Lexipedia

CHRONIQUE MENSUELLE

Les mdecins des commissions Al se sont runis le 6 juin sur l'invitation de i'Office fdra1 des assurances sociales, et sous la prsidcnce de M. Naef, chef de section de cet office. Ils ont discut les problmes actuels que poscnt leurs contacts avec 1'AI. Le docteur Genton, de Lausanne, et le doctcur Prader, pro- fesseur s Zurich, ont pr6sent d'intrcssants exposs sur les infirmits congni- tales.

La coinmission fe'dra1e de 1'assurance-vzezllesse, survivants et invalidit a sig le 7 juin sous la prsidcnce de M. A. Saxer et a formuh. ses propositions au Conseil fd&al pour la sixime revision de l'AVS. Eile a discut toutes les questions ayant des rpercussions financires, notamment 1'augmcntation des rentcs, le droit des femmes aux rentes et 1'octroi de prestations cornpimcntaires aux bnficiaires de rcntes ayant des rcssources modestes. Eile propose d'aug- menter d'un tiers les rcntes de l'AVS et de l'AI et de fixer la rente de vieillcssc simple t 1500 francs au moins et 3200 francs au plus, et la rente de vicilicssc pour couplc 2400 francs au moins et 5120 francs au plus.

Par arroi du 10 juin 1963, le Conseil fdral a modif16 i'article 78, 2e alina, RAI et, par la nme occasion, abrog 1'article 116, 2e alina, RAI. La nouvelle rglcmcntation, qui est cntre cii vigucur le 15 juin, permct t l'AI de payer, dans une mesure plus iarge que jusqu'alors, les rnesurcs de radaptation qui, pour des motifs valabies, ont dCi trc appliques avant Ic prononc de la corn- mission Al. Le dlai de dpt de la dcrnandc est prolong de trois i. six mois, ii compter d es ic d6but de la mesurc de r6adaptation considrcr, cc qui dcvrait amliorer sensibierncnt la Situation de l'assur.

*

Dans sa sance du 10 juin, ic Conseil des Etats a approuv trois conventions en maticre d'assurances sociales conclucs par la Suisse: la convention du 14 dccm- bre 1962 avec l'ltalie (RCC 1963, p. 48), la convcntion du 8 juin 1962 avec la Yougoslavie (RCC 1962, p. 259) et la convention comp1mcntaire avec la Rpublique Jcd&ale d'Allemagne, du 24 dccmbre 1962 (RCC 1963, p. 93). Le Conseil national discutera ccs convcntions dans sa session de septcmbre.

juillet 1963 277

La commission des prestatzons Al d'ordre pro fessionnel a tenu les 11 et 12 juin sous la prsidence de M. Naef, de l'Office fdra1 des assurances sociales, sa deuxime sance. Eile a discut6 le projet du chapitre « Mesures d'ordre profes- sionnel qui fait partie de la circulaire sur les mesures de radaptation de l'AI. '»

La conf&ence des caisses cantonales de conipensation s'est runie en assernble pinire les 20 et 21 juin sous la prsidence de M. Weiss, g&ant de la caisse de compensation de BiJe-Ville, en prsence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Avant de liquider les affaires internes, I'assemb1e entendit un expos du docteur Markwalder, privat-docent, Berne, sur la chirurgie du

La commission fd&a1e de 1'assnrance-vieillesse, survivants et inva1idzt a tenu le 21 juin une deuxirne sance consacre au prob1me de la sixime revision de l'AVS. Eile a discut, sous la prsidence de M. A. Saxer, p!usieurs questions sans consquences financires, et a mis au point ses propositions au Conscil fd&al.

Sur l'invitation de l'Office f6d&al des assurances sociales, les reprsentants des offices rgionaux Al ont tenu sance le 2 juillet sous la prsidence de M. Acher- mann. Diverses questions concernant la radaptation professionnelle et la pro- cdurc ont discutes, en particulier les mesures destines accirer la liqui- dation des cas dans les offices rgionaux.

La seconde revision du rgime des APG

La prparation de la revision Le 11 dccmbre 1962, ic Conseil national a 6tudi trols postulats demandant l'augmentation des taux du rgime des APG (RCC 1963, p. 15). Aprs avoir brivement d6velopps et conformment .l'avis du Conseil fd&al, ils furent accepts sans discussion par le Conseil national. Lc Conseil fd&a1 äa i t ainsi charg d'examiner si et dans quelle mesure les taux d'allocations pour- raient tre augments. Peu de ternps aprs, l'Office fdra1 des assurances sociales a adress6 des propositions de revision et un rapport explicatif une sous-commission de ja

278

commission fdrale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit, qui les a examin&s dans ses sarIces des 15 janvier et 13 f6vrier 1963 (RCC 1963, p. 47 et 92). Les dcisions de cette sous-commission servirent l'laboration de 1'avant-projet du D6partcmcnt fdra1 de l'int&ieur qui fut soumis, fin fvrier 1963, aux cantons, aux associations faitires de l'6conomie, ainsi qu'aux partis politiques et t d'autres organismes int&esss, afin qu'ils pr.sentcnt leur pravis. Tous les avis s'expriment en faveur d'une revision prochaine du r&gime des APG. On s'accorde reconnaitre quc l'augmentation des taux est n&cs- saire, mais des divergences existent quant son ampleur. Le 31 mai 1963, le Conseil fd&al a adress l'Assemble fdra1e un Message l'appui d'un projet de loi modifiant celle sur les allocations aux militaircs pour perte de gain » (rgime des APG). L'expos qui suit a en grande partie W extrait de cc message.

La nkessit d'une revision de la loi

Lcs allocations pour perte de gain sont destinies couvrir, en partie tout au moins, la perte de revenu du travail subie pendant le service militaire ou ic service de protcction civile. Leurs taux doivent par consquent aller de pair avec l'volution gnrale des salaires. L'adaptation a heu automatiquement lorsquc la prestation est calcule en fonction d'un pour-cent du revenu. En revanche, les taux er himens de caicul fixs en montants absolus doivent &re adapts priodiqucment l'volution des revenus. Depuis les travaux prpara- toires effcctus en 1958/1959 pour la prcmirc revision, l'indicc des revenus du travail a subi une hausse marque, de sorte quc, par rapport ccs revenus, les allocations ont sensiblernent diminuc de vaicur. Cc sont surtout les bnficiaires de prestations maximums, en nombrc toujours croissant, qui pitisscnt de cct tat de choses, toutc augmentation du revenu derneurant sans effet sur le mon- tant de leur indemnit. Selon les estimations faites, plus de 60 pour cent des bnficiaires d'ahlocations de m6nagc touchent les taux maximums. Mais cettc perte de substance attcint tout autant les prestations fixes (allocation pour enfant, allocation pour assistancc et allocation d'exploitation). Etant donn quc les dispositions reviser entreront probablcment en vigueur en 1964, il s'agit de dterminer quelle aura tii l'volution des rtributions pour une priode d'environ six ans, par rapport it l'poque de rfrence 1958/1959. En se fondant sur l'volution prsume de l'indice des cotisations AVS, le projet de loi prvoit une hausse des 1ments fixes dc 40 pour cent au moins. Comme 1'objectif majeur de ha deuxime revision est l'ajustemcnt des allocations la hausse des salaires, des propositions ayant pour objet de plus fortes amhiora- tions ne peuvent par consquent äre rctenucs quc dans la mcsure oi la situation financirc du rgime le permet. Une hausse du suppl6ment APG, qui est d'uu dixime des cotisations AVS, n'cst pas cnvisagc; mais dans cc cadre galement, il est encore possible d'augmenter les taux, dans la plupart des positions, de 50

60 pour cent. Ainsi, nombre de mihitaires b6n6ficicront, schon le projet de

revision, d'une amlioration rkllc, pr&icusc du point de vuc social, am61iora- tion qui ira au-dcli. du simple ajustement aux salaires.

279

L'augmentation des divers taux d'allocations

L'allocation de mtnage Selon les dispositions en vigueur actueliemcnt, i'aliocation journaiire de mnage revenant aux in ayant cxerc une activit lucrative avant d'entrer au service se compose d'un montant fixe de 2 fr. 50 et d'un montant variable gal

40 pour cent du revenu journalier moycn acquis avant ic service; eile est

toutefois de 5 francs au minimum et de 15 francs au maximum. Pour viter que Je montant des aiiocations Soit par trop dgressif, ii est prvu de ne pas aug- menter les taux fixes de 40 pour cent. La part en montant absoiu ne sera augmente que de 2 fr. 50 3 fr., donc de 20 pour cent seulement; Ja part variable, par contre, passera de 40 50 pour cent. Ainsi, on donne plus de poids i. Ja part de l'aiiocation qui se dtermine en fonction du revenu. En effet, tandis que dans Je rgime actuci i'iment s'cxprimant en pour-cent du revenu ne reprscntc que Je 48 pour cent du revenu journaher maximum pris en cornpte (31 fr. 25), ii s'itvcra d&sormais s prcsque 58 pour cent du nouveau plafond de saiaire fixe' 40 francs par jour. Les taux minimums et maximums de 1'ailocation de mnage s'ivcront, selon Je projet de loi, 8 et 23 francs.

L'allocation pour personne seule Etant donn qu'ii est prvu de continuer fixer J'ailocation pour personne seule ä 40 pour cent de J'aliocation de mnage corrcspondante, Je taux minimum passera ainsi de 2 fr. 3 fr. 20 et Je taux maximum de 6 fr. 9 fr. 20 par jour. Les recrues toucheront comme jusqu'ici 1'aliocation minimum, soit 3 fr. 20. La proposition falte de portcr 1'aliocation pour personne seule ä 50 pour cent ()»usqu' pr€scnt 40 pour cent) de l'aliocation de mnagc correspondante n'a pas pu &re retenuc, 6tant donn6 que ccla aurait entratn des d6penses sup- pJmentaircs de i'ordre de 9 millions de francs par an.

L'allocation de mnage et i'allocation pour personnes seules revenant aux militaires qui n'exeraient pas d'activiix lucrative Les mihtaires qui n'cxeraient pas d'activit lucrative continucront, comme par ic pass, toucher les taux minimums de ces aliocations de base. Ccux-ci s'l- veront donc 8 francs (au heu de 5 francs comme jusqu'ici) et 3 fr. 20 (au heu de 2 francs comme jusqu'ici).

Taux ninirnums pendant les services d'avancement Ii est prvu d'am1iorcr la rgiemcntation spciaJc en vigucur depuis Je 1e1 jan- vier 1960 pour les services d'avanccmcnt, dans cc sens que Je taux minimum de 1'allocation de mnagc scra port6 de 7 i. 12 francs et cclui de 1'allocation pour personne seule de 4 7 francs. Cettc hausse scra profitable aux &udiants et aux membres de ha familie travailiant dans i'exploitation famihaie, ainsi qu'aux mihitaires vivant scuis qui, avant d'cntrcr au service, cxeraient une activiu lucrative et r&lisaicnt un revenu aiiant jusqu' 29 francs par jour, 870 francs par mois et 10 440 francs par annc.

280

L'allocation pour enfant Le taux fixe qui &alt jusqu'ici de 2 francs par enfant sera port6 3. 3 francs par jour; ii sera ainsi tcnu cornptc, de faon accruc, des exigences de Ja protection de la familie.

Allocation pour assistance Comme jusqu'ici, l'allocation pour assistance prvue en faveur de la premirc personne assiste correspondra au double du niontarit de l'allocation pour enfant, et celle qui est pr6vue pour chacunc des autres personnes assistes cor- respondra au montant simple de cette dernire allocation; ii est donc prvu de la fixer 3. 6 francs et 3 francs par jour. On peut se dernander s'il n'y aurait pas heu d'augmentcr aussi les limites de rcvcnu institues en vue du caicul de l'allocation pour assistance (art. 10, 1er al., lcttre b, RAPG); cette question sera examine iors de l'adaptation du rglcment d'excution.

L'allocation a"exploitation Ii est prvu de porter l'allocation d'cxploitation de 3 francs 3. 5 francs par jour, düne de 1'augrncnter non de 40, mais de 66 2/3 pour cent.

Le montant absolu de l'allocation totale Le montant maximum absolu de l'allocation totale sera port de 28 francs 3.

36 francs; la lirnitc sup&icurc relative, de 90 pour cent, ainsi quc Ja garantie

de verser jusqu'3. deux allocations pour cnfants ont 6t3. maintenues. 11 rsulte de ces chiffres quc Je plafond du rcvenu du travail pris en compte sera de 40 francs (jusqu'ici 31 fr. 25) par jour, de 1200 francs (jusqu'ici 937 Fr. 50) par mois ou de 14 400 francs (jusqu'ici 11 250 francs) par ann3.c.

Les rpercussions financires de la revision

Outrc les 3 3. 4 millions de francs d'allocations rcvcnant aux personnes servant dans Ja protection civile et unc müdeste contribution pour frais d'administra- tion, il faut tenir comptc avant tout des alJcations vcrscs aux militaires pour tablir Je rnontant des d3.pcnscs annuellcs. Les d3.penscs endraines par ces all- cations aux militaircs sont function des d3.vc]oppcmeiits Lonotniques et d6mo- graphiques futurs. Le montant total des dpenses passera vraisemblablcment de 85,1 millions de francs cii 1962 3. 136 millions eis 1965. Cc montant d6passc ainsi d'environ 40 millions de francs les charges qtic l'on pourrait prvoir si Je systme actuel n'3.tait pas revis6; ainsi düne, Ja diffrencc entre 85,1 et 96 mil- lions de francs rsultc du facteur de dveloppcmcnt pr6cit, dont l'un des lmcnts est constitu par b'accroissement sensible du nombrc des jours solds. Les rcccttes annuellcs se composent csscntielicnicnt du produit du supplmcnt d'un dixime aux cotisations AVS, qui passera vraisernblablcment de 99,9 mil- hons de francs en 1962 /i 121 millions en 1965. On peut estimer quc les int&ts du Fonds de compensation du rgime des APG passcront de 4 3. 5 millions de francs par ann3.e et que Je Fonds 1ui-m0me augmentcra de 141 millions en 1962

3.152 millions eis 1965.

281

L'entre en vigueur de la revision 1gaIe

D'aprs le projet de loi, c'est le Conseil fdra1 qui fixcra la date de l'entre en vigucur du projct de loi. A ce sujct, le Conseil f6dral devra notamment examincr si, pour assurer l'uniformit de traitcmcnt - et ainsi que ccla est soulign dans plusieurs avis cxprims -le projet de loi ne peut vraiment &re mis en vigueur qu'url 1er janvier.

L'aide de 1'AI est efficcice

Ainsi que la RCC l'a dj signa16 dans son numro de janvier (1963, p. 5), sous le rnme titre, de nombreuses institutions de l'aide aux invalides exposent, dans leur rapport de gcstion, comment 1'AI a favoris leur dvcloppcment. Quciques extraits de ces rapports ont ä6 publi6s dans la revue; voici d'autres exemplcs.

Extrazt du rapport d'nn horne d'e'ducation pour arri&rs

L'introduction de l'AI rcprhsente, dans l'histoirc de notre institut, un 6vnemcnt dcisif. Les bienfaits de cette nouvelle assurancc nous permettent d'abordcr d'autrcs problmes et d'cn tudicr l'urgcnce et 1a nccssit. Lc problme numhro un est cclui du personnel, d'autant plus difficilc rhsoudre qu'il impliquc aussi la question du logcrnent. Aprhs avoir cxarnin ?i fond toutes les possibilits et dress nos plans, nous avons dhcidh de proposcr la commission de surveillance la construction d'un bhtiment sphcial pour ic personncl. Comme tous les Instituts suisses d'cnfants dhbilcs mentaux, mais aptes .

rcccvoir une instruction, notre homc est constamment rcmpli de pcnsionnaires, si bicn que nous devons souvent, 1. notre grand regrct, fixer des d1ais d'attente assez longs aux nouvcaux inscrits. Cc manquc de place est dh diverses causes. D'une part, ii scmble que le nombrc des cnfants dhbilcs rncntaux s'accroit avec la population; d'autre part, les homes, avec l'organisation du systhme des grou- pes, voient dirninuer leur capacit d'admission, et il n'en a pas fonds de nouvcaux au cours des dcrnircs ann6es. A ccla s'ajoute encore Ic dveloppement de l'aidc sociale en faveur des enfants dbiles, qui sont actuellcrnent mieux suivis, micux contrblis et qui rcoivent une meilleure formation spcialc que jadis. Depuis 1960, les cffets salutaircs de l'AI se font sentir aussi dans cc domaine. Lcs dpenses des parcnts et tuteurs pour la pension de icurs cnfants invalides ont sensiblement dirninu. Autrefois, on renonait souvent solliciter 1'adrnission d'un enfant, et malhcureusement c'tait toujours au dtriment de cclui-ci. L'opinion publiquc, dbrncnt informk, admet maintenant qu'une bducation bien conuc n'anine que des avantages. Nos protghs se dvcloppent si bien dans notre home qu'ils parviennent cnsuite 1. se faire une placc dans la vic professionnelle et ne soiit plus la charge des autoritbs. En outre, les

282

6tablisscments d'autrcfois, qui 6taient souvent maussades, ont tc rnodcrnis6s et sont devenus des maisons accueillantes, cc qui facilite grandement i'uvre entreprisc. L'AI reprsente aujourd'hui la principale ressource financire de notre Isome. Quant aux dons privs, ils n'atteignent qu'un falble montant si on ha compare aux subvcntions des pouvoirs pubiics.

Extrazt du rapport d'un home pour cnfants retarde's ne' cessztant des soins spe'ciaux La situation financire du horne s'cst consoiide. Sans doutc, los cornptcs d'cx- ploitation se soldcnt par un excdent de dpenses; cependant, Je mobilier et los immeubles ont pu tre amortis selon los normes usuelles, cc qui n'tait pas arriv6 dcpuis des ann6cs. Ces amortissemcnts ont d&pass Ja sommc de 21 000 francs. En outrc, des acquisitions urgentes (mtchincs laver, etc.) ont pu kre .

effcctues pendant l'excrcicc, pour u montant total de plus de 20 000 francs. Des dpcnses asscz considrabJes ont occasionnes par Ja r6paration de l'ins- tallation de chauffage, qui n'avait jamais &6 l'objet d'une revision depuis Ja construction du horne. Los graves difficults financircs qui taicnt attaches Ja gestion de l'institut depuis sa fondation sont prscnt surrnont6es, grace 1. l'intcrvention de 1'AI.

Extrait du rapport d'un centre de radaptation Aprs Ja scconde guerre mondiale, Ja situation de l'invalidc talt, grosso modo, la suivante: Son invahdit J'cxcluait, dans Ja plupart des cas, de Ja socit, et Je tcnait 1'cart, presque constamment, de Ja vie professionnelic. L'invalidc .

dcvait alors s'cn rcmettrc t l'aidc sociale. Celle-ei organisait pour lui des ftes et autres rnanifcstations, teiles quo distributions de cadcaux de NoJ, cxcursions avec rcpas et distractions. Ici et i, ii existait des ateliers sp6ciaux, des homes qui accuciliaient los invalides sans foyer. On tait arriv6, du moins, prserver J'invalidc de Ja mendicit. Los invalides avaicnt cr6 entre eux des organismcs d'entraide, dont Ja fonction principaJe 6talt de consciller los membres, de los soutenir au bcsoin et de los faire bnificicr d'un service juridiquc gratuit. Le grand hut de ccs organismcs d'cntraidc 6tait J'institution d'une assurance fd- raJe contre i'invalidit. Aujourd'hui, Ja situation est la suivante: Lc progrs Je plus important cst l'introduction de J'AI. Pendant plusicurs dizaines d'annes, on douta de 1'uti!it6 de cette assurance, mmc dans los mihcux de i'aidc sociaie aux invalides, parcc qu'on se Ja rcprscntait comme une simple assurance de rcntcs analoguc i. l'AVS. Tout a chang lorsqu'on cst parvcnu dmontrcr, avec cxcrnplcs pratiques I'appui, quo l'on pouvait raliscr de vr1itablcs radaptations, sans prjudicc pour l'cmployeur, et per- mettant i l'invalide de gagner honorablement sa vic. Co nouveau point de vuc a rapidement transform Ja conception de J'assurancc-invaJidit projet6c; As lors, cc fut Ja radaptation de J'invalidc t Ja vic profcssionnciJe qui occupa Je

283

premier rang, tandis que les rentes ctaient rservcs aux invalides inaptes au travail. Extrait du rapport d'un hopita1 orthopidiquc L'accroissement considrablc des travaux d'ordre mdica1, i'introduction de nouvelies mthodes d'observation et de traiternent, un renchrissement gnral et une forte augmentation des dpcnses pour le personnel ont apport .notre tablissement un surcroit de charges financires qui n'a pas pu tre compens par une adaptation des tarifs d'hpital. Cctte 6volution peu rjouissante nous a fait craindre une aggravation de notre situation. Heurcuserncnt, la crisc a pu tre vite grace aux prestations que l'AI a accordes ds 1960. L'introduction de cette assurance a rtabii notre &quilibrc financier d'une manire dcisive. La priode de transition qui a suivi 1'cntre en vigucur de la LAI a pos des problmes difficilcs, mais eile peut äre considre maintenant comme termine. Ii ne faut pas oublier que l'introduction de 1'AI a amen un surcroit de travail, le nomhre croissant des patients ayant n e' cessite un personnel plus nombreux, des mesures urgentes d'adaptation et une am6iioration des iocaux, cc qui, bien entendu, a entraine de grosses dpenses. Aujourd'hui, soit plus de trois ans aprs l'introduction de l'AI, on peut dire que ic service des d&omptes et paiements s'est largement normalis. Nous pouvons dsonnais nous faire une idc prcisc de cc que l'on peut attendre de I'AI et prcndre des mesurcs en consquence.

Les uvroses et 1'AI

1. Gn&alitts

En tant qu'assurance gnrale, l'AI couvre en principc toute diminution dura- ble de la capacit6 de gain provenant d'unc atteinte la sant. Certes, i'article 4 LAI, qui consacrc cc principe, enum e re expressrncnt les causes de l'inva1idit, savoir : l'infirmit congnitalc, la maladic et i'accidcnt. En fait, cette nu- mration n'est pas restrictive, car eile rccouvre toutcs les causes possibies d'attcinte la sanu ; en d'autrcs termcs, ii est difficiic de concevoir une atteinte la santa qui ne rsuite pas dircctcmcnt ou indircctcment de l'une de ccs trois causes. Toutefois, il convient de relevcr que ic lgis1atcur n'a pas dfini dans la loi les notions de maiadie et d'aocident ; une ti1e dfinition n'cst donn€e que pour les infirmits congnitales (art. 1 OIC). II a laiss t la pratique et la jurisprudence le soin de prciser ces notions, comme c'tait äA le cas en matire d'assurance-accidents obligatoi rc et d'assurancc militairc. Cc faisant, il a confr aux organes de l'AI et aux autorits judiciaircs Ic pouvoir d'ten- dre ou de restreindre, dans une certaine mesure, le cliamp d'application de la LAI. C'cst ainsi, par excmple, que selon le concept adopt, on entendra par

284

« atteinte la sant mentale » celle provenant d'une maladic mentale au sens strict du terme, ou, d'une rnanire plus large, toute altration de J'quilibre psychique d'une certaine ampleur. C'cst notamment cette dernire notion qui a prvalu lorsque Je TFA a dG apprcier 1'invalidit d'un psychopathe (cf. RCC 1961, p. 382). La mme question se pose ii propos de Ja nvrosc, qui, selon les connais- sances mdicales actuelles, n'est pas une maladic mentale proprement dite, mais un phnomnc d'origine psychogne (cf. Schweizerische medizinische Wochenschrift 1950, p. 405 er ss). Le plus souvent, Ja n6vrose se manifeste ii Ja suite d'un accidcnt ou d'une maladie, soit que 1'accident ou Ja maladic alt entraJn une lsion organique ou psychique relle (on parle alors de nvrose traumatiquc, accidentefle, mot)onnelle ou commotionne1le), soit que Ja nvrosc rsulte d'un faux diagnostic dans une affaire grave, d'un traitement erron ou inutilement prolong6 (on aura alors affaire une nvrose dite de traitement ; cf. Graven : Les invalidits, p. 111 et ss). A cette catgorie de ncvroscs typiques s'opposcnt les phnonincs que l'on a dsigns sous Je nom de nvrose de revendication ou sinistrose, et qui peuvent aller de la simple simulation ou cxagration (aggravation) ii 1'aberration psychique vritable. Ges phnomnes se distinguent de Ja catgorie prcdente par le fait qu'iis ne sont pas Ja consiquence naturelle de Ja maladic ou de l'accident assurs, ces derniers n'tant que J'occasion ou Je pre'texte de leur manifestation. Cette description succincte montre d'emble que Ja nivrose appelle un traitement diffrcnticl selon qu'elle appartient l'une ou J'autre des cat6- gories susmentionncs. Il est evident, en effct, que l'assurance ne saurait en principc couvrir les consquences 6conomiques de troublcs subjectifs dus esscntiellement l'aggravation ou . Ja simulation du mal par l'assur. En revanche, dIe prendra gnralemcnt en charge Jes suites naturelles d'un trau- matisme physique ou psychique. Nanmoins, Ja dlimitation entre ccs dcux catgorics fondamentales de nvrose est, dans Ja pratique, souvcnt fort d1i- catc, ci varic mme d'une brauche d'assurance ii 1'autre. Le TFA a en effct relev que les normes de dtlimitation d'une assurance &alent donnes par son caractrc (social ou priv) et par Je but particulier qu'cllc poursuit.

11 n'est äs Jors pas inutile de jctcr d'abord un bref coup d'ceil sur la juris-

prudence du TFA dans les domaines de 1'assurance-accidcnts ci de 1'assurance militairc.

2. Le traitement de la ruvrosc dans l'assurance-acciclents et l'assurance

‚nilitaire

Le Tribunal fdral des assurances (TFA) pose comme premire rgle qu'en matire d'assurances-accidents et d'assurance militaire, 0ii les pr6tentions rsul- tant d'une nvrose sont liquides par l'octroi d'une indcmnit en capital, les phnomncs appartenant 2i Ja catgorie des nvroses de revendication ne don- nent pas droit indemnisation. 11 fait remarquer toutcfois qu'tant donn Ja diversit de Ja terminologie utilisc par Ja science mdicalc, il ne suffit pas de s'en tenir aux cxpressions employfes par Je mdecin pour dsigncr une nvrosc

285

dans un cas dtermin&. La tche du mdecin est de dicrire les motifs psychi- ques qui sont 1'origine de la nvrose ou qui Font entretenue, alors qu'ii appartient aux organes de l'assurance de dcider si la nvrose ainsi dcrite justifie ou non l'octroi d'une indemnit. Lorsqu'il ne s'agit manifestement pas d'une n6vrose de revendication, Je TFA admet le principe de l'indemnisation, la condition toutefois que Ja nvrose soit en relation ad6quate de cause i effet avec 1'vnement assur. Cc lien juridique, qui va au-dclt du simple rapport naturel, est essentiellement relatif et doit tre examin de cas en cas (ATFA 1960, p. 158 et ss). On peut dire toutefois qu'un tel lien fait dfaut Jorsqu'une manifestation nvrotique ne rsulte pas naturellement d'un accident, mais y trouve un prtextc ou 1'occasion de se manifester. Par contre, ii n'est pas possible de dterminer dans l'abstrait quel est Je degr qu'un rapport de causalit doit comporter pour Atre considJr juridiquement comme adquat. Cc dcgr varie d'un domaine d'assu- rancc a l'autre, comme nous J'avons rclev plus haut, et dpend du caractre de l'assurance en cause comme aussi du but qu'elie poursuit. C'est ainsi que Ja r6glcrncntation adopte dans l'assurance-accidents et dans l'assurance militaire vise moins t rnettre un terme aux prctentions dmcsures de Fassur que de promouvoir sa gu&ison, en rompant tout lien avcc lui par l'octroi d'une indemnit unique. Ds lors, Jorsqu'ii s'agit de savoir s'il y a heu d'accordcr ou non une indemnit6 pour cause de nvrose, le but poursuivi par l'octroi d'une teile prestation jouera un n31e dJterminant (ATFA 1960, p. 263 et ss).

3. Le traitement de la nvrose dans 1'AI

En matirc d'AI, Ja Position du TFA t l'gard des nvross est queique peu diffrcntc. Dans un prcmier arrt de principc en Ja cause D. Sch. (RCC 1962, p. 199), Je TFA, partant de J'idc que 1'AI est une assurance gnra1c contre toute invaiidit rpondant la dfinition de J'articic 4 LAT, est arriv 1. Ja conclusion qu'cllc devait couvrir les consquences de toute nvrose qui, de par sa graviu, peut Ahre assimiJc une maladic mentale. Est ds lors dter- minante non pas la nature de Ja nvrosc (critrc : est-elic en rapport de cau- saht adquat avcc J'vncmcnt assur ?) mais Ja gravit de ses consqucnces (critrc peut-eile etre encore supprime par le rcfus de toute prestation ?). Cettc diffrcnciation de traitement s'cxpliquc par les buts diffrcnts pour- suivis par l'assurance-accidents et 1'assurancc mihitaire, d'une part, et 1'AI, d'autrc part. Ahors que les premires accordcnt une prestation en vuc de pro- mouvoir Ja gurison du « malade »‚ 1'AI visc essentichlcrncnt ii vcnir Co aidc un « invalide » (ou une personnc mcnacc d'invahidit). D es lors Passur e , qui a dJivr de sa nvrose en recevant une prestation unique de 1'assu- rancc-accidcnts ou de l'assurance mihitaire, ne saurait faire vaioir des prten- tions 1'gard de J'AI. Ii en va de mme pour ceiui dont ii y a heu d'attendrc que Je rcfus de toute prestation le iibrcra de sa nvrosc. Inversemcnt, on peut aussi conccvoir qu'unc nvrosc qui ne prscntc pas Je rapport de causaJit adquat exig par l'assurance-accidcnts et l'assurance mihitaire puisse justifier J'octroi d'une rente de l'AI. Un tel cas peut se pr-

286

senter lorsqu'une nvrose de revendication, se manifestant 3. 1'occasion d'un accident ou d'une maladie, se transforme peu 2t peu en une vritable aberra- tion psychique qui obsde 3. tel point l'intress que celui-ci n'est plus en mesure de r6agir positivcment, et qui a, sur sa capacit de gain, les mmes effets qu'une maiadie mentale. Une nvrose de cette gravit sera assimiie en principe 3. une invalidit au sens de l'article 4 LAT. Dans une teile hypothse, ii se justifiera ginralement d'accorder une rente

3. 1'assur; on remarquera toutefois que l'octroi d'une tclle prestation n'exclut

pas une amilioration eventiielle future de son äat psychique, cc qui pourrait justifier une revision du cas. Les commissions Al seront donc bien inspires de fixer alors un dlai de revision ou du moins de ne pas perdre de vue les cas de cc genre. L'octroi d'une rente suppose que l'assur a iti mis pralablement au bn- fice des mesures de riadaptation auxquelles on peut raisonnahlement cxiger qu'ii se soumettc ou que de telies mesures sont inutiles. Or, la nvrose dont est affect6 l'assuri peut faire obstacle 3. i'cxcution de mesures de r6adaptation ventuei1es. On peut se demander si, en pareil cas, i'assur6 doit supporter les consquences de son attitudc ncgative ou si, au contraire, il faudrait renoncer

3. appliquer la sanction privue 3. l'article 31 LAI. Lc TFA a aborü cette ques-

tion dans i'arrt L. V. (RCC 1963, p. 36). Scion lui, l'existencc d'une nvrose qui s'installe 3. la suite d'une affection objcctivc (nvrose accidentelle ou trau- matique) suffit 3. rendre douteuse I'exigibilit de mesures de radaptation l'ex6cution de teIles mesures ne saurait plus ehre exige si la nvrosc cmpche l'assur de faire l'acte de volont nckessaire 3. la radaptation. Lcs principes exposs par le TFA dans cc dernier arrt sembient indiquer que cc tribunal a adopt6, en cc qui concerne l'exigibiiit des mesures de radap- tation des nvross, une position moins rigide que dans la question de l'octroi d'une rente. 11 convient toutcfois de rlcver que ic TFA avait 3. juger en l'oc- currence un cas typique de nivrose traumatique, ayant son origine dans une affcction grave (cicit) ; en outre, il a pris soin de distinguer soigncuscmcnt la n&ivrosc du simple d6faut caractriel, dvclopp ou cntretenu par l'cntou- rage de 1'assur. On peut ds lors en conclure qu'unc manifestation n6vroti- quc, indpcndante de toute attcintc objectivc 3. la sant€, mais ayant son origine dans une dficience du caractre (paresse) ou de la voiont (simulation) ne suffit pas lt rendre inexigible i'excution de mesures de rtiadaptation. En conclusion, on retiendra que les ph6nomncs, appels communmcnt nivroscs, peuvent, selon leur gravit, tre assimihis 3. une maladic mentale, et avoir les mrnes effets que cette dernhirc sur la capacit de gain de ceux qui en sont victimes. Toutefois, ctant donn la complexit du domainc mii de tcls phnomnes se manifcstent, cornpte tenu en outre de lcur analogie - appa- rente du moins - avec les diificiences plus ou moins marques du caractrc, il convient d'observer une grande prudence iors de 1'appr6ciation des cas de ntivrose. En particulier, on ne mcttra un nvros au bnfice d'une prestation en esp3.ces que s'il parait &itabli que les chances de le rendre 3. la vie activc sont nulles ou quasi nulles. Dans tous les cas mii des doutes subsisteraicnt sur cc point, on exigera un examen du patient par un spicialistc (psychiatrc ou autre).

287

Les chiens-guides pour aveugles

Selon 1'article 14, ier a1ina, lcttre f, RAT, les chiens-guides pour aveugles sont considrs comme des moyens auxiliaires fournis par l'AI dans les limites de l'articic 21 LAI. Nous allons parler ici du dressage et de l'utilisation de ces chiens ‚.

1. Hzstorique

Le r61c du chicn comme guide des aveugles a sa proprc histoire. Depuis plusieurs sicles, des aveugles 6pris d'indcLpcndance ont constatd que Je chien pouvait leur 8tre d'un grand sccours et ne demandait, cii contre-partic, que 1'affection et les bons soins de son maitre. jusqu' Ja prcmire guerre mondiale, les aveugles dressaient cux-mmcs leur clsicn selori leurs propres id6es et possibihts. En 1915, un officicr allemand qui avait, jusqu'alors, lev6 des chiens de la Croix- Rouge se mit dresser des chiens de berger pour scrvir de guides . ses cama- rades qui avaicut perdu Ja vuc I guerre; c'dtait Ja premirc fois qu'un voyant dntreprenait cette tT.che. Ii tab1it un programme et cra ainsi la premirc mthode de dressage des chiens pour aveugles ; ii fabriqua en outre un harnais spciaJ pour assurer une « coopdration » parfaite entre l'aveuglc et Je chien. Les chiens ainsi dresss furent trs dernandis, et dans les annes qui suivirent, plusicurs 6co1es pour chiens-guides s'ouvrircnt en Allemagne. Une Am&icaine domicilic en Suisse romande, Mne Eustis, s'intdrcssa . cette entreprise et se mit cllc-m3me, avec quelqucs amis, dresser des chiens-guidcs choiis dans son propre 1cvagc. Plus tard, c6dant aux instances des aveugles d'Amrique, eile rentra dans son pays et fut une des fondatrices des grands centrcs arnricains de chiens-guides « The Seeing Eye ». En 1933, un capitaine cosaque, N. Liakhoff, ouvrit Ja prernire 6co1e de cc genre en Angleterre ; ii avait collabor6 avec M n- Eustis et se consacra ds lors au dressage de chiens pour les aveugles anglais. Aprs Ja seconde guerre mondiale, il fallut fondcr une deuxime Lole pour satisfaire Ja dernande consid&able. Les cntraTneurs des ecoles anglaises firent connaitre les mthodcs de dressage au Canada, en Afriquc du Sud er cii Australie et contriburent fondcr des ccntres analogues dans ccs pays. Q u'est devcnue l'6co1e des chiens-guides fond6e cii Suisse par Mme Eustis La dernande dtant assez falble dans notre pays, cette cole dur tre ferme au bout d'un certain temps. Ii sembic que l'idde d'utiliser des chiens-guides ne

Le prsent exposil est tir d'un travail de diplme de i'Ecole de travail social, s Zurich, prEcntd par M11e Marti Wyrsch « Der Blinde und sein Kamerad, der Führhund » (cours A, 195759).

288

s'est rpandue chez nous quc lcntcment et qLie les bons offices du serviteur t quatre pattcs ont inspir queique rn6fiancc de la part des aveugles et de lcurs amis. Ceux des aveugles qui se souhaitaient un chien devaicnt non scuiement se rendre en Allernagne pour le choisir sur piace dans un ccntrc de dressage, mais encore suivrc i-bas un cours d'introduction de 3 4 semaines pour .

apprcndrc s'en servir. La perte de salaire, les frais de s6jour ct de voyage qui en rsultaient augmentaicnt Je prix d'un chien tel point que quciques ä

aveugles scuiement pouvaient supporter parcilic dpense. C'est une des raisons pour iesquclles ic chien-guide est encore si rare cii Suisse. Au dbut de 1958, cctte 'situation rcgrettabie prit fin. Mme A. Auer, d Zurich, entreprit de dresscr et de procurer aux aveugles de isotre pays, ritre bnvoie, des chiens-guides. Eile possde une grande expriencc dans ic dressage des chiens-guides, auquci eile se consacre dcpus bien des anncs. Avant appri cc mtier dans une 6cole de dressage allcmande, eile ouvrit ensuitc une Lole du marne genre cii Yougoslavic, oü non seuiemcnt eIle drcssa des ehiens, mais enscigna des personnes douKs, dans un cours de deux ans, les mthodes de dressage. Plus tard, eile visita lcs coies am&ricaines ct angiaiscs, avec lesqueilcs eile est restc en contact suivi. Aujourd'hui, MIII Aucr se consacrc avec un grand zlc au dressage des chicns-guidcs dans notre pays. Eile a reu un si grand nombre de demandes de ia part des aveugles dsireux de possdcr un chien qu'eiic ne peut plus y donner suite elic-mme et doit inportcr d'Alicmagne des chiens ddj dresss. Eile entreprend alors ic dressage personnei du chien en l'habituant . son nouveau maitre, au heu de dorniciic de celui-ci ; cc stage spkial dure trois semaines.

2. La mcthode de dressage

Dans un articic intitul Dci- Hund als Führer und Kamerad des Blinden ‚> 1 , le professeur E. Seifcrle expose conirneut on pci.it imi tier le chien son rle de guide. La formation du chien-guide pour as'cugie, ecrit cc spKialiste, s'cffcctue, grosso modo, en trois itapes principalas formation l6mcntairc, - formation sp&iaic, - formation commune avec i'avcugie, adaptation personnelic.

Dans Ja formation i6mentaire, le chien apprcnd tönt d'abord obdir. L'ob6issancc absoluc et la raction immdiatc t Pappel constitucnt les bases et les conditions essentielles d'un drcnage complet. On enscigne au chien, pour cornmenccr, les points les plus dimentaircs de son c.ducation, par exempic s'asscoir, se couchcr, rester 2 sa place sur un ordre verbal ou sur un signe t

donn. En g6n6rai, on peut voir dss cc prcmlcr stade si l'animal possdc les

1 « Unsere Tiere ‚ Schweiz. Tierillustr i erte, n° 76, p. 77.

289

aptitudes n&essaires ä un bon chien-guide. S'il se montre empress et docile, an peut entreprcndre alors sa formation spcia1e. Dans ccttc seconde tape, le chien doit apprendre connahrc les obstacies et dangcrs qui se prsentent sur le chemin de l'aveugle ; il devra les dviter ou les signaler de manire prscrver l'aveugle de taut accident. Le chicn-guidc dait mme remarqucr des obstacies qui avaient 4chapp jusqu'alors San atten- tion (branches, barres, fils de fer que l'aveugle pourrait heurter de la tate) il devra encore apprendre se dinger dans les rues de la vilic et ziviter les vhicules. Ii n'est pas ncessairc d'insistcr sur la difficult exccptionnelle de cet cnseignement pour l'intelligence du chien comme pour les aptitudcs (savoir- faire, patience, endurance) du dresseur. La traisime tape, enfin, oi l'aveugle et le chien apprennent collaborer, n'est pas mains importante. Le chien cannait certes sa t.che et travaille par- faitement sous la surveillance de son dresseur mais son chec dans la vic pra- tiquc serait complet, et ii ne tardcrait pas a oublier cc qu'il avait appris, si l'aveugle n'apprcnait pas, de son c6t6, de quelle manirc il doit se servir de lui. Cc cours d'adaptation, dirig par ic dresseur, dure au moins trois scmaincs l'aveugle s'y habituera au contact avec son chien, et celui-ci fcra la connassance de son maitre et de ses particularits. Lorsque l'hommc et l'animal seront arrivs se comprendre parfaitcment et connaitre tautes leurs ractians, larsque la confiance rciproque scra ne, alors sculcmcnt an pourra considrcr comme r6alisc l'unit de ces deux e'trcs si diffrcnts, qui se compltent l'un l'autrc tel .

paint que les yeux de l'animal et les areilles de l'aveugle collaborcnt comme s'ils appartcnaient au mme organisme alors seulemcnt, le chicn-guidc sera devenu cet auxiiiairc gr.ce auquel l'aveugle aura rccouvr au mains unc partie de san indpendance.

3. Le chien--guia'e, camarade de l'aveugle

Quand an lui dcmande si son chien n'est qu'un serviteur au un animal domes- tique, l'aveugle rplique vivcmcnt que ic chien est son camarade. Le moment aii cc chien est entr dans sa vie rcprscntc pour l'aveugle un grand vncmcnt, dont ccux qui cannaissent les difficults de l'aveugle serant ic mieux rnme de comprcndre l'importancc. Plus l'aveugle canstatc avec quelle sret son chien ic conduit et combien de possibilits lui sant ainsi affcrtcs, plus ii 6prauvc de l'affection pour lui ; cette affectian encauragc le chien paursuivrc sa tichc avec cntrain et dvoucment. Taus ccux qu'on a intcrrag6s cc sujet affirrncnt .

que le chicn-guidc ne paurrait accomplir sa mission dlicatc s'il ne se scntait pas li d'amiti avec son matrc. Plus l'aveugle s'accupe de son chien, micux ii comprendra ses mouvements, ses appcls, son camportement en gnral, et micux le chien, son tour, comprendra les faons de s'cxprirncr de son maitrc. Cc qui fait la valeur taute sp6ciale du cliien-guide, c'cst son aptitudc seä

her l'hammc. Il se distinguc donc essentiellcment de taus les autres mayens auxiliaires cr66s jusqu' cc jaur en faveur des avcuglcs. De l'unian entre homme et chien naisscnt des forces qui permcttcnt au chien d'accamphir sen travail de guide et qui donnent l'homme cauragc et confiance pour triompher de ses

290

difficuit6s. La collaboration dans tous les dp1acements, la coexistence ininter- rompue crcnt entre lds dcux tres un sentiment de so1idarit. Pour le chien, 1'hornrnc devient un « copain »>‚ et pour 1'homme, le chicn est un camarade sensible et fid1e ; ils emhciiissent rciproquement leur existence. Un aveugle ne peut devenir propri6tairc d'un Alen-guide qu' certaines conditions. 1 doit, en premicr heu, aimcr les animaux et tre conscient de scs responsabi1its ; ii doit se servir de son chien pour se guider et non pour des jeux, et observcra les prescriptions de 1'colc de chiens-guides. II doit enfin garantir que le chien sera bien accueihhi dans sa familie et son heu de travail .

et qu'il le protgcra toujours en sa quaiit de maitre.

Problemes d'cipplication de 1'AI

Mesures m6dicciles chez les prmatures

Il a djis spcifi (RCC 1961, p. 371) que les prmaturs au sens de l'articie 2, chiffre 205, OIC ont droit aux mesures mdicales la charge de 1'AI aussi longtemps que les soins 1'h6pital leur sont n&essaires, tout au plus cependant jusqu'au dveioppemcnt pondral normal de 3200 grammes. Nous prciserons ce qui pr&de en disant que 1'AI prend sa charge les mesures m6dicales non seulement pendant le sjour du prmatur .1'h6pital, mais aussi lorsque le traitement rn6dicah est apphiqu la maison, pour autant cependant qu'un tel traitement soit ncessaire du fait de ladite infirmin cong- nitale.

Infirmit6s congenitales: Reconnaissance de cas despce

Par d6cision du 27 mars 1963, le Dpartement fdral de 1'intrieur, se fondant sur 1'article 3, 2e a1ina, OIC, a reconnu comme infirmits congnita1es, dans deux cas d'espce, les affections suivantes: Epulis melanotica congenita et Arne- logenesis imperfecta. Les dcmandes de reconnaissance de ces affections comme infirmits cong- nitales doivent &re adresses 1'OFAS, avec le dossier complet, pour tout nou- .

veau cas t traiter.

Extraits du « Bulletin de 1'AI »‚ numro 45.

291

BIBLIOGRAPHIE

Albert Granacher: Aide cornplmentaire 3i la vieillesse et aux survi- vants. Fiche 469 b des Fiches juridiques suisses. Mise au point: 1er jan vier 1962. 12 pages. Genve, 1963.

Albert Granacher: La radaptation en Suisse. Brochure publie 3i l'in- tention des participants au Ncuvime congrs mondial de la Socit internationale pour la radaptation des handicap6s, Copenhaguc, 23- 29 juin 1963. 16 pages et sch6ma d'organisation. Publi par 1'Officc fd&a1 des assurances sociales, Berne 1963. (La mme brochure existe en allemand sous le titre « Die Rehabilitation in der Schweiz » et en anglais sous le titre « Rehabilitation in Switzerland ».)

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Freiburghaus, conseiller national, a priscnt le 21 mars 1963 interventions la questlon critc suivante: Farlementaires « Selon les dispositions en vigucur, ic Fonds de l'AVS ne peut accorder des preis qu'aux conimunes comptant au moins 10 000 Q ucstion critc habitants. 11 doit s'agir en outre d'unc somme d'un million de Freiburghau, francs au minimum. du 21 mars 1963 En vertu de cette rgle, plus de 3000 communes ne pourront jamais obtenir de prits du Fonds de l'AVS. Dans de nombreux milleux, on ne comprend pas cette grande rctenue des organes de l'AVS. Eile a par consquent suscitti diverses interventions parlementaires sur le plan fdral et cantonal. De nombreuses communes suisses pitissent, particulirement dans les temps de situation tendue sur le marchii des capitaux, de la rctenue observie par Je Fonds de l'AVS. Un rgimc plus souple est ainsi des plus nccssaircs. Le Conseil fdd&al est-il prit, 6vcntuclicment avec le con- cours des organes de i'Association des communes suisses, examiner attenuvement toutes les possibilit6s qui s'offrcnt de mcttrc les communcs pctitcs ou moycnnes au binficc des prts du Fonds de l'AVS? »

292

Interventions Le Conseil fddraI a rpoiidu is la questlon dcritc Freiburghaus parlemcntaires (voir ci-dessus), ic 21 mal 1963, de la manire suivante: traitieS « Le Conseil federal a donne plusieurs fois a 1'Assemblec fdiiraJe des renseignemeuts concernant les raisons pour les- Q uesrion 'crite quelles le Fonds de 1'AVS ne peut accorcler des crddits aux Freiburghaus petites communes. L'opin ion du conseil d'adnsinistration du du 21 mars 1963 Fonds de compensation pcut se risumer comme il suit: Des fonds AVS sont 1. Ja disposition des petites communes par l'entremise des banqucs cantonales, auxquellcs des crdits sont accordds prcisment en vue des prits ii faire aux com- munes. Ces fonds mis s disposition des banques cantonales reprscntent actueliement plus d'un milliard de francs. Le Fonds AVS n'est pas une banquc. On ne saurait Jui demander d'acccprcr les complications administratives qui ne manqueraient pas de se produire s'il dtendait son act;vite ii 1'octroi de prits dirccts aux petites communes. Le Conseil f6diiral ne vott pas pourquoi le conseil d'admi- nistration du Fonds de compensation qul, aux termes de Ja lol, est scul responsahle des placemeots, serait invit changer de polit,que. »

Q uestions ecrites Le Conseil fddra1 a riTpondu de Ja manire suivante, Je 10 juin Primborgne et Gniigi 1963, aux questlons 6crites Primborgne et Gnägi, des 3 et des 3 et 4 octobre 1962 4 octobre 1962 (RCC 1962, p. 432 et 433): « II ddcoule de Ja Joi sur 1'AI que les mesures de radapta- tion couvertcs par 1'assurancc doivent avoir etd praJablement dtermines par Ja commission Al. C'est s titre exceptionneJ que 1'article 78, 2e aJina, RAT prvoit Ja prise en charge subsquente de mesures dcijii appliquies. Celle-ei tait jusqu'ici soumise is des conditions asscz strictcs, dont J'inobservation entrainait le refus des prestations de J'assurance. On a pu constater, au cours de Ja priode d'introduction, que cctte rgJe- mentation avait parfois des effets trop rigourcux. Ces raisons ont rendu ncessaire une modification immiJdiate de 1'article 78, 2e a1ina, RAT. De nouvelJes faciJits ont ainsi offertes 1'assur, dans les Jimites de Ja Joi, grice en parti- culier Ja proJongation de trois six mois du dJai de dpt de la demandc, et J'largissement des possibiJits de paiement avec effct rdtroactif. II en rdsulte une amlioration sensible des conditions mises au paicment de mesures de riTadaptation pr6a- lablement appliques, notamnicnt dans Je domaine des mesures d'ordre mdicaJ. Cc faisant, on a tenu compte dans Ja mesure du possibic des considrations .4miscs par les auteurs des deux questions. »

293

Motion Malzacher Dans la s1ance du Conseil national du 20 juin 1963, M. Mal- du 21 juin 1962 zacher, rncmbrc de cc conseil, a d e veloppe sa motion du 21 juin 1962 (voir RCC 1962, p. 339) concernant l'assurance facultative des Suisses i l'tranger. M. Tschudi, conseiller fd- ral, lui rpondit quc 1'AVS des Suisses l'tranger etait gn- ralement avantageuse. Des alhigements seront nianmoins envisagis l'occasion de la sixime revision. M. Malzacher accepta de transformer sa motion en Postulat; celui-ci fut agree et transmis au Conseil fdra1.

Rpertoire d'adresses Page 7, caisse 13, Ble-Campagne et page 23, commission Al AVS/AI/APG de ce Nouveau numro de tlphone: (061) 47 22 70

Page 8, caisse 16, Appenzell Rh.-Int. et Page 24, cornrnission Al de cc canton. Nouveau numro de tc1phone: (071) 87 19 44.

Page 15, caisse 71, Commcrce de gros. Nouvelle adresse: Grellingerstrasse 9, casc postale B.1e 6. Nouveau numro de tltiphone: (061) 4290 40.

Page 17, caisse 86, ASTI. Nouvelle adresse: Dufourstr. 80, Zurich 8 Nouveau numro de nlphonc: (051) 47 02 40/41.

294

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 22 janvier 1963, en la cause H. S. 43 Article 43 RAVS. La responsabi1it des hritiers au sens de 1'article RAVS prsuppose seulement que les cotisations &aient dues par le dfunt, la qu'elles n'ont pas W payes ni ne sont prescrites. Peu Importe que dkision fixant le montant de ces cotisations ait prise avant ou aprs le dcs. (Considrant 1.) sa Article 43 RAVS. Si la caisse de compensation a, sans qu'il y ait de les propre faute, omis de produire la cr&nce de cotisations ä 1'inventaire, 2e a1ina, CCS, que hritiers ne rtpondent, conformment s 1'article 590, dans la mesus-e oi la succession les enrichit i11gitimm ent. (Consid&ant 2.) cas de Article 16, 111 alin&, LAVS. Dbut du d61ai de prescription en procdure en soustract ion d'imphts . (Considr ant 3.)

Articolo 43 OAVS. La garanzia degli eredi a'sensi dell'articolo 43 OAVS presuppone soltanto ehe i contributi erano dovuti dal defunto, ehe essi non sono stati pagati n prescritti. E' irrilevante ehe la decisione fissante questi contributi sia stata emanata prima o dopo il decesso. (Considerando 1.) , Articolo 43 OAVS. Se la cassa di compensazione ha tralasczato di notificare pro pria colpa, i crediti contributi vi nell'inven tario, gli eredi rimangon o senza si responsabili, giusta 1'articolo 590, capoverso 2, CCS, nella misura in cui trovano arricchiti dall'ereditd. (Considerando 2.) Articolo 16, capoverso 1, LAVS. lnizio dcl termine di prescrizlone nel caso di procedura per sottrazione d'imposte. (Considerando 3.)

a accept la Le propritaire d'une entreprise est dcd ic 28 janvier 1960. La veuve n sous bnfice d'inventa irc (article 588 CCS). Le 13 dcembre 1960, 1'admi- successio nistration de 1'IDN communique la caisse de compensation qu'une procdure en fiscale soustraction d'impbts ouverte le 29 septcmbre 1960 avait conduit une taxation passs en force. Se fondant sur cette commun ication, punitive et un rappel d'imphts janvier 1960, des la caisse rc1ama, pour la priode allant du 1er janvier 1954 au 28 cotisations arrires pour un montant de 5189 fr. 60.

295

La vcuve a form6 rccours. Eile ne serait pas redevai ilc de ces cotisations du fait que la caisse de compcnsation ne les a pas produites lt l'unvent aire. L'autoritii juridictionnclle de prernire instance a rcjet Ic rccours. Le TFA a 6galein ent iicartii l'appel interjete par Ja veuve et a nonc les consid6rants suivants: Dans Je domaine des assurances sociales, ]es dettes d'argen t non encore acquittes au dcs passent sur la tate des hilritiers (cf. arrlt du

3 dkembre 1953 en la cause

A. R., ATFA 1953, p. 329 ss). Ii en va notamment ainsi des dettes AVS. Peu importe, lt cet igard, que la dcision de caisse consignant la somme due alt citii Prise avant ou aprs Je diics de Passur e . Pour que naisse Ja rcspons abilini solidaire des he'ritiers au scns de i'article 43 RAVS, il suffit que la dette alt ct celle du dfunt, qu'eile n'ait pas e't6 acquittic 111 n'ait atteinte par Ja prescription au sens de I'articie 16, 1er aIinia, LAVS (arrts du TFA cii les causes P., du 12 fiivricr 1957, J. W., du 11 avril 1957, ATFA 1957, p. 143 ss et RCC 1958, p. 103, J. R., du 9 avril 1959, ATFA 1959, p. 144 ss et RCC 1959, p. 401). L'arrt du 1er avril 1953 cii Ja causc A. St. (ATFA 1953, p. 149 55 et RCC 1953, p. 213), ne pr6cisc pas si les crances de i'AVS doivcnt , cii pruncipe, itrc annonciics lt J'inventaire. Ii y aurait peut-itre heu de trancher cette question par l'affirmativc et de considrer Je Maut de production par Ja caisse comme une omission au sens de i'arti- dc 590, 1er aiina, CCS, ilt o Ja caisse avait djlt fix Je montant des cotisations avant l'chance du dlai de production ou avait du moins possld alors les lments nces- saires lui permettant de prendre Ja diicision. En revanch e, Jorsquc Ja caisse, pour des niotifs dont eile n'a pas lt nlpondre, n'a reu les eWrne nts ncessaires au calcul des cotisations qu'aprlts 1'chance du dJai de production, les hritiers nlpondcnt, cii vertu de i'articic 590, 2e aJina, CCS « hors inventaire » dans Ja mesure oi ils sollt enrichis par ha succession. Le TFA se nlfre lt ses arrits F. du

31 aot 1953 et L. B.-Sch. du

15 novembrc 1954 (RCC 1955, p. 36).

On cst ici en pnisence d'un tel cas. En date du 16 avril 1960, au termc du diai de production, Ja caisse de compcnsation n'iitait pas encore en rncsure de fixer les cotisa- tions pour Ja p&iode aiiant de janvier 1958 lt janvier 1960, car eile n'avait encore reu aucune communication fiscale Jui signaiant Je revenu moyen que J'assunl avait obtenu cii 1955/1956 et cii 1957/1958. C'est seulement Je

13 dtcembre 1960 que J'autoritd

cantonale de i'IDN - tenue par J'article 26 RAVS d'tabJir une communication fiscale - a fait aavoir lt la caisse de compensation que d'apnls une taxatton punitive et un rappel d'imp6ts nlcemment pasnls en force, Je dfunt avait obtenu durant chacune des ann&es 1951 lt 1958 un gain de 30000 francs ct avait, durant les annes 1957 et 1958, plac6 un capital de 38 000 francs dans son entreprise. C'est seuicnicnt cette communi- canon qui a permis lt Ja caisse de fixer les cotisations pour 1958 et 1959 (J'exphoitant avait vers de Jui-m(,-me un acompte de 816 francs lt vaJoir sur ccs cotisations). C'est aussi lt cc moment seulement que la caisse a pu fixer Ja cotisation encore due par Passure' pour janvier 1960 et, enfun, a pu caiculcr les cotisations arriiriies encore duea selon l'articJe 39 RAVS pour les annes 1954 lt 1957. Toutes op&ations que Ja caisse a consignes dans ses quatre d&isions du 12 juiliet 1961. D es Jors, J'hritire uniquc doit, seion les artidhes 43 RAVS et 590, 2e aJina, CCS, Ja totaiinl de Ja somme de 5189 fr. 60, aiilsi que Ic juge cantonal en a dcid. L'appe- lante n'a pas, en outre, allgu que J'exciident actif de ha succession aurait infrieur lt cc montant. L'argument, soulev pour Ja premire fois devant Je TFA, que ]es cotisations arrinles rdc1ames pour 1954 1. 1956 seraient prcscrit es est manifestcment mal fond.

296

icatlon fiscale cons& Toute la sommc litigicuse a en effet &ii fixie d'aprs une commun cutive une procdure en soustraction d'imphts . Ccttc procdurc fut ouvcrte fin 1960 .

fiscale est contre 1'hritirc en application des articies 130 et 132 AIN et la taxation la fin de ladite anniie. D e s lors, comme cela ressort encore entre en forcc avant ier a1ina, LAVS, Ic Mai premptoire de clairement de la disposition de 1'article 16, crances de cotisations cinq ans n'a commenccl t courir qu'avcc 1'anne 1961. Ainsi, les pas prescritcs. consign6es dans les quatrc dcisions de caisse du 12 juillet 1961 ne sont

Assurance-invcilidite

RADAPTATION

Arrit du TFA, du 14 fvrier 1963, en la cause J. J. cin- Article 78, 2" alin&, RAI. Mesure mdicaIe (gymnastique respiratoire, d'avoir sith&apie) qui, dans 1'intirt de I'assurti, a dci tre app1ique avant prescrite par 1'AI. (Considrant 1.) &apie) Article 12, D a1ina, LAL La gymnastique respiratoire (cintisith dure 1imitie, indiipen dammen t du traiteme nt d'une effectue pendant une la p1eur&sie, pour influencer la formation de couenne survenue pendant dans le cas Tun assur qui va atteindr e 1'ge de la formati on gurison, (Con- professionnelle, vise principalement et directement la radaptation. sidrant 3.) respira- Articolo 78, capoverso 2, OAI. Provvedirnento sanitario (ginnastica dovuto essere eseguito, nellintere sse dell'ass,c u- toria, chinesitcrapia) ehe ha rato, prima di essere stato prescritto. (Considerando 1.) erapia) Articolo 12, capoverso 1, LA[. La ginnastica respiratoria (chinesit periodo limitato, indipend entement e dalla citra di una eseguita durante un durante pleurite, al fine di infinire sulla formazione di cotenna manifestatasi della la guarigione, ne1 caso di un assicurato ehe sta per raggiungere 1'etd azione. formazione pro fessionale, serve precipiiamente e direttamente all'integr (Considerando 3.)

L'assur, nil en 1946, ilve d'unc coIc sccondairc, fit en 1961 une picurilsic cxsuda- tivc gauchc, qui n6ccssita son admissio n dans un sanatoriu m ic 4 septcmbrc 1961. Pen- dant sa gurison, il se forma une couennc ilpaissc au niveau de 1'hilmit}iorax gauche, qui subit de cc fait une certaine riltractio n et une diniinuti on de 1'amplitude des mou- eure de gymnast ique respiratoire vcmcnts. Le mildecin du sanatorium prcscrivit une a le 19 filvrier 1962. La caisse-m aladic accorda des pres- (cinilsithilrapie) qui commen les frais de la eure tations d'assurancc-tubcrculosc, mais refusa de prcndre en chargc Par dilcision du de gymnastique. Le 12 mars suivant, Passure' fut annonc ii 1'AI. 1962, la caisse de compens ation informa Ic tutcur quc cette eure ne pouvait 18 juillet

297

itrc prise en charge par l'AI, car eile faisait partie du traiteme nt dc l'affection comme teile. Un recours fut rejct. Le TFA a admis, pour les motifs suivants,l'appel interjet6 au nom de i'assuoi: En vertu de l'articie 78, 20 alina, RAI, Ja prise en charge de mesures de radap- tation app1iques avant d'avoir ti prescritcs par l'AI est lie i deux conditions: Il doit s'agir d'une mesure urgcrlte que, dans J'intiirit de l'assurii, J'on ne saurait ajourncr; en outre, il faut que la demande soit dposiic au plus tard tross mois apris Je dbut de l'application de cette mesure. Dans la dcision attaqut4e, Ja caisse de compensation a refus Ja prise en charge de Ja cinsith&apie, cellc-ci appartcnant au traitement de l'affecti on comme teile. La prdscnte proctdure doit &abiir si cette dcision doit Itre confirns c, c'cst-b-dire si, au moment oi eile a t6 rendue, des prestations auraicnt du tre accordes ou non. La seule question dterminante est donc de savoir si, Ä cc moment -1, les conditions pos6es par ledit articie 78 RAI iitaient remplies (cf. arrt du 12 octobrc

1962 en Ja cause H. V.,

RCC 1963, p. 122). Le traitcrnent cinsithrapique a comnicn c6 avant que Ja caisse alt rendu sa dcision; mais c'tait, dciare ic miidecin, une mesure urgentc, dont on ne pou- vait, dans l'intrit de l'a.ssur, ajourner J'excution. En outre, i'assurii a 6n1 annonc l'AI en mars 1962, soit un mois cnviron apris Je dJbut de cette mesure, si bien qu'aucun obstacle formel ne s'oppose i Ja prise en charge du traiteme nt par 1'AI.

Le rapport mcidical montre que Ja gymnastique rcspiratoirc ne vise pas Je traite- ment de la p1eursie en tant que maladie; cette mesure ne peut donc itre considre d'emble comme appartenant au traitement de l'affection comme teile. C'est pourquoi ii faut examiner si eile vise principalement Je traitement de l'affection et, sinon, si eile sert principaicment s Ja radaptation professionnclle ou si eile vise d'autrcs buts. La gymnastique rcspiratoire chcrche cornbattrc les suites de Ja picunisic, qui con- sistent en une formation de couennc. Ges suites apparaissent, par rapport s Ja phase aiguö du mal, comme un &at stabiiis dans Jequcl il subsistc des squcJles. Le but prin- cipal de la gymnastique est de gu6rir ou d'attnucr cet &at et ses consqucnces, m2me si eile influence aussi, accessolrement, la pleurilsic elle-mim e, cc qui est encore dimon- trer. Dans ces conditions, on ne peut prtendre que cette gymnast ique serve principale- ment gurir ou attnuer un &at pathologiquc labile. Si Fon ne peut parler d'un traitement proprernent dit de l'affectio n, il reste ä exa- mincr si la mesure vise directcmcnt Ja radaptation profcssionnclle. Cc caractrc imm- diat doit &re admis lorsque Je but de r6adaptation est si manifest ement au prcmier plan que les autres buts sembient secondaires. La diimitation doit etre effectuc dans l'esprit des dispositions l e gales de l'AI, exprim notamment par l'article 12 LAI. Si l'OFAS dsigne, comme but final du traitement de l'affectio n comme teile, une gu&ison aussi parfaitc que possible, y compris Ic rtablisse mcnt du fonctionnement normal des poumons, cette dfinition ne permct pas d'opiirer une distinction entre Je traitement de l'affection comme teile et les mesures mdicalc s de radaptation. De part et d'autre, en effet, le but vise' est naturellement Je meine: supprim cr ou diminucr les atteintes ja sant, soit, en se plaant au point de vue de la rmadaptation, influencer favorablement la capacitm de gain. C'est cc que dit dmj Je texte du messagc du Conscii fdral relatif au projet de loi sur l'AI: « Mmmc si les mesures mmdical es priscs en charge par 1'assurancc doivcnt avoir pour but direct la rmadaptation professionnelle, il ne faut pas perdre de vue qu'en rmtabiissant les fonctions lmsmes, dies n'ont qu'une influence indirecte sur la capacit de gain. »

298

Le fait que la cinsithrapie coincidc, dans le temps, avec le traitement en Sana- torium de la pieursie ne peut davantage etre dterminant pour oprer la distirsction prvue par i'article 12 LAI. Dans ledit message, ic Conseil f6d&al d&lare en effet qu'il dsire «ne prvoir it la chargc de l'assurancc... que les mesures mdicales supphimen- taires qui sont nc'ccssaires la re'adaptation professionneile et qui interviennent pendant ou aprs le traitement proprement dit... ». Ii est clair que les mesures ne sont pas accord6es seulement pour les suites rardives, car celles-ci, dans bien des cas, ne peuvent plus itre infiuencies par des mesures m6dicaies, ou ne peuvent pas 1'tre suffisamment, n'ayant pas Soignes tempS. .

En revanche, cc qui est d&erminant, c'est que les excrciccs rcspiratoircs visant rtab1ir les fonctions des poumons ont effcctus par un garon qui, bientt, achvera ses ecoles et atteindra l'Sgc de la formation professionnelic, si important pour son acti- vit6 iucrativc future. Cette mesure, rpte'c dans une priode limite, tait nicessaire cette activiti et de nature . la favoriser; sa prescription, en fivrier 1962, sembiait judicicuse, tant du point de vuc midical que professionnel. Ainsi, la condition du hut immidiat de riadaptation, visi par cette gymnastiquc, est rialisic en i'espce (cf. l'arrit dij3. mentionni H. V.). Ii n'en irait pas de mime, il est vrai, si cette mesure ne pouvait, pratiquement, irre siparie du traitement de i'affection comme teile et n'en constituait qu'un e'iiment; dans cc cas, la mesure dcvrait itre assimiie'c au traitement de l'affection comme telic. Gest l une Situation qui doit se priscntcr souvcnt. En l'cspce, toutefois, il n'en est pas ainsi. Le midecin du Sanatorium diclarc que la gymnastiquc aurait pu itrc laissic de c6t6 sans rsuire 1. la guirison de la pleurisic; en outre, du point de vuc techniquc, ccs exercices rcspiratoires se distinguent 6gaicmcnt du traitement proprement part. dit, car ils sont cffcctuis ii raison de trois heures par semaine, qui sont facturies .

5. Par consiquent, la gymnastiquc rcspiratoirc effectu6e par i'assuri est une mesure de riadaptation au sens de l'articic 12 LAI. La commission Al fixera le montant des prestations auxquclies l'assuri a droit; scuis les honoraires pour les lcons de gymnasti- quc pourront itre rcconnus, vraisembiablement, comme frais de riadaptation, alors que les frais du sijour au sanatorium conccrncnt ic traitement de l'affcction.

Arrit du TFA, du ia fivrier 1963, en la cause I. R.

Articie 12, 1er alinia, LAI. Dans les cas de hernies discales et d'aitrations de la colonne vertibrale, les interventions chirurgicales et autres actes midicaux font partie du traitement proprement dit de I'affection; l'AI West alors pas tenue d'accorder des prestations.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nei cass di ernie discali e d'alterazioni della colonna vertebrale, gli interventi chirurgscz e lt altre prestazioni mediche janno parte della cura Vera e propria del male; l'AI non i pertanto tenuta ad assumerne le spese.

L'assuric est attcinte dcpuis 1953 d'unc affection discalc lombaire qui a nicessiti trois interventions chirurgicales, la prcmire en 1953 et les deux autres en octobrc et dicem- brc 1961. Eile a priScnti, le 9 janvier 1962, une demandc de prestations de i'AI, tendant plus particuiirement i'obtention de mesures midicales et de moycns auxiliaircs. La commission Al a accord6 t la rcquirantc un corset orthopidique t titre de moycn auxiliairc, mais eile a rcfus6 la prise en charge de toutc autre prestation. Eile a pricisi

299

que la demande de prestations avait dtpose trop tard pour que 1'AI pCit ven- tueliement envisager la prise en charge des mesures mdica1es. L'assur6e recourut contre la dcision de la caisse de compensation en demandant que l'AI prit is sa charge les frais de mdecin, de traiternent et d'hospit alisation conscutifs aux op6rations qu'eiie avait subies. L'autorit cantonaie de recours, considrant que les conditions de l'article 78, 2e a1ina, RAT etaient remplies et que les oprations, ainsi que le traiternent de physiothrapie pendant la priode post-opr atoIre etaient directe- ment nicessaires \ la rciadaptation professionnelle de Passure , admit le recours et annula la d6cision attaque. Le TFA a admis, pour les motifs suivauts, l'appel interjelsi par i'OFAS: A plusieurs reprises djii (arrits H. F. du 17 septcmbre 1962, RCC 1963, p. 73, H. H. du 5 octobre 1962. RCC 1963, p. 120 et T. F. du 8 novemb re 1962, RCC 1963, p. 125), le TFA a prcis la poruic de i'articie 12 LAI et les conditions requises pour qu'une mesure mdicaie puisse irre regardic comme une inesure de radaptation pro- fessionnelle. Scion cette jurisprudcnce, une mesurc niddical e appartient gnralement au traitement de l'affection comme teile lorsqu'clic tend avant tout amener la gurison ou, tout au moirss, une amihoration d'un itat pathoiogique en volution. Lorsqu'il s'agit en revanche de mesures mdicaies dont on ne peut dire de prime abord qu'elles appartiennent au traitement de l'affcction proprernent dir, il faut alors examiner si dies sont principaicmcnt destinies ä aniihorcr ou 1. sauvega rder de faon durable et importante la capaciti de gain ou si dies poursuivcnt un autre hut. Dans l'espce, i'assuric prisente une maladic dignirativc des disqucs intervert- braux qui provoquc Icur ramollissement puis leur hernie dans le canal rachidien, hernic qui, en comprimant les racincs nerveuscs, cntrainc und ndvralgi e tenace et une invaiiditi importante. Les hernies discaies dont eile a it atteintc ont nicessiti trois intervcntions chirurgicales (en 1953, en octobrc puis en dicembre 1961). Or ces opirations, de mime que la plupart des autres mesures teiles que rnidicaments, extensio n, etc., app1iques en cas de troubies lombaires ou d'aitirations de la colonrie vcrtibral e (l'assurie s'est d'aii- leurs soumise plusicurs d'entre eiles avant de se faire opirer) appartiennent au traite- ment proprement dit de i'affection. La eure chirurgicaie des hernies discales avait pour but de porter remde ii 1'itat pathoiogique de la patiente. Cette eure, en supprimant ou en attnuant ses douieurs et son invaliditi, dtait ccrtes egalenie nt de nature ii ansi- liorer par la suite sa capaciti de gain. Minie si cc risultat est attemt, il n'en reste pas moins que dans i'espcc, les opirations en cause, ainsi que les traitements de physiothl- rapie post-opiratoire priconisis par les midecins, avaient cssentic ilement pour objet le traitement de 1'affcction comme teile et, partant, que ces mesures ne pcuvent itre prises en charge par i'AI conformiment it l'articie 12 LAI. Point n'cst besoin, dans ces conditions, d'cxamincr si la dcmand c de prestations a bicn iti prisentie en tcmps utile (art. 78, 2e al., RAT).

Arrit du TFA, du 29 mars 1963, en la cause N. B.

Articie 12, 11r aiinia, LAT. Si une assurie, qui va atteind re l'ge de la formation professionnelle, souffre d'une trs grave scoliose idiopathique, la spondyIodse, indispensable pour empicher l'ivoiution de cette affection vers un hat pathoiogique entrainant une importante invalidi ti, ainsi que les traitements priliminaire er post-opiratoire qui accompa gnent nicessai- rement cette opiration, sont riputis mesures mdicaies de riadaptation.

iI

En revanche, Je traitement conservateur de la mme affection est rputt traitement proprement dit de celle-ei. Article 13 LAI. La scoliose idiopathique n'est pas une infirmit congnita1e.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di un assicurato sofJerente di sco- liosi idiopatica molto grave ehe 5ta per raggiungere l'etd della Jormazione pro Jessionale, la spondzlosz, indispensabile per evitare Io sviluppo di questa affezione verso uno stato patologico ehe pud provocare una grave invalidztd, come pure il trattamento prelimiriare e la cura postoperatorla che richiede questa operazione, sono da considerarsi provvedimenti sanitari d'integrazione.

11 trattamento conservatzvo di questa malattia considerato invece cura vera

e pro pria dcl male. Articolo 13 LAI. La scoliosi idiopatica non considerata infermitd congerzita.

L'assurde, ne cii 1946, suit depuis 1958 un traitement rndical pour scoliose idiopathi- quc (la cause de la dviation de la colonnc vertbrale est inconnuc). En 1960, au dibut de l'iige prpubre, les mdccins entreprircut Je traitement ddfinitif de la dviation et de ses suites. L'assure rcut d'abord un corsct de Miiwaukce et ensuite dcux corscts de pitre d'Abbot, afin de corrigcr au mieux sa difforrnit. Puis, du 22 aoOt au 10 octobrc 1960, des op&ations de l'enraidissement (spondylodsc) furent cntrepriscs pour assurer le rdsultat ainsi acquis, de m5me qu'un traitement post-opdratoire qui finalement fut appiiqu ambulatoirement. La commission Al dcida de rncttrc 3i la charge de l'AI i'entretien et le remplace- ment du corset de Milwaukee, ainsi quc les frais de voyagc pour 1'essayage. Par contre, eile rcfusa d'assumcr les frais de l'opdration, qui dcvait trc conside'rdc comme appar- tenant au traitement de l'affcction comme teile. La dcision concernant i'op&ation fut communiquie 3i l'assure par la caisse de compensation. Lc rccours pr1sent1 contre cette dicision a et6 rejetb par le priisidcnt de Ja com- mission cantonaic de recours. L'assure a intcrjetb appel auprs du TFA. Cclui-ci a dcmand1 une cxpertisc au profcsscur Baumann, lt Langenthal, qui donnc en substance, de Ja scoliose et de son traitement, i'image suivantc: «La scoliose idiopathique, affcction typiquc et fr equente dont l'originc demeure inconnuc, n'cxige dans la majcure partie des cas aucun traitement. Parmi les cas cxigcant un traitement, Ja piupart ne ncessitent pas d'opiration. L'affcction suit le plus souvent un cours bnin; mais entre cc cours bnin et 1'vo- lution la plus maligne, qui pcut aboutir lt des dviations graves de Ja colonnc vcrtbrale, accompagnes de torsions des vertltbres touches et de dformation simultane de la cage thoracique, on rencontre tous les degrs intermbdiaircs de gravitL On pcut distinguer, dans l'volution de cette affcction et selon la nccssit du traitement, trois stades: Une phase volutivc initiale, avec dviation scoliotique cncore minimc et modi- ficatiois structurclle de faible iniportance. Si un contrble attentif rvltle une augmcn- tation des niodifications structurellcs, un traitement conservateur devient n&essairc. Lc traitement pr'eKi- e est actueilcmcnt l'usage du corsct pllttr, par cxcmplc d'Abbot- Stagnara, pour redrcsser et fixer la colonnc. Cc traitement dure, par intermittences, plusicurs anndes. Une phase evolutive tardivc. La priode prpubltrc marque en gmiral une crois- sance trs rapide du squelette, souvent accompagne de l'volution d'unc scoliose idio- pathiquc djlt cxistantc. Durant cette phase, le traitement conservateur doit etre pour-

301

suivi avec le plus grand soin jusqu' maturit compJte du squelette . Dans queiques cas, on constate durant cette priode la survenance des graves difformi ts dcrites ci-dessus ou la menace d'une teile evolution. 11 est alors indiqu de proc1der une opration, soit is Ja correction et Ja compensation de la dviation avec stabilisation par biocage de vertbres (spondyJodse), prcdtie et suivic des mesures pniliminaires et post-op&atoires longue ch&nce qu'elle implique. c. Une phase stabilisc aprs maturit6 du squelette. Des mesures conserva trices ne peuvent plus avoir d'effet correcteur. Quant au traitement opratoirc , ses chances de succs sont minimes, et il est 1i des risques et charges difficilement justifiables. Cette phase, oi le corps peut prsenter des difforminis plus ou moins prononc6 es, est atteinte dans l'essentiel Is la fin de Ja croissance, avec Ja maturini du squelette , soit environ vers 15 ans pour les filies et Vers 16 ou 17 ans pour les garons. La fin de Ja phase evolutive tardive, qui pnicde immdiatement Ja maturini du squelette, offre une particuiarini. Dans Ja plupart des cas, mime graves, Ja poursuite des mesures conservatrices suffit ii combartre efficacement J'affectio n. On peut cependant prsivoir, dans des cas trs graves, Je danger d'une invaJidit6 future considra ble portant atteinte la capacini de gain; parfois aussi, des dformations portant atteinte cette capacini se sont produites. Il est alors temps de procder une opration dont une mOre r6fiexion fait reconnaitre 1'urgente ncessini. 11 ne s'agit pas seulemen t du moment Je plus propice, mais de Ja dernire conjoncture favorabJe; pass cette phase, i'opration viendrait trop tard et J'invalidit6 permanente ne pourrait plus itre vinic. » Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel de l'assunie:

2. ... Ainsi que Je TFA i'a prononc6 dans l'arrt du 12 octobre 1962

en Ja cause H. V. (RCC 1963, p. 122), des mesures mdica1es en faveur de jeunes assunis arrivant J'ge de Ja formation professionnelle peuvent etre considinies comme visant principa- lement Ja radaptation professionnelle: Si 1'absence de ces actes mdicaux entraine, ä brve chance, des sque1ies pnisentant un caractre stable, qui porteraient pnijudice Ja formatio n professionnelle ou ä Ja capacini de gain, ou toures les deux; si ces mesures, uniques ou rpnies dans une priode liminic, sont ncessaire s er adquates en vuc de i'activit6 Jucrative future; si i'ex6cution au moment consid6r6 en parait indique, tant mdicalem ent que du point de vue professionnel..

3. L'assunie, mineure, souffrant d'une scoliose idiopathique, se soumit

en 1960, juste avant l'Sge de Ja formation professionnelle, ä une spondy1odse, de m e ine qu'aux trai- tements pr61iminaire er post-op6ratoirc qu'elle implique. Eile avait alors

14 ans et demi

et se trouvait juste avarst la fin de sa croissance. Comme Je dmontre I'expertise deman- dtle par Je TFA, 1'op6ration devait avoir heu pendant cette phase voiutive tardive. Une opration n'est ncessaire, d'aprs cc qui pnicde, que dans les cas trs graves; d'aprs les pices du dossier, on peut affirmer qu'en l'occurrence, il s'agit bien d'un tel cas. Dans ces conditions, et ä dfaut d'une opration, J'affection aurait abouti, schon Je rapport d'expertise, dans un proche avenir, un 6tat stabilini, avec s1que11e s, qui aurait porni atteinte Ja formation professionnelle et Ja capacini future de gain de l'assunie. En outre, l'opration, avec les traitemcnts pniuiminairc et post-opr atoire qu'elle im- plique, constituait une mesure mdica1e unique, qui etait ncessaire er adäquate pour

302

difformiti dicrite lactiviti professionnelic future. Une jcune filic atteinte de la grave les cas les plus graves lorsqu'o n ne i'opre par l'expert, teile qu'eiie se prisente dans sirieusem ent handicap ie dans sa formatio n professi onnelle. Enfin, l'opira- pas, est trs comme il ressort de tion de 1960 itait non sculcment indiquie, mais indispensable; e, un stade ult6rieu r la difformi tT n'aurait plus gure pu itrc influenc6e par l'expertis plus iti possibic). une opiration (la corrcction par un traitement conservatcur n'aurait constitue une L'opiration qui, avec les traitements priuiminaire et post-opiratoirc, est ainsi, conform iment cc que Ic TFA a retenu dans l'arrlt mesure midicale unique Ä

une mesure midicale de rc'adapt ation H. V. du 12 octobrc 1962 (RCC 1963, p. 122), selon l'article 12 LAT, qui est la charge de i'AT. n'ont droit aux Toutefois, les assuris mineurs, atteints de scoliose idiopathiquc, i'AI que dans les cas trs graves. En effet, seule l'opiratio n (avec mesurcs midicales de c comme mesure les traitcments priuiminaire et post-opiratoirc impliquis) est reconnu cas trs graves quand de riadaptation, opiration qui se rivic indispensable dans les Le traiteme nt conserva teur, suffisant pour existe une mcnace de difformiti irrivcrsiblc. et aussi pour de nombrcu x cas graves, est considir i comme le traitement les cas binins il n'est pas appliqu i seulerne nt lorsque des de i'affection comme teile. En ginirai, nt un caractre stabic et irreversi ble sont 1 privoir bref diiai, mais siquciic s prisenta labile. En outre, cc il vise principalemcnt ir guirir ou soulager un itat pathologiquc nne aux actes traitement dure des annies, de sorte qu'il est doutcux qu'il appartie une pe'riode limitic au sens de l'articic 2 RAT. Quant des midicaux appliqui s dans dies n'entrent pas en considir ation pour mesures midicales au sens de i'articic 13 LAT, infirmiti conginitale. la scoliose idiopathique, car celle-ei n'est pas considiric comme une pourra binificicr

4. La commission Al devra dicider de queilcs prestations l'assurie

post-opiratoire. pour i'opiration subic en 1960 et les traitements priliniinaire et

Arrit du TFA, du 8 janvier 1963, en la csuse 0. M. d'un vihicule Articles 21, 1er alinia, LAI et 15, 2' alinia, RAI. La remise moteur n'est nicessai re que si l'assuri qui en binificie , et qui exerce une

5. son tra-

activiti lucrative, ne peut, 5. cause de son invaliditi, se rendrc

5. pied, ni 5. bicyclet te, et si aucun moyen d2 transpo rt public ne

vail ni . L'octroi d'un vihicule 5. nsoteur fonctionne sur le parcours en question par I'AI n'est possible que si la riadapta tion l'exige absolum ent.

consegna di un Articoli 21, capoverso 1, LAJ c 15, capovcrso 2, OAI. La se /'assicur ato ehe esercita un'attivita' veicolo a motore i neccssaria soltanto non 5 in grado, a causa della sua invaliditd, di recarss dal domicilio lucratzva in bicicietta , e cc nc'ssun mezzo di trasporto al posto di lavoro, n5 a piedi, n5 veicolo a pubblico fa scrvizio su a!etto percorso. L'AI pur1 assegnare sen lo scopo dell'integ razione /0 esige assolutar nente. motorc soltanto quando

dans une chnique L'assurie fit une poliomyihte 5. l'5.ge de 12 ans et dut irre soignie ique. De 1953 5. 1956, eile friquenta une icole de commer cc, puis travaiiia orthopid fabriquc de calendriers. Depuis octobrc 1960, eile jusqu'en scptembre 1960 dans une habitc 5. deux kiiom- travaille 5. plein tcmps comme employie dans une imprimerie er commission Al qu'elle trcs de 13i dans une familie. Le 17 octobre 1960, eile icrivit 5. la iquc et se fatiguait itait passabiement handicapie, portait depuis 1947 un corset orthopid remettai t une petite automob ile, eile pourrait habiter chez vite en marchant. Si l'AI iui 303

ses parents ä quatre ki1omtres de I'imprimerie. Invit donner son avis, le mdecin dc1ara . la commission que l'assurie, souffrant d'une paralysie partiell e des muscles des deux jambes, boitait quelque peu et avait de la peine ise dplacer; l'assure portait effectivemcnt un corset orthop&iique, avait besoin d'une canne en hiver er ne pouvait porter de lourdes charges. La caisse de compensation, par dcision du 23 mars 1961, rejeta la demande de remise d'une automobile, aIhguant que l'assunie pouvait habiter . son heu de travail; en revanche, l'AI prendrait en charge la rparation eventue lle ou le renouveliement du corset. L'assure recourut er dclara que depuis quelques semairi es, eile allait au travail dans sa propre automobile, car les trajets t pied la fatiguai ent par trop. Eile demandait une contribution aux frais d'achat de ce vhicule. Le 15 janvier 1962, l'autorit canro- nale de rccours rejeta ce recours. Le TFA, ä son tour, a rejct pour les motifs suivants, Pappel de l'assurc contre ce jugement: Aux termes de 1'article 21, le' ahina, LAI, l'assur a droit aux moyens auxiliai- res qui sont ncessaires s sa radaptation h la vie profess ionnelic (jene Hilfsmittel, welche für seine Eingliederung ins Erwerbsleben notwen dig sind; i mezzi ausiliari necessari per la sua integrazione). Un vhicule moteur n'est ncessairc, dans ce sens, que si I'invalide exerant une activit lucrative ne peut, ii cause de son invalidit, effectuer ni pied, ni i bicyciette, les trajets de son domicil e son heu de travail, et si aucun moyen de transport public ne fonetionne sur ce parcour s. C'est ce que dispose galement l'article 15, 2e ahina, RAI. La teneur alleman de de cette disposition indique d'une manire assez vague, il est vrai, qu'un vhicule moteur n'est remis que si Passure' «wegen wesentlicher Gehbehinderung», ne peut se rendre ä son travail sans un vhicule moteur personnei. En revanche, les textes franais et italien disent clairement qu'un vhicule ä moteur n'est accord par l'AI qu'aux assur6s qui ne sont pas en mesure de se rendre leur travail sans un vhiculc t moteur personn el (ehe non possono recarsi al lavoro senza un veicolo personale). Un grave empchemcnt de marcher n'existe pas en l'espce . Dans sa premirc demande, l'assure a d6clar seulement qu'ehle etait passabl emcnt handicapc ct se fati- guait vitc en marchant. De m e ine, le certificat mdicai de dcembrc 1960 permet de conclure que l'invalidit de i'assure n'cxigeait pas une motoris ation. Le mdecin con- firmc seulement que i'assure a une dmarche quclque peu boiteuse et gauche, er qu'elle lve les jambes un peu trop haut. Bien qu'clle ne marche qu'avec peine, eile n'a bcsoin d'une canne qu'en hiver. Dans ces conditions, le juge cantona l a fait remarquer, avec raison, que i'achat du vhicuie au printemps 1961 n'avait pas entrain une obligation de i'AI d'accordcr des prestations. Unc motorisation aux frais de l'AI n'est admissible, en cffct, que si le but de radaptation (art. 21, 1er al., LAI) i'exigc absoiumcnt, ce qui West pas ic cas en l'espce.

Arrt du TFA, du 14 fvrier 1963, en la cause M. B. Articles 21 LAI et 14, alin&, lettre a, RAI. Dans Je cas d'une assure travaillant dans un mnage agricole, une prothse esthtiq ue de la main, utilise paralilement ä une prothse de travail, n'est pas un moyen auxi- Jiaire n6cessaire, car celle-ci est d'un modle qui satisfai t aussi s certaines exigences d'ordre esth&ique. Articoli 21 LAI e 14, capoverso 1, lettera a, OAJ. Una protesi della mano, aVente scopo eStetico, nun costituisce un mezzo ausiliario necessa rio, qualora 304

, dispone di una un'assicurata, occupata in ‚na econornia domestica agricola di tipo scnp1sc e, in quanto ehe quest'ul tima soddisfa pure a seconda protesi certe esigenze d'ordine estctico.

agricole. Eile est handicape L'assure, ne en 1905, est mnagre dans une exploitation

1957 par suite d'un accider it, qui ncessita i'amputation d'une

dans cette activit dcpuis ire et quelqu es os du mtacarpe) et partie de la main droite (index, majeur, annula ment partiel de l'articu iation mtacar po-pha langienne des deux entraina i'en raidisse fondant sur un prononc de la commission Al, doigts restants (pouce et auricuiaire). Se refusa la remise d'une proth5s e esthe'tiq ue demand ie par Passure, mais dc1ara la caisse qu'une proth5sc de travail pouvait hre accordc. de travail et d'une Dans son recours, 1'assur6c demanda la remise d'une prothse qu'elle puisse faire ses prothse esthtique. Ceile-ci &ait nccssaire, disait-elic, pour qui n'tait pas le cas iorsque cmplettes sans difficuits et sans avoir des complcxes, cc voir sa main mutiie. La com- ic personnei et les autres clients des magasins pouvaient son activiti de mnagre, mission de recours rejeta cc recours, allguant que pour exercer travail, non d'une proth5se esthtique. i'assure'e n'avait besoin que d'une prothhsc de contre cc jugement: Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel de l'assure d'une proth5se de travail. Le TFA n'a pas 5. s'occuper de la question de la remise de premi5 rc instanc e a dj5. constat e avec raison que l'assure pouvait rece- Le tribunal seule questio n htigieu se est de savoir si l'assure a voir une teile proth5se de l'AI. La cncore droit, en outre, 5. une proth5s e esthtiqu e. aux moyens auxiiiaires En vertu de i'articie 21, 1er alina, LAI, Fassure' a droit les proth5s es) dont il a besoin pour sa radaptation 5. la vie (dont font partie aussi dans ic cas prvu 5. i'articie 5, alina, LAI - pour continuer professionneile ou -

habitue is. En i'esp5ce , il faut noter tout d'abord que i'assure

5. accomphr ses travaux

en 1960, selon un rapport m6dica i. Si cette possdait dj5. une proth5sc esthtique est devenu e inutilis able depuis lors, 1'assur e ne pourrait en recevoir une prothse activit de mnagSre. Eis l'&at nouveile que si ehe est ncessaire 5. i'exercice de son Pont fait la caisse de actuel de la question, une teile ncessit doit irre niie, comme ti de prcmiir e instanc e. On ne peut pritend re que i'assurie, compensation er l'autori ait besoin de deux types diffirents de ge de 57 ans er occuple dans un minage rural, les travaux au mnage, l'autre pour cacher son infirmit i iorsqu'elle proth5se, l'un pour t ehre tris importa ntes, puisque i'expioi tation fait ses empiettes (ceiles-ci ne peuven e fournit une grande partie des produit s niccssa ircs au minage); ccci d'autant agricoi c que la prothise de travail moins que, jusqu'5. preuve du contraire, on ne peut admettr i'assurie a certaine ment droit serait d'un modile inadiquat, ne suffisant pas

5. laquelie

ha main mutiiie . Le TFA a en effet itabhi, dans i'arrit U. St.

5. corriger 1'aspect de

RCC 1963, p. 30), qu'en vertu de l'article 21, 211 ahnia, LAI, (ATFA 1962, p. 128 -

auxihia ires d'un modile simple et adiquat , ceux-ci doivent satis- qui privoit des moycns L'assur ie croit que la prothise de travail faire aussi 5. des exigences d'ordre esthitique. est cnvisag ie n'y satisfer a pas, mais qu'elie sera un objet difforme, i'obli- dont la remise moins pour le moment, que geant 5. faire ses achats comme un robot; rien n'indique, du ces craintes soient fondes. de i'assurie 5. demander Il suffit, en i'itat actuei de ha question, de riserver le droit au cas os la prothise de travail, accordie en principe, une nouveiie dicision de la caisse, 2e alinia, LAI. ne serait pas adiquat e au sens de i'article 21,

305

Arrit du TFA, du 18 mars 1963, en la cause V. S.

Article 78, 21 alina, RAI. Si un paysan ne peut, sans prothses des rnains en bon hat, effectuer certains travaux importants, Ja rparation de ces prothses, excute avant d'avoir t6 prescrite par 1'AI, doit tre dc1arie urgente. La prise en charge des frais, dans cc cas-I, ne peut pas non plus dipendre du fait qu'un devis ait 6t6 pi- sent i'AI avant cette rparation. (Consid&ant 2.) Articles 21, 1e1 aiina, LAI et 16, 21 a1in6a, KAI. L'AI prend en charge Ja riparation d'un moyen auxiliaire acquis par 1'assur avant 1'entre en vigueur de la LAI dans les cas oi eile serait tenuc de remettre un tel moyen ii un invalide Wen possdant point. (Considrant 2.) Articolo 78, capoverso 2, OAJ. Se un contadino non puci eseguire lavori importanti senza pro tesi delle mani in buono stato, la riparazione di queste, eseguita prima di essere stata prescritta dall'AI, dev'ess ere considerata nrgente. In qucsto caso, il fatto di non aver presentato all'AI un preventivo delle spese prima delta riparazione, non deve in! loire sulla rifusione delle spese. (Considerando 2.) Articoli 21, capoverso 1, LAI e 16, capoverso 2, QAI. L'AI sopperlsce alle spese di riparazione di un rnczzo ausiliario acquis tato dall'assicurato prima dell'entrata in vigore delta LAI, sc essa sarebbe tenuta a consegnare all'inva- lido questo mezzo auszliario di cui egli non ne dispon e ancora. (Conside- rando 2.) L'assur, n6 en 1911, est paysan. En 1948, au cours d'une explosion, il s'cst gravcmcnt blesse Ja main droite, qui dut itre ampute. En outre, iJ perdit J'mil gauche et J'acuit de 1'mil droit fut affaiblie par des perforations. Djit avant 1'entre en vigucur de Ja LAI, J'assur s'est procur une prothse pour J'zil gauche et deux prothses pour les mams. En juin 1961, l'pousc de Passure' transmit is Ja comm ission Al unc facture relative .Ja rparation d'unc des prothscs des mains. La comm ission Al mit Ja facture i Ja charge de J'AI, mais fit rcmarqucr i J'assur qu'unc niparation devait 2tre annonce avec devis avant d'tre excutc, les facturcs prscnt es aprs coup n'iitant plus paycs par l'AI. Au dbut de 1962, les prothscs des deux mains, indisp ensables ii J'assurci pour ses travaux agricoles, durent de nouveau etre rpares . 11 les envoya donc s un orthop- diste, Ja prcmiire Je 4 janvier et la dcuxinsc Je 16 janvier (sans doute aprs avoir regu en retour Ja premiiire). Par Ja meine occasion, il pria J'orthopidiste d'cn avertir Ja commission Al ct de Jul faire parvenir un devis. L'ortho piidiste, aprJu avoir excutd les rparations, prscnta les factures comme « devis » en date du 6 fvrier 1962. Par dci- sion du 9 mars 192, la caisse de compensation informa J'assur que Ja commission Al, se rfrant lt sa communication anttiricurc, avait rcfus de paycr les facturcs transmises aprlts l'excution des rparations. Le recours prsent par Passure' contre cette division fut rcjct. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappe l de Passur contrc Je jugement de la commission cantonale de rccours:

1. Comme le TFA Ic sp&ific dans son arrit du 4

septcmbrc 1962 en Ja causc L. E. (ATFA 1962, p. 249 - RCC 1962, p. 442), cii principe scules les mesures de tion prcscrites par Ja commission Al avant leur riadapta- exivution sont assumivs par l'AI

306

(cf. art. 60, le' al., lettre b, LAI). Cependant, des exceptions ä ce principe ont df itre prvues par le Conseil f6d6ra1 1'article 78, 2e alin&, RAT. Exceptionnellement, des mesures de radaptation excutes avant d'avoir prescrites peuvent &tre prises en charge par i'AI ii deux conditions: d'abord, il doit s'agir d'unc mesure urgente dont 1'excution, dans l'int&it de Passure, ne peut itre diffre; ensuite, une teile mesure doit ehre annonce dans les trois mois qui suivent le dbut de son excution. La rparation d'un moyen auxiliaire qui, selon 1'article 16, 2e a1ina, RAT, incombe 1'AI, est consid&ie comme mesure de radaptation professionnelic et est soumise aux dispositions de l'article 78, 2 alin6a, RAT. Donc, si une rparation est urgente et que Passur ne puisse attendre une dcision de 1'AI, ccile-ci doit, aux conditions 2e poses par 1'article 16, alin&, RAI, en assumcr les frais, pour autant que la demande ait dposc dans les trois mois qui suivent cette rparation.

2. Dans le cas pr6sent, Passure' a fait r6parer les prothses de ses deux mains

(moyens auxiliaires au sens de la LAI) sans attendre la dcision de l'AT. Ii est sup- poser que les niparations etaient urgentes, car 1'assur6 ne pouvait effectuer aucun travail important sans des prothses en bon &at. On ne pouvait lui demander d'attendre cette d&ision, d'autant plus que les prothises des deux mains devaient itre nipares en mime temps. Aprs excution des rparations en janvier 1962, 1'orthopdiste annona 1'assur i. 1'AI le 6 fvricr 1962 et prsenta par la mime occasion les factures, de sorte que le d1ai de trois mois (art. 78, 2e al., RAT) a observ. On ne peut reprocher a 1'assur6- contrairement ii 1'avis de la commission Al et du tribunal de premire instance - de n'avoir pas prsent6 un devis avant i'excution des rparations urgcntes, car ni la LAI ni le RAT n'irnposent Passure' une teile obligation. Ii n'y a donc aucun obstacle .

formel la prise an chargc a posteriori des frais de niparation. Dans ces conditions, la causc doit gtre rcnvoye Ä la commission AI, afin qu'ellc puisse dtcrminer si les conditions rnatrie11cs sont remplies pour le paiement des deux factures, qui se montent respectivement is 87 francs et ts 162 fr. 50. A cc sujct, il faut prciser que 1'AI assume galcment la rparation de moycns auxiliaircs que Passur e s'cst procurs lui-mime avant le janvier 1960; le fait qu'un tel moycn auxiliaire devrait Ttrc 0ctr0y1 par l'AI si Passur n'en possdait dijis un est seul d&crminant (ATFA 1961, p. 251; RCC 1961, p. 425).

RENTES

Arrt du TFA, du 11 mars 1963, en la cause J. B.

Articles 4 et 28, 2e a1ina, LAI. Un assur n'est pas invalide au sens de la LAI s'il n'existe pas de rapport direct entre sa psychopathie et sa capacit de travail, nlais qu'il est empkh d'utiliser celle-ci par une peine privative de 1ibert rsu1tant de son comportement criminel.

Articoli 4 e 28, capoverso 2, LAI. Un assicurato non considerato invalido a'sensi della LAI, se non sussiste sen rapporto diretto fra la sua psicopatia e la sua capacitci lavorativa, ma se impedito di utilizzarla a causa di una pena privativa della libertd personale inJlittagli specialmente per la sua con- dotta criminale.

L'assur, n en 1929, est sous tutelle. Ses facu1ts ehant infrieures a la moyenne, il suivit une cole spciale, puls sjourna dans une maison d'ducation, oh son penchant

307

au vol fut remarqu6. A l'ge de 17 ans, ii commit des actes contraires a la pudeur devant et envers des enfants. Ayant commis d'autres d1its de mcaurs, en 1952 et 1953, ii fut condamn . une peine d'emprisonnement et iritern6. Remis en 1ibert, 1'assur6 travailla comme mancauvre. Ii se rendit coupablc de nouvea ux d3.lits de mccurs et de dlits contre la proprit. Sa dcrniirc arrcstation (septem bre 1 962) fut nccssite par un Mit de murs; il fut condamn 2l six mois d'emprisonncm ent et intern de nouveau, en vertu de 1'article 14 du code pnal. En mai 1956, J'assur avait 6tt grivement b1ess6 dans un accidcnt; amput6 du bras droit au-dcssus du coude, il reut une prothlse et fut initi au mitier de peintre dans un centre de radapta tion oi il sjourna en 1960. Par dcision du 14 fvrier 1962, Ja caisse de compensation, se fondant sur un pro- nonc de la commission Al, a rejcr une demande de rente, ic degr d'invaJiditt de l'assur6 6tant inf6rieur 3. 40 pour cent. De mime, la commi ssion de recours a ni un droit 3. une rente. Lc tuteur ayant interjct appel contre le jugement cantonal, Je TFA a rejet sa demande pour les motifs suivauts: Aux termes de l'article 28, llr alin3.a, LAI, l'assuni a droit

3. une rente lorsqu'il

est invalide pour Ja 1noiti au rnoins. Dans les cas pe nibles, Ja rente peut itre a1Joue lorsque Passur est invalide pour les deux cinquiimcs au moins. L'invalidit est dfinie

3. l'article 4 de cctte loi. L'importancc de cette incapacit6

de gairs est valuc d'apr3.s Ja pertc quc subit 1'assur sur un march du travail qui1ibr

6 en utilisant au micux sa

capacit de travail rsiduelJc. C'est pourquoi J'articic 28, 2e alina, LAI dispose quc pour 1'vaJuation de 1'invalidit, Je revenu du travail quc J'invalidc pourrait obtenir en exerant J'activit qu'on peut raisonnablemcnt attendr e de lui, apr3.s cxcution venruclle de mcsurcs de r6adaptation et compte tcriu d'unc Situation qui1ibre du march du travail, est compare au rcvenu qu'lI aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide. Dans soll arrlt en la cause H. S., du 6 mal 1961 (ATFA 1961, p. 160 RCC 1961, p. 382), Ic TFA a &abli qu'iJ fallait cntcndrc galemcnt, par attcintcs 3. la santa mentale rsuJtant d'une infirmit congnitalc, d'unc maladic ou d'un accidcnt, certaincs mani- festations psychopathiques. II importe de savoir alors si ces manifestations atteigncnt une gravit tcJle qu'on ne saurait, pratiqucmcnt, dcmandcr que 1'assur mette 3. profit scs capacits sur Je march du travail, er qu'un tel usagc scrait mime intolc.4rablc pour la soci6t. Dans cctte forme grave de Ja psychopathic, on ne peut doutcr, connaissant les cffcts quc 1'on peut constater, quc l'attcinte 3. la sant3. due 3. une anomalie mentale corrcspondc 3. la notion juridiquc de maladic au sens large de cc terme. Dans un arrir non pubJi3., du 10 scptembre 1962, Je TFA a pose' un autre crit3.rc: L'internemcnt d'un psychopathe « dii principalemcnt 3. scs dispositions dHictue uscs » ne permet pas d'ad- mcttre une invaJidit6 au sens de la loi. La psychopathic doit donc avoir un rapport dircct avcc 1'utilisation de Ja capaciti de travail pour itre rcconrsue par 1'AI. Si le comportcmcnt du malade est criminel d'unc rnani3.rc prdomi nantc, et empiche ainsi une utiJisation de Ja capacit de travail (rollt spciaJcmcnt en cas de condamnation 3. une peine privative de libertci), on ne peut parler d'invalidiui au sens de Ja LAI. Physiquement, l'assurt a pu, maJgr3. soll infirmit3. (bras amput, squel1es de blcssurcs du thorax), tre niadapt comme pcintre, cc qu'il a fair dans un centre de r6adaptation, de mars 3. septembrc 1960, aux frais de l'AI, er avec de bons rsuJtats... Sa sant3. physique ne permct manifestcmcnt pas d'adme ttre une invalidit de 40 pour cent; il est donc superflu de dcmander un rapport mdicaJ ou de renvoyer la cause la commission Al pour plus ampic instruction.

3. Il convient d'tablir maintcnant si 1'on doit tenir comptc

aussi, dans l'va1uation de l'inva1iditt, de la psychopathic de J'assur. Comme nous l'avons expos ci-dessus, tour dpend de savoir si la psychopathic empchc Passure' d'utiliser sa capacit physiquc

308

dj5. de travail 5. tel point qu'il en r6sulte une incapacit de gain. La capacit6 physique, e que diminu5.c, ne joue aucun rle dans cette question, car rien ne permet d'admettr psycho- l'atteinte 5. la santa physique ait infiuenc la santa mentale de i'assurL Si la un autre pathie n'est pas suffisamment grave, il n'y a donc aucune raison de porter Jugement que dans les cas os'i il n'y a pas d'atteinte 5. la sant physique. Selon le rapport de 1'h6pital psychiatrique, du 28 juillet 1958, Passur pr6scnte limage habituelle de troubles psychopathiqucs du caract5.re; 5. des capacits inteilec- l'infan- tuches un peu au-dessous de la moyenne s'ajoutent une indiffirence morale, de quoique tilisme et une 1abi1it affective. Etant en 1ibcrt, Passure' a pu se tirer d'affaire, n avec difficu1t et cn changeant souvent d'cmploi. En 1962, gri.ce 5. sa radaptatio quelques mois un salaire presque 6ga1 5. ceiui d'un comme peintre, il gagna pendant thie soit ouvrier quaiifi. Dans ces conditions, on ne peut prtendrc que sa psychopa de rcndrc impossibl e ou inro1rab1 e une utilisation de sa capacit de grave au point travail. en Cc qui, jusqu'ä pr1sent, a constammcnt dtourn 1'assur de la bonne voie, etant sont ses dlits, principale ment ses dlits de mceurs. C'cst 5. cause de ces libert5., cc qui dure dlits qu'il a dfi Itre, 5. plusieurs reprises, intern; son dernier intcrnemcnt, encore, a commenc5. en automne 1962. Cette privation de 1ibcrt6, due 5. un comporte- de se ment crirninel, ne signifie pas une invaiidit au sens de la LAI. Ii est superflu de son demander ici comment il faudrait juger son cas s'ii &alt reconnu irresponsable comportcmcnt. L'assur, en effct, n'a pas dclar6 irresponsable par les tribunaux indique qui Pont jug; seul ic rapport de i'hpital psychiatrique, mentionn ci-dessus, moment d'un acte qu'il avait commis, il etalt 5. consid6re r comme partiellem ent qu'au

4 LAI, on ne pourrait reconnaitr e comme attcinrc

responsable. Or, en vertu de l'articic te 5. la santa mentale, 1ie 5. une incapacitti de gain, qu'une irresponsabilit6 permanen ou de longue dure. remplies en

4. Les conditions d'octroi d'une rente d'inva1idit ne sont donc pas

i'espce. Cependan t, le tutcur peut prscnter un nouvelic demande de rente 5. la com- par sa mission Al si 1'on constate que Passur e , une fois remis en libert, est emp1ch deman- psychopathie d'utiliser sa capacit de gain sur le march du travail. On peut se opration que der en outre si la castration rccommande par l'h6pital psychiatrique -

l'assur6 acccpterait - ne pourrait contribuer 5. une meilleure radaptation profession- l'AI, ha neue. L'excution d'une teile mesurc pourrait apporter, du point de vuc de preuve que Passur est vraiment rsoiu 5. se faire r&dapter.

Alloccitions fcimiliales

Arre't du TFA, du 9 avril 1963, en la cause F. M. Articles 11 LFA et 47, 2e a1in6a, LAVS. Lorsque des allocations famihiales ont W payes par erreur, le dtlai de prescription d'une anne pour deman- der ha restitution des prestations indues comnlence 5. courir ds le moment oj la caisse de compensation s'est rendu compte de l'erreur qu'ehle a com- mise. La caisse de compensation ne se rend compte de 1'erreur commise

309

qu'au moment oii je fait du versement indCi est connu de SOfl Service comptent pour rendre une dkision en la matire. (Consid&ant 1.) A Maut d'un jugement pnai, Ja caisse ne peut invoquer Je Mai de pres- cription de la loi ptinale que si eile äablit clairement i'existence d'un acte punissable. (Considrant 2.)

Articolt 11 LFA e 47, capoverso 2, LAVS. Se gli assegni familiari sono stati versatz erroneamente, :1 termine dz prescrizzone dz un anno per chiedere la restztuzione delle prestazzonz non dovute znzzia a contare dat momento in ciii la cassa di compensazione a conoscenza dell'errore commesso. Determinante mi momento in ciii il servizio competente in ‚nateria di asscgni famiiiari delta cassa dz comnpensazzorze si accorge d'aver commnesso l'errore. (Conszde- rando 1.) In dzfetto di um gzudzzio penale, la cassa pud znvocare il termine di prescri- zinne della legge penale soltanto se i in grado di dimostrare ineccepibilmente l'eszstenza di um atto punibile. (Conszderando 2.)

F. M. a sign ic 19 juilict 1954 un questionnaire pour la dtermination des allocations familiales fddraies et cantonales aux travaiiieurs agricoles. Le questionnaire portait que le requ&ant etalt marzd depuis 1946 et avait deux cnfants iJJgitimes, nils en 1946 et 1951. Se fondant sur ces indications, attestiles par i'agence communale de R., Ja caisse cantonaic de compensation, section des aliocations familiaics, a accordil des aiiocations de milnage et pour enfants pour la pilriode du 5 avril 1954 au 31 dilcenlbre 1955. L'intilressml a rcmpii de faon identique un nouveau questionnaire Je 30 avril 1956, sur la base duquel les mimes aliocations ont continuil lt iltre versics äs le irr janvier 1956. Le 16 mal 1961, l'agcnce communale Je N. annonait lt Ja caisse que Je bilnilficiaire avait transfilril son domicile lt G.; eile signalait qu'iJ n'iltamt pas mariti, mais vivait maritalement avec sa compagnc. Aprs enquiltc, Ja caisse a rcndu Ic 10 novcmbre 1961 une d6cision supprimant le droit lt J'aiiocation de milnage et exigeant restitution des aJJocations de milnage inditmcnt touchilcs pour Ja pilriode du 5 avril 1954 au 30 avril 1961. F. M. a recouru contre l'ordre de restitution. Il faisait vaioir en substarice que les questionnaires avaient iltil remphs par i'agcnt communal, Iequel connaissait soll iltat civil, et qu'iJ les avait signs de confiance; que Ja caisse mime iltait informile depuis 1959 et l'avait par Jettrc du 8 dticcmbre 1959 dilcJaril assujetti comme employcur riltroactivement lt 1954. Lt Tribunal cantonai a cstimil que Je prilposil communaJ de R. connaissait Ja Situa- tion veritable de famiiic en tout cas iors de J'attestation du questionnaire du 30 avril 1956. II a laissil ouvcrtc la question de savoir si ccttc connaissance du prilposil valair connaissance de Ja caisse. 11 a considilril en cffct que Ja caisse avait connu l'itat civii exact au plus tard le 8 diccmbre 1959, puisqu'eJJc avait aJors rectzfiil Je statut en matire de cotisations AVS. Si Je service s'occupant des aJJocations famiizaics est dotil d'unc ccrtaine autonomie, Ja caisse n'en forme pas moins une unitil, et les consilquenccs d'un dilfaut de Jiaison interne ne sauraicnt iltrc supportiles par les assurils. La prescrip- tion annale seJon les articies 11, 2e alinila, LFA et 47, 2 aiinila, LAVS &ait donc acquise Je 10 novembrc 1961, et Ja caisse dtait lt tard pour rilciarncr la restitution des aiioca- tions de milnage fildilraJcs. Lt juge cantonai a donc admis Je recours.

310

L'OFAS a dfr6 ic jugement cantonal au TFA. Ii soutient que la caisse ne s'est pas rendu compte de l'erreur avant l'avis reu en mai 1961 et que la prescription n'itait donc pas acquise la date de la dcision de restitution. Lc TFA a adniis partiellement Pappel pour les motifs suivants:

1. Par dcision du 10 novembre 1961, la caisse de compensation a exig restitution

des allocations de mnage qu'ellc avait verscs .l'intim du 5 avril 1954 au 30 avril 1961. Ii nest pas contest que ces allocations ont dni perues indfimcnt, Ic bnficiairc n'tant pas mari6 et ne remplissant ainsi pas les conditions lgalcs mises i leur obtention (art. 3 LFA), ni que ces allocations doivent par consquent en principe Itre restitues (art. 11, 111 al., LFA). La question htigieuse est celle de savoir si la cre'ance en resti- tution des allocations de nunagc fd&ales indfiment touches &ait prescrite s la date de la dcision de restitution. Aux termcs de ['articic 47, 2e alina, LAVS, applicable par analogie en matirc d'allocations familiales (article 11, 21 al., LFA), « ic droit de demander la restitution se prcscrit par unc annc . comptcr du moment oi la caisse de compensation a cu connaissanc c du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paiement de la rente. S ic droit de demandcr restitution nat d'un acte punissable pour lequel la loi pina1c prvoit un diilai de prescription plus lug, cc dlai cst dterminant ». Pour dtablir si la prescription cst acquisc ou non, il faut donc examincr successivcrncnt la question de la prescription annale puis, si celle-ei nest pas donnc, la question de la prescription quinquennalc ou d'un iventucl Mai plus bong en cas d'acte punissable. Le TFA a pr6cis6 dans nombre d'arrlts diijt (voir par exemplc ATFA 1954, p. 26 RCC 1954, p. 153; arrits non publbis V. du 30 avril 1956 et B. du 5 juin 1956) que le Mai de la prescription annale, au sens de l'article 47, 21 aliiuia, LAVS, commcnait courir d es la dcouvcrtc de l'errcur qui a la causc du vcrsement des prestations rendu indues, en d'autrcs tcrmcs ds le moment ou' la caisse de compensation s'est compte de l'erreur qu'clk commettait Cii versant les prcstations. De mlme que l'arti- dc 67 du code des obligations, en effet, l'articic 47 LAVS a cr pour perrncttrc la suppression de l'cnrichisscmcnt obtenu sans droit, et il n'existc aucunc raison d'adoptcr en matire de restitution de prcstations indOment touchcs des rglcs plus svrcs que edles qui sont appliques en droit civil pour la rptition de l'indO (ATF 63 II 259). Pour savoir si la caisse de compensation avait le droit de rclamer les allocations partir de m(,-nage indfiment verses d es le 5 avril 1954, il importe donc de rechercher Ä de queb moment clle s'est rendu compte de l'errcur qu'elle commettait en versant ces qui allocations. Or la Cour de cans ne peut se rallicr i l'opinion des premiers jugcs, ont fixi au S diccnsbre 1959 au plus tard le dibut du Mai de la prescription annale, soit au moment oii la caisse de compensation a rcctifi le statut cii matire de cotisa- tions AVS, ct encore moins Ä 1'avis de l'intimi, qui vcut faire partir cc Mai de la connaissance de l'tat civil exact par le pr ~ pose communal. Nonobstant l'unite juridique qu'ellc reprscnte cnvcrs les tiers, une caisse de compensation assumant de nombrcuscs tiches ne se rend compte de b'crrcur comnhise qu'au moment os ic fait du vcrscmcnt indO cst connu de l'organc cornptent pour rendrc unc d6cision en la matirc. Cet organe ' ntait dans l'espce ni le pripos communal - dpourvu de Wut pouvoir de dcision sur cc point - ni le service charg de l'assujettissc mcnt des employcurs aux cotisations AVS, mais uniquemcnt le service des allocations familialcs. Si mime on ne peut tipargncr . la caisse lc rcprochc de n'avoir pas coordoiinti ses services de maniire adiiquatc, il n'existe aucun motif de ne pas ajouter foi ii ses dires, sebon lcsquels l'crrcur n'a d,icouvcrte que bors de la communication de l'agencc cornniunalc de N. du 16 mai 1961.

311

.- ---:S - -

A Ja date de Ja dcision de restitution du 10 novembre 1961, la caisse de compen- sation n'avait donc connaissance du fait du versement mdii que depuis quelque six mois, et la prescription annale n'i.itait pas intervenue. Contrairement ii 1'avis du juge cantonal et de l'intim, la caisse n'tait ainsi pas ii tard pour exiger restitution des allocations de m1nage veruies ii tort. 2. Ii faut cependant cxamincr en outre si Ja caisse e tait en droit d'cxigcr restitution des allocations verses äs le 5 avril 1954, au si Ja prescription de cinq ans &ait acquise pour une partie de ces allocations. La niponse en diipcnd de Ja qucstion de savoir si 1'intim a commis, pour obtenir ces prestations indues, un acte punissable pour lequel la Joi piinalc prvoit un dJai de prescription plus lang. En jurisprudence constante, le TFA a prononc que, s d6faut d'un jugement piinal, l'cxistcnce d'un acte punissable devait itre clairement &ablie (voir p. ex. ATFA 1957, p. 49 et 195 RCC 1957, p. 97 et 1958, p. 310, et arrit non publi P. du 26 mars 1959). Or tel West pas le cas dans l'espcc. Sans doutc Je requ&ant a-t-il signii en 1954 et en 1956 des qucstiannaires portant des indications inexactes quant is san tat civil. Mais ces qucstionnaircs ant t6 remplis par Je prpos communal, dont Je rile a diitcrminant. Mmc si l'an admet, comme le fait Je juge cantonal, que cc prpos6 n'a connu Ja situation re1Je que postricuremcnt au prcmier qucstionnaire du 19 juillct 1954, Jes circonstances ne permettent pas de retenir is Ja chargc du requrant Ja corn- mission d'un acte punissable. La dcision de restitution du 10 novembre 1961 ne pouvait ainsi engJober les ver- semcnts intcrvcnus plus de cinq ans auparavant, et sa confirmation n'intervient donc que dans le cadre du dlai quinquennal de prescription.

312

CFIRONIQUE MENSUELLE

Une conf&ence des reprsentants des goovernements cantonaux s'est runie le 4 juillet sous la prsidence de M. Tschudi, conseiller fdrai, et en prsence de MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a discut6 la proposition de la commission fdrale de l'assurancc- vieillesse, survivants et invalidit relative l'introduction de prestations corn- .

p1(sncntaires aux brzficiaires de rentes AVS et Al et l'a, en principc, approu- v6e. Les cantons se prononceront sur les dtails de cette question selon la pro- c6dure habituelle. *

Le 5 juillet, un arrangement administratif concernant les rnodalits d'application de la convcntzon en matzre de scurit sociale entre la Suisse et la Yougoslavie, du 8 juin 1962, a sign Bcrne par M. Motta, sous-directeur de l'Office fdrai des assurances sociales, et par M. Popovic, conseiller pour les convcn- tions internationales i 1'Institut fd6ral yougoslavc de la s&urit socialc. L'ar- rangerncnt entrera en vigueur en mme tcmps que la convcntion, qui a 6t approuv6e en juin 1963 par le Conseil des Etats et qui sera discute par ic Conseil national au cours de la session d'automnc des Chambres fd&alcs.

*

Dans sa sance du 9 juillct, le Conseil fd&al a pris connaissance du rapport de la commission f6drale de l'assurance-vieillcsse, survivants et invaIidit sur la sixicme revision de l'AVS. 11 a chargi le Dpartemcnt fdral de l'int&icur d'laborer un message et un projet de loi modifiant la LAVS, ainsi qu'un rapport et un projet d'arrt fdral concernant i'initiative populaire de l'AVIVO. Ii l'a chargi cii outre d'tablir, aprs avoir consu1t6 les cantons, le texte d'un message et d'un projet de loi concernant 1'octroi de prestations coinpRmcn- taircs aux bnficiaires de l'AVS et de 1'AI.

Aout 1963 313

Oü en est la sixienle revision de 1'AVS?

Bien que la cinquime revision, entre en vigueur le 1er juiliet 1961, alt augrnent dans une forte mesure les prestations de l'AVS, de nouvelies requtes ne tar- drent pas tre prsentes en vue d'amliorer une fois de plus cette assurance sociale. En 1962, 1'« AVIVO » et le « Schweizerischer Beobachter » soumi- rent aux autorits fdrales deux initiatives populaires demandant la modifica- tion des dispositions constitutionnelles relatives l'AVS. Ii y cut en outre de .

nombreuscs interventions pariernentaires aux Chambres fd&a!es; enfin, le Conseil fdra1 et d'autres autorins fd&ales ont reu de nombreuscs proposi- tions et ptitions d'organismes nationaux, rgionaux et locaux relatives une .

amiioration de cette assurance. Ces dmarches ont deklä le Conseil fdral t faire rexaminer la situation financire actueile de l'AVS. L'exarncn prliminaire a entrepris par i'Office fdral des assurances sociales en collaboration avec la « Sous-cornmission du bilan technique » de la Commission fdrale de l'assurance-vieillessc, survivants et invalidit. Selon l'article 73 LAVS, cette Commission cst charg6e de donner soll pravis au Conscii fdral sur l'excution et le dvcloppement ulorieur de l'AVS; eile a &gaiement le droit de prscntcr, de sa proprc initiative, des pro- positions au Conseil fdral. Lors de sa stancc du 31 octobre 1962, donc pell aprs le dp6t des deux initiatives populaires, la Commission a cr une sous- comrnission spciale de 18 membres et l'a charge de lui prscntcr jusqu'au mois de juin 1963, en se fondant sur la nouveiic situation financire, des propositions de revision lgalc. La sous-commission s'est acquitte de cette tic1ic en traitant toutcs les ques- tions qui ont des consquences financires; eile a tcnu trois sances qui ont dur& plusicurs jours. L'Office fd&al des assurances socialcs lui a fourni s cet cffet une documentation abondantc. La Commission pinirc a cxamin, dans sa nancc du 7 juin 1963, les propositions de sa sous-commission, et les a approu- v5es. Eile en a fait l'objet d'un rapport dtail16, qui n'a pas & pubU officielle- ment, mais dont les points principaux ont t6 signals par la presse. Cc rap- port traitc non scuicment de la revision de la LAVS, mais &udie aussi les moyens d'assurer en gn&al l'cxistencc des personnes Ag6 es et des survivants dans notre pays. La Commission pinire a tenu une nouvclle sancc Ic 21 juin 1963, au cours de laqueiie eile s'est prononce sur plusieurs problmes de revision sans porte

314

financire. Enfin, le 4 juiliet, les reprsentants des gouvernements cantonaux ont sig sous la pr6sidence de M. Tschudi, conseiller fd&al, et ont discut le systme, propos par la commission, de prestations complmentaires cantonales aux bnficiaires de rentes AVS et Al. Depuis lors, le Conseil fdral a pris connaissance du rapport de la commis- sion et a charg le Dpartement de l'intrieur d'laborcr un message et un projet de loi modifiant la LAVS. Le Conseil fdral compte prsenter cc message l'Assembie fd&ale en septembre 1963. Les propositions qu'il y fera ne scront pas ncessairement identiques s celles de la commission. Etant donn la publica- tion prochaine de cc message et du projet de loi, la RCC renonce cxposer en d6tai1 les propositions de la commission; eile donnera, probablement dans son nurnro de septembre, ic texte du projet et d'autres informations. Le cours ultrieur de la sixime revision de i'AVS sera r6gl par l'Asscmblie fdrale. En se fondant sur le calendrier habituel des travaux parlementaires, on peut prvoir quc le projet sera soumis au premier conseil en dcembrc 1963 et au dcuxime en mars 1964. La date de i'entrc en vigucur de la revision dpcndra en premier heu du rythmc des diibrations parlcrncntaires. Pour 1'introduction des prestations comp1mentaires destines t assurer le minimum vital aux bnficiaires de rentes AVS et Al, ha coopration des can- tons est ncessaire. Ii est prvu d'iaborcr au plus vite un projet de loi fdra1e rglementant cette question et de le soumettre i'approbation des cantons. Cette proc6dure, maigr toute la promptitude qu'on y mcttra, prcndra du temps, si bien quc le projet concernant les prestations complmentaires ne pourra 1tre prsent aux Chambres en mme temps quc le message sur la revision de la LAVS.

Les frais des offices regionaux Al en 1962

Les offices rgionaux Al, institus par les cantons ou par des organisations priv6cs reconnues d'utilit publique, sont les organes spcia1ement cr&s par l'AI pour appliquer les mesures de radaptation d'ordre professionnc!: examen des possibi1its de r&daptation, orientation professionnelle, recherche de placcs pour la formation et le reciassement. Depuis 1'introduction de l'AI en 1960 jusqu' la fin de l'exercice 1962, on en comptait dix; au dbut de i'anne 1963, un onzime vit le jour. Le canton d'Argovie, jusqu'alors dans la circonscription de l'office rgiona1 de BiJe, a rcu 1'autorisation de faire cavahier seul, aug- mentant ainsi l'irrguIarit pourtant dj trs prononce du dcoupage du tcrri- toire he1vtique. Il est interessant de relever dans cet ordre d'ides qu'en 1962,

315

un office rgional s lui seul groupait le cinquime environ de la population suisse, alors que les neuf autres se rpartissaient les quatre cinquimes restant, dans des proportions variant entre 2,7 et 17,2 pour cent de l'ensemble. II est dans la nature des choses que ces diffrences se retrouvent aussi dans les frais de ces organismes, pris en charge en totalit par l'AI. Les analyser toutes conduirait trop bin, aussi nous bornerons-nous .un examen succinct des dpenses de l'ensernblc des offices rgionaux. Les frais de 1'exercice 1962 se sont ievs s 1,279 million de francs; ils taient de 1,071 million en 1961, et de 1,045 million pour 1960. Prcisons d'emble que l'exercice 1960 comptait trcize mois et qu'il a grev des frais des prcmiers amnagcrnents (mobilier et matriel de burcau). Les dpenscs faites pour Ic personnel (traitements, charges sociales, ddom- magements pour frais encourus) atteignent 1,019 million de francs. Elles rcpr- sentent, comme en 1961, 80 pour cent environ des dpenses totales. Si la pro- portion de ces d6penscs par rapport l'cnscmblc est dcmeurc constante, on note cependant unc augrnentation en vaicur absolue de quelquc 174 000 francs. Cette progression ne s'cxplique pas uniquement par les augmcntations annuellcs normales des traitcments et par icur adaptation au cotit de la vie; clle est aussi la consqucnce dun accroissement de 10 .15 pour cent de l'cffectif du per- sonne!. A la fin de l'cxercicc 1962, les offices rgionaux occupaient 61 per- sonnes, soit 36 collaborateurs techniques qualifis et 25 se consacrant des travaux plus simples et de chanccllerie. Cettc 6volution s'cxpliquc tout d'abord par le nombrc sans cessc croissant des cas confis par les commissions Al aux offices rgionaux (8000 en 1961, 9000 en 1962). Malgr les derniers renforts, malgr l'appcl aux Services sociaux et aux experts privs, plus de 2740 cas taient encore en suspens fin 1962. Cc paquet reprsente lui seul le pensum de trois cinq mois, selon les offices rgionaux. Lc personnel des offices rgionaux bnficie d'une protection sociale tcn- due. A 1'exception des auxiliaires et de ceux qui ne rcmplissent pas les conditions d'admission, les fonctionnaires sont affilis ä unc caisse de pension ou d'assu- rancc; trois offices rgionaux sont rattachs la caissc fdrale d'assurance, les autres font partie d'une caissc cantonale, voire d'une caissc de pension des cmploys de la ville. L'AI participc galernent au paicment des primes d'assu- rance contrc les accidcnts professionnels. La mmc divcrsit de rg1emcntation se rctrouve dans le mode de ddommagement pour frais cncourus. Dans ic groupc des frais de burean, 145 000 francs environ, le loyer ticflt la premire place avec 55 000 francs en chiffre rond. Viennent cnsuite les frais de tlphone, avec plus de 28 000 francs, soit plus de 2 francs par collaboratcur et par jour. L'articic rscrvi au matric1 techniquc, spcialemcnt pour les tests, ainsi qu'aux ouvragcs et publications, est en rgression. II a passd de 12 000 francs cii 1960 3i 10 000 francs en 1961, pour tomber t 6000 francs en 1962. On doit cii conclurc que la plupart des offices rigionaux disposent aujourd'hui du matiricl nicessairc i icur travail.

316

En principe, les voyages de service se font au moyen des transports publics; mais souvent, cela nest pas possible ou serail irrationnel. On a düne autoris les fonctionnaires des offices rgionaux i utiliser leur voiture prive'e, pour laquelle ils reoivent une indemnit6 ki1onstriquc sur la base d'une rglementation fd- rale. Ii a td pay i cc titre 60 000 francs en 1962, pour quelque 220 000 km., soit environ cinq fois et demic la circonfrence terrestre. Sous la ruhrique riEcr- ve aux f rais divers, 54 000 francs, on a enregistre entre autres les honoraires vcrss aux experts privs auxquels les offices rigionaux ont dii faire appel pour combier leur retard. Pour mcttrc mi point final i cc bref commeistaire des fras dc i'exercicc 1962, on serast tcnü5 de chercher 5. &ablir un rapport entre les frais engag6s er les rsultass obtenus. fuinber clans cc pdse Serail mconnaEre la varl c' tL, et la consplexit des cas 5. traiter, ees dccx caractristiques ne pouvant objcctivcnicnt s'exprirner par des signes numiriqucs s5.ricux. Sur la base des indications statis- tiques dont il dispose, l'OITAS a nanmoins -,entd de dgagcr une « prodnctivit ninycune; en la coniparant 5. celle des diffircnts offices rgionauc, ii a constat quc pour l a j:iupart cicntrc cus, lcs icarts ne pouvaient tre considris comme i nportiinu;.

Les arret€s ccintonciux concernant 1'AVS et 1'AI

list rod u ct ion

Chaquc canton est tenu, en vertu de larticic 61, 1 aIinca, I.AVS, de crer par dcret spcial une caisse de cuinpensation cantonale ayant le caractSre d'un tablisseiiicnt autonome de droit public. De maniSre ana]uue, articic 55, ier alini.a, LM oblige les cantons 5. instituer par d&ret spcial une commissoi cantonale dc l'Ai. Les bis Ccl&alcs sur l'AVS et l'AI et leurs r5glenicsts d'csi-- Cution prescrivent les dispositions minimums quc doivcnt contenir les actes Idgis- latifs cantoisasiv en la matidrc (art. 61, 2e II., LAVS; art. 55, 2 al., LA 1 et art. 43 RAI). Si Ic contenu dc ccs actes idgislatifsa n gnde parfc cntoaux est en ra ddjh ddfini dans les articics prdcitds, ii reste ndanmoins suffsamment de marga pour permettre aux cantons de rdglcr certains p011115 de ddtil conformdmcnt St

1 eurs proprcs conditions.

L'apercu ci-aprds traite des qscstions de droit et d'organisation qui sollt l'objct des actes ldgislatifs cantonaux. Une liste de ccs dernicrs paraitra dans un procisan numdro de la CC. Nous reviendroris dgalemcnt dans un futut

317

article sur les prescriptions de procdure de recours, qui ne sont pas touches dans ic präsent expos.

1. LES ARRTS CANTONAUX CONCERNANT L'AVS

Gnralit&s

Les intituls des actes lgislatifs cantonaux, de mme que la diversit des auto- rits qui ont dict les prescriptions sont un reflet de la vari6ni du droit public sur le plan cantonal. A l'cxccption de qLlatre cantons (Uri, Appenzell Rh.-E., Appenzell Rh.-l. et Valais), tous les cantons dsignent par « loi introductive » l'acte igisiatif de hase concernant l'AVS. Le canton d'Llri a dict une ordonnance, Appenzell Rh.-E. une ordonnance d'application, Appenzell Rh.-I. une ordonnance d'exi- cution et le Valais un dcrct. Dans dix cantons, la loi introductive a soumise au vote populaire. Dans treize cantons, l'acte lgis1atif a vot par ic parlc- ment cantonal. A Glaris et Unterwald-le-Bas, la loi a vote par la lands- gemeinde. Utilisant la possibilit offerte par l'article 108, 2e alina, RAVS, plusicurs cantons ont dl6gut leur gouvernement ou une autre autorit cantonale le pouvoir d'dicter des prescriptions complmentaires. Quatorze caisses cantonales de compensation sont rgics par un rg1ement de caisse, rnis dans douze cas par le Conseil d'Etat, Zurich et Lucerne par le conseil de sur- veillance ou le Dpartement des finances. En outre, d'autrcs points, teis que l'cxercice de la surveillance, les tchcs des agences communales, la perception de contributions aux frais d'adniinistration, etc., ont & rgls dans certains cantons par des actes hgislatifs sp&iaux.

Le caractre juridique de la caisse de compensation

Dans l'acte lgislatif concernant l'introduction de l'AVS, tous les cantons, t l'exception de celui de Neuchtcl qui rcnvoic aux articles 61 et 63 70 LAVS, .

dsignent leur caisse comme etablissement autonome de droit public. On y trouvc aussi des adjonctions teiles que: la caisse de compensation est une institu- tion spare des autres administrations cantonales (Unterwald-le-Bas); eile pos- sde une fortune en propre (Baic-Ville); eile n'est pas soumise 1'imp6t (Bi1e- .

Campagne). Dans la plupart des cas, ii y est galcment indiqu que le sigc de la caisse est le chef-heu du canton; BMc-Campagne et Vaud, dont les caisses se trouvent Binningen et lt Clarens, font cxception.

318

Les organes des caisses de compensation

Lorsque les organes des caisses sont express6ment mentionns, ils offrenr une image trs varie. Ainsi, en gnraJ, le g&ant de la caisse et les agences ont le caractre d'organes. De mmc, le bureau de contr1e interne, la commission de surveillance ou d'administration et le bureau de revision sont souvcnt dsigns comme organes.

La surveillance

Administrativcment, toutes les caisses cantonales de compensation sont places sous Ja surveillance d'une autorit cantonale. Le plus souvent, ii est dispos que la surveillance doit äre excrcc par Je Conseil d'Etat ou par le dparrernenr que celui-ci dsigne. Dans IC canton dc Zurich, Ja caisse de compensation est soumise ii un consciJ de surveillance, dont cinq mcmbres sont nomrns par Je Grand Conscil er deux autres par le Conseil d'Etat. La caisse cantonale tcssi- fl0i5e tut surveill&ic par une commission de cinq membrcs, tous nomns par le Conseil d'Etat. Les cantons de Schwyz, Unterwald-le-Bas et Saint-Gall nomment des com- missi011s administratives. Le canton d'LJri a une commission forme des chefs des directions de l'industric et des finances er du chef de 1'autorit tutlaire. Des commissions dc surveillance dsignes sons cc norn fonctionnent 3i Soleure, Ble- Campagne et s Gcnve. Le Grand Conseil du canton d'Argovie nomme eis son sein une commission permanente de onze rnembres charge d'exercer Ja haute surveillance. Un systme analoguc existe dans Je canton de Gcnve. Dans Je canron dAppenzell Rls.-I., la haute surveillance sur Ja caisse de compensation ee1vc du Grand Conscil. Le Dpartenicnt de 1'intrieur du canton de Thur- govie est habiliti 2i d&isigncr unc commission consultative de trois rnernbrcs. Par unc disposition particLilire, le canton de Soleure prcscrit que ]es rnembres de a commission doivent sre choisis parrni les personnes qui sont tenues ou dont Jensployeur est tcnu de cotiscr Ja caisse de compensation. Des dispo- sitions analogues sont cn s igueur dans !es cantons de BiJe-Campagne er Sai nt- Gall. Dans co derncr, ii faut gaIcmcnt tenir comptc de J'inrrt des consrno- nes bes du choix des rncmbres de Ja commission. Les attributions des commissions sont diverses. Par cxcmple, Je conseil de surveillance du canton de Zurich dsigne Je bureau de revision, Je g&anr et les autres fonctionnaircs dc Ja caisse; ii fixe bes taux des contributions aux frais d'administration, äablit Je budget, acceptc les comptes annuels, excrcc le pouvolr disciplinaire envers Je personnel de Ja caisse et traite les cas de responsabilitib pour dommages seJon J'article 70 LAVS. Les attributions des autorits de sur- veillance sont moins cteiidLies dans tous les autres cantons; eJJes se borncnt dans Ja pJopart des cas aux tchcs suivantes: diisigner Je bureau de revision, traiter bes rapports de gcstion et de revision, nommer Je personncJ de Ja caisse, rgJcr le droit ii Ja siinaturc ei tournir les locaux ncessaires.

319

La revision et les contr6les

Les actes lgis1atifs font avant tout mention de l'autorit charge de dsigner l'organe de revision. Ce choix incombe dans quatorze cantons au Conseil d'Etat, dans trois cantons l'organe de surveillance et dans trois autres cantons un dtparterncnt. Dans dix-huit cantons, un bureau de revision interne revise les agences et contr6le les employcurs ou ne contr6le que ces derniers 1 .

Le financement de la part cantonale selon 1'article 103 LAVS

Les dispositions sur le financement de Ja part que les cantons doivent fournir s la couverture de l'AVS en vertu de l'article 103, 2e a1ina, LAVS prennent une place importante dans les actes lgislatifs cantonaux. La contribution cantonale est finance de la manire suivante: entirement par l'Etat dans les cantons de Zurich, Unterwald-le-Bas, B5Je-Ville, Saint-Gall, Tessin et Genve; deux tiers par l'Etat et un tiers par les communes politiques dans les cantons de Berne, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Soleure et Vaud; parts 6ga1es entre canton et communes dans les cantons de Fribourg, Appenzell Rh.-E., Grisons et Neuchitel; trois cinquimes par le canton t Lucerne et t Unterwald- le-Haut, les communes politiques fournissant les deux autres cinquimes dans le canton de Lucerne et, dans le deuxime canton, les communes bourgeoises et politiques versant chacune un cinquime; trois quarts par le canton s B1e- Campagne et en Thurgovic, Je dernier quart &ant vers6 par les communes poli- tiques ou inunicipales; en Argovic, quatre cinquimes sont la charge de l'Etat et un cinquime est fourni par les communes politiques; dans le canton du Valais, 70 pour cent par l'Etat et 30 pour cent par les communes. Le canton de Schaffhouse finance sa contribution par le produit des imp6ts sur les succes- sions et sur les spcctacies, par les int&ts du fonds pour l'AVS et par des contri- butions des forces motrices schaffhousoiscs et de la banque cantonale. La part des communes n'est pas fixe I'avancc; eile West pas calcule en fonction de Ja part cantonale globale, mais du montant non couvert par les produits pr- cits, et varie suivant les charges fisca!es entre 25 et 75 pour cent de cc montant. Dans le canton d'Appcnzell Rh.-I., 15 pour cent sont supports par le canton,

80 pour cent par les « circonscriptions d'assistance » et 5 pour cent par les

« districts » (communes politiqucs)

1 Cf. RCC 1955, p. 10: « La Position des bureaux de revision internes»; RCC 1961, p. 102: « Les frais de revision des caisses de compensation ». 2 Cf. cc sujet RCC 1958, p. 5 : « La part des communes aux contributions canto- nales pour l'AVS ».

320

Les agences communales

Les agences communales ont dj donn heu (RCC 1950, p. 349) un com- .

mentaire fond sur les dispositions cantonales en la matire. Aucun changement important ne s'est produit depuis lors.

La responsabilit du canton pour les engagements de la caisse de compensation ; dficits du compte d'administration

Les dispositions dictes par les cantons divergent i cc sujet. Sous rserve de I'article 70 LAVS, plusieurs cantons dclinent expressment toute responsabilit pour les engagements de leur caisse de compensation. Certains cantons refusent 6galement de couvrir d'ventue1s dficits du comptc d'exploitation de leur caisse de compensation. Ils prescrivcnt aussi que les contributions aux frais d'administration encaisses et les subsides tirs du fonds de compensation doivent couvrir les frais d'administration de la caisse de compensation et de ses agences. Dans quelques cas particuliers, la couvcrture d'un ventue1 dficit est garantie.

Les autres tkhes

Les actes 1gis1atifs de dix-neuf cantons prvoient qu'en vertu de 1'article 63, 4e ahina, LAVS, ha caisse de compensation peut, avec Passentiment de I'autorit fd&aIe comptente, assumer d'autres t.ches. Quatre cantons pr&iscnt d'emble les tchcs cantonales confies t leur caisse de compensation sous rserve de l'approbation de la Confdration. Deux cantons ont inclu dans leur loi intro- ductive le principe de 1'indemnisation.

II. LES ARRTS CANTONAUX CONCERNANT L'AI

1. Gn&alits

Dans le domaine de 1'AI, presque tous les cantons ont dicn deux arrts dif- frents, l'un constituant 1'actc introductif proprement dit et 1'autre Ic rglement de la commission Al. Dans seize cas, 1'acte introductif porte le titre de loi intro- ductive. Ailleurs, on trouve les titrcs: loi d'application (Fribourg), ordonnancc d'excution (Uri et les deux Appenzell), ordonnancc (Unterwald-le-Bas), dcrct (Valais) et arrt du Conseil d'Etat (Lucerne). A Genve, les dispositions intro- ductives et celles concernant la commission Al du canton sont contenues dans le mme acte 1gis1atif. Certains cantons ont dict des bis spcialcs sur ic finance-

321

ment de leur contribution 1'AI. A quelques exccptions prs, les autorius qui ont 1gif& sur 1'AI sont les nirnes que celles qui ont tdicu les actes lgislatifs sur l'AVS. Dans vingt-trois cantons, le lgislateur cantonal charge le Gonseil d'Etat d'arrter les prescriptions concernant les commissions Al. Ges prescriptions sont dsignes comme ordonnances (dans huit cas), ordonnance d'excution (1), rg1e- ments (9), rg1ement administratif (1), arrt6s du Gonscil d'Etat (3) ou prescrip- tions sur 1'organisation et la procdure (1). Dans un cas, le dpartcment corn- ptent a 6dict6 lui-mme les dispositions ncessaircs.

2. Les arrts d'introduction

La plupart des actes 1tgislatifs disposent tout d'abord que 1'excution des tiches incombant au canton dans le domaine de l'AI est assumc par la caissc de compensation. Dans tous les cas, les actes Igis1atifs cantonaux sur 1'AVS sont dc1ars applicables 1'AI, sous rserve de prescriptions divergentes du droit fd6ra1. Le principe de la cration d'une commission Al a galement insr dans les actes lgisIatifs cantonaux concernant l'introduction de l'AI. Quatorze actes lgis1atifs cantonaux contiennent une prescription autorisant le canton participer it la cration d'un office rgional pour la radaptation professionnelle. Le Gonseil d'Etat est autoris 3. conc!urc les arrangements n&essaires et 3. d1& guer un reprsentant du canton dans 1'organe de surveillance. Les cantons des Grisons, d'Argovie, du Tessin et de Gen3ve ont dcid de crer leur propre officc rgionaI. Les offices rgionaux des Grisons, du Tessin et de Gen3ve sont p1acs sous la surveillance du pouvoir excutif, tandis que la gestion de l'office r egional argovieri est surveil1e par une commission ad hoc de cinq mcmbrcs choisis par le Gonseil d'Etat. Les fonctionnaires des offices rgionaux d'Argovie et de Gen3ve sont soumis aux prescriptions concernant le personncl de l'Etat 1•

a. Le tribunal arbitral

Tous les actes lgis1atifs concernant 1'introduction de l'AI, exccpu ceux des cantons d'Untcrwald-le-Haut, de Saint-Ga!!, d'Argovie et de Genve, contien- ncnt une disposition relative au tribunal arbitral fonde sur l'articic 26, 5 ah- n&, LAI. La plupart des cantons attribucnt au pouvoir ex&utif la cornptence de nommer de cas en cas un tribunal arbitral. Le pouvoir cxcutif dsigne Ic prsident et, apr3s avoir entendo les dcux parties, deux ou quatre mcmbres, et rg1e la procdure. Dans le canton de Zurich, la Direction de l'assistance invite, horsqu'e!le a reu une demande d'arbitrage, 1'organisation professionnelle de ha partie denderesse et l'Office fd&al des assurances sociales 3. proposcr chacun

Cf. ä cc sujet les articies parus dans ha RCG 1960, p. 16: « L'organisation des offices nigionaux » et p. 410: « L'avancement des travaux dans les offices rgionaux de 1'AI ».

322

trois jugcs arbitres. Par la suite, le Conseil d'Etat nomme un prsident, puis choisit dans chacun des groupes proposs un membre et un suppl&ant. Dans quelques cas, des prescriptions de procdure djt existantes sont dc1ar6es appli- cables. Ainsi, le canton de Zurich d&lare applicables par analogie les prescrip- tions concernant le tribunal charg d'arbitrer les diffrends entre les caisses- maladic et les m6decins ou les pharmaciens. Une tentative de conciliation pr- cde la procdure proprement dite. La procdure en vigueur dans les cantons de Berne et Schwyz se fonde galement sur la loi cantonale concernant la jus- tice administrative. B3ie-Campagne rcnvoie aux dispositions correspondantes de la procdure civile et Vaud au rglement du tribunal des assurances.

b. Le financement de la contribution cantonale selon l'artzcic 78, 2' alinta, LAI Les cantons ont rgl de manire diffrente le financement de la part /t verser par les pouvoirs publics / 1'AI. Vingt et un cantons ont adopt, pour financer leurs parts contributives, le mme plan de rpartition quc pour l'AVS .

Les cantons suivants ont choisi une r6partition diffrente: Bile-Campagne (AVS: 3/4 canton, 1/4 communes; Al: 3/5 canton, 2/5 communes), Schaffhouse (AVS voir dtails au chapitre sur les actes lgislatifs concernant 1'AVS; Al: 1/2 canton, 1/2 communes), Saint-Gall (AVS: part entire chargc du canton; Al: 3/5 canton, 2/5 communes), Grisons (AVS: 1/2 canton, 1/2 communes; Al: 2/3 canton, 1/3 communes).

3. Les dispositions spkiales concernant les commissions Al

a. Organisation

Les commissions Al sont composes de cinq membres et des supplants, confor- m&ncnt aux articies 56, ier alina, LAI et 44, ler alina, RAI. L'effectif de la population, ainsi quc des motifs d'ordre linguistique et gographiquc incitrent les cantons de Zurich, Berne, Vaud et Valais /s crer chacun deux chambres (sections) de cinq membres. A Zurich, les deux chambres sont prsid6es par le prsident de la commission (un juriste), qui exerce sa fonction plein tcrnps, dans Ic canton de Vaud par le mmc prsident, mais t temps partiel, tandis que dans le canton de Berne, le prsident et le vice-prsident sont chacun la tate d'une chambre. Avec Passentiment de la Confdration, des chambres suppl- mentaircs peuvent tre cr&es dans les cantons de Zurich, Berne et Vaud. Afin d'obtenir l'uniformit dans la pratiquc, le prsident de la commission du canton de Berne peut inviter la commission entirc ou les prsidents des chambres /t des colloques. A Zurich, le prsident a, pour la mme raison, la facuIt de renvoyer pour nouvel examen le prononc d'une chambre auquel il n'a pas particip.

Cf. chapitre sur les actes higislatifs concernant I'AVS.

323

Dans tous les cantons, les membres ordinaires et les supplants, ainsi quell rgle gnrale les pr6sidcnts et vice-pr6sidcnts sont nomms par Ic gouverne- ment. A Solcure, prsident et vice-prsident sorst nomms par la commission. Les commissions des cantons de Zoug, Schaffhouse, Thurgovic et Tessin choisis- sent le vice-prsidcnt, tandis qu'en Valais, sur proposition du prsident, chaquc chanibre nomme son vicc-prsident. Les membres de Ja commission sont nornms pour quatre ans dans quatorze cantons et pour trois ans dans trois autres cantons. Appenzell Rh.-E. a adopt une priodc d'unc annc. Quelques cantons prcscrivent quc la priode de fonc- tion doit coYncider avec Celle des autorits cantonales ou du Conseil d'Etat. Dans Ja plupart des cantons, les membres de la commission sont rligibles. Plusieurs cantons prcscrivent qu'cn cas de dmission ou de dcs d'un rnembrc ou d'un supplant, l'lection compl&iicntairc doit avoir heu dans l'cspacc d'un

111015 pour le reste de la priode de fonction. Plusieurs d&larent certaines bis

cantonales applicablcs des questions dterrnincs, ainsi Zurich 1'11g1bilit, la priode de fonction, Je rcnvoi et Ja drnission, Berne aux conditions de la fonction et sa durc, Uri, Schwyz, Zoug, Argovie et Vaud t la responsabihit et Soleure aux obligations. A Saint-Gall, la fonction de mcmbre est rgle par les prcscriptions cantonales sur les commissions pubhiques. Les dispositions prvoient quc le prsident fixe Je heu et l'heure des sances, ttablit l'ordre du jour, aprs en avoir rfr au secrtariat, et dinge les dbats. Le vice-prsident remplace Je prsidcnt ct lorsqu'il en est empch, la pr6sidence est exerce, en rg1c gnralc, par le plus ancicn rnembrc en charge ou par le plus g6. Lorsqu'un rncmbre ordinaire est emp&ch d'assister aux sanccs, ii doit tre remplac par un supplant du marne ressort professionnel. L'indcmnisation des membres de la commission est rgle de manirc diverse. Les taux des indcmnits sont tantft indiqus en chiffres dans les rglements, tant& fixs par le Conseil d'Etat ou par un dpartcment dans un actc kgislatif ad hoc. Un troisimc groupe de cantons dclare applicablcs les dispositions valables pour d'autrcs autoritcs cantonales.

b. La procdnre des commissions Al

Les rgles de procdure tant cii grande partie fixes par Je droit fchral, les dispositions cantonales y relatives ne prsentcnt pas de grandes diff6rences d'un canton l'autrc. .

Le sccrtarat de Ja commission Al rassemble les piccs et les transmct au prsident de la commission qui, s'ji ne les trouve pas suffisantes, peut ordonner au sccr6taniat de poursuivrc les investigations. Le präsident fait ensuite convo- quer en sance les membres de ha commission ou invite ceux-ci se prononcer par voie de circulation des dossiers. Hormis Bs.le-Ville, tous les cantons ont fait mention dans leurs actes hcgislatifs de cette dernirc forme de proccdurc. En r-glc gnrale, ii incombe au prsidcnt de dcider si rio cas doit äre trait par voie de circulation du dossicr. Le präsident, ou un mcmbre qu'il aura dsign, tabhit une proposition qui, si tous les niernbrcs de Ja commission y adhrcnt

324

sans formuler de contre-proposition, devient le prononc de la commission. En cas de dlibration, la dcision est prise par un vote main leve, gn&alement la majorit6 simple des voix. Douze cantons prescrivent expressment le vote obligatoire. Dans quelqucs cantons, le präsident ou un membre, dans d'autres cantons voire deux membres de la commission peuvent demander le vote secret. La comniission a la possibi1it, avant de se prononcer, de demander d'autres pices, de faire appel t des cxperts, d'ordonner des investigations et de convo- quer l'assur en sance. Les dbats sont l'objet d'un procs-verbal qui est sign par le prsident et le rapporteur. 11 est parfois ajout que les prononcs de la commission doivent ehre rdigs sans d1ai. Tons les cantons sauf cinq ont insr dans leurs actes lgis1atifs des disposi- tions sur la rcusation des mcmbres des commissions Al. Queiques-uns ont dtail16 les motifs de rcusatIon (Schaffhouse, Appenzell Rh.-I., Vaud, Valais, Genve); d'autres renvoient i la procdure civile (Unterwald-le-Bas, Fribourg, Appenzell Rh.-L., Thurgovie, Tessin, Neuch.te1), la loi sur la nomination et l'organisation des tribunaux et des fonctions judiciaires (BMe-Ville), la loi sur .

les trbuiiaux et la procdure (B.le-Campagne), la loi constitutive des tribu- .

naux (Zurich), s la im sur les obiigations des autorits en matire de r&usation (Uri) et la loi concernant la justice administrative (Berne, Schwyz). A Zoug, 1'arrn du Grand Conseil rglcmentant les affaires du Conseil d'Etat et des directions est applicable par analogie; Soleure, les dispositions rgissant le tribunal caiitonal des assurances sont applicables. Lucerne n'indique pas de motifs de rcusation ni ne renvoie . un acte lgislatif cantonal; 1'ordonnance pr6voit toutefois que la commission, ä l'exclusion du membre intress, tranche les contestations portant sur un motif de r6cusation. A Schwyz, le mdecin de la commission est tenu de se rcuser s'ii a trait lui-mme Passur e'.

325

Les infirmits congenitales 1

Le traitement des affections qui existent dj 3. la naissance de l'enfant ne peut, par dfinition, tre mis 3. la charge de l'assurancc-maladie ou de l'assurance- accidents. C'est pourquoi le lgislateur a accord aux infirmits congnitales un statut spcial dans l'AI. Cellc-ci ne prend en charge, norrnalcment, que les mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de 1'affection comme teile, mais sont directement ncessaires 3. la radaptation professionnelle, c'est- 3.-dire au maintien ou 3. l'amlioration de la capacit6 de gain; dans les cas d'in- firmits congnitales, eile assume en revanche toutes les mesures mdicalcs ncessaires au traitement. La RCC a pub116 en 1961 (p. 172 et 237) la liste officielle des infirminh congnitales, avec une traduction franaise et des dfinitions, ainsi que des commentaires gnraux. Cette publication est reproduite ici dans l'essentiel, afin que tous les intresss soient inforrns d'unc mani3re aussi compRte que possible dc cc qui concerne les infirmits congnitales. La liste a comp1te; on y a ajout les affections que le Dpartement fdral de 1'intrieur a recon- nues, dans des cas d'esp3ce, comme infirmits congnita1es donnant droit 3. des prestations. Certaines traductions ou dfinitions ont remanies.

A. Les dispositions itigales

Pour plus de c1art, commengons par eiter les dispositions de la LAI, du RAT etde l'OIC sur l'octroi de mesures mdicales pour le traitement des infirmits congnita1es.

Loi fdraie sur l'assurance-invalidit, du 19 juin 1959 (LAI)

Art. 13

Les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu leur geure, peuvent entrainer unc atteinte 3. la capacit de gain. Le Conseil fdral &ablira unc liste de ccs infirmits.

Un tirage 3 part de cet articie est en vente 3 la Centrale fd6rale des inlprimis et du maniriel, Berne 3. Nurnro de commande: 318.520.01 f. Prix: Fr. —.80.

326

Art. 85, 2e alina

Les assurs majeurs ont droit aux prestations prvues 1'article 13 pendant a

cinq annes lt compter de l'entre en vigueur de la prsente loi, si l'infirrnit congnitale peut etre supprine ou durablement attnue par des mesures nidicales de courte dure.

Rg1emcnt d'exkution de la LAI, du 17 janvier 1961 (RAI)

Art. 3

La liste des infirmits congnitales prvue lt l'article 13 de la loi fait 1'objet d'une ordonnance spciale.

Ordonnance concernant les infirmit&s congnita1es, du 5 janvier 1961 (OIC)

Article premier

sollt r6putes infirmits congnitales au sens de 1'article 13 de la loi les infirmits qui existent lt la naissance accomplic de l'enfant et sont mentionnes dans la liste figurant lt l'article 2. Le moment olt ces infirmits sont dceles est sans importance. La prdisposition lt une maladic n'est pas rpute infirrnit congn ital e. L'assur n'a pas droit au traitement des infirmits dsignes par un ast- 2

risquc (<) (laus la liste figurant lt l'article 2, lorsque l'infirmit en question n'aura manifestement pas d'influence sur sa capacit de gain. Sont rputis mcsures mdicales ncessaires au traiteinent d'une infirmit congnita!e les actes mdicaux reconnus efficaces par la science et qui permet- tent d'atteindre au mieux et par des moyens adquats le hut th&apeutiquc v isi. Art. 2 Cet article contient la liste officielle des infirmits congnitales reproduite sur les pages de ganche qist suivent. Sur les pages de droite, on tronvera une traduc- tiOn explzcativc, qui toutcfozs West pas considre comme « authentiquc «.

Art. 3

La prsente ordonnance prend effet le 111 janvier 1961. 2 Le Dparterncnt de l'intrieur est charg de 1'ex6cution. 11 est autoris lt tltsigner comme infirmits congnitales dans des cas d'espce, sans attendre une modification de la prscnte ordonnance, des affections dont la nature cong- nitale est evidente mais qui ne sont pas rnentionnes dans la liste figurant lt l'article 2.

327

Texte original B. Liste des infirmits congnita1es

1. La peau

Cicatrices cutaneae cong.

Cutis laxa *3 Kystcs derrnoYdo-pidermodiques congnitaux

Dysplasia ektodermalis cong. (ongles, cheveux, dents)

Epidermolysis bullosa hereditaria *6 Dfauts congnitaux de la peau Ichtyosis et keratosis

Lymphoedema cong. (elephantiasis)

*9 Naevi et xanthomes Neurofibrornatosis Pt&ygion (doigts palms, ptrygium colli, etc., Status Bonnevie-Ullrich)

Urticaria pigrnentosa Xeroderma pigmentosum

II. L'appareil moteur

Arthromyodysplasia cong. (arthrogryposis) Chondrodystrophic Dysostoses 17, Enchondromatosis multiplex '18. Exostoses Laxit articulaire cong6nitale Hmihypertrophies et autres asyrn&cries corporelies congnita1es

Myositis ossificans progrcssiva cong. Osteodysplasia exostotica

Osteogenesis irnperfecta Osteopetrosis

* Voir article premier, 2e alin6a, OIC.

328

Traduction

1. La peau

'1. Cicatrices congnitales de la peau ( la Suite d'infection intraut6rine, ou de pressions exerces par des brides des membranes de 1'auf). Laxit congnitale de la peau. Kystes congnitaux de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutan. (Voir dfinition du kyste au n° 68.) Troubles de la formation des ongles, de la peau et des dents par suite de malformation congnitale de l'ectoderme. D&ollement congnita1 de la peau en forme de bulles. *6 . Dfauts congnitaux de la peau. Formation d'&ailles au niveau de la peau et augmentation de la couche corne. Stase lymphatique congnitale (lphantiasis d des troubles congnitaux de la circulation lymphatique de retour). *9 Naevi (voir d6finition au n° 152) et tumeurs s cellules jaunes.

10. Tumeurs congnitales bnignes du tissu nerveux et conjonctif.

*11 . Ptrygion (doigts pa1ms, ptrygion du cou; ic syndrome de Bonnevie- Ullrich est une maladie comportant de nombreuses anomalies de la peau et du tissu de soutien, parfois avec une malposition au niveau de 1'articu- lation de la hanche, un vice cardiaque congnita1, des adhrences au niveau des doigts, etc.). Urticaire avec dp6ts de pigments dans la peau. Dp6ts congnitaux de pigments jaun.trcs dans la peau.

Il. L'appareil moteur

Malformation cong5nitale des articulations et des muscics. Troubles congnitaux de la croissance du cartilage. Absence de soudure osseuse. Tumeurs cartilagineuses multiples. *18 Excroissances osseuses. Laxit6 articulaire congnitale. Malformation d'une molt16 du corps dont la croissancc a plus intense par rapport l'autre et autres asymtries corporelles congnitales. Ossifications musculaires progressives congnitales. Malformations osseuses congnitales avec excroissances du tissu osseux (exostoses). Troubles congnitaux de la formation et de la structure des os. Formation d'os compact.

* Voir article premier, 2e alina, OIC.

329

Texte original III. Malformations squelettiques d1imites

a. La tete

Crnes lacunaires et autres anomalies congnitales du crane Synostoses craniennes Cranium bifidum avec encpha1ocystocle

Platybasie (impression basilaire)

b. La colonne verubra1e

Diastmatomy1ie Rhachischisis avec rny1ocle, mylomningocle et mningocle

Spondylolyse et spondyIo1isthsis

*32 . Skoliosis cong. T&atomes coccygiens

Malformations vertbrales

c. Les cotes, le thorax et les omoplates

*35 Costae cervicales Fissura sterni Dfauts congnitaux des c6tes *38 Difformits du thorax et du squelette . 39. Scapula scaphoYdes cong. (scapula alata)

40. Anomalie de Sprengel

d. Les extre'mit*s

Amputations par brides amniotiques Coxa vara et coxa valga cong.

Dfauts et malformations congnitales des extrmits (talipes, etc.)

Genua vara, genua valga, crura vara cong.

Hypertrophie d'une extrmit, partielle (gigantom1ie, macrodactylie) Malformations sirnoYdes (p. ex. dfauts de la r6gion sacre, des organes gnitaux externes, du cloaque, adduction et rotation des extrmits, anky- lopodie) Synostoses radio-cubitales

330

Traduction III. Malformations squelettiques d1imites

a. La tte

Dfects osseux au niveau du crne. Ossification pr6coce des sutures entre les os du cri.ne. La suture longitudinale du crne ne se ferme pas et permet la saillic de la substance c&6bra1e avec ses enveloppes (mninges) sous le cuir chevelu. Cr3ne base plate et largie (impression basilaire).

b. La colonne vertbra1e

Fentes longitudinales de la moelle et de la colonne vertbrale. Fernes des arcs vcrtbraux avec protrusion de la moelle et de ses enve- loppes. Fentes des arcs vertbraux; glissement antcrieur congnital dune vcrtbre .la suite de fentes vertbrales. *32 De viation de la colonne vertbra1e chez le nourrisson. Tumeurs de la rgion du coccyx formes de diffrents tissus cellulaires (tumeurs mixtes). Malformations vertbrales.

C. Les cdtes, le thorax et les omoplates

Chtes cervicales. Fissurc du sternum. Dfauts congnitaux des c6tes. *38 Difformit6s congnita1es du thorax et du squelette. *39 Saillic de l'omoplate. Malposition congnitale d'une ou des deux omoplatcs qui sont trop hautes.

d. Les extrtmits

Amputation de membres par des brides des enveloppes de l'cxuf (amnios). Courbure anormale cong6nitale du col du fmur, soit du cbt interne, soit du c6t externe. *43 Dfauts et malformations congnitales des extrmits ou de parties des membres (par exemple: pied bot). Angulations anormales congnitales des genoux et des jambes. Jambes en 0, jambes en X. Croissance exagre, totale ou partielle dune extrmit, des doigts. Jambes soudes avec malformation de la rgion du sacrum et du bassin, des organes gnitaux (orifice commun t l'intestin et au canal gnital, etc.).

Soudures osseuses congnitales entre le radius et le cubitus.

331

Texte original

IV. Malformations des articulations, des muscles et des tendons

Malformations et dfauts congnitaux Dystrophia musculorum progressiva Luxationes cong. Dystrophies musculaires familiales Myasthenia gravis congenita Myotonia cong. (Thomsen, Striimpell) Torticollis cong.

V. La face

Anodontia partialis aut totalis, avcc gne de la mastication

Atresia choanae posterior Cheiloschisis et autres dfauts de soudure de Ja face (macrostomie mcl.)

Cheilo-gnatho-palatoschisis Epignathie Glossoschisis *61. Macroglossie

62. Micrognathie (Syndrome de Pierre-Robin)

*63. Mordex apertus gravis

64. Fistules du nez et des 1vres

*65 . Prognathia superior et inferior gravis

Nez en bec et fistule des lvres Affections congnita1es des glandes salivaires et de leurs canaux excr6- teurs (fistules, stnoses, kystes, tumeurs, ectasies)

Kystes et tumeurs de la langue

Vl. Le cou

Kystes cervicaux et goitrc congnitaI Fistules et fentes cervicales congnita1es

VII. Les poumons

Bronchiectasies congnita1es Emphysmcs cong. lobaircs Agnsies des poumons

332

Traduction

IV. Malforinations des articulations, des muscles et des tendons

Maiformations et dfauts congnitaux. Dgnrescencc progressive des muscles. Luxations congnitales. Dgnrescences familiales (c'cst-.-dire iies la familie) des muscles. Grave faiblesse rnusculaire congnitale. Etat maladif congnital consistant en une tonicit muscu!aire exagre. Torticolis cong.

V. La face

Absence congnita!e, partielle ou totale, des dents, avec gene de la mas- tication. Occ!usion potrieurc d'une ou des deux fosses nasales. Fissure au niveau des lvres et autres malformations sous forme de fissure au niveau du visage (macrostomie incluse). Bec-dc-1ivre et gueule-de-loup. Double malformation de la mchoire suprieure et du palais. Fente cong6nitale de la langue. Languc trop grosse. Petitesse anormale congnitale du maxillaire suprieur. Forme grave de non occlusion dcntaire. Fistules du ncz et des lvres. Saillic antricurc congnitale de la m.choire suprieure et de la m.choire infrieurc. Ne,. Cli bec et fistulc des ivrcs. Affcctions congnitalcs des glandes salivaires et de leurs canaux excrteurs (fissures scrtant du liquide, rtrcissements plus ou moins marqus, kystes - voir n° 68-‚ tumeurs, diiatations). Productions pathologiques cavitaires, fermes, t contenu plus ou moins solide, et autrcs tumcurs de la langue.

Vl. Le cou

Kystes (voir n) 68) situs au niveau du cou et goitre congnital. Fistules et fcntes ccrvicalcs congnitaics.

VII. Les poumons

Dilatations congnitales des bronchcs. Dilatations congnitales des alvoles pulmonaires au niveau d'un lobe. Absence d'un poumon.

333

Texte original

74. Kystes et tumeurs cong. du pournon

75. Squestre pulmonaire

76. Pneurnothorax congnita1

VIII. Les voies respiratoires

77. Stenoses laryngis cong.

IX. Le mdiastin

78. Tumeurs et kystes congnitaux du mdiastin

X. L'sophage, 1'estomac et les intestins

79. Atrsie de l'o3sophage et fistule cesophago-tracha1e

80. Atresia recti et ani

81. Atresia et stenoses cong. ventriculi (aussi estomac en sablier)

82. Coeliakia cong.

83. Kystes, tumeurs et diverticules congnitaux

84. Anomalies de la topographie intestinale

85. Diverticulum ilei

86. Duplicatures du tractus digestif

87. Eventratio diaphragniatica cong. et hernies hiatales chez 1'enfant

88. Megacolon cong.

89. Stinoses congnita!es de 1'cesophage (mga-(2sophage inclus)

90. Stnose pylorique

XI. Le foie et les voies biliaires

91. Atrsie des voies biliaires

92. Kyste congnita1 du cho1doque

93. Kyste du foie

334

Traduction

74. Kystes et tumeurs cong. du poumon.

75. Squestration d'un poumon ou d'une partie du poumon.

76. Malformation congnitale consistant en accumulation d'air dans l'espace

picural.

VIII. Les voies respiratoires

77. Stnoscs (= rtrcisscments) congnitales du laryrix.

IX. Le mdiastin

78. Tumeurs et kystes congnitaux du mdiastin, c'est--dire des organes corn-

pris dans la cage thoracique entre les deux poumons.

X. L'ccsophage, l'estomac et les intestins

79. Oculusion de 1'sophage et ouverture faisant communiquer 1'sophage

avec la trache.

80. Occlusion du rectum et de l'anus.

81. Occlusion et rtrcisscmcnts congnitaux de l'estomac (forme anormale, en

sabiicr, de l'estomac).

82. Malformation congnitale de la muqueusc et troubles fonctionncls du gros

i ntest in.

83. Kystes, tumeurs et culs de sac congnitaux de 1'intestin.

84. Anomalics de la topographie intestinale.

85. Diverticules de 1'intestin grle.

86. Portions de l'intestin grIe replies sur elles-mmes.

87. Hernie congnitale au niveau du diaphragme avec protrusion des intestins

dans la cagc thoracique; hernic diaphragrnatique dans la rgion oi l'so- phagc traverse ic diaphragme (chez l'cnfant).

88. Dilatation congriitale du gros intestin.

89. Rtr&issemcnt congnita1 de 1'cxsophage (y compris la dilatation conscu-

tivc i la stasc alimcntairc).

90. Rctr&issemcnt du tube digestif t la sortie de l'estomac.

XI. Le foie et les voies biliaires

91. Absence ou occlusion congnitalcs des voies biliaires.

92. Kystc congnita1 du choIdoque.

93. Kystc du foie.

335

Texte Original XII. La paroi abdominale

Dfauts congnitaux de la musculature Hernia funiculi umbilicalis Hernia ing. lat. (seulement aprs confirmation opratoire)

XIII. Le crur, les vaisseaux et le systme lymphatique

*97 Haemangioma cavernosum

98. Malformations congnita1es du ccur et des vaisseaux

*99 Lymphangiomes

XIV. La rate et le sang

Anrnie du nouveau-n e' Anmies conginita!es hypo- et argnratrices Coagulopathies et trombocytopathies congnita1es

Hrnophi1ies Ikterus haemolyticus familiaris cong. Morbus haemolyticus neonatorum (sph&ocytaire et non sph&ocytaire)

XV. Le systme uro-gnital

Absence de testicules Atresia et stenosis urethrae cong. Atresia vaginae Diverticulurn vesicae cong. (diverticule de 1'urtre) Dystopia renis Ektopia vesicae Fistulae recto-uro-genitales Fistula vesico-umbilicalis cong. Hermaphroditismus verus et pseudohermaphroditisrnus *115 Hydrocele testis et funiculi *116 Hydrometro-colpos et haematocolpos Hydronephrosis cong. Hypospadie et pispadie de 1'urtre

Cryptorchidie unilat&ale et bilat&ale

Tunieurs et kystes corignitaux du rein

336

Traduction XII. La paroi abdominale

D6fauts congnitaux de la musculature. Hernie du cordon ombilical. Hernie inguinale congnita1c (seulement aprs confirmation opratoire).

XIII. Le cceur, les vaisseaux et le systme Iymphatique

*97 Hmangiome caverneux, tumeur des vaisseaux sanguins.

98. Malformations congnitales du cur et des vaisseaux.

99 Tumeurs des vaisseaux lymphatiques.

XIV. La rate et le sang

Anmie du nouveau-n. Troubles congnitaux de la rgn&ation du sang. Troubles congnitaux affectant les plaquettes sanguines et la coagulation du sang. Hmophilies. Jauriisse congnitale et familiale. Diminution de la rsistance des globules rouges du nouveau-ne' (avec ou sans formation de cellules sph&iques).

XV. Le systme uro-gnita1

Absence de testicules. Rtrcissement ou occlusion complte (congnitale) de l'urtre. Occlusion du vagin. Diverticule congnital de la vessie ou de l'urtre. Position anormale du rein. Extriorisation de la vessie dont la paroi ant&ieure manque. Communication entre le rectum, le systme urinaire et les organes sexuels. Communication ouverte entre la vessie et l'ombilic. Hermaphrodisme vrai et pseudo-hermaphrodisme.

115 HydrocIe du testicule et du cordon sperrnatique.

*

116. Accumulation de liquide et de sang dans 1'ut6rus et le vagin.

Dilatation congnita1e du bassinet et des calices du rein. Ouverture anormale de la paroi infrieure ou suprieure du canal urinaire chez l'homme. Testicule demeur dans le canal inguinal ou dans la cavit abdorninale (d'un c6t6 ou des deux c6ts). Tumeurs et kystes congnitaux du rein.

337

Texte original

121. Ren arcuatus sive concretus

122. Ren dupiex

123. Stenosis colli vesicae (Marion)

124. T&atomes (coccygiens, ovariens et rtrop&itonaux)

125. Ostium urt&a1 bant

126. Stnoses et atrsies des uretres. Urtroc1e.

127. Vesica gigantea

XVI. Le systme nervcux

a. Le cerveau

128. Kystes dermoYdes cong. du canal vertbral

129. Formes de 1'pi1epsie:

Epilepsie myoclonique familiale Epilepsie symptomatique due t des affections congnitales du cerveau et des os du crne Epilepsie symptomatique la Suite de traumatisme obsttrical

130. Scl&oses crbrales diffuses

131. Encphalocystomningoc1e

132. Hydrocephalus cong.

133. Scl&oses crbrales tub&euses (Bourneville)

134. Paralysies, athtoses et dyskinsies crbra1es congnita1cs

135. Systme nerveux: maladies (p. ex. ataxic de Fried-

reich)

b. La moelle pinire

136. Dystrophia musculorum spinalis progressiva (Werdnig-Hoffmann)

137. Dystrophie et araphie (hydromy1ies, syringorny6lies)

138. Myatonia cong. (Oppenheim)

338

Traduction

121. Rein cii fer cheval ou rein soud.

122. Rein double.

123. Rtrcissement de la sortie de la vessie.

124. Tumeurs complexes, congnita1es, sans rapport de structure avec les orga-

nes ou les rgions ou' dies sont situes (coccyx, ovaires, rgion rtropri- ton&le).

125. Orifice urtra1 bant.

126. Rtrcissement et occlusion complte des urctres. Dilatation ampulaire

d'un uretre.

127. Vessic gante.

XVI. Le systme nerveux

a. Le cerveau

128. Kystes congnitaux du canal vertbra1 forms par du tissu cutan.

129. Epilepsie congnitale:

pilepsie familiale avec contractions muscuiaires; pilepsie symptomatique due it des lsions congnitales du cerveau ou des os du crine; pi1epsie symptomatique due des 1sions criibrales et craniennes causes par un traumatisme au moment de la naissance.

130. Induration diffuse du cerveau.

131. Protrusion (ext&iorisation) d'une partie du cerveau et des enveloppes

crbrales.

132. Hydrocphalie congnitale.

133. Indurations circonscrites et arrondies du cerveau.

134. Paralysies, troubles de la coordination et des mouvements dus i une

lsion nerveuse crbrale.

135. Maladies dgnratives et h&ditaires du systme nerveux (par exemple

ataxic de Friedreich, c'est--dire paraiysie avec troubles de la coordina- tion et pieds quins).

b. La moelle e'pinire

136. Transformation progressive congnitale des muscles due une lsion de

la moelle pinire.

137. Retard de croissance et de maturation (accumulation de liquide dans

la moelle pinire et ses enveloppes, formation de cavits dans la moelle pinire).

138. Laxit musculaire congnitale.

339

Texte original XVII. Les organes sensoriels

a. L'a'il Amblyopia cong. Angiomatosis cerebri et rctinae (Hippel-Lindau)

Angiomatosis enccphalo-trigeminalis (Sturge-Weber-Krabbe)

Buphthalmus, glaucoma cong. Corne: opacits et staphylornes conginitaux Derrnodes de l'orbite Fibroplasia retrolentalis et pscudoglioma cong.

lchthyosis palpebrarum et corneae Anomalies congnitales de l'iris et colobomes de 1'uvic

Paupires: malformations (b1pharocha1asis, entropiurn, coloboma palpe- bralis, ankylobl&pharon)

*149. Troubles congnitaux du cristallin Melanosis Musculi oculi extcrni: paralysie isolde ou totale *152 Naevi

153. Neurofibromatosis

*154. Nystagmus

155. Anomalies du nerf optique

*156 . Ptosis (phnonines de Marcus-Gunn inclus)

Anomalies pupillaires congnitales Anomalies de Ja rfraction, trs prononces, congnitalcs RtinobIastorne Retractio bulbi Strabismus concomitans Dgnrescences taptortiniennes (retinitis pigmcntosa, atrophia gyrata, chorioideae et retinae, chorioidr6mies, amauroses taptortiniennes cong- nitaJes)

*163 Voies lacrymalcs: malformations (stnoses congnita1cs du sac lacrymal, atrsie des points lacryrnaux)

b. L'oreille

164. Atresia auris cong.

*165 . Malformations du pavillon (y compris position dfcctueuse grave)

340

Tracluction XVII. Les organes sensoriels

a. L'ceil Faiblesse grave de la vue. Tumeurs formes par des vaisseaux sanguins dans la rgion du cerveau et de la rtine. Formation de tumeurs vasculaires dans la rgion du tronc c&bral et du nerf trijumeau. Augmentation de volume du globe oculaire, glaucome congnital. Corne: opacits et boursouflures congnitales. Tumeurs formes par des cellules cutanes et situes dans l'orbite. Prolifration tissulaire indure l'intrieur de l'cril et (fausse) tumeur nerveuse. Formation d'&ailles au niveau des paupires et de la corne. Anomalies de l'iris, formations congnitales de fentes dans l'iris, dans l'appareil suspenseur du cristallin et dans la choroYde. *148. Malformations des paupires (paupires flasques, renversement en dedans du bord de la paupire, prsence anormale de fentes au niveau des pau- pires, soudure partielle ou totale congnitale des bords palpbraux). Troubles congnitaux du cristallin. Prolifration de cellules pigmentes. Paralysie isolde ou totale des muscles moteurs de l'ceil. Difformits de la pcau, dont la couleur et la texture sont altres. Tumeurs du tissu nerveux et conjonctif. Mouvements saccads et rythmiques de l'ceil.

155. Anomalies du nerf optique.

Ptose de la paupire sup&ieure (M.-Gunn = lvation brusque d'une paupire tombante lors des mouvements de mastication). Anomalies pupillaires congnitales. Troubles de la Vision dus unc forme trs anormale du globe oculaire. Tumcur nerveuse de la rtinc. Rtraction du bulbe oculaire. *161 . Strabisme non paralytique.

162. Dgn&esccnce de la couche sous-rtiniennc (dgn&escence de la rtine

avcc inclusion de pigments; dgn&escencc de la rtine et de la choroide en cercle, ccit congnitale duc i. la d6gnrescence de la couche sous- r6tiniennc). *163. Malformations des voics Iacrymalcs: rtrcissements congnitaux du sac lacrymal; occlusion ou malposition des orifices de sortic des larmes.

b. L'oreille

164. Occlusion ou abscncc congnitale du conduit auditif.

*165. Malformations du pavillon (y compris Position dfcctucuse grave).

341

Texte original Persistance de fernes dans la rgion auriculaire et fistules de 1'oreille moyenne, dfauts congnitaux du tympan Surdit et hypoacousie grave, congnita1es

XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congnita1es du mtabo1isme

Syndrome adrnognita1 Syndrome d'Albright (ostodystrophie fibreuse avec pigmentation cuta- ne et pubert prcoce) Alcaptonuric Craniopbaryngiome

Diabetes insipidus cong. Dysplasie diapliysaire progressive (Camurati-Engelrnann)

Syndrome de Fanconi-Debr-de Toni G1ycognose H6mochromatose essentielle Dgnrescences hpatico-1cnticuIaires (Wilson-Westphal-Strümpell) Hyperaminoaciduries primaires congnita1es Hypercalciuries primaires Hypo- et athyroses Hypoca1imies familiales

Nanismes hypophysaires et autres formes de nanisme hrditaire Idioties amaurotiques (Tay-Sachs, Vogt-Spielmeyer) Idioties phnylpyruviques

Crtinisme

Lipoidoses congnita1es Morbus Gaucher

Morbus Niemann-Pick Morbus Schiiller-Christian (granulome osinophi1e inclus) Mucoviscidosis (fibrose kystique du pancras)

Myoglobinurie paroxysmale

Neuroblastoma sympathicum (Sympathicogoniom) Osteodystrophia fibrosa disseminata (Jaff-Lichtenstein)

Oxalurie, oxaloses, congnita1es

342

Tradi4ction Persistance de fentes dans la rgion auriculaire et fistules de l'orcille moyenne, dfauts congnitaux du tympan. Surdit et diminution grave de l'audition (congnitalcs).

XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congtnitales du mtabolisme

Hyperfonction des glandes surrnalcs et sexuelles. Troubles de la croissance osseuse avec pigmentation cutane et pubert prcoce. Excr&ion urinaire d'acide homogentisiquc. Turneurs kystiques sous la base du cr4ne avec troubles hormonaux hypo- physaires. Diabte insipide congnital. Troubles de croissance progressifs au niveau de la zone de croissance des os longs la limite du cartilage et de Pos. Dgn&cscence rnale avec nanisme et diabte. Troubles du m&abolisme du glucose sanguin. Inclusion congnitaIe de pigments dans les tissus. Dgnrcscencc du foic et des noyaux lenticulaires du tronc crbraI. Excrtion congnitalc trop abondante d'acidcs amins dans 1'urinc. Excrtion cxagre de calcium dans 1'urinc en tant quc maladic prirnairc. Sous-dvcloppcment et absencc de la glande thyrodc. Diminution familiale du taux de potassium sanguin au-dcssous de la nor- male. Nanismcs hypophysaircs et autres formes de nanisme hrditairc. Grave faiblcssc d'esprit avec ccit. Faiblessc d'esprit avec troublcs du ntabo1isme des protines ct cxcr&tion urinaire d'acidc pyruvique. Troubles de la croissance ct du ccrvcau dus t unc dficicnce de la -lande thyroYdc. Troubles congnitaux du mtabo1isme des graisses. Maladic comportant une augmcntation du volume de la rate et des trou- blcs du mtabo1ismc de ccrtaincs formcs de graisses. Accumulation de produits du mtabolismc des graisses dans les ccllulcs. Maladie comportant des dp6ts de cho1csurinc dans les tissus. Induration kystique du pancras avec dilatation des bronches et maladie des sinus. Excrtion urinaire de myoglobine, survcnant sous forme de crises pa- roxystiques. Tumeurs du tissu nervcux sympathique. Troubles dissmins de la croissance osscuse avec prolifration de tissu conjonctif. Dgnresccnce congnitalc des reins avec nanisme et accumulation d'oxa- lates dans 1'urine (calculs rnaux forms d'oxalatcs).

343

Texte original Phaeochromocytome congnital Porphyrie congnitale Troubles cong6nitaux du mtabolisme protidique Pubert prcoce idiopathique

Rticu1oendothlioses (rnaladie de Abt-Letterer-Siwe)

Ttanie par hypoparathyrodisme Rachitisme rsistant la vitamine D (hypophosphanmie, hypoca1cmie, etc.) Intolrance congnitaIe au sucre (lactose, fructose, etc.)

XIX. Autres infirmits

Malformations multiples Maladies infectieuses congnitales (p. ex. syphilis congnita1e, toxoplas- mose, tuberculose, list&iose) Les prmaturs ayant \ la naissance un poids infrieur i. 2000 g., jusqu'au dve1oppement pondral normal Traurnatismes obsttricaux graves

C. Infirmits congnitales reconnues dans des cas d'espce par

En vertu de l'article 3, 2' alina, QIC, le Dpartement fd&a1 de l'intrieur a reconnu comme infirrnitcs congnitales, dans des cas d'espce, les afjection s suivantes:

MgencphaIie

Hypoglycmie spontane idiopathique congnitale Mth6rnoglobinmie congnitale par insuffisance d'enzyme

Atr6sie intestinale congnita1e Syndrome de Prader-Willi

Epulis melanotica congenita Amelogenesis imperfecta

344

Traduction Tumeurs congnitales de la surr€nale. Maladie congnitale affectant l'hmoglobine. Troubles congnitaux du mtabo1isme protidique. Pubert prcoce due des troubles congnitaux de la s6cr6tion des hor mones. Maladie congnita1e grave du systme rticu10-endothlial du nourrisson (dp6ts de substances anormales du mtabolisme dans les tissus). Ttanie due une hypofonction des parathyroYdes. Rachitisme rsistant la vitamine D (diminution du taux du phosphore et du calcium dans le sang, etc.). Into1rance congnita1e au sucre (lactose, fructose, etc.).

XIX. Autres infirmits

Malformations multiples. Maladies infcctieuses congnitales (p. ex. syphilis congnitale, toxoplas- mose, tuberculosc, list&iose). Les prmaturs ayant la naissance un poids infrieur 2000 g., jusqu'au dveloppement pondral normal. Traumatismes obsttricaux graves.

dkision du Dpartement

Les commissions Al soumettront i l'Office Jd&al des assurances sociales les denandes de reconnaissance de cas analogues, en mi envoyant les dossiers coinplets. La liste ci-dessous indique les infirmits actuellement reconnues de cette manzre.

Autres dsignations de la mme malformation: Macroc6phalie, mgaloenc- phalie = grosseur anormale du cerveau (par suite de dysontog6nie) avec fai- blesse d'esprit. Taux du sucre sanguin trop falble sans cause connue. Taux de la m&h6moglobine dans le sang trop levc par Suite de ptnurie cong- nitale de ferments. Occlusion ou absence congnitales d'une partie de l'intestin. Dysontognic congnitale avec faiblcsse d'esprit, adiposit, nanisme, glandes gnitales sous-dve1opp6es, atonie musculaire des nouveaux-ns, parfois aussi diabte atypique se manifestant plus tard. Tumeur gingivale congnitale de couleur fonce. Absence ou insuffisance congnitales de l'mail des dcnts permanentes.

345

D. A propos de la dfinition des infirmits congnita1es

La liste ci-dessus ne comprend pas toutes les affections reconnues comme infir- rnits congnitales par la science. En vertu de l'article 13 LAI, le Conseil fdrai ne pouvait y admettre que les infirmits susceptibies, vu leur genre, d'entrainer une atteinte la capacit6 de gain. Ainsi, par exemple, les lgers dauts esth- tiques qui, vraisernblablement, ne porteront pas atteinte la capacit6 de gain ne sont pas reconnus comme infirmits congnitaies. Ii en va de mme des affections peu importantes qui peuvent, il est vrai, entrainer une atteinte 3i la capacit de gain si elles ne sont pas traites d'une manire appropri6e, mais qu'il est possible de gu&ir sans trop de frais et que Von ne saurait, par cons& quent, dsigner comme des infirmits 2l proprement parler. Les affections, teiles que la dbi1it mentale, qui ne peuvent &re efficace- rncnt traites par des mesures mdicales, en l'tat actuei des connaissances scientifiques, ne sont pas reconnues comme infirmits congnitales au sens de l'AI. Les assurs qui en sont atteints reoivent de l'AI, le cas chant, des pres- tations d'un genre diffrent (formation scolaire spciale, mesures de radap- tation professionnelle, plus tard ventucllemcnt une rente). Le fait qu'une infirmit peut &re reconnue ou non comme congnitaIe au sens de 1'OIC n'est dtcrminant que pour la question de l'octroi de mesures mdicales. Les infirmits congnitales peu rpandues en Suisse ne figurent pas dans la liste. Pour parer nanmoins toute ventua1it, le Dpartement fdra1 de l'int&icur est autoris, selon I'articic 3 OIC, i assimiler dans ces cas concrets aux infirmits figurant dans la liste les affections qui n'y figurent pas, mais dont la nature congnita1e est vidente (cf. chapitre C). Ii existe enfin un certain nombre d'infirmits congnitaIes bnignes dans la plupart des cas, mais pouvant rcvtir une forme grave et influencer alors consi- drab1cment la capacit6 de gain. Pour en tenir comptc, Je Conseil fd&a1 les a adrnises galement dans Ja liste, mais avec une rcstriction: Les mesures rndica1es ne seront pas prises en charge dans les cas oi 1'infirmit n'aura manifestement pas d'infiuence sur la capacit de gain (art. 1, 2e al., OIC.). Les infirmits subordonntes cette condition sont dsignes dans la liste par un ast&isquc (*). En prsence d'une infirmit6 de cet ordre, on examinera donc dans chaque cas si eile laisse prvoir une atteinte 3 Ja capacit de gain. i

L'article prernier, 1r alin&, OIC montre qu'il faut entendre par infirmits congnita1es celles qui existent Ja naissance accompiie de i'enfant. Les atteintes la sant qui surgissent lors de l'accouchement sont ainsi compriscs dans cette d6finition. Toutefois, les infirmits congnita1es ne peuvent pas toujours &re dceles äs la naissance (c'est ic cas, par exemple, de l'hypoacousie); dies seront rianmoins reconnues comme teiles mmc si cette constatation n'a pu chre falte que plus tard. En revanche, les pr6dispositions ä une maladic ne sont pas rpu- tes infirmits congnitales, si des influenccs trangres 3i ccs pr6dispositions provoquent cette maladic aprs Ja naissance. Ont gaIerncnt droit, en principc, la prise en charge du traitement d'une infirmit congntaie les mineurs inaptes recevoir une znstruction, si cc trai-

346

tement est susceptible d'arnliorer leur tat de sant. S'il s'agit d'une infirmiu figurant dans la liste avec un astrisque, il y a heu de considrer sa gravit6 et les chances de succs du traitement.

Le traitement des infirmits congnita1es chez les adultes

Selon 1'article 85, 2e a1in6a, LAI, les assurs majeurs ont droit, pendant les cinq premires annes compter de i'entre en vigucur de la LAI (c'est--chirc jusqu'au 31 dcembre 1964), aux prestations prvues .1'article 13 LAI, si 1'infirmit congnitale peut tre supprime au durablement attnue par des mesures m6dicales de courte dure. La liste des infirmits congnitaies est dter- minante. En cc qui concerne les affections dsignes par un astrisque ()' ii y a heu d'observer cc qui suit: Alors que, pour les assurs mineurs, an en est rduit de simples prsomp- .

tions au sujet d'ventuel1es rpercussions sur la capacit de gain, on peut, chez les adultes, tenir compte des conditions effectives. Les adultes qui se fondent sur 1'article 85, 2e ahina, LAI, pour rcqurir des prestations auront donc t prouver non seulement qu'il s'agit d'une infirmit6 congnitalc figurant dans ha liste et pouvant ehre supprime au durablement attnuie par des mesures mdi- cales de courtc dure, mais encore, dans le cas d'une affcction d6signe par un astrisque (*)‚ que l'infirmit congnztale entrave efjectivement leur capaczti de gain. Le but de cette disposition est d'accorder aux assurs qui &aIerit dj niajeurs au moment de 1'entre en vigueur de la LAI, certaines conditions, les pres- tations qui leur auraient a1ioucs comme mineurs, si cette loi avait dji ca vigueur alors. C'est paurquoi 1'AI ne reconrialt que les infirrnits qui ex!- geaient un traitement, au sens de I'article 13 LAI, JI)*d avant la rna)orit6 de l'assuri (RCC 1961, p. 290).

La demande de prestations Al pour des infirmitis congnitalcs

Cc sont, ca gnrai, des rndecins au des mcmbres du personnel paramdical qui constatcnt, les premiers, l'existencc d'une infirmit cong6nitalc. En examinant si ic cas peut &re rccannu par l'AI en vertu de i'OIC, ca informant l'assur ou ses parents des prestations dues dverituelleinent par cette assurance, ils rendent ceux-ci le plus grand service. En revanche, ii faut rcnonccr s signaler un cas l'AI au 3i conseiller unc teile dmarchc, si l'on constate d'cmblc que l'affcc- tian n'cst pas urie infirmit cangnitale au sens de l'OIC; i mains, toutcfois, qu'il ne s'agissc d'une mesure mdicale dont le but n'cst pas le traitement de i'affection comme teile, mais qui visc dircctemcnt la radaptation profession- nellc et i'am6hioration de ha capaciu de gain. Le patient dposera sa demande auprs du secr6tariat de la comniission Al de san canton de domicile; ii y trouvera les formules n&cssaires, qu'il pourra

347

d'ailleurs aussi se procurer auprs de Ja caisse de compensation ou d'une de ses agences. Ayant reu Ja demande, Je secrtariat fait &ablir, en gnraJ, un bref rapport par le mdecin traitant; ii est recommand celui-ci d'indiquer, dans son diagnostic, Je numro de l'infirmit d'aprs la liste de l'OIC. C'est la commission Al qui d&ermine si l'affection en cause peut ehre consi- dre comme infirmit congnitale au sens de l'AI. Eile transmet son prononc la caisse de compensation, qui Je notific Passure' sous forme de d&ision sujette ä recours. Si Passure' est majeur ou que l'infirmit est dsign6e dans Ja liste par un ast&isque (*)‚ il y a heu de procder ventueJ1ement un suppl& ment d'enqute. Dans certains cas, la commission Al demandera un spciahste Ä

une expertise mdicaIc aux frais de i'assurance. Ort ne peut pas toujours attendrc, pour appliquer des mesures mdicaies, une dcision de J'AI 6tablissant le droit du patient des prestations. S'il existe des motifs valablcs d'exkuter ccs mesures avant Je prononc6 de Ja commis- sion Al, J'assurance assumera nanmoins los frais, 2i condition que Ja demande de prestations soit remise au secr6tariat de Ja commission Al dans les six mois t cornpter du dbut de J'application des mesures. C'est pourquoi ii est trs important de dterminer, Je plus t& possible, si le patient est atteint d'une infirmit congnitale au sens de 1'AI, afin qu'une demande puisse &re prsente dans Je Mai utile.

Problemes d'application de 1'AVS

Cotisations dues sur des gains verses aux membres des commissions d'estimation institues lors de la construction d'autoroutes

Aujourd'hui, Ja construction des autoroutes oblige souvcnt 3i effectuer des r(unons parcelJaires. Ces runions sont gn6raJemcnt excutes par des corn- munauts de propritaires (voir Part. 703 CCS). Certains cantons aJlouent ces comrnunauts des contributions aux frais caus&s par Ja construction d'une autoroutc. Ces frais comprennent gaJcment Jes gains (indcmnits journalires et rernboursement dc frais) alJou<s aux membres des commissions d'estimation pour Je travail que ceux-ci doivent effcctuer en vue de J'estimation des par- celles touches par J'tabJissement de J'autoroute. U oij Je canton prvoit que Ja commission d'estimation est un organe hgaJement institu de Ja communaut6 des propritaires, Jes membres de Ja commission sont des personncs rgies par Je droit public et doivent 8tre traits comme telles dans l'AVS. Les indemnits journalires qu'ellcs touchent font donc partie du salaire dterniinant (voir ns 111 et 115 de la circulaire sur Je salaire dtcrminant).

348

La communaut de proprittaires doit tre considre comme employeur, mme pour les salaires rtroc6ds par le canton (voir n° 36 de la circulaire sur le salaire dterminant). Le canton n'est, par rapport aux intresss, qu'un tiers non partie 1'engagement. Quant l'obligation du canton de rtrocder la communautd non seulc- rncnt les salaires, mais encore les cotisations d'employeur, c'est la un point dont la solution ne rssortit pas l'AVS, mais aux rapports &ablis entre la .

communaute et le canton.

BIBLIOGRAPHIE

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten (bec-de-livre et gueule de loup.) Con- seils aux parents dont les enfants naissent avec ces infirmits cong- nitales. « Pro Infirmis »‚ fasc. 1, juillet 1963, p. 1-19, illustre'. En vente comme tirage part chez Pro Infirmis, Gase postale Zurich 32. (En allemand seulement.)

PETITES INFORMATIONS

Fonds Le Conseil d'administration du Fonds de compensation de de compensation l'AVS a effectu, au cours du deuxime trimestre de 1963, de l'AVS des placements pour une somme de 84,5 millions de francs (178,5 millions au premier trimestre de 1963), dont 22,1 (10,6) millions sont des remplois de capitaux. La totalit6 des capitaux du Fonds de compensation placs au 30 juin 1963 se monte 6446,2 millions de francs (6381,9 fin mars 1963), se rpartissant entre les canigories suivantes d'emprunteurs, en millions de francs : Confdration 433,4 (452,7), cantons 1045,9 (1033,1), communes 848,7 (841,8), cen- trales des lettres de gage 1791,8 (1791,8), banqucs cantonales 1219,2 (1199,2), institutions de droit public 23,7 (23,8) et cn- treprises semi-publiqucs 1083,5 (1039,5). Le rendement moyen des capitaux placs au 30 juin 1963 est de 3,30 pour cent, contre 3,29 pour cent ä la fin du pre- mier trimestre.

349

Allocations familiales Le 18 juin 1963, le Grand Conseil a adopol un projet de loi dans le canton modifiant celle sur les allocations familiales. Les nouvelies de Neuchtet dispositions entreront en vigueur le 1er ao15t 1963; elles pr- voient pour l'essentiel les innovations suivantes: Allocations Le montant de l'allocation pour enfant est augment6 de 25 pour cnfants s 30 francs par mois. La limite d'age est fixie A 18 ans comme jusqu'ici. Eile est reporte 20 ans lorsque l'enfant est dans 1'impossibi1it d'cxerccr une activit lucrative pour cause de nialadie, d'accident ou d'infirmiui. Allocation Les cnfants dont les parents sont domiciiis dans le canton de formation et qui poursuivent un apprentissage ou des &udes donnent professionnelle droit une allocation de formation professionneile de 50 francs par mois. L'allocation est due dis la fin de la scoIarit obligatoirc et, en principe, jusqu'ä i'ge de 20 ans rvolus. Toutefois, lorsque sont en cours un apprentissage ou des tudes dont l'aboutissement intervient dans l'annc civile oi sont atteints les vingt ans, l'allocation est verse jusqu'ä la fin du mois durant lequel se termine la formation.

Allocations familiales Le rglement d'exicution de la ioi sur ies allocations familiales dans le canton en faveur des salariis, du 17 juin 1944, a ete remplac par un de Gcnve nouveau rglcrnent d'excution du 11 juin 1963, entre en vigueur le 16 juin 1963.

Rpertoire d'adresses Page 10, caisse 37, Centrales d'ilectricit. Nouvelle adresse AVS!AI/APG Feldeggstrasse 49, Zurich 8. Gase postale Zurich 34. Nouveau numro de tiphone : (051) 47 40 90.

350

JURISPRUDENCE

Assura.nce-vieillesse et survivcmts

COTI SATIONS

Arrt du TFA, du 26 janvier 1963, en Ja cause A. B. Articles 64 LAVS et 117, 2e alina, RAVS. Caisse de compcnsation com- ptente en raison du heu. (Considrant 1.) Article 84 LAVS. L'exception du Maut de retour ii meihleure fortune (art. 265, 3e al., LP) doit &re souieve devant Je juge de la poursuite et non pas devant la juridiction AVS/AI/APG. (Consid6rant 2.) 3e alinia, LAVS. Pour les Articies 12, 1er alina, 14, 1er alina, et 51, salaires dont eile est redevable, c'est la masse en faillite elie-mzme qui est considre comme employeur. Ms quc ha liquidation de ha faillite est terminie, les cotisations qui auraient dü etre retenues sur de teis salaires doivent tre rklamies directement au saIari. (Consid&ant 3.)

Articoli 64 LAVS e 117, capoverso 2, OAVS. Cassa dz compensazzone locale competente. (Considerando 1.) .4 rticolo 84 LAVS. L'eccezione di non aver acquzstato nuovi benz deve essere sollevata davanti al giudice della procedura esecutiva e non davantz alle autoritd di ricorso dell'AVS/AIIIPG. (Considerando 2.) Articoli 12, capoverso 1, 14, capoverso 1, e 51, capoverso 3, LAVS. La massa jallimentare considerata datrice dz lavoro per z salari appartenentz ai debitz della massa. Avvenuta la chzusura dcl fallimcneo, z contrzbutz ehe avrebbcro dovuto essere dedotti da tali salari, devono essere pretesi dzrettamente dal salariato. (Considerando 3.)

La caisse de compensation du canton de X dcida que l'appclant, domici1iz dans le canton de Y, devait paycr des cotisations paritaires arrircs sur des salaires verss par lui de janvier 1957 aofzt 1958 i. son concierge &abli dans le canton de X. L'cmployeur forma recours. Cette cr&ncc n'aurait produite ni dans la proc6dure de sursis con- cordataire dont ii avait et6 1'objet au second semestre de 1957, ni dans la faillite prononce contre lui en 1958. Depuis lors, il n'tait plus revenn t meilleure fortune.

351

L'autorit juridictionncllc du canton de X a rc)'cte Je recours. L'employ eur ne conteste pas avoir vers un salaire au concierge; Ja rclamation de cotisations arrires est donc justifide quant au fond. II incombe au juge de Ja poursuite et non pas au juge AVS dc dire si cette crancc peut cncore itre recouvre. L'employeur a interjet appel de ce prononci. Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants cI-aprs et a rcnvoyii Je dossicr ii Ja caisse de compensa tion du canton de X.

D'apris Je registre du commerce, l'appclant avait exploite son cntrcprise dans Je canton de Y. La procdure de faillite a he excutce dans cc canton, oi l'appelant est domiciliii comme auparavant. On peut d es lors se demander si cc n'cst pas la caisse de compensation du canton de Y. qui doit rc1amcr lcs cotisations arri6res pour Je tcmps oii i'appelant <itait exploitant sur Je tcrritoirc de cc canton et pour celui oi la faillite dtait en cours (art. 64, 21 al., LAVS en Jiaison avec Part. 117, 2' et 41 al., RAVS). C'est avant tout Ja caisse de compensation du canton de X qui devra s'occuper de cc probime de comp6tence en raison du heu.

Au sujet du salaire vcrs en 1957, i'autorit juridictionncllc de premiire instance fait observer avec raison que Je recourant devra soulever i'cxceptio n du dfaut de retour 2'i mcilJcure fortune devant Je juge de Ja poursuitc (cf. J'arrit du 24 janvier 1958 en Ja cause S. S. A., ATFA 1958, p. 42, RCC 1958, p. 176). S'iJ est bien exact que i'appeiant a verse 1280 francs de salaires en 1957, Ja ddcision de cotisations arritires peut etre confirme dans la mesurc oii eile conccrnc l'anne

1957. Toutefois, Jc concierge a touch, selon Je rapport de l'office

des faillites, un salaire de 920 francs pour Ja p&iode allant du mai au 31 dcembre 1957. Ii est possibJc que Ja caisse ait, par crreur, attribu cc montant partiel ii l'annic 1957, alors que Ja somme aura en riiaJit verse cii 1958 et sera ds lors dcvcnue une dette de ha masse (voir considrant 3 ci-aprs). IJ appartient Ä Ja caisse de compens ation com- ptente de vrificr cc qu'il cii est cet egard et de diminuer Je cas chant, sa rcJa- mation de cotisations arrI&es pour 1957.

Le salaire pay cii 1958 a et6 considr par J'administration de ha faillite comme une dette de Ja masse. Ds lors, comme l'OFAS le fait observer avec raison, c'est, durant ccttc ann6e, non pas l'appclant, mais ha masse en faillite rcprsente - par l'administration de la faillite -qui aurait du' äre regardJe comme employeur du concierge (art. 12 et 14, 1er ah., LAVS, en liaisori avec Part.

262 LP; Jaeger, Com-

mcntaire, 3e dition, ad art. 262 LP, note 3, et tome compJmentaire IV, p. 113; ATFA 1950, p. 211 - RCC 1951, p. 70). Ds lors, c'est tort que ha caisse de compensation a, pour J'annde 1958, rcJam les cotisations paritaires arri&fes 1. 1'appelan t. Comme J'indiquc ic rapport de I'office des failhites, i'hypothse du premier juge, qui a cru que l'appciant avait Jui-mmc pay Ja tota1it des salaires de 2238 francs

1. son concierge,

est apparuc comme inexacte. La caisse de compensation comptente pourrait tenter de rechcrch er h'office des faillitcs en paicmcnt de Ja part patronale (2 pour cent) des cotisations non versfes (voir ii cc sujct Jaeger, loc. cit., note 3, in finc). La priisentc affaire justifie cii revanche une exception h Ja rg1e selon haquelle Ja part saJaric des cotisations (2 pour cent du salaire) doit sigalcment ftre rciam6e ii l'ancien employeur (cf. arrits du 13 juiliet 1956 en Ja cause B., ATFA 1956, p. 179 - RCC 1957, p. 411, et du 14 juillet 1956 en Ja cause M. B., ATFA 1956, p. 186 - RCC 1957, p. 407). La caisse de compensation doit par consiiquent, pour 1958, rclamcr ]es cotisations arri&des qui auraient da itre retcnucs sur Je salaire en s'adressant directemcnt au sahari.

352

Assurance-invcilidite

RADAPTATION Arre't du TFA, du 29 avril 1963, en la cause L. B. Articies 10, ICF aIina, et 30, 1er alin&, LAI. Une assure age de plus de

60 ans, qui partage avec son mari le droit ä une rente de vieillesse pour

couple de l'AVS, n'a plus droit aux mesures de radaptation de l'AI. Articoli 10, capoverso 1, e 30, capoverso 1, LAI. La donna sposata d'etd superiore ai 60 anni che al benejicio di una rendita di vecchiaia per coningi dell'AVS, non ha pii diritto a provvedisnenti d'integrazione dell'AI.

L'assure, ne le 15 juiliet 1900, participe, depuis le 1er aoilt 1960, ä Ja rente de vieillesse pour couple que reoit son man n6 en 1890. Avant le ier aoit 1960, le man ne recevait qu'une rente de vieillesse simple. Dans un accident survenu Je 25 octobre 1961, 1'assure subit une fracture comminutive de la sixime vertbrc dorsale avec crasement complet de la moelle 6pinire, cc qui entraina la paralysie des jambes, de Ja paroi abdominale, du rectum et de la vessie. En mai 1962, 1'assunie s'annona s l'AI et demanda des mesures de radaptation (mesures mdicaies et moyens auxi- liaires). Par d6cision du 18 juillet 1962, Ja caisse de compensation 1'informa qu'tant au b6nMice d'une rente de vieillesse pour couple, eile ne pouvait prtendre des pres- tations de i'AI. Le rccours pre'sent6 contre cettc dcision fut rejete par la commission cantonale de recours. Le TFA a &galement rejct, pour les motifs suivants, Pappel interjete par l'assurc contre cc jugement cantonal. Selon les articies 10, ier alin& et 30, 1er alina, LAI, un assuri n'a plus droit ni aux mesures de radaptation, ni une rente de 1'AI ds qu'ii peut prtcndrc une rente de vieillesse de 1'AVS. De ces dispositions lgales et des travaux prparatoircs de l'AI, le TFA a conclu que le bnficiairc d'une rente de vieillesse de 1'AVS n'a plus droit aux prestations de 1'AI, sous rserve des dispositions de la LAI drogcant cc prin- cipe gnra1 et scion lesquelies les bn6ficiaircs de rentes compJmentaires et d'alio- cations pour impotents conservent leur droit ä ces prcstations aprs la naissance du droit la rente de vieillesse de l'AVS, dans la mcsure os cc droit existait Ujä avant l'ge de i'AVS (ATFA 1960, p. 340 et 346, RCC 1961, p. 40 et 42). Il ressort de i'arrt R. B. (ATFA 1961, p. 53 = RCC 1961, p. 294) qu'unc femme maric pcut prtendre des rentes comp1mentaires de l'AI pour scs enfants si sa participation ä une rente de vieillesse pour couple est duc uniquement 3 son inva1idst. Ccttc disposition, conformmcnt ä 1'articic 22, 1er ahnia, LAVS, conccrnc les fcmmes manics devenucs invalides, pour la moiti au moins, avant leur 60e annc et dont le mari a plus de 65 ans. En revanche, si une femme mari6c a atteint sa 60e annc, eile participe, conformmcnt ä 1'articic 22, 1er alina, LAVS, en vertu de son dge, une rente de vieillesse pour couple, cc qui exclut 1'octroi de rentes comp1mentaires de l'AI. Comme t cc momcnt-Us Je droit une rente ct aux mesures de nJadaptation de l'AI s'tcint, conformmcnt aux articics 10, 1er alin6a, et 30, 1cr alin6a, LAI, une femme rnaric lge de plus de 60 ans, qui participe ä une rente de vieillesse pour couple, n'a, selon les considrants de l'arrt du 15 janvier 1963, en Ja cause M. M. (RCC 1963,

353

p. 158), galement plus droit aux mesures de radaptation (question qui n'a pas tranche dans l'arrt R. B. mcntionni ci-dessus). Dans le cas pr!sent, I'assur6e, qui a eu 60 ans le 15 juillet 1960, participe une rente de vieiliesse pour couple depuis le 1er aoit 1960. Dans ces conditions, il est exclu de lui accorder les mesures de radaptation demand6es ä cause des suites de son accident. L'appel est donc rejet.

Arr& du TFA, du 15 mars 1963, en la cause M. H. Article 13 LAI. Pour admettre I'existence d'une infirmit6 congnitale, il suffit, du point de vue de 1'administration des preuves, que l'on se trouve selon toute vraisemblance, de i'avis du spkialiste, en prsence d'une infir- mit figurant dans l'OIC. (Considrant 1.) Article 14 LAI. Lorsqu'un mineur inapte ä recevoir une instruction a droit des mesures mdicales pour le traitement d'une infirmit6 congnitale, l'article 14, 2e alin&, LAI est appiicable pour la p6riode oi il est soign dans un &ablissement et l'articie 13 RAI quand il l'est ä la maison. (Consi- d&ant 3.) Articolo 13 LAI. Per ammettere l'esistenza di un'inferrnitd congenita suf- ficiente, dal punto di vista probatorio, che secondo il parere del medico specialista sussista un'infermitd figurante nell'OIC. (Considerando 1.) Articolo 14 LAI. Se un minorenne inetto a ricevere un'istruzione ha diritto a provvedimenti sanitari per la cura di un'infermita' congenita, applicabile 1'articolo 14, capoverso 2, LAI per il periodo in cui il minorenne curato in ano stabi!imento e 1'articolo 13 OAI se la cura ! eseguita a casa. (Con- szderando 3.)

Le 2 fvrier 1960, ic pre d'une jeunc fille äg6 e de 15 ans 6crivit la commissi on Al que sa fille souffrait de crises 6pileptiques depuis sa premire anne. Eile avait t! hospitalis!c en 1947 dans une clinique infantile, et en dernier heu en 1959, pour quatre mois, dans une clinique psychiatrique. A l'poque os il 6crivalt, eile etait ha maison et recevait chaque jour des mdicamcnts. Le pre demandait 1'octroi de mesures mdica1es et d'une contribution aux frais des soins, vu que la jeune fille tait inapte recevoir une instrUction. A la demande de la commission Al, le mdecin de familie certifia que l'assure tait atteinte, d es sa deuximc anntie, d'piiepsic essentielle tris prononce , qu'elle avait besoin par consTquent d'un contrTile mdicai permanent et qu'elie Ttait idiotc. Au dbut d'aoiit 1961, le pire annona la commission que i'assur6e sjournait ä dans l'tablissement suissc pour Tpileptiques. Le 15 aot, Pro Infirmis ecrivit que, dans la clinique infantile, on avait prsumi l'poquc la prsence d'une « malformation cong6nitale de cellules du cerveau ». Par ha suite, ha caisse de compensation dcida que, conform&ment l'article 13 RAT, 1'AI allouait, ds Ic 1er janvicr 1960 et jusqu'ä la majorit de la patiente, une contribution journalire de 2 francs aux frais occasionns par les soins ä domicile et une de 3 francs aux frais des soins donn6s ä l'tablissement. Dans son recours, le pre d!ciara que l'AI devait non seulement vcrser une contribution journalirc pendant le sjour dans cet !tablissement, mais assumer « tous les frais de traitemen »‚ t vu qu'il s'agissait d'une infirmit6 cong6nitalc et que l'article 13 LAI 6tait apphicab ie. Pro Infirmis ajouta que l'accouchcment avait & difficile et que les parents avaient

354

frappiis, peu de mois plus tard, par les clignotemcnts d'yeux de l'cnfant. La corn- mission cantonale de recours rejeta le rccours, etant d'avis qu'une infirmitii congii- nitale n'iitait, en i'espce, ni certaine, ni fort probable. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjetii par le pire contre cc jugernent: L'autorite de prcmirc instance pousse i 1'excs les conditions portant sur 1'administration des preuves, quand eile dc1are que i'articie 13 LAI est applicabie seulement au cas os'i la priiscnce d'une infirmit congcnitaic est ccrtainc ou, pour le moins, vraiscmbiabie au point de touchcr ä la certitude. Lorsqu'unc ioi en matirc d'assurances sociales n'exige pas expressment un tat de faits constaui mdicaiemcnt (cf. par exemple art. 5, ier al., LAM en corr1ation avcc ATFA 1957, p. 13, cons. 2 et 1958, p. 6 en haut), ic juge doit se contcntcr, du point de vuc tioiogique, de cc qui est vraisernblable de 1'avis du spiicialiste. Le TFA renvoie ä ses arrts en les causes H., du 9 f6vricr 1943, cons. 1 (ATFA 1943, p. 14), M., du 15 janvier 1945, cons. 1 (ATFA 1945, p. 29), et N., du 14 janvier 1947, cons. a (ATFA 1947, p. 5). Ii ressort d'une expertise mdicaic que la scicncc nest pas encore parvenue tracer une lirnitc priicise entre une iipilepsie due des affcctions congiinitaies du cervcau ou des os du crine (art. 2, chiffre 129, icttres b, OiC) et une pilepsie pro- voque par un traurnatismc obsttrica1 (ibidcm, iettrc c). Mime des observations chniqucs pr&ises n'ont pas permis de dlimiter sans iiquivoque ces deux sortes d'pi- iepsie. Sont importantes, du point de vue iitioiogique, i'anamnise et d'iiventueilcs maiformations corporeilcs. Si Fon conciut - forciimcnt par voic empirique - 1 une infirmitci congiinitalc chaquc fois qu'une epilepsie s'est manifesnie chez un assur avant sa quatrimc anne, on est trs vraisembiabiement en priisence, dans la plupart des cas, de r e elles infirmits congnita1es. A la lumiirc de cet avis d'un spcialiste, on peut admettre avee vraise,nblance, d'apris ic rapport reu de la ciiniquc infantile, que i'appciante souffre d'une infir- mit&i congnitalc au sens du chiffre 129, lettrc c, de la liste de l'OIC. Les faits sui- vants, ainsi que ic mdccin en chef 1'expiiquc ciaircment, corroborcnt cette opinion. La dure de 1'accouchemcnt a anormalcment longuc (aprls une grossesse normale); l'enfant a souffcrt d'asphyxic blanche 1 la naissance et de spasmes epileptiques en flexion pour la premilre fois 1 i'lgc de huit mois; en avril 1947, eIle pnisentait un « net rctard mental et statural »‚ ainsi qu'une srie de malformations congcinitales (palais ogivai, syndactylie des 4e et 5e orteils, picanthus, langue gographique). L'OFAS rernarquc pertincmment que le rapport du mdecin de familie d'avril 1960, selon lequel 1'affection est une iipilcpsic essentielle et n'existc que depuis la deuximc anne, ne pcut pas infirmer l'appr&iation susmentionne du rndecin de la ciiniquc. (Le prc avait d'ailieurs d6j1 krit dans la dcmande de prcstatlons du 2 fvrier 1960 que l'assure souffrait dls sa premiere anne de criscs Ipileptiques, et Pro Infirmis avait inform6 Ja commission Al le 6 janvier 1962 que Je mdccin de familie avait r6tract6 « rccmmcnt » son diagnostic portant sur J'piIcpsie essentielle.) De tout ccla, il ressort que lAl doit octroyer, ds janvier 1960, les mesures rnecii- cales niiccssaires au traitement de l'pilepsic (art. 13, 14, 1er al. et 85, 1er al., LAI en corrlation avec l'articic premicr, 3e al., OIC). Pour les piriodes d'hospitalisation de l'assurie, l'article 14, 2e aiina, LAI est apphcabie; l'assur6e a droit, lorsqu'eile est soigne 1. domicile, 1 une contribution journalilre de 2 francs, qui lui a tii accorde par Ja diicision de la caissc comptente, du 23 dcembre 1961 (art. 13, 2e al., RAI). J.'AI doit ces prestations 1 Ja jeune fille tant quelle est mineure. Pour la suite, i'assuric devra, selon toute vraisemblance, priitcndre une rente d'invaiiditii (art. 28, 1er al., 29, 2e al., et 46 LAI).

355

Arret du TFA, du ler mai 1963, en la cause L. R.

Article 14 LAI. L'AI ne prend en charge les frais de logement et de repas que si l'&at de Passur exige, pendant I'exkution des mesures mdicales proprement dites, des soins identiques ä ceux qu'un patient reoit norma- lement dans un itablissement hospitalier ou de cure. Articolo 14 LAI. L'AI assurne le spese di vitto e allogio soltanto se lo stato dell'assicurato esige, durante l'esecuzione dei provvedimenti sanitari veri e propri, delle cure identiche a quelle ehe normalmente riceve un paziente in un istituto ospedaliero o di cura.

L'assure, ne en 1943, fut op6re dans un hpital en mai 1960 pour troubles de crois- sance ä la jambe droite (arthrodse de la cheville et de l'articulation de Chopart). Au cours du mme mois encore, eile alla loger chez son beau-frre, le Dr Z., chez qui eile resta jusqu'en octobre 1960. Comme eile ne pouvait pas marcher, eile devait recevoir les soins au lit. Du 4 janvier au 10 fvrier 1961, sur prescription du Dr Z., un traite- ment physioth6rapeutique lui fut appliqu6 chez un autre mdecin, le Dr Y., domicili dans une ville loigne. Pendant cette priode, l'assure a 1og6 chez des particuliers. La caisse de compensation l'informa, en date du i' fvrier 1961, que l'AI prenait s sa charge les frais de l'arthrodse, du sjour äl'hpitaI et des examens de contrle ult- rieurs, de mme que les supports plantaires. Le recours interiet6 contre cette d6cision fut rejet par la commission cantonale de recours. Cc jugement ne fut pas attaqu6 et passa en force. Dans une dcision ultrieure, la caisse de compensation informa l'assur6e que l'AI prenait en charge d'autres mesures (notamment une opration du gros orteil droit, le traitement post-op&atoire de la premire opration de mai 1960, le traitement physio- th&apeutique appliqu6 depuis le mois d'aoCt 1961 et le traitement appliqu par le Dr Y.). Par contre, la commission Al refusa de payer les factures suivantes: la facture du Dr Z. de 1112 francs pour soins, repas et logement de mai octobre 1960, la facture ä

des logeurs de 328 francs pour chambre et pension et une facture du pre de Passure de 516 francs pour soins et pension. L'assur6e forma de nouveau recours contre cette dcision. La commission de recours admit partiellement le recours en ordonnant 1'AI de payer la facture du D" Z. de

1112 francs.

Le TFA a rejete pour les motifs suivants Pappel de l'assurc: 1. Sclon l'article 14, le' a1in6a, lettre a, LAI, les mesures mdicalcs comprcnncnt le traitement appliqus dans un tablisscmcnt hospitalier ou domicile par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par ic personnel paramdical. Si ic traitement mdical est appliqu6 dans un h6pital ou dans une maison de eure, Passure' a droit en outre la pension (Unterkunft und Verpflegung) en division communc (art. 14, 2e alin&, LAI). L'AI peut aussi prendre en charge, tout ou partie, les frais supp16mentaires occasionns par le traitement s domicile (art. 14, 3e a1in6a, LAI). Selon cette disposition, l'AI ne prend ä sa charge les frais de pension que si, vu son tat, l'assur doit, pendant la dur6e du traitement mdical, reccvoir des soins dans un tablissemcnt ou lt son domicile. Ces soins doivent ehre analogues lt ceux que l'on applique ordinairement dans un etablissement hospitalier ou dans une maison de eure. Si i'assur est en mesure de suivre un traitement ambulatoirc, ii ne peut prtendre des subventions de i'AI pour frais de pension, car les soins, teis qu'iis sont normalement donns dans un tablissemcnt hospitalier, ne sont plus nkessaires dans cc cas.

356

En l'espce, ii est incontestable que les mesures mdicales appliques depuis mai 1960 (y compris la physioth6rapie) constituent des mesures m6dicales de r&daptation. 11 reste simplement examiner si l'AI doit prendre sa charge les factures concernant le logerncnt et les repas de 1'assure. Le logeur a &abli une facture pour le logement et les repas pendant 1'application d'un traitement physiothrapeutique ambulatoire. Comme, cc moment-lit, 1'&at de Passure ne ncessitait plus de soins tels qu'ils sont normale- ment donns dans un tab1issement hospitalier, cette facture, selon ce qui prcde, n'est pas t la charge de 1'AI. Ii en va de m e ine de la facture du pre de 1'assure pour logement et repas. Dans son rapport du 4 janvier 1962, le Dr Z. dir que l'assure pouvait se dplaccr avec des Cannes en ville et ä la maison et qu'elle Atalt galement capable de se rendrc chcz le mdecin. Du reste, 1'assure n'a eu des frais supplimentaires en vilic que parce que le traitement physioth&apeutique ambulatoire etait appliqui dans un endroit loigni de son domicile. On peut admettre que le mime traitement aurait pu etre appliqu dans un endroit moins Ioign& voire au heu de domicile, oii se trouve un h6pita1 de district. Quant aux frais de logement et de repas chez le D' Z., le tribunal de premirc instance les a, avec raison, mis la charge de l'AI. A cc moment-I, 1'assure nicessitait des soins tels qu'ils sont donns dans un 6tablissement hospitalier, et ces soins faisaicnt nCessairement partie du traitement post-opratoire reconnu comme mesure m6dica1e de radaptation.

Arrc't du TFA, du 13 mars 1963, en la cause D. A.

Articks 21, 1er alin&, LAI et 15, 2 alin&, KAI. Pour avoir droit ä un vhicu1e ii moteur, 1'assur doit habiter dans la localiti o' il travaille ou dans les environs. (Considrant 2.) Un assur muni d'une prothse de la cuisse convenablement adapte peut, en rgle gn&a1e, utiliser les moyens de transport publics et parcourir 1 pied environ 300 mtres jusqu'ä son heu de travail, si sa marche West pas gne d'une manire durable par d'autres circonstances (complications du moignon, affections de 1'autre jambe). (Consid&ant 3.) Articoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 2, OAI. Per avere diritto allis consegna di un oeicolo a motore, l'assicurato deve abitare nella regione o nei dintorni del luogo di lavoro. (Considerando 2.) Un assicurato con una protesi del femore ben adattata pud, di regola, utiliz- zare i mezzi pubblici di trasporto e percorrere a piedi circa 300 metri jino al suo posto di lavoro, in quanto la sua possibilitd di deambulazione non sia durevolrnente inspedita da altre cause (complicazioni del rnoncone, affezioni dell'altra gatnba). (Considerando 3.)

En dcembre 1948, 1'assur, n en 1926, a victime d'un accident professionnel ct grivement blessd aux dcux jambes. Sa jambe droite dut etre ampute au-dcssus du genou et, dcpuis lors, il porte une prothse. A gauche, on constata une fracture des dcux os de ha jambe et un 6crasernent du pied. Plus tard, son pied gauche lui causa d'autres ennuis ct 1'obhigea subir dcux interventions chirurgicalcs, l'unc en 1951, pour l'amputation du quatrime orteil, l'autre en 1959, pour l'extirpation d'un ongic incarn du gros ortcil. En 1962, l'assur se rendit ä ha Polichinique chirurgicale, oi1 l'on

357

consrara des lsions curanes de Ja rgion inguino-scrotale droitc, provoque s par 'irritation de Ja prothse, er des cicatrices d'anciennes infections curancs de toutc Ja rion. Ges lsions, caracr&iscs par des abcs, furcnt soignes er gu&ics, mais des rcidives se produisirent rr aprs. Depuis 1949, J'assur6 esr au bnfice d'une teure de Ja CNA de 221 fr. 45 par mois, correspondant Ti wie invaJidir de 70 pour ceur. Apris son accident, Fassure rravaiJla dans J'indusrrie er, en mars 1958, il enrra coivimc ouvriermcanicicn au service d'une fabrique iR., dans la banlieuc d'un chef- heu de canton. Ii y cst encore er, avcc un salaire horaire de 4 fr. 10, ii accomphit Je travail normal d'un ouvricr faisant 45 heures par scmaine. En 1960, J'assur fit Ja connaissance de sa fcmmc actuehlc, qu'iJ Tpousa Je 10 octobrc 1961, en ahJant habirer avec eJic un Jogement qu'iJ avair trouve au chef-Jieu. Sa fcmme &hangea en juin 1960 sa voirure contre une voirure d'occasion, que J'assur put des lors uriJiser pour se rendre .i son travail. Gerte voirure dcvanr 3rrc aujourd'hui remplacTe, l'assur a dcmand 3. J'AI de Jui en procurer une aurre, 3i ritre de moycn auxiliaire au sens de J'article 21 LAT. Avanr de statuer sur cette demande, Ja commission Al a dcmand6 des informations ii J'office rTgionaJ Al. GcJui-ci a d6 pos6 un rapporr qui conrierst Jes constararions er conchusions suivanrcs. L'assur csr fonctionnelhcmcnr 3i meine d'utihiscr Jcs transports pubJics pour se rendre 3. son travail. Ih peur prendre Je mann 3. 6 h. 20 un troJJcybus qui passe pr3s de son domiciJe et arriver 3. 6 h. 52 3. R.; Ui, il a cncore 300 m8rres 3. faire 3. picd pour arrcindrc l'usine oi ih travaille. La soJurion n'esr pas de Jui accordcr une automobiJc, mais de Jui conseiJier de dmnagcr 3. R. « cc qui rsoudra du coup rous Jes probJ3mcs de transport ». Faisant sienncs ces raisons, la caisse de compensanion a dcidii, Je 7 juin 1962, sur prhavis conformc de Ja commission Al, de rcjcrcr Ja demande de Passure. GeJui-ci, n'adnietranr pas cette d3.cision, J'a porr3.c devant Je Tribunal canronal des assuranccs. Par jugemenr du 10 ocrobre 1962, ce tribunal a rcjcr le rccours de J'assur. Lc TFA a parriehlcrncnr admis, pour Jcs motifs suivants, Pappel interjer par J'assur:

1. Les assurs invalides onr droir, autanr qu'ils rcmpJissent Jes condirion

s hTgaJcs « aux mcsurcs de radaptation qui sont nccssaircs er de nature 3. amliorer Jeur capa- cinT de gain, 3. Ja nTrabJir, 3. Ja sauvegarder ou 3t en favoriscr J'usagc » (arr. 9, 1' al., LAI). Les niesures de nTadaptation que J'AI prend ainsi 3. sa chargc comprennent noramment J'ocrroi de moyens auxiliaircs (arr. 8, letrre d, LAI). Aux tcrmcs de 1'arricJe 21 LAI, J'assur3. a droir aux moycns auxiliaires « qui sonr miccssaires 3. sa riiadaprarion 3. Ja vic professionncJJc et qui figurenn dans une liste que dresscra Je Gonseih fdral >s. La liste dress6c par Je Conseil fdraJ figure

3. 1'arricic 14

RAI; celui-ci pnTvoit, sous Jcrrrc g, Ja remisc aux invalides de vhicuJes adaptils 3. Jeur infirmitiT, vhicu1es dans l'ihnum'Tration desquels figurenn les voirurcs automobiles hig3rcs. L'artiche 15, 21 aJina, RAT pnTcise 3. cc propos que des vhicuJes

3. morcur sonr

fournis « aux scuJs assurils qui peuvent, d'une mani8re durable, cxcrccr une activinT kur permertann de couvrir lcurs bcsoins er qui ne sonn pas en mesure de se rendre 3. heut travail sans un vJiicuJe 3. motcur personncJ ». Lc texte alJemand de cette disposi- tion nTgJcmentaire ajoute, cc que ne font pas Jes textes frangais et italien, que Ja facuhre de se dpJaccr de J'assunT doit rrc sensibJcment nTduite (« wegen wesentlich er Geh- behinderung »). Dann ses dircctivcs conccrnanr l'octroi ct la rcniisc de moycns auxiJiai- res dans l'AI, du 20 janvier 1960, J'OFAS rc13vc que, pour justificr 1'octroi d'un vhi- eule 3. morcur, il faut « qu'cn raison de sa facuhnT JiminTc de se dp1accr, Passure ne puissc effcctucr sans ton propre vhicuJe 3. motcur ic rrajct jusqu'3. son Jicu de travail, ou qu'on ne puisse cxiger de Jui ccr cffort ».

358

Dans l'espcc, 1'assur travaille ä picin temps comme ouvrier mcanicicn et peut de toute evidence cxcrccr une activit6 lui permettant de couvrir ses bcso ins. Etant donn que son cmploi ä la fabriquc dure dcpuis plus de cinq ans, et que rien n'cn laissc prvoir la cessation, ic caractre durable de cette possibilit d'activit est manifeste. 11 est incontestable enfin que la facult de Passure' de se dplacer est fortcmcnt diminuc, non seuicment parce qu'ii est amput de la jambe droite et que sa jambe gauchc n'cst pas en parfait tat, mais aussi parce que sa prothsc lui cause des cnnuis aliant jusqu'ä l'empcher de la porter. Dans ces conditions, ii ne s'agit plus que de savoir si, au sens de i'articic 15 RAI, l'assure est ou non en mesure de se rendre ä son travail sans un vhiculc ä moteur per- sonne!. L'autorin de premi2re instance n'a pas abord le fond de cette question, car eile a cstim que si 1'assur a bcsoin d'une automobile pour se rendre ä son travail, il a cr lui-mmc cc bcsoin en prenant domicile au chef-heu du canton au heu de buer un appartement dans ha boca!ini oi ii travaille, ä R. Rcprenant ics dircctivcs de 1'OFAS, du 20 janvicr 1960, scion lesquehics un vhicule ä motcur ne peut etre fourni ä Passur e que si cehui-ci n'a « pas pu trouver se loger de fagon adquatc ä proximite de son heu de travail »‚ l'autorit de recours a considr6 que he rccourant n'avait pas fourni la preuvc qu'ii n'aurait pas pu trouver se loger ä R. et en a conc!u qu'il devait suppor- ter lui-mmc !cs inconvnicnts de ses dphaccments. Cette conception premirc de I'OFAS, reprise par ic Tribunal cantonah des assu- rances, n'a toutcfois pas ratifi6c par !a jurisprudence de l'autorit judiciaire suprmc. Le TFA, ayant ä jugcr du droit de h'assur de choisir !ibrcment !c heu de son domicihe, a dciar en effet que !cs artic!cs 9, 1 alina, et 21, 111 ahna, LAI ne h'obhigeaient pas ä transfrcr son domici!c ä proximitt (« in der Nähe ») de son heu de travail; il suffit qu'ih habite dans ha hocahin oi ii travaille (« im Raum seines Arbeitsortes >) ou dans !cs environs (« oder dessen Umgebung »). Or, au moment oi'i il est cntrti au Service de ha fabriquc, en 1958, h'assur habitait un autrc vihhage, ä dcux ou trois kiiomitres de R.; ha tue du chef-heu oi il habite actuehlcmcnt est ä trois ki1omtres de R. Ccttc dcrnirc hocahit &ant dans ha ban!icue du chef-heu, on pcut admcttrc en principe, et tout au moins dans !cs cireonstances de !'espcc, qu'un assur travailhant dans la ban- hieuc a !c droit d'habiter hc chef-heu sans qu'unc attcintc soit portc de cc fait ä ses droits envers 1'AI. Du reste, mime si l'assur avait pris domicihe R., il n'est pas certain quc Je probimc de son dphacemcnt se poserait fort diffrcmment, car il aurait pu ne trouver dans cette hocahio.i qu'un logement situ ä une certaine distancc de l'usine ou' il travaille et sans moyens pub!ics de transport. Si !'on apphiquait bes directivcs de h'OFAS, h'assur aurait du' choisir son logement non pas n'importc ois ii R., mais ä proximit de la fabri- quc. C'cCit !imitcr son choix dans une mesure teile qu'il en cfit (,tI pratiquement supprim. La question est ds !ors uniquement de savoir si, en raison de son itat, 1'appeiant est ou non en mesure de se rendre de son domici!e ii son heu de travail sans un vhicuhc motcur personnel. Ii faut considrcr pour rsoudrc cette question que, ä dMaut de voiture personnehbc, !'appchant doit faire ses dp!accments quotidicns en trohicybus et en tram, moyens de transport en gnrah bonds aux heures de pointe et n'offrant pas toujours i'occasion de s'asseoir; qu'il n'y a pas de !iaisons directes entre le domiciic et R. et que l'appehant doit donc changer de voiture en pleine vihic dans ha boucuhadc d'un carrefour anim; enfin, que le tram ne le conduit pas devant i'ate!icr oi il t. aiiie, mais he haisse ä une distance d'environ 300 mtres qu'il doit n&cssaircmcnt faire a cd

359

Un homme amput d'une jambe et muni d'une prothse convenabiernent adapte peut sans doute faire - du rnoins dans la plupart des cas - les diffrents actes que comporte pareii dp1acenient, c'est--dire monter en voitnre, en descendrc et marcher quclquc 300 mtres, nime s'il doit accomplir is cet cffet un effort que ne connait pas l'hornme valide. Mais lt J'ampuration de la jamhe droitc s'ajoutent dans i'espcc deux faits: d'une part, la jambe gauche galement a souffert de l'accident subi en 1948 et, niltant pas intacte, ne peut vraiscmblablement pas donner tout l'appui compImentaire qu'un amputl c]'une jambe deniande en gdniral lt celle qui lui reste; d'autre part et surrout, 1'assurd est atteint depuis le nsois de juillet 1962 d'abcs rcidivants aceom- pagns d'hidrosadnire de Ja rion inguino-scrotale droitc qui, selon Je certificat nidical, empchent le port de Ja protliioc. Ni Ja cömniission Al, ni l'autoriti canronaic de recours - qui d'aiiieurs ne connais- saenr qu'imparfaitcment cc dernier fair, iltabli seulement dans Ja procdure d'appel par Ja produetion d'un ecrtificat ni3diea1 --- i'ont examina les rlperdussions de eet etat sur Ja possibiliti de l'assurd d'cffectuer sans vdhicule personnel le trajet eis cause. Toutes deux, en effet, sont parties dans l'essentiel de J'avis que cc trajet n'tait pas dterminant. Leur thse &ant reiettle par Je TFA (voir considdrant 2 ei-dessus), Ja question doit irre tranchie. Malgri les renseignemenes fournis par Je certifieat midicai. le TFA cstimc cependant nicessaire nil eompliment d'info:-mation, auquel il incombe lt Ja commission AI de procidcr. Certcs, Je niidecin rclive que, du point de vuc midieal, l'utiiisation de la prothise est contre-indiquie, que l'hidrosadinitc a pris actuelicment un caractirc chronique er qu'il serait hautement souhaitabie que Je patient dispose d'un vihicule automobile pour se rendre lt son travaii; mais ces indications sont insuffisantes pour itablir lt satisfact:on de droit Je caractirc durable des troubies du moignon et pour dicider, en connaissance de cause, si l'usage de moyens de transport publics ne peut itre cxigi de I'appclant er si l'empioi d'un vihieule lt moteur personnei reprisente Ja soiu- tion Ja plus adiquate. 4. L'affaire doit donc irre renvoyic lt Ja conimission Al. Si celle-ei vient lt. recon- Ilaitre en principc Je droit de Passure lt un vihieuie lt moteur personnei, eile devra examiner en outrc si J'itat du vIhicule actuei exige ou non son rcmpiaccment immidiat puis, dans J'affirmative, diterminer Je « modltle simple et adiquat » que i'AI pourrait alors prendre en ehargc (art. 21, 21 al., LAJ) et fixer les modaiitis de la remisc du moycn auxihairc (art. 15, 3' al., RAI).

Arrit du TFA, du 18 mars 1963, en la cause M. S.

Article 21 LAI. Une assurie sourde et aveugle qui, lt cause de son invali- diti, ne peut ni se servir d'un chien-guide, ni conduire un vihicule lt moteur a droit, lt titre de moyen auxiliaire, lt une contribution aux frais de taxi entre son domicile et son heu de travail. Cette contribution doit tre fixie dans les limites de l'article 11 RAT. Articolo 21 LAJ. Un'assicurata sorda e cieca ehe a causa della sna invalidicd 000 pu& servirsi nil di un cane-guida, nil di ost vcicolo a motore, ha diritto, a titolo di mezzo ausiliare, ad un contributo alle spesc di trasporto in tassi cra il suo dornicilio e il suo lemgo di lavoro. Questo contributo deve essere fis- Sato nei limiti dcll'artzcolo 11 OAI.

L'assurie, nie en 1923, est sourdc de naissancc. Eile a perdu en outre une grande partie de sa vuc il y a quclqucs annics. De 1944 lt fin 1962, eile a travailli chcz scs parcnrs comme repasseusc indipendante. Depuis mars 1962, eile travaihic comme aidc dans

360

une entreprisc. En fvricr 1960, l'assurc d1posa une demande de prcstations aupris de l'AI. La caisse de compensation a accepte de prendre en charge, par une srie de dcisions, les frais de lcons de dactylographie, d'criturc pour aveugles, de stino- graphie pour aveugles et des mesures de riadaptation professionnelle, de mlme que le cofit d'unc machine 1 polycopier et d'un appareil orthophoniquc. Par dcision du 19 octobre 1961, une rente d'invalidite entire de 143 franes par mois (Jusqu'au 30 mai 1962) fut accordc 1 l'assure. Par dcision du 20 juin 1962, la caisse de cornpcnsation a prorogii cette rente, mais a rcjct la dcmande de prise en charge des frais de taxi depuis l'asile des aveugles jusqu'au heu de travail. L'assure recourut contre cc refus auprls de la commission cantonale de recours, qui confirma nanmoins la dcision de la caisse de compcnsation. Le TFA acccpta Pappel et rcnvoya ha causc 1 la commission Al, afin que celle-ei puisse rendre un nouveau prononc dans le sens des consid&ants suivants: Schon l'article 9, 1' alina, LAI, les assurts invalides ou mcnacis d'unc invahs- dit imminente ont droit, conforrniimcnt aux dispositions hgales, aux mesurcs de radaptation qui sont niiccssaircs et de nature 1 amliorer Icur capacite de gain, 1 la rtablir, 1. la sauvegardcr ou 1 en favoriscr l'usagc. D'aprls les dispositions d'ordre gnraT de l'articic 4 LAI, il faut que T'invaliditii de l'assur priv de moyens auxi- liaires cntraine, dans son champ d'activit, une importantc diminution dc la capa- cit de gain. L'article 21, ler ahina, LAI confirme que l'assur a droit, dans les himitcs de la liste dressc par Ic Conscil fdiiral, aux moyens auxihlaircs qui sont nccssaires 1 sa radaptation 1 ha vic profcssionncllc. L'articic 14, ier ahiniia, RAT, qui donnc ha liste des moyens auxihiaires, enumere aussi les chiens-guides pour aveugles (lettrc f) et les vhiculcs adapts 1 l'infirmit de l'assur (lcttre g). L'articic 15, ier aliniia, RAI pri?cisc que les moyens auxihiaires sont fournis aux assurs qui en ont besoin pour cxcrccr une activite lucrative ou pour accomphir leurs travaux habitucls, pour iitudicr ou pour apprcndrc un mitier, ou 1 des fins d'accuu- tumance fonctionnelle. La dsifinition du droit aux mcsurcs de radaptation donnc 1 l'article 9, 1er alina, LA? servira 1 interprter cette disposition (arrit du TFA, du 5 juin 1962, en ha causc F. L., RCC 1962, p. 435). Ii est incontcstablc que 1'assurc, 1 cause de l'affcction cvolutive de ses yeux, a dfs abandonner sa profession de repasseusc et se faire cngagcr comme aide dans un atelier. D'aprs les pices du dossicr, l'assurc semble avoir trouvii maintenant un emploi qui convient 1 son infirmite et lui permct de mettrc efficaccment en valeur sa capacit de gain rsiducllc. En outre, on constatc que T'assurc doit logcr dans un asilc pour aveugles et qu'elle ne peut, de 11, se rendrc 1 son travail seulc ou cii uti- hisant les moyens de transport publics. En se fondant sur l'articic 14 RAI, peut-on accordcr 1 l'assure sourdc et avcugle un chien-guide pour aveugles ou une petite automobile? Non, car son infirmit l'empchc de se servir d'un tel chien ou de conduire un viihicule. II est donc superflu de se demander si les conditions particuhilrcs de l'articic 15, 2e ahina, RAT sont reniphies (faculoh hirnitihc de se diiplaccr, activit( permettant de couvrir scs bcsoins). L'assurc fait rcmarqucr que l'article 14 RAT n'exclut pas l'octroi par T'AI d'une indemnit6 au heu d'un moyen auxiliairc. Peut-on, en se fondant sur cette disposition, 6changcr un ccrtain objet contre une prcstation en esp?ccs? 11 n'cst pas ncessaire de nipondre ici 1 cette question, car ha liste de h'artichc 14 n'num1rc, sous les lettrcs f et g, que des cxernples de moyens auxiliaircs, et n'est pas exhaustivc. Dans cc cas trs particulier, ii est evident que l'assurc a droit 1 un moycn auxihiairc qui

361

lui offre la possibilit de se rendre ä son travail. Des courses en taxi du domicile au heu de travail peuvent reprsenter un tel moyen auxiiiaire. Le droit une contribution aux frais de taxi ayant ä admis, dans ce cas parti- culier, il s'agit maintenant de dterminer le montant des prestations de l'AI. L'as- sure prtend dans son mmoire d'appei que la contribution doit reprsen ter la contre-valeur d'un vhicu1e moteur ou d'un chien-guide pour aveugle (compte tenu de la dure pendant laquelle ce moyen est utilisable). Cette manire de voir ne s'impose pas sans autre: sous le titre gnral de « radaptation »‚ l'articie 11 RAI prvoit ha contribution qui doit &re accorde pour les frais de transpor t des mineurs invalides, afin de leur permettre de fr6quenter l'6co1e; cette contribution peut s'lever au maximum ä 50 francs par mois. La Situation de l'assure n'eSt pas teile qu'elle justifie une contribution suprieure ce montant maximum. 11 est bien plutht mdi- qu6, meine dans ce cas spkial, de fixer la contribution dans les limites de l'article 11 RAI. Ii incombe maintenant ä l'administration d'examiner les circonstances et de fixer le montant exact de la contribution aux frais de transport. Le dossier et donc ren- voy la commission Al.

RENTES ET INDEMNITS JOJJRNALIRES

Arret du TFA, du 26 fvrier 1963, en la cause 1. W. Articies 22, 3e alina, LAI et 18 RAI. Il n'y a pas de retard indh entre le dpht d'une demande de prestations et l'octroi d'une mesure de radapta- tion, et par consquent l'assur n'a pas droit au paiement rtroactif d'une indemniti journaiire pour Je Mai d'attente, si la radaptation mdicale a di's htre entreprise environ deux mois aprs la demande et que Je pro- nonc6 ordonnant cette mesure avec effet r&roactif n'a & rendu par Ja commission AI que quelques mois plus tard. Articoli 22, capoverso 3, LAI e 18 OAI. Non sussiste mora ingiustijicata tra la presentazione della richiesta di prestazioni e l'assegnazione di un provve- dimento d'integrazione e, di conseguenza, l'assicurato non ha diritto all'in- dennitd giornaliera di attesa retroattiva, se l'esecuzione dei provvedimenti san itari d'integrazione ha dovuto essere iniziata circa due mesi dopo la pre- sentazione delle richiesta e la deliberazione che stabilisce questo provvedi - mento cnn efjetto retroattivo stata presa dalla co,nmissione Al soltanto qualche mese pi, tardi.

L'assurt, n6 en 1925, souffrait d'une grave affection des deux hanches. Le 25 mars 1961, il demanda des mesurcs mdicales, dc1arant que des douleurs croisSan tes ic ginaicnt dans son travail. Le 21 avrii, il dcvint entirement incapabie de travailier. Le mdecin demanda, he lendemain, son hospitalisation, mais l'assur ne fut admis I'hbpital que Je 23 mai, car ha place manquait. Pendant son sjour ä i'hhpital , qui dura jusqu'au 22 juin suivant, Passur subit une ostotomie du c6t6 gauche. Le

14 scptembre, ha commission Al dkida notammcnt de prcndre en charge

les frais du sjour s I'hbpitai et de l'opration et d'accorder une indcmnit journaii re depuis ha date d'entrc 1'h8pital. Cc prononc6 fut notifi6 ä Passure' par dcision du ier dccmbre 1961.

362

L'assuni dernanda alors la commission Al de lui accordcr les indcmnius jour- na1ircs aussi du 21 avril au 22 mai. Par d&ision du 24 janvier 1962, la caisse 1'in- forma quc la commission Al avait rejete cette demande. Le rccours form contre cette diicision fut admis. De son c6t, ic TFA a admis Pappel interjetii par l'OFAS contre le jugement cantonal, pour les motifs suivants: Aux tcrmes de 1'article 22, ier alinila, LAI, (< 1'assur6 a droit une indemniti journalire pendant la radaptation si, durant trois jours consiicutifs au moins, il est empichi par les mesures de radaptation d'exercer une activit6 lucrative ou prsdnte une incapacits de travail d'au moins 50 pour cent ». Ainsi, le droit aux indemnitiis journalircs n'existe, en principe, quc pendant l'exiicution de mesures de radaptation diiterminies. Le 3e alina de cet articic autorisc le Conseil f6dral ii fixer les condi- tions auxqucllcs des indemnits journa1iircs pourront tre a1loucs pour les Mais d'attente; Ic Conseil fdral a tise de cette compitence l'articic 18 RAI, cntrci en vigueur Ic ier janvier 1961 et applicable aux demandes non encorc liquides (art. 117, 1er al., RAI). Selon 1'articic 18, 1er alintla, KAI, « 1'assurii qui prsente une incapacite de travail de 50 pour ccnt au moins et qui attend l'exiicution des mesures de radaptation ordonnes a droit une indemnite journalire pour chaquc jour enticr du diilai d'attente ». Le 2e alinila prcise que Pindemnite journa1ire est al1oue au plus tOt ds Ic prononce ordonnant les mesures de riadaptation et au plus pour 120 jours en tout. Cctte rglcmentation correspond aux prescriptions contcnues dans les direc- tives de l'OFAS et valables jusqu' l'entrc en vigucur du KAI, avec une scule excep- tion: l'indemniui est alloue maintenant « au plus tOt ds ic prononcii ordonnant les mesures de niadaptation » et non plus, comme pr6nidcmmcnt, dni la dccision de la caisse de compcnsation. Dans l'arrit F. J., du 20 janvier 1961 (RCC 1961, p. 119), le TFA a constati qu'ii n'y avait aucun motif de nier la conformit6 de ces dircctivcs avec la Im. Ii en va de mmc des dispositions de l'article 18 KAI. Le TFA avait rclev cependant ii cette occasion quc la qucstion de l'octroi possiblc d'indemninis pour une p.iriodc d'attente antirieurc . la dcision - actuellcmcnt, au prononni ordonnant les mesures de niadaptation - restait ouvcrte lorsquc cette diicision a iit rctardiie indOment. Cette qucstion a rcu depuis lors une niponse affirmative dans l'arrit J.-P. C., du 12 fiivrier

1963 (qui sera publik prochainement dans la RCC).

A dfaut de toutc clausc lilgalc rcstrictive, le Conseil fdiral a la compiltence de pniciscr l'article 18 RAT ]es conditions du droit aux indemnitiis journalires pour le diilai d'attente. Comme diiA dit, cc droit nait, selon le prcmicr alina de cette disposition, au plus tOt ds la date du prononni de la commission Al ordonnant la mesure de niadaptation. Or, cc prononni - et il a iiti superflu de l'indiqucr exprcs- silment dans le KAI - est en troitc cornilation avec la dcmandc pniscntiie par l'assurii; la riiglcmcntation en vigueur suppose, naturellement, qu'unc teile cornilation re'gulitre cxistc entre la dcmandc et le prononni ordonnant la riladaptation. Cctte cornilation doit cxistcr aussi dans le tcmps; dIe n'cst nigulinic, de cc point de vuc, quc si le prononni suit la demande dans un dlai appropriL Pour quc les droits de l'assurii soicnt rcspecnis, il faudra adoptcr un crinire objectif dans l'apprniiation de cette ques- cion de tcmps. Pour pniciser l'exprcssion de « retard indO » ciuic plus haut, point n'est bcsoin quc l'administration ait, par sa faute, provoquil un retard de pronidurc; du moins la causc d'un tel retard n'a-t-cllc pas bcsoin d'trc rechcrchini. Si la coir- lation de temps entre la demande dt le prononc6 ne parait pas niguliirc, la date

363

tardive du prononcti ne peut alors plus, au sens de l'articic 18 RAT, Ttre considrcie comme dterminante pour fixer le dbut du droit aux indemnitTs; ehe doit Ttre celle i haquehle Je prononci aurait dA etre rendu dans Je cours normal de la procdurc administrative. Sinon, les droits des assurs 1 des indemnits journalilres pour les dlais d'attente ne seraient tablis que d'aprls des donnes fortuites.

3. La rghementation ainsi conue ne peut, par dfinition, tre app1ique aux cas

urgents, oA l'excution de ha mesure doit etre entreprise immdiatement, avant mme qu'une demande ait dposc. On ne pourra gure parler, dans ces cas-il, de d1ais d'attente; si l'AI prend en charge ha mesure aprs coup, en vertu de l'article 78, 2e alina, 2e phrase, RAT, le droit aux indemnits journalilres nait avec effet rtro- actif au moment oA commence l'excution. Pour qu'une indemnite de ce genre puisse itre accordie, il faut que la demande ait pric6d I'ex&ution de la mesure, sans que celle-ei ait 6t ordonne dans un dlai appropri6. Dans Ja cause J.-P. C. dj1 men- ti0nn1e, on a attendu, pour excuter ha mesure, un prononc6 que Je TFA a considr comme tardif. Ainsi, une indemnit journahire pouvait Ttrc a1loue, dj1 avant Ja d&ision, 1 Passur qui etait atteint d'une incapacit de travail de 50 pour cent au moins. En l'espce, Ja situation est quelque peu diff e rente, ha mesure ayant &tc excute pour cause d'urgence avant he prononc6 et prise en charge aprls coup par la com- mission Al. Entre he d6p6t de la demande, he 25 mars 1961, et Ja survenance de l'incapacite totale de travail, he 21 avril, il s'est kouhi environ un mois. Au bout d'un second mois, environ, soit Je 23 mai, 1'assur put Ttre admis 1 1'h6pital, et c'est

1 partir de cette date que l'indcmnit a accorde (rtroactivement). Le droit

l'indemniuT pour le Mai d'attente dpend de la question de savoir si Je prononc aurait dA e^tre rendu dj1 avant le 21 avril 1961 pour pouvoir Ure considiir comme regulier (ou du moins avant le 23 mai, dans quel cas he droit 1 l'indemniui serait limit 1 une priode plus courte). Le retard postrieur au 23 mai n'a pas d'importance, puisque 1'indemnit& devait 8tre accorde quoi qu'ih en soit depuis cette date. Dans Je cas F. J. (RCC 1961, p. 119), Passure' avait dpos sa demande le ier mars 1960; le prononcT ordonnant l'excution de la mesure fut rendu Ic 21 juin, 1'excution fut entreprise le 27 juin et la dcision de la caissc date du 15 juillet; le tribunal estima que dans cc cas, il n'y avait pas eu de retard indA. On ne saurait donc, ne serait-ce que par souci d'quit, pr6tendre que Je prononce conscutif 1 la demande du 25 mars aurait dA Otre rendu avant Je 23 mai pour Ztre r e gulier. Le fait que l'arrit F. cerne Ja priode d'introduction ne joue en 1'occurrcncc aucun rAle, puisque, comme J. con- dj1 dit, il s'agit d'une mesure de tcmps objcctive. En outrc, il faut constater que dans J'espcc, Ja demande ne permcttait pas de conclure 1 h'urgence de Ja mesure, et d'aihlcurs h'assuri a et6 encore capabhc de travailher prs d'un mois. Comme la demande n'&ait pas accompagne de certificats mdicaux, il a fallu tout d'abord tablir les faits. L'indication donne dans la formulc de demande, comme quoi Passur suivait un traitement mdica1 depuis le 21 avril et avait ft hospitahini en mai, est certainemcnt postrieure 1 ha demande du 25 mars. Le rapport mdical indispen- sable au prononcT de ha commission Al West parvenu 1 cehlc-ci, aprls rappeh, que Je 25 juillet. Une fois Ja demande dpose, he prononc ne pouvait itre rendu avant 1'admission 1 l'hApital m e ine en observant au mieux ha corr1ation de temps indiqu6e plus haut; peu importe, 1 cct 6gard, que h'urgcncc du traitement midical - qui s'est manifeste un mois aprs ic d6p6t de ha demande - ait quchque peu modifii Je cours naturel des choses. Par consquent, l'assur n'a pas droit 1 des indemnits joumna1ires pour d1ai d'attente; le jugement cantonal est donc annule et la dcision de la caisse, du 24 janvier 1962, rtabIie.

364

Arret du TFA, du 20 mars 1963, en la cause A. R.

Article 28, 2e a1ina LAI. Quand bien mme un assur, qui souffre d'affec- tions veineuses du bassin et des jambes, a travaiI1 dix-huit ans durant comme colporteur, le revenu hypothtique qu'il aurait obtenu s'il n'tait pas invalide doit hre dtermin en se fondant sur le salaire actuel d'un monteur sur machines spciaIis dans 1'industrie de la chaussure, profession que 1'assurb a apprise, mais n'a jamais exerce en raison de la perte de 1'annulaire et du petit doigt de la main gauche. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per determinare l'invaliditi di un assicurato ehe Ja il mercante ambulante da 18 anni e soffre di varici e di una leggera ostruzione delle vene del bacino, ei si pud fondare stil reddzto di um operaio, in normali condizioni di salute, montatore su macchine per la fabbricazione di calzature, mestiere ehe l'assicurato aveva imparato ma ehe non ha mai esercitato, avendo perso l'anulare e il inignolo della mano sinistra.

L'assur, ne en 1910, a appris le mticr de monteur sur machines dans 1'industrie de la chaussure, mais ne 1'a jamais pratiqu. Ii travaille depuis 18 ans comme colporteur; occasionnellement, soit de juillet 1953 ä fin juin 1954, il fut brosseur pour les officiers dans une caserne. En 1925, il avait perdu accidcntellement 1'auriculaire et 1'annulaire de la main gauche; en 1932, il fit un sjour dans un hbpital. Ii souffre de varices et d'une 1grc obstruction des veines du bassin. L'assur demanda des prestations de 1'AI en dccembre 1960. La commission Al admit un degr d'inva1idit de 50 pour cent, et la caisse de compensation lui accorda, par dcision du 20 mars 1962, une demi-rente simple d'invaliditi et une demi-rente comphimentairc pour 1'bpouse. L'assur rccourut, ai1guant qu'il avait droit s une rente entire, car il ne gagnait, aprs dbduction de ses frais (2100 fr.), que 2900 francs, alors qu'il en gagnerait 10 200 comme ordonnance s'il nitait pas invalide. Cc recours fut rejeti par le tribunal administratif cantonal. Celui-ci, estimant 8400 francs le revenu d'un monteur zur machines non invalide, e'tait d'avis que mmc en admettant la dbduction des frais, d'ailleurs non prouvbs, le degr d'inva1idit de dcux tiers, nbcessairc 1'octroi d'une rente entire, n'tait pas atteint. L'appcl interjet contre cc jugcment a it rejet par le TFA pour les motifs suivants: Le rapport de l'officc regional, du 29 dbcembre 1961, et ic certificat mdical du 18 aot 1961 attcstcnt que l'assur6 hait radapt comme colporteur lorsque fut renduc la dcision de la caisse, le 20 mars 1962. Le mdecin diclarait en outre que 1'tat de saure de 1'assur tait stationnaire. Rien ne s'oppose donc 1'octroi d'une rente si le degr d'inva1idit atteint au moins 50 pour cent (art. 28, 2e al., et 29, ier al., LAI). L'assur a droit, en vertu de l'articic 28, ier a1ina, LAT, & une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti6 au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des dcux tiers, le montant de la rente est rbduit de moiti. L'inva1idit, au sens de la LAI, est la diminution, prsume permanente ou de longue dure, de la capacit de gain (art. 4 LAI). L'incapacit6 de gain est dtermine, scion 1'articic 28, 2e a1ina, LAI, en comparant le revenu du travail que l'assure', dcvenu invalide, « pourrait obtenir en cxcrant l'activit qu'on peut raisonnablcment attendre de lui, aprs excution e ventuelle de mesures Je radaptation et comptc tenu d'une Situation quilibre du ». march6 du travail »‚ « au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide

365

Ainsi, ce qui est dterminant pour evaluer 1'invalidit, c'cst cc que Passure est encore capable de gagner en utilisant sa capacit rsidue1Ie de travail dans route Ja mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, compar cc qu'il pourrait gagner si l'invali- dite ne 1'entravait pas.

3. Ii s'agit ainsi de comparer entre eux deux rcvcnus hypothtiques, tels que les

d6crit 1'article 28, 2e a1ina, LAI: Pour diterminer le revenu que l'invalide peut encore obtenir en excrfant 1'acti- vit6 qu'on peut raisonnablemcnt exiger de lui, compte tenu d'une situation iquilibre du march du travail, le revenu effectivement obtcnu dans des conditions de travail tabJes a, sauf circonstances spicialcs, une importancc dcisive. L'assur diclare toucher un revenu brut de 5000 francs en moyenne dans son mtier de colporteur, qu'il exerce dcpuis 18 ans. Ccci concorde asscz bien avec l'cs- timation de l'office r e gional. Uassure ajoute que ses frais professionnels s'Rvent 2100 francs (transport du vlo 400 fr., abonnement gn6ra1 1200 fr., repas hors de la maison 500 fr.) et conclut que son revenu nct n'atteint que 2900 francs. Ces frais d'obtention du revenu ne sont pas prouvis; cependant, comme on ne trouve rien dans le dossier qui impose une autre conclusion, on peut admettrc que le revenu de l'invalide s'Jve ä 2900 francs. Est litigieuse, en 1'espce, la dtermination du revenu qui pourrait ehre obtcnu par 1assur s'il n'tait pas invalide. Le tribunal de prcmirc instance a pris pour base Je revenu annuel d'un monteur sur machines, soit 8400 francs. L'assur, lui, pr1tend qu'il aurait gagn, comme brosseur dans une caserne, au moins 10 200 francs, s'il n'avait pas invalide. Bien qu'il ait perdu deux doigts dans un accident en 1925, l'assur a appris Je mtier de monteur sur machines dans une fabrique de chaussures. Nanmoins, il n'a jamais exerc cc mtier, comme l'atteste Je rapport de 1'office rgiona1. Les monteurs sur machines doivent avoir des mains siires et robustes; l'assuni a donc reconnu, probablement pendant son apprcntissagc, que son infirmit l'empchait d'exerccr correctement cc mtier, cc qui explique son abandon. En outre, sans l'infirmiti dont il souffrait au moment oü fut renduc Ja dcision attaque, Passure aurait toujours cu la possibilit de revenir cc mtier. En admettant que Fassur pourrait gagner 8400 francs par an comme monteur sur machines, s'il n'tait pas invalide, le tribunal de prcmire instance n'a pas outrepasse son pouvoir d'apprciation. Au surplus, il faut admcttre que, eu 1gard ses aptitudes et sa formation (il sait ä

'S peine crire), I'assur n'aurait gure pu gagner plus de 8400 francs. II n'a travaill comme brosseur que peu de temps par rapport s son activite de colporteur. Le rap- port de l'office r e gional montre en outre que sa nervosite 1'aurait rendu inapte ä cc travail Ja longue. Le revenu sans invalidit6 pouvant ehre fix 8400 francs, er Je revenu effectif de l'invalide itant de 2900 francs, il en nisultc pour cclui-ci une perte de 65 pour cent. Dans ces conditions, 1'assur avait droit, au moment de la dcicision de Ja caisse, une dcmi-rente d'invalidiui et une rente complilmentaire pour son epouse. En revanche, lcs conditions d'octroi d'une rente entire n'taient pas remplies, aussi Pappel doit-il kre rejet.

4. L'assur a d&lar, aprs Ja dkision de la caissc, que son 1tat s'itait aggravi.

Sur Ja base du rapport mdica1, il y a heu d'admettre que ses difficults profession- neues se sont accrues; il faut donc renvoycr Je dossier ä Ja comniission Al. L'admi- nistration dcvra dcider s'il y a heu d'ordonner des mesures de niadaptation (p. ex. un reclassemcnt dans un mtier assis) avant de proc&der une nouvcllc evaluation de h'invalidit.

366

Arrt du TFA, du 14 Jvrier 1963, en la cause M. B.

Article 29, 1er alina, LAI. Pour savoir si 1'on se trouve en prsence d'une invalidit permanente ou d'une maladie de longue dur&, 1'tat de fait et de droit existant au moment oü la commission cantonale Al est appe1e se prononcer est dcisif. Si, ä ce moment-1, 1'affection de l'assur West pas stabi1ise et qu'il West possible de prvoir ni 1'volution future de l'af- fection, ni 1'importance des squelles qui subsisteront, l'existence d'une invalidit6 permanente doit hre nie. Artico/o 29, capoverso 1, LAI. La delimitazione tra 1'znvaliditd permanente e l'infermitd di lunga durata determinata dalla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la commissione cantonale Al chiamata a deliberare. Se, fino a questo momento, 1'affezione dell'asszcurato non si stabilzzzata e se non s possibile prevedere il futuro decorso ed i postumi della malattia, non sussiste invaliclitd permanente.

L'assurc, ne en 1901, a atteintc en juin 1960 d'un infarctus du inyocarde, com- plique peu aprs d'embolie crbralc avec hmip1igie gauche. Ges affections ont laissi des squelles importantes nicessitant un traitement mdical suivi. La commission Al l'a reconnue invalide 100 pour cent ds k 1er juin 1961, en sorte que la caisse de .

compensation l'a mise au bnfice d'une rente entire d'invaliditc partir de cette date. Sur recours de 1'intressc, la commission de recours admit que la rente devait itre verse partir du 1er juin 1960. a

Le TFA a admis Pappel interjet par l'OFAS contre cc jugement et a fix le dbut du droit i la rente au 1er juin 1961 pour les motifs suivants: 1... L'article 29, 1' alina, LAI r e gle l'ouverture du droit ä la rente. Selon cette disposition, le droit la rente prend naissance ds que Passure' ou bien « prsente une incapacitb permanente de gain de la moiti au moins »‚ ou bien « a et6 totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacit de gain de la moitic au moins ». Ainsi que le TFA a eu l'occasion de le pr6ciser plusieurs reprises (cf. RGC 1963, p. 83 et 229), 1'incapacit6 de gain peut &re prsume permanente lorsquc l'tat de saniA physique ou mentale de l'assur est suffisamment stabic- pareille stabilit ne se rencontre donc pas en r e gle gnrale, lors de maladies volutives, noramment en cas d'affections aiguls - pour laisser prvoir que l'inca- pacit s'tcndra vraiscmblablement toute la priode normale d'activit, compte tenu .

des probabilitcs moycnnes de vic de la ciasse d'ge, et que la capacit ne pourra itre rtablic cntirement ou dans une mesurc notable par des mesures de radaptation. L'incapacit de longue dure, en revanche, n'implique pas une teile prvision de per- manence. L'articic 29, 1er a1in6a, LAI ticnt cette seconde hypothsc pour rahsc, en maribre de rente, lorsquc i'assur a 6t6 frapp d'incapacit totale de travail durant 360 jours conscutifs. Ainsi, en cas de maladie volutive entrainant l'incapacit totale de travail, mais ne permcttant en r e gle gnrale pas d'admettre I'invalidit perma- nente au sens de la premire hypothse, le droit la rente prend naissance ds l'khance d'un Mai de 360 jours, si Passure' est frappe encore d'une incapacit de gain de la moiti au moins, quelle que soit la dure ultricure de cette incapacit de gain.

2. Lorsque la commission Al s'est prononce le 19 scptembre 1961 -et ä plus

forte raison lors de la cessation de i'activit le 27 juin 1960 il n'tait pas possible -

367

de porter un jugcrncnt dfinitif sur l'volution probable du cas, et encore moins de privoir que les squelles durables de l'affection entraineraient une invalidit perma- nente. On ne se trouvait manifesternent pas en prsence d'un 6tat stable de nature provoquer une incapacit de gain s'tcndant toute la priode normale d'activit. II s'agissait au contraire d'un processus morbide et 6volutif. Le rapport mdical du 5 mai 1961, sur lequel la commission Al s'est fonde pour apprcier Ic cas, ne per- mettait pas d'avoir des doutes 1. cc sujet. Le rncidecin dklarait en effet que l'&at de 1'invalide &ait susceptible d'amilioration et qu'elle pourrait vcntuellement plus tard » reprendre une activit. « Je pense - pnicisait-il -que l'on pourra envisager dans quclques mois la reprise d'une petite activite comme caissiire. » Cela tant, c'est donc avec raison que la commission de l'AI n'a pas admis l'cxis- tence d'une invalidite permanente, mais bien celle d'une affection de longuc dur6c susceptible d'am1ioration, ct qu'elle a fixe au 1er juin 1961, soit ä 1'expiration du dlai de 360 jours conskutifs d'incapacini totale de travail, le dibut du droit ä la rente.

3. Dans le nouveau certificat qu'il a etabli le 12 juin 1962 l'intention de la

Commission de recours, le mdccin s'est m0ntr1 moins optimiste, il est vrai. Il recon- nait qu'unc amilioration s'est produite, mais il ne la qualifie que de legere. II d1c1arc qu'il existe toujours une incapacini de travail, que celle-ei est pratiquement de 100 pour cent et qu'elle est permanente. « Contrairement 1. mon dernier rapport -

ajoutc-t-il - je ne pense pas que la reprise d'une activit6 de caissire sera jamais possible. » Cc rapport apportc certes un flment nouveau. Cependant, les constatations faites par cc niidecin et ses conclusions s'appliquent 3i l'&at actuel de la patiente et ne sont pas de nature i dmontrer que la Situation de fait et de droit, telle qu'elle fut prise en considiiration par la commission Al, ait tc en r ~alit6 inexactc. A cc momcnt-I -

cc qui est dcisif dans l'cspcc - l'affcction n'tait pas encorc stabilisc et il n'itait alors pas possiblc de prvoir comment dIe evoluerait, quelles seraient l'importance des squelles qui subsistcraient et l'ampleur de l'invaliditf future. Si l'ivolution de 1'affection ne s'est pas faite d'une maniirc aussi favorable que l'avait envisagf Ic miidecin dans son rapport du 5 mai 1961, cela ne signifie pas qu'il y ait cu erreur de sa part et que, s'il n'avait pas conimis cette erreur, l'invalidit provoque par l'affec- tion de la patiente aurait dfi dis le dfbut itre prsumfe permanente. Nonobstant Ic dernier rapport mdical, il ne saurait donc itre question de rcconnaitrc cette assu- .

rfe le droit 31 la rente ds la ccssation de son activit et non pas seulement i l'expi- ration du dflai de 360 jours, comme le veut l'articic 29, 1er alina, LAI, lorsqu'il s'agit d'une affcction en voie d'volution et susceptible encorc d'amlioration.

368

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil des Etats pour 1'tude du projet de loi sur la revision du rgirne des APG s'est runie le 29 aot sous la prsidence de M. Auf der Maur, conseiller aux Etats, Schwyz, et en prsence de MM. Tschudi, conseiller fdra1, et Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a d&id l'unanimit d'entrer en matire et a adopt le projet avec une 1gre modification, sans Opposition.

*

La commission du Conseil national charge d'examiner les projets d'arrts f6d&aux approuvant les conventions en matire d'assurarices sociales conclues par la Suisse avec l'Italie et la Yougoslavie, ainsi que la convention compl- mentaire relative aux assurances sociales signe avec la Re'publique fde'rale d'Allemagne, s'est runie le 4 septembre sous la prsidence de M. W. Widmer (Argovie), conseiller national, et en prsence de M. Tschudi, conseiller fdra1, et de M. le directeur A. Saxer, prpos6 aux conventions internationales en matire de scurit ociale. Aprs une discussion approfondie, la commission a adopt les trois projets l'unanimit6.

Dans sa sance du 16 septembre, le Conseil fdral a dcid de soumettre l'Assemb1e fd&a1e un message et un projet de loi modifiant la loi sur l'AVS (6e revision de l'AVS), ainsi qu'un projet d'arrt fdra1 concernant l'initia- tive populaire de 1'AVIVO. Le projet de loi a W comment le 26 septembre dans une confrence de presse que prsidaient MM. Tschudi et Bonvin, con- seillers fd&aux. Pour plus de dtails, lire les articics ci-dessous consacrs cette question.

Dans sa sancc du 18 septembre, le Conseil national a approuv trois conven- tions en matitre d'assurances sociales, conclues par la Suissc et approuves dj par ic Conseil des Etats au cours de la session de juin. Ii s'agit de la convention du 14 dcembre 1962 avec l'ltalie, de la convention du 8 juin 1962 avec la Yougoslavie et de la convention comp1mentaire du 24 dcembre 1962 avec la Re'publique fe'de'rale d'Allenzagne (voir aussi RCC 1963, p. 277). L'ap-

Septeinbre-Octobre 1963 369

probation des Chambres permet ainsi au Conseil fdral de ratifier ces con- ventions et de les mettre en vigueur. Les caisses de compensation seront infor- mes, comme d'habitude, par des circulaires, de Ja date d'entre en vigueur et des modalits d'application.

Dans sa sance du 19 septembre, Je Conseil des Etats a tudi le projet concer- nant Ja deisxzme revision du rgime des APG. Ii a approuv6 le projet de loi dans Ja teneur de la commission, par 31 voix sans opposition. Le projet sera maintenant soumis au Conseil national, qui se prononcera 3. son sujet dans Ja session de dccmbre.

La sixime revision de 1'AVS Expos de M. Tschudi, conseiller fe'dra1, i la confrence de presse du 26 se.ptembre 1963 (Traduction)

Les causes de cette revision Un peu plus de deux ans aprs la 5e revision de l'AVS, Je Conseil fd&aJ prsente de nouveau aux Chambres un message et un projet de loi concernant Ja rnodification de Ja loi sur 1'AVS. Cc laps de temps si court entre deux revi- sions importantes s'explique notamment par Ja hausse, sp&ialement accentwJe pendant ces deux dernires anncs, des prix et des salaires; toutefois, le facteur d&isif de cette volution si rapide a Je vceu, souvent exprim, d'une nou- velle amlioration de nos assurances sociales en faveur des vieillards, des sur- vivants et des invalides. Ces circonstances ont d&id Je Conseil fdral 3. examiner sans retard la situation financire de 1'AVS et 3i charger cnsuite Ja Commission fdraJe de 1'assurance-vieillcsse, survivants et invaJidit de donner son pravis sur les possibilits d'une modification 1gale. Cette commission a commence SeS tra- vaux 3. Ja fin d'octobrc 1962 et a pr6sent6 au Conseil fd&aJ, en juin 1963, un rapport dtai11, dans lequel elle cxpose ses propositions de revision et leurs c0ns6quences financires. Cc rapport constitue en bonne partie Ja base du pr- sent message; Ja Commission mrite d'tre vivement rcmercie de son travail rapide et soign.

Les objectifs gnrciux de la revision Dans notre pays, les mesures de prvoyance pour Ja vicillesse, l'invalidit6 et Ja mort prmaturc sont prises, dans l'esscnticl, de trois manires diffrentes: par les assurances sociales et l'aide comp1mentaire, par les caisscs de retraite et assurances collectives professionnelles et d'entreprises, par Ja prvoyancc

370

personrielle. Le hut de l'AVS et de 1'AI est de garantir un revenu de base auquel s'ajouteront les autres prestations de prvoyancc. L'AVS et l'AI doiverit conserver, aprs la revision actuellc, ce caractre d'assurance de base; nan- moins, il importe de les dveiopper autant que possible, afin que les assurs bnficient aussi ii l'avenir d'une compensation 6quitable de leur perte de revenu. Or, ii est evident qu'une assurance de base, qui suppose l'cxistence d'autres mesures de prvoyancc, reste insuffisante pour tous 'es vieiiiards, survivants et invalides qui touchent sculement les prestations des assurances sociales. C'est pourquoi le Conseil fdra1 s'cst demand commcnt on pourrait venir en aidc ces nkessiteux (environ 150 000 ä 200 000 personncs). Ii est arriv6 i. la con- clusion que cc but ne pourrait trc attcint entibremcnt par une augmcntation des rentes, mais qu'il faut y ajoutcr un systme spe'cial de prestations com- plmentaires qui assureraicnt ic minimum vital aux ciasses de la population &onomiquemcnt faibles. Ces prestations couvriraient toute la diffrencc entre le revenu des bnficiaires de rentes AVS et Al et la limite de revenu corres- pondant au minimum vital. Ii est essenticl que ces prestations complmcntaires soicnt conues comme prestations d'assurancc et ne puissent ainsi, en aucun cas, tre assimiles & des prestations d'assistancc. Eiles scraient fixes et payes par les cantons; comme la Confdration prcndra en charge une part importantc des frais, ii est ä prvoir que tous les cantons participeront. Le Dpartcmcnt fdra1 de i'intricur a dj discuti ccttc question avec les cantons, et le Conscil f6d&ai espre prscntcr aux Chambrcs, dans un proche avenir, un message et un projct de ioi sur les prestations complrncntaires; cc sera le second acte de la revision.

Les propositions de revision

L'augmentation des rentes Le point principal de la revision actucllc est 1'augmcntation g6nra1e des rentes. Le Conseil fdral propose, avec la Commission de i'AVS/AI, d'augmenter les rentes d'un tiers, en principe. Une teile augmentation rcpr6scntc non sculement, pour les bnficiaires actucls, une amiioration de icurs rentes qui dpasse sensibiemcnt la compcnsation du rcnch&issement, mais garantit en outre que les rentes AVS et Al continueront trc justcmcnt proportionn6cs la perte du revenu du travail. Dans les rentes en coisrs, un tiers sera ai«outd aux taux actucis. Pour cer- taines catgories importantes de rentes, toutefois, une augmcntation plus con- s est prvue. Ainsi, les rentes minimales seront augmentcs de 39 pour cent, et le montant minimum de la rente de vieiiicssc simple, par exemplc, sera port . 125 francs par mois au heu de 90 comme jusqu' prsent. Ii en va de mme des rentes extraordinaires, qui corrcspondent, depuis ha 5e revision, au montant minimum des rentes ordinaires compltes. Une amlioration spcialc sera apporte en outre aux « rentes partielles conditionnes par la gneration On se souvient que lors de 1'introduction de l'AVS, les prcrnircs gnrations de 371

rentiers ne touchaient pas encore des rentes compltes, mais n'avaient droit qu' des rentes partielles qui augmentaient selon los annes de naissance. Actuellc- ment, ces rentes partielles sont verscs environ 200 000 bnficiaires, apparte- nant aux ciasses d'ge 1883 t 1892. La prsente revision accordera ces bnfi- ciaires, en principe, la rente cornplte; cela signifie quo ]es bnficiaires de rentes partielles, qui ne touchent pas seulement la rente minimale, verront une augmen- tation plus considrable de leur rente quo los autres bnficiaires. Ainsi, par exemple, un rentier n pendant le premier semestre de l'anne 1885, qui a pay ses cotisations, en moyenne, sur un revenu de 5000 francs, recevrait dsormais, au heu de la rente partielle d'environ 1200 francs, une rente complte de plus de 2000 francs par an, cc qui reprsentc une amhioration d'environ 70 pour cent. Cette mesure en faveur des plus vieilles gnrations de b6nficiaires de rentes ordinaires est justifie aussi bien du point de vuc social quo financier. Si los rentes en cours sont augrncntcs d'au moins un tiers, ii est vident quo los nouvelies rentes, dIes aussi, devront &re l'objet d'une hausse tquiva- lente. Cc rsultat sera atteint par une revision de Ja formule de rentes et par une majoration, correspondant l'volution des salaires, des cotisations payes jusqu'en 1964. Ii faut souligner, en outre, quo non seulement los rentes de l'AVS, mais aussi los rentes d'invaliditf? et los allocations pour impotents scront augmcn- tes. L'AI &ant intimement hie it 1'AVS, cette hausse des prestations aux inva- lides se fera automatiquement. La comparaison des tanx maximums et minimums des rentes annuelles, tcls qu'ils sont proposs par le Conseil fdra1, avec los taux actucls est expri- me par le tabicau suivant; on notera, a cc propos, quo la nouvelle rente mmi- rnum correspond un rcvenu moyen de 3125 (jusqu'. präsent: 2625) francs, tandis quo la nouvclle rente maximum correspond ii. un revcnu de 17 500 (jusqu'. pr&sent: 15 000) francs.

Montants minimums et maximums des rentes ordinaires compltcs Rentes annuelles en francs

Systme actuel Proposition de revision Genres de rentes Minimum Maximum Minimum Maximum

Rente de vicillcssc simple (100 %) . 1080 2400 1500 3200 Rente de vieillcssc pour couple (160 %) 1728 3840 2400 5120 Rente de veuve (80 %) 864 1920 1200 2560 Rente d'orphchin simple (40 %) . . 432 960 600 1280 Rente d'orphelin double (60 %) . . 648 1440 900 1920

372

L'dge d'onverture du droit d la rente pour les femmes

Depuis l'introduction de l'AVS, les hommes maris de 65 ans touchent la rente de vieillcssc pour couple si leur epouse a 60 ans rvolus. Cette limite d'i.ge de la femme a 6t souvent critiquc et juge arbitrairc. En effet, le man doit subvenir i'cntrctien de sa femme rnmc si eile n'a pas cncore 60 ans et a besoin, par consquent, d'une rente plus lev6e qu'une personne vivant scule. En revanche, les femmes vivant sculcs considrcnt que les fcmmcs marics, qui äs l'ge de 60 ans peuvent b6n6ficicr d'une rente de vieiilesse pour couple, sont favoriscs d'une manire injuste, et ont dcmandi 1. plusicurs reprises l'abaissernent de la limite d'ge pour les femmes seules. Le prsent projet de ioi prvoit donc, pour cc problme dlicat, la solution suivante. D'unc part, la rente de vieillesse pour couple doit revenir, comme par ic pass, aux hommes mari6s de plus de 65 ans dont l'pouse a d6pass 60 ans. Un abaissement de la limite d'i.ge de la femme serait non seuiemcnt faux du point de vuc psycho- logiquc, mais entrainerait en outre, pour la femme marie considrc comme bnficiaire de rente de vicillesse, notamment en matirc d'AI, des inconv- nients importants. C'est pourquoi le Conscil fdral propose d'accorder au mai-i, pour 1'pousc plus jeune - comme dans l'AI - une allocatzon familzale sous forme de rente compl(?mentaire. Gerte rente atteindrait 40 pour cent de la rente de vieiilesse simple et scrait caicu1e sur la mme base que celle-ei. Toutefois, eile n'est prvuc que pour les femmes qui ont accompli leur 45e anne. Selon la proposition de revision, 1'homme mari itg de 65 ans obtient ainsi, si son epouse a 45 ans rvoius, une rente de vicillesse simple et une rente compliirncntaire (en tout 140 pour cent); puis, iorsque l'pousc a attcint 60 ans, ces rentes sont remplaccs par la rente de vicillcsse pour couple, ca1cuke d'aprs les cotisations des deux poux (160 pour cent). Quant au droit de la femme seulc une rente de vieiliessc, ii sera etendu par un abaissement de la limite d'ge; toutefois, puisque les ressourccs financires doivcnt We utilises principalernent pour une augrnentation sensible des rentes, cet abaissement de la limite d'i.gc doit &tre rcstrcint. Le Conscil fdral pro- pose par consqucnt d'accorder dsorrnais la rente de viezilesse simple aux femmes seules ayant accompli leur 62e annce (au heu de 63 comme jusqu'd prsent). Cc systme se justifie d'autant plus qu'en cas d'incapacit6 de gain prmaturc, une rente d'invalidit est accord6e. La Commission de i'AVS/AI avait propos de choisir une solution d'en- sembie un peu plus systmatique et de n'accorder la rente de vicillesse pour couple qu'aux hommes de 65 ans ayant une pouse de 62 ans; l'pouse ig& de moins de 62 ans aurait alors reu une rente cornplmcntairc. Ainsi, la limite d'agc de la femme aurait fixe, uniform6ment, 62 ans. Le Conseil fdral reconnait parfaitement les avantages systmatiques d'une teile solution, mais ne pense pas qu'il y alt des raisons pertinentes de modifier le rgimc, mainte- nant bien tab1i, des rentes de couple.

373

Les rentes compldmentazres pour enfants et les rentes d'orphelins Le projet de loi pr6voit, pour les enfants et les jeunes gens, dcux avantages nouveaux. D'une part, les bnficiaires de rentes de vicillesse - comme ceux de rentes de 1'AI - doivcnt rcccvoir des rentes complmentaires pour leurs enfants. Bien qu'il n'arrive pas trs souvent que des personnes !ges doivent subvenir i l'entretien d'cnfants, c'est justernent dans ces cas-1 qu'une con- tribution aux charges de familie est particuiirement utiie. En outre, dans le cas des orphelins et, par consquent, des enfants ayant droit aux rentes compimentaires, ii est prvu d'tlever la Ihnite d'dge du droit d la rente. Actuellemcnt, les orphelins qui font un apprentissage ou des &udes ont droit aux rentes au plus tard jusqu' i'.ge de 20 ans rvo1us. Le Conseil fd&al propose d'tendrc cc droit jusqu'i. la fin de l'apprcntissagc ou des tudes, mais au plus tard jusqu' l'ge de 25 ans; ii espre favoriser par l, au moins dans cc dornaine, la formation profcssionnellc de la nouvelle gn- ratio n. Autres poznts de la revision Dans son projet, le Conscii fd&ai a tcnu cornptc de plusicurs autrcs points i. reviser, moins importants que les prcdcnts. Voici une brve mention de quciqucs-uns d'cntre eux. Comme dans les rcvisions prcdcntes, 1'augmentation des rentes est accompagnc d'une extension du barme dc'gressif des cotisations. Les travailleurs indpendants et les salaris dont l'cmpioycur n'cst pas tenu de cotiser devaient, jusqu' pr6sent, paycr leurs cotisations selon un taux dgressif, si Icur revenu n'atteignait pas 9000 francs par an; cette iimitc de revenu doit tre porte t 12 000 francs, et ic barme rnodifi en consquence. Une autre innovation concerne les rcssortissants suisscs d l'tranger, affi1ics d 1'assurance facultative, qui auront dsormais la possibilit de quitter l'assurance s'ils le dsirent, avec garantie des droits acquis. En outre, ii est prvu de lever 1'exemp- tion fiscalc des rentes extraordinaires, pr6vue par la loi sur 1'AVS, car cc pri- viige s'6tend actuciiemcnt aussi t des bnficiaircs aiss et reprscnte une atteinte la souveraineu fiscale cantonale. Ccttc modification ne touchera pas les bndficiaircs n6cessitcux, car les montants de rentes ne dpasscnt pas le revenu minimum imposable dans les imp6ts cantonaux sur le revenu. Enfin, il est prvu d'abroger la prcscription selon laquelic les rentes de veuves et d'orphelins clevaient &re rduitcs lorsque leur somme dpassait le revenu moycn obtenu pendant les trois dcrnircs ann6es par le prc Les changcments relatifs aux cotisations des assurs et aux contrihutions des pouvoirs pubhcs seront exposs avec la question du financemcnt.

Les consquences financires La charge financirc Les d6pcnscs supplmentaires de i'AVS rsultant de la 6 revision sont estimes environ 580 millions par anne en moyenne pour la priode de 1965 t 1984. Elies d6passent donc trs nettement la somme de edles des cinq revisions pr-

374

cdentes. La charge totale de l'AVS dpassera, pour la premire anne aprs la revision, le montant de 1,6 milliard, et dpassera 2 milliards dans la rnoyenne des 20 premires annes. La charge supplmentaire de l'AI conscutivc 1. la 6e revision est de 40 millions; eile ne pose cependant pas de problmes financiers particuliers. En outre, si l'on prend en compte la charge annuelle d'environ 140 millions rsul- tant de l'introduction de prestations complmentaires destines lt couvrir les besoins des bnficiaires, Ja revision projete apporterait, dans sa priode ini- tiale, une charge supplmentaire de plus de 700 millions par anne pour l'AVS et l'AL La couverture financire

La commissiori de l'AVS/AI estimait que pendant les 20 premires annes, la couverturc des nouvelles d&penses totales pourrait ehre assur6e par les reccttcs de cotisations croissant automatiquement avec les rcvenus, par une forte misc l contribution des intrts du Fonds de compensation et par des prestations plus 6leves des pouvoirs publics. Le Conscil fdral s'cst ralli dans une largc mesure lt cette manire de voir, mais propose - surtout pour des raisons iies aux problmes de la « haute conjoncturc» actuelle - une augmentatzon de 1/8 du taux des cotisations }usqu'en 1969. Le taux des cotisations AVS serait ainsi port6 de 4 lt 4 1/2 pour cent du rcvenu du travail. Cette augmentation ne toucherait pas les cotisations lt l'AI et au rgime des APG. A part les cotisations des assurs et des cmployeurs, cc sont avant wut les contributions des pouvoirs publics qui joucnt un rblc pr6pond&rant dans ic financement de l'AVS. Lcs contributions actuclles de la Confd&ation et des cantons couvrent, en moycnne, pour les annes 1965 lt 1984, environ 20 pour cent des dpenses de J'AVS. Le Conseil f&dral est d'avis que cette participa- don ne saurait, en aucun cas, hre rduite; ii faut bien plutbt que les pouvoirs publics prennent en charge, depuis l'cntr&e en vigucur de la revision jusqu'en 1984, un cinquimc au moins des dpenses accrues, et ds 1985 au moins un quart. Pour Ja prcrnirc priode de cinq ans, une contribution publique de

350 millions est privue. Cette contribution, qui augmcntcra au cours des p6-

riodes suivantes paralilcment lt la hausse des dpcnses, ne dcvra plus 8tre, comme jusqu'ici, lt Ja charge de la Confdration pour dcux tiers et des cantons pour un tiers, mais sera financ1e aux trots quarts par la Confiic//ration et pour un quart seulement par les cantons. La Confdration aurait ainsi lt verser, dans les cinq annes lt venir, 263 millions lt 1'AVS, et les cantons 87 millions. Cette nouvc11e rdpartition des charges se justific par Je fait que la Confdra- tion dispose de ressources provenant de l'imposition du tabac et de l'alcooi, rcssourccs qui lui permcttent de contribuer plus largcmcnt aux dpenses de i'AVS. Toutefois, Ja rduction de Ja part cantonale lt un cinquibme, comme Je proposait Ja commission de l'AVS/AI, a paru trop forte au Conseil fdral. Ii faut, en effet, tenir compte du fait que les augrnentations de rcntes d- chargent les cantons d'unc partie de leurs dpenses dans Je dornaine de i'assis- tance sociale.

375

L'entre en vigueur

La date de l'entre en vigueur du projet de loi a activement discute ces dcrniers temps. Eile dpendra du rythme des d1ib&ations parlementaires. Nous ne saurions dissimuler, cependant, que l'adaptation des queique 800 000 rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidit ne pourra se faire d'un jour 1'autre. ä

L'administration veillera nanmoins cc que Ja dkision des Chambres fd- rales soit mise ä excution aussi rapidement que possibic.

Le projet de loi relatif ä la sixime revision de 1'AVS Dans son message du 16 septembre 1963, le Conseil fd&al soumet l'Assem- ble fd&ale un projet de loi modifiant Ja loi sur l'AVS. Le projet de loi et le message ont ete comments en dtail, 1'intention du grand public, lors d'une conf&ence de presse (voir p. 370 du prsent num&o). La RCC donne ci-dessous le texte du projet de loi prsent par Je Conseil fd&a1.

La loi du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillessc et survivants est modifie et compite comme suit: Art. 2, 5, 6e et 7e alinas Les ressortissants suisses rsidant 1'&ranger pcuvent rsigner J'assurance facultative sans prjudice des droits qu'ils ont acquis en vertu de Ja prsente loi. 6 Les ressortissants suisses rsidant 1'tranger sont exclus de 1'assurancc facultative si, malgr sommation, ils ne rcmplissent pas les obligations qui leur incombent. Sont garantis les droits qu'ils ont acquis en vertu de la prsente loi. Le Conseil fd&al dicte les prescriptions complmcntaires sur 1'assurance facultative; ii fixe notamment les conditions d'adhsion, de rsignation ou d'cx- clusion de J'assurancc, et rgle la perception des cotisations et 1'octroi des pres- tations. Il peut prvoir des rg1cs particu1ires au sujet du caicul et de Ja prise en comptc des cotisations incombant aux personnes assures titre fa- cultatif. Art. 3, 1er al. ' Les assurs sont tenus de payer des cotisations ds qu'ils exercent une

activit lucrative et, dans tous les cas, du 1- janvicr de l'anne suivant celle oi ils ont accompli leur 20 annc jusqu'au dcrnicr jour du mois os's ils ont accompli, les hommes leur 65e anne, les femmes leur 62e ann&e.

376

Art. 6, 2e phrase Si le salaire dterminant est inf6rieur 12 000 francs par an, le taux des cotisations est rduit jusqu' 2 pour cent, scion un barme dgressif qu'tab1ira le Conseil fdrai. Art. 8, 1e al., 2 phrase Si cc revenu est infrieur 12 000 francs, mais d'au moins 600 francs par an, le taux des cotisations est rduit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tab1ira le Conseil fdra1.

Art. 19, abrogc

InsaisissabiIit et compensation des rentes Art. 20 Le droit aux rentes est incessibic et ne pcut tre donn en gage; ii est soustrait 3i toute excution force. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet. L'article 45 est rserv. Les cr&nces dcouiant de la prsente loi, ainsi quc des bis sur l'assurance- invaiidit, sur les aliocations aux militaires pour perte de gain et sur les alloca_ tions familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, peuvent etru, compensks avec des prestations chues.

Art. 21, 1 al. Ont droit une rente de vicillesse simple, autant que n'existe pas de droit 1

une rente de vieiilessc pour couple: Les hommes qui ont accompli leur 65 ann6e; Les femmes qui ont accompli leur 62e anne.

Rentes coniphmentaires pour les proches Art. 22bis Les hommes maris au b6nficc d'unc rente de vieillcsse simple ont droit une rente comp1mcntairc pour leur pouse, lorsque ceilc-ci a accompli sa 45e annc. Ils peuvent prtendrc une teile rente pour leur pouse gc de moins de

45 ans si, immdiatcment avant la naissance du droit la rente de vicilicssc

simple, ils touchaicnt une rente complImcntairc de l'assurance-invalidit. La femme divorcc est assimile la femme marie si eile pourvoit de faon pr- ä

pondrante l'entrcticn des cnfants qui lui sont attribu6s et si eile ne peut, elic-mlmc, prtendre ni une rente de viciliesse ni une rente d'invalidit6. L'ar- tide 22, 2 alin&, est applicable par analogie.

377

2 Les personnes auxquelles une rente de vicillesse a alloue ont droit une rente cornp1mentaire pour chacun des enfants qui, au dcs de ces person- nes, auraient droit 3i une rente d'orphelin. Les enfants qui auraient droit une rente d'orphelin simple donnent droit une rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit une rente d'orphelin double donnent droit une rente .

double pour enfants. Les enfants qui sont adopts ou rccueillis par des person_ nes qui sont de'j3i au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invali- dit alloue ant&ieurcrnent ne donnent pas droit ä la rente complmentaire. Le Conseil fd&al peut dicter des prescriptions complmentaires, notamment au sujet du droit de la femme marie aux rentes complmentaires pour enfants.

Art. 23, 3e al. Le droit la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le dcs du man; il s'teint par le remariage, par l'ouverture du droit it une rente de vicillesse simple ou par le dcs de la veuve. En cas d'annulation du second mariage, le droit 5i la rente de veuve peut naitre 3i nouveau aux condi- tions qu'tab1ira le Conseil fd&al.

Art. 25, 2 al., 21 phrase Pour les enfants qui font un apprentissage ou des 6tudes, le droit 5. la rente dure jusqu'ä la fin de l'apprcntissage ou des tudcs, mais au plus tard jusqu'5. l'ge de 25 ans rvolus. Art. 26, 2 al., 2e phrase Pour les enfants qui font un apprentissagc ou des tudes, ic droit 5. la rente dure jusqu'S. la fin de l'apprcntissage ou des tudes, mais au plus tard jusqu'5. 1'ge de 25 ans rvolus.

Cumul avec d'autres rentes Art. 28 bis Le droit 3i la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'teint lorsque l'orphclin peut prtendre une rente d'invalidit6 ou donne droit 5. une rente complmentaire pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assu- rancc-invalidit. Art. 30, 5e et 68 al. ' Pour d&terminer la cotisation annuelle rnoycnne, les cotisations vcrses jusqu'au 31 dcembre 1964 sont revalonises d'un tiers. 8 Le Conseil fdral tablira, pour dtcrminer les rentes, des tables dont l'usage sera obligatoire; il pourra, 3i cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. 11 est autoris 5. 6dicter des prescriptions spciales sur la prise en compte des fractions d'anncs pour lesquelles des cotisations ont vcrses, ainsi quc des cotisations correspondantes, sur la prise en compte, 5. titre sub- sidiaire, des cotisations et annes de cotisations de l'pouse lorsque la dure de

378

cotisations du marl est incomplte, ainsi que sur la non prise en compte des cotisations et anncs de cotisations durant lesquelles l'assur a touch& une rente d'invalidit.

Caicul et montant de la rente complte

1. La rente de

Art. 34 vieillesse simple

La rente de vieillesse simple se compose d'un montant fixe de 1000 francs et d'un montant variable cIielonn selon la cotisation annuelle moyenne dter- min ante. Pour dterminer le montant variable, on rnultiplie par 4 le montant de la cotisation annuelle moyenne jusqu'. 400 francs et par 2 le montant suprieur .

400 francs mais ne dpassant pas 700 francs.

La rente de vieillesse simple s'lve toutcfois 1500 francs par an au moins et 3200 francs au plus.

3. Les rentes

complmentaires Art. 35 bis pour les proches

La rente complmentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant 1

s'lvent t 40 pour cent, la rente double pour enfant i. 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant s la cotisation annuelle moyenne dtermi- nante. Les rentes comp1mentaires sont calcules sur la base des mmes 61ments que la rente de vieillesse. Art. 38, 2e al. 2 Cette fraction est exprimte par le rapport arrondi des annes entires de cotisations de Passure' edles de sa classe d'ige. Le Conseil fdral 6dicte les prescriptions ncessaires sur l'chelonnement des rentes.

Rduction des rentes complmentaircs Art. 40 pour enfants

La rente comp1mcntaire en faveur d'un enfant naturel est r6duitc dans la mesure os ehe dpasse les aliments dus.

Rduction de la rente de veuve Art. 41 de la femme divorcc

La rente de veuvc revcnant une femme divorce, conformmcnt 1'article 23, 3e a1in6a, est rduite dans la mesure oi elle dpasse ha pension aliinentairc qui avait accorde ä la femme par dcision judiciaire.

379

Art. 42, et 2 al. 1 Les ressortissants suisses dornicilis en Suisse, qui n'ont pas droit 3. une rente ordinaire ou ciont la rente ordinaire est infdrieure 3. la rente extraordi- naire, ont droit 3. cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci- aprs:

Pour les bnficiaires de

Rentes de vicillesse simple Rentes de vieillesse Rentes d'orphelins et rentes de veuves pour couple simples et doubles

4000 fr. 6400 fr. 2000 fr.

1 Les limites de revenu pour les bnficiaircs de rentes de vicillesse pour couples sont applicablcs aux hommes maris qui ont droit 3. une rente de vieil- lesse simple mme s'ils ne peuvent pas prtcndre une rente complmcntaire pour leur pouse. La limite de revenu applicable aux b6nficiaires de rentes de vieil- lesse simples ou de rentes de vieillesse pour couplcs est augmcntde, pour chaque enfant donnant droit 3. une rente comphrncntaire, du montant correspondant

3. la limite dc revenu applicable aux bnficiaires de rentes d'orphelins. Le Con-

seil fddral pourra fixer des limites de revenu communes pour les bntficiaires de rentes de vieillessc qui ont droit 3. des rentes comphnientaires pour leurs proches, ainsi quc pour les familles de veuves.

Art. 43, 2e al., 2e phrase Sont rservks les rductions prvues aux articles 40 et 41.

Exceptions Art. 43 bis Les limites de revenu mises 3. l'octroi des rentes extraordinaires par l'article 42, 11' alina, et la rduction des rentes prvuc 3. l'articic 43, 2e alinda, 1 phrase, ne Sont pas applicables aux ressortissants suisses suivants, domicili6s eil Suisse: Aux personnes n6e5 avant le juillet 1883 et 3. leurs survivants; Aux femmes devenues veuves et aux enfants devenus orphelins avant Je ie d6ccmbre 1948; Aux femmes maries, aussi lorigtemps que leur man n'a pas droit 3. la rente de vieillesse pour couplc; Aux femmes qui divorcent aprs l'accoinplisscrncnt de kur 61e anne.

380

Art. 63, 3 al. Le Conseil fdral peut confier encore d'autres t.chcs aux caisses de com- pensation, dans les limites de la prsente loi. Il rglc la collaboration entre les caisses de compensation et la Centraic de compensation et veille ii une utilisa- don rationnelle de moyens techniques.

Art. 82, le' al. Les institutions d'assurancc qui ne sont pas rccorinues conform6ment aux articies 75 81 sont autoris6cs, dans un dlai de 5 ans compter d'unc aug- .

mentation gnrale des cotisations ou des rentes dues en vertu de la prsentc loi, r6duire les primes des personncs assurcs auprs d'cllcs, ainsi quo celles des cmploycurs de ces personnes et y adapter leurs prestations; cet effet, dies .

doivent observer les prescriptions dc forme relatives t la revision de leurs dis- positions, rnme si celles-ci ne prvoient pas une teile modification. La rduc- tion des primes ne pcut toutefois pas dpasscr, au total, le montant des coti - sations ducs en vertu de la prscnte loi.

Art. 92, abrog

Art. 92bis, abrog

Art. 95, 3e al. Les frais de la Centrale de compensation et les dpcnses pour l'affranchis- sement forfait, rsultant de l'application de la loi du 20 juin 1952 fixant le .

rgimc des allocations familiales aux travailleurs agricoles ct aux petits pay- sans, sont couverts selon les principes pos6s aux articies 18, 4 alina, et 19 de ladite loi.

Principe Art. 102 1 Les prestations prvues par la premire partie dc la prsente loi sont cou- vertes par: a. Les cotisations des assur6s et des cmploycurs; h. Les contributions des pouvoirs publics; c. Les intirts du fonds de compensation. Le Conseil fdral fcra examiner en gnral tous les cinq ans l'dquilibrc financier de l'assurance, le montant des ressources ncessaircs ainsi quc l'6tat des rentes en relation avcc les prix et les revenus du travail. Ii soumettra les rsultats de cet examen, pour pravis, la commission fdralc de l'assurancc- .

vieillcsse et survivants, puis tablira un rapport l'intention des Chambrcs fd6rales. Au besoin, ii proposera une justc adaptation des cotisations et des rentes.

381

Art. 103, 1er et 28 al. Les contributions des pouvoirs publics l'assurance-vieillesse et survivants s'lvent, jusqu'. fin 1984, au cinquime et ds 1985 au quart au moins des dpenscs annuelles moycnnes relatives la priode de financement entrant en ligne de compte. L'Assemble fd&ale fixe pour une p&iode de cinq ans le montant des contributions dues, la premire fois jusqu't fin 1969. 2 La Confd&ation prend sa charge les trois quarts et les cantons pren- rient icur charge un quart des contributions prvues au 1er a1ina.

Art. 112, abrog

II

Les titres marginaux des dispositions lgales ci-aprs sont modifis comme suit:

Articic 18: « Droit aux rentes

Article 36: « 4. La rente de veuve et l'allocation uniquc '> Articic 37: « 5. Les rentes d'orphclins

III

La prsente loi est 6galcment applicablc, äs son entre en vigueur, aux cas oi le droit la rente a pris naissance ant&ieuremcnt, cornpte tenu toutefois des dispositions spcia1es ci-aprs: Les rentes ordinaires en cours seront augmentes d'un tiers, mais s'6lve-. ront en tout cas au minimum du genre de rente entrant en consid6ration. Sont rserves les dispositions relatives la rduction des rentes. Lorsque, par la suite, une rente en cours sera remplace par une rente d'un autre genre, mais calcule sur la base des mmes lrnents, la nouvelle rente profitera egalement de l'augmentation. En revanche, si les bases de caicul sont diffrentes, la nou- velle rente sera calcu1e conforrnmcnt aux nouvelies dispositions de la prsente loi; cet effet, pour dterminer la cotisation annucile rnoyennc, le supplment de 15 francs prvu au chiffre II, lettre a, de la loi fdrale du 23 mars 1961 modifiant la loi fdralc sur l'assurance-vicillesse et survivants est remplac par la revalorisation des cotisations, conformment 1'article 30, 5e a1in6a; la nouvelle rente ne sera en tout cas pas inf&ieurc 1'ancicnnc. Les rentes partielles pour lcsquellcs le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1960 sont remplaces, selon les principcs du droit actuel, par des rentes complmentaires ou partielles. Les rentes compltes qui remplacent des

382

rentes partielles de l'ancien systme seront augmentes conformment la lettre.

a. Si seule une rente partielle du systme actuel entre en ligne de cornpte, son montant est dtcrmin confornment aux principes du droit actuel; la rgle mentionne sous lettre a, 4e phrase, est applicable par analogie. La nouvelle rente partielle doit tre d'un tiers au rnoins sup&ieure l'ancienne. c. Les rentes de veuves et d'orphclins qui, selon l'ancien droit, ont rduites jusqu' concurrence du revcnu annuel du pre d e'c e' d6 sont augmentes conformment aux lettres a et b et servies sans rduction. cl. Pour les femmes divorces qui ont accompli leur 63e anne au moment de l'entre en vigueur de la prsente loi, le chiffre 1, article 43bis, lettre cl n'est applicable quc si le divorce a prononc aprs l'ige de 62 ans rvolus.

Iv

Les dispositions suivantes sont valables depuis l'entre en vigucur de cette loi jusqu'ä la fin de Panne 1969: Les cotisations des assurs et des employeurs dues lt l'assurance-vieillesse et survivants sont majores d'un supplmcnt d'un huitime. Cc supplmcnt n'est pas inscrit dans le compte individuel des cotisations et n'est pas rembours aux trangers et aux apatrides ou lt leurs survivants; il n'affecte pas non plus ic caicul des cotisations en matire d'assurance-inva1idit et d'allocations pour perte de gain. Le montant des contributions des pouvoirs publics lt l'assurance-vieillesse et survivants est fix lt 350 millions de francs par an. Le Conseil fd&ai peut augmcnter de 40 pour cent au plus la taxe de fa- brication sur les cigarettes, selon l'article 122 de la loi f6drale, la taxe sur le papier lt cigarettes, selon l'article 130 de la loi fdra1e, ainsi que les taux des num6ros du tarif 7, 23, 24 et 25 du tarif du droit sur le tabac, joint lt la loi fd&ale.

LIÄ

La loi fd&a1e du 19 juin 1959 sur l'assurancc-invalidin est modifie comme suit: Article 34, 1er alina, 2e phrase: abrogc Article 35, 1er aiina, 2e phrase: abrog6e.

VI

Le Conseil f6d&al fixe la date de l'entre en vigueur de la prscnte loi. ` Le Conseil fdral est charg de l'cxcution. Ii est autoris lt prvoir une

procdure simplifi&ie pour fixer l'augmentation des rentes en cours.

383

L'assurance-pensions en Suede

La Sude possde actuellement un systme d'assurance-pensions trs compiet institu par l'Etat, conu de manire moderne et ayant un niveau de prestations lev6. Notre expos6 est destin donner un bref aperu de la rgiementation en vigueur. En Sude, comme dans d'autres Etats, i'introduction d'une assurance-vieii- lesse et invaiidit g6nrale a dans une large mesure, une consquencc de l'industrialisation toujours plus grande du pays et des profonds changernents de structure &onomique qui en dcouJent. L'assurance-pensions fut des ses dbuts conue comme une assurance-pensions populaire gn&ale, dont le hut halt d'assurer aux ressortissants sudois, en cas de vieillesse ou d'incapacit de travail, les moyens leur permettant de subvenir, modestement il est vrai, ä leur entrcticn. La premire assurance-pensions sudoise, introduite en 1913, qui alors d6j englobait toute la population et avait un caractre obligatoire, n'a toutefois pu satisfaire les esprances qui avaient & mises en eile, bien qu' diverses reprises on alt apport6 des amliorations aux prestations vcrses. Lcs bnficiaires de rcntes demeurrent rduits rccourir, pour subvenir leur cntretien,ä des sources de revenus compImentaires et parfois mme ä faire appel l'aidc de l'assistance publique ou d'autrcs institutions. Les efforts entrepris en vue d'une revision totale du systme aboutirent enfin, en 1946, 1'laboration d'une nouvelle loi sur les pensions populaires, laquelle prit effet le 1er janvier 1948; avec quelques modifications et adjonc- tions qui y ont apport6es depuis lors, cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Etant donn6 que ces pensions populaires, mme en tenant compte des subsides a11ous par les pouvoirs pubhcs, ne couvrent pas 3. elies seules, ou du moins seulement imparfaitcmcnt, les frais d'entretien d'une personne, une loi sur les pensions comple'mentaires fut introduitc dans le but de complter la premirc assurance et d'apportcr des amliorations aux conditions de vie des vicillards. Ccttc loi entra en vigueur le 1 janvier 1960, aprs avoir fait i'objet de trs vives discussions. Dans la pense du lgislateur, ces prestations ajoutes 3. edles du systme gnral doivent garantir 3. l'ayant droit, au mo- ment de la ra1isation de 1'6vncmcnt assur, non sculement le minimum vital, mais des conditions de vie adaptes 3. sa situation. Ges derniers temps, la tendance s'est manifesue de runir les deux r6gimes d'assurances en un seul systme lgai. Lcs deux r6gimes d'assuranccs sont des assurances populaires auxquelles sont affili6es en principe toutes les personnes domicilies en Sude et inscrites dans les registrcs de 1'tat civil. Toutefois, ils pr6sentent des caractristiques sen-

384

siblement diff erentes. Ainsi le systme de l'assurance-pensions populaire ne s'applique aux &rangers que sur la base de conventions internationales, alors que le rgime des pensions complmentaires s'&end en g6nral 3. toutes les personnes excrant une activit6 lucrative en Sude, sans que leur nationalit soit prise en consid6ration. En outre, les pensions populaires ordinaires, ou pensions de base, sont al1oues au moment de la ralisation de l'vnement assur& aux ayants droit, sans qu'il soit tenu comptc de la dur6e de 1'assurance et du montant des cotisations verses, tandis que l'octroi des pensions compl- mentaircs dpend de 1'accomplissement d'un stage d'une dur&e minimale et des revenus du travail de l'assur au cours de sa carrire d'assurance.

1. Les rcssources n&cssaires 3. l'application de I'assurance-pensions popu-

laire gnra1e proviennent dans la proportion de 70 pour cent des pouvoirs publics et de 30 pour cent des cotisations verses par les assurs. Toutes les personnes excrant une activit lucrative, 5g6es de 18 5. 66 ans, sont astreintes au paiement de cotisations. Actuellemcnt, le montant des cotisations que les c1ibataircs et les couplcs sont tenus de verser s'lve 3. 4 pour cent du rcvenu assujetti 3. 1'assurance, le montant maximum tant de 600 couronncs par an et correspondant 5. un salaire annuel de 15 000 couronncs. Les personnes n'exerant pas d'activit lucrative sont Iib6res du versement de cotisations. La d&ermination du montant du revcnu assujctti 5. l'assurance et le prlve- ment des cotisations se font lors de l'tablissemcnt de l'assiettc des impts et de leur perccption. Les cotisations tant sans effet sur le montant des presta- tions alloues 3. un assur, dies forment une sorte d'imp& spcia1 et dies sont souvent considres comme tel en Sude. (Les cotisations sont galement prlevcs auprs des ressortissants de pays avec lcsquels ii n'a pas t6 conclu de convention, mais les montants verss sont rcstitus 3. la fin de l'anne fiscale.) Cet &at de fait cxpliquc vraisemblablemcnt pourquoi, en Sude, une affiliation volontaire 3. l'assurance-pensions populaire gnralc n'a pas prvue, con- traircment 3. cc qui est le cas dans les assuranccs-pensions de nombreux pays. Les pensions de vieillessc, d'invalidit6 et de survivants sont des pensions uniformes fixes 5. un montant dtermin6 pour les personnes clibataires et les couples; par voic 14ale, cc montant est ccpcndant priodiquement ajust 3. l'indice du cot de la vic. Ii y a peu de tcmps encorc, ii talt cxclu que des versements soicnt effcctus 3. l'tranger; depuis le dbut de cettc anne, ces versements peuvcnt se faire 3. certaines conditions aux ressortissants sudois, sur la base d'une clause d'exccption. En vertu de la convention en matire d'assurances sociales du 17 octobre 1954, les citoycns suisses, s'ils n'ont pas encore touch6 de pension et s'ils quittent dfinitivcment la Sude, peuvent, sur prsentation des reus, demander 3. trc rcmbourss des cotisations verses 3. l'assurance-pensions populaire. Ont droit 3. und pension de vicillesse tous les ressortissants sudois rsidant en Sude et ayant 67 ans accomplis, quelles que soient les conditions de leur revenu ou i'tat de leur fortune, ainsi que les citoyens suisses, conformment aux dispositions de la convention susmcntionne, s'ils ont domicilis en Sude pendant une dure ininterrompuc de 5 ans au moins et s'ils ont atteint

385

la limite d'ige. La pension de vieillesse est actuellement, si l'on y inclut les allocations de vic chre, de 3325 couronnes par an pour les clibataires et de

5210 couronnes pour les couples, lorsque les deux poux ont droit i. une rente

et ont accompli l'gc de 67 ans. Le titulaire peut, le cas 6ch6ant, demander le versement de Ja pension par anticipation partir de 63 ans en, au con- traire, en requ6rir l'ajournement jusqu' l'ige de 70 ans avec, pour cons6qucnce, une diminution, ou une augmentation, de 0,6 pour cent par mois. Ii est prvu d'augmenter progrcssivement, sur la base de l'indice du coit de la vic &abli en 1957, Ic taux de ces pensions jusqu' cc qu'elles atteignent en 1968 le montant de 3600 couronnes par an pour les personnes clibataires et de 5400 couronnes pour les couplcs. Les pensions d'invalidit s'lvent, en cas d'invalidit totale, au mme montant que les pensions de vieillcssc correspondantes. En cas d'invalidit partielle comportant une diminution de Ja capacit de travail de la moiti au moins, en allouc une pension d'invalidin qui varie entre 1/3 et 2/3 de la Pension d'invaJidit compltc. En cutre, Ja loi prvoit des mesures de rha- bilitation varies. Les autorits d'assurance sont tcnucs d'examiner dans chaque cas d'invalidit, d'une manirc approfondie, Ja possibillt6 de prendre des mesures en vuc de Ja rhabilitation de 1'inva!ide avant de procdcr l'octroi d'unc pension. La loi prescrit que les assurs aveuglcs et impotcnts, outre les mesures de rhabilitation ct la pension auxquclles ils ont droit, touchcnt une allocation d'un montant de 1200 couronnes par an. Lorsque l'ayant droit attcint la lirnite d'ge, Ja pension d'invalidit se transforme automatiqucmcnt en une pension de vicillcssc, J'allocation aux avcugles et impotents continuant trc vcrsc. Les vcuvcs qui, ä Ja mort de icur 6poux, ont plus de 50 ans et dont Je mariagc a dur au moins 5 anncs, ainsi que ccJlcs ayant des cnfants de moins de 16 ans, ont droit une pension de veuve compl&c d'un montant gaJ la pension de viciJlcssc aJloue aux c611bataircs. Les vcuves hg6 es de moins de 50 ans et sans cnfants de moins de 16 ans touchcnt, suivant Jcur hge, une pension pouvant aller de 1 14 quinzimes du montant de Ja pension com- pJte. Les veuves igcs de moins de 36 ans la mort de icur poux ne rcoivcnt point de pension. Une rglcmentation analoguc est applicablc aux femmes divorccs et aux mres clibataircs ayant des enfants ags de moins de

16 ans; les prcstations sont les mmcs que edles qui rcviennent aux vcuves.

A ccrtaincs conditions que nous ne pouvons cxarnincr en dtail, les orphe-- uns ont galemcnt droit des pensions du systrnc gn&al, lesqucllcs pcuvent, le cas ch&nt, trc compJ6tes par des aJiocations et autrcs subsides. La pension simple d'orphelin est, pour chaquc enfant 'ag6 de moins de 16 ans, de

1000 couronnes par an; les pensions doubles d'orphelins s'Jvcnt 1. 1400

couronnes. A condition de ne pas dpasscr certaines limitcs de revcnu, les ayants droit dont l'pousc a dpass 60 ans, sans avoir pourtant atteint l'Sgc ouvrant droit . la rente, rcoivcnt une aliocation dont le montant maximum est de

2215 couronnes par an.

386

Les bnficiaires de pensions populaires peuvent gaiement toucher des indemnit6s de logement qui sont la charge des communes. Ces indcmnits sont cheionnes suivant un ciassement des iocalits en diverses zones; dies peuvent toutefois &tre rduitcs suivant l'6tat de fortune ou le revenu de l'ayant droit. Les indemnits de logement varient actueliement, lorsqu'ciles ne su- bissent pas de rtduction, entre 200 couronnes dans les communes rurales et

2125 couronnes 1. Stockholm.

2. En 1960, s'cartant du systmc gn&al des pensions populaires, l'assu-

rance-pensions complmentaire a introduite. Eile est finance selon les principes de la rpartition. Les ressources n6cessaires provierinent exciusive- ment des cotisations verses par les empioyeurs et les assurs obhgatoirement assujettis, t savoir toutcs les personnes dornicili6cs en Sude, ges de 16

65 ans et exerant une activit6 lucrative. L'Etat ne verse pas de subsides. Les

cotisations des salaris sont la charge exclusivc des employeurs sans pr- lvement sur le salaire. En revanche, les personnes exerant une activit indpendantc les paient elles-mmes entircment. Les cotisations au rgime des pensions comphmentaires, pr1ev6cs en mme temps quc les cotisations de l'assurance-maladie et accidents et port6es en compte . un fonds institu6 spcialement i cet effct, avaient 6t6 fixes cii 1960 3 pour cent du revenu imposable; dies s'&ivent actucllerncnt 6 pour cent et atteindront peu peu, au cours des prochaines annes, 10 pour cent au maximum et suffiront ainsi i couvrir les frais. Comme pour 1'assurance-pensions populairc gnralc, le revenu assujetti 1'assurance est hmit. Actucllemcnt, la limitc sup&ieure est fix& 35 250 couronnes par an et la hrnitc infrieurc i. un revenu de 4700 couronnes. L'assur6 ayant un rcvenu infrieur 1. cc montant - appei mon- tant de base - est lib& du paicmcnt de cotisations. L'assurance-pensions coinpicnientairc, contrairement l'assurance populairc, prvoit la possibilit de se iibrer de 1'obligation de verser des cotisations; ainsi, pendant une p6riode transitoire, les assurs pouvaient, en vertu des dispositions lgaies, dposer une demande en vuc de i'exemption du revenu provenant de l'cxer- cice de leur activit ind6pendante; la mme possibilit &ait donn6e aux employs par l'intermtdiaire de leur syndicat, si cc dernicr avait conclu avec une Organisation d'employcurs ou avec un employeur un contrat concernant une assurance-pensions coilective. D'autre part, une affiliation volontaire t 1'assurancc complimentaire n'cst pas possible. En revanche, les rcssortissants su6dois, qui travaillent l'tranger en quaht6 d'ernploys pour le compte d'une entrcprisc sudoise domiciiic en Sude, peuvent ehre assujettis en qualit d'assurs obligatoires au r6gime de 1'assurancc-pensions compimcntaire. En dehors de ccs cas, 1'affiliation au rgimc est subordonne au fait d'avoir son domicilc en Sude et d'y exercer une activit. Pour la dtcrrnination des droits futurs . une prestation, on ne porte pas au compte d'un assur le montant mmc des cotisations qu'il a verses, mais bien des points de Pension calculs, pour chaquc anne au cours de iaquclle ii a touch un revcnu assujetti i l'assurance, selon la formulc: «« revenu assu- jctti diminu du montant de base, divis par le montant de base ». Ainsi, un

387

as.sur, dont le revenu assujetti est de 25 000 couronnes - le montant de base tant actucllement de 4700 couronnes obtient 4,32 points de pension, le maximum 6tant de 6,5 points par an. Un revenu de 5000 couronnes donne 0,06 point de Pension. Les prestations de l'assurance complmentaire qui, soit dit en passant, ne sont verses que depuis le 1er janvier de cette anne et sous forme de pensions partielles, sont payes en mme tcmps que les pensions de base (pensions populaires) et varient, contrairement celles du systme gn&ral, avec la dur6e .

pendant iaquelie i'ayant droit a &6 assur et avec le montant du revenu de son travail, ainsi qu'ii ressort du nombrc de points de pension ports au compte de chaque assur. Elles sont en outre adapt6es p&iodiquement 1'indice du coCit de la vie. En principe, le droit une pension de vieillesse complmentaire, comme dans l'assurance populaire, prend naissance avec l'accomplissemcnt par Passure' de sa 67e annc, mais . la condition qu'il alt obtenu des points de pension durant une p&iode de 3 ans, s'il est citoyen sudois, et de 10 ans s'il est trangcr. Durant une priode d'introduction de 20 ans, la Pension complte de l'assurance-vieillessc compLiinciitaire est alioue aprs 20 ans d'assurance dj; ehe est r&duite de 1/20 par anne manquante (pour les rcssortissants su6dois ns entre 1896 et 1923, des dispositions transitoires spciales sont applicables). Aprs coulcmcnt de cette p&iode de transition, la dure minimum d'assurance donnant droit une Pension compltc sera progressivement leve jusqu' 30 ans. La pension compimentaire complte est, dans un cas normal, 6gale 60 pour ccnt du montant de base valable au moment o ha rente est devenue cxi- gible, multipli par Je nombre moyen de points de pension au cours des 15 meihleures anncs de revenu. L'assur a toutefois le droit de demander par anticipation le versement de sa pension lorsqu'il atteint i'ge de 63 ans, ou bien il peut en requrir l'ajourncment jusqu' cc qu'il alt 70 ans. Dans ces cas, le montant de la pension que l'ayant droit devait toucher 1'accomphissc- .

ment de sa 67e anne est rduit ou augment6, selon le cas, de 0,6 pour cent par mois d'anticipation ou d'ajournement. Les pensions d'inva1idit et de survivants sont en principe calcules selon les mmcs rgles que edles appliques aux pensions comphmentaires de vieil- lesse, et leur montant s'tabhit schon un rapport de pourccntage fixe l'gard de cclles-ci. Ainsi, la pension c1'invalic1it comphmentaire allouc en cas d'in- validit6 totale est gale Ja pension de vieihlcsse complmentaire compl&e, /t laquchle Passur aurait eu droit /t i'accomphisscment de sa 67e ann6e; en cas d'inva1idit partielle, c'est-/t-dire en cas d'une diminution de ha molti6 au moins de ha capacit de travail, eile varie entre 1/3 et 2/3 de Ja pension d'invalidit complmentaire complte. Pour hc caicul du montant de la pension, on tient compte du revenu que l'ayant droit aurait pu raliser durant les annes comprises entre Je dbut de soll inva1idit et l'accornphisscment de sa 67e ann6e, s'il avait bnfici d'une capacit de travail complte. Les disposi- tions rgissant actuellement les pensions cornphmentaircs d'invalidit partielle ont d'ailleurs un caractrc provisoire et doivcnt &re revises sous peu.

388

Ont droit, au dcs de l'assur, ä une pension conzplc'mentaire de survivants ses enfants Agds de moins de 19 ans, ainsi que sa veuve, si le mariage avait ete contracte avant que le dfunt ait atteint l'gc de 60 ans et si ce mariage a dur au moins 5 ans. Les pensions comp1mentaires de survivants se caiculent en pourccntagc de la pension de vieiilesse complmentaire laqucfle le dfunt a eu droit ou qu'il aurait pu prtendre s'il avait atteint 1'ge ouvrant droit . la Pension. Eile est de 40 pour cent pour un seul survivant, veuve ou enfant, et augrnente de 10 pour cent pour chaque survivant en plus, jusqu'. un maxi- mum de 80 pour cent lorsqu'ii y a 5 survivants ou plus. lJne rglementation restrictive prvoit qu'il ne sera vers des prcstations aux survivants d'un assur de nationalit &rangre que si celui-ci &ait domicili en Sude au moment de son dcs. Les prestations de 1'assurancc complmentaire peuvcnt chre vcrses l'tran- ger des ayants droit de nationalit sudoisc; en revanche, on rduit la pension de molt16 ou 1'on n'accorde qu'une indemnit forfaitaire aux tran- gers qui s'en vont vivre hors de Sude. La convention entre la Suissc et la Sude de 1954 ne s'tend pas l'assurance cornplmentairc qui a introduite postrieurement. 11 est prvoir que lorsquc le champ d'application de cette convention sera 6tendu, par voie de revision, l'assurancc-invalidit suisse, il le sera galemcnt l'assurancc-pensions comp1mcntairc.

La revision de 1'article 78, r alinea, RAI 1 L'ancienne r'gle Aux termes de I'article 60, j e ' a1ina, lettres a et b, LAI, la commission Al doit examiner si le requ&ant peut &re radapt, dterminer les mesures de r6adapta- tion et, au bcsoin, kablir un plan d'cnscmblc de r6adaptation. C'est en vue de 1'accomplissemcnt de cette tche et d'autres missions que ic lgislatcur a institu la commission Al, collge de cinq personnes repräsentant chacune une spcia1it diffrcnte. Pour que le but vis par la loi soit atteint, ii faut donc que la commission Al puisse rendre un prononc suffisamment tt avant l'applica- tion des mesures de radaptation demandes. Ii est d'ailleurs dans l'int&t de Passure' lui-mme de bnficier des mesures les plus appropries. Cc principe selon lequel la commission AI doit rendre pralablement son prononc est for- mu16 l'articic 78, 2e alina, RAT; le TFA en a reconnu la 1galit, et l'arrt du Conscil fdra1 du 10 juin 1963 1 n'a pas modifi6 cette donnc de base. Toutefois, l'application stricte et absoluc de cc principe conduirait des rigueurs excessives. Que l'on pense par exemple aux mesures mdicalcs urgentes!

1 Voir RCC 1963. p. 277, et page de couverture 4 du N° de juillet.

389

L'article 78, 2e a1ina, RAT prvoit donc des exceptions, qui 6talent lies aux conditions suivantes dans l'ancien systme: Premirement, ii devait s'agir d'une mesure urgente, dont I'intrt de Passure' cxigeait qu'elle fcit applique sans retard; secondement, la demande devait avoir introduite auprs de la com- mission AI dans les trois mois suivant le dbut de l'excution de la mesure. L'exprience ayant montr que ces modalits taicnt trop restrictives, le Conseil fdral a modifi, par ledit arrt6, l'article 78, 2 alina, RAT.

Les amliorations apportes par la revision L'arrt du Conseil fd&al portant modification dudit article a adouci de la manire suivantc les deux conditions mises 3i la prise en charge exceptionnelle de mesures appliques.

1. En premier heu, la formule « si l'int&it de Passure' exige qu'une mesure

de radaptation soit exceptionnehlemcnt applique avant d'avoir &t6 prescrite »‚ interprte par le TFA comme une condition d'urgence, a remp1ace par l'exigence de motifs valables. Cela permet une interprtation plus large. Dans le supplment du 26 juin 1963 la circulaire de l'OFAS conccrnant le paie- ment des mesures de r&daptation (oii l'expression « raisons majeures »‚ au heu de « motifs valabhes »‚ s'cst glisse par erreur), cette condition est considre comme rcmplie lorsqu'on ne peut pas raisonnablement exiger que l'assur attende le prononc de la commission Al pour commencer l'ex6cution des mesures nkessaires. A titre d'exemple, la circulaire cite le cas ot le mdccin a prescrit 1'appli- cation de mesures rn6dicalcs. Ii y a prescription mdicale lorsque le rndecin constate que l'affection dont souffre le patient ncessite des soins et conclut, dans son diagnostic, que le traitemcnt doit dbutcr aussit6t. On ne peut gure exiger du patient qu'il se mette discuter avec son mdecin des mesures ordon- nes par cc dernier. Mmc si, par la suite, l'urgence des mesures en cause appa- raht douteuse, on devra n&nmoins admcttre l'existence d'un « motif valable ». lJne enqute comp1mentaire n'cst alors ncessaire que si des circonstances spcialcs font apparaitre clairement que Passure' aurait fort bicn pu adresser pnTalablcment sa demande T la commission AI et attendre son prononc. Des circonstances de ce genre existent par cxemple lorsque la commission Al a expressment demande' T. 1'assur d'attendre qu'elle se soit prononce, ou que le mdecin diffre l'application du traitement prescrit, de faon 3i perrnettre le d&oulement normal de la procdure. En pareil cas, un « motif valable » ne peut tre admis que si le mal s'est aggrav brusquement, contre toute attente, et a rendu ncessaire l'application immdiatc des mesures prvues. 1Jn autre motif valable rsidc dans l'obligation de rcspecter les priodes scolaires, dans les cas de formation scolaire spciale. En attendant le prononc de la commission Al, l'assur6 risqucrait de voir sa place occupe par un autre lve et de subir ainsi du retard dans sa formation scolairc. En pareilles cir- constances, toutefois, ii convient de rtscrver galemcnt les cas oi l'on pouvait raisonnablement exiger du requrant le dpbt pra1able de sa demande de prestations.

390

Ges dcux exemples montrent dans quel sens ii faut comprendrc l'exigence de «« motifs valables Mis ii part les cas mcntionns ci-dessus, oi 1'existence de '>.

motifs valables peut &re prsum6e, dans unc certaine mesure, on recherchera chaquc fois la solution qui s'irnpose la Iumire des circonstances propres au cas concret.

2. La seconde condition qui doit tre remplie, pour que l'AI puisse prendre

en charge les mesures de r6adaptation aiiticipes, c'est que la demande soit dpose dans le d6lai 1gal. Cc Mai, de trois mois 1'originc, a 6t6 prolong six mois. En cffct, comme le montrcnt les cxp&icnces faites dcpuis 1'introduc- tion de 1'AI, Passure' croit souvent que son mdccin ou sa caisse-maladie ont entrepris le n&essairc pour sauvegarder ses droits envers cette assurance, et ne constate sori erreur qu'aprs un certain tcmps, au moment oi ii reoit des fac- tures impayes. En lui permettant d6sorrnais de faire encore valoir scs droits dans les six mois qui suivcnt le dbut de I'excution de la mesure, ic RAI lui accorde un d6lai raisonnable. La dterrnination du point de dpart de cc d1ai est rgle en dtail dans la circulaire prcitc.

La nccssitt< d'une information plus complte Bien que la revision de 1'articic 78, 2 a1in6a, RAT apporte un a116gement sen- sible, la prise en charge par 1'AI de mesures de radaptation dj appliqu6es n'en continuc pas moins de revtir un caractre exceptionnel. La rgle fonda- mentale, c'est le principe du prononc rendu pr6alablement par la commission Al. Cc principe subsiste, et ii convient de le rappeler aux intresss i. chaque occasion.

En liscint les rapports annuels 1962 des commissions Al et des offices rgionaux Al

Lcs comniissions AI et les offices rgionaux doiverit prsenter ä l'Office fdral des assurances socialcs un rapport annucl sur leurs activins. Ges rapports, qui ne constituent d'aillcurs qu'un aspcct des moyens de contr61c et de surveillancc prvus par la loi, sont d'une grancle utilit6, comme Ic montrcnt ici quelqucs extraits des nombreuses informations reues par cctte voic sur 1'excrcicc 1962. Ils renseignent sur les multiples prestations de 1'AI, sur les cxp6rienccs faires et les difficults rencontres dans l'application des prescriptions ltgalcs et instructions administratives, sur les cffets pratiqucs de la jurisprudence, sur le succis de ccrtaincs mesurcs de radaptation, etc. Les notes suivantes, sans pr- tendrc &re compltcs, donnent un aperu des activinis de ces organcs de 1'AI.

391

Les mesures m6dicciles De nombreux rapports souiignent l'tendue et l'importance des mesures mdi- cales. Certes, la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances (TFA) et Ja pratique administrative ont tabli en 1962 de nouveaux critres de d611mitation entre los mesures mdicalcs visant le traitement de i'affection comme teile et celles qui visent la radaptation professionneile; nanmoins, i'application des dispositions dictes sur cc point offre encore certaines difficults. L'examen des cas-limites, en particulier, par exemple des oprations de la coxarthrose et des cures de bains, n'est souvent pas facile. A cc sujet, une commission Al demande s'ii ne serait pas utile de dresser une liste, comprenant d'une part los atteintes 3i la santa i. prendre en considration et d'autre part los mesures ad- quates quo J'AI devrait prendre en charge. Toutefois, comme los critres d'une teile d1imitation ne sont pas seulement mdicaux mais aussi d'ordre conomi- que, cette liste n'11mincrait pas tous los probJmcs. Quelques commissions Al rapportent quo Je traiternent des nornbreux cas d'infirmits congnitaies n'offre en gnrai aucune difficuJt particulire. Cc- pendant, comme ii est malais d'valucr 1'influence probable de certaines infir- mits congnitalcs (dsignes dans Ja liste de l'OIC par un astrisque) sur la capacit6 de gain, une autre commission Al demande si, lors d'une revision de l'OIC, ces infirmits ne devraient pas &re rayes ou 1'ast6risque supprim. Ii n'est pas rare quo de petits enfants souffrent de plusicurs infirmits congni- tales; une commission Al mentionne le cas d'un enfant en traitement pour six infirmits congnitaIcs diff&entes, et pour lequel l'AI, de l't 1960 fin 1962, a pay6 une sommc de 26 000 francs environ.

Les mesures d'ordre professionnel

L'orientation pro fessionnelle et le placement

Los assurs qui, par Suite d'invalidit, sont gns dans Je choix de icur profes- sion ou dans J'exercicc de Icur activit ont droit l'oricntation professionneilc. L'orientation incombe 3i l'officc rgional, qui peut aussi la confier un service social ou . un officc public d'oricntation professionnelle; au bcsoin, eile pcut tre lic i un essai de travail pratique ordonn par Ja commission Al ou 3i un stage dans un centre de radaptation ou de formation. Divers officcs rgionaux Al ont not6 quo cc genre de prestation &ait de plus en plus solJicit, particu1i-- rement par los jeuncs invalides; c'cst, croit-on, parce quo los int&esss sont mieux informs sur l'AI et reconnaissent l'importancc d'un choix professionnei judicieux leur perrncttant de mettre en valeur, plus tard, Jeur capacit de gain. Un office rgionaJ constate quo los jeunes invalides ont souvent Ja tcndance raJiser Jeurs ambitions professionnelles avcc Je minimum d'cffort, afin de pou- voir exercer Je plus rapidement possibic une activit lucrative. TJne formation rapide, destinc uniquement 3 acqu&ir los connaissances professionnelles nccs- i

saircs un travail moins qua1ifi, est souvent prf&e t un apprcntissage corn-

392

t los plet. Un autre office rgional fait remarquer avec raison, en rappelan rapports etrolts qui existent entre los diverses mesures de radaptat ion d'ordrc t professionnel, quo los jeunes invalides ne devraicnt pas äre orient6s sculemen quelqucs jours avant de quitter l'cole, comme cela arrive constamment, mais au plus t6t, de faon quo los possibilits de formation existant Ä un moment dtermin puissent &re effcctive ment reconnue s. La plupart des commissions Al et officcs rgionaux rapportent que la forte x demande de main-d'ceuvre qualifi6e et la grandc comprthension de nombrcu employcurs facilitent considrablement los placeme nts. Cependa nt, los cssais de placement obtiennent Ufl succs trs diffrcnt d'une rgion i 1'autre. Ainsi, une commission Al rapporte quo dans sa circonscription, malgr6 la haute «

conjoncture et ]es cfforts de 1'officc r e gional, ii cst difficilc, voirc impossible, >»

be- de procurer 2i certains invalides un travail permettant de subvcnir leurs soins, particul iremcnt ä ceux qui avaient d d A reu une formatio n de base avant 1'entre en vigueur de l'AI. Scion plusicurs rapports, los comphcations sont gnralcmcnt plus grandes lorsqu'il s'agit de placcr los invalides de carac- tre instablc, ceux qui ne peuvent fournir un grand effort physiquc ou moral, , los ceux qui sont 1imits dans leurs mouvements, los jcuncs dbilcs mentaux invalide s ayant des connaiss anccs et une cxpricnc e professi onnelles rduitcs par- et los mancuvres igs habitus des travaux pniblcs. Le placcmcnt cst ts, le problmc du transpor t des fois compliqu aussi par la pnurie de logemen grands handicap(s et le maintien de liens personn els. En revanch e, le place- blc- ment d'invalides ayant une bonnc formation professionnelle est considra n ment facilit; un office rgional souligne l'importance d'une bonne formatio s forms dans ces ate- dans los ateliers de radaptation et note quo los invalide licrs peuvcnt, normalcment, &re tout de suite r6adapts. En revanche, il reste trs difficile de procurer du travail t domicilc.

La formation pro fessionnelle initiale de la forma- Conformrncnt lt l'articic 16 LAI, sculs los frais supphmentaircs tion professionnclle initiale dus lt l'invalidit sont pris en charge par l'AI. Quelqucs commissions Al sont dans 1'inccrti tude quand ellcs doivent d6tcr- dans des cas concrcts . Un office rgional pr- miner ces frais supplmcntaircs frc, dans la mesure du possible , faire suivre aux assurs un apprenti ssage los complct, sinon une formation acc1&e dans l'conomic publiquc. Parmi difficults qui risquent de cornpromettrc ic succs d'un apprenti ssage, on mcn- tionne l'impossibilit de procurer, dans l'AI, un vhicule lt motcur adiquat aux apprcntis et la p6nurie des logements au heu de travail. Un office r6giona1 signale particuliremcnt le manquc d'atehiers de radaptation spkiaux pour paraplgiqucs, de mmc quo l'absence d'uri home pour los assur6s aptes lt rcce- voir une formation pratiquc, mais qui ne travaillcnt pas dans des ateliers d'oc- cupation permanente et ont besoin de soins appropri6s. Un autre office r6gional car remarquc qu'il cst esscnticl d'aider l'invalide aussi aprs sa radaptation, ic succs de cette dernire n'est assur, bien souvent, qu'lt cette conditio n.

393

Le reclassement et la rducation dans la mttme profession Les critrcs de la dlimitation entre Ja formation professionnelle initiale et le reclassement, fix6s par la jurisprudence du TFA et Ja pratique administrative, contribuent, scion plusieurs rapports de commissions Al et d'offices rgionaux, ciaircir Je probime du droit it ces mesures. Cependant, une commission Al remarque que les exigenccs des parents envers J'AI sont parfois incomprhcn- sibles. On s'imagine souvent qu'il incombe it l'AI de procurer aux jeunes inva- lides libr4s des 1co1es, le plus tt possible, un salaire de manuvre, aprs quoi l'on pr6sente de nouvelles dcmandes pour une meilleure formation profession- neue. De nombreux rapports constatent que les assurs ayant subi un reclasse- ment approprie peuvent etre p1ac6s sans grands frais et que, par Ja suite, leurs conditions de travail sont souvent stablcs. Le succs du reclassement d'un inva- lide de plus de 40 ans est jug aJatoire par un office rgional, tandis qu'une commission Al, se rfrant ses propres cxprienccs, nie ncrgiqucment qu'il dipende surtout de l'ge de l'assuri; Je facteur diterminant, cc sont bien plutt toutes les circonstances du cas particulier. Se fondant galement sur icurs cxp6- riences, quelqucs offices rgionaux estiment qu'ii est extrmernent important de tenir compte des exigences physiques et morales plus dures de la ralit profes- sionneile dj pendant Je reclassement, mais particulircrncnt vers la phase finale, afin que Je succs de Ja radaptation ne soit pas compromis. L'aspect financier individuel du reclassement (indernnits journalieres, prise en charge des frais de pension) m6rite galement d'tre mieux compris; Ja priode de reclassement signifie en effet, pour beaucoup d'invalides qui attendcnt Ja r&u- p&ation de leur capacit de gain, Ja prolongation d'une Situation financire trs critique. Quant 1. la rducation, assimiJe au reclassement, eile a peu demande pendant l'excrcicc 1962, parce que, croit-on gnraJement, les entre- prises et exploitations qui tiennent it garder une main d'uvre qualifie ex- cutent eJies-mmes les mesures ncessaires.

L'aide en capital Conformment t Ja jurisprudence du TFA, le droit 1'aide en capital est soumis aux conditions fixes dans la LAI et Je RAI. Or ces conditions sont si nombreuses, selon une commission Al, que cette mesure ne peut ehre que rare- ment accorde. Un office rgional estime qu'il faudrait adopter une pratique judiciaire moins restrictive, afin de cr6er d'autres possibiiits de r61daptation. Ii faut souligner cependant qu'aucune aide en capital ne peut ehre accorde, par exemple, pour Je redressement financier, Ja rationalisation ou J'agrandissement d'une cxploitation dijii existante, car dans cc cas Ic besoin d'aide en capital West pas di Jt J'invalidit.

La formation scolaire sp6ciale Selon les rapports, J'examen des conditions donnant droit cette mesure n'of- fre, en rgle gnirale, aucune difficuJt. Cependant, les probJmes ne sont pas totalement absents. Ainsi, une commission Al, it qui furent prsentties, confor-

394

mment i'articie 19 LAI, de nombreuses demandes de subsides pour des cours ambulatoires d'orthophonie, selon l'article 10, 2e alin&, RAI, s'est heurt&e au prob1me de la dlimitation entre les difficuits d'locution graves et edles de caractre bnin (art. 9, 1e1 alina, lettre f, RAT). Dans la pratiquc, eile a rsolu cc problme de la faon suivante: La contribution pour formation scolaire sp- ciale est accord6e aux enfants l'ge scolaire qui souffrent encore de difficuits d'1ocution; par contre, les enfants 1'ge pr-scolairc ne reoivent une contri- .

bution 1'enseigncment d'orthophonic que s'il est prvoir, selon toute vraisem- blance, que le dveloppemcnt de leur langage ne sera pas achev avant le dbut de la sco1arit; dans ces cas, on se fondcra sur 1'expertise d'un 1ogopdiste. Une commission Al constate que la condition pose 3i i'article 9, 1 alina, lettre a, RAT, selon laquelle une contribution pour la formation scolaire spcia1e n'est accorde aux mineurs dbi1es mentaux que si le quotient d'intelligence ne dpasse manifestement pas 75, s'est av&e juste dans la pratique. Plusieurs comrnissions Al considrent comme particulirement urgente la solution des probimes suivants: la cration de nouvelies possibilit&s de forma- tion scoiaire sp&iaie en gnral, mais particuliremcnt pour les dbiies men- taux aptes a recevoir une formation pratiquc (tant donn le manquc de places dans les &oles spciales, et les Mals d'attcntc trop longs qui pcuvcnt en rsu1- ter, on peut craindre que la r&daptation profcssionneiie future ne soit s&ieuse- ment compromise); la cration de possibiiits d'emploi pour arri&s ayant subi une formation scoiaire sp&iaie; l'cxcution rapide de la procdure de recon- naissance, de manirc que i'aide et la formation nccssaires 3i l'invalide soicnt garanties; l'augmentation de la contribution aux frais d'6colc et de pension.

Les contributions pour mineurs inciptes ä recevoir une instruction L'examen des conditions d'octroi d'unc contribution aux mincurs inaptes recevoir une instruction est confi en gnral aux services sociaux, qui pro- cdent ä une enqute sur place au moyen d'un qucstionnairc spcial. Cette manire de faire s'est toujours rv&1e satisfaisante. Une commission Al relve que la possibi1it d'accorder une contribution aux mincurs inaptcs recevoir une instruction, aussi pour les soins donn6s ä la maison, dans le cadre des conditions fixes par le TFA, s'est rvlc trs utiie, vu le manquc de piaces dans les tablissements. Cependant, comme les restrictions mises l'octroi de ces contributions limitent ic nornbre des bnficiaires, une autre commission AI proposc qu'une prochainc revision des dispositions y relatives en facihte 1'oc- troi.

La remise de moyens ciuxiliciires En rgle gnrale, les commissions Al ont rsolu sans difficult6 le probime de l'octroi d'un rnoyen auxihaire dans le cadre des dispositions igaics, de la juris-. prudence du TFA et de la pratiquc administrative. Parfois, cependant, dies se

395

heurtent au problme de la d&imitation entre moyens auxiliaires et mesures mdicaies au sens de la LAT, d'une part, et traitement de l'affection comme teile, d'autre part, par exemple lorsqu'il s'agit de la remise de lits p1trs, de gouttires pitres, de corsets de redressement ou de la location de bquiI1es. Une commission Al a dcid& que, par exemple, les lits pltrs pouvant avoir une influence dcisive sur une affection et les bqui11es, temporairement n6ces- saires aprs une opration, font partie intgrante du traitement mdica1 et, par consquent, ne doivent pas &re accords ä titre de moyens auxiliaires mais, le cas chant, seulement titre de mesures m&dicales de radaptation. .

A diverses reprises, on a exprim6 le regret que l'AI n'accorde que les moyens auxiliaires n6cessaires la radaptation professionnelle. Cependant, ii ne faut pas en conclure que les moyens auxiliaires soient accords seulement s'ils sont en troit rapport avec la radaptation; ii est possibic d'en fournir .

une mnagre, par exemple, pour i'exercice d'une de ses activits habituelles, s'il s'agit d'appareils de travail spciaux pour invalides ou d'appareils auxi- liaires n6cessits par l'invalidit. lJne commission Al rapporte que l'opinion publique s'tonne souvent de voir 1'AI accorder des vhicules moteur des ä

assurs qui auraient mat&iellemcnt les moyens de s'en procurer eux-mmes. A cc sujet, il faut souligner que les prestations de l'AI, en principe, ne sont pas des prestations de besoin et que ces invalides, sans ces vhicules a, moteur, ne pourraient pas exercer leur activit6 professionnelle et, par consquent, tombe- raient souvcnt ä la charge de la socit. Plusieurs commissions Al et offices rgionaux souhaitent encore la solution des problmes suivants: la remise de moyens auxiliaires dans les cas ou' ils ne servent pas l'exercice d'une activit lucrative; le contr,le de I'entretien des moyens auxiliaires, particulirement des vhicules t moteur; l'assouplissement des dispositions sur l'octroi dc vhicules moteur dans les cas de formation professionnelle initiale, de reciassement et de placement comportant des difficults de transport; la rglcmentation de l'octroi des chaussures orthopdiques, en particulier des octrois ritrs de nou- velles chaussures, et de la part que Passure' doit payer 1ui-mme; la rgIcmenta- tion de l'octroi des lunettes, particulirement dans les cas de strabisme; la rgle- mcntation concernant les rparations peu cofttcuses de moyens auxiliaires qui, jusqu'ä concurrence d'un montant maximum, dcvraient ehre par exemple de la comptcnce des secrtariats Al.

Problemes d'application de 1'AI'

Infirmits congenitciles: Hernie inguincile congnitcz1e

Selon l'article 2, chiffre 96, OIC, le traitcment de cette infirmit6 n'est pris en charge par l'AI qu'aprs confirmation opratoire. Or, il arrive qu'un nourrisson ou un petit cnfant atteint de cette infiriiiit6 ne puisse, pour diverses raisons, tre op6r irnmdiatcment, mais ncessite, jusqu'au moment oi cette interven- tion pourra etre entreprise, un traitemcnt conservateur assez long. Dans ces cas-1, si le diagnostic a tab1i avec certitude, il est admissible que la com- mission Al mette les frais du traitement conservateur 1. la charge de 1'AI pour une dure exactement dtcrmine et demande ensuite un nouveau rapport midical.

Moyens auxiliciires: Lunettes et verres de contact

Conformment aux articles 21, Ier alina, LAI et 14, 2e alina, RAT, des lunettes ne sont fournies aux frais de l'AI que si dies sont le complment im- portant de mesures midicales de radaptation. Cc moyen auxiliaire ne peut donc ehre accord1 que si les conditions mises . l'octroi de mesures mdicales, conformment aux articies 12 ou 13 LAI, sont remplies - simultanment ou un autre moment. Selon la pratique en vigueur, les verres de contact sont assimils aux lu- nettes pour autant qu'ils rcmplissent la mme fonction qu'diles. Toutefois, lorsque les effets d'une affection oculairc ne peuvent tre supprim6s ou att6- nus que par des verres de contact et non par des luncttes (comme par exemple en cas de k6ratoc6ne), les verres de contact sont rputs prothse partielle de i'cil et, par l, moycn auxiliaire pour les organes sensoriels conformment .t l'article 14, 1e1 alina, lcnre d, RAT. La restriction pr6vue aux articles 21, 1- alina, LAI et 14, 2e aiina, RAT West pas applicablc aux tllunettes, qui ne sont pas des lunettes proprement dites, mais des appareils optiques spciaux. Ds lors, ces tl1unettcs doivcnt trc prises en charge par l'AT comme moyens auxiliaires tant qu'elies sont n&essaircs la formation scolaire et ii la radaptation professionneile d'un assur6.

1 Extraits du « Bulletin de l'AT » Ne 47 397

Abrviation pour « assurance-invaliditö »

Ii convient de rappeler ici que l'abrc'viatzon officielle est « Al » en franais et IV » en allemand.

BIBLIOGRAPHIE

Arnold Saxer: Die soziale Sicherheit in der Schweiz. 116 pages, Edi- tions Paul Haupt, Berne 1963.

Les assurances socia l es suisses ont ii y a deux ans, l'objet d'une brve publication de l'Association internationale de la s e' curit6 sociale. Cependant, les conditions spciales qui rgnent dans notre pays offrent un aspect trs vari, et l'volution des assurances sociales se poursuit sans cesse; aussi a-t-il fallu traiter cc sujet ä nouveau et d'une manire plus complte. Sur 1'initia- tive du service de presse trangre de la Fondation « Pro Helvetia »‚ M. Saxer, ancien directeur de 1'OFAS, s'est charg de cc travail. Sa nouvelle publication prsente avec clart les multiples aspects des assurances sociales de notre pays. On croit trop facilement que notre pays est en retard sur les autres, dans cc domaine; M. Saxer rfute cette opinion en rappelant les mesures prises par la Confdration, les cantons, les communes, les associations professionnelles, les employeurs, les sa1aris et de nombreuses institutions prives en faveur de la scurit sociale. Cette publication apporte unc contribution importante t l'6tude des assu- rances sociales. C'est la prcmire fois que l'on trouve un expos d&tail1 sur le droit rgissant les conventions internationales dans cc domaine, ainsi qu'un tableau synoptique des convcntions conclues. Une traduction anglaise de cc travail est en prparation ; une version franaise est egalement pr6vue. La publication de M. Saxer est vivement recommandc aux caisses de com- pensation et aux autres organes d'cxcution des assurances sociales en Suisse.

Rita Rüttimann: Invalidensport in der Schweiz. Fasc. 18 des « Kleine Schriften zur Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik » pub1ies par l'Institut de pdagogie curative de Lucerne. 136 pages. Editions Antonius, Soleure, 1963.

Le journal des prothses, attelles et aides techniques. Revue mdicale et technique, dite par la Socit internationale pour 1a radapta- tion des handicaps. Le fascicule 8/9 de 1962 contient notamment

398

les articles suivants: William A. Tosberg: Das einstellbare Bein und seine Anwendungsmöglichkeiten, p. 17-21. Docteur R. Dederich, mdecin-chef: Amputationstumpfkrankheiten und ihre chirurgische Behandlung, p. 29-33. Cette revue peut e^tre command&e la Ge- sellschaft und Heim für Körperbehinderte in Dänemark, Esplana- den 34, Copenhague.

Die Rehabilitation. Revue de Ja radaptation mdicale, scolaire, pro- fessionnelle et sociale, publie par Ja Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter. Le 2 fascicule de 1963 contient notam- ment les articies suivants : L. Stolireiter: Die berufliche Eingliederung und Wiedereingliederung von Epileptikern als psychologisches Pro- blem, p. 62-67. K. Lindemann et E. Marquardt: Doppelseitige Pro- thesenversorgung bei armlosen Kleinkindern, p. 68-72. Editions Georg Thieme, Stuttgart.

Revue suisse des assurances sociales. Le 21 fascicule de 1963 contient notamment: Peter Binswanger et Giacomo Bernasconi: Die AHV als Basisversicherung oder als existenzsichernde Versicherung? (p. 77-97). Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes (p. 145- 158). Editions Stämpfli & Cie, Berne.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. de Courten, conseiller national, a pr6sent6 Ja question Lrilte interventions suivante: parlementaires «< 1. Le systime consistant t dtermjner Je montant des pres-

tations sociales en se fondant uniquement sur le revenu agrico1e Q ucstion Lrite dfavorise 1'homme de la terre, sp6cialement celui de Ja mon- de Courten tagne. du 17 juin 1963 L'enfant pour les allocations familiales, le soldat pour les allocations militaires, 1'invalide pour les indemnits journaliires, Je vieiliard pour les rentes reoivent dans l'agriculture des prestations sociales infirieures comparativement aux autres.

2. Le remboursement des primes concernant l'assurance-acci-

dents dans i'agriculture est soumis des conditions teiles que par exemple en Valais, il n'y a pas eu jusqu'l. cc jour un seul remboursernent. Le Conseil fdiral est - il disponi s apporter les correctifs n&essaires pour rendre les prestations sociales plus efficaces dans la lutte contre la dsertion de la terre? »

399

Q uestion krite M. Kolly, conseiller national, a prsent6 la question ecrite sui- Kolly vante: du 20 juin 1963 <r Selon la loi fdirale revise le 16 mars 1962, les petits paysans de condition indpendante qui vouent leur activit principale l'agriculture ont droit aux allocations familiales si leur revenu n'excde pas 5500 francs par an, plus 700 francs par enfant. La premire anne d'application a fait ressortir que le nombre des binficiaires est moins Mev que prvu; d'autre part, la diminution acc1lrie des exploitations agricoles paysannes fait que d'ici peu, cette loi n'aura plus l'effet qu'on en attendait. Etant donn que les bis sociales sont toujours en mouvement, le Conseil f6dral est pri6 de dire si le but de la loi a bien atteint et s'il n'y aurait pas possibilit de relever les limites de revenu par enfant, ccci pour tenir compte de l'6volution de la valeur de l'argent, du fait que les familles paysannes assurent aux autres secteurs de l'conomie, dont la prosprin est remar- quable, un apport important de forces nouvelies, car malgr tout ce qui a entrepris, la situation de l'agriculture reste trs prcaire. »

Interventions Le Conseil fdral a donn&, le 3 septembre 1963, la rponse parlementaires suivante la question 6crite Kolly: traites « Jusqu'au 1er juillet 1962, seuls les petits paysans de la montagne avaient droit aux allocations pour enfants si kur Question crite Kolly, revenu net n'cxcdait pas 4000 francs par anne, un suppl- du 20 juin 1963 ment de 500 francs par enfant s'ajoutant cette limite. A la date prcite, des allocations pour enfants ont galement institues en faveur des petits paysans de la plaine et, pour tous les petits paysans, la limite de revenu a fixe s 5500 francs et le supplment pour enfant 1 700 francs. Les nouvelies dispositions sur les allocations pour enfants aux petits paysans de la plaine ne sont en vigueur que depuis un peu plus d'unc anne seulement, si bien que leurs effcts ne peuvent pas encore ehre apprcis de faon sirc. II serait par consquent prmatur de relever aujourd'hui dj la li- mite de revenu. Le Conseil fdra1 r&examinera toutefois cette question en temps utile. »

Allocations familiales Un projct de loi modifiant celle sur les allocations familiales dans le canton aux salaris a adopt6 par Ic Grand Conseil le 26 juin 1963. de Soleure Les modifications les plus importantcs qu'il prvoit sont les suivantes: Allocations Le taux de l'albocation pour enfant a porol de 10 25 pour enfants francs par mois et par enfant. La limite d'ige demeure la m e ine. Les salaris astreints judiciairement vcrser une pen- sion alimentaire pour des enfants doivcnt verser les alloca- tions en sus de cette pension, moins que le jugc n'ait prvu une exception.

400

Sa1aris etrangers Les sa1aris ärangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants, ou dont les enfants rsident de mani?re durable en Suisse, sont assimi1is aux travailleurs suisses. Les sa1aris etrangers qui habitent avec leurs enfants 1'ltranger ou dont les enfants nisident de mani?re durable 1'tranger ont droit aux allocations pour leurs enfants lgiti- mes et adoptifs de rnoins de 16 ans rvo1us. Le droit 1'allo- cation n'existe cependant que si le sa1ari ne peut recevoir ou rklamer des allocations pour enfants ou des allocations famitiales correspondantes d'une autre caisse publique du mime genre. En vertu d'un arr1t1 du Conseil d'Etat, la caisse cantonale verse MÄ des allocations aux sa1aris hrangers depuis le 1er juillet 1963 sous rserve des restrictions mention- nes ci-dessus.

Entre en vigueur Les nouvelies dispositions sont encore soumises au vote popu- laire. Leur entre en vigueur est pnivue pour le 1er janvier 1964, sous rfserve de cc vote.

Allocations familiales Le 16 juillet 1963, le Conseil d'Etat a pris un arrit con- dans le canton cernant le vcrscment des allocations pour enfants aux sala- de Ble-Campag ne ri6s qui ne sont pas occups plein temps ou dont l'emploi nest que temporaire. Cet arrit& privoit, pour l'essentiel, cc qui suit: Les salaris qui ne sont pas occups plein temps et dont les rapports de service ont une durc indtermine reoi- vent 1'allocation complte si la dure hebdomadaire du tra- vail excde 35 heures en moyenne et la demi-allocation, si cette dure est de 15 35 heures; tout droit 1 1'allocation est caduc lorsque la dure hebdomadaire du travail est inf- rieure ? 15 heures en moyenne. Cette rgle ne s'applique pas en cas de chimage partie1. Si le sa1ari entre au service d'un employeur avant le 16 ou quitte son emploi aprs le 15 du mois, 1'allocation est verse pour le mois enticr; lorsque les rapports de service commencent aprs le 15 ou prennent fin avant le 16 du mois, Ic salari n'a pas droit aux allocations pour le mois en cause. En cas de rapports de travail comportant une dure d'oc- cupation inf6rieure ? un mois complet, les salaris ont droit une allocation d'un franc par enfant pour chaque journc de travail, ainsi que pour les samedis libres et les ftes con- cidant avec un jour ouvrable, si la dunie journa1ire de travail est de six heures au moins. Si un salariA bn6ficie d'un cong non pay de plus de deux semaines, il n'a pas droit aux allocations pendant toute la dure du cong.

401

Allocations familiales Le rgIement d'excution de Ja loi sur les allocation s fa- dans le canton miliales aux sa1aris, du 14 novembre 1945, a rernpIac de Neuchte1 par un nouveau rg1ement d'exhcution du 3 septembre 1963, entr en vigucur avec effet rtroactif au 111 aoOt 1963. Le nouveau rgkment contient des dispositions dtai11es sur 1'allocation de formation professionnelle. En cas de ma- ladie ou d'accident, le paiement des allocations est maintenu pour une dure de 6 mois au moins (jusqu'ici 3 mois).

Nouvelies personnelles M. Adolf Baumann, qui a dirig pendant de longues annes l'agencc communale AVS de Zurich, a pris sa retraite l't dernier. Trs attach /s son travail et trs dou pour les pro- hlmes d'organisation, il avait occup cette fonction depuis l'entr6c en vigueur du nigime des allocations pour pertc de salaire et de gain, au dbut de l'ann6c 1940. L'agence sera dirige dsormas par M. Hermann Müller. Le comini de direction de Ja caisse de compensation d'entre- prises suisses de transport a nonirne un nouveau grant en Ja personne de M. Urs Aebi, reviseur au bureau de revision des caisses professionnelles de compensation, t Zurich. M. Aebi a succd le 1er octobre M. Theodor Studer, qui a pris sa retraite. M. Th. Studer appartient, Iui aussi, cette gn&ation de vnirans qui ont servi, pendant plus de 20 ans, une caisse de compensation er se sont acquitnis de leur tche avec beaucoup de conscience er de fid11ni.

Rpertoire d'adresses Page 15, caisse 69, Transport AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Berne, Bundesgasse 28 / Case postale 103, Bcrnc 2 Nouveau numiro de ttikphone: (031) 2 72 73 Nouveau compte de chques postaux: III 516

Page 17, caisse 83, Papier Nouvelle adresse: Bergstrasse 110, Zurich 7/32 / Gase postale 115, Zurich 30 Nouveau num1r0 dc niliphone: (051) 479749

Page 19, caisse 95, Exfour Nouvelle adresse: Grellingerstrasse 9, case postale Bäl le 6 Nouveau iium&o de rBphone: (061) 42 00 34

Page 21, caisse 104, lvlcnuisicrs Nouvelle adresse: Dufourstrasse 80, Zurich 8 Biffcr Ja case postale Nouveau numro de nihiphone: (051) 34 00 54.

402

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et aurvivcmts

ADHSION A L'ASSURANCE FACULTATIVE

Arrt du TFA, du 6 novcmbre 1962, en la causc A. F.

Article 2, 4e alinha, LAVS. En principe, un couple de Suisses ? 1'tranger ne peut s'inscrire l'assurance facultative et etre assurt facultativement que comme tel. (Adhsion du marl entrainant automatiquement celle de la femme.) Les conditions restrictives mises ä l'adhsion personnelle de l'pouse sont aussi applicables la femme qui vit judiciairement sparhe de son marl ou qui en est spare de fait. Articolo 2, capoverso 4, LAVS. In via di massima, i coniugi svizzeri all'estero possono partecipare all'assicurazionc facoltativa cd essere assicurati facolta- tivamente corne tau. (La partecipazione dcl marito yale automaticamente anche per la moglie). Le restrizioni alla partecipazione personale della moglie sono pure applicabili alla donna ehe vive giuridicamente scparata dal marito o ehe ne separata di fatto.

L'appelante, qui est ne le 10 juillet 1900, est depuis 1926 l'pouse d'un ressortissant suisse nb iui-mme en 1903. Eile vit depuis de nombreuses annes en Amirique du Nord et travaille actuellement comme domestique Ä New York. En date du 9 aoft 1960, cette pers000e a demande' au Consulat gnral de Suisse ä New York son adhsion !a 1'AVS facultative des Suisses t l'trangcr, dclarant qu'ellc &ait depuis longtemps spare de son mari et qu'elle avait travaili en Suisse de mars 1951 i octobre 1952. Le Consulat gnral transmit la demande d'adhsion la caisse suisse de compen- sation et se vit rpondre par ceiie-ci, en date du 27 septembre 1960, que ce n'&ait pas la femme, mais uniquement le mari qui &ait recevable donner son adhsion l'assu- rance, au plus tard jusqu'au 31 dccmbre 1960 (art.2, 1er et 4e al., LAVS). En date du 9 fvrier 1961, le Consulat g6n6ra1 fit savoir lt la caisse que la requrantc avait pu, maintenant sculement, etablir que son mari etait domicili en Angleterre. La caisse de compensation a rect la demande. La femme a fornie recours et fait savoir qu'ellc rcnouve]ait sa demande, Ic marl ne voulant pas adhrcr lt l'assurance facultative et s'opposant lt un divorce. Le recours a & cartt. L'pousc a interjct appel du prononc rcndu en prcmirc instance. Eile a abandonn6e par son mari en fvricr 1948 et, depuis lors, la vic commune n'a pas repris. Ii lui est impossible d'obtcnir un jugement en divorce. Le TFA a rejet6 Pappel en nonant les motifs suivants: 1. Seion les articles 2, ler a1ina, LAVS et 1'' LAI, tous les ressortissants suisscs lt l'trangcr non encore inscrits lt l'assurance facultative, qui avaicnt au 1er janvier 64e anne (horn-

1960 accompli leur 40e anne, mais n'avaient pas encore atteint leur

403

mes) ou leur 62e anne (femmes) et qui n'taient pas d6jä obligatoirement assurs, avaient Je droit d'adhrer l'assurance dans le courant de l'ann6e 1960. Toutefois, aux termes de 1'article 2, 4e alina, LAVS, l'pouse d'un ressortissant suisse l'&ranger qui n'est lui-mme pas assur n'a Je droit de s'inscrire personnellement ä 1'assurance que si Je mari « n'en a Igalement pas Ja possibilit6 ni ne 1'a jamais eue » (« von Gesetzes wegen keine Möglichkeit zum Beitritt hat oder gehabt hat » - « non ne ha o non ne ha mai avuto la possibilitä in conformitä della presente legge »). Du moment que dans J'AVS - comme en droit civil - Je mari est considr comme le chef de Ja communaut corijugale, Je couple de Suisses s I'tranger ne peut en prin- cipe &re assur facultativement que comme tel ou alors ne pas l'tre du tout. 11 en va de mme dans Jes cas oö le couple vit spar Ja Suite d'un prononc judiciaire ou s'iJ y a seulement sparation de fait. Dans ces cas, il y a en effet continuation du maniage et J'pouse n'a pas, en cc qui concerne son adhsion l'assurance, une situation analogue ä la femme divorce, car J'article 2, 4e alina, LAVS ne comporte aucune exception en faveur de Ja femme vivant spare. 2. On ne pourrait admettre que le mari etait dans l'impossibiJit d'adhrer en 1960 que si des circonstances indpendantes de sa volont l'avaient empch de dposer sa d6claration en temps utile. Les faits ne se prsentent cependant pas de cette manire. Ressortissant suisse l'tranger . de 57 ans, Je mari de l'appelante pouvait en 1960 Jgalement prtendre t se faire inscrinc dans J'assurance. 11 avait alons toute latitude de dclarer son adhsion en adressant ä cet effet une Jettre J'Ambassade de Suisse Londres (art. 4, 1er al., lettre a, et art. 12 de l'ordonnance du 9 avril 1954 en vigueur jusqu'en mai 1961). Le fait est que Je man n'a nullement dsir solliciter son adhsion. Devenu en novembre 1949 galement ressortissant britannique, il n'est, dcpuis 1954, plus imma- tricuM dans Jes registres consulaires comme Suisse J'tranger; son adresse 6tait incon- nue de Ja poste Jorsque notre ambassade Londres essaya, en septembre 1960, de I'in- viter . se faire derechef immatriculer et & s'inscrire dans l'assurance facultative. Le consulat gn6ra1 de Suisse New York a encore ecrit en date du 9 f6vrier 1961 Ja caisse de compensation que, selon Jes explications de l'6pousc, Je mari ne s'int&esse plus aux affaires suisses, depuis des annes, pour des motifs professionnels. Tellcs 6tant lcs circonstances, Ja dcision attaque rendue par la caisse er Je prononc de premirc instance qui Ja confirme ne peuvent qu'tre maintenus.

COTISATIONS

Arret du TFA, du ler mars 1963 en la cause Hoirs de D. F. Article 24, 20 alina, RAVS. Le juge AVS ne peut s'karter des donn&s de Ja taxation fiscale passe en force que si l'existence d'erreurs commises dans Ja procdure de taxation fiscale est ftablie. (Confirmation de Ja jurispru- dence.) (Consid&ant 2.) Article 9, 1er alina, LAVS. Conformment ä la jurisprudence du Tribunal fdral, en doit admettre qu'iJ y a commerce professionnel d'immeubles, mme si celui-ci ne se rsume qu'ä une seule et unique transaction, dans les cas o1 J'achat et Ja vente de J'immeuble se trouvent dans un rapport &roit de connexit6 avec une autre activit lucrative exerce par J'assur. (Consi- drant 3.) Articolo 24, capoverso 2, OAVS. in materia di AVS, il giudice pud scostarsi dai dati figuranti nella tassazione d'imposta passata in giudicato soltanto se

404

comprovata l'esistenza di errori comniessi nella procedura di tassazione. (Conferma della giurisprudenza.) (Considerando 2.) Articolo 9, capoverso 1, LAVS. In conjorrnitd della prassi dcl Tribunale Jederale, vi i consmercio pro fessionale di immobili, anche se esso si riduce in un'unica operazione corrsmerciale, nei casi in cui l'acquisto e la vendita dell'irnmobile sono in stretto rapporto con un'altra attivit2 lucrativa esercitata dall'assicurato. (Considerando 3.)

L'assun, qui est d6chd6 le 30 d6cembre 1960, exerait une activit6 indpendante d'ar- chitecte. L'autorit6 cantonale de l'IDN a communiqul s la caisse de compensation le gain que le dfunt avait acquis dans les annks 1955 1958. Cc gain, ainsi que 1'au- torit fiscale 1'avait explicitement signal, comprenait igalement des gains immobiliers que le difunt avait obtenus en 1955 et 1956, mais qui n'avaient pas ti retenus dans la taxation de l'IDN. L'autorit fiscale expliqua cette divergence entre la communication fiscale 1955-1956 et la taxation correspondante par le fait que ces gains auraient nor- malement dü ehre irnpos6s, ä s'en tenir 1. la jurisprudence du Tribunal fdral. La caisse de compensation rendit sa dicision en se fondant sur la communication fiscale. L'ex&icuteur tcstamentaire a form recours au nom des hiritiers mineurs et demandi sur plusieurs points la rforme des dicisions de cotisations notifi6es. Au sujet des bnl- fices immobiliers r6alis6s en 1955 et 1956, il fait valoir qu'ils n'avaient pas et retenus lors de la taxation fiscale relative 1'IDN et que, cc faisant, Ic fisc n'avait pas commis ä

une erreur, mais au contraire agi en toute connaissance de cause. Ces binifices n'ont pas constitu6 un revenu imposabic au sens de l'article 21 AIN, car le dhfunt n'itait pas astreint ä tenir des livres et n'avait pas acquis ces b6n6fices par un commerce profes- sionnel. Aucune cotisation ne peut donc ehre perue sur ces bnfices. L'autorit cantonaic de recours a partiellement admis le pourvoi. Le TFA a, pour les motifs suivants, rejet& Pappel interjet6 par les hhriticrs: Le litige porte sur le point de savoir si des cotisations sont dues ou non sur les binfices immobiliers rlalisls en 1955 et 1956. Lcs appelants estiment que tel ne doit pas tre ic cas, car ils n'auraient pas acquis ces bnhfices lors d'un ngocc immobilier pro- fessionnel et ces binfices n'ont pas &l saisis dans la taxation fiscale, dont il West pas permis de s'carter. L'autorit6 de premire instance s'est au contraire 6carte sciemment sur cc point de la taxation fiscale ct a considr les blnifices immobiliers comme un revenu imposable au sens de 1'article 21, let alinla, lettre a, AIN, en sorte que des cotisations sont dues sur cc revenu. Contrairement ä 1'opinion des appelants, le juge AVS peut s'icarter du rbsultat d'une taxation fiscale passee en force, mais seulement 1ä oi certaines erreurs ont commises au moment os's cette taxation fut effcctule (cf. arrts du 31 aoit 1953 en la cause C. F., ATFA 1953, p. 213 = RCC 1953, p. 404, et du 24 avril 1959 en la cause R. K., RCC 1959, p. 236). En l'espice, les b6nfices immobiliers n'ont pas it retenus lors de la taxation fiscale IDN aujourd'hui passie en force, et ne peuvent ds lors ehre pris en compte pour le caicul des cotisations de 1958 et 1959 que s'il ressort incontestablement du dossier qu'ils n'ont, ä tort, pas itl consid6rs comme imposablcs lors de cette taxation. Ii est ltabli que le dbfunt avait fait l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un btiment postal, qu'il n'avait toutefois uti1is qu'une partie de cc terrain et en avait vendu le reste sous forme de parcelles, et ainsi obtenu les bintifices ici en cause. Le bbnfice provenant de cette seule et unique affaire, les appelants en concluent que le dbfunt n'aurait pas pratiqu un ngoce immobilier professionnel et, ds lors, que les

405

bint1fices ria1iss ne seraient pas un revenu imposable au sens de 1'article 21 AIN. Cette opinion n'est pas pertinente. En interpritant 1'article 21, 1er alina, lertre a, AIN, le Tribunal fdira1 a considr que l'on doit admettrc 1'existence d'un commerce immo- bilier professionnel meine s'il n'y a eu qu'une seule et unique transaction, lorsque l'achat er la vente du terrain sont en rapport etroit avec une autre acriviui lucrative exerc1e par le contribuable (arrts du 10 juillet et du 9 octobre 1959 parus dans les Archives du droit fiscal suisse, volume 28, pages 274 et 387). Dans 1'arrit du 9 octobre 1959, le Tribunal fidira1 a pniciuiment cit le cas de 1'architecte qui effcctue des transferts de terrains pour procurer du travail son etude. Or, c'est prcisment dans cette intention que le dfunt avait acquis du terrain; l'achat de cc terrain et la vente de quelqucs parcelles se sont trouvs en rapport itroit avec l'activit qu'il exerce comme archirccte. La transaction a donc W un acte professionnel er les binfices qui en Ont iti tirs sont un revcnu au sens de l'article 21, 1er alin6a, lertre a, AIN. 4. Il ressort ainsi du dossier, sans doute aucun, que les bnficcs immobiliers en causc auraient dti irre considris comme revenus imposables lors de la taxation relative 1. l'IDN, ainsi que l'autorit6 fiscale cantonale l'a diji. communiqwi en date du 21 dicem- bre 1960 31 la caissc de compensation. Ges b1n1fices doivent par consquent, en dirogation 31 la taxation IDN 9 piriode (1957-1958), ehre considiris comme un revcnu au sens des articies 9 LAVS er 17 RAVS. Les appelants doivent, en leur qualiti d'hiritiers, les cotisations qui seront perues sur ces revenus (art. 43 RAVS).

Assurance-inva1idit

RE AD A P TATI 0 N

Arr,it du TFA, du 28 dicembre 1962, en la cazsse H. C.

Article 12 LAI. L'ostiosynthise de la charniirc crnio-cervica1e pratiquk sur un assuri qui, par Suite d'accident, souffre de troubles nerveux repri- sente un traiternent proprement dit de i'affection et West donc pas prise en charge par l'AI. Articie 22, 1— alinia, LAI. Lorsqu'une mesure midicale prise en charge par une assurance sociale autre que l'AI (CNA ou assurance militaire) ne constitue pas une mesure de riadaptation au sens des articles 12 ou 13 LAI, le binificiaire ne saurait pritendre une indemniti journaliire de i'AI pour la piriode durant laquelle eile est appliquie.

Articolo 12 Liii L'osteosirstesi dell'articolazione cranio-cervicale (spondilos C1 - C 3) esegssita su un assicurato ehe, a causa d'irzJortunio, sof/re di dzstsirbi nervosi, 1 da considerare cura Vera e pro pria del male le cui spese non possono essere assunte dall'AI. Art:colo 22, capoverso 1, LAI. Se um provvedirnento sanitario 1 assunto da un'asszcurazione sociale ehe non 1 tAl (INSAl o assicurazzone militare), esso

406

non 2 considerato provvedimento sanitario a'sensi degli articoli 12 o 13 LAI, non potendo il benejiciario pretendere un'indennitd giornaliera dell'AI per il periodo in cni esso i eseguito.

L'assur6, n en 1920, prsente une malformation de la charnire cri.nio-ccrvicaie, impu- table, vraisemblablcmcnt, 1 un grave accident dont il a victime 1 l'ge de 4 ans. A la Suite d'un nouvel accident survenu en fvrier 1961, il fut hospitalis et soumis 1 une intervention chirurgicale (ost6osynth1se par greffon iliaque). Appe1e 1 se prononcer sur une demande de prestations Al, la commission Al reconnut 1 i'assur le droit 1 des mesures mdicales, ainsi qu'l. des inden-inits journa- lires ds le jour de son entre 1 l'hpital. La caisse fixa alors le montant de 1'indemnit journalire 1. 21 francs; toutefois, ayant appris que la CNA rpondait partiellement du cas et avait vcrs une indemnit6 de chOmage rduite de 40 pour cent, eile dcida, sur avis de 1'OFAS, de supprimer 1'octroi des prestations accordes. Sur recours de Passure, la commission de recours pronona que celui-ci avait droit 1 une indemnit journa1ire egale 1. 60 pour cent de l'indemnit compltc. Sur appel de l'OFAS, le TFA a annul le jugement cantonal et r6tab1i la dcision de la caisse, pour les motifs suivants: Le jugement cantonal a reconnu 1 Passur un droit 1 une indemnit6 journalisre e gale 1 60 pour cent de l'indemnit6 complte en consid6rant qu'il serait irrationnel et inquitable que i'AI soit dispense entirement de ses obiigations dans les cas oi, comme dans i'espce, la CNA a opr6 une rduction de ses prestations en raison de i'existence d'une malformation antricure 1 l'accident assur. A l'encontre de cc juge- ment, l'OFAS invoquc 1'article 44 LAI et se fonde sur le caractre accessoire de i'in- demnit journalire en tant que prestation strictement lie 1 1'octroi de mesures de radaptation incombant 1 l'AI; il en dduit que 1'assur bnficiant d'une mesure de radaptation accorde par la CNA ou par une autre assurance ne peut prtendre une indemnit journa1ire de l'AI. On peut certes se demander si le caractrc accessoire de i'indemnit journahre pr6vue par 1'articic 22 LAI cxclut vrainlent toute solution dans ic sens du jugement cantonal. On ne peut en effet considrer comme dpourvu de toute pertincnce i'argu- ment de base de cc jugement, 1 savoir que 1'assur6 ne saurait itrc dsavantag6 pour la seule raison qu'une mesure de radaptation tombant en principe sous le coup de 1'arti- dc 12 ou de l'article 13 LAI cst accorde par la CNA ou par une autrc assurance. Cette qucstion peut toutefois rester indcise car, dans l'csplce, les mesures mdica1es en causc ne rcprsentent pas des mesures de radaptation devant tre prises en charge par 1'AI. L'AI ne reconnait 1 un assur le droit 1 des mesures mdicalcs que dans des cas bien dtermins qui sont prvus aux articies 12 et 13 LAI. a. Or, dans 1'espcc, il n'est pas tab1i 1 satisfaction de droit que 1'anomalie de la charnirc crinio-cervicalc soit d'origine congnitale. C'cst le contrairc mme qui parait le plus vraisemblable si l'on consultc le rapport mdica1, selon lequel « il n'cst pas possible d'exclure avec certitude une fracture survcnuc dans 1'enfance avant la soudure des diffrents points d'ossification de 1'axis et de l'apophysc odontoide, puisqu'on sait que le malade a eu un trs violent traumatisme cr&nien 1 l'.ge de 4 ans ». M e ine si 1'on devait retenir 1'origine congnitaIc de la malformation en question (chiffre 34 de la liste de i'OIC), cela ne signifierait pas encore que Ic traitement suivi par Passur pourrait etre pris en chargc par 1'AI. Aux termes de l'articic 85, 2e alin&,

407

LAI, les assurs majeurs ont droit aux prestations prvues i'articie 13 LAI pendant 5 ans partir de i'entre en vigueur de la loi si 1'infirmit congnitale peut ekre suppri- me ou durablement att6nue par des mesures mdicaies de courte dure. La recon- naissance de ce droit est subordonne une autre condition, ainsi que i'a dc1ar6 le TFA dans i'arrt 0. Sch. du 30 mai 1961 (ATFA 1961, p. 186 - RCC 1961, p. 290): il faut encore que cette infirmit ait exig un traitement, selon 1'article 13 LAI, dj avant la majorit6 de Passur. Cette dernire condition n'est pas remplie dans l'esp&e. Les mdecins ont catgoriquement d6clar, en effet, que i'anomaiie de la charnire cri.nio-vertbro-cervicale du patient « est reste sans manifestation clinique jusqu'en 1959, oi sont apparues des cervicaigies »‚ soit donc bien aprs la majorit6 de Passur. Le dossier ne contient aucune pi&e venant infirmer cette dciaration et laissant entendre que Passure aurait dO se faire soigner durant sa jeunesse en raison de cette maiformation. Il suit de iä que les mesures mdicaies en cause ne rentrent pas dans la catgorie des mesures de traitement des infirniits congnita1es au sens de i'article 13 LAI. b. Le traitement app1iqu6 ä i'assur ne peut, d'autre part, ehre regard comme une mesure mdicaie au sens de i'article 12 LAI. Pour que tel soit le cas, il ne doit pas s'agir d'une mesure mdicaie ayant pour objet Ic traitement de l'affection comme teile, mais d'une mesure qui soit de nature ä amihorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou ä la prserver d'une diminution notable. Selon la jurisprudence (voir notamment les arrts H. F. du 17 septembre 1962, RCC 1963, p. 73, et H. H. du 5 octobre 1962, RCC 1963, p. 120), une mesure mdicaie ressortit gnra1ement au traitement de l'affection comme teile lorsqu'efle a pour hut principal de soigner un tat pathologique en 6volution et non pas d'iiminer les s6que11es d'une affection ou d'am1iorer des squelles devenues ou en voie de devenir ciiniqucment stables. L'affection de Passur, qui s'est dj manifeste en 1959 par des troubles nerveux changeant de forme, de localisation et d'intensit et compromettant gravement le fonctionnement du systmc nervcux central, constituait un &at pathoiogique extreme- ment labile sans plus de probabilit de stabilisation spontan6e. Quant 1'ostosynthse effectue ic 8 mai 1961, eile 6tait certes de nature ä am61iorer la capacit de gain de 1'assur6- r6suitat qui a 6t6 atteint puisque celui-ci, aprs une convaiescence de quel- ques mois, a retrouv6 progressivement sa capacit6 de travail - mais eile reprsentait avant tout un acte thrapeutique, une mesure mdicaie faisant partie du traitement de l'affection comme teile, puisque cette intervention chirurgicaic devait avoir pour effet d'hminer ou tout au moins d'amiiorer i'tat pathoiogique labile susmentionn. Il suit de 1ä que, contrairement ä i'opinion du juge cantonal, les mesures mdicaies qui ont t6 appliqucs au rcqurant ne peuvent itre prises en charge par 1'AI, du moment que les conditions de 1'articie 12, pas plus que cclies de i'article 13 LAI ne sont ralises. N'ayant pas i. fournir de teiles mesures, 1'AI ne saurait ehre tenue de verser des indemnits journaiires, conformment i'article 22, 1F aiina, LAI, pour compenser Je dommage, imputabic ä Ja maiformation crnicnne, non couvert par la CNA.

Arret du TFA, du 29 mars 1963, en la cause F. P.

Articie 12, 1er aiina, LAI. Dans Je cas d'un mineur souffrant d'une trs grave scoiiose idiopathique (dviation iat6raie de la coionne 'vertbraIe), la spondyiodse constituc une mesure m&iicale de r6adaptation si cette opra- tion est indispensable et de nature ä prserver d'une diminution notable les

408

de gain future de possibiIits de formation professionnelle et la capaciti affection fait Passuri. En revanche, le traitement conservateur de la rnme partie du traitem ent proprem ent dit de cefle-ci . sofferente di sco- Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di un minorenne one laterale della colonna vertebrale), la liosi idiopatica molto grave (deviazi azzone, se questa spondilosi costituisce un provvedimento sanitario d'integr dinsinuzione delle operazione indispensabile e atta a preservare una notevole d al guadagno possibilitd di jormazione projessionale e della futura capacit conserv ativo di questa malattia t considerato dell'assicurato . II trattam ento invece cura vera e pro pria del male.

idiopathique. Suivie par le L'assure, ne en 1945, souffre depuis 1960 d'une scoliose cembre 1961 l'hbpita l, oi eile a traite mdecin, eile a sjourn du 1er juin au 3 d& .

de corsets de pli.rre et par la gymnas tique orthopb dique. La Commission Al au moyen du traitement de i'af- a considr6 que ces mesures mdicaies relevaient essentieliement par i'AI. Eile a accept6, en fection comme teile et ne pouvaient donc ehre assumes orthopMique, ainsi que les revanche, de prendre en charge les frais d'achat d'un corset de ce moyen auxiiiai re. frais de voyage pour l'essayage et l'adaptation nt sa situatio n de familie , l'volution de Le pre de l'assur6e a recouru, en exposa de sa fille et les mesure s m&dica les ex6cut6 es. Invoqua nt l'article 12 LAI et l'affection que le traitement mbdical ne se fondant sur une dbolaration du mbdecin, il soutenait rer de faon importante visait pas l'affection comme teile, mais avait pour but d'amlio de gain et de prbserv er l'assuni e d'unc diminut ion notable de cette et durable la capacit ier les frais d'hospi talisation, y com- capacit. Ii demandait que i'AI couvre en particul de voyagc et les frais mbdica ux ou pharma ceutiqu es. Le juge cantonal a pris les frais les nbcessites par i'infir- admis ic recours et prononc que les frais des mesures mbdica mitb de l'assure btaient la charge de i'AI. se mdicale par les L'OFAS a difr cc jugement au TFA, qui ordonna une experti eur Bauma nn, is Langen thal (voir rapport d'exper tise dans RCC 1963, soins du profess suivant s, Pappel interjet par l'OFAS: p. 301-302). Le TFA a admis, pour les motifs

RCC 1963, p. 120, (Voir arrts du TFA en les causes H. H., du 5 octobre 1962, . . .

et H. V., du 12 octobre 1962, RCC 1963, p. 122.)

En matirc de scoliose idiopathiquc - affection non congnitale, lt laqucile l'article 13 LAI West donc pas appiicab lc - ces critres de diiimitation entre les mesu- res mbdicales de radaptation au sens de l'article 12 LAI et le traitement de l'affection comme teile font apparai tre une prpond rance marqu6 c de cc dernicr objet, dans la Le fait que i'originc de cette affection demeure inconnuc plupart des cas tout au moins. tre les symptbmcs n'enlive pas et que les actcs mdicaux doivcnt se borncr lt en combat lt ces actcs Ic caract?r e Je traitcme nt de l'affecti on. inexistants durant Sans doute les dcsseins de radaptation professionnelle, presque nce durant la phase evolutive tardive, la phase &volutive prcocc, gagnent-iis en importa que l'enfant s'approc he de i'i.ge de la formati on professi onnelle et de au fur et 1. nscsure des actes mdicau x est, durant la phase tardive la vic activc. Cependant, i'objet premier er un processus patholo- galement, de lutter contrc l'ivoiution de l'affection et d'enray re que le succs de la iutte gique. Si la radaptation professionnelle est d'autant meilleu e pas moins un rsultat secon- contre l'affection aura W plus complct, eile n'en demeur daire du traitement de l'affection comme teile. 409

L'expert judiciaire relve toutefois une particu1arit qui apparait vers la fin de la phase evolutive tardive, pr&dant immdiatement la matur1r6 du squelette. Tandis que dans les cas de gravit minime ou moyenne, voire dans certains cas graves, le traitement usuel par corset pltrs suffit combattre efficacement l'affection, un danger surgit dans queiques cas trs graves: c'est la survenance, bref dlai, de squei:les prsentant un caractre stable et irniversible, dont l'ampleur porterait atteinte aux possibilits de formation professionnelle et la capacit6 future de gain et que le traitement de l'affec- tion West plus apte combattre. On ne peut alors choisir que l'op6ration dite spondy- ä

lodse qui - contrairement au traitement conservateur -ne porte pas sur l'affection comme teile, mais tend parer ä une infirmit dfinitve. Ainsi que le TFA l'a rcconnu (voir arrt N. B., RCC 1963, p. 300), cette op6ration reprsente une mesure mdicaie de radaptation au sens de l'articie 12 LAI, si eile rpond une ncessit inluctabie et est de nature t amliorer ou sauvegarder de faon durable et importante la capacit de gain; les principcs ci-dessus rappcl6s quant la r6adaptation professionneile des assurs e mineurs permettent d s lors i'AI de prendre en charge la spondylodse et les mesures pol- et postop&atoires qu'e41e implique.

4. Dans l'espce, 1'intime atteinte de scoliose idiopathique a et6

traiole de juin d6cembre 1961 au moyen de corsets de pltre et de gymnastique orthopdique. L'expert judiciaire constate dans son rapport que le mdecin traitant, sp&cialliste en chirurgie et orthopidie, dont la capacit6 est incontesolc, n'a pas diagnostique l'une de ces formes progressives graves exigeant une opkation, et que seules ont appliques les mesures conservatrices ciassiques. Or, I'objet de ces mesures est le traitement de l'affection comme teile et reigue ä l'arrire-p1an les desseins egalement prsents de oladaptation professionneile. Certes, ic mdecin traitant affirme que les mesures entreprises n'avaient pas un but purement csthtiquc, mais cherchajent Ä corriger la dformation existante et h polvenir une aggravation ultiricure. Cette affirmation ne renverse toutefois aucuncment la pol- somption posk. Ort peut rclever au surplus que ic mdecin traitant n'tab1it pas l'existencc d'une infirmit6 mettant en danger les possibiliols de formation et d'activiol dans le sectcur commercial choisi par i'inolresse. Ni i'abandon des cours de 1'cole de commerce, dont l'assure suivait la premire anne en 1961, ni 1'chec d'un engagement auprs d'un Ser- vice fdral ne sont davantage probants. La fr&quenration d'une ecole rapide durant ic prernier semestre de i'anne 1962 et le dbut d'un apprentissage de bureau ds Ic 1er novcmbre 1962 laissent bien p1ut6t entendre que la scoliose &ait de faible ou moycnne importance. Cc dernier point n'a cepcndant pas besoin d'tre dlfinitivement ' lucid6 par une expertise comp1mentaire, ainsi que le requiert l'intime. Mme en cas de scoliose extrmement grave, en effct, l'age atteint par 1'assuole aurait rendu vraisem- biablement illusoire toute spondylodse, et la brivet6 des mesures conservatriccs n'et gure permis - abstraction faite de la nature de ces mesures - de leur rcconnaitre l'effet important exig par l'article 12 LAI. Si les actes mdicaux ne peuvent donc ehre pris en charge par 1'AI, les droits de I'assuolc restent en revanche entiers quant s l'octroi de moyens auxiliaires notamment.

Arr& du TFA, du 16 avril 1963, en la cause J. S.

Article 12, ler alin&, LA!. L'AI est tenue d'assumer, chez un assur mineur souffrant de la forme la plus grave (status progrediens) d'une piphyso.-. lyse (dkollement piphysaire, en l'esp&e ä 1'extrmit sup&ieure du

410

fmur), les frais de la correction opratoire de cette difformit, ainsi que ceux du traitement pr1iminaire et conscutif, lorsque cette correction constitue une mesure unique et adquate, nkessaire ä l'activit profes- sionnelle future. Dans tous les autres cas, les actes mdicaux se rapportant 1'piphyso1yse font partie du traitement de l'affection comme teile.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di ein assicurato minorenne affetto dalla piel grave forma (Status pro grediens) di epifisiolisi (distacco epifisario, nel caso in questione all'estremitd sei periore del Jemore), le spese della corre- zione operatoria di questa dejorniitd come pure quelle della cura preliminare e postoperatoria sono assunte dall'Al, qualora qesesta correzione costituisce ein provvedirnento unico e adeguato, necessario ella futura attivitd profes- sionale. In tutti gli altri casi, gli interventi medeci riguardanti l'epifisiolisi sono considerati cura vera e pro pria del male.

L'assur6, n en 1946, souffrait ds novcmbre 1960 de douleurs croissantes is Ja cuisse gauche; par la suite, il s'y ajouta une douleur inguinaic de surcharge et une claudica- tion. Le 14 dcembre 1960, 1'assuri fut hospitalis pour piphysiio1yse. Le premier trai- tement consista en une immobilisation et un repos complets de Ja cuisse gauche. On pensait obtenir ainsi un arrit de Ja dystrophie osseuse, prvenir un nouveau glissement de Ja tite du fmur et fixer celle-ei au col du fmur. Le 30 mai 1961, on procda s une rsection en coin dans le col du fmur pour niduire Ja tite qui avait gliss dans Ja cavit g1noide. L'assur put rentrer is Ja maison Je 11 aofit 1961; il portait une attelle de Thomas pour dcharger encore Ja hanche gauche jusqu'i cc que Pos se soit d6finiti- vement conso1id. On s'attendait que l'assurii retrouverait compl&ement sa facuJt de se dplacer, sans pourtant que soit excluc Ja possibiIit de phnomnes arthronotiques prmaturs ult&ieurs. Une deinande de prestations pour l'assurel fut prsente l'AI le 2 janvier 1961. En avril de Ja mime annc, Ja commission Al dcida de ne pas prendre en charge les mesures mdicaJcs se rapportant ii J'piphysoJyse, vu qu'elJes appartenaient au traite- ment de 1'affection comme teJJe. Un recours form contre Ja dcision de la caisse fut rejet& par la commission cantonaJe de recours. Un appel ayant interjcni, le TFA demanda une expertise au professeur Baumann s Langenthal. On lit dans cette expertise: « L'6piphyulolyse de Ja ttc du fmur est due un trouble apparaissant dans la zone de croissancc entre le col et la tOte du fOmur. Cc trouble est causO lui-mimc par une dysfonction plus ou moins prononce des glandes cndocrincs, en particulier des gJandes gnita1es et de leur riigulation par l'hypophyse. IJ apparait le plus souvent chez des garons de 12 s 17 ans, un peu plus rarement chez des filles de 10 is 15 ans. Souvent, Ja maladie n'est dcouvcrtc que Jorsqu'clle a dOjs dpass sa phase initiale, car il West pas toujours facile de Ja rcconnaitre au dbut. Cettc phase initiale (Stadium imminens) est caract&is6e par un cilargissemcnt de la zone de croissance cartilagineuse. Cette Zone est un endroit de moindre rcisistance aux sollicitations meicaniqucs. La coh- sion des tissus prsente de plus ou moins grandes lacunes qui peuvcnt mime engendrcr des d6p6ts de substancc osseusc indsirabJcs, tandis que l'ossification normale de l'pi- physe se fait attendrc. A sa place, on voit Ja tOte du fmur commencer s glisscr du col avcc son noyau, Ja plupart du temps vers Je bas et en arrirc. Lorsque Ja tOte du fmur commencc 1. glisser distinctement et is effectuer un mouve- ment de torsion angulairc, Je stade d'epiphysolysis incipiens est atteint. Il dure tant que

411

Je chemin de glissement ne dpasse pas Je tiers de Ja projection de Ja Zone epiphysaire sur Ja radiographie axiale et que Je niouvemcnt de bascule de Ja tate fJmorale en arrire est peu considrable. On parle d'epiphysolysis pro grediens quand cc chemin de glisse- ment dpasse le tiers de Ja projecrion et que Je mouvement de bascule s'accentue et atteint finalement 90 degrs. Si le col et Ja ttc du fmur en arrivent une teile difformit it Ja fin de Ja croissance du squeiette, Ja mobilit6 et Ja capacite fonctionnelle de Ja hanche sont gravc- ment perturbes. En rgle gntrale, les conditions de pression mcanique s'altrent dans l'articulation a cause de cette difformit6. Des zones du cartilage articulaire sont dtrui- tes par suite de Ja surcharge permanente. II se forme des altrations et prolif&ations dgnratives que l'ors nomme arthrose. II est ncessaire de traiter l'affection Jocalement dans les stades imniinens et mci- piens. Cc traitement peut etre conservateur. Ii faut supprimer Ja charge de J'piphysc malade sensible. On y parvienr par un traitement appropri (extension et repos au Jit). Puis, Je plus souvent trois quatre mois plus tard, on peut utiliser une atteile de mar- che de Thomas. Comme cc traitement est long et laborieux, on a d6sir abrger Je temps d'alitement et prvenir en mme temps Je glissement uit&ieur de la calottc de Ja tate f6moraie. E. Bircher, en 1922 djit, a perfor de l'extrieur (rgion du trochanter) l'axe du col du fmur jusqA Ja tte et y a cnfoncJ une grcffc osseusc provenant du tibia du malade. Cette mthodc op&atoirc est encore applique Ä J'hcure actucllc avec queiqucs variantes. Lorsque Je glisscment et Ja torsion de Ja tate du fmur sont importants (stadium progrediens), Ja « correction de la difformite' » entre en conside'ration. La tite reste dans Ja cavite' gle'noide. La surface de se'paration du col s'est e'loigne'e de ceiie de Ja t4te. CeJle-ci, par rapport au col, est situe'c en arrire et en bas. Le col s'est dinge' vers l'avant et a glisse' vers Je haut. Le fe'mur et toute Ja jambe sont tourne's l'exte'ricur et raccourcis. Une section du fe'mur (oste'otomic sous- ou pertrochante'rienne) peut corri- ger Ja mauvaise Position du col fe'moral. Cependant, comme Ja position re'ciproque anormale de la titc et du col n'est pas corrige'e par cette intervention, une nouvellc me'thodc ope'ratoire, qui fut appJique'e is Passure', vise ä Ja correction imme'diate de cette mauvaise position. Dans les cas ou' cette dernire me'thode est utiJise'e, il est e'gale- ment de r e gle d'appliquer d'abord un traitement par extension. En cas d'e'piphyse'olyse de Ja tate fe'morale, Ja pre'vention et la correction d'une de'formation jusqu'au status terminal appartiennent essentieiiement au traitement de l'affection comme teile; pourtant, dans certaines circonstances, Je caractre des mesures appJique'es peut itre modifie' s'iJ faut « corriger Ja difformite' ». Alors se pr6sente la possibiJite' que ces mesurcs visent d'une fagon pre'ponde'rante la rkupe'ration de la capa- cite' de gain. L'atteile de Thomas doit btre utilise'e dans tous les cas, que Je traitement soit conser- vatcur ou ope'ratoirc, car il est toujours indispcnsable de d6charger le fe'mur pendant Jongtemps. Dans Je cas pre'sent, J'atteile faisait partie inte'grante de l'op6ration, que ccJJe-ci soit conside'r6c avant tout comme le traitement de l'affection comme teIle ou qu'on Iui attribue, cause des circonstances particulircs du cas, Je caractre pre'domi- nant d'une mcsure de re'adaptation ». Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

2. Voir les arrits du TFA du 5 octobre 1962 en Ja cause H. H. (RCC 1963, 120)

p. et du 12 octobre 1962 en la cause H. V. (RCC 1963, p. 122).

412

L'assur mineur, qui souffre de la forme la plus grave (Status progrediens) de 1'6piphysoiysc, a dO se soumettre en 1960-1961 1 une correction opratoire de la difformit6 et au traitement pr6iiminaire et conscutif qui la complte obiigatoirement. Ii n'avait alors pas accompli sa quatorzsme ann6c et arrivait s 1'.ge de la formation professionneile. Au moment de procder i'op6ration, on &ait djt en prsence, dans ä

une large mesure, d'un &at dfinitif avec squelles; cclui-ci ne serait pas survenu seule- ment dans un proche avenir. Sans i'op&ation, on aurait dfi s'attendre ä un prjudice notable pour la formation professionelle et la capacit6 de gain future. Du point de vue de i'AI, l'int&&t port . i'amiioration ou ii la sauvegarde de la capacit6 future de gain tait tel que l'intervention chirurgicale, visant dvelopper les fonctions rduites de ä

l'articulation de la hanchc, devenait une mesure de radaptation. Ii s'agissait d'un acte mdical uniquc et adquat, ncessaire i'activit6 professionneile future; en outrc, il ä

tait indiqud de procdcr i'opdration en 1961 vu 1'dtat de i'assur. ii n'y a aucunc ä

raison de s'carter de la rgle qui est djt nonce dans 1'arrt H. V. (RCC 1963, p. 122) et selon laquelic i'opration et le traitement priiiminairc et conscutif qui la compitc obligatoirement constituent, dans ces conditions, une mesure de r6adaptation qui est misc ä la charge de l'AI. Dans la mesure o1i une correction op&atoire de la difformit n'est pas ncessairc, les actes miidicaux dans les cas d'piphysio1yse font bien cntendu partie du traitement de l'affection comme teile. Une correction de la difformitsi n'est indique que dans les formcs les plus graves de 1'piphysolyse, et il y a, dans ces formes, une diff&encc si vidente du degr6 d'int4rit6 corporeile entre i'tat uitiirieur non optir et opr qu'il faut admettre un effct sensible de i'op6ration sur la capacit de gain galcment; c'est mime ic cas dans un miiticr manuel, comme celul que i'assur devrait choisir aprin i'opration, compte tcnu de ses aptitudes, selon i'avis de l'cxpert. Le mdecin a ccrtcs considr6, dans ic rapport etabli l'intention de la commission Al, que les actes midicaux apphqus dans le cas de i'assur6 faisaient partie du traite- ment de l'affection comme teile, et il a indiqu que, dans le cas contraire, tout traite- ment d'une fracture la Suite d'un accidcnt serast la charge de 1'AI; mais, lors d'une ä

fracture accidentelic, c'est cette fracture qui constituc l'affection en soi, et les actes mdicaux sont ds lors Je traitement de l'affection. Dans les cas d'piphysoiyse, en revanche, l'affection en soi est un processus pathologique qui, s'ii n'est pas trait, peut s'arrter dans chaque phase avec des squelles diff e rentes. Si cc processus, trait6 ou non, parvient au troisime stade, le plus grave, il aboutit ä un &at stabilis6 qui ncessite une correction opratoire, la scule mesure pouvant entrer en ligne de compte; les actes antrieurs, rnme op6ratoires, apparaissent en revanche comme traitement de l'affec- tion comme teile. D'un point de vue purement mdica1, la dernire intervention grave traite naturellement aussi l'affection. Du point de vue de l'AI, toutefois, le caractre pr6pond&ant d'une mesure de radaptation lui 6choit ma1gr ceia en rgle gnrale, pour autant que des particularitds de faits ne motivcnt pas une appr6ciation diff erente; de teiles particularits ne sont pas mises en vidence ici. La commission Al aura ä se prononcer sur les prestations qui reviennent l'assur pour l'opration effectue en 1961 et le traitement prliminairc et cons6cutif obligatoire. L'opration constituant une mesure de r&daptation, l'AI doit aussi assumer les frais de i'attelle de Thomas et du rehaussement des chaussures. Ges moyens auxi- liaires &aient aussi ncessaires lt la radaptation de 1'assur lt la vie professionneile et constituaient en outrc le complmcnt important des mcsures mdicales (cf. art. 21 LAI er i'arrit du 7 dcembre 1961 en la cause 0. S., RCC 1962, p. 118).

413

Arr& du TFA, du 31 mai 1963, en Ja cause H. T.

Article 12, 1er alin&, LAI. L'enraidissement par spanarthrodse des ver- tbres lombaires chez un adulte atteint de spondy1o1isthsis (glissement ant&ieur d'une vertbrc), op&ation qui prvient de nouveaux phnomnes dgn6ratifs et reprsente la condition indispensable ä un processus de gurison, ainsi quc le traitement substquent au moyen d'un corset p1tr, ne sont pas des mesures m6dicales de radaptation de 1'AI.

Articolo 12, capoverso 1, LAJ. L'irrzgidimento per innesto osseo della colonna vertebrale lombare di un adsilto affetto da spondilolistesi (sposta- mento di una vertebra sull'altra), operazione ehe serve a impedire lo sviluppo di nuovi fenomeni degenerativi e costituisce il requisita preliminare per il processo curattvo, come pure la susseguente eure con il busto gessato, 000 sono considerate provvedimeriti sanitari d'zntegrazione dell'AI.

L'assur, n en 1923, est chauffeur. Ii souffrait depuis 1961 de fortes douieurs h i'arti- culation de la hanche droite (auparavant, il avait djit en tris frquemment des dou- leurs dorsaics). Un spcialiste en orthopdie diagnostiqua un « grave syndrome de sciatique par vcrtbre de transition et d'autrcs anomalies dans la rgion de la colonne lombaire infrieurc » et admit qu'il s'agissait d'une infirnsit congnitaie. Lc 28 juiliet 1961, cc m6dccin effectua une spanarthrodse sacro-iombaire; un traitement au moyen d'un corset pli.tri suivit cette opiiration. En septernbre 1961, Passure prscnta une dcmandc de prestations s l'AI. La com- mission Al refusa d'assumer les frais de la spanarthrodsc, parce qu'ii ne s'agissait pas d'une mesure mdicale de rdadaptation. Cctte dcision fut notific Ji Passur par la caisse de compensation. La commission cantonale de recours rcjcta, notammcnt pour les motifs suivants, un recours form contre cette ddcision: Scion l'arrit du TFA, du 30 mai 1961, en la causc 0. Sch. (RCC 1961, p. 290), une opration de la colonne lombaire en cas de spondylolisthdsis (glissement antdrieur d'une vcrtbrc) vise ic traitement de 1'affection comme teile et n'est pas ii la charge de l'AI. Scion les indications de la commission Al, on se trouve, eis 1'espcc, eis prscncc d'un etat de fait sembiable. Les cxphcations du mddecin ne pcuvcnt rico changer l'issue de la procdure. L'assur6 intcrjeta appel contre le jugement de l'autoritd cantonale de recours. Aprs l'change des mJmoires entre les parties, Je TFA dcmanda une expertise au professeur Baumann ii Langenthal. Cette expertise confirrnc tout d'abord quc des alt&ations pathologiqucs se trouvent, selon les radiographies, dans Ja rdgion de Ja cinquime vertbre iombaire; de plus, l'expert dcJarc ne pas comprendrc, sur la base de 1'tat de fait mdical, pourquoi on a refus de diagnostiquer un spondyiolisthsis. 11 ajoute: « Le spondy1olisthsis n'est pas une affection congnitale, car ii n'a encore jamais constat6 chez un nouveau-nd. 11 est nannsoins conspris dans Ja liste des infirmits congnitales. La prdisposition morbide hiirdditaire, die, est incoistcste. La maiadie commence a se manifester ii i'ge scolaire et se dfvcioppc jusquc vers i'hgc de 20 25 ans. A cc morncnt-J, Je processus pathoJogique se stabilise de telle sorte qu'h de trs rares exceptions prs, il ne se produit plus de nouveau glissement aprs cette bpoque. Il arrive, dans un pourcentage reiativement faible des cas, que la disparition dfi- nitive des douleurs ne soit pas liJc ii cette stabilisation. Des dsordres secondaires peu- vent surversir plus tard. Ils sont dos au dJsquiJibre des forccs de rsistance produit par Ja maladie dans Je segment sacro-lombaire de Ja colonne vertbrale, segment qui est, mcaniquement, mis fortenscnt r contribution. L'arc-boutant eis forme de console

414

que l'organisme dvcloppe i la longue en avant de Si n'arrive parfois pas si. empicher une dsagrgation des disques, 1'arthrose des articulations intervernbra1es et des trou- bles au niveau des racines des nerfs. Tout cela nuit tant au bien-itre qu's la capacit de travail. A cela s'ajoutent encore rigulirement ha ph6nomnes dginratifs d'usure de la colonne vert6brale et de la r6gion sacro-lombaire, qui atteignent presque tous les mdi- vidus dans la quarantaine ou la cinquantaine. A eux seuls, ces phnomnes peuvent äjä provoquer des douleurs lombaires, des troubles de la motilit, de l'arthrose des petites articulations vertebrales, de la sciatique et des nvralgies. Si, en plus de cela, il a pr- exist un vieux spondy1olisthsis ou, dans d'autres cas, une des anomalies frquentes de la r6gion sacro-lombaire, ces affections favorisent le dveloppemcnt des douleurs, car l'une ou l'autre cre un endroit de moindre rsistance. C'est cc qui s'est produit chcz Passur e. Au moment de l'intervention chirurgicale, les cons6quences tardives du spondylolisthsis dcritcs ci-dessus et l'ostochondrose (spon- dylose, spondylarthrose) etalent en plein dveloppcmcnt. Il ne s'agit pas d'un etat rsiduc1 di un processus pathologique stabilis6 ou qui se stabilisera sous peu, mais d'une affcction active, volutive. Cellc-ci peut Atre combattuc efficacement, et la capacit de travail nicuprtie, mime si 1'anatomic normale n'cst pas r6tab1ie. L'op&ation n'tait pas une simple opration de sourien, mais la mise en place organique et fonctionnelle d'une greffe dans l'chafaudage m6canique du dcrnicr seg- mcnt mobile de la colonne vertebrale. Un vcrrou 6tait oppos au d6vcloppement u1t6- ricur de processus dgnratifs, et on avait cr&i la condition prtiliminaire ncessaire l la formation d'un processus de guirison par enraidissement, il est vrai, mais aussi par consolidation et rgn&ation ». Le TFA a rejct6 Pappel de l'assur pour les motifs suivants: Point n'est besoin de rechercher si l'on est en prscnce, chez l'assur, d'une infirmit congnitalc ou non. Conformment i. l'article 13 LAI, seuls les mineurs ont droit en principe t toutes les mesurcs mMicales n&icessaires au traitement des infirmits congnitales. L'article 85, 2 alina, LAI donnc sans doute aux assurs majeurs gale- ment un droit aux prestations prvucs i l'article 13 LAI pendant cinq anncics compter de i'entre en vigueur de la loi, si l'infirmit congnitale pcut itrc supprimc ou dura- blcment att6nue par des mesures mdicales de courte dure. Ccpcndant, ainsi qu'il est cxpos dans l'arrt 0. Sch. (ATFA 1961, p. 188 RCC 1961, p. 290), l'articic 85, 2e alin&, LAI n'a qu'un sens: accordcr aux assurs qui etalent äjÄ majeurs au moment de 1'cntre en vigueur de la LAI, certaines conditions, les prestations qui leur auraicnt a11ou6es comme mineurs (s'il y avait eu djt alors une Al). Cela implique toutcfois que l'infirmit6 congnitale ait ncessit un traitement au sens de 1'article 13 LAI djt avant la majorit de l'assur. Or, cette condition ne serait pas remplic en l'csp&c si l'on admcttait l'existence d'une infirmit congnitale. En effet, Passur e', n en 1923, n'a cu besoin jusqu'ä sa majorit d'aucun traitement pour sa colonne vertebrale qui pourrait etre appliqu maintenant en vertu de l'article 85, 2e alina, LAI. Il ne reste ds lors qu'ä examiner si l'assur6 a droit t des mesurcs mdicalcs de r&daptation conformment i. l'article 12 LAI. ... (voir arrt du TFA, du 5 octobre 1962 en la cause H. H., RCC 1963 p. 120, considrant 1). Lc professeur Baumann exposc d'une faon concluante, dans son expertise, que l'assur souffre de spondylolisthsis. Lc glissement annirieur d'une vcrtbrc a cess quelque temps aprs que l'assur eut atteint sa majorit6. En revanche, un processus

415

pathologique secondaire apparut, s la Suite du spondylolisthsis, en raison des troublcs statiques de la colonne vertdbrale; ce processus et des phnomnes d'usure progressifs et dg6nratifs causrent des douleurs. Aussi bien l'un que les autres &aient en dvolution au moment de l'op&ation. Par celle-ei, on empcha le dhveloppement ultrieur des pro- cessus dgnratifs et l'on cr6a la condition priliminaire ncessaire lt la formation d'un processus de gudrison par consolidation. Ii ressort de cet expost que la spanarthrodltsc avait en premier heu pour objet la gu6rison d'un tat pathologique labile, et ainsi le traitement de l'affection comme teile. Le but de la rtladaptation etant toujours relguh lt l'arriltre-plan lors d'un tel traite- ment, l'opdration ne poursuivait pas principalement et d'une faon prpondrante cc but-ilt. L'indication du mdecin traitant, selon laquelle l'optration n'a pas effectuc dans le sens d'un traitement de l'affection, mais d'un traitement de soutien, ne peut rien y changer; car le but poursuivi par le mdecin ne peut pas Itre dterminant pour tracer ha limite entre le traitement proprement dit de l'affection et les mcsures mcdi- cales de radaptation. Dans son arrit dtjlt cith en la causc 0. Sch., le TFA en &ait d'ailleurs d4jlt vcnu la conclusion qu'unc spanarthrodsc dcstintc au traitement des suites d'un spondylo- listhsis ne constitue pas une mesure de rtadaptation. Le tribunal, il cst vrai, ne se fon- dait pas, dans cet arrt, sur la nature particulire de l'affection (ttat pathologique labile ou titat stabihis6 avec squchles), mais entre autres sur celle de l'acte mdical. 11 a ddclar lt cc sujet que l'opration ne dcvait pas trc consid&ie comme une simple mesure de soutien, mais aussi comme un moyen d'obtenir la gu&ison de Pos et des higaments qu'clle modific. La constatation selon laqucile la spanarthrodiise ne doit pas lttre considre comme une simple mesure de soutien est confirme par l'expos6 du profcsseur Baumann. Selon cc dernier, il faut partir du fait qu'il y a mise en place organiquc et fonctionnelle d'une greffc dans l'dchafaudage mdcanique de ha colonne vcrtbrale, cc qui cre les conditions prliminaires ncessaircs lt la formation d'un processus de guriSon par cnraidissernent, consolidation et rgiintiration. La spanarthrodltse (et le traitement conscutif au moyen d'un corset pllttr) ne rcprscntant pas une mesure mdica1e de radaptation, Passure' ne peut pas r6clamcr non plus d'indemnit journaliltrc; conform6ment lt l'articic 22, ier alina, LAI, en effet, les indemnits journaliltres ne sont alloues que « pendant la radaptation ».

Arrrt du TFA, du 31 mai 1963, en la cause H. F.

Article 12, 1er alin&, LAI. La haminectomie effectue dans un cas de hernie discale, ainsi que ha greffe osseuse qui ha complte, reprsentent he traitement proprement dit de l'affection et ne sont donc pas lt ha charge de 1'AI. Articolo 12, capovrso 1, LAI. La laminectomia praticata in un caso dt ernia dcl nucleo polposo (protrusione discale), come pure l'operazione dell'innesto ossco ehe la completa, sono considerate cura vera e pro prza dcl male le cui spese non sono assssnte dall'AI.

L'assure, nee en 1924, a souffert des 1958 de douleurs dorsales et de sciatiquc qui la contraignirent lt abandonncr son mtier de concicrgc, qu'elle exerait avec son man, et son travaih de mnagltre. En novembre 1960, on l'opra dans une chiniquc neuro- chirurgicale d'une hcrnie discale droite de ha rgion sacro-lombaire. Comme les douleurs ne tardrent pas lt r6apparaitrc et que la capacit de travail restait consid6rablement

416

rduitc, un mdecin procda, en juin 1961, t J'in-iplantarion d'une greffe, s laquelle s'ajouta un traitement au moyen d'un corset p1tr. Ges actes mdicaux russircnt; selon ses dires, l'assure est de nouveau pleinement capable de travailler depuis Je ier octobre 1962. En mai 1961, l'assurc prsenta une demande de prestations ä 1'AI. La commission Al dcida de Jui remertre un lombostat; eile refusa Co revanche d'assumer les frais des actes mdicaux, parce que ccux-ci devaient tre considirs comme « le pur traitement de l'affection ». Ges dticisions furent notifies 1'assur6e par Ja caisse de compensation. La commission cantonale de recours rejeta un recours form par J'assurcie, estimant que les deux op6rations effectues avaient servi en premier heu au traitement de l'affection et n'taienr ds lors pas la charge de J'AI. L'assure porta Je litige devant Je TFA, qui demanda une expertise au professeur Baumann, s Langenthal. De cette expertise, il ressort cc qui suit: « La maladie dgnirative de la rgion sacro-lombairc et lombaire a entratn chez l'assure des lsions tissulaires des disques intervcrtbraux, des ligaments, des racines nerveuses, des articulations interverrtibrales er des vcrrbres. Ort a combattu d'abord, par une intervention chirurgicaic (laminectomie), un symp- turne principal d'une maladie si avancc, c'esr--dire la compression douloureuse d'unc et venruellement de plusieurs racines nerveuses. Gette laminectomie fut effectue dans l'espoir de dJivrer la malade de ses rnaux. (Lcs hernies discales isolcs, sans dugn&ation avance, apparaissent p1ur6r ä l'ge de 20 't 30 ans qu' Ja fin de Ja trerstaine.) Dans ces cas-lu, on prodrde souvcnt, aprs la hibration des nerfs cornprims, i la mise en place immdiare d'une greffe osseuse. Si l'on avair agi ainsi en l'espce, on aurait pu obrenir par une scule oprarion l'rat final favorable constat. Comme on avair sans doute des raisons de s'abstcnir de placer une greffe osseusc dans Je mime rcmps opraroire, des complications supplrncntaircs, dues ii 1'arrophie du disque intervertbral er au libre accs laissd A cc disque, s'ajoururent alors aux consul- quences non Jimines des processus dgnratifs. L'action conjointe de Ja maladie de'ge'ne rative er de l'affaiblissernenr suppJmenraire (non voulu) du segment mobile 1-5-SI, peut-itre aussi de L4-L5, par la laminectomie a conduit ä l'tat consrat en juin 1961. La greffe heureusement russie a permis d'assurer le raffermissement de Ja soliditu rn&anique, prcdernment diminue, de l'angle sacro-Jombaire, Ja supprcssion de la fausse rnobihir douJoureusc er de la compression des racines nerveuses, la mise en place du greffon dans certe rgion du squelette forternent mise s contribution sur Je plan physiquc et biologiquc, er Je dvcloppernent des forces de rgnirarion. En fait, cettc intervention fut ic compJment devenu indispensablc de la laminectomie de 1960. IJ n'exisre, en parriculier parmi les travailleurs manuels, presquc personne qui ne prsenrc, depuis la trentaine ou la quarantainc, des modifications osrochondrotiqucs de Ja colonne verr6brale. Avec l'usurc er Ja dgn&ation des disques interverrbraux apparait l'insrabi1ir des scgrncnts mobiles de la colonne vertebrale, plus particulire- ment de la partie infricure de cclhe-ci. Les disques prscnrcnt une voussurc anrrieure (protrusion), Icur noyau souvent dgnr fait irruption hors de J'anneau fibrcux (prolapsus, hcrnie). ]es perites articuJations verrubrales dcvienncnt arthrothiques et des modificatioris de la forme apparaissent, de marne que des perres de substance cartilagi- neusc. La compression des racines nerveuses qui sortent de Ja colonne vcrr6brale provo- que des douleurs de sciarique. Dans de nombreux cas, et pendant un remps plus ou moins long, on note de srieuscs attcintes au bicn-rre er s la capacit de travaiJ. Un traitement conservareur peut souJager er rendre les douleurs plus supportabJcs. On peur

417

aussi observer des phnomnes de rgn&ation pendant l'volution de Ja maladie aprs plusieurs annes ou dizaines d'annes. Si des douleurs violentes apparaissent dans une phase plus aigui, un traitement opratoire peut devenir absolument ncessaire (laminectomie, ablation d'une hernie discale, greffe osseuse). II ne s'agit pas alors d'6Jiminer un tat stabilise avec sJquelles, mais au contraire d'intervenir dans Je processus morbide Jui-mme. L'volution, spon- tan6c ou soutenue par des moyens mdicaux conservateurs, peut itre amliore et acc- lre par des interventions opratoires >. Le TFA a rejet6 Pappel de l'assur6e pour ]es motifs suivants: ... (Voir arrit du TFA, du 5 octobre 1962, en la cause H. H., RCC 1963, p. 120, considrant 1). Ii ressort de l'cxpertise du professeur Baumann qu'une maladie dgnrative de Ja rgion sacro-lombaire et lombaire a entrain chcz 1'assure des lsions tissulaires des disques, des ligaments, des racines nerveuses, des articulations intervertbra1es et des vertbres. Les processus dignratifs etalent en evolution au moment de l'excution de la laminectomie. Ds lors, il est certain que cette opration servait s gurir et Ä attnuer un 6tat pathologique labile. Il en va de mime de Ja seconde opration (spanarthrodse). En effet, Ja maladie n'a pas 6t6 arritie dans son voJution par Ja laminectomie; selon les indications du professeur Baumann, des complications suppJmentaires dues s l'atro- phie du disque intervertbral et au libre accs laiss6 1. cc disque se sont bien p1ut6t ajoutaies aux conoiquences non liminics des processus dgnciratifs. (Lors de Ja laminec- tomie, des parties des arcs vertbraux et des ligaments doivent (,tre coupes et en1ev6es dans une plus ou moins large mesure). Seule l'implantation de la greffe, heureusement russie, a permis d'assurer alors Je raffermissement de la solidite mcanique amoindrie de l'angle sacro-lombaire, ainsi que Ja suppression de Ja fausse mobilite douloureuse et de la comprcssion des racines nerveuses. La spanarthrodsc, qui est souvcnr effcctue en mme temps que Ja laminectomie, 6tait devenue Je complment indispensabJe des actes mdicaux ant&ieurs. Les deux op6rations servaient d es lors en prernier heu gurir et s attnuer un 'tat pathologique labile, c'est--dire Js traiter J'affection comme tclle. Etant donn qu'un tel traitement relgue toujours Ja niadaptation t l'arrire-plan, ces op&ations ne visaient pas principalement et d'une fagon prpondc'rante Ja niadaptation de J'assurc; des lors, Je compJment de preuve que J'assur6e a demandi rception de J'expertise est superflu. Finalement, on peut encore retenir que, dans son arr1t du 30 mai 1961 en Ja causc

0. S. (RCC 1961, p. 290), Je TFA a djt d&Jarcl, dans des circonstanccs mdicaJes

Jgrement diff&entcs, que Ja spanarthrodisc ne constituc pas une mesure de r6adapta- tion (spanarthrodse en cas de suites dun spondyloJisthsis). Le tribunal, il est vrai, ne se fondait pas, dans cet arrt, sur Ja nature particulire de J'affection (tat pathologi- que labile ou &at stabi1is1 avec siqueJ1es), mais notamment sur Celle de i'acte m6dica1.

11 a dcJar t cc propos que l'op&ation ne devait pas äre considre comme une

simple mesure de soutien, mais qu'eJJe agissait aussi comme un moycn de gurison sur Pos et Jes ligaments qu'elle modifie. La constatation selon laquelJe Ja spanarthrodse ne doit pas etre considr& comme une simple mesure de soutien est confirnse. En effet, Je professeur Baumann a dcJar dans l'cxpertise qui Jui a W demand6e en la causc H. T. (arrit du TFA du 31 mai 1963, RCC 1963, p. 414), que Ja mise en place organi- que et fonctionnelle de la greffe dans ha charpente micanique de ha coJonne vertbraJe crait lcs conditions prliminaircs ncessaircs s Ja formation des processus de gurison par cnraidissemcnt, consolidation et rgnration.

418

Arret du TFA, du 8 mars 1963, en la cause E. D. Articles 12, 1er a1ina, LAI et 2, 1er 'alina, RAI. L'AI n'assume pas les frais d'une cure de bains annuelle dont un assur a besoin ä longue &hance, mme si cette prise en charge West rk1ame que pour une priode limite. Articoli 12, capoverso 1, LAI e 2, capoverso 1, OAI. Se un inoalido abbi- sogna per lungo tempo ogni anno di una balneoterapia, 1'Al non si assume le spese, neppure se 1'assunzione richiesta soltanto per un periodo limitato.

L'assure, n6e en 1941, fut atteinte de poliornyblite i'ge de 4 mois. Les squelies de cette affection affectrent le tronc, l'abdomen et les deux jambes, tout particuIirement du cht droit. Aprs avoir termin son apprentissage, Passure a travail1 comme stno- dactyilographe. Son pre tant dchd en 1960 et sa mre ne pouvant travaiiier en raison

15 ans.

de sa santa, c'est eile qui subvient i'entretien de sa mre et de son frre ag6 de L'assurtie prscnta une demande de prestations de i'AI au mois d'aoht 1960 et, une fois majeure, prsenta une nouvelile demande. La commission Al rendit successivement plu- sieurs prononc6s pour d6terminer les prestations revenant cette assure. Eile refusa en revanche de faire supporter par 1'AI les frais d'une eure ba1naire pnTconise par un mdecin, d6clarant qu'il s'agissait U du traitement de l'affection comme teile au sens de l'articIe 12 LAT. Par jugement du 16 octobre 1962, l'autorit6 cantonale de recours rejeta le recours form par 1'assure et confirma la dhcision attaque. Le TFA a rejet6 Pappel de Passure pour les motifs suivants: 1. Ainsi que le prcise deiä le jugement attaquci, le präsent litigc concernc unique- mcnt la prise en charge par l'AI d'une cure balnhaire rhclame par l'assurc. Tour en et, reconnaissant combien il serait souhaitabie de venir largement en aide cette assure .

notamment, de lui accorder les mesures qui faciiiteraicnt sa tche, le TFA arrive lui aussi la conclusion que la dhcision de refus est conforme aux prescriptions le gales et la jurisprudence, partant qu'eile doit Ttrc maintenue. Mme si 1'articie 12, 1er aIinTa, LAI ne s'opposait pas la prise en charge par l'AI de la eure de bains en question, cette mesure devrait nanmoins ehre refunie conformi- ment i'article 2, 1er aiina, RAT. Cette disposition - hdicte en exhcution de i'arti- relev la jurispruden ce, . intcrprter dans ic cadre dc 12, 2e alinda, LAI et, comme i'a de cet artidle - statue en effet qu'il doit s'agir d'« actes mdicaux uniques ou r6pts dans une phriode lirnitbe '. Or, dans l'espce, cette condition n'est pas rempiie. Dans son rapport du 1er juin 1960, le mbdccin d&iarait catgoriqucmcnt, en effet, du qu'« une cure de bains d'un mois est n&cessaire chaque anne «. Les autrcs piccs dossier ne mentionnent plus expressment, il est vrai, que ces cures balnaires doivent Ttre rhptcs chaquc annc. 11 ne fait aucun doute, nhanmoins que la situation ne s'cst pas modifiie depuis lors et que, maintenant encore, ii est utile, voire indispensable, que 1'assure suive rgulircment de teiles eures. C'est cc qui ressort d'un rapport du 4 aoht 1962, dans 'lcqucl un autrc mbdccin cstime qu'une cure de bains de trois semaines serait tout fait indiquic, car, crit-il, pareiilc cure est dcstine . maintenir l'tat actucl et partant, poiserver d'une diminution notable du gain ». Teile est galement l'opinion exprime par un troisimc mdecin dans un rapport du 3 dbccmbre 1962. Quant Pas- sure, cl:ie reconnait eile aussi qu'une eure de bains constituc dans son cas la mesure la plus indique pour qu'clle puisse continucr travaillcr. Pcrsonne na prtendu toutcfois quc cette mesure mbdicale tait de nature ambliorer durablement sa capacini de tra- vail; il est bicn evident au contraire qu'eile devrait continuer Ttre appiiquie rgulire- ment et ccla pendant une longue priode. Se rbfbrant aux nouvelles propositions de traitement faites par le troisimc mdccin,

419

l'assure demande en appel de pouvoir suivre des eures balnaires pendant les trois prochaines annes, soit jusqu'au moment oii eile pourra peut-ehre se soumetere aux trai- tements prconiss par ce mdecin. Le fait que ces eures ne sont rclames que pour une priode limite n'est pas de nature ä justifier une autre sdiution. Comme le TFA a dj eu i'occasion de le relever, on ne saurait en effet tourner la rgle de l'articie 2 RAT en prcisant par avance la dur6e maxima pendant laqucile les mesures mdicales rciames pourront tre accord&s.

2. Dans son rapport du 3 dcembre 1962, le mdecin estime que des mesures de chi-

rurgie orthopdique devraient &re entreprises. C'est lt la commission Al qu'il appartient de se prononcer lt ce sujet. Eu egard aux faits de la cause, il lui appartiendra galement d'examiner la question de l'octroi d'une rente d'invalidin. Ort peut se demander en effet si 1'assure, afin de subvenir lt l'entretien de sa mre et de son frltre, ne dp1oie pas une activit beauccsup plus importante que celle qui correspond effectivement lt sa capacit de travail (dans son rapport du 1er juin 1960, le premier mltdecin estimait lt 60 pour cent I'incapacit de travail de i'assurcie; si, dans son rapport du 3 dcembre 1962, le troisiltme m6decin ne parle pas du taux d'invalidit lt retenir dans ce cas, l'assur6e pr- tend toutefois, dans sa d&ilaration d'appel, qu'il aurait valu lt 75 pour cent son invalidin). Au moment oh la commission Al dterminera l'invaIidit, la question se posera de savoir si les frais des eures ba1naires supportis par l'assure ne doivent pas trc consid6rs comme des frais ncessaires lt l'acquisition du revenu et, par consquent, s'ils ne doivcnt pas ehre d6duits de son salaire, puisque les eures balnaires en cause sont destines lt maintenir sa capacit de travail.

Arrtt du TFA, du 14 mm 1963, en Lt cause J. M.

Article 13 LAL La maladie de Scheuermann ou cyphose des adolescents (dviation de la colonne vertbrale lt convexit post&ieure) n'est pas une infirmit congnitale au sens de l'OIC. Article 12, 1cr alina, LAL. Les mesures mdicales conservatrices app1iques lt la maladie de Scheuermann (cyphose des adolescents ou dviation de la colonne vertbrale lt convexit postrieure), soit I'alitement, la thermo- th&apie, les massages et la gymnastique mdicale appartiennent au traite- ment proprement dit de l'affection, mme si l'assur se trouve lt l'&ge de la formation professionnelle.

Articolo 13 LAI. Giusta l'OJC, la malattia di Scheuermann (cifosi degli adolescenti o curvatura anormale delle colonna vertebrale) non considerata infermiti congenita. Articolo 12, capoverso 1, LAI. 1 provvedimenti sanitari conservatzvi per la cura delle malattia di Scheuermann (cifosi degli adolescenti o curvatura anormale della colonna vertebrale) ossia la distensione, la termoterapia, s massaggi e la ginnasrica medica fanno parte della cura vera e pro pria del male, anche se l'assicurato si trova nell'etci della Jornsazione pro fessionale.

L'assur, nc en 1945, souffrc de spondylolisthsis (glissement ant&ieur d'une vertbre) et de la maladie de Scheuermann (cyphose juvnilc). En janvicr 1961, une demande de prestations de l'AI fut dpose en sa favcur. La caisse de compensation informa l'assur que la commission Al mcttait lt la charge de cctte assurancc les moycns auxiliaires nccssaircs et, du 20 janvicr au 30 juin 1961, les mesures mdicalcs relatives lt l'infir-

420

mit congnitale (spondylolisth6sis), mais que le traitement de la maladie de Scheuer- mann n'tait en revanche pas assum par 1'AI, vu qu'il s'agissait du «pur traitement de 1'affection ». Un recours formt contre cette d&ision fut rejet par la commission cantonale de recours. Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Pappel interjet6 par le pre de Passuri contre le jugemcnt de 1'autorit cantonale de recours: La commission Al a octroy les mesures mdicales niicessaires au traitement de l'infirmit6 congnitale (spondylo1isthsis) pendant la priode allant du 20 janvier au 30 juin 1961. La demande visant ä la prise en charge d'une op&ation effectue en novembre 1962 n'a pas encore donn heu une dticisiou; cette demande doit ds lors tre examine par la commission Al, conformmcnt au jugement de l'autorit de pre- mire instance. La seule question qui se pose dans la prsentc procdure est de savoir si le traitement de la maladie de Scheuermann est la charge de l'AI ou non. La maladie de Scheuermann n'est pas uns infirmit& congnita1e au sens de la liste du Conseil fdral; c'est pourquoi des prestations conformment . 1'article 13 LAI n'entrent pas eis considration. On peut seulement se demander si les actes mdicaux iscessaires cause de cette maladie rcprsentent des mesures de radaptation selon 1'article 12 LAT... Pour dcider si un acte mdical dont bnficie un assure mineur vise principalement la radaptation professionnclle et s'il est de nature 3i am6hiorer la capacit de gain de faon durable et importante, il faut se fonder sur l'article 5, 2e a1in6a, LAI. Aux termes de cette disposition, les assurs mineurs, atteints dans icur santa physique ou mentale ct qui n'cxerccnt pas d'activit lucrative, sont rsiputs invalides si 1'atteintc s leur sant6 aura vraisemblablemcnt pour consquencc une incapacit6 de gain. C'est pourquoi, en posant la question du droit de ces mineurs des mesures de radaptation, .

ii faut se placcr au moment ou 'ils entreront dans ha vie professionnelle; ccci mne logiqucment 31 tenir compte aussi des circonstances dans leaquelles se trouve placA un assure en Sge d'apprendre un mtier, si l'on admet qu'unc formation professionnehle hui aurait donnc s'il n'avait pas 6t invalide. Lorsque l'gc de la formation pro- fessionnelle est imminent (ou dj atteint), ii peut sembier judicicux, mme en cas d'affection volutive, de ne pas attendre, pour entreprendre ces mesures, uns gu6rison avec sque1les ou un 6tat stabilis d'une maniire ou d'une autre; ii peut suffire que l'absence de ces actes mdicaux entraine, dans un proche avenir, une gurison avec squel1cs ou un etat stabihis qui porteraicnt prjudice ha formation professionnelhe ou s ha capacit6 de gain, ou toutes les deux (cf. arr(hs H. V. du 12 octobre 1962, RCC 1963, p. 122, N. B. du 29 mars 1963, RCC 1963, p. 300 et J. S. du 16 avril 1963, RCC 1963, p. 410). La pratique a constat toutefois qu'en rgle gnralc, seulcs les interventions chirur- gicales uniques ( avec les traitements prliminaire et conscutif obligatoires), 'appliqu6es lorsquc les assur6s sont en &ge de dvc1oppement, repr6sentent des mesures de radap- tation dans les cas d'affcctions juveniles typiques, tandis que les actes conservateurs doivent itre considrs comme Ic traitement proprcment dit de 1'affection. Ges derniers ne sont en gn6ra1 pas app1iqus seulement lorsqu'on doit s'attendre dans un proche avenir un etat stabi1is avec s6quelles, et ils scrvent en premier heu ä gu6rir ou soulager un &at pathologique labile. Abstraction faite de cela, ils s'6tcndcnt souvent sur une longuc p6riode, de sorte qu'ils n'apparticnncnt plus aux actes mdicaux apphi- qus dans uns p&iode 1imit6e au sens de l'article 2 RAI (cf. surtout 1'arrt N. B. pr- cit, RCC 1963, p. 300).

421

3. L'assur mineur, qui souffre de la maladie de Scheuermann (cyphose juvnile),

est l'ge de la formation professionnelle. Le fait seul que la cyphose constitue une affection 6volutive ne s'opposerait ds lors pas, en principe, it l'octroi de mesures m6di- cales de r6adaptation. Cependant, le traitement des cyphoses est uniquement conserva- teur et non op6ratoire; le manuel d'orthop6die de Hahmann/Hackenbroch/Lindemann (IJe volume, p. 130 ss) cite uniquement les genres de traitement suivants: « alitement et thermothrapie, massages et gymnastique m6dica1e, prescription de corsets ». Or, vu ce qui prcde, les actes conservateurs doivent Itre consid&s comme le traitement de l'affection comme teile...

Arre't du TFA, du 8 avril 1963, en la cause H. G.

Articies 21, 1er alin&, LAI et 15, 2e alina, RAI. Pour un paateur qui doit faire des dplacenients professionnels frquents, mais dont i'invaiidit dimi- nue fortement la facult de se dplacer, qui ne peut, de ce fait, utiliser une bicyciette et qui n'aurait pas besoin d'une automobile dans l'exercice de ses fonctions s'ii n'tait pas invalide, un vhicu1e ä moteur reprsente un moyen auxiliaire n&essaire. Art icoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 2, OAI. Per un pastore, la cui facoltd di spostarsi considerevolinente limitata, ehe non pud servirsi di una bicicietta e ehe per esercitare la sua pro fessione non avrebbe bisogno di un'au- tomobile se non fosse inoalido, un veicolo a motore deve essere considerato necessario per permettergli di svolgere le sue funzioni esterne.

L'assurii, n6 en 1925, fut atteint de poliomyblite l'ge de 3 mois et souffre encore de squelies de cette affection (atrophie musculaire marque du bras droit et de la jambe droite). 11 prsenta une demande de prestations de i'AI tendant la fourniture d'un .

vhicule moteur. Il ressort des exphcations qu'il a donn6es dans sa demande et des renseignements recueillis par Ja commission Al que i'assur6, qui est pasteur, exerce diver- ses fonctions. Pour accomplir son ministre pastoral, il doit frquemment se dbpiacer en viile et hors de ville; il utilisait auparavant une bicyciette, mais il a d6 renoncer le faire i cause dc son infirmiu et du trafic actuei. Dans son rapport, Je mhdecin a d6clari notamment que Passur btait amen6 i. se dbplacer trs souvent et que son btat ne iui permettait pas de satisfaire toutes les demandes sans une fatigue cxcessive; il estimait ds iors qu'«un moyen de locomotion serait trs indiqu (voiturc quipe sp&cialement)». L'OFAS, auquel la commission Al avait soumis Ja demande de l'assur, consid6ra que les conditions mises l'octroi d'un v6hicu1e i. moteur n'btaient pas riunies. Il prcisa en revanche que l'AI pourrait assumer dans le cas particuher les frais de transformation et d'adaptation du vhiculc que l'int6ress6 ach&erait iventuiIement. La commission Al rendit un prononc conforme aux directives de l'OFAS. La caissc de compensation informa le rcqurant qu'aucune Suite ne pouvait ehre donnc ä sa demande. L'assur recourut contre cette dcision en produisant un nouveau certificat du mbdecin. La Commission cantonale de recours admit le recours, annula Ja dcision attaque, ren- voya le dossier ä Ja commission Al et l'invita « rendre un nouveau prononc6 de mesu- res de r&daptation octroyant Passure' un moyen auxiliaire sous forme de v6hicuie .

moteur et fixant les conditions de fourniture de celui-ci ». Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Pappel de i'OFAS contre ce jugcment: 1. Les assurbs invalides ont droit, autant qu'iis remplissent les conditions ligales, aux mesures de rbadaptation qui sont nbccssaires et de nature 1. amliorer icur capacit

422

de gain, la r&ablir, t la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage (art. 9, 1er al., LAI). Il est ainsi prvu que 1'AI fournira certains moyens auxiliaires lorsque ceux-ci sont nces- saires la r&'daprarion de l'assur6 la vie professionnelle, notamment des v6hicules adapts ä i'infirmit du b6nficiaire (art. 8, lettre d, LAI; art. 14, ler al., lettre g, et art. 15 RAT). Les conditions auxqueiles est subordonn6e la fourniture d'un vhicu1e .

moteur sont particu1irement svres. En effet, aux termes de l'article 15, 2e aiina, RAI « des vhicules moteur seront fournis aux seuls assurs qui peuvent, d'une manire durable, exercer une activit6 leur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre ä leur travail sans un vhicule i. moteur personnei. Le texte alilemand de cette disposition est encore plus restrictif: il exige que la facult de se dp1acer soit considrablement rduite (« wegen wesentlicher Gehbehinderung »). Dans 1'espce, il est constant que 1'assur exerce une activit6 qui lui permet de couvrir ses besoins. Rien ne laisse supposer, d'autre part, que dans un avenir plus ou moins proche, ii ne pourra plus exercer sa profession actuelle. La premire condition pose par l'articic 15, 2e a1ina, RAI est donc remplie, cc que personne n'a contest d'aillcurs. Dans sa diclaration d'appel, i'OFAS ne prtend pas que l'une ou l'autre des conditions requises ne soient pas raliscs et que la solution adopte par le juge cantonal ne puisse etre maintenue. Toutefois, ä son avis, les faits de la cause ne sont pas suffisam- ment Mucid es pour d6terminer si les conditions mises ä l'octroi d'un vhicule ä moteur sont bien remplies. 11 propose, ds Tors, de renvoyer la cause la commission Al, avec mission d'examiner tout particu1ircmcnt si l'usage d'un vhicule ä moteur constituc un moyen indispensable ä l'exercice du ministrc pastoral de l'assur et, d'autre part, si la facu1t de Passur de se dplacer est effectivcmcnt trs 1imit6e. Le m6moire de rponse iPappel et Iles pices produites par l'intim6 tionnent des .

renseignements trs complets et fournissent en particulier les prcisions d6sires par 1'0FAS. Le TFA estime, dis lors, avoir tous les il6ments ncessaires pour vrifier si le requ&ant remplit les conditions auxquellcs est subordonn6e la fourniture d'un vhicule moteur. Point West donc besoin de renvoyer la cause i la commission Al pour qu'elle procde ä 1'examen complmentaire demand1 par 1'OFAS, cc d'autant moins que cc renvoi aurait pour consquence de retarder encore i'issue du litige. Dans l'espce, comme dans tous les cas concernant l'octroi d'un vhicule moteur, ä

la question se pose de savoir si c'est bien en raison de son inva1idit, soit de la difficult6 trs grande qu'il eprouve se dplacer, que Passure' a besoin d'un vhicule moteur, mais non pas pour le motif que l'usage d'un tel v6hicule constitue un moyen indispensa- ble l'exercice de sa profession. .

11 est evident, certes

- et nul ne songerait lt le contester - que le ministre pastoral est grandement faci1it6 par l'utilisation d'une automobile et, en particudier, que les pas- teurs disposant de cc moyen de locomotion peuvent accomplir leur ministltre avec beau- coup moins de fatiguc et de perte de temps. C'est un fait notoire cependant qu'lt l'heure actuelle, nombre d'ecclsiastiques, sp&cialcment les ecclsiastiques exercent leur activit6 en effectuant leurs dplacements lt pied ou en utilisant les rnoyens de transport pubiics. Mime si les cccl6siastiques ne poss6dant pas de vhiculc lt moteur personnel taicnt une exception, on ne saurait affirmer d'une manire gnralc qu'lt l'heure actuelle, dans une grande vilic, l'utilisation d'un vhicule lt moteur doive &tre regard6e comme indispensable ou quasi-indispensable pour permettre aux pasteurs ou prtrcs d'assumer les nombreuscs et diverses charges de leur ministre. Les pices prcsduites en appel et les explications donnes par l'intim itablissent dlairement, au surplus, que l'usagc d'un vtihicule lt moteur ne saurait itrc regard comme un moyen indispensable lt l'exercice du ministltrc pastoral en villc. C'est cc qui ressort

423

ainsi de la lettre que la commission Al, qui est certes bien plac6e pour connaitre les conditions locales, a adresse le 9 octobre 1961 ä 1'OFAS; ä sen avis, s'il kait valide, Passure' pourrait desservir sa paroisse sans vhicule ä moteur. L'intress a dmontr lui- meine qu'ii 6tait en mesure de le faire puisque, jusqu'au d6but de 1961, il a effectu bicyciette les nombreux dplacements exigs par sen ministre. S'il a dü par la suite renoncer utiliser sa bicyciette ou un v1omoteur, c'est en raison des conditions actuelles ä

du trafic et des squeiles de sen affection, notamment de l'atrophie muscuiaire du bras droit, qui ne lui permettent plus d'avoir une maitrise suffisante du guidon. L'attestation d1ivr6e le 29 aoit 1962 par le secr&aire gnral de l'Eglise nationale protestante four- nit enfin la prcision que 1'OFAS dsirait obtenir sur ce point, savoir que « l'Eglise ä

n'a jamais particip comme teile, d'une mankre quciconque, ä l'achat, ä i'entretien ou '. i'utilisation » de vhicules ä moteur pour permettre aux pasteurs de disposer d'une

voiture dans l'exercice de leur ministre. Au vu de ce qui pr6cde, en ne saurait donc refuser le vhicule moteur demand ä

pour le motif qu'un tel vhicu1e doit ehre considr comme un moyen indispensable 1'exercice de la profession de Passur et que celui-ci, snme s'il n'&tait pas invalide, en aurait &galement besoin. Quant la question de savoir si Passure' a besoin, en raison de sen infirmit, d'un vhicu1e moteur pour exercer sa profession, eile peut galement ehre tranche en l'6tat ä

du dossier. Celui-ci fournit les renseignements n6cessaires tant en ce qui concerne les conditions dans lesqueiles Passure' accomplit sen ministre pastoral qu'en ce qui con- cerne sen infirmit. L'assur6 est charg6 en premier heu de desservir sa paroisse. Sen ministre pastoral ne se limite pas ä cette activit, mais il est en outre aumnier d'un home d'enfants sourds, prsident d'une association de sport pour handicaps et vice-prsident d'une fdration d'invahdes. Ort ne saurait dans 1'espce oprer une distinction entre les diverses activits de Passure' et tenir compte uniquement « des fonctions faisant partie de sa profession de pasteur, qui assure entirement sen existence 6conomique, ä 1'exclusion d'6ventuelles activits accessoires ». Ces diff e rentes activits doivent en effet e^tre consid6res comme formant un tout et rentrant toutes dans le cadre de sen ministre pastoral. De par ses fonctions, l'assur est donc incontestablement appe16 se dp1acer chaque jour, voire plusicurs fois par jour, en ville et hors de ville (dplacements en ville pour visiter ses paroissiens . leur domicile ou ä l'h6pita1; trajets effectuer pour se rendre au home des enfants sourds; d6marches entreprendre auprs des offices sociaux et des institu- tions de bienfaisance). Les rapports m6dicaux qui sont au dossier indiquent clairement quels sont les sque1Iles de l'affection et les troubles qu'eiles provoquent (marche rendue pnible par une forte claudication, accompagne d'un fort d6hanchemcnt, d'os un surcroit de fati- gue qui a caus . plusieurs reprises un 6puisement physique et nerveux). Et le m&lccin de conclurc dans sen dernier rapport qu'il considre l'octroi d'un v6hicu1c moteur comnie une mesure indispensable destinc sauvegarder la sanni et par consquent la capacit de travail de Passure' «. Compte tenu des exigences du ministre pastoral de Passur et de ha gne considra- ble qu'ill 6prouve . se dplacer en raison de sen infirmit, en doit donc admettre que sans vhicule t moteur, il est emp1ch d'exercer sen ministrc, et que s'il l'accomphit nanmoins, il n'y parvient qu'au prix d'un effort physiquc et nervcux qu'on ne peut r.sisonnabiement exiger de lui. Dans sen mmoire d'appcl, 1'OFAS — qui souhaitait de plus amples prcisions sur les faits de la cause (cf. consid&ant 3 ci-dessus), notamment pour dterminer si I'as- sur6 etait bien empch6 par sen inva1idit d'excrccr sen ministre — dklare que si tel

424

est le cas « rien ne s'opposerait alors ä l'octroi d'un v6hicule moteur par l'AI ». II sembic donc que l'OFAS ait maintenant renonc6 ä prtendre (argument qu'il avait invoqu6 dans sa rhponse la commission Al du 13 novembre 1961) que la demande d'octroi d'un v6hicu1e ä moteur devait ehre rejete, ce moyen auxiliaire etant requis non pour permettre Passure' de se rendre de son domicile ä son heu de travail, mais pour lui faciliter l'accomplissement de son ministre ». Aux termes de 1'article 15, 2e alina, RAT, la fourniture d'un vhicule moteur West prvue qu'en faveur des assur6s... « qui ne sont pas en mesure de se rendre leur travail sans un vhicule Tt moteur personnel » (« Arbeitsweg » dans le texte allemand). Certes, cette disposition vise en premier Heu les assurs qui doivcnt rgulircment parcourir un trajet dtermin6 pour aller au heu de leur travail et, une fois leur travail termin, pour rentrer chez eux. Le TFA a estim toutefois ne pas devoir restreindre l'application de cette disposition aux seuls assurs qui ont besoin d'un v6hicu1e ä moteur pour se rendre leur travail et en revenir. C'est ainsi qu'il a reconnu que les trajets effectus par un reprsentant pour visiter sa clientic pouvaient ehre considrs comme chemin de travail au sens de cette disposition, du moment que l'utilisation d'un vhicule moteur etait ä

destine, dans cc cas egalement, maintenir la capacit de gain de l'assur (arrt W. J., du 6 septembre 1962, RCC 1963, p. 130). En sa qua1it de desservant de sa paroisse et en raison des fonctions qu'il occupe, l'assur6 a un champ d'action trs etendu, qui lui impose de frhquents dhplacements dans sa paroisse, en ville et hors de ville. Ges d6placements font, eux aussi, partie des char- ges inh6rentes son ministre pastoral et aux fonctions qu'il occupc en sa qualit de desservant d'une paroisse et d'ecclsiastique. Or, de mme que dans le cas de i'assur W. J. prcit (RCC 1963, p. 130), qui excrait son activit6 de reprsentant dans un secteur relativement peu kendu, il faut admettre en l'espce, au vu des conditions parti- cuhires dans lesquellcs l'assur6 accomphit son ministre pastoral, et tout en reconnaissant qu'il s'agit ici d'un cas limitc, que les nombrcux dhplacemcnts ä cffectucr par Passur e' rcntrcnt hgalement dans la notion de « chcmin du travail » au sens de l'articic 15, 2e alina, RAT.

RENTES

Arr& du TFA, du 11 mars 1963, en la cause P. K.

Articles 4 et 28 LAI. L'assur qui, en raison de troubles d'origine psycho- pathique, marque une tendance accrue ä l'nursie chaque fois qu'il ne veut plus travailler ä l'endroit oi il est occupi West pas, pour autant, invalide

50 pour cent au meins.

Articoli 4 e 28 LAI. L'assicurato ehe per via di disturbi d'origine psicopatica ha una tendenza all'enuresi (incontinenza d'urina) pizi forte quando non ha piil voglia di lavorare dove i occupato, non pud senz'altro essere considerato invalido per alnieno la metd.

L'assur& n en 1911, souffrc d'une nursie (incontincncc d'urinc) fort irrgulire. 11 a travai116 normalcment jusqu'en 1936, date ä laquelle il fut congdi en raison de son comportcment caract&icl. De 1941 ä 1949, il a et4 occup6 par quatrc paysans diff- rents, chcz lesquels il s'est signal par scs incontinences plus ou moins frquentes et sa ma1proprct. 11 fut interne' dans une clinique de 1949 ä 1950, puis entra au centrc de

425

r&daptation de la « Milchsuppe » oi il demeura j»usqu'ä fin 1952. Par la suite et jus- qu'au dbut de 1956, il a travai11 comme manuvre, &ant occup, deux ans durant, par le mime patron (1954-1955). Depuis 1956, il se trouve ä nouveau au centre de la « Milchsuppe »‚ une nouvelle tentative de placement comme travailleur agricole ayant chou. Outre la nourriture et le logement, il y touche 2 francs d'argent de poche par jour de travail. Avant de se prononcer sur l'octroi d'une rente d'invalidit - laquelle lui avait & refuse tant par la caisse de compensation que par le juge cantonal - le TFA ordonna une expertise psychiatrique, qui lui fournit les donrs6es et conclusions suivantes: « L'assur est un psychopathe, faible de caractre, peu sfir de lui-n mc et d'hu- meur instable; il est, de plus, facilement irritable. Dans cc complexe psychologique, sa tendance s l'nurssie n'est qu'un phnomne, en soi secondaire, mais qui prend de plus en plus d'importance avec les anncs du fait que Passure' s'en sert comme d'un moyen d'autodfense: chaque fois qu'il ne se plait plus dans un endroit, il multiplie ses incontinences et ses malproprets jusqu'ä cc que son dplacement devienne in- vitable. Son hbergement au centre de la « Milchsuppe » est sans doute le scul qui con- vienne, car tout autre placement - mme s'il semble convenir . l'humeur du moment de l'intress6 - comporte trop de risques d'insuccs pour justifier de nouveaux efforts de la part de ceux qui s'occupent de lui. Il semble ds lors qu'on ne saurait exiger de l'int6ress, non plus que de la socit, une nouvclle tentative de placement dans un poste non protg& mme si cette tentative est encore thorique- ment possiblc. Dans ces conditions, il est difficile d'apprcier la capacit de travail rsiducl1c de l'assur, celle-ci dpendant par trop de sa constance ou de son inconstance dans l'effort. On peut penscr que, dans un milieu favorable, sa capacit6 de travail sera totale durant un certain temps; mais il n'cn est pas moins sr que, t6t ou tard, des difficults d'origine caractriellc Ic rendront nouveau totalement inapte au travail. Veut-on, titre de mesurc de radaptation, placer Passure' dans un poste de travail autre que le centre de la « Milchsuppe »‚ la chose est possible, mais les chan- ces de succs sont minimes. » Le TFA a rejet Pappel de Passure' pour les motifs suivants: Aux termcs de l'article 4 LAI, l'invalidit est la diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longuc dure, qui rsulte d'une atteinte i. la sant physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitalc, d'une maladie ou d'un accidcnt. Dans 1'arrt H. S. du 6 mai 1961 (ATFA 1961, p. 160 RCC 1961, p. 382), la Cour de c&ns a jug qu'au nombre des atteintes ä la santa mentale, provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident, il fallait compter egalement cer- taines manifestations psychopathiques d'une gravit tclle que, du point de vuc social et pratique, on ne saurait raisonnablement attendre de l'assur qu'il utilise sa capacit de travail sur le march du travail, et qu'un tel usage serait mime intolrable pour la socit. En prsence de formes de psychopathie aussi graves, dont les effets peuvcnt Itre objcctivement constats, on ne saurait douter que l'atteinte .la santa rsultant d'une dformation psychique tombe sous la notion de maladie au sens de la loi et au sens plus gnral de cc conccpt. Selon le rapport d'expertise dpos en cause, Passur, dont l'intelligence est de peu infrieure la moyennc, est un psychopathe, faible de caractre, peu Ar de lui- mme et d'humeur instablc. L'nursie dont il souffre n'est pas importante; toutefois,

426

l'assur multiplie ses incontinences et ses malproprets chaque fois qu'il ne se plait plus un endroit dtermin. Malgr cela, il a travai11 dans 1'agriculture sans interruption de 1941 li 1949, ne changeant que trois fois de patron. En outre, de 1952 Ä 1956, il fut en mesure d'assurer son entretien en travaillant comme manuvre. Depuis 1956, et aprs qu'une tentative de placement chez un agriculteur eut Lhoue, il se trouvc au centre de la « Milchsuppe » sans que d'autres essais de radaptation aient faits. L'expert considre un essai de piacement en dehors de la « Milchsuppe » comme diffi- cile, mais non comme impossible. Dans ces conditions, et contrairement i'opinion de la commission Al et du juge cantonal, il n'est pas etabli que Passure' prsente une incapacit de gain de la moiti6 au moins en raison de sa psychopathie. Etant donn que, des annes durant, il a cu une activit lucrative normale, on ne saurait ngliger de nouvelies tentatives de radaptation, m e ine si celles-ci prsentent des inconvnients et des risques. Le fait que 1'assur n'est pas en mesure de travailler rgu1irement chez le me ine employeur ne constitue pas un obstacle sa radaptation: il existe quantit de .

personnes qui, en raison de difficuits psychiques du m e ine genre, doivent hre conti- nuellcment plades chez de nouveaux employcurs par les soins des organes de tutelle ou d'assistancc, sans qu'on puisse les considrer comme des invalides ayant droit une rente. Si les essais de radaptation dcvaient montrer que l'assur ne peut en aucune faon travailler en dehors du centre de la «Milchsuppe »‚ il incomberait ä la commission Al d'examiner nouveau la question du droit t la rente. Cc faisant, eile devrait dtermi' ner dans quelle mesure les prestations qu'il touche de la « Milchsuppe » - et qui reprsentcnt environ la moiti6 du salaire d'un valet de ferme - constituent une contre-prestation pour le travail fourni.

Arre't du TFA, du 22 mars 1963, en la cause H. A.

Article 28, 2e alina, LAI. Evaluation du revenu du travail que peut obtenir, avec et sans invalidit, le fermier d'une exploitation agricole.

Articolo 28, capoverso 2, LAJ. Deterniinazione del reddito del lavoro che pud conseguire, con o senza invaliditd, 1'ajfittuario di un'azienda agricola.

L'assur, n en 1926, est fermier de l'expioitation agricole de son pre, qui comprend 45 poses de terrain. A l'ge de 10 ans, environ, il eut une attaque d'apoplexie, qui provoqua une paralysie partielle et l'cnraidissement presque total de la main et du genou gauchcs. L'assur6 boite fortement et ne peut ni traire, ni soulevcr des charges lourdes. Son incapacit de travail s'1ve, selon le mdccin, 50 pour cent. Se fondant sur un prononc6 de la commission Al, la caisse de compensation refusa l'octroi d'une rente, faute d'une inva1idit d'au moins 40 pour cent. Cette dcision fut confirme par l'autorit de recours, qui dclara notamment: Sans doute l'assur est-il obligh par son invalidit, comme il le dir dans son mmoire de recours, d'engagcr mi ouvrier pour l'aider exploiter son domaine. Cependant, si l'on compare la somme moyenne des salaires admise dans le questionnaire pour les paysans, soit 15 158 francs, au salaire d'un ouvrier agricole, tel qu'il est usuel dans cctte rgion, soit 5200 francs (3600 francs en espces et 1600 francs de salaire en nature), il en rsulte un degr d'invalidit de 34 pour cent. L'assur6 interjeta appel, en allguant que les intriits du capital engag, ainsi que les primes de caise-maladie ct d'autres assurances, devaient ehre dduits du rcvenu impo-

427

sable (11 000 francs). Le revenu dterminant ne s'lvc donc qu'. 10000 francs au plus. Le trayeur que Passure' a engag touche 7404 francs par an; il faudrait ajouter ce salaire une somme de 1500 francs, puisquc I'assur pourrait, s'il n'tait pas invalide, assumer encore d'autres travaux que ceux du trayeur. Sur proposition de la caisse de compensation et de I'OFAS, le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants:

Le certificat mdical montre que des mesures de radaptation ne sont pas mdi- ques en l'espce; la capacit6 de gain de I'assur ne peut pas &re am61iore par des mesures mdicaies et son etat de sant est stationnaire. Rien ne s'opposerait par cons- quent ä l'octroi d'une rente si le degr d'inva1idit atteignait au moins 50 pour cent (articies 28, 2e alina, et 29, 1er alin&, LAI).

Aux termes de i'articic 28, 1er alin&, LAI, Passure' a droit 3i une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti au moins. Lorsqu'ii est invalide pour moins des deux tiers, le montant de la rente est r&duit de moiti. L'inva1idit au sens de cette loi est la diminution de la capacit6 de gain, prsume permanente ou de longue dure (articie 4 LAI). Selon l'article 28, 2e alina, de la m e ine loi, l'incapacit6 de gain est evaluee de la manire suivante: Le revenu du travail que Passure, devenu invalide, pourrait obtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excutioneven- tuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation qui1ibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'ii n'tait pas invalide. Ainsi, ce qui est dterminant pour va1uer i'invalidit6, c'est ce que l'assur peut encore gagner en utilisant raisonnablement sa capacit de travail, compar ce qu'il pourrait gagner, vraisemblablement, si cette capacit n'tait pas rduite.

11 faut donc comparer deux revenus hypothtiques, selon la dfinition de l'arti-

dc 28, 2e aiina, LAI: Pour la d&ermination du revenu que l'invalide peut encore obtenir en exerant i'activit6 qu'on peut raisonnablement exiger de lui, compte tcnu d'une Situation qui- librc du marchA du travail, le revenu effcctivement obtcnu dans des conditions de travail stables a, sauf circonstances spciales, une importance dcisive. L'assur6 a obtcnu, pendant la dcrnire p6riode fiscale, un revenu annuel de 11 000 francs. Il demande qu'on en d6duise une somme de 1000 francs en chiffre rond (intrts du capital propre, primes de caisse-maladic et d'autres assurances). Son dossier fiscai n'indiquant pas que ccs dpcnses aient priscs en compte, il est possible de donner Suite ä cette dcmande (Cf. arrt J. E., RCC 1962, p. 481, et ATFA 1962, p. 146) et d'admcttrc que Ic revenu dterminant de 1'invalidc s'lve 3i 10 000 francs. Pour calculcr ic revenu qui pourrait etre obtenu sans invalidit, 1'autorit de premirc instancc a ajout le salaire d'un trayeur au revenu du travail que l'invalidc peut encore obtenir. Eile justific cette manire de faire en a1lguant que Passure' pour- rait se chargcr lui-mmc de la traite du btail et se pasacrait des services d'un trayeur s'ii n'tait pas invalide. L'assur admet ce point de vue, mais tout en faisant remarquer qu'il paie son trayeur un salaire mensuel de 617 francs, soit 7404 francs par an. Cc chiffre est confirm par une attcstation de la caisse de compensation communaic et peut donc etre rctcnu, contraircmcnt 3i l'avis de l'autoriia de premire instancc, qui n'admcttait qu'une somme de 5200 francs. L'assur6 prtcnd en outre que s'ii n'&ait pas invalide, il pourrait effcctucr encore d'autres travaux que la traite, travaux qu'il doit conficr maintcnant ä des ouvricrs auxqucls il paic, chaquc annc, 1500 francs de salaire; cette somme doit, sclon lui,

428

itre egalement compuic dans le revenu qui pourrait itre obtenu sans inva1idit. Toute- fois, cctte objection de l'assur ne peut itre retenuc. En effet, la ferme dirige par l'assur est une grande cxploitation de plaine; bien que sa facult de se dp1acer soit sensiblemerit riiduitc, 1'assuni peut exercer sans restriction importante ses fonctions de chef, et niussit mime, selon ic rapport de la caisse de compensation communale, i effectuer tous les travaux agricoles, ii l'exccption de la traite et du transport de charges trop lourdes. c. Puisque le revenu du travail pnisumablc sans inva1idit peut itre fix6 lt 17 400 francs, et ic revenu de l'invalide &ant de 10 000 francs, il en rsulte une perte de 43 pour cent. Cette pertc serait de 47 pour cent si l'on admettait, avec 1'assur, que le revenu sans invaiidini s'1ive lt 18 900 francs. Lc rsultat de cette comparaison corrcs- pond d'aiilcurs aux considtlrants noncs dans 1'arrit J. E. djlt mcntionn (RCC 1962, p. 481 et ATFA 1962, p. 148), comme quoi Von peut admcttre dans de tels cas, que mime si les rcvcnus hyposhiitiqucs de l'articie 28, 21 alina, LAI ne peuvent itre dtermins, l'invaiidini est infrieure lt 50 pour cent. Ii n'a pas &6 qucstion de cas pnible en l'cspcc. Par consquent, les conditions d'octroi d'unc rente d'invalidit6 ne sont pas rcmplies et Pappel doit itrc rcjct. Toutefois, si la capacite de gain de Passure' venait lt diminucr scnsibiemcnt et d'unc manire durable, cclui-ci aurait toujours la possibilit de pr- scntcr une nouvcllc demande de rente.

429

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des rentes 1argie a sigi ic 10 octohre sous la prsidcnce de M. Naef, de 1'Office f6d6ra1 des assuranccs sociales. Eile a discut quelques probimes de principe relatifs l'excution de la sixime revision de i'AVS et .

s'est prononce, i'unanimit, en faveur du nouveau caicul des rentes en cours par la Centrale de compensation. Eile a formuld des objcctions is la mise en vigucur rtroactive de la revision et a mis des proiosi i011S pour une eXCUtiOn administrative rapide de 1'augmentation des rentes. La commission se runira nouveau dans la secondc moitd de novemhre. * La convc'ntzon co1nplhncnta1re relative aux assuranccs sociaics signe avec la Rpub1iqne f(vtra1e d'Allernagnc cntrcra en vigucur le 17 novcmbre 1963, toutcs lcs conditions de forme ayant rcmplics.

Le nouveau chef de la Centrale de compensation

Dans sa sancc du 27 septembre, le Conscii fdiira1 a donne 1. la Centraic de compensation un nouveau chef, qui succ6dcra Ä M. Alois Imbach, dcd si subitcment en fvrier; c'cst M. Andrc Colliard, iicenchi en droit. M. Coiiiard, un Gcncvois, est cntr en 1942 dj au service de cc quc l'on nommair alors i'administration du fonds ccntrai du compensation. Ces dcrniers temps, ii s'cst OCCL1PÜ principalemcnt de la Caisse suisse de compensation en quaiits de chef de section. La rdaction de la RCC prscntc ses mejileurs vwux au nouvcau chef de iii Centrale, dont la fonction, iourde de rcsponsahiiits, cngiobe un champ d'activit tendu. Rappcions, en effct, quc la Centrale comprcnd nun seuicmcnt les services centraux de i'AVS, de i'AI et du rgime des APG pour le registre des assurs et la comptabiiit6, ainsi que iii Caisse suisse de compen sation, mais fonctionne gaicment comme organe de liaison assurant le contact avec ics institutions trangres d'assurances sociaies; en outre, eile assume ic service des prestations en nature de i'AI, ic service des piaccmcnts du Fonds de compensation AVS et la gestion du secrtariat du Conseil d'adrninistration de cc fonds. M. Joseph Strtder, qui a dirig la Centrale de compensation jusqu'. la fin de l'annk 1962, fonction qu'il a reprise titrc provisoirc lors du dcs de .

Novembre 1963 431

M. Imbach, a t6 charg de rnissions spcialcs par le chef du D6partement fdral des finances et des douanes. Pour los caisses de compensation, i'essentiel de ces t5.chcs sera l'excution pratique de la sixime revision de 1'AVS, pour laqucile cette grande ceuvre sociale devra comptcr sur la coopration active de la Centrale.

Le r6gime des APG a dix ans

Le 1er janvier de cctte annc, ii y a eu dix ans quo fut institu6 l'actuel rgirne des allocations aux militaires pour perte de gain (rgime des APG). Los systmes cr&s pendant la seconde guerre mondiale, sur la base des pleins pouvoirs du Conseil fdrai, soit ic rgin1e des aliocations pour perte de salaire, en faveur des salaris, ic rgime des allocations pour perte de gain, en faveur des travail- leurs indpcndants (entrs en vigueur tous dcux en 1940) et le r6gime des all- cations pour service militaire aux eltudiants (instaur en 1945) recevaient ainsi, fortemcnt simpiifis, une base igaie dfinitivc. Il nous a paru opportun de prsenter ici un bref rapport sur i'applicatiori du rgime des APG au cours des dix ann6cs couies. Signalons, tout d'abord, quo los rgimes institu6s pendant la guerre ont fait l'objet de deux publications. La premire, intitul6c « Los rgirnes des aliocations pour perte de salaire et dc gain pendant la guerre '», est une rcapituiation des anncs 1940 t 1947; eile a paru comme tiragc part du rapport du Dpartemcnt fdral de l'conomie publiquc «L'&onomic de guerre en Suisse 1939-1948 ». La seconde publication s'intitule « Los r6gimcs des albocations pour perte de salaire et de gain durant i'aprs-gucrrc» et engbobe bes annes 1948 s fin 1952, donc jusqu'au moment oii bes rgimcs de guerre ont remplacs par 1'actuei systmc. Ges dcux rap- ports ont ete envoy6s, 1'poquc, aux caisscs de compensation. Le document de base du rgimc actuci des APG est ic « Rapport de la com- mission fdrale d'cxperts pour la prparation d'unc loi fdrale relative la compensation du salairc ou du gain perdu par suite de service militaire » pubii le 15 janvier 1951. Quclques mois plus tard, le 23 octobrc de la mmc annc, paraissait ic «« Message rclatif un projet de loi fd&aic sur los aliocations aux .

militaires pour perte de salaire ct de gain »‚ qui conduisit la promulgation de .

la loi du 25 septembrc 1952 sur le rgimc des APG. La RCC a donn6, en 1951 ct 1952, SOUS ic titre « Du rgimc des albocations pour perte de salaire et de gain t la loi sur los aliocations aux militaires »‚ une sric d'articles consacrs au rapport de la commission d'cxperts, au message du Conseil fd&al ct 1'vobution des rgimes d'abbocations jusqu' i'instauration du systmc actuei. Le 6 mars 1959, los Chambrcs fd&aIes vot&ent la nouvellc loi sur los APG modifiant celle de 1952; eile entra cii vigucur ic 1 janvier 1960. Cette modifi- cation est dsigne ci-dcssous comme prernire revision du rgime des APG, car une secondc revision est actueibcment l'tudc aux Cbambrcs f6d&abes. .

432

Les prestutions du rgime des APG

Le droit aux allocations Selon la teneur primitive de 1'articie prcmier LAPG, les militaires qui faisaient du service dans l'armie suisse avaient droit 3. une aliocation pour chaque jour sold3. s'ils excraicnt, avant d'entrer au service, une activit lucrative ou s'ils faisaient un apprentlssage ou des e'tucles. Ii en r6sultait que la participation 3. des cours f6d3.raux pour moniteurs de i'instruction pr3.paratoire et pour moni- tcurs de jeunes tireurs n'tait pas consid6r6e comme service militaire, si bien que le r6gime des APG ne pouvait e^tre appliqui directement dans ces cas-l3.. En revanche, l'octroi d'aliocations aux participants pouvait äre considr comme une «« autre tche 's au sens de i'article 63, 4c alina, LAVS, et par cons6quent le rgime des APG d6c1ani appiicable par analogie. Ainsi, les participants 3. ces cours reoivent les mmes allocations que les militaires, et 1'excution du r6gimc est confic aux organes de l'AVS. Cependant, les frais qui en rsultent pour ic fonds de compensation des APG et les caisses de compensation sont rembourss par le Dpartcment militaire fdral. La premire revision du regime des APG a 1ev route restriction du droit aux allocations d6couiant de la situation du militaire avant i'entre au service; eile supprimc donc non seulement les conditions de la formation professionnelle et des tudes, mais aussi celle de i'activit lucrative, si bien que tout militaire accomplissant un service solds dans l'arme suisse a droit, ds le 1e1 janvier 1960, aux allocations pour perte de gain. L'abandon de la condition de 1'acti- vit6 lucrative a en pour cons3quence principaic d'tendre cc droit aux mna- gres et jeunes filies sans activit lucrative qui servent dans les SCF. Enfin, la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile a tcndu 1'application du rgimc aux personnes qui scrvent dans la protection civile; eile dispose que ces per- sonnes ont galcment droit 3. une allocation pour chaque jour entier pour lequel dies reoivcnt une indemnitc analogue 3. une solde, au sens de la loi sur la protection civile, si bien qu'elles sont, 3. cet gard, assimilcies en principe aux niilitaires.

Les divers genres et taux d'aUocations

Ont droit 3. l'ailocation de iucnage tous les militaires maris du sexe masculin, ainsi que les militaires des deux sexes, c6libataires, veufs ou divorcs, qui vivent avec des enfants. Y ont droit, 6galement, les militaires des deux sexes qui sont tenus, 3. cause de leur situation professionnelle ou officielle, d'avoir un mnage en propre. La condition d'octroi, dans cc cas-l3., est que le militaire solt juridi_ quement tenu d'avoir son proprc m3.nage ou que i'existence d'un tel m3.nagc corresponde 3. une n3.cessit li3.e 3. la gestion d'une entrcprisc. L'application de cettc disposition sp3.ciale ne rcncontre plus de difficult notoirc, parce que la pratique des tribunaux a dtcrmin, dans l'csscntiel, 3. quelles conditions est soumis le droit 3. l'allocation dans ces cas s p3.ciaux. Le tableau ci-dessous montre

433

dans combien de cas i'ailocation de mnagc a accorde, pendant les dix dernitiircs annes, en vertu de la ncessitd d'avoir un mnagc en propre.

4llocations de rndnage accorddes ci causc de la ndcessitd d'avoir un nzdnagc en pro pre Tableau 1 Ann& Nombrc de cas

1953 314 1954 276 1955 321 1956 291 1957 273 1958 276 1959 308 1960 250 1961 288 1962 242

Durant les anniies 1953 t 1959, i'allocation journalire de mdnagc s e composait, pour ics sa!ards, d'un montant fixe de 2 francs et d'un montant variable de 40 pour cent du rcvenu moycn acquis avant ic service; eile äait toutefois dc

4 francs au minimum ct de 12 francs au maximum. L'allocation journaiirc de

mdnage rcvcnant aux militaircs de condition inddpendantc s'dlevait 1. 4 francs lorsquc Ic rcvcnu annuel talt infricur 1. 1800 francs d'aprs la ddCiS100 de cotisations AVS; eile augmentait d'un franc pour chaquc part dc rcvenu de

1000 francs de plus et attcignait 12 francs par jour quand ic rcvcnu annuel

dpassait 8800 francs. tors de la prcmire revision du rgimc des APG, les deux systmes d'allocations, qui dtaicnt jusqLl'alors diffrcnts, furcnt unifis et es taux augmcntds, de sorte que, ds le le, janvier 1960, 1'aliocation journaiirc de nxnagc se composait, pour les mditaircs qui avaicnt excrcd une activitd lucrative avant d'entrcr au service, d'un montant fixe de 2 fr. 50 et d'un mon- tant variable de 40 pour cent du revenu moyen acquis avant Ic service; eile tait toutcfois de 5 francs au minimum et dc 15 francs au maximum. L'unifi- cation des deux systrncs a W accuciihe trs favorahicmcnt; eile penne-, notam- mcm de calculcr d'une faon plus dquitahle le montant dc l'allocation revenant i. des militaires cxcrant simuitandmcnt des activitds salaries et inddpendantcs et simplific, de rnanire gnrale, ic travail des caisses de compensation. Pcuvcnt prtcndre l'allocation pour personnc scule tous les militaircs qui n'ont pas droit 5. l'aliocation de mnage. Ds lors, cette allocation revicnt aussi aux militaires maris de sexe fminin. L'ailocation journaiirc pour personne seule versPc aux salarids se composait, de 1953 5. 1959, d'un montant fixe de

50 centimes et d'un montant variable de 15 pour cent du revcnu moyen acquis

434

avant le service; eile talt toutefois de 1 fr. 50 au minimum et de 3 fr. 50 au maximum. Pour los recrues, eile kalt fixe 1 fr. 50. Dcpuis 1960, l'allocation .

pour personne seule se caicuic cii fonction de l'ailocation de mnage et s'lve ii 40 pour cent de ceflcci; eile est toutcfois de 2 francs au minimum et de

6 francs au maximum. Le nouveau taux minimum constituc sirnuitanmcnt le

montant journalicr fixe revcnant aux rccrucs. En 1960 furent introduits los taux minimums augments pour los services d'avancement. Le taux minimum de i'ailocation de mnage est de 7 francs, celui de i'allocation pour personne scuic de 4 francs. Cette mesure favorisc los miii- taires qui n'ont obtcnu aucun rcvcnu ou qu'un faible rcvenu avant d'entrcr au service et pour lcsqueis ic bog service d'avanccmcnt cntrabnc de gros sacrificcs conomiques. Cette innovation, qui profite avant tout aux tudiants et aux menibres de la familie travaillant dans 1'expboitation familiale, dans l'artisanat et i'agricuiture, se justific du point de vuc militaire et social et n'a rcncontr -

surtout gr.ce la cration Tun qucstionnairc spcial pour los services d'avan. ccment - aucune difficult d'ordre administratif. Los militaires pcuvent prtendre une allocation pour cnfant pour chaquc enfant qui n'a pas cocore accompli sa 18c anne ou, s'il est en apprentissage ou fait des ftudcs, si 201 inne. Pour los enfants ifgitimes et los enfants adopts par le militaire ou 500 conjoint, aucunc condition supplmentairc n'cst mise au droit cette albocation; en revanche, cclie-ci n'est versic cii faveur d'enfants .

du conjoint ou d'cnfants naturels du militaire quo si celui-ci los entretient entircmcnt ou d'une nianiire prfpondrante. Quant aux enfants recucibbis, ibs ne donnent droit ii l'aliocatioo quo si ic militaire en assunle gratuitement et durablcmcnt los frais d'entrctien et d'iLiucatioo. Pour avoir droit a l'albocation en favcur des enfants de son conjoint ou de ses enfants naturels, ii faut quo Ic militaire supporte plus dc la nioiti6 des frais d'cntretien, condition qui est prsume rcmplie si 1'enfant vit dans le mnage du niiiitairc. Los frais d'entre- tien et d'ducation de l'enfant doivcnt etre dtcroiins dans chaquc cas en tenant comptc des conditions particubires. Pour los enfants rccueiblis, l'alboca- tion est vcrse aux m e ines conditions quo la rente d'orphebin de l'AVS.

Desnane1es d'allocatioris pour enfants admises cm faveur d'eizfants du conjoint et d'erifants naturels du militaire Tableau 2 Anne Nornbre de cas

1955 862 1956 698 1957 496 1958 536

Pour 1953, 1954 et depuis 1959, l es chiffres correspuedauts fluor pas dtd suablis.

435

De 1953 5. 1959, l'allocation pour enfant s'1evait 5. 1 fr. 50 pour chaque cnfant; dcpuis lors, elic est de 2 francs par jour. Ont droit 5. une allocatzon pozir assistance les militaires qui accornplisscnr au rnoins six jours consiicutifs de Service et qui, en vertu d'unc obligation lgalc ou morale d'entrctien ou d'assistance, viennent en aidc 5. leurs parents par le sang cii ligne dircctc, ascendante ou dcscendantc, 5. leurs frzrcs et sceurs ou 5. Icur conioint divorc, ainsi qu'5. des parents adoptifs, 5. des parents nourriciers,

5. des beaux-parents ct aux p5.rc et mcrc du conjoint, autant quc ces personncs

ont bcsoin de cettc aide et qu'ellcs ne donnent pas droit 5. une allocation pour cnfant. Par rapport au rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, les allocations pour assistance out ä6 siniplifics et, sensiblement rnodifics quant au fond. Ainsi, la catgoric des personnes en faveur desquclles une teIle allocation peut Stre dcrnande a ddfinic de faon prcise et le droit 5. l'allo- cation 11niit5. aux p&iodes de service de six jours conszcutifs au rnoins, de sor:e quc les nonihreuses priodes de service de courte durc n'ont plus hcsoin d'trc prises en compte. Le nornbre des lirnitcs de rcvenu applicables, dont le dpassc- mcnt supprirne le droit 5. l'allocation, a diminud de 18 5. 2 5. partir de 1953 'st fixc 5. 4 lors de la prernisre revision du r6gime des APG. La nouvdlle rglc- nientation ne tient plus compte d'unc aide accorde sirnultanment par des tiers, cc qui constituc une importante simplification par rapport au rgime des all- cations pour perte de salaire et de gain.

Allocations pour assistance accor(Iccs

Tableau 3

An ode Nomb re dc

1953 9 472 1954 10359 1955 9 519 1956 7997 1957 6 160 1956 6566 1959 5 1960 5236 1961 5 007 1962 4 253

Ges chiffres ne saliralent trc qualifis d'lev5.s si l'on songe qu'annueblement 300 000 5. 350 000 rnilitaircs ont acconipbi du service. Ges cis donnent toutefois un travail asscz consid5.rable aux caisses de compensation, qui doivent d5.tcrmi- ncr 1'tenduc de l'assistance accord6e par le rnilitairc avant l'entrc au service, ainsi quc le chiffre du revcnu et de la fortune des personnes entretenues ou assistes.

436

De 1953 1959, 1'aliocation pour assistance &ait de 3 francs par jour pour .

la prcmire personne assiste par ic militaire et de 1 fr. 50 pour chacune des autres personncs assist&s; eile &alt r6duite dans la mesure oi eile dpasse la prestation d'aide effectivement versc par ic militairc, convertie en un montant journalier, ou permet de ne plus considrer la personne entretenuc ou assiste comme ayant besoin d'aide. Les limites de besoin taient fixes 270 francs par mois ou, si les personnes entretenues ou assistes vivaient ensemble ou avec le militaire, i 180 francs par mois. Depuis 1960, l'allocation pour assistance s'1ve, pour la premire personnc entretenuc ou assiste, i 4 francs et, pour chacune des autres personnes asSistes par le militaire, 2 francs par jour. Les limites de rcvenu ont fixes ft 360 francs par mois ou, si los personnes assistes vivent avec le militaire OU ensem- ble, i 300 francs pour la prcmire, 210 francs pour la seconde et 120 francs pour chacune des autres peronnes assist6es. Malgr cctte nouvellc rglementa- tion, le nombre des allocations pour assistance versiles a ainsi quc cela ressort -

du tableau 3 - prcsque continuellement dirninuil. La causc en est vraisembla- blement la situation conomique favorable dont jouit notre pays. Depuis 1953 et contrairement au systmc adopt sous le rgime des alloca- tions pour perte de salaire et de gain, cc sont non seulement les prestations fournies en CSCC5 OU cii nature qui sont considres commc prestations d'cntrc- tien ou d'assistance, mais aussi la valeur du travail non rmuncr que le mili- taire fournit en faveur de ses proches. De teiles prestations sont fournies par los meinbres de la famille collaborant dans l'entrcprise familiale, dans l'agricul- ture et l'artisanat. Le nombre de ces cas est indiqu au tableau 4.

Allocations pour assistance verses en raison d'aide fournie sons forme de travail non rcmuntr Tableau 4 Annc Nombrc de cas

1957 210 1958 224 1959 195 1960 268 1961 237 1962 148

Pour 1953 i 1956, les chiffrcs corrcspon- danis iVont pas ttd trablis.

Ont droit t 1'allocation d'exploztatzon les militaires qui dirigent une entreprise cii qualit de propri&aires, de fermiers ou d'usufruitiers ou qui participent

437

activcment 3. la direction d'une entreprise comme associ3.s d'une soci6t3. en nom collcctif, associ6s incl1inimnt rcsponsables d'une socit3. en commandite ou mcrnbres d'une autre communauo de personncs visant un but lucratif et ne poss3.dant pas la personnalit3. juridiquc. Le droit 3. ccttc allocation West toute- fois rcconnu que si Je militaire n'obtient pas un revenu suprieur provcnant d'une activit3. salaric. La pratiquc judiciaire et administrative est arrivc 3. d3.finir asscZ aismcnt Ja notion d'cxploitation. Lcs militaircs qui obtiennent simuitandment des rcvenus provenant d'une acti vit indpcndantc et d'une activit3. salari3.e ne peuvent pr3.tendre l'allocation d'cxploitation que si Icur revenu d'irsdcipendant, converti en un revenu journalicr, est 3.gal ou suprieur 3. ccliii de salari. L'allocatiors d'cxploitation s'iJcvait de 1953 3. 1959 3. 2 francs er, depuis lors, 3. 3 francs par jour. La !imitc 50p31icare dc l'allocation totale talt fix3.c jusqu'3. fin 1959 3. 19 fr. 50 par our ou 3. 80 pour cent du gain journalier moycn d3.tcrminant; los niontauts minimums des deux allocations de base et une alloeation pour enfant 3.taient toutefois servis cntirement. Actuellement, pour los salaris et los ind3.pendants, I'alloeation totale - sans l'allocation d'exploitation - ne doit pas d3.prisser le montant de 28 francs par jour ou

90 pour cent du gain journalicr moyen acquis avant I'entrc au service. En

outrc, nun seuicmcnt los taux minimums des deux allocations de base, mais cncore derix allocatons pour enfants au maximum sont verss cntiirement.

La procedure

Sous Je rgme des aliocarions pour pertc de salaire et de gain, Je comprablc miliraire tablissait un ccrtifcat des jours solds, dans lequel ii attestait Je nomhre de jours de service accomplis et qu'il adressait directcmcnt 3. l'cm- ployeur du militairc. En outrc, le militairc devair remplir lui-nimc un qucs- tionnairc relatif 3. scs conditions personnelles er se procurer une attestatuon de salaire aupr3.s de son cmployeur. Cc n'est que tris rarcmcnt quo ccs deux formules parvcnaicnt simu1tanimenr3.l'eniploycur ou 3. Ja caissc de compen- sarion, cc qui entrainair des rctards dans le versemeur de l'allocation. Lors de l'cnrre en vigucur du rgimc des APG, ccs deux formules ont runics en une seule, Je questionnairc. Le coniptablc militaire arreste Je nombrc dc jours soldis sur le qucstionnaire, qu'il rcmct ensuire au milirairc; cclui-ci y ajoute los indications dcmandi5cs sur ses conditions personncllcs et le transmct - s'il est salariS- 3. son employeur, qui Je compl3.te par son attcstation de salaire. L'cmployeur fixe et verse cnsuite lui-mSmc 1'allocation ou transrnct ic qucstion- nairc, 3. cct effet, 3. Ja caissc de compcnsation; 1'indpcndant transmcr Je qucs- tionnaire dirccrcmcnr 3. sa caisse. Une enquitc spciale falte durant los annes 1955 et 1956 a r3.v613. qu'environ

100 000 cniploycurs versaicnt cux-mmcs l'allocation; 10 000 d'cntrc cux

438

environ, soit un dixime, ont aussi eux-nmcs fix 1'allocation. Les dcux tiers environ des employeurs affilis aux caisscs de compensation n'ont donc, durant ces anncs, du' s'occuper ni de la fixation ni du verscmcnt des allocations, Soit parce quc les deux t5.ches äaient assumes par la caisse de compensation, soit parce qu'ils n'occupaicnt pas de militaire astreint i faire du service au cours de ces dcux anncs. Lorsqu'un questionnaire a 6t perdu, la caisse de cornpensatioii tab1it un duplicata en se fondant sur le livret de service. Lorsquc des verse- ments doivent Ihre cffectus aprs coup ou que des allocations indiment verses doivent ehre exigcs en restitution, la caisse de compensation tab1it unc carte rectificativc 1'intention de la Centrale. Le nomhre des questionnaires, dupli- cata et cartes rectificatives qui ont dcpoui11s ressort du tabicau 5.

Questionnaircs, duplicata et cartes rectificatives dpouillcs

Tableau 5 Cartel Nombre total Annee Questionnaires Daplicata sie cartes rectificatives

* 1953 473 379 1954 * 505 285 1955 468 130 1 946 6591 476 667 1956 467 178 2053 7338 476 569 1957 1 428 831 2 133 6240 437 204 1958 505 125 2 134 6435 543 694 1959 470 265 2314 5892 478 471 1960 463459 2223 5963 471645 1961 488557 2562 5816 496935 1962 544310 2742 5918 552970

Au 4e trimestre de l'annde 1957, les cours de rdpdtition prdvus ont ltd rdvoqusls en raison d'une dpiddmie de grippe; ils furent en partie accomplis aprs coup durant les anndes suivantes.

Un coupon du qucstionnairc attestant je nornbre de jours so1ds cst compar, par la Ccntralc de compensation, ja comptabi1in de 1'unit militaire en cause. Les diffrenccs /ventue1Ies sont rectifi6cs.

Les allocations versees

Lc tablcau 6 donne Ic nomhre de militaires qui, durant une annc d6termin6c, ont accompli du service, le nornbrc des jours de service so1ds, la sommc des allocations vcrscs et je montant moyen des allocations par homme et par jour.

439

Jours de service solde's accomplis et allocations verses

Tableau 6 Milii,sircs ayatit 'en Jours de Service Mor,ta,ii total Anu7c accompl i du Service soldes accomplis des all cstions des alIocatious pur oronse er par j Our

Francs Francs 1953 284 675 8 525 100 41 665 272 4,89 1954 321 599 9 167 412 48483 127 5,29 1955 318 110 9039343 46993 836 5,19 1936 317763 9050995 49290298 5,45 1937 263 183 7 897 569 44 539 928 5,64 1958 340 999 9371 094 52634 181 5,62 1959 318420 9017638 52 718 393 5,85 1960 310 416 9001 371 63 391 280 7,06 1961 324 329 9 508 304 71 529 441 7,52 1962 355376 10752213 84916361 7,90

Au 4e trimestre de l'antr3e 1957, les cours de rp3tition prvus ont t3 r7voquss eis raison d 'une 6pid6m1e de grippe; ils furent en partie accomplis aprirs coop durant les ann7es suivautcs.

Le nombre des militaires ayant accompli du service et ceiui des jours de service effcctus se rapportent exactement 1'annc civile indique. Les allocations verses ne sont parfois dcomptes que 1'anne suivante; toutefois, comme cc dca1age sembic se reproduire chaquc annc dans une mesure a peu prs identi- quc, la comparaison donne grosso modo une image exacte. Les cffets de 1'aug- mentation des allocations intcrvenue le 1 janvier 1960, par Suite de la prc- mire revision du r6gime des APG, apparaissent clairenient si Von compare les montants en francs de 1'anne 1959 ceux des annes 1960 et suivantes.

Le dve1oppement financier

Les allocations vers6cs pour perte de salaire et de gain et aux tudiants taicnt pr1cves, du 1 janvier 1948 au 31 d6ccmbrc 1952, sur un fonds constitu au moyen des excdents du rgime des allocations pour pertc de salaire et de gain. Cc fonds s'iilevait lt fin 1952 lt 419,8 millions de francs; de 1953 lt 1959, ii a servi de rciscrvc au financement des allocations pour pertc de gain. Depuis 1960, des cotisations d'un montant de 4 pour mille du revenu du travail (un diximc des cctisations AVS) sont perucs. Dlts cette date, Ic rltgimc des AIG dispose donc Tun propre fonds qui est grlt par les mOmes organcs et de la rnrne faon quc le fonds de compensation dc 1'AVS. Le tablcau 7 montre l'ltvolution de cc fonds.

440

Dpenses, recettes et rserves du rgime des JIPG de 1953 d 1962

Montants en millions de francs Tableau 7 Recetres annucllcs Fonds

Dpersscs Excdcnr annuel Rserve A nntc dc rcccttcs ( 1 ) ou Fonds AI'G, annucllcs Cotisasioris Intr3rs ou de nroirtanr en fin dpersses ( -) d'annte

1953 42,5 - 12,6 - 29,9 389,9 1954 49,7 - - - 49,7 340,2 1955 48,1 - - - 48,1 292,1 1956 50,7 - - - 50,7 241,4 1957 45,7 - - 45,7 195,7 1958 53,8 - - 53,8 111,9 1959 53,7 - - 53,7 88,2 1960 63,9 74,9 2,8 ± 13,8 102,0 1961 71,8 88,7 3,3 ± 20,2 122,2 1962 85,1 99,9 4,0 ± 18,8 141,0

Les aliocations indCjmcnt toucliics doivent ehre rcstituces, sans qu'il y alt nrces- sairernent une faute du militaire. Lorsquc Ic militaire a touch 1'allocation induc de bonne foi et qu'unc rcstitutjon constituel-alt pour lui unc charge trop iourdc, la crance en restitution peut faire 1'objct d'unc rernise. Lcs crances en rcstitu- tion sont dc1arcs irrcouvrables lorsque les poursuitcs sont restcs sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'clles derneureraicot infructueuses. Les montants cia ccs cr6anccs figurent au tableau 8.

Cnances en rc'stitution cjssi nut ctc cxgcFes, remises oc dcc1arces irncouvrab1es Montan ts en francs Tableau 8

Cr5 ances en rcstiturr on Anirric exigSes remiscs d5clartes irrtcouvrables

1953 21 967 517 248 1954 28 134 621 455 1955 28 499 1 761 45 1956 32 815 1 576 204 1957 32 891 913 485 1958 45 573 401 14 1959 44451 287 445 1960 29314 550 409 1961 38 107 8 90 1962 36903 839 8

441

Les montants que Je fonds de compensation du rgimc des APG perd effcctive- ment chaque anne, c'est--dire Ja somme des crances en restitution remises 011 dc1arcs irrcouvrab1es, varient en rgle gn&a1e entre 500 et 2000 francs et ne reprscntent qu'une fraction d'un pour mille des allocations vcrses annuel- lemcnt.

La jurisprudence

La jurisprudence Cli matire de rgirne des APG incombe aux rnmes organes juridictionnels que dans 1'AVS et 1'AI, donc aux autorits de recours des can- tons et de la Confdration, en prernire instance, et au Tribunal fdral des assurances en secondc et dcrnire instance. L'activitd de ccs organes en matire d'APG est illustre par les chiffres du tabieau 9.

Nombre des cas de rccours et d'appel

Tableau 9

Rcccurs aux orgaucs Annde juridictioaucls de Appcls au TPA p re mirC iflstancc

1953 89 16 1954 133 22 1955 119 12 1956 101 13 1957 95 9 1958 98 9 1959 93 8 1960 51 5 1961 63 2 1962 71 0

Remarques finales

L'application du droit matriei du rgirne des APG, Comme S0fl excuti0n administrative, ne prsentent aucune difficuit spciaie et se droulcnt pratique- ment sans hcurts. Ccia est particuIirement rcrnarquablc si 1'on considre la grande somme de travail que tous les organes intress6s doivent fournir, et dont ic prscnt expos6 a tcnt6 de donner une idc. Les comptablcs militaires, les cmploycurs et les caisses de compensation mritent d'trc remercis de l'activit qu'iis dpioicnt pour assurcr i'existcnce bconomique des militaires et de Icur familie.

442

Statistique des rentes AVS de 1'annee 1962

Les tableaux ci-aprs donnent les r6sultats principaux de la statistique des rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse en 1962. Comme en 1960 et les annes pr&cidentes, cette statistiquc s'tend toute 1'anne et concerne les sosnmes des rentes verstes. Lcs chiffres ne peuvent pas tre compars 3i ceux de 1961, annc pour laquelle on avait fait une statistiquc un jour d&terminant.

Rentes ordinaires Binificiaires et sommes des rentes suivant Ja cotisation annucile moycnnc Tableau 1

Cotisation annuelle moyenne en francs Genres de rentes Jusqua et 106-150 151-300 301-570 1 Ensemble

105 plus

Btnficiaires Rentes de viejilesse sim- ples .........104 165 37941 76490 44 169 14 851 277 616 Rentes de vieillessc pour couples .......10005 10598 43084 46309 17752 127748 Rentes de uvcvcs .2476.3 099 17 591 23 408 7 592 54 166 Rentes d'orphelins sim- ples ........2800 3269 17 168 17373 4540 45 150 Rentes d'orphelins dou- bles ........201 151 733 543 180 1808 Total 119647 55058 155066 131 802 44915 506488

Sommes des rentes en milliers de francs Rentes de vieillesse sim- ples .......105573 41 958 106 151 75978 28088 357 748 Rentes de vicillesse pour couplcs .......15978 18 569 98459 131 798 55 521 320 325 Rentes de veuves . 1918 . 2771 21591 36220 12763 75263 Rentes d'orphelins sim- ples ........1086 1 441 10415 13 168 3756 29 866 Rentes d'orphelins dou- bles ........111 96 624 572 209 1612 Total 124 666 64 835 237 240 257 736 100 337 784 814

1 Rentes minimums. 2 Rentes maximums.

443

Rentes orclinaires

Bnificiaires et sommes des rentes par echelles de rentes Tableau 2 Eclselles 1-19 Echelle 20 Genre des rentes Rentes partielles Rentes complites 1:55en5b1e

Bdndficiaires

Rentes de vieillessc simples 169 103 108 513 277 616 Rentes de vicillesse pour couples 71 077 56 671 127 748 Rentes de veuves ........7536 46 630 54 166 Rentes d'orphelins simples . . 4 187 40963 45 150 Rentes d'orphelins doubles . . . 193 1 615 1 808 Total 252096 254392 506488

Sommes des reines en inilliers de francs

Rentes de vieillcssc simples . 207 501 150 247 357 748 Rentes de vicillesse pour couplcs 166 304 154 021 320 325 Rentes de vcuvcs ........8147 67 116 75263 Rentes d'orphelins simples . . 2 003 27 863 29 866 Rentes d'orphelins doubles . . . 129 1483 1 612 Total 384084 400730 784814

444

Ren tes orclinaires

Ripartition cantonale des bnficiaires et des sommes des rcntes Tableau 3 Sommes des renres Bencfreiaires cli mifliers de fr000s Cantons R entes Enseb1e Fnseesble

Zurich ........ 72941 15829 88770 128379 18395 146774 Berne ........65334 16645 81979 115 094 17 582 132 676 Lucerne ........16 592 5 732 22 324 26 335 5 543 31 878 Uri ........1802 658 2 460 2 763 586 3 349 Schwyz ........5423 1 740 7 163 8079 1 630 9709

Unterwald-le-Haut 1 471 500 1 971 2050 396 2 446 Unterwald-le-Bas 1 239 . . 511 1 750 1 848 440 2 288 Glaris ........3387 691 4078 5767 720 6487 Zoug .........3133 957 4090 5 145 961 6 106 Fribourg .......10648 . 3 651 14299 16070 3257 19327

Soleure ........13017 3 656 16673 23 725 3 972 27697 Bile-Ville .......1S221 4 153 22374 32468 5 169 37637 Blc- Campagne 9038 . . 2 155 11193 16129 2 455 18 584 Schaffhouse .5266 . . 1 213 6509 9285 1 417 10705 Appenzell Rh.-Ext 5 362 869 6231 8 410 873 9283

Appenzell Rh.-Int. 1 346 . 247 1 593 1840 185 2025 Saint-Gall .......27094 6 547 33 641 43 937 6467 50 404 Grisons ........10919 2799 13718 16191 2513 18704 Argovic ........23603 6835 30438 40574 7 143 47717 Thurgovic .......12879 2970 15 849 21149 3025 24 174

Tessin ........15681 4151 19832 23621 4199 27820 Vaud .........33728 7491 41219 55700 8186 63886 Valais ........10758 4610 15368 15392 3 899 19291 Neuchitel .......12 130 2634 14764 21 316 3050 24366 Genve ........21352 3 850 25 202 36 803 4678 41 481

Suisse 405 364 101 124 506 488 678 073 106 741 784 814

445

Ren tes extraorclinaires Ripartition cantonale des bnficiaires et des sommes des rentes Tableau 4

Beneficiatres Sommes des rentes eis milliers de francs Cantons - Restes dc Restes d e Ensemble Rest „de Restes de Ensemble vicillessesu rvivaitts vieillcsse Survivants

Zurich .......26017 3 478 29495 26649 2 189 28 838 Berne .......25447 4 244 29 691 26 239 2 554 28 793 Lucerne ........6482 1 448 7930 6 598 806 7404 Uri .........709 221 930 741 116 857 Schwyz ........2 060 537 2 597 2099 298 2 397 Unterwald -1cHaut 631 . 154 785 656 89 745 Unterwald-lc-Bas 441 . . 183 624 456 93 549 Glaris ........1263 181 1 444 1 303 110 1 413 Zoug ........1138 289 1 427 1160 158 1 318 Fribourg .......4 204 1 012 5 246 4 308 554 4 862 Soleure ........4760 808 5 568 4 853 464 5 317 Bile-Vilic .......7330 951 8281 7560 656 8 216 Ba lle-Campagne 3 589 . 475 4 064 3 645 291 3 936 Schaffhouse . 1 839 . 316 2 155 1 863 185 2048 Appenzell Rh.-Ext. 2 127 208 2 335 2207 134 2 341 Appenzell Rh.-Int. 341. 70 411 343 40 383 Saint-Gall ..... ..10335 .1607 11942 10679 928 11607 Grisons .......4290 924 5214 4446 546 4992 Argovie ........8664 1 511 10175 8751 882 9633 Thurgovic .......4543 676 5219 4659 388 5047 Tessin ........7135 1123 8258 7426 726 8 152 Vaud ....... ..14743 1 954 16697 15288 1 256 16544 Valais ........4172 1 399 5 571 4 297 799 5 096 Ncuch5tel .......5095 621 5716 5278 393 5671 Genvc ........7903 1 007 8910 8209 699 8908 Suisse ........155258 25427 180685 159713 15354 175067

446

En liscint les rapports annuels 1962 des commissions Al et des offices regionciux AI'

L'cxpos6 ci-dessous s'inspire des rapports annucis pour 1962 des caisscs de com- pcnsation, commissions Al et offices rgionaux Al; ii traite des questions d'or- ganisation et de procdure qui se sont prscntcs dans l'AI au cours de cct excrcicc.

L'organiscition Du point de vuc de l'organisation, il n'y a pas eu de changcmcnt important par rapport 5 l'anniic prcdentc. Toutcfois, plusicurs organes ont dci rcnforccr de nouveau lcur personncl. Ccttc mcsurc s'cst rvcilc particulicircmcnt ndccssairc pour les caisses cantonales dc compcnsation qu i gcircnt le sccrtariat des com- missions Al et pour les offices rdgonaux Al, cc qui montre quc ic rythmc des travaux consacrs 5 l'AI ne s'cst pas ralcnti comme on 1'cspdrait Au contraire, cc rythmc toujours aussi rapide tcnd 5 se stabiliscr, 5 en croirc ccrtains organcs de l'AJ, 1. tcl point quc l'on ne saurait plus gurc s'attcndrc 5 une diminution notabic du volumc des affaires. Les commbsions Al ont repris 19 960 cas en suspcns dcpuis l'anne prcic- dcntc; au cours de l'cxcrcicc, 41 617 nouvellcs demandes ont reucs. 46 796 dcmandcs ont pu citrc liquidcs par un prononcd; cii outrc, 39 008 prononccis conspldmcntaircs ont et6 rendus dans des cas d1j5 traitds prcdcmmcnt, cc qui donne un total de 85 804 prononcds. Plusicurs rapports annucis cxprimcnt qucl- quc dtonnemcnt de cette forte proportion de cas ane jens. Les offices rgionaux Al ont rcpris 1915 mandats datant de 1961, auxqucls sont venus s'ajoutcr 9054 mandats nouvcaux en 1962; sur cc nombrc, 8352 mandats ont 6t liquids. Dans Icur ensemble, les cas traits ont posd aux offices rgionaux des problcimcs bicn plus ardus qu'cn 1961, aussi a-t-il fallu leur consacrer plus de temps. En outre, les offices rclgionaux not souvcnt cu 5 s'oe- cuper d'assurSs qui aveient d5j5 5t5 placs par l'AI ou avaient reu une forma- tion aux frals de cette assurance. Malgr5 tons les efforts accomplis, 11 na pas toujours dtci possiblc de rduirc, autant qu'on l'aurait voulu, ic nombrc des cas iioti liquidcls 5 la fin de 1'ann6c. Les commissions Al ont dci remettrc 5 1963 le traitcmcnt de 20 415 cas - cc qui eorrcspond au nomhre de cas cnrcgistrs cii trois ou quatre mois - dont

14 781 nouvelles demandes. A la fin de l'exercicc, les offices rgionaux avaicnt

encorc 2617 mandats cii suspens, seit environ autant qu'ils en reoivent en dcux

1 Voir aussi RCC 1963, p. 391.

447

ou trois mois. Ainsi, s Ja fin de l'annc 1962, Ja Situation des officcs rgionaux tait, en gnral, meilleure quo celle des commissions Al en cc qui concerne Ja liquidation des affaircs, mais cet 6tat de choses s'est modifi dcpuis lors au dtriment des offices, probablement parce quo Je travail s'est encore accru ces dcrnicrs tcmps et qu'il n'est pas facile, dans los circonstances actuelles, de trou- ver Je personnel supplmentairc dont los organes de l'AI ont Je plus grand besoin.

La procdure

Les c000nissions 41

D'une manire gn&alc, on peut constater, Ja lecture des rapports annuels, qu'au cours dc J'anne, l'importancc des cas de radaptation, et principalement des mesures en faveur des jeunes, s'est accrue aux dpcns des cas de rentes. Plusieui's rapports rnontrcnt quo los assurs n'taient pas toujours au courant de leurs droits envcrs l'AI, malgr les publications cicstines t les Co informer; ayant prscnt des deniandes tardives, ils ont ainsi perdu Jeurs droits s des prest ations. Los commissions Al se sont efforc6cs d'cxaniincr les dcmancles au plus vite; mais tous los cas n'ont pas pu &trc traitss au fur et t mesure, et los assurs ont U parfois attendre Jongtcmps Je prononcL D'aillcurs, Ja prornptitudc de Ja procdure ne dpcnd pas scuiement de la commission Al; l'assur Jui-mme, cii effet, a intrt .prsentcr wie dcmande aussi compkte quo possible, avec piccs t J'appui, pour que Je sccr6tariat dc Ja commission ne doive pas perdre du temps lui demander des prcisions complmentaires; Je mdecin, Jui aussi, .

peut contribuer . acc1&er la proc6durc en prscntant son rapport dans los dlais utiles. Los commissions Al ont constat cc propos quo los rapports mdicaux se faisaient gnralernent moins attcndre quo prcdemment. Toute- fois, 11 a fallu, ici et l, adrcsscr un rappel au retardataire. Cc rappel n'a pas toujours en du succs, aussi ccrtaincs commissions Al ont-elles imagin, dans cc cas, d'en informer l'assLirc, par crit, avec copic au mdecin; si cc dernier ne r6agissait pas davantage dans Je dJai fix& Ja commission annulait Je mandat et faisait appel un autrc mdccin. Lc sccr&ariat de Ja commission Al procde ensuite, en gnraJ, de Ja manire suivante. Lorsqu'iJ a acquis la ccrtitude quo los conditions donnant droit des prestations de l'assurance sont remplies, iJ runit toutcs los pices ncessaires au prononc de Ja commission. Ii se charge lui-inmc de demander un rapport rnc]ical, de faire venir los dossiers d'autrcs institutions d'assurance, de recueil- Hr des rcnscignemcnts dc l'einployeur, etc.,' cc sont Pi los dmarches ordinaires de l'instruction. Ccrtains secrtariats disposent, pour J'instruction des cas, d'un service externe, qui intervient par exemple pour cxamincr los conditions per- sonnelies et profcssionncllcs de l'assur exerant unc activit6 indpendante. D'autrcs dniarches, qui ncessitcnt des connaissanccs spciales, teiles quo los -namens ndicaux comp1mentaires, J'appei aux service-< sociaux pour l'va- luation de 1'invalidit des rnnagrcs, de l'impotcnce ou de l'aptitude des

448

enfants invalides rcccvoir une instruction, ainsi que Pappel aux offices r6gio- naux dans ]es cas de radaptation professionnelle, sont confics par les commis- sions Al t leur sccr6tariat. Une fois que Je dossier cst complet et reprscntc ainsi un documcnt valahle pour la commission Al appele t se prononccr sur les droits dc l'assur, ic cas cst port 3. l'ordrc du jour d'unc prochaine sdancc. En gnral, ic dossier cst remis avant Ja s6ancc au präsident et au m3.dccin de la commission, parfois aussi aux autres rnembres, pour qu'ils puisscnt en prendre connaissance. Lorsque le dossier ne circule pas aupr3s de tous les mcmbres, ccux-ci pcuvent le consulter au sccrtariat de la commission. Les prononcs pcuvcnt 6tre pris par voic de circulation ct non en sancc, mais cctte procdurc n'cst pas appliquc partout; plusicurs commissions n'y rccourcnt jarnais ou seulernent 3. titre cxceptionnel (cas sp&ialcment simples, cas urgents, demandes suppl3.mentaircs, etc.), d'autrcs au contrairc se prononccnt de pr3.f6rcnce par cc rnoycn. La commission AI d'un grand eanton a pu, de ccttc manirc, tcnir sculement 15 sances d'unc demi- journic pendant l'excrcicc 1962, les autres cas ayant t6 liquids par voie de circulation. Quciques commissions simplificnt aussi la procdurc en dl3.guant certaines eomptenecs 3. leur prsidcnt ou 3. leur rndcein; ccttc solution cst pr3.- f3.rablc, clisent-ellcs, au procid qui eonsistc 3. liquider la plupart des cas par voie de circulation, done sans diseussion vritablc. La comparution personncllc de l'assur devant la commission, prvue par l'articic 73 RAI, ne joue qu'un r61e minimc dans la pratique.S' il n'cst gure n3.ccssaire d'y rccourir, c'est prineipalement, semble-t-il, gr3.ee au bon travail priparatoire du sccr3.tariat; en outrc, l'assur6 peut, cii principe, prsenter sa rcqu3tc oralcment au secritariat, si hirn qu'il cst superflu de comparaitrc eneore devant Ja commission.

Les offices rcgionaux Al

La eollaboration entre commissions Al ct offices rgionaux fonctionnc ei] gn- ral d'unc manirc satisfaisantc. Parfois, des fonetionnaires d'offices r6gionaux ont invits 3. des sanccs de Ja commission, cc qui a beaucoup contribu6 3. am3liorcr Ja comprhension rdeiproque. Queiqucs offices ont d, eommc d3.j3. pr3.cdcmmcnt, cxigcr des mandats prcis, visant un hut d3termini er indiquant ic rsultat des dlibirations de Ja commission. Dans Ja procdurc d'instruction, les offices rgionaux attaclscnt une grandc importancc, en outrc, 3. l'cxamcn psychotcchnique, consid&3. comme indispen- sahic en parriculicr pour Ja formation professionnellc initiale, Je rcclasscrncnt, l'aidc cn capital, mais parfois aussi pour Je placcmcnt. Divers tests y sont utilis3.s pour d3.tcrinincr 1'intclligcnec de Passure, eonnaitrc son caractre, scs gosits, ses amhitions; toutefojs, Ast toujours la discussion personnclic avcc l'assuri qui y jouc Je rlc principal. Dans les cas oi l'enqute au domicilc de

On trouvera d'autres commentaires sur Ja proc3dure des offices rgionaux dans RCC 1963, p. 391 s.

449

l'assur n'a pas donn6 un r6su1tat suffisant, notamment chez les grands invali- des, les offices rgionaux ont propos Ja commission un sjour dans un insti- tut de radaptation. Ii est vrai que ces instituts taient si occups pendant l'exercice 1962 qu'il a souvent fallu accepter de longs Mals d'attentc. II n'a pas toujours facile, non plus, de procurer des emplois ou des pla- ces de formation professionnelle. On manque de place, notamment, pour donner . des jeunes gens atteints de dbi1it mentale une formation l6rnentaire dans l'industric; les offices rgionaux s'efforcent de combier cette lacunc. L'assur, une fois radapt, a souvent encore besoin des conseils et de l'aide de l'office rgional, afin que Je succs de sa radaptation soit durable. Mal- heurcusement, ii n'a pas toujours possible, faute de ternps, d'effectucr cc contr6le dune mani<re aussi complte qu'il aurait falb. Les offices rgionaux ont donc d6 faire confiance aux empboycurs, pris de leur signaler les compli- cations eventuelles. Cependant, grcc Ja bonne volont6 de tous, on a gnra- .

lement russi i triompl]er des difficults. La radaptation socialc est paralJie la rcadaptation professionnelle. Tou- .

tefois, eile est confie non s l'AI, mais aux services sociaux publics et privs. La collaboration de ces organes dans Ja radaptation des invalides n'en est que plus importante; plusicurs offices r6gionaux estiment ccpcndant que cctte tfiche na pas toujours facile, fautc d'unc autorix communc qui veille s Ja coor- dination des efforts. Pour tcrmncr, mentionnons que les offices rgionaux ont de nouveau Iou l'empressement des assurs s i'gard de Ja radaptation professionnclle. Sauf quciqucs rares exceptions, lcs assurs ont activcnicnt second leurs efforts; ils ont acccpt en gnral avcc patience et comprhension les bongs dlais d'attcntc que es offices, trop chargs, ont dO leur imposcr.

Les subventions de 1'AI pour les cours des orgcinisations de 1'ciide privee aux invalides

Dcpuis l'cntrc en vigucur de l'AI, 1'organisation de cours entre dans Je champ d'activit des associations centrabcs des organisations d'aide aux invalides et des organisations d'utilit puhliquc qui leur sont affibies. Grace aux prcstations trs apprciabbes de b'AI qui sont prvues par les articics 74 LAT et 108 Ti 110 RAT et peuvent couvrir dans bien des cis les trois quarts des frais, les cours de 1'aide aux invalides ont pris un essor rjouissant. On a dO toutefois constater bicntt que b'application pratique de ces dispo- sitions 16ga1cs exigeait une dginition prdcisc de Ja notion de cours. Sont ainsi consid&s actueblement comme cours au sens de la LAT les cours proprement dits, les confrenccs et les exercices qui sont dirigs par des sp6cialistcs et donns plusicurs personncs sebon un programme tabbi d'avancc, un moment et en

450

un endroit prcis. La dure minimale d'un tel cours doit trc de quatre heures; cclles-ci peuvcnt äre rpartics sur plusicurs jours. Ne sonr suhvc-ntionnablcs que les cours organiss en Suisse par des organisa- tions indignes. Ils peuvcnt äre destins d'une part dve1opper I'habilet des invalides, les conseiller ou ConSeiller leurs prochcs, d'autre part la Forma- .

tion et au perfcctionnement des enseignants et des spcialistes de l'aidc aux invaiidcs, ainsi que de leurs auxiliaircs. Ies concours, les camps de vacanccs et autres nianifestations servant surtout au repos ou au divertissement n'ont pas la qualit de cours au sens de la LAI. les organisateurs de cours, qui sollicitent des subventions, prscntcnt l'Officc des assurances soeiales, avant que ne dbute le cours, une dcmandc accompagne d'un programme complet et d'un budget dtaill« Lcs dpenses donnant droit lt une subvention sont principalement les honoraires, les frais de voyage, les frais de nourriturc et de logement, la location de places ou de locaux et, pour les cours sportifs, Ic contrlc mltdical et les assuranees-accidcnts er rcsponsahilit6 civile collcctives. Si l'cxamcn de la dcrnande permet de con- clure qu'il s'agit d'un cours, les organisateurs sont aviss qu'une subvention peut en principe trc accordcc et le taux de la subvention est fix« Le cours tcrmin, un compte final est envoylt lt l'Office fdral avec toutes les piltccs originales aequittltes ou munics d'une preuvc de paicment, rio rapport de cours dtailllt et une liste des participants. La subvention dltfinitivc est dterrnine et paye sur la base de ccs piCes. Par prineipe, cette subvention ne doit en aucun cas dpasscr le dltficit pris en consdration pour le cours.

On pcut diviser les cours en quatrc catgorics: - Cours gltn6raux pour les invalides et leurs proches (cours pour dvelopper l'habilet des invalides, tcls que cours de lecture labiale et d'entraincment de l'oue, enseignement manuel er cours de langues; cii outrc, cours pour conseilier les invalidcs, par cxcmplc pour lcs avcuglcs sur l'hygine er l'ha- billcmcnt, pour les sourds sur l'utilisation de formules officielles et les rap- ports avec les autorits ou sur la politiquc, l'histoire, la gciographie; enfin, cours pour conseillcr les proclics d'invalides, par cxemplc pour les parents d'enfants atteints de dcibilit mentale); - Cours g«iraux de formation de spcialistcs (par ex. formation de thra- peutes spltcialiscics dans le traitcment des infirmes motcurs cltrbraux, for- mation et perfcctionncment de maitres pour les sourds, perfcctionnement d'assistantcs sociales); - Cours de sport pour invalides (cours de natation, cours de gymnastiquc diriglts cii partie par des maitrcs de gymnastique mdicalc, basketball, roh- ball, tir lt l'arc, par exemple pour des invalides attachs 1. un faurcuil rou- lant). Les cours de gymnastique et une partie des cours de natation - dans les endroits disposant de piscincs couvertcs - clurent en gnitral toute 1'annc; - Cours de formation de maitres de sport pour invalides (ccs cours sont pour la plupart ccntraliss, lt Macolin par excmphc).

451

Le tableau suivant donne un aperu des demandes dposes de 1960 1962:

De,--des d6poscs Cours Genre de cours ernanues suhvcn- cuartees

1960 1961 1962 1 Toeal

Cours gdniraux pour les inva- lides et kurs proches . . 54 98 73 225 10 215 Cours gndraux de formation de spicialistes .......8 22 19 49 3 46 Cours de sport pour invalides 22 49 24 95 1 94 Cours dc formation de maitres de spart pour invalides . . 1 4 6 11 - 11 Total 85 173 122 380 14 366

LCS demanies ecaruks conccrnaicnt des asscinbJiies d'associations, un con- cours et des manifustations pour la dtcntc et Je divcrtisscment des invalides. En 1960, ‚lucune dcmaiicie ne put ftre traitc, Puisque Je rglcment d'exf- cUtioll n'est cntr en vgueur quc Je 1 janvier 1961. Ces dem-,indes furcnt Jiquides avec edles de 1961. A Ja fin de l'cxercicc 1961, Es subventions paycs reprseiitaient 99 000 francs, tandis quc pour 1962 ics paiements ont attcint Ja soinmc de 128 467 francs.

00 peut csdmer qu'envron 4100 invalides ou prociles d'invalidcs et 900

spciaiistes de l'nidc aUc. invaidcs ojit participci ou ont dtd formds aux cours reconn us subventionnablcs, cii 1961 et 1962, Jans toutc Ja Suisse, i i'cxception du Tessin.

Problemes d'appliccition divers

La supputation des delais comprenant un scimedi

La loi fdfra1c sur Ja supputation des d1iis comprcnant un samedi, du 21 juin 1963, cst cnt -dc en viurur Je 3 octohrc 1963. Elle conticnt Ja disposition sui- vante (art. 1e1) : cc Pour Es dJais 16gaux de droit fckraI et pour Es dtdais fixis par des autorits con formnient au droit fdraJ, Je samcdi cst assimild s un jour ffrk rcconnu officielicrncnt ».

Cctte rglc conErc une signification nouvcllc ii J'articic 96 LAVS (aussi applicablc en matkre d'AI, d'APG et au rgimc fdraJ des aJJocations faniiliaics) et touchc en parciculier lcs Mals de dp6t de Ja dcniandc, de rccours et d'appel. DikormaLs, ei le Mai expire ein sainedi, I'c'?cldfance est reportfe au premzer jour ouvrable suivant.

452

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Glarner, conseiller national, a prsenti la question crite interventions suivante: parlementaires « Dans le message concernant Ja sixime revision de I'AVS (p. 50), il est derit quc trois dconomites de renom ont ltd Q uestion dci-ite consultds au sujet des effets dconomiques de cette revision. Glarner, Etant donnd la fafon rapide dont les conscils Jdgislatifs du 2 oetobre 1963 dcvront traiter le projet de revision, Je Conseil fdddral n'estinie-t-il pas rationnel de remcttrc sans ddlai 1'avis des dconomistcs a tous Jes mcmhrcs des conseiJs, et non pas seu- lernent aux membres des commissions, pour leur permettre de se faire plus aisdrncnt une opinion? »

Q uestion dcritc M. Pradervand, conseiller national, a prdscntd Ja question Pradervand, dcrite suivante: du 2 octobrc 1963 « Parmi les personnes igdes qui bdndficicnt de 1'AVS fddd- rale se trouvent, en particulier, de nombrcux agriculteurs, artisans et petits commerants qui sont ddchirds entre le dcvoir moral de rcmcttre, entre les mains de leur fils, une cxploitation peu chargde financircmcnt et le besoln dans lequcl fls se trouvcnt de continuer lt tirer de cette exploita_ tion un rcvcnu indispensablc pour compldtcr leur rente de vicillesse fdddralc. Certaines profcssions ont ddjlt fait face lt cc bcsoin en instituant unc assuranee-vieillcsse compidmcn- taire privdc. L'agriculture n'a cependant pas encorc dtd en mesure de Je faire, bien qu'elle soit ccrtainement l'unc des profcssions dans lcsquelles cc hcsoin se fait Ic plus scntir, puisquc Ja reprise du domaine agricole familial par Je fils de l'exploitant se heurtc souvent aujourd'hui, en raison de l'cndcttcmcnt df lt la mdcanisation et lt Ja hausse du prix des terres, lt des difficultds finaneircs presquc insurmontables. C'est pourquoi nous dcmandons au Conseil fdddral s'il ne pense pas qu'il serait judicicux: de subvcntionncr desormais dans une mcsurc hcaucoup plus grande quc )usqu'ici l'aidc institude par ]es cantons pour compldtcr J'AVS et J'AI et de recommander aux cantons d'amdnagcr cette aidc lt la vicillessc, comme Ast ddjlt Je cas dcpuis peu dans Je eanton de Vaud, de faon que les personncs ltgdcs de condition inddpendante et modeste soient mises en mesure de rcmettre l'cxploitation familiale lt leur fils lt des conditions financires saines. »

453

Nouvelies Le grant de la caisse de compensation «Commerce de transit», personnelles M. Walter E. Meyer, a diimissionn. Son successeur est M. Max Holliger.

Allocations familiales Lors de la votation populairc du 29 septembre 1963, le projet dans le canton de modification de la loi sur les allocations familiales aux de Soleure salaris a it accept par 15 105 voix contre 5681 (voir RCC 1963, p. 401).

Projet de loi AVS Erratum RCC No 9/10: au bas de la page 382, dernire ligne, (sixime revision) il faut lire rentes comple'tes et non rentes complmentaircs.

454

JURISPRUDENCE

Assurctnce-vieillesse et survivcints COTSAT1ONS

Arrit du TFA, du 17 mal 1963, en la cause K. P. L'article 3, 1e1 a1ina, de Ja convention germano-suisse d'assurances sociales n'cst pas applicable aux personnes qui exercent une activitb lucrative indbpendante. (Conskkrant 1.) Article 4 LAVS. L'exploitation systbmatique de droits tirs de brevets conStitue J'exercice (1'une activitb lucrative. (Conskkrant 2a.) Article 1 11 , 1' alinla, Jettrc b, LAVS. L'associb indifiniment responsable, domicijib it 1'ltranger, dune socibtl en commandite qui a son sige et qui est inscrite au registre du commerce en Suisse est riput6 exercer une activiti lucrative en Suisse, lors nilme qu'il d6ploie cette activitb essen- tiellement ii 1'itranger. (Considirant 2b.) Article 39 RAVS. Vu le principe de Ja llgalitb des actes administratifs, les caisses de compensation sont tenues de rhclarner le paiement Je cotisations arri&es non versbes. Une caisse de conipensation qui rhclame des cotisa- tions qu'elle a d'abord considbrbes comme n'btant pas dues n'agit pas d'une rnanire contraire aux rig1cs de Ja bonne foi. (Consi(&ant 3b.)

L'articoln 3, capoverso 1, della COnVenZinne tra la Cnn federazzone Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa alle assicuraZioni sociali nun

1 applicabile alle persone ehe esercitano un'attiviti luceativa indipenciente.

(Considerando 1.) Articoio 4 LAVS. Lo sfruttamento sistenzatico dci diritti sui hrevetti costi- tuisce un'att1vit2 lucrativa. (Considerando 2a.) Articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS. Il socio illimitatamente responsa- bile, domiciliato all'estero, di una societ3 in accornandita, ehe ha la sua seile e ehe i iscritta nel registro di commerc:n in Svizzera, 6 considerato eserci- tante un'attivit3 luerativa in Svizzera, anehe se svolge questa attivit3 in modo preponderante all'estero. (Considerando 26.) Articolo 39 OAVS. In base al principzo di legittimit3, le casse di compen- sazione devono ordinare il pagamento dci contributi arretrati. Una cassa di compensazione ehe ordina il pagaincnto di cnntributi ehe dapprima conside- rava corne non dovuti, non agisce cnntro i princips della bunna Jede. (Considerando 3b.)

L'intirnl, qui rlsidc en Allemagne, est de nationaliti allernande et a la qualiti d'associl indlfinimcnt rcsponsable d'unc sociiti en cnmmanditc qui a son silge en Suisse. Cctte

455

sockti est inscritc depuis Je 13 avril 1957 dans Je rcgistre du commerce du canton de Y; son but est 1'cxploitation d'un brcvct d'invcntion, et Je gaul qui en est tire consiste Cii indcmnits de licence. La caisse de compcnsation a pris en date du 5 fvricr 1962 une ddcision invitant 1'assock 5 payer, pour Ja p3riode aJlant du 1 mai 1957 au 31 ddcembrc 1961, des cotisations personncJlcs s'Jevant au total 5 60 232 fr. 60. L'assock a forrne recours et a dc1ar que Je rcvcnu tird par Jui de Ja sockti devait itre consid3r cominc Je rcnde- meist d'un capital et n'itait par consiiqucnt pas soumis 5 cotisations. L'adrninistration de J'AVS aurait, eile aussi, admis cette opinion 5 J'dpoque et n'aurait aJors pergu que 155 cotisations paritaircs pour Jcs cmplovds de Ja soeiiiui sans riielamer des cotisations personnelies; sa ddeision doit itre considre comme rgJant dfinitivement Ja qucstion de 1'ohligation de J'assoeid Jui-mime de payer des cotisations. La dcicision de cotisations arrkrcs, malgrd mut renduc par Ja caisse, et qui a un cffct riitroactif, est incompatibic avce les rigJcs dc Ja honnc foi. S'iJ faiJait toutcfois adnicttrc que des cotisations per- sonnclJcs sont ducs, Je caJcul de ccs cotisations dcvrait itrc rcvu et J'intcirit du capitaJ proprs diduit cnn fornsimcnt 5 Ja loi. L'autoriti juridictionnclle cantonale a fait droit aux conclusions du recourant. Lc TFA a, pour sa part, admis J'appel quc I'OFAS avait intcrjeti de ectte dicision. Son arrit est rnotivii par Jes considirants suivants

Pc point en 1 itige est ccl ui de savoir si J'intinii doit les cotisatons sur Je qu'il a acquis du 1°" mai 1957 au 31 diccnibrc 1961 comme assoc",-,' indiifiniment rcs- ponsabJs de Ja sociiti. Du moment que l'intimi est un rcssortissant alJemand domicilii en Allcmagne, une qucstion prijudicicJJc se pose, ccJJe du droit appJicabJc. La caisse de compensation a affilii 1'intimi comme une personne ccr8a1t une activiti Jucrativc indipcndantc. L'ar- tick 3, 1'aJinia, (Je J'accord d'assuranccs sociales conelu entre Ja Suissc et Ja RipubJique fidirals d'AlJcnsagnc ne r e gle Ja compitencc des Etats contraetants qu'cn cc qui cnn- cerne J'assurancc des saJariSs. Cette compiitcncc nest cii revanche pas pricisic pour cc qui touche 5 J'assurancc des personnes exergant uns aetiviti lucrativc indpcndante (arrit du 31 diccmbre 1958 en Ja causc A. F., ATFA 1939, p. 17 RCC 1959, p. 440). Le Jitigc doit itre par eonsiquent cxamini 5 Ja Jumiirc du droit suissc, c'est-S-dirc d'apris Ja mi sur J'AVS.

Aux terrncs de J'article 3, 1" aJinda, LAVS, tous ]es assuris du sexc maseuJin sont renus de payer des cotisations, di's Je moment oS iJs exercent uns activiti Jucrative, et en tout easdes Je 1 janvicr de J'annie gut suit ccJJc durant JaquelJe ils aecompJisscnt Jeur 20" anntie, jusqu'au dernier jour du mois au cours duqucJ ils aceompJisscnt Jcur

65" annic. Sont assuries d'apris J'artie]c 1 , 1r aJinda, Jcttre h, LAVS toutes Jcs personnes physiques qui cxcrccnt une activitii Juerative en Suisse. IJ y a Jicu de se dcmander si J'intircssi, qui mc ni en 1907. satisfait 5 ees conditions legales. a. I.'intinii est scuJ assoeii indifiniment rcsponsabJc de Ja sociiti eis commanditc. Vu Jes artieJes 17, lcttre e, et 20, 3" aJinia, RAVS, il y a heu de prisunicr qu'une soeiiti en i;ommanditc est uns entrcprisc cxpJoitie 5. des fins Jucratives (arrit du 14 mars 1959 en Ja cause B. G., ATFA 1939, p. 39, RCC 1959, p. 188). L'intimi aJJ5.guc ccpendant que sa sociiti pour J'exploitation d'un brevet doit irre considirc comme uns sociiti en commanditc non commerciaJe. Cc point de vuc n'cst toutcfois pas perti- ncnt, vu Jes hauts bin3fices (en moyenne 300 000 franes par an) obtenus par Ja sockt. IJ contredit Je but de Ja sociiti, difini comme itant « J'expJoitation de brevets et

456

l'octroi de conseils en matiire de brevets » (voir Commentaire du Code des obligations par Siegwart, notes 16 et 17 ad art. 552). D'ailleurs, point n'cst besoin, pour acqurir un gain de l'activite lucrative, d'exerccr une activite en la forme commerciale, indus- trielle ou artisanale (arr3t du 14 mars 1959 en la causc B. G., cite plus haut). La prsomption l e gale est encore confirme ici par le fait quo lcs brevets apports t l'entreprise sont systmatiquement exploits, cc qu'il y a heu de considrcr comme l'cxercice d'une activiol lucrative et de mertre sur le mime pied quo l'activit d'un invcntcur professionnel (arrit du IS scpternbre 1954 en la cause D., ATFA 1954, p. 176 et RCC 1954, p. 413). Certes, l'inuiressd prdtend quc le revcnu tird de la socitii ne constitue quc Ic rcndemcnt d ' un capital; le TPA a cependant statuii, en se fondant sur l'cxp&iricncc acquise, quo des indemniiiis de licenec ne pcuvcnt qo'exceptionnchIemcnt itre considres comme le rendement d ' un capital (arrlt du 17 juin 1957 tu la cause D. H. S. A., ATFA 1957, p. 174 et RCC 1958, p. 26). 11 en va par exempic ainsi lorsquc le titulaire d'une invention, en octroyant une licence cxclusive de celle-ei 5 un tiers, se dessasit 5 tel point de ses droits qu'il n'a plus aucune in fluence sur l'cxploi- tation et sur le dilveloppement de linvention. Lii parcil cas, la royaucii de 1iccnce est un revenu quc le doniicur de licescc ohtient au montant fix contractuehlement cc sans autre activit3. (1' est alors le rcndement d ' un capital. Eis h'espice, l'intinid utilisc los brevets, qu'il a achcts au prix de 330 000 marks 5 one maison ahlemande, pour exercer une aetivit commcrcialc avec le concours de saharis et tu tirant oii h3niificc annuel de cette activit. A hoi scul, ic montant de cc bnfiee interdit d'admettre quih y a scuiemcnt rcndcmcut d'un capital. Bien plus qu'S l'administration non commcrciale d'un immeubhe, 5 laquelhe h'intinid vourhrait voir son activite eomparc, h'entrcprisc de l'intim3 s'apparcntc au consmcicc inimob i lier profcssionncl pratique par 00 arehitcctc, eommcrCe considrii comrne une activitii indpcndante au sens de ha loi (voir arrit du 14 mars 1959 tu ha causc B. G. dl-j5 citd Plus haut). b. Dis 1'instant qoe ha soci&ini cxphoitaist los brevets est considrc conime agissant 5 des fins iucrativcs. il s a heu de se (]einander si l'activitd cxcrciic par 1'assochi ha bien Ed < en Suisse ‚ c'cst-S-dirc si ha dcuxiimc condition prdvoc par l'articic 1', 1'' ah- nda, lettrc b, LAVS est rdahisdc. Du point de vue de h'AVS, ii suffit pour cela qu'unc personne physiquc partieipc 5 une socidtd de personnes domicilides tu Suisse, pour autant quElle eneourt Ic risque de l'cntreprcncur au scns des articles 17, lcttre c, et 20, 3e .shinda, RAVS (voir ATFA 1949, p. 143; RCC 1950, n. 70).

La soeierd tu eommanditc a son SISgC cii Suisse et se trouvc inserite au registre du eommcrec du canton de Y. Eile a dtd imposdc en Suisse sans avoir prutcstd contre ecttc mpositiofl. (Cf. 5 cc sujct Blumcnstcin, System des Stcucrreehts, tonse 1, 2 Ad., p. 44 et 84; Kiinzig, Commentaire de I'IDN, notc 196 ad art. 3, chiffre 3, lcttres b et c, AIN). Le fondd de pouvoirs de ccttc socidtd, domicihid en Suisse, signe los contrats pour eilt, accusc rdeeption des prestations eontractueilcs doc; 5 ha socidtil 5 son siige juri- diqoc, contr61e los rapports dtabhis avec los prcnctrs de hiCCnCtS, verse los honoraires aux inqdnicurs-conseil, otihisc, comme lcs piices du clo.ssier h'indiquent, un papier 5 lcrtrcs mentionnaist Ic domicile de ha socidtd cn Suisse et ticot claus cc pays los coniptes de h'affairc. De cc qui prdcidc, il ressort chairemcnt quo l'activitd de ha soeidtd se dciroulc depuis ii Suisse, e'est-S-dire depois le pays dans lcquei ha socidtd a son siege. Lc rcvenu de ha socidtd doit dis hors dtrc considdrd comme ayant dtd aeqois en Suisse. Aotant quc cc reveno hoi dchoit tu sa qoahitd d'associd inddfinimcnt responsabic, h'in- tini doit en principe paycr des cotisations sur cc rcvcno (art. 1e1, i ' ah., lettrc b, LAVS tu hiaison avec Part. 3, i al., LAVS et Part. 20, 3 ah., RAVS).

457

3. Il convicnt enfin d'examincr s'ii est pertinent d'objecter que la manire dont la caisse de compensation a agi est contraire aux rgics de la bonne foi et rcvent t tolairer un changement rtroactif inadmissibie de Ja pratiquc.

On ne peut pas dire que les rgles de Ja bonnc foi aient ä6 ici vioies. Confor- mment 1'articie 39 RAVS, toutes les caisses de compensation sont tenues de rc1amer le paicment des cotisations arrirdes. Cette obligation s'inspire du principe de Ja igalit des actes administratifs. La seule limitation apporte i la dcision de cotisations arrlai- res est la norme de i'article 16, le a1ina, LAVS qui statue la prcscription. Si une caisse, pour des motifs de fait ou de droit, parvicnt t la conclusion qu'une personne non assujettic par eile jusqu'ici doit disormais tre tenuc de paycr des cotisations, cette caisse doit rcndre la ddcision de cotisations arrircs qui s'impose. Les rgics de la bonnc foi ne pourraient, comme le tribunal eis a djt dcici, limiter une teile rdciamation de cotisations arrircs que si des des circonstanccs tout ii. fait spciales faisaient apparatrc le rdtabhsscmcot de la ldgalitr comme inquitable ou comme incompatible avec ic principe de la scurit du droit (arrt du 17 juln 1957 cii la cause D. H. S. A. d(ij. cit plus haut). Or, de teiles circonstances n'existent pas cii i'espbcc. Uintime reproche ii l'administration d'avoir tardd i rcndre sa dcision dans une intention dolosive. Le dossicr ne fournit toutefois aucun indicc it cet egard. Ds lors, la question de savoir cc qu'ii y aurait heu de trancher en parcil cas peut rester ind6cise. Le TFA a statu de ha mrnc mandre dans un autre arrt rendu le manie jour en Ja cause W. E. H. L'tat des faits dans cette affaire est le niSme, dans i'essenticl, que ceiui de la cause K. P. II s'en ekarte sculemcnt du fait que W. E. H. 13ait titulaire en Suisse d'unc raison individuelle inscrite au registre du cunimerce es que les liens entre la Suisse et cette raison individuelle etaient encore moins troits qu'ils ne le sollt dans I'affairc K. P. En effct, dans ic cas W. E. H., on ne trouvait en Suisse que le si e ge juridique de 1'affaire, tandis que la gcstion dtait cffectue cxclusivement i 1'tranger; C'est ainsi que le courrier parvcnant au dornicilc de 1'affairc en Suisse Stait acheniins it l'13ranger sans ftre praiablement ouvert.

Arrt du TFA, du 30 avrzl 1963, en la cause M. T.

Article 20, 3e alina, RAVS. Vu Je droit de jouissance des parents sur les bicns de 1'enfant, les parts aux bnfices revenant, en leur qualit d'hritiers d'un associ en nom collectif, aux enfants mineurs dispenss du versement des cotisations font partie du gain de 1'activit indpendante de celui des parents qui a surv&u. (Considrant 2.) Toutefois, si l'enfant mineur et dispens du versement des cotisations est inscrit au registre du commerce comme associ en nom collectif, les parts aux bnfices lui revenant ne font, en dpit du droit de jouissance des parents, plus partie du gain de l'activit indpendante de ceux-ci, mais doi- vent hre affranchies des cotisations conformment ä l'article 3, 20 a1ina, lettre a, LAVS. (Consid&ant 3.)

Articolo 20, capovcrso 3, OAVS. In vzrtd dcl diritto di godimento della sostanza dci Jigli, le partecipazioni agli utili dci figli min orcnoi nun soggctti all'obbligo contributivo, loro spettanhi quali eredi di socio d'una societd in

458

name collettiva, fanno parte dcl reddito proveniente da etn'attivit3 inclipen- clente dcl genitore sisperstitc. (Considcrando 2.) Tuttavia, se il figlio minorcnnc non soggetto all'obbligo contributivo i iscritto nel rcgistro di commcrcio coflsc socio di societa' in name collettivo, Ic parte- cipazioni agli utili spectantigli, non fanno pizi parte, malgrado il diritto di godimenta dci gcnitori, dcl reddito proveniente dall'attivitci indipendente di qucsc'ultinsi, ma sono escnti dall'obbligo contributivo conformcrncnte all'arti- cola 3, capoverso 2, lcttcra a, LAVS. (Considcrando 3.)

La rccourantc cst dcvcnue veuve ic 24 janvicr 1957. Le mari avait a'ta', avec son frire, lt la tStc d'unc socia'ta' ca nom collcctif. Aprlts le dics, la socia't vit son cxploitation continuic sans changement. Le 30 juin 1961, ic frrc rcprit i'affairc avec actif et passif. La caissc de compcnsation rcndit unc dicision selon laquelle la veuve itait tenue, pour la p)riodc allant du 1er f)vricr 1957 1. fin juin 1961, de payer les cotisations sur le rcvenu tira' par eile de la socidta' en nom collcctif. La veuve rccourut, ddciarant quc cc rcvcnu Halt Ic produit d'un capital, car eile n'avait jamais travailld dans i'entrcprise. Dans tous les cas, eile ne dcvait pas de cotisations sur les parts revenant lt ses fils. La commission de rccours a partieliemcnt admis le pourvoi de la veuve en statuant quc celle-ei n'avait pas lt payer des cotisations sur les parts au ba'n3fice rcvcnant lt ses dcux fils. (1.cs fils eux-mimes n'a'taient pas encore en ltgc de payer des cotisations.) Le TPA a admis, pour les motifs suivants, l'appcl interjcti par l'OFAS: Est litigieux le point de savoir si la vcuvc doit les cotisations sur la totalita' de la part au ba'ndfice correspondant lt la part du dlfunt lt la socia'ta' en nom colicetif, pour la pirodc allanr du 1er fa'vrier 1957 au 30 juin 1961. 11 importe donc de ddtcrmiiser si cc ba'na'ficc doit ou non 2trc consida'rl commc un rcvcnu de l'activita' iucrativc de la veuve au sens des arricles 9, 1' alina'a, LAVS et 20, „er alin3a, RAVS. Au da'cls du man, Ist socidta' en nom collcctif fut dissoutc et entra en liquidation (voir le Commentaire Hartmann des dispositions sur la socia'ta' eis nom collcctif et en commandite, ca particulicr les rotes 10 et ii .1 l'article 574 CO (Code des obligations) et la note 1 lt l'article 584 CO). D'aprH l'acte de recours, la da'cision n'a pas Ei prise de continuer la sociitei en nom collcctif avec les hiritiers. En taut cas, aux ycux des tiers, c'cst-ls-dire du scul point de vue qui cst dicisif cii rnatilsrc d'AVS, an ne peut pas dirc qu'il y ait cu eontinuation de la sociiti. Dans la piriode transitoire, la veuve, grltcc lt la situation qui lui itait falte par le droit successoral et par le droit de familie, a en la jouissancc de l'cnscmblc de la part sociale laissic par son mari difunt. Dans cette mcsure, la veuve avait igalemcnt le droit de dsposcr dans la sociiti en nom collcctif jusqu'au terme de la liquidation (30 juin 1961). Peu importe, .tt cet igard, la mcsurc dans laquelle la veuve a, durant cc tcmps, cffcctivcment excrei ses droits (cf. netainment le Comnsentairc Hartmann, note 11, alinia 2, art. 574 CO). Ces iliments sont dicisifs pour l'AVS, er c'est pourquoi la veuve doit payer les cotisations sur Ist totaliti de ist part aux binificcs lui revcnant dans la liquidation de la sociiti. Eile a ectte obligation con- formimcnt aux articics 8, 1cr alinia, LAVS et 20, ler alinia, RAVS. L'articie 3, 2e ah- nia, lettre a, LAVS ne s'y opposc pas; ca effct, d'aprlts les donnies iconomiqucs du cas, qui sont dicisivcs, l'activiti lucrativc n'a pas Ha' exercic par les enfants mineurs, qui ne Pont pas non plus cxcrcic par l'intcrmidiairc de leur mirc en sa qualita' de rcpriscntant legal de ces enfants. La veuve a cu la jouissance de la part sociale du fait qu'cllc itait elic-m5nse hinitiHe et, pour ic surplus, en vertu des droits qui sont rcconnus aux parents sur les revenus de leurs enfants.

459

3. L'OFAS parait partir de 1'ide que, dans son arrt R. et fils du 17 janvier 1955 (RCC 1955, p. 107), le Tribunal s'en serait tenu une solution diff e rente. Tel n'cst tou- tefois pas le cas, en cc sens que dans 1'affaire pricite, la socit en nom coliectif n'avait pas dissoute, mais continue, et que les h&itiers avaient contractueilement fixe leurs droits de propriit et icurs rcsponsabi1its en se faisant inscrire comme associis au rcgis- tre du commerce. Ainsi, aux yeux des tiers, seul point de vue ici dcisif, 1'cnfant mineur apparaissait-il iui aussi comme un associ6 exerant une activit6 lucrative et cela en concours avcc cciui des parents qui avait survicu.

Assurcince-invalidite

RIADAPTATION

Arrt du TFA, du 19 juin 1963, en la canse J. E.

Articles 12, 1— a1ina, LAI et 2, ler a1ina, RAI. Les eures de bains qui sont nkessaires chaque annie, pour une priode ind&ermine, dans les cas de siquelles de poliomylite ne constituent pas une mesure de nature is amliorer ou i prserver de faon durable et iniportante la capaciti de gain.

Articolt 12, capoverso 1, LAI e 2, capoverso 1, OAI. La balneoterapia neces- sarza ogni anno per un periodo indetermznato nei casi di postumi della polio- miellte, non costituisce un provvedirnenro Otto a migliorare in modo duraturo e sostanziale Itt capacstci al guadagno o a evitare una dirninuzione sostanziale di tale capacita'.

L'assure, ne en 1931, infirmire de son miticr, a ete attcintc en octobrc 1955 d'une poiiomylitc qui lui a iaiss de graves squeiles. Portant un appareil de cuisse gauche, .

une articuiation du genou verrou, une ceinture pelvienne et un appareil is extension lastique continuc du tibia, un corset en lameiles d'acier et des supports plantaires, eile ne peut marcher qu'is l'aide de cannes-b1qui11es. Aprs sa maladie, l'assurc a d'abord emp1oy6e au Service t1phonique et la rccption d'une ciiniquc; par la suite, eile a fr e quente une coie de commerce et travaille depuis ic 1e 1' mars 1960 dans une admi- nistration publiquc. L'AI a assum6 les frais de dcux eures de bains faires en 1960 et en 1961; eile a pay6 en outre les frais occasionns depuis ic ler janvier 1960 par le recias- scnscnt it i'coie de commerce. Par iettrc du 15 avril 1962, i'assurie a demand i'AI, Co SC rifirant ii un certificat m6dica1, de prendre en charge une nouvelie eure de bains en juin-juiliet 1962; eile a pr e cise entre autrcs qu'une eure annuelic etait indispensable, dans son cas, pour prvenir de nouvelies contractures et conserver les forces acquises. La caissc de compensation informa i'assurcie que la commission Al avait rcfus1 de prendre en charge les eures de bains requises, vu qu'il ne s'agissait plus d'une mesure de radaptation. Un rccours form par l'assurie contre cette dicision fut rejct. Le TFA a rejct, pour les motifs Suivants, i'appcl interjet par i'assunie contre le jugcment de i'autorio cantonaic de recours:

460

Conforrniment s l'articie 12, ier alinTa, LAI, Passure' a droit aux mesures mTdicales qui sont directemcnt nTccssaircs 3 la rTadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour i

objet ic traitcnscnt de l'affection comme teile, et sont de nature ii amiiorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou lt la prserver d'une diminution notabic. Le Conseil fTd&al a disposT en outre lt i'articic 2, 1er ahnTa, RAT que les mesures mdicales dTfinics lt 1'articic 12, irr alina, LAI comprennent des « actes mdicaux uniques ou rpTts dans une pTriode lirnitTe ». Le TFA a confirmT dans son arrit F. J. (ATFA 1961, p. 313 = RCC 1962, p. 72) que cette prTcision ne sort pas du cadre de la dfinition gTn6raic donne par i'articic 12 LAI. Seul l'examen des circonstances d'un cas particulier permct d'Ttablir si un acte n'est rTpitT que dans une « priodc limitTc » (ATFA 1962, p. 322 RCC 1963, p. 164). La eure de bains effcctuTe par l'assurTe en 1962 n'appartient pas au traitement de 1'affection comme teile, en tout cas pas lt un traitement qui religuc lt l'arrirc-p1an les desseins dvcntue]lemcnt prisents de la rTadaptation professionnelle; eile ne servait pas lt soulager ou lt gurir un etat pathologique labile, puisqu'on est en prsence d'un tat stabilisT, avec sTquelles d'une po1iomylite (cf. ATFA 1962, p. 308 RCC 1963, p. 120). En revanche, peut-on encorc compter la eure de bains susmentionnTe au nombre des actes mTdicaux r6pTtiis dans une pTriode limitTc au sens de l'article 2, 1cr alinTa, RAI? Non. En effet, l'assure ayant fait prcTdcmment plusieurs curcs de bains, dTjlt avant 1960, les chances de pouvoir limiter ccttc mcsurc dans le tcrnps, ainsi que l'cxige ledit articic 2, n'itaient plus suffisantes en 1962. Ii fallait pluebt admcttre, sur la base des expTriences faites et de 1'Ttat de l'assurTe, qu'une eure de bains annuelle serait ncessaire pendant une priode indtermin6c. Ccci ressort d'ailleurs des dires de l'assurTe elle-mime. Dans ccc conditions, l'AI ne peut pas assumcr les frais de la eure de bains de 1'annc 1962, car mime si cette mesure Ttait indique du point de vuc rndical, eile ne constituait pas un TlTrncnt proprc lt amliorer ou lt prTscrvcr la capacitT de gain de faon durable et importante.

Arrt du TFA, du 30 mai 1963, en la cause C. V. Article 16 LAI. L'assurh invalide, recevant une formation professionnelle initiale, a droit au remboursement des frais suppibmentaires qu'elle lui occasionne par rapport aux d6penscs qu'il devrait supporter, n'Ttant pas invalide, pour atteindre ic mTme hut professionnel. (Consid&ant 2.) Articic 16 LAI. L'AI prend en charge tous les frais d'une formation pro- fessionnelle initiale si le but professionnel visa peut ?tre atteint sans aucune formation par un non-invalide. (Consid&ant 2.)

.Articolo 16 LAI. L'assscurato lnval!do ehe riceve una prima formazione pro Jessionale ha diritto alla rifusione delle spese suppietive ehe questa gli cagiona in confronso di quelle ehe egii dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga. (Considerando 2.) Articolo 16 LAI. L'AI si assuine tutte le spese della prima formazione pro- Jessionale se lo scopo pro fessioriale prejisso potrebbe essere raggzunto da rio non invalido senza aleuna formazione. (Considerando 2.)

L'assurb, nT en 1943, cst debile mental depuis la naissance, mais apte lt rcccvoir une formation professionnelle manuelle. La commission Al dTcida donc de prendre en charge les frais d'un sTjour d'observation du mars au 31 mai 1962 dans un homc-

461

atelier pour infirmes. On arriva 'i Ja conclusion, aprs cc sjour, que le mineur iltait apte i reccvoir une formation accire d'empioy de maison. On dut prvoir une priode de formation d'une anne, particulircrnent parce qu'il etait niicessairc de « stimuier son ardeur au travail ». Aussi la commission Al diicida-t-eile de prendre en charge les frais suppJcmentaircs dus i'invaliditi pendant la priodc de formation profcssionncllc ini- tiale, dans ic home en question, du 22 juin 1962 au 21 juin 1963. Eile calcuia les frais supphimcntaires de la faon suivante: Francs Co0t global de l'apprentissagc d'une anne, selon convention tarifaire (7 francs par jour pour repas ct logement, 3 fr. 40 par jour pour formation, en tout pour 360 jours) .....3744.— Dduction des frais de rcpas et logement que Passure aurait cu si, sans inva1idit, il avait fait un apprentissage de miicanicicn dc 3 ans ct dcrni au heu de domicile de ses parents (1 fr. 50 pendant 1260 jours) ...............1290.—

Frais supphimentaircs la chargc de i'AI . . . . . . . 1854.—

Le rcpriiscntant 1gaJ de l'assur rccourut, diiclarant qu'il ne convenait pas de cal- euler ies frais suppisirnentaires en comparant les frais effectifs d'une formation acchire d'une annc aux frais hypothtiqucs d'un apprentissagc de meanicien de trois ans et demi. Lc Tribunal cantonal acimit Je recours pour les motifs suivants: les frais auraient e10 ctre compaois « pro rata temporis » de Ja formation accidsre, sans &ablir un parailMe entre 00 apprcntissagc hypotJitiquc plus bog et une formation acciiire plus courte. On aurait du cornparcr ic cocit oceosue/ de Ja formation accbrc effcctivc (312 francs) bi ha part rncnsurile des frais d'cntrcticn que les parents auraient du suppor- ter pendant l'apprentissage de Jeur fils si ccioi-ci n'avait pas äe invalide (cette part, fixc t 3 francs par jour, se monte donc s 90 francs), de sorte que les frais suppimen- taires i prendre en charge par J'AI s'Jvent Je 222 francs par mois. Lc TFA rejeta, poor Ics motifs suivanes, h'appch intcrjetO par Ja caisse de eompcn- sation contre cc jogement cantonal: Le tribunal d'appci estime inexacte Ja mfthodc apphqoOc par ha commission Al pour Je caicol des frais soppiOmentaires. Ii es, vrai que lachte commission se rOfre Je h'articic 5, 2 alinfa, 2 phrase, RAI qoi, notamment, pribvoit que iorsqu'on assorO, n'Otant pas invalide, aurait vraisembJabhcment regu une formation moins cofiteuse, Je coOt de ccttc formation doit Otte pris comme terme de comparaison. Dans Je cas prOsent, cette condition serait rcmphe, vu que, schon Je caicul de Ja commission Al, un apprcntissagc de miieanicien de trois ans et clemi aurait OtO beaoeoup moins coOteox que Ja formation accOhOribe dc 12 mois Je l'institot. Cependant h'OFAS cstimc, sans dirc claircmcnt pour qucis motifs, que cctte disposition d'cxeeption n'cst pas apphcablc Je l'Otat ne fait en qucstion. Cc point pcut tootefois Otrc laissf de cOtO, eier la sohution du prOsent Jitige se trouvc dans ha ioi elic-mOme, Je savoir Je l'article 16 LAI. L'artichc 16 LAI traite de Ja formation profcssionnclic initiale que rcoit J'inva- Jidc en tant que er!. ConformOmcnt Je cet article, Passure a droit au rembourscment des frais suppiOmentaires occasionnOs par crttc formation par rapport aox ddpcnscs qui scraicnt nOcessaires, ei J'assurO n'Otait pas invalide, pour atteindre Je mfme hut pro- fessionneb. En principc, J'OFAS est aussi de cct avis. Ii en conclot Je juste titrc que les frais d'une certaine mise au coorant profcssionnchlc pcuvcnt constituer cm totalitct « des frais supplOmcntaircs a au sens de J'articic 16 LAI, si Je bot profcssionnci visO pcut Otte

462

atteint sans aucune formation par un non-invalide. Cc qui prcde s'appiique certaine- ment au cas prsent. En effet, l'apprentissage consiste ici en une formation acci&6e d'emp1oy6 de maison, pour laquelle on n'exige de 1'assur que des fonctions trs sim- ples qui, en soi, ne requirent aucune dextrit6 particulire. Selon les renseignements obtenus de i'institut, cette formation vise surtout i diveiopper la capacit6 de concen- tration de l'assur, qui a particuliremcnt bcsoin d'Otre stimul au travail. Ii s'agit en l'occurrence, d'un hut professionnei qu'un non-invalide aurait atteint sans mesures sp&ciaies.

3. Ii ne reste qu' examiner si les frais suppi6mcntaires i rembourser par l'AI

doivent englober 1'cnsemble des frais d'entretien de Passur .l'institut ou si les frais d'entretien, qui auraient gaierncnt exisol sans « formation »‚ doivent en tre diiduits. Le TFA estime qu'une teile dtiduction est fondamcntalement juste, vu que Ic droit de l'assuni s'tend uniquement aux frais supphimentaires occasionns par la formation pro- prement dite, qui ne comprend pas les frais d'entretien toujours ncessaires, donc ind- pendants de ladite formation. En effet, mime un non-invalide, apte is exercer imm- diatement Pactivite lucrative correspondante, dcvrait subvenir lui-mime ii son entretien (par un salaire en nature galement). En outre, par son travail . l'institut, i'assur subvient, du moins en partie, is son entretien: la direction de l'tablisscment affirme itre en mesure de lui accordcr une prime de 70 francs par mois pour son travail. Les considrations susmentionnes conduisent, bien que pour des motifs diffcirents, aux mimes conclusions que le jugement de premire instance. Il s'cnsuit que, dans le cas prsent, les « frais supplmcntaires »‚ remboursables par l'AI, englobent les frais rsultant d'une priode de formation d'une anne 1'institut, i. raison de 312 francs par mois, moins les frais d'entretien qui, sans invalidit, seraient ii la charge de Passure' ou de ses parents. La commission cantonale de recours a fix ces frais s 90 francs par mois; il n'y a pas heu de s'carter de cette estimation, d'autant moins que, comme ha direction du home le dc1are dans le mmoire de rccours, la part des frais d'entretien et de loge- ment lt la maison varie dans des cas sembiables - selon les organes cantonaux comp- tents - de 60 lt 100 francs par mois. Le montant des frais supplmentaircs lt prendre en charge par I'AI est donc de 222 francs par mois. Le caicul qui conduit lt cc rsu1tat s'avltre tout lt fait fond, de sorte qu'il est superflu de renvoyer le cas lt la commission Al pour fixer un montant.

Arre't du TFA, du 14 juillet 1962, en la cause P. J. Articies 16 et 17 LAI. Lorsqu'une formation professionnelle est effectue, il y a heu de d&erminer dans chaque cas, eu gard lt 1'ttendue plus ou moins grande des prestations lt fournir par l'AI, s'il s'agit d'une formation profes- sionnelle initiale, d'une part, ou bien d'un reclassement ou d'une rdu- cation, d'autre part.

Articoli 16 c 17 LAI. Qualora si proceda ad una formazione projessionale, si dovrd in ogni caso chiarire se trattasi dz una prima formazione oppure di una riformazione pro fessionale, rispettivamente nuova formazione nella pro- fessione esercitata anteriorrnente, data la diversitc delle prestazzoni Al nei singoli casi.

L'assurc souffrc d'une hmiplgie spastique prinata1c, fortcmcnt amliore par des interventions orthopdiques, mais comp1ique lt la pubertzi par une epilepsie jackso-

463

nienne qui, depuis lors, a t6 bien contrSle par Ja mdication misc eis ouvre. L'int- rcsse a friiqucntii 1'co1e primairc de 1942 5 1949, avcc quelques interruptions dues 5 Ja nialadic. En 1954, un professeur de J'lnstitut des scienccs pdagogiques proposa qu'elle reoive une formation de relicuse-brocheusc; Ja jcunc fille, qui voulait s'occuper d'enfants, refusa. Apris avoir ete employiie 5 de petita travaux de burcau dans J'im- primeric paternclle, l'assurc fit d es 1957 des stagcs comme aide-jardinire d'enfants dans plusieurs institutions publiques et priviies, encouragiie en cela par les rsultats d'examens de radaptation, et suivit aussi certains cours. Eis 1960, J'assunie a requis des prestations de J'AI. Vu les rapports du mdecin traitant, de Pro Infirmis et de l'officc riigional de riiadaptation professionnelic, ainsi quc les certificats des institutions ayant crnployd Ja rcqurantc, Ja commission Al a fait proc&ler 5 un examen psyclsotcchniquc par Je professeur de l'institut sus-mentionnE Dans son rapport, cct cxpert a releve quc J'obstination de J'int&essiie 5 vouloir s'occu- per d'enfants ne perniettait pas d'cnvisager d'autrc oricntation quc celle d'aide-monitrice dans unc crchc ou un home d'enfants; il vaJait Ja peine de J'aidcr 5 tenter sa chance dans cette voie, malgni Jcs doutcs qu'on pouvait avoir quant 5 scs possibilinis d'y obtenir un gain suffisant. L'office regional de riladaptation a propos&i pour sa part unc forma- tion acciiJrc d'aide-jardinire d'enfants dans un institut situc, dans une autre ville. La commission Al a cstim cependant ne pouvoir envisagcr unc radaptation profes- sionneJic conforme au dilsir de Ja rcqurantc ct, cclJe-ci n'en acccptant aucunc autrc, a refusil Jes prestations dcmand5cs. La caisse de coinpensation a notifhi cc prononc

5 Par 'e par diicision du 8 mai 1961.

L'assuric a recouru. Elle faisait vaJoir qu'elle avait cu, de tout tcmps, on penchant marque pour Jes cnfants; les attestations produitcs itablissaicnt quc Ja formation requise rpondait 5 scs aptitudes, qu'elle n'avait jamais rcfosii d'autres possibiJits mais quc, lasse d'attcndrc, eJic avait dcidii de suivre les cours de J'institut recommandil par J'of- ficc riisionaJ Al, ds Ic 17 avril 1961. La commission cantonalc de rccoors, aprs compJn1cnt d'instruction, a cstim<i quc J'assoric asait les qualinis nccssaircs pour dcvcnir jardinirc d'enfants et poorrait assurer par 15 son existcncc, quc des mcsures de riladaptation craient indiiniablement de nature 5 amciliorcr Ja capaciol de gain ou 5 en favoriser J'usagc, quc Ja qucstion de l'octroi de ces mcsures au titre de formation professionnelic initiale (art. 16 LAI) souf- frait de rcstcr en suspcns, Je droit 5 un reclasscmcnt profcssionncl (art. 17 LAI) &ant en tout cas donnE Eile a d es lors adniis Je rccours, reconnn 5 J'assure Je droit 5 des mesores de radaptation scion J'articic 17 LAI et rcnvoy Ja causc 5 Ja commission Al pour IIOUVC.IU prononcS dans Je scns de ccs considrants. Le TFA a admis, pour les niotifs suivants, J'appcl formii contre cc jugement par lOFAS: 1. Aux tcrnlcs de J'articic 9 LAI, les assuriis invalides ou menacis d'unc invalidit imminentc ont droit aux niesurcs de riiadaptation, priivues par Ja Joi «qui sont nccssaires ct de nature 5 amiiliorcr Jeur capacitii de gain, 5 Ja riitablir, ii Ja sauvcgardcr ou 5 cii favoriscr l'usagc >. Sur Je plan profession ne1, ces mesures consistcnt cii J'orientation professionnelic (art. 15 LAI), Ja formation profcssionnelle initiale (art. 16 LAI), Je reclasscmcnt dans Ja propre profession ou dans unc profession nouvcllc (art. 17 LAI) es Je placcmcnt ou l'octroi d'unc aide eis capital (art. 18 LAI). Daiis l'cspcc, aprin un examen psychotcchniquc reprsentant unc mcsurc d'oricnta- tion professionnelle, s'cst posc Ja question de Ja formation professionnclle. Lc droit de J'assnre 5. de teiles mcsurcs de formation, conteste en prcmiSrc instance, ne J'cst plus en appel. De m5me quc Je juge cantonal, J'OFAS admct cii cffet que les cours suivis 5. J'institut recommaiidii par I'officc r5.gional Al 5.taient n5.ccssaircs et de nature ii amiiliorer

464

la capacitti de gain. Le TFA partage cet avis, nonobstant les doutcs lt nouveau suscits par le fait que l'assurfe se trouvait encore sans cmploi dcux mois aprlts la fin des mesu- rcs de riadaptation ct l'obtention du diplOme de gouvernante d'enfants. Or, cc diplOme doit permettrc lt l'intime d'exerecr maintenant une activitil lucrative rpondant lt sa formation, et les organes de l'AI doivent veillcr lt l'utilisation des connaissanccs acquiscs et prendrc toutcs dispositions pour que Ic rfsultat des mcsurcs de radaptation ne soit pas rilduit lt ndant par un dltfaut de volonte au travail ou par des influcnces familialcs dfavorables. 2. Le droit aux mesurcs de niadaptation professionnelle &ant rcconnu, la seule ques- tion litigieuse cst celle de savoir si ces mcsures reprfsentaicnt une formation profession- neue initiale ou un rcclassemcnt. L'article 16 LAI disposc que l'assurlt qui n'a pas encorc cu d'activini lucrative ct lt qui sa formation 1,rofessionnc]lc initiale occasionnc, du fait de son invalidini, des frais bcaucoup plus cilcvs qu'lt un non-invalidc a droit au rembourscmcnt de scs frais suppbmcntaires si la formation rfpond lt scs aptitudes. Selon l'articic 5, 2e alinfa, RAI, es frais de formation profcssionncllc initiale sont niputfs bcaucoup plus ilevils s'ils dipassent de plus de 240 franes par annie ceux que l'assuri aurait pour une for- mation de mimc nature s'il n'itair pas invalide; lorsqoc, non invalide, l'assuri aurait recu manifestement une formation moins coOteusc, l es frais de ccttc formation sont pris comme terme de comparaison. Aux termes de l'articic 17 LAI, Passure a droit au reelassement dans une nouvelle profession si son invalidiril rend niccssairc ic reclasscment et si sa capacitil de gain peut ainsi, selon route vraiscmblancc, irre sauvcgardic ou amilioric de maniire notable; la riiducation dans la mime profession est assimilic au rcclasscment. Selon l'articic 6 RAI, lassurf qui a droit au rcelassement est difrayi par l'AI de scs frais de formation, ainsi que - selon guil cst ou nun logi er nourri dans l'itabl isscmcnt de formation profcsionncllc - de tour ou partie du ses frais de nourriture er de logemcnt. Le TFA ne saurait suivrc le jugc cantonal, qui a laissil indicisc la question de l'cxis- tence d'unc formation professionnellc initiale e t rcnvoyi la causc lt la conimission Al pour nouveau prononei selon l'article 17 LAI. D'unc part, en effcr, l'ampleur des prestations de l'AI est fort diffircnrc selon qu'il s'agir de formation initiale ou de rcclasscmcnt, cc la quesrion dc la nature des mcsures de riadapration ne pcut donc restcr en suspens. D'autre part, lexamen des eireonstanecs de l'espicc amine lt la conelusion que les mcsures de riadaptation reprisentent dans le cas prisent une forma- tion professionneilc initiale, ouvrant droit lt des presrarions selon l'artielc 16 LAI.

3.11 n'y aurait reciassement dans une nouvelle profession ou rilducation dans la

mime profession, au sens de l'articic 17 LAI, que si 1'assurie avait exerei priccidern- mcnt une activiti lucrative, qualifile ou non (voir arrit du 30 avril 1962 en la eause A. H., RCC 1962, p. 348). Or, tel n'est pas le eas dans l'espiee. Depuis sa sortic de l'i;o!e primaire, l'assuric ii sans doute iti cmployic nntamment lt de pctits travaux de burcau dans l'imprimeric paternelle; mais cc n'itait llt manifestement qu'une oeeupation, non wie acriviti lucrative. Quant aux stagcs effeetuis dis 1957 comme aide-jardiniirc d'enfants dans plusicurs institutions publiques et privies - en giniral lt titre entiire- rement volontaire, exccptionnellcmcnr avee un modeste argent de poche - ils avaicnt pour hut de priparcr l'intiressic lt une activiti lucrative, mais ne signifiaicnt pas par cux-rnimcs l'cxcreicc d'unc telle aeriviri. Le temps ieouli depuis la fin de la scolariti obligatoire ne joue en soi aucun rOle pour ditcrminer la nature des mesures de riadap- tation, et les eours suivis lt l'institut reprisentent ainsi l'achivemenr ('une formation profcssionnellc initiale, dont les stages anriricurs n'itaient que la priparation.

465

L'intime a droit par con4quent au rcmbourscment des frais supphmentaires occa- sionns par sa formation professionnelle initiale, du fait de son invalidit, au sens de l'article 16 LAI; mais les pi5.ccs verses au dossier ne permettent pas d'6tablir qucis auraicnt 6t les frais de formation si l'assuriic n'avait pas iit.i invalide, ni par cons- quent de dtcrminer l'arnpleur d'ivcntucls frais supphimentaires dus 5. linvaliditE Aussi la causc doit-clle Otre rcnvoye -,i la commission Al pour examen et nouveau prononc dans Ic scns des consid&ants.

Arrt du TFA, du 29 juln 1963, en la cause R. G.

Articles 21, Ir alinia, LAI et 15, 1 alin&a, RAT. Un moyen auxiliaire nbcessaire 5. la rbadaptation d'un assuni 5. la vie professionnelle est pris en charge par 1'AI, mme s'il sert iigalement au soulagement d'une affec- tion dont le traitement ne pein pas tre assumb par cette assurance en vertu des articles 12 ou 13 LAT. (Considiirant 1.) Article 21, 1e1 alina, LAT. L'AI prend en charge 1'attelle de Thomas dont 1'assur souffrant d'5piphysho1yse (d 5collement de 1'extri5mit suphrieure du fbmur, dont le traitement conservateur n'est pas 5. la charge de I'AT) a besoin pour frbqucnter l'bcole. (Considbrant 2.) Article 11 RAT. Les frais de transport que 1'AT doit rembourser dans les limites prvues par cette disposition doivent Otre calcutbs d'aprs une indemnit6 kilom&rique de 11 centimes, pour des trajets 5. motocyclette, et d'aprhs les dpenses effectives, pour des trajets en taxi. (Considiirant 3.)

Articoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 1, OAI. Le spese per ein mezzo ausiliario necessario all'integrazione nella viSa pro fessionale di un assicurato sono assunte dall'AI, anche se esso serve ne1 contempo a lenire usi'affezione la cui cura non pnd essere assunta da questa assicurazione giusta gli arti- colj 12 e 13 LAI. (Consi(lerando 1.) Articolo 21, capoverso 1, LAI. L'41 ei assume le spese delta stecca Thomas di cui l'assicurato sofferente d'epifisiolisi (distacco dell'estremitd superore dcl femore, il cui trattarnento conservativo non assunto dall'AI) ne abbi- sogna per poter frequentare la scuola. (Considerando 2.) Articolo 11 0ff. Le spese di trasporto ehe tAl deve rifondere, nei limiti previsti da questa disposizione, devono essere calcolate in base ad un'indennitd chilometrica di 11 centesimi per trasporti in motocicletta e in base alle spese effettive per trasporei in tassi. (Considerando 3.)

L'assure, nie en 1948, souffre d'unc « ipiphysiolyse du fimur droit avec glisscmcnt de la tOte en arriOre er en bas>s. Pour cette raison, eile a du se soumcttre 5. un traitement par extension pendant trois mois 5. l'hbpital, 5. partir du 6 janvier 1960. Aprs le traite- ment, on iui a remis une attelle de Thomas qui lui permcttait de marchcr. Eile ne pou- vait toutefois se rendre 5. i'icole (5. 3 kilornhtres) que si son pOre i'y conduisait et la reprenait en motocyciette. Lorsque ic p5.re ne pouvait pas ic faire, des courscs en taxi itaient nicessaires. La eaisse de compensation a informi le pOre de i'assuriic que la commission Al avait refusi de mettre 5. la charge de i'AI les mesures midieales et es frais de transport permettant 5. l'assurie de frequenter i'icole. L'autoriti eantonaie de reeours admit le

466

recours form contre cette dcision et chargea la caisse de compensation d'assumer les frais des appareils de soutien pour les hanches acquis en 1960 et de vcrser, dTs Je 1er janvier 1960, uns contribution de 7 francs par sernaine d'dcole aux frais de trans- port dus i 1'invalidit. Le TFA a rejeni, pour les motifs suivants, Pappel interjcui par J'OFAS contre cc jugement: 1. ConformrTment i J'articic 21, irr alinTa, LAI, Passure a droit aux moyens auxi- Jiaires qui sont nTccssaires T. sa rTadaptation 2t Ja vie professionneile St qui figurent dans une liste dressTe par le Conseil fTdTral. L'articic 14, i alinda, RAI donnc la liste officielle des diverses carTgories de moyens aux:liaires (a. membrcs artificicis y compris Jeurs accessoires; b. appareils de soutien et de marche; c. moyens auxiliaircs pour les affcctions crTinienncs, etc.). En outre, Ja liste indiquc, lt titre d'cxcmple, des objets qui apartiennent aux diffTrents groupes (a. membres artificiels 5 tels que pieds, jambes, mains et bras »‚ y compris leurs accessoires, etc.). II ressort tout d 'abord de l'article 21, l alinTa, LAI que Je moycn auxiliaire doit, de par sa construction, Ttre de nature Ii servir lt Ja rTadaptation de l'assuri lt Ja vie profcssionncllc. Les objcts qui ne peuvent servir lt cette fin (par exemple simples appareils cxtenseurs, lits pllttrTs) ne correspondent pas ii. Ja notion de moycn auxiliaire. La liste figurant Ii l'article 14, 1 alinila, RAI confirme ensuite qu'il faut consprendre par rnoycn auxiliaire - conformTment lt l'usage gdnTrai - un objet que l'invalidc peut quitter et ernployer lt nouvcau sans qu'il faille en modifier la structurc. Dis Jors, les bandages cisroulTs ou nsoulTs autour du corps (bandages de gaze, pllttres de marchc, corscts pllttrTs) ne sont pas des moyens auxiliaircs. Lorsqu'un objet corrcspond lt Ja notion de moyen auxiliairc, il doit Ttre remis par l'AI s'il est nTccssaire lt la rTadaptation de l'assurT lt Ja vie professionnelle au scns de l'article 21, 1 11 alinTa, LAI. L'article 15, 1 alinTa, RAT cxpliquc ccttc condition en prTcisant notamment que Passure doit avoir bcsoin du moycn auxiliaire pour exercer une activitil lucrative ou pour Ttudicr. Peu importe, en principe, de savoir si et dans quelle rnesurc un moycn auxiliairc visc aussi d'autres buts que Ja rTadaptation. Pour appliqucr l'article 21, 111 alinda, LAI, il nest pas nTcessairc de prTciser d'abord lt quoi Ic moycn auxiliaire prTvu scrt avant tour, comme c'est Je cas pour l'article 12 LAI lt POPOS des actes mTdicaux. Gest ainsi qu'un rnoyen auxiliaire, qui remplit Je but sus- n]cntionnT de Ja rTadaptation, est lt la charge de 1'AI s'ii scrt Tgalcmcnt lt attTnucr une affection dont Je traitcment ne peut 3trc pris en chargc en vcrtu des articles 12 et 13 LAI. Ainsi, par exemple, les lombostats, qui font partie des appareils de soutien ct de marclie dc l'article 14, ir alinTa, lcttre b, RAT, sont pris en chargc par 1'AI mTme s'ils scrvcnt aussi lt attTnucr les sTqucilcs d'affcctions du dos ou des banchcs, dont Je traite- mcnt ne rcprTscnte pas une mesure mTdicalc de rIadaptation; il doit suffire qu'ils soicnt nIcessaires lt l'exercicc d'unc activitT lucrativc (ou des fonctions de m(„nagre, cf. arti- dc 5, Irr alinTa, LAI). II n'cst pas nTcessairc de juger aujourd'hui, d'unc nsanire dIfinitive, dans quelle mesurc ii Laut admcttrc des cxceptions lt Ja r e g le selon laquclle scule Ja nTccssitT d'un moyen auxiliaire lt. Ja rIadaptation profcssionnclle importe. Tout d'abord, Ja scconde phrase de l'article 21, irr alinda, LAI, disposc que certains moyens auxiliaircs (pro- tls(',-ses dentaires, luncttcs, supports plantaircs) ne sont remis que comme consplTmcnt insportant des nscsures mTdicalcs. En outrc, il est concevablc que des objcts ayant Je caractltre de moyens auxiliaircs doivent Itre remis s'ils rcprTscntcnt Ja scule mcsurc possiblc et nTcessaire pour attcindrc un rIsultat notable, visT par Ja loi, rnTme s'ils ne scrvent pas directcnicnt lt Ja rIadaptation ou ne sont pas non plus Ic complTment

467

important de mesures mdicaJes (sur cc dernier point, citons J'cxcmple des lunettes remises dans les cas d'anornalics conginitaJcs tris prononc(es de la rfraction au sens de l'articic 2, chiffre 158, OIC). Ges exccptions ne peuvent cependant pas toucher Je principe du droit aux moyens auxiliaires nccssaircs 1. Ja niadaptation professionnelle. En 1'espice, il a remis J'assure- souffrant d'piphysoJyse - une atteJJc de Thomas qui Jui a rcndu Ja marche possibJe. Gette atteiJe est un moyen auxiliaire. Elle est de nature i permcttrc J'cxercicc d'une activite Jucrativc ou une formation scolaire et fait partie des appareils de soutien et de marche, au sens de J'articJc 14, 1 aliniia, lettre b, RAT, qui peuvent itre diposs et cmpIoys nouveau sans que Jcur structurc soit modific. L'assure, ne en 1948, a manifestement besoin d'une attcJJc de Thomas pour pou- voir frequenter J'iicoJc. Au sens de J'article 15, 1 aJina, RAT, eJic ne peut davantage se passer de cc moyen auxiliaire pour sa formation scoJaire que des courses qui Jui ont dji &e accordcs. On ne saurait octroycr seuJement les courscs et laisser ii Passure Je soin de se rendre apte Ja marche. L'autoriti de prcmire instance a donc, avec raison, niis Ja charge de J'AI ]es frais de J'attelJe de Thomas. Ainsi qu'iJ est expos plus haut, Je fait que Je traitcmcnt conservateur de 1'piphysoJyse appJiqui t 1'assuriic ne constituc pas une mcsurc de niadaptation (cf. arrit du TFA, du 16 avril 1963, en Ja cause J. S., RCC 1963, p. 410) et que 1'attcJJe de Thomas est aussi utiJe t cc traitement ne peut rico changer l'issue dc Ja procdure.

11 est incontest ii 1'hcurc actuelJc que 1'AI doit aussi assumer, t partir du

1 janvicr 1960, les frais de transport nccssaires . J'assurc pour fr e quenter 1'co1c. En revanche, Ja commission Al doit fixer les frais occasionns par les trajets moto- cycictte, conformment aux indications de J'OFAS, sur Ja base d'une indemniui kiJomii- trique de 11 centimes. Quant aux trajcts en taxi qui sont ncessaires J'assure pour frequenter J'coJe, J'AI doit en rcmbourscr les frais cffcctifs conformment i Ja circu- Jairc de J'OFAS concernant Je rembourscment des frais de voyage. Le prc de J'assuriJc fournira, autant que possibJe, les piices n3ccssaires au calcuJ approximatif de ces frais pour Je pass; pour J'avenir, ii devra produire les piccs justificatives relatives aux trajets cl taxi, pour autant que de teJs trajcts soient encore ncessaires. L'indemnit totale ne doit cependant pas d6passer 50 francs par mois (articic 11 RAI).

Arrt du TFA, du 6 juni 1963, en la cause F. Z.

Articies 21, 1er alinia, LAI et 15, 2e a1ina, RAI. Un vhicu1e moteur ne rcprsente pas, pour un assur domici1i chez son employeur, un moyen auxiliaire ncessaire Ja radaptation professionnelle et au parcours du chemin du travail.

.4rticoli 21, capoverso 1, LAJ e 15, capoverso 2, QAI. Un veicolo a motors non coseituiscc per un assicuraeo ehe abita presso il suo datore di lavoro un niezzo ausiliario neccssario per 1'integrazione pro fessionale e per recarsi al poseo di lavoro.

L'assur, n6 cii 1907, cJibatairc, souffrc de graves squcJJcs d'une poJiomyblitc qu'iJ a cuc cornnic enfant. IJ a appris Je mtier de taiJJeur et travaiJic depuis 1953 chez un maitre tailleur. Eis 1960 et 1961, il a toucJi cJsaque anniie un salaire de 2700 francs en cspces et de 1800 francs cii nature (nourriture et Jogement). IJ possdc un tricycJe

48

motoriui dcpuis 1954. Le mJdccin a attcsttT cc qui suit: La facu1i de se dp1accr est considrablemcnt rduitc (fort raccourcissemcnt de Ja jambe droitc; enraidisscmcnt du genou ct de Ja chcville droits; diformation de Ja jarnhe gauchc, du bassin et de Ja colonne verte brale). L'tat est stationnaire, mais pourrait s'aggravcr avec Je temps par arthrosc des articulatons des hanchcs. Le fautcuil roulant motoris de 1'assur est ussT et dcvra itre remplace occasionncllemcnt par un modTic neuf. L'assuri a dklare en outrc qu'iJ avait dpcns, jusquc iTt, environ trois fois plus pour des souliers ortlsopi- diqucs qu'une < personnc avec des pieds norniaux Sc fondant sur Je prononci de Ja commission Al, la caisse de compensation dicida Ja prise en chargc des fras d'achat et de rparation des souliers orthopTdiqucs. La com- rnission Al fit appel Tt Pro Infirmis pour cxamincr si un nouveau fauteuii rouJant tait ncessairc. Ccttc institution lui communiqua quc J'assurd rnarclsait trTs pniblemcnt Tt J'aidc de deux cannes-bquiJlcs. En 1954, eile avait financT i'aequisition du tricycic de marche avec biquilles quc Passure avait acheoi cioceasion. Comme cc s Thicule aurait bientt fini de scrvir, Pro Infirmis dcmandait Ts l'AI de rcmcttre un tricycic motoris6 moderne (prix cnviron 1600 francs) Ts J'assur. Eile ajouta quc l'assur n'avait pas de chcmin Tt parcourir pour se rcndrc Tt son travail, vu qu'il tTtait nourri et log chcz son empioyeur, mais qu'ii avait besoin d'un tricycic pour pouvoir se rcndrc de temps en tcmps ehcz d'autrcs personnes. Conforinment au prononce de Ja commission Al, Ja caisse de compensation notifia Ts l'assur quc i'AI ne lui octro ait pas de vhicuJc Tt moteur, vu qu'iJ n'avait pas de trajct Tt faire pour se rcndrc Tt son travail (art. 15, 21' al., RAT). L'assunT recourut contrc cettc d6cision et ecrivit quc son aneien tricycJe n'itait plus bon Tt rico. 11 en demandait un nouveau pour pouvoir quitter de tcmps Tt autre son heu de travail. Le tribunal cantonaJ rcjeta son recours, dclarant lui aussi quc l'AI n'itait pas tenue d'aJloucr des prcstations, puisque l'assurT n'avait pas de trajct Tt faire pour se rendrc Tt son travail; il conseilla au rccourant d'adrcsscr sa demande Tt des institu- tions d'assistance privTcs. Le TFA a rejct6, pour les motifs suivants, Pappel interjet par l'assuri contrc le jugement cantonal Conformiment Tt l'articie 21, 1 1 aJina, LAI, 1'AI fournit Tt l'invalide les moyens auxiliaircs qui sont nTtcessaircs Tt sa radaptation is la vic professionnehle. Des vilsiculcs comme par cxcmplc les fauteuiJs roulants pour Ja ruc, les tricycJcs de marchc avec bTquillcs et ccrtaios vihicuJcs Ti moteur entrcnt en cowsideration aux tcrmcs de l'arti cJe 14, 1°° aJiniia, Jettrc g, RAT. Le droit Tt ha rcmic d'un muten auxiliaire prend naissance dTs qu'un invalide en a besoi n pour exercer une activite lucratis c. pour tudicr ou pour apprcndre un miitier, ou T. des fins d'aecoutumancc fonctionnclJc (art. 15. 1 alina, RAT). Des viThicules T. moteur ne sont remis qu'aux asurTs qui pcu vent, d'unc maniTre durable, exereer une activite leur permettant de couvrir Icurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rcndrc Ti Jeur travail sans un vThiculc Ti moteur personnel, parec quc Jeur faculoi de se dpJaeer est considirablement rTtduite (art. 15, 2° ah, RAT). L'assurti est nourri et JogT ii son heu de travail par son emploveur. Pour se rcndre son travail, il na dTs lors, Tt !'heute actucJle, pas Tt effeetuer mi rrajt pour Jequel il aurait besoin d'un vfJiieuic. Pro Infirmis et lui J'admettent d'embJfe et contatent sim- plement qu'un vThicule lui est indispensabJe pour quitter de tcinps en temps son heu de travail et voir du monde. Cette objection ne peut pas ftre retdnuc; l'AI, cii effer, ne doit fournir un nioyen auxihiire, schon Je droit en vigucur, quc dans ha niesure ou ii

469

est nhcessaire la rladaptation professionnelic de l'assurh (cf. considlrant 1 ci-dcssus; ATFA 1961, p. 52 et 1962, p. 73; RCC 1961, p. 428 et 1962, p. 211). L'AI ne peut pas rcmcttrc de vlhiculc s motcur l'appclant tant que cette nlccssitl fait dtifaut en l'espce. Cependant, si Pro Infirmis lui procure prochaincrncnt un nouveau vlhicule, l'AI alloucra les prestations llgalcs dis que toutes les conditions de 1'article 15 RAT seront remplies...

RENTES ET INDEMNITS J OURNALI RES

Arriit du TFA, du 12 flvrier 1963, en la cause J. C.

Articles 22, 3e alinla, LAI et 18 RAT. Si le prononcl ordcsnnant une mesure de rladaptation a ltl retardl indiiment, une indemnitl journalire peut ltre alloule rltroactivemcnt pour le Mai d'attente qui 1'a prlcld& Tel est le cas lorsque cc prononcl West rendu que 18 mois aprs le dlpht de la dcmande.

Articoli 22, capoverso 3, LAI c 18 OAI. Nel caso in cui la deliberazione ehe prcscrive un provvidcrnento d'integrazione 1 stata enzanata cnn eccessivo ritardo, ei pul assegnare retroattivainente un'indennitd giornaliera per il periodo d'attesa ehe 1'ha preceduta. Cil 1 il caso, quando la deliberazione

1 stata c,nanata 18 mesi dopo la presentazione della richiesta.

L'assurl, rnagasinicr dc son rniticr, souffrc d'hydrophtalmic conginitalc droitc et, t la Suite d'un accidcnt subi en 1946, d'abulbic (pertc du globe oculairc) gaucile. Malgrd de nornbreux traitcmcnts, son ltat s'cst aggravl; son acuitl visuelle droitc est tris falble. Cousine sa ciicitl est devenuc prcsque totale, il a El liccncil par soll employeur le 4 juillet 1961. L'assurd prlsenta une densandc le 15 mars 1960 aux fins d'obtcnir des prcstarions de l'AT, notaninlent un reclassemcnt. II a pu Itre placl par les soins de 1'officc rlgional lt partir du 2 novernbrc 1961. Par prononci du 4 octobre 1961, la colnmission Al a rcconnu que 1'assurl avait droit aux mesures de rcclasscmcnt et lt 1'octroi d'indemnitls journaliircs pour la plriode d'attcnte allant du 16 juillet 1961 au dibut de l'exdcution des mesures. La caisse de compensation a notifil cc prononci par dicision du 1e novembrc 1961 en faisant coisinicisccr, toutcfois, le droit aux indensnitis journalilrcs Ii la date de cettc ddcision. Sur recours de l'assuri, l'autoriri de prcmiire instance, estimant que la dicision du 1er novemhrc 1961 avait ItI prise avec un retard mdb, lui accorda des indemnitls journaliires Ii partir du Tee aobt 1961, conformirncnt Ii si dernande, soit depuis le jour oh il isavait plus travailli. Contre cc jugcrncnt, lOFAS intcrjcta un appel qui fut rcjctl par le TFA pour les motifs suivants: 1. Aux tcrnics de l'article 22, 1cr alitsls, LAI l« assurl a droit lt une indeninitl journaliire pendant la riadaptation si, durant trois jours consicutifs au rnoins, il est ernpiclsl par les rncsurcs de rladaptation d'exerccr une activitl lucrativc ou priscnte une incspacitl de travail d'au nsoins 50 pour ccnt ». Lc droit aux indemnitls est donc hl en principc lt la piriode d'cxicution de mesures de riadaptation d'unc certaine durle, dont ccs indcmnitls sont une prestation acccssoirc. L'article 22, 3e alinla, LAI prlvoit

470

toutcfois quc « Ic Conscil diddral fixcra les conditions auxqucllcs des indcmnits jour- nalircs pourront 2trc a11ou2es pour des jours isols, ainsi quc pour la dur2c de l'ins- truction du cas, ic tcmps pr2c1dant l'cxicution de la riadaptation et ic tcmps de misc au courant dans un cnlploi ». En vertu de cc mandat, ic Conscil f2dral a 2dict les articics 17 1. 20 RAT qui, cntr2s en vigucur ic 1r 'an vier 1961, sont applicables galc- mcnt aux dcnsandcs de prestations prscntdes ant2ricurcmcnt, mais non cncorc liquid2cs ii cctte date (art. 117, 1 al., RAT). L'articic 18, 1r a1in2a, RAT disposc ainsi quc l« assure qui prisente une incapacitd de travail de 50 pour ccnt au moins et qui attcnd i'cxcution des mesurcs de r2adapta- don ordonn1cs a droit t unc indcmnit2 journa1irc pour citaquc jour enticr du Mai d'attcntc >s. Lc dcuxdmc alinia du meine articic pr2cisc quc « 1'indcmnit2 journa1irc est allou2c au plus t6t ds ic prononce ordonnant les mcsurcs de r&daptation et au plus pour 120 jours en tout . Ccttc rglcmcntation rcprcn d unc solution adopt2c djt dans les dirtivcs administratives applicables jusqu'it 1'cntr2c en vigucur du RAT, t la scuic diffrcnec quc la naissanec du droit indcmnit2 est fix2c lt la date du prononci de la conlnlisoOn et non plus lt celle de la dcision de la caisse notifiant cc prononc2. Le TFA avait constat, lt propos des dircctivcs administratives susmentionnics, qu'il n'cxistait aucun motif de nier icur conformit2 avec la loi (voir RCC 1961, p. 119). La mfmc constatation vaut de toute vidcnce pour la rglcmcnt.ttion quc connait l'arti- dc 18 RAT; mais Ic Tribunal avait rcicvl lt ectte occasion quc la qucstion de T'octroi possible d'indcrnnits journalires pour unc priodc d'attcntc ant2ricure lt la d2cision -

actucllcment au prononc2 - coneernant les ncsurcs de rtiadaptation rcstait en suspens lorsquc, par excnlplc, la d2cision avait iti retard2c indfiment. La qucstion doit ctre riisoluc aujourd'lsui de maniirc affirmative. L'artielc 1$ RAI rgle exbaustivement, ainsi que Ic Conseil fdd2ral en avait en la compiitence lt Maut de toute elausc Ligale restrictivc, les eonditions auxqucllcs des indcmnitiis journalircs pcuvcnt 2trc accordcics pour le tcmps pr2c1dant l'cx2cution de la rsiadaptation. TI exige en particulier quc les mcsurcs de niadaptation aicnt t2 ordon- mIes et fait naitre le droit lt l'indeniiiite au plus tOt lt la date du prononc2 de la eom- mission AT. Lc prononcd est ccpcndant en iltroitc eorrdlation avcc la dcmandc de pres- tations. L'cxigcncc et Ic point de diipart fixes lt l'articic 18 RAT pr2supposcnt de par leur nature m2me quc cette corrillation - inb2rcntc au systmc higal, et qu'il ctait donc superflu de formulcr dans le RAI en tcrmes expr2s - n'ait pas et2 troubhlc, c'cst-lt-dirc quc le cours de la proecldurc administrative ab i1t2 normal. Or, si le tcmps dcoule entre la dcmandc de prestations et le prononmI diipassc toutcs les limites objccti- vcmcnt adniissiblcs, cc cours ccssc d'2trc normal. Faire diipcndre, dans de tels das, Ic dbut du droit lt in dcmnmIs de la date tardive du prononc2 serait alors pur hasard et arbitrairc. Aussi la date du prononc, au sens de larticic 18 RAT, ne saurait-ellc ftre celle du prononcd tardif; eile doit 2trc, en cas de tardiveol manifeste, celle lt laqucllc Je prononci aurait dfi trc rcndu dans le cours normal de la procidurc adniinistrativc. TI ne s'agit pas, cc faisant, de rcchercher si le retard est ou non imputablc Ii fautc aux organcs de i'assurance; lc cours normal de la proe2durc administrative est une notion objectivc, dcoulant de l'apprciation de l'ensemble des circonstances du cas donn. Dans l'cspcc, il West pas contest quc l'assur a droit lt des indemniols journa- lircs pendant la durc de l'cxcution des mesures de radaptation ordonmIcs par pro- nonc de la commission AI du 4 octobrc 1961. L'OFAS ne nie pas davantage cc droit pour la p2riode d'attentc ds l'ordonnance de ccs mesurcs. Lc litigc portc uniquement sur la p&iode s'tendant de la cessation de T'aetivii lucrativc au pronone2 de la com- mission. Tandis que Id jugc cantonal a considrl quc T'ordonnancc des mcsures avait

471

ith rctardc indhment et que Passure' pouvait pr6tendre ii indemnits d?s Ic Irr aoht 1961 dj?i, l'OFAS conteste tout retard fautif et dnic ii l'assurci tout droit 3l indemnits pour la priode litigicuse. II ne fait aucun doute que, ds son licencicment de l'ernploi occupe durant plus de 4 ans, Passur prsentait une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Ii est de m e ine dvident que son tat aurait permis ds cctte date l'cxdcution de mesures de rda- daptation (voir RCC 1963, p. 35). Le droit indemmts journalires serait donc manifcstcment donnd, si les mesurcs de riadaptation avaicnt ordonnes. Or Ic jugc cantonal n'a pas outrcpassi son pouvoir d'apprieiation en estimant que cette ordonnancc avait &e dans l'cspL'cc retardhc indCimcnt. L'assurh, en cffct, a prsent ic 15 mars 1960 sa demande de prestations; et c'cst ic 2 dccmbre 1960 que la commission Al, aprs avoir obtenu les eclaircissements mddicaux ncessaircs, a chargd l'officc rdgional de niadaptation professionnelle d'cxarniner les possibilits de placcmcnt. Aussi com- pinihcnsiblc que soit 1'attitude de cet office, en prescncc d'un assur ayant cncorc un emploi, il Wen dcmcurc pas moins objectivcment hors du cours normal que le prononcd soit intcrvcnu le 4 octobrc 1961 sculemcnt, soit dix mois aprs le mandat de placemcnt et plus de dix-huit nlois aprs la dcmandc de l'assurd. La Cour de cans n'a d es lors pas de raison suffisante de se ddparrir de la solution retenuc par le juge cantonal, dont l'arrt cst confirml. L'assurii ayant droit 1. indcmnits journalihrcs ds ic 1 aoht 1961, il n'cst pas besoin d'examiner si et ii quelles conditions il aurait ventucllcmdnt pu, dans lt cas contrairc, binficicr d'unc rente d'invalidit pour cctte plriodc prdciidant l'cxdcution de la riiadaptation.

Arrct du TFA, du 11 mai 1963, en la cause H. S.

Article 26 RAT. Il n'y a pas heu d'admettrc, sans indices prhcis, qu'une assurle partiellcnicnt invalide, qui a cffectu un apprentissage de coutu- rire, serait devenuc maitresse d'hcole enfantine si eile n'itait pas invalide et pourrait obtenir un revenu plus ilev&

Articolo 26 OA/. Non si pud amntettere, senza precisi indzzj, ehe un'assicu- rata, parzialsnente invalida, la quale ha cornpiuto il tirocinzo di sarta, sarebbe diventata maestra d'asilo infantile se non füsse stata invalida e avrebhe potuto in tal modo conseguire an reddito pid elevato.

L'assurc, mit en 1910, cst souffrantc depuis plusicurs annes, notamment en raison de malformation d'un picd, de polyarthritc et des suitcs d'unc tubcrculosc pulmonairc. Eile apprit le mticr de couturihrc, mais ne Va jamais cxcrc; depuis janvier 1959, dIe travaille Ä la demi-journde dans Ic bureau d'un organe d'assistancc et touchc un salaire annucl de 4116 francs. Sc fondant sur lt prononc6 de la commission Al, la caissc de compensation a rcfus de Jui accorder und rente Al. Sur rccours de l'intrcss1c, l'autorit de prernire instance confirma la dicision attaque. L'appel de l'assunie fut rcjcui par le TFA pour les motifs suivants

1. Vu la situation de faits, on peut admcttre qu'au moment oh la dcision de la

caissc dc compcnsation a et(, rcnduc (31 janvier 1962), l'assure ftait, dans la mesurc du possiblc, radapte . la vic professionnellc; dIe travaillait alors depuis trols ans comme auxiliairc au Service d'un Organe d'assistancc et, selon le mdccin traitant, son

472

tat de saure tait statlonnaire. L'octroi d'une reute n'aurait dis lors ete possibic que si Ic depr d'invalidite avait ete de 50 pour cent au moins (art. 28, 2' al., et 29, lor al., LAI).

Pour va1ucr i'invalidit, il faut en principe comparer deux revenus hypothti- qucs, tels que les dfinit 1'articic 28, 21 aiiniia, LAI: Ii est incontestabic qu'en l'cspcc, ic revenu que i'invalidc pourrait obtcnir en travailiant dans les conditions dcrites par ladite disposition peut Otre caiculii d'aprs le rcvenu effcctif de l'intresse, bien qu'il s'apissc seulement d'une place $ la dcnii- journiic. Le rcvenu riialisablc par 1'invaiidc doit donc Otre pris en cornptc pour un montaist de 4116 franc,. Est litigicusc, eis revanche, la question du revcnu que l'assuriic pourrait r4aliscr si eile n'tait pas invalide. Se rfiirant s l'articie 26 RAI, l'autorite de premire instance a pris pour base Ic revenu nloyen d'une ouvrirc qua1ifiic. L'assure, eile, fair valoir dans son appel que, sans son iisvahditd, eile pourrait gagner sa vic comme niaitrcsse d'colc cnfantine ou pour ic mOins comme couturire qualifie. L'articic 26 RAT prvoit qu'en rrgle g(riiirale, il faut considiircr ic salairc moycn d'ouvriers qua1ifis et scmiqua1ifhis lorsquc, par son inva1idit, l'assuri n'a pu acquiirir des connaissances profcssionneiics suffisantes. Ii n'interdit donc pas de se fondcr, dans un cas particulicr, sur Ic revenu que procure unc certaine profession, lorsque des indices oirieux permcttcnt de croirc que Passure aorait appris cerre profession (cf. arrOt du TFA, du 12 octobrc 1962, eis la causc h. M., RCC 1963, p. 220). Ln l'espce, ccttc condition est remphc en cc qui concerne la profession de cooturire, mais non pas en cc qui concerne Celle de maitresse d'cole enfantine. En effet, I'assuriie a termins son apprentissage de couturire avec suecin; cii revanche, ii n'existc aucun indice prcis pernlcttant d'adnicttre que, sans son invahdit, eile serait devcnuc niaitresse d'colc enfantine. On ne saurait, selon la jurisprodence du TFA, tenir compte de simples possi- hilins tinioriques. L'assurc d.iciare que, comme coururiire qualifiie, eile pourrait, sans son invalidit, obtenir un revenu annoel dc 8500 i 9000 francs. Le tribunal de cians ne saurait toute- fois adopter cette estirnarion. Lc prineipe de l'igalite de droit exige que pour fixer des revcnus hypothcitiques, on prenne en compte - sous isiserve de mis speiaux bien diiter- inins - le revenu rnoycn et non pas les taux maximums appliqus dans une profession dterminiic (irrer F. M., diiji citil). C'cst pourquoi on ne peut, comme le voodrait lassure, se fonder sur Ic revenu d'une employiie qualific travaillant de faon ind- pcndante dans une rilgion urbaine. II faut au coistraire consid&er lcs saiaires valables eis 1962 dans teure la Suisse. Selon les renseignements fournis par l'Offiee fdral de l'industrie, des arts et rndtiers et du travail, le salairc horaire de couturires qualifiiies cst, pour l'cnsemble du pays, de 2 fr. 73. Etant donni que les contrats collectifs pr- voient une duriic de travail hebdoniadaire de 45 heures, le revenu annuel doit tre fix&i, ainsi que Ic relvc $ juste titre l'OFAS, ii 6388 francs. [.'assure pnEend enfin que sans son invalidit, eile ra1iserait le double du revenu qu'elle obtient actuellcment par son travail cxerc ii la dcmi-journe. Cette affirmation West nuliement iitaye par les pices du dossier, de sorte qu'elle ne saurait tre retenuc. e. Comme Ic revenu ralisahie sans invalidite peut 7tre fix )i 638$ francs, il rdsulte de la comparaison avec le revenu que peut encore raliser l'invaiidc (4116 francs) une perte de revenu de 36 pour cent.

473

4. Ds Tors, les conditions mises h 1'octroi d'une rente d'invalidit6 font actucllenient d6faut; l'appcl doit par eons6quent !tre rejct6. Si Ja capacit6 de gain devait sensible- mcnt diminuer, 1'assur6e aurait alors Ja possibilit(, de pr6scnter une nouvellc demande de rente (art. 87 RAT).

Arrft du TFA, eIn 17 mai 1963, cii In cause N. F.

Articles 41 et 69 I,AI. Le juge doit exanliner au fond le recours interjeth contre une dhcision consfcutive une proc&Jure en revision de la rente, .

m6me si cette dhcision ne fait que constater que 1'htat de sant6 du recou- rant n'a pas changh, en Sorte qu'il n'y a pas heu de modifier ha rente.

4rticoli 41 e 69 LilI. Ii giudice eleve esaminare nel merito il ricorso inter- posto eolitro una deczsioiie eoianata consecutivamente alla revisione della rendita, anche cc in tale elecisione si constata solo ehe lo stato di salute dcl ricorrente 000 6 mutato e ehe pertanto la renelita 000 pud essere modificata.

L'assurl, UI en 1907, souffre des suites de Ja fracture d'une vert6brc, subie eis janvier 1939, et des slquelles de Ja maladic de Scheuermann. En flvricr 1960, il prlscnta une dcinandc de prestations de 1'AI. La conimission Al Ivalua son invaliditl ii 70 pour cent et fixa une revision de Ja rente pour Je 31 dlccmbrc 1960. Sc fondant sur cc prononcd, Ja caisse accorda ii Passure une reiste cntire avec rentcs compllmcntaires pour cnfants; les dlcisions qu'cllc rendit les 20 et 22 scptcmbre 1960 passrent eis force. A parnr du 1 janvier 1961, Ja conlmission AI ransena is 50 pour cent Je degrl d'invaliditl rcvisl, et une nouvellc revision fut fixlc au 31 ddccmbre 1961. Par dlcision du 10 april 1961, Ja caisse alloua donc, dhs Je 1 janvier 1961, une derni-rente avec les rentes compllmcntaircs correspondantcs; cette dlcision passa IgaJensent cii force. A Ja fin de l'annle 1961, Ja commission Al rlexamina Je degrl d'invalidit! et con- clut que, fautc d'un motif de revision, Je dcgrl d'invaliditi de 50 pour cent continuait ii Itre valable; une nouvclle revision Itait privue pour Je 31 dlcembre 1964. La caisse notifia cc prononel ii J'assurd, par dlcision du 20 mars 1962, en prlcisant qu'ellc conti- nuait ii Jui servir une demi-rente avec les reiltes compllmentaires correspondantes. L'assurl recourut contre cette dlcision pour obtcnir une rente cntire. Le 8 oetobrc 1962, Ja conimission de recours rejeta le recours « pour des raisons de forme >. Ses considlrants peuvcnt itre rlsumls comme suit: La dleision attaqule porte sur Ja prolongation du droit ii une rente dljii accord!c et sur J'ajournement de Ja pro- chaine revision au 31 dlccmbre 1964. Or, Je montant de Ja rente a ItI J'objct d'une dlcision Je 10 avril 1961, dlcision qui aurait dh Irre attaquic alors dans Je Mai de recours llgal. Le simple ajournemcnt de Ja revision ne cisange rien ii cette situation, et c'cst pourquoi Ja cause ne peut itre exansinle au fond. En revanche, J'assurl a Ja possibilith de demander une revision de Ja rente. L'assurl a porel cc jugement devant Je TFA en dcmandant que Ja reiste enti6re Jui soit allouiie dcpuis Je 1'° janvier 1962, avec les rentcs compJlmcntaires caleulles en conslqucncc. Le TFA a admis cet appel et rcnvoyl Ja cause, pour jugemcnt matlricJ, au tribunal de premirc instanee, pour les motifs suivants:

1. Aux termes de J'article 41, 1e1 alinla, LAI, Ja rente Al doit Itre augmentic,

rlduite ou supprimic pour J'avcnir si 1'invaliditl du blnificiaire se modific de nianirc influeneer le droit Ja rente. La revision a Jieu d'officc ou sur dcrnandc. Elle a Jieu ‚

474

d'office lorsqu'un terme a fix au moment de 1'octroi de la rente, ou lorsque des organcs de 1'assurancc ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui pcuvcnt entrainer une modification importante du degr d'inva1idit (art. 87, le, et 2 al., RAT). La revision d'office suppose toujours un examen maniriel du droit ii la rente. En revanche, une demande de revision prsente par un assur peut eomnie le priivoit -

I'OFAS dans la circulaire du 26 isovembre 1962 - itrc ]iquide par une dcision administrative de refus d'entre en matire, si un examen pra1ab1e rvile quo cette demande ne suffit pas justifier la niisc en train d'unc proeiidurc en revision a pro- .

prensent parlcr. En 1'espce, la commission AI a examinii d'office, par voie de revision, Ic droit de Passuri 1. une reiste, scion le terme prvu (31 d(icembrc 1961). Lc rsu1tat de cet examen, qui a abouti en l'occurrcncc i la prolongation du droit t la rente - mais qui aurait pu äre aussi la supprcssion de la rente ou son augmcntation a '-c te notifiti -

. 1'assur par une dcision de la caisse. Lc juge de premiire instance aurait du traisclier quant au fond ic recours form contre cette deision. La diicision renduc ayant pro- longd le droit t la rente, il aurait fallu examiner si le dcgr1 d'invalidit6 s'tait scnsi- blcment niodifi le 31 dcicembre 1961. Le fait quo 1'assur avait la possibi1it de rccou- rir contre la premire dcision de revision du 10 avril 1961, comme le re1ve le jugc cantonal, est cet gard sans importance; en effet, un recours contre cette dcision aurait seulenient permis d'examincr si Ic dcgr d'invalidini fixe t partir du 1 janvier 1961 iitait conformc ii la riia1itt, jusqu'ii la survcnaiice ventuelIe d'un nouveau motif de revision (cc quo Fassure ne contestc pas). De tout ccci, il appert iigalement quo la dcision attaque n'a pas diffiire la revision, comme 1'adnset le tribunal de premirc instance. La commission Al s'cst bien plutit prononciic sur Ic droit ii la rente au moment de la revision priivuc, tout en fixant un nouvcau terme pour une revision future. Lc jugement de prcmirc instance prive l'assur de son droit de recours contre 1'examcn maniricl du droit i la rente, cffectuii ii la fin de 1'anniie 1961. La facu1t pour Passur(„ d dcmandcr i la commission AI du rcvoir son cas n'y chaisge rien; car cclle-ci refuscrait d'examincr une demande tendant t rcviscr la reiste i la fin de 1'aiiniic 1961, cc point ayant dii)' tit 1'objet de la dcision rcnduc Ic 20 mars 1962. Lc jugcment cantonal doit dis lors 3tre annulL et la causc renvoyic au tribunal de prcmiirc instance, qui examinera ic recours quant au fond...

475

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 29 octobre, la commission du Conseil national, pr6sid6e par M. Meyer-Boller (Zürich), conseiller national, a examin6 le projet de loi concernant la revision du rglme des APG. MM. Tschudi, conseiller fdral, et Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, assistaicnt la s6ance. La commission a dcid6 1'unariimit d'cntrer en matire et a approuv, en principe, le projet dans la tcneur adopte par le Conseil des Etats; toutefois, ehe a estim dans sa majorit qu'il fallalt garantir aux mihitaires ayant des enfants au moins trois allocations pour cnfants, au heu de deux sculement, comme ceha avait pro- pos6. En outrc, une minorit proposera 1'augmcntation de l'ahlocation minimum pour personne scule et de 1'allocation pour recrue.

Ei

Du 4 au 8 novembre se sont drouls Paris des pourparlers d'experts franco- .

suisses au sujet de diffrcnts problmes de ha s6curit sociale interessant les deux pays. La d1gation suissc, qui cornprenait 6galcmcnt des reprsentants des cantons de \Taud et de Gcnvc, tait prside par M. Motta, sous-directeur de h'Office fd6ral des assuranccs socialcs. Les cllibrations ont port principalement sur les allocations familiales, notamment sur les problmcs soulcvs par h'applica- tion des conventions franco-suisses relatives aux pacagers vaudois et aux fron- tahicrs venant Genve ou s'y rendant. Par aillc-ui-s, on a examina des qucstions que pose l'apphication de h'assii- rance-?naladie, plus particuhirement lorsque le m6decin traitant pratique de part et d'autre de la frontirc. En outrc, on a cnvisag une simphification des mesurcs d'cxcmption dont bn6ficient les envoy6s temporaires conformment Ja convention sur l'AVS du 9 juihhct 1949. Cette rcncontrc permit finalement de procder un prcmicr 6changc de vues sur les problmes qui se poscronr lors d'unc prochaine revision de la convention susmcntionne.

*

Dcembe 1963 477

La Commission du Conseil national chargie d'examiner la sixzme revision de l'AVS a si6gi les 6 et 7 novembrc sous la prsidcnce de M. Bratschi (Berne) et en prsence de M. Tschudi, conseilier fdral, et de MM. Frauenfelder et Kaiser, respectivement directeur et vice-directeur de 1'Office f6dral des assurances soci ales. Aprs avoir examina fond les diverses consquences sociales, financires et conjoncturclles du projet de revision de 1'AVS, au cours d'un dbat gnra1 qui a dur6 plusieurs heures, la Commission a dcid 1'unanimit l'cntre en matire. Lors de i'examen des dispositions particulires, eile a ensuite accept les propositions du Conseil fd&al relatives lt l'amlioration des rentes. Afin de faire face aux charges financircs nouvelles de i'AVS, eile a prvu d'aug- menter les contributions des pouvoirs publics, ainsi que les charges fiscales grevant le tabac, comme le proposait le Conseil fidral. En revanche, eile a renonc6 lt l'unanimit& lt augmenter d'un huitirne les cotisations des assurs et des employeurs pour les cinq prochaines anncs. En cc qui concerne l'entrc en vigueur de la revision, la Commission proposc en principe de lui donner effet lt partir du 1 janvier 1964. Cc faisant, eile est conscicntc du fait que les nouvelies rentes ne pourront pas ehre vers6es avant i'expiration du d1ai rf&endaire, soit, selon toute probabilit, avant avril 1964, aiors que le supphment pour le premier trimestre de 1964 ne pourra etre pay que plus tard encore, du fait que cc supplment, qui touche prs de

800 000 rentiers, doit &re calcui s6parment.

*

La commission mixte de ijaison entre organes de i'AVS et autoritcs fiscales a tenu sa trente et unirne sance en date du 14 et du 15 novembrc. Eile a exa- min un projct remaniant le mode de dtermination du revenu et de fixation des cotisations des assurs cxcrant une activit6 indpcndantc. En outre, la commission a t6 inforrne au sujet de la siximc revision de 1'AVS et des pro- b1mes qu'ellc pose aux autorits fiscales.

*

Les 19 et 20 novembrc, les grants des offices re'gzonaux Al et les directeurs de divers centres de radaptation se sont runis, sur 1'invitation de i'Office fd&ai des assurances socialcs, pour un 6cliange de vues au sujet de la radaptation professionneile. Ils visitrent les ateliers de la maison Landis et Gyr, lt Zeug, et furent mis au courant des problmes que pose, dans cette cntreprise, la ra- daptation des invalides, particulirement des aveugles.

*

La commission du Conseil des Etats charge d'cxaminer la sixume revision de

478

1'.4VS a si e' -,e' Je 20 novcmbre sous Ja prsidcncc de M. Dictschi (BiJe), en prJ- sence de M. Tschudi, consciller fdraJ, et de MM. Fraucnfcldcr et Kaiser, de l'Officc f6dral des assurances sociales. A Ja suite d'une discussion approfondie, Ja commission a dJcid l'unanimit d'cntrer en matirc. Une prernirc lecture des dispositions particuiircs a permis de constater qu'elle &alt d'accord avec les dicisions de principc priscs par la commission du Conseil national. La com- mission du Conseil des Etats se runira . nouveau pour mcttre au point scs propositions dfinitivcs aprs quc IC projet de loi aura pass devant Je Conseil national.

Ei

La commission des rentes Nargie a tcnu tine deuxirnc sance Je 22 novembrc sous Ja pr6sidcncc de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales, pour discutcr J'cxcution de Ja siximc revision de l'AVS. Eile a 6tab1i Je calen- drier des travaux futurs et &udi les problmcs administratifs et tcchniques que posera J'entre en vigucur, probablcmcnt rtroactivc, de Ja nouvclie Joi. Eile recornmandc en outrc unc information dtaiIi6c de 1'opinion publiquc et des bniificiaircs de rcntcs sur Ja mise en pratique de Ja sixiime revision.

Fin d'annee

i sa tradition, Ja RCC profite du proehain changcmcnt d'annc poor jetcr in coup d'aiil sur Ja piiriodc qui s'achvc et pour annonccr aux organcs de J'ÄVS, de J'AJ et du rgime UCS APG, dans Jcurs grandes Lgnes, les innova-- tions prohablcs quc Jan nouveau apportcra dans Jeur champ d'activitt. L'annc 1963 a earactrise par les travaux hgislatifs prparant Ja sceondc revision du rigime cJcs APG et Ja siximc revision de J'AVS, ainsi quc par Jcs diseussions parlcmcntaircs qui Jcur ont hi, consacrics. Ces travaux se d&oulcnt t un rythrne cxtrmemcnt rapide. Ainsi, par cxcmpJe, pour Ja revision des APG, ii a failu eonecntrcr en cinq mois (de janvicr mal 1963) ]es d6Jib- rations de Ja sous-commission des APG de Ja Commission fdraJc AVS/AJ, 1'cnqutc auprs des cantons et des associations et Ja rdaetion du messagc. Lc projct a discut en septembrc par Je Conseil des Etats; ii scra probabJcment 1rait6 par Je Conseil national dans Ja session de dccrnbrc. Quant Ja sixiimc revision de l'AVS, ehe a tudie au coiirs du prcmicl seincstrc de J'annc, dans deux sances de Ja Commission f6draJc AVS/AI et- Jans trois s1nccs d'une sous-eommosion spciaJe. Le mcssagc du Conscil fdraJ

479

proposant Ja modification de Ja LAVS a paru Je 16 septembrc. Les Chambres fd6ra1es discuteront de cette revision dans la seule session de ddcembre; on pcut s'attendre que la nouvelic loi sera approuve encore avant No1. En outre, les travaux pr1iminaires en vue de l'application pratique de Ja sixime revision ont commenc de bonne heure; 1'OFAS a cr cet effet une commission spciaie oi sont reprsent6es, principalement, les caisses et la Centrale de compensation. Enfin, les prparatifs du projet de loi concernant les prestations comp1men- taires aux rentiers de 1'AVS et de i'AI ont poursuivis; le projet doit tre « mr pour la discussion parlcmentaire » au cours du premier semestre de 1964.

Tous ceS travaux ont normment accapar6 l'OFAS, qui a dti remettre plus tard ou ne ra1iser qu'en partie quciques autres projets. II n'a pas possi- bic, notammcnt, d'achever Ja mise au point des instructions administratives sur 1'AI.

*

Du point de vue des organes d'cxcution de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG, l'anne coulc pourrait &re consid&e comme une anne asscz tranquille si eile n'avait pas apport, une fois de plus, des difficults multiples, notammerit dans Je recrutement de personncl et dans 1'accroissemcnt du volume de travail. Cc dernier phnomne rsulte de la prosprit6 6conomique actuelle et du dtvc- loppement constant de la s&urit sociale (rgimcs cantonaux d'allocations fami- hales, aides et assurances comp1mentaires pour la vieillcsse, les survivants, etc.). Dans 1'AVS, cc ne sont pas seulement les cotisations des assurs et des cm- ploycurs, mais aussi les prcstations d'assurancc qui dpasscront, en 1963, Ja summe d'un miiliard.

11 convicnt de remarquer en particulier que Je volume de travail de 1'AI ne

sembic pas diminuer. Les commissions Al et leurs sccrtariats, notamment, mais aussi les offices rgionaux ont liquider un pensum bien plus consid&ablc qu'on ne Je prvoyait: en moyenne mcnsuclle, plus de 7000 cas doivcnt 8tre trai- ts par les commissions Al. Les mcmbrcs de ces dcrnircs, les collaborateurs des caisscs de compensation et de lcurs agences, ceux des offices r6gionaux, mritcnt d'tre remercis du travail qu'ils ont fourni.

La secondc revision du rgime des APG et Ja siximc revision de l'AVS, s'ajou_ tant aux travaux courants, repr6scnteront, Panne prochaine, une lourde charge pour l'autorit6 de surveillance, mais surtout pour les caisscs de compcnsation et la Ccntrale; ccci d'autant plus que, selon toute probabilit, les dccx rcvisions cntrcront en vigucur, l'cxpiration du dlai rfrcndairc, avec effet rtroactif au ler janvicr 1964, cc qui bien cntcndu ne fera que compliquer Ja besogne. Cependant, les exprienccs faitcs lors de Ja cinquime revision de l'AVS per-

480

mettent d'esp&er que les caisses parviendront cette fois encore, grace aux ins- tallations modernes de Ja Centrale de compcnsation, i reviser toutes les rentc avcc autant de prcision que de rapidit. L'introduction d'un nouveau rgime de prestations complmentaires en faveur des bnficiaircs de rentes AVS et Al, qui constituera l'un des l&ments de Ja siximc revision, mais qui ne pourra, pour diverses raisons, &re mis sur pieds que dans une seconde phase, inscrira sans doute de nouvelies tches au programme de nombreuscs caisses cantonales de compensation. Au praIable, ii faudra soumettrc un projet de loi aux cantons, qui auront a se prononcer cc sujct; puls Je Conseil fdral et les chambres prcndront leurs d6cisions. On ne peut donc prdirc Ja date laquelic cc nouveau rgime entrcra en vigueur, ni faire des pronostics sur Ja revision de 1'AI gaIement envisag6e par Je Conseil fd6ral. * L'autorio de survcillancc, comme les organes d'excution, doivcnt donc s'at- tendre recevoir, l'anne prochaine, une picine ration de nouvcllc bcsogne. A tons ccux qui travaillent pour J'AVS, 1'AI et Je rgimc des APG, 3 tous les 1

coliaborateurs qui joindront leurs efforts aux ntres pour niener bonne fin les tches de 1964, nous disons: Courage et santd! et nous leur prsentons, ainsi qu' tons les lecteurs de Ja RCC, nos meilleurs vux.

Pour la rddaction de la RCC et ses collaborateurs de la suba'ivision AVS/AI/APG Albert Granacher

La statistique des rentes de 1'AI et des allocations pour impotents en 1962

00 trouvera dans les tableaux ci-aprs les principaux rsultats de l'cnqute qui

a effectu6e sur les rentes et les allocations pour impotents verses en Suisse par l'AI en 1962. Sont compriscs dans Ja prsentc statistique toutcs les personnes qui ont bn& fici une fois ou 1'autre d'une prestation au cours de 1'ann6e consid&e, de ni1mc que les sommes qui icur ont dt verstes t titre de rente ou d'allocation. On a donc affaire ici une statistique s'tendant sur 1'ensernble de l'anne'e, dont les rsultats ne sauraient ehre compars 1 ceux de l'exercice 1961 qui, eux, pro- venaicnt d'une enqute faire date fixe. .

481

La rcapitu1ation des donn6es se trouve au tableau 1. Les tablcaux 3, 4 et 5 fournissent respectivement la rpartition par cantons des rentes ordinaires, des rentes extraordinaires et des allocations pour impotents. Quant aux donnes du tableau 2, affrcntes aux rentes d'inva1idit, elles sont groupes selon le degr et les causcs de 1'inva1idit. Lc degr de 1'invalidit6 permct de savoir si la rente versc tait cntire ou rduite de moiti& cela cepcndant 5. une rcstyict,on prs. Ainsi, parmi les couples, 1'homme talt invalide pour moins de deux tiers dans 778 cas. Or, dans 66 cas seulement, la rente d'inva1idit fut rduite de moiti, alors que dans les 712 autres cas la rente entire fut alloue, du fait que 1'pouse avait au moins 60 ans rvolus ou 6tait e11e-mrne invalide pour les deux tiers au moins.

Rentes ordinaires et extraordinaircs

Bnficiaires et sommes verse'es selon le genre et la catdgorie des rentes Tableau 1 B6n6ficiaires Sommes vers6es, en francs

Genre des rentes Rcntes Rentcs Rentes Rcntcs extra- Ensemble extra- Ensemble ordinaires ordinaires ordinaires ordinaires

Rentes simples d'in- validiui ......51 372 10319 61 691 57 266 726 9 456 547 66 723 273 Rentes d'invaliditsi pour couples 6151 . . 159 6310 14306305 238 824 14 545 629

Rentes d'invalidit6 57523 10473 63 001 71 573 531 9695 371 81 268 902

Rcntcs comphimcn- taires pour sipou- ses ..........12455 382 12837 6 713 674 133049 6 846 723 Rentes simples pour enfants ........15 526 4007 19533 7084697 1 238 600 8 323 297 Rentes doubles pour enfants ........930 90 1 020 645 971 49745 695 716

Rentes compliimcn- taires .........28911 4479 33390 14 444 342 1 421 394 15 865 736

Total gnral . . . . 86434 14957 101 391 860178731111676597 134 638

482

Rentes ordinaires et extraordinaires

BnJiczazres et sommes versces selon le degr et la caccse de 1'invalidit et selon le genre des rentes Tableau 2 Degr6 d'inva1idit24, Bcncficiaires Sommes verses, en francs en pour cCnt

Rentes Rentes Rentes Causes de Rentes l'invalidit simples pour 1 Ensemble pour Ensemble s i mp l e s 1 c0up1e5 1

Degrs d'invalidit6

Moins de 50 . . 161 2 14 175 103851 26942 130793

De 50 t moins de 662/3 .......10298 764 11062 6406794 1 578 286 7985080 662/3 et plus . . 51 232 5 532 56764 60212 628 12 940401 73 153 029

Total ........61 691 6310 68 001 66723 273 14 545 629 81 268 902

Causes de l'irivalidit

Infirmit congi- nitaic ........14 112 64 14 176 14298686 124 616 14423 302 Maladie . . . 44303 5748 50051 48981 818 13 376 039 62 357 857 Accidcnt .......3 276 498 3 774 3 442 769 1 044 974 4 487 743

Total ........ 61 691 6 310 68 001 66 723 273 14 545 629 81 268 902

1 Degre de l'invalidit de l'poux. 2 Gas p e nibles.

483

Rentes ordinaires

Bnjiciaire5 et soinmcs versties par cantons Tableau 3 Bnficiaires Sommes verses, en francs

Cantons Rentes Rentes Rentes Ensemble Rentes comple- Ensemble d'invalidit compl& d'invalidit mentaires rnentalres

Zurich ....... 7667 2899 10566 10 135 497 1612901 11 748 398 . Berne ........10855 5 100 15955 12861 800 2332 351 15 194 151 Lucerne .......2641 1 337 3978 3077788 675 013 3752801 Uri ..........496 274 770 598381 127214 725595 Schwyz .........988 649 1 637 1103 534 284 686 1 388 220

Unterwald-le-H. 294 199 493 297 058 81 072 378 130 Unterwald-le-B. 205 177 382 230 998 82 619 313 617 Glaris .........412 155 567 494 577 77344 571 921 Zoug .........341 221 562 376793 106004 482797 Fribourg ......2106 1117 3223 2404974 507466 2912440

Scileure ........1 769 1 001 2770 2304288 541 044 2 845 332 B5ie-Ville . . . . 2 443 891 3 334 3 605 232 528 996 4 134 228 BiJe-Campagne . 1145 648 1 793 1 557 577 357 867 1 915 444 Schaffhouse . . . 673 265 938 882 509 154 063 1 036 572 Appenzell Rh.-E. 614 187 801 698 132 87998 786 130

Appenzell Rh.-1 334 193 527 330043 72035 402078 Saint-Gall . . . 3 442 1 634 5 076 3 955 900 809 202 4 765 102 Grisons .......1 957 1 038 2 995 2 221 295 468 627 2 689 922 Argovic .......2977 1 350 4327 3 685 747 705 435 4391182 Thurgovie 1 678 660 2338 1 977 222 317 141 2294363

Tessin ........3 106 1 844 4950 4086429 1 007 739 5 094 168 Vaud .........5 157 2 580 7737 6 853 867 1345 860 8199 72 Valais .........3 033 3 051 6 084 3 397 161 1 344 776 4 741 937 Neuch&tel 1 237 540 1 777 1 678 048 307 377 1 985 425 Genve ........1 953 901 2 854 2758 681 509 512 3 268 193

Suisse ........57523 28 911 86434 71 573 531 14 444 342 86017873

484

Rentes extraordinaires

Bnficiaires et sommes verses par cantons Tableau 4

Bnficiaires Sommes vers6es, en francs

Cantons Rentes Rentes Rentes entes comple- Ensemble ‚ comple- Ensemble d invalidite . diR nva ii ldte mentaires mentarres

Zurich ....... 1112 346 1 458 1044738 118 116 1 162 854 Berne ........1 549 750 2 299 1 388 484 214 497 1 602 981 Lucerne .......556 341 897 518 535 110 196 628 731 Uri ..........58 40 98 56088 14 166 70254 Schwyz ........185 102 287 175770 31194 206964

Unterwald-le-H. 75 45 120 68 598 14 652 83 250 Unterwald-le-B. 58 33 91 56052 13 500 69 552 Glaris .........45 29 74 41 400 10476 51 876 Zoug ..........72 56 128 60339 13721 74060 Fribourg 633 239 872 628 353 80424 708 777

Soleure .......325 164 489 309 717 54090 363 807 Bile-Ville . . . . 392 76 468 366 566 25 880 392 446 BiJe-Campagne . 223 99 322 200 034 29 874 229 908 Schaffhouse . . . 93 37 130 85905 12600 98505 Appenzell Rh.-E. 98 26 124 96570 8 208 104 778

Appenzell Rh.-I 41 31 72 37692 13 104 50796 Saint-Gall . . . 624 235 859 580 866 78 844 659 710 Grisons .......399 232 631 366972 70938 437910 Argovic .......528 214 742 493 130 65 178 558 308 Thurgovie . . . 289 97 386 272 934 32 130 305 064

Tessin ........608 216 824 576 582 73 644 650 226 Vaud ........994 322 1316 902 106 106 560 1 008 666 Valais ........817 571 1388 680 598 163 114 843 712 Neuchi.tel . . . 254 67 321 243 891 23 184 267 075 Gcnive .......450 111 561 443451 43104 486555

Suisse ........10478 4479 14957 9695 371 1 421 394 11 116 765

485

Allocations pour impotents selon les cantons et le sexe

Tableau 5

Bnficiaires Allocations verses, en francs Cantons Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Zurich .......310 313 623 227 310 231 120 458 430 Berne ........279 344 623 178 440 234 240 412 680 Lucerne ........81 96 177 59610 60312 119922 Uri ..........27 29 56 19200 21 600 40 800 Schwyz ........46 74 120 31 830 50760 82590

Unterwald-lc-H. 12 29 41 9360 23220 32 580 Unterwald-le-B. 17 26 43 10 290 18 570 28 860 Olaris ......... - 8 8 - 5 700 5 700 Zoug ....... .9 19 28 6480 12810 19290 ... Fribourg 122 136 258 84660 95790 180450

Soleure ........112 123 235 74400 85560 159960 Btle-Vi1le . . . . 65 104 169 51 390 80 850 132 240 Ble-Campagne . 62 71 133 38 640 48 990 87 630 Schaffhouse . . . 24 33 57 20 130 22 260 42 390 Appenzell Rh.-E. 34 28 62 25 470 21 660 47 130

Appenzell Rh.-1 22 20 42 15480 11100 26580 Saint-Gall . . . 142 143 285 88 470 85 080 173 550 Grisons .......103 131 234 72420 96630 169050 Argovie .......148 195 343 90300 133 260 223 560 Thurgovie . . . 48 78 126 33 240 53 850 87 090

Tessin ........136 119 255 84540 84630 169 170 Vaud ........145 156 301 105090 110160 215250 Valais ........80 109 189 57 120 85 890 143 010 Neuchtel . . . 23 33 56 19230 26340 45 570 Gen?.ve .......111 130 241 79890 94110 174000

Suisse ........2 158 2 547 4 705 1 482 990 1 794 492 3 277 482

486

Problemes d'application de 1'AI

Infirmits congenitales: Mali ormcitions de la denture et des mächoires 1

Lcs anomalics connucs sous les noms de ;nacroglossie (languc trop grosse), micro- gnathie (petitesse anormale de la mchoirc infricurc), mora'ex apertus gravis (forme grave de non-occlusion dcntaire) et prognathia inferior gravis (saillie antricure grave de la mchoirc infricurc), numrcs dans la liste de l'OIC aux chiffres 61, 62, 63 et 65, ne sont pas toujours congnitales. En mdccine dentaire, ces tcrmes dsignent bien plus souvent des anornalies qui, dans les cas prononcs, peuvent se pr6senter dune manirc analoguc 3. des infirrnitds congi- nitales, mais qui, en fait, se produiscnt longtemps aprs la naissance: dies rsu1- tent d'unc maladic, d'unc dysfonetion ou de troubies de la croissance, et ne sont pas des infirmits congnitalcs. Si unc teile infirmit n'cst constate quc lorsquc le patient a atteint ou diipass l'3.ge de deux ans, seul un spcialiste expriment& pourra dtcrminer s'il s'agit d'une infirmit congnitalc ou d'unc anomalie dont les causes sont postrieures 3. la naissance. Pour que tous les cas soicnt traits d'unc rnanirc uniforrne et objcctivc, les commissions Al dcmandcront une expertise 3. la divi- sion d'orthopddie d'un institut dentaire univcrsitaire (B3.lc, Bcrnc, Genve, Zurich). Lc documents suivants sont nccssaircs: rapport mdical, modles sur socle avec marques d'occlusion, radiographic 3. distance du profil du critne et photographie de profil et de face. Dans un petit nombre de cas, seulcmcnt, un examen du patient par le mdccin charg de l'cxpertise est nccssaire.

Infirmites congenitales: reconnaissance de cas d'espce

Par dcision du 21 aoft 1963, le Dpartcmcnt fdral de l'intrieur, se fondant sur l'articic 3, 2e alinda, OIC, a reconnu comme infirmiti congnitale dans un cas d'cspce 1'ernbryopatIia diabetica. (L'embryopathic diabtique est duc 3. un troublc du m(tabolisme du nouveau-n conscutif 3. la maladic diab&tiquc de la m3rc pendant la grossesse.) Les demandes de rcconnaissancc de cctte affcction comme infirmit cong6ni- tale doivent itrc adrcss6es 3. 1'OFAS, avcc le dossier complet, pour tour nouveau cas 3. traiter.

Exdraits du « Bulletin de l'AI » w> 48.

487

Cumul de rente et d'indemnite journaliere au debut et ä la fin de 1'application de mesures de radaptation 1

Lorsqu'un b6n6ficiaire de rente se rvJe, aprs coup, susceptible d'tre radapt, et quo par consquent le versement de la rente est suspendu dans une procdure en revision ordonne par la commission Al, ii est possible et admissible quo, jusqu' la fin du mois au cours duquel Jes mesures de radaptation commencent t trc app1iqucs, Passure' touche sirnuJtanment Ja rente et 1'indernnit journa Jire. D'une part, en effet, selon 1'article 22, 1er aJina, LAI, 1'indernnit jour- na1ire est accorde des le premier jour de Ja radaptation dj; d'autre part, conforrnment ä 1'article 30, 2e a1ina, LAI, Ja rente est a1Joue pour tout ic mois au cours duquel Je droit s'6teint. Si, par exempJe, los mesures de radap- tation ont d e'but6 Je 3 avril, 1'assur auquel une rente talt accorde jusqu'ici touche encore toute sa rente pour Je mois d'avril, bien qu'il alt aussi drei-„ depuis Je 3 avril, ä 1'indcmnit6 journa1ire de 1'AI. Une situation analogue peut galement se produire Jorsque los mesures de radaptation prennent fin, 6tant donn6 quo selon J'articic 29, Jer a1ina, LAI, la rente est a11oue pour tout Je mois au cours duquel Je droit Ja rente est n. Si Ja radaptation n'a pas 6t6 couronn6e de succs ou ne 1'a qu'en partie, Ja rente doit, Je cas ecUant, &re int6graJemcnt verse pour tout Je mois au cours duquel los rncsures de r6adaptation ont pris fin ou ont dCi ehre arrtes prma- turrnent. Lorsque, par exemple, aprs J'application de mesures de radaptation qui ont pris fin Je 12 aoüt, 1'assur prsente encore une incapacit de gain de

50 pour cern, Ja demi-rente Al pour Je mois d'aot doit lui &re verse intgra-

Jemcnt, bien qu'il alt encore touch6 I'indemnit journa1ire jusqu'au 12 de cc mois. Pour viter, dans Ja mesure du possible, de tels cumuls de rentes Al et d'in- deninites journa1ircs Jors de J'application de mesures de radaptation, ii con- vient - pour autant quo cela puissc se justifier du point de vue de Ja radap- tation - de fixer Je terme des mesures de radaptation la fin d'un mois; unc .

eventuelle rente serait ensuite vcrse d.s Je prcmicr jour du mois suivant.

Nouveau caicul de l'indemnitö journa1ire revenant ä des assurü de condition indpendante qui se soumettert ä des mesures de r6cidaptation 1

Dans los cas ou' des assurs de condition indpcndante se soumettcnt i des mesu- res de radaptation, il arrive frquemment qu'unc nouveJJe dcision de cotisa- tions soit rcndue aprs quo Ja dcision conccrnant la radaptation a 6t6 notifie, mais avant quo los mesures y relatives aient dbut ou avant quo J'indernnit journaJirc pour d6Jai d'attcnte alt fixe. Lorsquc, en vertu des articJes 24,

1 Extrait du « Bulletin de 1'AI » n' 48,

488

je alina, LAI, et 21, ler alina, RAT, l'indemnit6 journalihre doit 8tre calculc

d'aprhs Je revcnu obtcnu immdiatcment avant Je dbut de Ja radaptation, Ja qucstion se pose de savoir si, avant de fixer Je montant de l'indemnit6 journa- lirc, Ja caisse de compensation doit d'officc cxaminer l'existence d'une sven- tuelic dicision de cotisations qui aurait rcndue entre-temps. L'article 21, Ic a1in6a, RAT dispose que les articles 1 12 RAPG sont applicablcs, par analogie, au caicul de l'indcmnit journalihrc, sous rservc d J'articic 24, 2e alina, LAI. Or, 1'article 5 RAPG prvoit que dans les cas ou' , aprs l'entrc au service, une nouvelle d6cision de cotisations est rcndue pour 1'anne au cours de Jaquelle le service militaire a &d accompli, Je militaire peut cxlgcr, dans les trois mois comptcr du moment oh Ja nouvelle dcision est cntre en force, que son allocation soit calcule nouveau. Applique par ana- .

1ogie aux indcmnits journaJires de l'AI, cette rhglementation signifie que les caisses de compcnsation doivent cxamincr d'office, avant Je dbut des mesurcs de radaptation ou avant de fixer l'indemnit journalihrc pour Je dlai d'at- rente, si, depuis que Ja d6cision concernant Ja r6adaptation a hd notifie, une nouvelle dcision de cotisations a 6t6 rendue. En revanche, cc nest que sur demande de Passure' qu'une nouvelle dcision dc cotisations prise aprs Je dbut des mesures de radaptation donnera heu un nouveau calcul de l'indemnit journalihre.

Infirmites cong6nitales: Amblyopie, anomalie de la r6fraction, 2 strabismus concomitans

Les dircctivcs concernant Je traitement du strabisme concomitant et sa dJi- mitation en tant qu'infirmit6 cong6nitale ont hgremcnt modifies d'entente avcc Je cornit de Ja Soci&6 suisse d'ophtalmologie et Ja Fdration des mdecins suisses. Lc communiqu pub1i 3. cc sujet dans Ja RCC 1961, page 455, est donc annuJ et rcmplac par Ja rglcmcntation suivante.

1. Article 2, chiffre 139, OJC, arnblyopia congenita

(faiblesse grave de la vue) L'amhJyopie congnitaJe n'cst rcconnuc infirmit congnitaJe au sens de l'AI et conformment 3. J'article 2, chiffre 139, OIC que Jorsque J'acuit visuelle est de 0,2 ou moins niaJgr6 Ja correction de l'anomaJic de la rhfraction. Dans cc cas, lcs frais du traitemcnt, des Jeons de piioptique et d'orthoptique et d'un vcrre mat dcstin 3. masquer Je bon cv1 sont 3. Ja charge de l'AI. En revanche, J'AI n'assume pas les frais de lunettes ou de verres de Junettes s'iJ n'y a pas en mmc tcmps une anomalie trbs prononce de Ja r6fraction

Extrait du « Bulletin de J'AI » n° 49, version corrigc.

489

(voir chiffre 2 ci-dessous et arrt du TFA, du 5 juillet 1963, cii Ja cause B. et M. W., RCC 1963, p. 504).

2. Article 2, chiffre 158, OIC, anomalies conge'nitalcs tr?s pr000nce'es

de la rfraction (tronbles de la vision dos 3 une forme trs anormale du globe oculaire).

Sont rput&s anomaJies de Ja rfraction trbs prononccs: Ja myopie, si eJJe atteint 6 dioptries et plus jusqu'ii l'itge de 7 ans rvo1us, si eJJc prsentc une forte tcndance J'aggravation er, en particuJier, si J'on dbcbJe des aJtrations myopiques typiqucs du fond de 1'iJ; J'hypersnc'tropie, si eJJc atteint 6 dioptries et plus; l'astigmatismc, s'il atteint 3 dioptries et plus et qu'iJ a d6cel jusqu'ii J'.ge de 7 ans rvoJus; l'astigmatisme compos, s'il augrncnte 1'amtropic de base dans un axe jus- qu' 6 dioptries ct qu'il a tt dccJ jusqu'. J'5.ge dc 7 ans r6volus. Si J'unc de ces conditions cst rcmpJic, et aJors scuJernent, J'AI peut prendre en charge, en cas d'anomaJies de Ja rgraction, Je traiternent mdica1 et la remise dc lunettcs.

3. Article 2, chiffre 161 ‚ OIC, strabismus concomitans

(strabisme non paraJytiquc)

Tout strabisme n'cst pas une infirmit congnitaJc au sens dc l'articJc 2, chiffre 161 ', OIC. Sont cxclus d'avance les cas de strabisme concomitant avec fixation centraJe biJatraJe rnanifcstenient acquis En cas de strabisme congbnitaJ unilatral (strabismus concomitans unilate- raJis congenitaJis) accornpagn de J'amblyopie figurant J'articJc 2, chiffre 139, OIC, l'AI prend h sa charge Je traitemcnt nccssaire, sans restrictions. Dans Jes cas de strabisme alternant (strabismus concomitans aJtcrnans), l'AI ne peut accorder de mesures mdicaJcs conformrncnt J'articJc premier, 2e aJina, OIC quc si Je strabisme altre l'expression du visage, 1'infirmit6 pouvant manifestcmcnt infJuencer Ja capacit dc gain de J'assur. Ii en est en gniraJ ainsi Jorsque J'angle de strabisme atteint ou excdc 30 degrc's. Lcs mcsurcs rndicaJcs accordcr pcuvcnt comprcndrc: .

-lcs examens et contrhles mdicaux nccssaircs; - Jc-s excrcice,s orthoptiques et pJoptiques (ambuJatoircs ou hospitaJiers);

- Jcs op&ations ncessaires, Je cas 6chant avec hospitalisation.

Les Junettes ne sont prises en charge par J'AJ en cas de strahismc que s'iJ y a, en mme temps, une anomalie trs prononce de Ja rfraction (cf. Je chiffre

2 ci-dessus et J'arrt du TFA d6j. cit). En revanche, 1'AI peut assurner Jes

frais dune monture de lunettcs avec un vcrre mit si ic traitcmcnt de 1'am- biyopic conformment ii J'articic 2, chiffre 139, OIC ou de Ja correspon- dance anormale exige 1'utilisation d'unc tcJle rnonture.

Wel

BIBLIOGRAPHIE

C. Augsbourger et J. Troger: Integration professionnelle et sociale des dbi1es mentaux. 103 pages, polycopi6es. Travail de dipl5me de 1'Ecole d'tudes sociales de Genvc, 1963.

PETITES INFORMATIONS

Interventions En date du ler novembre, le Conseil fdra1 a rpondu de la parlementaires manire suivante 1. la question ecrite Glarner (RCC 1963, traites p. 453): Q uestjon ecrite « Le Conseil fd&a1 a dcid, Ic 4 octobre, de distribuer Glarner, tous les membrcs de 1'AssembI6e fdra1e, ainsi qu'i. la presse, du 2 octobre 1963 le texte de 1'avis des trois economistes sur la revision de 1'AVS. Cc qui a fait. »

Allocations familiales Le Irr novembre 1963, Ic Conseil d'Etat a dict un rg1ement dans le canton modifiant le rg1cmcnt d'excution du 25 novembre 1955 de la de Genve loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants. Par cette revision, les notions d'apprcntissage et d'situdcs, dtcr- minantes pour I'octroi de 1'allocation de formation profession- neue, ont adapises edles du nouveau rg1emcnt d'excu- tion, du 11 juin 1963, de la loi sur les allocations familiales cii faveur des sa1aris. Lcs nouvelies dispositions sont entrcs en vigucur avec effet rtroactif au 16 juin 1963.

Nouvelies M. Nicola Gaudenz, docteur en droit, chef de l'administration personnelles fiscale du canton des Grisons, est dcidi subitcmcnt, aprs une brave maladic, le 7 octobre 1963. Le dfunt itait membre dcpuis 1947 de la Commission mixte de liaison entre les organes de l'AVS et les autorits fiscales.

491

Nouvelies Mc Alfred Vouilloz, avocat et notaire Martigny-Bourg, est personnelles ddcd subitement le 4 dcembre. 11 prsidait la commission Al du Valais depuis I'introduction de l'AI en 1960.

Rpertoire d'adresses Page 11, Caisse de colnpensation 39, Grands magasins. AVS/AI/APG Nouvelle adresse dis le 8 janvier 1964: Zurich 2, Bleicherweg 33. La case postale ne change pas.

Page 28, Kantonale Rekursbehörde Schwyz. Nouvelle adresse: Regierungsgebäude, Schwyz.

Supplment au catalogue des imprims Nouvelles publications: Prix AVS/AI/APG

318.104 d Wegleitung über die Renten 5.50

318.104 f Directives concernant les rentes 5.50 *

318.105 d Wegleitung über die Stellung der Ausländer

und Staatenlosen in der AHV und IV demander

318.105 f Directives sur le Statut des 6trangers et des d la CFIM

apatridcs dans l'AVS et l'AI

318.300 d Textausgabe AHVG/AHVV (Stand 1. Juli 63) 3.70 C

318.520.01 d Geburtsgebrechen

(Separatdruck aus ZAK 1963, Nr. 8) —.80

318.520.01 f Les infirmits congnitales

(Tirage is part de la RCC 1963, n° 8) —.80

318.808 dfis Merkblatt für ausländische landwirtschaft-

liche Arbeitnehmer mit Kindern im Ausland 4.— lnstructions aux travailleurs agricoles tran- gers dont les enfants vivent hors de Suisse (en

4 langues: allemand, franais, italien, espagnol)

492

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints COTISATIONS

Arrt du TFA, du 19 avril 1963, en la cause W. S. Article 23, lettre b, RAVS. Cette disposition est applicable aussi, excep- tionneliement, ä un associ en nom collectif qui, g&ant de la soci&, abandonne cette activit et subit de ce fait une perte importante de icvenu, mais reste associ en nom colleetif. (Considrants 2 et 3.) Artzcoio 23, lettera b, OAVS. Qnesta disposizzonc ii, a titolo cccezionale, parinscnte applicabile ad un socio in norne collcttivo, il quale, abbandonando 1'attivztd dz gertntc delta societa, pur rcstandi, associato in norm' collcttivo, subiscc' in tal modo un irnportantc perdita di reddito. (Considerandi 2 c 3.)

1.a caisse de compensation a rc1am t l'assuri ses cotisations pour 1960, calcu1es sur la base de soll rcvcnu de 1957 et 1958. L'assuri rccourut, diciarant quc les bases de soll revenu avaient subi une modification profunde depuis ic 1'' ocrobrc 1959, et quc par eonsquent ses cotisations dcvaicnt itre ca1cu1cs en vertu de l'articic 23, lettrc b, RAVS. [.a comnussion dc rccours rejcta cc recours. L'assur porta la cause dcvant Ic TFA, qui admt l'appcl pour les motifs suivants: Sclon la rgIe dnoncc aux articics 22 et 24 RAVS, les cotisations des personnes qui cxcrc ent unc activit ind3pcndantc sont calcukcs sur la base du revcnu de l'activit d&itciinin3 par la plus rdccnte raxation, passee en force, de 1'IDN. Sel(>n l'articic 23, lcttrc b, ic rcvcnu de 1'activit doit nianmolns 2trc dtcrmini) par la caisse de cornpcn- .atinn cIlc-nime si les bases du rcvcnu de l'assurc, ont subi une modification profunde par Suite d'un dbut d'activitd indipendanrc, d'un changcrncnt de profession ou d'ta- blisscmcnt professionnel, de la disparition ou de l'apparition durable d'unc source importante de rcvcnu ou d'unc r(ipartition nouvcllc du rcvcnu de 1'cxpluitation. Comme ic TFA Va die1ar s plusicurs reprises, I'articic 23, lcttrc b, RAVS constituc une dispo- sition d'cxccption qui ne doit pas utre interprtc trop largcmcnt. La dirninution du rcvcnu ne suffit pas, cn soi, lt justifier soll application ; il faut, bicn plutOt, que les bases du rcvcnu aicnt subi une modification prufonde ayant cnrrain une diminution du rcvenu 3,1 u moins 25 puur ccnt (voir noransrncnt 1'arr2t du 13 d6cembre 1951 eis la cause H. P.,

ATFA 1951, p. 254 RCC 1952, p. 48). La juridiction de prcmiirc instancc nie quc ]'arti1c 23, lettrc b, RAVS soit spplicable cn i'csp)cc, all3guant notamment quc l'assur3 est resti associ3 ei nons ectif; ei) Nidu isant l'intensit de soll acrivit dins Lt s0ci3t4, Passuri a scsi erneut suu 6. fcrt unc dindnution de soll rcvenu, la sourcc du gabs (socLttsi eis nom collcctif) dta:st cstsie la rninic. Eis regle ',n6ralc, ii csr vrai, les associs en nom colicesif doivent,

493

comme l'exposc l'autorit de prcmire instance, payer des cotisations tout comme les titulaires d'une raison individuelle; l'AVS ne fait pas de distinction entre un travailleur indpendant qui obtient son revenu dans sa propre exploitation et cclui qui l'obticnt comme associe en nom collectif. Ainsi, dans i'un et dans l'autrc cas, s'il n'y a que simple diminution du revenu - duc par exemple t une rduction de la collaboration ou 3i i'cngagement d'uri remplagant - la source de revenu (de l'exploitation) etant maintenuc, les p&iodcs ordinaires de cotisations prvues t i'article 24 RAVS continuent t courir et il n'y a pas heu d'appiiquer la disposition exceptionnehic de l'article 23, lettre b, RAVS. Cette rg1e doit itre observiie d'autanr plus qu'il cxistc des cas oi l'associd en nom cohlectif peut etre assimih pratiquement au titulaire d'une raison individuelle, car l'adrninistration n'a pas examiner les rapports internes des associs. Ccci ne signific pas, toutefois, que dans des circonstances spcialcs on ne puisse faire une exception. II y a des cas oi une application strictc de la rSgle contredirait he syst5nse des cotisations. Unc teile exception a pu itre faite dans le cas dun agricuhteur amput des deux jambes, exploitant un domaine de moyenne grandeur (arr5t du TFA en ha cause A. B., ATFA 1961, p. 280 RCC 1962, p. 386). Le tribunal a admis, dans co cas, que l'assur gagnait csscnticllement en dirigeant son cxpioitation et par l'activit physique qu'il diiployait lui-rnime en effectuant une partie des travaux; la cessation, probablcmcnt dhfinitive, de cette activit physiquc etait un factcur si important que les conditions posiics par l'article 23, lettre b, RAVS &aient rcmplies.

On pourrait avancer les mmes arguments dans Ic cas prdscnt. A ccci s'ajoutc he fait que l'assuri - ainsi qu'il l'cxpose, avec vraisemblance, dans son rnihmoire d'appel - n'tait tout d'abord que garant, 1i6 par un contrat de travail, avant de devcnir associ; il touchait, en sa quahit de garant, un salaire de 51 000 francs, ahors que sa participation et sa quahit de membre du conseil d'administration ne lui rapportent plus quc 20 500 francs. Ccci montrc que ha structure donne i son affairc par Pappe- laut voir aussi le mmoirc d'appel - rappehle celle d'une socihe de capitaux. Eis tout cas, il est tabhi que l'assur n'a pas tir un revenu global de Lt socit, mais que cc revcnu s'est toujours compose de deux lments, savoir: la part du biinHice et h'hsonoraire de gestion, honoraire qui doit etre considiiri, sclon h'article 558, 3° ahin6a, CO, comme une dette de ha socitii. Le rapport juridiquc particuhicr 6tabli entre ha soci& et son granr a pour effct - mSrnc si le gihrant est associ - de crcr uns nette dis- tinction entre h'activit du giirant et Lt socitariat comme tel (cf. commentairc Hart- mann, N. 7 ct 16 a ad art. 557 er N. 15 et suiv. ad art. 558 CO). Dans de teiles circonstances, on ne peut pas, pour les cotisations AVS, traitcr ha socitii comme on hc ferait d'une raison individuelle, car on ne pourrait ahors somparer que ha raison individuelle er la participation 3i ha socit. En taut que source de revenu, ha continuation de ha socLtt n'a pas ndccssaircmcnt ha mime porte que he mainticn d'une raison individuelle; l'Ltment dhcisif, c'est hien plutt ic changcnient qui s'est ici opr dans ha source du revcnu. Cc changement rihside dans hc fait que Passure' a dfi- nitivcmcnt abandonne son activite de garant, cc qui a entrain pour lui uns perte sensible de gain; en outrc, cette perte est survenuc immddiatemcnt avant ha fin de h'obhigation de cotiscr, si bien qu'une compcnsation n'esr plus possiblc. Enfin, on peut signaler cncorc que le RAVS (art. 17, lettre c, et 20, 31 ah.) ne parlc que de « ha part qui revient aux mcmbres de socitSs en nom cohlcctif »; on peut donc se demander si les honoraires de gestion ne devraicnt pas Stre i'objct d'un jugemcnt distinet. II incombc ha caisse de compensation de dternsiner le revcnu du travaih schon h'artiche 23, lettre b, RAVS, et de fixer les cotisations ducs. Le dossicr lui est done renvoy ii. cette fin.

494

Assurance-invalidite

R ADAPTATION

Arrit i/o TfA, du 18 jutiLt 1963, cii la cause U. W. Article 12, Irr aiina, LAI. Une greffe de la corniie (k&atoplastie) en cas de modification cicatricielle de celle-ei par Suite d'inflammation ne cons- titue pas un traitenlent proprement dit de l'affection. Cette opration sert principalcment 5 la rladaptation professionnelle si eile est en mesure d'amlliorer l'acuit visuelle d'une ouvrire de fabriquc, Sge de 38 ans, de teile sorte quc cette dernire puisse de nouveau remplir entirement son empioi. (Considrant 2.) Article 78, 2e alinia, RAI. L'ordonnancc du mdecin prcscrivant l'applica- tion de mesures miidicaies sans prononcii de la commission Al peut &re rputiie « motif valable ». (Considrant 3.) Articolo 12, capovcrso 1, LjiI. Un trapzauto corneale (chcratoplasiiea), in caso di modzfJctzzone cicatriziale della cornc.i a causa d'infiainmazionc, non

1 ertszdcrito coca vera c piopria dcl male. Qnest'operazionc serve principal-

meute a!i'integrazlonc pro fessionale, se 1 atta a mnigliorare l'acuitd visiva di iimi'operaot ui fabbrica 38cnne, mettenclola in grado di riprendere interamnente il seso lavoro. (Considcrando 2.) Articolo 78, capovcrso 2, OAI. La prescrizzone dcl medien ehe ordina lese- cazione cli u;i provvedimne:tto sanitarto prima d'essere prescritto da/Lt Corn- missionc' Al pud essere cons/uierata « motivo importante (Consiulerando 3.) -.

L'as.ure, nIe en 1925, ei ouvricrc Je fahriquc. Fa janv er 19,' )1, eile a sriscnrl uns (iclnanc1c de prcste.tionsSl Al, i cvendi(Iuanr des mcsures mldicales pour uns affectioui c1cs ccx. EIle indiqua quelle devait se souinetrre 5 unc oplration consisrant cii orte rreffe de i corile afin de pr)vcnir uiie gerte dc la vuc. Un oculiste counmuniqua ic diagnostic ‚iii «aol 5 ja colismuislon \ 1 Irat .iprirs kiratite (infiamnsation de la corrile); 1eucom (cicatrice blanehc de la cornlc) aux dcux ycus. Ii 1'informa ca ourrc du'On avait pro- cldd .5 unc kdraroplastic (grcffc de la coCa/re) 5 i'wil gauelie de lassur/re pendant un siour quelle fit 5 1'hhpiral (du 10 avrii au 31 mai 1961). L'assur)c avait lt.i ca cffct forrcmcnr ./ndc elans i'cxcreicc de ion act rer tu gar la dini nution de l'acu kl visuelle des dcux yeux. la caisse de compcnsation nonfa 5 lassurdc quc ]a commission Al avair refus/r d'ailouer des prestations, vu qu'On n '/rtait pas en prlsencc d'unc invaliditl donnant droit 5 une rente er qu'ii fal]ait considdrer la mesurc ni/rdieale en question coninic traitclncnr dc i'affcction comme tcl je. L'assur)e rccourur contre certc dlcision er dcnianda que i'AI assumc tons ]es fr,iis muidicaux et th)rapcutiques de i'op/rrarion, les frais de rransnort et ceux d'unc nouveiie eairc de iuncrrcs, et quelle iui alioue ca plus une ndcmnirui journaiiirre appropri/rc. Porir nrotivcr cc reeours, eIle fit valoir nOtanuiicnt quc i'affection des v cux provenait d'unc infirmirul cong/re tale. Lc pr/reidcnt de la commission cantonale de rceours rejcea ic reeours.

495

L'assurc a port6 le jugensent de l'autorit de recours devant le TFA en renouvelant les demandes formu1es dans son recours. Eile affirme qu'il s'agit en l'cspcc d'une infirmit6 congdnitale et deinande un nouvel examen de cette qucstion; eile ajoutc que 1'oprauon &ait urgente et doit ftre considre comme uns mesurc de radaptation. Dans son pravis, i'OFAS propose l'admission de Pappel et dcrit comme suit l 'affec- tion de l'assure, ainsi que la nature et la fonction de la kratoplastie: « Ii ressort incontestablement du dossier qu'ii ne s'agit pas en l'cspce d'une infir- mite congnitale au sens de l'article 2 OIC, mais de l'tat final d'une iriflammation de la corne des dcux yeux l'gc de one ans, laquelle S'cSt gu&ie en laissant comme squcllcs une grave attcinte . i'acuitd visuelle. Le processus s'cxplique de cette faon En raison de 1'inflammation, des cellules er des vaisscaux sanguins s'infiltrent dans la cornc claire er transparente et laissent aprs la gur1son uns cicatrice bianche de tissu corijonctif. Suivant l'tcnduc, la iocalisation et l'dpaisscur de la cicatrice, i'acuitd visuelle est er reste plus ou moins diminuc; cc phnomnc peut atteindre un dcgr tel que scule la distinction entre clair St fonc est cncore possible. Au cours des vingt dcrnirss anndcs, la grcffc de la cornc a fait de reIs progrs que l'acuit visuelle des paticnts peut etre amiiorc aujourd'hui rrs sensiblement er avcc de bonncs chanccs de succs. Un fragment circulairc est prlcv de la corniic cicatrise et opaque St rcmplacd par un fragment correspondant de corne same (d'une personnc qui vient de ddcdcr). II en rsulte pour ainsi dirc une nouvcile fentrc. On ne peut pas parlcr davantage d'un traitcmcnt proprement dir dc l'affection, au scns pathologiquc et biologiquc du terme, que lors de l'opratiots de la cataracte, bien que l'on ait ohservii que d'autres phnomnes inflammatojrcs de la corniic pcuvcnt encorc trc favorabiernent influcnctis par le greffon. I.c but principal de cette opration, c'cst de remplacer par une cornc transparente et same la cormle altdr6e par Lt cicatrice. i.e TFA a admi.s l'appcl pour les motifs suivants: Selon l'articls 12, 1er alina, LAI, l'assur a drott aux mcsurcs nidicalcs qui sont dircetement ncessaircs la radaptation profcssionnellc, mais n'ont pas pour objct Ic traitement de l'affection comme teile, et sont de nature anailiorcr de faon durable St importante la capacite de gain ou is la priserver d'une diminution notable. L'expriencc nous apprcnd qu'un acte mdical peut prscntcr en mmc temps les caracoiristiqucs du traitemcnr de l'affect i on comme teile et edles d'une mcsure de radaptarion. D es lors, s'il nest pas etabli d'cmbhie qu'une prescriptlon ou une inter- vention mdiealc doivc tre considtirde soit comme le traitement de l'affection comme teile, seit comme uns meure de radapration, il faut voir quclles en sont les caract- ristiques. 11 s'agit d'examiner si l'acre mdical visc principaicment Lt gurison ou le soulagement d'un drat pathologique labile ou d'autres buts dtrangcrs ii la radaptation, ou s'il est au eontrairc destin so premier heu s la rad.sptarion professionnelle dans la mcsurc requise par l'arricle 12, i alina, LAI, la situation erofessionnells de l'assur &ant dtcrminantc (ATFA 1962, p. 308 es 312, RCC 1963, p. 120 er 126). Ainsi que l'OFAS l'cxpose clairement dans son pravis, l'optiration en qucsrion avait pour ohjct un tat esscntiellemenr srarionnairc, uns gudrison avec squeiles. L'in- tervention ne peut des lors pas itre considrc comme un moycn de gu4rison ou de soulagement d'un dtat pathologique labile. Ii faut donc cxaminer si la mesurc visait en premier heu Lt radaptation au sens de l'articie 12, 1er alina, LAI ou d'autres buts. L'appelante est dans sa trente-huitLme annile er a encore uns partie considtirable de sa priodc d'activit devant eile. Selon les renscigncmcnrs ohrenus aupeLt du bureau communal des impts et de l'employcur qui occupe l'asure depuis 1950 comme lami-

496

neuse, eile apporte unc contribution importante au revcnu conjugai. Avant l'opration, eile ne pouvait plus cxcurcr que « ccrtains travaux grossiers >' et &ait < tr's ginde dans son activite profcssionnclic par Ja diminution de Ja vuc des deux ycux ». Grace ‚\ Pintervention, eile travaillc de nouvcau s plein rendement dans son poste habituel dcpiiis je milieu d'ao6t 1961. L'acuit de l'mil gauchc, corrigiic par des lunettes, s'est levie i 0,4 alors quelle dtait auparavant de 0,1 sans pouvoir 6tre corrigc. Vu ces circonstanees, il est justifi d'admcttrc que 1'acte mdica1 en question a scrvi principalensent s la radaptation de l'assure au sens de 1'articic 12, 1 a1ina, LAI. Dis lot's, il n'est pas iiccssaire d'cxaminer plus en detail s'il s'agit d'une infirnsit congiln tale au sens de l'articie 13 LAI; en effet, m e ine si ion devait rpondrc cette question par l'affirmativc, l'assurc n'aurait pas en i'espcc un droit plus &endu que cclui doiit eile bniificie en vertu de l'articic 12, 1 alina, LAI.

3. Uautor:te de premire instance dclarc qu'un droit eventuel fonds sur l'arti-

dc 12, irr alina, LAI scrait etcirit cii verru de l'articic 78, 2r alina, RAT, car i'opd'- ration, nun urgcnte, a &e cxcutsic avant que la commission AI se soit prononce. On peut s'abstcnir d'cxamtner Ja question de Ja prcmption du droit de i'assure selon l'anciennc tencur de i'articic 78, 2e alina, RAT, encorc du vigucur au moment oi Pautorite de prcmiirc instance a rendu son jugement. En cffet, Ja nouvcllc tcneur, cntriie en vigueur Je 15 juin 1963, est iigalemcnt applicable aux dcmandes de presta- tions nun cncorc liquidiics cette date. Conformment 3. cette tencur, l'AI prcnd 3. sa chargc, outrc lcs mesurcs de riladaptation quelle a prescritcs avant leur exticution « les mesures qui, pour des motifs valahles, ont dfi itre ex'cutes avant que Ja commission se soit prononcile, 3. condition toutefois que 1'assurd alt dpos6 sa dcmande au plus tard stx mois apr3s ic dilbut de leur application. 's Certcs, Ja nouvcllc tencur est dans un certain sens un peu PlUS tcndue que l'an- ciennc, qui n'adnsettait pas d'cxception, sinon lorsquc l'intiirit dc l'assur l'exigeait. Quant 3. savoir si l'on peut aller aussi bin que POPAS Je pense (l'OFAS se rf8rc au suppbment du 26 juin 1963 de sa « circulaire concernant Je paiement des mesures de radaptation dans l'AI i), cii admettant que « l'ordonnance du mdecin preserivant i'application de mesures mdicalcs constituc sans autre un motif valable »‚ c'est une qncstion qui reste cncorc 3. examiner. 11 faut certes apprcier Ja vaieur du motif par rapport 3. la personne de l'assur, mais cette apprciation doit avoir un caract8re ob)ec- tif. De cc point de vue, l'ordonnance du mdecin aux soins duquel l'assur s'est confi et dont il dJpend pcwt avoir une vaicur diicisivc pour l'assur6, en particulicr parce que cclui-ci na pas les connaissances ncessaircs pour juger lui-mme 3. quel moment les mcsures de riladaptation dcvraient c tre appliqucs. Cepcndant, comme c'cst 3. Passur e qu'il inconsbe juridiquemcnt de remplir les conditions l e gales envers l'AJ, on peut se dcmandcr s'ii na pas Je devoir, en J'absencc d'un prononcii de Ja commission Al, de demandcr des informations 3. son mdecin sur Ja porte de sa prcscription; ii saurait alors si 1'application de la mesure mcidicale envisagc peut itre remisc 3. plus tard, pour autant quc d'autres motifs valables ne s'y opposent pas. En J'csp3ce, cependant, l'opration avait dj\ recommandile par Je mdecin en avril 1959. Il est Jtabli en outre que i'assurie etait considrabiemcnt g3ne par son infirmiti dans J'cxercice de sa profession et que cette infirrnite risquait de s'aggraver, du moins au dirc de i'assure. De plus, les cliniques sont souvent si charges qu'on peut itre obiig3, suivant les circonstanccs, de saisir Ja prcmi3re occasion qui s'offrc pour y faire entrer un malade. Enfin, on ne saurait oubiier quc, si l'op&ation a eu heu avant c prononcil de Ja commission Al, Ja portc juridique de cc fait est attnuc par Je temps considrable qui s'est ccouM jusqu'au moment du pronone (i'assur6e a prsentd

497

sa dcmande environ trois mois avant 1'op&ation; Ja dcision de Ja caisse de compensa- tion n'a notifie qu'cnviron scize mois apris Je ddpöt de Ja dernande); au surplus, lcdit prononc s'cst traduit par un refus, si bien que Passure n'aurait de toute faon pas dfi attendre Je jugement de Pautorite de dcrnire instancc pour se faire oprer (ATFA 1962, p. 316, RCC 1963, p. 122). Vu cet dtat de fait, on peut admettrc avec J'OFAS qu'il existait des motifs valabJes au scns de Ja nouvelle tencur de l'article 78, 2e a1ina, RAT et que Je droit de J'assure n'cst d es Tors pas pdrirn. L'appel est donc fondd. La causc est renvoydc Ä Ja commission Al pour qu'clle fixe les prestations ducs (frais des mesures et indcmnitf journalirc); la commission Al devra aussi dcider si Ja pairc de Junettes requise est un « compJmcnt important » de la mesurc mdicaJe au sens de l'article 21, 1er a1ina, LAI.

Arrft du TFA, du 15 juillet 1963, en la cause F. S.

Article 13 LAI. Lorsqu'une mre qui collabore comme auxiliaire au traite- ment mdicaI de son enfant atteint de grave paralysic chrtibrale est emp- chhe pour des raisons valables de le soigner, 1'AI assume les frais d'une hospitalisation temporaire de 1'enfant si celle-ci peut lui viter une aggra- vation de son &at. Articolo 13 LAI. Qualora una enadre ehe collabora come persona ausilzare ella eure ‚nedica dcl suo ba)nbino affctto da grave paralisi cerebrale e impe- dita di curarlo, per motivi importanti, l'AI assurne le spese d'ospedalizza- ZiOne provvisoria ziel barnhino, se cnn qucsta si pud evitare un pcggiora- mento dcl suo stato cli salute.

Le dveloppemcnt de J'assurc, ndc en 1956, cst fortemcnt cntrav en raison d'une paraJysie crdbraJc duc 1. un traumatismc obsttrical. L'assurc souffrc notammcnt d'une grave athtose (mouvements lnvolontaircs ondoyants, spcza1emcnt des doigts et des orteils) ct d'importants troubJcs de Ja parole. Apris que Ja comniission Al cut accordd l'assurc, pour la p&iodc allant du ler janvicr 1960 au 30 avrzl 1964, des contrbles et traitemcnts mdicaux, des Jc8ons de gymnastiquc mfdicalc chcz, une thrapeute domiciJie dans une autrc 1ocalit (y cornDris Ic remboursemcnt des frais de voyage), ainsi qu'unc contribution it Ja formation seoJaire sp6ciaJe, et lui cut remis une voiturc d'invalide en prit, Ja mire de J'assurc demanda dans quelle rnesurc l'AI pourrait assumcr, pour sa fille, lcs frais d'un uijour prcscrit par Je mdccin dans une station baJndairc pour enfants. La commission AI dcida d'assumcr pendant cc sdjour (c'est- -dire dcux t trois rnois) les frais - selon Je tarif en vigucur- de Ja gymnastique mdica1e appliquc dans Ja station; en revanche, eIle rcfusa d'assumcr les frais du sdjour Jui-mimc et Jes frais de voyage, vu qu'il s'agissait de vacanccs. Le pirc de J'assnrc rccourut contrc cette dcision, mais son recours fut rcjct par l'autorit cantonalc de rccours, csscnticllcmcnt pour les motifs suivants: Ainsi que cela ressort d'une picc figurant au dossier, Ja doctoressc qui rraitc l'enfant a prcscrit cc sdjour pour dcharger Ja niirc de celle-ei; cc fait rnontrc qu'il n'cst pas question ici d'une mesure mfdicalc mieessairc au traitcmcnt de l'infirmit congniraJc, cc qui est d'aillcurs confirm par d'autrcs documcnts; il s'aglt uniquemcnt de vacances qui ne peuvent pas itrc prises en chargc par l'AI.

498

Lc TFA a admis, pour les motifs suivants, l'appel interjetS par Je pre de 1'assurc contrc Je jugcrncnt de Pautorite de rccours: Conformmcnt t J'article 13 LAI, les assurs mincurs ont droit au traitement des infirmits congnitaics qui, vu leur genre, peuvcnt cntrainer une atteinte la capacit de gain. La question litigicusc en l'cspicc est de savoir si Je sjour de J'appclante dans Ja station baJnaire pour enfants doit itre considsir comme une mcsurc nuidicale nccs- sairc au traitement de l'infirmite congnitaJc. Par lcttrc du 27 mai 1963 i. Ja commission Al, Ja doctoressc qui traitc l'enfant constatc que celicci est « i'un des cnfants les plus gravcmcnt handicaps » qu'cilc connaisse; Je traitcrncnt et les soins sont une Jourdc charge pour Ja mre. II ressort en outre du rapport d'un autrc mdecin, du 17 aoLit 1961, que Ja nsire de 1'assursie parti- eipe tr s bien ) cc traitement et qu'ellc est en particulier instruite dans Ja physiothra- pie spcialc qui est appiique deux fois par semaine. Elle collaborc ainsi comme auxi- Jiairc dans Je cadrc du programme thiirapcutiquc. Lorsqu'cllc en est cmp3ehc par Ja maladic ou d'autrcs raisons vaiables, il Laut Ja remplacer, par exempic en hospitalisant tcmporaircment l'cnfant. La doetoressc, cstimant qu'il faliait dehargcr Ja nirc, preserivit un sjour limit dans un home d'enfants oti J'assurc pourrait itrc sous Je contrLde d'un spcia1istc et recevoir un traitcmcnt de gymnastiquc miidiealc. 11 importe, dit-elle, de continuer appliquer les mesurcs tJuirapcutiqucs quand Ja mre ne peut pas Je faire, afin que l'iitat de Fassure ne s'aggrave pas, cc qui anantirait tous les efforts accomplis jusqu')i prscnt. Ii apparait ds Jors que Je but du sjour Jitigieux est d'appliquer )t l'assurc des rnesurcs de gymnastiquc mdicaJc - qui seraicnt de toute fagon assumcs seJon Ja d,ci- sion attaqrnie de J'AI - et d'vitcr une aggravation de son etat, eaus par une infirmit congiinitale. Dans ccs conditions, on peut admettre avec J'OFAS que J'hospitaJisation est une mesurc adquate et mdieaJcmcnt ncessairc au scns de J'article 13 LAI. Cc rdsultat n'est pas en contradietion avec les considrants iimis par Je TFA dans son arrit du 8 mai 1962 eis Ja causc R. R. (RCC 1962, p. 395). Dans cet arrit-1, Je sjour dans un home d'enfants n'a pas eonsid& comme une mesure mdicaJe iuicessairc, parcc que scuics les conditions dfavorabJcs rgnant dans Ja familie de J'assu- nie dterminaicnt son envoi dans cc home - les patent» n'taicnt pas ii Ja hauteur des cxigenccs acerucs poscs par J'ducation de Jeur enfant - et parce quc Je sjour ne pouvait pas ctre considini nuidicaiement conime Je traitemcnt spcifique de J'infirmit congnitaJc en question. Dans Je eas prsent, en revanche, J'tat de fait est scnsihlcment diffiirent. Cc n'est p as un nsanque de soins des parents qui obJigc ii plaecr J'cnfant, mais au contrairc Je fair que i'assure rcgoit ii Ja maison - ourre Jcs soins usucis- des soins particuJiers qui attnuent les suites de J'infirnsit eong)nitalc, mais ne peuvcnt pas itre donniis sans intcrruption, vu que ccJa rcprscntcrait pour Ja nilire une t5cJse trop Jourdc. En outre, Je heu de sjour cnvisag n'est pas un honse d'enfants JsabitueJ, mais une station baJnaire pour cnfants sons contr6Je nuidical, avec Jaquelic J'OFAS a conciu une convention tanifaire pour Ja gymnastique mdicaJe et Ja formation scolaire spiciaJe et oi ]es mdecins comptcnt que J'tat de J'assurc pourra itre prscrv d'une aggra- vation notable. L'appcl est dis Jors admis. Lc TFA ne s'cxpnime cependant pas sur Ja durc et Ja nature des droits, fondds sur l'articic 13 LAT, de cet enfant gravement handicap. II apparticndra ii Ja commission Al de se prononccr sur J'dtendue des prcstations aux- quelJes J'assurdc a droit actuclJcment.

499

Arrit du TFA, du 18 septcmbre 1963, Co la cause D. B.

Articles 13 LAI et 2, chiffre 161 OIC. II faut admettre que le strabisme ',

concomitant qui apparait dans la premire enfance est une infirmith con- gnitale au sens de I'AI, pour autant que cette prsomption n'est pas rsifute par des motifs suffisants. Articoli 13 LAI e 2, cifra 161 OIC. Bisogna riconosccre ehe lo strabismo ‚

concomitante ehe si manifesta nella prima infarizia e5 un'infermitd congenita ai sensi della LAI, in quanto questa presunzione non viene infirmata da sufficsenti motiol.

L'assure, niie en 1954, souffre d'un fort strabisme (strabisme concomitant convergent forte composante accommodative) par Suite de la faibiesse des muscles oeuiomoteurs externes. Cettc anomalie et une « amblyopie menagante se sont manifestes au cours de sa deuxime ou troisime anne. Le traitement ploptique et orthoptiquc, l'occlusion d'un ccii et Popration du strabisme en 1961 permirent d'amiiorcr sensibiement l'tat de 1'assuriie. En mars 1962, un ocuiistc cnvisagca de continuer les exercices orthoptiques et pioptiques ct de procder ii des contrbics piiriodiques. Ii rccommanda ii i'AI d'assu- mer les frais du traitement en vertu du chiffre 151 de la liste des infirmits congnitaies tablie par ic Conscii fiid&al (« Musculi ocuii externi: paralysic isol& ou totale »); toutefois, il considra que i'existencc d'une teile infirmit congcinitaie n'dtait pas tout fait certaine. La commission Al refusa d'assumer les frais des mesures mdicales (y compris i'orthoptique), « vu que i'existcnce d'une infirmiisi congnitale n'tait pas prouv6c >. La commission cantonale de rccours rejcta le rccours forme' contre cette dcision. Le T1F\ a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjetd au nom Je i'assurdc contre le jugcment de l'autorit cantorale de recours: En principe, i'AI doit assumcr, chez les assuriis mineurs, le traitement des infir- mits congnitalcs qui figurent dans la liste 6tablie par le Conseil fddral (sous rservc des conditions exprimcs par l'astdrisque). Ii est indiffrent que les causes de i'infirmitd figurent ou non dans la liste en tant qu'affections congnitales. En l'espce, la faibicssc du rnuscie oculomotcur, cause du strabisme concomitant, ne constituc pas, selon l'auto- ritd de premire instance, unc infirmitd congdnitale conformiinierit au chiffre 151 de la liste; mais ccci ne s'oppose donc pas lt la reconnaissance du strabisme concomitant comme infirmit congnitale (chiffre 161 i). En cc qui conccrne le strabisme concomitant lui-mme, le professeur Verrcy a dit, dans son expertise Co la cause B. et M. W. (arrt du 5 juillet 1963, RCC 1963, p. 504), que ion n'a pas, actucllement, de critres applicables ca pratique et permcttant d'ap- prcicr, d'une nianilrc ginraic, si cctte infirmit cxistait comme teile ou comnic simple pridisposition lt la naissance accomplie de i'cnfant. (Le professeur Vcrrey est d'avis que le strabisme concomitant n'cxistc pas et ne pcut pas exister lt la naissancc aceomplic de l'enfant, car la vuc binoculairc n'est pas cncore dvcloppe lt cc moment-llt). La Socit6 suisse d'ophtalmologic, dont le professeur \Tcrrcy est prsident, a toutefois amis les recommandations suivantes au sujct du strabisme concomitant: 1. Tout strabisme n 'est pas ncessairemcnt une infirmitd congnitale au scns de l'AI. Sont exclus d'avance les cas de strabisme concomitant avec fixation ccntralc bila- trale manifestement acquis.

500

En cas de strabismc « conginital unilateral (strabismus concomitans unilateralis congenitalis) accompagn d'amblyopie, J'AI doit, en principe, prendre ii sa charge Je traitemcnt ndcessaire. Dans Jes cas de strabismc « congniraI alternant (strabismus concomitans alternans), I'AI ne peut accordcr de mcsurcs midicalcs quc si Je strabisme altrc 1'exprcssion du Visage. II cii cst cii giniral ainsi Jorsquc J'anglc de strabisme attcint ou cxcde

30 dcgrs.

Dans Ja pratiquc administrative, on s'cn tient i ces rccornmandations er, partant d'unc prisomption rifutable, on admet qu'il faut considircr comme conginital Je stra- bisme concornitant dicouvcrt dans Ja premiiire enfance. Lc TFA ne voit aucun motif d'intcrvcnir dans Ja pratique administrative, tant en cc qui conccrnc Ja rcmise de lunettcs dans les cas de strabisme concomitant et d'ano- nialies de Ja rifraction (cf. artet priciti en Ja cause B. ct M. W., RCC 1963, p. 504), que pour Ja rcconnaissancc du strabismc concomitant comn,c infirmite conginitale au sens du chiffre 161 de Ja liste itahlic par Je Conscil fidiral. 3. Dans lcs circonstanccs du cas pricnt, ii n'cxistc pas de motifs suffisants pour iifutcr Ja prisomption scion IaquclJc ic strabismc concomitant constituc une infirmiti conginitalc au sens du chiffre 161 de Ja liste de J'OIC. Ds lors, J'assuric mineurc a droit au traitcmcnt de ccttc infirmiti confornsimcnt ii Ja proposition de I'OFAS. Ccpcndant. J'itcnduc des nicsurcs doit itre encorc cxaminic cii l'espcc. Il s'agit surtout de savoir si Ja suite du traitcment par occJusion, envisag6e par 1'ocuJiste cii mars 1962 pour iliminer Ja « perite diviation de J'iJ droit de dcux degris »‚ est encore Ja charge de J'AI, vu J'astirisquc qui niarquc ic chiffre 161 de J'articic 2 OIC. La conimission Al dcvra cncore se prononccr sur J'itcnduc des mesures ii accordcr. L'assu- ne ne scmblc pas dcmander de Juncttcs (cJJe en possidait dijit avant sa dcmande de prestations). On pcut toutcfois rcicvcr quc Jcs lunettes qui corrigent une iigre anomalie de la nifraction dans Jes cas de strabismc ne sont pas pnises en charge par J'AI; en revanche, ccttc assurancc doit assumcr Jes frais d'une monturc de lunettes es d'un dispositif dcstini ii nsasquer un ccil si Je traitcrnent par occlusion cst lt sa charge (cf. artet pricit(' en Ja cause B. et M. W.).

Arrit du TFA, du 18 septernhre 1963, cii la causc H. B.

Artiele 13 LAI; article premier, 2" alinia, OIC. Les mineurs inaptes lt recevoir une instruction n'ont pas droit lt la prise en charge par 1'Ai du traitement des infirrnits conginitales disignies par un astirisque (*) dans Ja liste (Je 1'OIC. Articoli 13 LAI e 1, capoverso 2, OIC. 1 minorenni inetti a ricevere iin'istru- zinne non benno diritto all'assunzione delle spese da parte dell'AJ per In eure delle inferrnitd congcnite ehe nell'OIC sono cnn trassegnate con un asterisCo (iS)

souffrc d'idiotic inithiquc grave accompagnic de microciphalie L'assuric, nie Co 1951, (petitessc anormale de Ja titc) es d'ancnciphaiic (absence des lobes du ccrvcau), ainsi quc de picds bots et de rifiexcs spastiqucs. Lc midccin a constati qu'eile itait tout lt

501

fait inapte t rccevoir une instruction; eile ne peut ni s'asseor, iii se lever, n'est pas propre et dchire les objets qui iui tombent entre Jcs mains. Sa mre Ja soigne d'une manire cxemplairc. Depuis Je 1er janvier 1960, l'AI iui verse une contribution de

3 francs par jour aux frais de soins spciaux. A la demandc des parcnts, l'AI

fit exami- ocr si une opration des pieds bots dtait indiquic. Le chef de Ja division orthopdique d'un h6pita1 cantonal ddclara que, du point de vue niidical, Ja dpcnse n'en valait pas Ja peine. « La malade n'a aucune des facults psychiqucs qui pernlcttraicnt d'obtenir un rsuitat queiconquc par J'arnJioration de scs pieds »‚ a-t-il dcJar6. Cc mddecin reeommanda toutefois de requrir l'avis d'un « orthopidiste plus compdtcn t si Jes parcnts devaient insister. La caisse de compensation informa ic pre de i'assurc que Ja cornmission Al, sur Ja base du rapport d'un spciahstc, avait refus d'assumcr J'opdra- tion des pieds bots. Le pre de l'assurc recourut contre la ddcision de Ja caisse. Un spcialiste, consultd pendant la procddure de rccours, se pronona en faveur d'unc correction de Ja Position des picds, notammcnt pour faciliter Jes soins ii donner t l'assunic, qui pourrait ainsi Otre mise sur ses pieds. 11 n'est pas certain, en revanche, a-t-il ajout, que des cxcrciccs de marche aient du succs, car lcs nicmbrcs supricurs font des mouveme nts athtoidcs, mais pas de niouvcmcnts de prhension. 11 cst donc fort doutcux que J'enfant puissc tre amcnc se scrvir des cannes ou b6quiJies indispensabics. De toutc faon, J'assur6c n'a pas ]es facultiis mentales ndccssaircs pour etre radaptc. L'autorit cantonaic de rccours rejcta Je recours, cstimant que, pour les infirmitds congnitales aussi, J'octroi de niesures mddicales dpcnd de Jcur infiucncc positive sur Ja niadaptation profession nellc; Je seul fait de facihter Jes soins ne saurait crdcr un droit .des nlcsures mddicalcs. Le TFA a rcjct, pour Jcs motifs suivants, Pappel interjct par Je rcpr6scnta nt JgaJ de J'assuriic contrc Je jugcmcnt de l'autorite de rccours: Dans Ja liste de 1'OIC, ctablie par Je Conseii fddraJ en vertu de J'articic 13 LAI, certaines infirmits sont ddsigncs par un astirisque (). L'articic prcmier, 2C alina, OIC disposc que I'assurd n'a pas droit au traitcment des infirmits congnitaJ cs ainsi dsigncs « iorsque Pinfirmite cii qucstion n'aura manifestemcnt pas d'infiuenc c sur sa capacitd de gain Ainsi quc Je rcRvc pertinemment J'OFAS, ic TFA ne s'cst encorc jamais prononc cxpressmcnt sur Je droit que des mineurs, inaptcs i reccvoir une instruction , ont J'octroi des mesurcs mddicaies privucs i'articie 13 LAJ. Certcs, Ic TFA s'est dj fonds i piusieurs reprises simplemerst sur Je fait que lcs organes chargs de J'appiication de la Joi avajent rcconnu, en principe, Je droit d'un tel mincur au traitemen t d'unc infirmitd diitermine; mais Je tribunal s'cst born i examiner i'importancc juridiquc du rapport existarst entre des infirmitiis reconnucs et Jeurs suites, comme par excmpie dans J'arrit invoque par Je pre de J'assurc (ATFA 1962, p. 213 RCC 1963, p. 76). La question du droit dcsdits mincurs au traitcnicnt d'infirmitds congnitaJcs n'a pas etd trancloc. En revanche, Je TFA a dcJard, dans un arrt non publie du 7 mai 1963, que de teiles inesures ne pcuvcnt pas etre accordes aux mincurs inaptes rcccvoir une instruction pour traiter ]es infirmitiis dsignes par un astdrisquc (5); cc faisant, Je trihunal s'est fond sur la tencur mme de J'articic prcmicr, 2e aiina, OIC qui cxclut ic traitcmcnt des infirmits dsigncs par un astrisque, Jorsque dans Ic cas particulier cc traitcnicnt ne pcut pas infiuencer J'infirniit de Passure. Vu l'arrt du 7 mai 1963, auqucl il y a heu de cc tcnir, Je prscnt appel n'est pas fondih Lcs pieds bots de J'assurdc, qui doivcnt etre oprds, constitucnt bien une des

502

infirmitds congnitales mentionncs i l'article prcinicr, 2e aliniia, OIC (chiffre 43 5); mais comme l'assurdc est ma;ifestement inapte )t rccevoir une instruction, scion Ja teneur mme de cet articic, la prise cli chargc die 1'opiration n'cntre pas en consid6ration. On peut se demander en outre si les mesurcs mdicalcs relatives au traitement diii- firniitds congdnitalcs chez les mineurs inaptcs ne sons pas cxciues d'unc manirc gndralc cii vertu de l'articic 13 LAI. MOme s'il n'y a pas heu de tranchcr ccttc question ici, voici pourtant quciques arguments qui parlent cii faveur d'unc teile interpriitation de cet articic. Les mesures relatives au traitement des infirmitds congdnitales font partie regte des mesures de oladaptation qui sont par i'articic 9 LAT. Selon Je premier alina de cet artiche, les assur(ls ont droit aux mesures de oladaptation « qui sollt ncessaires et de nature ) amEiorcr leur capacite de gain, ) Ja rtablir, i Ja sauvegarder ou ei] favoriser 1'usage ». Des prestations plus dtcnducs sont certes accord6cs par J'articic 20 LAT, qui figure eI gilerrtent sous Ja rubriquc « Radaptation et qui traite des contri- butions aux frais de pension des mineurs inaptes; niais on ne saurait dire d'ernbldc que J'article 13, rollt comme h'artichc 20 LAI, donnent droit t des prestations qui n'ont pas Je caracorc de mcsurcs de radaptatiois. Le rapport de Ja commission fdraie d'experts pour l'introduction de hAI ddclare quell cas d'infirmitds congdnitales aussi, scules doivcnt gtrc priscs en chargc par l'AI les rncsurcs ni3dicaJes miccssaircs pour attcindre Je but rechercls3 ct edles qui sons de narurc i amiihiorcr de fagon substantielle et durable Ja capacioi de gain (p. 61). Le messagc du Conseil fMdrai relatif au projet de Ja LAT scmbie adoptcr eis principe Je mme point de vuc. Ainsi, t la page 42 « Par consdquent, les fonds de J'assurance empJoyis pour supprimcr une infirmitd congnitalc ne sollt rien d'autrc que Ja contrc-valcur de prcstations auxquchlcs l'assure aurait droit plus tard sons une forme quciconque s. Un peu plus bin, il cst vrai, aprs avoir promis que Ja liste priivue des infirrnitds congnitahcs comprendrait sculement les infirmits qui, par lcur nature, peuvent avoir pour consdquencc une diminution de Ja capacite de gain future, Je mcssage exposc cc qui suit: « La liste aura Vavantage de hib3rer les organes d'cxcution de l'obiigation de rcchscrclscr dans chaque cis d'espcc si Ja future capacitd de gain risquc d'Stre diniiisue En fair, ceba signific siniphcmcnt que, lorsqu'unc infirmiol congnitaic figure dans I'OTC, il est prsum3 qu'ehle diminucra Ja capacite de gain future de J'int&css6. Toute- fois, bien que Ic rcnvcrsemenr de cctte pnisonsption soit soumis des conditions strictcs, 00 ne saurait dduirc des observations qui prcdent que nous nous trouvions en prd- scnce d'une pr3somption juris cc de jure qui lierait les organes de l'assurance, m3me s'il dtait dtabhi seientifiquement que h'enfant infirme n'exereera du toute faon jamais d'activit bucrativc. II ressort finalement de 'ensemble des travaux pniparatoires que Ja modification du texte de l'article 13 LAT pendant les cliseussions parlcmcntaires n'a fait que prdciser les eonsidi)rations du Conscil f(,ddral i Ja page 126 du nicssagc (il s'agit vraiscmhlabhcmcnt des considrations relatives )t 1'articbc 13 aux pages 125 et 126 du message). Le Conseih fiidral remarque ccpendant s Ja page 125 du niessage que Ja diffrcncc entre la r&bcmentation spdciale pour les infirmiu)s eongnitabes ct les prcsta- tions privues s J'article 12 rdside avanr tout dans be fait « que le traitement de 1'affec- tion comme teile v est egaleiiiciit conipris (cf. aussi ]es proc's-vcrbaux de Ja commis- sion du Conseib national, premire session. p. 59; Bulletin stnograpbiiquc du Conscil natonal, mars 1959, p. 109, et du Conscil des Etats, avrih 1959, p. 138).

503

..4rrtt du TFA, du 5 juillet 1963, en la causc B. et M. W. Articles 21, Ir alinia, LAI et 14, 2' alina, RAI. La remise de lunettes dans les cas de strabisme, d'amblyopie (affaiblissement de la vue) et d'ano- malie Igre ou moyenne de la r6fraction ne reprsente pas un complment important de mesures mdicales de radaptation. (Considtrant 2.) Articles 21, 111 alina, LAI et 2, chiffre 158, OIC. L'AI assume les frais des lunettes qui corrigent une anomalie congnitale trs prononce de la rfraction, mme lorsqu'elles ne sont pas le comphment important de mesures midicales de r&daptation. De mme, un appareillage pour mas- quer un ceil est ä la charge de l'AI s'il est ncessaire 3t la radaptation de l'assur i la vic professionnelle. (Consid&ant 3.)

Articol, 21, capoverso 1, LAI e 14, capoverso 2, QAI. La conscgna di occhiali ne1 caso di strabismo, ambliopia (debolezza delta vista) e di anomalia lieve o media della rifrazione non t considerata co7nplemento importante dci provvedimenti d'intcgrazionc. (Considerando 2.) Articol, 21, capoverso 1, LAI e 2, cifra 158, OIC. L'AI assume le spese degli occhiali ehe servono a correggere un'anomalia congenita assai pronunziata delta rifrazione, anche se esel nun costztuiscono un complemcnto isnportantc dci provvcdirnenti sanztart d'zntegraz.'one. Parzinente, le spese di un dispo- sztzvo per coprire sen occhio vanno a carico etc/tAl, cc esso i necessario all'zntegrazione dell'asszczerato ncll'attzvitd produttiva. (Considerando 3.)

L'assure B. W., ne en 1950, est atteinte de strabisme convergent et d'amblyopic de l'ceil gauche. L'acuit visuelle est, 3i cet ceil, de 0,2 5. 0,3 avec et sans corrcction de Ja l8grc anomalie de Ja rlfraction. L'ceil droit a une acuit visuelle de 0,9 avec et sans correctzon de Ja lgrc anomalie de la rfraction L'assurc, opre en 1955, a en traitemcnt 5. Ja clinique ophtalmologiquc d'un hhpital cantonal de 1955 5. 1959 pour Ic strabisme. La prcmi5.re paire de lunettes a prescrite en 1953. L'assurl M. W., mi en 1952, dont Ja premiSrc paire de lunettes a t5. prescrite en 1955, est atteint d'un strabisme convergent de l'ceil droit de 10 degrs environ et d'hyperfonction du petit obliquc droit. Cet oeil prsente en plus un lger nystagmus et une amblynpic moycnne de 0,5 qui peut itre corrigc 5. 0,8-0,9 par un verre appro- prib. Ii a iitzl possible d'amziliorer sensiblement Ja Position des yeux et l'amblyopie par un traitement opziratoirc et orthoptique appliquzi en 1959 dans une cliniquc ophtal- mologique. En octobre 1960, Je pSre de ccs dcux enfants prsenta une demande de prestations

5. l'AI en leur faveur. La commission Al dcida d'assumer les frais des contrhles

ophtalmologiqucs 5. partir du Irr janvicr 1960 et constata quc d'autrcs mesures m6di- cales et des moyens auxiliaircs n'taient pas micessaires pour Je moment. Le p5rc recou- rut contre Ja dcision, diclarant quc ses deux enfants avaient besoin en permancncc non seulement de contrhles ophtalmologiques, mais aussi de lunettes, et que l'AI devait aussi assumer les frais de ces derniSres. La commission cantonale de rccours admit Je rccours en mettant 5. Ja charge de l'AI les frais des lunettes dont les assurs avaicnt besoin. L'OFAS porta cc jugement dcvant Je TFA. Apr5s l'6change des nsmoircs entre les parties, Je TFA demanda au professeur Vcrrcy, prsidcnt du comit6 de la Sociitzi suisse d'ophtalmologic, une expertise qui fournit les donmics suivantes:

504

Ii n'y a pas, pour le moment, de critrcs applicables en pratiquc et perrncttant d'ap- prcier, d'unc manirc gdnraic, si l'anomalie de la rfraction, Je strabisme concomitant et l'amblyopie cxistaient comme teis ou comme simple prdisposition a la naissance accorn- plic de l'cnfant. La Socidt suisse d'ophtalrnologie a d, puisque ces critrcs manquaicnt, dtablir des norrncs valables pour la plupart des cas. Bien cntendu, ces normes, que les spciaiistes ont dtablies en icur arne et consciencc, ne reprsentent qu'un compromis et devront tre adaptes peu a peu aux progrs de la science. Sont rdputdcs anomalies de la rdfraction trs prononces: la myopic, si eile atteint 6 dioptrics et plus jusqu' l'Sgc de 7 ans rvolus, si eile prsentc une forte tendance a. i'aggravation et, Co particulicr, si i'on dcic des altrations myopiques typiques du fond de i'il; l'hypermtropie, si eile atteint 6 dioptrics et plus; l'astigmatisme, s'il atteint 3 dioptries et plus, et aussi l'astigrnatismc cornpos s'il augrnente i'amdtropie de base dans un axc jusqu'a 6 dioptrics, pour autant que ces anornalies soient dccies jusqu'i lage de 7 ans rcivolus. Le point de vue de l'OFAS, selon lequel l'anornalie de Ja rfraction est l'une des causes du strabisme, cst univcrscllcrncnt rcconnu; il va de soi que cette anomalie doit tre corrige, et c'est la prcmire mesure prise chcz un enfant atteint de strabisme. Il suffit parfois, dans los cas ldgcrs de strabismus accornodativus, de corriger une anomalie de Ja rdfraction qui nest pas prononce en soi pour eliminer le strabisme tant que des lunettes sont portcs. La correction d'unc anomalie 6vcntuelJc de la rfraction ne suffit pas dans lcs cas de strabisme combtn ii de Jamblyopie et ceux de strabisme . grand angle. Ccpcndant, on lutte toujours contre ccttc anomalie, car Je rblc qu'elle jouc dans les cas de strabisme ne pcut ctre apprci ii l'avancc et sa correction peut äre utile. Les anomalies trs ldgres de Ja rfraction ne jouent qu'un rble trs minimc ou pas de rbie du tour dans les cas de strabisme, born que ccrtaincs colcs les corrigent nanmoins par des verres appropris. A part les verrcs dcstinds i corriger les anomalies de la rdfraction, il n'est pas rare qu'une monturc de lunetres porte un verrc mat ou un autre dispositif pour rnasquer un mi!, en particulier lorsqu'il s'agit de prvcnir ou de traitcr l'amblyopic ou de supprimcr ums corrcspondancc anormale des imagcs de la rrine. Dans Ja suite de son expos, Je profcsscur Verrey est d'avis (et ccr avis est conformc i Ja prarique dc l'OFAS) que les vcrrcs de lunertcs ne doivenr pas rrc considrs comme Je complment imporrant de niesures mdicales dans les cas de strabisme con- comitant er d'anonialics Jgres ou moycnncs de Ja rfraction, er qu'ils ne doivcnr pas 3rre p05 so charge par l'Al; il en va autrement, en revanche, des anomalies trs prononcdcs de Ja rfraction selon l'articic 2, chiffre 158, OIC. La monture et l'appa- reillage nccssaires pour masquer un osil doivent aussi rrc pays par l'AI lors du rraitcmenr ploptiquc er orrhoprique er pour Ja prophylaxic de l'amblyopic. Le pro- fcsseur \Terrcy rcJvc que Ja pluparr de scs collgucs parragcnr ces opinions; une issinorin.i cepcndanr est d'un aurre avis. Pour conclure, l'cxpert iirablir que les dcux assurs B. er M. W. n'apparricnnent pas ii la satsigoric de ccux qui onr obtenu, jusqu'it prsenr, des luncrrcs aux frais de l'AI. Lc TFA a admis par la suite Pappel de J'OFAS pour les rnotifs suivants: 1. Conformiimenr s l'articic 21, 1er alina, LAT, J'assurd a droit aux moycns auxi- iiaires qui sont nfcessaircs ii sa iniadaptarion a Ja vic profcssionnclle et qui figurent dans Lite liste drcsse par Je Conscil fdral. L'arricic 14, 1er alina, RAT, qui contient Ja liste des rnoycns auxiliaires, donoc les luncttes Co cxernple dans ic groupc « moycns

505

auxiliaircs pour les organes sensoriels (Jcttre d). Toutcfois, les frais de Junettes ne sont pris en charge par J'AI que si ces moyens auxiliaircs sont Je comp1ment important de mesures mdicaJes de radaptation (2C phrase de J'art. 21, 1cr al., LAI). Conformment . Ja pratique administrative qui se fonde sur les instructions de I'OFAS, les Junettes ne sont pas Je compJmcnt important de mesures mdicales Jors- qu'eiles sont remises dans les cas de strabisme ct d'anomalie l e g e re ou moyenne de la rfraction. Ort peut aJJguer des arguments valables en faveur de cette pratique admi- nistrative, qui se fondc sur les propositions du comite de Ja Sociiitii suisse d'ophtal- mologic et a &c approuvc par Ja niajorite des ophtalnsologistcs. Lcs Junettes servent, aussi dans les cas de strabisme, i Ja correction d'anomalies de Ja rfraction; de teiles anomalies sont corriges par des luncttcs chcz les personncs qui sont atteintcs de strabisme et chez ceiJes qui ne Je sont pas. Pour les personnes atteintes de strabisme, cette correction est en rgJe gn&aJc unc condition indispcnsabJc au traitement du strabisnsc, ct non un comphiment de cc traitement. En outre, Ja correction de J'ano- malie de Ja rfraction, par Ja remisc d'une paire de Junettes, doit 6tre poursuivie aprs ic traitement du strabisme (et de J'ambJyopie qui y est Jic), parfois meine pendant toute Ja vic. En revanche, scion Je professcur Vcrrcy, Je traitement du strabisme er de J'amblyopie n'cst plus efficace aprs J'igc de 12 ou 13 ans. Lcs anomaiies trs Jgres de Ja rfraction ne joucnt qu'un rtic tris minime ou pas de r6Je du tout dans Je stra- bisme; ccrtaines ecoles les corrigent cependant par des Juncttcs adquatcs. Si, dans certains cas, Je strabisme est Jiminii par Je port d'unc paire de Junettes, cela signific seulcmcnt qu'iJ pcut se dveJopper partir d'unc anomalie de Ja rfraction et qu'iJ disparait ds que J'anomalie est corrige par des verrcs appropris. Dans ces conditions, Je TFA ne voit aucun motif d'intcrvcnir dans Ja pratique administrative qui a iit approuviie par Ja majorite des ophtaJmoiogistcs; d'autant moins qu'iJ est trs difficiJc d'appnicicr si er dans quelle mesure il faut rcconnaitrc et traiter Je strabisme en tant qu'infirmitii congnitaJe (Je profcsscur Vcrrcy est d'avis que Je strabisme concomirant n'cxistc pas t la naissance accomplie de J'enfant). Ii y a Jieu d'approuver aussi Ja pratique administrative quand eile met i Ja clsargc de J'AI les frais de Junettes, dans tous Jcs cas oil ceJles-ci servent i corrigcr une anomalie congnitaJc trs prononcc de Ja riifraction au sens de Jarticic 2, chiffre 15$, OIC. Ii nest pas n&cssaire de se dcmandcr si les Junettes sont, dans de tels cas, Je compJmcnt important du traitement d'un strabisnsc rcconnu comme infirmit congii- nitalc (ou du traitement dune amblyopic congilnitale). En prisence d'anomalics congi- nitalcs trs prononcies de Ja rifraction, ice lunettcs constitucnt Ja seule mcsure possibJe et nicessaire permettant d'atteindrc un risultat notabic rcconnu par Ja Ioi. Ainsi qu'il a dij it.i cxpos dans J'arrt du 29 juin 1963 en Ja causc R. G. (RCC 1963, p. 466), ii se justifie, dans ces conditions, de remcttrc un moyen auxiliaire mine s'iJ ne sert pas dircctement Ä Ja riadaptatiois (1 phrase de Part. 21, 1er al., 1.AI) et qu'iJ n'cst pas non plus ic compJimcnt important de mcsurcs midicalcs (2e phrase du mime alinia). Enfin, confornsiment ii Ja proposition du professcur Vcrrcy, J'AI doit rcmcttre un dispositif pour masquer un ccil, avcc Ja moisture qui Je porte, dans tous les cas oiii cct apparcil est nicessairc ii Ja riadaptation de J'assuri i Ja vic professionnclie au sens de Ja prcmire phrase de J'article 21, 1cr alinia, LAI. Qu'un tel apparcii compJitc igale- ment ou non des mesurcs midicales d'unc faon importante, ccla ne jouc, juridiquement, aueun riJc. Ii fair ccrtcs partie du groupc des « moyens auxiJiaircs pour les organes scnsoricls a de J'articJe 14, 1er alinia, Jcttre d, RAT; mais iii sa conccption, ni scs fonc- tions ne sont edles de Juncttcs. En efft, on cntend par lunettes un moycn auxiliairc qui permet de voir, tandis qu'une nionteire avec un disposiiif pour masqucr mi ccil doit

506

cmpichcr provisoiremcnt cet ceil dc voir. Le fait que l'assurd pcut transform er cct apparcil en une pairc dc lunettcs proprcmcnt ditcs cii y mettant des verrcs ne peut ricn y changer.

4. Les deux assuriis souffrent dc strabisme, d'amblyopic et d'anomali

cs higitres dc Ja rfraction. La conirnission Al ayant assurnd les frais des contrhles ophtalmol ogiques, Je strabismc et l'arnblyopie sont reconnus infirmioL congnitales. Cepcndan t, lt's lunettes dont lt's deux assurs ont besohl scrvent corriger des anomalies l e g e res dc Ja rfrac- tion et ne sont pas, vu cc qui pr.icidc, 3l Ja charge dc l'AI. Ii sembic d'aiJleurs que, chez B. W., Je traitenient propremcnt dit (opration et orthoptiquc) a dj termin avant l'entre cii vigueur dc l'AT; en outrc, scion Je professeur Vcrrey, l'acuit6 visuelle n'est pas influcncle par Ja correction dc J'anomaJie dc Ja rdfraction. M. W. garde tous ses droits pour dc nouveaux cxcrciees eonccrnant l'amblyopic et pour Jc cas oh il aurait besoin d'une monture avec un apparcil spcial pour masquer un ceil.

RENTES ET 1NDEMNITS JOURNALIERES

Arrft du TFA, du 20 jum 1963, en la eause A. K.

Articies 22, 1e1 alinia, LAT et 18, 1 alinta, RAT. L'asaur qui retarde 1ui-mme, pendant une dure prolonge et sans motif valabic, 1'exkutio n des mesures dc rbadaptation ordonnies n'a pas droit 3l une indemnit journa1ire de TAT pour le dIai d'attente. Articoli 22, capoverso 1, LA! c 18, eapovcrso 1, OAI. L'assicurato ehe per parecehio tempo e senza valulo inotivo, ritarda 1'esccuzione dci provvcdi- snenti d'integrazione ordinati, non ha diritto a un'indennitd giornalie ra dall'AI per il periodo a"attesa.

L'assurb, isii en 1909, a exerc6 Ja profession dc magon contremaitre jusqu'au moment oh, en 1959, il s'est vu contraint d'abandonner soll mlitier en raison d'une coxarthro sc. Le 2 mai 1960, il a prEcntd une demande dc prestations dc l'AI. En diiccmbrc 1960, Je mdecin traitant fcrivit s Ja coninsission Al qu'cn raison dc J'aggravation dc J'affcction, il avait propos l'assur dc se soumcttre une ostotomic inrertrocJiantricnnc, mais que ccJui-ci ne s'tait jamais prononci au sujet dc cette proposition et n'tait plus venu en consultation. Un second mdecin fut ensuite eharg dc procder une expertise. Cc dernier dclara que l'opdration dc Ja coxarthrosc constituait une nccssit absoluc et qu'clle anndiorerait Ja eapacit dc gain dc l'intdressE Le 16 mal 1961, Ja commission Al dicida dc prcndre en cllarge les frais dc l'opiration proposie et du sijour h l'hhpital cantonal. Cc prononc.i fut notifii i J'assuri par une dicision dc Ja caissc dc compen- sation du 18 juillct 1961, qui liricisait eis outrc que durant Je sijour ii l'hhpital et Ja convalcscencc, l'intiressi binificierait d'une indemniti journaliire, pour autant que l 'incapaciti dc gain atteigne 50 pour cent au moins. Entre temps, ccpendant, l'assuri avait, en juillct 1961, conimenci i exploitcr une propre entrcprisc dc nettoyage, aprs avoir travailli pendant quelques mois eoninic brosseur dans une icole dc rccrues et effcctui d'autres travaux dc cc -eure. A fin mars 1962, ii icrivit i la commission Al que malgri ses dimarches, il n'avait pas encore obtcnu soll admission h l'hbpital cantonal. Sur intervention dc la commissio n Al et du midecin traitant, l'hbpital cantonal fixa l'opiration au 2 avril 1962 et convoqua l'as- suri. Celui-ci informa toutcfois l'lsbpital que CCttC date ne Jui convcnait pas, itant

507

donn qu'il disposait maintenant d'un travail bicn rmunr et que sa situation finan- ciTre ne lui permettait pas de ne ricn gagner pendant plusieurs scmaines. Il ne donna pas Suite non plus 3l la seconde convocation lui enjoignant d'entrer s 1'h6pital Ic 24 mai 1962. Par contre, il pria la commission Al, le 29 mal, de rcnvoyer 1'opration, vu qu'il venait de se crer une nouvclie existence; de plus, il dc1ara que le mTdecin traitant lui recommandait une opdration moins pdnible. Le 23 aocit 1962, le mdecin traitant ecrivit s la commission Al que l'assur s'dtait prsent chcz lui le 18 mal prcdent et etait dispos6 3l se soumettre Popration, mais qu'il refusait d'cntrer Ti l'hpital cantonal. Ii .

prcisa de plus que depuis lors, il n'avait plus rien entendu de l'intress, bien que celui-ci ait promis de donner une rponse dfinitive dans quciques jours. Le 27 scptembre 1962, 1'assur se SoUmit tout de nslme, Ti l'hpital cantonal, 21 Popration puivuc par la commission AI. L'assurT recourut contre la dcision notifie le 18 julllet 1961 en demandant que les prestations lui soicnt accordes rtroact1vernent. Cc rccours fut cart par Pautorite de premiTre instance, qui estima que les conditions mises l'octroi d'une allocation jour- nalire n'taient pas remplies et qu'il ne saurait, de plus, Ttrc question d'accorder une rente Al Ti partir du 1 janvier 1960. L'assurd interjeta appel contre cc jugensent en demandant qu'une indcmnini journaliTrc lui soit verse pour 120 jours de dlai dat- tcnte. Le TFA a rejet l'appcl pour les motifs suivants: Aux termes de l'articic 22, 1 a1ina, LAT, Passure a droit 3 une indcnsnitiT l

journalire si, durant trois jours conscutifs au moins, il est empeche par les mesures de radaptation d'cxercer une activit6 lucrative ou pr6scnte une incapacio de travail d'au moins 50 pour cent. Les conditions auxquelles des indcmnitis journalires pcuvcnt Itre accord&ics pour des dlais d'attcnte doivent, scion 1'articic 22, 31 alinda, LAT, tre fixes par le Conseil fiidra1. L'article 18 RAT qui se fonde sur cette disposition prdvoit que Passur qui prsente une incapacit de travail de 50 pour cent au moins et qui attend 1'exdcution des mesures de riadaptaton ordonncs a droit Ti une indemnit journal:~ re pour chaque jour cntier du dlai d'attcntc, mais au plus pour 120 jours. La caissc de compcnsation et l'OFAS cstimcnt que Passure rcmpiit les conditions mises 3l 1'octroi d'indemniuis journaliTrcs durant le dTlai d'attente. A leur avis, il est prouve que, depuis la notification de la ddcision intervcnue le 18 juillet 1961 jusqu'i la premiTre convocation par l'hfpital cantonal, Passure' tait prTt . se soumcttre 1'op&ation ordonntic; ils rc1vent de plus que, d'aprTs les rapports mdicaus, 1' incapa- cit6 de travail de 1'intrcssT etait d'au moins 50 pour cent. Toutefois, il faut se demander si un assur peut etre mis au bnfice d'indcmnits journa1ires lorsqu'il a, pendant un ccrtan temps, attendu 1'application des mesures de isTadaptation ordonncs, mais qu'il a lui-mlme retard ces mesures pendant des mois \ partir du moment os il a convoqu pour s'y soumcttrc. En principe, le droit ii l'indcnsnit journaliTre pour des priodes d'attcntc doit, dans ces conditions, Itre ni, car ccttc indemnitd est due ii la condition que l'assur6 profite de la premire occasion qui lui est offerte de se soumettrc . la niesurc ordonnc. Il peut, ccrtes, en Ttre autos- nsent lorsque le rctard apportL aprs coup aux mesures de rdadaptation rsu1tc d'un changemcnt notablc de la situation. Si, par contre, un assure retarde lui-mlme 1'cxcu- tion des mesures ordonn6cs sans motif valable et pendant une dure prolonge, il fait prsumer qu'il « n'atrcndait pas du tout l'excution de la mcsurc ordonne au sens des articles 22 LAI er 18 RAT. Si 1'on adoptait une solution diff&cnte, ii pourrait en risultcr qu'unc fois la mesurc de radaptation ordonn<e, l'assur, qui ne veut pas ou pas cncorc s'y soumettrc, touche l'indcmnit journalirc jusqu'au moment oü il est convoqw5, et dclarc alors qu'il ne la veut pas encore ou pas du tout.

508

En J'cspce, l'assnrd na pas donni suite aux dcux convocations qu'il avait rcucs de l'hpita1 cantonal l'invitant ' se soumettre . i 1'op&iration ordonne; cc West que quclques mois plus tard qu'il s'y est soumis. La situation etalt, lors du prononc ordon- nant Ja mesure de radapration, essentiellenierit Ja m e ine que lors des convocations adresscs par 1'h6pita1. Certes, l'assur pcnsait vraiscmblablcment qu'il pourrait peut- itre s'cn tirer sans oprarion ou du nsoins avec une opiration nsoins grave que celle de l'cnraidissement de Ja hanclic (arthrodise). En fivricr 1961 dej2i, toutcfois, Je mdc- ein traitant qui, en avril 1960, avait propose l'ostdotornic intertrochantrienne mainte- nait sa proposition i Ja scule condition que Je processus dgnratif grave n'ait pas, entre tcmps, fait de sensibles progrs. Aprs un examen effectlie Je 18 mal 1962, cc mdecin arriva lui-mime Ja conelusion qu'un enraidissement de Ja hanche scrait Je plus indiqu. L'arthrodsc ou enraidissemcnt propos aussi par Je second mdccin &ait donc vraisemblablemcnt, dcpuis 1961 diii, la sculc op&ation indiquc, et il fut finale- ment aussi excut. Eis outrc, cc ne sont pas les propositions divergentes du premicr mdecin (Je mdecin traitant) qui ont vraimcnt caus Je retard de J'opration; c'est bien plut& l'assur lui-mime qui, ii. eis uger d'aprs son attisude, scmble avoir voulu, i l'poque, eviter ii tout prix une teile interventiOn. 11 est vrai qu'aprs Je prononc de Ja commission Al ordonnant I'opdration, les conditions de travail de Passure se sollt rnodifies et ccla dans Je scns d'une amilioration, grace au commerce qui, maJgr6 J'in- firmit de J'assur, scmble avoir prospir. Une nsodification de cc „eure n'cst, toutefois, juridiquement pas si iniportante quelle puissc tout de mnsc justifier Joctroi d'une indcmnii journaJirc pour dJais d'attcntc pendant ja pdriode ant&ieurc aux deux convocations auxqueiles J'assurl n'a pas donne suite. Etant cIonn que Passure' ne voyait aucun inconvnicnt .it ajourncr, sans mieessiti absoluc, i'opration d'avril fin septcm- brc 1962, il ne saurait itrc didonsmag pour n'avoir pas eu J'occasion, avant Je mois d'avril 1962, de se faire opircr aux frais de J'AI. En outrc, il y a heu de relever qu'avant J'op&ation, Passur exerait une activit lucrativc au sujet de Jaquelle les pices du dossier ne fournisscnt que des indications fragnsentaircs, mais tout de mmc suffisantes pour admettrc que cettc activit6 avait une certaine ampleur et un caractrc cnnstant: J'assurg occupait des employiis, de sorte que son commercc pouvait continuer i marclser mfmc Jorsqu'iJ 6talt cntravii par son infirmit. On peut se dens,sncler si Jexercicc d'une teile activite est encore compatible avec Ja notion lgaJc du diilai d'attente.

Arrit du TFA, du 29 ar Yli 196$, cii la COUSS' G. W. Articic 28, 21 tlinfa, LAT; artic!cs 69 et suivalits, RAT. Lors du caicul du degrc d'invalidit&i, le dcgr d'incapacit de travail ne constitue qu'un fac- teur dont il faut aussi tenir compte; est par contre dhterminante la diffh- rence entre le rcvenu que 1'assurt ralise en tant qu'invalide et celui qu'il r&liserait sans son invalidith. .4rtic01i 2,9, capo-„(,;so 2, LAJ e 69 segg. QAJ. j\e1Ls determinazione dcl grado d'invaliditd, il grado dell'iucepacit$ al lavoro costitziisce soltanto un fattore di ciii devesi tener conto; cletcrininante 0 per contro la differenza tra il reddito ehe l'assicurato conseguc corne invalido t' quello ehe conseguirebbe senza 1'invaliditd.

L'assur6, nO en 1916, iravaille depuis 1940 comnie cordonnier ind0pendant. En juin 1961, il a pr0scnt0 2i l'AI une demande dc prestations. Son m0dcein a, Je 23 aoht 1961, posO le

509

diagnostic suivant sur la formule officielle: micrognathie, cnraidissemcnt total des deux hanchcs. Ii ressort de l'anamnSse qu'S l'Sge de 15 ans, l'assur est tornb6 des barres et a, par la suite, di'i etre longuernent soign 5 l'hpital et 5 la maison. Le mdecin estima l'incapacit6 de travail de l'assur 5 environ 10 Ii 20 pour cent et dclara que 5 pour le moment ‚ celui-ci pouvait bien travailler comme maitre cordon- nicr. Sc fondant sur cc rapport mdical, la commission Al a, le 28 septembre 1961, refusd la dernande de rente prsente par l'assur. Cclui-ci recourut cii faisant valoir que sa capacitil de travail n'tait que partielle et qu'il allait, dis que possible, produirc une attestation mdica1e le prouvant. Cette attcstation, emanant d'un chirurgien, a it rcinisc 5 l'autoritii de recours en janvier 1962. Le niiidecin y diagnostiqua des siquclles d'un rachitismc grave, l'cxistcnce d'une suhluxation de l'articulation ainsi que d'une coxarthrose avcc des contracturcs en flexion, et ivalua la capacitci de travail de l'assur 5 40 pour cent au plus en prcisant que celle-ei allait diminuer rapidcmcnt. La commission cantonale de recours se fonda toutcfois sur le rapport de premier nuidecin et confirma la dcision prise par la caisse de compensation. Vu le rapport mdical iitabli par le second nidecin, l'autorit6 de recours attira l'attention de l'assuri sur la possibilitil de prlsenter une nouvelle demande de rente. L'assur interjcta appel contre cc jugemcnt de l'autoritil de premire instance. 11 fait valoir que, dcpuis octobre 1959, il se sent tr15 fatiguii et ne peilt travailler qu'avec peine; de cela, le prcrnicr mdecin n'aurait pas tenu comptc, aussi I'assur avait-il consult6 un spcialiste du casur. Celui-ci lui aurait dclarii qu'il avait eu, il y a quelque temps, un infarctus du cceur. Gr5ce au traitement applique par cc mdecin, la capacit de travail se serait de nouveau amlioriic, de sorte qu'S partir de la fin d'aoOt 1961, l'assur n'avait plus eu besoin de l'ouvrier qu'il avait dO cngagcr pendant sa maladic. Sans le gain ralis par sa femme, il se serait cndctt pendant cette priodc. On pour- rait ccrtes « tirer quelque chose de son atelier de cordonnier; mais son invalidit l'en cmpcherait. Depuis fin 1959, sa capacit de travail ne serait plus que de 60 pour cent. L'assur6 ajoutc qu'cn janvier 1961, il a dO ccsser tout travail; actuellcmcnt, il ne peut liquider que le 40 5 45 pour cent du travail qui lui est confi, et cela bien que sa fcmme doive encore lui aidcr, cc qui cmpchc cette dcrniirc d'cxercer une activit lucrative. II doit avoir recours 5 des tiers pour tout le travail dont il ne peut lui-mme s'acquitter. Pour lcs motifs cxposiis ci-apr5s, le TFA a admis Pappel, annul le jugement de Pautorite de premire instanee ainsi que la dcision de la caisse de compensation et rcnvoyl la cause 5 la commission Al, pour qu'clle la rcxamine dans le sens des consi- drants suivants: 1. Selon l'articic 28, 1er alina, LAI, Passure peut prtendrc une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti6 au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, Ic montant de la rente est riiduit de moiti. Dans ]es cas p e nibles, cette demi-rente peut Stre allouiic lorsquc l'assur est invalide pour les deux cinquimes au moins. L'invalidite au sens de la loi est la diminution dc la capacit de gain, permanente ou de longuc dure, qui rsulte d'une attcinte 5 la santii physiquc ou mentale provcriant d'une infirmiol congnitalc, d'une rnaladie ou d'un accident. Le de,-r(' d'invaliditi est lvalu en comparant le rcvcnu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablcmcnt attcndrc de lui, aprs cxeution ivcntuclle de mesurcs de alaciaptation et comptc tenu d'une situation quili- hole du march du travail, au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2' al., LAI).

510

Sc fondant sur Je rapport du prcmicr mdecin, qui estimait l'incapacit6 de travail de Passure i 10 ou 20 pour ccnt environ, Ja comniission Al et J'autorit, de recours sont arrivics la conclusion que i'appclant n'avait pas droit la rente. Toutefois, selon Ja Joi, le degr d'incapacit de travail ne constituc que Jun des facteurs dont il faut tenir comptc (art. 69 ss, RAT). D'autres facteurs cncorc sont importants. Est d6terminante la diff&encc entre Je rcvenu annueJ du travail que J'invaJide pourrait obtenir s'iJ n'tait pas invalide et ccJui qu'iJ peut oiaJiser conime invalide radapt (art. 28, 2e al., LAI; art. 25, 1er al., RAT). Ges rcvenus du travail n'ont jusqu'i maintenant pas dtermi- ns, mais doivcnt cncorc J'trc; s cct effet, il y aura heu de tenir compte entre autres des indications concrites donncs par J'appcJant sur Ja feuilJe intercaJaire de la formuJe d'inscription (chiffre 33) ct dans le mmoirc d'appcJ. L'cxamen miTdical de J'tat de sanoi et de Ja capacit de travail de Passure' ne suffit pas, Jui non plus. Il y a Jicu de rctcnir toutcfois que ics rapports d'un m6decin- ehirurgien et d'un spciaJistc de Ja mdccine interne, produits par J'appclant, ont infirm Je rapport du premier mddecin. Le spciahiste de Ja mdccinc interne constate que J'ap- peJant souffre d'unc angine de poitrinc et qu'iJ avait subi, comme Je d6montrc J'Jectro- cardiogramme, un infarctus antricur qui, suivant J'anarnnsc, s'dtait produit en janvier 1961. Le mdecin-chirurgien iivaiue Ja capaciti de travail de Passur 20 pour cent, parcc que ceJui-ci ne peut plus marchcr en raison d'un enraidissement presquc complet des deux hanches, de lombaJgies et d'unc affection cardiaque. IJ reste nlaintcnant i examiner avant tout comnicnt Ja diminution de ha eapacit de travail de l'assur doit etre vaJue en fonction du temps et dans quelle mesure eile a influence le gain obtenu. Le spciaJiste reJve que l'appeJant cloit tre constamment aid par son pouse dans son travail. Dans ton prcrnier rapport djt, il avait attir J'attcntion sur Je fait que Fassure ne peut pas se tenir debout pendant plus dun quart d'heurc et que, depuis des ann3es, il n'arrivc plus t sc vitir et se divitir seuJ. La question de J'octroi d'une aliocation pour impotent peut donc se poscr. De plus, il y a Jicu d'examincr si J'appc- Jant peut itrc considioi comme riiadapoi et si Je travail de cordonnicr peut raisonnabJe- ment itre exig dc Jui. Lors de Ja dtermination du rcvenu que l'assur rahise comme invalide, il faudra tenir comptc, de fafon quitabJc, de Ja coJiaboration de J'pouse. Le cas ichant, il faudra examincr si Ion se trouvc en prisence d'un cas p e nible au sens de l'articJe 28, 1cr alinia, LAI. Ii appartiendra i Ja commission Al, s JaqucJJc Je dossier de Ja cause est rcnvoy& de dcider si, vu Jes circonstances du cas, eile ne convoquerait pas J'assur pour qu'iJ puisse s'expJiquer oraJcmcnt.

Arrtt du TFA, du 26 f3vrier 1963, en la cause H. G.

Article 48, 2e alinia, LAI. Une demande de prestations est tardive, cc qui entraine la prescription des rentes non touchies, si eile est diposie le 5 dicembre 1961 par une assurie qui est invalide, pour la moitii au moins, depuis le ler janvier 1960 (ria1sation du risque assuri) et pour plus des deux tiers depuis le 1er aofit 1961. Une rente d'invaliditi ne peut alors tre allouie quä partir du Jür dicembre 1961. Articles 36 LAI et 33 RAT. Est dirterminante, pour le calcul de la rente d'invaliditi, mime en cas de preseription de rentes non touchies par suite de densande tardive, la date T laquelic le risque assuri s'est rialisi et non

511

la date (post&ieure lt la premkrc) lt partir de laquelle la rente peut &re servie. Articolo 48, capover:o 2, LAJ. Se nn'sssicurata, invilicta per Ja nzetd atmeno il 11 gennaio 1960 (data de!l'nsorgenza ciell'evento invalidante) e per i eine terzi almcno a partire da! 1° agosto 1961, Ja Amanda all'AI il 5 dicembr 1961, la rendita note pud esserle erogata ehe dal mese in ceei essa ha faeto Ja richiesta a causa delta tardiva doenanda e ein! dat D diceinbre 1961. Articolt 36 LAI e 33 QAT. Qnando il paganeeneo delta rendita dev'essere procrastinato a causa delta domanda tardiva, solo la data dellinsorgenza delli7zvalidit3 1 detecsninante per il calcolo delta rendita, c non Ja data a decorrere dalla ejnatc essa peid venir erogata.

L'assur!e, ouvrire d'horIogeric travaillant lt domiciic, souffrc depuis 1949 d'unc polyar- thrite chronique !volutive; eile fut ob]ig!c de cesscr toute activit! depuis Ja fin du mois d'aoi2it 1961. Lc 5 d!centhrc 1961, eile pr!senta une dernande de prestations lt 1'AI; la caisse de compcnsation compiitentc iui accorda une rente entiirc simple lt partir du 1er aoOt 1961 L'assur!c recourut contrc cette d!cisiois, en d!clarant que ses cotisations auraient dti Irre major!es pour tcnir conipre du fait que son revcnu avait progressive- ment diminul en raison mlnse de son invalidit!. L'autorit! de prcmilrc instance rejeta le recours. De son cbt! le TPA a, sur appel dc i'assur!e, annule la dlcision et le juge- mcnt cantonal, en rcnvoyant la cause lt la conimission Al pour quelle se prononce lt nouveau dans Ic sens des consid!rants suivants: La grave attcintc lt Ja sant! dont souffrc l'assur!c et le fait que Je degre de son invalidite est supirieur lt deux tiers ne sont pas contest!s. Si l'assurie a recouru contre la dicision de la caisse de compensation fixant lt 100 francs par mois Je montant de sa rente d'invalidit!, c'est parce quelle estimait que les cotisations d!terminantcs pour le calcul de sa rente auraient d(i itre majorles et, par conslquent, que sa rente aurait du' Irre fixlc lt um montant suplricur; 1. son avis, er effet, les cotisations prises en consid!- ration par la caisse auraicnt dl Irre majories pour tcnir compte du fait que c'!tait lt causc de son invalidit! quelle avait ltd cmplchdc d'excrcer une activit! professionnclle normale. Pour caiculer la rente litigicusc, la conimission Al et la caisse de compensation sont parties de l'id!c que 1'assurde dcvait Itre considdrde comme invalide lt partir du irr aolt 1961. Toute en reconnaissant que cc point de vuc ne paraissait gulre d!fcndable au vu des faits de Ja cause, l'autoritd cantonale dc rceours a prifir! maintcnir la ddcision attaqule, afin de ne pas devoir la modifier au dltriment de l'assurie. Si Von devair admetrre que l'assurde est invalide dcpuis le le, aoftt 1961 seulemcnt, le calcul de la rente, tel qu'il a ltd fait par Ja caisse de eonlpensation, ne pourrait qu'Itrc confirm!, car - ainsi que Je rellve l'OFAS dans sa riponse lt 'appel - il est conforme aux dispositions Ilgales applicables dans l'esplcc (art .36 et 37 LAT; art. 29 bis, 30 er 31 LAVS). C'est avec raison toutcfois que lautorit! cantonale de recours cxprime des doutes quant lt la date du irr aolt 1961 prise en eonsid!ration par Ja commission Al et Ja caisse de compensation pour fixer Je dibut du droit lt la rente. IJ ressort en effet des pilees du dossier, notamment des dtciarations faires par l'assurde eile-mtme, que son invalidite existait bien avant cctte date. Si tel est Je cas, l'article 85, ler alinla, LAT est applicable: J'invalidit! doit Itre rlpurle survenuc au moment de J'entr!c en vigueur de Ja loi, soit au 1er janvier 1960. Etant dünne que l'assur!c travaill,sit depuis de nombreuses annles eomnse ouvrilre

512

d'horiogerie, on doit admcttrc ensuitc que, sanS son invaliditd, eile aurait continu 3. cxcrcer cette activit. Cela ftant, son invaliditd doit Otre 6valuc selon la rOgle gfnraie, appiicabie aux personncs actives, pr3vuc 3. 1'articic 28, 2e alinfa, LAI: d'unc part, on doit tdnir comptc du fair qu'au sours des derni3rcs annlcs, son gain cst all0 en dimi- nuant de plus en plus jnsqu'au 111 ao0t 1961, dato 3. iaquellc l'assukc dut abandonncr toutc activik lucrative; d'autrc part, on coniparcra los gains de cette assunic aux gains ka1is0s par une ouvrkrc de sa cat3goric travaillant normalemcnt, soit en moycnnc 600 francs par muis au dire de son dcrnicr cniploycur. Ccia fait, on constatera vraisem- blablemcnt que la capacitl de gain de l'assure ltait ddj3. kduite dc 50 pour cent en janvic-r 1960 et qu',, partir de 1961, le taux de son invalidit3 s'levait 3. plus des deux tiers. 11 importe d3s lors que la commission Al, 3. laquellc Ic dossier doit 3tre renvoy& procdc aux enquftcs ncessaircs. Si cctte instruction dinsontrc l'cxactitude des consi- dfrations pkciidentcs, le caicul de la rente dcvra Ttrc rcvu par la caisse de cumpensa- tion. 11 faudra, dans cette dvcntualit0, considdrcr la dcmande de prcstations du 5 d3ccm- bre 1961 comme tardive. Le droit 3. la rente ayant pris naissance en 1960, le sinai de six mois privu 3. l'arricic 4$, 2e alina, LAI Otait cii JOst expik au moment oO cette dcmande fut dlposfc er, par cons3quent, la rcntc ne dcsra ltrc servic qu'3. partir du 1r d3ccmbrc 1961, niob dans lequc] l'assurOs a agi. Lii revanche, pour calculcr cette rente, il faudra so fondcr sur lcs cotisations vcrsics jusqu'au 31 dOscmbrc 1959. 11 scra ainsi possiblc de faire abstraction nOn sculcmcnt de lannc 1959, qui prOsentc !es coti- sations lcs plus faiblcs, mais 34a]cmcnt de l'annOs 1960 (art. 30, 31 al., LAVS er art. 36, 41 al., LAI). La cotisation annuclic inoycnnc ain,i calculde dcvra Irre ma)orlc d'un suppisiment de 5 pour ccnt puisqu'au 111 janvier 1960, l'assurlc n'avait pas cncorc attcint sa ciisquanti3mc annfe (art. 36, 3 al., LAI er 33 RAT). Ii y aura heu cofin de tcnir comptc de l'augmcntation des rentes intcrvclluc le 111 juillct 1961 cii vertu de la nourchle 1k du 23 mars 1961 en matilrc d'AVS. D'autrc part, il appartiendra 3. Ja caissc de cornpcnsation de so prononccr sur hs rcstitution eventuelle de prcstations indfimcnt touchlcs (art. -19 LAI er 85 RAT; art. 47 LAVS).

.4rrft du 7'FA, du j 9 ciVTl 1963, tu la Sause R. Z.

Article 41 LAT. Lorsque, en raison d'un recours de 1'ayant droit, une premiJe dlcision de rentes West pas encore entre en force, il est, 3. cer- taincs conditions, admissible que dans une procihdure subsquente de revi- sion de Ja rente, celle-ei soit augmentle rltroactivement 3. une date antI-

iieure au premier prononcl de Ja commission Al.

Articolo 41 LAI. Sc> ‚t causa, di un ‚korso iuterposto dallavente cliritto, la inima decisione di asseguazi005 delta rendica ‚ion ancora passata in giudi- caco, 1, in certi casi, aoi,nissibile ehe in ;.,na sussegnentr procedisra di revi- sinne la rcna'ita ui retroattivsmente anrne,itata a decorrere da una data antcriorc a quella n:dicata ‚ie/Li pritria deLberazione delLi cornmissionc Al.

Lc 26 octobrc 1960, ha commis0on Al ddcida d'accorder, 3. partir du 1°'janvier 1960, stiic demi-rente d'invahiditii simple 3. l'assurie, dom ha capaciti de travail csr riduirc en raison d'anonsahies d'ordrc caractlrich. L'intircssie rccourut contre ha dlcision du ha caissc de conspcnsation rcnduc cii vertu de cc prononci. Sc fondant sur un rap- port conipldmcntai re de l'office regional Ah, ha coninsission Al dicida, le 24 mai 1961, d'accordcr usw rente ciiiiIrc 'i l'assurie des Ic octobrc 1960, kant donni quc le,

513

anomalies de 1'intiress6e s'itaient aggravies. La dcuxime dcision de Ja caisse, rcndue Je jer septembrc 1961, qui se fondait sur cc dernier prononci, fut gaIement J'objet d'un recours de Ja part de Passure. Par jugernent du 19 fvrier 1962, 1'autoriti de premiire instancc rejeta Je recours. L'appcl formi par 1'assurie contre cet arrit fut rejet par Je TFA pour les motifs suivants: Selon 1'article 41 LAI, Ja rente doit, pour 1'avenir, itre augmentie, riduire ou supprime lorsque 1'invaliditi d'un biinifciaire de rente se rnodifie de maniirc i influencer Je droit 3l Ja rente. Tenant comptc du revenu du travail que J'assurc pouvait encore rialiser jusqu'i fin scptenibre 1960, Ja commission Al dicida, Je 26 octobre 1960, d'accorder une demi- rente d'invaJiditi s J'intiressic. Lorsqu'cJJe fut, Je 1 avril 1961, informic par J'officc regional qu'un recJassement professionnel de 1'assure ne pouvait plus irre envisagi, eJJe dicida de Jui accorder une rente entire i partir du le octobre 1960. Bien que cc pr000nci alt iti d1sign6 comme &ant une reconsidiration du premier et que Ja seconde dicision de Ja caisse pricise qu'elle rempJace Ja premiire, A s'agit tout de mirne d'un prononci de revision au sens de J'article 41 LAI. CeJa n'est pas infirnsi par Je fait que J'augmcntation de la rente a effet ritroactif t une date ant&ieure au premier prononc. En soi, cette modification ritroactivc constituerait certcs une reconsidiration, et une dicision ii cc sujer ne scrait pas admissibJe en raison de Ja procidure judic:airc en cours. Comme toutefois Je second prononci a pour objet principaJ d'augrnenter, dans Je Caere de Ja revision, la rente en cours depuis Je premier prononci, Je fait de fixer Je dbur de J'augmentation ritroactivemcnr ii Ja date du premier prononciJ peut irre considiir comme effet accessoire admissibJe. Ccrre rcitroacriviti est d'ailJcurs jusrifiic quant au fond: cc n'est en effet qu'en raison de J'ivoJution ulriricurc qu'iJ a pu irre constati qu'i Ja date du premier prononc3 d6j2s, Je degri d'invaJiditi 6rair suprieur Ä celui admis J'origine. Bien que Ja procidure de recours n'ait in mise eis rrain que par Je recours inter- jcri contre Ja seconde dicision de Ja caisse, les considiiranrs du jugcrnenr de J'auroritci de prcrniire instance n'indiqucnt pas si les deux recours ont 'te traitis quant au fond. Selon les termcs du dispositif, scul « Je recours a &e' icarni. Quoi qu'iJ en soir, les dcux dicisions devraienr irre confirmics quant au fond si Pappel, qui veut engJober 1'ensembJe de Ja situation de fait, est icarti.

Arrit du TFA, du 12 juln 1963, en la caiese K. A.

Articles 77, 1er alinia, et 85, 2e alinia, RAI. L'assuri (ou son tuteur) ne viole, d'une faon excluant Ja bonne foi, son obligation d'annoncer tout changement dans sa Situation que s'il omet de signaler un changement important pour son droit aux prestations de 1'AI. Articoli 77, capoverso 1, e 85, capoverso 2, OAJ. L'assscurato (o il suo tutore) viola di mala Jede l'obbligo di colnunicare ogni cambia,nento delle sue con- dizioni personali o economiche soltanto se omette di notificare ein muta- inerito rilevante per il suo diritto alle prestazioni dell'AI.

L'assuri, ni en 1914, travaiJJe dcpuis 1940 comme rnonrcur-instaJlareur. En mars 1959, il eut une attaquc apopJectiquc qui provoqua entre autres une paraJysie partielle de Ja

514

main droite. Au mois d'octobre de Ja mime sonde, il fit une chute 2i vdlo et se cassa Je nez ainsi que Ja m3.choire infdricure. Par Ja Suite, il rcprit son travail mais dut, en raison de troubles psychiques, dtre placd dans la maison de santd cantonale, en juin 1960. A partir du 11 mars 1961, il fut mis sous tutellc en vertu de J'article 369 CCS. A fin mars 1961, l'assurd put quitter Ja maison de santd, ii Ja condition qu'il se rende immddiaremenr chcz sa sur pour un sdjour de six mois au moins avant de rerourner chcz im. Au heu de domicile de sa sasur, ii gagna comme manasuvrc 400 francs cnviron par mois, de mai 1961 jusqu'cn avrii 1962. Depuis Je 23 avril 1962, il travaille 3. nouveau comme monteur-installateur dans son ancien heu de domicile. A fin juihlet 1960, l'assurd avair prdsentd une dcmandc de prcstations 3. J'AI. La commission Al dvalua son degrd d'invaliditd 3. 72 pour cent et ddcida de iui accordcr partir du 1 er janvier 1960, une rente enti3re simple d'invaliditd, ainsi que les rentes compldmcntaircs correspondantes pour sa fcmmc et ses trois enfants mincurs. Par ddci- sion du 25 mai 1961, Ja caisse de compensation notifia cc prononcd aussi bien ii Passure qu'.3i son tuteur, Co relevant exprcssdmcnt, dans une lettre d'accornpagncrncnt, que ic tuteur devait annoncer rollt changement dans Ja Situation personnehlc de Passure. La reprise du travail par J'assurd au ddbut de mai 1961 ne fut signalde ni 3. Ja caisse de compensation, ni 3. Ja commission Al. Cette dcrniire ne J'apprit qu'en mars 1962 et constata alors, par prononcd du 29 mars 1962, que Je dcgrd d'invaliditd de i'assurd n'avait dtd que de 54 pour cent 3. partir du ir mai 1961. Par consdquent, Ja caisse de compensation rendit une ddcision selon laqucile l'assurd devait rcstituer les rentcs indfi- mcnt rouchdcs dcpuis Je 1 mai 1961, pour un montant total de 2764 francs. Par Jctrrc du 5 juin 1962, Je tuteur demanda que Ja crdance cii restitution fasse 1'objet d'une remise. Cette dernande fut dcartdc par Ja caisse de compensation. Le recours intcrjctd par Je tuteur contre cette ddcision fut, par contre, approuvd par Ja commission cantonale de recours, qui aceorda Ja rcmisc de Ja totaiitd de Ja crdancc en restitution. La commission de recours estima que le tuteur avait agi de bonne foi et que Ja restitution constituerait une charge trop Jourdc pour J'assurd. L'appcl interjctd par J'OFAS contre cc jugernent fut particllcmcnr admis par Je TFA, pour les motifs suivants: La question hitigicuse est de savoir si Ja crdancc en restitution de 2764 francs, que Ja caisse de compensation fit valoir par Ja ddcision non attaqudc du 8 mai 1962, peut itre totalement ou particllernent rensise. Unc remisc ne peut Otre accorddc que horsquc i'assurd ou son reprdsentanr idgal pou- vait, de bonne foi, admettre que Ja rente dtait versdc 3i juste titre, et lorsque Ja resti- tution mcttrait h'assurd dans une Situation difficile en raison de scs condirions d'exis- tence ( art. 49 LAI et art. 85, 2e ah., RAI, Co corrdlation avec les art. 47, l ah., LAVS er 79, ier ah., RAVS). a. Ainsi que ic rcJ3ve Je tuteur dans sa rdponse au mdmoirc d'appcl, Je revenu nicnsucl total de J'assurd s'dlivc actuchlcment 3. 790 francs (cnviron 420 francs de rcvcnu du travail + 130 francs d'allocations sociales ± 241 francs de rente d'invaliditd). Le ddp6r d'dpargnc a diminud de 3000 francs ii 744 fr. 35. Cc dcrnicr indicc permet de conchure qu'avec son revenu relarivement modeste, l'assurd arrive 3. peine 3. couvrir les frais d'cntrcticn de sa familIe de cinq personncs. Si l'assurd, dont l'dtat de santd con- tinuc 3. itre instable, devait ansortir Ja totalitii de Ja crdance en restitution, ccla cons- tiruerait pour hui une charge trop Jourde. b. Pour trancher Ja question de ha bonne foi, il faut rappcher que ic tuteur de J'assurd avait dtd informd par Ja caisse de son obligation (prdvue par Part. 77, 1 1' ah., RAI) de l'informcr de tout clsangcmcnt. Le tuteur ne peut donc itrc reconnu avoir agi

515

de bonne fol que s'ii avait des raisons particuIircs de eonsid&er la reprise du travail de i'assur6, dont il avait connaissance, comme un fair ne devant pas äre annonc i la caisse de compensation.

L'autorit de premire instance est d'avis quc de teiies raisons particuiires existaient. Eile rclve que la reprise du travail n'avait tii qu'un cssai en vuc de la riiadaptation profcssionnciic ultrieurc. De plus, eile fait vaioir quc dans les maladics mentales, les rechutes sont frquentes; aussi Passure' a-t-il clft intcrromprc son travail de fin scptem- bre fin octobre 1961, en raison de ddpresions. Le diagnostic mdical ne permcttait pas au tuteur, qui est une personne consciencicuse et correctc, d'admcttrc quc i'invaiiditi avait pris fin. Pour ces raisons, Pautorite de prcinirc instancc cstimc que c'est de bonne foi que le tuteur n'avait pas annoncd la reprise du travail i la caisse de compensation. L'OFAS, pour sa part, est davis quc ic tuteur a agi avec une grave ngligcnce en oniettant d'informer la caisse, bicn que connaissajit parfatensenr SOIS obligation d'an- nonccr tout changement. Les arguments de i'autorit6 de premirc instancc, ramme ccux de l'OFAS, sont particllcmcnt pertincnts. Ii y a heu ci'approuvcr la rommhsion de rccours quand eile souligne le caractre provisoire de la reprise du travail par i'assuri, qui s'cst remis l'ouvrage hors de son heu de domicile et, au d&ibut, s la denii-journc seulenient; de plus, c'est justc titrc quc i'autorit de prcmire instancc invoquc l'tat psychique labile de l'assur. Eu gard i cet &at de faits, ic tuteur p0 ivait ]agitinscmcnt s'estimer en droit de diffrcr sa communication la caisse de compensation jusqu'au moment oii l'on sejait fix sur Ic rsultat de l'cssai. De plus, il y a heu de rcmarqucr quc, scion l'articic 77, 1er alina, RAT, 1'avis obligatoirc n'englobc quc e tout changernent important qui peut avoir des rpercussions sur le drob au,' prest ations et non pas tout changcmcnt quel qu'il soit. En effet, selon la LAT, i'invaliditd est un dsat nsoycn de longue durc, et son degr n'est donc pas sensiblement influenc par chaquc modfication des conditions de travail. Toutcfois, d üs qu'un assuni ou son repnisentant ldgal doit admcttrc que la modi- fication intcrvenue est importante, ii est tcnu de i'annonccr, comme l'cxige POPAS )i justc titre. Pour la pdriodc initiale de la reprise du travail, durant laqucile la situation tt tai t encore incertaine, on peut admettre quc le tuteur etait de bonne foi. Ccpcndant, en omcttant d'inforrncr la caisse pendant toute la piiriodc (mal 1961-avril 1962) durant laquelle l'assure travaillait au heu de domicilc de sa sur, Ic tuteur a enfreint i'articic 77, 1e alinTa, RAT, d'autant plus quc l'assurg touhait sa rente cntire sur ha base d'un dcgr d'invalidit de 72 pour cent et quc, par consqucnt, une augnientation relative- ment peu importantc de sa capacini de gain devait ddj.us cntrainer la suppression de cettc rente (art. 4 et 29, 11' et 21 ah., LAT). 1,e fait quc ha commission Al avait pnivu une revision de ha rente pour fin mars 1962 ne dispensair pas ion plus Ic tuteur de son obligation d'aviser ha caisse. II en dcoulc quc les rcntcs indment verscs n'ont iit touches de bonne foi quc pendant un ccrtain temps. Une remisc coniphu:e de la cr,sncc cii rcstitution n'entrc ds Tors pas en considration, ben quc h'on se trouvc Co prdsencc d'un cas pniblc. Comptc tcnu de toutes les circonstances, il pa rait &iuitabie de rdui cc Lt crancc de la caisse de compensation 1300 francs.

516

Tcible des matieres pour 1'cinn6e 1963

A. L'ASSURANCE-VIEiLLESSE ET SURVIVANTS

Gnra1its Pages

Le Statut des rfugis dans 1'AVS et 1'AI ..............93 A propos des comptcs d'exploitation de 1962 de 1'AVS, de I'AT ct du rgirnc des APG .........................238 Oü eis est la sixirne revision de 1'AVS ..............314 Les arrits cantonaux concernant 1'AVS et 1'AI ...........317 La sixime revision de 1'AVS, expos de Ni. Tschudi, consciller fdral . . 370 . .

Lc projet de Joi rclatif ii Ja sixime revision de 1'AVS .......376, 434

Les personnes assur&s

Jurisprudence ......................403, 455

Les cotisations

La prise en comptc des cotisations et des mois de cotisations de 1'annsJc oi s'ouvrc Je droit t la rente .....................108

Les salarics Les cotisations des fi fl es d'agri euJ scur Ire vaillant dans I'expJoitation familiale 11 Cadcaux pour anciennete de Service 011 salairc5 ............12 Les cotisations des personnes qm travaillcnt pour Je comptc des centrales canto- nales pour Ja culture fruitiirc .................13 Cours pour apprcntis foicsticrs .................254 Cotisations dues sur des iains verss aux menibres des commissions d'cstimation institucs Jors de Ja construction d'autoroutcs ...........348 Jurisprudcncc .......................17

Les indcpeno'ants Jnrisprudcncc ....................404, 455, 493

La perception Jurisprudcnce ..................114, 115, 295, 351

517

La rL'stitution Pages

Jurisprudcncc . 19

Les rentes

Gnra1zts et droit aux rentes La prise en conipte des cotisations de 1'anne o1i s'ouvrc le droit si. Ja rente . 108 L'vo1ution des prcstations mensuciles en cspces de 1'AVS et de 1'AI ....139 Statistique des rentes AVS de Panne 1962 .............443 Jurisprudence .......................261

Lee rentes ordinaires La prise en comptc des cotisations et des mois de cotisations de I'anrs6e oü s'ouvre Je droit t Ja rente .....................108 Jurisprudence ....................... 116

Les rentes extraordinaires Jurisprudence .......................21

L'organisation

Lcs caisses de compensation AVS au service d'autres ccuvres sociales.2 . . .

Lcs rapports annuels 1962 des organcs AVS/AI1APG ..........15 La pratiquc de 1'OFAS en matiire d'affiliation ............146

La procdure, le contentieux et les dispositions pna1es

Procdure de recours: Pravis de 1'OFAS ..............152 De la rcconsidration des dcisions administratives passes en force .....251 La supputation des d1ais comprenant un samedi ...........452 Jurisprudence ....................67, 263, 351

Divers

Le Fonds de compensation ...................349 Chronique mcnsuelle 1, 47, 93, 135, 237, 277, 278, 313, 369, 431, 478, 479 . .

Interventions par/ementaires Qucstion ecrite Dellberg, du 6 mars 1963 ...........213, 214 Question scrite Gcissbühler, du 8 mars 1963 ...........214

518

Poges

Postulat Vontobel, du 14 mars 1963 214 Question 1critc Bächtold, du 18 mars 1963 ...........214 Question Lrite Freiburghaus, du 21 mars 1963 .........292, 293 Motion Malzacher, du 21 juin 1962 ..............294 Question critc Glarner, du 2 octobre 1963 ..........453, 491 Ilya50ans ........................215 Bibliographie .......................62, 399

B. L'AIDE COMPLMENTAIRE A LA VIEILLESSE ET AUX SURVIVANTS

lntL'rventions parlementaires Postulat Roggo, du 5 dtcembre 1962 .............14, 153 Postulat Malzacher, du 19 dcembre 1962 ............64 Question crite Pradervand, du 2 octobre 1963 ..........453 Bibliographie ......................62, 292

C. L'ASSURANCE-INVALIDIT

Gnra1its

L'aide de l'AI est cfficace ..................5, 282 Le statut des rfugis dans l'AVS et l'AI ............47, 93, 113 La statistique des genres d'infirmits dans l'AI ............98 L'AI en 1962 .......................135 Trois ans d'AI et Pro Infirmis ..................181 La jurisprudence du TFA dans le domaine de l'AI en 1962 ........190 Les comptes d'exploitation de l'AI en 1962 .............238 L'AI et l'aide aux invalides ...................248 Les nvroses et l'AI .....................284 Les arrts cantonaux concernant 1'AVS et 1'AI ............317 En lisant les rapports annuels 1962 des commissions Al et des offices rgionaux Al .........................391, 447

Les prestations

Ge'ne'ralite's L'volution des prestations mensuellcs en cspces de 1'AVS et de l'AI ....139 Les prestations en espces de l'AI dans la jurisprudence du TFA en 1962 ... 196

519

La rfaclaptatwn en gfnfral Pages

Les rncsurcs de rfadapration dans la jurisprudencc du TFA cn 1962 190 .

Jurisprudencc ....................127, 156, 353

Les niesures nnidicales en gfnfral Les opfrations, nlcsurcs mfdicales de rfadaptation de l'AI ........144 Les actes mfdicaux it I'ige de Ja formation profcssionncllc ........145 Le tarif intfrirnairc Al pour lcs prcstations mfdicalcs .........250 Jurisprudence 71, 73, 77, 117, 120, 122, 125, 126, 159, 161, 162, 164, 264, 266, 268, 297, 299, 300, 356, 406, 409, 410, 414, 416, 419, 420, 460, 495 pour les infirmitfs congfnitales La prise en charge par 1'AI des suitcs immfdiatcs et mfdiates des infirmitfs congfnitales .......................102 L'absence de dcnts avec impossibilitf de mastication ..........109 La reconnaissancc dans des cas d'esp'cc .........110, 254, 291, 487 Mesures mfdicalcs chez les prfmaturfs ............... 291 Lcs infirmitfs congfnitalcs (Liste et comnientaircs) ...........326 Hernie inguinale congfnitalc ..................397 Malformations de la dcnturc et des mSclioircs ............487 Amblyopic, anomalie de Ja rffraction, strabismus conconhit ans .......489 Jurisprudence .........23, 25, 26, 76, 165, 300, 354, 420, 498, 500

Les ntesures d'ordre pro fessionnel Remise de cyclomotcurs en cas de formation profcssionnciie initiale ....110 Rcclassement: Les voyages dc l'assurf t son domicile pour les wcekcncls 150 . . .

Jurisprudence ...............36, 69, 166, 216, 461, 463

La formation scolaire spe'ctalc et les rncsnrcs en fzveur des ‚nineurs inaptes d recsvojr unc jnstructzon Contributions de 1'AI en favcur des mincurs inaptcs i reccvoir une instruction 52 Les subvcntions pour les frais d'exploiration des fcolcs spfcialcs ......246 Jurisprudence ..............29, 77, 128, 168, 218, 269, 354, 501

Les moyens auxiliaires Lcs prestations de 1'AI lifts i Ja rcmisc d'unc prohMc .........103 La rcmise de cyciomoteurs en cas dc formation profcssionnclle initiale ou de rcclasscmcnt .......................110 Les bas variccs ......................110 Lcs instruments nfcessaires t 1'exercice d'unc orofcssion (niftier i tisscr) ... 150 L'frenduc des prestations en cas de rcmisc de vfbiculcs s motcur ......151 Conrribution aux frais de taxi aprs Ja rfadaptation ..........151 La notion de « chemin de travail lors de la remisc de vflsicuic. s moteur 211 Lcs chiens-guidcs pour aveugles .................288 Luncttcs et verres de contact ..................397 jurisprudence 30, 32, 71, 79, 86, 130, 170, 171, 234, 264, 272, 303, 304, 306, 357, 360, 422, 466, 468, 504

520

L'aiele eis capital Poges

Uactivite lucrative indipcndante 150 Jurisprudence .......................161

Les iudeinnits journaltres

Cumul de rente et d'indemnit journaliire .............488 Nouveau caleul (-ic ]'indcrnniis journa1ire revenant des assurs de condition inddpendanrc qui se soumcttent i des rncsures de radaptatio's .....488 jurisprudence ..................35, 362, 470, 507

Les restes

Remarques concernant la revision des rentes selon 1'article 41 LAI .....8 La statistique des rentes de lAl et des allocations pour irnpotcnts es 1962 .. 481 Cumul de rente et d'indcmnit6 journa]ire au dbut et Ä la fin de 1'application de mcsures de radaptation .................488 Jurisprudence .36, IH, 131, 133, 174, 220, 222, 223, 225, 229, 233, 307, 365, 367, 425, 427, 472, 509, 511, 513, 514 Les allocations pour impotente

De la notion d'irnpotcnce ................... 61 Jurisprudcnce ..................84, 176, 177, 231

L'organisation et la procdurc

Gnera1ztes

L'AI et les services sociaux de 1'aidc aux invalides durant les annes 1960 1962 . 100 Les frais des offices rgioiiaux Al en 1962 ..............315 Eis iisant les rapporte annuels 1962 des commissions AI et des offices rgionaux Al .........................391, 447

La fixation des prestations

Dcmandcs dc devis pour des mcsurcs de rdadaptation ..........152

La factnration es ic rembon rsenien t des fvais

Lc rcmbourscincnt des frais des caissesmaIadie par l'A 1 .........50 La revision de I'articic 78, 2e alina, RAT ..............389 Jurisprudence ....................38, 40, 86, 87

Le contentieux

Proeiidure de rccours: Pn.iavis de 1'OFAS ..............152 La jurispruelence du TFA dans Ic domaine de 1'A[ eis 1962 ........190 De la rceonsddraoon des ddcisions administratives ...........251 Jurisprudenec ....................40, 234, 273

521

L'encouragement de l'aide aux invalides Pages

La subvention fdrale en faveur de l'aide aux infirmes .........54 L'AI et l'aide aux invalides ..................100, 243 Les subventions pour les frais d'exploitation des icoles sp&iales ......246 Les subventions de l'AI pour les cours des organisations de l'aide prive aux invalides ........................450

Divers

Chronique mensuelle ...................1, 277, 278, 478

Interventions parlementaires Postulat Klingler, du 10 d6cembre 1962 .............63 Postulat Allemann, du 19 dcembre 1962 ...........64, 153 Postulat Landolt, du 26 septembre 1962 .............153 Question 6crite Primborgnc, du 3 octobre 1962 ..........293 Question 6crite Gnägi, du 4 octobre 1962 ............293 Ouverture de l'office r egional Al d'Aarau .............66 Abrviation pour « assurance-invalidit » ..............398 Bibliographie .......14, 62, 63, 111, 153, 212, 255, 292, 349, 398, 491

D. L'AIDE AUX INVALIDES

Interventions parlementaires Postulat Klingler, du 10 dcembre 1962 .............63

E. LES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN

Chronique mensuelle ...........47, 92, 181, 237, 369, 370, 477 Comptes d'exploitation 1962 ..................238 La seconde revision du rgime des APG ..............278 Le rg1me des APG a dix ans ..................432

Interventions parlementaires Postulat Berger-NeuchStel, du 20 septcmbre 1961 .........15 Postulat Schütz du 5 juin 1962 ................15 Postulat Kurmann, du 3 octobre 1962 .............15 Postulat Raissig, du 18 dcembre 1962 .............63 Bibliographie .......................111

522

Pages

F. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

La loi du canton de B8ie-Campagne sur les allocations pour enfants aux salari6s 56 La loi du canton de Schaffhouse sur les aflocations pour enfants aux sa1aris 104

Interventioris parlementaires Question de Courten, du 17 juin 1963 .............399 Question Kolly, du 20 juin 1963 ...............400

Petites informations concernant les cantons de Fribourg .......................65, 112 Neuchte1 ....................65, 350, 402 Unterwald-le-Bas .....................65 Berne ........................112, 257 Genve .....................153, 350, 491 Vaud .........................154 Unterwald-le-Haut ....................155 Zurich ........................155, 255 Saint-Gall .......................155 Glaris .........................257 BiJe-Campagne ....................258, 401 Schaffhouse .......................259 Soleure .......................400, 454 Jurisprudence ......................44, 309

G. CONVENTIONS SUR LES ASSURANCES SOCIALES ET ASSURANCES ETRANG t RES

Chronique mensuelle ........1, 93, 277, 369, 313, 369, 431, 455, 477 La nouvelle convention en matire de scurit sociale entre la Suisse et 1'Italie 48 L'assurance-pensions en Sude ..................384

H. DIVERS

Le nouveau chef de la Centrale de compensation (Imbach) ........2 Dcs d'Alos Imbach ....................47, 91

523

Pnges

L'Exposition nationale suisse en 1964 141 Les assurances sociales suisses de 1955 1961 .............142 Le nouveau chef de la Centrale de compensation (Colliard) ........431 Fin d'ann& ........................479 Nouvelies personnelles .........16, 66, 113, 155, 402, 454, 491, 492 Rpertoire d'adresses .............66, 215, 294, 350, 402, 492 Catalogue des imprim6s ...................259, 492 Bibliographie .................62, 63, 255, 398, 399

524