem- plies, et se prononcent ä ce sujet. Vingt-six caisses cantonales de compensa-

507

tion, deux caisses de compensation de la Confdration et septante-six cais- ses professionnelles examinent les autres conditions du droit aux presta- tions et prennent une d&cision au sujet de ce dernier. Vingt-sept autorits de recours de premiere instance se prononcent, en cas de litige, sur le bien- fond des dcisions des caisses. L'application de l'assurance est survei11e par le Conseil fdra1. Celui-ci doit veilier «ä i'application uniforme des prescriptions igaies sur tout le territoire de la Confdration» (art. 64 LAI et 72 LAVS); il a d1gu, ä cet effet, au Dpartement de l'int&ieur et ä i'OFAS son droit de donner des instructions (art. 92, 1er al., RAI).

Uimportance des instructions administratives

L'application d&entralis& de 1'AI a certainement de grands avantages (par exemple celui d'tre plus accessible ä chaque citoyen); cependant, eile pose aussi des prob1mes. Dans le prsent article, nous äudierons avant tout 1'application quitab1e des prescriptions. Dans une loi, comme dans un rg1ement ou une ordonnance, on ne peut ni ne doit rg1er tous les d&ails; ce serait impraticable. Or, comment une loi qui se borne t 1'essentiel peut-elle &re app1ique par une multitude d'organes, pour tous les assurs, d'aprs des critres aussi gaux que pos- sible? C'est Iä qu'interviennent pr&is&ment les instructions administratives. Elles permettent d'exposer les rflexions du lgis1ateur, d'expliquer le sens et de montrer le but des dispositions 1ga1es, choses que 1'on ne peut pas toujours dgager d'embl& du texte mme de la loi. D'autre part, en appliquant celle- ci dans les cas particuliers, il se pose n&essairement toujours de nouvelies questions. Comment faut-il interprter teile disposition? Comment l'appli- quer dans un cas particulier? Aussi 1'OFAS re9oit-il constamment des ques- tions de ce genre: Y a-t-il ici une atteinte ä la sant au sens de la LA!? Tel 1ment du revenu est-il ä considrer comme provenant d'une activit lucra- tive? L'assur a-t-il caus son inva1idit par ng1igence grave?... Si la rponse prsente un intrt gnra1 et s'il est ncessaire d'&ablir une rg1e- mentation sur un point donn, celie-ci peut revtir la forme d'instructions administratives. On peut donc, par cette voie, trancher des questions de d&ail et epargner ä la loi et aux ordonnances, du mme coup, le fardeau suppimentaire qu'imposeraient de teiles mises au point. On peut en outre, dans iesdites instructions, donner des directives sur i'exercice du pouvoir d'appr&iation, qui joue un grand röle dans l'AI, cela pour assurer une application aussi quitable que possible des prescriptions. Les instructions prsentent encore d'autres avantages. Elles permettent de dcharger les organes qui doivent lgifrer, en leur pargnant les pertes de

508

temps qu'impose cette besogne. Elies assurent aussi une certaine fiexibi1it: on peut les adapter relativement vite aux changements de situations. On peut aussi s'en servir pour lgifrer ä titre d'essai: quand on ne sait au juste si une nouvelie rgle donnera satisfaction, on peut commencer par i'instau- rer sous forme d'instructions. Si eile apparait, plus tard, comme judicieuse, on pourra 1'insrer dans un texte d'ordonnance, voire de loi, lorsque cela rpond t un re1 besoin. Enfin, on peut faire connaitre la jurisprudence -

si eile a queique importance pour l'appiication du droit -au moyen d'ins- tructions administratives adresses aux organes d'ex&cution. Bien entendu, toutes ces instructions peuvent &re dict&s seulement ä la condition de ne pas etre contraires ä la ioi.

A qui ces instructions s'adressent-elles?

Les instructions de l'OFAS sont destines aux organes d'ex&ution de l'assu- rance: les commissions Al et leur secrtariat, les caisses de compensation et les offices rgionaux Al (art. 72, 1er al., LAVS; art. 64, 1er al., LAI). Eiles lient ces organes. Cette rg1e vaut aussi bien pour les instructions gnrales (circuiaires, directives, etc.) que pour les instructions donnes par l'autorit de surveiliance pour le traitement de cas d'espce (art. 92, 1er al., RAT). A qui les instructions pourraient-elies encore s'adresser? - Aux assurs? Les instructions administratives ne sont pas de nouvelies rgles de droit et ne peuvent imposer aux citoyens un comportement queiconque. Non publi&s dans le recueii officiel des bis f&drales, eiies ne font qu'exprimer i'opinion d'un organe de 1'Etat sur 1'application de rgies de droit; eiies ne sont pas non plus une interpr&ation desdites rgIes, qui iierait les organes ou les assurs (ATF 107 V 153, RCC 1982, p. 252). Eiles peuvent, nan- moins, guider utilement les personnes qui cherchent ä dfendre leurs droits, surtout Iä oü elies ont djä dsignes comme conformes ä la ioi par la jurisprudence de dernire instance. - Aux juges? Les instructions ne sont pas des dcisions et ne peuvent donc &re attaques comme teiles. En revanche, le juge examine librement si eiles sont confor- mes ä la Constitution et i la ioi dans les cas considrs, c'est-ä-dire borsqu'une d&ision a rendue, puis attaqu&, en se fondant sur de teiles instructions. Cependant, il ne s'carte de ceiles-ci que dans la mesure oü ebies contiennent des prescriptions qui sont contraires aux dispositions iga1es applicables (ATF 107 V 153). Les instructions administratives ne bient ainsi que les organes d'ex&ution de i'assurance.

509

Comment se font les instructions

L'laboration des instructions se fait tout d'abord sur la base de la loi, des ordonnances et rg1ements, du message du Conseil fd&a1, eventuellement aussi du rapport d'une commission d'experts ou du resultat des travaux d'autres commissions comptentes. On examine ensuite, priodiquement, si les questions qui se posent dans la pratique doivent &re tranches par la voie d'instructions. Si tel est le cas, i'OFAS labore un projet qui est ensuite, en rgle gn&aie, &udi ä fond par une commission de spcia1istes (par exemple des grants de caisse, des prsidents de commissions Al, des grants d'offices rgionaux, des reprsentants d'organisations d'invaiides, des coliaborateurs des services int&esss). Les vcux exprims par ces sp- cialistes sont pris en considration dans la mesure du possible, aprs quoi le projet mis au point est pubU sous forme de r&dition de directives ou d'une circulaire, ou de supp1ment ä un tel document. Ii serait donc faux de croire que les instructions soient promulgu&s d'auto- rit, sans consulter ceux qui sont «au front». L'OFAS cherche, lä aussi, ä tenir compte toujours des expriences pratiques, afin que 1'application de 1'AI se fasse, autant que possible, sans heurts et sans prob1mes.

Etendue et portee des instructions

On demande constamment des instructions aussi sommaires et claires que possible. L'OFAS s'efforce de raliser ce vceu qui est d'ailleurs bien compr- hensible; toutefois, cela West pas toujours facile. La base sur laquelle on &ablit le texte des instructions est, comme on l'a djä dit, la loi et les dispositions d'excution. Lorsque celles-ci contiennent des rg1es comp1iques, 1'on doit tenter de les expliquer d'une manire aussi comprhensible que possible; cela aussi est d'ailleurs souvent assez maIais. On recourt alors ä des exemples qui doivent illustrer les solutions ä adopter, mais de teiles digressions ne peuvent que grossir le volume de la circulaire. En outre, les nombreuses questions qui se posent quotidiennement exigent une rponse, et celle-ci prend souvent la forme d'instructions afin d'assurer une application aussi uniforme que possible des prescriptions en vigueur. Enfin, la jurisprudence apporte constamment des solutions nouvelies, qui doivent 8tre prises en considration dans les instructions administratives. Celles-ci jouent un grand röle, ga1ement, dans la formation du personnel des organes. Ii ne serait pas trs iogique que les chefs de ces organes soient obiigs de rdiger eux aussi des instructions d&aill&s sur la manire de trai- ter les innombrables variantes des cas particuliers. Lcs circulaires et directi- ves de 1'OFAS reprsentent donc un «guide pratique» dont peuvent se ser-

510

vir, dans 1'accomplissement de leur t.che, les collaborateurs des secr&ariats Al, caisses de compensation et offices rgionaux. Cependant, elles ne peu- vent jouer ce röle que si elles sollt compi&es, si elles prvoient toutes les situations qui se prsentent rguiirement et si elles sont adapt&s, au fur et ä mesure, aux modifications conomiques et sociales, ainsi qu'aux chan- gements de jurisprudence. Le dveioppement des moyens techniques (traite- ment lectronique des informations), lui aussi, conduit souvent ä un rema- niement des instructions. Ceux qui aimeraient imposer des limites ä cette profusion d'imprims oublient, malheureusement, que chaque rglementa- tion de d&ail ne tarderait pas ä devenir illusoire et ne pourrait conduire qu'ä des malentendus si eile n'&ait pas adapte constamment ä l'vo1ution de la situation.

Rsum

Les instructions administratives ont une grande importance dans 1'AI. Elles constituent un instrument prcieux, voire indispensable, qui permet ä i'administration d'agir avec un maximum d'quit dans un domaine diffi- cile. L'organisation actuelle de 1'AI, qui prvoit une application dcentra1i- se de cette assurance, n&essite sans aucun doute une rg1ementation au niveau des instructions; d'aiileurs, mme avec une Organisation centra1ise, on ne pourrait renoncer ä de teiles instructions, vu l'important volume de travail et la comp1exit des prescriptions 1ga1es.

L'interprtation des notions de «saIaris» et «d'indpendants» dans la LPP Une dcision du Conseil federal rendue le 11 septembre 1985

Les termes de «saiaris» et «d'indpendants» cits dans maintes disposi- tions de la LPP jouent un röle primordial quant ä 1'assujettissement des personnes au rgime obligatoire de la prvoyance professionnelie. Ces notions ne sont cependant pas dfinies dans la LPP (cf. RCC 1985 N' 7/8, pp. 369 ss). Saisi d'une requ&e manant d'une Organisation professionnelle en vue de soumettre ä 1'assurance obligatoire des personnes de condition indpendante qui appartiennent ä une profession d&termine conform-

511

ment ä i'article 3 LPP, le Conseil fdrai a eu r&emment 1'occasion de pr- ciser, entre autres, le sens qu'il fallait donner ä ces deux notions. Le Conseil fd&al est parvenu t la conclusion qu'il faut assimiler les notions de «sa1aris», «d'indpendants» et « d'employeurs » ä celles de la LAVS. Cette constatation repose sur les diverses consid&ations suivantes:

Considrations d'ordre historique Lors de l'laboration de la LPP, particulirement dans sa phase initiale, le champ d'application de cette loi a troitement ca1qu sur celui de la LAVS. Ainsi, la sous-commission de la prvoyance professionnelle avait- eile prvu dans son document «Rapport et principes en vue d'une loi fd- rale», pour les personnes exerant une activit lucrative et soumises ä l'AVS, un regime obligatoire pour les sa1aris et, para111ement, un regime faculta- tif pour les indpendants. Un premier avant-projet LPP se rf&ait express- ment t l'AVS pour dfinir les notions de «salaris» et «d'employeurs ». Par la suite, ce lien i 1'AVS fut intgr, pour des raisons pratiques, dans la dfi- nition du salaire.

But du rgime obligatoire Conformment au principe dit des trois piliers inscrit dans la Constitution fdra1e, le 2e pilier a pour hut de compl&er le 1er pilier. Une coordination entre ces deux regimes d'assurances sociales est donc ncessaire. Dans la prvoyance professionnelle, cet objectif est djä atteint quant au cercle des personnes ä assujettir (art. 2 ä 5 LPP) ainsi que pour le salaire assur (art. 7 et 8 LPP). Il serait contraire au but et ä l'esprit de la LPP si une seule et mme personne, pour la mme activit lucrative, &ait assur& dans 1'AVS en tant que salari& mais en revanche exclue du 2e pilier parce que considr& comme indpendante.

Coordination entre les diffrents rgimes d'assurances sociales L'harmonisation du droit matrie1 des assurances sociales implique une conception uniforme de certaines notions fondamentales comme celles, entre autres, de «salaris »‚ «d'employeurs» et «d'indpendants ». Cela est indispensable en particulier dans le cadre des assurances des travailleurs, telles l'assurance-accidents, 1'assurance-chömage, les allocations dans 1'agriculture ainsi que la prvoyance professionnelle. Les notions pr&it&s devraient pour le moins &re calqu&s sur celles de l'AVS. Ii appartient donc t la prvoyance professionnelle, en tant que plus jeune branche de nos assu- rances sociales, de tenir compte de ce postulat. La d&ision du Conseil fdral ne se limite pas uniquement au cas qui lui

512

a W soumis. Sa port& est gnrale, car, dans I'application de la prvoyance professionnelle, les autorits, les institutions de prvoyance, les employeurs de mmc que les sa1aris sont quotidiennement confronts ä des probImes d'assujettissement. A cela s'ajoute le fait que la prise de position du Conseil fd&al intervient alors que 1'on Wen est encore qu'au dbut de 1'application du rgime obligatoire, ce qui ne peut que renforcer la s&urit du droit.

La duröe du droit aux allocations familiales selon les bis cantonales sur les allocations familiales

1. Considrations d'ordre gnöraI

Aux termes des bis cantonales sur les allocations familiales, le droit aux allocations nait et s'&cint, en rg1e gnra1e, en mme temps que le droit au salaire. Les allocations familiales doivent donc trc vers&s, en principe, aussi longtemps que le droit au salaire existe. Cette regle absolue West appli- cable que dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Extrieurcs, Bäle-Ville, Gri- sons et Obwald. Dans tous les autres cantons, les allocations continuent ä tre verses, durant un certain temps, aprs l'expiration du droit au salaire, en cas de dcs, de maladic, d'accident, de service militaire, ainsi qu'en d'autres circonstances. Le droit aux allocations familiales en cas de chö- mage fait l'objet d'une rglementation particu1ire depuis l'entre en vigueur de la LACI, le 1er janvier 1984. II ressort donc des dispositions 1gales en cause que le prob1me de la dur& du droit aux allocations est &roitement li ä celui de la prtcntion au salaire rgI&, eile, par le droit sur le contrat de travail. Erz principe, la pr&ention au salaire expire en mme temps que prend fin le contrat de travail. Les causes qui mettent fin au contrat de travail sont notamment la rsi1iation, l'accord des parties et i'expiration du temps pour lequel le contrat a conclu. Le salari n'a plus aucune prtcntion ä faire vaioir ä l'encontre de son employeur une fois que ic contrat de travail a pris fin. Ms cc moment, qui est en gnraI d&ermin exactement, le droit aux allocations prend galcment fin. D'autres situations se prscntcnt, teiles que le dc's ou 1'emp&hement du travailleur d'exercer son activit par suite notamment de maladie, d'accident ou de service militaire. Pour ces diff&entcs ventuaIits, sont avant tout

513

dterminants les articies suivants du CO sur le contrat de travail: 324 a et 324b rglant le versement du salaire en cas d'empchement du travailleur, et 338 rgissant le paiement du salaire lors du d&s du travailleur. Les rapports entre les dispositions legales sur le contrat de travail et les pres- criptions des bis cantonales sur les allocations familiales donnent heu interpr&ation car, dans les cantons qui font correspondre la fin du droit aux allocations s l'expiration du droit au salaire, les employeurs et les cais- ses de compensation doivent toujours se demander, avant de prolonger le versement des allocations, ä quel moment le droit au salaire a pris fin. De plus, diverses dispositions des bis cantonales sur la dure du droit aux allocations ont dict&s avant l'entre en vigueur de la nouvelle rgle- mentation sur le contrat de travail (1972) ou l'entr& en vigueur de la LAC!. Ii y a alors man que de concordance entre les lgislations, ce qui rend encore plus complexe ha prise de dcisions. Le präsent expos et, surtout, le tableau comparatf des rglementations can- tonales ont labors afin de rendre 1'apphication des dispositions plus aise. Le tableau comparatif a &abhi par un praticien, M. Bernard Evard, ancien chef de la section des cotisations et allocations ä ha Caisse cantonale de compensation du canton de Fribourg, ä qui nous disons toute notre reconnaissance.

II. EventuaIits

1. D&s

Le contrat de travail prend fin au dcs du travailleur. Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, ä partir du jour du d&s, pour un mois encore, si les rapports de travail ont dur moins de cinq ans et pour deux mois si les rapports de travail ont dur plus de cinq ans. La condition est que le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, ä dfaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien (art. 338 CO). Plusieurs bis cantonales prvoient le maintien du droit aux allocations, en cas de dcs, pour une priode supplmentaire allant de un ä trois mois. A Genve, les allocations famibiales ne peuvent &re verses que si le con- joint survivant ou un autre salari n'a pas droit ä l'allocation.

Ii West pas possible, dans le cadre du prsent expos, d'examiner en d&ail les prescriptions du CO. On pourra, dans la pratique, se rfrer notamment au Guide de 1'employeur ditd par le Centre patronal, av. Agassiz 2, 1001 Lausanne.

514

2. Maladie

L'article 324a CO rgit le paiement du salaire lorsque le travailleur est empch de travailler pour cause de maladie. Aux termes de cette disposi- tion, si Je travailleur est empch de travailler sans faute de sa part, pour raison de maladie, l'employcur lui verse le salaire dans la mesure oü les rap- ports de travail ont durc plus de trois mois ou ont ctc conclus pour plus de trois mois. A dfaut de Mais plus longs fixs par accord, contrat type de travail ou convention collective, Ja loi ne fixe imprativement une dure plus prcise, savoir trois semaines, que pour la premire anne de service. A partir de la dcuximc annc de service, ic salaire est pay pour unc dure plus longuc fixe iquitablement, compte tenu de la dure des rapports de travail et des circonstances particulires. La plupart des tribunaux che1onnent le paiemcnt du salaire en fonction de la dur&.e des rapports de travail, en se fondant sur l'«chelle bcrnoise» ou l'&helle bäloise. Ces &helles se prsentent comme suit:

a. Echelle bernoise Dure des rapports de travail Salaire dü pendant

3 mois 1 an

- 3 semaines

1 - 2 ans 1 mois

2 - 4 ans 2 mois

4 - 9 ans 3 mois

9-l4ans 4mois

14 19 ans

- 5 mois

19 25 ans

- 6 mois

b. Echelle bloise' Durce de l'emploi Salaire di2 pendant

3 12 mois

- 3 semaines

1 - 3 ans 2 mois

3-10ans 3mois

10 15 ans

- 4 mois

15 20 ans

- 5 mois plus de 20 ans 6 mois

Zürcher Kommentar zum Schweiz. Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Teilband V 2 c, A 236.

515

Une &helle assez frquemment uti1ise en Suisse romande' prvoit la pro- gression suivante:

Annes de service Salaire dü pendant 2e anne de service 1 mois de la 3e ä la 5e ann& 2 mois de la 6e ä la loe ann& 3 mois de la 11 ä la 15 e ann& 4 mois de la 16e ä la 20e anne 5 mois aprs la 20e ann& 6 mois

Par ailleurs, aux termes de l'article 324a, 4e a1ina, CO, Fon peut, par un accord &rit, un contrat type de travail ou une convention collective, dro- ger aux dispositions lgales, ä condition d'accorder au travailleur des pres- tations au moins iquivalentes. Avant 1972 des conventions collectives de travail prvoyaient que, par le paiement de la prime qu'il effectuait t la caisse-maladie, l'employeur tait compl&ement d1i de son obligation de verser le salaire en cas de maladie du salari. Des conventions collectives de travail prvoient souvent le versement de 1'indemnit journaIire pendant 720 jours dans une periode de 900 jours, cc qui correspond ä des prestations «quiva1entes» au sens du CO. Dans 1'arr& du 20 mai 1970 en la cause Inzeril10 contre Dietrich (ATF 96 II, pp. 133 ss), le Tribunal fdra1 avait admis qu'une assurance garantissant des indcmnits journaIircs ga1es ä 60 pour cent du salaire pendant un an, si 1'employeur paie la moiti des primes, pouvait äre considr& comme 1'quivalent du salaire pay pour un temps relativement court scion 1'ar- tide 335 ancien CO. L'quiva1ence a aussi reconnue lorsqu'un employcur a conclu une assu- rance garantissant des indemnits journalires ga1es ä 70 pour cent (aprs une revision ä 80 pour cent) de la perte de gain pour une dure de 720 jours au cours d'une p&iode de 900 jours (Basler juristische Mitteilungen 1974, p. 251, cit&s dans «Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht» (art. 319-330a), A. Staehelin, p. A 245). La plupart des bis cantonales sur bes allocations familialcs prvoicnt le maintien du droit aux prestations durant des p&iodes allant de un ä douze mois aprs b'expiration du droit au salaire. De plus, scion la rglemcntation cantonale de Bäle-Ville, lorsquc l'cmpboyeur satisfait ä l'obligation de payer le salaire en cas de maladic par la concbusion d'une assurance prvoyant le

Guide de 1'employeur, edit par le Centre Patronal, fiche 13.

516

paiement d'une indemnit journalire, le droit aux allocations pour enfants subsiste aussi longtemps que le salaire, en 1'absence des indemnits journa- 1ires de substitution, devrait &re pay. Pour les sa1aris qui ne bnficient pas de l'indemnisation compensatoire (Abgeltlösung), la fin du droit au salaire se dtermine de manire aise, en appliquant 1'article 324a, 1er a1ina, CO et les &helles bernoise, bäloise ou romande, ou une autre apprciation par le juge de la periode plus longue au sens de 1'article 324a, 2e alina, CO. De quelle manire procder, lorsque l'employeur a fait usage de l'article 324a, 4e a1ina, CO et conclu une assu- rance garantissant des prestations quivalentes? On peut se rfrer alors ä la jurisprudence des autorits cantonales de recours de Berne et de Zurich qui appliquent une solution identique t la rglementation 1ga1e bäloise. En effet, pour ces autorits, le droit aux allocations s'&eint avec le droit au salaire dans les mmes conditions que si aucune indemnisation n'avait fait 1'objet d'une convention (voir «Les bis cantonales en matire d'allocations familiales», «La jurisprudence des autorits cantonales de recours durant les ann&s 1971 ä 1979», p. 145 (BE); dcisions de 1'autorit de recours en matire d'AVS du canton de Zurich des 30 d&embre 1981 en la cause D. M. et 20 dcembre 1983 en la cause M. R.).

3. Accidents

L'article 324 b, 1er a1ina, CO s'applique notamment aux travailleurs soumis la LAA. Selon cette disposition, «si le travailleur est assur obligatoire- ment en vertu d'une disposition 1ga1e contre les consquences conomi- ques d'un empchement de travailler... 1'employeur ne doit pas le salaire lorsque des prestations d'assurance dues pour le temps limiti couvrent les quatre cinquimes au moins du salaire aff&ent ä cette priode.» Au nombre des prestations assur&s obligatoirement, il faut citer les indemnits journa- lires prvues ä I'article 16, ler et 2e a1inas, LAA. Ces prestations couvrent le 80 pour cent du gain assur, allocations familiales comprises, ds le troi- sime jour qui suit celui de I'accident, le plafond du salaire assur &ant de

191 francs par jour. Pour les sa1aris dont la rmunration dpasse 191

francs par jour, 1'employeur est tenu, d'aprs le CO, de compl&er, pendant le temps limit et jusqu'aux quatre cinquimes du salaire, l'indemnit jour- na1ire vers& (art. 324b, 2e ab., CO). En relation avec 1'assurance-accidents, il convient de citer le cas des saIaris victimes d'accidents au service militaire. Bien que 1'assurance militaire n'ait pas le caractre d'une vritab1e assurance, les rapports entre les indemnits journalires de l'article 20 de la loi sur 1'assurance militaire et le salaire dü par l'empboyeur Wen sont pas moins rgis par 1'article 324b CO. Dans

517

i'ensemble, les prestations de i'assurance militaire sont ga1es ou suprieu- res aux quatre cinquimes du salaire des travailleurs empchs pour cause de service militaire. L'employeur est donc compitement libr de l'obliga- tion de compi&er les indemnits pour perte de salaire de 1'assurance mili- taire. Pour les cas d'accident, plusieurs bis cantonales sur les allocations familia- les prvoient que le droit aux prestations est maintenu durant des priodes de un ä douze mois. Une teile rgiementation donne heu ä un cumul de prestations, puisque les indemnits journalires selon la LAA tiennent dji compte, pour 80 pour cent, des allocations familiales. Ii convient de noter cependant que certai- nes bis cantonales ne garantissent le paiement des allocations qu'ä une condition: les indemnits d'assurances ne doivent pas d~jä couvrir les allo- cations.

Maternite

L'article 324 a, 3e alin&, CO reconnait ä i'employeur, lorsqu'ii y a grossesse et accouchement, les mmes obiigations qu'en cas de maladie (voir cha- pitre II 2 ci-dessus). Pour les cas de grossesse et d'accouchement, queiques bis cantonales sur les allocations familiales prvoient que les prestations doivent continuer ä &re vers&s pour des priodes de un i trois mois.

Service militaire

Les allocations prvues par la LAPG sont aussi des prestations assur&s obligatoirement au sens de l'article 324b CO, si bien que 1'empboyeur n'a, le cas chant, qu'ii verser pendant un certain temps la diff&ence entre le montant des APG et le 80 pour cent du salaire. Dans la pratique, i'empioyeur verse frquemment le plein salaire et encaisse les allocations pour perte de gain. Certaines bis cantonales sur les allocations familiales contiennent une dis- position prvoyant le maintien du droit aux allocations pendant une priode de un ä trois mois.

Chömage

Avec l'entr& en vigueur de la LACI, une modification profonde est interve- nue au sujet du paiement des allocations en cas de chömage. Les indemnits

518

journa1ires pour les personnes mari&s et pour celles qui leur sollt assimi- 1&s sont comp1tes par un supp1ment qui correspond au montant, ca1cu1 par jour, des allocations 1ga1es pour enfants et formation professionnelle auxquelles elles auraient droit si dies avaient un emploi. Le supp1ment est ca1cu1 d'aprs la loi rgissant les allocations familiales dans le canton oü Fassur a son domicile. De plus, le supp1ment West verse que dans la mesure oü les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la p&riodc de chömage. Plusieurs cantons ont modifi leur 1gis1ation en ne pr&voyant plus le paic- ment des allocations familiales en cas de chömage. Ii existe cependant encore des cantons qui ont maintenu le droit aux allocations durant les priodes de chömage. Autre est la situation en cas de rduction de 1'horaire de travaiL L'employeur est tenu d'avancer 1'indemnit et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel, ainsi que de payer entirement les cotisations 1gales aux assuran- ces sociales, prvues par les dispositions lgales et contractuelles, comme si la dure du travail &ait normale, ä l'exception de celles qui sont normale- ment vers&s ä l'assurance obligatoire en cas d'accidents (art. 37, lettres a et c, LACI). De par la loi, aucunc obligation de vcrser les allocations fami- liales n'incombc donc ä l'assurance-chömage durant la rduction de I'horaire de travail. Ces prestations doivent &re vers&s par les caisses de compensation pour allocations familiales ou les cmploycurs lorsquc ccs dernicrs sont dispcnss de s'affilier ä une caisse de compensation. Comme l'employcur est tdnu d'&ablir ic d&omptc de l'cnscmble des cotisations aux assuranccs sociales, les caisses de compensation ne subissent d es lors aucune perte de cotisation.

519

Le droit aux allocations familiales en cas d'interruptions de travail En cas d'accident En cas de maladle En cas de chömage Cantons Dur& du droit en gentrat AG Loi: art. 5 Loi: art. 5 Loi: art. 5 -

Naissance et ex- Droit pendant 3 Droit pendant 3 tinction du droit mois suppl&mcn- mois supplmen- avec le droit au taires ds la fin taires dts la fin salaire du droit au salaire du droit au salaire

AR Loi: art. 7 - - Loi: art. 8, al. 2 Naissance et En cas de chöma- extinction avec Ic ge partiel: octrol droit au salaire de l'allocation en- tire si I'employeur ordonne la rduc- tion de l'horaire de travail

Al Loi: art. 3 let. a ‚ Loi: art. 3, let. b Loi: art. 3, let. b Loi: art. 3, let. b Droit ds le 1" Droit pendant 6 Droit pendant 6 Droit pendant 6 jour du mois pour mois au plus ä mois au plus ä mois au plus lequel un droit au partir du mois sui- partir du mois sui- partir du mois sui- salaire existe et vant celui pendant vant celui pendant vant celui pendant extinction ä la fin lequel le droit au lequel le droit au lequel le droit au du mois au cours salaire a pris fin, salaire a pris fin, salaire a pris fin, duquel le droit au pour autant qu'il pour autant qu'il pour autant qu'il salaire s'teint n'existe pas un n'existe pas un n'existe pas un droit aux alloca- droit aux alloca- droit aux alloca- tions en vertu tions en vertu tions en vertu d'autres disposi- d'autres disposi- d'autres disposi- tions tions tions

BL Loi: art. 7, al. 1 Loi: art. 7, al. 2 Loi: art. 7, al. 2 -

Droit nat et En cas de rempla- En cas de rcmpla- s'&eint en mme cement de l'obli- cement de l'obli- tcmps quc les rap- gation de payer le gation de payer le ports de service salaire par des in- salaire par des in- demnits journa- demnits journa- 1ires d'une assu- 1ires d'une assu- rance, les presta- rance, les presta- tions d'assurance tions d'assurance doivent englober doivent englober les allocations fa- les allocations fa- miliales miliales

BS Loi: art. 6, al. 1 - Loi: art. 6, al. 2 -

Le droit prend En cas de rempla- naissancc et cement de l'obli- s'tcint avcc le gation de payer le droit au salaire salaire par des indcmnits jour- nalircs, droit maintenu tant qu'aurait dur le droit au salaire

520

(Etat au 1er octobre 1985) En cas de grossesse ou En cas de service En cas de dcs Cas sp&iaux d'accouchement militaire

- Rt'gL: art. 8 Loi: art. 5 -

Droit tant que dure Droit pendant 3 le droit au salaire, mois supp1mentai- mais en tout cas res ds la fin du durant 3 mois par droit au salaire anne civile

521

Cautons Duree du droit en En cas d'accident En cas de maladie En cas de chOmage genraI

BE Loi: art. 1, al. 3 Loi: art. 1, al. 3 Loi: art. 1, al. 3 Los: art. 1, al. 4 Le droit prend Droit durant 3 Droit durant 3 En cas de ch6ma- naissance et mois supphmen- mois supp1men- ge partie!: Si l'em- s'teint avec le taires depuis la fin taires depuis la fin ployeur ordonne droit au salaire du droit au sa- du droit au sa- une rduction de laire, mais au plus laire, mais au plus l'horaire de tra- jusqu'ä la fin de jusqu'ä la fin de vail, 1'allocation la dur& du con- la dur&e du con- est verse en plein trat de travail trat de travail tant que le nom- bre d'heures de travail West pas inf&rieur ä 120 h par mois

FR R!'gL:art. 4, al. 1 R?gI.:art. 4, cii. 1 RgL:art. 4, al. 1 Rgi.:art. 4, al. 1 Le droit nait en Le droit subsiste Le droit subsiste Le droit subsiste mme temps que pendant 12 mois pendant 12 mois tant que l'indem- le droit au salaire. au plus, au cours au plus, au cours nit de chömage II subsiste tant d'une periode de d'une periode de est due que le salaire est 18 mois conscu- 18 mois conscu- lgalement dfl ou tifs, sous rserve tifs, sous r&serve effectivement paye de la r&siliation de la rsiliation du contrat de tra- du contrat de tra- vail pour un autre vail pour un autre motif motif

GE Loi: art. 8, al. 1 Loi: art. 8, al. 5 Loi: art. 8, al. 5 Rg/ement L'allocation est Le droit subsiste, Le droit subsiste, d'excution de la ioi calcul&e par mais mais au plus pen- mais au plus pen- en matire complet de travail dant 6 mois au dant 6 mois au de chömage payc, sinon rdui- total par p6riode total par p&iode - En cas de 5er- te proportionnel- de 12 mois de 12 mois vice d'indemni- lement ts LACI: - Autres cas: versement d'al- locations sur prsentation d'une carte de contröle &ablie par le service de l'AC

522

En cas de grossesse 011 En cas de Service En cas de dcs Cas sp&iaux d'accouchemcnl militaire

Loi: art. 1, cii. 3 Lau: art. 1, cii. 3 Loi: art. 1, al. 3 -

Droit durant 3 mois Droit durant 3 mois Droit durant 3 mois supplmentaires de- supplmentaires de- suppl&mentaires de- puis la [in du droit puis la fin du droit puis la [in du droit au salaire, mais au au salaire, mais au au salaire, mais au plus jusqu'ä la fin plus jusqu'ä la [in plus jusqu'ä la fin de la dure du con- de la dur& du con- de la dure du con- trat de travail trat de travail trat de travail

Loi: art. 8, ai. 8 Loi: art. 8, cii. 6 Loi: art. 8, cii. 7 Lau: art. 8, al. 9 Le droit subsiste en- Le droit subsiste Le droit subsiste En cas d'intenipi- tirement lorsque pendant les coles pendant 3 mois, si ries: Le droit sub- I'interruption de tra- de recrues, les cours au dcs de !'ayant siste si le salarie est vail n'excde pas les de rptition ou de droit, le conjoint emp~chd de travail- limites fixes par la complment dans survivant ou un au- 1er par les condi- loi fdrale sur le l'arm& suisse tre salari n'a pas tions atmosph&i- travail dans l'indus- droit ä l'allocation ques durant une trie, l'artisanat et le p&iode ne dpas- commerce sant pas 160 heures ou un mois au cours d'une ann& civile pour autant qu'il soit pay ä l'heure ou it la jour- n&e

Loi: art. 8, al. 6 En cas d'un mandat ou d'une fonction pubiique: Le droit subsiste pendant le temps consacr ä 1'exercice d'un man- dat public &ectif ou d'une fonction pu- blique obligatoire

523

Cantons Durde du droit en En Las darcident En Las de maladle En Las de chömage gdndral

GL Loi: art. 3, ei. 4 - Rgi.: art. 2, ei. 1 -

Le droit prend Le droit subsiste, naissance et tant que durent s'&eint avec le les rapports de droit au salaire Service OU l'obli- gation de payer le salaire, selon les articles 324 et ss du CO, mais au moinS pour le mois courant et les 2 mois suivants GR Loi: art. 6, al. 3 Ri'gi.: art. 5, ei. 3 Rgi.: art. 5, al. 3 -

Le droit ä l'alloca- Le droit subsiste Le droit subsiste tion na?t et prend pendant le mois pendant le mois fin avec le droit durant lequel le durant lequel le au salaire paiement du salai- paiement du salai- re est supprim re est supprimt ainsi que pour le ainsi que pour le mois durant le- mois durant le- quel le travail est quel le travail est repris, pour au- repris, pour au- tant que les rap- tant que les rap- ports de service ports de Service ne soient pas dis- ne soient pas dis- Sous SOUS JU Loi: art. 1, ei. 3 Loi: art. 1, al. 3 Loi: art. 1, al. 3 Loi: art. 1, al. 4 Le droit aux al l - Droit durant 3 Droit durant 3 Ch6mage partiel: cations pour en- mois supplmen- mois supp1men- Droit ä l'alboca- fants prend nais- taires aprs la fin taires aprs la fin tion totale pour sance et fin avec du droit au salai- du droit au salai- autant que l'horai- le droit au salaire re, mais au plus re, mais au plus re mensuel ne seit tard cependant tard cependant pas inf&ieur ä jusqu'ä 1'expira- jusqu'ä l'expira- 120 heures tion du contrat de tion du contrat de travail travail LU Loi: art. 10, ei. 1 Loi: art. 10, al. 3 Loi: art. 10, al. 3 Loi: art. 10, ei. 4 Le droit ä l'alloca- Le droit subsiste, Le droit subsiste, Chömage partiei: tion prend nais- indpendamment indpendamment En cas de rduc- sance et s'&teint du droit au salaire, du droit au salaire, tion de la dur& avec le droit au pendant le mois pendant le mois normale du tra- salaire courant et les 4 courant et les 4 vail, sans la faute mois suivants, mois suivants, du salari, le droit mais au plus jus- mais au plus jus- ä l'allocation en- qu'ä la fin de l'in- qu'ä la fin de l'in- tire est maintenu capacite de travail. capacit de travail. Si l'obligation de Si l'obligation de payer le salaire est payer le salaire est remplace par des remplac& par des indemnits j ourna- indemnit&s journa- lires, l'employeur lires, l'employeur a l'obligation d'as- a l'obligation d'as- surer l'allocation surer l'allocation ou d'en supporter ou d'en supporter personnellement la personnellement la charge charge

524

En cas de grossesse ou En Las de Service Lii cas de d&s Cas sp&iaus d'accouchement militaire

R'gl.: art. 2, al. / - - -

Le droit subsiste, tant que durent les rapports de Service au l'obligation de payer le salaire, se- Ion les articles 324 et ss du CO, mais au moins pour le mais caurant et les

2 mais suivants

R'g1.: art. 5, al. 3 RgL: art. 5, al. 3 - -

Le droit subsiste Le droit subsiste pendant le mais du- pendant le mais du- rant lequei le paie- rant lequel le paie- ment du salaire est ment du salaire est supprime ainsi que supprime ainsi que pour le mais durant pour le mais durant iequel le travail est iequel le travail est repris, pour autant repris, pour autant que les rapports de que les rapports de Service ne saient pas service ne soient pas dissous dissous

Lot: art. 1, al. 3 Lot: art. 1, al. 3 Lot: art. 1, a/. 3 -

Droit durant 3 mais Droit durant 3 mais Droit durant 3 mais supplmentaires suppl&mentaires suppl&mentaires aprs la fin du droit aprs la fin du droit aprs la fin du droit au salaire, mais au au salaire, mais au au salaire, mais au plus tard cependant plus tard cependant plus tard cependant jusqu'ä l'expiratian jusqu'ä l'expiration jusqu'ä i'expiration du contrat de travail du contrat de travail du contrat de travail

Lot: art. 10, al. 3 Lot: art. /0, al. 2 Le droit subsiste, in- En cas de d&cs, les dpendamment du allocations sont ver- drait au salaire, s&s aussi longtemps pendant le mais que le droit au sa- courant et les 4 laire subsiste selon mais suivants, mais Ic contrat de travail au plus jusqu'ä la au sclon l'articic fin de Fincapacite 338 du CO de travail. Si l'obii- gation de payer le salaire est rcmpiac&c par des indemnits jaurna1ires, i'em- playeur a l'obhga- don d'assurcr laIb- catian au den sup- parter personncile- mcnt la chargc

525

Cantons Duree du droit en En cas d'accident En cas de maladie En cas de chömage genrat

NE Pas de disposition RgL: art. 46, al. 2 Ri'gL: art. 46, al. 1 Rbgl.: art. 46, aL 3, gnra1e expresse Le droit est main- Le droit est main- et 46 bis tenu pour une du- tenu pour une du- Substitution par la r& de 6 mois au r& de 6 mois au LACI. En cas moins, sauf si la moins, sauf si d'absence de droit victime de 1'acci- 1'ayant droit bn- aux prestations de dent per9oit des ficie d'une rente la LACI ou d'pui- indemnit&s jour- pour enfant en sement du droit, na1ires selon la vertu de la LAI paiement des alb- LAA cations pendant une periode maxi- mum de 12 mois, sous reserve de 6 mois de domicile dans le canton et que 1'pouse n'exerce pas une activit lucrative sa1arie

NW Loi: art. 5, al. 1 RL'gl.: art. 8, al. 3 RbgL: art. 8, al. 2 Ri'gl.: art. 8, al. 4 Le droit ä 1'alloca- Le droit ä l'alloca- Le droit 1'alboca- ä et 5 tion na?t et tion est maintenu tion subsiste aussi Chömage partiel: s'teint avec le aussi bongtemps longtemps que le Paiement de lall- droit au salaire que le salaire est droit au salaire catton enti&e jus- pay en plein. existe (&heile ber- qu'ä concurrence Suppression du noise) mais au d'une rduction droit borsque moins pour le d'horaire de 20% 1'obligation de mois en cours et Chömage total: payer le salaire est le mois suivant Suppresston du remp1ace par des sous rserve que droit ä 1'allocation prestations d'assu- les rapports de rance Service soient maintenus

0W Loi: art. 2, al. 2 - - -

Le droit ä 1'alboca- tion nait et s'teint avec le droit au salaire (en principe)

526

En cas de grossesse ou En cas de Service En cas de djtcis Cas specians d'accouchement militaire

- RgL: art. 45 - R'gI.: art. 35 Le droit aux alloca- En cas de mauvaises tions est maintenu conditions atmos- pendant le Service phriques: Droit militaire d'instruc- 1'allocation enttre don aprs 150 heures au moins de travail pay avec possibi1it de report d'heures provenant de mois favorables

RgI.: art. 8, al. 2 Allocations entires, R?g1.: art. 8, al. / -

Le droit ä 1'alloca- en rg1e gn&ale Le droit ä I'alloca- don subsiste ausSi sanS limite de dur&, tion subsiste aussi longtemps que le si les rapports de longtemps que le droit au salaire exis- travail sont mainte- droit au salaire exis- te, mais au moins nus te selon le contrat pour le mois en de travail ou 1'article courS et le mois sui- 338 du CO vant sous reserve que les rapports de service soieflt main- tenus

- - RgI.: art. 2, al. 3 -

Le droit subsiste pendant le mois courant et les 2 mois suivants. Le Conseil d'Etat peut consentir ä des drogations plus favorables dans des cas extrmement pnib1es

527

Cantons Durde du droit en En Las d'accident En cas de maladie En Las de ctiömage genraI

SG Loi: art. 14, cii. 1 Loi: art, 14, al. 2 Lot: art. 14, al. 2 Lot: art. 14, al. 2/ Le droit ä 1'alloca- Le droit est main- Le droit est main- art. 15, al. 3 tion nait et tenu, aprs extinc- tenu, aprs extinc- Chömage corn- s'&eint avec le tion du droit au tion du droit au piel: Le droit est droit au salaire salaire, pendant le salaire, pendant le maintenu, aprs mois courant et mois courant et extinction du droit les 2 mois sui- les 2 mois sui- au salaire, pen- vants vants dant le mois cou- rant et les 2 mois suivantS Chömage partie!: En cas de rduc- tion de 1'horaire de travail d&ide par I'employeur, I'allocation est oc- troy&e enti&ement

SH Lot: art. 12, al. 2 Lot: art. 22 Lot: art. 22 Lot: art. 19, al. 3 Le droit ä I'alloca- Le droit subsiste Le droit subsiste Chömage partie!: tion nait et encore pour le encore pour le En cas de rduc- s'teint avec le mois courant et mois courant et tion de !'horaire droit au salaire les 3 mois sui- les 3 mois sui- de travail pour vants. Aprs I'ex- vants. Aprs 1'ex- des raisons cono- piration de ce d- piration de cc d- miques d&id& lai, le droit est lai, le droit est par 1'employeur, maintenu en pro- maintenu en pro- !'a!location est oc- portion du salaire portion du salaire troye entirement proprement dit proprement dit encore d&ompt encore dcompt par 1'employeur par l'employeur

SZ Loi: art. 4, al. 1 - R!'gi.: art. 1, al. 2 -

Le droit nait et Le droit subsiste s'&elnt avec le aprs I'arrt du droit au salaire travail pour le mois en cours et les 6 mois sui- vants SO Lot: art. 5, ci!. 1 Lot: art. 5, al. 2 Loi: art. 5, ci!. 2 Lot: art. 5, al. 2/ Le droit nait et Le droit subsiste Le droit subsiste art. 4, al. 2 s'&eint avec le pendant 3 mois pendant 3 mois Chömage com- droit au salaire supplmentaires supplmentaires piel: Le droit sub- siste pendant 3 mois supp1men- taires Chömage partie!: En cas de rduc- tion de 1'horaire de travail au sens de la LACI, laib- cation est vers& en plein

528

En cas de grossesse ou En cas de Service En cas de d&b Cas sp&iaax d'accouchemenl militaire

Loi: art. /4, al. 2 RgL: art. 13 Le droit est mainte- Le droit s l'alloca- nu, aprs extinction tion entire subsiste, du droit au salaire, sous rserve que les pendant le mois rapports de service courant et les 2 soient maintenus mois suivants

Loi: art. 33, al. 1/ Loi: art. 22 Loi: art. 22 Loi: art. 22 art. 34, al. / Le droit subsiste en- Le droit subsiste en- En cas d'emprison- Allocations pour core pour le mois core pour le mois nement: Le droit perte de gain pour courant et les 3 courant et les 3 subsiste encore pour mres soumises mois suivants. Aprs mois suivants. Aprts le mois courant et des limites de reve- l'expiration de cc I'expiration de ce les 3 mois suivants. nu et ä d'autres dlai, le droit est d1ai, le droit est Aprs 1'expiration conditions. Le droit maintenu en propor- maintenu en propor- de cc dIai, le droit nait avec la naissan- tion du salaire pro- tion du salaire pro- est maintenu en ce de l'enfant et prement dit encore prement dit encore proportion du salai- dure au maximum 2 d&compte par 1'em- dcompt& par I'em- re proprement dit ans (voir disposi- ployeur ployeur encore d&ompt tions lgaIes) par I'employeur

R'g1.: art. 1, al. 1 RgI.: art. 1, al. 1 Rgl..' art. 1, al. 1 Le droit subsiste en- Le droit subsiste en- Le droit subsiste en- core pour le mois core pour le mois core pour le mois en cours et le mois en cours et le mois en cours et le mois suivant ä compter suivant ä compter suivant ä compter dts l'extinction du d es l'extinction du ds l'extinction du droit au salaire droit au salaire droit au salaire

Loi: art. 5, al. 2 Loi: art. 5, al. 2 Loi: art. 4, al. 2 Le droit subsiste Le droit subsiste R/'gl.: art. 9, al. 2 pendant 3 mois sup- pendant 3 mois sup- En cas d'intemp- pl&mentaires p!&mentaires ries: En cas de r- duction de 1'horaire de travail pour cau- se d'intempries, I'allocation est ver- s& en plein SOUS r- serve que les rap- parts de service soient maintenus

529

Cunlons Duree du droit en En Las d'accidenl En Las de maladie Eu Las de chömage gneraI

TI Loi: art. 8, al. 1 Loi: art. 8, al. 2 Loi: art. 8, al. 2 Chömage partie!: Le droit naTt et Droit pour 12 Droit pour 12 L'allocation enti- s'&eint en mme mois cons&cutifs mois cons&cutifs re est verse ind- temps que le droit d'incapacit de d'incapacit de pendamment de la au salaire travail d es la fin travail ds la fin possibi1it d'exer- du droit au salai- du droit au salai- cer une activit re, sous d&ductiori re, sous d6duction durant tout le des montants ver- des montants ver- mois ss par une assu- ss par une assu- rance ä titre d'al- rance ä titre d'al- locations familia- locations familia- les. Cependant, le les. Cependant, le droit s'&eint lors droit s'&eint lors de la naissance du de la naissance du droit ä des presta- droit ä des presta- tions de I'AI tions de 1'AI

TG Loi: art. 6, al. 1 - Loi: art. 6, al. 1 -

L'allocation est Le droit est main- vers6e pour le tenu pour 6 mois temps durant le- suppl&mentaires quel le salaire est pay

UR Loi: art. 6, al. 4, Loi: art. 6, al. 4, Loi: art. 6, al. 4, Loi: art. 6, al. 3 let. a let. a let. a Chömage partie!: Le droit ä I'alloca- Le droit subsiste Le droit subsiste Le droit ä 1'alloca- tion nait et pour le mois cou- pour le mois cou- tion entire est s'teint avec le rant et les 3 mois rant et les 3 mois maintenu jusqu' droit au salaire suivants, ä comp- suivants, ä comp- concurrence d'une ter d es la fin du ter ds la fin du rduction d'horai- droit au salaire droit au salaire re de 40%

VD Aucune disposi- Loi: art. 11, al. 3 Loi: art. 11, al. 3 -

tion expresse, Le paiement de Le paiement de mais droit ä 1'allo- 1'allocation est 1'allocation est cation lie au droit maintenu durant maintenu durant au salaire une periode qui- une p&iode qui- valant ä la dure valant ä la dure des rapports de des rapports de service, au maxi- Service, au maxi- murn 3 mois mum 3 mois

530

En cas de grossesse ou En cas de Service En cas de d&S Cas speciaux d'accouchement militaire

- Loi: art. 11, al. 3 Loi: art. 11, al. 3 -

Le droit ä l'alloca- Le droit ä 1'alloca- tion est maintenu tion est maintenu durant une periode durant une periode quivaIant ä la du- quiva1ant ä la du- re des rapports de re des rapports de service, au maxi- service, au maxi- mum 3 mois mum 3 moiS

531

Cunlons Duree du droit en En cas d'accident En cas de maladie En cas de chömage gendral

VS Loi: art. 6 al. 2 Loi: art. 6, al. 2 Loi: art. 6, al. 2 Loi: art. 6, al. 2 Le droit nait en Ri'gl. : art. 11, al. 1 et 3 Ri'gl. : art. 11, al. 1 et 3 Rg1.: art. 11, al. 1 et 3 mme temps que Droit maintenu Droit maintenu Droit maintenu le droit au salaire. durant 360 jours, durant 360 jours, durant 360 jours, II subsiste tant lorsque 1'interrup- lorsque 1'interrup- lorsque 1'interrup- que le salaire est tion du travail est tion du travail est tion du travail est 1ga1ement dü ou indpendante de indpendante de indpendante de effectivement paye la volontd du sala- la volonte du sala- la volontd du sala- ri, pour autant ri, pour autant ri, pour autant que ce dernier ait que ce dernier ait que ce dernier ait accompli 175 heu- accompli 175 heu- accompli 175 heu- res de travail chez res de travail chez res de travail chez un employeur sou- un employeur sou- un employeur sou- mis ä la loi au mis ä la loi au mis ä la loi au cours des 45 jours cours des 45 jours cours des 45 jours pr&dant 1'inter- pr&dant 1'inter- pr&dant 1'inter- ruption de travail. ruption de travail. ruption de travail. Les indemnits ver- Les indemnits ver- Les indemnits ver- sees aux sa1aris sees aux sa1aris sees aux sa1aris par d'autres assu- par d'autres assu- par d'autres assu- rances en raison rances en raison rances en raison des charges fami- des charges fami- des charges fami- liales sont dduites liales sont dduites liales sont dduites des allocations des allocations des allocations

ZG Loi: art. 11, let. a Loi: art. 11, let. a Loi: art. 11, let. a Loi: art. 5, al. 3 Le droit ä 1'alloca- Droit ä 1'alloca- Droit ä 1'alloca- Ch6mage partie!: tion prend nais- tion pour le mois tion pour le mois Le droit & 1'alloca- sance et s'&teint courant es le mois courant et le mois tion enti&e subsis- avec le droit au suivant, ä compter suivant, & compter te jusqu'& concur- salaire d es la fin du droit ds la fin du droit rence d'une rduc- au salaire, pour au salaire, pour tion d'horaire de autant que les autant que les 25 Wo au maxi- rapports de servi- rapports de servi- mum ce n'aient pas äd ce n'aierst pas dissous dissous ZH Loi: art. 7, al. 2 Loi: art. 7, al. 2 Loi: art. 7, al. 2 Regl.: art. 5 bis Le droit & 1'alloca- Le droit & l'alloca- Le droit & 1'alloca- Ch6mage partie!: tion nat et tion subsiste du- tion subsiste du- rduction jus- s'&eint avec le rant 1 mois sup- rant 1 mois sup- qu'& 20 07o del'ho- droit au salaire p1mentaire, & p1mentaire, ä raire de travail: compter ds Ja fin compter ds Ja fin droit & l'allocation du droit au salaire du droit au salaire entiere reduction entre

20 et 40% de

1'horaire de tra- vail: droit ä 80 Wo de 1'allocation r&duction de

41 Wo et plus de

1'horaire de tra- vail: droit & 1'allo- cation en propor- tion du temps ef- fectif de travail

532

En cas de grossesse ou En Las de Service En Las de dies Cas speciaux d'accouchement militaire

Loi: art. 6, al. 2 Loi: art. 6, al. 2 Rg1.: art. 11, al. 1 et 3 Rgl.: art. 11, cii. 1 et 3 Droit maintenu du- Droit maintenu du- rant 360 jours, lors- rant 360 jours, tors- que 1'interruption que 1'interruption du travail est ind& du travail est ind- pendante de la vo- pendante de la vo- lonte du sa1ari, 1ont du sa1ari, pour autant que ce pour autant que ce dernier ait accompli dernier ait accompli

175 heures de travail 175 heures de travail

chez un employeur chez un employeur soumis ä la loi au soumis ä la loi au cours des 45 jours cours des 45 jours pr&dant 1'interrup- pr&dant 1'interrup- tion de travail. Les tion de travail. Les indemnits vers&s indemnits vers&s aux sa1aris par aux sa1aris par d'autres assurances d'autres assurances en raison des char- en raison des char- ges familiales sont ges familiales sont dduites des alloca- dduites des alloca- tions tions

Loi: art. 11, let. a Loi: art. 11, let. a Droit ä 1'allocation Droit ä 1'allocation pour le mois cou- pour le mois cou- rant et le mois sui- rant et le mois sui- vant, ä compter d es vant la fin du droit au salaire, pour autant que les rapports de service n'aient pas dissous

Loi: art. 7, al. 2 1.0/: art. 7, al. 2 Le droit ä 1'alloca- Le droit ä 1'alloca- tion subsiste durant tion subsiste pen-

1 mois supp1men- dant 3 mois supp1-

taire, ä compter de mentaires ä compter la fin du droit au de la fin du droit salaire au salaire

533

-

Maurice E. Aubert: Prevoyance professionnelle (aper9u gneraI) (Etat septembre 1984). Fiches juridiques suisses. Fiche 308, section XVII, 30 p. (Ne peut tre commandö sparöment.) Cette brochure est une introduction dans le domaine com- plexe de la prvoyance professionnelle, dont eile donne une vue globale. Eile permet au iecteur de comprendre rapidement le fonctionriement du rgime obligatoire sans entrer dans tous les dötails de la LPP et des ordonnances. Cartothque juridique suisse, 9, rue du Stand, Genve.

Heinz Meyer: Die Renten in der staatlichen und der privaten Invalidenversicherung. Revue suisse d'assurances, fascicuie 1985/1, pp. 1-13. Editions Peter Lang, Berne.

Hans Wider: Körperbehinderte als Motorfahrzeuglenker. Wegleitung zur Motorisie- rung invalider Personen. 2e ödition remanie. 1985. 155 pages. Office de la circulation routire du canton de Zurich, 8036 Zurich.

Interventions Darlementai

Interventions classees lors de la session d't

En approuvant le rapport de gestion du Conseil fdral pour 1984, les Chambres ont döcidö aussi de ciasser les interventions suivantes: - Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la döduction du ioyer dans le rögime des PC (RCC 1980, p. 203); - Motion Crevoisier(transformee en postulat), du 17juin 1981, concernant la toxicoma- nie (RCC 1981, p. 350); - Postulat Meier Kaspar, du 21 septembre 1981, concernant les difficuitös des invalides gravement atteints dans la circulation routire (RCC 1981, p. 485);

534

- Postulat Bürgi, du 1er fvrier 1983, concernant I'entröe en vigueur de la LPP (RCC 1983, pp. 98 et 137); - Postulat Zehnder, du 16 mars 1983, concernant I'adaptation des PC dös 1984 (RCC 1983, p. 183). En outre, M. Borel, conseiller national, a retir, en date du 10 juin, sa motion concernant une partie gnraIe du droit des assurances sociales (RCC 1985, p. 214; voir aussi ibi- dem, p. 298).

Question ordinaire Herczog, du 12 juin 1985, concernant l'utilisation du numro AVS Voici la rponse donne par le Conseil fdraI le 14 aoüt (cf. RCC 1985, p. 391): cl. En plus de tout le domaine des assurances sociales relevant du droit födral, le numro AVS est utilisö dans de nombreux fichiers au sein de 'administration fdrale. La grande majoritä de ces fichiers concerne les dossiers du personnel de chaque office oü le numro AVS est indispensable pour le paiement des cotisations d'assurance. Le numöro est ögalement utilisä dans tout le domaine militaire, sous la dsignation de numro matricule, ainsi que dans la protection civile et dans le domaine fiscal. Les syst- mes d'information, tels que le registre central des ätrangers (RCE), le systöme d'informa- tion en matire de placement et de statistique du marchö du travail (PLASTA) et celui de l'assurance-chömage obligatoire (ALIS/SIPAC), contiennent le numro AVS dans leur catalogue de donnes. A cötö de ces applications, le numro AVS est ägalement enregis- trö dans le fichier des conseillers nationaux et des conseillers aux Etats, dans le registre des commissions extraparlementaires, dans le fichier central des peines relatives aux infractions relevant de la Direction gnraIe des douanes, dans le fichier des annonces cantonales relatives aux toxicomanes, dans le registre des dtenteurs de vhicules pos- taux, dans le domaine «Jeunesse et Sport«, dans la liste des travailleuses ä domicile, dans le fichier d'assistance des Suisses qui ont reu une aide financire lors d'un sjour ä l'tranger, dans le fichier de la caisse d'pargne du personnel de la Confdration, dans le fichier des prts hypothcaires, dans le registre des manns, dans le registre des per- sonnes exposes ä des rayonnements dans le cadre de leur profession (STRADOS), dans le fichier des exploitations et des organisations qui interviennent dans la prpara- tiori et I'utilisation des pommes de terre, dans le registre des spöcialistes du trafic arien ainsi que dans le registre des dtenteurs de permis d'explosifs. Des applications sembla- bles existent ägalement dans les administrations cantonales. II faut mentionner ä ce sujet que dans de nombreux cas, ce West pas le numöro AVS officiel ä onze positions qui est empIoy, mais le numro ä huit positions qui permet aussi de classer alphabtiquement des fichiers de personnes. Cela devrait concerner specialement les applications du sec- teur privö, qui, il faut le constater, ne sont gnraIement pas connues du Conseil fdraI. 2. Malgrö une rglementation actuellement insuffisante de I'utilisation du numro AVS, le Conseil fdraI veille ä ce que le numro AVS ne soit utilis qu'en cas de ncessit absolue dans un autre domaine que celui des assurances sociales relevant du droit föd- ral. La pratique de I'OFAS est tout aussi restrictive. Une protection juridique du numro AVS contre une constitution et une utilisation abusive est actuellement en pröparation tant dans le cadre de la prochaine revision de la LAVS que dans la future Ioi sur la protec- tion des donnes personnelles. Le groupe de travail qui est chargö de revoir le projet de loi födrale sur la protection des donnes personnelles ä la lumire des rösultats de la procödure de consultation examinera en plus dans quelle mesure et sous quelles condi- tions le numöro AVS peut ötre utilisö dans d'autres domaines que celui des assurances sociales.

535

Question ordinaire Keller, du 21 juin 1985, concernant un äge limite flexible (retraite ä la carte) Voici la rponse donne par le Conseil fd&al, en date du 11 septembre, ä cette question (RCC 1985, p. 392): 'Le problme de la retraite ä la carte (limite d'äge flexible) doit ätre traitä lors d'une revi- sion de l'AVS. La flexibilit que Ion propose de donner ä läge de la retraite aurait en effet une forte influence sur l'övolution financire de l'AVS et impliquerait - möme si Ion rdui- sait les rentes d'une maniäre mathämatiquement correcte - une modification de la mthode de financement qui ne pourrait ätre assuree que par une hausse sensible des cotisations. Dans ces conditions, la Commission fdörale de l'AVS/Al estime que l'adoption de la retraite ä la carte ne pourra pas ätre röalise lors de la dixime revision de l'AVS. Le Conseil fdral ne s'est pas encore prononcö sur cette question. II prendra ses dci- sions de principe sur la dixiäme revision probablement encore avant la fin de l'anne et en informera l'opinion publique.«

Interpellation Meyer (Berne), du 21 Juin 1985, concernant les programmes d'occupa- tion pour les demandeurs d'asile et les dispositions concernant les assurances sociales M. Meyer, conseiller national, de Berne, a prsentö l'interpellation suivante: Souvent, les cantons rencontrent des difficults ä proposer des activits lucratives aux requörants d'asile et ä organiser pour eux des programmes d'occupations, en raison des dispositions concernant les assurances sociales. Le Conseil fdöral est-il prt ä tenir compte de cette situation lors de la prochaine revision de la legislation sur le droit d'asile? Est-il dispose ä älaborer, en collaboration avec la CNA, une rglementation globale sur l'assurance-accidents des demandeurs d'asile?. Le Conseil fdraI a donnö la rponse 6crite suivante Je 11 septembre: «Le Conseil födral partage I'opinion de l'interpellateur quant ä la mise en route de pro- grammes de travail ä l'intention des requrants d'asile, ces derniers ayant peu de chan- ces de trouver une autre occupation sur le march de I'emploi. S'agissant toutefois des conditions pratiques de leur mise en oguvre, il ne peut souscrire ä l'idöe ämise, selon laquelle les dispositions en matire d'assurances sociales les contrecarrent. L'occupation du requörant d'asile dans les limites d'un programme de travail n'est le plus souvent pas rmunre; I'int6ress re9oit, en compensation, un supplment d'argent de poche de la part de la direction du centre d'accueil. Du point de vue du droit des assuran- ces sociales, ce dernier tient donc heu d'employeur. Une relation contractuelle existe entre ce centre et I'employeur vöritable (agriculteur ou bücheron, par exemple). II s'ensuit qu'un öventuel dcompte de cotisations aux assurances sociales doit ätre effectue par ce centre et ne provoque pas de complications administratives pour le mandataire. L'obligation faite aux requrants d'asile occups dans les limites d'un programme de tra- vail de payer des cotisations aux diffrentes assurances sociales est ha suivante:

1. Assurance contre les accidents

L'assurance est obhigatoire pour tous les travailleurs, en principe indpendamment du gain ralisö. Les requ&ants d'asile sont par consquent soumis ä cette obligation mme s'ils ne sont pas rmunrs ou le sont par de l'argent de poche. Selon le secteur d'acti- vit, ha CNA ou une compagnie d'assurance privöe interviendront. Les cotisations sont

536

dues par l'employeur, en l'occurrence le centre d'accueil, et payees d'avance sur la base d'une estimation. Le dcompte dfinitif intervient sur la base du salaire rel. Les employeurs qui occupent du personnel occasionneilement ou pour une courte dure peuvent ägalement convenir de cotisations annuelles forfaitaires. Cela pourrait ötre le cas ici. AVS, Al, assurance contre le chämage S'agissant de I'obligation de payer des cotisations ä ces catgories d'assurances socia- les, les mmes principes sont applicables. Toute personne qui exerce une activit lucra- tive est tenue de payer des cotisations ä ces assurances. Toutefois, en vertu d'une ancienne pratique de l'administration applique aux invalides occups dans ce que Ion appelle les «centres protgös, i'argent de poche versö par l'uvre d'entraide aux requ- rants d'asile ayant une occupation West pas considiärö comme un revenu; cela pour autant que cette rmunration ne dpasse pas dix francs par jour (douze francs depuis 1986) ou ['äquivalent reparti sur une certaine pöriode. Les rmun&ations plus älevöes sont soumises ä cotisations dans leur totaiitö. Lorsque le centre d'accueil organise et dinge le programme de travail, il est tenu, en tant qu'employeur, d'ötabIir le dcompte et de verser les cotisations ä la caisse de compensation compötente. Prevoyance pro fessionnelle Une obligation d'assurance n'existe que pour les travailleurs dont le revenu annuel excde un montant minimal (16560 francs actuellement). Les travailleurs dont la duree d'engagement n'excde pas trois mois en sont ägalement dispenses. En raison de ce qui prcde, les requörants d'asile occups uniquement dans les limites d'un programme de travail ächappent ä la prvoyance professionnelle. L'examen attentif des conditions d'une Obligation de s'assurer aux diverses branches des assurances sociales a montrö le caractre trs relatif des arguments de l'interpellateur. En rgle gnraIe, seule i'assurance contre les accidents est rendue obiigatoire pour les requrants d'asile participant ä des programmes de travail. Compte tenu des risques assurös (accidertts, maladies professionnelles), une teile protection est ncessaire et conforme aux int&öts des requrants. Prvoir, dans les autres branches des assurances sociales, des dispositioris particulires au sujet de ceux-ci Iorsqu'ils participent ä des pro- grammes de travail ne s'impose nullement, vu le peu d'importance des problmes soule- vös par I'interpellateur. Elles ne seraient pas non plus compatibles avec le but vise par les dispositions constitutionnelles en la matire ou celles qui rögissent les diffrentes assurances sociales, et qui prvoient en principe une obligation gnraIe. Du point de vue de i'unitö de matire, de teIles exceptions ne pourraient ötre insröes dans la loi sur l'asile, comme le suggre l'intervention, mais leur piace serait bien plutöt dans les bis ou ordonnances relatives aux assurances sociales concernöes. Enfin, il convient de rap- peler que le Conseil födöral tente par tous les moyens d'accölörer la procödure en matiöre d'asile, de sorte que les programmes de travail mis en ceuvre pour pröserver la santö psychique des demandeurs d'asile perdront ä l'avenir de leur signification.'

Postulat Ruch, Zuchwil, du 11 decembre 1984, concernant une modification de la LPC Le Conseil national a refusö, en date du 18 septembre, ce postulat qui demandait une nouvelle modification de la LPC (RCC 1985, p. 110).

537

Informations

Ordonnance 86 sur I'adaptation des montants-limites de la prö- voyance professionnelle Lors de sa sance du 11 septembre, le Conseil fdral a adopt l'ordonnance sur l'adap- tation des montants-limites de la prvoyance professionnelle. Ges montants-limites ser- vent notamment ä fixer la limite minimale de salaire quant ä l'assujettissement au rgime obligatoire, les limites infrieure et suprieure du salaire assur (appelä dans la loi esalaire coordonnrr), ainsi que le salaire coordonnö minimal. Le Conseil födral a, en vertu de la LPP, la com$tence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donn qu'ä partir du 1e1 janvier 1986, cette dernire passera de 690 ä 720 francs, il s'agit par cette ordonnance d'adapter en consöquence les montants-limites de la prvoyance profession- nelle. On assure ainsi une bonne coordination entre le premier et le deuxime pilier. Gest galement la raison pour laquelle la date de l'entre en vigueur de l'ordonnance a ötö fixe au ler janvier 1986 et coincide donc avec celle de l'augmentation de la rente simple minimale de vieillesse du 1er pilier.

Services de recours contre des tiers responsables Depuis le 15 mai 1985, la caisse de compensation du canton de Fribourg possde aussi son service de recours. Celui-ci s'occupe des cas de recours qui lui sont signals par les caisses de compensation, ainsi que par les secrtariats de commissions Al, des cantons de Fribourg, Neuchätel et Jura. En outre, la circonscription du service de recours de la caisse Bäle-Ville a ätä ätendue, avec effet au 111 mai 1985, au canton d'Argovie (voir aussi la carte gographique publie ä la p. 87 de la RCC de 1983).

Allocations familiales dans le canton de Zurich Par arrätä du Conseil d'Etat du 14 aoüt 1985, la contribution due par les employeurs affi- liös ä la caisse cantonale de compensation a ötö röduite de 1,4 ä 1,2 pour cent. Cette döcision entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 19, caisse de compensation Horlogerie, agence 5: Nouveau domicile: Bienne, Faubourg du Lac 6, case postale 1185, 2501 Bienne. Tel. (032)

229722. Compte de chöques postaux 45-1885-5.

538

Jurisorudence

AVS/Obligation de s'assurer et de payer des cotisations au-delä de la limite d'äge

Arrt du TFA, du 31 mai 1985, en la cause G. S. (traduction de I'allemand).

Article 5 de la convention germano-suisse sur la söcurite sociale; arti- des ler, 1er alina, lettre b, et 9, 1er alinea, LAVS; article 17, lettre c, en corre- lation avec I'article 20, 3e alinöa, RAVS. Un ressortissant allemand, domici- liö en Allemagne et membre d'une societe en commandite qui a son siege en Suisse, est considöre comme assure et doit payer des cotisations sur le revenu du travail qu'il tire de l'entreprise. Cette obligation existe inde- pendamment du fait qu'il effectue ou non un travail personnel. Articies 1 1er aIina, et 3, 1er alinöa, LAVS. Si un assurö exerce une activite lucrative apres l'äge de 62 au de 65 ans, San obligation de payer des cotisa- tions est conforme ä la id, mme s'il n'a pas droit ä une rente. Article ler, 2e alina, lettre b, LAVS. La question de la double charge trop lourde ne doit ötre examinee que dans les cas oü des cotisations sont dues, sur le mme objet, aussi bien ä l'AVS suisse qu'ä une assurance simi- laire etrangere.

Articolo 5 deila convenzione germano-svizzera sulla sicurezza sociale; arti- coli 1, capoverso 1, lettera b e 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17, lettera c, in correlazione con l'articolo 20, capoverso 3, OAVS. Un cittadino tedesco, domiciliato in Germania e membro di una societa in accomandita che ha la propria sede in Svizzera, ö considerato assicurato e deve pagare dei contributi sul reddito del lavoro ricavato dall'impresa. Questo obligo esiste indipendentemente dal fatto che egli effettui o meno un lavoro personale. Articoli 1, capoverso 1, e 3, capoverso 1, LAVS. Se un assicurato esercita un'attivitä lucrativa dopo l'etä di 62 o di 65 anni, il suo obbligo di pagare dei contributi e conforme alla legge, anche se egli non ha diritto ad una rendita. Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS. La questione del doppio onere

539

troppo gravoso non deve essere esaminata ehe nei casi in cui dei contri- buti, sullo stesso oggetto, sono dovuti tanto all'AVS svizzera quanto ad una simile assicurazione straniera.

G. S., ne en 1911, ressortissante allemande domiciIie en RFA, est associe indöfiniment responsable (compimentaire) d'une sociötö en commandite qui a son sige en Suisse depuis 1977. Aprs que les personnes exergant une activit au-delä de la limite d'äge AVS eurent ätä soumises ä i'obligation de payer des cotisations, dös le 1er janvier 1979, eile fut considre comme une personne de condition indpendante. Eile recourut, mais sans succs, contre toutes les dci- sions de cotisations rendues par suite de cet assujettissement. Dans son recours de droit administratif, G. S. a maintenu qu'elle devait §tre lib- re de ladite obligation. Eile a aIigu, dans i'essentiel, qu'elle ötait domicilie en RFA et n'exerait pas d'activitä lucrative en Suisse. Par consquent, eile n'tait pas assure en Suisse, donc pas tenue d'y payer des cotisations. En outre, eile n'avait pas droit ä une rente AVS, si bien que la perception de cotisa- tions ätait de nature purement fiscale. Enfin, cette perception entraTnait une double charge trop Iourde, ötant donn quelle avait des obligations de ce genre aussi en Aliemagne, si bien qu'elle n'tait pas soumise ä i'assurance obligatoire en Suisse (art. 1er 2° al., lettre b, LAVS). ‚

Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

Les premiers juges ont constatA pertinemment et sans conteste que la recou- rante, domiciliöe en RFA, est assujettie au droit suisse des assurances sociales en ce qui concerne les parts qu'elle touche comme associe de la socit domi- ciiie en Suisse (art. 5, Je, al., de la convention germano-suisse du 25 fvrier 1964; RCC 1981, p. 490, consid. 1). Par consquent, son obligation de s'assurer en Suisse et d'y payer des cotisations doit ötre jugöe d'aprs les prescriptions du droit de l'AVS. Est döterminant ä cet ögard l'article 1 Je, alinöa, LAVS, selon lequel la catgorie des assurös obligatoires comprend, notamment, es person- nes qui exercent en Suisse une activitö lucrative (lettre b). La recourante prö- tend ne pas remplir cette condition. Selon l'article 9, Jer alinöa, LAVS, le revenu provenant d'une activitö indöpen- dante comprend tout revenu du travail autre que la römunöration pour un travail accompli dans une situation döpendante. Selon l'article 17, lettre c, en corröla- tion avec l'article 20, 3e alinöa, RAVS, sont aussi röputöes revenu provenant d'une activitö indöpendante les parts qui reviennent aux associös de sociötös en commandite et de sociötös en nom collectif, ainsi que d'autres collectivitös de personnes ä but lucratif, mais sans personnalitö morale, dans la mesure oü ces parts döpassent i'intört dont la döduction est autorisöe en vertu de l'article 18, 2° alinöa, RAVS. Ces rögies ont ötö dösignöes par le TFA, dans une jurispru- dence constante, comme conformes ä la loi (ATF 105 V 4 = RCC 1979, p. 423; RCC 1981, p. 492, consid. 2a, avec röförences).

540

d. La recourante a incontestablement le statut d'une associe indfiniment res- ponsable de la sociötö en commandite G. S. Les parts quelle touche sont donc ä considörer en principe comme le revenu d'une activit6 indpendante au sens de l'article 9, 1r alina, LAVS. II est ainsi ötabli, ägalement, quelle exerce une activitä lucrative au sens de l'article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS. Ainsi que I'ont dit avec raison les premiers juges, le fait qu'elle a San domicile en RFA et n'effectue pas un travail personnel ä proprement parler pour la socitö en Suisse, parce que la comptence de dinger l'affaire a ätä confie ä des tiers, n'y change rien. En effet, l'obligation de cotiser des membres de sociöts en commandite n'implique pas que ceux-ci effectuent un travail personnel (ATF 105 V 7 = RCC 1979, p. 424; RCC 1985, p. 320); eIle ne dpend pas non plus de leur domicile en Suisse. Möme s'il habite ä l'ötranger, le membre d'une sociötö en commandite qui a son siöge en Suisse est considörä comme assurö et comme tenu de payer des cotisations pour le revenu qu'il tire de l'entreprise (RCC 1981, p. 492, consid. 2b, avec röförences). Par consöquent, II faut admet- tre que la recourante remplit les conditions de l'article Je,' 1er alina, lettre b, LAVS. 3. a. II est alläguö toutefois, dans le recours de droit administratif, que la recou- rante avait atteint, döjä au dbut de l'assujettissement litigieux en 1979, l'ge de 68 ans rvolus et quelle avait ainsi franchi la limite d'ge; avant 1979, eIle n'avait jamais ötö assuröe au sens du premier chapitre de la LAVS et ne pourrait jamais le devenir. Or, selon l'article 3, 1er alinöa, de cette loi, seules les personnes assu- röes peuvent ötre tenues de payer des cotisations; ötant donnö qu'avec l'exten- sion de cette obligation aux rentiers AVS (neuviöme revision), on n'avait effectuö qu'une revision partielle de celle-ci, ladite revision ne pouvait avoir pour effet de dclarer assuröes des personnes non assuröes, si bien qu'il n'y avait pas, en l'espöce, d'assujettissement obligatoire. En outre, les cotisations non forma- trices de rentes constituaient une charge purement fiscale, puisque la recou- rante n'avait jamais eu droit ä une rente AVS. En admettantl'obligation de payer des cotisations, an interprtait donc la loi d'une maniöre qui conduisait ä un rsultat manifestement insoutenable. Ces objections de la recourante se rvölent cependant vaines. Ainsi qu'on l'a dit sous considörant 2d, celle-ci remplit les conditions de l'article ler, 1er alinöa, lettre b, LAVS et doit donc ötre considöröe comme obligatoirement affilie ä l'AVS. Etant donnö que les personnes assures au sens de cepremier alina sont les mömes que celles qui sont assuröes selon l'article 3, 1e1 alina, de cette loi (arröt W. M. et 0. F. S.A., ATF 107V 197, consid. 2c = RCC 1982, p. 350; RCC 1984, p. 174, consid. 3b), la recourante est en principe soumise ä l'obligation de cotiser tant qu'elle exerce san activitä lucrative en Suisse et dans la mesure oü ses revenus dpassent le montant non imputable prvu pour les rentiers AVS (art. 6 quater RAVS). Certes, l'extension aux assurös ägös de l'obligation de payer des cotisations pour une activitö lucrative exerce aprös l'äge de 62 ans au de 65 ans a ötö controversöe lars des dbats parlementaires sur la neuviöme revision; cependant, le lgislateur n'a pas adoptö cette solution sans de bonnes raisons. San but ötait certainement d'amliorer les finances de l'AVS/Al/APG

541

(arrtW. M. et 0. F. S.A., consid. 2c, avec rfrences). Selon les rgles adoptes alors, 'obligation de payer des cotisations existe pour les assurs qui exercent une activitä lucrative aprs läge de 62 ou de 65 ans, et cela sans tenir compte du fait que les cotisations payöes aprs cette limite d'äge ne sont plus formatri- ces de rentes (RCC 1984, p. 174, consid. 3b, et 1982, p. 350, avec rf&ences). Cette rglementation, qui repose directement sur la loi (art. 3, 1er al., 4, le, al., et 4, 2e al., lettre b, LAVS), doit ötre observöe par le juge. Celui-ci ne peut, en effet, vrifier si des bis fdraIes et des arrts fd&aux de porte gnraIe sont conformes ä la Constitution (art. 113, 3e al., et 114 bis, 311 al., Cst). II n'y a pas de place pour plus d'urie interprtation de la loi aussi conforme que possi- ble ä la Constitution, ä moins que le contraire ne rösulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (ATF 107 V 215 = RCC 1982, p. 218; ATF 105 V 48); tel West pas le cas en l'espce. L'objection de la recourante, selon laquelle I'assujet- tissement ä 'obligation de cotiser, s'agissant de personnes äges qui ne peu- vent recevoir une rente, serait le rsultat insoutenable de l'interprtation de la loi, n'est donc pas pertinente. L'arrt D. Sch. que cite la recourante (ATF 102 V

34 = RCC 1976, p. 274) West plus valable, en ce qui concerne la präsente

affaire, depuis l'instauration des rtouvelles rgles valables dös janvier 1979. En outre, les arguments produits dans le recours de droit administratif, et fonds sur l'aspect fiscal de la question, ne peuvent, eux non plus, mener ä une autre conclusion, parce qu'une obligation de cotiser fonde sur le droit suisse des assurances sociales peut exister öventuellement aussi -comme döjä dit - si le droit ä une rente future fait dfaut. Par consquent, l'äge de la recourante, ainsi que l'absence d'un droit ä une rente suisse, ne s'opposent pas ä l'exis- tence de ladite obligation. b. La recourante aIlgue en outre que les bnficiaires de rentes suisses (de vieillesse) domicilis ä l'tranger ne doivent pas payer de cotisations AVS sur le revenu du travail qu'ils y touchent; eIle est donc dsavantage par rapport aux bnficiaires de rentes suisses ä l'tranger; ainsi, la perception de cotisa- tions viole le principe de I'ögalitä de traitement, ancrä ägalement ä l'article 4 de la convention germano-suisse sur la söcuritä sociale, du 25 fövrier 1964. Ces objections ne sont pas fondöes, comme l'a djä dit pertinemment la caisse de compensation dans son pravis en premire instance. Si la recourante fait allusion aux cotisations versöes ä l'assurance facultative pour les Suisses de l'tranger, l'article 4 de ladite convention ne concerne pas les ressortissants suisses domiciliös ä l'6tranger, si bien quelle ne peut en faire döcouler un droit en sa faveur (voir art. 11111 chiffre 24, de la conventiQn du 9 septembre 1975 qui complte celle de 1964). Si des assurs actifs, ayant atteint I'äge AVS et domici- lis ä l'ötranger, sont exempts de l'obligation de payer des cotisations par l'arti- cle 14ter OAF, cette exemption se fonde d'ailleurs sur l'article 2, 7° alina, LAVS, et eile a ötö voulue expressöment par le lgislateur (voir message sur la neu- vime revision de I'AVS, du 7 juillet 1976). Dans la mesure oCi les revendications de la recourante concernent les cotisations dues ä l'assurance obligatoire, le lgislateur a renonc - ä dessein - ä ätendre 'obligation aux assurs qui tou- chent des rentes de vielllesse sur la base de cotisations payes ä l'assurance

542

obligatoire et se sont ätablis ä I'ötranger (cf. le message en question). Donc, puisqu'il n'y a pas ici une in6galitä de traitement pour la recourante, il faut en rester ä cette conclusion: les revenus qu'elle tire de la sociötö en commandite ont ötö, avec raison, soumis ä cotisations pour une activitä indpendante. Les dcisions de cotisations attaques, oü sont fixös des montants qul n'ont pas ötö contestös, se rövölent par consöquent fondöes.

4. A titre öventuel, la recourante a demandö, comme döjä en premiöre instance,

ä ötre liböröe de I'obligation de payer des cotisations, en vertu de l'article 1 2e alinöa, lettre b, LAVS, parce que son assujettissement ä l'AVS reprösenterait pour eile une double charge trop lourde. A ce propos, les premiers juges ont cependant döjä constatö avec raison qu'une double charge au sens de ladite disposition n'existe pas en l'espce, ne serait-ce que parce que la recourante ne doit pas payer de cotisations ä I'assurance allemande pour les revenus quelle tire en Suisse de la sociötö en question (voir aussi N° 103 de la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance, valable dös le 1« janvier 1985). On ne peut donc donner suite ä cette proposition öventuelle de la recourante.

AVS/AI. Remboursement de rentes et de PC indüment touches

Arrt du TFA, du 19 novembre 1984, en la cause G. P. (traduction de litauen).

Article 47, 2e alina, LAVS. Point de depart du dölai de la prescription rela- tive d'une annee. Par «moment oü la caisse de compensation a eu connais- sance» du fait justifiant la restitution d'une prestation versee ä tort, il faut entendre le moment oü l'administration aurait dü s'apercevoir d'un tel fait en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient raison- nablement d'exiger delle (changement de jurisprudence).

Articolo 47, capoverso 2, LAVS. lnizio del termine di prescrizione relativa di un anno. Per «momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza» del fatto giustificante la restituzione di una prestazione inde- bitamente versata, si deve intendere il momento nel quale l'amministra- zione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto di tale fatto (modi- ficazione delta giurisprudenza).

543

Extrait des considörants:

2. a. Le litige a uniquement pour objet la prescription du droit d'exiger la restitu- tion de PC indüment touches. L'article 47, 2e aiina, LAVS, appiicabie par ana- logie selon l'article 27 OPC, dispose ä ce sujet: 'Le droit de demander la restitution se prescrit par une anne ä compter du moment oü la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans aprs le paiement de la rente.« b. Dans le cas d'espce, il faut ätablir la date ä partir de laquelle le dlai de pres- cription commence ä courir conformöment ä l'article prcit. Le TFA s'est pro- noncö sur ce point dans l'arrt L. R. (ATF 100 V 162 = RCC 1975, p. 446). En confirmation de sa jurisprudence prcdente, il y a affirmö que l'expression «avoir connaissance» d'un fait signifie «se rendre compte» ou s'apercevoir de la circonstance dont il s'agit. Selon cette jurisprudence, le dlai de prescription d'une anne commence donc ä courir au moment oü l'administration se rend compte du versement indü et non pas ä partir du moment oü eile aurait pu ou dü se rendre compte objectivement de l'erreur commise. Dans le cas contraire, il serait pratiquement impossible pour I'administration - surtout s'il s'agit d'erreurs de caicul oü l'on doit toujours admettre que les organes de l'assurance auralent dü s'en rendre compte - d'exiger, aprs l'chöance d'une anne ä par- tir de la date de la dcision rendue, la restitution des prestations indüment verses. Dans le recours de droit administratif, l'assurö relve que la solution retenue par le TFA ne peut ötre applicable que dans le cas spcial oü - comme dans l'arröt L. R. - le versement indü dont on demande la restitution a certainement pour cause une erreur de 'administration. Eile ne serait pas appiicable, en revanche, dans les cas oü, en fixant une prestation, l'on n'a pas tenu compte de facteurs essentiels parce que les indications ncessaires, ä fournir par le requörant, taient inexactes ou faisaient dfaut. Le fait de consid&er comme dterminant le moment oü I'administration se rend effectivement compte du caractöre erron des indications du requrant, ou de l'absence de teiles indications, pourrait ren- dre illusoire la prescription d'une anne prövue par la loi, car le döbut de cette pöriode ne peut jamais §tre dtermin d'une maniöre süre. Les arguments du recourant justifient un röexamen de la question. II s'agit de trouver une solution - conforme ä l'article 47, 2e alinöa, LAVS - au problöme posö par le cas, non encore traitö par le TFA, oü la restitution est demandöe par suite d'une faute du requörant. Une interprtation de cette disposition qui serait difförente selon que cette demande serait nöcessitöe par une faute de 'administration ou par une faute de l'assurö ne serait cependant pas trös heu- reuse du point de vue dogmatique; dans la pratique, eile serait en outre difficile röaliser. La solution ä trouver devra donc ötre applicabie aussi lorsqu'une faute commise par 'administration sera la cause du versement indü. Cela nöcessite une modification de la jurisprudence adoptöe dans l'arröt L. R. Le TFA estime que la pratique en vigueur relative ä la prescription du droit de

544

demander la röparation (art. 82, le, al., RAVS) permet de tenir compte du sens de i'article 47, 2e alinöa, LAVS dans les deux possibiiits prövues ci-dessus. Cette disposition, qui contient aussi i'expression d'«avoir connaissance»», a la teneur suivante: »»Le droit de demander la röparation d'un dommage se prescrit iorsque la caisse de com- pensation ne le fait pas vaioir par une dcision de rparation dans i'anne aprs quelle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä I'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter du fait dommageable.« Le TFA a constat, dans une jurisprudence constante, que »»avoir connais- sance», au sens de cette disposition, se rapporte au moment oü i'on aurait dü, en faisant preuve de i'attention exigible et compte tenu des circonstances, cons- tater le fait ouvrant droit ä la röparation (ATF 108 V 50, consid. 5, RCC 1983, p. 108). Une extension de cette interprtation ä la restitution de prestations ver- ses indüment sembie indique pour öviter la contradiction consistant ä attri- buer, dans le cadre d'un mme systme IgaI, une porte difförente ä la möme notion. En möme temps, eile permet d'atteindre le but visö par le Igislateur en adoptant l'article 47, 2» aIina, LAVS, c'est-ä-dire celui d'obliger i'administration ä faire preuve de diligence, et d'autre part de protger l'assurö si eile ne res- pecte pas ce devoir de diligence. Cependant, il ne faut pas omettre non plus les considrations de l'arröt L. R. au sujet des difficuits qui peuvent rsuiter de teiles solutions pour i'administration, iorsque celie-ci demande la restitution de prestations indüment verses. C'est pourquoi, pour ne pas rendre iilusoire la possibilit d'exiger une restitution par suite d'une erreur de 'administration - par exempie ä la suite d'une erreur de caicui -‚ la nouvelie jurisprudence doit ötre comprise dans ce sens qu'ii faut faire commencer la dure de prescription non pas le jour oü l'erreur a ätö com- mise, mais bien celui oü 'administration aurait dü, aprös coup -par exemple ä i'occasion d'un contröle des comptes s'apercevoir d'une teile erreur en fai- -‚

sant preuve de l'attention que ion pouvait raisonnabiement exiger delle, eu gard aux circonstances. 3.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 27 juin 1985, en la cause S. Q. (traduction de i'aliemand).

Article 108, 2e et 3e alineas, en corrölation avec I'article 135 OJ. L'absence d'une signature olographe dans un m 6 moire de recours de droit adminis- tratif est une faute irreparable qui entraine I'irrecevabilite de cet acte juridi-

545

que. L'octroi d'un delai suppiementaire pour corriger cette faute West pas possible.

Articolo 108, capoversi 2 e 3, in correlazione con I'articolo 135 OG. L'assenza di una firma olografa in un esposto di ricorso di diritto ammini- strativo e un errore irreparabile che conduce all'inammissibilitä di questo atto giuridico. La concessione di una dilazione suppiementare per correg- gere I'errore non e possibile.

Extrait des considrants:

1. Un recours de droit administratif adressö au TFA doit, selon l'article 108,

2e alina, en corrlation avec l'article 135 OJ, porter notammerit la signature du recourant. Si cette signature (olographe) manque, le recours est sans effet (Gygi, 8undesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., p. 196, avec renvols ä la jurispru- dence). Le TFA a confirm, dans un arrt rcent, que 'absence de cette signa- ture dans un tel recours est une faute irrparable qui entraTne l'irrecevabiIit de l'acte juridique. En I'espce, le recours de droit administratif prsentö ne porte pas la signature olographe du recourant. Une teile signature ne figure pas non plus sur l'enve- loppe jointe au mmoire de recours; selon la jurisprudence, une signature ä cet endroit remplacerait valablement celle qui manque dans l'acte de recours. Le recours ici en cause ne remplit donc pas l'une des conditions prvues par l'arti- cle 108, 2e alinöa, OJ, et I'octroi d'un dlai supplömentaire pour corriger une faute nest pas possible en cas de dfaut de signature (art. 108, 3e al., OJ).

AVS/AI. Contentieux. Les dpens

Arröt du TFA, du 7 fevrier 1984, en la cause H. C. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alin6a, Iettre f, LAVS, en correlation avec l'article 69 LAI; arti- cle 104, lettre a, OJ; article 4, 1er aIina, Cst. Le TFA ne peut examiner la question du montant des depens fixö par jugement de premiere instance que pour voir s'il y a eu une violation du droit föderal. Cet examen se borne pratiquement ä la question de la violation de I'interdiction constitution- neue de I'arbitraire par exces ou abus du pouvoir d'appreciation. Lorsque le droit de procedure d'un canton prvoit, pour les indemnites ver- sees par suite de I'octroi de I'assistance judiciaire gratuite et pour les depens accordös au recourant qui obtient gain de cause, les mömes taux, et que ceux-ci sont appIiqus, an ne saurait parler d'arbitraire.

546

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS, in correlazione con l'articolo 69 LAI; articolo 104, lettera a, OG; articolo 4, capoverso 1, Cost. II TFA puö esaminare l'ammontare delle spese ripetibili fissate con giudizio di prima istanza solo in caso di violazione del diritto federale. Questo esame si limita praticamente alla questione della violazione del divieto costituzio- nale di arbitrio con eccesso o abuso del potere discrezionale. Non si tratta di arbitrio quando il diritto procedurale di un cantone prevede le stesse tasse, e queste sono effettivamente applicate, per le indennitä versate in seguito alla concessione dell'assistenza giuridica gratuita e per le spese ripetibili accordate al ricorrente che vince la causa.

Par jugement du 29 octobre 1982, l'autoritä cantonale de recours AVS a rejet un recours formö par H. C. contre une dcision de la caisse cantonale de com- pensation, du 19 mai 1981, qui concernait des prestations de i'AI. En mme temps, eile a accordä au recourant l'assistance judiciaire gratuite et a vers ä i'avocat, M K., une indemnitä de 300 francs puise dans la caisse de i'Etat. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö contre ce jugement dans ce sens que ceiui-ci ötait annui, de mme que la dcision de caisse du 19 mai 1981; i'affaire ätait renvoye ä l'administration pour complment d'enqute et nouvel examen. Pour la procödure devant le TFA, le tribunal accorda au recourant des dpens de 900 francs; en outre, il remit le dossier aux premiers juges, afin qu'iis se prononcent sur les döpens ä accorder pour la pro- cdure cantonale en tenant compte de l'issue de la procdure föd&ale (arrt du 22 juillet 1983). Par dcision prsidentieile du 12 aoüt 1983, l'autoritä cantonale de recours constata que dans sa pratique, les mömes taux ötaient appliques pour les indemnitös verses par suite de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et pour es döpens aux recourants vainqueurs. Le montant de 300 francs accordä pour ladite assistance n'avait pas ätä contestö et ätait djä pa$. Puisque les döpens taient ä la charge de l'intime qui avait succombö, la caisse de compensation devait rembourser ce montant ä l'autoritä de recours. Me K., avocat, a interjetä recours de droit administratif pour H. C. en concluant que la dcision de l'autoritä de recours devait ötre annulöe dans la mesure oü eile refusait i'octroi d'une indemnitä de plus de 300 francs pour la procdure cantonale; les döpens devaient ötre fixs par le TFA, dans les limites de son pouvoir d'apprciation, et «l'avocat soussignö devait ötre nommä avocat d'office du recourant pour cette procödure». La caisse de compensation a conciu au rejet de ce recours; I'OFAS, quant ä lui, s'est abstenu de donner son avis. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. Le dispositif du jugement attaquö se borne ä ordonner ä la caisse de com-

pensation de «rembourser» aux premiers juges i'indemnitö de 300 francs ver- söe au recourant par suite de i'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Cepen- dant, par dcision du 12 aoüt 1983, ces juges ont refus d'accorder au recou- rant, en vertu de l'arröt de derniöre instance du 22 juillet 1983, des döpens plus

547

levs que ceux accords par la voie de I'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a donc un intrt digne de protection ä I'annulation ou ä la modifica- tion du jugement de premire instance (art. 103, lettre a, OJ). Etant donnö que la demande d'indemnisation est fonde sur le droit public föd6ral (art. 85, 28a1., lettre f, LAVS, en corrIation avec i'art. 69 LAI), le jugement de premire ins- tance est sujet au recours de droit administratif (art. 101, lettre b, OJ, e contra- rio). ii faut donc examiner le recours. 2. a. ii est aIIguö dans I'essentiel, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA, sous N° 4 du dispositif de l'arröt du 22 juiliet 1983, a ordonnö aux premiers juges de verser au recourant, pour la procdure cantonale, des dpens suprieurs au montant de 300 francs accordö dans le cadre de l'assis- tance judiciaire gratuite. A ce propos, on notera que le tribunal ne s'est pro- nonc, sous quelque forme que ce soit, ni dans le dispositif, ni dans les consi- drants, au sujet du montant des dpens. Le renvoi du dossier aux premiers juges selon le N° 4 du dispositif a ätä effectu dans l'ide que les dpens devaient, d'aprs les prescriptions cantonales appiicabies, ötre fixs ventuelie- ment d'une manire qui n'tait pas la möme que pour l'assistance judiciaire gra- tuite, et que celie-ci devait ötre paye non pas par la caisse de l'Etat, mais par la caisse de compensation qui perdait le procös. L'autoritä de premiöre instance fut donc invite ä accorder des döpens seulement par principe, sans que des instructions aient ätä donnes ä propos du montant de ces dpens. II faut donc consid&er aussi comme non fondöe la röförence, prsentöe ä titre öventuel, ä l'article 39, 2e aiina, OJ, selon lequel on peut recourir au Conseil fdrai en cas d'excution dfectueuse d'un arröt des autorits judiciaires fdraies. Une transmission de l'affaire au Conseil fdral n'entre donc pas en ligne de compte. b. A dfaut de prescriptions fdöraies ä ce sujet, le montant des dpens est dtermin, en instance de recours, dans les procös d'AVS et d'Ai, sur la base du droit cantonal. Saisi d'un recours de droit administratif, le TFA ne doit donc examiner le jugement de premiöre instance concernant ce montant que du point de vue du droit fdrai, ici plus particuliörement du droit constitutionnei, en se fondant sur i'article 104, lettre a, OJ (abus ou excös du pouvoir d'apprciation). Cet examen se borne donc, dans l'essentiei, ä la question constitutionnelle de l'arbitraire. Le recourant ne conteste pas la dclaration des premiers juges selon laquelle il est conforme ä la pratique constante de l'autoritä cantonale de recours d'appii- quer les mömes taux aux indemnits pour assistance judiciaire gratuite et aux dpens verss aux recourants qui obtiennent gain de cause. Ii West manifeste- ment pas arbitraire non plus que le droit cantonal de procödure prövoie une teile galit. Le recourant ne prötend pas que les dpens aient ötö, dans son cas, fixs d'une maniöre contraire aux prescriptions cantonales ou ä une pratique suivie dans ce domaine. Au heu de cela, il affirme que des dpens de 300 francs sont en tout cas insuffisants, d'autant plus qu'un double öchange d'critures a eu heu et que ha situation juridique n'tait pas du tout chaire dös he dbut. On peut objecter que ha procdure s'est faite par äcrit et que he litige ne posait pas de problömes juridiques particuhiers; en outre, il ne ncessitait pas de recher-

548

ches compIiques pour I'tabIissement des faits. Les mmoires (recours, röpli- que) ne comptent qu'une dizaine de pages. A cela s'ajoute le fait que le recou- rant a obtenu gain de cause seulement dans une mesure Iimite: par le renvoi de I'affaire ä I'administration pour compIment d'enquöte et nouvelle döcision. Cela n'autorise pas ä prtendre que les dpens aient ötö, du point de vue du droit födöral, fixs arbitrairement trop bas; le jugement, en röalitö, ne döpasse pas les limites du pouvoir d'apprciation correctement exerc.

Arröt du TFA, du 29 juillet 1985, en la cause R. T. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alina, lettre f, LAVS, en correlation avec I'article 69 LAI; arti- des 104, lettres a et b, et 105, 2 alina, CM. Dans la fixation des döpens, le juge dispose d'une large marge d'appreciation. Sont determinants l'importance et la difficulte du litige, ainsi que le volume de travail et le temps consacre ä celui-ci. L'importance West pas determinee par la valeur litigieuse exprim6e en francs dans le sens donne ä cette valeur en matiere de procedure civile; en fixant les honoraires, on ne prend pas en conside- ration l'activite deployee par l'avocat avant le proces. Lorsqu'un avocat experimentö dans le domaine des assurances sociales pretend avoir consacre quinze heures ä l'examen d'un cas de revision de rente qui West pas tres compliqu& cette duree de quinze heures parait excessive pour le caicul des döpens. (Considerant 4b.) II n'existe pas de base legale concernant des interts moratoires ä perce- voir sur des döpens. (Considerant 5.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS, in correlazione con l'articolo 69 LAI; articolo 104, lettere a e b, e 105, capoverso 2, OG. II giudice dispone di un largo margine di giudizio. Determinanti sono l'importanza e la diffi- coltä della causa, come pure ii volume di lavoro e ii tempo dedicatole. L'importanza non e determinata dal valore della causa espresso in franchi nel senso inteso in materia di procedura civile; nel fissare gli onorari non si prende in considerazione l'attivitä svolta dall'avvocato prima del pro- cesso. Per ii calcolo delle spese ripetibili sembrano eccessive quindici ore dedi- cate all'esame di un caso non molto complicato di revisione di rendita da parte di un avvocato con esperienza nel settore delle assicurazioni sociali. (Considerando 4b.) Non esiste nessuna base legale concernente gli interessi di mora percepi- bili sulle spese ripetibili. (Considerando 5.)

549

Par jugement du 12 novembre 1984, le TFA a admis un recours de l'assurö R. T., reprösent par l'avocate G., et a annulä le jugement cantonal du 22 mars 1984, ainsi que la dcision de caisse du 4 juillet 1983, concernant la rduction d'une rente Al entire ä une demi-rente; il a renvoyö le dossier ä l'autoritä de premire instance, afin quelle se prononce sur une nouvelle fixation des döpens pour la procödure cantonale en tenant compte de I'issue de la procödure de dernire instance. Par jugement du 7 fvrier 1985, l'autoritä de recours a fixö ä 700 francs (y compris le remboursement des frais) les dpens que la caisse de compensa- tion devait payer ä l'assurö pour la procödure cantonale. II est propos, par la voie du recours de droit administratif, que les döpens pour la procödure cantonale soient fixs ä 1820 francs, plus 204fr.60 pour le rem- boursement des frais et 5 pour cent d'intrts moratoires dös le 9 juin 1984. La caisse et I'OFAS ont renoncö ä donner leur avis sur ce recours; quant aux pre- miers juges, ils ont conclu au rejet de celui-ci. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: Un jugement de premiöre instance en matire d'AVS/Al fixant les döpens est susceptible de recours de droit administratif (art. 129, 2e al., en corrlation avec 'art. 101, lettre b, OJ, e contrario; ATF 109V 61, consid. 1, avec rförences, RCC 1984, p. 130). Le jugement de premire instance a pour objet l'octroi de döpens. Ainsi, puisqu'il ne s'agit pas de I'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si le juge de premire instance a violä le droit fdral, y compris par l'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits perti- nents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou au mpris de rgles essentielles de procödure (art. 132, en corrölation avec es art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). Selon l'article 85, 2e alina, lettre f, LAVS, en corrlation avec l'article 69 LAI, «le recourant qui obtient gain de cause dans un litige d'Al a droit au rembourse- ment de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixöe par le juge». A ce propos, le TFA a prcisö: «La question de savoir si et ä quelles conditions il existe, dans une procödure cantonale de recours en matire d'Al, un droit d'obtenir des döpens doit ötre juge selon le droit fdral». Cependant, le droit fdöral ne comprend, en ce qui concerne I'AVS et les branches d'assurance pro- ches de celle-ci, aucune disposition sur le calcul des döpens, et notamment aucun tarif prcisant leur montant. La rglementation de cette question incombe aux cantons. Or, le TFA ne doit pas, en principe, s'occuper du droit cantonal (art. 128, en corrlation avec Vart. 97, 1er al., OJ, et avec 'art. 5, 1er al., PA). II ne doit donc examiner la question du montant de ces döpens qu'en se demandant si I'application des dispositions cantonales a entracinö une violation du droit fd&aI (art. 104, lettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en considration, pratiquement, comme motif de recours, que l'interdiction de I'arbitraire prvue ä l'article 4, 1er alina, Cst. (ATF 111 V 48, consid. 3, et 110 V 362, consid. 1 b, avec rfrences; RCC 1985, p. 175).

550

4. Est litigieux, ici, le montant des döpens. II faut donc examiner si les premiers juges ont abusö du pouvoir d'apprciation dont ils disposent pour fixer les dpens, c'est-ä-dire s'il y a eu ici un «exercice irrgulier du pouvoir d'appröcia- tion» ä considrer comme une violation du droitfdral (ATF 98V 131, consid. 2; Gygi: Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., pp. 313 ss). Selon la pratique, il faut laisser au juge une large marge d'apprciation lorsqu'il doit fixer des döpens. Dans les limites de son pouvoir d'apprciation, il dot, pour dterminer le montant d'honoraires, tenir compte de i'importance du litige, de la difficult de ceiui-ci, ainsi que de I'tendue du travail qu'il nces- site et du temps qu'il faut y consacrer (cf. art. 2 du tarif du TFA, du 26 janvier 1979). Pour appröcier i'importance du point litigieux, ce n'est pas la valeur expri- me en francs, au sens donnö ä ce mot dans la procdure civile, qui est dter- minante. Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que la procdure suivie dans lesdites assurances - con- trairement ä la procdure civile - est dominöe par la maxime de I'intervention, ce qui, dans bien des cas, facilite le travail de l'avocat. Le travail effectuö par I'avocat ne peut ötre pris en considration que dans la mesure oü il est restö dans des limites raisonnabies, correspondant ä l'accompiissement des tches qui incombent ä un avocat, ä l'exciusion des dmarches inutiles ou superflues. En outre, les activitös dpIoyes par i'avocat avant I'ouverture du procös ne sont pas prises en considöration pour la fixation du montant des honoraires par le tribunal (ATF 111 V 49, consid. 4a, et 110 V 365, consid. 3c = RCC 1985, p. 177. On trouve des röförences dans ces deux arröts). II est prtendu que le temps consacrä ä la procödure de premiöre instance a ätä de quinze heures. Si ion se fondait sur cette donne, les döpens accordös (700 fr.) ne seralent guöre dans la marge d'apprciation Iaisse au juge. Cepen- dant, cette duröe de quinze heures pour un cas de revision ne prsentant pas de trop grandes complications et ne posant pas de problömes juridiques impor- tants parait excessive. Compte tenu des circonstances concrötes du cas pr- sent, on peut estimer qu'un avocat expörimentö dans le domaine des assuran- ces sociales na besoin que d'un dlai sensiblement moins long pour un tel tra- vail; par consquent, les döpens de 700 francs (y compris le remboursement des frais) accords par le premier juge ne dpassent pas les limites d'un pou- voir d'apprciation raisonnablement app1iqu6. Si le juge cantonal avait fixö les döpens un peu plus haut, on n'aurait pas pu le lul reprocher, ainsi que le TFA l'a döjä dit ä une autre occasion. Toutefois, dans la prsente procdure, il ne s'agit pas d'un libre examen du pouvoir d'apprciation; il s'agit uniquement de savoir si l'autoritö de premiöre instance a outrepassö son large pouvoir d'appr- ciation ou si eile en a abus. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, cela West manifeste- ment pas le cas ici. Dans le remboursement des frais demandä sparment, et s'ievant ä 204fr. 60, il y a, d'aprös la facture du 9 mai 1984, une somme de 186 francs consacröe des travaux de copie. Or, la nöcessitä de faire des photocopies d'une teile ampleur na pas ätä prouve. Compte tenu de ce fait, on ne peut consid&er comme arbitraire le calcui de I'autoritö de premiöre instance, qui a considr

551

que ce remboursement, rduit d'une manire approprie, ätait englobö dans les döpens de 700 francs.

5. Le recourant a demand, en outre, des int&ts moratoires sur les döpens

payer par la caisse. Or, il n'existe ä ce sujet aucune base IgaIe.

Arrt du TFA, du 29 juillet 1985, en la cause M. 1. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e aIina, Iettre f, LAVS, en correlation avec I'article 69 LAI; arti- des 104, Iettres a et b, et 105, 2e alina, OJ. Depens ä accorder dans des situations juridiques ou judiciaires differentes. Le taux admis par le TFA lars de I'examen d'un autre cas ne Iie pas le juge de premiere instance. Celui-ei peut fixer ces döpens ä un autre montant, ä condition de ne pas le faire d'une maniere arbitraire. (Considörant 5b.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS, in correlazione con I'articolo 69 LAI; articoli 104, lettere a e b, e 105, capoverso 2, OG. Spese ripetibili da accordare secondo la situazione giuridica risp. lo stato della procedura. La tassa ammessa dal TFA nell'esame di un altro caso non vincola ii giudice di prima istanza. Egli puö fissare diversamente queste spese, a condizione che ciö non sia fatto in modo arbitrario. (Considerando 5b.)

Extrait des considrants:

5. a. La situation juridique ou judiciaire West pas la mme dans les deux cas

övoqus (arrt G.F du 24 avril 1984, non pubIi; arrt H. C., publiö dans RCC 1985, p. 546). Dans le cas G. F, auquel se röfre la recourante, les premiers juges avaient accordä des döpens pour un montant de 100 francs (y compris es frais), somme que le TFA avait considre, compte tenu du temps consacrö (3h.20min.), comme «pas du tout approprie». Le TFA jugea notamment que 'argument selon lequel des döpens caiculös avec une grande retenue ötalent en corrölation avec le principe de la gratuitö de la procödure n'ötait pas perti- nent. II a allöguö ä ce propos que le recourant qui obtient gain de cause ne doit, quoi qu'il en soit, pas supporter de frais de justice; on ne saurait donc expliquer que des döpens caiculös dans ces conditions puissent poser, pour Iui, la ques- tion de la corrölation. Le TFA est donc parvenu ä la conclusion que les premiers juges s'ötaient Iaissö guider par des considörations manquant d'objectivitö et ötrangöres au but visö par les prescriptions applicables; il y avait Iä un abus du pouvoir d'appröciation, donc une violation du droit födöral, ce qui conduisait ä l'annulation de la döcision de frais attaquöe. Compte tenu de cette issue de la procödure, une question se posait au TFA: devait-il renvoyer I'affaire aux pre- miers juges pour nouveau jugement concernant les döpens ou fixer ceux-ci Iui-

552

möme? Par öconomie de procödure, il a adoptö cette dernire solution; ce fai- sant, il ätait libre de fixer, comme taux horaire, le montant qu'il estimait appro- pri. En revanche, le TFA a constat, dans l'affaire H.C. (RCC 1985, p. 546), dans laquelle l'autoritä de premire instance avait fixö l'indemnitä pour assistance judiciaire gratuite ä 300 francs, compte tenu du peu de travail ncessit6 par cette affaire et du succs partie! obtenu (c'est-ä-dire renvoi pour complöment d'enqute et nouvelte dcision), que le juge cantonal n'avait pas - du point de vue du droit fdraI - fixö les honoraires pour ladite assistance ä un montant trop bas d'une manire arbitraire; son jugement ne döpassait pas les limites d'un pouvoir d'apprciation IgaI. Donc, le TFA ne devait pas, dans ce cas, dci- der si le taux horaire de 70 francs ätait ä considrer comme adäquat. A ce pro- p05, il faut noter que des dpens de 70 francs devraient certes §tre considrs comme trop bas - dans le libre exercice du pouvoir d'apprciation -‚ mais qu'en mme temps, ledit exercice West pas contraire ä I'interdiction de I'arbi- trai re. b. Contrairement ä I'opinion que la recourante semble dfendre, il faut conclure, d'aprs ce qui vient d'tre dit, que le taux horaire de 100 francs admis par le TFA dans I'arrt non publiä G. F. ne Iie pas le juge de premire instance. Celui-ci peut au contraire sen äcarter tant que sa manire de fixer les dpens ne doit pas ötre consid&e comme arbitraire ou ne constitue pas un abus de son pouvoir d'apprciation. Une teile violation de I'interdiction de l'arbitraire selon I'article 4, 1er alina, Cst. West pas commise iorsque l'autoritä de premire instance a fondä sa döcision concernant les frais, en s'inspirant du tarif de I'assistance judiciaire, sur un taux horaire de 70 francs.

553

Chronigue mensuelle

La commission pour la cration dune partie gncraIe du droit des assu- rances soda/es, institue par le Conseil des Etats (initiative pariementaire Josi Meier), s'est runie en date du 23 octobre sous la prsidence de M. Stei- ner (SH), conseiller aux Etats. Eile a d&ide de se fonder, pour une teile par- tie gn&aic (RCC 1984, p. 547), sur le rapport et le projet iabors par la Socit suisse de droit des assurances et de charger le Conseil fdrai, con- formment it la ioi sur ies rapports entre les conseils, d'ouvrir une proc- dure de consuitation. La commission se runira nouveau iorsqu'eiie dis- ä

posera des rsu1tats de cette consuitation.

Les responsabies des dp6ts de moyens auxiliaires Al de /a Suisse akma- nique se sont runis le 24 octobre sous la prsidencc de M. A. Lüthy, chef de la division des prestations en nature et subventions AVS/AI de I'OFAS. Ils se sont fait part de icurs exprienccs et rccherch principalement ics rnoycns d'/witer des dures excessives de stockage.

La commission frdra/e de la prvoyance professionnel/e a tcnu sa dcuxime sance le 5 novembre sous la prsidcnce de M. Schuier, directeur de 1'Office fdrai des assurances sociales. Aprs une information relative ä i'tat des travaux en coflrs et une nouvcilc discussion sur quciques disposi- tions du rglement intrieur, eile s'est occupc principalement du projet d'unc ordonnance sur ic fonctionncmcnt du fonds de garantie LPP. Ladite ordonnance constituc la base essentielle de i'organisation et de i'activit de cc fonds. Le contrat qui doit trc conciu entre le Conseil de fondation et !'Organe de direction du fonds au sujct du fonctionnemcnt de cc fonds confi t des institutions de droit priv, notamment, doit se fonder sur cette ordonnance. La commission n'a pas encore tcrmin la discussion du projet; ses travaux se poursuivront ic 19 novcmbrc.

Novembre 1985 555

L'augmentation des rentes de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1986

Selon ll<Ordonnance 86 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI», dict& par le Conseil fdral ä la date du 17 juin 1985, les rentes de 1'AVS et de 1'AI seront adaptes t 1'vo1ution des prix et des salaires, conformment 1'article 33 ter LAVS. ä

Le prsent article vise ä rpondre t quelques-unes des questions que les ren- tiers sont amens ä se poser au sujet de cette adaptation.

De quelle maniere les rentes en cours sont-elles augment&s?

L'augmentation des rentes en cours au 1er janvier 1986 s'opre par la majoration du revenu annuel moyen leur servant de base. A cet gard, 1'ordonnance prescrit que 1'ancien revenu annuel moyen est 1ev de 720 690 = 4,34 pour cent. Le nouveau revenu annuel moyen rsu1tant 6,9 de cette operation dterminera le montant de la nouvelle rente; celui-ci sera tir des nouvelies tables des rentes valables ds le 1er janvier 1986. Ce pro- cessus est i11ustr par les deux exemples ci-aprs:

Revenu annuel moyen Rente simple compRte

ancien nouveau ancien ne nouvelle Fr. Fr. Fr. Fr.

8280 8640 690 720 49680 51840 1380 1 440

La procdure d'augmentation d&rite plus haut garantit 1'ga1it de traite- ment entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent naissance ä partir du 1 e janvier 1986. Le tableau ci-aprs montre les limites dans les- quelles la conversion dp1oie ses effets. 11 indique les montants minimaux et maximaux (valeur ds le 1er janvier 1986) des rentes comp1tes, c'est-ä- dire des rentes revenant aux assurs qui prsentent une dure compl&e de cotisations; les montants valables jusqu'au 31 dcembre 1985 y figurent entre parenthses.

556

Genre de rente Montant de la rente

Minimum Maximum Fr. Fr.

Rentes simples 720 (690) 1440 (1380) Rentes pour couples 1080 (1035) 2160 (2070) Rentes de veuves 576 (552) 1152 (1104) Rentes complrnentaires pour l'pouse 216 (207) 432 (414) Rentes simples pour orphelins et pour enfants 288 (276) 576 (552) Rentes doubles pour orphclins cl pour enfants 432 (414) 864 (828)

En ce qui concerne les rentes partielles, c'est--dire les rentes au profit des assurs prsentant une dure de cotisations incomplte, les taux des rentes minimales et maximales sont rduits en consquence par rapport ä ceux qui figurent dans le tableau.

Quel est le taux d'augmentation de la rente?

La rponse ä cette question ne saurait avoir une port& g&nrale. Certes, dans la plupart des cas, la rente verse partir du 1er janvier 1986 aura subi une augmentation de 4,34 pour cent par rapport ä la rente servie jusqu'en d&embre 1985. Restent r&servs des cas particuliers faisant ressortir certai- nes diffrences dues ä I'arrondissement des montants, notamment en ce qui concerne les rentes partielles. Comme cela fut le cas lors de 1'augmentation des rentes au 1er janvier 1984, diffrents rentiers devront cependant consta- ter que le montant de leur rente n'aura pas majore ou 1'aura dans une proportion infrieure ä la norme susmentionne. II est aussi possible, en revanche, que lors de la prsente adaptation, quelques rentes soient aug- ment&s selon un taux sup&ieur ä 4,34 pour cent. Ds lors, il convient de commenter brivement les cas spciaux en question.

Cas speciaux

Les rentes non augment&s au 1er janvier 1986, ou qui auront subi une aug- mentation plus faible ou plus forte, se rpartissent en trois catgories:

1. A l'heure actuelle encore, certaines rentes partielles ont un montant sup-

rieur i celui qui dcoulerait de la stricte application des normes lga1es en matire de caicul. Cela provient du fait que ces rentes auraient dfi &re rduites lors de l'insertion au ler janvier 1979 - de l'ensemble des rentes -

557

dans un nouveau rgime des rentes partielles. Les rentes en question ont toutefois continu tre verses t leur ancien montant, en vertu de la garantie des droits acquis. S'agissant des cas dans lesquels la rduction n'a pas absorbe par les effets de la dernire augmentation des rentes (1.1.1984), la rente partielle servie en l'occurrence jouit ä l'heure actuelle encore de la garantie des droits acquis. Or, l'&lment de base pour l'adapta- tion des rentes ä l'volution des salaires et des prix est constitu non pas par le montant garanti en question dont l'assur a bnfici jusqu'ici, mais par le montant calcul strictement selon les prescriptions en vigueur. 11 en rsulte que, dans la plupart des cas, par suite de l'adaptation, le nouveau montant de la rente se rvIera suprieur ä l'ancien; cependant, la propor- tion de cette majoration n'atteindra pas 4,34 pour cent. En revanche, dans quelques cas encore, le nouveau montant de la rente devrait tre infrieur ä l'ancien; en vertu de la garantie des droits acquis, cette rente continuera nanmoins ä &re verse au mme taux. C'est galement dans le cadre de la neuvime revision de l'AVS que sont entres en vigueur, le 1er janvier 1980, de nouvelles dispositions relatives la rcduction des rentes d'orphelins et pour enfants en raison de la surassu- rance. Par cette rgIementation, certaines de ces rentes auraient dü &re frapp&s de rduction ou subir une plus forte rduction que par le passe. En vertu de la garantie des droits acquis, ces rentes ont toutefois &e mainte- nues ä leur ancien montant. Dans la mesure oi cette garantie n'a pas dpasse d~jä lors de la hausse des rentes du 1er janvier 1984, l'adaptation l'volution des salaires et des prix ne saurait dp1oyer ses pleins effets; ehe Wen dploie mme aucun suivant les circonstances. Aussi les rentes en ques- tion ne sont-elles pas augmentes ou bnficient alors d'une augmentation infrieure ä 4,34 pour cent. Cependant, dans chaque cas, la garantie des droits acquis entre en considration, de sorte qu'aucune rente d'orphehin ou pour enfant ne sera moins leve que la rente a11oue antrieurement. Cela vaut ga1ement dans les cas oi'.i le montant a1lou continue ä ne pas corres- pondre aux rgles concernant ha rduction actuehhement en vigueur. Sur la base d'une modification apporte aux dispositions des rghements sur l'AVS et h'AI dans le cadre de la neuvime revision de 1'AVS, les rentes pour enfants et orphelins avaient rduites dans la mesure oü, ajout aux rentes du pre et de ha mre, leur montant dpassait cehui du revenu annuel moyen dterminant pour le caicuh de celhes-ci. Or, le TFA a consid& cette disposition comme contraire ä ha hoi. Aussi le Conseil fdral tient-il compte de cette jurisprudence en introduisant ä nouveau -conformment aux conclusions de la Haute Cour - une marge de to1rance schon laquelle, avant que n'intervienne une rduction, un dpassement du montant du

558

revenu annuel moyen dterminant est rput admissible, et cela par le biais d'une modification du rglement qui prend effet le 1er janvier 1986 gale- ment. Pour cette raison, certaines rentes pour enfants et orphelins subiront une augmentation allant au-delä des limites dans lesquelles intervient l'adaptation des rentes. Les bneficiaires de rentes concerns pur une teile majoration sont en droit de requrir auprs de leur caisse de compensation i'adaptation - avec effet rtroactif - des rentes d'enfants ou d'orphelins en question aux nouvelies dispositions et partant, le puiement rctroactjf du montant difßrentiei.

4. Lorsqu'une rente est augmente d'un supplment d'ajournernent, seul le

montant de base est adapt l'volution des salaires et des prix; le suppl- ment ne change pas.

Information des beneficiaires

Les bnficiaires sont informs en principe au sujet du nouveau montant de leur rente par le premier versement de celle-ci en 1986. Ceux qui auraient des remarques ä faire sur le montant de leur nouvelle rente pourront demander ä la caisse de compensation qui a effectu ce ver- sement de leur envoyer une dcision crite; celle-ci pourra &re attaque par voie de recours.

Que se passe-t-il dans le domaine des PC?

Le Conseil fdral a lev, ä partir du 1er janvier 1986, les limites de revenu dterminant le droit aux PC; cette lvation est un peu plus forte que Celle des rentes. II a augmente en outre les montants de la dduction pour loyer. Les effets de ces mesures sur les PC de chaque bnficiaire ne peuvent &re exprims par un pourcentage uniforme, car les montants dpendent de divers facteurs (montant de la rente, du loyer, des primes d'assurance- maladie, etc.) et peuvent varier, chez les personnes seules, entre 5 et

1000 francs par mois.

La comparaison du montant total de la rente AVS ou Al, PC comprise, avant et aprs l'augmentation reste importante. Dans la grande majorit des cas, la hausse est d'au moins 4,34 pour cent comme pour les rentes. Dans une minorit de cas, il est vrai, cette augmentation pourra &re plus faible. Un tel phnomne est invitabIe notamment lorsqu'il s'agit d'une rente AVS ou Al leve.

559

Aumento delle rendite dell'AVS e dell'Al dal 10 gennaio 1986

In applicazione de!!'articolo 33ter LAVS, le rendite dell'AVS/AI saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari, conformemente alll<Ordi- nanza 86 sugli adeguamenti a!!'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI» del 17 giugno 1985, emanata dal Consiglio federale. Qui di seguito si risponderä ad alcune delle domande ehe i beneficiari possono porsi in relazione a questo adeguamento.

Come sono aumentate le rendite in corso?

L'aumento delle rendite giä in corso il 10 gennaio 1986 risulta dall'au- mento del reddito annuo medio posto a base di queste. L'ordinanza prescrive ehe l'attuale reddito annuo medio sia aumentato del 720 690 = 4,34 per cento. Ii reddito cosi stabilito determinante per 69 1'importo delle nuove rendite, fissate secondo la «Tabella delle rendite» valida da! 10 gennaio 1986. Due esempi possono chiarire questo procedi- mento.

Reddito annuo rnieclio Rendita semplice intera

precedente nuoso precedente nuova Fr. Fr. Fr. Fr.

8280 8640 690 720 49680 51840 1380 1 440

La procedura d'aumento garantisce una paritä di trattamento sia per le rendite giä in corso ehe per quelle riconosciute in seguito. La seguente tabella indica i limiti entro cui sono situate !e rendite riconvertite. Essa riporta gli importi minimi e massimi, va!idi dal 10 gennaio 1986, delle ren- dite complete, va!e a dire delle rendite assegnate ad assicurati ehe possono avvalersi di una durata completa di contribuzione. Tra parentesi figurano g!i importi validi fino al 31 dicembre 1985.

560

Genere della rendita Importo defla rendita

Mininio \lassimo Fr. Fr.

Rendita semplice 720 (690) 1440 (1380) Rendita per coniugi 1080 (1035) 2160 (2070) Rendita vedovile 576 (552) 1152 (1104) Rendita complementare per la nioglie 216 (207) 432 (414) Rendita semplice per figli od orfani 288 (276) 576 (552) Rendita doppia per figli od orfani 432 (414) 864 (828)

In caso di rendite parziali, yale a dire di rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi solo di una durata incompleta di contribuzione, gli importi minimi e massimi sono ridotti proporzionalmente rispetto a quelli figuranti nella tabella.

Di quanto aumentano le nuove rendite?

Non si puö rispondere a questa domanda in modo valido per ogni singolo caso. Nella maggior parte dei casi le rendite che saranno pagate dal

1 0 gennaio 1986 sono superiori di quasi il 4,34 per cento a quelle versate

fino al dicembre 1983. Sono possibili divergenze in singoli casi, particolar- mente per ciö che riguarda le rendite parziali, a causa di differenze d'arro- tondamento. Come gii avvenuto per l'aumento delle rendite del 10 gennaio 1984, alcune rendite non saranno ritoccate o lo saranno solo in modo impercettibile. Procedendo all'attuale aumento delle rendite comunque possibile che alcune di esse siano aumentate in misura superiore al 4,34 per cento. Di seguito ricordiamo brevemente questi casi particolari.

Casi particolari

Le rendite che non saranno aumentate dal 10 gennaio 1986 o che lo saranno in modo impercettibile oppure phii sensibile possono essere suddi- vise in tre categorle.

1. Certe renditeparziali sono giä oggi superiori a quelle che corrispondereb-

bero alle disposizioni di calcolo in vigore. Ci riconducibile al fatto ehe queste rendite avrebbero dovuto essere ridotte dal 10 gennaio 1979, al mornento del trasferimento di tutte le rendite nel nuovo sistema di rendite parziali, ma si continuato a versare l'importo precedente in base alla

561

cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti. Nei casi in cui la riduzione non stata compensata con l'ultimo aumento delle rendite (10 gennaio 1984) queste rendite parziali sono ancora oggi fondate su una garanzia dei diritti acquisiti. La base dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari non l'importo garantito, versato fino ad oggi, ma l'importo della rendita risultante dal calco!o secondo le disposizioni in vigore. Nella maggior parte dei casi 1'adeguamento implica che il nuovo importo e superiore al prece- dente, ma in misura inferiore a! 4,34 per cento. In alcuni casi, invece, risulta dall'adeguamento un importo ancora inferiore al precedente; di conse- guenza, grazie alla garanzia dei diritti acquisiti, si continua a versare !a ren- dita precedente. Sempre nell'ambito della nona revisione dell'AVS, il 10 gennaio 1980 entrarono in vigore nuove disposizioni sulla riduzione delle rendite per figli od orfani a causa di soprassicurazione. Queste disposizioni avrebbero dovuto essere ridotte per la prima volta o in modo piü sensibile di quanto effettuato precedentemente. Tuttavia, a causa della garanzia dei diritti acquisiti, si continuarono a versare gli importi precedenti. Se !'importo ver- sato a garanzia dei diritti acquisiti non giä stato superato il 10 gennaio 1984, al momento dell'aumento delle rendite, pu6 verificarsi che l'adegua- mento all'evoluzione dei prezzi e dei salari non influisca sull'importo delle rendite, o !o faccia solo in minima parte, cosi che le rendite resteranno al livello attua!e o il loro aumento sarix inferiore al 4,34 per cento. Tuttavia in ogni caso la garanzia dei diritti acquisiti esplica sempre i suoi effetti, con il risultato che nessuna rendita per fig!i od orfani puö essere ridotta a un !ivello inferiore a quello attuale, nemmeno quando l'importo versato non ancora conforme alle regole di riduzione in vigore. Fondandosi su una modifica delle ordinanze sulla legge AVS, rispettiva- mente Al, le rendite per fig!i e per orfani sono state ridotte ne!l'ambito della nona revisione dell'AVS per evitare sovrassicurazioni, nella misura in cui le stesse unitamente alle rendite dei genitori superano il reddito annuo medio determinante posto alla loro base. 11 Tribunale federale delle assicurazioni ritenne queste disposizioni illegali. 1! Consiglio federa!e tiene conto di questa sentenza introducendo nuovamente in una modifica d'ordinanza, che entrerä in vigore pure il 111 gennaio 1986, un margine di tolleranza in conformitä delle conclusioni giudiziarie per permettere di superare, limita- tamente a tale margine, il reddito annuo medio determinante prima dell'intervento di una riduzione. Per questo motivo, alcune rendite per figli e per orfani saranno aumentate con l'adeguamento delle rendite o!tre la proporzione fissata. Se si verificasse questo caso, i titolari di rendite interes- sati hanno la possibilitä d'inoftrare domanda alla cassa di compensazione

562

per l'adeguamento retroattivo delle rendite per figli o per orfani alle nuove disposizioni. Un'eventuale differenza afavore degli assicuratipotrebbe essere pagata successivainen te.

4. Nei casi in cui assegnato un supplemento a causa dcl differimento della

rendita, solo l'importo principale adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei satan, mentre il supplemento resta immutato.

Informazione del destinatario della rendita

Per principio il destinatario della rendita sarä informato sul nuovo importo tramite il primo pagamento dcl 1986. Se 1'avente diritto intende contestare l'importo della prestazione versatagli da! 10 gennaio 1986 ha la facoltä di richiedere alla cassa di compensazione che effettua i versamenti una decisione scritta, contro cui pu6 interporre ricorso.

Cosa succede con le prestazioni complementari?

1110 gennaio 1986 il Consiglio federale ha aumentato i limiti di reddito per te prestazioni complementari (PC) di una percentuale leggermente supe- riore a quella riferentesi alle rendite e ha pure elevato gli importi della dedu- zione per pigione. Gli effetti sulle singole prestazioni complementari non possono essere quantificati con una percentuale unitaria, poich l'importo della PC dipende da diversi fattori - importo della rendita, pigione, premi della cassa malati, eec. - e pu6 vaniare per una persona sola da 5 a

1000 franchi al mese.

E sempre importante comparare la somma della rendita AVS/AI e della prestazione complementare prima e dopo t'aumento. Nella maggior parte dei casi t'aumento ammonta atmeno al 4,34 per cento, come per te rendite. In una minima parte dei casi l'aumento pu6 invece essere inferiore. Ciö inevitabite soprattutto in caso di rendite AVS/AI elevate.

563

Nouvelle formule d'attestation pour indemnitös journaIires de I'AI

Ms le 1er janvier 1986, une nouvelle formule «Attestation pour indemnits journa1ires Ah>, N° 318.562 (voir reproduction ci-aprs), sera obligatoire- ment utilis& par les institutions charg&s de la radaptation, les secr&ariats des commissions Al et les caisses de compensation. Eile a iabor& selon les suggestions des organes pr&its. Trois raisons, avant tout, ont d&erminantes pour faire adopter ce chan- gement - assez peu important ä premire vue - par rapport ä la formule bleue actuelle: un besoin de simplification, un besoin de pr&ision des don- n&es et un besoin d'largissement de 1'information statistique.

Besoin de simplification

La formule a sensibiement simplifie dans sa forme, puisqu'eile comprend, dsormais, trois parties seulement, alors que 1'ancienne for- mule en comptait six. Les parties A et B sont identiques dans la nouvelle formule et peuvent &re remplies une seule fois en surimpression. Ce qui est nouveau ici, c'est que le numro d'assur et le nom sont inscrits par i'institu- tion charge de la radaptation. Les attestations ne sont pas utilis&s pour le caicul proprement dit des indemnits journalires, &ant donn qu'il existe pour cela une formule sp&iale. C'est pourquoi le report des rsuitats intermdiaires West plus n&cessaire.

Besoin de precision dans les donntes

Toutes les donnes de la nouvelle formule seront saisies par la Centrale de compensation sur un fichier informatis. Pour qu'il y ait le moins possibie de formules de communication mal remplies et pour viter par consquent des interventions toujours fastidieuses auprs des caisses de compensation pour &iaircissement, des champs bien diimits avec un nombre pr&is de positions ont prvus pour chaque donne. Les champs pour le N0 AVS, les montants en francs et centimes et les autres donnes ont diviss par un trait vertical en heu et piace du point de separation:

564

Exemple: Salaire ou revenu journalier moyen effectif' 1 5 6 5 0

A 1'intrieur de chaque case de donn&s, les chiffres sont aIigns ä droite.

Exemple: Nombre d'enfants 0 2 1 Les espaces vides seront combIs par des 0:

Exemple: Pour la priode du 0 1 0 2 8 6

au 0 5 0 3 8 6

L'information sur I'&at civil sera codifi&e sur le mod1e des codes en usage dans les rentes AVS/AI:

c1ibataire: mari: n

2 veuf/veuve:

spar: divorc:

Elargissement de I'information statistique

Les donn&s de base ont comp1tes par les informations suivantes: - lnscription du numro de la commission Al dans le champ 7 (mmes codes que dans le domaine des rentes et des prestations en nature). - Inscription du code du genre de radaptation dans les champs 15, 20 et 25, repris de la partie C (codes/rubriques 1 ä 8)2. Si diverses mesures de ra- daptation donnent droit aux indemnits journa1ires pour des priodes dif- frentes, on utilisera les lignes de donn&s suivantes (champs 18 ä 22 ou 23 ä 27) en rp&ant le cas chant des donn&s identiques.

Dans le champ ainsi dsign&, on inscrira dsormais le revenu eff'ectif et non pas le revenu plafonn. Les plafonds de 46 fr. 66 ou de 140 francs des «Tables des allocations journalires APG» n'ont donc pas d'influence sur le montant ä inscrire ici. 2 Les codes/rubriques 4 et 5 ne seront utiliss qu'u1trieurement, aprs 1'entr& en vigueur de la deuxime revision de 1'AI, pour autant que le Parlement accepte les propositions du Conseil fdra1.

565

Cic1endsziche Invall n(ericbgrung (IV) Assürance-1nva1id1t4 fCd4ral (Al) Acaicurazione rederale per 1 invaliditi (Al)

Bescheinigung für IV-Taggelder Attestation pour indemnIts Journatires Al CertIficato per le indennitä giornallere deil'Ai Von der Ein glic ruogsttte auszufUllort (stehe auch Er.äuterungen) remplir p4i stItulolt charg2? d la r4adaptaion voi auCol es explication.,) Da ribmpirb ciall isti.tuto incariGato delllntegi-azlone vedi anche je ossOrvaziolu) Vers 1chertnnummer fo 4 l. dell assicurato ___________________________________ _____________________________________ 1 Name md Vornamen oz et pr4nom Lognoze e 00111

Von dcl' Ausgie.chskasse auszufUilen .'t remoiir r .a caisse de compensation Da rimpirb da1a cassa di cozpensaziorte ivi1sandscode Anzahl Kinder d 6t.at clvii Nombre g an 1 ca di stato civile 2 Numero . dci , figli L 1 13

frektjves Durchschnittseinkommen pr la t oalat e ou revenu ert eifecif „ Reddito aedio gior Ff{ivo 14 Auaglei hskasse Caise e coapertsation

1 1 Zwei stelle

lt enge 1 i 1 1 XV-X9Imnissio omm11ssion Al 1 1 Cassa di compnsazione 1 1 5 Aenzia 1 16 ommissione Al 1 1 17

Der Vericherte ha Anspruch auf Zutreffences bitte ankreu;enl]3 aasure a d.roit arquer d une croix cc au convient CD Lassicurato ha d itto a .egnare oon una croce qdei.lo che conviene CD Crt Alleinsteperide ersonne eu1e indamot li tätion rsone cOla schgunfUr 8 Assegni per 1 kzie n 11 H&ush rngsenschdigung ederun sz9schltti00 oe m na'e rient d rea4n per ieonomia domestica EI]9 upp emento per 1 iRtegrazione 12

VnterstUzunszuIa lndeunit en sartce Ascegni per 12.ssistenza EIII1 10

AnZahl und }85he der Taggelde Uombre et montan t de dernt journalj.res Numero e importo delle indennita giornaliere Anzahl Tage Tagsansatz in Fr. Einglieder4ng5art 3V-Ga ant1 • e}Urztes Taggelcj Norbre dc joursTa journ. en fr. Genre de t! aoaotatiort arantie XJ. nqemn. jouro. r N. dci giorni uota giorn. in fr. Genere d . aranzia A.Inf irinenn. giorn.

____

1 113 1 1 114 Of U3 16 ~aill 17

Code de la fl 1 1 18 __________________

1 partie C

19 Codice dellal

20 2l 22

parte C

123 1 124 i26 27

Total dc aubezahlten T. elder 1 1 Montant total des indenutis 1ournali es verses Importo totale delle indennit giornalere versate 1 1 1 128

in der Pc iode bis E 1 1 du 1 au 11 1 pour a ol'iode per ii. pr1odo dall 1 J 29 al 1 1 130

318.562 dfi. 9.85 70000

566

Von der Einglled.rungsstltte auszufüllen (siehe auch Erläuterungen) A remplir per linstitutlon chargde da la r8adaptation (voir aussi es exp)Icaltons) c Da riempir. dali'letltuto Incaricato deil'Inte9razlone (vodi anche la ossorvazloni)

Bei Auswahlfragen das Zutreffende ankreuzen ED Pour iea quesilone posant uns alternative, marquer d'une croix ca gui Convient U3 Per 1. domand. . cul ei pu6 dar, uni rispeats alternative, aegrrare con uni crocette ID Die unterzeichnete Steile bescheinigt, dass der auf den Abschs).tten ). und B genannte Vprstgbprte L'inatttutlon aouuignöe earttiie quo iassurö d6s1gn4 dass les volets A .et 5 a 6t6, pour la periode Listituto sottoscrilto ceriltice ehe iaastcurato desfgrrato ne].le cedole A e 8 vom 1 1 1 bis 1 während Insgesamt Tagen du 1 1 1 au 1 solt durarrt Jours dat l__1 • _1 eI 1 - per urr totale dl giorni Grund altfälliger Absenzen Motif dabsencen eventuelles Motivo di eventuell esserize in Untersuchung beziehungsweise Abklärung stand an observatlon ou quo ion ces a dtd iobJet dune hrstruction

6 dato in osservaziona 0 ehe Ii suo caso ha dato luogo ad unIstrutlorla

auf Eingliederung wartete a al(du iexdcullorr de mesures de rdadaptetlon ha elteso dat provedimenll dinlegrazlone in med. Eingliederung gIand in Sndprgchulurrg stand soumis den mesurcm6dt.ales soi4Pis 8 des qenures de fornat(.9n scolaire spciale sottoposto a provvedimenti sanitarr. sottoposto a lorinazione scolastica speciale

E in erstgr. berufl. Ausbildung stand in Umschulung sth.nd

8 une formatlort prof. initiale souxnis 8 une rpciappenrerrt

sottoposto a una prima tormazione prof. sottoposto a riquai.ificazione nach abgeschlossener Umschulung auf Arbeitsantritt wartete attendu ii reprise du traveil uni lob la reciassement termine ha atteso Ii rtprese del lavoro dopo acer altimato Ii riqualificazione eine Arriernzelt absolvierte e eccompli ii mine au coureni ha falb II tiroclnlo

Während dieser Zeit musste er selber aufkommen Tagen Durant cette pdriode, ii a encouru personneilement es trais de tour) Duranle qvesto Periode sons stete a suo cerico to spese per giorni für volle Verpflegung und Unterkunft an nourritu,e ei iogemenl dIto e allogglp compietl ................................................................ bei teitweisem Aufwand - für Unterkunft (Miete) an cvi retlen parlIel logement (locatlon) pour vitto e atloggio psrzleil eiioggio )plgione) per - für Mbrgerresaen an peilt d61euner pour colazione per - für Mittagessen an dtner pour pranzo per - für Abendessen an souper pour coca per

und er war - vdfljg verhindert, eryes.btig zu se , an et il 6td enti6rement empech dexerper une in aptivit uprtivp turant e 6 stato interaisente izspedito nelJ.esercizio di un att1vit8 lucrativa per - te.reise verhindert ewetbstätig zu sein an a etc partie.igment tppech d'exgr9er ung activ1t4 lzpratiye durant e atatö parziairnente iffipedito neu eserclzio di unattivita lucrativa per - nicht vehndert, rverbstiitig zu sein, tut na pos t omp.h dexp-cer une activit lugratvg durant non e stato pedi o neu asercizio di tun attivita uucrativa per ........

Ort und Datum / heu ei date / Luogo e dela Stempel und Unterschrift / Sceau cl sigristure / Botio e firma

567

Adresse der Ausgleichskasse Adresse de la caisse de compensation Indirizzo della cassa di compensazione

Erläuterungen Auf Abschnitt C sind die Tage zu bescheinigen, an denen die Eingliederungsstelle dem Ver- sicherten Eingliederungsmassnahmen gewährte, einschliesslich der freien Samstage sowie Sonn- und Feiertage. Auf den Abschnitten A und B hat die Eingliederungsstelle einzutragen: Name Vornamen und Versichertennszsmer. Die Bescheinigungen sind jeweils auf Mitte und Ende jeden Monats der zuständigen Aus- gleichskasse einzureichen. Diese kann die Bescheinigung in kdrzeren Zeitabständen einver- langen. Nach Beendigung der durch die einzelne Steile zu erbringenden Eingliederungs- leistungen ist die Bescheinigung unverzüglich der Ausgleichskasse zuzustellen.

Explications Sur le coupen C doivent Btre attestäh les jours oh des nesures de rähdaptation oft dtg appliques k i'aesu.r par l'institution de rähdaptation, y zompris les sassedis libres, ainsi que les di-manches et jours fri3. Sur les coupons A et B, linstitution de räadaptation doit insorire: Nass, prnoms et n0 dassur. Les attestations seront envoyes au milieu et i la fin de chaque amis ä im caisse de compensation comptente. Celle-ci peut demander lattestation dans des dlais plus brefs. Lorsque sont termines les mesures de rähdaptation que doit appliquer linstitution, lattestation doit ttre immähiatement envoye h im caisse de compensation.

Os servazioni Sul tagliando 0 devono essere attestatl 1 giorni, compresi 1 sabati liberi come pure le domeniche e 1 giorni festivi, in cui dci provvedimenti dintegrazione sono statt applicati allassicurato dall istituto dintegraziorse. Sui tagiiandi A e B listituto dintegrazione dccc iscrivere: Cognorne, nomi e ri. deilassicurato. 1 certificati oaranno inviati alla meth e alle fine di ogrsi oese aiim cassa di zomperssa- zione competente. La cassa pul zhiedere il certificato entro un termine pih breve. Appena zonclusi i provvediirrenti dintegrazione, listituto che ii ha applicati deve ritornare imnrediataorente il certificato alla cassa di compensazione.

S'il existe, chez un assur victime d'un accident, une garantie des droits acquis selon l'article 25 bis LAI, il faut mettre une croix (x) dans les champs 16, 21, 26. - La rduction des indemnits selon 1'article 21, 3e alina, RAI doit tre indiqu& dans les champs 17, 22 et 27. Une croix dans ces champs-lä signi- fie que le taux journalier inscrit sur la carte est plus bas que la valeur figu- rant dans les tables. Le total d&finitif est constitu par le nombre de jours multipU par les taux journaliers des indemnits payes.

568

Conelusion

La nouvelle formule permettra ä I'avenir une meilleure transparence dans un domaine demeur jusqu' prsent peu connu hors des milieux directe- ment concerns par 1'AI.

Les rgIementations cantonales sur la dure minimale du travail pour l'octroi des allocations familiales et le droit aux allocations en cas d'activitö ä temps partiel

La prsente introduction, ainsi que le tableau comparatif, donnent un aperu des dispositions trs diffrentes entres elles qui figurent dans les bis cantonales sur les allocations familiales et rgIent en particulier le droit aux prestations en cas d'activit exerce ä temps partiel. Le tableau comparatif a 1abor par un praticien, M. Bernard Evard, ancien chef de la section des cotisations et allocations ä la caisse de com- pensation du canton de Fribourg. Nous lui tmoignons toute notre recon- naissance.

1. Gtnra1ites

Presque toutes les bis cantonales contiennent la disposition fondamentale aux termes de laquelle le droit aux allocations se dtermine selon le temps de travail accompli. En matire d'albocations familiales, il y a heu de consi- drer en principe comme temps de travail le temps durant lequel existe un droit au salaire. Cela ressort de la nature des allocations familiales, qui constituent des prestations sociales compl&ant le salaire et dues en principe pour la periode seulement pendant laquelle subsiste le droit au salaire. Au sujet de la prolongation du droit aux allocations en cas de d&s, de maladie, d'accident, de maternit, de service militaire et de chömage, il convient de se rf&er ä 1'aperu pub1i dans la RCC 1985, page 513.

569

2. Determination du droit aux allocations en fonction du temps de travail

Le temps de travail, en liaison parfois avec le salaire vers, constitue le cri- tre d&erminant pour fixer le droit aux allocations. Si Fon considre les dis- positions des bis cantonales de manire superficielle, on a 1'impression qu'il s'agit de prescriptions d'ordre purement technique. Les apparences sont trompeuses! Si, pour le caicul des allocations familiales, on se fonde sur un mois comprenant 20 ou 25 jours de travail, ce mode de faire a des effets sur le montant des allocations familiales partielles qui reviennent au salari.

Rglementations selon le critre «pro rata temporis» Pour le caicul des allocations partielles, la plupart des cantons se fondent sur un mois comprenant 25 jours de travail et sur une journ& de 8 heures de travail (Glaris 20 jours, Zoug et Valais 22 jours; Schaffhouse, 260 jours de travail par an).

Rglementations plus favorables Dans le canton de Sobeure, les salaris occups ä temps partiel ont droit t de pleines allocations. Quelques cantons prvoient que les allocations com- pltes sont dues mme si la dure du travail est infrieure ä la normale: Bäle-Campagne et Bäle-Vilbe 80 heures Fribourg et Tessin 120 heures Dans les cantons en cause, les salaris occups ä temps partiel sont donc avantags, en ce sens que les allocations sont calcul&s en proportion du temps de travail effectif par rapport ä 80, respectivement 120 heures. Selon la rglementation du canton de Samt-Gabi, les allocations entires sont verses ä partir de 120 heures de travail effectues par mois. Si la dur& du travail est infrieure ä cette limite, les allocations sont rduites propor- tionnelbement non pas par rapport aux 120 heures, mais ä la dur& normale de travail.

3. Travail ä temps partiel et concours de droits

Des difficults surgissent !orsque Fon doit app!iquer les dispositions bgabes sur !e droit aux allocations en cas d'activit ä temps partiel en relation avec les prescriptions sur !e concours de droits. Les rsu1tats sont souvent cho- quants. C'est ainsi que le droit ä des allocations partielles d'une mre divor- ce, occupe ä temps partiel, rend compb&ement caduque, dans p!usieurs

570

cantons, la pr&ention aux allocations du pre travaillant ä plein temps (app!ication du principe de la garde). Si la mre n'exerait aucune activit lucrative, 1'ex-mari pourrait revendiquer les allocations entires, puisqu'il n'y aurait pas de concours de droits. Quelques bis cantonales contiennent des dispositions rgIant le droit aux allocations de la personne dtentrice de la garde de l'enfant et occup& ä temps partiel.

Genve Les employ&s de maison ainsi que les femmes divorces, celles qui sont spares par d&ision judiciaire, les veuves 011 femmes c1ibataires pay&s ä 1'heure ou occup&s ä temps partiel ont droit ä la pleine allocation - aprs 100 heures de travail pay !orsqu'elles ont 1 enfant - aprs 70 heures de travail pay !orsqu'e!les ont 2 enfants aprs 40 heures de travail pay lorsqu'el!es ont 3 enfants.

Lucerne - Nidwald - Obwald - Uri L'a!location entire est due lorsque le salari& 1evant seul un enfant en a la garde, exerce une activit rgu!ire (NW: au minimum 50¼ du temps de travail usuel dans 1'entreprise) et apporte la preuve qu'il est impossible de faire valoir par ai!leurs un droit ä des allocations familiales.

Schaffhouse Lorsqu'il y a concours de droits, !es travailleurs ä temps partiel, ä qui la garde de l'enfant a confie, reoivent la p!eine a!!ocation ä la condition que I'autre parent travai!le en Suisse. (Le droit aux allocations appartient en priorit au mari lorsque les parents maris exercent tous deux une acti- vit sa!ari& ä plein temps 011 ä temps partiel, 011 encore lorsque le mari est occup ä plein temps alors que son pouse n'exerce une activit sa!arie qu't temps partiel; !'pouse a droit aux allocations entires lorsque le mari est occup ä temps partiel et e11e-mme ä plein temps.)

Zoug Lorsqu'en cas de concours de droits, deux personnes peuvent faire va!oir une prtention ä des allocations partielles, toutes deux reoivent une a!loca- tion proportionne!!e ä !eur dure respective de travail. Si, pour l'un des ayants droit, la dure de travail correspond ä 75 pour cent au moins d'une occupation ä plein temps, 1'a!!ocation comp!te peut lui äre verse ä la condition que l'autre caisse de compensation accorde !a rciprocit. Dans

571

ce cas, 1'autre personne perd son droit aux prestations. Lorsque la personne ayant un droit prioritaire aux allocations ne peut pr&endre que les alloca- tions partielles alors que la personne qui a droit aux allocations en second rang peut revendiquer des prestations entires, seule cette dernire bnficie des allocations, ä la condition que l'autre caisse de compensation accorde la r&iprOcit. Dans le canton de Saint-Gall, Ast la rglementation gnrale sur le concours de droits qui est applicable dans de pareils cas: les allocations sont dues ä la personne qui a droit aux allocations les plus leves. Ds lors, s'il y a concours de droits entre parents divorcs (ex-pouse occup& ä temps partiel et ex-mari travaillant ä plein temps), les allocations entires reviennent au pre. L'autorit cantonale de recours a eu, dans quelques cantons, ä se prononcer sur le probleme en cause. Dans le cas d'une femme divorce occupe temps partiel, le Tribunal des assurances du canton de Berne, constatant 1'existence d'une vnitable lacune dans la loi, a reconnu, pour les deux parents ensemble, une pr&ention t des allocations entires. La caisse de compensation, ä laquelle äait affili 1'employeur de la mre, occupe ä temps partiel, a contrainte de verser les allocations compltes (voir «Les bis cantonales en matire d'allocations familiales, La jurisprudence des autonits cantonales de recours durant les annes 1968 ä 1970», pp. 38 ss). En 1978, le Tribunal a prcis sa jurisprudence dans le sens suivant: Lors- que le mari divorc est occup ä plein temps et que la mre, qui a la garde de l'enfant, West pas au bnfice d'un contrat lui garantissant une activit lucrative de 50 pour cent au moins, le droit aux allocations entires appar- tient au man (voir «Les bis cantonales en matire d'allocations familiales, La jurisprudence des autorits cantonales de recours durant les ann&s 1971 ä 1979», pp. 41 ss). Dans le cas d'un couple oü les deux conjoints exercent une activite ä temps partiel, le Tribunal des assurances du canton de Bäle-Ville a admis, en sus du droit prioritaire du mari aux allocations, une prtention de la mre pour lafraction manquante, cela mme si les allocations verses atteignent, dans l'ensemble, un montant suprieur au montant total fixe dans la loi sur les allocations pour enfants (d&ision en la cause M. M. du 7 juin 1984).

572

Tableau de la dure du travail pour 1'octroi des allocations familiales et principe de fractionnement') RgIes gnrales Cantons Rgles particnlires Droit ä lallocation entire Droil ä l'allocation partielle

AG Pour les salaris occups ä plein Pour les salaris qui ne travaillent pas Voir Mgl..- art. 13, al. 1 et 2: temps selon l'horaire normal de durant un mois entier chez le m e ine Pour le droit ä l'allocation en cas l'entreprise. employeur. L'allocation se caicule d'aprs le d'activit& accessoire. (Rl'gL: art. 12, al. 1.) taux journalier ('/25 du taux mensuel). (Rlgl.: art. 12, al. 3 et 4.) Pour les salaris n'effectuant pas l'horaire entier dans l'entreprise, l'allocation est rduite proportionnellement au temps man- quant (taux horaire /8 du taux journalier). (RgL: art. 12, al. 2 et 4.) AR Pour les salaris accomplissant l'ho- Pour les salaris ä temps partiel au prorata Voir Rgl.: art. 15, aL 3: raire normal de l'entreprise et pour les du temps de travail accompli. (Loi: art. 8, Pour le droit des travailleurs ä domi- salaris dont l'employeur ordonne une al. 1.) cile, des tächerons et des bnficiaires rduction de l'horaire de travail (calcul L'allocation est calcule selon le taux jour- de rtributions forfaitaires. selon taux mensuel). naher ('/25 du taux mensuel) ou horaire (l/ (Rgl.: art. 15, aL 1; loi: art. 8, al. 2.) du taux journalier). (Rgl.: art. 15, al. 1 et 2.) Al Pour les salari&s de profession princi- Aucune rglementation particuhi&e pour pale. (Loi: art. 2, al. 1 et 2.) salari&s occups ä temps partiel. Une revi- Rentiers AVS et Al, lorsque le revenu sion du Rgl. est en cours pour fixer le de Pactivite salari& s'1ve ä droit ä des allocations partielles.

6000 francs par an au minimum

(Rgl.: art. 2, aL 3.) BL Pour les salaris occups durant un Pour les salaris accomphissant chez le mois entier chez le meine employeur meine employeur moins de 80 heures de tra- avec au moins 80 heures de travail. vail par mois. L'allocation se rduit en pro- (Loi: art. 9, al. 1.) portion du temps de travail effectif par rap- port au minimum prescrit de 80 heures. (Loi: art. 9, al. 1.) Pour les salaris com- -

men9ant ou finissant un emploi au cours d'un mois. L'allocation se caicule en pro- portion du temps de travail par rapport ä ha dur& normale de travail. (Loi: art. 9, al. 2.)

) L'abrviation «Rgl.» signifie le renvoi au Reglement ou Lt l'Ordonnance d'ex&ution de ha hoi.

Rgles grirales Cantons RgIes parliculires Droit ä l'allocation enlire Droit ä I'allocation partielle

BS Pour les sa1aris occups durant un Pour les salari8s travaillant moins de Coricours de droits: voir aussi 1'intro- mois entier ä raison de 80 heures par 80 heures par mois. L'allocation se caicule duction au prsent tableau. mois au moins. (Loi: art. 7, al. 1.) en proportion du temps effectif de travail

par rapport aux 80 heures prescrites.

(Loi: art. 7, al. 1.) Pour les salaris commenant ou finissant

un emploi au cours d'un mois. L'allocation

se caicule en proportion du temps de tra-

vail effectif par rapport ä la dur& normale de travail. (Loi: art. 7, al. 2.) BE Pour les salaris travaillant durant un Pour les salari&s rion occups en plein Voir Ri'gl.: art. 13, al. 2: mois entier chez le me ine employeur, durant un mois chez le mme employeur. Pour le droit des travailleurs ä domi- qu'ils soient pays au mois, ä la jour- L'allocation se caicule selon le taux journa- eile et des tächerons. ne ou ä 1'heure. (Rgl.: art. 13, al. 1.) her (1/25 du taux mensuel) et sur le taux Concours de droits: voir aussi 1'intro- Pour les salaris dont l'employeur horaire (l/g du taux journalier) si la dur& duction au prsent tableau. introduit une rduction de 1'horaire de quotidienne du travail est infrieure ä travail ne descendant pas en dessous 8 heures. En cas de salaire journahier les de 120 heures de travail par mois. jours entams comptent comme entiers. (Loi: art. 1, al. 4.) (Räg/.: art. 13, al. 2 et 3.) FR Pour les salaris occups durant au Pour les sa1aris n'atteignant pas ces dur&s Voir Regl.: art. 9, a/. 2: moins 120 heures pour deux quinzai- minimales. L'allocation se calcule ä raison Pour le barme de fractionnement nes ou 15 jours par mois. de /120 par heure de travail OU 1/15 par jour obhigatoire et pour le calcul de l'allo- (Rgl..' art. 9, al. 1.) de travail du taux mensuel jusqu'ä concur- cation pour les sa1aris rmun&s rence du maximum de 1'allocation. autrement que par mois, par jour, ou (Reg/.: art. 9, al. 1.) par heure. GE Pour les salaris accomphissant 160 h Aucune disposition lgale expresse, sauf Voir Loi: art. 8, a/. 3: de travail payd dans un mois civil et pour quelques catgories de salaris. Pour le mode de caicul de la dure de ga1ement si le salari travailhe dans travail pour le mois de dcembre. une entreprise ä temps complet dont Voir Loi: art. 8, aL 4: l'horaire comporte moins de 160 h par Pour les employ&s de matson et les mois. -Report du surplus d'heures femmes spar&s et divorces. (Voir d'un mois favorable sur un autre mois aussi 1'introduction au prsent tableau.) dfavorab1e. (Loi: art. 8, al. 3.) Voir Räg/.: art. 5: Pour les travaihleurs ä domicile et les tächerons.

RgIes gtntrales Cantons RgIes particuIires Droit ä l'allocation entire Droit 5 'attocation partielle

GL Pour les salaris accomplissant 160 h Pour les sa1aris accomplissant moins de -

de travail par mois. Etant donn que 160 h de travail par mois, 1'allocation se les jours entams sont compts comme caicule d'aprs le taux journalier (8 h de des jourri&s entires, le droit ä lall- travail = 1 jour entier). Le samedi ne cation comp1te existe d~jä ä partir de compte pas comme jour de travail.

153 heures de travail ou 20 jours de (Rg/.: art. 2, al. 3 et 4.)

travail (caicul de l'aliocation selon taux mensuel). (Rg1.: art. 2, al. 2.)

GR En cas d'activite compl&e. Pour les sa1aris qui ne sont pas occups Voir Loi: art. 6, al. 2: (Lot: art. 6, al. 2.) durant taut le mois chez le mme Aucun droit ä 1'allocation pour les employeur, 1'allocation se caicule selon le sa1aris dont la dur& moyenne de tra- taux journalier et pour ceux qui travailient vail est inf&ieure ä 10 h par semaine moins de 8 heures par jour selon le taux auprs du mme employeur. horaire. (Rgl.: art. 5, al. 2.)

JU Pour les salaris travaillant durant Pour les salari&s ne travaillant pas durant Voir Loi: art. 2, al. 2: tout le mois chez le mme employeur. tout le mois chez le mme employeur. Les Aucun droit ä 1'albocation pour le tra- (Caicul de 1'albocation selon taux mcii- allocations se caiculent selon le taux jour- vail accompli durant les boisirs, mme suel.) (R'gl.: art. 13, al. 1.) naher (1/25 du taux mensuel) et si la dur& s'il est rtribu&. du travail journalier est infrieure ä 8 heu- Voir R'g/.: art. 13, al. 2: res, selon le taux horaire (1/8 du taux jour- Pour les travailleurs ä domicile, les naher). La journe partielle de travail tächerons, etc. donne droit ä l'allocation entire. (R'gI..' art. 13, al. 2 et 3.)

LU Pour les sa1aris occups durant un Pour les sa1aris ne travaillant pas durant Voir Loi: art. 9, al. 3: Pour le droit mois entier chez le mme employeur. un mois entier chez le mme employeur. des sa1aris ayant ha garde d'un (RgI.: art. 9, al. 1.) L'albocation se caicule d'aprs le taux jour- enfant. Voir aussi 1'introduction au naher (1/25 du taux mensuel) et si ha dure prsent tabieau. du travail journalier est infrieure ä 8 heu- Voir Regi.: art. 9, al. 3: Pour he droht res, d'aprs le taux horaire (I/ du taux des travaihleurs ä domicile, des täche- journahier). (RgL: art. 9, al. 2.) rons et des personnes bnficiant de r&ributions forfaitaires.

Rgles gnrales Cantons Rtgles particuIires Droll a l'allocation entire Dm11 ä l'allocation partielle

NE Lorsque le temps de travail effectu au Lorsque les circonstances ne permettent pas Voir R'gI.. art. 35: cours d'un mois est complet (Selon loi l'octroi de l'allocation entire, l'allocation Pour les sa1aris pay&s ä 1'heure dont ou usage dans la branche). - Possibi- est alors proportionnelle au nombre de la dur& de travail dpend des condi- litd pour les caisses de verser l'alloca- jours de travail effectif dans le cours du tions atmosphriques. tion complte, selon les circonstances, mois. -Fractionnement obligatoire pour me ine si le temps de travail West pas les salaris qui changent plusieurs fois complet. (RgL: art. 34, al. 1 et 2.) d'employeur au cours d'un mois. (RgI.: art. 34, al. 3 et 4.) NW Pour les sa1aris qui accomplissent la En proportion du temps de travail effectu. Voir Rg1.: art. 6, al. 2: dure normale de travail dans l'entre- Pour les sa1aris travaillant ä la journ& ou Pour le calcul de la dur& du travail prise (l'allocation est servie selon le ä l'heure: par jour de travail 1/25 du taux lorsqu'elle ne peut tre clairement ta- taux mensuel). (Rg1.: art. 10, al. 1.) mensuel; par heure de travail: '/s du taux blie. journalier. (R'gl.: art. 10, al. 2.) Voir RgL: art. 6, al. 3: Pour les salari&s qui changent d'emploi au Pour le droit h l'allocation des salaris cours d'un mois: calcul de I'allocation qui s'occupent seuls de l'ducation de d'aprs les jours de travail effectif. leurs enfants. (Voir aussi 1'introduction (R'gl.: art. 10, al. 3.) au präsent tableau.) 0W Pour les sa1aris travaillant ä temps Pour les salaris non occup&s ä plein Voir Loi: art. 2, al. 2, dernire phrase: complet. temps. L'allocation correspond ä leur Pour les salaris travaillant ä temps (Lot: art. 2, al. 2.) temps de travail effectif, pour autant qu'ils partiel 1evant seuls leurs enfants. travaillent au moins 5 jours par mois chez (Voir aussi l'introduction au präsent un employeur soumis ä cotisations. tableau.) (Loi: art. 2, al. 2.) SG Pour les salaris qui sont occups Pour les salaris travaillant moins de 120 h, Voir R?sgL: art. 15: durant tout un mois chez le mme mais au moins 40 h par mois, l'allocation Pour le droit des travailleurs ä domicile employeur, s'ils accomplissent au est r&duite au prorata du temps de travail et des thcherons. moins 120 heures de travail et pour les effectif par rapport au temps normal. Pour Voir Lot: art. 4, al. 1: salaris dont l'employeur ordonne une les salaris pays h la journ& l'allocation est Concours de droits: le droit appartient rduction de l'horaire de travail. due pour chaque jour de travail ä raison de ä la personne qui peut demander 1'allo- (RgL: art. 14, al. 1 et loi: art. 15, al. 3.) '/25 de l'allocation mensuelle et pour les cation la plus leve. (Voir aussi l'intro- salaris pays ä l'heure l'allocation est due duction au prsent tableau.) pour chaque heure de travail ä raison de 1/8 de 1'allocation journalire. (RgL: art. 14, al. 2 et 3.)

R6gles gtntrales Cantons Regles particutiSres Drait 5 l'allocation enti6re Drolt ä lallocation partielle

SH Pour les sa1aris occups durant un Pour les salaris qui ne travaillent pas Voir Loi: art. 19, al. 2: Pour le droit mois entier chez le mme employeur durant un mois entier chez le me ine des sa1aris ä temps partiel ayant la ainsi que pour les saIaris dont emp!oyeur. Les allocations se caiculent garde d'enfants. Voir Rgl. d'excu- -

1'employeur ordonne une r&duction de d'aprs le taux journalier (1/260 du taux tion: art. 19, al. 2, derni&e phrase: l'horaire de travail pour des raisons annuel) et pour !es sa!aris occups moins Pour le droit des travailleurs ä domi- conomiques (selon le taux mensuel). de 8 heures par jour, d'aprs le taux horaire cile. - Voir RI'gl. d'exetcution: art. 25, (RI'gl.: art. 19, al. 1 et loi: art. 19, al. 3.) ('/s du taux journalier). Est consid&r al. 2: Pour le caicul de la dur& du comme salarie ä temps partiel, celui qui temps de travail des sa!aris s temps n'accomp!it pas le pensum complet prvu partiel en concurrence avec un autre dans la branche, mais qui est occupe de ayant droit. (Voir aussi l'introduc- -

manire rgulire. (R'gL: art. 19, al. 2 et 3.) tion au präsent tab!eau.) SZ Pour les sa1aris travaillant durant un Pour les sa1aris travaillant ä temps partiel. -

mois entier (allocation selon taux L'a!location se caicule d'aprs le taux jour- mensuel). naher (1/25 du taux mensuel) ou d'aprs le (R'g1.: art. 2, al. 1.) taux horaire (/ du taux journalier). Pour les sa1aris travaillant ä titre accessoire, les travailleurs ä domici!e et les tächerons les mois ou les jours de travail respectifs se calcu!ent en divisant la r&ribution totale par !e taux de r&tribution usuel dans la branche. Les fractions de jour comptent comme jour entier. (RgL: art. 2, al. 1 et 2.) SO Pour les sa1aris travaillant ä plein - Voir Rgl.: art. 10: Aucun droit ä temps et les sa!aris travaillant de l'a!location pour les salaris travaillant manire rgu1ire ä temps partiel et ä temps partiel tirant !a majeure par- ceux ayant un horaire de travail rduit tie de leurs revenus de l'exercice d'une au sens des dispositions de la loi sur activite hucrative indpendante. 1'assurance-chömage. Voir Rigl.: art. 9, al. 1 et 2: Pour !a (Loi: art. 4, aL 2.) däfinition de 1'activit ä temps partiel rgu!ire et de !'horaire de travail rduit. Voir Rgl.: art. 13, aL 2: Pour obliga- tion des travailleurs ä temps partiel de justifier les doub!es activits ven- tuelhes.

01 ROgles gnrales Canlons ROgtes particuli8res OD ftroit ä l'allocation partielle Droit ä t'allocation ent18re

TI Pour les sa1aris travaillant rgulire- Pour les salaris travaillant moins d'un Voir Rgl.: art. 8, et ordonnance du ment dans la mme entreprise ä raison mois entier. L'allocation se caicule en pro- Dep. du 7.1.1960: Pour la liste des de l'horaire normal et accomplissant portion du temps de travail effectif selon le branches d'activite subissant des inter- au moins 15 jours de travail ou taux journalier. II en va de mme pour les ruptions de travail ä cause des condi- 120 heures par mois. salaris qui commencent ou finissent leur tions atmosph&iques (en rapport avec (Loi: art. 9, al. 3.) emploi au cours d'un mois et pour les per- la loi, art. 9, al. 5). sonnes exertant une activit accessoire temps partiel. (Loi: art. 9, al. 3 ü 5.)

TG Pour les salaris travaillant ä plein Pour les salaris non occups ä plein temps -

temps. (Loi: art. 4, al. 1.) pour autant que leur temps de travail reprsente au moins 1/3 de l'horaire men- suel normal de travail. L'allocation est pro- portionne ä leur temps de travail effectif. (R'gl.: art. 5.)

UR Pour les salari&s occups ä plein Pour les salaris non occups ä plein Voir Loi: art. 6, al. 2, 2ephrase: Pour temps selon l'horaire mensuel de temps, les travailleurs ä domicile, les täche- le droit ä l'allocation des salaris ä l'entreprise (calcul selon taux men- rons et les personnes rmun&es forfaitai- temps partiel assumant la garde d'un suel). Le droit ä l'allocation entire rement. L'allocation se calcule selon le enfant. (Voir aussi 1'introduction au subsiste si l'horaire mensuel de travail taux journalier (1/25 du taux mensuel) ou prsent tableau.) West pas rduit de plus de 40%. selon le taux horaire (/8 du taux journa- (Loi: art. 6, al. 3; R'gI.: art. 6, al. 1.) l i er). (Loi: art. 6, al. 2.)

Rgles gnraIes Cantons ROgles particuIires Droit a t'alloeation enhire tlroit a l'allocation partielle

VD Pour les saIaris travaillant ä plein Pour les sa1aris travaillant ä temps partiel Voir RgI.: art. 17, aL 2 et 3: temps en rg1e gn6ra1e 200 heures ou ou accessoirement pour autant qu'i!s aient Pour le caicul de Ja dur6e de 1'emploi, selon 1'horaire de travail mensuel fixe droit au moins ä une allocation mensuelle la caisse a Ja facu1t de r&duire le par contrat ou conventions collectives. ca1cuIe sur l'anne enti6re. L'allocation nombre de jours, d'heures ou de mois La dure de l'emploi est d6termin6e journali6re s'16ve dans ce cas ä 1/25 de si le salaire est trop bas (exception d'apr6s le salaire horaire, journalier ou 1'allocation mensuelle et l'allocation horaire toutefois en cas d'infirmit6). mensuel d6c1ar pour le caicul des au /200 de 1'allocation mensuelle (fraction- Voir R6gl.: art. 18, al. 3: cotisations. (R6g1.: art. 17, al. 1.) nement diff6rent si l'horaire mensuel est Pour le report ventue1 d'heures de infrieur ä 25 jours de travail ou travail exc6dentaires d'un mois favora-

200 heures. ble sur un autre dfavorable pour les

(Loi: art. 11, al. 2; R6gL: art. 18, aL 1 et 2.) professions avec variation d'horaire sensible au cours de l'ann&. Voir R6gL: art. 19: Pour le droit des personnes de condi- tion indpendante ou non-active exer- ant une activit6 ou fonction acces- soire.

VS Pour les salari6s occups ä plein Pour les sa1aris travaillant ä temps partiel Voir RL'gl.: art. 9, aL 2: temps ds l'accomplissement du nom- selon les modes de fractionnement Pour les dur&es de travail cxcdant bre d'heures mensuel fix6 par conven- suivants: 22 jours ou 175 heures par mois, il tion collective au en usage dans la n'cxistc en principe pas de droit ä un R6mun6ration au mois: profession, sinon pour 175 heures de supp!ment d'a!!ocation. !'a!location 1ga1e minimum peut &re travail par mois. rduite proportionnellement au salaire non (Loi: art. 6, al. 1; art. 8, al. 5.) vers. R6mun6ration 6 la journ6e ou 6 1'heure: 1/22 de !'a!!ocation mensuelle 1/175 de !'a!!ocation mensuelle. En cas de convention col!ective ou selon 1'usage dans la brauche fixant une dur6e de travail infrieure ä 175 h par mois, l'alloca- tion horaire est dtermin6e en divisant l'allocation mensuelle par Je nombre d'heu- res prvu. (R6gI.: art. 9, al. 4.)

01 Rgles gtntrales

CD Cantons ROgles particulieres

0 Droit 5 l'allocation entire Droit 5 I'allocalion partielle

ZG Pour les salaris occups ä plein Pour les salaris non occups ä plein temps Voir Rbgl.: art. 3, al. 3: temps et de manire rgulire (selon et de manire rgulire ou pour les person- Pour le calcul de la dure du travail taux mensuel) et pour ceux dorit nes exerant urte activit accessoire avec un lorsque celle-ei ne peut kre clairement l'horaire de travail est rduit pour des gain annuel d'au moins Fr. 2000.— 1'alloca- &ablie. raisons &onomiques jusqu'b concur- tion se fractionne pour chaque jour de tra- Voir Rbgl.: art. 4, al. 1: rence de 25%. vail ä raison de 1/22 (en cas de semaine de Pour le droit aux allocations partielles (RbgL: art. 3, al. 1; Loi: art. 5, al. 3. 5 jours) et 1/25 en cas de semaine de 6 en cas de concours de droits lors de jours) du taux mensuel. En cas de rtribu- l'exercice d'activits ä temps partiel. tion ä 1'heure, 8 heures constituent un jour (Voir aussi l'introduction au prsent de travail. tableau.) (RbgL: art. 3, aL 1, 2 et 4.)

ZH Pour les salaris occups ä plein Pour les salaris occups ä temps partiel. Voir art. 7, al. 3 du Rglement de la temps (Rgle pour Caisse cantonale: L'allocation se calcule au prorata du temps Caisse cantonale: Droit ä l'allocation complte pour les de travail sclon le taux journalier, respccti- Pour la d&ermination du temps de salaris accomplissant au moins 150 h vemcnt horaire. travail pour les salaris non pays ä de travail par mois dans une entre- En cas de rduction de l'horairc de travail l'hcurc. prise sans qu'il y ait interruption de au scns de la loi sur l'assurancc-chömagc l'emploi). de plus de 20 07o Ic fractionnement s'oprc En cas d'horaire de travail rduit au comme suit: sens de la loi sur l'assurance-chömage + de 20% ä 40%: 80% de l'allocation l'allocation entire est servic jusqu'ä + de 40 07o: en proportion du temps concurrence de 20 To de rduction. de travail effcctif. (Rbgl.: art. 5 bis.) (Rbgl.: art. 5 bis.)

Problemes d'application

Obligation des demandeurs d'asile de s'assurer et de payer des cotisations' (R&frence au N° 234b des directives sur les cotisations des travailleurs ind&pendants et des non -act i fs.) L'affectation des demandeurs d'asile ä certains travaux dans le cadre de programmes d'occupation a provoqu quelqucs incertitudes dans le domaine des assurances sociales; eile a mme inspir une interpeliation au Conseil national. Pour assurer une appiication uniforme des prescriptions, nous publions ci-aprs la rponse du Conseil fd&ra1 eoncernant l'AVS, l'AI, les APG et l'AC: Les travaux des demandeurs d'asile dans le cadre de programmes d'occupa- tion ne sont gnraiement pas rtribus; au heu d'un salaire, la direction du centre d'accueil accorde aux intresss un argent de poche plus 1ev. Celui-ci West pas considr comme le revenu d'une activit lucrative; cette rgle s'inspire d'une iongue pratiquc administrative ä i'&gard des invalides occups dans les ateliers protgs. La condition ä remplir est que de tels paiements s'ivent ä moins de 10 francs par jour (ds le 1er janvier 1986:

12 francs); on admet une certaine compensation dans le courant de i'ann&

civile. Si ces paiements sont plus 1evs, des cotisations sont dues sur ieur montant total. Si le centre d'accueii organise et met ä ex&ution le pro- gramme d'occupation, il doit faire, en sa qualit d'employeur, les dcomptes de cotisations AVS/AI/APG avee la caisse comptente. Le texte de 1'interpellation en question, avec rponse compIte du Conseil fdral, se trouve ä la page 536 de la RCC d'octobre.

Interts remuneratoires en cas de remboursement de cotisations' Dans son arrt du 25 septembre 1984, publi dans la RCC 1984, page 573, le TFA a, comme on le sait, dc1ar contraire ä la loi et ä ha Constitution i'articie 41 ter, 3e alina, RAVS dans la mesure oü il exclut le versement d'intrts rmun&atoires sur les cotisations des indpendants payes en

Extrait du Bulletin de 1'AVS, N° 137.

581

trop. C'est la raison pour laquelle le Conseil fd&a1 a, en date du 17 juin 1985, adapt en consquence 1'article 41ter, 3e a1ina, RAVS avec effet au 1er janvier 1986 (nouvelle teneur dans la RCC 1985, p. 438). La circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires entrant en vigueur ä la mme date tient djä compte de cette modification. A ce propos, nous tenons ä dissiper un malentendu. L'article 41ter, 3 e ah- na, RAVS a & dc1ar contraire ä la loi par le TFA dans la mesure oü, d'une manire gnra1e, il se rfre aux indpendants, et il a abrog au 1er janvier 1986 galement dans cette mesure. Cela ne joue par consquent aucun röle que l'indpendant ait pay trop de cotisations par suite d'une taxation faite par une caisse lorsqu'une activit lucrative indpendante a entreprise, ou lors d'une modification des bases du revenu (art. 25, Je, al., RAVS) ou parce que l'autorit fiscale ne pouvait pas &ablir une communi- cation fiscale (art. 24, 1er al., RAVS) ou ne le pouvait i. temps. Dans les deux cas, il faut, s'il y a restitution des cotisations et si les autres conditions de 1'article 41 ter RAVS sont remplies, verser des intrts rmunratoires. Ii en va de mme lorsque des cotisations doivent &re restitues ä la suite d'une communication fiscale rectifi&. Le commentaire de la RCC 1985, page 445, ä propos du nouvel article 41ter, 3e alina, RAVS qui mentionne le cas d'application le plus frquent ne doit, toutefois, pas &re compris dans ce sens comme ayant un caractre exhaustif.

Allocations pour impotents de 1'AI dans les cas d'impotence rsuItant d'un accident (Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de l'AVS et de l'Al, s'agissant des cas d'impotence conscutive ä un accident, valable des le 1e1 janvier 1984.) Un accident assur selon la hoi sur l'assurance-accidents ne peut donner droit ä une allocation pour impotent de 1'AI, si 1'impotence est due unique- ment t cet accident. Selon le numro marginal 11 de la circulaire cite ci- dessus, Je dossier doit, dans un tel cas, &re transmis ä 1'assureur-accidents concern. Lui seul est comp&ent, lui seul peut verser des prestations. Ainsi, par exemple, on ne saurait accorder provisoirement une allocation de 1'AI ä un assur qui devient impotent par suite d'un accident parce que les conditions du droit ä une allocation de l'assurance-accidents ne sont pas encore remplies.

Extrait du Bulletin de l'AI, NC) 260.

582

En bref

Ies rentes d'enfants de i'AVS

Les autorits fd&ales comptentes en matire d'AVS reoivent constam- ment des lcttres dont les auteurs, soucieux du financement de cette assu- rance, posent des questions ou prsentent des propositions sur la manire de rduire les dpenses. C'est ainsi qu'un assur se demandait, rcemmcnt, si les rentes pour enfants de l'AVS avaient une raison d'&re. L'OFAS a rappel, dans sa rponse, que ces rentes ont institues lors de la cration de l'AI. Lors de la sixime revision de 1'AVS, en 1964, dies ont & tendues aux bnficiaires de rentes de vieiilesse. Dans son message d'alors, le Conseil fdra1 avait invoqu avant tout des motifs appartenant la politique familiale: selon lui, il fallait admettre, en regle gnra1e, que le bnficiaire d'une rente de vieillesse, tout comme 1'invalide, subit une perte de gain; il doit nanmoins entretenir sa familie. C'est pourquoi il se justifie de lui verser une rente pour ses enfants mineurs; l'homme actif tou- che aussi des allocations pour enfants s'ajoutant au revenu de son travail. Par la suite, on a vers dans 1'AVS, comme dans 1'AI, des rentes simples et des rentes doubles pour enfants. Le droit ä la rente simple (= 40 pour cent de la rente principale) appartenait aux bnficiaires de rentes simples de vicillesse pour leurs enfants mineurs; le droit ä la rente double (60 pour cent), aux bnficiaires d'une rente de couple, ou bien d'une rente simple en cas de d&s du conjoint. Toutcfois, dans l'voiution u1tricure des rentes, on a dü constater que les rentes doubles pour enfants, relativement leves, pouvaient conduire ä une surassurance; dies ont donc supprimes lors de la huitimc revision de 1'AVS qui a d'aillcurs, en 1973, double les rentes par rapport ä 1969. En vertu de la garantie des droits acquis, ces rentes ne sont, depuis lors, vers&s qu'aux bnficiaires de rentes de vieillcssc qui tou- chaient pr&dcmmcnt des rentes doubles pour enfants de I'AI. L'importance des rentes d'enfants dans l'AVS n'a jamais grande, &ant donn que le droit ä ces prestations ne pcut exister qu'dn cas de diffrencc d'äge suffisante entre parents et enfants. Ainsi, par exemplc, un prc äg de 65 ans peut demander une rente d'enfant pour son fils äg de 15 ans scu- lement pour une dure de trois ans ou - si cc fils fait un apprentissagc ou

583

des &udes pendant dix ans au plus, donc jusqu'ä l'äge de 25 ans. Toute- -

fois, de teiles situations ne se produisent que si i'pouse est sensiblement plus jeune que le man. Voici, pour terminer, quelques chiffres tirs de la statistique des rentes; ils montrent 1'importance relative des rentes d'enfants:

1977 1980 1984

Nombre total des rentes 938530 999542 1 127 153 Nombre des rentes d'enfants 17357 17411 15701

Fr. Fr. Fr. Somme de toutes les rentes verses 778 959000.— 867404000.— 1144902000.- Rentes d'enfants vers&s 5 785000.— 5999000.— 6697000.- Montant moyen de la rente d'enfant 348.— 365.— 450.—

Dont 278 rentes doubles pour enfants (garantie des droits acquis dans tAl).

Biblioqraphie

Pierre Gilliand: Familles en rupture, pensions alimentaires et politique sociale.

536 pages. 1984. Prix Fr. 29.—. Editions «Ralit6s sociales», Lausanne.

Pierre-Yves Greber: Les principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de la securite sociale. 585 pages. Lausanne, Rdalit6s sociales, 1984.

Christopher Hermann: Gleichstellung der Frau und Rentenrecht Zur bevorste- -

henden Reform der Alterssicherung. 435 pages. 1984. Editions Duncker et Humblot, Berli n-Ouest.

Guide genevois des institutions et groupements ä vocation sociale. 152 pages. Prix Fr. 9.—. Editeur: Hospice g6n6ral, Service d'information sociale et juridique, case postale 430, 1211 Gen6ve 3. Paru en septembre 1985.

Politique sociale et jeunes handicapes. S6rie »Etudes et recherches' N° 23, de l'Association internationale de la s6curit6 sociale, Case postale 1, 1211 Genöve 22. Prix Fr. 20.— (disponible en fran9ais et en anglais seulement).

584

La protection de la sante des personnes ägees. Bilan des activits de I'OMS en Europe. Editions de Muriel Skeet. 134 pages et tableaux. Copenhague, Organisation mondiale de la sant, 1984. «La santä publique en Europe« N° 18.

Intervent ions

Question ordinaire Basler, du 13 decembre 1984, concernant les ordonnances 3 et

4 sur la prövoyance professionnelle

M. Basler, conseiller national, a dpos l'intervention parlementaire suivante: «Pour ne pas retarder 'adoption de la LPP, on a präförö ne pas inclure dans la loi divers points importants, tels que la prövoyance individuelle et le rögime fiscal appticable ä la prövoyance en faveur du personnel. Ces points doivent ötre rgls au niveau des ordon- nances. Actuellement, un groupe de travail instituä par le Conseil fdral met au point les deux projets d'ordonnance suivants: OPP 3 (ordonnance sur les dductions admises fiscale- ment pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prövoyance) et OPP 4 (ordonnance sur le traitement fiscal de la prövoyance professionnelle). A Neure actuelle, la prövoyance professionnelle donne droit, sinon ä une exonration d'impöt, du moins ä des avantages fiscaux que les deux ordonnances susmentionnöes devraient limiter considörablement, bien que l'attitude libörale de la Confödöration et des cantons sur le plan fiscal ait contribuö de maniöre döcisive ä l'ödification du systöme de prövoyance en faveur du personnel et, par lä, donnö toute satisfaction. Je pose donc au Conseil födöral les questions suivantes: Que pense-t-il du reproche selon lequel les deux ordonnances susmentionnöes (OPP 3 et OPP 4) seraient contraires au principe constitutionnel voulant que la Confödöration prenne des mesures pour promouvoir la prövoyance individuelle et, partant, compromet- traient la suite de la mise sur pied de la prövoyance volontaire ainsi que 'extension de celle-ci? N'estime-t-il pas qu'ötant donnö le röle capital que joueront les OPP 3 et dans la mise en place des 2e et 3e piliers, ces deux ordonnances ont une portöe ögale ä celle d'une loi? Dans 'affirmative, est-il disposö ä n'ödicter ces deux ordonnances qu'aprös les avoir soumises ä la procödure de consultation habituellement organisöe pour les bis? Ces deux ordonnances ont en effet une trös grande importance pour tout travailleur de notre pays.« Röponse du Conseil fdddral du 30 septembre 1985 «Au chiffre 1: Des deux projets mentionnös dans la question, c'est uniquement l'OPP 3 qui encourage la prövoyance individuelle au sens de l'article 34 quater, 6e alinöa, Cst. II faut indiquer, ä ce propos, que cette disposition ne donne au lögislateur qu'un mandat

585

gnraI. De son cöt, le lgisIateur a ddläguö ce mandat, conformment ä i'article 82, 28 alinöa, LPP, au Conseil födöral qui doit determiner, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prvoyance peuvent ätre prises en considöration et doit dcider dans quelle mesure de teiles dductions seront admises pour les cotisations. Au chiffre 2: Des deux projets, seul celul relatif ä l'OPP 3 prsente donc un caractre Igislatif. Le Conseil födöral pourrait ödicter une OPP 4 (ordonnance sur le traitement fis- cal de la prvoyance professionnelle) dans les limites de sa comptence gneraIe d'appii- cation prvue ä l'article 97, 1°' aIina, LPP Au chiffre 3: Les deux projets d'ordonnance fiscale relatifs ä la LPP (OPP 3 et OPP 4) ont fait l'objet, ce printemps, d'une procdure de consultation accl&e auprs des orga- nisations intresses. Ces deux projets ont etö soigneusement relaborös en pesant tous les intrts en prsence. Le Conseil födöral va prochainemerit adopter l'ordonnance concernant les dductions fis- cales pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3). En mme temps, il va prendre une dcision concernant une ordonnarice relative au traite- ment fiscal de la prvoyance professionnelle (OPP 4). D'une part, le Conseil fd&al doit tenir compte le plus que possible, dans l'OPP 3, des propositions formulöes par les milieux interesss ä la prvoyance professionnelle et, d'autre part, il ne peut perdre de vue qu'erl adoptant une röglementation par trop gnöreuse des possibilits de dduction fiscale de la prvoyance personnelle lie, on diminuerait par la möme occasion les recet- tes fiscales dans wie mesure difficilement supportable. L'ordonnance qui va maintenant ötre adoptöe constitue donc un compromis öquilibrö. En ce qui concerne l'OPP 4, le Conseil födöral doit surtout examiner si la base lögale, teile quelle a ötö proposöe par les cantons, est suffisante.«

Interventions de la commission du Conseil national pour l'initiative parlementaire «Politique familiale« Ladite commission (RCC 1978, p. 99, et 1983, pp. 424 et 511) a accepte, en date du 25 avril 1985, une motion et un postulat. Ces interventions ont la teneur suivante:

Motion (1) de la commission du Conseil national, du 25 avril 1985, concernant la 101 sur les allocations familiales dans l'agriculture 'Le Conseil fdöral est invitö ä präsenter un projet de loi par lequel le champ d'applica- tiori de la 101 födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture serait ötendu aux indöpendants n'appartenant pas ä l'agriculture, ainsi qu'aux personnes sans activite lucrative dont le revenu n'excöderait pas une certaine limite.'

Postulat (II) de la commission du Conseil national, du 25 avril 1985, concernant les alloca- tions pour enfants en faveur des saIaris 'Le Conseil födöral est invitö ä intensifier son action pour obtenir que les cantons coor- donnent leurs rgimes d'allocations pour enfants. A cet effet, il collaborera avec les auto- ritös cantonales. La coordination en question portera sur les points suivants: Obligation pour les employeurs de s'affilier ä une caisse de compensation cantonale, professionnelle ou interprofessionnelle. Conditions d'octroi des allocations et clarification des notions: - Limite d'äge Enfant«, - Champ d'application,

586

- Principe de la garde (enfants de parerits non maris, spars ou divorcs), - Statut du salariö ätranger.

3 Droit aux allocations:

- en cas d'activitö ä temps partiel, - en cas d'activite double, - empchement du cumul d'allocations. Coordination du rdgime des allocations pour enfants avec les autres branches des assurances sociales dans les cas suivants: - chömage partiel, - chömage compiet, - accident, - maiadie, - dcös. Coordination des rdgimes d'allocations familiales avec les systömes dtrangers d'alloca- tions pour enfants ou d'a/Iocations familiales.«

Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 17 septembre 1985, concernant les offices regionaux Al M. Eggii, conseiller national, a presentö la question ordinaire suivante: Aprös des annöes d'efforts, on est parvenu en 1973 ä uniformiser les salaires et les conditions de travail des coliaborateurs des offices rögionaux Al dans toute la Suisse. On a ainsi mis fin ä une situation fächeuse, dans laquelle il arrivait que les conseiliers d'orientation professionneile de certains de ces offices rögionaux solent döbauchös par d'autres offices offrant de meilleures conditions. En date du 17 juin 1985, le Conseil födral a modifiö l'article 54, 21 aiina, RAI de teile sorte que les rapports de service peuvent dösormais, avec l'autorisation de I'OFAS, ötre reglös par des dispositions cantonales. Je prie le Conseil fedöral de röpondre aux questions suivantes: - Quel est le sens de cette modification? - Quelle importance iui attribue-t-il en rapport avec le deuxiöme train de mesures concernant la nouveile röpartition des täches entre la Confödöration et les cantons, que le Departement födöral de justice et police a soumis ä la procödure de consuItation?'

Question ordinaire Eggli-Winterthour du 17 septembre 1985 concernant la statisti- que des invalides M. Eggli, conseiller national, a prösentö la question ordinaire suivante: «A plusieurs reprises döjä, il a ötö fait allusion, dans des interventions parlementaires, ä l'absence d'une statistique de I'assurance-invaliditö, rövölatrice et dötaillöe, qui signale- rait les difförents types de handicaps et leur degrö de gravitö. Pour la premiöre fois, I'office rögional Al des cantons de Zurich-Glaris-Schaffhouse a dressö, pour 1984, la statistique SIPRO (systöme d'information professionnel). II s'agit Iä d'un choix de donnees qui intöressent non seulement le spöcialiste, mais ögalement un large public. A ma connaissance, c'est la premiöre fois que parait une statistique qui ren- seigne en detail sur le travail d'un service d'orientation professionnelle pour handicapös. Ce rapport donne des renseignements sur la structure d'äge, la nationalitö, la situation

587

sociale et le statut des invalides au moment oü l'ordre a ätä pass. Dans la statistique des infirmits, on trouve la cause de i'irivaiidit, son degr& de möme que la nature du handicap. Y figurent egalement d'importantes indications sur la formation profession- neue, les frais de rinsertion en cas de premire formation et de radaptation imposees par l'invalidit, ainsi que sur la formation des öleves d'coles spciales. On peut aussi tirer de ce rapport des indications sur le riombre des recherches d'emplois et offres de places et des radaptations professionneiles, et sur le montant des salaires verss. Cette statistique a une grande importance pour assurer la planification de places d'apprentissage, d'empiois protgs, voire de places dans des ätablissements pour infir- mes ou handicaps. En rsumö, on peut constater ce qui suit: insörö dans un cadre plus large, le systme d'information professionnel qui est utilisö pour venir en aide aux handica$s fournit de prcieuses bases pour ätayer la planification et la dcision, en sus des calculs coCit/ utilit. Ces bases pourraient ötre compltees et amliores s'il ötait possible d'etendre ledit systme d'information professionnel ä tous les offices rgionaux de l'Al. Je demande donc au Conseii fdral: Est-il disposö ä introduire le systeme d'information professionnel de l'office rögional Al des cantons de Zurich-Glaris-Schaffhouse dans tous les offices rgionaux de l'Ai, et ä ouvrir les crdits indispensables ä cet effet?'

Postulat Lanz, du 18 septembre 1985, concernant le fonds de garantie dans la prövoyance professionnelle M. Lanz, conseilier national, a depose le postulat suivant: Le Conseil fdral est priö de präsenter un projet de revision de la LPP, qui - modifie l'article 56, 1- alina, lettre a, de teile sorte que le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure des risques de vieiilesse et d'invaliditä est dfavorabie (et rion seulement dont la structure d'äge est defavorable, comme c'est le cas ä Neure actuelie); - par analogie avec l'article 58 LPP, qui concerne les subsides pour structure d'äge d&a- vorable, prevoie un nouvel articie 58bis prescrivant le versement de subsides en cas de risque accru d'invaliditö.' (72 cosignataires)

588

Informations

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägöes (3e trimestre de 1985)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spdciales Horgen ZH: Construction de l'cole de pdagogie curative avec 35 places sur le terrain de la fondation «Humanitas«. 925000 francs. Hermetschwil AG: Assainissement des anciens bätiments du home d'enfants de St. Benedikt avec ses 40 ä 50 places d'cole et d'internat. 1560000 francs. Saint-Gall: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble pour y abriter deux groupes d'habitation de Sept enfantS chacun, äläves de l'cole de jeunes sourds et de logopdie.

196771 francs.

Ateliers protdgds avec ou sans home d'habitation Bordei TI: Mise ä disposition d'une communaut d'habitation avec atelier d'occupation pour douze droguös. 305900 francs. Fribourg: Agrandissement de latelier d'occupation pour grands invalides ä institut «Les Buissonnets« (sans augmentation du nombre de places). 96600 francs. Gampelen BE: Construction d'un bätiment «Gemüsebau« avec vingt places de travail pour le home de Tannenhof. 400000 francs. Goldach SG: Construction de l'atelier protägä pour cinquante invalides. 1740000 francs. Muri AG: Construction et transformation du home d'habitation et des ateliers protögös pour huitante hommes invalides de la colonie de travail argovienne «Murimoos«.

6640000 francs.

Rothrist AG: Agrandissement de l'entrepöt et de 'atelier de la «Genossenschaft Borna«, home pour aveugles et autres invalides, comportant actuellement septante-neuf places de logement et cent huit places de travail. 1290000 francs. Stans NW: Construction de 'atelier protägä pour invalides, avec soixante places.

1730000 francs.

Terra Vecchia: Mise ä disposition d'une communaut d'habitation avec atelier d'occupa- tion pour douze droguäs. 228300 francs.

Turbenthal ZH: Transformation et agrandissement du «Grosses Haus« de l'institut du chäteau de Turbenthal. Home et ateliers suisses pour dficients de I'ouie. Huitante-trois places. 810000 francs. Vrossaz VS: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble pour y abriter le centre de radaptation «Gai matin» destind ä accueillir douze droguös. 315626 francs. Zoug: Cröation d'un atelier pour handica$s psychiques, cinquante places. 979000 francs.

Homes d'habitation Buchegg SO: Transformation de I'ancienne maison du personnel du home d'enfants de Blumenhaus en un home pour quatorze ä seize invalides adultes. 176000 francs. Wangen bei Olten SO: Acquisition et mise ä disposition d'un immeuble pour y installer un home destinö ä cinquante hommes vivant seuls et aptes ä exercer une activit lucrative, mais menacös sur le plan social ou moral (transfert du home d'Olten).

859 000 francs.

Zuchwil SO: Acquisition d'un immeuble pour y abriter six ou sept invalides du centre de röadaptation VEBO. 142295 francs. Zurich: Cröation du centre social de l'Armöe du salut pour invalides, avec soixante-cinq places. 3790000 francs.

Gen tres de röadaptation pour la formation pro fessionnelle Neu St. Johann SG: Construction de la menuiserie pour servir de centre de röadaptation, avec dix places, dans l'institut Johanneum. 690000 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Appenzell RA.: Assainissement et transformation du home de Gontenbad pour person- nes ägöes. 670000 francs. Bäle: Travaux de transformation au Bürgerspital et cröation du home de Sonnenrain pour personnes ägöes nöcessitant des soins. Cinquante-neuf places. 1890000 francs. Berne: Construction du home pour personnes ägöes de Spitalackerpark avec quarante- huit places. 323207 francs. Lenzburg AG: Construction et transformation du home et des ateliers de la colonie de travail »Murimoos» avec vingt places supplömentaires. 1660000 francs. Läufelfingen BL: Construction du home pour personnes ägöes de Homburg avec vingt- neuf places. 1120000 francs. Mezzovico-Vira TI: Construction d'un home pour personnes ägöes avec quarante-huit places. 2100000 francs. Niedergösgen SO: Construction du home pour personnes ägöes de Gösgen avec soixante-deux places. 2320000 francs. Orny VD: Agrandissement de la maison du personnel de l'Etab!issement mödico-social Cottier-Boys et Major-Davel. 363000 francs.

ffl

Rüti ZH: Installation d'un bar ä cafö et d'une salle ä usages multiples dans le home pour personnes äges de Breitenhof. 796000 francs. Sorengo TI: Construction d'un home pour personnes äges avec soixante et une places.

2 190 000 francs.

Zollikerberg ZH: Transformation de la maison des surs de I'tabIissement des diaco- riesses de Neumünster en un home pour personnes ägees avec cinquante-huit places.

763000 francs.

Zurich: Transformation de l'immeuble Selnaustr. 18/20 en un home pour personnes äges avec vingt-sept places. 739000 francs. Zurich: Construction du home (35 places) et des ateliers du centre social de I'Arme du salut. 2040000 francs.

Attestation fiscale des cotisations de pr6voyance (2e et 3e piliers)

Le le, janvier 1987 entrent en vigueur les dispositions qui rgIent la dduction des cotisa- tions de prvoyance des impöts directs de la Confdration, des cantons et des commu- nes. Dans le cas de l'imposition praenumerando bisannuelle (impöt fedöral direct et impöts de la plupart des cantons), les cotisations payes pendant les annöes de calcul

1985 et 1986 pourront ainsi ötre dduites dans la priode de taxation 1987/1988.

Selon la loi, les institutions de prvoyance, institutions d'assurances et fondations bancai- res sont tenues de dölivrer ä leurs assurös des attestations pour les montants, primes et cotisations payös au 28 et au 38 piliers (ä l'exception des cotisations dduites du salaire et par consquent ä attester par l'employeur dans le certificat de salaire). Les autori- tös fiscales ont älaborä ä cet effet une formule unique utilisable pour toute la Suisse (form. 21 EDP dfi); cette formule est prvue non seulement pour l'attestation des cotisa- tions du 2e pilier, mais aussi celles du 38 pilier. Pour les assures domiciIis dans les cantons appliquant la taxation fiscale annuelle, es- dites institutions doivent attester pour la premi&e fois au dbut 1986 les cotisations payes pour l'anne 1985. Afin de pouvoir prendre ä temps leurs dispositions concernant la nouvelle formule, elles ont la possibilit d'obtenir un modle de la formule 21 EDP dfi et des instructions qui s'y rapportent ä 'adresse suivante: Administration fdrale des contributions Section d'information

3003 Berne

Tl. 031/617126 ou 617461 La formule imprime peut ötre obtenue ä la möme adresse dös la mi-dcembre 1985.

Allocations tamiliales dans le canton de Fribourg

Par arrätä du 8 octobre 1985, le Conseil d'Etat a augment l'allocation de naissance ä

600 francs (jusqu'ici 300 fr.) par enfant, ä partir du 1er janvier 1986.

591

Nouvelies personnelles

OFAS: A l'occasion du dpart de M. Jean-Daniel Baechtold A la fin du mols d'octobre, M. J.-D. Baechtold a quitt l'OFAS au service duquel il est demeurö trerite et un ans. C'est en effet le 1er octobre 1954 qu'il obtint le poste de juriste dans le groupe des conventions internationales de la section de I'AVS. Aujourd'hui, ce modeste groupe est devenu une division chargee de l'ensemble des relations internatio- nales de securite sociale de notre pays. M. Baechtold en a assum, dös juillet 1976, la direction; il a eu en outre, depuis le dbut de l'anne 1981, le rang de sous-directeur de notre office. Au cours des annes 60 et 70, notre pays a dü röpondre aux demandes d'Etats de plus en plus nombreux qui dsiraient assurer une protection sociale meilleure pour leurs res- sortissants travaillant chez nous. M. Baechtold a partici$ en qualite de collaborateur d'abord, puis de chef de section et enfin de chef de division ä pratiquement toutes les nögociations qui ont abouti ä la cration du rseau de conventions bilatrales liant notre pays ä 22 Etats ötrangers. En outre, ces conventions ont dü ötre adaptees au dveloppe- ment des systmes de scuritö sociale de nos partenaires comme de notre pays; elles sont donc devenues de plus en plus complexes, et leur ampleur n'a fait que croitre. M. Baechtold a su rsoudre ä merveille les problmes difficiles que cela posait. M. Baechtold na pas non plus ngligö tout le travail qui s'accomplit ä Strasbourg et ä Genve, au sein du Conseil de l'Europe et des sessions de 'alT. Lä aussi, il a apporte son savoir, son expörience et sa compötence. Gräce ä son sens de la diplomatie et ä ses parfaites connaissances de nos trois langues officielles, ainsi que de l'anglais, il a su tis- ser dans ses activites des relations amicales avec nombre de dölegations ötrangöres. Nous presentons ä M. Baechtold tous nos remerciements pour la vaste täche accomplie au service des assurances sociales et tous nos vux chaleureux pour l'avenir. A. Schuler, directeur

OFAS, division de la securitö sociale internationale Le Conseil födöral a nommö ä la töte de cette division MIIVerena Brombacher, avocate.

592

Jurisprudence

AVS / Obligation de s'assurer

Arrt du TFA, du 29 juillet 1985, en la cause I.S.A. S.A.

Article ler 2e alinöa, Iettre c, LAVS; article 2, 1er alinea, Iettre b, RAVS. Des ressortissants ätrangers qui exercent, temporairement, durant une priode manifestement inferieure ä une annöe, une activitö lucrative en Suisse selon les modaIits usuelles d'un contrat de travail et qui sont rmunörs par un employeur en Suisse sont considörs comme assures obligatoire- ment.

Articolo 1, capoverso 2, lettera c, LAVS; articolo 2, capoverso 1, lettera b, OAVS. 1 cittadini stranieri che esercitano, temporaneamente, durante un periodo manifestamente inferiore ad un anno, un'attivitä lucrativa in Svizzera secondo le modalitä usuali di un contratto di lavoro e che sono rimunerati da un datore di lavoro in Svizzera sono considerati assicurati obbligatoriamente.

L'entreprise de travail fixe et temporaire i.S.A. S.A. fournit ä la Suisse du per- sonnel soignant. A la suite d'un contröle d'employeur, la caisse a constatö que les salaires versös ä du personnei soignant de nationaiitö frangaise ayant tra- vaillö temporairement en Suisse n'avaient pas ätä soumis ä cotisations. La sociötö anonyme ISA. S.A. a forme recours contre la dcision de la caisse röclamant les cotisations paritaires arrires dues sur lesdits salaires. Eile fal- sait vaioir que le personnei visä par la dcision litigieuse n'aurait exercä une activitä iucrative en Suisse que durant une priode infrieure ä un an, raison pour iaqueile il ne serait pas assurö, car il n'aurait rempli les conditions d'assu- jettissement ä i'assurance que pour une $riode reiativement courte. ISA. S.A. a interjetö recours de droit administratif au TFA contre le jugement du Tribunal cantonai rejetant le recours qu'eile avait formö contre la dcision de la caisse. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

593

Aux termes de l'article 1e 1er alinöa, LAVS, l'assurance obligatoire s'tend aux personnes physiques qui ont leur domicile clvii en Suisse (lettre a), & celles qui exercent en Suisse une activitä lucrative (lettre b) et aux ressortissants suis- ses qui travaillent ä i'tranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont rmunörös par cet employeur (lettre c). Ce m&me article, au second alina, prvoit cependant certaines exceptions au principe de l'assujettissement obli- gatoire, notamment pour les personnes qui ne remplissent les conditions nu- m&es au premier alina que pour une pöriode relativement courte (art. 1e 2e al., lettre c, LAVS; les exceptions prvues par l'art. lel 2e al., lettres a et b, LAVS n'entrant en l'occurrence pas en considration). Le Conseil fd&al a pr- cis, & l'article 2 RAVS, les modalits d'application de l'article 11111 2e al., lettre c, LAVS. Ii ne l'a toutefois pas fait d'une manire gnörale, mais uniquement pour certaines catgories de personnes. C'est ainsi que sont notamment considrs comme personnes ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une pöriode relativement courte les ressortissants ätrangers qui exercent une activitö lucrative en Suisse seulement pendant trois mois conscutifs au plus, lorsqu'ils sont römunörös par un employeur ä l'ötranger, tels les voyageurs de commerce et techniciens de maisons ötrangres, ou lorsqu'ils ne doivent exöcuter que des mandats pröcis ou ne remplir que des obligations dötermi- nöes, tels les artistes ou les experts (art. 2, 1er al., lettre b, RAVS). a. La recourante allögue que le personnel soignant visö par la döcision liti- gieuse a accompli un «stage» en Suisse, le plus souvent införieur & une duröe de trois mois, mais atteignant cependant, dans certains cas, une duröe de onze mois. Selon eile, l'article 2, ler alinöa, lettre b, RAVS est «totalement döpourvu de base lögale» et procöde en outre de l'arbitraire, dans la mesure oü il limite ä trois mois au plus la »pöriode relativement courte» au sens de l'article 1° 2e alinöa, lettre c, LAVS. Eile estime, ä cet ögard, que le lögislateur entendait exclure de l'assurance obligatoire les ötrangers travaillant temporairement en Suisse en ayant principalement en vue les travailleurs saisonniers, qui sont au bönöfice d'une autorisation annuelle de söjour valable pour neuf mois. Eile ajoute qu'il faudrait möme entendre, par »pöriode relativement courte», une pöriode d'une annöe, au vu des articles 8 et 9 de l'ordonnance du Conseil födö- ral limitant le nombre des ötrangers qui exercent une activitö lucrative en Suisse et de l'article 19 de la Convention de söcuritö sociale franco-suisse, selon lequel aucune prestation d'assurance n'est due lorsque la pöriode d'assurance est införieure ä une annöe. b. L'article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS est une rögle qui a pour but de pröciser le sens de la loi et qui a ötö adoptöe en vertu de l'article 154, 2e alinöa, LAVS, selon lequel le Conseil födöral est chargö d'ödicter les dispositions nöcessaires ä l'exöcution de la LAVS. Jusqu'ä präsent, le TFA Wen a jamais remis en cause la lögalitö. II a au contraire posö le principe de son interprötation restrictive, eu ögard au caractöre exceptionnel de l'exemption de l'assujettissement & l'assu- rance et, ögalement, ä des motifs d'ordre öconomique. A ce dernier propos, le

594

TFA a eu l'occasion de constater que la formulation restrictive de cette rgIe tait conforme au but visö par le lgislateur en ce sens quelle tendait ä empö- cher qu'une teile exemption ne conduise des employeurs ä donner, aux seules fins de se soustraire au paiement de cotisations d'assurances sociales, la prf- rence ä des saIaris venant de I'tranger, qui feraient alors une concurrence ä la main-d'uvre indigne (ATFA 1951, p. 227; RCC 1952, p. 38; RCC 1950, p. 108; voir ägalement Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenenversicherung, note 11 ad art. 1). Cela ätant, il n'y a pas de motif de s'carter en I'espce de la jurisprudence sus- mentionne et du texte de la disposition röglementaire incrimine. L'argumenta- tion de la recourante ne saurait, en effet, contrairement ä ce que prtend celle- ci, s'appuyer sur les travaux prparatoires relatifs ä l'article 1er LAVS. Selon le message du Conseil fdral concernant le projet de ioi sur I'AVS, les travailleurs saisonniers, exerant une activit6 lucrative en Suisse, devaient, de l'avis du Gouvernement, ätre soumis ä l'assurance obligatoire, et la dispense institue par l'articie 1er, 2e alina, iettre c, LAVS visait en premier heu «certains intellec- tueis ätrangers qui viennent en Suisse pour professer ou faire des confrences ou des «experts ötrangers invits pour ötudier certaines questions'» (FF 1946 Ii 368/369). Ii est vrai, comme le rappelle la recourante, que les rapporteurs de langue franaise et aliemande de la commission du Conseil national ont mdi- quö, dans leurs interventions respectives ä propos de i'articie 1er LAVS - sans pour autant contredire expressment l'opinion du Conseil fdral - que les tra- vailleurs saisonniers ne seraient, en principe, pas soumis ä i'assurance (Bulletin officiel du Conseil national, 1946, p. 498/499); mais cette affirmation n'a pas la porte dcisive que lui pröte la recourante. D'une part, eile ne fait pas rfrence ä la dure annuelle de l'activitä exerce en Suisse par les travailleurs en ques- tion (par exemple neuf mois) et eile semble bien plutöt se rapporter ä l'exöcution de travaux saisonniers typiques (par exemple agricoies ou viticoles), pour les- queis le Conseil fdral a d'aiiieurs prvu une rglementation particulire ä i'articie 2, 1er alina, iettre d, RAVS. D'autre part, möme si i'opinion de ces parle- mentaires devait ötre interprötöe dans le sens vouiu par la recourante, eile n'a pas ätä confirme iors de la discussion du projet de ioi au Conseil des Etats, le rapporteur de la commission ayant au contraire exprimö un avis oppos (Bulletin officiei du Conseil des Etats, 1946, p. 380). Quant au fait que les employös concernös ne possderaient aucun droit virtuei ä des prestations d'assurance, au vu, en particulier, de la Convention de säcu- ritä sociaie franco-suisse du 3 juillet 1975, il ne serait pas de nature ä justifier une autre solution, car l'obligation de cotiser est mnd6pendante d'un tel droit (cf. par exemple ATF 107 V 197, RCC 1982, p. 350). 4. Dans le cas particuiier, il y a heu d'admettre que les infirmiers et infirmiöres en cause ne peuvent pas se prvaloir de l'article 2, 1er aIina, lettre b, RAVS, et cela indpendamment de la duröe de leur activitä lucrative en Suisse. En effet, il est constant que les intresss ont ätä rmunrs par un employeur en Suisse - en l'espöce la recourante - et qu'ils ne satisfont donc pas ä I'une des conditions poses par la premiöre des öventualitäs envisages ä I'article 2,

595

1er alinöa, lettre b, RAVS (römunration par un employeur ä l'tranger). Quant ä la seconde de ces öventualitös, eile n'entre pas davantage en ligne de compte, car on ne peut pas dire que i'on est en prsence d'artistes» ou d'«experts» au sens de cette disposition rgiementaire. II est vrai que, sur ce point, i'ordon- nance du Conseil fdral n'a pas un caractre exhaustif, quand bien möme eile doit ötre interprötöe de maniöre restrictive (voir Maurer, Sozialversicherungs- recht, vol. II, p. 77). Mais eile vise ici une catgorie particuIire de personnes, dans la mesure oü eile n'englobe que celles qui sont amenes ä remplir en Suisse des mandats prcis ou ä excuter des obligations dtermines. Les exempies donnös, celui des artistes et ceiui des experts (voir ögalement Binswanger, loc, cit., qui mentionne aussi, notamment, les administrateurs ötrangers de sociöts suisses et les confrenciers), montrent bien que cette catgorie ne comprend pas les travailleurs ätrangers qui exercent une activitö en Suisse selon les modalitös usuelles d'un contrat de travail, ce qui, au vu des piöces, est incontestablement le cas en l'espöce. Ainsi donc, dans la mesure oü les exceptions prövues par la lettre b de l'arti- cle 2, 1er alinöa, RAVS - de möme que les autres exceptions formulöes par l'article 2 RAVS - ne sont en l'occurrence pas röalisöes, on ne peut pas consi- dörer que les intöressös n'aient rempli que pour une pöriode relativement courte es conditions d'assujettissement ä l'assurance. Le recours de droit administratif se rövöle ainsi mal fondö.

Arrt du TFA, du 29 juillet 1985, en la cause P. M.

Article 2e alinöa, lettre c, LAVS; article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS. Des entra?neuses-danseuses venant de I'ötranger, qui n'exercent une activitö lucrative en Suisse que pendant trois mais consöcutifs au plus, ne sont en principe pas assurees obligatoirement, parce qu'elles ne remplissent les conditions d'assujettissement que pour une periode relativement courte. II appartient aux interessees de prouver ou de rendre vraisemblable que les conditions necessaires ä une teile exception sont röunies.

Articolo 1, capoverso 2, lettera c, LAVS; articolo 2, capoverso 1, lettera b, OAVS. Le «artiste ballerine» provenienti dail'estero, che esercitano un'atti- vitä Iucrativa in Svizzera al massimo solo durante tre mesi consecutivi, non sono, per principio, assicurate obbligatoriamente, poichö adempiono le condizioni poste all'assoggettamento soltanto per un perioclo relativa- mente breve. Spetta alle interessate provare o rendere attendibile che i presupposti necessari a tale eccezione sono soddisfatti.

596

P. M. a expIoit jusqu'ä la fin du mois d'avril 1982 le cabaret X ä C. A la suite d'un contröle d'employeur portant sur la p&iode allant du 1er janvier 1979 au 30 avril 1982, la caisse de compensation prit une döcision de cotisations arriö- res AVS/AI/APG/AC dues sur des salaires vers, pour la plupart, ä des entraineuses-danseuses de nationalitö ätrangöre. P. M. a recouru contre cette dcision, faisant valoir principalement que les entraineuses-danseuses devaient ätre qualifi6es de personnes exer9ant une activitä indpendante; d'autre part, leur engagement ä son service n'avait pas excöd, en rgIe ordinaire, une duröe de deux mois, et elles n'avaient pas säjournö en Suisse durant plus de trois mois. II contestait ainsi son obligation de payer des cotisations en tant qu'employeur, ainsi que I'assujettissement des entraineuses-danseuses concernes ä l'assurance obligatoire. L'autoritä cantonale de recours a admis partiellement le recours. Aprs avoir rfut l'argument principal du recourant, eile a considörö que la caisse de com- pensation n'avait pas pu apporter la preuve d'une activitä lucrative d'une dure suprieure ä trois mois et que, par consquent, l'exception au moins de quelques-unes des entraineuses-danseuses intresses n'tait pas exclue. La caisse de compensation 6tait donc invite ä procöder ä une instruction compl- mentaire ä ce sujet et ä rendre une nouvelle dcision. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö par la caisse contre cette dcision pour les motifs suivants:

oj

3. a. En procdure födraIe, R M. ne conteste plus, et cela avec raison, que les

entraineuses-danseuses visöes par la dcision litigieuse avaient exercö ä son service une activitö dpendante, qui est en principe soumise ä cotisations en vertu de l'article je,' 1er alina, lettre b, LAVS. b. Aux termes de l'article 1 2e aIina, lettre c, LAVS, les personnes qui ne rem- plissent les conditions änumöröes ä l'article ler, 1er alinöa, LAVS que pour une pöriode relativement courte ne sont pas assures. L'article 2, 1er alina, lettre b, RAVS prcise ä cet ögard que sont notamment consid&s comme personnes ne remplissant les conditions del'assurance obligatoire que pour une $riode relativement courte les ressortissants ätrangers qui exercent une activit lucra- tive en Suisse seulement pendant trois mois conscutifs au plus, lorsqu'ils sont römunrs par un employeur ä I'ätranger, tels les voyageurs de commerce et es techniciens de maisons ätrangä res, ou qu'ils ne doivent excuter que des mandats prcis ou ne remplir que des obligations dtermines, tels les artistes ou les experts. Cette disposition rglementaire - dont le TFA n'a jamais mis en cause la lgaIitö - dolt ätre interprte restrictivement, eu ägard au caractre exceptionnel de i'exemption de l'assujettissement ä l'assurance et, 6galement, des motifs d'ordre äconomique. A ce dernier propos, le TFA a eu l'occasion de constater qu'une teile interprötation ätait conforme au but recherchö par le Igislateur, en ce sens quelle visait ä empcher que des employeurs ne don- nent, aux seules fins de se soustraire au paiement de cotisations d'assurances

597

sociales, la prfrence ä des salaris venarit de I'ötranger, qui feralent alors une concurrence ä la main-d'cuvre indigne (ATFA 1951, p. 224, RCC 1952, p. 38; RCC 1950, p. 108; voir ägalement le message du Conseil fdral relatif ä un pro- jet de loi sur l'AVS, du 26 rf'iai 1946, FF 1946 II 368). c. Le souci de donner une interprötation restrictive ä l'article 2, 1er alinöa, let- tre b, RAVS a conduit le TFA ä juger, dans un arröt non publiä du 4 aoüt 1949, en la cause dancing Y, que des entraneuses-danseuses ne pouvaient se prva- lair de I'exception institu6e par cette norme, car elles n'entraient pas dans la catgorie des «artistes» vise par celle-ci. Cette jurisprudence ne peut pas §tre confirmee. Quand bien möme il ne souffre pas une interprötation extensive, le texte de l'article 2, Je, alinöa, lettre b, RAVS n'a pas un caractöre exhaustif, car ce n'est qu'ä titre d'exemples que le Conseil fdral mentionne, comme bnfi- ciaires äventuels de l'exemption, les «artistes» et les «experts». Au demeurant, le terme «artiste», dont use la disposition rgIementaire en cause, ne vise pas uniquement es personnes qui pratiquent professionnellement les beaux-arts: selon san acception caurante, il englobe ögalement les artistes de music-hall, et, plus gönralement, taute personne qui präsente un spectacle de varits dans un ätablissernent public (casino, dancing, discothöque, etc.). On est confortö dans cette interprötation par le fait que, sur ce point, la version alle- mande de l'article 2, Je, alinöa, lettre b, RAVS est plus pröcise que le texte fran- ais, puisqu'elle parle de «Künstler, Artisten und Experten« (voir, dans le möme sens, Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinter- lassenenversicherung, note 11 ad art. ler, et Maurer, Sozialversicherungsrecht, vol. il, p. 77). D'autre part, il se justifie d'abandonner une distinction, ötablie par l'arröt publiö dans la RCC 1950, page 108, pröcitö, entre les artistes faisant une tournöe en Suisse, qui se döplacent fröquemment, et ceux qui donnent des reprösentations au möme endrait; alors que, selon cet arröt, une exemptian ötait possible dans le premier cas, l'application de l'article 2, 1« alinöa, lettre b, RAVS n'entrait pas en considöration dans le second, les intöressös devant de taute faon ötre assu- jettis ä l'AVS, quelle que füt la duröe de leur activitö en Suisse. En vöriö, une teile distinctian, qui sanctiannait une ancienne pratique administrative, n'a pas une partöe döcisive larsqu'il s'agit d'examiner si un artiste accomplit des «man- dats pröcis» au des «abligations determinöes» au sens des dispositions d'exö- cutian adoptöes par le Conseil födöral (cf., en ce qui concerne la pratique admi- nistrative actuelle, le N° 128 de la circulaire de l'OFAS sur l'assujettissement ä l'assurance, valable dös le 1« janvier 1985).

4. Au vu de ce qui pröcöde, il y a heu d'admettre, avec les premiers juges, que

les entraTneuses-danseuses en question pouvaient, en principe, se prövalair de h'exemption farmulöe par l'article 2, 1er alinöa, lettre b, RAVS, secande phrase, pour autant qu'elles n'eussent exercö une activitö lucrative en Suisse que durant trais mais consöcutifs au plus. Ce paint ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestatian entre les parties et le hitige porte biert plutöt sur l'application prati- que de cette rögle. A ce prapos, ha juridictian cantonale est de l'avis que la caisse de compensatian n'ötait fondöe »ä retenir que les nams des artistes dont

I:1

eile dmontre qu'elles ont travaillö plus de trois mois en Suisse«, dmonstration qui n'a en l'occurrence pas ötö falte pour la plupart des empIoyes concernes. Les premiers juges ajoutent qu'il ätait en l'occurrence possible ä l'administration »de justifier l'engagement prolongö en Suisse de nombre d'artistes figurant sur sa liste» en «sollicitant les listes de taxes de sjour des autres villes importantes du canton, voire d'autres villes de Suisse dont les agences signales au dossier ( ... ) ont l'habitude de placer leurs artistes». Cette manire de voir ne peut pas §tre partage. Le fait que les employes en cause ont travaillö au service de P. M. pour une duröe infrieure ä la priode de tolrance de trois mois ne permet pas de conclure que celles-ci aient quitt la Suisse ä la fin de leur engagement. Or, comme on l'a vu, l'exemption de l'assujettissement de personnes qui remplissent les conditions d'affiliation pour une priode relativement courte constitue une exception au principe de la sou- mission ä l'assurance obligatoire. Celul qui s'en prvaut doit dös lors prouver ou, ä tout le moins, rendre vraisemblable que les conditions d'une teile exemp- tion sont ralises (ATFA 1951, p. 224, RCC 1952, p. 38). Cela est d'autant plus vrai que les bnöficiaires 4verttuels sont, mieux que personne, en mesure de fournir ä l'administration les renseignements et documents relatifs ä la dure de leur sjour et de leur activitä en Suisse; on ne saurait donc exiger des caisses de compensation qu'eiles cherchent d'elles-mmes ä obtenir des informations ä ce sujet, ce qui, la plupart du temps, les conduirait ä entreprendre des dmar- ches excessivement compliquöes. Contrairement ä ce que prtend P. M., on ne voit pas en quoi une teile solution serait incompatible avec la gestion rationnelle d'un ätablissement public du genre de celui qu'il exploltait. D'ailleurs, il ressort du dossier que l'Association suisse des tenanciers de cafs-concerts, cabarets, dancings et discothques recommande ä ses membres, en cas de doute quant ä la dure du sjour en Suisse de musiciens ou de danseuses, de retenir d'emble - et sous rserve d'une possible restitution - les cotisations d'assurances sociales dues sur les rmun&ations des employs concerns. Cela dmontre bien que, sur le point ci en discussion, l'application de la loi ne souIve pas de difficult6s particuli- res auprs des milieux professionnels intöresss.

5. Cela ätant, II n'a en l'occurrence pas ätä prouv, ni möme rendu vraisembla-

ble, que les entraineuses-danseuses engages par P. M. aient travaillä en Suisse durant une $riode infrieure ä trois mois. II s'ensuit, compte tenu de ce qui a ätä dit plus haut et dös lors que la dcision litigieuse n'apparait pas criti- quable ä d'autres ägards, que le recours de droit administratif est bien fond& en tant qu'il est recevable.

599

AVS / Cotisations des indpendants

Arröt du TFA, du 27 juin 1985, en la cause R. D.

Article 9, 2e alinea, LAVS; article 23, 3e aIina, RAVS. Le passage de la pro- cedure extraordinaire ä la procedure ordinaire de fixation des cotisations ne peut en principe ötre effectue que lorsqu'une activitä lucrative a ötö exercöe pendant au moins douze mois durant la pöriode ordinaire de caicul. Seules des conditions de revenu particulierement stables peuvent justifier que I'on suspende plus töt que d'habitude la procedure extraordinaire de fixation des cotisations (ce qui a öte admis en l'espöce dans le cas d'un vigneron).

Articolo 9, capoverso 2, LAVS; articolo 25, capoverso 3, OAVS. II passaggio dalla procedura straorclinaria a quella ordinaria di fissazione dei contributi puö essere, di massima, effettuato solamente se un'attivitä lucrativa e stata esercitata durante almeno 12 mesi nel corso del periodo ordinario di calcolo. Solo condizioni di reddito particolarmente stabili possono giustificare la conclusione anticipata della procedura straordinaria di fissazione de! con- tributi (quanto ammesso nella fattispecie nel caso di un vignaiolo).

Suite ä un hritage, R. D. a commencö le 1er fvrier 1980 une activitä indpen- dante de vigneron. La caisse de compensation Iui röciama tout d'abord des coti- sations personnelies caicuies sur la base d'un revenu provisoire, puis fixa, vu la communication fiscale, le montant de la cotisation personnelle dfinitive pour les annöes 1980 ä 1982 sur la base du revenu de i'anne correspondante. Eile considra l'annöe 1983 comme anne prcdant la prochaine pöriode ordinaire de cotisations (1984/1985) et calcuia les cotisations personneiles dues pour cette anne-Iä en se basant sur le revenu moyen des annes 1981/1982. R. D. recourut contre ies döcisions concernant ies cotisations personneiles des annöes 1981, 1982 et 1983, en demandant que les cotisations dues pour cette pöriode soient fondöes sur le revenu räalisö en 1980 (appiication de la proc- dure ordinaire de fixation des cotisations). ii interjeta recours de droit adminis- tratif contre la dcision de l'autoritä cantonale de recours qui l'avait dbout. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

2. Aux termes de l'article 22 RAVS, la cotisation annueiie sur le revenu net de

l'activitä indpendante est fixöe dans une dcision pour une pöriode de cotisa- tions de deux ans. Ceile-ci s'ouvre au dbut de chaque annöe civile paire

..‚

(al. 1). La cotisation annuelle est caIcule en gnral d'aprs le revenu net moyen d'une $riode de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxime et la troisime annöe antrieure ä la priode de cotisations et se recouvre avec une $riode de caicul de l'impöt fdral direct (al. 2). Au regard de ces dispositions, I'intime et le premier juge ont admis que, le recourant ayant ätä affili, en qualitä de travailleur indpendant, le 1er fvrier

1980 seulement, la prochaine priode ordinaire de cotisations ne pouvait com-

mencer que le 1er janvier 1984 et qu'il y avait heu ds tors de calculer les cotisa- tions hitigieuses selon la procdure extraordinaire de l'article 25, 3e alinöa, RAVS, qui prescrit que les cotisations seront fixes sparment pour chaque anne civile et sur ha base du revenu de I'anne correspondante. Pour I'annöe qui prcde ha prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur he revenu net retenu pour he calcuh des cotisations des annes de cette $riode.

3. Selon ha Cour de cöans (ATF 108 V 179, consid. 4a, RCC 1983, p. 194), on

considre comme prochaine priade ordinaire de cotisations celle oü l'annöe dans laquelle l'assurö a commencö son activitä indpendante constitue une partie de ha $riode de cahcul dterminante selon I'article 22, 2e aIina, RAVS, douze mais au mains d'act1v1t6 indpendante devant tomber dans cette priode de caicuh. En l'es$ce, II West pas contestable que, he recourant ayant commencö son acti- vitä indpendante de vigneron le 1e1 fvrier 1980, ha condition de douze mais pose par ha jurisprudence prcite n'est pas ralise. Toutefois, dans l'arrt djä citö par he juge cantonal et invoquö ä bon droit par he recourant (RCC 1981, p. 362), le TFA admet qu'il existe des cas exceptiannehs oü il se justifie d'arrter ha procdure extraordinaire deux ans plus töt que dans es cas normaux, en particuhier horsqu'il s'agit du revenu d'un domaine agricohe, et que ha pratique des autorits fiscales tohöre un cahcul global du revenu agri- cohe (rendement ä h'hectare). Une teile d6rogation se justifie, dans des cas de ce genre, eu ägard au fait que ha dtermination du revenu agricohe sur la base du rendement ä h'hectare permet d'himiner les fhuctuations saisonnires, vaire mensuehhes, du revenu de h'exphoitation. Dans he präsent cas, comme he fait vahoir ä juste titre he recourant, an constate que he revenu qu'ih a tirö en 1980 de h'exphoitation des vignes reues par hritage en fvrier de cette anne-hä est taut ä fait reprsentatif d'une annöe comphte. La vigne ne rapporte en effet qu'une seuhe rcahte par an et, les vendanges ayant heu en fin d'anne, he revenu que h'exphoitant en tire correspand bien ä une $riode de douze mais. II ressort d'aihheurs de phusieurs piöces du dassier que, pendant une pöriode ininterrampue de treize ans, ha Cave des viticulteurs de B., ä haquehhe he recourant et, avant lui, son pöre hivrent ha rcahte annuehle, a vu les döcamptes §tre taujaurs effectus en navembre de h'anne, sait queh- ques semaines aprs ha hivraison de la vendange. On dait admettre en cansquence que he passage ä ha procdure ordinaire se justifie, selon la jurisprudence rappele prcdemment, pour ha fixation des cotisations des annes 1981, 1982 et 1983, sur ha base du revenu «normal»

601

retenu pour l'anne 1980, selon la communication fiscale correspondante. II faut donc renvoyer ä cet effet le dossier de la cause ä 'administration, le recourant admettant ä juste titre l'application de la mthode ordinaire au caicul des cotisa- tions dues pour les annes 1984 et 1985.

AVS / Responsabilitö de I'employeur pour les pertes de cotisations

Arrt du TFA, du 21 aoüt 1985, en la cause E. F. et H. F. (traduction de l'allemand).

Article 52 LAVS. L'employeur qui affecte temporairement des cotisations de salaries dues ä I'AVS au paiement de salaires et de dettes urgentes envers des fournisseurs peut en tirer argument pour se disculper seule- ment s'il peut s'attendre ä sauver son entreprise dans un delai utile et ä empcher de cette maniere qu'un dommage ne soit cause ä la caisse de compensation, ainsi qu'aux autres cranciers, sans qu'il ait commis une negligence grave. Les prescriptions dont il est question ä I'article 52 LAVS ne sont pas seule- ment celles qui regissent I'AVS; dies englobent aussi l'obligation, imposee par les circonstances objectives et la situation personnelle, de veiller ä ne pas devenir insolvable. Celui qui ne peut payer ses cotisations - sans avoir viol son devoir de vigilance - parce quc la faillite est ouverte entre la f in de la pöriode de paiement et le dIai de paiement et qui, par consequent, ne peut plus dis- poser de la fortune, ne viole pas, en cc qui concerne les cotisations pour ladite priode, son obligation de paiement ä l'gard de la caisse de com- pensation.

Articolo 52 LAVS. L'utilizzazione temporanea da parte dcl datore di lavoro di contributi dci salariati dovuti all'AVS per il pagamento di salari e di debiti urgenti nci contronti dci fornitori, puö csscrc invocata a discolpa solo se il datore di lavoro puö supporre di salvarc I'azienda entro un termine utile c d'impedire, in tal modo, che un danno sia cagionato alla cassa di com- pensazione e ai rimanenti crcditori, senza aver commesso una negligenza grave. II concetto delle prescrizioni di cui all'articolo 52 LAVS non va esteso sol- tanto alle prescrizioni della legislazione AVS, ma anche all'obbligo, imposto dallc circostanze oggettive e dalla situazionc personale, di badare a non divenire insolvente.

602

Colui che, senza venir meno al dovere di diligenza, non puö pagare i contri- buti poiche il fallimento e aperto tra la fine del periodo di pagamento e il termine di pagamento e che, di conseguenza, non ha piü la possibilitä di disporre della sostanza, non viola l'obbligo di pagamento nei confronti della cassa di compensazione per quanto riguarda i contributi per detto periodo.

E. F. et H. F. ätaient membres du conseil d'administration de la maison M. S.A. La caisse de compensation, qui avait subi une perte dans la faillite ouverte le 3 janvier 1979, intenta contre eux une action en dommages-intröts le 17 octobre

1980 en se fondant sur I'article 52 LAVS. Dans son jugement du 3 juin 1981,

I'autoritö de recours les condamna ä payer ä la caisse la totalitö de la crance en indemnisation en admettant leur responsabilitä solidaire. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif d'E. F., mais il a admis partielle- ment celui de H. F. Selon I'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par negli- gence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä rparation. Si l'employeur est une personne morale qui n'existe plus au moment oü est invoqu6e la responsabilit& on peut ventueIlement, ä titre subsidlaire, faire appel aux organes responsables (ATF

103 V 122, RCC 1978, p. 259).

La condition essentielle qui cre 'obligation de rparer un dommage consiste, selon le texte de l'article 52 LAVS, dans le fait que l'employeur n'a pas observ des prescriptions, et ceci «intentionnellement ou par ngligence grave», cau- sant ainsi un dommage ä la caisse. L'article 52 LAVS prvoit par consquent une responsabilitö des fautes commises; celle-ci relve du droit public. L'obliga- tion de rparer le dommage n'existe, dans le cas concret, que s'il n'y a pas de circonstances faisant apparaTtre comme justifiö le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par ngligence. II est donc concevable qu'un employeur cause un dommage ä une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit nanmoins pas tenu de le rparer, si des circonstances spciales permet- tent de conclure que la non-observation desdites prescriptions ätait permise ou ne reprsentait pas une faute (ATF 108 V 183, RCC 1983, p. 101). II faut corriger dans ce sens la remarque falte par les premiers juges sous considrant 3, 1» alina, de leur arröt, selon laquelle le TFA aurait niä la nögligence grave et 'intention lorsque l'employeur na pas payö les cotisations paritaires ä dfaut de ressources financiöres. Pour le reste, la commission de recours a exposö avec pertinence les principes de la responsabilitä sous considrant 3 de son jugement; on peut renvoyer celui-ci. La crance en indemnisation que Ion a fait valoir ici englobe, dans l'essentiel, des cotisations paritaires pour les annöes 1975 ä 1978, que la caisse de com- pensation avait röclames ä la maison M. S.A. par dcision du 19 fövrier 1979,

603

mais qui n'ont pas ätä payes. Ceci West d'ailleurs pas contest; de mme, le fait que des prescriptions du droit de I'AVS, notamment celles de I'article 14, 111, aIina, LAVS, en corr6lation avec les articles 34 ss RAVS, ont 6tö violes par le non-palement des cotisations West pas contest. Les recourants motivent leur comportement fautif en alIguant qu'ils se sont efforcs d'utiliser, «ä une po- que qui a ätä difficile pour toute la branche, [es maigres ressources disponibles pour remplir des obligations d'importance vitale», soit des paiements de salai- res et de dettes de fournisseurs; ils ont mme puisä ä cet effet dans leurs pro- pres ressources. II faut donc se demander s'il y a eu ici des circonstances sp- ciales qui pourraient justifier le non-paiement des cotisations dues. Les premiers juges rappellent pertinemment, sous considrant 7 de leur jugement, que l'entreprise M. S.A. ätait döficitaire depuis assez longtemps döjä. Ainsi, la perte commerciale s'ölevait, en 1975, ä 615964 francs, et möme ä

5333 456 francs en 1976. Les recourants alIguent qu'E. F. »ötait en mesure, par

une renonciation personnelle ä la cröance pour un montant de plus de 6 mii- lions, d'öquilibrer en tout temps le bilan de l'entreprise, ce qui a ötö fait pour la fin de i'exercice 1977». II est ainsi ötabll, selon eux, que M. S.A. n'ötait pas encore endettöe cette annöe-1ä, d'aprös sa comptabilitö. Cette remarque est juste en soi; toutefois, il taut noter que la cröance de cotisations de la caisse de compensation concernait des paiements qui auraient dü ötre effectuös en

1978 et 1979. Pour cette pöriode, l'assainissement des finarices de l'entreprise

ne permet de tirer aucune conciusion en ce qui concerne les perspectives d'avenir. En tout cas, les recourants ne pouvaient penser que leur entreprise ötait encore susceptible d'ötre sauvöe ä l'avenir, que i'on pouvait empöcher la failiite et qu'ils seraient en mesure de payer leur dette ä ladite caisse avec quel- que retard certes, mais dans un dai convenable, ainsi que le TFA l'avait admis dans un arrt citö ögalement par eux (ATF 108 V 183, RCC 1983, p. 101). Dans le considörant 7 de son arröt, la commission de recours rappelle en outre les transactions suivantes effectuöes en 1978: E. F., qui ötait i'administra- teur unique de la maison S. S.A. fondöe en 1963, vendit, en date du 6 janvier 1978, toutes les actions de cette entreprise ä sa coilaboratrice H. F Le 1er sep- tembre suivant, S. S.A. fut transformöe en une entreprise M.-H. S.A.; par convention du 10 novembre 1978, E. F. loua tout le compiexe de fabrication de M. S.A. ä cette entreprise M.-H. En outre, certains transferts de matöriel avaient ötö effectuös de M. S.A. ä M.-H. Les recourants relövent que l'autoritö de recours leur a reprochö d'avoir procöde ä ces transferts en 1978. Ce reproche ne serait pas justifiö; il s'agissait lä, en effet, de ventes röeiles qui auraient möme provoquö, chez M. S.A., une aug- mentation de la fortune. Or, dans l'arröt attaquö, il West pas question d'un repro- che adressö par iadite autoritö aux recourants. Lesdits transferts y ont etö sim- plement qualifiös de rövölateurs, en corrölation avec les autres transactions entre M. S.A. et M.-H. S.A., en ce qui concerne les pronostics et espoirs d'E. F. pour l'entreprise M. S.A. L'autoritö de premiöre instance a seulement men- tionnö ces transactions comme des indices - parmi d'autres - du fait que E. E ötait conscient de la situation financiöre trös difficile de cette entreprise.

604

Les recourants objectent en outre que s'ils avaient dü, en 1978, compter srieusement avec la faillite de M. S.A., ils n'auraient certainement pas chang le nom de S. S.A. en M.-H. S.A. pendant cette mme anne; en effet, pour des raisons övidentes, une analogie de nom, möme partielle, avec une entreprise en faillite ne peut que nuire ä une autre entreprise. Cependant, möme s'il en avait ätä ainsi, cela n'exclurait pas une grave mconnaissance de la situation öconomique reile. Les recourants allöguent en outre ce qui suit: E. F. n'ötait pas membre du conseil d'administration de M.-H. S.A., mais son activit s'tait borne ä donner des conseils ä cette socit. Celle-ci n'tait pas dficitaire. Les recourants auraient ainsi prouv qu'ils ätaient parfaitement capabies de dinger avec suc- cös une entreprise dans des conditions öconomiques plus favorables. Pourtant, cela n'a rien ä voir avec la seule question litigieuse: les recourants ont-ils agi avec une ngIigence grave dans I'affaire du non-palement des cotisations pan- taires par M. S.A.? L'autonitö de recours relöve qu'E. F., conjointement avec H. F., a prlev dans la fondation d'assistance du personnel, entre le 28 juillet et le 29 sep- tembre 1978, en faveur de M. S.A. proche de la faillite, une somme totale de

250000 francs; il s'est assurö ä lui-möme, avant la faillite et aux dpens de

ladite fondation, 72000 francs. Les recourants prötendent ä ce propos que cette maniöre de se procurer des ressources n'est pas de nature ä montrer le carac- töre prövisible de la faillite; eile indique bien plutöt, aussi clairement que possi- ble, qu'ils comptaient encore, en 1978, ötre en mesure d'empöcher cette faillite. Le recourant E. F. a utilisö ces 72000 francs non pas pour ses propres besoins, mais pour payer des factures urgentes de fournisseurs, ainsi que des salaires. Ces arguments ne sont pas valables non plus, car ils n'ont ögalement rien ä voir avec la question de savoir 51 les recourants pouvalent admettre en 1978, d'une maniöre excusable, qu'ils seraient en mesure d'empöcher la faillite et de payer ä la caisse de compensation, plus tard, les cotisations paritaires dues.

4. En rösumö, les recourants döciarent, dans leurs objections formulöes en der-

niöre instance, «que le reproche de nögligence grave en ce qui concerne le non- paiement des cotisations pour 1978 West pas fondö». Ils ont 'utilisö, ä une öpo- que qui ötait difficile pour toute la branche, les maigres ressources disponibles pour remplir des obligations d'importance vitale de l'entreprise, c'est-ä-dire pour payer des salaires et pour s'acquitter de dettes urgentes envers des fournis- seurs; ...ce faisant, ils ont puisö abondamment dans leurs propres capitaux.» On peut faire les objections suivantes (indöpendamment des arguments döjä avancös ci-dessus): a. Par jugement du Tribunal de district de S., du 8 juillet 1982, le recourant E. F a ötö döclarö coupable d'abus de confiance röitörö, de faux et usage de faux röitörös, de dötournement poursuivi de cotisations AVS et AC et de banqueroute simple. Ce jugement pönal, qui n'a pas ötö attaquö et a passö en force, ne lie certes par le TFA, dans la präsente procödure, en ce qui concerne la question de la faute commise; cependant, le juge des assurances sociales ne s'öcarte

605

des constatations de faits du juge pnal que si les faits ätablis en procdure pnale et les conclusions juridiques qui en sont tir6es ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit $nal, mais ne sont pas dterminants dans le droit des assurances sociales (ATF 107 V 103, 97 V 213; RJAM 1981, N° 453, p. 158). II n'y a aucune raison de s'carter des faits constats en procdure pnale devant le Tribunal de S. et des conclusions qui en ont ätä tires, dans la mesure oü elles sont valables aussi pour un procs d'assurances sociales. On peut, en particulier, conclure avec certitude, sur la base de cette procdure, que le recourant a agi pour le moins avec une ngIigence grave s'il a reIIement cru, ä l'poque oü existait une Obligation de payer, qu'il pourrait encore sauver l'entreprise et payer les cotisations avec retard, certes, mais tout de möme dans un dlai corivenable. II devait constater, en faisant preuve de l'attention que Ion pouvait exiger de lui, que M. S.A. ne souffrait pas seulement d'un manque pro- visoire de disponibilitös, mais quelle ötait lourdement endette et qu'il n'y avait aucune chance de voir la situation s'amIiorer rapidement et d'une maniöre döcisive. Si le recourant a vraiment pensö, dans ces circonstances, qu'il pour- rait sauver l'entreprise en commettant ses dölits, cela prouverait seulement qu'il a commis une grave nögligence en portant un jugement erronö sur la situation. Ce comportement fautif confirmö par la procödure pönale exclut une non- responsabi Iitö. La recourante H. F a ötö, eile aussi, döclaröe coupable par le möme jugement pönal passö en force; chefs d'accusation: abus de confiance röitörö et dötour- nement poursuivi de cotisations AVS et AC. En revanche, eile n'a pas ötö jugöe coupable de banqueroute simple. En sa qualitö de membre du conseil d'admi- nistration ayant le drolt de signature individuelle, trös active au sein de l'entre- prise et comptente notamment dans le secteur de la comptabiiitö, eile aurait dü voir clair dans la situation de l'entreprise tout comme E. F.; son devoir aurait ötö de veiller ä ce que los cotisations soient payöes. Eile est donc, en principe, responsable du dommage causö de la möme maniöre que le recourant. L'objection selon laquelle les maigres ressources disponibles auraient dü ötre utilisöes pour payer des salaires et des dettes urgentes ä des fournisseurs est aussi dönuöe de valeur que l'argument selon lequel «le iögislateur lui-möme attribue une importance plus grande aux droits des salariös, selon l'articie 219 LP, qu'aux cröances de la caisse de compensation... S'il y avait eu de l'argent liquide lors de la faillite, le syndic de la faillite n'aurait pas pu, avec ces ressour- ces, satisfaire la caisse de compensation; il aurait dü, bien plutöt, payer les salaires en tant que cröances privilögiöes de Jr, classe.» Cette assimiiation des deux stades avant et aprös l'ouverture de la faillite, d'une part, et des fonctions de l'employeur - avant la faillite- et du fonctionnaire pröposö ä la faillite, d'autre part, n'est pas admissibie. Du point de vue du droit de l'AVS, l'employeur exerce, selon la jurisprudence du TFA, une fonction d'organe dans son obliga- tion de percevoir los cotisations paritaires. En cette qualitö, il est tenu de veilier ce que la cotisation de salariö soit, eile aussi, disponible dans tous les paie- ment de salaires nets (art. 14, 1er al., LAVS); II doit, inversement, effectuer des

palements seulement dans la mesure oü il est capable de payer la cotisation de salariä correspondante. Cette rgIe de droit valable dans I'AVS ne peut tre supprime en raison du priviIge de faillite pour cr6ances de salaires, qui prend naissance seulement aprs l'ouverture de la faillite. L'utilisation provisoire de Ja cotisation de salariö pour payer des salaires et des dettes de fournisseurs ne peut ötre invoque pour disculper l'employeur que dans Ja mesure oü celui-ci, sans avoir commis une ngligence grave, peut s'attendre ä sauver son entre- prise et ä em$cher de cette manire qu'un dommage ne soit causö ä Ja caisse de compensation, ainsi qu'aux autres cranciers.

5. Les recourants alIguent en coutre qu'ils n'ont, objectivement, «pour Ja

p6riode de cotisations allant d'octobre ä dcembre 1978, violö aucune prescrip- tion de la LAVS», ätant donnö que ces cotisations auraient dü ätre payes seule- ment Je 10 janvier 1979; or, la faillite a ätä ouverte djä le 3 janvier 1979. S'ils les avaient encore payes alors, ils se seraient certainement rendus punissa- bles ä cet ögard. C'est pourquoi Ja crance en rparation de J'intimöe devrait tre rduite d'environ un quart. Dans cette proportion, les recourants ne pou- vaient ötre responsables. L'autoritä de recours röplique ä ce propos: les cotisations dues selon I'article 34, 4e aIina, RAVS pour Ja p&iode de paiement arrivent ä ächöance Jorsque cette $riode prend fin; elles doivent ötre payöes dans les dix jours. En l'espce, elles taient djä arrives ä ächäance lors de I'ouverture de Ja faillite Je 3 janvier 1979. Les deductions avaient ötö faites et les fonds n'taient plus disponibles ä la fin de I'anne 1978. C'est pourquoi il n'y aurait aucune raison de rduire Ja crance du montant des cotisations dues pour les mois d'octobre ä dcembre 1978. Cela pose deux questions: Que faut-il entendre par «prescriptions» au sens de I'article 52 LAVS? D'autre part, quels rapports y a-t-il entre cet article, certaines prescriptions de Ja LP et les articJes 163 s du Code $naJ, concernant les dJits de faillite et de poursuite? a. L'articJe 52 LAVS fait dpendre 'obligation d'un employeur de röparer un dommage de J'existence d'un dommage causä par une violation des prescrip- tions, ceJle-ci ätant intentionneJJe ou due ä une ngligence grave. Ces prescrip- tions sont tout d'abord ceJJes de Ja LAVS et de ses dispositions d'exöcution, notamment les dispositions concernant l'obJigation de payer des cotisations, Je caJcul des cotisations dues sur Je revenu d'une activitä salarie, les perception des cotisations de saJaris, Vobligation de faire les dcomptes, ainsi que Je paie- ment des rentes par J'employeur; ce sont les prescriptions au sens restreint du ferme. SeJon l'article 34, 3e aJina, LAVS, les cotisations dues pour Ja priode de paie- ment prvue par Je 1er alina arrivent ä echance ä Ja fin de cette p6riode; elles doivent ötre payes dans les dix jours aprs cette ächöance. Les cotisations dues pour Je 4e trimestre de 1978 sont certes arrives ä ächäance Je 1er janvier 1979, mais Je dJai de paiement Jgal a durä encore jusqu'au 10 janvier suivant. Le 3 janvier djä, cependant, Ja faillite fut ouverte. Ainsi, les recourants n'ont pas viol J'articJe 34, 4e aJina, RAVS.

607

b. Dans son «Kommentar zum AHVG», page 214, chiffre 2, Binswanger estimait djä que non seulement les prescriptions rögissant le droit de l'AVS devaient ötre considres comme «prescriptions« au sens de l'article 52 LAVS, mais aussi les instructions de la caisse de compensation qui ne sortent pas du cadre des prescriptions lögales. Winzeler (Die Haftung der Organe und der Kassenträ- ger in der AHV, pp. 66 ss) remarque, ä propos de ce problöme, que la notion de «prescriptions« doit ötre interprötöe dans son sens le plus large; il faut y englober aussi les instructions gönörales et particuliöres de la caisse compö- tente fondöes sur la LAVS et sur ses dispositions d'exöcution. Une violation des prescriptions signifie tout comportement, objectivement et subjectivement lili- cite, adoptö par des employeurs, notamment l'acte punissable, dans la mesure oü il faut attribuer un tel comportement aux employeurs en leur qualitö d'orga- nes de l'AVS. Dans i'arröt St. S.A. (ATF 98 V 29, RCC 1972, p. 687, confirmö par l'arröt non pubiiö N. et M. du 21 novembre 1978), le TFA a döclarö, ä propos du statut juridique de l'employeur dans la procödure de perception des cotisations et de döcomptes, que l'obligation pour l'employeur de faire les döcomptes des cotisations paritaires pourrait, certes, ötre partagöe thöoriquement en une obli- gation d'organe, en ce qui concerne les cotisations de salariös, et une obligation personnelle, celle des cotisations d'employeur (plus les contributions aux frais d'administration). Toutefois, la perception des cotisations de salariös par l'employeur, comme le devoir de celui-ci de faire les döcomptes de ces cotisa- tions avec ceiles de l'employeur, ä 'intention de la caisse de compensation, doi- vent ötre considörös comme constituant une unitö. II est donc justifiö de ne pas utiliser la notion d'organe d'une maniöre exagöröe. L'obligation, pour l'employeur, de percevoir les cotisations et de faire les döcomptes, prise globa- lement, est bien plutöt une täche de droit public prescrite par la loi; son omis- sion reprösente une violation de prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et entraine l'obiigation de röparer le dommage dans sa totalitö. Bien entendu, Ja violation de prescriptions commise par celui qui a un statut d'organe doit, eile aussi, avoir un rapport de causalitö avec la survenance du dommage. Par consöquent, la violation de prescriptions peut aussi concerner les cotisations d'employeur. Cependant, si l'employeur agit entiörement comme organe en ce qui concerne les döcomptes, Ja perception et le paiement des cotisations paritaires, II doit exercer cette fonction - selon un principe d'ordre gönöral - avec tout Je soin dictö par les circonstances objectives et par sa situation personnelle. Cela impll- que - möme s'il n'y a pas, sur ce point, de prescriptions spöciales et expresses dans la lögislation AVS - qu'il se pröoccupe, avec toute l'attention nöcessaire, des cotisations paritaires dont il doit assumer la perception et la transmission. Donc, s'il cause sa propre insolvabilitö envers la caisse (par exemple en com- mettant un dölit de faillite, cf. art. 163 ss du Code pönal) en nögligeant de faire preuve du soin nöcessaire, cela peut ögalement engager sa responsabilitö selon l'article 52 LAVS, möme s'il n'a pas violö des prescriptions AVS spöcif 1- ques et expressöment forrnulöes. Certes, dans la plupart des cas de ce genre, on peut admettre qu'il y a eu aussi une violation de prescriptions sur l'AVS; mais

cela ne doit pas ötre ncessairement le cas, surtout lorsqu'il s'agit de cotisa- tions pour une priode de paiement encore inacheve ou du paiement de coti- sations djä arrives ä öchöance, mais pas encore ächues. Cela signifie, pour le cas präsent, que le comportement des recourants enga- geant leur responsabilitä ne consiste pas dans le fait qu'ils ne pouvaient plus payer les cotisations par suite de la suppression - rsultant de l'ouverture de la faillite - de leur pouvoir de disposer de leur fortune; il consiste bien plutöt dans le fait qu'ils ont caus, en nögligeant leur devoir de prendre soin de leurs affaires d'une manire tout ä fait gnrale, l'insolvabilitä qui existait depuis quel- que temps döjä. En ce qui concerne le recourart E. F, il faut admettre d'embIe 'existence d'une teile ngiigence en se fondant sur l'arrt pnai djä citä du Tribunal de S., par lequel il avait ätä däclarö coupable de banqueroute simple au sens de l'arti- cle 165 du Code pnaI. La recourante H. F., eile aussi membre du conseil d'administration avec signature individuelle, et chargöe de la comptabilit, n'a pas ätä accuse de banqueroute simple et, par consquent, n'a pas ätä dcia- re coupable. En fait, il West pas prouvö suffisamment que H. F ait contribu & provoquer la faillite en ne faisant pas preuve du soin ncessaire.

6. a. On peut conciure que le recourant E. F., en sa qualitä de präsident du

conseil d'administration de M. S.A. et d'organe de i'AVS, a causö ä cette assu- rance, en vioiant les prescriptions - au sens ötroit et au sens large du terme - par nögligence grave, c'est-&-dire en ne payant pas des cotisations paritaires s'ölevant ä 146414 francs (y compris les frais d'administration et de poursuite), un dommage qu'ii doit röparer. Son recours de droit administartif doit donc ötre rejetö entiörement. Le reproche de non-observatiori de prescriptions - au sens ötroit du terme -

vaut aussi pour H. F. dans la mesure oü les cotisations paritaires dues pour les mois de janvier & septembre 1978 n'ont pas ötö payöes. A cet ögard, son recours doit ögalement ötre rejetö. D'autre part, ötant donnö que H. F. n'a pas violö de prescriptions AVS expressöment formulöes en ce qui concerne les cotisations pour le 4e trimestre de 1978, et que la preuve n'a pas ötö apportöe quelle ait contribuö & provoquer la faillite de M. S. A. par nögligence grave ou intentionnel- lement, son recours doit ötre admis dans la mesure oü il concerne les cotisa- tions de ce trimestre. Dans l'obligation de röparer le dommage causö par le non-paiement des cotisa- tions des trois premiers trimestres de 1978, les deux recourants sont solidaire- ment responsabies (ATF 109 V 90, RCC 1983, p. 475). b. (Dötermination du montant exact des cröances en röparation envers H. F). ...

AVS / Drolt de la femme ä la rente compImentaire

Arrt du TFA, du 24 avril 1984, en la cause A. S. (traductior de I'allemand).

Article 22 bis, 1er alina, LAVS; article 34, 2e alinea, LAI. Pour savoir si la femme divorcee pourvoit de faon pröponderante ä l'entretien des enfants qui lui ont ötö attribues, il faut: - tenir compte, parallelement aux aliments verses par l'ex-mari, des rentes pour enfants, et cela mme si ces rentes, en l'absence d'une demande pr- sentöe par la femme, continuent d'tre payees ä l'ex-mari qui ne les trans- met pas ä celle-ci, au cas oü les autres conditions d'un paiement ä ladite femme sont remplies; - se fonder, en ce qui concerne les aliments, non pas sur le montant des obligations d'entretien de I'ex-mari, ni sur les contributions verses effecti- vement, mais sur les contributions realisables en fait.

Articolo 22 bis, capoverso 1, LAVS; articolo 34, capoverso 2 LAI. Per sapere se la donna divorziata provvede in modo preponderante al mantenimento dei figli che le sono stati attribuiti, si deve: - tener conto, accanto agli alimenti pagati dall'ex-marito, delle rendite per figli, anche se queste rendite, in mancanza di una domanda prodotta dalla moglie, continuano ad essere versate all'ex-marito che non le trasmette alla moglie, purche le rimanenti condizioni per ii versamento alla stessa siano adempite; - fondarsi, per quanto riguarda gli alimenti, non sull'entitä degli obblighi di mantenimento dell'ex-marito, ma sui contributi realizzabili di fatto.

Par döcision du 22 aoüt 1968, la caisse de compensation a accordä ä A. S., n6 en 1916, une demi-rente Al et une rente complmentaire pour son äpouse, plus trois rentes d'enfants. Le mariage fut dissous par jugement du 29 octobre 1974. La convention de divorce soumit le fils J., nö en 1956, ä la puissance paternelle, tandis que les filles H., nöe en 1958, et V., n6e en 1962, ötaient attribues ä la märe; H. exerce depuis le mais de mai1976 une activitö lucrative ä plein temps. A. S. doit payer pour ses filles des aliments indexs qui s'lvent ä 250 francs par mois et par personne. II a observä cette obligation; en revanche, II na pas transmis ä san ancienne äpouse les rentes d'enfants pour les deux filles, qu'il touchait encore aprs le divorce. En outre, il na pas annonc ä 'administration le changement d'6tat civil provoquö par ce divorce. Lorsqu'il demanda, en 1981, une rente de vieillesse, et alors seulement, la caisse de compensation apprit qu'il ätait divorcö depuis 1974. Elle annula alors la rente compImentaire avec effet ä fin döcembre 1974 et röciama - compte tenu des dispositions qui rgis- sent la prescription - le remboursement des rentes verses en trop entre le

610

1er septembre 1976 et le 30 septembre 1981, soit en tout 8939 francs (dcision

du 16 septembre 1981). Le juge cantonal admit partieliement le recours forme contre cette decision en abaissant ä 2646 francs le montant ä restituer. La caisse a interjetä recours de droit administratif en concluant ä I'annuiation de ce jugement et au rtabiissement de sa dcision. L'autoritä cantonale de recours et A. S. ont demandä que ce recours soit rejet; quant ä i'OFAS, il pro- pose qu'il soit admis. Le TFA a admis ledit recours pour les motifs suivants:

2. Sont iitigieux ici I'existence et le montant de la crance en restitution que fait valoir la caisse recourante. Selon i'articie 34, 1r aIina, LAI, i'poux qui a droit ä une rente, mais ne tou- che pas de rente Al pour couple, peut prtendre une rente compImentaire pour l'pouse. La femme divorce est assimile ä la femme marie en ce qui concerne la rente complmentaire si eile assume, en grande partie, l'entretien des enfants qui iui sont attribus et ne peut prtendre une rente Al (art. 34, 2e al.). Selon la pratique, la femme divorce pourvoit de faon prepondrante ä cet entretien, au sens de i'article 34, 2e aIina, Iorsque les aliments quelle tou- che pour les enfants (rentes d'enfants seules ou ajoutes ä des prestations de tiers, par exemple aux contributions alimentaires du marl divorc), reprösentent moins de la moitiä des frais d'entretien des enfants (RCC 1976, p. 92; arrt non publiä en la cause J. K., du 19 juin 1978). Dans San jugement, l'autoritö de premire instance admet que pour savoir si la femme divorcöe pourvoit de faon pröpondrante ä i'entretien des enfants qui ui sont attribus, au sens indiqu ci-dessus, Ion considre comme dötermi- nants les aliments effectivement pays. La caisse, quant ä eile, aIlgue que les rentes d'enfants qui reviennent ä la femme, pour les deux filles de celle-ci, devraient ötre additionnes aux aliments du pre mme si eiles ötaient versöes, comme par le pass, au pre. Dans San pravis, l'autoritö de premire instance adapte cette manire de voir pour les cas aü le divarce a ätä annanc l'admi- nistratian et aü la demande de maintien de la rente campimentaire seion l'arti- cle 34, 2e alina, LAI a ätä prsente, si bien que 'administration dait rendre une dcision sur cette requöte «ex ante». A l'appui de sa dclaratian, eile ailgue, en substance, que la femme divorcöe pourrait, en renonant ä recevair les ren- tes d'enfants, influencer la röponse ä la question qui se pose dans l'application de l'articie 34, 2e aiina, LAI (pourvoit-elle de fa9an präpondrante ä i'entretien des enfants?). En revanche, en cas de restitution rsuitant de la violation de 'obligation de renseigner, c'est--dire dans les cas qui doivent ötre jugs «ex post«, il faudrait, dans i'intröt des assurs, se fander non pas sur les obliga- tions du marl divorc, mais sur ce qui a ätä röellement payö. L'OFAS partage, en principe, l'opinion de la caisse; cependant, il y apparte une restriction: c'est que les rentes d'enfants verses au pre doivent ötre pri- ses en campte seulement dans les cas oü les conditions d'un versement ä la

611

märe sont remplies mais oü, ä dfaut d'une demande präsente dans ce sens, es versements continuent d'ötre effectus en faveur du pre. Cette solution empöche que le droit ä une rente complömentaire pour l'öpouse divorcöe ne döpende uniquement du fait que celle-ci demande ou non le palement des ren- tes d'enfants ä son adresse, ce qui mönerait ä des döcisions arbitraires et com- porterait en outre un certain risque d'abus. En revanche, i'OFAS estime que la difförenciation proposee par le juge cantonal entre les prestations en cours et les prestations ä restituer n'est pas compatible avec le principe de l'öquitö. De plus, i'assure qui viole son obligation de renseigner, c'est-ä-dire qui n'annonce pas son divorce ä 'administration, en serait pour ainsi dire röcompensö.

3. On peut adopter la solution approuvöe par i'OFAS. En effet, eile seule per-

mettra d'empöcher que le droit ä une rente complömentaire pour la femme divorcöe ne depende du fait que celle-ci alt demandö ou non le palement ä son adresse de rentes d'enfants qui Iui reviennent. II ne serait pas conforme ä I'esprit de la Ioi que les assurös puissent influencer eux-mömes les conditions de leurs droits selon leurs intöröts. En outre, la difförenciation opöröe par le juge cantonal entre rentes en cours (ou futures) et rentes ä rembourser apparait objectivement döpourvue de fondement. Le principe de l'öquitö empöche de traiter d'une maniöre difförente les assurös qui informent l'administration de leur divorce et demandent le maintien de la rente complömentaire pour la femme divorcöe et ceux qui continuent de toucher cette rente en violant leur obligation de renseigner, donc sans röexamen des conditions qui leur donnent droit ä cette prestation. On ne volt d'ailleurs pas pourquoi les assures qui n'ont pas observö ladite obligation devraient ötre favorisös par le fait que Ion se fon- derait seulement sur les prestations effectivement versöes ä la femme divorcöe. L'autoritö de premiöre instance estime donc qu'en cas de restitution, il faut, dans I'intöröt de l'assurö, se fonder non pas sur es obligations du marl divorcö, mais seulement sur les prestations effectivement versöes; eile fonde cette opi- nion sur l'arröt E. S. du 9 novembre 1978 (ATF 104 V 193, RCC 1979, p. 351). Dans cet arröt, il s'agissait de rentes d'enfants pour enfants recuelllis et notam- ment de la question de savoir si, dans l'examen de la gratuitö du statut d'enfant recueilli, il fallait prendre en considöration les prestations d'entretien fixöes par convention avec des tiers (ou fixöes par le juge), ou seulement celles qui sont effectivement röalisables. La röförence de cette autoritö ä cet arröt du TFA doit ötre pröcisöe dans ce sens qu'en rögle gönörale, certes, Ion se fonde sur les contributions d'entretien effectivement payöes; mais le TFA a ajoutö, dans le möme passage de son arröt: «Si une contribution plus ölevöe est due, II faut ötablir que la part non payöe West objectivement pas recouvrable. Les contribu- tions juridiquement dues ne dolvent ötre prises en considöration que dans la mesure oü Ion peut prövoir, avec de bonnes raisons, qu'elles seront payöes l'avenir, dans les dölais ou avec quelque retard (ATF 104 V 196, RCC 1979, p. 353, consid. 2 a, ä la fin). II faut donc considörer ici aussi comme döterminan- tes, pour savoir si la femme divorcöe pourvoit de faon pröpondörante ä 'entre- tien des enfants au sens de I'article 34, 2e alinöa, LAI, les prestations d'entretien effectivement röalisöes ou röalisables.

612

4. A propos de la possibilitä de r6aliser lesdites prestations, II faut noter que le juge qui a prononcö le divorce n'a pas räglö la question du droit d'encaisser les rentes d'enfants, si bien que les rentes, en vertu de i'article 285, 2e aiina, CCS, devaient ötre versöes ä la femme divorce en plus des contributions d'entretien ou, ä dfaut d'une demande adresse par cette femme ä l'administration, trans- mises ä eile par l'ex-mari (cf. ATF 98 V 216, RCC 1973, p. 484). Ainsi que la caisse l'a dit pertinemment, la contribution mensuelle payöe pour la fille V., l'poque ici dterminante, dös septembre 1976, ätait de 250 francs jusqu'ä fin 1977, puis de 275 francs jusqu'ä fin mars 1980; avec la rente d'enfant ä prendre en compte (160 fr., puis 176 fr. dös janvier 1980), cela faisait plus de la moiti de la prestation alimentaire ncessaire que le TFA a dösigne comme dtermi- nante, soit 533 francs en 1976 et 615 francs en 1979 (RCC 1978, p. 305, et 1979, p. 109). Puisque, par consquent, la femme divorce na jamais pourvu de fagon pr6- pondrante ä l'entretien des enfants au sens de l'article 34, 2e aiina, LAI, il n'existait pas de droit ä une rente compiementaire en sa faveur; c'est donc ä tort que cette rente a ätä verse ä l'intim. Etant donn qu'ii a vioiö son Obliga- tion de renseigner (art. 77 RAI) en omettant d'annoncer son divorce ä la caisse, c'est ä bon droit que Ion a fait valoir la crance en restitution, qui s'lve ä 8939 francs, contrairement ä l'avis des premiers juges; eile est fonde sur l'arti- cle 49 LAI, en corriation avec les articles 47, 1er aiina, LAVS et 85, 3e alina, RAI.

AVS/PC. Situation difficile en cas de remise de I'obligation de restituer des prestations

Arrt du TFA, du 30 avril 1985, en la cause H. V.

Article 47, 1er aIina, LAVS; article 79, 1er aIina, RAVS; article 27, 1er aIina, OPC. La condition de la «situation difficile„, necessaire pour obtenir la remise de I'obligation de restituer des prestations, est remplie Iorsque deux tiers du revenu ä porter en compte (auquel est ajoutee le cas öchant une part de la fortune) n'atteignent pas la limite applicable selon I'arti- cle 42, 1er alin6a, LAVS et L&Ievöe de 50 pour cent. II West pas possible de nier I'existence d'une situation difficile en alleguant le seul fait que I'assur dispose d'une certaine fortune. (Confirmation de la pratique.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 79, capoverso 1, OAVS; articolo 27, capoverso 1, OPC. II presupposto dell'onere troppo grave, indispensabile per ottenere il condono di una restituzione, e adempito se due terzi del red-

613

dito computabile, cui va aggiunta all'occorrenza una parte della sostanza, non raggiunge ii limite applicabile secondo I'articolo 42, capoverso 1, LAVS e aumentato del 50 per cento. Non ö possibile negare I'esistenza di un onere troppo grave adducendo soltanto il fatto che l'assicurato dispone di una certa sostanza. (Conferma della prassi.)

L'assur H. V., nö en 1916, avait ätä mis au bönöfice de PC ä l'AVS/Al ä partir du 1er juin 1980. Aprs qu'il eut acquis certains biens par voie de succession, la caisse de com- pensation avait supprim6 ces PC avec effet au 31 octobre 1981, et demandä la restitution des prestations verses depuis cette date jusqu'en fvrier 1983. La caisse a, en outre, refus d'accorder ä l'assurö la remise de son obligation de restituer le montant indüment touch, parce que l'intäressö possödait une for- tune de 102000 francs et que, de ce fait, l'on ne pouvait pas considrer que la restitution de la somme de 2448 francs reprsentait une charge trop lourde pour lui. Le Tribunal cantonal a rejetä le recours formö par l'assurö contre cette dci- sion. Le TFA a admis le recours de drolt administratif de l'assurö pour les motifs sui- vants:

b. Selon la jurisprudence, un assurä se trouve dans une situation difficile au sens de l'article 47, 1er aIina, LAVS lorsque les deux tiers du revenu ä porter en compte (auquel est ajoute le cas ächäant une part de la fortune) n'attei- gnent pas la limite fixe ä l'article 42, 1er alina, LAVS pour l'octroi de rentes extraordinaires, augmente de 50 pour cent (ATF 108 V 58, RCC 1983, p. 201; ATF 107V 79, RCC 1981, p. 241). Pour caiculer le revenu ä prendre en consid&a- tion, ainsi que la part de fortune ä y ajouter, les rgles des articles 56 ä 63 RAVS sont applicables (ATF 108 V 59, RCC 1983, p. 201; ATF 107 V 84, RCC 1982, p. 87; ATF 104 V 174).

a. Le refus de la caisse intime d'accorder ä l'assurö la remise de son obliga- tion de restituer se fonde cependant sur le motif que l'intress possde -

depuis qu'il a h&itö d'une somme de 102000 francs - une fortune mobilire estime (en 1983) ä 141 000 francs, de sorte que le remboursement de

2448 francs ne compromet pas sa situation financire. La juridiction cantonale

a repris cet argument ä titre subsidiaire, en renvoyant aux directives de l'OFAS concernant les PC (ch. marg. 373), selon lesquelles «l'existence de la charge trop lourde doit ötre dtermine d'aprs 'ensemble des conditions d'existence de la personne tenue ä restitution. Quant ä l'OFAS, il estime ägalement qu'il s'agit lä d'un älöment ne permettant pas de considrer que la situation du recourant soit difficile au sens des dispositions lgales vises, quand bien möme les ressources de l'assurö n'atteignent pas, comme on l'a vu, la limite de revenu dterminante en 'espöce. b. Dans son arröt du 16 mars 1972 en la cause H. N. (RCC 1973, p. 193), le TFA,

614

aprs avoir posö la rgle que la situation difficile de i'assurö au sens de i'article

47 LAVS devait ötre appröciöe selon les criteres fixes par les articles 42 LAVS

et 60 RAVS, s'est exprimö sur la question de la prise en considration de la for- tune de l'assurö en ces termes: En I'espce, le revenu du recourant, döterminant selon les articles 42 LAVS et

60 RAVS, est inf6rieur ä la limite de 4800 francs, mme si Ion ne dduit pas le

montant ä restituer. Ii s'ensuit que malgrö la fortune de I'intress& qui s'lve ä 28000 francs, il faut renoncer ä iui demander restitution des rentes verses en trop. Dans un commentaire ä propos de cet arröt (RCC 1973, p. 170), I'OFAS a expose que « cette jurisprudence correspond, quant ä I'essentiel, ä la pratique adminis- trative (NI, 1199 des Directives concernant les rentes). Eile s'en öcarte nan- moins quelque peu, dans le cas d'espce, en ce sens que le TFA a renonc ä examiner si l'on pourrait raisonnablement attendre de i'intress qu'il mit contribution son petit patrimoine pour öteindre sa dette». De fait, dans sa teneur reste en vigueur jusqu'au 31 octobre 1981, le texte du ch. marg. 1199 desdites directives ötait ainsi formul: eL'existence de la charge trop lourde doit ätre dterminöe d'aprs Vensemble des conditions d'existence de la personne tenue ä restituer. En rgle gönöraie, eile sera admise - pour les bnficiaires de rentes ordinaires ögalement - si le revenu ä prendre en compte (y compris les öventuelles rentes et allocations pour impotents) n'atteint pas les hmites de revenu fixees par i'article 42, 1er ah- nöa, LAVS, et lorsqu'en outre, on ne saurait raisonnablement exiger de l'int- ress qu'U opre ha restitution en prlevant ha somme nöcessaire sur sa fortune. (. . c. Le commentaire pröcitö de h'OFAS pourrait faire croire que le TFA a voulu, en la cause H. N. du 16 mars 1972, haisser indecise ha question de savoir si, en prin- cipe, ha fortune de i'assurö constitue ou non un öhöment döterminant - en sus de ha condition relative ä la himite de revenu - ors de 'examen de ha question de la charge trop hourde au sens de l'articie 47 LAVS. Tel n'est cependant pas he cas. Mme si ha Cour de cöans na pas expressöment critiquö les directives administratives ä ce sujet, il rösuhte, en effet, chairement de cet arröt que horsque he revenu de h'assurö n'atteint pas ha iimite döterminante en i'occurrence, h'exis- tence d'une situation difficihe ne peut pas ötre niöe du seuh fait que i'assurö jouit d'une certaine fortune. Comme he rehöve le recourant, cette sohution se justifie en particuhier par he fait que he revenu ä prendre en considöration comporte döjä, he cas öchöant, une part de ha fortune (consid. 3 b ci-dessus). Aussi ne voit- on pas de motifs de remettre en cause cette jurisprudence, qui doit ötre confir- möe. ii convient de rehever, par aihheurs, que h'OFAS a modifiö, avec effet au 1er novem- bre 1981 (soit antörieurement ä i'öpoque de ha döcision hitigieuse en h'espöce), he ch. marg. 1199 de ses directives concernant les rentes, hequeh ne fait plus aihu- sion, depuis hors, ä l'exigibilitö du remboursement au regard de ha fortune de i'assurö. ii s'est ainsi conformö non seulement aux conchusions de l'arröt sus- mentionnö, mais aussi ä i'esprit de ha nouveihe jurisprudence relative au cahcuh de ha himite de revenu apphicabhe (ATF 107 V 79, RCC 1981, p. 241), qui aliöge

615

les conditions de la remise de Vobligation de restituer des prestations de I'AVS indüment touches. Au demeurant, les directives administratives ne crent pas de nouvelies rgIes de droit et ne donnent pas une interprtation de la Ioi contraignante pour le juge (ATF 107 V 155, consid. 2b et les rfrences, RCC 1982, p. 252). Quant ä la formulation trs gnöraIe du ch. marg. 373 des directi- ves concernant les PC, expose plus haut, eile est sans porte particulire, ne serait-ce qu'en raison du renvol de l'article 27, 1er alina, OPC, 2e phrase, aux dispositions rgIant la remise de la restitution des prestations indüment tou- ches dans I'AVS. Ii rsuIte de ce qui prcde que le recourant peut prtendre ä la remise de l'obli- gation de rembourser les montants vers6s ä tort, et que le recours est bien fondö.

616

Chronigue mensuelle

Le Conseil fdraI a dcid, tors de sa sance du 6 novembre, de proton- ger d'un an la dure de va1idit de /'ordonnance provisoire sur le maintien de la prevoyance dans le domaine de la LPP (voir RCC 1985, p. 207). Cette ordonnance, entre en vigueur le 1er mars 1985, devait äre valable seule- ment jusqu'ä la fin de cette ann&. Une prolongation tait ncessaire, parce que les dispositions concernant la conclusion, le contenu et l'effet juridique des polices de libre passage et d'autres formes de prvoyance ne sont pas encore promulgu&es.

La conrnission du Conseil des Etats chargee d'examiner la deuxi'me revision de l4I a termin ses travaux le 8 novembre. Ses principales pro- positions au Conseil des Etats Sollt exposes ä la page 636.

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner la cinquk'me revision des APG a, en date du lt novembre, examin le projet de loi concernant cette revision. Eile s'est ralli& au projet par toutes les voix contre une. En cc qui concerne l'allocation minimale pour personne seule, la majorit de la commission a, pour des raisons tenant au systeme, prfr le texte propos par le Conseil fd&al (allocation fixe ä 24 francs par jour) ä celui qui avait vot par le Conseil national (allocation fix& ä 28 francs par jour).

La coininission des cotisations s'est runie le 12 novembre sous la prsi- dence de M. Büchi, de i'Office fdral des assurances sociales. Le principal objet de ses discussions a &e un projet de revision partielle des directives concernant le salaire dterminant. Pour la suite de ses travaux, la commis- sion a souhait que Von envisage une disposition des matires plus pratique que l'actuelle.

Le 13 novembre, le Conseil fdral a dict une ordonnance sur les dductions adinises fiscalernent pour les cotisations vers&s ü des forines reconnues deprevoyance (OPP 3). On trouvera de plus amples informations cc Sujet ä la page 637.

Decembre 1985 617

Notre Gouvernement a, en outre, en ce mme 13 novembre, approuv le texte d'un message aux Chambres concernant une convention de scurite sociale avec la Finlande. Cet accord, qui est fond sur le principe habituel de 1'ga1it de traitement pour les ressortissants des deux pays, profitera t environ 1400 Finnois vivant en Suisse et aux quelque 700 Suisses en Finiande. En mme temps, le Conseil fdra1 demande aux Chambres d'approuver un avenant ä la convention de sccuritc sociale avec le Danemark. Ceiui-ci tient compte de la rcente rforme des rentes au Danemark.

La Cominission fcdcraIe de la prcvoyance professionnelle a poursuivi tors de sa troisime sance, le 19 novembre, i'&ude du projet d'ordonnance sur le fonctionnement du fonds de garantie LPP, djä discut tors de la deuxime sance (5 novembre). Eile s'est occupe avant tout du prob1me des institutions communes et fondations collectives en cas d'insolvabilit& Eile recommande au Conseil fdrai d'tablir, ä ce sujet, une rglementa- tion par voie d'ordonnance, qui tiendrait compte en particulier des besoins pratiques desdites institutions et fondations. La commission a examin en outre le projet d'une ordonnance relative ä I'accession ä la proprit& du logement par les moyens de la prvoyance professionnelle; eile i'a soumis ensuite au Conseil fdral. Eile aimerait que les deux projets soient accepts par celui-ci aussitöt que possible, car les probimes d'appiication qui y sont rg1&s se posent d'ores et djä et demandent une solution.

Les reprsentants des caisses de compensation et de 1'Office fdral des assurances sociales se sont runis ä Berne le 20 novembre pour le 73e «Mei- nungsaustausch» (assembie habituelle consacr& ä un &hange de vues). Les principaux rsultats de la discussion peuvent tre brivement exposs ici. Quelques caisses professionnelles ont propos d'iever la limite de

600000 francs, pour les priodes de paiement mensuelles, ii 1 million de

francs. Toutefois, cette innovation serait contraire ä la tendance qui est plu- töt de restreindre la trsorerie du fonds de compensation AVS. L'obligation de payer des cotisations, lorsqu'il s'agit de personnes qui vivent en mariage libre, est interprte d'une manire qui diffre d'une caisse ä 1'autre. La commission des cotisations äudiera, dans une prochaine sance, l'utilit de directives ä ce sujet. Donnant Suite ä un vcu exprim par de nombreux intresss, l'Office fdraI offrira aux caisses des tirages ii part des articles de la RCC concernant la prvoyance professionnelle. Un groupe de travail sera constitu pour 1ucider touS les aspects de I'affiliation obligatoire des

618

employeurs ä ladite prvoyance. Des reprsentants des milieux concerns seront invits, ä cet effet, ä une sance qui aura heu probablement en janvier 1986.

Pour le Nouvel-An Des esprits chagrins pourraient prtendre que 1985 n'a pas & un mih1sime extraordinaire pour le dveloppement des assurances sociales. Et pourtant, ma1gr la stagnation que Fon peut constater un peu partout, notre pays a introduit en cette ann&e prcisment un regime de prvoyance profession- neue obhigatoire pour les salaris qui comble ha dernire lacune importante de notre systme de protection sociale. Force est de reconnaTtre que la mise en ceuvre a laborieuse; cependant, au fit des mois, des dispositions importantes ont & prises, qui devraient permettre ä l'institution de pro- gresser. Les ann&s 1948 pour 1'AVS, 1960 pour l'AI et 1985 pour le 2e pilier resteront, pour les gnrations futures, des jalons qui marqueront les grands vnements dans l'histoire de notre scurit sociale. Poursuivant une politique axe sur une amhioration du sort des plus mal lotis, le Parlement a pris une s&ie de mesures gnreuses dans le domaine des prestations comp1mentaires. Ii devrait achever l'an prochain la revision des bis sur 1'AI et les APG. Le sort de l'AVS est plus ind&is. 11 se rvle difficile de concilier les revendications legitimes d'aucuns: 1'ga1it de droits entre hommes et femmes d'une part, et les impratifs financiers, les dsirs des milieux &onomiques et les contraintes dmographiques d'autre part. Le Conseil fdra1, qui a procd t une augmentation gnra1e des rentes pour le 1er janvier 1986, nous donnera prochainement son avis. Le tour d'horizon ci-aprs donne un aperu des principaux vnements sur- venus dans les diffrents secteurs de nos assurances sociahes.

AVS

Le thme principal des discussions concernant I'AVS a voqu dans le prambule: ce sont les problmes difficihes de la dixime revision, dont on discute depuis des ann&s et dont on ne voit pas encore ha sohution. Toute- fois, le Conseil fdra1 a charg le Departement de b'int&rieur d'en poursui-

619

vre 1'examen et d'y inclure les prob1mes abords dans le rapport des experts sur les perspectives de la s&urite sociale. Ces experts &aient en effet parve- nus ä la conclusion qu'ii failait prvoir, pour un proche avenir, quelques corrections visant ä stabiliser i'quiiibre financier de l'AVS. Compte tenu de ces perspectives, il West pas &onnant que notre Gouverne- ment ait recommand (sans contre-proposition), dans son message du 17 juin 1985, le rejet de l'initiative populaire visant ä abaisser i'äge AVS; en effet, la r&iisation d'une teile initiative imposerait ä i'AVS des charges ä peine supportables. Ii n'y a pas grand-chose de particulier ä dire sur les travaux ordinaires consacrs ä 1'AVS. On peut esprer que le dicton «Pas de nouvelies, bonnes nouvelies» est valable ici aussi. L'adaptation des rentes pour le dbut de Pan

1986 appartient presque ä la routine, puisque des operations analogues,

fond&s sur le nouvel article 33ter LAYS, se sont dejä d&oul&s sans accrocs en 1980, 1982 et 1984. Gräce ä un affaiblissement du renchrisse- ment, la hausse des rentes sera moins importante, cette fois, que lors des adaptations pr&dentes (en moyenne 4,34 pour cent). Comme d'habitude, on adaptera en mme temps un certain nombre de dispositions d'excution aux exigences de la pratique ou ä la nouvelle jurisprudence.

Al

L'AI compte maintenant vingt-cinq ans d'existence. Cet anniversaire a äd marqu, notamment, par la publication d'une plaquette. Bien que i'AI pr- sente encore des lacunes et des imperfections, eile apporte tout de meine, ä des dizaines de milliers de personnes dfavoris&s, un secours dont l'importance est inestimable. A l'avenir aussi, cette institution sociale ne pourra accompiir sa mission que si les rsu1tats obtenus ne sont jamais considrs comme dfinitifs, que si Fon tient compte des critiques et des besoins nouveaux. C'est sous cet aspect qu'ii faut consid&er la question des nouveaux modles de rentes actuellement examine par les Chambres. Tou- tefois, il ne faut pas oublier non plus que l'on doit s'en tenir ä la rgie selon iaquelle il s'agit d'obtenir le meiiieur effet avec des moyens aussi &onomi- ques que possible. Lorsque l'on vise avant tout ä limiter les frais, on risque de porter atteinte aux droits düment acquis de ceux qui ont besoin d'une protection sociale. La Commission fd&ale de i'AVS/AI craint que de telles restrictions soient impos&s ä 1'AI par suite des propositions de la commis- sion d'&ude pour la nouvelie rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Aussi a-t-eiie rejet ces propositions. Le Conseii fdrai se prononcera ä ce sujet probablement dans le courant de i'ann& 1986.

620

PC

Le fait que les PC sont l'institution sociale dont l'aide est Ja plus spcifique, donc Ja plus efficace, a pour rsuJtat que les amliorations de ce rgime sont les plus faciles ä faire admettre sur le plan politique. Les allgements intro- duits par la deuxime revision de la LPC, qui profiteront avant tout aux rentiers supportant des frais de pension et de maladie, ou des frais de loyer levs, ont bien accueillis partout. Le Parlement a djä accept le projet; les deux Chambres 1'ont complt en y apportant quelques perfectionne- ments, par exemple en introduisant une nouvelle dduction pour les frais supp1mentaires occasionns par l'invaliditd et wie deduction pour loyer plus Jev& en faveur des personnes seules. Une grande innovation sera institue ds 1986 dans le financement des PC. Par suite de la nouvelle rpartition des tches, les cantons devront payer -

avec l'aide des communes ventueJIement - environ 75 pour cent en rnoyenne (au heu de 50 pour cent) des dpenses. L'avenir montrera quels seront les effets de ce changement. N'oubhions pas, enfin, que ds le Jer janvier 1986, djä, donc en mme temps que les adaptations de rentes AVS/AI, les himites de revenu et dduc- tions pour loyer d&erminantes pour le calcuh des PC seront Jeves, et cela dans une mesure un peu plus forte que les prestations de l'AVS/AJ.

APG

Le regime des APG, qui fonctionne depuis trente-trois ans sans problmes srieux, est revis pour la cinquime fois. Le but principal du projet gouver- nemental, que les Chambres ont accept dans 1'essentiel, est d'amhiorer la situation financire des personnes seules. On a adopt ici une rgle analo- gue ä celle de l'assurance-chömage: dsormais, les ahlocations APG devront tre, ehies aussi, soumises ä cotisations comme revenu de remphacement. Cette revision entrera en vigueur probablement le her janvier 1987.

Prevoyance professionnelle

La LPP est entr& en vigueur au dbut de I'exercice. Quelques difficults initiales taient invitables; en effet, Jors de cette mise en vigueur, on n'avait pas encore sous la main toutes les dispositions d'ex&ution. Quelques-unes de celhes-ci ont promulgu&s dans le courant de 1'anne. Le Conseil fd- ral a cr la Commission fdrale de la pr&voyance professionnehle, dont les

621

attributions sont para1lles t celles de la Commission de l'AVS/AI. La nou- velle commission a dj sig trois fois. En outre, notre Gouvernement a nomm les membres du conseil du fonds de garantie LPP. Afin d'assurer la concordance avec l'AVS, il a adapt le salaire coordonn aux augmenta- tions des rentes AVS provoques par le renchrissement.

Assurance-maladie et accidents

Le financement de l'assurance-maladie sociale reste le prob1me fondamen- tal de notre sant publique. Deux initiatives populaires demandent une am1ioration des recettes; l'une a dpose cette ann&, tandis que 1'on recueille encore des signatures pour l'autre. Ii est propos d'accrotre les recettes par des subventions fdrales plus 1eves ou par des pourcentages de salaires obligatoires. Cependant, le Conseil fdra1 aimerait intervenir d'abord dans le secteur des prestations; il s'agirait principalement d'adopter des mesures d'&onomie et d'accrotre le sens des responsabi1its chez les assurs. A cela s'ajouterait une affectation plus sociale des deniers publics. Le mme hut est vis par la revision partielle de l'assurance-maladie, que le Conseil national a vot& ä titre de «programme d'urgence» et que le Conseil des Etats est en train d'&udier. L'assurance-accidents, devenue obligatoirc pour tous les salaris en 1984, fonctionne d'une manire satisfaisante. La diversit des organismes de cette assurance (CNA, caisses-maladie, assureurs privs) a donn heu, certes, i un assez grand nombre de recours ä propos de la question de 1'assujettisse- ment des entreprises; ils ont traits dfinitivement par 1'OFAS. La colla- boration des caisscs de compcnsation dans le secteur de l'assujettissemcnt et du contr61e des employeurs donnc de bons rsultats.

Protection de la familie

La commission du Conseil national charg& d'examincr 1'initiativc parle- mentairc concernant la politique familiale, ainsi qu'unc initiative du canton de Lucerne, qui demandcnt avant tout la cration d'un systeme fdral d'allocations familiales, a dcid de ne pas donner suite ä ccs intcrvcntions. Cc qui l'a incit& ä rejeter les deux initiatives, cc sont les rsultats de la pro- cdurc de consultation; celle-ei a montr&, en cffct, qu'unc grandc majorit des personnes consult&s refusait une solution d'cnscmblc s'inspirant du modle de l'AVS, sous forme d'unc loi-cadrc ou comportant une extension de ha loi sur les allocations familialcs dans l'agriculturc.

622

Se fondant sur la LFA revis& en 1983, le Conseil fdral a cr&, par voie d'ordonnance, les bases ncessaires t 1'institution d'une limite de revenu flexible ds le 1er avril 1986. D'aprs ces nouvelles rgles, les agriculteurs dont le revenu dpasse la limite de 3000 francs recevront deux tiers des all- cations; ceux dont le revenu se situe entre 3000 et 6000 francs, un tiers. Le nouveau systeme est donc plus quitab1e envers les agriculteurs dont le revenu ne dpasse que faiblement la limite actuelle.

Conventions internationales

On a relev, il y a une anne, que le nombre des nouvelles conventions avait tendance ä diminuer; en revanche, les revisions de conventions existantes devenaient plus frquentes. Pourtant, au cours de cette anne 1985, on a pu conclure une convention de plus: il s'agit cette fois de la Finlande. Quant ä la nouvelle convention avec Israel, elbe est entre en vigueur le ler octobre. On a sign en outre un avenant ä la convention avec le Danemark et un autre ä l'arrangement concernant l'application de la convention avec la Norvge. Des discussions entre experts ont engag&es avec le Canada et la France en vue de la conclusion d'une convention ou d'un avenant. Enfin, la commission mixte italo-suisse s'est runie pour examiner des problmes qui se posent dans les relations entre ces deux pays.

Assurance-ch ömage

En cette deuxime anne depuis la mise en vigueur de la nouvelle LACI, c'est la revision partielle de l'ordonnance sur l'AC qui a principalement occup l'OFIAMT, autorit de surveillance de cette assurance. Les modifi- cations entr&s en vigueur le 1er juillet concernent avant tout, dans le sec- teur des indemnits, le Mai d'attente dans certaines professions oü les exi- gences ont rduites, ainsi que des allgements dans l'obligation de subir des contröles. Enfin, des modifications d'ordre administratif ont apport une serie de simplifications en faveur des organes d'excution et des empboyeurs. Le fonds de compensation de l'AC a, certes, continu de d&roitre, mais on peut tout de mme constater une certaine stabilisation; la mme remarque peut &re faite, semble-t-il, en ce qui concerne le nombre des chömeurs.

623

Coup d'i1 sur le passt et I'avenir

Mme si 1985 n'a pas une ann& de grandes revisions, les organes d'application ont dü faire face aux nombreux prob1mes qui surgissent constamment dans le travail quotidien et dans 1'interprtation des normes de droit. Les praticiens devraient donc faire un accueil favorable ä 1'1abora- tion d'une partie gnra1e du droit des assurances sociales; un projet, visant avant tout ä unifier les dfinitions, ä harmoniser les dispositions sur la pro- cdure et ä d1imiter plus clairement les diffrents secteurs, est ä l'&ude.

La RCC souhaite une heureuse ann& 1986 ä tous les assurs et ä ceux qui ceuvrent pour l'application et le dve1oppement des assurances sociales. Pour la rdaction de la RCC: C. Crevoisier

L'habitat, de plus en plus un facteur d'intgration sociale Ce West qu'avec la cration de l'AI et son dveloppement que le prob1me sp&ifique du logement des invalides a commenc se poser s&ieusemnt. Les &ablissements pour invalides qui existaient avant 1'entre en vigueur de la loi taient pour la plupart d'äge vnrab1e et correspondaient ä la conception que l'on avait ä 1'poque de la charit publique. 11 ne faut pas les msestimer; ils ont jou un röle irremplaable en tant que noyau des ins- titutions de 1'AI. L'entre en vigueur de la loi sur l'AI, avec les subventions vers&s pour la construction, l'amnagement, 1'quipement et l'exploitation des centres pour invalides, a le coup d'envoi ä 1'essor extraordinaire des institutions. A l'poque, il fallait de toute urgence rpondre ä la demande croissante de places, en premier heu pour la formation scolaire spciale puis, plus tard, pour la r&daptation professionnelle, l'occupation permanente de handica- ps et bien sür leur hbergement. La demande &ant imprative, la tendance a de fonder de grands &ablissements, ce qui s'est rvl par la suite dis- cutable. En effet, les grandes institutions posent des prob1mes d'exploita- tion et de gestion plus difficiles ä rsoudre que les units de taille plus modeste. Au souci de la quantit (accrotre le nombre de places) a succd celui de la qua1it (mieux rpondre aux besoins spcifiques des invalides).

624

Amnager le cadre de vie en tenant compte de leurs moyens, c'est leur per- mettre de vivre mieux, c'est attnuer les diffrences avec les gens valides, c'est les intgrer ä la vie normale. L'intgration est un processus de longue dure qui est intimement 1i ä 1'habitat, au cadre de vie. Comment 1'amliorer, le rendre acceptable? Une s&ie de facteurs sont ä prendre en considration. Tout d'abord, la taille des institutions, djä cit&, c'est-ä-dire, donner la prf&ence aux petites units. Ensuite, faciliter la circulation ä l'intrieur des locaux par la suppression des barrires architecturales, l'installation d'ascenseurs, de salles de hain, de toilettes sp&iales. Fournir aux invalides sur place les installations de loi- sirs et de Sports (piscines, salles de gymnastique) qu'il leur est difficile d'atteindre ä l'ext&ieur. Amnager les places de travail, ce qui a donne heu au dveloppement des ateliers protgs. Toutes les mesures prises dans ce sens ont vis ä intgrer toujours davantage l'invahide dans son milieu de vie. Qu'en est-il de l'intgration sociale? Comment rapprocher l'invahide du monde des valides? II faut bien entendu, dans la mesure du possible, adapter les btiments pubhics, les lieux de circulation. L'&ape d&isive, c'est l'implantation des ins- titutions dans les agglomrations: integration de chasses sp&iales Al dans les &oles pubhiques, installation d'atehiers protgs dans les centres com- merciaux ou industriels et enfin, amnagement d'appartements pour handi- caps dans les bätiments locatifs.

11 est evident que cela coüte cher. Les dispositions legales fixent le subven-

tionnement de la construction, de l'amnagement, de l'quipement et enfin de l'exploitation des installations pour invalides. Les contributions de l'AI ne sont pas toujours suffisantes pour couvrir les frais souvent trs 1evs en milieu urbain. C'est aux pouvoirs publics (cantons, communes) qu'il appartient de soutenir cet effort.

625

A propos de la nouvelle ödition des directives concernant les rentes (1er janvier 1986)

La dernire rdition de ces directives date de juillet 1980. Depuis lors, qua- tre supp1ments ont pub1is; un cinquime aurait dü paratre le 1er jan- vier 1986. Toutefois, cela aurait eu pour resultat de compliquer srieuse- ment la consultation de cet important document. Ii s'imposait par cons- quent de rditer les directives dans leur ensemble. Pour la premiere fois, les directives concernant les rentes se prsenteront sous la forme d'une collection de feuilles volantes, ainsi que les caisses de compensation 1'avaient souhait depuis longtemps. Les modifications et adjonctions futures pourront ainsi &re insr&s dans ce recueil en rempla- 9ant les pages actuelles par de nouvelies pages. Ces innovations seront d'ail- leurs reconnaissables sans peine et leur entre en vigueur sera indique. Toutefois, dans la rdition de janvier 1986, on ne pourra pas discerner les 1ments nouveaux; Ast pourquoi ceux-ci seront num&s dans un «Bulle- tin AVS». Signalons d'ores et djä que les pages remplac&s devront &re conserv&s systmatiquement, car elles resteront valables dans les cas -

nombreux dans la pratique - de calculs r&roactifs des prestations. On ne s'est pas born ä s'occuper des supplments en procdant ä cette r- dition. Les nouvelles directives contiennent, dans leur 3e partie, la circu- laire sur l'ajournement des rentes de vieillesse, qui avait jusqu'ä präsent pub1ie sparment. Ii a fallu, en consquence, refaire la numrotation des directives. La consultation de celles-ci sera facilit& par un registre de concordance et par un index alphab&ique des matires. Nous esprons que cette nouvelle edition - qui lie les organes d'ex&ution de 1'AVS/AI - servira non seulement ä assurer une application uniforme des prescriptions, mais aussi et surtout ä simplifier le travail des caisses de compensation.

626

Enquöte statistique sur les caisses d'allocations familiales

Introduction

L'initiative parlementaire sur la politique familiale et l'initiative du canton de Lucerne demandant un regime fdra1 d'allocations familiales, discut&s au sein d'une commission du Conseil national le 25 avril dernier', ont 1'occasion d'une enqute statistique auprs des cantons sur les caisses d'allocations familiales exerant leur activitd sur leur territoire. Nous prsentons ci-aprs les principaux rsu1tats de cette enqute. Pour mieux les comprendre, il faut d'abord en situer le cadre et en montrer les limites. Chaque canton a pri d'indiquer, pour toute caisse active sur son terri- toire, le taux de cotisation exig, le nombre d'employeurs et de sa1aris sou- mis ä l'obligation, et les sommes des cotisations encaiss&s et des presta- tions vers&s. Les donn&s devaient se limiter au canton concern. Ceci est important pour les caisses tendant leur activit ä plusieurs cantons, voire ä toute la Suisse; elles sont donc recenses sparment dans chaque canton. Dans l'ensemble, les donn&s rcolt&s ont de fort bonne qua1it. Certes, des erreurs ou lacunes sont apparues, et corrig&s dans la mesure du possi- ble. Ainsi, quelques caisses ne connaissaient pas le nombre de salaris; pour d'autres, les donn&s valables pour l'ensemble de la Suisse ont mdi- ques. Si cette situation augmente la marge d'erreur statistique, elle n'entrave tout de mme pas les conclusions gnra1es que Fon peilt en tirer. Ces conclu- sions sont toutefois 1imites aux entreprises assujetties: des moyennes ou rpartitions peuvent s'expliquer par la couverture, par certaines caisses can- tonales 011 professionnelles, de «risques» plus ou moins favorables (niveaux de salaires diffrents selon le secteur &onomique ou rgions ä population jeune plus ou moins importante, par exemple). Les prestations couvertes diffrent aussi entre cantons et professions.

Voir RCC 1985, p. 245.

627

Rösultats globaux

887 caisses publiques (cantonales ou pour fonctionnaires) et prives (pro-

fessionnelles ou interprofessionnelles) ont dnombres' (631 exerant leur activit dans plusieurs cantons ou dans l'ensemble de la Suisse, comp- tes donc dans chaque canton oü elles font 1'objet d'une reconnaissance). Les allocations familiales verses pour 1'anne 1983 se sont leves ä 1,4 mil- liard de francs (y compris les allocations au personnel fd&al, aux fonc- tionnaires cantonaux de certains cantons et les allocations fdrales dans 1'agriculture), et les cotisations ä 1,3 milliard. On sait que dans ces montants, les allocations vers&s par des entreprises non assujetties (7600 environ, sans celles du canton de Bäle-Ville) pour

150000 emp1oys (sans Bäle-Ville et Zurich) manquent, en plus des alloca-

tions non recenses pour diffrentes raisons. Pour 8tre mieux en mesure de juger ces derniers rsu1tats, 1'on peut tab1ir un ordre de grandeur des allocations pour l'ensemble de la Suisse, en pre- nant une moyenne de 90 francs d'allocation pour enfants et de 105 francs d'allocation de formation professionnelle (correspondant environ ä la moyenne des taux app1iqus par les cantons en 1983). D'aprs les statisti- ques du BFS, il y avait en 1983 en Suisse 1195 000 enfants de moins de

16 ans et 400000 personnes entre 16 et 25 ans, encore en formation. Selon

la statistique du registre des trangers, parmi les 100 000 saisonniers recen- ss en aoüt 1983, 60000 &aient maris, veufs ou divorcs. Pour les 105 000 frontaliers, 1'tat civil n'&ait par contre pas connu. Nous retiendrons ga1e- ment que 60000 n'&aient pas c1ibataires. En estimant que ces deux catgo- ries d'trangers ont en moyenne deux enfants de moins de 16 ans et 0,5 entre

16 et 25 ans, mais encore en formation, et en multipliant les chiffres concer-

nant les saisonniers par 0,75 (pour tenir compte de la dur& maximale de sjour en Suisse), on peut retenir que 1,4 million d'enfants de moins de

16 ans et 450000 personnes entre 16 et 25 ans auraient bnfici d'alloca-

tions en 1983, pour un montant de 2 milliards de francs environ. La diffrence entre ce montant et le 1,4 milliard obtenu par 1'enqute s'expli- que par le fait que les indpendants non agricoles n'ont en rgle gn&ale pas droit aux allocations (il n'existait un regime d'allocations en leur faveur que dans sept cantons ä fin 1983), et qu'une partie des personnes non assu- jetties n'ont pas pu &re recens&s (seuls les montants verss aux fonction- naires fdraux et aux fonctionnaires de certains cantons et communes sont

Les caisses d'entreprises ne sont pas comprises; elles n'ont pas ä proprement parler le caractre des caisses de compensation, car dies s'identifient avec les employeurs, ceux-ci payant directement les allocations ä leurs sa1aris.

628

connus). On peut ainsi estimer que l'enqu&e de 1983 est pratiquement com- pIte pour ce qui est des personnes assujetties.

Quelques rösultats dötaillös

Cotisation moyenne Pour les 805 caisses dont on connait le taux de cotisation, la moyenne s'lve ä un peu plus de 1,6 pour cent. En pondrant les taux de cotisation en fonction du nombre de salaris, on obtient un taux lgrement sup&ieur 1,7 pour cent du salaire des personnes assujetties. Si l'on compare ce chiffre au taux qui serait ncessaire pour couvrir les

2 milliards de francs d'allocations dont il a question dans le chapitre

pr&dent, soit un peu moins de 1,6 pour cent (somme des revenus AVS en 1983: 126 milliards de francs), on peut conclure que la charge, pour l'cono- mie dans son ensemble, d'un rgime fd&a1 serait du mme ordre que ce qu'elle est actuellement.

Dispersion des taux de cotisations 300- Ensemble des

250 E 1 caisses (805) Caisses exerant dans H toute plusleurs cantons ou dans la Suisse (607) Autres caisses (198)

Nombre de caisses n'ayant pas donnö d 'indications sur le taux: 51 Nombre de caisses avec cotisations par töte: 31 50- t. / rei 0 - 0,5 1,0 - 1,5 2,0 - 2,5 3,0 - 3,5 0,5- 1,0 1,5- 2,0 2,5- 3,0 >3,5

Taux de cotisations en pour-cent

629

Si Fon exclut les caisses exigeant des cotisations par töte, et celles dont le taux est rest inconnu, on relve qu'un peu plus de la moiti (54,4 pour cent) d'entre elles exigent un taux situ entre 1 et 2 pour cent, soit proche de ce que serait le taux applicable pour l'ensemble de la Suisse; un quart des caisses se satisfont d'un taux infrieur ä 1 pour cent, et un cinquime doivent soumettre les salaires AVS ?. un taux suprieur ä 2 pour cent. Le rapport des taux minimaux et maximaux est de 1 ä 25. Ii existe certes des diff&ences entre les prestations couvertes par ces caisses ou entre leurs rsu1tats financiers, mais les principales raisons de ce rapport doivent se trouver dans l'effectif des bnficiaires compar celui des cotisants, et dans les niveaux de salaires soumis ä cotisations. Dans les exploitations ralises, il n'apparaTt pas de diffrences trs signifi- catives entre les caisses exerant leur activit dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse, et les autres. La dispersion des taux de cotisations amnerait de nombreux commentaires et analyses. Nous en retiendrons deux.

Charge pour les entreprises Pour couvrir des allocations familiales devant satisfaire au moins aux exi- gences cantonales minimales, qui peuvent aller au-delä, mais certainement pas dans des proportions trs fortes, la charge impos& aux entreprises est extrmement disparate. 11 faudrait certes faire une analyse par secteur &o nomique pour voir s'il y a iä un lment influenant la position concurren- tielle d'une entreprise. Mais il faut savoir que par rapport ä ce que serait la situation dans un regime fdra1, certaines entreprises verraient leurs charges calcul&s sur la base des salaires diminuer de prs de 3,5 pour cent, ce qui reprsente le tiers de l'ensemble des cotisations AVS/AI/APG. En contrepartie, certaines verraient leurs charges augmenter de plus de 1 pour cent de leur masse salariale.

Solidarit Si un regime d'allocations familiales existe, c'est pour introduire une cer- taine solidarit tenant compte des charges ingales de familie. Mais avec le morceliement des caisses, on voit que certaines doivent exiger des taux rela- tivement levs parce que, trs certainement, elles couvrent des familles plus importantes. Cette couverture se fait en exigeant, prcisment des mmes bnficiaires, des cotisations leves. Ii y a certes encore solidarit, mais au sein d'un groupe restreint, qui en tant que groupe peut se trouver dans une situation dfavorable.

630

Repartition de l'ensenible des caisses se/on le nombre d'employeurs et le taux de cotisation Nombre Suprieur d'employeurs 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ä 999 Total Taux de cotisation 0,0-0,5 9,5 2,5 2,5 3,9 8,5 7,5 13,5 23,1 6,4 7,5 0,5-1,0 24,6 16,3 21,3 17,2 14,9 14,9 21,6 15,4 10,6 18,7 1,0-1,5 22,3 26,3 27,5 27,3 28,7 16,4 18,9 7,7 12,8 23,0 1,5-2,0 33,5 31,3 31,3 27,3 27,7 31,3 23,0 26,9 46,8 30,7 2,0-2,5 3,9 10,0 8,8 10,9 6,4 13,4 8,1 7,7 14,9 8,5 2,5-3,0 3,4 7,5 6,3 7,0 6,4 4,5 1,4 7,7 6,4 5,3 3,0-3,5 2,8 5,0 1,3 3,9 5,3 3,0 8,1 0,0 0,0 3,6 Sup. ä 3,5 0,0 1,3 1,3 2,4 2,2 9,0 5,4 11,4 2,1 2,7 Total o 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 absolu 179 80 80 128 94 67 74 26 47 775

Nombre d'employeurs inconnu: 68 Taux de cotisation inconnu: 51 Cotisations par tate: 31 Total: 887

Repartition de I'ensemb/e des caisses selon le nombre de salark5s et le taux de cotisation Nombre de sa1aris 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100- 200- 500- 1000- 2000- Suprieur

199 499 999 1999 4999 ä 4999 Total

Taux de cotisation 0,0-0,5 0,0 14,3 4,2 4,0 8,9 15,0 10,2 13,0 12,0 7,7 5,6 9,4 0,5-1,0 23,1 28,6 20,8 26,0 16,1 15,0 20,5 17,4 16,0 13,5 8,3 18,0 1,0-1,5 19,2 14,3 33,3 16,0 25,0 33,3 25,0 24,6 22,0 28,8 13,9 24,1 1,5-2,0 30,8 33,3 29,2 40,0 33,9 20,0 29,5 27,5 32,0 30,8 50,0 31,6 2,0-2,5 15,4 9,5 8,3 10,0 8,9 6,7 8,0 5,8 16,0 5,8 13,9 9,2 2,5-3,0 3,8 0,0 0,0 0,0 5,4 3,3 5,7 7,2 0,0 3,8 0,0 3,4 3,0-3,5 7,7 0,0 4,2 2,0 0,0 5,0 1,1 4,3 2,0 5,8 5,6 3,2 Sup. ä 3,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 3,8 2,8 0,9 Total o 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 absolu 26 21 24 50 56 60 88 69 50 52 36 532

Nombre de salari&s inconnu: 325 Taux de cotisation inconnu: 51 Cotisations par tate: 31 Total: 887

631

Repartition des caisses selon Je taux de cotisations et le nombre d'employeurs 011 de salaris Les resultats obtenus ne suggrent pas de relation simple entre ces lments. On remarque tout au plus que la dispersion des taux de cotisations aug- mente quelque peu avec l'augmentation du nombre d'employeurs ou de sa1aris par caisse, alors qu'un rsu1tat inverse eüt peut-tre davantage cor- respondu aux prvisions. Ce rsu1tat pourrait &re dü en bonne partie aux caisses exerant leur activit dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse, comprenant peu d'employeurs dans certains cantons. Le morcellement des caisses se reflte aussi dans le fait que relativement beaucoup d'entre elles couvrent peu d'employeurs ou de salaris. Ainsi, pour celles oü le nombre d'employeurs &ait connu, un quart ne couvrait qu'un t quatre employeurs, plus de la moiti moins de vingt employeurs. Ici aussi, 1'explication pourrait tre fournie par les caisses exerant leur acti- vit dans plusieurs cantons ou dans tollte la Suisse. On peut enfin relever le nombre important de caisses (prs de 40 pour cent) pour lesquelles 1'effectif des saIaris est reste inconnu. Certains autres rsul- tats laissent penser qu'il s'agit lä de caisses couvrant un nombre lev de sa1aris.

Conclusions

On constate, mis ä part quelques cantons et I'agriculture, que les indpen- dants ne bnficient pas d'un rgime d'allocations familiales, bien que la dispersion de leurs revenus soit plus grande que celle des salaris. Les allocations familiales reprsentent la quatrime en importance des branches d'assurances sociales, avec des dpenses devant s'lever actuelle- ment ä plus de 2 miliiards de francs. A part l'enqu&e prsent& ici, il n'existe pratiquement pas de statistiques permettant de juger correctement cette branche d'assurances sociales. Une teile situation est certainement regrettable.

632

Problemes d

L'valuation de 1'invalidit des invalides de naissance ei des invalides pr& coces; augmeniation du revenu moyen (art. 26, 1er al., RAI) Si un assur n'a pas pu acqurir, ä cause de son invalidit, des connaissances professionnelles suffisantes, celle-ci est va1ue d'aprs une m&hode sp- ciale. Le revenu du travail qu'il pourrait obtenir malgr son infirmit, en fai- sant un effort exigible, est compar au revenu moyen (chelonn selon l'äge) des salaris, tel qu'il ressort de la statistique des salaires et traitements dres- se par 1'OFIAMT. Cette comparaison donne le degr d'invalidit en pour- cent. On applique ce procd aux cas d'assurs qui sont invalides de nais- sance ou invalides pr&oces et n'ont pas pu, t cause de cela, recevoir une formation qui leur aurait procur, pratiquement, les mmes possibilits professionnelles et financires que s'ils avaient & en mesure de faire un apprentissage ou de suivre quelque autre formation quivalente (N° 97 ss des directives concernant l'inva1idit et l'impotence). Mentionnons, ä ce propos, que Fon ne prend plus en considration, pour dterminer le revenu ralisable sans invalidit, le revenu moyen de travail- leurs qualifis et semi-qualifis; on prend en compte le revenu annuel d'ouvriers et d'employs des deux sexes (art. 26, le,' al., RAT, valable ds le janvier 1986). Cette rgle a adopte parce qu'on ne peut rattacher les invalides de naissance et invalides prcoces ä aucune catgorie d&ermin& de salaris, que les revenus moyens uti1iss jusqu'ä präsent n'ont pu &re cal- culs que d'une manire trs impr&ise et que la nouvelle base est conforme au principe de l'galit des sexes. Le revenu moyen le plus lev que l'on retient pour effectuer ladite compa- raison, dans les cas d'assurs ayant 30 ans rvolus au moins, est actuelle- ment de 43 500 francs par an. Selon les donn&s les plus rcentes de 1'OFIAMT, il doit &re augment, ds le Jer jan vier 1986, ä 45500 francs. Pour les assurs plus jeunes, les taux sont plus bas, conformment ä l'article 26, 1er a1ina, RAI:

633

Aprs ... ans Avant ... ans Taux Fr. rvolus rvo1us en Wo 21 70 31850 21 25 80 36400 25 30 90 40950

Les nouveaux taux seront appliqus dans les cas oü: - i'inva1idit devra äre va1ue pour la premiere fois pour une priode postrieure au 1er janvier 1986; - une rente accorde antrieurement sera revise avec effet au 1er janvier

1986 ou ä une date u1trieure.

Les cas oü un droit ä la rente a dü &re ni en vertu des anciennes rg1es, en se fondant sur des valeurs de revenu plus basses, ne seront pas r&xami- ns d'office; ils le seront seulement si 1'assur le demande. Ii en va de mme -sous rserve d'un rexamen priodique du droit ä la rente pour -

les cas oü 1'ancienne rg1ementation permettait seulement 1'octroi d'une demi-rente.

Vente de timbres-cotisations AVS/AI/APG par les offices de poste' (N° 126 des directives sur la perception des cotisations.) Selon les instructions internes de 1'exploitation des PTT, tous les offices de poste doivent vendre des timbres-cotisations si la demande de cet article existe. Ayant entendu dire, ä plusieurs reprises, que certains offices n'avaient pas ces timbres, nous avons pri i'expioitation des PTT de consti- tuer une reserve suffisante, autant que possible, dans tous les offices de poste. Cependant, ladite expioitation aimerait s'en tenir au systeme en usage jusqu'ä präsent, parce que 10 ä 15 pour cent seulement des quelque

4000 offices de poste vendent rgu1irement de teis timbres. Eile s'est dcia-

re prte, nanmoins, ä modifier ses instructions ä la prochaine occasion dans ce sens que dsormais, les timbres commands seront disponibles, en tout cas, dans un Mai d'un jour au maximum.

Extrait du Bulletin de l'AVS, N° 137.

634

Interventions parlementaires

Motion Carobbio, du 3 octobre 1985, concernant une nouvelle base de financement pour I'AVS M. Carobbio, conseiller national, a dposö la motion sUivante: D'aprs diverses ötudes, le financement de l'AVS se heurtera ä des difficuIts ces pro- chaines annes, surtout en raison du vieillissement de la population, mais aussi ä cause de la diminution du nombre d'emplois due ä I'introduction dans la production de nouvel- es techniques lides ä l'informatique (ordinateurs, machines ölectroniques, robots). Une teile dvolution exige un rexamen des critres de financement de l'AVS. C'est pourquoi les soussigns demandent au Conseil födraI de revoir ces crit&es et de prvoir en particulier des impöts speciaux sur le revenu de la fortune, des transactions immobilires, du commerce des papiers-valeurs, ainsi que des taxes spciales sur les appareils ölectroniques tels que ordinateurs, robots, etc., qui permettent aux entreprises d'conomiser du personnel.« Secondo parecchi studi, il finanziamento dell'AVS incontrerä nei prossimi anni parecchie difficolt. Questo anzitutto come conseguenza dell'invecchiamento delta popolazione. Ma anche come conseguenza delta diminuzione dei posti di lavoro in seguito all'introdu- zione, nella produzione, di nuove tecnologie legate all'informatica (ordinatori, macchine computerizzate, robot). Tale evoluzione chiede un riesame dei criteri di finanziamento dell'AVS. Perci6 i sottoscritti chiedono al Consigiio federale di rivedere gli attuali criteri di finanzia- mento dell'AVS prevenendo in particolare speciali imposte sui redditi della sostanza, delle attivitä immobiliari, del commercio di carte valori e tasse speciali sugli apparecchi elettro- nici come gli ordinatori, i robot, ecc. che permettono alle aziende di risparmiare perso- nale.« (4 cosignataires)

Interpellation Segmüller, du 4 octobre 1985, concernant une revalorisation de la politique familiale Mre Segmüller, conseillre nationale, a prsent l'interpellation suivante: En 1991, on fötera le 700 anniversaire de la Confödöration. Cette occasion pourrait ötre mise ä profit pour donner ä la politique familiale, dans notre pays ögalement, l'importance qui devrait ötre la sienne. A ce sujet, je pose au Conseil födöral les questions suivantes: Quelles sont les consöquences que la Suisse doit tirer de la Conförence des ministres de la familie, organisöe ä Malte, et des conförences pröcödentes? Le Conseil födöral est-il pröt ä prendre en main immödiatement le renforcement abso-

635

lument ncessaire de l'effectif et la revalorisation de l'aide ä la familie sur le plan de i'organisation? Comment le Conseil födrai pense-t-H traiter les diffrents aspects de la pohtique fami- haie dans le cadre des cörmonies qul marqueront le 700e anniversaire de la Confd6ra- tion en 1991? Le Gouvernement n'estime-t-il pas que cette föte serait i'occasion propice pour propo- ser que la conförence des ministres de la familie du Conseil de 'Europe se tienne de nou- veau en Suisse? D'autant plus que ceia na ötö le cas qu'une seule fois, en 1967.e (29 cosignataires)

Interventions traitees pendant la session d'automne Lors de sa session d'automne, le Conseil national a traitö notamment ies interventions suivantes: - La motion du groupe socialiste du Conseil national concernant I'ajustement des prestations de I'AVSJAI au 11' janvier 1986 (RCC 1985, p. 214) a ötö ciassöe, son but ötant atteint. - La motion Weber Monika concernant le libre passage dans la prövoyance profession- neue rrsurobhgatoire» (RCC 1985, p. 389) a ötö acceptöe comme postulat le 4 octobre. - Le postulat Allenspach concernant le versement des contributions födöraies ä i'AVS/Ai (RCC 1985, p. 391) a ötö acceptö le möme jour. Le Conseil des Etats, lui, a acceptö, en date du 3 octobre, sous forme de postulat, la motion Miville concernant la protection sociaie des travailieurs ötrangers sans permis (RCC 1985, p. 388); il a transmis ce postulat au Conseil födöral.

Informations

La deuxieme revision de I'AI: une aftaire müre pour le Conseil des Etats

La commission du Conseil des Etats chargöe d'examiner le projet de loi revisant i'Al a siögö le 8 novembre 1985 sous la prösidence de M. Alois Dobler (Schwyz), conseiller aux Etats. Eile a achevö i'ötude du projet de loi et formulö ses propositions ä 'intention de l'assemblöe plöniöre. Le Conseil des Etats döbattra du projet iors de sa prochaine ses- sion, dans le courant de cet hiver. En heu et place du modöhe d'öchelonnement des rentes proposö par he Conseil födöral, la commission recommande ä ha majoritö ha sohution suivante:

636

degr6 de l'i nvaliditä droit ä Ja rente en fraction de Ja rente entire 33V3 pour cent au moins une demi-rente dans les cas pnibles

50 pour cent au moins une demi-rente, sans conditions

60 pour cent au moins trois quarts de rente, sans conditions

70 pour cent au moins une rente entire, sans conditions.

Cette proposition prvoit un ächelonnement plus fin des rentes, selon le degrä de l'invaii- dit, tel qu'il est revendiquö par de nombreux milieux. Eile övite cependant teute aggrava- tion par rapport ä la rgiementation actuelle. Par ailleurs, la commission s'est rallie aux autres propositions du Conseil födöral, en y apportant toutefois quelques complments de porte secondaire. Eile a introduit dans le projet une disposition aux termes de laquelle es indemnits journalires de l'Al seront dösormais soumises ä la cotisation de l'AVS, comme s'il s'agissait d'un revenu de I'activitö lucrative, ä l'instar des indemnitös de l'assurance-chömage et des APG. En outre, le ver- sement durant une longue pöriode d'une iridemnitö journaliöre ä un invalide se trouvant dans une situation financiöre difficile permettra de lui octroyer öventuellement une pres- tation complömentaire, comme si l'intöressö avait droit ä une rente.

Ordonnances relatives aux dispositions d'ordre fiscal en matiere de prövoyance professionnelle (OPP 3 et OPP 4)

Le Conseil födöral a ödictö une ordonnance sur les döductions admises fiscalement pour les cotisations versees ä des formes reconnues de prövoyance (OPP 3). Cette ordon- nance cröe la possibilitö de constituer des fonds de «prävoyance individuelle liöe' pour la vieillesse, l'invaliditö et le döcös, et de döduire les cotisations payables ä ce titre du revenu de l'activitö lucrative dans les deciarations fiscales. Le Conseil födöral a prövu un cercle relativement nombreux de personnes pouvant bönöficier de cette prövoyance. Le montant des cotisations au 3e pilier qui peuvent ötre döduites du revenu d'une activitö lucrative döpend uniquement du fait que l'intöressö est döjä assurö dans le 2° pilier. Si c'est le cas, il peut döduire du revenu, jusqu'ä la fin de l'annöe 1985, un montant maxi- mum de 4150 francs par an. Pour les personnes qui ne sont pas affiliöes ä une institution de prövoyance professionnelle (21 pilier), le montant döductible s'ölöve par annöe ä 20 pour cent du revenu d'une activitö lucrative, mais au maximum ä 19872 francsjusqu'ä fin 1985 et ä 20750 francs dös 1986. Si les deux öpoux exercent une activitö lucrative, ils peuvent l'un et l'autre effectuer des döductions sur les cotisations versöes au 2° et au 3° piliers. Le Conseil födöral n'a en revanche pas pu accepter le projet d'ordonnance sur le traite- ment fiscal de la prövoyance professionnelle (OPP 4) prösentö par la Conförence des directeurs cantonaux des finances, la base lögale faisant döfaut. II incombe donc aux cantons de cröer l'instrument nöcessaire pour combattre les abus fiscaux par le moyen de la prövoyance professionnelle. L'article 81 LPP prövoit que les cotisations versöes par les salariös et les indöpendants ä des institutions de prövoyance sont döductibles en matiöre d'impöts directs de la Confö- döration, des cantons et des communes. Plusieurs cantons connaissaient cette possibi- Iitö de döduction (totale ou partielle) döjä avant l'introduction de la LPP En prenant sa döcision, le Conseil födöral a voulu assurer, dans le cadre du 31pilier, des

637

avantages fiscaux d'un ordre de grandeur analogue ä ceux du 2e pilier - aussi aux -

indpendants qui ne sont pas tenus de s'affilier ä un systme de prvoyance du 26 pilier et qui n'ont pas choisi une teile affiliation. Les rgIes ainsi .adoptöes sont conformes ä la volontö du lgislateur et de l'auteur de la Constitution.

Creation de nouvelies caisses de compensation professionnelles, transformation de caisses existantes; droit de regard des salaries au sein du comit6 de direction de ces caisses

Les associations qui veulent crer une nouvelle caisse de compensation ou qui enten- dent participer ä la gestion d'une caisse existante devaient präsenter une demande dans ce sens ä i'OFAS, jusqu'au 30 juin 1985, dans les formes prvues par la LAVS et le RAVS (FF 1984 lii 1432 et 1985 1 980). Deux demandes oft ätä prsentes en vue de la cration de nouvelies caisses; il s'aglt des organisations suivantes: - Association des cliniques prives de la Suisse; - Chambre vaudoise d'agriculture. Par dcision du 25 octobre 1985, l'OFAS a approuvö le rgiement de la caisse de ladite association; cette caisse est donc considre comme cre, et eile a acquis la personna- ute juridique. L'autorisation de la görer est valable dös le 111 janvier 1986. Elle sera dirige en union personnelle ävec les caisses 63 et 101 - par M. Hans Raemy. En ce qui -

concerne la caisse de la Chambre vaudoise d'agriculture, AGRIVIT, une enqute est encore en cours, mais il paraTt probable quelle sera, eile aussi, cre pour le 111 janvier prochain. En outre, ä partir de la mme date, l'association suivante participera, en qualit d'asso- ciation fondatrice1, ä la gestion d'une caisse: - Caisse de compensation des arts et mtiers suisses (N° 105): Association suisse des dtaillants en textiles. -

En outre, les associations de salaris qui voulaient, ä partir du 1er janvier 1986, faire valoir un droit de regard au sein du comitä de direction des caisses, en vertu de l'article 58, 2e alina, LAVS, devaient en informer l'OFAS jusqu'au 6 octobre 1985. Une de ces asso- ciations a usö de ce droit dans le dlai fix. Comme il n'est pas certain que les conditions prvues par la loi soient remplies ici, une dcision ne pourra tre prise qu'aprs une enquöte approfondie.

Allocations tamiliales dans le canton de Zoug Par arrte du 29 octobre 1985, le Conseil d'Etat a relevö le montant des allocations fami- liales mensuefles comme suit: - de 100 ä 115 francs pour le premier et le deuxime enfant; - de 150 ä 170 francs ds le troisime enfant. Cette döcision entrera en vigueur le ler janvier 1986.

1 Les associations fondatrices des caisses de compensation sont dnumdrdes dans le Rpertoire dadresses AVS/AI/APG. Celui-ci peut §tre commandd ä I'Office central fddraI des imprimds et du matdriel, 3000 Berne, sous NI 318.109.

638

IXe congrös mondial de la Ligue internationale des associations pour les personnes handicapöes mentales

Ce congrs se tiendra du 21 au 28 aoüt 1986 ä Rio de Janeiro. La Fedration suisse des associations de parents de handicapös mentaux (FSAPHM) - membre actif de la Ligue - a älabord deux propositions de voyage collectif ä l'intention de toutes les personnes qui aimeraient prendre part ä cet important congrs, dont le thme sera: «Le handicap mental nous interpelle tous; ensemble, tout est possible.« Les associations, parents, professionnels, reprsentants des pouvoirs publics, journalis- tes et groupes de handicaps avec leurs accompagriants sont cordialement invits ä par- ticiper activement ä ce congrs. Renseignements et documentation sont ä demander : FSAPHM, case postale 827,

2501 Bienne, tI. (032) 234575.

Nouvelles personnelles

Centrale de compensation et Caisse suisse M. Joseph Hofstetter a etö nommö, avec effet au 1e1 septembre 1985, supplant du chef de la Centrale et de la Caisse suisse de compensation.

Erratum RCC novembre

Au milieu de la page 565, le code est 5 et non pas 4 pour les personnes spares. II est de 4 et non pas de 5 pour les divorcs.

Rpertoi re d 'adresses AVS /Al /APG

Page 24, Caisse de compensation des arts et mtiers des Grisons: Nouveau domicile: Steinbockstrasse 8, case postale 41, 7002 Coire,

Page 30: Ajouter une nouvelle caisse de compensation, celle des cliniques prives (dös 1986) avec le N° 115. Caisse de compensation de I'Association des cliniques prives de la Suisse, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne. Tl. (031) 2554 10.

639

JU

AVS/Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 11 juillet 1985, en la cause H. R. et consorts (traduction de I'allemand).

Article 4 LAVS. Les royauts de licence que l'entreprise exploitant l'inven- tion et dominee par les hritiers de I'inventeur verse ä ceux-ci ne represen- tent pas le revenu d'une activite lucrative si les heritiers n'ont jamais döploye personnellement, ä l'gard de cette invention, une activit crea- trice, sous quelque forme que ce soit, et si l'exploitation de ces droits par ceux-ci Watteint pas l'ampleur d'une activitä lucrative soumise ä cotisa- tions.

Articolo 4 LAVS. 1 diritti di licenza che l'azienda che sfrutta l'invenzione cd e controllata dagli eredi dell'inventore versa a questi ultimi non rappresen- tano il reddito di un'attivitä Iucrativa se gli eredi non hanno mai svolto per- sonalmente un'attivitä creativa, sotto qualunque forma, nei confronti di tale invenzione, e se lo sfruttamento di questi diritti da parte degli eredi non raggiunge la dimensione di un'attivitä Iucrativa sottoposta ai contri- buti.

W. R. prenait une part active au dveIoppement de procds et de recettes pour la fabrication de pröparations tires d'organes animaux. Lors de sen dcs, ses droits Iis ä ces procdös et recettes passrent ä ses hritiers. Ceux-ci poss- dent en commun toutes les actions de la maison R. S.A. qui exploite ces droits; ils font partie du conseil d'administration de la sociöt. La caisse de compensa- tion a peru des cotisations personnelles sur les royautös verses par R. S.A. aux trols hritiers. Ceux-ci ont recouru, mais sans succs, en allöguant que les- dites royauts ne reprsentaient pas le revenu d'une activitä lucrative. Ils ont alors port I'affaire devant le TFA, qui a admis leur recours de droit administratif pour les motifs suivants:

2.

640

3. Selon la jurisprudence du TFA (ATF 97V 28, RCC 1971, p. 469), le revenu tir

de I'activit d'un inventeur peut ötre un revenu du capital non soumis ä cotisa- tions ou au contraire un revenu d'une activitä lucrative, sur lequel des cotisa- tions sont dues. Selon l'article 4 LAVS et I'article 6, 1er aIina, RAVS, est consi- drö comme revenu d'une activitö lucrative tout gain provenant d'une activit quelconque et qui augmente la capacitä contributive de I'assur. Dans les cas particuliers, il y a heu de se fonder sur la relation existant entre le revenu de ha licence et ha personne du bnficiaire, ainsi que son activitä lucrative. Le titu- laire d'une invention peut, il est vrai, en concdant un droit de licence exclusif, se dpartir de son droit de fa9on teile qu'ih ne dtient plus aucune influence sur ha mise en vaheur et le perfectionnement uhtrieur de l'invention, et ne dtient alors mme plus aucun droit de regard. Les royautös ne reprsentent alors plus que le prix pour la cession d'un droit, c'est-ä-dire la contre-valeur d'un bien aliönö par he donneur de licence. On est alors en prsence d'un revenu du capi- tal. Le TFA na, jusqu'ä präsent, admis l'existence d'un tel revenu que dans des cas trs rares (ATFA 1957, p. 179 = RCC 1958, p. 26; cf. RCC 1951, p. 236). Selon ha pratique, les royautös de licence reprsentent un revenu du travail si h'inventeur continue, aprs ha conclusion du contrat de licence, ä exercer une activitö personnehie qui soit liee ä l'exploitation de l'invention. Ce West donc pas ha conclusion du contrat en soi, mais le caractre de l'activitä exerce aprs celle-ci qui est dterminant pour dcider si des royautös sont un revenu prove- nant d'une activitä dpendante au indöpendante (ATFA 1957, p. 181 = RCC 1958, p. 26). Selon la jurisprudence, ih y a revenu provenant d'une activitö saha- rie notamment lorsque h'inventeur est tenu de colhaborer personnellement ä ha mise en valeur de la licence par un travail dpendant, exöcutö dans I'entreprise du preneur de licence. II y a heu au contraire d'admettre que le revenu provient d'une activitä lucrative indpendante lorsque h'inventeur exploite lui-mme son invention, ä titre personnel ou en tant que partenaire d'une sociötö de person- nes; l'activitä est aussi indpendante lorsque h'inventeur confie ä un tiers, par un contrat de licence, l'exploitation professionnehle de brevets. Pour h'inventeur de mötier, taut effort professionneh fait partie de l'activitö lucrative si l'obtention d'un revenu est lie au produit du travail. En pareils cas, on peut s'abstenir d'examiner si l'inventeur participe röellement et personnehiement, sous une forme quelconque, ä l'exploitation de l'invention. Le droit de regard au la cohla- boration personnelhe de h'inventeur au sein de l'entreprise ne fournissent alors aucun critre döcisif concernant ha maniöre dont les royautös qui lui reviennent doivent §tre qualifiöes (ATFA 1954, p. 181, RCC 1954, p. 414; RCC 1979, p. 74). Ces principes sont vahables de ha möme maniöre, sehon ha jurisprudence, pour ha qualification, en matiöre d'AVS, du revenu que le tituhaire de procödös non brevetables au de marques industrielles et commerciahes obtient en les cödant ä des tiers, pour exphoitation, moyennant une certaine indemnitö (cf. ATFA 1967, p. 223, RCC 1968, p. 418; ATFA 1958, p. 97, RCC 1958, p. 350, ainsi que l'arröt non pubiiö S. du ler avril 1971). Les droits liös ä des procödös de fabrication et es droits de marque sont manifestement des droits qui peuvent faire l'objet de contrats de licence et qui sont assimilös ä ceux pour hesquehs des licences au

641

sens de Ja 16g1s1ation sur les brevets peuvent ötre octroyes (ATFA 1967, p. 224, RCC 1968, p. 418; RCC 1971, p. 473). 4.a. Les recourants aiIguent qu'iis ne doivent pas payer de cotisations sur les royauts verses par R. S.A., puisqu'iis ne peuvent ötre considrs comme inventeurs au sens de la jurisprudence; ils n'ont, en effet, jamais exercö une activit d'inventeur, et, contrairement ä I'avis des premiers juges, il n'y a pas de teile activitä en vertu du droit successoral. Fait caractöristique, les arrts du TFA concernant la d&imitation entre Je revenu du travail et le capital (exonörö de cotisations) constituä par les royauts touches se rapportent uniquement des cas d'inventeurs, alors qu'il n'existe pas d'arrt du Tribunal fdrai oü il est prtendu que lors du dcs d'un inventeur, ses höritiers deviennent automati- quement inventeurs ä sa place. Cette opinion des recourants West juste qu'en ce qui concerne la manire dont eile est exprime; eile ne I'est pas quant ä son contenu. Dans l'arröt non publiä en Ja cause Sch., du 31 mars 1976, le TFA a döclarä en effet que les principes änoncä s dans l'arröt St. S.A. (ATF 97 V 29, RCC 1971, p. 468) sont valables aussi iorsque le donneur de iicence nest pas i'inventeur, mais son hritier qui fait en sorte que l'invention soit expioite co- nomiquement. Que i'inventeur iui-mme ou son hritier exerce, au-deiä de Ja conclusion du contrat de licence, une activitä personnelle qui Je iie d'une manire d6cisive ä cette expioltation, cela ne saurait constituer une diffrence. b. ii faut examiner si les arguments des recourants peuvent conduire ä une modification au ä une prcision de cet arrt. Ceux-ci contestent notamment qu'iis exercent une activitä lucrative dont les royauts en cause seralent Je pro- duit, et que celies-ci constituent un revenu soumis ä cotisations. Personne n'a prtendu qu'iis travaiilaient personneilement au dveloppement des procds et recettes que R. S.A. expioite et pour iesqueis les royauts leur sont verses. Les premiers juges ont retenu cependant que les recourants peuvent, en leur qualitö de codtenteurs et d'organes de R. S.A., infiuencer aussi bien l'expioita- tion que Je dveloppement desdits procds et recettes. Les recourants contes- tent cependant que cette argumentation suffise ä faire admettre l'existence d'une activitä soumise ä cotisations. Dans i'arrt Sch. qui vient d'tre cit, Je TFA avait dclar que l'assurä alors en cause, en sa qualitä de prösident et de d ölöguö du conseil d'administration et d'actionnaire majoritaire de 1 'entreprise expioitant les 1 nventions, influen9ait d'une maniöre döterminante Ja mise en valeur öconomique de ceiles-ci. Certes, ayant une formation commerciale, il ne prenait pas une part directe au dvelop- pement et aux applications techniques, mais cela ne changeait rien au fait qu'il assumait une partie des dispositions prises dans i'expioitation de ces inven- tions. Par consöquent, les royaut6s qu'il percevait reprsentaient, selon Je droit de i'AVS, Je revenu d'une activitä lucrative. Ce faisant, Je TFA suivait une prati- que - aussi en ce qui concerne les personnes qui ont acquis des droits ä des inventions par hritage - qu'il avait djä dveioppöe dans piusieurs arrts, s'agissant de 'obligation de cotiser des inventeurs. Dans l'arrt E. P. (RCC 1953, p. 98), ce tribunal avait en effet considörö comme revenu du travail les royautös verses ä i'administrateur unique, directeur et dtenteur de presque toutes les

642

actions d'une sociötö anonyme exploitante, ötant donnö que l'assurö et la sociötö constituaient selon lui une unitä öconomique. Dans des arrts ultö- rieurs, le critre de i'unit conomique entre l'inventeur et la soci(§tlä exploitante n'a plus ätä reconnu comme une condition de 'obligation de payer des cotisa- tions; II a ätä remplacö par celul de I'influence dcisive sur l'exploitation des brevets. L'existence d'une teile influence a admise, notamment, dans un cas oü le donneur de licence, bien que possdant seuiement 20 pour cent des actions, occupait, au sein de la sociötö anonyme de familie, le rang d'adminis- trateur et de membre de la direction (RCC 1955, p. 36). c. En l'espce, il est ätabli d'une manire incontestable, en I'tat du dossier, que H. R. est le präsident du conseil d'administration de R. S.A. et possde 30 pour cent de ses actions. T. R. et 1. B. sont membres de ce conseil et possdent res- pectivement 40 et 30 pour cent de ces actions. Ainsi, ces trois personnes sont en mesure d'exercer une infiuence dcisive sur l'exploitation öconomique des licences. Selon la jurisprudence, les royauts qui ieur sont verses par R. S.A. devraient donc - comme l'ont admis les premiers juges - tre considres comme le produit d'une activitö lucrative soumise ä cotisations.

5. Toutefois, la pratique suivie jusqu'ä präsent n'a pas tenu compte suffisam-

ment du fait que les hritiers de l'inventeur n'ont öventuellement jamais exercö une activitö cratrice, mais qu'ils se sont borns ä g&er la socidtö exploitante aprs le dcs dudit inventeur. De tels hritiers ont donc, ä l'gard de l'inven- tion, une situation sensiblement diffrente de celle de l'inventeur, pour lequel les recettes obtenues gräce ä l'exploitation de ses inventions comprenaient aussi, en rgle gnörale, une rmun&ation pour son activit d'inventeur. Les droits lis aux inventions ne reprsentent, pour les hritiers, rien d'autre qu'un lment de fortune comparable ä un immeuble ou ä des papiers-valeurs, qui produisent un certain revenu. C'est pourquoi le revenu qu'ils tirent de l'exploita- tion de l'invention, sous forme de royaut6s, constitue le produit d'un capital, exonörö de cotisations, et non pas le revenu d'une activitä lucrative. Dans la mesure oü la jurisprudence exposöe dans l'arrt Sch. est contraire ä cette manire de voir, on ne peut plus la confirmer. Une autre question est de savoir dans quelles conditions l'exploitation de tels droits par les h&itiers prend öventuellement l'ampleur d'une activitä lucrative soumise ä cotisations. Cette question, cependant, peut rester indcise, parce que, dans le cas particulier, les recourants n'exercent manifestement pas une teile activit. Par consöquent, les royautös de licence que R. S.A. verse aux recourants -

ceux-ci n'exerQant aucune activitä cratrice, de quelque genre que ce soit, en rapport avec les droits reus par hritage - doivent §tre considres comme le produit d'un capital exonr6 de cotisations et non pas comme le revenu d'un travail.

643

AVS/ResponsabiIit de I'employeur en cas de pertes de cotisations

Arrt du TFA, du 28 mars 1985, en la cause D. C.

Article 52 LAVS; article 82, 2e aIina, RAVS. Lorsqu'on fait valoir des dommages-int6röts pour des pertes de cotisations, les delais de prescrip- tion du droit penal ne sont applicables que pour les creances correspon- dant aux cotisations paritaires de sa1ari6s non payees.

Articolo 52 LAVS; articolo 82, capoverso 2, OAVS. Se si chiede un inden- nizzo per delle perdite di contributi, i termini di prescrizione del diritto penale sono applicabili unicamente ai crediti corrispondenti ai contributi paritari dei salariati non pagati.

Dans le cadre de la faillite de la sociötö X SA, il ressortait de I'ötat de collocation publiö dans la Feuille officielle suisse du commerce le 15 mars 1978 que le divi- dende pour la caisse de compensation serait ägal ä zro. Du fait que des cotisa- tions salariales ötaient en jeu pour I'AVS, la caisse de compensation dposa plainte contre D. C. le 21 fvrier 1979 et rendit contre lui, en date du 15 aoCit 1979, une dcision en rparation pour le montant des cotisations impay6es. Lors de la procdure p4na1e, D. C. s'engagea ä effectuer des versements men- suels jusqu'au paiement intgraI des cotisations paritaires de saIaris. II recou- rut contre la dcision en rparation; la caisse de compensation introduisit alors une action en dommages-intröts, qu'elle retira aprs avoir appris que la sociöt X SA en faillite disposait encore de fonds. Lorsqu'il s'avra que le nouveau plan de collocation ne prvoyait ä nouveau aucun dividende pour la caisse de com- pensation, celle-ci rendit le 24 novembre 1981, ä l'encontre de D. C., une nou- velle dcision en rparation du dommage subi. II s'ensuivit un recours de D. C. et une action en dommages-intrts de la caisse. Cette action a ätä admise par la commission de recours en ce qui concerne les cotisations paritaires de sala- riös. La commission a retenu qu'il fallait distinguer les cotisations paritaires de salaris prvues ä l'article 5 LAVS, dont le dtournement est soumis ä la pres- cription $nale de cinq ans (art. 87 LAVS), des cotisations paritaires d'employeur prvues ä l'article 13 LAVS qui, elles, ne peuvent faire I'objet d'une action pnale. Pour ces derniöres, seul le dlai d'un an dös la connaissance du dommage peut entrer en considration. Dös lors, seules les cotisations paritai- res d'employeur n'taient pas encore prescrites lors de la dcision de rparation du dommage du 24 novembre 1981. Le recours de droit administratif introduit par la caisse de compensation contre ce jugement a ötö rejetö par le TFA pour les motifs suivants:

644

3.c. Reste ä dterminer J'tendue de Ja creance couverte par l'effet de l'arti- cle 82, 20 aIina, RAVS. Pour Ja caisse de compensation, il West pas possible de dissocier, au regard de la prescription applicable (LAVS ou Code pnal), es deux composantes des cotisations paritaires: salariales et patronales. Certes, sur Je plan de 'action pönale, Je dlit ne peut porter que sur Je dtournement des cotisations pr61e- ves sur les salaires. Cependant, sur Je plan de Ja LAVS, les deux parties des cotisations paritaires sont ötroitement lides. De cette ätroite connexit, II rsuJte que la prescription plus longue issue du droit pnaJ s'tend non seulement ä Ja part salariale des cotisations paritaires, mais aussi ä Ja part patronale. II faut noter aussi que J'article 16, 1er aJina, 3e phrase, LAVS se rfre aux cotisations non verses au regard de Ja prescription plus longue, texte clair qui n'opre aucune distinction entre les cotisations du salariä et celles de J'employeur. Un point de vue opposö est soutenu par l'intimö, selon qui Ja crance constitue par les cotisations patronales doit ätre considre comme prescrite. Pour sa part, J'OFAS est d'avis que Je dölai de prescription plus long de 'action pönale n'entre pas en ligne de compte en I'espce, eu ägard au fait que, selon ui, Je dölai d'un an a ätä respectö. Le TFA a reconnu clairement que 'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations de salariä et de verser celles-ci ä I'AVS avec Ja part patronale doit ötre consid&e dans son ensemble, s'agissant de Ja rparation du dommage (ATF 98 V 28, consid. 5, RCC 1972, p. 687). Cette jurisprudence doit-elle conduire ä donner raison ä Ja caisse? Si tel ätait Je cas, force serait alors de reconnaitre d'une part que J'action pönale ne peut certes porter que sur les coti- sations salariales, mais aussi de poser d'autre part Je principe selon lequel Je dölai de prescription plus long s'applique aux deux composantes des cotisa- tions AVS paritaires. En consquence, Ja caisse qui aurait omis de präsenter sa demande en rparation dans Je dölai d'une anne dös Ja connaissance du dom- mage pourrait en quelque sorte se rattraper» grace au dölai de prescription pönale de cinq ans, ätant admis que, dans Ja plupart des cas, les conditions de raJisation de l'infraction pönale seront runies. Cela signifie, pratiquement, que Je dölai de prescription d'un an institu6 par J'article 82, Je, alin6a, RAVS perdrait de sa signification au profit du dölai de prescription plus Jong instaurö par Je 2e alinöa du mme article. On ne saurait accepter de teiles consquences. Le dölai de prescription de plus longue dure applicable en vertu de ce second alina de J'article 82 RAVS ne doit valoir que pour Ja cotisation paritaire salariale, ä dfaut de quoi, par Je biais d'une disposition pönale visant uniquement les parts de cotisations dduites des salaires mais non verses aux caisses de compensation, on atteindrait aussi les cotisations paritaires patronales non touches - tort ou ä raison-

par l'action pönale. En effet, Ja disposition applicable de J'article 87 LAVS ne concerne que les cotisations dduites par l'employeur du salaire d'un employö ou ouvrier et dötournöes de leur destination. Cet aspect de Ja question n'a pas ötö examinö dans J'arrt citö plus haut, qui West dös Jors en rien contredit par ce qui vient d'ötre exposö. En particulier, Je principe mme de l'obligation de

645

l'employeur de rparer le dommage global invoquö par la caisse dans les dlais prvus West absolument pas mis en cause ici. Ii s'ensuit que la caisse recourante n'a agi dans le d&ai prescrit que pour röcla- mer les cotisations salariales retenues par l'employeur, mais non verses l'AVS par ce dernier.

Arröt du TFA, du 30 mai 1985, en la cause W. S. (traduction de I'allemand).

Article 52 LAVS. L'absence de ressources financiöres d'une societö ne constitue pas, ä eile seule, un motif suffisant pour discuiper I'employeur et justifier son comportement, ou pour exclure la faute qu'il a commise intentionnellement ou par negligence grave.

Articoio 52 LAVS. La mancanza di mezzi finanziari di una societä non costi- tuisce da sola un motivo sufficiente per discolpare ii datore di lavoro e giustificare il suo comportamento, o per escludere la colpa commessa intenzionaimente o per negligenza grave.

Me W. S., avocat indpendant, est administrateur unique, avec signature indivi- duelle, de l'entreprise F. S.A. Lors d'un contröle d'employeurs, II fut constat qu'aucun dcompte n'avait ötö fait pour les cotisations AVS/Al/APG/AC dues sur es honoraires verss ä W. S. en sa qualit d'administrateur pendant les annes

1978 ä 1980. La caisse de compensation rendit, en date du 4 janvier 1982, une

dcision de cotisations arri&es; lors des poursuites qui durent ötre engages, eile re9ut cependant un acte de dfaut de biens. Se fondant sur l'article 52 LAVS, la caisse rclama ä W. S. le montant non payö (döcision du 8 aoüt 1984, plainte du 20 aoüt 1984). W. S. a contest qu'il y eüt faute de sa part en all- guant, dans l'essentiel, qu'au moment de la d&ision de cotisations, F. S.A. ne disposait plus de ressources liquides, si bien qu'il ne pouvait plus influencer le paiement des cotisations. L'autoritö cantonale de recours et le TFA n'ont pas acceptö cette objection. Voici un extrait des consid&ants du TFA:

3. Selon i'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par ngligence

grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä rparation. Si l'employeur est une personne morale qui n'existe plus au moment oü est invoque la responsabilit, on peut ventuel- lement, ä titre subsidiaire, faire appel aux organes responsables (ATF 103 V 122, RCC 1978, p. 259). a. L'article 14, 1er alinöa, LAVS, en corrölation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit döduire, ä chaque paiement de salaire, la cotisa-

646

tion du salariä et verser celle-ci ä la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, $riodiquement, les pices comptables concernant les salaires verss ä leurs saIaris, de manire que les cotisations paritaires puissent ötre calculöes et faire l'objet de dcisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les dcomptes est, pour l'employeur, une täche de droit public prescrite par la loi; le TFA a döclarö ä ce propos, piusieurs fois, que si l'employeur nglige cette täche, il devra, en vertu de l'article 52 LAVS, rparer le dommage qui en rsuite (ATF 103 V 122, RCC 1978, pp. 259-260; ATFA 1961, p. 230, RCC 1961, p. 415). Dans i'arrt K. B. (ATF 108 V 186, RCC 1983, p. 101), le TFA a rsumö et prcis de la manire suivante sa jurisprudence fonde sur ledit article 52: La condition essentielle qui cre i'obiigation de rparer un dommage consiste, selon le texte de i'article 52 LAVS, dans le fait que l'employeur n'a pas observ des prescriptions, et ceci «intentionnellement ou par ngligence grave», cau- sant ainsi un dommage ä la caisse. L'intention ou le dol et la ngligence sont des formes diffrentes de la taute. L'article 52 LAVS prövoit par consquent une responsabilitä des fautes commises; ceiie-ci reläve du droit public. L'obiigation de röparer le dommage n'existe, dans le cas concret, que s'ii n'y a pas de cir- constances faisant apparaitre comme justifiä le comportement de l'employeur ou excivant qu'ii ait commis une taute intentionneliement ou par ngiigence. ii est donc concevabie qu'un empioyeur cause un dommage ä une caisse de compensation en vioiant intentionneilement les prescriptions de i'AVS, mais ne soit nanmoins pas tenu de la röparer, si des circonstances spciales permet- tent de conciure que la non-observation desdites prescriptions ötait permise ou ne reprsentait pas une faute. La caisse de compensation qui constate quelle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a vioI ceiles-ci intentionneilement ou du moins par ngiigence grave dans la mesure oü il n'existe pas d'indices faisant croire ä la lägitimitä de son comportement ou ä i'absence d'une faute. Se fondant iä-dessus, eile dcide, en vertu de i'arti- cle 81, 1er aiina, RAVS, que l'employeur rparera le dommage. L'empioyeur a le droit de former Opposition (ibid., 2e al.) et de faire vaioir des arguments pour se justifier, avec preuves ä i'appui. La caisse examine, conformment ä la maxime de l'enquöte, les objections de l'employeur. Si eile considre que les motifs ailgus pour justifier celui-ci sont valables, eile admet i'opposition; sinon, eile recourt conformment ä i'articie 81, 3e aiina, RAVS. b. Une taute imputable ä une entreprise en tant que teile nest pas ncessaire- ment une taute commise par tous les organes de ceile-ci. Ii taut examiner, bien plutöt, si et dans quelle mesure un acte de cette entreprise doit ätre attribuä ä un certain organe, compte tenu de son röie juridique ou du röie qu'il joue effecti- vement au sein de l'entreprise. Le TFA a dclar, dans une jurisprudence cons- tante, qu'un empioyeur fait preuve de ngiigence grave s'ii ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnabiement exigä de toute personne capable de discer- nement dans une situation identique et dans les mmes circonstances (ATFA 1961, p. 232, RCC 1961, p. 415; ATFA 1957, p. 219, RCC 1957, p. 411; RCC 1972,

647

p. 690). La mesure de ce que Ion est en droit d'exiger doit §tre ävaluöe d'aprs ce que Ion peut ordinairement attendre, en matire de comptabilit& d'un employeur de la mme catgorie. Lorsqu'il s'agit d'une sociötö anonyme, on peut, par principe, poser des exigences svres en ce qui concerne I'attention quelle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690). Une diffrenciation analogue est ägalement ncessaire Iorsqu'il faut dterminer la responsabilitä subsidiaire des organes d'un employeur. Selon l'article 722, 2e alina, chiffre 3, CO, I'administration est tenue en particulier de surveiller les personnes charges de la gestion et de se faire renseigner rguIirement sur la marche des affaires. Eile doit s'acquitter de cette obligation avec 4oute la dili- gence ncessaire» en tenant compte des circonstances particulires de chaque cas. Cela impiique notamment, pour le conseil d'administration,l'obligation de lire d'un ceil critique les rapports qui lui sont soumis, de demander au besoin des renseignements complmentaires et d'intervenir lorsque des erreurs au des irrgularits ont ätä constates. Cependant, on ne pourra parier de nögligence grave lorsque le prösident du conseil d'administration d'une grande entreprise a contrölö l'activitö de la direction et la gestion des affaires dans leur ensemble, sans ötudier chaque dötail (cf. Maria Pedrazzini, Gesellschaftsrechtliche Ent- scheide, Berne 1974, p. 127, avec renvoi ä l'arrt pubiiö dans ATF 97 II 403 et ä divers commentaires), et qu'il n'a pas remarquö, par exemple, que le döcompte des cotisations n'a pas ötö effectuö dans certains cas. La situation contraire serait celle du prösident du conseil d'administration d'une entreprise, lorsque cette personne est en fait le seul organe exöcutif de l'entreprise, au bien du prösident du conseil d'administration qui sait au devrait savoir, par quelque moyeri que ce soit, que l'obligation de döcompter n'a öventuellement pas ötö observöe d'une manire complte (ATF 108 V 202, RCC 1983, p. 107; ATF 103 V 125, RCC 1978, p. 261).

4. En l'espöce, il est ötabli que F S.A. n'a pas fait les döcomptes conformöment

aux prescriptions (cf. art. 7, lettre h, RAVS) pour les honoraires des annöes 1978 ä 1980 versös ä l'administrateur unique; aprös que la döcision de paiement d'arriörös du 4 janvier 1982 eut passö en force, eIle n'a pas - contrairement l'article 14, 1er et 3e alinöas, LAVS - payö les cotisations en cause. Cela a occa- sionnö ä la caisse de compensatian une perte lors des poursuites qui ont suivi. Le fait que le döcompte n'a pas ötö prösentö ä temps et que les cotisations pan- taires, de möme, n'ont pas ötö payöes ä temps constitue pour le moins une vio- lation par nögligence des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS (voir consid. 3a ci-dessus). Cette faute imputable ä I'employeur doit ötre mise sur le compte du recourant, ötant donnö sa qualitö d'argane de la sociötö, c'est-ä-dire d'administrateur unique possödant le droit de signature individuelle; il a eu connaissance, incontestablement, de l'obligation de payer des cotisations constatöe par la döcision du 4 janvier 1982 et du fait quelle n'avait pas ötö observöe. Puisqu'ii y a donc eu ici un dommage causö par la non-observation de prescrip- tions, le recourant pourrait ötre iibörö de l'obligation de le röparer seulement la condition que des circonstances spöciales fassent apparaTtre cette non-

648

observation comme permise ou licite. Or, le recourant ne peut allöguer de teiles circonstances. Son objection selon laquelle E S.A. naurait pu donner suite ä la döcision de paiement d'arrirs en raison de l'absence de ressources, si bien qu'ii n'aurait pu influencer le paiement de cette dette par la socit, nest pas pertinente. Le recourant oublie que la non-observation de I'obiigation de cotiser par la socitö qu'il reprsentait comme administrateur unique constitue djä une violation de prescriptions au sens de l'article 52 LAVS. Ce comportement fautif doit lui §tre imputö en sa qualit d'organe, compte tenu des circonstances concrtes. L'absence de ressources financires de la sociötö ne constitue pas, ä eile seule, un motif suffisant pour justifier ou disculper, sinon la prescription de l'article 52 concernant la responsabilitö serait en bonne partie vide de son contenu. II faut, bien plutöt, qu'un employeur invoque des motifs concrets qui fassent apparaitre son comportement - non-observation de prescriptions cau- se par un manque de disponibilits - comme autorisö ou licite. D'ailleurs, rien n'indique, dans le dossier, que F S.A. se soit efforcöe de trouver les ressources ncessaires ou que le recourant ait signalö aux actionnaires ätrangers les obli- gations financires existant envers la caisse de compensation. L'objection for- mulöe en premire instance, notamment, selon laquelle le recourant ne serait pas responsable du fait «que les propriötaires de la socitö rendent celle-ci insolvable avant la naissance d'une obligation de paiement», ne saurait döchar- ger le recourant. Enfin, celui-ci ne prtend pas - et il a raison - qu'ii ait pu compter sur la possibilitä de payer sa dette ä la caisse dans un dlai convena- ble, dans l'ventualit - vraisemblable - d'un sauvetage de la socit (ATF

108 V 188, RCC 1983, p. 101).

L'administration et I'autorit6 de premire instance ont donc admis avec raison que le recourant ätait tenu de rparer le dommage.

Arrt du TFA, du 3 juillet 1985, en la cause F. S. (traduction de I'allemand).

Article 82 LAVS. Le delai de prescription plus long du 2e alinea vaut seule- ment pour les cröances en indemnisation concernant les cotisations de sa1ari6s; en ce qui concerne les cotisations d'employeurs, on applique exclusivement le delai prevu au 1er alinea. Article 52 LAVS. Le juge des assurances sociales West Iie ä la constatation et ä l'estimation du juge penal ni quant ä I'indication des prescriptions vio- Ies, ni quant ä I'appröciation de la faute. II ne s'ecarte toutefois des cons- tatations du juge penal que si les faits etablis en procedure penale et les conclusions juridiques qui en sont tirees ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit penal, mais ne sont pas determinants dans le droit des assurances sociales. Ce qui est determinant pour juger des actions en responsabilit6 en vertu

649

de l'article 52 LAVS, ce West pas l'etendue de la procuration d'une per- sonne determinee dans les rapports avec I'extrieur; ce sont bien plutöt les attributions concretes de cette personne (droits et devoirs) au sein möme de l'entreprise.

Articolo 82 OAVS. II termine di prescrizione ph) lungo del secondo capo- verso ö valido soltanto per i crediti di risarcimento riguardanti i contributi dei salariati; quanto ai contributi dei datori di lavoro, si applicano esclusi- vamente i termini previsti nel primo capoverso. Articolo 52 LAVS. II giudice delle assicurazioni sociali non e vinoolato dalla costatazione e dall'apprezzamento del giudice penale sia in merito all'indi- cazione delle prescrizioni lese, sia per ciö che riguarda la valutazione della colpa. Si scosta tuttavia dalle costatazioni del giudice penale solo se i fatti stabiliti in procedura penale e le conclusioni giuridiche che ne derivano non possono convincerlo o si basano su principi validi certo in diritto penale, ma che non sono determinanti nel diritto delle assicurazioni sociali. Determinante per la valutazione di azioni di responsabilitä in virtü dell'arti- colo 52 LAVS, non e l'estensione della procura di una persona determinata nei rapporti con l'esterno, bensi le mansioni concrete di questa persona (diritti e doveri) nel seno stesso dell'azienda.

Dans la faillite de l'entreprise W. & H. S.A., la caisse de compensation a re9u, en date du 5 aocit 1982, un acte de döfaut de biens. Eile a donc demandä ä F. S., par döcision du 7 septembre suivant, la rparation du dommage caus. Opposi- tion ayant ötö faite, un recours a ötö form; l'autoritä cantonale l'a admis dans l'essentiel pour les motifs suivants: Seion les jugements du präsident de la Cour $nale, du 6 novembre 1980, et du Tribunal d'appel, du 8 avril 1981, F. S., en sa qualitö de fondä de pouvoir, ätait un organe de l'entreprise W. & H. Dans cette fonction, il rpondait des domma- ges causs par la personne moraie dans la mesure oü il avait, de son cöt, causö ceux-ci par sa taute. Cette responsabilit, il faliait l'admettre en tenant compte du fait que F. S. avait ötö responsable du paiement des salaires de toute l'entreprise et qu'ii avait möme tenu les comptes en banque de celie-ci avec signature individuelle. Par aiileurs, l'autoritö de recours a considrö que l'objec- tion de la prescription n'ötait pas fonde. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif de F. S.: ... (Pouvoir d'examen.) Selon i'article 52 LAVS, l'empioyeur qul, intentionneilement ou par nögil- gence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation est tenu ä rparation. Si i'employeur est une personne morale qui n'existe plus au moment oü est invoque la responsabiiit, on peut öventueliement, ä titre subsidiaire, faire appei aux organes responsables (ATF

103 V 122, RCC 1978, p. 259).

650

L'article 14, 1er aIina, LAVS, en corriation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit que I'employeur doit dduire, ä chaque palement de salaire, la cotisation du salariä et verser celle-ci ä la caisse de compensation avec sa pro- pre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, priodiquement, es pices comptables concerriant les salaires verss ä leurs salariös, de manire que les cotisations paritaires puissent §tre calcules et faire l'objet de dcisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les dcomptes est, pour i'employeur, une täche de droit public prescrite par la loi; le TFA a d6clar ä ce propos, plusieurs fois, que s'il la nglige, il devra, en vertu de i'article 52 LAVS, rparer tout le dommage qui en rsuite (ATF 103V 122, RCC 1978, p. 259; ATF 98 V 29, RCC 1972, p. 687; ATFA 1961, p. 230, RCC 1961, p. 415). 3. a. Selon l'article 82, 1er aIina, RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se prescrit iorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une d6c1si0n de rparation dans l'anne aprs quelle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä I'expiration d'un dIai de cinq ans ä compter du fait dommageable. Celui-ci est röputö survenu dös qu'ii faut admettre que les coti- sations dues ne peuvent plus ötre perues pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait (ATF 103 V 122, RCC 1978, p. 260). b. Dans l'examen de la question de la prescription, l'autoritä de recours a admis que la caisse avait ätä informe du dommage par l'envoi de i'acte de dfaut de biens du 5 aoüt 1982, et que le dölal de prescription avait donc commencä ä courir ä cette date, si bien que la dcision de röparation du 7 septembre suivant n'tait pas tardive. Le recourant ailgue que la caisse devait savoir, au plus tard ä la fin de l'anne 1980, quelle ne recevrait pas de dividende pour sa crance de faillite. C'est en effet ä sa demande qu'une action pnale a ätä intente contre le recourant en vertu de l'articie 87, 3e alinöa, LAVS. Dans i'acte d'accusation du 12 juin 1980, il ätait dit: eSelon une communication du syndic de la faillite, il ne faut pas compter sur un dividende des cranciers de 2e ciasse.» La mäme phrase se trouve dans 'arröt du präsident du Tribunal pnal du 6 novembre 1980, notifi ä la caisse au plus tard vers la fin de cette möme ann6e. La caisse, quant ä eile, conteste avoir connu l'acte d'accusation, mais eile reconnait avoir ätä informöe de i'arröt de ce tribunal pönal et de la communication du syndic qui s'y trouvait. Eile aurait, cependant, vu dans ceiie-ci une simple information sur une volu- tion äconomique. Eile prtend n'avoir ätä vraiment informe sur les perspectives de dividende et par consquent sur i'existence möme du dommage, ainsi que sur son montant approximatif, comme eile le dit dans sa röponse au recours, qu'en recevant la circulaire du syndic de la faillite, du 28 mai 1982, dans laquelle les perspectives de dividende pour les classes 2 ä 5 ätaient indiques comme egales ä zro pour cent. L'OFAS partage i'opinion de la caisse en faisant remar- quer que la communication du syndic cite dans i'acte d'accusation et dans l'arröt du Tribunal pnai, au sujet desdites perspectives, avait ätä adresse non pas ä la caisse, mais aux autorits pnales, «et ne pouvait donc avoir la möme importance. En outre, l'expression »compter sur» (rechnen mit) qui figure dans

651

cette communication comporte quelque incertitude, ce qul ne suffit pas pour une constatation du dommage. On ne volt pas en quoi la communication du syndic cite dans l'acte d'accusa- tion et dans le jugement $nal, et dont la caisse a certainement eu connais- sance au plus tard ä la fin de l'anne 1980, aurait eu, en matire d'AVS, une importance moins grande que l'acte de dfaut de biens ätabli beaucoup plus tard. La question du destinataire direct de cette communication ne modifle ni le contenu de celle-ci, ni les conclusions qul en rsultent pour la caisse, aprs que cette derniöre en eut ötö informöe par le jugement du Tribunal d'appel. II faut se demander seufement si la caisse devait admettre, en se fondant sur ladite communication, qu'elle subirait une perte ögale au montant de sa cröance de cotisations. La röponse est affirmative; en effet, la maniöre dont s'est exprimö le syndic n'ötait pas de nature ä laisser ä la caisse quelque espoir de subir seulement une perte partielle de ladite cröance dans la faillite de W. & H. S.A. La caisse devait, bien plutöt, en faisant preuve de röalisme, comp- ter avec une perte totale. Par consöquent, II faut admettre quelle avait connais- sance du dommage vers la f in de l'anne 1980. Sa döcision de rparation du dommage n'a cependant ötö rendue que le 7 septembre 1982, donc aprös l'expi- ration du dölai d'un an prvu par l'article 82, 1er alinöa, RAVS.

4. Cela ne rsout cependant pas encore le problöme de la responsabilitö du

recourant. Celui-ci a ötö reconnu coupable, par le Tribunal d'appel, en vertu de l'article 87, 30 alinöa, LAVS, de violations ritres de ladite loi, de la LAI et de la LAPG; le jugement, qui le condamnait ä une amende de 500 francs, a passö en torce. a. L'article 82, 211 alina, RAVS dispose: lorsque le droit de demander la rpara- tion d'un dommage dörive d'un acte punissable soumis par le Code pnal ä un dölai de prescription de plus longue duröe (qu'un an), ce dölai est applicable. Cette rögle a ötö adoptöe parce qu'il ne serait pas logique que la caisse ayant subi un dommage perde ses droits envers l'auteur responsable aussi longtemps que celui-ci dolt s'attendre ä une poursuite pönale qul aura pour lui, röguliöre- ment, des consöquences plus graves (cf. ATF 101 II 321; Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7e öd., p. 178, ad art. 60 CO). Selon l'article 87, 30 alina, LAVS, celui qul, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier et les aura dötournöes de leur destination sera puni de l'emprisonnement pour six mols au plus ou d'une amende de 20000 francs au plus. II taut se demander quel dölai de pres- cription doit ötre appliquö pour ce dölit. La LAVS ne röpond pas ä cette ques- tion. Cependant, l'article 333 du Code pönal prövoit que ses dispositions gönö- rales sont applicables aux infractions prövues par d'autres bis födörales, ä moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matiöre. Par consö- quent, la duröe de la prescription, pour bes dölits önumörös ä l'article 87 LAVS, est döterminöe sebon l'article 70 du Code pörial. Cet article prövoit que l'action pönale se prescrit par cinq ans s'il s'agit de dölits passibles d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. L'article 71 du möme code indique quand ce dlai comrnence ä courir:

652

«La prescription court du jour oü le dlinquant a exercä son activitö coupable; si cette activit s'est exerce ä piusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupabies ont eu une certaine dure, du jour oü ils ont cess.» II en r6su1te, pour le cas präsent, que la crance en rparation se prescrit au bout de cinq ans dans la mesure oü des cotisations de saiaris ont ötä dduites des salaires et dtournes de leur destination (art. 87, 3e al., LAVS; art. 70, 3e al., Code p6na1, en corrölation avec I'art. 82, 2e al., RAVS). Le dIai de pres- cription a commencö ä courir au moment oü W. & H. S.A. a, pour Ja dernire fois, dduit des cotisations des salaires de son personnel et les a dtournes de leur destination. Les considrants du jugement pnaI indiquent que cette entreprise a, entre le mois de novembre 1978 et celui de juillet 1979, effectuö de teiles dductions et n'a pas transmis ces cotisations ä Ja caisse de compensa- tion. Par consquent, le diai de cinq ans a commencä en tout cas ä courir, en ce qui concerne ies cotisations de saIaris dduites par W. & H., mais non payes ä ladite caisse, en juillet 1979. La dcision de rparation a ätä rendue le 7 septembre 1982; donc, en ce qui concerne les cotisations de salaris non transmises, eile Ja ätä ä temps. b. II faut se demander si ceia vaut ägalement pour les cotisations d'empioyeur non payes. Ce faisant, on notera que i'article 87, 3e alina, LAVS ne prvoit des sanctions que pour le dtournemeht des cotisations de salaris; d'autre part, cependant, II existe des liens juridiques ätroits entre les cotisations de saiaris et les cotisations d'empioyeurs. Dans i'arröt St. S.A., publiä dans ATF 98 V 29 et dans Ja RCC 1972, pp. 687-691, le TFA a döclarä que la perception des cotisa- tions de saIaris par i'employeur, ainsi que I'obiigation pour celui-ci de rgler les comptes avec Ja caisse non seulement pour elles, mais aussi pour celles de i'employeur, doivent ätre conues comme une unitä iorsque se pose Ja question de 'obligation de rparer un dommage en vertu de l'articie 52 LAVS. Dans l'arröt D.C. (RCC 1985, p. 644), Je tribunai a däcidö en outre que Je diai plus long de i'articie 82, 28 aiina, RAVS vaut uniquement pour les cotisations de saiaris, parce que, selon i'articie 87, 3e aiina, LAVS, seul Je dtournement des cotisa- tions dduites des salaires est punissable. En revanche, la crance en röpara- tion est soumise exciusivement au dölai d'un an de l'article 82, 1er alina, RAVS lorsqu 'ii s'agit de cotisations d 'employeurs. II en rsuite, pour Je cas präsent, que Ja crance n'est pas prescrite uniquement en ce qui concerne les cotisations de saiaris. 5. II reste ä examiner si les conditions matörieiles de Ja responsabilitä exposes sous considrant 2 sont remplies en ce qui concerne cette crance. a. Comme d6jä dit, Je recourant a ätä condamnä par Je Tribunal d'appel, en vertu de J'articie 87, 38 aiinöa, LAVS, ä une amende de 500 francs, et ce juge- ment a passö en force. II avait, en effet, dduit, pour l'entreprise W. & H., au sens de i'article 89, 1111 aIina, LAVS, des cotisations de saiaris et les avait dtournes de leur destination. L'articie 89, 1er aiina, LAVS dispose: «Si I'infraction est commise dans Ja gestion d'une personne morale, d'une socit de personnes ou d'une maison ä raison commerciale individuelle, les disposi-

653

tions pnales des articles 87 et 88 LAVS sont applicabies aux personnes qui ont agi ou auralent dü agir en son nom.» Une question se pose dös lors: celle de i'importance du jugement du Tribunal d'appel pour I'examen de la crance en rparation de la caisse selon I'article 52 LAVS. Selon une pratique constante, le juge des assurances sociales West liä ä la constatation et ä l'estimation du juge pnal ni quant ä I'indication des prescrip- tions violöes, ni quant ä i'appröciation de la faute. II ne s'carte toutefois des constatations de faits du juge pnal que si les faits ätablis en procdure pnaIe et les conclusions juridiques qui en sont tires ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit $nal, mais ne sont pas dterminants dans le droit des assurances sociales (ATF 97V 213; RJAM 1981, N° 453, p. 158, et 1972, N° 116, p. 14). L'autorite cantonale de recours a fonds son jugement en bonne partie sur celui du Tribunal d'appel; pour le reste, eile a relevö que le recourant aurait pu attaquer ce jugement d'appel si les constata- tions du juge pnal n'avaient pas correspondu aux faits. Or, le recourant ne l'a pas fait, et le jugement d'appel a passö en force. On peut tirer, de ce jugement d'appel, les donnes suivantes: le recourant n'tait ni administrateur, ni actionnaire de W. & H. S.A., mais il ätait responsable du paiement des salaires avec le titre de fondö de pouvoir; il calculait ceux-ci, les versait, les comptabilisait, etc. En outre, il avait le droit de signature indivi- duelle pour les comptes en banque de l'entreprise, et pour les autres affaires, le droit de signature collective (avec une autre personne). En sa qualitä de fondö de pouvoir, il pouvait effectuer, avec des tiers de bonne foi, au nom de l'entreprise et avec effet ä i'gard de celle-ci, »tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise» (art. 40, 458, 1er al., et 459, 1er al., CO). Cette activitä englobait aussi le paiement des cotisations d'assurances socia- les. L'importance des pouvoirs du recourant dans los relations ext&ieures ne signifie cependant pas qu'il ait eu le droit den faire un usage 6tendu. Entre le commettant et le fondä de pouvoir, toute restriction du pouvoir de repräsentation est possible, et cela dans ce sens que le fond6 de pouvoir doit observer ces res- trictions dans ses rapports avec l'extrieur (Guhi/Merz/Kummer, Code des obli- gations, p. 147). Ce qui ost dterminant pour juger des actions en responsabilitä en vertu de l'article 52 LAVS, ce West pas l'ötendue des pouvoirs d'une personne dtermi- ne dans les relations extrieures; ce sont bien plutöt les attributions concrtes de cette personne sous forme de droits et de devoirs dans los affaires internes. Sinon, cette personne devrait §tre considere comme responsable aussi pour des dommages dont eile n'aurait pas pu empcher la survenance, ä dfaut de comptence. C'est ce qui se produirait, entre autres, dans los cas relativement nombreux oü la procuration ä l'gard de tiers va au-delä des restrictions fixes d'un commuri accord entre le commettant et le fondä de pouvoir. b. Le recourant a dclar, aussi bien devant le Tribunal d'appel que devant la commission cantonale de recours, qu'il n'avait pas disposö de fonds suffisants pour payer les cotisations; en outre, en vertu d'instructions regues de son chef

654

M., actionnaire principal et administrateur unique de l'entreprise, il n'avait pu affecter ä un tel paiement les ressources öventuellement disponibles, ätant donn6 que M. avait fix d'autres priorits pour I'utiiisation des fonds disponi- bles. Le Tribunal d'appel reconnait que ces arguments sont valables; cepen- dant, il estime que cela ne pouvait Iibrer le recourant de sa responsabiiitö dans i'excution correcte des paiements de salaires. Les circonstances auraient dü, bien plutöt, i'inciter ä intervenir änergiquement auprös de son su$rieur. Or, cela n'a pas ätä le cas, bien qu'ii ait montr6 ä M. les sommations de la caisse et lui ait rappeI, dit-il, «chaque semaine, les paiements de cotisations encore ä effectuer». Le Tribunal d'appel sembie reprocher particuIirement au recou- rant d'avoir ngIigö - ne connaissant pas le caractöre punissable du non- paiement des cotisations de saIaris - d'insister ä piusieurs reprises, auprs de M., en faveur du paiement des cotisations; en cas de refus de son suprieur, il devait s'informer des consquences d'un non-paiement et porter ä la connais- sance de M. les rsuitats de ses investigations. Cela, il ne i'a pas fait; il a donc violö les obligations qui, au sein de i'entreprise, Iui incombaient ä Iui-möme en tout premier heu. L'autoritä cantonale de recours, quant ä eile, a dciarö que les objections du recourant, selon iesquelies il n'aurait eu qu'une fonction subalterne, 6taient sans valeur. Ce faisant, eile s'est contente de constater qu'il avait le droit de signature et, en outre, qu'iI ötait responsable du paiement des sahaires. Eile n'a pas präcisö en quoi consistait ha faute du recourant, qui est la condition ä rem- pur pour que naisse 'obligation de röparer un dommage seion i'articie 52 LAVS. En I'espöce, il y a un point essentiei: c'est que le recourant n'avait pas le droit d'ignorer les instructions de i'actionnaire principal et administrateur unique de ha maison W. & H. S.A. concernant i'utiiisation des ressources financiöres (insuffisantes) et de payer ä ha caisse de compensation, au heu des versements prioritaires que iui prescrivait i'actionnaire principal, les cotisations d'assuran- ces sociales, du moins ha part des salariös. Le seui reproche du Tribunal d'appel ä retenir est que le recourant n'a pas insistö suffisamment auprös de son chef sur ha nöcessitö de payer ces cotisations et, semble-t-ih, sans lui montrer les consöquences juridiques d'une omission. Toutefois, iorsqu'un fondö de pouvoir chargö du paiement des saiaires et sachant que i'entreprise a des difficuhtös financiöres se borne ä transmettre ä son supörieur les sommations de la caisse de compensation et ä lui rappeier chaque semaine ha nöcessitö de payer les cotisations, on ne saurait y voir un comportement fautif. En agissant comme il i'a fait, le recourant a procödö aux dömarches que i'on pouvait attendre de iui pour rappeler ses devoirs ä M. et lui demander de les observer. Si M., en tant que chef du recourant, n'a nöanmoins pas modifiö ses instructions, qui ont fina- lement occasionnö un dommage ä ha caisse de compensation, cela nest pas dü ä un comportement qui pourrait ötre reprochö au recourant comme une nögiigence grave. Cehui-ci ne pouvait, juridiquement, quelle que füt l'önergie de son attitude, imposer ä M. un autre comportement. En outre, il n'est pas exclu qu'une attitude plus opiniätre du fondö de pouvoir n'aurait eu aucun rösultat positif, ötant donnö ha mauvaise situation financiöre, et qu'ehle aurait möme pro-

655

voquö une brouille avec son suprieur, avec les consquences nögatives que cela aurait entraTn. Ainsi, il faut nier une responsabilitö du recourant aussi en ce qui concerne les cotisations de salaris.

AVS/Rentes

Arrt du TFA, du 4 mars 1985, en la cause J. R. (traduction de I'allemand).

Article 29 bis, 1e1 alina, LAVS; articles 51, 2e alinöa, 52 bis et 52 ter RAVS. Les mois de cotisations accomplis pendant l'anne civile au cours de laquelle le droit ä la rente prend naissance ne peuvent ätre pris en compte que lorsque des lacunes de cotisations provenant d'ann6es anterieures ont ete comblees pr6alablement -autant que possible par la prise en -

compte d'«annes de jeunesse» selon l'article 52 ter RAVS etlou par celle d'annes supplementaires selon l'article 52 bis RAVS.

Articolo 29 bis, capoverso 1, LAVS; articoli 51, capoverso 2, 52 bis e 52 ter OAVS. 1 mesi di contribuzione assolti durante l'anno civile nel corso del quale nasce il diritto alla rendita possono essere conteggiati solo se delle lacune di contribuzione provenienti da anni precedenti sono state dap- prima colmate - per quanto possibile con ii conteggio di «anni giova- -

nili» secondo l'articolo 52 ter OAVS elo con quello di anni supplementari secondo l'articolo 52 bis OAVS.

Par dcision du 5 novembre 1982, la caisse de compensation a accord, ä partir du 1er novembre de la mme annöe, ä J. R., nö en 1917, une rente simple de vieillesse de 942 francs par mois; celle-ci ätait calcule sur la base d'un revenu annuel moyen de 26784 francs selon l'chelIe de rentes 44. Un recours de l'assurö dirigö contre cette döcision a ötö rejetö par le juge canto- nal (jugement du 25 janvier 1983). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif un proposant d'annuler la dci- sion et le jugement et de renvoyer I'affaire ä la caisse pour nouvelte döcision; en effet, l'assurö n'avait droit, selon Iui, qu'ä une rente de 930 francs par mois. L'assurö ne s'est pas prononcö sur ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. Le point litigieux est de savoir si la rente qui revient ä l'assurö et de 942 ou de 930 francs. L'assurö a droit ä une rente complöte s'il compte une duröe complöte de cotisa- tions (art. 29, 2e al., lettre a, LAVS). Cette duröe est complöte lorsque l'assurö

656

a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans rvolus et I'ouverture du drolt ä la rente, payö des cotisations pendant le möme nombre d'annes que les assurs de sa ciasse d'äge (art. 29 bis, 1er al., LAVS). Le montant de la rente West cependant pas däterminö seulement d'aprs la dure des cotisations, donc de l'chelle de rentes applicable, mais il est calculö aussi sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel des cotisations ont ötö payes par le nombre des annes de cotisations. On ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assurä a payes du 1er janvier de l'annöe suivant celle oü il a accompli sa 20e anne au 31 dcembre de l'anne qui prcde I'ouverture du droit ä la rente, et des annes de cotisations corres- pondantes (art. 30, 2e al., LAVS). La duröe de cotisations de la ciasse d'äge 1917 est de 34 ans, le drolt ä la rente prenant naissance en 1982. Etant donnö que l'intim n'a payö que 9 francs en 1952 et non pas le minimum d'alors, soit 12 francs (annexe 1 aux directives concernant les rentes, valables dös le Jer janvier 1980), il n'a par consquent, pour cette anne-1ä, qu'une dure de cotisations de 9 mois, soit au total 33 ans et 9 mois. La lacune de 3 mois a ätä comble par la caisse au moyen de mois de cotisations pendant »l'anne de rente» (1982), si bien que l'intimö parvint ä atteindre une dure compIte au sens de l'article 29 bis, Je, alina, LAVS. En revanche, ladite caisse s'est fonde, lors du caicul du revenu annuel dtermi- nant, en apptication de l'article 30, 2e alina, LAVS, sur une duröe de cotisations de 33 ans et 9 mois (et non pas de 34 ans comme cela aurait ötö le cas pour un assurö nö en 1917 sans lacunes de cotisations). La somme des revenus ätant de 396917 francs et le facteur de revalorisation applicable ici ätant de 2,2, on obtient, en utilisant un diviseur de 33 ans et 9 mois, un revenu annuel moyen dterminant de 26784 francs (valeur au tableau) et, selon l'chelIe 44, une rente de 942 francs. Le juge cantonal a approuvö ce mode de calcul adoptä par la caisse. Le calcul de la rente diffre selon la manire dont les lacunes de cotisations sont combles. Lorsque l'assurö ne präsente pas une dure complte de cotisations, les p&iodes de cotisations qu'il aurait accomplies avant le 1er janvier de l'anne qui suit la date oü il a eu 20 ans rvoIus sont prises en compte ä titre subsidiaire aux fins de combier les lacunes apparues depuis cette date dans les cotisations (art. 52ter, 1er al., RAVS; NOS 384.1 et suivants des directives concernant les rentes, valables dös le Jer janvier 1980). Cette possibilit6 est cependant exclue ici, compte tenu de la ciasse d'äge de l'intimö. Si le rapport entre les annes de cotisations de l'assurö ayant 31 ä 44 annes compltes de cotisations et celles de sa classe d'äge s'lve au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la duröe pendant laquelle l'assurö a cotis, pour les annes manquantes, antörieures au Jer janvier 1973, pendant lesquelles il ötait tenu de payer des cotisations, une ou deux annes de cotisations suppiömentaires (art. 52 bis RAVS; NOS 388s5 desdites directives). Au sens de cette disposition, on peut compter aussi des mois de cotisations manquants s'ils s'tendent ä une

657

priode de moins de 2 ans (RCC 1982, p. 397, consid. 2c de I'arröt M. N.). Ces conditions sont valables pour l'intim, car les 3 mois manquants appartiennent ä une äpoque antrieure ä 1973, mais oü il etait döjä tenu de cotiser; en outre, Je rapport entre ses annes compltes et celles de sa classe d'äge est bien supörleur ä 50 pour cent. c. Selon le N° 382 des directives concernant les rentes, supplöment 1 valable dös Je 1er novembre 1981 (ces directives, certes, ne lient pas Je juge, cf. ATF 107 V 155, RCC 1982, p. 253, et RCC 1984, p. 509), les periodes de cotisations de l'annöe civile au cours de laquelle prend naissance le droit ä Ja rente sont elles aussi entiörement prises en compte comme duröe de cotisations si des lacunes ont ötö comblöes pröcödemment, autant que possible, par Ja prise en compte de pöriodes de cotisations öventuelles au sens du considörant 3a ou par celle d'annöes suppiömentaires selon Je considörant 3b. Le but de cette instruction administrative est d'opörer une certaine compensa- tion entre l'article 29 bis, 1er alinöa, LAVS, d'une part, qui döfinit les conditions de Ja duröe complöte des cotisations, et l'article 30, 2e alinöa, de Ja möme loi, qui rögle Je calcul du revenu annuel moyen (cf. consid. 1). Selon l'article 29 bis, 1er alinöa, on prend en compte, pour caiculer Ja duröe des cotisations et par con- söquent pour choisir l'öchelle de rentes, les mois de cotisations jusqu'ä l'ouver- ture du droit ä la rente, c'est-ä-dire jusqu'au moment de l'annöe civile oü l'assurö voit na?tre ce droit; en revanche, on ne prend pas en compte ces mois de cotisa- tions dans »l'annöe de rente», selon l'article 30, 2e alinöa, LAVS, en caiculant Je revenu annuel moyen döterminant, ötant donnö que seuls les revenus tou- chös jusqu'au 31 döcembre de l'annöe qui pröcöde l'ouverture du droit ä Ja rente, ou les cotisations payöes sur ces revenus et les annees de cotisations correspondantes, sont pris en compte. Cette restriction ne vaut cependant pas pour la prise en compte d'annöes de jeunesse ou annöes supplömentaires (cf. consid. 3a et b), puisque, selon l'article 51, 2e alinöa, RAVS, on prend ögalement en considöration, pour le calcul du revenu annuel moyen, les annöes de cotisa- tions ajoutöes conformöment ä l'article 52 bis RAVS ainsi que les pöriodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'article 52ter. De cette röglementation qui comporte, comme on Je voit, des exceptions, on peut conclure que lorsque des lacunes sont comblöes au moyen de mois de cotisations pendant l'»annöe de rente», Je diviseur döterminant pour le revenu annuel moyen (cf. art. 30, 2» al., LAVS) est plus petit, et Je revenu annuel moyen plus grand, que lorsque des annöes de jeunesse ou annöes supplömentaires sont prises en compte. Pour que cette disparitö sans fondement objectif et que cette inögalitö injustifiöe puissent ötre maintenues dans des Jimites aussi ötroi- tes que possible, il a paru indiquö d'utiliser les mois de cotisations, pendant I'annöe de rente», seulement ä titre subsidiaire pour combler des lacunes de cotisations, ainsi que Je prövoit Je N° 382 du supplöment 1 citö ci-dessus. Cette solution contribue aussi ä atteindre un but: placer l'assurö, en comblant aprös coup des lacunes dans Je cadre des variantes exposöes sous considörants 3a 3c, autant que possible dans Ja möme situation juridique que s'il avait, dös

658

le dbut, dispos d'une dure complte de cotisations. Ce rösultat ne peut ötre atteint que si des priodes ä prendre en compte ä titre suppiömentaire comme mois ou annöes de cotisations sont prises en compte aussi, au sens de l'article 51, 2e alinöa, RAVS, pour le caicul du revenu annuel moyen. En outre, la possibi- litö de combler des lacunes avec des mois de cotisations de l'«annöe de rente» döpend d'un ölöment fortuit: la date de naissance, ce qui, du point de vue de l'öquitö, est ögalement peu satisfaisant. C'est pourquoi la rögle des pöriodes de cotisations ajoutöes adoptöe au N0 382 du supplöment 1 s'avöre judicieuse, donc conforme ä la Ioi.

4. La lacune de cotisations constatöe chez I'assurö (3 mois en 1952) doit ätre,

d'aprös ce qui vient d'tre dit et contrairement ä l'avis de la caisse et du juge cantonal, comblöe non pas avec des mois de cotisations de Panne de rente, mais avec des mois pris en compte en sus selon l'article 52 bis RAVS; il en rösulte que ces mois doivent §tre pris en compte aussi pour le calcul du revenu annuel moyen. On empche ainsi que l'assurö ne soit favorisö sans motif par rapport ä d'autres qui n'ont pas de teIles lacunes, cette solution ayant pour effet que le diviseur serait plus petit (33 ans et 9 mois au heu de 34 ans), le revenu annuel moyen plus ölevö, donc ha rente ögalement plus öhevöe. En cahcuhant d'une maniöre correcte, on obtient un revenu annuel moyen, selon les tables, de 26040 francs (et non pas 26784 francs); en se fondant sur ce rösultat, on trouve, selon l'echelhe 44, une rente mensuelle de 930 francs et non pas de

942 francs, ainsi que l'OFAS l'indique pertinemment dans son recours.

Al/Rentes

Arröt du TFA, du 19 avril 1985, en la cause J. G.

Article 28, 2e alin6a, LAI. Dans I'evaluation du revenu hypothetique qu'un assure aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide, an ne saurait se fonder d'emblee sur le montant qu'il aurait gagn, etant valide, au moment de I'examen de ses droits, s'il a eprouve precedemment, pendant des annees, des clifficultös professionnelles en raison d'une aggravation progressive de son etat de santö. (Considerant 3b.) Si le recourant obtient gain de cause en ce qui concerne la conclusion sub- sidiaire exclusivement, il se justifie de reduire de maniöre appropriee les depens eventuellement accordös. (Considerant 5.)

Articola 28, capoverso 2, LAI. Valutando il reddito ipotetica che un assicu- rato avrebbe potuto conseguire se non fasse diventato invalido, non si puö

659

fondarsi di primo acchito sull'importo che avrebbe guadagnato, essendo efticiente, all momento dell'esame del suo diritto, se precendentemente egli ha dovuto sopportare durante diversi anni difficoltä professionali a causa di un aggravamento progressivo del suo stato di salute. (Conside- rando 3b.) Se ii ricorrente ha causa vinta esclusivamente in merito alla conclusione sussidiaria, e Iecito ridurre in modo adeguato i ripetibili eventualmente concessi. (Considerando 5.)

J. G., nö en 1923, compositeur typographe de formation, est directeur et admi- nistrateur unique de i'imprimerie X S.A., dont il dtient la majoritö absoiue des actions. Victime de fractures ä la jambe droite, suivies d'une thrombo-phibite profonde, il a souffert et souffre actueiiement d'uicres rcidivants pour insuffi- sance veineuse chronique des membres införieurs, squelies pour lesqueiles il est au bnfice d'une rente d'invaliditö de la CNA de 50 pour cent depuis le 1er novembre 1981. Par dcision du 6 avrii 1983, la caisse de compensation A., refusa d'accorder la rente d'invaliditä requise par I'intress, parce que son incapacitö de gain n'atteignait que 45 pour cent. Repräsentö par Me D., avocat, l'intäressö a formö recours auprs du Tribunal cantonal des assurances. ii contesta notamment la comparaison des revenus effectue par la caisse intime, faisant valoir qu'en tant que personne pleine- ment valide, son salaire aurait ätä considrablement plus älevö, de teile sorte que I'incapacitö de gain dpassait en fait les 50 pour cent. Au terme d'une instruction suppImentaire de la cause, et aprs i'audition de divers tömoins, la juridiction cantonale rejeta le recours et confirma, par juge- ment du 5 juin 1984, la döcision iitigieuse. En substance, les premiers juges constatrent que I'appröciation de 'administration ötait correcte dans la mesure oü la dötörioration de la situation financire de I'entreprise X S.A. 6tait surtout imputable ä läge et au manque de dynamisme du recourant, ainsi qu'ä la röces- sion öconomique dans le secteur de i'imprimerie. Par i'intermdiaire de Me D., J. G. a interjetö recours de droit administratif en concluant, avec suite de dpens, principaiement ä l'octroi d'une rente d'invali- ditä enti&e, subsidiairement ä i'ailocation d'une demi-rente, dös et y compris i'anne 1981. II s'ive contre les motifs de rduction de saiaire retenus par l'autoritä cantonaie, infirmös ä son avis par les tmoignages ämis iors de 'ins- truction de la cause et par l'apprciation mödicaie de son handicap. Se fondant sur une attestation de i'Association suisse des arts graphiques produite en pre- mire instance, d'aprs iaquelie une personne occupant une position de cadre semblabie ä la sienne peut prötendre ä une rmunration de 5200 francs par mois, il affirme que, son revenu reI correspondant en fait ä une rtribution men- suelie de 695 francs seuiement, son incapacitö de gain est bien su$rieure ä

50 pour cent.

Le TFA a admis le recours partieilement pour les motifs suivants:

..e

1. a.

Aux termes de l'article 28, Je, aIina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il et invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pnibles, cette demi-rente peut ötre alloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Chez les assurös actifs, le degr d'invaliditä doit ötre döterminö sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution öventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quili- bre du marchö du travail, est comparä au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en rgIe gnrale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec i'autre, la diffrence permettant de caiculer le taux d'invalidit. Dans la mesure oü ces revenus ne peuvent ötre chiffrs exactement, ils doivent ötre estims d'aprs les öIments connus dans le cas particulier, aprs quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (mthode gönörale de comparaison des revenus; ATF 104V 136, consid. 2a et 2b, RCC 1979, p. 228). Pour pouvoir caiculer le degr d'invaIidit, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le mdecin, öventuellement aussi d'autres spciaIistes, dolvent lul fournir. La täche du mdecin consiste ä porter un jugement sur l'ötat de santö et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelles activit6s l'assurö est incapable de travailler. En outre, les donnes mödicales constituent un öläment utile pour dterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de I'assur (ATF 105 V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 263; RCC 1982, p. 35, consid. 1). En vertu de l'article 29 LAI, l'assurö a droit ä la rente dös qu'il präsente une inca- pacitä permanente de gain de la moitiä au moins (Variante 1) ou dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il präsente encore une incapacitö de gain de la moitiä au moins (Variante II). Ainsi, l'assurö a droit ä une demi-rente dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitä de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant le dlai de 360 jours prvu ä l'article 29, 1er alina, LAI et qu'il prösente encore une incapacitä de gain de mme degr, tandis qu'une rente entire ne peut ötre accorde que si l'assurö a subi, sans interruption notable, une incapacitä moyenne de travail des deux tiers au moins pendant le dIai de 360 jours prvu ä l'article 29, Jer aiinöa, LAI et qu'il präsente encore une incapacitä de gain de mme degrö (ATF 105 V 161). En I'occurrence, i'invaiidit6 du recourant West pas litigleuse en tant que teile; eile est en effet reconnue ä un degrö de 50 pour cent par la CNA depuis le 1er novembre 1981 et estime ä 45 pour cent par la commission Al. Dös lors, il y a heu de se prononcer sur les points de savoir si eile est d'un degrä suffisant pour fonder le droit ä une rente, si, dans l'affirmative, l'intäressö a droit ä une rente entire ou ä une demi-rente et, le cas ächöant, ä partir de quelle date.

661

Ainsi que le TFA l'a däclarä ä maintes reprises, la notion d'invalidit6 est, en principe, identique en matire d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'AI. Dans ces trois domaines, eile reprsente la diminution moyenne, r6suitant d'une atteinte ä la santö assure, des possibiIits de gain sur le marchö du tra- vail äquilibrd qui entrent en ligne de compte pour I'assurö. Par cons4quent, l'vaivation de l'invaliditö doit, mme si son degrö est fixö en rögle ordinaire de manire autonome dans chaque branche des assurances sociaies, aboutir dans l'Al, l'assurance-accidents et i'assurance militaire, ä un rsuitat identique iorsqu'il s'agit d'une mme atteinte ä la sant (ATF 109 V 23, RCC 1983, p. 379; ATF 106 V 88, RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 207/8). Selon les instructions admi- nistratives (NO 288.1 des directives concernant l'invalidit et i'impotence, vala- bles dös le 1er janvier 1985), I'Al ne doit donc pas, en principe, admettre un degrö d'invaliditä diffrent de celui reconnu par i'assurance-accidents ou i'assu- rance militaire pour la möme atteinte ä la santö. Ii est vrai que des divergences peuvent rsulter de rögles Iögaies ou pratiques diffrentes selon la branche d'assurance en question; ceci West toutefois pas le cas en i'occurrence. Dans la präsente affaire, les atteintes ä la santö ä prendre en considöration par i'une et i'autre assurances sont ies söqueiles de fractures au membre införieur droit. Elies sont dös iors identiques, car il est indöniabie qu'en l'occurrence, I'Al n'a pas ä röpondre de facteurs ötrangers ä i'invaiiditö dont le dommage a ötö pris en charge par la CNA. Ainsi, du moins de ce point de vue, une difförence dans i'övaluation de l'invaliditö du recourant n'ötait pas justifiöe. a. Dans la mesure oü le recourant prötend que son revenu d'invaiide se serait röduit ä 695 francs en raison de la perte en capital investi dans i'entreprise, c'est le montant des deux revenus ä comparer seion i'article 28, 2e alinöa, LAI qui est iitigieux. A propos du premier öiöment de la comparaison, il suffit toutefois de rappeler que le TFA a jugö que, pour döterminer le revenu que l'assurö pourrait obtenir sur un marchö du travaii öquiiibrö en exerant i'activitö qu'on peut rai- sonnablement attendre de lui, le gain effectif de i'assurö qui occupe une piace stabie constitue, sauf circonstances exceptionnelles, un ölöment döcisif (RCC 1980, p. 563, consid. 3a in fine; 1963, p. 221, consid. 3a, et p. 428, consid. 3a). En revanche, ne peut övidemment §tre prise en considöration la döpröciation d'un capitai investi, due au fiöchissement du revenu d'entreprise. Car, dans la mesure oü le revenu au sens de l'article 28, 2e alinöa, LAI correspond ä la vaieur du travaii fourni, i'on doit faire abstraction de ce qui ne proviendrait pas de l'acti- vitö personnelie de l'assurö (cf. par exemple ATFA 1962, p. 143, consid. 1). Aussi est-ce ä bon droit que 'administration et ies premiers juges ont pris en compte un revenu mensuel de 2235 francs comme revenu d'invalide. Pour övaluer le revenu hypothötique que i'assurö aurait pu obtenir s'ii n'ötait pas invalide, on dötermine ce qu'ii aurait vraisemblablement ötö en mesure de gagner eu ögard ä ses aptitudes professionnelies et ä sa situation personneile (RCC 1981, p. 41, consid. 2b; 1961, p. 339, consid. 3). Nöanmoins, la prise en compte d'une römunöration spöcifique, correspondant au revenu concret dont i'intöressö aurait bönöficiö en tant que personne en bonne santö au moment döterminant pour l'examen de sa demande, West pas admissible sans autre exa-

662

men lorsque, auparavant, il a subi, des annes durant, un recul professionnel en raison d'une aggravation progressive de son 6tat de sant. Le principe juris- prudentiel d'aprs lequel il faut se fonder, en rgle gnrale, sur le niveau des salaires moyens de la branche en question (arröt non publiö H. du 9 mars 1976) acquiert alors une importance particuiire bien que, s'agissant d'un assurö dont l'activitä correspond ä celle d'une personne de condition indpendante, I'on doive, en outre, dterminer quel aurait ätä le dveloppement probable de son entreprise, s'ii n'tait pas devenu invalide (RCC 1981, p. 41, consid. 2b; 1963, p. 428, consid. 2 et 3). b. En I'espce, les premiers juges se sont raIiis ä l'avis de la commission Al en confirmant implicitement I'exactitude des normes de rmunration retenues par i'administration, solt un salaire effectif de 2235 francs par mois ds le 1er aoüt 1980 et un gain potentiel de 4025 francs; une teile apprciation conduit effectivement ä une incapacitö de gain de 45 pour cent. Pour les juges canto- naux, et sous rserve d'empchements plus importants mais limits dans le temps, conscutifs aux affections dont il souffre, le recourant est aussi expos ä des difficults qul dolvent Ötre mises sur le compte d'une certaine fatigue, d'une diminution d'enthousiasme et d'un manque de dynamisme vident». S'agissant du revenu que l'assurö aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide, la Cour de cans ne peut partager l'opinion ämise par les instances infrieures. En effet, ni 'administration, ni les premiers juges n'ont tenu compte de 'informa- tion provenant de l'Association suisse des arts graphiques, selon laquelle un cadre de direction, dans une entreprise occupant de dix ä douze personnes, pouvait prtendre, au dbut de l'anne 1983, ä une rmunration de l'ordre de

5200 francs par mois, niveau que la commission Al a par ailleurs döclarä ne pas

pouvoir contester. Or, contrairement aux conclusions des juges cantonaux, 'examen du dossier ne permet pas d'affirmer que J. G. se soit dösintäressö de la marche des affaires de l'entreprise qu'il dinge. Bien plutöt, il apparaTt qu'il a tentö de surmonter son propre handicap, sans ötre toutefois en mesure d'entre- prendre la restructuration industrielle qu'implique l'6volution technique dans les arts graphiques, faute de moyens financiers. Au vu de la documentation mödi- cale, il apparait d'autre part que l'tat de santö du recourant s'est d6grad ä par- tir de 1977 djä et que - dans la mesure 00 cette documentation tend ä dämon- trer un ätat de fait existant au moment oü la dcision litigieuse a ötö rendue (ATF

109 V 179, RCC 1984, p. 475; ATF 105 V 141 et 154, RCC 1980 pp. 173 et 318;

ATF 104V 143, RCC 1979, p. 281) - la situation mdicale ne s'est pas amöliore depuis lors. Force est donc de constater que si le recourant n'a jamais atteint la rmun6ration mensuelle de 5200 francs, c'est parce que, tout au long de ces annes, sa capacitä de gain ätait djä, pour des raisons mdicales, fortement entravöe. Dans ces conditions, c'est ä tort que la caisse intimöe et la juridiction cantonale ont pris en compte un revenu sans invaliditä de 4025 francs. En effet, celui-ci ne correspond pas au salaire que J. G. aurait pu obtenir dans sa profession de cadre dirigeant dans la branche des arts graphiques en tant que personne plei- nement valide, mais ä celui que l'entreprise X S.A., en raison de sa situation

663

conomique et de la marche des affaires s$cifique, dues principalement ä l'tat de santö de son directeur, aurait ätä en mesure de Iui verser. Sur la base des chiffres qui, en vertu de ce qui prcde, doivent §tre retenus en I'espce, soit 5200 francs et 2235 francs, l'incapacit de gain s'tabIit ainsi ä 57 pour cent, ce qui ouvre le droit ä une demi-rente d'invalidit6. Par voie de cons- quence, le recours est bien fondä dans sa conclusion subsidiaire.

5. Le recourant obtient gain de cause sur le principe, mais sa conclusion princi- pale doit §tre rejete au profit de la conclusion subsidiaire; il se justifie dös lors de Iui accorder des dpens rduits, ä la charge de la caisse intimöe qui suc- combe (art. 159, 1er et 3e al., OJ).

Al/Conventions de söcuritä sociale

Arröt du TFA, du 19 decembre 1984, en la cause L. R

Article 36, 1er alinea, LAI; article 9, 3e alinea, de la convention de securite sociale hispano-suisse du 13 octobre 1969: Droit ä une rente ordinaire d'invalidite. II West pas possible d'imputer sur la duree minimale de cotisa- tions requise par l'art. 36, 1cr alina, LAI les periodes d'assurance accom- plies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse. (Considerant

1 b.)

Article 10 de la convention de söcurite sociale hispano-suisse et chiffre 10 du Protocole final de ladite convention: Droit d'un ressortissant espagnol ä une rente extraordinaire d'invalidite. Conditions auxquelles une absence de Suisse qui se prolonge au-delä du delai de tolerance admissible selon le droit conventionnel hispano-suisse (trois mois par annee civile) n'inter- rompt pas la residence dans ce pays. (Considerant 2c.)

Articolo 36, capoverso 1, LAI; articolo 9, capoverso 3, della convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969: Diritto a una rendita ordinaria di invaliditä. Non e possibile, nella durata minima di contribuzione richiesta dall'art. 36, capoverso 1, LAI, tener conto dei periodi di assicurazione perfezionati in Spagna da parte di un cittadino spagnolo o svizzero. (Considerando 1 b.) Articolo 10 della convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spa- gna e cifra 10 del Protocollo finale concernente la detta convenzione: Diritto di un cittadino spagnolo a una rendita straordinaria di invalidita. Presupposti perchö l'assenza dalla Svizzera prolungata oltre il termine di

664

tolleranza ammissibile secondo il diritto convenzionale ispano-svizzero (tre mesi durante un anno civile) non interrompa la residenza in Svizzera. (Considerando 2c.)

L.P., de nationalitö espagnole, marie, est entre en Suisse le 26 mai 1973 et s'est installe ä X., au bnf Ice d'un permis de sjour «B». Le 7 döcembre 1978, le service social de cette commune a döposö pour eile une demande de presta- tions de l'AI. Cette requte faisait suite ä deux autres demandes de mme nature, prsentes par la prnommöe et qui avaient ötö rejetes par la caisse de compensation (döcisions des 17 aoüt 1976 et 14 aoüt 1978). Eile ätait accom- pagne d'une lettre du service social prcit, qui indiquait que la requrante tait alle en vacances en Espagne, avec sa familie, au mois de juillet 1978 et que, lors de son sjour dans ce pays, le 24 juillet 1978, eIle öiait tombe malade. Considrant qu'il s'agissait d'une demande de revision au sens de i'article 87, 3e alinöa, RAI, l'administration requit de i'assure la production d'un certificat mdicai, ämanant d'un mdecin suisse et rendant plausible que les conditions d'une teile revision ätaient runies, exigence ä iaqueile il n'a pas ötö donn suite. L.P., qui ötait rentre de son pays natal au mois de septembre 1980, renouvela sa demande en date du 4 fvrier 1981. Se foridant sur un prononcö de la com- mission de l'AI, du 18 septembre 1981, qui avait reconnu ä l'assure un degr d'invaliditä de 37 pour cent dös le 27 janvier 1980, la caisse de compensation invila cette dernire, par lettre du 30 septembre 1981, ä lui fournir des rensei- gnements sur sa situation öconomique. Le 2 fvrier 1982, eIle lui notifia que si les conditions du cas pnible ätaient en principe remplies, il ne pouvait nöan- moins lui ötre allouä une demi-rente d'invaliditö, ordinaire ou extraordinaire, au vu des dispositions de la convention hispano-suisse de scuritö sociale. L.P. a recouru contre cette dcision auprs de l'autoritä cantonale, qui a rejetö son pourvoi par jugement du 10 mai 1983. Les premiers juges ont considr que l'assure ne pouvait prtendre ni une rente ordinaire, parce quelle n'avait jamais cotis ä I'AVS/Al, ni une rente extraordinaire, du fait quelle ne satisfaisait pas ä la condition de rsidence ininterrompue en Suisse pendant cinq annes au moins, fixe par la convention hispano-suisse. L'assure a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile demande i'annulation, en concivant principalement ä I'aliocation d'une demi- rente d'invaliditä dös le 1er janvier 1980. A titre subsidiaire, eile conciut au renvoi de la cause ä l'administration pour instruction compiömentaire et nouveile döci- sion. La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose aussi l'OFAS. Le TFA a admis le recours de droit administratif dans le sens de la conclusion subsidiaire formule par la recourante.

Extrait des considrants: 1.a. Aux termes de i'article 9, 1er alina, de la convention de söcuritä sociale conciue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et i'Espagne et entröe en vigueur le

665

Je, septembre 1970 (ci-aprs: la convention), les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de I'Al suisse, sous rserve des paragraphes 2 et 3, aux mmes conditions que les ressortissants suisses. Parmi ces conditions, comme l'ont relevö avec raison les premiers juges, figure l'exigence änoncöe par l'articie 36, 1er alina, LAI. Selon cette dis- position, ont droit aux rentes ordinaires les assurs qui, lors de la survenance de l'invaliditö, comptent une anne entire au moins de cotisations. Un tel droit prsuppose que l'assurö ait payö personnel/ement des cotisations durant la priode minimale fixe par la loi. Ainsi que le TFA en a jugä ä maintes reprises, cela vaut ögalement pour les pouses d'assurös qui ont ötö dispenses de I'obligation de cotiser en vertu de l'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS (ATFA 1965, p. 24, RCC 1966, p. 32; ATFA 1961, p. 180; RCC 1965, p. 48; arröts non publis en la cause B. du 8 novembre 1984 et en la cause G. du 5 mai 1983). II est ätabli que la recourante, marie et n'ayant jamais exerc d'activit sou- mise ä cotisations en Suisse, n'a pas cotis ä l'AVS/Al. Ce point ne fait d'ailleurs I'objet d'aucune contestation de sa part. La recourante soutient toutefois que, selon les dispositions conventionnelles hispano-suisses, 1 'administration aurait dü prendre en considration les pöriodes d'assurance qu'elle a accomplies en Espagne entre octobre 1967 et octobre 1969 et eile produit des copies de divers documents tendant ä prouver qu'elle a versä des cotisations aux assurances sociales espagnoles durant cette priode. Ce moyen West pas fond. II est certes exact qu'aux termes de I'articie 9, 3e ah- na, de ha convention, expressöment rservö par le premier alina citä plus haut, pour d6terminer les pöriodes de cotisations qui doivent servir de base de caicuh de ha rente ordinaire de hAI suisse due ä un ressortissant espagnol ou suisse, les pöriodes d'assurance et les pöriodes assimiles accomplies selon les dispositions lgales espagnoles sont prises en compte comme des pöriodes de cotisations suisses en tant qu'ehles ne se superposent pas ä ces dernires. Toutefois, cette rgle, caractristique d'une convention bihat6rale de scurit sociale de type «A', c'est-ä-dire fonde sur he principe dit de h'assurance-risque pur (cf. ATF 109 V 130, RCC 1984, p. 290; ATF 109 V 188, consid. 3b, RCC 1984, p. 86), concerne uniquement le ca/cul de la rente et non pas la condition de base du droit ä une rente ordinaire. II n'est donc pas possible d'imputer sur ha dure minimale de cotisations requise par h'article 36, 1er ahina, LAI les pörio- des d'assurance accomplies en Espagne par un ressortissant espagnol ou suisse (arrt non publiä en ha cause S. du 11 juihlet 1980; voir aussi les messa- ges du Conseil fdral ä l'Assemble fdrale sur h'approbation des conventions de scuritö sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et ha Turquie et sur l'approbation d'un avenant ä ha convention de söcuritä sociale avec l'Espagne, FF 1969 111441 et 1982 III 1010). De ce qui prcde, il rsuhte que ha recourante ne peut pas prötendre une demi-rente ordinaire de hAI, comme h'ont retenu ä juste titre 'administration et es juges cantonaux. 2.a. Selon l'artiche 10 de ha convention, les ressortissants espagnols ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS/Al aux mömes conditions que les ressortis-

sants suisses, aussi iongtemps qu'iis conservent leur domicile en Suisse et si, immödiatement avant la date ä partir de iaqueile ils demandent la rente, ils ont räsidä en Suisse de manire ininterrompue pendant dix annes au moins Iorsqu'il s'agit d'une rente de vieiiiesse et pendant cinq annes au moins lorsqu'il s'agit, notamment, d'une rente d'invaiidit. Ainsi que le TFA I'a präcisö ä propos d'une autre disposition conventionnelle rdige, sur le point ici en discussion, de manire sembiable, par «clate ä partir de laquelle ils (les ressortissants espagnols) demandent la rente», il faut enten- dre, dans le cas d'une rente d'invalidit, le moment oü une teile prestation peut ou pourrait effectivement ötre aIloue ä ceiui qui la requiert, toutes autres condi- tions ätant remplies (ATF 108 V 76, RCC 1984, p. 98; cf. ägalement ATF 110 V 175, RCC 1985, p. 133). En l'espce, il convierit de se rallier ä l'opinion de la juridiction cantonale, qui a considörö comme dterminante la date du 1er janvier 1980, en tenant compte, d'une part, du moment de la survenance de I'invalidit& fixe par la commission de I'Al au 27 janvier 1980, et, d'autre part, de i'articie 29, 1er aiina, in fine, LAI, qui prvoit que la rente est aiIoue pour tout le mois au cours duquel le droit est n. En particulier, il n'y a pas heu de prendre en considration, dans le caicul du diai conventionnei de cinq ans, ies autres demandes de prestations prsen- tes par la recourante avant 1980, qui soit ont dtö rejetes par dcisions pas- ses en force de chose jugöe, soit n'ont pas eu de suite. Ii en rsuite que le dlai quinquennal doit ätre calculö rtroactivement depuis le 1er janvier 1980, date laquelie pourrait s'ouvrir le droit de la recourante ä une demi-rente extraordi- naire d'invaiiditö (ATF 108 V 77, RCC 1984, p. 98), et qu'il s'tend du 1er janvier

1975 au 31 döcembre 1979.

Seion ies dclarations de la recourante, eile a quittä la Suisse pour se rendre en Espagne dans i'intention d'y passer des vacances, le 12 juiilet 1978, et West rentre de son pays natai que le 26 septembre 1980. Le dossier ätablit que cette interruption du s6jour est due au fait que, le 24 juiliet 1978, la recourante a döve- loppö un hmisyndrome sensitivo-moteur gauche qui a nöcessitä son hospitali- sation dans un ätablissernent madrilne, puis un traitement qui comportait, notamment, une intervention chirurgicale, en fvrier 1979, consistant en «un remplacement vaivuiaire mitral par une valve prothtique de Björk pour une maiadie mitraie ä prdominance d'insuffisance postrhumatismaie et emboli- gne« (selon les termes d'un rapport du Centre hospitaiier universitaire vau- dois, du 17 mars 1981). En mars 1980, eile dut ä nouveau sjourner ä i'höpitai, toujours en Espagne, ä la suite de complications infectieuses. Aux termes du chiffre 10 du protocoie final de la convention, les ressortissants espagnols rsidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une priode de trois mois au maximum par anne civiie n'interrompent pas leur rösidence en Suisse au sens de i'article 10 de la convention. Cependant, le TFA a döjä eu l'occasion de juger, dans des arröts qui concernaient la condition de rösidence ininterrom- pue pour i'obtention par un ressortissant ötranger d'une prestation compimen- taire suivant l'article 2, 2e alina, LPC, qu'ii ätait possible, Je cas ächöant, de consid&er qu'une absence de Suisse d'une dure su$rieure au dölai de toi&

667

rance normalement admissibie n'interrompait pas la rsidence (ATF 110 V 170, RCC 1985, p. 133; RCC 1981, p. 132). Une teile possibiiitö existe, en particulier, lorsque I'interruption du s6jour est motivöe par des raisons de sant. ii faut tou- tefois, dans des situations de ce genre, qu'un traitement appropriä ne puisse pas, en raison de sa nature, §tre prodiguö en Suisse ou encore que I'assur tombe malade ou solt victime d'un accident ä l'tranger et que son ötat de santö ne lui permette pas de voyager (ATF 110 V 174, RCC 1985, p. 135, consid. 3b). Ii s'impose d'appiiquer ägalement cette jurisprudence - pour autant qu'eiie puisse entrer en iigne de compte - au droit des assurs ötrangers aux rentes extraordinaires, dös iors que les prestations compimentaires et les rentes extraordinaires ont ötö institues en vue d'un möme but sociai et qu'il convient, ä dfaut de rglementation spcifique, d'en dfinir les conditions d'octroi ä i'aide de principes uniformes (cf. ATF 110 V 173, RCC 1985, p. 135, consid. 3a; ATFA 1969, p. 58, RCC 1969, p. 428; RCC 1981, pp. 131-132). Ainsi donc, ie ressortis- sant espagnoi peut, dans i'une des situations envisages ci-dessus, satisfaire ä i'exigence pose par i'articie 10 de la convention, quand bien möme il a, durant la $riode dterminante, säjournd pendant plus de trois mois ä i'tranger. Dans la mesure oi un passage de I'arröt M.P. (ATF 108 V 73, RCC 1984, p. 98) iaisse entendre ie contraire (consid. 2b), cette jurisprudence ne peut ötre main- tenue. Dans le cas particuiier, on a vu que la recourante avait interrompu son sjour en Suisse pour une dure largement suprieure ä la iimite admissible seion ie droit conventionnei. Compte tenu de l'affection dont eile a ätä victime, on peut toutefois se demander s'ii se justifie, conformöment ä la jurisprudence susmen- tionne, de faire abstraction de ce dpassement du diai de toirance. ii semble certes, ä lire les certificats mödicaux dont on dispose, que, postörieurement 'intervention chirurgicaie suble en fvrier 1979, i'tat de i'intresse ait dvoluö normalement jusqu'ä i'incident infectieux qul s'est produit au mois de mars 1980; sans doute cette derniöre avait-eile besoin en permanence, comme ceia ressort des piöces, d'un traitemerit anticoaguiant qul ncessitait une surveil- lance mdicaie continue, mais certainement pas, en soi, la proiongation du sjour en Espagne. En revanche, il West pas impossibie que ses mödecins trai- tants alent craint les rpercussions nfastes d'un voyage jusqu'en Suisse sur son ötat de sant. On ne peut cependant, au stade actuei de la procdure, rpondre ä ces questions qui ncessitent une instruction complmentaire. 3..... 4.....

PC/Remboursement des frais de pension dans un home

Arrt du TFA, du 19 aoüt 1985, en la cause T. F. (traduction de i'aliemand).

Article 9, 1er alina, OMPC. La disposition de l'article 9, Je, alinea, OMPC, dans la teneur du 26 juin 1984, est contraire ä la loi dans la mesure oü, pour fixer le montant appropriä correspondant aux frais d'entretien, ii faut tenir compte aussi de la fortune de la personne qui demande une PC.

Articolo 9, capoverso 1, OMPC. La disposizione dell'articolo 9, capover- so 1, OMPC, nella versione del 26 giugno 1984, e contraria alla legge nella misura in cui, per fissare l'importo appropriato corrispondente alle spese di sostentamento, occorre Jener conto anche della situazione patrimoniale della persona che chiede una PC.

T. F, ne en 1907, veuve, vit dans un home pour malades chroniques. Eile dis- pose d'une fortune brute de 238981 francs. Par dcision du 19 avrii 1984, la caisse de compensation a rejetö une demande de son tuteur, visant ä obtenir une PC. L'ment dterminant ä cet ägard fut que ladite caisse prit en consid- ration, pour fixer le montant correspondant aux frais d'entretien, la fortune de T. F.; conformment ä la pratique cantonaie, la dduction de ces frais (normale- ment 21 fr. par jour) fut augmente, la fortune brute dpassant 120000 francs, dans une teile mesure qu'ii devait en rösuiter, en rögle gönöraie, la suppression du droit ä des PC. En i'espöce, cette döduction fut öievöe ä 65 francs, si bien que la limite de revenu fut döpassöe. Un recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par le Tribunal cantonal des assurances. L'assuröe, reprösentöe par son tuteur, a interjetö recours de droit administratif et a demandö que la döduction des frais d'entretien soit fixöe ä 21 francs. La caisse s'est röföröe ä son pröavis adressö aux premiers juges et ä i'arröt rendu par ceux-ci. Quant ä I'OFAS, il a conciu au rejet du recours. Le TFA a admis ceiui-ci pour les motifs suivants: 1.a. Ont droit aux PC les ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peu- vent prötendre une rente ou une aiiocation pour impotent de i'AVS ou de i'Ai si ieur revenu annuei döterminant n'atteint pas un certain montant (art. 2, 1er al., LPC). Pour le caicui du revenu annuei döterminant, on döduit notamment «ies frais, intervenus durant i'annöe en cours et düment ötabiis ‚...d' hospitaiisation et de soins ä domiciie» (art. 3, 4e al., lettre e, LPC). Selon i'articie 3, aiinöa 4 bis, LPC et i'articie 19, 28 aiinöa, OPC, le Döpartement födörai de i'intörieur fixe es frais de mödecin, de dentiste, de pharmacie, de soins ainsi que de moyens auxiliaires qui sont döductibies. Si i'assurö se rend dans un ötabiissement hos- pitalier ou dans une station thermale, on portera en compte les frais de la saiie commune en tant que le traitement peut y ätre appliquö; döduction sera faite

99

cependant d'un montant que l'assurö devrait, quoi qu'ii en soit, affecter ä son entretien (art. 8 et 9 OMPC dans la teneur valable jusqu'ä fin janvier 1984; dös le 1er fvrier 1984: art. 9 et 10 OMPC). b. Selon l'ancienne teneur de I'OMPC (art. 8), le montant de la döduction pour frais d'entretien ätait calculö conformment ä l'article 11 OPC (vaIuation du revenu en nature d'aprs les prescriptions valabies dans 'AVS). Aux termes de l'article 9 OMPC du 23 janvier 1984, en vigueur dös le ler fövrier suivant, cette döduction s'öive ä un »montant appropriö». Dans la pratique sui- vie par la caisse de compensation du canton de X, le montant ä dduire ätait normalement de 21 francs ä i'poque de la dcision attaque; il fut cependant augment - la fortune brute dpassant 120000 francs - de teile manire que cela devait, en rgIe gönraie, entraTner la suppression du droit ä des PC. Le 26 juin 1984, l'article 9 OMPC fut de nouveau modifi; il y ätait disposö que ce montant appropriä devait §tre fixä en «tenant aussi campte de la Situation de fortune>' (nauveile teneur valable ds le 1er juiliet 1984). L'OFAS a alors ordonn aux organes d'excution des PC de fixer le montant de 'entretien suffisamment haut pour ne pas donner heu ä une indemnisation par les PC, iorsqu'ii s'agit de personnes qui sjournent dans des höpitaux au des ätablissements mdico- sociaux et ont une fortune nette dpassant 70000 francs (personnes seules) au 100000 francs (coupies); il ha fait par ha voie du «Bulletin des PC» du 12 juiilet 1984. 2.a. Dans San pravis sur le recours de droit administratif, I'OFAS justifie de ha manire suivante ha prise en considration de la fortune: une statistique consa- cre aux bnficiaires de PC aurait monträ que lorsqu'an fixe trop bas le mon- tant correspondant aux frais d'entretien, he droit aux PC existe möme si l'intö- ressö a une fortune appr6ciabie (100000 fr. et plus). Cet «effet trs indsirabie« dü au mcanisme des dductions devrait ötre empöch, car il est en contradic- tion avec le sens et i'esprit de la LPC dont le but est d'accorder des prestations aux assurs qui vivent dans des conditions financires modestes. Une fortune ieve canstitue le 3e pilier, et eile devrait ätre affectöe, au besoin, au paiement des dpenses que ha personne ägöe dolt assumer pour se soigner; la täche des PC ne saurait consister ä intervenir dans de teis cas. De teiles rfiexions ne sant pas dnu6es de fondement. La fortune est i'un des facteurs qui infiuencent ha situation financire de i'assur. Eile dolt donc ötre prise en considration dans le cadre des PC. b. Le igisiateur a prvu cette prise en considration ä l'article 3, le, aiina, hettre b, LPC. D'aprs cette disposition, he revenu dterminant comprend «ie produit de la fortune mobiiire et immobiiire, ainsi qu'un quinzime de ha fortune nette dans la mesure oü eile dpasse 20000 francs pour les personnes seuhes«. On peut se demander aiors si cette rghe ätablie par la loi dait ötre considäre comme exclusive au s'ii est admissible que h'auteur de i'ordonnance tienne compte, dans un autre contexte, du facteur «fortune>'. A ce prapos, an notera d'une part que ha norme de dhgatian de l'article 3, ahina 4 bis, 2e phrase, LPC n'est pas restrictive (»Le Conseii fdrah dötermine les frais... qui sont dducti- bies»); möme remarque au sujet de ha döhgatian au Dpartement de h'intrieur

670

selon l'article 19 OPC («Le Döpartement fdral de i'intrieur fixe les frais... qui sont dductibles»). D'autre part, il faut se demander s'il peut §tre conforme ä I'intention du lögislateur que I'on prövoie dans une ordonnance, pour dfinir les frais donnant droit ä une dduction, un facteur que le igisiateur a djä rögle- ment (art. 3, 1er al., Iettre b, LPC). Dans son message du 21 novembre 1984 concernant la deuxime revision de la LPC (chap. 21.7), le Conseil fd&aI a abordä le problme de la prise en compte de la fortune. II a propos au Pariement une prise en compte plus forte, et cela en particulier pour les patients placs dans des homes pour malades chroniques ou dans des ätablissements hospitaliers. En ce qui concerne ces patients, on trouve la möme motivation (chap. 325 du message) que I'OFAS a aIIgue pour modifier l'article 9, 1er aiina, OMPC (cf. consid. 2 a). Le Conseil fdral propose d'ajouter une nouvelie Iettre e ä l'article 4, 1er aIina, LPC, selon laquelle les cantons auraient le pouvoir «d'augmenter jusqu'ä concurrence d'un cinquime au maximum la prise en compte de la fortune prövue ä l'article 3, alina, Iettre b, LPC, Iorsqu'il s'agit de personnes pIaces de fagon durable dans une institution«, au heu du quinzime qui est prvu dans la teneur actuehte. D'aprs cette conception, le IgisIateur doit rsoudre lui-mme le probIme de la prise en compte de la fortune, et ceha doit se faire - aussi pour les personnes söjournant dans des homes et ötablissements hospitaliers - dans le cadre de la hoi. On ne trouve ni dans le message, ni ailleurs, des indices permettant de conclure qu'ii faule chercher ici de nouvelies voies. On est en droit de penser, bien plutöt, que hadite conception est ä ha base du droit en vigueur. La norme de com$tence de l'article 3, alina 4 bis, LPC ne peut donc signifier - mme si eile est önonce de mani&e ä permettre une large interprötation - que l'auteur de I'ordonnance puisse, par des voies dtournes, intervenir dans une rglementation lgale. L'articie 9, 1er alinöa, OMPC, dans la teneur du 26 juin 1984, est donc contraire ä la loi dans la mesure oü il faut, pour fixer le montant appropriä des frais d'entretien, tenir compte aussi de la fortune de l'assurä qui demande une PC. La question de la prise en compte de la fortune se pose d'une manire anaho- gue lorsqu'il s'agit d'examiner une «situation difficile», condition de la remise d'une restitution au sens de l'article 47 LAVS. Dans un arröt du 30 avril 1985 (RCC 1985, p. 613), le TFA a constatö que lorsque le revenu dterminant n'atteint pas ha limite de revenu, on ne peut nier l'existence d'une teile situation en aIl- guant que l'assurä dispose d'une certaine fortune; en effet, selon les articles

42 LAVS et 60 RAVS, il faut additionner au revenu «une part äquitable» de la

fortune, si bien que celle-ci est döjä prise en considöration lors du calcul du revenu döterminant. Le tribunal a donc considr, aussi ä ce propos, qu'il ätait contraire ä la Ioi d'inclure deux fois le facteur «fortune». 3. D'aprs ce qui vient d'tre dit, l'article 9, 1er alina, OMPC, dans sa teneur du 26 juin 1984, est contraire ä la lol dans ha mesure oü il faut tenir compte, pour fixer le montant appropri6, de ha situation de fortune de I'assurö. En I'espce,

671

I'article 9, 1er alinöa, OMPC 6tait applicable dans sa teneur (conforme ä la Ioi) du 23 janvier 1984; la pratique de la caisse de X, qul a tenu compte de ladite situation, ätait conforme ä Ja nouvelle teneur, et eile est par consquent, eile aussi, contraire ä la loi. La caisse, ä laquelle l'affaire doit ötre renvoye, devra fixer ä nouveau le mon- tant prvu pour les frais d'entretien en tenant compte de ce qui a ötö expos dans ces considrants; eile rendra ensuite une nouveile dcision sur le droit de la recourante ä une PC.

672

Table des matires pour 1985

A. L'AVS

Generalites Premiers rsuItats des comptes de l'AVS, de l'Al et des ARG pour 1984 152 Adaptation des rentes au rench6risserneni (chronique mensuelle) 337 Les compies d'exploitation de l'AVS, de l'Al et des APG pour 1984 341 Les adaptations ä l'volution des prix et des salaires effectues dans l'AVS, tAl et les PC des le 1e1 janvier 1986 351 La protection de la confiance dans l'AVS, dans I'AI et dans le rgime des APG. Un droit non echt 361 Augmentations dans l'AVS/Al au 1e1 janvier 1986 392 Rduction plus lente des contributions cantonales ä l'AVS 429 Les modifications des ordonnances et rglements concernant l'AVS, tAl et l'assurance facultative au 1e1 janvier 1986 436 Contributions cantonales ä l'AVS devant les Chambres (chronique mensuelle) 498 L'augmentation des rentes de l'AVS ei de l'Al au 1e1 janvier 1986 556, 560

Assurance obligatoire et facultative, qualite d'assur AVS/Al. Assurance facultative. Adhäsion des Suissesses dont le marl, domicili ä ltranger, est ou ätait obligatoirement assurd 304

Jurisprudence 42, 399, 463, 539, 593, 596

Cotisations

Perception

Vente de timbres-cotisations AVSIAIIAPG par les offices de poste 634

Jurisprudence 274, 276, 282

Salarids ou inddpendants?

Jurisprudence 317, 319, 465, 640

Sa/arids

Perception de cotisations sur les honoraires verss aux membres de conseils d'administration 35, 145 Salaris, prenez garde lorsque vous concluez des conventions de salaire net! 82

Jurisprudence 116

673

Inddpendants

Jurisprudence 44, 47, 120, 600

Non-actifs

Obligation des demandeurs d'asile de s'assurer et de payer des cotisations 581

Jurisprudence 119, 158

ResponsabiIit de /'employeur

Jurisprudence 50, 602, 644, 646, 649

Remboursement de cotisations

lntröts rmun&atoires en cas de remboursement de cotisations 581

Prestations

Rentes AVS

L'importance et l'volution des rentes extraordinaires de l'AVS et de l'Al 21 Le calcul des $riodes de cotisations ä prendre en compte dans les cas de rentes 36 Les mutations de rentes: leur effet dans le temps 146 Statistique des rentes AVS et Al en 1983 et 1984 394 Les rentes d'enfants de l'AVS 583 A propos de la nouvelle ödition des directives concernant les rentes (1e1 janvier 1986) 626

Jurisprudence 123, 161, 219, 405, 543, 610, 656

Restitution de prestations

Jurisprudence 613

Allocations pour impotents de I'AVS

Jurisprudence 408

Subventions de IÄVS

Subventions verses par I'Al et I'AVS ä des institutions pour invalides et person- nes ägöes 154, 268,395,502,589 Crdits d'engagement pour les subventions fdrales en faveur des construc- tions destines aux personnes äges et aux handicapös 215

Recours contre les tiers responsables Sance des pröposs (chronique mensuelle) Services de recours contre des tiers responsables 538

674

Organisation et procedure Runions de caisses de compensation (chronique mensuelle) 73, 337, 338, 428, 618 Cration de nouvelles caisses de compensation professionnelles, transforma- tion de caisses existantes; droit de regard des salaris au sein du comitä de direction de ces caisses 638

Jurisprudence 70, 128, 233

Contentieux Le travail incombant aux autorits de premiäre instance. Tendances d'une volution 142 Le TFA en 1984 257 Les effets de la dnonciation d'actes punissables par une caisse de compensation 313

Jurisprudence 130, 240, 287, 290, 295, 322, 398, 493, 545, 546, 549, 552

Divers Commission fdraIe de l'AVS/A1, membres 111 Conseil d'administration du fonds, membres 113, 137 Commission mixte de Iiaison entre les autorits fiscales et les organes de l'AVS, membres 114 DIgus de la Confdration au sein des institutions d'utilitä publique Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute 155 Conseil d'administration du fonds, sance 189, 273 Commission des cotisations, sances 189, 497, 617 Commission fdrale de l'AVS/AI, sance 297 Commission des rentes, sance 339 Commission du Conseil des Etats concernant les contributions au financement de l'AVS, s6ance 427

Initiatives

Initiative populaire visant ä abaisser läge qui donne droit ä la rente AVS 338, 394

Interventions parlementaires

Postulat Schnider, Lucerne, du 13 dcembre 1984, concernant I'institution d'une rente AVS de veuf 110 Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 13 mars 1985, concernant I'ajustement des prestations de l'AVS/AI au 1er janvier 1986 214, 636 Interpellation Schnider-Lucerne, du 13 mars 1985, concernant la date du mes- sage sur la dixiäme revision de l'AVS 214, 388 Postulat Landolt, du 21 mars 1985, concernant l'volution probable des finances de l'AVS 267, 392 Postulat Berger, du 21 mars 1985, concernant la simplification de la perception des cotisations d'assurances sociales 267, 392 Interpellation Fetz, du 5 juin 1985, concernant l'adaptation des rentes au rench& rissement 1986/1987 389, 457 Question Monika Weber concernant la dixime revision de I'AVS (10 juin 1985) 391, 636

675

Postulat Allenspach, du 12 juin 1985, concernant le versement des contributions fdrales ä l'AVS/Al 391, 636 Question ordinaire Herczog, du 12 juin 1985, concernant l'utilisation du numro AVS 391, 535 Question ordinaire Keller, du 21 juin 1985, concernant un äge limite flexible (retraite ä la carte) 392, 536 Motion Carobbio, du 3 octobre 1985, concernant une nouvelle base de finance- ment pour I'AVS 635

B. L'assurance-invalidite

Generalites La deuxime revision de l'Al avant les dIibrations parlementaires 3 Le 25° anniversaire de l'Al (chronique mensuelle) 73, 428 La revision de l'AI devant la commission du Conseil des Etats 73, 246, 272, 497, 617 Donnes statistiques concernant les bnficiaires de rentes Al qui touchent une prestation complmentaire 74 Le Conseil des Etats et la revision de l'Al 190 Revision de la LAI 272 Statistique des däcisions des caisses de compensation concernant des presta- tions en nature 430

25 ans d'Al. 1960-1985 503

La deuxiärne revision de l'Al: une affaire müre pour le Conseil des Etats 636

Prestations

Conditions gnraIes du droit

Jurisprudence 224

Restitution de prestations

Jurisprudence 411

Mesures de radaptation en gdnraI

Jurisprudence 328, 331

Mesures mdicaIes

La thrapie psycho-motrice, une mesure de l'Al 108

Jurisprudence 132, 165, 285, 323

Mesures pro fessionnelles

Dlimitation entre le reclassement et la formation professionnelle initiale 210 La radaptation socio-professionnelle des handica$s psychiques, de l'alcool ou de la drogue 252

676

Jurisprudence 226

Formation scolaire sp6ciale

Mise en vigueur de la modification d'une disposition du RAI sur les mesures pdago-thrapeutiques 269

Moyens auxiliaires

REHA 85 - Une exposition internationale de moyens auxiliaires 217 Surditä grave 381 Prix limite des fauteuils roulants ordinaires 382 Systme Matrix - Coques de maintien pour handicaps physiques 382 Dpöt de moyens auxiliaires de la BibIiothque suisse pour aveugles et defi- cients de la vue 382 Modifications dans la liste des dpöts de moyens auxiliaires 454

Jurisprudence 168, 326, 398

Frais de voyage

Viatique et supplment de readaptation en surcrdit de l'indemnitä journalire 381

Rentes

Le droit ä une rente Al pendant une dtention präventive; obligation de l'assur de communiquer ä la caisse tout changement important 454 L'valuation de l'invaliditä des invalides de naissance et des invalides prcoces; augmentation du revenu moyen 633

Jurisprudence 469, 474, 477 483, 487, 659

Indemnits journaIires

La garantie des droits acquis dans les cas oCi une indemnitä journalire de l'assurance-accidents est remplacee par une indemnitä de I'Al 208 L'indemnitä journalire de l'Al succedant ä celle de l'assurance-accidents pen- dant la p&iode d'attente qui prcöde l'excution de mesures de radaptation de l'Al 383 Nouvelle formule d'attestation pour les indemnits journali6res de l'Al 564, 639

Allocations pour impotents

Allocations pour impotents de l'Al dans les cas d'impotence rsultant d'un accident 582

Subventions

Subventions verses par l'Al et I'AVS ä des institutions pour invalides et person- nes äges 154, 268, 395, 502, 589 Crdits d'engagement pour les subventions fdrales en faveur des construc- tions destines aux personnes äges et aux handicaps 215

677

Organisation et procedure Le centre de documentation des offices rgionaux Al 26 Coup d'oeil sur l'activitä des centres d'observation professionnelle de l'Al (COPAI) 246 Les instructions administratives et leur röle dans l'Al 507

Jurisprudence 235

Contentieux Jurisprudence 53, 58, 60, 173, 179, 182, 332, 415

Aide aux invalides et problemes d'invaIidit L'habitat, de plus en plus un facteur d'intgration sociale 624

Divers Commission födrale des questions de röadaptation mödicale dans l'Al, söances 1,246 Membres 156 Conförences groupant les mödecins des commissions Al 2 Commission des rentes et des indemnitös journaliöres, söances 189, 428 Une mesure en faveur des invalides amateurs d'excursions en montagne 385 Au Palais föd&al en fauteuil roulant 386 1X0 congrös mondial de la Ligue internationale des associations pour les person- nes handicapöes mentales 639 Söance des responsables des döpöts de moyens auxiliaires 555

Interventions parlementaires

Motion Crevoisier, du 17 juin 1981, concernant la toxicomanie 534 Postulat Meier Kaspar, du 21 septembre 1981, concernant les difficultös des invalides gravement atteints dans la circulation routiöre 534 Interpellation Ziegler, du 6 mars 1985, concernant la revision de la liste des infir- mitös congönitales 214, 315 Postulat Dirren, du 6 juin 1985, concernant des moyens auxiliaires pour les diabötiques 390 Question ordinaire Eggli-Winterthour du 17 septembre 1985 concernant la statis- tique des invalides 587 Question ordinaire du möme, ä la möme dato, concernant los offices rögionaux Al 587

C. Les prestations compImentaires et les problömes de la vieillesse

Donnöes statistiques dötaillöes concernant los PC 190 Nouvelle röpartition des täches; ontröe en vigueur du «premier paquet« 384 La deuxiöme revision de la LPC votöe par los Chambres 498

678

Chroniques mensuelles et informations concernant les PC

Commission du Conseil des Etats et revision de la LPC 73, 246, 272 Les PC en 1984 111, 299 La revision de la LPC au Conseil des Etats 190, 298 Commission du Conseil national pour la revision de la LPC 427 La revision de la LPC devant les Chambres 498

ProbImes de la vieillesse

Chronique mensuelle 339

Interventions parlementaires

Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la dduction du loyer dans le rgime des PC 534 Postulat Zehnder, du 16 mars 1983, concernant l'adaptation des PC dös 1984 535 Postulat Ruch-Zuchwil, du 11 dcembre 1984, concernant une modification de la LPC 110,537

Jurisprudence 63, 133, 242, 422, 613, 669

D. La pr6voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö (2e pilier)

Le calcul des prestations assures selon la LPP 198, 254 Une ordonnance sur le maintien de la prvoyance dans le domaine de la LPP 207 De quand date la conception des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survi- vants et invalidit suisse? 264 Problmes d'assujettissement ä la LPP 367 L'interprtation des notions de «salariös» et d'indpendants» dans la LPP 511

Chroniques mensuelles et informations concernant la pr6voyance professionnelle

La cration de la fondation du fonds de garantie LPP (OFG 1) 39 Conseil de fondation du fonds de garantie LPP, membres 155 Revision de la LPP 190 Premire constitution de la Commission fdrale de la prvoyance profession- nelle selon l'article 85 LPP 245, 270 Modification des directives en matire de placement dans la prvoyance professionnelle 316 Commission födörale de la prvoyance professionnelle, sances 337, 555, 618 Ordonnances concernant la prvoyance professionnelle 428 Institution suppltive pour la prvoyance professionnelle 459 Ajournement des cotisations ä verser au fonds de garantie par les institutions de prvoyance 459 Augmentation des montants limites dans la prvoyance professionnelle 497 Ordonnance 86 sur l'adaptation des montants limites 538 Attestation fiscale des cotisations de prvoyance (2° et 3° piliers) 591

679

Ordonnances relatives aux dispositions d'ordre fiscal en mati&e de prvoyance professionnelle (OPP 3 et OPP 4) 637 Ordonnance sur le maintien de la prvoyance 617 Ordonriance sur les dductions fiscales 617

Interventions parlementaires

Postulat Bürgi, du 1°' fövrier 1983, concernant l'entre en vigueur de la LPP 535 Postulat Wick, du 6 juin 1984, concernant les placements fonciers des caisses de retraite et des assurances 39 Postulat Ammann/Kündig, du 21 juin 1984, concernant les institutions de pr- voyance du personnel de la Confd&ation 212 Motion Allenspach, du 18 septembre 1984, concernant les fondations collectives et le fonds de garantie 152 Motion Mascarin, du 20 septembre 1984, concernant une revision de la LPP 388 Postulat Bundi, du 3 octobre 1984, concernant l'affectation de la fortune des caisses de retraite ä des placements immobiliers 39 Postulat Darbellay, du 3 octobre 1984, concernant l'application de la LPP 39 Motion Gurtner, du 29 novembre 1984, concernant l'adaptation des rentes de vieillesse LPP au renchrissement 39 Question ordinaire Basler, du 13 dcembre 1984, concernant les ordonnan- ces 3 et 4 sur la prevoyance professionnelle 585 Motion Weber Monika, du 3 juin 1985, concernant le libre passage dans la pre- voyance professionnelle surobligatoire 389, 636 Question Dünki, du 10 juin 1985, concernant l'imposition de la prvoyance professionnelle 390 Postulat Lanz, du 18 septembre 1985, concernant le fonds de garantie dans la prvoyance professionnelle 588

Le regime des APG

La cinquime revision du rgime des APG. Etat actuel des travaux 137 Cinquime revision du regime des APG (information) 153 L'volution des taux des APG dös 1953 196

Chronique mensuelle

Commission des problömes d'application, sances 1, 497 Cinquime revision des APG, message 137 Commission du Conseil national pour la revision des APG 246 La cinquime revision des APG au Conseil national 338 Commission du Conseil des Etats pour la cinquime revision des APG, seance 617

Les allocations familiales et la protection de la familie

Genres et montants des allocations familiales (Etat au Jer janvier 1985) 30 Allocations familiales dans l'agriculture. Limite de revenu flexible 215

XiXO Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales: «Les rpercussions sur la familie de la crise öconomique, et notamment du chö- mage» 459 La duröe du droit aux allocations familiales selon les bis cantonales sur les allo- cations familiales 513 Les rglementations cantonales sur la dure minimale du travail pour l'octroi des allocations familiales et le droit aux allocations en cas d'activitä ä temps partiel 569 Interventions de la commission du Conseil national pour 'initiative parlemen- taire «Pohtique famihale» 586 Chronique mensuefle 245 Enquöte statistique sur les caisses d'allocations familiales 627 Interpellation Segmüller, du 4 octobre 1985, concernant une revalorisation de la politique familiale 635

Allocations dans les cantons

Argovie 40 Bäle-Campagne 40 Berne 40 Grisons 40 Genve 216 Vaud 216 Appenzell Rh.-lnt. 396 Glaris 396 Zurich 538 Fribourg 591 Zoug 638

Les conventions internationales et les assurances sociales etrangeres

Chronique mensuelle

Convention avec la Finlande 340, 618 Convention avec lsral 427 Convention avec le Danemark 497, 618

Jurisprudence 418, 664

L'assurance-chömage

Motion du groupe sociabiste du Conseil national du 19 septembre 1984, concer- nant les mesures ä prendre pour les chömeurs ayant 6puisä beurs droits ä l'assurance 212 Motion Gloor, du 26 septembre 1984, concernant les prestations de l'AC en faveur des handicapäs dans les ateliers protögös 213

681

1. Articles et arröts concernant des cas limites,

gnraIitös, coordination

Projet de Ioi fdraIe sur la partie gnraIe du droit des assurances sociales (chronique mensuelle) 73 Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födral des assurances sociales concernant 'AVS, l'AI, es APG ei les PC, mise ä jour au 1er fvrjer 1985 85 La garantie des droits acquis dans [es cas oü une indemnitö journalire de l'assurance-accidents est remplace par une indemnitö de l'AI 208 La compensation de crances en restitution concernant des prestations de l'assurance-accidents obligatoire avec des paiements arrirs de rentes AVS/AI 263 La situation actuelle de l'assurance-maladie ei accidents 307 L'indemnitä journalire de l'Al succdant ä celle de l'assurance-accidents pen- dant la p&iode d'attente qui prcde l'exöcution de mesures de rbadaptation de l'Al 383 La croissance des assurances sociales 455 L'volution de I'AVS, de I'Al ei du regime des APG pendant le premier semestre de 1985 458 Commission pour la cration d'une partie gnrale des assurances sociales, sance 555 Pour le Nouvel-An 619

Interventions parlementaires

Initiative parlementaire Meier Josi, du 7 fvrier 1985, concernant une partie gönörale du droit des assurances sociales 246, 267, 298 Motion Borel, du 19 mars 1985, concernant une partie gnrale du droit des assurances sociales 214, 298, 535 Motion Miville, du 3 juin 1985, concernant la protection sociale des travailleurs btrangers sans permis 388,636 Interpellation Meyer-Berne, du 21 juin 1985, concernant les programmes d'occu- pation pour les demandeurs d'asile et les dispositions concernant les assuran- ces sociales 536

J. Divers

Motion Couchepin, du 27 novembre 1984, concernant la politique dömogra- phique 110 Examen d'tudes supbrieures pour les employs d'assurances sociales 157 Centre d'information des caisses de compensation, assemble 339 Cours de perfectionnement pour spöcialistes des assurances sociales 397 Adresses 273, 462, 538, 639

Bibliographie

AVS/Al (1e1 pilier) 151, 211, 266, 314, 457 Al 38, 109, 110, 152, 211, 266, 387, 388, 534, 584 ProbImes de la vieillesse 38, 152, 456, 585

682

Prvoyance professionnelle 151, 211, 266, 314, 315, 386, 387, 456, 457, 534 Protection de la familie 584 Affaires internationales 110, 387, 584 Säcuritä sociale en gnral 109, 151, 211, 314, 315, 387, 456, 457, 584 Divers 38, 151, 211, 315, 386, 456

Nouve/les personnelles

Caisses de compensation 40, 41, 157, 218, 271, 272, 316, 398, 462 Commissions Al 41, 115, 461, 639 Offices rgionaux Al 398 Commission fdrale de l'AVS/Al 461 TFA 115 Centrale de compensation 461, 639 OFAS 397. 592

683