OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue a lintention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes dexecution des prestations complementaires a IAVS/At, du regime des aflocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans lorganisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales
Anne 1981
OAVS Ordinanza suU'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OFA Ordinanza desecuzione della LFA OFAS Office federal des assurances sociales OFIAMT Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congenitales OIPG Ordinanza sulle indennita di perdita di guadagno OJ [01 fd6raIe d'organisation judiciaire 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieil- lesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de fras de maladie et de depenses faites pour des moyens auxiliaires en matiere de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP Ordonnance concernant la prevoyance professionnelle (en preparation) OR Ordonnance sur le remboursement aux etrangers des cotisations versees ä l'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'ecoles speciales dans l'AI PA Loi federale sur la procedure administrative PC Prestations complementaires ä I'AVS/Al RAC Ordonnance du Conseil federal sur lassurance-chömage RAI Reglement sur lAl RAPG Reglement sur les APG RAVS Reglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Reglement d'exöcution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recueil des bis federales RS Recueil systematique du droit federal SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre frangais officiel; citö souvent dans la RCC comme Revue suisse des assurances sociales.) TFA Tribunal federal des assurances
Abreviations
AC Assurance-chömage ACF Arröte du Conseil federal Al Assurance-invalidite AIN Arröte du Consed fedöral concernant la perception dun IDN AM Assurance militaire APG Allocations pour perte de gain ARöf Arröte föderal sur le statut des röfugies et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal föderal ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CA Certificat d'assurance CCS Code civil suisse Cl Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pönal suisse Cst. Constitution föderale FF Feuille föderale ION Impöt pour la defense nationale LAC Loi föderale concernant l'assurance-chömage LAI Loi sur l'assurance-invalidite LAM Loi sur lassurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi föderale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des miii- taires et des personnes astreintes ä servir dans organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [PC Loi föderale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle (en pröparation) MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rösidant ö lötranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per linvaliditä
1981, annee des handicapes 1/Iociiiioii Liii conseiiier fdcra/ I/a,i,s llürii,na,in, prononcee IL' 8 janvier 1981
C'est avec une grande joie et une satislhction profonde que je dclare ouverte l'«anne des personnes handicapes». Puisse-t-elle devenir une anne d'action, par la volont de citoyens et d'institutions clairs bnficiant de l'appui des communes, des cantons et de la Confd&ation. Puisse-t-elle ceuvrer dans le sens du mot d'ordre annonc dans le monde entier: «Partici- pation et egallte completes de la personne handicape» ä notre poque et dans notre sociti. C'est lii une occasion aussi bienvenue qu'urgenle de nous interroger ensemble, une fois de plus, sur la place de la personne handicape dans la socit, sur les devoirs de nous tous qui vivons dans l'entouragc de personnes handicapes, et sur la mission de la personne handicap&c elle-mme. Les «annes internationales» ne doivent pourtant pas se borncr aux procla- mations pour äre crdib1es, les paroles doivent s'accornpagner d'actes. L'annc de la personne handicape en appelle plus particulirernent ä une action convaincue, ä une volonte Ferme de cri5cr et d'assurer en favcur des infirmes, dans l'immdiat et pour l'avenir, le droit ä la scurit et au bien-tre dans notre socit. Permettcz-moi par consquent de consid&er ces mots d'accucil et de remer- ciernents, prononcs ä l'occasion de l'ouverturc solennelle de l'anne des per- sonnes handicapes, comme unc invitation i nous tous i offrir aux handicaps - au-delä de cette journe et de cette anncc, dans notre monde trop souvent fixe sur la seule efficacit -la garantie de la scurit rnatriclle autonome et la possibilit de l'panouissement personnel.
La position de la personne handicapec dans notre societe Le handicap se mesure selon des critrcs humains, donc liLs au temps. Quel- quc irnprcis et flous que soient ces critres, ils n'en sont pas rnoins indicateurs de destincs qui pourraient frapper chacun de flOLls, dans toule leur durete et leur cruaut. La rpartition de ja souffrance, de la misrc et de l'incapacit se suffire ä soi-mrne n'est pas en notre pouvoir. II nous appartient, en revan- che, de reconnaitre que chacun de nous, de par le respcct dü ä la personne, est appele ä remplir pleinement sa mission d'homme, avec ses aptitudes et ses faiblesses. En dpit de tous les progrs, cet ideal se hcurte aujourd'hui encore, en bien des endroits, ii l'inattcntion, ä la distraction cl au refus des hien-por- tants de se proccuper du sort de leur prochain. Le souci de la scurit mate rielle, si dispendicux que soient nos efforts dans cc sens, ne rpond pas, Co effet, une cxigencc heaucoup plus fondamentale cl profonde: au d ~sirjustifie des handicaps de participer ii la vie sociale dans une parfaite egallte de droits.
Janvier 1981
Les devoirs des bien-portants envers les handicapes L'aide, les soins et i'assistance des bien-portants aux personnes handicapes doivent &re fonds sur la reconnaissance implicite de ceiles-ci en tant que membres t part entire de notre communaut. Notre pays, prcisment, a accompli et accomplit actueilement un travail remarquable. Une assurance populaire assurant une large couverture, rput& dans le monde entier, cons- titue le fondement de l'action dploy& en faveur des handicaps par les auto- rits, de nombreuses organisations, des personnes qua1ifies et des volontaires. L'assurance-inva1idit, avec ses activits destines i intgrer la personne han- dicape et ä garantir sa scurit sociale, West pas une institution de bienfai- sance eile constitue pour les intresss un droit legitime dployant tous ses effets, une institution fonde sur la rciprocit, et non pas une mesure d'assis- tance uniiatrale. Nous nous efforons par consquent de faire en sorte que cette institution bnfique soit adapte de mieux en mieux aux besoins des infirmes; voilt pourquoi nous cherchons sans cesse ä assurer le financement de i'AI sur une base aussi large que possible, en cc qui concerne l'assurance fondamentale aussi bien que ses branches accessoires, et ä fixer l'acquis. Toutefois, les devoirs que nous avons vis-a-vis de notre prochain ne consistent pas seule- ment ä appuyer l'institution de l'Etat et l'organisation prive. L'argent ne nous dIie pas de notre obligation de so1idarit envers la personne handicap&, et de lui ouvrir la voie, d'liminer les obstacles physiques et psychologiqucs, de mener avec eile son combat pour l'indpendance.
La mission de la personne handicapee Nous devons aux personnes handicapes une reconnaissance immense pour les dons d'elles-mmes qu'elles nous font: leur tmoignage d'une joie de vivre toute preuve que nous avons, quant ä nous, tendance ä perdre si facilement pour des raisons anodines; leur affirmation de l'essentiel dans l'tre humain: la communion avec les autres. Elles ouvrent notre regard sur des valeurs et des mondes que l'agitation quotidienne et l'ambition de produire nous ernpchent de voir. Par sa capacit d'assumer et d'affirmcr sa condition, par sa volont de vivre, la personne handicape fait &later le cadre ttroit de nos conceptions trop atta- ches ä la russite immdiate, et nous rappelle l'existence d'un monde oü les valeurs essentielles sont la maturit et l'panouisscment de la personne. Les paroles prononces i l'occasion de l'ouverture de cette annc exception- neue ne sauraient se terminer autrement que par des remerciements aux han- dicaps, pour leur confiance en soi ei leurjoie de vivre. J'inclus dans cc Sen- timent de gratitude tous ceux qui se proccupent des handicaps: leurs famil- les, leurs amis, les auxiliaircs qui ne mnagent pas leur peine, les organiSations bnfiques et efficaces, les autorits ä tous les che1ons.
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En leur nom, au dbut de cette anne de la personne handicape, appelons-en notre responsabilit envers les infirmes; notre vo1ont d'agir pour la personne handicape; t notre attitude face ä la personne handicape. Que 1'anne de la personne handicap& nous incite ä faonner, de concert avec les handicaps, sans resignation et avec tnacit, une äre et une socit plus humaines, pour nous permettre, ä nous tous, de vivre dans une communaut qui puisera sa force dans la sollicitude et la comprhension pour le plus falble. Une communaut ainsi ralise dispensera la force: la force pour l'infirme de dominer sa propre destine; la force pour nous tous de russir une integration durable; la force, enfin, de vivre ensemble notre existence en des temps dif- ficiles.
Les täches et I'organisation des centres d'observation professionnelle de I'AI (BEFAS)
La RCC a &jä par1, dans son numro de novembre 1980, de la cration pro- chaine des BEFAS. La rdaction ayant omis de publier, ä cette occasion, les statuts de ces organes, cet oubli doit We ä prsent rpar.
Statuts
des centres d'observation professionnelle de l'AI (BEFAS) (du 10 septembre 1980)
1. Täches
1 Les centres d'observation professionnelle (BEFAS) examinent, dans les cas
de rentes difficilcs iapprcier du point de vue de la capacit de gain et dans les cas de radaptation professionnelle complexes, les possibilits d'utilisation pratique de la capacit rsiducI1e de travail et proposent, Je cas chant, les mesures de placement ou de rhabi1itation professionnelle les plus concrtcs et les plus appropri&s t Ja personne du handicap. L'examen concerne avant tout Ja vrification des connaissances professionncllcs et l'cssai de travaux pra-
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tiques avec l'aide d'un personnel d'observation qualifi, et dans un laps de ternps 1imit. Les BEFAS n'cxcutent aucune mesure d'ordre professionnel.
1.2 La condition pour la mise en a'uvre d'un examen d'observation profession-
neue est que l'excution d'unc mesure de radaptation ou d'un placement apparaisse comme possible, taft sous l'angle mdical que sous l'angle profes- sionnel, et que pour cette raison, ii soit ncessaire de vrifier clairement Ja capacite de travail afin de dterminer des mesures de radaptation concrtcs.
1.3 Les evanwns d'observation pro!esslonn('//e dans un BEFAS concernent
essentiellement les groupes de personnes ci-aprs: - personnes faiblement atteintes dans leur sant, qui se dtc1arent incapables de travailler et qui demandent une rente; - personnes qui, du point de vuc mdical, pourraient mettre en valeur leur capaclt& r&siduclle de travail dans un domaine d'activit prcis (par exemple domaine semblable ä l'ancienne activit), mais cela dans une mesure qui n'a pas encore pu tre dtermine clairement par l'Office regional Al; - personnes n'ayant plus travaIN depuis longtemps par suite de maladie ou d'accident, qui doivent äre motivcs au travail par des tests professionnels pratiques et Ja discussion avec des sp&ialistes et des personnes de confiance.
1.4 Aprüs I'exdcution d'un examen d'observation professionnelle, ii y a heu,
dans le rapport final du BEFAS, de rpondrc aux qucstions ci-aprs: - savoir si l'assur peut, de sa proprc initiative, utihiser sur Ic march du travail la capacit constate sur le plan mdical, avec ou sans l'aide de I'Oflicc du tra- vail, ou - savoir si Ja mise en valeur de la capacit de travail ne peut tre obtenuc qu'au moyen dc mesures de r&adaptation professionnehle de l'Al par l'intermdiaire de 1'Office rtgional (placemcnt, entraincment et cssai de travail, reclasscment, etc.); - savoir quc1es mesures profcssionncllcs concrtcs et raisonnablement exigi- bles doivcrl t— proposes, et quelle est l'attitude de l'assur ii cet gard.
1 .5 Les BEF/'S wuvent acccpter les mandats d'autrcs assurances dans la
mesure du posblc et contrc rembourscmcnt intgral des frais.
2. La procedure a suivre pour les examens rahiss dans les BEFAS
2.1 Les examens d'observation professionnelhe se drouhcnt sous forme de
sjour en äablissement ou ambulatoiremcnt. En principc, ils ne doivent pas durer plus de trente jours (jours de ftc non compris). Le directeur du BEFAS peut, dans he cadre des directives de l'OFAS et en hai- son avec ha commission Al, prolonger cxceptionnchlemcnt la dure de h'exa- men et, au besoin, introduirc ha radaptation professionnelhe immdiatcmcnt aprs, ii titre d'essai.
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Cration des centres et remboursement des frais
3.1 L'OFAS prend Ja dcision de crer des centres d'observation profession-
nell e en accord avec les centres de radaptation intresss et en tenant cornpte des besoins personnels et financiers de la region considre. Les BEFAS doivcnt tre constitus comme divisions autonomes de centres de radaptation professionnelle existants ei comprendrc une liaison organique avec les divisions de la formation dans ces centres, afin d'assurer Je passage immdiat de l'int&ress dans 1'unc de ces divisions.
3.2 Les institutions fondatrices d'un BEFAS s'engagcnt par convention, avec
1'OFAS, ii mettre ii disposition les installations indispensables et l'organisation du personnel ncessaire, ainsi qu'I respecter les directives de l'OFAS relatives i !'excution des examens d'ordre professionnel. Le prsent statut fait partie intgrante de la convention.
3.3 Les frais rsu1tant de la cration et du fonctionnement d'un BEFAS (y
compris l'amortisscment des installations) sont pris en charge par !'AI dans l'optique d'une gestion rationnelle et conomique. La convention avec l'ins- titution fondatrice d'un BEFAS rg1c les details.
Organisation des examens d'observation
4.1 C/ianibres d 'habitation ci Iocaiix poiir los loLsirs
Le BEFAS doit disposer d'un nomhre suffisant de chambrcs ä une ou deux personnes, ainsi quc de locaux pour les loisirs.
4.2 .1ielic,.s
Les places d'excrcice au travail doivent trc amnagcs au dehors des locaux rservs ä la formation ou au rcclasscmcnt. La possihilit d'cffcctuer des exa- mens d'aptitude au travail et de rendement, ainsi quc des essais pratiqucs, doit concerner plusicurs champs d'activit professionnelle.
4.3 Seins nudicaux
Les soins mdicaux d'ordre gnral et s donner dans les cas d'urgcnce sont du ressort du mdecin attach au centre de radaptation. Ces soins sont honors d'aprs les conventions passes avec Ic centre de radaptation. Les mesures mdica1es qui doivcnt trc excutccs hors du BEFAS sont payes suivant Je tarif'CNA/AM/AI, si aucune autre assurance n'intervicnt.
4.4 Organisation dii personnel
4.4.1 En g17craI
Le personnel cst organis en team de travail, qui comprend des instructeurs, des conseillers professionnels, des mdecins et le cas chant des psycholo- gucs. Cette organisation doil permettrc de conduire ä unc apprciation
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d'ensemble et ä des constatations claires sur la volont d'apprentissage, le ren- dement, la motivation et les possibi!its de mise en valeur sur le march du travail.
4.4.2 Jnstructeurs du travail
Dans chaque BEFAS, ii doit y avoir des instructeurs du travail. Les instruc- teurs qui s'occupent d'un assur doivent äre en nombre suffisant pour garantir un contact personna!is et de qua1it. Un instructeur du travail doit possder une formation de base manuelle ou technique. Ii doit avoir approfondi cette formation au moyen d'une activit pratique de p!usieurs annes dans un poste de cadre. Ii doit possder des connaissances psycho!ogiques et avoir les capacits ncessaires pour travailler avec des handicaps. II doit tre apte ii rdiger des rapports d'une manire expditive. Un instructeur au moins doit pouvoir mener des discussions en ita- lien.
4.4.3 Conseiller profession nel et psvchologue
Un conseiller professionnel, instruit au sujet des relations avec les handicaps et dans les questions techniques, se charge de la coordination des examens d'observation professionnelle ainsi que des conseils en matire sociale et pro- fessionnelle. Si le conseiller professionnel West pas it mme d'entreprendre un examen psycho!ogique, ii y a heu d'engager un psychologue ä temps partie!.
4.4.4 Mcdecin
Chaque BEFAS dispose d'un mdecin ä temps partie!, fami1iaris avec la mdecine de la radaptation et du travail. Les täches de ce mdecin se prsen- tent comme suit: - donner des soins mdicaux pendant l'examen d'observation professionnelle (ventuellement en liaison avec le mdecin rattach au centre de radaptation, si ce dernier n'est pas simultanment mdecin du BEFAS); - va!uer, du point de vue mdical, les possibi!its d'insertion dans un proces- sus de travail concret, compte tenu des limitations fonctionne!!es, et de manire gnrale se prononcer sur toutes !es possibi!its examines au BEFAS; - se prononcer du point de vue mdica1 sur le caractre raisonnab!ement exi- gible des mesures de radaptation professionnelle prvues. Le mdecin qui exerce son activit au service d'un BEFAS ne s'occupe pas des examens mdicaux qui sont de la comp&ence des centres de traitement ou des MEDAS. Cependant, la fonction de mdecin-BEFAS devrait &re confie ä un mdecin-MEDAS partout oü cela est possib!e. Dans tous les cas, ii faut ins- tituer une &roite co!!aboration entre BEFAS et MEDAS.
4.4.5 Engagement du personnel
L'engagement (le cas chant ä temps partie!) du personnel ncessaire se fait par l'intermdiaire de 1'institution fondatrice. Les droits et !es devoirs ainsi
que les t.ches des personnes occupes dans un BEFAS sont fixs dans les contrats de travail individuels ei dans les cahiers des charges.
4.5 Obligation de garder le secret
Les personnes qui sont charges d'excuter des examens d'observation profes- sionnelle doivent observer le secret professionnel, comme toutes les personnes qui excutent les tuches de l'AI. Cc point doit fgurer dans les contrats de tra- vail individuels.
Direction et coordination des examens d'observation professionnelle
L'institution fondatrice d'un BEFAS dsigne, en accord avec 1'OFAS, le direc- teur du BEFAS. Cc dernier dcide, avec son personnel, des entres et du plan d'observation. II surveille les examens d'observation professionnelle, coor- donne les mesures particulires, est en rapport avec le conseiller professionnel de l'Oflice regional Al et garantit une rdaction rapide du rapport final.
Revision des statuts et reglementations derogatoires
Ii est prvu d'adaptcr les prsents statuts aux expriences ralises, d'entente avec les int&esss et si les circonstances l'exigent. Au cours de la phase d'intro- duction, des rglementations drogatoircs peuvent &re adopt5es dans un cas particulier avec l'accord de l'OFAS ei s'il y a urgence. Office fcdral des assurances sociales Le dircctcur: A. Schuler
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Genres et montants des allocations familiales
Etat au ljanvier 1981
1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal (tableaux 1 et 2)
Au cours de l'anne coule, les allocations familiales ont, ii nouveau, am- 1iores dans plusieurs cantons. Le canton d'Uri a procd une revision totale de sa lgis1ation. Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Bäle- Ville, Fribourg, Glaris, Grisons, Neuchtel, Nidwald, Soleure, Thurgovie et Zoug ont modifi leur loi ou leur reglement d'excution spcialement sur les points suivants: montants des allocations et contributions des employeurs affi- lis i la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Valais, les taux des allocations familiales pour 1981 avaient dj fixs dans la loi du 29 juin 1977, entre en vigueur le lejanvier 1978. Au Tessin, les montants valables pour 1981 sont galement contenus dans la loi entr& en vigueur le ljuil1et
1978 (105 fr. + adaptation au renchrissement).
Les nouveaux montants d'allocations pour enfants sont les suivants:
Appenzell Rh. Ext. -
-80 francs (60 fr.)
Appenzell Rh.-Int. - 70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant) - 80 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Fribourg - 75 francs pour les deux premiers enfants (70 fr.) - 90 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (85 fr.)
Glaris - 80 francs (70 fr.)
Grisons - 75 francs (60 fr.)
Neuchätel - 90 francs (80 fr.)
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Nidwald - 80 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant) - 90 francs pour Je troisime enfant et chaque enfant suivant.
So/eure - 85 francs pour les deux premiers enfants (80 fr.) - 105 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (100 fr.)
Tessin - 113 francs (111 fr.)
Thurgovic - 75 francs (60 fr.) Uri - 75 francs (60 fr.)
Valais - 95 francs pour les deux premiers enfants (90 fr.) - 135 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant (130 fr.).
Zoug - 90 francs (80 fr.)
Les allocations deformation professionne/le ont releves dans divers can- tons: Frihourg, de 115 ii 130 francs pour les deux premiers enfants, de 130
145 francs pour le troisimc enfant et chaque enfant suivant; Neuchäte/, de 100
i 110 francs Valais, de 130 ii 135 francs pour les deux premiers enfants et de
170 i 175 francs pour le troisimc enfant et chaque enfant suivant.
Le canton de Bäle- Ville a instaur une allocation de formation professionnelle de 100 francs. Une allocation de naissance de 200 francs a institue dans Ic canton d'Uri. La contrihution des empfoyeurs afji1is ä la caisse cantonale de compensation a re1eve dans les cantons suivants: de 1,5 ii 1,8 pour cent a Appenzell Rh.- Ext.. de 2 /i 2,1 pour cent ii Appenzell Rh.-lnt., de 1,7 t 2 pour cent aux Gri- sons, de 1,8 ii 2,1 pour cent ä Nidwald, de 1,5 it 2 pour cent en Thurgovie et de 1,8 ä 2,2 pour cent ä Uri.
Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal Tableau 1 Montants en francs
Cantons Allocations pour cnliints Alloitions Allocations Cotisations des de Formation de naissanec cniploveurs profession- affihids au, Taux Lim te d'dgc neue caisscs canto- mcnsucl pur nales en entdnt pour-ccnt ordinairc spdcialc des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 80 16 20 - - 1,8 Appenzell Rh.-lnt. 70/80 4 16 18/25 2 - - 2,1 Argovie 65 16 20/25 2 - - 1.8 Bäle-Campagne 80 16 25 100 - 2,25 Bäle-Ville 80 16 25 100 - 1,5
Berne 75 16 20/252 - - 2.0 Fribourg 75/904 16 20 130145 300 3,0 Gentve 85/1001 15 20 150 6009 1,5 Glaris 80 16 18/252 - - 2.0 Grisons 75 16 2036 - - 2,0
Jura 65 16 20/252 - - 2.0
Lucerne 60 16 20 - - 2,0 Neuchtel 90 18 20 110 - 1,8 Nidwald 80/904 16 18/25 2 - - 2,1 Obwald 70/8 04 16 25 - - 1.8 Saint-Gall 70/100 16 18/252 - - 1,8
Schaffliouse 65 16 18/252 - - 1.7 Schwyz 70/804 16 20/252 3 - 300 2,0 Soleure 85/105 16 18/252 6 - 50010 2.0 Tessin 113 16 20 - - 3,5 Thurgovie 75 16 20/25 2 3 - - 2.0
Uri 75 16 20/252 3 - 200 2,2 - Valais 95/135 16 20 135/175 500 Vaud 708 16 203 110 300 1,9 Zoug 90 16 18/202 - - 1.6 Zurich 70 16 20 - - 1.4
Lallocation de Formation professionnelle est versec: - dans 1 e canton', de R6Ie-Campagne, BOle-Ville, Fribourg cl Valais, de la 6' 6 la 25' annec. - 6 Genese, de tu 15' 6 la 25' annde.
- dans Ics cantons de Neuehätel cl Vaud, dOs la fin de la scolaritä obligatoirc jusqu'a 25 ans revolus.
‚ La premiOre heule concerne es enfants incapahles d'escrecr une activitO Iucrativc cl, In sceonde, ics dtudiants ei apprenlis. II nest pas oclroyä d'allocations pour es cntants au hänäfice d'nnc rente de I'AI. Le premier taux est cclur de l'allocation sers&c pour ehacun des dcus premrcrs cnfants: le second taus est eclui de I'allc,cation versäc dOs le Irolsieme enfant. 85 francs pour ]es cnäinis au-dessous de 10 ans Oh) franes poui Ics cnlautts de plus de ID ans. 6 Les enfants pour Icsqucls il est scrsä une rente pour cnfant ou une rente d'orphclin de I'AVS ou une reiste pour enlänt dc I'AI
ne donnent pas droil 6 I'a!Iocation. O 11 n's a uns de caisse cantonale de conipensation pour allocations lämilialcs. L'alloealion pour cnlhnt s'Okse 6 110 franes pur mois pour [es cnlänts ineapahles de gagncr Icur sie. 0 II est versä unc alloeation d'aceneil, du mänuc montant quc l'allocation de naissanec, pour l'enfant phace en vuc d'adoption. ° DOs Ic 3' enlänt.
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Allocations pour enfants aux salaries etrangers selon le droit cantonal Tableau 2
Montants en francs
(anions \ionianl Enfants donnant droit [ eilte düge niensuel II 1 'rI locailon ei par entant rdsidani a Idirangcr en trancs ordinarre nur enfants aus etUlies, lifl ltpprentlSsage ou 1n1½rmes
Appenzell Rh.-Ext. 80 1gitirncs et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-lnt. 70/80 t o us 16 18/252 Argovic 65 l6gitimes ei adoptii 16 16 B2le-Campagne 5 806 tous7 16 20 B/tle-Vtlle 806 tous 16 25 Berne 75 le gitimes et adoptifs 15 15 Frihourg 75/90 3 tous 15 15 Genvc 50 l6gitirnes et adoptifs 15 15 (3 1 ans 80 tous 16 18/252 Grisons 75 tous 15 15 Jura 65 l6gittmes et adoptifs 15 15 Lucerne 60 tous 16 20 Neuch/itel 90 t o us 15 15 Nidwald 80/90 3 tous 16 18/252 Ohald 70/80 3 tous 16 25 Samt-GalT 70/100 tous 16 18/252 Schaffliouse 65 t ous 16 18/252 Schwyz 70/803 tous 16 20/252 Soleurc8 85/105 3 tous 16 18/252 Tessin 113 tous 16 20 Thurgovie 75 tous 16 18/252 13ri 8 75 tous 16 20/25 2 Valais 95/I35 bus 16 20/252 Vaud 70 lgitimcs et adoptifs 16 16 Zoug 90 t ous 16 18/202 Zurich 70 tous 16 16
Donnent droit aus allocations Iorsquik rdsrdeut en Suisse 2nec Je salarrd dtranger: les enlirnts dc parenis marids ei nun maries, es enDeN adopirk. les enDe15 rccuctllis ei Ic> enihnis du conjoinl
2 La Pl e mDre Ii ei te eoncerne
les enihnis i ncapables d esereer nec acilvite luerat 1 ne ei la seeondc, es (tudtanis ci apprenils. Le preinici LIUN esi celui de lallocation versr½c pourehaeun des deus premiers euIani le second tau.x est eelui de laliocation s ersec des ic ir0tsieme enDet. Pan lem.s enfants i 5 titi hors de Str Isse. les salarrcs hirangers 0111 egalcment droit - lallocalion dc Formation prolessionuclle selevant ä i3 ftancs par ntois ei par enDet pour les premier ei deuxihnle enlhnis ei lt I7h franes a parirr du iroisihme entant: - lahloeahioll de naissance de 500 tranus.
[es travatlicurs Fontaliers sollt assimrlr½s aux salaries qur sivent cc Suisse avec leer fniillc. 6 t'our lears enfants i is rel hors du Sttissc. es salaries rftrangcrs ont cgalemcnt droit a lallocatron de Formation professtonnelle de 100 i ca UCS. 6 i\ lcxecplion des enfanis rceucillls. Les sal Irres diraneer s uni (galenient droi t 1 lallocation de naissauce en raison des en (mis ncs 1½ 1 dtrangcr lalloeatiou st½1(vc lt 200 tr anc, dits le trolsiente cnlartt dmts le canton de Soleure ei lt 2120 franes pour cliaque naissauce dans Je canton dUri.
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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (tableau 3) Dans les cantons d'Appenzell Rh.-lnt. et d'Uri, les allocations pour enfants ont re1eves dans la mme mesure que pour les sa1aris. Dans le canton d'Appenzell Rh.-Int., la limite de revenu a re1eve de 12 000 ä 18 000 francs et dans celui d'Uri, de 28 000 ä 34 000 francs. Dans ce dernier canton, le sup- p1ment par enfant ä cette limite a doub1, passant de 1500 o 3000 francs.
Tableau 3 Montants en francs
Allocations pour Limite de revenu Canlons enfants par mois Montant de base Suppldnsent par enfant
Appenzell Rh.-lnt. 70/80 3 180001 -
Lucerne 60 20000 2000 Schwyz2 70/80 3 37000 3000 Saint-Gall 70/100 35000 -
Uri 75 34000 3000 Zoug 90 28000 1200
Donnent droit aux allocations: tous es enfants si le revenu es! infdrieui 0 18000 ftancs: le 2c cutant ei les puines si le revenu varic entre 18000 ei 30000 francs; ic 31 enfant ei les puinds si le revenu exc0de 30000 francs. 2 Les inddpendanis appartenant ä des professions non agricoles aal droit, en outre, ii unc a!!oeatlon de naissanec de 300 ftancs 2 Le prernier taus est celui de lallocation versde pour ehacun des deux premiers enfants le second laus est ceiui de iallocation versdc dOs le troisi0me enfant.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indepen- dants (tableau 4) Les montants des allocations pour enfnts selon la LFA ont re1evs le lee avril 1980 de la manire suivante:
Rgion de plaine
60 francs pour les deux premiers enfants (50 fr. pour chaque enfant);
70 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Rgion de montagne
70 francs pour les deux premiers enfants (60 fr. pour chaque enfant);
80 francs pour le troisime enfant et chaque enfant suivant.
Dans le canton de Fribourg, les allocations pour travailleurs agricoles ont re1eves; compte tenu des allocations fd&a1es, les allocations pour enfants ont subi une augmentation de 5 francs, passant ä 130 (region de plaine), res- pectivement 140 francs (region de montagne) pour les deux premiers enfants; quant aux allocations pour le troisime enfant et chaque enfant suivant, elles
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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs independants selon le droit federal et cantonal Tableau 4 Montants en franes Allocatioss famihales Confddd- Berne Frihourg Gendse Jura Neu Soleurc Saint-Gall Tessin Vaud Valaik ration chdtcl
Travailleurs agricoles
Allocation demnage 100 115 100 100 115 100 100 100 100 100 -
Allocation pour enfant —r5giondeplaine 60/702 60/702 130/1552 85/100 60702 90 60/702 70/1002 60/702 60/702 -
— rgion de montagnc 70/802 70/802 140/1652 70/802 90 70/802 70/1002 70/802 70/802 -
Allocation de formation professionnelle —rgiondcpIaine - - 185/2102 150 - 110 - - - - -
—rgiondcmontagnc - - 195/2202 - 110 - - - - - Allocation de naissance - - 300 600 - 400 - - - 300 -
Agriculteurs rnddpendants
Ri '5 ion cle plaine Allocation pour enfant 60/702 69/792 60/702 85/100 69/79 2 906 60/7024 70/10025 60/702 85/95 21 110/15527 258 50/8528 1 0 Allocation de - - - 150 - 1106 - - - 85/95279 150/19527 formation professionnelle 2589 90/125 2810 Allocation de naissance - - - 600 - - 500 - - 200 500 R/gion de inontagne Allocation de mnage - 15 - 15 - - - - - -
Allocation pour enfant 70/802 70/802 70/802 70/802 906 70/8024 70/10025 75/852 95/10527 120/16527 258 50/85 2810 Allocation de - - - - 1106 - - - 95/105279 160/20527 formation professionnelle 2589 90/125 2 8 1 0 Allocation de naissance - - - - - 500 - - 200 500 Les travailleurs agricoles ont droit ii une allocation cantonale destrude ä combler Ja allocations leNquc kur ci ciii! imposahic nede passe pis 1/ 000 IrluLs par an Les difldrence entre les allocations familiales ldddrales ei es allocations vershes aus agnculteurs de prolession accessoire 0111 egalcrncnt droit es pnncipc aus allocations. salaries non agricoles. Les allocations sont dgalernent octroodes aus agriculteurs dont Je reienu dhpasse Ja Le presiier laus concerne Jallocation sershe pour chacun des deus premiers cn!antS: Iiniite Eshe dass Ja LF,A Je second laus est celui de Jallocation versde par enlhnt des Je 3 enfant. 1 Taux applicahles aus agriculteurs dont Je resena n'eschde pas Ja Jiniite de Ja LFA. 85 francs pour es enifinis au-dessous de 10 ans: 100 franes pour ks enfants de plus de
8 Taus applicables aus agriculteurs dont Je resenu dhpasse Ja Jimite de Ja LFA.
10 ans.
Es cas de Formation agricole. un niontant supplifmentaire de 25 franes est versh. Les agriculteurs dont Je revenu dhpasse Ja Jimite prevue dass Ja LFA ost droit aus IOCes laus sont hgalement valables pour los salarids 05er0a51. ä Ihre accessOire. une allocations cantonales: une allocation de naissance Jeur est ocirothe dOs la naissance actisitd agricole inddpendante C#) du 31 enlirnt. 1 1 Une allocation de mihnage de 120 ä 340 francs par an est octroyde aus esploitants Lcs agriculteurs inddpendants. exer,u51 kur acils hOi titre priricipal rcoois cut Ics agricoles.
ont augmentes de 15 francs pour atteindre 155 francs (region de plaine), respectivement 165 francs (region de montagne). Quant aux allocations de formation pro/c'ssionnelle, leur re1vement est de
15 francs pour les deux premiers enfants; leur montant est de 185 francs(rgion
de plaine), respectivement de 195 francs (region de montagne). L'augmenta- tion est de 25 francs ds le troisirne enfant: 210 francs (region de plaine) et
220 francs (region de montagne).
Dans le canton de Neuchätel, non seulement les travailleurs agricoles, mais encore 1'ensemble des agriculteurs touchent des allocations; y compris 1'allo- cation fdra1e, 1'allocation pour enfant s'1ve ä 90 francs et 1'allocation de formation professionnelle ä 110 francs.
Les resultats de la statistique des caisses de pensions 1978
L'Office fd&al de la statistique a pub1i rcemment, dans la revue mensuelle «La vie conomiquc», les rsu1tats d'un recensement concernant la pr- voyance professionnelle vicillesse, survivants et invalidit& ou statistique des caisses de pensions. Cc recensement, effectu le 31 dcembre 1978, montre les progrs importants qui ont ra1isis par ces caisses, en Suisse, depuis celui de 1970 1 (voir aussi RCC 1972, p. 661). Les recettes totales, ainsi que les coti- sations, ont presque doub1 depuis lors. Le nombre des ihstitutions de pr- voyance a augmentt de 1479 caisses de pensions; cclui des membres actifs a crü d'environ 200 000. Notons cependant que les bnficiaires des fonds de prvoyance n'ont plus reccnss en 1978.
1 Le recensement de 1970 etait complet, taridis que les statistiques de 1972 ä 1977 n'ont fait que mettrc ä jour celle de 1970.
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Institutions de prevoyance et membres actifs, en 1970 et 1978 Tableau 1
Nomhrc dinstitutions Nonihre de mcmhres Genre du [institution dc prdsoyancc actik 970 1970 1970 1978
Caisses autonomes 1175 896 663 000 817 000 Caisses autonomes avec assurances de groupe 786 571 122 000 113000 Assurances de groupe 8 406 8 945 343 000 472 000 Caisses de dpöts d'pargne 3 276 3 878 150000 179 000 Fonds de prvoyance 1 938 2770 104000 -
Total 15581 17060 1 382000 1 581 000
Les chiffres publis ici sont tirs de la statistique äablie sous la direction de Mfhe Ellen Hülsen ils concernent le genre et le nombre des institutions exis- tantes, les risques assurs, les prestations sous forme de rentes, les effectifs de rentiers, les recettes et les dpenses des caisses de pensions. Ces resultats ne peuvent pas tre compars sans reserve i ceux des dnombrements prcdents, car le questionnaire a modifie pour mieux rpondrc aux besoins actuels. L'institution de prvoyance constitue l'unit du relev; cependant, ehe ne peut äre assimile ä la caisse de pensions d'une entreprise. Une entreprise peut entretenir plusieurs institutions de prvoyance ou grer une institution en commun avec d'autres entreprises. Sur le planjuridiquc, on distinguc entre institutions de droit priv et institutions de droit public. Les institutions pri- vcs ont, pour la plupart, la forme juridiquc d'une fondation; ]es supportsjuri- diques des institutions de droit public sont des administrations ou entreprises publiques. Dans chacune de ces deux formcsjuridiqucs, ha statistiquc distin- guc six sortes d'institutions de prvoyance: - Les caisses de pensions autonomes (dies supportent chics-mmcs l'enscm- ble du risquc); - Les caisses de pensions autonomes avec assurances de groupe (les risqucs sont couvcrts en partie par ccs caisses, en partie par des compagnics d'assu- rance-vic); - Les assurances de groupe (dies confient i une compagnic d'assurancc-vic la couvcrturc de tous les risqucs); - Les institutions d'pargnc avec assurance de groupe (l'pargnc-vicillcssc est compltc par une assurancc-invalidit et dcs, ou bien sculement par une assurancc-dcs); - Les institutions d'pargnc (sans couvcrturc de risqucs); - Les fonds de prvoyancc (sans couvcrturc de risqucs; prestations fixes par l'assureur).
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Voici quelques rsu1tats d&aills de la statistique des caisses de pensions.
Nombre d'institutions, membres actifs, risques assurs
La prsente statistique porte sur 17 060 institutions de prvoyance comptant quelque 1,6 million de membres actifs. Les questionnaires de 559 institu- tions de prvoyance groupant environ 6000 membres actifs ne nous sont pas parvenus. Quant aux fonds de prvoyance, le nombre de leurs destinataires n'a pas relev.
65 pour cent des institutions de prvoyance recenses (soit 11086) assurent
des prestations en cas de vieillesse, invalidit et dcs et 15 pour cent en cas de vieillesse et de dcs seulement. 2 pour cent des institutions se limitent t 1'pargne-vieillesse (ja garantie de restitution du capital pargn en cas d'in- validit ou de dcs prmatur West pas considre par cette statistique comme risque assur). 16 pour cent des institutions sont des fonds de pr- voyance. Le nombre des institutions qui assurent la vieillesse, 1'invalidit et le dcs a augment de 45 pour cent depuis 1970, celui des institutions qui assurent la vieillesse et le dcs a par contre diminu de 54 pour cent, ce qui rvle donc une vo1ution en faveur de l'assurance compl&e. On observe la mme tendance lorsque Fon considre la rpartition des membres actifs d'aprs les risques assurs. En 1978, 83 pour cent des mem- bres actifs äaient assurs auprs des institutions de droit priv pour les cas de vieillesse, invalidit et dcs. En 1970, il ne s'agissait que de 70 pour cent, en 1966 mme que de 51 pour cent des membres actifs (sans les destinataires des fonds de prvoyance). Au cours de la mme periode, la part des membres actifs assurs pour les cas de vieillesse et de dcs auprs des institutions de droit priv8 a passe de 46 pour cent en 1966 ä 13 pour cent en 1978. Quant aux autres formes de prvoyance, teiles que celles en cas de vieillesse et d'inva1idit ou de vieillesse uniquement, elles ont recueilli, en 1978, 5 pour cent des membres actifs et au cours des priodes antrieures considres cha- que fois 2 ä 3 pour cent. Plus de 90 pour cent des membres actifs des institutions de prvoyance de droit public appartenaient, en 1978 tout comme les annes prcdentes, t des caisses de pensions autonomes. Dans le secteur de droit priv, par con- tre, les caisses de pensions autonomes et les institutions de prvoyance s'quilibrent (38 pour cent de membres actifs respectivement). Les institu- tions d'pargne avec assurance de groupes comptaient 15 pour cent des assurs.
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Nombre des institutions de prevoyance selon les risques assures Tableau 2 Risqucs assurds Prestalions Pc tout Caractcristiquc de l'InslIIulion de prdvoyancc Vicillcssc, Vicillcsse, Vieillcssc, Vieillessc Autres Total hdndsoles ins aliditd. ddcbs i nvalidite sculcnsent ddeds
I nstitutions de prdvovance de droit public
Caisses de pensions autonomes 142 - ii - 3 156 156 Caisses de pensions autonomes avec AG 1 12 - 1 - - 13 13 Assurances de groupes 365 18 5 3 3 394 394 Institutions d'6pargne avec AG 1 27 5 - 0 32 32 Institutions d'6pargn e 2 32 32 32 Fonds de prvoyance 16 16 Total 546 23 17 35 6 627 16 643 Institutions de prdvosancc de droit pris.d
Caisses de pensions autonomes 669 33 32 3 3 740 740 Caisses de pensions autonomes avec AG 500 44 14 - - 558 558 Assurances degroupes 6941 1478 35 27 70 855! 8551 Institutions d'pargne avec AG' 2 430 1 039 13 3 482 3 482 Institutions d'pargne 2 332 332 332 Fonds de pr6voyance 2754 2754 Total 10540 2594 94 362 73 13663 2754 16417 Institutions de prdvovancc de droit public et de droit privd
Caisses de pensions autonomes 811 33 43 3 6 896 896 Caisses de pensions autonomes avec AG 1 512 44 15 - - 571 571 Assurances de groupcs 7306 1496 40 30 73 8945 8945 Institutions d'pargne avec AU 1 2457 1044 13 3514 3514 Institutions d'6pargne2 364 364 364 Fonds de pr6voyance 2770 2770 Total 11086 2617 111 397 79 14290 2770 17060 1 Assurancc de groupcs. Epargne vicillesse sculcntent.
Membres actifs des institutions de prcvoyance, selon les risques assurs Tableau 3 dont tssuris contre I es risques
(aractdristique de En Vieillesse, Vteillcssc, Vietliesse, Vicillesse Autres 'institution de prdvoyance tont rnvuliditti. deccs invaliditd sculernent ddcds
Ist ii utions de prds ovance de droit public
Caisses de pensions autonomes 349 892 341 094 - 5 121 - 3677 Caisses de pensions autonomes avec AG 1 576 1 563 - 13 - -
Assurancesdegroupcs 6 580 6398 70 74 9 29 Institutions d'pargne avecAGt 933 783 150 -
Institutions d'pargne2 720 . . . 720 Fonds de prvoyance Total 35970! 349838 220 5208 729 3706 Institutions dc prvovance de droit privd
Caisses de pensions autonomes 466 960 414 719 12334 38 116 527 1 264 Caisses de pensions autonomes avecAGt III 420 105492 4697 1231 - -
Assurances de groupes 465 500 374 861 86810 936 400 2493 Institutions d'pargnc avccAGt 164453 114927 49364 162 Institutions d'ipargnc2 13 408 . . . 13 408 Fonds de prvoyancc . .
Total 1 221 741 1009999 153205 40445 14335 3757 Institutions de prdvoyancc de droit public ctdc droit prtvc
Caisses de pensions autonomes 816852 755813 12334 43237 527 4941 Caisses de pensions autonomes avccAGt 112996 107055 4697 1244 - -
Assuranccsdcgroupes 472080 381 259 86880 1010 409 2522 Institutions d'pargnc avecAGt 165386 115710 49514 162 Institutions d'pargnc2 14 128 . . . 14 128 Fonds de prvoyancc Total 1 581 442 1359837 153425 45653 15064 7463
Assurunces de groupes. 2 Epargnc s icillcssc sculcrncnt
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Prestations des institutions de prevoyance
Dans les tableaux 4 et 5 figurent les rentes aux retraits, invalides et survi- vants rsu1tant de cas traits par les institutions de prvoyance. Les presta- tions des polices de libre-passage n'y sont pas incluses car, ainsi que nous l'avons mentionn, la statistique des caisses de pensions porte sur les institu- tions de prvoyance. Par ailleurs, le tableau 5 ne concerne que les presta- tions sous forme de capital verses 1'anne du relev, alors que le tableau 4 renseigne sur l'ensemble des rentes verses de fa9on rgu1ire y compris celles dont le paiement dbute en 1978. Ii convient de tenir compte de ces points lorsque Von procde ä des comparaisons. En 1978, les institutions de prvoyance de droit public ont verse des rentes d'invalidit et de vieillesse i 68 614 personnes pour un montant de 1027 mii- lions de francs, les institutions de prvoyancc de droit priv comptant, quant dIes, 133 036 bnficiaircs pour une somme de 926 millions de francs. Lc nombrc des personnes touchant des rentes de vicillesse et d'inva1idit des institutions de prvoyance de droit public s'cst accru de 28 pour cent depuis 1970, cclui des institutions de droit priv de 55 pour cent. Dans le sectcur de droit public, le nombrc des bnficiaires de rentes de veuve a progrcss de
12 pour cent dcpuis 1970; dans ic scctcur de droit priv, ccttc augmentation
atteint 44 pour cent. Le montant des indcmnits vcrscs par les institutions du 2e pilier a plus que doub1 depuis 1970; en 1978, il se chiffrait i 2555 mil- lions de francs (cf. galcmcnt tableau 7). Dans Ic cas des institutions de prvoyance de droit public, les prcstations d'assurancc consistant en un paicmcnt forfaitaire de capital ncjouent qu'un röle mincur; dIes sont par contre apprcics chcz les institutions de pr- voyancc de droit priv. 13158 retraitcs et 3080 vcuvcs ont touch, en 1978, une indemnit forfaitaire sous forme de capita!, cc qui reprsentc quclquc
3300 b&nficiaircs de plus qu'en 1970.
(Suite p. 22)
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Rentes vers&s et nombre des bneficiaires Tableau 4 Rente' de vieillesse Renles de vcuves Renles d'orphclins En mut cl dinva!iditd cm renles denfants Caracterislique de lInstitutlon de prevovancc Nomhrc de Prestations Nombre de Prestations Nomhrc de Prestations Nonmbre de Prestations bdndficiuires en 1000 fr. bdndficiaircs en 1000 fr. bdndficiaires en 1000 fr. bdndficiaires en 1000 fr.
Instilutions de prdvovance de droit public
Caisses de pensions autonomes 67751 1019468 37729 321 641 5332 14001 110812 1355 LII Caisses de pensions autonomes avec AG 1 186 2033 121 502 13 28 320 2562 Assurances de groupes 518 4186 194 1230 80 91 792 5507 Jnstitutionsd'pargne avec AG 1 9 50 5 32 1 - 15 82 Institutions d'pargne2 56 242 23 58 1 1 80 301 Fonds de pr6voyance 94 561 99 281 4 3 197 - 845 Total 68614 1 026539 38171 323744 5431 14123 112216 1364407 Institutions de prdsoyancc de droit prise
Caisses de pensions autonomes 74303 581 788 32247 143013 6352 13124 112902 737926 Caisses de pensions autonomes avec AG ' 13298 100997 5188 24103 1170 2653 19656 127754 Assurances de groupes 21742 138909 4953 27432 3215 5615 29910 171 955 Institutions d'pargne avec AG' 6344 29480 1985 7170 815 1266 9144 37917 Institutions d'pargne2 1129 4026 128 308 17 9 1274 4344 Fonds de pr6voyancc 16220 71292 4965 14589 347 704 21 532 86584 Total 133036 926492 49466 216615 11916 23372 194418 1166480 Institutions de prdvovance de droit puhhc cl de droit prise
Caisses de pensions autonomes 142 054 1 601 258 69976 464 654 II 684 27 126 223 714 2093037 Caisses de pensions autonomes avec AG 1 13484 103030 5309 24605 1183 2681 19976 130316 Assurances de groupes 22260 143 094 5 147 28662 3295 5707 30702 177 462 Institutions d'pargnc avec AG 1 6 353 29 530 1 990 7202 816 1 266 9 159 37999 1nstitutionsd'pargne2 1185 4269 151 365 18 10 1354 4644 Fonds dcprvoyance 16314 71853 5064 14871 351 706 21729 87429 Total 201 650 1 953 033 87637 540359 17347 37495 306634 2530887 Assurances de groupes. Epargnc vicillessc sculement.
Prestations de capitaux et nombre des beneficiaires Tableau 5 (apital cc cas dc Capital vcrsd En taut rctraitc et dinsalidad aus survivants Caractdristiquc de I'insljtulion de prdvovancc Nomhrc Prcstatious Nonihrc Prestations Nornhrc Prcstations de hdnd- cc 10000. de hdnd en 10000. de hdnd- en 10000. flciaircs lielalrcs liciaires
Institutions de prvoancc dc droit public
Caisses de pensions autonomes 762 25061 91 2289 853 27350 Caisses de pensions autonomes avec AG 10 366 - - 10 366 Assurances de groupes 55 1745 17 1294 72 3039 Institutions d'pargne avec AU 1 12 594 8 200 20 794 Institutions d'pargne2 34 673 1 40 35 713 Fonds de prvoyance
Total 873 28439 117 3823 990 32262 Institutions de prdvoyancc de droit prise
Caisses de pensions autonomes 2066 59 528 629 11 344 2 695 70 872 Caisses de pensions autonomes avec AU 1 646 14615 200 7085 846 21700 Assurances de groupes 4972 110790 1563 66469 6535 177259 Institutions d'tpargne avec AU 1 2792 72216 492 22692 3284 94908 Institutions d'pargne2 258 6014 19 326 277 6340 Fonds de prvoyance 1551 10364 60 1248 1611 11612 Total 12285 273527 2963 109 164 15248 38269! In stitutions de prdvo1 anec dc droit public cl de droit privd
Caisses de pensions autonomes 2 828 84 589 720 13 632 3 548 98 221 Caisses de pensions autonomes avec AG' 656 14982 200 7085 856 22067 Assurances degroupes 5027 112536 1580 67763 6607 180299 Institutions d'pargne avec AG' 2 804 72 810 500 22 892 3 304 95 702 1nstitutionsd'&pargnc2 292 6686 20 365 312 7051 Fonds deprvoyancc 155! 10364 60 1248 1611 11612 Total 13158 301 967 3080 112985 16238 414952
Assurancc de groupes. 2 Epargnc vicillessc sculcmcut.
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Comptes annuels des institutions de prevoyance
Les comptes de i'anne 1978 des institutions de prcvoyance figurent dans les tableaux 6 (recettes) et 7 (dpenses). La pr&sente rpartition a adapte la nouveile situation rsu1tant de l'entre en vigueur de l'articie 331 du CO. Les indemnits de libre-passage directement touches d'une autre caisse ou verses ä une autre institution de prvoyance figurent sparment, alors que prcdemment, dies apparaissaient comme «autres recettes» ou «autres dpenses». Auparavant, le payement comptant &alt presque de rg1e en cas de sortie prmature; aujourd'hui, par contre, on distingue payement comp- tant et autres indemnits, teiles qu'indemnits de libre-passage et comptes b1oqus. Les comptes ne sont donc comparables que sous certaines rserves. L'ensembie des recettes des institutions de prvoyance s'est lev en 1978 plus de 11 milliards de francs, les cotisations des employeurs et des employs reprsentant 6,8 milliards ou 60 pour cent de cette somme. Les recettes tota- les, tout comme les cotisations, ont donc pratiquement double depuis 1970. La part du produit du capital aux recettes, qui rcprsentait encore un quart environ en 1970, a progress pour atteindre prs de 30 pour cent en 1978. Les dpenses globales des institutions de prvoyance, qui s'levaient i prs de 6 milliards de francs en 1978, ont ga1ement double depuis 1970. La moi- ti de ces dpenses, soit presque 3 milliards de francs, consiste en prestations d'assurances vers&s sous forme de rentes ou de capital en cas de vieillesse, invaIjdit ou dcs et prs de 30 pour cent de cette somme revient aux pri- mes payes t des compagnies d'assurances. Les primes de libre-passage et autres indemnits forfaitaires reprsentent, quant ä dies, queique 14 pour cent. La comparaison des recettes et des dpenses des institutions de pr- voyance fait apparaitre la contribution des institutions du 2e pilier ä 1'par- gne et i la formation de capital-pargnc.
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Recettes en milliers de francs 1 Tahleau 6 Recette,
Contrihutions Caracidristiquc de ]'in stitution de priis es ance 1 ndemniics Prcstations Produit liet Autres Total de d'a,,urarsce du capital des des lihre-passage de graupes emploseurs' assuräs
I nstitutions de prds o5 ance de droii public et du dreit prise Caisses de pensions autonomes 2 582 985 1 456 399 190 146 7670 2369 597 94436 670! 233 Caisses de pensions autonomes avec AG 351 150 206385 36518 38886 260994 36812 930745 Assurances de groupes 882605 530963 86184 634928 135918 52740 2 323 338 Institutions d'pargnc avec AG 313247 213942 5717! 41983 209540 27801 863684 Institutions dpargne 3 17506 10246 1 509 69 13293 1063 43686 Fonds de prvoyancc 264306 1255 3686 7845 177754 21 198 476043 Total 4411799 2419 190 375 213 731 381 3167096 234 050 11 338 729 Dont Institutions de prvovance de droit public 1 453 558 783 149 49071 13459 1 068 419 29379 3397036 Institutions de prvoyance de drott prtv 295824! 1636041 326 142 717922 2098677 204671 7 941 693 tes dithcrences dues aux chilires ariondis sie sons pu rcctifidcs ‚ .Assuratice de greripes 3 I:Isirgne vieillessc seulcciciit. '('otisatioiis statutilrcs ct auires coisirihuiioiis.
Ca)
Dpenses en milliers de francs 1 Tableau 7 Renles Capitaux serss
Caract&istiquc Vieillcsse, Autres Total Vieiliessc. Autres lndernnits Total Prinics aus Autrcs En tout de Vinstitution vcuves, invalidit, indemnits de conipagnics dpcnses de prvoyance orphclins, dcs et libre-passage d'assurances entsuts, prestations ins aliditi
Institutions de privosancc de droit public et de droit privil
Caisses de pensions autonomes 2093037 17050 2 110087 98 221 191 270 209 468 498 960 2051 180015 2 791 113 Caisses de pensions autonomes avec AG 2 130316 433 130749 22067 28232 54189 104488 79389 56019 370645 Assurances de groupes 177462 3569 181 031 180299 100682 99085 380065 1 530 595 49088 2140778 Institutions dpargne avecAG 2 37999 620 38619 95702 44504 68121 208328 102247 38286 387479 Institutions d'pargne3 4 644 40 4 684 7 051 2 350 4054 13 456 61 1 435 19 636 Fonds deprvoyance 87429 1917 89346 11612 4820 5893 22325 16916 49208 177795 Total 2 530 887 23629 2 554 516 414953 371 859 440810 1227622 1 731 258 374051 5887446 Dont Institutions de prvoyance de droit pub!ic 1 364 407 13504 13779!! 32262 77594 58474 168 330 32378 36076 1 614 695 Institutions de prtvoyanee de droit priv 1166480 10125 1176605 382690 294265 382337 1059292 1 698 880 337975 4 272 751 1 Lcsdift0rcnees ducsaux cb,lTrcs arrondis ne sont pas rcc1i114es. iAssurslflcc degroupcs. 5 Epargne vicillcssc seulcrncnt. dont paiemcnt comptant en cas de sortic pr4niaturic: 242 810.
Problemes d'application
Agriculteurs et personnes reputöes exercer leur activite lucrative durallement et a plein temps (CornpIrnent au N° marginal 219 du Bulletin AVS commentaires concernant les nuniros 225 a ei suivanis des dircctivcs sur es cotisations des travailleurs indpendanis ei des non-actit's, edition valable ds le jr janvier 1980)
A la page 44 de la RCC 1980, ii a dit, au chapitrc 3.2, que celui qui peut prtendre les aliocations familiales pour petits paysans est rput exercer son activit durabiement et ä plein tcmps. Selon les nouvelies dispositions modifiant la LFA (art. 5, le, al.; art. 10, 3e al.), entr&s en vigueur le jer avrii 1980, non seuiemcnt les agricuiteurs de profes- sion principale, mais aussi ceux dont i'activit agricole est accessoire peuvent toucher les aiiocations pour petits paysans. Pour ces derniers, les aiiocations seront verses pro rata temporis. Vu i'cxtension du cercie des personnes pou- vant prtendre les aliocations farniliales, la prsomption institue au N° 3.2 mentionn ci-dessus voit sa porte restreinte. Eile vaut scuiement s'ii est tabli que Pactivite agricole est exerce ä titre principai.
Mesures medicales et de reciassement appliquees hors du domicile; supplement l'indemnit journalire 2 (Art. 25 LAI: art. 3ter. 5, 5 al., et 6. 211 al., RAI)
Lorsqu'une mesure mdicaie ou de reciassement est apphqute et que i'assur doit, pour ceia, loger et prendre ses repas hors de chez lui, mais galement hors d'un &abhssement hospitaher ou de eure, d'un centre de formation ou d'un home, i'AI prend en charge les frais suppimentaires qui en rsuitent, s'iis sont ncessaires et dümcnt prouvs, mais au maximum jusqu'ä concurrence des prestations vises ä i'articie 90, 3e et 4c ahnas, RAI (viatique). Si i'assur iogc uniquement hors de chez iui et hors de teis tabIissements, la hmite des frais ne sera pas dtermine sparmcnt d'aprs les frais de iogement et les frais de
1 Extrait du Bulletin de I'AVS N" 99.
2 Extrait du Bulletin de l'AI N0 218.
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repas on se fondera bien plutöt sur le montant total du viatiquc pouvant tre pris en charge par l'AI (actuellement 30 Fr. par jour). Dans cette limite, l'AI ne remboursera qu'un montant adapt& aux conditions locales et personnelles et conforme au principc de la simplicit. Ainsi, lassur ne doit pas, comme dans les cas de placement dans un etablisseinent, supporter 1ui-mrne les frais de repas et de logement; 011 Cfl tiendra compte en tixant Ic suppkment de r- adaptation.
Allocation pour impotent en cas d'hmodiaIyse ä dornicile (Art. 36. 3, al.. Icttrc c. RAI N" 32 ss Lies dircctivcs conccrnant I'invaIidit ei I'impotcncc)
Depuis deux ans environ, on applique en Suisse, para1l1ement aux traite- rnents djt connus, une nouvelle methode de dialyse, la clia/t'.sc' priioiuciIe. On s'cst dema11d si les assurs qui appliqucnt cette nithode ä domicile ont droit i l'allocation pour impotent. La dialyse piritonale est trs simple t effcctuer. Elle ne nccssite ni apparcils spciaux, ni prparatifs con1pIiqus. Le patient qui la subit n'cst pas clou i son lit; ii peut se dplacer ci. accomplir certains actes faciles, par exenlple man- ger et tlphoner. Le traitement dure unc deni-heure quatre Fois parjour: ii ne necessite ni aidc, ni surveillance par des tiers. Cc mode de dialyse est donc, par rapport ä la n1(thode dcrite sous NII, 325.5 ss des directives, bien moins p11ihle, c'est-i-dirc entrave rnoins la libert de mouvements du patient. Puisqu'il ne ncessite pas de surveillance ou d'aide par des tiers, le patient n'a pas droii ü tute aflocalion pouir ilnpolent.
Interventions parlementaires
Motion Dafflon, du 5 decembre 1978, concernant le 2e pilier provisoire Le Conseil national a classe cette motion le 8 d4cembre 1980 (cf. RCC 1979, p. 41), parce quelle n'avait pas 8t4 traite dans un d&ai de deux ans.
Motion Reimann, du 26 septembre 1979, concernant la refonte de la loi sur I'assurance- chömage M. Reimann, conseiller national, a retire, cette motion le 9 d6cembre 1980 (cf. RCC 1979, p. 476), le Conseil fdral ayant propose, dans sa reponse echte, quelle soit rejete en se rfrant au projet de Ioi presente aux Chambres le 2 juillet 1980.
1 E'.trait du Bulletin de IAI N" 218.
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Postulat Ott, du 6 mars 1980, demandant que les invalides utilisant des fauteuils roulants lectriques solent dispenses de passer un examen semblable ä celui des conducteurs de velos ä moteur M. Ott, conseiller national, a retirö ce postulat le 2 decembre 1980 (cf. RCC 1980, p. 244).
Interpellation Crevoisier, du 16 juin 1980, concernant l'annee des personnes handicapees Voici la rponse donnde par le Conseil fddöral le 27 aoüt 1980 (cf. RCC 1980, p. 460): 4. II existe, depuis la mi-juin 1979, un comit d'action suisse pour l'annee des personnes handicapes; II s'occupe de toutes les questions touchant cette manifestation dans notre pays et, d'une maniere gnerale, de toutes les questions concernant cette «anne des han- dicapes 1981« proclame par l'ONU. Trente-cinq organisations d'invalides et institutions de secours en faveur des invalides sont rattaches ä ce comit. Elles sont assistes par quatre commissions spcialises qui tu- dient principalement les questions de 'integration des invalides et des barrires architec- turales, les questions juridiques et le probleme de IInformation. En outre, des comites rgio- naux se sont constitues dans les cantons; ils comptent organiser, dans le courant de cette anne 1981, de nombreuses manifestations pour amliorer la qualitö de vie des invalides. Le comite suisse a choisi pour slogan «Participation totale«; il veut aider ä encourager, long terme, la radaptation des invalides dans notre socit. Sa täche consiste ä soutenir les actions des organisations membres et les initiatives prives prvues pour cette annee des invalides, ä les coordonner et ä realiser ses propres projets pour toute la Suisse. Les principaux projets se rapportent ä l'instruction, au travail, au logement, aux associations et ä l'Eglise; il y aura en outre des interventions juridiques et une vaste campagne d'informa- tion. On espäre faire naitre ainsi, au sein de la population, plus de comprhension pour les dsirs exprims par les invalides et pour les droits de ceux-ci, dätruire des prejugäs et remettre en question des normes trop rigides.
En ce qui concerne les finances, le comitä d'action est traitä de la möme maniöre, par les autoritös födörales, que d'autres institutions de l'aide privöe aux invalides; donc, les travaux de secrötariat sont subventionnös en vertu de l'article 74 LAI. La Confödöration examinera en outre s'il sera possible de mettre ä disposition, comme ce fut le cas tors de l'annöe internationale de l'enfant (1979), ä certaines conditions, une contri- bution fixe pour permettre la realisation de projets judicieux en faveur des handicapes.«
Question ordinaire Miville, du 10 juin 1980, concernant les ceuvres caritatives et les taxes de cheques postaux M. Miville, conseiller aux Etats, a posö la question suivante: «Les versements effectues sur des comptes de chöques postaux lors de collectes en faveur d'uvres et d'organisations sociales et caritatives sont greves d'une taxe par les PTT. [es versements qui ne döpassent pas 20 francs sont döbitös de 30 centimes de taxe, ceux dont le montant se situe entre 20 et 100 francs sont debites dune taxe de 40 centimes, tandis que les versements jusqu'ä 500 francs sont frappös d'une taxe de 70 centimes. Contraire- ment ä un avis exprimö par la direction des PTT, la plupart des versements de ce genre ne portent jamais sur de grosses sommes, mais sur des montants qui se situent entre 4 et 20 francs. C'est ainsi que les PTT encaissent chaque annee plus d'un million de francs prö- levös sur des versements faits ä des ceuvres d'utilitö publique. Je demande au Conseil födöral s'il est pröt ä user de son influence aupres des PH de maniöre ä obtenir que les versements opörös au bönöfice des ceuvres d'utilitö publique et
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d'entraide soient exoneres des taxes en tout ou en partie, ä la condition cependant que ces uvres caritatives soient affilies au Bureau de renseignements pour ceuvres de bienfai- sance (BROB) ä Zurich.»
Rdponse du Conseil feddral du 20 aoüt 1980 La Situation financire rjouissante des PTT incite diverses cat6gories de clients ä prsen- ter au Conseil fd&al ou ä I'Entreprise des PTT des demandes tendant ä obtenir des reduc- tions de taxes ou d'autres facilits. Le Conseil fdraI et la Direction des PTT manifestent une certaine comprhension ä l'gard de ces demandes. C'est ainsi que les PTT accordent des faciIits aux clients des services des tcommunications, donc dans le secteur oü sont realises les bn&ices. En revanche, les services postaux, oü la main-d'uvre joue un röle pröpondörant, n'arrivent toujours pas ä couvrir leurs frais. II ne saurait des lors ötre question d'exempter en partie ou möme entiörement de la taxe les versements destines ä des ceuvres de bienfaisance, d'autant moins que les dösirs des ins- titutions de bienfaisance ont döjä ötö pris en considöration au moment oü cette taxe a ötö fixöe. Lors des pröparatifs de la revision tarifaire de 1976, les PTT avaient en effet initiale- ment prövu de supprimer l'öchelon de taxe de 20 francs, parce qu'une enquöte avait revele que les versements jusqu'ä 100 francs quel que soit le montant occasionnent aux PTT - -
des frais de pres d'un franc. Eu ögard aux institutions de bienfaisance, l'öchelon de taxe prö- citö avait toutefois ötö maintenu. Les frais causös par les versements jusqu'ä 20 francs (taxe de 30 ct.) sont ainsi dans une notable mesure couverts par la taxe perue sur les ver- sements d'un montant plus eleve, ce dont profitent les nombreux versements en faveur d'institutions de bienfaisance. Le Conseil födöral est d'ailleurs aussi d'avis que lors de collectes, la plupart des versements ne depassent pas 20 francs. II n'a pas connaissance d'une döciaration contraire des PTT. Les PTT sont tenus d'avoir une gestion conforme aux principes de l'öconomie d'entreprise. Or, le fait d'accorder des facilitös dans la forme suggöröe aurait pour consöquence que des allögements tarifaires similaires devraient ötre accordös ä d'autres cercles d'usagers. Tout en reconnaissant les mörites des institutions de bienfaisance en question, le Conseil födöral regrette de ne pouvoir donner suite ä la proposition. Etant donnö toutefois que les PTT exe- cutent les virements postaux gratuitement, il serait bon de recommander aux institutions interessees de signaler cette possibilitö dans leurs appels au public.«
Postulat Dirren, du 9 octobre 1980, concernant les sous-titres pour döficients de l'ouie ä la television M. Dirren, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: «J'invite le Conseil födöral A charger la SSR d'examiner le systöme mis au point par les US Public Broadcasting Ser- vices et den ötudier les possibilitös d'application dans notre pays. A döterminer, parallölement ö ces etudes d'ordre technique et financier, s'il serait p05- sible, le cas öchöant, d'inclure les adaptateurs nöcessaires dans la liste des moyens auxi- liaires auxquels a droit l'assurö et de mettre ainsi ces appareils ä la disposition des malen- tendants.« (10 cosignataires.)
Interventions parlementaires traitöes pendant la session de döcembre 1980 Lors de sa session de döcembre 1980, le Conseil national a acceptö notamment les inter- ventions suivantes et les a transmises au Conseil födöral:
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- Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la dduction pour loyer dans le rgime des PC (RCC 1980, p. 203); - Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 12 mars 1980, concernant l'amlio- ration du rgime des PC (RCC 1980, p. 204); - Motion Zbinden, du 12 mars 1980, concernant les allocations familiales aux personnes sans activite professionnelle et exploitant de petites entreprises (RCC 1980, p. 245); cette motion a ötä accepte sous forme de postulat; - Motion Carobbio, du 18 juin 1980, concernant le salaire minimum garanti des invalides (RCC 1980, p. 461); cette motion, eile aussi, a etä accepte sous forme de postulat.
Informations
Augmentation des contributions allouöes aux enfants invalides benöfi- ciant d'une formation scolaire spöciale et aux mineurs impotents 1 Le service de presse et d'information du Dpartement fdral de l'intrieur a publiä le com- muniqu suivant: «Le Conseil fdrai a augment, avec effet au 1er janvier 1981, les contributions aux frais de pension alioues aux enfants invalides bnficiant d'une formation scolaire spciaIe. Ces contributions, qui s'6levaient ä 10 francs par jour depuis le 1er janvier 1975, passeront ä 15 francs. Les efforts faits en vue de faciliter autant que possible la formation scolaire sp- ciale en externat se sont traduits par une augmentation progressive, dans les internats, du nombre d'invalides graves et de ceux qui prsentent des invalidites multiples. Cette ten- dance, ainsi que le concours croissant du personnel öducatif specialis, indispensable dans la vie journaiire des öcoliers, ont donc nä cessite une adaptation desdits subsides. Le Conseil fdral a augment ä la mme date la contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents. Cette contribution passe de 13 ä 15 francs par jour en cas d'impotence grave, de 8 ä 9 francs en cas d'impotence moyenne et de 3 ä 4 francs en cas d'impotence lögre. Ces contributions sont destines ä couvrir les frais speciaux qui dcoulent des soins donns aux mineurs impotents. Elles remplissent la möme fonction que les allocations pour impotents qui prennent la relve des que ces assurs ont accompli leur 18e anne. La contri- bution aux frais de pension, alloue en sus de la contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents qui sont placös dans un ätablissement, passe ägalement de 10 ä
15 francs par journe de sjour.«
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext. Le 17 novembre 1980, le Grand Conseil a releve le montant minimal de l'allocation pour enfant de 60 ä 80 francs par mois et par enfant.
Modification du RAI (RS 831.201).
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La contribution verse par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation a ätä augmente de 1,5 ä 1,8 pour cent des salaires. Ges modifications sont entres en vigueur le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton des Grisons Le 24 novembre 1980, le Conseil d'Etat a modifie le rglement d'excution de la loi sur les allocations familiales aux salaris. Les conditions d'octroi des prestations pour les saIaris trangers dont les enfants vivent hors de Suisse ont modifies en ce sens que la limi- tation du cercle des enfants donnant droit aux allocations (enfants legitimes et adoptifs) a ätä supprime. Ainsi, tous les enfants de travailleurs etrangers ouvriront droit aux alloca- tions et seront assimils aux enfants des salaries suisses. Toutefois, la limite d'äge de
15 ans pour les enfants vivant ä ltranger est maintenue.
Cette modification a pris effet le 1er janvier 1981.
Erratum ä propos du Rapport annuel 1979 Une erreur s'est produite dans ldition allemande (bas de la p. 54) et dans I'dition fran- gaise (bas de la p. 50) de ce rapport. Les prestations totales de I'AVS pour les Suisses de l'tranger ont atteint 205,1 millions de francs et non pas 285,5 millions. Dans I'dition allemande, d'autres nombres sont inexacts, mais ces fautes nont pas etä commises dans le texte franais. Au bas de Ja page 54, il y a eu en fait 882 (990) cas de versements de rentes extraordinaires. Au haut de la page suivante, il y a eu 331 (370) cas de radaptation, dont 134 (145) mesures mdicales. Au chapitre 2 b, on a comptö 1819 (1724) Suisses de l'tranger qui ont touche, des rentes. Nous prions les Iecteurs du Rapport annuel de bien vouloir excuser ces fautes.
Nouvelies personnelles
Retraite de M. Ernst Huldi
M. Ernst Huldi a quitte la direction de la caisse cantonale de compensation de Thurgovie, fin dcembre 1980. Ce d6part rduit davantage encore le «dernier carrö des vieux de la vieille, des pionniers qui ont vu naitre le rgime des APG et l'AVS; bientöt, ces vtrans seront tous retraits. Aprs avoir regu une formation complte dans Je domaine de la banque, M. Huldi entra, il y a 40 ans, au service de 'administration cantonale thurgovienne. II travailla d'abord dans es bureaux du rationnement oü Ion casait, ä cette öpoque, bien des jeunes gens qui cher- chaient un emploi entre deux priodes de service militaire. De lä, il passa dans un autre sec- teur, oü il eut ä s'occuper des rgimes d'allocations pour perle de salaire et de gain. Dans cette nouvelle fonction, II dut effectuer des revisions auprs des employeurs; peu aprs, le poste de grant de la caisse ötant devenu vacant, ses aptitudes le designrent poury ätre nomme. M. Huldi, homme rsolument pragmatique, a appliqu, dans son administration, toutes les revisions et innovations teiles que l'Al, le rgime des allocations pour enfants et celui des PC. Son goüt pour les solutions simples et raisonnables, son talent d'organisateur lui furent d'une grande utilite dans l'accomplissement de ces täches. Avec modestie, mais aussi avec
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nettete et franchise, il sut d6fendre ses ides au sein de la Conference des gerants de cais ses et dans ses contacts avec l'OFAS. II s'effora entre autres d'assurer une bonne information du public dans toutes les branches de la säcuritö sociale, soit par I'intermdiaire des grants d'agences communales AVS, qu'il connaissait personnellement, soit en donnant des confrences dans toutes sortes d'asso- ciations. Dans ses loisirs, M. Huldi aimait avant tout ä faire des excursions avec des amis, mais sans rechercher les grands exploits et les grands risques. De la perseverance, de la tnacit6, une juste apprciation des forces disponibles, voila ce qui I'a caracterise dans cette activite comme dans sa carrire professionnelle. Gräce ä ces qualitäs, jointes ä une connaissance approfondie de la matiere, on a pu considerer comme exemplaire la maniäre dont il a dirigä la caisse pendant de longues annees. Sa collaboration au sein de la Confärence des gärants tut tout autant appräciäe, car il ätait träs serviable et jouissait d'un caractäre jovial. Nous devons prendre conge de ui; pourtant, nous esp&ons le voirencore souvent lors des confrences piniäres. Confärence des gärants des caisses cantonales de compensation
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Jun
AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 22 octobre 1980, en la cause E. M. 1 (traduction de lallemand).
Article 17 LAVS. Le benefice de liquidation obtenu en cas de dissolution d'une raison individuelle ou d'une societe de personnes astreinte a tenir des livres represente un revenu tire d'une activite independante; peu importe que ce benefice ait ete soumis ä l'impöt annuel sur des gains en capital au sens de l'article 43 AIN. (Considerants 1 et 2.) Aucune des methodes prevues par le RAVS pour caiculer les cotisations (procedure ordinaire, procedure extraordinaire) ne permet de definir le statut, quant aux cotisations AVS, du bönöfice de liquidation tirö de la dissolution d'une raison individuelle ou d'une societe de personnes. Faute d'une base lgale, il taut donc, pour le moment, renoncer ä percevoir des cotisations. (Considerant 3.)
Articolo 17 LAVS. L'utile di liquidazione ottenuto in caso di dissoluzione di una ditta mdi- viduale o di una societä di persone astretta all'obbligo della tenuta di libri rappresenta un reddito derivato da un'attivita indipendente; poco importa che questo utile sia stato 809- getto all'imposta annuale sugli utili del capitale ai sensi dell'articolo 43 DIN. (Consideran- dii e 2.) Nessun metodo previsto dall'OAVS per la fissazione dei contributi (procedura ordinaria, procedura straordinaria) permette di definire legalmente, per quanto concerne i contributi AVS, l'utile di liquidazione derivante dalla dissoluzione di una ditta individuale o di una societä di persone. A difetto di una base legale, 51 deve dunque rinunciare, per il momento, alla riscossione dei contributi. (Considerando 3.)
E. M. a obtenu, en 1973, un bnfice de liquidation par lavente de sa raison individuelle. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation rendit une dcision selon laquelle il devait payer des cotisations personnelles sur ce bnfice pour cette anne-1ä. L'assurö ayant recouru, son recours tut rejetö par l'autoritö cantonale. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal a Atä admis par le TFA, dont voici les consid6rants: 1. Selon I'article 17, Iettre d, RAVS, les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres font partie du revenu provenant d'une activitö indpendante. Cette disposition a toujours ete juge conforme ä la loi (ATF 98 V 250, consid. 4 b = RCC 1973, p. 470; ATF 96 V 58, consid. 2 = RCC 1971, p. 250). II faut englober ögalement dans ce revenu les bnfices de liquidation
1 1 taut rem A d ierä la situation actuelle, qui nest pas satisfaisante. Le Conseil fdral devra dcider quelle modifications du RAVS simposent.
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qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation d'une entreprise astreinte ä tenir des iivres; ces benefices sont en effet le resultat äconomique d'une activitö indpen- dante. Cependant, le numero marginal 84 des directives de i'OFAS sur les cotisations des travail- leurs indpendants et des non-actifs prvoit que les bn&ices en capital soumis ä i'impöt annuel (art. 43 AIN), si i'assujettissement ä i'impöt sur le revenu cesse, ne font pas partie du revenu de l'activitö independante, taute d'une disposition legale permettant de les assu- jettir. Dans les arrts cites, le TFA a designe cette rgie, ä plusieurs reprises, comme contraire ä la ioi. Malgre sa jurisprudence constante, de nombreuses caisses de compen- sation observent nanmoins cette regle de i'OFAS, bien qu'efle n'ait pas ötö modifie, et n'adoptent pas la conception defendue par le TFA. ii en resuite comme le remarque per- -
tinemment le memaire de recours de droit administratif— un traitement ingai des assurs. On pourrait remedier a cette situation peu satisfaisante par une adaptation desdites instruc- tions ä la jurisprudence du TFA, ä moins que le lgisiateur ne prevoie que les bn&ices de liquidation ne seront plus soumis ä cotisations au que le Conseil fdrai ne promulgue ven- tueliement, dans les hmites de sa competence, une prescription dans ce sens. Sans une teile modification des bases juridiques, le TFA maigre un nouvel examen de la question -
- ne voit aucune raison de secarter de sa jurisprudence (dcision de la cour pienire prise le 27 fvrier1980). Les objections du recourant, qui invoque principalement la regle du N° 84 desdites directives cefle-ci ne he pas le TFA— ne sauraient amener ä une autre conciusion. -
2. Une autre question est de savoir laquefle des methodes prevues par le RAVS H faut appii- quer au benefice de liquidation pour fixer les cotisations. Le RAVS connait en effet la pro- cdure ordinaire et la procedure extraordinaire de fixation des cotisations. La procedure ordinaire est regiementee par les articies 22 et 23 RAVS. En regle gnraie, la cotisation annuefle sur le revenu net de i'activite independante est fixee dans une deci- sion pour une priode de cotisations de deux ans; cefle-ci souvre au debut de chaque anne civile paire. Cette cotisation annueile est caicuiee en general d'aprs le revenu net moyen d'une priode de caicul de deux ans; cefle-ci comprend la deuxime et la troisime anne antrieure ä la periode de cotisations (art. 22, 1er et 2e al.). En revanche, la cotisation annuelle sur le revenu net d'une activite independante accessoire, exerce de mani&e intermittente, est fixee pour i'anne civile durant laquelle le revenu a etä acquis (art. 22, 3e al.). Ii incombe en principe aux autorits fiscaies de caicuier le revenu dterminant d'aprs la taxation passee en force de i'iDN ou eventuellement d'apres la taxation passee en farce de i'impöt cantonal sur le revenu au le produit du travail. Les caisses de compensation sont lies par les donnes des autorites fiscales (art. 23, 1er, 2e et 4e al., RAVS; ATF 102 V 30; RCC 1976, p. 274). On recourt ä la procdure extraordinaire de fixation des cotisations si i'assure commence une activite indpendante au si les bases du revenu ont subi, depuis la priode de caicul retenue par l'autoritä fiscaie cantonale, une modification durable due ä un changement de profession au d'tabiissement, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la rpartition nouvete du revenu de l'exploitation au encore ä l'invaiidit de i'assure, qui entraine une variation sensible du gain. Dans de teis cas, la caisse estimera eiie-mme le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une duree aflant du commencement de l'activitä independante au du moment du changement jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisations (art. 25, 1er al., RAVS). Dans la procdure extraordinaire, les cotisations seront fixes separment pour chaque anne civile et sur la base du revenu de i'anne correspondante. Pour i'anne qui prcde la prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le caicul des cotisations des annes de cette priode (art. 25, 3e al.). Ces rgies concernant le caicui des cotisations sont valabies aussi pour les bnfices de liquidation. Ii en rsuite que la possibilitä de percevoir des cotisations sur un tel bnfice dpend de circonstances fortuites, c'est-ä-dire du moment considere. Or, une tehe situation
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juridique ne saurait satisfaire. Toutefois, il n'incombe pas au tribunal de complter la rgle- mentation gn6rale, teile quelle figure dans l'ordonnance, par une rgle falte tout expres pour les bnfices de liquidation (comme cela se fait, par exemple, dans le domaine de I'lDN; art. 43 AIN prvoit expressment la perception d'un impöt annuel sur ces bnfices). 3. II nest pas contestö que le recourant ait räalisö le bnfice de liquidation par la vente d'un immeuble industriel en 1973. Cette annee fait partie de la priode de calcul 1973/1974, ä laquelle est rattache la $riode ordinaire de cotisations 1976/1977. Toutefois, le recourant etant un salarie depuis 1971 djä, ce bnfice na manifestement pas pu ätre caIculö par la methode ordinaire de fixation des cotisations prvue ä l'article 22, 1er et 2e alinas, RAVS. On peut se demander si, öventuellement, Ja mthode ordinaire, applicable pour les revenus tires d'une activitä accessoire (art. 22, 3e al., RAVS), serait ä utiliser ici. Or, il faut rpondre ngativement, car le bnfice de liquidation est Je rsultat economique d'une activit indö- pendante exercöe ä plein temps avant Ja dissolution de l'entreprise; il ne peut donc §tre considre comme le revenu d'une activite accessoire, exerce de maniöre intermittente, döjä pour la seule raison que le recourant a passö, avant de röaliser le bönöfice en question, dune activitö indöpendante exercöe ä plein temps ä une activitö salariöe, exercöe ögale- ment ä plein temps, si bien qu'un changement s'est produit dans son statut en matiöre de cotisations. Enfin, on ne peut pas non plus appliquer la möthode extraordinaire de fixation des cotisa- tions (art. 25 RAVS), parce qu'il n'y a eu ä aucun moment une situation correspondant ö celle que prövoit l'article 25, 1er alinea, RAVS, situation qul permettrait le calcul actuel du benöfice de liquidation. En rösume, on peut conclure quaucune des methodes prövues par le RAVS pour fixer les cotisations ne permet de percevoir des cotisations sur le bönöfice de liquidation tirö de la dissolution de la raison individuelle. Dans ces conditions, il nest pas nöcessaire d'examiner es autres objections du recourant contre une teile perception ou concernant des döduc- tions eventuelles de ce bönöfice.
Dans un arrt du 22 octobre 1980 en la cause B. & Co., analogue ä l'arröt E. M., et oü il est question de la transformation d'une sociötö de personnes en une sociötö de capitaux, le TFA a encore ömis les considörants suivants: ... (Etendue de la question litigieuse.) ... (Procedure ordinaire et extraordinaire.) a. La transformation de la sociöte en commandite en une sociötö anonyme, effectuöe le 1er janvier 1975 et inscrite au registre du commerce Je 31 döcembre pröcedent, a certaine- ment provoquö un changement dans le statut des recourants en matiöre de cotisations; ceux-ci, en effet, ont passe d'une activitö indöpendante ä une activitö salariee, ou ont möme abandonnö toute activitö lucrative. Le jour considörö comme determinant pour marquer le döbut de l'obligation de payer des cotisations sur le produit d'une activite salariöe, ou en qualitö de non-actif, est celui oü Ja fondation de la sociöte anonyme est inscrite au registre du commerce (ATF 102 V 106, RCC 1976, p. 408). b. On peut renoncer ä se demander si le benöfice de liquidation a ötö encaissö par les recou- rants en 1974 ou le 1er janvier 1975. En effet, les annöes 1974 et 1975 appartiennent aux pöriodes de calcul 1973/1974 et 1975/1976, qui sont döterminantes pour les pöriodes ordi- naires de cotisations 1976/1977 et 1978/1979. Or, pendant ces deux pöriodes de cotisa- tions, les recourants n'exeraient plus leur activitö principale en qualitö d'indöpendants, si bien que leur bönöfice ne peut en tout cas pas ötre calculö au moyen de la möthode ordinaire prövue par l'article 22, 1er et 2e alinöas, RAVS.
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En admettant que ce bnefice a äte encaisse en 1975, on doit se demander s'il faut appli- querventuellement la mthode ordinaire applicable aux revenus d'une activite accessoire, exerce de manire intermittente (art. 22, 3e'al., RAVS). Cela n'est pas non plus le cas, parce que le bnefice de liquidation resulte de 'activite indpendante exerce, avant la -
transformation, ä titre d'activitö principale —et ne peut donc ätre considre ä cause du chan- gement du statuten matire de cotisations comme le revenu dune activite accessoire, exer- cee seulement de maniere intermittente. Enfin, on ne peut pas non plus appliquer la mthode extraordinaire de caicul des cotisa- tions (art. 25 RAVS); en effet, la transformation de la commandite en une societe anonyme, ou le passage d'une activite independante ä une activitö salariee, ou l'abandon de toute activite lucrative, ne signifie pas une modification des bases du revenu au sens de cette dis- position. On peut conclure, en resume, qu'aucune des methodes de calcul des cotisations prevues par le RAVS ne permet de soumettre ä cotisations les parts de benefice de liquidation pro- venant de la transformation de la commandite en une sociötö anonyme et encaisses par les recourants.
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 28 avril 1980, en Ja cause M. W. (traduction de l'allemand).
Articie 42, 1er alina, LAVS. La femme dont Je mari est domicilie ä l'etranger ne peut, en principe, ötre consideree comme domiciliee en Suisse. En pareil cas, on ne peut admettre que l'epouse s'est cree son propre domicile en Suisse que si eile est autorisee ä vivre spa- ree et röside dans ce pays avec l'intention de s'y etablir. (Confirmation de la jurispru- dence.)
Articoio 42, capoverso 1, LAVS. La moglie il cui manito ha il domicilio all'estero non puö, per principio, essere considerata come domiciliata in Svizzera. In questi casi, un domicilio proprio della moglie in Svizzera puö essere ammesso soiamente se la moglie e autorizzata a vivere separata e se, inoltre, dimora in Svizzera con I'intenzione di stabilirvisi durevol- mente. (Conferma della prassi.)
M. W., ne en 1916, est mariee ä A. W. qui, pour des raisons d'affaires, est domicili ä l'etran- ger. Avec la permission de son man, M. W. vit en Suisse avec ses enfants depuis 1972. La cause de cette sparation rside principalement dans le fait qu'A. W. dsire voir ses enfants frequenter leurs ecoles en Suisse. En outre, M. W. supporte mieux le climat de ce pays que celui du pays etranger dans lequel A. W. s'est etabli. A. W. fait des visites regulires ä sa familie en Suisse, oü il passe ses vacances. Le 16 juin 1978, M. W. a demande une rente de vieillesse ä la caisse de compensation de son canton. Par dcision du 8 septembre suivant, celle-ci constata que l'interesse, etant une äpouse sans activitä lucrative (art. 3, 2e al., LAVS), n'avait pas payö de cotisations AVS et que par consequent l'assurance ne pouvait lui accorder une rente simple ordinaire de vieillesse. Quant ä l'octroi d'une rente extraordinaire, en vertu de I'article 42 LAVS, il fut ega- lement refus, parce que M. W. n'avait pas son domicile en Suisse.
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Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autoritö cantonale; dans son jugement du 2 novembre 1978, ceile-ci accorda une rente extraordinaire ä partir du 1er aoüt 1978. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant i'annulation de ce jugement et le rtablissement de la dcision de caisse. M. W. a conciu au rejet de ce recours. Los motifs invoqus dans les mmoires de 'OFAS et de i'intime seront examins, si neces- saire, dans les considrants ci-aprs. Le TFA a admis le recours de I'OFAS pour les motifs suivants: Le seul point iitigieux est de savoir si i'intime s'est constituö son propre domicile en Suisse; toutes los autres conditions du droit ä une rente extraordinaire, selon l'articie 42, 1er et 2e aiinas, iettre c, LAVS (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1978, ici applicabie), sont certainement remphes. Selon une jurisprudence constante, la notion de domicile, teile quelle est apphque dans le cadre de i'articie 42 LAVS, est identique ä la notion de domicile en droit civil (art. 23 ss CCS); est reservee i'exception qui ne joue ici aucun röle constituöe par los cas oü un - -
assurö, tout en conservant son domicile de droit civil en Suisse, söjourne ö l'ötranger pen- dant une Iongue duröe. Selon l'articie 25, 1er aiinöa, CCS, le domicile de i'öpoux est considörö aussi comme le domi- ci le de i'öpouse. Cependant, le 28 aiinöa prövoit que i'öpouse peut avoir un domicile per- sonnei si le domicile du marl West pas connu ou si eHe a le droit de vivre söparöe. La juris- prudence en a dögagö les principes suivants: - Pour vivre separee licitement, la femme na pas besoin d'y ötre autorisöe par le juge; il suffit que les conditions de i'articie 170, 1er alinöa, CCS soient en fait röaiisöes. Selon cette dis- position, un des öpoux peut avoir une demeure söparöe aussi iongtemps que sa santö, sa röputation ou la prospöritö de ses affaires sont gravement menacöes par la vie en commun. - Le droit de la femme ä avoir une demeure söparöe n'imphque pas necessairement une mösentente entre conjoints, encore que ce soit sans doute le cas le plus fröquent. Ii suffit que la vie en commun compromette gravement la sante de i'un des conjoints, möme sans qu'aucune faute quelconque puisse ötre reprochöe ä i'autre. - Lautorisation d'avoir une demeure söparöe n'entraine cependant pas automatiquement i'existence d'un domicile personnel. La constitution d'un tel domicile exige en sus que soient pleinement röunies los conditions de I'articie 23, 1er aiinöa, CCS. Le domicile sera donc au heu oü la femme röside avec l'intention de s'y ötablir et oiii eile a le centre ou le centre prin- -
cipal de ses intöröts; bien que pouvant constituer des indices, ni le döpöt des papiers, ni -
le paiement d'impöts, ni i'exercice des droits pohtiques ne sont döterminants. Le domicile personnei de la femme mariöe ne doit ötre admis qu'avec circonspection, voire röticence, dans les cas surtout oü les hens familiaux et conjugaux ne sont pas rompus ni möme relä- ches (RCC 1973, p. 473). a. L'intimöe reconnait expressöment que pour döfinir la notion d"habiter en Suisse', il faut considerer en principe comme döterminant le domicile de droit civil en Suisse selon l'article 23 CCS. Eile aiiögue cependant que la possibiiitö d'appliquer la disposition speciale concernant le domicile söparö de i'öpouse (art. 25) aurait dü ötre prövue expressement par la ioi sur i'AVS comme une exception ä la notion gönörale de domicile. Le TFA ne peut se raUher ä cette opinion. Si Ion admet, conformöment ä la pratique, que I'article 42 LAVS est fondö sur la notion de domicile en droit civil, il faut entendre par iö la notion de domicile qui s'ötend non seulement ä i'articie 23, mais aussi aux articies 24 et 25 CCS. b. L'intimöe insiste spöcialement sur le fait que i'interprötation restrictive de la notion de domicile, en ce qui concerne les öpouses, est contraire au sens et au but de la lögislation sur I'AVS. Le but de i'articie 42 LAVS est manifestement de protöger les ressortissants suis- ses, habitant en Suisse, contre les consöquences öconomiques de la vieiflesse et du döcös möme s'iis ne remphssent pas dans certaines hmites los conditions donnant droit ä une - -
rente ordinaire, c'est-ä-dire dans los cas oü ils devraient ötre privös de toute prestation,
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d'apres les regles ordinaires, lorsque survient I'evenement assur. Cette argumentation tend ä faire utiliser une notion de domicile modifiee du point de vue de I'AVS. La conclusion selon laquelle l'esprit et le but de la legislation sur I'AVS prescrivent d'accor- der une rente, en tout cas, a toute femme mariee habitant en Suisse et ägee de 62 ans au moins, si le man vit ä l'tranger, est fausse lorsqu'on la präsente sous cette forme absolue. Les regles applicables au droit familial visent au contraire ä imposer une restrrction dans le sens de la pratique suivie jusqu'ici. Tant qu'une femme mariee est «domiciliee » en Suisse volontairement, sans motif legal, bien qu'avec la permission, voire conformement au desir exprime par le man domicilie ä I'tranger, l'union conjugale reste formellement intacte, avec toutes les consequences qui en resultent pour l'epouse (parexemple droit d'tre entretenue par le man). II n'y a donc aucune raison de traiter une teile femme d'une autre maniere que celle qui vit normalement avec son man domicilie ä I'etranger. Si le man restait ä letranger - selon I'exemple cite par l'intimee «par pur esprit de querelle, seulement pour que sa -
femme ne reooive pas de rente», un tel comportement m6riterait que Ion examine s'il ne represente pas, pour l'epouse, une raison de demander la cessation de la vie commune (art. 170 CCS), voire la separation ou le divorce; il faudrait, par consequent, examiner son droit de constituer un domicile separe. En tout cas, cela ne saurait etre conforme ä l'esprit de l'article 42 LAVS de permettre aux conjoints, par le choix purement factice du domicile en Suisse, la creation de conditions donnant droit ä une rente extraordinaire. Cela est vala- ble möme si comme on peut l'admettre en 'espece l'öpouse d'un ressortissant suisse - -
domicilie ä l'etranger habite en Suisse pour des raisons objectivement fondees, sans qu'il existe une intention de profiter abusivement de l'AVS. II n'existe aucune raison de prevoir pour un tel cas, en derogation ä la pratique suivie jusqu'ici ou pour complöter celle-ci, une regle d'exception qui creerait des problemes de delimitation difficiles et ouvrirait la voie a des abus. Contrairement ä I'avis de l'intimöe, l'introduction de l'article 22 bis, 2e alinea, LAVS et de l'article 45 RAVS ne parle pas non plus en sa faveur. En effet, ni le versement de la rente complementaire ä l'epouse (et non au man), ni la possibilite du paiement direct de la demi- rente de vieillesse pour couple ä l'epouse ne peuvent ötre assimiles ä la question du droit de principe ä une rente extraordinaire. Le fait que l'intimöe, etant active, serait tenue de payer des cotisations ne signifie pas -
contrairement ä la these quelle soutient que Ion utilise arbitrairement une autre notion -
de domicile selon qu'il s'agit d'obhgations de cotiser ou de droits ä des prestations, parce que l'obligation de cotiser de la personne active suppose certes une activitö lucrative en Suisse ou eventuellement aussi ä l'etranger, cf. article 1er, 1er alinöa, lettre c, LAVS mais - -
nexige pas un domicile en Suisse. Signalons ici, a titre de complement, que les personnes non actives donc aussi l'intimöe doivent des cotisations seulement si eiles ont leur domi- - -
cile en Suisse. A cet egard, il y a donc, chez l'intimöe, un parallelisme entre l'obligation de cotiser et le droit aux prestations en ce qui concerne la condition du domicile. Lorsque d'autres regles relatives au domicile sont valables dans d'autres secteurs du droit public, cela est dü au caractere specifique des reglementations qui regissent ces secteurs, si bien que Ion ne peut en tirer des conclusions directes pour le cas präsent. II s'agit bien plutöt, ici, de savoir si des aspects particuliers du droit des assurances sociales doivent faire adopter une notion du domicile specifique pour ce droit-1ä, question qui doit recevoir une reponse negative d'apres la pratique suivie jusqu'ä präsent. 4. Ainsi, il taut s'en tenir, dans le cadre de l'article 42 LAVS, ä la notion de domicile des anti- des 23 et suivants CCS. L'intimöe eile-möme ne pretend pas que la vie en commun, dans 'union conjugale, compromettrait gravement sa bonne reputation ou la marche de ses affai- res. Son argument selon lequel le climat de la Suisse lui convient mieux que celui du pays oö söjourne son man n'a pas ötö pröcisö; aucune preuve n'a ötö apportöe qu'un söjour au domicile du man menacerait gravement sa santö, et d'ailleurs cela n'a möme pas ötö prö- tendu. A cet ögard, donc, les conditions permettant la suppression du mönage commun (art. 170, 1er al., CCS), donc la cröation d'un domicile particulier, ne sont pas remplies.
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Al / Rentes
Arrt du TFA, du 1er juillet 1980, en la cause A. M. (traduction de l'allemand).
Article 28, 1er et 2e alineas, LAI; article 82 LAMA. L'AI n'accorde pas le mme droit a la rente que la CNA, lorsque cette derniere na pas procede ä une comparaison des revenus analogue ä celle que Ion fait dans l'Al, mais a octroyö ä I'assure une indemnite en capital.
Articolo 28, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 82 LAMI. L'Al non concede lo stesso diritto alla rendita come l'INSAl poiche quest'ultimo non ha proceduto a un confronto dei redditi ana- loghi a quelli figuranti nell'AI, ma ha concesso all'assicurato un'indennitä in capitale.
L'assur, ne en 1938, a subi Je 5 juillet 1974 un accident de travail. Un jugement cantonal ayant ätö rendu, Ja CNA Iui versa, en raison d'une Jsion psychique survenue aprs coup, une indemnitä en capital s'Ievant ä 33000 francs. Le tribunal avait admis que I'invaIidit tait de 100 pour cent pendant une anne jusqu'au 24 aoüt 1977, puis de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978 et enfin de 25 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1979. Le 12 novembre 1976, l'assure demanda des prestations Al. Le 17 janvier 1979, Ja commission Al Jui accorda, avec effet au 1er octobre 1976, une rente entiöre, et du 1er septembre 1977 au 31 janvier 1978 une demi-rente. Des dcisions de caisse furent rendues dans ce sens Je 23 mars 1979. Un recours ayant ätä forme contre Ja dcision accordant une demi-rente, I'autorit canto- nale Je rejeta par jugement du 10 aoüt 1979. L'assurö a demand, par Ja voie du recours de droit administratif, Je versement de Ja demi- rente jusqu'au 24 aoüt 1978 et au-delä; eventuellement, on devait admettre J'existence d'un cas pnibJe. II aIJgue que Ja CNA a admis, en caiculant l'indemnitä unique, une invaJidit de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978; il etait donc evident qu'un droit analogue existait envers lAl. En outre, I'accident a provoquö une neurotisation qui va s'aggravant; ceJle-ci influence I'invalidite, mais na pas encore pu ötre examine. Enfin, l'assurö ne souffre pas seulement des suites de J'accident. La caisse de compensation a renoncö ä donner son pravis; quant ä I'OFAS, il dcJare, en se fondant sur J'avis de son service mdical, que depuis 1976, on ne pouvait prouver J'exis- tence d'aJtrations somatiques objectives, mais que les troubles psychiques s'taient mani- festes djä en 1976 et n'avaient pas une valeur de maladie. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: 1. Selon J'article 28, 1er aJina, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'iJ est invalide pour Ja moitiä au moins. Dans Jes cas pnibJes, cette demi-rente peut ötre aJIoue Iorsque l'assure est invalide pour Je tiers au moins. Pour J'vaJuation de I'invaJidit d'un assur exerant une activitA Jucrative, le revenu du travaiJ que J'invaJide pourrait obtenir en exerQant J'activit qu'on peut raisonna- bJement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation öquilibree du marche du travaiJ, est compar6 au revenu qu'iJ aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). La question de savoir si l'assurA a droit ä une rente Al, et dans quelle mesure, doit ötre tran- chee uniquement d'apres ces dispositions. Ceci vaut ägalement pour Jes assurs de Ja CNA. Certes, il existe des droits, dans ces deux assurances, qui exigent un jugement concordant; mais Je simple fait que Ja CNA a admis une invaliditä de 50 pour cent jusqu'au 24 aoüt 1978 ne peut faire concJure ncessairement que l'assure ait envers JAl un droit d6coulant de ce taux d'invaJidit. CeJa d'autant moins que Ja CNA, dans Je cas präsent, na pas effectu, pour Ja periode en cause, une comparaison des revenus analogue ä ceJJe que prvoit J'article 28,
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2e aiina, LAI; eile a, bien plutöt, en admettant une incapacitä de gain temporaire, accordö une indemnitö en capital en vertu de i'articie 82 LAMA. 2. a. Selon l'articie 4, 1er alinöa, LAI, i'invahditö est I'incapacitö de gain, prösumöe perma- nente ou de longue duree, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale causee par une infirmitö congönitale, une maiadie ou un accident. Parmi les atteintes ä la santö psychique, on doit mentionner— ä part les maladies mentales proprement dites les ariomalies psychiques qui öquivalent ä des maiadies. On ne consi- -
döre pas comme des consöquences d'un ötat psychique maiadif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par i'Ai, les diminutions de la capacitö de gain que i'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne voiontö pour effectuer un travaii dans une mesure suffisante. Ii faut donc ötabhr si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö son infirmitö mentale, exercer une activitö que le marche du travaii iui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point döterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisonnabiement ötre exigee dans son cas. Pour admettre lexistence d'une incapacitä de gain causöe par une atteinte ö la santö mentale, il West donc pas döcisif que i'assurö exerce une activitö iucra- tive insuffisante; il faut bien piutöt se demander s'ii y a heu d'admettre que la mise ä profit de sa capacite de travaii ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnabiement exigee de lui, ou qu'eHe serait möme insupportabie pour la sociötö. Ces principes sont vahabies, seion la jurisprudence, aussi pour les növroses. En ce qui concerne les növroses, notons que leurs effets peuvent, le cas öchöant, ötre supprimös en refusant les prestations de i'assurance ou iorsque la ioi le prövoit en accordant une prestation unique, ce qui empöche la fixation - -
növrotique. Si Ion peut donc prövoir avec vraisemblance qu'en cas de refus de la rente Al, l'assurö sera libörö des söquelles de sa növrose et redeviendra capabie de travaifler, cela signifie que Von na pas affaire ici ä une incapacitö de gain permanente ou de iongue duröe (ATF 102 V 166-167, RCC 1977, p. 169). b. Le Dr A, psychiatre et neurologue consuitö par la CNA, a considörö i'assurö, dans son rap- port du 10 aoüt 1976, comme entiörement apte au travaii; il naurait pas besoin d'un traite- ment. Une expertise psychiatrique d'un autre spöciaiiste, le Dr B, ötabiie le 9juin 1977 pour le Tribunal cantonai des assurances, est parvenue ö une conciusion analogue. Eile parie d'une nevrose se traduisant par des craintes hypocondriaques avec des tendances ä pren- dre des mesures de söcuritö öconomique, mais eile nie ha nöcessitö d'un traitement et affirme que h'octroi d'une indemnitö unique aurait un effet salutaire. Le certificat medicai du Dr C, prösentö avec le mömoire de recours de droit administratif, et datö du 31 octobre 1979, n'apporte rien de nouveau, mais confirme i'absence d'une incapacitö de travail permanente pour cause d'infirmit physique. Cependant, l'assurö s'est fait, avec le temps, des idöes fixes sur ses symptömes, ö tel point que ion peut admettre avec certitude i'existence d'une neurotisation. Par consöquent, il faut conciure que les troubies psychiques de i'assurö n'ont pas la vaieur d'une maladie, tefle que i'exige i'articie 4 LAI. Les mödecins unanimes nient en outre i'exis- tence d'une infirmitö physique importante. La döcision de caisse du 23 mars 1979 peut ötre ötayöe par les certificats des Drs A et B, si bien que h'octroi d'une demi-rente Al, jusqu'au 31 janvier 1978 seulement, ötait justifiö. Or, si i'existence d'une invaiiditö döterminante au sens de la LAI est niöe, il est exciu d'admettre un cas pönibie en vertu de l'articie 28, 1er aiinöa, LAI.
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Arröt du TFA, du 4 aoüt 1980, en la cause H. B. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2e alinea, LAI. Pour determiner le revenu hypothetique d'un indöpendant, on ne se fondera pas uniquement sur le bönefice realise par une entreprise du möme genre, car le resultat de l'entreprise depend essentiellement de I'initiative ei des capacites individuel- les de son propriötaire.
Articolo 28, capoverso 2, LAU. Per determinare il reddito ipotetico di un indipendente, non ci si baserä unicamente sul profitto realizzato da un'azienda dello stesso genere, poichö il risultato dell'azienda dipende essenzialmente dall'iniziativa e capacitä individuall del proprietario.
L'assurö H. B., ne en 1921, a dirigö, jusqu'en automne 1974, une petite entreprise de cons- truction. II tomba malade en 1973. Selon le rapport d'une clinique, du 4 avril 1977, il souffre d'une «önorme adipositö, qui explique la plus grande partie de ses maux. II existe une insuf- fisance cardiaque manifeste avec status consecutif ä un infarctus diaphragmal et symptö- mes d'une angine de poitrine. Le patient souffre en particulier de lombalgies et de douleurs arthrotiques des articulations, qui peuvent ötre v6rifiöes anatomiquement et provoquer une invaliditö. En outre, c'est un sujet növrosö et depressif, qui tend ä aggraver son cas. Nous avons tentö de le persuader qu'il pourrait, en absorbant moins de calories, röduire peu ä peu son poids et influencer ainsi sa santö d'une maniöre positive. Pendant son hospitalisation, on lui a appliquö une diöte de 600 ä 800 calories.' Dans les demandes qu'il a prösentees les 15 mai et 27 juin 1974, l'assurö a sollicitö des prestations de l'Al. En automne 1974, il liquida son commerce. Le 17 fövrier suivant, la com- mission Al, admettant un taux d'invalidite de 67 pour cent, lui accorda, avec effet au 1er fövrier 1974, une rente entiöre simple avec rentes complömentaires pour son öpouse et ses trois enfants. Ce taux d'invaliditö fut calculö en comparant le revenu d'invalide de 14400 francs au revenu de 43200 francs touchö par l'assurö valide. La caisse rendit une döcision dans ce sens le 18 mars 1975. Par döcision du 16 juillet 1979, la rente tut revisöe et röduite de moitiö. L'assure a recouru contre cette derniöre mesure. L'autorite cantonale confirma la döcision attaquöe dans son jugement du 18 octobre 1979. Elle procöda ä cet effet ä une comparaison des revenus; les montants quelle dötermina ötaient de 43200 francs (revenu annuel hypo- thötique) et de 20 477 francs, ce dernier correspondant au revenu d'invalide effectivement touchö en 1978. Par la voie du recours de droit administratif, l'assurö a conclu au maintien de la rente Al entiöre, avec les rentes complementaires correspondantes, aprös le 1er aoüt 1979. La caisse de compensation a proposö le rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il s'est abstenu de donner son avis. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 28, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour es deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouöe Iorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Pour l'övaluation de l'invaliditö d'un assurö exerQant une activitö lucrative, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant I'activitö qu'on peut raisonna- blement attendre de lui, aprös exöcution eventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Si l'invaliditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de rnaniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentöe, röduite ou supprimöe (art. 41 LAI). Si l'assurö se soustrait ou s'oppose ä une mesure de röadaptation ordonnöe ä laquelle on
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peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amelioration notable de sa capacite de gain, ou s'il ne tente pas d'amliorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, l'assurance lui enjoindra de participer a sa readaptation en lui impartissant un delai convenable et en lavertissant des consequences qu'aurait sa passivit. Si l'assure n'obtempere pas ä cette rnise en demeure, la rente lui sera refuse ou retire temporairement ou dfinitivement (art. 31, 1er al., LA[). 2. a. Contrairement ä l'avis du recourant, la comparaison des revenus selon I'article 28, 2e alinea, LAI ne se fait pas toujours d'apres la procedure extraordinaire lorsque I'assure, avant d'tre invalide, a exerce une activite independante. Lä oü une determination ou va- luation des deux revenus hypothetiques ne peut ätre faite assez sürement par Ja methode ordinaire et alors seulement on applique la procedure de calcul extraordinaire (ATF 104 - -
V 137, consid. 2 c= RCC 1979, p. 230). Dans I'espece, une evaluation chiffree des revenus est possible sans autre complication. b. L'assure remarque, dans son memoire de recours de derniere instance, que I'autorite juri- dictionnelle cantonale a estime ä 43 200 francs le revenu hypothetique qu'il aurait touche, tant valide. Or, ce montant date de 1975, et les conditions de revenu d'un entrepreneur independant en 1979 ne peuvent ätre evaIues d'apres les mömes donnees. En 1975, c'etait la röcession; depuis lors, la situation economique a passablement change. La perte de revenu hypothetique subie par le recourant est donc bien plus grande que l'administration et le tribunal de premiere instance I'ont admis. Selon une attestation d'un entrepreneur qui exploite une affaire analogue dans Ja möme region, le recourant pourrait aujourd'hui, etant valide et independant, gagner environ 65 000 francs par an dans la construction. Certes, il est fort possible qu'une entreprise de construction de la möme importance que celle du recourant produise actuellement un gain brut de 65 000 francs par an. Cependant, un tel resultat döpend non seulement de la situation conjoncturelle, mais aussi, et dans une mesure importante, du travail fourni par le chef de l'entreprise et des aptitudes de celui-ci. On ne peut donc tirer des conclusions sur le produit d'une entreprise rien qu'en se fondant sur celui d'une autre exploitation, möme si les deux entreprises se trouvent dans la möme rögion et prösentent des similitudes en ce qui concerne I'effectif du personnel et l'öquipe- ment. Le dossier n'indique pas si l'office regional Al, dans son rapport du 10 fevrier 1975, a tenu compte, en evaluant le revenu pouvant ötre obtenu par Je recourant, soit environ 3600 francs par mois ou 43 200 francs par an, des consequences de la röcession qui commenait alors. La question, toutefois, peut rester indecise. Selon un renseignement fourni par la commune, la taxation fiscale de I'intöresse pour 1973 indiquait un revenu net de 37 636 francs. A cette epoque, c'ötait la haute conjoncture dans I'industrie de Ja construction. D'apres I'extrait du Cl du recourant que Ja caisse de compensation a presente en donnant son preavis sur le recours de derniere instance, le recourant avait, en 1969, un revenu soumis ä cotisations de 27300 francs, de 17900 francs en 1970, de 17900 francs aussi en 1971 et de
20600 francs en 1972 comme en 1973. En outre, un rapport de Ja commune, date du
5 novembre 1974, indique que I'entreprise de l'assure avait des difficultös financiöres depuis assez Iongtemps döjä; I'etat de sante de J'assure n'avait fait que contribuer ä une clöture rapide et peu rejouissante. L'exploitation du recourant aurait-elle möme sans I'invalidite de celui-ci subsiste malgrö - -
la recession qui s'est produite dans Ja branche de Ja construction des 1975 environ? Compte tenu de ce qui vient d'ötre expose, cela est pour le moins problömatique. Cepen- dant, il est improbable que sa rentabilite ait ete, aprös que les consöquences de Ja recession eurent ötö surmontöes, sensiblement plus grande au moment de la röduction de la rente qu'avant le döbut de cette röcession. IJ n'ötait donc pas faux de reprendre, Iorsqu'on a rendu la döcision attaquöe, en ce qui concerne le revenu de I'assurö supposö valide, le montant de 43 200 francs döja retenu lors du premier octroi de la rente; ceci est d'autant plus valable que le montant en question est sensiblement plus ölevö que les anciens revenus, tels qu'ils apparaissent dans I'extrait du Cl et dans la taxation fiscale pour 1973.
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c. II taut se demander enfin si le recourant ne pourrait pas, aujourd'hui encore, gräce ä des mesures appropries, ameliorer sa capacitä de gain ä tel point que San taux d'invaliditä baisserait ä moins de 50 pour cent. LeS piäces du dossier ne parlent pas seulement d'une norme adipositä qui explique la plupart des affections dont U souffre; an ytrouve aussi une remarque du mdecin-chef de i'höpital, selan Iaquelle le recourant verrait sa capacitä de travail s'älever prababiement ä 75 pour cent s'ii trouvait un empioi dans une fabrique apräs une cure d'amaigrissement. Ii est vrai que cette remarque date du printemps 1977. L'admi- nistratian devra encore etablir si une teile cure est passible aujaurd'hui et si eile pramet quelque succes, en ce qui concerne la diminution au du mains la stabilisatian de l'invahditä. C'est paurquai le dassier lui est renvoyä pour quelle puisse envisager äventuellement -
aprs un nauvel examen medical du recourant les mesures ä prendre en vertu de I'arti- -
cle 31, 1er a!inäa, LAI.
Al / Procdure Arrät du TFA, du 27 aoüt 1980, en la cause C. M. (traductian de l'allemand).
Articles 60,1er aiinea, lettre a, et 63, Iettre a, LAI; articie 72, 2e alina, RAI. L'office regional doit indiquer ä la commission Al quelies activits professionnelies un assurö pourrait encore exercer en tenant compte de l'atteinte ä sa sant; il lui dira en outre si de teiles possibilits de travail existent, en principe, sur le marchö libre de l'emploi. Si I'office rgio- nal est d'avis qu'une radaptation West pas possible, il fournira des renseignements objec- tifs et concrets ä cet effet et ne se contentera pas de s'appuyer simplement sur les dires de I'assur.
Articoii 60, capoverso 1, lettera a, e 63, lettera a, LAI; articolo 72, capoverso 2, OAI. LUfti- cio regionale deve indicare alla Commissione Al quali attivitä professionali un assicurato potrebbe ancora esercitare tenendo conto del danno alla sua salute; gii dirä inoltre se esis- tono tall possibilitä di lavoro principalmente sul mercato libero dell'impiego. Se I'Ufficio regionale e del parere che una reintegrazione non e possibile, fornirä informazioni ogget- tive e concrete a questo fine e non si baserä semplicemente suite dichiarazioni deil'assi- curato.
L'assurä, nä en 1921, sauffre de branchite asthmatifarme chranique, de sciatalgies lambai- res, d'une legere insuffisance cardiaque et d'hepatapathie. En mai1977, il demanda une rente Al. Par decisian du 28 avril 1978, la caisse de campensatian lui accarda, des le 1er däcembre 1977, une demi-rente simple de l'Al avec rente camplämentaire pour san epause. L'assurä recaurut et demanda une rente entiere. L'autaritä de recaurs admit ce recaurs le 21 däcembre 1979 et ordanna ä la caisse de verser ä l'assurä, däs le 1er d6cembre 1977, la rente Al entiäre au heu de la demi-rente. L'OFAS a interjetö recaurs de drait administratif. II prapase que le jugement cantanal sait annule et que le dassiersait renvoyä ä 'administration, paurque celle-ci rende une nauvelle däcision apräs compläment d'enquäte. L'assurä demande, lui, que ce recaurs ne sait pas examinä; äventuellement, celui-ci devrait ötre rejetä et le jugement cantanal attaquä serait confirmä. Le TFA a admis le recaurs pour les matifs suivants:
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1. Selon I'article 28, 1er alina, LAI, l'assure a droit ä une rente entiere s'il est invalide pour les deux tiers au moins et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitie au moins. La demi- rente peut ötre accordee, dans les cas pnibles, mme si l'invaliditö Watteint que la propor- tion d'un tiers au moins. Selon l'articie 28, 2e alina, le degre d'invaliditä est determine au moyen d'une comparaison; le revenu du travail que l'assure pourrait obtenir, apres la sur- venance de I'invalidit et apres l'appiication de mesures de radaptation, en exerant une activite raisonnablement exigible dans une situation öquilibröe du marche du travail, est comparö au revenu qui pourrait ätre le sien s'il ötait reste valide. Pour pouvoir caiculer le degr d'invalidit, administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le mdecin, öventuellement aussi d'autres spcialistes, doivent lui fournir. La täche du medecin consiste ä porter un jugement sur l'ätat de santä et ä mdi- quer dans quelle mesure et pour quelles activitäs I'assurä est incapable de travailler. En outre, les donnes fournies par le medecin constituent un ölöment utile pour determiner quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de I'assure (ATF 105V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 264). 2. En l'espce, la question litigieuse est de savoir si l'intimö a droit ä une rente Al entire ou seulement a la demi-rente accordee par la caisse. On n'a pas d'autres attestations mädicales que le rapport du mdecin traitant du 19 juir, 1977. Ce rapport 6numre les affections qui ont existä depuis 1972 et auraient provoque une incapacite de travail permanente et totale. Le mdecin admet, certes, que l'intime pourrait effectuer un travail läger, par exemple dans une fabrique. Toutefois, sori rapport n'indique pas quelle est la gravite de ces affections; on ne sait pas au juste quelle est l'ampleur de la capacite de travail qui reste ä l'assurä. En outre, une question n'a pas ete examine: A- t-on affaire ici ä un alcoolisme chronique qui pourrait avoir influencä sensiblement ladite capacite? Du point de vue purement professionnel, la situation n'a pas non plus ete ätudiöe d'une manire suffisante. Dans un rapport dat du 29 septembre 1977 et adresse ä la commission Al, l'office regional s'occupe principalement des antcdents et de l'tat de sante de l'intim; se fondant sur le rapport mädical, il conclut qu 'il est impossible de placer l'intim ou de le readapter dans l'conomie libre; la capacitä de travail qui lui reste est pratiquement nulle et son etat de santä ne peut ötre amlior6. Dans ces conditions, il nest pas possible, selon lui, de radapter l'assur, qui West plus du tout capable de soutenir une concurrence sur le marche du travail. Ainsi que l'OFAS l'a dit pertinemment, l'office regional na accompli que partiellement sa täche, consistant ä indiquer ä la commission Al quelles activitäs pouvaient encore entrer en ligne de compte pour l'intim, compte tenu de l'atteinte ä sa santä, et si de teiles possibilits de travail existent en principe dans l'äconomie iibre. Ses conclusions, il les a tirees exclu- sivement du jugement qu'il a port lui-möme sur l'ätat de santä de l'assurä, des dorinees subjectives fournies par celui-ci et des renseignements supplämentaires donnes par le mdecin traitant; selon ce dernier, une räadaptation est certes possible en thäorie, mais West pas räalisable pratiquement. Aucun argument concret et objectif ne vierit ätayer ces concl usions. La commission Al, eile aussi, estime que I'intimä est partiellement capable de travailler; cependant, cette aptitude ne peut guäre ätre mise ä profit, cela pour des raisons psycho- logiques et ä cause de la sante de l'assure (proces-verbal du 2 novembre 1977). 3. En se fondant sur les pices du dossier, on ne peut se faire une ide exacte de l'aspect mdical du cas et des possibilitäs professionnelles qui s'offrent encore ä l'intimä. Une enquäte mädicale rävälera si Ion peut, du point da vue medical, exiger de l'intim qu'il exerce une activitä lucrative partielle; si oui, eile precisera le genre et l'etendue de cette activit. Conformäment ä la proposition de l'OFAS, on pourrait erivisager ici, par exemple, un placement dans le centre de räadaptatior, de P. En outre, il faudra procäder ä des recher- ches supplmentaires pour savoir si de teiles activits sont possibies en principe dans
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I'conomie libre. Se fondant sur les resultats de ces investigations, l'administration prendra une nouvelle dcision sur le droit de I'intime ä une rente entiere; le cas echeant, eile exa- minera aussi la question d'urte reduction de la rente, en vertu de I'articie 7 LAI, pour cause d'alcoolisme chronique.
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ue mensuelle
La coinmission clii ('onseil national chargee cl vaininer le projel de LPP a consacr une quatrime sance, les 12 et 13janvier, ä 1'tudc de I'ilirnination des divergences. L'information de Ja page 73 donne quclques prcisions lt pro- P05 du resultat de ces discussions.
En se fondant sur les dcornptcs des cantons concernant la fixation des sub- ventions fldrales pour les prestalions colnp/ 3rnentaires, on constate que les dpenses affectes aux PC ont t ' en 1980, les suivantes: Confdration 215,1 millions de francs (1979 = 200,6 millions): cantons 199,5 millions (1979 = 191,7 millions): dpenses totales 414,6 millions (1979 = 392,3 millions). D'autres cbiffrcs se trouvcnt dans l'information des pages 72/73.
L'AI dans I'optique du medecin
Le D' Peter Lerch, ehef clii service ncdica1 Je / 'Ol"/LS, ci pris sa relraile ci la /in de l'anncse dernire. Bien quc cc service swl Ü la disposition de / 'q//ice bat enlier, donc' aussi dc la division de l'assurance-maladie ei accidents, il s 'oCcupe avant bat de / 'AI. Vii les cli/jicultcs quc Von renconire toujours lorsqii 'ii .s 'agil c/'valuer /'ini'aliclitc, ou de dcSlerminer lc's droits de /'assurc eni'ers 1141, le D'Lerc/i ci attachc uiic'grande i nportance c l'ei,lreiien de contacts c1roits entre les aulori1cs de celle assurance et les inedccins. Dans l'artic/e ( ,i-aprcs, notam- mciii, cui a dcj/i c1c pub/i dans le Bulletin des incdecins suisses, il a app0r1 sa contribution ü une mci//eure comprcViension de /141. Ccl cvposc 1nri1e d'ctrc In non seulement par les ‚ncdecins, mais aussi par wales les persoiines qui re'oivent 011 pourraicnl recevoir des prestations. - -
Par Ja misc sur pied de l'Al, Je l&gislateur entcndait combier d'importantes lacunes de notre slcurit sociale. A l'instar de cc quc J'AVS a fait pour les per- sonncs ltgcs, il voulait assurcr J'cxistcnce des personncs invalides. On s'efforcc
Fevrier 1981 45
d'viter autant que possible I'inva1idit ou du moins de I'attnuer, et les infir- mits congnita1es en faveur desquelles aucune caisse-maladie ne prvoyait -
des prestations ont - mises au bnfice de gnreuses prestations d'assu- rance. L'AI est en ärolte connexion avec toutes les assurances sociales, des chevauchements sont frquents, et pourtant eile ne veut ni se substituer aux assurances existantes, ni les dcharger et encore moins les concurrencer.
L'invalidite
Comme l'exprime &iä le nom donn cette assurance, l'invalidit est le pöle autour duquel gravitent toutes les prestations de 1'AI, abstraction falte de cer- taines mesures relatives aux infirmits congnitales. Cette notion d'inva1idit est dfinie dans la loi, et cela d'une faon qui n'est pas d'emble comprhen- sible pour le mdecin, habitu de par les assurances prives ä ce que l'inca- pacit de travail soit synonyme d'invalidit. L'assur est considr comme invalide lorsque son incapacit de gain, prsu- me permanente ou de longue dur&, rsulte d'une atteinte j sa santd physique ou mentale. La cause de l'atteinte ä la sant ne joue pas de röle, ä moins que l'assur ne l'ait provoque intentionnellement ou par faute grave ou en com- mettant un crime ou un dlit. L'AI fixe le degr de l'invalidit en fonction de la perte de gain imputable 1'atteinte ä la sant; cette valuation concide parfois avec l'incapaciti de tra- vail äablie par le mdecin, mais il n'y a pas forcment concordance. Dans de rares cas, ii arrive mme que, mdicalement parlant, il existe une incapacit de travail totale, mais non pas une invalidit. L'exemple ci-aprs le dmontre: A la Suite d'un accident de la circulation routire, un employ de banque a subi une fracture de la colonne cervicale, assortie d'une t&raplgie presque complte. Aprs avoir bnfici des indispensables mesures de radaptation, il peut travailler, de son lit, comme agent de change, cc qui lui vaut un revenu suprieur i celui qu'il touchait comme employ de banque. Pour l'Al, cet assur est certes un impotent gravement atteint, puisqu'il a besoin de i'aide de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne, et pourtant il n'est pas considr comme frapp d'une inva1idit justiciable d'une rente. 11 a donc droit ä toutes les mesures auxiljajres iui permettant d'exercer son activit lucrative, ainsi qu'i une allocation d'impotcnt mais non pas a une rente. Pour cc qui est des -
mesures auxiliaires, il est rput invalide parce que sans elles, il n'aurait aucun revenu; cependant, du moment qu'il bnficie des mesures auxiliaires et, du m&me coup, d'un revenu suffisamment &ev, ii n'est plus un invalide ayant droit ä une rente. Le mdecin ne devrajamais perdre de vue que, pour l'AI, l'invalidit est une notion d'ordre conomique et non pas une notion mdica1c; ds lors, ii appar- tient non pas au mdecin, mais ä la commission Al d'en dterminer le degr. En revanche, le mdecin aura toujours pour täche de juger de 1'atteinte ä la
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sant€ qui est responsable de l'inva!idit& ainsi que de ses rpercussions sur la capacit de travail. C'est pourquoi le mdecin jouc un röle primordial et -
endosse de lourdes responsabilits sur le plan de l'apprciation de I'invali- -
dit. II aura souvent ä se demander si l'atteinte ä la sant de l'assur pourrait trc supprime ou dirninue, si des moyens auxiliaires ou des mesures profes- sionnelles permcttraient d'cn attnuer les squclles. Autrement dit: le m~de- ein aura toujours ä joucr un röle quant ä l'apprciation de l'invalidit, bien qu'il n'ait pas ä en dtcrminer le degr. Cette dtermination incombe au pre- mier chef au rndecin de la commission Al.
Les organes de l'At
Une commission Al est dsigne dans chaque canton; la Confdration en a institue deux autres en sus (l'unc pour le personnel de la Confdration et des tablissemcnts fdraux, l'autre pour les assurs rsidant ä l'&ranger), toutes deux charges de statuer sur les droits des assurs aux prestations Al. A cha- cune de ces 28 commissions est attribu un mdecin, aux cöts d'un juriste et de trois autres mcmbres. A une seulc exception prs, les mdecins de commis- sion travaillent pour l'AI ä titre accessoire. La plupart d'entrc eux grent un cabinet en propre, quelques-uns travaillcnt comme mdccins fonctionnaires. bus connaisscnt les heurs et malhcurs de la vie professionnelle quotidienne, ct il n'y a donc gure ä craindre que lesjugemcnts d'ordrc mdical qu'ils sont appels ä formuler s'cartent des ralits. Pour se prononcer en connaissance de cause, ils doivent nanmoins pouvoir comptcr sur des donnes süres de la part de leurs confrres praticiens. Lorsqu'un cas est clair, le mdecin de com- mission est habilit ü mettre, avec le prsident de commission ou s'il Pest -
lui-mmc dc sa scule initiative, des prononcs prsidentiels valablcs. D'aprs -
les dispositions legales, ii n'est toutcfois pas habilit ü äablir lui-mme les constatations de fait d'ordre mdical. II doit se fonder sur les rapports rdigs par des praticiens et höpitaux sur la base d'un questionnaire ou d'une demande d'cxpertise. Ccttc disposition vise igarantir au mdccin de commis- sion une autonomie aussi large que possiblc, sans l'intcrf&cnce des relations mtdecin/patient. A causc d'clles, en effct, il est souvent difficile et dsagrablc au mdccin traitant de portcr un jugement sur la capacit de travail de son patient. Pour obtcnir malgr tout une evaluation objcctivc d'un droit ü la rente, des centres mdicaux d'obscrvation (MEDAS) ont institus. Ii s'agit li de petits services crs au sein d'un höpital; financs ct organiss par l'AI, ils rcoivent Icur mandat de la part des officcs rgionaux Al, mais ils procdent - ou ordonncnt cux-mmcs les examens requis ct ils communiquent aux -
mdccins de commission une expertise circonstancic sur les demandes de rcntcs difficiles ü tranchcr. Ces MEDAS ont largcmcnt fait Icurs preuves comme instruments aptes ii facilitcr les dcisions des mdccins de commis- sions. L'Officc fdral des assuranccs socialcs, en tant qu'autorit de surveillance des
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commissions Al habilite ä leur donner des instructions, dispose d'un service mdica1 qui remplit entre autres des fonctions consultatives ga1ement pour les questions concernant l'AI. La Commission fdra1e des questions de radaptation mdica1e dans l'AI assume, eile aussi, des tches consuitatives.
Les agents d'execution L'application des diverses mesures de i'AI est toujours confie ä des personnes indpendantes et spcialement form&s ä cet effet, ou t des institutions qui- p&s pour cela. L'AI ne dispose pas d'offices en propre pour l'application de ses mesures. Le mdecin coopre i toutes les prestations de l'AI, parce que c'est ä Iui qu'il incombe de dfinir et d'valuer les causes de l'atteinte ä la sant; comme «excutant», il intervient surtout pour le traitement des infir- mits congnitales et pour les mesures mdicales de radaptation. Toutes les mesures mdicales de l'AI ont en commun ceci: eiles sont accom- piies personneilement par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par le person- nel paramdical; elles doivent tre considres comme indiques dans l'tat actuel des connaissances mdicaies et tendre au but thrapeutique d'une manire simple et adquate.
L'apprciation de l'invalidite et du droit aux prestations Les conditions requises pour obtenir des prestations Al sont relativement sim- ples i valuer en ce qui concerne les infirmits congnita1es. II doit s'agir d'une infirmit mentionne dans l'ordonnance y relative et justiciable d'un traite- ment. Pour certaines infirmits, l'ordonnance prvoit des clauses restrictives. Le droit ä une prestation commence au moment oü la ncessit d'un traite- ment est &ablie, et il cesse lorsque l'assur atteint sa majorit. L'existence d'une invalidit est prise en considration en cas d'infirmit congnita1e, mais non pas suivant la possibilit d'une insertion dans le circuit conomique. A l'instar de l'assurance-maladie, l'AI accorde ici des prestations pour le traite- ment de l'affection comme telle, sans tenir compte de l'activit lucrative ult- rieure. Chez les assurs majeurs, les infirmits congnita1es sont soumises par l'AI aux mmes critres que les autres affections et &ats pathologiques, c'est-t-dire que seules sont accord&s des mesures mdicales de radaptation qui ne visent pas au traitement de l'affection en soi, mais qui tendent uniquement ä am1iorer de faQon durable et importante la capacit de gain ou ä la prserver d'une diminution notabie. La condition primordiale pour ces mesures de radaptation est l'existence d'une invalidit - c'est--dire d'une atteinte ä la sant qui diminue de faon durable et importante leur capacit de travail et donc leur capacit de gain -
ou la menace d'une invaiidit imminente. La deuxime condition requise pour bnficier d'une mesure de radaptation
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est l'existence d'un etat morbide stabillse et non pas d'une maladie propre- ment dite. Presque chaque traitement mdica1, s'il est efficace, amliore la capacit de gain. Le succs de la radaptation n'est pourtant pas un critre suf- fisant pour d&erminer si une prestation de l'AI se justifle ou si le cas est du ressort de l'assurance-maladie ou accidents. Comme critre de dmarcation, la jurisprudence de tribunal a adopt le critre d'«&at pathologique labile» qui n'est gure explicite pour le mdecin. A ses yeux, tout phnomne patho- Iogique est forcment labile et la mdecine ne connat gure d'&ats absolu- ment stabiliss. II en existe bien qui sont relativement stabiliss, mais cette «relativit» est un facteurd'interpr&ation et donc arbitraire. Aussi longtemps qu'on ne disposera pas dans ce domaine d'une ordonnance analogue ä celle concernant les infirmits congnita1es, on ne pourra viter des divergences d'opinion sur la question de savoir si, dans un cas particulier, il s'agit d'une mesure de radaptation de l'AI ou d'un traitement de l'affection comme telle. Le mdecin appel ä trancher un cas limite pourrait se poser, en guise de cri- tre, la question suivante: La mesure envisage lui paraitrait-elle galement indique si eile s'appliquait un assur n'exerQant pas d'activit lucrative? Un traitement qui serait ade- quat dans un tel cas ne peut en rgle gnrale 8tre considr comme mesure de radaptation de 1'AI, mais doit &re assimil un traitement de l'affection en soi. Lors mme que l'assur n'exerce pas une activit lucrative, une mesure de ra- daptation Al se justifle si i'une des conditions requises (invalidit, &at mor- bide relativement stabilis) est remplie. De par la loi, des mesures prises ä la suite de blessures, infections et maladies internes sont exclues au sens de l'Ai; il en va de mme pour les traitements servant essentiellement au maintien de la vie. En outre, la disposition de loi spcifiant qu'il s'agit d' amliorer de faon durable et importante la capacit de gain exclut d'emble des prestations de I'AI les cas bagatelles. Cela est certainement judicieux, ne serait-ce djä qu'en raison de la procdure assez complique de l'AI, et aussi ä cause des frais rela- tivement 1evs que Iui occasionne chaque cas particulier. En conclusion, on peut dire en le dplorant ou non que, lorsqu'il s'agit - -
d'va1uer l'invalidit et le bien-fond de mesures de radaptation, des difficul- ts d'interprtation sont invitabIes dans I'&at actuel des choses. L'Al est la benjamine de la famille de nos assurances sociales et eile est forcment encore sujette ä des maladies d'enfance, bien qu'ä l'chelle humaine ses 20 ans iui confrent la majorit. Fort heureusement, le mdecin est plein de comprhen- sion pour les maladies d'enfance, et grace au dialogue qu'il entretient avec ses confrres de I'AI, ii s'efforcera d'en attnuer les sque1ies.
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Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fderal des assurances sociales concernant I'AVS, l'AI, les APG et les PC
Mise ijour au 1 fvrier 1981
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois federales et arrtes federaux Sourcel et evt.
N° de commande Loi fd&aIe sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcemhre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recucil LAVS/RAVS», etat au ler janvier OCFIM 1980. 318.300
Arr& fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 ociohre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier 1980. 318.300
Arrt fdra1 instituant 1'AC obl igatoi re (regime transitoi re), du 8 octobre 1976 (RS 837.100). OCFIM
1.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947(RS 831.101). Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au 1ejanvier 1980. 318.300
1 OCFIM = Office central fdra1 des 1mprirns et du rnat&iel, 3000 Berne
OFAS = Office fdraI des assurances sociates, 3003 Berrie Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants *=pu isl
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Ordonnance sur Ic remboursement aux dtrangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier 1980. 318.300 Rg1emcnt concernant 1'administration du Fonds de com- pensation de 1'AVS, du 7janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960. 83) et du 27 sep- tembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ii I'trangcr (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans les directives concernant 1'AVS/AI facultative, valables ds le 111 juillet OCFIM
1977. Modification du 5 avril 1978 (RO 1978, 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdrale de 1'AVS/AI, du 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM Ordonnance fixant les contributions des cantons ä l'AVS/AI, du 21 novemhre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ii 1'trangcr) du 3 sep- temhre 1975 (RO 1975, 1642) modific par 1'ordonnancc du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM
Ordonnance abaissant le taux de cotisation en matire d'AC, du27juin 1979 (RO 1979, 1018). OCFIM
Ordonnance sur 1'entre en vigueur intgra1e de la neuvime revision de !'AVS, du 17 .s'eptembre 1979 (RO 1979, 1365). Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1janvier OCFIM 1980. 318.300
Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de 1'obligation de payer des cotisations i1'AC. du 5 ociobre 1979 (RO 1979, 1324). ocF1M
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et
par d'autres autorites federales
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du
30 dce,nhre 1948, arrt par le Departement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
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Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 ociobre 1951, arrt par le Departement fdra1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan vier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration
du Fonds de compensation de 1'AVS, rnodifies par dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Departement fdbra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM
Rg1ement intrieur de la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission Ic 23 jtvrier 1965 (non pub1i). OFAS
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur, le 11 octohre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com- pensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'administration, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur. le 11 octohre 1972 (RO 1972, 2508). OCFIM
Rbglement du fonds destint ä secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du
24 ociohre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moycns auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoi1 1978, promu1gue par le Dpartcment fdra1 de 1'intrieur (RO 1978, 1387). Pub1ie dans «Recucil LAVS/RAVS», etat au I janvier
1980. Une modification a apporte le 15 dcembre 1980 OCFIM
(RO 1981, 11). 318.300
1 Appel&s «rentes extraordinaires» ds le 1janvier 1960.
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1.4 Conventions internationales
Daneinark Convention relative aux assurances so- ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920). OCFIM Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 no- vembre 1962 (RO 1962, 1479). Tchcos1ovaquie Convention sur la scurit sociale, du 4juin 1959 (RO 1959, 1767). OCFIM Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780). Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale (revis), du 13 f*'rier 1961 (RO 1970, 175). OCFIM Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). Yougos/avie Convention relative aux assurances SO- OCFIM ciales, du 8 »min 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964,171)1 . Ita1ie Convention relative ?i la scurit sociale, OCFIM du 14dccemnbre1962(RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de 1'avenant du 4 juillet
1969 et compltant et modifiant l'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463)1 .
1 Ces docunients figurent
dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans I'AVS et dans I'AJ.
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RpubIique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM fdrale 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d'Allemagne 1 Convention compltant Celle du 24 oc- tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). Convention compltant Celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant 1'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662)2. Liechtenstein 1 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400)2. Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967(RO 1969, 419)2. 318.105 Avenant ii la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). OCFIM Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651). OCFIM
Autriche 1 Convention de scurit sociale, du 15 no- OCFIM vembre 196 7 (RO 1969, 12). 318.105 Avenant it la convention, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Arrangement administratif, du ler octo- bre 1968 (RO 1969, 39). Arrangement comp1mentaire de l'Ar- rangement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515) 2 . Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). OCFIM
1 Voir aussi
- Convention concemant la scurit sociale entre la Rpub1ique fd&ale d'Allemagne, la Principaut du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur äs le 1 novembre 1980 (RO 1980,1607); - Arrangement administratif ti ce sujet, du 28 mars 1979, en vigueur ds le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1625). OCFIM 2 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides
dans 1'AVS et dans l'AI.
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Deuxime arrangement comp1mentai- re, du le, fvrier 1979 (RO 1979, 1949). OCFIM
Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21f - OCFIM vrier /968 (RO 1969, 260)2. 318.105 Turquie Convention de scurit sociale, du OCFIM 1mai1969(RO 1971,1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591)2. Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM tohre1969(RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577)2. Pays-Bas Convention de scurit sociale, du OCFIM 27mai 1970 (RO 1971,1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mal 1970 (RO 1975, 1915)2. Grce Convention de scurit sociale, du OCFIM Jerju jn J973(RO 1974,1683)2 . 318.105 France Convention de scurit sociale, du 3jui1- let 1975, avec protocole spcia1 (RO OCFIM 1976, 2061)2. 318.105 Arrangement administratif, du 3 dcem- bre 1976 (RO 1977, 1667). OCFIM Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM llseptembrel975(RO 1977, 291)2. 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- pkment du 12 juillct/21 aoüt 1979 (RO 1980,215). OCFIM Belgique Convention de scurit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). OCFIM Arrangement administratif, du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721).
2 Ces
documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans !'AVS et dans 1'AI.
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Su'de Convention de scurit sociale, du 20 oc- tobre 1978, en vigueur depuis le 1er mars 1980 (RO 1980, 224). OCFIM Arrangement administratif, du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239). Norvge Convention de scurit sociale, du 21ß- vrier 1979, en vigueur ds le ler novembre 1980 (RO 1980, 1841). OCFIM Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859). Etats- Unis Convention de scurit sociale, du d'Amrique 18 luillet 1979, en vigueur depuis le du Nord ler novembre 1980 (RO 1980, 1671). OCFIM Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684).
1.5 lnstructions de 1'Office federal des assurances sociales
1.5.1 L 'assujettissement ü 1'assurance et les cotisations
OCFIM Jer fl4jfl Circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, du 318.107.02 1er 1961, avec supp1ment valable ds le janvier 1973. etü2l
Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le Jer janvier 1974, avec supp1ment 1 valable ds le 1er juillet OCFIM 318.106.01 1975, supp1ment 2 valable ds le 1cr juillet 1976, supp1- 106. 1, ment 3 valable ds le 1er janvier 1979. Ces directives ont J Ij°I modifies par la circulaire du 12 octobre 1979 concernant le OFAS retrait de 1'effet suspensif. 32.208
Circulaire aux caisses sur les cotisations AVS/AI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du l8juillei 1974. 25.412
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et Ja situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938 OCHM Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan- 318.107.04 vier 1977, avec supp1ment 1 valable ds le Jer janvier 1979. etü4l
Circulaire sur la perception des cotisations dues ii 1'assu- OFAS rance-chömage obligatoire, du 22 avril 1977, modifie par 29.264 circulaire du 13 dcembre 1979. 32.409
Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCF1M ble ds Je ]er jan v ier 1979. 318.107.11
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'ge ouvrant le OCFIM droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1er janvier 1979. 318.107.12 Supplment 1 valable ds le ljanvier 1980. 318.107.121 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et OCFIM des non-actifs, valables ds le 1janvier 1980. 318.102.03
1.5.2. Les preslations
Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ii partir du 1ejanvier 1973. 318.302 Circulaire sur les annonces au registre central des rentes au moyen de bandes magntiques, du 9 mars 1973, avec direc- OFAS tives valables ds le 1janvier 1973. 23.512 Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le Jr ociobre 1975, avec 318.106.06 liste des codes pour cas spciaux (etat au 1er janvier 1979). 318.106.10 Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de I'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de 1'AM. du 6 ai'ril 1977. 29.204 Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le 1novernbre 1977. 318.106.07 Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant ä OFAS 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans 30.696 le cadre de l'AVS et de 1'AI, valable d&s le Jcr janvier 19791 31.503 31. 606 complte par les circulaires des 13 mars, 6 avril, 23 mal et 31731 16juillet 1979. 31.905 Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assu- rance-vieillesse, valable ds le le, janvier 1979. (Polycopie OCFIM A4.) 318.303.01 Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de l'AVS, valable &s le t"jan vier 1979. 318.303.03 OCFIM Directives concernant les rentes, edition du Jcr janvier 1980.318.104.01 Directives concernant l'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds le ljanvier 1981. 318.104.09
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1.5.3. L 'organisation
Circulaire NO 36a concernant 1'affihiation aux caisses de OCHM compensation, les changements de caisse et les cartes du 20 registre des affihis, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du OFAS
4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur le 549795*
fichier des affi1is, valables ds le lerjuillet 1979. 12 .098*
Circulaire sur 1'assujettissement et 1'afluliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 527674*
Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver- ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance- accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre t - OFAS che», du 21!cvrier 1956. 56 - 1006
Circulaire adresse aux departements cantonaux comp&ents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS
28 novemhre 1957. 57 - 2638
Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31jan vier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 dcembre 58 - 2824 1959. 594634*
Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer octobre 1964, OCFIM 318.107.05 avec supp1ment 1 valable ds le ler 1979. Comp1te 05 1 par la circulaire concernant la nouvelle 1gis1ation fdra1e ei OFAS je, octobre sur la juridiction administrative, valable ds le 18.099.101* 1969, avec supp1ment 1 valable ds le lerjanvier 1975. 25 .859*
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le 1/i'rier 1965. 318.107.06 OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 julI/ei 13.550 1966, comp1te par la circulaire du 30juin 1980. 32.981
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFJM l e, janvier 1967, avec supplment 1 valable ds le l er 318.107.08
1979. et081
Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des con- tröles d'employeur, valables ds le 1janvier 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supplment valable ds le ler 1973. 318.107.09
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur I'attribution du numro d'assur aux personnes astreintes ä OFAS la protection civile, du 20 aozt 1968, avec supp1ment du 16.406 28juin 1972. 22.453
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Directives concernant Je certificat d'assurance et Je compte individuel, valables ds Je I'juiI1ei 1972, avec suppkment V valable des Je leljanvier 1979, suppl&ment VI valable ds Je 318.106.02 1er janvier 1980 et supp1ment VII valable ds Je le, janvier 318I066
1981. 027et028
OCFIM Le numero d'assure. Valable des Je 1jui1fei 1972. 318.119
Circulaire concernant Ja remise de Jgitimations pour faciJi- ts de transport pour Jes invalides (autres tches, renonce- ment ä une indemnisation, affranchissement ii forfait), du OFAS 8. juin 1973. 23.939
Circulaire concernant Jes rapports de gestion annueJs des caisses de compensation et des commissions Al. du 19 luft/ei OFAS 1974. 25.420
Circulaire sur J'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24/ui//ei 1974. 25.438
Circulaire relative ä Ja conservation des dossiers, valable ds OCHM Je 1jui/1et 1975, avec supp1ment 1 valable ds Je 1r novem- -318.1()7. 10 bre 1980. et 101
Circulaire concernant 1'utilisation du numro AVS i 11 chif- fres et J'utilisation de formules spciaJes pour Jes Cl, du 16 dci- OFAS cembre 1975. 2 7.3 821 f
Directives gniraJes concernant l'attribution et J'utilisa- tion du numro d'assur AVS ä des fins trangres aux assu- OFAS rances sociales fdraJes, du Je, avri/ 1976. 27.730
Circulaire aux secrtariats des commissions Al concernant J'nonc du numro d'assur AVS ä 11 chiffres dans Jes dci- sions et Jes factures pour Jes prestations individuelles en nature de J'AI et Ja facturation par Ja Caisse des rndecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290
Circulaire aux caisses de compensation concernant Ja proc- dure CA/CI (certificat d'assurance, compte individuel), du OFAS
2 aoi2i 1977. 29.556
Circulaire aux caisses de compensation concernant J'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans Je cadre de J'AC, du OFAS
11 aoiit 1977. 29.581
OCF!M Les nombres-c1s des Etats. 31 jui//et 1978. 318.106.11
49
Directives sur la comptabilit et les mouvernents de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le lfvrier 1979. 318.103
Directives sur le fichier des affihis, valables ds le 1jui1Iet OCFIM 1979. 318.106.20
Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juil/et 1979. 31.901
Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- criptions aux Cl ä la Centraic de compensation, du lerjan vier OCFIM 1980. 318.106.08
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1efvrier 1980. 318.107.07
Circulaire sur !'affranchissement i forfait, valable ds le OCFIM Jerju f//et 1980. 318.107.03
Directives sur 1'emploi de supports d'informations magnti- ques pour annoncer les inscriptions aux Cl i la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le ]er janvier 1981. 318.106.09
Directives sur 1'emp!oi de supports magntiques pour l'change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds le 1janvier1981. 318.106.03
Directives concernant la tenuc des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds Ic 1janvier 1981. 318.106.05
1.5.4. L'assurance jbcultative pour les Suisses rsidant ä
l'tranger Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant i 1'tranger, valables ds le Je, juil/et OCFIM 1977, avec supp!ment 1 valable ds le ler janvier 1979 et sup- 318.101 pIment 2 valable ds le 1janvier 1980. 318.101.2 et 3
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire No 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55104*
Circulaire N0 74 concernant la convention conclue entre la Confdration suisse et la RpubIique de Tchcos1ovaquie OFAS sur la scurit sociale, du 15 decembre 1959. 59 -4654
Circulaire sur la convention de scurit sociale avec la OFAS Grande-Bretagne, valable ds ic l er 1969. 18.492
60
Circulaire aux caisses de compensation cantonales concer- nant Ja convention italo-suisse de scurit sociale. Statut du personnel des reprsentations di plomatiques et consulai res OFAS en Suisse, du 18 jlvrier 1972. 21.754
Directives relatives au statut des Wangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, etat au le, mars 1977, contenant: 318.105 - les aperus sur Ja rglcmentation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh- nans; - les instructions administratives pour les conventions relati- ves ä l'AVS et ä l'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale allemande Autriche Grce Espagne Italic Turquic Yougoslavie Etats-Unis (la nouvelle Liechtenstein convention ne s'y trouve Luxembourg pas encore) Pays-Bas - les instructions administratives relatives au statutjuridique des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AJ; - les instructions administratives sur le remboursement des cotisations vers&s par les trangers ä 1'AVS.
1.5.6. Encouragement de /'aide i i la viel//esse
Circulaire sur les subventions pour l'encouragement de l'aide Ja vieillesse, valable ds Je ] er 1979, avec annexe OCFIM «Liste des services cantonaux de coordination des mesures 318.303.02 d'aide ä Ja vieillessc» (juin 1979). ct021 Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de l'Al pour Ja construction, valables ds Je 1ejan vier 1980, compltes par le programmc-cadrc des locaux applicable OCFIM aux homes pour personnes gcs, du 1e1 octobre 1978. 3 1K106.04
1.6 Tables de l'Office federal des assurances sociales
Tables pour Ja determination de la dure prsumablc de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118 Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le 1ejanvier 1979, avec 318.114 supplment 1 valable ds Je ljanvicr 1980. et 114.1
61
Tables des rentes, valables ds le 1janvier /980, avec supp1- OCFIM ment 1 (facteurs de revalorisation et serie de tables 1 a) vala- 318.117.K) ble ds le 1janvier 1981. et 812
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jejan jer ]980 318.101.1
Table 5,25 % cotisations sur le salaire dterminant, valable OCFIM ds le 1' janvier 1980. 318.112.1
Table 0,25 % cotisations sur le salaire dterminant pour 1'AC, OCFIM valable ds le 1janvier 1980. 318.112.2
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le 1janvier 1980. 318.115
Tables des ciasses d'ge et indicateur d'che11es 1981, valables ds le 1ejanvier 1981 (pour les rentes nes ä partir de cette OCFIM date). 318.117.811
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois federales
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans le OCHM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au ler 1979, avec com- 318.500 p1ment du ler 1980. 318.500.1
2.2 Actes Igis1atifs dicts par le Conseil federal
RgIement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au lejanvier 1979. 318.500
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise it jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au ler 1979. 318.500
lnstructions concernant les mesures it prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
62
2.3 Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et
par d'autres autorites fdra1es
Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant i 1'tranger, dict par Je Departement fdral des finances et des douanes Je 22 ‚nar,s 1960 (ne se trouve pas dans Je RO, mais dans les directives concernant l'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101 Ordonnance sur Ja reconnaissance d'coles spciales dans J'AI, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur Je
11 sepicinbre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159 Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par l'AJ (0MAl), arrte par Je Departement fdra1 de 1'int- rieur Je 29 novernhre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis äjour, avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LAJ/RAJ/ OCFIM OIC», &at au 1janvier 1979. 318.500 Ordonnance concernant la limite infrieure des frais en cas de formation professionnelle initiale et Je viatique dans l'AI, du 29 novembre 1976 (RO 1976, 2662). PubJie dans le «Re- OCFIM cueil LAI/RAJ/OIC», &at au 1janvier 1979. 318.500 Ordonnance sur Ja rtribution des membres des commissions Al du 15 c1ccemhre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, les conventions suivantes se rapportent aussi ä VA 1:
Belgique Autriche RpubJique fdrale d'Allemagne France Grace Pays-Bas Grande-Bretagne Bateliers rhnans Ita1ie Espagne Yougoslavie Turquie Liechtenstein Etats-Unis Luxembourg Portugal Norvge Sude Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
63
2.5 lnstructions de 1'Office fdral des assurances sociales
2.5.1. Le,s mesures dc radaptaiion
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM profi.ssionne1, valable ds le 1janvier 1964, avec supp1ment 318 50702 valable ds le Ic, janvier 1968. Supp1ment 3 valable äs le 318507021 1janvier 1977 et supplment 4 valable ds le 1janvier 1979. 023 et 024 OC HM Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable J ds le Vjanvier 1968, modifie par circulaires valables d es le OFAS ljanvier 1971 (seul le N0 1 est encore valable) et le letjanvier 19 . 981*
1981. ei 33.566
Circulaire concernant le remboursernent des frais de voyage OCFIM dans 1A1, valable ds le 1janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 31 8.507.01 ble ds le lerjanvier 1977. aM! 1 Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]er 1975. 318.507.15
Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit t la rente chez les invalides ayant perdu leur poste de travail OFAS la suite de fluctuations conomiques, du 30 mai 1975. 26.635
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spcia1e, valable äs le 1juil1et OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur la collaboration de 1'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de chömage, du 23 a001 1978. 30.784
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable d es le 1novembre 1978. 318.507.14 (A4)
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, OCFIM valable ds le 1'janvier 1979, avec supplment 1 de juillet 3 18.507.06.
1979 et supp1tment 1 (etat au 31 aoüt 1980). 061 et062
Directives sur la remise des moycns auxiliaires, valables ds OCFIM Ic Je septemhre 1980, avec supp1mcnt 1 valable d es Ic lenjan_ 318.507.11 vier 1981. et III
Circulaire concernant les modifications des taux des contri- butions de 1'AI dans Ic domaine des mesures de radaptation, OFAS avec effet au Ujanvicr 1981. du 30 dcembre 1980. 33.566
64
2.5.2. Les renles, al/ocat,on.s pour impolenis 01 indemnitc.s
/0 urna Iires Directives concernant J'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, 0(- FIM du 1ejan vier 1979. 318.507.13 Circulaire concernant Ja suppression ou Ja rduction de pres- tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin OFAS 1979. 31.783 OCFIM Circulaire concernant les 0712 indenits journalires de J'AI, m valable äs Je 1ej/vrier 1980 (manuscrit). 31.267
2.5.3. L 'organisation ei la proccdure
Circulaire sur Ja procdure ä suivre dans 1'AI, valable ds Je P"avril 1964, avec supplment valable ds Je 1janvier 1968 OCFIM et supp1ment 2 valable ds Je 1er mal 1975. Modification par 318.507.03 Ja circulaire du 8 octobre 1976 concernant Ja procdure 318. 507.031 d'examen des infirmits congnitaJes dans Je domaine de Ja et 0-32 OFAS mdecine dentaire et par circulaire du 11 septembre 1978 con- 28.429 cernant Jes examens mdicaux dans Jes cas de rente. 30.864 Circulaire concernant Je paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du »"janvier 1970. 18 . 485* RgJement concernant J'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux AI en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service). du 1"j1,illet 1970. 19.216 Circulaire sur Je budget des dpenses et Ja prsentation des OFAS comptes des commissions Al. du 7 aoiit 1970. 19.405 Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des comptes des oflices rgionaux Al, valable d es Je 1"septembre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant J'utiJi- OFAS sation par Jes empJoys des offices rgionaux Al de vhicuJes 19.436 /i moteur privs pour des voyages de service. 21.204 Circulaire relative i. Ja statistique des infirmits, valable äs OCFIM Je 111 janvier 1972. 318.507.09 Circulaire sur Je paiement des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable d es Je Jer novemhre 1972. 318.507.04 Directives sur Ja coJJaboration du centre de eures comp1- mentaires de Ja CNA ä BeJJikon et de J'AI, du 18 septembre OFAS 1973. 24.332
65
Rg1ement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le J'r dc-cernbre 1973, avec compkment du 26 mai 24.604 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 ociohre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services OFAS sociaux de 1'aide aux invalides, valable ds le le, avriI 1975, 26.309 avec supp1ment 1 valable ds le ler novembre 1980. 33.290
Circulaire aux caisses de compensation et aux secrtariats Al sur la formule de communication pour les informations four- OFAS nies par les caisses aux commissions Al, du 26 octohre 1978. 31.005
Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es sp&iales OCFIM dans 1'AT, valable ds le J janvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- 318.507.05 p1aces par la mise t jour au ler mal 1980. et 051
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention entre les associations de branches prives de 1'assurance et 1'OFAS, relative ä la communication de dossiers et de renseigne- OFAS ments, du 16 janvier 1981. 33.641 +642
2.5.4. L 'encouragelnent de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le /janvier 1968. 15. 785*
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfcctionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM Je, ociohre 1975. 318.507.17 sionnelle des invalides, valable ds le Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable äs le IerIan 318.507.18 vier 1976, avec suppkment 1 valable ds le Jer janvier 1979. et 181
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le Jer janvier 1979. 318.507.10
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le ]erjafltier /979. 318.507.19
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le leJanvier 1979. -318.507.20
Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans l'AVS et l'AI, valables ds Je 1janvicr 318.106.04 1980, compltes par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, etat au Jer aoüt 1979. OFAS
2.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le 1janvier 1976. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fdrale sur les prestations complmentaires l'AVS/Al ä
(LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifi cations, dans le «Recueil LPC/OPC», etat OCFIM au le, janvier 1979, avec complment du 1er janvier 1980. et 318.680 dans Je «Recueil des textes l&gislatifs fdraux et cantonaux 318.680,1 concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise it jour, avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LPC/OPC», etat au Jr janvier 1979 et dans Je «Recueil des textes lgisla- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volan- 318.680 tes). 318.681
3.3 Prescriptions edictees par Je Departement federal de
l'interieur
Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 83 1.301.1). Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LPC/ OPC», etat au leljanvier 1979. et dans Je «Recueil des textes OCFIM Igislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681
67
3.4 Actes 1gis1atifs cantonaux
Contenus dans le «Recueil des textes 1gis!atifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 tnstructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons I'AVS/AI, considres comme «autres tches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excu- tion des PC, du 3 novemhre 1966. Depuis le 1er septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B5!e-Ville et Genve. 13 . 879*
Instructions destines aux organes de revision et de contröle chargs de procder ii des examens auprs des institutions d'uti1it publique accordant des prestations dans le cadre de OCFIM la LPC, valables ds le mai1974. 318.683.02 OCHM Directives concernant les PC, valables ds le lerjanvier 1979. 318.682 Supp1ment 1 valable ds le lejanvier 1980. et 682.1
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it publique dans le cadre de la loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds le lerjanvier 1979 318.683.01
4. Regime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes astreintes au service militaire au ä la protection civile
4.1 Lois fdera1es et arrtes federaux
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septenbre 1952 (RS QCFJM 834.1). Texte mis äjour, avec modifications, dans le «Recueil 318.700 LAPG/RAPG», &at au 1r janvier 1980. et 700.1
4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). du
24 dcce,nbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes OCFIM
les modifications, dans le «Recucil LAPG/RAPG», etat au 318.700 l er 1980. et 700.1
4.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promuIgue par le Dpartement fdra1 de 1'intricur le 31 julI/ei 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM
Ordonnance du Dlpartement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du rgimc des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans
les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFIM tionnes. 318.702
4.4 tnstructions de l'Office federal des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM Ie, janv jer 1976. 318.701
lnstructions aux comptables militaires concernant l'attesta- tion du nombre de jours soldis, prvus par le rgime des OCFIM APG, valables ds le 1janvier1976. 318.702
lnstructions aux comptables de la protection civilc concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le rgimc des APG, valables ds le l er 1616.01)1
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour monitcurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attcsta- tion du nombre de jours de cours, prvus par le rgimc des OCFIM APG, valables dls le 1ejanvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office federal des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ircs APG et des OCFIM indemnits journa1ircs Al, valables ds Ic 1e janvier 1976. 318.116
1 Office fdra1 de la protectlon civile.
Problemes d'application
La determination des prestations alimentaires necessitees par les enfants
Selon le nurnro marginal 161.1 des directives concernant les rentes, les taux servant ä caiculer les prestations alimentaires pour enfants, adaptes au ren- chrissement, sont pub1is rguIircrncnt dans la RCC. Le tableau ci-aprs indique les nouveaux taux valables ds le 1er janvier 1981 et adapts au ren- chrissernent. Pour son utilisation, on consultera la RCC 1978, p. 306, et 1979, p. 65.
Taux servant ü ca/cufer les contributions alinientairc's pour les enJants 1 Age de ienidnt Tat<» seien 'es Tau.» ddteirnuuants en annLes «Recemman- »cIa« ic TFA < 2 4
dat jens »2
Table 1 Unenfantseul 1 tt 6 750 563 282 141 7t 12 790 593 297 148
13 ä 16 790 593 297 148
17etdavantage 895 671 336 168
Table 2 IJnenfant Lt 6 640 480 240 120 (quandilvena2) 7 ä 12 690 518 259 130 1316 690 518 259 130 17etdavantage 770 578 289 145
Table 3 Unenfant 1 ä 6 560 420 210 105 (quand il y en a 3) 7 ä 12 595 446 223 112
13 ä 16 590 443 222 111
17etdavantage 695 521 261 130
Table 4 Un enfant 1 i?i 6 515 386 193 97 (quand 0 yen a 4 7 ä 12 560 420 210 105 ou plus) 13 ä 16 560 420 210 lOS
17 et davantage 640 480 240 120
Base. Indice suisse des prix la consonnuation en cetehre 980. seit 09.5 points, ott rudice zurtchois la name date. seit
09.5 peints dgalement.
2 Tau» inchang&s seien es« Reeomntandations« de i'Offiec de lt< jeuncsse de Zurich
Tau» ddtermt nants seien le TI-A (« Recom mandations 7<. moins *1.
70
Participation de 1'assure; chaussures orthopediques 1 (OMP(' Annexe. numro marg. 4)
Le N' 312 bis des Directives PC est modifi et compkt comme ii suit ä par- tir du 1janvier 1981: «Lorsque des chaussures orthopdiques sur mesure lui sont rernises, une participation de 90 /»ancs par paire reste ä la charge de 1'assur. Potir les mineurs, Celle parlicipalion s '1ve ü 45 francs. »
Interventions parlementaires
Postulat Mascarin, du 1er dcembre 1980, concernant la dixieme revision de l'AVS Mm« Mascarin, conseillere nationale, a presente le postulat suivant: Le Conseil federal est invite ä veiller ä ce que la dixieme revision de l'AVS ne provoque aucune alteration des prestations par rapport a la situation actuelle. En dautres termes, l'adoption dune reglementation plus souple concernant läge donnant droit aux rentes AVS ne doit pas provoquer un relävement de cet äge; de mäme, l'ägalitä assuräe ä la femme sur le plan formel ne doit pas entraTner une räduction du montant des rentes au une detäriora- tion du droit ä la rente. (4 cosignataires.)
Postulat Carobbio, du 8 döcembre 1980, concernant les mnageres invalides M. Carobbio, conseiller national, a präsente le postulat suivant: sottoscritti, visto l'articolo 27bis dell'ordinanza di applicazione dell'assicurazione invali- ditä e richiamato l'articolo 5 della legge assicurazione invaliditä, chiedono al Consiglio fede- rale di modificare l'articolo 27bs dell'ordinanza citata, in modo da renderlo piü conforme al testo e all spirito dell'articolo 5 della LAI, da correggere una formulazione che attribuisce alla donna un ruolo subordinato e discri- minato perchä considerata a priori, per le decisioni sulle rendite Al, come casalinga.«
Traduction Vu l'article 27bs du RAI et l'article 5 de la LAI, les soussignäs demandent au Conseilfädäral de modifier l'article 27b1 S präcitä de maniäre ä le rendre plus conforme ä la lettre et ä l'esprit de l'article 5 LAI; ä rädiger diffäremment une disposition qui attribue ä la femme un räle subalterne et une situation discriminatoire parce qu'on la considäre a priori, pour les däcisions relatives aux rentes Al, comme une mänagäre.« (6 cosignataires.)
Extrait du «Bulletin des PC» N' 55.
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Interpellation Räz, du 11 decembre 1980, concernant la prevoyance professionnelle M. Räz, conseiller national, a prösente l'interpellation suivante: ll existe en Suisse 18000 fondations de prevoyance englobant 1,5 ä 2 millions de travail- leu rs. Je prie le Conseil fderal de rpondre aux questions suivantes: 1 Quelle est la somme totale mathmatiquement garantie pour l'ensemble des fondations suisses de prvoyance? 2. Quelle est la part en pour-cent des fondations publiques et celle des fondations prives?
3. Quel est l'tat actuel de la rserve mathmatique (garantie d'assurance)
dans les caisses publiques? dans les caisses prives?
4. Comment et dans quelle proportion les capitaux sont-ils placs
dans des terrains et des immeubles? sur le march6 des capitaux, en Suisse, ä l'tranger?«
Question ordinaire Bratschi, du 16 decembre 1980, concernant une statistique sur les han- dicapes M. Bratschi, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: «Depuis quelque temps, les caisses de compensation et les secrtariats des commissions de l'Al procdent ä des enqutes statistiques. Cependant, on ne dispose toujours pas de statistiques completes. Nous ne savons pas quel est le nombre des handicapes en Suisse. Dans ses rapports. Pro Infirmis avance le chiffre de plus dun million. Cette estimation ne correspond sans doute pas ä la ralit. Une statistique nationale serait essentielle pour la planification dans ce domaine au niveau födral et cantonal. Le recensement actuellement en cours pourrait ätre un moyen d'atteindre cet objectif. L'Allemagne fdrale, par exemple, 6tablit tous les cinq ans une statistique nationale sur es handicaps qui indique non seulement leur nombre et leurs donn6es personnelles, mais galement la nature, les causes et la gravitö de leur handicap. Je me permets donc de demander au Conseil fdral s'il est disposö ä suivre cet exemple et ä ätablir une statistique nationale sur les handicaps.«
Informations
Les PC en 1980 En 1980, les cantons ont vers6 414,6 millions de francs sous forme de prestations comp16- mentaires ä l'AVS/Al. La plus grande part (342,7 millions), solt 17,7 millions de plus que l'anne prcdente, ätait affecte aux PC ä l'AVS, le reste aux PC ä l'AI (71,9 millions, donc 4,6 millions de plus qu'en 1979). La comparaison avec les prestations de 1979 rvle ainsi une augmentation de 22,3 millions de francs (5,7 pour cent). La part de la Confderation aux dpenses consacres aux PC a grandi de 14,5 millions de francs (7,2 pour cent). Le tableau ci-dessous illustre l'volution des PC au cours des cinq dernires annes.
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Dpenses de la Confdration et des cantons pour les PC Annee Depenses totales Confederation Cantons
1976 313,8 162,0 151,8 1977 375,4 193,6 181,8 1978 388,7 200,1 188,6 1979 392,3 200,6 191,7 1980 414,6 215,1 199,5
Prevoyance professionnelle Le service de presse et d'information du Dpartement fdäral de l'intrieur a publiö Je com- muniquö suivant aprös Ja säance de la commission du Conseil national chargee d'examiner le projet de LPP, qui s'est runie les 12 et 13 janvier: «La commission du Conseil national charge d'examiner Je projet de loi föderale sur la pre- voyance professionnelle (LPP) a tenu sa quatrieme seance en vue de l'limination des diver- gences. Eile a siege sous la präsidence de M. Anton Muheim, conseiller national de Lucerne, et en präsence de M. Hans Hürlimann, conseiller fd&al, et de ses collaborateurs. Les prestations dues aux survivants et aux invalides ont ete au centre des deliberations. C'est ainsi que les droits de Ja femme divorce ont etä amliors, dans le sens de Ja regIe- mentation en vigueur dans I'AVS. Au surplus, la commission s'est aussi rallie ä la conception generale du Conseil des Etats (primautä des cotisations) dans le domaine des prestations aux survivants et des presta- tions d'invalidit. Les annes d'assurance manquantes seront ainsi prises en compte jusqu'ä läge de 65/62 ans. En ce qui concerne la gän&ation d'entre, la dfinition du Conseil national a ete maintenue: feront donc partie de la gänration d'entree toutes les personnes qui, Jors de l'entre en vigueur de la loi, seront äges de plus de 25 ans et nauront pas encore atteint läge ouvrant droit ä la rente. La commission du Conseil national a repris Ja prescription du Conseil des Etats selon laquelle chaque institution de prvoyance est tenue d'tablir des dispositions speciales en faveur de la gänöration d'entre. Eile est allee plus bin encore en dcidant que le Conseil fädäral devra däfinir les prestations minimales dues pendant les neuf premieres annees et prendre plus particulirement en considration, ä cette occasion, les assures ä revenu modeste. S'agissant de 'adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä au renchrissement, le dlai d'adaptation de cinq ans a ätä complä tä par une reference ä l'indice des prix ä la consommation: il y aura compensation du renchärissement lorsque celui-ci atteindra
10 pour cent.
La commission tiendra sa prochaine seance ä Berne les 16 et 17 fevrier 1981. Une seance ultrieure est prävue ä Lucerne les 13 et 14 avril 1981.»
Commission fderaIe de I'AVS/AI Le Conseil föderal a approuvä la composition de ladite commission pour la päriode 1981-
1984. Voici Ja liste des membres däs le 1er janvier 1981:
Präsident Adelrich Schuler, licenciä en sciences äcon., directeur de l'OFAS, Beme
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Representants des employeurs Jean Bacher, Sulzer fröres SA., Winterthour Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich Balz Horber, Union suisse des arts et mbtiers, Berne Klaus Hug, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich Charles-Henri Pictet, licencib en sciences bconomiques, Genbve Gbrald Roduit, Fbdration des syndicats patronaux, Genve (nouveau)
Representants des salaries Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonomes, Berne Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano Jakob Eifer, Association suisse des salaries evangbliques, Sirnach (nouveau) Alfred Hubschmied, Fdbration des socibtbs suisses d'employbs, Zurich (nouveau) Emil Kamber, Confdbration des syndicats chrbtiens de la Suisse, Berne Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne FranQois Portner, Fbdbration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Prilly (nouveau)
Representants des institutions d'assurance Robert Baumann, «La Bäloise', compagnie d'assurances, Bäle (nouveau) Erwin Freiburghaus, ancien conseiller national, Association intercantonale pour la pre- voyance en faveur du personnel, Berne Emile Meyer, professeur, Sociätä d'assurances «La Suisse«, Lausanne Pierre Vaucher, PRASA, Peseux Hermann Walser, Association suisse de prävoyance sociale privbe, Zurich
Representants des cantons Pierre Aubert, conseiller d'Etat, Lausanne Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure Bernhard Stamm, conseiller d'Etat, Schaffhouse Antoine Zuiferey, conseiller d'Etat, Sion
Representants des assures Sylvia Arnold-Lehmann, Berne (jusqu'ä fin 1982) Elisabeth Blunschy-Steiner, consei llre nationale, Schwyz Christiane Brunner, avocate, Chöne-Bourg (nouvelle) Gärald Grettenand, Fädbration des syndicats chrätiens, Genäve Karl Eugster, Union Helvetia, Lucerne (nouveau) Walter Hess, professeur, Institut d'äconomie publique de l'Universitä, Berne Karl Nussbaumer, Fbdäration ouvribre du bätiment et du bois, Zurich Hans Ott, avocat, Fbdäration des mbdecins suisses, Berne Alfred Weber, anden conseiller national, Commission des Suisses ä l'ätranger de la Nou- velle Sociätä Helvötique, Altdorf
Representantes des associations feminines Elisabeth Di Zuzio-Lerch, Fäd6ration suisse des femmes protestantes, Chambäsy (nouvelle) Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen (nouvelle) Melanie Münzer-Meyer, Alliance de sociätäs fäminines suisses, Bäle (jusqu'ä fin 1982)
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Reprsentants de la Confdration Hans Ammeter, professeur, Ecole polytechnique fdrale, Zurich (jusqu 'ä fin 1982) Hans Bühimann, professeur, Ecole polytechnique federale, Rüschlikon Camillo Jetmini, avocat et notaire, conseiller national, Lugano Roger Mugny, ancien conseiller national, Lausanne Richard Müller, conseiller national, Berne (jusqu'ä fin 1983) Fritz Stucki, ancien conseiller aux Etats, Netstal (jusqu'ä fin 1983)
Reprsentants de I'armee Urs Kaufmann, SociA tA suisse des officiers, Arlesheim (nouveau) Edwin Koller, conseiller d'Etat, confrence des chefs des Departements militaires canto- naux, Saint-Gall Robert Nussbaumer, Association suisse des sous-officiers, Lucerne (nouveau)
Reprsentants de I'aide aux invalides et des handicaps Maria Danioth, assistante sociale ä IHäpital cantonal, Zurich (nouvelle) Ella Joss, ASKIO, Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Berne Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich Denise Malcotti, Association suisse des invalides, Gland (nouvelle) Hermann Wintsch, pasteur, home pour enfants handicaps mentaux de «Schürmatt», Zetzwil
Conseil d'administration du fonds de compensation AVS Le Conseil föderal a nommä aussi les membres du conseil d'administration du fonds AVS pour la periode 1981-1984. En voici la liste (les membres dont le nom est accompagne d'un astrisque constituent le comitö de direction):
Präsident * Werner Bühlmann, Banque cantonale lucernoise, Kastanienbaum
Vice-president * Emile Meyer, professeur, Socitö d'assurances «La Suisse«, Lausanne
Reprösentants des assurs et des institutions d'assurance reconnues * Erwin Freiburghaus, ancien conseiller national, Association intercantonale pour la pre- voyance en faveur du personnel, Berne (jusqu'ä fin 1983) Cornelia Füeg, conseillre nationale, avocate et notaire, Wisen (nouvelle) Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne * Richard Maier-Neff, Fdration des societes suisses d'employs, Männedorf
Representants des associations öconomiques suisses Heinz Allenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suisses, Fällanden Renaud Barde, Fädäration des syndicats patronaux, Geneve, (nomination jusqu'ä fin 1981) * Andrä Ghelfi, Union syndicale suisse, Berne Rene Juri, Union suisse des paysans, Brougg (nouveau)
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Representants des cantons Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure Romano Mel/ini, Banque de I'Etat du Tessin, Bellinzone
Representants de la Conföderation Lucien Rouiller, administrateur, Fribourg (nomination jusqu'ä fin 1983) * Eduard Leemann, Banque centrale cooprative, Bäle * Michel de Rivaz, docteur en droit, Banque nationale suisse, Berne
SuppIants Luregn Mathias Cavelty, conseiller aux Etats, Coire Rita Gassmann, secrtaire, Zurich (nouvelle)
Delegues d'office (avec voix consultative) Adelrich Schuler, prsident de la Commission fdrale de l'AVS/AI, Berne Adolf Peter, Administration föderale des finances, Berne
Allocations familiales dans le canton de Zoug Le montant de l'allocation pour enfant a etö releve de 80 ä 90 francs par mois e± par enfant, par arrte du Conseil d'Etat du 1er dbcembre 1980, entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton de Soleure Par arrä tä du 9 dcembre 1980, entre en vigueur le 1er janvier 1981, le Conseil d'Etat a fix de la maniere suivante les montants des allocations pour enfants aux salaris: - 85 francs pour les premier et deuxime enfants (jusqu'ici 80 fr.); - 105 francs ä partir du troisime enfant (jusqu'ici 100 fr.).
Nouvelies personnelles
A propos de la retraite de M. K. Achermann M. Karl Achermann, docteur en droit, va quitter l'OFAS le 28 fbvrier aprs avoir travaill pen- dant trente-neuf ans au service de la Confed&ation. II a äte un de ceux qui ont pris part ä la cration et au dveloppement de trois grandes institutions sociales: le rgime des APG, l'AVS et lAl. Ne ä Bäle, dont il est bourgeois, le 28 fävrier 1916, M. Achermann suivit les cours des gym- nases de Disentis et de Schwyz, apräs quoi il etudia le droit ä Bäle. En mars 1941, il fit son doctorat dans cette ville; sa thäse, inspiree du nouveau droit pänal alors en älaboration, ätait consacree ä la fausse certification selon le code pänal suisse. Apräs diverses activits ä la chancellerle d'Etat, au tribunal civil et dans une ätude davocats ä Bäle, non sans de fräquentes interruptions dues au service actif de la Seconde Guerre mondiale, il entra le 10 fvrier 1942 ä I'OFIAMT, oü il dut s'occuper de la « protection du militaire« ou «soutien des militaires«, comme on appelait alors la division qui grait le regime des APG. II passa ä l'OFAS le jour mäme oü l'AVS ätait instauräe, soit le 1er janvier 1948. Däsormais, pendant plus de trente ans, il allait consacrer son activitä ä I'AVS, puis ä I'Al; bientöt, il se vit confier des fonctions dirigeantes. Tout dabord, il fut le chef du service des questions juridiques gönörales et le supplöant du chef du groupe «Organisation On le vit plus tard ä la täte de '.
la section des affaires administratives gönörales, puis du groupement des cotisations et prestations AVS/Al/APG devenu ensuite une division. Son önergie infatigable, son goüt
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pour Vaction, son intrt pour toutes sortes de questions en rapport avec son «cahier des charges« l'incitrent ä assumer encore d'autres täches. De bonne heure, il se mit ä faire de la politique; en 1951, il ätait nommö au Conseil de la ville de Berne, qu'il quitta en 1958 pour devenir membre du Grand Conseil. Cependant, sa santä l'obligea de renoncer ä ce mandat en 1970. II n'appartient pas ä la RCC d'ävoquer sa carriere parlementaire et les märites qu'il s'acquit au service du canton et de Ja commune; notons toutefois qu'il fit partie de plusicurs commissions importantes de ces deux conseils et qu'il presida, pendant plusieurs annäes, son groupe au sein du lägislatif bernois. De möme, on ne peut rappeler que brievement la besogne colossale accomplie par M. Achermann dans les domaines si varies de l'AVS, de l'Al et des APG. Citons par exemple es travaux fort interessants, mais souvent aussi trs penibles qu'il assuma lorsqu'il fallut preparer, puis faire appliquer les huitiöme et neuviäme revisions de l'AVS, decisives dans l'ävolution de cette branche de notre söcuritö sociale, ainsi que Ja troisiäme revision des APG. N'oublions pas que parallelement ä ces preparatifs speciaux, il s'agissait de liquider les affaires courantes, et elles ne manquaient pas. M. Achermann dut vouer une attention particuliere ä certains problemes de l'Al. Dans ce domaine-ci, il ne tarda pas ä reconnaitre que le probleme des retards frequents dans l'octroi de prestations ätait un probleme d'orga- nisation, et il s'effora d'y remdier par des projets d'amelioration adquats. Les nombreu- ses propositions qui furent präsentäcs alors n'ont pas toutes pu tre realises, n'ayant par- fois pas ätä bien comprises et es circonstances n'etant pas toujours favorables; näan- moins, bien des ides de M. Achermann ont contribuä et contribueront encore ä rösoudre des probImes en suspens. Enfin, rappelons que la dernire decennie de l'activite de M. Achermann a ätä caractärise par des difficultäs dans l'engagement de personnel qualifiä, difficultes dues notamment aux restrictions imposes dans ce secteur. Lä aussi, M. Achermann a dü chercher des remädes, et il l'a fait avec toute son änergie. Plus d'une solution adoptee dans le domaine des assurances sociales porte l'empreinte personnelle de M. Achermann. Toutefois, celui-ci a toujours eprouve Je besoin de rester en contact etroit avec ses collaborateurs et avec de nombreux organes de l'AVS, de l'Al et des APG. M. Achermann quitte I'OFAS ä une äpoque oü la besogne ä accomplir na pas diminuö mais oü, bien au contraire, de nouvelies revisions de bis sont annoncees. Bien qu'il puisse pren- dre sa retraite avec la certitude d'avoir apportä une grande contribution ä l'ceuvre commune, il n'entend pas encore prendre du repos; il va, bien plutöt, entreprendre de nouvelles täches dans le domaine qui lui est familier. Espörons que, maigre cela, M. Achermann jouira d'une heureuse retraite au sein de sa familie et qu'il gardera un bon souvenir des annöcs si bien remplies qu'il a passöes ä l'OFAS. OFAS
M. Bruno Martignoni prend sa retraite L'OFAS va perdre encore un des pionniers qui firent partie de la premiere gänöration de l'AVS«; il s'agit cette fois de M. Bruno Martignoni, qui prend sa retraite aprös une activitö de plus de trente-cinq ans dans cet office. Nö le 20 fövrier 1916, M. Martignoni, originaire de Gerra (Gambarogno), suivit d'abord les äcoles de Chiasso. II fit sa maturitö ä Zurich et etudia le droit ä Berne. Ayant subi son exa- men final en mai1939, il entra, la möme annöe, au service de la Confedöration. Lä, il dut s'occuper dös le döbut d'affaires sociales: d'abord au Döpartement militaire, dans la section des secours aux nöcessiteux, puis de 1942 ä 1944 ä Genöve, dans l'administration du fonds central de compensation, ensuite dans la division «Soutien des militaires« de l'OFIAMT. Enfin, il fit son entröe, en novembre 1945, ä l'OFAS, oü il se vit confier une partie des travaux pröparatoires de la lögislation sur l'AVS; plus tard, il s'occupa de l'organisation juridique et de la revision des caisses de compensation, täche ä laquclle s'ajouta, aprös l'instauration
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de I'AI, la surveUlance de la gestion des commissions Al et offices rgionaux. Depuis le 1er dcembre 1968, U dirigea la section de l'organisation juridique. Parall&ement ä son activitä professionnelle, M. Martignoni a maintenu des rapports ami- caux avec ses compatriotes tessinois; pendant de nombreuses annes, il a präsidö la sec- tion bernoise de «Pro Ticino«. On ne peut oublier le combat qu'il a mene en 1947, en faveur de la Ioi sur l'AVS, dans son canton dorigine; ses articies parus dans la presse, ses prociamations diffusees par Monte Ceneri ont contribuö au succs du projet auprs des älecteurs tessinois. M. Martignoni prend sa retraite en excellente sante. Nous esperons qu'il pourra en jouir longtemps encore, et que cette nouvelle phase de sa vie sera aussi bien remplie et interes- sante que les prcdentes.
OFAS
Rpertoi re d'adresses AVS/AI/APG Page 31, Office regional Al Lucerne: Nouveau numro de tlphone des le 14 fvrier 1981: (041) 51 3636.
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Jurisprudence
AVS / Al Contentieux
Arröt du TFA, du 4 juillet 1980, en la cause F. Sch. (traduction de l'aliemand).
Article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS. Möme si le recours est sans objet, des döpens peuvent ötre alloues.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Anche se il ricorso ö privo d'oggetto, dei disborsi possono essere assegnati.
Par decision du 21 septembre 1979, Ja caisse comptente a refuse ä F. Sch., nä en 1971, Ja prise en charge du traitement d'une affection des yeux et Ja remise de Junettes parce que J'affection en question ne remplit pas les conditions nöcessaires ä une reconnaissance comme infirmitä congönitale (No 425 de Ja liste de l'OIC). L'avocate de l'assurö, dame A., a recouru contre cette döcision en date du 22 octobre 1979, en rappelant que F. Sch. souffrait aussi des infirmits NOs 426 et 427 de Ja liste de J'OJC; le mödecin J'avait dejä attestö en öcrivant ä Ja commission Al et en demandant Ja reconsi- döration du Gas. Effectivement, cette dömarche du mdecin avait ötö entreprise Je 24 sep- tembre 1979; Je 17 octobre suivant, Ja commission avait annuJö son prononcö du 20 sep- tembre 1979 et dcid6 de prendre en charge Je traitement de l'infirmitä No 426. Ce nouveau prononcö fut notifiö au pöre de J'assure par dcision du 19 octobre 1979. La commission Al Je communiqua Je 20 novembre 1979 ä J'autoritö cantonale de recours et considra que Ja demande de recours n'ötait pasfonde. Par döcision du 29 novembre 1979, Je prösident de l'autoritä de recours ciassa Je recours comme sans objet et invita Ja caisse ä payer au recou- rant des döpens s'ölevant ä 100 francs. La caisse a interjetä recours de droit administratif en concluant ä J'annulation du No 2 du dispositif de ce jugement (c'est-ä-dire de Ja dcision concernant les döpens). Eile a aJJögu, ä J'appui, qu'il n'existait pas de recourant ayant gain de cause, parce que le recours etait dirigö contre une d6cision qui ötait döjä annulöe Jorsque Je recours avait ötö formö. L'avo- cate ne s'est pas prononce sur le recours de droit administratif; I'OFAS, quant ä lui, a renoncö expressement a donner un pröavis. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. Selon J'articie 85, 2e alinöa, Jettre f, LAVS, Je recourant qui obtient gain de cause dans un procös cantonai concernant l'AVS a droit au remboursement de ses frais et depens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixöe par Je juge. Se fondant sur cette dis- position, le juge cantonal a invitö Ja caisse ä payer des döpens ä F. Sch. La caisse, eile, a estimö que J'article 85, 2e alinöa, Jettre f, LAVS n'ötait pas applicabJe, parce qu'iJ n'y avait, dans Ja prösente affaire, pas de partie obtenant gain de cause. D'une maniöre analogue ä cette disposition de Ja LAVS, l'article 64, 1er alinöa, PA prövoit, sous Je titre marginal «Döpens«, que l'autoritö de recours peut allouer ä Ja partie ayant
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entiörement ou partiellement gain de cause une indemnitö pour les frais indispensables et relativement eleves qui lui ont ete occasionns. Comment ces depens doivent-ils ätre cal- cuIs? C'est ce que prcise lordonnance du Conseil fdral sur les frais et indemnitös en procdure administrative, qui se fonde notamment sur l'article 64, 5e aIina, PA. L'article 8, 7e aIina, de cette ordonnance dispose: «L'autorit (de recours) alloue aussi des depens lorsque le recours devient sans objet du fait que l'autoritö infrieure reconsidre la dcision attaquee dans un sens favorable au recourant, conformement ä l'article 58, 1er alina, PA.« Certes, cette disposition West pas applicable ä la procdure suivie devant les autorites juri- dictionnelies cantonales, qui rendent leurs jugements en se fondant sur l'article 69 LAI; cependant, il se justifie, en s'inspirant de l'article 64,1er alina, PA et de l'article 8, 7e alinea, de ladite ordonnance, d'interprter l'article 85, 2e aIina, lettre f, LAVS dans ce sens que des dpens peuvent ätre accords mme sie recours est sans objet. Leur montant sera fixe d'aprs la situation existant avant la survenance des faits qui ont privö le recours de son objet. 2. Le mdecin, ayant reu la dcision Iitigieuse du 21 septembre 1979, ecrivit ä la commis- sion Al, en date du 24, que le recourant souffrait aussi des infirmits congnitales Nos 426 et 427. C'est le 19 octobre suivant, seulement, que la caisse annula sa decision negative en accordant la Prise en charge des frais pour le traitement de l'infirmitä No 426. Cette deci- sion du 19 octobre fut remise au pre de l'assurö le samedi 20 octobre 1979 au plus tät. Or, le 22 octobre tut le jour oü expirait le dIai de recours pour la dcision du 21 septembre. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au pere d'avoir consult Me A. ainsi que cela est dit -
avec vraisemblance dans le mmoire de recours de premire instance encore le 19 octo- -
bre, donc immdiatement avant I'expiration de ce dlai. C'est donc avec raison que le juge cantonal a mis des dpens ä la charge de la caisse.
Al / Conditions d'assurance Arrt du TFA, du 19 septembre 1980, en la cause M. Z. (traduction de I'allemand).
Article 267 CCS. Effets de I'adoption dans I'AI. Lorsqu'un enfant de nationalite ötrangäre est adoptö par un Suisse, ii peut pretendre des prestations de I'Al des le moment de l'adop- tion, et cela mme si l'venement assure est survenu avant I'adoption.
L'articolo 267 CCS. Effetti dell'adozione nell'AI. Quando un bambino di nazionalitä stra- niera e adottato da un cittadino svizzero puö pretendere, a partire dal momento dell'ado- zione, le prestazioni dell'AI, e questo precisamente quando il caso d'assicurazione e avve- nuto prima dell'adozione.
L'enfant M. M. est ne le 11 octobre 1976 ä B. (Rpublique föderale d'Allemagne). Sa märe clibataire, de nationalite allemande, ayant desire qu'il soit adopte par des tiers, il fut recueilli le 2 novembre 1976 par des ressortissants suisses, les poux L et C. Z.; ceux-ci I'instaIlrent dans leur domicile de K. en Suisse avec I'intention de I'adopter plus tard. Le lendemain de cette immigration, on constata que le garon souftrait de troubles des reins et des voies urinaires. Le Dr E., consult, posa le diagnostic suivant: «Dedoubiement du rein avec uretre bifide et plusieurs stenoses du tronc commun, ainsi que des deux ureteres. Reflux vsico-urtral des deux c6t65 avec orifices urtraux lateralises. Stenose prv- sicale bilatrale.« L'enfant sjourna ä l'höpital pendant dix jours et subit ensuite, jusqu'en
octobre 1978, trols op6rations. Le fonctionnement des reins est ä präsent compltement normal, selon une attestation mdicaie. Des conträies priodiques sont ncessaires pen- dant la croissance. La curateile de I'enfant ätant assume par i'office de la jeunesse d'un arrondissement alle- mand, l'autorite tutiaire de K. en Suisse n'a pas nommä de tuteur. Eile s'est born6e ä accor- der, en date du 24 novembre 1976, une autorisation de recueiilir I'enfant; en outre, eile a charg l'assistance publique de K. d'assumer la surveillance et d'informer priodiquement l'office allemand. Le pre nourricier a demandö des mesures mdicaies de i'Ai, en date du 20 novembre 1976, pour l'infirmitä congnitaIe de i'enfant. Par dcision du 23 fvrier 1977, la caisse de com- pensation a rejete cette demande en aIiguant que les conditions d'assurance pour l'octroi de ces mesures n'taient pas rempiies. Le 1er mai 1979, i'adoption fut officieiiement prononc6e. Parjugement du 18 octobre 1979, l'autoritä cantonaie de recours admit le recours que L Z. avait forme contre la dcision du 23 fvrier. Le juge cantonai reconnut en principe le droit ä des mesures mdicales pour le traitement d'infirmits congnitaies et renvoya i'affaire ä 'administration pour jugement matriei de la demande de prestations. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant d'annuier le jugement can- tonal et de rtabiir la dcision du 23 fvrier. En outre, le dossier devait, selon iui, ätre renvoye ä la commission Al pour que ceiie-ci examine si I'enfant avait droit ä des prestations de i'Al ä partir de la date de son adoption. Le TFA a admis ce recours dans le sens des considerants suivants: 1. a. La question litigieuse est de savoir si i'intim, qui etait un ressortissant ailemand, fils d'une märe aiiemande, jusqu'ä son adoption ie 1er mai 1979, a droit ä des mesures mdi- cales de i'Ai suisse. Pour repondre, il faut se fonder sur la convention germano-suisse de säcuritä sociaie, du 25 fvrier 1964, en vigueur depuis le 1er mai 1966. Seion cet accord, les enfants mineurs de nationalitä aiiemande bnficient de mesures de radaptation de i'AI suisse «aussi iongtemps qu'iis conservent ieur domicile en Suisse et si, immediatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont reside d'une maniere ininter- rompue pendant une annee au moins. » Le texte de la convention ajoute: «Les enfants peu- vent en outre pretendre les mesures de radaptation iorsqu'iis ont ieur domicile en Suisse et y sont nes invalides ou y ont reside d'une maniöre ininterrompue depuis ieur naissance (art. 18, 2e al.). La condition est donc, dans tous les cas, que le mineur ait son domicile en Suisse (ATF 105V 59 = RCC 1979, p. 488; ATF 100V 169, consid. 1, RCC 1975, p. 208; ATF
99 V 208, RCC 1974, p. 270; ATFA 1969, p. 47 ss, RCC 1969, p. 471).
Pour determiner si une personne a son domicile civii en Suisse ou ä i'ötranger, on se fonde sur le CCS, iorsque cette dötermination doit ötre effectuöe par une autoritö suisse (ATF 98 V 204, consid. 2, RCC 1973, p. 563). Selon cette ioi, le domicile d'une personne se trouve ä i'endroit oü eile reside avec Vintention de s'y ötabiir (art. 23, 1er al., CCS). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne sen est pas cree un nouveau (art. 24, 1er al.). Est considörö comme le domicile des enfants sous puissance paternelle le domicile des pöre et möre (art. 25,1er al.). Le principe selon iequel le domicile, une fois cree, subsiste vaut non seulement pour le domicile voiontairement cree selon i'articie 23, 1er aiinöa, mais aussi pour le domicile iögal non indöpendant selon i'articie 25,1er aiinöa (Bucher: Kommen- tar ZGB, n. 17 et 19 concernant i'art. 24). Ce möme article 24 dit enfin, ö son 2e aiinöa, que le heu de rösidence est considörö comme heu de domicile iorsqu'un domicile cree ä i'etran- ger a ete abandonne et qu'un nouveau domicile n'a pas ete cröö en Suisse. L'enfant adoptö reQoit le statut juridique d'enfant des parents adoptifs, son ancien statut ötant aboli (art. 267, 1er et 2e al., CCS). L'adoption döploie ses effets depuis le moment oü - sous röserve de la force de chose jugöe elle est prononcöe (Hegnauer: Kommentar ZGB, -
n 22 ä propos de i'art. 267 CCS); en particulier, la puissance paterneile West instituöe que par l'adoption (Hegnauer, n. 48 ö propos de Part. 264).
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2. Le droit ä des mesures medicales ncessaires pour le traitement de I'infirmitö congnitale depend, d'apres ce qui a ete dit ci-dessus, de la question du domicile de l'enfant; celui-ci avait-il, selon le droit suisse, son domicile en Suisse le 3 novembre 1976, Iorsqu'il fut hos- pitalise ä L dans ce pays? Au moment de sa naissance, l'intimö avait son domicile dans la Rpublique fdrale d'Allemagne. C'est lä que rsidait sa mere allemande, que la naissance eut heu et que la curatelle fut institue. II faut admettre sans qu'il soit necessaire d'interroger le droit alle- -
mand, notamment en ce qui concerne ha puissance paternelle l'existence d'un domicile -
dependant situe en Allemagne au sens de l'article 25, 1er alina, CCS (ATF 99 11 363, 94 II 224, consid. 4 et 5, 69 11 340, consid. 3, 6111145 et 56 11 1). L'intimö ayant ainsi reu un domicile en Allemagne, celui-ci a subsiste, selon l'article 24, 1er alina, CCS, aussi longtemps qu'il n'a pas creä un nouveau domicile. II taut donc exa- miner si et ä quelle date ce nouveau domicile a ete cree. L'immigration de l'intime en Suisse, le 2 novembre 1976, effectuee avec l'autorisation de la märe, ne pouvait entrainer une modification du domicile. Eile ne pouvait en effet modifier le statut juridique de l'intim, statut dont dpend le domicile selon l'article 25, 1er alina, CCS; autrement dit, eile na pas eu pour effet de donner aux parents nourriciers ha puissance paternelle sur l'enfant. De mme, I'autorisation accordee le 24 novembre 1976 par l'autorit tutelaire de K. ne pouvait entrainer un changement, car eile ne donnait pas, eIle non plus, la puissance paternelle aux parents nourriciers. Enfin, I'acte notariä du 2 mai 1977, par lequel ha märe ahlemande declarait approuver l'adoption, et l'accord donne par he tribunal allemand des tutehles ne pouvaient pas davantage dphoyer leurs propres effets juridiques, parce qu'ils visaient l'acte mme de l'adoption et dpendaient de lui dans leur portee juri- dique. Ainsi, h'intim ne s'est cree un nouveau domicile qu'au moment del'adoption, soit he 1er mai 1979. On ne peut arriver ä un resultat diff&ent en se rfrant a l'article 24, 2e alinöa, CCS, cartoutes lescirconstances montrent ich que la situation juridique, notammentla puis- sance paternelle, ne devait §tre modifiee que par l'adoption. Les faits sont sensiblement dif- förents de ceux que Ion a pris en consideration dans un autre arrt (ATF 32 1 482), oü le Tribunal föderal a admis que l'enfant avait reu son domicile au heu de domicile bernois de ses parents nourriciers, celui-ci etant aussi son centre vital; le pre, vivant ä l'tranger, ne s'etait pas soucie de l'enfant pendant des annees (Bucher: Kommentar ZGB, n. 68 ä propos de hart. 25; Egger: Kommentar ZGB, n. 7 ä propos de ce mme article). 3. L'OFAS propose le renvol du dossier ä l'administration, pour que celle-ci examine ha ques- tion du droit aux prestations de hAI depuis le moment de l'adoption. Le TFA accepte. En effet, ä partir de ce moment-ci, ha question du droit aux prestations doit ätre jugee comme si l'intimä ätait ne du couple Z. Cette conclusion resulte du principe selon lequeh l'enfant adopte reQoit, par son adoption, le statut juridique d'enfant lgitime des parents adoptifs. Cependant, un droit n'existe que pour les prestations venant ä echöance depuis he moment de l'adoption, determinant ici pour les consequences juridiques (Hegnauer: Kommentar ZGB, n. 77 et suivantes ä propos de l'art. 267 CCS). L'administration examinera si les autres conditions de l'octroi de prestations sont remplies.
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Al / Radaptation Arrt du TFA, du 6 aoüt 1980, en la cause V. Sch. (traduction de l'allemand).
Article 12, 1er alinöa, LAI. La pose d'une endoprothse de la hanche West pas, en regle gnraIe, une mesure mödicale de röadaptation de I'Al. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. L'inserimento di una endoprotesi dell'anca non ö, in Iinea di massima, un provvedimento sanitario d'integrazione deli'Al. (Conferma delta giurispru- denza.)
Extrait des considrants du TFA: 4. a. Le 16 fevrier 1979, ä la demande de la Commssion födrale des questions de readap- tation medicale dans I'AI, le Döpartement föderal de l'intrieur a institue un groupe de travail charge d'examiner si la mise en place d'endoprothöses de la hanche est utile pour deve- lopper la capacite de gain. En döcembre 1979, ce groupe a prösentö son rapport (RCC 1980, p. 190), dont la commission a pris connaissance, en l'approuvant, le 4 mars 1980. Le groupe de travail etait parvenu ä la conclusion qu'une teile mise en place ne constitue pas, en rögle genörale, une mesure medicale de readaptation de lAl. Certes, les resultats medicaux sont intöressants et positifs en soi, mais la röadaptation protessionnelle suit un cours sensible- ment moins bon qu'on ne pouvait l'esperer en considerant I'aspect purement medical. b. Compte tenu des conclusions de ce groupe de travail, le TFA na aucune raison de modi- tier sa jurisprudence, institue dans les arrts J. St., M. S. et H. G. (ATF 101 V 43, RCC 1975, p. 392), en ce qui concerne les opörations d'implantation d'endoprothöses totales conside- röes dans le cadre de l'article 12 LAI. II taut, notamment, constateret confirmer que Ion ne peut guöre, möme dans des conditions favorables, prövoir que le succös de teiles opra- tions durera sensibiement plus de cinq ans, en considerant le but de readaptation visö par l'article 12 LAI (RCC 1975, p. 395).
Al / Rentes Arröt du TFA, du 2 juillet 1980, en la cause C. G. (traduction de lallemand).
Articles 5, 1er alinöa, et 28, 2e alinöa, LAI; articte 100 bis code pönal. Pendant l'exöcution de la peine dans un ötablissement d'education au travail, l'intöressö n'a gönöralement aucun droit ä une rente. Dös qu'un rentier exerant une activite lucrative commence ä subir une peine, on le consi- dere comme personne sans activite lucrative, ce qui peut constituer un motif de rövision de la rente.
Articoli 5, capoverso 1, e 28, capoverso 2 LAI; articolo 100 bis codice penale. Durante l'esecuzione delta pena in uno stabilimento d'educazione al lavoro, non v'ö, in linea di mas- sima, nessun diritto a una rendita. Dal momento in cui un redditiere Al esercitante un'attivitä lucrativa comincia a subire una pena, 10 si considera come persona senza attivitä Iucrativa, ciö che puö costituire un motivo di revisione di rendita.
L'assur6, ne en 1955, placö sous tuteile, a sAjournA depuis 1971, ä plusieurs reprises, dans des homes, des ätablissements et möme dans une clinique psychiatrique; il a ete plusieurs fois aussi en dtention präventive et en dtention pour subir I'excution d'une peine. Depuis la fin de juillet jusqu'en novembre 1977, il fut de nouveau en detention präventive; le 9 novembre, il etait condamn, pour divers dIits, ä dix mais d'tabIissement d'ducation au travail (art. 100 bis code pnai). Cette peine fut excute des le 2 decembre dans un eta- blissement $nitentiaire. En janvier 1978, l'assurö demanda des prestations Al. Ayant demande un rapport mdicaI et un rapport de i'office regional Al, la caisse de compensation accorda une rente simple entire, avec effet au 1er janvier 1977, par une dcision du 13 juillet
1978 gui passa en force; eile admettait un taux d'invaliditä de 100 pour cent.
Le 5 septembre 1978, l'assurä fut de nouveau condamn, cette fois ä une peine de reciusion de vingt mois gui devait commencer immdiatement. La cammission Al ordonna alors, par voie de revision, la suppression de la rente (prononcö du 12 septembre 1978). Par decision du 27 septembre, la caisse informa i'assur6 qu'ii n'avait pas droit ä une rente pendant i'exe- cution de sa peine, si bien que le paiement de la rente etait suspendu avec effet immdiat. Le recours forme contre cette dcision a ete rejet le 12 janvier 1979 par l'autoritä cantonale. L'assur a interjete recours de droit administratif en concivant ä i'annulation de ce jugement et de la dcision. Ii aliögue, dans i'essentiel, qu'ii est totalement inapte au travail depuis des annes ä cause d'une atteinte ä sa santö mentale et ne peut, d'aprs les constatations de loffice regional, plus ötre radapt. Puisqu'il est donc möme sans tenir compte de I'exe- -
cution de sa peine entirement invalide, il a droit ä une rente Al, et ce droit subsiste. Dail- -
leurs, la caisse etait parfaitement informe de la situation et avait quand mme accorde la rente en etö 1978. En revenant, le 27 septembre, sur sa dcision du 13 juillet 1978, eIle avait violö le principe de la banne foi. La caisse a conclu au rejet du recours de droit administratif, tandis que I'OFAS a renonc ä donner un avis. Le TFA a rejetö le recours pour les matifs suivants: 1. a. Dans un arröt (ATF 102 V 167 = RCC 1977, pp. 129-130), le TFA a decide qu'en regle gnraIe, le dtenu devait ätre considärA comme personne sans activitiä lucrative, ä teile enseigne que San invaliditö devait ötre dtermine d'aprs les normes de l'article 5, 1er ah- na, LAI. En autre la Cour a retenu qu'au regard de la LA], i'assure n'avait pas droit ä la rente pendant sa dtention. En effet, pendant ce temps, il a l'obhgation d'accomplir le travail gui ui est assign (art. 37 et 39 du code pnal); s'U est empche de le faire ä cause d'une mala- die au d'un accident, cela n'interrompt pas ncessairement l'excution de la peine, excepte lorsqu'il y a des motifs graves (art. 40 du code pnal). Cette abhgation de travaiUer peut -
vu les conditions gui rgnent dans un ötablissement pnitentiaire, et notamment parce que Ion peut y tenir campte des possibilits de chacun dans i'attribution des travaux ötre rem- -
phe aussi, sans restrictions impartantes, par un assurö souffrant d'une atteinte ä sa sante mentale, iorsgue ceiui-ci serait empächö par cette affection de tirer profit de sa capacite de travail hors d'un tel ätablissement, parce que ce serait irrealisable du paint de vue social au pratique, voire intairable pour la sacit, et lorsque cet assure tauche par consequent une rente Al. La dtention präventive dait-efle ätre assimile ici ä l'excutian d'une peine, au faut-il -
comme le prapase l'autoritö de premire instance faire une distinetian selon i'imputation -
de la premire sur la secande? Cette questian peut rester indecise. En revanche, le piace- ment de l'assure dans un etablissernent d'ducation au travail (art. 100 bis code penal) dait §tre assimil l'excution d'une peine. b. Le dassier rv&e que le piacement dans un ötablissement de ce genre, ordonnö le 9 novembre 1977 pour une duree de dix mais, a Eätö execute ä partirdu 2 decembre suivant. Selon la jurisprudence cite, le recaurant ätait danc, depuis cette date, un dtenu, et il n'avait plus droit ä une rente, puisqu'il pauvait sans obstacie assumer les täches decoulant de cette situation. Le recaurant a dit qu'ii ätait totalement invalide mäme abstraction falte de cette dätention; an rpiiquera que le No 23 des directives de l'OFAS concernant i'inva-
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lidite et I'Jmpotence doit ötre considere non pas separement, mais en correlation avec Je NO 12 des mmes directives, aux termes duquel U n'y a pas d'invaliditä au sens de Ja ioi 'si la privation de libertö est due ä un comportement oü element dJictueux pr6domine, de teile sorte que cest celui-ci qui empche l'assure... d'utiliser sa capacite de travail». C'est jus- tement ce qui arrive en l'espece. a. Selon J'articie 41 LAI, Ja rente doit ötre, pour 'avenir, augmente, reduite au supprimee sie degr d'invaliditä de San beneficiaire se modifie d'une maniere suffisante pour influen- cer le droit. Selon la juriSprudence, une revision peut aussi se justifier, Je cas ech6ant, tors- que le mode d'valuation de l'invalidit a change (ATF 104 V 149, consid. 2 = RCC 1979, p. 280). C'est ainsi que le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que Ja methode —valable pour un moment donne de l'valuation de Jinvatidite ne saurait dterminer le Statut juridique -
futur de l'assur il arrive au contraire, dans des cas particuliers, que Jun des criteres inca- -
pacitö de gain, imposSibilit6 d'accomplir les travaux habituels Sans caractere lucratif (art. 5, 1er al., et 28 LAI) soit appelä ä succder ä i'autre (AlF 104V 149, consid. 2, avec refren- -
ces; RCC 1979, p. 280). Une revision peut se justifier, par consquent, Jorsqu'un beneficiaire de rente, considre jusqu'ä präsent comme une personne active, commence ä purger une peine de dtention d'une certaine dure. En effet, d'aprS ce qui a ete dit sous conSiderant 1 a, cette mesure modifie son Statut dans l'Al; dans le cas d'un assure non actif, J'invahdite est dtermine d'une autre maniere, et il peut en rsuJter un autre degre d'invalidite, si bien que les conditions de l'article 41 LAI sont öventuellement remphes. b. Lorsque la caisse de compensation a rendu sa premiere decision, le 13 juillet 1978, Je recourant etait dans une maison d'education, donc SubiSSait une peine, depuis plus de six mais. San statut ätait donc, alors dejä, celui de personne non active. Cette Situation ne changea pas juSqu'au moment oü fut rendue Ja decision litigleuse (27 septembre 1978). Un motif de revision fait donc dfaut. a. Cependant, cette regle concernant Ja revision doit ceder la priorite au principe selon lequel 'administration peut en taut temps revenir d'office sur une decision formellement passe en force, lorsque celle-ci n'a pas ätä l'objet d'un jugement, quelle est certainement inexacte et que sa rectification est importante. Ainsi, 'administration peut modifier une dcJ- sion de rente aussi Jorsque les conditions de revision de Jarticle 41 LAI ne sont pas remplies. Si Je juge est le premier ä constater que la decision etait certainement erronee, il peut confir- mer, en invoquant ce motif, la dcision de revision Prise par 'administration en vertu de l'arti- cle 41 LAI (ATF 105 V 30, avec rf&ences; RCC 1980, p. 59). b. L'administration a accorde Ja rente Al, en ete 1978, sans fixer un delai, mais en prevoyant une date de revision (31 mai 1981) quelle se borna ä noter ä titre interne. L'assure ayant äte en dtention de s le 2 dcembre 1977 djä, eile aurait dü tenir compte du changement de statut dans l'Al qui en rsultait et suspendre Je versement de Ja rente Al ä la fin de dcem- bre1977(cf. art. 30, 2e al., LAI). En omettant de le faire, eile a agi certainement dune maniere errone. Etant donne que, de plus, la rectification de cette erreur avait une grande impor- tance, Ja commision Al et la caisse avaient Ja competence d'effectuer cette rectification. Peu importe, ä ce propos, qu'elles aient procödö formellement ä une revision et non pas ä une reconsidration. La raison pour laquelle elles ont amis de limiter Ja rente dans Je temps lorsqu'elles ont rendu Ja premire dcision, ou pour laquelle elles ont remarque Jeur faute seulement aprs coup, n'importe pas davantage. Le recourant ne peut invoquer ici le prin- cipe de la bonne foi. D'aprs ce qui a ete dit, Ja decision du 27 septembre a donc ete rendue ä bon droit. Le recours de droit administratif n'tait par consquent pas fonde. Dans sa lettre du 15 decembre 1978, la caisse de compensation s'est demande s'il faliait ventuellement procder ici ä une suppression rtroactive de la rente. Cette question, tou- tefois, peut rester indcise, car eile na pas ete l'objet de la dcision attaque. On peut nanmoins noter, ä ce propos, que Ja suppression d'une prestation par voie de reconsid- ration ne peut ätre rtroactive que si J'erreur ayant conduit 5 cette reconsideration concerne un point appartenant typiquement 5 l'AVS; seton J'article 85, 2e alinea, RAI, cette suppres-
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sion ne vaut que pour l'avenir lorsque l'administration, en rendant la decision primitive, a jug d'une manire errone un facteur gui appartient au droit de l'Al, comme par exemple I'valuation de l'invalidit6 (ou le statut de l'assurö dans l'Al, gui est determinant pour choisir le mode devalvation et influence ainsi indirectement le degr d'invalidit); ä moins que Ion ait affaire ä une situation teile que la prevoit l'article 85, 3e alina, RAI, gui justitierait i'effet retroactif. Le TFA renvoie, ä propos de ces questions, aux arröts publies dans ATF 105 V 170, considerant 6 a (RCC 1980, p. 124) et ATF 105 V 174 (RCC 1980, p. 258).
Arrt du TFA, du 8 aoüt 1980, en la cause K. J. (traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; articles 88 bis, 2e alinöa, lettre b, et 77 RAI. Le bnöficiaire d'une rente est tenu de communiquer personnetlement ä la caisse de compensation tout changement important de sa situation qui peut avoir des rpercussions sur son droit aux prestations. Le fait qu'il procede ä des dcomptes de cotisations auprs de la caisse ne le dispense pas de son obligation de renseigner. Article 49 LAI; article 47, 1er alinea, LAVS; art. 88 bis, 2e aIina, lettre b, RAI. Lorsque l'assurö a failil ä son obligation de renseigner, on n'examinera pas si Ion peut le dispenser de rembourser des prestations touches ä tort, car dans ce cas, la suppression de la rente dolt se faire rötroactivement.
Articolo 41 LAI; articoli 88 bis, capoverso 2, lettera b, e 77 OAI. II beneficiario di una ren- dita deve comunicare personalmente alla cassa di compensazione ogni cambiamento importante delta sua situazione che puö avere ripercussioni sul suo diritto alle prestazioni. lt fatto che egli procede al calcolo dei contributi, presso la cassa, non 10 esonera da[ suo obbligo di dare informazioni. Articolo 49 LAI; articoto 47, capoverso 1, LAVS; articoto 88 bis, capoverso 2, lettera b, OAI. Quando l'assicurato ha mancato al suo obbligo di dare informazioni, non verrä esa- minato se lo si puö dispensare dat rimborsare le prestazioni percepite a torto, poiche in questo caso, la soppressione della rendita deve farst retroattivamente.
L'assurö, ne en 1920, a perdu son bras gauche dans un accident, alors qu'il ötait mancauvre, en 1955. Depuis lors, il a travaille comme colporteur. II a touchö, depuis le 1er janvier 1960, ä cöte d'une rente de la CNA, une demi-rente Al. Au debut de I'annöe 1979, il demanda ä l'Al de prendre en charge les frais entrainös par l'adaptation de son vehicule. En examinant son dossier, l'administration constata que I'assure avait touche en 1974, parallelement au produit de son travail de colporteur, un revenu de 4619 francs comme salarie; depuis le 27 janvier 1975, il etait commis-voyageur pour le compte de la maison X. Cette derniere acti- vite lui rapporta,jusqu'en 1979, des revenus annuels atteignant de 22671 ä 32900 francs, plus les frais. Par decision du 18 juillet 1979, la caisse de compensation A. prit en charge les frais de transformation du vöhicule nöcessitös par l'invaliditö; iis s'elevaient ä 1155 francs. Le 1er aoüt 1979, la caisse supprima la rente avec effet immödiat, puisque I'assure ne subissait plus, depuis longtemps döjä, une perte de gain ouvrant droit ö une rente Al. En möme temps, eile rendit une döcision de remboursement, par laquelle eile recla- mait la restitution des rentes versöes depuis leier tövrier1975 jusqu'au 31 juillet 1979, soit un montant de 29 295 francs. Dans une lettre accompagnant cette döcision, eile expliqua ä l'assurö qu'il ne subissait plus de perte de gain donnant droit ä une rente depuis qu'il avait entrepris une activitö lucrative en 1975; conformöment ä l'article 49 LAI, en corrölation avec l'article 47 LAVS, les rentes versöes ä tod devraient ötre remboursöes; une remise de cette obligation ötait exclue, l'assurö ayant violö son obligation de renseigner. Malgrö ces expli-
cations, l'assurö demanda une remise en date du 15 aoüt 1979, mais cette requtefut reje- tee par dcision du 18 septembre suivant. L'assure a recouru, Je 28 aoüt 1979, contre Ja Suspension de Ja rente, et Je 12 octobre contre Je rejet de sa demande de remise. L'autorite cantonaie, reunissant les deux procdures, a rejete ces recours par jugement du 23 janvier 1980. L'assure a demand, par Ja voie du recours de droit administratif, l'annulation du jugement cantonal et des dcisions de caisse du 1er aoüt et du 18 septembre 1979. La caisse et I'OFAS ont renonce ä donner un preavis. Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants: Si Je degre d'invalidit d'une personne qui touche une rente Al se modifie de manire influencer Je droit ä cette prestation, celle-ci doit Ctre, selon J'article 41 LAI, augmente, sup- prime au rduite pour l'avenir. Selon une jurisprudence constante du TFA, Ja rente peut ötre revisee non seulement en cas de modification sensible de I'tat de sant, mais aussi Jorsque celui-ci est restö en soi Je mme, tandis que ses consquences sur Ja capacitö de gain ont subi un changement important. Paur Ja constatation de ce changement, an applique par analogie les regles valables selon J'articJe 28 LAI. Selon I'articie 88 a, 1er alina, RAI, Je changement qui influence Je droit aux prestations doit §tre en cas d'amJioration de Ja capacitö de gain pris en considration des qu'on peut - -
s'attendre que J'am&ioration constate se maintiendra durant une assez longue priode. Ce changement doit en tout cas ötre pris en considration Jorsqu'iJ a durö trais mois sans inter- ruption notable et subsistera encore selon toute probabiJit. La diminution ou Ja suppression de Ja rente prend effet au plus töt Je premier jour du mois qui suit Ja notification de Ja dci- sion; eile est rtroactive ä Ja date du changement dterminant Jorsque Je paiement d'une prestation indue s'expJique par Je fait que Je bnficiaire a manque ä son obligation de ren- seigner, qui lui incambe raisonnablement selon J'article 77 RAI (art. 88 bis, 2e al, RAI). Selon cet article 77 RAI, J'ayant droit au son repräsentant JgaJ, toute personne ou autoritä ä qui Ja prestation est paye, doit cammuniquer immdiatement ä Ja caisse de campensation tout changement important qui peut avoir des rpercussians sur Je droit aux prestations, en par- ticuJier ceux d'entre eux qui concernent J'tat de sant, Ja capacitö de gain au de travaiJ, J'impotence, Ja situation personneiJe et öventuellement öconomique de J'assur. En J'espce, il n'y a pas eu de changement de Ja situation mdicaJe, et cela nest pas contest. Du point de vue äconomique, cependant, Je recourant a sensiblement ameliorä sa situation au cours des dernires annes, si bien qu'une revision aurait ete indique depuis quelque temps djä. L'autoritö de premire instarice s'est demand, avec raison, si Ja rente n'aurait pas dü ötre supprime dejä en 1974. L'assurö gagnait alors, comme calporteur, 8800 francs, plus 4619 francs dans une activitö accessoire. Si ces gains sont compars ä son «revenu d'homme valide« (alors dterminant pour Jui en vertu de Vart. 26 RAI) de 24 100 francs, an constate djä un taux d'invaliditä infrieur ä 50 pour cent. 11 est vrai que Jan ne savait pas encare si Jan pouvait comptersurcetteactivitä accessoire comme saurce de revenu durable. On peut donc cansidrer J'exercice de cette activite comme un essai, effectue par Je recaurant, dans Ja carrire de repräsentant. Depuis son engagement fixe par Ja maison X, Je 27 janvier 1975, l'assurö a amä liorö son revenu d'une manire importante et canstante, si bien qu'iJ ne pauvait certainement plus avair droit ä une rente. C'est ainsi qu'iJ toucha, en 1975, un revenu annueJ de 26 939 francs, qui ötait donc ä peine infrieur au 'revenu d'homme valide» dterminant dans son cas dös Je 1er janvier 1975, sait 27 000 francs. En 1977 et 1978, iJ obtint möme des revenus supörieurs ä ce dernier mantant. Le recaurant n'a fait aucune communication au sujet de cette activitö lucrative sensibJement modifiöe. Dans son recours de droit administratif, il objecte qu'iJ n'a pas violö son Obligation de renseigner parce que, d'une part, c'est Ja caisse de compensation B. qui figure au versa de San certificat AVS, et que d'autre part les revenus tauchös au service de Ja maison X ont taujaurs ötö saumis aux impöts; enfin, Ja caisse cammunale de campensatian devait ötre au caurant, puisqu'iJ a rögJö ses camptes avec eJJe en sa qualitö de caJparteur. Tautefais, ces circanstances ne suffisent pas ä faire admettre qu'iJ ait rempJi son Obligation de rensei-
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gner. Dans les dcisions de rentes, on rappelle expressment aux rentiers qu'ils ont une obligation personnelle de renseigner l'assurance; dans le cas du recourant, on peut noter, en outre, qu'en 1966 djä, il avait annoncö avec retard le dces d'un enfant et aurait dü ötre averti par les consquences qu'entraina alors la restitution. II aurait dü informer immdia- tement lassurance en tout cas lorsqu'il entreprit son activitä dfinitive de repräsentant (RCC 1968, p. 444); une teile dmarche lui aurait etä parfaitement possible. La rente doit tre par consequent, en vertu de l'article 88 bis, 2e alinea, lettre b, RAI, supprime avec effet au 1er f6vrier 1975. II en rsulte qu'il doit rembourser les montants touchs depuis cette date. En cas de revision de rente retroactive, resultant d'une violation de 'obligation de rensei- gner, les conditions de la remise au sens de l'article 47 LAVS ne doivent pas ätre exami- nes; en effet, la remise doit ötre refuse djä en vertu du seul article 88 bis, 2e alina, let- tre b, RAI. Mme s'il fallait examiner ces conditions, on devrait nier que la condition de la bonne foi soit remplie, l'obligation de renseigner ayant äte viole par la faute de l'assure.
IM
Chronigue mensuelle
La Comint. ionfdrale de l';l IS/A I a tenu sa 7Ic sance Je 10 fvricr, sous Ja prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdraI des assurances socia- les. En sa qualit d'organe consultatif du Conseil fdral, eile s'est prononce sur les questions qui la concernent dans Je domaine de Ja nouvelle rpartition des tches entre Ja Confd&ation ei les cantons. En outre, eile a constitu plu- sieurs sous-commissions pour la p&iode administrative 1981-1984.
La Com,nLsion du Conseil national charge d 'examiner le pro/el de LPP a consacr une cinquime sance, les 16 et 17 fvrier, ii i'tudc de l'limination des divergences. L'information de Ja page 117 donne quelques prcisions ii pro- pos du rsuitat de ces discussions.
Les rsuitats sommaires des coinptes de l'A VS, de l' ,I et des APG pour 1980 sont les suivants (les chiffres de l'annc 1979 sont indiqus ä titre de compa- raison entre parenthses):
AVS Recettes 10895 ( 9910) millions de francs Dpenses 10 725 (10 103) millions de francs Excdent de recettes ou dficit 170 ( 193) millions de francs -
Capital au 3 1.12.80 9 692 ( 9 522) millions de francs
Al Recettes 2 112 ( 1 968) millions de francs Dpcnses 2 152 ( 2 025) millions de francs Excdent de dpenses - 40 ( -57) millions de francs Capital au 3 1.12.80 —356 ( —316) millions de francs
APG Recettes 648 ( 596) millions de francs Dpenses 483 ( 509) millions de francs Excdent de reccttcs 165 ( 87) millions de francs Capital au 3 1.12.80 904 ( 739) millions de francs
Mars 1981 89
Aprs s'&tre so1ds pendant cinq annes conscutives par un dficit, les comp- tes d'exploitation des institutions sociales ont, en 1980, prtsent i nouveau un excdent de recettes. Bien quc 1'AVS alt enregistr un excdent de recettes de
170 millions, le volume minimum du Fonds de compensation prescrit dans la
loi qui, en rg1e gnra1e, ne doit pas &re 1nf5rieur aux dpenses annuelles, n'a nouveau pas atteint.
Faut-il caiculer les prestations des assuran- ces sociales d'aprs le salaire brut ou le salaire net?
Preambule
Lors des discussions parlementaires au sujet de la neuvime revision de l'AVS et de la revision totale de l'assurance-accidents, un postulat du Conseil des Etats (RCC 1977, p. 335) et un postulat du Conseil national (RCC 1979, p. 214) ont demand quelles conditions et avec quelles consquences on pourrait fonder le caicul des prestations des assurances sociales sur le salaire net et non plus sur le salaire brut. Ceux qui ont prsent ces postulats craignaient qu'avec l'volution constante desdites assurances, les bnficiaires ne soient finale- ment mieux placs, financirement, que les assurs actifs. Cc danger existe notamment li oü les prestations d'un systeme d'assurance atteignent un pour- centage lev du salaire brut non touch et oii leurs bnficiaires ne paient pas de cotisations, ou bien ne paient que des cotisations insignifiantes. En calcu- lant les prestations d'aprs le salaire net. on &liminerait d'emble le risque de cette inga1it injustifie en faveur des rentiers. Le Conseil fdral a charg 1'OFAS d'examiner cc problme. L'OFAS a rdig, en 1980, un rapport t cc sujet 1 en voici un rsum.
Extraits du rapport de 1'OFAS
Le rapport reconnait que les surindemnisations qui quivalent, en fin de -
compte, ä une discrimination des personnes actives qui paient leurs cotisa- tions doivent &re empch&s par des moyens adiquats; il exarnine diverses -
possibilits pour y parvenir. Le calcul des prestations sur la base du salaire net y est äudi d'une manire trs dtaille, comme le demandaient les postulats cits ci-dessus. Les recherches effectues montrent que la dpeiicIami' des prestations en esp- ces par rapport au salaire varic beaucoup dans le systeme des assurances socia- les suisses. Une dpendance directe existe certes dans une large mesure quand il s'agit des indemnits journalires de l'assurance-maladie et accidents, de l'assurance-chömage (AC) et de l'assurance militaire, ainsi que des APG et de
1 Rapport
sur le caicul des prestations d'assurance sociale d'aprs Je salaire brut ou d'aprs le salaire net. Office fdraI des assurances sociales, 3003 Berne. Prix: Fr. 7.—.
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i'AT, mais ii ne faut pas oublier que dans ces derniers regimes, des sujp1ments fixes destins lt compenser des charges de familie, ainsi que des taux minimaux et maximaux fixls par la loi,jouent un röle important. En revanche, la situa- tion est bien plus compiexe dans le cas des rentes, notamment de l'AVS/Al. Dans ces deux assurances, la rente n'est influence que dans des limites bien dtermines par le revenu du travail que i'assur a touch nagure. La gran- deur dterminante est alors la moyenne de toute la periode d'activit. A cela s'ajoute le fait que l'adaptation des rentes en cours lt l'volution future des salaires et des prix suit des rg1es particulires, cc qui relltche davantage encore les liens pouvant exister avec Ic revenu du travail touch immdiatement avant le vcrsement des rentes. Dans le domaine des rentes, seules les ciauses de surassurance pour les cas de cumul de piusieurs rentes (par exemple d'acci- dent et d'invaIidit) ont un rapport direct avcc le salaire. Dans la question des cicScluclions du salaire brut, ga1cmcnt, il rgne une grande varit. Seulcs les cotisations des sa1aris lt i'AVS/AI/APG (5 pour cent) sont, en somme, proportionnelies au salaire. La cotisation duc lt l'AC s'ive lt 0,25 pour cent, mais eile n'est perue que jusqu'lt un plafond de 3900 francs par mois. Dans i'assurance-accidents, la prime duc pour les accidents non pro- fessionneis sera probablcmcnt diffrcntc selon le sexc et le montant du salaire, mme si ccttc assurance est &cndue lt tous les saiaris. Les systmcs de coti- sations de l'assurancc-maladic et de la prvoyancc profcssionnclic vicillcssc, survivants et invalidit offrcnt encorc plus de divcrsit. Unc determination exacte du salaire riet n'est donc possibic qu'individuellcmcnt, pour chaque sa!ari. Etant donn, toutcfois, que le caicul des prestations d'aprs le salaire riet nccssite un salaire dfini d'unc rnanirc uniforme, ii ne rcsterait plus qu'lt fixer le taux de cc salaire riet arbitraircment, en se fondant sur des valeurs moyennes ayant cours dans tout Ic pays. Or, ccla ne correspondrait pas, dans les cas particulicrs, lt la raiit, et les intrcsss ne Ic cornprcndraicnt donc pas. Un autrc fait serait galcment ngatifsur ic plan psychoiogique, c'est que les assurs dcvraient paycr Icurs cotisations sur le salaire brut plus lev& tandis que les prestations leur rcvenant seraicnt caicu1es d'aprs Ic salaire riet plus bas. En outre, il ne faut pas oublier les complications administratives qu'cntraincrait l'existencc de deux systmcs de calcuU mme dans la situation actucllc, djlt, on reproche aux assuranccs sociales leur manque de transpa- rence. Le rapport de l'OFAS parvicnt donc lt la conclusion que l'adoption du calcui des prestations d'aprs Ic salaire riet ne saurait entrer sricusemcnt en ligne de compte, vu ces inconvnients et complications. 11 montre aussi que la dyna- mique des prestations recherche par l'adoption d'un tel calcul irait plus bin que le but vis& qui est d'assurcr une coordination adltquate. Si, par excmpie, les cotisations d'AC dcvaient äre augmentes en cas de chömagc äendu, et si les rentes de i'AVS/AI ou de i'assurancc-accidents &aient alors abaisses automatiqucment lt cause de leur lien avcc le salaire riet, on ne pourrait gure justifier objcctivement un tel systeme.
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Solutions proposes
Le rapport de I'OFAS comprend fort bien les vux exprims par les partisans du salaire net, c'est--dire des mesures pour empcher des surindemnisations injustifies; ii indique par consqucnt des moycns qui devraient permettrc d'atteindre Ic but par des mthodes conformes au systeme äabli et facilement cornprhcnsibles. C'cst pourquoi il propose de perceroir des cotisalions aussi sur les inde,nnitcs journald'res. Les indemnits journalires des assurances- maladie, accidents et chömage, ainsi que de l'assurance militaire, et dans la plupart des cas les allocations du rgimc des APG reprsentent finalement des prestations de remplacement pour un rcvenu du travail non touch. Les auto- rits fiscales les considrent comme teiles, en rgle gnrale. Toutefois, dans la scurit sociale, ces prestations ne sont pas soumises ii cotisations. II en rsu1te par exemple qu'unc personne victime d'un accidcnt, ou un chömeur, ne paie pas de cotisations AVS pendant une assez longue durc et abaisse ainsi la moycnnc annuelle du rcvenu servant au caicul de ses rentes. Un tel incon- vnient pourrait äre vit si l'on percevait ces cotisations aussi sur les indem- nitsjournalircs. En outre, cela permcttrait de traiter de la mmc manire le salaire et la compensation du salaire, alors qu'actuellement, par cxcrnple lors- que l'employcur continuc de payer le salaire en cas d'accident ou de maladie, des cotisations sont perues, mais dies ne le sont pas sur les indcrnnits de l'assurancc-rnaladic et accidents. En continuant de percevoir les cotisations sur les indemnitsjournalircs, on &arteralt le risque dune surindcmnisation injustifie. En cas de hausse des cotisations, les bnficiaircs de teiles indem- nits scraicnt touchs de la mmc manirc quc les personnes actives. Le rapport rclve en outre qu'en cas de cuinul de diverses prestations, par exemplc de rentes de l'assurancc-accidents avec des rentes Al, la limite de rduction ne devrait pas tre dfinie simplemcnt par la notion de «gain annuel dont on pcut prsumer quc l'assur sera priv» (cf. art. 45 LAI), car on entend par cc gain annuel un rcvcnu brut. La definition de la limite supricurc des prestations dans ces cas de cumul doit done tre rexaminc.
Les consquences du rapport
Sc fondant sur une proposition de sa commission conccrnant la nouvelle Ioi sur l'assurance-accidcnis, le ('onscil des Etats a acccpt, en automnc 1980, un postulat dcmandant au Conscil fidral de prscntcr un rapport et des propo- sitions sur les points suivants: - Pcrccption de cotisations pour l'assurancc de rentes sur la compensation du rc yen u - Surassurancc et coordination dans le domaine des prestations des assurances socialcs.
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Autre consquence du rapport de 1'OFAS: La commission du Conseil natio- na/charg& d'examiner la nouvelle assurance-chömage a insr dans le projet de ioi une disposition qui soumet 1'indemnit de chömage aux cotisations AVS/AI/APG. Eile veut que les caisses de cette assurance dduisent de leurs versements lesdites cotisations et les paient ä Ja caisse AVS comptente avec la part de I'empioyeur (qui est ä la charge de l'AC). Ii en rsuite que i'indem- nit de ch6mage est inscrite comme un revenu du travaii au Cl de l'assur et que l'on en tiendra compte pour le caicui des rentes. Cette solution permet d'carter le risque d'une surindernnisation injustifie et, d'autre part, d'emp- cher une diminution des futurs droits ä des rentes AVS ou Al. Si cette proposition est admise dans la ioi en ce qui concerne i'assurance-chö- mage, on peut prvoir que des solutions analogues seront recherch&s aussi pour d'autres assurances, notamment pour les APG. En effet, les miiitaires qui accomphssent de iongs services d'avancement critiquent souvent le fait que les pertes de revenu subies en raison de ceux-ci amoindrissent la base de caicui des futures rentes AVS ou Al.
Quelques aspects de I'aide ä la vieillesse L'assembie annuelle des coiiaborateurs de Ja division principale «Pr- voyance-vieiilesse» de 1'OFAS, qui s'est runie le 15 janvier 1981 dans la grande salie du Bernerhof, ä Berne, &ait consacre au thme «Aide ä la vieil- iesse». Deux spciaiistes des ceuvres en faveur des personnes äg&s et deux coi- laborateurs de i'oflice y ont trait les sujets suivants: L'organisation et les attributions de Pro Senectute (par Ulrich Braun, docteur en droit, secr&aire centrai de cette fondation) Cc que l'AVS fait pour les personnes äg&s (par Blaise Bühler, 1icenci s-sciences conomiques, OFAS, section des ins- titutions de i'aide aux personnes äg&s et aux invalides) La situation conomique des rentiers (par Armand Bise, docteur en droit, OFAS, chef de la section des PC et des prob1mes de la vieillesse) Les personnes ges vues par le mdecin (par le docteur J.-P. Junod, mdecin-chef de i'Höpitai et centre de geriatrie, Geneve). La RCC public ces exposs dans ses numros de mars et d'avril. Le premier et le troisime sont reproduits in extenso (en traduction), les autres en rsum. Faute de piace, il n'a pas possible de les admettre dans un seui et mme fascicule.
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L'organisation et les attributions de Pro Senectute par U Braun, secrtaire central de la fondation Pro Senectute J'ai volontiers donn suite ä i'invitation de M. Granacher de vous parier de 1'organisation de Pro Senectute et des tches incombant ä cette fondation, cela d'autant plus que des contacts rguliers, constructifs et pleins de comprhen- sion mutuelle existent depuis des dcennies entre votre office et notre fonda- tion. Permettez-moi de vous dire, pour commencer, que mon expos devra se res- treindre ä certains sujets. Je ne pourrai, dans Je laps de temps dontje dispose, aborder les probimes de la vieillesse en gnral, notamment les probimes de politique sociale qui se posent ä notre fondation; je ne pourrai pas davantage fournir des dtaiis sur nos activits qui peuvent &re trs diffrentes d'un can- -
ton ä i'autre. voire d'une region ä i'autre, et qui doivent i'tre. Cela ncessi- terait d'ailieurs une num&ation fastidieuse. Pro Senectute est une fondation suisse, de caractre priv& qui a cre Winterthour en 1917. Eile s'occupe uniquement d'aide aux personnes äg&s et de probimes de la vieillesse. C'est la plus grande institution sp&iale de droit priv, alors qu'en Aliemagne, les organismes de la bienfaisance prive s'occu- pent des probimes sociaux ä tout äge, ce qui les met videmment aussi en contact avec les personnes ges. Le fait que notre fondation se consacre exclu- sivement ä i'aide aux personnes ges se traduit notamment dans les dpenses de 1979. Avec un budget quilibr, celies-ci s'ivent t environ 30 millions de fran cs.
L'organisation
Considrons d'abord 1'organisation. Je voudrais prsenter celie-ci au moyen du schema ci-aprs. Eile a pour base l'acte de fondation; on notera que Pro Senectute a actueliement un caractre trs fdraiiste, mais qu'elle a d'abord une fondation nationale. C'est seuiement sur i'initiative du secrtaire central que se sont crs ensuite, dans chaque canton, des comits. Ce fd- rahsme se traduit notamment par le fait que les comits cantonaux se cons- tituent et se recrutent eux-mmes.
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L'organisation de la fondation suisse Pro Senectute
Assemb1e des d1gus
Comitg de direction
1- - - - ----------------- -
Bureau ducornit de direction L
Secrtariat centrail 1 Comitds cantonaux
-
--------
Coission de coordination
L'organisation hirarchique de Pro Senectute se prsente comme suit:
1. L 'assemb1e des dckgus constitue en quelque sorte le pouvoir 1gislatifde
la fondation. Eile se compose de deux d1gus de chaque comit cantonal (donc 52 en tout) et de dix autres membres qui sont nomms directement par la Socit suisse d'uti1it publique. Cette assemb1e se runit au moins une fois par an; son prsident actuel est M. H.-P. Tschudi, ancien conseiller fdral. On peut relever que depuis la cration de Pro Senectute, trois conseillers fdraux seulement ont exerc cette fonction: G. Motta, Ph. Etter et H.-P. Tschudi.
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Les attributions de l'assemb1e comprennent l'examen des propositions sou- mises par les comits cantonaux et des questions touchant les statuts, l'accep- tation des comptes annuels et du rapport annuel, ainsi que du budget. 11 s'agit Iä uniquement de questions qui concernent ä la fois le comit de direction et le secr&ariat central. Les comits cantonaux tiennent en outre leurs propres comptes; ils ont aussi leurs propres budgets et rdigent leurs propres rapports annuels. Comme ii devient toujours plus difficile, surtout dans les plus petits comits, de trouver des collaborateurs qui acceptent de se charger ä titre hono- rifique de la comptabi1it, le secr&ariat central 1abore actuellement un projet prvoyant la tenue des comptes cantonaux par un organe central. Enfin, la modification de l'acte de fondation relve aussi de la comptence de Passem- b1&. Le comW de direction reprsente le pouvoir excutif. 11 se compose de plus de 40 personnes, qui sont des reprsentants des comits cantonaux et des sp- cialistes des problmes de la vieillesse; II y a aussi trois dlgus de la Conf- dration. L'effectifassez consid&able de ce comit peut faire craindre un cer- tain manque de mobi1it; mais il äalt ncessaire d'adopter cette solution pour assurer des contacts et des &hanges d'opinions aussi dirccts que possible, cela notammcnt cu gard au caractre fdra1iste de la fondation. Le prsident de cc comit a dcpuis 1971, M. Rudolf Meier, docteur h. c., ancien conscillcr d'Etat et conseiller aux Etats de Zurich. A partir dc 1981, le prsident est M. P. Binswangcr, dirccteur gnral de la compagnie d'assurance «Wintcrthour Vie» et jadis chef de scction ä I'OFAS, oi il fut un des pionniers de l'AVS. Les sances ont heu selon les besoins, mais en tout cas deux ou trois fois par an. Grace ä la participation de tous les autres comits, le comit de direction peut fixer les buts de la fondation, y compris la pohitiquc ii suivre. 11 doit en outre prparcr l'ordrc du jour de I'assemblc. C'cst ainsi, par excmplc, que les pro- positions de la fondation concernant la rpartition des tchcs entre la Conf- dration et les cantons ont 1aborcs par 1w. Les mcmbrcs du bureau du comit de direction sont choisis parmi ccux de cc comit. Cet organe West pas prvu cxprcssment par l'acte de fondation. Ses attributions, ainsi que celles du comit de direction et celles du secrtairc central, sont cxactemcnt dfinics et dlimitcs par un document spcia1. Le bureau se composc de six mcmbres du comit; son prsidcnt cst aussi cclui de cc comit. De mmc, le vicc-prsidcnt du comit cst membrc du bureau. Les sanccs ont heu, normalement, unc fois par mois. On y traite les affaires cou- rantes prscntant un intrt gnra1 et les questions de contributions financi- res. Le bureau doit en outre surveillcr ha gestion du sccrtariat ccntral; ii peut autoriscr des dpcnscs jusqu'ä concurrcncc d'un ccrtain montant. Nos 26 cornits cantonaux accomphisscnt leur tche en quahit d'organcs dans les cantons. II n'cxiste pas de rg1cmcntation uniforme au sujet de icur composition. Suivant la grandeur du canton, ccs comits peuvcnt grouper des
tM
spciaiistes des problrnes de la viciliesse, des rcprsentants des districts ou rnme des communes. Le nombre de ces membres est donc variable. Chaque comit a son prsident, et ses mcmbres exercent leur charge i titre accessoire. Son activit consiste ä s'occuper directement et pratiquement des personnes ges dans sa circonscription. Comme eile est trs varie et englobe aussi bien les services d'aide traditionneis que les prestations sociales les plus modernes, j'en reparlerai en voquant les tches de Pro Senectute. D'autres organes collaborent avec les comits cantonaux. Cc sont les bureaux des cornius qui groupent plusicurs membrcs de ces comits. Leurs sances ont heu selon les besoins. On appelle centres d'inJrmaiion les 75 services stationnaires et rgionaux 0ii travaillent, ä plein temps, des assistants sociaux. Dans tout le pays, on compte environ 250 agents de cc genre; cc nombre comprend aussi tout le personnel purement administratif. Les assistants sociaux (et bien entendu aussi les assis- tantes sociales) effectucnt en particuhier un travail qualifi au service de la vieillesse, par cxemple en donnant des conseils individuels et en organisant des discussions par groupcs. Toutefois, cette sp&ialisation ne peut 8tre ra1isic d'une manire satisfaisante dans les plus petites circonscriptions. L, les assis- tants sociaux s'occupent aussi de la coordination et de l'accomplissement de services ambulatoircs tcls quc services d'aide au mnage et services de rcpas. De plus, ils organisent par cxemple ha «gymnastique des ains». Cc cumul de charges sur ic dos d'unc scuic personnc occasionnc des difficults croissantes, car le temps manque souvent; ccci d'autant plus quc les conscillers sociaux doivcnt, dans une mesure toujours plus grande, s'occuper de cas graves (alcoo- lisme, anomalies mentales). Dans les plus grands cantons, on trouvc des secrtariats cantonaux qui coor- donnent l'activit de leurs centres d'information rgionaux ou grcnt certains domaines particuliers pour l'ensemblc du canton. Un des 1mcnts indispensablcs s notrc travail est ha collaboration d'environ
12 000 aides bnvolcs. Ces auxiliaires, d'aillcurs trs pr&icux, ne constituent
ccpendant pas un organe de Pro Scnectutc. Ils connaissent particu1irement bien les conditions locales, et edles des personnes gcs en particulicr; aussi les assistants ont-ils bcsoin de leur collaboration lorsqu'il s'agit d'abordcr des problmcs financicrs et humains. Ces «travailleurs locaux» se chargent de la collectc d'octobrc et contribuent ainsi, dans unc mcsurc importante, ä fournir i la fondation les ressourccs financires dont eile a he plus urgent bcsoin. Heu- reusemcnt, malgr l'introduction de l'AVS et des PC, ainsi quc d'autrcs ins- titutions crcs par l'Etat, les sommes ainsi obtcnucs ont toujours augmcnt. On avait runi 250 000 francs en 1918; en 1966, aprs l'instauration des PC, il Yen eut 1.74 million, puls 3,65 millions en 1979. Ainsi, en 14 ans, on a double ha rccettc! Depuis la cration de Pro Sencctute, on a rcolt en tout environ 81,3 millions de francs. Les collaborateurs bnvoles nous aident aussi dans d'autres secteurs des ceuvres en faveur de la vieilhessc; certains sont moniteurs de ha «gymnastiquc
des ains», d'autres acceptent de servir comme aides de mnage ou d'apporter des repas ä domicile. On remarquera que ces collaborateurs sont principale- ment des collaboratrices. Le secrtaria1 central assure la liaison entre l'assemble des dlgus et le comit de direction, d'une part, et les comits cantonaux d'autre part, ceux-ei tant trs htrognes. II compte 15 collaborateurs, dont quelques-uns travail- lent ä temps partie!; c'est peu, si l'on fait une comparaison avec des ceuvres sociales prives de la mme envergure. Le secr&ariat central assure la coor- dination au sein des comits cantonaux, ainsi qu'entre le comit de direction et 1'assemble des d1gus. Cela signifle par exemple que certaines tches confies par la Confdration ä Pro Senectute doivent 8tre excutes d'une manire aussi uniforme que possible, ou bien que le ncessaire doit &re fait pour que notre fondation se prsente, aux yeux de tiers, sous un aspect homo- gene. Mme une institution sociale de grande envergure ne peut, aujourd'hui, se maintenir sans avoir des buts prcis. On labore donc actuellement un plan directeur indiquant les buts ä atteindre et les tches principales ä accomplir; sa mise au point est prvue pour cette anne. Cependant, avec son caractre fd&atif, notre fondation aura de la peine it ra1iser les projets qu'elle s'impose de cette manire. Le secr&ariat central est aussi le point de rencontre assurant les contacts avec les administrations publiques d'importance nationale, qu'elles soient fdrales ou non, ainsi qu'avec des institutions et organisations prives. Le graphique ci-aprs montre que le secr&aire assume toute la responsabi1it et Ja direction des affaires. Deux services dirigeants et sept autres bureaux ont chacun leurs attributions, dont il sera encore question ci-dessous. Un probIme qui me semble particu1irement important pour en finir avec -
ces questions d'organisation est celui de la coordination interne, bien nces- -
saire it l'heure actuelle. Cette ncessit se fait sentir d'une mani&e de plus en plus pressante dans notre fondation dont le caractre fd&atif est trs pro- nonc. 11 s'agit, pour nous, de mieux dfinir, grace ä une combinaison judi- cieuse des diffrentes conceptions et activits cantonales et regionales, la nature de nos services dans le cadre des ocuvres en faveur de la vieillesse en gnral. Pour y parvenir, ii est essentiel de renoncer rso1ument it des manires d'agir et de penser mesquines, par trop s1ectives. Le fd&alisme, mme dans une institution sociale, ne peut donc We une fin en soi; li oü des solutions nationales doivent &re adoptes pour le bien d'une institution, il faut que les intrts rgionaux passent au second rang.
nli
L'organisation du secretariat central de Pro Senectute 0
[crdtaire central
Secrdtaire romand secrdtaH - 1
Service de Perfection- Assurances Service de Office Comptabi- Aides presse ei nement da cume nia - central litd financiZres d 'informa- profession- tion du logement dion nel du pour per- personnel s anne s gdes cd des prestations sociales en services "Zeitlupe" (Revue pour Re troi- sidme dge)
A cet gard aussi, la fondation a fait un grand pas vers l'avenir; lors de l'assem- bie des dlgus du 6 octobre 1978, le comit de direction a obtenu le droit de directives en vue d'assurer une coordination adquate. Cette comp&ence, que prvoit dsormais l'acte de fondation, semble äre un excellent moyen pour ra1iser la coordination expose ci-dessus.
Buts et täches de Pro Senectute
L'organisation ne peut &re, en somme, que i'instrument ncessaire aux ser- vices offerts par Pro Senectute. Considrons donc les tches que s'impose notre fondation. Notre activit& eile aussi, a pour base I'acte de fondation. Ce document exprime brivement, mais d'une manire comp1te, que Pro Senec- tute apporte une aide humaine et financire aux personnes äges de notre pays, sans tenir compte de leur confession; eile soutient toutes les initiatives prises en vue de la scurit conomique de ces personnes, et complte au besoin les prestations prvues par la loi. Les priorits quant aux buts t atteindre n'ont pas toujours les mmes pen- dant les 64 annes que Pro Senectute a vcuesjusqu' prsent. Jusqu'en 1945, date de l'entr& en vigueur du regime transitoire de l'AVS, l'assistance finan- cire fut au premier rang. A partir de cette anne, on s'occupa de plus en plus des aspects humains de l'aide ä la vieillesse, et ds 1966 date de l'instauration -
du regime des PC, avec son systeme de subventions fdrales fixes par une loi on y ajouta les prestations de services sociaux. Voici, pour illustrer cette -
evolution, deux extraits d'anciens rapports de gestion. Celui des annes 1919 et 1920 notait entre autres: «Les asiles de vieillards et hospices les plus pauvres de la Suisse devraient recevoir, i partir de Noi 1920, quelques tableaux pour gayer un peu des locaux souvent tristes et aust&es.» Le rapport de 1961 dclare que «la mission de Pro Senectute ne peut se bomer ä fournir une aide mat&ielle. Aujourd'hui, i'homme vit plus longtemps qu'autrefois; la mde- cine et l'hygine modernes, ainsi qu'un mode de vie plus raisonnable, ont russi iajouter quelques annes ison existence. Toutefois, on n'a pas toujours su donner un sens au sursis ainsi obtenu». Ce principe: remplir ces annes supp1mentaires d'une mani&e approprie, dans l'intrt de la personne constitue depuis 1966 le but principal de nos activits. Avec les buts noncs dans I'acte de fondation, ii permet d'apporter une aide revtant des formes multiples, mais pas n'importe quelle aide. II est evident que Pro Senectute ne peut offrir tous les services imaginables pour tous les aspects de la vie. Aussi doit-on effectuer une premiere d1imitation de ses attributions. Pro Senectute travaille avant tout except dans le canton de -
Berne «en milieu ouvert »‚ c'est--dire en faveur des personnes ges non pla- -
ces dans un home. Ceia signifle qu'elle s'occupe des quelque 93 pour cent de vieillards qui habitent dans leur propre appartement. La notion d'«indpen- dance dans la vieillesse» indique le but ä atteindre et la manire dont cette aide doit äre apporte.
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Le premier but: assurer /'indpendance dans la vieillesse Qu'est-ce, au juste, que l'indpendance iorsqu'ii s'agit de personnes äges? Ce mot peut avoir piusieurs sens. Jadis, une personne agee pouvait obtenir ce dont eile avait besoin, du moins dans sa sphre purement individuelle et sur le plan humain, en se faisant aider par des membres de la familie ou des amis; eile ne devait pas craindre de perdre son indpendance ä cause de son äge. L'voiution de toutes choses a dmontr que de teiles prestations individuelles ne rpondent plus aux besoins des personnes äges; ii faut donc que ceux-ci - d'ailieurs parfaitement legitimes soient pris en charge dsormais par des -
services sociaux organiss qui prennent la re1ve. Or, c'est justement ici qu'intervient Pro Senectute. Cependant, i'indpendance signifle aussi que les services offerts par Pro Senec- tute ne doivent pas tre des actes d'assistance qui imposent aux vieillards un röle passif. Ces services ont pour but, bien plutöt, de stimuier les personnes ges, de les aider ii s'aider eiies-mmes, ä organiser leur existence d'une manire aussi autonome que possible. Par exemple, nous ne considrons pas comme une action trs stimulante le fait de runir ces personnes pour leur offrir une collation gratuite. Certes, de teiles manifestations sont organises avec beaucoup d'idaiisme par des aides bnvoies, et elies visent it &abiir des contacts; cependant, si i'on sait que d'aprs des enqutes effectues r&em- ment, une grande partie de ces personnes seraient parfaitement en mesure de participer au financement de teiles runions, on comprendra que leur röle est nettement dprci. Capabies encore d'exercer certaines activits, ces person- nes äges sont considr&s ici comme de simples consommateurs. Pourquoi ne pas les intgrer dans un club de contemporains ou les faire participer i des cours de «gymnastique des ains»? Pourquoi ne se runiraient-eiies pas pour entreprendre quelque travail, bricolage, tricot, peinture, lecture? C'est la rai- son pour laquelle ces «aprs-midis pour gens gs», qui assignent aux intres- ss un röle purement passif, ne sont organiss que d'une manire restreinte par nos comits cantonaux. Enfin, la notion d'indpendance, teile que nous l'entendons iorsque nous dployons notre activit sociale, signifle que nous ne voulons pas toucher it l'indpendance des personnes ges. Cela impiique, en particulier, un examen des besoins qu'elies prouvent. Les prestations en services n'ont un sens que iorsque la personne aide peut conserver une certaine indpendance dans son milieu habituel. On n'oubliera pas, ä cc propos, sa participation financire, c'est--dire la rtribution qu'eiie pourra payer pour les services rendus. Eile se fera un point d'honneur d'apporter une teile contribution; d'ailleurs, ii ne serait pas trs logique, et pas rentable non plus, de ne pas exiger un paiement lorsque 1'intress a une bonne situation financire. L'ide que les personnes .ges ne doivent pas fournir leur part est fausse; eile fait d'elles des 8tres dpen- dants, eile leur impose une sgrgation qui les isole de la soci&. Nous nous sommes fonds sur ces trois principes, sur ces trois conceptions de l'indpendance, en crant notre systeme de prestations sociales. Bien entendu,
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cela n'exclut pas les autres aspects ou les autres manifestations de 1'aide ä la vieillesse, plus traditionnels, tels que les aides financires, l'organisation de runions, voyages, fetes, etc.
Principaux aspects de /'aide ä la viel//esse J'aimerais examiner de plus prs quelques-uns de ces aspects. Les aides Jinanciires n'ont pas perdu toute importance, ma1gr le prodigieux dveloppement de I'AVS (surtout par suite de la huitime revision). 11 existe encore des personnes ges, notamment parmi les quelque 100 000 bnficiai- res de PC, qui ne peuvent subsister par leurs propres moyens lorsque survient une complication, par exemple lorsqu'il faut entrer lt l'höpital sans lttre assurlt auprs d'une caisse-maladie. Dans ces cas-1ä, Pro Senectute accorde des pres- tations en espces ou en nature, uniques ou pltriodiques, aux personnes ltges financirement faibles. En 1979, eIle a dpens lt cet effet environ 3,5 millions de francs, qui ont verss lt plus de 7500 vieiilards. Si le nombre des bin- ficiaires a diminu depuis la mise en vigueur de la LPC, les aides financiltres de Pro Senectute ont vari, depuis 1966, entre 3,3 et 5,5 millions. Depuis 1918, la fondation a dpens en tout, lt cc titre, prs de 246 millions. L'volution des dpenses illustre bien la transformation de la fondation, qui a ajout lt ses prestations d'aide purement financires des prestations en ser- vices: edles-ei avaient coüt environ 2,4 millions de francs en 1966; treize ans plus tard, dies coütrent 18,4 millions, donc sept fois plus! Depuis 1918, on a dpens, pour ces prestations en services, environ 140,5 millions de francs. Le graphique ci-aprs montre comment ont ltvolu les prestations d'assistance et les prestations en services. On y constate la forte hausse de ces dernires, qui finissent par l'emporter nettement. Je ne m'&endrai pas, ici, sur les mani/l'stations traditionnelles de wut genre pour /a viel//esse, puisque Yen ai parl dans le chapitre consacr lt l'indpen- dance des personnes ltgcs. Je voudrais cependant souligner, une fois encore, que ces manifestations devraient äre reconsidres. Pro Senectute se borncra lt donner des conseils au sujct de leur organisation et lt accorder, ventuc1ie- ment, des subsides en espces. Ii est prvu de constituer un catalogue national contenant toutes les ides mises sur l'organisation de teiles manifestations. La liste des prestations soda/es en services offerts par Pro Senectute ne saurait tre exhaustive, ni dfinitive; eile doit, bien au contraire, pouvoir lttrc adapte en tout temps aux besoins rels. C'est pourquoi je mc contenterai de parier ici de queiques services particu1irement importants. Pour mieux rsoudre les prob!mes du 3c ltge, ii devient de plus en plus utile de se prparer lt la retraite en suivant des cours lt cet effet. Pro Senectute offre des programmes spcialement adapts aux diffrentes catltgories de personnes; ils sont appiiqus en gnral par les organisations d'employcurs. Lors du Sminaire international pour la prparation lt la vieillesse, organis en 1980 par Pro Senectute avec le concours d'experts, de reprscntants des entreprises, des sa1aris, des milieux scicntifiques, etc., on a rclam des cours de cc genre
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faits «sur mesure» et une definition aussi pratique et ra1iste que possible de la vieillesse ou du vieillissement. Un sondage effectu auprs de cinq catgo- ries de personnes ou de communautös intress&s (paroisses, employeurs pri- vs, employeurs publics, institutions de 1'ducation des adultes, corps ensei- gnant) dans le canton de Zurich a montrd que Pro Senectute ne doit pas ouvrir son propre institut pour donner de tels cours; son röte doit se borner, comme jusqu' prsent, ä conseiller et t 1aborer des programmes. 11 importe aussi de trouver une solution permettant de faire participer par exemple des mnagöres et de petites entreprises ä ces cours.
Depenses de Pro Senectute pour les prestations en espces, en nature et en services
141 Mio. Fr.
Frestations en services
1950 1960 1970 79 79
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L'information sociale, assure par nos assistants sociaux spcialiss, com- prend 1'aide individuelle et, ventue1lement en combinaison avec eile, le tra- vail social par groupes. On peut parfois crer de cette manire des relations durables, grace auxquelies les personnes äg&s parviendront ä rester indpen- dantes malgr des difflcuIts psycho-sociales, des maladies ou des revenus insuffisants. Pour atteindre ce but, ii est ncessaire, ventuellement, d'accor- der des prestations en nature ou en espces, ou encore des services ambula- toires et des services spciaux (par exemple consultation de mdecins ou de juristes). Parmi les prestations en services, les prestations ambulatoires (aide ä domicile, service des repas, etc.) jouent un grand röle. Dans l'information sociale, ce sont des spcialistes qu'il faut pour s'occuper des personnes äges; mais pour les services ambulatoires, une spcialisation West pas ncessaire, et l'on voll donc aussi les auxiliaires bnvoles de Pro Senectute ä l'cuvre. Malheureusement, on n'a pas russi partout t affecter les spcialistes, c'est--dire les assistants sociaux, uniquement aux tches de l'information sociale; souvent, ils doivent s'occuper aussi de services ambulatoires, par exemple en assurant leur coor- dination. Voici queiques chiffres concernant les services ambulatoires. En 1979, Pro Senectute a occup, dans toute la Suisse, des aides de mnage dans 5600 mna- ges. Le service des repas a distribu 540 000 menus, ce qui reprsente, parjour,
1479 menus. En outre, il existe des services d'animation ä 1'chelon cantonal
ou regional, par exemple l'organisation ou l'encouragement de clubs pour per- sonnes g&s, ainsi que des cours les plus varis (dessin, langues, gymnastique, etc.). Voilä donc quelques-unes des principales activits des comits cantonaux en faveur de la vieillesse.
Tiches du secrtaire central Revenons au secrtariat central. Celui-ci ne peut, ä l'chelon national, s'occu- per directement d'assistance financire et d'autres formes d'aide ä la vieillesse. Sa täche consiste ä soutenir le travail social pratique qui se fait dans les cantons et t donner les conseils voulus. En d'autres termes, il joue un röle national. Ses attributions comprennent les secteurs et les services suivants: - Le secrtaire romand assure les contacts ncessaires avec les comits romands. Soulignons ?i ce propos l'utilit de cet organe de liaison, dont l'ins- titution a vivement souhait& par la minorit «welsche». - On a cr& en 1978 un service deperJectionnementprofessionnel du personnel pour toute la Suisse; ii est destin t ceux qui travaillent t plein temps pour notre fondation. La question de la ncessit d'un tel organe a mürement examine pendant une anne, au cours de laquelle on a interrog notamment les collaborateurs eux-mmes; quelques points sont encore en discussion. A ma connaissance, c'est la premiere fois qu'une institution sociale labore, sur
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une si grande che11e, un moyen de perfectionnement de ce genre. Ce service doit avant tout encourager les collaborateurs qua1ifis i conserver leur emploi et favoriser 1'engagement de nouveaux collaborateurs capables; ii veut main.. tenir et dvelopper les aptitudes et connaissances professionnelles de chacun. Le premier programme de perfectionnement prvoit seize cours en 1981. - L'ofjice centraldu loge,nentpourpersonnes ä&s et des prestations en ser- vices (c'est un poste qui est vacant pour 1981) s'occupe de problmes qui se pr- sentent dans le secteur du logement. La personne charge de ces questions-1 participe ä 1'activiti de communauts de planification, &abiit des expertises sur les empiacements les plus favorables pour des logements destins aux per- sonnes iges et sur les besoins existants; eile &ablit des budgets d'cxploitation et donne son avis sur des projets. Jusqu' prsent, deux problmes spciaux ont traits dans une s&ie de publications consacres ä de tels sujets; ce sont des directives et des recommandations concernant la salle de bains dans un petit appartement et i'amnagement de la cuisine. En mars 1977, on a pub1i les rsu1tats d'une enqute sur les divers types de logement pour les personnes ges; c'est le document le plus rccnt consacr ä ce thme, et ic seul qui concerne toute la Suisse. On a publi en mme temps une liste de ces loge- ments pourtout ic pays, mais elfe est dj dsu&e; eile devrait &re mise äjour. - Le service de documentation et la bib/iothque coilectionncnt et examinent tous les textes pubIis concernant les prob1mes de la vicillesse. C'est ainsi, par exemple, qu'on a dit en 1979 un guide pratiquc sur l'organisation des ser- vices d'aide ä domicile. Cette publication, qui parle aussi d'autres services ambulatoires, sera poursuivie. La bibliothque prte des milliers de hvres consacrs aux probimes de la vieillesse, et en outre des centaines d'ouvrages imprims en gros caractres pour les vieiliards dficients de la vue. Depuis quelque temps, ii existe en outre une bibliographie qui parat prio- diquement avec de brefs commentaires, ainsi qu'un repertoire de plus de
50 revues; toute cette «littrature» est consacre galcment aux problmcs de
la vieiliessc. Cette bibliographie interesse beaucoup; ses 350 abonns se recru- tent dans les milieux de Pro Senectute et dans d'autres services publics et pri- vs. - Un autre nouvel empioi a cr&; son tituiaire a pour täche d'tabhr des contacts avec la radio, la t41vision et les producteurs dejilnis. Ii offre en outre des cours sur la manirc de prsenter des films consacrs aux problmes de la viciliesse. Une brochure sur les films de ce genre a public en 1979 (cf. RCC 1980, p. 242); sa rdition est prvue pour 1982. Pour assurer ic perfection- nement du personnei, on organisera en 1981 de nombrcux cours sur les m&ho- des ä suivrc, et de nombreux films seront visionns, afin de fournir aux col- laborateurs un certain nombrc d'expriences en la matire. - Enfin, le service d'information ei de presse public en particulier la revue «Zeitlupe» ä l'intention des personnes ägd es (7000 abonns en 1972, 50 000 en 1980!). 11est responsable des contacts avec les mass media et de la publicit
pour toute la Suisse, notamment de la participation ä des missions de radio et de TV; ii assure la publicit en faveur de la coliecte d'octobre. En 1981, Pro Senectute participera, par i'intemdiaire de ce service, t une exposition en vitrines consacre t ses activits, lesdites vitrines &arit mises ä disposition par une grande banque. Notre fondation sera aussi prsente ä la «Züspa» de Zurich. Signalons que la revue «Ains», pub1ie ä Lausanne par un diteur priv, col- labore avec Pro Senectute; eile compte actueilement 25 000 abonns.
Coup d'il sur 1'avenir On sait que la Confdration soutient depuis 1979, dune manire plus gn- rale que nagure, i'aide extra-hospitalk"re, c'est-i-dire les services offerts par les institutions d'utilit pubiique aux personnes äg&s non places dans un home. Cette assistance de la Confd&ation a pour base i'article 101 bis LAVS. En revanche, les communes politiques et les paroisses ne touchent pas de sub- ventions. Celies-ci sont verses notamment aux services qui conseillent les personnes ges, ainsi que pour les cours oü Fon enseigne la manire de conserver ou d'amliorer les aptitudes physiques et mentales (notamment les cours de gymnastique), de dvelopper 1'autonomie personnelle et d'entretenir des contacts avec l'entourage. Les subventions servent en outre ä couvrir les frais d'organisation des services ambulatoires, des soins aux personnes äg&s (dans une mesure limite), de la formation et du perfectionnement, de l'infor- mation et de la documentation. Ce soutien fdral influencera aussi le dveloppement de nos services auprs des comits cantonaux et du secrtariat central. II faudrait, autant que cela est ncessaire, donner plus d'ampleur ä l'information sociale. Les 75 centres rgionaux qui assument cette dernire tche sont insuffisants sur le plan natio- nal ; certains cantons sont mal desservis. De mme, les services ambulatoires doivent 8tre surtout dans les rgions rurales dvelopps et coordonns - -
mthodiquement. Dans 1'organisation future des services offerts par Pro Senectute, je voudrais encore souligner une chose qui mc parait tout ä fait dcisive: ces services doi- vent, plus encore que par le passe, avoir un caractre «activant»; 1'int&ess, c'est--dire la personne äg& elle-mme, doit äre appel davantage ä cooprer et ä prendre part aux dcisions. Ii parait ncessaire de tenir compte de teiles revendications, de manire vi- ter que l'on s'engage dans une mauvaise voie et que Fon fasse des exp&iences negatives, tant du point de vue personnei que financier. En effet, nous devons &re conscients de ccci: le vieillard de demain ne pourra plus äre compar ceiui d'aujourd'hui. Ii sera plus exigeant, plus sür de iui, plus indpendant, plus critique aussi. Toutefois, mme sans tenir compte de cette evolution, notre but doit äre d'aider les personnes äg&s ä supporter le fardeau de leur vieillesse; nous devons leur offrir notre aide qui leur permettra de maitriser leurs difficu1ts.
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Ce que I'AVS fait pour les personnes ägees par Blaise Bühler, OFAS, section des institutions de l'aide aux personnes üges ei aux invalides
Dans ce brefexpos, ii n'est question que de prestations en nature et de sub- ventions accordes ä des institutions qui rendent certains services coilectifs ii des personnes ges. Nous avons renonc parler ici des rentes de l'AVS.
La base
La base du versement de prestations en nature dans 1'AVS a &ablie par l'adoption en 1972 de l'articie 34 quater de la constitution fdrale. Cette aide la vieillesse, calque sur celle de i'AI, est conue sur deux plans et sous trois formes di ffrentes: en milieu institutionnei, par des subventions - pour la construction d'institutions qui re9oivent des personnes äg&s et - pour l'exploitation de ces homes; en milieu ouvert, par des subventions aux organisations qui offrent des ser- vices aux personnes age es vivant encore chez dies. Quant ä la mise en pratique de cette conception, eile est actueliement la sui- vante: - Les subventions ä la construction ont introduites le 1er janvier 1975 (art. 101 LAYS); - Les subventions aux organisations de l'aide ii la vieillesse, le ljanvier 1979 (art. 101 bis LAVS); - Le soutien de l'expioitation des homes a diffr pour des raisons finan- cires. Le but de cette aide financire consiste toujours ä favoriser l'offre de services ceux qui en ont besoin dans des conditions matrielies acceptables pour eux.
Les subventions a la construction
Ms 1975, des subventions sont accordes pour la construction, I'agrandisse- ment et la rnovation d'&abiissements pour personnes agees. Par etablissements, on entend surtout les homes, simples et mdicaliss, qui reoivent les personnes äg&s ds le moment oü efles ne peuvent plus choisir librement leur logement, jusqu'ä leur entre ä i'höpitai ou ä leur dcs. L'introduction des subventions ä la construction a permis d'instaurer une pro- cdure de demande (reprise par certains cantons), d'&abiir des normes mini- males concernant les programmes de locaux et de fixer des prix maximums par lit, ceci en collaboration avec i'Office des constructions fdraies.
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Les taux de subventions s'che1onnent entre un quart des frais considrs dans les cas normaux, un tiers pour les homes en region de montagne et une demic pour les institutions d'invalides De 1975 ä 1980 (6 ans), environ 500 projets importants ont soutenus finan- ciremcnt par !'AVS, ce qui correspond ä des subventions pour un montant de 500 millions de francs en chiffres ronds.
L'encouragement de 1'aide a la vidillesse
Les subventions pour 1'encouragement de !'aide ä la viei!lesse, verses ds 1979, ont pour but d'encourager les personnes äg&s irester, le plus longtemps possible, chez elles. Cette aide en milieu ouvcrt comprcnd: - les conseils prodigus par des services sociaux, - les travaux de secrtariat 1is en particulier ä 1'information sur les prob1mes de la vieillesse, - 1'administration de services externes tels qu'aide familiale ou mnagre, repas chauds, etc., ainsi quc - 1'organisation de cours de formation et de perfcctionncment pour le person- ne!, mais gaIemcnt dans une moindre mcsure: - l'aide directe aux personnes ges (sculement pour les actes ordinaires de la vie), - 1'occupation d'invalides gs (maintien dans des ateliers protgs de 1'AI), - !'organisation de cours pour personnes äg&s (uniquement pour les handi- caps sensoriels). Le taux des subventions est fixe aux quatre cinquimcs des frais pris en consi- d&ation (comme dans l'AI). La realisation du systeme se fait lentement (63 demandcs de subventions en 1979, 378 en 1980), &ant donn le temps ncessit par les cantons pour d- signer les commissions de coordination et l'information donnc aux diverses organisations, respectivement plus long et plus complique quc prvu. Les subventions vers&s (environ 15 millions de francs en 1980) montrent dj quc cette participation aux frais des services d'aide permet ä ccux-ci de se dvclopper, et mmc dans certains cas de voir le jour.
En conclusion, les quelques dizaines de millions (moins de 1 pour cent des dpenses de !'AVS) verss pour ces dcux formcs de subventions reprsentcnt un sricux encouragemcnt pour les institutions concemes ä prendrc des i n i- tiatives qui compltent peu ä peu 1'quipcment en homes et en services de notre pays; cc qui va dans Ic sens d'unc politique sociale moderne cnvers les personnes gcs et permet des conomies importantcs pour d'autres branches de la scurit socia!e.
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Les placements de capitaux des institutions de pr6voyance en 1978
Les institutions de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit doivent &re en mesure de garantir, en tout temps, qu'elles sont capables de remplir leurs obligations envers les assurs. Dans l'AVS, les prestations provenant des contributions de la gnration active sont cons- tamment rparties entre les rentiers selon le systeme de la rpartition des charges; les caisses de pensions, elles, doivent placer des capitaux de couver- ture en prvision de leurs engagements futurs. Une politique de placements parfaitement sürs et une gestion adquate sont donc indispensables. L'Oflice fdral de la statistique a effectu galement, en tablissant la statis- tique des caisses de pensions pour 1978 dont les rsu1tats sont publis dans -
le numro de janvier de la RCC des recherches sur les placements de capi- -
taux des institutions de prvoyance. Voici les principaux chiffrcs, avec com- mentaires, relatifs t ces placements; ces donnes sont tires de la revue «La Vie conomique».
t ntroduction
On donne ici, comme nouveau resultat de la statistique des caisses de pen- sions de 1978 (cf. «La Vie conomique», loe fasciculc, 1980), les placements de capitaux et les passifs des institutions de prvoyance. Les tablcaux sui- vants se rpartissent t nouveau suivant la distinction entre institutions de prvoyance de droit public et celles de droit priv, en tenant compte des caractristiques de ces dernires. Cette statistique n'cnregistre que la fortune qui est administre par les institutions de prvoyance e11es-mmes. Les valeurs de rachat des assurances de groupcs n'ont pas releves, &ant donn que leur contre-vaicur est contenuc dans les placements de capitaux des socits d'assurance. Conformment aux objectifs de la statistique, on entend par capital (cf. tablcau 2) non seulement la fortune libre d'engage- ment, mais aussi le capital grcv aux fins de la prvoyance, tel que les rser- ves mathmatiques, les rscrves de primcs ou de cotisations, le capital-par- gne (part du personnel et part de l'employeur). La dlimitation des diffrents groupes d'actifs et de passifs correspond, pour 1'essentiel, ä la statistique des caisses de pensions de 1970 et aux statistiques progressives pub11es depuis. Sculs les droits auprs des fondations de placement pour des institutions de prvoyance ont enrcgistrs pour la premirc fois sparment, tant donn qu'ils ont acquis une grande importance. En cc qui concerne les
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Placements de capitaux des institutions de prvoyance en milliers de francs Tableau 1 (aractdrtstiquc Norn- Liquiditds. Avoirs Ohligations Actrocs. Drotis Placemenis - lusmeuhles Autres Total de Vinstitution bre placemenis auprlis de et hons parts a des auprds de hvpothdcaires ct terratns actifs du hilan de prdvosancc des ä court I'cmploncur de caissc fonds de fond de insti- terme placeutent placentent tuttott', pOu r caisses de pensions
Institutions de prdsosancc de drott public Caisses de pensionsautonomes 154 1 770 403 14962 971 2444 535 318 969 150 734 2 168 151 2260706 699 274 24 775 743 Caisses de pensions autonomes avecAG1 13 3545 32749 32045 6205 4089 13043 8867 550 101 092 Assurancesdcgroupcs 49 1022 7414 1226 33 45 1726 76 - 11542 Institutions d'dpargne avec AG 32 5070 II 679 4962 454 46 752 1 191 3039 27 193 Institutions d'dpargne 32 2032 9409 3 053 140 - 1 226 - 1 948 17 808 Fonds deprdvosancc 16 357 1458 870 1993 428 - - 10 5115 Total 296 1 782 429 15 025 679 2 486 691 327 794 154 914 2 183 676 2270765 706 547 24 938 494 Institutions de pres O0flCC de dran prIv Caisses de pensions autonomes 738 909 617 1 844 433 10 585 973 1 955 777 1 395 506 4446 293 4 38 7-- 179 759 687 29 335 467 Caisses de pensions autonomes avecAG 558 350 924 554 627 2 171 950 563 401 272 028 628 184 1 342 863 183 484 6067462 Assuranccsdcgroupes 7241 704 889 987 200 733 103 164 388 138 957 127 788 576 896 240 756 3 673 979 Institutions d'6pargnc avec AU 3 480 508 944 1 096 251 1 668 475 262 058 409 702 263 905 935 903 124 126 5 269 365 lnstitutionsd'dpargne 331 37160 61715 109034 15016 1 0083 13205 71286 6804 324304 Fonds de pr6voyance 2 7 53 390 679 929 322 1 466 808 390011 89 785 316 396 962 031 140 033 4 685 066 Total 15 101 2 902 215 5 473 547 16 735 343 3 350 651 231606! 579577! lt 327 158 1 454 890 49 355 642 tttstitutions de prdsosattcc de droit public er de dm0 prts ________ Caisses de pensions autononses 892 268002! 16807404 13 030 508 2 274 746 1 546 240 6614444 9698885 1458961 54111210 Caisses de pensions autonomes avecAG 571 354469 587376 2 203 995 569606 276 117 641 226 1 351 730 184034 6 168 554 Assuranccsdegroupes 7290 705911 994 614 734 329 164421 139002 127 864 576 896 242 481 368552! Institutions d'pargne avec AU 3 512 514014 1 107 930 1 673 438 262 511 409 747 264 658 937 094 127 165 5 296 558 lnstitutionsd'dpargne 363 39193 71124 112087 15156 10083 14431 71286 8753 342 112 Fonds de pr5vovance 2 769 391 036 930 779 1 467 677 392 004 89 785 316824 962031 140 043 4690 181 Total 15397 4684644 20 499 226 19222034 3 678 444 2470974 7 979 447 13 597 922 2 161 436 74294136 Assurauce de graupen Dt5lirnttation des arttc!es du bitan: Ltquiditds et placemcnts 5 court terme = caisse, eornptc de ch5ques postaux, asotrs en comptc courant auprbs de hanques et de compagnies d'assurances. Itvrcts d'dpargnc. !ivrcts de ddpöt. comptcs a lernte, comples de dpöt, de prdvoyancc ou de prtiplacement aupr6s des banques. Asotrs auprds de I'emp!oyeur = compte courant, pr5ts non garantis par gage, cotisations et primcs uniques dues par I'emp!ovcur, autres avoirs aupr6s de l'crnp!oyeur. Obligattons, bons dc caisse = aussi !ettres de gage, obligations convcrtibles. Acttons ct parts 5 des fonds de placernent=actions cot&s ou non cotdes, bons de participatton. Placements hypothcaircs = hypoth6qucs. autres titres de gage immohilter, crddits dc constructions consentis. Immeubles cl tcrrains= immeuhles locatifs. autres immeuhles, rdscrvcs de terrains, acomptcs serstis en sue d'achats d'immeuhles, comptes dc construct. en cours. Autres acttfs = actifs transitoires, mobilier. dtihiteurs: colisations et primcs uniques dues par les assurtis. prtits aus assurtis ct aus tiers non garantis par gage, reconnaissances de dettes, avotrs auprtis de l'Administration fdtirale des conlrihutions (imp6t anticipti), autres dtibiteurs.
Passifs des institutions de prvoyance en mitliers de francs Tableau 2
(aracidristiquc de (institution Nornhrc Crdancicrs Pmprunts l'rasisions Autrcs Capital Total de prdvoyance des ins- h po- passifs du hi lan inutions thdeaires
Institutions de prdvosanec de droit public
Caisses de pensions autonomes 154 56639 111 106 54543 62475 24490981 24 775 743 Caisses de pensions autonomes avec AU 13 3 1 599 314 17 99 160 101 092 Assurances de groupes 49 57 - 51 237 II 196 II 542 Institutions ddpargnc avec AG 32 7 459 93 7 26626 27193 Institutions d'iipargnc 32 160 - 50 - 17 598 17 808 Fonds de prdvoyance 16 838 - 1 4276 5115
Total 296 57 706 113 164 55050 62 738 24649837 24 938 494 Institutions de prdsosancc de droit prisd
Caisses de pensions autonomes 738 359 522 1 112759 552 443 88 709 27222 033 29 335 467 Caisses de pensions autonomes avec AU 558 47 884 212 306 84 284 24 473 5 698 514 6 067 462 Assuranccs de groupes 7 241 307 774 179 379 54465 65 629 3 06 730 3 673 979 Institutions d'dpargnc avec AU 3480 47220 341 125 44631 39704 4 796 685 5 269 365 Institutions d'dpargne 331 7191 29 525 890 1 234 285 464 324 304 Fonds de prdvoyancc 2 753 133 624 387 534 43 858 29939 4090 110 4685066
Total 15101 903 215 2262629 780 572 249 689 45 159 536 49 355 642
Institutions dc prcsovanec dc droii public ci dc droit privd Caisses de pensions autonomes 892 416 161 1 223 864 606986 151 185 51713014 54 111 210 Caisscs de pensions autonomes avec AU 571 47 887 213 905 84 598 24490 5 797 674 6 168 554 Assurances de groupes 7 290 307 831 179 379 54 517 65 866 3 077 927 3 685 521 Institutions d'dpargne avec AG 3512 47227 341 584 44724 39711 4 823 311 5 296 558 lnstitutionsd'dpargnc 363 7351 29525 939 1 234 303 062 342 112 Fonds de prxoyance 2 769 134462 387 534 43 858 29 941 4094386 4690 181
Total 15397 960 920 2 375 793 835 621 312 427 69 809 373 74 294 136
Ddlimitation des articles du bilan: Crdancicrs = ernprunts, crddits de constructions utilisds pur linstitution. prdts de l'employcur, autrcs crfonctcrs. Emprunts hypothdcaircs = sur immcublcs locatifs et autrcs immeuhlcs de (institution. Provisions = rservcs cl provisions pour pertcs eventuelles sur titrcs et immcuhlcs, fonds de rcnouvcllement et de rtipartition d'immcuhles. Autrcs passifs = prcstations en capital et rentes dues aux assurds, passifs transitotres. etc. Capital = rdserves rnathdnsatiqucs, fonds de garantie, rdserves de primcs ou de cotisations, fonds de compen- sation. etc., capital-dpargne (part du personnel et part de I'cnsployeur), capital des institutions annexes tntdgrdes (fonds hnvole, institution d'iipargnc), capital libre «engagements.
autres notions et dfinitions ainsi que les sources de la statistique des caisses de pensions, on peut se rapporter i la publication ci-dessus mentionne. (Cf. RCC 1980, p. 14.)
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Resultats
Si l'on considre les sommes des actifs et des passifs des institutions de pr- voyance, ii faut tenir premirement compte du fait qu'il s'agit de valeurs comptables qui ont vraisemblablement fixes avec prudence, particu1i- rement en ce qui concerne les actifs. Lorsque Fon procde ä des comparai- Sons ou ä des analyses dans le domaine du march des capitaux, il faut prendre cette rserve en considration. Parmi les 17 060 institutions de prvovance, 15 397 avaient, en 1978, leurs propres placements de capitaux. Exception falte de cas particuliers, ii s'agit, dans le cas des institutions sans fortune, d'assurances de groupes. Ainsi qu'il ressort du tableau 1, les placenwnis de capilaux oft alte/nt au total, en 1978, la somme de 74 ‚nilliards defi'ancs, soit Ic double du resultat enregistr en 1970; un tiers &ait le fait des institutions de droit public et deux tiers celui des institutions de droit priv. Dans le secteur de droit public, les capitaux des institutions de prvoyance sont en principe dposs le plus souvent auprs de l'employeur: 60 pour cent des placements sont en effet constitus par des avoirs auprs de l'employeur et 9 pour cent seulement sont des pla- cements hypothcaires ou des placements immobiliers. Quant aux obliga- tions et bons de caisse, ils reprsentent 10 pour cent des placements, les liquidits 7 pour cent. Cette politique des placements est demeure, par rapport i1970, dans 1'ensemble inchange. Parmi les placements de capitaux des institutions de prvoyance de droit priv (soit prs de 50 milliards de francs), les avoirs auprs de l'employeur ne reprsentent que 11 pour cent. Les obligations et bons de caisse consti- tuent, avec un tiers de tous les placements, la forme de placement qui ren- contre le plus de faveur. Compte tcnu des actions, des bons de participa- tion et des droits auprs de fondations de placement, les placements de titres reprsentent en tout quelquc 45 pour cent de l'ensemble des placements de capitaux. Dans le secteur de droit priv, la part des caisscs de pensions autonomes, qui assurent la couverture des risques par leurs proprcs moyens, se chiffre
29 milliards ou 59 pour cent de tous les placements, dont 48 pour cent sont
constitus par des placements de titres (obligations, actions, bons de partici- pation et droits auprs de fondations de placement), les placements hypo- thcaires reprsentent, quant ä eux, 15 pour cent (3,3 milliards de francs) et les immeubles 25 pour cent (7,4 milliards de francs). Trois quarts de tous les placements hypothcaires et deux tiers des immeubles appartenant t des institutions de prvoyance de droit priv reviennent donc aux caisses de pensions autonomes. Les assuranccs de groupes ont proportionnellement peu de capital et 15 pour cent d'entre dies n'ont pas de fortune du tout (en 1970, icur pourcentage attcignait 24 pour cent). 27 pour cent des fonds dis- ponibles sont des avoirs auprs de l'employeur, les liquidits et placements court terme reprsentant, quant ä eux, 19 pour cent et les placements en
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biens immobilicrs 16 pour cent de ces capitaux. Dans le cas des institutions d'pargne avec assurances de groupes, les avoirs auprs de i'cmployeur rcprsentent 21 pour cent et les Iiquidits 10 pour cent. 44 pour cent des actifs sont p1acs en titres (obligations, actions, bons de participation et droits auprs de fondations de placement) et 18 pour cent en biens immo- biliers. Le tabicau 2, qui donne une vue d'ensemble des institutions de prvoyance, fait apparaitre que 94 pour cent du total du bilan sont constitus par des capitaux grevs et libres d'cngagement au sens des dfinitions mcntionnes plus haut et sont donc destins i couvrir les prestations de prvoyance cou- rantes et futures. Dans les cas des institutions de prvoyance de droit public, ic capital est par contre, conformment t la structurc particu1ire des placc- ments que nous avons re1evc, pratiquement identique au total du bilan. En cc qui concerne les institutions de privoyancc de droit priv, le capital grev et libre d'engagement rcprscnte 92 pour cent du total du bilan. La moiti environ des emprunts hypothcaires (5 pour cent du total du bilan) est imputable aux caisses de pensions autonomes dont ic portcfeuille comptc le plus grand nombrc d'immeubles. Le portefcuille des fondations de place- ment pour institutions de prvoyance comporte aussi bien des obligations, bons de caisse et actions que des immeubles. La nipartition de la fortune des fondations de placement entre les diverses formes de placement mention- mies n'apparait pas dans la statistiquc des caisses de pensions, car cette dcrnire n'enrcgistre que la vaicur globale de ces droits, teile qu'clle figure dans le bilan des institutions de pnivoyancc.
Problemes d'aoplication
Mesures mdicales; application du chiffre 4083 du tarif CNA/AM/AI des midecins dentistes 1 Avant la mise en place de couronnes et de ponts, le nettoyage soigncux des dents et leur dtartrage complet sont les conditions essentielles pour un succs durable des soins prothtiques dentaires. Ges mesures d'hyginc, qui pnic- dcnt la pose de couronnes dcntaircs, font partie innigrantc du traitcmcnt et sont ä la charge de l'AI, lorsqu'il cxistc un rapport ärolt de causalini avec les mcsurcs prothtiqucs dcntaircs ordonmies par cette assurance.
1 Extrait du Bulletin de l'Al N0 220.
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En rgle gnrale, la rp&ition des nettoyages s'avre ncessaire. Ce rapport de causa1it ne peut tre accept que pendant les six mois qui prcdent la pose de couronnes et, par consquent, le chiffre 4083 du tarif des soins mdico-den- taires ne peut äre accept que pendant cette periode. Selon la convention tarifaire, les chiffres 4081 et 4082 ne peuvent pas 8tre fac- turs aux assurances sociales. Toutes les mesures courantes qui prcdent l'intervention principale doivent tre justifi&s par le mdecin dentiste, lorsqu'il &ablit les honoraires pour l'AI. Ort observera toujours les disposi- tions du chiffre 18 de la circulaire concernant les mesures mdicales de ra- daptation.
Al. Modifications dans les stocks des depöts de moyens auxiliaires 1 (Annexe 1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, imprim NI 318.507.11)
A partir du 1er avril 1981, la fondation Pro Senectute Lucerne reprendra les stocks du dpöt de moyens auxiliaires de Schwyz et les unira au dpöt Al tenu jusqu' prsent, dont 1'emplacement sera, en mme temps, transfr. Le dpöt schwyzois, gr jusqu' prsent par la «Stiftung Behindertenbetriebe» de ce canton (anciennement: Atelier d'invalides, Schwyz), sera ferme ä la mme date. L'annexe 1 des directives cites doit donc äre modifie de la manire suivante: - Bas de la page 91: Remplacer Lucerne par: SUISSE CENTRALE Lucerne Dpöt de moyens auxiliaires «Suisse centrale», Werkhofstrasse 20/22
6005 Lucerne Tl. (041) 44 14 17
-
- Tout au bas de la page: biffer Schwyz Le dpöt de moyens auxiliaires de Gwatt BE se trouve dans le Home suisse d'habitation et de travail pour invalides physiques gravement atteints, Hän- nisweg 7, et non pas au Centre de radaptation pour invalides. Le numro de tlphone indiqu ne change pas. A la page 91 desdites directives, ii faudra donc lire, sous Gwatt: Home suisse d'habitation et de travail pour invalides physiques gravement atteints, Hännisweg 7
3645 Gwatt prs de Thoune T1. (033) 36 19 32.
-
1 Extrait du Bulletin de lAl N' 220.
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Bibliographie Otto Büchi: Leistungs- oder Bedarfsgerechtigkeit in der AHV? Revue suisse des assu- rances sociaIes' 1981, fasc. 1. Editions Stämpfli, Berne.
Der Einfluss des Drei-Säulen-Konzepts auf den Verkauf von Lebensversicherungen. Pro- gramme d'enseignement IV, contenant les tomes 1 sur I'AVS/AI (197 pages), 2 sur la pre- voyance professionnelle (244 pages), 3 sur la prvoyance individuelle (200 pages), avec des fascicules annexes. Publi6 par la Fd&ation pour les moyens d'instruction dans I'assu- rance-vie, K. H. Stephan Engel et autres auteurs. Institut d'economie des assurances, Saint-Gall.
Rapport complmentaire sur 'integration des institutions de prevoyance existantes dans le regime de prevoyance professionnelle obligatoire selon la conception du Conseil des Etats. OFAS, Berne. (Voir I'annonce a la page de couverture 4 du present fascicule.)
Alfred Maurer: Streifzüge durch das schweizerische Sozialversicherungsrecht. «Revue Suisse de Jurisprudence, fascicule 19/1980, pp. 293-298. Schuithess Polygraphischer Verlag, Zurich.
Possibilits de travail pour les invalides. ouelques exemples. Revue «Pro Infirmis', fasc. 1/1981, pp. 1 ä 42. Secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.
Interventions narlementaires Question ordinaire Bratschi, du 16 dcembre 1980, concernant une statistique sur les handica$s Le Conseil fedraI a donne la reponse suivante le 25 fevrier (cf. RCC 1981, p. 72): Le Conseil fedraI est tres conscient des services importants qu'une statistique nationale sur les handicapes pourrait rendre ä la fois comme source gnrale d'informations et comme base pour la planification de notre assurance sociale, en particulier pour I'amna- gement des infrastructures ncessaires. Cependant, un recensement statistique des han- dicapes ne peut ätre fait que sur la base d'une definition uniforme de la nature des causes et de la gravite du handicap; une teile condition est difficile ä remplir. Depuis peu, les informations se rapportant ä I'application de I'AI sont enregistrees et mises sur ordinateur, dans le cadre d'une conception globale. Ainsi, une statistique dtailIe de I'AI est en vole de raIisation. II va de soi cependant qu'un certain nombre de mesures admi- nistratives doivent ätre preliminairement prises avant qu'une exploitation ä la fols adäquate
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et rationnelle des informations puisse tre r6aiise. Ges mesures ne doivent nanmoins pas entraver le bon fonctionnement de l'assurance. Gest pour cette raison, ainsi que par suite de difficultes d'ordre technique ou qui se rapportent au blocage des effectifs du personnel, que la realisation de la conception globale exigera plusieurs annes encore. Neanmoins, une publication sera effectuee dös qu'il sera possible d'avoir des statistiques, möme par- tielles.«
Postulat Schärll, du 17 decembre 1980, concernant l'unification du droit de procedure dans les assurances sociales M. Schärli, conseiller national, a döposö le postulat suivant: Le Gonseil födöral est invitö ä examiner s'il est possible, au moyen d'un arrötö, de regler de faon uniforme le droit de procödure dans le domaine des assurances sociales, afin qu'il soit valable pour 'ensemble de ces assurances et qu'il soit similaire ä la procödure admi- nistrative. Une teile röglementation uniforme devrait, en particulier, s'appliqueraux organis- mes cantonaux, ou aux institutions de droit privö responsables de l'assurance sociale (cais- ses de compensation cantonales, caisses de compensation des associations privöes, cais- ses de maladie, etc.).« (10 cosignataires.)
Informations
Prevoyance professionnelle La commission du Gonseil national chargee d'examiner le projet de LPP a tenu sa 5e söance en vue de 'ölimination des divergences. Eile a siögö sous la prösidence de M. Anton Muheim, conseiller national de Lucerne, et en prösence de M. Hans Hürlimann, conseiller fedöral, et de ses coliaborateurs. La commission a tout d'abord traite de la possibilitö de servir une prestation en capital ä la place d'une rente. Eile a maintenu son point de vue selon lequel lassure peut exiger le ver- sement de prestations de vieillesse sous forme d'un capital afin de lui permettre d'acquörir la propriötö d'un logement pour ses besoins personneis ou d'amortir une dette hypothecaire grevant son logement. Cette prestation en capital ne devra toutefois pas röduire la rente de vieillesse de plus de la moitiö. La commission du Gonseil national s'est donc ralliöe, sur ce point, au Conseil des Etats. La possibilite de mettre en gage les futures prestations de vieillesse a egalement ötö main- tenue. Les assurös pourront ainsi, avant möme d'avoir atteint läge de la retraite, mettre en gage leur droit ä des prestations de vieillesse, dans les limites de l'avoir de vieillesse exis- tant au moment donnö, pour acquörir la propriötö d'un logement ou pour retarder i'amortis- sement d'une dette hypothöcaire. Les cröances ainsi garanties ne devront toutefois pas döpasser l'avoir de vieillesse dont l'assurö ötait titulaire ä läge de 50 ans. En revanche, la commission a döcidö que les institutions de prövoyance ne seraient pas tenues de repren- dre des pröts sur gage immobilier. En ce qui concerne i'organisation de la prövoyance professionneile, la commission du Gonseil national a maintenu sa position antörieure au sujet des caisses de droit public.
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Contrairement au Conseil des Etats, eile est d'avis que celles-ci doivent ätre soumises, en principe, aux mmes dispositions que les caisses du secteur priv, sous reserve de quel- ques d&ogations dcoulant de la nature mme des institutions de prvoyance de droit public. En matire d'impöts, la commission a dcid ä l'unanimitö de maintenir laversion du Conseil national: les cotisations des salaris et des indpendants doivent pouvoir ötre entiörement dduites en matire d'impöts directs de la Confd&ation, des cantons et des communes. En contre-partie, les prestations de prvoyance seront pleinement imposables ä titre de revenus. A part les questions de financement, la commission a maintenant examin 'ensemble du projet de 101. Eile a en outre pris connaissance du rapport complmentaire sur l'intgration des institutions de prvoyance existantes dans ie rgime de prevoyance professionnelle obligatoire selon la conception du Conseil des Etats. Eile consacrera sa prochaine sance, les 13 et 14 avril 1981, aux rsuitats de cette expertise, ainsi qu'au financement (echelon- nement des bonifications de vieillesse, rserve spciale, fonds de garantie, etc.).
Commission föderale des questions de r'adaptation medicale dans I'AI Le Dpartement fd6ral de l'int&ieur a nomme les membres de cette commission pour la priode administrative 1981-1984. En voici la liste:
Präsident Peter Lerch, docteur en mdecine, ancien chef du service mdical de l'OFAS, Berthoud (nouveau)
Suppleant Constantin Schuler, docteur en mdecine, mdecin-chef du MEDAS de Saint-Gall, Samt- Gall (nouveau)
Representants du corps mödical Jacques Buifle, docteur en mä decine, Comitä central de la Fd&ation des medecins suis- ses, Genve Franz Delta Casa, docteur en mä decine, ophtaimologue, Berthoud (jusqu'ä fin 1983) M. Geiser, docteur en mä decine, s$cialiste de la chirurgie orthopdique FMH, Berne (nou- veau) Rene Joray, docteur en mdecine, spcialiste de la psychiatrie et de la psychotherapie de la jeunesse, FMH, Bäle (nouveau) Roger Mayer, docteur en mädecine, späcialiste en medecine interne FMH, Geneve (nou- veau) D. L A. Roulet, docteur en mädecine, pdiatre, FMH, Reinach A. Schärli, docteur en mädecine, chirurgien pour enfants, mdecin-chef de la division de chi- rurgie de la clmnique infantile, Lucerne Andrä Spahr, docteur en mädecine, pädiatre, Sion
Representants de I'AI Josef Brühimann, chef du secrtariat Al du canton de Saint-Gall, Saint-Gall Karl Häuptli, chef du secrtariat Al du canton d'Argovie, Aarau Giordano Kauffmann, docteur en mä decine, vice-präsident de la Commission Al du Tessin, Breganzona (nouveau) Mme Elisabeth Leuzinger, juriste de la Commission Al du canton de Zurich, Zollikon (nou- velle) Jacques Remy, avocat, präsident de la Commission Al du canton de Fribourg, Neyruz
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Rudolf Tuor, chef du secrtariat Al du canton de Lucerne, Lucerne (nouveau) Max Zas/awski, docteur en mdecine, mdecin de la Commission Al du canton de BIe-VilIe, Bäle
Dgues d'office Service medical du travail de I'OFIAMT Wendel F. Oreuter, docteur en mdecine, OFIAMT, Berne
Service medical de la CNA Centre de cures complmentaires de la CNA, Beltikon (nouveau)
Commission mixte de Iiaison entre les autoritös fiscales et I'AVS Le Dpartement de l'intrieur a nomm, de mäme, les membres de la commission mixte de liaison pour 1981-1984. Voici la composition de celle-ci:
President Albert Granacher, directeur supplant de I'OFAS, Berne (jusqu'ä fin avril 1982)
Representants des autoritös fisca les Gabriele Balemi, directeur de l'administration cantonale des contributions, Bellinzone Fritz Fischli, licenciä en sciences conomiques, directeur de l'administration cantonale des impöts, Glaris Heinrich Gunz, directeur del'administration fiscale cantonale, Lucerne (nouveau) Andre Haessig, directeur de l'administration fiscale du canton de Genve, Genve Loys Huttenlocher, prhpos de l'administration cantonale des contributions, Neuchätel Beat Jung, chef de la division principale de l'lDN de l'administration fd&ale des contribu- tions, Berne Hans Peter Salzgeber, directeur del'administration fiscale cantonale, Liestal (nouveau) Andrä Suter, directeur de l'administration fiscale cantonale, Berne (nouveau)
Representants des caisses cantonales de compensation Karl Brazerol, gerant de la caisse cantonale de compensation, Coire (nouveau) Rene Frasse, directeur de la caisse cantonale de compensation, Neuchätel Gerold Schawalder, grant de la caisse cantonale de compensation, Berne Alfred Strub, gbrant de la caisse cantonale de compensation, Binningen (Bäle-Campagne)
Reprsentants des caisses professionnelles de compensation Hans-Rudolf Rindlisbacher, grant de la caisse de compensation des arts et mbtiers suisses, Berne (nouveau) Gbrald Roduit, Fbdration des syndicats patronaux (dlgu par l'Association des caisses de compensation professionnelles), Genöve (nouveau) Christian Schaeppi, gbrant de la caisse de compensation des mbdecins, dentistes et vbtb- rinaires, Saint-Gall Werner Stettler, gbrant de la caisse de compensation «Artset m6tiers de Saint-Gall Samt- «,
Gall
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Directives sur le statut des etrangers et des apatrides (Imprimä N° 318.105)
On 6labore actuellement deux suppIments gui s'ajouteront ä ces directives. Le supplment No 15 paraitra en avril ou mai de cette anne, le No 16 ä la fin de l't. Ensuite, les circulaires qui manguent encore, ainsi gue le texte des conventions compImentaires et arrangements administratifs gui entrent en vigueur en 1981, seront livrs egalement. Ha fallu adopter, pour une partie de ces directives, une nouvelle pagination. Par consquent, certains chapitres djä imprims et rests sans changement devront aussi ätre rempIacs. Un troisime classeur sera livrö avec le supplement 16. Le tableau ci-aprs montre quel est le contenu des suppIments 15 et 16.
Convention Arrangement Arrangement Supplment Etat Apergu Circulaire Convention complmentaire administratif complementaire 15 16
Autriche X X X (Ire et 2e) X X (1 er et 2e) X x x Belgigue X X X X Tchcoslovaguie X X X RFA X X X X X X Danemark X X X X Grande-Bretagne X X France X X X X Luxembourg X X X X X x x Norvge X X X X USA X X X X Portugal X X X X Sude X X X X Convention RFA/FL/A/CH X X X
Nouvelies personnelles Office föderal des assurances sociales Le Conseil fdral a nommö M. Otto Büchi chef de la division des cotisations et des pres- tations AVS/Al/APG, avec entre en fonction leier mars 1981. M. Büchi, gui ötait jusgu'ä prä- sent adjoint ä la Direction de I'OFAS, succde ainsi ä M. Karl Achermann, gui a pris sa retraite.
Caisse de compensation FRSP (No 106) Charles Page, g&ant de la Caisse professionnelle de compensation de la Fdration romande des syndicats patronaux, a dörnissionnä ä la fin de dcembre 1980.
Allocations pour enfants en Röpublique fedörale d'Allemagne Leier fvrier 1981, les montants mensuels des allocations pour enfants (Kindergeld) ont subi les augmentations suivantes:
50 DM (comme jusgu'ici) pour le premier enfant;
120 DM (100) pour le deuxiöme enfant;
240 DM (200) pour le troisime et chague enfant suivant.
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Jurisprudence
AVS / Rentes
Arrt du TFA, du 23 dcembre 1980, en la cause N. P.
Articles 25 et suivants et article 22 ter LAVS. Les orphelins et les enfants maries ont en principe droit ä la rente d'orphelin ou pour enfant aux mmes conditions que les cIiba- taires. (Modification de la jurisprudence.) 1
Articoli 25 e seguenti e articolo 22 ter, LAVS. Gli ortani ei figli sposati hanno diritto in linea di massima alla rendita per orfani o per figll alle stesse condizioni degli scapoll. (Modifi- cazione della giurisprudenza.)
L'assuree N. P. est devenue veuve en 1963. Les trois enfants issus de son mariage ont donc ötö mis au benefice d'une rente d'orphelin. Rar dcision du 18 octobre 1976, la caisse de compensation a ordonne ä N. P. de restituer es rentes d'orphelin versees des le 1er janvier 1973 ä Pun de ses fils, G., ne en 1952. La caisse a expose quelle avait tout räcemment appris que G., aprös avoir continuä ä bn6- ficier de la rente apräs läge de 18 ans parce qu'ii poursuivait ses ätudes, s'tait marie en d6cembre 1972. Or, ce changement detat civil justifiait la suppression de la prestation d'assurance. Represente par un avocat, N. P. a recouru contre la decision administrative. Eile a fait valoir que l'ayant droit ä la rente ätait son fils G., ä qui eile avait toujours transmis intgralement le montant de la prestation. L'intäressee a releve que la restitution de rentes indüment per- gues pouvait ätre exigee seulement de l'ayant droit, de son representant legal ou de ses hritiers. Si Ion pouvait, ä certaines conditions, la demander ä des tiers en main desquels les rentes avaient äte verses, aucune de ces exigences n'tait remplie en l'espäce. Les premiers juges ont rejetä le recours. N. P. a interjetä recours de droit administratif. Eile soutient que la suppression de la rente est injustifi6e en cas de mariage du bnäficiaire. L'interessäe reprend en outre son argu- mentation de l'instance cantonale selon laquelle eile ne saurait ötre tenue n'tant pas -
sujet passif du droit litigieux au remboursement de la prestation. Eile conclut, principale- -
ment, ä l'annulation pure et simple de la däcision de restitution et, subsidiairement, ä ce que le tribunal reforme la decision attaquee en disant quelle nest pas personneilement tenue au remboursement des prestations litigieuses. La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet du recours. En cours de procedure, le TFA a interroge i'OFAS plus späcialement sur la question des consquences et problmes d'application dune modification de la jurisprudence qui ten-
LOFAS a informä les caisses de compensation, par circulaire du 19 fevrier 1981 (No 33.777), sur les conspuences de cette modification.
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drait ä ne plus faire du mariage une cause d'extinction des rentes d'orphelin. Dans sa rponse, I'OFAS exprime lavis qu'une teile modification de la pratique en vigueur par voie de jurisprudence serait source de difficults d'ordre juridique et administratif; une pareille modification serait d'autant moins souhaitable que le lgislateur sera de toute faQon appelä prochainement ä se prononcer sur ce point. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Est litigieuse en premier heu la question de savoir si le mariage de G. devait entrainer la suppression du droit ä la rente d'orphelin dont il bnficiait. Aux termes de l'article 25 LAVS, ont droit ä une rente d'orphelin simple, sous reserve de l'article 28, 1er alina, les enfants dont le p&e par he sang est dcd (1er ah.). Le droit ä ha rente d'orphelin simple prend naissance he premier jour du mois suivant le dcs du pre et s'teint par l'ouverture du droit ä ha rente d'orphelin double, par h'accomphissement de ha 18° anne, ainsi que par le dcs de h'orphehin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des ötudes, le droit ä ha rente dure jusqu'ä ha fin de l'apprentissage ou des ätudes, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rvolus (art. 25, 2e ah, LAVS). Dans un arröt de principe, ha Cour de cäans a toutefois dclarä qu'une orphehine de plus de 18 ans qui fait des ötudes ou un apprentissage perd son droit ä ha rente si eile se marie (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358). Le Tribunal a, par ha suite, däciarö cette jurispru- dence applicable ögalement en cas de mariage de l'orphelin (ATF 97 V 178 = RCC 1972, p. 402; RCC 1975, p. 532). Appele, dans ha prsente procdure, ä se prononcer ä nouveau sur ha question de savoir si he mariage peut constituer une cause d'extinction de ha rente d'orphelin, ha Cour pinire du TFA a estimö que ha jurisprudence susmentionne devait ötre modifie. L'opinion de ha Cour procde principalement de ha constatation que l'article 25, 2° alina, LAVS ne fait pas du mariage une cause d'extinction de ha rente d'orphelin. Si le tribunal ätait en droit de penser, ä l'poque oü ha jurisprudence dont il est question a etä instaure, qu'au regard des conceptions ahors valables, he droit ödictö ätait incomplet et qu'ih y avait heu de retenir une teile cause d'extinction, ha situation a entre-temps ävoluö ä ce point qu'une pareilhe opinion nest aujourd'hui plus soutenable. En effet, si, dans un passe encore rela- tivement räcent, le mariage impliquait, d'une faQon quasi gn&ale, que le couple füt co- nomiquement indpendant des parents, il en va bien autrement ä l'heure actuelle. Les mariages d'tudiants, par exemple, ne sont plus exceptionnehs, particuliärement parmi les tudiants issus des milieux sociaux [es moins favoriss, pour qui faire menage commun peut representer une äconomie apprciable. Cette ävolution des murs n'a pas öchappö au lgislateur qui, däs he 1er janvier 1978, a ancrä dans ha hoi (art. 277, 2° ah., CCS) Vobligation des parents qui dcoulait auparavant de ha jurisprudence et de ha doctrine de continuer - -
ä subvenir, dans ha mesure oü les circonstances permettent de l'exiger d'eux, ä l'entretien des enfants jusqu'ä ha fin de leurformation, möme aprs ha majorit, que celle-ci soit acquise par läge ou par le mariage. Däs lors, si, pour interpräter le droit de l'AVS, on s'inspire des rägles du droit clvii (voir ATF 97V 182 = RCC 1972, p. 405), on comprend difficilement pour- quoi ha rente d'orphelin, qui remplace en quelque sorte l'obhigation d'entretien des parents, devrait ötre supprimäe en cas de mariage de h'orphehin. De plus, ha jurisprudence actuelle a pour consäquence paradoxale de favoriser les couphes qui renoncent ä se marier pour vivre en union libre, comme ha relevä, par exemple, ha conseilläre nationale Blunschy en dveloppant son postulat du 6 octobre 1976 (RCC 1976, p. 518) concernarit ha rente AVS d'orphelin (Bull. des dälibärations du Conseil national, 1976, p. 1706). Or, cela ne concorde pas avec un systme juridique tout entier fondA sur 'institution du mariage et non pas sur d'autres sortes de commuriautäs maritales (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 2e öd., Berne 1980, pp. 152 ss). ii s'agit, en dfinitive, d'adapter ha jurisprudence ä cette ävo- hution (le Tribunal föderal a au demeurarit djä expressäment dächarä que he sens d'une dis- position legahe peut changer et justifier une modification de ha jurisprudence et de hinter- prätation traditionnelle en fonction de h'vohution des murs (voir par exemple ATF 105 1 b 49, consid. 5 a, p. 60). Dans ces circonstances, ha Cour phäniäre a admis qu'ih n'y avait pas
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heu d'instituer un systme diffärenciö tenant compte de la situation äconomique des int- resss. II va sans dire que ce qui vient d'tre expose concerne non seulement la rente d'orphelin simple au sens de i'article 25 LAVS, mais aussi la rente d'orphelin double vise par l'arti- cle 26 LAVS. La Cour de ceans est consciente du fait que ce changement de jurisprudence est suscep- tible d'avoir pour cons&uence qu'un assurö remplisse simultanement les conditions mises 5 l'obtention de deux prestations diff5rentes. Ainsi, une femme faisant un apprentissage ou des Studes pourrait avoir droit en principe 5 une rente d'orpheline et 5 une rente de veuve. Gest 5 'administration qu'il incombera de r5g1er pareilles situations. Pour ce faire, eile s'inspirera des regles sur le cumuh de prestations posees aux articles 28 bis LAVS et 43, 1er ahinea, LAI. 3. Vu ce qui pr5cede, ha decision r5clamant ha restitution des rentes d'orphelin vers5es apres le mariage du fils G., ainsi que he jugement qui ha confirme, doivent 6tre annuh5s. Dans ces conditions, ha question de savoir si les organes de h'assurance etaient fond5s 5 exiger ce remboursement de ha märe de G. peut rester ind5cise.
Al / Rentes Arrt du TFA, du 11 juillet 1980, en la cause W. V.
Article 4, 1er alina, LAI. Lorsqu'une rente a ete refusee ä un assure af in de le liberer de sa nevrose et de l'inciter ä reprendre un travail, cet assure ne peut, quelques annees plus tard, demander une rente, car il n'a pas fait l'effort de volonte necessaire pour utiliser sa capacite de travail.
Articolo 4, capoverso 1, LAI. Quando una rendita e stata rifiutata ad un assicurato C0fl 10 scopo di liberarlo dalla sua nevrosi ed incitarlo a riprendere un lavoro, questo assicurato non puö alcuni anni piü tardi, pretendere una rendita, polche non ha fatto lo sforzo di volontä necessario per utilizzare la sua capacitä lavorativa.
L'assurS, n5 en 1920, mariS, fut victime d'un accident de voiture he 25 octobre 1970. II subit 5 cette occasion, entre autres, un traumatisme cränien ainsi qu'une contusion de ha cuisse gauche et des genoux; ih ne fut toutefois pas hospitahisS. Comme il continualt de se plaindre de troubhes divers, bien que les m5decins he d5charassent objectivement r5tabhi et apte au travaih, ih fut soumis 5 une expertise chez he docteur L., qui conchut he 15 fevrier 1972 5 une 5vohution «dans lesens d'une sinistrose«. Le docteur M. avait d5j5 constatS un tel ph5no- m5ne precedemment (rapport du 24mai1971). L'Ah Scarta une premiSre demande de rente presentSe par h'assurS, parce que cehui-ci Stait, du point de vue m5dical, « parfaitement apte 5 reprendre une activite lucrative... depuis he dbut de 1971 dejä (prononc5 du 9 avril 1973 de ha commission Ah, communiquS 5 h'intSressS he 26 avril 1973 par ha caisse de compen- sation). Sur recours, h'autorite cantonahe de recours annuha toutefois ce refus he 7 d5cembre 1973 et renvoya ha cause ä 'administration pour comphement d'instruction. Sehon les pre- miers juges, he dossier ne permettait ahors pas de dire si Ion pouvait raisonnabhement exiger de h'assure qu'ih travaihh5t sans que ceha soit intohrable pour ha socit. Une expertise fut alors demandSe 5 une chinique psychiatrique. Dans un rapport du 22mai1974, he psychiatre confirma le diagnostic de sinistrose et affirma que h'assurS pourrait, avec de ha bonne vohont5, exercer une activit5 hucrative. La commission Al confirma d55 hors son refus antS- rieur, le 4 juihhet 1974, ce que ha caisse de compensation notifia 5 h'assurS he 11 juihhet 1974. Get acte ne fut pas d5f5re au juge.
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L'assur s'adressa ä l'Al une nouvelle fois le 26 octobre 1977 en requrant derechef une rente. II alIguait souffrir de douleurs cervicales, dorsales et lombaires, ainsi que de dou- leurs radiculaires conscutives ä I'accident de 1970. II indiqua par la suite quels medecins il avait consults depuis le dernier prononcö de la commission Al. Celle-ci demanda un rap- port au docteur N. qui, le 17 novembre 1977, diagnostiqua une spondylose lombaire accom- pagnöe de douleurs lombaires post-accidentelles. L'administration runit encore d'autres renseignements medicaux (rapport du 3 janvier 1973 du docteur 0., expertise du 31 juillet 1973/12 fvrier 1974 du docteur P.). Puis, constatant qu'il ne ressortait de Vensemble des documents aucun fait nouveau depuis le premier refus de rente, la commission prcite refusa d'entrer en matire sur la seconde demande, le 22 mars 1978. La caisse de compen- sation notifia cette dcision le 18 avril 1978 ä I'intress. L'assure recourut en concluant ä I'examen matrieI de la demande de rente par la commis- sion Al. A l'appui, il alIguait qu'un fait nouveau important s'tait produit depuis 1974, ä savoir qu'il n'avait toujours pas repris le travail, malgrä ses probImes financiers. Rar jugement du 6 fvrier 1979, l'autoritä cantonale de recours rejeta le recours, en bref parce que l'assur n'avait pas «rendu plausible qu'il lui etait imposible, du fait de la nvrose dont II est atteint, de fournir un tel effort« (soit celul de surmonter son handicap et de tirer parti de sa capacitä de travail). L'assurö a interjetö recours de droit administratif en reprenant avec dpens ses conclusions de premire instance, qu'il complte en requrant mme l'octroi d'une rente. II produit un rapport du 14 aoüt 1978 du docteur 0., selon lequel il n'y aurait 'rien ä esprer de toute th- rapeutique ult&ieure l'invalidit6 ätant 'irrductible. «,
Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 4, 1er alina, LAI, l'invalidit est l'incapacite de gain, presumee perma- nente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale cause par une infirmitö congnitale, une maladie ou un accident. Ainsi, d'aprs cette dfinition donne par la loi, l'objet assur nest pas 'atteinte ä la sant en soi; ce sont bien plutöt les consquences econorniques de celle-ci, c'est-ä-dire une incapacitä de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue dure. A cet gard, la notion d'invalidit, qui est la mme pour l'ensemble du droit des assurances socia- les, est donc une notion juridique et non pas mdicale. L'incapacitä de gain est de longue dure si l'atteinte ä la santö qui en est la cause provoque une incapacitä de travail d'au moins 360 jours et s'il subsiste, aprs ce laps de temps, une invaliditä qui entrave la capacitö de gain. Les atteintes ä la santä qui n'ont pas au moins ces consquences (et qui n'entrainent pas une incapacitö permanente) n'aboutissent pas ä une invaliditö au sens de l'article 4 LAI; elles sont Aventuellement du ressort de l'assurance- accidents ou de l'assurance-maladie, ou bien il s'agit lä de risques que chacun est cens supporter lui-möme. Parmi les atteintes ä la santö psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, pro- voquer une invalidit6 au sens de l'article 4, 1er alina, LAI, on doit mentionner - part les maladies mentales proprement dites les anomalies psychiques qui äquivalent ä des mala- -
dies. On ne considre pas comme des consquences d'un ätat psychique maladif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al, les diminutions de la capacite de gain que l'assurö pourrait empcheren faisant preuve de bonne volont; chez les psychopathes, notamment, la mesure de ce qui est exigible doit ätre dtermine trs objectivement. II faut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgre son infirmitä mentale, exercer une activitö que le marchö du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point dter- minant est ici de savoir quelle activite peut raisonnablement §tre exige dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacitö de gain cause par une atteinte ä la santö mentale, 1 West donc pas dcisif que l'assurA exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que ha mise ä profit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exigöe de lui, ou quelle serait möme insup- portable pour ha sociötö.
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Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les malforma- tions psychiques, l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et les nvroses. En ce qui concerne ces dernires, leurs effets peuvent, le cas öchöant, ätre supprims en refusant les prestations de I'assurance au lorsque la loi le prvoit en accordant une prestation unique, - -
ce qui empöche la fixation nvrotique. Si Ion peut donc prvoir avec vraisemblance quen cas de refus de la rente de l'Al, l'assure sera libörö des s6que11es de sa nvrose et rede- viendra capable de travailler, cela signifie que Ion na pas affaire ici ä une incapacitö de gain permanente au de longue dure (cf. ATF 102 V 165 et la jurisprudence cite; RCC 1977, p. 169). b. Lorsqu'une rente a etö refuse parce que le degr d'invaliditö ätait insuffisant, une nou- velle demande ne peut ötre examine que si le requrant Atablit de manire plausible que l'invalidit s'est modifie de manire ä influencer ses droits (art. 87, 3e et 4e al.,RAI). 2. En l'occurrence, 'administration a certainement refusö une rente ä l'assur, le 11 juillet 1974, parce qu'elletenait pour vraisemblable que cette decision serait de nature ä le libärer des sequelles de sa nvrose et ä l'inciter ä recommencer le travail. Ne l'ayant toujours pas repris quelques annes plus tard, I'intress entend aujourd'hui tirer argument de cette cir- constance pour demander le rexamen de son cas en vue de l'octroi d'une rente. Or, an ne saurait comprendre la jurisprudence rappele ci-dessus dans ce sens qu'il suffirait qu'un nvrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire I'effort que Ion est en drolt d'attendre de Iui pour obtenir finalement la rente qu'il convaite et dont le versement cans- titue le but qu'il s'est fixe consciemment au non. En effet, cela aurait pour consquence de rendre illusoire I'effet thrapeutique que Ion peut en gnraI escompter du refus de cette prestation. II faut au contraire admettre qu'aussi Iongtemps qu'il est possible dattendre de I'intress qu'il fasse l'effort d'utiliser sa capacitö de travail, alors que sa santö mentale ne I'en empche pas, sans que cela sait insupportable pour la socit, le refus de rente merite d'ötre maintenu. II y a heu de prciser dans ce sens ha jurisprudence exposee sous consi- d&ant 1. Dans le cas particuhier, au moment de ha dcision aujourd'hui Iitigieuse, saite 18 avril 1978, rien ne permettait de penser que ha situation se füt modifie, par rapport ä juillet 1974, de maniere ä influer sur les droits de I'assur, sagissant de savoir si 'an pauvait raisonnable- ment attendre de ce dernier qu'il exer,ät une activitä lucrative au prix de 'effort que Ion pouvait exiger de Iui. En effet, le docteur N., qui relevait le 17 novembre 1977 que les troubles dont se phaignait le patient n'taient pas objectivables, dcIarait ne pas vouloir prendre Posi- tion, prf&ant s'en remettre ä I'avis ant&ieur de ses confrres quant aux possibiIits exis- tantes d'activitä lucrative. C'est donc avec raison que 'administration a estim6, sur ha base dudit avis, que les conditions d'examen de ha nauvelle demande n'taient pas ralises, le drait ä une rente etant manifestement exclu des I'instant que l'intöressö devait toujours ätre röputö apte ä exercer une activitä suffisamment rmunre. II est vrai que, le 14 aoüt 1978, le docteur Q. a ätabli un rapport dont le recourant dduit que les circonstances se seraient totalement modifies par rapport ä 1974: sa structure psycho- Iogique particulire rendrait «illusoire taute apprache psycholagique au psychiatrique«; ih en rsuIterait une «situation d'impasse, irrductibIe, irrversible (entrainant), dans le cas concret, un compartement d'invaIidit indracinabIe«. En I'absence de taute ävolution fata- ble de I'tat physique et psychique de I'int&ess et vu I'opinian du Service mdical de I'OFAS, ha Cour de cans ne tient cependant pas pour ätabli ä satisfaction que lan ne püt plus attendre de I'assure qu'il reprit une activitä lucrative supportable pour ha socit, au moment oü fut ämis I'acte administratif en cause.
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Al / Contentieux Arröt du TFA, du 2 mai 1980, en la cause Ecole de L. (traduction de I'allemand).
Articles 203 RAVS et 39 RAI. II est possible d'interjeter directement un recours de droit administratif contre une döcision de I'OFAS concernant des subventions pour frais d'exploitation au sens de I'article 73, 2e alinea, LAI. (Considerant 1 b.) Article 107, 3e alinea, OJ; article 38 PA. La notification d'une döcision contenant une mdi- cation des voies de droit vicieuse, ou omettant ladite indication, ne doit pas ötre considö- ree d'emblee comme nulle; cette decision ne peut ötre portöe devant le juge que dans un laps de temps raisonnable. (Considerant 2.) Articles 72 ä 75 LAI. Les subventions accordöes ä des institutions en vertu de ces articies ne sont pas des prestations d'assurance au sens de l'article 134 OJ. (Considerant 3.)
Articoli 203 OAVS e 39 OAI. E possibile interporre direttamente un ricorso di diritto ammi- nistrativo contro una decisione dell'IJFAS riguardante i sussidi per spese d'esercizio ai sensi dall'articolo 73, capoverso 2, LAI. (Considerando 1 b.) Articolo 107, capoverso 3, OG; articolo 38, LPA. La notifica di una decisione contenente un avvertimento vizioso relativo ai rimedi giuridici non va considerata di primo acchito come nulla; questa decisione puö essere portata davanti al gludice solamente in un lasso di tempo ragionevole. (Considerando 2.) Articoli da 72 a 75 LAI. 1 sussidi accordati a delle istituzioni in virtü di questi articoli non sono prestazioni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 134 OG. (Considerando 3.)
L'öcole de L., qui accueille des elves dficients de l'oue, a cröö en 1970 un degrö corres- pondant ä une öcole de district; les öives d&icients de I'oue, mais dous, y reoivent un enseignement qui les prpare au gymnase. Avec l'autorisation du D6partement cantonal de l'instruction publique, löcole y admit, pour i'anne scolaire 1974/1975, ä titre d'essai, quatre öives ayant une oue normale. Cette expörience ayant ätö positive, le nombre de teis ele- ves fut augmentö par la suite. Pendant l'anne scolaire 1977/1978, on compta jusqu'
19 eleves valides contre 16 döficients de i'ouie.
Par döcision du 14 juillet 1977, l'OFAS informa i'öcoie que les conditions d'octroi d'une sub- vention pour les frais d'exploitation de i'anne comptabie 1976 etaient remplies; la subven- tion ötait fixöe ä 1 091 214 francs. Dans une autre döcision, datöe du 19 septembre 1978, l'OFAS accorda, pour 1977, une subvention analogue s'öievant ä 1141122 francs. Aucune de ces deux döcisions ne contenait une indication des voies de droit. En caiculant lesdites subventions, i'OFAS avait tenu compte du fait que les ölöves valides n'taient que des externes; il fit le partage des frais en consquence. Les dpenses affectöes aux äläves vali- des, et döduites, ötaient dell 5 908 francs en 1976 et de 157 192 francs en 1977. Ii en rösuita que le Departement cantonal röduisit de 57 530 francs ses subventions d'explQitation pour 1976 et de 50028 francs pour 1977. L'öcole proposa ä l'OFAS, dans une demande de recon- sidöration datöe du 15 döcembre 1978, d'augmenter ses subventions de la somme döduite par le canton pour 1976 et 1977, soit en tout 107 558 francs, mais I'OFAS rejeta cette demande par lettre du 22 janvier 1979. L'öcole recourut auprös du Dpadement föderal de l'intörieur le 22 fövrier suivant; eile demanda i'annuiation de la döcision du 19 septembre 1978 dans la mesure oü ceile-ci pro- voyait une röduction de la subvention de 107 558 francs. Le Dpartement fdörai se consi- döra d'abord comme compötent, mais il transmit ensuite i'affaire au TFA en date du 10 avrii 1979.
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L'OFAS considre egalement Je TFA comme competent pour connaitre de cette affaire. Dans son pravis du 18 juin 1979, ii estime que Je recours a ete presente ä temps, taute d'une indication des voies de droit. Pour Je reste, il propose le rejet du recours. Dans un deuxieme change d'critures, I'coIe a rectifiä sa proposition en prcisant que Ja somme demandee concerne aussi Ja dcision du 14 juillet 1977. En ce qui concerne Ja question de competence, l'cole partage l'opinion de I'OFAS. Le TFA a rejete Je recours de droit administratif pour es motifs suivants: La premire question qui se pose est celle de Ja comptence du TFA pour connaitre de ce recours. Selon l'article 128 OJ, Je TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, Jettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. De tels recours ne sont pas recevables, selon J'article 129, 1er alina, Jettre c, OJ, Jorsqu'ils concernent J'octroi au Je refus de prestations pcuniaires auxquelles Ja JgisJation fdraJe ne confre pas un droit. Aux termes de J'article 73, 2e alina, Jettre a, LAJ, J'Al «peut allouer des subventions» pour es frais d'exploitation d'tablissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilite publique qui appliquent des mesures de radaptation dans une proportion importante. Selon J'arti- cle 75 LAI, Je Conseil fd&aJ fixe Je montant des subventions; il peut en subordonner l'octroi d'autres conditions encore au a l'accomplissement de certaines obligations. Notre gou- vernement a promulgu, en consequence, les articles 105 ä 107 RAI. II y est prvu, notam- ment, que les subventions d'exploitation sont accordees aux centres de readaptation et tabJissements pour chaque journ6e de sjour, d'ecole au de formation d'un assure (art. 105, 2e aJina, RAI). 11 existe donc, malgre Ja teneur de J'article 73, 2e alinöa, Jettre a, LAJ (« peut allouer des..... )' en principe un droit des centres de radaptation ä des subven- tions pour Jeur exploitation. C'est pourquoi Je recours de droit administratif n'est pas exclu (ATF 99 1 b 421 et 97 1 878). Le recours de droit administratif peut ötre interjetö directement contre les döcisions de J'OFAS (art. 203 RAVS, en corrölation avec Vart. 89 RAI). C'est donc avec raison que Je Departement de l'intörieur a transmis l'affaire au TFA. a. Selon J'article 106, 1er aJinöa, OJ, Je recours de droit administratif doit ötre presente au TFA dans les trente jours ä partir de Ja notification du jugement de premiöre instance. Les autoritös de 'administration födörale, dont fait partie J'OFAS (art. 1er, 2e al., Jettre a, PA), doi- vent joindre ä Jeurs döcisions une indication des voies de droit mentionnant Je moyen de droit ordinaire qui est ouvert, J'autoritö ä laquelle il doit ötre adressö et Je dölai pour l'utiliser (art. 35 PA). Une notification irröguliöre ne peut entrainer aucun pröjudice pour les parties (art. 107, 3e al., OJ, et art. 38 PA). Le TFA en a conclu que taute notification irröguliöre, notamment une notification sans indication des voies de droit, West pas necessairement nulle, une telle nullitö ayant pourconsöquence que Je dölai de recours ne pourrait commen- cer ä courir. Le principe selon Jequel une notification irröguliöre ne peut entrainer aucun prö- judice pour les parties a pour effet, bien plutöt, que Ja protection juridique recherchee est döjä assuröe Jorsqu'une notification objectivement irröguliöre atteint son but malgrö cette irrögularitö. Cela signifie qu'iJ taut, d'aprös les circonstances concrötes du cas particulier, examiner si Ja partie intöressöe a röellement ötö induite en erreur par l'irrögularitö de Ja noti- fication et a, de ce fait, subi un pröjudice. II taut, ä cet egard, s'en tenir aux rögles de Ja banne foi, qui ont cours ögalement dans Je domaine de Ja procödure et qui, dans tous les cas, impo- sent une Jimite ä J'invocation d'un vice de forme (ATF 98V 278= RCC 1973, p. 409). Ainsi, il est incompatible avec les principes de Ja protection de Ja confiance et de Ja securite du droit qu'un acte administratif puisse en taut temps ötre portö devant Je juge ä cause d'une indication irröguliöre des voies de droit; il taut bien plutöt que cet acte soit attaquö dans un dölai raisonnable (ATF 104 V 166, consid. 3). b. II taut admettre que Ion doit considörer ici comme objets du recours aussi bien Ja döcision du 14 juillet 1977 que celle du 19 septembre 1978. Aucune de ces deux döcisions ne conte- nait une indication des voies de droit. La recourante n'a prösentö que Je 15 döcembre 1978
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une demaride de reconsidration ä l'OFAS. Celle-ci ayant ötö rejet6e le 22 janvier 1979, la recourante interjeta recours le 22 fvrier suivant auprs du Dpartement fdöral de l'int- rieur. On peut en conclure que le recours de droit administratif contre la dcision du 19sep- tembre 1978 doit ätre considr, en vertu des regles de la bonne foi, comme prsente ä temps. Ce qui est problmatique, en revanche, c'est de savoir si le d61ai ä observer pour le dpöt du recours de droit administratif contre la dcision du 14 juiliet peut ätre consid& comme rellement observe. La recourante fait remarquer ä ce sujet quelle a eu heu de se plaindre des dcisions en cause seulement apr6s avoir reu les lettres du Dpartement can- tonal comp6tent, des 14 novembre et 5 dcembre 1978; auparavant, eile avait pu admettre que le canton prendrait en charge le dficit restant, nonobstant es rductions opres par la Confdration. On pourrait objecter que ha recourante aurait dü r6flchir aux consquen- ces possibles des dcisions des leur rception et qu'un recours ne doit pas ötre form seu- lement lorsque les autres possibilits sont epuisä es. Cependant, compte tenu de l'issue de la procdure en ce qui concerne la dcision du 19 septembre, an peut renoncer ä se deman- der si le recours contre celle du 14 juillet a ötö depose ä temps. Ce qui est litigieux id, ce ne sont pas des prestations d'assurance. II faut entendre par prestations d'assurance, selan l'arrt publiö dans ATF 98V 131, les prestations d'assurance sociale dont on examine la löglitimite lars de la survenance de l'evnement assur. En l'espce, cependant, il s'agit non pas d'un droit qui prend naissance lars de la survenance dun vnement assur, mais de prestations qui sont accordes iorsque l'tabhissement au le centre de radaptation qui les demande rempiit certaines conditions. Le TFA doit donc examinersi le droitfdral, y campris l'excs au l'abus du pauvair d'apprciation, a ete viol, au s'il y a eu constatation inexacte au incompite des faits pertinents (art. 104, hettres a et b, OJ). II West pas liö par ha constatation des faits du tribunah de premire instance, car ce West pas une commission de recours, ni un tribunah cantonal au sens de l'artiche 105, 2e ah- na, OJ qui a tranch. En autre, en apphiquant h'artiche 134 OJ a contrario an doit conchure ' ',
que des frais de procdure peuvent ötre impass aux parties. a. Sehan h'artiche 105 RAI, des subventians paur leurs frais d'exploitatian sont allaues aux tabhissements et ateliers qui satisfant aux exigences prescrites ä h'artiche 99 RAI dans ha mesure oü les frais d'exphaitatian affrents aux mesures de radaptatian accardes par h'assurance ne sont pas cauverts par les prestations prvues aux articles 12 ä 20 de ha hai et, s'ih s'agit de mesures tauchant ha farmatian scahaire spciaie et les sains aux mineurs, par es participatians attendues des cantons, des cammunes et des parents. Les frais nan cauverts dannent heu ä des subventions jusqu'ä cancurrence de 10 francs par jaurne de sjaur, d'cahe au de farmatian et par assur. S'ih subsiste un dficit, h'assurance accarde une subventian supplmentaire jusqu'ä cancurrence de ha moitiä de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jaur. Dans he cas des ecoles s$ciales, le nambre effectif des jaurnes de sjaurou d'cale peut ätre augment, en particulier horsqu'une äcole doit rduire h'effectif de ses chasses paur des raisans d'ardre pdagagique, au tient un internat de semaine. Des prescriptians plus dtailles sur les conditians d'actrai de ces subventians et sur le cah- cuh de cehhes-ci se trauvent dans ha circuhaire de h'OFAS, du 1er janvier 1976, cancernant les subventians aux frais d'explaitatian des centres de radaptatian paur invalides. Ce dacu- ment exprime chairement que he sautien appart par hAI est calcul d'aprs les prestations jaurnaliöres de l'öcale en faveur des assurös. Paur cahculer he döficit d'explaitatian, qui est ha conditian de h'actrai de ha subvention Al, an ne tient campte, selan le No 13 de ha circulaire, que des frais d'apphicatian des mesures de röadaptatian de hAI pris en considöratian; ha subventian est fixöe d'aprös he nambre des journöes de söjaur, d'öcole au de farmatian de l'assure (Nos 61 ss), ce nambre ötant cannu gräce ä un cantröhe regulier des prösences tenu par les centres paur les cas d'Ah, mais aussi paur les cas qui ne relövent pas de cette assu- rance (No 9) b. Du paint de vue matörieh, ha recourante ahhögue que san ötabhissement est «puni » par les döpenses affectöes aux öhöves valides, que h'OFAS a döduites, bien que h'admission de ces öhöves n'ait pas entrainö de frais supphömentaires. Eile estime injuste de recevair, ä cause
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de cette admission qui pourtant a ätä dcide aussi dans I'intrt des dficients de i'ouie, une subvention Al sensibiement plus faible que si eile avait accueilli seulement ces dfi- cients. L'OFAS a replique en rappelant, avec raison, que i'tendue des prestations Al est dtermi- ne pour chaque öläve et chaque jour. Lorsque des eives valides frquentent la mme ecole que des ölöves invalides, les frais doivent ätre diviss proportionneliement. Si Ion adoptait les arguments de la recourante, ceia conduirait ä un rsultat peu quitable: des lves valides pourraient suivre gratis l'enseignement de l'coie aussi longtemps que 'organisation de celle-ci ne devrait pas ätre modifie ä cause d'eux, c'est-ä-dire tant qu'il n'y aurait pas de frais supplmentaires dus ä leur prsence. En fait, cela ne saurait ätre conforme ä Ja volonte du lgislateur d'instruire des ölöves non invalides aux frais de l'Al. En outre, 'OFAS a des raisons de douter que Ja prsence d'lves valides n'ait pas entrain de frais supplmentaires; si, pendant l'anne scolaire 1977/1978, on a comptä 16 eläves deficients de l'ouie contre 19 elves valides, la question d'une rpartition des ciasses dif- ferente se serait pose öventuellement en renonant ä inclure les eleves valides. En ce qui concerne le calcul des subventions, la recourante ne formule pas d'objections. Etant donne que le dossier ne rvele aucune faute ä cet ägard, il faut confirmer la dcision de l'OFAS.
Prestations complementaires Arrt du TFA, du 3 novembre 1980, en la cause L. V. (traduction de 'italien).
Article 2, 2e alinöa, LPC. Le delau d'attente de quinze ou de cinq ans pour les etrangers, les apatrides et les refugies est interrompu lorsqu'un sejour ä l'etranger dure plus de trois mois; sont reserves les cas oü ce sejour depasse cette duree de trois mois uniquement pour cause de maladie.
Articolo 2, capoverso 2, LPC. II termine di attesa di 150 di 5 anni pergli stranieri, gli apolidi, e i rifugiati e interrotto quando un soggiorno all'estero dura piü di tre mesi; sono riservati i casi dove questo soggiorno supera questa durata di tre mesi unicamente per causa malattia.
L. V. ressortissant italien, ne en 1911, touche une rente de l'AVS suisse. La caisse cantonale de compensation a rejet, par dcision du 4 avril 1979, une demande de PC qu'il avait pr- sente le 13 fvrier prcdent. D'aprs les renseignements fournis ä la caisse, le requrant ne remphssait pas Ja condition du sjour en Suisse pendant quinze ans sans interruption. II avait, en effet, annoncö son dpart pour I'ltalie, en date du 13 dcembre 1967, et n'tait renträ en Suisse que Je 24 mai 1968. II avait donc sjourne ä i'tranger plus de trois mois. L. V. a recouru contre cette dcision auprs du tribunal administratif cantonal. II a rappel qu'il avait travaille en Suisse depuis 1962 sans interruption; jusqu'en 1969, il avait ätä sai- sonnier, de 1969 ä 1979 il avait eu un permis de sjourä l'anne, et depuis1979 il avait une autorisation de domicile. II ne conteste pas les dclarations de la decision attaque, notam- ment en ce qui concerne son absence de 1967/1968. Cependant, cette absence aurait ötö cause, selon lui, par les difficults que son employeur avait rencontres lorsqu'il avait cher- che ä obtenir l'autorisation de saisonnier. Le fait que l'assure avait sjourn plus de trois mois en Itali e avait sans influence sur sa volontA de retourner en Suisse.
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Le tribunal cantonal rejeta le recours par jugement du lerjuin 1979. Selon lui, une absence de plus de trois mois interrompt le sejour en Suisse, et le dlai de quinze ans que prävoit la Ioi pour obtenir une PC recommence alors ä courir des le dbut. Etant donne que le contröle des habitants de la commune suisse en cause (la commune de X) a constate une absence de plus de trois mois, la dcision attaque ne peut ätre que confirme. Peu Importe, selon les juges cantonaux, que l'assure alt eu l'intention de s'tabliren Suisse; peu importe ägalement qu'il alt dü, contre son gr, säjourner en ltalie pendant plus de trois mois. L.V. a interjete recours de droit administratif et a confirmä ses arguments et conclusions dejä präsentes en premiere instance. La caisse de compensation et l'OFAS ont propose le rejet de ce recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants: 1. La convention italo-suisse de securite sociale du 14 decembre 1962 West pas applicable aux PC. La question doit donc ötre tranchee uniquement d'apräs l'article 2, 2e alina, LPC. Or, la teneur de celui-ci West pas tout ä fait la möme dans les trois langues officielles. Le texte Italien dit: «Gli stranieri domiciliati nella Svizzera sono equiparati agil svizzeri, se immediatamente prima della data, dalla quale domandano la prestazione complementare abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni»; le texte franQais: «Les ötrangers domiciliös en Suisse sont assimilös aux ressortissants suisses s'ils ont habite en Suisse d'une maniöre ininterrompue pendant les quinze annöes pröcödant immö- diatement la date ä partir de laquelle ils demandent la prestation complömentaire«; en revanche, dans le texte allemand: »In der Schweiz wohnhafte Ausländer sind den Schwei- zer Bürgern gleichzustellen, wenn sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von welchem an die Ergänzungsleistung verlangt wird, ununterbrochen fünfzehn Jahre in der Schweiz auf- gehalten haben«. La comparaison entre ces trois textes rövöle qu'un ötranger dösireux dobtenir une PC doit, selon la teneur italienne et la teneurfranQaise, avoir son domicile en Suisse; selon le texte allemand, il doit habiter en Suisse. D'autre part, selon le texte italien, II doit avoir habitö en Suisse («dimorato«) pendant quinze ans sans interruption avant la date de la demande; selon le texte franais, «habitö; selon le texte allemand, avoir söjournö. II existe en principe deux conditions: le domicile ou l'habitation en Suisse au moment oü est prösentöe la demande; le domicile ou l'habitation, ou encore le söjour, en Suisse pendant les quinze annees pröcödentes. A propos de la premiöre condition ötre domiciliö ou habiter en Suisse il faut remarquer - -
que la möme difförence terminologique existe lorsqu'il s'agit d'un citoyen suisse qul demande une PC (art. 2, 1er al., LPC) ou une rente extraordinaire (art. 42, 1er al., LAVS), ou lorsqu'un bönöficiaire de rente de vielllesse demande une allocation pour impotence grave (art. 43 bis, 1er al., LAVS); de möme, lorsqu'un invalide demande une allocation pour impo- tent (art. 42, 1er al., LAI). Le TFA a soulignö que les conditions mises au droit aux PC et aux rentes extraordinaires doivent ötre döfinies ä l'aide de principes uniformes (ATFA 1969, p. 57 = RCC 1969, p. 430; ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 475). II faut confirmer ici que dans tous les secteurs du droit des assurances sociales oü II est question de domicile dans le texte franQais ou italien et l'habitation dans le texte allemand, une interprötation uniforme doit ötre recherchöe. Le tribunal a döfendu cette idöe ä plusieurs reprises döjä. Selon lui, le domicile d'une personne au sens de l'article 23, 1er alinöa, CCS se trouve au heu oü celle-ci röside avec l'intention de s'y ötablir. En revanche, le söjour effectif ä un endroit döpend exclusivement d'ölöments objectifs et non pas de facteurs sub- jectifs, tels que l'intention de limiter au strict minimum un söjour ä l'ötranger (ATFA 1962, p. 22). Plusieurs fois, le tribunal a confirmö que le droit ä une rente extraordinaire suppose le domicile et ha rösidence en Suisse (arröts non publiös du 8 octobre 1963, en ha cause C., et du 5 juin 1975, en ha cause B.). La condition du cumul de ces deux ölöments a d'ailleurs ötö posöe dans un arröt de PC (ATFA 1969, p. 57 = RCC 1969, p. 428). II faut donc admettre que le terme de domicile utilisö dans les textes franais et italien, lorsqu'il s'agit d'une condition donnant droit aux PC, doit ötre interprötö dans le sens du texte allemand; cela
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signifie que la notion de domicile ne doit pas ötre comprise seulement dans le sens du droit civil, mais que I'intöressö doit, en outre, rösider effectivement en Suisse. 2. En I'espöce, il West pas contestö que le recourant remplisse la premiöre condition domi- -
ci le et rösidence effective en Suisse pour avoir droit aux PC. En ce qui concerne la seconde -
condition, celle du domicile ou du söjour en Suisse pendant quinze ans sans interruption immödiatement avant le döpöt de la demande, le message publiö ä ce sujet dans les trois angues dit ä propos de l'article 2, 2e alinöa, LPC: En Italien: «Dal profjlo dello stato personale, il diritto alla prestazione complementare deve essere conferito ai cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera... e agli stranieri... residenti nella Sviz- zera ininterrottamente da quindici anni... Sarä da esaminare a tempo debito se i quindici anni di residenza chiesti...« (FF 1964 111809). En franais: En ce qui concerne l'ötat personnel, le droit aux prestations complömentaires est limitö aux ressortissants suisses domiciliös en Suisse... ainsi qu'aux ressortissants ötrangers... qui ont habite en Suisse d'une maniöre ininterrompue pendant quinze annees. II faudra exa- miner, le moment venu, si la condition de quinze annöes de sejour en Suisse peut ötre atte- nuöe...' (FF 1964 II 730). En allemand: 'dn persönlicher Hinsicht soll der Anspruch auf Ergänzungsleistungen den in der Schweiz wohnhaften Schweizerbürgern... sowie den seit mindestens fünfzehn Jahren ununterbro- chen in der Schweiz wohnhaften Ausländern... eingeräumt werden. Ob die erforderliche ...
15jährige Wohndauer für Ausländer.....(Bundesblatt 1964 II 706). Le texte italien du message utilise l'expression de domicile (residenza); ]es textesfranais et allemand parlent d"habiter«. Malgrö cela, on peut conclure, en ce qui concerne la deuxiöme condition, qu'il ne suffit pas, pour un ötranger, d'avoir eu constamment son domi- cile en Suisse au sens de l'article 23 CCS et d'avoir possödö l'autorisation de söjour ou d'ötablissement en vertu de la loi födörale sur le söjour des ötrangers; il faut, en plus, qu'il ait röellement söjournö en Suisse. A ce propos, rappelons que selon le TFA, il est difficile- ment conciliable avec la loi d'ötendre le droit ä une PC aux «personnes qui rösident en per- manence ä l'ötranger pour des motifs qui ne sont pas commandös par leur invaliditö« (ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 476). Le tribunal a confirmö, plus tard, dans un arröt non publiö, que «rösider en Suisse« ou «habiter en Suisse« signifient söjourner effectivement en Suisse et non pas y avoir seulement son domicile. Dans un arröt plus röcent, ögalement inö- dit, il a affirmö une fois de plus que les conditions de la rösidence effective et du domicile en Suisse doivent ötre cumulöes. L'article 2, 2e alinöa, LPC exige que l'ötranger, avant de präsenter une demande de PC, ait «habitö en Suisse« pendant quinze ans sans interruption, ce qui signifie qu'il doit avoir effectivement rösidö dans ce pays. II reste ä döterminer dans quels cas un söjour doit ötre considörö comme interrompu. Selon le No 114 des directives sur les PC, publiöes par l'OFAS, on ne tient pas compte des interruptions de trois mois en tout par annöe civile en caiculant la duröe du söjour des ötrangers; si le dölai est interrompu par un söjour ä l'ötranger de plus de trois mois par an, il recommence ä courir depuis le döbut lorsque l'intöressö revient en Suisse. Le tribunal n'a aucune raison de s'öcarter de cette regle de l'administration. La convention italo-suisse sur la söcuritö sociale prövoit que les ressortissants italiens ont un droit aux rentes extraordinaires de l'AVS suisse s'ils ont leur domicile en Suisse et ont söjournö dans ce pays pendant dinq ou dix ans (suivant le genre de prestation), sans inter- ruption, immödiatement avant le döpöt de leur demande (art. 7, lettre b). L'article 10 du pro- tocole final stipule qu'un citoyen italien qui quitte la Suisse pour une duröe de moins de trois mois n'interrompt pas son söjour dans ce pays au sens de l'article 7, lettre b, de la conven- tion, en ce qui concerne son droit ä des rentes extraordinaires. Selon la jurisprudence, qui
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vise ä ötablirune concordance entre les conditions du droit auxdites rentes et les conditions du droit aux PC, le laps de temps fixe par cette convention doit egalement §tre valable dans le champ d'application de I'article 2, 2e alinea, LFG. Cela signifie qu'un sjour est ä consi- drer comme interrompu lorsque l'tranger quitte la Suisse pour plus de trois mois sans que cette absence soit due ä des raisons de sante. La question de savoir si l'instruction relative aux trois mois pendant une anne civile est conforme ä la loi na pas d'importance en lespece; eIle peut donc rester en suspens. Ce qui est etabli, c'est que lassure a quittA la Suisse le 13 decembre 1967 et n'y est renträ que le 24mai suivant. Labsence survenue repr6sente donc, rien que pour 1968, une interruption de plus de trois mois. Pendant cette priode, lassur na pas sAjournä effectivement en Suisse. Dans ces conditions, le jugement cantonal du 1er juin 1979 et la dcision administrative du 4 avril 1979 doivent ätre confirmes, et le recours est par consequent rejete.
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Chroniaue mensuelle
Le Conscild'ad,ninisiraiiou dii /0nd5 dc conipciisalion dc / .1 USa tcnu une sancc ordinaire Ic 2 mars sous la prsidence de M. BLihlmann. 11 a piis connaissance des resultats des comptes de PAVS, de I'AI et des APG pour 1980 (voir p. 89 de la RCC 1981). Aprs avoir trait les affaires ordinaires, ii a pris une dcision concernant une prcmire tranehe de nouveaux placements et a approuv le devis dfinitifde la trsorcrie pour 1981. II a accept en outre le rapport annuel du secrtaire charg de la gestion. Le präsident a sa1u de nou- veaux membres en les personnes de Mn,c Cornelia Füeg, consei1lre nationale, rcprsentante des assurs et des institutions d'assurance reconnues, de Mnll Rita Gassmann, secrtaire centrale de la Fdration suisse des travail- icurs du commercc, des transports ct de i'a!imentation (membre supplant) ct de M. Ren Jun, directcur de i'Union suisse des paysans (reprscntant des associations conomiqucs suisses). La sous-cominission des APG de la Commission de 1'AVS/Al a tenu sa 13e sance Ic 12 mars sous la prsidence de M. Schuler, directeur de i'Office fd&ai des assuranccs sociaics. Eile a dcid de proposcr au Conseii fd&a1 une adaptation des APG ä 1'volution des salaires, cii vertu de l'articic 16 a, 2, alina, LAPG, pour ic ljanvier 1982. En outre, la sous-commission a cxa- mine la question de l'cxtension du droit des personnes seuies ä 1'allocation de mnage. Eile a dcid d'ajourner l'ttude dccc pointjusqu'I la prochaine revi- sion de la loi; ii scra trait alors avec d'autres questions. La coininissioli des prohhnics d 'app/ication en ma1i/re de PC a tcn u ses assises le 23 mars sous la prsidence de M. A. Bise, de i'Officc fd&al des assu- rances sociales. Cctte commission a surtout discut sur la question de l'adap- tation des prestations complmcntaires ä J'AVS/AI au je, janvier 1982. La cominission des cotisalions s'est runie Ic 31 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi, de 1'Oflicc f&dral des assurances socialcs. Eile a cxamin des questions de pnincipe teiles quc la perception des cotisations sur des bnfices de liquidation et l'adaptation des eonditions pour les contröles d'employeurs sur place. En outre, eile a äudi des problmcs d'application concernant Ja responsabi1it de l'cmpioyeur en sa qualit de personne moraic ct Je statut des trangers ct apatrides. 11 est prvu de tenir la prochaine siance Je 2juin 1981.
Avril 1981 133
L'AVS et le renchörissement
Depuis quelques mois, le coüt de la vie subit de nouveau une hausse inqui- tante. Certes, le renchrissement n'a pour toute l'ann 1980, «que» de 4,4 pour cent; cependant, les seuls mois de novembre et dcembre 1980, puis dejanvieret fvrier 1981, ont-apport une augmentation des prix de 3,3 pour cent. Par rapport au niveau du renchrissement qui a d&erminant pour la dernire adaptation des rentes AVS/AI, le renchrissement total a donc atteint d~jä 8,6 pour cent. Les rentes AVS/AI ont adapt&es au renchrissement, pour la dernire fois, prcisment au dbut de ce mois dejanvier 1980. L'article 33 ter LAVS pr- voit que le Conseil fdra1 doit procder ä une teile adaptation, en rgle gn- rale, tous les deux ans. Si le rench&issement dpasse 8 pour cent en une seule anne, et alors seulement, le Conseil fdra1 peut augmenter les rentes plus töt. Ii est certain, actuellement, qu'une telle hausse aura heu le ler janvier 1982, mais son envergure n'est pas encore d&ermine. Le Conseil fdra1 prendra une dcision t ce sujet avant les vacances d'&. D'aprs he systeme d'adaptation des rentes actuellement en vigueur, l'augmen- tation est effectue sauf dans des cas sp&iaux en pour-cent de 1'ancienne - -
rente, si bien que les assurs qui touchent djt des rentes heves bnficient d'une augmentation assez importante. On a demandd it plusieurs reprises une am1ioration uniforme, ou proportionnehlement plus forte pour les petits ren- tiers. Cette question est particulirement actueile ä prsent que le Conseil fd&al vient de dcider d'instituer, pour le personnel de la Confdration, une allocation qui dcroit vers le haut. lnterrog rcemment ä ce sujet, l'OFAS a rpondu ce qui suit: «L'AVS suisse est conue, conformment ä la voiont du souverain, comme une assurance; en cette qua1it, eile doit payer ses prestations dans une cer- taine mesure d'aprs les cotisations encaisses. La conception actuelie a approuve pour la derniöre fois par le peuple et les cantons lors de la votation sur ha neuvime revision en fvrier 1978, et ce fut avec une nette majorit& La principale raison pour laquelle il ne parat pas indiqu de rduire l'allocation de renchrissement dans le cas des rentes les plus leves est que les assurs touchant des revenus importants paient aussi d'importantes «cotisations de solidarit», c'est--dire qu'ils paient des cotisations non formatrices de rentes, qui sont utilises pour amhiorer les rentes plus modestes. Par exemple, un rentier ciibataire, ayant une dur& compite de cotisations, peut toucher aujourd'hui tout au plus une rente de 1100 francs par mois; peu importe, ä cet gard, qu'il ait un revenu annuel moyen (revaloris) de
39 600 francs, ncessaire ä l'obtention d'une teile rente, ou un revenu bien
plus lev, de 200 000 francs par exempie. En d'autres termes, le montant de
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Ja rente reste, dans ce cas-1, p1afonn ä 1100 francs, tandis que l'obligation de cotiser est ilJimite vers le haut. Si Fon voulait, aprs coup, restreindre les droits de cette catgorie d'assurs qui paient d'importantes cotisations, par exemple en abaissant Ja compensation du rench&issement qui leur revient, ceJa signifierait que 1'on ferait un pas en direction de 1'assistance pratique nagure, ce que les citoyens suisses, dans leur grande majorit, refusent (voir aussi, ä ce propos, J'articJe pub1i aux pages 3 et suivantes de Ja RCC 1978, intitul «L'AVS, une assurance ou une institution d'assistance?»). D'autre part, dans un Etat de droit, 1'assur doit tre sür que les prestations dont on lui a promis Je versement lui soient effectivement vers&s.» Dans ses rponses pour autant qu'elles s'adressent ä des assurs vivant dans -
des conditions modestes J'OFAS rappeJle encore les PC cantonales gr5ce -
auxquelJes les rentiers ncessiteux peuvent, ventuelIement, obtenir plus rapi- dement et d'une manire plus adquate une compensation pour la hausse du coüt de la vie.
L'anne de la personne handicape
La RCC a pub1i, dans son numro de janvier, 1'aJlocution que le conseiller fd&aJ Hürlimann a prononce pour inaugurer, sur Je plan national suisse, J'anne de J'ONU pour les personnes handicap&s. Dans son discours, M. Hürlimann exhortait chaque concitoyen ü adopter, envers 1'invalide, une attitude pleine d'humanit et de comprhension; 1'aide dont les invalides ont besoin ne saurait, en effet, se borner aux secours financiers accords par J'Etat et aux services offerts par des organisations prives. L'expos ci-aprs, dü iJa plume de M. Gotthelf Bürki, conseilier d'Etat, direc- teur des travaux publics du canton de Berne et prsident du Comit suisse pour J'anne de Ja personne handicape, montre cJairement queJs sont les buts ü atteindre ä 1'occasion de cette anne des invalides.
Qui trouve-t-on derrire le Comit suisse pour 1'annee de la personne handica- pe 1981? Quelle täche est-il appel a remplir? -
Une association ä dure 1imite a forme en vue de prparer et de raliser l'anne 1981, destin& par l'ONU t la personne handicape. Environ soixante
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organisations de handicaps et ceuvres d'entraide en font partie. Cette associa- tion a pour tche de ra1iser les buts dfinis ä cet effet par 1'Organisation des Nations Unies et d'encourager les actions prvues dans toute la Suisse. L'asso- ciation finance ses dpenses par des cotisations de membres, des legs, des dons et des subventions des pouvoirs publics. Eile ne procdera pas t des collectes de porte ä porte. Diverses personnalits des milieux politiques, de 1'Eglise, de l'conomie et de l'administration, groupes en un comit de patronage, sou- tiennent les activits du Comit suisse pour 1'anne de la personne handicape —1981 (COP 81). Plus de vingt comits rgionaux travaillent ila realisation des actions locales et regionales aux cöts du COP 81.
Quel est le but vW par l'anne de l'ONU pour la personne handicape 1981? -
Le but de notre travail est d'aviver le plus possible, dans la conscience de notre prochain, l'exhortation de l'ONU pour I'anne 1981: Full participation and equality; en d'autres termes: pleine participation de la personne handicap& itous les domaines de la vie, et galit de droit entre handi5aps et non-han- dicaps. La cause du handicap qui complique constamment la participation ä la vie sociale peut tre aussi bien physique ou mentale qu'une dficience des organes sensoriels. Chacun est appel t concourir ä rompre l'isolement dont souffre frquemment, de nos jours, le handicap, de lui ouvrir aussi en tenant-
compte de la force vitale dont il dispose les possibilits de dployer ses forces -
dans la soclW et la vie conomique. Des barrires extrieures, ii y a en a tant! Barrires architecturales de toutes sortes dans le domaine de la construction publique et prive; barrires riges sur la voie publique et dans la circulation routire; barrires aussi dans 1'amnagement de la place de travail comme dans les structures de la soci& et de la vie en commun. Maiheureusement, les barnres intrieures ne sont pas rares non plus: la peur, les complexes, le manque d'attention, l'ignorance, l'inscurit, sans oublier le surmenage pro- fessionnel et priv. Nombreux sont les handicaps qui ne comprenent pas pourquoi de nouvelles barrires architecturales sont constamment &riges nouveau, bien que les exigences pos&s ä un mode de construction tenant compte des int&&s des handicaps soient connues de tous les architectes et ingnieurs. Ils ne peuvent comprendre non plus pourquoi Von s'obstine ä am-- nager I'accs ä la plupart des moyens de transport publics d'une manire si peu commode, voire impraticable pour eux. Dans notre pays, par exemple, le han- dicap qui se dplace en fauteuil roulant est oblig - cause des barrires en question de voyager en gnral dans le fourgon. -
L'on fait trop peu aussi pour &iminer les barrires int&ieures; en raison du manque de contact avec son prochain, on iaisse en place de nombreuses bar- rire psychologiques et l'on en &Ige de nouvelies. La plupart des gens bien portants prouvent autant de gene, voire des complexes dans leurs rapports
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avec les handicaps que ces derniers en prouvent avec les non-handicaps. Ce cercle vicieux doit &re rompu! Chaque individu, chaque familie ou asso- ciation, la socit en gn&a1 doivent &re incits, a I'occasion de cette ann& 1981, ä accepter et ä accueillir tout simplement, dans leur milieu, le handicap comme leur prochain. Le mme vcu s'adresse aux lgisiateurs de tous niveaux: L'tre humain doit tre plac au centre, non pas ä titre de sujet conomique, mais en tant que membre prcieux de la communaut. Le droit d'autodtermination du handicap fait galement partie de cet accueil int egral. Le handicap refuse la tutelle et l'assistance inutiles; mais, avant tout, il ne veut pas 8tre gouvern. Le handicap conscient de 1ui-mme ne veut pas non plus äre plaint, ni äre pris en piti ou vivre de la charit d'autrui. Ce qu'il attend, ce sont les mmes droits et les mmes chances accordes aux gens bien portants.
Quels seront les moyens employes par le Comite suisse pour 1'anne de la per- sonne handicapee pour atteindre les buts viss?
Le programme du COP 81 sera ralis dans diffrents groupes de travail qui traiteront avant tout les problmes suivants:
L 'intcgration sociale Sont en prparation des dossiers d'tudes, des aides-mmoire, des articies et des reprsentations audiovisuelles concernant les domaines suivants: - Ecole/Instituteurs. Patrons/Syndicats, soit les travailleurs. - Participation des handicaps aux activits paroissiales.
Barrires architeciorales /« Mieux habiter». Action «Droit et Lc3gislation». Information gncrale ei relations puhliques. L'anne de la personne handicape devrait nous donner l'occasion de rflchir ces nouvelles ralits. Nous avons pleine conscience du fait que, par la voie 1gale, la participation totale des personnes handicapes ne pourra &re ra- lise que d'une manire imparfaite. Le but vis: assurer une participation entire des invalides, les faire accepter et reconnaitre pleinement, est avant tout une question de contacts humains; on ne pourra l'atteindre que par la rencontre des non-handicaps avec les han- dicaps. Nous pouvons tous, la oi nous sommes, contribuer ii ce que l'indif- frence et le manque d'intrt des gens bien portants ne soient plus la barrire capitale qui empche l'mancipation des handicaps et constitue ainsi leur
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handicap proprement dit. 11 West pas rare que les handicaps enrichissent la vie des bien portants par leur courage, leur force morale, leur personna1it remarquable. De son cöt, le non-handicap a la facu1t et laissez-moi le dire -
bien haut la chance d'aider 1ui-mme ä dmo1ir les barrires qui existent -
encore.
Quelques aspects de I'aide ä la vieillesse
Voici la seconde partie des conf&ences qui ont donnes lors de 1'assemb1e annuelle de la division principale de la prvoyance-v iei11esse, survivants et inva1idit; deux d'entre elles ont pub1ies dans notre num&o de mars, pages 94 et suivantes.
La situation economique des rentiers
par A. Bise, chefde la section des PC et des probk'mes de la vieillesse ä 1'OFAS
La rpartition des revenus constitue depuis toujours un thme trs contro- verse; c'est 1'une des principales questions qui se posent en politique sociale, fiscale et agraire. Bien entendu, les opinions ice sujet sont trs varies. L'Etat joue ici un röle considrab1e, car ii est responsable de certaines institutions dont 1'importance ne peut 8tre ng1ig&. Depuis quelques annes, on s'occupe beaucoup de la situation financire des rentiers. L'AVS et la prvoyance professionnelle sont constamment actuelles, aussi bien dans notre Parlement que sur le plan politique en gnra1. Un son- dage d'opinion effectu rcemment a d'ailleurs rvl que la cration de l'AVS avait W 1'vnement le plus important du sicIe dans notre pays. Autrefois, pour beaucoup de personnes, vieillesse signiflait pauvret. En voici un exemple; c'est un extrait du rg1ement d'un hospice bernois dans lequel les valets et les servantes pouvaient passer la dernire phase de leur vie. Ce docu- ment est dat de 1866:
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«Les pensionnaires re9oivent trois repas: Je petit djeuner, le diner et le sou- per. Si des travaux extraordinaires leur sont demands, ils recevront en outre un rafraichissement ä 16 heures. Le petit djeuner se compose de caf et de lait, de pommes de terre et d'un morceau de pain; ä midi, le repas comprend de la soupe, des ptes ou des pom- mes de terre avec du lgume et un morceau de pain. Le soir, on sert les mmes aliments qu'au petit djeuner, ou bien de la soupe aux pois, aux haricots ou aux pommes de terre. Le dimanche, Je jeudi et les jours de fte, il y a de la viande ä midi. Chaque personne en bonne sant re9oit au maximum une demi-livre de bceuf. Q uatre fois par an, chaque employ et pensionnaire reoit une ration de vin qui quivaut ä environ 1,9 dl.» Si 1'on fait une comparaison avec les menus d'aujourd'hui, on admettra que les temps ont bien chang! La fondation de «Pro Senectute» («Pour Ja vieiilesse») en 1917 visait princi- palement ä lutter contre la misre des personnes äges. Grace ä 1'introduction de 1'AVS et iI'essor conomique que Ja Suisse a connu depuis Ja Seconde Guerre mondiale, Ja situation est toute diff&ente actueile- ment. Les rentiers disposent d'un pouvoir d'achat non ng1igeab1e, et la pubii- cit les sollicite beaucoup. En parcourant les revues qui sont imprimes exprs pour les personnes du 3e äge, teiles que «Zeitlupe», «Ains», «Unter uns», vous remarquerez notamment les nombreuses offres manant de bureaux de tourisme. Je rencontre constamment des rentiers qui mc parlent avec enthou- siasme de leurs beaux voyages. lis profitent ainsi de faire maintenant ce qu'ils n'ont pu ra1iser dans leurjeunesse, pour des raisons financires surtout. Ii est permis de prtendre que le pouvoir d'achat de ces rentiers, qui est reste intact, a contribu au maintien de l'quilibre conomique pendant la dernire rces- sion, contrairement ä ce qui s'est passe lors de la crise des annes 30, poque i laquelle ii n'existait pas encore de prvoyance-vieilIesse gnrale. Les emplois au service de Ja Confderation, notamment dans les CFF et les PTT, taient alors trs recherchs ä cause de Ja caisse de retraite! Depuis quelques annes, les enqutes et les &udes scientifiques sur la situation financire des personnes toucham une rente en particulier une rente de vieil- -
lesse se multiplient. Leurs rsu1tats ont eu beaucoup d'&chos, et 1'on peut -
prvoir qu'ii n'y aura pas de revision de l'AVS, ä i'avenir, sans une rfrence ces enqutes dans les discussions politiques. Parmi ces travaux, on peut eiter i'tude de Schatz intitu1e «Der alternde Mensch» (situation des rentiers Saint-Gail), ainsi que des publications et recherches sur Je sens de l'pargne chez les personnes äg&s et des enqutes de I'Institut de sociologie de l'Uni- versit de Berne (Steffisburg, Tessin, sondages pour toute la Suisse). Tous ces travaux prouvent trs clairement que la grande majorit des rentiers, surtout de ceux qui touchent la rente de vieillesse, ont une situation cono- miquc pouvant We qualifie d'assez bonne ä trs bonne. Parmi les personnes qui bnficient d'une rente de vieillesse, 12,8 pour cent seulement ont besoin
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de PC; parmi les bnficiaires d'une rente de veuve, 7,15 pour cent; parmi les personnes qui touchent une rente Al, 18,6 pour cent. L'volution des PC depuis 1967 illustre trs bien, galement, celle de la situa- tion conomique des rentiers; cette anne-1, dans 26 000 cas environ, des ren- tiers de 1'AI avaient besoin de PC, mais ce nombre a baiss i 18 000 en 1979, bien que l'effectif total des rentiers de l'AI alt tripl dans l'intervalle. On peut faire une constatation analogue ä propos des bnficiaircs de rentes de vieil- lesse: en 1967, des PC &aient verses t de tels assurs dans 140 000 cas envi- ron; en 1979, il n'y en avait plus que 94 000, bien que le nombre des personres qui touchent la rente de vieillesse ait double depuis cette premiere anne. En revanche, le montant des PC a augment& par cas; il a passe de 1634 francs en
1967 ä 3421 francs en 1979. Ainsi, les frais par cas ont plus que doub1 en douze
ans. Les dpenses totales pour les PC, en additionnant edles de la Confd- ration et des cantons, ont passe de 282 millions de francs en 1967 t 392 mil- lions en 1979, et cette tendance t la hausse se maintient. En 1980, ces dpenscs ont augment de 6 pour cent en moyenne par rapport ä 1979 (voir tableau). Ces donn&s montrent clairement que grtce notamment aux augmentations proportionnclles et absolues de rentes survenues depuis 1967 certaines ont -
trs importantes un nombre toujours plus falble de rentiers ont bcsoin -
de PC pour vivre, mais que, d'autre part, malgr lesdites augmentations, bcau- coup de bnficiaires de PC doivent, de plus en plus, solliciter ces prestations qui compltent leur rente. A quoi cela tient-il?
Depenses pour les PC, par cas Anne Depenses en tranes Annes Dpenses en francs
1967 1634 1974 2468 1968 1413 1975 2640 1969 1467 1976 2783 1970 1486 1977 3266 1971 2179 1978 3340 1972 2450 1979 3421 1973 2170
Oü resident les problemes?
1. Le rencIzrisse,nent des denres et autres produits indispensahles
Au cours de ces derniers mois, les prix des dcnres alimentaires, du chauffage et des articles ncessaires i l'hygine ont subi une hausse particulircment forte. Bien entendu, ces frais reprsentent une charge sensiblement plus lourde pour le mnage des petits rentiers que pour cclui des personnes ayant une situation asscz ais&.
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Les frais de loyer et de chauffage constituent deux des principaux problmes. Certes, le regime des PC connait les dductions pour frais de loyer mais elles sont limites ä 2400 francs pour les personnes seuies et ä 3600 francs pour les couples. Dans une feuille d'annonces d'une grande ville suisse, on peut cons- tater qu'il est trs difficile, voire impossible de trouver un appartement pour
200 ou 300 francs par mois. Les rentiers AVS qui doivent chercher un autre
logement parce que ieur maison est dmolie ou rnov& sontjustement parmi ceux qui prouvent les plus grandes difficults. C'est pourquoi il est compr- hensible que des demandes soient formules en vue d'une amiioration de cette dduction, en y incluant les frais de chauffage. ii faut esprer que lors de la prochaine hausse des rentes, les dductions pour frais de loyer des PC subi- ront aussi une augmentation substantielle. Une teile mesure mc parait prf- rable ä une hausse sensible des limites de revenu, car eile permettrait de porter secours la oü cela est vraiment ncessaire.
2. L 'entre dans lili home
Nous savons tous que l'entr& dans un home est un pas dcisifdans la vic de l'individu. Bien entendu, eile reprsente aussi un probime financier pour une partie des rentiers. Cc sont, de nouveau, les bnficiaires de PC qui sont par- ticulirement touchs par une teile mesure. Le rentier qui doit se faire admet- tre dans un home pour des motifs d'ordrc social ou mdical devrait tre en &at de payer sa pension avev ses propres ressources. En effet, i'article 34quater Cst. prvoit que les rentes (c'est--dirc le le, pilier) doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. Malheureusement, cc n'cst pas toujours le cas. D'ailleurs, les bnficiaires de rentes de vieillessc ne sont pas les seuls rcncontrer des difficults; ii y a aussi les personnes qui habitent dans des homes pour invalides, oü les prix s'ivent parfois ä 30 ou 40 francs parjour. Dans de tels cas, la rente et la PC ne suffisent plus, car la d.iduction pour loyer est trop falble et la limite de revenu trop basse! Pour mieux connaitre i'anipieur exacte du prob1me, nous allons effectuer prochainemcnt un sondage des opinions. Ici aussi, en effet, des amliorations devraicnt 8tre ralises. On peut se demander, ii est vrai, si cc probIme ne devrait pas tre rsolu ventueliement par les cantons. Je songe ici ä l'exempfe du canton de Berne, oü les homes peuvent grice ä la compensation des char- -
ges fixer des prix que leurs pensionnaircs sont en mesure de payer; ii reste -
ceux-ci, chaquc mois, une certaine somme dont ils peuvent disposer, par exemple pour des achats. Comme c'est la direction du home qui touche les contributions, ]es pensionnaircs ne peuvent savoir qu'iis sont indigcnts. Le canton surveille l'vo1ution des dpenses des homes, qui doivent lui prsenter leurs comptes. Dans une dmarche effectu& ä la tin de l'anhe 1979, Pro Senectutc a rclam une solution de cc probleme; Pro Infirmis est intervenue dans Je mme sens en faveur des invalides.
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Frais d'h3pita1 1evs; privation des allocations de maladie
Un autre probleme est pos par les frais de soins que les caisses-maladie ne couvrent pas, notamment ä cause de l'exclusion qui frappe les personnes äges. Certes, le regime des PC prvoit une dduction pour frais de maladie, mais la quotit disponible dans les cas particuliers est trs restreinte. Ce pro- b1me concerne avant tout 1'assurance-maladie; mais il est encore plus grave dans les cas de PC, parce qu'une partie des rentiers n'ont pas de caisse-mala- die. Ii ne reste plus, alors, qu' s'adresser ä l'assistance communale. Ici, nous devons peut-tre modifier quelque peu nos conceptions. L'image de 1'assis- tance a passablement chang au cours des vingt dernires annes. Dans les grandes communes, en particulier, ii ne semble plus trs choquant de toucher des prestations de ladite assistance. Les meilleurs systmes d'assurance com- portent leurs lacunes. Certes, ii y a encore les prestations de Pro Infirmis, Pro Senectute et Pro Juventute; mais läaussi, les ressources financires sont limi- t&s. Ii parait d'ailleurs prob1matique que l'on puisse rsoudre par cette voie des prob1mes gnraux.
Voici encore quelques rflexions i propos de deux questions qui nous proc- cupent actuellement.
Leprobk'me de I'information
Comme l'a rvl notre enqute publi& dans la RCC d'avril 1980, le nombre des bnficiaires potentiels d'une PC, qui renoncent ä celle-ei probablement faute d'tre renseigns ou pour une autre raison, reprsente 1 ou 2 pour cent de l'effectif total des rentiers AVS, donc environ 10000 ä 20000 personnes; mais ce sont encore 10 000 ou 20 000 de trop! Certes, les cantons et les com- munes, parfois aussi les caisses de compensation professionnelles, font dj beaucoup pour l'information dans le domaine des PC; cependant, les critiques cc sujet ne se tairont que lorsque l'information aura atteint tous les rentiers sans exception. Nous projetons parconsquent la publication d'un nouveau mmento sur les PC, facile ä comprendre, qui sera joint ii toutes les d&isions de rentes AVS et Al.
La rpartition des täches entre la Confdration et les cantons
L'enchevtrement des attributions des cantons et de la Confdration a pro- voqu bien des discussions au cours de ces dernires ann&s et suscit des inter- ventions parlementaires. On a demand une rpartition plus claire, une res- ponsabi1it mieux dfinie pour les divers champs d'activit. Un groupe d'&u- des s'est constitu sous 1'gide du Departement fd&al de justice et police et
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a prsent en 1979 les premires propositions concr&es. Celles-ci prvoient notamment que les PC soient confies entirement aux cantons. Dans la pro- cdure de consultation, toutefois, Ja Commission de l'AVS/AI s'y est oppos&; d'ailleurs, d'autres milieux aussi ne seraient pas favorables ä cette innovation.
11 a reconnu maintenant que dans le premier «paquet» de la rpartition
des täches, Ja question des PC est 1'une des plus importantes. Plusieurs varian- tes sont t l'tude: loi-cadre, contribution plus faible de la Confdration, financement des PC par 1'AVS et l'AJ et non plus par les ressources gnra1es de la Confdration. Aujourd'hui encore, on ne sait t quel resultat aboutiront ces travaux. C'est maintenant au Conseil fdra1 de se prononcer; ensuite, ce sera le tour du Parlement, et finalement, le peuple suisse devra peut-tre s'exprimer aussi, car une revision de la Constitution sera ventuellement n&essaire. Nous verrons bien! Pour ma part, je suis convaincu que dans le cas des PC, une fois de plus, le proverbe «II n'y a que Je provisoire qui dure» se vrifiera. Ce qui me parat d&isif, c'est que les rentiers dont Ja situation conomique est la moins bonne puissent obtenir, en cas de vieillesse ou d'invalidit, des res- sources suffisantes pour assurer leur entretien dans une mesure raisonnable, sans avoir icraindre constamment pour leur avenir. Esp&ons qu'ä Ja longue, il y aura de moins en moinS de personnes qui doivent se contenter de leur rente AVS/AI et de leur PC. L'institution du deuxime pilier, qui pourra, souhai- tons-le, tre ralise bientöt, y contribuera certainement.
Buts et limites de I'action geriatrique
Rsum de l'expos du docteur J.-P. Junod, mdecin-directeur des Institu- tions genevoises de geriatrie
Introduction
Nous envisageons de souligner ici les tches dont Ja g&iatrie actuelle doit s'acquitter, c'cst--dire les soins mdicaux pour les personncs äg&s. Nous fon- dons ccs remarques sur notre cxp&ience clinique au sein des Institutions gene- voises de g&iatrie.
L'apport de la geriatrie au patient äge
Sur Je plan diagnostique, il faut apprcndre ä perccvoir Ja maladic sous un abord parfois inhabituc! (absence de douleur, plaintes vagues, abscnce de fi-
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vre, etc.). Ii faut ga1ement tenir compte du fait que plusicurs maladies sont souvent associes chez un mme individu. Ii faut enfin chercher t &abiir quel- les pourraient tre les raisons susceptibles de pousser le malade mieux aller. 11 ne suffit pas en effet de poser un diagnostic exact, ii faut encore savoir quel profit le malade pourrait tirer de notre connaissance. C'est ici que I'approche des conditions de vie du patient joue un röle trs important. Une teile approche rclame de la part du mdecin une ouverture d'esprit et une curiosit toujours en veil. La th&apeutique est d'abord fonde sur une connaissance diagnostique com- pl&e et prcise. Cette thrapeutique comprend une approche mdicamen- teuse. 11 importe notamment de s'assurer que le malade supporte bien les mdicaments qui iui sont prescrits, qu'il les prend correctement et que les doses proposcs sont adaptes ä son &at. Ii faut tenter de ne pas administrcr plus de trois mdicamcnts t la fois si Von veut viter les effets secondaires. En plus des thrapeutiques classiques, il faut mentionner l'intrt des traitements non mdicamenteux (physiothrapie, crgothrapie, sociothrapie). Ces der- nires thrapeutiques doivent, dies aussi, 8tre adaptes aux conditions du grand äge.
Geriatrie et personnei soignant
Les höpitaux de demain seront amens ö accueillir un nombre sans cesse crois- sant de personnes äges. Ii faut ds maintenant tenter de sensibiliser le person- nel soignant aux tches requises. A cet cifet, les activits d'cnseignement et de motivation telles qu'on a pu les döveiopper ä l'Höpital de griatric de Genvc se rv1cnt indispensables. Longtemps ngiigcs ou dva1orises, les activits griatriqucs sont parfaite- ment intressantcs, ä condition que Von vcuillc bien leur donner une chance raisonnable. Une geriatrie prive de ses lgitimes ambitions sera toujours trop chre et restera de surcroit inefficace!
L'apport de la griatrie a la cite
Les institutions de g&iatric sont appelcs t fonctionner ga1ement comme ins- trument de mesure. Elles permettent ainsi d'anaiyser les besoins actucls et futurs de la cit en matire de prestations g&iatriqucs: - hospita1ires - institutionneiles - extra-hospitaiires. Dans cet ordre d'ides, on peut eiter l'cxempic de la Commission cantonale- vieillcsse qui, i Gcnve, a pu anaiyser l'importance des bcsoins non satisfaits en matire de soins et d'habitat.
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Conclusions
A i'exemple des autres discipiines mdicaies, la g&iatrie rpond ä un certain nombre de critres et de connaissances toujours mieux codifis. Eile est appe- ie non seulement ä am1iorer la qualit des soins, mais encore ä favoriser le travail du soignant ainsi que la qualit des futurs programmes de sant.
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Problemes d'application
Al. Demandes de reconsideration; liquidation formelle 1 (No 81 de la circulaire sur le contentieux)
Si un assur demande la reconsidration d'une dcision formellement passe en force, sans faire vaioir aprs coup des faits dcisifs ou des preuves concluan- tes (NO 82 de la circulaire), et si la commission Al ne voit aucune raison, aprs un examen sommaire, de revenir sur son prononc, la caisse comp&ente doit informer l'assur, par simple lettre, que ladite demande West pas recevable. Eile ne joindra pas d'indication des voies de droit; ii faut renoncer en parti- culier ä utiiiser la formule 318.278 (prononc et dcision refusant des presta- tions). En revanche, si un rexamen objectifde l'affaire a heu, ventuellement avec une enqute, et si ce nouvel examen conduit de nouveau ä un refus, ii faudra rendre selon la procdure ordinaire une nouvelle dcision sujette ä recours.
Infirmites congnitales; megacölon congenital 1 (art. 2, N0 278, OIC: circulaire concernant les mesures rndica1es de radaptation, supplment 2, N0 256.1)
Le forfait pour nourrices est de 2 francs par d&ilitre de lait maternel.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N0 221.
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Bibliographie
Alterssicherung als Aufgabe für Wissenschaft und Politik. Mlanges offerts ä Helmut Mein- hold pour son 65e anniversaire, publibs par Klaus Schenke et Winfried Schmähl, 561 pages. Editions Kohlhammer, Cologne, 1980. Ce volume contient des articles de nombreux auteurs, notamment un travail du professeur Gottfried Bombach, intitulb Entwicklung undGegenwarts- probleme der Alterssicherung in der Schweiz.
Stadtführer für Behinderte: Schaffhausen. Ce guide pratique contient des indications sur es possibilites d'accäs, par fauteuil roulant, ä des Adifices publics et privs, des ätablisse- ments consacräs aux divertissements et aux affaires culturelles, des hötels, restaurants et commerces. Des guides analogues ont djä ätä publiäs pour les villes de Zurich, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Bäle, Lausanne, Neuchätel, Genäve. En vente aupres de Pro Infirmis, Zurich, et de la Fädäration suisse en faveur des handicapes moteurs, Zurich.
Interventions parlementaires
Motion II de la commission du Conseil national pour la 101 sur les ätrangers, du 29 aoüt 1980, concernant le statut des saisonniers dans les assurances sociales Dans sa seance du 7 octobre 1980, le Conseil national a acceptä la motion suivante prä- sentäe par sa commission pour la loi sur les ätrangers: «Le Conseil fdäral est invitä, en matiäre d'assurances sociales, ä placerautant que p05- sible les saisonniers ätrangers sur un pied d'ägalitä avec les travailleurs bäneficiant d'une autorisation ä l'annee.« Le Conseil des Etats ne s'est pas encore prononcä.
Interpellation Eggli, du 17 mars 1980, concernant le caicul des PC pour couples vivant dans des homes ou des cliniques Ayant pris connaissance de la räponse suivante du Conseil fädäral, le Conseil national a classä l'interpellation Eggli (RCC 1980, p. 204) en date du 2 däcembre 1980: «Le Conseil fädäral partage l'opinion de l'auteur de cette interpellation dans ce sens que lui aussi, il estime peu äquitable que la limite de revenu pour couples soit appliquäe, dans le calcul des PC, mme lorsque l'un des conjoints tient son propre mänage et que l'autre
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vit dans un home, ou lorsque les deux äpoux sont dans un home. Dans ces cas-1, la limite de revenu pour coupies perd sa raison d'tre parce que, n6cessairement, les äpoux ont ä supporter les mömes frais d'entretien que deux personnes isoles. II faudrait donc, comme dans le cas prvu ä I'article premier, 2e alina, de l'ordonnance sur les PC, prendre en compte deux fois la limite de revenu pour personnes seules. Les dductions pour les deux conjoints seraient calcules et admises dans le caicul global separement. En revanche, il parait justifiö de caiculer ensemble la PC des deux conjoints aussi dans ces cas-1ä, parce que l'unitö äconomique du couple, c'est-ä-dire l'unitä de la fortune et du revenu, au sens donnö ä cette notion par larröt du TFA, est maintenue. Le Conseil födöral veut examiner si une solution dans ce sens-lä est possible en compltant son ordonnance sur les PC ou s'il faut, ä cet effet, modifier la 101 elle-möme. Une teile modi- fication ne pourrait cependant ötre envisagöe que dans le cadre de la dixiöme revision de I'AVS. Le Döpartement de l'intörieur a ete chargö de l'ötude de cette question.»
Interpellation Räz, du 11 decembre 1980, concemant la prövoyance professionnelle M. Räz, conseilier national, ayant prösentö une interpeliation (cf. RCC 1981, p. 72), le Conseil födöral y a röpondu le 2 mars 1981 en ces termes: »Le dernier releve statistique concernant la situation de la prövoyance professionnelle vieh- lesse, survivants et invaliditö a ötö röalisö, pour l'exercice 1978, dans le cadre de la statis- tique pöriodique des caisses de pensions. Vu la compötence de la Confödöration en la matiöre, ainsi que les restrictions financiöres et de personnel, l'enquöte a dü ötre limitöe aux aspects centraux. Le Conseil födöral West donc pas en mesure de röpondre ä toutes les questions posees. La somme des prestations assurees na pas fait l'objet de relevös dans le cadre de la sta- tistique des caisses de pensions de 1978 et n'est donc pas connue. La statistique des caisses de pensions susmentionnöe porte sur les annonces de 17 060 institutions de prövoyance, dont 16417 ou 96,2 pour cent sont des institutions de droit privö et 643 ou 3 pour cent de droit public. La part des institutions de droit privö aux recettes tota- les röalisöes en 1978 (11,3 milliards de francs) reprösente 7,9 milliards de francs ou 69,9 pour cent. La contribution des institutions de prövoyance de droit public s'ölöve, quant ä eile, ä 3,4 milliards de francs ou 30,1 pour cent. Leur part aux depenses (5,9 milliards au total) se chiffre ä 27,1 pour cent ou 1,6 milliard de francs environ. On ne sait pas si les placements de capitaux görös par les institutions de prövoyance coincident exactement avec les röserves mathömatiques ou s'il existe un excedent de cou- verture. L'examen de ces questions relöve de la compötence des cantons ou des autorites canto- nales de surveillance. La somme des placements (sans les valeurs de rachat auprös des sociötös d'assu- rance), qui se montaient en 1978 ö 74,3 milliards de francs, se röpartit en 49,4 milliards pour les institutions de prövoyance de droht privö et 24,9 milliards pour celles de droit public. Les investissements en terrains et immeubles reprösentaient ä cet ögard 13,6 milliards de francs, dont 2,3 milliards ötaient placös par les institutions de prövoyance de droht public. Le marche des capitaux est ahimentö par les institutions de droit privö ä raison de 29,6 mil- liards et par cehles de droht public ö raison de 6,0 milliards de francs. Ces montants ne com- prennent pas les avoirs auprös de l'employeur, qui se chiffrent ä 5,5 milliards en ce qui concerne les caisses privöes et ö 15,6 milliards dans le cas des caisses publiques. La röpartition göographique des investissements de capitaux n'a pas fait l'objet du relevö de la statistique des caisses de pensions de 1978. On ne peut donc pas pröciserquel mon- tant les institutions de prövoyance placent ä l'ötranger et en Suisse.
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Le Conseil fd&al est conscient du fait que sa rponse ne saurait satisfaire pleinement. Toutefois, Je droit en vigueur, ainsi que les attitudes variables qu'ont manifestees les cais- ses de pensions invitees ä fournir des renseignements, ne permettent pas de donner une reponse plus circonstancie.«
Interpellation Lieberherr, du 2 mars 1981, concernant I'adaptation des prestations comple- mentaires Mme Lieberherr, conseiJJre aux Etats, a dpos J'interpellation suivante: «Le Conseil f6draJ adaptera, Je 1er janvier 1982, les rentes de J'AVS et de J'AJ au rench- rissement et ä Ja majoration des salaires, conformment ä l'article 33ter de Ja LAVS. Simul- tanment, il devra augmenter les prestations compJmentaires selon l'article 3 a de la LPC, en veillant ä ce que les bnficiaires de ces prestations ne soient pas, cette fois, dfavoriss par Ja combinaison de ces deux adaptations. Le Conseil fdraJ n'estime-t-il pas que L'on doit elever les Jimites de revenu dans une proportion suprieure au rench&issement, afin d'assurer des rentes suffisantes aux bnficiaires des prestations compJmentaires? Les sommes maximales pouvant ötre dduites des loyers doivent ötre notablement aug- mentes, conformöment ä Ja rponse donne Je 20 fvrier 1980 ä l'interpellation faite Je 26 septembre 1979 par Je groupe socialiste? L'on doit ägalement rgJer, au 1er janvier 1982, Ja question souJeve Je 17 mars 1980 par Je conseiller national Eggli, ä savoir J'instauration d'un calcul sä pare des prestations com- pJmentaires verses aux äpoux dont Jun r6side dans un home ou se trouve en clinique? Le Conseil fd&aJ avait donn6 une rponse favorable en J'occurrence.« (7 cosignataires.)
Interpellation du groupe PdT/PSAIPOCH du Conseil national concernant les rentes AVS/AI et la compensation du rencherissement Le groupe en question a dpos, en date du 2 mars 1981, l'interpellation suivante: «Lors de Ja dernire adaptation des rentes AVS/AJ, Je Conseil fdraJ a compens Je ren- chrissement jusqu'ä concurrence d'un indice des prix ä Ja consommation de 104,1 (anne de rf&ence 1977). Dejä Jors de son entre en vigueur Je 1er janvier 1980, cette mesure ne tenait pas compte d'une nouvelle pousse des prix de 2 pour cent (indice de dcembre 1979 = 106,2 points). Entre-temps J'indice a atteint 112 points (janvier 1981), ce qui correspond une augmentation de 7,6 pour cent. En fvrier, Je möme indice a sans doute depasse Je seuil de 112,6 points (soit une hausse de 8 %)‚ ce qui ncessiterait une nouvelle adaptation des rentes AVS/AJ, en vertu de l'article 331er, aJinas 1 et 4, de Ja Joi sur J'AVS. D'ici Je milieu de l'anne, Je rencherissement devrait atteindre 10 pour cent environ et quelque 12 pour cent d'ici la fin de 1981 (par rapport ä J'indice de 104,1 points). Le rencherissement frappe tout particuliörement les bnficiaires de rentes qui touchent exclusivement les prestations de J'AVS/AI. Aussi pensons-nous qu'iJ est urgent d'accorder ä ces personnes Ja compensation immödiate et intgraJe du renchrissement. Au nom de mon groupe, je demande au Conseil fdraJ si, compte tenu de toutes les rserves et des possibiJits d'interprtation de Ja Joi, il envisage: D'augmenter sans dJai de 8 pour cent les rentes AVS/Al, avec effet rtroactif au 1er jan- vier 1981, ou, Je cas ächöant, de soumettre aux Chambres föderales une proposition allant dans ce sens. Dans Ja negative, d'adapter les rentes AVSIAI de maniöre ä tenir compte du rench&is- sement prvu pour toute J'anne, se fondant ainsi sur J'indice de fin 1981 et non pas sur celui du premier semestre.
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3. De faire en sorte que tous les ayants droit aux prestations complmentaires beneficient pleinement de la compensation de renchrissement gräce ä un relevement approprie des limites de revenus.»
Question ordinaire Gautier, du 3 mars 1981, concernant les cotisations AVS des indepen- dants qui touchent une rente de vieillesse M. Gautier, conseiller national, a pose la question suivante: «A la suite de la neuvieme revision AVS, le RAVS a ete modifi, notamment son article 25, 2e alina. Celui-ci prvoit que pour le rentier continuant ä exercer une activite indpendante, la cotisation peut ätre calcule selon la procdure extraordinaire, en cas de diminution importante de cette activit. Cependant, cette procdure West valable que pour la cotisation correspondant ä l'anne suivant la diminution du gain. Autrement dit, I'annee mme de la diminution du gain, l'assujetti doit payer une cotisation AVS/Al/APG qui, en cas de diminu- tion de 50 pour cent de ce gain, correspond ä un taux de 20 pour cent. Ce cas n'tant pas rare, l'activitö des indpendants pouvant diminuer rapidement aprs 62/65 ans, et cette «cotisation« ötant en fait un impät, le Conseil föderal n'estime-t-il pas que cette disposition de l'article 25, 2e alinäa, RAVS amöne ä des duretäs difficilement supportables et atlant beaucoup plus bin que le principe de solidaritä voulu par le lägislateur, et que cette dispo- sition devrait ätre assouplie en ce sens que la revision de la cotisation pourrait, dans cer- tains cas, s'appliquer l'annäe möme de la diminution des revenus?»
Motion Duvoisin, du 4 mars 1981, concemant l'encouragement de I'aide communale ä la vieillesse M. Duvoisin, conseiller national, a däposä la motion suivante: «L'articlelül bis de la LAVS, en son premier alina, est ä modifier de lafaQon suivante: Art. 101bSLAVS 1 A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux communes, et aux institutions priväes reconnues d'utilitä publique pour l'exäcution des täches suivantes en faveur des personnes ägees: a. (17 cosignataires.)
Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant I'examen du droit des bnficiaires de ren- tes AVS aux PC M. Crevoisier, conseiller national, a däposä la motion suivante: «Nous demandons que Ion rende obligatoire 'examen de la situation äconomique person- nebbe de chaque personne bänäficiant des prestations AVS, pour permettre aux interesses de recevoir, sans qu'ibs soient obbigäs de les räciamer, les rentes complämentaires auxquel- bes ils peuvent avoir droit.« (6 cosignataires.)
Interventions traites pendant la session de mars Le 20 mars 1981, dernier jour de sa session de printemps, le Conseil national a traitä entre autres les interventions suivantes:
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- Motion Duvolsin, du 11 juin 1980, concernant le systöme des allocations familiales de droit fedöral (RCC 1980, p. 408): Cette motion a te transmise au Conseil fdral sous forme de postulat. - Interpellation Günter, du 5 mars 1980, concernant I'assurance-chömage des invalides qui travaillent dans des ateliers proteges (RCC 1980, p. 244): L'auteurde cette i terpellation s'est declarä partiellement satisfait de la rponse, publiäe ä la page 300 de la RCC de 1980. - Postulat Christinat, du 24 septembre 1979, concernant 'extension du droit aux abonne- ments ä prix reduit L'auteur de ce postulat avait demandä que le cercle des ayants droit soit agrandi et englobe aussi les veuves, ainsi que les personnes maries ä un ayant droit, mais qui n'ont pas encore atteint läge AVS. Le Conseil fädral a rejetä cette demande pour des raisons de principe. En effet, en s'cartant des regles Atablies, qui sont simples et reposent sur le cr1- töre de la limite d'äge, on cräerait des complications dans la vente de ces abonnements; en outre, il faudrait s'attendre, par la suite, ä la präsentation de requätes analogues en faveur d'autres categories de personnes. Les pertes qui en räsulteraient pour les CFF devraient ötre compenses par lEtat, car il n'incombe pas aux entreprises de transport de viser des buts sociaux. D'accord avec le gouvernement, le Conseil national a rejetä le Pos- tulat.
Informations
Sous-commission spöciale de la Commission fedörale de I'AVS/AI pour la dixiöme revision de I'AVS Voici la composition de ladite sous-commission pour la päriode 1981-1984.
Pr6sident Adelrich Schuler, licencie en sciences econ., directeur de l'OFAS, Berne
Reprösentants des employeurs Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich Balz Horber, Union suisse des arts et mbtiers, Berne Klaus Hug, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich Gbrald Roduit, Fedbration des syndicats patronaux, Genbve (nouveau)
Representants des salaries Marcel Aeschbacher, Union suisse des syndicats autonomes, Berne Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano Alfred Hubschmid, Fbdäration des socibtäs suisses d'employbs, Zurich (nouveau) Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne
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Representants des institutions dassurance Robert Baumann, «La Bäloise', compagnie d'assurances, Bäle (nouveau) Emile Meyer, professeur, Socit d'assurances «La Suisse«, Lausanne Hermann Walser, Association suisse de prvoyance sociale prive, Zurich
Repräsentant des cantons Pierre Aubert, conseiller d'Etat, Lausanne
Representants des assures Sylvia Arnold-Lehmann, Berne (jusqu'ä fin 1982) Elisabeth Blunschy-Steiner, consei llbre nationale, Schwyz Christiane Brunner, Chöne-Bourg (nouvelle) Walter Hess, professeur, Institut d'conomie publique de l'Universitä, Berne Karl Nussbaumer, Fdbration ouvribre du bätiment et du bois, Zurich
Reprsentantes des associations feminines Elisabeth Di Zuzio-Lerch, Fädbration suisse des femmes protestantes, Chambäsy (nouvelle) Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen (nouvelle) Melanie Münzer-Meyer, Alliance des sociätbs fminines suisses, Bäle (jusqu'ä fin 1982)
Representants de la Confederation Hans Ammeter, professeur, Ecole polytechnique fädärale, Zurich (jusqu'ä fin 1982) Hans Bühlmann, professeur, Ecole polytechnique fbdörale, Rüschlikon Roger Mugny, anden conseiller national, Lausanne Richard Müller, conseiller national, Berne
Repräsentant de I'arme Urs Kaufmann, Socitb suisse des officiers, Arlesheim (nouveau)
Representants de I'aide aux invalides et des handicapös Ella Joss, ASKIO, Fädäration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides, Berne Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich Avec voix consultative Representantes de la Commission federale pour les questions feminines Isabell Mahrer, greffiäre, Rheinfelden Lili Nabholz-Haidegger, avocate, Zurich Hanni Schweizer, paysanne, membre du Grand Conseil et reprsentante de l'Union des pay- sannes suisses, Lohnstorf BE
1 siöge vacant
Message concernant la prorogation de I'arrtö föderal instituant l'assu- rance-chömage obligatoire Le Dpartement fädbral de l'bconomie publique a publib le communiquä de presse suivant: Le Conseil fbdbral a adoptb le message concernant la prorogation de l'arrötb fbdbral ins- tituant l'assurance-chömage obligatoire et l'a transmis aux Chambres fdärales. Le rbgime transitoire a ätb mis sur pied dans [es plus brefs dälais aprbs l'adoption du nouvel article constitutionnel sur l'assurance-chömage en 1976, afin d'btablir, en particulier, une
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assurance obligatoire generale pour les travailleurs et afin den assurer le financement et 'organisation. Le rgime transitoire est soumis a un dlai qui expirera le 1er avril 1982. Ce dlai s'est avörö trop court pour permettre au Parlement d'adopter sans häte une loi d'assu- rance-chömage aussi etendue. Certes, le message du Conseil fd&aI aurait Ebtä prsent temps pour que le nouveau rgime eüt pu entrer en vigueur ä la date limite prvue, si les d&ib&ations parlementaires s'taient d&oules dans les dIais minimums. Dans I'inter- valle, la commission du Conseil national a entrepris 'examen du projet de 101 ä un rythme soutenu. II s'est pourtant rövölö, ä cette occasion, que l'importance de la loi et la complexit de la matire ncessitaient des discussions approfondies avant de pouvoir se prononcer au sujet de ce projet de loi. Le Conseil federal fera en sorte que la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 1984. Cependant, le texte de l'arrätä prvoit le 31 dcembre 1984 comme d6lai ultime, afin de dis- poser d'une certaine marge de s6curit.
Appel de M. Hans Hürlimann, conseiller föderal, en faveur du don de Päques Pro Infirmis 1981 En 1981, l'anne des personnes handicapes est c6lbre dans le monde entier. Si nous sommes sensibles ä l'appel que les infirmes adressent ä leur entourage, cette anne nous apparaitra comme une incitation ä offrir une aide dynamique, dispense dans un esprit de com pröhension. L'annee des personnes handicapes est place sous le signe de la « pleine participation». Notre attitude et notre action ä l'gard de ces personnes doivent donc viser leur intgration complete et la rduction des barrieres tant physiques que psychologiques. Notre scurit sociale, dans son dveloppement actuel, en garantit certes les fondements matriefs; tou- tefols, es contacts humains, l'action directe et spontane sont n6cessaires ä tout moment pour librer la personne handicape de son isolement involontaire. Pro Infirmis assume la Iiaison entre I'appui accord par l'Etat et l'aide individuelle. En sa qualit d'organisme priv, Pro Infirmis intervient lä oü subsistent des lacunes laissees par la Confdration, les can- tons et les communes. Par leur travail dsintress, ses membres et ses collaborateurs compltent l'action des autorits et, ce faisant, fournissent depuis des annes et mme des dcennies une contribution capitale en faveur de l'intgration des personnes handicapes dans la societe et l'conomie. Voilä pourquoi, une fois de plus, le don de Päques en faveur de Pro Infirmis m&ite d'ötre lar- gement soutenu. Hans Hürlimann, conseiller fd&al
Rpertoire d'adresses AVS/Al/APG Page 16, caisse de compensation des confiseurs (Na 62); Page 22, caisse de compensation «Photo» (Na 92): Nouveau domicile des le 30 mars 1981: Rüdigerstrasse 17, Gase postale 72, 8027 Zurich. Le numero de tlphone ne change pas.
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JU
AVS/AI -. Conditions d'assurance
Arrt du TFA, du 4 juillet 1979, en la cause C. M. (traduction de l'allemand)
Article 6, 1er alina, LAI; article 1er, 1er alinea, lettre a, LAVS. Tant que l'application ä Ion- -
gue ächöance d'une mesure de droit public (par exemple, interdiction d'entre) empche -
une personne de concretiser son intention de s'etablir durablement en Suisse, cette per- sonne ne peut se crer un domicile civil dans notre pays; si eile n'exerce pas d'activit6 lucrative, eile ne saurait non plus se prevaloir de la qualit d'une assure. L'eventuelle constitution d'un domicile en Suisse ne peut ätre admise qu'au moment oü la mesure en question aura ete levee.
Articolo 6, capoverso 1, LAI; articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Fintantoch l'appli- cazione a lunga scadenza di un provvedimento di diritto pubblico (ad esempio, divieto d'entrata) impedisce una persona di realizzare l'intenzione di stabilirsi in modo perma- nente in Svizzera, questa persona non puö crearsi un domicilio civile in Svizzera e, se non esercita un'attivitä Iucrativa, non e assicurata. L'eventuale costituzione di un domicilio in Svizzera puö essere ammessa soltanto dopo l'abolizione dei provvedimento in questione.
Extrait des consid&ants: 2. En date du 5 novembre 1973, la Division fdrale de la police (actuel Office federal de la police) retira au recourant sa qualitä de rfugi. Une lettre de l'ambassade de Roumanie ä Berne indique en outre que le recourant a renoncö ä la nationaIit roumaine; cet acte a ete approuvA par decret presidentiel du 8 aoüt 1977. Le recourant doit donc ätre considere, jusqu'ä cette date, comme ressortissant roumain sans statut de rfugi. II n'y a pas besoin de se demander s'il doit ätre considörö comme apatride depuis cette date, en ce qui concerne la scurit sociale, aprs avoir renoncö volontairement ä sa qualitä de ressortis- sant roumain. En effet, qu'il soit ressortisssant roumain ou apatride, il ne peut demander des prestations de l'Al que s'il a ete assurö lors de la survenance de son invalidit (art. 6, 1er al., LAI; art. 3 bis ARef). Selon l'article 4, 2e alina, LAI, l'invaliditä est reputee survenue des quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en consi- dration. En admettant ä titre d'hypothse qu'un evenernent assure soit survenu entre le 26 avril - -
1974 et la date dterminante (celle de la dcision litigieuse rendue par la caisse de com- pensation, soit le 24 novembre 1977), il faut examiner d'abord si le recourant ätait assure, ä cette äpoque, au sens de l'article 6, 1er alina, LAI. a. Les personnes physiques qui n'ont pas la nationalitö suisse sont assures si elles ont leur domicile civil en Suisse ou si elles exercent, dans ce pays, une activitö lucrative (art. 1er,
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1er al., Iettres a et b, LAVS, en correlation avec i'article 1er LAI). Le recourant n'exerant pas une teile activit, il ne serait donc assure que s'il avait en Suisse son domicile civii (art. 23, 1er al., CCS). Le 26 avrii 1974, le recourant est rentre en Suisse. Cependant la Division de la police pro- nona contre iui, avec effet au 9 mai 1974 et pour une duree indtermine, une interdiction d'entree au sens de I'article 13, 1er aiinea, de la ioi föderale sur le sejour des etrangers. Neanmoins, il ne quitta pas la Suisse comme il aurait dü le faire, mais sejourna ä Geneve, oü il avait un appartement, depuis le debut de mai 1974 jusqu'en decembre 1975. Dans sa decision du 28 novembre 1975, la Division de la police constata qu'il n'avait, pour le moment, aucune possibilite de quitter la Suisse igalement; aussi proceda-t-elle a I'internement du recourant et de sa fille. Une teile mesure est prise, selon I'article 14, 2e alinea, de la ioi sur le sejour des etrangers iorsque l'tranger ne remplit pas son obligation de quitter le pays et ne peut ötre expulse. Maigre l'interdiction d'entröe et i'internement, la Division de la police remit au recourant le 19 decembre 1975, une pice d'identite pour etrangers sans Papiers; cette pice ätait valable un an, mais sa validitä fut prolongee ensuite jusqu'ä fin 1977. Le recourant avait ainsi la possibilite de quitter la Suisse et d'y rentrer. Mme s'il avait eu, dejä en mai 1974, l'intention de se fixer en Suisse dfinitivement, la mesure d'interdiction d'entree prise ä son sujet s'opposait directement et pour une dure indeterminee ä la rea- lisation de ce projet. Cet obstacie ä la creation d'un domicile ne fut äliminö que lorsque le recourant fut interne, le 28 novembre 1975, pour la raison quil n'avait pas de possibilitä de quitter la Suisse lgalement. L'intention de s'tablir durablement en Suisse ne peut ätre prise en consideration tant que le droit public empche, ä long terme, la realisation de ce projet (ATF 99 V 209 = RCC 1974, p. 270, et arröts cites ä cet endroit). II en rösuite que le recourant ne s'est pas constitue un domicile en Suisse, en tout cas pas avant le 27 novembre 1975. Le 28 novembre 1975, l'internement fut ordonnö sans qu'un dölai pröcis soit fixe. Cette mesure ötait fondee entre autres sur l'articie 27 de la ioi sur le sejour des ötrangers, selon lequel un tel internement peut, ä certaines conditions, durer plus de deux ans. En recevant la piece d'identitö le 19 decembre 1975, le recourant obtenait la possibilite de quitter la Suisse et d'y rentrer. ii n'existait donc plus, depuis lors, un obstacie de droit public qui aurait empöchö la realisation de son projet d'ötabiissement döfinitif. Selon les deciarations plau- sibles faites dans le memoire de recours de droit administratif, le recourant a sejourne ä Lon- dres pendant 201 jours en tout depuis la fin de l'annöe 1975 jusqu'ö la fin de 1977, la duree de ses sejours ä lötrangervariant entre un et 29 jours. En mai 1978, il se rendit de nouveau ä Londres; jusquä la fin daoüt de cette annee-1ä, il y sejourna en tout 62 jours. Le reste du temps, il ötait ä Geneve, oü sa fille frequentait une öcole. Une lettre adressee par le bureau de naturalisation du canton de Geneve au recourant le 3 fevrier 1977 revele que celui-ci s'ötait informö, ä cette epoque, au sujet d'une naturalisation eventuelle. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant a rempli, depuis le 28 novembre 1975, les conditions de la cröation d'un domicile en Suisse, et en particulier ä Genöve, cela indö- pendamment de son statut considörö du point de vue de la police des ötrangers (cf. Com- mentaire bernois, No 38, de l'art. 23 CCS). De cela, il rösulte que le recourant est de nouveau assurö depuis le 28 novembre 1975; par consöquent, il remplit la condition dassurance de l'article 6, 1er alinöa, LAl.
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AVS / Rentes Arrt du TFA, du 5 mai 1980, en la cause E. U. (traduction de l'allemand).
Article 23, 2e aIina, LAVS. La question de savoir si un homme est astreint au versement d'une pension alimentaire ä son ex-epouse doit ötre appröciee sur la base du seul juge- ment de divorce ou de la convention de divorce homologuöe par le juge. L'obligation d'entretien assignöe au marl doit ressortir clairement des piöces susmentionnöes. (Confir- mation de la jurisprudence.)
Articolo 23, capoverso 2, LAVS. La questione di sapere se un uomo e astretto al versa- mento di una pensione alimentare alla sua ex moglie deve essere valutata esclusivamente sulla base della sentenza di divorzio o della convenzione di divorzio convalidata dal giu- dice. L'obbligo del marito divorziato di prestare gli alimenti deve risaltare chiaramente dal giudizio o dalla convenzione summenzionati. (Conferma della giurisprudenza.)
Extrait des consid&ants du TFA: 2. La question de savoir si un homme est astreint au versement d'une pension alimentaire ä son ex-pouse doit ötre appröciöe, selon la jurisprudence du TFA, sur la base du seul juge- ment de divorce ou de la convention de divorce homologuöe par le juge. Etant donnö quil n'incombe pas aux autorites d l'AVS de döterminer elles-mömes la nature juridique des effets accessoires du divorce, l'obligation d'entretien assignöe au mari doit ressontir clai- rement des piöces susmentionnöes (RCC 1965, p. 357; ATFA 1969, p. 81, avec röförences; ATF 105 V 49, RCC 1980, p. 251). Dans I'espöce, la convention de divorce ne prövoit aucune Obligation d'entretien imposöe au man; bien au contraire, il appert de ce document que la recourante renonce expresse- ment ä de teiles prestations. L'öpoux s'ötant engage ä verser une indemnitö unique de 20000 francs, on ne peut en conclure ä l'existence d'une obligation de verser une pension alimentaire au sens des articles 151 ou 152 CCS, ötant donnö que cette indemnitö a ötö pro- mise ainsi que le montre le texte möme de la convention sous le titre '«Droit des biens - -
matnimoniaux«. L'autoritö de premiöre instance a dös lors döclarö, ö bon droit, que selon eile, il n'y a aucune raison d'attnibuer un autre sens ä la convention de divorce.
Arröt du TFA, du 11 septembre 1980, en la cause D. S. (traduction de i'aflemand).
Articles 25, 2e alinea, et 22 bis, 2e alinöa, LAVS. Pour determiner si le salaire d'un orphelin est inferieur de plus de 25 pour cent ä la römuneration Initiale, usuelle dans la region, d'une personne qui a acquis une formation complöte dans la branche en cause, ii y a heu d'uti- liser comme terme de comparaison le revenu que le requörant röaliserait ä l'heure actuelle, dans ha möme rögion, en tant que travailleur bönöficiant d'une formation complöte dans ha branche considöröe. (Considörant 2.) Le fait que, durant sa formation, h'orphehin röalise un revenu lul permettant de subvenir ä son entretien ne fait pas obstacle ä l'octroi de ha rente d'orphehin. (Considörants 3 et 4.)
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Articoll 25, capoverso 2, e 22 bis, capoverso 2, LAVS. Per determinare se la retribuzione di un orfano si trova piü del 25 per cento al di sotto del salario iniziale, d'uso nella regione, di una persona che ha acquisito una formazione com- pleta nel ramo in causa, occorre raifrontare il reddito che il richiedente di una rendita conseguirebbe attualmente, nella stessa regione, come lavoratore beneficiante di una for- mazione completa nel ramo considerato. (Considerando 2.) II fatto che, durante la sua formazione, I'orfano consegue un reddito che gli permette di sovvenire al suo mantenimento non fa ostacolo all'assegnazione della rendita per orfani. (Considerandi 3 e 4.)
L'assur, ne en 1957, a terminö en 1978 son gymnase öconomique en obtenant Je certificat de maturit. La caisse de compensation a alors cess, de s Je 31 octobre 1978, de lui verser Ja rente d'orphelin qu'ii touchait depuis juiliet 1974. Le 20 dcembre de cette möme anne 1978, on informa Ja caisse que J'assur6 serait sta- giaire dans une banque des Je 1er janvier suivant. Cette communication ätait accompagne d'une attestation indiquant que ce stage durerait dix-huit mois et que Je salaire annuel serait de 22 750 francs. La caisse ayant demandä quel ätait Je salaire initial d'un employö ayant terminö une formation de ce genre, Ja banque lui rpondit qu'il s'Ievait ä environ
27 000 francs par an.
Par däcision du 10 janvier 1979, Ja caisse refusa de poursuivre Je versement de Ja rente en aJIguant que Ja rmun6ration touche par l'intäressö pour son travail n'tait pas infrieure de plus d'un quart au salaire initial usuel dans Ja rgion et dans Ja branche en question; c'est pourquoi les conditions poses par Ja Joi pour ouvrir droit ä Ja rente n'taient pas remplies. L'assurö a recouru en aJJguant que son employeur avait, par erreur, indiquö ä Ja caisse Je revenu qu'iJ toucherait s'iJ commenQait, aujourd'hui, ä travailler sans formation bancaire. En möme temps, il produisit une Jettre de Ja banque attestant qu'aprs avoir acheve sa forma- tion, il pourrait compter sur un salaire annuel de 31 000 ä 32 000 francs. Le juge cantonal a rejetö Je recours en aJlguant, dans J'essentiel, que dans Ja comparaison des revenus, il failait consid&er Je salaire initial habituel et non pas Je salaire previsible aprs Ja fin de Ja formation. Par consquent, Ja diff6rence des salaires reprsente moins d'un quart, si bien que, conformment ä Ja pratique, J'assur na pas droit ä une rente d'orphelin (jugement du 11 mai 1979). Uassunä a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'octroi de Ja rente depuis le 1er novembre 1978 jusqu'au 30 juin 1980. Le salaire indiqu d'abord par Ja banque cor- respond ä Ja rmunration d'un bachelier qui na pas de formation professionnelle et na pas reu Ja promesse qu'une teile formation lui serait donne par son employeur. Or, ce qui est dterminant pour ätablir J'existence d'un droit ä Ja rente d'orphelin, c'est Je salaire initial, usuel dans Ja rgion, que touche une personne active ayant reu une formation compJte, doncen J'espce Je salaire prvu par l'employeur pour la priode postrieureä i'achvement du stage pratique, soit 31 000 ä 32 000 francs par an. La caisse a renoncö ä prä senter une proposition; J'OFAS, lui, conclut au rejet du recours. Ii estime en effet que l'assunä ne peut ötre considörö comme faisant un apprentissage ou des ötudes dans Je cadre de Ja disposition d'exception concernant l'octroi de Ja rente -
d'orphelin au-delä de 18 ans que s'il West pas en mesure de subvenir ä son entretien. -
Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: 1. Le droit ä Ja rente d'orphelin s'äteint ä Ja fin du mois pendant Jequel l'assurA atteint läge de 18 ans. Si J'orphelin fait encore des ötudes ou un apprentissage, Je droit ä cette rente dure jusqu'ä Ja fin de cette formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans (art. 25, 2e al., LAVS). On considre comme ötudiants ou apprentis les orphelins qui frquentent, pendant une cer- taine duräe, des äcoles ou des cours, ou qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle toute activit qui a pour but de präparer d'une manire
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systmatique ä une future activitä lucrative et pendant laquelle i'interesse touche, compte tenu du caractere de cette activit, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu beau- coup moins eleve que celui qu'un travailleur quaiifie toucherait dans les mmes circonstan- ces ou dans la möme branche. La rämunration est reputee beaucoup moins eievee que celle d'un travailleur bänäficiant d'une formation compiete dans la branche en cause si eile est apres deduction des frais de formation inferieure de plus de 25 pour cent ä la rämu- - -
näration initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 104 V 67, avec reförences = RCC 1978, p. 563). a. L'attestation de i'empioyeur, du 14 däcembre 1978, indique que le recourant est engage en tant que «stagiaire allround«, c'est-ä-dire qu'il fait un stage pratique de dix-huit mois pendant lequel il est initiä ä toutes les activitäs de la banque. Comme l'autorite de premiäre instance, an peut admettre compte tenu du fait qu'il a fräquentä präcädemment le gym- -
nase que ce stage bancaire vise ä le preparer systämatiquement ä une activitä lucrative -
future et que cet engagement a principalement le caractäre d'une formation professionneile. II reste ä examiner si le revenu de l'assur, en raison de ce caractöre prdominant, se situe ä plus de 25 pour cent au-dessous du revenu que toucherait une personne active ayant achevä une formation professionneile du möme genre, revenu ävaluö en tenant compte des salaires usuels dans la region et dans cette profession. b. Le recourant touche, pendant son stage, un salaire annuel de 22 750 francs. D'apres les donnes fournies par l'employeur, le salaire initial d'un employe recevant une formation äquivalente s'äiäve ä environ 27 000 francs; le salaire versä apres une formation anaiogue ä celle choisie par le recourant atteint 31 000 ä 32 000 francs par an. L'autoritä de premiere instance estime que le montant de 27 000 francs est däterminant, parce qu'il faut se fonder sur le salaire initial d'un employä formä de la möme maniere et non pas sur le salaire que le recourant recevra apres la fin de son stage. Eile se fonde, ce faisant, sur une hypothäse erronee, car la premiäre attestation de l'emplayeur concerne, en fait, le salaire d'un bache- her sans formation professionnehle, mais qui commence immädiatement ä travaihler. Cepen- dant, ce qui est däterminant, c'est le salaire initial dune personne active qui a terminä une formation professionnehle äquivalente, donc le revenu que le recourant obtiendrait aprös avoir reu une teile formation compläte. A cet egard, on se fondera non pas conformäment -
aux considerants de l'autorite de premiere instance sur le revenu que le recourant tou- -
chera probablement apres ha fin de son stage, mais sur le revenu qu'il toucherait aujourd'hui en ayant une formation compläte, compte tenu des salaires usuels dans la rägion et dans cette profession. Le revenu de 31 000 ä 32000 francs indiquä par i'empioyeur semble ötre celui que le recourant touchera probabiement apres i'achävement de son stage. Compte tenu de ha duräe de celui-ci (seulement un an et demi) et de la stabilitä du salaire pendant cette päriode, il faut admettre que he salaire initial actuel Wen differe guere apres ha fin d'une formation du möme genre. Ainsi, il est ätabhi que he revenu effectif se situe ä plus de 25 pour cent au-dessous du salaire initial däterminant en cas de formation acheväe. a. L'OFAS estime que he droit ä ha rente d'orpheiin doit ätre nie däjä pour la seuhe raison que he recourant touche, pendant son stage de formation, un salaire qui couvre entierement ses besoins. Sehon i'article 276, 3e aiinäa, CCS, dit-il, les parents sont libäräs de heur obli- gation d'entretien ä i'ägard de heur enfant dans ha mesure oü celui-ci peut assurer son pro- pre entretien par son travaih ou par d'autres moyens. Cependant, lorsqu'on interpräte ha dis- position sehon haquehhe une rente d'orpheiin peut ötre accordee apräs läge de 18 ans si l'intäressä fait un apprentissage ou des ätudes, il ne faut pas oubiier que le but des rentes est de suppieer ä l'entretien assume normahement par les parents. Les rentes d'orphelins ne peuvent donc ötre accordäes sans tenir compte du fait que i'orphehn parvient ou non ä couvrir ses frais d'entretien avec le salaire räaiisä pendant sa formation. b. II faut donner raison ä I'OFAS iorsqu'ii dit que ha rente d'orphelin vise ä compenser, au moins en partie, les prestations d'entretien dont l'orphehin est privä et que les rägies du droit clvii au sujet de Vobligation d'entretien ne peuvent ötre ignoräes (ATFA 1966, p. 91 = RCC
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1966, p. 528; voiraussi ATF 97V 178= RCC 1972, p. 402; RCC 1975, p. 533). Cela ne signifie cependant pas que le droit ä la rente doive dpendre du fait qu'il y ait eu effectivement, dans un cas donne, une obligation d'entretien. L'OFAS admet d'ailleurs qu'il importe peu, d'aprs les regles de la loi, que la rente remplace ou non l'entretien incombant aux parents lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 18 ans. La loi ne prvoit rien d'autre pour les orphelins qui font des etudes ou un apprentissage apres 18 ans. Le lgislateur a dailleurs renonce, lors de la revision du 19 dcembre 1963 (6e revision de l'AVS) qui a älevö la limite däge donnant droit ä la rente de 20 ä 25 ans, ä faire dpendre ce droit de la condition que I'obligation d'entretien incombant aux parents subsiste lors de la survenance de I'vnement assure. Dans la question du droit ä la rente d'orphelin, donc, il nimporte pas que l'assurä sollicitant cette rente touche une rtribution pour son travail, ce qui libre les parents, entirement ou partiellement, de leur obligation d 'entretien. Le TFA a däjä rendu un jugement dans ce sens en 1959 (ATFA 1959, p. 248= RCC 1960, p. 40-41). II a dä clarö ä cette occasion: 'Le fait que l 'interessö peut vivre de son salaire nest pas dterminant. Les ötudiants et les apprentis qui subviennent eux-mömes a leur entretien ne doivent pas ätre moins bien trait6s par lassurance que ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie parce quils ont de la for- tune ou sont entretenus par leurs parents. Ce principe a ete confirmö dans un autre arrt (ATFA 1960, p. 112 = IRCC 1960, p. 292); il na ötö infirmö ni par la nouvelle teneur, mise en vigueur leier janvier 1964, de larticle 25, 2e alinäa, 2e phrase, LAVS, ni par la nouvelle rgle- mentation des obligations d'entretien incombant aux parents selon la nouvelle teneur du CCS entröe en vigueur le 1er janvier 1978. La regle selon laquelle les parents sont librs desdites obligations lorsque Ion peut raisonnablement exiger de lenfant qu'il assure son entretien par son travail ou par d'autres moyens ätait däjä valable avant l'entre en vigueur du riouvel article 276, 3e alinea, CCS (cf. ATF 54 11 342, 711V 203/204). Peu importe, ä ce propos, que lenfant alt atteint ou non läge de 18 ans; par consquent, aussi en se plaQant ä ce point de vue on ne peut justifier une appröciation diffrente du droit ä la rente. c. L'OFAS a objectö que la pratique actuelle aboutit ä des rsultats peu satisfaisants, voire choquants, puisque la rente doit ötre verse aussi ä des orphelins qui disposent dun revenu älevö, couvrant sans peine leurs besoins ; on rpliquera que les rentes ordinaires de I'AVS sont accordes toujours sans tenir compte de la situation financire des bnficiaires. Le fait que la rente ne rponde pas, dans un cas particulier, ä un besoin äconomique ne saurait donc justifier une interprtation de la disposition legale qui serait restrictive par rapport ä la pratique suivie jusqu'ä präsent. II incombe au lgislateur d'adopter une autre rglemen- tation au cas oü cela devrait ötre jugö necessaire pour des motifs de politique sociale. 4. Dapräs ce qui a ete dit, le fait que le recourant touche, pendant son stage de formation, un revenu du travail gräce auquel il peut assurer son entretien ne soppose pas ä l'octroi d'une rente d'orphelin. Etant donnä qu' il subit une perte de revenu parce qu'il est seule- -
ment en stage deformation de plus de 25 pour cent et qu ' il remplit aussi les autres condi- -
tions du droit, il peut prätendre, en principe, une teile rente. Celle-ci sera fixee par la caisse de compensation, qui rendra une dcision ä ce sujet.
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Al / Readaptation Arröt du TFA, du 16 decembre 1980, en la cause H. B. (traduction de l'allemand.)
Article 21, 1er et 3e alineas, LAI; article 2, 3e et 4e alinöas, 0MAl; chiffre 10.05 annexe *
0MAl. Apres l'ecoulement du delai de six ans, les frais de transformations nouvelies d'un vöhicule a moteur sont pris en charge, sans qu'il soit besoin de prouver la necessitä d'un changement du vehicule. En revanche, lorsqu'il y a changement du vehicule avant l'öcou- lement du delai de six ans, mais aprös cinq annees au plus töt, la nöcessite de ce chan- gement doit ötre prouvöe. II faut alors calculer la deduction prorata sur le montant de la facture initiale.
Articolo 21, capoversi 1 e 3, LAI; articolo 2, capoversi 3 e 4, 0MAl; cifra 10.05* allegato 0MAl. Le spese delle nuove trasformazioni di un veicolo a motore sono prese a carico dopo scadenza del termine di sei anni, senza che sia provata la necessitä di un cambia- mento di veicolo. Tuttavia quando c'ö un cambiamento di veicolo prima della scadenza del termine di sei anni, al piü presto perö dopo cinque anni, deve essere provata la necessitä di questo cambiamento. Bisogna allora caicolare la deduzione pro-rata sull'importo della fattura iniziale.
L'assur H. B., ne en 1940, employö de commerce, souffre des graves squelles d'une polio- mylite qu'il a contracte dans sa premiöre enfance, notamment dans les extrmits infö- rieures. Depuis 1960, l'Al a pris en charge diverses mesures mödicales et des moyens auxi- iaires. Par dcision du 29 aoüt 1969, la caisse de compensation lui a accordA des contri- butions forfaitaires annuelles pour un vhicule ä moteur qu'il avait achet, cela ä partir du 1er janvier 1970 et pour une dure de huit ans. En outre, eile a pris en charge, par dcision du 29 aoüt 1972, les frais de transformation et de mise en piace d'un frein ä main, en se fon- dant sur une facture du 27 avrii 1972 s'ievant ä 250 francs. Enfin, dans une dcision du 23 avril 1975, eile a modifiö le montant et la duröe des contributions d'amortissement et de rparation. En janvier 1976, l'assurö acheta une nouvelle automobile, dans laquelle il fit installer ga- lement un frein ä main spcial et d'autres accessoires. La facture prösentöe le 26 mars 1976 par le garage T. pour ces travaux s'levait ä 843 fr. 50. Le 18mai1978, H. B. demanda ä l'Al de lui rembourser cette somme. La caisse de compensation refusa par dcision du 14 juillet suivant. Selon eIle, es frais de transformations d'automobiles, ncessitös par I'invalidit, ne peuvent ätre pris en charge par l'Al que tous les six ans au plus; en l'espöce, les transfor- mations avaient tö effectues en 1976, donc seulement quatre ans aprs celles d'avril 1972, si bien que l'Al ne pouvait assumer ces frais. L'assurö a recouru contre cette dcision en allguant que la modification litigieuse avait, certes, ätä effectue au printemps 1976, mais qu'il n'avait prösentö sa demande de prise en charge des frais qu'apres l'expiration du d&ai de six ans, et il savait bien que la prochaine Prise en charge de ce genre ne pourrait intervenir qu'en 1984. L'autoritä cantonale rejeta ce recours par jugement du 6 juillet 1979 en se fondant notamment sur l'article 48, 2e alina, LAI. D'aprs cette disposition, les prestations ne sont accordöes que pour les douze mois qui prcdent le dpöt de la demande lorsque l'assur6 sest annoncö plus de douze mois aprös la naissance du droit. Le Tribunal cantonal en conclut que la demande ötait tardive et que, par consquent, le recours devait ötre rejet. H. B. a demandä une fois de plus, par la voie du recours de droit administratif, que les frais de transformation de son automobile actuelle (facture du 26 mars 1976) soient pris en charge par l'Al, et a donc conclu ä l'annulation du jugement cantonal; il a demand en outre que les transformations futures soient, elles aussi, payes par cette assurance aprs l'expi-
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ration du dIai de six ans compt6 ä partir de 1978. II allgue, dans l'essentiel, que puisque de tels frais sont pris en charge seulement tous les six ans, il n'avait pu prsenter sa pro- position qu'aprs l'expiration de ce dIai, donc en 1978. On ne pouvait donc lui opposer le dIai de douze mois prvu par l'article 48, 2e aIina, LAI. Tandis que la caisse de compensation a renoncö ä se prononcer, l'OFAS a propos6 que le recours soit admis, c'est-ä-dire que l'assur6 obtienne une contribution de 500 francs aux frais de transformation litigieux. II a dclar, ä ce propos, que si l'assurä prsente une demande de prise en charge des frais aprs le dlai de six ans, il sen tient au cycle admis par la pratique (donc six ans prcisement). En accordant cette Prise en charge, l'Al remplit ses obligations jusqu'en aoüt 1984, et l'assurö ne pourra demander qu'alors une nouvelle contribution aux frais de transformationseventuelles; peu importe, ä cet ägard, que I'assur change de vhicule une ou plusieurs fois dans l'intervalle. Etant donn que i'Al ne remet que des moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat, on tient parfaitement compte des cir- constances du cas präsent en accordant, par övaluation, une contribution de 500 francs. Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants: Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit adminis- tratif contre des decisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiere d'assu- rances sociales. II est dans la nature de la procdure suivie dans des recours de ce genre que le tribunal juge ou examine en principe seulement des situations juridiques au sujet desquelles l'autorite administrative comptente s'est prononc6e prcdemment sous forme de dcision. Ainsi, la dcision dtermine aussi l'objet du procs dans la pocdure de recours (ATF 105 V 201, avec rfrences). L'objet du procs, dans la prsente procdure, est la dcision de caisse du 14 juillet 1978 concernant uniquement la prise en charge des frais entrains en 1976 par la transformation du vhicule du recourant. Le tribunal ne peut se prononcer en revanche sur la demande du recourant visant ä la prise en charge, par l'AI, des transformations futures (aprs l'expiration du dölai de six ans compt6 ä partir de 1978). Les assurs invalides ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature ä rtablir leur capacitö de gain, ä l'am&iorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage (art. 8, 1er al., LAI). Les assurs ont droit, d'aprs une liste dresse par le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont ils ont besoin pour exercer une activitA lucrative ou accomplir leurs travaux habituels, pour etudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 21, 1er al., LAI). Selon l'article 21, 3e alina, LAI et l'arti- cle 2, 4e alina, 0MAl, l'assur na droit qu'ä des moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat. Selon l'article 2, 3e alina, 0MAl, le droit s'tend aux accessoires et aux adaptations rendus ncessaires par l'invalidit. Si l'assure fait lui-mme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la liste en annexe ou s'il realise, ä ses frais, une adaptation rendue ncessaire par l'invalidit, il a droit au remboursement des dpenses qui auraient incombö ä l'assu- rance si eile avait pourvu ä l'acquisition ou ä l'adaptation en cause, compte tenu, le cas chant, d'une part forfaitaire des frais de rparation. S'il s'agit de moyens auxiliaires coü- teux qui, par nature, pourraient servir öventuellement ä d'autres personnes, le rembourse- ment assumä par l'assurance revt la forme d'amortissements annuels. Ceux-ci sont fixs d'aprs les frais et la dure probable de l'utilisation du moyen auxiliaire, compre tenu d'une part forfaitaire des frais de rparation (art. 8, 1er et 2e al., 0MAl). Selon le NO 10.05 de la liste qui constitue l'annexe de 10MAI, le droit s'tend aussi aux *
transformations de vhicules ä moteur ncessites par l'invalidit. L'OFAS a notä ä ce pro- P05 dans ses directives sur la remise des moyens auxillaires, valables dös le 1er janvier 1977: *Tant lors de la remise en pröt qu'en cas d'octroi de contributions d'amortissement, l'AI assume de surcroit les frais des transformations necessites par l'invalidit, pour autant que les vhicules ne bnficient pas djä d'un equipernent de srie appropri (par exemple, boite de vitesses automatique) (NO 10.05.1 *); en cas d'octroi de contributions d'amortisse-
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ment, ces frais ne seront pris en charge, au plus, qu'une fois tous les six ans pour les auto- mobiles» (Na 10.05.2 »)
Le point litigieux, en lespece, est de savoir si l'Al doit rembourser les frais des transfor- mations subies le 30 janvier 1976 par le nouveau vehicule du recourant. II est ätabli que ces transformations ont ete effectuees avant l'expiration du d&ai de six ans prevu par le Na 10.05.2 * desdites directives et confirme plusieurs fois par le TFA. La derniöre de ces retouches a ete prise en charge par l'Al (decision du 29 aoüt 1972) sur la base d'une facture du 27 avril 1972. Le recourant na cependant präsente que le 18 mai 1978 la demande ici litigleuse, en allguant notamment qu'il avait le droit de demander ä l'Al, tous les six ans, la prise en charge des frais d'une transformation effectuee au cours des six annees precedentes. Dans l'arrt G. K. du 8 novembre 1978 (RCC 1979, p. 431), le TFA a reconnu, ä propos de cette prise en charge: - que la duree de six ans correspond ä la dure pendant laquelle un vehicule peut, selon toutes prvisions, rester utilisable; - qu'une dduction doit ötre faite en cas de changement de vhicule, si ce changement (exceptionnel et düment motiv) a eu heu avant la fin de cette duree; cette deduction doit tenir compte du caractere premature de l'change dans les limites du dlai de six ans. Une nouvelle periode de six ans doit alors commencer aussität; - que pour les frais de transformation, ha condition de la necessite selon l'article 8, 1er ah- nea, LAI doit ötre aussi prise en consid&ation. II en rsulte «que l'expiration de ce delai de six ans n'entraine pas automatiquement lnaissance d'un droit au remboursement des frais d'une nouvelle transformation, lorsque l'ancienne voiture fonctionne encore, et que par consequent il n'existe pas non plus un droit absolu ä la prise en charge de ces frais »pro rata temporis» (calculs pour six ans)«; en ce gui concerne le delai, il faut se fonder sur ha date de ha transformation (ATF 104 V 186 ss = RCC 1979, p. 431). Le recourant sest defait de sa voiture pour haquehhe l'Al avait verse des amortissements -
- djä quatre ans apres les transformations prises en charge par cette assurance. Une rai- son particuhiöre exphiquant ou justifiant un tel changement, comme dans le cas G. K., n'exis- tait apparemment pas. En outre, ce changement sest produit assez longtemps avant l'expi- ration du dlai de six ans. Par consquent, on naurait pas dü, ä l'poque, rembourser au recourant des frais de transformation rduits «pro rata temporis» s'ih en avait fait ha demande. D'autre part, il ne serait pas non plus possibhe, en interprötant rigoureusement les principes poses dans l'arrt en ha cause G. K., d'attendre simplement, pour presenter ha fac- ture de hadite transformation, ha fin de ha priode de six ans. En cons6quence, ha demande devrait ötre rejete.
Etant donne qu'un tel resultat serait choquant, h'OFAS aimerait renoncer a faire une com- paraison avec h'affaire G. K.; il propose que ha contribution aux frais de transformation soit accordee aprs l'expiration de ce dlai de six ans, sans tenircompte du fait qu'on ait changö de voiture, dans Fintervalle, une ou plusieurs fois. La cour pinire, ä gui ces questions de droit ont ätä soumises, a constate que et Ion peut -
preciser sur ce point h'arröt G. K. he droit au remboursement des frais existe apres l'expi- -
ration du dehai de six ans sans que ha necessite du changement de voiture (entrainant de nouveaux frais de transformation) doive §tre prouve; en revanche, une teile preuve objec- tive doit ätre apportee s'il y a changement de voiture et si des prestations sont demandees avant l'expiration du delai de six ans. Le remboursement au prorata ne doit, en outre, pas tre autorisö lors de chaque changement de voiture prmatur; il doit h'ötre seuhement hors- que ce changement se produit une annee au plus avant l'expiration du dehai. Ainsi, ha deduc- tion prorata doit ätre calculee sur he montant primitif de ha facture. Dans l'espce, he changement de voiture a eu heu plus de deux ans avant l'expiration du dlai de six ans. Le recourant n'aurait donc, s'il avait ahors präsente une demande, pas eu droit ä un remboursement prorata selon les commentaires ci-dessus. Contrairement ä havis
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de l'autoritö de premiere instance, on ne peut donc pas dire qu'un tel droit soit pörimä en vertu de l'article 48, 2e alina, LAI. Etant donnö que le recourant na präsente sa demande de prise en charge des frais d'adaptation qu'aprös l'expiration du dlai de six ans, il na plus besoln de prouver la nöcessitö du changement de voiture. Les frais de transformation doi- vent donc, par principe, ätre pris en charge par I'AI. Toutefois, tandis que le recourant pou- vait, en 1972, faire excuter les transformations pour 250 francs, il präsente maintenant une facture de 843 fr. 50. La raison de cette augmentation sensible semble rsider principale- ment dans le modle de la voiture. Comme djä dit, l'Al ne prend en charge, selon l'article 21, 3e alina, LAI et l'article 2, 4e alina, 0MAl, que les moyens auxiliaires d'un modle simple et adäquat. II se justifie donc, conformment ä la proposition de I'OFAS, de fixer ä 500 francs la somme ä rembourser.
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mensueHe
Les instruments dc ratification ayant changs Ankara le 7 avril, 1'arc- nant ä la convention de scurit sociale conclue avec la Turquic, sign le
25 mal 1979, pourra entrer en vigueur le le, juin 1981. Cet avenant permet
tous les ressortissants turcs, qui quittent la Suisse et n'ont pas encore touch de prestations de l'AVS ou de l'Al, de faire transfrer leurs cotisations AVS l'assurance de leur pays, afin d'obtenir ainsi, au heu d'une rente suisse par- tielle, une rente turque plus leve; l'ge des intresss ne joue aucun röle ii cet gard. Les caisses de compensation vont recevoir ces prochains jours les instructions ncessaires it 1'application de cette convention.
La commission du Conseil national charge d'cxaininer le projet de LPP a tenu sa 6e sance les 13 et 14 avril. 11 s'est agi, une fois de plus, de l'limination des divergences entre les textes proposs par les deux Chambres. L'informa- tion publie ä la page 185 donne des details sur les resultats de ces travaux.
La co,nniission mixte dc liaison entre autoritcsJiscales etorganes dc l'A VS s'est runie le 6 mal sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. 11 a question des travaux prparatoires de la dixime revision de l'AVS. En outre, la commission a examin des questions de prin- cipe touchant la perception de cotisations sur les bnfices de liquidation. L'tude dccc probkme sera confie ä un groupe de travail spcial, que la com- mission a dcid de constituer.
Mai 1981 165
Les PC ä I'AVS/AI en 1980
Les limites de revenu des PC ont leves, ds le 1er janvier 1980, dans la mme proportion que les rentes AVS/AI, soit de 4,76 pour cent. La modifi- cation de la limite de revenu n'entrane pas n&essairement la hausse de la PC dans la mme mesure, car le caicul des PC dpend notamment du montant des diverses dductions (loyer, primes d'assurance-maladie, etc.). Etant donn que dans certains cas, l'augmentation de la rente et de la PC ensemble n'a pas, cause de cela, atteint la mme proportion que 1'augmentation de la rente (4,76 pour cent), ce fait a signa18 dans des interventions parlementaires et critiqu8 par la presse. Cependant, la loi n'a pas permis au Conseil fd&a1 d'1e- ver les limites de revenu dans une mesure plus grande. En 1980, les dpenses affectes aux PC ont augment de 22,3 millions de francs, donc de 5,7 pour cent. La dpense moyenne par cas a passe de 3421 i3605 francs, eile a donc augment de 5,4 pour cent. Le nombre des rentiers
qui touchent une PC a lgrement crü en 1980; cependant, le pourcentage de leur effectif, par rapport ä 1'effectif total des rentiers, a continu de dcroitre.
Evolution des dpcnses totales de PC et des moyennes par cas de 1976 ä 1980 Tableau 1 Ann€e Däpettscs totales Hausse en pour-cent Moyenne par cas Augmentation en pour-cent
1976 313,8 + 4,9 2783 + 5,4
1977 375,4 +l9,6 3266 +l7,4
1978 388,7 + 3,5 3340 + 2,3 1979 392,3 + 0,9 3421 + 2,4 1980 414,6 + 5,7 3605 + 5,4
Voici les principaux resultats concernant les paiements de PC, le nombre des bnficiaires et le financement. Ils ont &ablis sur la base des dcomptes des cantons servant ä fixer le montant des subventions fd&ales, ainsi que d'aprs les statistiques jointes aux rapports annuels.
1. Prestations vers&s
a. Paiements effectus par les organes cantonaux d'execution des PC Le tableau 2 indique les montants verss par les cantons en 1980, ainsi qu'en
1979 (ann& de comparaison). En 1980, les organes cantonaux ont verse 415
(392) millions de francs de PC. Dans la plupart des cas, il s'agissait de PC com-
166
p1tant 1'AVS (343 millions de francs); dans les autres cas (72 millions), ces prestations comp1taient celles de 1'AI.
Versements effectues par les organes cantonaux d'execution des PC en 1979 et 1980 Tableau 2 Montants en milliers de francs
Carttons AVS Al Total 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Zurich 46001 47828 9706 10674 55707 58503 Berne 55548 58374 13150 13880 68698 72254 Lucerne 16972 18322 3427 3662 20399 21984 Uri 1 234 1 280 296 296 1530 1577 Schwyz 2932 2978 888 852 3810 3830 Unterwald-le-Haut 831 954 236 271 l 067 1 224 Unterwald-le-Bas 862 794 231 238 1 093 1 032 Glaris 1 319 1371 454 405 1 773 1776 Zoug 1312 1 633 288 363 1600 1996 Fribourg 10407 11149 2500 2650 12907 13800 Soleure 7198 7264 1363 2002 8561 9429 BiUe-Vil1e 12002 12656 2131 2410 14133 15067 Bäle-Campagne 4330 4433 1 029 1173 5359 5 606 Schaflhouse 2 680 2 828 496 494 3 176 3 322 Appenzell Rh.-Ext. 2831 2906 470 400 3301 3306 Appenzell Rh.-Int. 734 714 III 88 845 802 Saint-Gall 20070 21477 3225 3535 23295 25012 Grisons 6039 6312 1011 1122 7050 7434 Argovie 11062 11321 2843 2858 13905 14178 Thurgovie 7221 8 122 1 062 1 204 8283 9326 Tessin 23583 24616 5441 5686 29024 30302 Vaud 48157 50218 8678 8981 56835 59199 Valais 7034 7078 2215 2142 9249 9220 Neuchätel 9874 10331 1417 1533 11311 11864 Genve 20737 23203 3656 3979 24393 27 183 Jura 3 976 4 340 1 043 1 059 5 019 5 400
Suisse 324956 342668 67367 71957 392323 414625 Enpour-cent 83 83 17 17 100 100
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Nombre de cas Tableau 3 Nombre de cas le 31 dcembre Personnes touchant des Personnes touchant des Personnes touchant Annde rentes de vieillesse rentes de survivants des rentes Al Total
1976 91217 3614 17928 112759 1977 92976 3755 18206 114937 1978 94355 3372 18652 116379 1979 93672 2996 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997
Comme le montre ce tableau, le nombre des bnficiaires de PC est reste ä peu prs constant depuis 1976; ii a vari seulement entre 113 000 et 116 000 cas environ. En 1980, il a augment d'ä peine 3 pour mille. Toutefois, depuis 1979, le nombre des personnes touchant des rentes de vieillesse avec PC et celui des rentiers de l'AI (avec PC ga1ement) ont suivi des vo1utions contraires; les premires ont vu leur effectifdiminuer de 0,6 pour cent, tandis que les autres augmentaient de 4,8 pour cent. Dans le cas des rentiers de l'AI, on ne saurait encore en dgager une tendance significative. En revanche, pour les bnficiai- res de PC on peut constater que leur proportion, par rapport t l'ensemble des assurs touchant la rente de vieillesse, baisse ä longue chance, fort heu- reusement; ceci mme lorsque les nombres absolus expnmant l'effectif des bnficiaires restent provisoirement constants ou augmentent. En effet, par suite de l'vo1ution dmographique bien connue, le nombre des assurs tou- chant la rente de vieillesse croit, depuis des annes, dans une mesure sensible- ment plus forte que celui des bnficiaires de PC. On peut constater ainsi que le systeme de prvoyance, tel qu'il a conu et adopt par le peuple suisse en 1972, est de plus en plus efficace; un nombre sans cesse croissant de rentiers touchent, aprs avoir atteint la limite d'ge, non seulement 1'AVS, mais aussi des prestations de la prvoyance professionnelle ou du «3e pilier».
Restitution de PC indfiment touches Dans 3622 cas (2646 cas d'AVS, 976 cas d'AI), les organes d'excution ont demand la restitution de PC indüment touches; le total des montants i res- tituer a de 6,6 (7,1) millions. La remise de 1'obligation de restituer est accor- de lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, l'assurance a renonc, en 1980, i recouvrer les PC dans 127 cas, pour une somme totale de 0,1 (0,2) million de francs.
2. Subventions de la Confederation
Les tabieaux 4 et 5 indiquent de quelle manire la Conftdration, les cantons et les communes se rpartissent la charge des PC. La Confd&ation a pay en tout 215,1 millions dc francs dc subventions. Selon la loi, eile doit puiser les ressources dans le fonds spcia1 prvu par 1'articic 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distiiies). Ces moyens &ant insuffisants, ii faut ajoutcr des ressources gnrales de la Confdration. Par rapport ä i'anne prcdente, les subventions f&draies ont augment de 14,5 millions de francs; les dpenses des cantons, y compris les communes, ont augment de 7,8 milhons.
Depenses dc la Confederation, des cantons et des communes Tableau 4
Ein tiilliers dc trane En paul-ecu! Ddpcnses AVS Al buscmhlc Fuscrnhlc
dc la Con6dration 177 742 37324 215 067 52 des cantons et des communes 164926 34 633 199 558 48
Total 342668 71957 414625 100
D&penses de la Confederation, des cantons et des communes d'aprs Ja capacite financiere des cantons Tableau 5
Nouihrc dc cantons «apräs 1In utilliers dc flaues leu r eapaeitä linauciere Cou rcddratiou (autous cl communes Ensemble
5 cantons financirerncnt fors 1 32 506 75 848 108 354
14 cantons dc förce 6nanci6rc
moyennc 2 144 756 107 508 252 264
7 cantons financi6rcmcnt
faih1cs 3 37805 16202 54007
Total 215067 199558 414625
Tuns dc la subs cution tdddralc: 30 pour ecu!
2 Taux dc la subvention Fdcra lc:3 8 a 70 pour ccitt
laus dc la subvention fiddiale: 70 pour ecu!
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3. Subventions aux institutions d'utilite publique
Les subventions AVS et Al prvues par 1'article 10 LPC en faveur de ces ins- titutions ont atteint un montant total de 10,3 millions. La fondation suisse Pro Senectute en a reu 4,6 millions, Pro Juventute 2 millions, et 1'Association suisse Pro Infirmis 3,7 millions. Ces subsides ont permis aux institutions de verser des prestations d'assistance t des personnes ges ou invalides et ä des survivants.
La jurisprudence de dernire instance dans les assurances sociales
Le Tribunal fd&al, i Lausanne, et sa cour d'assurances sociales ä Lucerne (le TFA) sont surchargs de travail depuis des annes. Dans son message du 26 novembre 1979 concernant le nombre des greffiers et des secrtaires du TFA, le Conseil fdra1 explique cette volution en constatant «que le nombre des conflits avec les pouvoirs publics augmente en raison des interventions toujours plus frquentes de ces derniers pour le bien-tre gn&a1 des citoyens». En outre, «on enregistre une propension a recourir plus marqu& qu'autrefois». Cette tendance, ajoute le Conseil fd&al, tient au fait que le citoyen est davantage conscient de la protection juridique renforce dont il jouit et qu'il en use sans complexe, d'autant plus que la procdure devant le TFA dans les litiges concemant des prestations d'assurance est gratuite. Par consquent, le TFA est touch par cette voIution dans une mesure particu- lirement forte. Le prsent article cherche ä donner, au moyen de quelques chiffres, une vue d'ensemble de l'activit du TFA pendant les quinze dernires annes. Les don- nes que l'on trouve ici sont tir&s des rapports annuels du TFA sur son acti- vit (contenus dans les rapports de gestion du Conseil fdraI) et du message du 26 novembre 1979. Pour placer ces chiffres dans un contexte plus vaste, signalons que les cas de recoursjugs par le TFA reprsentent environ 10 pour cent de tous les jugements de premiere instance; ces 10 pourcent ont& ports devant la Cour suprme par les assurs, les caisses de compensation ou 1'OFAS (voir i ce sujet RCC 1980, pp. 227 ss).
170
L'evolution du volume de travail depuis 1966
Pendant les quinze dernires annes, le volume du travail assum par le TFA a augment dans une proportion imprvisible le nombre des nouvelies affai- res itraiter, enregistr&es chaque anne, s'est rnu1tip1i par 2,5, tandis que celui des cas liquids doublait. A la fin de 1'anne 1980, on comptait 1339 affaires non liquides, soit i peu prs dix fois plus qu'en 1966. Cette evolution a particulirement inquitante ä partir de 1976. Le volume de travail augmen- tant, la dure moyenne des procs, qui tait de deux rnois et vingt-quatrejours, s'est allonge ä huit rnois; notons. ä cc propos, que les procdures ordinaires durent gnralement plus longtemps, puisque les dures figurant au tableau ne sont que des moyennes, englobant aussi les arrts rendus selon une proc- dure sommaire (art. 109 OJ). Ainsi, 1'assur n'obtient son droit qu'avec un cer- tain retard en outre, la qua1itt de lajurisprudence est compromise par la häte dans laquelle le travail se fait.
Affaires traitees par le TFA, maniere dont elles ont etc traites, duree des pro- cdures Tableau 1
Du ccc Report Total \d uiises A liii res irre- AUdi res moyenne de anude Aldires AUdi res otalernent cevables ei ion des proeddures 'sunde prdeddenie tons dies pendantes liquidees ott cii partie Rejeides ras des du röle liquiddes Mois + Jours
966 153 643 796 661 255 357 7+42 135 2 24 1967 135 794 929 779 285 427 26+41 140 2 10 1968 150 768 918 674 270 337 26+41 244 3 6 1969 244 798 1042 780 284 414 26+56 262 3 24 1970 262 727 989 686 237 384 37+28 303 4 21 1971 303 714 1017 719 247 399 51+22 298 5 12 1972 298 609 907 676 228 384 37+27 231 4 27 1973 231 683 914 626 192 387 30+ 17 288 4 -
1974 288 772 1060 702 201 439 29+33 358 4 15 1975 358 749 1107 764 222 480 24+38 343 6 -
1976 343 1095 1438 864 264 518 37+45 574 5 6 1977 574 1245 1819 1115 342 669 50+54 704 6 -
1978 704 1300 2004 1154 294 735 56+69 850 7 -
1979 850 1533 2383 1284 352 851 42+39 1099 7 15 1980 1099 1604 2703 1364 341 906 67+50 1339 8 -
171
Affjres
270
260C Le volume de travail du TFA 1966-1980 250(
240(
230(
2200
2100
2000
190C
1800
1700
1600
1500
1400
1300 / 1200
1100
Tot1 affires 1•
1000 pendntes
I I 900 J 1
800 - / - - - 700 liquid4es nouve]1es 600
500
400
300
200 ‚
100 flon liquides
0 16 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7<) 80
172
Mesures prises pour decharger le TFA
On a essay de remdier ä cette forte hausse de la charge impose au TFA en prenant diverses mesures quant ä l'organisation, ä la procdure et au person- nel. La «petite revision» de 1'OJ, entre en vigueur le ler fvrier 1979, n'a cependant apport au TFA que de bien faibles possibilits d'am1iorer la situation, car ce tribunal avait &jä fait un large usage, i la limite de ce qui est admissible, de la possibilit de liquider rapidement et sommairement les recours manifestement irrecevables, mal fonds ou bien fonds. Le Parlement a refus la revision de l'article 132 OJ propos& par le TFA t titre de mesure urgente en 1978 une teile revision aurait permis, dans les procs relatifs ä des prestations d'assurance (environ 75 pour cent de toutes les affaires), de librer le tribunal de l'obligation d'examiner sans restriction les griefs du recourant qui portent sur des questions d'apprciation et des questions de fait. Les pos- sibi1its quant i l'organisation et i la procdure &ant ainsi puiscs, il fallut chercher des solutions en renforant le personnel. Dsjanvier 1978, le nombre des juges supplants fut port de 7 t 9. En 1979, on engagea en outre 4 rdac- teurs d'arrts suppkmcntaires (greffiers et secr&aires). En raison de la dispo- nibilit restreinte des juges supplants, gnra1ement trs occups par leur activit principale, et compte tenu de 1'accroissement constant des nouvelies affaires, ii fallut aussi augmenter le nombre des juges ordinaires; il yen a donc t prsent 9 au heu de 7. Les deux nouveaux juges ont commenc leur activit en juillet et septembre 1980. Les recours pendants devenant de plus en plus nombreux, l'Asscmbie fdrale a accept, en 1980, de fixer ä 23 (au heu de 13) le nombre maximum des rdacteurs d'arrts. Toutefois, le tribunal ne profitera de cet accroissement, pour le moment, que d'une manire partielle; il espre qu'en augmcntant son personnel en proportion des besoins actuels, il parviendra peu ä peu ä surmonter ses difficuIts.
Le volume de travail en 1980
Les affaires nouvelles soumises au TFA sont devenues encore plus nombreu- ses en 1980; on en a compt 1604 au heu de 1533, donc 1'accroissement a de 4,4 pour cent. Cette hausse est duc surtout au grand nombre des recours en matire d'AI (+ 115), et dans une assez falble mesure aux recours concernant 1'assurancc-accidents (+ 8), l'assurance mihitaire (+ 8) et les PC (+ 7). Le recul enregistr dans les autres branches d'assurance (- 73, dont 69 pour 1'assu- rance-chömage) n'a pas suffisant pour compenser cette augmentation. Le nombre total des affaires liquides a pu 8tre port 1364 (80 de plus que i'anne prcdente). Pourtant, le nombre des recours pendants ½ la fin de l'annc n'a pas pu &re rduit; il a passe, bien au contraire, de 1099 ä 1339. En considrant le nombre des affaires liquides en 1980, ii faut se rappeler que le successeur dujuge fdral Jean-Daniel Ducommun, mort le 8 dcembre 1979,
173
n'est entr en fonctions que le jer juin suivant, et que les deux juges suppl- mentaires ont commenc leur activit seulement en juillet et en septembre. Enfin, ii n'a pas possible dengager autant de rdacteurs d'arrts qu'il aurait faliu.
Coup d'oi1 sur les differents secteurs
Un coup d'ceii sur les arr&ts rendus dans les diffrentes assurances sociales (tabicau 2) montre que l'Al occupe, depuis iongtemps, la premiere place; la moiti environ des cas re1vent de cette assurance. Parmi les affaires nouvelies de 1980, i'AI a mme atteint 59 pour cent du total. La part de i'AVS est reste assez constante (vers 20 pour cent). Les arrts consacrs aux PC sont devenus moins nombreux depuis 1972 leur part &talt alors de 6,3 pour cent, eile n'&ait plus que de 1,7 pour cent en 1980. De marne, les arrts en matire d'assurance- maladie et accidents et d'assurance militaire ont diminu proportionnelle- ment. Le prodigieux accroissement du nombre des arr&s d'assurance-chö- mage est li i l'introduction du regime obligatoire ds 1977.
Les recours soumis au TFA, cIasss par branches d'assurance, en 1980 et pen- dant quelques-unes des annees precedentes Tableau 2
Aresliquiddc le, ar.eee prdcdeete 1980 \f%tires AIre. Report Report nou.elles liquider. ruF
1972 1974 1976 1978 dc 1979 1980 1980 1981
AVS 126 140 155 243 208 299 267 240 Al 365 406 461 543 568 944 738 774 PC 43 29 21 27 14 31 23 22 Ass-mal. 50 42 46 76 91 89 66 114 Ass.-acc. 64 65 66 65 60 76 72 64 AM 18 9 II 12 8 19 12 15 APG 1 - 2 3 1 3 2 2 LFA 4 3 6 5 5 5 8 2 AC 5 8 96 180 144 138 176 106
Total 676 702 864 1154 1099 1604 1364 1339
Le nombre total des affaires 1iquides a ä peu prs double en neuf ans (1972- 1980); cependant, cette hausse n'a prononce que pendant les quatre der- nires annes. Pendant la periode 1966-1974, qui avait une dure identique, l'accroissernent n'a atteint que 6,2 pour cent. Le tableau 1 indique le nombre des recours admis et des recours rejets. Le nombre des rejets a augment sensiblement plus que celui des admissions;
174
la fin des ann&s 60, le rapport des rejets et des admissions &ait d'environ 3 : 2, mais il a passe ä 5 : 2 (aux dpens des admissions) en une dizaine d'annes. Ii faut supposer que cette vo1ution est 1ie i la tendance accrue, &jä signale au dbut de cet article, t recourir contre les jugements cantonaux.
Les arröts de principe les plus importants du TFA en 1980
Dans son rapport d'activit annuel, le TFA prsente sommairement une vue d'ensemble des arrts les plus importants. Voici les chapitres concernant 1'AVS et l'AI en 1980; on a indiqu entre parenthses la rfrence, lorsqu'il s'agit d'arrts pubIis dans la serie des ATF ou dans la RCC.
Assurance-vieillesse et survivants
L 'assujeuissement c l'assurance obligatoire n'interdit pas ä un ressortissant suisse domici1i l'&ranger, dont le salaire est verse en partie par un employeur suisse et en partie par un employeur &ranger, de s'assurerfacu/- tativement pour Je revenu raIis 1'&ranger. En effet, app1ique strictement, la rg1ementation 1ga1e qui ne prvoit pas d'exception ä 1'interdiction d'une affihiation simultane ä l'AVS obligatoire et ii 1'AVS facultative conduirait dans certains cas ii des rsu1tats si peu satisfaisants que le tribunal a admis se trouver en prsence d'une lacune de la loi qu'il lui incombait de combler (ATF 106V 65 = RCC 1981, p. 188). Dans le domaine des cotisations, lorsque 1'employeur favorise au moyen -
d'une subvention remboursable ½ certaines conditions la construction par le -
salari d'un logement individuel, les amortissements gratuits ports au crdit du bnficiaire ne font pas partie du salaire d&erminant de cc dernier, s'ils ne dpassent pas le cadre usuel en la matire et sont dans un rapport raisonnable avec la rmunration du travail, en excluant toute intention de tourner la loi (ATF 106 V 133 = RCC 1981, p. 192). S'agissant de savoir si un fonctionnaire cantonal qui avait travaiN pendant ses vacances et ses loisirs ä la construction de sa propre maison de vacances avait exerc, ce faisant, une activitc lucrative
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inclpendante accessoire soumise ä cotisations, le tribunal a d5c1ar que les propres prestations de travail lors de 1'dification d'une maison d'habitation qui ne sont pas en rapport avec 1'activit professionnelle et sont fournies ii des fins d'utilisation prive ne donnent en principe pas heu ä perception de coti- sations AVS/AI/APG (ATF 106 V 129 = RCC 1981, p. 191). Les bnfices Je liquidation d'entreprises astreintes ä tenir des hivres sont rputs revenu d&er- minant provenant d'une activit lucrative. 11 y a heu de fixer les cotisations en recourant ii ha methode ordinaire ou ä la methode extraordinaire prvue par le RAVS; si, dans certains cas, on arrive ii des rsu1tats non satisfaisants, ce n'est pas au juge qu'il incombe d'1aborer une procdure spcia1e applicable aux bnfices de liquidation. Ii serait souhaitable que 1'Office fdra1 des assu- rances sociahes modifie ses directives en la matire ou alors que 1'on revoie Vordre hga1 (RCC 1981, p. 32). Lajurisprudence en matire de rduction des cotisations pour charge trop lourde a prcise dans cc sens que ha possibihit de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une ahlocation familiale ne dispense pas 1'administration, saisie d'une demande de rduction, d'examiner si le paiement de ha cotisation constituerait une charge trop lourde (ATF 106 V 137). Revenant sur sa pratique antrieure, he tribunal a dclar applicable sans restriction he principe de la bonnefoi dans le domaine du paiement des cotisations arritr&s et de la remise de cc paiement (ATF 106 V 139 = RCC 1981, p. 194). 11 n'y a pas de droit au remhoursement de cotisations qui ont payes aprs avoir fixes dans une dcision entre en force, faute d'avoir dfre au juge, ladite d&ision füt-ehle matrie1lemcnt fausse. Obhiger h'autorit judiciaire saisie d'un litige relatif au remboursement de teiles coti- sations ü vrifier l'exactitude de ha d&ision passe en force permettrait de rcmcttre en question cette dernire, alors mme que le dlai pour cc faire est coul. Est cependant rserve ha reconsid&ation de cet acte par 1'administra- tion, dans l'hypothsc oü ih se rv1erait tre sans nul doute erron (AlF 106 V 78). Dans Ic domaine des rentes, ha situation des fern mes divorcces qui peuvent pr- tcndrc une rente simple de vicihlesse a de nouveau proccup le tribunal. La methode de cahcul prescrite par la jurisprudence n'a pas rso1u tous les pro- bhmcs, et il serait utile que le lgis1ateur se soucic du statut de ces assures-lü lors d'une prochaine revision de ha hoi (arrt C. pas encorc pubii). La rgle- mentation selon laquelle, lors du caicul de ha rente revenant ü une veuve, ii faut se fonder uniquement sur ha dure de cotisations de son dfunt man, pour arr- ter 1'che1he de rentes, ne prscnte pas de lacune qu'il appartienne au juge de combher: les circonstances ayant prsid ü 1'1aboration puls ä ha modification de cette rg1ementation conduisent ü conchure que le hgislatcur a bei et bien vouhu exchure ha prise en compte des anncs de cotisations de h'pouse pour remdier ä une durc de cotisations incomphtc du conjoint prdcd (ATF
106 V 1 = RCC 1980, p. 588). Le tribunal a modifi hajunisprudence qui vouhait
que le droit ü ha rente d'orphelin s'&cigne par le mariage du bnficiairc; ii a cstim ncessairc de h'adapter ü 1'vohution des murs et du droit (RCC 1981,
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p. 121). Pour dcider si Ja rmun&ation d'un orphelin durant la formation est, en raison de cette demire, infrieure de plus de 25 pour cent ä Ja rmun&a- tion usuelle, ii faut se fonder sur ce que gagnerait au mme moment un tra- vailleur bnficiant d'une formation identique comp1te. Peu importe que le salaire ra1is par l'assur durant sa formation lui permette de subvenir t son entretien (ATF 106 V 147 = RCC 1981, p. 156). Dans le domaine des allocations pour impotent, on ne saurait, de manire gnrale, considrer comme apte ii un acte ordinaire de la vie 1'assur qui ne peut 1'accomplir que d'une fa9on non conforme aux mceurs usuelles (par exemple, qui peut manger seul, mais en portant la nourriture ä la bouche avec les doigts; ATF 106 V 153). On ne saurait refuser au rentier de l'AVS qui peut se prvaloir d'un droit acquis un modle de moyen auxiliaire plus perfectionn (par exemple un appareillage acoustique binaural) que celui qui lui avait accord avant l'ouverture du droit ii Ja rente de vieillesse. L'assur dont l'invalidit s'est aggrave peut ds lors pr&endre le modle du moyen auxiliaire plus perfec- tionn qui est adapt i son &at actuel ou correspond ii l'volution de la tech- nique intervenue entre-temps (ATF 106 V 10 = RCC 1980, p. 476). En cas de refus d'une allocation pour impotent de 1'AVS, le droit de recours appartient aussi ä 1'institution sociale qui est tenue d'assister l'assur (ATF 106 V 153). Une dcision contenant une indication des voies de droit vicieuse peut tre porte devant le juge dans un laps de temps raisonnable (ATF 106 V 93 = RCC 1981, p. 126).
Assurance-invalidite
En matire de mesures mdica/es, aprs avoir pris connaissance du rapport final du groupe de travail charg par le Departement fdra1 de 1'int&ieur d'examiner la valeur d'oprations orthopdiques, en particulier d'endopro- thses de la hanche, pour la radaptation professionnelle, le tribunal a confirm la jurisprudence antrieure dans ce domaine (ATF 106 V 80 = RCC 1981, p. 90). Au demeurant, la plus haute instance judiciaire continue de devoir trancher de nombreux litiges relatifs ii Ja d1imitation des champs d'application de l'AI et de 1'assurance-maladie (art. 12 LAI). L'assur ayant obtenu sa maturit (qui ne met pas fin au cycle de laformation professionnelle) peut continuer celle-ci au niveau universitaire en bnficiant des prestations de l'AJ s'il doit supporter, ä cause de son infirmit, des frais plus devs que ceux encourus par une personne non invalide (ATF 106 V 165). La remise individuelle ä un assur, pendant la formation scolaire, de l'appareil coüteux que constitue une machine ä crire automatique est possible ii certai- nes conditions, mme lorsqu'un tel moyen auxiliaire est dji ä disposition de 1'intress dans une institution (prcision apporte ä lajurisprudence; ATF
106 V 81 = RCC 1980, p. 551). Le droit au remboursement des frais de trans-
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formation d'un nouveau vhicu1e ä moteur est donn, aprs l'coulement d'un d1ai de six ans, sans qu'il soit besoin de prouver la ncessit objective de chan- ger de moyen auxiliaire (RCC 1981, p. 160). En matire de rentes, la notion d'inva1idit de 1'AI concorde en principe avec Celle de l'assurance-accidents et Celle de l'assurance militaire. Dans ces trois domaines, l'valuation de l'invalidit doit aboutir en gn&al au mme rsul- tat, lorsqu'il s'agit de la mme affection invalidante. Les instructions adminis- tratives prescrivant qu'il n'y a pas heu de retenir dans l'AI, pour la mme atteinte ä la sant, un taux d'invalidit s'cartant de celui reconnu par 1'assu- rance-accidents obligatoire et par l'assurance militaire ne sont donc pas cri- tiquables; dies le sont d'autant moins qu'elles rservent des amnagements dans certains cas, par exemple en raison des diffrences prsent&s dans ces trois domaines par les prescriptions legales en matire de revision (ATF 106 V 86 = RCC 1980, p. 561). Lajurisprudence applicable aux nvroses a pr- cise, dans cc sens qu'il ne suffit pas qu'un tel assur s'abstienne pendant un certain temps de faire l'effort qu'on est en droit d'attendre de lui pour obtenir finalement la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est fixe consciemment ou non: aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de l'intress qu'il fasse l'effort d'utiliscr sa capacit rsidue1le de travail, alors que sa sant mentale ne 1'en empche pas, sans que cela soit insupportable pour ha soci&, le refus de rente m&ite d'&re maintenu (ATF 106 V 89 = RCC 1981, p. 123). Une affaire a permis d'cxamincr ha question du montant des subventions pour frais d'exploitation ahioues par l'AI i une &ole spcia1e comptant des lves invalides et non invalides; he tribunah a constat it cet gard qu'il ne pouvait entrer dans les intcntions du 1gislatcur de permettre ä des lves non invalides de recevoir un enseignement aux frais de l'AI (ATF 106 V 93 = RCC 1981, p. 126). En cas d'octroi d'une demi-rente Al, on ne prcise pas, dans hc dispositif de la dcision, si l'assur obtient une demi-rente ordinaire ou une rente pour cas pnib1e. Si l'assur ne demande pas une modification du dispositif, ih faut exa- miner s'il a un intrt, digne de protection, i½ une constatation immdiatc concernant he genre de ha rente (ATF 106 V 91 = RCC 1980, p. 591). Si le juge annuhe une dcision concernant la revision dune rente Al et renvoie h'affaire ii l'administration pour complment d'enqute et nouvelle dcision, le retrait ventueI de 1'effet suspensif du recours dure encore en principc pen- dant toutc ha p&iode de cette procdure d'examen, jusqu'ä la notification de la nouvehhe dcision administrative (ATF 106 V 18 = RCC 1980, p. 506). Dans un cas d'AI, le TFA a reconnu que l'on pcut accorder des dpens, en pro- cdure cantonale, it un assur dont le recours est devenu sans objet par suite de reconsidration de ha dcision par l'administration. Le montant de ces dpcns sera fixe d'aprs la situation existant avant ha survenance des faits qui ont priv Ic recours de son objet (ATF 106 V 124 = RCC 1981, p. 79).
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Problemes d'application Al. Mesures professionnelles; augmentation du taux du salaire pour rende- ment minimum en cas de formation professionnelle initiale 1 (Circulalre sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation perma- nente pour invalides, valable ds le Iejanvier 1979, No marginal 42, catgoric a: arrt du TFA du 26 aoüt 1971 en la cause C. S., RCC 1972, p. 64: Bulletin Al 160, N0 marginal 1240, eh. 2, lettre a. Voir aussi RCC 1973, p. 515.)
La condition dterminante qui est pose i la formation professionnelle initiale est de garantir ä i'assur une activit lucrative importante et durable, grace laquelle ii pourra couvrir au moins une partie de ses frais d'entretien; eile est remplie, dans les cas oü l'assur doit äre prpar i une activit dans un atelier protg, lorsque cet assur est capable d'obtenir le salaire minimal prvu par la circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente, salaire qui est une condition de l'octroi des subven- tions prtvues par i'article 106 RAI (voir ä ce sujet l'arrt du 26 aoüt 1971, RCC 1972, p. 67). Ce taux minimum a lev de 50 centimes ä un franc par heure par le sup- plment, valable ds le 1janvier 1981, ä ladite circulaire. Ii est valable non seulement pour la formation professionnelle initiale, mais aussi pour une pro- longation de celle-ci qui pourrait &re ncessaire.
Directives sur la remise des moyens auxiliaires par 1'AI, valables ds le 1 er sep- tembre 1980
Ces directives vont 8tre compl&es prochainement par un supplment 2. Afin d'assurer 1'application immdiate des modifications et complments les plus urgents, nous publions ci-aprs leur texte 2, 22 Les rparations de moyens auxiliaires remis en propri& ou en prt sont ä la charge de 1'AI dans la mesure oü - dies sont ncessaires en dpit d'une utilisation et d'un entretien soigneux (voir NOS 25 et 33),
Extrait du Bulletin de 1'AI No 222. 2Ces innovations ont äd communiqu&s aux organes d'excution le le mai sous forme d'un Bul- letin Al.
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- aucun tiers West responsable, - il ne s'agit pas de frais minimes ou de frais dont on peut admettre qu'ils sont dus, pour le montant indiqu, ä un usage priv ou sans rapport avec 1'inva- 1idit (voir Nos 23 ss, 4.02.7/al. 2 et 10.01.21 * 10.04.21 * ss). -
23 Une facture pour frais de rparations dont le total n'atteint pas 20 francs West pas paye par I'AI. Ii en va de mme des factures dont le montant qui reste aprs dduction de la participation paye par l'assur (voir N0 23.1) est inf- rieur i 20 francs. De teiles factures doivent We renvoyes t leur expditeur, qui sera inform en consquence. Exemple: Une facture pour la rparation de chaussures orthopdiques faites sur mesure s'1ve ä 67 fr. 50. Ce qui reste de cette somme aprs dduction de la participation ä la charge de l'assur (50 fr.) est inf&ieur ä 20 francs; donc, i'assur doit payer toute la facture. 23.1 En cas de rparations faites ä des chaussures orthopdiques sur mesure et t des vhicules ä moteur remis en prt, l'assur doit payer, chaque anne civile, la participation fixe i I'annexe 2, NO 5. Pour d&erminer ä quelle anne appar- tient une facture, on se fondera sur la date de son arrive au secr&ariat Al. Les frais de rparation par anne civile düment justifis sont rembourss aprs dduction de la participation de i'assur. 23.2 En cas de rparations d'appareils acoustiques, l'assur doit payer 1ui-mme, pour chaqueßcture (non pas pour chaque anne civile), une participation de
30 francs. II incombe au fournisseur d'encaisser ce montant.
La facture pour frais de rparation destine ä l'AI doit 8tre &ablie par le four- nisseur sur une formule officielle, de manire ä indiquer le montant brut de ces frais, la participation de l'assur et le montant net restant. En outre, dans la case oü doit figurer le nom de l'auteur de la facture, on indiquera la personne ou le service i qui le paiement doit &re effectu (fournisseur ou assur). 23.3 Les participations prvues sous Nos 23.1 et 23.2 doivent tre rclames de faon cumulative pour les deux moyens auxiliaires lorsque le mme assur uti- lise des chaussures orthopdiques ei un appareil acoustique. 4.02.7, 2a1ina Les rparations de chaussures fabriqu&s en srie, mais retouches ä des fins orthopdiques, ne sont pas ä la charge de l'AI. 6.01.26, 6.02 .26 * En ce qui concerne la participation aux frais de rparation, on observera la rgle du N° 23.2.
Le remplacement des batteries et des c.bles acoustiques fait partie de 1'entre- tien et West pas t la charge de l'AI (sous rserve des NOS 26 et 27).
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5. Frais de rpara1ion minimes (parlicipation de 1'assure)
5.1 Participation par anne civile
- pour les chaussures orthopdiques sur mesure (N' 4.01.8) Fr. 50.- - pour les vhicu1es ä moteur (Nos 10.01.21 *.10.04 . 21 *) -cyciomoteurs ii 2 ou 3 roues Fr. 50.- -motocyciettes et fauteuils roulants 1ectriques Fr. 100.- -voitures automobiles 1gres Fr. 200.-
5.2 Participation parfacture
- pour appareils acoustiques (N° 23.2) Fr. 30.-
5.3 Rg/e gn&ale
Les factures pour frais de rparation comportant des soldes de moins de
20 francs ne sont pas payes (voir N° 23).
Entrce en vigueur et dispositions transitoires Le prsent supp1ment entre en vigueur le Je, mal 1981. Les dcisions ä prendre dsormais doivent tenir compte des nouvelies rgles au sujet de la participation, soit dans leur texte, soit dans une notice spcia1e annexe. Les factures pour frais de rparation ä traiter dsormais doivent 1'tre d'aprs les nouvelies instructions, dans la mesure cependant oü la dcision notifie nagure ä 1'assur n'a pas plus avantageuse pour celui-ci. Dans ce dernier cas, les frais düment prouvs doivent de nouveau 8tre pris en charge; en mme temps, toutefois, 1'assur sera inform au sujet des nouvelies rg1es d'une manire approprie. Quant aux participations d~jä dduites pour les annes 1980 et 1981, et qui, d'aprs les prsentes instructions, n'auraient pas dü äre exiges, ou ne 1'auraient que partiellement, on ne les reconsid&era pas d'office, mais seu- lement ä la demande de 1'assur.
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En bref Nouveaux taux de cotisations dans les assurances sociales allemandes pour 1981
Un coup d'il sur les taux de cotisations valables chez nos voisins West pas sans int&& pour ceux qui paient des cotisations ä la scurit sociale suisse. Les donnes ci-aprs sont extraites de la revue «Soziale Sicherheit» qui parait i Vienne. «Comme chaque anne, quelques taux importants ont chang, au dbut de
1981 galement, dans les cotisations et prestations de la scurit sociale de la
RFA. Taux de cotisations Ce taux, applicable dans l'assurance-pensions 1gale, a augmenti d'un demi pour cent ds Je je, janvier; ii s'lve dsormais aux pourcentages sui- vants: Assurance-pensions des employs et des ouvriers 18,5 Assurance-pensions des mineurs 24,0 Assurance-maladie (en moyenne) 11,4 (L'indpendance financirc des caisses-maladie a pour resultat que les taux des cotisations sont trs diffrents; le taux le plus bas des 1341 caisses &ait de
7 pour cent le ler janvier 1979, le plus 1ev atteignait 13,6 pour cent.)
Office fd&al du travail (Bundesanstalt für Arbeit) comme jusqu'ici 3,0. Les cotisations sont payes par les employeurs et les sa1aris, qui en supportent chacun Ja moiti. Cependant, ce systeme paritaire n'existe pas dans l'assu- rance des mineurs, oi le taux est de 15 pour cent pour 1'employeur et de 9 pour cent pour le salari. Les limites mensuelles du caicul des cotisations ont fix&s aux montants suivants: Assurance-pensions des employs et des ouvriers 4400 rnarks Assurance-pensions des mineurs 5400 marks Bundesanstalt 4400 marks Assurance-maladie lga1e 3300 marks (Pour les employs, cc montant est aussi Ja limite de l'assurance obligatoire.)»
IM
BiblioclraDhie
Heinz Lampert: Sozialpolitik. Ein Lehrbuch. 519 pages. Editions Springer, Berlin 1980.
Jürg Welti: Wohneigentumsförderung durch Personal-Vorsorgeeinrichtungen. Ein Leitfa- den. Tome 20 d'une srie öditöe par l'Office fdral du logement. 68 pages. En vente ä I'Office central fdraI des imprims et du matriel, Berne (NO de commande 725.020, prix
5 fr. 50). Une traduction franQaise paraitra probablement cet automne.
La radaptation professionnelle des invalides. Exposs prsents lors d'un symposium de la F6d6ration internationale des mutils, invalides du travail et invalides civils (FIMITIC) du 28 au 30 mai 1980 ä Berne. 86 pages. A commander auprös de l'Association suisse des invalides, Olten.
Interventions oarlementai
Motion Aubry, du 2 mars 1981, concernant l'engagement d'invalides dans l'administration föderale Mme Aubry, conseillre nationale, a presentä la motion suivante: «Comme on le sait, l'anne 1981 a ätä dcrte anne des handicaps par l'ONU. Dans son allocution prononce le 8 janvier dernier lors de l'ouverture de l'Anne des han- dica$s, le conseiller fdral Hürlimann, chef du Dpartement fdral de l'intrieur, a attir l'attention sur le fait que cette anne ne doit pas se borner aux proclamations, mais que les paroles doivent ätre accompagnes d'actes. Premier employeur du pays, 'administration fd6raIe devrait donner le bon exemple et offrir ä un plus grand nombre de handicaps physiques la possibilit d'exercer une occupation adaptee ä leur invalidit. Le Conseil fdral est des lors invitä ä introduire les mesures suivantes: L'effectif autorisö du personnel sera augmentö et le surplus affectö ä des fins dtermi- nes (par exemple 0,1 % ä 0,2 %‚ soit une cinquantaine d'agents) sur les 37 000 empIoys actuels. Les emplois excedant le plafond actuel du personnel ne seront utilises que pour 'enga- gement d'invalides aptes ä exercer une activite lucrative.
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On cräera pour l'administration generale de la Confederation un service de coordination chargä de la räintägration des personnes handicapees, tout comme il en existe dejä aux CFF et aux PTT.« (27 cosignataires.)
Interpellation du groupe socialiste du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant l'adap- tation des PC 'Le Conseil fädäral adaptera les rentes AVS et Al au rencherissement et ä l'ävolution des salaires des le 1er janvier 1982, conformäment ä l'article 33ter de la LAVS. II augmentera ä la mäme date les prestations complömentaires (PC), conformäment ä l'article 3 a de la LPC, en veillant cette fois ä ce que les beneficiaires ne soient pas desavantages par le jeu des deux adaptations. Le Conseilfederal West-il cependant pas d'avis que l'augmentation reelle des PC au 1erjan vier 1982 devrait ätre encore plus marquöe? II faudrait en effet tenir compte des faits sui- vants: - l'introduction de ce qu'on est convenu d'appeler le deuxieme pilier de la prevoyance se fait toujours attendre, de sorte que les personnes parvenant ä läge de la retraite ne bene- ficient toujours pas, ou seulement dans une mesure räduite, des prestations auxquelles elles auraient droit en vertu du räsultat du vote de 1972 relatif ä l'article 34quat9r Cst; - des analyses räcentes ont montre ä quel point les personnes dans le besoin sont sus- ceptibles de bänäficier des PC, dont le niveau actuel ne permet toutefois qu'un mode de vie extrömement modeste. Ne faudrait-il donc pas, avec effet au 1er janvier 1982: Elever genereusement la limite des revenus permettant de bäneficier des PC, et Ajuster les autres älements du systäme des PC en particulier la däduction du loyer - -
pour tenir compte de la situation reelle? De plus, la dixiäme revision de l'AVS ne semble pas devoir entrer en vigueur aussi rapide- ment que prävu en raison du caractäre fondamental des modifications visäes. Ne faut-il donc pas räglerau ler janvier 1982 la question d'un calcul säparä des PC au cas oü l'un des conjoints fait un sejour dans un foyer ou dans une clinique, comme l'a demande le conseiller national Eggli dans sa question du 17 mars 1980, ä laquelle le Conseil födäral a repondu favorablement? On pourrait au besoin recourir ä la procedure d'urgence.
Postulat Füeg, du 16 mars 1981, concernant les lacunes de cotisations dans l'AVS Mme Füeg, conseilläre nationale, a präsente le postulat suivant: «Dans le cadre de la neuviäme revision de l'AVS, le Conseil föderal a renforcä, au dätriment des assuräs, la disposition qui etait jusqu'ä präsent en vigueur concernant la prise en compte des annäes de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles, de mäme que le nombre des annäes entiäres de cotisations pour les rentes ordinaires (RAVS, art. 52 bis). Beaucoup d'assuräs qui, en vertu des anciennes dispositions, pouvaient compter sur une rente compläte se sont brutalement retrouväs titulaires d'une rente partielle apräs l'intro- duction de la nouvelle räglementation; de möme, de nombreux bänäficiaires de rentes par- tielles ont rätrogradä ä un ächelon de rente moins favorable. Les personnes concernäes sont d'autant plus däues que les interruptions de leurs cotisa- tions sont dues bien souvent ä une information insuffisante ou fausse concernant l'obliga- tion de cotiser (säjour ä l'ätranger, soins donnäs ä de proches parents).
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Le Conseil fdral est invitä ä examiner s'il est possible de crer des aIlgements supple- mentaires au moins pour les assurs ayant une longue dure de cotisations et relativement peu d'annöes de cotisations manquantes, afin de combier les interruptions de cotisations, que ce soit par le paiement a posteriori de ces cotisations ou par un autre moyen. De plus, les consquences ngatives de la nouvelle version de l'article 52 bis du RAVS devraient ötre tudies.« (17 cosignataires.)
Motion Barchi, du 18 mars 1981, concernant une compensation financiöre entre le fonds des APG et celui de l'Al M. Barchi, conseiller national, a prsent6 la motion suivante: «D'ici la fin de 1981, le fonds de lAl prsentera un dcouvert de quelque 400 millions de francs. II est possible, ä la faveur de mesures dordre comptable, de corriger et d'assainir la situation financire de lAl. Deux possibilits soffrent en l'occurrence: Soit transf&er du fonds des allocations pour perle de gain (APG) une somme de l'ordre de 400 millions de francs sur le fonds de tAl. Soit attribuer, pendant quatre ans, un pour-mille des salaires ä tAt plutöt qu'au fonds des APG. Le Conseil födöral est chargö de präsenter au Parlement une proposition ä ce sujet.« (2 cosignataires.)
Postulat Grobet, du 19 mars 1981, concernant la prise en charge des verres de contact par l'Al M. Grobet, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: Le Conseil födöral est invitö ä proposer une modification de l'article 2, 1 e alinöa, LAI pour que tAl prenne en charge les frais de verres de contact lorsque ceux-ci permettent une amölioration de la vue.« (24 cosignataires.)
Informations
Prevoyance professionnelle
La commission du Conseil national chargöe d'examiner le projet de LPP a siögö ä Lucerne sous la prösidence du conseiller national Anton Muheim eten prösence du conseillerfödöral Hans Hürlimann, ainsi que de ses collaborateurs; il sest agi de la sixiöme söance consacröe l'ölimination des divergences entre les Chambres födörales. Aprös avoir pris connaissance du « Rapport complömentaire sur l'intögration des institutions de prövoyance existantes dans le rögime de prövoyance professionnelle obligatoire selon
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la conception du Conseil des Etats», la commission s'est penchee sur les questions tech- niques centrales du regime de la prevoyance professionnelle, ä savoir les bonifications de vieillesse et le fonds de garantie sur le plan national. En ce qui concerne les bonifications de vieillesse qui sont portes en compte ä l'assure annee aprös annöe tout au long de sa vie active, la commission a opte pour une progression plus simple et moins rapide que celle proposee par le Conseil des Etats. La progression comprendrait quatre au heu de sept echelons, les assures se voyant bonifis, par tranches de dix ans et au fur et ä mesure de leur vieihhissement, de respectivement 7, 10, 15 ou 18 pour cent par an de leur salaire assure. La nouvelle Progression tiendrait mieux compte des inte- rts, sur le marche du travail, des salaries ayant atteint un certain äge. La procedure admi- nistrative sen trouverait simplifiee, sans que le but vise en matire d'äpargne, ha charge moyenne des cotisations et le capital ä accumuler en soient notablement modifies. En outre, la commission a renonce ä instituer le regime transitoire propose par le Conseil des Etats, selon lequel une röduction des bonifications de vieillesse aurait ete possible dans les quatre annees suivarit l'entree en vigueur de ha loi. En ce qui concerne le fonds de garantie sur le plan national, la commission a dans 'ensem- ble suivi le Conseil des Etats. Ce fonds doit permettre, d'une part, le versement de supple- ments aux institutions de prevoyance ä structure d'äge defavorable, et d'autre part, de garantir les prestations des institutions de prevoyance devenues insolvables. Contraire- ment a la version du Conseil des Etats, en revanche, la commission n'assujettit plus le droit aux subsides ä l'existence d'un minimum d'assures dans Vinstitution de prevoyance en question. Par ailleurs, une institution de prevoyance toucherait dejä des supphements des que la somme de ses bonifications de vieillesse depasserait 14 pour cent des salaires assu- rs, au heu des 15 pour cent proposes par le Conseil des Etats. La commission a l'intention de clore ses dehiberations les 29 et 30 juiri 1981, par la question de ha reserve speciale prevue pour la couverture des risques d'invaliditä et de deces, ainsi que pour le financement des prestations en faveur de la genration d'entree et la compen- sation du rencherissement.
Proposition d'abaisser les cotisations d'assu rance-chömage La commission de surveihlance du fonds de compensation de l'assurance-chömage (AC) a siege ä Berne sous la prösidence de Me J. P. Bonny, directeur de l'Office föderal de 'indus- trie, des arts et metiers et du travail. Eile a examirie la question du taux des cotisations ä l'AC. Au terme de deliberations approfondies, ha commission a decide, ä l'unanimite, de pro- poserau Conseil föderal un abaissement du taux des cotisations de 0,5 a 0,3 %. Le nouveau taux devrait entrer en vigueur he 1er janvier 1982. Cette dcision a ete prise en premier heu pour des motifs d'ordre juridique, puisque he droit actuel impose un abaissement du taux des cotisations lorsque le fonds de compensation depasse la limite d'un milhiard de francs. D'autres aspects ont cependant ete pris en consideration, ä savoir h'assechement actueh du marche du travail et h'importance des reserves de lAG. La commission de surveilhance a ensuite approuve le compte d'exphoitation du fonds de compensation pour h'annee 1980. Ce compte presente des recettes de quelque 472 mihlions de francs et des depenses d'environ 138 milhions. L'excedent de recettes se monte donc a 334 mihhions de francs. A la fin de h'annee 1980, la fortune du fonds de compensation etait de 1,543 milliard de francs. La commission de surveillance a adoptä, de surcroit, de nouvehies hignes directrices concer- nant le placement des actifs du fonds de compensation. Une inriovation importante permet- tra ä l'avenir de phacer non seulement aupres de la Confederation, mais encore aupres de I'AVS es ressources qui ne sont pas necessaires ä ha couverture des besoins courants du fonds de compensation. En outre, ha pohitique de placement de lAG continuera ä s'inspirer des principes suivants: securite, liquidites suffisantes et rämunäration equitable des capi-
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taux. Ces lignes directrices ont, enfin, permis de conclure deux arrangements entre la com- mission de surveillance du fonds de compensation de l'AC, d'une part, et, d'autre part, 'Administration föderale des finances, ainsi que le Conseil d'administration du fonds de compensation de IAVS.
Subventions de I'AVS et de I'AI pour la construction d'institutions desti- nes aux personnes äges et aux invalides Le Conseil föderal a fixe ä 70 millions de francs les credits d'engagement pour le subven- tionnement, en 1981, de constructions destinees ä laide ä la vieillesse et ä 55 millions pour es constructions destinees ä laide aux invalides. De 1960 ä 1980, I'AI a verse des subventions pour des constructions et des agencements de laide aux invalides d'un montant total de 768 millions de francs. Gräce ä ces subven- tions, il a ete possible de creer ou d'agrandir en Suisse des institutions pour la formation, I'education, I'encadrement et I'occupation d'enfants, d'adolescents et dadultes handica- pes. Ce West que depuis 1975 que I'AVS subventionne la construction de homes pour personnes ägöes ou des installations analogues. Ce regime d'assurance a donc verse en tout 372 mil- lions de francs et cree environ 12 000 places dhebergement pour personnes ägees. Les besoins ä couvrir dans ce domaine different encore sensiblement d'un canton ä I'autre.
Subvention pour la construction du home de personnes ägöes «Syde- fädeli» ä Zurich-Wipkingen Conformement ä I'article 101 LAVS, I'OFAS a octroye ä la ville de Zurich une subvention de I'AVS fixäe provisoirement ä 2,95 millions de francs pour la construction dans le quartier de Wipkingen dun home denomme « Sydefädeli« capable d'accueillir ä demeure 92 personnes ägees. Les locaux ä disposition et I'organisation envisagäe permettront en outre d'offrir dif- ferents services externes (repas, soins, information et conseils, loisirs, etc.) aux personnes ägees habitant la citä voisine ou le quartier.
Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 31, Office regional Al de Neuchätel Nouvelle adresse: 2000 Neuchätel, avenue du 1erMars 2 a.
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Jun
Assurance obligatoire au facultative
Arrt du TFA, du 10 avril 1980, en la cause E. S. (traduction de I'allemand).
Article 2 LAVS; article 1er OAF. L'assujettissement ä l'assurance obligatoire n'exclut pas qu'un ressortissant suisse domiciliö ä l'tranger, touchant son revenu d'un employeur suisse et d'un empIoyeurtranger, puisse s'assurer ä titre facultatif pour le revenu obtenu ä I'tranger. (Considrant 2 a.) Article 1er, 1eraIina, Iettre c, LAVS; convention de securit sociale avec la France. En vertu du principe du heu de travail, prvu par cette convention, les ressorLissants suisses qui sont domiciIis en France et exercent leur activit6 lucrative uniquement dans ce pays sont exempts de I'assurance obligatoire aussi pour le revenu touch d'un emphoyeur suisse. (Considrant 3 a.) Article 2, 1er ahina, CCS. Le principe de la bonne foi peut conduire ä renoncer ä un rem- boursement de cotisations. (Considrant 3 b.)
Articolo 2 LAVS; articolo 10 aAF. L'assoggettamento ahl'assicurazione obbhigatoria non esclude che un cittadino svizzero domiciliato ahl'estero, riscuotendo il suo reddito da un datore di lavoro svizzero e da un datore di lavoro straniero, possa assicurarsi a titolo facoh- tativo per il reddito ottenuto ahl'estero. (Considerando 2 a.) Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS; convenzione di sicurezza sociale con la Francia. In virtü del principio del Iuogo di lavoro, previsto da questa convenzione, i cittadini svizzeri domicihiati in Francia e che esercitano ha loro attivitä Iucrativa unicamente in questo Paese sono esonerati dahl'assicurazione obbhigatoria anche per ii reddito riscosso da un datore di lavoro svizzero. (Considerando 3 a.) Articolo 2, capoverso 1, CCS. II principio dehla buona fede puö condurre a rinunciare ah rim- borso dei contributi. (Considerando 3 b.)
E. S., ressortissant suisse, ötait domiciliä en France, oü il travaillait pour l'entreprise suisse A., ainsi que pour l'entreprise B. qui est une filiale franaise de A. II payait des coti- sations ä la securitö sociale franQaise sur les revenus touchs de B.; des 1968, il a paye des cotisations AVS/Al/APG sur le salaire que lul versait A. en Suisse. En 1973, E. S. a demandö ä ätre affilie ä l'assurance facultative des Suisses ä l'tranger; le consulat fixa les cotisations dues sur le revenu touche en France. En 1975, E. S. informa ce consulat que son adhäsion ä ladite assurance etait nulle parce que, selon I'article 1er, 1er alira, lettre c, LAVS, il ötait assure obligatoirement pour son revenu touche en Suisse (entreprise A.). Par consquent, il fallait lui rembourser les coti- sations djä payees. La caisse suisse de compensation rejeta cette demande par voie de d6ci510n; cette manire
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de procederfut approuvee en instance de recours. Le TFAa rejet, pour es motifs suivants, le recours de droit administratif interjetö par E. S.:
2. II taut examiner d'abord si l'adhsion ä I'assurance facultative, survenue le 28 decembre 1973, etait juridiquement valable, compte tenu du fait qu'E. S. a paye des cotisations, en qualite d'assurA obligatoire, sur le revenu touchö de son employeur suisse. Selon I'article 2, 1er alina, LAVS, les ressortissants suisses residarit a l'etranger qui ne sont pas assurs conformment ä l'article 1er LAVS peuvent s'assurer facultativement selon la präsente loi s'ils n'ont pas encore 50 ans rvolus.SeIon le 2e alinea, les ressortissants suisses qui cessent d'tre obligatoirement assures peuvent le rester a titre facultatif quel que soit leur äge. L'article 1er de l'ordonnance sur l'AVS/Al facultative (OAF) prcise qu'il faut considerer comme ressortissants suisses residant ä I'tranger, au sens de I'article 2 LAVS, les person- nes de nationalitä suisse non assures en vertu de I'article 1er LAVS qui ont leur domicile ä l'tranger et sont inscrites dans le registre consulaire de la repräsentation suisse com- petente. D'aprös ces dispositions, il est exclu en principe d'ötre affiliä en mme temps ä l'assurance facultative et ä l'assurance obligatoire. II serait d'ailleurs incompatible avec les regles de l'equite que des ressortissants suisses assures obligatoirement, domicilis ä l'etranger, puissent s'assurer aussi facultativement pour le mme revenu. II Wen va pas de mäme lorsqu'un Suisse de l'ötranger touche san revenu en partie d'un employeur suisse, en partie d'un employeur ätranger. Dans de tels cas, la protection recherche par l'assurance facul- tative West garantie que si le resssortissant suisse peut, en plus, adhärer ä ladite assu- rance. Si Ion adoptait l'opinion contraire, il en resulterait que des citoyens suisses residant ä l'ätranger et touchant une partie de leur revenu d'un employeur suisse seraient dfavo- risäs par rapport ä ceux qui realisent ä l'ätranger la totalite de leur revenu. Cela ne peut ötre le but visö par l'ordre lgal. La jurisprudence et la pratique administrative ont donc toujours admis des exceptions ä la rägle selon laquelle l'assujettissement ä l'assurance obligatoire exclut l'affiliation simultanee a l'assurance facultative. (Voir notamment le NO 26 de la cir- culaire sur l'assujettissement ä l'assurance, du 1er juin 1961, et le NO 48 des directives sur l'assurance facultative, valables dös le 1er juillet 1977). II taut donc donner raison ä l'autorite de premire instance lorsqu'elle perise que le ressor- tissant suisse räsidant ä l'ätranger et travaillant ä I'tranger pour un employeur suisse, donc assure obligatoirement pour cette activit, peut adhärer ä l'assurance facultative pour 1 'ach- vite exerce simultanäment au service d'un employeur etranger. Contrairement ä l'avis du recourant, on ne saurait y voir une applicatiori du droit incorrecte. Le Igislateur ayant amis de prvoir, pour les cas de ce genre, une disposition d'exception, an a affaire ici ä une (fausse) lacune de la loi. Cette lacune mene ä des resultats si peu satisfaisants quelle doit tre combIe par le juge (cf. Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tame 1, p. 230, avec references). L'objection du recourant selon laquelle san adhäsion ä l'assurance facultative aurait etä illegale West donc pas fondee. On peut se demander cependant si un remboursement des cotisations s'impose en vertu du principe de la banne foi. Le recourant allägue que le consulat de Suisse aurait dü examiner de plus präs les circans- tances reelles du cas et signaler ä E. S. qu'il aurait droit ä la rente maximale dejä sur la base de ses cotisations ä l'assurance obligatoire. On ne peut, saus cette forme gänrale, repra- cher au consulat d'avoir enfreint le principe de la bonne foi. Cependant, la declaration d'adhsian ä l'assurance facultative rv&e que le consulat etait inform de I'assujettisse- ment d'E. S. ä l'assurance obligatoire et que celui-ci s'tait renseignä, lars de cette adhe- sion, sur ses draits futurs ä la rente. Le dassier n'indique tautefais pas si le consulat lui a donnö des renseignements, et lesquels. E. S. na pas fait dpendre cette adhösian du ren- seignement demandä et n'a pas insistä, par la suite, pour obtenir une repanse. II semble
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donc douteux qu'un remboursement de cotisations puisse ätre motive par le principe de la bonne foi. D'ailieurs, un examen approfondi de cette question s'avere superfiu, parce que E. S. ainsi qu'il appert des commentaires ci-apres a ete, ä tort, assujetti ä l'assurance - -
obligatoire, ce qui enleve san fondement ä la disposition alleguee. 3. a. Selon I'article 1er, 1er alinea, LAVS, les ressortissants suisses qui travaillent ä I'etran- ger et y sont domiciiies ne sont, en principe, pas assujettis ä l'assurance obligatoire. Une exception est prevue par la lettre c de cette disposition: il s'agit des Suisses qui travailient ä 'etranger pour un employeur etabii en Suisse et qui sont retribues par iui. Sont reserves les accords internationaux qui s'ecartent de cette regle. Selon I'article 7, 1er aiina, de la convention de securite sociale conciue avec la France le 3 juiliet 1975 et entree en vigueur le 1er novembre 1976, les travailleurs salaries exerQant leur activite professionneile sur le territoire de i'un des Etats sont soumis ä la legislation de cet Etat, mme s'iis resident sur le territoire de I'autre Etat ou si leur employeur, au le siege de i'entreprise qui les occupe, se trouve sur le territoire de ce dernier Etat. Dans la conven- tion du 9 juiliet 1949 en vigueurjusqu'ä fin octobre 1976, appiicabie au cas präsent, une dis- position de ce genre fait defaut. Les articles 3 et 4 de la convention, qui reglent une serie de cas speciaux, indiquent cependant que les parties contractantes se sont fondees, dans le cadre de cette convention, sur le principe du heu de travail. C'est ce qu'indique aussi l'arti- cle 4 bis de la convention mis en vigueur au 1er juillet 1961, selon lequel les parties contrac- tantes peuvent, outre les dörogations prevues aux articles 3 et 4 de la convention, autariser d'un commun accord, dans certains cas speciaux, d'autres exceptians ä i'assujettissement aux bis du pays dans hequeb se trouve le heu de travaib. Cet artiche 4 bis confirme ainsi le principe enonce en substance aux artiches 3 et 4 de ha convention, sehon hequeb on apphique le drait du pays dans bequel est exercee i'activite bucrative qui est dterminante pour l'assu- rance. b. Etant donne qu'E. S. travaibhe uniquement en France, il est exempte de l'assurance obli- gatoire, d'apres ha convention, aussi pour le revenu verse par b'empboyeur suisse. San assu- jettissement ä hadite assurance en vertu de h'articbe 1er, 1er ahinea, lettre c, LAVS a donc ete decide ä tort, si bien que les cotisations versees ä ladite assurance doivent, en sai, lui ötre remboursees. Cependant, campte tenu de ha lacune de cotisations qui en resulterait et influencerait san droit aux rentes (annees 1968 ä 1972), an doit se demander s'ib ne vaut pas mieux renoncer, sehan he principe de la bonne foi, ä une restitution de ces cotisations. Le principe de la bonne foi, tel qu'ib est observö en drait administratif, signifie entre autres que des renseignements errones donnes par des autorites administratives impasent, ä cer- taines conditions, un traitement du demandeur qui s'ecarte du droht materiel. Selon ha juris- prudence, un renseignement inexact donne par l'autoritä bie ceble-ci borsqu'ehhe est interve- nue dans une situation concrete ä b'gard de personnes determinees, qu'ehhe etait campe- tente pour donner le renseignement, que l'administrö ne pauvait recannaitre d'embbee h'inexactitude du renseignement, qu'ib s'est fonde sur cehui-ci se fiant a San exactitude - -
pour prendre des dispositions qu'ih ne saurait modifier sans subir de prejudice, et borsque ha boi n'a pas change depuis le moment oü le renseignement a ete danne (RCC 1979, p. 155). Cette regle est dautant plus valabbe borsque l'autoritä a non seuhement danne un rensei- gnement, mais aussi pris des mesures. Le principe de la banne foi ne vaut pas seubement borsque b'administre a pris des dispositions qui ne peuvent ötre madiflees sans prejudice, mais il vaut aussi horsque 'interesse, se fiant ä b'exactitude des renseignements fournis par h'autorite ou au bieri-fonde des mesures prises par cehbe-ci, a amis de prendre des dispo- sitions qui ne peuvent, sans prejudice, ötre prises apres coup. Certes, he recourant ne peut ahbeguer qu'ib aurait pu, n'etant pas assujetti ä l'assurance obli- gatoire, en 1968, adherer ä l'assurance facultative. Une possibibite d'adhsion ne s'est offerte ä lui que des le 1er janvier 1973 en vertu des dispositions transitoires de la huitieme revision de I'AVS (chiffre Vhh/1 a de ha boi föderale du 30 juin 1972). ii aurait pu cependant tenir compte d'une autre maniere, par exemple en payant des cotisations (eventuehbement suppiementaires) ä la securite sociahe frariQaise, ou par une assurance prive, de ha hacune
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de cotisations rösultant de son non-assujettissement ä I'assurance obligatoire. II faut donc admettre qu'il a omis, par suite des mesures appIiques ä tort par les autorites, de prendre des dispositions qui ne pouvaient, sans prejudice, ätre prises apres coup. Etant donne que les autres conditions, elles aussi, sont remplies et que l'interöt du recourant au maintien de la mesure (incorrecte) de I'autorite l'emporte sur I'intrt de I'administration ä l'application correcte du drolt objectif, il faut renoncer ä restituer les cotisations payees ä I'assurance obligatoire; le resultat sera que ces cotisations seront formatrices de rentes. Ceci vaut aussi pour les cotisations payees pendant la duree de I'assurance facultative, parce que E. S. aurait dü, n'tant pas assujetti ä I'assurance obligatoire et ayant adhere ä l'assurance facul- tative, payer des cotisations sur la totalite de son revenu. 4. En ce qui concerne, finalement, la creance de cotisations dues ä I'assurance facultative, que la Caisse suisse de compensation a fait valoir pour les annees 1975 ä 1978, notons que la Iettre echte le 25 avril 1975 par E. S. est a considerer comme une lettre de demission, si bien qu'une obligation de cotiser doit ätre niee ä partir de 1976. En revanche, la cotisation pour 1975, qui n'tait pas encore preschte lors de la naissarice du droitä la rente, leier sep- tembre 1978, doit ötre compensee avec la rente en vertu de I'article 16, 2e alinöa, en cor- rölation avec l'article 20, 2e alinöa, LAVS.
AVS / Cotisations Arröt du TFA, du 19 septembre 1980, en la cause M. S. (traduction de I'allemand).
Article 4 LAVS; article 6, 1er alinöa, RAVS. Le travail effectuö ä des f ins privöes, et consis- tant seulement ä röduire les döpenses occasionnöes par le travail confiä ä des tiers, ne reprsente pas une activitö dont le revenu puisse tre soumis ä cotisations s'il na aucun rapport avec I'activitö professionnelle du cotisant.
Articolo 4 LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. II lavoro effettuato a scopi privat!; che consiste soltanto a ridurre le spese causate dal lavoro affidato a terzi, non rappresenta un'attivitä della quale il reddito possa essere sottomesso a contributi se non ha alcun rap- porto con I'attivitä professionale del contribuente.
M. S. exerce une activite salariee. Les travaux qu'il a effectues lui-möme, en 1975 et 1976, pour la construction de sa maison de vacances ont ete consideres par le fisc comme une activite lucrative, et le revenu en resultant a ete communique a la caisse de compensation. Le recours forme par M. S. contre la decision rendue en consequence a ete admis par 'auto- rite de recours. Le recours de droit administratif interjete par l'OFAS a ete rejete par le TFA pour les motifs suivants: 1....(Les caisses de compensation sont Iiöes par les donnees des autorites fiscales.) 2....(Pratique suivie par le fisc.) 3. a. II faut englober dans les revenus provenant d'une activitö lucrative, selon les articies 4 LAVS et 6, 1er alinöa, RAVS, ceux que I'assurö tire d'une activitö et qui augmentent airisi sa capacitö öconomique (ATF 98V 189= RCC 1973, p132; ATF 97 V 28= RCC 1971, p. 469). Ainsi que le TFA l'a reconnu ä plusieurs reprises, la contre-valeur des prestations de travail fournies par l'assurö qui se cröe lui-möme un patrimoine, notamment lors de la construction
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d'une maison, fait partie du revenu de i'activitö independante (RCC 1969, p. 691). En l'espece, il faut se demander si cette regle est valable aussi orsqu'il ne s'agit pas d'un tra- vail que le cotisant effectue pour iui-mme dans le cadre de son exploitation ou qui, du moins, est en rapport avec son activitö professionnelle. b. En ce qul concerne les faits, ii faut admettre que le travail effectue, lors de la construction d'une maison d'habitation, par une personne salariee qui ne travaille pas, professionnelie- ment, dans la construction ou dans quelque metier se rattachant ä cette branche represente en gn&al une contribution assez modeste. En rgle generale, il West soumis ä l'impöt que s'il est deciare expressement par le contribuable comme une activite produisant un revenu, ce qui doit ätre exceptionnel. Etant donne qu'il existe, en outre, des conceptions juridiques diffrentes au sujet des obligations en matiere fiscale, un traitement equitable et uniforme de tous les contribuabies, donc de tous les cotisants, West pas garanti. En ce qui concerne la question des cotisations, il s'y ajoute le fait que la notion de revenu, selon le droit de l'AVS, est plus restreinte qu'en matire d'IDN. Eile englobe seulement les gains que l'assure tire d'une activitä lucrative. an ne peut dire que 'interesse touche un tel gain lorsque son travail est effectuö exclusivement ä des fins privees et consiste unique- ment ä §viter des depenses en accomplissant des besognes qui sont, ordinairement, confiees a des tiers. Les travaux que le titulaire d'une entreprise effectue pour lui-mme n'aboutissent pas non plus, il est vrai, ä l'obtention d'un revenu; mais iis sont effectues dans le cadre de l'activitö lucrative ordinaire et sont souvent lies ä une diminution du rendement de l'entreprise, si bien qu'une exoneration de cotisations ne serait pas justifiee. En revan- che, ceux qui effectuent, ä titre priv, des travaux sans rapport avec leur activitö profession- nell e n'agissent pas comme des personnes exenant une activitä lucrative si une realisation des valeurs ou des plus-values creees par ces travaux n'est pas prövue. Pour ces raisons, le tribunal doit conclure que les travaux effectues par l'int&ess pour Iui- möme, ä des fins prives, sans rapport avec son activite professionnelle, ne sont pas ä considerer comme des travaux produisant un revenu soumis ä cotisations. Sont reserves les cas oü I'accomplissement de tels travaux personneis devient Vactivite principale, ce qui se produit, notamment, lorsque le cotisant defait des rapports de service pour s'occuper de tels travaux ou obtient un conge de longue duree. Une question reste en suspens, celle de savoir si et eventuellement ä quelles conditions une obligation de cotiser devrait ätre admise au cas oi des valeurs ou des plus-values creees ä des fins prives seraient ralises ultrieurement.
Arrt du TFA, du 16 septembre 1980, en la cause R. SA (traduction de l'allemand).
Article 5, 2e aIina, LAVS. Les subventions de logement verses par I'employeur ne font pas partie du salaire dterminant si elles ne depassent pas les proportions habituelles et sont dans un rapport raisonnable, excluant notamment I'intention de tourner la Ioi, avec la remunöration proprement dite du travail.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 sussidi di alloggio versati dal datore di lavoro non fanno parte del salario determinante se questi non superano le proporzioni abituali e sono in rap- porto ragionevole, escludendo segnatamente I'intenzione di raggirare la legge, con la rimunerazione propriamente detta del lavoro.
La maison R. SA accorde ä ses collaborateurs des subventions de logement qui sont rem- boursables ä certaines conditions. Ces subventions sont amorties ä un dixieme chaque
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annee par R. SA, si bien que le collaborateur ne doit plus rien ä celle-ci au bout de dix ans. La caisse de compensation a rcIam, par voie de dcision, les cotisations paritaires sur ces amortissements. Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autoritä cantonale. Le recours de droit administratif interjet par I'OFAS a Atä rejetä par Je TFA pour les motifs suivants: ... (Definition du salaire dterminant.) Lobligation de cotiser sur les subventions litigieuses ne peut ötre nie pour la seule ral- son qu'il ne s'agit pas ici dune rtribution directe pour Je travail effectu6. Lesdites subven- tions ne font d'ailleurs partie d'aucune des exceptions prvues aux articles 6, 2e alina, et 8 RAVS. Contrairement ä l'avis de l'autorite de premiöre instance, elles ne peuvent ätre ran- gees dans la catgorie des prestations prvues ä l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS, car elles ne sont pas lies ä une rsiliation des rapports de travail pour raisons d'invalidit ou d'äge et n'ont pas le caractre de prestations de secours au sens de cette disposition. Elles ne sont pas non plus mentionn6es dans la liste des prestations d'employeurs exceptes du salaire dterminant (art. 8 RAVS); elles ne peuvent pas davantage ötre consid6res, par analogie, comme appartenant ä l'une de ces catgories de prestations. D'autre part, les subventions de logement ne peuvent ötre rattaches ä aucun des älEäments du salaire d6terminant 6numrs aux articles 5, 2e alina, LAVS et 7 RAVS. II ne s'agit pas, notamment, de primes de fidölitä au sens de l'article 7, lettre c, RAVS, comme l'OFAS l'admet. Les primes de fidölitä sont des indemnits alioues par l'employeur aprs un cer- tain nombre d'annes de service, puis $riodiquement, en remerciement des services ren- dus et pour inciter le salariö ä conserver son emploi (ATF 101 V 5 = RCC 1975, p. 382; RCC 1976, p. 477). Or, dans le cas particulier, il s'agit de prestations uniques, qui dailleurs ne sont pas verses ä tous les salaris; elles sont accordes seulement ä ceux qui remplissent une condition indpendante des rapports de service: construire ou acqurir leur propre mai- son. On ne peut donc trouver dans le RAVS une disposition applicable directement au cas präsent. Pour dterminer si des cotisations sont dues sur les prestations litigieuses, il faut admet- tre qu'il s'agit lä de prestations sociales bnvoles verses par l'employeur (cf. Roost: Frei- willige Sozialleistungen Bedeutung, Arten und Ausgestaltung, pp. 70ss). Elles doivent ätre -
consid6res comme une espce particulire de ces faveurs que Ion trouve frquemment et sous les formes les plus diverses (facilits d'achat, services rendus gratuitement ou ä prix rduit, pröts accords ä des conditions avantageuses), et qui sont lies aux rapports de ser- vice. De teiles faveurs font partie, en principe, du revenu imposable (cf. Masshardt: Wehr- steuerkommentar, p. 89; Känzig: Wehrsteuer, p. 119); toutefois, dans la pratique, elles sont g6n6ra1ement exonerees, car il s'agit souvent de faibles valeurs et de prestations difficiles ä övaluer. Ceci vaut aussi, suivant Je cas, pour les prestations verses par l'employeur afin d'encourager Ja propriötö du logement. C'est ainsi, par exemple, que des avantages de fai- ble valeur, accords sous forme de pröts hypothcaires ä un int&öt de faveur, sont en gn- ral exoneres d'impäts et de cotisations. Or, entre des faveurs dans le paiement d'intröts et les amortissements des subventions de logement de l'employeur, il n'existe pas de dif- frence essentielle qui puisse justifier un autre statut en matire de cotisations. Conform- ment ä une dcision de la cour pinire, les prestations du genre de celles qui sont ici liti- gieuses ne sont donc pas des &ments du salaire dterminant si elles ne däpassent pas des proportions habituelles et sont dans un rapport raisonnable, excluant notamment une intention de tourner la loi, avec la rmunration proprement dite du travail. L'intime accorde des subventions de logement de 7500 francs au plus, quelle amortit chaque anne ä 10 pour cent. Cette prestation reste dans des proportions relativement modestes et ne depasse pas ce qui peut ötre considörö comme habituel dans des faveurs de ce genre. Les prestations litigieuses ne doivent donc pas ötre qualifiöes d'ölements du salaire döterminant; elles ne sont, par consöquent, pas soumises ä cotisations.
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Arrt du TFA, du 3 septembre 1980, en la cause C. K. SA (traduction de I'aliemand).
Articles 39 et 40 RAVS; article 2,1er aIina, CCS. Le principe de la bonne foi, lorsqu'il s'agit de paiement de cotisations arrierees ou de remise de cotisations arrires, est applicable sans restriction: lorsque l'autoritö est intervenue dans une situation concröte ä I'gard de personnes döterminees; lorsque I'autoritö a ötö competente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö a eu des raisons suffisantes de la considerer comme competente; lorsque l'administrö na pu reconnaitre d'emblöe l'inexactitude du renseignement obtenu; lorsque l'administrö s'est fonde sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice; lorsque la Ioi n'a pas changö depuis le moment oü le renseignement a ete donne. (Modi- fication de la jurisprudence.)
Articoh 39 e 40 OAVS; articolo 2, capoverso 1, CCS. Se si tratta di pagamento rispettiva- mente di condono di contributi arretrati, il principio della buona fede ö applicabile senza restrizione: quando l'autoritä e intervenuta in una situazione concreta riferentesi a determinante persone; quando I'autorita ha avuto competenza nel dare la relativa informazione o se l'ammi- nistrato ha avuto ragioni sufficienti per ritenerla competente; quando I'amministrato non ha potuto riconoscere di primo acchito I'inesattezza deH'informazione ricevuta; quando l'amministrato si e fondato sull'informazione di cui poteva fidarsi per prendere disposizioni che non sarebbe in grado di modificare senza subire pregiudizio; quando la legge non e stata modificata dal momento in cui I'informazione e stata tra- smessa. (Modifica della giurisprudenza.)
Se fondant sur des renseignements reus par tlphone de la caisse de compensation com- p6tente et de I'une de ses agences, la maison C. K. SA na pas ötabli de dcompte pour des cotisations perues sur des salaires qui avaient ätä verses ä ses employös travaillant dans des pays ätrangers, pays avec lesquels la Suisse na pas conclu de convention de scuritö sociale. Une döcision de paiement de cotisations arriöröes ayant ätä rendue, eile tut attaquöe par la voie du recours; celui-ci a ötö admis. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif inter- jetö par la caisse; voici ses considörants: (Qualitä pour recourir.) (Obligation de l'employeur de payer les cotisations.) L'intimöe objecte quelle ne doit pas payer les cotisations litigieuses, puisqu'elle a ete informöe, par 'administration de l'AVS, qu'il n'existait pas, en l'occurrence, une Obligation de cotiser; se fiant ä l'exactitude de cette information, eile a pris des dispositions en conse- quence en calculant ses offres ä son client africain. L'intime invoque ainsi le principe de la bonne foi. Celui-ci protge le citoyen dans la confiance Igitime qu'il a envers le comportement des autoritös; il signifie entre autres que des renseignements erronös donnes par des autorites administratives permettent, ä certai- nes conditions, de traiter le demandeur d'une manire qui s'öcarte du droit mat&iel. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erronö he celui qui l'a donnö: 1. lorsque l'autoritä est intervenue dans une situation concröte ä l'gard de personnes dterminöes;
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lorsque l'autoritö a ete competente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö a eu des raisons suffisantes de la considörer comme compötente; lorsque l'administrö na pu reconnaitre d'emblöe I'inexactitude du renseignement obtenu; lorsque l'administrö s'est fondö sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour pren- dre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice; lorsque la 101 na pas changö depuis le moment oü le renseignement a ötö donnö (ATF 991 b 101 ss; RCC 1979, p. 155; Katharina Sameli: Treu und Glauben im öffentlichen Recht, Revue de droit suisse 96/1977 II, pp. 371 ss). En outre, le TFA pose une autre condition: il ne taut pas qu'il existe une röglementation spö- ciale rösultant impörativement et directement de la Ioi, röglementation devant laquelle le principe de la bonne foi, en tant que principe gönöral du droit, doit cöder le pas. II a donc reconnu, ä plusieurs reprises, que le principe de la bonne foi West pas applicable dans le cadre des articles 16 et 47 LAVS (ATF 101 V 183 = RCC 1976, p. 189; ATF 100 V 157, consid. 3 c, pp. 160 ss et 163, consid. 4= RCC 1975, pp. 202, 445 et 447). La jurisprudence rendue ä propos des articles 39 et 40 RAVS n'allait, il est vrai, pas aussi bin, mais eile n'attribuait au principe- de la bonne foi, dans le cadre de ces dispositions, qu'une importance Iimitöe. C'est ainsi que le TFA a reconnu ö plusieurs reprises que le principe de la bonne foi peut limiter une röciamation de cotisations arriöröes seulement lä oü des circonstances tout ä fait particuliöres feraient apparaitre comme inöquitable, ou comme incompatible avec la söcuritö du droit, Vacte par lequel le rötablissement du droit est prononcö rötroactivement (ATF 97 V 220 = RCC 1972, p. 629; ATFA 1967, p. 93 = RCC 1967, p. 499; ATFA 1966, p. 84 = RCC 1966, p. 570; ATFA 1963, p. 104= RCC 1963, p. 458; ATFA 1963, p. 184 = RCC 1964, p. 29; ATFA 1957, p. 177 = RCC 1958, p. 29). ii a reconnu, en outre, que la remise de coti- sations arriöröes constitue une mesure tout ä fait exceptionnelie, celle-ci n'entrant en ligne de compte que si les conditions prövues par I'article 40, 1er alinöa, RAVS (bonne foi, charge trop Iourde) sont remplies et si, en outre, il est ötabli que cette remise ne porte pas pröjudice aux salariös touchös par cette mesure (ATF 100 Vi 52 = RCC 1975, p. 206; ATFA 1963, p189 = RCC 1964, p. 29; ATFA 1958, p. 122 = RCC 1958, p. 427; ATFA 1958, p. 237 = RCC 1959, p. 63; ATFA 1954, p. 271 = RCC 1955, p. 197; RCC 1968, p. 630, consid. 2). Dans l'arröt du 9 aoüt 1978 en la cause P. A. (RCC 1978, p. 559), la question de I'application illimitöe du principe de la bonne foi dans le cadre de I'article 39 RAVS, ou de la nögation de ce principe, a certes ötö abordöe, mais eile a pu ötre Iaissöe en suspens. Toutefois, en röexaminant le cas, on ne peut sen tenir ä la jurisprudence appliquöe jusqu'ici. La cour plöniöre, ö qui cette question de droit a ötö soumise, a döcidö que le principe de la bonne foi est applicable sans restriction dans le cadre des articles 39 et 40 RAVS, bes conditions 1 ä 5 ötant remplies, et cela aussi dans bes cas de cotisations paritaires. Ce qui est döterminant, c'est qu'il n'existe pas, en matiöre de paiements d'arriörös et de remise de tels paiements, une rögiementation spöciale, döcoulant directement et impörativement de la Ioi, qui permette d'exclure ce prin- cipe, ötant donnö que bes normes en question figurent dans une ordonnance ou röglement. En outre, la loi ne contient aucune prescription en vertu de baqueble le Conseib födöral pour- rait excbure l'application de ce principe, dans ce domaine, par voie d'ordonnance. 4.
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Responsabilit6 des associations fondatrices
Arrt du TFA, du 15 decembre 1980, en la cause caisse de compensation X. (traduction de I'allemand).
ArLicles 130 et 116, Iettre k, OJ. Le TFA est competent pour connaitre des actions en res- ponsabitite au sens des articles 70, 2e alina, LAVS et 172, 2e alinea, RAVS. (Conside- rant 1.) Article 70, 1er alinea, Iettre b, LAVS; articles 172 et 173 RAVS. La responsabilite des asso- ciations fondatrices pour les dommages que des organes ou fonctionnaires de leur caisse ont causs par violation intentionnelle des prescriptions, ou par violation de celles-ci due ä une negligence grave, doit ätre jugee d'aprs les principes de la 101 sur la responsabi- 11t6 1 (Considerant 2). .
Article 16, 2e aIina, LAVS. Le fait que la caisse de compensation, aprös avoir reu une demande de remise de cotisations, nait rien entrepris jusqu'a la survenance de la pres- cription constitue une violation, par negligence grave, des regles valables pour les caisses de compensation. (Considerants 4 et 5.)
Articoli 130 e 116, lettera k, OG. II TFA ö competente per gludicare le azioni in responsa- bilitä ai sensi degli articoli 70, capoverso 2, LAVS, e 172, capoverso 2, OAVS. (Conside- rando 1.) Articolo 70, capoverso 1, lettera b, LAVS; articoli 172 e 173 OAVS. La responsabilita delle associazioni fondatrici per i danni che degli organi 0 dei funzionari della cassa hanno cau- sato per violazione intenzionale delle prescrizioni, o per violazione delle stesse, dovuta a grave negligenza, deve essere giudicata secondo i principi della legge sulla responsabi- Iitä 1 (Considerando 2.) .
Articolo 16, capoverso 2, LAVS. II fatto che la cassa di compensazione, dopo aver ricevuto una richiesta di condono dei contributi, non abbia intrapreso nulla fino alla sopravvenienza della prescrizione, costituisce una violazione, per grave negligenza, delle regole valide per le casse di compensazione. (Considerandi 4 e 5.)
Le 17 avril 1978, I'OFAS a demandä ä la caisse de compensation X. de se prononcer sur certains points du rapport präsente par une socite fiduciaire sur la «revision principale 1977» de ladite caisse. Celle-ci ayarit rpondu le 26 fvrier 1979 en commentant brivement les questions souIeves, I'OFAS rclama, le 26 avril suivant, les dossiers concernant les cotisations de huit personnes de condition indpendante affilies ä cette caisse. Se fondant sur les dossiers qui lui furent communiqus le 8 mai 1979, l'OFAS dut conclure que dans six cas, des crances de cotisations s'levant ä un total de 38347 fr. 65 ätaient eteintes pour cause de prescription. Le 28 mai 1979, I'OFAS öcrivit au präsident du comitö de direction de ladite caisse pour informer de ce dommage les 13 associations fondatrices de celle-ci; il leur demarida de reconnai'tre ce dommage par ächt, conformment ä l'article 172, 1er alina, RAVS. Par la suite, le präsident de ce comite informa I'OFAS que lesdites associations avaient dcid ä l'unanimit, lors d'une assemble extraordinaire des dlgus, de nier leur responsabiIit dans tous les cas en question.
Loi federale du 14 mars 1958 sur la responsabilitd de la Confderation, des membres de ses autorits ei de ses fonc- tionnaires (RS 170.32). Abrviation: LRCF.
Legge tederale dell 4 marzo 1958 sulla responsabilitd della Confederazione dei membri delle sue autoritä e dei suoi fun- zionari )RS 170.32). Abbreviazione: LResp.
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C. Le 20 novembre 1979, I'OFAS a echt au TFA. Se fondant sur l'article 172, 2e aIina, RAVS, il a intentö une action en responsabiiit, en demandant que les associations fondatrices de la caisse soient condamnes ä restituer a I'AVS le montant du dommage subi, soit 38 348 francs. II alIgue que ce dommage a ötö causA par une ngIigence grave, la caisse ayant omis de procder aux sommations d'usage et ä l'encaissement des cotisations; en outre, cette möme caisse avait, sciemment, ngIige d'observer des instructions administra- tives. Les associations intimes ont charg l'ancien grant de la caisse X. de conciure au rejet de cette action en responsabiIit, en constatant que compte tenu de toutes les circonstan- ces, on pouvait admettre, tout au plus, une lgre ngIigence. Le TFA a admis partiellement cette action de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. L'objet de la präsente procdure est une action en responsabiIit selon l'article 70 LAVS. Selon le 2e alina de cet article, en corrIation avec l'article 172 RAVS, il incombe ä I'OFAS de faire vaioir de teiles crances auprs du canton ou de i'association fondatrice. Si I'obligation de rparer le dommage est totalement ou partiellement conteste, l'OFAS doit intenter une action devant le Tribunalfed&al (art. 172, 2e al., RAVS). L'OFAS a donc quaIit pour intenter ladite action (art. 119, 1er al., OJ). L'action en responsabiIit au sens de l'article 70 LAVS est une action de droit adminis- tratif, c'est--dire une action intente dans un litige relevant du droit administratif de la Confdration, action qui est prvue expressment par une loi fdrale (art. 116, lettre k, OJ). Etant donn quelle concerne les assurances sociales, c'est le TFA qui est comptent pour statuer ä son sujet (art. 130 OJ). Selon l'article 133, en corrölation avec les articles 120 et 105, 1er alina, OJ, le TFA peut revoir d'office les constatations de fait. Pour le surplus, les prescriptions concernant la pro- cdure civile fd&ale sont apphcables par analogie. 2. a. Aux termes de l'article 70, 1er alina, LAVS, les associations fondatrices, la Confd- ration et les cantons rpondent: 'ca. Des dommages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonction- naire ou employä de leur caisse dans l'exercice de leurs fonctions; b. Des dommages causs par une violation, intentionnelle ou due ä la ngiigence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou employe de leur caisse. La couverture des dommages dont les associations fondatrices d'une caisse de compen- sation professionnelle sont responsables doit ötre prlevee sur les sürets fournies en vertu de l'article 55 LAVS. Les associations fondatrices de la caisse de compensation röpondent solidairement du montant des dommages döpassant les süretös (art. 70, 3e al., LAVS). b. Selon l'article 173 RAVS, l'action en dommages-intöröts se prescrit si eile West pas intentöe devant le Tribunal födöral dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans dös le jour oü le fait dommageable s'est produit. Est röservö un dölai de prescription plus long, en vertu du droit pönal, si l'action se fonde sur un acte punis- sable. L'OFAS allögue qu'il a eu connaissance du dommage seulement lorsque la caisse lui eut remis, le 8 mai 1979, les dossiers des six cas litigieux. Les intimes ne contestent pas cette constatation qui, d'aprös les piöces disponibles, doit ötre considöröe comme exacte. L'action ayant ötö intentöe dans le dölai d'un an dös la connaissance du dommage, et le dölai de cinq ans dös le jouroü le fait dommageable s'est produit n'ötant pas öcoulö, l'action doit ötre considöröe comme intentöe ä temps. Le TFA doit donc l'examiner quant au fond. 3. Etant donnö qu'en l'espöce, ii n'y a pas eu d'actes punissables et qu'il nest pas question non plus de dommage causö intentionnellement, la seule question de droit qui se pose est de savoir si et öventuellement dans quelle mesure le dommage Iitigieux est dü ä une vio- lation, commise par nögligence grave, des prescriptions en vigueur. a. Le TFA s'est döjä occupö de cette notion de nögiigence grave au sens de l'article 70
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LAVS dans un arröt du 20 juin 1979 en la cause H. S. (ATF 105 V 119 = RCC 1980, p. 307). liest parvenu ä la conclusion qu'ötant donne le caractöre parallöle trös prononcö des ques- tions juridiques ici traitöes, il se justifiait d'appiiquer par analogie ä l'article 70, 1er aiinea, LAVS les principes valables en vertu de l'article 8 LRCF en ce qui concerne la responsabilite des fonctionnaires (voir ä ce propos ATF 102 1 b 108). La responsabilitö pour des dommages occasionnes par une negligence grave suppose donc que les organes ou les fonctionnaires de la caisse de compensation n'aient pas observö des rögles de prudence ölömentaires dans l'accompiissement de leurs täches; cette nögligence doit avoir ete si grave qu'un fonc- tionnaire consciencieux, piacö dans la möme situation, n'aurait en aucun cas pu agir de cette maniöre. Ii faut que le fonctionnaire ait reellement trahi la confiance mise en Iui, si bien qu'il ne sembie pas injuste que le dommage lui soit imputö personnellement, dans une cer- taine mesure, par la voie du « recours contre le tiers responsable«. Pourjuger s'il y a nögligence grave, il faut considörer toutes les circonstances du cas donne. Cependant, on se fondera sur une notion objective de la nögligence; I'obligation de travailler consciencieusement sera appreciee en utilisant des critöres valables pour tous les fonc- tionnaires ayant des fonctions analogues. En outre, il faut considörer comme prescriptions dont la violation par negiigence grave peut constituer un cas de responsabilitö non seule- ment les dispositions de la LAVS et du RAVS, mais aussi les instructions de l'autoritö de surveillance (ATF 105 V 124, avec röförences; RCC 1980, pp. 309-310). b. L'OFAS voit une grave nögligence de la caisse de compensation dans le fait que celle-ci a omis de procöderä des sommations et ä l'encaissement des cotisations; dans es six cas en question, eile na rien fait, pendant des annöes, jusqu'ä la survenance de la prescription, ce qui a entraine la perte des creances de cotisations pour un montant de 38348 francs. A cela s'ajoute le fait, signalö dans le rapport de revision, que la caisse a, d'une maniöre gönörale, nögligö sciemment d'observer les instructions du supplöment 5 (valable dös le 1er septembre 1976) des directives concernant les cotisations des indöpendants et des non- actifs. En outre, eile a contrairement ä la prescription faite expressement par l'article 25, -
1er alinöa, RAVS fixö les cotisations, dans des cas d'entreprise d'une activitö indepen- -
dante ou de modification des bases du revenu, seulement apres i'ötablissement de la com- munication fiscale. Les intimös objectent que les pertes de cotisations sont extrömement faibles par rapport au chiffre d'affaires de la caisse et que celie-ci a dü faire face ä des grandes difficultös de per- sonnel. Si eile na pas contrairement aux instructions du supplöment 5 des directives en -
question fait valoir des cröances de cotisations provisoires envers les affiliös indöpen- -
dants, cela est dü ä leur mauvaise situation öconomique dös 1975; toutefois, eile a veillö ä ce que les cotisations puissent ötre perues dös 1979 conformöment aux prescriptions. Enfin, si la caisse na pas fixö les cotisations avant de recevoir la communication fiscale, comme on le lui a reprochö, c'est parce qu'une teile opöration provoquait constamment des contestations avec les affiliös; la maniöre d'agir de la caisse avait dü ötre tolöröe par 'auto- ritö de surveillance. Dans la mesure oü il s'agit de critiques d'ordre gönöral formulöes par I'OFAS ä propos de la gestion de la caisse, le TFA ne peut intervenir dans la prösente cause; il doit examiner uniquement si et öventuellement dans quelle mesure un comportement des organes ou de certains fonctionnaires de la caisse contraire aux prescriptions a ötö la cause du dommage ci considörö. Cela doit ötre döterminö d'aprös les circonstances concrötes de la prösente affaire. 4. a. Dans le cas A., la caisse de compensation a pergu, par döcisions du 29 juillet 1971, des cotisations de 4134 fr. 40 au total pour la pöriode allant du 1er juin 1967 au 30 juin 1970; sur cette somme, 744 francs ötaient döjä payös, si bien qu'il restait une cröance de 3390 fr. 40. Le 28 aoüt 1971, i'agence fiduciaire de L. prösenta, au nom du cotisant, une demande de remise pour la dette restante, en allöguant qu'A. avait perdu des avoirs de plus de 320 000 francs dans la liquidation de la maison A & Co.; il ne pouvait compter, pour 1971, que sur un revenu de 27 000 francs et avait, de plus, d'importantes dettes fiscales. La caisse
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n'a plus rien entrepris, depuis lars, au sujet de cette crance de cotisations. Une demande de remise d'impöts ötait ägalement ä l'examen; la caisse deciare qu'aucune communication ne lui est parvenue sur le sort qui Iui a Ate fait. Le fait que la caisse de compensation na pas traitä la demande de remise de cotisations et na plus rien entrepris jusqu'ä i'expiration du dIai de prescription prvu ä l'article 16, 2e alinea, LAVS constitue certainement une grave violation des devoirs incombant ä cette caisse. Les fonctionnaires comptents ont nögligö non seulement une rgle elementaire de prudence, que doit observer toute personne charge d'encaissements, mais aussi les obli- gations dcoulant des prescriptions legales et des instructions donnees par l'autoritä de surveillance. L'omission des mesures qui devalent ätre prises ne peut ötre excusee ni par des difficults de personnel, ni par l'existence d'une procdure fiscale en suspens. La com- munication que la caisse attendait de la part des autorits fiscales ne dispensait nuilement ladite caisse de prendre des mesures pour empöcher la prescription des cotisations. L'objection des intime s selon laquelle la caisse aurait eu probablement le droit, sur la base de la decision fiscale, de proceder ä une nouveile fixation du revenu determinant et de rduire les cotisations au minimum lgal ne saurait modifier ces conclusions. Rien n'indique, dans le dossier, que le cotisant alt touche un revenu infrieur ä celui qui a ete communique par le fisc, revenu sur la base duquel les cotisations ont ete fixees. L'objection des intims selon laquelle es cotisations auraient dü lätre, probablement, abais- sees au montant minimum ne peut doric ätre prise en considration, aussi pour l'övaluation du dommage. En revanche, il est ätabli que le cotisant a eu, ä l'poque en question, des dif- ficultes financires, si bien que la question d'une rduction de ses cotisations en vertu de l'article 11, 1er alinea, LAVS se serait posee. Selon cette disposition, les cotisations perues sur le revenu d'une activite independante peuvent tre, sur demande motivee, rduites d'une maniere equitable pour une p&iode dtermine au indeterminee lorsque leur paie- ment constituerait une charge trop Iourde. La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entiere mettrait le dbiteur dans l'impossibiiit de cou- vrir ses besoins, ainsi que ceux de sa familie (ATF 103 V 53 = RCC 1978, p. 226; ATF 98 V 252 = RCC 1973, p. 527). Les conditions autorisant une rduction des cotisations etaient-elles remplies au moment oü la demande de remise du 28 aoüt 1971 aurait dü etre traitee? On ne peut le dterminer avec certitude. Toutefois, d'aprs ]es donn6es fournies par le dossier, concernant la situa- tion economique du cotisant, an peut admettre avec une grande probabilitä que la caisse aurait accepte cette demande partiellement si eile l'avait traite ä temps. Une rduction de cotisations de plus de la moitie du montant fix n'aurait cependant pu ätre envisage, car on ne peut admettre que le cotisant se soit trouvö «daris un ötat de necessite approchant du denuement complet« qui l'aurait empche de payer la cotisation rduite de moitie (cf. RCC 1961, p. 415, et NO 338 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1979). II se justifie par consquent de fixer le montant du dommage ä la moitie des cotisations prescrites. Ce faisant, on notera que la rduction concerne la totalite de la dette de cotisations et qu'il faut tenircompte aussi du paiement partiel effectue par l'assure avant la demande de remise (ATFA 1953, p. 281). Par consquent, le dommage doit ötre calcuie de la maniere suivante: Creance de cotisations selon dcisions du 29 juillet 1971 Fr. 4134.40 Reduction de la moitie Fr. 2067.20 A dduire le paiement de l'assure Fr. 744.— Dommage subi (dette de cotisations rescrite) Fr. 1323.20
5. a. Dans le cas B., la caisse a reciame, en date du 29 juillet 1971, les cotisations person- nelles pour les annees 1968-1970; il s'agissait d'un montant total de 2848 fr. 20. Le 28 aoüt, i'agence fiduciaire de L demanda la remise «cle toutes les cotisations en suspens« en all- guant que la cotisante ne pouvait, apres la liquidation de la maison B. & Co., payer les coti-
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sations rcJames; eile avait prsent, Je 25 janvier 1971, une demande de remise d'impäts qui ötait encore ä 'examen. Aprs avoir reu Ja demande de remise, Ja caisse n'a plus rien entrepris dans cette affaire de cotisations. Eile aJlgue n'avoir reu de 'administration fiscale aucune nouvelle sur Ja manire dont Ja demande de remise des impöts avait ötö traitöe. Les intimös produisent une döcision parvenue ä Ja caisse Je 15 septembre 1972, disent-ils du Döpartement cantonal - -
des finances, datöe du 1er juin 1972. Selon ce document, B. a obtenu Ja remise entiöre du montant d'impöts de 7182 fr. 40 pour 1968; motits: Ja taxation des annöes 1967/1968 ötait 'manifestement trop ölevöe «, des pertes s'ötaient produites Jors de Ja hquidation de Ja mal- San B. & Co., et les impöts de 1967 ötaient döjä payös. Les intimes en concluent que Ja caisse aurait pu s'öcarter de Ja communication fiscale et que les cotisations des annöes 1967/1968 auraient dü ötre tixöes au minimum legal. Le fait que Ja caisse n'a rien entrepris, aprös avoir reu Ja demande de remise, jusqu'ö Ja survenance de Ja prescription constitue, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, une grave nögli- gence et Ja violation des rögles ä observer par Jadite caisse. Les intimes doivent supporter les consöquences de cette violation. Peu importe, ä cet ögard, que Ja döcision de l'autoritö fiscale ait pu donner heu, öventuellement, ä une nouvelle fixation des cotisations. En ce qui concerne Je montant du dommage, il taut admettre que J'OFAS fait valoir, vu Ja possibilitö d'une compensation partielle de Ja cröance de cotisations en vertu de 'article 16, 2e aiinea, derniöre phrase, en corrölation avec J'article 20, 2e alinöa, LAVS, seulement une cröance de 1363 francs, qui se compose de Ja cotisation AVS pour 1967, soit 45 francs, et de celle de 1968, soit 1318 francs. II n'y a aucun indice permettant de croire que Ja cotisation de 1967 ait etö röclamöe ä tort; en revanche, pour Ja cröance de cotisations de 1968, il faut tenir compte du fait que Je Döpartement cantonal des finances a quahifiö de «manifestement trop elevöe » Ja taxation pour les annöes 1967/1968. Ce departement n'a pas procödö ä une nouvelle fixation du revenu, mais il a abaissö les impöts ä Ja moitiö, en accordant Ja remise complöte pour ceux de 1968, compte tenu du paiement döjä effectuö pour 1967. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre, par övaluation, que Ja caisse aurait procödö ä un nou- veau calcul des cotisations pour 1968 et aurait obtenu ainsi un montant correspandant ä Ja moitiö du montant primitif. Dans Je cas B., les intimes doivent donc röparer un dommage de
704 francs (45 fr. plus Ja moitiö de 1318 fr.).
a. Dans Je cas C., Ja caisse a perQu, par döcision du 22 janvier 1969, des cotisations de 3139 fr. 20 par an pour 1966 et 1967, donc en taut 6278 fr. 40. Ayant reu une sommation de Ja caisse datöe du 10 juin 1971, Je cotisant allögua qu'il avait recouru, Je 24fövrier1969, contre Ja döcision de cotisations. En novembre 1971, Ja caisse demanda un camplöment d'informations ä J'autoritö fiscale. C'est seuJement Je 15 tövrier 1979 quelle informa Je coti- sant que les cotisations de 1966/1967 n'ötaient pas encore payöes. Le cotisant produisit alors une copie de san recaurs du 24 fevrier 1969, qui, selon lui, n'avait pas ötö traitö. Le 27 fövrier1979, Ja caisse lui röpondit quelle n'avait pas reu ce recaurs de 1969; d'ailleurs, celui-ci avait ötö tardif. Par lettre du 3 mars 1979, Je cotisant invoqua Ja prescription de Ja cröance pour 1966/1967. b. La survenance incontestable de Ja prescription des cotisations est due ä une grave vio- lation des rögles en vigueur par Ja caisse de compensation. A ce prapos, an peut renancer ä döterminer les circonstances dans lesquelles Je recours a ötö tarmö et n'a pas ötö exa- minö. Etant donnö que les intimes n'ont rien ä objecter en ce qui concerne Je montant du dommage, s'ölevant ä 6278 fr. 40, leur respansabilitö pour Ja somme indiquöe doit ötre admise. a. Les catisants D., E. et F. ant ötö associös de Ja saciötö en nam callectit G., qui a auvert en juin 1974, pour cause de difficuitös tinanciöres, une pracödure cancordataire. Par döci- sions des 14 mars et 25 avril 1974, Ja caisse de compensation Z. a fixö de Ja maniöre sui- vante les cotisations personneiles de ces trais assaciös pour 1972 et 1973:
200
1972 1973 Fr. 2356.80 Fr. 3367.20 Fr. 4384.80 Fr. 6264.— Fr. 2356.80 Fr. 3367.20 Pour 1974, la caisse a peru de D. et F., par decisions des 20 septembre et 11 octobre de cette annee, des cotisations de 592 fr. 80 par personne; de E., une cotisation de 3591 fr. 60. Une poursuite ayant ätä engagee par la caisse le 29 juillet 1974 pour es cotisations de 1972 et 1973, les cotisants ont fait opposition. Le 6 aoüt 1974, ils presenterent des demandes identiques visant ä obtenir la rduction des cotisations de ces deux annes. Sur demande de la caisse, ils compl6terent ces requötes, le 22 novembre suivant, par plusieurs pices indiquant notamment que I'entreprise avait subi des pertes importantes en 1973 et 1974; en mme temps, il etait rövI que es associ6s travaillaient, depuis leier aoüt 1974, en qua- litä de salaries. La caisse demanda alors aux offices des impöts comptents des renseigne- ments sur la taxation des trois associes. A la fin de I'anne 1974, la caisse Z. tut dissoute et ses affilies furent rattaches ä la caisse X; celle-ci na pas poursuivi 'examen de cette affaire. Le fait que la caisse X na rien entrepris, apres avoir repris les crances de la caisse Z., jusqu'ä la prescription de ces creances constitue une grave violation des regles applica- bles; les intimes doivent en supporter les consquences. L'OFAS demande la reparation des dommages pour un montant total de 27 316 fr. 25. Les intimes, eux, repliquent que la cröance de cotisations ne s'Ive qu'a 26 108 francs et que les cotisations, vu la mauvaise situation financiöre des cotisants, auraient dü ätre abaisses de la moiti, voire davantage. On ne peut dire avec certitude si les demandes de rduction presentees le 6 aoüt 1974 auraient ete accept6es, etant traitees ä temps. Certes, il taut admettre, en se fondant sur les piöces du dossier, que les cotisants devaient accepter des pertes dans la procedure concordataire de la maison G. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils se soient trouvs dans une situation de detresse lorsqu'ils eurent entrepris, le 1er aoüt 1974, une activitä salariee. On ne peut donc penser que leurs cotisations auraient ete abaissees en vertu de l'article 11, 1er alina, LAVS. En revanche, il faut noter que les trois interesses contrairement aux deci- -
sions de cotisations n'ont ete tenus de cotiser comme indpendants, en 1974, que du -
ler janvier au 31 juillet. II faut dduire en outre, de la somme rcIame, les paiements partiels eftectues par les cotisants (D. = 417 fr., F. = 349 fr.). Enfin, il faut faire abstraction des contri- butions aux frais d'administration et des frais de sommation. Le montant du dommage se reduit ainsi ä 24117fr. 50.
8. En rsum, les montants du dommage doivent donc ätre fixes ä:
Cas A. Fr. 1 323.20 Gas B. Fr. 704.— Gas G. Fr. 6278.40 Gas D., E., F. Fr. 24 117.50 Total Fr. 32423.10 Gest pour ces montants que les intimes doivent rpondre du dommage en vertu de l'arti- cle 70, 1er alina, Iettre b, LAVS.
201
Chroniaue mensuelle
La Cominission jltia/c de / 'J LS/U a tenu sa 72e sancc les 13 et 14 mal sous la prsidence de M. Schuier, directeur de i'Office fd&al des assurances sociaies. Le communiqu de la page 231 donne les principaux rsu1tats de ses diibrations.
Le Conseil d'ad,ninistration du /inds de conipensation de 1'zl VS a tenu sa sance ordinaire de printemps le 19 mal, i Berne, sous la prsidence de M. Bühimann et en prsence du conseiller fdra1 Hürlirnann. Ii a trait les affaires courantes et approuv les comptes de 1980, ainsi que le rapport annuel prsentt au Conseil fdra1. Ii a nomm en outre une sous-commission qui devra reviscr les dispositions rglemcntaircs rgissant 1'administration du fonds. De nouveaux piaccmcnts ont äe dcids dans le cadre des possibi1its s'offrant ä la trsorerie.
La Corninission /dtra/e des questions de r(adaptation mdica/e dans / AI a tenu sa loe sance Ic 19 mal sous la prsidencc du doctcur P. Lerch, ancien chefdu service ndica1 de i'Officc fdrai des assuranccs socialcs. Aprs une discussion approfondie, eile a dcmand ä 1'Office fd&ai d'entreprendre une revision de 1'OIC et d'entrer en contact, ii cet effet, avec les organisations pro- fessionnelies de mdccins. Eile a discut, en outre, de 1'application de la th/- rapic psychomotrice pour le traitcmcnt rndical des infirmits congnitales.
Sc fondant sur une proposition de la Commission fd&ale de l'AVS/AJ, le Conseil fdra1 a dcid& dans sa sance du 27 mal, de modifier avcc effct au ler juillet 1981 les dispositions du R4 VS concernant le rIe jou, en ‚nati're de cotisations, par les indemnitls de dpari ei les preslations de pr(volance alloues lors de la cessation des rapporis de service. En outre, ii a assoupli quel- quc peu l'obligation de convertir certaines prcstations nettes en valeurs brutes pour ic caicul de la cotisation AVS/AI/APG/AC. Un coi-nmunique de presse du Dpartcment, consacr ii ces questions, est publi i la page 232 ci-aprs. Les dispositions transitoircs du rglemcnt sont particuliicment importantes dies prvoicnt quc les nouvelies rglcs sur les indcmnits de dpart et les prcs- tations de prvoyance sont applicablcs ä toutes les cotisations qui ne seront pas encore pay&s le ljuiliet 1981, ainsi qu'iitoutes les crtancesde cotisations contcstes, au sujet desquelles ii n'y aura pas encorc eu, ä cctte date, une dci-
Juin 1981 203
sion passc en force. L'OFAS publiera un supplment aux directives sur le salaire dterrninant, contenant les tables et toutes les informations ncessaires.
La comm[ssion des cotisationx a tenu sa deuxime sance de I'anne, en date du 2 juin, sous la prsidcnce de M. 0. Büchi, de 1'Office f&d&al des assu- rances sociales (cf. RCC 1981, p. 133). Elle a mis au point un supplment aux directives sur le salaire dterminant; cc document est consacr aux nouvelies rgles, valahles d e s le 1jui11et, concernant les indemnits de dtpart et les prcs- tations de prvoyancc, ainsi qu't la conversion en salaires bruts en cas de ver- serncnt de prestations spciales. La commission a en outre cxamine un projet de mrnento concernant ces questions. Enfin, eile a abord le probIme de 1'inscription au CI des priodcs de cotisations en cas de paiementsarrirs de salai rcs.
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Les resultats des comptes d'exploitation de I'AVS, de l'Al et des APG pour 1980
Aprs cinq annes de dficit, les comptes de ces trois assurances ont de nou- veau pu tre boucls, pour la premiere fois, avec un excdent de recettes. Ce resultat est dü aux bnfices raliss par l'AVS et le regime des APG en 1980; quant i l'Al, son dficit a pu 8tre rduit. Les recettes totales de 1'AVS/AI/APG ont augment& par rapport t l'anne prcdente, de 1180,4 millions de francs, soit de 9,5 pour cent. Les dpenses totales ont subi une hausse un peu plus falble -, dies se sont leves de 722,9 millions seulement, soit de 5,7 pour cent. Ainsi, il s'est produit un exc- dent de recettes de 295,1 millions. Voici les principaux resultats des comptes des diverses branches de la scurit sociale: DiITrence en pour-cent En millions de Francs En pour-cent par rapport
1979 1980 I'annde prdcddente
Recettes de I'AVS 9910,2 10895,4 79,8 + 9,9 Recettes de l'Al 1 968,4 2 111,4 15,5 + 7,3 Recettes des APG 595,8 648,0 4,7 + 8,8 Recettes totales 12474,4 13654,8 100,0 + 9,5 Dpenses de l'AVS 10 103,3 10725,5 80,3 + 6,1 Dpenses de l'Al 2025,0 2 151,7 16,1 + 6,3 Dpenses des APO 508,5 482,5 3,6 - 5,1 Dpenses totales 12636,8 13 359,7 100,0 + 5,7 Excdent de recettes oudficit -162,4 +295,1 Etat du fonds AVS/AI 9205,6 9 335,2 + 1,4 Etat du fonds APG 738,9 904,4 + 22,4
Le graphique 1 montre l'volution financire ä long terme des trois assurances sociales. Ii illustre bien, notamment, le dsquilibre provoqu par la rtcession au milieu des annes 70 et l'assainissement qui s'est produit peu t peu ds 1978.
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Graphique 1: Rsuliais des compies de VA VS, de l'AJ ei des APG de 1960 c 1980 (en millions de francs)
500
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0960 1964 1968 1970 72 73 74 75 76 77 78 79 80
— Avs —0I
Le volume des salaires a subi une croissance considrab1e, ce qui a entrain une augmentation des cotisations personnelles et paritaires (8,4 et 8,3 pour cent); en outre, la neuvime revision de l'AVS a eu des effets positifs, qui se sont fait sentir de plus en plus. Une influence importante a te exerce, en par- ticulier, par 1'obligation de cotiser— qui a exist depuis le dbut de l'anne 1979 - impose aux bnficiaires de rentes de vieillesse restes actifs. En outre, les int&ts des placements ont, pour la premiere fbis depuis 1975, de nouveau une tendance ä la hausse. Les intrts moratoires (prlevs sur les cotisations) ins- titus en 1979 ont presquc tripl par rapport ä la premiere annc et atteint 3,6 (1,3) millions de francs. Cependant, on note aussi une hausse de 1,4 million du cöt passif des cotisations; en effet, des cotisations de 19,5 (18,1) millions de francs ont dü tre dclarcs irrcouvrab1es. 9000 (6000) francs d'intrts rmun&atoircs ont pays.
206
L'AVS
Recettes
Les recettes, qui se sont 1eves t environ 10,9 milliards, se composent des 1- ments suivants: - Cotisations des assurs et des employeurs, y compris leurs int&&s:
8629 millions, soit 79,2 pour cent;
- Contributions des pouvoirs publics: 1931 millions, soit 18 pour cent envi- ron; - Produit des placements: 334 millions, soit 3,1 pour cent; - Recettes provenant des recours: 1,6 million.
Graphique 2: L 'voIution des recettes de VA VS dans les annces 70 (en millions de francs)
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
19/1 19/Z 19/1 ili I ti 1O
* Le total de l'ann6e 1980 englobe en outre 1.6 million de francs de recettes provenant de recours.
Cotisations des assurs et des employeurs
L Contributions des pouvoirs publics .
LII Produit des placements (intrts du fonds)
207
La contribution de la Confdration ä 1'AVS a leve de 11 ä 13 pour cent des dpenses annuelles, dans une deuximc &ape, ds le lejanvier 1980. Ce fut une des raisons pour lesquelles la somme des contributions des pouvoirs publics s'est accrue, par rapport ä 1'anne prcdente, de 314 millions ou 19,4 pour cent. La part des cantons est reste ä 5 pour cent des dpenses annuelles. Par suite de la neuvime revision, on a enregistr pour la premiere fois des recettes provenant de recours contre les tiers responsables, soit 1,6 million de francs; cette somme cnglobe d'ailleurs une part de 40 000 francs provenant de 1979. Le graphique 2 montre l'vo1ution des recettes et de leurs trois composantes pendant les dix dernires annes. La aussi, on peut constater le ralentissemcnt de la croissance ds 1975. A propos des cotisations des assurs et des employeurs, on notera que les taux ont augments fortement ds 1973, puis dans une mesure plus faible le lerjuillet 1975 '. La hausse des cotisations en
1980 est due ccpcndant avant tout ä l'accroissement du volume des salaircs
dans toute notre conomie.
Dpenses
Les prcstations en cspces, qui rcprscntent la principale dpcnsc, ont aug- mcnt de 605,5 millions, soit 6,1 pour cent, par rapport ä 1979. Ccla est dü principalement ä la hausse des rentes AVS, ds le d1but de l'anne, de 4,76 pour cent en moyennc. On remarquc en revanche ic recul des dpenses constitues parles rentcs extraordinaircs; celles-ci ont baiss de 7 millions. Les subventions verscs ä des institutions et organisations ont augment de 11,2 millions pour atteindre 91,3 millions de francs. Cela est dü en partie au fait que 1'on trouve, dans les comptcs de 1979, grcc ä un excdent actif pro- venant de 1978, des frais moins levs que d'habitude. La principale position dans cettc catgorie de dpcnses est constituc par les subvcntions, s'1evant 67,9 millions, pour la construction, 1'agrandissement et la rnovation de homes dcstins aux personncs ges. Pour la premirc fois, 1'occupation d'invalides gs dans les ateliers d'occupa- tion permanente, qui est possible depuis l'cntre en vigueur de la neuvime revision, se rcflte entiremcnt dans les comptes d'exploitation. Les dpenses faites par l'assurancc t cet effct, soit 1,9 million de francs, y figurent comme subvcntions aux frais d'cxploitation.
1 La cotisation AVS/AI/APG totale, due par les sa!arIs, &ait de 6,2 pour centjusqu'en 1972; ds
1973, eIle a &ti Icve ä 9,0 pour cent, et eile atteint ä prsent (depuisjuillet 1975) 10,0 pour cent. Voir RCC 1980, p. 2.
Depuis 1979, l'AVS accorde aussi des mesures individuelles; ce sont les moyens auxiliaires pour les bnficiaires de rentes de vieillesse. Les dpenses consacres ä ces accessoires ont atteint 7,5 millions en 1980. L'augmentation des frais d'administration, qui a de 3,7 millions, est 1ie en partie ä l'acquisition d'un nouveau btiment administratif pour la Centrale de compensation ä Genve.
Comptes d'exploitation de VA VS Montants en millions de francs
Dfl0rence Recettes 0 dpenses 1979 1980 en peur-cent
A. Recettes Cotisations 7965,6 8629,4 + 8 Contrihutions des pouvoirs publics - Confdration 1111,4 1 394,3 + 25 - Cantons 505,2 536,3 + 6 Produit des placements 328,0 333,8 + 2 Recettes provenant des recours - 1,6 - -
Total des recettes 9910.2 10895,4 + 10
B. Dpenes Prestations en espces - Rentes ordinaires 9710,4 10317,8 + 6 - Rentes extraordinaires 218,3 211,3 - 3 - Remboursement de cotisations ä des &rangers et apatrides 2,7 1,9 - 30 - Allocations pour impotents 53.6 61,0 + 14 - Allocations de secours aux Suisses l'tranger 0,3 0,3 -
- Prestations i restituer - 12,5 - 14,0 + 12 Frais pour mesures individuelles 5.9 7,5 + 27 Subventions s des institutions et organisations - Subventions pour la construction 64,3 67,9 + 6 - Subventions pour l'exploitation 0,5 1,9 +380 - Subventions t des organisations 8,5 14,9 + 75 - Subvention forfaitaire t Pro Senectute (LPC) 5,5 4,6 - 16 - Subvention forfaitaire i Pro Juventute (LPC) 1,4 2,0 + 43 Frais de gestion 1,2 1,5 + 25 Frais d'administration 43.2 46,9 + 9
Total des dpenses 10 103,3 10725,5 + 6
C. R',o,/iat Excdent + / dficit - - 193,1 + 169,9
OLK
Assurance-invalidit6
Recettes
Le compte d'exploitation de 1'Al prsente de nouveau un dficit, qui est cette fois de 40 millions. Par rapport ä 1'anne prcdente, ce dficit recule de 16,3 millions, donc de 28,8 pour cent. Les recettes supplmentaires (143 mil- lions, soit 7,3 pour cent) n'ont compenses que partiellement par les dpenses supp1menta ires (126,7 millions, soit 6,3 pour cent), si bien que 1'on a obtenu un meilleur rsu1tat que 1'anne prcdente. Toutefois, celui-ci n'a pas empch une nouvelle hausse du dficit total du compte du capital, auquel il a fallu additionner cc dficit de 1980; le dficit total s'lve donc i 356,2 mil- lions. Les contributions des pouvoirs publics reprsentent, selon i'article 78 LAI, la moiti des dpenses; la Confdration se charge des trois quarts, les cantons paient le quart restant. L'vo1ution de ces contributions voir graphique 3 - -
permet de tirer des conclusions sur les dpenses totales de 1'AI, qui suivent une evolution parali1e, mais i un niveau plus iev. Le taux d'accroissement a diminu ici, surtout depuis 1977.
Dpenses
Les prestations totales se sont leves t 2151,7 (2025) millions. Les rsu1tats ci-dessous sembient particulirement intressants ä rappeler: Parmi les prestations en espces, cc sont les rentes ordinaires (leur augmen- tation a de 69,4 millions) qui ont occup la plus grande place; dies ont atteint au total 1226,5 millions, soit 85,2 pour cent. Pour les rentes extraor- dinaircs, il a fallu dpenser 147,6 (135,5) millions. Les indemnitsjournalires ont coüt 0,9 million de plus que 1'anne prcdente, soit 36,6 millions. Les dpenses consacr&s aux allocations pour impotents sont mont&s, par rap- port ä 1'ann8e prcdente, de 12,7 pour cent; dies ont donc passe de 30,8 i 34,7 millions. Les frais des mesurcs individuelles ont atteint au total 347,0 (340,3) millions; ils se rpartissent de la manirc suivantc: - Mesures mdica1es 131 millions - Mesures professionnelies 46 millions - Mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs impotents
113 millions
- Moyens auxiliaires 32 millions - Frais de voyage 25 millions
210
Graphique 3: Contrihutions des pouvoirs publics ä /4J de 197/ ä 1980 (en millions de francs)
1076 1012
1000 Surfaces grises = Contederation 967 962
Surfaces blanches = cantons go 1 900 253 269 615 242 246 1 800 226
700 673 759 - 591 600 '•-'-------- 678
500 611
379 341 - 443 _
200 300 256 25 284
91
100 1_ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Comple d'exploitation de l'AJ Montants en millions de francs
Diftrenees Recettes cl dpenses 1 979 1 980 es pour-cent
A. Recettes
1. Cotisations 955,9 1035,2 + 8
2. Contributions des pouvoirs publics
- Confdration 759,4 806,9 + 6 - Cantons 253,1 269,0 + 6
3. Recettes tires des recours - 0,3 -
4. Recettes totales 1968,4 2111,4 + 7
B. Dpenses
1. Prestations en espces 1353,7 1440,3 + 6
2. Frais pour mesures individuelles 340,3 347,0 + 2
3. Subventions aux institutions et organisations 260,9 287,9 + 10
4. Frais de gestion 42,2 45,9 + 9
5. Frais d'administration 12,9 13,4 + 4
6. lntrtsducapital 15,0 17,2 +15
7. Dpenses totales 2025,0 2151,7 + 6
C. Rsu!tat Dficit 56,6 40,3 —28
211
Les subventions aux institutions et organisations sont montes de 260,9 i 287,9 millions; sur cette somme, on a dpens 72,2 (70,7) millions pour des subventions ä la construction et 178,3 (157,0) millions pour des subventions d'exploitation. Les frais de gestion se sont levs ä 45,9 (42,2) millions, dont 23,6 (21,3) mil- lions pour les secr&ariats des commissions Al, 2,2 (2,3) millions pour les com- missions e1les-mmes, 11,4 (10,5) millions pour les offices rgionaux et 0,8 (0,8) million pour les services sociaux. L'Al a dpens 7,8 (7,1) millions pour les rapports mdicaux. Les frais d'administration se sont 1evs de 12,9 ä 13,4 millions; ils compren- nent principalement les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse, ainsi que les dpenses pour 1'affranchissement t forfait.
Le regime des APG
Les recettes totales se sont leves ä 648 (595,8) millions, les dpenses 482,5 (508,5) millions; il y a donc eu une hausse de 1'excdent des recettes, qui a atteint 165,5 millions. Le fonds des APG possdait, t la fin de l'anne, 904,4 (738,9) millions de francs. Par suite de I'augmentation gnra1e des revenus d&erminants, les cotisations se sont €leves de 8,3 pour cent pour atteindre un total de 618,6 (571,4) millions; quant aux allocations, dies ont baiss de 5,1 pour cent pour atteindre 481,1 millions (contre 507,2 millions i'anne pr- cdente). Compte d'exploitation des APG Montants en millions de francs
Dfl0rences Recelies ei dpenses 1979 1980 en pour-cent
A. Recettes
1. Cotisations des affi1i3s et des employeurs 571,4 618,6 + 8
2. Produit des placements 24,4 29,4 + 20
3. Recettes totales 595,8 648,0 + 9
B. Dpenses Prestations 507.2 481,1 - 5 Frais d'administration 1,3 1,4 + 8
Dpenses totales 508,5 482,5 - 5
C. Rssultat Excdent de recettes 87,3 165,5 +90
212
Le graphique 4 montre comment le fonds des APG s'est constitu et dve- lopp, giice i des excdents de recettes continuellement accumu1s, jusqu' ce qu'il atteigne son niveau actuel de plus de 900 millions. Contrairement ce qui s'est produit dans 1'AVS et 1'AI, les excdents du regime des APG sont mme, depuis 1975 environ, plus levs qu'avant.
Graphique 4: Rtsu1tats des comples du rgime des APG et voIution dufonds des APG de 1960 ä 1980
1960 1965 1970 1975 1980
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L'AI de 1960 ä 1980 Un coup d'ril sur l'volution de cette assurance et sur les prestations qu 'eile ojfre
La loi fdra1e sur 1'AI (LAI) est entre en vigueur le lenjanvier 1960; eile avait donc atteint 1'äge de 20 ans it la fin de 1'anne 1979. Le prsent article vise it rappeler 1'voIution suivie par 1'AI depuis les origines et ä montrer quelles prestations cette assurance est actuellement en mesure d'offrir. Les rsuItats de 1'ann& comptable 1980 ont ga1ement pris en consid&ation. Cet expos consacr 1'histoire de 1'AI paraitra en deux parties; il sera pub1i ensuite sous forme d'un tirage ä part.
A. La genese de I'AI; övolution gnraIe, financement
Pendant les deux premires dcennies de son existence, 1'AI est devenue un des principaux piliers de notre s8curit8 sociale. Son essor, depuis 1960, est d'autant plus impressionnant si 1'on 8voque les vnements des quarante annies qui ont prcd son instauration. Pendant cette p&iode pr1iminaire, en effet, les choses n'taient pas alles trs vite. En 1919, le Conseil fdra1 pr- sentait un message (projet constitutionnel) proposant la cration d'une «assu- rance-inva1idit, vieillesse et survivants». C'est en 1948 seulement que 1'AVS devenait une assurance populaire obligatoire, et en 1955, une initiative popu- laire demandait la cration d'une assurance-invalidit. Pendant cette mme ann& 1955, on entreprit les premiers travaux de rdaction de la LAI; une com- mission d'experts, constitue alors, prsenta, ä la fin de 1'ann& 1956, un rap- port d'environ 300 pages qui fut soumis, 1'anne suivante, au pravis des auto- rits et associations intress&s. 11 fallut au Parlement huit mois seulement pour approuver le projet de loi, pub1i le 24 octobre 1958. Contrairement cc qui s'&ait pass pour 1'AVS, le rf&endum ne fut pas demand ici; la loi put donc entrer en vigueur sans retard, soit le 1er janvier 1960. Ds ses dbuts, 1'AI permit d'aider tous les invalides dans une large mesure et avec efficacit. En Suisse, on assure contre 1'invalidit non pas certaines pro- fessions seulement, mais tous les salaris, ainsi que les indpendants travail- lant dans l'industrie, le commerce, l'artisanat et 1'agriculture, et m eine dans les professions librales. En outre, 1'AI englobe aussi toutes les personnes sans activit lucrative, par exemple les enfants et les mnagres. La rpartition des
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risques sur 1'ensemble de la population permet de mieux supporter les graves consquences conomiques que 1'invalidit entraine en gnra1. En ce qui concerne son systeme de cotisations et de prestations, ainsi que son organisation, l'AI est li& i l'AVS. Ainsi, les amliorations apportes i des prestations de l'AVS influencent automatiquement les rentes et les allocations pour impotents de l'AI. Depuis l'introduction de celle-ci, ce phnomne s'est produit neuf fois: - 1961: cinquime revision de l'AVS, entrainant une hausse des rentes ordi- naires de 28 pour cent en moyenne; - 1964: sixime revision de l'AVS, entrainant une hausse des rentes d'un tiers; - 1967: revision de renchrissement (hausse de 10 pour cent); - 1969: septime revision de l'AVS (hausse d'un tiers au moins); - 1971: revision de renchrissement (10 pour cent); - 1973: huitime revision de 1'AVS, premiere &ape (80 pour cent en moyennc); - 1975: huitime revision de l'AVS, seconde tape (25 pour cent en moyenne); - 1977: revision de rench&issement (5 pour cent); - 1980: revision de renchrisscment (environ 5 pour cent). En outre, 1'assurance a pay, en scptembre 1972 et 1974, pour compenser le renchrissement, le double de la rente mensuelle et de 1'ailocation pour impo- tent mensuelle. Une revision de loi propre ä 1'AI entra en vigueur le 1janvier 1968. Voici les principales amIiorations qu'elle apporta: - Abaissement de la limite d'ge donnant droit aux indemnits journalires, aux rentes et aux allocations pour impotents; eile passe de 20 ä 18 ans; - Extension du droit aux rentes dans les cas pnib1es; - Suppression de la condition de besoin (appel& aussi clause de besoin) dans les cas d'allocations pour impotents; - Diimitation plus nette des mesures mdicales; - Extension des prestations de la formation scolaire sp&iale; - Remaniement du systeme des prestations accordes aux mineurs impo- tents; - Octroi de moyens auxiliaires ä des invalides qui ne peuvent &re radapts. D'autres modifications ont apportes ä la loi et au rg1ement, outre les aug- mentations de rentes rappeles ci-dessus, lors des revisions de l'AVS, notam- ment lors de la huitime et de la neuvime. Etant donn que les indemnits journaiircs de l'AI atteignent les mmes montants que les prestations du regime des APG, les changemcnts survenus dans le caicul des taux de celles-ci ont touch galement l'AI. Cela s'est pro- duit, jusqu' prsent, quatre fois, lors des revisions du rgimc des APG en 1964, 1969, 1974 et 1976.
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1919 Message du Conseil feddral sur la Prcmire sdance pinirc de la projct de loi cl sur le mcssage cration dune assurance-invali- commission (du 3 au 7 octobre (24 octobre 1958). dit ' vieillesse et survivants. Le 1955). Celle-ci a dü, h cettc occa- Ddlibdrations au sein de la com- Parlement accorde ja priorite ä sion: mission du Conseil national. l'AVS. - fixer des dircctives gendralcs en sc 1959 Le Conseil national discute du pro- 1925 Le peuple suisse accepte un nouvel fondant sur un programme de dis- id (du 10 au 12 mars 1959). arlicle 34 quater de la Constitu- cussion dlabord par lOFAS, Discussion au sein de la cominis- tion. Le l alinda dispose: «La - rdpartir les travaux entre quatre sion du Conseil des Etats. Confddration instituera, par vole sous-commisslons. Le Conseil des Etats discutc du !dgislative, lassurance en cas de Les travaux de cclles-ci commcn- projet (28 avril 1959) vieillesse et l'assurance des survi- crent en novcmbrc 1955. vants: eile pourra introduire ull- Vote final des Chambrcs (19 juin rieurement lassurance en cas 1956 Dcuxime sancc pinirc de la 1959). dinvalidit>,. commission. Etude des rapports Le Mai d'opposition cxpirc sans prsentds pur les sous-CommisSiofls
1948 Introduction de l'AVS; ainsi, qu'il y alt eu un rf6rcndum
(du 26 au 29 juin 1956). d'aprs la Constitution, le feu vert (23 scptcmbrc 1959). Rddaclion du rapport gdnral. est donne pour la cration de l'Al. Ar - t du Conseil fdddral sur fixation des pnncipcs qui ddtermi- l'entrc en vigucur de la LAl; la loi 1955 Lcs Chambres 18dt1ra1es prennent ncnt la structure de l'AI (du 7 au cntrera en vigucur je t" janvier connaissance des initiatives popu- II octobre 1956).
1960 (13 octobre 1959).
laires du parti socialiste suisse et du Troisimc sdancc pldnirc de la parti suisse du travail concernant - Prcmires dispositions conccr- commission. Misc au polnt et nant les organes d'cxcution: l'institution d'unc Al. Elles char- approbation du rapport gn6ral gent le Conseil fdrai de priSsenter - Droit de promutgucr des instruc- (29 et 30 novcmbre 1956). tions pour les organes d'cxiicu- un rapport ä cc sujct (de mars a
1957 Sur l'ordrc du Conseil fdd&al, je tion en attcndant la promulga-
juin 1955). rapport est cnvoyd ii 110 autorits tion du RAI. Rapport du Dpartcment de lint- et associations (gouverncmcnts Le Ddpartcmcnt de l'int&icur ricur, presente au Conseil fdddral; cantonaux, partis politiques, asso- idicte des prescriptions d'cxcu- ii constate quc la Constitution, ciations faitii5res de l'dconomie, tion provisoircs concernant la pro- teile quelle est, pennet dja lins- organismes de laide aus invalides cddurc de dcmandc et les ddcisions tauration d'unc Al (2 juillet 1955). et autres milieux intresss). Ces qui portcnt sur des prestalions Le Conseil fddral charge cc ddpar- 110 destinataires devront se pro- (24 dccmbre 1959). tcmcnt d'dlaborer une loi et de pr- noncer a son sujet (13 mars 1957). senter des propositions pour la L'OFAS public des dircctivcs pro- nornination d'unc commission 1958 Le Conseil fdderal prend connais- visoircs pour fes organes d'excu- fiiderale d'cxperts qui devra entre- sancc du resultat de ccttc proc- tion sous forme de onze circulaires. prcndre les travaux prpamtoires durc de consultation; il chargc Ic 1960 Introduction de I'AI (F janvier). (12 juillct 1955). Ddpartement de l'interieur dVta- 1961 Le Conseil fdd&al promulgue Ic Le Conseil (iiddral nommc une borcr, sur ja base des pnncipcs rglcmcnt sur l'AI (appcl alors commission d'experts de 43 mcm- noncs, le projet de Im et Ic mes- rglcmenl d'cxdculion): en mmc brcs pour &udier l'instauration de sage (F' avnl 1958). lemps, ii annule tous les actcs Vgis- lAl (13 septembrc 1955). Dcision du Conseil Rddral sur cc latifs provisoircs (17 janvier).
Le financement et 1'evolution financiere
La moiti du linancement de 1'AI est supporte par les cotisations des assurs; les contributions des pouvoirs publics assument l'autre moiti, qui est parta- ge entre Ja Confdration (3/4) et les cantons ('/4). Jusqu'en 1972, la Confd- ration remplissait ses obligations financires envers 1'AI en puisant dans ses ressources gn&a1es; depuis l'entre en vigueur du nouvel article 34 quater Cst., eile recourt galement comme pour l'AVS au «fonds spcial» ah- - -
ment par l'imposition du tabac et des boissons distilles. Cependant, comme les recettes de ce fonds ne peuvent, depuis 1973, couvrir les contributions ver- sees i Ja seule AVS, la Confdration doit continuer de puiser dans ses ressour- ces gnra1es pour financer l'AI.
Graphique 1: Les dpenses de I'AI de 1960 i 1980 (en millions de francs)
2000
1500
1000
500
100 60 65 70 75 80
217
Recettes ei dpenses de I'AI depuis 1960 Tableau 1 Montants en millions de francs Recettes Comple Dienses du capital
4 E rs
- . =
1962 100,5 84,1 1.0 185,6 122.2 34.6 11,5 168,3 17,3 79,2 1968 204,7 203,0 1,3 409.0 240.3 114,9 50,8 406,0 3.0 71.2 1974 654,9 672,8 3,6 1324.1 873.1 316,1 - 209,5 1398,7 -74,6 8,3 -
1975 766,2 815,4 9,0 1572,6 1064,7 319.1 - 237,9 1621,7 -49,1 57,4 -
1976 858,0 904,5 -10,8 1751.7 1152.7 371,9 273,6 1798,2 -46,5 103,9 -
1977 881,9 966,8 14,2 1834,5 1284,6 346.3 - 243.2 1919.4 -84,9 188,8 -
1978 911.2 981,7 13,2 1879,7 1339.5 336.5 - 274,2 1950,2 -70,4 259,3 -
1979 955,9 1012,5 15,0 1953,4 1353,7 340,3 - 316.0 2010,0 -56,6 -315,9 1980 1 1035,2 1075,9 17,2 2094,2 1440,3 347,0 - 347.2 2134,5 -40,3 -356,2 Rentes, indemnite s journalbres, allocations pour impotents, etc. Subventions ä des institutions et organisations, rrais de gestion et d'administration. Aux recettes de 1980 se sont ajoutcies pour la prembre bis les recettes- non contenues dans cc tahicau - provenant des recours contre es tiers responsables. Ces nouselies recettes ont atteint environ 30 000 trancs.
Les cotisations des assurs et des employeurs ont dü tre adaptes plusieurs fois aux dpenses fortement accrues, d'abord au dbut de 1968 (oü 1'on a passe de 0,4 ä 0,5 pour cent), puis en 1969 (0,6 pour cent) et en 1973 (0,8 pour cent). Depuis le 1er juillet 1975, la cotisation ä 1'AI est de un pour cent. Dans le cas des sa1aris, 1'employeur paie la moiti de la cotisation. Le budget de 1'AI (tableau 1 et graphique 1) montre 1'vo1ution rapide et considrab1e de cette assurance. Les dpenses äaient de 168 millions en 1962 1. elles se sont 1eves, jusqu'en 1980, au point de dpasser les deux milliards. Les recettes n'ont pu couvrir ces dpenses quejusqu'en 1972; depuis tors, les comptes de 1'AI sont dficitaires. Grace ä diverses mesures d'conomie, prises notamment lors de la neuvime revision, le budget de 1'AI est en voie de gu&ison; le dificit a baiss de 85 millions en 1977 i 70 millions en 1978, puls ä 57 et 40 millions en 1979 et 1980. Dans le prsent expos6, on s'est fon& autant que possible sur les r6sultats des annes 1962, 1968, 1974 et 1980. Voici pourquoi: Aprs les ann&s initiales 1960 et 1961, on peut considrer que 1962 est la premjre anne reprsentative; en 1968, il y eut la premiere revision de 1'AI, et 1980 est pour nous 1'ann6e la plus actuelle. Si 1'on ajoute ä cette liste 1'ann6e 1974 (deuxime anne apr6s la hausse massive des prestations par suite de la huitime revision de I'AVS), on obtient une s&ie de priodes de six ans chacune.
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B. Les prestations
Vue d'ensemble
L'AI accorde, dans I'essentiel, les prestations suivantes:
Radaptation
- mesures mdicales - mesures professionnelles (orientation professionnelle, formation profes- sionnelle initiale, reciassement, perfectionnement, placement) - formation scolaire spcia1e et contributions aux soins spciaux des mineurs impotents - remise de moyens auxiliaires - octroi d'indemnits journalires pour compenser la perte de gain en cas d'application de mesures de radaptation.
Rentes ei allocations pour impotents
Subventions aux institutions ei organisations (encouragenient de l'aide aux invalides)
- Subventions pour la construction d'ateliers destins ä la radaptation et i 1'occupation permanente, ainsi que de homes; subventions pour 1'acquisition des agencements indispensables - Subventions pour frais d'exploitation de ces mmes &ablissements - Subventions ii des organisations de 1'aide prive aux invalides et ii des ins- tituts formant des spcia1istes.
La part des differents genres de prestations
Les prestations en espces (rentes, indemnits journa1ires, allocations pour impotents) ont toujours occup, flnancirement, la premire place, suivies des mesures de radaptation. Par rapport aux premires annes, les subventions aux institutions et organisations (spcia!ement les subventions pour la cons- truction et les frais d'exploitation) ont augment dans une proportion sup- rieure it la moyenne. La rpartition de ces dpenses est i11ustre ci-aprs au moyen d'un graphique, qui reprsente les rsu1tats de 1980.
219
Graphique 2: Rpartition des dpenses de I'AI en 1980
ni Rentes = 64,2 % Mesures de Q (dont 89,3 % ordinaires, 10,7 % extraordinaires) radaptation = 16,2 )/o
Indemnits Subventions aux ® jouma1ires = 1,7 % institutions = 13.5 %
Allocations pour Frais de gestlon 6 impotents = 1,6 % et d'administration = 2,8 %
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Les mesures de readaptation
Ds le dbut, ce sont les rentes qui ont reprsent, financirement, la plus grosse part des prestations de 1'AI. Toutefois, le 1gislateur a voulu que les mesures de radaptation aient la priorit, et cela pour des raisons d'ordre &hi- que, social et &onomique. Par consquent, fid1e ä son principe «Ja radap- tation passe avant la rente», 1'AI aide 1'assur ä acqurir une capacit de gain, cherche t r&ablir ou ä amIiorer celle-ci, ou encore ä la conserver si sa perte semble imminente. Pour atteindre ces buts, 1'AI finance ou soutient diverses mesures. Le tabieau ci-aprs montre comment les dpenses de l'AJ se rpartissent entre les diverses mesures et comment elles ont volu depuis 1962.
Les mesures de radaptation (sans les indemnits journa1i'res et frais de voyage), en millions defrancs ei en pour-cent Tableau 2 Les pourcentages sont indiqus entre parenthses
1962 1968 1974 1980
Mesures mdicales 17,1 (51,6) 56,2 (54,3) 153,0 (51,1) 131,2 (40,7) Mesures professionnelles 1 3,8 (11,5) 11,3 (10,9) 30,1 (10,0) 46,5 (14,4) Formation scolaire spcia1e 8,3 (25,1) 23,2 (22,4) 85,3 (28,5) 113,1 (35,1) Moyens auxiliaires 3,9 (11,8) 12,8 (12,4) 31,2 (10,4) 31,5 (9,8)
Total 33,1 (100) 103,5 (100) 299,6 (100) 322,3 (100) On na pas tenu compte, dans ce tableau, des cas dorientation professionnelle et de placement traits par les oflices rgionaux Al. Les dpenses affectes ii ces cas figurent sous «frais d'administration>,.
Les mesures mdica1es
L'AI paie les mesures mdicales qui ne sont pas li&s directement au traite- ment proprement dit de la maladie ou des suites de 1'accident, mais qui visent directement la radaptation professionnelle en amiiorant Ja capacit de gain d'une manire durable et importante ou en Ja prservant contre une diminu- tion notable. Dans le cas des infirmits congnitaJes, les prestations de 1'AJ sont accordes selon des rgies beaucoup moins strictes; ici, l'assurance sup- porte tous les frais causs par le traitement mdicaJ, et cela jusqu'it ce que 1'assur soit majeur. L'AI compl&e ainsi, dans un secteur important, J'assu- rance-maladie. Ceile-ci, en effet, n'aurait pu, sans un regime obligatoire gn- ral, supporter ces frais trs levs; au temps de la cration de l'AI, eile pouvait exclure du droit aux prestations toute affection prexistante. Du point de vue financier, les mesures mdica1es occupent Ja premiere place parmi les mesures de radaptation de l'AJ (voir tabieau 2); la plus grande partie des dpenses de ce genre est affecte au traitement des infirmits congnitales. Depuis 1975 environ, les dpenses consacres aux mesures mdicaJes ont sensiblement diminu, tandis que croissait fortement Ja part de la formation scoJaire.
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Ii n'existe pas de statistique reprsentative indiquant les effets des mesures mdica1es sur la capacit de gain des intresss. Toutefois, ii est evident qu'une intervention mdica1e russie (ou bien aussi un traitement d'une certaine dure) peut contribuer viter des paiements de rentes qui auraient atteint des montants bien suprieurs aux frais mdicaux. Les mesures mdica1es de radaptation ne sont donc pas recommandables seu- lement du point de vue humain ou social, mais elles sont rentables aussi du point de vue conomique.
Les mesures professionnelles
Les mesures prises en charge par l'AI pour la radaptation professionnelle des invalides comprennent: - l'orientation professionnelle, lorsque le choix d'un metier ou l'exercice de l'activit antrieure est rendu difficile par l'existence d'une invalidit; - des contributions aux frais de la formation professionnelle initiale, lorsque celle-ci comporte des frais qui sont plus 1evs parce que l'intress est inva- lide - la prise en charge de tous les frais de reciassement, de rducation ou de per- fectionnement, lorsque ces mesures sont ncessaires pour maintenir ou am- liorer la capacit de gain de l'invalide; - le placement (ce qui ne signifle cependant pas qu'un emploi puisse äre garanti); - l'aide en capital, permettant ä l'invalide d'entreprendre ou de poursuivre une activit lucrative indpendante. L'orientation professionnelle et le placement incombent aux offices rgionaux Al (voir chapitre C). Les prestations individuelles pour la radaptation professionnelle ont am- liores plusieurs fois d'une manire sensible. En 1968, l'AI dpensait pour elles environ 11 millions de francs; dix ans plus tard, c'&ait &jä une somme d'ä peu prs 44 millions, donc quatre fois plus. Si l'on considre le nombre des pro- noncs de commissions Al, les mesures professionnelles sont beaucoup moins importantes que les mesures mdicales: le rapport est de 15 ä 85! Toutefois, la formation professionnelle n&essitant en gnra1 quelques annes, les dpenses qui lui sont consacres dans chaque cas dpassent les frais moyens des mesures mdica1es. 11 faut noter aussi que le travail souvent trs consi- -
drab1e des offices rgionaux chargs d'examiner les situations, de conseiller -
et de placer les invalides n'apparait pas dans le compte des mesures profes- sionnelles. En outre, l'AI n'accorde pas seulement des mesures individuelles dans le domaine de la radaptation professionnelle. Eile favorise aussi, ou rend pos- sibles, par d'importantes subventions, la construction et 1'exploitation de cen-
222
tres de radaptation, d'ateliers protgs, d'ateliers d'occupation permanente et de homes. On trouvera de plus amples informations ä ce sujet dans le chapitre consacr l'encouragement de l'aide aux invalides.
La formation scolaire spcia1e et les mesures en faveur des mineurs impotents
L'AI favorise, par ses subsides, la formation scolaire spcia1e des enfants qui sont capables de recevoir une instruction, mais qui ne peuvent, ä cause de leur inva1idit, frquenter 1'co1e publique. Ii s'agit en particulier des enfants dbi- les mentaux, aveugles, dficients de la vue, sourds, dficients de 1'oue, atteints d'une inflrmit physique, souffrant de troubles du comportement, atteints de graves difficults d'locution ou encore prsentant plusieurs infirmits. On considre comme formation scolaire spciale non seulement l'enseignement scolaire proprement dit, mais aussi l'ducation qui vise ä dvelopper l'habi1et manuelle, l'aptitude ieffectuer les actes ordinaires de la vie et ä communiquer avec autrui. L'AI paie en outre les mesures pdago-thrapeutiques ncessaires, telles que 1'orthophonie, l'entrainement auditif, la gymnastique spciaIe et les mesures ä l'.ge prscoIaire. Les prestations de l'AI comprennent les subsides aux frais d'cole et de pen- sion, ainsi que le remboursement des frais de transport ncessits par la for- mation scolaire sp&iale. Les enfants dont 1'invalidit exige des soins spciaux et une surveillance reVOivent en outre une contribution calcul& d'aprs le degr de leur impotence (actuellement 3, 8 et 13 francs par jour). Les dpenses de l'AI pour la formation scolaire et pour les soins aux mineurs impotents s'levaient ä 9 millions en 1962; ce nombre a passe ä 85 millions en 1974 et ä 113 millions en 1980. Derrire ces chiffres, il faut voir naturelle- ment le travail colossal, et combien bnfique, qui est effectu8 en faveur des enfants handicaps. Les immenses progrs ra1iss dans ce domaine apparais- sent encore plus clairement lorsque l'on fait l'inventaire des &oles spciales et des places qu'elles peuvent offrir (voir tableau 3). Lors de l'entre en vigueur de la LAI, ces 8coles ne disposaient que d'une infrastructure modeste (environ
3500 places); vingt ans plus tard, on compte environ 18 000 places dans
500 co1es. L'AI a favoris cette evolution rjouissante non seulement par ses
contributions individuelles, mais plus encore par le versement de subventions pour la construction et 1'exploitation (pour de plus amples d&ails, voir le cha- pitre sur l'encouragement de l'aide aux invalides). L'enseignement public tant du ressort des cantons ',ce sont, en fin de compte, l'esprit d'initiative et la vo1ont de cooprer des cantons qui ont W dcisifs pour le succs de telles entreprises. L'offre de places actuellement disponibles dans les &oles spciales suffit ä cou- vrir les besoins. 1 L'AI, c'est-ä-dire le Dpartement fd&a1 de I'int&ieur, a tout de mme fait usage de la possibi1it - prvue par la LAI de fixer certaines rgIes pour la reconnaissance des co1es spciales. -
223
Nombre des cco1es spkiales reconnues par 1'AI et nombre de places Tableau 3
Nombre d'dcoles Nornbre de places
Fer,Ies jales ‚saar 1964 1969 1974 1980 1964 1969 1974 1980
Enfants physiquement invalides 15 22 28 33 371 510 923 1141 Enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficu1ts d'1ocution 1 24 34 60 83 1226 1 674 2 386 2928 Enfants aveugles ou fai- bles de la vue 7 9 11 13 217 263 343 370 Enfants dbi1esmentaux 184 234 273 248 5850 7550 9411 9781 - scolarisables (3026) (4 109) (4841) (4603) - ducab1es sur le plan pratique (2824) (3441) (4570) (5 178) Enfants atteints de trou- bles du comportement 27 55 78 106 1330 1 661 2 577 3546 Autres 2 15 15 15 11 724 1189 724 324
Total 272 369 465 494 9718 12847 16364 18090
Y compris les jardins denfants donnant des cours d'orthophone. Notamment les deoles d'h6pitaux cl de sanatoriums.
Les moyens auxiiiaires
Ort peut remarquer des progrs constants aussi dans le domaine des moyens auxiliaires remis aux invalides. Tout d'abord, 1'AI ne remettait des moyens auxiliaires que pour la radaptation et l'exercice d'une activit lucrative. Depuis sa revision en 1968, eile accorde aussi des moyens auxiliaires coüteux pour aider les invalides se dp1acer indpendamment de l'existence d'une ä -
activit lucrative s äablir des contacts avec leur entourage ou ä dvelopper -
leur autonomie personneile; en effet, de teis accessoires se rvient particu1i- rement utiles justement dans le cas des invalides les plus gravement atteints. Aujourd'hui, ii existe une liste commode ä consuiter, offrant une grande vari& de moyens auxiliaires. La voici en rsum: - Moyens auxiliaires assurant le remplacement de membres (prothses) - Appareils de soutien et de marche, corsets orthopdiques - Chaussures orthopdiques - Moyens auxiliaires pour les affections cräniennes (par exempie prothses de i'i1, perruques) - Appareiis acoustiques - Lunettes - Appareiis orthophoniques
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- Fauteuils roulants - Vhicu1es i moteur et vhicu1es d'invaiides - Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicaps de la vue - Appareils de marche et supports pour la position debout - Moyens auxiliaires au poste de travail, facilitant la formation de l'assur, etc. - Moyens auxi!iaires servant i dvelopper l'autonomie personnelle - Moyens auxiliaires permettant d'tablir des contacts avec l'entourage. En rgle gnra1e, 1'assur devient propri&airc du moyen auxiliaire reu; les accessoires coüteux qui peuvent äre rutiliss plus tard sont remis en prt. Certains moyens auxiliaires, dsigns dans la liste de i'OMAI (0MAl annexe) par un astrisque (*)‚ ne sont remis que si l'assur en a besoin pour exercer une activit lucrative ou accompiir ses travaux habituels, pour &udier ou appren- dre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionneiie. Les dpenses faites par 1'AI pour la remise de moyens auxiiiaires ont norm- ment augment depuis 1962: 962 1968 1974 1980
Dpenses en millions de f'rancs 3.9 12,8 31,2 31,5
Les indemnites journalieres Pendant l'application de mesures de radaptation, i'assur a droit ä des indem- nits journalires, qui doivent assurer son entreticn et celui de sa familie. Le montant de ces prestations est ca1cul d'aprs les rg1cs de la LAPG. Les indemnits jouma1ires attcignant en gnrai un montant plus lev que la rente Al correspondantc, dies sont de nature ä encouragcr l'invalidc ä entre- prendre une rtadaptation. L'AI a dpens, pour cc genre de prestation, les sommcs suivantes: 1962 1968 1974 1980
Dpenscs en millions de francs 3,6 14,8 33,4 36.6
En plus de ces prestations, I'assur obticnt aussi le rcmboursement des Ji'ais de vovage occasionns par des mesures d'instruction et de radaptation. En 1980, l'AI a verse, pour de tels rcmboursemcnts, 25,4 millions.
La seconde partie de cci articieparaitra dans Ic double niimcro dejuillet-aoiTit. Eile co n tiendra les chapil res: - Renies ei allocations pour impolenis - Encouragemeni de i'aide aux invalides - Organes ci agenis d'cxccuiion de IAI
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Problemes d'application
Personnes travaillant a 1'etranger pour k compte d'un employeur dont !'entre- prise a son sige en Suisse 1
Pour que 1'on comprenne mieux le statut de ces personnes dans 1'AVS, ii faut tout d'abord distinguer entre les travailleurs qui sont occups dans un pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention de scurit sociale (ci- aprs Etat non contractant) et ceux qui travaillent dans un pays avec lequel une convention existe (ci-aprs Etat cocontractant).
1. Suisses ou trangers occupcs dans un Etat non contractant
Les ressortissants suisses, tant qu'ils sont rmunrs par un employeur en Suisse, sont soumis ä 1'AVS/AI/APG/AC obligatoire (art. 1er, 1er al., lettre c, LAVS). Voir ga1ement la circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, vala- ble ds le lerjuin 1961, Nos 27 ä 31. De mme, sont assurs certains 1trangers, it savoir les ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention de scurit sociale qui prvoit 1'application de 1'article 1, ler a1ina, lettre c, LAVS, s'ils sont occups dans un Etat non contractant pour le compte d'un employeur en Suisse. Cette rg1e vaut pour les ressortissants de la Rpubliquefdrale allemande, de la Belgi- que, de la France, de la Yougoslavie, du Luxembourg, de l'Autriche ei du Por- tugal. Exemp les - Une maison suisse, qui Je rmunire, dplace un Portugals en Tunisie oi1 celui-ci travaille. L'article 1er, Jet a1ina, lettre c, LAVS est applicable. La mai- son doit payer les cotisations dues sur les rmun&ations vers&s ii cc Portugals. - La mme maison, par contre, dp1ace un Portugals en France ou en Rpu- blique fdra1e allemande (Etats contractants). La rg1e mentionne ci-dessus ne s'applique pas, vu Je principe de 1'affihiation au heu du travail (voir ci-des- sous, lettre 2 b). Sont ga1ement obligatoirement assurs les ressortissants suisses ou ceux de l'un des sept pays &jä nomms qui sont emp1oys sur un haicau de haute mer battantpavillon suisse par une maison dont le siege est en Suisse. L'armateur
' Extrait du Bulletin de l'AVS N" 104.
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suisse devra payer les cotisations sur les salaires verss. En outre, cette rgle vaut galement pour les ressortissants sudois qui appartiennent t 1'quipage d'un tel bateau. Le salaire dterminant de ces personnes, sur lequel les cotisations AVS doi- vent &re payes, comprend non seulement le salaire verse par la maison suisse, mais aussi celui verse par une eventuelle filiale ä l'&ranger. Les NOS 32
36 de la circulaire djit mentionne sur l'assujettissement t l'assurance don-
nent des d&ails concernant le caicul du salaire d&erminant (supplments pour des conditions climatiques dfavorables, indemnits pour frais, variation des cours, etc...).
2. Suisses ou Ürangers occups dans un Etat contractant 1)
Ii faut ici distinguer les personnes qui sont occup&s dans un Etat cocontrac- tant pour un temps 1imit (ci-aprs «salaris d&achs») et celles qui y travail- lent pour une priode non dtermine. Pour les sa1arks dtachs, quelle que soit leur nationa1it, il est prvu dans toutes les conventions conclues par la Suisse que ces personnes restent sou- mises it l'assurance suisse si leur d&achement ne dpasse pas un certain temps (24, 36, 60 mois). Pour viter un double assujettissement, i'employeur en Suisse doit procurer au salari d&ach une attestation (formule ad hoc) que celui-ci prsente aux autorits de l'Etat tranger. Le dlai prvu peut 8tre pro- long sur demande et aprs entente entre les autorits comp&entes des deux Etats cocontractants. L'employeur en Suisse peut ainsi dcompter, pour ce salari d&ach, avec la scurit sociale helv&ique, comme si 1'intress conti- nuait ä &re occup en Suisse. Que le salaire soit verse de la Suisse ou par une filiale ii l'&ranger est sans importance. Le d&achement fonde ä lui seul l'obligation incombant ä 1'employeur en Suisse de cotiser sur l'ensemble du revenu acquis ä l'&ranger et en Suisse. Un d~tach8 West par contre pas soumis ä cotisations dans le pays dans lequel il rside. Les NOS 32 ä 36 de la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance sont appli- cables pour le caicul du salaire dterminant (supplments pour des conditions climatiques dfavorables, indemnits pour frais, variation des cours, etc...). Quand il s'agit d'un ressortissant d'une des deuxparties ä la convenlion (par exemple un Allemand ou un Suisse qui travaille en Rpublique fdrale alle- mande), occup pour un temps non MermW dans le pays cocontractant, le principe de l'affihiation au heu du travail est applicable. Cette personne est soumise t ha scurit sociale du pays dans lequel eile exerce son activit. Le
A ce jour, une convention de scurit sociale a conclue par la Suisse avec les Etats suivants: Belgique, Rpub1ique fdra1e allemande, Danemark, France, Grace, Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'lrlande du Nord, ltalie, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Nor- vge, Autriche, Portugal, Sude, Espagne, Tchcos1ovaquie, Turquie, Etats-Unis d'Am&ique.
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ressortissant suisse peut au surplus adh&er it l'assurance facultative des Suis- ses ii l'&ranger. S'il s'agit de ressortissants d'un Etat tiers, la convention considr& ne peut pas leur &re app1ique. Ces personnes ne sont pas soumises ä 1'AVS/AI/APG/AC suisse aussi longtemps qu'elles n'ont pas de domicile civil en Suisse et que les conditions de 1'article ler LAVS ne sont pas remplies.
3. Le Statut des membres de lafamille
Un numro du Bulletin AVS paraitra prochainement ii propos de cette ques- tion.
Perception de cotisations sur des benefices de liquidation 1
La RCC a publi, aux pages 32 ss de son numro dejanvier 1981, des extraits de deux arrts du TFA concernant la perception de cotisations sur des bn- fices de liquidation. A propos de ces deux arrts, on remarquera qu'en I'&at actuel des choses, la perception de cotisations est exclue seulement s'il s'agit de gains en capital et d'augmentations de valeur dont la realisation ou la comptabilisation inter- vient ä une date n'appartenant pas it une p&iode de caicul des cotisations. Cela peut tre le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de gains ra1iss au moment de la dissolution ou de la transformation d'une soci& de personnes ou d'une raison individuelle. Pour rsoudre ce probIme, il faudra modifier le RAVS; une revision dans ce sens est it l'&ude. Si 1'activit indpendante continue, et si la realisation ou la comptabilisation de tels gains en capital ou augmentations de valeur tombe dans une periode de caicul, les cotisations personnelles seront perues selon la procdure de fixation applicable. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque Von procde une alination ou ä une revalorisation de biens dans une socit de personnes ou une raison individuelle qui poursuit son activit.
Decisions de constatation 1 Ces derniers temps, les caisses de compensation ont rendu de nombreuses «dcisions de constatation » au sens de 1'article 5, 1er a1ina, lettre b, et de 1'arti- etc 25 de la loi sur la procdure administrative. Nous rappelons ii ce propos la rgle nonce dans deux arrts du TFA (RCC 1977, p. 162, et 1978, p. 466): Selon la doctrine et la jurisprudence, une dcision de constatation peut &re rendue seulement s'il est prouv qu'il existe un intr& digne de protection -
- it la constatation immdiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsquc
Extrait du Bulletin de l'AVS N' 103.
ffl
aucun intrt important fond sur le droit public ou privt ne s'y oppose, et que cet intrt digne de protection ne peut äre sauvcgard par une dtcision cratrice d'une situation juridique.
«D&isions de cotisations provisoires» Nous devons constater frqucmment qu'il est question de «dcisions de coti- sations provisoires» dans des cas de perccption de cotisations. 11 convient de rappeler, ä cc propos, quc toute dcision de cotisations doit rcmplir les condi- tions poscs par l'article 128 RAVS; en cc qui concerne les consqiiencesjuri- diques, il n'y a pas de diffrence entre les dcisions de cotisations fondes sur les taxations IDN pass&s en force des priodes de calcul correspondantes et les dcisions reposant sur d'autres bases, par exemple sur les valuations de revenus effectucs par les caisses de compensation. Toute dcision de cotisations rcndue par une caisse de compensation et passe en force peut tre, dans le cadre du dlai de prescription, annukc et remplacc par une nouvelle dcision lorsque les conditions sont remplies.
En bref
Microfilmage des comptes individuels; Ja question de Ja conservation
Le microfilmage des comptcs individuels, qui a heu tous les cinq ans, ade nou- veau entrepris en 1980; ii a pris fin au printcmps 1981. On a examin, i cette occasion, 1'tat de conservation des films cntrcposs par l'Officc fdral de ha dfcnsc conomiquc. Wune man ire gnra1c, toutc ccttc operation s'cst drou1c conformment aux instructions; les caisscs de compensation, qui avaicnt invit&cs t s'cxprimcr, n'ont pas formul de critiqucs sur 1'tat de ccs docunicnts. On peut donc, une fois de plus, constater quc cc genre de conservation, destin mcttrc i l'abri des archivcs prcicuscs en cas de catas- trophe, a fait scs prcuves jusqu't prscnt.
Exirait du Bulletin de l'AVS N 103.
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Interventions oarlementai
Motion de la commission du Conseil national pour la Ioi sur les ätrangers, du 29 aoüt 1980, concernant le statut des saisonniers dans les assurances sociales Le Conseil des Etats a ägalement acceptä cette motion (RCC 1981, p. 147) en date du 17 mars; eile avait djä ätä accepte par le Conseil national.
Interpellation du groupe PdT/PSA/POCH du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant les rentes de I'AVS/Al et la compensation du renchörissement Le Conseil födöral a röpondu ä cette interpellation (RCC 1981, p. 149) par procdure echte en date du 1er juin 1981; voici cette röponse: «1 Selon l'art. 33 ter, 1er alinöa, de la loi sur I'AVS, le Conseil födöral adapte les rentes ordi- naires, en rögle gönerale tous les deux ans pour le debut dune annöe civile, ä 'övolution des salaires et des prix. Selon le 4e alinöa de cet article, le Conseil födöral peut adapter les rentes ordinaires avant l'expiration de ce dölai de deux ans, mais seulement lorsque lindice suisse des prix ä la consommation a marquö, en une annöe, une hausse de plus de 8 pour cent. Cela n'ötait pas le cas ä la fin de 1980, si bien que le rythme des adaptations bisan- nuelles doit ötre maintenu. Une hausse des rentes prömaturee ou möme rötroactive est d'ailleurs exclue aussi parce quelle nöcessiterait, pour des raisons d'application technique (impression de tables, d'instructions, de formules, de mömentos, etc.; traitement individuel de nombreux cas, en particulier dans le domaine des PC), une periode pröparatoire d'au moins six mois. Le Conseil födöral prendra ericore avant les vacances d'ete une döcision sur l'ötendue de la prochaine augmentation des rentes. II ötudie actuellement la question de savoir si 'ensemble de 'övolution du renchörissement jusqu'ä la finde l'annöe doit §tre pris en consi- döration. Cependant, il West pas facile d'övaluer d'avance cette övolution; cela comporte une certaine marge d'appröciation. Le Conseil födöral compte ölever, dans une mesure appropriöe, les limites de revenu applicables dans le domaine des PC, si bien que les bönöficiaires de PC, eux aussi, obtien- dront une compensation du renchörissement. Toutefois, en raison du systöme des deduc- tions fixes, on ne peut garantir que tous ies bnficiaires de PC reQoivent la pleine compen- sation du renchörissement, et cela möme si les limites de revenu pour les PC ötaient rele- vöes dans une mesure plus forte que les rentes AVS/Al. En outre, les cantons ne sont pas obligös de s'en tenir entiörement aux limites de revenu admises par le droit födöral. >,
Question ordinaire Gautier, du 3 mars 1981, concernant les cotisations AVS des indepen- dants qui touchent une rente de vieillesse Le Conseil födöral a donnö la röporise suivante ä cette question (RCC 1981, p. 150) en date du 9 juin: Les femmes ayant accompli leur 62e annöe et les hommes ayant accompli leur 65e annöe, qui prouvent ou rendent vraisemblable une diminution importante et durable de leur activitö lucrative entrainant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que la caisse
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de compensation procede ä une nouvelle estimation du gain et ä un nouveau caicul des coti- sations. Celui-ci ne prend cependant effet que dös le 1er janvier de I'annöe civile suivante. Cette regle a ete proposee au Conseil federal par la commission de l'AVS/Al. Eile s'explique par des considörations de securite juridique et par le souci d'une application rationnelle. En effet, il est souvent difficile de situer avec pröcision la date de la reduction pour raisons -
d'äge dune activite independante et de la diminution du revenu qui en resulte. D'autres -
causes, qui n'ont pas de rapport ou n'ont qu'un rapport indirect avec läge de l'assure, peu- vent ögalement influencer l'övolution du revenu. Ii peut aussi arriver que i'activitö lucrative alt ötö röduite döjä avant la limite d'äge, sans que le revenu alt diminuö. Tous ces facteurs ont conduit ä la röglementation actuelle, qui a jusqu'ä maintenant fait ses preuves. L'assurö pour qui les effets de ces regies seralent trop rigoureux a toujours le lolsir de solliciter la röduction des cotisations au sens de l'articie 11, ler alinöa, de la lol fedörale sur l'AVS. Dans ces conditions, le Conseil födöral estime qu'une modification des regles actuelles West pas nöcessaire.»
Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritä sociale, du 1er juin 1981 concernant la revision de la Ioi fdörale sur l'assurance militaire Ladite commission a presente la motion suivante: «Le Conseil fedöral est chargö de mettre en ceuvre la revision de la 101 födörale du 20 sep- tembre 1949 sur l'assurance militaire, aux fins d'amöliorer la coordination avec les autres assurances sociales et d'adapter cette 101 aux circonstances actuelles.»
Informations
Propositions de la Commission fd&aIe de l'AVS/AI concernant I'aug- mentation des rentes AVS et Al La Commission fedörale de l'AVS/Al vient de tenir ses assises sous la presidence de M. Schuler, directeur de I'OFAS. Eile a traite queiques affaires importantes. Eile propose en effet au Conseil föderal d'augmenter les rentes AVS et Al au 1er janvier 1982 en se fondant sur les rögies d'adaptation introduites par la neuvieme revision de l'AVS. Selon la majorite de la commission, le montant minimum de la rente simple complöte de vielliesse devrait ainsi passer de 550 ä 625 francs par mois, et le maximum de 1100 francs devrait ötre porte ä 1250 francs. Cette mesure se traduirait naturellement pär des charges suppiementaires dans le regime de l'AVS de quelque 1,5 milllard de francs par annee et dans l'AI de 180 mii- lions. Une minoritö de la commission almerait augmenter les rentes au minimum ä 615 francs et au maximum ä 1230 francs. Le Conseil födöral tranchera. La commission propose en outre au Conseil födöral d'augmenter en möme temps que les -
rentes et les allocations pour impotents quelques autres montants prövus dans le systöme -
de l'AVS/AI. ii s'agit en I'occurrence de la limite införleure et supörleure du baröme dögressif des cotisations pour les personnes de condition indöpendante et les personnes n'exerQant aucune activitö lucrative, ainsi que de la franchise accordöe aux bönöficiaires de rentes qui
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exercent une activitä lucrative. II s'agit aussi d'augmenter la dduction pour les indepen- -
dants de l'int&t du capital propre engagö dans l'entreprise et le supplment accordä sur -
les indemnits journalires alloues aux personnes invalides vivant seules. Quant au domaine des PC, la commission propose d'augmenter aussi bien les limites de revenu que les dductions pour loyer admises par le droit fdral, y compris les charges. Une majoritä de la commission propose de porter la limite de revenu ä 10000 francs pour les personnes seules, tandis que la minorit, eile, propose un montant de 11 000 francs. En matiere de dductions pour loyer, la majoritä propose de porter les limites actuelles de 2400 ä 3600 francs pour les personnes seules, tandis que deux minorits proposent d'adapter les limites ä 3200 et ä 4800 francs. Pour les couples, les limites prcites augmentent d'une fois et demie. Pourtant, mme si le Conseil fd6raI adopte les propositions de la Commission fdrale de l'AVS/Al, les cantons seront hbres de dcider dans quelle mesure ils voudront appliquer les nouvelies dispositions, ätant donnö que cette nouvelie possibilite est trs on- reuse. Par ailleurs, la commission recommande au Dpartement fdral de l'int&ieur d'augmenter quelque peu la contribution de l'AVS au coüt des appareils acoustiques ncessits par les personnes äg6es. La commission se fonde, ä cet ägard, sur les premires expriences faites avec ce nouveau droit introduit par la neuvime revision de l'AVS. Enfin, la commission a examinö le projet d'un rapport sur les aspects öconomiques et actua- riels de la söcuritä sociale en Suisse. Ce rapport sera prsent d'abord au Conseil fd&al puis, plus tard, au public.
Modifications de I'obligation de payer des cotisations AVS
Le Conseil fdral, sur pravis de la Commission fdraie de l'AVS/Al, a dä cid49 de rgIer dans le RAVS la question de 'obligation de cotiser sur les indemnits de dpart et les pres- tations de prvoyance alloues lors de la cessation des rapports de service. Les nouvelles dispositions, qui ont ätä elaboräes avec la collaboration des partenaires sociaux, prvoient que les cotisations AVS ne sont perues sur les prestations allou6es volontairement par l'employeur, ou par une institution de prvoyance cröe par lui, que lorsqu'il y a paiement d'un salaire supplmentaire dissimul. La nouvelle rglementation tient compte du postulat demandant I' ögalitä de traitement entre les salaries qui sont affilis ä une caisse de pension et ceux qui ne le sont pas. De plus, le Conseil fd&al a introduit un certain assouplissement dans le prlvement des cotisations paritaires sur des prestations qui sont entirement prises en charge par l'employeur (ce que Ion appelle paiement net). En l'occurrence, on peroit dsormais la cotisation AVS sur le montant net des prestations spciales uniques qui ne dpassent pas un salaire mensuel brut par anne et auxquelles le salari na aucun droit. Autrement dit, on renonce ä transformer ces prestations-1 en montants bruts. Les modifications entrent en vigueur le lerjuillet 1981. Les caisses de compensation don- neront de plus amples dtails aux employeurs.
Subvention pour la construction d'un nouveau bätiment destine au cen- tre pedagogique et ä I'atelier pour handicapes d'InterIaken (BE)
Conformment ä l'article 73 LAI, l'OFAS a octroyö au «Verein Heilpädagogisches Tages- heim und Behindertenwerkstätte Interlaken« une subvention de VAI fixäe provisoirement ä 1 350 000 francs pour la construction d'un nouveau bätiment destinä au centre pädagogi- que pour däbiles mentaux äducables sur le plan pratique et ä l'atelier pour handicapäs men-
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taux et physiques. Actuellement, l'coIe et I'atelier sont instalIs provisoirement dans deux appartements Ioues. Une fois les travaux pour le nouveau bätiment termins, l'cole dispo- sera de 18 a 24 places (auparavant 18) et I'atelier de 25 places (13).
Allocations familiales dans le canton de Geneve Le 12 fevrier 1981, le Grand Conseil a adoptä deux projets de bis modifiant la loi sur les allo- cations familiales en faveur des salaris, ainsi que la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants. Par ailieurs, il a acceptä un projet de loi sur les allocations fami- liales en faveur de salaris mis ä la retraite anticipe pour des raisons öconomiques. Les innovations sont, pour l'essentiel, les suivantes:
1. Allocations familiales aux salaries
Assujettissement Le Conseil d'Etat peut accorder, sur requöte motive et sous reserve de rciprocit, des drogations ä l'obligation de s'affilier ä une caisse admise ä pratiquer la compensation aux entreprises dont le siege social se trouve dans le canton de Vaud et qui ont des sieges, suc- cursales, agences, etablissements ou autres installations sur le territoire du canton de Genve, pour autant que ces entreprises s'engagent ä verser des allocations familiales conformment aux dispositions de la loi genevoise. Adaptation au nouveau droit de filiation Dans la dfinition de la notion d'enfants donnant droit aux allocations, un certain nombre de termes tels que « legitime «, 'naturei«, « reconnu» ont öte supprims, de möme que la röförence ä un jugement döclaratif de paternitö. Ouvrent droit aux allocations les enfants dont la filiation est ötablie ä l'endroit du pöre et de la mere, ou de la märe seule, les enfants du conjoint et les enfants adoptös. Les dispositions relatives aux enfants recueillis et aux freres et surs ont ete maintenues teiles quelles. Droit aux allocations des conjoints exerpant tous deux une activitd a temps partiel Les conjoints exerQant tous deux des activitös lucratives ä temps partiel pour le compte d'employeurs assujettis peuvent toucher une albocation au prorata de l'horaire cumulö de leurs activitös. La caisse ä laquelle est affiliö l'employeur du conjoint prioritaire au sens de la 101 paie la part de l'albocation qui lui revient. La caisse ä laquelle est affiliö l'empboyeur de l'autre conjoint verse le complöment correspondant au travail accompli, mais sans que le total cumuiö puisse döpasser une albocation complöte par enfant. Par cette nouvelie disposition, le lögislateur a voulu tenir compte du recours de plus en plus fröquent au travail a temps partiel, pour chaque conjoint, et au partage des täches entre les conjoints, sans distinction de sexe. Droit ä !'al!ocation en cas de separation de fait due ä des motifs exceptionne!s Selon le droit actuel, borsqu'un pöre salariö travaible pour le compte d'un empboyeur non sou- mis ä la loi genevoise, son conjoint saiariö ne peut pas faire vaboir de droit aux allocations familiales. Cette disposition vise avant taut les conjoints de salaries au service dinstitutions internationales gouvernementales non assujetties ä la loi et qui ont leur propre rögime d'albocations. Or, l'expörience a montrö, dans la situation mondiale troublöe, qu'il y a des möres de familie, avec enfants ä leur charge, qui n'ont plus de contact avec leur öpoux et sont privöes de taut soutien; elles ne pouvaient jusqu'ici bönöficier des allocations ä cause de la restriction lögale pröcitöe. Pour combler cette bacune, la loi a ötö complötöe dans le sens suivant: La mere salariee se trouvant en ötat de söparation de fait, pendant une duree de six mais au moins, peut faire vaboir son droit aux allocations si eIle peut ötablir que le pöre salariö röside dans un pays non bimitrophe de la Suisse et ne se trauve pas au service d'un
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employeur domicille en Suisse. La caisse ä laquelle est affilie l'employeur de la märe sepa- ree s'assure, dans toute la mesure du possible, que le pere ne touche pas effectivement d'allocations en faveur des enfants domicilies dans le canton. Prescription du droit aux allocations Le dIai de cinq ans pour reciamer des allocations non perues a äte ramene ä deux ans. Reconnaissance des caisses Selon la loi jusqu'ici en vigueur, les caisses interprofessionnelles n'ätaient pas admises ä pratiquer la compensation, ä l'exception de celles gui etaient au benefice des droits acquis. Cette interdiction est maintenant ievee, et les caisses interprofessionnelles seront recon- nues si elles groupent au moins 50 employeurs occupant plus de 500 salaries et comptent plus de 300 allocataires dans le canton de Geneve. Dölai de recours Le delal de 30 jours, pour interjeter recours contre les decisions de la caisse cantonale de compensation aupres de la commission cantonale de recours en matiäre d'allocations fami- liales, figure maintenant expressement dans la 101.
2. Allocations familiales aux agriculteurs indpendants
Assujettissement ä la loi des agriculteurs exerQant leur activite a titre accessoire La loi cantonale du 2 juillet 1955 sur les allocations familiales aux agriculteurs indepen- dants, applicable dans le canton de Geneve en heu et place de la LFA, ne prävoit le verse- ment des allocations qu'aux agriculteurs independants exerQant cette activite ä titre prin- cipal. Vu que la loi revisant ha LFA, entree en vigueur leier avril 1980, a etendu le droit aux prestations aux petits paysans de profession accessoire, la loi genevoise a ete adaptee au droit föderal af in de permettre he versement des allocations dans tous les cas prevus par he droit föderal. Rappel des allocations non perues De möme que dans le regime des salaries, le d&ai pour rclamer des allocations non per- ues a ete ramene de cinq ä deux ans.
3. Allocations familiales en faveur des salaris mis ä la retraite pour des raisons öcono- miques Les salaries mis ä la retraite anticipee hors de ha fermeture ou de la restructuration d'entre- prises reQoivent, jusqu'ä läge lägal de retraite ä teneur de h'AVS, des allocations familiales pour leurs enfants mineurs ä charge, si l'employeur de leur conjoint West pas soumis ä la loi sur les allocations familiales aux salariös. Les allocations sont identiques ä celles ver- säes aux salariäs. Le financement des prestations est assurä par le fonds d'aide ä ha familie, instituä par la loi sur le fonds daide ä ha familie et ha caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juihlet 1955. A d&aut, les sommes requises sont portäes au budget.
4. Entre en vigueur
Les modifications präcitäes ont toutes pris effet däs le 1er janvier 1981.
Allocations familiales dans le canton de Lucerne Le 10 mars 1981, le Grand Conseil lucernois a adoptä le projet de revision totale de la loi sur es allocations familiales; les innovations suivantes sont ä signaler:
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Champ d'application Jusqu'ici, les employeurs qui n'avaient pas une entreprise, une succursale ou un etablis- sement dans le canton ötaient assujettis ä la loi pour leurs salaries domicilies dans le canton et occupes, en moyenne, durant la majeure partie de l'annee dans le canton. Selon la loi nouvelle, I'assujettissement na heu que si les salaries en cause ne sont pas soumis ä un autre regime d'allocations familiales. Le droit aux alhocations des indpendants non agricoles reste soumis ä une limite de revenu; le montant de base de cette limite a ete porte de 20000 ä 22 000 francs, ahors que he sup- plement par enfant ä cette limite a ete releve de 2000 ä 3000 francs. Les nouvelies himites correspondent ä celles de la LFA pour les petits paysans. Eu egard ä la revision de ha LFA intervenue le 1er avril 1980, qui a älargi considerablement le cercle des beneficiaires d'ahlocations, Ion a renonce, d'entente avec 'Union cantonale des paysans, a introduire pour le moment un regime cantonal complementaire pour l'agri- culture.
Allocations familiales Allocations pour enfants Le montant minimum de l'allocation pour enfant a ete porte, pour les salariös, de 60 ä 80 francs par mois et par enfant; pour les indöpendants, il reste fixö ä 60 francs par mois. Allocations de formation pro fessionnelle Une allocation deformation professionnelhe de 100 francs par mois a ete instituee pour les salaries seulement. Les indöpendants continuent ä recevoir, pour leurs enfants en forma- tion, une allocation de 60 francs. Allocation de naissance Une allocation de naissance de 400 francs a ete instauree; jusqu'ici, quehques caisses ver- saient une allocation de naissance ä titre bönvole. Est consideree comme naissance ha naissance d'un enfant vivant ou d'un enfant mort-ne apres le sixime mois de grossesse. Les femmes seules qui ne sont pas hiees par un contrat de travail au moment de la naissance peuvent pretendre I'ahlocation de naissance lorsqu'elles exerQaient une activitö hucrative neuf mois avant ha naissance. Enfants donnant droit aux al!ocations Le cercle des enfants donnant droit aux ahlocations a en principe ete maintenu, mais la ter- minologie a ete adaptee au nouveau droit de filiation. Comme jusqu'ici, ha limite d'äge ordinaire pour le versement des ahlocations est de 16 ans; l'alhocation deformation professionnehle est versee jusqu'ä 25 ans. II est ä relever que dans le projet de hoi, ha limite d'ge prevue pour les enfants en formation etait fixee ä 26 ans. Le Grand Conseih a ramene cette limite ä 25 ans pour obtenir une harmonisation avec les autres branches de ha securite sociale. Dans le sens dune coordination avec 'Ah, les ahlocations pour les enfants incapables de gagner leur vie sont octroyees jusqu'ä 18 ans (20 ans jusqu'ici). Droit aux al!ocations en cas de reduction de la duree du travail et d'exercice d'une activitö ä temps partie! Le droit aux ahlocations completes subsiste lorsque la duröe usuelle du travail dans h'entre- prise est reduite sans que ha taute en soit imputable au travaihleur. Les salaries occupes ä temps partiel ont droit ä des ahlocations reduites correspondant au temps de travail accompli. Toutefois, l'ahlocation entiere est due lorsque le salarie elevant seul un enfant a la garde de l'enfant, exerce une activite reguhiere et apporte ha preuve qu'il est impossible de faire valoir par ailleurs un droit ä des allocations familiales.
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f. Durde du droit aux allocations en cas de mort, d'accident, de maladie ou de grossesse En cas de ddces de l'allocataire, les allocations continuent ä ätre verses aussi longtemps que subsiste un droit au salaire en vertu du contrat de travail ou de l'article 338 CO. S'il y a incapacitä de travail par suite d'accident, de maladie ou de grossesse, le droit aux alloca- tions subsiste, indpendamment du droit au salaire, pour le mois courant et les quatre mois suivants, au plus tard toutefois jusqu'au moment oü cesse l'incapacitö de travail. En cas de maladie, d'accident ou de grossesse, lorsque Uobligation de verser le salaire est remplace par une assurance garantissant le paiement d'indemnits journalires, conclue par l'employeur, ce dernier est tenu de prendre en consid&ation la totalite de la prtention aux allocations dans l'assurance ou alors d'assumer lui-mme l'octroi des allocations. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas faire valoir, auprs de la caisse, un droit de com- penser les allocations verses lorsque l'assurance d'une indemnitä journalire se substitue 'obligation de payer le salaire.
3. Rappel d'allocations non perues
Le dIai pour rclamer le paiement d'allocations non pergues a ete port d'un an ä cinq ans.
4. Organisation
Les caisses prives de compensation pour allocations familiales sont reconnues lorsqu'elles ont ötö creees par une ou plusieurs associations professionnelles groupant au moins 600 salaries (jusqu'ici 400) ou par une entreprise, ou une corporation de droit public, occupant au moins 600 salaries (400).
5. Financement
Salaries Les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation ont ä verser une contribution gale ä 2 pour cent des salaires soumis ä cotisations dans I'AVS (mme taux que jusqu'ici). Le Conseil d'Etat peut relever ce taux ä 2,4 pour cent si la couverture des depenses I'exige. Independants Les allocations familiales pour independants sont finances de la maniere suivante: - par des contributions annuelles des allocataires dont le montant est fixe par le comitö de la «Caisse lucernoise de compensation pour allocations familiales en faveur des indpen- dants ces contributions ne doivent pas exceder, par mois, la moitie de l'allocation familiale pour le premier enfant (jusqu'ici 10 pour cent au maximum de l'allocation payee pour le pre- mier enfant); - par des contributions annuelles des caisses d'allocations familiales pour salaries de 0,06 pour cent (jusqu'ici 0,05 pour cent) des salaires verss par leurs membres dans le can- ton de Lucerne; - par les prlvements sur le fonds de rserve.
6. Entree en vigueur
La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 7, caisse de compensation du canton de Berne, agence pour le personnel de l'Etat: Na de t&phone: (031) 64 44 38 ou 6443 37 (et non pas 644335).
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Redition du döpliant «Assurances sociales en Suisse»
L'dition de 1981 de ce prospectus vient de paraitre. Ayant ätä trs demandä en 1980, le prospectus a ete rödit, cette fois, ä 25 000 exemplaires. Dun format commode, il contient es principaux chiffres tires des comptes d'exploitation de I'AVS, de l'Al, des APG et des PC, ainsi que d'autres donnes concernant la prvoyance professionnelle, I'assurance-maladie et accidents, ainsi que la securite sociale en gnral. On y trouve aussi les taux des coti- sations, la table des rentes compItes, diverses donnes tires de la statistique des rentes, etc. On peut commander ce document sous No 318.001.81 ä ]'Office central fdraI des imprims et du mat&iel, 3000 Berne.
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Jun
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 23 mal 1980, en la cause G. K. (traduction de lallemand).
Article 25, 1er aIina, RAVS. La transformation d'un cabinet de consultation medical en un cabinet plus petit, comportant aussi la renonciation ä certains services et ä la collabora- tion d'un personnel auxiliaire non indispensable, ne constitue pas un motif valable pour une nouvelle estimation.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La trasformazione di un gabinetto medico in gabinetto piü piccolo, implicante anche la rinuncia a certi servizi e alla collaborazione di un personale ausiliario non indispensabile, non costituisce un motivo valido per una nuova stima.
G. K. est mdecin independant depuis le lerjuin 1974. La caisse de compensation a rendu une dcision de cotisations pour les annees 1977 ä 1979, en fondant ces cotisations sur le revenu net moyen de 1975 et 1976. G. K. recourut en aiIguant que son revenu avait sen- siblement diminuö en 1977 et 1978, si bien qu'ii devait demander une nouvelle estimation. Le TFA a rejete le recours de droit administratif qui avait ete interjete coritre le jugement can- tonal: voici ses considerants:
(Competence du tribunal.) a. b. Si le cotisant commence une activitä indpendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la periode de caicul retenue par l'autoritä fiscaie cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou d'tabiissement, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la rpartition nouvelle du revenu de l'exploitation ou encore ä i'invaiidit de I'assur, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse estimera eile- möme le revenu net dterminant selon la procedure extraordinaire (art. 25 RAVS). Eile fixera alors sur cette base es cotisations pour une duree allant jusqu'au debut de la prochaine priode ordinaire de cotisations. Dans la procedure extraordinaire, les cotisations seront fixees separement pour chaque annee civile et sur la base du revenu de l'anne correspon- dante. Pour I'annee qui precede la prochaine periode ordinaire de cotisations, la caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annees de cette priode (art. 25, 30 al.). On considre comme prochaine periode ordinaire de cotisations la periode oü I'annee dans laquelle 'assure a commence son activitä lucrative indpendante constitue une partie de la p&iode de caicul dterminante selon i'articie 22, 2e alinea, RAVS, douze mois au moins
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d'activite independante devant tomber dans cette periode de calcul (ATF 98 V 246 = RCC 1973, p. 467). c. Selon la jurisprudence, I'article 25, 1er alina, RAVS est une disposition d'exception qui ne peut ätre interpretee d'une maniere extensive. San application suppose des change- ments importants dans les bases mmes de Pactivite economique, qui ont provoque une modification du revenu d'au moins 25 pour cent (ATF 105 V 118 = RCC 1980, p. 306). Une reduction au une intensification de l'activitä indpendante, une rduction au une augmen- tation des frais, au des circonstances analogues, ne peuvent justifier le recaurs ä la proce- dure extraordinaire. En se fondant sur ces criteres, le tribunal a, par exemple, refuse de reconnaitre une modi- fication fondamentale de la structure du revenu dans le cas d'un mdecin qui, tombe malade, avait dü renoncer ä faire visite ä ses patients, rduire son horaire de travail et donner ses consultations seulement dans son cabinet (ATF 96V 64 = RCC 1971, p. 30). De mme, l'arti- cle 25, 1er alinea, RAVS n'a pas ete appliquA dans le cas d'un assure qui avait abandonne l'une de ses deux exploitations appartenant ä la mme branche. En revanche, une modifi- cation des bases du revenu a ete admise lorsque Ion a constate que le produit net d'une laiterie, qui avait ete transformee en un «top-shop« pour cause de concurrence, etait tombe ä moins de la moitie. a. Taut d'abord, le recourant avait motive sa demande en premiere instarice en alleguant simplement «un changement de heu et une reduction de lactivite medicale«. Dans son deuxieme recaurs, date du 9 juillet 1979, adresse ä l'autorite cantonale, ainsi que dans ses presents recours de drait administratif, il declare en outre qu'il a transforme son cabinet de consultation (comportant la cohlaboration d'une physiotherapeute, une installation de rayons X, un Iaboratoire, un dispensaire, et ncessitant, comme c'est sauvent le cas ä la campagne, de longues heures de presence) en un cabinet plus petit, installö dans sa propre maison et dans des Iocaux exigus. II a supprime ha physiothrapie, les rayons X et le labo- rataire; le dispensaire est devenu une pharmacie pour les urgences. Ce changement de structure a entraine une rduction des heures de consultation. b. Les changements apports ä ha structure de son cabinet, dont parle le recourant, ne cor- respondent pas aux conditions posees et enumeröes ä I'article 25, 1er aIina, RAVS. II n'y a pas eu de changement de profession au d'entreprise, car le recourant poursuit son activite de medecin dans le mme village; ha rduction de son cabinet, qui a ete ahleguee, ne cons- titue pas une modification structurelhe importante des bases du revenu. On ne peut davantage parler de ha disparitian d'une source de revenu: dans l'explaitation dun cabinet de consultation, I'element dterminant est l'activitä du titulaire. Le fait que le medecin occupe du personnel ne peut, en regle generale, modifier d'une manire decisive la structure de l'entreprise (ATFA 1964, p. 97 = RCC 1964, p. 453). Sinon, il faudrait voir, dans le seuh engagement de persannel auxiliaire, une modification des bases du revenu. II n'y a pas non plus de nauvehle rpartition du revenu de h'exphoitatian, puisque h'assure a tenu hui-mme San cabinet medical, avant 1977 et apres 1977. Par consequent, ih faut appliquer ici la methode ordinaire de calcul selon les artiches 22 et suivants RAVS. On paurra conchure, avec l'OFAS, que les cotisations dues pour h'annee qui precede la pre- mire periode ordinaire daivent ötre fixees sur ha base du revenu net qui doit servir de base au caicuh pour cette periode. Puisque he recourant a entrepris son activite independante le 1er juin 1974, l'annöe 1977 canstitue l'annöe qui pröcöde ha premiöre pöriode ordinaire de cotisations. Ce qui estdöterminant pour 1977, 1978 et 1979, c'est danc le revenu mayen de 1975/1976. Celui-ci rösulte de ha communication fiscahe et des cotisations de 1975 et de 1976. La catisation pour 1977 doit ötre calcuhöe sur la base de ce revenu net. La caisse devra rectifier dans ce sens la döcisian de cotisations pour 1977.
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Arrt du TFA, du 6 aoüt 1980, en la cause H. S. (traduction de l'allemand).
Article 25, 1er alina, RAVS. Si la perle cause par la disparition d'une source de revenu est compensee par la production plus rentable d'une autre source dejä existante, il n'y a pas de raison de proceder ä une nouvelle estimation.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se la perdita causata dalla scomparsa di una fonte di red- dito e compensata dalla produzione piü redditizia di un'altra fonte giä esistente, non c'ö ragione di procedere a una nuova stima.
H. S. disposait, ötant indpendant, de deux sources de revenu diff&entes: un commerce de fleurs et sa quaIit d'associe de la sociötö Sch. et S. A la fin de I'anne 1970, il renona ä son commerce; en mme temps, le revenu qu'il tirait de la societe augmentait. La caisse de compensation et l'autoritö de premire instance ont vu dans l'abandori de ce commerce un motif justifiant une nouvelle estimation. Un recours de droit administratif ayant ötö interjetö contre le jugement cantonal, le TFA l'a admis pour les motifs suivarits:
3. II faut se demander s'il y a, dans les circonstances du cas präsent, une raison de recourir a la procdure extraordinaire. a. L'article 25, 1er alina, RAVS veut abstraction faite des cas oü l'int&ess6 entreprend -
une activitä indpendante, condition qui West pas remplie ici tenir compte des change- -
ments qui se produisent dans le revenu du travail tir d'une activitö indpendante, ä l'avan- tage ou au dtriment de l'intress, en effectuant une taxation intermdiaire, les conditions suivantes 6tant remplies: Qualitativement, ce changement doit ötre causö non seulement par des fluctuations «nor- males« du revenu, mais par une modification des bases mömes de celui-ci (changement de profession ou d'entreprise, disparition ou apparition d'une source de revenu, nouvelle repar- tition du revenu de l'exploitation ou depuis le 1er janvier 1979— invaliditö de l'intöressö); -
Ce changement qualitatif doit ötre durable; Du point de vue quantitatif, il faut une modification sensible du montant du revenu; on considörera ö ce propos l'ensemble de ce revenu provenant öventuellement de sources -
difförentes sur lequel il faudra finalement percevoir les cotisations; -
11 faut qu'il y ait un rapportde cause ä effet entre la modification des bases du revenu et celle du montant de ce revenu (cf. la teneur de Vart. 25, 1er al., RAVS: une modification «...
durable... qui entraine une variation sensible du gain..... ). La causalitö signifie ici que la dis- parition ou l'apparition d'une source de revenu selon le NO 1 ci-dessus influence nögative- ment ou positivement le montant du revenu selon le n° 3; si ce West pas le cas, par exemple si la röduction du revenu prövisible par suite de ladite disparition est compensöe par le ren- dement meilleur d'une autre source, il n'y a pas de rapport de cause ö effet entre la sup- pression de la source de revenu et le revenu total; il n'y a alors pas de raison de procöder ä une taxation intermödiaire. b. En 1969 et 1970, le recourant a tirb, de ses deux activitös lucratives, des revenus de 58215 et 69632 francs. Apres l'abandon de son commerce de fleurs, le revenu est montö, en 1971, ä 111 917 francs, et cela, semble-t-il, uniquement gräce ä un rendement plus consi- dörable de la sociötö simple. Conformöment ä ce qui a öte expose ci-dessus, il n'y a donc
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pas de rapport de cause ä effet entre I'abandon de ce commerce de fleurs et la modification du revenu total, si bien que l'une des conditions posees par l'article 25, 1er a11n6a, RAVS pour l'application de la procödure extraordinaire West pas remplie en l'espce. Ainsi que I'OFAS le relve pertinemment, les cotisations dues depuis 1971 doivent ötre, bien plutöt, fixees selon la procödure ordinaire. En outre, on remarquera que le gain immobilier röalisö en 1972 ne reprösente pas une modification des bases du revenu; donc, il n'y a aucune rai- son d'appliquer la procödure extraordinaire des 1972. Le gain en question doit ötre deter- minö selon la procödure ordinaire, sur la base de calcul (1971/1972) valable pour les annöes de cotisations 1974 et 1975. II incombe ä la caisse de compensation, ä laquelle l'affaire est renvoyöe, d'effectuer les calculs voulus et de rendre ensuite de nouvelles döcisions de coti- sations pour les annöes en question.
AVS / Restitution de rentes indüment touch6es
Arröt du TFA, du 21 avril 1981, en la cause M. S. (traduction de l'allemand).
Article 47,1er alinea, LAVS. Ort admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition lorsque les deux tiers du revenu annuel a prendre en compte, auquel aura ete ajoutee une part öquitable de la fortune, n'atteignent pas les limites de revenu applicables selon l'article 42, 1er alinöa, LAVS, elles-mömes ölevees de 50 pour cent. (Modification de la jurisprudence.)
Articolo 47, capoverso 1, LAVS. Si ammette I'esistenza di un onere troppo grave ai sensi di questa disposizione, quando due terzi del reddito annuo da computare cui devesi aggiungere una parte equa delta sostanza, non raggiungono i limiti di reddito applicabili giusta l'articolo 42, capoverso 1, LAVS e aumentati del 50 per cento. (Modificazione della giurisprudenza.)
Par döcision du 8 juin 1979, la caisse de compensation a informö l'assuröe que des rentes versöes ä tort en tout 20980 francs devaient ötre remboursöes. Une demande de remise - -
prösentöe ä ce sujetfut rejetöe par la caisse le 23 octobre 1979, ötant donnö qu'il n'y avait pas, ici, de cas penible au sens de la loi. Le juge cantonal a rejetö un recours formö contre cette döcision. II a allöguö, dans l'essentiel, que le revenu touchö en 1978 par l'öpoux döpassait largement la limite fixöe par l'article 42 LAVS; en 1979, II ne s'est produit qu'une röduction provisoire de ce revenu, si bien que le remboursement des rentes touchöes ä tort ne constitue pas une charge trop lourde (jugement du 14 avril 1980). La demande de remise de Vobligation de restituer a etö renouvelöe par la voie du recours de droit administratif; on a allöguö, ä ce propos, que les versements de rentes avaient ötö reus en toute banne foi et qu'une restitution devait ötre considöröe comme une charge trop lourde. La caisse de compensation a renoncö ä se prononcer; quant ä l'OFAS, il a conclu au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
2. a. Selon l'article 47, 1er alinöa, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents indü- ment touchöes doivent ötre restituöes. Cette restitution peut ne pas ötre demandöe lorsque l'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
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L'article 79 RAVS dispose que Iorsqu'une personne tenue ä restitution ou son representant Igal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit Iui ötre fait remise de Vobligation de restituer tout ou partie du montant indüment touch, si cette res- titution devait mettre la personne tenue ä restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence (1er al.). La remise est decidee par la caisse de compensation, sur demande echte de la personne tenue ä restitution. La demande doit ötre motive et adressee a la caisse de compensation dans les 30 jours des la notification de la dcision de restitution (2e al.). Si ces conditions sont manifestement remplies, la caisse peut d6cider d'office la remise (3e al.). b. L'autoritö de premiere instance a admis la bonne foi, qui est l'une des conditions ä remplir pour obtenir la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure oü l'existence de la bonne foi peut ötre admise, l'intöressö n'ayant pas eu conscience d'avoir mal agi, la constatation de cette existence lie le TFA en vertu de l'article 105, 2e alina, OJ (ATF 102V 246 = RCC 1977, p. 451). En outre, il n'y a aucune raison de s'ecarter du jugement de premi&e instance. Donc, il reste uniquement ä examiner si une restitution reprsenterait une charge trop lourde.
a. Selon la jurisprudence, il faut admettre l'existence d'une charge trop lourde, au sens de l'article 47,1er alina, LAVS, lorsque deux tiers du revenu annuel, auxquels on ajoute une part äquitable de la fortune, n'atteignent pas apres dduction du montant ä restituer la - -
limite de revenu applicable ä la personne tenue d'op&er cette restitution, limite fixe par l'article 42, 1 e alina, LAVS. Cela signifie que le recouvrement de rentes verses ä tort, par dduction unique ou rit&e, ou par compensation, ne peut ötre effectuö que dans la mesure oü lesdites limites de revenu ne sont pas depassees vers le bas. Pour dterminer le revenu ä prendre en compte dans les cas particuliers, ainsi que la part de fortune ä ajou- ter, on appliquera les rgles änoncöes aux articles 56 ä 63 RAVS (ATF 104 V 174). b. La question de la charge trop lourde doit §tre tranche d'aprs I'ensemble de la situation 6conomique de I'intress; on tiendra compte aussi du revenu et de la fortune du conjoint (RCC 1978, p. 229). Sont dterminantes les conditions äconomiques teiles qu'eHes exis- taient au moment oü l'int&esse devait payer (cf. ATF 104 V 62 et 103 V 54 = RCC 1978, pp. 522 et 229; ATF 98V 252 = RCC 1973, p. 527). Le juge des assurances sociales n'est cependant pas tenu d'examiner de lui-möme si et dans quelle mesure la situation cono- mique du dbiteur s'est modifie depuis la notification de la dcision attaque. Toutefois, il ne Iui est pas interdit de fonder son jugement notamment pour des raisons d'conomie -
de procdure sur le nouvel etat de fait, le droit de l'interesse ä ötre entendu ötant respect -
(ATF 104V 62,103 V 54, 98V 252). En ce qui concerne la procdure de derniöre instance, on notera que le TFA est liä en prin- cipe par les constatations de l'autoritä de premi&e instance (cf. ATF 98V 276 = RCC 1973, p. 564). II ne peut ainsi tenir compte de faits nouveaux öventuels, survenus seulement aprs la fin de la priode considre par ladite autorit. Pour des raisons d'6conomie de proc- dure, il se justifie cependant de tenir compte, exceptionnellement, de faits nouveaux, sur- venus aprs ce moment, si ces faits sont clairement prouvs (ATF 104 V 62 = RCC 1978, p. 523). a. Comme le TFA l'a dit dans son rapport de gestion pour 1979 (cf. Rapport du Conseil fd&al sur sa gestion en 1979, p. 332), les rgles actuelles relatives ä la restitution des prestations touches indüment ne donnent pas entire satisfaction. Le Conseil fdral etait arrivö ä la möme conclusion dans son message du 21 novembre 1973 sur l'AVS (FF 1974 1 29 ss). A son avis, «il devrait ötre possible de renoncer, dans certaines limites, ä la res- titution, sans recourir ä la procdure de remise,» lorsque le paiement de rentes indues s'explique par une erreur de l'administration et que le bnficiaire a ete, manifestement, de bonne foi. «De plus, le Conseil fd&al devrait avoir la comptence de rendre un peu moins stricte la condition relative ä l'existence d'une situation difficile' autorisant une teile remise
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et möme d'y renoncer dans certains cas' (FF 1974148). II fut proposö, parconsöquent, de biffer la condition de la charge trop lourde ä l'article 47, 1er alinöa, LAVS et d'autoriser le Conseil födöral ä ödicter des prescriptions complömentaires en modifiant le 3e alinöa de cette disposition (FF 1974 175). Le projet fut retirö par la suite en faveur de I'arrötö födöral instituant des mesures urgentes en matiere d'AVS et d'Al pour 1976 et 1977; cet arrötö ne prövoyait plus de modification de l'article 47 LAVS (message du 5 fevrier 1975, FF 1975 1 685 ss). De möme, dans le cadre de la neuviöme revision de I'AVS, l'article 47 LAVS resta inchangö (message du 7 juillet 1976, FF 1976 III 1 ss). b. Tandis que les mömes rögles restaient en vigueur dans I'AVS, on adopta dans I'Al, en modifiant le RAI avec effet au 1erjanvier1977, une röglementation moins stricte, en ce sens que selon l'article 85, 2e et 3e alinöas, RAI, la modification prend effet seulement ä partir du mois qui suit la nouvelle döcision, Iorsqu'il s'avöre qu'une prestation doit ötre diminuöe ou supprimöe ä la suite d'un nouvel examen des droits de l'assurö et Iorsque le bönöficiaire ne s'est pas fait attribuer la prestation irröguliörement ou n'a pas manquö, ä un moment donnö, ä l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'article 77 RAI (art. 88 bis, 2e al., Iettre b, RAI). Le TFA a considöre cette regle comme conforme ä la loi, mais il a Iimitö son application aux cas oü I'erreur constatöe lors de la reconsidöration concerne une question appartenant typiquement au domaine de I'Al (ATF 105 V 170 et 175 = RCC 1980, pp. 124 et 258). Ce faisant, il n'a pas oubliö que cette disposition du RAI peut conduire ä des inögalitös choquantes Iorsque des bönöficiaires de l'AVS sont tenus de restituer des prestations, bien que se trouvant dans les mömes circonstances que des bönöficiaires de l'AI qui, eux, ne seraient pas tenus de restituer. Ces inögalitös font apparaitre le principe de l'article 47, 1er alinöa, LAVS encore plus problömatique qu'avant l'entröe en vigueur de la modification du RAI. 5. Comme il ne faut pas s'attendre ä une revision prochaine de l'article 47, 1er alinöa, LAVS, on doit tenir compte de cette situation juridique peu satisfaisante, autant que possible, dans le cadre de l'interprötation de la loi. On songe ici avant tout ä une modification de la juris- prudence dans le sens d'une nouvelle definition de la notion de 'charge trop Iourde«. [es changements de jurisprudence ne peuvent en göneral se justifier que si la nouvelle solution correspond ä une meilleure compröhension de la ratio legis«, ä un changement des circonstances extörieures ou ä des conceptions juridiques qui ont övoluö (cf. arröt H. U. du 15 janvier 1981, pas encore publie; ATF 105 1 b 60 et 1001 b 71; voir aussi Dubs: Praxis- änderungen, pp. 138 ss). Dans I'espöce, les circonstances ont changö en ce sens que les articles revisös 85 et 88 bis RAI sont entrös en vigueur leier janvier 1977, introduisant dans le domaine de l'AI un systöme qui s'öcarte des prescriptions de l'article 47,1er alinöa, LAVS. Le tait que l'ancienne röglementation menait ä des rösultats choquants, peu compatibles avec le but de la loi, ainsi que des conceptions juridiques nouvelles ä propos de la signi- fication du principe de la confiance dans les assurances sociales, ont ötö sans doute les ölöments döterminants qui ont inspirö cette innovation. La protection de la confiance est d'ailleurs limitäe, par la röglementation en vigueur, d'une maniöre qui a ötö critiquöe (cf. Ducommun: Lögalitö et bonne foi dans la jurisprudence du TFA, Mölanges Henri Zwah- len, p. 256; Egli: Treu und Glauben im Sozialversicherungsrecht, dans «Zeitschrift des Ber- nischen Juristenvereins« 1977, p. 404; Müller Luzius: Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, thöse Bäle, p. 104). II existe donc des cir- constances qui peuvent justifier un changement de la jurisprudence en ce qui concerne la notion de charge trop lourde. La cour plöniöre, ä qui cette question a ötö sournise, ä cause de son importance de prin- cipe, a examinö quels critöres entrent en ligne de compte pour adopter une nouvelle döfi- nition de la charge trop lourde. Elle est arrivöe ä la conclusion que les limites de revenu vala- bles en matiöre de PC (cf. RCC 1973, p. 193) et le minimum vital döterminant pour la röduc- tion des cotisations selon l'article 11, 1er alinöa, LAVS (cf. RCC 1979, p. 46) ne constituent pas une base adäquate pour une nouvelle röglementation, däjä pour la seule raison qu'ils ne garantissent pas une pratique uniforme valable dans toute la Suisse et ne sont pas plus
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avantageux pour l'assur. Le critre des «besoins vitaux« au sens de l'article 34 quater Cst. se revele, ägalement, peu adäquat, car on manque ici d'une d&inition prcise (cf. FF 1971 111628). On ne peut, enfin, adopter la proposition de Müller (ouvrage cit, p. 104), selon laquelle I'obligation de restituer doit ötre l'objet d'une remise dans tous les cas oü I'assur a dejä dpens, au moment oü leur restitution est demande, en toute bonne foi et sans pos- sibilitö de remplacement, les sommes qu'il a touches indüment, et selon laquelle il faudrait en outre accorder cette remise aux assures qui, vu leur situation econornique, ne pourraient restituer les prestations en question. En limitant l'obligation de restituer ä ceux qui s'enri- chissent indüment aux dpens de I'assurance, on risque non seulement d'aboutir ä des rsuItats injustes, les assurs äconomes ätant dsavantags, mais aussi de crer des dif- ficults pratiques non ngligeables; en effet, il serait souvent malaisö de dterminer dans quelle mesure un assur s'enrichit aux dpens de l'assurance (Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, p. 316, note 712). Puisque Ion ne trouve pas d'autre critre appropriö qui permette d'arriver ä un rsultat satisfaisant, la dfinition de la charge trop lourde doit §tre cherchöe dans les limites du sys- tme actuel. II s'impose ä cet ögard djä pour des raisons d'application pratique d'adop- - -
ter une solution sous forme d'un supplment uniforme, exprime en pour-cent, aux limites de revenu de l'article 42, 1er alina, LAVS; selon l'OFAS, il Wen rsulterait pas de difficults importantes d'ordre technique. Le tribunal a fixe ce supplment ä 50 pour cent, dans l'ide que la condition de la charge trop lourde serait adoucie, ainsi, d'une manire compatible avec le texte de la loi. Une charge trop lourde au sens de la disposition lgale existe donc lorsque le revenu dterminant Watteint pas la limite applicable selon l'article 42, 1er alina, LAVS, elevee de 50 pour cent. Pour calculer le revenu dterminant, on se fonde comme jusqu'ici sur les rgles des articles 56 et suivants RAVS. En outre, la prise en considration d'autres circonstances n'est pas exclue (cf. Na 1199 des directives concernant les rentes, dition de 1980). II taut considrer aussi Vobligation d'amortir d'autres dettes.
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AVS / Al. Contentieux Arröt du TFA, du 9 avril 1981, en la cause 0. R. (traduction de l'allemand).
Article 69 LAI; article 84, 1er alinöa, LAVS; articles 22, 1er alinea, et 24 PA. Celui qui, pen- dant qu'une procedure est en cours, s'absente pour une duree prolongee de son adresse habituelle, connue des autorites, sans se preoccuper de faire suivre le courrier qui serait envoye ä celle-ci et sans informer lesdites autoritös de sa nouvelle adresse, doit conside- rer comme valable une notification qui aurait ete tentee ä l'adresse habituelle. Toutefois, la condition ä remplir est que I'interesse ait dü s'attendre, avec une certaine probabilite, ä I'arrivee, pendant son absence, d'un acte emanant des autorites. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 69 LAI; articolo 84, capoverso 1, LAVS; articoli 22, capoverso 1, e 24 LPA. Colui che, durante una procedura in corso, si assenta dal suo indirizzo abituale, conosciuto dalle autoritä, senza deviare la corrispondenza e senza informare le summenzionate autoritä del suo nuovo indirizzo, deve considerare valida una notifica che verrebbe tentata all'indirizzo abituale. Tuttavia, la condizione da soddisfare e che I'interessato abbia dovuto aspettarsi, con sicura probabilitä, il ricevimento, durante la sua assenza, di un atto emanato dalle autoritä. (Conferma della giurisprudenza.)
Par dcision du 16 juillet 1979, la caisse de compensation comptente a rejetö la demande de l'assur Q. R., qui avait sollicitö la prise en charge par l'AI des frais de sa radaptation mdicale et professionnelle. En mme temps, eile a ciasse la demande de rente Al, consi- drant quelle ätait liquide par renonciation de l'intress. Le 14 septembre suivant, I'avocat de celui-ci recourut contre cette dcision. Selon une dci- sion pr6sidentielle du 26 septembre, l'autoritö cantonale n'examina pas ce recours, celui-ci tant tardif. L'assure a chargö son avocat de demander, par la voie du recours de droit admi- nistratif, que cette dcision prsidentielle soit annule et que l'autoritä cantonale de recours soit invite ä statuer sur cette affaire. Les motifs invoqus ressortent des considrants ci- aprs. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Selon l'article 69 LAI, en corrölation avec l'article 84, 1er alina, LAVS, un recours peut ötre formö contre des döcisions des caisses de compensation dans un dölai de 30 jours ä partir de leur notification. Ce dölai ne peut pas ötre prolongö par le juge (art. 22, 1er al., PA, en corrölation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI). Si le dölai expire sans avoir ötö utilisö, la döcision passe en force de chose jugöe; il en rösulte que le juge ne peut statuer sur le recours tardif. En revanche, un dölai peut ötre restituö (art. 24 PA, en corrölation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI) si le requörant, ou son reprösentant, a ötö empöchö, sans que ce soit sa faute, d'agir dans le dölai lögal; il faut alors qu'il prösente, dans les 10 jours ä compter depuis la dispa- rition de l'empöchement, une demande motivöe visant ä obtenir ladite restitution, et qu'il präsente alors aussi son recours. Selon la jurisprudence, celüi qui, pendant qu'une procödure est en cours, s'absente pour une duröe prolongöe de son adresse habituelle, connue des autoritös, sans se pröoccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä celle-ci et sans informer lesdites autoritös de sa nouvelle adresse, ou qui nöglige de confier ä un tiers le soin d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, doit considörer comme valable une notification qui aurait ötö tentöe ö l'adresse habituelle. La condition ä remplir, cependant, est qu'il ait dü s'attendre,
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avec une certaine vraisemblance, ä l'arrivee d'un message envoye par les autorites pendant son absence (ATF 102 V 242 = RCC 1977, p. 201; ATF 1011 a 7, avec rf&ences). Le recourant est represente par un avocat, et la dcision de caisse du 16 juillet 1979 a ete envoyee ä celui-ci. Le dlai de recours commenait donc ä courir des la notification faite ä cet avocat. Ainsi que I'a constat l'autoritö de premire instance, ceiui-ci a reu la decision au plus tard le 18 juillet. Le recours forme seulement le 14 septembre suivant se revele donc tardif. L'avocat objecte que son bureau Atait fermö du 16 juillet au 16 aoüt pour cause de vacances. II avait donc prie 'administration postale de retenir le courrier du 16 juillet au 17 aoüt. Ainsi, il na reu la decision en question que le 17 aoüt. C'est ce jour-lä qui dolt ötre considere comme date de la notification. Toutefois, i'avocat qui s'etait döjä occupö de I'affaire alors quelle ötait entre les mains de -
I'administration de l'Al avait öchangö des lettres ä ce sujet avec la commission Al en avril -
1979; de cette correspondance, on pouvait conclure qu'une döcision serait bientöt prise. Lorsqu 'ii commena ses vacances le 16 juillet, cet avocat devait donc prövoir, avec une cer- taine probabilitö, que ladite decision pourrait arriver pendant son absence. ii aurait donc dü faire le necessaire pour assurer une teile reception. Or, il na pas annoncö son absence ä la caisse, n'a pas davantage chargö une personne de confiance de s'occuper de cette reception et na pris aucune autre mesure pour qu'un envoi eventuel, concernant la presente affaire, soit portö ä temps ä sa connaissance. La demarche effectuee aupres de la poste, qui etait priöe de retenir les envois, ne constituait pas une mesure adäquate. II faut donc maintenir que la date de notification est bien le 18 juillet 1979 et que par consöquent le recours du 14 septembre ötait tardif. Une restitution du delai est exclue, puisque le delai de 10 jours dans lequel une demande dans ce sens aurait dü ötre presentee na pas ete observe. 3. L'avocat propose en substance que le TFA ordonne aux caisses d'envoyer leurs döci- sions sous pli recommandö. Cependant, le TFA na pas la competence de donner de teiles instructions administratives aux caisses, si bien qu'il ne peut examiner cette demande. Enfin, le recourant critique le fait que l'autoritö de premiöre instance ait demandö, dans l'indication des voies de droit, que Ion joigne au recours de droit administratif l'enveloppe appartenant ä la döcision attaquöe. Or, cette demande ne reprösente qu'une prescription d'ordre destinöe ä faciliter le contröle des envois; aucune sanction West liöe ö sa non- observation. Cette prescription ne löse pas des intöröts, dignes de protection, du recourant; il ny a donc pas heu de statuer sur cette remarque.
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Chronigue mensueHe
La Coii/'reiice £/t',s cai sxes (alilolia/ex Je colupL'Ilsation a tcnu son assern- bl ~ e gnrale ä Vaduz/FL les 11 et 12 juin sous la prsidence de M. Gianetta. Le gouvernement du Liechtenstein s'tait fait reprsenter par M. Frommelt. Aprs la discussion des objets prvus par les statuts, 1'office des assurances de la principaut, membre de ladite Confrence, ainsi quc les autorits nationales et communales firent fte ä leurs invits. Ceux-ci curent ainsi l'occasion de faire connaissance avec ce bcau pays et avcc ses problmes actuels.
Le Conseil des Etats a approuv, le 18 juin, le deuxii'mc' arenanr ü la co/o'c'nTlon Je xciiriu sociala entre la SiiRxe et I7ta//e (c[ RCC 1980, p. 543). Le Conseil national avait d ~jä adopt cet avenant au cours de la session de p rio 1cm ps.
L 1ssociation des caisses cle co/npensatiOfl piofessionnellc's a tenu 50fl asscmble gnralc les 18 et 19juin. Elle a iu son nouveau präsident en la per- Sonne de M. H.-R. Rindlishacher, Berne, g&ant de Ja caisse des arts cl rntiers suisses, qui succde ½ M. M. Ruckstuhl, Zurich. drnissionnaire pour raisons d'ge. A part les objets prvus par les statuts, les reprsentants des caisses ont' discut de problmes de Ja prvoyance professionnelle. A cc propos, ils ont entendu des exposs de M. K. Flug, de l'Union centrale des associations patro- nale's suisses, et de M. M. Kamber, de l'Union suissc des arts et metiers, sur 1'tat actuel ei les perspectivcs des travaux lgislatifs en cours.
Lors de sa session d't ' Je Conseil national a examina le projet d'une nou- vellc 1.1 mir I'assl(rance-ch(3m0g0 oh/igatofre ei stir las indle,n,Iii(x pour ins01- vah11ik, pr/sent par le Conseil fdral. Cette loi doit remplacer le regime tran- sitoirc entre en vigucur le ler avril 1977 pour cinq ans. Lors du vote final, Ic 18 juin, le Conseil national a accepte le projet par 117 voix contre 0. L'affaire va maintenant äre examine par le Conseil des Etats. La date prvuc pour l'entre en vigucur de la loi (le, avril 1982) tant trop prochc, Ic Conseil natio- nal a accept ensuite. par 99 voix contre 0. Ja prolongation proposc par le -
Conseil fdral du rgime transitoire (voir RCC 1981, p. 152) jusqu'i fin 1984 -
au plus tard.
Juuflet/Aoüt 1991 247
Le Conseil fd&al a dcid, le 24 juin, d'adapter les rentes A VS/AI, los PC et los APG ä 1'vo1ution des salaires et des prix ds le ler 1982. On trou- vera de plus ampies informations sur l'tendue, les consquences financires et 'es basesjuridiques de ces amliorations aux pages 249 et suivantes ci-aprs.
La commission du Conseil national charge de prparer la LPP a tenu sa 7e et dernire sance les 29 et 30 juin sous la prsidence de M. Muheim, conseiller national (voir 1'article ä la p. 270). Eile a mis au point la question de 1'limination des divergences, qui sera traite par le Conseil au cours de la session d'automne.
La Commission des questions d'organisation a tenu sa 12e sance, le 9 juil- let, sous la prsidence de M. Crevoisier, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est occupe principalement de la nouvelle teneur de l'article 141 RAYS concernant les extraits de CI et de la mise au point d'une procdure de communication uniforme en cas de changement de caisse. Eile a äudi en outre des questions touchant les renseignements ä donner par les organes de l'assurance, ainsi qu'une proposition tendant ii simplifier la correction de revenus trop levs dans les Cl. Enfin, la commission a entendu un expos au sujet du nouveau droit au nom dans la teneur adopte par le Conseil des Etats et des consquences de cette innovation sur l'AVS.
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L'adaptation de I'AVS, de I'AI et des PC ä I'6volution des salaires et des prix
Le lejanvier 1982, les prestations de 1'AVS et de 1'AJ, en particulier les rentes, ainsi que les prestations comp1mentaires seront adaptes ä 1'vo1ution des salaires et des prix. La presse et les autres moyens d'information ont &jä par1 de ces augmentations lorsque le Conseil fdra1 eut promu1gu des ordonnan- ces ä ce sujet en date du 24 juin. Afin d'assurer une information compl&e, la RCC publie ci-aprs le texte de ces ordonnances, avec des commentaires sur les aspects juridiques et les consquences financires.
GnraIites
Par la neuvime revision de I'AVS, le 1gis1ateur confiait au Conseil fdra1 la comptence d'adapter les rentes, ainsi que de nombreuses autres valeurs et limites appartenant au systeme de 1'AVS/AI. Se fondant sur cette d1gation de comp&ence, notre gouvernement a ordonn, pour le ler janvier 1980, en corr1ation avec la mise en vigueur intgra1e de ladite revision, une premiere adaptation des rentes.Toutefois, 1'objet et 1'&endue de cette adaptation (la pre- mire effectu& par le Conseil fd&a1) taient passablement restreints par les dispositions transitoires de la neuvime revision. Ainsi, par exemple, notre gouvernement devait s'en tenir ä un taux d'augmentation de 4,76 pour cent; dans le domaine des PC, il ne pouvait ordonner qu'une hausse de la mme amp leu r. La prochaine adaptation des rentes se fonde uniquement sur 1'article 33 ter LAVS. Etant donn qu'aucune des conditions prvues par cette disposition pour droger au rythme bisannuel n'est remplie, la prochaine adaptation doit se faire, en vertu de la loi, le le, janvier 1982. En revanche, ii incombait au Conseil fdra1 de dterminer I'tendue de cette adaptation; ä ce sujet, la Com- mission fd&a1e de 1'AVS/AI avait le droit de prsenter des propositions. Se fondant sur d'autres d1gations de comptence du 1gis1ateur, Je Conseil fd- ral a adapt t 1'vo1ution de notre &onomie, pour la mme date, d'autres montants, limites et valeurs fixs par la loi; lä aussi, selon 1'article 73 LAVS, la Commission de 1'AVS/AI avait le droit de s'exprimer. Se fondant sur les propositions de ladite commission, prsent&s les 13 et
14 mal 1981, le Conseil fdra1 a promu1gu, le 24 juin, les ordonnances sui-
vantes: - Ordonnance 82 sur les adaptations t 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI; - Ordonnance 82 concernant les adaptations dans le rgime des PC.
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Ordonnance 82 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le regime de I'AVS et de I'AI du 24 juin 1981
Le Conseil fidtra1 suisse,
vu les articles 9 bis, 33 ter et 42 ter de la loi fdrale du 20 dcenihrc 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS); vu les articles 3 et 24 bis de la loi f6drale du 19 juin 1959 sur 1'assurance-invalidit6 (LAl); vu l'article 27 de la loi fdra1e du 25 septemhre 1952 sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ii la protection civile (LAPG),
arrte
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Article premier: Ren/ex ordinaires Le montant minimum de la rente simple comp!&e de vieillesse, sclon l'article 34, 2e alina, LAVS est fix 620 francs. 2 Les rentes compltes et partielles en cours seront adaptes par le biais de l'augmcntation de
620-550 = 12,72 pour ccnt du revenu annuel moyen dtcninant qut leur servait de base jusqu' 5,5 prisent. Les nouvelies rentes ordinaires ne doivent pas trc in1irieures aux ancicnnes.
Art. 2: Niveau de I'indice Les rentes adapt4es en vertu de l'article 111 correspondront ä 112,7 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33 ter, 2e a1ina, LAVS, cet indice des rentes equivaut ä la moyenne anthm& tiquc dcoulant: de 112,5 points pour l'volution des prix, correspondant i un niveau de 117,1 points (scptembre
1977 = 100) de l'indice suisse des prix t la consommation;
de 112,9 points pour l'volution des salaires, correspondant ä un niveau de 1134 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3: Li,ni/v's de revenu ouvrant droit aux ren/es extraordinaires Les limites de revenu sclon l'article 42, l' alina, LAVS sont augmcntcs comme il suit pour les bnficiaires de Fr. a. rentes simples de vieillesse et rentes de vcuves, t 10000.— h. rentes de vieillesse pour couples, i 15000-- c rentes d'orphelins simples et doubles. i 5000.—
Art. 4: Au! res prestations Outrc les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prcstations de l'AVS et de l'AI dont le montant d6pend de la rente ordinairc en vertu de la loi ou du rglcmcnt, seront augmcntcs dIes aussi dans la mme mesurc.
Art. 5: Barme dvgressif des cotisations Les limites du barme dgrcssif des cotisations des salarus dont l'employeur n'cst pas tenu de paycr des cotisations et des personnes de condition indpcndantc sont augment&s comme il suit:
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a. la limite sup&ieure selon les articles 6 et 8 LAVS est porte i 29800.— h la limite inlirieure selon l'article 8, 111 alin€a. LAVS est porte ä 5 100.— Art. 6: Adapiaiion du monlant de la colisalion minimum des indpendants ei des assurs n 'exer- tanl aucune acl,vite lucrative La limite de revenu provenant d'un revenu d'unc activit indpendante d'aprs 1'article 8, 2e ah- na, LAVS, est port&e 6 5000 francs. 2 La cotisation minimum pour les personnes de condition indpendante selon l'article 8, 21 a!in&, LAVS, ainsi que celle des assurs n'cxerant aucunc activit lucrative, prvue par l'articic 10. 1e ahina. LAVS, est porte 6 210 francs par anne.
Seetion 2: Assurance-invalidite Art. 7: Cotisation.s des assurs sans ac1iviu lucrative La cotisation minimum des assurs sans activit lucrative, prvue par l'article 3 LAI est porte 6
25 francs par anne.
Art. 8: Supplement accordv sur les indemnits journalii'res des invalide. Le supplment accor& en sus de I'indemnitjournalire al1oue aus personnes seules en vertu de I'article 24 bis, l alina, LAI est port 5 12 francs.
Section 3: Regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä la protection civile Art. 9: Cotisations des personnes sans activite lucrative Le minimum de Ja cotisation des personnes sans activit lucrative prvu par I'article 27, 21 aIina, LAPG est porte 5 15 francs par annc.
Section 4: Dispositions finales Art. 10: Ahroation du droit en rigueur Sont ahrog&s: a. la section III (dispositions transitoires) des modifications du 29 novcmbre 1976 du RAI; 6. I'ordonnance du 17 septembre 1979 sur I'entre en vigueur integrale de Ja neuvime revision de l'AVS. Art. 11 Modijications du RA VS Le rglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifi comme il suit: Art. 6 qiialer Le nombre 750 est remplac par 900, le nomhre 9000 par 10 800. Art. /6 Le nombrc de 26 400 est remp1ac par 29 800. Art. 18, 2" al. Le taux de 5 pour cent est rcmplac par 5,5 pour cent. Art. 2/: Barmc dgressif des cotisations des personnes exerant une-activit indpendante Si Je revenu provenant d'unc activit& indpendante est inf&ieur 5 29 800 francs par an. mais se monte au moins 5 5100 francs, les cotisations sont calcuhes comme il suit:
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Revenu annuel provenant d'une activit tucrative Taux de cotisation d'au moins mais inf5rieur es pour-ccnt du resenu
5100 9400 4,2 9400 11600 4,3 11600 12800 4,4 12800 14000 4,5 14000 15200 4,6 15200 16400 4,7 16400 17600 4,9 17600 18800 5,1 18800 20000 5,3 20000 21 200 5,5 21200 22400 5,7 22400 23600 5,9 23 600 24 800 6,2 24800 26000 6,5 26000 27200 6,8 27200 28400 7,1 28400 29800 7,4
2 Si le revenu b prendre en compte au sens de l'article 6 quater est inI'rieur b 5100 francs, 1'assur ne doit pas acquitter la cotisation minimum, mais une cotisation en pour-cent se calculant au taux le plus bas du barme. Art. 28, /' al. Les personnes n'exeriant aucune activit lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 210 francs (art. 10, 21 al., LAVS) West pas prvue paient des cotisations sur la base de leur Fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-aprs:
Fortune ou revenu annuel acquis sous (otisation annucile Supplement pour chaquc trauche de forme de rente, muttipli pur 30 50000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, mu!tiptni pur 30
Francs Francs Francs
Moinsde 200000 210 -
200 000 252 84 1 750000 2856 126
4 000 000 et plus 8400 -
Art. 28 bis Le nombre 168 dans la troisimc colonne est remplac par le nombre 210. Art. 511er, alinea 1 bis (nouveau) 1 bis La base (valeur de 100 points) de l'indice des rentes selon l'article 33 ter, 2e alina, LAVS est
constitue par: le niveau de 104.1 points (septembre 1977 = 100) de l'indice suisse des pnx ä la consommation; le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de 1'Office fd&al de l'industrie, des arts et metiers et du travail. Art. 53 bis, 2e al., et 64, 111 al. La limite de 1000 francs est remplace par 1120 francs.
252
Art. 12: iviodUication du RAI Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit& est modifie comme il suit: Art. 33 bis, 21 al., ei art. 34 Le nombre de 500 est remplaci par 560. Art. 13: Modijicaiion du RAPG Le rglement du 24 d€cembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPO) est modifi comme il suit: Art. 23a, 2phrase Les personnes n'exeriant pas d'activit lucrative versent une cotisation annuelle de 15
600 francs, calcu1e selon les principes noncs aux articles 28 ½ 30 RAVS.
Art. 14: Entr' en vigueur La prscnte ordonnance entre en vigucur le 111 janvier 1982.
Ordonnance 82 concernant les adaptations dans le regime des prestations complementaires ä I'AVS/AI du 24 juin 1981
Le Conseil fidral suisse,
vu l'article 3 ade Ja loi fd&a1e du 19 mars 1965 sur les prestations complmentaires il'assurance- vieillesse, survivants ei invalidit (LPC),
arrete: Article premier: Adapiation des /i,nites de revenu Les limites de rcvenu selon l'article 2, 111 alina, LPC sont augmentes comme il suit: a. pour les personnes seules et pour les mineurs bnticiaires de rentes d'invalidite b 8600 francs au moins et i 10000 francs au plus; h. pour les couples ä 12 900 francs au moins et ä 15 000 francs au plus; c. pour les orphelins ä 4300 francs au moins et ä 5000 francs au plus. Art. 2: Adaptation de la dduction pour bier. Les limites supneures pour Ja dduction de loyer prvue par 1'article 4, 111 alina, lettre b, LPC sont augmentes comme il suit: a. ä 3400 francs pour les personnes seules; h. ä 5100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit bi une rente. 2 Les cantons peuvent inclure dans la dduction pour loyer un forfait annuel de 400 francs au plus pour les personnes seules ei de 600 francs au plus pour les autres catgories de bnficiaires au titre des charges. Art. 3: Entrte en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur Je 111 janvier 1982.
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Commentaires sur I'ordonnance concernant les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le regime de I'AVS etdel'AI
Titre
Ce nom d'«Ordonnance 82» a choisi d'entente avec le servicejuridique de la Chancellerie fdra1e. Ainsi, les ordonnances d'adaptation, qui se succde- ront normalement tous les deux ans, pourront &re dsignes d'une manire commode pour les organes d'excution et le public. Le nombre 82 exprime que l'entre en vigueur de l'adaptation aura heu Je 1er janvier 1982.
Preambule
Ce prambule enurn&e toutes les dispositions legales qui autorisent Je Conseil fdral ä adapter ä 1'volution de l'conomie une valeur fix& par Ja loi. Cette adaptation, cependant, ne modifle pas Ja loi elle-mme. Le nombre fixe nagure par le Jgis1ateur reste dans Je texte de Ja loi, mais J'adaptation est signa1e par une note.
Article premier (rentes ordinaires)
Tout Je systeme des rentes de 1'AVS et de 1'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (compkte). A partir de cette «vaJeur-cl», tou- tes les positions des nombreuses tables de rentes sont ca1cuJes d'aprs les nombres relatifs prvus par les bis et rg1ements. L'ordonnance 82 fixe cette vaJeur-cl t 620 francs par mois. Pour viter des disproportions dans Je systeme des rentes, et conformment aux prescriptions 1gaJes (art. 30, 5e al., et 33 ter, 5e al., LAVS), les nouvelles rentes ne sont pas caJcules en ajoutant un supplment ä J'ancienne rente; on commence, bien plutöt, par lever de 12,72 pour cent le revenu annuel moyen qui est dterminant pour Je calcul de Ja rente, aprs quoi J'on trouve Je nou- veau montant de la rente dans Ja nouvelle table apphicable. En procdant de la sorte, on peut äre certain que les rentes d~jä en cours sont calcu1es exac- tement de Ja mme manire que les rentes naissantes. La conversion se fait au moyen de J'ordinateur. Seuls les cas tout ö fait spciaux doivent 8tre ca1cu1s Ja main. Le rsuItat de la conversion est une augmentation effective de Ja rente qui va de 12,21 ä 13,10 pour cent. Les diff&ences sont dues au fait que Fon arrondit les montants de manire ä obtenir des francs entiers. Le troisime a1ina prvoit expressment qu'une nouvelle rente ne doit pas tre plus basse que 1'ancienne. Cette garantie des droits acquis joue un grand
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röle lt oü un droit aux prestations a && rduit en vertu d'anciennes modifi- cations de bis ou de reglements (par exemple relgation dans une &helle de rente plus basse pour cause de lacunes de cotisations, ou rduction des rentes d'enfants ou d'orphelins pour cause de surassurance). Dans les cas oü la rente ca1cule d'aprs les rg1es plus strictes serait plus basse que la rente dj al1oue, il y a donc garantie des droits acquis.
Article 2 (niveau de l'indice)
La fixation d'un nouveau montant minimum de la rente simple compl&e per- met de compenser l'vo1ution des salaires et des prix en tenant compte d'un certain ralentissement de la croissance des prix pour le second semestre de 1981; ainsi, on ne pourra reprocher au Conseil fdra1 de pronostiquer lui- mme une nouvelle hausse excessive des prix. Le point de dpart de l'adaptation est l'indice mixte, c'est--dire la moyenne de l'volution des salaires et des prix.
A propos de 1'vo1ution des prix Par rapport ä la base bgale de 104,1 points de l'indice des prix ä la consom- mation (dpass enjuin 1979), la hausse dcid& tient compte d'une evolution des prix allantiusqu'ä 117,1 points, sebon les estimations, d'ici ä la finde 1981; cette evolution serait donc de 12,5 pour cent au total. L'indice des prix ä la consommation &ait de 114,6 ä la fin de mal 1981. Le ren- chrissement a atteint 5,9 pour cent au cours des douze derniers mois. Pour les sept mois allant de juin ä d&embre 1981, on peut compenser, par la hausse des rentes, une augmentation des prix de 2,5 points ou 2,2 pour cent, cc qui correspond ä un rench&issement annuel de 5,6 pour cent par rapport dcembre 1980.
A propos de I'vo1ution des salaires Ici, il n'y a pas de valeurs mensuelbes. Le Conseil fdra1 a admis une vo1ution des salaires qui se situera seubement ä 0,4 point au-dessus de l'vobution des prix dejuin 1979 ä dcembre 1981.
A propos de l'indice mixte La moyenne de l'vo1ution des salaires et des prix monte ainsi de 100 points (juin 1979) ä 112,7 points (moyenne de 112,5 points de l'volution des prix + 112,9 points de l'volution des salaires). La hausse de 12,7 pour cent corres- pond exactement ä 1'augmentation du montant minimum de la rente simple compbte qui passe de 550 it 620 francs par mois.
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Article 3 (limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires)
L'adaptation de ces limites ne se fait pas d'aprs i'indice des rentes (indice mixte), mais eile suit exclusivement l'voiution des prix (cf. art. 42 ter LAVS). Pour i'adaptation, on se fonde sur le mme nombre de points d'indice que pour la composante de prix de l'indice mixte selon i'article 2, lettre a, de i'ordonnance (112,5 points au heu de 112,7). La valeur exacte de la limite de revenu adapte aux prix est de 9900 francs; eu gard aux taux valabies pour les coupies et les enfants, on a choisi cependant une valeur arrondie
10 000 francs.
Article 4 (autres prestations)
Cette disposition prvoit que l'on augmente, avec les rentes, aussi d'autres prestations, bien que cette corr1ation existe dji sur la base du systeme igaI. Ii s'agit des ahlocations pour impotents (art. 43 bis LAVS et 42 LAI), ainsi que de certaines prestations de l'AI dans le secteur des moyens auxihiaires (art. 7, 3e et 4e ah., et 9, 2c al., 0MAl).
Article 5 (barme dgressif des cotisations)
L'article 9 bis LAVS autorise le Conseil fdrai ä adapter ä i'indice des rentes les limites du barme dgressif. Bien que notre gouvernement ne soit pas tenu de modifier aussi ce barme lors de chaque adaptation des rentes, une teile dmarche s'imposait dans ha prsente adaptation, &ant donn que l'envergure de celle-ci dpasse celle des deux adaptations prcdentes, mme en les addi- tionnant l'une ä 1'autre. En outre, le le, janvier 1982 concide avec le dbut d'une nouveile p&iode de cotisations de deux ans pour les personnes de condi- tion indpendante. Par suite de l'adaptation dcide cette anne, ha limite suprieure du barme dgressif correspond, comme jusqu'ici, au montant annueh quadrupi de ha rente simple comp1te minimale (7440 fr. x 4 = 29 760 fr.). La limite infrieure n'a pas modifi& lors de ha demire revision des rentes, car ceha aurait provoqu une hausse de 200 francs seuiement. Ii faut donc admettre que i'actueile limite infrieure (4200 fr.) correspond ä une rente minimale de 525 francs. Pour une rente minimale de 620 francs, cette limite a dü tre fixe ä 5100 francs.
Article 6 (cotisation minimale pour les personnes de condition indpendante et les personnes sans activit hucrative)
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Cette cotisation se compose de la manire suivante:
Taux de cotjsaion Ancienne NoueIIe ddterjnjnant cotisation cotisation
AVS 4,2% 168 fr. 210 fr. Al 0,5% 20 fr. 25 fr. APG 0,3% 12 fr. 15 fr.
Total 5,0% 200 fr. 250 fr.
La cotisation actuelle est valable depuis le ler janvier 1979 et correspond ä un niveau de rente de 500 francs. Pour des raisons d'ordre administratif, il est indiqu de modifier la cotisation minimale non pas lors de chaque adaptation des rentes, mais seulement ä des intervailes d'une certaine longueur, et chaque fois pour le dbut d'une nouvelie periode de cotisations de deux ans. Une teile mesure s'imposait de nouveau pour la prsente adaptation; en effet, le rapport entre la cotisation minimale et la rente minimale ne doit pas &re «dlay» outre mesure, comme cela a & le cas, malheureusement, pendant des annes. La nouvelle cotisation minimale correspond t un revenu annuel thorique de
4940 francs (5,062 pour cent pour 1'AVS/AI/APG ensemble) dans le cas des
personnes de condition indpendante et de 2500 francs (10 pour cent pour I'AVS/AI/APG ensemble) pour les non-actifs.
Article 7 (cotisation Al)
Voir ä ce sujet les commentaires de l'article 6. La comp&ence du Conseil fd- ral de procder t cette adaptation rsulte de l'article 3, dernire ph rase, LAI.
Article 8 (supp1ment accor& sur les indemnits joumalires des invalides)
Pour emp&her que les indemnits journalires vers&s ides invalides vivant seuls ne soient plus basses, dans la radaptation, que les rentes qu'ils pour- raient s'attendre ä recevoir, l'article 24 bis LAI a prvu en faveur de ces assu- rs, ds le 1er janvier 1976, un supplment de 8 francs s'ajoutant auxdites indemnits. En mme temps, cet article accorde au Conseil fdra1 la comp- tence de procder ä une adaptation lorsque les rentes sont augmentes. Ainsi, l'invalide devrait 8tre encourag t subir une radaptation. Pour y parvenir, il a fallu fixer un taux d'augmentation dpassant quelque peu la simple adap- tation de l'indice. C'est pourquoi le Conseil fdral a d&id d'lever le sup- plment ä 12 francs.
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Article 9 (cotisation APG)
Voir ä ce sujet les commentaires de l'article 6. La comp&ence du Conseil fd- ral de procder cette adaptation dcou1e de l'article 27 LAPG (2e al., dernire ph rase).
Artiele 10 (abrogation du droit en vigueur)
Les dispositions transitoires primes sont formellement abrog&s cinq ans aprs leur entre en vigueur, conformment t une pratique suivie depuis long- temps; cela permet d'en dbarrasser la collection des bis. Cependant, elles res- tent applicables aux faits qui se sont produits pendant leur validit. On a abrog ga1ement l'ordonnance sur la mise en vigueur integrale de la neu- vime revision. Eile avait entrain l'adaptation des rentes ds le 1er janvier 1980, adaptation qui est maintenant remplac& par celle du 1janvier 1982. Son article 6, qui tablit les bases de 1'indice actuel des rentes, passe dans le RAVS oii ii devient 1'article 51 ter, a1ina 1 bis.
Article 11 (modification du RAVS)
- Article 6 quater RA VS (franchise pour les cotisations dues par les assurs actifs aprs l'ge de 62 ou 65 ans) La LAVS autorise le Conseil fdraI, ä son article 4, deuxime alina, lettre b, prvoir une franchise j«usqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse en fixant Ja cotisation des personnes ges qui travaillent encore aprs 62 ou 65 ans. Voici les chiffres: Montant minimum Franchise Franchise de la rente simple par mms pur anne
Ds le 1e1 janvier 1979 525 fr. 750 fr. 9 000 fr. Ds le 1e1 janvier 1980 550 fr. 750 fr. 9 000 fr. Ds le Je, janvier 1982 620 fr. 900 fr. 10 800 fr.
Lä non plus, le Conseil fdra1 n'est pas tenu d'lever la franchise lors de cha- que adaptation des rentes. 11 ne l'a pas fait, par exemple, lors de la dernire adaptation, afin d'assurer une continuit adquate. Cependant, puisque la cotisation minimale est augment& ds le ler 1982, ii sejustifle d'adapter aussi la franchise. Pour des raisons administratives, on a opt& ce faisant, de nouveau pour un montant mensuel arrondi dans les limites fixes par la boi.
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- Ariicle 16 RA VS (barme dgressif des cotisations pour les salaris dont 1'employeur n'est pas tenu de cotiser) On se borne ici ii noter les consquences techniques des modifications dcrites ii J'article 5 de 1'ordonnance 82.
- Article 18, 21 a1ina (dduction de l'intrt pour les personnes de condition indpendante) Pour calculer les cotisations des indpendants, on dduit de leur revenu un int&t pour Je capital propre engag dans J'entreprise. Depuis 1'entre en vigueur de J'AVS, le Conseil fdral a fix Je taux d'int&t, sur proposition de Ja Commission fcdra1e de l'AVS/AI, aux montants ci-aprs: 1948-1967 4,5% 1968-1971 5 % 1972-1975 S,S% 1976-1979 6,5% dis 1980 5 % A prsent, le Conseil fdraJ a dcidc d'1ever ä 5,5 pour cent Ja dduction ds Je lerjanvier 1982.
- 4r11c/e 21 RA VS (barme dgressif pour les indpendants) L'&chelonnement des taux de cotisations dans cc barme n'est pas modifi, puisque Je taux minimum (4,2 pour cent) et Je taux maximum (7,8 pour cent) restent. En revanche, on a agrandi selon un rapport de 620/52 5 les intervalles de cotisations qui correspondent aux diffrents taux. La structure du barme ne subit ainsi aucune modification.
- Artich, 28 RA J'S (cotisations des personnes sans activit lucrative)
rti('Ie 28 bis RA fr'S (d1imitation entre les non-actifs et les actifs) La hausse de Ja cotisation minimale dcrite ii 1'article 6 de 1'ordonnance 82 a des effets ga1ement sur Je calcul des cotisations des non-actifs et sur Ja d1i- mitation entre ceux-ci et les actifs. Cependant, on ne modifle pas ici Je plan du RAVS.
- Article 51 1er, aIi,ia 1 bis (bases de J'indice des rentes) Comme djii dit, Ja base valable pour Je calcul de 1'indice des rentes est extraite de l'ordonnance (abroge) du 17 septernbre 1979 sur Ja mise en vigueur int- grale de Ja neuvime revision et passe dans Je RAVS. A cette occasion, on a indiqu en chiffres aussi Ja vaJeur de dpart de J'indice des salaires, cc qui n'tait pas encore possible en automne 1979.
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Articles 53 bis et 64 RA VS (rduction des rentes d'enfants et d'orphelins) Compte tenu de la definition de la surassurance, on ajoute, selon le droit en vigueurjusqu'ici, pour les familles de survivants et d'invalides, ä partir du qua- trime enfant, un supplment de 1000 francs pour chaque enfant de plus. L'cxtension de 1'ensemble du systme des rentes a ncessit une hausse de ce supp1ment ä 1120 francs, afin d'viter des disproportions malencontreuses.
Article 12 (modification du RAI)
Pour les mmes raisons qu'on a indiques ci-dessus i propos des articies 53 bis et 64 RAVS, ii a fallu augmenter dans la mme proportion aussi le suppl&ment pour les demi-rentes.
Article 13 (modification du RAPG)
L'article 27, 2e a1ina, LAPG se borne it indiquer les limites maximales dans Iesque11es le Conseil fdral peut fixer la cotisation APG. Le taux de cotisation effectivement applicable se trouve ä 1'articic 23 a RAPG. En cc qui concerne la cotisation minimale, il fallalt donc que cette disposition soit aussi adapte. Les commentaires ii cc sujet se trouvent sous article 6.
Les consequences financieres pour 1'AVS/AI
Les consquences financires de ces diverses mesures sont illustrcs par le tableau ci-aprs. La somme des salaires AVS s'cst 1eve de 8 pour cent en 1980. Les resultats de ces dernicrs mois permettent de prvoir une hausse analogue pour 1981, si bien que l'on peut s'attcndrc, pour cette anne-ci, ä un excdent de 700 it
800 millions de francs dans le compte AVS.
Si l'on fait les comptes de 1982 d'une manirc statiquc (c'est--dire hausse des salaircs= z&o), il en rsultc, pour l'AVS, un dficit dc 250ä 300 millions. Pour le couvrir, ii faudrait que la somme des salaircs AVS monte d'environ 3 pour cent en 1982. Si 1'on admct que le rcnchrissement, ii lui scul, sera compcns l'anne prochaine, du c6t des salaires, par 3 pour cent, on peut s'attcndre de nouveau ä obtenir des comptcs quilibrs pour 1'AVS. Dans l'AI, en revanche, il y aura de nouveau des dficits, car cette assurance souffre depuis 1973 d'un financement insuffisant (il manque environ 1 pour mille des salaires).
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Les consquencesJinancic'res en 1982 (en millions de francs) Dpenses suppInicntares Recelta en moins par rapport au par rapport au sstn1e actucl systme artuel
1IVS - Adaptation des rentes 1373 - Adaptation des allocations pour impotcnts 9 - Adaptation du barme dgressif des cotisations 13 - Adaptation de la cotisation minimale -1 - Hausse de la franchise pour les assurs qui travaillent i l'äge de la retraite 10
Total: - Dans I'ensemble 1382 22 - Pour la Confd&ation 208
.41 - Adaptation des ren tes 156 - Adaptation des allocations pour impotents 5 - 1ndemnits journalires - Hausse supplmcnt 2 - Adaptation du maximum de !'allocation totale APO 6 - Adaptation du barme dgressifct de la cotisation mini- male 1,5 - Hausse de la franchisc pour les assurs qui travaillcnt 1'äge de la retraite 1,5
Total: - Dans 1'ensernble 169 3 - Pour Ja Confdration 63
Total pour la Confdration (sans les PC) 271
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Commentaires ä propos de I'ordonnance 82 concernant les adaptations dans le regime des PC
Titre
On peut renvoyer ici aux commentaires sur le projet d'ordonnancc 82 concer- nant les adaptations dans le rgime de l'AVS et de l'Al.
Preambule
Le prambule cite !'article 3 a LPC qui autorise le Conseil fd&a1 ä adapter dans une mesure convenable, lorsqu'il Fixe les nouvelies rentes selon l'article
33 ter LAVS, divers montants prvus par la LPC; le Conseil peut en outre
tendre de faon adquate les pouvoirs des cantons. Comme dans l'AVS, la prsente adaptation ne modifie pas la loi el1e-mme. Le nombre fixe nagure par le 1gislateur demeure dans le texte de la loi, mais l'adaptation est signale en note.
Artiele premier (adaptation des limites de revenu)
11 s'imposait d'1ever ces limites selon un pourcentage au moins aussi fort que
pour les rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS/Al. Cela a d'ailleurs souhait dans tous les pravis des cantons.
Article 2 (adaptation de la dduction pour loyer et inclusion des frais acces- soi res)
Les montants maximaux de la dduction pour loyer, qui avaient fixs trop bas ds le dbut, ont levs pour la dernire fois le lerjanvier 1977. Depuis tors, la situation s'est compltement modifue dans le secteur du loyer. Les frais de location proprement dits montent constamment depuis quelque temps, les frais de chauffage se sont multiplis au cours de ces dernires annes, et les autres frais accessoires (puration des eaux uses, ordures, etc.) suivent gale- ment cette tendance ascendante. Certes, les frais de loyer plus 1evs sont exprims par l'indice du coüt de la vie, mais l'adaptation des taux de PC qui devrait se drouIer paralllement est trs en retard. Cette situation signifie pour les bnficiaires de PC, qui disposent de ressources financires modestes, une lourde charge qu'il faut absotument al1ger. C'est pourquoi la grande majorit des cantons a approuv une hausse sensible des montants maximaux pour la dduction des frais de loyer, ainsi que l'inclusion d'un montant ade- quat (forfait) pour tenir compte des frais de chauffage et des frais accessoires.
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C'est pourquoi 1'ordonnance prvoit des montants maximaux de 3400 et
5100 francs pour ladite dduction. Le forfait pour les frais accessoires (400 et
600 fr.) reprsente ga1ement un maximum; les cantons sont donc libres, ici
aussi, dc dcider si et dans quelle mesure ils veulent user de cette nouvelle pos- sibilit.
Consquences financieres
Dans des conditions statiques, c'est--dire sans hausse des rentes AVS/AI en 1982, les dpenses totales des PC seraient de 420 millions en 1982. Avec les nouveaux taux, les dpenses supplmentaires seront les suivantes pour une anne:
- Elvation des limites de revenu 55 millions - Dduction forfaitaire pour les frais de loyer accessoires 60 millions - Hausse de la dduction pour loyer 40 millions Total des dpenses annuelles supplmentaires 155 millions
Sur cc total, ii y a 76 millions ä la charge de la Confdration. Ainsi, les dpenses annuelles totales des PC atteindront probablement
575 millions de francs.
Charge suppiementaire totale a supporter par la Confederation pour l'AVS, l'At et les PC (en millions de francs) AVS Al PC Ensemble
Dpcnscs supplmentaires provoques par I'adaptaiion, au total 208 63 76 347 Les dpenses supplmentaires s'Ivent, par rapport au plan finan- cier 1982/1983. ä 97 41 76 214
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Commentaires ä propos de la modification du RAVS dans le domaine des cotisations
Les rgles, valables jusqu'i fin juin 1981, concernant la perception de cotisa- tions sur les indemnits de dpart, lors de la cesstion des rapports de service, avaient critiques i plusieurs reprises. C'est pourquoi une sous-commis- sion spcia1e de la Commission fdra1e de l'AVS/AI s'est occupe de ce pro- blme; eile se composait de reprsentants des caisses de compensation et de leurs partenaires sociaux. On a demand, lors des discussions, un assouplis- sement des instructions actuelles manant de 1'OFAS; en mme temps, les nouvelies rg1es devaient 8tre insres dans le RAVS. 11 fut donc propos de compi&er les articles 6, 2e a1ina, et 7, lettre q, RAVS et d'admettre dans ce reglement un nouvel article 6 bis. La Commission fd&a1e a accept cette pro- position et 1'a transmise au Conseil fdra1. En date du 27 mal, celui-ci a dcid de modifier en consquence le RAVS avec effet au lerjuillet (voir RCC 1981, pp. 203 et 232). Les anciens articles 6 bis (revenu obtenu ä 1'&ranger) et 6 ter (cotisations des assurs qui restent actifs aprs 62 ou 65 ans) sollt devenus les articles 6 ter et 6 quater. En mme temps, le Conseil fd&a1, se fondant sur une proposition de la Commission, a dcid d'assoupiir 1'article 7, lettre p, RAVS (prise en charge des cotisations des sa1aris ä 1'AVS/AI/APG/AC par les empioyeurs). La modification de cette disposition devrait aussi faciliter
1 'excution des contröles d'employeurs.
Enfin, quelques articles ont subi des transformations purement formelles.
1. Les indem nites de depart et les prestations de prevoyance
Rg1es valables jusqu'a prsent
L'OFAS a r~& ce problme dans un supplment aux directives sur le salaire d&erminant, valable ds le ijanvier 1976; ces rg1es ont en vigucur, dans l'essentiel, jusqu'ä fin juin 1981. Elles prvoient que les prestations accordes pour une priode post&rieure ä la cessation des rapports de service sollt excep- t&s du gain de l'activit lucrative dans la mesure oü elles ne dpassent pas la valeur dune prestation quitable de prvoyance. Le salaire annuel d&ermi- nant pour le calcul a limit d'abord ä 36000 francs (c'tait le montant pro- pos pour le 2e pilier). Cette limitation ayant critique, 1'OFAS a 1ev de
36000 t 60000 francs le montant du dernier salaire annuel. En outre, l'expres-
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sion de «valeur d'une prestation quitable de prvoyance» a remp1ace par celle de «valeur quitab!e des prestations de prvoyance au sens du droit de 1 'AVS». Un des principaux prob1mes de cette rglementation &ait, comme par le passe, celui de la limitation du traitement annuel (spcia1ement pour les salai- res les plus levs). Ii en rsulta de nombreuses critiqucs, et piusieurs recours furent interjets. C'est pourquoi une sous-commission spciale de la Commis- sion fdraie de i'AVS/Al fut constitue pour äudier toute la question. Le TFA se tint au courant des travaux de cette sous-commission et laissa en sus- pens les recours qu'il avait reus, esprant sans doute qu'un nouveau droit apporterait de meilleures solutions et pourrait &re appliqud aussi aux cas non encore liquids.
Nouvelles regles
Les buts fixs ä la sous-commission äaient clairs: Les prestations de pr- voyance doivent &re, conformment ä l'esprit de l'article 34 quater Cst., qui vise ä encourager la cration d'institutions de prvoyancc aussi perfectionnes que possible, franches de cotisations aussi au-delä des prestations minimales du 2e pilier. Seuls les paiements de salaires «camoufls» en prestations de pr- voyance doivent 8tre soumis ä cotisations. Ii faut donc crer une rg1ementa- tion empchant les abus; eile devra 8tre facile i appliquer et aussi comprhen- sible que possible. En outre, ii &ait prvu d'insrer les nouvelies rgles dans le RAVS, afin de micux tenir comptc de la scurit du droit. En trois sances, la sous-commission tudia cc domaine complexe et Iabora les nouvelies rgIes. Eile constata qu'ii convenait d'abandonner le systmc de la comparaison des capitaux pour adopter ceiui de la comparaison des rentes, mieux comprhcnsiblc pour les cmployeurs et les sa1aris. Ses membrcs admi- rent en outre qu'il fallait, comme par le passe, renoncer ii percevoir des coti- sations sur les prestations d'assurance (nouvel art. 6, 2e al., lcttres b et h, RAVS). De mmc, les vraics prestations de secours ne doivcnt pas 8tre com- prises dans le salaire dtcrminant (nouvel art. 6, 2e al., lcttrc c, RAVS). Les indcmnits de dpart doivcnt 8tre d'emblc franches de cotisations lorsque l'employeur doit les verser en vertu d'un contrat coilectif de travaii ou -
dfaut d'un tel contrat lorsqu'elles ne dpasscnt pas le montant d'un salaire -
annuel (nouvel art. 6, 2e al., lcttre i). Enfin, il ne faudrait pas non plus percevoir des cotisations sur les prestations quitabies allou&s volontairement par l'cmploycur ou une institution de pr- voyance indpendante (nouvel art. 6, 2e al., iettrc k). On a rcnonc une limitation du traitement annuel pour le caicul de la pres- tation aliouc volontairement par l'empioyeur, äant donn que le traitement verse pendant la retraite a une certaine corriation avec le salaire. On a cstim cependant que le montant de la prestation it accordcr, exprim en pour-cent,
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devait diminuer au fur et ä mesure que le revenu est plus lev. C'est pourquoi les nouvelies rgles prvoient un chelonnement pour la prise en compte du dernier salaire annuel (art. 6 bis, 1er al.). Pour assimiler les personnes qui abandonnent leur emploi avant l'ge AVS t celles qui cessent de travailler seulement lorsqu'elles ont atteint cet äge, on a prvu, dans les nouvelies rgles, la possibilit d'ajouter, jusqu'ä l'ge AVS, le montant maximum de la rente simple de vieillesse t la «Freirente» (montant dtermin selon le 1 er al. de 1'art. 6 bis). 11 s'agit ici de rentes destines t «faire le pont»; l'emp!oyeur les accorde parce que le salari qui cesse de travailler n'a pas encore droit ä la rente AVS (art. 6 bis, 2e al.). La sous-commission a admis en outre que la prestation de 1'employeur a une certaine corr1ation avec 1'ge du dmissionnaire et la dure de ses rapports de service. II faut donc effectuer des dductions de la «Freirente». D'autre part, on a tenu ä favoriser les personnes qui prennent leur retraite aprs 1'ge de 60 ans; s'agissant de cette catgorie, on a renonc t une rduction pour rai- son d'ge (art. 6 bis, 3e al.).
11 n'y a aucune rduction lorsque les rapports de service sont rsi1is pour
cause d'invalidit qui atteint, selon les prescriptions de 1'AI, au moins 50 pour cent (art. 6 bis, 5e al.). Pour que 1'on puisse convertir le capital en une rente, on a imprim des tables dont I'usage est obligatoire. Celles-ci sont d'ailleurs trs simples. Des groupes ont crs selon 1'ge des sa1aris. En cc qui concerne les sexes, ii a fallu tenir compte des diffrences de 1'esprance de vie, donc adopter des facteurs diff- rents. Selon le nouvel article 7, lettre q, RAVS, les cotisations sont dues au moment oü prennent fin les rapports de service. Les rentes sont converties en capital. Pour cette opration aussi, il existe des tables obligatoires. Les dispositions transitoires prvoient que le nouveau droit est applicable tous les cas oü les cotisations ne sont pas encore payes, et ä tous les cas oii il n'y a pas encore de dcision passe en force sur une crance de cotisations Iitigieuse, au moment de 1'entre en vigueur.
2. La prise en charge des cotisations du salariö par
I'employeur
Regles valables jusqu'ä present et problemes qui se sont poss
Beaucoup d'employeurs qui dcomptent, en gnra1, sur la base de salaires bruts versent, ii certaines occasions spciales, des prestations uniques (gratifi- cations volontaires, dons en argent pour NoI, etc.) pour lesquelles les cotisa- tions de sa1aris ne sont pas ajoutes au salaire riet. De tels faits ne sont souvent constats que par les reviseurs lors des contröles d'employeurs. II s'ensuit des
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rclamations de cotisations arrires (assez peu importantes, certes) et des cor- rections dans le cornpte individuel des intresss; cela reprsente tout de mäme des complications administratives relativement grandes. Cette question a donc discute par la commission des cotisations (c'est la commission per- manente de l'OFAS pour les affaires de cotisations). Les modifications dci- d&es par le Conseil fdral seront fondes sur les propositions de cette com- mission.
Nouvelles rgIes
A partir du 1 erjuillet, il ne faut plus etTectuer la prise en cornpte des cotisations de salaris, c'est--dire la conversion des valeurs nettes en valeurs brutes, dans les cas de prestations spcialcs ne dpassant pas un salaire mensuel brut par anne civile. En outre, on a fait abstraction des prestations en nature et des salaires globaux pour lesquels la prise en compte s'est rvle, galement, dif- ficilement ralisable. Dans tous ces cas, par consquent, seule la valeur nette est soumise ä cotisations. Soulignons que la notion de «prcstations spciales» n'englobe pas les paie- ments auxquels le bnficiaire a droit (13c mois de salaire, gratifications ordi- naires, etc.), marne si ces paiements sont effectus seulement une fois par anne et si les montants sont relativemcnt peu levs (par exemple honoraires d'administration).
RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 27 mai 1981
I.' ( ‚iseiI/cc/raI 5l11XSL' arr9e:
Le rglernent du 31 octohre 1947 sur I'AVS (RAVS) est rnodifi comme il suit:
P,ea,nhii/' Lc' Co,i.sei/tk,aI suiss', vu I'article 154, 21 alina. de la LAVS, an/e;
110CIi/i(aIU)fl (/ 'C'X/2JC55iOIl. Aux articles 12 cl 120, la dnomination «loi du 20juin 1952 fixant le rgirnc des allocations lmi- liales aux travailleurs agncolcs et aux paysans de montagne» devient «loi du 20juin 1952 sur les allocations farniliales dans I'agriculture (LFA)».
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2 A 1'article 66, la dnomination «ordonnance du 9 avril 1954 concernant 1'AVS facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger» devient «ordonnance du 26 mai 1961 concernant 1'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF')». A l'article 214, 1'expression « le fonds spcia1 de la Confdration.. .» est remplace par «la rservc de la Confdbration...».
Art. 6, 2aI.
2 Ne sont pas compnses dans le revenu provenant d'une activit lucrative:
La solde militaire ‚et les indemnitbs servies par des caisses de droit public dans les cas de perte de gain par suite de service militaire; Les prestations d'assurance en cas d'accidents, de maladie ou d'inva1idit; Les prestations d'institutions d'assistance et de secours; La valeur des droits de participation, tels qu'actions remises au sa1ari, dans la mesure oü celui-ci ne peut en disposer qu'en cas de rsi1iation des rapports de travail pour raison d'inva1idit ou d'äge; Les prestations d'assurance et de secours en cas de chömage; Les allocations familiales qui sont accordes au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de mnage ou d'allocation de mariage ou de naissance; Les bourses et autres prestations analogues destines ä permettre les tudes, la formation ou le perfectionncmcnt professionnels, ou ä encourager et rcompenser la cration artistiquc, la recher- che scientifique ou d'autres travaux minents, icondition qu'clles ne solent point allou&s en mi- son des rapports de service du bnficiairc et que le donateur ne puisse pas disposer des resultats acquis; Les prestations rbglementaires d'institutions de prvoyance indpendantes, de mme que les prestations de prvoyance prvues par un contrat passd avec le salan, si Ic bbnficiaire a un droit propre envers l'institution ou l'employeur au moment oö 1'vbnement assur se produit ou lorsque l'institution est dissoute; Les indemnits de dpart jusqu'ä concurrence du dcrniersalaire annuel, ainsi que les indemnits plus leves alloues en vertu d'une convention collective de travail, pour autant que des presta- tions äquivalentes ne soient pas ddjä accordes selon la lcttre h; k. Les prestations de prvoyance allou&s volontairement selon l'article 6 bis.
Art. 6 bis Prestations de prvoyance volontairement alloues Ne sont pas rputbes revenu provenant d'une activit lucrative les prestations alloues volontai- rement par l'employeur ou une institution de prbvoyance indpendante lors de la cessation des rapports de service dans la mesure oö, ajoutes aux prestations au sens des lettres h et i de l'article 6, 21 alina, dIes ne dpassent pas, en une anne, les pourcentages suivants du derniersalaire annuel:
Dernier salaire annuel en francs Pourcentage
jusqu'ö 120 000 65 pour la tranche suivante de 120 000 50 pour la part excbdant 240 000 40
2 Si la prestation de prvoyancc est allou& avant l'bgc donnant droit ä la rente de viei Ilesse, le mon- tantd&ermin selon Ic 111 alina est majoM du montant maximum de la rente ordinaire de vicil- lesse simple de l'AVS jusqu'au moment oü le bnficiairc atteint cet äge. Pour les bnficiaires qui n'ont pas encore 60 ans rvolus, le montant d&crmin selon les ah- nas 111 et 2 est rduit de 5 pour cent pour chaquc anne manquante, mais de 75 pour cent au plus. Si le bnficiaire a moins de 15 ans de service auprs de l'employeur qui accordc cette prestation, le montant dtermin schon les alinäas 1-3 est räduit d'un quinzimc pour chaque annc de service manquante.
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Si les rapports de service sont rsi1is en raison d'une invalidite donnant droit 6 une rente au sens de l'article 28 LAI, le montant dtermin selon les a1inas 1 et 2 West pas rduit. Les versements en capital sont convertis en rentes. Le departement äablit 6 cet effet des tables de conversion.
L 'actuel article 6 bis devient 6 1cr L 'actuel articic 6 1cr devient 6 qua1er
Art. 7, letires p ei q Le salaire dterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure o6 il ne s'agit pas d'un ddommagement pour frais cncourus: Les prestations de l'employeur consistant 6 prendre en charge la cotisation due par le saIari 6 l'AVS/AI, au rgime des APG et 6 l'assurance-chömage et les impöts dus par le saIari. Sont exceptes les cotisations dues par le sa1ari sur les prestations sp&iales uniques qui ne dpassent pas un salaire mensuel brut par anne civile, ainsi que edles qui sont dues sur les revenus en nature et les salaircs globaux; Les indcmnits de dpart et les prestations de prvoyance alloubes volontairement par 1'employeur, en tant qu'il ne s'agit pas de prestations exceptes du revcnu de l'activitd lucrative conformment 6 l'articic 6, 2e a1ina, lcttres i et k. Les cotisations se rapportant 6 ces indemnits sont dues lors de la cessation des rapports de service. Les rentes sont converties en capital d'aprs des tables de conversion tab1ies par Ic dpartcment (art. 6 bis, 6e al.).
Disposition transitoire
Appendice au RA VS
Disposition transitoire de Ja modification du 27 mai 1981
Les nouvelies dispositions des articles 6, 21 a1ina, 6 bis et 7, Iettrc q, RAVS (indemnits de d6part et prestations de prvoyancc) rgissent tous les cas dans !csqucls, au moment de 1'cntrc en vigueur, les cotisations n'ont pas encore paycs ou les cranccs de cotisations contcstes n'ont pas encore fait I'objet d'unc dbcision ou d'un jugement passe en force.
III
Entree en vigueur
La prscnte modification entre en vigueur Ic 1jui11et 1981.
Prevoyance professionnelle: RsuItats de I'Iimination des divergences par la commission du Conseil national
La commission du Conseil national charge d'examiner le projet d'une loi fdrale sur la prvoyance professionnelle (LPP) a tenu sa 7e et dernire sance en vue de l'limination des divergences entre les deux Conseils. Eile s'est ru- nie ä Berne sous la prsidcnce de M. Muheim, conseiller national (Lucerne), et en prsence de M. Hiirlimann, conseiiler fdral, et de ses collaborateurs. Le Conseil national s'occupera de ces divergences lors de sa Session d'automne. Les principaux resultats des travaux de la commission peuvent &re rsums de la manire suivante:
Generalites
Dans Ic sens de la base constitutionnelle (art. 34 quater Cst. et 11 des dispo- sitions transitoires), la commission a inscrit dans la loi le mandat donü au Conseil fdral de proposer, en tcmps utilc, des revisions de la loi. On garantit ainsi que, dans un dlai de dix ä vingt ans depuis l'entre en vigueur de la loi, suivant le niveau des revenus, la prvoyancc professionnelle, ajoute ä l'assu- rance fdrale (AVS/AI), permette aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon appropric leur niveau de vie ant&ieur. Le but constitutionnel pourra ainsi &re atteint en plusieurs tapcs. La commission a dcid en plus que le Conseil fdral fixerait les prestations minimales durant les neufpremircs annes; ii devra surtout prendre en consi- dration les assurs dont le rcvenu est bas. Par ailleurs, eile a renonc une disposition transitoire qui aurait permis, selon le Conseil des Etats, une rduc- tion des bonifications de vicillesse durant les quatre premires anncs aprs l'cntre en vigueur de la loi. En accord avcc les rccommandations du Conseii fdral, la commission a dcid de s'en tenir au cadre gn&al donn la loi par le projct du Conscil des Etats; ehe a ainsi dcid d'abandonner le systeme de la primaut des pres- tations pour partir du systeme de la primaut des cotisations (systmc d'par- gne). La commission a toutefois apport t la fois des modifications importantes et des amliorations ä la version du Conseil des Etats.
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Eile s'est efforce en mme temps de faciiiter i'intgration des caisses existan- tes dans le rgime de la prvoyance professionnelle obiigatoire. Eile a donn mandat d'tabiir un «rapport complmentaire sur i'intgration des institu- tions de prvoyance existantes dans le regime de prvoyance professionnelle obligatoire selon la conception du Conseii des Etats».
Les resultats considers sparment
Gnration d'entre Comme la Constitution prvoit un regime particuiier pour les assurs de la gn&ation d'entre, la commission a dcid de reprendre une definition de ce groupe d'assurs. Sont ainsi compris dans la gn&ation d'entre ceux qui, iors de 1'entre en vigueur de la ioi, sont gs de plus de 25 ans, et n'ont cependant pas encore atteint l'ge ouvrant droit ä la rente. lis doivent äre favoriss par des mesures spcia1es si leur prvoyance professionnelle est encore inexistante ou insuffisante.
Progression des bonifications de vieillesse En ce qui concerne les bonifications de vieiiiesse qui sont portes en compte it l'assur anne aprs anne tout au iong de sa vie active, la commission a opt pour une progression plus simple et moins rapide que celle propose par le Conseil des Etats. La progression comprendrait quatre au heu de sept &he- Ions, les assurs se voyant bonifis, par tranches de dix ans et au für et ii mesure de leur vieillissement, de respectivement 7, 10, 15 ou 18 pour cent par an de leur saiaire assur. La nouveiie progression tient mieux compte des intr&s, sur le march du travail, des saiaris ayant atteint un certain äge, sans que Je but vis en matire d'pargne, la charge moyenne des cotisations et le capital accumuier en soient notablement modifis.
Taux des cotisations Vu la progression moins rapide des bonifications de vieiliesse, il est dsormais possible de renoncer ä la disposition imp&ative selon laquelle les cotisations devaient &re fixes sans tenir compte de i'äge. Compte tenu de la pratique actueile, on peut s'attendre que dans la piupart des institutions de prvoyance, les cotisations ne seront pas fixes en fonction de l'ge.
Fonds de garantie Ce fonds doit permettre, d'une part, de verser des suppiments aux institutions de prvoyance ä structure d'ge dfavorable, et d'autre part, de garantir les prestations des institutions devenues insolvables. Contrairement ä la version du Conseil des Etats, en revanche, la commission ne fait plus dpendre le droit
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aux subsides de l'existence d'un nombre minimum d'assurs dans 1'institution de prvoyance en question. Par ailleurs, une institution toucherait &jä des supp1ments ds que la somme de ses bonifications de vieillesse dpasserait
14 pour cent des salaires assurs, au heu des 15 pour cent proposs par le
Conseil des Etats.
Mesu res spcia1es Le Conseil des Etats avait prvu une reserve sp&iale s'1evant t 3 pour cent du salaire coordonn pour financer les risques de dcs et d'inva1idit, ainsi que les mesures spcia1es en faveur de la gnration d'entre, l'adaptation des rentes en cours ä l'volution des prix et les cotisations au fonds de garantie. La commission du Conseil national n'a pas repris la reserve spcia1e conue par le Conseil des Etats. Elle a en revanche prvu des «mesures spcia1es» en faveur de la gnration d'entre et de la compensation du rench&issement;
1 pour cent du salaire est spcialement rserv pour ces mesures spciales.
Acquisition de la propri d'un logement La commission a maintenu son point de vue selon lequel l'assur peut exiger le versement de prestations de vieillesse sous forme d'un capital afin de lui per- mettre d'acqu&rir la propri& d'un logement pour ses besoins personnels ou d'amortir une dette hypoth&aire grevant son logement. Cette prestation en capital sera limit& cependant t la moiti au plus de la rente de vieillesse; la commission du Conseil national s'est donc ralli&, sur ce point, au Conseil des Etats. La possibi1it de mettre en gage les futures prestations de vieillesse a ga- lement maintenue. Les assurs pourront ainsi, avant mme d'avoir atteint 1'äge de la retraite, mettre en gage leur droit t des prestations de vieillesse, dans les limites de 1'avoir de vieillesse existant au moment donn, pour acqu&ir la propri& d'un logement ou pour retarder 1'amortissement d'une dette hypo- thcaire. Les crances ainsi garanties ne devront toutefois pas dpasser 1'avoir de vieillesse dont l'assur tait titulaire ä l'ge de 50 ans. En revanche, la com- mission a d&id que les institutions de prvoyance ne seraient pas tenues de reprendre des prts sur gage immobilier. Dispositions Jisca/es En matire d'impöts, la commission a dcid t l'unanimit de maintenir la version du Conseil national: les cotisations des salaris et des indpendants doivent pouvoir äre entirement dduites en matire d'imp6ts directs de la Confdration, des cantons et des communes. En contre-partie, 'es prestations de prvoyance seront pleinement imposables ä titre de revenus.
Institutions de prvoyance de droit public En cc qui conceme l'organisation de la prvoyancc professionnelle, ha com- mission du Conseil national a maintcnu sa position antrieurc au sujet des
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caisses de droit public. Contrairement au Conseil des Etats, eile est d'avis que celles-ci doivent 8tre soumises, en principe, aux mmes dispositions que les caisses du secteur priv, sous reserve de quelques drogations dcou1ant de la nature mme des institutions de prvoyance de droit public.
La RCC va föter ses 40 ans
Le 15 janvier dernier, ii y avait exactement quarante ans que la revue men- suelle «Die Lohn- und Verdienstersatzordnung», anc&re de la ZAK, parais- sait pour la premiere fois. En octobre 1941, ce fut le tour de la RCC, donc de la version franaisc de ce p&iodique; on l'appelait alors «Les regimes des all- cations pour perte de salaire et dc gain». En quelques anncs, cette publication primitive, ayant 8volu d'une manire continue sous l'influcncc des vne- ments qui ont fa9onn notre scurit sociale, est devenue la «Revue ä i'inten- tion des caisses de compensation». La rdaction de la RCC aimerait, ä cette occasion, voqucr les temps djt iointains oü la revue a 1ance et rappeier quelques pisodes spcia1ement intressants de son histoire.
Pourquoi une nouvelle revue?
Pendant le service actif de 1939 t 1945, on a attach une grande importance la protection sociale des militaires. Comme on le sait, le «regime des all- cations pour perte de salaire» a W cr&. cet effet et mis en vigucur au 1er fvrier 1940; le lerjuillet suivant, c'tait au tour du «regime des allocations pour perte de gain» en faveur des personnes qui exer9aient au civil une activit indpendante. Les systmes ainsi mis en place &aient, certes, simples dans leur principe; nanmoins, de nombreux d&ails devaient äre 1ucids et regie- mcnts. Les autorits publirent donc une s&ie d'ordonnances et d'instruc- tions. La scurit du droit tait garantie par un contentieux bien organis. L'application des regimes d'aliocations concernait non seulement le militaire bnficiant de celles-ci, ainsi que sa familie, mais aussi les employeurs, voire l'ensemble de notre conomie, et tout spcialement les organes d'excution, donc en premier heu les caisses de compensation cr&es alors et les comptables militaires. Les autorits juridictionncllcs rendaient de nombreux jugcmdnts
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qui devaient, dans 1'intrt commun, 8tre ports i la connaissance de tous. C'est pourquoi la question d'une information efficace ne tarda pas ä se poser. La meilleure solution sembla äre la publication d'une revue.
«Les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain»
C'est donc en janvier 1941 que sortait le premier numro du nouveau prio- dique (en octobre 1941, pour la version fran9aise). A cette poque, l'autorit de surveillance des allocations aux militaires &alt 1'Office fdral de 1'indus- trie, des arts et m&iers et du travail (OFIAMT), et plus particulirement sa division «Assurance-chömage et protection du militaire» ou «Soutien des militaires». Cependant, les premiers numros de l'dition allemande furent publis par un diteur priv. De mars t mal 1941, sa rdaction fut assu- me, certes, par un collaborateur de la division «Soutien des militaires»; toutefois, celui-ci exerait cette activit& comme ii le disait 1ui-mme, «hors-service, bien entendu, et sous sa propre responsabi1it». Un tel sta- tut assez inhabituel, ii faut le reconnaitre ne pouvait, ila longue, äre main- - -
tenu. Dans un communiqu publi en octobre 1941, la rdaction dc1ara que le besoin d'un organe d'information se faisait sentir de plus en plus; non seu- lement les caisses de compensation, mais aussi de nombreux services de contröle le rclamaient, dsirant äre tenus au courant des nouveaux actes lgislatifs et des nouvelies circulaires, ainsi que de la pratique des deux com- missions de surveillance. «La nouvelle revue, pendant sa courte existence, a &jä atteint un grand nombre de lecteurs», prcise le texte franais de cette note; c'est une allusion evidente aux fascicules parus en allemand depuisjan- vier 1941. 11 a donc dcid de donner t cette publication un caractre offi- ciel. Ds lors, la version allemande et la version franaise marcheront de pair, et la rdaction sera dirige jusqu'en octobre 1946 par 1'OFIAMT.
Le contenu des premiers tomes
En parcourant les volumes publis de 1941 ä 1946, on doit s'initier d'abord une terminologie spcia1e, en partie abandonne aujourd'hui, et ä un systeme d'abrviations insolites 1 que l'on a malheureusement omis d'expliquer, du moins dans les premiers num&os en langue fran9aise. Les regimes d'alloca- tions &alent certes dj grs par les caisses de compensation, mais on pouvait recourir contre les dcisions de celles-ci en s'adressant aux «commissions d'arbitrage cantonales», dont lesjugements pouvaient tre ports devant deux «commissions fdra1es de surveillance en matire d'allocations aux militai- res», 1'une de celles-ci &ant comtente pour les questions de perte de salaire,
Ainsi, qui comprend encore des abrviations ou sigles tels que CSG, ACFS, OEG?
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l'autre pour les pertes de gain. Le sige de ces deux commissions fd&ales &ait Lausanne; deux juges fd&aux les prsidaient. Les jugements de ces com- missions occupaient la plus grande piace dans les colonnes des deux revues. On y trouve aussi des articies de fond, des exposs, des informations, ainsi que la reproduction d'arr&s du Conseil fdra1, de circulaires et d'autres instruc- tions. Bientöt, l'on voit apparaitre des interventions parlementaires et des notes bibliographiques. Quant ä la rubrique «Briefkasten» (le courrier des lee- teurs), eile ne parvint pas ä se maintenir iongtemps; probablement que les lec- teurs ne posaient pas suffisamment de questions. Depuisjuillet 1944, les revues ne sont d'ailleurs plus consacres exciusivement aux regimes des allocations pour militaires; on y trouve dsormais aussi des informations, puis des arrts, concernant une nouvelle institution sociale, celle des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. En octobre 1945, le Conseil fdrai promulgue un arr& rgiant le versement provisoire de rentes aux vieiilards et aux survivants en 1946 et 1947, tche nou- velle qui incombera aux caisses de compensation; les deux revues publieront donc dornavant des informations aussi sur ce «regime transitoire», prdces- seur de l'AVS.
Les rgimes des allocations pour perle de salaire ei de gain Organe officiel de I'Office f6draI de I'industrie, des ans ei mters ei du fravail
R6daction : Office 16d. de I'industrie, des crts ei m6fiers ei du travail. Div. de In prolection du militair. Edition: Marcel Bloch, Lausanne-M6tropole, T6I. 2.92.44, Chques 11/6764 Impression: E. Ruckstuhl-Bonanomi, Lausanne-M6tropole, Tel6phone 2.92.44 Pric d'abonrement Ir. 8.— par an. - Le num6ro 80 cts. - Parait chaque rnois.
LAUSANNE Nos 1-10 OCTOBRE 1941
SOMMAIRE: Communication de In Rdaction. - Los frais d'adrninist,ation des ca,sses de compensation. - Som- niafions ei amendes. - 10e extrait da d6cisions da In commission f6d6reIo de surveillence an matiere d'nllocatioas aus militaires pour perle de salaira. - 50 extrait de d6cisions de In cern- rsisson federale de survcillancc .n matire dallocations aus snilifnircs pour perle da gain. - L. nouveau financament du rigime das allocations pour perte de saleire, de In criafion de possi- bihtes de frevelt .1 da leide aus ch6maurs. - Dicisions des commissions derbitrega.
Le N" 10 de Ja premkre anne (pour 1dition f»anaise, NII 1 ä 10) est djä lorgane oJJiciel de I'OFflMT: il es t rcdig par une section de celui-(,i, dite « Division de Ja pro!ection du militaire».
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£' nemeit aicaiiöi men4see€e
„Les rgimes des aflocations pour perte de salaire et de gain" Organe olliciet de I'oftice fCdCraI de I'lndustrle, des arts et metiers et du t,avall
ne cöte que'Yt 8.-- 'uU a4i. .
Las avnntnges que vous procure ca recueil, r6dige per In r, ' de loffice f6d6rn1 de sous-divisior, Soutien des militaes 'industrie, des nrts et m61rer5 et du lrnvnil, sont dune grnnde vnleur. Vous etes promptemenl orierrt6s sur bat ce qui con- cerne les prescriptions oft icielles conform6ment nun inslruc- fions r4glementarres vous recevez les renseignemenis les plus cornplefs sur l'rnterpr6falion de celles-c, ei vous pouvez en oufre adresse, en tout temps vos demandes eventuelles «ä In bolfe nun leftres ' de In r6dacton, demandes nun- quelles il sern r6pondu ‚don le sens e«act des prescripfrons olficielles. En sebonnant
I'employeur fec4ite In tnche des services de son burena cherg6s du re- glement des salnires
I'avocaf soriente ei se constitue une documentation compl6le sur las polnts juridiques da In ceisse de compensetors, quesfions dont il sera da plus en plus appel6 a s'occuper
I'employ6 communal fecilite son lrnvnil et contribue a diminuer Iacfivit6 6norma des centrnles cnnfonales et 16d6rnles, per lapporf des ren- seiqnenrenfs que cc recueil ui fournif.
Pour vous abonner, veuillez Verse, au compfe de ch6ques de In publi- cation mensualle Les r6gimes des allocntions pour perle de selnira et et de gnin II 6764 In somme de Fr. 8.—, pour 'abonnement 1941-1942.
La revuefiuisait de la pub1icit pour elle-mcme, en cherchant h gagner de nouveaux abonns.
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Les revues changent de titre
La fin de la guerre, qui rendit videmment moins importants les regimes d'allocations aux militaires, mais aussi 1'intr8t croissant pour la future AVS incitrent les responsables t modifier le titre et le contenu des deux revues. Dans une note interne, date du 5 septembre 1946, la section AVS de 1'OFAS demanda au directeur de cet office qu'on 1'associe dsormais aux travaux de rdaction; on pourrait adopter le titre de «Monatsschrift für die Ausgleichs- kassen». Cette proposition ayant partiellement agre, la «Zeitschrift für die Ausgleichskassen» et la «Revue i 1'intention des caisses de compensa- tion»' firent leur apparition en novembre 1946. La rdaction est assume dsormais par 1'OFIAMT, section de 1'assurance-chömage et du soutien des militaires, ainsi que par 1'OFAS, section de 1'AVS.
No 11 ' 11' • Novembre 1946
evue a ntention [I
des caisses de compensation Rdaction Section de l'assurance-chtrniagc et ru soutien des militaires de l'office fdra1 de l'industrie, des ans et mtiers et du travail, Berne td. nO 61. Sec tion de lassurance-vieillesse et survis,ants de l'office fdral des assurances ‚ociales, Beine, t41. n 0 61. Expedition : Office central f6dral des imprims et du mat8rie1, Berne. Pril dabonnement: 8 franc, par an le nu1nro 8(1 cts ; le nu01&o double 1 fr. 20. Parait Ifiaquc mois.
SOMMAIRE: Rgzmes des allocations pour perle de salaire ei de gain : Versement d'une solde d'honneur (p. 543). - Dkisions de la CSS nos (92-(197 (p. 550). - D&isions de la CSG nos 9-11 relatives au sers ice d'allocations aux travaifleurs agricoles et aux paysans de la montagne (p. 56 1). - Amendes dordre )p. 568). - Petites informations )p. 569). Rigune transitoire es rzgueur jusqu'ci 1':ntroductzon de 1'a.uurance-vjezllesse ei survivanis Avant-propos (p. o). - Loi f6drale sur l'assurance-s'ieillesse et survivants (p. 571). - R6gime transitoire, nombre approximatif des fn'nliciaires et estimation des dpenses en 1946 )p. 588). - Remarques pra1ables sur la pubhcation des d&i:,ions des commissions f8drale et cantonales de reCOurs institueS cii matire de regime transitoire (p. 594). - D&isions de la commission fd&aIe de recou.rs (p. 596). - D&isions des colnmissions cantonales de recours (p. 604).
La publication du premier numro de la RC(' coTncida avec le dihut de la collaboration de 1'OFAS.
Dans une «petite Information» publie alors, on expiique que le titre «Zeitschrift) a &b prbfbr b «Monatsschrift» afin d'viter des confusions avec la «Revue mensuelle pour le droit adminis- tratifet le notariat du canton de Berne». Pour la RCC aussi, on renoncera ä i'pithte de «men- suelle». Eile sera souvent ctte, simpiement, comme «Revue».
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Le premier numro de cette nouvelle serie contient, aprs les articies et arrts consacrs aux regimes des allocations, un avant-propos de M. Saxer, alors directeur de 1'OFAS, puls le projet de la loi sur l'AVS dans la teneurdu Conseil national. Ensuite, on y trouve les rsu1tats d'une estimation concernant le nombre approximatif des bnficiaires du regime transitoire, ainsi qu'une esti- mation des dpenses. Les demires pages du fascicule contiennent des arr&s des commissions de recours fd&ales et cantonales pour le regime transitoire; pour la premiere fois, on y voit des rsums d'arrts en italien.
La redaction passe entierement a 1'OFAS
Vu I'importance des travaux prparatoires pour 1'instauration de l'AVS, les pages de la revue rdiges par 1'OFAS devinrent de plus en plus nombreuses, tandis qu'il y avait toujours moins d'articles consacrs aux regimes d'alloca- tions. Ainsi, dans la ZAK/RCC de 1947 dji, on trouve ä peine une dizaine d'articles sur la protection du militaire, contre cinquante-trois qui sont consa- crs ä l'AVS et au regime transitoire. En outre, la suppression de l'obligation de cotiser pour les regimes d'allocations, institue ds 1948, allalt amoindrir encore le röle jou par ceux-ci dans la jurisprudence, ce qui se reflta gale- ment dans la RCC.
Revue a I'intention MS ° 48 flJ XTI des caisses de compensafion tdactlon Section de l'assurance-vieiliesse et survivanta de I'office fddra1 des aasuranccs sociales, Herne, tl. 11" 61.2858. £ipödillon Office central lad&al des imprims et du matdriel, Berne. Pili dbonnement 12 francs par an ; le numro 1 Ir. 20 ; le numro double : 2 fr. 40. Parait chaquc mois.
SOMMAIRE: 1 nknion des arrts du Conseil ladsral relatifs aux rgimes des allocations pour perte de salaire ri de gaiss (p. 81). - Les bases dmographiques de lassurance-vicillesse et survivants (p. 82). - in oruses sans activit lurrative (p. 86). - La familie de veuve (p. 89). - Les contributions aux sas d'adminntration dans le rdgime de i'assurance-vieiliesse ei survivants (p. 93). Les presta. pay.es par im cantons en compinient des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (p. 104). - Rirtte transitoire en vigueur Jusqu' l'introduction de i'assurance-vierilesse ei survivanta (p. 110).
Le droit de recours dans le regime transitoire (p. 111). - De i'quivalence des trois langues sucionales officieiles (p. 115). - Petites informations (p. 116). - Bibliographie relative ä lasso- srtce-vieillesse ei s.urvivants (p. 118).
Depuix mars 1948, /'Ol-'lS sei asu,ne la rdac'1ien de la revue. ('ei die cxi ausa comp"iefli dsor,naj.v en na1i(,'e d'aiIocaiion,s aux miiiiaires.
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Ces faits auraient suffi, t eux seuls, ä justifier un transfert de toute la rdaction 1'OFAS. Ii s'y ajouta encore un 1ment de plus: pararrt du Conseil fd&al du 20 fvrier 1948, la surveillance des rgimes des allocations fut enleve i 1'OFIAMT ds le le, mars suivant et confie ä 1'OFAS. Ainsi, tous les sujets traits dans la RCC taient dsormais du ressort de 1'OFAS. Par consquent, la section de 1'AVS devint, ä partir de mars 1948, seule comp&ente pour assu- mer la rdaction.
L'6volution des 1948
Quelques innovations dans le contenu de la revue
Depuis l'introduction de 1'AVS, la RCC a subi divers changements. Son contenu et sa prsentation graphique se sont modifis; en outre, son tirage a fortement augment. Parlons d'abord des nouvelies rubriques. A partir du mois d'avril 1948, I'OFAS publie sous le titre «Problmes d'application de 1'AVS» des instruc- tions concernant les questions actuelles qui se posent dans 1'excution de cette assurance. De tels commentaires ont videmment occup une grande place dans les colonnes de la RCC au cours des premires annes de 1'AVS. Les «Prob1mes d'application de l'AI» ont fait leur apparition ds avri! 1960, et bien entendu les APG n'ont pas oublies dans cette rubrique. En outre, il y est question de PC ds avril 1966. La «Chronique mensuelle» fait son appa- rition en mal 1952 et occupe trois pages dans ce numro de brefs communi- qus sur des sances de commissions et des dcisions d'autorits avaient certes djt paru prcdemment, mais sous le titre «Petites informations». En 1967, la cration de la rubrique «En bref», que 1'on aurait aussi pu intituler «Choses et autres», permit de publier dans la RCC, ici et 1, diverses nouvelies, par exemple des anecdotes, des lettres d'assurs, des affaires semi-officielles ou sortant du cadre &rolt de la scurit sociale. Malheureusement, cette rubrique n'a pas eu beaucoup d'articles au cours des dernires annes. Les organes de 1'assurance pourraient sans doute lui redonner un peu de vie en signalant ä la rdaction, de temps ä autre, quelques faits dignes d'intrt. Ce qui est plus important, c'est que la RCC a entrepris de publier des articies concernant aussi d'autres branches que 1'AVS et les regimes d'allocations aux militaires. Dans la table des matires de 1948, on trouve pour la premiere fois, sous le titre «Protection de la famille», une numration d'articles consacrs notamment aux allocations en faveur des travailleurs agricoles et des paysans de la montagne (actuellement: petits paysans). La RCC se mettra aussi ä parler de 1'aide complmentaire ä Ja vieillesse et aux survivants, dsigne en alle-
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mand par le sigle AHF; cette institution, cre par 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948, a prpar la voie au regime des PC entr en vigueur en 1966. En 1953, les regimes d'allocations pour perte de salaire et de gain furent remp1acs par le regime des APG. Les travaux qui ont prpar 1'instauration de 1'AI sont signa1s dans la RCC ds 1956. En 1961, celle-ci commence en outre ä traiter certains probImes de la vieillesse, et les longs travaux pr1iminaires qui doi- vent aboutir ä 1'institution de la prvoyance professionnelle trouvent leur echo dans la mme revue ä partir de 1968. Enfin, puisque les caisses de compen- sation de 1'AVS assument la perception des cotisations de 1'assurance-chö- mage depuis que celle-ci a dc1ar& obligatoire en 1977, ii a semb1 invi- table que la RCC diffuse aussi quelques informations t propos de ce nouveau secteur.
N0 1JAN VIE 1k 1953
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REVUE A LINTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION
SOMMAIRE
La nous eilt eirculairr jur lt salaire dttrnninant ......1 La ncuseile proc!dure en tue dobtenir les allocations aun nilitatres .................. 14
Lt certificat de nie et les experences fates ä cc Jour ....20 La fortune d&terrninantr dann lt temp .........22 AVS ei r!fugi!s ................24
Pettes informationn ................25
J urisprudence .................26
Une nouvelle page de 1/ire esl cre en 1953. La rdaction ei 1'adrnfnisiration figurent dsormais t la page 2: le texte ne commence qua la page 3.
No 1 Janvier 1962
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invaIidit Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä I'ntention des caisses de compensation da IAVS et da leurs agences (communales), des commissions Al et- das oftices rgionaux Al, eins gue des autres agarrts daxdcution da lussuranca-vieitIessa et survivants, da l'assuranca-invalidt, des allocations aus militairas pour perle da gain, des allocations tamilialas et de taide ä la vieillessa, aux survivants et aus invalides
Lor.s chin noitve tu re,naiiiemenl de la revue, en /962, an a mix cii cvidence, xitr la page de titre, les lrois prineipalex branches cl 'assurance dont ii 9aü ques flott alors dan cc p&iodiqite, S011 VA VS, liii ei lex APG. D 'atitre part, il a fallu e'sprlmer que lt's caitses de compensahion ii 7'iaieni plic, /es veuls organes; dtutrex agenix dvcciiiion ton1 venirs xv ajoliter. Cette page de türe a qi main- tenne mcc que/ques changemenis dans 1'qnumq,'anon des orgaric's, jusqu'ü fin 1974.
Le tirage de Ja revue
Lc tirage de la RCC, ainsi que cclui de son dition allemande, la ZAK, ont constamment augrncnt ds les premires anncs. Cette vo1ution, sans &re sensationnelle, est tout de mme rjouissantc: d'ailleurs, ce bond en avant ne va pas du Wut de soi. II est dü, semble-t-il, t 1'extension des rnatires traites, donc i l'inclusion de nouveaux dornaines tels que l'AJ et les PC, mais aussi une publicit judicieuse. Celle-ci s'est adresse aux associations fondatrices des caisses professionnelles, aux membres des comits de direction, aux ecoles spciales et aux centres de radaptation, aux organismes de l'aide aux inva- lides et aux associations d'entraide, aux services sociaux, aux offices de consul- tation, aux höpitaux, aux caisses-maladie et aux institutions d'utilit publi- quc, et enfn aux centres de formation de personnel spcia1is. Lcs rsultats des campagnes de propagande de 1962, 1966 et 1974 sont il1ustrs par une ascen- sion plus forte de la «courbc du tirage», comme le montre le graphique ci- aprs. L'intrt croissant pour les questions de la scurit sociale a certaine- ment contribue ä augrnentcr le tiragc, puisque l'on trouve, parmi les nouveaux abonns des annes 70, une grande majorit d'entrcpriscs privcs et de simples particulicrs.
L roIiii/on du 7/rage dc /a Z. 1K ei de tu RC'C
194648 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 16 '78 80
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Le lirage de la ZAK ei de la RCC de 1946 c 1981 (&at au dbut de chaque anne) Ann6e ZAK RCC Total
1946 * 1500 650 2150 1948 * 1750 700 2450 1950 * 2100 760 2860 1952 * 2200 770 2970 1954 * 2300 780 3080 1956 * 2400 790 3190 1958 2500 800 3300 1960 2800 900 3700 1962 3000 1050 4050 1964 3250 1050 4300 1966 3300 1100 4400 1968 3550 1600 5150 1970 3550 1620 5170 1972 3700 1620 5320 1974 3800 1700 5500 1976 4150 1770 5920 1978 4200 1800 6000 1980 4400 2000 6400 1981 4500 2050 6550
* Les chilTres des anndes 1946 ä 1956 r4sultent cc partie destintations.
Quelques remarques ä propos de la RCC
Comment la RCC se procure-t-elle la matiere?
On sait que la rdaction de la RCC est assume par la division principale de la prvoyance-viei1lesse, survivants et invalidit de l'OFAS. Le cahier des charges de cette division prvoit, pour chaque section (on en compte actuel- lement douze), la collaboration ä la RCC; cependant, cette tche figure tou- jours en queue de liste. C'est pourquoi ii incombe avant tout ä la rdaction de la RCC elle-mme de se procurer la matire ncessaire, de recueillir des infor- mations, d'crire des articies. Un certain automatisme ne s'est tabli que dans la publication des arr&s du TFA. Parfois, la rdaction peut utiliser des docu- ments manant de tiers, par exemple des discours prononcs lors de sances et runions, des conf&ences de presse, etc. Eile ne paie pas d'honoraires, mais eile s'occupe de la traduction dans I'autre langue. Dans ces cas, les auteurs sont nomms. Sinon, ce qui sort de notre officine reste gnraIement anonyme, ce qui n'est pas toujours apprci par les intresss; ii est vrai que l'on fait parfois des exceptions.
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On a tent de faire appel ä la collaboration des caisses pour fournir certains articies, par exemple sur des questions d'application pratique, ou sur des affai- res appartenant i la vie quotidienne, mais ii a fallu y renoncer. Toutefois, les caisses acceptent, depuis 1979, d'apporter leur contribution aux «nouvelies personnelles». Jusqu'alors, c'est l'OFAS qui devait rdiger un brefarticle pour voquer la carrire d'un grant de caisse qui se retirait; ä prsent, les associa- tions de caisses se chargent de dcider si elles veulent consacrer a ces dparts un communiqu plus ou moins long ou renoncer ä une teile publication. Quoi qu'il en soit, la mise ä la retraite est signaIe d'office.
Qui imprime les deux revues?
Mis ä part les premiers mois de la «ZAK», en 1941, oi'J cette revue &ait impri- me par un diteur priv, les deux priodiques ont toujours confis aux mmes imprimeries. L'imprimerie E. Ruckstuhl S.A., ä Lausanne, se charge de la RCC; celle du «Bündner Tagblatt», ä Coire, compose la ZAK. Le lecteur se demande peut-&re pourquoi l'on a choisi, pour celle-ci, un endroit aussi 1oign. Ii est sans doute permis aprs quarante ans de rpondre ä cette - -
question. Rappelons que les regimes des allocations aux militaires taient grs par I'Office fdral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail. Son directeur, Gion Willi, &ait Grison; avant d'&re ä l'OFIAMT, ii reprsentait ce canton au sein du Conseil des Etats. Lejournal de Coire iui &ait donc fami- her. Et puisque nous parlons d'imprimeurs, ii semble indiqu de remercier ceux-ci, publiquement, du bon travail qu'iis effectuent dans des conditions pas tou- jours faciles. La collaboration entre eux et 1'OFAS est caractrise notam- ment, malgr les distances gographiques, par une comprhension rciproque, ce qui a bien profite i la publication des deux revues.
La question linguistique
Depuis 1941, les deux revues sont dites para11lement, chacune dans sa lan- gue, le contenu de l'une tant ha rplique exacte du contenu de 1'autre. Cette separation n'a pas toujours approuve. Peu aprs le vote mmorab1e d« 6 juillet 1947, par lequel le peuple suisse dclarait accepter i'AVS, l'OFAS proposait ä l'OFIAMT de runir les deux ditions de la revue en une seule qui serait bilingue. Cc faisant, ii songeait videmment ä des considrations admi- nistratives et flnancires. L'OFIAMT ouvrit alors une sorte de procdure de consultation auprs des caisses de compensation, des commissions d'arbitrage et de quelques associations. II en rsu1ta que les int&esss souhaitaient, dans leur majorit, le maintien du statu quo. Le lecteur moyen, selon eux, tient
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tre inform dans sa iangue et n'aime passe trouver dans i'obligation de recou- rir constamment au dictionnairc. Cela ne vaut pas seuiemcnt pour les Romands; les icctcurs de languc allemande, eux non plus, ne possdcnt pas aussi parfaitement 1'autre iangue qu'on voudrait nous le faire croire, car les notions dont ils disposent sont plutöt d'origine scolaire, donc assez thoriques. En outrc, une partie importante de la revue est constitue par les arrts de der- niere instance du TFA. Celui qui consuite les publications des tribunaux de Lausanne et de Lucerne sait trop bien que les arrts particu1iremcnt intres- sants pour lui sont souvent,justement, rdigs dans l'autre iangue! La lecture pnib1e de ces textes, &rIts dans un style trs technique, West faci1ite que par- tiellement par les brefs «regestes» (rsums) en trois langues. En revanche, les mmcs arrts sont en gnrai publis in extenso dans la ZAK (en aliemand) et dans la RCC (en franais).
L'aspect financier
Grace ä l'augmentation du tiragc, les frais d'dition ont pu, depuis plusieurs anncs, trc cntirement couverts par les recettes provenant des abonnements; ii reste mmc un bnfice de quelques milliers de francs1 . Cela n'a pas tou- jours le cas. Selon un communiqu de la rdaction, publi dans le numro de janvier 1948, «la RCC a dü recourir au cours des dcrnircs annes ä des avances financires du fonds de compensation des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Toutefois, vu la ncessit de certaines &cono- mies, la revue devra se contenter de ses propres ressources ds 1948». Pour augmenter les recettes, ii fut donc prvu d'accepter des annonces publicitaires, manant en particulier d'entrepriscs qui s'occupent de mat&iei de burcau et de comptabi1it; en outrc, il äait urgent de gagncr de nouveaux abonns. L'appcl aux annonceurs sembic toutcfois &re reste sans echo, car on ne trouve pas de pubiicit dans les fascicules et tomes suivants de la RCC; en revanche, la recherche de nouveaux abonns cut du succs, puisqu'i la fin de la mmc anne, on pouvait enregistrer un accroisscmcnt de 23 pour cent. Plus tard, la question des annonces fut discutc t plusieurs repriscs entre l'OFAS et les dcux associations de caisses. On songea notammcnt ä insrcr des offres d'emplois, mais aussi des dcmandcs d'cmpiois. De nombrcuscs caisscs approuvrcnt ccttc idc, mais quclqucs caisscs spcia1cmcnt importantcs cxprimrent des doutes et montrrcnt les inconvnients d'une teile innova- tion. 11 fallalt, d'aprs dies, rcmdier d'une autre manirc aux difficuits de rccrutcment.
1 Ce bilan ne tient cependant pas compte du travail et du salaire des fonctionnaires chargs de la rdaction.
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La RCC, instrument de travail et organe d'information
Paralllement i sa tiche proprement dite, qui est d'informer les agents d'ex- cution et les autres abonns, la RCC assume d'autrcs fonetions utiles. C'est d'elle que sont extraits les tirages ä part, instruments de travail commodes pour les organes de 1'assurance, utilisables aussi pour diffuser certaines infor- mations ou pour constituer une documentation. Plusieurs publications doi- vent leur existence ou leur diffusion i la RCC. Des documents tels que la liste des textes l&gislatifs ou la serie «Genres et montants des allocations familiales» paraissent rgulircmcnt, d'abord dans la RCC, puls sous forme de tirages part. Citons, parrni les publications uniques de la RCC, qui ont pu äre livrcs par- fois pendant des annes encore aux intresss: - Coup d'ceil sur le travail de 1'OFAS (1970) - Le dixime anniversaire de I'A! (1970) - Les 25 ans de I'AVS (1973) - Les jeunes invalides et l'AI (1974) - Dix ans de PC (1976) - Les traits cssentiels de la neuvime revision de I'AVS (1977). Le tirage i part «Cc que les fmmes doivcnt savoir sur les prestations de l'AVS et de l'AI», cxtrait de la RCC de 1973, cst dcvenu plus tard une brochure ind- pendante on peut l'achctcr encore aujourd'hui sous une forme rcmanie. Lors des rcvisions de bis. Ja RCC public un tablcau synoptiquc permettant de comparcr les ancicnnes et les nouvelbes dispositions des cornmcntaires s'y ajoutcnt parfois. Les organes de 1'assurancc, mais aussi les lectcurs n'cxer9ant pas de fonction officiebbe peuvent ainsi se faire une ide exacte des modifica- tions apportes, souvent aussi des causcs de edles-ei. En gnra1, ces tabbcaux comparatifs sont ensuite tirs ä part. Plusicurs tirages ä part, qui ont imprims parfois ä de nombreux cxemplai- res, furcnt consacrs au projet de boi sur la prcvoyancc profcssionncblc aux divers stades des travaux prparatoircs. Entre 1970 et 1980, ib y a eu environ
80 tirages ä part de la RCC en tout, quebquc 170000 exempbaircs.
La RCC sert d'organc officiel d'information non scubcmcnt aux agcnts d'cx- cution de b'assurancc, mais aussi aux agcnccs de presse et auxjournalistcs. Ils peuvent v puiserce que bon leur scmbbc; ainsi, des extraits d'articbes, des don- ncs statistiques, des rsultats de comptcs et des avis exprims par!'OFAS sont ports ä la connaissance d'un public bicn plus nombreux que les abonns de la RCC.
Qui sont les Iecteurs de la RCC?
Comme l'exprimc d~jä bc norn de Ja revue, ccble-ci s'adresse avant tout aux caisses de compensation de l'AVS et ä leurs agences, ainsi qu'aux autrcs orga-
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nes et agents d'excution de l'AI, des PC, des APG et des allocations familiales. Cependant, un coup d'i1 sur le fichier des abonns montre que ces destina- taires reprsentent aujourd'hui seulement une bonne moiti des lecteurs. Le groupe le plus important, aprs celui-ci, est constitu par les entreprises et les simples particuliers, suivis par les services qui collaborent avec l'AVS, l'AI ou le regime des APG. Les services administratifs de la Confdration, des can- tons et des communes ont ga1ement de nombreux abonnements. D'ailleurs, le nombre des lecteurs semble dpasser sensiblement celui des abonns, car la RCC circule au sein du personnel de nombreuses administrations et entre- prises.
Les principales ca1gories d'abonns ä la RCC ZAK RCC Total
Organes et autorits de l'AVS/AI/APG 2303 943 3246 - dont caisses de compensation et agences (1769) (658) (2427) Entreprises et particuliers 609 273 882 Services collaborant avec 1'AVS/AI/APG (bureaux de revision, institutions d'uti1it publique, ccntres de radaptation, co1es spcia1es, caisses d'allocations familiales, höpitaux, etc.) 472 170 642 Services de 1'administration fdrale 332 193 525 Services des administrations cantonales et communales 217 140 357 Etranger (consulats, ambassades, autorits de la scurit sociale, offices internationaux) 97 82 179 Divers - conseillers fdraux, nationaux, aux Etats 64 36 100 - associations et organisations 99 36 135 - presse 25 12 37 - bib1iothques 15 15 30 - changes d'abonnements 26 15 41
Nombre total des abonns 4259 1915 6174 Rserve OCFIM environ 250 150 400 Tirage total 4500 2050 6550
En plus des 179 abonns ä 1'tranger, d'autres exemplaires de la revue s'en vont dans de lointains pays, indirectement, par I'intermdiaire du Departement fdral des affaires &rangres. C'est ainsi que notre ZAK fdra1e est expdie dans des villes exotiques tefle-sque Assomption, Bangkok, Caracas, Djakarta, Guayaquil, Karachi, Loureno-Marques, Moscou, Nouvel1e-Orlans, Osaka, Port-au-Prince, Quito, Seattle, Tegucigalpa, Wellington. La RCC est lue aussi Beyrouth. Bombay, Casablanca, Dakar, Guatemala, Le Cap, Lima, Rosario de Santa F, Saigon (Hö Chi Minh-Ville), Chang-hai, Tananarive et Valpa- raiso.
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* * *
Dans cci article, on a signalcS que des exceptions taient jites, parJiis, ä la regle selon laquelle les auleurs doivent rester anonymes. C'est pourquoi nous allons nommer ici, pour unefois, deux collahorateurs de l'OFAS qui, depuis bien des annces, assurent la puhlication de la ZAK ei de la RCC en s 'occupant de la rcdaction, de la traduciion, de la mise en pages, etc.; ils 'agit de MM. Ren Meier et Jean-Jacques Joho. Cc sont eux, d'ailleurs, qui oft eu et ralis l'ide de publier le prsent article. Albert Granacher
L'AI de 1960 ä 1980 (Suite) 1
Les rentes et les allocations pour impotents
Quand nait le droit a la rente?
En rg1e gnrale, ce droit prend naissance seulement lorsque l'assur a pr- sent une incapacit de travail de la moiti au moins pendant 360 jours sans interruption notable. En outre, ce droit suppose une invalidit de 50 pour cent au moins; dans les cas pnibles, c'est-i-dire lorsque les conditions de revenu et de fortune sont modestes, un taux d'invaIidit de 33 '/i pour cent suffit.
Les differents genres de rentes
L'AI connait les genres de rentes suivants (entre parenthses, le rapport de leur montant ii celui de la rente simple): - Renies simples d'invaliditc (100 pour cent) pour les hommes et les femmes ds l'äge de 18 ans jusqu'ä celui de 65 ou
62 ans;
- Rentes d'invalidit pour couples (150 pour cent) accordes lorsque l'pouse dun invalide a atteint I'ge de 62 ans ou prsente eile aussi une invalidit qui doit tre de la moiti au moins; - Ren tes compkmentaires pour l'pouse (30 pour cent) lorsque celle-ei West pas invalide et qu'elle est ge de 18 i 62 ans;
'Voir RCC 1981, p. 214.
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- Rentes simples pour en/tnls (40 pour cent) lorsque le pre ou la mre touche une rente Al; - Rentes doubles pour en/hnts (60 pour cent) lorsque Je pre et Ja mre sont invalides ou lorsque le pre seul (ou la m ä re seule) vit encore, äant invalide. Toutes ces rentes sont verses sous forme de rentes entires ou de demi-rentes; cela dpcnd du degr d'invalidit. En outre, on fait une distinction entre rentes ordinaires et rentes extraordinai- res de l'Al. Les assurs ont droit aux rentes ordinaires lorsqu'ils ont pay des cotisations, au moment de la survenance de 1'inva1.idit, pendant au moins une annte entire. Les rentes extraordinaires sont accordes aux citoyens suisses domici1is en Suisse et ii certains &rangers: ces bnficiaires n'ont pas acquis un droit ä des rentes ordinaires, ou bien leur rente ordinaire serait plus basse que l'extraordinaire.
Ameliorations des prestations depuis 1960
Les rg1es qui rgissent le calcul des rentes ont amIiores notamment sur les points suivants: - Rente pour cas pnibIe: eile est accorde pour une invalidit de 33 l/3 pour cent (anciennement 40 pour cent); - L'ge minimum donnant droit it la rente a abaiss de 20 i 18 ans; - Le dlai d'attente, dans les cas d'aptitude partielle au travail jusqu' 50 pour cent, a rduit de 540 ou 450 lt 360 jours; - La rente minimale accord& aux assurs invalides de naissance ou invalides depuis leur enfance a augmente d'un tiers; - Pas de nouveau dlai d'attente d'une anne lorsque l'invalidit rapparait dans les trois ans aprs Ja suppression de Ja rente; - La demi-rente devient une rente entire djlt aprs une aggravation de
3 mois (autrefois: de 12 mois).
Les taux de rentes ont levs plusieurs fois depuis 1960: Mm im um de la rente simple Maximum
1960 75 155
1969 (septirne revision AVS) 200 400
1973 (huititmc revision AVS) 400 800
1980 550 1100
Les salaires ont augmenti de plus de 300 pour cent de 1960 lt 1980, et le coüt de la vic a double. Ainsi, Ja hausse rei1e des rentes a d'environ 1 lt 3 (voir aussi graphique 3).
290
Depuis la neuvime revision de l'AVS, le Conseil f'dral est tenu d'adapter priodiquement - en rgle gn&a1e tous les deux ans les rentes de l'ÄI -
comme celles de 1'AVS ä 1'volution des salaires et des prix. Le graphique 3 indique ce qui semble paradoxal que la moyenne des rentes - -
extraordinaires est plus 1eve, depuis quelques annes, que celle des rentes ordinaires. Cela s'explique par le fait que parmi les rentes extraordinaires, on trouve une plus forte proportion de «rentes principales» (rentes simples et de couples), et en outre un plus grand nombre de rentes entires que de demi-ren- tes. Chez les rentes ordinaires, la part des rentes complmentaires (plus basses) est plus grande, si bien que la moyenne malgr l'existence de rentes princi- -
pales plus leves est plus falble. -
Evolution du nombre des beneficiaires de rentes, dpense totale pour celles-ci, proportion des rentiers Al dans les cantons
Le graphique 4 montre clairement l'volution du nombre des bnficiaires depuis 1960. En 1962, on ne comptait que 100 000 rentiers Al environ, qui tou- chaient des rentes ordinaires et extraordinaires il y en avait 254 000 en 1980. Les dpenses de l'AI pour les versements de rentes ont suivi 1'volution mdi- que ci-aprs: Anne 1962 1968 1974 1980
Dpenses en millions de francs 121,2 217.1 819,0 1374,1
En moyenne, il y a 16,7 rentes principales de l'AI pour 1000 habitants. La situation diffre d'un canton ä !'autre; le nombre des rentes pour 1000 habi- tants varie entre 9,9 (Zoug) et 28,1 (Tessin).. Une enqute approfondie a mon- tr que ces grandes ingalits äalent dues avant tout i des diff&ences cono- miques, sociologiques et dmographiques.
291
Graphique 3 Evolution des rentes annuelles moyennes de l'AI 1962-1980 (en Suisse et tt 1'tranger) h.
rentes ordinaires de lAl
- - - rentes eotraordinairesdelAI 4 100
-
3001 -------$ 1 '7 ...
:__________ 2 r • j . II
.1 0001
002 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1996
292
L'allocation pour impotent
Les assurs invalides qui sont impotents, c'est--dire qui ont besoin, de fa9on permanente, de 1'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle ont droit -
indpendamment de 1'octroi ventue1 d'une rente Al i 1'allocation pour -
impotent. Suivant le degr de 1'impotence, l'allocation atteint 20, 50 ou
80 pour cent du montant minimum d'une rente comp1te simple (donc actuel-
lement 110/275/440 fr. par mois). Le nombre des bnficiaires et l'volution des dpenses consacres i ce type de prestation figurent dans le tableau ci-aprs: Ann2e 1962 1968 1974 1980
Nombre des bnflciaires 4594 6384 * 10036 Dpenses en millions de francs 3,2 6.8 22,6 34.7
* Le numhre des hnd8eiares na pas ete caIcule en 1974 et 1980 en 1977, an en consptalt 10272 pour VA!.
L'encouragement de I'aide aux invalides
A part les offices rgionaux qui assument 1'orientation professionnelle et le placement, 1'AI ne dispose pas de ses propres etablissements et ateliers pour appliquer les mesures de radaptation. Cc systeme est foriä sur la confiance en 1'initiative des cantons, des communes et des institutions prives. En revan- che, 1'AI encourage cette initiative en accordant des subventions pour la cons- truction, la rnovation et 1'agrandissement, ainsi que 1'cxploitation, d'tablis- sements, ateliers et homes pour invalides qui sont publics ou qui, ayant un caractre priv, sont nanmoins d'uti1it publique. En outre, l'AI soutient les organisations de 1'aide prive aux invalides et les centres de formation de per- sonnel spcialis.
Les subventions pour la construction et les agencements
Pour pouvoir atteindre son but principal: la radaptation des invalides, 1'AI encourage et facilite la cration, 1'agrandissement et la rnovation des ttab1is- sements et ateliers publics (ou aussi privs, s'ils sont d'uti1it publique) qui consacrent ä la radaptation une part importante de leur activit. Les subven- tions de 1'Al atteignent en rg1e gnra1e un tiers des frais considrs; la oii ii existe «un intrt majeur i la construction ou ä 1'agrandissement» d'un ta- blissement, la subvention peut 8tre augment& jusqu'ä la moiti de ces frais. Le tableau ci-aprs indique quelles subventions ont accordes par 1'AI pour la construction des diverses catgories d'tab1issements destins aux invalides. Le graphique 5 permet de mieux voir 1'vo1ution de ces dpenses et
294
prcise en outre le nombre des promesses de subventions pour les anncs 1962,
1968. 1974 et 1980.
Su/3 t'('flhiOflS pai'es pour 1(1 (oflstrllCtion, selon los catcg0ries d 'institutions
Tableau 4
c;cnrcs d'insiitutions Suhscniion pavcc. en millioris de fi aiies
952 1968 974 1980
Eeoles spdciales et ttahlissements pour mineurs impotcnts 0.6 11.9 39,0 27,6 Etablissements appliquant des mesuies profes- sionnelles 0,7 1,7 3.1 0,3 Etablissements appliquant des mesures de ra- daptation mdieales - 0,5 3,5 2,4 Ateliers prottgs 0,02 3,1 25,3 35,9 Homes pour invalides 0,02 0,5 4,6 6,0
Total 1.4 17,7 75,5 72.2
L'AI a payi, jusqu'en 1980, la belle somme de 768 705 323 francs pour des subventions destines ii la construction et aux agencements. La moiti environ de cc montant a verse en faveur d'&oles spcia1es, un bon tiers en faveur d'ateliers protgs Ic reste revenait aux etablissements de radaptation pro- fessionnelle et rndica1e, ainsi qu'aux homes pour invalides. Gr.ce au soutien Financier de l'AI, on peut considrer aujourd'hui quc le besoin de places pour la radaptation professionnelle est couvert. La rnmc remarquc vaut pour les &oles spciales. En revanche, ii faudra encore crer d'autres places pour l'occupation et le logement des jeunes gens qui sont lib- rs des colcs, mais ne peuvent äre radapts sur le march libre du travail et dans la socit. En outrc, il existe encore une grande pnuric de places de logcmcnt et de travail pour les malades mcntaux qui n'ont plus bcsoin d'trc hospitaliss. On constate enfin, depuis quelque tcmps, un bcsoin croissant de places pour la radaptation sociale et professionnelle dejeunes gens et d'adul- tes victimes de 1'alcool et de la droguc.
295
Graphique 5 Sub venhions payces pour la consiruction ei les agencemenis ei nornbre des pro- messes de subventions
7( 350
6( 300
5( 50
4( wo
3( 50
2( LOO
1 50
1962 1968 1974 1980
EI Subventions pour la construction en millions de francs
- -. Nombre des promesses de subventions
Les subventions pour frais d'exploitation
Les institutions subventionnes par l'AI touchent en outre des subventions pour leurs frais d'exploitation si ces derniers ne sont pas couverts par d'autres recettes (par exemple subsides pour la formation scolaire sp&iale, participa- tion des cantons, des communes, des parents, etc.). C'est seulement grace ä ces subventions d'exploitation que bien des institutions parviennent ä quilibrer leur budget; gräce t elles, aussi, les ateliers d'occupation permanente pour invalides peuvent produire dans des conditions rentables et lutter contre la concurrence, puisque l'AI paie les frais suppImentaires occasionns par 1'occupation d'invalides.
296
En 1980, les subventions pour frais d'exploitation, qui s'1evaient ä 177 mii- lions de francs, se rpartissaient de la manire suivante entre les 897 institu- tions subventionnes: 405 &oles spcia1es, 59 &ablissements pour la radap- tation professionnelle, 34 &ablissements pour la radaptation mdica1e,
208 ateliers protgs, 192 homes.
Le tableau ci-aprs montre leur vo1ution depuis 1962. Tableau 5
Genre dns1itution Suben1ions d'cxplo9alion versdes. en millions de francs
1962 1968 1974 1980
Ecoles spciaIes et &ab!issements pour mineurs impotents 1,8 10,6 41,0 106,7 Etablissements appliquant des mesures pro- fessionnelles 0.1 0,7 3.1 4,6 Etablissements appliquant des mesures de radaptation m5dica1es 0,1 0,6 5,4 7,0 Ateliers proogs 0,3 2,0 9,7 33,5 Homes (des 1973) - - 5,1 25,3
Total 2.3 13,9 64,3 177,1
Les subventions aux organisations de 1'aide privee aux invalides et aux centres formant des sp&ialistes
Dans notre pays, ii existe un grand nombre d'organisations sensiblement -
plus anciennes que i'AI, pour la plupart qui dfendent les intrts des inva- -
lides, conseilient ceux-ci et les soutiennent. Elies apportent ainsi une contri- bution importante ä la radaptation sociale des handicaps. L'AI facilite le travail de ces organisations, notamment, en supportant une grande partie des frais (environ 80 pour cent) occasionns par i'aide aux invalides (aide qui consiste ä soigner les invalides et ä les conseiller, ainsi que leurs proches), par i'organisation de cours, par exemple de sport, et par la formation et le perfec- tionnement du personnei de i'aide aux invalides. Ces prestations ont pour base hgale i'article 74 LAI.
297
Suhveniions accordc4es en vertu de I'article 74 LAJ (en jrancs) Tableau 6
Sahventions pour les eours 1962 1968 1974 98))
- pour invalides et leurs proches 1 100000 480000 1130000 2400000 - pour la formation et Ic perfectionnement de spcia1istes de Iaidc aux invalides 2 20 000 240 000 190000 840 000 Centres de formation pour personnel sp- cia1is dans la nadaptation d'invalides 2 170000 1 000 000 3 400 000 10000000 Offices de consultation et secr&ariats 780 000 2 230 000 8 400 000 20 240 000
Total 1070000 3950000 13120000 33480000 Par exemple eours de )ccture labiale cl de perfcctronnement potit ic.s personnes sourdes ei defleientes de )'ouie, cours de ddve- loppement pour ddbilcs mentaus, cours sersant ii conseiller les parents d'enfants insalides. etc.
2 0n considdre comnse personnel spedialise:
- Ic personnel 9U1 soceupe de la formation scolaire späciale cl dc Idducation des msalides mineurs, et qui soigne es mincurs impotent, - le personnel qui se consacre ä 1 'orlentatiOn professionnel fe, ä Ja formation profession fleHe. au plaecment, ä loceupation et ii 1 'organisation des Ioisi rs des invalides - le personnel qui applique la therapie d'oecupation ei I'ergothdrapie dans Je cadre de Ja rdadaptation des es a)ides.
C. Les organes et les agents d'ex6cution de I'AI
Du point de vue de i'organisation et de i'administration, I'AI est iie ä i'AVS. C'est ainsi que les caisses de compensation de i'AVS doivent aussi assumer des tches propres ä l'AI. Des organes spcifiques ont cependant crs pour l'AI: ce sont les commissions Al et les oflices rgionaux Al. Quant ä i'appii- cation proprement dite des mesures de radaptation t part i'orientation pro- -
fessionnelle et le piacement, qui incombent aux offices rgionaux eile est -
confie ides institutions indpendantes de i'assurance. L'Al a donc besoin de la coopration de nombreux services pubiics et privs.
Les organes et leurs attributions
Les commissions Al
Chaque canton a sa commission Al; en outrc, la Confdration en a deux (wie pour son administration, ainsi que pour les tabiissements fdraux, une pour les assurs ä i'&ranger). Chaque commission compte cinq membres: un mde- cm, un spciahste de la radaptation, un spcialiste du march du travaii, un
298
juriste et un assistant social. Les commissions Al ont pour tches, notamment, de dterminer si les assurs sont capables d'tre radapts, de choisir les mesu- res les plus adquates, d'va1uer le taux d'invalidit et de surveiller 1'applica- tion des mesures prescrites. Chaque commission dispose d'un secrtariat pour ses travaux administratifs. Lorsque les conditions donnant droit ä des presta- tions sont manifestement remplies, ou ne le sont manifestement pas et c'est -
souvent le cas le prsident de la commission se prononce seul; on simplifie -
ainsi la procdure. Depuis quelque temps, ii existe en outre, dans diverses rgions, des MEDAS (centres mdicaux d'observation de 1'AI), dont 1'activit se drou1e dans Je cadre d'&ablissements mdicaux djt existants. Leur tche est de veiller t ce que les invalides dont le cas est difficile ä juger obtiennent les prestations pr- vues par la Ioi, ou que les prtentions injustifies soient rejetes. 11 existe dj des MEDAS ä B1e, Saint-Gall et Lucerne; ii est prvu d'en crer d'autres.
Les offices regionaux Al
Les ofTices rgionaux examinent les possibi1its de radaptation, conseiJient 1'invalide (orientation professionnelle) et s'efforcent de Iui procurer un emploi. 11 en existe actuellement treize; les uns exercent leur activit dans un seul canton, les autres dans plusieurs cantons formant une rgion. Ils collabo- rent avec les olTices du travail et consultent, au besoin, les services sociaux de 1'aide prive et publique aux invalides. La comp&ence de prendre une dci- sion (dite prononc) appartient aux commissions Al.
Les caisses de compensation
Les caisses de compensation (26 caisses cantonales, 2 caisses de la Confd- ration, 76 caisses professionnelles) notifient aux assurs les prononcs des commissions Al, sous forme de dcisions, au sujet de leurs droits envers 1'assu- rance; s'il y a heu, ehles leur versent des rentes, des ahlocations pour impotents ou des indemnits journa1ires.
La Centrale de compensation
Cette centrale rembourse aux agents d'excution les frais des mesures de ra- daptation, effectue les dcomptes avec les caisses et tient le registre des assurs.
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L'Office federal des assurances sociales
Ii est l'autorit de surveillance qui doit veiller ä ce que les mesures de radap- tation, ainsi que les prestations en espces et en nature, soient accord&s selon des principes uniformes. L'Office fdra1 publie, ä cet effet, des instructions et contröle p&iodiquement la gestion des organes de 1'AI; il surveille en outre, au für et ä mesure, Ja jurisprudence des autorits de premiere instance.
Les organes juridictionnels
Dans l'AI, le contentieux est rglement en principe de la mme manire que dans l'AVS. On peut recourir contre les dcisions des caisses, mme s'il s'agit d'affaires concernant l'AI, auprs des autorits de recours de l'AVS, dites de premire instance ou cantonales. Les jugements de celles-ci peuvent &re atta- qus par la voie du recours de droit administratif, qui est adresse au TFA.
L'vo1ution du volume des affaires et de 1'effectif du personnei dans les organes de l'AI
Le nombre des demandes prsent&s et celui des affaires trait&s montrent bien quelle est la somme de travail impos& aux organes de l'AI. En considrant le pass& on constate que le nombre des demandes a constamment augment jusqu'en 1975, oü ii a atteint 83 517; depuis lors, il y a eu un recul d'anne en ann&, et 1'on n'enregistrait, en 1980, que 55 721 nouvelies demandes. Quant aux affaires liquid&s, leur maximum a atteint en 1976; ii y en eut alors 198803.
Affaires soumises aux commissions Al et traites par el/es; ejfrctif du person- nel de leurs secrtariats
Tableau 7
Annees 1962 1968 1974 1980
Demandes prsentes 41 617 63610 76697 55721 Affaires trait&s * 85 804 136 077 178364 163 762 - dont allocations pour impotents de 1'AVS - - 4 300 5 108 Effectif du personnel des secr&ariats - 270 357 455
Dans la plupart des cas, une demande donne heu 4 plus dun prononcd; donc, le nombre des cas traitds est sensiblement plus 61ev4 que celui des demandes. Parfois aussi, on a affaire au traitement d'un cas remontant 4 une annee ant6rieure.
300
Le volume des affaires t traiter &ant consid&able, on a tent, ds les ann&s 60, d'am1iorer I'infrastructure administrative. On a cr&. en outre, lors de la premiere revision de la LAI en 1968, la possibi1it du «prononc prsi- dentiel»; eile permet au prsident de la commission, ou m eine au vice-prsi- dent, de rendre un prononcd ä iui tout seul dans les cas oii un droit existe cer- tainement ou doit äre certainement nie. Actueilement, 90 pour cent environ des prononcs des commissions Al sont rendus selon cette procdure simpli- fie. En ciassant les prononcs suivant leur genre, on peut voir que les rentes ne prennent pas une place aussi importante, par rapport aux mesures de radap- tation, que dans une ciassification de caractre financier. Une statistique englobant le second semestre de 1978 a rvl que les divers genres de pres- tations accordes par les commissions se rpartissaient selon les pourcentages suivants: Tableau 8
t'roitonces Part en pour-ccnt
Formation scolaire spciaIe 9,5 Mesures professionnelles 3,5 Mesures mdica1es 27,5 Moyens auxiliaires 12.0 Rentes 35,5 Allocations pour impotents 4,5 Contributions aux soins des mineurs impotents 0,5 Autres mesures, notamment enqutes 7.0 100,0
Dans le domaine de la radaptation professionnelle, les commissions Al peu- vent se faire conseiller par les oflices rgionaux. La charge de travail incom- bant ä ceux-ci a augment t peu prs autant que celle des commissions; le nombre des affaires a atteint environ le double de cc qu'il äait dans les pre- mires annes. Lt aussi, ii semble que l'on est arriv t une certaine stabilisa- tion. Toutefois, malgr celle-ei, le placement des invalides dans des emplois adquats est devenu plus difficile depuis la crise conomique vers le milieu des annes 70. Le tableau 9 donne un aperu de la marche des affaires et des effectifs de per- sonnel dans les offices rgionaux.
301
Cas de radaptation et effectif du personnel dans les ofJices rgionaux Al
Tableau 9
1962 1968 1974 1980
Dossiers reus 9054 13752 14483 15 121 Dossiers Iiquids 8352 13012 13429 15208 Effectif du personnel * 68 107 148 154 * II ny avait. 8 lorigine. que 10 offices r6gionau. Dautres ofFices ont 8t8 cr88s en 1963 8 Aarau. en 19698 Neuch5tel et en 1973
8 Sion.
La jurisprudence en matiere d'AI. Quelques chiffres
L'AI est le «client» le plus important des tribunaux comp&ents en matire d'assurances sociales. La part des arrts concernant l'AI examins par le TFA a atteint 54 pour cent en 1980, 1'AVS occupant la deuxime place avec 19 pour cent.
Les arrts de premire et de dernd're instance dans l'AI
Tableau 10
1962 1968 1974 1980
Arr&s de premiere instance 2439 2387 3192 7911 Arrts du TFA 385 300 406 738
En comparant les arr&s de premiere et de dernire instance, on peut constater que 10 ä 15 pour cent des litiges sont ports devant le TFA. Le nombre &on namment 1ev des jugements de premiere instance en 1980 est dü it la forte rduction des affaires en suspens auprs de la commission de recours pour les personnes it l'tranger.
Ces articies sur les 20 ans de l'AI seront runis en un tirage c part quiparaitra en septembre. On peut commander cc tirage au nwven du bulletin ci-joint.
302
Problemes d'application Epouses et enfants d'assures vivant i l'tranger. Leur statut dans l'AVS/AL 1 (Comphment a I'artictc pubIk dans RCC 19I. p. 226.)
1. Epouses
1 .1 Epouses d'assurs travaillant en Suisse
.
(art. 1er. jer al., lettre b, LAVS) Lorsqu'un assure ayant son domicile ä 1'tranger exerce en Suisse une activit lucrative (par exemple comme frontalier ou comme saisonnier), son pouse West pas afJi/ke obligatoireineni ü /'A VS/AI suisse 2, ä moins qu'elle ne rem- plisse elle-mme une des conditions figurant t l'article 1er, 1cr alina, LAVS, parce que: eile a en Suisse un propre domicile de droit civil, ou bien eile exerce en Suisse une activit lucrative, ou encore eile travaille i l'tranger, comme ressortissante suisse, pour un employeur qui a son siege en Suisse et qui la rtribue pour cette activit.
1.2 Epoii.se.s d'assurs travaillant i /Wranger pour im ernplom'eur qui a son
si'ge en Suisse (art. l, le, al., icttre c, LAVS) L'OFAS a prcis& dans la RCC 1981, page 226, quels salaris doivent tre considtirs comme obligatoirement assurs en vertu de cette disposition lgale. Dans ces cas galement, leur pouse West pas assujettie 'i /'assurance oh/iga- loire 1 moins qu'elle ne remplisse el1e-mme une des conditions numres ,
sous le N° 1.1. Cette catgorie comprend notamment les femmes dont le marl est membre du personnel diplomatique ou consulaire suisse l'tranger. ä
1.3 Epouses dc sa/aris dtachs au sens des convenlions de scurit sociale
Le mme article de la RCC a prcis aussi qui doit tre considr comme un salari dtach. L 'pouse d 'un Id saIark West pas assujellie ohligatoirement
Extrait de Bulletin de 1'AVS NI 105.
1 Voir l'arrt du TFA du 26 octobre 1978, RCC 1979, p. 220.
Un arrt du TFA, consacre ä cette question, datd du 6 aoüt 1980, est pubIi ci-aprs, page 318.
303
iVA VS/AI suisse, ä moins qu'elle ne remplisse e11e-mme une des conditions prvues sous N° 1.1. Exception: Les pouses de sa1aris qui sont dtachs en Norv'ge par une mai- son suisse sont assujetties i& 1'AVS/AI suisse obligatoire si elles n'exercent pas e11es-mmes une activit lucrative en Norvge (art. 8, 1er al., lettre a, de la convention avec la Norvge, du 21 fvrier 1979).
1.4 Epouses de Suisses ä l'tranger assurs ä titrefacultatif
(art. 2 LAVS) Contrairement aux rgles valables pour les catgories de personnes mention- nes ci-dessus, les pouses de Suisses ii l'&ranger assurs it titre facultatif sont assures el/es aussi, en vertu de la loi, ä 1'AVS/AI. Les pouses qui exercent ä 1'&ranger une activit lucrative doivent cependant prsenter leur propre demande d'adhsion (N° 8 des directives sur l'assurance facultative des Suisses ä 1'&ranger).
1.5 Recommandation
Ii est vivement recommand aux femmes de nationa1it suisse qui, d'aprs cc qui vient d'tre dit, sont mari&s ä un «assur obligatoire», mais qui ne sont e11es-mmes pas assur&s, d'adh&er tt l'assurance facultative pour les Suisses de l'tranger. Si dies n'ont pas d'activit lucrative, cette adhsion ne cr& pas d'obligation de cotiser; en revanche, eile empche la cration de lacunes d'assurance qui pourraient rduire plus tard leurs droits aux rentes. En outre, cette adhäsion garantit leurs droits envers l'AI en cas d'invalidit, ainsi que le droit des enfants ä des rentes d'orphelins de mre en cas de dcs. L'adhsion doit 8tre demande ä la reprsentation suisse ä l'tranger qui est comptente, et cela au plus tard dans le Mai d'un an i partir de l'anniversaire de 50 ans ou ä partir de la date ä laquelle l'intrcss a quitte l'assurancc obligatoire.
2. Enfants mineurs
2.1. Leur statut dans l'assurance
Le statut d'assur des enfants mineurs ayant leur domicile ä l'&ranger n'a d'importance que dans 1'AI. Les enfants de nationalW suisse ont droit aux mesures de radaptation s'ils rsident en Suisse, et cela mme si leurs parents habitent ä l'tranger ou ne sont, eux-mmes, pas assurs. Si, lors de la surve- nance de l'invalidit, le pre ou la mre est assur titre obligatoire ou facul- tatif, des mesures de radaptation peuvent, exceptionnellement, 8tre accor- des aussi ä l'&rangcr, it condition que les circonstances personneiles et les chances de succs le justifient (art. 9, 2e al., LAI). Un droit ä des rentes Al ou ä des prestations de secours (art. 76 LAI) prend naissance au plus töt aprs 1'accomplissement de la 18e ann&; les ressortis-
304
sants suisses mineurs, qui ont leur domicile ä 1'tranger, doivent cependant, ce moment-1t, &re d~jä affihis ä 1'assurance facultative. Exception: Les enfants de sa1aris Machs en Norv'ge par une maison suisse sont assujettis ä 1'AI suisse ä titre obligatoire.
2.2 Recommandation
II est recommand tous les leunes gens de nationa1it suisse d'adhrer it 1'assurance facultative lorsqu'ils ont atteint 1'äge de 18 ans rvo1us, dans 1'ven- tua1it d'une inva1idit. Pour les personnes sans activit lucrative, 1'obligation de cotiser commence seulement le 1janvier qui suit 1'anniversaire de 20 ans. Lä aussi, on demandera son adhsion it la reprsentation suisse ä 1'&ranger; s'agissant de mineurs, le reprsentant 1ga1 doit donner son assentiment.
Utilisation de cassettes dans les &hanges d'informations avecia Centrale de compensation 1
Selon les Nos 5 et 25, ainsi que 1'annexe 1, No 3, des directives sur l'emploi de supports magn&iques pour 1'change des informations dans le domaine du fichier des assurs, du lenjanvier 1981 (doc. 318.106.03), l'utilisation de cassettes &ait exclue. Toutefois, vu les expriences positives qui ont W faites en uti- lisant ces cassettes dans d'autres domaines, on peut maintenant lever cette interdiction. Les directives en question sont donc applicables immdiatement, sans aucune restriction, aussi aux &hanges effectus au moyen de cassettes.
Examens medicaux dans les cas de rente 2 (Directives concernant l'inva1idit et l'impotence, NII 51.3 ss; circulaire concernant les examens mdicaux dans les cas de rente, doc. 30.864; communiqu sur 1'ouverture du MEDAS de Lucerne, doc. 33.229; Bulletin Al 204, N0 marginal 1434, et RCC 1980, p. 198.)
Les Mais d'attente en vue d'un examen dans un MEDAS durent actuellement jusqu'ä une anne. Plus ils sont longs, plus la radaptation devient difficile; en outre, les demandes de rentes ne peuvent 8tre examines pendant ce temps. C'est pourquoi il faut absolument abrger ces Mais. Une solution consiste renforcer le personnel de ces centres, ainsi qu'on le projette; en outre, on va ouvrir prochainement deux nouveaux MEDAS, un ä Bellinzone et un it Lau- sanne. D'autre part, des mesures urgentes doivent tre prises pour dcharger les MEDAS djit en activit. Rappelons ici 1'article paru dans RCC 1980, page 198, selon lequel il ne faut recourir ä un MEDAS que si sa collaboration est indispensable. Les mdecins des commissions Al devraient insister auprs des höpitaux et des sp&ialistes pour qu'ils se chargent d'examens de ce genre pour 1'AI comme des mdecins-consei1s permanents, en utilisant ä peu prs la Extrait du Bulletin de I'AVS N0 105. 2 Extrait du Bulletin de l'Al N0 225.
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mme technique que les MEDAS. On veillera i ce que ces examens soient demands au moyen de la formule «Mandat d'expertise mdicaIe» (N0 318.535); c'est seulement par eile, en effet, que Fon pourra poser au m ~cle- cin des questions vraiment prcises et adquates. Les critres suivants sont appiicables pour d&erminer si un invalide doit ou non 8tre examin dans un MEDAS: Invalides aptes ä un tel examen: - Ceux dont plusieurs organes ou systmes d'organes doivent tre examins dans leur ensemble, donc par exemple ceux qui ont des problmes de mde- cine interne combins t des problmes orthopdiques, ou bien des problmes la fois orthopdiques et neurologiques; - Ceux qui ne disposent pas d'un dossier mdical utilisable, et dont 1'incapa- cit de travail ne peut äre jug& ailleurs que dans un MEDAS; - Ceux dont l'incapacit de travail n'a pas l'objet d'un avis mdica1, mais au sujet desquels on n'a, par exemple, pos qu'un diagnostic; - Ceux dont le cas a & l'objet de plusieurs expertises mdicales fortement divergentes. Invalides ä considrer, en rg1e gnrale, comme inaptes ä un tel examen: - Ceux qui ont dj l'objet d'une expertise (par exemple d'un spcialiste, ou dans un höpital) pouvant conduire i des rsu1tats suffisants; - Ceux qui ont subi, par exemple, des examens approfondis, aussi bien soma- tiques que psychiatriques. Dans ces cas-1ä, ii appartient au mdecin de la com- mission Al de faire une synthese; - Ceux dont Ja situation (sociale, professionnelle) n'est pas encore lucide; - Ceux qui touchent une rente depuis plusieurs annes (chances de radap- tation trs minimes); - Ceux qui ont obtenu une rente en raison de circonstances qui ont insuf- fisamment 1ucid&s, lorsqu'il est question de supprimer cette rente, bien qu'on ne puisse admettre une modification de leur situation professionnelle ou de leur sant. Ces derniers cas, justement, montrent combien ii est important de procder une instruction exacte avant d'accorder une rente. Si, aprs l'octroi d'une rente, les conditions d'une revision (modification des circonstances) ne sont pas remplies, ni ceiles d'une reconsidration de 1'ancienne dcision (par exem- ple pour cause d'erreur certaine), cette dcision ne peut en gn&al tre cor- rige, mme aprs un examen dans un MEDAS. En confiant un patient ä un MEDAS, on observera particu1irement les points suivants: - Le mandat d'expertise doit &re accompagn de toutes les pices importan- tes (dossier mdical, resultats des examens faits sur place, rapports de 1'Office rgiona1 et des employeurs, prononcs de commissions Al, etc.; cf. Bulletin Al 204, No marginal 1434);
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- On donnera ä 1'expert tous les renseignements nccssaires ä son expertise le mdecin de Ja commission Al Jui posera ses questions au moyen de la for- mule de mandat (N° 318.535). Les rponses de l'expert constitueront la base indispensable sur laqucile reposera le prononc (cf. Bulletin Al 204, N° mar- ginal 1434) - Le MEDAS scra inform du prononc de Ja commission au sujet de l'assur cxpertis on lui enverra, ä cet effet, une copic de ce prononc (for- tnule 318.600). En outre, ii devrait äre inform aussi de l'issuc dune proc- dure eventuelle de recours en recevant une copie du jugement cantonal ou de l'arrt du TFA - Les demandes de prestations ne doivent pas tre rejetes en se rfrant au rsultat de l'examen subi dans un MEDAS. Ainsi, par exemple, ii n'est pas permis de dire l'assur. dans Je texte de Ja dcision: «L'examen effectu dans ä
Je MEDAS a montr que votre invalidit n'atteint pas un degr de 50 pour cent donc, vous n'avez pas droit i une rente Al.» L'expertise ne constitue, comme les autres piccs, qu'un lmcnt sur Ja base duquel une dcision doit tre prise. Sculc Ja commission Al est comptente pour rcndre un prononc - Enfin, rappelons quc Ja dure de l'cxamcn ne doit pas, en rglc gnra1e, excdcr une scmainc en tout cas, eile ne dtpasscra pas trcntc jours (cf. doc. 30.864: Examens mdicaux dans les cas de rente, N" 3). Si cette dure dpassc une scmainc, Je mdccin du MEDAS ou Ja commission Al cxpliqucra pou rq u oi.
En bref
L'A\S a la Foire suisse des echantillons
Pour la deuxirne fois, dejä, les visiteurs de Ja Foire suisse des echantillons (du 25 avril au 4 mal 1981) ont pu, cette anne, s'informer au sujet de i'AVS, de i'AI. des APG et des PC. Encouragcs par les cxptricnces positives de 1980 (voir Ja RCC de cette anne-1, p. 458), les caisses de compensation cantonales et professionnelles de Ja Suisse du nord-ouest ont dcid d'ouvrir, de nouveau, un stand d'information. Cctte fois, Ja caisse cantonale du Jura s'est jointe dIes.
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Le stand d'information a donn environ 2150 renseignements. La plupart des questions (45 pour cent environ) portaient sur les rentes et leur caicul. 25 pour cent des renseignements donns concernaient des affaires d'ordre gnra1,
12 pour cent i'Al, 10 pour cent les cotisations; les APG et les PC se partagrent
le reste. Quelques douzaines de visiteurs se sont plaints de 1'administration ou du systeme en vigueur; ils ont toujours trouv des auditeurs patients et com- prhensifs. La henne frquentation du stand a due sans deute ½ la propa- gande falte par la presse, la radio et la TV. Les caisses qui ont pris part esprent avoir russi, une fois de plus, ä 1ibrer les assurs de la crainte qu'ils prouvent souvent au moment d'entrer en contact avec les organes de 1'AVS. Bien entendu, cette participation a de nouveau occasionn passabiement de travail. Certes, on a pu profiter des expriences de 1980 lors des prparatifs, mais il a fallu disposer en permanence d'une equipe de six personnes au stand et veiller ä ce que celles-ci puissent donner des renseignements (en fran9ais au besoin) sur toutes les branches numr&s ci-dessus. En tout, quelque 50 fonc- tionnaires des caisses ont pris part t cette activit. La prsence au stand pen- dant une joume entire est assez fatigante, mais eile est interessante ä piu- sieurs gards; cela reprsente, pour le fonctionnaire, un changement qui le stimule, qui 1'incite ä se perfectionner, qui lui permet d'entrer en contact personnel avec de nombreux assurs. Les caisses n'ont pas manqu de candi- dats dsireux d'aller au stand; ii n'a pas possible d'accepter toutes les can- didatures. Les caisses de compensation du nord-ouest seront de nouveau It lors de la pro- chaine Loire des chantillons, du 17 au 26 avrii 1982. Au nom des caisses de compensation cantonales et professionnelles du nord-ouestr H. Münch
Bibliographie
Brigitt Baumeler: Medien zum Thema Behinderung. Catalogue de films, enregistrements etc. concernant l'invalidit, avec des indications d'ordre didactique. 245 pages. Editions de la Centrale suisse de pdagogie curative, Lucerne 1981.
Behinderte mit uns einander verstehen, miteinander leben. Conf&ences, rapports et pro- -
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Jean-Franois Charles: Non-utilisation et abus des services et prestations en matiere de securitö sociale. Revue suisse des assurances sociales», fascicule 2, 1981, pages 126-
142. Editions Stämpfli, Berne.
Elisabeth Hächler, Eva Dähler: Der geistig Behinderte, unser Mitmensch. A propos de 1' int- gration sociale des dficients mentaux, notamment de ceux qui sont öducables sur le plan pratique. 62 pages. Travail de diplöme de l'ecole ä temps partiel des Ecoles runies de tra- vail social, Berne et Gwatt, 1980.
Wolfgang Jantzen: Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. 209 pages. Tome 23 de la srie «Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medi- zin, Psychologie und Sonderpädagogik.» Editions Hans Huber, Berne, 1980.
Rehabilitation von Querschnittgelähmten. Eine medizinpsychologische Studie. Tome 22 de la srie <Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik«. Editions Hans Huber, Berne, 1979.
Xenia Scheil: Dynamisierung gesetzlicher Altersrenten. Une analyse des rglementations de quelques pays de I'OCDE (Belgique, RFA, DK, GB, F, Japon, Canada, NL, CH, USA).
97 pages. Srie «Wirtschaftswissenschaften«, tome 5, Munich, 1979.
Organisations suisses du travail des invalides. Inventaire ätabli par la Centrale suisse de pdagogie curative, avec la collaboration de Brigitt Baumeler, Alois Bürli et Andrö Chappot.
314 pages. Editions de la Centrale, Lucerne, 1980.
Hans-Peter Tschudi: Probleme bei der Abgangsentschädigung. «Gewerkschaftliche Rundschau«, fascicule 4, 1981, pages 136-142. (Tirage ä part de «Wirtschaft und Recht«, fascicule 3, 1980). Union syndicale suisse, Berne.
Interventions Darlementaires
Question ordinaire Lieberherr, du 4 juin 1981, concernant les APG des femmes servant dans la protection civile Mme Lieberherr, conseillre aux Etats, a post la question suivante: «La protection civile doit pouvoir compter, dans l'excution de ses tches, sur les presta- tions volontaires de femmes qui se mettent ä sa disposition en qualitä de simples collabo- ratrices, de sp6cialistes, de cadres ou d'instructrices ä fonctions accessoires. Beaucoup de ces femmes sont des mnagöres. Aussi, en sus de la solde, ne touchent-elles qu'une alb- cation minimale pour perte de gain. En outre, ce revenu n'est pas soumis ä cotisations AVS. Cette situation nest pas satisfaisante. Cela m'amne ä demander au Conseil fd6ral s'il n'estime pas qu'il conviendrait d'augmenter l'albocation pour perte de gain que touchent les
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femmes sans profession qui accomplissent un service volontaire dans la protection civile et de soumettre le revenu qu'elles en tirent ä cotisations AVS.
Postulat Letsch, du 9 juin 1981, concernant l'automatisme de I'indexation M. Letsch, conseiller aux Etats, a prösentö le postulat suivant: «Une des causes principales de l'inflation est l'adaptation automatique et schmatique des salaires, des rentes et d'autres prestations ä un indice, quels que solent les facteurs co- nomiques responsables de la hausse de cet indice et compte non tenu des effets de cette adaptation. Etant donn6 les dangers existant sur les plans öconomique, financier et politi- que que signalent p&iodiquement le Conseil fderal et la Banque nationale, ces problmes devraient ätre connus dans les plus larges milieux et il faudrait leur trouver des solutions plus souples. Le Conseil fdral est par consquent pri d'agir sans tarder: En examinant, avec les gouvernements cantonaux, la possibilitä de rendre plus läches les automatismes trop rigides (par exemple lorsqu'il s'agit d'adapter des subventions ou des salaires); En invitant les partenaires sociaux ä s'attaquer ensemble ä ces problämes dans le domaine de l'äconomie priväe (notamment compte tenu du renouvellement des conventions collectives de travail); En ätudiant une adaptation des rentes AVS qui räponde mieux aux besoins et au critäre de charge financiäre supportable que ne l'offre l'indice mixte; En cherchant ä äliminer de l'indice des prix ä la consommation les taxes sur la consom- mation (impät sur le chiffre d'affaires, impät sur l'alcool et le tabac, etc.), ou en ävitant dune autre maniäre qu'on ne restitue de teIles taxes aux consommateurs au titre de la compen- '
sation du renchärissement'. II y aura heu de präsenter aux Chambres fädärales un rapport sur le räsultat des consulta- tions et des enquötes et, au besoin, des propositions.' (11 cosignataires.)
Interpellation Muheim, du 11 juin 1981, concernant la conception de la prevoyance-vieil- lesse M. Muheim, conseiller national, a prösentö linterpellation suivante: «La semaine derniäre, le sociologue bernois Willy Schweizer a pubhiä un article sur ha prä- voyance-vieihlesse professionnelle dans lequel il critique sävärement ha conception de ha prävoyance-vieihhesse teIle quelle est formuhäe dans ha Constitution fädärahe. La critique porte avant tout sur ha contradiction qui existerait entre ha prävoyance-vieihhesse fondäe sur trois pihiers et Ja räahitä sociahe. Lors d'un premier examen de cette pubhication, diverses conchusions apparaissent contes- tabhes, partiales et erronäes. L'auteur omet des faits importants ou part de fausses hypo- thäses. Sehon les plus räcents artiches de presse, cette pubhication tend ä susciter des mahentendus et ä soulever des doutes dans la Population quant ä Vorganisation de ha prä- voyance-vieihhesse. Le cas s'ätait däjä präsentä en 1979, quand he möme auteuravait pubhi un rapport intermädiaire sur ha situation des retraits en s'appuyant sur des chiffres falha- cieux. Je pose donc au Conseil fädäral les questions suivantes: Quelle position adopte-t-ih ä l'ägard de cette derniäre publication de Wihhy Schweizer sur ha prvoyance-vieillesse professionnehle, et plus particulirement ä l'gard de son allägation sehon haquelhe la prävoyance-vieillesse däfinie dans l'article 34 quater Cst. serait en contra- diction avec ha räalitö sociale?
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Le Conseil fderaI considere-t-il que la pr6voyance professionnelle obligatoire, fondee sur la conception constitutionnelle des trois piliers, est toujours appropriee? Pense-t-il que la procedure d'limination des divergences dans la lgislation fdrale en matiere de prvoyance professionnelle sera mene ä bien dans le plus bref dlai?« (25 cosignataires.)
Postulat Steiner, du 16 juin 1981, concernant les indemnits pour apprentis handicapes M. Steiner, conseiller aux Etats, a prösentö le postulat suivant: Le principe de l'allocation d'indemnits aux apprentis non handicaps, pendant leur priode de formation, est dsormais admis. En revanche, les jeunes handicaps ne touchent aucun salaire pendant leur formation pro- fessionnelle initiale dans des centres de radaptation. On pr6tend que cette situation est due ä l'absence de base lgaIe. Or, le fait que l'argent de poche vers6 ä titre facultatif aux jeunes handicapes est automatiquement deduit lors du calcul des subventions pour frais d'exploitation accordes par l'Al aux centres de radaptation decourage ceux-ci de fournir de teIles prestations. La discrimination dont sont l'objet les jeunes handicaps pendant leur formation profession- nelle ne saurait donner satisfaction. J'invite par consequent le Conseil fedral, en cette anne des handicapes: ä examiner, dans le cadre de la prochaine revision de la LAI et du RAI, la possibilit d'ten- dre aux handicapes le versement de l'indemnitö pour apprentis; ä garantir, ä titre de mesure d'urgence, le versement, ä charge de l'Al, d'une indemnit quitable aux jeunes handicaps pendant leur formation professionnelle initiale.«
Informations
Augmentation dans le regime de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1982
Le service de presse et d'information du Dpartement de l'interieur communique: «Le Conseil fderal a dcide d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de 1 'AVS/Al au 1er janvier 1982 a l'evolution des prix et des salaires. Le montant minimum de la rente simple complte passera ainsi de 550 a 620 francs par mois et le maximum de 1100 ä 1240 francs. C'est dire que les rentes subiront en moyenne une augmentation de 12,7 pour cent, mais qui pourra cependant osciller entre 12,2 et 13,1 pour cent suivant les cas. Par ailleurs, les rentiers ä qui Ion avait accorde des prestations somme toute encore trop §levees par rapport aux dispositions de la neuvieme revision de l'AVS (par exemple rentes complementaires pour l'epouse, certaines rentes partielles, cas de rduc- tion pour cause de surassurance), ne toucheront qu'une petite augmentation ou möme n'en toucheront pas du tout. Pour la premiere fois, les rentes sont öquilibrees en fonction d'un indice appelö mixte, per- mettant la Prise en compte de l'övolution des prix aussi bien que des salaires depuis l'adap-
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tation precedente des rentes. Le point de depart pour la derniere adaptation etait un indice des prix de 104,1 (septembre 1977 = 100) et un indice des salaires de 1004 (juin 1939 = 100). Depuis lars, les prix ont augmente de 10 pour cent environ, et les salaires d'un peu plus. Etant donne que le Conseil föderal souhaite assurer une adaptation des rentes portant ses effets au-delä de i'annee courante, ces dernieres seront augmentees non pas de 10 pour cent seulement, mais de 12,7. Le Conseil föderal a augmentä en möme temps d'autres montants et limites dans le systeme de I'AVS/AI: - La limite superieure du bareme dgressif des cotisations pour les personnes de condition indpendante et les assures dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations pas- sera ä 29800 francs (actuellement 26400). - La cotisation minimale pour les indpendants et les personnes n'exerant aucune activite lucrative sera de 250 francs (200) par an ä partir de 1982. - La deduction de i'interöt du capital propre engage dans I'entreprise des indpendants passera de 5 ä 5,5 pour cent. - La franchise de cotisations pour les bnficiaires de rentes exerQant une activit lucra- tive, actuellement de 750 francs par mais, sera porte ä 900 francs par mais, soit de 9000
10800 francs par annee.
- Le suppiement accordä en sus de i'indemnite journaIire ailouee aux personnes seules qui bnficient de mesures de radaptation sera augmentö ä 12 francs (8) des 1982. D'ail- leurs, les nouveaux taux d'indemnits dans le rgime des APG, qui prendront effet en mme temps, se rpercuteront aussi pleinement sur l'indemnitö journalire accordee aux invali- des. Le Conseil fdraI a en outre augmentä les limites de revenu et les deductions pourloyer admi- ses par le droit fdraI dans le regime des prestatians compldmentaires ä I'A VS/AI. Les cantons ötant libres de dcider dans quelle mesure ils feront usage de ces nauveiles passibilits, la limite de revenu pour les personnes seules passera de 8800 ä 10000 francs par an, tandis que celle pour les couples passera de 13200 ä 15000 francs. Dans la dduc- tion pour loyer, cette augmentation est de 1000 francs pour les personnes seules, puisque la dduction possible passe de 2400 ä 3400 francs; pour les cauples, eile sera elevee ä 5100 francs (3600). Les cantons pourront desormais inciure un montant forfaitaire dans la dduction pour Ioyer au titre des charges (par exemple chauffage). Ce forfait s'lvera au maximum ä 400 francs pour les personnes seules et ä 600 francs au plus pour les cauples. Les mesures decidees par le Conseil federal se traduirant par une charge supplementaire dans I'AVS de 1400 millions de francs enviran en 1982. Cette charge devrait ätre toutefois compense par une augmentation correspondante de recettes sur les cotisations. Dans le regime de l'Al, ces mesures se traduiront par des depenses supplmentaires de 170 millions de francs, ce qui aura pour cansequence que cette muvre sociale restera dficitaire. Paur la Canfdration, il en rsuItera en 1982 des depenses supplmentaires de 347 mil- lions de francs au total, dant un tiers est tautefais dejä prvu dans le plan financier. Les depenses suppImentaires se composent de la manire suivante: 208 millions de francs pour i'AVS, 63 millions de francs pour l'Al et 76 millions de francs pour les prestations com- phementaires.«
Augmentation des APG au 1er janvier 1982 Le service de presse a publi, ögalement le 24 juin, le cammuniqu ci-apres: 'Le Conseil fdraI a dcid d'augmenter de 20 pour cent, a partir du 1er janvier 1982, les montants fixes et les montants limites prvus par le regime des ahlacatians pour perte de gain (APG) qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 1976; les montants serant arrandis au
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franc sup&ieur. Cette decision repose sur une disposition introduite par la quatrime revi- sion du regime des APG, qui permet au Conseil fdral d'adapter ä l'volution des salaires, sous certaines conditions, les allocations pour perle de gain. Voici dans l'essentiel les taux des allocations journalires qui dcouleront de cette dci- sion: Nouveau Actuelle- ment Allocation de mnage pour es personnes maries minimum 30 francs (25) maximum 90 francs (75) Allocation pour personne seule minimum 15 francs (12) maximum 42 francs (35) Allocation pour recrue seule 15 francs (12) Allocation pour enfant 11 francs (9) Allocation d'exploitation pour les personnes de condition indpendante 33 francs (27) Montant maximum de I'allocation totale (y compris les allocations pour enfant et d'assistance) que peuvent prtendre les ayants droit 120 francs (100) Etant donn6 que les allocations de mnage et les allocations pour personnes seules sont calcules dans les limites du montant minimum et maximum en pour-cent du revenu moyen acquis avant le service (allocations de mnage 75 pour cent, allocations pour personnes seules 35 pourcent), ces allocations de base peuvent rester les mmes ä un certain niveau, si le revenu ne change pas. Lesdites adaptations auront des rpercussions financires. En effet, les prestations globa- les du regime des APG augmenteront d'environ 90 millions de francs, ce qui les portera a quelque 630 millions de francs par annee. Le rgime des APG se finance de lui-mme et ne ncessite aucune contribution fdrale.
La Conference des ministres europeens charges des affaires familiales, Rome, 1981 lnvits par le ministre italien du travail et de la prevoyance sociale, les ministres de vingt Etats europens 1 (ou leurs reprsentants) charges des affaires familiales au sein de leur gouvernement se sont runis ä Rome pour une conference qui a dure du 20 au 22mai1981. Leurs entretiens ont portö particulirement sur le thme uTemps pour le travail, temps pour la familIe». La Suisse etait repr6sentee par MM. Schuler, directeur, et Bouverat, tous deux de l'Office föderal des assurances sociales. Voici un resume du communiquä qui a marque la fin de cette runion.
Temps pour le travail, temps pour la familie Le ministre italien du travail et de la pr6voyance sociale a introduit le dbat en soulignant que le libelle möme du theme «Temps pour le travail, temps pour la famille » exprimait impli- citement, mais de faQon significative, l'opposition entre ces deux termes teile quelle est per- ue dans la societe actuelie, une societe en profonde mutation. En effet, alors que le modele de developpernent industriel de notre sociä tä est de plus en plus sujet ä des critiques, on assiste ä de multiples tentatives de dterminer des objectifs prioritaires d'une societe nou- velle qui semble se caracteriser- jusqu'ici plutöt vaguement par une aspiration ä une meil- -
eure qualite de la vie. Autriche. Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, Frnce, Republique federale allemande, Grece, Irlande, Italie, Liech- tenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Portugal, Espagne, Suede, Suisse, Royaume-Uni. Le Samt-Siege et la Commission des Communautes Europeennes etaient representes par un observateur.
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Le ministre a constat que I'Etat providence traverse une crise motive en partie par la nöcessite de limiter les dpenses publiques ä cause de la rcession, en partie par l'6volu- tion des besoins sociaux, face auxqueis les prestations ciassiques sont inadaptes aussi bien qualitativement que quantitativement. Ainsi, la politique sociale est appeIe ä jouer un röle plus important et plus large: d'une part, eile doit contribuer ä ce que les besoins trös variös des divers groupes sociaux en matiöre de travail puissent ötre, au moins en partie, satisfaits; d'autre part, eile doit ötre le point de röförence pour la mise en cuvre de structures et de services mieux adaptös aux besoins nouveaux d'un döveloppement harmonieux de la familie. La Conförence a considörö de faon gönörale que c'est ä la familie qu'incombe en premier heu ha responsabiiitö de trouver des solutions appropriöes pour ha röpartition du temps entre es täches famihiahes et he travail professionnel. Cependant, ha familie devrait obtenir le cas öchöant un soutien suppiömentaire des diverses institutions et associations de ha sociötö ehle-möme et de 'Etat. Certaines dölögations ont pour heur part considörö que le röle de 'Etat consiste seuhement ä organiser ce que les autres groupements sociaux ne sont pas en mesure de fournir. Au cours des döbats, les ministres ont unanimement relevö que, pour ha familie, ha conci- liation de sa mission fondamentahe avec une occupation professionnehhe reste malgrö les -
progrös indöniables qui ont ötö accomplis tant en matiöre de röduction des horaires de tra- vail que d'ölargissement des services sociaux toujours problömatiques. -
Bien quelle soit gönöralement devenue plus petite qu'autrefois, ha familie, en collaboration croissante avec l'öcole et les autres institutions, continue de devoir assumer les mömes fonctions et responsabilitös que jadis vis-ä-vis de ses enfants. On peut möme dire que he döveloppement de l'enseignement scohaire et h'accroissement du niveau cuhtureh ont aug- mentö les responsabilitös dövolues aux parents en matiöre d'öducation, ce dont ils sont de plus en plus conscients. En particulier, il n'est pas seulement question d'assurer une garde et une assistance appropriöes aux enfants dans les cas oü les deux parents ont une activitö professionnehle, mais on ressent de plus en plus fortement h'exigence de renforcer les capa- citös öducatives des famihies afin surtout d'assurer un döveloppement harmonieux, physi- que et psychique, des enfants. Vu he thöme des discussions, il a surtout ötö question des parents exerGant une activitö pro- fessionnehhe, mais fes ministres ont tenu ä souhgner h'importance du röle jouö par les parents qui döcident de se consacrer exchusivement ä heurs responsabilitös famihiales. Dans ce contexte, quehques dölögations ont souligne h'importance du röle spöcifique de ha märe qui se consacre aux enfants plus petits. Ensuite ont ötö mis en lumiöre les problömes liös au niveau quahitatif de ces services pour i'enfance, notamment les questions de ha formation du personnel, du raccord entre les horai- res des cröches et ceux que doivent respecter les parents qui ont une activitö profession- neue, des relations existant entre les parents et le personneh de Ges ötabiissements qui doi- vent viser le döveloppement harmonieux de ha personnaiitö de l'enfant. Ha ötö soulignö et ceci conformöment ä ce que d'autres sessions de ha Conförence avaient -
döjä permis de constater que les cröches ne constituent pas ha seule structure d'accueil -
pour les enfants en bas äge: au contraire, des solutions nouvefles et originales se röpandent de faon croissante pour mieux röpondre aux besoins des usagers. A partir des expöriences signalöes au cours du döbat et dans les travaux pröparatoires, il apparait qu'en ce qui concerne la garde de jeunes enfants, on tend ä pröförer l'assistance ä domicile ä ha garde assuröe dans une structure spöcialement crööe, au moins durant la petite enfance. Les gar- diennes et les assistantes maternehhes agrööes, les cröches de petite taille ä l'intörieur de i'immeuble ou iimitöes au voisinage, l'entraide des famiiles, reprösentent autant de formules nouvehies qui möritent qu'on y consacre, ä l'avenir, une attention particuliöre. La participation croissante de la femme au monde du travail est un fait acquis. La Confö- rence a donc consacre une large partie de ses discussions au thöme de ha concihiation entre familie et occupation professionnehle et notamment aux horaires de travail et aux congös parentaux.
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Si Ion compare la röalitö actuelle aux donnes recueillies lors de prcdentes sessions de la Confrence, on constate que des progrs importants ont ätö accomplis par certains pays en matiöre de congs parentaux pays. Les congs et autres mesures offertes pour la garde des enfants Iorsqu'ils sont malades ont aussi fait l'objet dchanges de vues. Pour ce qui concerne les horaires de travail, il a äte relevö que leur rduction constitue une tendance gnraIise, bien qu'ä des degrs diffrents, dans tous les pays europens. Cette tendance, qui rejoint celle vers une politique de partage du travail, prend des caract&isti- ques diverses d'un pays ä lautre et doit ätre apprcie par rapport ä la nature spcifique de la situation äconomique et sociale qui prvaut dans chacun d'eux. Quelques ministres ont mis l'accent sur le fait que, en tant qu'instrument d'une poiitique de la familie, la rduc- tion des horaires de travail peut s'effectuer aussi bien sous la forme d'un raccourcissement de la journe ou de la semaine de travail que dans le sens d'une plus grande flexibilite des horaires et d'un assoupiissement des conditions imposes au travailleur pour accompiir son travail. A ce propos, on a remarqu i'essor que connaissent diverses formuies d'horaires soupies s'adaptant aux besoins personneis des travailleurs et i'augmentation de la demande de tra- vail ä temps partiel, bien que ce dernier inspire des avis opposs. Aussi a-t-on räaffirmA la näcessitä de ne ngiiger aucun effort pour permettre lintroduction du travail ä temps partiel dans d'autres secteurs et äliminer en mme temps les caractristiques negatives qui ont, jusqu'ici, accompagnö ce type de travail. Une attention particuiire a ötä voue aux types de travaux qui, par leur caractre möme, tendent ä exciure les travailleurs des rythmes normaux de la vie: travail post, travail de nuit, priodes de travail trop longues. La Conf&ence a considr d'une part qu'ii sera toujours ncessaire d'avoir recours ä ces types d'organisation du travail et, d'autre part, qu'ils sont contraires aux int&öts de la familie. Les ministres ont ötö conscients du fait que toute mesure touchant la duröe du travail a des effets sur la familie et la productivit. ii importera donc d'anaiyser en dtail les rpercussions en ce qui concerne par exemple les problmes de gestion du personnei, la productivitö et le rendement des travailleurs. Dans ce contexte, il a ötö soulignö que les liens rciproques et les infiuences mutuelies existant entre les pays euro$ens et, d'une faon plus gnraie, les pays industrialiss, ont pour consquence que la question de la rduction de la dure du travail exige une approche commune au niveau europen. De plus, ä cötä des gouver- nements et des pouvoirs publics, un röle döterminant est ä röserver, dans ce domaine, aux partenaires sociaux (employeurs et reprösentants des travailleurs et reprösentants des families): la contribution que ceux-ci peuvent apporter ä la solution de ces problömes reste essentielle. Les ministres ont aussi portö leur attention sur les problömes de i'organisation sociale, en particulier ceux de la iiaison entre les horaires de travail et les horaires des öcoles et des services, y compris les dates de döbut et fin de l'annöe scolaire, les congös des travailleurs, les problömes du transport et des trajets entre le heu de rösidence et le heu de travail. Enfin, considörant que, en tant qu'entitö öconomique et sociale, ha familie a natureiiement un röie ä jouer dans le progrös social, il a paru non seuiement opportun mais souhaitabie que les intöröts de ha familie puissent ötre reprösentös et entendus aux niveaux pohtiques oü sont prises des döcisions ha concernant, et quelle soit appeiöe ä participer activement au processus de döveloppement sociai de ha communautö dans laquelle eile s'insöre.
XVIIIe conference Les ministres ont acceptö avec gratitude i'invitation du gouvernement danois de se röunir ä Copenhague pour ha XVllie session de ha Conförence, en 1983. his ont convenu de discuter he thöme: 'Le röhe des personnes ägöes dans ha familie, dans ha perspective de ha sociötö des annöes 80'.
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Subvention pour la transformation et I'agrandissement du home pour aveugles äg6s ä Saint-Gall Le «Blindenfürsorgeverein« de la Suisse orientale, associatiort creee en 1901 par les can- tons d'Appenzell, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et Thurgovie, gere ä Saint-Gall une Institution pour aveugles et faibles de la vue comprenant d'une part un foyer et des ate- liers de formation professionnelle et d'occupation pour les handicaps capables d'exercer une activite, dautre part un home pour les aveugles ägs. La vetuste des bätiments a oblig l'association a entreprendre l'assainissement et la modernisation de l'institution dans son ensemble. Une premiere etape, consistant dans la construction de nouveaux ateliers et la transformation des anciens locaux d'occupation en bätiment administratif, a däjä ätä rea- lisee et subventionnee par l'Al. La deuxieme phase prvoit la transformation et l'agrandis- sement du home pour personnes ägees, qui permettra d'offrir ä l'avenir 55 places d'hber- gement, dont 7 seront reserves au secteur des aveugles sourds. L'AVS participera, en vertu de l'article 101 LAVS, au financement des travaux au moyen d'une subvention promise par l'OFAS et fixee provisoirement ä 2,4 millions de francs. L'amelioration du foyer pour aveugles actifs sera entreprise des que la deuxieme etape sera terminee.
Nouvelies personnelles
M. Manfred Ruckstuhl prend sa retraite
Ayant dejä pris sa retraite comme gerant de caisse, M. Manfred Ruckstuhl quitte maintenant aussi la presidence de 'Association des caisses de compensation professionnelles. M. Ruckstuhl a encore ete l'un de ceux qui se sont occupes de I'AVS des les origines. Sa carriere commena en 1942 au service de la caisse de compensation du canton de Berne. En 1944, II se fixait ä Zurich et devenait gerant de la caisse ASTI, qu'il dirigea pendant vingt- quatre ans. De bonne heure, ce specialiste fut remarquä dans les milieux de ladite associa- tion; en 1947, il fut nomme membre du comitä et eut l'occasion d'y prendre une part active aux travaux prparatoires de l'AVS, dont il elabora les dispositions d'excution. Pendant six ans, il dirigea en outre le groupe zurichois des caisses professionnelles; son caractäre bien- veillant, aimable, lui valut d'tre rtommä vice-präsident de l'association en 1962. Au debut de 1968, il se vit confier la direction de la plus grande caisse professionnelle, celle de l'indus- trie des machines, et en 1972, il succeda ä M. F. Rüfli comme präsident de l'association. N'oublions pas de signaler qu'il prit ägalement part aux travaux de nombreuses commis- sions speciales, qui purent profiter de ses connaissances etendues. Sous sa präsidence, l'association entreprit d'organiser des seminaires de perfectionnement pour les gerants et leurs plus proches collaborateurs. La derniere initiative qu'il prit au service de son associa- tion fut d'instituer des cours du mäme genre pour les nouveaux collaborateurs et les appren- tis, car il tenait depuis longtemps ä assurer la bonne formation de la generation montante. Cet excellent ami, ce collegue toujours dövouA märite la gratitude de tous ceux qui l'ont conn u. Association des caisses de compensation professionnelles
Caisse de compensation des grands magasins (No 39) Walter Meyer, gerant de la caisse de compensation de l'Association des grands magasins suisses, a pris sa retraite ä la finde juin 1981. Le Comit6 de direction a nommä son succes- seur en la personne de Rene Meyer, qui etait jusqu'alors le suppläant du gärant.
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Me Fernand Goldschmidt, de I'OFAS, prend sa retraite
Me Goldschmidta quitt IOFAS ä lafin de juin, bien qu'il ait ete ä la retraite döjä depuisjuillet 1980. II a dirig, en dernier heu, le service des recours contre les tiers responsables; en creant celui-ci et en le dveIoppant au cours de ces dernieres annees, il a prouve, une fois de plus, sa mobilit d'esprit et sa competence dans plusieurs domaines. Me Goldschmidt etait entre ä I'OFAS en 1948; il s'y occupa principalement de cotisations. De nombreuses prescriptions et instructions dans ce domaine sont dues ä sa plume et tmoignent de la clartö de ses idöes. Juriste n, il ne s'est pas confinö dans une seule spe- cialit, mais il s'est toujours tenu au courant des problömes appartenant ä tous les secteurs du droit. Aussi ses collgues et ses chefs l'ont-ils souvent consuIt, et il a mis ses connais- sances ä leur disposition avec empressement. Lorsqu'il a fahlu dsigner, en 1978, un chef comptent pour dinger le service des recours, qui devait ätre cree par suite de ha neuvime revision de l'AVS, Me Goldschmidt se r6v61a ätre l'homme capable d'assumer cette täche, tout ä fait nouvelle dans ladite assurance. La rdaction de ha RCC präsente ses meilleuns vux ä Me Goldschmidt pour une heureuse retraite.
Office föderal des assurances sociales
Mme Lili Oberli, adjointe a la g&ance de ha division principahe de ha pnevoyance-vieihlesse, survivants et invaIidit, a ätö nomme par le Conseil f6dral adjointe ä ha Direction de ['Office, avec entre en fonction le 1er juin 1981.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Le canton d'Appenzell Rh.-Ext. a cree recemment un tribunal cantonal qui est comptent pour connaitre de tous les hitiges concernant des questions d'assurance. On corrigera donc de ha manire suivante le nom et l'adresse de cette autorite dans le repertoire d'adresses, page 34: Versicherungsgericht von Appenzell A. Rh., Kanzlei,
9410 Heiden.
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Jun
Conditions d'assurance Arröt du TFA, du 6 aoüt 1980, en la cause M. C.
Article premier, 1er alinöa, lettre c, LAVS. S'agissant d'un ressortissant suisse qui travaille ä l'ötranger pour le compte d'un employeur domiciliö en Suisse, et qui est römunörö par cet employeur, la qualite d'assurö ne s'ötend pas ä I'öpouse Iorsque celle-ci est domiciliee, avec lui, ä l'ötranger. Article 29 bis, 2e alinöa, LAVS. Lorsqu'un ressortissant suisse a ötö obligatoirement assurö en vertu de l'article premier, 1er alinöa, Iettre c, LAVS, les periodes durant lesquelles son epouse a öte domiciliöe, avec lui, ä I'ötranger et n'a pas personnellement adhörö I'assurance facultative ne sauraient ötre comptees comme annöes de cotisations.
Articolo 1, capoverso 12, lettera c LAVS. La qualitä di assicurato di un cittadino svizzero che lavora all'estero per conto di un datore di lavoro domiciliato nella Svizzera e che ö da lui retribuito non si estende anche alla moglie, se quest'ultima e domiciliata all'estero insieme al marito. Articolo 29 bis, capoverso 2, LAVS. 1 periodi durante i quali la moglie di un cittadino sviz- zero assoggettato all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, capoverso 1, let- tera c, LAVS era domiciliata all'estero insieme al marito e non aveva partecipato all'assi- curazione facoltativa non possono essere computati come anni di contributi.
M. C., nöe en 1916, de nationalitö suisse, est divorce depu1s1969. Le 26mai1978, la caisse de compensation accorda ä I'intöressee une rente ordinaire de vielliesse simple, partielle, de 510 francs par mols, ä partir du 1er mars 1978. L'assuree recourut contre cet acte administratif, en demandant l'octroi d'une rente plus öle- vöe, tenant compte notamment des cotisations versees pour son ex-marl par un employeur suisse pendant la pöriode, anterleure au divorce, durant laquelle les öpoux habitalent ensemble aux Pays-Bas, d'aoüt 1952 ä fevrier 1959. Le recours de M. C. tut rejet. En l'occurrence, les premiers juges ont retenu en bref que l'intressee ne pouvait pas ötre röputöe avoir ötö assuröe pendant quelle ötait domiciliöe aux Pays-Bas, avec son öpoux, sans avoir adhere ä l'AVS facultative; la rente extraordinaire serait largement införleure ä la rente ordinaire partielle, dont le calcul ötait exact. M. C. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'octroi d'une rente de 525 francs par mols. La caisse intimöe et I'OFAS ont proposö le rejet du recours. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Pour les raisons exposöes dans le pröavis de l'OFAS, la rente extraordinaire que l'assu- röe pourrait prötendre serait införieure ä la rente ordinaire, möme partielle, qui lui revient. C'est donc ä une rente ordinaire quelle a droit, et c'est du reste une teile prestation quelle reclame, sous la forme d'une rente simple ordinaire, egale au minimum lögal. Avant d'exa- miner le bien-fonde de cette pretention, II sied toutefois de rappeler que, contrairement ä
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ce que semble croire l'assure, toutes les personnes qui n'ont jamais cotis6 ne sont pas mises au b6nfice d'une rente extraordinaire, dont l'octroi est en principe soumis aux limites de revenu prvues ä l'article 42,1er alina, LAVS et qui peut ätre servie sous forme de rente rduite. Comme l'indiquent les premiers juges, le montant de la rente ordinaire est fonction de deux elements: le rapport entre la dure de cotisations de l'assure et celle de sa ciasse d'äge, dterminant I'cheIie de rentes, et le revenu annuel moyen. On droit ä une rente ordi- naire complöte les assur6s qui comptent une dure compIte de cotisations (art. 29, 2e al., lettre a, LAVS), soit ceux qui ont, entre leier janvier suivant la date oü ils ont eu 20 ans rvo- lus et l'ouverture du droit ä la rente, payö des cotisations pendant le mme nombre d'annes que les assures de leur classe d'äge; les annes pendant lesquelles la femme marie ou divorce ötait exemptee du paiement des cotisations en vertu de l'article 3, 2e alina, let- tre b LAVS sont comptes comme annees de cotisations (art. 29 bis LAVS). L'article 3, 2e alina, lettre b, LAVS dispense de l'obligation de cotiser les äpouses d'assurs, lorsqu'elles n'exercent pas d'activitö lucrative, ainsi que les öpouses .travaillant dans l'entreprise du man, si elles ne touchent aucun salaire en espces. En l'occurrence, la recourante fait valoir que la dure de cotisations n'a pas ötä correc- tement dtermine. Eile affirme en effet qu'on aurait dü tenir compte aussi ele la priode pen- dant laquelle eile ätait domicilie aux Pays-Bas avec son man, alors au service, dans cet Etat, d'un employeur en Suisse qui le rtribuait et versait les cotisations paritaires lgales. II faut donc examiner si l'pouse d'une personne rattache ä l'assurance obligatoire en vertu de l'article premier, 1er alina, lettre c, LAVS peut, comme son man, ötre rpute assu- re. Car, pour que les annes pendant lesquelles la femme marie ou divorce ätait dispen- se de cotisations puissent ötre prises en compte conformment ä l'article 29 bis LAVS, il faut que l'intresse aiteu, durant cetemps, la qualit d'assure (ATF 104V 121, RCC 1979, p. 220). Dans l'arrt cit ci-dessus, le TFA a examine le cas de l'pouse d'un homme assur uni- quement du fait de l'exercice d'une activite lucrative en Suisse (art. 1er, 1er al., lettre b, LAVS), pour refuser d'tendre ä cette femme la qualit d'assurö de son man. Les premiers juges ont estime que les arguments dveiopps ä cette occasion par la Cour de cans s'appliquaient «mutatis mutandis« en prsence d'un assujettissement fondö sur l'article premier, 1er alina, lettre c, LAVS. Cette opinion est fonde. Car ce qui a djä ätä dit de l'unite du couple dans l'AVS dans les cas oü le mari est assurö en vertu de l'article premier, 1er alina, lettre b, LAVS (ATF 104V 121, RCC 1979, p. 220) ne peut qu'ötre valable gale- ment dans les cas oü le conjoint est assurö suivant la lettre c de cette disposition, malgr la diffrence entre les situations vises par les lettres b et c susmentionnes: comme l'a relevö le Tribunal de cans, le principe de I'unit6 du couple ne peut entnaner une extension de la qualitöd'assurö du mari ä la femme que dans les cas oü cette unite ressort d'une situa- tion de droit particuIire. Or, la jurisprudence na reconnu paneille extension que dans deux hypothses, ä savoir lorsque la qualit d'assur d'un homme marie repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on a affaire ä un ressortissant suisse rsidant ä l'tnanger qui s'est assure facultativement (voir l'arrt djä cit ci-dessus). Du reste, les travaux prparatoires de 1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de la Commission d'experts, pp. 22-23; message du 24 mai 1946 du Conseil fdral, p. 15) permettent d'affirmer, ainsi que le relve l'OFAS, que la disposition ici discute ätait destine ä tenir compte de l'intrt des ressortissants suisses «et de leurs familles«, en permettant aux personnes quelle concernait de rester constamment affiliees ä I'AVS suisse. Lors des d6lib6rations des Chambres fdnales, la rgle propose a ätä adopte sans discussion. Conformment au systme lgal, c'est donc en principe par le service de la rente de couple que l'pouse du ressortissant suisse qui a ötä visö par l'article premier, 1er alina, lettre c, LAVS est protge. Cette dernire peut par ailleurs, aux conditions prvues et lorsque rien ne s'y oppose, s'ins- crire personnellement ä l'assurance facuitative, pour sauvegarder ses droits öventuels. Au demeurant, le dveloppement du rseau des conventions internationales bilatrales
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conclues par la Suisse a diminuö la portee de la regle legale ici examine, en raison du prin- cipe de l'appiication de la lgislation du heu de travail. Le fait que, ä cause desdits accords, l'article premier, 1er alina, lettre c, LAVS concerne aussi, dans les limites de l'galit de trai- tement, les ressortissants de divers pays ötrangers, et les difficults qui pourraient rsulter, dans les relations internationales, d'une rgle rahisant l'extension souhaite par la recou- rante ne sauraient ätre ignorees non plus, pour les motifs invoqus par l'OFAS, vu le risque notamment de reserver ä certains ressortissants suisses un traitement moins favorable que celui accorde parfois ä des ätrangers. Etant donnö ce qui vient d'ötre expose, peu importe ha question, soulevee par l'office precite, de la duree exacte de l'assujettissement ä l'AVS suisse de l'ex-mari de M. C., pendant la priode oü il rsidait aux Pays-Bas en ytravaillant pour un emphoyeuren Suisse, qui le rmu- nrait. 4. C'est par consquent ä bon droit que l'administration na pas pris en compte, pour dter- miner l'chelle de rentes, les annees pendant Iesquelles la recourante, aujourd'hui divorce, residait aux Pays-Bas sans avoir adhere ä l'assurance facultative. La dure de cotisations presente ainsi des lacunes justifiant l'octroi d'une rente partielle seulement. Or, celle qui lui a ete accordee a ete calculee correctement, comme le confirme l'autorite de surveihlance. II n'est peut-ötre pas inutile d'attirer l'attention de l'intöressöe sur le fait que ha rente mini- male de 525 francs ne peut ötre versee qu'aux assurös qui ont droit ä une rente complöte, condition qui West pröcisöment pas röahisöe en l'espece. En cas de duree incomplete de cotisations, seule une fraction de la rente complöte, solt une rente partielle, peut ötre ahlouee (art. 29, 2e ah., et 38 LAVS).
AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 3 octobre 1980, en la cause H. B. (traduction de l'ahlemand).
ArticIes 11, 1er alinöa, et 20, 2e alinöa, LAVS. La possibilite de compenser des cotisations AVS/AI/APG avec des allocations familiales ne liböre pas I'administration, qui doit se pro- noncer sur une demande de reduction des cotisations, de I'obligation d'examiner si le pale- ment de celles-ci ne represente pas une charge trop Iourde.
Articoli 11, capoverso 1, e 20, capoverso 2, LAVS. La possibilita di compensare 1 contributi AVS/AI/IPG con gli assegni familiari non libera I'amministrazione, che deve pronunciarsi su una richiesta di riduzione dei contributi, dall'obbligo di esaminare se il pagamento dei contributi suddetti non rappresenti un onere troppo grave.
La caisse de compensation a notifiö ä H. B. une döcision de cotisations pour 1978 et 1979. L'assurö, qui touche des allocations famihiahes pour paysans de ha montagne, a ahors demandö ha röduction de ces cotisations, mais sa demande a ötö rejetöe. De möme, son recours fut rejetö par l'autoritö cantonale. Le recours de droitadministratif interjetö par l'assurö a ögalement ötö rejetö par heTFA, dont voici les considörants:
1. ... (Compötence du tribunal.)
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... (Definition de la charge trop lourde dans le cas des assures ayant une familie ä entre- tenir; moment dterminant pour juger la question de la charge trop lourde.) Dans l'espöce, lautorite cantonale de recours na pas compare le revenu net du recourant aux cotisations AVS/AI/APG pour 1978 et 1979, parce quelle est partie de I'idee que l'even- tualit6 d'une charge trop lourde ötait, ici, exclue d'emblee. Eile s'est fondee, ce faisant, sur un arrt du TFA du 18 novembre 1954, dont I'OFAS a tir la regle suivante: «L'existence de la charge trop lourde ne doit en principe plus ötre admise des i'instant que les cotisations dues peuvent ötre compenses... avec des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de la montagne» (RCC 1955, p. 108; directives sur les cotisations des travail- leurs indpendants et des non-actifs, NO 329). Cet arrt, toutefois, n'a pas la portee que iui attribuent l'autorite de premiere instance et I'OFAS. II s'agissait alors d'un paysan de la montagne qui, chaque trimestre, touchait une allocation de 162 francs et devait payer une cotisation de 17 francs. Le TFA a dclar, ä l'poque, que dans de teiles conditions, on pouvait tout de mme exiger de l'assur qu'ii paietous les trois mois 17 francs ä l'AVS, qui garantissait ä sa familie une protection appr- ciable. Le TFA avait ajoute: «Selon l'articie 8 LFA, la caisse de compensation pourra com- penser les cotisations dues avec les allocations familiales.» Alors djä, la rgle du No 329 desdites directives ne pouvait ötre ötabiie que gröce ä une interprötation tres large. Depuis lors, les cotisations ont augmentö bien davantage que les allocations. Dans lespece, les cotisations s'ölövent ä 2800 francs par an et les allocations ä 1440 francs; on ne peut donc parler que d'une compensation partielle. II en rösulte que i'existence eventuelle d'une charge trop lourde doit ötre examinöe. Ce problöme ayant ötö signalö ä l'OFAS, celui-ci a döclarö que selon ses instructions, les cotisations ne doivent en principe plus ötre röduites lorsqu'elies peuvent ötre compensees avec des allocations familiales. ii a dit en outre que ce texte n'interdit pas dadmettre lexis- tence dune charge trop lourde si le beneficiaire de i'aliocation a besoin de ceile-ci pour cou- vrir ses besoins essentiels et ceux de sa familie. Cette conception correspond ä la jurispru- dence du TFA au sujet de la compensation (ATF 104 V 5, consid. 2 b et 4; ATF 96 V 124, consid. 3; RCC 1965, p. 360, consid. 3). Cependant, eile ne regle pas dune maniöre satis- faisante la situation des personnes qui peuvent, ä la rigueur, renoncer ä l'allocation, mais qui n'ont pas les moyens de payer leur dette restante de cotisations. La Cour plöniöre du TFA devait donc se prononcer au sujet de l'interprötation qu'il faut donner a l'arröt publiö dans la RCC de 1955 et au No 329 des directives sur les cotisations des independants. Eile a estimö que l'interprötation devait ötre la suivante: la possibilite de compenser une coti- sation AVS/Al/APG avec une allocation familiale ne libere pas l'administration lorsqu'elie -
doit s'occuper dune demande de röduction de cette cotisation de 'obligation d'examiner -
si le paiement de cette cotisation ne constitue pas une charge trop lourde; cet examen doit tenir compte non seulement de la jurisprudence fondöe sur l'articie 20, 2e alinöa, mais aussi de celle qui se fonde sur l'article 11, 1er alinea, LAVS.
Arröt du TFA, du 7 decembre 1979, en la cause K. F.
Article 11, 1er alina, LAVS. Si l'assur6 ne dispose pas deyessources atteignant le minimum vital au sens du droit de la poursuite pour dettes, le paiement de la cotisation enti&e cons- titue pour lui, sauf circonstances particulires, une charge trop lourde justifiant une rduc- tion de la cotisation due. (Considrant 3; confirmation de la jurisprdence.) Article 11 LAVS; article 38 bis RAVS. En appreciant la capacitö de paiement d'un assur, le juge peut, au heu de considerer le moment oü la dcision attaque a ötä prise, tenir compte de la situation öconomique de l'intöress ä l'poque oü ce dernier aurait dü payer les cotisations. Celle possibilltö vaut egalement en cas de sursis au paiement au sens de l'article 38 bis RAVS. (Considörant 4.)
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Article 38 bis RAVS. En matiere de sursis au paiement, le TFA examine la legalite et non point I'opporLunite du jugement cantonal attaque. II ne restreint pas son conträle unique- ment ä l'existence d'un acte arbitraire. (Considerant 4.)
Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Se l'assicurato non dispone di mezzi che raggiungono il minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), il pagamento dell'intero contributo costituisce per Iui, saivo circostanze particolari, un onere troppo grave giustificante una riduzione del contributo dovuto (Considerando 3 conferma della giurisprudenza.) Articolo 11 LAVS; articolo 38 bis OAVS. In caso di valutazione della solvabilitä di un assi- curato, il giudice, invece di fondarsi sulla situazione economica atla data dell'emanazione della decisione, ha la facoltä di tener conto della situazione all'epoca in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati. Ciö yale parimenti nel caso di dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 38 bis OAVS (Considerando 4.) Articolo 38 bis OAVS In materla di dilazione di pagamento, il TFA esamina la legalitä -
e non I'adeguatezza del giudizio cantonale. Non limita il suo controllo unicamente all'esis- tenza di un atto arbitrario (Considerando 4.)
T. K. D., äpouse depuis septembre 1975 d'A. F., ätudiant en sciences politiques, a travailliä comme documentaliste, puis comme traductrice, dans des institutions internationales des le 10 septembre 1975, en vertu d'une srie d'engagements de brve dure. Eile dciara, le 30 aoüt 1978, ies diffrentes sommes qu'efle avait gagnes durant ies ann6es 1975, 1976 et 1977. Sur la base de ces donnes, la caisse de compensation a pris le 13 septembre 1978 trois d6cisions de cotisations pour ies annes en cause. La caisse a rejetö une demande de remise, dpose par i'assure, et a ordonn cefle-ci de payer ies cotisations dues par acomptes de 600 francs par mois. L'autorit cantonaie de recours a rectifiä le montant des cotisations dues pour 1976 et 1977; pour le reste, le recours a ätä rejet. Saisi ä son tour de i'affaire, le TFA a, pour les motifs suivants, rejete, iui aussi, le recours que i'assur6e avait forme devant iui:
... (Montant des cotisations de 1977.) ... (Cotisations postrieures ä 1977 dciares non iitigieuses.) En vertu de i'articie 11,1er ahna, LAVS, es cotisations dues seion ies articies 6,8,1er ah- n6a, ou 10 LAVS et dont le paiement ne peut raisonnabiement ötre exig d'une personne obligatoirement assuree peuvent, sur demande motive, ötre rduites öquitablement pour une priode dtermine ou ind6termine; ies cotisations payabies ne seront toutefois pas inf6rieures ä la cotisation minimale. L'articie 6 LAVS concerne prcisöment ies assurs dont i'empioyeur ne paie pas de cotisations paritaires, ce qui est le cas de la recourante (cf. ATFA 1959, p. 47 = RCC 1959, p. 125). La cotisation minimale etait de 84 francs par an dans la priode du 1er juiflet 1975 au 31 dcembre 1978. Ceiui qui demande une rduction de coti- sation selon i'article 11, 1er aiina, LAVS doit rendre vraisemblabie que le paiement de la otisation entire constituerait pour lui une charge trop iourde (art. 31, 1er al., RAVS). L'article 11, 2e aiina, LAVS, relatif ä la remise totale de la cotisation si mme la cotisation minimale constitue une charge intoirabie, nest manifestement pas apphcabie en i'espce. Sans ötre intolörable, la charge constituöe par une cotisation dont la remise partielle est requise sur la base de i'article 11,1er aiinöa, LAVS Wen doit pas moins grever un assurö dont es embarras pöcuniaires sont extrömes (RCC 1950, p. 334). La condition de la röduction est qu'ä döfaut de cette mesure, le requörant ne puisse faire face ä ses besoins vitaux; U ne suffit pas qu'ötant habituö ä un train de vie ölevö, H se sente, subjectivement, dans une situation moins aisöe (ATFA 1952, p. 189, et consid. 2, p198 = RCC 1952, p. 319; ATFA 1953, p. 281, et consid. 1, p. 282 = RCC 1954, p. 71). Le TFA a maintenu au cours des annöes cette
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jurisprudence restrictive. Gest ainsi qu'en 1978 encore, il a jugA que, sauf circonstances tres speciales, le minimum vital prvu par le droit de la poursuite constitue la limite au-des- sous de laquelle le paiement d'une cotisation constitue une charge trop lourde (RCC 1979, p. 46). Quand eile a redige son recours, l'assure a deciare que son mari et eile gagnaient en moyenne 3583 francs par mois. Selon les «Normes d'insaisissabilitö en vigueur en 1978« publies par i'office des poursui- tes de G., appiicables en i'espce, le minimum vital des epoux F. doit ötre calcul ' sur la foi des indications de la recourante, en tenant compte des montants suivants: 785 francs ä titre de base mensuelle, 600 francs de loyer, 400 francs daide ä la familie de l'interessee, 212 francs de cotisations AVS courantes et 264 francs pour frais de repas en dehors du domicile, soit au total 2261 francs. Mme si Ion ajoute ä cette somme d'eventuels frais de depiacement et de caisse-maladie, force est de constater que le minimum vital des epoux F. se situe manifestement au-dessous de leur revenu. En consquence, la cotisation de la recourante ne peut ätre rduite. Le fait que cette assu- ree se trouve desavantagee par rapport ä d'autres ne permet pas de deroger en sa faveur ä l'article 11, 1er aiina, LAVS, attendu que l'inegalite du traitement dont eile se plaint est voulue par la loi elle-mme.
4. La recourante allögue que la caisse de compensation, en lui imposant un plan de paie- ment dans sa dcision du 6 octobre 1978, a fixe ä une somme excessive le montant de cha- que acompte; il s'agit de 600 francs par mois depuis le 31 octobre 1978. La mesure ainsi attaque se fonde sur l'article 38 bis RAVS, que le TFA a declare conforme ä la loi, en particulier ä l'article 14, 4e alina, lettre a, LAVS (RCC 1953, p. 138). II a cependant jugä que, dans ce domaine, l'administration jouissait d'un large pouvoir d'appreciation, de sorte que le juge devrait se borner ä verifier que l'acte administratif attaquö ne füt point arbi- traire (arrt precite et RCC 1959, p. 237). Dans un arröt non publiö B., du 30 novembre 1976, la Ile Chambre du TFA semble ne pas avoir restreint ä l'examen de l'arbitraire l'ötendue de sa cognition; eile a relevö au considörant 3 que, pour determiner si un assure se trouve dans des difficultös financiöres, aptes ä amener la caisse de compensation ä surseoir ä l'encais- sement de cotisations (art. 38 bis, 1er al., RAVS), il faut tenir compte de l'ensemble de la situation öconomique de l'interesse. Comme il ne s'agit pas ici de i'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA West pas en matiere de sursis au paiement de cotisations -
- juge de l'opportunitö, mais doit se prononcen seulement sur la legalite du jugement can- tonal attaquö (art. 132 et 104 OJ). Cela suffit pour lui imposer une certaine retenue dans le contröle du jugement contestö, sans qu'il soit necessaire de limiterce contröle ä l'existence d'un acte arbitraire. Une teile limitation West en tout cas pas admissible, au regard des arti- des 84 et 85 LAVS, en ce qui concerne l'autoritö cantonale de recours et l'autorite föderale competente pour connaitre des recours de personnes rösidant ä l'etranger, contrairement aux arröts RCC 1953, p. 138, et 1959, p. 237 pröcitös, et au chiffre marginal 358 des direc- tives sur la perception des cotisations, d'ailleurs fonde sur ces arröts. En i'occurrence, l'autoritö cantonale de recours a rappelö, en se conformant ä la jurispru- dence et aux directives, que son pouvoir d'appröciation se limitait ä 'examen de l'arbitraire. Eile a cependant confirmö le plan de paiement attaque pour les mömes motifs qui l'ont ame- nee ä rejeter le recours forme en vertu de l'article 11 LAVS, ce qui revenait ä dire que la recourante gagnait suffisamment pour payer ses cotisations arrierees au moyen d'acomp- tes mensuels de 600 francs, mais ä partir du 1er fövrier 1979 au heu du 31 octobre 1978. En principe, le juge des assurances sociaies revoit les decisions administratives ä la lumiöre de l'etat de fait qui existait au moment oü ces dernieres ont ete pnises (ATF 99 V 98, consid. 4, p. 102 = RCC 1974, p. 189). Gependant, lorsqu'il s'agit d'apprödier ha capacitö de paiement d'un assurö, au sens des articles 11 et 47, 1er alinöa, LAVS, le juge peut tenir compte de la situation öcoriomique de l'intönessö ä i'öpoque oü ce dernier aurait dü payer (ATF 103V 52, consid. 1, p. 53 = RCC 1978, p. 226; ATF 104V 61 = RCC 1978, p. 521). Cette solution doit ötre ötendue ä l'appiication de l'article 38 bis RAVS. II s'agit donc ici de döter-
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miner si, en fvrier 1979, la recourante se trouvait dans des difficuits financieres teiles que -le principe du sursis ätant admis la caisse de compensation ne pouvait exiger delle des -
acomptes de 600 francs par mois sur les cotisations arrierees. Or, la situation financire des epoux F. montre que la recourante aurait pu faire leffort qui Iui ätait demande. On ne peut donc que rejeter le recours sur ce point aussi.
Arröt du TFA, du 8 aoüt 1980, en la cause H. B. (traduction de i'allemand).
Article 9, 1er alinöa, LAVS; article 17 RAVS. Dlimitation entre le revenu de l'activitö lucra- tive et le revenu d'un capital. (Resumö de la jurisprudence; considerant 2.) Dans le commerce d'immeubles, l'intention de röaliser un gain ne suffit pas pour faire admettre le caractöre professionnel de ce commerce, donc l'existence d'un revenu tirö d'une activitä lucrative; il faut qu'il y alt encore, en plus, un autre element attestant 1€ caractöre professionnel du commerce en question. (Considörant 4.)
Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articoio 17 OAVS. Delimitazione tra ii reddito dell'attivitä lucrativa e ii reddito di un capitale. (Riassunto della giurisprudenza; considerando 2.) Nel commercio di beni immobill, l'intenzione di realizzare un guadagno non e sufficiente per far ammettere il carattere professionale del commercio, quindi I'esistenza di un reddito tratto da una attivitä lucrativa; occorre che vi sia ancora, in piü, un altro elemento che attesti il carattere professionale del commercio in questione. (Considerando 4.)
H. B. a reQu, ä titre d'avancement d'hoirie, plusieurs immeubies en pleine proprit; par la suite, il en a vendu queiques parcelies. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation a demande le paiement de cotisations personnelies sur les gains rea1is6s par ces ventes. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de drolt administratif interjete contre le jugement de l'autoritö cantonale: ... (Comptence du tribunal.) Le point Iitigieux est de savoir si le recourant a exerc, pendant la periode ailant du 1er juin 1973 a fin 1977, une activitä lucrative independante, soumise ä cotisations, en qualitä de vendeur d'immeubies. a. On considere comme revenu soumis ä cotisations et provenant d'une activitä indöpen- dante au sens de i'article 9, ler aiinea, LAVS le revenu acquis dans une situation indepen- dante dans l'agricuiture, la sylvicuiture, le commerce, i'artisanat, Vindustrie et les profes- sions librales, y compris les gains speciaux enumeres sous iettres a ä d de i'articie 17 RAVS. Selon I'article 23,1er aiina, RAVS, le revenu determinant est caicule sur la base de la taxa- tion iDN. Selon le 4e aiinea du möme articie, les caisses de compensation sont iiees par les donnees des autorites fiscales cantonales. La jurisprudence en a tirö la regle selon laquelle le juge des assurances sociales ne peut s'ecarter d'une taxation fiscaie passöe en force que si cette derniöre contient des erreurs manifestes et düment prouvees qui peuvent ötre cor- rigees d'emblöe, ou iorsqu'il s'agit d'appröcier des faits sans importance du point de vue fis- cal, mais decisifs en matiere de droit des assurances sociales (ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 275, consid. 3 a, avec ref(ärences). La force obiigatoire absolue des donnees que fournissent aux caisses de compensation les autorites fiscales, et la dependance relative qui en resulte, pour le juge des assurances sociales, ä I'ögard des taxations fiscales passees en force sont limitees au caicul du revenu döterminant et du capital propre engage dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la
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qualification, en matiere de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tire d'une activite independante ou d'une activite salariee ou si un certain element de la fortune represente un capital propre engage dans l'eritreprise. Ii est vrai que les caisses doivent en regle generale se fier ä ces communications fiscales aussi pour la qualification du revenu ou d'une part de fortune et proceder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes serieux quant ä leur exactitude. Cette compötence des caisses vaut dautant plus lorsqu'il y a heu de determiner si un assure exerce ou non une activitä lucrative. C'est pourquoi il se justifie que les caisses puls- sent dcider librement si le revenu d'un capital communique par l'autoritö fiscale doit ötre qualifiä de revenu du travail. (ATF 102 V 30/31 = RCC 1976, p. 275, consid. 3 b, avec refe- rences). Les assures ne doivent aucune cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune privee ne represente pas h'exercice d'une activitö lucrative au sens de la LAVS (RCC 1979, pages 271 et 426, avec references). Or, la qualification d'un elöment de fortune comme fortune privee ou fortune commerciale est souvent sans impor- tance du point de vue fiscal. Dans ces cas-1ä, la communication fiscale ne constitue pas une base süre pour la fixation des cotisations, si bien que la question doit ätre juge en proce- dure de cotisations (ATF 102V 30 = RCC 1976, p. 276, consid. 3 b; RCC 1979, p. 271, avec references) Pour la qualification, en matiere de cotisations AVS, d'ments de ha fortune, on se fonde sur ha jurisprudence du Tribunal fd&al concernant la d&imitation entre fortune privee et capital commercial, lorsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capital selon h'article 21,1er ah- nea, lettre d, AIN (RCC 1979, p. 271, avec references). Sehon cette jurisprudence, he critere dcisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ete acquis ä des fins commerciahes ou qu'ih sert effectivement ä ha marche de h'entreprise. Dans les cas douteux, on jugera sur ha base de 'ensemble des circonstances. Le fait qu'un actif tienne heu par exemphe de reserve pour h'entreprise et ne serve, en cette quaiit, qu'indirectement ä cehle-ci n'imphique pas encore son transfert au capital commercial. Un element du patri- moine ne devient pas non plus partie intgrante de ha fortune commerciahe du simple fait que le produit de ha vente est mis ä disposition de l'entreprise. La vohont d'un contribuable, teile quelle se manifeste dans sa faQon de passer les öcritures dans les iivres (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est generahement un indice important pour h'attribution fiscale d'un bien (ATF 94 1 466 et 97 1 171). Le gain provenant de ha vente d'un immeubhe est considere comme un revenu du travail au sens de h'artiche 21, 1er alinea, hettre a, AhN, de l'artiche 9,1er ahinea, LAVS et du preambuhe de h'artiche 17 RAVS iorsque he vendeur fait professionnehhement he commerce d'immeubies, c'est-ä-dire pratique cehui-ci dans he cadre d'une activite lucrative exercee ä plein temps ou ä titre accessoire. En revanche, de tehs gains ne constituent pas un revenu de i'activite lucrative, mais repi'sentent un accroissement de ha fortune, s'ihs sont obtenus par ha gestion de ha fortune privee ou s'ihs resuhtent de ha mise ä profit d'une occasion qui s'est presentee par hasard (ATF 911 210, consid. 4, et 821173, consid. 1; Archives de droitfiscah suisse, tome 33, pp. 34, 38 et 43; ATFA 1960, p. 200 = RCC 1961, p. 71). II faut conchure, en tout cas, l'existence d'un commerce d'immeubles exerce professionnehlement lorsque Ion cons- tate une accumulation d'achats et de ventes, une utihisation importante de fonds ätrangers ou h'investissement des gains obtenus dans de nouvehhes proprietes foncieres (ATF 921122, consid. 2 a). ... (Points de vue de l'autorite de premiere instance et de h'OFAS.)
a. La constatation falte par h'autorite de premiere instance, selon haquelhe he recourant na pas rendu compte des ventes d'immeubhes, indique seulement qu'ih a effectue de teiles ven- tes. Le gain obtenu de cette maniere a ete fixe non pas sur ha base des pieces que he recou-
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rant a produites, et que le fisc a jugees insuffisantes, mais par estimation. On ne peut deter- miner, d'apres ce dossier, si le recourant a effectue ses ventes en qualitä de vendeur agis- sant professionnellement ou dans le cadre de la gestion d'une fortune privee. De mme, la simple intention du recourant d'effectuer des amortissements sur le produit des immeubles n'indique pas qu'il alt exerce professionnellement le commerce d'immeubles. Enfin, l'arrt cite par l'autorite de premiere instance (RCC 1958, p. 32, notamment consid. 3) est sans intrt pour la presente cause; en effet, il ätait fonde sur le fait que l'assure devait ätre consi- dere certainement comme une personne de qualitA independante astreinte ä tenir une comptabilite. Le point Iitigieux, dans cet arrt, ätait de savoir si un certain &ment de revenu, figurant dans la communication fiscale, representait ou non un revenu soumis ä cotisations. II s'agissait donc du montant du revenu dterminant et non pas de la question dcisive en -
l'espece de savoir si le recourant a ete considere ä bon droit, par la caisse de compen- -
sation, comme un indpendant, et invite en cette qualitä ä payer des cotisations personnel- les. b. Contrairement ä l'avis de I'OFAS, 'intention de raliser un gair, en effectuant une vente ne signifie pas, a eile seule, que l'acte en question ait un caractre professionnel. Appli- quant les principes cites en ce qui concerne la notion d'«activitä professionneile', le TFA a admis, dans un arröt Sch. du 23 novembre 1967, lexistence d'un commerce professionnel d'immeubles parce que l'assurö avait, etant au service d'une cooperative de construction, commence ä pratiquer, ä titre accessoire, le commerce d'immeubles, activite qu'ii exera plus tard ä plein temps. Ce faisant, il avait achetö notamment deux immeubles en se reser- vant d'admettre d'autres personnes comme acquereurs dans les contrats de vente, ce qui arriva effectivement par la suite, avec des gains bien entendu. Si le recourant vend ä pre- sent, dans la präsente affaire, une partie du terrain reu de sa märe, cela donne une situa- tion bien differente de celles qui ont ete evoquees dans les autres arrts du TFA; ici, en effet, on ne volt ni une accumulation dachats et de ventes, ni une utilisation importante de fonds trangers, ni un investissement des gains obtenus dans de nouveaux immeubles, ni aucun autre comportement du recourant qui puisse faire conclure ä I'existence dune activit pro- fessionnelle. De tout cela, il resulte que le recourant ne peut ätre soumis ä 'obligation de payer des coti- sations personnelles, en qualitä de vendeur d'immeubles indpendant, pour les ann6es 1973 a 1977, en raison de la vente d'immeubles qu'il a reus par avancement d'hoirie.
Arröt du TFA, du 2 dcembre 1980, en la cause P. C. (traduction de l'allemand).
Article 25, 2e alina, RAVS. Les assurs qui exercent une activitö lucrative independante et touchent une rente de vieillesse peuvent demander une nouvelle estimation pour le debut de l'anne civile suivante si les conditions ci-aprs sont remplies, toutes ensemble, pendant l'annee qui precede: L'activitö lucrative doit avoir ötö rduite d'une manire durable et importante; II faut qu'il y alt une modification importante des bases du revenu; II doit y avoir un rapport de cause ä effet entre la rduction de l'activite et la modification du revenu.
Articolo 25, capoverso 2, OAVS. Gli assicurati che esercitano una attivitä lucrativa mdi- pendente e percepiscono una rendita di vecchiaia, possono chiedere una nuova valuta- zione all'inizio dell'anno civile seguente, se le condizioni qui sotto elencate sono adempite, in modo cumulativo, durante l'anno civile che precede: L'attivitä lucrativa deve essere stata ridotta in maniera duratura e notevole; E necessaria l'esistenza di una modifica importante del reddito;
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3. Ci deve essere un rapporto di causalitä tra la riduzione dell'attivita lucrativa e la modi- fica del reddito.
P. 0., qui touche une rente de vieillesse et exerce une activitä lucrative indpendante, est de nouveau soumis ä l'obligation de cotiser depuis le 1er janvier 1979. Se fondant sur une communication fiscale qui englobait les revenus de 1975 et de 1976, la caisse de compen- sation lui a demande le paiement des cotisations personnelles pour 1979. P. C. a recouru contre cette dcision. II allgue qu'il a rduit son activit6 d'une maniere dura- ble et importante djä en 1978. La diminution de revenu qui en est resultee ne peut cepen- dant ätre prouve pour 1978 döjä, et cela uniquement parce que, dans le compte de rsul- tats, on trouve encore des honoraires de 1977, aucune dlimitation des dbiteurs n'ayant etä effectue dans la clöture de 1977. L'autoritö cantonale a rejetö ce recours. P. C. a portö le jugement de celle-ci devant le TFA, qui a ögalement rejet son recours; voici les considrants de ce dernier tribunal: (Compötence du TFA.) (Procödure ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.) L'autoritö de premiöre instance admet avec raison qu'une nouvelle fixation des cotisa- tions des personnes indöpendantes ayant atteint l"äge AVS« ne peut se faire, selon la teneur et 'esprit de l'article 25, 2e alinöa, RAVS, que pour l'annöe civile qui suit la röduction du revenu, et non pas döjä pour l'annöe en cours. On veut offrir ainsi ä cette catögorie d'assurös, dont les cotisations ne sont plus formatrices de rentes et ne reprösentent donc que de simples cotisations de solidaritö, une possibilitö supplömentaire (par rapport au 1er al. de l'art. 25) de fixer les cotisations selon la procödure extraordinaire (cf. RCC 1978, p. 123). II est vrai que la disposition spöciale selon laquelle la nouvelle fixation doit intervenir seulement pour l'annöe civile qui suit la modification du revenu peut, le cas öchöant, pro- voquer certaines inögalitös, selon que la röduction de ce revenu est survenue au döbut ou ä la fin de l'annöe et nest ainsi pas prise en considration pendant une duröe plus ou moins longue (jusqu'au döbut de la nouvelle anne civile), alors que le 1er alinöa de l'article 25 considöre le moment möme de cette modification. Toutefois, la schömatisation effectue dans I'intröt d'une simplification administrative, dans le cas special de I'article 25, 2e alinöa, RAVS, semblc raisonnable et peut ötre considöröe comme ne sortant pas du cadre de la dölögation de comptence prevue par I'article 14, 2e alinöa, derniere phrase, LA VS. L'opinion exprimöe par l'autoritö de premiöre instance et par I'OFAS, selon laquelle la röduction de l'activitö doit ötre la cause de la diminution du revenu, celle-ci devant ötre considöröe, selon la pratique, comme importante lorsqu'elle atteint un quart au moins par rapport ä l'annöe pröcödente, parat ögalement fondöe. Celui qui demande une nouvelle fixation de ses cotisations au sens de l'article 25, 2e ali- nöa, RAVS doit prouver ou rendre vraisemblable que les conditions sont remplies. En l'espöce, le recourant aurat donc dü, pour le moins, rendre vraisemblable, lorsqu'il a demandö cette nouvelle fixation pour 1979, qu'il avait, en 1978 döjä, non seulement röduit son activitö d'une maniöre durable et importante, mais aussi subi ä cause de cela ega- -
lement en 1978- une baisse sensible de son revenu. Comme l'autoritö de premiöre instance ha signalö avec raison, he recourant n'a cependant allöguö, dans son recours du 14 aoüt 1979, qu'une röduction supposöe de son revenu pour 1979. C'est seulement en derniöre ins- tance qu'il parle d'une teIle röduction sensible survenue effectivement döjä en 1978. Cette nouvelle döclaration peut-elhe ötre examinöe dans ha präsente procödure, compte tenu de ce qui est prövu ä l'article 105, 2e alinöa, OJ quant ö ha compötence du tribunal? Cette question souffre de rester indöcise, parce que les motifs allöguös ici ne suffiraient pas, quoi qu'il en solt, ä dömontrer que l'autoritö de premiöre instance ait constatö les faits d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte. Certes, il peut ötre exact que he bilan du 31 döcembre 1978 englobe aussi, dans une certaine mesure, des recettes provenant de trai-
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tements effectues en 1977, parce que le bilan de decembre 1977 ne mentionne, effective- ment, aucune creance d'honoraires; mais les bilans präsentes ne donnent aucune informa- tion sur l'etendue de teiles cröances eventuelles, et le recourant ne fournit aucun autre indice au preuve susceptible de renseigner sur le montant de teiles crances reportes de 1977 sur 1978, donc d'indiquer si, en tenant compte de ces crances, an constaterait une rduction sensible en 1978 au sens de l'article 25, 2e alina, RAVS. On ne peut donc dire que l'autorite de premire instance se solt fondee sur des faits manifestement inexacts. D'autre part, les creances d'hanoraires figurant ä juste titre parmi les actifs, dans le bilan du 31 decembre 1978 (il s'agit d'une somme de 60358 fr. 40), se rattachent bien entendu au resultat de 1978 et ne peuvent en ötre soustraites. Ainsi, de ce point de vue ägalement, an ne peut admettre, pour 1978, un revenu rduit. II n'tait donc pas illicite que l'autoritö de premire instance refuse une nouvelle fixation des cotisations pour 1979.11 faut donc confirmer la fixation par procdure ordinaire effectue par la caisse de compensatian; d'ailleurs, ladite fixation n'a pas ete attaquee comme teile.
Arrt du TFA, du 13 mars 1981, en la cause S. H. (traduction de 'allemand).
Article 25, 1er alina, RAVS. La fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire ne peut ötre appliquöe que si les bases du revenu ont subi un changement durable dans le sens d'une modification profonde de la structure de lentreprise. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 25, 2e alinöa, RAVS. Un assurö qul touche la rente de vielliesse et exerce une acti- vite lucrative independante peut demander une nouvelle estimation, alors möme qu'il n'y a pas de modification profonde dans la structure de son entreprise, s'il a röduit son activitö d'une maniöre durable et dans une mesure importante, influenant ainsi sensiblement le montant de son revenu. Si ces conditions sont remplies, les cotisations personnelles dues seront calculöes, dös l'annöe civile suivante, selon la procedure extraordinaire.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La fissazione dei contributi, secondo la procedura straor- dinaria, puö essere applicata soltanto se le basi del reddito hanno subito un cambiamento durevole nel senso di una modifica profonda della struttura dell'azienda. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 25, capoverso 2, OAVS. Un titolare di rendita di vecchiaia esercitante una attivit lucrativa indipendente puö chiedere una nuova valutazione, anche quando non v'e una modifica radicale nella struttura dell'azienda, se ha ridotto l'attivitä lucrativa in modo dura- turo e notevole, influenzando in tal modo sensibilmente I'ammontare del reddito. Se queste condizioni sono adempite, i contributi personali dovuti saranno calcolati, a contare dall'anno civile susseguente, secondo la procedura straordinaria.
S. H., rentier AVS, exerce encore une activitä lucrative indpendante. Le 1er janvier 1979, il ade nouveau ete soumis ä l'obligation de payer des cotisations. Se fondant sur une dcla- ration d'impöts englabant les revenus de 1975 et 1976, la caisse de campensation a demandö, par dcision, les cotisations pour 1979. S. H. a allgu, par vaie de recours, qu'il a rduit son activitö lucrative, döse lerjanvier 1979, d'une maniere durable et dans une mesure importante, ce qui a entraine une diminutian sen- sible de San revenu; pour 1979, il a fourni des chiffres ä l'appui de cette dclaration. Selon lui, il faut donc effectuer une nouvelle estimation des le 1er janvier de cette anne-1ä. L'autorite cantonale ayant admis ce recaurs, la caisse a interjetö recaurs de drait adminis- tratif; le TFA a donnä raisan ä celle-ci pour les matifs suivants:
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Selon la procdure ordinaire de fixation des cotisations reglementee par I'art. 22 RAVS, la caisse de compensation calcuie la cotisation annuelle d'aprs le revenu net moyen d'une periode de cotisations de deux ans; celie-ci s'ouvre au dbut de chaque annee civile paire. On considere, en regle gnraIe, comme d6terminant le revenu net moyen d'une priode de deux ans qui comprend les deuxieme et troisieme annees anterieures ä la periode de coti- sations (1er et 2e al.). Le calcul du revenu dterminant incombe, selon I'articie 23,1er alinea, RAVS, ä l'autoritö fiscale cantonale. Si lassure commence une activitä indpendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la priode de calcul retenue par l'autoritä fiscale cantonale, une modification durable due ä un changement de profession ou detablissement, commerciai ou autre, ä la disparition ou ä la naissance d'une source de revenu, ä la rpartition nouvelie du revenu de I'exploitation, ou encore ä i'invalidit de i'assure, qui entraine une variation sensible du gain, la caisse esti- mera elle-möme le revenu dterminant selon la procedure extraordinaire, conformment ä l'articie 25 RAVS; eile fixera sur cette base les cotisations pour une dure allant du com- mencement de l'activit6 ou du moment du changement jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisations. Les cotisations seront fixees separement pour chaque anne civile et sur la base du revenu de I'anne correspondante (art. 25,1er et 3e al., RAVS). Selon la jurisprudence du TFA, il n'y a pas de modification des bases du revenu lorsque les variations de celui-ci sont dues seulement ä la conjoncture ou ä des causes incidentes, par exemple mauvaise rcolte, ouverture ou fermeture d'entreprises concurrentes, activite indpendante rduite ou au contraire intensifie, rduction ou augmentation des frais. La procdure extraordinaire ne peut ötre appliquöe, pour cause de modification des bases du revenu, que iorsque celies-ci ont subi eiles-mömes une modification profonde et durable qui affecte la structure de l'entreprise (ATF 96 V 64, ATFA 1964, p. 93, RCC 1971, p. 30; voir aussi les arröts non publiös K. du 28 juillet 1978, P. du 10 fövrier 1977 et R. du 15 decembre 1976). Cette regle vaut aussi pour les personnes de condition independante qui touchent une rente de viel//esse. L'article 25, 2e alinöa, RAVS prövoit en outre que les femmes ayant accompli leur 62e annöe et les hommes ayant accompli leur 65e annee, qui prouvent ou rendent vraisemblable une diminution importante et durable de leur activite lucrative entranant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que la caisse de compensation estime elle-möme le revenu net döterminant dös l'annöe civile qui suit et jusqu'au döbut de la prochaine periode ordinaire de cotisations, puis fixe les cotisations sur cette base. Cette regle est conforme ä la loi (arröt du 2 döcembre 1980 en la cause P. C.). Eile signifie qu'un rentier AVS qui reduit son activitö lucrative, dans lesens döfini ci-dessus, des le ler janvier d'une certaine annee ne peut pas ötre taxe sur la base du revenu actuei dejä pendant cette premiere annee d'acti- vitö röduite, mais doit l'ötre seulement i'annöe suivante.
L'autoritö cantonale de recours a constate, tres justement, que i'assure avait röduit d'une maniere durable et importante son activitö lucrative, pour raisons d'äge et de sante, des le 1er janvier 1979; ä partir de cette date, en effet, il na travaiile que 18 ä 20 heures par semaine, si bien que son revenu est införieur de plus d'un quart ä ceiui qu'ii obtenait pre- cedemment. En appiiquant l'article 25, 2e alinea, RAVS, on ne peut cependant caicuier les cotisations personnelles dues pour 1979 sur la base du revenu touche cette annee-ci. L'annöe 1979 fait partie de la pöriode ordinaire de cotisations 1978/1979 ä iaquelie est rat- tachee la pöriode ordinaire de calcul 1975/1976. Par consöquent, le revenu moyen de 1975/1976 et le capital propre qui ötait engage dans l'entreprise le 1er janvier 1977 sont döterminants pour le caicul des cotisations de 1979. Se fondant sur la taxation IDN passöe en force, l'autoritö fiscale cantonale communiqua ä la caisse de compensation, pour 1975, un revenu de 32 218 francs, et pour 1976 un revenu de 34 592 francs. D'aprös les cotisations de 1975/1976, s'öievant au total ä 6241 francs, on constate que le revenu moyen ötait de 36 525 francs. ii faut en döduire I'intöröt de 6 1/2 pour cent sur le capi- tal propre de 10000 francs et la franchise prövue pour les bönöficiaires de rentes de vieii-
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lesse qui restent actifs, solt 9000 francs (art. 6 ter, 2e al., RAVS), ce qui donne un revenu dterminant de 26875 francs. A celui-ci correspond, pour 1979, une cotisation personnelle annuelle de 2518 fr. 80. ii faut corriger en consquerice Ja dcision de caisse litigieuse, qui fixait le revenu dterminant ä 26 602 francs et Ja cotisation ä 2500 fr. 80.
Arröt du TFA, du 20 aoüt 1980, en la cause J. V. (traduction de I'ailemand).
Article 25, 1er alinea, RAVS. La Suspension, pour une breve duree, de l'activite lucrative ou le simple transfert du domicile dune petite entreprise ne peuvent ötre considerös comme des modifications durables des bases du revenu.
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. La sospensione temporanea, di breve durata, dell'attivitä lucrativa o il semplice trasferimento di domicilio di una piccola azienda non possono essere considerati quali modifiche durevoli delle basi del reddito.
J. V. est architecte et exerce cette profession d'une maniöre indöpendante. Le leravrii 1978, H a transf&ö de Z. ä H. Je domicile de son bureau. En outre, dans Je courant de cette möme annöe, il na pas travaillö pendant huit mois environ; Ja perte d'un client important a entranö une diminution sensible de son revenu. Par döcision, Ja caisse de compensation a röclamö es cotisations personnelles pour Ja pöriode allant du 1er avril ä fin döcembre 1978 en se fon- dant sur Je revenu net döterminant des annöes 1975/1976. Le recours de droit administratif interjetö contre Je jugement de J'autoritö cantonale a öte rejetö par le TFA, dont voici les considörants: ... (Compötence du juge.) ... (Procödure ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.) a. Les changements concernant son bureau d'architecte, invoquös par Je recourant, ne remplissent pas Ja condition de Ja «modification durable des bases du revenu La röduction «.
du revenu qui a ötö allöguöe quelle soit due ö une diminution volontaire du volume des -
affaires ou ä un arröt momentane de J'activitö, ä Ja perle de clients ou ä d'autres causes -
ne constitue pas, en soi, une modification des bases du revenu au sens de J'article 25,1er ah- nea, RAVS, modification dont J'influence serait trös forte et qui justifierait Je calcul des coti- sations selon Ja procedure extraordinaire. Le transfert du bureau de Z. ä H. n'influence pas Ja structure de celui-ci; öventuellement qu'ii peut en rösulter une perte de Ja clientöle habi- tuelle, celle-ci ötant remplacöe plus ou moins complötement par de nouveaux clients. Cependant, möme si une teile situation se produit, il n'y a pas de modification des bases, car il West pas du tout inhabituel qu'une entreprise subisse un changement de clientöle dans Je courant de son activitö. b. Si Ion voulajt reconnaitre comme une modification durable des bases du revenu, au sens de J'articie 25, 1er aiinöa, RAVS, ha suspension provisohre et relativement bröve de J'activitö dans Ja propre entreprise, sans liquidation de celle-ci ä proprement parler, ou bien Je simple transfert de domicile d'une petite entreprise ou d'une entreprise individuelle, ainsi que les variations de revenu qui y sont Jiöes, cela pourrait facilement, dans bien des cas, conduire ä tourner Ja procödure ordinaire de fixation. ... (Confirmation de Ja fixation de cotisations attaquöe.)
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Al/ Radaptation
Arrt du TFA, du 27 mars 1981, en la cause R. E. (traduction de l'allemand).
Article 19 LAI; article 78, 3e alinea, RAI. L'examen qui permet de savoir si la frequentation de I'cole publique est possible ou raisonnablement exigible incombe a l'autoritä scolaire cantonale et non pas ä l'Al. En revanche, les mesures d'instruction ordonnees par la commission Al aux fins de cons- tater la ncessit d'une scolarisation speciale sont a la charge de l'Al. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 19 LAI; articolo 78, capoverso 3, OAI. L'esame permettente di sapere se un assi- curato ö idoneo a frequentare la scuola pubblica o se la frequenza scolastica ö ragione- volmente esigibile da Iui spetta all'autoritä cantonale e non all'AI. Invece, le misure d'istruzione ordinate dalla commissione Al con lo scopo di constatare la necessitä di una frequenza scolastica speciale sono a carico dell'AI. (Conferma della giu- risprudenza.)
L'assur R. E., ne en 1968, souffre de troubles moteurs crbraux et dun grave psycho-syn- drome organique. Les mesures medicales ncessaires ont ätä prises en charge par l'Al, conformment aux dcisions de la caisse de compensation, et considres comme le trai- tement d'infirmits congnitales (Nos 390 et 404 de la liste de I'OIC). Placä dans une äcole publique, I'assure y eprouva des difficultes dues notamment ä des troubles de l'criture et ä la dyscalculie. Un neurologue, le Dr. H., le confia ä une psycho- logue, dame A., pour examen et conseils. Ayant examine le cas pendant la p6riode allant du mois de septembre 1978 au mois de septembre 1979, cette specialiste prsenta les pro- positions suivantes: Formation scolaire sp6c1a1e dans une petite ciasse pour enfants d'intelligence normale, mais §prouvant des difficultes scolaires; Traitement de la dyscalculie; Psychotherapie. Par decision de la caisse du 29 janvier 1979, la demande de Prise en charge des consul- tations de dame A. fut rejete, celle-ci n'etant pas reconnue par l'autorite cantonale comme membre du personnel paramedical. Le recours forme contre cette dcision fut admis par l'autorite cantonale de recours. Dans son jugement date du 30 octobre 1979, ce tribunal mit ä la charge de l'Al les frais de ces mesures d'instruction. II s'agissait, declara-t-il, de dterminer quelles mesures pdago-th- rapeutiques devaient ötre prises, et ces mesures visaient une dyscalculie qui equivaut ä de graves difficultes d'locution. L'OFAS a interjete recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal et au retablissement de la dcision du 29 janvier. II a allegue que des mesures pedago-therapeutiques visant ä traiter la dyscalculie ne sont pas prises en charge par l'Al, selon la pratique administrative et la jurisprudence. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. Selon I'article 78, 3e alinea, RAI, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont ätä ordonnees par la commission ou, a dfaut, en tant qu'elles taient indispensables ä I'octroi de prestations ou faisaient partie intgrante de mesures de radaptation octroyees apres coup.
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2. Ainsi que le pere de I'assur l'expose pertinemment, i'enquöte menee par dame A. visait ä dterminer la necessite d'une formation scolaire speciale. Selon I'article 19 LAI, les subsides alloues pour la formation scolaire spciaIe compren- nent seulement des contributions aux frais d'ecole et aux frais de pension. Eu ögard ä la souverainetö des cantons en matire scolaire, cet article limite ainsi les mesures de rea- daptation scolaire de i'AI a des prestations en espces. Le message du Conseil föderal rela- tif ä la LAI (FF 1958 111161) se rfre ä cet egard aux recommandations de la commission d'experts, qui a expressement insistö sur le fait que la formation scolaire et l'ducation des enfants souffrarit d'une infirmite physique ou mentale devait rester du ressort des cantons et des communes möme apres l'introduction de i'AI (ATFA 1964, p. 240 = RCC 1965, p. 236). Par consquent, il ne serait pas conforme ä I'esprit de l'article 19 LAI que lAl dcharge les cantons de la täche consistant ä dterminer d'abord si un enfant, pour lequel des subsides de formation scolaire sont demands, est vraiment inapte ä fräquenter i'äcole publique. Un tel examen incombe avant tout ä ceux qui dtiennent la souverainetö en matire scolaire. C'est sur ces principes que repose la jurisprudence du TFA selon laquelle les frais de mesu- res d'instruction que le canton ordonne et apphque dans un cas particulier, afin de dter- miner quel genre de scolarisation est le meiHeur, sont en principe ä la charge de ce canton et non pas ä celle de I'Ai. En revanche, des mesures d'instruction prescrites par une com- mission Al pour dterminer la ncessit d'une formation scolaire speciale doivent ötre pri- ses en charge par lAl (ATFA 1968, p. 206 = RCC 1969, p. 72). L'enquöte de psychologie scolaire menee par dame A. na pas ete effectuee sur prescrip- tion de la commission Al. Eile a ete demandäe bien plutät par les parents, en collaboration avec le medecin traitant et avec la participation des services scolaires du canton. Par consquent, il s'agissait dune affaire relevant avant tout du canton et non pas de i'AI, et cest le canton qui dolt en supporter les frais. Les frais d'instruction litigieux ne peuvent donc, d'aprs ce qui vient dätre dit, ötre mis ä la charge de I'AI.
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mensuelle
La coinini.ssion dii C'onseil national c/iarge cl vaininer le projel cl'une loi 1c1cra1e vor la prcvovance proJesvionnc'lle a tenu le 20 aoüt, Zoug, sa dernire sance pour procder lt l'limination des divergences sous la prsidence de M.Muheim (Lucerne) et en prsence de M. Htirlimann, conseiller fdral, et de ses collaborateurs. La sance a ät consacre t la mise au point rdaction- neue du projet de loi. La commission a ainsi dfinitivement termine ses tra- vaux concernant l'limination des divergences. Le Conseil national pourra donc traiter cc sujet comme prvu pendant sa session d'automne. La RCC publiera les resultats des dlibrations dans son numro d'octobre sous forme d'un tableau synoptique permettant de comparer la teneur du Conseil des Etats et celle du Conseil national.
L'AVS, l'Al et les APG ont enregistr& pendant le prernier semestre dc 1981, un exccdent total de 420 millions de Francs-, pendant le mme laps de temps en 1980, l'excdent tait de 43 millions. A la fin dejuin 1981, le capital total tait de 10 659 millions.
Septembre 1981 333
Remise de fauteuils roulants ä des personnes äg6es aux frais de I'AVS
L'idee de base
Au moment de rg1er, dans le cadre de la neuvime revision de l'AVS (art. 43 ter LAVS et 66 ter RAVS), les moda1its pour la remise de fauteuils roulants ä des bnficiaires de rentes de vieillesse, on a tenu compte du fait que les personnes äg&s peuvent en rg1e gnrale utiliser un tel moyen auxiliaire moins longtemps et de manire moins intensive que de jeunes invalides; ii faut alors envisager des changements d'usagers plus frquents pour une dur& de vie plus longue du fauteuil et, en consquence, des dmarches plus nombreu- ses (reprise, remise en etat, stockage, rutilisation). La remise en pr& de fau- teuils roulants appartenant ä l'assurance, comme dans 1'AJ, paraissait dans ces conditions peu opportune. On se dcida donc i ne pas acheter les fauteuils roulants ncessaires, mais t les obtenir en location.
Le droit a cette remise
Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui auront probablement besoin d'un fauteuil roulant de manire continuelle et durable pour se dplacer ont droit t la prise en charge des frais de location d'un modle simple et fonctionnel sans moteur, si ce moyen auxiliaire est recu d'un centre de location dsign par 1'assurance. N'ont pas droit i un fauteuil roulant aux frais de 1'AVS les personnes qui - sont hospita1ises, c'est--dire qui se trouvent, probablement pour une assez longue dure, ä l'höpital ou dans un home reconnu par le canton comme &a- blissement hospitalier; - sont dans un home, mais ne peuvent pas se dplacer en fauteuil roulant de manire autonome, c'est--dire sans l'aide de tiers, les moyens de transport communs du home tant suffisants pour les dplacements; - n'ont besoin d'un fauteuil roulant que provisoirement (par exemple pen- dant le traitement d'une maladie durant sa phase aigu ou t la suite d'un acci- dent), ou occasionnellement pour des dplacements plus importants.
La procedure
Dans ces cas-lt, ii faut une aide rapide, et il West en gnral pas difficile de d&erminer si les conditions du droit sont remplies; on a donc choisi la pro- cdure la plus simple possible, qu'on peut rsumer comme suit:
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- La demande est prsente sur formule officielle (form. 318.411) qui peut 8tre obtenue auprs des caisses de compensation et des secr&ariats Al. - Le mdecin traitant, un office public de prvoyance, un service social de 1'aide ä la vieillesse ou aux invalides, un home pour personnes äg&s ou une infirmire de sant publique atteste que le requ&rant remplit les conditions de remise. Cette attestation doit tre prsente avant le dpöt de la demande et West pas indemnis& par 1'AVS; son texte figure sur la formule de demande, si bien que la personne en question n'a plus qu'ä indiquer le heu et la date c6t du timbre et.de sa signature. - La demande doit äre adresse au secr&ariat Al comp&ent ou ä une caisse de compensation en y joignant le coupon du dernier versement de rente. - Le secrtariat Al comp&ent dcide 1ui-mme si 1'int&ess a droit ä une remise; s'il considre les conditions comme remphies, ii d1ivre un bon (form. 318.412) ä l'assur en lui indiquant les centres de location existant dans sa region. Si la demande est rejete ou si l'assur West pas d'accord avec les prestations accord&es, et alors seulement, le secr&ariat Al fait rendre une dci- sion par la caisse de compensation comp&ente. Les homes prts ä remettre un fauteuil roulant, aux conditions fixes, ileurs pensionnaires qui y ont droit peuvent obtenir une autorisation de l'Office fd- rat des assurances sociales; cellc-ci leur permet de remettre de tels moyens auxiliaires aux frais de l'AVS, sans demandes individuelles et sans autres for- ma1its, aprs avoir examin cux-mmes si les conditions sont remplies. Les homes en question adressent alors semestriellement aux secr&ariats Al com- ptents une facture comportant les indications ncessaires sur chaque assur.
Les centres de location
Les avantages du systeme choisi et de la procdure simplifie n'apparaissent vraiment que si un nombre suffisant de centres de location sont ä disposition. Comme on ne pouvait obtenir aucune indication süre au sujet des besoins pr- visibtes en fauteuits roulants, il scmbta judicieux d'utiliscr d'abord les ressour- ces existantes et d'viter de surdimensionner t'offre. Une enqute mene durant les travaux prparatoires par l'Association suisse des samaritains et par l'Association des tabhissements hospitaliers permit de concture que t'int&t &ait suffisamment grand. Bien que les services cantonaux de coordination aient chargs de prendre des contacts sur leur territoire avec les milicux intresss et de chercher des sotutions adquates, ha periode de mise en train a plus longue que prvu. Certaines organisations, capables en soi d'assu- mer leur täche, craignaient apparemment, en particulier sur le plan adminis- tratif, de ne pas pouvoir faire face ä leurs obligations. La simplicit de la pro- cdure a permis, dans une large mesure, d'carter ces apprhensions. Actuctiement, ii y a 135 centres de location dans l'ensemble du pays. A quct- ques exceptions prs, il s'agit de dpöts de mat&riel sanitaire ou de homes
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offrant des services aux personnes ges de l'extrieur. A cela s'ajoutent
105 homes autoriss ä remettre des fauteuils roulants t leurs pensionnaires qui
y ont droit. Etant donn que 1'on est encore en pleine evolution dans quelques cantons qui ont un systme de remise de fauteuils trs dcentralis& le nombre des centres de location devrait encore augmenter sensiblement; ii est donc pr- matur de donner ici une vue gnrale de leur rpartition. Le canton de Berne prsente une solution dcentralise avec un taux lev de fauteuils disponi- bles; ii peut ftre mentionn dans cet article ä titre d'exemple. L'inspection des cuvres sociales du canton de Berne a inform, en sa qualit de service de coordination des mesures pour les personnes äges, les commu- nes et les milieux intresss sur la remise de fauteuils roulants ides personnes ges dans le cadre de l'AVS, et il a cherch des centres de location appropris. Cet appel fut suivi de contacts en corr1ation avec une enqu&e sur les stocks de fauteuils roulants existant dans les dpöts de matrie1 sanitaire et dans les homes. Grace i ces efforts, le canton de Berne disposait dji i fin 1979 de 32 centres de location. Depuis tors, ce chiffre est monte ä 43. La carte ci-jointe montre leur rpartition.
Les frais
Le prix de location pris en charge actuellement par l'AVS est de 35 francs par mois et par fauteuil roulant, les mois entams &ant totalement facturs. Sont compris dans ce montant les frais ordinaires 1is t la location (comme 1'amor- tissement, les frais de livraison et de restitution, l'entretien, les ventuels exa- mens ifaire), si bien que pour 1'assur, t'utitisation d'un fauteuil roulant est en principe gratuite. Les centres de location sont toutefois autoriss t facturer t t'assur les rparations ncessites par un manque de soins, ainsi que les frais supptmentaires dus au choix d'un modte plus tuxueux, alors qu'un fauteuil simple et adquat aurait pu Hre mis t disposition. En cas de restitution tar- dive, la location correspondante peut ga1ement tre factur&. Pour les homes qui remettent des fauteuils i leurs pensionnaires, le prix de location pay par 1'AVS est de 20 francs par mois. Ce montant rduit s'expli- que par le fait qu'un service interne exige normatement moins de dmarches. Les frais de location sont rembourss semestrietlement sur la base d'un dcompte que le centre de location remet au secr&ariat Al comptent et qui est pay aprs contröte par la caisse cantonale de compensation. Durant la premiere anne (1979), I'AVS a pay en tout environ 50 000 francs pour des frais de location; en 1980, 266 000 francs. Pour obtenir le mme rsuttat avec des fauteuils roulants appartenant t t'assurance, t'AVS aurait dü investir un million de francs pour la mme periode.
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L'evolution
En 1979, 322 personnes iges ont reu un fauteuil roulant ä la charge de 1'AVS; ce chiffre est monte i1275 en 1980. Dans 571 (166) cas, ii s'agissait de pensionnaires de homes. Comme I'OFAS n'a pas reu d'informations signa- lant des difficu1ts dans la distribution des fauteuils, c'est-i-dire une pnurie de fauteuils disponibles, on peut en dtduire que 1'offre suffit en gnra1 i la demande. Le nombre des bnficiaires est toutefois encore trs diffrent d'une region ä 1'autre. II faut donc prvoir un accroissement de la demande, mais ii devrait We maitris sans difficu1ts particu1ires grace i1'ouverture de nou- veaux centres de location et i1'extension du parc des fauteuils disponibles.
Centres de location qui remettent des .kiuteuils rou- Lanis c des assurcs touchant la rente de vieil/esse dans le canton de Berne
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Quel est le succs des mesures d'ordre professionnel de I'AI?
Une enquöte de I'OFAS, 10 ans apres
Nul ne conteste que les 13 offices rgionaux de l'AI, avec leurs quelque cent spcialistes en orientation professionnelle, en recherche d'emplois adquats et en placement d'invalides, se donnent beaucoup de peine pour trouver les mcii- leures solutions. Ce travail penible, requ&ant un engagement personnel total et beaucoup de persvrance, est-il toujours couronn de succs?
Les elements du sondage effectue
L'OFAS a essay d'apporter quelques 1ments de rponse ä la question pose en analysant systmatiquement les dossiers de 234 jeunes invalides pour les- quels l'AI a octroy des mesures de formation professionnelle initiale en 1969, mesures qui ont appliques au cours des annes 1969 i 1972. Les dossiers examins n'ont pas choisis au hasard; ii s'agit de la totalit des cas de formation professionnelle initiale intressant des secteurs gographi- ques bien dlimits de quatre offices rgionaux du Plateau suisse. Les deux sexes sont reprsents les hommes forment partout la majorit (i peu prs
60 pour cent), sauf dans un cas oü les femmes ne reprsentent que 30 pour cent
de l'chantillon. 11 a paru interessant de rpartir les assurs en trois grandes catgories: - les personnes souffrant de handicaps sensoriels (vue/oue, langage); - les invalides physiques et moteurs; - les dficients mentaux, inadapts sociaux compris. Pour les quatre offices observs, la proportion des invalides sensoriels oscille entre 3 et 17 pour cent, celle des invalides physiques entre 20 et 40 pour cent alors que les dficients mentaux reprsentent partout environ 60 pour cent de l'ensemble &udi. II est ainsi conflrm une fois de plus que la dficience men- tale, sous toutes ses formes, reste le probleme majeur de la radaptation pro- fessionnelle et ensuite de l'occupation des invalides. Un des buts principaux de l'orientation et de la formation professionneiles est de donner aux invalides un bagage de connaissances leur permettant de trou- ver un travail rtribu normalement sur le march libre de 1'emploi, dans 1'conomie prive ou l'administration. Dans quelle mesure cc but a-t-il atteint?
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Les resultats
En 1979, sur les 234 assurs cits ci-devant, 144, soit plus de 60 pour cent, occupaient un poste dans le circuit conomique normal, tandis que 63 se trou- vaient en atelier protg. Aucune information prcise n'a pu &re obtenue au sujct de la destine professionnelle des 27 assurs restant en compte. Peut-on porter un jugement sans appel au sujet de cette proportion de place- rnents? Certes non. Mais le rsu1tat obtenu doit äre considr comme satis- faisant. 11 ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et pour des raisons qu'il serait trop long d'aborder ici, l'orientation professionnelle des «valides» est qualifie de succs quand l'orient exerce encore aprs dix ans la profession apprise. La mobilit de la main-d'euvre, l'volution des techniques industrielles, l'infor- matique, le recyclage frquent sont autant de facteurs qui entravent aussi la radaptation professionnelle des invalides.
Les esprances ont-elles ete dues?
Le succs d'une radaptation peut aussi tre valu en comparant les espran- ces mises dans l'octroi de mesures professionnelles, il y a dix ans, et leur ra- lisation; autrement dit, il s'agit de dterminer si les mesures appliques il y a environ dix ans doivent äre considres aujourd'hui comme un succs ou un chec par rapport ä cc que l'on en attendait. Dans 126 cas sur 234, on peut parler sans reserve d'un succs des mesures de radaptation; l'assur travaille et gagne de quo] subvenir itout ou partie de son entretien. Dans 56 cas, le but n'a que partiellement atteint: brve periode d'occupation sur le march libre, placement prtmatur en atelier protg, productivit inf&ieure aux pr- visions, etc. II nous faut aussi admettre 1'chec dans une cinquantaine de cas.
«La readaptation avant la rente», mais aussi «Readaptation et rente»
Le slogan rpt satit selon lequel la rtadaptation a le pas sur la rente a conserv toute sa valeur, mme si les faits prouvent que souvcnt ces deux pres- tations de l'AI se superposent. Et pourtant, on ne peut parler d'un &hec de la radaptation. En eifeL ä fin 1979, 114 des 234 assurs examins bnficiaicnt d'unc rente Al (rente entire ou demi-rente), parce que leur capacit de gain rduitejustifiait l'octroi d'unc telle prestation. 11 est curieux de constater que cettc proportion de rentiers, par rapport i l'eifectif total observ, est sensible- ment la mme auprs des quatre services consults.
Cela vaut-il la peine?
Puisqu'il est question de rentes verses ä des invalides en radaptation profcs- sionnelle, on peut se demander galement quel est le rapport coQt/efficacit
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en matire de formation professionnelle. En d'autres termes, en valait-il la peine? Si on laisse parler les chiffres uniquement, on remarque que les frais directs entrains par les formations ici en cause se sont monts ä 12 300 francs en moyenne et par assur, avec toutefois une pointe de 15 700 francs en Suisse romande! Mais ce sont des francs de la p&iode 1969-1972 ?t multiplier par 1,5 pour obtenir grosso modo des coüts actuels moyens. Ii est comprhensib1e que, dans des cas iso1s, le coüt de la formation professionnelle puisse 8tre beau- coup plus Iev et parfois beaucoup plus bas que la moyenne. Ii est fonction principalement du genre de la formation et de sa dure. Dans quelle mesure 1'AI peut-elle, par ses dpenses consacres ila radaptation professionnelle, faire des conomies dans le secteur des rentes? C'est une question qui n'a pas examin& ici et ä laquelle on ne saurait gure donner une rponse satisfai- sante. En cette anne consacre aux handicaps, il est permis cependant de rappeler que l'AI, ds son entre en vigueur en 1960, donc bien avant la Dclaration de I'ONU de dcembre 1975 (RCC 1977, p. 425), a reconnu ichaque invalide le droit ä une formation professionnelle adapte ä ses possibilits et celui d'obtenir un emploi. Si l'aspect conomique ne peut 8tre nglig, celui de la dignit humaine a encore plus d'importance.
Les quelques remarques ci-dessus, volontairement limites ä l'essentiel, n'ont pas une valeur absolue et dfinitive. Elles permettent cependant de dceler des tendances et d'affirmer que les sommes et les efforts investis dans la formation professionnelle des jeunes invalides portent des fruits. Une formation profes- sionnelle srieuse et adapte ä l'offre d'emplois est une contribution dcisive 1'amlioration de la qualit de la vie des invalides.
L'adaptation des APG ä I'6volution des salaires dös le 1er janvier 1982
Au dbut de l'anne prochaine, on augmentera les prestations de l'AVS/AI, mais aussi celles du regime des APG. Le Conseil fdra1 a pris une dcision ce sujet le 24juin 1981 (RCC 1981, p. 312). Voici quelques prcisions et com- mentaires sur ces am1iorations, ainsi que le texte de 1'ordonnance qui leur est consacre.
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Generalites
La quatrime revision du regime des APG entra en vigueur le 1janvier 1976. A l'article 16 a, 2e a1ina, de la loi (LAPG), le Conseil fd&al recevait la com- ptence d'adapter, t des intervalles d'au moins deux ans, le montant maxi- mum de 1'allocation totale t l'volution des salaires, ds le dbut d'une anne, si le niveau des salaires ayant dtermin la demire adaptation avait subi, pen- dant ce temps, une modification d'au moins 12 pour cent. Etant donn que la LAPG indique tous les montants fixes en pour-cent de ce montant maximum, on peut, en modifiant celui-ci, adapter tout le systtme des prestations aux nou- velles conditions de salaire. Se fondant sur ladite disposition de la loi, la sous-commission des APG de la Commission fdrale de 1'AVS/Al proposa au Conseil fdra1 une adaptation des APG pour le lenjanvier 1982. Comme le montrent les commentaires ci- aprs, en effet, la condition de la modification d'au moins 12 pour cent du niveau des salaires, pose par 1'article 16 a LAPG, sera ra1ise, voire dpasse, cette date. Une adaptation des APG avait d'ailleurs demande par le postulat Cavelty du 20juin 1980 et envisage pour le lenjanvier 1982 dans la rponse du Conseil fdral, qui tut donne le 24 septembre 1980. Le 24 juin 1981, notre gouver- nement a donn suite ä la proposition de la sous-commission en promulguant son ordonnance 82 concernant l'adaptation des APG t l'vo1ution des salaires.
Montant maximum de l'allocation totale
Pour augmenter le montant maximum de 1'allocation totale, ii fallalt se fonder sur 1'article 16 a, le, a1ina, LAPG, qui dispose: «Le montant maximum de 1'allocation totale s'kve ä 100 francs parjour ds le 1janvier 1976; ii correspond au niveau des salaires rput dterminant ä
cette date.» Ni Ja LAPG, ni le reglement (RAPG) ne prcisent quel indice des salaires dtermine Je niveau qui äait valable le lel janvier 1976. Toutefois, puisque l'indice des salaires de 1'OFIAMT contribue t dterminer, depuis la neuvime revision de l'AVS, le montant des rentes AVS, il paraissait indiqu de se fonder sur cet indice aussi pour l'adaptation des APG. Son vo1ution est il1ustre par le tableau 1:
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Tableau 1
Indee des salaires Taus d'augmentation Anode OFIAMT par rapport (min (931) = 00) I'annde prdcddente Ponr-eent
1970 534 9,4 1971 601 12,5 1972 667 11,0 1973 747 12,0 1974 838 12,2 1975 901 7,5 1976 920 2,1 1977 942 2,4 1978 972 3,2 1979 1004 3,3 1980 1058*) 54 1981 1100*)
*) f:5tifl1atiOis
Or, 1'indice OFIAMT se fonde sur des enqutes concernant les salaires au mois d'octobre. Ii n'est donc pas possible de dtcrminer t coup sür le niveau effectif de cet indice le le, janvier 1976. Etant donn qu'il s'est produit, en 1976, un effondrement des taux 1evs d'augmentation des salaires enregistrs prc- demment, si bicn qu'il n'y a gurc eu d'amIiorations des salaires de moins d'un an, on peut assimiler le niveau des salaires du ler janvier 1976 i l'indice ca1cu1 pour octobre 1976. La valeur de base d&erminante est ainsi de
920 points. Pour compenser 1'voIution des salaires jusqu'ä fin 1981, ii faut
donc fixer le maximum de 1'allocation totale, ds le lerjanvier 1982, ü
100 x 1100/920 francs = 120 francs.
Le nouveau n1ontant maximum de l'allocation totale, soit 120 /iancs parjour, correspond ii un niveau de 1104 (= 1,2 x 920) points de l'indice des salaires OFIAMT (juin 1939 = 100). Cc niveau de l'indice est expressmcnt indiqu dans 1'ordonnance d'adapta- tion (art. 3).
Adaptation des divers montants fixes et montants limites
Les montants fixes et les montants limites prvus par la LAPG sont exprims en pour-ccnt du maximum de 1'allocation totale. Leur adaptation t 1'volu- tion des salaires se fait donc automatiqucmcnt lorsquc cc maximum aug- mente. Toutcfois, selon l'article 9, 3e alina, LAPG, le Conseil fdra1 doit &a- blir des tables dont 1'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis; ainsi, il devait fixer exactement, ga1ement, les nouvcaux montants fixes et
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montants limites (en francs) correspondant aux pourcentages. Ce faisant, ii se justifiait, pour faciliter 1'excution, d'arrondir les montants ä des francs entiers (ä 1'avantage des ayants droit). Le tableau 2 ci-aprs permet de comparer les montants actuels et les nouveaux montants.
Tableau 2
LAI'(, ( oncerne Jusc1tia prSeiil Des in ans er 982 fr. Fr.
Art. 9 1" al. Allocation de mnage 25 ä 75 30 ä 90
Art. 9, 2e al. Allocation pour personne seule 12 ä 35 15 ä 42 Allocation pour recrue seule 12 15
Art. II Allocation de mnage pen- 50 i 75 60 ä 90 dant un service d'avancernent
Allocation pour personne seule 30 s 35 36 i 42 pendant un service d'avancemcnt
Art. 13 Allocation pour enfant 9 11
Art. 14 Allocation d'assistance - pour la 111 personne assiste 18 22 - pour chaquc personne 9 II assistc de plus
Art. 15 Allocation d'exploitation 27 33
Art. 16, 2e al. Limite infricure de rduc- tion de l'allocation totale - en gnral 43 52 - pendant un service 68 82 d'avancernent
Limites de revenu pour allocations d'assistance
Le RAPG fixe, pour le caicul de ces allocations, des limites de revenu cxpri- nies en francs. Le Conseil fdra1 a adapt aussi ces valeurs ä 1'vo1ution gn- rale des salaires (facteur 1,2). II en est rsu1t les augmcntations suivantes:
Valeur du travail non rrnuncrc (art. 9, 1er al., lettre b, RAPG)
Augmentation de 600 ii 720 francs ou de 720 ä 860 francs.
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Limites de revenu des personnes entretenues ou assistes (art. 10, 1er al., lettre b, RAPG)
Augmentation de 1200 ii 1440 francs ou de 1000 it 1200 francs ou de 700 ä 840 francs ou de 400 ä 480 francs.
Autres modifications du RAPG
On a profite de 1'occasion (c'est--dire de la revision du RAPG) pour apporter deux changements d'ordre rdactionne1 aux articies 12 a et 22, en remp1aant des dsignations, maintenant vicillies, d'autres textes 1gis1atifs.
Repercussions financieres
Les dpenses supp1mentaires occasionnes par ces adaptations sont va1ues, pour 1982, i environ 90 millions. Si Von considre 1'vo1ution des excdents d'exploitation du regime des APG depuis 1976, on obtient les donnes qui figurent au tableau 3.
Tableau 3
Annie Esc&lents des APG en rndlions de francs
constati-s resalorisi-s au niveau des salaires de 1982
1976 67 84 1977 62 76 1978 99 118 1979 84 100 1980 164 180
Moyennc 96 112
11 y a ainsi, para111ement aux dpenses supp1mentaires de 90 millions, des
excdents de 112 millions, cc qui donne, par solde, un excdent riet de 22 mil- lions par an (sur la base de caicul de 1982). Donc, ma1gr 1'adaptation des prestations ii 1'vo1ution gnra1e des salaires, in ciöture des comptes APG sera, comme par ic pass& positive. Etant donn que 1'AVS a une situation financirc instable et que 1'AI est dficitaire, les excdcnts des APG viendront fort ii propos alimenter le fonds gnra1 de 1'AVS/AI/APG.
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Quant aux finances fd&a!es, elles ne sont pas touches par la modification prvue, puisque Je rgirne des APO subsiste entirement grice ä ses propres ressources: cotisations des personnes assujetties ä I'AVS ei de Icurs employeurs.
Ordonnance 82 concernant I'adaptation des allocations pour perte de gain ä I'voIution des salaires du 24 juin 1981
Le Conseil fdrral suisse,
vu larticle 16 a de la loi fdrale du 25 scptcrnhrc 1952 sur le rgime des APG (LAPG).
arrte:
Article premier tlwita,ii ‚na.vimi(m (10 / £iI/(ka1iWi 1010/0 Le montant maximum de I'allocation totale 6x l'article 16 a LAPG cst porte /i 1 20 francs par jou r. Art. 2: i\oii1000v 1015v des aI/ocaiio, Les taux journaliers s'appliquant aux diverses allocations sont les suis ants:
NI iiinuiii \1_,ntuni gar.II1i 1 flla\l 11111111
- Allocation de n1nagc (art. 9, 111 al.) 30.— 90.- - Allocation pour personnc scuic (art. 9. 21 al.) 15.— 42.- - Allocation de mnage pendant des sei-% iccs d'avanccmcnt (art. II) 60.— 90,- - Allocation pour personnc sculc pcndant des services d'avanccment (art. II) 36.— 42.- - Allocation pour enfant (art. 13) II - Allocation d'assistancc (art. 14) - pour la prcmirc personne assistc 22.- - pour chaquc autre personnc assisti.5c II.- - Allocation d'cxploitation (art. 15) 33.- - Minimum garanti de l'allocation totale (art. 16. 21 al.) 52.— resp. 82.—
Art 3: Niveau de /01(1100 .
Le nouveau montant maximum de l'allocation totale corrcspond i un niveau de 1104 points de 1'indicc des salaires de l'OFIAMT (Juin 1939 = 100). Art. 4: Evccit/6ni Le Dipartcmcnt fdral sie l'intricur cst charg de l'exscution.
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Art. 5: Alodificatwn du R.1PG Le rg1ement du 24 dcembrc 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifi comme il suit: ‚-In. 9, 1" aL, lettre h Sont rput5cs prestations d'cntreticn au d'assistance: h. La valeur du travail non rmunr& que la personne astreinte au service tburnit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estime par la caisse de compensation. Toutefois, cette estimation ne pourra pas dipasser le montant de 720 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de per- sonnes hg&s, malades ou infirmes, cc montant peut tre porte h 860 francs. Art. 10, 1," al., lettre h Sont rputes avoir bcsoin d'aide: h. Les autres personnes entretenues Du assisttes par la personne astreintc au service, dont Ic revenu mensuel ne dpasse pas 1440 francs au, si dies vivent avec la personne astrdinte au service ou entre dies, n'atteint pas Fr,
pour la premire personne 1200.— pour la scconde 840.— pour chacune des autres personnes entretenues ou assistcs 480.— J Art. 12 a, al., 2 ‚m',nhre de phrase au sens de larticic I, 21 aIinia, de la Ioi fdrra1c du 20 juln 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture. Art. 22, 41 al. L'article 20, 21 a1ina. de 1'ordonnance du 26 mai 1961 conccrnant I'AVS/AI facultativc des res- sortissants suisses rsidant h l'tranger s'appliquc par analogie h la conversion de l'allocation en monnaie &rangre. Art. 6: Entrne en i'iueitr La prsentc ordonnance entre en vigueur le 111 janvier 1982.
Combien y a-t-il de bn6ficiaires de rentes Al?
A la page 291 de son double numro de juillet/aoüt 1981, la RCC a indiqu qu'il y avait, en 1980, 254 000 rentiers de 1'AI. Ce chiffre parait lev; il faut donc apporter, i son sujet, quelques prcisions. Notons d'abord qu'un bnflciaire de rente au sens de cette statistique ne doit pas tre assimil t un rentier invalide, car l'AI verse, en plus des rentes d'inva- lidit proprement dites (rentes principales), des rentes compltmentaires pour les pouses et enfants non invalides. Or, dans la statistique, ces rentes compk- mentaires sont comptes, tout comme les rentes principales, comme des uni- ts. Ii faut aussi tenir cornpte du fait que cc chiffre est le rsuItat d'une extrapo- lation; il repose sur diverses hypothses et estimations. Les paiements de ren- tes arri&es, notamment, sont englobs. En outre, le rsu1tat des comptes
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d'une ann& comprend toutes les rentes nes ou äeIntes dans Je courant de cette anne, mme si elies ont verses pour un seul mois. Etant donn que J'effectif des rentiers de l'Al se modifie, videmment, assez vite, Ja statistique annuelle dünne compare ä une statistique mensuelle des resultats plus le- - -
vs. Un sondage mensuel semble par consquent donner une idee plus fidie de i'effectif des rentiers ä un moment prcis. Depuis 1975, I'Office fdrai des assurances sociales effectue de teiles enqutes et en publie le rsu1tat dans la brochure intitule «Les rentes AVS et AI sous I'angle de Ja statistique» '.Voici quelques-unes des donnes principales du sondage de mars 1980.
Rentes Al ordinaires et extraordinaires verses en mars 1980 en Suisse ei
1 ''tranger
Genres de rentes Suics Etrangcrs Total
Rentes simples d'invalidit - Hommes 49 291 13 977 63 268 - Femmes 35 777 6 767 42 544 —Ensemble 85068 20744 105812 Rentes d'invalidite pour couples 7 675 1 080 8 755 Rentes d'invaliditt (rentes principales) 92 743 21 824 114 567 Rentes comp!mentaires pour pouses 24004 10342 34 346 Rentes simples pour enfants 28 194 14 748 42 942 Rentes doubles pour enfants 1 869 549 2 418 Rentes compkmentaires 54 067 25 639 79 706 Total 146810 47463 194273
tine comparaison de ces chiffres avec les rsu1tats d'une statistique annuelle montre que ceux-ci pour les raisons indiques ci-dessus sont d'environ - -
30 pour cent plus 1evs; au heu des 254 000 rentiers dnombrs par la sta-
tistique annuelle, on Wen trouve, pour mars 1980, que 194 000. Le nombre des rentiers de l'AI invalides n'&ait effectivement que de 115 000 environ; ii faut peut-tre y ajouter encore quclques milhiers de cas de rentes arrires.
En vente sous NI 318.123 ä l'Offlce central fdral des imprims et du matrieI. 3000 Berne.
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Problemes d PC. Deduction pour loyer ds 1982 (Art. 3 a L PC) '
Les gouvernements cantonaux et les organes d'excution des PC ont dji informs au sujet de la dcision du Conseil fdral du 24 juin 1981 (v. RCC 1981, p. 253). Aux termes de l'article 2, 2e a1ina, de l'Ordonnance 82 sur les adaptations dans le rgime des prestations comp1mentaires t l'AVS/AI, un forfait au titre des charges de 400 francs au plus pour les personnes seules - -
et de 600 francs au plus pour les autres catgories de bnficiaires peut tre inclus dans la dtduction pour loyer. Prcisons d'emble que cette nouvelle dduction ne peut pas äre accorde en sus et d'unc manire gtnralc. Ainsi, on ne pourra pas accorder une dduction pour les charges aux bnficiaires de PC ä qui l'on dduit d~jä le montant maximum autorist. Les bnciaires de PC dont la dduction pour loyer annuelle se situe entre 3000 et 3400 francs n'ont ds lors droit qu'ä un montant rduit, puisqu'il n'est pas possible de dcduire davantage que 3400 francs. Voici quelques exemples de calcul pour personnes seules qui illustrent cette nou- velle pratique:
Loyer annuel net 2000 3000 4000 5000 - franchise 780 780 780 780 Dduction pour loyer sans les charges 1220 2220 3220 3400 Forfdit au titre des charges 400 400 180 -
Total de la dduction pour loyer 1620 2620 3400 3400
Extrait du Bulletin des PC N° 56.
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Biblioqraphie Dveloppements et tendances de la söcuritä sociale 1978-1980. Premiere partie du rapport du secrtaire general de I'AISS ä la XXe assemblee genrale de I'association, ä Manille, du 28 octobre au 6 novembre 1980. «Revue internationale de securitö sociale«, NO 3/4,1980, pages 295-372. Secrtariat gneraI de I'AISS, Geneve.
Enqute sur les institutions de prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- lidite en 1978. Genre et montant des cotisations, genre des prestations, nombre et rpar- tition des membres actifs. «La vie conomique«, fascicule 1981/6, pages 427-430. Editions de la Feuille officielle suisse du commerce, Berne.
Michael Hohn: Wünschbarkeit eines Einspracheverfahrens in der IV? (Est-il souhaitable d'instaurer une procdure d'opposition dans l'Al?). «Revue suisse des assurances socia- es«, fascicule 1981/2, pages 108-125. Editions Stämpfli, Berne.
Hans-J. Pfitzmann: Le futur regime obligatoire de la prevoyance professionnelle —du pro- jet du Conseil federal ä la procedure d'Iimination des divergences. «Revue suisse des assurances sociales«, fascicule 1981/2, pages 81-93. Editions Stämpfli, Berne.
Pflege und Betreuung in der Gemeinde. Ein Wegweiser für den Gesundheitsdienst.
36 pages. Editions Pro Juventute, Zurich 1981.
Zur Verwirklichung der 2. Säule. (Apropos de la realisation du 2e pilier.) Le mandat, les pro- blmes, les perspectives. MIanges offerts pour le 70e anniversaire du professeur Peter Steinlin, pubIis par Matthias Haller. Avec des articies de Walter Ackermann, Margrith Bigler-Eggenberger, Peter Binswanger, Marcel Grossmann, Matthias Haller, Carl Helbling, Georg Heubeck, Ellen Hülsen, Peter Koch, Hans Werner Kreis, Heinz Meyer, Hans Naef, Theo Schaetzle, Hans Rudolf Schwarzenbach, Jean-Jacques Schwartz, Hermann Walser. Srie de publications de 'Institut d'conomie des assurances de 'Universit de Saint-Gall, tome 7, 1981. 278 pages.
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Interventions parlementaires Motion Günter, du 15 juin 1981, concernant la scurit de I'emploi des handicaps M. Günter, conseiller national, a prsente la motion suivante: Le Conseil fdral est prie de prendre les mesures ncessaires pour que, dans une periode de difficultes economiques, les handicapes puissent ätre occupes de faon utile, en bdn- ficiant des horaires et des salaires pratiques actuellement, par exemple dans les ateliers protgs et cela en depit d'une baisse des commandes.« (5 cosignataires.)
Motion Crevoisier, du 17 juin 1981, concernant la toxicomanie M. Crevoisier, conseiller national, a präsente la motion suivante: «La toxicomanie, au sens genral du terme, peut ötre une atteinte ä la santö physique ou mentale entrainant une invalidite au sens de I'article 4 LId. Le Conseil föderal est invitö ä charger les organes compötents, en particulier I'OFAS, de l'application de cette regle.» (4 cosignataires.)
Interventions traitees pendant la session d'te 1981 Le Conseil national a traitö, le 19 juin, les trois interventions ci-aprös: - Postulat Carobbio, du 8 döcembre 1980, concernant les mönageres invalides (RCC 1981, p. 71). Ce postulat a ötö acceptö et transmis au Conseil fedöral. - Postulat Schärli, du 17 döcembre 1980, concernant l'unification du droit de procödure dans les assurances sociales (RCC 1981, p. 117). Le Conseil a accepte ce postulat sans discussion et Va. transmis. - Postulat Füeg, du 16 mars 1981, concernant les lacunes de cotisations dans VA VS (RCC 1981, p. 184). Ce postulat, lui aussi, a öte transmis au Conseil födöral.
Le18juin, au Conseil des Etats, M. Hürlimann, conseillerfödöral, a röpondu ä une autre inter- vention: - Interpellation Lieberherr, du 2 mars 1981, concernant l'adaptation des PC (RCC 1981, p. 149). II s'est röfere ä l'arrötö du Conseil fedöral qul etait alors en pröparation (ordonnance 82 sur les adaptations des PC) et qui donne satisfaction, dans une large mesure, aux revendica- tions de Mme Lieberherr (cf. RCC 1981, p. 253). La question, ögalement soulevöe par cette conseillöre, d'un calcul söparö de la PC en cas de söjour d'un des conjoints ou de tous les deux conjoints dans un home sera röglöe, selon M. Hürlimann, par une ordonnance que son Döpartement soumettra prochainement au Conseil födöral. Mme Lieberherr s'est döclaröe trös satisfaite de cette röponse.
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Informations Le detachement ä I'tranger de saIaris d'une maison suisse; maintien de I'assujettissement ä I'AVS/AI suisse Dans le Bulletin AVS, numeros 104 et 105 (RCC 1981, pp. 226 et 303), I'OFAS a pröcisö quel est le statut juridique dans I'AVS/AI des salaries detachäs et de leur familie. II en ressort que les äpouses de ces dätaches ne restentpas assurees d'office ä l'AVS/Al suisse, si etles n'ont plus leur domicile en Suisse (exception: les dätachäs en Norväge). Pour une meilleure information des interessäs, l'OFAS a invite les caisses de compensation ä indiquer par äcrit, lors de la dälivrance d'une attestation de dätachement, les consäquences d'un tel detachement au niveau des assurances sociales et ä recommander aux epouses (pour autant qu'elles soient de nationalite helvetique) d'adherer immediatement ä l'assu- rance facultative, cela dans leur propre interät. Celles-ci pourront le faire en s'adressant ä la repräsentation suisse compätente ä l'etranger.
Droit aux rentes d'orphelins de märe dans I'AVS Le service de presse et d'information du Däpartement de l'interieur a publiä recemment le communique suivant: A l'heure actuelle encore, certaines personnes ignorent que I'AVS octroie des prestations sous la forme de rentes d'orphelins non seulement en cas de däces du päre, mais aussi au decäs de la mere. Le droit ä la rente d'orphelin de märe existe jusqu'au moment oü l'intä- resse atteint sa 18e annee et, pour les enfants qui font un apprentissage ou des etudes, jusqu'a la fin de la formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans revolus. A certaines conditions, les enfants recueillis, ainsi que les enfants de parents divorcäs, peuvent ega- lement ätre mis au bänefice de ces prestations. En principe, le montant de la rente d'orphelin däpend des cotisations que la mere a payäes. La rente maximale mensuelle säläve ä 440 francs (496 fr. däs le 1er janvier 1982). S'agis- sant des orphetins de märe de nationalitä suisse et domicilies en Suisse, la rente mensuelle est de 220 francs au minimum (248 fr. däs le 1er janvier 1982), et cela möme si la märe na pas versä de cotisations. Jusqu'ä l'enträe en vigueur de la huitiäme revision de l'AVS, soit le ler janvier 1973, l'octroi de la rente d'orphelin de märe etait en rägle genärale subordonnä ä la condition que le päre renonce ä se remarier. Sur demande, une rente d'orphelin de märe, äteinte avant le 1erjan- vier 1973 en raison du remariage du päre, est actuellement accordäe de nouveau dans la mesure oü les conditions gänärales mises ä l'octroi de la prestation sont remplies comme par le passe. Les demandes tendant ä l'octroi ou la renaissance de rentes d'orphelins de märe doivent ätre däposees aupräs de la caisse de compensation qui ätait compätente en dernier heu pour percevoir les cotisations dues par ha märe däcädäe; si aucune cotisation na ätä ver- säe, la demande sera präsentäe aupräs de la caisse cantonale de compensation ou de l'une de ses agences. L'adresse des caisses de compensation qui, le cas ächäant, peuvent don- ner d'autres renseignements figure en derniäre page des annuaires täläphoniques.'
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Subventions pour I'agrandissement et la transformation du home-atelier de la «Fondation Uetendorfberg» pour jeunes gens et adultes souffrant de deficiences de I'ouie et d'autres infirmites, ä Uetendorf/BE Se fondant sur les articles 73 LAI et 101 LAVS, l'OFAS a promis ä cette fondation, pour 'agrandissement et la transformation de son home, des subventions de construction s'le- vant ä 3 160 000 et 790 000 francs. Ce home a vu le jour en 1921 avec un effectif de 10 pen- sionnaires. Un premier agrandissement de l'habitat a ätä realise dans les annäes 1957/1958. En 1973, les conditions träs präcaires de travail furent amälioräes gräce ä la construction de nouveaux ateliers permettant d'occuper 42 handicaps; pour cette ralisa- tion, l'AI a versä une subvention representant la moitiä des frais. Aujourd'hui, l'institution hberge une soixantaine de handicaps de l'ouie prsentant aussi d'autres infirmits; plus de 20 pour cent d'entre eux ont atteint läge de la rente AVS. Le home &ant vraiment sur- peuplä, il a etö däcidä d'adapter aux nouveaux besoins ägalement les locaux d'habitation et les däpendances. Quand les travaux seront finis, le home pourra abriter 66 pensionnaires.
Allocations familiales dans le canton de Fribourg Le 12mai1981, le Grand Conseil a adopM,un projet modifiant la loi sur les allocations fami- liales. II prävoit l'innovation suivante: Jusqu'ici, l'allocation de formation professionnelle n'ätait verse que däs läge de 16 ans accomplis, ce qul däsavantageait notamment les parents d'adolescents qui entraient en apprentissage avant läge de 16 ans. Doränavant, le droit ä l'allocation deformation profes- sionnelle prendra naissance respectivement ä la fin de la scolaritä obligatoire ou au däbut de l'apprentissage, mais au plus tät ä läge de 15 ans rävolus. La nouvelle disposition a pris effet le 1er avril 1981.
Allocations familiales dans le canton du Tessin Par arrötä du 5 juin 1981, le Conseil d'Etat a augmentä le montant de l'allocation pour enfant de 113 ä 115 francs ä partir du 1er juillet 1981.
Allocations familiales dans le canton de Glaris Le 3 mai 1981, la Landsgemeinde a modifiä la loi sur les allocations familiales. Les innova- tions essentielles sont les suivantes:
Champ d'application Les employeurs de personnel fminin de maison sont maintenant assujettis ä la loi.
2. Allocations pour enfants
Durde du droit aux allocations en cas de chömage non imputable ä une faute du salarie, ainsi qu'en cas de maladie, d'accident et de grossesse. Les allocations doivent ötre versöes aussi longtemps que subsistent les rapports de travail, respectivement l'obligation pour l'employeur de payer le salaire conformäment aux arti- des 324 ss CO, mais au moins pour le mois courant et les deux mois suivants. Enfants donnant droit aux allocations Le cercle des enfants donnant droit aux allocations a ötä maintenu, mais la terminologie a ötä adaptäe au nouveau droit de filiation.
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c. Droit aux allocations en cas de travail ä temps partie! Lorsque les parents exercent tous deux une activit6 lucrative et qu'ils peuverit pretendre les allocations en vertu de la Ioi glaronnaise ou d'autres prescriptions Igales, celui des parents qui a la garde de l'enfant et ne travaille qu'ä temps partiel peut reclamer I'allocation entire s'il y a litige ou retard pour le recouvrement de la pension alimentaire ou impossibilitö de l'encaisser.
3. Entre en vigueur
Les nouvelies dispositions sont entrees en vigueur le 1er juillet 1981.
Allocations familiales dans le canton de Vaud Le 5 mai 1981, le Conseil dEtat a ödictö un nouveau rglement d'application de la Ioi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, qui abroge l'arrte du 23 septembre 1966. Les nouvelies dispositions apportent, en particulier, des precisions concernant la recon- naissance des caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles pour allocations familiales; elles modifient la limite de gain pour les enfants donnant droit aux allocations, reglent la question de la suppression du droit aux allocations pour les enfants au benefice de rentes de I'Al et portent de vingt ä trente jours le delai pour recourir au Conseil d'administration contre les dcisions de la Direction de la caisse generale d'allo- cations familiales. Le nouveau reglement a pris effet le 5 mai 1981.
Nouvelies personnelles Commission federale de l'AVS/Al
Le Conseil föderal a pris acte, avec remerciements pour les services rendus, de la demission de Mme Maria Danioth, Zurich, comme membre de la Commission fdraIe de l'AVS/Al. Pour ui succder, il a nomm, en qualitä de repräsentant de I'aide aux invalides et des handi- caps, M. Viktor Schulthess, dr en droit, avocat, ä Lucerne, pour le restant de la priode administrative qui expirera ä la fin de 1984.
Conseil d'administration du fonds de compensation de i'AVS
M. Kurt Feiler, secrtaire excutif du conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS/Al/APG, a quittä sa fonction ä la fin de juillet. Le Conseil fd&al a nomme son suc- cesseur: c'est M. Joseph Hofstetter, jusqu'ici chef de la section de la comptabilitä et des mouvements de fonds de la Centrale de compensation. M. Hofstetter occupe son nouveau poste depuis le 1er aoüt.
Commission Al des Grisons
Pietro Tini, präsident de la commission Al des Grisons, prendra sa retraite ä la fin de cette anne, ayant atteint la limite däge. Le gouvernement de ce canton a nommä son successeur partir de 1982: c'est Jon Flurin Buchli, vice-prsident de la commission et licenciä en droit.
Office regional Al Lausanne
Andre Staider, grant de cet office, a pris sa retraite ä la fin de juin pour raisons de sante. Le conseil de surveillance a nommö son successeur en la personne dAlain Porchet.
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AVS / Cotisations
Arröt du TFA, du 24 septembre 1980, en la cause R. R. junior (traduction de I'allemand).
Article 5, 2e alinea, LAVS. Si un employeur met ä la disposition de son salariä un appar- tement dont le loyer est sensiblement plus bas que les loyers habituellement fixs dans la rgion, la difference entre la valeur locative et le loyer paye constitue un &ment du salaire.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Se un datore di lavoro mette a disposizione del suo dipen- dente un appartamento il cui valore locativo 6 sensibilmente inferiore a quello normal- mente fissato nella zona, la differenza tra il valore locativo e la pigione pagata costituisce salario determinante.
R. R. junior occupe, dans son exploitation agricole, deux salaris; il loue, ä chacun de ceux- ci, un appartement pour un prix avantageux. L'autoritä fiscale a fix, avec effet au 1 e janvier 1974, la valeur locative de ces logements ä un montant sensiblement plus öleve. Par suite d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a demandö le paiement de cotisations arriöröes sur la difförence entre cette valeur et les loyers payös. Le recours formö par l'employeur contre cette döcision a ötö rejetö. Le TFA a rejetö ögalement le recours de droit administratif formö contre le jugement de pre- miöre instance. Voici ses considörants: Le dossier de la cause R. R. senior contient des certificats de salaire et des extraits des döciarations d'impöts des salariös P. L. et J. S. p0ur1974 et 1975; ces pieces indiquent uni- quement des salaires en especes, mais pas de prestations en nature. Un fonctionnaire du fisc a ajoutö une note sur le montant du reciassement de ces appartements, qui est de 3060 francs par an. On peut en conclure assez sürement que R. R. junior paie seulement un salaire en espöces ä ses deux aides et que ceux-ci doivent payer, sur cette rtribution, le loyer des appartements. II faut donc se demander ö quel montant doit ötre fixee la valeur locative de ceux-ci. Pour les cas de ce genre, les directives sur le salaire döterminant prescrivent, sous NO 64: «Si l'employeur met un logement ä la disposition du salariö, celui-ci ötant alors tenu de Iui verser un loyer, ce Ioyer doit ötre admis lors du caicul des cotisations, sauf s'il s'öcarte mani- festement de la valeur locative usuelle du logement au heu considörö.» II n'y a aucune raison de s'öcarter, en I'espöce, de cette rögle önoncöe par 'OFAS. Les hogements de 4 piöces de P. L. et J. S. se trouvent ä H., ä trois minutes d'auto postale dA. hls ont ötö construits en 1964 et peuvent donc ötre considörös comme des apparte- ments neufs. Dans ces conditions, il semble justifiö d'admettre qu'un loyer de 95 francs est sensiblement införieur ä ha valeur locative habituelle d'un tel appartement dans ha rögion; un loyer de 350 francs parait aussi au point de vue des frais de placement correspondre - -
aux conditions rögnant dans ce vihlage de H.
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Le recourant rpIique en se rf&ant ä une statistique etablie par l'Union suisse des pay- sans. Selon cette statistique, le loyer annuel ä payer par les familles d'exploitants agricoles s'elevait en 1976 ä 749 francs par personne adulte, en considrant la moyenne de toutes es exploitations en plaine. Cependant, il s'agit ici de valeurs locatives pour un « Ioyer pro- pre«; elles ne sauraient constituer un crit&e pour la valeur locative objective d'un appar- tement, seule dterminante en matire de cotisations AVS. En l'espce, I'administration fis- cale a fixe cette valeur objective, avec effet au 1er janvier 1974, ä 350 francs par mois. II n'y a pas de raison de s'ecarter, pour le caicul des cotisations dues par le recourant, de cette estimation fiscale. Le recourant objecte en outre que les conditions de salaire de travailleurs agricoles maris ne permettent pas de payer des loyers de 350 francs. Cependant, cet argument West pas dcisif en matire de caicul des cotisations. II faut donc s'en tenir ä ce taux de valeur locative de 350 francs. Par consquent, il n'tait pas injuste que la caisse perQoive les cotisations paritaires sur les diff&ences de salaire de 1974 et 1975 qui resultent de la hausse de la valeur locative de 95 ä 350 francs.
Arröt du TFA, du 13 juin 1980, en la cause H. S.A et T. S.A. (traduction de I'allemand).
Articles 12, 1er alinea, et 14, 1er alinea, LAVS. II faut considörer comme employeur celui qui verse ä des personnes obligatoirement assuröes des retributions pour travail accompli, conformöment a l'article 5, 2e alinöa, LAVS; on peut aussi considörer, du point de vue administratif, comme employeur une communautö de personnes sans personnalitö juridi- que. (Considörant 3.) Article 52 LAVS. Si une caisse de compensation subit un dommage par suite de la faillite d'un membre d'une sociötö simple, les autres associös röpondent solidairement de la repa- ration de ce dommage. (Considerant 4.)
Articoli 12, capoverso 1, e 14, capoverso 1, LAVS. Bisogna considerare come datore di lavoro colui che versa rimunerazioni per lavoro adempiuto a persone obbligatoriamente assicurate, giusta l'articolo 5, capoverso 2, LAVS; si puö pure considerare dal punto di vista amministrativo come datore di lavoro una comunitä di persone senza personalitä giu- ridica. (Considerando 3.) Articolo 52 LAVS. Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al faili- mento di un membro di una societä semplice, gli altri associati rispondono in modo soli- dale del risarcimento di tale danno. (Considerando 4.)
Les societes H. S.A., T. S. A. et B. S.A. se sont unies en 1973 en une chaine d'hötels. Elles ont crää une administration centrale commune qui avait pour täches de demander des auto- risations de travail pour des etrangers, de conclure des contrats de travail avec les employäs, de faire de la publicitä et de regler les comptes avec la caisse de compensation sous un numäro de decompte commun. En 1975, une faillite fut ouverte contre la societe B. S.A. Par la suite, la caisse de compensation notifia une dcision ä T.S.A. et une ä H. S.A., recla- mant les cotisations encore dues. Le recours de ces deux societes a ätä rejete, dans l'essentiel, par I'autorite cantonale. Le TFA a rejete le recours de droit administratif interjete contre ce jugement cantonal; voici ses considärants: ... (Competende du Tribunal.) ... (Considärations ä propos du statut juridique d'une societe simple.)
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Ce qui importe, en droit des assurances sociales, c'est de savoir si la societA simple doit aussi ätre considre comme un employeur. Selon l'article 14,1er alina, LAVS, les cotisations perues sur le revenu provenant de l'exer- cice d'une activitä dpendante sont retenues lars de chaque paie. Elles doivent ötre verses priodiquement par l'employeur en mme temps que la cotisation d'employeur. Est consi- dä rä comme employeur quiconque verse ä des personnes obiigatoirement assurees une rmunration au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS (art. 12,1er al., LAVS). Les communauts de personnes ne passdant pas la personnalit6 juridique peuvent administrativement §tre considres comme employeurs (NO 5 des directives sur la perception des cotisations). L'autoritä de premire instance considre la question de l'employeur comme immanente au statut de socit6; les recaurantes, elles, contestent qu'il y ait un employeur commun. L'opinion de celles-ci est infirme notamment par la requte que le directeur K. a prsente le 14 juillet 1973 ä la caisse de compensatian. Selon cette demande, taute la comptabilit des salaires de ladite chaine d'hötels ötait effectue au mayen d'un ordinateur. L'adminis- tration centrale se trouvait ä l'hötel X de la sociäte B. S.A.; cependant, eile dpendait -
contrairement ä l'opinion exprime par le reviseur dans san rapport non pas de B., mais -
de taute la chane. II semble que la police des ätrangers, eile aussi, ait considere cette direc- tion centrale, donc ägalement la sociätö simple, comme l'employeur. La chajne d'hötels abtenait ainsi un avantage, c'est quelle pouvait comme le directeur K. l'a dcIar lui-mme -
- effectuer au besain des ächanges de personnel 6tranger entre les diff&entes exploita- tions sans qu'il y ait, ä praprement parler, changement d'emploi. Dans le questiannaire NO 46 sur l'affiliation ä la caisse, il ätait präcisö expressment que taus les contrats entre patrons et saiaris seraient conclus au nam de la chane d'hötels en sa quaiit d'emplayeur. C'est effectivement ce qui se fit, comme le prauvent les cantrats de travail figurant dans le dossier; ceux-ci rvlent en outre que les salaris, lars de leur engagement, ne savaient pas dans lequel des hötels ils allaient travailler. Du point de vue des assurances sociales, il faut donc considörer la saciötö simple comme l'employeur, ce qui d'ailleurs est taut ä fait possible selon les directives citöes. Cette conclusion est confirmöe en autre par le fait que les trols sociötös anonymes, selon la lettre de la caisse de campensation du 28 aaüt 1973, ne p05- södaient plus de camptes söparös aprös la suppression de ceux-ci dös leier mai1973, mais qu'il existait seulement le compte collectif NO 11.131 de la sociötä simple. Si la saciötö simple dait ötre cansidöröe comme l'employeur, il reste ö elucider la questian de sa respansabilitö. Aux termes de l'article 544, 3e alinöa, CO les associös sont solidairement respansables des engagements qu'ils ont assumös envers les tiers, en agissant canjaintement au par l'entre- mise d'un reprösentant; tautes conventions contraires sont röservöes. L'autaritö de premiöre instance s'est fandöe sur cette disposition et en a canclu ä la res- pansabilitö solidaire des recaurantes. Celles-ci abjectent que möme dans une saciötö sim- ple, une teile respansabilitö n'existe que si les assaciös ont pris conjointement des enga- gements envers un tiers, ce qui West pas le cas en l'espöce; ä cela s'ajoute le fait qu'en droit public, soit dans les assurances sociales, il n'y a pas de place paur des rögles de droit privö, et par consöquent la responsabilitö solidaire est exclue. Cantrairement ä ce que craient les recaurantes, la solidaritö dans la saciötö simple existe en vertu de la lai, saus röserve de conventions contraires avec le cröancier (art. 143, 2e al., et 544, 3e al., CO). Une conventian spöciale, qui aurait limitö la responsabilitö, n'a certai- nement pas ötö conclue entre les recaurantes et la caisse. En autre, il n'est pas exact que les prescriptians de droit civil sur la salidaritö ne daivent pas ötre observöes en droit public. Au cantraire, l'article 43 RAVS, par exemple, prescrit expressöment la solidaritö entre les höritiers d'un assurö döcödö en ce qui concerne le paiement des cotisations dues. En autre, la saciötö simple est reconnue comme employeur par les directives sur la perceptian des cotisations, ce qui entraine certainement la passibilitö d'une responsabilitö. Si les recou- rantes nont pas ötö canscientes de leur responsabilitö solidaire, ce fait ne saurait empö- cher l'existence d'une responsabilitö fondöe sur la loi. Les recaurantes ont commis ici, öven-
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tuellement, une erreur juridique qu'elles doivent s'attribuer ä eIIes-mmes. Par consquent, il n'tait pas faux que l'autoritä de premire instance confirmät en principe la solidaritä invo- quäe däjä par la caisse dans le commandement de payer du 6 novembre 1978 et dans les deux dcisions Iitigieuses du 10 novembre de la möme annäe. ... (Nägation de la protection de la confiance.) ... (Montant de la räparation du dommage.)
Arröt du TFA, du 8 mai 1980, en la cause P. S.A. (traduction de I'allemand).
Article 16, 3e alinea, LAVS. On ne peut faire valoir un droit ä la restitution de cotisations versäes en trop Iorsque cefles-ci ont ete payees en vertu d'une däcision passöe en force.
ArLicolo 16, capoverso 3, LAVS. Non si puö far valere un diritto alla restituzione di contri- buti versati in piü quando quest'ultimi sono stati pagati in virtü di una decisione passata in giudicato.
Les äpoux P. sont principaux actionnaires et collaborateurs de la maison P. S.A., dont ils tirent ieur salaire däterminant par inscription au crädit de leurs comptes particuliers. A la fin de I'anne 1978, le repräsentant de P. S.A. allägua que les äpoux avaient tirä leur subsistance, de 1976 ä 1978, de leur fortune priväe, si bien que les salaires däciaräs n'avaient jamais ätä touchäs. II proposa ä la caisse de compensation de restituer les coti- sations payäes en trop (jusqu'ä concurrence du montant minimum); cependant, la caisse refusa, par däcision du 22 janvier 1979, de prendre cette mesure. En suivant les voies de droit, P. S.A. finit par s'adresser au TFA, qui rejeta son recours de droit administratif pour les motifs suivants: ... (Compätence du tribunal.) Aux termes de I'article 14, 1er alinea, LAVS, les cotisations perues sur le revenu prove- nant de l'exercice d'une activitä däpendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doi- vent ötre versäes päriodiquement par l'employeur en mäme temps que la cotisation d'employeur. Les cotisations paritaires qui ne sont pas payäes apräs sommation dolvent ötre fixäes, selon I'article 38, 1er aiinäa, RAVS, dans une taxation d'office. Selon I'article 16, 3e alinäa, LAVS, le droit ä la restitution de cotisations versäes indüment se prescrit par un an des que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et, dans tous les cas, par cinq ans ä compter de la fin de I'annäe civile au cours de laquelle le paiement indu a eu heu. Ce droit ne peut cependant s'ätendre qu'aux cotisations fixäes non pas par däcision, mais d'une maniäre non formelle, ce qui se produit, en rägle gänärale, pour les cotisations paritaires payables par l'employeur. Si, en revanche, comme dans le cas des cotisations personnehles des indäpendants et des non-actifs, les cotisa- tions sont fixäes par une däcision de caisse, les droits de l'assurä sont suffisamment garan- tis par la possibilitä de recourir contre cette däcision. Lorsque l'intäressä n'a pas fait usage de son droit de recours dans le dälai prävu par la loi, la däcision matäriellement juste ou -
erronäe passe en force de chose jugäe. Dans ce cas, rien ne s'oppose ä son exäcution, -
ä moins que 'administration ne revienne sur sa däcision; mais eile ne peut y ätre obligäe ni par le cotisant, ni par le juge (ATF 103V 128 =RCC 1978, p. 565; ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365). Si Ion voulait obhiger ha caisse et le juge des assurances sociales ä räexa- miner, lorsqu'une demande de restitution a ätä präsentäe, ha lägalitä de lancienne cräance fixäe par däcision passäe en force, ceha rendrait illusoire he systäme contentieux.
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Lorsqu'une decision de caisse a pass6 en force et que l'administration refuse de revenir sur eile, la cotisation fixee par cette decision est due. Dans un tel cas, on ne saurait parier d'une somme indue au sens de l'article 16, 3e alina, LAVS (ATFA 1952, p. 64 = RCC 1952, p. 133). En l'espece, les cotisations pour 1977 ont ätä fixes par la dcision passee en farce du 6 juin 1978. Elles ne peuvent donc §tre restituees ni entirement, ni partiellement, en invoquant l'article 16, 3e alina, LAVS au l'article 41 RAVS. De mme, une inscription au crdit, teile que la demande la recourante en se rfrant ä l'article 16, 3e alinea, LAVS, est exclue. 3. Le dossier n'indique pas clairement quelle est, effectivement, la situation en ce qui concerne les cotisations pour 1976. D'aprs les constatations faites ä la page 2 du jugement de premire instance, une dcision na ete rendue que pour les cotisations de 1977; d'aprs es commentaires de la page 4 de ce mme document, les cotisations de 1976 auraient ega- lement ete fixees par une dcision sujette ä recours. Dans le pravis prösente par la caisse de compensation en premire instance, il est question seulement de la dcision du 6 juin 1978 sur les cotisations de 1977, tandis qu'en ce qui concerne celles de 1976, il West fait mention que des feuilles de salaires, avec une notice selon laquelle les cotisations dues sur la somme des salaires ont ete payes entirement. En revanche, dans le commandement de payer adresse ä la recourante, il est question aussi d'une dcision de taxation du 8 mai 1978. Si les cotisations pour 1976 ont ötö fixees egalement par une decision de taxation passee en farce, an peut s'en tenir, d'aprs ce qui a ätä dit saus considrant 2, ä cette dcision. Toutefois, s'il n'y avait pas de dcision pour ces cotisations de 1976, celles-ci pourraient -
dans la mesure oü elles n'taient pas dues ötre röclamöes dans le cadre des regles de -
prescription enoncees ä l'article 16, 3e alinöa, LAVS. On peut cependant renoncer ä se demander si Ion a fait usage, ä temps, du droit ä la restitution, car il n'a manifestement jamais existö. La recourante motive sa demande de restitution en allöguant que les salaires comptabilisös n'ont pas ete effectivement versös aux öpoux P. Pourtant, ces salaires ont ötö comptabilisös comme tels, et le bilan annuel de fin 1976 präsente par la recourante mdi- que que 43047 fr. 65 ont ötö perus en 1976 sur le compte de M. P. II y a eu en outre une inscription au crödit de 7100 francs pour des salaires non touchös revenant aux öpoux. Les sommes touchöes correspondent assez exactement au gain annuel des öpoux döclarö dans la lettre du reprösentant de P. S.A., du 11 döcembre 1978, gain sur lequel la restitution des cotisations est demandöe. an manque d'indices permettant de croire ä une inscription fictive de salaires au crödit des intöressös.
Arröt du TFA, du 24 septembre 1980, en la cause H. V. (traduction de l'allemand).
Article 18, 2e alinea, RAVS. Dans la procedure ordinaire de fixation des cotisations, comme dans la procedure extraordinaire, on considere comme jour döterminant pour I'evaluation du capital propre engage dans I'entreprise le premier jour apres I'expiration de la periode de caicul.
Articolo 18, capoverso 2, OAVS. Nella procedura ordinaria di fissazione dei contributi, come pure in quella straordinaria, si considera quale giorno determinante per la valuta- zione del capitale proprio investito nell'azienda il primo giorno dopo la scadenza del periodo di calcolo.
H. V. est associö indöfiniment responsable de la sociötö en commandite V. & Co. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation a röclamö les cotisations person- nelles pour les annöes 1978 et 1979; celles-ci ötaient calculöes, entre autres, d'aprös
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un capital propre dun million de francs engagä dans l'exploitation le 1er janvier 1977. H. V. recourut en deciarant qu'il fallait tenircompte d'un capital plus eleve, parce qu'il avait, sur sa part ä la societe, cede 15 millions ä la nouvelle commanditaire, H. S.A., en date du 23 novembre 1976. L'autorite de premire instance ayant rejet6 ce recours, H. V. interjeta recours de drolt admi- nistratif. II demanda que les cotisations personnelles pour les annees en question soient caiculees selon la procedure extraordinaire, parce que le transfert de ces 15 millions ä la societe H. S.A. representait une nouvelle rpartition du revenu dans la societe en comman- dite. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants: Le recourant motive sa proposition principale, visant ä renvoyer l'affaire ä la caisse de compensation pour nouveau caicul des cotisations selon la procdure extraordinaire, conformement ä l'article 25,1er alinöa, RAVS, en allguant que par la cession d'une part du capital (15 millions) ä la societe H. S.A. fonde le 23 novembre 1976, il s'tait produit une nouvelle rpartition du revenu de l'entreprise. Les faits allgus ont &ä l'objet d'un jugement cantonal le 25 aoüt 1978, dans lequel il est constate que de simples modifications dans les participations au capital, möme en cas de pertes eventuelles de revenu, ne constituent pas un motif pour procöder ä une nouvelle esti- mation au sens de l'article 25 RAVS. Ce jugement, qui ne fut pas attaquö et qui par conse- quent passa en force, comportait non seulement une döcision sur l'obligation de cotiser pour 1977, mais concluait en outre que les conditions d'une fixation selon la procödure extraordinaire, par suite de la modification survenue en novembre 1976, n'ötaient pas rem- plies. On ne peut revenir sur ce jugement, möme pas en ce qui concerne les döcisions de cotisations pour 1978 et 1979; contrairement ö ce que pense le recourant, une application de l'article 132 OJ ne pourrait den y changer. En effet, il nest pas question, en l'espöce, de prestations d'assurance; en outre, möme une compötence elargie ne permet pas au TFA d'englober, dans un jugement, des faits qui ont döjä ötö l'objet dun jugement passe en force. II taut donc sen tenir ä la constatation faite en premiöre instance, selon laquelle la röduction du capital propre engage dans l'exploitation ne peut conduire ä une nouvelle estimation selon la procödure extraordinaire. II nest pas prötendu, ni indiquö par les piöces du dossier, qu'un autre motif justifiant le recours ä la procödure extraordinaire soit apparu apres coup; donc, c'est ä bon drolt que les cotisations ont ötö fixees selon la procödure ordinaire. Un autre point litigieux est de savoir d'aprös quels principes le capital propre engage, döterminant pour la döduction de l'intöröt selon l'article 18, 2e alinöa, RAVS, doit ötre cal- culö. Selon le recourant, il taut se fonder, pour fixer les cotisations de 1978 et 1979, non pas sur le capital propre qui ötait engagö dans l'exploitation le 1er janvier 1977, mais sur celui qui etait place en moyenne pendant la pöriode de cotisations 1975/1976. Aux termes de l'article 18, 2e alinöa, RAVS, le capital propre engage dans l'entreprise est evalue selon les dispositions de la lögislation sur l'lDN. L'article 23,1er alinöa, RAVS prövoit qu'il incombe aux autorites fiscales cantonales de calculer ce capital en se fondant sur la taxation passee en force de l'impöt cantonal adaptöe aux normes de l'impöt pour la defense nationale; ensuite, elles le communiquent ä la caisse de compensation. La base du capital propre, determinante dans le temps, est fixee ä defaut d'une prescrip- -
tion spöciale de l'AVS d'apres les regles juridiques concernant l'impöt sur la fortune. Selon -
ces rögles, on considöre comme jour döterminant pour l'estimation de la fortune le premier jour apres la finde la periode de caicul (art. 8 et 30 AIN). Dans la pratique, on ne tient compte, par consöquent, que des ölöments de fortune qui ötaient engagös dans l'exploitation le ler janvier de 'annöe qui suit la pöriode de calcul. Ceci vaut pour l'estimation du capital pro- pre selon la procödure ordinaire et selon la procödure extraordinaire de fixation des coti- sations (RCC 1968, p. 575; cf. aussi Nos 100 et 120 des directives sur les cotisations des indöpendants et des non-actifs, valables dös le 1er janvier 1980). En l'espöce, le capital propre qui ötait engagö ä la date döterminante (1er janvier 1977)
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s'levait incontestablement ä un million de francs, ainsi que l'autorite fiscale l'a communi- quö ä la caisse de compensation le 25 aoüt 1978. II faut considrer cette donne comme dterminante, möme si le capital propre a ötö sensiblement plus §levö jusqu'en novembre 1976. Comme le TFA l'a döclarö dans son arröt de 1968 citö ci-dessus, une estimation du capital propre d'aprös son montant moyen pendant la pöriode de caicul est pratiquement impos- sible en rögle gönörale. Möme si un caicul de la moyenne peut, exceptionnellement, se faire sans difficultös spöciales, il ne se justifie pas de s'öcarter de la rögle gönörale. En interprö- tant la 101, il faut considörer que celle-ci ne peut ötre faite pour juger un cas spöcial qui s'öcarte beaucoup des normes, mais quelle doit permettre de rösoudre tous les cas aux- quels eile s'applique, et cela en toute öquitö. En consöquence, l'övaluation du capital propre au sens de l'article 9, 2e alinöa, lettre e, LAVS doit aussi se faire selon des principes uni- formes et facilement applicables. La röglementation rögissant l'IDN, selon laquelle on se fonde sur un jour döterminant dans l'imposition de la fortune, est conforme ä ces exigences. 11 faut sen tenir ä cette jurisprudence. Eile se fonde sur l'article 18, 2e ahnöa, RAVS; le Conseil födöral, en rödigeant celui-ci, na pas outrepassö sa compötence. II faut donc, pour l'övaluation du capital propre, considörer comme valables les dispositions du droit rögissant l'IDN, avec tous les avantages et inconvönients que cela comporte (ATF 99 V 84). 3.
Arröt du TFA, du 21 fevrier 1980, en la cause T. P. N.
Article 20, 1er alinea, RAVS. Touchant la designation de l'exploitant d'un commerce, la pre- somption d'exactitude de I'inscription au Registre du commerce peut ötre abandonnee seulement Iorsqu'il est prouve quelle ne correspond manifestement plus, depuis assez Iongtemps, aux conditions röelles. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 17, lettre c, RAVS. Quand une aftaire est exploitee en la forme d'une societe simple, le benefice doit ötre reparti parmi les associes en parts egales sous röserve d'une dispo- sition contraire du contrat de societe. Article 39 RAVS. Un changement du statut de l'assure quant aux cotisations annule toutes les decisions anterieures passees en force, pour autant qu'elles ne concordent pas juri- diquement avec la nouvelle situation et que la prescription n'interdise pas la reforme de ces döcisions. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 20, capoverso 1, OAVS. In merito alla designazione del titolare di un'azienda, la presunzione dell'esattezza dell'iscrizione al Registro di commercio puö essere abbando- nata quando e dimostrato che essa non corrisponde piü manifestamente, da molto tempo, alle condizioni real!. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 17, lettera c, OAVS. Quando un'azienda e gestita in forma di una societä semplice, I'utile deve essere ripartito fra gli associati in parti uguali sotto riserva di una disposizione contraria del contratto di societ. Articolo 39 OAVS. Un cambiamento di statuto dell'assicurato inerente ai contributi annulla ogni decisione anteriore passata in giudicato, per quanto essa non concordi giuridica- mente con la nuova situazione e che la prescrizione non vieti la riforma della decisione. (Conferma della giurisprudenza.)
T. P. N., d'origine vietnamienne, experten arts orientaux, a öpousö en 1958 H. N., qui est de nationalitö suisse. Etant ötranger, il a ouvert un magasin d'objets d'art oriental au nom de son öpouse et l'a fait inscrire comme tel au registre du commerce. H. N. a demandö en juillet
1976 que son man, qui dirigealt le commerce, soit considere comme exploitant et soumis ä ce titre au paiement des cotisations AVS/Al/APG. La caisse, par dcision du 22 aoüt 1977, n'a pas donne Suite ä cette requöte. Par jugement du 19 septembre 1978, la juridiction can- tonale a donne raison ä la caisse. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif forme par T. P. N. II a emis les considerants suivants: (lnutilit de 'audition dun tmoin.) (Portee juridique de la communication fiscale.) Dans le cas präsent, les bases de la taxation ne sont pas contestees. Seule est litigieuse la qualification du revenu objet de cette taxation. Tandis que I'administration et les premiers juges considrent qu'il constitue un revenu d'activitä indpendante de l'pouse, le recou- rant prtend, du moins ä titre principal, qu'il devrait ötre tenu pour revenu de sa propre acti- vitö ind6pendante. La caisse de compensation et la commission de recours ont fonde leur jugement sur le fait que l'entreprise de laquelle est tire le revenu en question figure au Registre du commerce sous la raison de «Galerie H. Selon le recourant, cette inscription ne saurait ötre deter- minante: celle-ci aurait ätä faite au nom de l'pouse en raison du fait qu'il ötait ätranger au moment de l'ouverture de la galerie. La prsomption d'exactitude de l'inscription au Registre du commerce peut certes ötre abandonne lorsqu'il est prouv quelle ne correspond manifestement plus, depuis assez longtemps, aux conditions reelles et si des raisons valables s'opposent ä une modification de l'inscription (voir art. 9 CCS; RCC 1978, p. 224). Ges conditions ne sont toutefois pas remplies en l'espce. Preuve en est que l'inscription a fait l'objet de modifications parues dans la Feullle officielle suisse du commerce en 1975, sans pour autant que soit mentionn le röle du marl dans l'entreprise. Or, ä en croire son mandataire, T. P. N. aurait acquis la nationalitö suisse en 1970 döjä. S'il est donc permis d'admettre qu'ä l'origine, il existait de bonnes raisons de mettre le commerce au nom de l'öpouse, qui avait apparemment conserv6 la nationalitö suisse, celles-ci n'existaient plus dös le jour de la naturalisation du man. Dans ces conditions, c'est ä bon droit que l'administration et les juges cantonaux ont considere H. N. comme titulaire de la raison de commerce et, dös lors, comme travailleur indöpendant soumis ä cotisations. L'opinion de ces autonitös, selon laquelle le marl ne sau- rait en aucun cas, du point de vue de I'AVS, ötre tenu comme seul titulaire du commerce öchappe, par consöquent, eIle aussi ä toute cnitique. Reste ä examiner si T. P. N. dolt ötre qualifiö de travailleur indöpendant ou de salariö. II res- sort du dossier que l'interesse a investi des capitaux dans l'entreprise, qu'il göre en quelque sorte ä sa guise et ne touche point de salaire. 11 est cosignataire du bail du commerce et sup- porte, ä tout le moins indirectement, le risque pour les fonds qu'il a investis dans la galerie. Le recourant verse enfin les honoraires perus en sa qualitö d'expert dans la caisse de l'entreprise. T. P. N. na certes pas ötabli le bien-fondö de tous ses allöguös, mais d'aprös les pieces qu'il a fournies, Ion peut admettne que les deux epoux exploltent en commun la galerie d'art et forment entre eux une sociötö simple. T. P. N. dolt donc ötre, Iui aussi, taxe comme travailleur indöpendant au sens de la LAVS. La conclusion subsidialne du recourant dans ce sens est des lors bien fondöe. Selon la junisprudence et la pratique administrative, les bönöfices röalisös par une societe simple doivent ötre consideres dans la mesure oü ils döpassent le montant des intöröts -
du capital investi comme un revenu soumis ä cotisations que les assurös ont tirö d'une -
activitö indöpendante (voir RCG 1979, p. 50, et 1970, p. 152; Directives de l'OFAS valables dös le 1er janvier 1970 sur les cotisations des mndöpendants et des non-actifs, N° 43). Le recourant doit ainsi ötre taxö comme travailleur indöpendant sur sa part du bönöfice röalisö par la sociötö. On, d'aprös le chiffre 44 des instnuctions pröcitöes, ä döfaut d'une disposition dans le contrat de sociötö, le bönöfice est röparti en parts ögales entre associös. Gette directive administrative ne pröte pas le flanc ä la cnitique. Aussi bien, ä döfaut, en 'espöce,
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d'une clause contractuelle sur ce point, y a-t-il heu de taxerT. P. N. sur ha moiti du bnfice de la galerie. II incombera ä la caisse intime de fixer les cotisations du recourant sur le revenu d'ind- pendant ainsi ätabli pour les annes non touches par la prescription quinquennahe de l'arti- cle 16 LAVS. 4. Pour ladite periode de cinq ans, les cotisations de l'pouse ont fait l'objet de dcisions entrees en force. Cela ne saurait toutefois signifier qu'elles ne peuvent pas ötre modifiees. Le TFA a döclarö que des döcisions de cotisations peuvent ötre rectifiöes, lorsqu'un ölöment de revenu considörö jusqu'ahors comme provenant de h'exercice d'une activitö indöpen- dante est quahifie rötroactivement de sahaire. La modification du statut quant aux cotisations rend caduques toutes döcisions passees en force rendues antörieurement sur des cotisa- tions personnelles, c'est-ä-dire que ha nouvehhe quahification annuhe nöcessairement les döcisions anterieures, autant que celhes-ci sont en contradiction avec he nouveh ötat juridi- que et peuvent encore ötre corrigöes au regard des röghes sur ha prescription (v. par exemphe ATFA 1960, p. 309, RCC 1959, p. 296, et RCC 1961, p. 283). II sied d'apphiquer cette juris- prudence horsque, comme en h'espöce, dans une sociötö simple constituöe par un couphe, une partie du revenu considöröe primitivement comme provenant de h'activitö indöpendante de h'un des conjoints est quahifiee retroactivement de revenu de h'activitö indöpendante de lautre. Ceha revient ä dire que, si des decisions de cotisations concernant h'un des conjoints sont modifiees, les döcisions passöes en force pour h'autre epoux devront ötre adaptöes comme expose plus haut. Dans he cas present, ih appartiendra ainsi aux organes de h'AVS de taxer H. N., pour les cinq annees en question, sur ha moitiö seuhement du bönöfice röahisö par ha galerie et de rectifier son compte individueh en consöquence.
Arröt du TFA, du 1er juillet 1980, en la cause A. D. (traduction de h'ahhemand).
Article 25, 3e alinea, RAVS. Dans une exploltation agricole, notamment, des conditions de revenu stables peuvent justifier que Ion arröte plus töt que d'habitude la procedure extra- ordinaire de fixation des cotisations. Le revenu d'une premiere annee incomplete d'exploitation West cependant pas represen- tatif pour la fixation des cotisations de I'annöe suivante lorsque les conditions d'exploita- tion subissent un changement sensible au debut de la deuxieme annee. II West pas nöces- saire, ä cet egard, qu'il y alt une modification des bases du revenu au sens de l'article 25, 1er alinöa, RAVS.
Articolo 25, capoverso 3, OAVS. In una azienda agricola, segnatamente, condizioni di red- dito stabili possono giustificare la sospensione prematura della procedura straordinaria di fissazione de! contributi. II reddito di un primo anno incompleto di gestione non e tuttavia rappresentativo per la fis- sazione dei contributi dell'anno seguente quando le condizioni di gestione subiscono un mutamento sensibile all'inizio del secondo anno. Non ö necessario, sotto questo aspetto, che vi sia una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'articolo 25, capoverso 1, OAVS.
A. D. a pris ä ferme, he 1er mai 1974, une exploitation agricohe. La caisse de compensation a rendu une döcision sur ses cotisations personnehhes dues dös he döbut de cette activitö indöpendante, pour 1974 (pro rata), 1975 et 1976 en se fondant sur les revenus annuehs döcharös. Quant aux cotisations de 1977, eIle les fixa d'aprös he revenu moyen de
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1975/1976. L'autoritäh de recours a admis le recours form par A. D. contre les decisions ren- dues ä ce sujet. La caisse ayant interjetö recours de droit administratif, celui-ci a ete admis par le TFA dont voici les considrants: 1. a. La recourante conteste I'opinion de l'autoritö de premiere instance, selon laquelle le revenu obtenu par A. D. ä partir du dbut de son activitä indpendante comme paysan (1er mai 1974), jusqu'ä la fin de cette anne, doit ötre pris en consid&atiori non seulement pour la fixation des cotisations de 1974, mais aussi pour les annees 1975, 1976 et 1977. L'autoritä de recours et la recourante se rfrent toutes deux ä l'arrät du TFA en la cause F. H., du 15 avril 1959 (RCC 1959, p. 349), qui a inspirö la re gle önoncA e sous NO 150 des directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, valables des leier janvier 1970; voici le texte de cette instruction: «La caisse de compensation nest pas lie par la communication fiscaie lui indiquant un revenu acquis durant la priode de calcul mais pour une duree inferieure ä douze mois. Eile doit, en pareil cas, estimer elle-mme le revenu (voir Nos 197 ss) et pourra retenir les mdi- cations fiscales comme indice. (Voir aussi Nos 118 et 145.) Pour les exploitations agricoles, on peut, ä moins de circonstances particulires, admettre qu'il y a revenu annuel, möme sie revenu acquis au cours de la periode de calcul l'a ete durant moins de douze mois. Se fondant sur cette instruction, l'autoritö de recours estime que la caisse aurait dü consi- dörer, lors de la fixation döfinitive des cotisations pour 1975, 1976 et 1977, le revenu -
converti en revenu d'une annöe entiöre obtenu par A. D. en 1974. Ceci correspond, selon -
eile, ä la regle constamment rappelöe par le TFA, qui recommande d'adopter, le plus töt pos- sibie, la procödure ordinaire de fixation, ötant donnö que l'article 25 RAVS constitue une dis- position d'exception qui ne doit pas ötre interprötöe d'une maniöre extensive. La recourante, eile, röplique que l'instruction du NO 150, 2e alinöa, des directives est une dis- position prövoyant seulement une possibilitö; le TFA a clairement exprime, dans l'arröt de 1959 citö par le tribunal de recours, que la caisse de compensation dispose d'une certaine marge d'appröciation pour döcider si eile veut ou non appliquer la regle exceptionnelle de ce NO 150, 2e alinöa, si bien que l'autoritö de premiere instance ne pouvait imposer son pro- pre pouvoir d'appröciation en heu et place de celui de la caisse. lndöpendamment de cela, le revenu de 1974, converti en revenu d'une annöe, ne pouvait servir de base ä la fixation des cotisations pour 1975/1977, parce que, des 1975, les conditions de revenu ötaient deve- nues sensiblement difförentes de celles des premiers mois d'activitö (mal ä döcembre 1974), ce qui conduit ä nier l'existence d'une situation stable; il aurait, bien plutöt, fallu abso- lument, conformöment ä l'article 25, 2e alinöa, RAVS (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1978), selon lequel les cotisations doivent ötre fixees pour chaque annöe civile sur la base du revenu de celle-ci, se fonder, pour les annees de cotisations 1975/1976, sur le revenu obtenu effectivement pendant ces annees-la et sur la moyenne de ces deux annees pour fixer les cotisations de 1977, annöe pröcödant la premiöre periode ordinaire de cotisations. b. L'arröt du TFA invoquö par I'autoritö de premiere instance et la recourante ä l'appui de leurs theses divergentes (RCC 1959, p. 349) signale qu'il existe des cas exceptionnels oü il se justifie d'arröter la procödure extraordinaire (estimation du revenu par la caisse) deux ans plus töt que dans les cas normaux. Lä oü la caisse, avant d'avoir döfinitivement decide si eile procödera selon la lettre a ou la lettre b, de l'article 25, 1er alinöa, RAVS, reQoit une communication fiscaie qui indique un revenu annuel normal au sens de l'article 24, 2e alinöa, RAVS, cette caisse est autorisee ä passer au mode ordinaire de calcul des cotisations deux ans plus töt quelle ne le ferait dans un cas habituel. Une teile situation se prösentera assez souvent lorsqu'il s'agit du revenu d'un domaine agricole, comme II en va en l'espöce. Du moment que la pratique des autoritös fiscales tolöre fröquemment un calcul global du revenu agricoie (rendement ä l'hectare), la caisse de compensation peut admettre, dans l'agricul- ture, un revenu annuel au sens de l'article 24, 2e alinöa, RAVS, lorsque l'assurö n'invoque aucune objection ni circonstance spöciale contre ce mode de faire (RCC 1959, p. 352).
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De cet arröt, on peut conclure que I'administration dispose d'une certaine marge d'apprö- ciation dans les affaires de ce genre (cf. Gygi: Bundesverwaitungsrechtspflege, pp. 221 ss). Ce qui est döterminant, toutefois, c'est de savoir que d'aprös cet arröt, la condition du pas- sage prömaturö ä la fixation ordinaire est que la communication fiscale concernant la pre- miere annöe, qui comporte moins de douze mois, indique un nouveau revenu annuel « nor- mal«, c'est-ä-dire un revenu annuel calculö d'aprös le rendement ä l'hectare, tantqu'il n'y a pas de circonstances spöciales qui font apparaitre un revenu ainsi calculö comme non reprösentatif pour les deux annöes suivantes. En l'espöce, le revenu annuel calculö pour la premiöre annöe incomplöte d'exploitation (1974) n'ötait pas reprösentatif pour les annöes suivantes, parce que les conditions d'exploitation s'ötaient modifiöes sensiblement, notamment par l'affermage suppiömentaire de 300 ares de terrain dös le printemps 1975, möme s'il ne faut pas y voir une modification des bases du revenu au sens de l'article 25, 1er alinöa, RAVS. La caisse de compensation a tenu compte de ce fait en fixant les cotisations, et eile a eu raison. Ainsi, la döcision de caisse est conforme aux principes döveloppös par la jurisprudence, si bien que le recours de droit administratif doit ötre admis.
AVS / Allocations pour impotents Arrt du TFA, du 24 septembre 1980, en la cause J. G.
Articles 84 et 85 LAVS; article 67,1er alinea, RAVS. Un home pour malades chroniques qui depend d'une autoritä ayant un devoir d'assistance envers un assure a qualltö pour depo- ser, au nom de cette autorite, une demande de prestations, pour recevoir une decision et pour attaquer celle-ci. Art. 43 bis, 1er alinea, LAVS. Un assure ne peut ötre considere, d'une maniere generale, comme apte a accomplir un acte ordinaire de la vie s'il ne peut le faire que d'une faon inhabituelle. Ainsi, on admettra, par exemple, une impotence de degre grave chez un assure qui, ötant entierement impotent pour le reste, ne peut manger seul qu'en portant les aliments ä la bouche avec ses doigts.
Articoli 84 e 85 LAVS; articolo 67, capoverso 1, OAVS. Una casa di cura per malati cronici che dipende da una autoritä avente un onere di mantenimento verso un assicurato ha la facoltä di presentare, a nome di questa autoritä, una domanda di prestazioni per ricevere e per impugnare una decisione. Articolo 43 bis, capoverso 1, LAVS. Un assicurato non deve essere considerato, in linea di massima, idoneo ad adempiere un atto ordinario della vita, se puö compierlo soltanto in maniera inconsueta. Si ammetterä cosi, per esempio, una grande invaliditä di grado ele- vato in un assicurato che, essendo completamente grande invalido per il resto, puö man- giare da solo portando solamente gli alimenti alla bocca con le dita.
Une ressortissante italienne, nöe le 25 mars 1889, atteinte dös la petite enfance de pseudo- nanisme et d'hypertension, dut ötre Prise en charge sur ses vieux jours par un service d'assistance mödico-social. Le 6 döcembre 1971, eIle chargea la caisse de compensation de payer sa rente AVS ä 'administration pröcitöe, signant ä cette fin une formule qui prö- voyait:«Cet ordre de paiement est ögalement valable dans le cas oü je devrais ötre trans- föröe, au compte du Service d'assistance mödicale, dans une maison de convalescence ou
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dans une pension prive reconnue par ce service.« La rente s'&evait alors ä 220 francs par mois; eile fut porte ä 546 francs de s le 1er janvier 1979. Le Service d'assistance mdicaIe piaa plus tard i'intresse dans le home de X. L'int&es- see y sjournait djä le 8 aoüt 1978, date oü fut accorde ou renouveie une autorisation d'tabiissement ä cette adresse. Le 2 avrii 1979, la direction de cette institution demanda une allocation d'impotence pour sa pensionnaire, qui mourut le 20 aoüt 1979 sans laisser aucune familie. Le Service d'assistance mdicaie informa, le 29 aoüt 1979, les organes de i'AVS/Al de ce dcs. Par dcision du 13 septembre 1979, notifie au home de X, la caisse de compensation refusa i'aiiocation requise, en aIiguant que si, de son vivant, i'assure tait impotente, eHe ne i'tait pas ä un degrö grave au sens de i'articie 43 bis LAVS. Le home de X recourut contre cette dcision. La commission Al maintint que i'assure ne dpendait pas d'une aide reguiire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, car eile pouvait couper ses ahments et les porter ä sa bouche.
L'autoritö cantonale de recours se raUia au point de vue de la commission Al; le 22 janvier 1980, eile rejeta le recours. Mandate par le Service d'assistance mdicale, le home de X a forme un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ii confirme i'tat de d&abrement extröme dans lequei se trouvait i'assure, soutient que giobalement ceile-ci etait gravement impotente - -
et conciut imphcitement ä i'octroi de i'aflocation demande. La caisse de compensation conolut au rejet du recours, sur lequel i'OFAS renonce ä se dterminer. Pour les motifs suivants, le TFA a examinä ce recours et i'a admis: 1. a. Pour faire vaioir son droit ä une aliocation d'impotent, i'ayant droit doit remettre une for- mule de demande düment remphe ä la caisse de compensation comptente. L'exercice de ce droit appartient ä I'ayant droit ou ä son repräsentant lgai agissant en son nom, ä son conjoint, ä ses parents en hgne directe, ä ses frres et sceurs, ainsi qu'au tiers ou ä i'autorit pouvant exiger que la rente iui soit verse (art. 67, 1er al., RAVS). En vertu de i'article 76, 1er aiina RAVS, il s'agit iä du tiers ou de i'autorite ayant, envers i'ayant droit menac6 de tomber ä la charge de l'assistance pubhque, un devoir igai ou moral d'assistance, ou s'occupant de ses affaires en permanence. lnterprtant les dispositions anaiogues des arti- des 46 LAI et 66 RAI, le TFA a jug6 que seuis l'assurö ou son repräsentant lgai ont un droit propre ä prä senter une demande; les autres personnes quaiifiees pour agir ne le sont que pour l'assurö et ne peuvent donc le faire qu'ä sa piace, ä moins qu'eiles ne soient eHes- mömes touchöes par la döcision qu'eiles soHicitent et qu'eiles n'aient ä ce titre un intöröt digne d'ötre protögö ä en demander, le cas öchöant, l'annuiation ou la modification confor- möment ä i'articie 103, iettre a, OJ en corrölation avec i'articie 132 OJ, et ä la jurisprudence y relative (ATF 99 V 165 = RCC 1974, p. 396). b. Le Service d'assistance mödicale est une autoritö qui avait envers i'assuröe un devoir d'assistance. Le home de X est une institution officieHe, qui depend dudit service. H faut donc admettre que cet ötablissement, agissant par dölögation, avait quaiitö pour demander ä la caisse de compensation d'octroyer une ailocation d'impotence de i'AVS ä J. G., manifeste- ment hors d'ötat de subvenir eile-möme ä ses besoins et de görer ses affaires. Ii eüt incombö ö i'administration, voire aux premiers juges, de requörir la production d'une procuration, au besoin (ATF 103 V 69 = RCC 1977, p. 564), document qui a du reste ötö versö au dossier devant la Cour de ceans. Le home de X pouvait-il agir, ce faisant, uniquement au nom de i'assuröe ou ögalement dans l'intöröt du Service d'assistance mödicale? U ressort du dos- sier que la rente AVS cödöe ä i'administration cantonaie ne suffisait pas ä payer [es frais d'höbergement de i'assuröe dans un ötablissement piacö sous direction mödicale, que i'intöressöe ne disposait pas d'autres ressources, que iedit Service avait intöröt ä couvrir une partie de ses frais au moyen d'une ailocation pour impotent, et qu'en consöquence H serait touchö par la döcision et aurait, en cas de refus, un intöröt digne de protection ä la faire annuier ou röformer. Dans ces circonstances, on peut admettre que le home de X avait
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qualite pour recevoir la decision litigieuse et agir en justice, en premiere instance comme devant la Cour de cans, pour le compte du Service mdical d'assistance. 2. a. Suivant l'article 43 bis, 1er alira, LAVS, ont droit ä l'allocation pour impotent les berie- ficiaires de rentes de vieillesse domicilis en Suisse qui presentent une impotence grave. Aux termes de l'article 43 bis, 5e alinea LAVS, les dispositions de la LAI sont applicables par analogie en ce qui coricerne la notion et l'valuation de l'impotence. Selon l'article 42, 2e alina, LAI, est considörö comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance per- sonnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ces derniers consistent ä se vtir et se devtir; se lever, s'asseoir et se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux W.-C.; se deplacer ä l'intrieur et ä l'extrieur; ötablir le contact avec l'entourage (voir par exemple ATF 104 Vi 27 = RCC 1979, p. 273, ainsi que les Directives de I'OFAS concernant l'invalidit et 'impotence, Nos 290-292). Suivant l'article 36,1er alina, RAI, applicable par analogie en vertu de l'article 66 bis RAVS, l'impotence est grave lorsque 'assure est entirement impo- tent. Tel est le cas 51 a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveil- lance personnelle. Le TFA a djä eu l'occasion de juger (ATF 104 V 127 = RCC 1979, p. 273) que l'impotence grave, au sens de l'article 43 bis, 1er alina, LAVS, est identique ä l'impotence grave selon a lägislation sur l'Al, mme si cette dernire a ete modifie aprs l'introduction de l'arti- cle 43 bis dans la LAVS. Et la Cour de cans de souligner que, si la notion d'impotence entire n'est pas identique ä celle d'impoterice grave, il ne taut pas comprendre le terme «entirement« d'une manire extröme. Par ailleurs, celui-ci se rapporte uniquement aux divers actes ordinaires de la vie pris en considration en matire d'allocation pour impotent. Est donc entierement impotent, au sens de l'article 36, 1er alina, RAI, l'assure qui a besoin d'aide pour effectuer ces actes-1ä, sans toutefois ätre entirement dpendant d'autrui pour autant; il suffit qu'il le soit dans une mesure importante. Plus recemment enfin, le TFA a encore prcis (ATF 105 V 52 = RCC 1980, p. 63) que l'exi- gence d'un besoin d'aide rgulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, d'une part, et, d'autre part, celle d'un Atat ncessitant des soins permanents ou une surveillance personnelle sont cumulatives. Nanmoins, il ne serait pas conforme ä l'arti- cle 42 LAI de n'admettre l'existence d'une impotence grave que dans de rares cas d'excep- tion. A cet egard, l'aide importante dont a besoin l'assure peut revötir la forme d'une simple surveillance de l'accomplissement des actes de la vie determinants: tel sera le cas, par exemple, lorsqu'il suffit que le tiers invite l'intäressö ä accomplir l'un de ces actes qu'il omet- trait sans cela ä cause de son ätat psychique (aide indirecte d'autrui; cf. NO 294 des Direc- tives concernant l'invalidit et l'impotence, du 1er juiri 1978). L'exigence du besoin d'aide de tiers ainsi comprise est djä tellement ätendue que la condition de soins permanents ou de surveillance personnelle n'a plus qu'un caractere secondaire et doit lätre consid&e comme remplie des qu'il y a soins permanents ou surveillance personnelle, fussent-ils peu impor- tants. Pour ötre permanents, il n'est pas necessaire que les soins soierit fournis vingt-quatre heures sur vingt-quatre: ils ne doivent simplement pas ötre occasionns par un ätat tem- poraire (par exemple par une maladie intercurrente), mais ötre entrains par une atteinte qui puisse ätre presumee permanente ou de longue dure (au sens de 'art. 4, 1er al., LAI). L'exigence de soins ou de surveillance ne s'applique pas aux actes ordinaires de la vie, mais concerne plutöt des prestations d'aide mdicale ou infirmiere requises en raison de l'tat physique ou psychique de l'assur6. La Cour de ceans a döclarö ä ce sujet qu'il n'est pas indispensable de sjourner dans une clinique ou dans un höpital pour que les soins puissent ötre «röputös nöcessaires pendant une pöriode assez longue' (N0 298.4 des Directives pröcitöes). Celui qui se trouve dans une maison de vieillards peut aussi, entre autres, satis- faire ö cette condition. Une surveillance personnelle est döjä nöcessaire lorsqu'un assurö souffrant d'absences ne peut pas ötre laissö seul pendant toute la journöe. b. La commission Al a fondö son prononcö nögatif sur les donnöes ressortant de la
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«Demande et questionnaire d'ailocation pour impotent de l'AVS» figurant au dossier. Selon ce document, J. G. avait besoin depuis 1970 de laide rguiire et importante d'autrui pour tous les actes de la vie, sauf pour manger; eile ncessitait une surveillance constante de la part du personnel soignant. Dans les actes de recours, les medecins du home de X expo- sent que I'assuree a toujours ete totalement dpendante d'autrui pour se laver, s'habiller, se rendre aux toiiettes et prendre ses repas; que, sur ce dernier point, I'aide que le person- nei de i'6tablissement iui apportait consistait ä i'ameneren fauteuil roulant ä la saile ä man- ger; que toutefois eile pouvait porter les aliments ä sa bouche, en gnral avec les doigts; quelle est dcde en ätat grabataire. II faut des lors dcider si Ion se trouve, dans lespce, en prsence d'une assure qui avait besoin de soins et dune surveillance personnelle permanents, ainsi que d'une aide impor- tante d'autrui dans tous les actes ordinaires de la vie, quand bien mme, une fois amene ä la salle ä manger et servie, eile pouvait porter les aliments ä sa bouche d'une mani&e sinon esthtique, du moins efficace, sauf peut-tre durant les dernires semaines de sa vie. Si l'int6resse, incapable d'utiliser des couverts (fourchette, etc.), avait ätä nourrie par un tiers, la rponse serait sans nul doute affirmative. Or, il serait inquitable, sinon choquant, de lui refuser l'allocation pour impotent rclame simplement parce qu'on la laissait se tirer d'affaire toute seule et manger comme eile le pouvait, avec les doigts. Un refus serait d'autant moins comprhensible que l'Al octroie des subsides pour permettre aux jeunes assurs d'apprendre ä accomplir normalement les actes ordinaires de la vie (art. 19,1er al., LAI). D'une maniöre gnrale, on ne saurait consid&er comme capable d'accomplir un acte ordinaire de la vie l'assuriä qui ne peut l'accomphr que d'une faGon non conforme aux mceurs usuelles. Au demeurant, suivant les Directives concernant i'invahdit et l'impotence (vala- bies des le 1er janvier 1979), laide est rpute importante, s'agissant de l'acte consistant ä manger, lorsque, sans eile, il est impossible ä l 'assurö de prendre les aliments, de les cou- per ou de les porter ä la bouche (NO 298.3). Ii y a par consquent heu d'admettre le recours et d'inviter la caisse intime ä fixer, dans une nouvelle d6cision, le point de dpart du droit ä l'allocation demande et le montant de cette dernire.
Al / Readaptation Arröt du TFA, du 10 avril 1981, en la cause M. D. (traduction de l'allemand).
Article 21, 1er et 2e alineas, LAI; article 2, 1er et 2e alineas, 0MAl; chiffres 9.01 et 9.02 annexe 0MAl. Les assures capables d'ötre röadaptes peuvent, au besoin, recevoir de I'Al un fauteuil roulant sans moteur pour ieur heu de travail et un autre ä leur domicile. A cer- taines conditions, les assures de cette categorie peuvent obtenir, en plus d'un fauteuil rou- lant ordinaire, un fauteuil avec moteur electrique. En revanche, l'assurö qui ne peut pas ötre readapte n'a droit qu'ä un seul fauteuil; on choisira, pour Iui, un modele utihisable en chambre et dans ha rue. (Confirmation de ha jurisprudence.)
Articolo 21, capoversi 1 e 2, LAI; articolo 2, capoversi 1 e 2, 0MAl; cifre 9.01 e 9.02 allegato 0MAl. GIi assicurati atti a essere integrati possono, all'occorrenza, ricevere dall'AI una carrozzella senza motore per il posto di iavoro e un'ahtra al loro domicilio. A determinate condizioni, come complemento di una carrozzella usuale, puö entrare in considerazione la consegna di una carrozzella con motore elettrico. Invece, i'assicurato che non puö essere integrato ha diritto soltanto a una sola carrozzella; sarä scelto, per lui, un modello utihizzabile in camera e sulla strada. (Conferma della giurisprudenza.)
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L'assurö M. D. est ne en 1929. Depuis sa naissance, il souffre de graves malformations. II Iui manque les extrmits du cötö droit; ä gauche, il souffre egalement de malformations, c'est-ä-dire que le bras est atrophiä et ne possde qu'un daigt. Le 9 novembre 1964, la caisse de compensation lui a accordä la remise dun fauteuil raulant sans moteur. Par dci- sion du 18 janvier 1965, eile a pns en charge le prt d'un fauteuil raulant Alectrique. En outre, dans plusieurs dcisions uItrieures, eile a accordö le remboursement des frais de rpara- tians et de batteries. Par dcisian du 21 navembre 1978, la caisse refusa de prendre en charge les frais de rpa- rations du fauteuil roulant electrique, en aIIguant que l'assure touchait une rente entiere de I'Al et une allocation pour impotent. Le 11 avrii 1980, l'assurc. demanda ä l'AI de prendre en charge des frais de rparations, ainsi que l'acquisition de batteries. Par decision du 29 avril suivant, la caisse rejeta aussi cette demande, en all6guant que l'assurö n'exerQait plus d'activitä lucrative. Un recours forme contre cette dernire dcisian fut rejete par lautorite cantonale (jugement du 17 septembre 1980). L'assurö a interjetä recours de droit administratif en demandant la prise en charge de frais de rparatians s'levant ä 1245 fr. 20, selon une facture du 22 septembre 1978. II dclarait renoncer ä la prise en charge des frais de batterie, au cas aü il n'aurait pas droit ä cette pres- tation parce quil avait mis fin ä son activit6 lucrative. La caisse conclut au rejet de ce recours. L'OFAS propose son admission; selon iui, les frais de rparation de 1245 fr. 20 devraient ötre pris en charge par lAl parce que les travaux de remise en ötat ont ete effectuös avant que l'assurö n'abandonne son activitö. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: a. Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste dressee par le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accom- pur ses travaux habituels, pour ötudier au apprendre un metier au ä des fins d'accautu- mance fanctiannelle. Selan le 2e alinöa, l'assure qui, par suite de son invaliditö, a besain d'appareils caüteux pour se döplacer, ötablir des cantacts avec son entaurage au develap- per son autanamie persannelle a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxiliaires canfarmement ä une liste dressöe par le Canseil födöral. Celui-ci a le droit de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'ödicter des prescriptians plus detaillees (art. 21, 4e al., LA[); cette campötence, il I'a dölöguöe au Döpartement de l'intörieur (art. 14 RAI), qui a pramulguö, le 29 navembre 1976, l'ardannance cancernant la remise de moyens auxiliai- res par i'Ai, dösignöe par le sigle 0MAl. L'article 2 0MAl prövait que les assures ont droit aux moyens auxiiiaires, dans les limites fixees par la liste en annexe, s'ils en ont besain pour se döplacer, ötablir des cantacts avec leur entaurage au dövelapper leur autanamie persan- nelle (1er al.); le droit aux moyens auxiliaires designes dans cette liste par un astörisque n'existe que si l'assurö en a besain pour exercer une activitö lucrative au accamplir ses tra- vaux habituels, pour ötudier au apprendre un mötier au ä des fins d'accoutumance fanctian- nelle (2e au.). b. Selan l'article 7, 2e alinöa, 1 r phrase, 0MAl, l'AI assume, ä defaut d'un tiers respansable, les frais de röparation, d'adaptatian au de remplacement partiel necessaires en döpit de l'usage soigneux qu'a fait l'assurö du mayen auxiliaire fourni par eile. Dans un arröt de 1978, le TFA a recannu que le remplacement d'une batterie de fauteuil raulant ölectrique est ä considörer comme une röparation (ATF 104 V 84 = RCC 1978, p. 420). a. La liste des moyens auxiliaires de 10MAI prövait, saus NO 9, deux genres de fauteuils raulants: les fauteuils roulants sans mateur (9.01) et les fauteuils raulants ä mateur ölec- trique (nan autorisös ä circuler sur la vaie publique) si des assures incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil raulant usuel par suite de paralysies au d'autres infirmitös des membres supörieurs, et ne peuvent se döplacer de faQan indöpendante qu'en fauteuil rau- lant mü öiectriquement (9.02). Selan la pratique administrative, les assurös susceptibles d'ötre röadaptös ont droit, si les circanstances I'exigent, ä la remise de deux fauteuils rau- lants sans mateur, ä savair un fauteuil raulant ä utiliser au poste de travail, et un autre ä uti-
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liser au domicile de l'assur (No 9.01.1 des directives de I'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires, valables de s leier janvier 1977); un fauteuil roulant ä moteur lectrique peut ötre remis, en plus d'un fauteuil roulant usuel, ä de tels assurs, dans certaines circonstances (No 9.02.4 des directives). En revanche, les assurs dans l'impossibilit d'tre radapts n'ont droit qu'ä un seul fauteuil roulant qui doit ätre choisi parmi les modles utilisables aussi bien en chambre que dans la rue (No 9.01.2). Le TFA a reconnu que ces instructions taient conformes ä lordonnance (RCC 1978, p. 532). b. Le dossier indique que le recourant a reu en 1965 un fauteuil roulant älectrique non auto- risä ä circuler sur la voie publique, gräce auquel il pouvait se dpIacer Iui-mme ä son heu de travail et aller aux toilettes sans I'aide d'autrui. II est certain que le recourant a exercö une activitä lucrative jusqu'ä fin octobre 1978 et quil a eu droit, jusqu'ä cette date, ä un fauteuil roulant ordinaire et ä un fauteuil roulant avec moteur älectrique (cf. No 9.02 de la liste des moyens auxiliaires et NO 9.02.4 des directives). L'Al devait donc pyer en tout cas les frais de rparation figurant dans ha facture du 22 sep- tembre 1978. Ayant cessö de travailler, le recourant n'avait plus droit qu'ä un seul fauteuil roulant (RCC 1978, p. 530). II est evident quil ne peut, avec son infirmit, manier un fauteuil roulant ordi- naire; seul un moteur ölectrique lui permet de se dplacer d'une manire autonome, si bien quil avait droit, möme apräs l'abandon de son activitä lucrative, ä un fauteuil roulant Iec- trique, non autoris, il est vrai, ä circuler sur ha voie publique (No 9.02 de la liste). LAl devait donc, selon I'article 7, 2e aIina, OMA[, continuer de payer les frais de rparations et de remplacement partiel. Etant donnä que le recourant a renoncä ä demander la prise en charge des frais de batteries (factures du 29 mai1979 et du 17 mars 1980) seulement parce que selon Iui il navait plus droit ä un fauteuil roulant älectrique aprs la cessation de - -
son activite lucrative, ce qui ätait faux, ces frais doivent aussi lul ötre rembourss (cf. ATF 104V 84 = RCC 1978, p. 420). 3. La caisse avait refus, par dcision du 21 novembre 1978, de prendre en charge les frais de rparations en aIlguant que le recourant touchait une rente Al et une ahlocation pour impotent. Cette dcision n'ä pas ötö attaque; eile a donc passt en force, et he juge ne peut plus i'examiner. En revanche, l'administration peut, selon un principe gänraI du droit des assurances sociales, reconsidrer une d6cis1on formellement passe en force, mais sans nui doute errone, si sa rectification revöt une importance apprciable (ATF 103 V128 = RCC 1978, p. 565).
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iaue mensuelle
Le 18 septemhre coui&, le Dpartcment fdra1 de l'intricur a modilie la liste figurant en annexe de l'Ordonnance concernant la reinise de inovens au.viliaires par l'assurance- viel//esse (OMAV), en ce sens que le taux de la contribution de 1'AVS lt i'achat d'appareiis acoustiques passe de 50 lt 75 pour cent. Cette modification entrera en vigucur le l er 1982.
Examinant ic projet de Ioi f/d&ale siir la prvoyance projessionne/le, ic Conseil national s'est occup pendant quatre jours, entre le 23 et le 30 sep- tembre, de i'iimination des divergences. Les rsuitats de ses deiibrations sollt indiqus dans le tabicau synoptique des pages 379 et suivantes. Quant ii. la situation teile qu'eiie se prtsentait avant ces dlbats, eile est expose dans le discours que la RCC public aux pages 372 et suivantes ci apr/s.
Les reprsc'n1ants d'organisation.s priv'es dc I'aide aux inva/ides ont tenu sance Ic 23 septembre sous la prsidcnce de M. Crcvoisier, de i'OfTice fdltrai des assurances sociales. A i'ordre du jour figurait i'adaptation des montanis maximaux des salaires et des indcmnits admis pour ic caicul des subventions lt ces organisations. On a gaiement discut de sirnphfications administratives lides au caicul et lt l'octroi desdites subventions.
La conunission des prohIines d'apphcation des PC a tcnu sa 22c sance le 2 octobre sous la prsidence de M. Bise, de i'Officc fdral. Eile a discut prin- cipalement du prochain supplment aux directives sur les PC. En outre, divers probl/mes particuhers ont ahords, ainsi ceiui des frais d'entretien des blttiments et ceiui du rexarnen p&iodique des cas.
Octobre 1981 371
Le projet de Ioi fd&aIe sur la pr6voyance professionnelle pour la seconde fois au Conseil national
Lors de la session cl'automne 1981, Ic Conseil national s''evt occup pour la secondcjois du pro/ei de LPP, apris que le Conseil des Etats elli pro(td c [in remaniemenijondamentaldela version du Conseil national du 6 ociohre 1977 (!: RCC 1980, pp. 338 ss). Dans ses d1ib&ations, le Conseil national a pu pro- liter des travau,v prc3paratoires consciencieux de sa commission, qui avait approuv dans ses grandes lignes Ic texte adopt par le Conseil des Etats, tout en proposant nan moins quelques changements importanis (voir RCC 1981, p. 270. Avant les dhats, M. Anton Muheim, conseiller national, a/iit tw cxpos sur le d&oulemcnt des travaux kgislati/ ei sur ic contcnu des modi- /ication,s' iroposes; cc disc'ours est public dans la ZAK (version allemande de la RCC). .4pris lui, M. Pier Felice Barchi, con,s'eiller national, porte-parole de languc /i'ant'aise, a.Mit im cxpo,v qui concordait, sur les points c,s'senticls, avec ccliii dc von coll?gue, sans i1rc identiquc: la RCC le reproduit ci-aprv. Ces deux textes n 'ont donc pas cu traduits, mais chacun est publiü dan,s' sa version ori- ginale.
Expose de M. Barchi du 23 septembre 1981
Dans mon intervention d'entrie en matire, en I977,j'avais relev que la com- mission de notre Conseil avait accompli scrupuleusement la täche de verifier la conception ä la base du projet du Conseil fdra1. J'avais toutefois ajoutc —j'tais alors le leader de la f'raction radicale que plusieurs questions demeu- -
raient ouvertes et queje souhaitaisque la commission du Conseil des Etats püt 1aborer une autre conception aprs avoir passe au peigne rin tous les points controverss. Notre Conseil a approuv le projet par 90 voix contre 12 avec plusieurs abstentions. Cela n'a pas un rsultat formidable. II a rcf1t les hsitations surgies au cours des dbats. Cette perp1cxit tait d'ailleurs accorn- pagn& du souci de mettre sur picd une prvoyance professionnelle obliga- toire, assise sur des bases solides, vraimcnt ra11sab1c du point de vue de 1'vo- lution conomique et dmographique, une prvoyancc qui ne porte pas atteinte ä la structure des institutions de prvoyancc existantes ni ne suscite UflC Opposition importante dans 1'opinion publiquc. Cc mme souci a inspir le travail de votre commission, qui a consacr p!usieurs longues sances ä !'examen des divergences avec le Conseil des Etats.
11 serait cxagr de dire que le Conseil des Etats a 1abor une nouvel!e concep-
tion de la prvoyance professionnelle. En ra1it, t'autre chambre a apport
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des modifications fondamentales qui ont chang la structure du projet primitif et ont entrain des amendements ou la suppression de nombreux articies inter- dpendants. La version du Conseil des Etats a supprim la raison d'tre de la plupart des oppositions et des hsitations qu'avait suscites le projet issu de nos dbats de 1977, et cela est trs important. Qu'a fait votre commission? Eile s'est railie en principe aux modifications de fond dcides par l'autre Conseil, mais elle a toutefois apport quelques amen- dements qui amliorent le projet et tiennent compte, notamment, de sugges- tions contenues dans le rapport complmentaire sur I'intgration des institu- tions de prvoyance existantes dans le regime de prvoyance professionnelle obligatoire, rapport que le departement a fait äablir ä la demande de la com- mission. Quelques aniendements rsu1tent d'un rexamen que la commission du Conseii des Etats avait ei1e-mme souhait; c'est le cas des articies concernant la reserve spciale. Avant d'aborder les divergences fondamentales qui mri- tent d'tre mentionnes dans cet expos liminaire pour faciiiter la comprhen- sion de la discussion de d&ail qui suivra, j'aimerais souligner une chose qui, pour moi, reste fondamentaie. Ii Laut reconnatre qu'il est un point centrai («punctum pruriens» comme Von dirait en latin) ä 1'origine de la plupart des difficu1ts auxquelles nous sommes confronts et auxquelles serait confront n'importe quel 1gis1ateur, aussi habile qu'ii puisse 81re, charg d'1aborer une solution optimale du deuxime pilier. Ce point central, c'est le deuxime au- na de i'article ii des dispositions transitoires de la constitution fdra1e. Cette disposition prescrit que les assurs appartenant ä la gn&ation d'entre du regime de la prvoyance professionnelle obligatoire devront pouvoir bnfi- cier de la protection minimale lgalement prescrite aprs une periode qui varie entre dix et vingt ans, seion 1'importance de leur revenu. Or, ii est de toute vidence que si, dans le systeme de la capitalisation car -
nous appliquons ce systeme il Laut verser dji aprs dix ou vingt ans une -
rente qui, normalement, correspond ä une pargne accumuie au cours de quarante annes, ii restera une grosse facture i payer. Comment et par qui cette facture devra-t-elie &re paye? Voll la question pineuse qui n'avait pas & suffisamment approfondie lorsqu'en 1972, le Parlement adhra dans 1'euphorie ä la conception des trois piliers au niveau de la constitution. La raison exigerait c'est mon opinion personnelle que 1'on revise la dispo- - -
sition transitoire de la constitution. Malheureusement, la politique ne peut pas toujours obir aux commandements de la raison. Le Conseil des Etats s'est bien tir de 1'impasse en proposant une solution qui permet de respecter la constitution et de rsoudre les prob1mes de la gn&ation d'entre, dans une premiere &ape, par des mesures adquates. Je passe maintenant i l'examen des divergences fondamentales entre le projet primitif du Conseil fdra1, approuv en 1977 par notre Conseil, et la version du Conseil des Etats, et je vous dirai dans quelle mesure la majorit de votre commission s'est ra11ie aux modifications de l'autre Conseil.
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Primauu des prestations ou primauu des colisations? Le projet du Conseil fdral, approuv par notre Conseil, fixait un but se rf- rant aux prestations et donnait aux caisses la possibilit soit de fixer directe- ment le montant des prestations (c'est le principe de la primaut des presta- tions), soit de faire dpendre cclui-ci des cotisations (principe de la prirnaut des cotisations). Le Conseil des Etats a renonc dtcrminer directement les prestations et a .
choisi la primaut des cotisations (plus prcisment la primaut des bonifica- tions de vieillesse). L'accumulation de capital est en effet lie ii nombre de fac- teurs inconnus quant ä l'volution dmographique et icelle des salaires et des intrts. En prenant comme assiette les cotisations ce qu'a fait le Conseil des -
Etats on a une base süre. Si les prestations sont insuffisantes, les cotisations -
pourront toujours 8tre modifies suivant l'volution de la situation socio-ico- nomiquc. Puisque la loi ne contient que des prescriptions minimales, ii est clair que mme dans la version du Conseil des Etats, les caisses peuvent aussi choisir le systeme de la primaut des prestations; cc n'est pas dfendu, ä condi- tion que les prestations prvues dpassent le regime obligatoire. Votre com- mission s'est rallie au systeme du Conseil des Etats. Ehe a toutefois repris, ü l'article 34, pour la periode transitoire, la rifrence aux prestations: dans les cas oü la dure d'assurance est de un ii neuf ans. le Conseil fdral aura la com- p&ence de dfinir les prestations minimales. Voll le seul cas oü nous en som- mcs restes ü la conception du but se rfrant aux prestations.
Cotisations ei bonifications Dans le projet du Conseil fdra1, chaque institution de prvoyance est libre de calquer le taux des cotisations individuelles sur celui des bonifications ou de percevoir un taux de cotisations uniforme sans gard ä 1'äge des assurs. Dans le projet du Conseil des Etats, cette m&hode de financcment cohlectifest devenue une obligation. Le capital de vieillesse est forme dans les deux projets, celui du Conseil natio- -
nal et cclui du Conseil des Etats par les bonifications de vieillesse qui portent -
intrt. L'avoir total de vieillesse sert de base de caleul aux prestations de vieil- lesse dues ä l'assur. Bonifications de hibre passage, avoir de hibre passage, cc sont les notions utilises dans le projet du Conseil fdral, approuv par notre Conseil. Le projet du Conseil des Etats, hui, utihise les termes de bonifications de vieil- hesse, d'avoir de vieillesse. Dans les deux projets, les accents sont poss d'unc mani&e diff&ente, mais, en fin de compte, les termes emphoys ont pratique- ment le mme sens. La hoi fixe he taux des bonifications et dfinit aussi le sahaire, salaire coordonn avec h'AVS, qui sert d'assiette au calcul de ces boni- fications. L'ancien projet de notre Conseil prvoyait une progression des taux de 9
18 pour cent, celui du Conseih fdral de 8 ü 19 pour cent. Le Conseih des Etats
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a adopt une progression plus accentue, de 6 ii 22 pour cent. Cette progres- sion permet d'avoir un degr de capitalisation moins 1ev, le processus de capitalisation se concentrant en fin de carrirc. En outre, la solidarit entre lesjeunes gnrations et les assurs est reelle puisque l'assur de 25 ans reoit une bonification de 6 pour cent de son salaire coordonn& tandis que l'assur de 60 ans voit inscritc ä son crdit une boni- fication de 22 pour cent, tout en payant le mme taux de cotisations. C'est «l'ceuf de Colornb» qui a permis au Conseil des Etats de trouver une solution au probleme de la gnration d'entre et de renoncer au pool. Votrc commission a choisi une progression de taux moins prononce, qui cornprcnd quatre &helons au heu de sept, les assurs se voyant bonifis par tranches de dix ans et au für et ii mesure qu'ils avancent en äge, respectivcment de 7, 10, 15 et 18 pour cent par an de leur salaire assur. Ccttc progression vite la discrimination des travailleurs gs sur le rnarch du travail, facihite la coordination et pose moins de problmes en cas de retraite anticipe. Votre commission a d'aillcurs renonc ii l'obligation, introduite par le Conseil des Etats, de fixer des cotisations uniformes sans gard pour l'ägc des assurs. Cet amendement permet de choisir sans hsitation une progression moins pro- nonce des taux de bonifications.
3. Gnraiion cl 'entre ei fonds de garantie
Le projet approuv en 1977 par notre Conseil prcscrivait pour la gnration d'cntre les mmcs prestations quc pour des personnes qui auraicnt djis assures avant l'cntr& en vigucur de ha hoi.
11 tait natureh quc ces prcscriptions cngcndrent des oppositions et soicnt
considrcs par d'aucuns comme un privi1gc inadmissible, surtout du fait quc le financemcnt äalt assur par une fondation de prquation des charges sur hc plan national, le famcux «pool». Les institutions de prvoyancc existantes ont notammcnt manifest leur Opposition ä la perception de pourccntagcs supphmcntaires sur les sahaires pour rsoudre les probkmes de ccux qui, jusqu'ii prsent, n'avaicnt fait aucun cifort pour s'affihicr, de leur propre ini- tiative, ä une caissc de prvoyance professionnelhc. Le «pool» aurait en outrc ob1ig les caisses ii scinder chaquc comptc de boni- fications en parties distinctcs, relevant rcspectivcmcnt de ha prvoyance obhi- gatoirc, de la prvoyancc plus tcndue et de ha prvoyancc probhigatoire. Pour ces raisons he Conseil des Etats a supprim le «pool». Les prob1mcs poss par ha gnration d'cntrc sont rsohus dans Ic projet du Conseil des Etats ii l'intricur de chaque institution de prvoyance grcc ä une progression plus accentu& s laquelic j'ai &jä fait ahlusion des taux de bonifications de vicil- - -
hesse, cc qui ra1isc une solidarit des jeunes gnrations en faveur des person- nes plus ges. De plus, Ic «pool» a rcmplac par un «minipool», he fonds de garantie sur he plan national, qui a pour fonction d'intcrvenir en cas d'insolvabilit et
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d'al1ger les charges des institutions de prvoyance dont la structure d'ge est dfavorab1e. Les contributions au fonds de garantie s'1vcnt seulement t 0,2 pour cent de la somme des salaires assurs, ce qui correspond plus ou moins ä un dixime du pourcentage que les institutions de prvoyance auraient dü verser au «pool», selon le projet du Conseil fdraJ. Votre commission a suivi en principe le projet du Conseil des Etats. En revan- che, nous demandons que le droit aux subsides ne dpende pas de l'existence d'un minimum d'assurs dans la caisse en question. Nous proposons d'octroyer les subsides ds que la somme des bonifications de vieillesse dpasse
14 pour cent des salaires assurs, au heu de 15 pour cent dans Je projet du
Conseil des Etats (la moyenne sur le plan national se situe autour de 12 pour cent). L'abaissement du pour-cent se justifle surtout parce que votre commission a adopt un che1onnement moins accentu des taux de bonifications de vicil- lesse, ce qui correspond i une diminution du facteur de sohidarit des jeunes en faveur des personnes plus äg&s i l'intrieur de ha caisse. Enfin votre commission a chang ha notion et la structure de ha reserve spciale que chaque institution de prvoyancc est tenuc de constitucr, notamment pour am1iorer les prcstations en faveur de la gnration d'entrc.
Compensation du renchrissement Le projet du Conseil fd&al adopt par notrc Conseil prescrivait l'adaptation gnralise de toutes les rentes en cours, ds la prcmire anne, ce que nous avons approuv en 1977. Le Conseil des Etats n'a prvu l'adaptation imprativc au renchrissement que pour les rentes d'invalidit et de survivants, et cela sculcmcnt aprs cinq ans. Pour les autres rentes chaque institution de prvoyance &ablira des dis- positions dans les limites de scs possibihits financircs. Votre commission a acccntu le rythmc de l'adaptation obhigatoirc des rentes d'invalidit et de survivants et modifi Ja structure de ha reserve spciale, qui sert entre autrcs ii financer l'adaptation non imprativc des rentes de vieilhessc. Pour he reste ehle a suivi he Conseil des Etats.
Rca1isation de la prvoyance professionnelle par tapes Les dcisions prises par hc Conseil des Etats it propos de l'adaptation des rentes au renchrissement et de la gn&ation d'cntr& montrent que ce Conseil a renonc, pour l'immdiat, it raJiser d'unc manire compltc Ic mandat cons- titutionneh de J'article 34 quatcr et de h'artiche 11 des dispositions transitoircs de la constitution fdralc. Le Conseil des Etats a renonc, en matirc de prestations de vicilhcsse, 1'objectifque he Conseil fdra1 avait fixe ä 40 pour cent du salaire moycn coor- donn. Cette prescription, ajoute ä la rente AVS, aurait dü permettre aux per-
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sonnes ges de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur. L'article premier, premier alina, du projet issu des dlibrations de la Cham- bre des cantons restreint le but de la loi, qui ne vise plus qu' liminer les lacu- nes que comporte aujourd'hui la prvoyance professionnelle. En d'autres ter- mes, le Conseil des Etats renvoie l'accomplissement complet du mandat cons- titutionnel ä une prochaine revision de la loi, adoptant la m&hode de la ra- lisation par äapes. Le deuxime a1ina de l'article premier fixe les moda1its et Ic cadre de la future revision de la loi. La commission du Conseil des Etats a charg les professeurs Thomas Fleiner et Riccardo Jagmetti de prparer chacun un avis de droit sur la porte du man- dat constitutionnel. Les deux cxperts sont arrivs aux mmes conclusions et ont notamment admis la possibilit d'une realisation par tapes. La majorit de votre commission a suivi la m&hode adopte par le Conseil des Etats parce qu'elle est, eile aussi, consciente du fait qu'il est bien plus impor- tant d'adopter une loi peut-trc imparfaite, mais ralisablc dans un brefdlai, que d'1aborer une loi qui remplit i cent pour cent le mandat constitutionnel, mais n'a aucune chance de trouver un consensus suffisant. La majorit de votre commission a, en revanche, prescrit Ic vcrsemcnt de pres- tations minimales pendant la periode transitoire (art. 34) afin que la loi satis- fasse ä une disposition constitutionnelle prcisc et, ä cet effct, die a amend kgrement l'article premier prcit du projet du Conseil des Etats. Ii est ä pr- voir que, dans le cadre de la discussion de d&ail, un long dbat s'ouvrira sur l'interprtation du deuxime alina de l'article premier.
6. Mesures spcia/es
Le Conseil des Etats a prvu la constitution, dans chaquc institution de pr- voyance, d'une reserve spciaIe s'levant ä 3 pour cent des salaires coordonns et dcstinc i financer les risques de dcs et d'invalidit, ainsi que les mesures spciales (gnration d'entre et adaptation des rentes de vicillesse au rench- risscmcnt) et les cotisations au fonds de garantie. Cette part de 3 pour cent consacrc ä la rscrve spcialc est un lment de financement selon le principe de la rpartition et non selon Ic principe de la capitalisation. En raison des dif- frcnces de coüt de l'assurancc-risquc, le degr d'eflicacit de cc 3 pour cent en cc qui conccrnc les mcsurcs spciales pour la gnration d'entrc et la com- pensation du rcnchrisscmcnt est condamn i varier considrablemcnt d'une institution de prvoyance t l'autre. (En moycnnc sur le plan national, 1,1 pour cent devrait rcstcr ä disposition de la gnration d'entre et du renchrissc- ment.) Les mcsurcs spciales mcntionncs ne peuvcnt pas mcttrc en danger l'qui1ibrc d'une caissc puisque les assurs n'ont aucun droit absolu ä ces sup- plmcnts de prestations. Votrc commission il s'agit lä d'une divergence importantc n'a pas repris - -
ic principe de la rscrvc spcialc tcllc qu'cllc a conuc par Ic Conseil des Etats. Ehe a en revanche prvu des «mesures spcialcs» rscrvcs ä la gn- ration d'cntrc et ä la compensation du rcnch&isscment: un pour cent
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(1,5 pour cent selon une proposition de minorit) des salaires coordonns devrait 8tre consacr cc but. L'avantage de cette solution rside dans le fait que 1'on aura la certitude que chaque caisse affectera une part d'un pour cent ila ra11sation des buts indiqus. Le projet du Conseil des Etats n'assure pas un tel rsu1tat pour toutes les institutions de prvoyance en raison du fait que le coüt de 1'assurance-risque (inva1idit et dcs) varie fortement selon les cais- ses et dpend de leur structure. D'ailleurs, le fait que le Conseil des Etats ait inclus dans la reserve spcia1e la couverture du risque-dcs et inva1idit a critiqu8 unanimement par les experts dans le rapport comp1mentaire sur 1'intgration. L'application de la solution prconise par le Conseil des Etats porterait atteinte aux structures des caisses existantes.
7. Dispositions fiscales
Selon la version approuve par notre Conseil, les cotisations des sa1aris et des indpendants peuvent tre entirement dduites du revenu dterminant pour le caicul des impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes. En revanche, les prestations de prvoyance sont pleinement imposables ä titre de revenus. Le Conseil des Etats a dcid de limiter les dductions aux cotisations affren- tes ii 1'assurance obligatoire. Votre commission vous propose de revenir ä la dcision du Conseil national de 1977. Ainsi que vous 1'avez constat en &udiant le dpIiant, de nombreuses propo- sitions de minorit se rapportant i diff&ents articies ont dposes, dont un certain nombre concernent des questions fondamentales. Certaines minorits entendent, sur quelques points, rester fid1es au projet du Conseil fdra1, d'autres se rallient i la version du Conseil des Etats et s'oppo- sent ii plusieurs des solutions adoptes par la majorit et qui constituent it leurs yeux des compromis inopportuns. En ma qua1it de rapporteur reprsentant la majorit de la commission et aussi par conviction personnelle, je vous recommande d'adopter, pour cc qui est des questions fondamentales, les amendements apports par la commis- sion au projet du Conseil des Etats. Ces amendements se justifient objective- ment et ne m&itent pas 1'&iquette de compromis. Ils s'appuient d'ailleurs sur I'opinion des experts qui ont co11abor ä la rdaction du deuxime rapport sur 1'intgration ainsi que sur les avis du departement et de 1'OFAS, qui nous ont 1ivr plusieurs rapports supp1mentaires donnant des rponses prcises aux diffrentes questions poses par les membres de la commission. Je saisis 1'occa- sion, comme 1'a fait le rapporteur de langue allemande, pour en remercier M. Hürlimann, chef du departement, ainsi que ses collaborateurs. J'espre que la procdure d'1imination des divergences pourra se d&ouler rapidement. En 1977, il &ait peut-tre important et urgent d'attendre. Comme nous avons choisi, sur la base des dcisions du Conseil des Etats, la raIisation
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par &apes de la prvoyance professionnelle, ii est maintenant devenu urgent - aprs quatre ans que les Chambres puissent trouver un consensus au sujet -
d'une premiere &ape.
La LPP aprs l'Iimination des divergences par le Conseil national
Le projet de LPP est examintS par les Chambresfdrales depuis pr's de six ans; on se rappelle que le texte primitiftabli par le Conseilßdral est date du 19 dcembre 1975. A präsent que le Conseil national vient d'achever l'li- mination des divergences, il semble que le projet se soit rapprocH sensible- ment de sa forme dJinitive. Le tableau synoptique ci-apr€'s' montre claire- ment sur quels points le Conseil national entend s'&arter de la teneur du Conseil des Etats (qui se trouve sur les pages de gauche); les changements qu 'il propose figurent sur les pages de droite.
Loifed6raIe sur la prvoyance professionnelle (LPP)
L'Assemblee fderaie de la Confederation suisse, vu les articies 34 quater, 64 et 64 bis Cst.; vu I'article 11 des dispositions transitoires de la Cst.; vu le message du Conseil fd&a1 du 19 dcembre 1975,
arrte:
L'OFAS publiera ce tableau sous forme d'un tirage ä part. On peut commander celui-ci au moyen du bulletin ci-joint.
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980'
Premire partie: But et champ d'application
Article premier
But La prsente Ioi a pour but d'liminer les lacunes existant dans la pr&voyance professionnelle 2Le Conseil fdral proposera, en temps utile, une revision de la Ioi, de manire que, dans un d1ai de dix ans, la prvoyance professionnelle, aJoute ä 1'assurance fd&ale (AVS/AI), permette aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur.
Art. 2
Biffer (cf. art. 6 a, le, al.).
Art. 3
Biffer (cf. art. 6 a, 21 al.).
Art. 4
Assurance obligatoire des salari('s Sont soumis ä l'assurance obligatoire les salaris ägs de plus de 17 ans, qui reoivent d'un employeur un salaire annuel conside re dpassant 12 000 francs (art. 7). 2 Le Conseil fdra1 dflnit les catrgones de salaris qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis ?i l'assurance obligatoire.
Art. 5
Assurance obligatoire des indpendants Le Conseil fdral peut, i la requte des organisations professionnelles intresses, soumettre ä l'assurance obligatoire, pour la couverture des risques de dcs et d'invalidit, certaines catgories de personnes exer,ant une activit& lucrative indipendante les organisations professionnelles requrantes doivent grouper la majorit€ des personnes de condition indipendante qui appartien- nent aux professions consid&es. 2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire des salaris s'appliqucnt par analogie. Le Conseil fd- ral peut nanmoins admettre un systeme de prcstations diffrent.
Les montanis-limites tigurant aux articles 4. 7. 8 et 45 dovent ttre mis djour avant le yale final.
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
4dhsion ä la dci.s Ion du Conseil des Etats, saufobservation contraire
Article premier
La prisente loi a pour objet la prvoyance professionnelle. 2 Le Conseil fid&al proposera en temps utile des revisions de la loi, de manire que la prvoyance professionnelle, ajoute b l'assurance fdrale (AVS/AI), permette aux personnes ges, aux sur- vivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, dans un Mai variant de dix ä vingt ans ds 1'entre en vigueur de la prsente loi, suivant 1'importance de leur revenu.
Art. 4
14880 francs (art. 7).
Art. 5
‚4ssurance obhgaioire des ii,dpendants soumettre ä 1'assurancc obligatoire, d'une faon generale ou pour la couverture de risques particuliers, certaines catgor1es dc personnes...
2 Biffer
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 6
Assurance jcu1iative Les saIaris et les personnes exer9ant une activit lucrative indpendante peuvent, en tant qu'ils ne sont pas soumis ä l'assurance obligatoire, se faire assurer ä titre facultatifconformment i la prsente loi. 2 Les dispositions sur I'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixes i l'article 8,
111 a1ina, s'appliquent par analogie ä 1'assurance facultative.
Art. 6 a
Dispositions communes La prsente loi s'applique aux seules personnes qui sont aussi assures ä I'AVS fdrale. 2 Elle s'applique aux seules institutions de prvoyance inscrites dans le registre de la privoyance professionnelle.
Deuxime partie: L'assurance
Titre premier: L'assurance obligatoire des sa1aris Chapitre premier: Conditions rgissant I'assurance obligatoire
Art. 7
Salaire minimum et äge Les salans auxquels un employeur verse un salaire annuel considrä supärieur ä 12 000 francs sont soumis ä 1'assurance obligatoire pour les risques de dcs et d'invalidit ds le Ijanvier qui suit I'accomplissement de leur 17e annäe, et pour la vieillesse ds le 1janvier qui suit l'accomplis- sement de leur 241 anne. 2 Le salaire considär correspond au salaire d&erminant selon la LAVS. Le Conseil fdral peut admettre des drogations.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 6b
Exigences minimales La deuxime partie de la prsente loi contient des exigences minimales.
Art. 7
sup&ieur ä 14 880 francs...
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 8
Salaire ass ur (coordon n La partie du salaire annuel considr comprise entre 12 000 et 36 000 francs au maximum doit tre ob!igatoirement assurie. Cette partie du salaire est appe!e ci-aprs «salaire coordonn». 2 Si le salaire coordonn s'kve ä moins de 1500 francs par an, il doit äre arrondi ii cc montant. Si le salaire considr diminue temporairement par suite de maladie, d'accidcnt, de chömage ou d'autrcs circonstances semblables, le salaire coordonn est maintenu au moins aussi longtemps que subsisterait l'obligation de 1'employeur de verser Ic salaire en vertu de I'article 324 a du code des obligations. Uassure peut toutefois demander la rduction du salaire coordonn.
Art. 9
Adapiation d 1'A VS Les montants-limites fixs aux articles 4, 7, 8 et 45 peuvent äre adapts par le Conseil fdraI aux augmcntations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite sup&ieure du salaire coordonn peut äre adaptie en tenant aussi compte de 1'vo1ution gn€rale des salaires. 2 Biffer.
Art. 10
Dbut et /in de 1 'assurance ohligatoire L'assurance obligatoire dbute en mme temps que les rapports de travail. 2 L'obligation d'tre assur cesse ii la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dis- solution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum West plus atteint. L'article 8. 31 ah- na, est rserv. Durant 30 jours ds ha dissolution des rapports de travail, le salari demeure assur auprs de l'ancienng institution de prvoyance pour les risqucs de dcs et d'invahidit. En cas de nouvel engagement du salan avant 1'cxpiration de cc Mai, c'est ha nouvehle institution de prvoyance qui est comp&ente.
Chapitre 2: Obligations de I'employeur en matiere de prevoyance
Art. 11
AiJiliation d une institution de prvovance Tout cmployeur occupant des salaris soumis ä l'assurance obhigatoire doit &re affili une ins- titution de prvoyancc inscnte dans Ic rcgistre de la prvoyance professionnellc (art. 46 a). 2 Si l'cmploycur ne disposc pas djii d'une institution de prvoyancc, il en choisira une d'cntente avec son personnel. En l'abscnce d'accord, l'article 51, 41 ahina, s'apphiquc par analogie.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 8
...entre 14 880 et 44 640 francs...
...moins de 1860 francs...
Art. 9
Les montants mentionns dans les dispositions relatives au salaire minimum et au salaire coor- donn (art. 4, 7, 8 et 45) seront adapts par le Conseil fdral aux augmentations de la rente simple minimale de vieiliesse de l'AVS intervenues depuis 1982 de teile manire que le rapport entre ces montants et la rente reste constant.
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Les caisses de compensation de 1'AVS s'assurent que les emp!oyeurs qui dpendent d'elles sont affihis ä une institution de prvoyance, et font rapport ä Pautorite cantonale de surveillance. L'autorit cantonale de surveillance adresse une sommation ä 1'employeur qui ne se conforme pas ä son obligation et lui enjoint de s'affilier dans les six mois ä une institution de prvoyance. A l'expiration de ce Mai, l'employcur qui n'a pas obtempr cette injonction est annonc 1'ins- titution suppl&ive, pour affihiation.
Art. 12
Droit d des prestations avant la/Jiliation Les saIaris et Icurs survivants ont droit aux prestations IgaIes mme si l'employeur ne s'est pas encore affihi une institution de prvoyance. Ces prestations sont alors servies par l'institution suppl&ive. 2 Dans cc cas, 1'employcur doit ä l'institution suppltive: Les cotisations correspondantes, en pnncipal et intrts Une contribution supplmcntaire ä titre de rparation du dommage.
Art. 13
Biffer (cf. art. 63 a).
Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse
Art. 14
Conditions Ont droit ä des prestations de vieillcssc: Les hommes qui ont accompli leur 65e anne; Les femmes qui ont accompli leur 621 anne. 2 Le reglement de 1'institution de prvoyance peut d&ogcr au 111 alina en faisant coincidcr l'äge du droit aux prestations de vieillcssc avcc la fin de l'activit lucrative. Le taux de la rente sera adapt en cons€quence.
Art. 15
Montant de la rente La rente de vicillesse est calcukc en pour-ccnt de 1'avoir de vicillcsse acquis par l'assur au moment oü celui-ci atteint l'gc ouvrant droit i la rente. Le Conseil fdral fixe Ic taux de convcr- sion minimum en se fondant sur des bascs tcchniqucs reconnucs.
386
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 14
lucrative. Le taux de conversion de la rente (art. 15) sera adapt en consquence.
Art. 15
..ouvrant droit ä la rente (taux de conversion). Le Conseil f&1&al...
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
2 Avec l'autorisation du Conseil fd6ral, les institutions de prvoyance peuvent utiliser un taux de
conversion int'rieur au taux minimum. 5 la condition de consacrcr les participatlons au bnlice ou les excdents techniques 5 l'amlioration des prestatlons. Biffer.
Art. 16
.1 roir de rk'illes.se 1 L'avoir de vicillesse comprcnd: Les bonifications de vicillesse affircntes 5 la priodc durant laquelle I'assur a appartcnu 6 I'ins- titution de pr6voyancc, avcc les intr6ts Les prestations de librc passage port6cs au crdit de l'assur, conformmcnt 5 1'articic 29, 111 ah- neu, avcc les intrts. 2 Lc Conseil fdraI fixe des prcscriptions minimales relatives au taux d'intr& en tenant comptc des possihihits de placcmcnt.
Art. 17
Bonifk'atio,ix Je i'iei/Iesxe 1 Les bonifications de vicillcssc sont caicukes annuchlcrncnt en pour-ccnt du salaire coordonnt. Les taux sont les suivants:
Age laUs cii pour-cent Honirnes Fernnles du salaire coordonue
dc25634 dc25631 6 dc35639 dc32636 8 dc40644 dc37641 10 dc45649 dc42646 13 dc50554 dc47651 16 dc55659 dc52656 19 de 60 5 65 de 57 6 62 22 2 BitTer
Art. 17a
Rente pour enfaii Les assurs au bn6ficc d'unc rente de vieillessc ont droit 6 unc rente comphimcntairc pour chaque enfant qui, 6 leur dcs, aurait droit 5 une rente d'orphclin; Ic montant de ha rente pour enfant correspond 5 celui de ha rente d'orphehin.
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
... la condition de consacrer i l'amIioration des prestations les participatlons ä l'excident qui rsu!tent d'un contrat d'assurance co!lective ou, en cas de couverture autonome des risques, les excdents techniques.
Art. 16
2 Le Conseil fdraI fixe le taux d'intrt minimal en tenant compte des possibi1its de placement.
Art. 17
Ae Taux en pour-ceni Hommes Fenirnes du salaire coordonn
de2534 de25i31 7 de3544 de32i4I 10 de45i54 . de42s5l 15 de55i65 de52ä62 18
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Section 2: Prestations pour survivants
Art. 18
Conditions Des prestations pour survivants ne sont dues que: Si le dfunt &ait assur au moment de son dcs ou iorsqu'est survenue l'incapacit de travail dont la cause est ä l'origine du dcs, ou S'il recevait de l'institution de prvoyance, au moment de son dcs, une rente de vieillesse ou d'inva1idit.
Art. 19
Veuves La veuve a droit ä une rente de veuve si, au dcs de 1'assur, eile remplit 1'une ou l'autre des conditions suivantes: Eile a un ou plusieurs enfants ä charge; Eile a accompli sa 451 ann& et le mariage a dur au moins cinq ans. 2 La veuve qui ne remplit pas les conditions fix&s ä l'alina premier a droit ä une allocation unique gale a trois rentes annuelles. Le Conseil fdml dfinit le droit de la femme divorc& ä des prestations de survivants, ainsi que les droits respectifs de la femme divorce et de la veuve.
Art. 19 a
Orphelins Les enfants de l'assur ont droit ä une rente d'orphelin. Les enfants recueilhs ont droit ä une rente d'orphelin lorsque l'assur &ait tenu de pourvoir ä leur entretien.
Art. 20
Montant de la rente Lors du dcs d'un assur actif, la rente de veuve s'lve ä 60 pour cent et celle d'orphelin
20 pour cent de la rente d'invalidite potentielle.
1 bis BitTer.
2 Lors du dcs d'un bnficiaire de rente de vieillesse ou d'invalidit, la rente de veuve s'lve 60 pour cent et la rente d'orphelin ä 20 pour cent de la rente de vieillesse ou de la rente entire d'invalidit.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 19
La femme divorce est assimile s la veuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariage avait dur dix ans au moins et si le mari etait tenu envers eile ä une pension alimentaire.
Art. 19 a'
Veuft Pour prvenir les cas de nigueur, le Conseil fdral dfinit ä quelies conditions un veuf ou un divorc a droit ä des prestations de survivants; il tient compte en panticulier de la situation per- sonnelle (comme la sant, les ressources financires, etc.) et des charges de familie eventuelles du sunvivant, ainsi que de l'importance de la contnibution de l'assur& aux charges de familie.
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 21
Dbui etJin du droit auxprestations Le droit des survivants aux prestations prend naissance au dcs de 1'assur, mais au plus töt quand cesse le droit au plein salaire. 2 Le droit de la veuve aux prestations s'&eint par le remariage ou par le d&s de la veuve. Le droit de l'orphelin aux prestations s'&eint ä 1'accomplissement de la 18e ann& ou au dcs de 1'orphelin. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des &udes ou qui sont invalides ä raison des deux tiers au moins, le droit ä la rente dure, pour les premiers jusqu'ä la fin de 1'apprentissage ou des &udes, pour les secondsjusqu'au moment oti ils sont capables d'exercer une activit lucra- tive, mais au plus jusqu'ä 1'äge de 25 ans rvo1us.
Section 3: Prestations d'invalidit
Art. 22
Conditions Ont droit ä des prestations d'invalidite les personnes qui sont invalides ä raison de 50 pour cent au moins au sens de 1'AI, et qui &aient assur&s quand a dbut l'incapacit de travail qui a conduit ä I'inva1idit.
Art. 23
Montant de la rente L'assur a droit ä une rente entire d'inva1idit s'il est invalide ä raison des deux tiers au moins, au sens de 1'Al, ä une demi-rente s'il est invalide ä raison de 50 pour cent au moins.
1 bis Biffer.
2La rente d'invalidit est ca1cule selon le mme taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse d&erminant comprend alors: L'avoir de vieillesse acquis par 1'assur la naissance du droit ä la rente d'inva1idit; La somme des bonifications de vieillesse affrentes aux annes futures, sans les intrts. Les bonifications de vieillesse aff&entes aux annes futures, selon le 21 a1ina, lettre b, sont cal- cukes sur la base du salaire coordonn de 1'assur durant la demire anne d'assurance dans l'ins- titution de prvoyance.
Art. 23 a
Rente pour enfant Les assurs au bnfice d'une rente d'inva1idit ont droit ä une rente comp1mentaire pour chaque enfant qui, ä leur dcs, aurait droit a une rente d'orphelin; le montant de la rente correspond ä celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calcul& selon les mmes rgles que la rente d'inva1idit.
392
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
393
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Art. 24
Dbut et fin du droit aux prestations Le dbut du droit aux prestations d'inva1idit est rgi par les dispositions de la LAI dterminant le dbut de la rente (art. 29 LAI). 2 L'institution de prvoyance peut prvoir, dans son rg!emcnt, que le droit aux prestations est dif- fr aussi iongtemps que Passure re9oit un salaire entier. Le droit aux prestations s'&eint au dcs de 1'assur ou äs la disparition de l'inva1idit.
Chapitre 4: Prestation de libre passage
Art. 25
Principe La prestation de libre passage garantit ä I'assur, ä la fin des rapports de travail, le maintien de la prvoyance dans la mesure fixe par la loi. 2 L'assur a droit ä une prestation de libre passage iorsque ses rapports de travail prennent fin avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'ii quitte 1'institution de prvoyance. L'institution de prvoyance qui fournit la prestation de libre passage est libre de i'obligation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si eile doit verser uit&ieurement des pres- tations pour survivants ou d'inva1idit, eile peut en dsduire la prestation de libre passage &jä four- nie.
Art. 26
Montant de la prestation de libre passage 1 Le montant de la prestation de libre passage corrcspond ä i'avoir de vieillesse acquis par l'assur au moment du transfert.
2 Biffer
Biffer
Art. 27
Biffer (cf. art. 17).
394
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 26
2 Les articles 331 a ou 331 b du code des obligations s'appliquent si la prestation de libre passage
qui en dcoule est plus 1ev&.
395
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 28
Biffer (cf. art. 26. 21 al.).
Art. 29
Trans/erl de la preslalion de libre passage Le montant de la prestation de libre passage doit tre transfir b la nouvelle Institution de pr- voyance, qui le porte au crdit de 1'assur. 2 L'assur peut laisser ledit montant en mains de l'institution de prvoyance compitcnte
jusqu'alors, si le riglcment de cellc-ci le permet et sie nouvel empioyeur donne son assentiment. 2 hs Si l'assur avait obtenu de l'institution de priSvoyance jusqu'aiors compitente, en vertu de l'articic 40 a, des prts sur gage immobilier qui ne sont pas repris par la nouvelle institution de pr- voyance, la prestation de libre passage sera rduite du montant de ces prts. Si ledit montant ne peut tre ni transfri b une nouvelle institution de prvoyance ni laiss en mains de l'ancienne, le mainticn de la prvoyance doit äre garanti au moyen d'unc police de libre passage ou sous une forme quivalente. Le Conscil ftdra1 dicte des prescriptions sur le mode d'&ablissement, le contenu et les effctsjuri- diques de la police de libre passage et des autrcs tbrmes de maintien de la prvoyance.
Art. 30
Pajernent en espbccs La prestation de libre passage est payie en cspccs si l'ayant droit a assujetti b la prvoyancc professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. 2 A la dcmandc de l'ayant droit, eile est ga1cment payc en cspccs lorsque celui-ci: Quitte dfinitivcmcnt la Suisse; S'&ablit ä san proprc comptc et cesse d'tre soumis b l'assurancc obligatoire; Est une femme marie ou sur le point de se marier, qui ccssc d'exercer une activit€ lucrative. Dans les cas prvus au 2e alina, les articles 331 a ou 331 b du code des obligations s'appliqucnt si la prestation du libre passage qui en dcoule est plus lcvc.
Chapitre 5: Generation d'entree
Art. 31
Türe niidian: Bit/er 1 Chaquc institution de prvoyancc est tenuc, dans les limitcs de scs possibilits financires, d'&a- blir des dispositions spcialcs pour la gniration d'cntr& et de favoriscr notamment, b cc titre, les assurs d'un certain bge, plus particulircmcnt ceux qui disposcnt de rcvcnus modestes.
1 Biffcr.
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 29
2 bis Biffer.
Art. 30
Biffer(voirart. 26,2ea1.).
Art. 31
Principe Font Partie de la gnration d'entr& les personnes qui, lors de 1'entr& en vigueur de la prsente loi, sont äg&s de plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint 1'äge ouvrant droit ä la rente.
eyi
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
BitTer
Art. 32
BitTer,
Art. 33
BitTer
Art. 34
BitTer
Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations
Art. 35
Montant des prestations dans les cas spcciaux Le Conseil fdra1 rg1e le mode de caicul des prestations dans les cas spciaux, notamment: BitTer. Lorsque l'anne d'assurance dterminante selon 1'article 23, 3e a1ina, n'est pas complte ou que 1'assur n'a pas joui, durant cette p&iode, de sa pleine capac1t de garn. Lorsqu'en vertu de la prsente loi, l'assur re9oit &jä une rente d'inva1idit lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a djä touch ant&ieurement des prestations d'inva1idit. 2J dicte des prescriptions afin d'empcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifi ä 1'assur ou ä ses survivants.
Art. 36
Rduction des prestations pourfaute grave L'institution de prvoyance peut rduire ses prestations dans la mme mesure que 1'assurance fd- rale lorsque celle-ei rduit, retire ou refuse ses prestations parce que le dcs ou l'inva1idit de Passur a provoqu par une laute grave de 1'ayant droit ou que 1'assur s'oppose ä une mesure de radaptation de 1'Al.
398
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 32
Dispositions spciales des institutions de prcvoyance Chaque institution de prvoyance est tenue, dans les limites de ses possibilits financires, d'ta- blir des dispositions spcia1es pour la gn&ation d'entre et de favonser notamment, ä ce titre, les assurs d'un certain äge, plus particulirement ceux qui disposent de revenus modestes. 2 Si des assur& ont droit ä des prestations sur la base de rapports de prvoyance existant &jä lors
de l'entre en vigueur de la loi, ces droits seront pris en considration.
Art. 34
Prestations minimales pendant la ptriode transltoire Le Conseil fdra1 dfinit les prestations minimales applicables aux cas survenant dans les neuf ans qui suivent l'entre en vigueur de la prsente loi il prend plus particu1iremcnt en considration les assurs ä revenus modestes.
Art. 35
ou ä ses survivants. En cas de concours de prestations dcou!ant de la prsente loi avec des pres- tations d&oulant de la loi fdrale sur l'assurance-accidents ou de la loi fdra1e sur 1'assurance militaire, la pnoriti sera donnie en principe aux prestations de l'assurance-accidents ou de l'assu- rance militaire.
399
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 37
Adaptation d l'&olution des prix Les rentes de survivants et d'invalidit en cours depuis plus de cinq ans doivent kre adaptes l'volution des prix, conformment aux prescriptions dictes par le Conseil fd&al, jusqu' l'äge de 65 ans pour les hommes, de 62 ans pour les femmes. 2 En outre, dans les limites de ses possibi1its financires, l'institution de prvoyance est tenue d'&ablir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours ä l'volution des prix.
Art. 38
Prestation en capital En rg1e gn&ale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invaliditd sont servies sous forme de rente. 2 L'institution de prvoyance peut servir une prestation en capital en heu et place de la rente lors- que celle-ci est infneure ä 10 pour cent de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidit, ä 6 pour cent dans le cas d'une rente de veuve, ou
2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphelin.
Lorsque le rg1ement de 1'institution de prvoyance le prvoit, l'ayant droit peut exiger une pres- tation en capital au heu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'inva1idit. S'il s'agit de prestations de vieillesse, 1'assur doit faire connaitre sa volont8 au moins trois ans avant ha naissance du droit. Mme si le rg1ement ne le prvoit pas, l'assur peut, en respectant le Mai fixe au 3e alina, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, ä la condition qu'il utilise ce capital pour acqu&ir ha propri& d'un logement servant ä ses besoins personnels ou pour amortir une dette hypothcaire grevant un logement dont il est djä propri&aire. Le versement de cette prestation en capital ne doit pas rduire ha rente de vieillesse de plus de ha moiti.
Art. 39
Paiement de la rente En rgle gnrahe, ha rente est servie mensuellement. Elle est paye entirement pour he mois au cours duquel he droit s'teint.
2 Biffer.
Art. 40
Cession, mise en gage et compensation Le droit aux prestations ne peut &re ni c8d8 ni mis en gage aussi hongtemps que cehles-ci ne sont pas exigibles.
400
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 37
Les rentes de survivants et d'invaIidit doivent 8tre adaptes ä l'vo1ution des prix, conformment aux prescriptions dict&s par le Conseil f~d&al,jusqu'ä 1'äge de 65 ans pour les hommes, de 62 ans pour les femmes. La premire adaptation aura heu cinq ans aprs ha naissance du droit ä ha rente, ou plus töt si l'indice des prix ä ha consommation a augment de 10 pour cent. Les adaptations subsquentes auront heu horsque l'indice aura augment de 10 pour cent depuis ha pr&dente adaptation.
Art. 38
Forme des preslations
Art. 40
sont pas exigibhes. L'artiche 40 a est rserv.
401
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
2Le droit aux prestations futures de vieiilesse peut toutefois kre mis en gage afin de permettre Fassur d'acqu&ir la propri& d'un logement pour ses besoins personnels. La valeur de cette garantie ne doit pas dpasser 1'avoir de vieiilesse qui existait au moment de la constitution du gage, ni, le cas chant, l'avoir de vieiiiesse dont Passure &ait titulaire ä I'äge de 50 ans. Le droit aux prestations ne peut 8tre compens avec des cr&nces cdes par !'employeur ä 1'ins- titution de prvoyance que si ces crances ont pour objet des cotisations non dduites du salaire. Tout acte juridique contraire ä ces dispositions est nul.
Art. 40 a
Amortissement de prts sur gage immobilier L'assur peut exiger que l'accroissement annuel de son avoir de vieiilesse serve, jusqu' 1'ge de 50 ans, au paiement d'acomptes rgu1iers, convenus avec le criancier hypoth&aire, en rembour- sement de prts sur gage immobilier en rang postrieur grevant le logement qu'il habite. Les prts d'institutions de prvoyance doivent &re garantis selon l'usage bancaire et amortis de teile manire qu'ils puissent 8tre compenss avec une prestation partielle en capital conformment ä l'article 38, 4e alina.
2 BitTer (cf. art. 39, al. 2 bis).
Le Conseil fd&al dicte des dispositions plus d&ail1es, en particulier sur les exigences ä remplir pour que le but de prvoyance soit prserv.
Art. 41
Prescription 1 Les actions se prescrivent par cinq ans quand dies portent sur des cotisations ou des prestations p&iodiques, par dix ans dans les autres cas. Les dispositions y relatives du CO sont applicables. 2 Le 111 alina s'applique aussi aux actions dcoulant de contrats conclus entre institutions de pr- voyance et institutions d'assurance soumiscs ä la surveillance des assurances.
Titre premier bis: Biffer Art. 41 a
BitTer (cf. art. 5, 21 al.).
402
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
2 Biffer
Art. 40 a
Mise en gage de prestations pourJinancer la proprkt du logement Le droit aux prestatlons de vieillesse peut 8tre mis en gage afin de permettre ä l'assur: D'acqu&ir la proprit d'un logement pour ses besoins personnels; De retarder l'amortissement d'une dette hypoth&aire grevant la propri& d'un tel logement.
2 Les crances ainsi garanties ne doivent toutefois pas 8tre sup&ieures ä l'avoir de vieillesse existant
sur le moment. Elles ne dpasseront en aucun cas 1'avoir de vieillesse dont 1'assur &ait titulaire l'äge de 50 ans.
Titre premier bis: Assurance obligatoire des indpendants
Art. 41 a
Couverture de la vieillesse, du dc's ei de I'invalidiu Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le dcs et l'inva1idit, les dispositions de l'assu- rance obligatoire des sa1aris s'appliquent par analogie.
403
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 41 b
Biffer (cf. art. 5, 2e al.).
Titre deuxime: Assurance facultative Chapitre premier: tndependants
Art. 42
Le droft de s 'ass urer Les personnes exerant une activite lucrative indpendante (indpcndants) peuvent se faire assu- rer auprs de l'institution de prvoyance qui assure leurs sa1aris ou dont eiles rclivent i raison de icur profession. 2 Celui qui n'a pas accs ä une institution de prvoyancc a le droit de se faire assurer auprs de l'institution suppItive.
Art. 43
Biffer
Art. 44
Reserve La couverture des nsques de dcs et d'invaiidit peut faire 1'objet d'unc rservc pour raison de santa, mais pour trois ans au plus. 2 Une teile rserve n'est pas admissibic s'ii s'agit d'indpendants qui s'assurent ä titre falcutatif
moins d'une anne aprs avoir soumis i l'assurance obligatoirc pendant au moins six mois.
Chapitre 2: Salaries
Art. 45
Acdvitc5 lucraiire au .ss'rrice de plusicurs ernp/oveurs Tout saIari au service de plusicurs employcurs, dont le salaire total considr dpassc 12 000 francs, peut, s'il n'cst pas &jä obligatoirement assur, se faire assurer ä titre facuItatif il a alors le choix entre l'institution suppltivc et l'institution de privoyance i laquelle est affihi l'un de scs cmployeurs, si Ic rg1ement de celle-ei le prvoit.
404
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 41 b
Lorsque l'assurance obligatoire couvre seulement le dcs et l'invalidit, le Conseil fd&al peut admettre un systme de prestations diff&ent de celui qui dcoule de l'assurance obligatoire des salaris. 2 Les dispositions relatives au fonds de garantie sur le plan national ne sont pas applicables.
Art. 45
...dpasse 14 880 francs,...
405
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
2 Lorsqu'il est d~jä assur obligatoirement auprs d'une institution de prvoyance, le sa1ari peut
conclure auprs d'elle, si le iiglement ne s'y oppose pas, ou auprs de l'institution suppl&ive, une assurance comp1mentaire pour Je salaire reu des autres employeurs. Le sa1ari qui paie directement des cotisations ä l'institution de prvoyance peut se faire rembour- ser par chaque employeur Ja moiti des cotisations aff&entes au salaire recu de lui. Une attestation de I'institution de prvoyance indiquera Je montant de Ja contribution due par 1'employeur. A la demande du sa1ari, 1'institution de prvoyance se chargera de 1'encaissement auprs des employeurs.
Art. 46
Interruption de 1 'assurance obligatoire Le salari8 qui cesse d'tre assujetti ä l'assurance obligatoire, aprs 1'avoir pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans Ja mme mesure que prcdemment, soit auprs de Ja mme institution de prvoyance, si son reglement Je permet, soit auprs de 1'institution supp1tive.
Troisime partie: Organisation
Titre premier: Institutions de prvoyance Art. 46 a
Enregistrernent Les institutions de prvoyance qui entendent participer ä 1'application de J'assurance obligatoire se feront inscrire dans Je registre de Ja prvoyance professionnelle. L'enregistrement se fera auprs de 1'autorit de surveillance dont dies relvent (art. 59). 2 Les institutions de prvoyance enregistres doivent revtir Ja forme d'une fondation, d'une socit coop&ative ou d'une institution de droit public, servir des prestations rpondant aux prescriptions sur 1'assurance obligatoire et satisfaire aux exigences legales relatives ä J'organisation, au finance- ment et ä 1'administration. Les articles 50 ä 53 sur l'organisation et l'administration, ainsi que les articles 63 ä 66 sur Je finan- cement ne s'appliquent pas aux institutions de prvoyance de droit public.
Art. 47
Comptence propre et ses limites Dans les limites de Ja prsente loi, il est loisible aux institutions de prvoyance d'adopter Je regime de prestations, Je mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. 2 La deuxime partie de Ja prsente loi contient des exigences minimales. Chaque institution de prvoyance peut offrir une prvoyance plus &endue. Les dispositions kgales rgissant Je droit des prestations ne s'appliquent pas ä Ja prvoyance plus &endue.
406
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 46 a
Biffer
Art. 47
Lorsqu'une institution de prvoyance offre des avantages aflant au-delä des prestations minima- les, seules s'appliquent ä la prvoyance plus &endue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilit (art. 52), le contröle (art. 53), la surveillance (art. 59, 60 et 62), Ja scurit financire (art. 63, l' al., 64, 65 et 66) et le contentieux (art. 69 et 70).
407
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Art. 48
Biffer (cf. art. 46 a).
Art. 49
Biffer (cf. art. 46 a).
Art. 50
Dispositions Les institutions de prvoyance &abliront des dispositions sur: Les prestations; L'organisation; L'administration et le financement; Le contröle; Les rapports avec les employeurs, les assurs et les ayants droit.
2 Biffer.
Les dispositions de la loi prva1ent sur les dispositions contraires &ablies par 1'institution de pr- voyance. Si toutefois, en raison de 1'absence d'intervention de 1'autorit de surveillance, 1'institu- tion de prvoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une disposition de son rg1ement &ait conforme ä la loi, la sup&iorit de la norme 1ga1e n'aura pas d'effet r&roactif.
Art. 51
Gestion paritaire Sa1aris et employeurs ont le droit de dsigner le mme nombre de reprsentants dans les organes de 1'institution de prvoyance qui sont appe1s ä &ablir les dispositions qui les r6gissent (art. 50), ou ä prendre des dcisions sur le financement et sur 1'administration de la fortune. 2 L'institution de prvoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. Doivent tre notamment rg1es: La nomination des reprsentants des assurs; La repräsentation 8quitable des diff&entes catgories de sa1aris; La gestion paritaire de la fortune; La procdure ä suivre en cas d'~galit8 des voix. 3Les assurs dsignent leurs reprsentants directement ou par 1'intermdiaire de dkgus. Si tel ne peut äre le cas en raison de la structurc de 1'institution de prvoyance, 1'autorit de surveillance peut admettre un autre mode de reprsentation.
408
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 50
2 Ces dispositions peuvent &re contenues dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le rg1ement,
ou, s'il s'agit d'une institution de drolt public, äre dict&s par la Confd&ation, le canton ou la commune.
Si toutefois I'institution de prvoyance...
Art. 51
409
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Si la procdure ä suivre en cas d'galit des voix West pas encore rgle, le diffrend sera tranch par un arbitre neutre, dsign d'un commun accord. A dfaut d'entente sur la personne de 1'arbitre, celui-ci sera dsign par 1'autorit de surveillance. Biffer.
Art. 52
Responsabi1it Les personnes charges de 1'administration, de la gestion ou du contröle de 1'institution de pr- voyance rpondent du dommage qu'elles Iui causent intentionnellement ou par ngIigence. 2 BitTer.
Art. 53
Contröle Le reglement de l'institution de prvoyance doit prvoir un organe de contröle charg de v&ifier chaque anne la gestion, les comptes et les placements. 2 L'institution de prvoyance chargera un experten matire de prvoyance professionnelle officiel- lement reconnu de d&erminer p&iodiquement: Si, en tout temps, 1'institution de prvoyance offre toute scurit quant ö 1'excution de ses enga- gements. Si les dispositions actuarielles du rg1ement relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions legales. Le 21 alina, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prvoyance soumises ä la surveillance des assurances. Le Conseil fdral fixe les conditions que doivent remplir les organes de contröle et les experts reconnus, de manire ö garantir qu'ils accomplissent leurs fonctions avec comp€tence.
Titre deuxime: Fonds de garantie sur le plan national et institution suppl&ive Chapitre 1: Supports juridiques
Art. 54
Cration Les organisations de faite des salaris et des employeurs cr&nt deux fondations qui seront gres pantairement. 2 Le Conseil fdraI charge ces fondations: a. L'une de fonctionner comme fonds de garantie sur le plan national;
410
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Lorsque les dispositions d'une institution de prvoyance sont &lict&s par la Confdration, le canton ou la commune, conformment ä 1'article 50, 21 a1ina, 1'organe paritaire sera consu1t pra1ab1ement.
411
Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
b. L'autre d'assumer les attributions de l'institution suppktive. Si les organisations de faite des salaris et des employeurs ne parviennent pas ä instituer ensemble une fondation, le Conseil fd&al en provoquera lui-mme la cration. Les fondations sont rputies autorits au sens de l'articic l, 21 alina, lettre e, de la loi f6d6ra1e sur la procdure administrative.
Art. 54 a
ConseiLs de Jondation 2 Les conseils de fondation se composent d'un nombre egal de reprsentants des employeurs et des salaris. Le secteur public sera pris en considration de manire quitable. Les conseils de fonda- tion pourront faire appel iun prsident neutre. 2 Les membres des conseils de fondation seront lus pour une p&iode administrative de quatre ans. Les conseils de fondation se constituent eux-mmes et &ablissent les r3glements organiques des fondations. Ils surveillent la gestion de edles-ei et chargent du contröle un bureau de revision ind6- pendant. Chaque conseil de fondation nomme un organe de direction qui gre la fondation et la reprsente
Chapitre 2: Fonds de garantie sur le plan national
Art. 55
.4 ttribution.s 1Le fonds de garantie sur le plan national assume les attributions suivantes: II verse des subsides aux institutions de pnvoyance dont la structure d'öge est particuliörement dfavorable. II garantit les prestations legales dues par des institutions de prövoyance devcnues insolvahles. Le Conseil fdral edicte des prescriptions sur les conditions dont dpend cette prise en charge, ainsi quc le droit de recours contre les organes d'institutions de prvoyance insolvables. Biffer.
2 Le fonds de garantie sur le plan national tient des comptes spars pour chacune de ses töches.
Art. 56
Affihiation au jonds de garantie Les institutions de prvoyance inscntes dans le registre de la prvoyancc professionnelle sont affi- lies de plein droit au fonds de garantie sur le plan national.
2 Biffer.
412
Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 55
la structure d'ge est dfavorable.
413
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Art. 56 a
Conditions ä remplir pour obtenir des subsides pour structure d'bge defavorable Les institutions de prvoyance qui pr&endent des subsides pour structure d'ge dfavorab1e doi- vent remplir les conditions suivantes: Assurer 1'ensemble du personnel soumis ä l'assurance obligatoire au service d'employeurs qui leur sont affihis. Compter un nombre minimum d'assurs, que fixera le Conseil fdra1.
Art. 56 b
Montant des subsides pour structure d'äge dfavorable Les subsides dus par le fonds de garantie en vertu de 1'article 55, l' a1ina, lettre a, sont ca1culs tous les deux ans en pour-cent de la somme totale des salaires coordonns de l'institution de pr- voyance. Le taux applicable est egal au taux moyen pondr des bonifications de vieillesse de l'ins- titution de prvoyance, diminub du taux de 15 pour cent. 2 Le Conseil fd&al peut modifier le taux indiqu au l' alina si le taux moyen des bonifications
de vieillesse s'carte notablement de 12 pour cent sur le plan national.
Lorsque plusieurs employeurs sont affihis ä la mme institution de prvoyance, les subsides sont calculs sparbment pour le personnel de chaque employeur. Les personnes de condition indpendante ne seront prises en consid&ation, pour le calcul des subsides, que si elles se sont fait assurer ä titre facultatif: Dans l'anne qui suit l'entre en vigueur de la prsente loi ou le dbut de leur activit indpen- dante, ou Sitöt aprs avoir soumises ö l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.
Art. 56 c
Financement Le fonds de garantie sur le plan national est financ par les institutions de prvoyance. La part de chaque institution sera d&ermine d'aprs la somme des salaires coordonns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour la vieillesse.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 56 a
Biffer
Art. 56b
Subsides pour structure däge dfavorable ' L'institution de prvoyance a droit ä des subsides en vertu de l'article 55, 111 alina, lettre a, dans la mesure oä la somme des bonifications de vieillesse selon l'article 17 dpasse 14 pourcent de la somme des salaires coordonns correspondants. Les subsides sont calculs chaque anne sur la base de l'annäe civile cou1e.
2 bis Les institutions de prvoyance n'ont droit ä des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis ä 1'assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affilis.
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
Chapitre 3: Institution suppietive
Art. 57
Titre mMian: Biffer
1 L'institution supp1tive est une institution de prvoyance.
2 Elle est tenue:
Daffihier d'autorit les employeurs qui ne se conforment pas ä 1'obligation de s'affihier ä une ins- titution de prvoyance; D'affihier les employeurs qui en font la demande; D'admettre les personnes qui demandent ä se faire assurer t titre facultatif; De servir des prestations selon 1'article 12. L'institution suppl&ive ne doit bnficier d'aucun privi1ge pouvant entrainer des distorsions de la concurrence. ' L'institution supp1tive cre des agences rgiona1es.
Art. 58
Biffer (voir art. 54 a).
Titre troisime: Surveillance Art. 59
Autorii de surveillance Chaque canton dsigne une autorit qui exerce la surveillance sur les institutions de prvoyance ayant leur sige sur son territoire. 2 Le Conseil fd&a1 fixe les conditions dans IesqueI1es la surveillance re1ve de la Confd&ation. La lgis1ation en matire de surveillance des assurances est rserve.
Art. 60
Attributions de l'autorit de surveillance L'autont de surveillance s'assure que 1'institution de prvoyance se conforme aux prescriptions 1gaIes et, en particulier: V&ifie la conformit du rg1ement avec les prescriptions kgales; Exige de 1'institution de prvoyance un rapport priodique, notamment sur son activit; Prend connaissance des rapports de 1'organe de contröle et de I'expert en matire de prvoyance professionnelle;
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
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d. Prend toutes mesures utiles afin que les insuffisances constates soient limines. 2 Elle assume aussi auprs des fondations les attributions prvues par les articles 84, 2e alina, 85
et 86 du code civil.
Art. 61
Surveillance du Jonds de garantie sur le plan national ei de linstitution suppltive ' Le fonds de garantie sur le plan national et l'institution suppl€tive sont placs sous la surveillance de la Confodration. 2 Les actes constitutifs et les rg1ements seront soumis ä I'approbation du Conseil fdra1. Les rap-
ports et comptes annuels seront ports ä sa connaissance. En tant qu'elle assume e1le-mme la couverture des risques, l'institution suppl&ive est soumise au rgime de la surveillance simplifie des assurances, conformment ä la lgislation sur la surveil- lance des assurances.
Art. 62
Haute surveillance Les autorits de surveillance sont places sous la haute surveillance du Conseil fdral. 2 Le Conseil fdra1 peut adresser des directives aux autorits cantonales de surveillance.
Quatrieme partie: Financement des institutions de prevoyance
Titre premier: Biffer.
Art. 63
Principe 1 Les institutions de pr6voyance doivent, en tout temps, offrir toute scurit quant ä l'excution
de leurs engagements. 2 Elles rgleront leur systeme de cotisations et leur financement de teile manire qu'elies puissent
fournir les prestations dcoulant de la prsente loi ds qu'elles sont exigibles. Les frais d'administration des institutions de prvoyance figureront au compte d'exploitation.
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Art. 63 a
Rpurti1ion des cotisations L'institution de prvoyance fixe dans son rg1ement Ic montant des cotisations de l'employeur et des salaris. La contribution de l'employeur doit, dans son ensemble, tre au moins egale la ä
somme des cotisations de tous les sa!aris. La quote-part de l'employeur ne peut äre fix& plus haut qu'avec son assentiment. 2 L'employeur est dbiteur de la totalit des cotisations envers I'institution de prvoyance. Celle-ei peut majorer d'un int&t moratoire les cotisations payes tardivement. L'employeur dduit du salaire la part de cotisations ila charge du sa1ari en vertu du rglement de linstitution de prvoyance. Les cotisations priodiques des sa1aris doivent &re fixies sans egard ä l'ge des assurs
Art. 64
('ei, verture des risques Les institutions de prvoyance dcideront si dIes entendent assumer e!les-mmes la couverture des risques ou transf&er ces risques, entirement ou partiellement, ä une institution d'assurance soumise ä la surveillance des assurances ou, aux conditions fixes par le Conseil fdral, ä une ins- titution d'assurance de droit public. 2 Elles ne peuvent assumer elIes-mmes la couverture des risques que si dIes remplissent les condi- tions fixes par le Conseil fdral.
420
Version du Conseii national du 30 septembre 1981
Art. 63 a
BifTer
Art. 63 b
.Vtontant des cotisatlons Les cotisations des employeurs et des sa1aris doivent äre fixes, sour reserve de larticle 65 b, de teile manire qu'en particulier les prestatlons lgales suivantes puissent äre servies: Les bonifications de vieiilesse selon iarticie 17; Les rentes de survivants selon 1'article 20: Les rentes d'invaiidit selon l'articic 23; L'adaptation des rentes de survivants et d'invaiidit i'voiution des prix conformment i i'arti- dc 37, 111 aIina; Les contributions au fonds de garantie conformment s i'articie 56 c.
Art. 64
Le Conseil fd&ai examinera, au cours de la procdure d'approhation des tarifs selon l'articie 20 de la loi fdrale sur la survciilancc des assuranccs, si les tarifs applicables 6 la prvoyance pro- fessionnelle i€gaiement prescrite sont quitabies du point de vue sociai.
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Art. 65
Equilibretinancier Dans la mesure oü une institution de prvoyance assume e!Ie-mme la couverture des risques, eile ne peut se fonder, pour garantir i'quiiibre Financier, que sur i'effectifactuei des assurs et des rentiers (principe du bilan en caisse ferme).
2 Biffer.
Art. 65 a
C'onxtitution d une rserve sp'ciale Chaque institution de prvoyance est tenue de constituer une rserve spcia1e pour la couverture des risques d'invahdit et de dcs, ainsi que pour des prestations selon les art. 31 et 37. 2 La reserve spciaie doit 8tre crdite d'un apport annuel de trois pour cent au moins des saiaires coordonns, qui doit toutefois äre suffisamment dleve pour permettre en tous cas de couvrir les d&penses prvues ä i'articie 65 b, 111 aiina. Le rgiement peut disposer que Papport prvu au 21 aiina est couvert en tout ou partie gräce au rendement excdentaire de la fortune. Les excdents techniques acquis conformment ä 1'arti- cle 15, 2e alina, ne seront toutefois pas pns en consid&ation.
Art. 65 b
LJtilisation de la rserve spciaIe La reserve spciaIe sera d&ite: Des montants ncessaires ä la couverture des risques d'invalidit et de dcs, compte tenu de i'avoir de vieiliesse des assurs qui deviennent invalides ou dcident prmaturment; Des contributioris au fonds de garantie sur ie plan national. 2La partie de la rserve spciaie non utilis& selon le premier aiinia sera empioye conformment aux articles 31 et 37. Les organes de i'institution de prvoyance veiHeront ä ce que ces prestations puissent tre maintenues pendant plusieurs annes.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Tous les assurs soumis ä la prvoyance professionnelle obligatoire au sein d'une fondation col- lective ou d'une fondation commune ne forrnent qu'une seule communaut de risque, sans gard la diversit des empioyeurs. L'allgement des primes de risque rsultant du plus grand nombre d'assurs profitera de manire €gale ä tous les employeurs.
Art. 65
2 L'autont de surveillance peut, aux conditions fixes par le Conseil fd&al, autoriser les insti-
tutions de prvoyance de corporatlons de droit public ä droger au principe du bilan en caisse fer- m&.
Art. 65 a
Biffer
Art. 65 b
Mesures spciales 1 Chaque institution de prvoyance est tenue de consacrer au moins 1 pour cent des salaires coor-
donns de tous les assurs tenus de payer des cotisations pour la vieillesse, ä l'amlioration des pres- tations en faveur de la gn&ation d'entre, conformment aux articles 32 et 34, et ä i'adaptation des rentes en cours ä l'volution des prix, conformment ä l'article 37, 21 alina.
2Dans la mesure oi i'institution de prvoyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des salaires confor- mment au 111 alina, eile employera ces ressources pour accroitre les bonifications de vieillesse des assur€s. Les cotisations non employ&s ä l'accroissement des bonifications de vieillesse des assurs doivent tre traites comme des montants affects ä la couverture du risque selon les articles 331 a, 41 ah- na, et 331 b, l' aiina, du code des obligations.
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Art. 66
Administration de la fortune 1 Les institutions de prvoyance administreront leur fortune de manire ä garantir la scurit des placements, un rendement raisonnable, une rpartition approprie des risques et la couverture des besoins prvisib1es de iiquidits. 2 Biffer. Le Conseil fd&aI dflnit les cas dans lesquels une Institution de prvoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses drolts dcou1ant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de rassurance.
Titre deuxime: Biffer
Art. 67
Biffer (voir art. 56 c).
Art. 68
Financement de 1 'institution suppk'tive 1 Dans la mesure oü eile assume e1ie-mme la couverture des risques, 1'institution supp1tive doit tre flnance suivant le principe du bilan en caisse ferme. 2 Les dpenses incombant ä 1'institution suppl&ive en vertu de l'article 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon I'article 55, 111 aIina, lettre b.
Cinquieme partie: Contentieux et dispositions penales
Titre premier: Contentieux Art. 69
Contestations entre institutions de prvoyance, emploveurs et avants droit Chaque canton dsIgne un tnbunal qui connait des contestations opposant entre eux institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit. 2 Les cantons doivent prvoir une procdure simple, rapide et, en principe, gratuite; lejuge cons- tatera ies faits d'office. Le for est au siege ou domicile suisse du dfendeur ou au heu de I'exploitation dans laquelle I'assur a engag&
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Art. 69
1 Chaque canton dsigne un tribunal qui connait, en demire instance cantonale, des contestations opposant...
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Les dcisions des tribunaux cantonaux peuvent £tre dfres au TFA par la voie du recours de droit administratif.
Art. 70
Commission jd&a1e de recours Le Conseil fdral institue une commission de recours indpendante de 1'administration. 2 Celle-ci connait des recours forms contre: Les d&isions des autorits de surveillance; Les dcisions du fonds de garantie sur le plan national; Les dcisions de l'institution suppl&ive concernant l'affihiation des employeurs. La loi fd&ale sur la procdure administrative s'applique ä la procdure de la commission de recours. Les dcisions de la commission de recours peuvent We dfres au Tribunal fdral par la voie du recours de droit administratif.
Titre deuxime: Dispositions pna1es
Art. 71
Contraventions Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose ä un contröle ordonn par l'autorit comptente ou le rend impossible de toute autre manire, celui qui ne remplit pas les formules ncessaires ou ne les remplit pas de faion v&idiquc, sera puni des arrts, ou d'une amende de 5000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un Mit prvu par l'article 285 du code pnaI. 2 Dans les cas de peu d'importance, il est possible de renoncer i la poursuite pnale
Art. 72
u äm Celui qui, par des indications fausses ou incompktes, ou de toute autre mani&e, aura obtenu de l'institution de prvoyance ou du fonds de garantie, pour lui-mme... ou pour autrui, une pres- tation qui ne lui revient pas, celui qui, par des indications fausses ou incompl&es, ou de toute autre manire, aura lud, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations ou des contributions ä une institution de prvoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qua1it d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transfrer ä l'institution de prvoyance comptente,
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celui qui n'aura pas observ l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la pr- sente loi, abus de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employ, au d&riment de tiers ou ä son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contröle, ou en tant qu'expert en matire de prvoyance professionnelle officiellement reconnu, aura gravement enfreint les obiigations qui lui incombent en vertu de l'article 53, sera puni, ö moins qu'il ne s'agisse dun dlit ou dun crime frappe d'une peine plus lourde par le code pnal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 73
InJractions commises dans la gestion d'une entreprise 'Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une soci& en nom collectifou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivit sans personnalit juridique ou de queique autre manire dans l'exercice d'une activit pour un tiers, les dispositions pnales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chefd'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprsent qui, intentionnellement ou par ngligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prvenir une infraction commise par le subordonn, le mandataire ou le repräsentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pnales applicables ä i'auteur ayant agi intentionnellement ou par ngligence. Lorsque le chefd'entreprise, l'employeur, le mandant ou le reprsent est une personne morale, une soci& en nom collectifou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivit sans personnalitjuridique, le 2e alina s'applique aux organes et ä leurs membres, aux associs grants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dpasse pas 2000 francs et que l'enqute rendrait ncessaires ä l'gard des personnes punissables selon les alinas 1 ö 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer ä poursuivre ces personnes et de condamner ä leur place au paiement de l'amende la personne morale, la soci& en nom coilectif ou en commandite au l'entreprise individuelle.
Art. 74
Proccdure La poursuite et lejugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fd&ale sur la procdure pnale est applicable.
Art. 75
Inobservation de prescriptions d'ordre Celui qui, aprs avoir reu une sommation attirant son attention sur les sanctions pnales prvues par la prsente disposition, ne se conforme pas dans un Mai convenable ii une dcision de l'auto- rite de surveillance comp&ente, sera puni par eile d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobservations de peu d'importance pourront &re sanctionnes par une rprimande.
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2 Les prononcs d'amendes pourront faire 1'objet d'un recours conformment ä 1'artic!e 70.
Sixieme partie: Dispositions d'ordre fiscal et autres dispositions
Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal Art. 76
Institutions de prvoyance Dans la mesure oü leurs revenus et leurs 1ments de fortune sont exclusivement affects ä des fins de prvoyance professionnelle, les institutions de prvoyance de droit priv ou de droit public qui ont Ja personna1it juridique sont exon&es des impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes, 2 Les dispositions du präsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Les immeubles peuvent 8tre frapps d'impöts fonciers, en particulier d'impöts immobiliers sur la valeur brute de 1'immeuble et de droits de mutation. Les bnfces provenant de la vente d'immeubles peuvent 8tre frapps de l'impöt gnral sur les bnfices ou d'un impöt spcia1 sur les gains immobiliers. En cas de fusion ou de division d'ins- titutions de prvoyance, les bnfices qui rsultent de ces op&ations ne sont pas imposables.
Art. 77
Dcduction des cotisations Les cotisations des employeurs ä des institutions de prvoyance sont consid&es comme des char- ges d'exploitation en matire d'impöts directs perus par la Confd&ation, les cantons et les com- munes. 2 Les cotisations que les salaris et les personnes exerQant une activit lucrative indpendante ver- sent ä des institutions de prvoyance, conformment ä la loi ou au reglement, peuvent &re dduites en matire d'impöts directs de Ja Confd&ation, des cantons et des communes, au moins dans les limites de l'assurance obligatoire. Les cotisations du salari qui sont dduites du salaire doivent 8tre indiques dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent tre certifi&s par l'institution de prvoyance.
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Art. 76
Les dispositions du prsent titre s'appliquent aussi aux institutions de prvoyance non inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
2 Dans la mesure oü leurs revenus ei leurs Iments de lbrtune sont exclusivement at1cts ä des fins de prvoyance professionnelle, les institutions de prvoyance de droit priv ou de droit public qui ont la personnalit jundique sont exonres des impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes, ainsi que d'impöts sur les successions et sur les donations perus par les cantons et les communes.
Art. 77
2Les cotisations que les sa1aris et les personnes exerant une activit6 lucrative indpendante ver- sent ä des institutions de prvoyance, conformment ä la loi ou au rglement, peuvent kre dduites en matiire d'impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
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Art. 78
Traitement quiva1ent d'autres formes de prvoyance 1 Les sa1aris et les personnes exenant une activit lucrative indpendante qui ne sont pas soumises la prsente ioi peuvent dduire, dans la mesure prvue ä 1'articic 77, les contributions affectes exclusivement et irrvocab1ement ä d'autres formes de prvoyance-viei1iesse, survivants et inva- iidit. 2 Le Conseil fd&al dterminera, avec la coilaboration des cantons, les formes de prvoyance pou- vant 8tre prises en considration et dcidera dans quelle mesure de teiles dductions seront admises pour les cotisations.
Art. 79
Biffer
Art. 79 a
Droits dtcouIant de la prvoyance Avant d'tre devenus exigibles, les droits dcoulant d'institutions de prvoyance et d'autres formes de prvoyance selon les articles 76 et 78 sont exonrs des impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
Titre deuxime: Dispositions spcia1es Art. 80
Commission /bdrale de la prvovance professionnelle Le Conseil fdtral instituc une commission fdrale de la prvoyance professionnelic, qui compte 21 membres au plus. Eile se compose de reprsentants de la Confdration et des cantons et, en majorit, de reprsentants des employeurs, des saiaris et des institutions de prvoyance. 2 La commission donne son avis au Conseil f6d&al sur 1'application et le dveloppement de Ja pr- voyance professionnelle.
Art. 81
Obligation de garder le secret Les personnes participant b 1'application, au contröie ou ä la surveillance de Ja prvoyance pro- fessionnelle sont tenues de garder le secret quant ä la Situation personnelle et financire des assurs et des employeurs. 2 Le Conseil fdral rgle les exceptions.
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Art. 78
Les salaris et les personnes exerant une activit lucrative indpendante peuvent galement dduire les contributions affectes exclusivement et irrvocablement ä d'autres formes reconnues de prvoyance assimil&s ä la prvoyance professionnelle.
Art. 79
Imposition des preslazions Les prestations fournies par des institutions de prvoyance et selon des formes de prvoyance pr- vues aux articles 76 et 78 sont entirement imposables ä titre de revenus en matire d'impöts directs de la Confdration, des cantons et des communes.
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Art. 82
Obligation de renseigner incombant aux organes de l'assurance /bdrale Le Conseil fd6raI peut obliger les organes chargs de I'application de 1'assurance fd&a1e de four- nir tous renseignements ncessaires aux institutions de pr6voyance, au fonds de garantie et aux autorit6s de surveillance.
Art. 83
Prvoyance professionnelle dans / 'agriculture Le Conseil f6d6ra1 peut charger les caisses cantonales de compensation de 1'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres täches pour la pr6voyance professionnelle dans I'agriculture, moyennant r6tribution.
Art. 84
Enqutes statistique. Le Conseil f6dra1 fait &ablir, en rg1e gn6ra1e tous les cinq ans, une enqu&e statistique embras- sant 1'ensemble de la prvoyance professionnelle. Dans I'intervalle, il peut ordonner des enqutes par sondages. 2 Cette disposition s'applique aussi aux institutions de prvoyance non inscrites dans le registre de la prvoyance professionnelle.
Septime partie: Dispositions finales
Titre premier: Modification de bis fdraIes
Art. 85
A ssurance- vieillesse et survivants La LAVS est modifie comme il suit: Art. 43 quater: Abrog. Art. 49: Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprim6s. Art. 73, I' al.: Le terme «reconnues» est supprim6. Art. 74 ä 83: Abrogs. Art. 109, 111 al.: Le terme «reconnues» est supprim.
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oiq s1buihj7 IJV
8 11V
1861 aiqwdoS OE np jUOUU L!SU0D np UOISflA
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Art. 86
As6urance- invalidiu La LAI est modifie comme il suit: Art. 68: Abrog.
Art. 87
Prestations compI'men1aire.6 La LPC est modifie comme suit: Art. 3, 4, al., lettre d d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et !'invalidit, jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour ]es personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, ainsi que les cotisations aux assu- rances sociales de la Confdration, ä 1'assurance-maladie et ä la prvoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et inva1idit.
Art. 88
Droit des fbndations Le code civil est modifj comme il suit:
Art. 89 bis, 4 et 61 al. Pour la part correspondant aux crances des travailleurs selon es articles 331 a et 331 b CO. la fortune de la fondation ne peut, en rgIe gn&aIe, consister en une crance contre l'employeur que si cette crance est garantie. 6 Les fondations de prvoyance en faveur du personnel, dont 1'activit s'&end au domaine d la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit, sont en outre rigies par les dispositions suivantes de la loi f&irale sur la prvoyance professionnelle vieil!esse, survivants et invaIidit: I'article 52 sur la responsabi1it, I'article 53 sur le contröle et les articles 59 et 60 sur la surveillance.
Art. 89
Contrat de travail Le titre dixime du CO est modifi comme il suit:
Art. 331, 31 al Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations ä une institution de prvoyance, I'employeur est tenu de verser en mme temps une contribution au moins ga1e i la somme des cotisations de tous les travai1leurs il financera sa contribution par ses moyens propres ou ä 1'aide de rserves de cotisations de 1'institution de prvoyance ccs rserves doivent avoir accumules pra1ab1ement dans cc but par 1'employcur et tre comptabi1ises sparöment.
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Version du Conseil national du 30 septembre 1981
Art. 88
Droit des fondations Le code civil est modifie comme il suit:
Art. 89 bis, 4e et & al.
6 l'article 53 sur le contröle, les articles 59 et 60 sur la surveillance et les articles 69 et 70 sur le contentieux.
Art. 89
Contrat de travail Le titre dixime du CO est modifi comme il suit:
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Art. 331 a, al. 3 bis (nouveau)
3 bisUi nst
itution de prvoyance fixera dans ses statuts ou dans son rg1ement le montant auquel s'1ve la cr6ance du travailleur lorsque celui-ci peut se prvaloir d'un nombre d'ann&s de coti- sations se situant entre la sixime et la trenti6me ann6e.
Art. 331 b, al. 3 bis (nouveau) 3 bis L'institution de prvoyance fixera dans ses statuts ou dans son rg1ement le montant auquel
s'lve la crance du travailleur lorsque celui-ci peut se prvaloir d'un nombre d'ann&s de coti- sations se situant entre la sixime et la trentime ann&.
Art. 331 c, irr al. Pour s'acquitter de son obligation correspondant a la crance du travailleur, l'institution de pr- voyance constitue en faveur de celui-ci une crance en prestations futures envers 1'institution de prvoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise ä surveillance, ou egale- ment, moyennant le maintien intgra1 de la protection acquise au titre de la prvoyance, envers une banque ou une caisse d'pargne satisfaisant aux conditions fix&s par le Conseil fd&a1.
Art. 339 d, 11 al. L'employeur West pas tenu de payer une indemnit t raison de longs rapports de travail dans la mesure oü une institution de prvoyance verse au travailleur des prestations flnances ni par le travailleur lui-mme, ni par le fonds national de garantie conformment ä l'article 55 LPP.
Art. 90
Contrat d'assurance La loi fd6rale sur le contrat d'assurance est modifie comme il suit:
Art. 46, Irr al. Les crances qui d6rivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ä dater du fait d'oü nait l'obligation. L'article 41 de la loi fd&ale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidit6 est rserv&
Art. 91
Poursuite pour dettes etfaillite La loi fdrale sur la poursuite pour dettes et la faillite est compl&e comme il suit:
Art. 92, eh. 13 13. Les droits ä des prestations non encore exigibles ä 1'6gard d'une institution de prvoyance en faveur du personnel.
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Art. 339 d, lr al. Si le travailleur reoit des prestations d'une institution de prvoyance, celles-ci peuvent äre dduites de l'indemnit en raison de longs rapports de travail, dans la mesure oü elles ont äe finan- ces soit par l'employeur lui-mme, soit par l'institution de prvoyance au moyen des contribu- tions de l'employeur.
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Titre deuxime: Dispositions transitoires Art. 92
Fondations de prvoyance ank'rieures ä I'entr'e en vigueur de la loi 1 Les fondations de prvoyance existant au moment de l'entre en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moitie au moins des membres du conseil de fondation, de participer ä 1'appli- cation de I'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans Je registre de la prvoyance pro- fessionnelle, soit en transfrant leur fortune ä une institution de prvoyance enregistre. Les droits acquis doivent 8tre garantis.
Biffer
BitTer,
Art. 93
Reconnaissance provisotre des institutions de prvovance 1 Durant une p&iode initiale, les institutions de prvoyance qui entendent participer ä 1'applica- tion de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscnre provisoirement dans le registre de la pr- voyance professionnelle. 2 Elles doivent &ablir qu'elles seront ä mme de satisfaire aux exigences kgales dans Je Mai fix e par Je Conseil fdra1.
Art. 94
AJJiliation pro visoire de l'employeur Durant une p&iode initiale, l'employeur peut, ä titre provisoire, s'affilier ä une institution de pr- voyance.
Art. 95
Rgime transiloire des bonitications de lihre passage Les institutions de prvoyance peuvent rduire les taux fixs ä l'article 17, pour Je calcul des boni- fications de vieillesse, de quatre huitimes durant Ja premiere anne d'application de Ja loi, de trois huitimes durant Ja deuxime anne, de deux huitimes durant Ja troisime ann& et de un hui- time durant Ja quatrime anne.
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Art. 92
Garantie des droits acquis La prsente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurs avant son entre en vlgueur.
Art. 92 a
Fondations de prvovance cxi stantes Les fondations de prvoyance existant au moment de l'entre en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moiti au moins des membres du conseil de fondation, de participer s 1'application de l'assurance obligatoire, seit en se faisant inscrire dans le registre de la prvoyance profession- nelle, soit en transfrant leur fortune i une institution de prvoyance enregistr&.
Art. 93
Enregistrement pro visoire des instituti(,ns de prvoance
Art. 95
Biffer
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Version du Conseil des Etats du 16 juin 1980
2 BitTer
Art. 96
Assurancefacultative des indpendants Une reserve pour raison de sant selon I'article 44, le, a1ina, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indpendant qui se fait assurer ä titre facultatif moins d'une anne aprs l'entre en vigueur de la loi.
Titre troisime: Excution et entre en vigueur Art. 97
Ex'cution Le Conseil fdra1 surveille I'application de la prsente loi et prend les mesures propres ä assurer la raIisation de la prvoyance professionnelle. 2 Les cantons edicteront les dispositions d'excution. Jusqu'ä I'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent tab1ir une rgIementation provisoire. Les dispositions cantonales seront soumises ä l'approbation du Conseil fdraI, dans le Mai qu'il fixera.
Art. 98
Entre en vigueur La prsente loi est soumise au rfrendum facultatif. 2 Le Conseil fdra1 fixe la date de 1'entre en vigueur en tenant compte notamment des conditions sociales et conomiques. II peut mettre en vigueur certaines dispositions avant l'entr& en vigueur de la prsente loi. L'article 77, 21 et 3e alinas, ainsi que 1'article 78 doivent tre mis en vigueur dans un Mai de trois ans ds l'entre en vigueur de la prsente loi. Biffer.
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Art. 98
L'article 77, 2e et 31 alinas, ainsi que les articles 78 et 79 doivent äre mis en vigueur dans un Mai de trois ans ds l'entre en vigueur de la prsente loi. L'article 79 West pas applicable aux rentes et prestations en capital, fournies par des institutions de prvoyance ou dcoulant d'autres formes de prvoyance, au sens des articles 76 et 78, lorsque ces prestations commencent a courir ou deviennent exigibles avant 1'entr& en vigueur de l'article 79 ou commencent ä courir ou deviennent exigibles dans un Mai de dix ans ä compter de l'entre en vigueur de l'article 79 et reposent sur un rapport de prvoyance existant &jä au moment de l'entr& en vigueur.
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Les travaux prparatoires pour I'adaptation des prestations dans le r6gime de l'AVS/Al/APG, en 1982 C'est le lerjanvier 1982 que les rentes de 1'AVS et de l'AI seront adaptes pour la premire fois conformment au nouvel article 33ter LAVS. Ce nouveau sys- tme a W appe1 «methode de 1'adaptation automatique» dans le message du Conseil fdra1 concernant la neuvime revision de I'AVS (p. 10). 11 doit garan- tir un ajustement des rentes ila situation economique qui intervienne au bon moment et d'une manire quitab1e. Le mcanisme d'adaptation sera clair et d'application facile; ii dchargera donc les Chambres fdra1es des besognes de routine. On appelle cette m&hode automatique parce que la loi dfinit trs exactement les critres de l'adaptation, de manire que 1'excutifdcide seul, donc sans passer par le Parlement, des modalits d'application dans le cadre des limites fix&s par la loi. Aujourd'hui, les travaux prparatoires en vue de la premiere adaptation «automatique» des rentes ont fortement progress. Ils ont dbut par les d1i- brations de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, le 13 mai 1981 (voir RCC 1981, p. 231). Puls, le Conseil fdra1 a adopt en date du 24juin 1981 l'ordon- nance 82 sur les adaptations il'volution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de l'AI; le mmejour, ii a aussi adopt l'ordonnance sur les adap- tations qui prendront effet le 1er janvier 1982 dans le regime des PC et dans celui des APEl. L'administration doit dp1oyer des efforts considrab1es, car mme si une grande partie du travail se fait au moyen de 1'ordinateur, convertir environ un million de rentes AVS et Al West pas une mmcc tche; et cela d'autant moins que ces adaptations ne se limitent pas aux rentes et allocations pour impotents proprement dites, mais s'&endent encore aux domaines des cotisations, des prestations en nature de 1'AI, des allocations APG et des indemnitsjouma- Iires Al. L'Office fdra1 des assurances sociales a dü remanier ou rditer une quantit de directives, tables, mmentos. Avec toutes ces innovations, ii est clair que les organes d'excution, et en par- ticulier les caisses de compensation de 1'AVS, risquent parfois de n'y pas voir trs clair. C'est ä leur intention et en vue de leur donner un aperu des nou- velles directives et autres publications au sujet des adaptations des prestations pour 1982 que nous imprimons ci-aprs une liste extraite du programme de travail interne de 1'OFAS. Cet aperu donnera en outre au lecteur de la RCC une impression de la diversit des travaux qui sont 1is i une adaptation des prestations dans le regime de 1'AVS/AI/APG.
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Programme de travail pour la publication de nouveaux impri- mes en vue des adaptations de 1982 dans les regimes de I'AVS/AI, des APG, de I'AC et des PC
Date lmpriincs a adapter dc la Iivraison
Recucils de bis Recucil LAVS RAVS OMAV janvier 1982 Rccueil LAPGRAPG fin octobre Feuille cornplerneniaire au recucil LAI/RAI/OIC/OMAI fin octobre
Circulaires ou supplements a celles-ci ou aux directives; nouvelbes editions SuppIcrnent 3 aux Directives sur le salaire dterminant octobre Suppkment 2 aux Directives sur le salaire dterminant (version rnisc jour) dccmbre Suppkrnent 1 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indpen- dants et des non-actifs octobre Nouvelle edition des Directives sur la perception des cotisations fin novembre Suppkment 2 i la circulaire coneernant es cotisations dues par les per- sonnes exerant une activit lucrative qut ont atteint l'äge ouvrant drott une rente de vieillessc octobre NoueIIc edition de la circulaire sur la pereeption des cotisations dues i l'assurance-chömagc ohligatotre janvier 1982 Suppkrncnt 3 aux Directives concernant I'AVS et IA1 facultatives des res- sortissants suisses rsidant ii l'tranger fin novembre Circulaire 1 sur les mesures prparatoires (rentes) fin juin Circulaire 11 sur la conversion des rentes en cours fin aoüt Circulaire III sur le caleul et la fixation des nouvelies rentes novembre Nouvelle edition de la circulaire concemant le rernboursement des frais de voyage dans I'AI janvier 1982 Suppkment 1 aux Directives sur les APG fin octobre Annexe 11 aux Directives sur les APG fin octobre Circulaire sur les adaptations de rnontants fixes dans I'AI et sur les chan- gements ii apporter dans «autres circulaires octobre Nouvelle edition de la Circulaire sur les indemnitts joumaltres dans 1'AI, avec annexe decmhrc Circulaire sur Ic systeme de communicatton entre la Ccntralc de compcn- sation et les organes d'exeution PC fin aoüt SuppItnient 2 aux Directives concernant les PC d5ccmbre
Tables Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpendants ct les non- actifs in novembre Table 0.15 % cotisations sur le salaire d&erminant fin octobre Table 515 % cotisations sur Ic salaire d&erminant fin octobre Table de conversion des salaires ncts en salaircs bruts octobre
1 Sauf rdcation contraire. les mos qm tigucent iei appartiennent a launce 1981
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Date Imprimts ä adapter de la ivraison)
Table des cotisations pour 1'assurance facultative fin octobre Tables des rentes - provisoires (annexe ä la Circulaire II) fin aoüt - definitives fin octobre Table des rentes compl&es (feuille A 4) octobre Table de conversion pour rentes ordinaires octobre Tables des APG et des indemnits joumalires Al novembre Formules Carnet de timbres pour &udiants octobre Feuille de conversion 82 octobre Feuille comp1mentaire 2 du questionnaire APG octobre Mementos et autres moyens d'information de J'OFAS Mmento pour les etudiants fin novembre Mmento sur l'assurance facultative des Suisses ä 1'&ranger fin dcembre Mmento concernant le caicul des rentes ordinaires AVS et Al dcembre Mmento concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse dcembre Mmento APG pour les personnes faisant un apprentissage ou des &udes novembre Articic de la RCC concernant 1'augmentation des rentes No de novembre Tirage ä part de cet article Mementos du Centre d'information des caisses de compensation AVS Mmento concernant les changements en matire de cotisations dans le rgime AVS/AI/APG Mmento sur les cotisations AVS/AI/APG Mmento AVS ä 1'intention des personnes sans activite lucrative Mmento AVS sur les cotisations des personnes ayant atteint 1'ge don- nant droit ä la rente de vieillesse Mmento concernant les cotisations dues ä l'assurance-chömage obliga- toire Mmento sur les APG au plus tard Mmento sur les prestations de 1'AVS au dbut Mmento AVS ä l'intention des employeurs concernant leurs travailleurs de dcembre trangers Mmento sur les prestations de 1'Al Mmento sur les prestations complmentaires ä 1'AVS et ä 1'AI Mmento sur la remise de moyens auxiliaires aux bnficiaires de rentes de vieillesse Feuille de d&ermination et de caicul des rentes AVS/AI, edition 1982 Feuille de caicul pour indemnits journalires Al Feuille de caicul pour allocations d'assistance APG Mmento AVS et Al ä 1'intention des ressortissants des pays avec lesquels modification seule- la Suisse n'a pas conclu de convention de securite sociale ment en cas de r€- Mmentos pour les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a conclu dition ou aprs une convention de securitd sociale 1'entre en vigueur des modifications des conventions
) 5auf indication contraire, les mois qui figurent ici appartiennent ä l'annee 1981.
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Problemes d'application
Paiements retroactifs de rentes Al a des caisses-maladie non reconnues 1
On a demand, ä propos de la circulaire de l'OFAS du 30 juin 1981 sur la com- pensation des paiements r&roactifs de l'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladie reconnues, si une teile compensation est p05- sible aussi dans les cas de crances en restitution de caisses non reconnues. En principe, la compensation de paiements r&roactifs de rentes Al avec des crances en restitution de caisses-maladie non reconnues, au sens de l'arti- dc 20, 2e alina, LAVS, en corrlation avec l'articie 50 LAI, est exclue. Tou- tefois, dans le cadre des prescriptions sur le paiement de rentes ä des tiers, et dans le sens des commentaires ci-aprs, on peut, exceptionnellement, accorder le paiement r&roactif de rentes Al ä une caisse-maladie non reconnuc. Selon les NOS 1100.3 et suivants des directives concernant les rentes (edition de 1980), des paiements r&roactifs de rentes ou d'allocations pour impotents peu- vent, t certaines conditions bien dfinies, 8tre effectus en faveur de l'employeur ou d'une institution de prvoyance de l'employeur, lorsque ceux- ci ont verse t l'ayant droit, ii titre d'avance, des montants rempla9ant provi- soirement la rente dans l'attente d'une dcision. Une assurance-maladie prive collective, conclue par un employeur pour ses salaris, peut 8tre considre comme une institution de prvoyancc au sens des instructions cit&s. En accordant ä titre r&roactifune rente Al, on peut ven- tuellemcnt rduire -aussi r&roactivemcnt - les indemnits journa1ires qu'unc teile assurance-maladie prive a verses, en se fondant sur les condi- tions d'assurancc, cc qui entraine une crancc en restitution de l'assurance- maladic. Les prestations que l'assurance a verscs i l'assur jusqu'ä concur- rence du montant de cette crance se rvlent ainsi, aprs coup, comme n'&ant pas dues, et peuvent donc Hre consid&es comme des avances accor- des dans la perspective de l'octroi d'une rente. La possibillt8 du paicment en mains de tiers en cas de paiement r&roactif de rentes ä l'assurance-maladie collective privc d'un empioyeur peut donc äre admisc aux conditions sui- vantes (cf. directives concernant les rentes, NOS 1100.3 et suivants): - L'assurancc-maladic collective prive doit avoir verse des prestations qui se rvlent, d'aprs les dispositions du contrat d'assurance, comme n'&ant pas dues; Extrait du Bulletin de l'Al N° 226.
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- Ladite assurance doit avoir, selon les conditions d'assurance clairement exprimes, le droit de rclamer le remboursement de ces prestations; - Les prestations doivent &re accordes pour une periode pour laquelle 1'assur obtient aprs coup, avec effet rtroactif, une rente Al; - Le paiement r&roactif doit tre effectu tout au plus jusqu'ä concurrence du montant de ces prestations en faveur de l'assurance-maladie prive; - L'assur, ou son reprsentant legal, doit approuver par crit le paiement en mains de tiers.
Participation de 1'assur en cas de rparation d'un moyen auxiliaire 1 (N" 24 des directives sur la remise des moyens auxiliaires)
Plusieurs questions äant parvenues t l'OFAS t ce propos, nous devons rap- peler que selon le No 24 desdites directives, le renouvellement partiel (rempla- cement d'lments du moyen auxiliaire) fait aussi partie des rparations. Cette rg1e doit 8tre observe, en particulier, lorsque I'on adapte un nouvel embout auriculaire ä un appareil acoustique; un tel embout est un 1ment dudit appareil, et son remplacement doit donc &re considr comme une rpara- tion, pour laquelle l'assur doit payer une participation de 30 francs (cf. RCC 1981, p. 179).
Bibliographie Alexandre Berenstein: La Suisse et le developpement international de la securite sociale. Revue suisse des assurances sociales«, fascicule 1981/3, pages 161-190. Editions Stämp- fli, Berne.
Heinz Meyer: Verfahrensregeln bei AHV- und 1V-Beschwerden. « Revue suisse des assu- rances sociales', fascicule 1981/3, pages 191-208. Editions Stämpfli, Berne.
Felix Schmid: Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Die Begriffsbildung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Tome 5 de la 'Schriftenreihe für internationales und vergleichendes Sozialrecht«. 448 pages. Duncker & Humblot, Berlin, 1981.
Annemarie Walther-Roost: Der Einbezug von Dienstleistungen in die Planung von Alters- bauten. 36 pages. Tirage ä part d'une srie d'articles publies par la redaction de «La com- mune suisse», Weststrasse 9, 3000 Berne 6. Institutions de prevoyance en Suisse. Statistique suisse des caisses de pensions 1978. «Statistiques de la Suisse », fascicule 664,164 pages. Publiä par l'Office federal de la sta- tistique, 3003 Berne. 1981.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N" 226.
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Interventions parlementaires
Question ordinaire Lieberherr, du 4 juin 1981, concernant les APG des femmes servant dans la protection civile Voici la rdponse du Conseil föderal, donnee le 2 septembre (cf. RCC 1981, p. 309): Lors de la quatrieme revision du regime des APG, leier janvier 1976, les femmes, en ce qui concerne leurs droits ä ces allocations, ont ötö entirement assimiles aux hommes. L'pouse qui fait du service dans la protection civile reGoit donc une allocation de mdriage et äventuellement des allocations pour enfants. Si eile n'exerce pas d'activitä lucrative, i'allocation de mnage est de 25 francs par jour (30 francs des 1982). L'allocation pour enfant s'elve ä 9 (ii) francs par jour et par enfant, mais i'aflocation totale pour les hommes et femmes sans activitö lucrative est limite ä 43 (52) francs par journe de service. Si on la compare ä i'ailocation pour personnes seules exerQant une activitd lucrative, qui est de 12 ä 35 (15 ä 42) francs, l'allocation pour les öpouses sans activite lucrative sembie tout ä fait äquitable. Compte tenu du principe de V e galitä entre hommes et femmes qui est main- tenant inscrit dans la constitution, il ne serait pas admissible de prvoir une reglementation spciaie en faveur des femmes. Ces derniers temps, on observe une tendance ä soumettre les bneficiaires de certains revenus de remplacement (par exemple les indemnits de chömage et les indemnitös pour insolvabilit) ä Vobligation de verser des cotisations ä l'AVS, afin de prövenir des lacunes en matiöre de cotisations. Si cette tendance devait l'emporter, le Conseil födöral n'hesiterait pas ä adopter une solution adequate, applicable ögalement au revenu de remplacement touchö pendant le service militaire au pendant le service dans la protection civile, au ä pro- poser, le cas öchöant, une teile solution au legislateur. Toutefois, on ne peut dire actuelle- ment si eile pourrait s'appliquer aussi ä des personnes sans activite lucrative.«
Interpellation Oester, du 22 septembre 1981, concernant la critique du systeme de la secu- rite sociale M. Oester, conseiller national, a deposö l'interpellation suivante: «A la derniöre assemblöe des dölögues de l'Union centrale des associations patronales suisses, le professeur S. Borner a tenu un expose sur le thöme «La söcuritö sociale a-t-elle un avenir?. D'apres lui, la söcuritö sociale serait «maladaptee'. Des reformes spöcifiques s'imposeraient si Ion veut parvenir a «une söcurite plus conforme aux besoins et ä une plus juste redistribution sociale-. L'övolution histarique de notre systöme de scuritö sociale aurait, toujours selon le professeur, donne heu ä une «alternance perpötueile entre les exces et les iacunes. M. Borner a affirmö en particulier que le but constitutionnel de i'AVS, qui est d'assurer le minimum vital, ne peut ötre atteint par le systöme des rentes actuelies. Selon lui, l'AVS est fondöe sur une «politique de röpartition injuste et antisociale«, puisqu'elle offre aux gros rentiers des «cadeaux» plus grands qu'aux petits rentiers. Par ses remarques, M. Borner a fandamentalement remis en question le systöme de söcuritö sociale suisse. Je prie donc le Conseil födöral de prendre clairement position au sujet des affirmations du professeur Borner, qui ont suscitö ici et lä des cantroverses.» (32 casignataires.)
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Interpellation Herczog, du 21 septembre 1981, concernant les rentes AVS et la compen- sation du rencherissement M. Herczog, conseiller national, a depos linterpellation suivante: «En une anne, le renchrissement s'est monte ä 7,4 pour cent. Le renchrissement pour 1981 est estimö dans certains mi!ieux ä plus de 10 pour cent (indice denviron 123-124 points, base 1977 = 100). Selon l'article 33ter LAVS, le Conseil fdral doit adapter chaque anne les rentes au renchrissement quand celui-ci est suprieur ä 8 pour cent par an. Lallocation de rencherissement decidee par le Conseil fedral en faveur des rentiers AVS des le 1er janvier 1982 (compensation pour deux ans) correspond ä un indice denviron 117,5 points. Jinvite le Conseil fed&al ä rpondre aux questions suivantes: Est-il conscient du fait que, si Ion ne prend pas de mesures speciales, les rentiers AVS devront, des le 1er janvier 1982, et malgr l'allocation de renchrissement qui leur a ete accord6e, subir une dvalorisation de leur rente d'au moins 4 ä 5 pour cent, et que cela tou- cherait trs durement les bnficiaires de prestations complmentaires? Est-il pröt, pour que le mandat 16ga1 soit rempli ä temps (art. 33ter, 4e al., LAVS), ä prendre djä maintenant des mesures complementaires en faveur des rentiers AVS, de sorte que les rentes puissent §tre majoresds 1e1er janvier 1982, proportionnellement au renchrisse- ment attendu? Est-il prt a examiner la possibilite de prendre des mesures spciales, eventuellement sous forme de versement unique d'un montant fixe (par exemple 500 fr. ä chaque rentier AVS), ce qui permettrait de satisfaire aux prescriptions lgaIes?« (5 cosignataires.)
Informations
Fonds de compensation AVSIAI/APG au premier semestre de 1981
Les comptes d'exploitation des trols institutions sociales se sont soldes, au terme du pre- mier semestre de l'anne, par un excdent de recettes de 420 millions (anne prcdente 43 millions). [es recettes se sont &evöes ä 7198 millions (annee prcedente 6691) et les dpenses ä 6778 millions (anne precdente 6648). La fortune globale a ainsi augmente et sest chiffree au 30 juin 1981 ä 10659 millions (AVS 10012, Al— 364, APG 1011). Les nouveaux placements oprs au cours du 1er semestre se sont monts ä 781 millions de francs. lis ont ätA effectus sous forme de pröts contre reconnaissance de dette ä court, moyen et long ferme, ainsi qu'en obligations. D'autre part, 193 millions de francs de place- ments ächus ont ötä convertis. Le volume des investissements en dp6ts ä court ferme s'est älevö ä 4,6 milliards. Selon une convention conclue entre le Conseil dadministration du fonds de compensation de IAVS et la Commission dexperts de lassurance-chömage, le fonds de compensation de lAG a placö pour la premiöre fois, auprös de celui de l'AVS, une somme de 365 millions de francs ä un et trois ans. Les placements sous forme de döpöts ont ötö augmentes de 382 millions, en raison de la hausse des engagements.
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L'ensemble des placements fermes de 7398 millions se rpartissait ä fin juin, selon les cate- gories de placement respectives, comme suit: Millions de francs Pourcentages
Confdration 456 6,2 Cantons 1033 14,0 Communes 957 12,9 Instituts de Iettres de gage 1604 21,7 Banques cantonales 1599 21,6 Corporations et institutions de droit public 223 3,0 Entreprises semi-publiques 866 11,7 Autres banques 660 8,9
Le rendement moyen des nouveaux placements et conversions, effectus durant le 1er semestre, s'est älevä ä 6,82 %. Celui de l'ensemble des placements se montait au 30 juin
1981 ä 5,11 %‚ alors qu'il ätait de 4,92 % ä fin dcembre 1980.
Subvention pour la reconstruction du home de Waldheim, ä Rehetobel AR, qui se consacre ä l'occupation et au traitement d'adultes souffrant de plusieurs infirmites Conformment ä l'article 73 LAI, I'OFAS a octroyö ä la fondation 'Waldheim, Heime für mehrfach Gebrechliche, Lachen« une subvention fixe provisoirement ä 2 488 000 francs pour la reconstruction de son «Waldheim« ä Rehetobel, logö jusqu'ici dans un bätiment plus que centenaire. Suivant le taux d'occupation des chambres, la nouvelle institution pourra accueillir et occuper 32 ä 40 assures souffrant de handicaps multiples. Les Iocaux de the- rapie seront ägalement utilises par les cinq autres institutions de la fondation.
Subvention pour la construction d'un home pour personnes ägees ä Thalwil/ZH Conformment ä l'article 101 LAVS, I'OFAS a octroyö ä la commune de Thalwil une subven- tion de I'AVS fixee provisoirement ä 2,37 millions de francs pour la construction d'un home capable d'accueillir ä demeure 77 personnes äges. Les locaux ä disposition et 'organisa- tion envisagee permettront en outre d'offrir diffrents services externes aux personnes ägees habitant la commune et ses environs.
Allocations familiales dans le canton de Geneve Par une Ioi du 4 juin 1981, entre en vigueur leier septembre 1981, le Grand Conseil a relev le montant de l'allocation deformation professionnelle de 150 ä 180 francs par mais; cette allocation est versee aux saIaris, ainsi qu'aux agriculteurs indpendants.
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Nouvelies personnelles Caisse de compensation du canton de Zurich
M. Peter Speich, grant de ladite caisse, s'est retire ä la fin daoüt. Le conseil de surveillance a nommö son successeur; il s'agit de M. Roland Bächli, qui entrera en fonctions le 2 novem- bre 1981.
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 18, caisse de compensation Meuniers (NO 76): Nouvelles adresse et nouveau numro de tphone des le 1er octobre: Dufourstrasse 153, case postale 23, 8034 Zurich, tI. (01) 551883.
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Jurisprudence
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 25 novembre 1980, en la cause M. B. (traduction de lallemand).
Article 5, 2e alina, LAVS. Les rapports de service comportent plusieurs echelons lorsque le salarie superieur engage, avec l'approbation de l'employeur, un salariö subalterne pour effectuer les travaux que lui conf je cet employeur, et lorsque le salarie subalterne touche une partie du salaire que l'employeur verse au satane superieur pour San travail. Les coti- sations paritaires doivent alors ätre payees par l'employeur pour l'ensemble des retribu- tians versees.
Articola 5, capoversa 2, LAVS. Si tratta di un rapporta di servizio di piü stadi allorche il salariata superiore assume, can il consenso del datore di lavoro, un salariata subalterno per effettuare i lavori che il datore di lavoro gli ha affidate, e quanda il salariata subalterno niceve una parte del salario versata dal datore di lavoro al salariata superiore per il suo lavoro. 1 contributi paritari devona allora essere pagati dat datore di lavoro per la tatalitä delle rimunerazioni versate.
M. B. est fonctionnaire de I'office des poursuites de la commune de D. Celle-ci le rtribue en lui remboursant ses frais de justice et en lui versant un montant fixe pour chaque cas de poursuite. Pour effectuer ses travaux, M. B. a besoin d'un personnel qu'il engage et paie ui mme. La caisse de compensation a röclamö ä la commune les cotisations paritaires sur les rtributions verses ä M. B. et ä ce personnel. M. B. a recouru et a demandä ä faire les d6comptes pour son personnel en qualit d'ind- pendant et d'employeur. L'autoritä de recours a rendu un jugement ngatif. M. B. a interjetö recours de droit administratif, mais celui-ci a ätö rejetö par le TFA; voici les considrants de ce tribunal: 1 La question Iitigieuse est de savoir si c'est la commune de D. ou le recourant qui doit faire les dcomptes pour les cotisations dues par le personnel que ce recourant occupe. Pour la trancher, il taut dterminer qui est l 'employeur de ce personnel. On considere gn&aIement comme employeur la personne pour laquelle un salariä travaille, contre rtribution, pour un temps däterminö ou indtermine et dans un ätat de subordination. En rgle gn&ale, cest cette personne qui paie au salariä un salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS (art. 12, 1er al., LAVS). Une particularite est constitue, dans la pratique, par les rapports de service ä plusieurs ächelons. Ainsi que le tribunal de pre- mire instance la djä rappele en se rfrant ä un ancien arröt du TFA (RCC 1954, p. 222) et aux Nos 18 ss des directives concernant la perception des cotisations, I'existence de tels rapports doit ötre admise lorsque le salariö supörieur— avec I'approbation tacite ou expres- söment donnöe par l'employeur engage un salariö införieur ou subalterne pour effectuer -
le travail confiö par I'employeur, et lorsque ce salariö införieur touche une partie du salaire
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que l'employeur verse au salariä suprieur pour ce travail. Les rapports de service ä plu- sieurs echelons ont en outre ceci de particulier qu'il n'y existe pas de relations juridiques directes entre I'employeur et le salarle infrieur. Lorsque de teis rapports existent, i'employeur doit aussi faire les dcomptes de cotisations pour les salaries inf&ieurs (RCC 1951, p. 291). 2. En ce qui concerne les rapports de service du recourant, il est etabli que celui-ci doit lätre qualifi, du point de vue de l'AVS, de salariä de la commune de D. II a ete nomme par eile et assume une fonction officieUe. Le fait que cette commune na pas la competence de don- ner des instructions et d'exercer une surveillance en mati&e de poursuites, competence qui appartient au canton selon le drolt fdral (art. 13 LP), est sans importance ici. Ce qui est dterminant, c'est de savoir que le recourant est indemnisä par la commune pour son travail; il reoit delle, pour chaque cas de poursuite, une prestation suppiementaire de 35 francs. Ces r6tributions constituent, selon i'article 7, lettre k, RAVS, un salaire dterminant au sens de l'articie 5, 2e aiina, LAVS, Ainsi, il est ätabli que la commune de D. est tenue de dcomp- ter pour le recourant. Celui-ci ne le conteste d'aiileurs pas. On peut se demander cependant si le recourant, lui, doit ötre consid&ö ä son tour comme l'empioyeur de ses salaris. Ii est exact que ceux-ci sont engages, avec I'approbation du tribunai de district, par le recourant iui-möme; une autorisation communale ä ce sujet West pas ncessaire. Le recourant est responsabie des actes de ces saiaris; lui seul fixe leur salaire. Toutefois ces elements ne sont pas dterminants iorsque Ion a affaire ä des rap- ports de service comportant plusieurs ächelons. Le fait est que les personnes engages par le recourant effectuent des travaux qui lui sont confis. Certes, le recourant fixe ieur salaire, mais il paie celui-ci en puisant dans les retri- butions qu'ii touche. Pendant les neuf mois de son activitö en 1978, il a reu des indemnits s'levant en tout ä 110 337 fr. 15, plus [es frais de justice de 132 556 fr. 15. Les salaires nets verss en 1978 au personnel du recourant se sont älevös ä 96102 fr. 70. Comme l'indique dejä le montant des indemnits et frais de justice, la commune comptait manifestement que le recourant en effectuerait une partie au paiement de son personnel, lampleur des travaux ä accomplir justifiant 'engagement de celui-ci. Cependant, cela n'indique pas seulement que la commune paie indirectement les salaires de ce personnel, mais cela montre aussi quelle approuve tacitement 'engagement de ces aides. les elements caract&istiques attestant l'existence de rapports de service ä plusieurs ächelons sont ainsi presents. Le recourant doit donc ötre qualifiö non pas d'empioyeur, mais de salarie sup&ieur, et ses aides sont des salaris infrieurs de la commune. Dans son cas, le fait que la commune na aucun droit de surveillance ne joue aucun röle; de möme, il n'importe pas du tout que l'enga- gement de personnel ne depende pas de l'approbation de cette commune et que la respon- sabilitö en incombe avant tout au recourant. Les autres objections de celui-ci ne sauraient amener ä d'autres conciusions. Le fait, notam- ment, que les fonctionnaires des pousuites d'autres communes effectuent directement les döcomptes des salaires du personnel ne peut renverser cette jurisprudence. Ii faut donc confirmer le jugement de premiöre instance et la döcision de caisse.
Arrt du TFA, du 22 octobre 1980, en la cause J. F. (traduction de l'allemand).
Article 17, lettre d, RAVS. Les bnfices en capital rsultant de I'alienation de la fortune d'une entreprise astreinte ä tenir des livres sont des revenus sur IesqueIs des cotisations sont dues. (Consid&ant 1; confirmation de la jurisprudence.) Article 25, 2e alinea, RAVS. Un certificat mdicaI ne suffit pas ä justifier une nouvelle esti- mation dans le cas d'un assure encore actif qui touche une rente de vielllesse s'il West pas prouv, en mme temps, que la reduction importante et durable de f'activitö lucrative a entrainö une perte sensible de revenu. (Considrant 3.)
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Articolo 17, lettera d, OAVS. Gli utili di capitale risultanti dall'alienazione della sostanza di un'azienda astretta all'obbligo della tenuta di Iibri soggiaciono alla percezione di contri- buti. (Considerando 1; conferma della giurisprudenza.) Articolo 25, capoverso 2, OAVS. Un attestato medico non basta a giustificare una nuova valutazione nel caso di un assicurato ancora attivo, titolare di una rendita di vecchiaia, se non 6 provato, nel contempo, che la riduzione rilevante e durevole dell'attivitä lucrativa ha causato una perdita sensibile di reddito. (Considerando 3.)
J. F. touche une rente de vieiilesse; il exerce encore une activitä lucrative comme titulaire d'une raison individuelle inscrite dans le registre du commerce. Se fondant sur une commu- nication fiscale qui indiquait des gains tirs en 1975 et 1976 de la rente d'immeubles com- merciaux, la caisse de compensation a räclamä les cotisations personnelles pour 1979. J. F. a recouru en dclarant que ces gains navaient aucun rapport avec San activit com- merciale. En outre, il ne peut, pour raisons de santä, travailler que dans une mesure Iimite, ce qui justifie selon lui une nouvelle estimation de son revenu en vertu de l'article 25, 2e ah- näa, RAVS. L'assurä a produit, ä l'appui, un certificat mädical. Cependant, l'autoritä de recours a rejete san recours. Le recours de droit administratif interjetä par l'assurä a ätä rejete par le TFA pour les motifs suivants:
1. Selon l'article 17, Iettre d, RAVS, les augmentations de valeur et les bänäfices en capital obtenus et comptabihsäs par des entreprises astreintes ä tenir des Iivres sont un revenu de l'activitä lucrative indäpendante. Font aussi partie de cette catägarie les bänäfices de liqui- dation qui se produisent en cas de dissalutian au de transformation de teiles entreprises, ou encore en cas d'aliänation d'elements de leur fortune; en effet, ils sont le rsultat eca- nomique d'une activitä indäpendante(ATF 98V 250 = RCC 1973, pp. 466 et 470, consid. 4 b; ATF 96 V 58 = RCC 1971, p. 251, consid. 2, confirmä par däcision de la caur pläniäre le
27 fävrier 1980).
2.a. (Procädure ordinaire de fixation.) ...
... (Procdure extraordinaire selon l'article 25, 1er ahinäa, RAVS.) L'abhgatian de cotiser ätendue aux personnes actives qui tauchent ha rente de vieiflesse a ätA instituäe däs leier janvier 1979. les rgles des articles 22 et 25,1er et 3e alineas, RAVS sont valables aussi, en principe, pour cette catägorie de cotisants. Elles sont campletees par celle du 2e ahinäa de l'article 25, selon lequel les personnes äges, qui prouvent au ren- dent vraisemblable une diminution impartante et durable de leur activitä lucrative entrainant une variation sensible de leur revenu, peuvent demander que ha caisse de campensatian pracäde ä une nauvefle fixatian de leurs catisatians däs l'anne civile qui suit et jusqu'au däbut de la prachaine päriode ardinaire de cotisatians. Selon ha pratique administrative, an admet que ha räductian du gain est sensible larsque le revenu est d'au mains 25 pour cent infärieur ä celui qui a ötä acquis au caurs du dernier exercice commercial präcädant ha räduction (NO 37 de ha circulaire de l'OFAS sur les catisatians dues par les personnes acti- ves qui ant atteint läge AVS). II n'y a aucune raisan d'intervenir dans cette pratique, qui est confarme au drait fädral. En präsence d'une situation teile que ha prävait l'article 25, 2e ah- näa, RAVS, an apphique egalement le 3e alina de cette disposition.
3. La cammission de recours a canstat d'une maniäre irräfutable que les immeubhes de K. et de S. avaient fait partie de ha fortune commerciahe du recaurant et avaient, en cette qua- lit, ätä saumis ä l'impöt seulement pour leur valeur camptable; le praduit de leur ahinatian avait äte saumis ä h'IDN comme un bnäfice en capital, et cette impasitian avait äte däfini- tive. Ce bänäfice en capital est danc, manifestement, un bnäfice de liquidation qui, en prin- cipe, est saumis ä catisations.
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Le recourant a obtenu ces benefices de liquidation en 1976. Cette annee fait partie de la periode de calcul 1975/1976 ä laquelle est rattache la priode ordinaire de cotisations 1978/1979. Par consquent, il faudrait que les cotisations dues pour 1979 soient fixees dapres le revenu moyen de 1975/1976 dont font partie les bnfices de liquidation. Cependant, il est aIlgu, dans le mmoire de recours de derniere instance, que l'assurö a dü rduire fortement son activitä au cours de la dernire anne ou des deux dernires annes; il aurait l'intention de cder ses entreprises de K. et de S. ä ses deux fils en octobre 1979 et avril 1980. Ainsi, II existerait un motif pour procder ä une nouvelle fixation; il jus- tifierait, pour 1979, le «calcul sur des bases actuelles« selon l'article 25, 2e alina, en cor- rlation avec le 3e alina, RAVS. II faut objecter que selon le certificat du Dr A., du 22 decem- bre 1979, le recourant, certes, ne präsente plus qu'une capacitä de travail de 25 pour cent ä peine depuis le dbut de 1978; il faut s'attendre, des le dbut de 1980, ä une incapacit totale de travail. Toutefois, ni ce certificat, ni les arguments du recours de droit administratif ne rendent vraisemblable que le recourant ait rduit son activitä dans une mesure dtermi- nante au dbut de 1979, et encore moins que son revenu ait diminu, ä cause de cela, d'au moins 25 pour cent. II n'existe donc pas de motif qui justifie une nouvelle fixation, si bien que l'application du mode de calcul prvu par l'article 25, 2e et 3e alinas, RAVS est exclue. Enfin, l'objection selon laquelle le recourant na pas ätä invit, par la commission de recours, se prononcer sur le pravis präsentö par la caisse de compensation en premire instance est sans valeur. En effet, II n'existe pas de prescription de droit fdral qui impose, en ins- tance cantonale, un deuxime öchange d'ecritures. Par consquent, il faut s'en tenir au caicul des cotisations selon la procdure ordinaire (art. 22, 1er et 2e al., RAVS), tel que l'a effectuö la caisse et que l'a confirrne la commission de recours.
Al / Radaptation Arrt du TFA, du 1er octobre 1980, en la cause F. B. (traduction de l'italien).
Article 16,1er alinea, LAI; article 5, 3e alinea, RAI; No marginal 9 de la circulaire concernant les mesures de readaptation d'ordre professionnel. C'est le genre de formation profession- neue initiale qui doit ötre «simple et adäquat», non pas le niveau de formation. Lorsque Ion compare les frais de formation en cas d'invaliditö aux frais occasionnes ä un assure valide, il faut considerer en principe un but professionnel äquivalent. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 16, capoverso 1, LAI; articolo 5, capoverso 3, OAI; marg. 9 della circolare concer- nente i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale. II genere della formazione professionale iniziale deve essere «semplice e adeguato« e non ii livello di formazione. Confrontando le spese di formazione in caso d'invaliditä con quelle in caso di non invali- ditä, occorre fondarsi, di massima, su uno scopo professionale equivalente. (Conferma della giurisprudenza).
F. B., ne en 1959, souffre de malformations rsiduelles de ses pieds (pieds varus öquins congnitaux); l'Al lul a accordä pour cette infirmit, ä plusieurs reprises, des mesures mdi- cales et des moyens auxiliaires.
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Le 22 aoüt 1978, son pre a demande le remboursement des frais suppiementaires occa- sionnes par la formation professionnelle initiale de I'intress; il joignit ä sa demande une attestation prouvant que ceiui-ci ätait immatricul ä l'Universite de X., oü il ötudiait les let- tres. Par dcision du 25 octobre 1978, la caisse de compensation a rejetö cette demande pour les motifs suivants: «Votre demande du 22 aoüt 1978, tendant ä l'octroi de contributions aux frais suppImen- taires de votre formation professionnelle initiale, ne peut ötre agre, car l'affection cong- nitale en question n'entraine pas, dans votre cas, de teiles dpenses. En fait, un ötudiant en bonne santö devrait supporter les mömes frais pour apprendre une profession analo- g ue.« Le tribunal cantonal des assurances a rejete, par jugement du 13 juin 1979, le recours form par le pre contre la dcision du 25 octobre. Ii estime, dans i'essentiel, que les conditions d'octroi de teiles contributions ne sont pas remplies, parce que l'affection dont parle l'assur n'entraine pas ncessairement son isolement, c'est-ä-dire ne 'empöche pas de prendre part ä la vie commune et de cohabiter avec d'autres ötudiants, de maniere ä r6duire ses frais de loyer; eile ne l'oblige pas ä ölire domicile ä proximite de i'universit, ce qui entrainerait des frais sensiblement plus älevös. Certes, ladite infirmitä peut avoir cause quelques diffi- cultes au recourant iorsqu'il devait marcher; toutefois, les premiers juges ont estimä que l'Ai ne pouvait prendre en charge des frais occasionn6s non pas par l'invaiidit, mais par le choixde l'assure lui-möme. ilsont soulign, en outre, que l'assurö aurait pu faire ses etudes dans d'autres villes oü la vie est moins chere qu'ä X. et oü il est possible de trauver, non bin de l'universit, un bogement ä un prix abordable. Le representant de l'assur6 a interjetö recours de droit administratif en demandant i'annu- lation du jugement cantonal et de la dcision du 25 octobre. ii souligne que l'assur na pas encore exerce d'acitivit lucrative; la formation qu'il a choisie correspond parfaitement ä ses aptitudes physiques et intellectuelles, ä la formation scolaire revue prcdemment et ä ses besoins. Si le recourant ne souffrait pas d'un handicap physique, il n'aurait pas de frais sup- plementaires importants pour sa formation professionnelle. Le fait qu'il ne peut rester assis longtemps, ce qui l'oblige ä rentrer chez lui plusieurs fois par jour, et qu'il ne peut parcaurir de bongs trajets ä pied ou avec des moyens de transports publics l'oblige ä lager tout pres du bätiment de l'universit, d'oü la nä cessitö de payer un boyer plus eleve. En outre, l'argu- ment des premiers juges selon lequel il existerait en Suisse des universitäs moins cheres qu'ä X. est contest; en effet, si Ion choisissait le heu de ses etudes d'aprs Co critäre, cela reviendrait ä restreindre la libertä de la formation professionnelle et universitaire, et cela cräerait, pour les invalides, d'autres conditions que pour los autres ätudiants. Vu son ätat de sante et ses besoins vitaux (cures et bains chaque jour), le recourant ne peut vivre en communautä et dait disposer d'une chambre individuelle, tandis que d'autres ätudiants, qui ont des ressaurces financiäres limitees, partagent un appartement et peuvent ainsi rduire sensiblement los depenses cansacrees au logement et ä i'aiimentation. II en resulte que l'entretien d'un ätudiant invalide est plus coüteux que celui d'un ätudiant ne souffrant pas d'une invaliditä physique; une teile invalidit, d'ailieurs, canstitue, dans une communautä, un handicap d'ordre moral aussi. En outre, F. B. ne peut toujours selon son repräsentant -
- effectuer des travaux accasionnels pour gagner quelque argent, comme le fant d'autres ätudiants. Enf in, an fait remarquer que la demande de contributions a ete presentöe aussi en tenant compte des difficuitäs financiäres des parents de l'assurä. La caisse de compensation et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetä celui-ci pour les motifs suivants:
1. Sebon l'article 8, 1er alinäa, LAI, les assuräs invalides ou menacäs dune invaliditä immi- nente ont drait aux mesures de räadaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rätablir leur capacitä de gain, ä l'amäiiorer, ä la sauvegarder au ä en favoriser l'usage. Ce drait est däter- minä en fonction de taute la duräe d'activitä probable. Le 3e ahinäa, lettre b, de cette dis-
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position prcise que les mesures de radaptation comprennent des mesures d'ordre pro- fessionnel, notamment la formation professionnelle initiale. En vertu de l'article 16, 1er aIina, LAI, les assures qui n'ont pas encore eu d'activitä lucrative et ä qui la formation profession- nelle initiale occasionne, du faitde l'invalidit, des frais beaucoup plus ölev ös qu'ä des non- invalides ont droit au remboursement de leurs frais supplmentaires si la formation rpond ä leurs aptitudes. Selon l'article 5, 1er alina, RAI, auquel l'article 16,1er aIina, LAI renvoie expressment, on considre comme formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation acc- I&e, ainsi que la frquentation d'coles suprieures, professionnelles ou universitaires, et la präparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activit6 en atelier protege. Le 2e alinea prvoit que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont rputs beaucoup plus ölevs lorsqu'ä cause de l'invalidit, la diffrence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assurö pour sa formation s'il n'tait pas invalide atteint un montant de 400 francs par an au moins. Selon l'article 5, 3e alina, RAI, on calcule le montant des frais supplmentaires en comparant les frais de formation de linvalide avec ceux qu'une per- sonne non atteinte dans sa santä devrait probablement assumer pour atteindre le mme objectif professionnel. Lorsque l'assurä a reu un dbut de formation professionnelle avant d'tre invalide, lesfrais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on pro- cdera de mme lorsque, non invalide, lassure aurait reu manifestement une formation moins coüteuse que celle qu'on se propose de lui donner. Selon l'article 5, 4e alina, RAI, font partie des frais reconnus par 'assurance, dans les limites du 3e alina, les dpenses faites pour acquerir les connaissances et l'habi1et6 ncessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vtements professionnels, ainsi que les frais de transport.
2. En l'espce, il est hors de doute que le recourant, qui n'a encore jamais exerce une acti- vitä lucrative, compte parfaire sa formation professionnelle en ötudiant les lettres ä X.; que cette formation choisie par lui aprs l'obtention de la maturitä dite littraire, qui ne repr- -
sente pas, en soi, l'achvement d'une formation professionnelle correspond ä ses aptitu- -
des intellectuelles et quelle est de nature ä favoriser, au sens de l'article 8, 1er alina, LAI, sa capacite de gain pour toute la p&iode d'activit qu'il a devant lui. II est certain, en outre, que le recourant souffre, ainsi que le confirment les rapports mdi- caux figurant dans son dossier, des suites d'une affection congnitale en raison de laquelle il a pu faire valoir, envers l'Al, un droit ä une indemnisation. En revanche, la question de savoir si les conditions prevues par l'article 16, 1er alina, LAI (droit au remboursement des frais supplmentaires en cas de formation professionnelle ini- tiale) sont remplies reste litigieuse; une teIle formation comporte aussi, rappelons-le, des tudes universitaires (art. 5, 1er al., RAI). Selon une jurisprudence constante, on recourait, en vertu de 'ancien article 5, 2e alina, RAI, pour caiculer les frais supplmentaires occasionns par 'invaidit, en rgle gnrale ä la comparaison entre les frais supports par l'assure invalide et ceux que supporterait une personne valide pour acqurir une formation äquivalente (ATFA 1965, p. 117; RCC 1966, p. 43). Par la suite, le TFA a prevu deux exceptions ä cette regle, en ce qui concerne les le- ments de comparaison ä utiliser pour ce calcul: 1. Lorsque l'assurä a commencä sa forma- tion professionnelle avant la survenance de l'invalidit; 2. Lorsque l'assure aurait manifes- tement bnfici d'une fomation moins coüteuse sil n'tait pas devenu invalide. Dans ces deux cas, les depenses suppImentaires devaient ötre dtermines d'aprs les frais consa- cres ä la formation djä entreprise ou ä celle que l'assurö aurait revue probablement, et non pas d'aprs n'importe quelle formation. Ce qui ätait dterminant pour le choix professionnel, c'tait l'invalidit; ä cet ägard, il fallait tenir compte du fait que lAu ne prend en charge, en principe, que les frais des mesures ncessaires ä la röadaptation (ATFA 1967, p. 38; RCC 1967, p. 370). A la lumire de cette jurisprudence, la premire phrase de l'actuel article 5, 3e alinöa, RAI reglemente le cas gnral en accordant ä l'assurö le remboursement de la diffrence entre les frais qu'il supporte, ätant invalide, et ceux qu'un ätudiant valide doit consacrer effecti-
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vement ä l'obtention du mme resultat. Cette disposition est applicable chaque fois qu'un assure souffrant d'une atteinte ä sa santö prtend terminer un cycle de formation profes- sionnelle dans un domaine correspondant ä ses aptitudes physiques et mentales, et cela sans tenir compte du genre de cette formation, c'est-ä-dire sans se demander si eile est purement professionnelle ou si eile a un caractre universitaire. Ce qui compte, ce sont ses aptitudes (art. 16,1er al., LAI), et le terme de «simple et adäquat« s'appliquant ä la formation professionnelle initiale, terme qu'utilise l'OFAS dans sa reponse au recours, vaut par conse- quent pour la manire dont cette formation est ralise; il ne concerne pas le fait que celie-ci est universitaire. Ainsi, tout assurö ayant les aptitudes necessaires et projetant des ötudes ä l'universitä a droit au remboursement de ses frais supplmentaires dans la mesure oü ils sont occasionns par l'invalidit, ä condition qu'ils atteignent le minimum prescrit. Sauf dans les deux exceptions cit6es ci-dessus, l'invaliditä ne doit pas ncessairement ätre dterminante pour le choix de la formation professionnelle initiale, car la rf&ence ä des tudes universitaires (voir art. 5, 1er al., RAI) serait alors iiiusoire, compte tenu du fait que tout invalide capable en soi de suivre de tefles ötudes pourrait manifestement choisir aussi une formation moins coüteuse. Ce qui est dterminant, en revanche, c'est le fait que l'assure doit supporter, ä cause de son invaiidit, des frais plus äleväs qu'un homme valide. U n'en va pas de möme, cependant, du cas prövu ä la deuxieme phrase de l'article 5, 3e ah- nea, RAI, oü les frais supplömentaires sont calculös non pas d'aprös ha difförence entre es frais supportös par un invalide et ceux d'un homme valide pour atteindre le möme but, mais d'aprös la difförence entre les döpenses que l'assurö aurait dü supporter en continuant une formation moins coüteuse döjä commencöe ou en entreprenant une teile formation et les frais d'une formation plus coüteuse qu'il a dü choisir ä cause de son invahiditö. Ici, le choix de la nouvelle formation doit ötre effectuö en raison de l'invaliditö comme teile; l'atteinte ä la santö doit ötre döterminante pour ce choix. Certes, on peut ahiöguer, en l'espöce, que le recourant aurait optö, n'ötant pas invalide, pour une autre carriöre moins coüteuse que les ötudes universitaires. Cependant, le choix d'une carriöre universitaire n'a manifestement pas ötö dictö par l'invahditö; autrement dit, ce West pas la seule voie qui entre en ligne de compte pour le recourant si Von considöre son han- dicap physique; il y aurait certainement eu d'autres possibilitös pour lui. ii faut donc apphi- quer ici seulement la premiöre phrase de l'article 5, 3e ahinöa, RAI, et non la deuxieme. On doit en conclure que Ion ne peut nier par principe le droit du recourant au remboursement de ses frais supplömentaires en allöguant qu'il a choisi une carriöre universitaire pour par- faire sa formation professionnelle. Que ce choix ait ötö influencö sensiblement ou non par l'atteinte ä la santö, cela n'importe pas, car le recourant peut demander seulement le rem- boursement de la difförence entre ses frais et ceux qu'un homme valide devrait supporter dans les mömes circonstances, et cela dans la mesure oü ces frais supplömentaires sont une consöquence de son infirmitö et oü la formation est simple et adäquate; autrement dit, cette formation ne doit pas ötre effectuöe d'une maniöre qui impose ä l'Ai des döpenses pouvant ötre evitees.
3. Pour savoir s'il existe une difförence sensible au sens de l'article 5, 1er alinöa, RAI entre les frais supportös par le recourant ä X. et ceux d'un homme valide qui aurait ötudiö dans la möme ville, il faut considörer comme döterminant le rapport de causalitö objectif entre l'atteinte ä la santö et les frais supplömentaires. Le heu d'ötudes est donc sans importance du point de vue juridique. II a ötö dit, dans le recours de droit administratif, que F. B. a besoin, ä cause de son ötat, de moyens auxihiaires et de mesures spöciales pour pouvoir achever avec succös, dans les mömes conditions que ses camarades, la formation entreprise. Or, le certificat redige par le Dr M. le 13 janvier 1978 rövöle ceci: B. se soumet depuis 1972 ä des contröles ambulatoires ä cause des anomalies qui sub- sistent dans ses pieds bots. Cette infirmitö congönitale a laissö des traces aujourd'hui encore, notamment du cötö gauche, oü la partie arriöre du pied prösente une lögöre cour- bure en 0, tandis que la partie antörieure subit une pression accentuöe. Cependant, comme
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on ne signale pas de douleurs, une intervention chirurgicale West pas necessaire actuel- lement pour corriger cette anomalie. En ce qui concerne l'activitö professionnelle, il est recommand ä l'interesse d'en choisir une qui ne comporte pas de gros efforts physiques.» Les dclarations de ce mdecin nindiquent pas que le recourant ait eu besoin de moyens auxiliaires au dbut de 1978, et le dossier ne revele pas qu'il ait demandiä de tels moyens jusqu'ä la date de la dcision de caisse, le 25 octobre 1978 (date qui impose une limite dans le temps ä l'examen du cas par le tribunal, dans la präsente procdure, cf. ATF 105 V 154 = RCC 1980, p318). Bien que le recourant marche encore avec quelque difficulte, on na pas constat, mdicalement, des sequelles de son infirmitä congnitale qui l'empcheraient d'utiliser les moyens de transports publics ou de parcourir sans douleur de brefs trajets ä pied. Le docteur M. ne parle jamais de la ncessit d'une thörapie quotidienne, applicable dans le courant de la journe et necessitant par consequent l'utilisation d'une chambre pro- che de l'universit. Son certificat ne permet pas non plus de conclure que le recourant ait besoin d'une cure et doive, pour cette raison, avoir une chambre individuelle, ou qu'il ne puisse, pour des raisons psychologiques, faire menage commun avec d'autres ötudiants. Bref, le tmoignage du mödecin Watteste pas l'existence d'une infirmitä physique assez grave pour imposer au recourant des frais bien plus eleves qu'ä un ötudiant non handicape. On a allegue aussi, dans le mmoire de recours, que F. B., contrairement ä d'autres etu- diants, ne pourrait arrondir ses revenus mensuels par des travaux accessoires. Cette affir- mation West pasfonde; on ne voit pas, en effet, pourquoi ce handicap physique empche- rait l'assurö d'entreprendre certaines activites accessoires, par exemple donner des lecons d'italien. Enfin, il est signal, dans le recours, que la demande de prestations presentee ä l'AI l'a ete aussi en tenant compte des difficults financieres des parents de F. B. Malgre toute la com- prehension que Ion peut avoir pour une teile situation, il faut tout de mme relever ici que la LAI prvoit certes le remboursement des frais supplmentaires causes par un handicap physique, mais que, dans l'espce, les frais litigieux (d'ailleurs non prouvs) ne sont pas occasionnes par la sante de l'assur; ils le sont bien plutöt par le fait qu'il a choisi ö X. un logement plus coüteux que ne l'exigerait son ötat.
Arrt du TFA, du 15 avril 1981, en la cause P. G. (traduction de l'allemarid).
Article 16, 1er alinea, LAI; NO 14 de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel. Des mesures preparatoires ne sont assimilees ä une formation pro- fessionnelle initiale que si alles sont necessaires, aprs que le choix de la profession a ötö arrte, pour prparer l'intäressö ä la formation professionnelle proprement dite.
Articolo 16, capoverso 1, LAI; marg. 14 della circolare concernente i provvedimenti d'inte- grazione d'ordine professionale. Misure preparatorie sono equiparate a una formazione professionale iniziale soltanto se si rivelano necessarie, dopo che la scelta della profes- sione e stata adottata, per preparare I'interessato alla formazione professionale propria- mente detta.
P. G., ne en 1963, souffre d'un retard gönöral de son döveloppement avec troubles du lan- gage et troubles moteurs. II a fröquentö, pendant neuf ans, des classes spöciales et a subi un traitement orthophonique ambulatoire, pour lequel lAl lui a versö des subsides de for- mation scolaire spöciale. Dans un rapport datö du 18 juillet 1980, l'office regional Al a recommandö un söjourde huit mois dans le home de X pour pröparer i'assurö ä sa formation professionnelle initiale; en effet, compte tenu de l'ötat psychique de celui-ci, il semblait indiquö de le dövelopper dans un petit ötablissement. La commission Al, quant ö eile, estima, en se fondant sur un avis
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exprimä par POFAS dans un autre cas, que ce home n'tait par reconnu comme tablisse- ment d'apprentissage ou de präparation, si bien que des subsides ne pouvaient ötre accor- des. La caisse de compensation notifia une dcision dans ce sens au pere de l'assurä en date du 27 aoüt 1980. Le recours forme contre cette decision a ätä rejetö le 28 octobre suivant par l'autorit can- tonale. Le pre de l'assurä a interjete recours de droit administratif. Ii a renouvel6 pour son fils P., la demande de prise en charge des frais du s6jour commence en aoüt 1980-dans le home -
de X. II allgue, dans I'essentiel, que la frquentation de cet etablissement constitue une mesure prparatoire, assimilable ä la formation professionnelle initiale. Le sjour dans ce home est donc une mesure adäquate, ncessaire au döveloppement de I'assur. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: En l'espce, le seul point litigieux est de savoir si l'activit de l'assurä dans le home de X doit ätre considr6e comme une formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI. Aux termes de l'article 16, 1er alina, LAI, l'assure qui n'a pas encore eu d'activitä lucrative et ä qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus älevös qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppl- mentaires si la formation rpond ä ses aptitudes. On assimile ä la formation professionnelle initiale, entre autres, la präparation ä un travail auxiliaire ou ä une activitä dans un atelier protg (art. 16, 2e al., lettre a, LAI). 11 est prtendu, dans le mmoire de recours qui se rfre au N0 14 de la circulaire sur les mesures de radaptation professionnelle, que la frquentation du home de X est une mesure prparatoire; celle-ci constituerait un ölöment de la formation professionnelle ini- tiale. Cependant, le TFA ne peut adopter cette opinion. Ainsi que l'OFAS l'a dit pertinemment, de teiles mesures ne peuvent ätre assimiles ä ladite formation que si elles sont ncessaires, une fois que le choix de la profession a etö fait, pour prparer Vinteressö ä la formation pro- fessionnelle proprement dite (cf. aussi N°14 de la circulaire sur les mesures professionnel- les; RCC 1977, p. 205). Comme le montre le rapport de Voffice regional, du 18 juillet 1980, le recourant na pas encore fait ce choix; le sjour ä X vise bien plutöt « ä faire un pas de plus sur la voie de la guörison et du döveloppement des forces«. En outre, en procödure can- tonale, le pöre a döclarö que ce söjour ötait une mesure destinöe ä la «röadaptation sociale« de son fils. Dans ces conditions, l'activitö de celui-ci ä X ne peut ötre considöröe comme un ölöment de sa formation professionnelle initiale. En outre, on ne peut pas davantage considörer que ce söjour ö X sert ä donner ä l'assure des connaissances professionnelles röpondant ä un plan pröcis (NO 17 de la circulaire). Ainsi que le revöle le rapport de l'office regional, l'assurö est initiö, pendant sept ö huit heu- res par jour, aux travaux du jardinage et du mönage, ainsi qu'aux travaux agricoles, en qua- Iitö d'auxiliaire; il apprend aussi ä soigner les animaux. Cet enseignement ne cornporte aucune mesure bystämatique, ou ä but pröcis, qui vise une formation professionnelle döter- minöe. Les travaux en question ne sont pas non plus les ölöments d'un programme d'ins- truction fixe; ils visent bien plutöt ä occuper simplement l'assurö (cf. N0 17 de la circulaire). Le fait que le söjour ä X est une mesure adäquate et qu'il est nöcessaire au döveloppement gönöral de l'intöressö nychange rien. Gest donc avec raison que l'administration et 'auto- ritö de premiöre instance ont refusö une contribution aux frais de ce söjour.
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Chronigue mensuelle
Le Conscil ftdral a deick5. en date du 21 octohre, de compltcr l'OrJni- /('S /?l(XIU/io//S (onlp/eme/!Iairt'.s IIU/1((' siir 1'. 1 11/ du 15 janvier 1971 (O PC). Dsorrnais, lorsqu'un bnliciairc de PC rnari doit vivre seul ou avec -
son conjoint i derncure ou pour une longue priodc dans un home ou dans -
un tablissement hospitalier. et qu'ii n'cxistc plus de mnagc commun corn- portant des charges financkres moins lourdes, la PC devra tre calcuke en fonction du double de la lirnite de revcnu pour personnes seules au heu de ha limite de rcvcnu (infirieurc) pour coupies. (Voir aussi p. 48 1).
La co,nmiioii du Co,ic'iI des la LPP a tcnu sa prcmire s.5ancc en vuc de l'hirnination des divcrgcnccs. Eile s'est runie Ic
27 octohre sous la prsidence de M. Kündig, conscilleraux Etats (Zoug), ei en
prscncc de M. Hürlimann, conseiller fdral, cl de ses collaborateurs. Cette sance avait surtout pour hut d'informer les rncmhres de la commission des divergences qui demeurcnt aprs les dlibrations du Conseil national, qui s'est ralli. dans les principalcs prcscriptions, ä la conception du Conseil des Etats. La prochainc sancc a !ixc au 20 novcmbre 1981. La commission pensc achcver ses travaux cii janvicr 1982.
Le ( iisc'ilcl'acli,iiiiitraiioii cliitonclx Je co/llpc'n.sallo/l cia /1 ISa tenu une sance ordinaire le 27 octobre sous la prsidcncc de M. W. ßLihlmann. 11 a pris connaissance, notamment, du plan Inancicr 1982-1986. L'AVS et le rgimc des APG vont prohablcmcnt cnregistrcr. pendant les cinq annes i venir. des excdcn1s de reccttcs qui pourront tre, parlois, assez consiJerahles. L'AI aura. de 1983 i 1985, des cxcdcnts pcu importants. [es autorits du fonds ont accordi en outre unc tranche supplmcntairc de nouvcaux piaccmcnts.
La (o//1//Iissiofl lcScic , ci/c cia IJ S;1I a tenu sa 73e sance le 3 novernhrc sous la prsidence de M. Schulcr, directcLir de l'Officc tdra1 des assuranccs sociales. Eile s'est occupe principalement dc quelqucs modilications dans le
Novembre 1981 463
RAVS. En outre, eile a discut des questions qui se posent dans la nouvelle rpartition des tches entre la Confdration et les cantons. Un prohlme sp- cialement actuel est celui des modifications que la commission d'tudes sur ladite rpartition propose, pour le «deuxirne paquet», d'apporter i la conception de 1'organisation dans le domaine de !'AI; une d1gation de la sous-commission des questions d'AI avait informe ä ce sujet dans le cou- rant de l't dernier.
L'augmentation des rentes de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1982 Selon l'«Ordonnance 82 sur les adaptations ä !'voiution des prix et des salai- res dans le regime de !'AVS et de !'AI», dicte par Ic Conseil fdra1 la date ä
du 24juin 1981, les rentes de 1'AVS et de 1'AI seront adaptes ä 1'vo1ution des prix et des salaires, conformmcnt ä l'article 33 ter LAVS. Le prsent articic vise ä rpondre ä quelqucs-unes des questions que les rentiers sont amens se poser au sujet de cette adaptation.
De quelle maniere les rentes en cours sont-elles augmentees?
L'augmentation des rentes en cours au 1 janvier 1982 s'oprc par la majoration du revenu annuel moyen icur servant de base. A cet gard, 1'ordonnance prcscrit que 1'ancicn revenu annuel moyen est 1ev de 620550 = 12,72... pour cent. Le nouveau revenu annuel moyen rsuItant 5,5 de cette operation dterminera le montant de la nouvel!c rente; cclui-ci sera tir des nouvelics tables des rentes va!ablcs ds le 1janvicr 1982. Cc processus est i1!ustr par les deux cxemples ci-aprs:
Reicnu annuel moyen Reine simple cornpkte
anden nouveau ariden flouveaU Fr. Fr. Fr. Fr.
6600 7440 500 620 39600 44640 1 100 1240
464
La procdure d'augmentation dcrite plus haut garantit la stricte galit de traitement entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent nais- sance ä partir du le, janvier 1982. Le tableau ci-aprs montre les limites dans lesquelles la conversion dp1oie ses effets. 11 indique les montants minimaux et maximaux (valeur ds le 1er janvier 1982) des rentes compli'tes, c'est-ä-dire des rentes revenant aux assurs qui prsentent une dure compl&e de cotisa- tions; les montants valables jusqu'au 31 dcembre 1981 y figurent ga1ement entre parenthses.
Genre de rente Montant de Ja rente
Minimum Maximum Fr, Fr.
Rentes simples 620 (550) 1240 (1100) Rentes pour couples 930 (825) 1860 (1650) Rentes de veuves 496 (440) 992 (880) Rentes comp1mentaires pour 1'pouse 186 (165*) 372 (330*) Rentes simples pour orphelins et pour enfants 248 (220) 496 (440) Rentes doubles pour orphelins et pour enfants 372 (330) 744 (660) * ( e montant est salah le esel usisement pour es feil es etui) plemenlat res nees eH 1980 1981.
En ce qui concerne les rentes partielles, c'est--dire les rentes au profit des assurs prsentant une dur& de cotisations incomp1te, les taux des rentes minimales et maximales sont rduits selon la proportion existant entre la rente partielle consid&e et la rente comp1te figurant dans le tableau ci-dessus.
Quel est le taux d'augmentation de la rente?
La rponse ä cette question ne saurait avoir une port& gnrale. Certes, dans la plupart des cas, la rente vers& it partir du ljanvier 1982 aura subi une aug- mentation de 12,7 pour cent (valeur approximative) par rapport ä la rente ser- vie jusqu'en dcembre 1981. Restent rservs des cas particuliers faisant res- sortir certaines diffrences dues ä l'arrondissement des montants, notamment en ce qui concerne les rentes partielles. Comme cela fut le cas lors de 1'aug- mentation des rentes au lee janvier 1980, diffrents rentiers devront cependant constaterque le montant de leur rente n'aura pas majore ou 1'aura dans une proportion infrieure ii la norme susmentionn&. Ds lors, ii convient -
une nouvelle fois de commenter brivement les cas spciaux en question. -
Cas spcciaux
Les rentes non augment&s au Pjanvier 1982, ou qui auront subi une augmen- tation infrieure ä la norme ci-dessus, se rpartissent en trois catgories:
465
A 1'heure actuelle encore, certaines rentes partielles ont un montant sup- rieur ii celui qui dcoulerait de la stricte application des normes lga1es en matire de calcul. Cela provient du fait que ces rentes auraient dü 8tre rduites lors de l'insertion au ler janvier 1979 de 1'ensemble des rentes dans un nou- - -
veau regime des rentes partielles. Les rentes en question ont toutefois continu i 8tre verses ii leur ancien montant, en vertu de la garantie des droits acquis. S'agissant des cas dans lesquels la rduction n'a pas absorbe par les effets de la dernire augmentation des rentes (1.1.1980), la rente partielle servie en l'occurrencejouit ä l'heure actuelle encore de la garantie des droits acquis. Or, l'lment de base pour l'adaptation des rentes ii l'volution des salaires et des prix est constitu non pas par le montant garanti en question dont l'assur a bnficijusqu'ici, mais par le montant calcul strictement selon les prescrip- tions en vigueur. II en rsulte que, dans la plupart des cas, par suite de l'adap- tation, le nouveau montant de la rente se rvlera suprieur ä I'ancien, de sorte qu'une augmentation entrera certes en considration; cependant, la propor- tion de cette majoration n'atteindra pas 12,7 pour cent. En revanche, dans quelques cas encore, le nouveau montant de la rente devrait &re inf&ieur l'ancien; en vertu de la garantie des droits acquis, cette rente continuera nan- moins ä 8tre verse au mme taux. Le ljanvier 1980, le taux de la rente coinpkmentaire en Javeur de /'pouse a & abaiss de 35 ä 30 pour cent de la rente simple de vieillesse ou d'inva- lidit. La rduction qui devait s'ensuivre n'a toutefois pas eu heu. Au contraire, en vertu de la garantie des droits acquis, les rentes comp1mentaires en question ont continu it &re servies ä leur ancien montant. En raison de l'abaissement du taux de cette rente, pour toutes les rentes complmentaires nes avant le 1janvier 1980, l'adaptation ä l'vo1ution des salaires et des prix ne se fait sentir que dans une falble mesure ou ne dploie aucun effet. En rg1e gnrale, pour Ja catgorie de rentes susmentionn&, l'adaptation se traduit par une augmentation de 1 ä 5 francs seulement; dans un nombre limit de cas exceptionnels, le montant de la rente complmentaire demeure inchang, aucune augmentation ne pouvant entrer en considration. En revanche, I'ensemble des rentes compkmentaires nes postrieurement au 31 dcembre
1979 ne tombent pas sous le coup de cette rglementation particulire. Bien
au contraire, dIes subissent une augmentation de 12,7 pour cent (valeur approximative). C'est galement dans le cadre de la neuvime revision de I'AVS que sont entres en vigueur, le lenjanvier 1980, de nouvelles dispositions relatives it la r(3c/uet!on des renies d'orphelin.s et pour enkints en raison de la surassurance. Par cette rglementation, certaines catgories de rentes auraient dü, pour la premiere fois, 8tre frapptes de rduction ou subir une plus forte rduction que par le passe. En vertu de la garantie des droits acquis, ces rentes ont toutefois maintenues a leurancien montant. En parcil cas, l'adaptation i l'volution des salaires et des prix ne saurait dployer ses pleins effets; ehe Wen dploie
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mme aucun suivant les circonstances. Aussi les rentes en question ne sont- dies pas augmentes ou bnflcient alors d'une augmentation inf&ieure ä 12,7 pour cent. Cependant, dans chaque cas, la garantie des droits acquis entre en consid&ation, de sorte qu'aucune rente d'orphelin ou pour enfant ne sera moins 1eve que la rente allou& ant&rieurement. Cela vaut ga1ement dans les cas oü le montant ailou continue, au-de1t du 1janvier 1980, ä ne pas cor- respondre aux rg1es concernant la rduction. Cc texte peut tre coinmandc sousJirme de tirage ä part. Priire d'envoyer les commandes, jusqu 'ct /in noveinbre, ä 1 '0//ice dcra1 des assurances sociales. La livraison aura heu c ha rni-dcembre.
Le budget de I'AVS/AI/APG et ses aspects macroconomiques
D'aprs les rsuitats des comptes de 1'AVS, de i'AI et des APG ii la fin du prc- mier semestre de 1981, ces trois branches d'assurance ont poursuivi leur «1ib- ration des chiffres rougcs» entreprise en 1980 (voir RCC 1981, p. 450). Si rjouissant que soit cc progrs, ii ne doit pas nous faire croire que la couverture des dpenses futures soit assure. Les perspectives ä long terme font prvoir, bien plut6t, un alourdissement durable, cc qui ncessite absolument la cons- titution d'une reserve suffisante. Comme on le sait, la gestion du budget de l'AVS/AI/APG incombc au Conscil d'administration du fonds. Celui-ci veille ä cc que le fonds soit constammcnt solvabic; ii place les capitaux d'une manire süre et rentable lorsqu'ils ne sont pas ncessits pour les dpcnscs courantcs. Scion l'articie 213 RAVS, le Conseil d'administration soumet ses comptes annucls pour approbation au Conscii fd&al; l'autorlt& du fonds yjoint un rapport. Voici un cxtrait du rap- port concernant 1'cxcrcicc 1980; ii contient quciques indications intrcssantcs sur Ic budget de l'AVS et ses aspccts conomiqucs.
Aspects macroeconomiques
Lc budget financier des institutions socialcs de l'AVS/AI/APG joue, dans le domaine &onomiquc, un röle important. Lcs chiffres suivants ont enrc- gistrs en 1980: - 14,8 milliards de francs pour les transferts (AC comprisc), - 10,8 milliards pour les cotisations des assurs et des employeurs, - 3 milliards pour les dpenses des pouvoirs publics, - 10,2 milliards pour le volume de l'pargne en fin d'annc.
467
99j7
=i (5 '5 0 Excdent des P0 1 Is -- i ' i< 0 H H. 15 p P '-" recettes 0,3 0 5( IP c ic
'1 pi d 1
0 1 lc-f- 0
(5 13 5 1 IF-
\0 ‚5'
Prestationenespces 12,5
Q
Cotisations d'employeurs 4,9 a '-0
Cotisations d assures 599 /
1V :s' 5 (5 CDS,
Cotisations 0,04
(5
Le graphique ci-contre fait ressortir dans leurs grandes lignes lesfluxjinan- ciers. Les secteurs indiqus correspondent aux concepts de la comptabi1it nationale. La largeur (mais non la surface) des flux reprsents reflte leur importance relativc en 1980. Les recettes proviennent surtout des revenus courants distribus, mais aussi, par le biais des contributions de la Confdration et des cantons, d'un pr1- vement sur les impöts et, dans une moindre mesure, du placement de la for- tune. Les dpenses profitent avant tout aux mnages privs; une partie est transfre aux ayants droit rsidant ä l'tranger ou utilise pour l'acquisition de biens ou de services. Les cotisations de l'assurance-chmage sont verses au fonds spcia1 de cette assurance. Enfin, 1'excdent de recettes vient augmen- ter la fortune. Le graphique montre clairement que, de plus en plus, une des tches essen- tielles du fonds de compensation consiste ä contrebalancer lesfluctuations court terme. Le fonds doit accepter des montants importants pour quelques jours ou quelques mois, les placer sur le march et les remettre ii disposition en temps voulu pour financer les prestations. La gestion centrale de la trso- rerie et des liquidits est fond& sur un systeme i plusieurs chelons, qui per- met ii la fois d'assurer en tout temps la capacit de paiement et d'utiliser au mieux les possibilits du march. La vritablefonction de compensalion dans le temps, c'est--dire l'qui1ibre des fluctuations ii moyen et i long termes, est devenue ainsi un 1ment moins essentiel des budgets des assurances sociales. Le rythme biennal adopt rcem- ment pour 1'adaptation des rentes aura normalement pour consquence, si 1'on admet 1'hypothse d'une evolution 1inaire de l'conomie, que des exc- dents seront raliss pendant les annes sans relvement des rentes.
Evolution financire de 1970 a 1980
La politique de placement et la capacit d'assurer les paiements ne sont pas seulement compliques par le succs financier variable des institutions socia- les, mais surtout par les fluctuations dans les proportions. Le tableau ci- dessous montre 1'volution des dpenses de l'AVS, de 1'AI et des APG, celle de la fortune globale, ainsi que le montant des placements fermes en 1970,
1975 et 1980.
Dpenses, capital ei ensemble des placements Dpenses (D) Capital Ensemble des placements Annde min Fr. index mio Fr. cc % de D min Fr. en % de D
1970 3814.1 100 8816.0 231.1 7756.0 203.3 1975 10 568.3 277 11368.4 107.6 8494.7 80.4 1980 13358.7 350 10239.6 76.6 6808.0 51.0
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Les charges ont au cours de l'ann& cou1e, 3,5 fois plus lev&s qu'en
1970. Ii faut cependant remarquer qu'une modification du systme est inter-
venue en 1972. Dans le mme intervalle, le produit national brut n'a augment que de 80 pour cent en termes nominaux; les dpenses de la Confdration se sont mu1tip1ies quant ä elles par 2,2, partiellement en raison de l'extension des contributions aux assurances sociales. La fortune totale a connu une vo1ution inverse. En 1970, eIle reprsentait encore 2,3 fois le montant des dpenses; ce rapport est tomb 0,8 en 1980. Le rapport entre les placements et les dpenses fait apparaitre une dispropor- tion encore plus evidente: les placements correspondaient en effet au double des charges en 1970, et ä la moiti de celles-ci Pan passe. Pour garantir la capa- cit de paiement t moyen et ä long termes, les placements fermes constituent
Mia Fr. Dpenses ei fortune
14
12
10
4
2
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Fonds de roulement Ensemble des placements Depenses et liquiditds
470
la seule vritab1e rserve definancement. Les autres liments de la fortune ser- vent de fonds de roulement du systeme de compensation assurant le bon d&oulement des paiements et ii n'est pas possible d'y recourir pour financer des prestations futures. Les principales caractristiques de 1'vo1ution financire des trois institutions sociales au cours de la dcennie coule sont les suivantes: - une forte progression des charges et des recettes, - une augmentation, puis un recul de la fortune du fonds, - les besoins nettement accrus du fonds de roulement du systeme de compen- sation, en raison de la hausse des cotisations et des prestations. - le recul de la part de la fortune consacre aux placements. Mme si la srie des rsu1tats dficitaires s'est interrompue en 1980, la situa- tion financdre toujours tendue de 1'AVS et de l'AI reste une proccupation constante. Les exigences que doit satisfaire 1'AVS sont it la fois court et ä long ä
termes. Les pouvoirs publics ont de srieuses difficu1ts i. fournir leurs contri- butions. Pour les partenaires sociaux ga1ement, le niveau des primes ä payer aux institutions sociales risque d'atteindre la limite supportable. Le fait que ces institutions ont dos le dernier exercice avec un excdent et que, en valeur absolue, les rserves financires sont importantes ne doit pas conduire ii des conclusions optimistes. A moyen et ii long termes, les rserves ne permettront gure de faire face ä 1'accroissement attendu des engagements.
Subventions cantonales destines ä la construction et ä I'exploitation des institutions pour invalides Les institutions pour invalides, co1cs spcia1cs, ateliers d'occupation et homes, joucnt un röle essentiel dans 1'application des mesurcs de radapta- tion. C'est pourquoi l'AI, ds ses dbuts, a subventionn la construction et 1'exploitation de tcls &ablissements, dont la vocation tait initialement inter- rgiona1e ou intercantonaic. Au für et ä mesure de 1'am1ioration de I'qui- pement du pays, ccs institutions sont devenues cantonales, voire locales. En consquence, les cantons ont alors, petit ä petit, mis en place des structures juridiques leur permettant de soutenir financirement la cration et le fonc- tionnement de ccntres pour invalides. Afin de donner un aperu des possibilits de subventionncment des institu- tions pour invalides par les cantons, nous publions ci-aprs un tablcau des rg1emcntations cantonales au 30 juin 1981. Ces donnes comprennent les bases legales, les noms des autorits cornp&entes et le montant des subven-
471
tions; les services cantonaux comptents ont v&ifi et parfois comp1& nos informations. Certains cantons n'ont pas de kgislation kur permettant de subventionner systmatiquement les institutions pour invalides. Cela ne signifle cependant pas qu'ils s'en dsintressent; une partie d'entre eux leur apportent un soutien financier important, dcid de cas en cas par dcret du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat. En outre, plusieurs kgislations cantonales sont actuellement en revision ou en train d'&re mises en place.
4 hrviaUons
Constr. construction Dp. Dpartement Dir. Direction Exploit. exploitation Ord. ordonnance Subv. subventions
Genre d'instdution Base kgale Autorit comptente Montant des subventions ei de subventions
Canton: ZH Ho,nes, centres de radaptation ei ateliers Subv. constr. Loi du 4 mars 1973 sur les Dir. des ceuvres Se caleule selon l'impor- subv. de PEtat aux homes sociales tance de I'ouvrage pour le pour personnes ges, ainsi canton et la situation finan- qu'aux homes, centres de ci&e du support juridique; r&adaptation et ateliers jusqu'ä 60 % des frais pour invalides; rglement d'excution du 16 mai 1973 Subv. exploit. idem idem Jusqu' 60 % (exception- nellement 75) des frais non couverts
Canton: BE Ecoles spciales, ateliers ei homes Subv. constr. Loi du 3 dc. 1961 sur les Dir, des ceuvres En rg1e gn&a1e, un tiers ceuvres sociales; dcret du sociales des frais considrs; dans le
17 sept. 1968 concernant les cadre de la rpartition des
dpenses de 1'Etat et des charges entre le canton communes pour les foyers, (60%) et I'ensemble des hospices et asiles communes (40 %) Subv. exploit. idem idem De cas en cas, selon le dfi- cit d'exploit.
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Genre dinstitution Base kgale Autorit€ comp&ente Montant des subsentions ei de subsentions
Canton: LU Ecoles spciales Hoines pour enfanis ei ado- lescenis Subv. constr. Loi du 111 oct. 1935 sur les Dp. des ccuvres 20 ä 30 % des frais indigents, teneur revise du sociales ou Con-
24 oct. 1978 seil d'Etat
Eviernat.s Subv. constr. Loi du 28 oct. 1953 sur I'ins- Dp. de l'instruc- De cas en cas tructton publiquc tion publique Subv. cxploit. Mime loi, ainsi que 1'ord. idem Couverture des dficits du 12janv. 1976 sur l'admis- sion dclves ncessitant une formation scolaire sp- ciale et sur Je versement de subv. pour les dficits aux homes-&coles Ateliers ei ltoines Pas de dispositions
Canton: UR Ecoles spciales. ateliers ei home Subv. constr. Loi du 26 oct. 1975 sur Grand Conseil Montant de base jusqu' l'aidc sociale 20%; dans certains cas, jusqu'ä 40 % des frais Ecoles spciales Subv. explott. Ord. concernant des subv. Conseil d 'Etat Dans certains cas particu- cantonales et communales liers, max. jusqu'i couvcr- compkmentaires pour des ture du daficit restant cotes spcialcs, du 21 d&. 1972
Canton: SZ Ecoles speciales Cc sont des &oles cantonalcs cntrctenucs par Je canton (Ord. du 25 janv. 1973 sur les &oles publi- qucs) Ateliers (1 honies Subv. constr. Loi du 28 sept. 1980 sur les Subv. constr.: De cas en cas et cxploit. subv. aux ateliers et homcs Grand Conseil pour invalides Subv. cxploit.: Conseil d'Etat
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Genre dinstitution Base Iga!e Autoritd compdtente Montant des subventions et de subsentions
Canton: 0W Ecoles spciales Subv. exploit. 0rd. du 14 sept. 1972 sur les Dep. de l'instruc- Contribution parjournee de subv. pouria formation sco- tion publique sjour (canton et commu- laire speciale des enfants nes). Dficit restant invalides (2e chelon) couvert moiti par le canton, moiti par les communes Ateliers et homes Pas de dispositions
Canton: NW Ecoles sptciales et ateliers Subv. constr. Loi du 30 avril 1972 sur les Dir. de 1'instruc- Prise en charge totale des et exploit. coles; loi du 30 avril 1978 tion publique frais sur l'aide sociale
Canton: GL Ecoles spkiales, ateliers ei homes Pas de dispositions. Des dcisions sont rendues de cas en cas par l'autorit competente
Canton: ZG Ecoles spciales Subv. constr. Pas de dispositions Subv. exploit. Arrte du Conseil d'Etat du Dir. de l'instruc- Jusqu'ä 50 % du dficit res- 25 octobre 1977 sur la subv. tion publique tant si les communes ver- du canton pour le dficit des sent les mmes montants homes pour malades chro- niques et des maisons d'ducation Ateliers ei homes Pas de dispositions
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Genre d'institution Base Idgale Autoritd conipdtente Montant des subsentions et de suhventions
Canton: SO Ecoles spgc,ales, ateliers ei homes Subv. constr. Loi du 27 sept. 1970 sur les Grand Conseil Au maximum 80 % des subv. cantonaleset commu- frais non couverts par les nales pour la constr. et subventions de la Confd- 1'exploit. de homes pour la ration jeunesse, centres de radap- tation et ateliers protgs; ord. d'excution du 5 juillet 1971 Subv. exploit. idem Conseil d'Etat Jusqu'ä la moiti du dficit restant. Dans certains cas, la tota1it
Canton: BS Ecoles spciales, ateliers et homes Pas de dispositions Des dcisions sont rendues de cas en cas par l'autontt comptente
Canton: BL Ecoles spciales Subv. constr. Pas de dispositions Subv. exploit. Ord. du Conseil d'Etat du Dir. de l'instruc- Dflcit restant
27 dc. 1977 sur les dficits tion publique
restants des &oles spcia1es et homes-coles, ainsi que des maisons d'ducation et homes d'enfants Ateliers ei homes Pas de dispositions spcia!es (application par analogie de la loi sur les höpitaux)
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Genre dinstituSon Base kgale Autoritd comptente Montant des suh\entions ei de suhvennons
Canton: SH Ecoles sjciales Subv. constr. Loi du 29 nov. 1971 sur les Dir. de l'instruc- Au maximum 90 % des subv. aux bätiments scolai- tion publiquc frais, selon capacit finan- res, ainsi qu'aux jardins cire des communes d'enfants, foyers pour co- liers et crches Subv. exploit. Pas de dispositions lic'Iier.s ei Iio,ne.s Pas de dispositions
Canton: AR Ecoles spiciaIei Subv. constr. Loi du 30 avril 1967 sur les Conseil d'Etat De cas en cas subv. cantonales aux frais des communes pour la constr. d'coIcs pub!iques Ord. du 1juin 1967 Subv. exploit. Loi du 30 avnl 1972 sur la idem De cas en cas prise en charge d'co1agcs et sur d'autres subv. pour l'instruction: Ord. du 19juin 1972
1 ieliers ei herne) Pas de dispositions
Canton: Al (Appenzell Rh.-lnt.) Ecoles sp('(ialeV, £Iieli)'llS ei hoHle.)
Pas de dispositions Des dicisions sont rendues de cas en cas par l'autont comptentc
Canton: SO Ecoles Spccia/es Subv. constr. Loi du 31 mars 1977 sur les Dp. de l'instruc- Jusqu'h un tiers des frais subv. cantonales aux &oles tion publiquc spiciales privics Subv. exploit. idem idem Couverture du dficit res- tant hellen cl liooics Subv. constr. Loi du 30 mars 1971 sur les Dp. de l'mt- Jusqu'h 25 % des frais (ate- subv. cantonales pour l'aide ricur liers). Jusqu'h 30% des frais aux invalides (homes) Subs exploit. idem idem Jusqu'h 45 %
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Genre dinstitution Base Idgale Autoritd compdtente Montant des suhventions ei de subsentions
Canton: GR Ecoles sp(-iales Subv. constr. Loi du 18 fvr. 1979 sur Dp. de 1'instruc- Jusqu' 40 % des frais l'aide aux invalides tion publique Subv. exploit. idem idem Jusqu'?i 100 % du dficit res- tant (2e chelon); moitt canton, moitie communes Ateliers ei homes Subv. constr. idem idem Jusqu' 40 % des frais Subv. exploit. idem idem Jusqu'i 90% du dticit d'exploitation; moiti can- ton, moitit5 communes
Canton: AG Ecoles spcciales Internats Subv. constr. Loi du 6 oct. 1964 sur Dir. de l'instruc- De 50 h 80 % des frais non l'octroi de subv. cantonales tion publique couverts par ja Confdra- aux maisons d'ducation tion reconnues, publiques et d'utilite publique du canton d'Argovie Subv. exploit. idem idem Subv. globale de l'Etat aux institutions. 75 % des salai- res des directeurs, ensei- gnants et educateurs, mais au maximum jusqu'h cou- verturc du dficit restant ExternaLs Subv. constr. Loi scolaire du 20 nov. idem 5 ä 30 % des frais considi-
1940 dcret du 14 od. 1975 rs, selon capacitc finan-
(Ord. du 13 sept. 1976) sur la citre des communes formation scolaire spctaIe avant et aprs la scoladt obligatoire Subv. exploit. idem idem Patement des salaires des enselgnants (en tenant compte des prestations de I'AI) Ateliers et homes Pas de dispositions
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Genre dinstitution Base kgale Autorite compdtente Montant des subventions ei de subsenlions
Canton: TG Ecoles si fa/es Subv. constr. Loi du 15 nov. 1978 Conseil d'Etat De cas en cas et exploit. sur 1'enseignement Homes Subv. constr. Loi du 20 janv. 1966 sur idem De cas en cas et exploit. I'assistance publique
Canton: TI Ecoles spcia1es Subv. constr. Legge per la protezione Departement des Jusqu' 50 % des frais della maternit, dell'infan- ruvres sociales zia, della fanciullezza e dell'adolescenza (15 gennaio 1963) Subv. exploit. idem idem Prise en charge des frais d'exploitation non couverts par des tiers Ateliers ei liomes Subv. constr. Legge sull'integrazione so- idem Jusqu' 50 % des frais ciale e professionale degli invalidi (14 marzo 1979) Subv. exploit. idem idem Jusqu' 90 % du dficit d'exploitation
Canton: FR Ecoles spcia1es Subv. constr. Pas de dispositions Subv. exploit. Arrt du 17 novembre 1980 Direction de la Jusqu'au dficit restant fixant les subsides de 1'Etat sant publique et et des communes pour la des affaires socia- formation scolaire spciaIe les Ateliers ei homes Pas de dispositions
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Genre dinstitution Base Idgale Autorite compdtente Montant des subventions ei de subventions
Canton: VD Ecoles spkiales Subv. constr. Loi du 25 mai 1977 sur Departement de En regte gnra1e, la moiti i'enseignement sp6cialise et la prvoyance so- de la subvention fdraIe rgIement du 15 aoüt 1979 ciaie et des assu- rances Subv. exploit. idem idem Jusqu'ä concurrence de 90% du dficit d'expioita- tion (deux tiers canton, un tiers communes) Ateliers ei homes Subv. constr. Loi du 25 mai 1977 sur la Dpartement de De cas en cas et exploit. prevoyance et 1'aide sociaies la prvoyance so- ciale et des assu- rances
Canton: VS Ecoles spciales Subv. constr. Loi du 4 juillet 1962 sur Grand Conseil En principe 40% l'instruction publique Subv. exploit. idem Conseil d'Etat Seton convention Ateliers ei homes Subv. constr. Loi du 12 mai 1978 sur les Grand Conseil 10 ä 40 % des frais selon la mesures en faveur des han- nature de 1'&ablissement dicaps Subv. exploit. idem Conseil d'Etat Au maximum 80% du defi- cit dterminant
Canton: NE Ecoles spciales Subv. constr. Loi du 11 dcembre 1972 sur Dpartement de De cas en cas les mesures en faveur des justice, Office des invalides; iigiement du mineurs et des 30 avril 1974 tutelles Subv. exploit. idem idem Couverture de 1'excdent des dpenses Ateliers ei homes Subv. constr. idem idem De cas en cas Subv. exploit. idem idem Au maximum 75 % du dfi- cii d'cxploitation
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Genre d'instituuon Base legale Autoritd comptente Montant des sabsentions ei de subvenOons
Canton: GE Ecoles sprciales Subv. constr. Loi du 29 janvier 1971 Grand Conseil De cas en cas concernant 1'attributton de subventions aux institu- tions qui accueillent cer- tains mineurs; rg1ement du
16 fvrier 1971
Subv. exploit. idem Conseil d'Etat En regle gnrale, au maxi- mum 75 % du dficit d'exploitation Ateliers ei homes Pas de rglementation par- ticu1ire
Canton: JU Ecoles spciales, ateliers et homes Subv. constr. Loi sur les ceuvres sociales, Departement de Est däennine de cas en cas du 26 octobre 1978; dcret 1'ducation et des dans le cadre de la rpart1- concemant les dpenses affaires sociales tion des charges entre le pour les foyers, hospices et canton (60 %) et 1'ensemble asiles, du 6 d&embre 1978 des communes (40 o/g) Subv. exploit. idem idem De cas en cas, selon le dfi- cit d'exploitation
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Problemes d'application
Couples demeurant dans des homes ou dans des etablissements hospitaliers 1 (Art. 1 a (nouveau) OPC)
Dans sa sancc du 21 octobre 1981, le Conseil fdral a dcid de modifier comme ii suit 1'OPC: Art. la (nouveau). Coop/es demeurant dans des hones ou dans des £tah/iS- senwnls hospitaliers «Lorsque 1'un des conjoints vit durablement ou pour une longue periode dans un home ou un äablIssement hospitalier, la prestation compkmentaire doit tre ca1cule en fonction du double de la limite de revenu pour personnes seu- les et de la d&duction pour loyer pour personnes seules, applicable chacun ä
des conjoints. 11 en est de mme si les deux conjoints vivcnt dans un home ou un äablissement hospitalier. La prsente modification entre en vigucur le ler janvier 1982. Les cas existants doivent &re adapts r&roactivement au 1er janvier 1982, au plus tardjusqu'au 31 dcembre 1982.» Cette rglcmentation ne peut 8tre applique que si les conjoints ne doivent pas tre considrs comme vivant spars au sens des No 124, 126 ä 128 des Direc- tives PC; en d'autres termes, l'unit conomique du couple doit continuer exister. Pour calculer la PC selon la nouvelle rglementation, est dterminant, en cc qui concerne la limite de revenu, le double du montant prvu pour les per- sonnes seules et, quant it la dduction pour loyer, deux fois le taux valable pour personnes seules. Pour les autres montants, par contre (fortune non imputa- ble, revenu privihgi& primes d'assurance sur la vic, contre les accidents et l'inva1idit), sont applicables les taux prvus pour les couples. S'il y a des enfants qui donnent droit ä une rente comp1mentaire de l'AVS ou de l'AI, leurs limites de revenu et leurs revenus dterminants sont ajouts ceux des parcnts (voir n' 134 des Dircctives PC). Dans le cas du conjoint chez lequcl les enfants vivent, on appliquera la dduction pour loyer pour couples.
Extrait du Bulletin des PC No 57
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En bref
Facilites de transports accordees a des invalides
Voici un extrait du Journal des invalides suisses: «Depuis 1965, les entreprises suisses de transports accordent une faveur sp- ciale aux invalides dont le handicap physique ou mental est si grave qu'ils doi- vent tre constamment accompagns lorsqu'ils voyagent; cette faveur consiste dans le transport gratuit d'une personne accompagnante ou d'un chien-guide pour aveugles. Une des conditions mises iI'octroi de cette faveur est I'invalidit permanente. Les personnes qui sont handicap&s provisoirement, par exemple t cause d'un accident, n'y ont pas droit. On notera, en outre, que l'invalidit au sens de cette rgle n'a rien ä voir avec la notion d'inva1idit de 1'AI. Donc, un bnficiaire de prestations de I'AI n'a pas ncessairement droit ä cette faveur; d'autre part, des personnes äges, touchant la rente AVS et ayant besoin de l'aide d'autrui, peuvent l'obtenir. L.'invalide doit avoir un titre de transport valable; s'il a moins de 16 ans, ii bnficie du demi-tarif. En outre, ii doit tre en possession du certificat d'inva- lidit. La personne qui l'accompagne peut alors voyager gratis aussi longtemps qu'elle est avec lui. Cette personne doit äre capable d'aider l'invalide ä monter en voiture et ä en descendre. La faveur en question vaut aussi pour les inva- lides qui voyagent dans le fourgon. Le caractre de leur voyage ne joue aucun röle. Le certificat, muni d'une photo de passeport, est valable quatre ans. En 1981, il faut cependant renouveler tous les certificats d1ivrs jusqu'ici. On se procure un tel certificat en demandant d'abord une attestation mdica1e prouvant que I'int&ess a besoin de l'aide d'autrui. Les frais d'obtention de cette attestation sont ä la charge de l'invalide. Ii existe, dans chaque canton, des services officiels qui sont comp&ents pour dlivrer ces certificats. On commencera par leur demander la formule d'attes- tation mdicale, aprs quoi la formule, diment remplie, leur sera renvoy& avec la photo. Voici la liste des services en question: Argovie: Kantonales Fürsorgewesen, Aarau Appenzell Rh. -Ext.: Secr&ariat de la commission Al, Hrisau
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Appenzell Rh.-Int.: Bezirkskanzlei Oberegg; caisse cantonale de compensa- tion, Appenzell Bäle-Caipagne: Kantonale Sanitätsdirektion, Liestal Bdle- Ville: Caisse de compensation de B1e-ViIle Berne: Prfectures de district (Regierungsstatthalterämter) Fribourg: Service de prvoyance sociale et d'assistance publique, Fribourg Genve: Office cantonal genevois d'aide it la vieillesse, aux veuves, aux orphe- uns et aux invalides, Genve Glaris. Kantonaler Fürsorger, Glaris Grisons: Sekretariat des Finanz- und Militärdepartementes des Kantons Graubünden, Coire Lucerne: Kantonales Sozialamt, Lucerne Neuchätel: Caisse cantonale de compensation, Neuchtel Nidwald: Secrtariat de la commission Al, caisse de compensation de Nid- wald, Stans Obwald: Caisse cantonale de compensation, Samen Saint-Gall.- Bezirksämter SchaJJh ouse: Gemeindedirektion des Kantons Schaffhausen, Schaflhouse Schwyz: Caisse cantonale de compensation, Schwyz Soleure: Oberämter Thurgovie: Bezirksämter Tessin: Dipartimento delle opere sociali, ufficio contabiIit, Bellinzone Uri: Standeskanzlei Uri, Altdorf Valais: Prfectures de district Zoug: Caisse de compensation AVS du canton, ?i Zoug Zurich: Statthalterämter.»
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Interventions parlementaires
Postulat Letsch, du 9 juin 1981, concernant l'automatisme de l'indexation Ce postulat (cf. RCC 1981, p. 310) a etä discute le 7 octobre au Conseil des Etats. M. Honeg- ger, conseilier fd&ai, a donne raison ä son auteur sur queiques points. ii a admis que la compensation complete des revenus ätait problematique, surtout lorsque la hausse de l'indice est causee par des influerices trangres (par exemple par des augmentations du prix du ptrole) ou par la perception de taxes de consommation (par exemple impöt sur le chiffre d'affaires, impöt sur le tabac ou l'alcool, etc.). Cependant, il West pas nöcessaire de modifier les principes fondamentaux de 'indice, car celui-ci a fait ses preuves comme öle- ment de consolidation et garant de la paix sociale. M. Honegger s'est döclarö pröt ä accepter les points a, c et d du postulat, pourexamen, mais il a refusö le point b. Le Conseil des Etats a transmis le postulat sous cette nouvelle forme. Le point b concernait les tarifs applicables aux partenaires sociaux, problöme dans lequel le Conseil födöral, fidele ö une politique qui s'est rövölöe bonne, ne veut pas intervenir. Par suite de l'acceptation du point c, le Conseil fedöral est chargö d'etudier les effets de l'indice mixte dans le domaine de l'AVS/Al. Un changement de ce systöme, qui sera applique pour la premiöre fois lors de l'adaptation des rentes en 1982, n'entre pas en ligne de compte tant que Ion n'aura pas fait quelques expöriences avec celui-ci.
Interpellation Muheim, du 11 juin 1981, concernant la conception de la prevoyance- vieillesse Voici la röponse echte que le Conseil födöral a donnee en date du 16 septembre ä cette interpellation (cf. RCC 1981, p. 310): Les travaux en matiöre de sciences sociales auxquels l'interpellateur se röföre et qui cons- tituent la base de la nouvelle publication sont actuellement examines de maniere approfon- die par une sous-commission speciale de la Commission födörale de l'AVS/Al. Le Conseil federal ne souhaite pas se prononcer en particulier sur les rösultats de teiles ötudes ni sur la forme de leur publication; nöanmoins, en ce qui concerne les questions posöes, il tient ä pröciser sa Position de la maniöre suivante: La prövoyance-vieillesse teile quelle est döfinie dans l'article 34 quater ne reflöte pas seulement la röalitö sociale; eile reprösente un mandat constitutionnel pröcis, adoptö en 1972 par le peuple et les cantons, et dont la base est constituee par le systöme actuel qui-
a fait ses preuves de la prövoyance ötatique, professionnelle et facultative. C'est un fait -
qu'actuellement les premier et troisiömo piliers sont relativement bien döveloppös, tandis que le deuxiöme pilier comporte des lacunes. Le Conseil födöral est non seulement d'avis que la conception des trois piliers est appro- priöe, il est fermement döcidö ä la röaliser pleinement. Dans l'intöröt d'une röalisation rapide de la prövoyance professionnelle obligatoire, le Conseil födöral a approuvö la solution simplifiöe qui est maintenant soumise aux deux
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Chambres. Dans le möme temps, il remplira dans les dlais prescrits son engagement de proposer une premiere revision visant ä realiser intgralement le mandat constitutionnel de la prevoyance professionnelle.«
Postulat Steiner, du 16 juin 1981, concernant les indemnits pour apprentis handicapes Le Conseil des Etats a accepte ce postulat (cf. RCC 1981, p. 311) en date du 1er octobre et la transmis au Conseil föderal. Celui-ci avait dclar, dans son pravis, que les bases lga- es (art. 22, 1er al., LAI) ne permettent pas d'accorder une indemnitö journalire en cas de formation professionnelle initiale; l'octroi d'une indemnitä pour apprentis äquivaudrait ä une manuvre dolosive visant ä tourner cette prescription. Toutefois, la requöte en question, presentee aussi par des organisations d'invalides, devrait ötre examine en vue de la pro- chaine revision de la LAI. Se fondant sur l'article 107, 2e alina, RAI, I'OFAS traitera, ä titre de solution transitoire, des le 1erjanvier1982, en fixant les tarifs ou en caiculant la subven- tion aux frais d'exploitation, les primes d'encouragement de 2 ä 5 francs par jour comme des 'depenses consid&es«.
Interventions traitees pendant Ja session d'automne 1981 par Je Conseil national Le Conseil national a traite un assez grand nombre d'interventions lors de sa sance du 9 octobre. Dans le domaine de I'AVS, de l'Al, des APG et des PC, ainsi que de l'aide aux invalides, on trouve les motions et postulats suivants: - Motion DaffIon du 20 septembre 1979 concernant Ja prise en compte des frais de chauf- tage dans Je regime des PC (RCC 1979, p. 476). Cette motion a ete classee, ayant ete deposee il y a plus de deux ans. - Postulat Dirren du 9 octobre 1980 concernant les sous-titres pour deficients de l'ouie ä Ja telvision (RCC 1981, p. 28). Le Conseil a rejete le premier point de ce postulat, mais a acceptö le second. - Motion Barchi du 18 mars 1981 concernant une compensation financiere entre Je fonds des APG et celui de l'Al (RCC 1981, p. 185). Le Conseil national a transform6 cette motion en un postulat moins imp8ratif. Le Conseil fdral devra donc examiner seulement si la ralisation de ces propositions serait indique. - Motion Günter du 15 juin 1981 concernant Ja securite de l'emploi des handicapös (RCC 1981, p. 350). Cette motion, eIle aussi, a ete acceptee sous la forme d'un postulat et transmise au Conseil föderal. - Motion Crevoisier du 17 juin 1981 concernant Ja toxicomanie (RCC 1981, p. 350). Cette motion a ete traite de la möme maniöre: transformation en un postulat; pas de rea- lisation, mais simple examen.
Postulat Kaspar Meier, du 21 septembre 1981, concernant les difficultes des invalides gra- vement atteints dans Ja circulation routiere. M. Kaspar Meier, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: L'Al resout de maniöre extrömement gönöreuse les problömes de döplacement des inva- lides, capables d'occuper un emploi remunere mais dans l'incapacitö d'emprunter un moyen de transport public, en leur fournissant gratuitement des vehicules specialement adaptös (art. 21 LAI).
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Par contre, les invalides incapables de travailler ou dont l'invalidit6 est si grave qu'on ne peut les autoriser ä conduire un vehicule sont defavoris6s. Le recours au train, ä l'autocar postal, au tram ou au bus, avec leurs marches elevees et leurs portes etroites, est gene- ralement impossible, et le transport en fourgon de chemin de fer est d'autant plus pnible qu'il est plus long. D'ailleurs les chaises roulantes, en particulier celles qui sont dotees d'un moteur electrique, sont lourdes et difficiles ä transborder. Une adaptation complete de tous les wagons des CFF et des compagnies privees, ainsi que de toutes les voitures de tram et d'autobus urbains, serait techniquement difficile, enormemerit coüteuse, et exigerait de nombreuses annees. II serait plus simple et plus economique de fournir aux invalides graves des moyens de transport individuels sous forme de taxis specialement adaptes et soumis ä des tarifs appro- pries. Des services prives de taxis pour chaises roulantes existent dejä dans plusieurs vil- les. Ils sont toutefois en proie ä des difficultes financieres, vu que l'Al n'accorde aucun sub- side pour couvrir les depenses supplementaires en faveur des invalides. Le Conseil fedöral est donc prie d'examiner ce probleme en möme temps que les autres Pos- tulats en suspens concemant l'Al, et de le resoudre par une revision partielle de la LAI, sans attendre la prochaine revision de l'AVS.» (10 cosignataires.)
Question ordinaire Oester, du 23 septembre 1981, concernant la rduction des prix des abonnements de parcours en faveur des invalides graves M. Oester, conseiller national, a pose la question ordinaire suivante: «Les personnes gravement atteintes dans leur sante physique ou mentale, qui travaillent dans un atelier protege situe ailleurs qu'ä leur heu de domicile et qui utilisent les moyens de transports pubhics, sont obhigees de prendre les mömes abonnements de parcours que es travailleurs bien portants. Cela signifie que les invalides, tant graves que tres graves, doivent depenser une grande partie parfois ha moitie de leur revenu du travail, qui est tres - -
modeste, pour payer leurs deplacements jusqu'au heu de travail. Le Conseil federal ne partage-t-il pas l'avis que «l'annee des handicapös» devrait ötre l'occasion de supprimer cette injustice sociale? Si tel est le cas, est-il pröt ä intervenir en faveur des bönöficiaires de rentes Al, afin que ceux-ci puissent obtenir des abonnements de parcours ä demi-tarif?»
Postulat Daiflon, du 1er octobre 1981, concemant la gratuite de la concession radio-TV M. Daffion, conseiller national, a präsente le postulat suivant '»L'administration des PTT a edicte des conditions de revenu et de fortune comme limite superieure permettant, aux personnes placees en maison de retraite ou hospitahisees defi- nitivement, d'ötre au benefice de la gratuite de la concession radio-TV. Or ces conditions ne sont plus appropriees ä la situation. Un grand nombre de personnes ögees ou invalides, demunies, ne peuvent bönöficier de cette possibilite, alors que leur situation financiere s'est aggravee. Cette situation va encore empirer ä partir du 1er janvier 1982, avec l'adaptation des rentes AVS/AI au rencherissement. Sollicitee de revoir 'ensemble du problöme, 'administration des PTT evoque les difficultes financiöres de ha SSR pour refuser toute amelioration. II faut souhigner que cest ha direction des ötablissements oü sont höbergös les intöressös qui encaisse le montant des rentes AVS/AI et leur complöment; d'ailleurs trös souvent cela ne suffit plus ä couvrir le prix de pension. C'est une situation comparable ä nulle autre. Le Conseil födöral est priö d'intervertir auprös de la Direction gönörale des PTT afin quelle adapte toutes ses conditions ä la situation et accorde la gratuitö de ha concession Radio-TV aux pensionnaires des ötablissements döcrits plus haut.«
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Informations
Nouveau prix de I'abonnement ä la RCC La hausse des coüts dans l'imprimerie impose urie adaptation des prix d'abonnement. Gest pourquoi 'abonnement arinuel ä la RCC coütera, des 1982,36 francs pour la Suisse (jusqu'ä präsent: 34 francs), et 42 francs pour I'tranger (jusqu'ä präsent: 40 francs). On renoncera ä l'chelonnement des prix applique jusqu'ici aux «gros abonns«; ce systme sera rem- place par un rabais de quantitä de 20 pour cent ä partir de 25 exemplaires. Le prix du numro reste fixe ä 4 francs, car il a etö augmentA djä au dbut de I'anne 1981.
Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS Le Conseil föderal a pris acte, avec remerciements pour es services rendus, de la dmission de Me Renaud Barde, Genve, comme membre du Conseil d'administration du Fonds de compensation de I'AVS. Pour lui succder, il a nomm, en qualite de repr6sentant des Arts et Metiers suisses, M. Georges Goumaz, membre de la Chambre suisse des arts et mtiers, präsident central de l'Association suisse des maitres ferblantiers et appareilleurs, Mon- treux, pour le restant de la priode administrative qui expirera ä la fin de 1984. M. Goumaz entrera en fonction le 1er janvier 1982.
Nouvelies personnelles Caisse de compensation des maitres tapissiers-decorateurs (No 30) Le grant de cette caisse, M. Hans Küng, prendra sa retraite ä la fin de I'anne. Son suc- cesseur sera M. Hans Kläy, qui dinge djä la caisse Tabac (NO 56).
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 14, caisse de compensation Horlogerie (NO 51), agence 11. Fleurier: Nouveau numro de case postale: 216.
Erratum RCC octobre A la page 446, au milieu de la page, juste avant letitre «Mmentos du Centre..... il faut lire: ‚
Tirage ä part de cet article en dcembre.
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AVS / Cotisations
Arrt du TFA, du 9 juin 1981, en la cause W. S. (traduction de l'allemand).
Article 25, 4e alinea, RAVS. Lorsqu'une activitö lucrative independante est entreprise au debut d'une periode ordinaire de cotisations et que le revenu de la premiere annee de coti- sations s'ecarte d'une maniere particuliörement sensible du revenu des annees suivantes, les cotisations sont fixees selon la procedure extraordinaire conformement ä l'article 25, 4e alinea, RAVS. L'ecart est repute particulierement sensible Iorsque le gain de la premiere anne de coti- sations est d'au moins 25 % plus eleve ou plus bas que le revenu moyen des deux annees civiles subsequentes et dans la mesure oü la difference est imporLante aussi en montant absolu.
Articolo 25; capoverso 4, OAVS. 0uando un'attivitä lucrativa e intrapresa all'inizio di un periodo ordinario di contributi e che II reddito del primo anno di contributi varia sensibil- mente dal reddito degli anni seguenti, i contributi sono fissati secondo la procedura straor- dinaria conformemente all'articolo 25, capoverso 4, OAVS. Questa divergenza ö ritenuta particolarmente evidente allorche il guadagno del primo anno di contributi e almeno del 25 per cento superiore o inferiore al reddito medio dei due anni civili susseguenti e in misura in cui la differenza ö notevole anche in importo assoluto.
W. S. a entrepris une activitä indpendante leier janvier 1976. Se fondant sur une commu- nication fiscale, la caisse de compensation a fixe les cotisations personnelies dues par W. S. pour les annes 1976 ä 1978 d'aprs les revenus touchs pendant ces annes-lä; pour 1979, 1980 et 1981, la caisse a pris en compte le revenu moyen de 1977 et 1978. W. S. a recouru contre les dcisions rendues dans ce sens; il a demandö que les cotisations personneiles pour les annes 1977 ä 1979 soient calcuIes d'aprs le revenu de 1976. L'autorite cantonale ayant rejete ce recours, W. S. a interjetö recours de droit administratif, mais le TFA a ögalement rejetö ceiui-ci; voici les considrants de ce tribunal:
1. ...(Comptence du tribunaL)
2.a. ...(Procdure ordinaire.) b. On recourt ä la procdure extraordinaire de fixation des cotisations, notamment, Iorsque le cotisant entreprend une activite lucrative indpendante; dans ce cas, la caisse de com- pensation estime le revenu net dterminant pour la priode qui s'couIe depuis que le coti- sant a entrepris ladite activit jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisa- tions (art. 25, 1er al., RAVS). Ce faisant, eile fixe les cotisations separement pour chaque anne civile et sur la base du revenu de I'anne correspondante. En revanche, pour I'anne qui prcde la prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu
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net retenu pour le calcul des cotisations des annes de cette $riode (art. 25, 3e al., RAVS). On considere que la prochaine $riode ordinaire de cotisations est celle oü I'anne dans laquelle l'assure a commencö son activitä indpendante constitue une partie de la p6riode de calcul determinante selon l'article 22, 2e alina, RAVS, douze mois au moins d'activit indpendante devant tomber dans cette priode de calcul (ATF 98 V 246 ss. = RCC 1973, p. 467, avec rfrences). Cependant, il Wen va pas de möme lorsque le revenu riet de la premire anne de cotisa- tions s'ecarte d'une manire particulirement sensible de celui des annes subsequentes; dans ce cas, lorsque l'activite indpendante est entreprise au döbut d'une priode ordinaire de cotisations, les cotisations doivent ätre fixes seulement des l'anne qui prcde la troi- sieme periode ordinaire de cotisations, d'aprs le gain net devant servir de base de calcul aux cotisations de cette priode (art. 25, 4e al., RAVS). La caisse de compensation doit, dans le cadre de cette procdure extraordinaire, estimer elle-mme le revenu net dterminant (art. 24, 1er al., et 26, 1er et 2e al., RAVS) et rclamer les cotisations fixees de cette maniere. Si le revenu net rsultant d'une communication ult- rieure de l'autorite fiscale cantonale est plus ölevA ou moindre, la caisse de compensation doit reclamer les cotisations arrires ou restituer celles qui ont Atä perues en trop (art. 25, 5e al., RAVS).
3.a. Dans son recours de droit administratif, le recourant ne produit aucun argument qui per- mette de conclure ä des erreurs manifestes dans la communication fiscale du 28 novembre 1979. II n'invoque pas davantage des circonstances qui seraient sans importance du point de vue fiscal, mais dterminantes dans le domaine des assurances sociales. Les chiffres qui ont ete communiques, concernant le revenu et le capital propre, sont donc valables. b. Le recourant a entrepris son activit d'architecte indpendant le 1er janvier 1976. Donc, 12 mols tombaient dans la priode de calcul 1975/1976, qui se rattache, selon les prescrip- tions concernant la procdure ordinaire, aux annes de cotisations 1978/1979. Ainsi, la pro- chaine p&iode ordinaire de cotisations devrait djä comprendre, en soi, les annes 1978 et 1979. Cependant, la caisse et l'autoritö de premire instance ont considr, en l'espece, non pas le 3e a1in6a, mais le 4e alina de l'article 25 RAVS comme applicable. En sa qualit d'autorite de surveillance ayant le droit de donner des instructions (art. 72, 1er al., LAVS et 176 RAVS), I'OFAS a prcis, ä propos de l'article 25, 4e alina, RAVS, sous le No 202 c des directives sur les cotisations des travailleurs independants et des non- actifs, valables des le lerjanvierl98o, que l'cart est röputö particulirement sensible lors- que le gain de la premire annee de cotisations est de 25 pour cent plus äleve ou plus bas que le revenu moyen des deux annes civiles subsquentes et dans la mesure oü la diff- rence est importante aussi en montant absolu. Cette rgle ne saurait ötre critique, puisqu'elle se fonde, en prvoyant ce pourcentage, sur la jurisprudence rendue ä propos de l'article 25, 1er et 2e alinas, RAVS, jurisprudence selon laquelle un changement dans le revenu doit ötre de 25 pour cent au moins pour ötre considörö comme important (ATF 105 V 118, avec references = RCC 1980, p. 306; RCC 1981, p. 328). L'autorite de premiere instance constate, dans son jugement, ä propos des döcisions de cotisations arriöröes, dans le sens de l'article 105, 2e alinöa, OJ, que le revenu de 1977 et 1978 etait supörieur de plus d'un quart ä celui de la premiöre annöe de cotisations (1976). En outre, il est evident que la difförence est importante aussi en montant absolu. Puisque l'ecart est donc ä considörer comme particuliörement sensible et que le recourant a entre- pris en outre son activitö indöpendante au döbut d'une pöriode ordinaire de cotisations, c'est-ä-dire au döbut d'une annöe paire, les conditions de l'application de l'article 25, 4e ah- nea, RAVS sont remphies. Les cotisations ne doivent donc ötre fixees selon ha procödure ordinaire que pour les annöes 1980 et 1981, si bien qu'elles Je seront, pour les annöes prö- cödentes, selon ha procödure extraordinaire. Sont par consöquent döterminants, pour les annöes de cotisations jusqu'ä 1978 y compris, les revenus touchös pendant ces annöes civiles, tandis que Ion prendra pour base, pour 1979 (annöe qui pröcöde ha prochaine pöriode ordinaire de cotisations 1980/1981), he revenu moyen des annöes 1977 et 1978.
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Dans ses trols dcisions du 17 septembre 1980, la caisse de compensation a observ exactement les regles ci-dessus. Aprs prise en compte des cotisations AVS et dduction de l'int&öt du capital propre engag, eile a constatä que les revenus soumis ä cotisations taient de 44400 francs en 1977, 26100 francs en 1978 et 35300 francs en 1979. Compte tenu des cotisations dfinitives calcuIes sur cette base pour 1977 et 1978, il a fallu ensuite fixer ä 38300 francs le revenu dterminant pour 1980 et 1981. Les dcisions de la caisse et les jugements de premire instance ne peuvent donc ätre que confirms. Les objections formules dans le recours de droit administratif ne sauraient amener ä un autre rsuItat. Le mode de caicul «actuel« demandö par le recourant pour toutes les annes de cotisations jusqu'ä 1981 y compris ne pourrait entrer en ligne de compte qu'en cas d'acti- vite indpendante accessoire, exerce ä titre occasionnel (art. 22, 3e al., RAVS), condition qui West pas remplie ici. De mme, la requte visant au remboursement des cotisations, soi- disanttrop ölevöes, pour 1979,1980 et 1981, en vertu de l'article 25, 5e alina, RAVS, West pas fonde. Dune part, en effet, la dispositionen question concerne seulement la procdure extraordinaire; or, pour les cotisations de 1980 et 1981, c'est la procdure ordinaire qui est applicable. D'autre part, cette disposition vise uniquement les cas oü des cotisations per- ues d'abord provisoirement en procdure extraordinaire doivent ötre recalcules et rcla- mes, ou remboursees; en revanche, eile ne permet pas d'apporter une correction ä des cotisations fixes dfinitivement, que l'assurä estime trop elevees. En outre, il taut encore faire remarquer que les cotisations de 1980 et 1981 devraient ätre fixees sur la base du revenu de 1977 et 1978 mme si la procdure ordinaire, selon I'article 25, 3e alina, RAVS, tait applicable dö jä ä partir de 1978.
Arrt du TFA, du 27 novembre 1980, en la cause Freres S. (traduction de l'allemand).
Article 5 de Ja convention avec Ja Republique fderale d'AIlemagne (RFA). Dans les rela- tions avec la RFA, il taut se fonder sur le principe du heu de travail. La question de savoir si une activite est exercee en Suisse doit ätre tranchee d'aprs les prescriptions rgissant I'AVS. (Considerant 1.) Article 9, 1eralina, LAVS; article 1er, 1er alina, Iettre b, LAVS; article 20, 3ea1inea, RAVS. Les associös aliemands d'une societö en commandite ayant son siege en Suisse sont tenus de payer des cotisations sur Je revenu qu'iis tirent de cette societ; Je travail qu'iis effectuent personnellement, ainsi que Jeur domicile, sont a cet egard sans importance. (Considerant 2.) Article 25, 1er alinea, RAVS. Pour fixer Ja date a laquelle une personne a entrepris une acti- vite independante en qualite d'associö indefiniment responsable ou de commanditaire, il taut considrer comme determinant le moment auquel eile a etfectivemejit commenc cette activite et non pas la date de I'inscription de Ja sociötö au registre du commerce. (Considerant 4.) Le premier revenu du travail obtenu pendant une partie seulement de I'annee civile doit tre converti en un revenu annuel lorsque Ion veut caiculer les cotisations dues pour Je reste de I'annee. (Considerant 4.)
Articolo 5 della convenzione con Ja Germania. Neue reIazioni con Ja Repubbuica federale tedesca, bisogna fondarsi sul principio del Iuogo di lavoro. La questione di sapere se un'attivitä sia esercitata in Svizzera deve essere risolta secondo i disposti legali che rego- Jano i'AVS. (Considerando 1.) ArticoIo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS; articoio 20, capo- verso 3, OAVS. 1 membri tedeschi di una societä in accomandita avente sede in Svizzera devono pagare i contributi sul reddito loro devoluto da questa societ, indipendentemente dal lavoro che svoigono personalmente, come pure dal loro domicilio. (Considerando 2.)
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Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Per fissare la data alla quale una persona ha iniziato unattivitä indipendente in qualitä di socio indefinitamente responsabile o accomandante, occorre considerare come determinante il momento in cui la stessa ha effettivamente mi ziato questa attivitä e non la data dell'iscrizione della societä al registro di commercio. (Considerando 4.) II primo reddito del lavoro conseguito durante una sola parte dell'anno civile deve essere convertito in reddito annuo quando si vuole caicolare i contributi dovuti per il rimanente dell'anno. (Considerando 4.)
Par une convention conclue Je 1er mars 1974, quatre ressortissants allemands, H. S., E. S., G. S. et R. S., ont fonde la societe en commandite S. & Co. avec siege en Suisse. Cette societe a ete inscrite Je 30 mai 1974 au registre du commerce. Pardecision du 20juiJJet 1978, Ja caisse de compensation a reciame les cotisations person- neues des associes; dans le cas de H. S., associe indfiniment responsable, Je calcul des cotisations Atait fond, pour 1974 (des Je 1er juin), sur un revenu de 687 000 francs, pour 1975 sur un revenu de 611400 francs, p0ur1976 sur un revenu del 816 400francs, et pour 1977 (annee precedant Ja premiere priode ordinaire de cotisations) sur le revenu moyen de 1975 et de 1976. Conformement aux regles alors en vigueur, [es commanditaires furent consideres comme des independants ä partir du 1er janvier 1976 seulement. Le recours forme contre cette decision a ete admis par l'autoritä cantonale competente, en ce sens que les cotisations personnelles dues par H. S. pour 1974 etaient reclamees seu- lement des Je 1er juiJlet. Pour le reste, ce recours a ete rejete. Les associes ont interjetö recours de droit administratif. lJs ont demandä ä Atre Jibrs de J'obJigation de payer des cotisations, etant domiciJies en AJJemagne et n'accomplissant pas de travaiJ personneJ en Suisse. EventueJJement, les annees 1976 et 1977 pouvaient ötre considerees comme Ja premiere p&iode ordinaire de cotisations. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:
1. Les recourants contestent leur obligation de cotiser sur le revenu qu'ils touchent en qua- lite de membres de S. & Co., en alJeguant principaJement qu'ils n'exercent pas, en Suisse, une activite au sens de Ja convention germano-suisse sur la söcurite sociale. Aux termes de l'articJe 5 de Ja convention sur la securite sociale entre Ja Confederation suisse et Ja RöpubJique föderale d'AlJemagne (RFA), du 25 fövrier 1964, en vigueur des Je 1er mai 1966, « Jorsqu'une personne occupe un empJoi ou exerce une activite sur Je territoire de J'une des parties contractantes, les dispositions legales de cette partie sur l'assurance obJigatoire sont appJicables, ä moins que les articles 6 ä 9 (de Ja convention) n'en disposent autrement« (1er al.). «En ce qui concerne l'assurance obligatoire et Je caJcul des cotisations de personnes auxquelles les dispositions legales des deux parties contractantes sont applicables en vertu du 1er alinöa, chaque partie contractante ne tient compte que du revenu realise sur son propre territoire« (2e al.). 11 faut donner raison aux recourants lorsqu'iJs aJJöguent que Ja convention germano- suisse du 25 fövrier 1964 se fonde, en ce qui concerne l'assurance obJigatoire, sur Je prin- cipe de l'affiliation au heu de travaih, vaJabJe aussi pour les independants (Message du Conseil föderal du 28 mai 1965 sur Ja convention de s(äcuritö sociale avec ha RFA, FF 1965 1625). Cependant, que faut-il entendre par «occuper un empJoi ou exercer une activitö« au sens de J'articJe 5 de cette convention? On notera que ces termes ne sont definis avec precision ni dans Ja convention eJhe-möme, ni dans Je protocoJe final du 25 fövrier 1964, ni dans 'arrangement administratif du 23 aoüt 1967, ni dans ha convention compJementaire du 9 septembre 1975, ni dans 'arrangement du 25 aoüt 1978 concernant l'appJication. De möme, on ne peut rien tirer, ä ce sujet, du message du Conseih födöral concernant h'appro- bation de Ja convention de 1964. On n'a donc pas d'indices permettant de croire que Ja convention ait cherchö ä instituer des rögJes s'öcartant des Jois nationales. Or, une döro- gation aux principes du droit national ne pourrait se justifierque sur Ja base, chairement öta-
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blie, d'un accord international (RCC 1959, p. 441). Une teile base fait defaut en ce qui concerne la question de droit qui se pose id. Donc, pour savoir si les recourants exercent une activitä en Suisse au sens de l'article 5 de la convention, il taut se fonder sur les pres- criptions rgissant I'AVS. 2. Les recourants aIiguent, en outre, qu'ils ne sont pas tenus de cotiser puisqu'ils n'ont jamais exerce une activite lucrative au sens de la LAVS pour la maison S. & Co. Le revenu provenant d'une activitä indpendante comprend tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dependante (art. 9, 1er al., LAVS). Une dfinition Igale plus prcise de la notion d' „ activite indpendante« fait defaut. C'est pourquoi le Conseil föderal, se fondant sur l'article 154, 2e alina, LAVS, a pub1i6, aux articles 17 ss RAVS, des dispositions plus dtailles ä propos des cotisations dues sur le revenu d'une activitä indpendante. Selon l'article 17, lettre c, en corr6lation avec I'arti- cle 20, 3e alina, RAVS, dans la teneur valable jusqu'au 31 decembre 1975, on engiobait dans le revenu provenant d'une activitö indpendante les parts qui reviennent aux associes indfiniment responsables de socites en commandite, dans la mesure oü ces parts depas- sent l'intröt dont la dduction est autorise en vertu de l'article 18, 2e alina, RAVS. En revanche, le revenu du commanditaire devait ötre considere par principe comme rendement du capital qui West pas soumis ä cotisations lorsqu'il ny avait pas de circonstances spe- ciales justifiant une autre solution (ATF 100 V 142 = RCC 1975, p. 260). Selon la nouvelle teneur de l'article 20, 3e alinea, RAVS, en vigueur depuis leier janvier 1976, tous les mem- bres des socits en commandite donc aussi les commanditaires sont dsormais tenus - -
de cotiser sur leurs parts du revenu des collectivits de personnes, en qualit d'indpen- dants, dans la mesure oü ces gains dpassent i'int&öt mentionn ä l'article 18, 2e alinea, RAVS. Cette regle nest pas contraire ä la loi. Notamment, 'obligation gnrale de cotiser impose aux commanditaires ne reprsente pas une extension illgale du cercie des assu- jettis. En effet, celui qui se fait admettre comme membre dans une soci(9tä en commandite n'effectue pas en premier heu un piacement prive (ATF 105 V 4 = RCC 1979, p. 423-424). D'aprs ce qui vient d'tre dit, les recourants exercent une activitä lucrative indpendante au sens de l'article 9, 1er alina, LAVS, donc aussi une activitä lucrative en Suisse au sens de l'articleler, 1eralina, lettre b, LAVS; ceci indpendammentdu fait qu'ils ont leur domicile en RFA et n'effectuent pas un travail en Suisse pour S. & Co. En effet, les prescriptions sur l'obhigation de cotiser (art. 9, 1er ah., LAVS et 20, 3e ah., RAVS) ne posent pas pour condition des prestations de travail personnelles de ha part de l'associ (ATF 105 V 7 = RCC 1979, p. 423-424); cette Obligation ne dpend pas non plus de h'existence d'un domicile de i'int- resse en Suisse. Le membre d'une sociötö en commandite domicilie en Suisse mme s'il -
habite, lui, ä l'tranger- estconsidr, bien plutöt, comme assurö et comme soumis ä l'obhi- gation de cotiser pour le revenu qu'il tire de cette entreprise (RCC 1963, p. 455). Le principe de h'affihiation au heu de travail, sur lequel repose ha convention germano-suisse, n'y a rien changö, ainsi qu'il rösulte du considrant 1 ci-dessus. On parvient ä ha möme conchusion en se röförant ä l'article 4 de ha convention, selon lequel sous reserve des dispositions -
contraires de ha präsente convention es ressortissants des deux parties contractantes -
bönöficient de l'ögalitö de traitement. Ce principe serait vioiö, ä döfaut d'une disposition conventionnelle contraire, si les membres d'une sociötö en commandite döployant son acti- vitö en Suisse ötaient traitös difföremment, en ce qui concerne le revenu tire de leur par- ticipation, selon qu'ils auraient ieur domicile en Suisse ou en RFA. Enfin, h'objection selon laqueile ha maison S. & Co serait une sociötö en commandite dans laquelle le capital joue un röle prödominant West pas pertinente. L'article 20, 3e alinöa, RAVS, qui doit ötre considörö comme conforme ä ha hoi, ne fournit aucun critere permettant de juger l'obhigation de cotiser d'aprös le röle jouö par he capital dans une sociötö. II faut donc sen tenir ä ha constatation selon iaquelle l'administration et l'autoritö de premiöre ins- tance ont, avec raison, soumis ä ladite Obligation les gains tirös par les recourants de ha sociötö en commandite, ceux-ci ötant considörös comme exerant une activitö indöpen- dante. Les döcisions litigieuses sont fondöes ögalement si Von considöre que ha caisse a
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tenu compte du fait que l'obligation de cotiser impose aux commanditaires a pris nais- 3e alina, RAVS, revise ä sance seulement lors de l'entre en vigueur du nouvel article 20, partir du 1er janvier 1976. ... (Procdure ordinaire et extraordinaire de fixation des cotisations.) II reste a examiner si H. S. est tenu de payer des cotisations pour 1974. Sont litigieux, ici, la date ä laquelle a entreprise Factivite lucrative, date qui est dterminante pour l'obli- gation de cotiser, et le montant du revenu qui est dterminant pour ladite obligation. L'administration et l'autorite de premire instance ont admis que H. S. avait entrepris son activitä independante le 1er juin 1974. Elles se sont fondes, ce faisant, sur l'inscription de la maison S. & Co au registre du commerce en date du 31 mai 1974. ainsi que sur la juris- prudence selon laquelle les cotisations sur le revenu tir d'une activitö indpendante sont dues lorsqu'une raison individuelle, une socit6 en nom collectif ou une societä en com- - au mandite est transforme en sociA tä anonyme jusqu'au moment oü celle-ci est inscrite -
registre du commerce (RCC 1974, p. 440, et 1970, p. 62; cf. aussi le N0 64 des directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, valables des lelerjanvierlg8o). Ce qui est determinant ä cet ägard, c'est que la sociötä anonyme n'acquiert la personnalitee que par son inscription au registre du commerce (art. 643, 1er al., CO). En revanche, cette ins- cription, Iorsqu'il s'agit d'une sociötä en commandite (commerciale), nest pas constitutive. Pour la question du dbut de l'obligation de cotiser des socits en commandite, II faut donc considereren principe comme dterminant le moment oü l'activitö indpendante a etä effec- tivement entreprise. On peut, ce faisant, sous rserve de circonstances spciales qui pour- raient amener ä une solution diffrente, se fonder sur la date indique par la taxation fiscale (cf. aussi No 66 desdites directives). Selon la communication fiscale du 16 fvrier 1978, H. S. a entrepris son activite indpendante le lerjuillet 1974. Ceci concorde avec les donnes que Ion peut tirer des comptes de l'entreprise, si bien que cette date peut ötre consideree comme dterminante. La communication fiscale du 12 octobre 1978 indique que H. S. a touch, entre leier juillet et le 31 decembre 1974, des gains tirs de la sociötä en commandite; ils se sont &evs ä 65 229 francs. Selon l'autorite de premire instance, ce revenu doit ötre, aprös prise en 1 compte des cotisations döjä fixöes et aprös döduction de 5 pour cent d'intöröt du capital propre qui ötait engagö dans Ventreprise dös le 1er janvier 1975, pris pour base de calcul des cotisations de 1974. La caisse de compensation objecte id, avec raison, que le revenu obtenu doit ötre d'abord converti en un revenu annuel, aprös quoi les cotisations seront per- ues pro rata pour les mois de juillet ä döcembre 1974 (RCC 1980, p. 467). Par consequent, en ce qui concerne l'obligation de cotiser pour 1974, il faut se fonder sur un revenu annuel de 130 458 francs. Aprös la prise en compte de la cotisation annuelle de 9727 francs döjö perue pendant l'annöe de calcul et aprös döduction de 5 1/2 pour cent d'intöröt du capital propre engagö le 1er janvier 1975, de 271 000 francs, soit 14905 francs, le revenu soumis ä cotisations est de 125 280 francs. Se fondant lö-dessus, la caisse devra recalculer les cotisations dues par H. S. pour la pöriode allant de juillet ä döcembre 1974 (pro rata).
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AVS / Rentes
Arröt du TFA, du 2 dcembre 1980, en la cause 0. C.
Article 30, 2e alina, LAVS. S'agissant de la rente simple revenant aux femmes mariees, divorces ou veuves, les nouvelles rgIes rgissant le caicul du revenu annuel moyen determinant sont ägalement applicables apres l'entree en vigueur de la neuvieme revision de I'AVS et, partant, de la mthode de revalorisation plus diff6rencie.
Articolo 30, capoverso 2, LAVS. Trattandosi della rendita semplice spettante alle donne sposate, divorziate o vedove, le nuove regole di calcolo de[ reddito annuo medio determi- nante sono applicabili anche dopo l'entrata in vigore del metodo di rivalutazione piü dif- ferenziato introdotto nell'ambito della nona revisione dell'AVS.
0. C., näe en 1917, se maria en 1945. Elle cotisa ä I'AVS en 1948. Ayant divorcö en 1966, eile cotisa des lors jusqu'ä la naissance de son droit ä la rente de vieillesse, leier mars 1979. Par decision du 18 avril 1979, la caisse de compensation fixa le montant de cette rente en appliquant l'cheile de rentes 44 et les donnees suivantes: a) revenu annuel moyen apres le divorce 11 340 fr.; b) dure de cotisations prise en compte, 12 ans. L'assuree recourut en demandant qu'on tint compte, au titre d'annöes de cotisations, des annees pendant lesquelles eile avait ete mariee sans exercer d'activitiä lucrative. L'autoritä cantonale de recours admit ce recours le 11 juillet 1979. Selon eile, la jurispru- dence et la pratique administrative devraient ötre rectifiees du fait de l'entree en vigueur de la neuvime revision de l'AVS, Je 1er janvier 1979. L'OFAS a forme un recours de droit administratif contre Je jugement cantonal. Ii allgue que la mthode applique en l'espöce par la caisse de compensation conserve sa valeur malgre les innovations apportes ä l'institution le 1er janvier 1979. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. L'application littärale des articles 29 bis, 2e alina, 30, 2e alinäa et 31 LAVS au caicul de la rente simple de vieillesse de la femme divorce präsentait des inconvänients. Le plus grave ätait que, les epouses qul exercent une activitä lucrative ä cäte de Ja tenue du menage ne touchant en general qu'un faible gain, celles d'entre elles qui avaient exerce une activit lucrative normale avant le mariage ou apres le divorce recevaient parfois une rente plus fai- ble que si elles n'avaient pas cotise durant le mariage. Au surplus, il suffisait de s'arranger pour que l'äpouse reQüt, un ou deux ans avant d'atteindre läge de 62 ans, un salaire eleve - souvent fictif et quelle eüt droit ainsi ä Ja rente maximale. -
Afin de remädier ä cette situation, devenue choquante dans maints cas particuliers, le TFA adopta, dans larröt de principe G. F. du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184, RCC 1975, p. 534), une möthode nouvelle sur laquelle il West jamais revenu (cf. ATF 104V 71, RCC 1979, p. 191; RCC 1978, p. 192): Pour calculer la rente de vieillesse simple revenant ä une femme mariöe ou divorcöe, on procöde ä un double calcul; d'une part, on divise le total des revenus de l'activitö lucrative par Je nombre global d'annöes d'assurance; d'autre part, on divise les revenus obtenus avant le mariage (avant et apres, pour les divorcöes) par Je nombre cor- respondant d'annöes de cotisations; est döterminant le rösultat Je plus favorable ä l'assu- ree. L'OFAS a prescrit lusage de cette möthode, dont il avait d'ailleurs propose l'adoption. Ce faisant, Je TFA et l'administration ötaient conscients de ce que le nouveau systeme pou- vait, dans une minoritö de cas, ötre moins avantageux que I'ancien pour certaines assuröes. Ils ne Vont pas moins maintenu iorsque de tels cas exceptionnels se sont prösentös (cf. par exemple RCC 1978, p. 192). II ne serait pas inutile que le lögislateur se soucie de la question Jors d'une prochaine revision de la ioi.
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2. Avant la neuvieme revision de I'AVS, les revenus dterminant la rente ätaient revaloriss, afin de tenir compte de la depreciation de la monnaie et d'autres circonstances economi- ques (teile que la hausse reelle du niveau des salaires), selon un facteur reprösentant pour l'essentiel la moyenne des indices des salaires depuis la naissance de VAVS. D'oü, pour des rentes fondees uniquement sur des annees recentes de cotisations (rentes d'invalidit6 et de survivants) une revalorisation superieure ä la realite. Aussi la neuvieme revision de l'AVS a-t-elle introduit une revalorisation d'apres un facteur obtenu en divisant l'indice des rentes selon l'art. 33 ter, 2e alina LAVS par la moyenne des indices des salaires des annees civiles inscrites depuis la premiere inscription dans le Cl de l'assure jusqu'ä l'annee precedant l'ouverture de son droit ä la rente (art. 30, 4e al., LAVS et 51 bis, 2e alinea RAVS; Message du Conseil födral du 7 juillet 1976, chiffre 341, pp. 17/18, et ad art. 30 nouveau, al. 4 et 5, LAVS, pp. 59/60). Sans critiquer le remplacement d'un facteur forfaitaire par des facteurs differencies, l'auto- rite cantonale de recours estime que cette innovation doit entrainer une modification de la methode comparative institue par l'arröt G. F. En effet, les femmes divorces, au heu de continuer de retirer un avantage du second mode de calcul, le verront souvent se retourner contre ehles, parce que le divorce aura ete trop recent pour leur permettre de beneficier d'un facteur substantiel de revalorisation. Eile souhaite cependant maintenir ce second mode, qui dans 'ensemble constitue un progres, mais modifier le premier, en rtablissant la notion originelle du revenu annuel moyen et en calculant la rente selon les art. 30 LAVS et 51 bis, 2e alinea, RAVS, comme on he fait pour les autres assur6s. Ainsi que le releve l'OFAS, ha methode proposee par la juridiction cantonale aurait comme consequence la reapparition des inconvenients auxquels l'arröt G. F. entendait remdier. C'est ainsi qu'on pourrait se trouver de nouveau en presence d'assurees qui, pour avoir cotise davantage, recevraient une rente moins elevee. Au demeurant, le desavantage dont est victime l'intime a etä voulu par le lgislateur: le but de l'introduction des facteurs de revalorisation differencies etait bien de rduire certaines rentes. S'agissant de ne pas tenir compte des annees de cotisations antrieures ä celle qui suit le divorce, en cas d'apphication de la seconde variante, en i'occurrence 1948, le TFA a declare le procede licite dans l'arrt non pubhie E. du 8 fvrier 1980. II faut donc retablir ha dcision administrative, en ce qui concerne ha manire de calculer la rente de l'intime.
AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 25 mars 1981, en la cause C. Z. (traduction de l'allemand).
Articles 84, 1er alinea, et 96 LAVS; articles 22 et 24 PA. Un dIai legal ne peut pas ätre prolong, mais il peut ötre restitu6 si le requrant a ätä empöch, sans sa taute, d'agir dans le delai fix. Le requerant doit alors, dans les dix jours ä compter du moment oü l'emp- chement a cesse, prsenter une demande motive de restitution du dIai et accomplir dans le mme laps de temps l'acte omis.
Articoli 84, capoverso 1, e 96 LAVS; articoli 22 e 24 LPA. Un termine legale non puö essere prorogato, ma puö essere restituito se ii richiedente e stato impedito, senza colpa, di agire entro il termine stabilito. II richiedente deve allora, entro 10 giorni a contare dal momento della cessazione dell'impedimento, presentare una domanda motivata di restituzione del termine e compiere l'atto omesso entro il medesimo lasso di tempo.
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C. Z. est un architecte indpendant. Par decision du 29 septembre 1978, la caisse de com- pensation a fixe ses cotisations personnelies pour cette anne-1ä. Le 9 novembre suivant, l'assurö a recouru et a demand, avec motifs ä J'appui, Ja restitution du dJai du recours. L'autorit cantonale de recours a rejetö cette demande et a refuse d'examiner Je recours, celui-ci ätant tardif. C. Z. a interjetä recours de droit administratif contre ce jugement; Je TFA Ja admis pour les motifs suivants:
1. ... (Comptence du tribunal.)
2.a. Selon Jarticle 84,1er aJina, LAVS, un recours peut ätreformö contre des dcisions des caisses de compensation dans un dIai de 30 jours ä partir de Jeur notification. En ce qui concerne Je caicul, J'observation et Ja prolongation des dJais, ainsi que les consequences de Jeur inobservation et Jeur restitution, on se fonde uniquement, en instance de recours cantonale, sur les prescriptions des articles 20 ä 24 PA, que J'article 96 LAVS declare direc- tement applicables (ATF 105V 106, consid. 2 = RCC 1979, p. 355; ATF 102V 243, consid. 2 a = RCC 1977, p. 201). Selon J'article 22, 1er aJina, PA, un dJai JgaJ ne peut pas ätre pro- Jong. En revanche, un dJai peut ötre restitu (art. 24 PA) si Je requerant, ou son represen- tant, a öte empöch, sans que ce soit sa faute, d'agir dans Je dJai JgaI; il faut alors qu'il prsente, dans les 10 jours ä compter depuis Ja disparition de J'empchement, une demande motive visant ä obtenir Jadite restitution, et qu'il prä sente aJors son recours. b. L'autoritä de premire instance a constat, dans son jugement, conformment ä J'arti- cJe 105, 2e aJina, OJ, que Ja dcision du 29 septembre 1978 a ätä notifie au recourant Je 2 octobre au plus tard. Le dJai de recours de 30 jours a donc commence de courir Je 3 octo- bre (art. 20, 1er al., PA) et a expire Je 1er novembre. Par consquent, Je recours mis ä Ja poste Je 9 novembre ötait tardif. A propos de Ja restitution du dJai, l'autoritä de premire instance constate qu'il n'existe aucun indice concret permettant de croire que Je recourant n'ait pas ötö en mesure de veiller J'observation du deJai en cours ou, au besoin, de confier ä un repräsentant Ja defense de ses intröts. Toutefois, cette constatation se rvIe manifestement inexacte et ne peut Jier Je TFA. En effet, daprs Je certificat mdicaJ produit par Je recourant, date du 3 decembre 1980, ceJui-ci a souffert, aprs une premire op&ation subie Je 28 aoüt 1978, d'aJtrations cerbraJes massives (syndrome psychoorganique) dues ä une grave hmorragie secon- daire, si bien qu'il etait fortement handicapä sur Je plan inteJlectueJ et a prsent, pendant 20 mois, une incapacitä de travaiJ compJte. Selon Je mdecin, il n'tait pas du tout en ötat, au mois d'octobre 1978, de juger ce qui §tait urgent et ce qui ne I'tait point. II en resulte - ainsi que J'OFAS Je dit avec raison dans sa rponse au recours de droit administratif que -
J'assur n'tait pas capabJe de recourir Jui-möme et ne pouvait ötre conscient du fait qu'il aurait dü confier ä un tiers Ja dfense de ses intröts. Contrairement ä ce qui a ete dit dans Je jugement cantonaJ, il a donc ötö empch - sans que ce füt sa faute d'agir dans Je delai -
JgaJ. Au dbut de novembre 1978, son ätat s'est apparemment amäliorä queJque peu, si bien qu'il a pu envoyer Ja dcision de caisse ä son repräsentant; J-dessus, ceJui-ci s'est adresse ä Jautorite de recours par Jettre du 9 novembre. La demande de restitution du dIai, et le recours Jui-möme, ont donc ätö prsents ä temps, dans un dJai de 10 jours ä partir du moment oü J'empöchement a disparu. Ainsi, Jes conditions de cette restitution sont rem- pJies en J'espce. L'autoritä de premire instance a donc viole Je droit fdraI en refusant ladite restitution et en ne statuant pas sur Je recours pour cause de retard. Par consquent, Je recours de droit administratif doit ätre admis sur ce point et Ja cause renvoye ä J'autorit de premire instance, qui examinera Je recours du 9 novembre.
iaue mensuelle
Le Conscii des Etats a approuv, en date du 7 ociobre, la /r0/o/lgul!oll du igimc Iiani!uIrc de /'aii,cincc-cho,na c proposc par le Conscil fdral cette prolongation, prvue jusqu'i fin 1984 au plus tard, avait dji acccpte par ic Conseil national lors de la Session d't (RCC 1981. p. 247). Lors du votc final du 9 octohrc. I'arrt ftdrai consacr ?i cette question a sanctionn par les dcux Chambres.
Unc coinmixxion ad hoc, chargcc d 'c.va,nincr d/c, qiid'sfiotis dc formation xcotaircxpcia/c qui se posent ä propos du rcmaniemcnt de la circulaire consa- cre ä ladite formation, s'est runic le 29 octobrc sous la prsidcncc de M. Kuralic. de 1'Offlce fdra1 des assurances sociaics. Lors de cette s&ancc (la deuximc), eile s'est prononce sur les prohimcs de la d&limitation entre 1'&cole puhlique et l'co1e spciaIe, ainsi qu'entrc la formation scolairc et la formation proftssionnclic.
La commission dii C'onscil dc. Etai.s cIwrgc d'cva,nincr tu /oi /c'dcra/c tu prcrorancc profcssioniict/c a tcnu sa deuxime sancc en vue de l'iimina- tion des divergences. Eile s'est runie le 20 novcmbre sous la prsidencc de M. Kündig, conseiller aux Etats, ct en prscnce de M. Hürlimann, conscillcr fdral, ct de scs collahorateurs. 11 ressort des dt1ibrations qu'il n'existe aucune divergence importante dans les articies qui ont traits; exception falte, toutefois, de la position de la femme divorcee et du veuf C'cst Ic Conseil fdrai, ct non une loi, qui devra dfinir les droits de la fcmme divorce d'autrc part. Fon renoncc ä la rg1cmentation spcialc prcvue par le Conseil national pour les vcufs. Par aillcurs, Je Conseil f&1rai dtcrminera i'adapta- tion des rentes de survivants et d'inva1idit 1'voiution des prix, alors quc le Conseil national avait prvu des dispositions ligales dtail1cs ä cc sujct. La-
commission reprendra ct terminera prohablcment ses dlib&ations les 11 ct 12 janvier 1982.
Le Conseil fdra1 a apport, en date du 7 dcembre, ptusiciox inodifica- tion,s au R.- ES. Voir ä cc sujet Je communiqu de presse p. 512.
Döcembre 1981 497
Fin d'anne
L'anne qui s'achve est difficile i caractriser en peu de mots, du moins en ce qui concerne les affaires sociales. Des tendances encourageantes, des phd- nomnes rjouissants, mais aussi de graves prob1mes ont influcnc notre vie politiquc. Parmi les 1ments positifs, citons la situation du march du travail et la conjoncture qui ont bonnes jusqu' prscnt. C'est grice ä elles, prin- cipalement, que les comptes de l'AVS continuent ä s'amliorcr et que les coti- sations dues i l'assurance-chömage peuvent &re abaiss&s pour la dcuxime fois. Notons aussi la large approbation rencontre par la future loi fdrale sur la prvoyance professionnelle, ce qui permet de prvoir, pour un proche ave- nir, l'acccptation du projet par les Chambres. D'autre part, ii y a aussi les ombres au tableau: Tout d'abord, les difTicu1ts financires de la Confdra- tion, qui ne sont pas encore surmont&s, malgr le vote r&ent en faveur de la prolongation du regime des finances. Bien que la plupart des secteurs de nos assurances sociales ne soient pas t la charge de la Confdration, ou n'cn reoi- vcnt que de faibles contributions c'est en effet 1'conomie, c'est--dirc les -
employeurs, les sa1aris et les indpendants qui supportent la plus grande par- tie de ce fardeau les dficits de l'Etat exercent tout de mme une influence -
durable sur le climat social. C'est pourquoi l'assainissement des finances fd- rales est dans l'intrt de tous les citoyens qui dpendent de la scurit sociale. Un autre souci est le phnomne du renchrissement, qui atteint de nouveau des proportions alarmantes; ii a pour consquence des rductions sensibles du pouvoir d'achat, dont souffrcnt principalement les salaris ä rcvenus modestes et surtout les rentiers, ainsi que les petits pargnants. Pendant l'anne, des travaux prparatoires ont progress dans un domaine 0it l'on ne peut &ablir une «comptabi1it» d'actif'et de passif: ii s'agit de la nou- vellc rpartition des tchcs entre la Confdration et les cantons. L'objcctif principal est d'tablir une nouvelle classification des responsabilits et de ren- forcer le fdralisme. Dans un premier paquet de mcsures que Ic Conseil fd- ral a propos au Parlement (le message a approuv en septembre), on a prvu, pour la scurit socialc, les innovations suivantes: Suppression des contributions cantonalcs ä I'AVS (celles de la Confdtration äant augmcntes en consquence, graducllcmcnt); contributions plus fortes des cantons au financement des PC i l'AVS/Al: rduction graduelle des subvcntions de I'AVS pour la construction de homcs dcstins aux personnes gcs. Lcs mesurcs visant ä consolidcr financircmcnt l'A VS, ainsi que 1'volution de la situation &onomiquc en Suissc, qui reste positive, ont contribu t übte- nir de nouveau un cxcdcnt de rcccttcs dans les comptcs de cette assurancc pour 1981. Cct cxcdcnt pourrait bicn &re d'aprs les resultats dont on dis- -
pose actucllement sensiblemcnt plus lcv qu'cn 1980. Cependant, Ic ren- -
498
chrissement ayant encore progress, ii faut s'attendre, pour 1982, i une aug- mentation importante des dpenses. La hausse des rentes qui entrera en vigueur le 1cr janvier de l'anne nouvellc compensera Ic renchrisscment jusqu'ä un niveau de 117,1 points de l'indice des prix t la consommation. Tou- tefois, ce niveau a dj dpass la fin de septembre 1981. Le retard qui s'ensuit devra tre compens lors de la prochaine adaptation des rentes. L'OFAS a donc dü prparer cette augmentation des rentes de 1982 en outre, il a poursuivi ses travaux en vue de la dixime revision. Celle-ci sera consacrc principalement aux questions fministes et au probleme de la lirnite d'ge flexible. La revendication la plus importante parmi les «postulats» fministes vise t accorder ä 1'pouse le droit ä une proprc rente. Les commissions sp- ciales constitues pour äudier toutes ces questions ont tenu plusieurs sances. La sous-commission charg& d'cxaminer des questions conomiqucs, forme de membres de la Commission fdrale de l'AVS/AI, va terminer son rapport qui donne une vue d'ensemble sur les aspects techniques et econonilques de notre scurit sociale. Cc document constituc une rponsc i une serie d'intcr- ventions parlementaires des dcux Chambres. L'assurance-invaIidit est, depuis deux ans, la seule assurance sociale de la Confdration qui alt un dficit. Heureusement, celui-ci a diminue chaque annc depuis 1977. En outre, il faut noterquc l'AI obtient des resultats positil dont Je bilan ne fait pas mention. Ainsi, par exemple, une enqutc menc rccmment par l'OFAS a montr quc les mesures professionnelles de l'Al ont couronnes de succs, mme ä longuc chance, chez la plupart des jeunes invalides (RCC 1981, p. 338). Pour quc les conditions du droit aux prestations puissent tre apprci&s d'une manire aussi juste et uniforme quc possible dans toute la Suisse, 1'OFAS a entrepris des prparatifs en vue de la cration de nouveaux MEDAS (centres mdicaux d'observation) il en existe dji, rappelons-le, i B1c, Saint-Gall et Luccrne. II est prvu d'en ouvrir dans d'autrcs rgions, ainsi en Suisse romande (Lausanne) et au Tessin (Bellinzone). On a poursuivi en outre les tra- vaux visant ä äablir des centres d'obscrvation pour la radaptation profcs- sionnclle (BEFAS) 1'annc prochaine, cinq äablissements de cc genre pour- ront commencer leur activit. L'anne 1981 avait proc1ame par 1'ONU annc' des invalides. Le but de cette campagne äalt de mieux informer les bien-portants et de les f'amiliariser avec les soucis et les besoins de leurs congnrcs rnoins favoriss. Cc but a-t-il atteint? Le comit suisse d'action constitue par des invalides estime quc les resultats ont cxccllents; il remercie notamment la jcune gnration d'avoir adopt une attitude moins gauche et plus spontane ä l'gard des han- dicaps. Les prestations compkmentaires s'avrent particu1ircmcnt souples et cffi- caces prcisment en ces temps oü Ic renchrisscment s'aggrave. En outre, on adaptera Iä aussi, pour le dbut de 1982, les limites de rcvcnu dtcrminantcs
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et les dductions pour loyer. Compte tenu des frais d'nergie 1evs, on a cr la possibi1it d'une prise en compte des frais de chauffage. Une autre amlio- ration a & prvue pour les couples qui vivent dans des homes; dsormais, on appliquera ä ces couples la double limite de revenu pour personnes seules, puisqu'ils ne disposent plus d'un mnagc commun moins coüteux. Les prestations du rgime des APG ont augmentes pour la dernire fois en 1976. Selon la loi, le Conseil fdra1 peut adapter le montant maximum de 1'allocation totale aprs deux ans au plus töt lorsquc le niveau des salaires s'est modifi, pendant cc laps de temps, de 12 pour cent au moins. Cette condi- tion ayant remplie en 1981, le Conseil fdra1 a dcid d'augmenter les montants fixes et les montants limites des APG de 20 pour cent ds le 1er jan- vier 1982. Cependant, cette adaptation n'entraine pas dans tous les cas une hausse de 20 pour cent; les allocations &ant calcul&s, entre le montant mini- mum et le montant maximum, en pour-cent du revenu du travail touch avant le service militaire, elles restent inchanges entre certaines limites lorsquc le revenu ne se modifie pas. Le budget des APG aura ä supporter une charge sup- plmentaire de 90 millions en 1982 par suite de cette amlioration; nan- moins, on peut prvoir qu'il y aura des excdents, comme par Je passe, au cours des annes ä venir. II y a un an, la RCC signalait un tournant d&isif sur la voie menant t la ra1isation du systeme obligatoire des caisses de pensions (loi sur la pr- voyancc professionnelle). A prsent, on s'approche de la fin des dbats concer- nant cette branche de la scurit sociale. Le Conseil national a accept, lors de sa session d'automne, les propositions de sa commission qui, dies, concor- dent sur les points principaux avec celles du Conseil des Etats. La commission de celui-ci a sig deux fois pour limincr les divergences qui subsistent; eile terminera ses dlibrations en janvier 1982. Dans 1'assurance-chörnage, les dlais prvus par le lgislateur pour l'ins- titution du rgimc dfinitif ne pourront pas äre entirement observs. C'est pourquoi les Chambres fdralcs ont accept de prolonger le regime transi- toire qui devait prendre fin le 31 mars 1982. Toutcfois, le projet du nouveau regime (dfinitif) a dj approuv par le Conseil national au cours de la ses- sion d't; t cette occasion, de nombreuses retouches ont nanmoins apportes au projet du gouvernement. Le Conseil national propose notam- ment que les indemnits de l'AC soient soumises ä cotisations dans l'AVS comme des salaircs. II incombe maintenant au Conseil des Etats de poursuivre les travaux; sa commission a &jä consacr deux sances ä l'tude du projet. Le Conseil Iui-mme s'cn occupera probablemcnt au cours de la session de mars. Comme nous l'avons rappel, les cotisations des salaris t l'AC peuvent trc abaiss&s gr.ce fi la constitution d'unc reserve suflisante dans ic fonds de compensation de cette assurance. Ms le 1janvier 1982, le taux sera rduit de
0,5 ä 0,3 pour cent cette cotisation sera, comme par le pass& supporte ä parts gales par l'employeur et le sa1ari. Avec un certain retard dü aux travaux occasionns par la nouvelle rpar- -
tition des tches entre la Confdration et les cantons le Conseil fdral a -
soumis au Parlement, le 19 aoCit 1981, un nouveau projet de revision partielle de l'assurance-,naladie. Des modifications de structurc n'y sont pas prvues, mais l'assurancc pour perte de gain doit trc obligatoire pour les salaris. Quel- ques amliorations, d'ailleurs modres, sont apportes sur les points sui- vants: Prise en charge des examens prventifs, suppression de la limite de tcmps en cas de traitcment hospitalier, charges plus lgrcs pour les familles nombreuses et les personnes conomiquement faibles, meilleures prestations pour les soins ä domicile et la maternit. Enfin, diverses mesures visent ä frei- ner la hausse des cots qui devient inquitante. (Les subventions fd&ales ont djt rduites, en 1981, de 5 pour cent par rapport ä l'anne pr&dente.) Le Conseil national sera le premier ä s'occuper de cette affaire sa commission a tenu une premiere sance en novembre pour tudier le projet. Dans la revision de l'assurance-acciclenis, ii n'y avait plus, en 1981, quä dli- miner les divergcnces entre les deux Chambres. C'est cc qui a fait lors de la session de printemps. L'Assemhle fdrale a vot la loi le 20 mars le rf- rendum n'a pas demand. On travaille actuellement ä la mise au point des ordonnances, qui posent encore quelques probRmes.
II n'y a pas de modification ä signaler dans le domaine des allocationsfam/- ha/es. Une revision avait eu heu l'anne prcdente. Le groupe de travail ins- titu en 1979 par le Dpartemcnt de 1'intrieur est en train de mettre au point son rapport final sur les probhmes familiaux.
L'assurance ‚nilitaire, eile aussi, se voit dans i'obligation d'adapterses pres- tations au rench&issement et aux revenus du travail. Les Chambres ont vot, lors de ha session d'automne, un arrt fdral consacr cc point. En mme temps, le Conseil national a accepte une motion de sa commission de scurit sociahe qui demande une revision de la LAM et une meilleure coordination avec les autres assurances sociales.
Dans le domaine des conventions internationales, ii y a eu un peu moins d'activit que les annes prcdentes. Seul, i'avenant ä la convention avec ha Turquie est entr en vigueur. Le deuxime avenant ä la convention avec i'lta- lie, sign en 1980, a & ratiN par les deux Chambres; ii reste encore changer les instruments de ratitication. La convention avec 1sral n'a pas encore pu trc signe. Les travaux prparatoires en vue d'une convention avec la Fin- lande, ainsi que les ngociations avec i'Espagne et la Yougoslavie au sujet de ha modification des conventions conchues ont poursuivis. En outre, des contacts ont pris avec le Danemark pour reviser la convention actuelle datant de 1954 avec ha Rpubhique fdra1e d'Allemagne, en vue d'inclurc
501
l'assurance-maladie dans la convention germano-suisse; avec la Grce, pour conclure un avenant.
Ce coup d'i1 sur 1'anne qui s'achve permet de conclure que les modifica- tions entreprises ou dcid&s dans les divers secteurs de la scurit sociale consistent surtout en des adaptations ä une voiution qui ne s'arr&e jamais. L're des grandes erations semble termine, du moins pour l'avenir imm- diat. Nanmoins, ces retouches partielles donnent beaueoup ä faire aux organes de l'AVS, de l'AI et des APG, qui doivcnt assumcr cette besogne supp1mentaire paral1lement aux travaux courants. Une fois de plus, nous les rcmcreions, en cette fin d'anne, de leur d\'ouement inlassable au service des assurs qui paient des eotisations ou qui touchent des prestations. La redaction de la RCC souhaite aux collaborateurs de tous les organes, ainsi qu'ä tous les lecteurs et abonns, d'heureuscs ftcs et une bonne anne 1982. Pour la rdaction Albert Granacher
Prestations et cotisations AVS/AI: Les modifications dös 1982
Les prestations de l'AVS/Al scront adapt&s ä l'volution des salaires et des prix ds Ic ljanvier prochain, dans Ic sens de l'articic 33 ter LAVS. La RCC ~ a d jä pub1i et comment les dispositions ä cc sujet dans son fascicule 7/8, pages 249 et suivantes eile a donn& dans son numero de novembre, des infor- mations supplmcntaircs sur l'augmcntation des rentes. Pour tcrmincr la publication de cette serie de commcntaires, la RCC donne ici un aperu de tous les taux qui vont äre modifis dans le systmc des prestations et cotisa- tions de i'AVS/AI ces changements ncessitcnt videmment des adaptations aussi dans les directives et circulaircs, mais cet aspcct de la question ne scra pas considr ici.
1. Rentes ordinaires
Dans Ic cas de la rente simple compIte de vicillessc, lc montant minimum est lev de 550 a 620 francs. Tous les montants des autrcs genres de rentes sont calcuis d'aprs cette valcur-talon (= 100 pour ccnt) voir les graphiqucs ci- aprs.
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Rentes extraordinaires
Les limites de revenu prvues par l'article 42, le, alina, LAVS sont !eves, pour les bnficiaires des rentes indiqucs ci-aprs, aux montants suivants:
Montant actani Montant des 1982
- rentes simples de viet liesse et rentes de veuves 8 800 fr. 10000 fr. - rentes de sicillesse pour couples 13 200 fr. 15000 fr. - rentes simples et doubles pour orphelins 4 400 fr. 5 000 f'r.
Allocations pour impotents
Les taux de ces allocations subissent les hausses suivantes:
Montant actttel Montant des 1 982
- en cas d'impotence de faible degre 110 fr. 124 fr. - en cas dimpolence moyenne 275 fr. 310 fr. - en cas dimpotence grave 440 fr. 496 fr.
Supplement accorde sur les indemnites journalieres des invalides
Cc supplment, accord aux invalides vivant sculs qui subissent une radap- tation, vise ä empcher que 1'indemnit journa1ire ne soit plus basse que la rente. II est augment de 8 ä 12 francs (art. 24 bis LAI).
Contribution aux frais d'entretien de moyens auxiliaires (chiens-guides y compris)
Dans les cas penibles, l'AI accorde une contribution mensuelle pour l'entre- tien de moyens auxiliaires (notamment les vhicules i moteur, les fauteulls roulants et les appareils acoustiques); cette prestation atteint au maximum la moiti du montant d'une allocation pour impotence grave. Ainsi, cc maxi- mum est fixe dsormais ä 248 francs (art. 7, 3e al., 0MAl). La contribution mensuelle de !'AI aux frais d'cntretien d'un chien-guide est ga1e au quart d'une allocation pour impotence grave: son nouveau montant sera donc de
124 francs (art. 7, 4e al., 0MAl).
503
01 0
Genres et montants mensuels des rentes AVS 1982
Rentes Allocations Reales ordinaires pour unpotents eatraordinaires All oation pour irnpoteni (80 2/2)
496 lt.
Rentes Renten Rentes Restes Rente, de olerliesse complörnentaites de SurvivantS de viei(Iesse complömentaires da sUrviva
(y compris
Rentes Rentes Rontes Rentes da se compl6mefltaires pOur enlants desse cornp16mentairos pour enlants s' rnples p1 Co taveur (40 ./.) layOut (150 2 /2 ) (150 0/2) de 1 dpouse 248 Ir 248-496 lt 620 (r 930 lt. denI 6pouse 620-1240 )r 930-1860 lt (30 /o( 186 lt. 186-372 Ir.
Orptrelins Ve000s orphelins
Rentes Allocations Rentes Rentes Rente, Aoacations Rentes Rentes deveuves UfliqUeS dorphe(ins dorphe(ins de veuves uniques d orpitelins dorpho(ins de oeuves 3 simples doubles 496 (r de veuves3 simples doubles 496-952k (160-450 Ob) (40 0/) (900/2)
11 904-29 760 lt 246 fr, 372 fr.
11 904-59 520 fr. 248-496 fr 372-744 Ir
Les rentes ordinaires sont uersdes comme rente, complötes ou partielles. es montants indrqus ci-dessus sont (es rnnntants minimaun ei rnaaimaua des rentes completes Los rentes oetraord,naires non rdduite, sont 8gales au montaat mnimum des rentes compl6tes ordinaires correspondantes
0 Versoment Ueique
Rentes Al 1982: Genres et montanis mensuels des rentes entieres
Rentes Allocations Renten pour impolents eotraordlflalreS
Rentes Rentes Allocatron Rentes Rentes dinval,d,t complementaires pour impotent d invalidit comp)mentafres 20% 1241r 50% 310(r.
80 % 496 fr
Rentes Rente Rentes He las s,mples dinaalic simples o invalidil dinualidite POUr COU d nualidit6 pour COUP (t00 °'u) (150 °!
620 fr 930 fr,
620-1240 1 r. 930-186
Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes complmentaires pour entafltS doubles coniplementaires paur entanis doubles en taveur (40 10) pour enfants en taueur 248 1r neu, enfanis de 1 apoune 248-496 fr, (60 0/0) de ) epouse 372 Im. (30 0/0) 372-744 Ir, 186 f 186-372 Ir.
01 Paar [es dem,-rentes Ah es montants mensuels sont de la moitre (ils sont arrondis au franc immediatement su$neur) O Les renten ordrnaires soff vers&es sOus forme de rentes COmpletes ou d renteS partielleS, leS mOntantS indlques ici Sont les m0fltan15 miflirrlaun ei mauirnaua des rentes com iete 01 Rentes nun reduites es rentes extraordinaires non reduites correspondent au monfant minimum des rentes ordina,res compltes P
Remboursement des frais occasionns par les services d'un tiers
Les invalides qui ont besoin de services rendus par des tiers lorsqu'ils vont i leur travail ou exercent leur activit lucrative reoivent de l'AI, au heu d'un moyen auxiliaire, une contribution mensuelle. Le montant maximum de celle-ci est gal ä celui dune allocation pour impotence grave; il sera donc de
496 francs au plus ds 1982 (art. 9 0MAl).
Contribution de 1'AVS a l'acquisition d'appareils acoustiques
Indpendamment de 1'adaptation au renchrissement effectue dans le seeteur des rentes, le Departement de 1'int&ieur a modifi 1'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse cette modification, qui entre en vigueur le 1janvier 1982, prvoit que la contribution de 1'AVS 1'acquisition d'appareils acoustiques sera dsormais de 75 pour cent au heu de 50 pour cent.
Bareme dgressif des cotisations
Les limites de cc barme, applicable aux personnes exer9ant une activit ind- pendante et aux sa1aris dont 1'employeur West pas tenu de cotiser, sont 1e- ves de la manire suivante: - limite supricure (art. 6 et 8 LAVS) de 26 400 ä 29 800 fr. - limite infrieure (art. 8, le, ah., LAVS) de 4 200 t 5100 fr. Lc barmc dgressifa dj pub1i la page 252 de la RCC de cctte anne.
Cotisation minimale
Dans Je cas des personnes cxcr9ant une activite indpcndante et des personnes sans activit lucrative, Ja cotisation minimale AVS/AI/APG monte lorsque-
Ic rcvenu est egal ou inf&ieur ä 5000 francs par an (art. 8, 2c ah., LAVS) de -
200 ½ 250 francs (210 fr. pour l'AVS, 25 fr. pour l'AI, 15 fr. pour les APO).
Revenu affranchi des cotisations, dans le cas des assurs qui travaihlent au- dela de 1'ige AVS
La part de rcvcnu affranchie des cotisations (art. 4, 2c ah., lcttre b, LAVS) est augmcnte de 750 t 900 francs par mois, soll de 9000 i10 800 francs par an.
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Eile atteint ainsi ä peu prs Je maximum legal, c'est-t-dire une fois et demie Je montant minimum de la rente.
Deduction de J'intert pour les personnes independantes
L'intrt du capital propre (art. 18, 2e al., RAVS) est lev, pour suivre la hausse gnrale des int&ts, de 5 ä 5,5 pour cent.
Delimitation entre personnes actives et personnes non actives
L'augmentation ä 250 francs par an de la cotisation minimale des non-actifs a pour effet que les invalides travaillant dans des ateliers protgs, par exem- ple, sont considrs comme actifs seulement si leur gain annuel atteint
2500 francs üusqu'ä präsent 2000 fr.). De mmc, les tudiants exer9ant une
activit lucrative ne sont pas t considrer comme non actifs s'ils ont touch un salaire d'au moins 2500 francs par annc civile.
En bref
Le «menager» et ses ohligations envers 1'AVS
II arrive partbis qu'un homme marie doive s'occuper du mnagc et des cnfants, tandis que son pouse va travailler et subvicnt ainsi t l'entretien de la familIe. Selon Ja loi concernant I'AVS, un tel «mnager» doit payer des cotisations en qualit de non-actif. Un assur, considrant que cette obligation äait injuste, puisque la mnagre maric, eile, ne doit pas cotiser, s'en est plaint ä I'OFAS. Cciui-ci lui a rpondu: «Selon l'article 3, 1er alina, LAVS, les assurs doivent paycr les cotisations aussi Iongtcmps qu'ils exercent une activit lucrative. Pour les personnes sans activit lucrative catgorie qui englobe aussi les maris travaillant uniquc- -
ment au mnagc l'obligation de cotiser commence Je 1er janvicr qui suit -
1'anniversaire de 20 ans; eIle dure jusqu'ä la (in du mois au cours duquel
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1'assur atteint l'ge de 65 ans rvo1us (62 ans, s'il s'agit d'une femme). Selon 1'article 3, 2e aIina, iettre b, LAYS, les pouses sans activit lucrative ne sont pas tenues de cotiser; cependant, cette loi ne prvoit pas d'exemption en faveur des hommes maris qui n'exercent pas une teile activit. Donc, ceux-ci doivent, en vertu de l'article 10, ler a1ina, LAYS, payer des coti- sations, dont le caicul est effectu d'aprs 1'article 28 RAVS. Ces cotisations sont fixes sur la base d'un ventue1 revenu sous forme de rente que touche le man, ainsi que de la fortune nette totale des deux conjoints. Le fait qu'un «mnager» paie ses cotisations uniquement en qualit de non- actif peut, ventue11ement, influencer le montant de sa rente. C'est le cas, notamment, lorsqu'il a travai11 au mnage pendant de longues ann&s et que le revenu moyen d&erminant pour le «cas de rente» se situe au-dessous du montant qui serait n&essaire ä 1'obtention de la rente maximale. Relevons tout de mme que pour le calcul des rentes de couples, ainsi que des rentes revenant aux veuves, orphelins de pre et orpheiins doubles, on se fonde en principe sur le revenu (donc sur les cotisations) des deux poux. Dans ces cas- 1, la familie ou les survivants ventuels ne subissent aucune perte en matire d'AVS. Si i'poux a seulement trois ans de plus (ou moins de trois ans) que son pouse, et si le maniage dure encore au moment oü est atteinte la limite d'ge, il a droit d'aprs les prescriptions actuelles sur ladite limite - - la rente de couple et ne fait pas une plus mauvaise affaire que s'il avait pay, ä la place de son pouse, les cotisations plus leves. Grace aux cotisations de l'homme non actif, la rente peut mme 8tre plus considrable.» On voit donc que le «mnager», ma1gr les restrictions signales ci-dessus, est quelque peu dsavantag par rapport ä la mnagre. En outre, contrairement ce qui se passe dans le cas de l'homme non actif, les annes de mariage ne sont pas prises en compte dans le caicul de la rente de la mnagre, lorsqu'il en rsuIte un revenu moyen plus 1ev. De mme, si l'pouse dcde, l'poux est dsavantag, puisque l'AVS ne connait pas la rente de veuf. Comme dans bien d'autres domaines, le droit n'a pas encore russi ä suivre le rythme des modifications subies par les usages. Pourtant, en prparant la dixime revision de l'AVS, on a envisag des solutions qui tiendront compte des intrts des deux sexes. On cherche notamment ä accorder au conjoint non actif, qu'il soit du sexe masculin ou du sexe feminin, un statut identique ä celui que prvoit l'article 4, 2e alina, de la Constitution fdra1e depuis le 14 juin 1981.
Bibliographie
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Droits des handicapes mentaux (guide juridique). 245 pages. Publiä par l'Universite de Genve en collaboration avec la section genevoise de l'Association suisse daide aux han- dicaps mentaux, chemin de la Commanderie 19,1228 Plan-les-Ouates. 1981.
112 Tips für den Umgang mit Behinderten. 48 pages. Publie par 'Union de Banques Suis- ses, Zurich 1981. On peut en recevoir des exemplaires gratuits de chaque filiale de l'Union.
Alfred Maurer: Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts. Tome 6c de la serie consacree au droit social international et comparatif (tirage ä part de l'ouvrage «Un sicle d'assurances sociales en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Autriche et en Suisse«). 103 pages. Editions Duncker & Humbiot, Berlin, 1981.
Franois Neyroud: La construction et les handicapes. «Journal suisse des invalides«, sep- tembre 1981, pages 8-14. Service d'entraide et d'information SEREI, Terreaux 46, La Chaux- de-Fonds.
Probleme beim Vollzug der Sozialversicherungen. Confrences donnes lors d'une runion de l'Association suisse de politique sociale, le 3 juin 1981. 103 pages. Secretariat de l 'Asso- ciation, c/o Günther Latzel, Allenmoosstrasse 95, 8057 Zurich.
Senioren-Jahrbuch '82. Publiä par Hans Werthmüller. 170 pages. Contient des adresses et des renseignements importants, ainsi que des articles de Maria Aebersold, Ernst Brugger, Markus Kutter, Otto Steiger et plusieurs autres. Editions Friedrich Reinhardt, 4012 Bäle.
Hans Peter Tschudi: 100 Jahre Sozialversicherungen. Revue syndicale suisse, fasci- cule 10/1981, pages 281-289. Union syndicale suisse, 3007 Berne.
Guide pour eliminer les barriöres et les obstacies architecturaux. Publiä par l'Association suisse des invalides, 4601 Olten. 63 pages. Edition de 1976 (c'est la plus räcente ädition en franQais; une 5e ödition allemande a paru en 1981). On peut se procurer ces publications auprös de l'diteur.
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Interventions parlementaires
Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritö sociale, du 1er juin 1981, concernant la revision de la Ioi födraIe sur l'assurance militaire Le Conseil national a decide, en date du 28 septembre 1981, d'accepter cette motion (RCC 1981, p. 231). Celle-ci va 6tre soumise pour avis au Conseil des Etats.
Initiative Mascarin, du 2 juin 1981, concernant une compensation annuelle du rench&is- sement dans le secteur des rentes AVS et Al Mme Mascarin, conseillere nationale, a dpose l'initiative parlementaire suivante: L'article 33ter LAVS doit ötre modifie de maniere ä charger explicitement le Conseil federal d'adapter au moins une fois lan les rentes ä l'evolution des prix et salaires. Cette intervention a ete transmise, pour un premier examen, ä la commission permanente du Conseil national pour la scurite sociale. Celle-ci a sige le 30 novembre et a propos au Conseil national de ne pas donner suite et de classer cette initiative.
Interpellation Riesen-Fribourg, du 23 septembre 1981, concernant la situation des rentiers selon une etude du Fonds national M. Riesen-Fribourg, conseiller national, a prsent6 l'interpellation suivante: En 1978-1979, le Fonds national finanQait un projet de recherche sur la situation econo- mique des rentiers, attribue ä l'lnstitut de sociologie de I'Universite de Berne. La publication des rsultats de ce travail ne rencontra pas une approbation unanime. Les contestations furent nombreuses. Rarement un travail scientifique de ce genre attisa ä un tel point les affrontements politiques. - Est-il exact qu'entre-temps le Fonds national a charge une autre Universite de la verifi- cation des resultats de «l'tude Schweizer'? - Est-il vrai que les conclusions de cette seconde recherche infirment largement celles de la premiere? - Pourquoi la publication de la deuxime ötude West-eIle pas encore intervenue?« (31 cosignataires.)
Question ordinaire Oester, du 23 septembre 1981, concernant la rduction des prix des abonnements de parcours en faveur des invalides graves Voici la reponse donnee le 18 novembre par le Conseil federal (cf. RCC 1981, p. 486): «A Neure actuelle, les entreprises de transport public accordent les facilites tarifaires sui- vantes aux handicapes gravement atteints: - le droit d'tre accompagne gratuitement par une personne au un chien pour infirmes; - l'octroi d'un abonnement ä demi-tarif au prix de 90 fr. au heu de 300 fr. L'invalide et san accompagnant ne doivent acheter qu'un seul billet ä demi-tarif pour leurs deplacements en comm u n.
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Les chemins de fer, les entreprises d'automobiles et de navigation supportent elles-mömes ces röductions de prix. La couverture du manque ä gagner par la Confödöration West pas possible faute de base legale. Etant donnö que la situation financiöre des entreprises de transport est extrömement difficile, on ne saurait exiger d'elles qu'elles prennent ä leur charge d'autres mesures en faveur des handicapös. Pour sa part, I'Al couvre, aujourd'hui döjä, tous les frais des courses qui sont liös aux mesu- res d'intögration de nature mödicale, professionnelle ou scolaire (24 millions de francs en 1979). L'Al ötant constamment en döficit, il ne lui est pas possible de prendre en charge d'autres frais de transport. Cest pourquoi le Conseil födöral West pas en mesure d'öliminer les cas de rigueuren accor- dant une aide gönörale, ä savoir des abonnements de parcours ä prix röduit. Les cas de rigueur qui rösultent de problömes de transport pourraient cependant ötre attönuös par un secours spöcifique provenant de I'environnement immödiat, par exemple au moyen de contributions aux frais de transport octroyöes par les services sociaux cantonaux ou com- munaux ou par des organisations d'utilitö publique.«
Interpellations urgentes au Conseil national au sujet du rencherissement et de la compen- sation de celui-ci dans le secteur des salaires et des rentes Lors de la session d'automne, quatre interpellations urgentes ont ötö döposöes au Conseil national, elles concernaient les problömes liös au renchörissement, considörö sous des angles divers. Voici, en rösumö, les questions et les röponses concernant la compensation du renchörissement dans le secteur des rentes AVS et Al. Extraits des questions posöes: - L'augmentation des rentes AVS et Al qui doit prendre effet le 1er janvier 1982 West-eIle pas döjä döpassöe par la poussöe inflationniste actuelle? Ne faudrait-il donc pas prövoir une augmentation plus substantielle? - Le Conseil födöral pense-t-il aussi que la compensation du renchörissement contribue notablement, en favorisant l'entente entre les partenaires sociaux, ä garantir, pröcisöment dans notre pays, la concorde sur le plan social et, partant, ä renforcer ä longue öchöance notre potentiel öconomiquo? - Partage-t-il l'opinion selon laquelle on risque, en relativisant le principe de l'indexation, de provoquer une redistribution des revenus röels pröjudiciable aux salariös et aux rentiers et de röduire de surcroit le pouvoir d'achat, ce qui favoriserait la röcession? - Est-il pröt ä döclarer publiquement qu'il maintiendra le principe de la sauvegarde du pou- voir d'achat röel des rentes et des salaires et qu'il renoncera ä manipuler l'indice des prix? Voici encore quelques extraits de la röponse dötaillöe que M. Honegger, conseiller födöral, a donnöe le 7 octobre 1981: «Pour des raisons d'ordre technique, les adaptations de rentes AVS et Al doivent ötre döci- döes environ six mois d'avance. Lorsque le Conseil födöral a fixö, au milieu de cette annöe, le niveau des augmentations qui entreront en vigueur dös 1982, il admettait que le renchö- rissement se stabiliserait au taux d'environ 6 pour cent alors atteint. En outre, il ne voulait pas que Ion püt lui reprocher d'attiser encore 'inflation par ses döcisions. Malheureuse- ment, dans l'intervalle, le rythme du renchörissement s'est sensiblement accölörö. Si cette övolution ne se ralentissait pas notablement dans un proche avenir, il faudrait adapter de nouveau les rentes en vertu d'une prescription lögale que le peuple a approuvöe le 26 fövrier 1978. Le Conseil födöral espöre cependant que la cadence de deux ans prövue par la loi pour les augmentations de rentes pourra ötre maintenue. C'est d'aprös cette röglementa- tion que la compensation du renchörissement est effectuöe aprös coup et le pouvoir d'achat des rentes rötabli.« Une politique des salaires qui s'adapte aux conditions öconomiques West pas döflation- niste, selon le Conseil födöral, parce quelle peut avoir des consöquences positives sur le nombre des personnes occupöes. Une attitude modöröe et ceci vaut non seulement pour -
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les saIaris, mais tout autant pour les entrepreneurs qui font la structure des prix et pour les investisseurs ne devrait donc pas ötre considere comme un sacrifice. L'voiution -
favorable dans le domaine de i'emploi a profitö ä tous les milieux; le budget des assurances sociales, Iui aussi, en a tire profit. A l'tranger, un affaiblissement de la conjoncture sest döjä produit, comme le montrent les pourcentages älevös de ch6meurs. En Suisse, I'voIution conjoncturelle a franchi, V ätä der- nier, son point cuiminant. Le Conseil fedrai estime que les partenaires sociaux devraient, lors des discussions futures, tenir compte de cette insäcurite dans les perspectives en matire de conjoncture econornique et d'emploi. 'L'indice national des prix ä la consommation a ötä revisö en 1977. Depuis lors, les salaires rels et les structures de la consommation nont pas subi de transformation fondamentale. Une revision de l'indice nest pas ncessaire ä Pheure actueile, selon le Conseil fdral; eile ne russirait qu'ä faire naitre le soupon que des manipulations de cet indice sont projetes. Aprs le premier choc provoqu par l'affaire du prix du petrole, le Conseil fdral a fait exph- quer et commenter en dtaiI les diverses composantes du renchrissement. Tant que celui- ci sera aussi prononc, de tefles ätudes seront poursuivies et d6ve10pp8es. Cette cuvre de vulgarisation contribue ä assurer un meifleur jugement sur l'importance de l'indice. «Je n'ai certainement jamais dit que le salariä doive renoncer ä la compensation du rench&- rissement. Je n'ai pas dit non plus que les syndicats naient pas le droit de rclamer cette pleine compensation. Gest leur röle et c'est leur droit, et le Conseil födöral ne l'a contestö ä aucun moment. Jai döclarö, en revanche, et je maintiens que les entreprises et les bran- ches qui sont en mesure, du cöte du rendement, de payer la pleine compensation du ren- chörissement, ou möme de financer des hausses du salaire röei, doivent le faire. Je vous invite ä le faire! Cependant, jai dit aussi et c'est cela que Ion a relevö qu'il existe mal- - -
heureusement des branches et des entreprises qui ne parviennent pas ä se payer cette pleine compensation. Vous connaissez la situation dans certaines branches. Si ces bran- ches et entreprises moins favorisöes ne peuvent se le payer, c'est parce que cela mettrait en pöril, ö plus ou moins bröve öchöance, l'existence de l'entreprise et par consequent et -
c'est le plus grave les emplois. -
«Une chose est certaine: Si personne n'est pröt ä accepter des sacrifices, nous narriverons jamais ä maitriser le renchörissement; si nous n'arrivons pas ä le maitriser, ce ne sont pas les spöculateurs et les propriötaires qui seront punis, mais ceux que vous dösignez avec raison comme les plus faibles dans notre sociöte. C'est pour ceux-ci que le Conseil födöral veUllera ä ce que le rencherissement ne se poursuive pas comme c'est le cas ä l'ötranger -
- en passant inaperQu. Trouver la juste mesure, savoir quels sacrifices devront ötre faits, voilä notre täche ä nous tous; cette täche nest pas facile, et en outre, cela nous place devant une lourde responsabilitö.«
Informations
Modification du röglement sur I'AVS Sur proposition de la Commission födörale de l'AVS/AI, le Conseil födöral a döcidö de modi- fier le röglement sur I'AVS en plusieurs points. Etant donnö que l'introduction du nouveau rögime instituant les rentes partielles, dans le
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cadre de la neuvime revision de I'AVS, peut avoir pour consquence que möme de faibles lacunes dans les versements des cotisations aient des effets döfavorables, les assurös (c'est-ä-dire les cotisants) auront ö 'avenir de meilleures possibilitös pour se renseigner sur l'ötat de leur compte individuel (CI). Les assurös pourront ainsi döceler ä temps et com- bier d'öventuelles iacunes dans les cotisations. Tout assurö a le drolt d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour Iui un Cl un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives ä d'öventuels employeurs. En principe, l'extrait de compte est remis gratuitement, ä moins que l'assurö Wen demande trop souvent (plusieurs fois avant l'expiration d'un dölai de quatre ans ä compter de la remise du dernier dölai). Si I'assurö souhaite connaitre la situation concernant l'ensemble de sa carriöre de cotisant, il a la facultö de demander ö la caisse de compensation, compötente en dernier ressort en matiöre de cotisations, de rassembier des copies de tous l es Cl AVS tenus pour lui. Pour ce service, il paiera une taxe de 12 francs, puisqu'il est dispensö de s'adresser lui-möme ä tou- tes les caisses de compensation. Aucune indication relative ä d'öventuels employeurs ne figurera sur ces copies.
Subvention pour la construction d'un home destine ä des handicapes de la vue, ä Zurich Conformöment aux articies 101 LAVS et 73 LAI, I'OFAS a octroyö ä la fondation «Mühle- halde« ä Zurich une subvention de I'AVS et de l'AI fixöe provisoirement ä 6234 000 francs pour la construction d'un home susceptible d'höberger 87 handicapös de la vue, dont la majoritö seront bönöficiaires d'une rente de l'AVS.
Erratum RCC novembre Dans la RCC de novembre, ä la page 483, nous avons indiquö ä propos des facilitös de -
transport accordöes aux invalides que des certificats pouvaient ötre dölivrös, lorsqu'il -
s'agit de Lucerne, par le «Kantonales Sozialamt« de ce canton. Or, cet office a etö supprimö il y a assez longtemps döjä. Ses attributions y compris la compötence de dölivrer des cer- -
tificats aux invalides ont ötö confiöes, dans l'essentiel, ä la caisse cantonale de compen- -
sation.
Allocations familiales dans le canton du Jura Leier juillet 1981 le Parlement jurassien a adoptö un projet de loi modifiant la lol du 9 novem- bre 1978 sur les allocations pour enfants versöes aux salariös. Par ailleurs, le Gouverne- ment a, en date du 1er septembre 1981, ödictö un arrötö au sujet du taux des cotisations d'employeurs ä la caisse cantonale de compensation. Les innovations sont les suivantes:
1. Montant de I'allocation pour enfant; limite d'äge
Jusqu'ici, chaque enfant donnait drolt ö une allocation de 65 francs par mois et par enfant. Dorenavant, le montant de l'allocation sera öchelonnö selon le nombre d'enfants par familie; pour les familles comptant. un ou deux enfants, l'allocation est fixöe ä 80 francs par mois et par enfant; pour les familles comptant trois enfants ou plus, l'allocation est de 100 francs par mois et par enfant. La limite d'äge ordinaire est fixöe ä 16 ans. Cette limite est reportöe ö 25 ans pour les enfants incapables d'exercer une activitö lucrative ä cause d'une maladie ou d'une infirmitö, autant qu'ils ne touchent pas une rente entiöre de 'Al.
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Allocation de formation professionnelle Pour les enfants de 16 ä 25 ans accomplissant des ötudes ou un apprentissage, il est ins- titue une allocation de formation professionnelle de 100 francs par mois et par enfant. Contributions des employeurs La contribution due par les employeurs aflilis ä la caisse cantonale de compensation est porte de 2 ä 2,5 pour cent des salaires. Entree en vigueur Les nouvelles dispositions prendront effet le 1er janvier 1982.
Allocations familiales dans le canton de Berne Le 12 novembre 1981, le Grand Conseil a däcide de relever le montant minimal de l'allocation pour enfant de 75 ä 90 francs par mois et par enfant. Cette revision prendra effet leier janvier 1982.
Organisation de I'OFAS Le changement suivant s'est produit dans l'organigramme de la division principale de la pr- voyance-viei!lesse, datant de juillet 1981: Dsormais, le contröle de la gestion et des frais des offices rögionaux Al, ainsi que des frais des commissions Al, incombe ä la section des institutions de laide aux personnes ägees et aux invalides. Jusqu'ä prösent, cette täche incombait ä la section de 'organisation juri- dique.
Nouvelies personnelles Office fdraI des assurances sociales Me Bernard Aubert, avocat, a dü renoncer, pour raisons de santö, ä sa fonction de chef de la section des cotisations dans la division principale de la prövoyance-vieillesse. II sera des- ormais adjoint scientifique dans le service gönöral de la division des cotisations et des pres- tations AVS/Al/APG. En attendant la nomination d'un nouveau chef, la section des cotisations sera dirigöe par intörim par M. Hanspeter Käser, licenciö en sciences öconomiques.
Caisse föderale de compensation M. Emil Peter, görant de la Caisse födörale de compensation, a pris sa retraite ä la fin de novembre. Membre du personnel de cette caisse depuis 1960, M. Peter en avait pris la direc- tion en 1976. Le chef du Döpartement födöral des finances a dösignö le successeur de M. Peter; c'est M. Jean-Paul Cina.
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Jun AVS / Cotisations Arröt du TFA, du 6 mai 1981, en Ja cause club de football X (traduction de lallemand).
Article 5, 2e alinea, LAVS. Le salaire döterminant comprend aussi des indemnites et pres- tations verses pour un travail qui reste encore a effectuer.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. II salario determinante comprende pure Je indennitä e pre- stazioni per un lavoro ancora da effettuare.
La caisse de compensation ayant räciamä des cotisations arrierees sur des traitements fixes, des indemnits d'entr&nement et des arrhes verses a des joueurs de football, le club de X recourut, mais son recours tut rejete par l'autorite cantonale. Le TFA a rejete, pour les motits suivants, le recours de droit administratif interjetä contre le jugement cantonal:
1 ....(Competence du tribunal.)
a. Selon I'article 5, 1er alinea, LAVS, des cotisations sont perues sur le salaire deter- minant tire d'une activit6 lucrative. On considere comme salaire determinant, selon le 2e ah- na de cette disposition, toute remuneration pour un travail dpendant, fourni pour un temps determine ou indtermine. Font partie de ce salaire determinant, par definition, toutes les sommes touches par le salarie, si leur versement est economiquement liö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient et rsilis, peu importe ägalement que les prestations soient versees en vertu d'une obligation ou ä titre bnevole. On considere donc comme revenu d'une activitä salarie, soumis ä coti- sations, non seulement Jes retributions verses pour un travail effectue, mais en principe toute indemnite ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas tranches de cotisations en vertu de pres- criptions 16ga1es expressment tormules (ATF 102 V 156 ss, avec rfrences; RCC 1976, p. 527; RCC 1980, p. 547). b. En ce qui concerne ha notion d'arrhes', le recourant dclare ceci dans son memoire de recours de droit administratif: Depuis quelque temps, il existe entre les clubs de football un accord a l'amiable (gentle- men's-agreement) selon lequel des ngociations de transfert sont engagees seulement avec les joueurs qui se sont inscrits sur une liste de transfert. Lorsqu'un club de football a quehque intert ä accueihhir un joueur qui accepte d'tre transfere et qui est capable d'effec- tuer ce transfert, il commence par entrer en pourparlers avec I'interesse. Si cette prise de contact aboutit ä un rsultat positif, he club s'adresse au club dont he joueur a fait partie jusqu'ici. L'aptitude de cehui-ci ä ötre transfärä etant etablie, ces negociations entre chubs visent principahement ä determiner ha «somme de transfert«; c'est le montant quun club exige dun autre club pour lui ceder un joueur dont ha formation a necessite, parfois, des
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dpenses importantes. L'institution de la somme de transfert existe depuis iongtemps. Des que les deux clubs se sont mis d'accord, ils signent un contrat qui doit encore, pour entrer en vigueur, porter la signature du joueur transfr. Depuis iongtemps aussi, il existe un usage selon lequel le joueur touche des arrhes lors de la signature du contrat. Ceiles-ci constituent une partie de la somme de transfert; elles reviennent au joueur. Cela est confirmö par le fait que plusieurs clubs se sont mis, depuis quelque temps, ä dduire de cette somme avant son versement un montant correspon- - -
dant aux arrhes et ä verser celui-ci directement au joueur. Le recourant dclare, ä ce propos, que ces arrhes sont, du point de vue äconomique, un benefice en capital, le joueur participant au bnfice d'alination räalisö par le transfert. Le TFA ne peut partager cette opinion. Les arrhes sont bien plutöt une prestation fondee sur un contrat; elies sont payes, lors de la signature du contrat de transfert, par le nouveau club et constituent un ölöment des accords conclus entre ce club et le joueur. Or, ces accords representent certainement un contrat de travail, si bien que les rtributions teiles que fes traitements fixes et les primes de victoire que le joueur reQoit ensuite du nouveau club font partie du salaire dterminant (cf. ATFA 1964, p. 17, consid. 3 = RCC 1964, p. 274). Contrairement ä ce qui a ötö dit dans le mmoire de recours de droit administratif, les arrhes ne sont pas versees « sans conditions«. Elles sont, bien plutöt, une rötribution pour le joueur qui accepte de prendre part aux activitös d'un nouveau club. Le fait daccepter une teile col- laboration doit ötre assimilö ä un engagement; le joueur s'engage ä travailler dösormais pour le nouveau club. Le fait que les arrhes ne peuvent, selon le recourant, ötre restituees si le joueur ne peut entreprendre sa nouvelle activitö par exemple ä cause d'un accident -
survenu apres la signature du contrat n'empöche pas que ces arrhes ont un lien öcono- -
mique avec le contrat de travail conclu. II n'y a donc pas de difförence avec un contrat de travail ordinaire, dans lequel il serait d'ailleurs tout ä fait possible que le salariö accepte un emploi ä la condition de toucher une certaine somme dös la conclusion du contrat. Peu importe, en outre, que les arrhes ne soient pas versöes pour un travail döjä effectuö; en effet, la döfinition du salaire döterminant (consid. 3 a) englobe aussi les indemnitös et prestations payöes pour un travail qui est encore ä faire. La caisse et l'autoritö de premiöre instance ont donc eu raison de considörer les arrhes, s'ölevant ä 106 000 francs, comme un ölöment du salaire döterminant. Les cotisations doivent donc ötre peroues sur une somme totale de
264 278 francs.
Arrt du TFA, du 10 avril 1981, en la cause E. W. (traduction de I'allemand).
Article 11, 1er alinea, LAVS. Pour juger si le palement de cotisations constituerait une charge trop lourde, il taut considrer comme determinant l'ensemble de la situation co- nomique existant au moment oü le dbiteur devait payer ces cotisations. Ce taisant, on tiendra compte aussi des conditions de revenu et de fortune du conjoint et des entants qui font mnage commun avec le debiteur.
Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Onde stabilire se ii pagamento di contributi non puö essere ragionevolmente richiesto, occorre considerare come determinante I'insieme della situa- zione economica esistente nel momento in cui ii debitore doveva pagare i contributi. Si deve inoltre tener conto delle condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune.
E. W. ayant demandö la röduction de ses cotisations personnelles pour es annöes 1975 ä 1977, la caisse de compensation rendit des döcisions negatives contre lesqueiles il recou- rut. L'autoritö cantonale refusa ögalement cette röduction; E. W. s'adressa alors au TFA, mais son recours de droit administratif tut rejetö. Voici les considörants de ce dernier tribu- nal:
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1. (Comptence du TFA.)
2. a. Si le paiement de cotisations sur le revenu d'urie activitä indpendante exercee par une personne obligatoirement assur6e constitue une charge trop Iourde, ces cotisations peuvent, sur demande motive, ötre reduites pour une $riode dtermine ou indeterminee (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop Iourde est rempile lorsque le paiement de la cotisation entire empöcherait le debiteur de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. Pour döterminer si le debiteur se trouve vraiment dans une situation öconomique dif- ficile, il faut considörer ensemble de cette situation et non pas seulement le revenu du tra- vail. Ce faisant, on se fondera en rögie gönörale sur les circonstances teiles qu'elles se pre- sentaient ä I'öpoque oü 'interesse devait payer ses cotisations (ATF 104 V 61, 103V 53,
98 V 252; RCC 1978, pp. 226 et 522, et 1973, p. 527).
L'ensemble des circonstances öconomiques ä prendre en considöration dans de tels cas comprend, selon la pratique, les conditions de revenu et de fortune du conjoint, ainsi que des enfants qui font mönage commun avec le döbiteur (ATFA 1951, p. 260; RCC 1951, p. 457; voir aussi N° 331 des directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non- actifs, valabies dös le 1er janvier 1980). Appelö ä se prononcer sur le röle du rögime matrimonial dans le domaine des cotisations, le TFA, se röförant ä l'article 10, 1er aiinöa, LAVS, a döclarö que les cotisations de l'assurö marie, non actif, doivent ötre fixees en principe indöpendamment du rögime matrimonial, en tenant compte de la fortune de l'autre conjoint; ceci vaut aussi, notamment, en Gas de sepa- ration de biens (ATF 98 V 92; RCC 1972, p. 550, et 1977, p. 402). II faut rappeier en outre les regles de caicul applicables pour döterminer le droit d'un assurö aux rentes extraordinaires de l'AVS et de i'Al (art. 42 LAVS et 62, 1er al., RAVS), valabies aussi lorsque Ion doit döcider si Ion a affaire ä un cas pönible au sens de l'article 47,1er ah- nöa, LAVS. Selon la jurisprudence, cette question doit ötre tranchöe d'apres la situation öconomique des deux conjoints, möme en cas de separation de biens (RCC 1951, p. 125). Cette jurisprudence repose notamment sur le principe selon lequel une union conjugale (sans separation) est ä considörer comme une unitö öconomique, idöe qui est egalement ä la base du caicul des cotisations selon l'article 10 LAVS et de l'imposition des menages en matiere d'IDN (art. 13, 1er al., AIN; RCC 1978, p. 230). Comme le döciare l'autoritö de premiöre instance, cette pratique doit aussi ötre appli- quee en cas de röduction des cotisations selon l'article 11, 1er alinöa, LAVS. Ce que le TFA a dit pour motiver la Prise en compte de la situation öconomique du conjoint en cas de sepa- ration de biens, notamment dans le cadre de l'article 47 LAVS, vaut de ha möme maniöre pour la situation anaiogue de la röduction des cotisations motivöe par des difficuitös finan- cieres. Est döterminant, ici aussi, l'aspect öconomique, qui s'oppose ö une solution diver- gente. D'aiileurs, des difficultös pratiques et les risques d'abus s'y opposent egalement. 3. 4.
AVS / Contentieux Arröt du TFA, du 10 avril 1981, en la cause W. B. (traduction de i'allemand).
Article 85, 2e alinöa, Iettre f, LAVS. Si les circonstances d'un proces justifient l'octroi de döpens, un droit ä ceux-ci peut exister möme si l'affaire, etant sans objet, doit ötre classöe.
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Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. Se le circostanze di un processo giustificano l'assegnazione di spese ripetibili, un diritto alle stesse puö esistere anche se la causa deve essere stralciata dat ruolo perche priva d'oggetto.
La jurisprudence ayant ötö modifie, Ja caisse de compensation annula «pendente ute« une dcision de cotisations; Jä-dessus, l'autoritä cantonale de recours a classä un recours formt contre cette decision, celui-ci ötant sans objet. L'intress, W. B., a interjet6 recours de droit administratif contre cette dcision de ciassement, parce que l'autorite de premire instance n'avait pas tranchö Ja question des döpens. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: 1. Selon I'article 85, 2e aJina, Iettre f, LAVS, Je recourant qui obtient gain de cause en ins- tarice cantonaJe a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixe par Je juge. De möme, J'articJe 64, 1er aJinöa, PA dispose, sous le titre «Döpens, que J'autoritö de recours peut aJJouer, d'office ou sur requöte, ä Ja partie ayant entierement ou partielJement gain de cause, une indemnitö pour Jes frais indis- pensabJes et reJativement öJevös qui lui ont ötö occasiorinös. IJ s'agit ici, maJgrö J'usage du verbe «pouvoir«, d'un droit appartenant au recourant (ATF 98 J b 508). Comment ces döpens doivent-iJs ötre caJcuJes? Cest ce que precise J'ordonnance du ConseiJ födöraJ sur Jes frais et indemnitös en procedure administrative. L'articJe 8, 7e aJinöa, de cette ordon- nance dispose: «L'autoritö (de recours) aJloue aussi des döpens Jorsque Je recours devient sans objet du fait que J'autoritö införieure reconsidöre Ja döcision attaquöe dans un sens favorabJe au recourant, conformement ä J'article 58,1er alinöa, PA Certes, cette disposition «.
n'est pas appJicable ö Ja procedure suivie devant Jes autorites juridictionneJJes cantonaJes, qui rendent Jeurs jugements en se fondant sur J'articJe 85 LAVS; cependant, il se justifie, en s'inspirant de J'articJe 64, 1er aJinöa, PA et de J'articJe 8, 7e aJinöa, de Jadite ordonnance, d'interpröter J'articJe 85, 2e aJinöa, Jettre f, LAVS dans ce sens que 'autoritö de recours peut öventueJJement accorder des depens möme si Je recours est sans objet (ATF 106 V 126 = RCC 1981, p. 80). Cette interprötation ne signifie pas que Je juge cantonaJ puisse accorder ö son grö des döpens Jorsqu'iJ cJasse un procös devenu sans objet; 'interesse a, bien pJutöt, dans ce cas aussi, droit aux döpens Jorsque les circonstances du procös justifient J'octroi de ceux-ci. Quant au montant des döpens, il sera fixe d'aprös Ja situation existant avant Ja survenance des faits qui ont privö Je recours de son objet (cf. art. 72 de Ja Joi föderale de procedure civiJe).
Al / Readaptation Arrt du TFA, du 4 juin 1981, en la cause A. H. (traduction de J'aJlemand).
Articles 12, 1eraIina, et 5, 2e alina, LAI. Pouries atfections qui exigent un traitement per- manent, aucune mesure mödicale ne peut ötre octroyee, möme aux assures mineurs. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articoli 12, capoverso 1, e 5, capoverso 2, LAI. Nessun provvedimento sanitario puö essere assegnato, anche agil assicurati minorenni, perle affezioni richiedenti un trattamento per- manente. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assuröe, nee le 27 juiJJet 1965, a souffert d'une cataracte traumatique ä droite par suite d'un accident subi en 1972. Le 27 juiJiet 1972, il faJJut procöder ä J'extraction et ö J'excision
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du cristaliin opaque; le 3 octobre 1978, i'assuree subit une operation pour strabisme. Le medecin a prescht des verres de contact et des lunettes. Par decision du 13 octobre 1972, la caisse de compensation a refuse de prendre en charge des mesures medicales pour le traitement dune infirmite congenitale, ainsi que la remise de lunettes ou de verres de contact. Un recours ayant ötö forme, i'autorite de recours accorda la remise d'un verre de contact pour i'ceil droit a titre de mesure medicale (jugement du 15 decembre 1972). Par une nouvelie decision, rendue le 5 septembre 1975, la caisse refusa de nouveau la prise en charge de mesures medicales pour le traitement dune infir- mite au sens de i'OIC. Le 26mai1978, eile rendit encore une dcision dans ce sens et refusa la remise de lunettes, mais accorda des verres de contact ä titre de moyens auxihaires jusqu'a fin 1979. Le 8 fvrier 1980, on demanda la proiongation du droit ä ceux-ci au-deia du 31 decembre 1979; par decision du 16 avrH suivant, la caisse rejeta cette demande en aiiguant qu'un tel moyen auxiiiaire pouvait ätre remis seulement pour compiter des mesu- res medicales de readaptation, condition qui n'etait pas remphe en l'espece. L'autorite cantonaie a admis, par jugement du 23 juiilet 1980, le recours forme contre cette decision; eile a mis a la charge de i'Ai le verre de contact pour Neil droit. Le juge cantonai a ailegue, ä i'appui de son jugement, que 'operation de 1972 representait une mesure mdi- cale de readaptation au sens de I'articie 12 LAI. Les verres de contact constituent, seion lui, un compiement important desdites mesures, si bien que les conditions de i'articie 21,1er ali- nea, 2e phrase, LAI sont remphes. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä i'annuiation du jugement cantonai et au retabhssement de la decision de caisse du 16 avrii 1980. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
Le point htigieux est de savoir si les verres de contact doivent etre mis ä la charge de l'AI apres le 31 dcembre 1979. Dans le cadre du droit aux mesures medicaies prevu par la ioi, on peut songer ä la prise en charge de ces verres comme apparefl de traitement (art. 12 et 13 LAI); on pourrait aussi les considerer comme des moyens auxihaires au sens de la ioi (art. 21 LAI). Seion i'articie 13, 1er alinea, LAI, les assures mineurs ont droit aux mesures medicaies qui sont necessaires au traitement des infirmits congenitaies. Par decision du 26mai1978, qui a passe en force, la caisse a refuse la prise en charge de mesures mdicaies pour un tel traitement; les verres de contact ne peuvent donc pas ätre pris en charge en vertu de cette disposition iegale. a. Ladite dcision n'a pas tranche la question de savoir si I'assuree a droit a des mesures medicaies en vertu de I'articie 12 LAI. Cette question doit donc ütre examinee dans la pre- sente procedure. Aux conditions genraies de i'articie 8, 1er alinea, LAI, i'assure a droit, seion i'articie 12 LAI, aux mesures medicales qui n'ont pas pour objet le traitement de i'affec- tion comme teile, mais sont directement necessaires ä la readaptation professionnefle et sont de nature ä ameiiorer de faGon durable et importante la capacite de gain ou a la pr- server d'une diminution notable. Cette disposition vise notamment a tracer la limite entre le champ d'apphcation de i'Ai et ceiui de l'assurance-maiadie et accidents. Cette deiimitation repose sur le principe seion iequei le traitement d'une maiadie ou d'une biessure est avant tout du ressort de l'assurance-maladie et accidents, sans egard ä la duree de i'affection. On a affaire au traitement de l'affection comme tefle, en regle generale, dans les cas oü Von cherche ä guerir ou ä attenuer un phänomene pathoiogique labile; la mesure appliquee ne vise aiors pas directement la readaptation. L'Ai ne prend en charge, en principe, que les mesures qui visent directement ä eiiminer ou ä corriger des etats dfectueux stabies ou des pertes de fonction, si de teiles mesures permettent de prevoir un succs durable et impor- tant au sens de i'articie 12 LAI. Dans les cas d'assures mineurs qui n'exercent pas d'activitä lucrative, on notera en parti- cuher que ceux-ci doivent ätre considrs comme invalides lorsque i'atteinte ä ieur sant aura pour consequence probabie, ä i'avenir, une incapacite de gain (art. 5, 2e al., LAI). Seion
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la jurisprudence, des mesures mädicales peuvent donc, chez ces assurs-1ä, servir avant tout ä la radaptation professionnelle et ötre prises en charge par I'Al malgre le caractäre -
encore labile, pour le moment, de l'affection lorsque, sans elles, il se produirait, dans un -
proche avenir, une gurison «avec dfaut« (c'est-ä-dire comportant la persistance d'une d&icience) ou un etat stabilise defectueux qui empcherait probablement la formation pro- fessionnelle ou l'exercice d'une activitö lucrative, ou möme tous les deux. Bien entendu, les autres conditions doivent aussi ötre remplies (ATF 105 V 19 = RCC 1979, p. 556; ATF 100 V, pp. 33, 43, consid. 2 a, et 99, consid. 3 = RCC 1974, pp. 388 et 450; RCC 1975, p. 68). II s'agit donc de la guörison importante pour la capacitö de gain d'une affection qui, sans - -
mesure medicale präventive, aboutirait a un ätat pathologique stable; dans un tel cas, il faut empöcher que cet ätat ne s'installe. Toutefois, il faut noter que lä oü il s'agit seulement de retarder la survenance d'un tel etat pathologique au moyen d'une thärapie permanente, on ne peut parler de guärison. Certes, gräce ä ce traitement continu, il est possible d'infiuencer favorablement la capacitö de gain, mais on se trouve alors dans une situation analogue ä celle du diabätique, par exemple, dont la santä est maintenue en öquilibre par une therapie mödicamenteuse constante et preservee ainsi d'une aggravation importante qui reduirait la capacitö de rendement et pourrait avoir des consäquences fatales; iä non plus, la mesure mädicale ne vise pas la guärison d'une affection pour empöcher la survenance d'un ätat pathologique stable. Dans tous les cas de ce genre, les mesures constituent, selon la juris- prudence, le traitement (permanent) de l'affection comme teile. C'est pourquoi Von ne peut leur reconnatre le caractäre preponderant de mesures de röadaptation au sens de la LAl (ATF 100 V 43 = RCC 1974, p. 451; ATFA 1969, p. 98 = RCC 1969, p. 567). b. Apropos de 'ätat de santö actuel de l'assuräe, le Dr S. note que pour guärir un strabisme de l'cEil droit cause par l'aphakie, il a fallu procäder, le 3 octobre 1978, au recul du muscle droit externe de 6 mm et ä la räsection du muscle droit interne de 5 mm. Par suite de l'ani- sometropie d'environ 12 dioptries, l'ail droit ne peut ätre corrigä qu'au moyen d'un verre de contact. Sans un traitement qui doit ötre poursuivi jusqu'ä läge adulte, cet ceil s'affaiblirait et deviendrait inutilisable; il recommencerait ä loucher (rapport du 5 mars 1980). De ces däclarations du medecin, on peut conclure qu'il s'agit, dans le cas präsent, de main- tenir, par un traitement permanent qui sera ncessaire jusqu'ä läge adulte, si possible l'ätat de santö labile actuel et d'empöcher une aggravation qui risquerait de rendre l'cil droit inu- tilisable. Ainsi, on ne peut dire que i'opöration de 1978 et l'acquisition de verres de contact soient de nature ö influencer d'une maniöre durable et importante, au sens de l'article 12 LAI, la formation professionnelle ou la capacitä de gain de l'intimäe. II s'agit ici, bien plutöt, du traitement permanent de l'affection comme teIle, si bien que les mesures en cause -
d'apräs ce qui a ätä dit ä la fin du considärant 3 a n'ont pas le caractäre präpondärant de -
mesures de räadaptation.
Al / Restitution de prestations indüment touchees Arröt du TFA, du 18 mars 1981, en la cause 0. S. (traduction de l'allemand).
Article 47, 1er alinea, LAVS; article 49 LA[; article 85, 2e alinea, HAI. La question de savoir si une erreur de l'administration se rapporte ä un ätat de fait propre au domaine de I'AVS ou ä des facteurs rögis specifiquement par le droit de I'Al, et si suivant les circonstances -
- la reconsidöration d'une döcision erronöe döploie ses effets rötroactivement ou pour le futur, doit ötre examinöe quant au fond dans chaque cas d'espöce. On ne saurait döciarer, d'une maniere gönerale, qu'une erreur commise par une caisse de compensation se rap- porte toujours ä un ätat de fait propre au domaine de I'AVS et qu'en revanche une erreur
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imputable ä une commission Al solt toujours Iiee a une question ressortissant au domaine specifique de I'AI.
Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articolo 49 LAI; articolo 85, capoverso 2, OAI. Per chiarire se un errore commesso dall'amministrazione si riferisca al merito proprio dell'AVS o a queUo specifico dell'AI e se la riconsiderazione di una decisione errata sia valida retroat- tivamente o in futuro, ei si deve basare, in ogni singolo caso, sull'aspetto sostanziale. Non si puö affermare, in Iinea di massima, ehe errori commessi da una cassa di compensazione attengano ogni volta a una fattispecie propria dell'AVS e ehe al contrario, errori imputabili alla commissione Al siano sempre di natura specificatamente giuridica dell'AI.
L'assur 0. S., ne en 1919, a touche depuis le 1erjanvier1969 une demi-rente simple de tAl et une rente complmentaire pour son öpouse, son degr d'invalidite ötant de 50 pour cent. Par suite d'une revision, la commission Al a abaisse ce taux d'invaliditä ä 17 pour cent (pro- noncö du 14 janvier 1975); lä-dessus, la caisse de compensation a annonc ä l'assur, par dcision du 6 fvrier suivant, que la rente ätait supprime de s la fin de fvrier 1975. Un recours ayant ötö form, le juge cantonal constata que des enqutes supplmentaires taient encore ncessaires en ce qui concerne le revenu d'invalide et l'activitö pouvant ötre exercöe par l'interessö; il a donc admis le recours par jugement du 2 juillet 1975, annulö la döcision de caisse et renvoyö l'affaire ä 'administration pourcomplöment d'enquöte et nou- velle döcision. Le 18 avril 1978, la commission Al rendit un nouveau prononcö fixant le taux d'invatiditö ä 15 pour cent et supprimant la rente avec effet immödiat. La caisse interpreta ce prononcö dans ce sens que l'assurö avait encore droit ä une rente pendant la pöriode intermödiaire, c'est-ä-dire aussi apres la fin de fevrier 1975; eIle lui accorda donc, par döcision du 24 mai 1978, une demi-rente simple de l'Al avec rente complementaire pour la pöriode allant du 1er mars 1975 au 31 mai 1978, et versa les montants öchus, soit au total 21 268 francs. Aprös un öchange d'öcritures avec la caisse, la commission Al revint sur son prononcö du 18 avril et ordonna la suppression de la rente avec effet au 1er mars 1975 (nouveau prononcö du 2 mars 1979). Par döcision du 25 avril 1979, la caisse informa l'assure que le paiement effec- tuö pour la periode du 1er mars 1975 au 31 mai 1978 l'avait ötö ä tort; le montant de
21 268 francs devait ötre remboursö.
L'assurö öcrivit alors ä la caisse en date du 22 mai 1979 « ä l'attention de l'autoritö cantonale de recours»; il deciara qu'il n'avait pas touche la rente Al ä tort et demanda la remise de l'obligation de la restituer. La caisse considöra cette dömarche comme une demande de remise et l'admit partiellement, par döcision du 19 juillet 1979, en röduisant la cröance
15 900 francs.
Le juge cantonal a rejetö le recours formö contre cette döcision. II a constatö que le paie- ment effectuö aprös coup (et ä tort) ötait dü ä un malentendu entre la commission Al et la caisse; cette erreur concernait des faits relevant du domaine de l'AVS, aussi la suppression de la rente devait-elle intervenir, en vertu de l'article 47 LAVS, avec effet rötroactif. Certes, on pouvait admettre la bonne foi de l'assurö, mais on n'avait pas affaire ici ä un cas pönible; l'administration avait usö correctement de son pouvoir d'appröciation, si bien que la remise partielle ne pouvait ötre critiquöe. L'assurö a demande en substance, dans son recours de droit administratif, que Ion renonce ä une restitution puisque la rente lui avait ötö versöe ä bon droit. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours, mais le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon une jurisprudence constante, un assurö dispose en principe de deux moyens lorsqu'il veut attaquer une döcision röclamant la restitution de prestations versöes ä tort: - s'il veut prötendre que les prestations lui ont ötö accordöes ä bon droit, il doit präsenter un recours ä l'autoritö cantonale de recours dans un dölai de trente jours ä partir de la noti- fication de la döcision (art. 84 et 85 LAVS, en corrölation avec l'art. 69 LAI);
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- s'il admet qu'il a touche des prestations ä fort, mais s'il entend allguer, en möme temps, qu'il ötait de bonne foi et se trouverait dans une situation penible en cas de restitution, il doit presenter ä la caisse de compensation, dans un delal de trente jours ä partir de la noti- fication de la decision, une demande de remise (art. 79 RAVS; art. 47, 1er et 3e al., LAVS, en correlation avec Vart. 49 LAI). b. En l'espece, le recourant a dciare ä la caisse, par lettre du 22 mai 1979, en observant le dlai de trente jours ä partir de la notification de la decision du 25 avril 1979, i'attention de l'autorite cantonale de recours, que compte tenu de ses affections, il n'avait pas touch la rente ä fort; il demandait simultanement la remise de 'obligation de la restituer. La caisse a considere, apparemment, cette lettre non pas comme un acte de recours contre la dci- sion de restitution, mais comme une demande de remise. En tout cas, eile na pas transmis ce document au juge, mais eile a accorde, par dcision du 19 juiliet 1979, une remise par- tielle. En correlation avec le recours forme contre cette decision, l'autorite de recours s'est demande aussi, dans son jugement du 5 mai 1980, si la dcision de restitution du 25 avril 1979 avait ete rendue öquitablement, c'est--dire si la caisse avait eu raison en dcidant, avec effet rtroactif, la suppression de la rente qui avait entrane la demande de restitution. Eile a ainsi exprime, tres justement, que la demande du 22 mai devait ätre consid&6e non seulement comme une demande de remise, mais aussi comme un recours contre la dcision de restitution. Effectivement, le recourant ne demandait pas seulement, dans sa lettre, la remise de l'obligation de restituer; il contestait, bien plutöt, en se röferant ö sa santö, qu'il eüt touche ö tort les rentes constituant l'objet de la decision de restitution. II faut donc exa- miner d'abord si l'autoritö de premiere instance a tranche correctement la question de la restitution. 2. a. Selon l'article 47, 1er alinea, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS indüment touchöes doivent ötre restituees. Cette disposition s'applique par analogie, selon l'article 49 LAI, ä la restitution des prestations de l'Al indüment touchöes. En revanche, selon l'article 85, 2e alinea, RAI (teneur valable dös le 1er janvier 1977), la modification ne doit ötre effectuee que depuis le mois qui suit la date de la nouvelle döcision lorsqu'un röexamen du droit rövele qu'une prestation doit ötre röduite ou supprimöe (et lorsque Ion n'a pas affaire au cas spöcial du 3e al.). Ainsi, le droit de l'Al admet parallölement l'effet retro- actif (lie ö la restitution) et l'effet pour l'avenir. II ne precise cependant pas comment l'arti- cle 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) doit ötre delimite par rapport ä l'article 47, ler alinea, LAVS, et ne pose donc pas les critöres d'aprös lesquels il faut decider si une prestation doit ötre röduite ou supprimee selon l'article 85, 2e alinöa, RAI (nouveau) ex nunc (dös maintenant) ou bien selon l'article 47, leralinea, LAVS ex tunc (depuis le moment d'alors) lorsque l'admi- nistration reconsidere une ancienne decision. (Voir ä ce sujet ATF 106 V 87 = RCC 1980, p. 561, consid. 1 b; ATF 105V 30,170, consid. 5, et 174 ss= RCC 1980, pp. 58,123 et 258). Dans un arröt de principe en la cause J. C. date du 13 aoüt 1979 (ATF 105V 163=RCC 1980, p. 120, notamment consid. 6 a), le TFA a reconnu que la suppression d'une prestation dans le cadre d'une reconsideration ne peut ötre rötroactive, et entrainer une restitution en vertu de l'article 47, 1er alinea, LAVS, que si l'erreur qui a necessite cette reconsidöration concerne des ölöments propres au domaine de l'AVS (par exemple la quaiitö d'assure, le revenu annuel moyen determinant, l'echelle de rentes applicable). En revanche, la recon- sideration ne prend effet que pour l'avenir, conformöment ä l'article 85, 2e alinöa, RAI, si l'administration a jugö d'une maniöre erronöe, dans son ancienne döcision, des facteurs appartenant typiquement ä l'Al (par exemple l'övaluation de l'invaliditö), ä moins que Ion alt affaire ä une situation teile quelle est prövue par l'article 85, 3e alinea, RAI, qui entrairierait l'effet retroactif (cf. aussi AlF 105 V 175 = RCC 1980, p. 258; RCC 1981, p. 85, consid. 4). b. L'autorife de premiöre instance s'est bornöe ä confirmer la döcision de restitution en döclarant ceci: En l'espöce, le versement de la prestation indue s'explique par des faits qui appartiennent au domaine de l'AVS, puisqu'il a ötö effectuö parsuite d'un malentendu entre la commission Al et la caisse de compensation.«
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La caisse et I'OFAS ne se prononcent pas surce point dans leurs pravis. L'autorit de pre- mire instance est parvenue ä sa conclusion qui n'a pas ätä plus amplement motive - -
peut-ötre en estimant que les fautes concernant des circonstances propres au domaine de I'AVS sont commises en rgie gnraie par les caisses de compensation, tandis que ceiles qui se rapportent ä des facteurs appartenant typiquement au domaine de i'Al sont le fait des commissions Al. C'est dans ce sens que i'OFAS s'est prononc lorsqu'ii a echt, ä propos de cet arröt de principe J. C. (RCC 1980, p. 105), que «pratiquement', i'iment dcisif est de savoir qui est comptent, la caisse de compensation ou la commission Al. Cependant, on ne peut affirmer d'une manire gnraiise qu'une erreur concerne une affaire d'AVS si eile est commise par une caisse de compensation, mais quelle concerne des faits appar- tenant au domaine de I'Ai si eile est commise par une commission Al. En effet, en adoptant un tel raisonnement, il en rsuIterait que la question de savoir si la reconsidration destine ä corriger une ancienne erreur vaut ex nunc ou ex tunc serait consid6r6e non pas sous I'aspect matriei, mais seulement sous 'angle de la competence. Les consquences juri- diques d'une reconsid6ration dpendraient ainsi non pas du genre de l'erreur, mais de la fonction de san auteur au sein de i'organisation de i'AVS/Al, ce qui, objectivement, ne serait pas du tout fond. En outre, an omettrait, dans de tels cas, le principe, posä dans i'arröt J. C. ä la fin du considerant 6 a et rappeiä dans le commentaire de I'OFAS, selon iequei le genre de i'erreur commise doit §tre examinö dans chaque cas. S'ii se rvie exact, dans la piupart des cas, que les erreurs commises ä propos de faits relevant de i'Ai le sont par des com- missions Ai, ceia nest que la consequence, mais non pas le fondement de la regle seion iaquefle il faut faire la distinction entre les critres appartenant au domaine de i'AVS et ceux qui appartiennent au domaine de i'Al. c. La premiere decision de revision de la caisse, du 6 fvrier 1975, ayant ätA annuie par jugement cantonai le 2 juiflet suivant, la commission Al devait poursuivre la procdure de revision engage en automne 1974 et entreprendre de nouveiles enquötes. Le 18 avrii 1978, eile rendit un nouveau prononcö et abaissa le degr d'invaiidit (primitivement fixe ä 50 pour cent par prononcö du 23 juin 1970) ä 15 pour cent. Ce faisant, eile pensait apparemment -
c'est du moins ce qui rsuite de l'change d'critures effectuö plus tard avec la caisse et taut particuiirement du prononcä du 2 mars 1979- que ce nouveau degre d'invaIidit cor- respondait ä la situation teile qu'eile se prsentait au dbut de 1975, si bien que la suppres- sion de la rente devait ätre effectuee, dans le sens de la premire decision de revision (du 6 fvrier 1975), pour la fin de fevrier 1975. Toutefois, la caisse interprta autrement le pro- noncö du 18 avril (qui prvoyait d'aifleurs simplement la suppression de la rente, par voie de revision, «avec effet immdiat«) et admit que la rduction du degr d'invaliditä concernait le präsent. Au heu de supprimer formeilement la rente djä suspendue aiors avec effet - -
ä la fin de fvrier 1975, eile ordonna cette suppression, dans sa dcision du 24 mai 1978, seuiement pour i'avenir, pour fin mai 1978, en dciarant expressment que seion les cons- tatations de la commission Al, le degre d'invaliditö ötait de la moiti; par cansquent, ehe accorda, pour la priode aiiant du 1er mars 1975 au 31 mai 1978, une demi-rente simple avec rente compiementaire, prestatian qui fut versee ensuite au recaurant saus forme d'un paie- ment unique. L'erreur commise ici concernait donc le degr d'invaliditä pendant cette p6riode, donc indubitablement une question relevant du domaine de i'Ai. En ce qui concerne I'effet de la correction de cette erreur effectue dans le cadre de la reconsidration, an ne peut donc d'aprs ce qui a ete dit sous considrant 2 a se fonder sur i'articie 47, 1 e ah- - -
na, LAVS. Comme an ne peut, en autre, prtendre que le recourant ait obtenu les presta- tions d'une manire irrguiire au ait violä san obligation de renseigner (art. 85, 3e al., RAI), la caisse n'aurait pas dü, campte tenu de l'articie 85, 2e aiinea, RAI, supprimer par dcision du 25 avrh 1979 (avec effet rtroactif) la rente versee aprs coup en vertu de la decision du 24 mai 1978; donc, ehe n'aurait pas dü non plus ardonner la restitution des montants en cause. Ii faut par consquent nier que le recaurant füt obiige de restituer ceux-ci. Dans ces canditians, il est superfiu d'examiner la question de la remise.
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Table des matires pour 1981
A. L'assurance-vieillesse et survivants
Generalites
Les rsuItats des comptes d'exploitation de I'AVS, de lAl et des APG pour 1980 205 Le fonds de compensation AVS/Al/APG au premier semestre de 1981 450 Le budget de l'AVS/Al!APG et ses aspects macroconomiques 467
Revision de 1982
L'AVS et Je renchrissement 134 Sous-commission spciaJe de Ja Commission fedrale de IAVS/AI pour Ja dixime revision de I'AVS 151 Propositions de Ja Commission fd6rale de J'AVS/Al concernant I'augmentation des rentes AVS et Al 231 Ladaptation de I'AVS, de J'Al et des PC ä I'voJution des salaires et des prix 249 Augmentation dns Je regime de I'AVS et de J'AJ au 1er janvier 1982 311 Les travaux prparatoires pour I'adaptation des prestations dans Je rgime de J'AVS/Al/APG en 1982 444 L'augmentation des rentes de I'AVS et de J'AJ au 1er janvier 1982 464 Prestations et cotisations AVS/AI. Les modifications des 1982 502 Modification du RAVS 512
Assujettissement ä I'assurance
Directives sur le statut des ätrangers et des apatrides 120 Personnes travaiJJant ä J'tranger pour Je compte d'un empJoyeur dont J'entreprise a son sige en Suisse 226 Epouses et enfants d'assurs vivant ä J'tranger. Leur statut dans JAVS/AI 303 Le dtachement ä J'tranger de saJaris dune maison suisse; maintien de Jassujet- tissement ä J'AVS/AI suisse 351 Le « mnager' et ses obligations envers I'AVS 507 Jurisprudence 154, 188, 318
Cotisations
Agriculteurs et personnes rputes exercer Jeur activitö Jucrative durablement et ä plein temps 25 Perception de cotisations sur des bnfices de Jiquidation 228 Modifications de J'obJigation de payer des cotisations AVS 232 Commentaires ä propos de Ja modification du RAVS dans Je domaine des cotisations 264
Jurisprudence SaJaris 192, 354, 453, 515 Jndpendants 32, 34, 238, 240, 324, 326, 328, 330, 358, 360, 362, 454, 488, 490
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Personnes exerQant une activitä lucrative 191 Paiement, perception, remise, rduction 194, 320, 321, 357, 516
Rentes et autres prestations de l'AVS/AI
La dtermination des prestations alimentaires ncessites par les enfants 70 Remise de fauteuils roulants ä des personnes äges aux frais de l'AVS 334 Droit aux rentes d'orphelins de märe dans l'AVS 351
Jurisprudence Rentes AVS 35, 121, 156, 241, 494 Allocations pour impotents de l'AVS 364
Organisation et procedure
Decisions de constatation 228 Dcisions de cotisations provisoires 229 Microfilmage des comptes individuets; la question de la conservation 229 Utilisation de cassettes dans les ächanges d'informations avec la Centrale de com- pensation 305
Jurisprudence 196,355
Contentieux
La jurisprudence de dernire instance dans ies assurances sociales 170 Les arröts de principe les plus importants du TFA en 1980 175 Jurisprudence 79, 245, 495, 517
Divers
Chronique mensuelle 89, 133, 165, 203, 204, 247, 248, 333, 371, 463, 497 Bibliographie 116, 309, 448 Erratum ä propos du Rapport annuel 1979 30 Commission fedörale de l'AVS/Al 73 Conseil d'administration du fonds de compensation AVS 75 Commission mixte de liaison entre les autoritös fiscales et l'AVS 119 L'AVS ä la Foire suisse des öchantillons 307
Interventions parlementaires Postulat Christinat, du 24 septembre 1979, concernant 'extension du droit aux abon- nements ä prix röduit 151 Postulat Mascarin, du 1er döcembre 1980, concernant la dixiöme revision de l'AVS 71 Interpellation du groupe PdT/PSA/POCH du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant les rentes de l'AVS/Al et la compensation du renchörissement 149, 230 Question ordinaire Gautier, du 3 mars 1981, concernant les cotisations AVS des indö- pendants qui touchent une rente de vieillesse 150, 230
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Postulat Füeg, du 16 mars 1981, concernant Jes lacunes de cotisations dans I'AVS 184 Initiative Mascarin, du 2 juin 1981, concernant une compensation annuelle du renche- rissement dans le secteur des rentes AVS et Al 510 Postulat Letsch, du 9 juin 1981, concernant l'automatisme de l'indexation 310, 484 Interpellation Herczog, du 21 septembre 1981, concernant les rentes AVS et la com- pensation du renchrissement 450 Interpellation Oester, du 22 septembre 1981, concernant la critique du systme de la securite sociale 449
B. L'assurance-invalidite Generalitös
L'AI dans l'optique du medecin 45 Comptes d'exploitation de 1980 205 L'AI de 1960 ä 1980 214, 289 Ladaptation de I'AVS/Al et des PC ä I'övolution des salaires et des prix 249 Prestations et cotisations AVS/Al. Les modifications dös 1982 502
Conditions d'assurance Jurisprudence 80
Restitution de prestations indüment touchees Jurisprudence 520
Readaptation Mesures medicales (art. 12 LAI) Jurisprudence 83,518
Mesures mddicales (art. 13 LAI) Infirmites congenitales; megacölon congenital 146
Mesures mdicaIes en gneraI Mesures mödicales; application du chiffre 4083 du tarif CNA/AM/Al des medecins dentistes 114 Commission federale des questions de readaptation mödicale dans l'Al 118
Mesures pro fessionnelles Mesures professionnelles; augmentation du taux du salaire pour rendement minimum en cas de formation professionnelle initiale 179 Quel est le succes des mesures d'ordre professionnel de l'Al? 338 Jurisprudence 456, 460
Formation scolaire speciale et contributions pour mineurs impotents Augmentation des contributions allouöes aux enfants invalides bönöficiant d'une for- mation scolaire speciale et aux mineurs impotents 29 Jurisprudence 331
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Moyer,s auxiliaires Participation de l'assure; chaussures orthopdiques 71 Modifications dans les stocks des depöts de moyens auxiliaires 115 Directives sur la remise des moyens auxiliaires par l'Al, valables dös leier septembre 1980 179 Participation de l'assurö en cas de reparation d'un mayen auxiliaire 448 Jurisprudence 160, 367
Indemnitös journalieres Mesures medicales et de reclassement appliquees hors du domicile; suppiement ä l'indemnitö journaliere 25
Rentes et atlocations pour impotents de l'Al
Allocation pour impotent en cas d'hemodialyse ä domicile 26 Combien y a-t-il de benöficiaires de rentes Al? 346 L'augmentation des rentes de I'AVS et de l'Al au 1er janvier 1982 464 Jurisprudence 38, 40, 83, 86, 123
Organisation, procedure et contentieux
Les täches et 'organisation des centres d'observation professionnelle de l'Al (BEFAS) 3 Demandes de reconsidöration; liquidation formelle 146 Examens medicaux dans les cas de rente 305 Paiements retroactifs de rentes Al ä des caisses-maladie non reconnues 447 Jurisprudence 42, 126
Aide aux invalides et problemes d'invalidite
1981, annee des handicapes Allocution du conseiller föderal Hans Hürlimann, prononcee le 8 janvier 1981 L'annee de la personne handicapee 135 Appel de M. Hans Hürlimann, conseiller federal, en faveur du don de Päques Pro Infir- mis 1981 153 Subventions de l'AVS et de l'Al pour la construction d'institutions destinees aux per- sonnes ägöes et aux invalides 187 Subvention pour la construction d'un nouveau bätiment destine au centre pedagogi- que et ä l'atelier pour handicapes d'lnterlaken 232 Subvention pour la transformation et l'agrandissement du home pour aveugles äges ä Saint-GaIl 316 Subvention pour l'agrandissement et la transformation du home-atelier pour döfi- cients de l'ouie ä Uetendorf, BE 352 Subvention pour la reconstruction du home de Waldheim ä Rehetobel, AR 451 Subventions cantonales destinäes ä la construction et ä l'exploitation des institu- tions pour invalides 471 Facilitös de transports accordöes ä des invalides 482, 513 Subvention pour la construction d'un home destinö ä des handicapös de la vue ä Zurich 513
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Divers
Chronique mensuelle 89, 203, 371, 463, 497 Bibliographie 116, 147, 183, 308, 309, 349, 509
Inte,ventions parlementaires Postulat Ott, du 6 mars 1980, demandant que les invalides utilisant des fauteuils rou- lants electriques soient dispenss de passer un examen sembiable ä celui des conducteurs de vIos ä moteur 27 Interpellation Crevojsier, du 16 juin 1980, concernant l'anne des personnes handi- capes 27 Motion Carobbio, du 18 juin 1980, concernant le salaire minimum garanti des invalides 29 Postulat Dirren, du 9 octobre 1980, concernant les sous-titres pour deficients de l'ouie ä la tivision 28 Postulat Carobbio, du 8 dcembre 1980, concernant les mnageres invalides 71 Question ordinaire Bratschi, du 16 dcembre 1980, concernant une statistique sur les handicaps 72, 116 Motion Aubry, du 2 mars 1981, concernant l'engagement d'invalides dans l'adminis- tration fdrale 183 Motion Barchi, du 18 mars 1981, concernant une compensation financire entre le fonds des APG et celui de l'Al 185 Postulat Grobet, du 19 mars 1981, concernant la prise en charge des verres de contact parl'Al 185 Postulat Steiner, du 16 juin 1981, concernant les indemnits pour apprentis handi- caps 311,485 Motion Günter, du 15 juin 1981, concernant la säcurite de l'emploi des handicapös 350 Motion Crevoisier, du 17 juin 1981, concernant la toxicomanie 350 Postulat Kaspar Meier, du 21 septembre 1981, concernant les difficults des invalides gravement atteints dans la circulation routire 485 Question ordinaire Oester, du 23 septembre 1981, concernant la rduction des prix des abonnements de parcours en faveur des invalides graves 486, 510
C. Les prestations complementaires
Les PC en 1980 72, 166 L'adaptation de I'AVS, de l'Al et des PC ä l'volution des salaires et des prix 249 Dduction pour loyer des 1982 348 Couples demeurant dans des homes ou dans des Atablissements hospitaliers 481 Chronique mensuelle 45, 133, 248, 371, 463 Jurisprudence 129 Interventions parlementaires Postulat Braunschweig, du 12 mars 1980, concernant la deduction pour loyer dans le regime des PC 29 Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 12 mars 1980, concernant l'am- lioration du rgime des PC 29 Interpellation Eggli, du 17 mars 1980, concernant le calcul des PC pour couples vivant dans des homes ou des cliniques 147 Interpellation Lieberherr, du 2 mars 1981, concernant l'adaptation des PC 149
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Interpellation du groupe socialiste du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant l'adaptation des PC 184 Motion Crevoisier, du 11 mars 1981, concernant 'examen du droit des bn&iciaires de rentes AVS aux PC 150
Aide aux personnes ägöes et problemes de la vieillesse
Quelques aspects de laide ä la vieillesse 94, 138 L'organisation et les attributions de Pro Senectute par U. Braun, secretaire central de la fondation Pro Senectute 95 Ce que l'AVS fait pour les personnes äges par Blaise Bühler, OFAS 108 La situation äconomique des rentiers par A. Bise, chef de la section des PC et des problmes de la vieillesse ä l'OFAS 138 Buts et limites de l'action geriatrique. Rsum de l'expose du docteur J-P. Junod, mdecin-directeur des lnstitutions gene- voises de griatrie 143 Subvention pour la construction du home de personnes äges «Sydefädeli« ä Zurich- Wipkingen 187 Subvention pour la construction d'un home pour personnes ägees ä Thalwil 451 Bibliographie 147, 448, 509
Interventions parlementaires Motion Duvoisin, du 4 mars 1981, concernant l'encouragement de l'aide communale ä la vieillesse 150 Interpellation Riesen-Fribourg, du 23 septembre 1981, concernant la situation des rentiers selon une etude du Fonds national 510
La prvoyance-vieillesse, survivants et invaIidit (2e pilier)
Les rsultats de la statistique des caisses de pensions 1978 14 Les placements de capitaux des institutions de prvoyance en 1978 110 Prvoyance professionnelle: Resultats de l'limination des divergences par la com- mission du Conseil national 270 Le projet de LPP pour la seconde fois au Conseil national 372 La LPP aprs l'limination des divergences par le Conseil national 379 Informations sur le projet de LPP 73, 117, 185 Chronique mensuelle 45, 89, 165, 247, 248, 333, 371, 463, 497 Bibliographie 116, 183, 349, 448
Interventions parlementaires Motion Daffion, du 5 decembre 1978, concernant le 2e pilier provisoire 26 Interpellation Räz, du 11 decembre 1980, concernant la prävoyance professionnelle 72, 148 Interpellation Muheim, du 11 juin 1981, concernant la conception de la prvoyance- vieillesse 310,484
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Les APG
Comptes d'exploitation 1980 205 Augmentation des APG au 1er janvier 1982 312 L'adaptation des APG ä 'evolution des salaires des le 1er janvier 1982 340 Chronique mensuelle 133
Interventions parlementaires Question ordinaire Lieberherr, du 4 juin 1981, concernant les APG des femmes ser- vant dans la protection civile 309,449
Les allocations familiales
Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 1981 8
Allocations dans les cantons Appenzell Rh.-Ext...............................29 Grisons ...................................30 Zoug....................................76 Soleure ...................................76 Geneve .................................233,451 Lucerne ..................................234 Tessin ...................................352 Glaris ...................................352 Fribourg..................................352 Vaud ....................................353 Jura....................................513 Berne ...................................514
Interventions parlementaires Motion Zbinden, du 12 mars 1980, concernant les allocations familiales aux person- nes sans activite professionnelle et exploitant de petites entreprises 29 Motion Duvoisin, du 11 juin 1980, concernant le systeme des allocations familiales de droit fedral 151
Les conventions internationales et les assurances sociales ötran- göres
Directives sur le statut des etrangers et des apatrides 120 Allocations pour enfants en Rpublique fedrale d'Allemagne 120 Nouveaux taux de cotisations dans les assurances sociales allemandes pour 1981 182 La Conference des ministres europens charges des affaires familiales, Rome, 1981 313
Interventions parlementaires Motion de la commission du Conseil national pour la loi sur les ätrangers, du 29 aoüt 1980, concernant le statut des saisonniers dans les assurances sociales 147,230
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Communiquds concernant des conventions Turquie 165 taue 247 Bibliographie 349,448
L'assurance-chämage
Message concernant la prorogation de l'arröte fedral instituant I'assurance-chö- mage obligatoire 152 Proposition d'abaisser les cotisations d'assurance-chömage 186 Vote du projet de loi par les Chambres 247, 497
lnte,ventions parlementaires Motion Reimann, du 26 septembre 1979, concernant la refonte de la loi sur l'assu- rance-chömage 26 Interpellation Günter, du 5 mars 1980, concernant I'assurance-chömage des invali- des qui travaillent dans des ateliers protöges 151
Articies concernant des cas limites, generalites, coordination
Liste des textes legislatifs, des conventions internationales et des principales ins- tructions de I'OFAS concernant I'AVS, lAu, les APG et les PC 50 Faut-il caiculer les prestations des assurances sociales d'aprös le salaire brut ou le salaire net? 91 La jurisprudence de derniöre instance dans les assurances sociales 170 Les arröts de principe les plus importants du TFA en 1980 175 Reedition du depliant «Assurances sociales en Suisse« 237 Bibliographie 116, 183, 309, 448, 509
Interventions parlementaires Question ordinaire Miville, du 10 juin 1980, concernant les ceuvres caritatives et les taxes de cheques postaux 27 Postulat Schärli, du 17 decembre 1980, concernant l'unification du droitde procödure dans les assurances sociales 117 Motion de la commission du Conseil national pour la söcurite sociale, du lerjuin 1981, concernant la revision de la loi federale sur l'assurance militaire 231, 510 Interpellations urgentes au Conseil national au sujet du renchörissement et de la compensation de celui-ci dans le secteur des salaires et des rentes 511
Divers
Chronique mensuelle 89 Bibliographie 349 Erratum a propos du rapport annuel 1979 30
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La RCC va föter ses 40 ans 273 Le fonds de compensation AVS/AI/APG au 1er semestre de 1981 450 Nouveau prix de l'abonnement a la RCC 487 Fin d'annee 498 Organisation de I'OFAS 514
Interventions parlementaires Interventions traitees pendant la session d'ötö 1981 350 Interventions traitees pendant la session d'automne 1981 485 Postulat Dafflon, du 1er octobre 1981, concernant la gratuite de la concession radio- TV 486
Nouvelles personnelles OFAS 76, 77, 120, 317, 514 Caisses de compensation 30, 120, 316, 452, 487, 514 Commission födörale de l'AVS/AI 353 Conseil d'administration du fonds 353, 487 Commissions Al 353 Offices rögionaux Al 353 Adresses 78, 153, 187, 236, 317, 452, 487
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