A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION
Anne 1961
Abreviations
ACP Arrtii du Conseil fddra1 Al Assurancc-invaliditd la dtfcnse ATN Arrtd fddra1 concernant la perception d'un impt pour nationale AM Assurance militairc APG Allocations aux militaires pour perte de gain ATF Arr3ts du Tribunal fdra1 ATPA Arrts du Tribunal fidTral des assurances AVS Assuiance-vieillcsse er survivants CCS Code civil suissc CIC Cornpte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents CPS Code puna1 suissc FF 1cujl1e fudurale IDN lrnptt pour la dufense nationale LAT Loi sur l'assurance-invaliditu LAM Loi sur l'assurancc rnhlitaire LAMA Loi sur 1'assurance-maladue et accidents LAPG Loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain LAVS Loi sur l'assurancc-vicillesse et survivants LFA Loi sur les allocations familiales dans 1'agriculturc LTPG Lcgge solle indcnnitu au militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite it OAT Ordinanza di esccuzionc delTa legge su l'assicurazione per l'invalid OAVS Ordinanza d'csecuzione sull'AVS OFAS Office fudural des assurances socialcs ()IC Ordonnance conccrnant les in firmitus congunitales Ordinanza dcsecuzione dclla legge sulic indennits pit s d OIPG OB. Ordonnancc sur le rernbou rsemcnt aux 6trangcr s et aux apatridcs des cotisatio ns versues u l'AVS RAT Rglcment d'cxucution de la loi sur l'assurance-invaliddu RAPG Rglerncnt d'exdcution de la LAPG RAVS Rglement d'cxucution de la LAVS RCC Revue s l'intention des caisses de compensation RFA R e glement d'cxucution de la LFA RO Recueil offcel des bis et ordonnances RS Recucil systumatiquc des bis et ordonnanccs TFA Tribunal fudural des assurances
N. 1 JANVIEH
U REVUE A L'INTENTION
SOMMAIRE
Chronique niensuelle ................1 Urne ann1e d'assurancc-invaliditd ............1 Les rapports annuels des conimissions Al et offices riigionaux Al pour l'cxercice 1960 ...............8 La participation d'associations de salarids t 1' administration des caisscs dc compensation ..............9 Lcs cffets du remarlage sur la rente de victllcssc simple de la vcevc 11
La prestatlon de sccours ...............13 La diilimitation entre fortune commcrcialc et fortune prive 14
Prob1mes d'application de 1'AI ............18 Bibliographie ...................20 Petites inforniations ................ 20 Jurisprudcncc Assurancc-vicillesse et survivants ......28 Assurancc-invaIidit ...........40 Allocations aux rnilitaires .........45
74192
i4enoue1(enient Je Fabonne,nent pour 1961
Nous informons los abonn6s qui n'ont pas encore donne Suite 1'avis .
paru dans le n° 12 de 1960 concernant le versement du prix de l'abon- nernent pour l'ann6e 1961 au compte de chques postaux III. 520 -
Centrale fd&ale des imprims et du matriel, Berne quo nous leur -
adrcsserons un remboursement d'un niontant de 13 francs, port et frais en sus. Cet avis ne concerne pas los abonns dont 1'abonncment est pay par une association ou par un service officiel. L'Aclninistration.
Rdaction Office fdiral des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdirale des imprinsiis et du maniriel, Berne. Abonnement : 13 francs par an le numro 1 fr. 30 ; le nurnro double 2 fr. 60. Parait chaquc mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent num&o 13 janvier 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le 16 dcembre 1960, Ic Conseil fdra1 a tab1i les principes sur lesquels doit tre base la nouvelle revision de la loi sur l'AVS et a charg le Dipartement fdra1 de 1'intrieur de prparer un message et un projet de loi. Cc dernier ;era soumis assez tot aux Chambres fdra1es pour que la discussion puisse commencer ä la session de mars 1961.
Le 16 ddcembrc 1960, les ge'rants des offices re'gionaux de l'AI se sont rdunis une nouvelle fois sous la prsidence de M. Granacher de 1'Office fdra1 des assurances sociales. La discussion a port en particulier sur la procdure suivic lors du placement des invalides et de Pappel aux services sociaux, ainsi que sur le nombre de places disposition dans les centrcs de radaptation profession- .
neue. *
Le 5 janvier 1961, le Conseil fde'ra1 a arrt 1'ordonnance concernant les infir- rnits congcnita1es. L'Officc fddra1 des assurances sociales traitera cc sujet dans une circulaire ad hoc.
Une annee d'assurance-invcilidite qww
Deux articles ont dj mis les lccteurs de la Revue au courant du diveloppe- mcnt des affaires de l'AI au cours de sa premire anne d'existcnce Les lignes .
qui suivent font un bilan provzsozre de cette prcmire annde. Les rcsultats dfz- nitifs s'cn ecarteront toutefois sur certains points. Le moment VCnU, les comptes annucis de 1'AI et, plus tard, ic rapport annuel de 1'Office fddra1 des assu- rances sociales fourniront tous renscignements i. cet gard.
1 Voir « Six mois d'assurance-inva1idit dans RCC 1960, p. 240 et « La marche des affaires dans 1'assurance-inva1idit dans RCC 1960, p. 327.
Janviør 1961
A fin 1960, 91 523 demandes taient parvenues aux autorits de l'AI. Sur cc nombre, les commissions Al en ont liquid 58 087 ou 63,5 pour cent par un prononce adress6 la caisse de compensation comp&ente. Ainsi que le chef du Dpartement fdral de l'intrieur l'a indiqu en rpondant le 3 octobre 1960 aux Chambres une question pose par le conseiller national Colliard, on a - au moment de fixer la date d'entre en vigueur de l'assurance - « plei- nement conscient du fait que le temps disposition pour la mise en train de la nouvellc branche d'assurance sociale est extraordinairemcnt court, ce qui rend invitable certains retards dans l'examcn des demandes ». Vus sous cet angle, les rsultats obtenus sont rjouissants. Dans l'AI, les cas particuliers sont plus individualiss que dans l'AVS. Ils se rattachent presque toujours la destine d'une vic humaine et ne peuvent donc pas Atre traits schmatiquement. Les secrtariats des commissions ont 'faire face maintes difficults administratives qu'ils ne purent souvent mai- du triser que par de trs srieux efforts, notamment lorsqu'il s'est agi de pallier la p6nuric de personnel ou d'autres obstacies. Les membres des commissions eux- mmes, qu'ils soient juristes, mdccins ou autres spcialistcs qualifis, sont -
quelques exceptions prs - accapars par leur profession et ne peuvent par consqucnt pas accorder tout leur temps 1'AI. 11 est ds lors vraiment heu- .
reux de constater que depuis le mois de septenibre, malgr le flux continu des demandes, chaque mois ic nombre des cas remis aux caisses de compensation pour notification de la d&ision est peu prs deux fois plus lev que cclui des nouvelies demandes. Au mois de d&embre, le nombre des prononcs des commissions Al s'est pour la prcmire fois lcv 8000. Le graphique ci-aprs (voir page 4) donne le detail de cette 6volution non seulement pour chaque mois mais aussi globalcment.
Plus important encore que ic nombre des affaires traitcs, c'est la manire dont celles-ci l'ont te' quant au fond. Se fondant sur l'article 27 de l'arrt du Conseil fd&al du 13 octobre 1959 sur l'introduction de 1'AI, l'Officc fdral des assuranccs socialcs a donn les dircctivcs nccssaircs l'application uni- forme des dispositions 1gales. Ces directives se rvlrent indispcnsables et ont ffl dans leur ensemble donn de bons rsultats. Les g&ants des caisscs cantonalcs de compensation ont en leur quallt6 de rcsponsables des secrtariats des commissions Al - chang leurs cxpriences lors de runions priodiqucs organiscs d'cntcntc avec l'Officc fdral des assurances socialcs. Un grand nombre de cas particuliers ont galcmcnt soumis par ekrit ä cet officc, qui a en outre pris contact rgulircment avcc les pr6sidcnts et les mdccins des commissions Al. Par des visites effcctues sur place, il a pu se rcndrc compte de l'organisation adoptc et de la manire dont les dispositions legales et les dircctivcs ont appliqucs.
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Dans leur travail, les commissions Al sont efficacement soutenues par dix offi- ces rtgzonaux Al. L'Office f6dral entretient aussi des rapports constants avec eux, soit lors de runions priodiques, soit lors de visites sur place ou par cor- respondance. Ges contacts se sont r6vls trs utiles pour crcr une certaine unit de pense. Les offices rgionaux ont reu en tout dans l'anne 7500 man- dats. Sur ce nombre, 4680 ou 62,4 pour cent ont pu &re ex&cuos. La propor- tion des affaires 1iquides varie cependant fortement d'un office rgional l'autre. Dans l'anne courante, ii faudra qu'un certain quilibrc s'tablisse. (Voir graphiquc en page 4.) De plus en plus les commissions Al et les officcs rgionaux s'adresscnt, pour que les cas soicnt soigncuscrnent lucids, aux services sociaux de 1'aide aux invalides (Pro Infirmis, Le Licn, etc.). Ges Services ont dcrnand ic rem- boursement de leurs frais dans 1000 cas environ jusqu'au 31 dkembre 1960. - Gela montre combien l'AI requiert la collaboration des organisations przvres.
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Enfin, la jurisprudence a commenc i srieusement se dvelopper. A la fin de l'ann6e, on comptait de'A 256 prononcs des autorits juridictionnelies de prernire instance et 11 arrts du Tribunal fdral des assurances. Les trois quarts des prononcis cantonaux concernent des questions de rentes, un quart des questions de radaptation. Plusicurs problmes ayant une porte de prin- cipe sont actuellcmcnt en suspens devant la juridiction fdra1e. D'autrcs lui seront egalemelit soumis. *
11 serait prmatur de rendre un jugernent dfinitif sur la valeur rie11e de
1'AI. En matirc de mesures me'clicales, la dlimitation du « traitement de l'affcction comme telle » et celle des infirmits cong6nitales a soulcv des questions d1icates. Quant aux mesures de riadaptation professionnelle, ii a constamment fallu examiner si et dans quelle mesure dies sont justifi6es par l'invalidit de l'assur. Le nombre des prestations consentics pour la formation scolaire spe'ciale est r6jouissant. On a montr6 une certaine rservc en cc qui amIL :onccrne le droit aux prestations des mineurs inaptes 3 recevoir une instruction qui sont soigns it domicile. A cct 3gard, ic Tribunal f3dral des assurances aura prochainement 1'occasion d'indiqucr la voie suivrc. Les moyens auxiliai- res ne pcuvcnt en principe &re dlivrs que s'ils sont n&cssaircs la radap- tation dans la vic professionnelle. Gela signifie que des personnes n'ayant qu'une incapacit de gain partielle ont galement droit i de tcls moyens. Sous cc rapport, la pratique suivie - galement l'gard des cnfants - n'a pas ti rnesquinc. Dans ic domaine des rentes, le problme l'avant-plan fut cclui de 1'6va- luation de 1'invalidit - en particulier pour les mnagrcs sans activit lucra- tivc. Une pratique en gnral satisfaisantc s'est instaurc en cc qui touchc 1'valuation du dcgr6 d'impotence en vue de l'octroi de l'ailocation pour impo- tcnts. Le systmc des indemnitc'?s )ournalires, largemcnt repris du sectcur des
3
Ecoulement du travail des commissions Al en 1960
Dem andes
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Janv./ Mars Avn! Ma Juin J sillet Ao5t Sept. Oct. Nov. Ote. Ftvrier
allocations aux militaires, fonctionne comme il convient, les difficults initiales ayant surmontes. Le rg1ement d'excution tirera encore au clair certains points de dtail oi la rg1ementation n'est pas complte.
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Les dcisions sujettes ä recours n'manent pas des commissions AI mais des caisses de compensation de l'AVS. A fin dcembrc 1960, les caisses avaient une encore 7482 cas en suspens. Autrement dit, le nombre des cas liquids par d&ision s'levait 50 605. L'essentiel est que chaque mois les caisses traitent maintenant un nombre de cas suprieur celui des arrives. II faut un certain ier temps pour l'examen des cas ; ainsi, dans les cas de rente, il faut rassemb — les comptcs individuels de cotisations, fixer et verser la rente. Cc sont manifestement les caisses cantonales de compensation qui ont le s nombre le plus important de cas traiter. Ainsi en 1960, parmi les d&ision remises la Centrale de compen sation, 87,7 pour cent des dcisions de rente des ordinaire Al 6manent des caisses des cantons, 3,5 pour cent viennent caisses de compens ation pro- caisses de la Confd&ation et 8,8 pour cent des fessionnelles. Cc rapport est encore plus marqu pour les rentcs extraordinaires, les allocations pour impotcnts et les mcsurcs de radaptation. Ainsi, comme tous les autres organes de l'AI, les caisses cantonales ont du', dans l'annc cou1e, assumer un travail extraordinairement volumineux, sans compter galemcnt la gestion du sccrtariat des commissions.
Les d€penses la chargc du compte d'cxploitation de l'AI se sont levcs fin dcembrc 1960 34 339 757 francs. De cc total, incomplet bien des gards, ii ne faut pas tirer de fausses conclusions. L'anne 1960 prsente avant tout les caractristiques d'une anne'e intro- ductive. C'cst pourquoi les affaires encore en suspens n'apparaitront de toute manirc que dans le compte 1961. Enfin les caisses de compensation ne rgIent qu'en janvicr les comptes avcc la Ccntralc de compensation pour les presta- s tions en esp&cs verscs en dcembrc (ces prestations apparaisscnt toutefoi encore dans le compte 1960). En outre, jusqu' la fin de l'anne, le nombre des factures acquittes pour des prestations en nature s'cst lcv 59 473. De nombreuses prestations courent cependant sans que la facture ait encore prscntc. Souvent les factures sont retenues jusqu'au moment oi la con- vention de tarifs applicab lc sera dfinitivc mcnt conclue. Des subventi ons de construction et des subsides pour des cours ont en principe promis mais al1ous, aussi longtem ps que le rglemen t n'ont pas pu 8tre dfinitivement on de la loi n'a pas t6 dict. Les travaux techniq ues prparato ires d'cxcuti concernant de nombreux projets de construction, dont certains sont mme assez importants, sont ccpendant en cours, voire termins. Les contributions desti- nes aux organisations faitires de l'aidc prive aux invalides ne sont, elles
non plus, pas encore dfinitivement fixes. En 1960, seules des avances ont pu tre consenties. *
L'volution des dpenses au cours de l'annie 1960 montre que le volume des prestations n'est apparu que lentement mais s'est par la suite accru de faon rgulire. Le tableau 1 donne les chiffres pour les rentes et les allocations pour impotents.
Som,nes inensuelles des rentes et des allocations pour inipotents verses par les caisses de compensation, du Jt'r janvier au 31 d&embre 1960 Montants en francs Tableau 1
Mors 1 Rentcs Rcntes Allocations ordinaires cxtraordinaircs paar impotcnrs Total
F6vrier .......... - - - -
Mars ........... 3 570 140 334 4 044 Avril ........... 92583 6306 7112 106001 Mai ............335 138 19 161 28 806 383 105 Juin ............714343 64661 59207 838211 Juillet ..........1 440 617 124 573 128 585 1 693 715 Aoit ...........2049456 179928 147717 2377101 Septembre 2 679 824 204 014 167 840 3 051 678 Octobre .........3 160 459 275 661 198 402 3 634 522 Novembre ........4030 461 436 400 258 316 4 725 177 Dcembre 5 723 669 548 673 320 856 6 593 198
Total . . . 20230 120 1 859 517 1 317 115 23406752
1 Ddbitd au Fonds central de corupensation dans lt mois ayant fair l'objet du rapport.
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Les dpenses concernant les prestations individuelles en nature se sont eHev&s
7 445 823 francs. Il s'agit essentiellemerit de contributions pour la formation
scolaire spciale et les assurs inaptes recevoir une instruction (45,4 %) et .
des frais entraiis par des mesures mdicales (40,5 %). Les indeinnitti s jour- nalires verses se sont leves 3 631 107 francs. Les frais de gestion des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux se sont levs, autant qu'ils ont fait l'objet d'un dcompte,
2 859 221 francs. Cc montant relativement 61ev comprend aussi divers frais
d'installation et devrait se rsorber peu 3. peu une fois le fonctionnement de l'assurance normalement assur.
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Le tableau 2 indique les d6penses mensuelles ressortant du compte d'exploi- tation et l'accroissement des charges globales de l'assurance.
Prestations du Fonds central de compensation 1960
Montants en francs Tableau 2
Prestations ca espces, frais de gestion, frais des nscsures individuelles, contributions nun organisa- tions et dtablissements. Avis asensuel Montants globaux de in Centrale de compensation tat des ddpenses totales Montant mensuel ‚ a la fin du mors
Fvrier -
Mars 216038 216038 Avril 323 287 539 325 Mai 598 396 1137721 Juin ........... 1 549 405 2687 126 Juillet 2642916 5330042 Aotit 3 327 744 8 657 786 Septembre 4 477 535 13 135 321 Octobre 5 006 746 18 142 067 Novembre 6 910 222 25 052 289 D6cembre 9 287 468 34 339 757
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Les prestations de 1'Al sont couvertes moltid par les cotisations des assurs, moiti6 par les contributions des pouvoirs publics. Les cotisations des assure's ont la forme d'un supplment la cotisation AVS, gal t 10 pour cent de cette cotisation. La perception de ce suppltment a eu heu sans difficults. Jusqu't .fin dcembre, un montant de 58 450 932 francs a pu ce titre 8tre port au crdit du compte d'exploitation de 1'AI. Les contributions des pouvoirs publics pour 1960 seront encaisses au printemps 1961; vu le caractre exceptionnel de l'anne 1960, ce dcompte dfinitif comprendra les denx premires annes de 1'assurance. Les dtails de la procdure sorst fixs dans un arrt du Conseil fdcra1 du 16 dcembre 1960. *
Dans 1'ensemble, la premire ann6e de 1'AI a excellentc. Tous les organes de l'AI mritent qu'on leur tmoigne de la reconnaissa nce pour icurs travaux et les sacrifices consentis. Avant la fin 1960, l'Office fd6ral des assurances sociales a adress6 aux commissions Al unc lettre oi il les a notamment remer- ci6es de leurs efforts. A la fin de cette lettrc, on lit ce qui suit
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« Cependant, l'avancement des travaux ne saurait faire oublier les cas encore en suspens. Jusqu'ici, les assurs en gnraI ont fait preuve de patience. Si leur demande n'a pas encore traite, zis s'attendent d ce qu'elle le soit dans un cUlai assez rapproch ». C'est pour cela que les commissions Al (comme tous les autres organes de l'assurance, peut-on ajouter) ne doivent pas relcher leurs efforts... Les inva- lides leur en seront reconnaissants. »
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L'anne 1961 verra Ja liquidation des derniers cas en suspens de Ja p&iode introductive. A fin 1960, quelques commissions Al 6taient cet gard « jour ». Pour de nombreuses autres, ii en ira ainsi dans les premiers mois de l'anne nouvelle. Exceptionnellement, le rglemcnt des cas rests en souffrance se pro- longera peut-tre jusque vers le milieu de 1'anne. Le rg1ement cl'exe'cution de la loi sur 1'AI vient de paraitre. Le 5 jan- vier 1961, le Conseil fdral a approuv6 l'ordonnance sur les infirmits congnitales, qui se fonde sur l'article 13 de la loi. Ges deux documents four- nissent aux commissions AI une base solide pour lcurs prononcs ult&ieurs. L'application de l'AI aux Suisses ä l'tranger pose des problmes particuliers qui conduisent ncessairement au rernanicmcnt et l'largissement de l'ordon- nance du 9 avril 1954 concernant 1'AVS Jacultative. Le nouveau texte de cette ordonnance paraitra galcment dans un proche avcnir. Ainsi Ja Situation commencera lentement se stabiliser. 11 doit absolument en aller ainsi, car dj des tdches nouvelles attendent les caisses de compensa- tion AVS. La cinquime revision de l'AVS les retiendra plus longuement que ne Pont fait les modifications prcdentes. Environ 700 000 rentes AVS (de m e ine que les rentes Al d)" fix6cs) doivent btre r6examincs et rccalculcs en tcmps vou!u. Les travaux administratifs supplmentaircs en dcoulant seront trs considrablcs et mcttront la souplessc des autorits de l'AVS rude 6preuve.
Les rapports annuels des commissions Al et offices regionaux Al pour 1'exercice 1960
A l'instar des caisses de compensation, les commissions AI et les offices rgio- naux Al sont tenus de remettrc chaquc annc J'Officc fdral des assurances sociales un rapport sur leur activit coulc. Les rapports conccrnant l'exer- cice 1960 devront &re remis au cours des prochaines semaines. Ils prscnteront un intrt particulier du fait qu'ils renseigneront sur l'application de J'AI pen-
dans sa premire anne d'existence. Nous revenons ci-aprs sur quciques points essentiels it observer lors de l'tablissement des rapports. Les rapports des commissions Al seront rdigs selon les directives de 1'Office fdral des assurances sociales, du 18 novembre 1960, et les rapports des offices rgionaux Al suivant cellcs du 14 juillet 1960. Ii est indispensable qile soit respect 1'ordre des matires indlqu6 dans les directives, pour permertre de comparer plus facilemcnt tous les rapports et d'tablir par la suite un rapport gnral. Nous recommandons d'y insrer ga- lement, en plus des points rcicvs dans les directives, des renseignernents corn- pl &nentalres prsentant un intrt gnral.
11 se peut que des organes chargs d'appliquer 1'AI n'aient pas d'obscrvations
formuler sur l'un ou l'autre point relev dans les directives. En de tels cas, ccci afin de faciliter le travail de dpouiIlernent de l'Office fdral des assuran- ces sociales, nous recoinmandons d'indiquer en regard des titres y relatifs, quc rico n'est signalcr, qu'aucune difficult na rencontrc cc sujct ou qu'il n'y a pas eu de cas spciaux ii. traiter. Les sccrtariats des commissions Al feront parvenir leur rapport jusqn'au
30 avrzl 1961 et les offices re'glonaux 4! jusqu'au 31 mars 1961. En cc qui con-
cerne d'ventuels rapports compkrnentaircs des commissions (suppliments aux rapports des sccritariats), le dernier dlai d'envoi a fix au 30 mai 1961. L'Office fdra1 des assurances sociales sera reconnaissant tons les organcs .
de sen tenir aux dlais prescrits, les donnes fournies par ces rapports devant trc utilis6es le plus tt possible it 1'intention du public qui attend avec inurt le rsultat des prcrnircs expriences faites durant la priode introductive de 1'AI. Aussi la rdaction de ces rapports, malgr la surcisarge actuclle de travail, mrite-telle un soin attentif. L'on pourrait nirne souhaitcr quc les rapports par- viennent plus t6t it l'Office fdra1 des assurances sociales, cc qui faciliterait grandement son travail de dpouillernent.
mw La participation d'associations de scilaries ä 1'administrcition des caisses de compenscition
Le D e partement fidra1 de 1'intrieur a, par ordonnance du 19 fvrier 1960 concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de 1'AVS, donn unc nouvellc fois aux associations de salaris la possibi1it de faire valoir pour une nouvelle priodc de cinq ans leurs droits d&oulant des articles 54, premier a1in6a, LAVS (participation paritaire) et 58, 2e, alina, LAVS (droit de regard au comit6 de direction de la caisse).
I. La participation paritaire d 1'administration des caisses de compensation Les associations de salari6s ont, suivant l'article 54, premier alina, LAVS et sous certaines conditions, la possibilit6 de crer en commun avec des asso- ciations d'cmploycurs des caisses de compensation paritaires. Les associations de saiaris ont pu faire usage de ce droit, conformment 1'article 99, 3e ah- n&a, RAVS, une prcrnire fois le l janvier 1948, ensuite le 1er janvier 1951, puis le 1 janvier 1956. Or, pour la priode de 1948 1960, aucune association .
de salaris n'a exW de participation paritaire. Pour la premire fois, une asso- ciation de salaris a demand de participer paritairement, d es le 1er janvier 1961, l'administration de quatre caisses professionnelles de compensation dj existantes. Cctte demande a et6 pubIie dans la Feuille fdrale du 15 sep- tcrnbre 1960. Si l'adrninistration paritaire confre d'une part certains droits aux asocia- tions de salaris, eile les soumet d'autre part des obligations. A la participa- tion aux frais d'administration s'ajoutcnt les risques de la responsabi1it civile. C'est probablement la raison pour laquelle, jusqu' cc jour, aucune caissc pro- fessionnelle de compensation n'a crc sur une base paritairc. Mme lasso- ciation de saiaris qui avait forniuM ha demandc re1cv6e plus haut, l'a rctirc par la suite.
/1. Le droit de regard au sein des comzts de direction des caisses pro fessionnelles de compensation Contrairernent 1'attitude adopoe au sujct de i'administration paritaire, phu- sieurs associations de salaris ont fait usagc de la possibihit cr&c par 1'arti- dc 58, 2C a1ina, LAVS, de dhgucr hcurs rcprscntants aux comits de direc- tion des caisses de cornpcnsation. Cc droit de regard ne lcur imposc aucune obligation financirc. Ds ha fin de 1960, 28 associations de sa1aris comptaicnt des reprscntants dans les cornits de direction de 50 caisses de compensation. Selon i'articie 5, 2 ahina, de 1'ordonnance citc au dbut de cc communi- qu, les associations de salaris qui possdent d e' jä le droit de regard ha suite d'unc pubhication antricurc sont rputcs inscritcs pour les anncs 1961 1965. Aucune de ccs associations n'a rcnonc l cc droit. Les associations de salaris W qui dsiraient faire valoir cc droit pour ha prcmirc fois dcvaient s'annoncer jusqu'au 15 ao0t afin d'trc cornpriscs dans la liste pubhe dans la Feuille fd- raic. Dcux associations de salaris, dj reprscntcs aux comit6s de direction de caisses de compensation, ont demanä de pouvoir cxcrcer lcur droit de regard aupris de six autres caisses. La liste de toutcs ccs caisses a paru dans la Feuille fdrale du 15 scptcmbrc 1960. L'Officc fdrah des assuranccs socialcs dcvait cnsuite cxamincr si les don- ditions lgaIes &alent rcrnphies. Les associations de salaris taient tenucs d'cn fournir ha preuve dans les trois rnois suivant ha pubhication officicllc. Toutc- fois, ii &alt possible d'y rcnoncer si les associations fondatrices ne l'cxigcaicnt pas expressmcnt. Les associations fondatrices de dcux caisses de compensation
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ont fait usage de leur droit. La procdure en pareil cas, teile qu'elle a dcrite en particulier dans la RCC 1948, page 303, prsente quelques difficults. Il n'a cependant pas n&essaire de la mener chef dans les deux cas prcits, l'association de salaris ayant en cours de procdure renonc faire valoir son droit de regard. En somme, les associations de salaris qui pour les cinq prochaines annes bnficient du droit de regard au sein des comits de direction de caisses de compensation sont toujours au nombre de 28. En revanche, le nombre des caisses de compensation comptant des reprsentants des sa1aris au sein de leur comit6 de direction a augment d'une unit.
Les effets du remciriage sur la rente de vieillesse simple de la veuve
Dans un rccnt arrt (pub1i ci-aprs, aux pages 35 et suivantes), le Tribunal fdral des assurances a amen cxamincr les effets du remariage de la veuve sur sa rente ordinaire de vieillesse simple. Dans un arrt ant&icur (cf. RCC 1951, p. 339), ii avait dj eu 1'occasion de prciscr que, d'unc manirc gn&alc, le rcmariagc d'une assurc ne constituait pas en soi une causc d'cxtinc- tion de son droit unc rente ordinairc de vieillesse simple, 1'numration de 1'articic 21, 21 a1ina, 2e phrase, LAVS, &ant de cc point de vue exhaustive. Dans son dcrnier arrt en la matire, le Tribunal fd&a1 ne s'attachc pas tant dtcrminer les consquences du remariage sur ic droit la rente ordinaire de vieillesse simple de la veuve - ii se bornc sur cc point confirmer sa jurispru- dence antrieure - mais examinc si cette rente pcut encore chre ca1cuic sur la base des cotisations du man dcd lorsquc la veuve se rcmarie. WIK Comme la loi ne prvoit aucunc disposition spcia1e r6g1ant cette question, on pouvait se demander si la veuve a un droit acquis non seulement cc genre de rente - cc qui n'cst pas contcst6 - mais encore au montcznt de celle-ci. Consu1t sur la solution ä adopter dans un tel cas, l'Officc fdra1 avait mis 1'opinion que le montant de la rente doit hre adapt aux conditions per- sonnclles nouvelles de l'ayant droit lors de modifications intervcnant dans son tat civil et en avait conclu que la rente de vieillesse simple de la veuve qui se remarie ne pouvait plus 8tre calculc sur la base des cotisations du man dfunt (voir RCC 1958, p. 386). S'inspirant de cette pratique qu'il rcconnat conforme au systme lgal, ic TFA a jug que le nouvel tat civil que la veuve acquiert par son remariage est seul dterminant pour Ic choix des dispositions applica- bles au caicul de la rente de vieillesse simple qui lui rcvient. Celle-ci doit ds lors tre ca1cule sur la base des mmes lmcnts que pour la rente de vieillesse sirn-
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ple revenant 3. la femme marie soit sur ses propres cotisations et annes de cotisations (art. 55 RAVS), soit, lorsqu'elle na pas pay de cotisations, con- forrnment aux articies 42 ss LAVS. La solution retenuc par le TFA repose d'une manire gn&aIe sur Je syst3.me
3. la base de l'AVS et s'inspire plus particuldremcnt du principc lgal d'apr3.s
lequel la rente ordinaire de vieillessc simple est calcule sur Ja base des cotisa- tions de l'ayant droit iui-mrne. Certes, cette rglc gn&ale comporte des cxceptions, mais celles-ci ne sauraicnt s'appliqucr au cas qui nous intrcssc. C'est ainsi que abstraction falte de l'articic 31, 2 alina, LAVS, qui concerne -
Ja rente de vieillcssc simple revenant 3. des vcufs ou veuvcs qui ont bnfici prcdernment d'une rente de vieiliesse pour couple - l'article 33, 3 alina, LAVS, rgle Je mode de caicul spcial de la rente de vicillesse simple rcvcnant
3. une veuve ge de plus de 63 ans. Or, comme il s'agit 13. d'une dispositio
n particulirc qui, en vertu des rgles usuelles d'intcrprtation, ne pcut recevoir une interprtation extensive, ehe ne saurait s'appliquer aux femmes qui, par leur remariage, not perdu leur qualztc de veuve pour acqu&ir Je statut de femme marie. Le Tribunal fdral constate encorc que cette autre cxception que cons- tituc Ja rgle jurisprudentielle garantissant 3. Ja femme divorcc au bnficc d'une rente ordinairc de veuve une rente de vicillesse simple d'un montant au moins gal ne permct pas davantage de justifier un maintien analoguc du mon- tant de Ja rente de veuve en favcur de celle qui se rernarie. La rente de vicillesse simple de la veuve divorce continuc dans cc cas 3. compenser en partie Ja perte de soutien subic 3. Ja suite du dcs de l'ex-mari. Or, tout autrc est Ja situation de Ja veuve qui se remaric, puisquc, par son remariage, eile acquiert un nouveau soutien, lc mart &arit lgalcment tcnu 3. son entretien. De Sorte qu'il ne se justific plus de lui accorder une rente de faveur.
11 ressort de cc bref aperu que la solution retcnue par Je Tribunal fcdraJ
est non seulcmcnt conformc au sysdrnc igal mais rpond egalement 3. des motifs d'quit6, celle-ei exigeant que les catgories d'assurs remplissant les mamcs conditions personncllcs (en l'occurrencc les femmes rnaries), soient traites de la nmc faon. Certes, il se prscntcra des cas, oi - ainsi que Je men- tionne Je Tribunal - 1'apphication stricte de Ja solution retcnue conduirait logi- qucmcnt au refus de toute rente. II en sera ainsi, notansment, lorsquc Ja veuve, n ee apr3s 1883, pouse en secondes noces 3i l'trangcr un homme qui n'a pas ÄM droit 3. une rente de viciiiessc pour coupJc ou cncorc Jorsquc la veuve, qui a lw pous un &ranger priv6 du droit 3. Ja rente de vieiliessc pour couplc du seul fait de sa nationaJit6, dispose avcc son man d'un rcvcnu cxc6darit les himitcs lgales mises, dans cc cas, 3. l'octroi d'une rente extraordinaire (cf. RCC 1960, p. 321 ss). Le TFA n'aborde pas la solution de teJs probImes. II n'cst cepen- dant pas exclu que les droits de la femme puissent etre sauvcgards ga1cment dans ces cas. A cet cffet, nous prions les caisses de bien vouloir transniettrc 3. notre Office pour examen les dossiers de cc genre.
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La prestation de secours (art. 6, 20 al., lettre b, RAVS)
Trois nouveaux arrts du Tribunal fdrai des assurances sont venus confirmer la dfinition de la prestation de secours, teile qu'elle ost donn6e au n° 8 de la - circulaire 20b. Ces arrts - du 3 octobre 1959 en la cause M. & Cie S.A., du 23 dcembre 1959 en la cause Societ6 holding E. S.A. et du 17 mai 1960 en la cause S.I.F. S.A. - sont publis dans le prsent numro (p. 28 ss). Pour viter que la publication ne donne heu des malentendus, nous croyons utile, sous rserve de la jurisprudence future, de rsumer ci-aprs notre point de vue ce sujet. D~jä dans son arrt du 29 aoit en ha cause N. S. A. (ATFA 1956, p. 160, RCC 1956, p. 404), he Tribunal f&d&al des assurances avait dit qu'ii fallait comprendre dans les prestations de secours n'ayant pas le caractr d'un sahaire, uniquement « cehhes qui sont verses queiqu'un qui a besoin de secours et qui les mrite - cela indpendamment de toutes les conditions juridiques et con- tractuehies dcouiant de i'engagement ». Le Tribunal fdrai des assurances a conjirm.t chairement cc point de vue dans les trois arrts, en rappelant que i'article 6, 2e aiin&, lettre b, RAVS, doit ehre interprt de manire restrictive. Toutefois, i'arrt du 3 octobre 1959 en ha cause M. & Cie S. A. dit aussi « Il ne peut y avoir de prestations de secours ahloues en heu et place d'une retraite, au sens de la circulaire 20 b, n° 8, que dans les cas oi les bnficiaires so trouvent rel1ement emp&hs de poursuivre leur activit6 en raison de ieur ge ou de ieur &at de sant6 ». Dans he dernier des trois arrts en questiori (cause S.I.F. S.A. du 17 mai 1960), le Tribunal reconnait que le critre fourni dans la circulaire 20b, n° 8 -
en vertu duquei les prestations ah1oues en heu et place ou en compiment d'une retraite ne sont pas un revenu du travaih, horsqu'elles ne dpassent pas « la vaheur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours » - est « incontesta- biement un critre objectif et parfaitenie nt judicieux qui permet d'assurer une application uniforme de cette disposition » (art. 6, 2e al., lettre b, RAVS). A cc sujet, il ne faut pas oublier qu'en gn&a1 les retraites et les autres pres- tations d'assurance ne sont pas gratuites pour h'employ6; au contraire cehui-ci doit participer au financement de ces prestations par le paiement de primes, cotisations, etc. De cet expos, on peut tirer ha conclusion que les prestations de h'employeur (ou d'une institution propre h'entreprise) accordes pour une priode ultrieure la cessation des rapports de service peuvent ehre consid6r6es dans deux cas comme des prestations de secours au sens de l'artiche 6, 2e ahin&, lettre b, RAVS, 13
condition toujours qu'clles «ne d6passent pas la valeur usuelle d'une presta- tion d'assurance ou (je secours » - Lorsque les rapports de service sont rompus pour un autre motif que J'ge ou Ja santa, les prestations de I'employeur ne doivent ehre consid6res comme des prestations de secours que si Je bnficiaire est dans le besoin ou se trouvc dans une mauvaise Situation financirc. Lorsque Je bnficiaire a atteint Page de Ja retraite ou qu'il ne peut plus travailler pour des raisons de santa, Ja prestation de l'employeur prend Je caractre d'un secours, indpendamment de Ja situation financire du bn- ficiaire, donc mme si celui-ci n'est pas dans Je besoin.
La delimitation entre fortune commerciale et fortune prive
I. Gnralitts Dans Je commerce et les affaires, on a 1'habitude de distinguer entre Ja fortune commerciale et Ja fortune prive. Le commerant ou J'exploitant est fond faire un pareil distinguo, puisque l'obligation de tenir des livres ne vise que la fortune commerciale. La Joi sur 1'AVS oblige les assurs qui exercent une activit indpendante payer les cotisations sur Je revenu de Jeur activit6 commerciale ou profes- sionneJle. D'aprs 1'articic 9, 2e a!ina, LAVS, les cotisations personnelles sont fixes sur Je revenu brut diminu des frais g6nraux ncessaires J'acquisition de cc revenu ainsi que des arnortissements et rserves d'amortissements com- mercialement autoriss et correspondant Ja perte de valeur subie. Le tra- vailleur indtpendant peut en outre, vu les articies 9, 2e aJina, lcttre e, LAVS et 18, 2 a1in6a, RAVS, dduirc du revenu brut un intrt 4,5 pour cent ä du capital propre cngag dans I'entreprise. On tient ainsi quitablemcnt compte de Ja part du revenu commcrcial brut qui est constitu6e par Je rendement du capital (cf. arrt du TFA en Ja causc A. S. du 15 avril 1953, ATFA 1953, p. 137 = RCC 1953, p. 208 ss ; en la causc W. A. du 2 fvrier 1955, RCC 1955, p. 229). Par aillcurs, l'articic 17, Jettrc d, RAVS incorpore au gain de J'activit indpcndantc les hnficcs en capital tiris de la vente ou de J'exploitation d'une affaire ainsi que les augmcntations de valeur d'1ments du patrimoi ne. Lcs bnfices et les pertcs ra1iss ou subis sur des invcstisscments commerciaux, c'cst--dire les fluctuations de Ja fortune commerciale, jouent un r61e pour tab1ir le revenu dtcrminant les cotisations. Ne sont en revanche pas prises en compte, comme d'aillcurs Ja fortune el1c-mme, les fluctuations de Ja fortune
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prive de rnme que les b6nficcs et les pertes de cette fortune. La distinction faire entre les lments du patrimoine ayant une affectation commerciale et ceux qui ressortissent t la fortune prive est donc trs importante, lorsqu'il s'agit d'arrter le revenu riet de l'activit lucrative qui dtermine les cotisa- tions. II. Les bases de la d1imitation
Les dispositions lgales n'indiquent pas quelles conditions un lment de patrimoine peut kre attribu la fortune commerciale. La question se tranche d'aprs les principes que le Tribunal fdral des assurances a dvelopps en s'appuyant sur la jurisprudence fiscalc du Tribunal fd&a1. Ii faut d'abord relever que l'attribution d'uri lnient du patrimoine i la fortune commerciale ou la fortune prive ne dpcnd pas de la dcision arbitraire de l'assur mais de critriums objcctifs et des circonstances du cas particulier. La vo1ont de l'assur, teile qu'elle s'exprime par la manire dont l'assur comptabilise tel ou tel tlment du patrimoine (en inscrivant, par exemple, celui-ci dans ses livres commcrciaux) constitue cependant un indice important (cf. arrt du TFA en la cause A. W. du 1 avril 1950, RCC 1950, p. 252 ; en la cause K. & Cie, du
11 septcrnbre 1956, ATFA 1956, p. 171 RCC 1957, p. 26).
Pour certains lments de patrimoine, 1'attribution la fortune prive ou la fortune commerciale est aise et ressort dj de l'apparcn ce cxtricure dudit 1ment. Ainsi les ateliers d'une fabrique, le stock des marchand ises, les machines, les outils, ic matrie1 de burcau font nccssairement partie de la fortune commerciale, alors qu'au contraire la villa de l'homme d'affaires, les ustensiles de son mnage, ou les objets prcieux qui lui sont personncls appar- ticnnent d'emble au patrimoine priv. L'attribution peut prscnter des difficu1ts lorsqu'il s'agit d'ilrnents qui, par leur nature, peuvent appartenir aussi bien l'actif commercial qu' la for- tune prive, tels les immeubles, les voiturcs automobiles, les papicrs-valeur, les assurances-vic, d'autres invcstissements de capitaux, l'argent liquide, etc. 252). (voir arrt du TFA en la cause A. W. du 1 avril 1950, RCC 1950, p. D'aprs la jurisprudence constante du Tribunal fdral des assurance s, un . actif doit tre comptb dans la fortune commerc ialc lorsqu'il a 6t acquis avec ww les ressources de l'entreprise ou des fins commcrcialcs. Ii en va de mmc lorsqu'il sert effectivemcnt l'entreprise, son utilit &ant soit directe par sa prscnce mat e rielle ou parce qu'il garantit une dette commerciale, soit mdi- recte par sa valeur comme lmcnt nccssairc de la fortune commerciale ou comme rtserve (arrt du 15 mal 1950 en la cause J. G., ATFA 1950, p. 103 =
eis la cause K. & Cie, du 11 septembre 1956, ATFA 1956, RCC 1950, p. 331 p. 171 RCC 1957, p. 26 ; en la cause B. C., du 14 mars 1959, ATFA 1959, bien cntendu, p. 39 = RCC 1959, p. 188 ; ATF 70 1 259). Peu importe alors, que l'l6mcnt considr apparticn ne ä la fortune mobi1ire ou immobili re de l'entreprise. En gnra1 seuls les biens meubles ou immcublcs dont Passur est propri- pas en la taire seront compts dans ic capital propre investi. U ou' un bien n'cst 15
propri6t du dibiteur des cotisations personnelles, cc bien ne peut en gnral pas atre compt dans la fortune commerciale. Pour la pratique administrative, Je Tribunal a pos ce princip e important que Ja dlimitation effectuic dans un cas donn par l'autorit fiscale est rpute exacte aussi longtemps que son inexactitude n'est pas prouve ou ne ressort pas manifesternent du dossier. (Arrt en la cause R. S. du 9 novembre 1953, RCC 1954, p. 68 en la cause E. A. du 21 mars 1957, ATFA 1957, p. 114 = RCC 1958, p. 307).
HI. L'attribution des lments du patrinzoine en particu lier Pour les immeubles affect6s en partie seulement 3i des fins commer ciales, ii n'est pas toujours simple de dire s'il s'agit d'Jments incorporer dans Ja fortune commerciale. Le Tribunal fdral des assurances a tout d'abord status que Ja rpartition de la valeur d'un immeuble entre la fortune comme rciale et la fortune prive ne se justifie qu'exceptionnelllement et en cas de circonstances spciales. Ainsi Je Tribunal a compt le tiers de la valeur d'un btiment d'habi- tation dans la fortune commerciale dans le cas d'un assure qui, outre un domaine agricole, exploitait encore un moulin et avait affect les locaux du rez-de- chausse de sa maison des fins commerciales (irrt en Ja cause
15 mal 1950, ATFA 1950, p. 103 = RCC 1950, p. 331). j. G. du
Toutefois, la 'oh les circonstances rvhJent qu'un immeuble est affcct prin- cipalernent 3i des fins commerciales, cet immeuble doit normale rnent &re compt dans cette fortune. Les recettes provenant des loyers sont dhs lors rputes correspondre i une utilisation commerciale de l'immeuble et font partie du gain de l'activit lucrative, y compris la valeur locative des locaux affects par 1'exploitant t ses besoins priv6s. L, en revanche oh 1'affcctation commer- ciale d'un immeuble n'est pas prpondrantc, en Sorte que celui-c i doit ehre considr comme un investissement priv, le loyer des locaux utiJiss pour l'entreprise doit &re diduit du revenu brut au titre des frais gn6raux nccs- saires 3i l'acquisition du revcnu (arrt du TFA en la cause W. A. du 2 fvrier 1955, RCC 1955, p. 229 ; en Ja cause E. A. du 21 mars 1957, ATFA 1957, p. 113 = RCC 1958, p. 307). L'administration des immeubles dont un particulier a Ja proprit ne cons- AM titue pas en gnral l'exercice d'une activit lucrative mais quivaut h Ja gestion d'une fortune prive. Les recettes en loyers constituent donc Je rendement d'un capital et non pas Je produit d'un travail. De tels immeubles font toutefois partie de Ja fortune commerciale, !orsque Ja jouissance de ces immeubles revt un caracthre commercial et ne se lirnite pas au rcndement du bien-fonds lui- mme, c'est--dire lh oh l'activit du particulier dpasse nettem ent Je cadre de Ja gestion normale d'une fortune prive. Ainsi le Tribunal a consid& comme fortune commerciale « l'apartment house » d'un assur6, en relevant que l'expJoi- tation d'un tel immeuble muni d'un restaurant, d'une blanchisseric et desservi par un nombre assez lev6 d'enspJoys impliquait 1'exercice d'une activit lucrative et revtait, vu l'ampleur de cette activit, le caractr e d'une entre- prise commerciale (arrt en la cause E. W. du 17 janvier 1952, RCC 1952, p. 89).
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Le Tribunal a galernent reconnu un caractre commercial aux immeubles que l'associ d'une socit en nom collectif poss3.de et administrc. II a motiv son point de vue par le fait qu'une entreprise 6rigL en forme de socit en nom collectif est pr&sume &re exp1oine 3. des fins lucratives. Aussi longtemps que cette prsomption n'est pas renverse, le revenu tir d'une teile socit est soumis 3. cotisations, rnme si le but essentiel de la soci~ td se limite 3. la gestion d'irnrneubles, une teile gestion quivaiant 3. 1'exercice d'une activit commerciale (arrt en la cause B. C. du 14 mars 1959, p. 39, RCC 1959, p. 188). Par aiileurs, en se fondant sur ces principes, le Tribunal n'a pas cornpt dans l'actif commercial les immeubles appartenant 3. un architcctc, celui-ci les ayant acquis essentiellement pour s'assurer des investissements durables et solides et non pas 3. des fins professionnelles. (Arrt en la cause E. A. du 21 mars 1957, — ATFA 1957, p. 114 = RCC 1958, p. 307). Lcs papiers-valeur et les assuranccs-vie font en gn&a1 plutt partie de la fortune privc, autant qu'ils ne garantissent pas des dettes commerciales (3. titre de gages, par exempic) et se trouvcnt ainsi manifcstemcnt 116s au sort de i'entreprise, auquel cas ils se rattachent alors 3. la fortune commerciale. Nest en revanche pas dcisif 3. lui seul, au moment d'attribuer tel ou tel iment du patrimoine 3. 1'actif commercial ou 3. la fortune prive, le fait que des lments de fortune p1acs en papiers-valeur contribuent 3. accroitrc la capacit de crdit de 1'expioitant (cf. arrt du TFA en la cause S. S. du ii fvrier 1952, RCC 1952, p. 128). Ii en va de rnmc des carnets d'pargne lorsqu'ils garantissent un compte courant de l'entrcprise (arrt du TFA en la cause E. A. du 17 juillet 1951, RCC 1951, p. 334 ; en la cause C. S., du 26 scptembre 1951, ATFA 1951, p. 241 = RCC 1951, p. 426). C'est d'apr3s ces principcs qu'il convicnt aussi de dire si un compte de chqucs postaux, un avoir en compte courant, ou en esp- ces font partie de la fortune commerciale ou prive. Cc qui importe, c'est de savoir si de tels 1ments du patrimoine sont ou non affects 3. des fins com- merciales. Ii en va de mme pour les rscrves. Les rscrves ne doivcnt pas trc comptes dans le capital propre cngag que si ic genre et l'ampleur de 1'cntrc- prise les rend ncessaires ou s'il s'agit de rscrvcs usuelles. L'assur doit alors tablir que la constitution d'une rscrvc a t6 commande par les circonstanccs ou se justifiait tout au moins (cf. arrt du TFA en la cause C. S. du 26 septem- .
bre 1951, ATFA 1951, p. 241 RCC 1951, p. 426). Enf in, la jurisprudence ne compte pas la valeur du goodwill dans ic capital propre plac dans 1'cntre- prise (arr6t du TFA en la cause H. D. du 16 novcmbrc 1951, ATFA 1951, p. 246 RCC 1952, p. 42). Alors qu'ii a sans rserves attribu3. 3. la fortune commerciale un prt con- scnti 3. un client de l'entreprisc, ainsi qu'un prt bancaire souscrit 3. titrc per- sonnel par l'associ d'une socit en commandite et plac par cet associ dans la socit, ic Tribunal f&d&al des assurances n'a pas consid& comme un actif commercial le crdit en compte courant, passe au compte « dbitcurs » de la socit, et conscnti par une socit en nom collectif 3. i'un des associs sur la part sociale de cet associ et pour la construction d'une maison privc. Ii a au contraire estirn qu'ii s'agissait 13., vu les circonstances du cas, d'un rem-
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boursement du capital vers (cf. arrt du TF en la cause J. G. du 15 ma l 1950, ATFA 1950, p. 103 = RCC 1950, p. 331 ; en la cause A. W. du 23 dcembre 1952, ATFA 1953, p. 57, RCC 1954, p. 229 ; en la cause K. & Cie, du 11 sep- tembre 1956, ATFA 1956, p. 171 = RCC 1957, p. 26). Le Tribunal fd6ra1 des assurances a eu connatre d'une affaire ot'i le doute rgnait quant l'attribution au capital propre p1ac dans !'entreprise des sommes confies sans intcrts par I'pouse de 1'exploitant. Le Tribunal a expos ce sujet que, pour l'poux, la fortune de la femme se trouvant sous son admi- nistration et non productrice d'intrts ne reprsentait pas un capital propre mais un capital fourni par un tiers, le patrimoine de chacun des poux qui -
avaient convenu la sparation des biens - ctant juridiquement et conomique- ment distinct. Pratiquernent on se trouve cependant dans une situation ressem- blant fort celle qui r6sulte du droit de jouissance prvu par 1'article 201 CCS. Lorsque existe un tel droit de jouissance, les apports de la femme placs dans l'entreprise sont assimils au capital propre du man. Ii est donc opportun de compter le capital fourni par l'pouse dans la fortune commerciale et d'ad- mettre la dtduction de l'innrt sur ce capital. (Arrt en la cause M. B. du
17 fvrier 1951, ATFA 1951, p. 20 = RCC 1951, p. 155.)
Problemes d'application de 1'AI
La notion de domicile 1
La notion de domicile est, dans l'AVS et dans l'AI, la mme qu'en droit civil. Ce fait est d'une certaine importance lorsqu'une prestation Al ne peut hre octroy6e que si le requrant est domic1116 en Suisse (art. 1 et 6 LAI, combin& avec Part. le", 1er al., lettre a, LAVS). C'est ainsi qu'il a fallu examiner, la lumire du droit civil, quel est le domicile d'une Suissesse place depuis 1955 l'tge de 18 ans, dans un hospice sis l'tranger. II ressort des constatations de fait que le pre de 1'invalide est inscrit depuis 1948 au contr6le des habitants de la ville suisse de B., et qu'il y a tab1i depuis lors son domicile. Ce domicile tait galement celui de sa fille, encore mineure, conformment ii. l'article 25, 1 aIina, CC. Le fait qu'elle est devenue majeure n'a pas modifi la situation, puisque le placement dans un 6tablissement ne constitue pas le domicile (art. 26 CC). Comme en vertu de l'article 24, l alina, CC, toute personne conserve son domicile aussi long- temps qu'elle ne s'en est pas cr un nouveau, 1'on doit en conclure que le domicile civil de l'inva!ide est rest fix B. .
Extrait du bulletin de 1'AI, n° 16.
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L'entre d'un infirme dans un tablissement sis l'trangcr ne met donc pas fin au domicile existant en Suisse, et les conditions gnrales d'assujettissement l'assurance sont remplies. Ii faut toutefois examiner lors de l'octroi de certai- nes prestations (mesures de radaptation, rente extraordinaire) si edles-ei peu- vent 8tre fournies ou alloudes 2i l'tranger.
Rente Al succdant avec effet retrocictif ä une rente AVS 1
La caisse de compensation peut-elle dans 'es cas oü une rente Al succde rtro- activement une rente AVS, renoncer par une remise d la compensation de la .
rente AVS d6ji verse et de la rente Al accorde avec effet rtroactif Cette question doit 8tre tranche par la ngative, car la rente vcrse pri- mitivement est d'un genre similaire t Celle accorclde u1trieurement, de sorte qu'en renonant t compenser ces deux rentes on aboutirait pratiquement un versement double. Ainsi, lorsqu'une rente de veuvc est remplace rtroactive- Inent par une rente Al ou une rente de vicillesse simple par une rente d'inva- 1idit pour couple, les rentes AVS ind6ment verses ne doivent pas faire 1'objet d'un ordre de restitution. 11 faut au contratre imputer les rentes AVS de')a verses sur les rentes .41 ; seule la diffe'rence e'ventuelle en faveur de 1'int&essd mi sera paye. Il va de soi quc la compensation intervenuc doit &re express- ment mentjonne sur la nouvelle dcision de rente dont la copic sert de pice comptable. En Cc qui concerne la comptabilisation dc cette compensation directc, ii faut observer que l'AVS et l'AI tiennent des comptes sdpars ; par consdquent, la cr&anCe en restitution et les arrrages payer doivent &re passs, pour leur montant total, dans les comptes analytiques AVS et Al prvus pour CeS op- rations par le plan comptable (cf. Revue 1960, p. 266).
Nft aw Formule 720.510: 1 «Dcision de mesures de rctdaptation»
Lors de la rimprcssion de la formule 720.510 on a renoricA aux mentions « les prestations seront fournies par » et « dtails sur le rembourscment de frais ». La caisse disposera ainsi de plus de place pour rdiger la dcision de rcadaptation. Ii faudra cependant continuer y mentionner expressment par qui les presta- .
tions sont fournies et quels sont les destinataires des versemcnts en cspces, conformmcnt au prononc de la commission Al.
Extrait du bulletin de l'AI, n 16.
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BIBLIOGRAPHIE
Peter Binswanger L'importance en Suisse des mesures de prvoyance en faveur de la vieillesse et des survivants en tant que compliment t l'AVS (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 4e fascicule, p. 255 ss, paru en allernand). L'auteur montre le chemin parcouru et la Situation actuelle dans le dornaine de la prvoyance en faveur de la vieil!esse et des survivants. Tout en mettant en vidence le but de politique sociale des rnesures prises, il indiquc les possi- bilit6s et les limites de leur dveloppement futur.
Erwin Wenk : Les assurances sociales suisses en chiffres (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 4 fascicule, p. 297 ss, paru en allemand).
A 1'appui de tableaux, cornprenant notamment 1'AVS et les APG, I'auteur expose quelles ont ds 1955 les dpenses annuelles en faveur des assurances sociales suisses.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 5 dicernbre 1960, M. Dafflon, conseiiler national, a pr- interventiiOns scnt1 la motion suivante parlementaires Vu Ja Situation difficile de Ja majoritsi ecrasante des ren- ____
Motion Daffion tiers AVS, Situation qui s'aggrave encorc par l'augmentation du 5 dcembre 1960 des prix des dennies alirnentaires et des loyers et du fait que la 5e revision de Ja loi AVS ne sera effective qu'en 1962, au plus t6t, Je Conscil fiidraJ est invit i soumettre aux cham- bres un arritii fd&a1 urgent ayant pour objet le versement d'unc allocation transitoire de vic chre aux ayants droit de 1'AVS. Cette allocation de vie chire devra Itre de 30 francs pour une personne seule et de 50 francs pour un coupie. La cou- verture financiire de cette diipense sera priileviie sur Je fonds spiiciaJ de Ja Con6idiiration alirnent par les impts sur le tabac et sur J'alcoo1. Cctte allocation transitoire aera verse jusqu' l'entre en vigucur de Ja 50 revision de Ja Joi AVS. »
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Question Olgiati Le 6 dccmbrc 1960, M. Olgiati, conseiller national, a adress1 du 6 dcembre 1960 au Conseil fdral la question suivante Aux termes de 1'article 20, 2e a1in1a, de la loi sur l'assu- rancc-vieillcsse et survivants, les rentes transitoires prvues l'articic 42 de la mime loi sont cxonires de tout impt ou taxe et ne peuvent itre compens6cs avec des imp6ts et taxes ilchus. L'article 39 de la loi sur l'assurance-invalidite dispose que les rentes extraordinaires sont servics aux Suisses domicilis en Suisse aux nhinies conditions quc les rentes extraordinaires de 1'AVS, tandis quc 1'articic 42 de la nimc loi accorde des verscmcnts extraordinaires aux assurs invalides dans le besoin qui ne peuvent pourvoir 3i icurs besoins. L'exonration fiscalc prvue l'artidle 20 de la loi sur l'as- surance-vieillessc et survivants n'est pas prvue dans la loi sur 1'assucance-inva1idit pour les bnficiaires de rentes extra- ordinaires ou des allocations vises par les artieles 39 et 42 de cette loi. Cette diversite de traitcment entre bnficiaires de rentes semblc injustc. Le Conseil fdral est pri(> de dire s'il ne parait pas indiqu de prendre des dispositioiis pour combler la la- cunc de la loi sur l'assurancc-invalidit.
Question Le 7 dcembre 1960, M. Schmid Philipp, conseiller national, Schmid Philipp a adressi au Conseil fiidiral la question suivante du 7 dkcmbre 1960 < Dcpuis longtemps, des efforts sont en cours pour crer
en Suisse un centre de paraplgiqucs. Les paraplgiqucs sont des paralytiques dont l'affection cst duc, presque sans excep- tion, des :lsions de la moolle pinire. On constatc chaquc anne en Suisse quelquc 50 nouveaux cas de cette grave mala- die. Ges malades doivent e tre uniquement soigns par des sp- cialistes. En Angleterre, d'excellentes expiiriences ont fai- tes par la cration d'une cliniquc spciale. G'est pourquoi on s'efforce de crcr, en Suisse egalernent, un centre de parapiii- gistes. Mais cc projct cst irralisablc sans l'aidc des pouvoirs zww publics. Le Conseil fdral est-il dispose 3i soutenir ces efforts pour qu'un tel centre puissc itre fondi en temps utile ?
Question Strebcl Le 19 dccmbre 1960, M. Strcbel, conseiller national, a adrcss6 du 19 dicembre 1960 au Conseil fdral la question suivante Le soussign, qui avait d~ ja cu l'occasion de dvelopper une motion tendant i l'augmentation immdiatc des rentes AVS, en cc fondant sur le fait qu'une telle nscsure tait plei- ncmcnt justifie par la situation financire de cette grande entreprise de solidarini sociale, avait accept, 1 la dcmandc du repriisentant du Conseil fdral, de transformer cette inotion en postulat.
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Par la Suite, les rentiers les plus indigents de l'AVS ont ~ prouve un sentiment d'espoir en apprenant, par la voie de la presse, que les tudes etaient activement pouss3.es et qu'une augmentation de l'ordre de 27 3. 30 % tait enviSage par les milieux comptents. Mais quelle ne fut pas la douloureuse dsiilusion de nos vieux quand ils apprirent que le Conscil national pourrait « commencer » ses d3.librations 3. ce sujet au cours de sa Session de mars 1961. Entrer en mati3.re dans trois mois, soumettre le projet au Conseii des Etats, aplanir les divergences 6ventuellles, c'est 1ä un travail qui risquc bien de durer une annc et plus, et pendant cc tempo, les jours, les semaines et les mois passeront sans que, teile sur Anne, les intresss voient leur situation, parfois prcsquc tragique, s'amJiorer C'est 1ä une situation vritabiement intenable. Je cite le cas particuiirenient typique d'une brave veuve 3.ge de 82 ans, oblig3.c de se iivrer quotidicnncment 3. de p e nibles travaux de lessive pour arriver tout juste 3. nouer les deux bouts. Je cite cc cas parmi des miliers et des millicrs d'autres identiques La preuve etant faite, sans contestc possible, que les rfscr- ves de 1'AVS permettent une augmentation immfdiatc des rentes sans mcttre en danger la soliditf financi3rc de l'insti.. tution, le Conseil ffdfrai n'cstimc-t-il pas qu'ii scrait indis- pensable qu'3. titre provisoirc une 64fvation de 20 % des ren- tes AVS soit dfcrftfc 3. partir du 1er janvicr prochain, rentes qui pourront ftrc encore ficvf es, fvcntuellernent avec cffcr rftroactif, lorsque les Chambrcs auront pris une dcision dffinitive 3. cc sujet ? Le moment cst en cffet venu d'aider non seulcmcnt sur ic papier, mais cffcctivemcnt et sans plus aucun retard - nos vicillards, nos veuves et nos orphelins. »
Postulat de Courtcn Lc 20 d6cembrc 1960, M. de Courtcn, conseillcr national, a du 20 d3.ccmbre 1960 prescntf ic postuiat suivant Anx termes des dispositions en vigueur, les caisses de compensation de l'AVS doivcnt ftrc rcvisfcs deux fois par an. La prcmire revision a heu sans avis prfaiabic ci au cours de -
l'annfc, la sccondc apr3.s la c1fturc de l'cxcrcicc. Dans d'autres branches des assurances sociales, teIles que l'assurancc-chmage et l'assurancc-maladie, ha gcstion des cais- scs fait en principe l'objct d'unc revision uniquc tous les ans, cc qui s'cst avfrf ampiement suffisant en pratique. Afin de diminuer dans une mcsure notabic les frais d'ad- ministration, 1c Conseil f3.dfral est invitf 3. examiner s'il n'y aurait pas Heu, par une revision des prescriptions ifgales en cause, de ne soumcttrc les caisscs de i'AVS qu'3. une seule revision par an et prfsentcr aux chambres un rapport et des propositions 3. cc sujet. »
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Question Munz Le 20 dccrnbre 1960, M. Munz, conseiller national, a adrcss du 20 dcembre 1960 au Conseil fdral la question suivante De nornbreux Suisses citablis dans des pays pauvres en deviscs, notamment en Turquie et en Ansrique du Sud, n'ont pas eu la possibilit, faute d'argent su.tsse, d'adhirer i'assu- rancc-vieillcsse et survivants. Ils considrent comme choquant le fait d'2trc assujettis ä la taxe d'exemption du service miii- taire, mais de voir nos Fagations et consulats leur refuser Ic paiement en monnaic trangre de leurs cotisations de ladite assurance. Ne scrait-il pas possible de micux vcnir en aide cet egard aux Suisses C l'tranger et de faciliter leur Situation dans les pays en voic de dveloppcment ? Des versernents subsquents ne pourraient-i'ls pas aussi &re admis pour compenser les annes perdues ?
Question Hofstetter Le 21 dcernbrc 1960, M. Hofstetter, conseiller national, a du 21 dcemrc 1960 adressil au Conseil fdral la question suivante Selon l'articie 74, lettre c, de la ioi sur l'assurance-inva- lidit, des subventions peuvent etre alloutcs des organisa- tions d'ade aux invalides pour favoriser et d6velopper 1'ha- biletil des invalides en organisant des cours sp6ciaux ii leur intention. Le Conseil fdrai cst pri de dire cc qu'il faut entendre par « cours . Est-il d'avis qu'il doit S'agir de totite activit sportive organise pour les invalides, y compris cc qui se fait rguliremcnt wut au long de Panne, en tant qu'il y a un programme de cours dont l'accomplissement doit servir au bien physique et psychique des inv1ides ?
Commission fdra1e Les mcmbres suivants se sont retirs de la Commission le 31 d-- de cembrc 1960 l'assurance-vieillesse, Bratschi Robert, conseiller national, Bernc _ survivants Marchand Emile, profcsscur, Zurich et invalidit6 Reutlinger Hans, ancien conseiller d'Etat, Frauenfeld mw Schmid Philipp, conseiller national, Zurich Zorzi Franco, conseiller d'Etat, Bellinzonc 1 Zschokke Hans Peter, directeur, Ble. Le Conseil fd6ral a pris connaissancc de ccs diimissions avec remerciements pour les services rendus ct a constitu la Com- mission pour la piiriodc administrative 1961 1964 ; voir liste ci-aprs Prtsident: Saxer Arnold, Office fdral des assurances socialcs, Berne.
1 Membre de la commission ds septembre 1960.
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Reprisentants des employcisrs Barde Renaud, Fiidration romaneic des syndicats patronaux, Genve Darier Jacques-A., banquier, Genve Derron Leonhard, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich Fink Manfred, Union suisse des arts et miitiers, Berne Herold Hans, Directoire de I'Union suisse du commcrce et de l'industric, Zurich Neukomm Willy, Union suisse des paysans, Brougg Piguet Alfred, Union vaudoise des associations industrielles, commerciales et de mtiers, Lausanne. Reprsentants des ouvriers et empIoys Bangerter Emmanuel, Association suisse des syndicats van- giliques, Saint-Gall Bernasconi Giacomo, Union syndicale suisse, Berne Giroud Emile, conseiller national, Union syndicale suisse, Berne Meier-Ragg Arnold, Fdration des socitis suisses d'employs, Zurich 1 Meier Ernst, conseiller national, Mouvement social chrtien de la Suisse, Baden 2 Narbel Pierre, Union suisse des syndicats autonomes, Lausanne; Visani Domenico, Union syndicale suisse, Lugano. Repre'sentants des institutions d'assurancrs Binswanger Peter, Socit suisse d'assurances sur la vie « Win- terthour »‚ Winterthour Haidy Marc, «La Suisse »‚ Lausanne. Reprsentants des cantons: Enderle Georg, conseiller municipal, Saint-Gall Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sierre Kgch Adolf, conseiller d'Etat, Lucerne 2 Müller Josef, conseiller d'Etat, Flüelen 2 Wyss Edmund, coneiller d'Etat, BiJe 2 Reprsentants des assurs : Beck Carl, ancien consei11er national, Sursee Egli Hermann, Fcd&ation des mcidecins suisses, Berne Genoud Lucien, Fdration des syndicats chrtiens de Genve, Gcnve Halbheer Hans, Secrtariat des Suisses ä l'tranger de la NSH, Berne Salzmann Willy, Union Helvetia, Lausanne Tanner Eugen, ancien conseiller d'Etat, Hrisau.
1 Membre de la commission ds janvier 1961.
2 Membre de la commission d es septembre 1960.
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Repcscntantes des associctions fminines MIIII Darbre Yvonne, Liguc suisse des fcnimes catholiques, Lausanne MIII Nigeli Elisabeth, Alliance de socits Grninines suises, Wintcrthour M Schwarz-Gagg Margerita, Alliance de sochits feminines suisses, Berne. Repriscntauts de la Confcd6ratzon Brosi Georg, conseiller national, Coirc de Courtcn Paul, conseiller national, Monthcy Hcusscr Jakob, conseiller d'Etat, Zurich 1 Leucnbergcr Hermann, conseiller national, Zurich 1 Saxer Walter, professeur, Zurich Wegmüller Walter, professeur, Berne -. Rcpri?scntants de l'armc5e Biitikofcr Gottfried, Sochini suisse des officiers, Baden Ducottcrd Georges, conseiller d'Etat, ConGrence des direc- tcurs militaires cantonaux, Fribourg 2 Graf Rudolf, Association bisse des sous-officiers, Bienne. Rcpsvscntants de L'aidc aux invalides Ammann Hans, Taubstummenanstalt und Sprachheilschuie St. Gallen, Saint-Gall 2 Kopp Paul Johann, Association suisse d'invahdes et de mala- des, Berne 1 Schoch Kurt, inge fdral, Association suisse Pro Infirmis, Schleitheim.
Conseil Les membres suivants ont donne leur dfrnssion d'administration Fischbacher Jakob, anden directeur de la Banque cantonale du Fonds zuricoisc Zurich. de compensation Emmcnegger Emil, ancien conseiller d'Etat, Schüpfhcim de I'AVS Gysler Paul, anden conseiller national, Obfeiden/ZH Marchand Emile, professeur, Zurich Schmid-Rucdin Philipp, conseiller national, Zurich. Sur proposition de la Commission fdralc de l'assurancc- vicillesse, survivants et invalidit, ic Conseil fdral a procd aux nominations sulvantes pour la petriode administrative 1961 b 1964 Pre'sident: Bratschi Robert, conseiller national, Berne. Vice-prc'siclent Kiing Heinrich, directeur, Bottmingen/BL.
Mernbrc de la commission d e s septenlbre 1960. 2 Membrc de la commission d e s janvier 1961.
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Membres : Aebi Ernst, sous-directeur, Brougg Barbey Edmond, banquicr, Genive Droz Georges, directeur, Neuchrel Dubois Albert, directeur gniraI, Arbon Egger Ignaz, directeur, Saint-Galr1 Leuenberger Hermann, conseiller national, Berne Meyer-Boiler Ulrich, conseiller national, Zollikon Motra Riccardo, directeur gnral, Berne Oulcvay Alfred, conseiller d'Etat, Morges Stähelin Wiily, conseiller d'Etat, Frauenfeld Vogt Werner, conseiller d'Etat, Granges/SO Wehinger Arthur, directeur, Zurich Wyss Hans, professeur, Zurich.
Supp1ants: Conti Enrico, directeur, Bellinzone Portmann, Franz, Union Helvetia, Lucerne.
Membres d'ojftce Grütter Willy, sous-directeur, Berne Saxer Arnold, prsident de la commission fdrale de 1'assu- rance-vieillcsse, survivants et inva1idit, Berne Studer Josef, chef de la Centrale de compensation, Genve.
Comit de direction Pr6s,dent R. Bratschi.
Membres E. Barbey, A. Dubois, H. Küng, W. Stähelin, A. Wehinger, H. Wyss.
D1gus d'ojfzce W. Grütter, A. Saxer, J. Studer.
Allocations La loi du canton de Thurgovie du 12 mars 1960 sur les all- pour enfants cations pour enfants a accepte en votation populaire, dans le canton le 4 dlcembre 1960, par 19 570 voix contre 9214. II appar- dc Thurgovie tient au Conseil d'Etat de fixer la date d'entre en vigueur de la loi.
Allocations Aux termes d'un arrit du Grand Conseil du 2 dcembre pour enfants 1960, l'allocation pour enfant a laquelle donnent droit le dans le canton d'Uri deuxi2me enfant et bes puins a 6tl porte de 10 15 francs par mois. L'arr e t6 est entre en vigueur le 1er janvier 1961.
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Structure Les anciens groupes (cotisations, rentes, organisation, radap- de la subdivision tation des invalides, affaires administratives gnirales) corn- AVS/AI/APG posant la subdivision AVS/AI!APG ont pris rang de sections d5 le 1er anvier 1961. Nous reparlerons de cette mutation dans un prochain numro.
Nouvelle dition Les anciens bordcreaux de ch?ques postaux pour rentes AVS, d'une formule pub1i6s par l'OFAS (formules 720 233 et 720 234) portaient la mention «A remettre en main propre » sous forme d'une sur- charge en rouge. Pour des raisons purement tcchniques, cette impression en couleur a et6 remplace dans les nouvelies for- mules par une disposition en blanc sur fond noir. De plus, avec l'agrment de la Direction gnrale des PTT, on a fait usage d'un papier chamois afin de mieux les distinguer des formules usuelles sans surcharge. Toutes les caisses de compensation en recevront inccssamment un exemplaire. Les formules officielles qui ont servi jusqu'ici peuvent Atre encore uti1ises. De meine, les caisses peuvent toujours employer leurs propres formules portant mention « A remettre en main propre» sous forme de surcharge en rouge, imprime ou appo- se au moyen d'un timbre humide.
Rpertoire Caisse de compensation n° 16 (Appenzell Rh.-Int.) d'adresses nouvelle adresse : Postgebäude, Bahnhofstrasse, Appenzell AVS/AIJAPG nouveau numro de tlphone (071) 8 79 44.
JURISPRUDENCE
Avis au lecteur
Nous avons modifi la prsentation des arrts afin d'en facilite r la lecture et de 1'adapter aux publications officielles des arrts du Tribunal fdral des assu- rances (ainsi que du Tribunal fd6ra1). Chaque arrt est prLe'd6 de la dsignation du tribunal et de la date du jugement. La rfrence aux dispositions lgales figure au dbut des « chapeaux ». Ges derniers ne sont plus numrots en revanche, la rfrence aux consid&ants est mentionnk entre parenthses. Les consid&ants qui ne sont pas reproduits sont indiqus par leur numro d'ordre suivi de points de suspens ion.
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arret du TFA, du 23 dcembre 1959, en la cause E., S. A. 1
Rappel de jurisprudence. (Considrant 1.) Articic 5, 2e a1ina, LAVS. Les indemnits « pour manque de travail » oc- troyes par la fondation d'une soci6t6 anonyme holding aux ouvriers des maisons affi1ies mis en ch6mage revtent un caractre de salaire car dies ont verses en contrepartie de 1'engagement pris par les ouvriers de se tenir prts ä reprendre en tout t,emps Je travail. (Considrant 2.) Article 6, 2e alina, lettres b et c, RAVS. Par prestations de secours , non comptes dans Je revenu du travail, il faut entendre uniquement ceiles qu'un employeur ailoue, indpendamment de toute obligation J6gale ou
1 Cf. page 13 de cc numro.
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contractuelle, ii une personne qu'il estime We dans le besoin et digne d'tre aide. (Considrant 3.)
Nozione del salario determinante (Riassunto della giurisprudenza coricer- nente le elargizioni dcl datore di lavoro). (Considcrando 1.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le indennita' « per rnancanza di lavoro tor- risposte da una fondazione di una societd holding agli operai disoccupati delle ditte affiliate sono considerate salario, dato ehe le stesse sono versate quale compenso per l'impegno assunto clagli operai di stare in ogni tempo a disposizione per riprendere il lavoro. (Conszderando 2.) Articolo 6, capoverso 2, lettera b e c, OAVS. Non fanno parte dcl salario determinante lt prestazioni d'assistcnza cisc il datore di lavoro corrisponde, indipendentemente da ogns obbligo legale o contrattule, ad una persona ritenuta trovarsi ne1 bisogno o essere degna d'assistenza. (Considerando 3.)
La socitd anonyme E. cst une holding comprcnant 16 sociitis affilies. Eile a criiis une « Fondation en faveur du personnel de la sociistd et des maisons affilnies»>. Cette fondation a dcid,i de gratifier une partie du personnel ouvrler des maisons aftuliies d'une allocation extraordinaire et binivole en raison du nsanque de travail. Ces aiiocations exceptionncilcs, allant la charge du fonds social de la Fondation, avaient iit arrOtes par tranches de 8 heures chismies ii raison de 2 francs pour les c3liba- taires, de 3 francs pour les salariis mari3s sans enfants et de 4 francs pour les salariis maris ayant cnfants. La sochit anonyme E. ayant vu Ic juge cantonal rejeter lt rccours form3 par eile contre la dicision de la caisse de compensation refusant d'cxonircr Ges vcrsements de la cotisation AVS, porta l'affaire devant le Tribunal fiid3ral des assurances. Cettc juridiction a considiiri les allocations litigieuscs comme faisant partie du salaire diiter- minant et a justifii sa d,icision par les considiiranrs ci-aprin
1. A plus d'unc reprise dijt, le Tribunal ftdiral des assurances a 1t3 appci
examiner si certaines prestations, sur lesquclles l'cmployeur se refusait lt acquitter les cotisations paritaires, devaicnt irre considiries comme un iliiment du salaire (cf. notammcnt les arrirs ATFA 1953, p. 270 RCC 1953, p. 438, et 1956, p. 160 RCC 1956, p. 404, de m&mC quc l'arrit rendu en la cause Sociiti coopirativc d'Y., du 27 dicembrc 1955, paru RCC 1956, p. 188, er celui qui est publii dans le priscnt numiro sous page 31, rendu en la cause M. & Cie S.A. le 3 octobrc 1959). Lc salairc ditcrminant sur lcqucl doivcnt irre pergus les cotisations AVS - est-il prbcisi dans ces arrits - ne comprend pas sculement lt salaire au sens stricr, soit le prix versi par l'cmployeur pour un travail effcctivemcnt accompli. Ii comprcnd igalemcnt les nombreuses autres prestations qui ont leur cause dans la situation personnelie et familiale du saiarii (r(Ales les prestations sociales qui sont en principe soumises lt cotisations) ou dans les rapporrs itroirs existant entre salarii et employeur. C'esr cc qui ressort on ne peut plus claircmcnt des rcrmcs mimes de l'articic 5, 2° alinia, LAVS et de l'inumbration exemplaire faite lt cet alinia ainsi qu'lt l'article 7 RAVS. Les autoritis chargies d'appliquer la LAVS doivent rechercher dans chaquc cas qucl cst sur ic plan iconomiquc Ic caractire riel des prestations en cause er, pour cc faire, elles ne peuvent attribucr une valeur dicisive aux explications fournies par les inti- ressis. La riponse lt donner lt. la quesrion de savoir si teile prcstation constitue ou non un ilimcnt du sajlaire diterminant ne saurait en effer dipendre de l'intcntion quc l'employcur a esse en allouant cettc presration ou du caractltrc binivole quc les parties mi reconnaissent.
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Ii y a, dans l'espce, un rapport indiiccutable entre le contrat de travail et les indemnit6s « pour manque de travail » qui ont 6t6 verses, par ha Fondation en faveur du personnel de la soci~t6 et des maisons afFfi1ies, aux ouvriers mis au ch6mage en raison du raientissement dans l'activit6 de l'industrie. L'octroi de ces indemnit s a sa cause dans les liens etroits existant entre empIoyeurs et employs et dans le fait que ces liens n'ont pas rompus par la mise au chmage. En effet, de l'aveu mme d'E. S. A., les contrats de travail des ouvriers au chmage total n'ont pas dnon- cs. Ainsi les prestations exceptionneffles alloues aux ouvriers, si elies ne constituaient pas une rmun6ration pour un travail effectivcment accompJi, n'en ont pas moins & verses en contrepartie de I'engagement pris par les ouvriers de rester ä la dispo- sition de l'employeur et de se tenir prts ä reprendre en tout temps Je trava i l. Ceux-ci raient certes libres d'accepter un empioi chez un autre employeur. Mais alors leur dpart constituait une dnonciation du contrat de travail et entrainait i'arrt du versement des prestations en cause. Cela etant on ne peut nier que ces prestations revtent bien un caractre de sa1aire au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS et de Ja jurisprudesice. Reste ä savoir si les indemnits iitigieuses rentrent parmi (les prestations non soumises au versement des cotisations. Ainsi que le re1ve avec raison le jugement cantonahl, les indemnits pour manque de travail qui ont verses aux ouvriers au chmage ne figurent pas dans l'numration exhaustive, faite ä l'article 8 RAVS, des prestations sociales exclues du salaire dterminant. EP1es ne peuvent non plus &tre ranges dans la catgorie des prestations vises par l'artidle 6, 2 alina, lettre c, RAVS, selon lequel ne sont pas comprises dans Je revenu provenant d'une activit6 lucrative « les prestations d'assurance et dc secours en cas die ch6mage ». L'article 6, 2e aiina, ilettre b, RAVS, doit en effet - cette jurisprudence vaut egalement pour Ja iettre c - tre incerprte d'une manirc restrictive. C'cst ainsi que le Tribnna f&lral des assurances a prdcis (cf. les arrts cits au considfrant 1) que par presta- tions de secours ii fa1ait entendre uniquement les prestations qu'un empioyeur ver- sait, indCpendamment de toute dbligation igaie ou contracruelle, . une personne qu'il estimait trc dans le besoin et digne d'tre aide. Or, dans i'espce, ii n'a jamais all e' g-ue que l'octroi des indcmnits litigieuses ait 6t6 dkid eu egard au fait que les ouvriers mis au ch6mage 6taient dans Je besoin. On ne saurait enfin reconnaitre aux indemnits litigieuses le caractre de pres- tations d'assurance. 11 est vrai certcs que ces indemnits n'ont pas he verses par l'employeur directement, mais par Ja Fondation en faveur du personnel d'E. S. A. et des maisons affiiies. Bien qu'elle ait la personnaiit juridique, la fondacion pr6- nomm6e ne peut, 6conomiquement pariant, trc consid&6c comme une institution compltement trangre i'entrcprise. Les maisons affilies, qui alimentent d'ai]leurs .
elies-mmes la Fondation, sont conomiquement rattaches ä E. S. A., dont Ic capi- tarl_actions est form de participarions finanoires dans ces maisons, ainsi qu'ä la Fondation eJlc-rnme. D'autre part, si fJa Fondation est consrituee et administr& omme une v e ritable institution d'assurance, cela n'est vrai que pour Ja couverturc du risque de llinvaulidit, de Ja vieiIlesse et du dks (cf. R eglement de Ja Caisse de retraite et de prvoyance), mais cdla ne 1'est pas en cc qui concerne les prestations extraordinaires pour manque de travaii qui ont et6 aJHoues en dehors du rglcment die la caisse de retraite.
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Arret du TF4, du 3 octobre 1959, en la cause M. & Cic S. A.
Article 5, 21 alina, LAVS. Les indemnits alIoues selon l'ge et les annes de Service ä des reprsentants congdis constituent, de par leur lien avec les rapports de service, et en dpit de leur caractre bnvole, un 616ment de salaire soumis cotisations. (Considrant 2 a.) Article 6, 2' alina, RAVS. Est une prestation de secours au sens de l'ar- tide prcit, celle qui est verse par l'employeur indpendamment de toute obligation lgale ou contractuelle, aux salaris dans le besoin ou qui ne peuvent plus travailler en raison de leur äge ou de leur sant.
Artzcolo 5, capoverso 2, LAVS. L'indennitd d'usczta corrisposta ad un rap- presentante di commerczo e determznata secondo 1'eta e gli anm di servizzo di questi in correlazione con il rapporto d'impiego e la parte dcl salario determinante anche se i versata volontarzamente. (Considerando 2 a.) Costituiscono prestazzoni d'assistenza ai sensi dell'articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS, le indennitd versate dal datore di lavoro, indipendente- snente da ogni obbligo legale o contrattuale, ai salariati nel bisogno o che non possono lavorare per ragioni d'etd o di salute. (Considerando 2 b.)
A la suite d'une niorganisation, la maison M. & Cie S. A. a prochd au licenciement de cinq reprsentants. Eile Ileur a pay leur saJlaire pendant le d'hlai lgal de congi, soit pendant deux mois, et leur a verse en outre une indemnit6 variable cailcule en fonction de leur 5ge et ide kurs annhes de service. Plac devant la question de savoir si de tlles indemnits font ou non partie du salaire ddterminant, le Tribunal fd3ral des assurances a inonc es considrants ci-aprs
2 a. Comme le Tribunal fdral des assurances l'a soulign maintes fois dj (cf.
notamment ATFA 1956, p. 160 = RCC 1956, p. 404, et 1958, p. 108 - RCC 1958, p. 305, ainsi quc 1'arrt du 13 avrii 1959 en la cause R. dans RCC 1959, p. 390 ss) une prestation ne saurait htre affranchie du paiement des cotisations paritaires pour le seu1 i motif qu'elle ne reprzsentait pas une rimunration pour un travail effective- ment accompli ou qu'eile avait etL versie a un moment oi les rapports de service avaient dj pris fin ou qu'dle constituait, selon les dires des intresses, une presta- tion bznvole. Les autorits charghcs d'app1iquer la LAVS doivent au contraire rechercher dans chaquc cas quel est sur ic plan econoinique le caractre re'el de 'la prestation en cause et, pour cc faire, dies ne peuvent attribuer une valeur d&cisive aux explications fournies par les intresss. La rponse s donner z la question de savoir si teile prestation constitue ou non un bkment du salaire dterminant ne saurait en effet dpcndre de 1'intention quc l'employeur a euc en aliouant cette prestation ou du caractisre quc les parties lui reconnaissent. Il existe, dans i'espce, un certain lien entre les indemniths qui ont te veruies aux rcprsentants congddks et les rapports de service. Quc ces indemnits aient al'loues •en reconnaissance des services rendus et qu'eiies aient eu essenti&llement le caeactire de gratification de sortie, cela ressort du fait que leur montant a t6 fix eu egard non seulcment it l'age des reprdsentants mais eu egard aussi cc surtout au nombre de leurs anndcs de service. D'autre part, les sommes verszies par l'employeur
1 Cf. page 13 du präsent numro.
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taient egalement dcstines t indemriiser le dommage subi par les reprsentants cong- dis qui perdaient un emploi qu'ils avaient cru pouvoir conserver leur vie durant ou tout au moins jusqu'is la limite d'ge habituelle. Cela itant, on doit admettre , dans le cas particulier, que les indemnits litigicuses reprsentent un 1ment de salairc. Les dbclarations faites en appel par deux des reprssentants confirment d'aiileurs cette manire de voir. Tous deux ont estimi en effet que iles indernnitis en question leur avaient et,e versies pour perte de situation. Le fait que ces indernnit 6s ont allouies binbvo1ement ne modifie en rien Ja situation lt cet igard, car une prestation vdlontaire peut, au mme ritre qu'une prestation legale ou contractuelle, reprisenter un blbment du salaire.
2 b. Reste lt savoir si les indemnits litigieuscs peuvent etre ranges dans
la catgorie des prestations d'assurance ou de secours non soumises au paiement des cotisations. Tel n'est cependant pas Je cas. Les prestations en cause ne peuvent d'abord lttre assi- mi16es lt des indemnitds qui auraient ttl alloues en heu et placc d'une retraite. Ii ne peut y avoir en effet de prestations de secours aJloues en heu et placc d'une retraite, au sons de ha circulaire 20 b, n° 8, que dans les cas oh les bnificiaires se trouvent rdel:lement ernpichis de poursuivre leur activit en raison de leur ge ou de leur ltat de sant). Le Tribunal fidiral des assurances a prcisi d'autre part (cf. les arrltts R. et N.-W. pricitis) que par prestations de secours, au sens de l'articie 6, 2e ahina, lettre b, RAVS, ii falait entendre uniquernent les prestations qu'un ernpioye ur ver- sait, indpendamment de toute obligation hgale ou contractuelle, lt une personne qu'ih estimait etre dans le besoin et digne d'itre aidie. Or, dans l'espce, ces conditions ne sont pas remplies. Rien ne laisse supposer en effet que les reprisentants congidiis ne pouvaicnt plus cxcrcer leur activit en raison de leur ltgc ou de leur itat de santa ou qu'iis aient tt dans ic besoin...
Arre't du TFA, du 17 mai 1960, en la canse socilte S.I.F. S. 4 1
Article 85, 2" alina, lettre d, LAVS et article 7, Ord. P. L'acquiescement lt l'appel ne dispense pas Je tribunal d'aborder Je fond de ha question lid- gieuse. Une radiation de h'affaire ne doit intervenir que dans Je cas oi il parait justifie' d'adopter quant au fond les conclusions de l'appelan t. (Considrant 2.) Article 6, 2' alinba, lettre 6, RAVS. Les prestations qu'un employeur Verse poste'rieurement lt la re'siliation des rapports de service sont franches de cotisations conforme'ment lt 1'article pre'cite' lorsqu'ehles remplacent ou com- pItent une pension de retraite et qu'ehles ne dpassent pas la valeur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours. (Consid&ant 3.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera d, LAVS e articolo 7, Ord. P., AVS. Il riconoscimento della pretesa da parte dell'appellato non svincola ii tribunale dall'obbligo di esaminare se la domanda i materialmente fondata suhla legge e sulla ginrisprudenza. (Considerando 2.) Articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. Le prestazioni ehe un datore di lavoro corrisponde per il tempo successivo all scioglimento del rapporto di lavoro non sono soggette ahl'obbhigo contrsbutivo conformemente alla dispo-
1 Cf. page 13 du pre'sent
nume'ro.
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sizione dell'articolo precitato, in qisanto esse siano versate in sostituzione o a complemento di una pensione e non sisperino 1'importo di una usuale prestazione assicurativa o assistenziale. (Considerando 3.)
Se fondant sur un rapport itabli par son reviseur lors d'un contr6le d'employeur, la caisse de compensation avair riclami des cotisations paritaires AVS la sociiti S.I.F. S. A. sur un monrant de salaires egal 14 850 francs. Saisis d'un recours forme' par la sociW contre certe dicision, les prerniers juges statuircnr igalemenr qu'une indem- niti de dpart de 40 000 francs versie par la sociiri ä son ancien adminisrrateur Th. R. devait irre mise en relation direcre avec 'les rapporrs de service et qu'elie ne pouvair dans ces conditions pas irre exclue du salaire diirerminant. Le Tribunal fidiral des assurances a rejeti, en nonanr les considiranrs suivants, l'appcl inrerjcri par la sociiti conrre le prononc de l'auroriti de prcmire instance
La caisse de compensarion dicilare dans son mimoire de riponse Pappel qu'elle se rallic a i'opinion de i'appelantc, selon laquclle l'indemniri de diparr versie Th. R. doir irre affranchie des cotisations pariraires, er coniiut l'admission de Pappel. L'Office fidiral des assurances socia'les reconnair iga'lemenr le bien-fondi de Pappel er se demande d es lors si l'affairc ne pourrair pas irre riglie par un arrir constatant 1'acquiescement de la caisse ii l'appei er n'abordant par consiquenr pas le fond de la quesrion lirigieuse. Or, ainsi que le pricise 'l'arricle 7, le, alinia, Ord. P., AVS, ic Tribunal fidiral des assurances West pas lii par les conciusions des parties. Parrant, le fair qu'il y a eu acquiescemenr ii l'appcl ne dispense pas le rribunal d'abor- der le fond de la quesrion iitigieuse. Une radiation de i'affaire en raison de l'acquies- cement Pappel ne doir inrervenir, cu igard la teneur de l'arricle 85, 2 alinia, lertre d, LAVS et conformiment l'applicarion faire jusqu'i'ci de l'artic:le 7, Ord. P., que dans les cas oii il parair justifii d'adopter quant au fond les conciusions de i'ap- pelant er de modifier le jugcmcnr canronal dans le sens de Pappel. Tel n'est cepen- dant pas le cas dans i'espce. Aprs avoir rappele les principes divcloppis dans l'arrir das 13 dicembre 1959 en la cause E. S. A. (voir p. 28), le TFA poursuit : Scule est lirigieusc en appel la question de savoir si 1'indemniri de diparr allouie par la sociiri S.I.F. son ancien adminisrrareur - indemniri qui s'esr iievie 76 500 francs er non pas it 40 000 francs comme admis par le juge canronal - consritue un iliment du salaire direrminant (soir parce qu'il s'agissair i d'arrirages de salaire ou d'une prestarion reprisentant le paiement indirect d'un salaire) ou si eile doit au contraire irre rangie dans la catigorie des prestations non soumiscs au paiement des cotisations pariraires. Ii est constant d'abord que certe indemniti ne peut irre assimilie aucune des prestations sociales, exclues du salaire diterminant, comprises dans l'inumirarion exhausrive faire is l'article 8 RAVS. En revanche, on peur se demander s'il s'agir lii d'une des prestations visies par i'arricle 6, 2 alinia, lertre b, RAVS, selon iequel ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une acriviri lucrarive « les prestations d'assurance er de secours, dans la mcsure os dies ne doivenr pas itrc considiries comme paiement indirect d'un salaire ». A plusieurs reprises diji., le Tribunal fidiral des assurances a diciari que cerre disposition devair irre inrerpririe d'une manire res- tricrive. Ii a pricisi norarnmenr (voir en parriculier les arrirs N.-W., du 29 aoi3r 1956, ATFA 1956, p. 160 RCC 1956, p. 404 ; E. S. A., du 23 dicembre 1959, p. 28 du prisent numiro ; ainsi que l'arrir R., du 13 avril 1959, RCC 1959, p. 390) que par prestations de secours il fallalt enrendre uniquemenr les prestations qu'un
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employcur vcrsait, indpcndamment de toutc obligation Jgale ou contractuelle, ä une personne qu'iJ estimait hre dans Je besoin et digne d'tre aide. Au vu de cette jurisprudence et des faits de Ja cause, on ne saurait qualifier Pin- demnite Jitigieuse de prestations d'assurance au sens propre du terme. Et cc serait donner un sens trs large a Ja notion de prestations d'assurance que de prtendre que l'indemnioi en cause constitue en quelquc sorte Je succidand d'une prestation d'assurance, puisque Ja socit S.I.F. avait envisag d'abord de payer un capital une compagnic d'assurance pour garantir a son ancien adniinistrateur Je service d'une rente viagre. D'autre part, itant donn l'importance de l'indemnite veruic, on ne peut Ja considrer comme une prestation de secours au sens de l'articic 6, 2e alina, lettre b, RAVS. Il n'cst pas habli d'aiJJeurs que Th. R. se trouvait dans Je besoin et que c'est pour cc seul motif que l'indemnite en cause lui a verse. Point n'est besoin cependant d'examiner plus i. fond ces diffrentes questions si J'on adopte Je critre fourni par l'Office fidra'l des assuranccs, dans Ja circuJaire 20 b sous n° 8, pour trancher Je prsent Jitige. SeJon cette circulaire, on se trouve en prlisence d'une prestation vise par i'articJe 6, 2e alinlia, lettre b, RAVS, et, partant, exempte du paicment des cotisations paritaires, Jorsque J'indcmnit6 accordsie en Jieu et place d'une retraite ne dipasse pas «« Ja vaJeur usu e lle d'une prestation d'assurance ou de secours >'. IJ s'agit U incontestablement d'un critre objectif et parfaitement judicieux qui permct d'assurer une appJication uniforme de cette disposition. Au dire de l'appeJante, Th. R. a commenc travaiiier pour ie compte de Ja soci6t6 S.I.F. a 54 ans (avec un traitement de 1500 francs d'abord, puis de 1650 francs par mois) et il n'a exerce son acrivitti que pendant quatre ans. Lorsqu'iJ a di renonccr poursuivre son activit en raison de son hat de santa, il n'avait droit aucune retraite et Ja socit S.I.F. « n'avait aucune obJigation 2t son egard ». Celle-ei a voulu nianmoins faire quelquc chosc pour lui et a dcidi de lui verser un capital qui s'est lev finalement 3i 76 500 francs, pays 3t raison d'un acompte de 40 000 francs en
1957 et du solde en 1958.
Ii ressort de ces explications que l'indemnite de 76 500 francs reprsentait environ Je quadruple du traitement annucJ que touchait Th. R. et que cc dernier a ainsi regu un montant quivaJant a Ja somme globale des revenus qu'il a retirlis pendant ses quatre ans d'activit6 au service de Ja socit S.I.F. Dans ces conditions, une indemnit aussi 61ev e e dpassait de beaucoup Ja vaieur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours. 11 y a Il i cu d'ail'leurs de tenir comptc du fait que Ja retraite ou les autres prestations d'assurance que touche un salari ne constituent pas en r e gle gn&aJe des prestations gratuites. Le salarie qui a äpasse un certain Sgc ne pourra s'assurer un droit 3i une retraite qu'en rachetant un certain nombre d'annes d'assurance, cc qui l'obligera t dbourser une somme assez consid&able. Pour apprcicr Ja valeur re elle des prestations qui lui sont servies, une fois arriv6 J'vnement assur, il Faut donc prendre en considration Ja somme d'achat qu'iJ a dO verser ainsi que Jes primes ou cotisations qu'iJ aura dii rguJirement acquitter. A supposer m&me que l'indemniti aJloue par Ja socit S.I.F. puisse ehre regardJe comme une prestation d'assurance usuelle, il n'en resterait pas moins qu'eJle a ete accorde gratuitement et que cette JibraJit reprsentait pour Je prnommi une augmentation correspondante de son traitement. On ne volt pas pourquoi äs 'lors cc supphiment de salaire devrait etre affranchi des cotisations. A J'cncontre de cette maniire de voir, on pourrait peut-tre faire valoir que Jes dispositions relatives au rachat des annes d'assurance et ou versement de primes ne sont pas applicables aux administrateurs d'une socit. Cda est possible. Mais dans l'espce Ja question est de savoir s'il est conforme i l'usage que le d614u du conseil
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d'administration d'une socis4t, qui a dti se rerirer aprs avoir exercC son activit6 pendant quatre ans seuiement, se voie ailouer ä titre de secours un capital d'un mon- tant quivalant la somme globale des traitements qu'il a touche's au cours de ces quatre annes. On ne saurait soutenir que pareille Situation se rencontre frquemment. Il ne parait gure indiqu d'ailleurs d'igriorer les rgles et les modalits qui sont la .
base des institutiorss de prvoyance cres pour les salaris lorsqu'il s'agit de rechercher si teile indemnit6 de dcpart alloue une personne occupant une position dirigeante dans 1'entreprise tombe ou non sous le coup de l'article 6, 2e alinba, iettre b, RAVS. 11 serait au surplus bien difficile de trouver alors un critre permettant d'arriver une soilution satisfaisante. La Cour de cbans doit ds Ilors reconnaitre que, pour une partie importante du moins, 1"indemnioi en cause n'a pas le caractre de prestation d'assurance ou de secours, mais bien celui de gratification de sortie ou d'arrrages de saJlaire et qu'il S'agit Iä d'une prestation faisant partie du slaire dcterminant. Au vu de 1'ensembie des circonstances, jl y a heu de consid6rer que jusqu'ä concurrence de 40 000 francs pour le moins Pindemnite en cause avait le caractre de traitement ou de gratifica- tion. Le jugement cantonal a donc prononc bon droit que les cotisations pariraires devaient etre acquittes sur cc montant. Point n'est besoin en revanche de rechercher quel est, du point de vue de la LAVS, le caractre des 36 500 francs resrant, puisque cette question n'a pas examine par Ile juge cantonal et que le Tribunal fbdcral des assurances n'a pas de raison imprieuse de se prononcer sur cc point.
RENTES
Arre't du TFA, du 13 aou't 19601 en la cause L. M. 1
En cas de remariage d'une veuve, la rente ordinaire de vieiliesse simple lui revenant ne peut plus etre calcule, comme auparavant, sur la base des cotisations du mari dcfunt.
Se una vedova passa a nuovc nozze, la rendita 5e7np1ice ordinaria di vec- chiaia spettantele non pud piü essere caicolata come in precedenza in base ai contributi pagati dal def unto marito.
L. H., ne le 19 avri1 1896, a h6 mise au bnbfice d'une rente ordinaire de veuve d?n le 1er octdbre 1955. L'assure ayant accompli sa 63e annc en avrii 1959, la rente de veuve a tb substitue d5 Ic 1er mai 1959 une rente ordinaire de vieillesse simple de 97 francs par mois, caicu1c, de m e ine que ja rente de veuve prcbdente, exciusi- vement sur ja base des cotisations du man. En octobre 1959, i'assurc se remaria avec M., ne' en 1915, cc que la caisse apprit en d6cembre seulemcnt de la mme ann6e. Eile estima aiors que d es le rcmariagc la rente ordinaire de vieillcsse simple ne pouvait plus etre calcule sur la base des cotisations du mari dcfunt. Comme, d'autre part, l'intresse ne remplissait pas eijemme les conditions mises i'octroi d'une rente ordinaire, n'ayant vcrs en tout et pour tout que 4 francs de cotisations, la caisse rendit ic 3 fvrier 1960 une dccision supprimant toute rente ordinaire de vieillcssc simple partir du jor novembre 1959 et rcnvoyant i'assurc ä la caisse de compen-
1 Cf. page 11 de cc numro.
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sation de son domiciJe pour rcquiirir Je biinfice d'une rente extraordinaire de vieil- Jcsse simple. Saisic d'un recours dirige contrc Ja suppression de Ja rente ordinaire, la commission cantonale de recours confirma Ja dcision de 'Ja caisse. L. H. a d1ffr3 l'arrit cantonaJ au Tribunal ffdiiraJ des assurances qui rejeta J'appel pour les motifs suivants L'article 21, 111 alinda, LAVS accordc Je droit Ji une rente de vieillesse simple aux hommes qui ont accompli Jeur 651 anne et aux femmes qui ont accompii Jeur 63 anniie. Ii ne fait aucunc distinction seJon 1'ftat civii des intfressiis et met 3i kur droit une seulc restriction (elle-mimc indircctcmcnt limitfe par Part. 22, 31 al., in fine, LAVS) : l'existencc du droit ii une rente de vieillesse pour couple. Quant l'article 21, 21' alinfa, LAVS, il ne connait que deux causes d'extinction du droit i Ja rente de vieillesse simple : l'ouverturc du droit a une rente de vieillesse pour couple (avec Ja limite indirecte susmentionn(ic) et ic dfcs de J'ayant droit. Le Tribunal fdfrai des assurances a en l'occasion dfjii de prononcer que cette fnumfration des causes d'extinction du droit ii Ja rente de vieilJcsse simple dtait cxhaustive (voir p. ex. ATFA 1951, p. 134 ss RCC 1958, p. 339), ct il n'a aucun motif de revcnir sur sa juris- pru den cc... Si un remariage fteint Je droit une rente de veuve en vertu de la disposition expressc de l'article 23, 30 alinfa, LAVS (voir 3i cc propos ATFA 1957, p. 56 ss et ]es arrits qui y sont citfs RCC 1957, p. 182), ne prive ainsi Ja vcuve igfe de plus de 63 ans du droit une rente de vieillesse simple que si le nouveau mari peut pr- tendre une rente de vieillesse pour couple. Dans l'espce, l'appclante a plus de 63 ans, et son second man na pas droit 3i une rente de vieillesse pour couple. L'intfressfc rensplit donc les conditions rniscs par l'articic 21, 1°° alinfa, LAVS ii J'octroi d'une rente de vieillesse simple, et son remariage n'est pas causc d'extinction de cc droit au sens de l'articic 21, 20 aJinfa, LAVS. La question Jitigieuse est toutcfois Celle de savoir si, postfrieurcment au rema- nage, Ja rente de vieillesse simple peut ou non se fonder encore sur les cotisations payfcs par Je premier mari diifunt... a) 11 ressort du systlme isigal pris dans son ensemble et des articJcs 29 et 31, 11 aliniia, LAVS en particulier que Ja rente ordinaire de vieillesse simple est eaJcu- Ife sur Ja base des cotisations et de Ja durfe de cotisation de J'ayant droit. Ce prin- cipe g1nfra1 est valable dis iors pour toutes les rcntcs ordinaires de vieillesse simple, sauf cxceptions prdvues par Ja loi. Or, la loi prfvoit dcux exeeptions l'unc concerne Jes veufs et les veuves qui touchaicnt une rente de vieillesse pour couple avant Je ddcis de Jeur conjoint (art. 31, 2 al., LAVS), i'autrc les vcuves £gfes de plus de 63 ans dont Ja rente de veuve s'fteint pour faire piace 3i une rente de vieillesse sim- ple (art. 33, 30 al., LAVS)... Aucune exception n'est prvuc pour la femnse marke. Celle-ei n'a donc droit une .
rente ordinaire de vieillesse simple que si eile remplit elle-mime Ja eondition de dure de cotisation mise ii l'octroi d'une rente de cette catfgonic par J'article 29, 1°° aJina, LAVS. La reiste ordinaire Jui revenant est calculfe, se'lon le principe gfnfraJ, exclu- sivemcnt sur Ja base des cotisations et de Ja dure de cotisation de Ja femme ; J'arti- cJc 55, 11 alimia, RAVS Je formuic en tcrmes cxprin, et Je complfment apportf dk Je 111 janvier 1960 aux modalitfs de caleul par Je nouvel article 29 bis, 2' aJimia, LAVS ne fait que le confirmer. Si Ja fcmme marke n'a paye eJJe-mime aueune coti- sation ou n'en a payf que dans une mesure ne suffisant pas ii Jui ouvrir droit it une rente ordinaire, eile pourra prftendre Je cas siehiiant une rente extraordinaire de vieillesse simple, sons les conditions fixes aux articies 42 et suivants LAVS (voir ATFA 1959, p. 251 ss = RCC 1960, p. 321 ss).
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b) La veuve qui se remarie avant P a ge de 63 ans perd son droit la rente de veuve (art. 23, 3' al., LAVS). Si le second marl n'a pas ou pas encore droit a une rente de vieiilesse pour couplc au moment oi la fcmmc accompllt sa 63' anne, il est hors de doute que la rente de vleillessc simple t laquelle eile pourra alors prdtcndre sera rgie par le principe gindral valahle pour les femmes mariiics... Ricn ne permet d'admettrc qu'unc situation diff e rente doive nccssaircment itre r3.scrvie 3. la veuve qui eontractc un nouveau marlage apr3s l'igc de 63 ans seule- ment. Certes, si le second marl n'a pas ou pas encore droit 3. une rente de vicillesse pour couple, ic remariage ne fait pas perdre 3. la femme son droit 3. une rente de vieiilesse Simple dans le cadre de l'articic 21 LAVS (voir, eons. 1 ci-dcssus). Du fait que le genre de la rente demeurc inchangd, on ne saurait cependant ddduire que la rente Serait dans tous les eas acquise dans sa quotitf dgalement. Ce dcrnier Mfment dfcoulc bicn plutft des seules r8g1cs des articles 29 et suivants LAVS. Or, ces r3g1es n'interdisent nullcment, en cas de changement d'ftat civil postlrieur 3. i'ouvcrture du droit 3. la rente, d'adapter la rente en cours aux eonditions personneiles nouvellcs de i'ayant droit ; considfrd dans son ensemble, ic syst3me legal postule m&me une teile adaptation. Le Tribunal fddfral des assuranees a prononcii ddj3., sous l'emplre de l'ancien article 40 LAVS, abrogf lors de l'introduction du nouveau syst3me de ealcul des rentes partielles le 1e1 janvier 1960, qu'un changement de nationalitd postdrieur 3. la naissance de la rente influengait Ic montant de la rente en cours (voir ATFA 1951, p. 137 RCC 1951, p. 339). On ne saurait, pour les mimes motifs et en l'absence de disposition h3ga1e contraire, ddnicr 3. un changement d'ftat civil une in- fiuenee analogue. La Cour de cfans ne peut donc que reconnaitre la conformit avec le syst3me ligal de la pratiquc administrative, scion laquclle le montant de la rente est adaptd lorsquc la loi n'cn dispose pas autrcment - aux eonditions per- sonnelles nouvellcs de l'ayant droit iors de modification intervenant dans son ftat civil. L'article 33, 3' alinfa, LAVS rfscrvc le mode particuller de calcul de la rente ordinaire de vieillcssc simple, sur la base des cotisations et de la durde de cotisation du man, 3. la « veuve 3.gfe de plus de 63 ans >. Cc mode de calcui dfroge au pnin- cipe gdnfra1, qui vcut que la rente ordinaire de vicillesse simple soit calculfe sur la base des cotisations et de la durde de cotisation de l'ayant droit. Or, les r3gies usuelles d'intcrprftation excluent une intcrprdtation extensive de dispositions d'execption. Tour comme il a prononc6 que l'on ne pouvait, dans le cadre de l'articic 33, 3" alina, LAVS, assimilcr 3. une veuve la femme divorcde qui avait touchd jusqu'3. i'3.ge de
63 ans une rente de veuve en raison du dfc3s de son aneien man (voir ATFA 1953,
p. 219 ss et 1955, p. 272 ss RCC 1956, p. 110), le Tribunal ffdral des assuranees constate que cettc disposition ne prfvoit pas davantage l'assimilation 3. une veuve de la femme qui, par son remariage, perd sa qualit de veuve pour acqufrir l'ftat civil de femme marife. Aussi, en 'l'absencc de prescription ifgaie contraire, faut-il en dfduire que des le remariage l'article 33, 3" aiin3.a, cessc d'6tre applicablc... L'artiolc 29 LAVS, qui accorde le droit 3. une rente ordinaire 3. tous les ayants droit qui ont pay3. des cotisations pendant une annc cnt13re au moins < ainsi qu'3. leurs survivants >‚ ne forme pas obstacic 3. cettc solution ; Ic nouvel dtat de femme manife l'emporte de mani3rc fvidentc, 3. cct fgard galemcnt, sur Ic statut passd de survi- vante. La r3g1c jurisprudentiellc garantissant 3. la femme divorefe au bfnficc d'unc rente ordinaire de veuve une rente de vieillcsse simple d'un montant au rnoins egal des l'3.ge de 63 ans (voir ATFA 1953, p. 219 ss et 1955, p. 272 ss - RCC 1956, p. 110, dfj3. eits) ne permet pas davantage de justifier un mainticn analoguc du montant de la rente en faveur de la veuve qui se remanic. Gerte regle mane de l'artielc 33, 3" alina, LAVS, qui tend manifcstcment 3. viter que le seu!l fait d'accomplir sa
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63e anne - sans qu'intervienne aucun changement quelconque de Situation - entraine pour la veuve une diminution de la rente qu'elle touchait depuis son veuvage. La rente de vieillesse simple de cette veuve continue ainsi compenser en partie la perte ä
de soutien subie du fait du d6cs du man. Loin d'autoriser une extension de cette pro- tection la veuve qui se remarie et trouve par l nouveau un soutien, son second mari btant tenu de pourvoir s son entretien, les motifs qui sont la base de l'article 33, 3e alina, LAVS et de la r e gl e jurisprudentielle confirment ds lors le bien-fond6 de la solution tirbe de l'interprtation des textes ligaux. c) Il se pr6sentera des cas dans lesquels, selon la solution retenue ci-dessus, le rema- nage de la veuve ge de plus de 63 ans entrainerait non seullement une modification du montarst de la rente ou la substitution d'une rente extraordinaire la rente ordi- naire de vieillesse simple prcdemment verse, mais bien la suppression de toute rente... L'Office f&irai des assurances sociales, tout en •dplorant ces cas exceptionncis de perte de taute rente, parait vouloir les considrer comme in6vitables. La question de savoir si le principe gnral admis pour les veuves qui se remarient vaut galement dans de tels cas ou si des exccptions ou am6nagements doivent lui &re apports souffre de rester encore sans solution, de mme qu'est r6serve la sdlution dans les cas os\ le second man n'aurait avec l'assurance-vieillesse et survivants aucun lien quelconque. Dans l'espice, en effet, la caisse intime et l'Office fdbral s'accordent ä affirmer que l'appelante ne se verra pas prive de rente mais a droit äs son remariage ä une rente extraordinaire de vieillesse simple sans limite de revenu (art. 43 bis, iettre c, LAVS voir ATFA 1959, p. 251 ss - RCC 1960, p. 321). La Cour de dans, encore qu'el'le n'ait pas ä se prononcer sur cc point dans la pr&sente procbdure, n'a aucune raison d'admettre que tel ne serait pas le cas...
Arrit du TFA, du 22 octobre 1960, ca la cause J. M.
Article 29 bis LAVS. On ne saurait prsumer qu'il y a annk entire de cotisations au sens de l'article prcit, lorsqu'il est prouv qu'une personne n'a pas it6 assuettie ä i'AVS pendant plus d'un mois du fait qu'elle n'avait pas de domicile ni d'activit6 lucrative en Suisse.
Articolo 29 bis LAVS. Un anno di contribuzione non pud essere reputato completo conformemente alla disposizione dell'articolo precitato ove sia comprovato ehe una persona non stata assoggettata all'AVS durante pid .
di un mese perchi non aveva il domicilio o non esercitava un'attivitd lucra- tiva in Svizzera.
L'assune, d'onigine suisse, ne en avrii 1897, travaiiie en Suiste depuis des annbes comme empioye d'hbtcl. Par suite de son mariage avec un ressortissant autrichien, en 1932, Alle perdit la nationaht suisse. Lc 12 novembrc 1953, eile fut, sur dcmande, rbintbgre dans le droit de cit6 suisse. De 1948 ä 1953, i'assure devait chaque anne, 1'cxpiration de son autorisation de s6jour saisonnier, quitter notre pays. Selon ses propres d6dlarations, eile a passe durant cette p&iode 22 mois en Autjiche. Depuis sa r6int6gration dans la nationailit suisse, eile se trouve au bbnbfice d'un permis d'btablisscment. La caisse de compensation iui a allou6, ä partir du 1°' mai 1960, une rente parti elle calcule sur la base de 1'6chelie 17, en tcnant conipte d'une durbc de cotisations de dix annes et deux mois alors que celle de sa ciasse d'ge est de douzc ans. Sur recours de r'interesse, la commission cantonale iui reconnut le droit
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une rente entire. L'Officc fdra1 des assurances sociales a fait appel contre la dci- sion de la juridiction cantonale. Le Tribunal fdral des assurances a, pour les motifs suivants, rtabli la rente pri- nitivc Aux articies 29, alina, et 18, 21 alina, la loi exige pour l'ouverture du droit 1. la rente, de manire giniiralc, une durile de cotisations d'au moins une anne « entirc et, pour les 6trangers (sous rserve de conventions internationales contrai- res), une durde d'au moins dix anne « entnires ». Par ailleurs, l'article 30, 2e a1ina, LAVS, qui a trait au caicul de la cotisation annuelic moycnnc, parle d'annes « durant lesqueiles l'assur a pay des cotisations ». L'article 30, 3e alina, LAVS, pr6volt qu'il nest pas tcnu compte de une cinq anwies prilsentant les cotisations les plus hasses lors- que des cotisations ont et payes pendant huit quarante-cinq « anwies entires Lt ä teneur de i'article 29, 21 alina, en vigueur jusqu'au 1 11 janvier 1960, les rentes cornpltcs sont verses aux assurs qui conipte vingt ann6cs entires de cotisations au moins, ainsi qu'a leurs veuves et orphelins. Toutcfois, l'article 29 bis, ancien, qui contient d'autres prcisions sur le caicul des rentes, paric «des anwies durant lcsqueiles l'assurii a payii des cotisations e. Dans l'ATFA 1958, p. 197 (i RCC 1958, p. 312 et 55), le Tribunal federal de's:luit de toutes les dispositions prcitics que la notion lgale de l'anniic de cotisations, qui est d'unc importance fondamcntalc pour l'enscmble du systrne des rentes, appelle une intcrprtation uniforme. Ii n'existe qu'une scule notion lgalc d'anwie entire de cotisations ayant des effets juridiques, soit celle priivue ä l'article 50 RAVS, aux termes duquel il y a « anne'e enrire de cotisations >' e si i'assure' a e td sournis pen- dant plus de onze rnois au total 1 l'obligation de payer des cotisations et que les cotisations corrcspondantes ont 6ti payes ». Correspondent egalement 1 cette notion les termes « anwies pendant lesquellcs l'assur a pay des cotisations » plusicurs fois cits. A partir du 1 janvier 1960, Ic nouvel article 29, 2e aliniia, LAVS, prlivoit l'octroi de rentes compiltes « aux assurs qui comptent une dure complte de cotisa- tions, ainsi qu'is leurs veuves et orphelins » et 1'octroi de rentes partielles « aux assuris qui cornptcnt une dure incornp4te de cotisations, ainsi qu'l leurs veuves et orphelins ». L'articic 29 bis, 1 11 aliwia, LAVS, revis, prcisc que la durc de cotisa- tions est coniplte « lorsquc Passure' a, entre Ic 1er janvier qui suit la date oi il a eu 20 ans rilvolus et l'ouvcrture du droit 1 la rente, pay6 des cotisations pendant le mmmc nornbre d'annmes que les assurms de sa classc d'lge e. Ainsi, la notion d'« anwies durant - lcsquelles 1'assur6 a paysi des cotisations »‚ contcnue 1 l'ancicn articic 29 bis LAVS, se retrouvc mgalement 1 i'article 29 bis revism. Pour s'mcartcr de la jurisprudence mta- blic dans 1'ATFA 1958, p. 197, il faudrait des motifs diicisifs. De tels motifs font prmsentement Maut. Lc fait que la plupart des dispositions, qui ont trait is l'annme de cotisations, n'ont pas subi de modifications (cf. art. 18, 2' al., 29, 111' al., 30, 2e et 3e al., LAVS) indique au contraire qu'unc notion uniforme de i'annme de cotisa- tions demeure ii la base de l'enscmble du systme des rentes. Preuve en est, notamment, Ic fait que ie tablcau « indicateur d'mchclle pour les rentes prorata »‚ annexti au mes- sage du Conseil fdmrai du 24 octobre 1959, reFatif 1. une modification de la loi sur l'AVS, oppose exprcss6ment aux anwies de cotisations de sa ciasse d'ge, les « anwies entires de cotisations de l'assurm ». Par annmes pendant lcsquclles un assurm doit avoir paym des cotisations, conformmmcnt 1 l'article 29 bis, 1 alinma, LAVS, pour compter uric durmc compkte de cotisations, il faut cntcndrc uniquemcnt les anwies de cotisa- tions cntires au sens de l'articic 50 RAVS. Si la durme compkite de cotisations au scns des articles nouvcaux 29, 21 alinma, et 29 bis, 1r alinma, LAVS, ne supposait pas
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les anncs entires de cotisations correspondantes, on ne parviendrait pas raliser le but principai que i'on s'est propoui en instituant les rentes prorata adapter les ren- tes revenant a des personnes occupes temporairement en Suisse ä leur durie effec- tive de cotisations (voir message du Conseil fidiral pricit, p. 105 et 109). Bien au contraire, chaque travailicur etranger aurait pratiquement Ja possibiiit d'obtenir une rente complte en exerant chaque anne en Suisse une activit de courte dure. Actuellement, on n'inscrit dans Je compte individuel des cotisations que i'anne pour laqueilc les cotisations ont iti verses (art. 140, 1cr al., lettre c, RAVS) ds lors, Je compte ne permet pas de ditermincr si Passur a assujetti ä 1'obiigation de cotiser pendant plus de onze mois. Cc fait, relcvii par la juridiction de premire instance, ne saurait faire abandonner Ja notion uniforme de i'anne entire de coti- sations. Pour les personnes qui sont sournises piriodiquement a l'obiigation de cotiser, en vertu de l'articie 1r, 1er aiina, lettre b, LAVS, il est facile, Ja prlupart du temps, de ditcrrniner ja priodc pendant laqucile dies ont cxercii une activit lucrarive en Suisse... Dans i'ATF 1958, p. 197, on a Jaiss indJcise la question de savoir si, pour ccrtaines canigories d'assurs, on ne devait pas prisumer qu'ils cornptent une anne entirc de cotisations lorequc leur compte individuel de cotisations accuse pour une piriode d'unc annic un montant minimum de 12 francs. A cc propos, il y a iieu de remarquer cependant - sans vouloir portcr un jugement complet et dfinitif sur cette question - qu'on ne saurait prisumcr qu'il y a annie entire de cotisations Jorsqu'il est prouv qu'une personne n'a pas assujettic ii l'AVS pendant plus d'un mois du fait qu'eile n'avait pas de domicile ni d'activiti Jucrativc en Suisse. 3. II est itabli que la rcquirante n'a pas ete soumise ä i'obiigation de cotiser pen- dant vingt-deux mois de 1948 1. 1953, du fait que, durant cetre priode, eile n'avait pas de domicile ni d'activiiai lucrative en Suisse. Eile n'a donc pas pay des cotisations pendant Je mime nombre d'anniies que sa dllassc d'8ge et sa dure de coti- sations est incompltc au sens des nouveaux articles 29, 2e alina, et 29 bis, 1er a1ina, LAVS. Dans ccs conditions, die ne pcut rccevoir une rente compltc, mais uniquc- ment une rente partielle. Du fait que la dure de cotisations de sa ciasse d'gc est de douze ans, alors qu'elle a cotis6 eltle_mime pendant dix anncs et dcux mois, i'chcllc de rentes 17 est applicabl e...
Assurance-invalidite
RENTES
Arrt du TFA, du 20 octobre 1960, en la cause I. B.
Article 42, 111 a1ina, LAI. L'assur6 djiL au bnfice d'une rente de vieillesse ne peut plus prtendre une allocation pour impotent.
Articolo 42, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe 2 gii al beneficio di una rendita di vecchiaia non pi.sd pretendere an asse gno per invalidi senza aiato.
1. B., rcssortissante franaise, touche une rente cxtraordinaire de vieiilesse simple. Atteinte de ccit compRte ds 1925, ehe a prscnt lc 10 f6vrier 1960 une demande
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de prestations de l'AI. Considrant que le fait de toucher une rente de vieillesse excluait les prestations dcmand1es, la commission Al a rendu un prononce ngatif. Se fon- dant sur ce prononc, la caisse a, par dkision du 14 mars 1960, refus toute prestation de l'AI. Dans son recours en instance cantonaie, I. B. se contenta alors de demander l'octroi d'une allocation pour impotent. La commission de recours ayant refus6 cette demande, i'intressk a d ~ f e' re le jugement cantonal au Tribunal fdrai des assurances qui a rejet Pappel pour les motifs suivants L'appe1ante touche une rente extraordinaire de vieillesse simple de i'assurance- vieillessc et survivants. Eile ne saurait, de cc fait, prkendre ni des mesurcs de rkdap- tation (art. 10, je" al., LAI) ni une rente d'invalidit (art. 30, 1 al., LAI). 11 importe peu que sa rente de vieillesse soit une rente extraordinaire ; les dispositions igaies ne font cet egard aucune distinction entre rcntes ordinaircs et rcntes extraordinaires, ct la limite clairement track entre ie champ d'apphcation de 'assurance-invalidit et celui de 'assurance-vieillesse et survivants (voir cons. 2) karte tout doute possible. De plus, une rente d'invalidit ne pourrait itre dans l'espce qu'une rente extraordi- naire, du bnfice de iaqueile l'appelante serait exclue sous rserve d'une eventuelle -
convention internationale - par sa nationa1it (art. 39, 1 al., LAI). La seule question litigieuse est ainsi Celle de savoir si, en sus de sa rente de vieil- lesse simple, 1'appelante peut bnficier d'une allocation pour impotent, au sens de Part. 42 LAI.
L'assurance-invalidini et 11'assurance-vieil1esse et survivants font i'objet de deux bis distinctcs la LAI et la LAVS, dont les domaines respectifs sont clairement dli- miisis. Si les rentes de survivants de i'assurance-vieillesse et survivants cdent le pas celles de l'assurance-invalidit (art. 24 bis et 28 bis LAVS), les prestations de cette dernire assurance cessent ds qu'interviennent les renres de vieillesse de i'assurance- vieillesse et survivants (art. 10, 1er al., et 30, 1er al., LAI). Certes, cette clause d'extinc- rion des prestations de l'assurance-invaiidit n'est exprimk de manire expiicite que dans les chapitres « B. La radaptation » et « C. Les renres »‚ alors que 1'artidle 42 LAI forme ä lui seul ic chapitre suivant et que les articles 10, 1er alink, et 30, 1er ah- nk, ne lui sont ainsi pas formellement apphicables. Mais si l'on considre le systme lgal dans son ensemble, force est de reconnaitre que la dlimitation formulk entre les champs d'application de i'assurance_inva11idit et de l'assuxance-vieillesse et survi- vants reprsente un principe gnral et fondamental du systme. On doit ds lors admettre que seule une norme expresse, drogeant cc principe, permettrait d'tendre .
celui qui touche une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants le b6n6- fice d'une disposition de la LAI. Cette interprkation de l'article 42, jer alink, ire phrase, LAI est confirmk par la 3e phrase du mme alin&. Aux termes de cette disposition, les assurk impotents « conservent cc droit aprs ha naissance du droit la rente de vieillesse de l'assurance- vicillesse et survivants ». Or, ne pcut etre cons'erv6 (le texte ailemand 1'cxprime de manire plus claire encore par le terme de » weitergewähren ») qu'un droit qui existait prkdemment d6j, seit avant la naissance du droit la rente de vieillesse de l'assu- rance-vieillesse et survivants. L'article 42, 1er alink, 3e phrase, LAI reprscnte ainsi 1'une de ccs normes expresscs qui drogcnt la dilimitation gnrale mais qui, par l mme, prsupposent i'exisrence de cette d1imitation et son appiication tous les cas que n'englobe pas ha disposition d'cxccption. Lc but manifeste et uniquc en est d'viter qu'un invalide, au bnMice d'une allocation pour impotent, ne voie cette prestation disparaitre du seul fait que, toutes circonstances restant pareilles, il atteint l'ge ouvrant droit ä la rente de vieillesse.
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3. Les d6bats parlementaires re4atifs ä 1'artiol'e 42 LAI ne 'laissent par ailleurs aucun doute sur l'intcntion du l6gislateur, ainsi que le relve l'arr6t cantonal. Cette disposition a 6t6 l'une 'des plus amplement discuties au sein des commissions pa61e- mentaires et des Chambres f6d6ra1es, lesquelles se sont 6cart6es des propositions pr6- sent6es par Je Conseil fi4d6ra1 quant ä Ja nature mme 'de l'alilocation pour impotent tandis que, dans son message relatif h un projet de loi sur l'assurance-invalidit6, du 24 oc'tobre 1958, Je Conseil f6d6ral envisageai't cetre al'location sous forme de presta- tion d'as'sistance (vo'ir FF 1958 II, p. 1248-1249), le l6gidateur lu'i a attribu6 Je carac- tre de prestation d'assurance, au mlme titre que les mesures de r6adaptation et les rentes... Lors 'de res d6lib6rations, 'la question de 'l'octroi de l'a'J'location aux per- sonnes devenant impotentes alors qu'elles touchent d6j une rente de vieillesse, et ne font ainsi plus p'artie de i'assurance_invallidit6, a 6t6 sou1ev6e. La proposition pr6- sent6e d'englobcr ces personnes - et p'ar Iä cel'les qui avaient passe' Ja 'lim'i'te d'ge au moment de I'entr6e en vigueur de la loi, 1'article 85, 1er a1in6a, LAI pr6cisant que pour elles I'invalidit6 est r6put6e survenue ce moment - parmi les b6n6ficiaires de I'allocation pour impotent a cependant 6t6 rejet6e par un vote formel. Sans doute la solution retenue p1ace-t-eHe les invalides qui, nlors de i'introduction de l'assurance-invalidit6, avaient atteint d6j l'ge ouvrant droit une rente de iei'l- lesse de l'assurance-vieillesse et survivants dans une situation moins favorable -
qu'ant au droit a i'a'l'location pour impotent - que 'leurs 'compagnon's d'infortune plus jeun'es. Mais Je juge ne peut que s'en tenir au texte 16gan1 et d6nier ä l'appeJlanie tout droit une a'llocation pour impotent.
Arr6t du TFA, du 20 octobre 1960, en la cause J. R.
Article 34, 1 2r alin6a, LAI. L'assur6 d6jä au b6n6fice d'un'e rente de vieil- lesse simple ne peut plus acqu6rir le droit s une rente comp16mentaire de 1'assurance-invalidit6 pour sa femme.
Articolo 34, capoverso 1, LAI. L'assicurato che ? gid al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia non ha diritto ad una rendita completiva Al per sua moglie.
J. R., n6 Je 5 juillet 1887, touche depuis des ann6es une rente de vieillesse simple. Atte'int d'arhros'e, il dut abandonner sa profession en 1954 et se trouve actuei'lement para1ys6 des deux jambes. Par d6cision 'du 3 mars 1960, 'la caisse rejeta une demande de prestation's de l'assu_ rance-invalidith, pr6sent6e par J. R., ayant estim6 que Je fait de toucher une rente de 1'assurance-vieillesse exoluait l'octroi de teiles prestations. J. R. a recouru contre cetre d6cision en invoquant l'article 34 LAI, aux termes duquel Je mari invalide qui n'a pas droit lt une rente pour couple peut obtenir une rente compl6mentaire pour sa femme, et con'dluait lt rl'octroi d'une teile rente cornp'l6mentaire. La commission de recours ayant fait droit lt la dernande du recourant, i'Office f6d6- rai des assurandes sociales porta le jugement cantonal devant Je Tribunal f6d6ra1 des assurances, qui a admis Pappel pour les motifs suivants 1. L'intim6 touche une rente ordinaire de vieillesse simple de l'assurance-vieillesse et survivants. 11 n'est pas contest6 que, de cc fait, il ne saurait pr&tendre ni lt des mesures de r6adaptation (art. 10, 1er al., LAI) ni lt. une rente d'invalidit6 (art. 30, 1er a1in6a, LAI). La seule question litigieuse est celle de savoir si, en sus de sa rente
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de vicillesse simple et jusqu'2i la naissance du droit 3i Ja rente pour couple de l'assu- rancc-vieilicsse et survivants (art. 22 LAVS), il peut btinificier d'une rente compiti- mentaire pour sa femme, au sens de l'article 34, 11 aiina, LAI.
2. L'articie 34, lr al1na, V'l> phrase, LAI prvoit que « le mari invalide qui na
pas droit la rente pour couple a droit ä une rente cornp4timentaire pour sa femme e. Prise isoiiment, cette disposition pourrait laisrer entendre que tout homme mariti invalide bnficie de la rente complmcntaire, s'il n'a pas droit . la rente pour couple, et quc peu importerait qu'il touch8t une rente de vieillesse simple de i'assurancc vieiliesse et survivants. Mais une teile 1nterprtation se rtivle inconciliable avec ic systme lilgal. L'assurance-invaJiditii et l'assurance-viciliesse et survivants font i'objet de deux bis distinctes : la LAI et Ja LAVS, dont les dornaines respectifs sont clairenient dii- mits. Si les rentes de survivants de l'assurancc-vieiliesse et survivants cdent Je pas i edles de l'assurance-invalidiiii (art. 24 bis et 28 bis LAVS), les prestations de cette derniire assurance cessent des qu'interviennent les rentes de vieii'lesse de i'assurance- vicillesse et survivants (art. 10, 1e1 al., et 30, I'al., LAI). Seule une norme cxpresse, drogeant s Ja dillimitation gtin&ale ainsi formule, permet ds Jors d'tendre s ceiui qui touche une rente de viei'llesse de Jassurance_vieiliesse et survivants Je bntifice d'une disposition de Ja LAI. Une teile norme n'existe pas 3i J'artiele 34, 1er abina, ie phrase, LAI. Plus explicites que Je texte franais, les textes allemanid et italien de cette disposition prcisent mime que Ja rente complmentaire pour pousc est attribue au marl qui, «ayant droit ii une rente, n'a pas droit 3i Ja rente d'inva11dit6 pour couple >, (« Rcntenberechtigte Ehemänner, denen keine Ehepaar-Invalidenrente zu- steht... »- « L'uomo sposato legittimato alba rendita, cui non assegnata Ja rcndit d'invabidits per coniugi... ») ; cette rente 3i laquelle le mari invalide a droit ne peut itre, dans Je cadre de Ja LAI, qu'une rente simple d'invaJidit. Par aiibcurs, Ja piace occupte dans Ja lot par l'article 34 LAI - qui succdc ä des prcscriptions rgJant, l'une des conditions d'obtention de Ja rente simple d'invalidit (art. 32), et b'autre celies de la rente d'invalidite pour couple (art. 33) - donne Ja rente comphlmen- taire pour Fpouse Je caractre d'une prestation accessoire de Ja rente d'invalidit du man. Le Conseil hldral Je rchlve dans ion message relatif au projet de Joi sur J'assurance-invalidit, du 24 octobrc 1958, en diicbarant que «bes rentes comphlmen- taires dpendent - comme leur norn i'indique - de l'existence d'un droit du man... une rente d'invalidite au sens strict >' (FF 1958 II, p. 1225). Cette interprtation de l'article 34, le, alina, ire phrase, LAI est confirme par Ja - 2e phrase du mme aJina. Aux termes de cette disposition, Je mari invalide, « conserve cc droit une rente comphlmentainc aprs la naissance de son droit 3i Ja rente de vicil- lcsse simple de b'assurancc-vieiJlcsse et survivants, mais au plus jusqu'is Ja naissance du droit 3i Ja rente de vicillessc pour couple >. Or, ne peut itre conservti qu'un droit qui existait prcdemment d6js, soit avant Ja naissance du droit ii la rente de vieiblesse simple de J'assurance-vieiilesse ct survivants. L'article 34, alinta, 21 phrase, LAI rcprsente ainsi l'unc de ces normes expresscs qui drogcnt 3. Ja dliniitation gntirale mais qui, par 1a m3me, prsupposent J'cxistence de cette dJimitation et ion application 3. tous ]es cas que n'engbobe pas Ja disposition d'exception. Le btit manifeste et uniquc Cii est d'viter qu'un invalide mariii, au bntificc d'une rente simple d'invabidioi et d'une rente comphimentaine pour sa femme, ne voie Je niontant des pnestations diminuti du seub fait que, toutes cinconstances restant pareilles, il accomplit sa 651 annfe. Le mcssagc dtij citf du Conseil fdral ne baisse gure de doute sur l'intention du hlgis- bateur fgalement, quand il rchlvc que e comme J'assurancc-vieilJessc et survivants ne les connait pas, les rentes compbfmentaines dcvront etre assorties d'une clause de
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garantie des droits acquis, afin que l'invalide puisse continuer d'en bnficier, aux frais de l'assurance-invalidit et aux mimes conditions, lorsque s'ouvre son droit la rente de vieillesse >' (FF 1958 II, p. 1226 voir aussi p. 1293). Comme releve plus haut (voir cons. 2), les domaines respectifs de i'assurance- invaiidit et de l'assurance-vieillesse et survivants sont clairement diimits, et les prestations de la premire cessent äs qu'interviennent les rentes de vieillesse de la seconde. Cclui qui, en raison de son age, est englobe parmi les bnficiaires de la seule assurance-vieillesse et survivants et ne fait ainsi plus partie de i'assurance- invalidiol ne saurait d es lors invoquer les normes de cette dernire assurance rela- tives ä Ja dtermination de i'invarJidit. Ii serait manifestement •contraire aux prin- cipes fondamcntaux du systme l e gal que de reconnaitre ceiui qui est expressCment exclu du bnfice des prestations de base de l'assurance-invaiidit Ja faculte de pro- voquer, dans Je cadre de cette assurance, Ja procdure en dtermination de Pinva- lidite ä seule fin d'obtcnir une prestation de caractre accessoire. Aucune base igaJe n'autorise le juge ä ordonner aux organes de J'administration d'examiner si Je b6n- ficiaire d'une rente de vieillesse de i'assurance-vieiDicssc et survivants rempiit les conditions d'invaJidit6 et de degr d'invalidit6 prvues par les articies 4 et 28 LAI. La seule 6ventuaJit que les termes de l'article 34, 1 aiina, LAI paraissent rserver est ngative eile est celle du bncificiaire de rente de vieillesse maintenu dans son droit acquis une rente complmentairc pour sa femme, et dont l'invalidit qui avait ant&icurement donni naissance ä Ja rente simple d'invaJidit et la prestation com- ptJ menta ire vicndrait ä disparaitrc. Sans doute Ja solution retcnue piace-t-elle les invalides qui, lors de l'introduc- tion de l'assurance-invaiiditi, avaient atteint dj J'gc ouvrant droit ä une rente de vieillesse de l'assurancc-vieillesse et survivants dans une situation moins favorable - pour cc qui concerne Je droit aux rentes comphlmentaires - que leurs compagnons d'infortunc plus jeunes. Cette situation, que Je juge cantonai a e5tim1e choquante, n'aurait cependant pu tre limine que par l'insertion dans Ja ioi de dispositions tran- sitoires dirogeant aux principes gnraux adopts. Non seuiement de teiles disposi- tions font dfaut, mais J'articie 85, l° alina, LAI prcise encore que, pour les per- sonnes dij invalides au moment de l'introduction de l'assurancc-invalidit, l'invali- dit6 est rpute survenue cc moment. On peut relcver par aiileurs que des disposi- tions transitoires propres i. viter l'in e galit6 mentionnc se seraicnt heurtes nombre de difficuits ; il suffit de penser par exemple l'application s des personnes d'ge avanc de critres d'vaJuation de l'invalidite tels que ceux pr6vus par l'article 28, 2e alina, LAI, la survenance progressive d'infirmiuis propres i'ge auprs de centaines de milliers de binficiaircs de rentes de vieillesse de l'assurancc-vieillesse et survivants et ä l'impossibilit6 pratiquc de dJtcrminer, •dans cette muJtitudc de cas, si Ja disparition ou diminution de la capacite de gain rsuJte bien de ces infirmits ou ne dcouie pas plutt de J'8ge seul, selon un phnomnc amplement connu et chaquc jour constate sur Je march du travail. Lc juge ne peut donc que s'en tenir au taxte legal et dnier Vintim6 tout droit une rente comphlrnentaire pour sa femme.
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Allocations aux militaires
Arre't du TFA, du 17 mars 1960, en la cause Th. K.
nouveau. Article 5, 21 alina, RAPG ancien et article 10, 2e a1ina, RAPG te sur le L'obligation d'entretien de la mre envers sa fille mineure 1'empor d'assista nce du frre ; c'est pourquo i les revenus des deux personnes devoir assistes doivent äre additionns. (Considrant 2 a.) 1er a1ina, RAPG Article 6, 1er alin&, lettre c, RAPG ancien et article 11, faisant nouveau. Toute pension alimentaire doit Ure considre comme partie des « rentes et pension s >. (Consid rant 2 b.)
so 2, Articolo 5, capoverso 2, OIPG, vecchio testo e articolo 10, capover nuovo testo. L'obblig o di manteni mento della madre verso sua figlia OIPG, reddtti delle minorenne prevale sul dovere d'assistenza dcl Jratello ; percid i
2 a.)
due persone assistite devono essere addizsonati. (Considerando testo e articolo 11, capo- Articolo 6, capoverso 1, lettera c, OIPG, vecchio OIPG, nu000 testo. Le pensioni alimenta ri in consegu enza di divor- verso 1, 2 zio sono considerate « rendite e pensiont ». (Considerando b.) b6nfice d'une allocation Le militaire Th. K. prscnta une dcmande pour etre mis au divorce et de sa smur mineure. La mre dis- pour assistance en faveur de sa mre pension alimentaire posait d'un revenu mensuel de 358 francs dont 100 francs de . La smur recevait de son pre une pension aiimentaire de vcrs6e par son ex-man sion de recours a
100 francs, mais ne disposait d'aucun autre revenu. La commis
de la mre hant donn refusC d'o.ctroyer une allocation pour assistance en faveur largeme nt la limite de revenu de 180 francs que le revenu de cette dernire dipasse teile allocation d'un par mois qui lui est appiicablc. En revanche, eile a accord une pour la sceur parce qu'ii existe entre son revenu mensuel montant de 2 fr. 70 par jour le une insuffisance de 100 francs et la limite de 180 francs qui lui est egalement applicab de 80 francs par mois. aussi, il ne Dans son appel, i'OFAS exprirna l'avis que, pour la sceur du militaire pas tre accord une allocatio n pour assistan ce. Ii cstima en effet que, puisque peut en de la mre envers la mre et la sccur vivent ensemble et que l'obligation d'entreti des deux personnes sa fiile prime celle d'assisrance du frre envers sa sccur, les revenus addition ns, cc qui donne un montant total dpassan t les limites assistes doivcnt 6tre de revenu elles aussi additionne'es. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants
du militaire,
2 a. L'OFAS relvc i jusce titre que, par rapport la scaur mineure
du frre. C'est l'obligation d'entretien de la mre primc celle •d'assistancc RAPG, addi- pourquoi il faut, en vertu de 1'articic 5, 2e aiina, de 1'ancien ceux et tionner les revenus et la limite de revenu de la mre d'une part avec
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celle de la fille d'autre part. Ce point semble avoir chapp PautGrit6 de premire instance. Ii en rsultc - ainsi que le dmontre le caicul effectu par l'OFAS - que le revenu total de 5495 francs par an de la mre et de sa fille dpasse sensiblement la limite de revenu globale de 4320 francs qui leur est applicable, de la sorte lappelant ne peut prtendre une allocation pour assistance ni pour sa mre ni pour sa scrur.
2 b. C'est juste titre que l'OFAS a consid& les pensions alimentaires dont bn-
ficient la mre et sa fille comme revenu prendre en compte. En effet, de teiles prestations d'ajliments peuvent sans plus hre considres comme fai- sant partie des « rentes et pensions de toute nature » mentionnes ä l'arti- cle 6, i alina, iettre a, de l'ancien RAPG. A ce sujet, il se justifie de ren- voyer, par analogie, t l'arricle 28 RAVS en corrlation avCc l'arrt publli aux pages 319 ss de la Revue 1956.
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OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
Directives eoneeriiaiit Je i'giiiie des alloealions aux iiiilitaires pour perle de gaul Noveinbre 1960
Nons arons prvu de faire au dhut de 1961 un tirage ii part des tables de calctil des allocations journalires, valables ds le 1rjanvier 1060, publies a 1'annexe II des Djrectjvos
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N 2 FV1iIE9 1961
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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MMA IRE
Chronique mensuelle ................47 Jurisprudence du Tribunal fdraI des assurances en matire d'im- potence ....................48 Les oprations du ccrur ...............52 La radaptation des paraphgiques ...........53 Des aveugles travaillent dans 1'industrie .........56 Excution des revisions des caisses de compensation et d1ip6t des rapports de revision ...............58 ProbRlmes d'application de 1'AVS ...........60 ProbRlmes d'application de 1'AI ............61 Petites informations ................62 J urisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ......67 Assurance-inva1idin ...........73 Aliocations familiales ..........81
74942
Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le num6ro 1 fr. 30 le num6ro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier Mai de rdaction du prsent num&o : 11 fvrier 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil fdra1 a pub1i, le 17 janvier 1961, le Rg1ernent d'cxcution de la loi so; 1'assurance-inva1zdztc. Le texte de ce rglement a paru dans le Recueil officiel des bis du 19 janvier 1961.
Q ueiques chefs comptables, ainsi quc des reprsentants de la Centrale fdrale des irnprims et du mat6ric1 et de la Centrale de compensation, ont sig le 17 janvier 1961 sous la prsidence de M. Graf, de l'Office fdral des assu- rances sociales, pour discuter un projet de circulaire concernant l'enregzstrement des CIC sur microfzlms et l'cxcution plus rationnelle des duplicata de certi- ficats d'assurancc.
Le 18 janvier 1961, une sance prside par M. F. Weiss a runi les gtirants des caisses cantonales de compensation et des reprsentants de l'Office fdra1 des assurances sociales. Les participants furent mis au courant des futurs travaux dcoulant de la revision de l'AVS, qui a atteint le stade des dlibrations par- lcmentaires ; ils discutrcnt ensuite de qucstions d'AI se rapportant au con- tentieux et 1'organisation.
Le Conscil fdra1 a approuv ic 27 janvier 1961 le niessage re/atif i la 5(' revision de 1'AVS. Celui-ci a cornment le 2 fvricr 1961 dans une conf- rence de presse prsidc par ic conseiller fdra1 Tschudi.
*
Les chefs des offices rgionaux ont sig avec icurs collaboratcurs, le 2 fvrier 1961, sous la prsidence de M. Naef, de l'Officc fdra1 des assurances sociales. L'objct principal de cctte r6union fut une information sur le Rg1emcnt d'excu- tion de la LAT.
Unc asscmble d'information sur le rglcmcnt d'cxcution de la LAI s'cst runic le 9 fvricr 1961 sous la prsidcncc de M. Granachcr, de l'Office fd&a1 des assurances sociales. Plusicurs rapporteurs expliqurcnt aux prsidents et niern- bres des comnzissions 41, ainsi qu'aux chefs et collaborateurs des secrtariats Al, les passages les plus importants du nouveau rglemcnt.
Fevrier 1981 47
Jurisprudence du Tribunal föderal des assurances en matiere d'impotence
A. Gnraiits
L'article 42 LAI prvoit, sous certaines conditions, 1'octroi d'une allocation pour impotent. Le prscnt articic n'a pas pour objet l'tude systmatique des diffrentes conditions mises i l'obtention d'une teile allocation. Ii se limitera un expos des renseigncrncnts fournis par la jurisprudence du TFA au sujet de la notion d'impotence. Cette notion n'est pas prcise par la loi, qui prvoit simpiement que « les assurs invalides qui sont dans le besoin et qui sont zlnpotents j tel point que leur ctat ncess,te des soins spciaux et une garde ont droit une allocation pour impotent ». La mme notion se retrouve dans la loi sur l'assurance mala- die et accidents (LAMA art. 77, Irr al.) et la loi sur i'assurancc militaire (LAM art. 42). Le TFA a cu donc i'occasion maintes rcprises de prciser a ce sujet qu'« une teIle nccessit existe lorsque l'invalide ne peut accoinplir sans l'aide d'autruz les actes les plus ordinaires de la vie » (cf. ATFA 1958, p. 155). Ii rsulte de cette dfinition que la notion d'impotence suppose essentielle- ment dcux conditions la ncessit d'avoir recours 1'aide d'autrui, pour l'accomplissement des actes les plus ordinaires de la vie, tels que - se vtir, se dvtir, - se nourrir, - se mouvoir, - faire sa toilette, se baigner, etc... Nous exposerons ci-aprs des cas d'espce oi le TFA tant6t a admis 1'im- potcnce, tantt au contrairc ne l'a pas reconnue. -
B. Cas d'espce
I. En matire de ccit
cas : L'assur, n en 1867, avait dans son enfance perdu la facuit de son ccii droit la suite d'une ma!adie. Ii pouvait nonobstant travailler comme ma- chiniste dans un atelier de menuiseric jusqu'au jour o, dans un accident survenu i l'ge de 54 ans, ii perdit gaIement 1'usage de son ccii gauchc, de Sorte qu'il se
* ATFA = Arrits du Tribunal fdiraI des assurances.
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trouva totalcment aveugle. Le TFA lui reconnut une rente d'impotencc d'une dure indterminc, sur la base de l'article 77 LAMA, en motivant sa dcision comme suit Ii apparait en effet de soi qu'un aveugle n'est, d'une faon durable, plus capable d'accomplir toute une sric d'actes de la vic courantc « (arrt du 21 octobre 1924, RAT * 1925, p. 167). d'une 2e cas : Un jeune homme de 20 ans, employ6 comme mincur, victirne explosion, fut brül6 au visage, aux bras et la poitrine. 11 en rsulta une ccit .
totale et une lgL'rc surdit. Le TFA lui alloua une rente d'impotcncc, mais d'un montant dcroissant, en consid6rant notamment Ii y a heu d'accordcr un aveugle une rente d'impotencc cntire, mais aussi longtcmps sculement qu'il n'a pas appris par suite d'accoutumancc et d'adaptation ä s'aidcr lui-mmc. L'opinion des experts selon laquelle l'assur s'habituera avec le tcmps 5. sa ccit et deviendra de moins en moins impo- tent, est certainement exacte et conforme 5. l'expricnce de la vic... Par aillcurs, il y a heu de considrcr que l'assur vit 5. ha campagne, cc qui, comptc tenu egalemeiit de son jeune igc, devrait favoriser l'accoutumancc (c. ATFA 1958, p. 155).
II. En cas de paralysie
cas Une personnc cntR'rcment paralysc est le type marne de h'impotcnt.
11 y a heu de lui accorder uric rente cl'un montant maximum (cf. ATFA 1958,
p. 155). cas Un jeunc homme de 19 ans, travaillant dans la hrodcrie, fut atteint de .
poliomyhitc alors qu'il se trouvait mobilis, et cut les muscics du dos et des dcux jambes paralys6s. Selon 1c rapport des cxperts, le malade ne pouvait lcvcr !es jambes, flchir les hanches quc dans une falble mesure ; il avait ccpendant ha possibilit de se dplacer 5. l'aidc de bquihlcs, mais en tranant les picds et en se fatiguant trs vite. Le TFA lui refusa l'octroi d'une rente pour impotent. Aprs avoir prcis quc l'impotcncc (au sens de ha LAM) ne devait etre admise quc lorsque h'assur est par suite de sa maladic obligc d'avoir rccours 5. l'assistancc et aux ser- vices d'autrui pour l'accomphisscment des actes les plus ordinaires et usuels de ha vie et du corps ». Le TF1\ ajouta « qti'en l'occurrence on ne saurait parler tout au plus quc d'une impotcncc partielle, car hinfirme a encore ha possibilit de se mouvoir dans une falble mesure et il peut comptcr sur l'aidc de sa mre » (cf. arrt du 13 juihlct 1920 RAT 1921, p. 196).
cas : A ha suite d'une grippe cncpha1iquc, 1'assurc eut les eXtrmits droitcs particllcment parahyscs. Le TFA a egalement refus l'octroi d'une rente dans
* RAT Revue des accidcnts du travail.
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ce cas-1, ayant estini que l'impotcnce talt d'un dcgr trop falble et la para- lysic seulement partielle (cf. ATFA 1929, p. 54).
II!. En cas de perte de l'usage d'un nseinbre 1" cas L'assur travaillait dans une fabriquc de couteaux. Par suite d'un .
accident, ä l'ge de 62 ans, ii devint incapable de se servir de son avant-bras droit. Le TFA lui a accord6 une rente d'impotence pour les motifs suivants L'octroi d'une rente d6pend uniquement d'une impotence, ncessitant des soins spciaux et une garde... II y a heu de consid&er en outre que l'impo- tence en elle-mme ne prsuppose pas 1'existence d'une invalidit totale et qu'en fait il se prsente de nombreux cas dans lesquels l'irnpotence est ralise sans qu'il existe une incapacit6 de gain totale. Un exemple typiquc ce sujet est la paralysie des dcux jambes chez un vannier, un horloger, etc..., qui sont sans aucun doute des impotents, m e ine s'ils n'ont pas perdu et de bin, toute leur capacit de gain... Dans le cas d'espcc, ii ressort des tmoignages que l'assur a besoin de l'aide de tiers pour toute une s&ie d'actes n6cessaircs de la vie courante (se vtir, se dvtir, couper ses ah- ments), que vu son äge avanc6, son &at demeurera stationnaire, de Sorte que les conditions pour 1'octroi d'une rente sont ra1is&s » (cf. arr& du 27 septembre 1920 - RAT 1920 p. 510). 2e cas : A la suite d'une blessure falte par une fraiseuse, Passur eut son bras droit entirement paralys et la main pratiquement hors d'usage. Le TFA n'a pas reconnu l'intress6 Je droit ä une rente d'impotence pour les motifs suivants « Par suite de ha perte de l'usage de son bras droit, 1'assur est certes dans une grande mesure mais non pas entirement incapable de gagncr, et cela grace l'intgrit6 de son bras gauche. Cc dernier lui permet d'accomphir la plupart des actes usuels pour hesqucls on est habitu6 de faire usage des deux bras. Certes, ii est trs gn pour certains actes, tels que se vtir, se nourrir, se bayer, se baigner... de sorte que !'aide de tiers serait pour lui bienvenue. Mais il n'a assurment pas besoin de garde particulure ni de soins, mme pas dans une mesurc rduite, par exemple, himitc i certaines heures du jour » (cf. ATFA 1955, p. 79).
IV. Autres cas
1. Crises d'pi1epsie occasionnelles
Le TFA a refus d'accorder une rente d'impotence un assur qui avait des criscs pi1eptiformes occasionnclles considres comme suites tardives d'une intoxication professionnelle. « Certcs des crises et des absences sont propres obhiger 1e patient avoir recours l'aide de tiers dans de tels moments. II ne s'agit ccpcndant pas d'tats durables, qui exigent une garde constante de ha part de tiers, mais
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uniquement des manifestations qui se prsentent de temps ä autre... On ne saurait en tout cas admettre une impotence au sens de i'articie 77 LAMA. La prdisposition de Passure' aux crises n'est pas teile qu'ii devrait faire I'objet de soins continuels. De plus, plusieurs observations permettent de constater que, iorsque le patient ne se trouve pas dans un des rares moments de crises, ii peut trs bien se servir et s'aider lui-mme. Dans le mme arrt, le TFA ajoute encore N'a pas droit i. une rente d'impotence celui qui est devenu absolument incapable de gagner et qui a besoin dans une certaine mesure d'aide et de soins... Ii ne suffit pas davantage pour i'octroi d'une rente d'impotence que l'assur alt seulement de la peine se vtir, se dvtir ou se rnouvoir (cf. ATFA 1951, p. 217).
2. Gas de phtisie
Une femme, emp1oye dans 1'arme, avait contract une tubercuiose pulmonaire. Le TFA a refus 1'octroi d'une rente, car ii est evident que dans un tel cas les conditions de l'impotence ne sont pas raiises (cf. ATFA 1927, p. 34).
C. Le degr de l'impotence
En principc, i'assurance-accidents et i'assurance militaire n'accordent une rente que dans les cas oi l'impotence est entire (cf. notamment 1'art. 42 LAM). Le TFA a cependant a1iou des rentes d'un montant rduit iorsque l'impo- tence West que partielle. Malheureusement, la jurisprudence du TFA dans cc domaine est peu abondante. Mentionnons cependant le cas de cet aveugle qui avait perdu successivement 1'usage de son ccii droit puls de son ccii gauche. Le TFA avait accord la rente supp1mentaire en disant qu'un aveugle doit etre considr d'office comme impotent. Mais pour 6valuer le montant du supp1ment de rente, ii prkisait qu'il n'y a pas heu de considrer un aveugle comme un impotent au plus haut degr (cf. arrt du 21 octobre 1924 = RAT 1925, p. 167). Dans un arrt beaucoup plus rkent, mentionn6 plus haut, le TFA avait accord une rente d'un montant dcroissant dans Ic temps : il tenait compte en effet des possibilits d'accoutumance et d'adaptation, susceptibles de diminuer le degr d'impotence (ATFA 1958, p. 155). Enfin, dans le cas de cettc personne ge de 62 ans, qui avait pratiquement perdu l'usage de son avant-bras droit, si le TFA lui a reconnu un droit une rente, ii en a cependant limit le montant 150 francs par anne, vu qu'il s'agissait en l'espcc d'une « impotence relative » (cf. arrt du 27 septembre
1920 = RAT 1920, p. 510).
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Les operations du cur
Ii y a peu d'annes encore, les oprations du cceur d'une certaine importance semblaient tout ä fait impossibles. Tout au plus hasardait-on, autrefois, un point de suture en cas de lsion cardiaque, une ligature, voire une dcortication du p&icarde. Les rsultats prodigieux raliss depuis la deuxime guerre mon- diale dans l'application des mthodes d'anesthsie ont permis d'entreprendre des oprations toujours plus graves, qui comportaient nagure un risque beau- coup trop grand pour le patient. La chirurgie cardiaque a largement profit de ces progrs. En effet, grace au dveIoppement du procd de l'hibernation et au moyen du cccur-poumon artificiel, on peut tenter des interventions cceur ouvert. En soi, le principe &ait c16A connu. Mais ce qui constitue une vritable innovation, c'est l'tendue de son application dans une mesure qu'on n'avait jamais souponne. Ce dve1oppement permet d'entrevoir des possibilits de gurison dans des cas oi, jusqu'ici, elles &atent impensables. Ces progrs, nous les devons avant tout aux Anglo-Saxons, qui font figure de pionniers dans ce domaine. C'est en effet en Angleterre et en Amrique que les mthodes modernes de chirurgie cardiaque ont appliques en premier heu. Puls ces nouvelies connaissances se sont r6pandues dans d'autres pays. Dans notre pays, divers chirurgiens pratiquent avec succs, depuis quelques annes, ha chirurgie du caur. C'est ainsi qu' Lausanne et t Berne, les inter- ventions mme les plus dlicates sont faites avec autant de succs qu' l'tran- ger ; on procde avec l'aide du cceur-poumon artificiel, aprs avoir soumis le patient un examen approfondi, selon les mthodes modernes de diagnostic du cceur. On peut donc, sans tre prtentieux, soutenir qu'il West plus n&es- saire, aujourd'hui, de se rendre 1'tranger pour y subir une op&ation du ccur, puisque nous avons chez nous les installations appropries et des chirurgiens comptents. Aux termes de l'article 9, 2 a1ina, LAI, les mesures de radaptation sont appliques en Suisse et peuvent l'tre exceptionnellement l'tranger aussi. Vu ce qui a W dit plus haut, on doit admettre qu'il n'existe plus de raisons imp& rieuses de faire un sjour l'tranger pour y subir une opration du cceur. Cette interpr6tation West pas contraire l'article 26, 1 alina, LAI. En effet, 1'assur a le libre choix entre les mdecins, dentistes et pharmaciens porteurs du dip16me fd&al. Mais ce choix s'exerce dans les himites du territoire oii ha loi est appli- que. Ce principe vaut du reste dans d'autres branches d'assurances sociales et est galement appliqu6 par les autres pays. D'autre part, il faut pr&iser que les prestations de l'AI pour les oprations du caur ne sont alloues que pour les malformations congnitales du cccur ou des vaisseaux, conforniment it l'artic!e 13 LAI (ventuellement art. 85, 2e al.).
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En cas d'oprations de lsions cardiaques non congnitalcs, on ne saurait pr- tendre des prestations de i'AI en invoquant i'article 12, 1 aiina, LAI, car en l'occurrence ii s'agira toujours du traitement de l'affection comme teile, qui n'est jamais la charge de 1'AI. Des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la sant ne sont pas raisonnablement exigibies (art. 31, 2 al., LAI). Comme une opration du cour comporte toujours, en soi, un certain risque, les organes de i'AI ne feront jamais pression sur Passur e, mme indirectement, pour i'obliger s'y soumettre. Bien entendu, dans de tels cas, i'AI dkline gaiement toute rcsponsabiiit rsul- tant du dommage caus6 par les mesures de re'adaptation au sens de l'article 11,
21 alina, LAI. En revanche, l'assurance assume, conformment l'articie 11,
.
1 alina, LAI, les frais de gurison de maladies intercurre ntes, iorsqu'eli ea
l'obligatio n de preridre ä sa charge une opration du cccur.
La readciptation des parap1giques1
La paraplgie consiste en paralysies qui sont les squel1es d'une maladie ou d'une biessure de la moelle pinire. Eile est cause, dans la plupart des cas, par une fracture de la colonrie vertbraie (chute d'une certaine hauteur, acci- dents de la circulation), mais eile peut provenir aussi de maladies ou de tumeurs. Selon que l'atteinte 1. la moeile pinire se situe dans la partie suprieure ou infrieure de cette dernire, eile paralyse l'organisme plus ou moins grave- ment. Le plus souvent, cc ne sont pas les seuics extrmits qui sont atteintes, mais d'autres organcs vitaux, teis que la vessie, les reins, les intestins, etc., ne fonctionncnt plus ou plus compltement. Le traitement intervient pratiquement en deux phases. La premire est reprsente par le traitement prliminaire, souvent li des interventions de neuro-chirurgie ; la deuxime phase comprend des mesures propres ä viter les squei1cs de paralysics, ainsi que les complications qu'elics comportent,
Brügger Alois, Dr : « Die Behandlung, Prognose und Wiedereingliederung Rücken- »‚ 3e anne markgesch ädigter «‚ dans « Schweiz. Zeitschrift für Sozialversicherung 1959, p. 253 ss. Moser G. « Arbeitsgemeinschaft Miichsuppe des Bürgerspitals Basel »‚ Bile 1950. »‚ Weber G. « Parapiegikerumfrage 1958 »‚ dans « Bulletin des midecins suisses
39 anne, N0 28, p. 338 ss .
e a, « Das soziale Problem der Paraplegiker ungelöst ! »‚ dans « Die Milchsupp -
an- Monatszeitschrift der sozialmedizinischen Abteilung des Bürgerspitals Basel, 8« ne, N0 1, octobre 1960, p. 3 ss. Bericht der Studienkommission für die Schaffung eines schweizerischen Paraple- gikerzentrums, fvrier 1959. Gutachten zur Frage des ersten Paraplegikerzentrums in der Schweiz, du Prof. Dr. Gurtmann, Angleterre, octobre 1958. 53
teiles, notamment, les infections de la vessie, des reins et de la peau. Les diffi- cults rencontres lors du traitement de ces patients permettent de mieux com- prendre pourquoi Ja majeure partie (environ 80 pour cent) des paraplgiqucs de la premire guerre mondiale ont succomb dans l'espace de queiques semai- nes, et que par la suite leur esprance de vie ne se soit am61iore que lentement. De l'avis gnrai, on inclinait croire que cette catgorie de patients ne pour- rait jamais kre aide efficacernent. Si la paralysie ne sembiait pas cdcr en dpit d'unc 61ectroth d rapie intensive, 1'int&t mdical port6 aux parapi6giques diminuait rapidement. Les patients ttaient alors renvoys chcz eux ou dans des tabiisscmcnts oii ils ne leur restalt plus qu't attendre Ja fin de leurs jours comme des cstropis incurables et impotcnts. Si de nouvcllcs dcouvertes rndi- cales permircnt d'obtcnir de meilleurs rsultats, ii n'tait cependant pas encore question de radaptation ä Ja vie conomiquc. Ges dernires annes, toutefois, des rapports parus dans la presse anglo- saxonnc et reiatant les succs du traitement moderne de la paraplgie firent sensation. Les travaux du professeur en ncuro-chirurgie Guttmann, de 1'hpi- tal militaire de Stocke-Mandcviiic (Angletcrre), notammcnt, apportrent un changcmcnt radicai des avis conccrnant le traitcmcnt des parapIgiqucs. Le D A. Briigger, neurologue de la ciiniquc universitaire de Zurich, qui a tudi Ja radaptation de ces patients aux Etats-Unis et auprs du professeur Gutt- mann, s'cst exprim6 ainsi cc sujct « On &alt autrefois compitcment dsarm devant les comphcations rsultant d'affections des reins, de Ja vessie et des intestins ; tous les efforts dploys en vue de les vitcr echoualent de plus, le patient souffrait trs rapidement d'uicres de Ja pcau qui affaiblissaicnt tout l'organisme par suite des fortes pertes d'albumine et de l'infcction cutanc qui ne tardait pas se produire. Mais au cours de ces quinze dernircs anncs, on a appris combattre ces facteurs et les vaincrc. Il est actucUemcnt pos- siblc de rtabiir Je fonctionnement rgulicr de centres nerveux coups de Ja moeilc pinirc et, par consqucnt, de protger de pnibies complications la vessie et i'intcstin, et surtout d'viter les ulcrations si eprouvantes. » Ainsi sont rcmplics les conditions permcttant de rendrc rapidement indpendants des paraiyss condamns jusqu'alors ä avoir recours autrui leur vie durant. Une teile radaptation nccssitc un plan systmatique, pre'voyant, outre le traitemcnt proprcrnent dit, l'entrainemcnt physiquc, Je rapprentissage de Ja marche et Ja radaptation profcssionneile. La manirc dont ces patients sont soigns rcvt aussi une importancc particuIirc si l'on vcut viter de les blcsscr inutiicment. Eile requiert en outrc un nombrcux personnel mdical et para- nidicai, sp6cialcmcnt form. La physiothrapic et l'ergothrapie doivent aller de pair, tous les stadcs, avec ic traitemcnt mdico-chirurgical. Gela ncessite une coilaboration de tous les instants entre orthopdistes, urologistcs, neuro- logues, assistants sociaux et orienteurs profcssionncls en vuc d'assurer un trai- tement complet. G'est ainsi que des ccntres spciaux pour paraplgiques ont crs aux Etats-Unis et en Anglcterrc, et plus tard en France, en Flollande et en Autrichc. Ges ccntrcs appiiquent Ja m6thode du professeur Guttmann. Quant aux rsuitats obtenus durant les quinze dernircs anncs dans ces h6pitaux spcialiss, Je D Briiggcr en parle ainsi : Selon les statistiques les plus rcentes,
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l'esprance de vic atteint « en Autriche, en Hollande et en France, plus de
10 ans aux Etats-Unis, 80 pour cent des patients vivent encore aprs 10 ans,
alors quell Angleterre 85 pour cent de'passent 15 ans. Dans cc dernier pays, oii Von a enregistr les plus grands progrs, 60 pour cent des paraplgiques travaillcnt plein temps... ». En Aliemagne oi, de mme qu'en Suisse, il n'existe pas de centre pour parapligiques, leur esprance de vie Watteint en revanche que 4 ans en chiffrcs ronds. Les succs obtenus l'tranger et leurs propres expriences souvent dce- vantes dans cc domaine ont incit, vers 1950, quclques mdecins suisses 1i tenter d'amliorer le sort des parapigiques dans notre pays. Ges premiers essais chouirent pour diffrents motifs. Une nouvelle initiative fut lance en 1957. Au cours des premires dlib- rations, auxqueiles l'OFAS entre autres fut convi, on dkida de crer une commission d'tudes qui adopta le programme suivant a. « Susciter une am11oration aussi rapide que possible de la radaptation des parapigiques, avant tout par l'instruction des mdecins. h. Etabhr une statistique fidie du nombre des paraplgiques et de son accroissement annuel en Suisse. c. Mettre l'6tude la cration d'un centre pour paraplcgiques et son finan- cement. A cc propos, ii a toujours 6t clair qu'un tel centre devait &re rattach une organisation hospita1ire dj existante et ne dcvait pas faire l'objet d'un projet is016. »
En fvricr 1958, la commission a procd6, d'entente avec la Fdration des mdecins suisses et la Croix-Rouge suisse, une enqute en vue de rassembier des indications plus prcises sur le sort des paraphgiques en Suisse. Un ques- tionnaire a adress 166 hpitaux ou divisions mdicaies, leur demandant des rcnseignements sur les paraplgiques traits en 1957. Les rsultats sont trs instructifs (cf. Bulletin des mdecins suisses, 1957, n° 28, p. 338 s 340). Les
132 hpitaux ayant particip l'enqute ont trait au total 173 paraplgiques,
dont 126 hommes et 47 femmes. Seul un tiers (56) de ces malades ou victimes d'accidents &aierit paralyss depuis 1957. Les 117 autres avaient atteints de paralysie durant les ann&s prcdentes. La forte proportion de paraplgi- ques du sexe mascuiin s'explique par les risqucs inhrents ccrtains groupes de mtiers, tels que la silviculture et l'agriculture, l'industrie du btiment, etc. Des 173 parap1giqucs, 116 l'taient devenus par accidcnt, et 57 par maladie. Leur domicile se r6partissait sur l'ensemble des cantons, l'exception de Zoug et de Schaffhousc. Les patients etalent hospitaiiss dans 57 tablisserncnts m- dicaux ou divisions mdicales. On voit ainsi que le traitemcnt des paraplgi- ques en Suisse est assur par une multitude d'htSpitaux. L'enqute a galemcnt rvl que 50 personnes environ par anne sont atteintes de paraplgie. Un traitement adäquat ne peut toutefois &re entrepris que dans quelques rares cliniqucs qui, en raison de leur structurc particulire, rpondent le mieux aux exigences poses par un centre pour paraplgiques. Il en rsulte que bien des patients doivent attendre des mois avant de trouver place dans un tel institut.
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Durant les quinze dcrnires annes, notre pays a cnregistr environ 750 nou- veaux cas de parapkgie. Si le D Brügger relve que durant cette priode, selon Ja mthode du professeur Guttmann, 85 pour cent des patients suisses pour- raient encore vivre, alors que Ja statistique prcite Wen a dnombr que
25 pour cent cii chiffres ronds, ii est clair qu'il est extrmement urgent d'am-
liorer ces conditions misrablcs. Selon J'avis de Ja commission, on n'arrivera un rsuJtat que si les parapIgiques sont concentrs dans un centre ad hoc. Aprs avoir envisag diverses possibi1its (par exemple Ja clinique « Les Frnes » i Leysin), deux cntraient finaJement en ligne de compte : Cc sont l'HSpital Pourta1s NcuchitcJ et Ja communaut de travail « Milchsuppe » de l'Hpi- tal des Bourgeois s BtJe. Le professeur Guttmann a 6t charg d'une expertise sur Ja convenance de ces deux institutions. Son rapport se termine ainsi : « Si j'arsalyse pour conclure tous 'es hmcnts indiqus plus haut, je n'hsite pas recommander chaudement la « Milchsuppe » B5Jc comme Je projet le plus achquat pour la cration du premier centre suisse pour paraplgiques ». La conimission d'tudes s'est ra1lie t cc point de vue et a invit la direction de Ja communaut de travail « Milchsuppe » . prendre en mains les travaux prparatoircs ncessaircs. La cration, de manie que l'exploitation Tun centre pour parap1giques requerront des moyens importants. Selon l'article 73 LAI, 1'assurancc peut alloucr des subvcntions pour Ja construction d'6tabJissemcnts er d'ateliers pu- blies, ou reconnus d'utilit publique, qui appJiquent des mesures de radapta- ton dans une proportion importantc. IJ devrait etre possible, en se fondant sur cette disposition, de mcttrc des fonds de l'AI 3. disposition en vue de la cr3ation d'un centre pour paraplgiques, pour autant que cc centre applique des mesures de radaptation au sens de J'AI.
Des aveugles trcivaillent dans 1'industrie'
Lcs mthodcs modernes d'cnscignernent ont grandement progress er Jeur appJi- canon a permis d'obtenir galemcnt d'heureux rsuJtats dans le ciomaine de la r/adaptation des invalides on peut Je vrifier de faon particuJircmcnt mar- quantc chez les aveuglcs. Autrefois, ces infirmes taient, pour Ja plupart, con- fis 3. des liomes dans lcsquels ils etaleiit occup3s 3. confectionner des paniers et des brosses. Aujourd'hui on peut les Jib&er de cette contrainte et les placer dans le circuit normal du travaiJ, 3. condition toutefois de les initier de manire adiquate. TJphonistes et dactylographes dans diverses branches de 1'industric, chimistes 3. Ja fabrique Blidor 5. A. 3. Langnau pr3s de l'Albis, monteurs er ma-
Schweiz. Arbeitgeberzeitung n° 51, 1960, p. 952/53.
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chinistes t 1'atelier des aveugles de la socit Brown Boveri & Cie S. A. Baden, oprateurs auxiliaires sur machines pour cartes perfores aux ateliers de radaptation de la fondation Brunau, Zurich, partout ils sont apprcis. A Saint-Gall, l'Association suisse des aveugles a construit un atelier de mca- niquc oi, depuis trois ans, los personnes atteintes de ccit complte ou par- tielle reoivent une formation de base qui a fait set preuves et ne dernande plus qu' tre parachev6e. *
Au printemps de cette anne, la socit Landis & Gyr S. A., Zoug, a engag .
des aveugles en partant de l'ide quo leur radaptation serait humainement la plus complte s'ils pouvaicnt travailler en compagnie de leurs camarades plus fa vo ri ss.
11 s'agissait de trouver des emplois oi ces travaux pcuvcnt &re excuts
en srie et sans contrle visuel ; il fallait en outre quo los pices travailler soient faciles i identifier et t saisir, donc d'une certaine grandeur. On pouvait se demander, ds lors, si toutes ces conditions ne constituaient pas un obstacic au placement des aveugles. Souci superflu, comme allalt le dmontrer le pre- micr essai entrcpris : on trouva 28 placcs correspondant aux exigences requises ou susccptibles d'tre adaptes gr.cc des modifications insignifiantes ; aprs .
Ja mise sur pied d'installations spcialcs, le nornbre de ces placcs a dpass 50. Alors naquircnt de nouvclles apprhensions : la proportion d'accidents scra-t-elle ieve ? Faudra-t-il constammcnt survciller los aveugles ? L. encore, ]es craintes ont vite dissipes. La surveillance, l'organisation du travail et le contrle sont los mmcs quo pour los autres ouvriers et le danger d'accident n'est pas plus grand. En gnral, los mesures de protcction usuelles suffiscnt, car los aveugles n'excutent quo des mouvements fonctionncls, ont moins de sujets de distract,on et sont plus prudcnts. 11 faut cependant toujours examiner soigncusement comment un poste de travail doit &tre amnag6 pour pouvoir tre confi un aveugle. Et los rsultats obtenus ? Ils varient selon l'habilet de l'invalide exacte- ment comme pour los autres ouvriers ; ils sont en partie suprieurs, en partie infricurs t la moyennc. Dans cc dernier cas, on aura gnralcment affaire Ä
des personnes d'un certain ige qui n'atteindraient gure un mcilleur rendement si dIes avaicnt la vue. En rsum, on peut dire quo du point de vue quantitatif, Je travail fourni par los aveugles est d'environ 10 pour ccnt infricur t cc qu'on obticnt normalcmcnt ; il serait pour le rnoins comparable cc qui so fait normalemcnt, si l'on faisait abstraction des sujets moins dous et qu'il faut cependant employcr. Du point de vue qualitatif, il n'y a pas de diffrcncc Ja faon de travailler est rgulire, chaquc manipulation est prcisc. On pcut donc dire quo los aveugles obticnncnt los mmcs gains quo ]es ouvriers qui vo i ent. C'cst ainsi quo des faibles de la vue et des aveugles ( Ja fin de l'anne, ils seront 20) travaillent s plein temps en cornpagnie de leurs camarades qui n'ont pas ccttc infirmit« Grande est Icur satisfaction de pouvoir, comme los autres, forcr, ajustcr, fraiscr, excutcr des montagcs facilcs et procder eux-
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rn&mes aux contr1es n6cessaires. Ayant engags sans rserves, et tout de Suite bien accueillis par leurs camarades de travail, ils ne manifestent pas de complexes particuliers. Abstraction falte du cas oi ils doivent se procurer les pices a ouvrager, les aveugles ont acquis une complte ind6pendance dans leur travail. Ils doivent encore tre aids pour se rendre au travail, aux cantin es et la maison. Mais 1 .
encore ils pourront, l'exercice et l'habitude aidant, acqurir une certaine ind- pendance. La seule difficult demeure malgr tout le probRme du logement. Pour ceux qui sont maris ou qui font rnnage avec une personne falble de la vue, le pro- blrne est rsolu. Reste cependant t crer un home pour ceux qui n'ont per- sonne pour s'occuper d'eux. La radaptation complte des aveugles dans le domaine de la mcaniquc, oi l'on excute des travaux en srie, Wen est plus au stade de l'exprimenta- tion. Les r6sultats ont d~ pass6 les prvisions les plus optimistes. En rnme temps, les aveug les ont obtenu de meilleures possibiiits de gain, une plus grande ind- peridance, et ont acquis le sentiment d'tre des membres utiles de la socit. Ils ne peuvent dire assez combien ils en sont heureux.
Execution des revisions des cciisses de compenscition et dep6t des rcipports de revision
Les caisses de compensation doivent äre revises deux fois par an. La premire revision doit avoir heu sans avis pralable et au cours de l'anne, la seconde aprs la c16ture de i'cxcrcice (art. 159 RAVS). En cc qui concerne la date de ha revision, les Instructions du 15 juillet 1957 aux bureaux de revision pr&isent uniquemcnt que la revision principale, effcctue h l'improviste, doit chre fixe de rnanire que le rapport puisse kre d6pos au plus tard le 31 dcembre de l'annc en cours (flbS 7 et 59) ; la revision de c16ture doit, eile, avoir heu irnmdiatement aprs ha citure du compte annuel et le rapport dpos jusqu'au 30 juin au plus tard (n 42 ct 59). Dans tous les cas, les rapports de revision doivent tre diposs dans un dlai d'un mois st compter de la fin de la revision Dans le cadre de ccs dlais, l'organe de revision peut librement choisir la date ä laquehle ii dsire procder ha revision. La revision principale pcut donc äre effectue au cours de la seconde moiti de h'annc civiic et la revision de clturc dans he courant des rnois de macs juin de l'anne suivante. Cela permet aux organcs de revision de rpartir les diffrcntes rcvisions sur piu- sieurs mois, circonstance particuhirement favorable pour la revision principale
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qui doit avoir heu i l'improviste. Etant donn que la gestion des caisses de compensation doit ehre vrifie l'improviste, ii ne parait gure indiqu d'at- tendre chaquc annc les dernires semaines prcdant le dernier Mai prvu pour le dpt des rapports avant de procdcr la revision. Pour sauvegarder le caractre inattendu de ha revision, il faut que la date de l'arrive du reviseur soit incertainc. Le dbut tardif de ha revision peut, en outre, en diminuer la qualit. En effet, le reviseur qui est court de temps ne peut pas vouer toute l'attcntion ncessaire i son travail. Enfin, des vncments impriivus (tels que maladte, accidents, etc.) peuvent contrecarrer de manire plus sensible encore le programme de uravail, lorsquc - particuliremcnt dans les cas oi l'organe de revisioo doit reviser plusleurs caisses - les revisions 6taicnt de toutc faon dji pr&ivues pour des datcs avanciies. Pour toutes ces raisons, il est absolument ncessaire de commencer les revi- sions tot et de les rpartir le plus possible de manire galc sur les diff&ents mois disposition. De plus, les organes responsables des caisses de compensation et 'Office fulral des assurances sociahcs, en sa qualit d'autorit de sur- vciiiance, attachent un grand prix cc que les rapports de revision leur soient .
remis au plus tt. Tel est notamment le cas pour les rapports conccrnant ha revision de clturc, qui sont indispcnsables pour h'cxamcn du compte annuel. Pour que, d'autre part, l'Office fdral des assurances socialcs puissc, dans un dilai utile, d3poui11cr les rapports ct se prononcer . leur sujet, il faut absolu- ment que ces rapports lui soicnt non sculcmcnt remis tt mais, avant tout, de faon chelonnc. L'accumulation des ra p ports, i l'6clsance des dcux dhais- himite fixs pour leur dpt, occasionne un travail suppl6mentairc 3 tous les l
intrcssiE et cntratnc des rctards qut ne sont gurc compatiblcs avcc h'impor- tancc des revisions ct le but qu'cllcs poursuivcnt. Lcs cxnrienccs faites jusqu'ici ont dmontr que Von n'a pas toujours suf- fisamnient teriu comptc des cxigenccs cxposcs ci-dessus. En rglc gn6rale, 'es revisions ont ete effcctucs trs tard, ainsi que ccla ressort du tableau ci-aprs conccrnant les dates de dpt des rapports. D'aprs la moyennc des trois dernires anncs de revision, un tiers peine des .
rapports concernant la revision principaic 6taicnt donc dposs A fin novembrc et environ dcux cinquimes sculemcnt de ceux conccrnant ha revision de c16turc l'taient i fn mal. De bin la plus grande partie des rapports orit dposs par bes organcs de revision en dccmbrc ct en juin et - abstraction falte de quciques cxceptions isolcs dues des circonstanccs particu1ircs - au cours des dx prcmicrs jours de janvier et de juiibct. On n'a pas assez profit de la possiblit d'cffcctuer les revisions t6t. Com ;rc tcnu, en outre, du fait qu'ii y a toujours quelques rapports qui ne sont pas dposiis dans hc dhai d'un mois aprs clrurc de la revision, ih en rsuhte qu'en moycnnc la moiti des revisions n'ont dbut qu'au cours des six dcrnircs semaines pr6cdant hc d1ai final prvu pour le dpt des rapports. Ih appartient aux organes de revision de prendre les mcsures nccssaircs pour viter de tels retards l'avenir. Lii effcctuant les revisions plus tt et en acti\ ant la rdaction des rapports, les organes de revision servent aussi leurs proprcs intrts. Ii y a aussi heu de voucr une attention accrue s la date du
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dbut de la revision, qui doit &re fixe diffremment d'anne en ann6e, surtout pour la revision principale, qui doit &re falte i 1'improviste. Ii en rsu1tera automatiquernent un meilleur Lhelonnement du dpt des rapports.
Dp6t des rapports (en pour-cent)
Revision pri ne i p al e pou r 1' anode Dp6t des rapports
1957 1958 1959
jusqu'au 30 septcmbre 4 1 II s 31 octobre 13 14 22 » 30 novembre 26 33 38 » 31 dcembre 67 79 71 en janvier 33 21 29
Revision de 016t0re pour 1'ann&
1957 1958 1959
jusqu'au 31 mars 7 6 5 » 30 avril 29 22 14 » 31mai 38 44 41 » 30 juin 80 74 71 en juillct 20 26 29 j
Problemes d'cipplication de 1'AV S
Elevation des taux d'estimation du salaire en nature des personnes employees dcins 1'agriculture
Selon l'article 11, RAVS, le revenu en nature des personnes employes dans l'agriculture est dtermin selon les taux adopns en matire d'impt pour la dfense nationale. Suivant les recommandations de 1'administration fd6ra1e des contributions et de la confrence des fonctionnaires fiscaux d'Etat (voir RCC 1960, p. 337), la plupart des cantons ont !ev de 50 ct. les taux jour- naliers du salaire en nature. Ii en rsulte que pour la XIe priode de taxation de 1'impt pour la dfense nationale, c'est-dire pour les annes 1961 et 1962,
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les salaires en nature obtenus par les travailicurs agricoles durant la priode e- de caicul 1959/1960 seront pour la prcmire fois estims 4 fr. 50, respcctiv ment 4 francs (dans les rgions iso1es de la montagn e) par jour. La priode de cotisations correspondante cette taxation IDN dbutant le n
1 janvicr 1962, ce n'cst qu'. partir de cette date que la nouvelle estimatio
des prestations en nature accord6es par l'agriculteur ses employ6s et aux mcm- bres de sa propre familie aura une influence sur sa cotisation personnelle. Pour jan- cette mme raison, ces taux plus 6lcvds seront 4alement uti1iss ds le le,' vier 1962 pour la fixation des cotisations paritaires AVS/AI/ APG.
Problemes d'cipplication de 1'AI
Prestations pour mineurs: extinction du droit'
20 Les prestations qui sont al1oucs exclusivcment aux mineurs (art. 13, 19 et LAT) seront suspendu es au plus tard t la fin du mois, au cours duquel l'assur a accompli sa 20e anne. Cette rgle s'appiique en principe aussi aux mesures mcdicales lors d'infirrnitds congnitales. Est rserv l'article 85, 2" alina, LAT.
Ccirtes rectificatives pour les indemnites journalieres Al'
Comme ii n'existe pas de formules spciales pour annoncer la Centrale de compcnsation le verseme nt d'indemn its journalir es Al arrires et le rem- bourseme nt d'indemn itds indCimen t touches, les caisses de compens ation peu- carte rectificat ive des alioca- vent utiliser cet effet et jusqu' nouvel avis la tions pour perte de gain (formule 720 105 df).
Remboursement des frciis:
Devis 1
Si les prestations en nature d'ordre individuel (en particulier les moycns auxi- Al Iiaires) sont factures sur la base d'un devis, les sccnitariats des commissions la Centrale de cornpcnsation les factures vistes accompa gne5es transmettront ra des devis. Pour vitcr d'envoyer 1'originai ou une photocopie, on demande toujours deux exemplai res des devis.
1 Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 17.
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Factures non fondes sur une decision 1 Selon le chapitre B II 1 c des Directives du 21 janvier 1960 concernant 1'oc- troi et 1'excution de mesures de radaptation d'ordre professionnel, les mesures prises durant instruction de la demancle (expertises, examens d'aptitudes dans un centre de radaptation, examens de la ncessit de remplacer ou de rparer des moyens auxiliaires, etc.) ne font pas 1'objet de dcisions proprement dites si Passure' n'a pas droit simu1tanrnent des indemnits journa1ires. On peut en outre renoncer une dcision, conformment au chapitre B II
1 b des Directives du 20 janvier 1960 concernant 1'octroi et Ja remise de moyens
auxiliaires, lorsque ceux-ci cotent moins de 100 francs ou lorsqu'il s'agit de rparations et de petites adaptations. La Centrale de compensation ne rg1e en principe les factures que lors- qu'elle a reu copic de Ja dJcision. Afin d'viter des r&lamations, on portera la ‚nention « sans cicision » sur les factures se rapportant i des mesures qui n'ont pas fast 1'ob)et d'une dccision ou n'ont pas ind.ques expressment dans une dcision, mais ont communiques directement par Ja commission Al s Passur (et au fournisseur).
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 6 octobre 1960, M. Leu, conseiller nationall, a adress au interventions Conseil fcdra1 Ja question suivante parlementaires « La commission f&derale d'experts chargee d'examiner Je Question Leu prob1me d'un rgime fdra1 en matire d'al(locations fami- du 6 octobre 1960 liales recommand:e 1'unanimit l'institution d'ailocations pour enfants aux petits paysans de Ja plaine. Depuis Jors, Ja formation des revenus dans 1'agricu1ture en gnral, et chez les petits paysans en particulier, a confirm Ja n e cessite de cette mesure sociale. Le rerard apporte i J'institution des all- cations pour enfants a caus une grande dceprion dans les milieux intresss. Le Conseil fdral n'estime-t-ii pas que les aliocations pour enfants aux petits paysans de Ja piaine dcvraient Otre rapi- dement institutes ? Quand Je Conseil fd«ral pense-t-i1 pr- senter un rapport et des propositions aux Chambres fd- rales ?
1 Extrait du « Bulletin de 1'AI » n° 17.
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Postulat Gnägi M. Gnlgi, conseilicr national, a prisentii le 15 diccmbre 1960 du 15 diicembrc 1960 ic postulat suivant
La commission d'cxperts pour la revision de la loi fd- rale du 22 iuin 1952 fixant lt rgime des allocations fami- liales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la monta- gne a depuis longtcmps tcrmin ses travaux. Entre-tcmps, Ic Tribunal fddral des assurances a rendu maints arrlts qui dsavantagcnt, quant au versernent d'allocations familiales, les gendres es les travailleurs ageiccAes maris qui n'ont pas de naiinagc en propre. Le Conseil fiidrai Cst invitil ii soumettre prochainernent aux conseils i6gisiatifs cc projet de revision incontcat, projet qui devrait rgler clairement la qucstion des gendres et des travailleurs agricoles mariiis.
Postulat Frei Le 19 diiccmbre 1960, M. Frei, conseiller national, a prsent du 19 dkernbre 1960 ic Postulat suivant
En acceptant l'article concernant la protection de la fa- milie, le peuple suisse s'cst prononc clairement en faveur d'une aide financiire aux farnilles. Celui qui entend aider la famille doit aider la mre. Dans notre pays si propre aux vacances, des miiiiers de mres n'ont encorc janaais joul 'de vacances, ni p0 se reposer. Aussi sont- elles constamment surcharges, bouscules et mcnacimes dans leur santil. Le Conseil fdrai est inviti soumettre aux conseils lgis- latifs un projet prvoyant lailocation d'un subside fd6ral annuel destine 1 encourager le dveloppement, devenu urgent, des ouvrcs pour les vacances des mimres.
Question Schib Le 20 diicembre 1960, M. Schib, conscillcr national, a adress du 20 diicembre 1960 au Cons e il 6idral la qucstion suivante
Par une circuiairc du 4 juiliet 1960, !'Office fdrai des assurances sociales a ordonnii aux caisses cantonales de com- pensation de suspendre immiidiatcment le vcrscmcnt d'allo- cations famiiiales aux bcaux-piircs et gendres occupiis dans l'cntreprise agricolc du chef de famiile. Les intresss furent aviss de leur droit de rccours, en tant qu'ils cntendent itre considrs comme travailleurs agricoles au sens de la loi fimd- rale fixant des allocations familiaes aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. La privation des al:locations fanailiales compromet notam- mcnt 1'existencc des petites et moyennes cntreprises qui per- dcnt ainsi une naain-d'cauvrc dont elles ont un urgent besoin.
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Les nombreux recours formiis devant les commissions can- tonales montrent que cette mesure a cause une trs grande dception. Le Conseil fdral n'est-il pas d'avis que cette circuJaire est contraire ä 1'esprit de ladite loi du 23 juin 1952 et qu'eile est en outre en contradiction avec son articic 1e', 2e aiina
Interventions La question Lcu, du 6 octobre 1960 (RCC 1961, p. 62), a parlementaires reu du Conscii fidiiral, Je 10 janvier 1961, la rilponse sui- traites aux vanre Chambres fdra1es « Lc rapport de Ja commission fdrale d'experts charge Qucstion Leu d'examincr l'institution d'un nigime fdral d'allocations fa- du 6 octobre 1960 miisalcs a etc soumis pour priavis aux cantons et aux asso- ciations faitires de 1'conomie en 1959. Deux projets de bis ont iit Jabors sur Ja base des avis rcus Je prcrnier a trait au palement d'aFlocations pour cnfants aux saJaris et Je se- cond, au versement d'allocations pour cnfants aux petits paysans de Ja plaine. L'occasion doit itre donne nouveau aux cantons et associations dirigcantcs de l'siconomic de se prononccr sur ces projets. La prociidure de pravis doit etre menie aussi rapidement quc possible. A r4ception des avis des cantons et assoc5ations, Je Conscil fdral arritera ses propositions.
Question La question Schmid Philipp, du 7 dcembre 1960 (RCC 1961, Schmid Philipp p. 21), a rcu du Conscil fdraJ, Je 20 janvicr 1961, la r6- du 7 d&embre 1960 ponse suivante Une commission spciaJe est J'ouvrage depuis 1957 pour cxamincr ]es divers probimcs qui se posent au sujet de Ja cration d'un ccntre pour parapliigiques. Eile a constat' qu'une teile institution rpondait un besoin reJ. L'assurancc-invalidit versera des contributions aux frais de construction, si les traitcments qui seront appJiqus dans J'iitabhssemcnt projetil pourront Itre considriis dans Icur grande majorite comme mesures de riiadaptation au sens de Ja ioi sur J'AI. Mais elle ne .pourra Je faire qu'au moment ols toutes les questlons Jicics Ja riiaiisation du centre pour parapliigiqucs scront entircmcnt eluci,diies. Les travaux pre- paratoires sont actucilcment en cours.
Fonds de Lc Conseil d'administration du fonds de compcnsation de compcnsation i'AVS a cffcctu, au cours du quatrime trimcstre de 1960, de 1'AVS des pJacemenrs pour une somme de 124,2 millions de francs, dont 4,8 nii:1Jions sont des rempiois de capitaux. La totallte des capitaux du fonds de compensation de J'AVS piacils au 31 dcembrc se monte ä 5535,6 milJions de francs, se rpartissant entre les catiigories suivantes d'emprunteurs,
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en millions de francs : Conf6dration 622,2 (622,2 t fin sep- tembre 1960), cantons 895,2 (865,0), communes 754,7 (752,2), ccntralcs des lcttres de gage 1437,1 (1392,1), banques cantona- les 978,0 (951,2), institutions de droit public 12,5 (11,4) et cntreprises semi-publiques 835,9 (821,1). Le rendernent moyen des capitaux plaois au 31 diicembre
1960 est de 3,21 pour cent, comme t la fin du troisime tri-
mestre.
Allocations Scion un arrit du Grand Conseil du 17 dcembre 1960, pour enfauts l'allocation pour enfant laqucile donnent droit le deuxime dans le canton cnfanr et les puinfs a itf portfc de 10 15 francs par mois. d'Unterwald-le-Bas L'arrni est entre' en vigucur le 1 janvier 1961.
Virification A l'occasion, il faudra vfrifier les formules officiellcs utilisfes des formules Al dans l'AJ et les modifier fventucilcment d'apris les expfricn- ces faitcs. Lcs commissions Al donneront leur avis dans leur rapport annuc! de 1960 (cf. Directives du 18 novcmbrc 1960). Les caisses de compcnsatlon AVS et les offices rfgionaux Al sont igalcment invitfs cxprimer leur avis sur la struc- ture de ccs formules ils cornmunlqucront remarques et pro- positions jusqu'au 31 mars 1961 t l'OFAS (Service des impri- mfs AVS/AI/APG) si possible sfparfment pour chaquc for- mule. En outre, 1'OFAS scrait hcureux de recevoir de la part des commissions Al des propositions dftaillfes, distinctes du rapport annuel, si possible dans le mime diilai.
Organisation L'annfe passfe (RCC 1960, p. 157), nous avons fnumfrf les de la subdivision tches de notrc subdivision et indiquf leur rfpartition entre AVS/AI/APG les cinq services qui en dfpcndent. Cette rfpartition des t- chcs est restfe inchangfe ; en revanche, les groupes et services de la subdivision ont ftf flevfs au rang de seccions d es le 111 janvier 1961. Vouci la nouveFle organisation, valable depuis cette date
Direcezon : Chef: A. Granachcr. Adjoints : J. Graf, H. Hohl, J.-L. Loup, A. Salathf. Sccrftariat : 0. Biichi.
Section des cotisations Chef : H. Güpfert. Supplfant : A. Wcttcnschwiler. Sectiori des renees et indemnitfs journalifres : Chef: H. Nacf. Supplfant : H. Haefliger. Adjoints : P. Gadmer, F. Schafroth.
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Sec! ion de ii radaptation des invalides Chef : B. Weber. Suppliant : A. Lüthy.
Section de 1'organisaton Chef F. Oberli. Supplant : C. Crcvoisier.
Section des af faires administratives gniirales Chef : K. Achermann.
Nouvelies Aprs vingt ans d'activiu au service de Ja Ausgleichskasse personnelles des aargauischen Arbeitgeberverbandes, M. F. Luchsingcr a pris Je 31 dccrnbre 1960 une retraite bien mirite. Son successeur est M. R. Breidenbach, jusqu'i prlsent chef de la Caisse de compensation de 1'Association des quincailliers suisses. La Caissc de compcnsation < Eisenwaren » a reu un nouveau chef en la personne de M. F. Marenghi.
Repertoire d'adresses Cornniission Al du canton d'Appcnzell Rh.-lnt. (p. 22) AVS/AI/APG Nouvelle adresse Postgebäude, Bahnhofstrasse, Appenzell. Commission Al du canton des Grisons (p. 22) Adresse postaic : Bahnhofstrasse 19, Coire. Autorit6 de recours du canton du Valais (p. 29) Tribunal cantonal des assurances, Sion / Kantonales Versiche- rungsgericht, Sitten.
Errata A Ja page 6 de la RCC 1961, ?t la 61 ligne du bas, iJ faut lire RCC 1961 363 107 francs (CC non 3 631 107 francs).
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcuits
COTISATIONS
Arrlt du YFA, du 30 novembre 1959, en la cause J. et A. H. Articie 14, 1er alina, LAVS. Les salaires dclars et reconnus par l'em- ployeur dans la procdure de taxation fiscale sont, jusqu'ä preuve du con- traire, prsums exacts. (Considrant 1.) Article 14, 11 alina, LAVS. II est inadmissible de dduire des salaires our- naliers verss des ouvriers agricoles et reconnus par le fisc un montant forfaitaire pour des personnes qui ne sont pas ou plus tenues de payer des cotisations. (Considrant 2.) Article 14, 111 alina, LAVS. Sont dterminants pour la perception des cotisations non pas les salaires usuels dans une profession, mais uniquement les salaires rels verss par 1'employeur. (Considrant 3.) Article 14, 1er alina, LAVS. L'employeur doit prouver au moyen de quit- tances de salaire ou d'autres pices que des salaires journaliers ont ver- ss. (Considrant 4.)
Articolo 14, capoverso 1, LAVS. 1 salari dichiarati c niconosczutz dat datore dz tavoro ndlla procedura dz tassazzonc fiscale sono da ritenerse esattz fino a prova dcl contranio. (Considerando 2.) Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. E' tnammzsszbzlc dedurre dai salari giorna- licrz pagati ad operaz agricolt e niconosciuti dat fzsco un zmporto complesszvo per persone ehe non sono o non sono piei soggette all'obblzgo contributivo. (Considerando 2.) Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. Per la rzscosszone dci contnibutz, sono dc- .'cnnznanti z satans effettivamente pagati dat szngolo datore di lavoro e non quells medi in esso in una dctermznata pro fessione. (Considerando 3.) Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. 1 salari giornaiseri pagati devono risultane da quietanze di salario o da altri documenti giustificativi. (Considerando 4.) Les frres H., agriculecurs, ont indsqud sur Jeurs dcJarations d'imphts, sans men- tionner Je nom des binficiaires, un montant de 6040 francs de salaires journaliers verss en 1955 et 1956. L'autoriti fiscale reconnut 3400 francs et Ja caisse de com- pensation ricJama les cotisations AVS sur cette somme. Les intressis rccoururent contre cette dcision de Ja caisse et Ja commission de recours riduisit de 30 pour ccnt
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Ic montant soumis 3. cotisations. Ei'le expliquait qu'aujourd'hui les agriculteurs dc- vaicnt souvssnt engager de jeunes Lcoliers et des personnes 3gdes de plus de 65 ans, car il dtait impossib'le de trouver d'autres aides. Dans ces conditions, les salaires ver- sis 3. des personnes non sournises 3. corisations ne dcvaient pas Stre pris en considd- ration dans le caicul des cotisations, mime en l'absence de renseignements sur ces personnes ; selon les dicIarations de i'expert agricole de l'autoriti fiscale, on pouvait admettre une diduction forfaitaire egale 3. 30 pour cern des salaires journaliers recon- nus dans la procidurc de taxation fiscale. En revanche, uns somme plus i1eve ne pourrait itre retenuc que si l'employeur prouvait que tel ou tel salaire a iti vers
3. des personnes non soumises 3. cotisations, cc qui West pas le cas id.
Lc Tribunal fidiral des assurances a adrnis l'appcl intcrjcti par l'Office fidiral des assurances sociales. 11 a imis les considirants suivants 1. L'article 14, 1° alinia, LAVS statue que l'crnployeur doit vcrser piriodiquemcnt les cotisations AVS sur les salaires de ses employds. II est en outre tcnu de donner les indications dont les autoritis de 1'AVS ont besoin pour contrlcr si l'obligation de .'Otiser est remplic correctement cc pour tenir les consptes individuels de cotisations des assuris (art. 14, 30 al., et 17, LAVS ; voir aussi art. 88 LAVS). Si malgri la sorn- mation l'empioyeur ne paic pas ou ne fournit pas les indications nicessaires au r3gle- ment des comptes, la caisse de compensation doit, conformiment 3. l'article 38 RAVS, fixer les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office. Pour cc faire, la caisse de compensation est autorisic, chaquc fois quc les intirits de l'AVS et des assuris 1'exigent, 3. demander 3. l'employeur les p58ces qui permestront de diterminer qucls salaires sont sournis 3. cotisations et lesquels ne le sont pas. La qucstion de savoir si l'employeur est obligi de tenir uns comptabiliti est ici de peu d'irn- portance. A 1'encontre de l'opinion imise par les premiers juges, mme un agricul- teur nun astreint 3. tenir des hvres contrevient aux obligations 16ga3es, s'll omet de fournir les renseignements sur les personnes auxquciles les salaires ont iti versis. Ii est vrai que la ioi sur 1'AVS exigc de Pagriculteur un travail que d'ordinaire il n'au- rait iventuellement pas : eile lui demandc de donner des pricisions sur les salaires journaliers qui ont iti payis ou de prisenter des quittances signies par les salarids. Ce rravail ne peut cependant pas lui itre pargn, car Ast la seu'le faon de di- compter correctement et de tenir les comptes individudis de cotisations. Le fait que les dicomptes AVS des agricu8teurs sont rr3s souvent itablis par les agences AVS (voir art. 116 RAVS) n'y change neu, puisque alors les organes de l'AVS cc chargent uniquement des ecritures. Lorsqu'un employeur pritend n'avoir pas du tout versi les salaires dicIaris et reconnus dans la procidure de taxation fiscale ou les avoir versis 3. des personnes nun soumises 3. cotisations, il doit sur demande en fournir la preuve aux autoritis de l'AVS. Dans la jurisprirdcncc, on a jusqu'ici suivi la r3gie simple et claire que les cotisations peuvent itre rclarnics sur la somnie enti3.re des salaires, lorsque l'em- ploycur ne justific pas ges alligations. Cettc jurisprudcnce tient aussi compte du fait que l'on ne saurait avantager i'employeur nigligent et de mauvaise foi au dtriment de celui qui d3comptc correctcment (voir pur cxemp0e arr3t du TFA du 22 mai 1953 en la cause J. M., ATFA 1954, p. 189, RCC 1953, p. 271).
2. Les premiers juges 55 rallient au principc que jusqu'3. preuve du contraire
l'employeur est lii par Fes diciarations qu'il a faites 3. l'impiit et qui ont recon- nues par l'autoriti de taxation. En revanche, ils suivent uns nouvelle voie lorsqu'il s'agit d'exiger la preuve que tels satilaires dclar6s et dduits 3. l'impiit ont äe versis 3. des personnes non soumises 3. cotisations. Ici encore, iis reconnaissent pourtant qu'en principe c'est 3. 1'empioyeur de donner les renseignements sur les personnes qui
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ont rcu les salaires. Toutcfois, disent les prcmiers juges, il nest pas ncessairc de prouver cc fait d'exprience que l'agricultcur doit en gnral et rgulirement enga- ger des ccollers et des personnes de plus de 65 ans : conformiment aux dklarations de l'expert agricole de l'autorit3 fiscale, les dilpenses faites pour ces personnes peu- vent tre esrimes 3. 30 pour cent de la somme des salaires reconnus par l'impOt. Cetre solution des preniiers juges conduit 3. renoncer 3. une tenue correete des comptes individuels de cotisations des journaliers. Eile acceptc qu'on ne peroivc les cotisations que sur un inontant forfaitaii-c de salaires journaliers et que les cotisa- tions ne soicnt prises en considiiration pour la formation des rentes que si les sala- riiis intressiJs s'annonccnt et sont en niesure d'apporter les preuves que l'empioyeur a ndgligd de fournir. Cette solution cncourage d'autrc part les agriculteurs 3. sen tcnir 3l la diiduction forfaitaire de 30 pour cent, m5mc si les salaires versils 3l des personnes non sournises 3l cotisations n'atteigncnt pas cc pourccntagc eile les dgage de leur obligation l e gale de dcompter exactement, cc qui choquc d'autant plus que dans cc cas Ic salariii na pas l'occasion de s'cxprimcr. Lin tel risultat est incompatible avec la loi. L'agricultcur aussi doit tre tenu de remplir ses obligations d'ernpioyeur. Si malgri les sommations des organes de l'AVS il ne donne pas les indicarions niicessaires sur les salaires verss et lcurs destinataires, ii dcvra paycr Fes cotisations paritaircs sur la totalit des salaires d<iclars et rcconnus par lautoritii fiscale. Une autrc mani3.re de proeder des autorits de l'AVS ne serait gu3.re compatible avec l'articic 88 LAVS. Si diij3. la loi statue que les contraventions mcntionniics audic article sont punics, les autoririb de 1'AVS ne pcuvent sans plus les tolrer. Elles doivcnt m5rne, dans l'intrt de l'assurance et du salariii, vciller 3. cc que le contrevenant ne tirc aucun profit de teiles contraventions.
3. 11 se peut qu'aujourd'hui les agriculteurs occupcnt rgulircment des personnes
hbrtics d ie l'obligation de cotiscr et que la rdmuniiration de edles-ei repriiscntc en moyenne environ 30 pour cent des salaires journalicrs versis. Mais cettc ivaluation n'est cerrainernent pas applicable 3. chaquc cas particulier. Un agriculteur versera peut-itre un peu moins, un aurre bcaucoup plus que les 70 pour cent de ses salaires journaliers 3l des personnes soumises 3. cotisations. Cc ne sont pas les usages courants qui sont direrminants pour l'accomplissement du devoir de cotiser mais bien plus les salaires riels versis par l'employeur, puisquc ses cotisations donneront naissance aux droits individucls 3. une rente er seront Ja base de calcul de ccttc dcrnire. Le juge ne peut pas nigligcr cc fait, mime pas au profit d'un traircment plus iquitab[le des agriculteurs patrons. En effet Ja loi vcut que mi3.mc Ic journaiier le plus humhlc rcgoive la rente qui correspond 3. ses annies de cotisations et 3. soll revenu. Lasso- rance-invaliditi, qui entrera en vigucur prochainemcnt, et la dcrni3.re loi modifiant la LAVS (rente pro rata) font ressortir davantage encore l'irnportancc de cette vo- iontJ. Plus les organes de l'AVS cc soucicront de garantir une tenuc correcte des cornptes individucis de cotisations, plus cettc voionti claire de la loi sera facilement respec tsle. On ne saurait objcctcr ici que, iors de la ditermination du revenu sournis 3. coti- sations de certains salariis, cii particulier des reprisentants de commerce, les frais giniraux sont igalement caiculis forfairaircrnent lorsque les preuves font difaut. En effet, cetre catigorie de salariis a riguli(remcnt l'occasion de se prononcer sur Je dJcomptc des frais et sur le montant des cotisations 3l inscrire sur le cornpte mdi- viducl. En revanche, parcille occasion nest normalenient pas offerte au journalier agricole il en est riduit 3. croire que l'employeur dicomptc correcrement et ii n'a prariqucrncnt pas de possibilitii de conrr6ie. A cela s'ajoure que l'eniployeur doit donner des indications sur Ic nontant des saFaircs versis 3.. chacun de ses employis, mais non pas sur les frais de ccux-ci.
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Dans ses remarques sur Pappel, la juridiction de premire instance signale une instruction de l'autorit fiscale s1on laquelle les agricu1teurs peuvent dduirc, sans apporter de preuve, un montant annuel de 50 francs par hectare « pour les journa- liers et les gardes de ppin1re ainsi que pour les frais d'engagernent de main-d'cuvre itrangre et pour les insertions >». D'autre part, la caisse de comipensation ne demande aucune cotisation AVS si les salaires journaliers ne dpassent pas 50 francs par hec- tare. Le Tribunal n'a pas se prononcer ici sur la va1idit d'une relle pratique diffi- cilement conciliable avec la loi. Comme les premiers juges le reRrent avec raison, il nest pas normal que les cotisations ne soient pas perues sur les salaires journaliers inf6rieurs a 60 francs par hectare, alors qu'cdles le sont sur le montant total du salaire journalier lorsque celui-ci dpasse le taux priiciti. Au regard des articles 5, 5e alina, LA VS et 8 bis RAVS, ii West de toute faon pas concevable d'ignorer un saiaire simplement parce qu'il ne dipasse pas un montant dterminii. Par ailleurs on peut admettre jusqu'l preuve du ccsntraire que les montants ddlariis comme salaires jour- naliers et reconnus par Pautorite fiscale ne contiennent pas des dipenses darangres ces salaires. Etant donne que les agriculteurs ne sont pas astreints tenir des livres, on ne ...
peut se montrer rris exigeant pour les preuves. En l'absence de quitrances, de sim- ples pices peuvent suffire, si edles mentionnent les noms des salarids, les pdriodes de salaire ainsi que le montant exact des rdmun&ations et ei dies constituent des preuves suffisantes.
Arrit du TFA, du 25 aocit 1960, en la cause E. M.
Article 17, lettre d, RAVS. Achats et ventes d'immeubles dans un hut commercial par une personne non astreinte ä tenir une comptabilit. Artzcolo 17, lettera d, OAVS. Compravendita d'irnmobili a scopo corn,ner- ciale, esercitata da una persona non soggetta all'obbligo di tenere una cnn- tabil,td.
E. M. est titulaire d'une raison individuelle de commerce ; il est en outre unique actionnaire et membre du conseil d'administration d'une socit anonyme fond6e en 1955, dont le but inscrit au Registre du commcrce consiste entre aurres dans 1'achat et la vente de terrains. A l'encontre de da didcision des taxareurs, l'emp1oy chargd de remplir les formules de communication 1. i'intention de la caisse de compensation ajoura au revenu soumis l'impt pour la ddfense nationale les gains obtcnus sur des immeubies durant la pciriode de caicul de l'impt 1955/56. L'assur6 forma recours contre la dcision de la caisse fixant les cotisations personnedles pour les anndes 1958 et 1959 sur la base de certe communication ; il faicait vaioir que les gains obtenus n'taient pas le rdsultat de la vente commerciale de terrains, mais constituaient un bdndficc cii capital privii. La Commission de recours a acceptd le recours. Le Tribunal fddra1 des assurances a admis Pappel interjetd contre le premier jugemcnt en cnongant les consid6rants ci-aprda 1. En l'espcc, la qucstion principaic est de savoir si les gains obtcnus par l'intimd la vente de six parcelics de terrain doivcnt dtre inelus dans le rcvenu didterminant ic caicul des cotisations AVS.
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Lc gain provenant de la vente d'un immeuble est consid e re comme un revenu au sens de l'articie 21, le alinia, lettrc c, AIN et du priambule de l'articic 17, RAVS, lorsque Je vendeur fait professionnellement le commerce de terrains, et comme revenu au sens de l'articFe 21, 1' alinia, lcttre d, AIN et de l'artiole 17, lcttre d, RAVS, lorsque le gain est obtenu par une entreprisc astreinte 3. tenir des livrcs (ATF 82 1 173 ; ATFA 1949, p. 166 ‚iii RCC 1949, p. 471). Les gains en question ne provien- nent pas de 1'exploitation du commerce inscrit comme raison individuelle au Registre du commerce et donc astreint 3. tenir des livres. Jis ne reprisentent par consiquent un revenu que s'ils ont iti obtenus dans J'cxercice professionnel du commerce d'irn- meubles. L'intimi conteste Je caractre professionnel de son commerce de terrains et pritcnd que les gains auraicnt iti obtenus exclusivement dans Ja gestion de ca fortune priviie et de cc fait ne rcpriisenteraient pas un revenu sournis 3. cotisations mais des binifices en capital privis. Selon les premiers jugcs, Je caract3rc professionnel de cc commerce ne peut itre itabli avec ccrcitude. L'autoriti de rccours conc3dc ton- tefois qu'elie n'aurait peut-irre pas partagi Je point de vuc du commissaire de J'im- piSt, si eile avait dfi cxamincr elle-mSmc Ja taxation fiseale IDN.
2. L'assuri a acheti en l'cspace d'une annie (du printcrnpa 1954 au printernps
1955) en partie scul, en partie avec H. -il s'agissait alors d'une sociiti simple -
trois pareclles de terrain 3. birir dont dcux situics 3. U. et une 3. L., ainsi que d'autres terrains 3. b3.tir sis sur la commune de U., le tout pour le prix de 255 529 francs. Six parcellcs furent revenducs par l'intimi ou Ja sociiti simple durant Ja piriode de caicul des cotisations 1955156. Sur quelqucs-unes de ces parcelles on avait mime bati avant qu'l'Jes soient vendtces. L'achat d'un nombre relativement grand de ter- rains dans un court laps de temps, Je fait qu'on ait b3.ti sur une partie de ceux-cl et Ja revente avec gain aprs une si courte duric de possession sont autant de faits qui am3nent 3. Ja conciusion que l'intimi a fait du commerce de terrains mithodi- quement, de fagon eontinuc et dans un but lueratif, et nun pas dans Je cadrc de la ges- tion de sa fortune privie (voir ATF 82 1 171). La Jettre adressie par J'administration cantonale de 1'impt pour Ja difcnsc nationale 3. la caisse de compcnsation vient d'aillcurs confirmer que E. M. fassait bel et bien, du commerce de terrains, une pro- fession cette lettre dit en effet qu'en 1957 cii 1958 aussi, l'intirni fut tr3s actif dans J'achat et Ja vente d'immeubles, cc qu'J na contcsti ni dans Ja procidure du recours ni dans celle de l'appel. Par consiquent, cc fut vraimcnt une erreur -
et e'cst aussi l'opinion de l'autoriti fiscale - de renonccr 3. sourncttre 3. J'impt les gains obtenus 3. Ja vente d'irnrneubJcs pour Ja simple raison que depuis cette annic (1956) plus aucune affaire n'avait ilti rialisic D'autrc part, si l'on consid8re que «.
1'inrirni a dicffari lui-niime que ca deuxi6me voiturc avait 6ti utilisie « avant tout Ipour les transaetions irnmobiii6res ‚ que de plus l'assurC a fondi en 1955 une sociiti anonyme dont Je hut inserit au Registre du eommeree consiste entre autrcs dans 1'achat et Ja vente de terrains, on ne peut plus douter du caract6re professionnel du commerce en question. Les gains ainsi obtenus ne sont donc pas des binifices en capitai privs mais un revenu soumis 3. cotisations. CeJa a echappi 3. J'autoriti fis- cale lors de Ja taxation de J'impt pour Ja difense nationale. Quoi qu'en pcnscnt les premiers juges, l'inexactitudc de Ja taxation est manifeste. Selon Ja jurisprudence du Tribunal fidiral des assuranccs, 10 juge AVS doit rec- tifier les cotisations AVS lorsque Ja taxation de l'impiist pour Ja difense nationale est manifesternent fausse (ATFA 1953, p. 212, RCC 1953, p. 404 ATFA 1949, p. 58, RCC 1949, p. 121). Les gains obtenus par l'intimi 3. Ja vente d'irnmcubJcs dovent done itrc soumis 3. cotisations, comme J'a proposi l'appeJant.
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Arr2t du TFil, du 3 septr'mbre 1960, en la cause E. L.
Article 3, 1 1- a1ina, LAVS. Pour tre tenu de cotiser, il faut au pra1ab1e avoir la qua1it d'assur. (Considrant 1.) Article ler , 1er alina, lettre b, LAVS. Un salari6 est r6put6 exercer une activit lucrative en Suisse et par consquent hre assur aussi longtemps qu'i son nouveau domicile constitu6 s l'itranger il touche, bien que ne tra- vaillant plus en Suisse, le salaire qui lui est dh jusqu' la rsi1iat.ion du rap- port de services. (Considrant 2.) Articolo 3, capovLrso 1, LAVS. L'obbtigo contributivo presuppone la par- tecipaziofle ahl'assicurazione. (Considerando 1.) Artscolo 1, capovcrso 1, lettera b, LAVS. Un salariato ehe dopo aver ces- sato la sua attivit) ha stabilito all'estero il suo nuovo domzcslio conside- rato esercitante un'attivitd lucrativa in Svizzera e di conseguenza assicurato f:ntanto che gis versato il salario dovutoglt fino all scioglsmento dcl rap- porto di bavoro. (Considerando 2.)
Le ressortissant aliemand E. L., n) le 1' f)vrier 1894, )tait depuis 1929 domicih) en Suisse os'i il a travaiil) comme salari). Le 10 octobre 1958 ii a transf)r6 son domi- cile en Allemagne. C'est cependiant le 11 f)vrier 1959 seulement qu'il fut mis la retraite par la maison qui i'cmployait. jusqu'ä cette date, la maison a continu) ä lui verser son traitement plein. Eile a )galcmcnt acquitt) les cotisations paritaires sur le salaire des mois d'octobre ii diicembre 1958 malus. La caisse de compensation versa E. L. une rente ordinaire de vieillesse simple i partir du le' mars 1959. Eile est partie de l'id)c que E. L. n')tait plus tenu de payer des cotisations depuis le moment oi il transf)ra son domicile en Allemagne. La dur)e de cotisations de dix ans et dix mois qui en rilsulte alors est incomplte, d'oi une r)duction de la rente. E. L. forma recours contre cette dbcision en demandant le versement d'une rente complte, mais ses conclusions furent rejetbes. Le Tribunal f)d)ral des assurances a admis pour les motifs suivants Pappel inter- jet) par E. L. 1. L'appelant a droit ä une rente ordinaire en vertu de l'articic 6, chiffre 1, let- tre b, de la convention germano-suisse d'assurances sociales du 24 octobre 1950. Est litigieux le point de savoir si sa dur)e de cotisations est comp1te, c'est-h-dire s'il a pay) des cotisations pendant lt m)me nombre d'ann)cs que sa ciasse d'&ge. S'il en va alnsi, ses anniies de cotisations peuvent )tre compt)es double conform)rnent l'articilc 29 bis LAVS dans sa teneur valable jusqu'au 31 d(kembre 1959, cc qui con- duit ii lui verser une rente cornpRite. Dans le cas contraire, les ann)es de cotisations n')tant alors compt)es qu'unc fois, seule une rente partielle peut lui )tre attribu)e comme la caissc l'a fait dans la d)cision qui est attaquhe. La classe d'lgc de Passur) (1894) devrait payer des cotisations pendant onze an- n)cs en Wut. L'appeiant b)n)ficie de cette durde de cotisations si, conforrn)ment ses explications, il a db payer des cotisations jusqu't fin dicembre 1958 au moins (l'employeur a d)jii acquitt) les cotisations jusqu'i. cette date). Pour itre tenue de cotiser, il faut qu'unc personne ait au priialable la qualit) d'assurii. Conform)ment is l'article irr alin)a, LAVS sont assurhes les personnes qui ont leur domicile civil
an Suisse (lettre a) de rn)me que celies qui exercent une activit) lucrative en Suisse (lettre b). Ii est constant que l'appeiant a, en aliant s'installer le 10 octobrc 1958 en Allemagne, 1ev) cette date son domicile civil en Suisse. Ii faut donc seulement examiner s'il a continu) ii )tre affili) l'AVS en raison de l'exercice d'une activit) lucrative en Suisse.
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L'appelant a certes achev6 t fin septembre 1958 l'activit qu'ii avait exerciie des annies durant au service d'une maison en Suisse. Il a cependant touche Je trai- tement plein jusqu'ä fin janvier 1959, date laquclle sa mise a Ja retraite est inter- vcnue. Ii en ressort que Je rapport de Services a dure jusqu' fin janvier 1959 mime si l'autrc partie a, antrieurcment dji., renonc 1 la fourniture d'une prestation de travail. D'ailleurs, d'aprs les cxplications dignes de foi qu'il a fournies, 1'appelant aurait, usqu'l ca mise 1 Ja retraite, sur riiquis:ition tcnu de se mettrc en tout temps 1 Ja disposition de Ja maison qui l'cmployait. Aussi longtemps que Je rapport de services a subsisoi, l'appeiant 6tait obligatoi- rement assure en raison de l'cxercice d'une activite Jucrative en Suisse, conforrn- mcnt 1. l'article le, 1— alinia, Jettre b, LAVS. On considre de Ja mime manire un salarii frontalier ayant son domicilc 1 l'tranger comme exerant une activit lucrative en Suisse au sens de l'article 1er, je'* alina, lettre b, LAVS, mime durant la piriode des vacances payes par J'employeur ou, cc qui plus est, durant Je temps oil une indernnit journalire est paye en vertu de l'article 335 CO au salarii inca- pable de travailler pour cause de maJadie. 11 doit en aller de mime de celui qui a travaillil durant des annes en Suisse, pour Ja p&iode oi, bien qu'iJ ne travailJe plus dans Je pays, le salaire Jui est vers 1 son nouveau domicilc constituti 1 l'tranger. Ds 1'instant que J'appelant doit, au sens de la Joi AVS, itre considr6 comme ayant exerce une activit Jucrative en Suisse jusqu'au terme du rapport de Services, c'est-l-dirc jusqu'i. fin janvler 1959, J'employeur doit les cotisations AVS sur Je trai- tement allouii pour les mois d'octobre 1958 et suivants, c'est-l-dire pour Ja piriode ultirieure 1 Ja cessation proprernent dite du travail. Ces cotisations doivent ftre attribues aux mois pour lesqueJs Je salaire correspondant a citii vers. Le Tribunal fdiral des assurances a diijl reJev plusieurs fois que le conccpt de salaire diiterminant au sens de l'article 5 LAVS va bin au-dell de celui de Ja rtribution du travail cffectif ; il cornprend toutes les prestations que Je saJari est en droit d'exiger de son empboyeur et qui sont en relation directe ou indirecte avec son rapport de tra- vail (ATFA 1958, p. 110 ; RCC 1958, p. 305). Vu cc qui a et dit, les cotisations djl verses par J'enspJoyeur pour les mois d'octobrc ii d&icembre 1958 peuvcnt tre prises en compte Jors du caicul de Ja rente. Ainsi Ja durile de cotisations de Passur est aussi Jongue que cdlie de ca dJasse d'ge, cc qui permet de doubler les annes de cotisations. Vu Je montant des cotisations (suprieur 1 600 francs par an) J'appelant peut 1 partir du 1 mars 1959 cc voir reconnaitre une rente de vieilJesse compJte igaJe 1. 1850 francs par an.
Assurance-inva1idit
Arrit du TFA, du 30 dicembre 1960, erz la cause A. M.
Article 28, 2e alinia, LAI. Les rentes ne sont alloues, en principe, que si la riadaptation West pas possible ou ne Pest que dans une mesure insuffi- sante. (Considirant 1.) Article 9, je , alinia, LAI. Le but commun des mesures de rhdaptation est non pas d'amiuiorer la santi physique ou mentale pour elle-mme, mais
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d'1iminer, attnuer ou viter les rpercussions d'une atteinte ä la sant6 sur la capacit de gain de l'assur. (Considrant 2.) Article 12, 1er alin&a, LAI. Un traitement mdicaI n'entre en considration que dans la mesure oü il est de nature ä amliorer la capacit de gain de faon « durable et importante ». (Considrant 3.) Articolo 28, capoverso 2, LAI. Di regola, le rendite sono versate soltanto quando l'zntcgrazzone non possibile o lo Solo lfl misura insuj/iciente. (Considerando 1.) Articolo 9, capoverso 1, LAI. Lo scopo consune dci provvcdinienti d'inte- grazione non quello di nugliorarc la sahute jisica o mentale per se stessa, mc di ehiminare, attenuare o evitare le ripercussioni d'un danno alla sahute sulla capacitd cl guadagno dell'assicurato. (Considerando 2.) Articolo 12, capoverso 1, LA!. Un trattamento medico entra soltanto in hinca di conto nei casi in ciii esso atto a mighiorare ha capacitd ah guadagno in modo « duraturo e sostanziale ». (Considerando 3.)
L'assur&, nie en 1917, souffre de maladic mentale depuis 1941 et son itat est de- meurci stationnaire malgri les soins donnis ä l'ipoque. La commission cantonale de l'AI a requis un certificat midical, itabli le 8 avril 1960, qui pose le diagnostic de hibiphrinic survenue vers l'ge de 20 ans et entrainant une invaliditi totale et definitive. Eile a en outre ordonni une expertise psychiatrique de laquelle il ressort que l'intiressic est atteinte actuellcment d'invaliditi compiite mais que l'essai d'un traitement parait justifii avant de conciure dans ce sens. La commission n'a pas retenu la proposition de traitement ii la charge de i'AI et s'est prononcie pour l'oc- troi d'une rente cnti?src simple d'invaliditi. Le pre de l'assurie a recouru au nom de sa filie, concivant cc que l'AI participe aux frais d'un traitement iventuel qui ä
pourrait scrvir par la suite de dipart i une riadaptation profcssionnelie. Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique priconisant qu'il serait jus- tifii d'essayer un traitement adiquat avant de considirer difinitivcment 1'assurie comme invalide complte et estimant que wut dcvait itre tenti aussi longtemps qu'existait une chance d'amiuiorcr i'6tat d'un invalide, la commission cantonale de recours en matire d'AVS a ordonni la Suspension des effets de la dicision de rente et a renvoyi la causc la commission cantonale de l'AI pour prescrire toutcs mesures midicalcs utilcs en vuc d'une riadaptation ivcntueile. Le TFA a admis pour les motifs suivants Pappel formi contrc cc jugement par l'OFAS: Lcs prestations de l'AI comprcnncnt d'une part des mesures en vue de la riadaptation de l'invahde ä la vic profcssionneile (art. 8 ss LAI), d'autrc part l'octroi de rcntes (art. 28 ss LAI) et d'aliocations pour impotents (art. 42 LAI). Lcs rentes n'intcrvicnncnt en principe que si la riadaptation West pas possible ou ne Pest que dans une mesure insuffisantc. Lcs mesures de riadaptation comportcnt des mesures midicales (art. 12 ss LAI) et des mesures d'ordrc profcssionncl (art. 15 ss LAI). L'itat de santi actuel de l'in- timie exciut toute mesure immidiate d'ordrc profcssionnel; il s'agit ds lors de savoir si, avant d'allouer une rente, 1'AI doit assumer la charge de mesures midicales de riadaptation. Le but commun des mesures de riadaptation, ciaircment difini par 1'article 9, lee alinia, LAI, est non pas d'amiuiorer la santi physique ou mentale pour eile- mime, mais d'iuiminer, attinuer ou iviter les ripercussions d'une atteinte ä la santi
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sur la capacit de gain de l'assur. Ainsi, aux termes de l'articie 12, je" alina, LAI, Passuri a droit aux mesures midicales qui sont directement nicessaires la radap- tation professionneile, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont de nature amihorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou la priscrver d'une diminution notable >'. Dans l'cspce, chacun s'accorde ä reconnaitre que l'intime'e est frappie actueile- ment d'invaliditi compite, consiquence d'une maladic mentale dont le diagnostic nest pas douteux. Un traitement serait susceptible d'amiliorcr iventueilement l'ltat de santa de l'assurie comme tel mais en aucun cas il ne serait propre s riadapter 1'invalide ä la vic professionneiie. Ii s'agirait ds lors d'une mesure dont le texte legal exclut exprcssiment la prise en charge par l'AI. Mme si 1'on voulait admettre que ic traitement serait directement nicessaire ä la riadaptation professionneile, une autre condition icgale ne serait d'ailieurs pas remphe. En effet, de l'avis des mide- eins traitants, une intervention thiirapeutique ne permettrait pas, en i'espce, d'csp6rer une r6cupration trs importante. On ne saurait donc considrer le traitement comme propre amiliorer la capaciti de gain de faon durable et importante »‚ ainsi que 1'exigc i'articic 12, 1- alinia, LAI. II n'incombe par consiquent pas i. l'AI d'assumer la chargc de mesures mdicaIes. C'est ä juste titre que i'autoriti administrative a renonc . ordonner de teiies mesu- res et a procidi ä i'ivaivation imniidiate de l'invaliditi.
Jugement du TFA, du 10 janvier 1961, en la cause M. N. Article 86 LAI ; article 27, 2e alina, ACF du 13 octobre 1959 ; article 17,
21 aIina, de l'Ordonnance du Dpartement fdraI de l'intrieur du
24 dcembre 1959. Les directives dictes par l'OFAS en appiication de la
LAI et en vertu des pouvoirs qui lui ont digu&s ont le caractre d'une ordonnance jusqu' l'entre en vigueur du rglement d'excution de la LAI ; par consquent les caisses de compensation doivent s'y conformer. (Consid&ant 1.) Articic 20 LAI. La contribution aux frais de pension d'un mineur inapte ii recevoir une instruction lui revient de droit, mais eile peut &re verse directement ii l'tablissement dans iequei il a h6 plac pour recevoir les mesures prvues par i'AI. Cc mode de procder prime en tant que norme de droit public les rgles de droit civil. (Considrant 2.)
Articolo 86 LAI articolo 27, capoverso 2, DCF dci 13 ottobre 1959 arti- colo 17, capoverso 2, deii'Ordinanza dcl Dipartimento federale deli'interno del 24 dtcembre 1959. Le direttive emanate dali'UFAS per l'appiicazione deila LAI e in virts dei poteri ad esso conferiti hanno il carattere di un'or- dinanza fino all'entrata in vigore deli'ordinanza di esecuzione delta LA!; di conseguenza le casse di compensazione devono attenersi alle stesse. (Con- siderando 1.) Articolo 20 LAI. lt sussidio per le spese di vitto e alloggio assegnato a un minorenne inetto a ricevere un'istruzione spetta a lui personalmente e pud essere versato direttamente aii'istituto ehe eseguisce i provvedimenti previsti daila LAI. Questo modo di procedere prevale quale norma di diritto pub- biico suite disposizioni di diritto civile. (Considerando 2.)
Par suite d'ipiiepsie, l'assuri a iti plac dans un sanatorium ds Ic je" dicembrc 1959 en tant que mineur inapte ä recevoir une instruction. Son pre et quciques proches
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participent aux frais de pension. Pour sa part, se fondant sur 1'articic 20 LAI, 1'assu i-ancc-inva1idit a a1Ioui une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour en spcifiant quc cette contribution devait itre vcrsde directement au sanatorium. Le pre de 1'assur a rccouru contre cette dcision en eoncluant cc quc le montant .
de reite contribution lui soit remis cii sa qualit de reprscntant 1ga1 ; dans son jugement, la commission de recours a reconnu le bicn-fond de la plainte. Le Tribunal fiidiiral des assurances a adrnis pour les motifs ci-aprs Pappel form contre cc jugenscnt par l'OFAS 1.a commission de rccours a annul la dicision de la caisse de compensation suivant laquelle les contributions alloues devaicnt itrc vcrscs directement au sana- torium apris facturation. La caisse avait motiv cette ddcision en se fondant sur les directives du 15 janvicr 1960 concernant la formation scolaire spicialc et les mesures en faveur des mineurs inaptes '& rcccvoir wie instruction, lcsqucllcs disposent quc les contributions aux frais d'co1e et de pension scront vcrscs directement aux blisscments qui s'occupcnt de la formation scolaire spcialc au sens des articles 19 et 20 LAI. La eomptencc de l'OPAS d'adrcsser des directives dcoulc indircctcmcnt de l'arriti du Conseil fiidral du 13 octobre 1959, pris cii vertu de l'articic 86 LAI 1'articic 27, 20 a1ina, de cet arrcte prvoit quc, Jusqu'2i l'adoption du rg1ement d'excution de la LAI, le D e partement de l'intiricur est, entre autres, comp&cnt pour arriter les prcscriptions nccssaircs 1'introduction de la loi ou pour charger 1'OFAS d'adrcsser des directives aux organcs d'cxctition. Par ailleurs, cette compd- tcncc de lOFAS darrlter des directives ddcoule directement de I'article 17, 20 a1ina, de 1'ordonnancc du Dpartcment de l'intricur conccrnant 1'introduction de l'AI, du 24 deembre 1959, aux termes duqucl le diipartement, faisant usage de son droit de dIgucr ses pouvoirs, a charg son tour 1'office de donner les instructions micessaircs aux organes d'excution. Ds lors, les directives prises par 1'OFAS en exiicution de la LAI et en vertu des pouvoirs qui lui ont dlguds ont Ic carac- tisre d'une ordonnance, jusqu' l'entre en vigucur du rglement d'excution ; par consqucnt, les caisscs de compensation doivent s'y conformcr. En l'cspcc, la caisse de compensation sen est tcnue strictcmcnt aux prescriptions de 1'OFAS en ordonnant de verser directement au sanatorium les contributions de 1'AI. La scule question qu'il importe äs lors de trancher, est celle de savoir si le mode de paiement fixe par les directives du 15 janvicr 1960 est conforme au texte de la loi. Gar il va sans dire quc des considrations fondes sur des motifs d'ordre purcment administratif ne sauraient Itre d,itcrminantcs pour ic jugement de la causc. L'appelant fait valoir quc les articles 19 et 20 LAI, qui reposent tous deux sur une mnic conception, parlent de 1'octroi de subsides, mais non d'unc prtcntion rcccvoir des subsides. Si le recourant cntcnd par la' qu'il n'existc aucun droit per- sonnel l'octroi de tels subsides, son opinion est crrone. Le mineur est assure et par consqucnt il pcut rdclamer les prcstations dicoulant des articles 19 et 20 LAI qui lui rcviennent de droit (cf. art. le, LAI combine avec Part. 111, 1° al., lcttre a, LAVS). Celui qui est chargii de 1'entretien de Passure n'a pas de priitentions personnelles i faire valoir en vertu des dispositions prcitics, meine s'il est le reprisentant ligal du mineur. Les contributions allouiics en vertu des articles 19 et 20 LAI reviennent de droit exclusivement au mineur cela ressort exprcssiiment du texte de l'article 19, 3e alina, LAI, qui parle de «< l'octroi de sub- sides aux enfants ». En tout etat de causc, les prestations prvues aux articles 19 et 20 LAI ont un caractire particulier en cc sens qu'ellcs sont en rapport troit avec Ic but vis par la loi cclui-ci sera plus aismcnt atteint lorsquc les prcstations scront
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verses directemcnt 1. l'institution qui s'occupe de la formation scolaire sp&iale (art. 19 LAI) ou des mineurs inaptes s recevoir une instruction (art. 20 LAI). C'est, du reste, ce qui distingue ces prestations du droit 1. la rente ; en effet, Passure qui est au bncifice d'une rente ne 1'utilisera pas seulement pour son propre entretien, mais egalement pour faire face ses obligations d'entretien. Il faut tenir compte de cette diffirencc dans l'application de l'article 50 LAI qui prcscrit que l'articic 45 LAVS est applicable par analogie l'emploi des prestations. L'article 76 RAVS dict par le Conseil fdiral en application de l'article 45 LAVS ne peut pas etre appliqu par analogie aux prestations dont il est qucstion ici. Pour se conformer 1'esprit de la loi, on doit p1ut6t rechercher 1'analogie dans le fait que le Conseil fdira1 - qui est en principe compitent en vertu du droit public pour prendre les mesures propres ii garantir l'exicution de la loi - prescrit de verser directemcnt aux institutions intresscs (lcole spkiale, art. 19 LAI, ou itablissement, art. 20 LAI) les contribu- tions qui rcvicnnent de droit au mincur. Ds lors, le mode de paiement prcscrit par l'OFAS agissant dans le cadre de sa comp6tence dhigue est conforme la loi. Cc mode de procider, qui ignore l'interrnidiairc du rcprisentant legal, prirne en tant que norme de droit public les rig1es du droit civil. C'est donc ä bon droit que la caisse de compcnsation a ordonne de verser dircctement au sanatorium les contri- butions aux frais de pension.
Arrit du TFA, du 21 novembre 1960, en la cause W. B.
Article 22, 1er a1ina, LAI. Pour avoir droit & des indemnits journalires, l'assur6 doit bnficier de mesures de niadaptation et prsenter, durant cette priode, une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent.
Articolo 22, capoverso 1, LAI. Il dirttto alle indennitd giornaliere dato quando sono applzcati i necessari provvedimentz d'tntegrazione e l'asstcurato, durante tale periodo d'integrazione, inca pure al lavoro nella misura di almeno 50 per cento.
W. B. prsentait, dcpuis juillet 1959, des sympu5mcs de paralysic. Le 30 novembre 1959, on l'op6ra d'une tumcur crbrale, et il resta l'hOpital jusqu'au 1 avril 1960. Le 11 avril 1960, le idccin cstima l'incapaciti de travail de Passures 100 pour cent, et ä 50 pour cent aprs trois ou quatrc semaincs. Se conformant au prononci de la commission Al, la caisse de compensation refusa une indernnit journalire, alhi- guant qu'il ne s'agissait en l'espcc que d'un traitement mcidical. On n'octroya pas de ve ritables mesures de radaptation, mais l'office rgional fut charg de placer l'invalide. La commission de rccours admit le rccours de W. B. contre la dkision negative de la caisse ct lui reconnut un droit 1. des indcmnits journalires. L'OFAS fit alors appel contre cette dicision de la commission de rccours en invoquant le fait que l'incapacit de travail de Passur provenait de son affcction et des op&ations qu'il avait subics. Du moment qu'aucunc mcsurc de radaptation n'avait prvue part le placement, il etait exclu d'accorder une indcmnit journalirc l'assurL Le TFA rcjeta cet appel, pour les motifs suivants
1. Les indemnios journalires font partie des mesures de radaptation 6num6r6es
l'article 8 LAI et ne sont octroycs que
a. Si l'assur6 est invalide ou menac d'une invalidit imminente (art. 9, 1 al., LAI)
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1'. si dautrcs mesures de radaptation figurant 3. l'articie 8 LAI sont ncessaircs et sont appiiques (art. 22, 111 al., LAI), sous rt3scrve des dispositions d'excution prvues 3. i'article 22, 3 alincia, concernant Je droit 3. des indemnittE journaii8res pour la durte de i'instruction du cas, ic temps pr6cdant la radaptation et le tcmps de misc au courant dans un empioi c. si, « durant trois jours conscutifs au motns, l'assur est cmp3ch6 par les mcsures de radaptation d'cxcrcer une activit lucrativc, ou prsentc une incapacit de travail d'au muins 50 pour cent » (art. 22, 1 al., LAI).
La condition d'invalidin3 ou de menace imminente d'invalidite est remplie, scion les constatations de l'autoritt de prcmiirc instance, du moment que Passur tait encore incapabic 3. plus de 50 pour cent de travailler iorsque Ja caisse prit sa dcision.
11 suffit d'lucidcr si une niesurc de radaptation donnant droit 3. des indcmnits
journaliircs est nticcssairc ct cffcctivcmcnt cxcutc, c'est-3.-dirc s'il y a hcu d'accor- der des indcnsnittE journaliires durant ic dlai d'attentc, du fait qu'une teile mcsure de rtadaptation a ete prcscrite.
2. La commission Al a charg6 i'office r e gional d'aider i'assuri 3. trouvcr un cm- pioi, mais prticisait galcment qu'ii s'agtssait t< en l'esp3ce du traitement d'une affec- tion comme teile >. Eile admcttait ainsi que des mesures thrapcutiqucs taicnt n- cessaires en plus du placement de i'invalidc. Or, au moment ou fut prise Ja dcision attaqutic, on ne pouvait entendre par 1a que des mesures ayant pour but Ja radap- tation fonctionneiie du bras ct de la main, post&icurcment 3. Ja dirninution des symp- t6mcs de paraiysic les plus graves. Gela ressort d'aiilcurs egalernent du rapport mdical rc4u15 au cours de Ja procdurc de recours ; l'autorit de premi3rc instancc constata 3. justc titrc que, scion cc rapport, en juin 1960, l'assurc ne pouvait mouvoir que les doigts, imparfaiternent et avcc peine, ct qu'ii souffrait cncorc d'un manquc de coor- dination dans ]es mouvcmcnts du bras. Les actcs mdicaux ayant pour but une radaptation fonctionnclic ne doivcnt pas trc considrtis comme un simple traitc- mcnt miidical ; ils ne viscnt, en cffct, pas Je traitemcnt d'une affcction comme teile, mais bicn une radaptation profcssionncilc permettant 3. Passure d'avoir une capa- cit de gain plus levtic (art. 12, 1' al., LAI). Si ion dfinit de maniire cxactc les mesures ntccssaires en J'csplce, on ne peut que dilduire du prononcil de Ja commis- sion que des mesures de r3adaptation selon J'articic 8 LAI doivent itre accordes en plus d'un simple piaccmcnt. Ges mesures plus etendues taicnt nccssaircs, d'autant plus que Passure avait fait admcttrc comme vraiscmbiable qu'une r6adaptation se limi- taut 3. un placemcnt aurait tt impossiblc. l.Jn placement qui est accompagn d'au- tres mesures de r3adaptation donne certaincment droit 3. des indcmnitts journali3rcs. Donc, ii n'est pas nccssairc en l'cspicc d'examincr si Je placcment 3. lui scul peus donner droit 3. Ges indcmnittis, cc que contcstc d'ailicurs J'OFAS. L'OFAS relive que cc ne sont pas des mesures de radaptation qui ont crnpich l'assur de travailier cela ne saurait toutcfois avoir des rpercussions sur l'issue du proc3s. D3s qu'il existe en fait une incapacitti de travail d'au moins 50 pour cent, il nest pas nccssairc qu 'une utilisation insuffisantc de Ja capacit de travail rsi- duelle soit Ja constqucncc dircctc de l'application de mesures de rtiadaptation. Lors- quc J'organismc comptitcnt a ordonnti des mesures de radaptation, Je droit 3. des indcmnittE journaliires s'tend en principc 3. Ja priode prcdant Ja radaptation (art. 22, 1 et 3e aJinas, LAI). Ii est vrai que Je Gonseil fdraJ n'a mis aucune disposition plus poicisc 3. cc sujet, comme ii en a charg ; toutefois, les directivcs de 1'OFAS qui, sclon i'article 27, 2 aJina, de l'arrit du Conseil fdraJ du 13 octo- brc 1939, sont valabies jusqu'3. l'cntrc cii vigucur du r3glcment d'excution, con-
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tiennent cc sujet une rg1ementation pnicise. Selon ces directives, un assuri qui est incapable ä 50 pour cent au moins de travailler peut avoir droit ä des indemnits journalires pendant un d1ai d'attente de 120 jours au plus... 3.
Arrt du TFA, du 4 octobre 1960, en la cause E. M.
Article 28, 2" alin&, LAI. Le gain effectivement obtenu par I'invalide West un critire suffisant pour dterminer son incapacit6 de gain que si Ja place qu'ii occupe est particulirement stable ou si sa capacit6 de travail rbsiduelle est entirement uti1ise et rmunre Je manire appropric, et qu'il pourrait raliser Je mme gain ailleurs sur Je march du travail.
Articolo 28, caoverso 2, LAI. 11 guadagno effettivamente conseguito dat- l'invalido costituisce un criterio sufficiente per determinare la sua incapacitd al guadagno soltanto quando il suo rapporto d'impiego appare particolar- mente stabile o se la sua capacitd lavorativa residua interamente sfruttata e rimunerata in modo appropriato e se potrebbe conseguire anche altrove un medesimo reddito.
E. M., n en 1900, a eu en 1918 une coxarthritc purulcntc qui a entraine un fort rac- courcissement de Ja jambe droite. Depuis 1955, il est employ6 comme aide de maison et de charcutcrie. Ii est 10gb et nourri gratuitement, et reoit de plus 130 francs par mois en espbces. La commission Al a admis que, sans son infirmitb, Je requirant pour- rait gagner 5400 francs par an. En comparant cc revenu celui qu'a l'assurb, eile fixa son incapacitb de gain ii. 38 pour cent. La caisse de compensation refusa donc une rente 1'invalide. Partant de 1'idbe que Je salaire en espbces que recevait Passure avait en partie un caractbre d'assistancc, la commission de rccours admit une invaliditb de 50 pour cent. Le TFA rejeta pour les motifs suivants Pappel dans lequel J'OFAS allbguait prin- cipalement que Je revenu rbalisb durant une pbriode assez longuc correspondait en gbnbral au travail fourni
1. L'invaliditb au sens de la LAI est une diminution de Ja capacitb de gain prbsumbe permanente ou de longuc durbe (art. 4). Cette dbfinition correspond i edles adoptbes par Ja LAMA et par Ja LAM. La notion d'incapacitb de gain comprend deux blb- ments : J'atteintc ä Ja capacitb de travail, d'une part, et, d'autre part, une utilisation bconomique insuffisante de la capacitb rbsiduelle. Ii faut entendre par incapacitb de gain und diminution future probable des possibilitbs de gain de Passure' sur tout le marchb du travail pouvant entrer en considbration pour Jui (voir par exemple ATFA 1940, p. 125 et 126 ; 1945, p. 83 et 84 ; 1955, p. 152 ; 1958, p. 92). 11 s'ensuit que J'incapacitb de gain doit btre dbterminbe selon des critbres objcctifs, c'est-it-dire d'aprbs Je dommage que Passure' subit malgrb une Situation bquihbrbe du marchb du travail et J'utilisation de sa capacitb de travail rbsiducllc que l'on peut raisonnable- ment exiger de lui. L'article 28, 2e alinba, LAI s'cn tient i ces critres clairs dans sa dbfinition de l'invaliditb. Selon ccttc disposition, pour 1'bvaluation de 1'invaliditb, Je revenu du travail que l'assurb pourrait obtenir en cxcrant l'activitb qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprbs exbcution bventuclle de mesures de rbadapta- tion et comptc tenu d'une situation bquilibrbe du marchb du travail, est comparb au revenu qu'iJ pourrait obtenir s'il n'btait pas invalide ». Il s'agit donc de procbder, sauf pour Jes invalides mcntionnbs J'articic 28, 3" alinba, ä la comparaison de dcux .
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revenus hypothiitiques. Le gain que l'assur obtient effcctivcment a un ccrtain mo- ment ne constituc pas un critrc diitcrniinant pour 1'valuation de 1'invalidit6. Ii faut au contrairc tenir compte don gain moycn corrcspondant objectivcmcnt ii 1'tat de santi de l'invalide, car son gain niel peut trs bicn n'Otrc que provisoire Ic fait de se fonder sur cc dernier revenu pourrait avantager ou, au contrairc, dsa- vantager Passure. Il convient de rappelcr, 3i ce propos, qu'un simple changcment dans le revenu effectif n'cst pas 3i lui seul motif de revision de la rente en cours l'articic 41, Ir alinni, LAI exige une modification du degril d'invalidini, cc qui, scion la dniinition de 1'articic 4, LAI, supposc une modification de la capacitt de gain.
2. Contraircrncnt ii 1'opinion soutcnuc par l'administration, il n'cst donc en prin- cipc pas possible de se fonder uniqucrncnt sur le salaire effectif de 1'assur pour ivaluer son invalidini. La comparaison entre cc salaire et celui qu'il gagnerait s'il is'itait pas invalide indiquc quelle est sa pertc de gain, cc qui ne corrcsponcl pas niiccsaircmcnt ii la diminuiton de sa capaciti de gain. Comme l'indique clairement le rapport de la commission fidra1c d'experts pour 1'introduction de 1'AI (p. 117 ss), 1'AI est une assurancc contre la diminution de la capaciti de gain et nun pas contrc la pertc de gain ellc-mime;1'assuni ne peut donc priltendre 3i l'gard de cette assu- rancc qu' une compensation partielle de la dirninution de sa capacit de gain et non de sa perte de gain (voir ii cc sujet Piccard, Zum Invaliditätsbegriff, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1957, p. 116 ss, en particulier p. 125). II est ivident que, dans certains cas, la pertc de gain cffective corrcspondra a la diminution de la capaciti de gain, cc que rekve d'ailleurs le rapport de la commis- sion d'experts (p. 118). Selon la jurisprudence itablic josqu'ici par Ic TPA, tel sera Ic cas surtout lorsque les conditions de travail de l'assuri (fonctionnaire, par exemple) sont si stables qu'il est superflu d'itablir des comparaisons avec l'ensemble du marchi du travail. Ii est igalcmcnt possible, en principc, de se fonder sur le revenu effectif de l'invalide lorsque
l'assuri cxercc une activitil qui met entiniement 3i contribution sa capaciti de travail risiduclle, compte tcnu de sa formation, de ses capacitis et de cc que l'on peut attendre de hui, de plus, son rcvcno est raisonnable et que Von peut admettre qu'il l'obticndrait dans d'autres postes.
L'OFAS exprime la mimc opinion dans ses « Dircctivcs « du 13 avril 1960 (p. 9 et 10), tout en omcttant de tcnir compte du marchi giniral du travail et de condi- tions de travail particulinicnsent stables. Par aillcurs, il convient de se demander si le revenu qu'obticnt un assuri immi- diatement aprni sa riadaptation peut avoir sans autre une influence sur 1'ivaluation de l'invaliditi mimc si, par exemple, l'invalide na p0 Stre reclassi que dans une activiti diiterrninie ct qu'il continuc ii n'avoir, sur le marchi du travail, qu'unc capacitil de gain riduite. Pour que Ion puisse se fonder sur cc revenu effectif obtenu aprni une riadaptation, il faudrait que 1'assuri ait la possibiliti d'obtenir une nou- velle ivaluation de son invaliditi s'il perdait par la suite le binifice matiriel de sa riladaptation. Cc droit pourrait iventucllcmcnt dicouler de 1'article 41, 2 alinia, LAI, aux termes duquel 1'ivaluation de l'invaliditi peut itre revue en tout temps si l'assuri est soumis 3i des mesures de riadaptation. C'est une autre qucStion de savoir dans quelle mesure on peut assimilcr les assuris qui ont iti riadaptis par 1'AI et ccux qui y sont parvenus par leurs proprcs moyens ; tuutefois, il nest pas nicessaire de trancher ici cc probkme.
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3. En l'espce, Ja commission Al a tabli le revenu effectif de Passure' et consi-
dere que son degrci d'invalidiu correspondait la diffrence existant entre cc revenu et celui qu'ii obtiendrait comme ouvrier de campagne ou manceuvre s'il n'tait pas invalide. Cc mode d'ivaivation ne correspond pas, dans le cas prsent, aux prescrip- tions lgales ; Passure, en effet, ne se trouve pas dans une situation stable au point qu'il ne soit pas n&cssaire de tenir comptc de l'ensemble du march du travail et que l'on puisse admettre que la perte de gain effective correspond Ja diminution de la capacite de gain. D'autre part, l'assure a actuellement une place spcialc et l'on ne peut pas s'attendrc, compte tenu de Ja concurrence existant sur Je march du travail, cc qu'il trouve n'irnportc oi un emploi aussi bien rmunr. La com- a
mission Al aurait donc dfi dterminer tout d'abord dans quelle mesurc Passure', qui ne pourrait etre que manceuvre ou ouvrier de campagne, voit sa capacit de gain diniinu& par son etat de sann, afin d'ivaluer les rpercussions de cette diminution si Passur dcvait concourir sur le march du travail. En principe, lorsque des faits aussi importants n'ont pas tablis, il y aurait heu de renvoyer le dossier ; Je TFA ne peut en wut cas pas charger de teiles enqutes les queiques experts dont il dispose. Toutefois, on a pu renoncer, en l'espce, ä renvoyer Je dossier. Ii ressort des dclarations du maire de B. et des alJgations de bonne foi du reprsentant actuel de 1'assur que cc dernicr ne pourrait obtenir, sur Je march6 du travail qui Jui est accessiblc, qu'un revenu infcirieur Ja moitie de celui qu'iJ pourrait avoir s'il n'tait pas invalide. On en arrive cette conclusion mme en admettant, comme J'a fair Ja commission Al, que Passure, s'il n'tait pas invalide, n'aurait que le revenu modeste d'un ouvrier non quaiifi ou d'un ouvrier de campagne. Il West, par consquent, pas ncessaire de se demander quelle est Ja porte de la dcJaration de Passure' sclon laquelle, s'il n'avait pas h6 invalide, il aurait appris Je mtier de maon et du moins aurait pu faire l'apprentissage acclr d'une profession quelconque. En conclusion, l'autorite de premire instance a evalu6 l'invaliditi de l'intress dans les limites de sa libert d'apprkiation ; Pappel interjet contre cette dkision est donc repouss.
Allocations familiales
Arret du TFA, du 15 dkembre 1959, en la cause A. E. Articles 5 et 9, 4" alina, LFA. Si, par Ja reprise d'une exploitation, une per- sonne acquiert la qualit6 de paysan de Ja montagne en cours de mois, les alhocations doivent Ure payes ds Je jour de Ja reprise et non avec effet rtroactif au premier jour du mois durant lequel Ja reprise de J'exploi- tation a eu heu. Articoli 5 e 9, capoverso 4, LFA. Se una persona, rilevando un'azienda, acquista la qualitd di contadino di montagna nel corso dcl mese, gli asse gni devono essere versati a contare dal giorno in cui ju rilevata l'azienda e non con ef fetto retroattivo al prsnzo giorno dcl niese durante il quale l'azienda stata rilevata.
Aux termes de i'articie 9, 4e alina, LFA, le droit aux aliocacions pour enfants existe ds le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est n. On ne saurait
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toutefois infrer de cette disposition que les allocations doivent 6galement ehre ver- ses ds le dbut du mois ä un pre de familie qui acquiert la quaiit de paysan de la montagne en cours de mois. L'article 9, 4e alina, LFA constitue une exception au principe de porte gnra1e que les prestations d'accurance ne sont dires, au pl us tat, qu'ä partir du moment oj'i les conditions de leur octroi sont remplies. La dis- position d'exception, qui a ca raison d'tre dans le fait qu'un enfant occasionne des frais d e s avant ca naissance, ne doit pas s'appliquer, par analogie, ä des situations foncirement diff e rentes. La situation de fair vise par l'arride 9, 4e ahnsa, LFA selon lequel 1'allocation pour enfant est verse un paysan de la montagne au sens des artieles 5 ss LFA ds le premier jour du mois de la naissance n'a rien de com- mun avec Ja quesrion de savoir partir de qul moment un pre de fanaiJIe est sori- mis aux dispositions des articles 5 ss LFA et, partant, devient aFlocataire lorsqu'il reprend une exploitation agricole en rgion de montagne. Le paiement aux paysans de la montagne des allocations pour la pride qui prcde i'acquisirion de ladite qualit6 constituerait mama une inga)1it6 de traitement ä J'gard des travaiFleurs agricoles. En effet, las travailieurs agricles n'ont droit aux allocations pour enfants que dans la mesure ot iJs sont occups comme teils er aussi longtemps qu'iis le sont l'ocrroi des allocations pour une priadc durant laqucile aucune activir agricole saiarFae n'a et excute est ainsi exchi d'embFae. A cc propos, il convient de relever qu'un pre dc famiFle peut trFa bien avoir touche des allocations pour enfants comme salarFa en vertu d'une Ii canronale ou de la LFA immdiatcment avant d'avoir acquis la qua1it de paysan de la montagne. En pareil cas, les allocations sont vcrses or'dinairement jusqu'is la fin des rapports de service. Si les allocations prvues par les articles 5 ss LFA 6taient payes avec effet rtroactif au premier jour du mois au cours duquel la qualit6 de paysan de la montagne a 6t acquise et qu'en m e ine temps des allocations pour salaris &aient accordes en vertu d'une loi cantonale, il pourrait en rsuiter un cumul de prestations qui West pas d6sirable. Il est vrai que pour les per- sonnes qui ont cxerc une activit comme saiaris agricoles avant de reprendre une exploitation de montagne, un cumul d'aliocations est exclu en vertu de i'article 10, 1 11 alina, LFA mais 1'octroi d'aliocations conformment aux articles 5 ss LFA pour une priodc au cours de laqueile le requrant West pas encorc paysan de la montagne aurait alors pour consqucnce l'interruption, avant que le contrat de travail ait pris fin, du paiement des allocations aux travailleurs agricolcs, cc contrairement la r e gle gn&a1e cette situation prsentcrait beaucoup d'inconvnients. Il convient de men- tionner enfin que l'octroi de l'allocation partir du dbut du mois pour un enfant n en cours de mois n'a qu'un,- porte financirc insignifiantc. Il Wen va pas de mme de la demarsde du rccourant tendant au paiement de Sept allocations pour enfants pour la premirc moiti du mois en causc. En rsum, il y a heu de constater que le droit aux allocations r6gi par les articles 5 ss LFA ne prend naissance qu'au moment oi's ha quaiit de paysan de la montagne est acquise.
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N 3 MARS 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mcnsuellc ................83 La revision de 1'AVS ................85 Les mesures m6dicales dans 1'AI ............90 Prononcs des commissions Al et dcisions des caisses de compen- sation ....................94 Cotisations dues par les mcmbres de cornmunauts hrditaires . 96 Les gratifications et les cadcaux ............98 S0rets fournies par les associations fondatrices des caisscs de com- pensation AVS .................99 A peopos de 1'dvaluation de l'invaliditd .........100 Rccueil des convcntions internationales conclues par la Suisse dans Ic donsaine de 1'AVS ...............101 Les frais de revision des caisses de compensation ......102 Le rapport annuel 1960 des caisses de compensation, des commis- sions Al et des offices rgionaux Al .........104 Probkmes d'application de 1'AVS ...........104 Prob1rncs d'application de l'AI ............105 Problmcs d'application divers ............107 Bibliographie ..................108 Petites inforniations ................108 Jurisprudence Assurance-vicillesse et survivants ......110 Assurance-invalidit ...........119 Affaires pinalcs ............120
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Rdaction Office fdra1 des assurances sodales, &rne. Expdition Centrale fd&a1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60. Parait cliaque mois. Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 10 mars 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Des pourparlers concernant la revision de l'accord international sur la skuriu sociale des bateliers rhnans, du 27 juillet 1950, ont eu heu du 7 au 13 fvrier 1961, entre les reprsentants gouvernementaux des cinq Etats contractants (Rpublique fdraie d'Aliemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse) ainsi que du Luxembourg et de l'Autriche. La conf&ence a adopt6 le texte d'une convention revise qui doit 8tre signe par les Etats mentionns jusqu'au 1 d- cembre 1961 et laquelle d'autres Etats peuvent adh&er galement 1. certaines conditions. Pour entrer en vigueur, ha convention doit prahabiement obtenir la ratification de tous les Etats qui sont parties l'accord actuel.
La Conf&ence des caisses cantonales de compensation s'est runie le 10 fvrier
1961 sous la prsidence de M. Weiss et en prsence de reprsentants de i'Office
fdrai des assurances sociahes. Eile a examina le projet de loi fdrale sur les alhocations pour enfants aux salaris et le projet de ioi fdrale modifiant celle qui fixe le rgime des ahlocations familiahes aux travaihleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
La Cotnmission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet du Conseil fdra1 sur la cinquime revision de l'AVS a sig le 15 fvrier Lugano sous ha prsidence de M. Dietschi, de Bi.le, en prsence du conseilier fd&a1 Tschudi et de M. Saxer, directeur de 1'Office fdtral des assurances sociahes. Aprs une discussion approfondie, eile a approuv le projet d l'unanzrnit, sans iui appor- ter de modifications sur le fond.
La Commission du Conseil national charge d'examiner le projet de revision de l'AVS a sig les 27 et 28 f6vrier sous la prsidence de M. Max Weber, de Berne, en prsence du conseifler fdral Tschudi et de M. Saxer, directeur de l'Office fdrah des assurances sociahes. Aprs d1ib&ation, ehhe a dkid 1'unanimit d'entrer en matire, puls entreprit la discussion par article. La commission se runira nouveau pendant
Marn 1961 83
Ja Session de mars aprs les dbats du Conseil des Etats pour mettre dfinitive- ment au point ses propositions. *
A la fin de fvricr, la cent mzlliime demande de prestations Al a prsente. En mme temps, le nombre des affaires pendantcs est tomb pour la premire fois au-dessous de 30 000. Ainsi, les commissions Al ont liquid environ 70 pour cent des cas i'exarnen. Ii faudra que tous les int6resss continuent unir leurs efforts pour quc les cas pendants soient traits le plus t& possible.
*
La Commission des rentes s'est runie les 2 et 3 mars 1961 sous Ja prsidence de M. Granacher, de I'Officc fdral des assurances sociales, et en prsencc de repr6sentants de la Centrale de compensation. Eile a examin une srie de probJmes relatifs i l'application de la cinquime revision de J'AVS, Soit notamment Ja question de la collaboration de Ja Centraic de compensation pour Je calcul et Ja fixation des nouveaux montants de rentes.
*
L'Office fd&a1 des assurances sociales a inform les dlgations des caisses cantonales de compensation et des caisses pro fessionnelles de compensation, le 6 mars 1961, des principalcs tchcs qui incombent cette anne J'autorit de surveillance. Les directives pour Je rapport annuel de 1961, ainsi quc Ja fcuille annexe, ont 6t discut6cs cctte occasion.
*
Le Conseil des Etats a discut, le 8 mars 1961, la 5e revision de l'AVS, et approuv 1'unanimit le projet du Conseil fdra1 16grcment amcnd6.
*
La Commission du Conseil national charge d'examiner le pro j et de revision de l'AVS a sie'ge' le 9 mars 1961 Bcrne sous la prsidencc de M. Max Weber, en prsencc du conseilier fdraI Tschudi et de MM. Saxer et Kaiser, directeur et sous-djrecteur de J'Offjce fd&aI des assurances sociales. La Commission a approuve par toutes les voix contre une Je projet du Conseil fd&aI amend par Je Conseil des Etats.
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La revision de 1AVS Expos de M. A. Saxer, dtrecteur, d la confrence de presse du 2 fvrier 1961, ci Berne
Lc message du Conseil fdra1 du 27 janvier 1961 n'a pas, extrieurement, un gros volume, mais son contenu est d'un grand poids. Afin de rendre comprhen- sible le sens de la pr6sente revision, nous jetterons un rapide regard sur les revisions pr6cdentes puis nous exposerons les motifs qui ont conduit cc projet dont nous commenterons les diffrents points : l'augmentation des rentes, l'adaptation priodique des rentes t l'volution de 1'6conomie et l'extension du barme dgressif des cotisations. En terminant, nous dirons quciques mots au sujet du financement.
Les prk6dentes revisions
L'AVS a revise cinq fois au cours de scs treize ans d'existencc. Mais cela ne veut pas dire qu'elle alt mal conue. Au contraire, les lignes gnrales de l'assurance se sont rvles remarquablement constantes travers toutes les revi- sions. Cc sont surtout les circonstances extrieures, notamment le dveloppc- ment economique de notre pays, 1'ascension des prix et des salaires et l'augmen- tation inattendue des cotisations qui en rsultrent, qui sont s l'origine des diverses amiliorations. 11 s'est agi principalement de maintenir la valeur relle des rentes et de permettre autant qu'il &alt possible aux b6nficiaires de parti- ciper l'augmentation gnrale des revcnus. Ii nous parait ds lors utile de caractriser en quelques mots ces diverses revisions de la loi. La premdre revision est entrc en vigucur le 1' janvier 1951. Elle avait pour objet 1'augrnentation des lirnites de rcvenu pour les rentes transitoires et a eu pour effet d'augmcnter d'un quart ic nombre des bnficiaircs de cette catgorie. En outre, le barme dtgressif des cotisations des travailicurs indpen- dants fut une prernire fois rclev. Cettc revision coitait 12 millions suppl- mentaires en moyenne annuelle longue ecli e aiice. .
La deuxime revision, qui prit effet le 1,r janvier 1954, amena toutc une s&ie de changements. Les limitcs de revenu pour les rentes transitoires furent s nouveau releves, tandis que les taux mmcs de ces rentes 6taient augmcnts. De plus, les bnficiaires de rentes ordinaires profitrent d'am1iorations lvation des taux minimaux et maximaux et, notamment, introduction d'une mthodc de caicul plus favorabic pour les rentes partielles. D'autre part, les bnficiaires de rentes furent 1ib6rs de l'obligation de cotiser. Les frais de ces amiiorations s'levrent s 83 millions en moyenne, longuc chance, par anne.
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Le 1' janvier 1956, la troisi?ine revision apporta le bienfait de i'assurance aux « vieillards oublis »‚ puisqu'elie fit disparatre les limites de revenu pour les personnes appartenant la gn&ation dite transitoire. En mme temps, l'&heionnement des rentes suivant le ciassement des localits fut abandori- n. Cette revision occasionnait une charge supplmentaire de 19 millions en moyenne annuelle. La quatrime revision est intervenue une anne plus tard, le 111 janvier 1957. Eile a apport une amlioration consid6rabie aux rentes partielles. Par le fait que la dure des cotisations &ait double dans tous les cas oij les cotisations avaient et6 payes sans interruption, les ciasses bnficiaires de rentes partielles ont pratiquement rduites de 20 3i 10. D'autre part, les rentes de survivants se trouvaient hre en rgle gnrale des rentes compltes, dont les taux &aierit en outre plus levs qu'auparavant. Les rentes compltes, de leur furent quelque peu amliores. Enfin, l'i.ge de la rente fut abaiss de 65 t 63 ans pour les femmes et l'entre en jouissance de la rente fixe au mois et non plus au semestre qui suit !'ige dterrninant. Les am1iorations apporoes par cette qua- trime revision ont charg l'assurance d'un supplmcnt de 157 millions en moyenne annuelle. L'introduction de l'assurance-invalidite' le Ic janvier 1960 a ncessit l'adap- tation de diverses dispositions de l'AVS. On a saisi encore cette occasion pour tablir une nouvelle mthode de caicul des rentes partielles en cas de dure incomplte de cotisations (mthode dite « pro rata temporis »). Cette revision n'a rien co0t l'assurance ; eile a permis au contraire un certain allgement eu gard au probIme pos . long terme par 1'affluence des travailleurs trangers. En r&apitulant les charges supplmentaires et les diminutions de recettes cons&utives aux quatre revisions, on trouve au total un accroissement du passif de 271 millions en moyenne annuelle par rapport aux pr&visions du d6but. Toutes ces amliorations ont profit6 en premier heu aux membres de la gn&a- tion initiale, c'est--dire aux bnficiaires de rentes transitoires et de rentes partielles. Ii s'agit maintenant de porter l'accent sur les rentes compltes et par consquent sur 1'ensemblc du rgime futur des rentes.
Les motifs de la nouvelle revision Depuis la quatrimc revision, un grand nombre de requtes ont demand un perfectionncment plus pouss6 de l'AVS. Dcux initiatives populaires ont dposes, l'une le 22 d&embre 1958 par le Parti socialiste suisse (initiative pour I'amlioration des rentes de l'assurance-vieihlesse et survivants), l'autre le 22 mal
1959 par un comit6 hors parti (initiative pour des rentes plus leves d'assu-
rance-vieillesse et survivants et le dveIoppemcnt de la mthode de rpartition). Ges deux initiatives demandcnt une augmentation des rentes. Tandis que celle du parti socialistc tend t amIiorer ha valeur r e elle des rentes, celle du comit hors parti demande une augmentation immdiate de trente pour cent en moyenne. Toutes deux veulent inscrire dans la constitution le principe de l'adap- tation priodique des rentes. D'aprs la premire, les contributions des pouvoirs
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publics devraient couvrir en moyenne les deux cinquimes au moins des dpenses annuelles de l'assurance. La seconde entend limiter le fonds de compensation son niveau actuel et le fixer 1'avenir au double de la somme des rentes verses annuellement. Outre ces deux initiatives, une douzaine d'interventions parlementaires et toute une s&ie d'autres requtes demandent l'amlioration de l'AVS. Au vu de ces requtes, le Conseil fdral a entrepris les travaux pre'para- toires d'une nouvelle revision de la loi. Ii ne pouvait en effet prendre la res- ponsabilit d'attendre d'abord l'achvement de la procdure de revision cons- titutionnelle, puisque les amliorations souhaites pouvaient tre ralises de manire plus simple et plus rapide par des amendements apports la loi. Cette voie &alt d'ailleurs trac6e par la possibi1it prsente d'une augmentation notable des rentes. Certes, le bilan technique laisse apparatre aujourd'hui un excdent d'actif de 87 millions, qui permettrait tout au plus une 1vation moyenne des rentes de sept pour cent ; mais le Conseil fd&al est d'avis qu'il existe encore une autre possibilit& celle de rtablir un rapport raisonnable entre les contribu- tions des pouvoirs publics et les cotisations des assur6s et de rarnener un certain degr les rapports de solidarit qui avaient & prvus l'origine dans l'AVS. Partant de cette id&e et se fondant sur les travaux de la commission de l'AVS, le Conseil fd6ral soumet l'Assemb1e fdrale un projet de revision dont le but est une augmentation immdiate des rentes et le maintien de leur valeur future. Ce but rejoint ainsi dans une large mesure celui des deux initiatives constitutionnelles.
Le projet de revision L'accent principal de la revision doit, de l'avis du Conseil fd&al, reposer sur l'augmentation des rentes et sur leur adaptation future i l'volution de l'&o- nomie. Une rglementation du financement, nouvelle mais limite, est lie l'augmentation des rentes. De toutes les autres demarides de revision, seule l'extension du barme dgressif des cotisations a prise en considration. Les autres requtes ou suggestions n'ont pu &re abordes, soit parce qu'elles demandent encore une tude approfondie, soit parce qu'elles sont d'une trop grande porte financire. En effet, ces dernires ne pourraient äre ralises qu'au d&riment de l'augmentation des rentes. Or, il est urgent d'amliorer les rentes de manire substantielle.
L'augmentation des rentes Outre les buts viss par les initiatives populaires, trois consid&ations ont servi de fil conducteur : amener les rentes un niveau tant soit peu comparable aux salaires d'aujourd'hui tenir compte d'une manire quitable des besoins des petits rentiers ; enfin, raliser la prornesse falte par le reprsentant du Conseil fdral lors de la quatrime revision d'aniliorer la prochaine occasion les rentes ordinaires correspondant aux ciasses moyennes de revenu. D'une manire gn6rale, on peut dire de l'augmentation propose que toutes les rentes de
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vieillesse et de survivants, et aussi toutes les rentes d'invalidit, seront nota- blement amliores et que les sept cent mille rentes en cours seront augmentes de la mme manire que les futures. Ii ne s'agira cependant pas d'une augmen- tation uniforme ; le systme des rentes tant partiellement amend, les divers chelons subiront des hausses diffrcntes. En cc qui concerne spcialement les rentes ordinaires, le montant minimal de la rente complte, qui 6tait pour la rente de vieillesse simple de 480 francs en 1948, puls de 720 et de 900 au gr des dcuxime et quatrime revisions sera port6 2t 1080 francs. Le maximum, qui a pass de 1500 francs en 1948 i. 1700 et 1850 francs, atteindra 2400 francs. Pour relevcr les cat6gories moyennes de rentes, on a introduit une nouvelle tranche dans la formule de progression. En moyennc gn&ale, l'augmentation des rentes ordinaires est de 28,7 pour cent ; mais prise isolmcnt, chaque rente pourra subir une hausse suprieure ou infrieure cc taux. En principe, la nouvellc formule de rente devra s'appliqucr de la mmc manire aux rentes nouvelles et aux rentes en cours. Mais quciques dispositions spciales ont d tre prises dans le projct pour recaiculer les rentes en cours. Les rentes extraordznaires seront hausses au minimum des rentes ordinaires compltcs. C'tait la seule manire d'assurer une juste compensation du rench- rissement ccs rentiers, qui sont encore quelque deux cent mille aujourd'hui. La rente extraordinaire de vieillesse simple, qui s'1evait i l'origine 750 francs pour les rgions urbaines et 3i 480 francs pour les r6gions rurales, et qui fut porte uniformment 840 francs t la suite de deux revisions, sera donc fixe
1080 francs. L'augmentation moyenne des rentes extraordinaires est ainsi de
28,6 pour cent. Afin que les bnficiaires de rentes rMuites reoivent aussi des montants plus 1evs, les limites de revenu, qui ne trouvent application que dans un nombrc restreint de cas, seront augmcntes de 20 pour cent.
L'adaptation des rentes d 1'6volution &onomzque On a vu que les deux initiatives populaircs proposent que les rentes soicnt constamment adaptes i l'volution cononhique. On sait que la question des « rentes dynamiques » a fait l'objct de discussions nourrics ces derniers temps.
11 West pas contestable que le but d'une politique AVS raisonnable clemeurc
aujourd'hui cncore ic mainticn, autant que possible, de rentes de vaicur stable. Le Conseil fdra1 a cependant profit de la prsentc occasion pour cxaminer dans son message les possibi1its d'une telle adaptation et les moyens propres la raliser. 11 parvient . la conclusion qu'une adaptation automatique n'est pas dsirab1e en principe il reconnait cependant que les ajustements successifs ad hoc, rsultant des prcdcntcs revisions 1ga1es, ne sont plus satisfaisantes. C'cst pourquoi, selon le projet de loi, le Conseil fdral sera charg, aprs avoir cntendu la Commission fd&a1e de l'AVS/AI, de prscntcr un rapport aux Chambres tous les cinq ans sur l'tat des rentes en relation avec les prix et les salaires et vcntuellcnient de faire des propositions en vuc d'un ajustcment des rentes. De cette faon, les Chambres seront en mesurc d'examincr p6riodique- ment la valcur cffcctive des rentes AVS.
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Le barrne dgressiJ des cotisations
Comme on le sait, les personnes de condition indpendante et les salaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser paient aujourd'hui d6A une cotisation inf- rieure 4 pour cent lorsque leur revenu n'atteint pas 7200 francs. Toutefois, ils sont crdits d'une cotisatlon entire de 4 pour cent pour le caicul de leur rente. Par suite de l'augmentation gnrale des revenus, cette limite sera 6leve
5800 francs. Le Conseil fdral considre qu'ainsi 70 pour cent de toutes les
personnes de condition indpendante et prs de 90 pour cent des agriculteurs indpendants bnficieront de taux de cotisations r6duits. En outre, 1'extension du barme dgressif des cotisations constituera pour les Suisses s l'tranger, assurs facultativement, un a1lgement sensible de leurs obligations.
Le financement
Les aniliorations projetes occasionnent une dpense supplmentairc moycnnc de 381 millions par annc. Cette somme excde de plus de 100 millions les dpenses supp1mentaires rsu1tant des quatre premires revisions. Du fait cependant que le bilan technique ne laisse apparaitre qu'un excdent de recettes de 87 millions malgr une augmentation des cotisations durant quelque temps encore, il est ncessaire de trouver en plus 294 millions par anne. Ii va de soi qu'une dpense supplmentaire de cette importance ncessite une nouvelle rglernentation du financernent de 1'assurance. A cc propos, le Conseil fdral s'est inspire des considrations ci-aprs : il y a heu tout d'abord de freiner l'accroissemcnt du fonds de compensation et d'orienter d'une manire plus pousse le financement vers le principc de la rpartition. Cc mode de finance- ment, qui consistc essentiellement faire supporter aux personnes actives les charges d'cntretien des vieillards et des survivants actuels, facilite dans une grande mesure 1'adaptation des rentes aux conditions economiques nouvelies. En outrc, les pouvoirs publics devront augmenter leurs contributions l'assu- rance et 2oigner ainsi le danger qui menace la structure de l'assurance. Cette augmentation des contributions des pouvoirs publics - du fait que 1'on veut empcher en premier heu 1'accroissement du fonds de compensation et &endre 1'application du principe de la rpartition - n'intcrviendra pas immdiatement, mais seulement partir de 1978, et dpendra du montant total des dpenscs. Le projet prvoit en cffet que, ds cette date, les Chambres fdrales fixeront pour une p&iode de financement quinqucnnale le montant des contributions des pouvoirs publics, montant qui couvrira cependant le quart, au moins, des dpenses moyenncs pour la priode de financement. La Confd&ation et les cantons n'auront ainsi payer jusqu'cn 1977 que les montants fixes pr&ivus actuehlement dans la hoi. Ds 1978, le montant des contributions des pouvoirs publics augmcntera petit x petit er, du fait de 1'adoption d'un palier de finan- cement adquat, excdera, au cours des ann6es 1978 1982 par exemple, de
100 millions le chiffre prvu par la r6glemcntation financire actuelle. Par
aihleurs, au heu d'atteindre 12,9 milhiards en vertu de la rg1cnientation actuelle, le fonds de compensation se montera en 1978 s 6,3 mihhiards.
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Remarques finales
Le projet de revision de 1'AVS est maintenant soumis aux Chambres fdra1es. L'entre en vigueur des dispositions 1ga1es revises dpend de 1'avancement des travaux parlementaires. Bien que n'ignorant pas les besoins des bnficiaires de rentes, ic Conseil fdra1 est d'avis de ne pas faire entrer en vigueur rtro- activement les nouvelies dispositions, &ant donn les difficu1ts que souive icur excution ; ii est cependant prt fixer au 1er juillet 1961 la date de I'entre en vigueur des dispositions concernant les rentes, au cas oü le projet serait accepte par les Chambres lors de la session de mars. Ii reste souhaiter que le dveloppement de la protection sociale des vicil- lards, des survivants et des invalides, que poursuit la prsente revision, rencon- trera l'approbation des Chambres fdra1es et du peuple suisse et que les promoteurs retireront les deux initiatives populaires, afin d'viter la voie complique d'une revision constitutionnelle et des revisions lga1es subsquentes.
Les mesures mdica1es dans 1'AI
L'AI n'octroyant des prestations dans le domaine des mesures mdicaIes - sauf pour les infirmits congnitales - qu'i certaines conditions (art. 12 LAI et
2 RAI), ii est souvent difficile de dlimiter son ressort de celui d'autres assu-
rances sociales (assurance-maladic, accidents, etc.). Dans l'intrt de tous, aussi bien des diverses branches d'assurance que du mdecin et de 1'assur, il importe d'tre fix d'cmbIe sur l'tendue des prestations mdica1es de 1'AI. Ici, une tche importante incombe au mdecin dans 1'« orientation » du cas. C'est le mdecin, en effet, qui devrait, dans de nombreux cas, recommander au patient membre d'une caisse-maladic de s'annoncer l'AI. D'autre part, c'est aussi lui qui peut d&onseillcr au patient d'adresser t l'AI une demande de prestations mdica1es qui na pas de chances d'aboutir. Enfin, lorsqu'il reoit de la com- mission Al ic « Questionnaire remplir par le mdccin >»‚ ii doit &re suffisam- ment vers6 dans la mdecine de radaptation, teile que la conoit 1'AI, pour donner des rponses justes.
Un premier malcntcndu rsu1tc souvent du fait que, partant du principe scion lequel ii incombe 1'AI de prvenir une inva1idit imminente, on veut faire bnficier des prestations de cctte assurance le traitcment de toute maladie de nature i. entrainer une invaIidit. Or, cette ide assez frquemment exprime est en contradiction avec les dispositions 1gaIes. Qu'une maladic cntrainc ou non une invaIidit comportant incapacit6 de gain, cela n'est, en effet, pas un critrc dcisif quant aux obligations de l'AI dans le domaine mdica1. Les dis- positions en vigueur refusent les prestations de 1'AI pour des mesures mdica1es
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ayant pour objet le traitement de l'affection comme teile, mme s'il s'agit d'une affection entrainant 1'invalidit ; pour les actes de mdccine interne, cette exclusion est expressment signale dans le rglement d'excution.
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Un autre rnalentcndu r6sulte frquemrncnt de l'interprtation tendant t isoler de son contexte un passage de 1'articic 12, 1 alina, LAI, selon lequel les mcsures mdicales de l'AI doivent ehre directement ncessaires t la radapta- tion professionnelle . Au heu de se demander si, indcpendamrnent du traite- ment de l'affection comme teile, ii convient de procder s des actes m6dicaux spciaux, on ne considre les mesures mdica1es prendre quc du point de vue de leur immdiatet avec la reprise d'une activit professionnelle. Un tel raison- nement conduirait finalement i considrer comme mesure de radaptation de 1'AI le traitement mdica1 d'une simple grippe. Ii est dvident qu'une teile interprtation n'est pas conforme au sens de ha ioi. Quelques exempies montreront commerit ii faut tracer la limite entre « trai- tement de l'affection comme teile '> et « mesure m6dicalc de radaptation de 1'AI «. Si 1'on n'a pas affairc i un traitcmcnt de l'affection comme teile, on examinera dans chaquc cas si ha mesure mdicalc de radaptation envisage est n&cssairc et de nature r amliorcr de faon durable et importantc la capacit de gain de l'assur6 ou la prscrvcr d'une diminution notable et si cc but peut hre atteint par un actc mdica1 unique ou du moins par des actes mdicaux rpts dans une priodc 1iminc. Comme ha hoi pose ha condition d'une amlioration durable et importantc de la capacit de gain, les mcsures mdicahcs ne pcuvent entrer cii ligne de compte pour des affections chroniques ou intcrmittentes qui n'ont pas encore gu&ics dfinitivement, comme par cxcmplc ha schirosc en plaques. Un homme souffrc d'onghcs incarns de ses gros orteils, cc qui provoquc de tcmps autre des cnflures douloureuscs et des infiammations qui 1'cmp- chent de travailler. Le mdecin lui proposc une op&ation radicaic du « ungnis incarnatus » et hui prornct qu'il scra 1ibr de ces doulcurs et pourra recom- mencer r travailler en phcin. L'AI est sol!icitc de supporter les frais d'opration et de verser unc indcmnit journaiirc, puisqu'ih s'agit Rr, au dire des intresss, de mesurcs mdicales dircctemcnt nccssaircs la radaptation professionnelle. Cet argument est en soi fort comprhcnsiblc ; toutefois, ii faut tout de mmc consid6rcr 1'opration ciassiquc de i'onghc incarn comme un traitement de l'affection comme tclle, qui ne peut par consqucnt, cii vertu de l'articic 12, Irr aiina, LAI, 8tre effectud aux frais de 1'AI. Une fcmme souffrant de ncrose du pied et de gangrnc humide provoqucs par de graves troublcs locaux de la circulation, doit subir h'ampu- tation de la Jambe droite. La commission Al se demande si ccttc opration peut trc payc par i'AI, puisqu'ellc constituc l'uniquc possibiiiti de radapter ccttc femme gravcmcnt malade. Li aussi, la commission Al doit rpondre ngativc- ment. Gene opration reprscnte un traitcment de l'affection comme tcllc ; eile
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peut, ii est vrai, sauver Ja vie de Ja patiente et remplir ainsi Ja condition d'une radaptation professionneile ult&ieure ; mais eile vise Ja gu&ison, en vue de laquelle J'assurance-maiadie devra, le cas chant, fournir des prestations. En revanche, aprs gu&ison compite du moignon, les autres mesures n&essaires t la radaptation (exercice, pose de la prothse, essais de marche avec prothse) pourront etre appliques aux frais de i'AI. Une malade ge de 30 ans souffre d'une infiammation de la moeJJe osseuse (ost6omy61ite), conscutive ä une extension par fil m6taJiique (Kirschner), ce qui rduit sensibJement sa capacit6 de gain. Le mdecin Iui propose avec raison une op6ration (ablation du foyer de I'ostomy11te), esprant ainsi obtenir par la suite une am6lioration durable et importante de sa capacit de gain. On com- prend fort bien que Ja malade veuille tendre le champ d'appJication de i'articJe 12 LAI de teile sorte que cette opration soit considre comme une mesure typique de r&daptation. Cette interprtation est cependant purement subjective et n'est pas conforme au sens de Ja loi, car, dans Je cas prsent, les mesures de radaptation consistent en un traitement de l'affection comme teile. A notre avis, il n'existe pas de diff&ence essentielle entre Popration prkite (ablation du foyer d'une infection osseuse) et Ja lobectomie (Intervention chi- rurgicale ncessite par une tuberculose pulmonaire caverneuse). Toutes deux sont au fond des traitements de l'affection comme teile, exactement comme J'utilisation de m6dicaments chimiothrapeutiques ou antibiotiques dans des maladies infectieuses ou i'administration de glucosides tonifiants un malade .
falble du cceur. Qui voudrait contester que Je traitement ad6quat (mdicamen- teux et di6t6tique) d'un diab6tique ne serait pas en mesure d'empcher une diminution notable de sa capacit de gain ou mme d'am1iorer cette dernire de faon importante ? Et pourtant ii s'agit U d'un traitement de l'affection comme teile. Une malade ge de 25 ans souffre depuis 15 ans d'une 6pilepsie gnraJi- säe. Une tuberculose intercurrente des poumons J'obiigea de sjourner une anne dans un Sanatorium. Eile quitta cet &abiissement pratiquement gu&ic de Ja tuberculose. En revanche, i'6pilepsie s'tait aggrav6e pendant cc temps, cc qui fit apparatre Ja n6cessit d'envoyer Ja malade dans un tab1issement appropri. On peut admettre sans plus qu' cc moment, J'piiepsie enlevait la requ- rante toute capacit6 de travaii et qu'ii &alt ncessaire de traiter spcialement cette affection (mise au point du traitement mdicamenteux). Il n'y aurait plus de iimites, si I'on consid&ait cc traitement spciaJ d'une 6pilepsie comme une mesure de radaptation au sens de notre ioi, et i'on en viendrait bientt i mettre Ja charge de i'AI toutes les obligations des assurances-maJadie et accidents. Si une commission Al jugeait seion son sentiment, comment pourrait-ciJe refuser ä une mre de familie trs prouve, surcharge de travail et 6puls6 e, une cure de repos de plusieurs semaines et certainement bien mrite, qui serait peut-tre Je moyen Je plus indiqu pour prserver cette femme d'un puiscment compiet ? Toutes ces mesures font en somme partie du traitement de l'affection comme teile et n'entrent par consqucnt pas dans Je cadre des mesures mdicaIes en vue de Ja r6adaptation ä la vie profcssionnelJe.
Un ouvrier souffre depuis 10 ans de troubles gastriques, et d'une arthrosc de la colonne vertbrale qui va Co empirant. Un examen plus ap- profondi eut heu voici trois ans et l'on dcouvrit que ces troubies gastri- ques avaient leur origine dans une diaphragmatocle (hernie du diaphragme). Sur le conseil du mdecin, le malade se fit oprer. Ii demanda alors, en invo- quant pour motifs sa sant6 d6p1orab1e et sa Situation konomique, que les frais d'opration et d'h6pita1 soient pays par 1'AI. Bien que dans ce cas galement l'op&ation russie laisse entrevoir une amlioration notable de l'tat de sant et par U mme de la capacit de gain, la commission Al ne peut pas donner suite 3i la demande du requrant, car ii s'agit encore une fois d'un traitement typique de l'affection comme teile. Un cas diffrent est celui d'un jeune homme qui, aprs gurison com- plte d'une grave brcdure de sa main gauche, ne peut plus s'en servir pour son travail par Suite de contractures cicatricielles. Les oprationS plastiques pres- critcs pour arnliorcr sa capacit de travail et de gain ne seront effectues qu'aprs la gurison proprement dite et serviront directement t la radaptation. Cc sont l des mesures m6dicahcs qui rpondent aux conditions de l'article 12,
1 alinia, LAI.
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La d11mitation est particulirement difficile dans les cas de traiternent chirur- gical de ha coxarthrose. Notons, pour commencer, que l'affection proprernent dite ne peut ehre influencc ni gurie par des mesures mdica1cs. On peut ici d6- fendre avec de bonnes raisons les dcux points de vue. Les uns prtendent que les ostotornies de rotation (schon Mc Murray ou Pauwels), par exempic, ou les scctions de muscics ou de nerfs n'ont rien voir avec ic traitement de l'affec- tion comme teile, puisquc ces mesures sont app1iques au dernier stade de ha maladic et ne visent pas ha coxarthrose e11c-mme, mais cherchent en supprimer .
ou attnuer les effets. A cela, les partisans d'une conception plus rigoureuSc du probhme rphiqucnt, en se rf6rant T d'autres m6thodes d'op&ation (comme les diverses arthrodses), qu'cn ces cas-1 ic tissu coxarthrotique est eniev dans ha mesure du possible et que par consquent l'intcrvention vise l'affection comme teile ainsi, les diff e rentes arthroplasties (par cxemplc Smith-Petersen, Judet) ou le curage des spongiosa ne sont pas des mesures mdicales de radaptation au scns de l'AI. Ii serait pr6matur de porter un jugcrnent dfinitif sur cc cas-limite. Quoi qu'il en soit, la question des prestations de l'AI ne dcvrait pas dpcndre de la m&hode d'op6ration. *
Dans le cas des maladies et accidents qui entrainent la paralysie, les mesures rndicales (par exemple les eures de bains et la gymnastiquc nidicaie) ne peu- vent etre mises la charge de 1'AI qu'autant qu'clles apportent une amhiora- .
tion importante et durable de la capacin de gain ou la pr6servent d'une dimi- nution notabie (art. 12, 1er ah., LAI). Une autre condition de ha prise en chargc de tolles eures est qu'ehlcs comprennent, selon l'article 2 RAT, des actes m6dicaux
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uniques ou rpts dans une p&iode limite et qu'elles soient couronnes de succs. C'est donc le facteur «r&daptation», tel qu'il est dcrit ici, qui est la con- dition lga1e de 1'octroi des mesures mdicales de l'AI. Ainsi, la respiration artif i- cielle au moyen d'un poumon d'acier ou d'un autre appareil respiratoire ne peut tre considre comme une radaptation au sens de la loi, car son r6le est avant tout de maintenir la vie et non pas de rendre le malade capable de gagner sa vie. En fait, les malades les plus atteints de po1iomy11te ne peuvent pas prtendre une mesure de 1'AI, tant qu'ils ont besoin d'une respiration artificielle continue.
Prononcs des commissions Al et decisions des caisses de compensation
La tche principale des commissions AI est d'examiner chaque prtention d'ordre individuel. Le rsultat de leurs d1ibrations est consign dans un pro-. nonce' que le secre'tariat de la commission communique la caisse de compen- sation compe'tente. Cette dernire, qui n'a aucune compe'tence dans l'e'valuation de l'invalidite', ni dans la de'termination des mesures de re'adaptation ä prendre, se fondera sur les indications du prononce' pour rendre une de'cision en la forme renseignant le requ6rant sur la suite qui a 6te' donne'e sa demande de presta- tions Al. Ce bref rappel de quelques rgles de proce'dure n'a d'autre pre'tention que de de'montrer que les cas ne sauraient 8tre conside're's comme liquide's aprs avoir e'te' traite's par la commission Al. De'sireux d'analyser cette dernire phase de la proce'dure administrative, l'Office fe'de'ral des assurances sociales a demande' toutes les caisses de compensation qu'elles le renseignent au de'but de chaque mois sur l'avancement des travaux au cours du mois pr&e'dent.
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Le de'pouillement des releve's des mois de de'cembrc 1960 et de janvier 1961 donne les re'sultats consigne's dans le tabicau de la page 95. La premire constatation qui s'impose est que la charge que repre'sente la re'daction des de'cisions repose principalement sur les caisses cantonales de com- pensation. En effet, sur 15 513 prononce's transmis aux caisses de compensation dans les mois de d6cembre 1960 et de janvier 1961, 13 463 ont e'te' remis aux caisses cantonales, soit 87 pour cent. La part des caisses professionnelles repre'- sente 10 pour cent, et celle des caisses de la Confe'de'ration 3 pour cent. Ges proportions sont sensiblement les mmes en cc qui concerne les de'cisions priscs dans la pe'riode analyse'e. Ii est inte'ressant de relever e'galement que dans l'ensemble, les caisses ont fait un grand effort pour rendre les de'cisions dans les plus brefs de'lais possibles.
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Avancement des travaux des caisses de compensation en dscembre 1960 et en janvier 1961
Prononcs Dkisions Prononcts Caisses du rendues du en suspens compensation en suspens entrs du
1. 12. 60- au
au 1. 12. 60 - Ensemble 31. 1. 61 31. 1. 61 31. 11. 60 31. 1. 61
Caisses cantonales . 7271 . . . 13 463 20734 14 659 6 075 Caisses de la Conf6d6ra- tion ..........233 487 720 373 347 Caisses professionnelles 323 . 1 563 1 886 1 542 344
Total 7827 15513 23340 16574 6766
Si dies ont eu encore 7827 prononcs en suspens it fin novembre 1960, dies n'en avaient plus que 6766 s fin janvier 1961. Si l'on compare le nombre de prononcs en suspens 1. fin janvier 1961, soit 6766 cas, aux queique 8000 pro- noncs que les commissions Al prennent maintenant dans un mois, on arrive s la conclusion que les caisses de compensation ont besoin d'un dlai de trois quatre semaines pour rdiger les dcisions. De prime abord, ce diai peut sembier long pour une opration qui consiste s transformer un proiionc6 de commission en dcision. Ii ne faut cependant pas cublier que deux tiers environ des dicisions portent sur des rentes et autres prestations en espces, pour lesqueiies il est mcessaire de procder s un rassem- biement des comptes individuels des cotisations, par l'interm6diaire de la Centrale de compensation, et de runir d'autres pices et indications concernant les conditions conomiques de Passure'. Cc dlai n'a donc rien d'exagr. Une analyse plus poussc des indications donnes par les caisses cantonales permet de conclure que ces dernires se sont bien adapties au rythme de travail des commissions. En janvier 1961, par exemple, oi on leur a remis 6370 pro- noncs et osi dies ont rendu 7043 dcisions, 6 d'entre dies seulement avaient un nombre de d6cisions infrieur celui des prononcs entrs. Dans l'ensemble, l'excdent des d&isions sorties sur les prononcs reus est de 673. Pour les caisses professionnelles, la rdaction des dcisions pose peu de prob1mes. A fin janvier 1961, sur 78 de ces caisses, 17 n'avaient plus aucun cas Al en suspens, alors que
5 seuicment en avaient encore plus de 20.
Ces quelques considrations dmontrent que les caisses de compensation ont fait parfois l'impossiblc pour excuter dans les plus brefs dlais les tchcs qui ieur ont t6 confies. La cirit avec iaqueiie les caisses cantonales, en particuiier, ont train ces milliers de cas Al est la preuve qu'eiles disposent d'un appareil administratif souple et efficace.
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Cotiscitions dues par les membres de communauts h'r6ditaires
A 1'ouverture de la succession, les Uritiers forment conformment l'article 602 CCS une communaut6 h6rditaire et deviennent ainsi propritaires en main commune des biens du dfunt. Cette communaut n'a qu'un caractre provi- soire. Eile est dissoute dans les cas prvus par la loi ou lors du partage de la succession. En matire d'AVS, le problme est de savoir si et . quelies con- ditions les membres de la communaut h&ditaire sont tenus de payer les cotisations sur revenu qu'ils tirent de la succession. Dans la grande majorit des cas, ce probime n'offrira pas de difficults, car ii s'agira de cas ou' la succession ne produit aucun revenu soumis cotisations. Toutefois, 1 os la succession comporte une entreprise, un commerce ou une exploitation ge're en commun par les hritiers, ceux-ci sont rputs exercer une activit lucrative indpendante et le revenu qu'ils en tirent est soumis cotisations. Ils sont en principe des travailleurs indpendants et doivent acquitter les cotisations per- sonneiles sur le revenu obtenu par eux dans l'entreprise, le commerce ou i'exploitation (cf. n° 26 de la circulaire 56 b). Dans les cas ou' une entreprise, un commerce ou une expioitation font partie de la succession, ii n'est pas rare que tout i'hritage soit confi - sans qu'il y ait eu un partage - au conjoint survivant ou 1'un des h&itiers qui en reoit i'usufruit. Dans un tel cas, i'usufruitier est seul tenu de payer les cotisations en quaiit6 d'assur ayant une activit indpendante, alors que les autres h&i- tiers collaborant la marche de i'affaire peuvent ehre considrs comme mcm- .
bres de la famille travaillant avec 1'exploitant. D'apr& les rgles 6nonc6 es dans la circulaire 56 b teiles qu'elles 6talent valables jusqu'ä fin 1959 (ancienne teneur du n° 34 de la circulaire), on n'admettait i'usufruit d'un seul h&itier que dans un seul cas, celui du conjoint survivant que le dfunt avait, dans ses dernires volonts, nanti de 1'usufruit de toute la succession. Cette restriction n'a point satisfait dans la pratique, les autorits fiscales s'en tenant, quant .
1'usufruit, grira1ement la situation de fait et admettant gaiement un usu- .
fruit, en matire fiscale, 1 la communaut h6r6ditaire laisse en fait un seul h&itier la jouissance de toute la succession. Dans un arrt du 8 aofft 1956, le Tribunal fdral des assurances a lui aussi admis que celui qui a en fait i'usufruit de toute la succession est seul tenu de payer les cotisations comme travailieur indpendant sur le revenu de cette succession. Cela 6tant, la dci- sion a prise de modifier les rgles en vigueur jusqu'ici dans la circulaire 56 b et de statuer que M os un seul h&itier a en fait la jouissance de l'entreprise laisse par le dfunt, seul cet h&itier doit ehre consid6r comme exploitant,
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qu'il s'agisse du conjoint survivant ou de l'un des autres h&itiers (voir n° 30 du supp1ment du 28 d&embre 1959 la circulaire 56 b). L'ancien 27 de la circulaire 56 b prvoyait un dlai d'attente prc6dant la perception de cotisations sur le revenu d'une entreprise, d'un commerce ou d'une exploitation appartenant la succession. D'aprs ce num&o, on pouvait renoncer ä percevoir des cotisations si la succession 6tait rpudie ou partage dans un d61ai de trois mois ä compter de la fin du mois du dcs, ou si l'entre- prise, le commerce ou l'exploitation taient, dans le mme dlai, lous ferme, vendus ou ferms pour cause de liquidation. La pratique a cependant montr que cette solution conduisait ä des rsultats peu satisfaisants. Le d61ai d'attente entrainait le traitement ingal de cas au fond sembiables. Cette solution ne permettait pas non plus d'liminer les cas de minime importance. On devait, par exemple, s'abstenir de percevoir les cotisations sur le revenu eHev des membres de l'hoirie du seul fait que le partage de la succession tait intervenu avant l'expiration du d1ai de trois mois. Mais les cotisations &aient dues mme sur un revenu trs faible, lorsque la dure de la communaut6 h&ditaire tait suprieure trois mois. Le dlai d'attente n'tant fond sur aucune dis- Position lgale mais d&ivant seulement d'instructions administratives, de telles consquences apparaissaient comme particulirement choquantes. Le systme ainsi prvu dans la circulaire 56 b fut äs lors abrog fin 1959. Au moment d'assujettir les membres d'une communaut hrditaire comme travailleurs in- dpendants, il ne faut plus maintenant se fonder sur un critre de temps ni partir du revenu total de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation, mais sen tenir la part annuelle de chaque h6ritier au gain brut aprs dduction de l'intrt du capital propre investi. Du nouveau numro 33, il rsulte que les caisses ne doivent examiner le cas qu'aprs le partage de la succession, mais au plus tard un an depuis l'ouverture de la succession. Elles ne doivent assu- jettir comine travailleurs ind6pendants que les hritiers qui, dans ce dlai d'un an, ont tir6 un revenu d'au moins 600 francs de l'entreprise, du com- merce ou de l'exploitation (voir supplment du 28 dcembre 1959 ä la circu- laire 56 b). Ainsi en heu et place du dlai d'attente en vigueur jusqu'ici, c'est une marge de tolrance qui a introduite pour les revenus infrieurs
600 francs par an. Cette marge parait approprie aux circonstances et corres-
pond au montant franc de cotisations prvu pour le revenu d'une activit indpendante accessoire par l'article 8, 2e alina, LAVS, en vue d'liminer les cas « bagatelles ». Cette rglementation permet d'liminer les cas ou' un seul des hritiers a l'usufruit, ceux ou' l'un des h&itiers ou un tiers s'adjuge rtro- activement l'entreprise, le commerce ou l'exploitation et ceux des hritiers ne collaborant pas 1'affaire dont le revenu est infrieur 600 francs par an. .
L'introduction de la marge de tol&ance aura encore un autre effet avantageux dans la pratique : Les cas os des hoirs doivent ehre considr6s comme tra- vailleurs indpendants vont certainement fortemerit diminuer. Car le nombre des hriticrs, dont la part au revenu de la succession est suprieure 600 francs ä
par an, aprs d6duction de l'intrt du capital propre investi et aprs sous- traction des salaires verss aux hoirs travaihlant dans l'affaire, sera vraisem- blablement plut6t faible.
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La solution maintenant admise 1imine pratiquement les difficults rencon- tres jusqu'ici dans l'assujettissement des membres de communaut6s hrditaires, du moment qu'en gn&al, avec cette solution, les cas d'hoiries comprenant une entreprise, un commerce ou une exploitation seront traits dans 1'AVS de la m eine manire que par les autorits fiscales. D'ailleurs les caisses de compen- sation ne peuvent pour ces cas s'en tenir qu'aux donnes fournies par les com- munications fiscales, ce qui facilitera 6galement beaucoup leur tche.
Les gratifications et les cadeaux
Selon 1'articie 7, lettre c, RAVS, les gratifications font partie intgrante du salaire dterminant, tandis que, selon i'articie 8, lettre c, RAVS, les cadeaux en espces ou en nature qui ne dpassent pas la valeur de 100 francs par ann6e en sont excius. Tout comme les cadeaux, les gratifications peuvent aussi etre alloues volontairement par 1'empioycur. Aussi West-il pas facile de distinguer ces deux genres de prestations. D'aucuns ont adopt la pratique de qualifier les prestations volontaires de l'ernployeur selon leur valeur. Si ces prestations dpassent 100 francs par ann6e, elles sont considres comme des gratifications, et dans le cas contrairc comme des cadeaux. Cette pratique est contraire i la ioi et le Tribunal fdral des assurances l'a condarnne dans un rcent arrt publi dans le präsent nurnro la page 111. .
Les critres suivants permettent de distinguer les gratifications des cadeaux. Lorsque l'arrt du Conseil fdral du 30 d6cernbre 1953 introduisit la dis- position relative aux cadeaux 1'articic 8, lettre c, RAVS, les prestations en nature alloues l'occasion d'vnemcnts particuliers, tels que Nol par exemple, taient dj considres cornrnc des 2&ments ne faisant pas partie du salaire dterminant. Estimant qu'ii &alt injuste d'englober de teiles prestations dans le salaire dterrninant pour la simple raison qu'elles etalent verses en espces, on ajouta la disposition prcite l'article 8, lettre c, RAVS. Eile devait per- mettre de ne pas percevoir de cotisations sur des cadeaux d'une valeur relative- ment peu lev6e, quelle que soit leur nature (voir cc sujet RCC 1954, p. 15). Ii est en outre important de relever que 1'article 8, lettre c, RAVS est une prescription exceptionnelle, qui a par consqucnt un champ d'application res- treint et ne doit äre utilise que si les prestations ont rte11ement le caractre de cadeaux. C'est prcisment sur cc point que le Tribunal fdral des assurances a insist dans l'arrt en question. Selon le Tribunal, on ne peut reconnaitre le caractre de cadeaux aux pres- tations volontaires (qui ne d6passent pas 100 francs par ann&) d'un employeur que s'il existe des relations personnelles 6troltes entre i'employcur et 1'employ. C'est le cas par exemple dans de petitcs entreprises, spcialement lorsque l'employeur et l'employ vivent en commun. Ii s'agit donc de situations parti- cu1ires ou' l'on a 1'habitude de < se faire des cadeaux » 1'occasion d'v6nements .
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marquants. Alors, la prestation en esp&es remplace en quelque sorte le cadeau en nature. Lorsque ces conditions sont vraiment remplies, les prestations volon- taires de l'employeur, qui ne dpassent pas 100 francs par anne, peuvent &re qualifies de cadeaux au sens de 1'article 8, lettre c, RAVS. Sinon, elles sont des gratifications et, selon 1'article 7, lettre c, RAVS, font partie du salaire dter- minant. A ce propos, la grande entreprise, qui pour Nol verse des prestations en espces t tout son personnel, est un exemple classique. Dans ce cas, toutes les prestations sont comprises dans le salaire dterminant et on ne peut donc les diviser, suivant leur montant, en gratifications soumises aux cotisations et cadeaux 1ibtrs de cotisations. Le n° 53 de la circulaire 20b sera adapt la nouvelle pratiquc.
Süretes fournies par les associations fondatrices des caisses de compensation AV S
Vu l'article 55 LAVS, les associations fondatrices des caisses professionnelles de compensation ont dii, lors de l'introduction de I'AVS, fournir des siirets pour couvrir les dommages ventuels dont elles rpondent en vertu de 1'article 70 LAVS. Ges scirets doivent aussi &re fournies, conformment aux articies 21, 2e alina, LAPG et 66, 1 a1in6a, LAI, pour les dommages qui pourraient ehre causs la Confd&ation dans l'application de ces deux bis fd&alcs. Aux termes de l'article 26 de l'ACF du 13 octobre 1959 concernant l'intro- duction de l'AI, les associations fondatrices dont les sArets exiges par l'arti- dc 55 LAVS sont constitues en tout ou partie par un acte de cautionnem ent partir du ler janvier 1960, la caution couvre aussi devaient faire en sorte qu' la responsabilit qu'elles encourent, en vertu des articies 70 LAVS et 66 LAI, pour les dommages qui pourraient hre causs dans l'application de l'AI. Aussi les consortiums de socits d'assurance, les socits d'assurancc indpendantes et les instituts bancaires qui s'taient ports garants pour les associations fon- datrices compltrent-i1s en 1960 les polices existantes par des avenants appro- pris. L'introduction de l'obligation de payer des cotisations dans l'AI et le rgime des APG a provoqu en outre, dans de nombreux cas, une hausse de la somme des cotisations dterminant le montant des sfirets fournir. Selon l'article 55 LAVS, les siirets doivent s'1ever i. un douzime du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prvisions ; elles doivent toutefois s'lever 100 000 francs au minimum et ne pas dpasser
250 000 francs. Du fait que, depuis le 1 janvier 1960, des cotisations sont
perues aussi pour l'AI et les APG, le total des cotisations a augment d'un cinquime. G'est pourquoi en 1960, on a recalcul le montant des siirets requises
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en se fondant non seulement sur les cotisations encaisses en 1959, conform- ment ä l'article 97, le" alina, RAVS, mais encore en tenant compte des coti- sations Al et APG futures. Le rsu1tat de cet ajustement est le suivant Les sirets int&essant 34 caisses professionnelles de compensation ont d6 ehre augmentes. Sur cc nombre, ii y a 7 caisses dont Je montant des siirets n'avait pas dpass& jusqu' prsent, Je minimum de 100 000 francs. Dans Je cas de 10 autres caisses, le montant des sirets atteint disormais Je maximum de 250 000 francs. Voici, vue globalement, Ja situation actuelle Pour 43 caisses de compensa- tion, le montant des srcts s'lve au maximum, soit 250 000 francs. Pour 11 caisses, ii ne dpasse pas le minimum de 100 000 francs. Pour 9 autres caisses, il s'&helonne entre 101 000 et 150 000 francs, pour 10 caisses entre 151 000 et
199 000 francs, et pour 5 caisses entre 200 000 et 249 000 francs.
Ii n'existe actuellement, pour 66 caisses professionnelles de compensation sur 78, que des cautionnements solidaires. Les associations fondatrices de 56 cais- ses professionnelles ont choisi pour caution un consortium de socits d'assuran ce, alors que, dans 10 autres cas, la garantie est assume par des socit6s d'assuran ce indpendantes ou par des banques. Dans deux cas, les associations fondatric es ont, en plus du cautionnement, remis en nantissement des papiers-valeurs. Les associations fondatrices de 8 autres caisses de compensation n'ont remis en nan- tissement que des papiers-valeurs ; dans 5 de ces cas, dies ont dpos des obli- gations, et dans les 3 autres des reconnaissances de dettes. Dans i'un de ces cas, les papiers-valeurs ont h6 remis en nantissement par des membres de i'associa- tion, cc qui est compatible avec l'article 55 LAVS, pourvu que Ja misc en gagc ou la cession de proprit alt eu heu vaiablcment. Dans un autre cas, J'association fondatrice a fourni les sircts requiscs au moycn de papiers-valeurs et d'une caution en espccs. Enfin, les slrets ont fournies une fois par la misc en nantissement de papiers-valeurs, d'un carnet d'pargne et par des cau- tionnements bancaires. Le montant total des srets des caisses professionnelles de compensation s'lvc, actuchlemcnt, 16 mihhions de francs en chiffres ronds.
A propos de 1'va1ucition de I'invalidite
Dans dcux arrts rcents et dont ha tencur est semblablc, Je Tribunal ftidral des assurances a cxamini le problme, extrmement important pour J'application de l'AI, de 1'valuation de l'invahidit (voir un de ces arrts pubhi dans la Revue de 1961, p. 79 ss). Le tribunal a cxamin cii particuJier le problme de la dtcrmination du revenu que l'invahide pourrait obtenir en exerant J'activit qu'on peut raison- nabJcment attendre de lui, aprs excution ventuchle de mesures de radapta- tion et compte tcnu d'une situation 6quillbr 6 e du march6 du travail. IJ a,
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cette occasion, &abli des critres permettant de se fonder sur le revenu effec- tivenlent obtenu par 1'invalide. Le critre prdominant est celui de la dirninu- tion de la capacit de gain, comptc tenu de 1'ensemble du march du travail pouvant äre envisag pour 1'intress. Toutcfois, ii ne ressort pas encore clai- rement de ces arrts de quelle manire cette notion doit &re app1ique en pra- tique, ni comment le revenu dterminant doit kre fix lorsque le revenu effectif de 1'assur ne corrcspond en rien celui que 1'assur pourrait ra1iser, aussi i 1'avenir, sur l'ensernblc d'un march 6quilibr du travail. Mme si ion insiste de plus en plus sur cc cr1tre de 1'ensembie du march du travail, le revenu effectivcment obtcnu par 1'invalide conservera une grande importance. Le tribunal indique marne certains cas dans iesqueis ii est possible de se fonder directernent sur cc reveuu cffectif par exemple, lorsque les condi- tions de travail sont particulirement stables ou lorsqu'il s'agit d'une activit absorbant ent1rement la capacit de travail rsidue11c de l'invalide, compte tenu de sa formation et de ses capacits, et lui procurant un revenu qu'il obtien- drait sur 1'ensemble du march du travail. De tcls cas se prscnteront souvent, pr6cisment durant la priode d'introduction de la ioi. Le tribunal n'a pas prcis6 si ic critre de i'cnsembie du march du travail a ga1ement de i'importance en cc qui concerne ies invalides qui se sollt r6adapts par leurs propres moyens ou avec 1'aidc des autorits ou si, au contraire, cc critre peut tre ngiig dans de tels cas. L'AI a pour but essentiel de rtab1ir ou d'am1iorcr la capacit de gain de 1'invalide et, lorsque c'cst possible, de trouvcr t cclui-ci un empioi correspondant i sa capacitd de gain rsiduei1e ii est donc normal de crer ou de fournir des places aux invalides qui auraient de la peine trouvcr des dboucbs sur ic marchd du travail et qui, sans l'inter- vention de 1'AI, ne seraient pas en mesurc de gagncr icur vic. Si 1'AI ne veut pas etre eis contradiction avec son but principal, eile doit, pour valucr l'inva- iidit d'assurs qui ont radapts d'une manire vraisemblablcment durable, se fonder sur leur revenu cffcctif- sous rserve d'une jurisprudence contraire. La pratique administrative qui, jusqu' maintenant, s'cst inspir6c des direc- tivcs de lOffice fdrai des assurances sociales n'est donc pas en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances et pourra äre pour- suivie i 1'avcnir, abstiaction falte de la rscrve mentionne ci-dessus.
Recueil des conventions internationales conclues par la Suisse dans le domaine de l'AVS
Une commission cornpose de grants de caisses a constitue Pan dernier (cf. RCC 1960, p. 327) pour examiner 1'1aboratio n, souhaite depuis longtemps, d'une circulaire rcapitu1ative des conventions internationales sur l'AVS. Lcs travaux de la commission n'ont toutcfois pas abouti 1'iaboration de directives
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proprement parler, qui auraient group6 et rsum les diverses matires com- munes aux conventions. On s'est bien p1ut6t dkid ifaire une simple collectio n d'exposs distincts sur chacune d'entre elles. Cette publication sera donc davan- tage un recueil que des directives. Ce rsultat ne diminue d'ailleurs nulleme nt la valeur du travail accompli. Au contraire, un grand progrs aura dj fait ds le moment oi toutes les conventions seront prsentes selon le mme ordre, ce qui permettra de supprimer de nombreux renvois et de publier le tout sous la forme pratique de feuilles volantes dposer dans un ciasseur ä anneaux ä . On peut se demander i quelle date cet ouvrage doit paraitre. Comme on le sait, toutes les conventions seront prochainement revises. Ii faudra y ins&er l'AI ; d'autres modifications s'imposeront. On ne sait pas encore dans quelle mesure les dispositions actuelles de ces conventions seront maintenues. Certes, I'Mition « feuilles volantes » prsente l'avantage de pouvoir hre facileme nt tenue jour. On aurait donc pu, semble-t-il, la faire paraitre ds maintenant et en oprer la mise ä jour chaque fois qu'un accord viendrait ä &re revis. Tou- tefois, considrant que la plus grande partie du contenu devra probablement tre remplace dans un assez proche avenir, l'OFAS a dcid d'ajourner la publication du recueil et d'attendre pour cela que la premire revision venir t alt eu heu. L'ide est alors de faire paraitre le recueil et d'en distribuer les accessoires techniques (classeur anneaux, etc.) en y inchuant le texte relatif ha premire convention revise. Les nouveaux textes seront hivrs et ins&s dans le recueil au fur et mesure des revisions ult&ieures.
Les frais de revision des caisses de compensation
Un postulat concernant ha revision des caisses de compensation a &6 prsent au Conseil national le 20 d6cembre 1960 (cf. RCC 1961, p. 22) : Afin de dimi- nuer dans une mesure notable les frais d'administration, le Conseil fdral est invit examiner s'il n'y aurait pas heu de modifier les prescriptions actuelles et d'exiger que les caisses de compensation ne soient soumises qu'ä une seule revision par anne. Les dernires indications dont on disposait remontant l'anne 1951, nous avons recens les frais de revision supports dans l'exercice 1959 par les caisses de compensation et par les agences vises ä l'article 161, Je' alina, RAVS. Le rsultat est int&essarlt et m&ite un bref commentaire. Pour ha revision principale et la revision de c16ture 1959, les caisses canto- nahes ont dpens 172 000 francs et les caisses professionnelles plus de 240 000 francs. Aussi importants que ces chiffres puissent paraitre, ils ne reprsent ent 102
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que 1 et 2,15 pour cent des frais de gestion des deux groupes de caisses. On doit toutefois relever que dans certains cas particuliers, ces proportions s'car- tent sensiblement de la moyenne. L oh la moyenne est dpasse, l'explication doit en ehre recherche surtout dans le phnomne des frais fixes, qui fait que la revision d'une caisse comptant peu d'affilis est relativement chre par rap- port aux autres. Ainsi, les frais de revision reprsentent plus du double de la moyenne du groupe pour un quart des caisses cantonales, et dans ce quart, toutes les caisses comptent moins de 5000 affilis. La mme constatation peut kre faite sur les caisses professionnelles. Le cinquime d'entre elles ont consacr pour les deux revisions plus de deux fois la moyenne de leur groupe. A l'exception de quatre cas particulicrs, dies ne comptaicnt pas plus de 200 affilis. Les valeurs moyennes n'ont en revanche pas atteintes par onzc caisses cantonales et par vingt-huit caisses professionnelles. Les extrmes sont les suivants
Frais de revision par rapport Caisses de compensation au total des charges
Minimum Maximum Caisses cantonales 0,44 0/o 3,63 0/0 Caisses professionnelles 0,57 0/° 7,41 %
Si l'on considre l'importancc d'un contr6le efficacc des tches aussi nombreuses que varies qui sont confics aux caisses de compensation, on ne saurait dire que les frais de revision sont exagrs. De plus, on ne doit pas oublicr que depuis cinq ans, 1'application du droit mat&iel West contr6le qu'une fois par an, lors de la revision principaic qui se fait t l'improviste. Les rcviscurs ont en outre la latitude d'examiner certains secteurs des datcs plus espaccs cncore. D'autre part, l'importance des mouvements de fonds des caisses de compen- sation, 1,6 milliard de francs en 1959, justifierait i ehe seulc les deux revisions par an auxquelles sont soumis les comptes financiers et les placements. La matire reviser est du reste rduite au minimum indispcnsable lors de la revision principalc ; toutc la comptabiIit et le compte annucl sont contr6ls l'occasion de la revision de cl6ture. L'activit des caises de compensation ne fait donc actucllement, dans l'essen- tiel, l'objet que d'un contrMe sur place par anne ; en application des disposi- tions lgales, cc contr61e se fait en deux phascs. Etant donn que la matire contr6ler ne pourrait tre rduite davantage, on ne saurait s'attendre t une diminution sensible des frais de contr6le en runissant ccs deux revisions en une seule. Les frais resteraient pratiquement les mmes. Enfin, la m6thode actuelle a obtenu l'agrment de tous les int&esss, comme on l'a d6j relev dans la RCC 1956, page 51.
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Le rapport annuel 1960 des caisses de compensation, des commissions Al et des offices rgionaux Al
Les rapports sur l'anne couic doivent btre envoys I'OFAS jusqu' fin mars 1961 par les offices rgionaux Al et jusqu' fin avril 1961 par les caisses de compensation et les secrtariats des commissions Al. Nous sommes reconnais- sants envers ces organes d'observer strictcrnent les Mais, de manire que nos propres travaux puissent se faire sans retard, ce qui est sp&ialcrnent important pour l'examen de diverses questions d'AI. En outre, nous nous permettons de rappeler que les annexes doivent ehre remplies avec un soin particulier, afin d'viter des enqutes suppl6mentaires qui sont toujours cause de pertes de temps.
Problömes d'application de 1'AVS
L'argent de poche des membres de la familie travaillant dans l'entreprise familiale, mais n'ayant pas 20 ans
Pour les apprentis et les membres de la familie travaillant dans l'entreprisc familiale, seul le salairc en espces est considr comme salaire dterminant jusqu'au 31 dcembrc de 1'anm.4e au cours de laqucile ils ont accompli icur
200 anne (art. 5, 3 al., LAVS). Avant cette date, ces jeunes gens, sils ne tou-
chent aucun sa!airc en espces, ne sont pas tenus de payer des cotisations, en vertu de 1'article 3, 20 alina, lettre d, LAVS. Pour ne pas devoir soumettre t cotisations chaque petite somme d'argent que 1'employeur verse son apprcnti - argent de poche - le numro 170 de la circulaire 20b prcscrit que des versements en espces qui n'atteignent pas
25 francs par mois (300 francs par anne) ne sont pas considrs comme salaire
en espces au sens de l'article 5, 3° a1ina, LAVS et par consquent non plus comme salaire d&terminant. Comme la loi traitc de la rnme faon jeunes apprentis et jeunes membres de la familie travaillant dans l'cntreprise familiale, ii est tout indiqu d'appli- quer 6galernent ces dcrniers la rigie institue pour les apprentis par le num&o
170 de la circulaire 20b : Ainsi, les prcstations en argent ailoues aux jeunes
membres de la familie travaillant dans i'entreprise familiale ne sont pas consi- d&€es comme im salaire dterminant, tant qu'eilcs ne d€passent pas 25 francs par mois (300 francs par anne). La circulaire 20b sera comp1tc dans cc sens.
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Prob1mes d'application de 1'AI
Les rentes d'invcilidite extraordinciires non soumises aux limites de revenu
Une caisse s'est demand si une assurc sans activitc lucrativc, devenue veuve en 1947 et au bnfice d'unc rente de veuve cxtraordinaire, pouvait prtendre, 6tant dcvenue invalide, une rente simple d'invalidtt non soumise aux limites de revenu. La rponse cst positive. Aux termes de l'article 39, 1 alina, LAI, les assurs dornicilis en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'AI dans les conditions prvues pour les rentes extraordinaires de l'AVS. Ds lors, en plus des personnes devenues invalides avant le 1r dcembre de l'anne suivant celle dans laquelle dies ont en 20 ans (voir art. 39, 2 al., LAI), ont 6gaiement droit aux rentes d'invalidit6 extraordinaires non sournises aux lirnites de revenu les veuves de personnes nes avant le 1 juillet 1883 ou dcdes avant le i d&cmbre 1948, ainsi quc les femmes maries. L'octroi de teiles rentes aux membres de la gnration transitoire est justifi : ces personnes ont droit aux rentes de vieillesse non sournises aux lirnites de revenu ds qu'elles remplissent les conditions d'gc et ii y a heu d'assimiler la survenance de l'invahidit i i'accornpiissernent de l'ge ouvrant droit la rente. Ainsi, par cxemple, une assurc ne en 1903, devenuc veuve en 1947 et invalide pour plus des deux tiers, peut prtendrc une rente entire d'invalidit extraordinaire, de 70 francs, non sournise aux limites de revenu. Si son invalidit n'tait que de la moiti seulement, ehe aurait droit t une demi-rente d'invalidit extraordinaire, de mme montant quc la rente de veuve prcdente (garantie des droits acquis schon art. 43 LAI).
Mesures mdica1es:
Hdpitaux sans conventzon tarz faire avec 1'AJ /
La liste des tabhisscments hospitaliers et de eure avec lcsquels l'AI a conciu une convention tarifaire a remise aux commissions Al le 24 novembre 1960. Si i'application de mesures mdicales de radaptation assunnies par 1'AI ncessite un sjour de l'assur dans un hpitaI ne figurant pas sur cettc liste, le secrtariat de la commission Al procdera sclon le chapitre C, section III, 2, des Directives du 16 janvier 1960, avant de rzdiger le prononc. Par consquent, il requcrra 1'approbatzon dc 1'OFAS si 1'enscmble des frais prvisibles de sjour et de traitcrnent d'un patient excde 20 francs par jour. Ces directives doivent
1 Extrait du «Bulletin de l'AI » n° 18.
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tre observes scrupuleusement, en vue de l'application de 1'article 27, 3e alina, LAI. Faute d'approbation de la part de l'OFAS, Ja Centrale de compensation n'est pas autorise, dans de tels cas, i rembourser plus de 20 francs par jour.
Garantie des frais 1
Ii arrive constamment que des hpitaux, etc., rc1arnent des caisses ou des com- missions Al une garantie des frais de traiternent (p. ex. signature d'une formule). Cependant une dclaration de garantie des organes de 1'assurance est superflue. C'est pourquoi on ne donnera pas de garantie crite. Dans les limites de l'AI, les caisses ou les commissions Al ne peuvent, par leur signature, s'engager ii plus que ce qui est contenu dans la d&ision rendue par la caisse. Ii n'existe pas de possibilits d'aller au-del. par des « ententes prives ». Les h6pitaux, etc., reoivent du secrtariat de la commission Al une copie de la dcision ; celle-ei tient heu de garantie. Lit oi ii existe des conventions tarifaires, on peut renoncer indiquer Je montant des frais dans la dcision. En revanche, l'ttendne des prestations doit tre dfinie le plus exactement possible, tant dans les faits que dans le teinps.
Moyens auxiliciires: poste de trcivciil 1
Les moyens auxiliaires pour le poste de travail ne peuvent etre aIJous que s'ils sont en rapport direct avec 1'invalidit et n'appartienncnt pas l'amnagement habituel de la place de travail (par exemple machine t &rire pour aide de bureau) ou aux outils qu'il est coutume que l'ouvrier fournisse personneilement (par exemple pied coulisse pour tourneur). Par consquent, I'AI ne saurait assumer les frais, par exemple, d'outils personnels tels que pieds coulisse, micromtres, rg1es t caiculer, etc. dont un bicn-portant aurait gaIement besoin pour exercer son activit.
Indemnites journa1ires: Delimitcition entre personnes exer9ant une activit lucrative et celles n'en exerccint pas'
Sous chapitre C, section 1, 2 a1ina, des Directives du 22 janvier 1960, ii est prvu que pour le calcul des indemnits journalires, les assurs qui, au cours des douze derniers mois ayant pricd le prononcc de la commission Al, ont exerc6 une activit lucrative pendant quatre semaines au rnoins, doivent &re considrs comme excrant une actzvite lucrative. La date du prononc de la commission Al a choisie comme jour repre, parce qu'il s'agit 1 comme -
1 Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 18.
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dans le rgime des APG le premier jour de service - de la date du dbut de la radaptatio n qu'il est facile de d6termine r. Durant la p&iode actuelle d'introduction de 1'AI, les indemnit6s journalires sont parfois accordes pour des mesures de radaptation, dont l'application a dbut ii y a plusieurs semaines ou mois äjä. Le choix du jour repre pr&it est alors quelque peu arbitraire et, le cas &hant, prjudiciable ä Passur e'. Afin d'viter cet inconv6nient, il est indiqu, lorsque 1'indemnit journalire est accorde avec effet rtroactif, de choisir comme jour repre pour dterminer si l'assur a, durant les douze derniers mois, exerc une activit6 lucrative pen- dant quatre semaines au moins, non pas la date du prononc de la commission Al, mais le jour oü les mesures de radaptation ont comrnencc' i itre appliquces. Si ce jour se situe en 1959 c'est le 1' janvier 1960 qui doit ehre pris comme jour de repre.
Problemes d'application divers
Renseignements donns aux autorit6s juridictionnelies de lcidministrcition
Selon la circulaire du 27 d&embre 1954 sur 1'obligation de garder le secret dans l'AVS, les caisses de compensation sont autorises ä donner d'elles-mmes des renseignements et i accorder le droit de consulter les dossiers, notamment des offices fd&aux, cantonaux et communaux, dans la mesure ou' les indica- tions demandes servent examiner si une personne dtermine a droit ä des prestations sociales ou servent t caiculer le montant de ceiles-ci. Bien que les prescriptions de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales ne 1'indiquent pas expressment, cette autorisation est galement valable dans les cas os une teile rcqute mane d'une autorit juridictionnelle qui est indpcndante de 1'ad- ministration (tribunal des assurances, tribunal administratif, commission de recours, etc.) et auprs de laquelle un recours a interjete contre une d&ision de l'administration. Puisqu'il est permis de donner des renseignements une autorite administrative, il ne serait pas logique de les refuser un tribunal dont on sollicite le jugement dans un litige relatif ä des prestations sociales.
Procdure de recours: Le renvoi des pices
En vertu des articies 86 LAVS et 202 RAVS, qui sont applicables par analogie en matirc d'AI et d'APG, les parties et l'Office fd&al des assurances sociales peuvent, sous la forme de Pappel ou du pourvoi par voie de jonction, porter devant le Tribunal fdrai des assurances les dcisions des autorit6s cantonales de recours dans les 30 jours ds leur notification. En prvision d'un appel 6ven- 107
tuel, ii est ncessaire qu'aprs une dcision de premire instance, les pices ne soient pas renvoyes imrndiaternent aux intrcsss, mais qu'elles restent en mains de l'autorit cantonale de recours jusqu'. l'expiration du dlai d'appel de 30 jours, s la disposition de l'Officc fdra1 des assurances sociales ou du Tribunal fdra1 des assurances.
BIBLIOGRAPHIE
D Marc Maury : Le guide du parap1gique (dit par 1'Association des paralyss de France, Paris 161. Traduit et adapt en allemand dans Pro Infirmis » n" 4, 1959-1960).
Pour cornpiter notre article sur Ja radaptation des paraplgiques (RCC 1961, p. 53), nous tenons i signaler cette brochurc trs vivante et pratiquc destinc aux patients atteints de paraplgic.
PETITES INFORMATIONS
Interventions Le Conseil fdral a nipondu Je 14 fvrier 1961 de Ja manirc pariementaires suivante i la question de M. Olgiati, conseiller national, du traites aux 6 dcccmbrc 1960 (v. RCC 1961, p. 21) Chambres fdrales « L'imposition des rentes des assurances sociales devrait
Question Olgiati tre rglc en princlpc dans les bis fiscaies. Ccttc voie permct du 6 dcembrc 1960 Je micux de tcnir comptc de la situation des bnficiaires de rentes par des prescriptions sur Ja franchisc fiscalc ou sur les diiductions sociales. A l'origine, les rentes transitoircs de 1'AVS, . J'invcrsc des rentes ordinaircs, n'taient a1ioucs qu'aux personnes se trouvant dans le bcsoin ; c'est pourquoi dies etaient, comme teiles, express6mcnt exonres de toute imposition. Ebies ont depuis lors perdu cc caractrc et sont verses aussi s des per- sonnes aiscs. En outre, dies sont, dcpuis peu, albouies en heu et placc de rentes ordinaires (de faible montant). Par cons- quent le privilgc fiscal qui leur cst attachi aurait diS dispa- raitre si on ne i'a pas supprim, c'cst pour vitcr de porter prjudicc s certains bnficiaires. En revanche, dans i'assu- rance-inva1idit, les rentes extraordinaires (rentes transitoires) n'ont pas mises au bnfice du priviIge fiscal, itant donnies
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les considrations nonces plus haut. Quant aux allocations pour impotcnts, qui sont a11ou6es en cas de besoin, dies ne sont pas imposabies en vertu de l'article 21, 3 alina, de l'ar- rti sur l'imp6t pour la dfensc nationale. Ii n'y a d es lors aucune nccssit6 de reviser la loi sur l'as- surancc-inva1idio et de la comphiter par des dispositions d'ordrc fiscal.
Question Munz La question Munz, du 20 dccmbre 1960 (RCC 1961, p. 23), du 20 dkembrc 1960 a reu du Conscil fiidrai, le 6 mars 1961, la rponsc suivante M e ine dans les pays pauvrcs en dcviscs, les rcssortissants suisses ?s l'itrangcr peuvent adhiircr 1'assurance facultative. Ils ont aussi la possibilit d'acquittcr leurs cotisations en mon- naie trangre. Si ic transfert des cotisations, malgrii tous les efforts cntre- pris par les autoriois compiitcntcs, derncurc cxceptionnelicmcnt impossible, un sursis au paicnicnt cst accordii. Lcs Suisses .
l'trangcr sont alors rgis par les mmcs norrncs quc Icurs compatriotes au pays. Les cotisations peuvent Stre payes aprs coup ou compcnscs avec des rcntcs, aussi longtcmps quc ic diai de prescription fix par la loi (trois ans ds la fin de Panne civiic durant laqueilc la diicision de cotisations est pass e e en force) n'cst pas arriv terme.
Question Hofstctter La question Hofstcttcr, du 21 dicembre 1960 (RCC 1961, du 21 diccmbrc 1960 p. 23), a reu du Conseil fdrai, le 3 mars 1961, la riiponsc suivante Aux tcrmes de 1'articic 74, lettre c, de la loi sur l'assu- rance-inva1idin, des subvcntions peuvent &re al1oues pour l'organisation de cours dcstins i favoriscr et dvelopper l'ha- bilct des invalides. En principe, les cours de sport pour inva- lides sont 4alement pris en considration, s'ils sont i la charge d'une Organisation d'aidc aux invalides, d'une association d'cn- traide ou d'une association sportive et s'ils sont piacs sous la conduite d'un directcur tcchnsque et sous le contrlc d'un me'dccin. La durc du cours ne jouc aucun rlc ; d e s lors, des subventions peuvent galcrnent etre alloucs pour des cours qui se donnerst tout au long dc I'annc.
Rpertoire d'adresses Page 12 : Caisse de compensation n 57 (CIVAS) AVS/AI/APG Nouveile adresse : avenue Jomini 8, Lausanne Nouveau n de ti. (021) 25 37 33. Page 29 : Autorite de recours du canton du Valais Tribunal cantonal des assurances, Sion Kantonales Versicherungsgericht, Sitten.
Errata RCC 1960 A la page 435, . la 12e lignc du dernicr alina de l'arrt en la cause L. W., il faut lire : « ... vieillessc pour couple, bien qu'is l'6gard de l'assurance Ic mari soit considr comme...
i;J
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 28 octobre 1960, en la cause M. B. S. A.
Article 3 LAI et article 27, 2e a1ina, LAPG. Ds le janvier 1960, les personnes tenues de payer la cotisation AVS 6gale ä 4 % du revenu du tra- vail doivent aussi les supp1ments prvus pour I'AI et les APG. (Consid- rant 1.) Article 14, ier a1ina, LAVS. Les eflirnents de salaire gagns en 1959 mais dtermins et pays en 1960 seulement sont soumis ä la cotisation AVS majore des supp1ments Al et APG. (Considrant 2.)
Articolo 3 LAI e articolo 27, capoverso 2, L1PG. A contare dal 10 gennaio
1960 le persone tenute a pagare i contributi AVS del 4 0/ sul reddito pro-
veniente da attivitd lncrativa devono pure versare i supplementi per 1'A! e 1'IPG. (Considerando 1.) Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Sugli elementi del salario conseguiti nel
1959 ma determinati e pagati soltanto nel 1960 sono prelevati il contributo
AVS e i supplementi Al e IPG. (Considerando 2.)
La maison M. B. S.A. a calcu16 en 1960 seulement, lors de la cilture de ses comptes, e montant des commissions gagnes en 1959 par ses reprsentants et comptabilises la date du 31 dcembre 1959. Comme la maison n'avait acquitt6 sur ces commis- sions que la cotisation AVS de 4 pour cent, la caisse de compensation lui fit savoir, par une dcision, que les commissions n'avaient et6 acquises qu'en 1960, en sorte qu'il y avait iieu de pr1ever sur e11-es la cotisation de 4,8 pour cent en vigueur depuis le 1er janvier 1960. Le Tri'bunai fdraI des assurances a statu ce qui suit sur 1'argu- ment avance par I1'employeur, qui n'aurait voulu les voir soumises qu'ä la cotisation de 4 pour cent, du fait qu'elles avaient gagnes en 1959 1. Depuis le ier janvier 1960, ii est peru sur le revenu du travail non seulement la cotisation AVS [de 4 pour cent mais encore des supplments de 0,4 pour cent cha- cun pour 1'assurance-invalidit6 et pour le rgime des allocations aux militaires (art. 3 et 86 LAI en Iliaison avec 1'arrt du Conseil fd6ra1 du 28 septembre 1959, art. 27, 2e al., LAPG reviale et chiffre II de la nov11e du 6 mars 1959). Dans I'assu- rance-inva1idit comme dans le rgirne des allocations aux militaires, la perception
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des cotisations est rgie par des renvois aux articles 3, 12 et 14 ä 16 LAVS (voir art. 2 et 3 LAI et 26 et 27, LAPG revise). Ainsi, ds le 1er janvier 1960, les suppl- ments prcits doivent-ils tre acquitts sur le revenu du travail qui, pour la m e ine priode, est soumis aux cotisations AVS. Les suppl6menvs sont par consquent dus en mme temps que ila cotisation AVS. 2. Lorsque le revenu est un salaire, c'est au moment oi.\ le saiaire a e'tc' a'cquis que nait la dette de cotisations. Ce moment, c'est en g6nra1 clui oi le salaire a ft vers, c'est--dire 'le moment oi 1'employeur doit retenir la cotisation AVS sur le salaire (ATFA 1957, p. 34 = RCC 1957, p. 178, et surtout ATFA 1960, p. 42 __ R'CC 1960, p. 319). Ges principes font aussi r egle pour dterminer si un eIMment de salaire doit ehre Soumis la cotisation AVS et ausei aux supplments Al et APG. Ces suppImenrs sont donc dus en gnfrai sur tout versement de salaire effectu aprs le 1er janvier 1960, qu611e que soit 1'poque ä laquelle Fe salaire a gagnf. Pour la priode transitoire, 'l'administration n'a wFer qu'une seule exception ces rg1es. Celle-ci vise les priodes ordinaires de gain qui chevauchent sur la date- critre du 1er janvier 1960 (ainsi la priodc qui va du 15 dcembre 1959 au 15 janvier 1960). Comme 1'indique une circulaire du 16 novembre 1959 pub1ie par 1'Office fd- ral des assurances sociales, de tels sallaires peuvent encore tre enrirement soumis la cotisation de 4 pour cent. Il West pas question d'hendre cette exception des 1ments de salaire dj gagns en 1959 mais dtermins et pays en 1960 seulement. Le paiement continu du salaire dans une priode allant au-deU du jour-critre ne peut pas se comparer ä la fixation aprs coup d'1rnents de salaire remontant ä l'an- ntie prcdente. ri n'y a pas 1ieu d'adopter un autre point de vue sous le prtexte que les salaires sont fixs aprs coup pour des raisons pratiques. Peu importe dans 1'AVS le motif pour lequel un salaire est acqu'is tel moment p1ut6t qu'ä tel autre. .
Du moment que i'article 14, 1er alina, LAVS oblige 1'employeur ä retenir la coti- sation « lors de chaquc paie » et prvoit ainsi la perceprion 1a source, le moment ä
oi ha dette de cotisations prend naissance est ditermin comme hant celui oj Fa retenue doit 8tre effectuie. Le moment oe le salaire est vers6 est ceFui qui, du point de vue de 1'application administrative, apparait comme le plus manifeste et comme le plus facile ä fixer dans le temps sans qu'il soit nkessaire d'aborder d'autres pro- bimes juridiques. Si l'on vouiait par exemple faire coincider la naissance de la dette de cotisations avec l'exigibiliti du salaire ou avec la priode durant iaquellle le salaire a ete gagn, on dcvrait prIever des cotisations sur des gains non encore acquis... Vu cc qui pr&de, l'appelante Idoit, sur l es commissions gagnks en 1959 mais payes scuiement en 1960,'la cotisation paritaire de 4,8 pour cent.
Arrt du TFA, du 4 nove,nbre 1960, en la cause D. S.A. 1
Article 8, lettre c, RAVS. Les gratifications verses par une entreprise ä ses employ6s et ouvriers ä 1'occasion de No1 sont soumises ä cotisations, mme si dans certains cas des ne dpassent pas 100 francs (art. 7, lettre c, RAVS). On ne peut admettre qu'il s'agit de cadeaux non soumis ä cotisations que si les prestations ont re1Iement le caractre de cadeau. Articolo 8, lettera c, OAVS. Le gratificazioni di Natale assegnate da una grande azienda ai suoi impiegati e operai sono soggette all'obbligo contri- butivo, anche se in singoli casi non eccedono il valore di 100 franchi (art. 7,
Cf. 1'article « Les gratifications et les cadeaux » 1. la page 98 de cc numro.
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lettera c, OAVS). Si reputano regali non soggetti all'obbligo contributivo, Solo le elargizioni che efjetttvamente benno carattere di regalo. De 1954 1958, la maison D. a vers chaque annc, ä l'occasion de Noi, des pres- cations vo'lontaires ses collaborateurs. Pour los salaris ayant plus d'une annbe de service, les gratifications dpassrent 100 francs par an et la maison paya los coti- sations AVS sur ces montants. En revanche, eile ne dkiara pas les gratifications n'atteignant pas 100 francs par an, vcrshes aux apprentis et aux saiariiis engags depuis moins d'une anniie. La caisse de compensation rciiarna les cotisations pan- taires sur les prestations volontaires non cIclariics. Le TFA a rcjeni Pappel interjet par la maison contre le jugement de premirc instance. Ii expose cc sujet les considrants suivants Selon les articies 5, 2e alinba, LAVS et 7, iettre c, RAVS, les gratifications et les pnimes au rendement, quel que soit leur montant, font iigaiement partie du salaire diterminant sur lequel les cotisations panitaires doivent htre perues ; il importe peu, pour l'obligation de cotiser, que l'employeur ailoue ces prestations volontaire- ment ou en excution d'une obligation (arrit du Tribunal fhdrai des assuxances du 6 novembre 1958 en la cause E. B., RCC 1959, p. 29). D'autre part, sdon la teneur de l'article 8, Fettre c, RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1954 - disposition qui s'appuic sur le pouvoir donnil au Conseil fbdral par l'article 5, 4e aiina, LAVS - ne sont pas soumis cotisations les cadeaux en espces es en nature dont la valeur ne dbpasse pas 100 francs par anne. La question est de savoir si les prestations volontaires de moins de 100 francs par anne ailouiies par 1'appelante 1. des apprentis et des nouveaux empioys sont des gratifications soumises cotisations ou des cadeaux non soumis cotisations. Dans un arnit du 12 dcembre 1952 (ATFA 1952, p. 243 ss), le Tribunal a dbclar que les prestations en espces et en nature n'avaient le caractre de cadeaux que si 1'employeur avait des rapports personnels etroits avec i'empioy (par exemple mis- nage commun) ou si l'empioyeur versait ses gratifications 1. l'occasion d'une flte laquelle employeur et ernploys prennent part. Ne rentrent pas dans la catgorie des cadeaux en premier heu los prestations ailoues par une grande cntreprise son per- sonnel, car dans cc cas les employs n'ont aucun rapport personnei iitroit avec i'em- ployeur. Ces considrants amis avant l'entrhe en vigueur de la tencur actuellle de l'article 8, lettre c, RAVS sont toujours vailables. L'artile 8, iettre c, RAVS est une prescription exceptionnelie et ne peut itre appiiqube comme teile que si les presta- tions ont rbehliement le caracti,re de cadeaux. Les gratifications de l'appelante aux apprentis et aux nou veaux employs n'ont pas rbellement le caractre de cadeaux. L'appelante est une grande entrepnise qui, pour Nol, a vers chaque anne, de 1954 1958, des prestations en espces tout son personnei. Comme les premiers juges Pont constat6, les mootants supiirieurs s 100 francs par anne sont des gratifications. Ii en va de mime des prestations inf- rieures 100 francs. 11 n'est pas possible de rilpartir suivant leur montant los pres- tations a0loucs ä tout le personnel en gratifications soumiscs cotisations es en cadeaux non soumis 1. cotisations. Par aiiieurs, toutes los gratifications ont iitf ver- scs selon les mbmes principcs ; dlJles ont fixbes en fonction des annes de service es du rendement des employs. On ne saurait partagcr l'opinion de l'appclante que los apprentis et les nouveaux cmploys ne sont d'aucun rendement pour une cntrcprisc. L'Officc fiidiiral des assurances sociales fait remarquer d'aurrc part que ha CNA considre aussi los prestations en question comme des saFaires. Dans ces conditions, les prestations de moins de 100 francs par an ailoues aux apprentis et aux nouveaux employs doivent itre considhrhes comme salaire soumis cotisations au mime titrc que cc'hiles verses au reste du personnel.
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Arret du TFA, du 17 octobre 1960, en la cause C. et L. Article 12, 1er alin&, LAVS. Lorsque la caisse-vacances ne rgle pas les comptes sur les indemnits qu'eile verse, c'est l'employeur qui doit acquit- ter les cotisations paritaires sur les contributions payes par Iui cette caisse. Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Se la cassa per le indennitd dz vacanze non conteggia le indennitci versate, spetta ei datore di lavoro di pagare i contrz- buti padronaii e saiarzali sui Suoi versamenti a detta cassa.
La maison C. et L. Verse la caisse-vacances laqucile eile est affiiie une contribution fixe en pour-cent des salaires verss. De son cbt, la caisse-vacances alloue ses indem- nits aux salaris, mais eile ne les dic1are aucune caisse de compensation. La maison forma recours contre une d6cision de la caisse de compensation l'invitant iz payer des cotisations paritaires s'levant 2325 francs sur les contributions acquittes i la caisse- vacances dans la piriode allant du 1er janVier 1955 au 31 dcembre 1958. Le Tribunal fdral des assurances a, pour les motifs suivants, confirm le pro- nonc de premire instance qui avait rejctd le recours.
1. L'article 12, 1er alina, LAVS considre comme employeur tenu z cotisations
« quiconque verse s des personnes obligatoircmcnt assures une rmunration au sens de I'articie 5, 2e ahna «. Dans l'arrit paru ATFA 1957 p. 123 et RCC 1957 p. 353, le Tribunal fdra1 des assurances a statue s cc propos que, dans le systme de la per- ception i. la source, celui qui verse le salaire est tcnu de rgler les comptes et de payer les cotisations, sans clgard au fait qu'il est ou non civilement l'employeur du bnifi- ciaire, iorsque san versemcnt apparait aussi comme un salaire pour des motifs juridiques valabies pour iui. En accord avec ces principes, i'Officc fdral des assurances socialcs prcscrit dans la circulaire 20b (au num&o 71) que le rglemcnt des comptes sur les indemnit6s de vacances doit en gnrai &re effectue par 1'institution qui verse ces indcmnit6s aux salaris. Ainsi une caisse-vacances est en principe tcnue de payer les cotisations sur les indemnit6s qu'elle alloue. La pratiquc administrative a cependant apport6 une hmitation cc systme en cc sens qu'avec 1'accord de 1'Office fdra1 des assurances sociales, les cotisations pcuvent tre perues d'embhe par l'employeur (selon le droit civil) sur les contributions verses par lui la caisse-vacances. En parcils cas, il ne faut plus rg1er les comptes lors du paiement des indemnits aux cmployzis au ouvriers (voir le num6ro 71 cit ci-dessus). Cette rglementation n'cst pas critiquable, du moment que, du point de vue economique, la caisse alloue les indemnits pour l'employeur, qui doit de taute faon rg1er les comptes avec la caisse de compensation pour tous les salaris qui touchcnt des indem- nits-vacances. Il y a d'autres cas oj l'on drogc au principe selon lequel Ic rg1ement des comptes incombe s cclui qui verse le salaire (lorsque tel est bien le caractre de la nitribution verse). Que l'on pense aux pourboires au aux moluments allous par des tiers, pour lesquels c'est l'employeur et non pas le donneur de pourboircs qui doit rgIer les comptes et les paiements (cf. par exemple ATFA 1953, 136 et RCC 1953, 260). Les considrations nonccs dans l'arrt ATFA 1957 p. 123 ne contrcdisent pas cc qui prcde. Elles se rapportent lt une affaire oi etait litigieux le problltme de savair si les allocations pour enfants vcrse'es par une caisse d'ailocations familiales pouvaient itrc cxceptes du paicment des cotisations. Ayant d'abord admis que les cotisations taient dues sur de teiles indemnits, le Tribunal, faisant application de la regle vo- que ci-dessus, pronona que l'obligation de nigler les comptes incombait lt la caisse d'allocations familiales puisque c'est eile qui versait ces allocations.
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2. Du dossier, il ressort que les cotisations AVS doivent ici ehre perues sur les contributions payies par l'employeur la caisse de vacances et atteignant 4 5 pour cent des salaires, du moment qu'avec l'accord de l'Office f6diral des assurances sociales cette caisse n'acquitte pas les cotisations sur les indemnits allouies par eile aux salaris de l'appeiante. D'ailleurs, en appel, i'appelante ne conteste plus en soi son obligation de rgler les comptes et de payer les cotisations. Eile fait seulement valoir qu'elle ne doit sur ces indemnits payer que la cotisation d'employeur et non pas aussi la cotisation du salari. Certes, l'employeur et le salari6 doivent chacun une cotisation AVS de 2 pour cent sur les rtributions consid6res comme salaires. L'employeur est cependant tenu de verser la cotisation paritaire entire de 4 pour cent ä la caisse de compensation. Ii a cette obligation mme s'il a pour un motif quelconque (une erreur de droit, par exem- ple) nglig de retenir la cotisation du salari sur le salaire vers (ATFA 1956, p. 179 et 186 = RCC 1957, 401 et 407). Il n'en irait autrement que si le salarM avait dij acquitti sa cotisation de 2 pour cent ä la caisse de compensation (ATFA 1959, p. 33 = RCC 1959, p. 296). Tel West cependant pas le cas en l'espce, en Sorte que l'appelante doit payer la cotisation entiire de 4 pour cent. Eile a cependant, pour les cotisations qui auraient dc tre retenues sur les salaires, le droit de se retourner contre les salariis (ATFA 1957, p. 238 ; RCC 1959, p. 63).
Arr& du TFA, du 7 octobre 1960, en la cause W. K.
Article 14, 2e alina, LAVS. On ne saurait contester la validit des instruc- tions de l'Office fdraI des assurances sociales en vertu desquelles les pni- tenciers peroivent les cotisations auprs des dtenus sans dkision praia- ble d'une caisse, tant que le dtenu a la facult6 de recourir. (Considrant 2.) Article 11, 2e aiina, LAVS. Si le pnitencier paie la cotisation annuelle minimale de 12 francs en la mettant ä la charge du dtenu, celui-ci ne perd pas pour autant son droit ä une remise des cotisations. (Consid6rant 3.)
Articolo 14, capoverso 2, LAVS. La validitd delle istruzioni dell'U//icio Jederale delle assicurazioni sociali secondo le quali i penitenziari riscuot000 i contributi dai detenuti senza che sia stata emanata una decisione della cassa, non contestabile fintanto che il detenuto ha la Jacoltd di ricorrere. (Considerando 2.) Articolo 11, capoverso 2, LAVS. Se il penitenziario paga i contributi mi- nimi di 12 franchi addebitandoli al detenuto, quest'ultimo non perde il suo diritto al condono dej contributi. (Corzsiderando 3.)
W. K. a passi l'anne 1959 en dtention prventive. jusqu'ä cc jour, iii n'a reu aucun p&uie. Le pinitencier a versi la caisse de compensation 12 francs de coti- sations AVS pour l'annie 1959 et a mis cc moutant ä la charge de l'appelant en attenidant que ceiui-ci touche un picule. La commission de recours a rejet le recours de W. K., en priant toutefois la caisse d'examiner la possibiliti d'une remise de la cotisation. W. K. s'eant pourvu hors du dlai, le Tribunal f&iral des assurances a 6cart6 Pappel. Il a cependant donn les expiications suivantes
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ii est indubitable qu'en 1959 l'appelant avait son domiciiFe civi'l en Suisse ; dans le cas oi'i l'on ne pourrait prouver qu'il avait cr un domicille en Suisse avant son arrestarion, son dorniciie serait alors, conformment ä 1'artide 24, 2e aisna, CCS, le heu ou' il re'side. Dans ces conditions, 1'appelant est assure' obligatoirement en vertu de 1'arriele 1er, ier aiina, iettre a, LAVS. Lc fait qu'il soit de'pourvu de res- sources et sans activite' lucrative ne peut rien changer son assujettissement 1'AVS dans ce cas prCcise'ment, i'article 10 LAVS pre'voit que le montant minimal paye' par le pe'nitencier est dii. En ralite', conforme'ment aux instructions de 1'Office fde'ral des assurances sociales (circulaire 37 b, nume'ros 4 et 10), cette cotisation a e'te' per- que par 1'e'tablisscment et verse'e la caisse cantonale de compensation, sans qu'une de'cision conforme aux prescriptions de 1'article 14, 2e aline'a, LAVS n'ait e'te' remise Passure. On ne saurait toutefois contester Ja validite' de cette re'glcmentation, tant que le de'tenu a la faculte' de recourir. La juridiction de premire instance a prie' la caisse de compensation d'examincr Ja possibilite' d'une eventuelle remise de la cotisation, dcmandde par 1'appelant dans la proce'dure de recours. Selon l'articie 11, 2e aline'a, LAVS, un assure' peut obtenir Ja remise de Ja cotisation minimale, si le pasement de celle-ei repre'sente pour lui une charge trop lourde ; le canton de domicile doit verser lt cotisation pour l'assure'. L'Office f&dra'l des assurances sociales est d'avis qu'une remise au sens de erste dis-. position est ici le'ga1ement impossible, parce que le pe'nitencier a verse' une cotisation due et que - conform6ment au droit des obligations - mme un tiers (ici l'e'tablis- sement) peut payer les cotisations dues par un assure' (ici l'appelant) mme contre la volonte' de celui-ci. Ges principes de droit prive' (voir ä cc sujet Oser/Schönenberger, Commentaire n° 2 ä Part. 68 CO Becker, Commentaire n° 5 ä l'art. 68 CO) ne sont toutcfois pas applicabiles de faon iiiimite'e aux cotisations de droit public. Dans l'AVS, la de'cision des autorite's compe'tcntes d'accorder ou de refuser la remise d'une cotisation en soi duc ne doit dpcndre que de Ja situation de 1'assure'. G'cst pourquoi, lorsqu'un tiers paie la cotisation, le droit la remise ne peut pas s'e'teindrc, si cc tiers vcut se retourner contre le de'biteur de la cotisation, et Passure' ne peut se contenter simp'lcnsent d'une liquidation interne, si Je tiers entame son action re'cursoire. (Le pe'nitencier a paye' la cotisation en cspe'rant pouvoir en rcupe'rer le montant au moment oii l'appelant touchcrait son pe'culc). Pour autant qu'il existc des motifs de remise, c'est au canton de domiciie qu'ii irscombera, en vertu de l'article 11, 2e alina, LAVS, de payer Ja cotisation et dans un tel cas i'assur6 ne doit pas prendrc sa charge la cotisation verse'e par un autre tiers. Dans ces circonstances, s'il existe rellement des motifs de remise - quesrion qui n'est pas 4tudide ici - lt cotisation d6jä paye'e n'est pas duc.
Arre't du TFA, du 14 avril 1960, en la cause P. G.
Article 39 RAVS. Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilite' ou que les documents comptables sont insuffisants pour permettre les ve'rifications ncessaires, Ja caisse fixera discre'tionnairement Je montant des cotisations paritaires. En cas de recours, Je juge doit alors uniquement examiner si Ja caisse a fond6 son estimation sur des indices suffisamment srieux.
Articolo 39 OAVS. Se un datore di lavoro non tiene una contabilitd o se j documenti contabili non sono sufficienti per chiarire la fattispecie, la cassa
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di compensazione jissera' d'ujficio l'importo dei contributi padronali e sala- nah. In caso di nicorso il giudice deve unicamente esaminare se ha decisione dehla cassa fondata su indizi sufficienti.
La caisse de compensation a r6 clam6 des cotisations paritaires 1 P. G. En effet, ayant effectu6 un contr61e sur piace, eile a estim6 que les ddornmagements pour frais encourus, forfaitairement fix es 1 150 francs par mois, repr6sentaient en partie des salaires. Le TFA a 6nonc6 les consid6rants suivants sur le point de savoir si la caisse de compensation 6tait autorise 1. agir de cette manire Les caisses de compensation sont tenues de soumettre priodiquement les empioyeurs 1 des contr61es af in de vrifier si ceux-ci s'acquittent correctement de leurs tiches et, en particulier, s'iis ont bien retenu et pay les cotisations dues sur les saiaires qu'ils ont verss (art. 68, 2e al., LAVS ; art. 162 et 163 RAVS). Si ces contr61es r6v1ent que des saiaires n'ont pas 6t6 dklarls ou que des cotisations n'ont pas retenues sur certaines prestations 1 considrer, en tout ou en partie, comme des 61,6ments de saliaire, 'la caisse devra rdiamer les cotisations non payes (art. 39 RAVS). Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilie ou que les documents comptables prsents au contr61eur sont insu'ffisants pour 'permettre les v6rifi'cations et investigatlons n6ceseaires, eile ne pourra que fixer par apprkiation le montant des cotisations qui n'ont pas W1 payes. En cas de recours, le juge devra se borner 1 examiner s'il existe des indices suffisamment slrieux pour adrnettre l'tat de fait retenu par la caisse et, si tel est le cas, il confirmera i'oidre de paiement notifi6 par cette dernilre. G., qui expioite une entreprise 'd'instaliations iectriques et tiphoniques assez importante, est inscrit au regisere 'du commerce ; il est 'donc astreint 1 tenir une comptabilit6 dans les formes prescrites aux articles 957 ss CO. Le reviseu'r de la caisse a toutefois constat - cc que la prsente procldure a d'ailleurs confirm -
que sa comptabilit tait insuffisante et que les documents com;ptables produits ne permettaient pas de procder aux vrifications et investigations n&essaires. Cela 6tant, le prnomm ne peut s'en prendre qu'l liii si la caisse n'a pas retenu certains postes de son dkompte qui lui paraissaient ne pas correspondre 1 ia raiir et si dl'Ie a fix6 par appr6ciation le montant des sa'iaires sur lesquds des cotisations devaient encore iui ehre payes...
RENTES
Arret du 7'FA du 31 dcembre 1960 en ha cause U. L.
Article 20, 3e a1ina, LAVS. Les caisses de compensation ne peuvent de prime abord renoncer 1 compenser les cotisations qui sont encore dues lors de 1'ouverture du droit 1 la rente avec des prestations d'assurance &hues, et caiculer la rente uniquement sur la base des cotisations verses.
Articolo 20, capoverso 3, LAVS. Le casse di compensazione non possono ninunciare a priori ahla compensazione dei contributi ancora dovuti ahl'inizio
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del diritto alla rendita con prestazioni scadute n ca/colare la rendita Solo in base ai contributi pagati.
L'enfant naturel U. L., ne en 1943, fut attribue lt son pltre avec suites d'tat civil. Le pltre subvint seul lt son entretien ; 1. sa mort, la caisse de compensation accorda lt l'enfant une rente d'orpheiin simple calculc sur la base des cotisations verses et de celies encore dues par le pltrc. Quant lt ces derniires cotisations, eile les compcnsa avec les arrrages de rentes. La commission de recours jugea qu'ii n'y avait pas heu de procder lt la compensation et caicula la rente sans tenir comptc des cotisations non verses. Eile considrait lt l'appui de sa dcision que si l'on voulait eteindre la dette de cotisations par compensation, U. L., qui se trouve dans le dnucmcnt et n'a droit lt la rente, en principe, que pendant une anne encore, ne toucherait plus aucune prestation de l'assurancc. Le TFA a, pour les motifs suivants, admis Pappel interjcoi contre cette d6cision par i'OFAS.
Sclon i'article 20, 3e a1ina, LAVS, les cotisations dues peuvent 8tre compens&n avec les prcstations d'assurance echues ; de plus, aux termes de i'articic 16, 2' ahna, LAVS « la crtiancc non heinte lors de i'ouverture du droit lt la rente peut en tout cas itrc encore compense conformiment lt i'article 20, 3e a1ina ».Ces dispositions signi- fient sculcmcnt que les rcntcs ordinaircs peuvent itrc en principe compenuies avec les cotisations dues. Malgre icurs termes (« peuvent ltrc compcnses »>)' dies ne permcttcnt pas formellcmcnt aux caisses de renoncer, dans ccrtaincs circonstances, lt la compen - sation. Les artieles 20, 3e ahna,, et 16, 2e alinia, LAVS, ont ainsi un caracrirc obligatoire, en tant que prescriptions de droit public, et font en principe de la com- pensation une obligation pour les caisses (voir ATFA 1956, p. 191 RCC 1956, p. 368 =
ATFA 1959 p. 57 ss = RCC 1959 p. 192 ; ATFA 1959 p. 191 ss RCC 1959, p. 452). =
Lcs caisses ont le dcvoir de compcnser non seuicmcnt iorsque Je dbitcur de cotisations et le criancicr de la rente sont une scuic et mmc personne, mais encore, ct d'une maniire ginrale, dans tous les cas oh il existe un etroit rapport de fait (au point de vuc du droit de I'AVS et de la tcchnique actuarielic) entre la dette de cotisations et le droit lt la rente (voir ATFA 151 p. 42 = RCC 1951 p. 71; ATFA 1953 p. 287 ss =
RCC 1954 p. 190 ; ATFA 1956 p. 61 ss et 190 = RCC 1956 p. 195 et 368 ; ATFA 1959 p. 190 = RCC 1959 p. 452). Un tel rapport existe dans Je cas oh, comme en l'cspicc, Je pltre dc6d d'un enfant naturel, dont il &ait tenu d'assumcr i'cntreticn, est reste dbi- teur de cotisations formatrices de la rente d'orphclin (voir ATFA 1956 p. 190 ss =
RCC 1956 p. 368). Ii n'est drogJ au principe absolu 6nonc ci-dessus qu'cn cc qui conccrnc la mesure de la compensation dans ccrtaincs limitcs. Ainsi, iorsqu'ii s'agit de compenser des cotisations formatrices de rcntes au sens &roit du terme, il y a heu de tenir comptc de la situation difficile dans laqucile se trouve i'intressii ; par contre, les cotisations formatrices de rentcs au sens large ne peuvent &re compenses que si ccia ne porte pas atteinte au minimum vital prvu par Je droit des poursuitcs (ATFA
1959 p. 191 55 = RCC 1959 p. 452).
La commission de recours est d'avis qu'il faut s'en tenir gnralement lt cette jurisprudence du TFA. Eile a estim cepcndant qu'tant donni les circonstances sp& ciales du prsent cas, il se justifiait de rcnonccr lt la compensation des cotisations dont H. L. est demeure dibitcur, et de caiculer la rente d'orphelin sur la base des cotisations qu'il avait cffectivcment verses. En l'espltce, cette solution diffrc de peu, quant au rsultat, de celle proponlc par l'OFAS. Eile constitucrait nanmoins une exccption de nouvcl ordre au principe jurisprudentiel sclon lequel les cotisations dues et non encore vcrscs lors de 1'ouverture du droit lt la rente doivcnt ehre compcnscs avec la rente.
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Certes, Ja jurisprudence prcite admet que l'on tienne compte, pour Je caicul de Ja rente, de cotisations non encore verses dont Ja compensation (du fait par exemple que i'ayant droit dcde avant que la dette de cotisations ne soit teinte) n'aura heu que partieliement ou pas du tout. Mais eJic n'a jamais dit ni laisse' entendre que les caisses peuvent renoncer de prime abord Ja compensation. Elle n'aurait eu aucun motif de le faire. Mme si les considrations dont s'est inspir6e Ja juridiction cantonaJe pour fonder son arrt justifiaient qu'ehle renont ä Ja compensation, ic principe de J'gaJit devant Ja Joi s'oppose cc qu'on laisse au bon vouloir des caisses de compen- sation Je soin de tenir compte ou non des intrts particuJiers pour d6cider de Ja com- pensation. Bien au contraire, il faudrait alors obliger les caisses ä peser dans chaque cas les intrts en prsence, comme J'a fait la juridiction cantonaJe en l'cspce. S'agissant du droit d'un orphchin unique ä une rente de courte dure, une teile soJution ne serait certes pas impossible pratiquement. Mais si, comme il arrive souvent, J'assur6 dMunt laisse pJusieurs enfants d'ges diffrents et une veuve, Ja compJexit des diffrents intrts en prsence devient teJic que ceux-ci ne peuvent plus servir de critre pour dire s'il faut ou non tenir compte des cotisations impayes pour caiculer les rentes d'orphelins. Des Jors, dans tous les cas de caicul de rentes concernant pJusieurs survi- vants, dont les int&ts divergent quant au mode de caicul ici en discussion, on tiendra toujours compte des cotisations non perues pour fixer Ja rente. De plus, il n'y a pas heu de traiter diffremment l'ayant droit seJon qu'il est ou n'est pas unique survivant du d6biteur de cotisations. Il ne s'agit pas, en effet, d'adopter ä l'gard d'un orphehin qui se trouverait ä l'gard de l'AVS dans les mmes rapporte de droit que U. L. un mode de caicul diffrent pour Ja simple raison, par exemple, qu'il aurait encore un frre cadet. C'est pourquoi Je principe de Pe galit6 devant Ja hoi commande que, pour Je calcul de rentes revenant ä des survivants d'assur6s qui sont encore dbiteurs de cotisations, J'on prenne en compte les cotisations non perues, pour autant du moins qu'ehlcs sont formatrices de rentes. En 1'espce, il y a tout heu de s'en tenir ä Ja pratique admisc jusqu'ici, savoir : prendre en compte pour le calcuJ de Ja rente les cotisations encore ducs et compenser cciJcs-ci avec Ja rente. Conformmcnt aux conclusions de 1'OFAS, Ja cause est renvoye Ja caisse, haquchhc est chargc de recaJculer Ja rente en tenant compte des cotisations eventuelles de Ja mre, et de dterminer d'une manire equitable Ja mesure de Ja compensation...
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Assurance-invalidite
RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES
Arr& du TFA, du 20 janvier 1961, en la cause F. J.
Article 18, 2e alina, RAI. Les invalides ne peuvent avoir droit i des indemnits journalires pour des priodes d'attente que si des mesures de radaptation ont hi ordonnes et au plus test ds le prononc6 ordonnant ces mesures.
Articolo 18, capoverso 2, OAI. Il diritto alle indenniti giornaliere per i periodi d'attesa dato soltanto allorch sono stati prescritti i provvedimenti d'integrazione e nasce, al piü presto, dal niomento in cui questi provvedi- menti sono stati ordinati.
L'assur, n en 1907, a fait, le 1er mars 1960, une demande de prestations Al. Son infirmit6 l'a rendu totalement incapable de travailler ä partir du 19 avril 1960. Par son prononc du 21 juin 1960, communiqu sous forme de dcision 1'assur6 le 15 juil- let 1960, la commission Al lui accorda des mesures m6dicales, ainsi qu'unc indemnit journalire s partir du 27 juin 1960, date laquelle il est entr en clinique. La com- mission cantonale de recours donna suite ä la requte de Vassure tendant l'octroi d'une indemnit journalire ds le 19 avril 1960, c'est--dire d?s i'apparition d'une incapacit complte de travailler. Le TFA admit, pour les motifs suivants, l'appei dirig par l'OFAS contre ce jugement
1. Selon la lettrc e. de l'article 8 LAI, l'octroi d'indemnits journalires fait partie des mesures de radaptation. L'autorit6 de premire instance estime que i'assur a droit des indemnit6s journalires d es que son ge et sa santa le justifient. Eile invoque cet effet l'articie 10, 1er alina, LAI qui traite de la naissance du droit des mesures .
de radaptation. En cc qui concerne le droit aux indemnits journalires, en revanche, l'articie 22, 1er alin6a, LAI contient des rgles spciales qui priment les principes etablis par i'article 10, 1er alina, LAI pour les mesures de radaptation en gnral. Selon l'article 22, 1er a1ina, « Passure' a droit une indemnit journalire pendant la radap- tation » s'il « est empch par les mesures de radaptation d'exerccr une activit lucra- tive ». Si Passure' prsente une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent, il n'est pas ncessaire, selon cette disposition, qu'il y ait une relation de cause effet entre les mesures de radaptation et 1'incapacit de travail ; toutefois, dans cc cas 6galement, l'assur n'a droit aux indemnits qu'aussi longtcmps que des mesures de radaptation sont appliques. Lcs indcmnits journalires sont donc cffectivement « des prestations accessoires venant s'ajouter ä certaines mesures de r&iadaptation »‚ comme les dfinit le mmoire d'appel. Cela ne ressort pas seulement du texte de 1'article 22, 1er a1ina, LAI, mais egalement de la disposition spciale de 1'article 22, 3e alina, en vertu duquel le
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Conseil fdra1 dterinine quelles conditions des indemnits journaIires peuvent tre accordes durant les priodes d'attente. jusqu'ä I'entre'e en vigucur de cc rgIe- ment, l'OFAS etait, par dIgation, comptent pour prendre, dans les limites de la loi, des mesures d'application (art. 86 LAI et art. 27, 2e al., ACF concernant l'introduction de 1'AI, du 13 octobre 1959). Les Directives de J'OFAS concernant l'octroi d'indem- nits journaIires, du 22 janvier 1960 - applicables jusqu' l'entre en vigueur du rglement - prkisent que des indemnits journalires ne peuvent ehre accordies durant une priode d'attente que si une mesure de r6adaptation a dte ordonne'e et si Passure' prsente une incapacit6 de travail de 50 pour cent au moins. Une indcmnit journalirc ne peut donc Atre octroye que « lorsque la caisse a pris une d&ision »‚ au plus t6t. 11 n'y a aucune raison de ne pas considrer ces directives comme conformes la loi. 2. Se fondant sur cette rg1ementation, la caisse a accord, avec raison, une indem- nit avec effet r6troactif au 27 juin 1960 ; Passure' est en effet entr 1'hpital ä cette date, pour ehre ope r6 ä la hanche, cc qui marqua Je dbut de Ja mesure de radaptation accorde par une dkision du 15 juillet 1960. Les conditions qui permettraient d'oc- troyer des indemnits pour la priode d'attente antrieure au 27 juin ne sont, en revanche, pas remplies en l'espce. Bien que Passure' pr6sentt depuis Je 19 avril 1960 une incapacit de travail sup6rieure 50 pour cent, aucune mesure de radaptation .
n'avait W ordonne avant Je 15 juillet 1960, date de Ja dcision de Ja caisse. On peut d'ailleurs se demander s'il se justifie dans tous les cas de fixer de cette manire Je d6but de l'allocation d'indemnits journalires pour Ja priode d'attente ; si Je dbut de Ja riadaptation prcde, comme en J'cspce, Ja dicision de Ja caisse, l'octroi d'une indem- nit pour Ja priode d'attente est exclu. La rglcmentation adoptc se fonde sur une date trs prcise ; en outrc, ni selon Ja lettre ni selon le sens de la loi, un droit des indcmnits journalires ne peut exister indipendamment d'une dcision accordant des mesures de radaptation. II n'y a pas heu d'examiner ici si une indemnit journahirc peut 8tre accordc pour Je Mai d'attente avant que soit prise une dkision concernant des mesures de radaptation lorsque, par exemple, cette dcision a t6 retarde ind6- ment.
AFFAIRES PNALES
Arr& du Tribunal p'nal de Zoug, du 18 novembre 1960, en la cause A. B.
Article 88, ler alina, LAVS. L'assur& qui, bnficiant d'une rente de veuve, n'informe pas la caisse de compensation de son remariage contre- vient ä l'obligation de renseigner.
Articolo 88, capoverso 1, LAVS. La beneficiaria di una rendita vedovile, che non annuncia alla cassa di compensazione di aver contratto un nuovo nsatri- monio, viola l'obbligo di fornire informazioni.
L'assure itait au bnficc d'une rente de veuve ds Je dbut de J'ann6c 1951. S'tant remaric ic 14 mai 1956, clJc omit d'en informcr la caisse de compensation. Ignorant Je fait, la caisse de compensation a continu verser Ja rente sous l'ancien nom de l'intressc. Cc1Je-ci a accept6 les vcrsements en signant de son nom de veuve. C'est seulement en mars 1959 que Ja caisse de compensation apprit Je remariage de son
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assure, aprs que ceile-ci eut chang de domicile et que la rente de mars fut venue en retour avec une observation de l'administration postale. Les arrrages touchs tort ont atteint la somme de 3124 fr. 20. Le tribunal a 1ib6r6 A. B. de i'inculpation d'escroquerie (art. 148 CPS) et de d1it selon 1'article 87, 1er a1ina, LAVS. Considrant le fait que i'accus6e croyait .tort pouvoir jouir de sa rente de veuve encore trois ans aprs son remariage, le tribunal a abouti ä la conclusion que si les conditions objectives du d1it sanctionn par les dispositions prcites haient bien r&1ises, 1'intention dolosive de 1'accus6e n'tait en revanche pas prouve. Celle-ei a agi sous 1'influence d'une apprciation errone des faits (dans le sens de 1'article 19 CPS) en ignorant la rg1e, de caractre non pnal, portant extinetion de la rente de veuve ä la suite d'un remariage. C'est pourquoi eile n'a pu remarquer qu'ii existait un rapport de causälit6 entre le fait que la caisse de compensation ignorait son nouvel &at civil et que sa rente continuait ä lui e^tre verse. En revanche, le tribunal a dclar 1'accus6e coupable de Mit continu6 au sens de 1'article 88, 1er alin6a, LAVS, pour les motifs suivants. En n'informant pas la caisse de compensation de son remariage, 1'accuse a commis l'un des d1its dfinis & l'article prkit, ä savoir ic refus de donner des rcnseignements en violation de son obligation. Eile &ait tenue de communiquer son changcment d'tat civil. Ccrtcs, ni la ioi ni le rg1ement d'ex6cution ne prescrivcnt exprcssment une telle obligation. Dans les cas de rentes cxtraordinaires seulement - l'accusc bnficiait d'unc rente ordinaire - l'article 70 bis RAVS prescrit que « tout changement important de la situation materielle ou personncllc de i'ayant droit » doit etre communiqu6 par cc dernier t la caisse de compensation. Toutcfois, la caisse de compensation a elic-mmc indiqu6 expressment dans la dcision de rente remise ä i'accus6e que toute modification des conditions personnclles, notamment ic remariage de la veuve, devait lui ehre com- muniqu6e immdiatcment. 11 est elvident que la caisse de compensation peut obliger les bn6ficiaires de rentcs ä lui fournir ccs rcnscigncmcnts. Cettc obligation de rcnscigncr existe d6j1. indpcndamment de l'ordrc donn par la caisse dans sa dcision de rente eile dcoule du principe de la bonnc foi. Quand viennent ä cesser les conditions don- nant droit ä une prestation, le bnficiairc est tenu d'en informer le d6bitcur, car en l'absencc d'un tel avis, ic dbiteur risqucrait de poursuivre ses verscments tort. Dans ic cas pr6sent, il est indifferent que l'accusc ait ou n'ait pas 6t6 en possession de la dcision de rente. Elle avait l'obiigation de rcnscigner la caisse de compensation, m e ine sans y avoir expressmcnt rcnduc attentive. D'aillcurs, l'accuse ne pourra gure contester qu'ii et ke de bonne rgle d'annon- cer son remariage et qu'il 6tait incorrect de ne pas signer de son vrai nom les quit- tances postalcs.
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No 4 AVRIL 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensucile ................123 Tabicau des dispositions reviscs de la LAVS ....... 124 Les dbats parlementaires de la cinquimc revision AVS ....128 L'utilisation d'un ordinateur 1ectronique pour la cinquime revoion AVS .................133 Invalidite permanente et invaliditii en raison d'unc longue ma- ladic ....................141 Le recueil de jurisprudence AVSAI/APG ........142 Le droit des mineurs faibles d'csprit 1. des subsides d 1'AI pour une formation scolaire spciale ...........143 ProbRimes d'application de 1'AVS ...........145 Prob1mes d'application de l'AI ............145 Prob1rnes d'application divers ............146 Bibliographie ................. . 147 Petites informations ................148 Jurisprudence : Assurancc-vicillcsse et survivants ......152 Assurance-invalidit6 ...........157
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Rdaction : Office f&dra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprins et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier dIaj de rdaction du prsent numro : 8 avril 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indiqu&.
CHRONIQUE MENSUELLE
Les ge'rants des offices rgionaux Al ont sig le 13 mars 1961 avec des repr- sentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ils ont discut principale- ment la question de la rdaction du rapport annuel 1961 des offices rgionaux Al. Les reprsentants de l'Office fd&a1 exposrent les principales tches qui incombent cette anne aux autorits de surveillance.
En date du 25 mars, Ja premire phase des ngociations poir la revision de la convention italo-suisse sur les assurances sociales du 17 octobre 1951 a pris fin. Les deux d1gations se runiront nouveau le 7 juillet prochain pour pour- suivre les ngociations et arrter le texte de la nouvelle convention.
La Commission de la Confrence des caisses cantonales de cornpensation a si ege Je 27 mars 1961 avec des reprsentants de l'Office fdral des assurances so- ciales et a discut les directives sur le rapport annuel 1961 des commissions Al.
Les Charnbres fe'dra1es ont approuv en vote final le projet de 5e revision de 1'AVS lors de leur session de mars 1961. Pour plus de dtails, nous renvoyons J'article publi dans le prsent numro, p. 128. La loi du 23 mars 1961, modi- fiant celle sur l'AVS, a pub1ie dans la Feuille fd&ale du 30 mars 1961 le Mai de rtfe'renduni expire le 28 juin 1961.
La question des subventions aux associations centrales et aux services sociaux de l'aide aux invalides a discute le 7 avril 1961 avec des reprsentants desdites associations, sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraJ des assurances sociales.
Avril 1981 123
Tableau des dispositions revises de la LAVS Le tablean synoptiqie suivant niontre les dispositions hgales revise'es.
Anciennes dispositions
Art. 6, 20 phrase Si le salaire dterminant est inf&ieur 7200 francs par an, le taux de cotisation est r6duit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fd&a1. Art. 8, ler al., 2e phrase Si ce revenu est inf6rieur 7200 francs, mais suprieur 600 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fdral. Art. 34
1 La rente de vieillesse simple annuelle se compose d'une part fixe de
350 francs et d'une part variable, chelonne selon la cotisation annuelle
moyenne dterminante.
2 Pour d&terminer la part variable, on multiplie par six le montant de la
cotisation annuelle moyenne dterminante jusqu' 150 francs, et par deux le montant suprieur ä 150 francs, mais ne dpassant pas 300 francs le montant dpassant 300 francs est ensuite additionn.
La rente de vieillesse simple s'lve toutefois 900 francs par an au moins et 1. 1850 francs au plus. Art. 35 La rente de vieillesse pour couple s'ive 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante eile est toutefois de 1440 francs par an au moins et de 2960 francs au plus.
Art. 36, 1er al. ' La rente de veuve s'lve 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante ; ehe est toute- fois de 720 francs par an au moins et de 1480 francs au plus.
Art. 37, 1er et 20 al. 1 La rente d'orpheiin simple s'ive ä 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ha cotisation annuelle moyenne dterminante ; eile est toutefois de 360 francs par an au moins et de 740 francs au plus. 2 La rente d'orphchin double s'lvc 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ha cotisation annuelle moyenne d6terminante ; eile est toutcfois de 540 francs par an au moins et de 1110 francs au plus.
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Nouvelies dispositions 1
Art. 6, 2e phrase Si le salaire d&erminant est inf&ieur 9000 francs par an, le taux de coti- .
sation est rduit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fdral. Art. 8, 1er al., 2e phrase Si ce revenu est inf&ieur 9000 francs mais d'au moins 600 francs par an, le taux de cotisation est rduit )*usqu'ä 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tab1ira le Conseil fd6ral. Art. 34 1 La rente annuelle de vieillesse simple se compose d'un montant fixe de
450 francs et d'un montant variable 6chelonn selon la cotisation annuelle
moyenne dterminante. 2 Pour dterminer le montant variable, on multiplie par 6 le montant de la cotisation annuelle moyenne jusqu' 150 francs, par 4 le montant sup6rieur
150 francs mais ne dpassant pas 300 francs, et par 2 le montant sup&ieur i
300 francs mais ne c1ipassant pas 450 jrancs; le montant dpassant 450 francs
est ensuite additionn. La rente de vieillesse simple s'lve toutefois 1080 francs par an au moins et t 2400 francs au plus. Art. 35 La rente de vieillesse pour couple s'lvc 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante.
Art. 36, ier al. 1 La rente de veuve s'lve ä 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante.
Art. 37, 1er et 2e al. 1 La rente d'orphelin simple s'lve 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ä la cotisation annuelle moyenne dterminante. 2 La rente d'orphelin double s'lve 60 pour cent de la rente de vieillesse ä
simple correspondant i la cotisation annuelle moyenne dterminantc.
1 Voir aussi la communication sur ]es feuillets collants la p. 151.
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Art. 42, ier 1 Les ressortissants suisses domici11s en Suisse, qui ri'ont pas droit 3. une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure 3. la rente extraordi- naire, ont droit 3. cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'atteignent pas les lirnites ci-aprs
Pssur les bdndficiaires de
Reines de Rcistes de Rentes vicillesse simples vieillcsse pour d'orphelins simples et reines de vcuves couplcs et doubles
Fr. Fr. Fr.
2500 4000 1100
Art. 43, ier al. Les rentes extraordinaires s'1vent annuellernent, sous rserve du 2e ah- na, aux rnontants suivants
Rentes Reines Rernes Rentes Rentes dc viesilesse dc vsell!esse d orphelins d orphelins simples d pour couples simples doubles
Fr. Fr. Fr. F, Fr.
840 1360 680 260 390
Art. 103, ler al. 1 Les contributions qui doivcnt trc faires par les pouvoirs publics en fa- veur de 1'assurance-vieillesse et survivants s'1vent annuellement, sous rserve de 1'article 34 qater, 5e a1insa, de la constitution fdra1e, 3.
160 milhions de francs durant les 20 premires annes suivant 1'entre en
vigueur de ha prsente loi
280 mihlions de francs durant les 10 annes subsqucntes
350 millions de francs ds la 3le anne suivant 1'entre en vigueur de ha pr-
sente loi.
Art. 112, 2e phrase Si les recettes vises 3. 1'article 111, y compris les intrts, n'atteignent pas cc montant, la diffrencc est rembourse au fonds sp&ial au moyen des intrts de la rserve pr6vue 3. 1'article 106, 2e a1ina, lettre a.
126
Art. 42, 1er al. Les ressortissants suisses domici1is en Suisse, qui n'ont pas droit lt. une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inf6rieurc lt la rente extraordi- naire, ont droit lt cette derniltre, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'attcigncnt pas les limites ci-aprs
Pou r ]es bdndficiai res de
RL„, s es dc Renres dc Reuter vicillesse simples vieillesse pour d'orplselins simples er reines de veuves cosiples et doubles
Fr. Fr. Fr.
3000 4800 1500
Art. 43, ier al. Les rentes extraordinaires sont gales, sous rserve du 2e a1ina, au inon tant minimum des rentes ordinaires compktes qui kur correspondent.
Art. 92 bis Le Conscil Je'dc'ral, aprc's avoir consulte la cornmission fe'dc'rale de l'assu- rancc-vieillesse et survivants, Jera rapport ci l'Asscmbkfe fe'dc'rale tous les cinq ans, la premkre fois en 1967, sur l'e'tat des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail ainsi que sur la situation Jinancirre de l'assurance au bcsoin et en merne temps, il proposera une juste adaptation des rentes.
Art. 103, 1' 1 Les contributions des pouvoirs publics lt 1'assurance-vieillesse et survivants s'1vent annucilernent, sous rserve de 1'article 34 quater, 5e aIinca, de la constitution, lt 160 millions )usqu'a' la Jin de l'anne'e 1967, puls ci 280 millions )usqu'd la fin de l'anne'e 1977. L'Assembl(fe fe'd&ale fixera pour clsaque pe'rzode de cinq ans le montant des contributions dues par les pouvoirs publics ci partir de 1978 ; ces contributions reprcisenteront au moins Ic quart des dcpenscs annuelles moycnncs de chaque p&iode de cinq ans.
Art. 112, 2° phrase abrogti
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Dispositions transitoires (Chiffre II de la loi modifiant celle sur 1'AVS)
Les nonvelles dispositions seront applicables dis leur entre en vigueur aux rentes en cours, les rgles spciales de caicul ci-aprs e'tant observes Pour toute rente ordinaire pour laquelle le droit a pris naissance avant l'entre en vigueur de la prsente loi, la cotisation annuelle moyenne est rna)o- re de 15 francs. Ce supphment reste acquis me'me si le genre de rente change postrieurement 4 l'entr& en vigueur de la prsente loi. Les rentes partielles pour lesquelles le droit a pris naissance avant le 1,r janvier 1960 se composent du montant minimum de la rente complte selon chiffre 1, articies 34 4 37, et, pour chaque anne entire de cotisation prise en consid&ation, d'un vingtime de la diffe'rence entre ce montant minimum et le montant de la rente comphte selon chiffre 1, article 34, correspondant 4 la cotisation annuelle moyenne de'terminante pour l'ayant droit. Est supprime la rduction d'un tiers des rentes revenant 4 des &rangers ou apatrides et pour lesquelles le droit a pris naissance avant le Je, janvier 1960.
Les debats parlementaires de la cinquime revision AVS
Notons, pour commencer, que le projet du Conseil fdral du 27 janvier 1961, dont le contenu a dj comment en detail dans cette revue (1961, p. 85) a dj pu &re accept en vote final lors de la Session de printemps des Cham- bres fdrales. Ainsi, plus rien ne s'oppose ä ce que l'augmentation des rentes tant attendue entre en vigueur le 1ei juillet 1961.
La priorit6 de la discussion revenait cette fois au Conseil des Etats, dont la commission, forme de 13 membres, si6gea le 15 fvrier 1961 sous la prsidence de M. Dietschi, conseiller aux Etats, tandis que le projet &alt discut en sance pinire le 8 mars 1961. Le Conseil national confia l'examen du projet une commission de 27 mcm- bres prside par M. Max Weber, conseiller national, qui sigea les 27 et 28 f- vrier et se pronona dfinitivement le 9 mars 1961. Le projet fut ensuite dis- cute au Conseil national les 14, 15 et 16 mars 1961. Il se produisit alors une divergence avec le Conseil des Etats, mais eile put &re 611min 6e par la suite.
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Lors de la sance de la commission du Conseil des Etats, le 15 fvricr 1961, le conseilier fdra1 Tschudi fit quelques commentaires d'ordre gnral sur la revision de 1'AVS. L'augmentation des rentes constitue l'essentiel du projet, qui forme un tout bien qui1ibr ; c'est pourquoi les amiiorations prvues doivent ehre lides les unes aux autres. Mme aprs la revision, l'AVS conser- vera le caractre d'une assurance de base. Quant au financement de la revision, M. Tschudi le considrc comme parfaitement supportable pour les pouvoirs publics, d'autant plus qu'il ne sera pas demand de subsides supplmentaires pendant les 17 prochaines annes. L'extcnsion pr6vue du barme dgressif des cotisations aux personnes de condition indpendante ne constitue certes qu'un point secondaire, mais reprscnte tout de mme pour beaucoup de ces assurs, spicia1ement pour les agricuiteurs, un allgcmcnt sensible. Enfin, la disposition relative l'examen des rentes tous les cinq ans est digne d'attention, car eile assure un contrMc rgu1ier de l'AVS. M. Saxer, dirccteur, discuta ensuite les divers points du projet, aprs quoi M. Kaiser, sous-directeur, expliqua au moyen de graphiques les chiffrcs donns dans le message et commenta la nouvelle for- mule de rente. Lors des dbats sur 1'entre en ‚natire, dix rnembres de la commission pri- rent la parole. Le projet du Conseil fd&ral fut bien accueilli et piusieurs ora- teurs dclarrcnt qu'il rcprsentait une soiution judicicuse et un grand progrs, dont 1'cho avait des plus favorabies dans une bonne partie de la popula- tion. Cette revision tant la plus importante dcpuis la cr6ation de l'AVS, eile se devait d'Otre trs libraie. Plusieurs orateurs approuvrent une application plus pousse de la mthode de la rpartition, qui donne un caractre plus mo- bile et plus dynamiquc tout i'organismc des rentes ; toutefois, les charges suppkmentaircs quc la Confdration et les cantons auront supporter par suite de la revision actuelle de l'AVS et de futures revisions vcntuelles soule- 'rent quelques appr6hensions au sein de la commission. Quelqucs mernbres auraient aim6 quc d'autrcs problrnes fussent r6solus l'occasion de la prscnte revision, cc qui n'a pas possible pour des raisons financires. Finalcmcnt, la commission souhaita quc l'augmentation des rentes intervienne le plus tt possibic et remercia le Conseii fdral et l'administration pour icurs travaux priliminaires et pour la publication rapide du piojet de revision. Aprs ccttc d6libration, la commission dcida i. l'unanimit d'entrer en matirc. Dans la discussion par artkle, ic projet de loi du Conseil fdral fut, cii g6nrai, approuv par la commission. Seul, l'article 92 bis sur l'adaptation priodiquc des rentes fut pre' cis6 par un amendement et sa tcncur aliemande fut corrige. Une proposition visant i soumettre une loi fdralc spciale la fixation piriodique des contributions des pouvoirs publics, l'article 103, 1'' aiina, et appliquer la mmc rglemcntation, titre facultatif, aux coti- .
sations des assurs et des cmployeurs, fut combattue comme contrairc au sys- tmc par ic conseilier fdral Tschudi et repoussc par Ja commission. Quant l'cntre en vigueur de l'augmcntation des rentes, M. Tschudi affirma qu'on pouvait la fixer au i juilict 1961, condition quc le projet de loi soit accept cii vote final lors de la session de mars des Chambrcs fdralcs.
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Le projet ainsi discut fut approuv6 par la commission l'unanimit et sans abstentions.
Au Conseil des Etats, le projet put tre discut en trs peu de tcmps lors de la sance matinale du 8 mars 1961. Aprs 1'expos d6 tall16 de M. Dietschi, pr- sident de la commission, s'ouvrirent les dbats sur l'entre en matire. M. Per- rard, se rfrant t la proposition de la minorit6 concernant l'article 103, 1' alin6a, fit part de ses apprhensions, dj exprimes au sein de la commis- sion, sur le financement futur de l'AVS et conseilla d'envisager pour 1'avenir une augmentation des cotisations des assurs. M. Tschudi, conseiller fdra1, parla brivcment des problmes de l'augmentation des rentes et du financement de l'AVS et rfuta les objections de M. Perr&rd. En outre, ii rpondit une question de M. Fauquex sur 1'imposition des rentes AVS en expliquant que la disposition de l'article 20, 21 a1ina, LAVS concernant l'exemption des imp6ts accorde aux bn6ficiaircs de rentes extraordinaires devait &re considre aujourd'hui comme prime et que cc point-13i devrait hre rglement par la lgis1ation fiscale. Le Conseil des Etats dcida alors, sans opposition, d'entrer en matire. La discussion par article fut, comme dans la commission, assez brve. Pour commencer, une s&ie d'articles fut approuve tacitement, sur proposition de la commission, dans la teneur du projet du Conscil f6dral. A l'article 92 bis, un amcndcment Despiand proposait que la prcision dj suggre par la com- mission fit cornplte dans cc scns En vuc de l'adaptation vcntuelle des rentes, le Conscil fdraI devrait faire rapport non sculcment sur l'tat des rentes en relation avec les prix et les rcvcnus du travail, mais aussi sur la Situation financire de l'assurance. Cc comp1ment l'articic 92 bis ne rcpr- sentant qu'une pr6cision, le Conseil l'approuva sans discussion. L'articic 103, 1e a1ina, avait 1'objet d'une proposition Perrard qui avait runi une minorit et avait combattuc par le conseiller fd&a1 Tschudi, ainsi que par la commission. Le Conseil approuva, par 30 voix contrc 11, la teneur du projet du Conseil fdral. Les autres dispositions furent approuves de mme. Lors du vote final, le Conseil des Etats approuva le projet par 41 voix sans Opposition. Les d1ib6rations de la commission du Conseil national commencrent le
27 f6vricr 1961 par des exposs du conseiller fdra1 Tschudi et des reprsen-
tants de 1'OFAS. La commission procda cnsuitc au de'bat sur I'entre en ma- tire, au cours duquel 18 de ses membres prirent la parole. Le projet du Conseil f6d&al fut gnralemcnt bien accueilli, part quciques critiques sur certains points. On parla de la revision, lt plusieurs reprises, comme d'un tournant d6cisif dans l'vo1ution de l'AVS. M. Tschudi fit remarquer, toutefois, qu'i1 s'agissait simplcment de rtablir la situation de 1948, mais qu'un grand pas allalt ehre fait n6anmoins par rapport aux anciennes revisions, notammcnt dans l'adaptation des rentes lt l'volution des salaircs. Quelqucs orateurs firent remarquer que le projet du Conseil fdra1 rpondait dans une large mesure
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aux voux formuls par les dcux initiatives populaires pendantes ; on insista, en outre, sur l'irnportance de l'adaptation priodique des rentes. Un des prin- cipaux thmes de la discussion fut Je prob1me de Ja situation financire de l'assurance partir de 1978, c'est--dirc depuis le 3 chclon de financement, et des charges supplmentaires qui en rsulteraient pour les pouvoirs publics on toucha ga1ement la question de la cief de rpartition des contributions entre Confdration et cantons ds 1968. Tout en admettant qu'il fallait recou- rir dans une plus large mesure au systme de rpartition dans l'AVS, on remar- qua nanmoins que les revisions prcdentcs, comme l'actuclle, avaicnt possibles en bonne partie grace aux rscrvcs du Fonds de compcnsation. A pro- pos des rentes, on discuta aussi le problme complexe des assuranccs compl- mentaires prives, qui ne doivent pas kre sacrifics 2t l'AVS. Plusicurs oratcurs firent obscrvcr cnfin que l'on disposait d'assez peu de tcmps pour discuter Je projet, dont l'opinion publiquc attendait l'approbation avec irnpaticnce. A Ja fin de ccttc premirc journc de dbats, Je pr6sidcnt put ciore la dis- cussion gnralc, et la commission vota l'entr6c en matirc l'unanimit& La sccondc journe fut consacrc la discussion par article du projet de revision. Toutcfois, Je Conscil des Etats n'ayant alors pas cncore trait la qucs- tion, la commission dut se borner une discussion provisoire des divers articies sans procdcr un votc. Lcs deux prcmicrs articics du projet, concer- nant l'cxtension du barmc dgressif des cotisations, ne sou1cvrent plus de commentaires, ayant dj traits dans la discussion gnralc. En revanche, des propositions visant aI1gcr les conditions donnant droit Ja rente de vieillcsse pour couple et t Ja rente de veuve (art. 22, 1e al., et 23, 1° al.) furent motives ; de plus, on proposa d'ajouter i. l'article 23 une disposition prvoyant une renaissance du droit t la rente de veuve en cas d'annulation d'un second mariage. Une vivc discussion s'leva propos de Ja nouvelle formule de rentes lors- qu'un membre proposa de porter 1200 francs par an le minimum de la rente de vieillcssc simple (rente complte) fix 1080 francs par l'article 34, 3e alina du projet. Une teile augmentation cntraincrait automatiqucmcnt celle des mi- nirnums des autres genres de rentes ordinaires, ainsi que des rentes cxtraordi- naires en outre, pour i'adaptation des rentes ordinaires courantes, ii faudrait, pour obtenir une courbe rgulire des rentes, porter 25 francs Je supplment .
de Ja cotisation annuelic moyenne, supplment qui est fixe' 3i 15 francs au cha- pitre II du projet. Les dpenses rsuitant d'une teile augmentation supplmen- tairc s'1veraicnt Ja longue environ 18 millions de francs par anne en moyennc. Pour l'article 92 bis, un amendement fut ga1cment propos. Le Conseil fd&al, dans son rapport priodiquc, devrait mettre l'accent principal sur les mesures i prendrc pour maintenir Je pouvoir d'achat des rentes et faire dpen- dre exprcssment les augmentations de rentes du maintien de i'quiiibre finan- eier de l'assurancc. La troisimc sancc de Ja commission du Conseil national eut heu Je 9 mars 1961. Gricc aux dlibrations pr&dentes et aux dcisions prises la veille par le Conseil des Etats, Ja commission put mencr assez rapidement ha
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discussion par article. Les trois propositions visant modifier ou complter .
les articies 22 et 23 furent retires. L'amendement relatif l'article 34, 3e alina (augmentation du minimum de la rente ordinaire) donna heu une nouvelle discussion ; combattu par le chef du dpartement, il fut finalement repouss par la commission 2i une falble majorit, mais maintenu comme proposition de la minorit. A l'article 92 bis, la commission adopta la teneur du Conseil des Etats, si bien que l'amendemcnt prsent dans le mme sens put hre retir. Une proposition falte lors de la troisime sance seulement et visant t renoncer la nouvelle rg1ementation des contributions des pouvoirs publics prvuc 1'article 103, 1' ahina, fut repousse par la commission, qui dcida de s'en tenir la proposition du Conseil fdral. .
Aprs ha discussion par article, la commission approuva le projet par
24 voix contre 1.
[.es dbats au Conseil national curent heu pendant la deuxime semaine de la session ct remplirent trois sances matinales (14-16 mars 1961). Aprs un expos dtaill6 des deux rapporteurs, Weber Max et Chevallaz, l'assemble discuta l'cntre en mati?re 18 dlgus prirent la parole et se prononcrent tous en faveur de l'entre en matirc ; toutes les fractions mirent galemcnt cet avis. Outre quelques critiques de d e tail, plusieurs orateurs cxprimrent leur gratitude envers le Conseil f6dral et l'administration pour la rapidit avec laquehic le projct avait pu &re prscnt ; on releva tout particulirement que ha revision avait &6 conue dans un esprit large, offrant la possibilit de d6veloppements ult&ieurs. Toutefois, quciques orateurs mircnt en garde, comme on l'avait dj fait dans la commission, contre une prvision trop optimistc de l'volution de l'assurancc, et mircnt des doutcs sur le financcmcnt futur des contributions fortcmcnt augmentes des pouvoirs pubhics. On pr- senta aussi des propositions d'amlioration dont ha prscnte revision n'avait pu tenir comptc. Le conseiller fidral Tschudi prit enfin la parole pour rpondre plusicurs questions et pour c1airer cncorc une fois les points esscntiels du projct. Ii espre que la perspcctive d'un nouvcl examen de 1'assurance tous les cinq ans rassurera les esprits. Toutefois, l'obligation pour le Conscil fd&al de faire rapport au parlement n'imphiquc pas une promesse d'augmentation des rentes m e ine l'avcnir, une adaptation ventuellc des rentes ne pourra se faire que par une revision de la loi. Le Conseil national dcida alors tacitcment d'entrer en matirc. La discussion par article fut consacrc tout d'abord, comme dj dans la commission, . l'amendcment Dellberg visant augmenter la rente ordinaire minimum de 1080 1200 francs par annc (art. 34) et modifier en cons- quence la formule de rentes. Huit autres orateurs se prononcrent en faveur de cet arnendemcnt en insistant particuhircment sur la n6cessit6 sociahe d'une aidc plus considrable aux nombrcux bnficiaires de rentes minimales, sp6cialemcnt dans les rgions de montagne, et aux bnficiaircs de rentes cxtraordinaires. Les dcux rapporteurs de ha commission et Ic chef du dpartement combattirent
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cette proposition de la minorit6; ils rappeIrent notamment les augmentations prcdentes de ces rentes, voqurent la ne' cessit6 de maintenir le caractre d'assurance de l'AVS, les charges supplmentaires futures des pouvoirs publics et le dveloppement 6ventuel de 1'aide la vieillesse. Le Conseil donna nan- moins la prfrence cette proposition par 96 voix contre 67 et approuva en consquence la prescription d'adaptation pour les rentes ordinaires courantes. A l'articic 34, 3e alina, un amendement Daffion demandait l'augmenta- tion du minimum de la rente ordinaire 1440 francs par an. Le Conseil rejeta cependant cet amendement t une forte majorit& Conformment la proposition de sa commission, Je Conseil approuva sans discussion l'article 92 bis dans sa teneur du Conseil des Etats, que Je Con- seil fdiral avait admise. Le projet ainsi discut fut approuv en vote final par 134 voix sans Oppo- sition.
Aprs les votes des deux Chambrcs, ii ne restalt plus qu'une divergence, impor- tante ii est vrai : la question des rentes minimales et de l'adaptation de la formule des rentes (art. 34 et chapitre II du projet). Cette divergence a pu tre rapidement limine. Lorsque Je Conseil des Etats eut dcid par 27 voix contre 13, Je 21 mars 1961, sur Ja proposition de la majorit de Ja commission, de maintenir sa dcision, Je Conseil national s'inclina et dcida Je lendemain, par 107 voix contre 49, sur une nouvelle proposition de Ja majorit6 de sa com- mission, d'adopter la dcision du Conseil des Etats. Ainsi, les nouvelles dispo- sitions sur les rentes conservent leur teneur du projet du Conseil fd&al. Dans les votes jinals du 23 mars 1961, les deux Chambres approuvrent Ja loi fd6rale modifiant celle sur J'AVS. Le Conseil des Etats vota la loi par
42 voix sans opposition, le Conseil national par 146 voix sans opposition. Le
Conseil fdral pourra donc, aprs l'expiration du dlai de rf&endum de trois mois, mettre en vigueur les nouvelies dispositions sur les rentes pour le Irr juillet 1961, tandis que les prescriptions relatives l'cxtension du barme dgressif des cotisations n'entreront en vigucur que Je 1er janvier 1962.
L'utilisation d'un ordinateur electronique pour la cinquieme revision de 1'AVS
La Centrale de compensation a reu r&cemment une installation eflectronique de grandeur moycnne pour Je calcul des donnes (une « UNI VAC-UCT » de Ja maison Remington Rand). Le rendement du service des cartes perfores s'en cst trouv6 considrablemcnt accru. La Centrale de compensation n'est pas seulement en mesure, dsormais, d'accomplir ses activits diverses princi- -
palement dans le domaine de Ja statistique d'une manire plus rationnelle -
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t,miluoi HMIJ IJN!C pi
— I_—
Systme UNIVAC-UCT de Renaington Rand
Le systme UCT se compose de quatre units connectes entre dies et travaillant simuitanilment. A droite, au premier plan, Je lecteur des cartes, qui travaille 27 000 cartes i l'heure ; juste ctii, l'unit de lecture et de perforation (9000 cartes . l'heure) ; au centre, Punite de caicul avec Je tambour-niiimoire i 50000 places, et tout gauche I'imprirnantc rapide qui crit 36 000 lignes t l'heure. De teiles perfor- mances sont possibles grace Ja grande rapidiol des caiculs Punite de caicul effectue
11 700 additions par seconde
et plus rapide ; eile peut, grace ä 1'utilisation du systme UCT, recaicuier pour les caisses de compensation une grande partie des rentes modifies par Suite de Ja 5e revision de l'AVS (qui influence automatiquement aussi Je montant des rentes Al). Eile peut, de plus, mettre la disposition des caisses la « formule de calcul »‚ qui sert en mme temps de dcision d'augmentation et de double de la dcision.
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Le systme UCT, dont nous donnons ici une photo, se compose de 4 units. A Punit6 centrale, qui est la machine calculer proprement dite, s'ajouterit trois machines diff&entes ou' entrent et sortent les informations. Deux appa- reils amnent au systme les donnes sur cartes perfores ; le lecteur rapide travaille jusqu' 450 cartes par minute, i'unit de lecture et de perforation iusqu' 150 cartes par minute. Deux appareils restituent les rsultats du tra- vail de I'UCT sur des cartes perfores ou en criture ordinaire ; l'unit de lec- ture et de perforation produit jusqu' 150 cartes par minute, alors que l'im- primante rapide &rit par minute )'usqu'ä 600 lignes de 130 signes. L'unit6 centrale se distingue surtout par le tambour magntique, qui tourne constamment ä une grande vitesse et qui peut mmoriser par magntisation, pour un temps plus ou moins long, jusqu'. 5000 « mots » (informations, gn- ralement exprimes par un nombre de 10 chiffres prcd d'un signe). Pour mettre un tel « mot » sur le tambour ou pour le lui reprendre, il faut au maximum 3,4 millimes de seconde, mais en gnra1 moins. A c& du tambour magntique et du pupitre de commande, 1'unit centrale contient les circuits de caicul, dont nous ne pourrons dcrire ici la structurc. C'est dans cette partie de l'installation que s'effectuent les calculs proprement dits, soit les op6rations arithmtiques (additions, soustractions, multiplications et divisions) et logis- tiques (comparaisons et transferts). Le temps n&essaire de telles op&ations varic, dans des cas-types, entre 0,051 mil1ime de seconde pour la comparaison de deux donnes (selon le rsultat de la comparaison, le caicul des donnes sui- vra cnsuite des voies diffrcntes) et 1,96 mi1lime de seconde pour une division. L'UCT ne travaille pas avec Ic systme dcimal habituel, mais avec un systme binaire qui ne comprend que z&o et un. Toutes les donnes avec lcs- quelles l'UCT cffectuc des oprations doivent 8tre traduitcs dans cc code numrique ou langage-machine. Voici Je code UCT, qui est un code biquinairc:
d&imal biquinaire dkimal biquinaire 0 0000 5 1000 1 0001 6 1001 2 0010 7 1010 3 0011 8 1011 4 0100 9 1100
Dans le code UCT, Je chiffre 1 la 1' place a la valeur 5, la 2 place Ja valeur 4, la 3° place la valeur 2 et ä Ja dcrnire place la valeur 1. Ainsi, par exemple, Je chiffre 8 est dcompos en 5 + 2 + 1 (8) ; dans le langagc- machine, on aura donc Ja 11e, 1a la 3e ct Ja 41 place Je chiffre 1, tandis que la 2° place sera occupc par un z&o (1011). A ces 4 places (nommes « bits ») s'cn ajoutc une cinquime, le check-bit, qui sert 1'« autosurvcillancc » de la machinc, c'est--dirc emp&he qu'unc combinaison de bits fausse par un d- rangement eventuel de l'UCT ne continueehre travaille. Si les 4 placcs qui appartiennent au code proprement dit contienncnt un nombre pair de « bits
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un »‚ le check-bit sera egalement 1 ; si le nombre des « bits un » est impair, le check-bit sera un z&o. Le nombre total des « bits un » doit donc toujours tre impair. Si l'un de ces « bits un » se perdait pendant le processus de travail, le dispositif de contr61e ragirait et signalerait la faute au moyen de la lampe- signal du pupitre de commande. *
Des instaliations de cartes perfores conventionnelles avec des caiculateurs 6lectriques, teiles que la Centrale de compensation en possdait jusqu' präsent, peuvent, d'une manire gn6raie, assumer les mmes tches qu'une installation UCT. En pratique, toutefois, les possibiiits d'une installation conventionneile ne reprsentent qu'une partie de ce que l'on peut obtenir avec des dispositifs modernes comme l'UCT. Plusieurs tches, comme par exemple le nouveau cal- cul des rentes aprs la revision de l'AVS, ne peuvent äre rsolues d'une ma- nire &onomique que si l'on exploite les avantages des ordinateurs eiectroni- ques sur les installations conventionnelles de cartes perfores. Parmi ces avantages, il y en a un notamment qui saute aux yeux, ce sont les grandes vitesses atteintes par l'UCT. Un autre avantage est la sCiret bien plus grande des caiculs. Tous les l6ments du systme UCT comportent des dispositifs de contr61e automatiques on a dj parl de celui du tambour magntique (check-bits). Ii n'y a pratiquement aucune chance que des fautes se produisent sans ehre repres. La sret du fonctionnemerit de l'UCT est renforce encore par l'utihsation de pices ultra-modernes (transistors, noyaux magntiques, circuits imprims). Ce qui est spcialement important, c'est que les diverses parties (unit centrale et appareils connects) d'un ordinateur iec- tronique sont combines en un tout, en un systme, si bien que mme des pro- blmes compliqus peuvent &re rsolus pour ainsi dire d'une seule traite. Au contraire, les machines conventionnelles ne peuvent accomplir que des ei.ches relativement restreintes, dont les rsultats provisoires, exprim6s sur cartes per- fores, doivent hre ports ä la machine suivante et parfois reclasss d'aprs d'autres critres. Du point de vue technique, notons que 1'UCT comporte une grande mmoire interne (le tambour magn&ique), sur laquelle les rsultats in- termdiaires peuvent « attendre » et hre immdiatement disponibles dans une phase de travaii ultrieure. En outre, i'UCT reoit aussi le programme (les sries d'ordres ncessaires aux calculs) dans la mmoire interne et se rveie ainsi beaucoup plus mobile que les machines conventionnelles, dont le pro- gramme (externe) doit ehre command sur des tableaux sp&iaux. Enfin, le programme pour l'UCT West pas aussi rigide que cclui des machines conven- tionnelles, en ce sens que l'UCT peut automatiquement varier celui qu'elle a mmoris.
Nous allons montrer, l'aide d'un exempie d'actualit (augmentation des ren- tes ordinaires AVS et Al par suite de la 5e revision de l'AVS), comment s'tablit un programme pour l'UCT. Il faudra toutefois nous borner un expos trs sommaire.
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Le programme dfinitif est rdig6 dans le langage-machine dj mentionn et memoris6 sur le tambour. Chaque « ordre» occupe l'espace d'un « mot » et se compose, sous sa forme normale, de trois parties : un code deux places pour l'opration effectuer ; une « adresse » t 4 places de l'endroit de la m- rnoire oi ii faut trouver la donne qui sera soumise Popration ; une adresse
4 places de i'endroit de la mmoire ou' attend 1'ordre qui sera ensuite cx-
.
cuter. Formu1 de cette manire, le programme de notre exemple ne comprend pas moins de 2500 ordres en chiffres ronds (plus environ 300 instructions de contr6le). Pour les besoins du prsent expos, on a adopt le « diagramme d'opra- tion » (ou flow-chart). Cc systme prsente l'avantage d'tre clair les pro- grammeurs commencent par 6tablir le programme aussi sous cette forme. Pour ne pas sortir du cadre, on ne reprsente les oprations faire que rsumes en « gros blocs » et 1'on fait abstraction de tous les hments du programme qui sont piutt d'ordre mcanique. Signalons en passant que le programme compiet se compose, pour une bonne part, de sries d'ordres qui n'ont pas de rapport direct avec le prob1me rsoudre, mais concernent par exemple le groupement de donn6es dans Fordre indiqu par la d6cision d'augmentation, la dtermina- tion d'iments constants, etc. Enfin, mentionnons brivement que le pro- grammeur dispose de « langages symboliques » spciaux, dans lesquels ii peut rdiger le programme rapidement (la programmation directc en langage- machine est compliqu6c, peu claire et prend beaucoup de tcmps). Cc programme syrnbolique est introduit dans la machine sur cartes perfores ; la machine le traduit en langage-machine et fait en sorte - aussi automatiquemcnt - que les places de la mmoire soient occupcs d'une manirc judicieuse (programme Optimum). Lc programme contribuc galement . augmenter la siret des rsultats. Dans le prsent programme d'augmentation des rentes, par exemple, la machine doit vrifier tout d'abord toutcs les notions, ncessaires son travail, qui sont tires des cartes perfores du rcgistre des rentes tenu par la Centrale de com- pensation. En outre, l'UCT rccalcule ou c0ntr61e automatiquement les anciennes rentes (fixes avant la 5e revision) sur la base de la cotisation annuelle moyenne ct des autres donnes teiles que 6che11e, genre de rente, etc. Bien cntendu, de tels contr61cs ne sont possibles que dans la mesure oi les donnes fournics (les notions perfor6es sur les cartes de rentes) ou icurs rapports rciproqucs laissent supposer l'6ventualit d'une faute.
Voici, pour mieux comprendrc le diagramme du programme d'augmenta- tion des rentes ordinaires courantes, reproduit sur la double page ci-aprs, quc!- qucs commentaircs
- 2 : indiquer la machine quelle est la caisse de compensation traite, pour que l'UCT puisse imprimer son nom sur la dcision d'augmentation.
- 3 : Ici commence le cycle du programme que doit suivre chaque carte du registre des rentes qui passe par l'UCT.
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1 P0IT DE Programme TJCT pour 1'augrnentation des rentes ordinaires courantes
1 condttions initiale s
est-ce un cas normal ? 1iminer CP et ixnprirner 1. non (stedeCPetpas da code special pour diniinution ou auentation)
5 caicul de contrdle de 1'ancienne rente (corrme 7 ä 10)
6 nc,n__( ente rforde nte ca1cu1d)
7-10 caicul de 1augnentation concernant nouvelle rente (cf. page ci-contre)
11 J4ento auente plus\ que rente perfore ? ) oui 12 imprimer ddcision d 'aueentation perforer nonvelle CP da rente
13 additionner: nornbre de dacisions, ancienne rente, diffdaences, couvelle rente
14 non
Ioui 15 er les sosres: nomljre inanciennes ntes, diffdrencea, p-ri-elnnouvelles rentes rd
STOP \ 16
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Le caicul des auWnentations proprement fit
(D4tsii da la page ci-contre)
6 7 mettre au point CAM
arronfir CAM la valeur suivante du tableau ajouter 15 arrondir i la valeur suivante du tableau u
8 caJculer la rente annuelle simple comp1te (Ra)
u Ra
1-105 1080 106-149 450+6u 150-299 750-4u 300-499 1350+2u 500- 599 1802+u
600 ou plus 2400
9 oui naissance da la rente non avant 1960 ?
ic 1) calculer rente reensuelle calculer rente ransuelle
((Ra - 1080)x Achelle Ra x Achelle + 1080)5 Fa X Fa 240 12 avant et aprAs la division per 12, arrondir au franc suivant arrondlr au franc suivant
vers 11 LAg ende
carte perfor6e = alternative et bifurcation du progranee GAlt cotisation annualle cayenne Achelle = Achelle des rentes appliceble de 1 ä 20 Fa = facteur applicatle au genre da rente (1,6 au 1,0 au 0,8 ou 0,6 au 0,4, au la anitiA pour las demi-rentes Al)
Errata Sous 8, lire 449 et non 499, 450 et non 500.
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- Le contr6le sous 4 permet de soumcttre une srie de cas sp&iaux un trai- tement spkial (4a). S'il se prsente par exemple une carte perfore sur laquelle ne figurent pas toutes les indications ncessaires la suite du pro- gramme, ou s'il se trouve une veuve ayant atteint l'ge de 63 ans, ou un orphelin ayant dpass celui de 20, ces cas-la' sont dirigs sur 4a. On vite avant tout que i'UCT ne commence caicuier des cas sur les cartes perfo- res desquls est not un motif sp6cia1 de diminution ou d'augmentation (cas de garantie des droits acquis, de rduction au montant des aliments, etc.). Dans ces cas-1, 1'UCT ne doit 6tablir aucune dcision d'augmentation et laisser ces caiculs aux spcia1istes des caisses de compensation. - 4a : Ici, les cartes perfores sont diriges sur un magasin de rception sp- cial du lecteur rapide. En outrc, on imprime i'intention des caisses de compensation une mention teile que par exemple « Livre plus tard » ou « Attention ! pas calcul ! ». Dans ces cas-1, on procde, ä partir de 3a et 3, au caicul de la carte de rente suivante. - 5 : Le caicul de contnMe susmentionn concernant les rgles appliques avant la 5 revision AVS n'est pas l'objet d'une explication spciale ; ii se d&oule de la m&me manire que le caicul d'augmentation proprement dit (7 10). - Si le calcui de contrie selon 5 ne donne, sous 6, pas de concordance avec la rente perfore sur la carte de rente, cc cas-la' est gaIement dirig sur 4a et Von procde, sous 3, au caicul du cas suivant. Les procdts de calcui des nouveUcs rentes dcrits assez en dtaii sous 7 10 .
n'exigcnt pas d'explications supp1mentaires. Sous 8, on a choisi une for- mule spciaie, dont le rsultat correspond celui de la formule habituelle .
450 />( 6(- 150), < 4(- 300), X 2 (- 450), >< 1(- 600) Minimum 1080, Maximum 2400. (Cf. Message sur la 5 revision, du 27 janvier 1961, p. 17.) Sous 9, il y a deux voies diff e rentes suivrc, selon que le cas examina concerne une rente prorata (rentes Al et rentes AVS nks aprs 1959) ou non (rentes AVS nes avant 1960). - Pour plus de sCiret, on examinera, sous 11, si le caicul selon la formule ordinaire aboutit bien une augmcntation, bien que des fautes vcntuelles doivent &re limines dj sous 4. - Sous 12, l'UCT 6tab1it non seulement les dcisions d'augmentation nkcs- saires aux caisses de compensation, mais aussi les nouvelies cartes de rentes pour le registre de la Ccntrale de compensation. - Pour les bcsoins du contr61c sculcmcnt, on additionne, sous 13 et 15, les rsultats du programme d'augmentation. - Sous 14, on contr61e aprs chaquc calcui d'augmentation si d'autres cartes de la m&mc srie (de teile caisse de compensation) attendent leur tour (le cycle repassera par 3a et 3) ou non (la machine s'arrte aprs avoir im- prim les sommes obtenues sous 15). *
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Pour terminer, remarquons encore que l'on doit disposer, la Centrale de compensation, d'un registre des rentes contenant toutes les donn6es essentielles pour pouvoir effectuer normalem ent le caicul des augmenta tions. Les indica- tions prcises, concernant des cas spciaux, que doivent faire les caisses de compensation sur les doubles destins ä la Centra'le seront la garantie que ce travail se fera soigneusement lors de la revision de l'AVS. D'ailleurs, le programme de l'augmentation des rentes ne pose pas d'exigen- ces excessives aux « capacits » d'un UCT dans le domaine du caicul propre- ment dit. C'est pourquoi la rapidit des caiculs d'augmentation dpendra uni- quement du rendement de l'imprimante rapide. La capacit de cette dernire est utilise quasi au maximum ; eile 6crit en une heure environ 7200 d6cisions d'augmentation. Ii en rsulte une dure de travail nette d'environ 100 heures (abstraction falte de tous les travaux prparatoires et auxiliaires).
Invci1idite permanente et invalidite en raison d'une longue maladie
Lors de l'examen d'un cas qui lui fut soumis, l'OFAS a amen6 se pronon- cer sur la question de la naissance du droit une rente Al en raison d'une invalidit permanente ou rsultant d'une longue maladie selon article 29, je' alina, LAT. La relation entre ces deux formes d'invalidit soulve un problme g6nral d'une importance toute particulire en priode d'instauration de l'AI. A notre avis, lorsqu'un assur prsente une incapacit de gain permanente (invalidit permanente), ii n'y a plus heu d'examiner s'il est, de plus, invalide en raison d'une longue maladie. Cette deuxime forme d'invahidit, laquehle l'lment de permanence fait dfaut, a & prvue par le 1gislateur titre subsidiaire afin de mettre galement au bnfice d'une rente un assur qui doit dplorer les effets prolongs d'une longue maladie sur sa capacit de travail ou gain. C'est pourquoi, dans cc cas, le droit la rente ne prend naissance que lorsque Passure' prsente une incapacit complte de travail pendant plus de 360 jours. L'valuation du degr d'inva1idit6 soulve un autre problme. En cas d'in- validit permanente (pour les personnes dj invalides avant l'instauration de l'AI, l'invalidit6 est rpute survenue le je" janvier 1960 ; voir article 85, i alina, LAT), on en fixera le degr pour une longue dur6e, soit pour une an- ne au moins en prvoyant, le cas &h6ant, un dlai de revision adäquat. En cas de maladie de longue dure, par contre, on accordera gnralement une rente entire, pour une courte dure toutefois, ou en prvoyant un dlai de revision convenable. Aprs quoi, la rente sera la plupart du temps rduitc de la moiti, voir supprim6e. 141
Le recueil de jurisprudence AVS/AI/APG
Depuis l'entre en vigueur de 1'AVS et du rgime des APG, plus de mille arrts ont pub1is dans la « Revue /i 1'intention des caisses de compensation » et dans le « Recucil officiel des arrts du Tribunal f3d&al des assurances ». Pour faciliter la recherche de ces arrts dans les nombreux volumes des deux collec- tions, 1'Office f6d&al des assurances sociales a publi6 en 1959 le « Rccueil de jurisprudence AVS/APG » (cf. RCC 1959, p. 347). Ce recueil, prsent sous forme de fichier, est compl~ t6 et tenu jour par l'adjonction de supplments livrs tous les six mois ; ii compte actuellement 1217 cartes. Parmi les abonns figurent non seulement les caisses de compensation et plusieurs de leurs agences, mais aussi les autorits cantonales de recours, ainsi que de nombreux burcaux de revision, agences fiduciaires, associations d'em- ployeurs et d'employs, grandes entreprises, avocats et bibliothques. Depuis janvier 1961, la Revue l'intention des caisses de compensation public galernent des arrts du Tribunal fd&al des assurances en matire d'AI. Comme les publications d'arrts relatifs cette nouvclle branche des assuran- ces sociales seront probablement trs nombreuses au cours des annes venir, il est tout indiqu de les admettre aussi dans le recucil. D'ailleurs, ii y a des rapports si 6troits entre l'AI, d'une part, et l'AVS et les APG, d'autre part, qu'on ne pourrait 6tab1ir un rccueil distinct pour l'AI. Le supplment 1961/1, qui comprcndra les arrts publis pendant le premier semestre de 1961, contien- dra donc aussi des arrts en matire d'AI. C'est pourquoi le recueil sera intitul dsormais « Recueil de jurisprudence AVS/AI/APG ». Cette extension du recueil aura sans doute pour consquence un accroissc- ment du nombre des abonns. Les commissions Al et les officcs rgionaux Al, en particulier, mais aussi les organisations d'invalides et d'autres milieux encore s'y intresscront. En pr6vision de cc dveloppernent, on a constitu une rserve qui pourra maintenant kre livre aux nouvcaux abonns avec tous les suppl- ments. Cette livraison comprendra, outre les cartes proprement dites, des fiches- veciettes en papier « prespan »‚ des cavaliers et une brochure sur l'cmploi et la misc / jour du rccueil. Les souscripteurs devront insrcr eux-mmes dans le fichier les supplments publis depuis la prcmire livraison de 1948-1957. Le recueil avec ses supplments jusqu' fin 1960 sera livr - jusqu' pui- scmcnt - au prix total de 165 francs. Les commissions Al peuvcnt en com- mandcr un exemplaire aux frais de la caisse de compensation charge de icur trsorcric ; Ic montant en sera rcmbours . la caisse avec le paicment des frais de gestion du sccrtariat. Les offices rgionaux Al pcuvent se procurer un cxemplairc / la chargc du crdit « Mat&iel tcchnique ».
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Les organisations d'aide aux invalides qui ont droit aux subventions ont la possibi1it de demander 1'AI une contribution aux frais d'acquisition en vertu de 1'article 109, 2 a1ina, RAT. Les commandes seront adrcsses par crit l'Officc fdra1 des assu- .
rances sociales jusqu'au 31 mal 1961. Elles impliquent un abonnement aux supphments qui paraissent tous les six mois. Les frais de publication de ces suppliments dpendent de leur volume et ne peuvent ehre fixs d'avancc. L'abonnement aux supplments est valable pour tous les arrts pub116s jusqu' fin 1962 ; ii est considcrc comme renouvel6 pour l'anne suivante s'il West pas rsili jusqu'au 31 dccmbre par communication crite la Centrale fd- rale des imprims et du rnauricl.
Le droit des mineurs faibles d'esprit ci des subsides de 1'AI pour une formation scolaire spcia1e
La formation scolaire spciale dont parlent 1'article 19 LAI er I'article 8,
1 a1ina, lettrc a, RAI est soumise principalement l'existence de deux fac-
teurs. Ii faut d'abord une znvalidzt le niincur est dans l'impossibilit de frqucntcr 1'colc publique ou on ne peut attendre qu'il la frquentc - et ensuite une aptitude i recevoir une instruction. La dfinition rnme de l'aptitude ä recevoir une instruction permet de sparcr formation scolaire spe'ciale et mesures en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction (art. 20 LAI et 13 RAT). Est en effet apte recevoir une instruction, au scns de I'articic 19 LAI, non sculement celui auquel ii parat possible d'cnseigner les branchcs scolaires lmcntaires (lire, krire, calculcr), mais galement cclui dont on peut attendrc qu'unc formation pratiquc (travaux manucis) lui permettra t6t ou tard d'exercer une activit lucrativc (ex. aidc de mnage et autrcs travaux auxiliaircs). En cc qui conccrnc la sparation entre e'cole spe'ciale et e'cole publique, ii y a heu de rchevcr que, scion l'articic 8, 2e alina, RAT, le degr des classcs de dvclopperncnt et classcs spciales est du domaine de I'coIe publique et non de l'&ole spciale. En outrc, ha causc qui rend impossibic la frquentation de 1'colc publique doit trc une invalidit. Si, par exempic, un mineur est apte lt recevoir une instruction au degrlt des classes de dvc1oppcmcnt et classcs spcialcs, mais qu'il ne peut frqucnter l'co1c de son heu de domicile parce quc cch!c-ci n'a pas ccs ciasses, ha causc rside dans ic dltfaut d'un enseigncmcnt adquat et non pas dans 1'invalidin. Le simple fait qu'un inineur ne peut pas suivre l'ensezgnement normal de l'lcole publique, mais doit recevoir une ins- truction particulii're, ne donne pas droit d'embhe d une contribution de l'AI.
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Tant qu'il ne s'agit pas d'une formation scolaire spciale proprernent parler, il n'incombe pas l'AI de combier les lacunes existant dans les organisations scolaires. Pour garantir un jugement le plus uniforme possible, des valeurs-limite marquant la s¶tion entre &ole publique et cole sp6ciale ont fixes t l'article 9 RAT. Lorsqu'il s'agit de dficience physique, la dtermination de la limite ne prsente en principe pas de difficult6s importantes, car les troubles fonctionnels sont assez faciles A dceler et peuvent äre dsigns selon des norrnes g6n&alement appliques. En revanche, dans le domaine de la dficience men- tale, le problme devient plus pineux, sp&ialement s'il existe une faiblesse d'esprit. Chez les mineurs faibles d'esprit - tant qu'il n'existe pas d'autres dficien- ces - la ncessit d'une formation scolaire sp&iale d6pend du degr6 dans ic manque d'intelligence. Rappelons cc sujct que l'AI ne prend en consid&ation que les effets produits par une invalidit ; une autrc influence (p. ex. milieu dsordonn) n'entre pas en ligne de compte. En dpit des difficu1ts que prsente la dtermination du manque d'intelli- gencc, ii est particuliremcnt important, pour la sparation entre formation scolaire spciale et ciasses spe'ciales et de de'oeloppement, de fixer des normes. L'unit utilise pour dtcrminer la dficience mentale est le quotient d'intelli- gence. Cette unit6 de mesure, qui est dj adopue par nombre de milieux sp- cialiss, correspond au rapport de l'ge mental estim l'ge physiquc. Le quotient d'intelligence est exprim gnralement en ccntimes (p. ex. 75 au heu de 0,75). De cc fait, la base de caicul du quotient d'intelligence est la dtermi- nation de l'ge mental, c'cst-T-dire de l'Tige qui correspond aux facults intel- lectuelles du mincur en qucstion. Aux termes de l'article 9, 1' alina, lcttre a, RAT, des subsides sont allous pour la formation scolairc spcialc de mineurs dbiles mentaux dont le quotient d'intelligence ne dpasse manifcstemcnt pas 75. Pour ne pas provoquer une qucrcllc de mthodes, on a renonc intention- ncllcment prescrirc une ccrtaine mthodc pour la dtcrmination de l'ge mental. Le choix d'un procd approprii incombe donc au sptcialiste qui scra ch-.Lrg6 de fixer le quotient d'intelligence dans les diffrents cas. On aurait galemcnt tort de croire qu'on table uniqucmcnt sur les rsu1tats bruts des tests. Le spcialiste doit tenir compte des factcurs qui pcuvent influencer le rsultat d'un examen.
11 faut enfin relevcr que la contribution de 1'AI la formation scolaire
spcialc n'cst accorde que pour un enseignernent appropri l'infirmit. Tant qu'il se trouvc dans une classe de dvc1oppcment ou une classe spcia1e, le mineur n'a pas droit une contribution, mme si son quotient d'intelligence est au- dessous de la limitc fixc. La condition sine qua non est la frqucntation d'une colc spciale. En revanche, Ic simple fait que Passur se trouvc dans une ekole spkiale ne constituc pas encore un motif qui fait natre un droit une contri- bution, car le sjour dans une cole sp6ciale peut kre occasionn6 par l'absence de classcs de dvcloppement.
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Prob1mes d'cippliccition de 1'AVS
Les frais de lci taxation et la sommation
Une caisse de compensation invita un employcur remplir les cartes de cotisa- tions et les lui rernettre. L'ernployeur ne donna aucune Suite cette demande. La caisse de compensation fit alors äablir les cartes de cotisations par un de ses employs au domicile de 1'ernployeur et, dans sa taxation d'office, dbita celui-ci des frais occasionns par ce travail. L'employeur recourut contre cette d6cision. La commission de recours adrnit avec raison le recours et libra 1'employeur du paiernent des frais de taxation. Selon l'article 37, 1 alina, RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne fournissent pas les indications n6ccssaires au rg1cment des comptes dans le d61ai preserit doivent rccevoir une sommation. Lc deuxRme alina du mme articic prescrit que la sommation impartira 1'int- .
rcss un d61ai supplmentaire de 10 20 jours et le rendra attentif aux cons- quences - mentionn&s l'article 38, RAVS - de l'inobscrvation de la som- mation. Si la personne tcnuc de paycr des cotisations ne reniplit pas son obli- gation dans le nouveau Mal, alors seulcment intervient la fixation des cotisa- tions conforrnrnent s l'articic 38, l alina, RAVS. La taxation cl'ojfice - et par l'articic 38, 30 alina, RAVS, de par consqucnt la possibilit offerte mettre les frais occasionns par la taxation d la charge de l'intress - suppose a'onc la procdure pra1ab1e de sommation, prcscrzte par 1'article 37 RAVS.
Prob1mes d'application de 1'AI
Formation scolaire spcia1e; aptitude ä recevoir une formation 1
Lorsqu'on a affaire t un cas-limite, il est souvent difficile de dterminer si l'assur6 cst aptc 3. rcccvoir une formation. Seule une p&locle d'essai dans une hole spe'ciale perrncttra alors de jugcr si les conditions de l'article 19 sont rta- liscs. Durant cc temps d'cssai jl se justific d'allouer des contributions aux frais d'cole et de pension.
Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 19.
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Ds que 1'essai permet de constater 1'inaptitude de I'assur recevoir une formation, ces contributions cessent d'tre octroyes pour &re remplac6es, le cas &hant, par celles qui sont prvues 1'article 20 LAI. .
Exceptionne!lement, ii sera m&me ncessaire d'envoyer l'intress en obser- vation pour se prononcer sur son aptitude recevoir une formation et, partant, .
sur son droit aux prestations Al. Ii s'agira de s)oors brefs, qui ne pourront en aucun cas excder un mois. Ces mesures sont entirement t la charge de 1'AI en tant qu'elles sont ordonnes dans le cadre de 1'instructzon de la deniande ce ne sont pas des prestations de formation scolaire spciaie.
Formation scolaire spciale et formation professionnelle initiale: 6cole menagere
L'enseignement mnager fait partie de la formation scolaire spciaie au sens de l'article 19 LAI, lorsqu'il constituc un 1ment du programme d'une cole spciale. Par contre, la frquentation des co1es nnagres ot< des cours innagers relve de la formation professionnelic. II faut donc, dans cc cas, satisfaire aux conditions de l'article 16 LAI pour pouvoir prtendre des prestations de l'AI.
Problemes d'czpplication divers
Couverture des frais provoqus en cas de recours par l'administration d'un complement de preuves
Dans un rcent arrt 2, ic TFA a admis que les autorits cantonaies de recours peuvent en principe charger les caisses de compensation et les secrtariats des commissions Al de produire un complment de preuves. Toutefois, a dclar le TFA, les frais qui en rsultent ne doivent pas etre mis la charge de 1'admi- nistration, qui fonctionnc 1i comme auxiliaire du juge. Les frais d'expertise ne peuvent etre supports par celle-ei que si le tribunal annule la d&ision prise en raison de i'insuffisance de i'instruction et lui renvoie i'affaire pour nouvelle dcision. En revanche, si 1'autorit de recours n'ordonne un complment de preuves que parce que les moyens de preuve dont eile dispose ne lui paraissent pas asscz convaincants, c'est la caisse du tribunal, c'est-.-dire le canton, qui
Extrait du «Bulletin de l'AI » n° 20.
2 Cf. p. 160 du prsent
num6ro.
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doit payer les frais. Tel est notamment le cas lorsque l'autorit administrative, charge par Je juge de produire un compiment de preuves, est oblige de faire appel des experts. Mais ii en va de mme lorsque l'autorit administrative entreprend par ses propres moyens les recherches requises par ic juge, et qu'il en rsuite pour eile des frais spciaux. En cas de doute, eile se fera garantir le remboursement de ses frais par l'autorit de recours. Eile remettra sa note de frais en mme temps que son rapport compimentaire. Quant aux hono- raires de tiers experts, ils seront pays directement par la caisse du tribunal, par mesure de simplification.
BIBLIOGRAPHIE
Revue suisse des assurances sociales, 1961, 10 fascicuie. Cc fascicule contient de nouveau une s&ic d'articles (parus en allemand) relatifs l'assurance-vieillcsse et survivants et l'assurance-invalidit ou traitant de questions gn&ales relatives aux assurances sociales.
Markus Ren ggli, secrtaire du Tribunal fd&al des assurances, 6tudie quciques questions fondamentales du droit administratif dans la jurisprudence du Tri- bunal fdrai des assurances (p. 1 ss). Sous le titre « Die kantonalen Gesetze über Familienzulagen für Arbeitnehmer »‚ Giovanni Vasella, de l'Office fd- ral des assurances sociales, montre la diversit6 des dispositions cantonales sur les allocations familiales aux salaris (p. 14 ss). Wilhelm Schweingruber, chef du Ccntre de radaptation de B.1e, parle de i'orientation professionncllc des invalides (p. 50 ss). Un articic d'Albert Granacher, de i'Office fd6ral des assu- rances sociales, est consacr aux travaux lgislatifs en prtparation en matire d'assurances sociales (p. 68 ss).
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PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 6 mars 1961, M. Sauser, conseiller national, a adrcss au interventions Conseil fdira1 la question suivante parlementaires Dans de nombrcuses entreprises prives ou publiques, il Question Sauser est d'usage d'encourager le personnel ä faire des proposi- du 6 mars 1961 tions d'amilioration. Des rcompenses en espces ou en na- ture sont accordes pour d'utiles propositions. Dans sa circulaire n° 20 du 25 novembre 1958 aux cais- ses de compensation de l'assurance-vieiliesse et survivants, l'office des assurances sociales a dclar que de teiles pnmes doivent äre comptes pour Ic calcui des cotisations. Ii Co risuIte que, par exemple, au heu d'une rcompense de cent francs, 97 fr. 60 seulement peuvent etre verss l'employ lorsque l'empioyeur West pas disponi ä prendre t sa charge, outre sa part de cotisation de 2,4 pour cent, celle de son col- laborateur. En tout cas, ic salari considre qu'll est mesquin d'assujettir ces faibles primes ä des cotisations et que cc fait atninue le plaisir de la rcompense. L'office des assurances sociales a fond ses instructions sur i'article 7, lettre c, du rg1ement d'excution de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. On peut toutefois se dc- mander si le Conseil fdral, en edictant cette disposition, entendait vraiment frapper les ricompenses relativement peu importantes que des entreprises accordent leur personnel pour des propositions d'arntilioration. Teile qu'elle est don- ne dans la circulaire n° 20 b de i'office des assurances socia- les, 1'interprtation doit en tout cas ehre qualifie d'exten- sive. Le Conseil fdra1 est-il prit, lors des retouches ncessinies par ha 5' revision de la loi sur 1'assurance-vieihlesse et survi- vants, rdiger l'article 7 du rglement d'excution en cc sens que les rcompenses en espces ou en nature accordes par des employeurs pour des propositions d'amcilioration ne soient pas assujetties ? Le cas ch6ant, ne pourrait-on pas au moins exoniirer les riicompenses jusqu'l 100 francs, si le Conseil fiidra1 estime vraiment que de tels versements occa- sionnels doivent, en principe, itre compris dans le salaire dterminant ? »
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Question Weibe! Le 8 mars 1961, M. Weibe!, conseilier national, a adresse au du 8 mars 1961 Conseil hidral la question suivante A titre de mesure de niadaptation, l'assurance-invaliditi accorde, sous certaines conditions, des prestations pour un traitcmcnt midical. Les frais de ces mesures - 1ga1ement dans les hbpitaux - sont cntirement la charge de l'assu- rancc-inva!iditi. Cclle-ci a conciu, au cours de 1'annc der- nirc, des accords tarifaires avec de nombreux hbpitaux. Lorsque de tels accords existaient dj entre des hbpitaux et 1'assurance militaire fidralc, ils furent aussi propoois pour 1'assurancc-invalidiu. Si les prestations de l'assurance militaire couvrent reile- ment tous les frais d'hbpital, la concordance des tarifs est acceptable. C'est pourquoi le Conseil fdral est pru de dire si les accords tarifaires conclus par l'assurancc militaire fd6- rale tiennent comptc du principe de l'entire couverture des frais.
Postulat Doswald M. Doswald, conseiller national, a prsent Ic 22 mars 1961 le du 22 mars 1961 postulat suivant Selon l'articie 43 bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, les personncs i.ges, dont la situation est rn1mc aise, reoivent une rente dite transitoire. Au contraire, une femme divorce ne rcoit aucune rente ordinaire lorsqu'eilc a atteint 63 ans, si eile n'a pas payii la prime d'assurance pen- dant un an au moins ou St SOfl revcnu annuel est supiricur
3750 francs (4500 fr. ds le 11- juillet 1961, sclon la plus rti-
centc rglcmentation). Si le divorce est prononce aprs qu'elle a atteint sa 62 anne, la fcmme n'a plus la possibilit6 de payer les primes et perd ainsi, le cas ichant, le droit la rente, mlmc si eile en recevait une avant la dissolution du mariage. Lcs cas de cc genre sont relativcment rares, mais les intresss sont en gnral trop durcmcnt frapps. Tel est aussi l'avis du Tribunal fidtiral des assuranccs qui, dans un arret du 3 fivricr 1959, qualifie d'insatisfaisante la niglementation actuelle. Le Conseil fidral est invit6 cxposer aux conseils icigis- latifs comment on pourrait mettre fin ces conoiqucnces trop rigoureuses qut sont en contradiction avec l'esprit de la loi sur l'assurancc-vicillesse et survivants.
Interventions Lors de sa sance du 9 mars 1961, le Conseil national a traioi parlementaires dcux intcrvcntions relatives aux ai!ocations familiaies dans trainies aux l'agriculture. Chanibres fdrales M. Dietheim a dveloppi son postulat du 21 septembrc
1960 concernant l'ilvation de la limite de revcnu laquelle
Postulat Diethelm est subordonne le droit aux allocations des paysans de la du 21 septembre 1960 montagne (cf. RCC 1960, p. 394). Le Conseilier fd6ral Tschudi a accepni ic postulat aprs avoir fait 6tat des tra- vaux de revision de la LFA en cours et dc1ar qu'une dli- vation de la limite de revenu tait notamment envisage.
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Postulat Gngi Ensuite, M. Gnägi a dvelopp son postulat du 15 dcembre du 15 dcembre 1960 1960 (cf. RCC 1961, p. 63). L'auteur du postulat a requis, en particulier, que la revision de la LFA Soit traite sparment du projet de loi fd&ale sur les allocations pour enfants aux saIaris. Le conseiller fdral Tschudi a dc1ari que les deux pro- jets de bis en cause avaient 6t6 soumis pour pniavis aux can- tons et milieux intresss et qu' 1'expiration de cettc proc- dure, le Conseil fdira1 arritcrait ses propositions. Ii a relev ensuite que la commission d'experts charge d'examiner 1'institution d'un r&igime fdral d'allocations familiales avait it d'avis que les gcndres devaient tre assimils aux fils de l'exploitant ; de la sorte, ils auraient droit aux allocations pour enfants prvues pour les petits paysans. Le postulat a accepu pour itude.
Interpellation Lors des dlibrations sur le projet de revision de la LAVS, Dellberg le Conseil national a discut, le 15 mars 1961, 'es interven- du 21 septembre 1960 tions parlementaires suivantes Postulat Schmid Ernst Le conseiller fd6ral Tschudi a nipondu l'interpellation du 6 octobre 1960 Dellberg, du 21 septembre 1960 (RCC 1960, p. 394) l'inter- Motion Dafflon pellateur s'est dclar satisfait. Le postulat Schmid Ernst du du 5 diicembre 1960 6 octobre 1960 (RCC 1960, p. 396) a ete accept par le Con- seil. En revanche, la motion Dafflon, du 5 dcembre 1960 (RCC 1961, p. 20), a et6 rejet6e.
Initiative pour L'initiative pour 1'amlioration des rentes de l'AVS, dpose l'am1ioration le 22 dicembre 1958 (cf. RCC 1959, p. 27), a tci discute par des rentes de l'AVS les Chambres f6drales lors de la session de mars aprs les dbats sur la revision de la LAVS. Conformiment ä 1'arrti fdiral du 8/16 mars 1961, le rejet de l'initiative sera proposi au peuple et aux cantons.
Allocations Par un arr~ t6 du 19 dcembre 1960 modifiant l'arr1t6 d'ex6- familiales dans le cution du 27 janvier 1948 de la boi cr6ant en faveur des sala- canton de Fribourg ri6s une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, le Conseil d'Etat a rgl6 comme il suit la dure du droit aux allocations ce droit subsiste tant que le salaire est lgalement di ou effectivement pay. Cependant, en cas de maladie, le droit aux allocations subsiste pendant six mois au plus, au cours d'une priode de douze mois conscutifs, compter du premier jour de maladie. L'allocation n'est cependant pas due si le contrat de travail a pris fin indipen- damment de la maladie. Selon l'ancienne rglementation, l'albocation n'tait pas due pour les jours de maladie, d'ac- cident ou de vacances non pays. L'arr~ t6 est entr6 en vi- gueur le 1er janvier 1961.
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Dissolution de la Sur dcision de l'Association argovienne des fabricants de caisse de tresses pour la chapelleric et avec 1'assentiment du Conseil compensation fidraI, la caisse de compensation « Hutgeflecht » est entre « Hutgeflecht » en liquidation. Le Conseil Lidral a charge 1'Office fd&al des assurances sociacs de prendre les mesures ncessaires cet effet. Indpcndamment de ces mesurcs proprement dites, tous les affilbis de la caisse de compensation « Hutgeflecht » ont pass6 le 1 janvier 1961 la caisse de compensation de l'As- sociation des ernployeurs argoviens, äant donnii qu'ils sont ga1ement mcmbres de cettc association. La caisse de compen- sation « Hutgeflecht » continucra vcrscr des rentes pendant .
un certain tcmps ; en plus, eile s'occupc de toutcs les affaires concernant la liquidation. Lorsque la caisse de compensation Hutgeflecht '> aura cesse toute activit, nous en informerons les autres caisses de compensation.
Feuillets collants Des l'cxpiration du dlai de rfiircndum de la loi du 23 mars pour le recueil 1961 modifiant celle sur i'AVS, l'OFAS publiera comme d'ha- LAVS/RAVS bitude un tirage part en fcuillcts ditachables portant au dos .
une bande gommc. On pourra ainsi dtacher les articies modifis et les coller dans le recueil actuei de 1960. Si ic RAVS est modifi, on etablira des fcuillets collants aussi pour scs dispositions. En revanche, une nouvelle edition du recueil LAVS/RAVS n'aura heu quc iorsque le stock scra epuise. La publication des feuillets collants fcra 1'objct d'une commu- nication spiiciale dans la RCC. Ne pas encore faire de com- mandes pour le moment.
Errata RCC 1961 A la 6e ligne de la p. 89, il faut lire 9000 Jrancs et non
5800 francs.
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JURISPRUDENCE
Assurctnce-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrzt du TFA, du 3 octobre 1960, en la cause P. E. Article 5, 2e a1ina et articie 9, 2" aIina, LAVS. Critres permettant de dterminer si les biicherons-tcherons sont indpendants ou sa1aris. Articolo 5, capoverso 2 e articolo 9, capoverso 2, LAVS. Crzteri per deter- mirzare cc i boscazolz cottzmzsti sono di condizione dipendente o indipendente.
P. E., propritaire d'une scierie et d'un commerce de bois, avait acheti du bois sur pied la commune. Ii conclut avec l'agriculteur C. un contrat par lequei ceiui-ci s'engageait abattre Fe bois, Je prparer et le transporter jusqu' la route cantonale. Le contrat fut conclu oralement. C. confia ces travaux un sous-traitant, D., qui les exicuta avec six bicherons durant les annies 1956 et 1958. P. E. faisait contrler I'&at des travaux par un forestier et versait C. des avances de salaires que ceiui-ci .
remettait en grande partie i D. pour Ja rmunration des ouvriers btcherons. De cette maniire, l'iquipe D. reut des avances de salaires s'levant au total 6680 francs. La caisse de compensarion dicida que P. E. en rant que propritaire du bois itait renu de payer les cotisations paritaires sur les avances de salaires verses a l'quipe d'ouvriers du sous-traitant D. P. E. recourut contre cette dicision. Ii alFeguait que l'affairc avait traite uniquement avec C. et que par consquent c'6tait C. qu'il incombait de s'acquitter des cotisations paritaires dues sur les salaires versis ii ses crnploys, puisqu'il avait confif de son propre chef i'cxicution des travaux 1. un sous-traitant et aux ouvriers de cc dernier. La commission de recours reconnut Je bien-fond du rccours. Le Tribunal fdrai des assuranccs en revanche admit Pappel interjet contre Ja dcision 'des premiers juges et ceia pour les motifs ei-aprs
1. D'aprs 1a loi et Ja jurisprudence en matiirc d'AVS, est r(pute salari qui-
conquc cc trouve dans un rapport de subordination 1 i'gard d'un tiers, 1'cmployeur, du point de vue de Ja situation iconomique et de i'organisation de son travail. Par contre, doit itre considr comme indipendant celui qui, sans ftrc soumis d'une manirc dcisivc aux direcrives d'autrui, exploite une entreprise 1 J'instar d'un entrepreneur etabli 1 son compte ou gire celle-ei sur un picd d'e'galite avec un ou plusieurs coassociis. Fidlle 1 cc principe, Je Tribunai fdrai des assuranccs a diclar 1 maintes reprises que les bzcherons-tcherons et leurs sous-traitants doivent 8tre consid&s en regle p1n6ralc comme des saiaris et qu'on ne peut les traiter comme
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des indpcndants que ds Je moment ou les circonsranccs font apparaitre qu'iis trai- tent sur un pied d'egalite avec les cntreprencurs fournissant le travail et supportent personncllcmcnt les risques de l'entreprise (arr(., ts en les causes G. R. du 17 juin 1958, RCC 1958, p. 347 ; W. R. du 3 mai 1955, RCC 1955, p. 271 ; L. D. & Fils S. A. du 4 scprcmbrc 1954, RCC 1955, p. 33). L'application de cc principc suppose un examen approfondi des binients de chaque cas. C'est donc avec raison que l'Office fdraJ des assuranccs sociales s'cst abstcnu d'tab1ir des rgles absolucs et schmatiques dans ses dircctives aux caisscs de compcnsation relatives h Ja qualification en matiJrc d'AVS du rcvcnu des travailicurs Ji la tche (voir circulaire 20 du 25 novembre 1958, n' 132 ss). A Ja Jumire de Ja pratiquc et contrairement l'opinion des premiers juges, ni Ja nature juridique du contrat Ja base des rapports entre Je donneur de tche et Je .
t.cheron, ni Je mode de paiemcnt du salaire aux sous-traitants par Je donneur de tiche (paicment direct ou indirect) ne peuvent tre d&isifs pour prciser Ja position du tiicheron dans J'AVS.
A J'tudc du dossier, on pein concJure avec certitude que Je sous-traitant D. n'tait pas un partenaire commercial de i'entreprcneur P. E., ni ne devait supporter les risques de l'entreprise ou une partie de ccux-ci. Selon les principes dveJopp&s par Ja jurisprssdencc, D. a donc cxcut les travaux confis en tant que saJari. 11 est par consiiqucnt exclu de Jui rcJamer Ic paiement des cotisations paritaires AVS sur les salaires verss ses auxiliaircs. En dfiniti'c, Ja scuie question Jitigieuse est de savoir si Je tcheron C. rempJit son obligation contractuelle envers P. E. comme travailleur indilpendant et pour ccttc raison doit payer les cotisations paritaires sur ies avances de saiaires d'un mon- rant de 6680 francs vcrses au sous-traitant et aux auxiftiaires de celui-ci. II y a heu de 1-clever d'abord que Je bchcron-tchcron jouit presque toujours d'une certaine indilpendance. En rigJc giiniirale, iJ doit fournir les outils nccssaires et engager ses ouvriers, dont il fixe Jui-m5me Je salairc. 11 n'est guirc contr6le et on Jui Jaisse la plupart du rcmps Je soin d'organiser Ja coupe de bois et les autres rravaux comme bon Jui scmble. Cette large indpendance est inhiirente au travail du b6cheron- t3chcron, mais ne suffit pas en faire un indilpendant. De m2mc, il importe peu que Je t5chcron soit agriculteur ou entreprencur indpendant. Ges personnes peuvent fort bien exerccr une activitil acccssoirc comme saJaris. On rencontre cerraines difficuJts pour determiner Ja position de C. dans J'AVS, du fait que Je contrat conclu entre J'entreprencur et Je tcheron n'a pas he icrit. En effer, il devient ainsi impossibic de rechercher en queJque sorte Ja source .
Ja volonti prcmiiirc des contractants. 11 cxiste cependant certains indiccs qui permet- rcnt de tirer une conclusion sur Ja Position de C. dans Je contrat de biScheronnage en question. En premicr heu, on s'aperoit que P. E. na concJu aucun contrat icrir avec C. Cc fait revit une importance d'autant plus grande que Je hficheron-ticheron n'ac- quiert Ja situation d'indipendant qu' titre exceptionnetJ (voir arrit du TFA en Ja cause E. W., du 17 diccmbrc 1955, RCC 1956, p. 103). Si Je donneur de tache avait ricilement voulu considirer J'agriculteur C. comme indipendant, on est en droit d'admettre qu'cn quallti de commerant de bois expirimenti, il aurait diS fixer par icrit Ja teneur du contrat et ne pas se conrenrer d'un contrat oral. IJ ne faut pas oublicr non plus que P. E. faisait conrr6Jcr piriodiquement les travaux d'abattage par un foresrier, afin de pouvoir ditcrminer Je montant des avances de saPaires. Cc conrr61e, bien que peu friquent, est un autre indice permettant de dire que Je bfichcron-tcheron irait un saJarii. Lorsque P. E. fait remarquer qu'i1 a subi une perre de 2500 francs impurabJe aux agissemenrs de son tcheron contraires ha con-
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vention, on en conclut que les risques de l'entreprise itaient supportis par lui et non pas par C. Le tchcron, de son ct6, mcntionne egalement des pertes. Mais comme il ne les justifie pas et que d'aprs les circonstances gnirales il n'aurait pas etA en mesure non plus de supporter personnellement las risques de l'entreprisa, son affir- mation na que peu de poids. Considre-t-on enf in que le commerce de bois et la scierie du donneur de tiche sont inscrits au Registre du commerce et forment sans aucun doute une entreprise d'une certaine importance, alors que C. n'est qu'un agricuriteur - non astreint .
I'assu ranceacciden ts ob1ligatoire - les indices mentionns devraient suffire pour conclure que le ticheron a excutl les travaux qui lui ont ti confils an qualitl da sa1arii. Et mime si :l'on vosi'lait admettre qu'ii s'agit Iä d'un casriimire, il n'y aurait aucun motif, puisqu'un contrat icrit fixant las droits et devoirs riciproques fait difaut, de s'carter de la rgle ginraie itab'lissant que las bscherons-ticherons sont en prinoipe das salariis. En tant qu'empioyeur, P. E. esrt donc tcnu de payer les cotisations pariraires sur las cariraires se montant 6680 francs touchs par 1'iquipe d'ouvriers D.
Arrit du TFA, du 23 mai 1960, en la cause L. B. Article 40, 1er alina, RAVS. Un employeur qui ne prend pas la prkau- tion de se renseigner auprs de la caisse de compensation sur le Statut de ses reprsentants quant aux cotisations, et de son propre chef ne paie pas de cotisations sur les salaires, n'accorde pas l'attention voulue i ses obliga- tions envers l'AVS et par cons&quent ne peut invoquer la bonne foi (art. 3, 2e al., CCS) pour la remise des cotisations arrires. Articolo 40, capoverso 1, OAVS. Un datore di lavoro, ehe non si preoccupa d'injormarsi presso la cassa di compensazione delle condizioni di suoi rap- presentanti rigucirdo ai contributi e non paga di moto proprio i contributi salariali, non adempie i suoi obblighi verso l'AVS e di conseguenza flau pud invocare Isa buona jede (art. 3, cap, 2, CCS) per ottenere il condono dei contributi reclamati.
Le TFA a imis las considirants suivants au sujet de la bonne foi invoquse pour la remise des cotisations arriires au sens de l'article 40, 1er alinia, RAVS
1. Conformmnt l'artiole 40, 1cr aiinia, RAVS - lequel se fonde sur i'arti-
dc 14, 4e alinfa, LAVS - las personnes tcnues de payer des cotisations arrihres, qui pou'vaicnt croire de bonne foi qu'dies ne les dcvaient pas, an scront exonrcs pour le tout au an partie lorsque Ic paiemcnt de ces cotisations leur imposerait une charge trop lourde au regard de icurs cond'itions d'existence. Ne peut pas ehre con- sidirsi comme itant de banne foi au sens de l'article 3 CCS celui qui, an qualiti d'employeur (au sens de la LAVS), a ngligh d'accorder rl'atvention exige par les circonstances et de cc fait n'a pay6 les cotisations paritaires que sur une partie des aiaires vershs par lui. De 1953 ä 1957, L. B. n'a jamais de' clar6 les sanlaires de trois reprsentants, a!lors qu'iil l'a fait pour d'autres rcpr&sentants travainllant dans las mmes conditions, fait itabii par la caisse da compcnsation et non contest par l'intiress. Cette faon diffirentc et tout fait personnelle de traiter las trois rcpr- scntants an question plaide contre sa bonne foi. Au heu de dciarer une partie de ses cmpioys l'AVS et de consid&er de son proprc chef les autres comme des ind- pendants, qui auraient dclar s'rannoncer personncllement ä l'AVS parac qu'iIls avaient Feur propre magasin de vente, L. B. aurait dci, par prhcaution, se renseigncr
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auprs de la caisse de compenaation sur le statut de ses reprisentanrs quant aux cotisations (voir les arrts du TFA en les causes Gewerbebibliothek X du 10 avril 1956, cons. 2, RCC 1956, p. 230 et J. W. du 11 novembre 1957, RCC 1958, p. 97). Aprs avoir simplement 1aiss6 l'af faire suivre son cours, au heu d'accorder i'attention voulue ses obligations envers 1'AVS, il ne peut pas prrendre avoir de bonne foi (art. 3, 2e al., CCS).
2.
Arret du TFA, du 19 mai 1960, en la cause F. B. Articie 40, ier aiina, RAVS. On ne peut parler de charge trop lourde que dans le cas os le paiement des cotisations arrires mettrait l'employeur et sa familie dans la gene. Articolo 40, capoverso 1, OAVS. Vi i onere troppo grave Solo se il paga- mento dci contributi arretrati nietterebbe il datore di lavoro e la sua Jami- glia in stato di bisogno. La caisse de compensation a dcid que F. B. devait payer 164 francs de cotisations paritaires pour ses deux fils travaillant dans i'entreprise agricole. Le Tribunal a rejet la demande de remise des cotisations prsente par F. B., en dclaranr que les condi- tions requises pour une teile remise n'existaient pas. Des consid&ants, nous retenons cc qui suit Selon l'article 40, 1er ahina, RAVS - lequel se fonde sur l'article 14, 4e aiina, LAVS - les personnes tenues de payer des cotisations arrires, qui pouvaient croire de bonne foi qu'dhes ne les devaient pas, en seront exonbries pour he taut au en par- tie, lorsque :ic paiement de ces cotisations leur imposerair une charge trop iouede au regard de icurs conditions d'existence. Dans le cas prsent, ha charge trop lourde fait dbfaut. Les autoritis administra- tives et judiciaires de 1'AVS doivnt se montrer trs strictcs dans i'apprkiation de cette condition. La charge trop lourde, en vertu de haquelle les cotisations sont remi- ses pour le tour au en partie, peut &re admise scuilement dans le cas oi he paiement des cotisations arri6res metrrair :dans ha gine la personnc i laquelle la caisse de compensarion rticlamc les cotisations, ainsi que sa familie (Arrit du Tribunal fdral des assurances en la causc J. W., du 11 novembre 1957, RCC 1958, p. 97 ; voir aussi art. 47, ler al., LAVS). Un tel etat de choses n'exisre pas ici. En effct, i'imposition 1959/60 menrionne pour 'l'appclanr un rcvcnu annue1 moyen de 4635 francs pour les annbes 1957 et 1958, et si 'l'on se base sur l'assurancc-incendie des deux immcubies une fortune d'cnviron 16 000 francs. Dans ces conditions, Passure' er sa familie ne rombent pas dans la glne, s'ii doit payer 170 francs de cotisations paritaires arri6ries pour ses deux fils, d'auranr plus qu'ih peut rcuprer ha moiti de certe sommc (soir les 2 % retenus normaiemcnt par h'em'ployeur) auprs de ses fils. Il n'a apport arocune pecuve que soll hospitalisation remporaire en 1959 avair augment sensible- mcnr ses dbpenses. ii ne prtend pas non plus qu'ii alt dA cngager un domestique pour ic rempiacer duranr sa mailadic. En 1957 et 1958, le cheprel vif comprcnait cinq vaches, ideux gnisses er quciques ttcs de jeline btail. Ih s"agir donc d'une expioiration moyenne qu'e 'es deux fiis d'environ 30 ans ont fort bien pu dinger durant i'absence du pre... Comme ha charge trop lourde ne peut ehre retenue, il reste i rechcrcher si F. B. &tair de bonne foi en payant trop peu de corisarions AVS pour ses deux fils en 1955 er 1956.
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Arrct du TFA, du 12 dcembre 1959, en la cause Th. B. Article 10, 1— alina, LAVS. Lorsque 1'activit d'une socit anonyme est 1imite ä la gestion d'une fortune appartenant ii un couple qui est action- naire de la soci&., les montants figurant dans les livres comme salaire vers ii un actionnaire sont, considrs du point de vue conomique, un revenu de la fortune prive. (Considrant 2.) Articolo 10, capoverso 1, LAVS. A11orch 1'attivitd di una societd anonima si limita ad ansmsnistrare una sostanza appartenente z due conzugi ehe sono azionists della societ..i, gls importz allibrats come salario versato dalla societd ad un aztonista sono conssderati, dal punto di vista economico, quale reddito przvato della sostanza. (Considerando 2.)
La caisse de compensation a fix6 la cotisation annuelle de T. B. en tant que personne n'excrant aucunc activit6 lucrative i 600 francs par anne pour 1958 et 1959. L'assur6 prsenta une dcJaration de salaire attestant qu'il existait un rapport de Service entre Jui et la S. A. L. et qu'il recevait un salaire annuel de 600 francs. La commission de recours ayant rejeti Ic pourvoi, T. B. fit valoir en appel que Ja S. A. L. &ait une personne juridique et ne devait pas ftre identifie avec lui, son employh. Le Tribunal fJdhral des assurances a rejet Pappel pour les raisons suivantes
2. Sillon Ic Registre du commerce, Ja S. A. L., maison <G. » 1 S., s'occupe de
l'acquisition et de i'utilisation d'inventions et de Jicences. Le capitai-actions est de
50 000 francs et T. B. est membre uniquc du conseil d'administration. Le procs-
verbal de PassernbMe giinirale 'du 9 juin 1959 apprend que J'hpouse de T. B., dame E. B., a ete nommle comme deuxime membre du conseil d'administration. Les extraits de compte prisentds par l'appelant montrent que Je gain brut obtenu en 1957 et 1958 par Ja S. A. L. comprcnd uniquement le loyer de Ja viilia « G. '» (Fr. 12799.70 en 1957 et Fr. 20 171.90 en 1958). Les artieles figurant au dbit du compte « frais gCnCraux >', eux aussi, concernent presque tous des dhpenses faitcs dans le cadre de Ja gestion de cette maison (00 est d'aiileurs frapp d'y trouver un articie « Rbparations de mobiiier et frais de miJnagc »). Partant de ces constatations, l'Officc fdrai des assuranccs sociales fait rcmarquer trs jusrement qu'en 1957 et
1958 l'appelant n'a gin en riaiiti que Ja fortune des ipoux B. engagic dans Ja
A. et que par consiqucnt 11 n'a exerci aucune activiti iucrative. Le coupJe B. itant actionnaire unique de la socisiti anonyme, il en est Je maitrc absoJu et, du point de vue iconomiquc, s'identific avec eIle (voir ATF 81 II 459). Vu cette Situation, cc n'est pas l'indhpen'dance en droit civil de Ja sociiti anonyme qui est diterminante en matire d'AVS, mais cxJusiv'ement Ja manire de considirer les choses au point de vue iconomique (arrirs du TFA en les causes Th. B., du 27 janvser 1951, ATFA 1951, p. 15 = RCC 1951, p. 121 E. P., du 9 juin 1952, ATFA 1952, p. 103 RCC 1953, p. 98 ; H. F., du 5 septembre 1953, ATFA 1953, p. 205 = RCC 1953, p. 405 H., du 14 janviea 1957, RCC 1957, p. 220 M. G., du 29 avri'J 1959, RCC 1959, p. 302, et H. F., du 20 mai 1959, RCC 1959, p. 304 pour Je droit fiscal Blumen- Stein, System des Steuerrechts, 21 bdition, p. 22). Tant que la S. A. L. limite son activiti 1 Ja gestion d'une fortune appartcnant iconomiquemcnt aux ipoux B., cette fortune reste une fortune privie en matire d'AVS et les montants figurant dans les livres comme salaire versi 1 T. B. par la sociiti sont un revenu de Ja fortune privbe. La simple gestion d'une fortune privic n'est quaiifiie d'activiti Fucrative ni
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en droit fiscal ni elans 1'AVS (ATF 70 1 259, cons. 2 ; arrit du TFA du 19 fivrier 1954 en la cause A. V.). Ainsi qu'il ressort du dossier, la S. A. L. n'a exerc3 aucune activit lucrative dterrninantc durant les ann3.es 1958 et 1959. C'cst da raison pour laqucile i'appelant aussi a jusqu'ici une personne n'exerant aucune activite lucrative, au sens de l'articic 10, i' alinda, LAVS.. 3.
Assurance-invctlidite
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arrat du TFA, du 24 Jsvrier 1961, en la cause M. H.
Article 42, 1er alina, LAI. Est impotent l'invalide qui doit avoir recours 3. l'aide d'autrui pour les actes quotidiens de Ja vie et les soins du corps, tels que s'habiller, se dshabiller, prendre ses repas et aller aux toilettes. La surveillance dont ont besoin les malades mentaux ne leur donne pas droit 3i une allocation pour impotent. Articolo 42, capoverso 1, LAJ. E' considerato invalido senza atuto chs neces- sita dell'aiuto di terzi per complere gls atti ordinart delle vita quotzdzana, come vestirsi, lavarsi, mangtare e andere a fare z sons bisognz. La necessitci di sorveglianza di cm abbssognano t deboli dz mente non da dzritto all'asse- gno per invalidi senza aiuto.
L'assur3c est intern35 pour maladze mentale depuis plus de vingt ans et ne pourra sans doute pas 3tre rcndue 3i la vic normale. Eile a besoin d'une surveiliance cons- tante, mais est capabic de s'habiller, de se dshabiller, de man„,-er et de faire sa toi- lette seule. La commission Al estima que les conditions d'octroi d'unc allocation pour impotent n'taient pas remplies ; la commission cantonale de recours, en re- vanche, accorda 3i l'assure, pour laquelle son repri3sentant avait form3 recours, une allocation pour impotent de 600 francs, comme contribution aux frais supplimen- taires causds par la maladie. L'appel interjetsi par l'OFAS contre cette derniire d3ci- sion fut admis par Je TFA, pour les motifs suivants Aux termes de l'articic 42, 1er alina, LAI, les assur6s invalides qui sont dans ic besoin et « qui sont impotents 3i tel point que leur tat n3ccssite des soins sp3ciaux et uns garde » ont droit 3. une allocation pour impotent. Cette notion d'impotencc, qui doit 3tre d3finie de mani3.rc pr3cise afin que les invalides soient tous trait3s de la rn8me mani3re, figure d3ä dans les bis sur b'assurance-accidents obligatoire et 1'assurance mibitaire (art. 77, 1er al., LAMA et art. 42 LAM). L'AI entend ainsi tenir compte, comme be font b'assurancc-accidents obligatoire et l'assurance militaire, de la situation particuli8rement penible des impotents, en leur accordant des prestations sp3ciales. Ii est donc indispcnsabbe de reprendre dans 1'AI, pour d6finir b'impotence,
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les mimes critres que dans les deux autres assurances. 11 convient de rechercher l'unit&i du droit des assurances sociales, dans la mesure oi Ja nature d'une ccrtainc branche d'assurance n'exige pas un rgime spJcial. Selon Ja jurisprudence du TFA en matllre d'assurance-accidents obligatoirc et d'assurance militaire, un assur est impotent lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'au- trui pour les actes ordinaires de Ja vic et les soins du corps. 11 faut cntcndre par 11, essentiellement, s'habiller, se dshabiJler, prendre ses repas et aller aux toilettes (voir, par exemple : pour l'assurance-accidents obligatoirc, ATFA 1951, p. 217 et 218 1955, p. 79 ; 1958, p. 155 pour l'assurance militaire, le Commentaire de Schatz, p. 213). Ii ressort des iridications claires fournies par Je miidecin traitant que J'assuriic est capable d'accomplir seule les actes indispensables de Ja vie quotidienne. Elle West donc pas impotente au sens de l'article 42, 1' alina, LAI, bien que son iitat mental rende n6cessaire une surveillance continuelle. La dcision de Ja caisse du 26 avril 1960, refu- sant une allocation pour impotent doit donc Itre rcttablic.
Arrt du TFA, du 26 janvier 1961, en la cause H. E.-R Article 42, 1er alina, LAI article 37 RAT. Ii faut tenir compte, pour d- terminer le revenu d'un impotent, de Ja rente d'invalidit qu'il reoit.
Articolo 42, capoverso 1, LAI; articolo 37 OAI. Per stabilire il reddito com- putabile di im znvalido senza aiuto c tenuto conto anche della rendita d'in- validitd.
La commission Al, de mimc que Ja commission cantonale de recours, refusircnt une allocation pour impotent l'assurc, qui est atteintc de sclrosc en plaques ; Je revenu dterminant des epoux dpassait en cffet la liniitc cffcctivc de niduction de 6000 francs. Pour les motifs suivants, Je TFA a rejet J'appel dirig contre cc refus 1. Sclon l'articic 42, lül alinia, LAI, les assuris invalides qui sont dans le besoin et sont impotcnts tel point que Icur tat n6ccssite des soins spciaux et une garde ont droit 1 une allocation pour impotent. Lc ConseiJ fidiral est chargi de diitcrminer
1 quelles conditions un impotent pcut iitre consid6r comme nccssiteux (art. 42,
41 al., LAI). Les riglcs applicablcs jusqu'i J'entric en vigueur du rglcmcnt d'exicu- tion sont contcnues dans Ja circulairc de l'OFAS du 30 janvier 1960, conccrnant les rentes et les allocations pour impotents (sclon l'art. 27, 2e al., de 1'ACF du 13 octobrc 1959 concernant 1'introduction de J'AT, l'OFAS est compiitent par dihigation pour prcndre, dans les limites de Ja loi, des mesures d'application ayant force obJigatoirc). En cc qui concerne J'sitat de besoin, Jaditc circulaire pnivoit cc qui suit Des impo- tents mariis pcuvent Itre considrs comme etant dans Je besoin si les deux tiers de Jeur revenu (auxqucls est ajouoic une part ziquitable de lcur fortune) ne dzipasscnt pas 4000 francs ; il faut tenir compte pour cela du revenu et de Ja fortune des deux poux. L'articic 37 du riglcmcnt d'cxiicution de la Joi sur J'AI publii par Je Conscil fdral Je 17 janvier 1961 avec effet nitroactif au le, janvier 1961 contient Ja mime rlglcmcntation Ort admet que des assurils marils sont dans Je besoin si les deux tiers de leur revenu annuel (auxquels s'ajoutc une part iquitable de icur fortune) n'attci- gnent pas Ja Jimite fixe par J'articJe 42 LAVS ; pour les assurs maris, cettc Jimitc est Ja mime que pour les bcinzificiaires de rentes de vicillesse pour couplc (4000 francs) et l'on additionne revenus et fortunes des deux ipoux. En cc qui concernc Je calcul du revenu et de Ja fortune, 1'article 37 RAT ainsi que Ja circulairc de J'OFAS que nous avons mcntionnie renvoient aux articles 56 1. 61 RAVS, applicables par analogie.
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2. Le litige porte en 1'espce sur 1'octroi ä une assure marie d'une allocation pour impotent ä partir du l janvier 1960 ; Ja question de l'tat de besoin doit donc tre tranche en fonction du revenu du couple en 1959 (art. 59, 1er al., RAVS). L'autorit& de premire instance s'est fond6e, au contraire, sur le revenu ralis6 par le mari en 1958. Toutefois, personne n'a invoqu6 une diminution de ce revenu en 1959 et 1'on peut donc admettre qu'en 1959 galement Je revenu du travail, auquel s'ajoutent les intrts d'un carnet d'pargne, a atteint le montant de 8202 francs admis par 1'au- torit de premire instance pour 1958 (revenu du travail : 7748 francs, intrts du carnet 454 francs). De plus, les rentes d'invalidit d'un montant global de 1260 francs que touche la femme doivent ftre consid6r6es comme revenu et ajoutes ä cette somme, conformment ä 1'article 56, lettre c, RAVS. Ii est sans importance que ces rentes soient verses pour 1960 et non pour 1959, puisque les rg1es de calcul de l'ar- tide 59, 1 alina, RAVS ne sont valables que par analogie dans Je domaine de l'AI. Lorsque, comme en 1'espke, une allocation pour impotent est demand6e ds Ja nais- sance du droit ä Ja rente, il faut tenir compte 6galement de Ja rente pour dterminer I'tat de besoin. En effet, lorsqu'il s'agit d'octroyer une allocation pour impotent alors que 1'assur a dj touch4 une rente d'invalidite durant une anne entire, cette rente doit en tout cas ehre compte dans Je revenu, conformment l'article 59, 1er a1ina, RAVS. Or il serait contraire 1'espnit de la loi d'6va1uer le revenu d'une ä
manire diffsrente lorsqu'une allocation pour impotent doit tre aJJoue ds Ja nais- sance du droit la rente. Ii faut d1duire du revenu du couple 900 francs pour les primes d'assurances et imp6ts, ainsi que 900 francs pour l'entretien de l'enfant (art. 57, lettres d et e, RAVS). Il est en revanche exdlu d'oprer une dduction pour les frais de soins spciaux et de garde, puisqu'ils ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu, au sens de 1'article 59, lettre a, RAVS, mais bien des frais du mnage. Toutefois, lors de Ja taxation fiscale du man, celui-ci a pu dduire 1150 francs de son revenu comme « frais d'acquisition de cc revenu » (et de plus un certain montant pour les frais occasionns par les soins et Ja garde dont sa femme a besoin). Ii West pas ncessaire d'tablir, en l'cspce, s'il s'agit de frais d'obtention du revenu au sens de 1'article 57, lettre a, RAVS, c'est--dire de frais qui sont directement ou indirectement en rapport avec le revenu pris en considration. En effet, les deux tiers du revenu annuel diipassent 4000 francs, m e ine si 1'on inclut dans les dductions Je montant de 1150 francs. Cela ressort de J'opration suivante Fr. Rcvenu du travail du man. .................7748 Intrts d'un carnet d'pargne ................454 Rentes d'invalidit6 ....................1260 9462 Fr. Fr. Dduction pour pnimes d'assurances et imp6ts ......900 Dduction pour 1'enfant ..............900 Frais d'obtention du revenu .............1150 2950 6512 2/3 ä prendre en compte ..................4340
Les conditions matrielJes mises ä l'octroi d'une allocation pour impotent n'6tant pas rcmplies en l'cspce, il West pas n6cessairc de dterminer quel est le degr d'im- potencc de 1'assur6e.
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PROCfDURE
Jugemerit du TFA, du 26 octobre 1960, en la cause M. K. M. 1 Article 85, 2e alina, LAVS. La question de savoir si un tribunal cantonal peut ou non charger une autorit administrative de produire un compl- ment de preuves est une affaire de procbdure cantonale. Article 85, 2e alina, LAVS. L'autorit administrative ne doit supporter les frais d'un compi6ment de preuves que dans les cas o, l'&at des faits &abli par eile comportant des lacunes, le tribunal annule la d&ision pour instruc- don insuffisante et lui renvoie 1'affaire pour nouvelle dkision. Articolo 85, capoverso 2, LAVS. Il sapere se un tribunale cantonale ha o non ha la competenza di incaricare un'autoritd amministrativa a produrre complernenti di prova costituisce una questione di diritto processuale can- tonale. Articolo 85, capoverso 2, LAVS. L'autoritci amministrativa deve sopportare le spese risultanti da un complemento di prova soltanto nel caso in cui la Jattispecie da essa stabilita difettosa e il tribunale deve percid annullare la decisione e rimandarla aJjinch venga rettijicata.
Par prononc du 12 avrii 1960, transformi en dcision par la caisse de compensation le 3 mai 1960, la commission Al refusa, en se fondant sur l'expertise d'une conseil1re d'ducation, le versement d'une contribution aux frais de formation scolaire spiciaic d'un enfant. Le pre recourut, en demandant une nouvelle expertise sur le coefficient inteilectuei de son enfant. Dans sa siance du 8 julliet 1960, Ja commission de rccours dcida de renvoyer le dossier ä la caisse cantonale Al, ä charge pour ceiie-ci de faire excuter une nouvelle expertise sur Je coefficient intellectuei. L'OFAS fit appel contre cette dcision, en exprimant i'avis que l'autorit de recours devait produire e1ie-mme les complhments de preuves ncessaires et ne pcsu- vait pas en charger Ja caisse de compensation ou la commission Al. Sinon, eile pourrait reporter ainsi sur le compte de i'AI les frais d'cxpertise judiciaire qui sont 16ga1ement sa charge. Le TFA, considrant que la diicision attaqmie portait sur i'administration de preu- ves et etait ainsi une ordonnancc provisionnelic non sujette ä rccours, n'est pas cntrii en n1atire. Ii a amis au surpius les considbrations suivantes
La question de savoir si un tribunal cantonal peut ou non charger une autorith administrative de produire un compimcnt de preuves est une affaire de proc6durc cantonale. Toutefois, contrairement 1'opinion de 1'OFAS, ccia ne signifie pas encore que l'administration doive ncessairement, en pareil cas, supporter les frais de compl- ment de preuves. Ces frais sont ii la charge de i'administration iorsque, l'tat des faits tabii par eile comportant des lacunes, le tribunal annule Ja diicision pour ins- truction insuffisante et lui renvoie i'affairc pour nouvelle dcision. Un tel iitat des faits ne se prisentc pas dans le cas particuher, car la commission Al a fondi sa dci- sion sur I'avis d'un sp6ciahste. Si en revanche le juge estime seuicment que Je moyen de preuve pris en considration par l'autoritii administrative West pas assez sr, c'est
Cf. p. 146 du prsent numro.
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lui qu'il incombe de couvrir les frais de complment de preuves, que celui-ci soit produit par lui-mime ou par l'intermdiaire de 1'administration intresse. (Au sur- plus, on peut se dcmander s'il etait bien opportun de refuser au nouvel expert l'accs au rapport d'expertise d e jä &abli, d'autant plus que dans un procs contre l'assurance militaire ou la Caisse nationale, l'ensemble du dossier est remis 1'expert du tribunal.)
Arre't du TFA, du 22 Jvrier 1961, en la cause H. R. Article 86 LAVS. La juridiction suprieure admet le retrait d'un pourvoi, si celui-ci concerne une prtention dont le justiciable peut en principe disposer. Articolo 86 L4VS. La recessione dal ricorso in sede di appello ammissibile se il ricorso concerne un diritto di cui 1'attore pud per principio disporre.
Par dcision du 16 aoiit 1960, la caisse de compensation refusa au pre d'un garon une contribution de l'AI aux frais de friquentation de 1'cole primaire. La commis- sinn cantonale de rccours admit ic pourvoi interjct contre cettc dcision et l'OFAS appela de cc jugement devant le TFA. Dans sa rponse Pappel, le pre du garon d6c1ara qu'il retirait son recours du 25 aoiit 1960. L'appel tant devenu sans objet, le TFA le raya du rble. Des motifs, il convicnt de retcnir cc qui suit Le retrait du pourvoi est admissible en proddure. Le pourvoi concerne une pr- tention qu'il incombe au justiciable de faire valoir et dont il peut en principe dis- poser (art. 46 LAI). II n'y a pas heu d'examiner aujourd'hui si, dans des domaines juridiques de cc genre, on pourrait accepter que des moyens de droit soient retirs mime dans le cas os ils auraient pour but de sauver une situation qui risquerait d'ltre modifie par les juges au dtriment du titulaire du moyen de droit. hei, le retrait du pourvoi signifie que le justiciable renonce ha correction d'une dcision refusant des prestations et accepte en meine temps les conclusions de Pappel de l'OFAS. Comme Pappel provoque le transfert en entier de 1'objet du hitige ä la juri- diction suprieure (effet dvo1utif), le moyen de droit primitif, qui a dchench toute la prochdurc et dont la valeur juridique doit itre examine d'office par ha juridiction d'appel, peut ehre retir. Le pourvoi retir, la dcision de la caisse du 16 acscit acquiert force de chose juge et la procdure d'appeh devient sans objet.
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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Recueil de jurisprudence AVS/AI/APG (Voir page 112 du prseut nurnro)
Prix total de la pre1nire livraison 1948/57 et de tous les supp1ments jus(1u' fin 1960 Fr. 165.—
Les commandes seront adresses pur crit
jiisqu'au 31 mai 1961 (i l'Office f((l(ra1 des assurances sociales, Berne 3
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OFFICE F1DRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RAPPORT sur 1'assurance-vieillesse et survivants fMra1e durant 1'anne 1959
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RAPPORT sur le regime des allocations aux militaires durant 1'anne 1959 Prix: Fr. 1.-
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N. 5 MAI 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chroniquc mensuelle ................163
Dve1oppements futurs dans le domaine de nos conventions internationales .................164
Le Fonds de compensation en 1960 ...........166
Les irifirmiois congcinitales ..............172
La facture du pharmacien dans l'assurance-invalidit .....193
Les contr61es d'cmployeurs en 1960 ...........195
Problmes d'application de 1'AI ............196
Bibliographie ...................199
Petites informations ................200
J urisprudence : Assurance-invalidit ...........204
77251
Rdaction Office fdr21 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale f&dra1e des impriIns et du matfri1, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 je numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier Mai de rdaction du prsent num&o : 5 mai 1961. La reproduction est autorise Iorsque la source est indiqu&.
CHRONIQUE MENSUELLE
Des ne'gociations franco-suisses touchant diverses questions de scurit sociale ont eu heu Paris du 11 au 14 avril. Elles ont abouti i. la signature d'un avenant a Ja Convention relative 1'assurance-vieillessc et survivants du 9 juil- let 1949, d'un avenant au protocole no 3 du 15 avril 1958, ainsi que d'un arrangement administratif concernant les moda1its d'application de la Con- vention du 16 avril 1959 sur les allocations familiales aux frontahiers de ha rgion limitrophe franco-genevoise. Par la mme occasion, on est parvenu une entente relativement Ja 1gis1ation applicable, en matire d'assurances sociales, aux personnes travaihlant sur Je territoire de 1'a6roport de Bale- Mulhouse.
Une conf&ence s'est runie le 21 avril 1961 sous ha prsidence de M. Granacher, de 1'Office fd&aJ des assurances sociales, pour 6tudier 1'kaluation de 1'entre- tien et du logement (salaire en nature) dans les exploitations non agricoles. Les reprsentants des associations professionnelles intresses, des assurances sociales de Ja Confdration et des autorits fiscales ont discut la question de 1'aug- mentation 6ventuelle du taux d'estimation.
Aprs l'assembMe gne'rale ordinaire de l'Association des caisses de compen- sation professionnelles du 25 avril 1961, 1'Office fd&aI des assurances sociales a organis, le 26 avril, avec Ja participation de reprsentants de Ja Centraic de compensation, un cours d'instruction sur Ja 5e revision AVS 1'intention des caisses professionnelles de compensation. Les exposs et Ja discussion furent spcia1ement consacrs aux nouvelies dispositions sur les rentes et 1'excution de Ja revision dans Je domaine des rentes. *
Les reprsentants des caisses cantonales de compensation et de Ja Centrale de compensation ont assist le 28 avril 1961 . une confe'rence d'instruction de 1'Office fd&al des assurances sociales sur Ja 5e revision de 1'AVS. Ont discutes, en particulier, les nouveJles dispositions sur les rentes et 1'ex6cution de 1'augmentation des rentes.
Les ge'rants des offices re'gionaux Al ont si e'ge' Je 5 mai 1961 sous la prsidence de M. Granachcr, de 1'Office fd&aI des assurances sociales, pour discuter diverses qucstions de proc6dure des offices rgionaux Al.
Mai 1961 163
Developpements futurs dans le domaine de nos conventions internationales
Ges derniers temps, notamment ä I'occasion de l'entre en vigueur de Ja trei- zime convention bilat&aie conclue par la Suisse en matire d'assurances socia- les (la convention avec i'Espagnc), on s'est demand si Ja Conf6d&ation avait maintenant ngoci des accords avec tous les pays avec lesquels des relations en matire d'assurances sociales sont pratiquement ncessaires. Ii ne fait aucun doute que notre systme de conventions s'tend actuellement presque tous les Etats qui, eu 6gard aux colonies suisses qui y rsident, ou en raison de l'importance des migrations traditionnelies ou rcentes, dans un sens ou dans l'autre, entrent en ligne de compte comme parties un accord avec la Suisse. La seule lacune de quelque importance dans notre systme de conventions est sans doute constitue par les Etats-Unis, dont nous reparlerons plus bin. Cela ne doit pas exclure, toutefois, que des conventions en matire d'assu- rances sociales soient passes, dans i'avenir, avec d'autres pays, si des circons- tances particulires en font apparaitre la n6cessit. Les motifs en pourraient tre, en particulier, de nouveaux dveloppements dans le recrutement de main- d'ruvre 6trangre pour notre conomie; de mme, des souhaits exprims par les Suisses l'&ranger et leurs organisations pourraient donner heu, le cas &h&nt, ä la ngociation de teiles conventions. Si l'on tudie l'volution future de nos accords de rciprocit, on verra toutefois une autre tche se dessiner au premier plan : c'est Ja revision des conventions en vigueur. Des vceux ont dj t6 exprims cc sujet par piu- sieurs de nos partenaires, et ii n'est pas besoin de mentionner que le renouvel- lement des accords actueis, une fois commenc, devra ehre poursuivi rapide- ment et tendu ä toutes les conventions existantes ; la concession ha plus importante faire cette occasion, du co 't6 suisse, i'inclusion de i'assurancc- invaiidit6, devra ehre accorde nos partenaires dans tous les cas oi la rci- ä
procit nous sera garantie. Si l'introduction de cette nouveiie branche d'assu- rancc suisse constituc pour nos partenaires le principai motif de souhaiter la revision, iis ont cependant encore d'autres raisons d'aspircr a renouveler les conventions. Il s'agit d'abord, de faon tout 21 fait gn&ale, d'adapter les dispositions des accords internationaux aux revisions nombreuses, et parfois trs importantes, des 1gisiations internes ; cc n'est pas seulcment chez nous, mais aussi ä 1'tranger, que les systmes et les institutions d'assurances sociales ont subi, ces derni&cs annes, des modifications frquentes. Puis le droit international en matircs d'assurances sociales a 6volu6, lui aussi, d'une manire trs significative, pour ne pas dire exceptionnelle ; les concessions rkiproques, notamment entre les Etats de Ja Communaut conomique europenne, ont atteint un degr qui, dans les prcmires annes de l'aprs-guerre, aurait pass
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pour inconcevable, et se sont &endues mme des branches de la s&urit sociale dont les prestations taient considcrcs jusque tout r&cmment comme troitement lides au territoirc, ainsi l'assurance-maladic, les allocations farni- liales et l'assurancc-ch6mage. En mme temps, le grand nombre de ces con- ventions, d'une part, et d'autre part les liens Lonomiques et politiques qui unissent plus troiternent de nombreux Etats ou groupes d'Etats d'Europc occidentale, ont conduit l'laboration de nouvelies formcs de solutlons inter- nationales, c'est--dire des rglemcntations multilat erales tcnducs. Cellcs-ci passent, l'heure actuclle, pour le modle d'un rglernent moderne en matirc d'assurances socialcs, et leur influcncc sur les vux de nos partenaires quant au renouvellemcnt des convcntions passcs avcc notre pays ne manquera cer- tainement pas de se manifester lors des futures ngociations. Reste voir si et dans quelle mesure ces nouvelies conccptions se refltcront galemcnt dans nos conventions revises. II
A quelles innovations dans le domaine des accords intcrnationaux les caisscs de compensation doivcnt-elles s'attendre prochainernent ? Une prcmirc revision est pratiquemcnt t la veille d'tre achcvcie, celle de l'accord international concernant la s e curit6 sociale des batclicrs rh(na)z5. Le texte du nouvel accord a &e' &abli (cf. RCC 1961, p. 83, « Chronique men- sudle ») et n'attcnd plus que la signature des Etats participauts. Commc la ratification de tous les Etats signataircs de l'accord actuel est ncessaire l'cntnie en vigucur de la convention revis6e, il pourrait s'couler encorc quel- quc temps avant qu'elle acquire force de loi. Alors quc les effets de cet accord, qui se lirnite au corps des bateliers rhnans, ne pcuvent intresscr quc peu de caisscs de compensation - de directives plus prkises seront donnes ici en temps voulu - la revision de la convcntion avec l'Italie, qui vient d'entrer dans une premire phase de ngo- ciations, offre un int&t incomparablement plus grand pour les organes de l'AVS et de l'AI. On y trouvera, pour la premirc fois dans une convention internationale, des dispositions sur la situation des ressortissants trangers dans la branche d'assurance suisse la plus recntc, 1'assurance-invaliditL En outre, les articics actuels concernant !'AVS pourraicnt bien subir aussi quciques changcments. 11 faudra s'attcndre une clirninution de la durce minimum de cotisations donnant droit aux rentcs ordinaires. Eu c5gard aux prochains chan- gements, nous recommandons ds aujourd'hui aux caisses de compensation, dans tous les cas oi des rcssortissants italiens dcmanderaicnt le remboursement ou ic transfert en Ita1ie de leurs cotisations, de les rendre attentifs aux ngo- ciations en cours et aux possibilits d'innovations qu'elles ouvrent, de leur rappeler les consquenccs irrvocables du rcmboursemcnt ou du transfert des cotisations (perte de tous les autres droits vis--vis de l'AVS/AI suisse) et de leur donner le choix, en toute connaissance de cause, entre le maintien de leur demande ou son ajournemcnt dans les lirnites des dlais de prcscription. II n'est pas certain, pour le moment, quc d'autres revisions soient mises cii ccuvre cette anne. 1ndpcndamment de cela se pose la question des droits
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des rJsigis dans l'assurance-invalidit, qui exigera, le cas chant, un nouvel examen de la ratification de la convention internationale relative au statut des rfugis. Pour le moment, le prob1me est 1'tude. A cet 6gard, nous recommandons aux caisses de compensation, galemcnt en ce qui concerne les rfugi6s vivant en Suisse, de traiter sans prcipitation les demandes de remboursement des cotisations et de proposer aux assurs de repousser la liquidation de leur cas jusqu'. ce que leurs droits dans l'AI soient prciss. Nous ne manquerons pas de renseigner les caisses de compensation sur l'volu- tion ult6rieure des questions concernant les ressortissants italiens et les rfugis. Dans un avenir plus ou moins proche, des ngociations avec les Etats-Unis d'Am&ique en matire d'assurances sociales pourraient &re entames. Des contacts officieux entre les autorits administratives de la Suisse et des USA ont pris qui permettent d'affirmcr qu'une solution est souhaite galement de part et d'autre. Certains probImes, notamment de forme, doivent encore tre rso1us ; pourtant, l'on a des raisons de croire qu'une solution satisfaisante pourra tre trouve. Nous attirons ds aujourd'hui l'attention des caisses de compensation sur ces dveIoppcmcnts futurs, af in qu'elles soient en mesure, lorsqu'elles traiteront des demandes de rembourscrnent de cotisations manant de citoyens am&icains, de donner les explications voulucs. Nous pourrons au besoin les y aider.
Le Fonds de compensation en 1960 En 1948 a cr, sous la dnomination de Fonds de compensation de 1'AVS, un fonds indpendant qui, depuis ce moment, est crdit ou dbit de toutes les recettes ou d6penses de l'AVS (art. 107 LAVS). Cc hut fut 1argi en 1960, dans ce sens que les reccttes et les dpenses de l'AI doivent galement passer par le fonds de l'AVS. Ort tient toutefois un compte ä part pour la nouvclle ceuvre sociale (art. 79 LAI). En 1960 ga1ement, la suite de l'entre en vigucur du nouveau rgime des APG, fut cr un Fonds de compensation des APG. Celui-ci est gr par les m e ines organes et de la mme manire que le fonds de 1'AVS (art. 28 LAPG); ii fait pratiqucmcnt partie de ce dcrnicr et figure au bilan comme avoir du rgime des APG. Ges innovations ont eu naturellemcnt une influencc sur le contenu et la prsentation tant des re1evs mcnsuels que du compte annucl du fonds de l'AVS. Le premier rsultat annuel qui comprend les trois muvrcs sociales est expos ci-aprs dans ses grandcs lignes. Rcnvoi est fait, pour plus amples d& tails, au compte de l'exercicc pub1i par le Conscil d'administration du Fonds de compensation. *
Relevons d'abord que les diff&entes cxuvres sociales ne sont pas finances de la mme faon. Toutes trois peroivent des cotisations auprs des assurs. Les cotisations AVS s'lvent en principe 4 pour cent du revenu dtcrminant.
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L'AI et le rgime des APG peroivent chacun un supplrnent valant un dixime de la cotisation AVS. Les pouvoirs publics versent 5 l'AVS une contri- bution fixe qui se monte actuellernent 5 160 millions de francs par an. La contribution 5 l'Al, eile, est gale 5 la moiti des dpenses enregistrcs dans l'anne comptablc. Quant au rgime des APG, ii ne reoit rien. Les int&0ts du fonds sont partags entre les trois ciuvres socialcs, proportionnellernent 5 la fortune de chacune.
Les caisses de compensation ont encaissd en 1960 948,6 millions de francs de cotisations, dont 45,1 millions &alent des cotisations dues pour les ann&s
1959 et ant6rieures. Du montant restant de 903,5 millions de francs, 75,4 mil-
lions ont crdits 5 1'AI et 75,0 millions au rgime des APG. La part du rgimc des APG est un peu plus petite, parce quc les Suisscs 5 l'&rangcr assu- rs facultativement ne paient pas de cotisations pour les APG. L'AVS seule a donc encaiss 798,2 millions de francs de cotisations, soit 53,9 millions de plus qu'cn 1959. Au mois de janvier 1961, dcrnicr rnois de l'annc comptablc 1960, fut enrcgistrc 1'entre la plus forte de cotisations pour la premirc fois depuis l'entrc cii vgueur de l'AVS, plus de 100 mil- lions de francs de cotisations AVS ont 6t ports en comptc dans cc mois. Lc fonds de conspcnsatzon a rapport 165,3 millions de francs d'int&ts contre 150,7 millions en 1959. Le produit des rvaluations compense droits de tirnbrc et frais de placcment, ainsi que les parts d'intrts revenant 5 l'AI (0,5 million de francs) et aux APG (2,8 millions de francs). 11 reste pour l'AVS un rcvcnu de la fortune de 160,9 millions de francs. Cclui-ci dpassc ainsi pour la premirc fois la contribution des pouvoirs publics.
Les rentes et les reinbonrsemcnts de cotisations de 1'AVS ont attclnt un mon- tant annuci de 721,1 millions (687,3 cii 1959). Les paicrnents niensuels ont augmente continucilement et attcint le chiffre de 61,3 mdlions cii dccmbre. Cc montant, quc la poste distribuc rnois pour mois aux assurs, montre bicn !'im- portancc quc l'AVS a prise aujourd'hui pour les personnes 5gcs et les survi- vants. En pices de « cent sous »‚ il remplirait chaquc mois un train-marchan- dises de 18 wagons de 10 tonnes, ou si l'on voulait cmpiler ces piccs, dIes formcraicnt chaquc rnois environ 310 colonnes de la hauteur de la CoIigialc de Berne. Les versements conccrncnt principalemcnt les rcntcs ordenaircs. Elles ont pass de 500,5 5 548,3 millions. Au mois de dccmbre, dies s'levaicnt 5 47,6 millions. Les rcntes cxtraordznaircs ont, bien cntendu, rccul et sont tombes de 187,4 5 171,0 millions. Oii est toutcfois toiiiid de constater quc jusqu'en scptcmbrc 1960 y cornpris, 14 millions de francs de rcntes cxtraordinaircs ont 6t5 distribus chaquc mois et qu'cn d5ccmbre les vcrscmcnts rcpr5sentaient encorc 13,7 millions. Les rcrnboursen7cnts de cotisations ont atteint 2,7 mil- lions. Enfin, sont port6s en dduction les rcrnbourscincnts de rcntcs d'un mon- tant nct de 0,9 million.
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Le total annuel des cotisations des assurh et de leurs ernployeurs est, comme toujours, suprieur celui des rentes. Les rsu1tats mensuels ne sont toutefois pas tous l'image du rsultat annuel. En effet, quatre mois ont vu les caisses de compensation verser plus de rentes qu'elles n'encaissirent de cotisations. Pour quatre autres mois, les cotisations furent lgrement plus lev6es que les rentes. Les quatre derniers mois seulement firent pencher dfinitivement la balance du ct des cotisations. 11 s'agit - consquence de 1'introduction du dcompte trimestriel - des mois qui enregistrent habituellernent de fortes entres de cotisations : avri!, juillet, octobre et, comme äg dit, en premier heu janvier. Le graphique suivant illustre cet &at de choses.
Cotisations perues et rentes verses par les caisses de compensation en 1960
Mio Fr.
100
80
60
40
20
Fv. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoüt Sept. Oct. Nov. Dc. Janv.
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Les frais d'aclministration comprenncnt les frais de gestion de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation et - autant qu'ils sont de'bits au fonds de compensation - de l'Office fddral des assurances sociales. A cela s'ajoutent les dpenscs occasionnes par l'affranchisscment forfait et les frais judiciaires. Le total des frais a atteint 12,3 millions, dont 1,6 Million fut utilis pour la Centrale de compensation, 0,8 Million pour la Caisse suisse de compensation, 0,4 Million pour le Dpartement politique fd6ra1 en raison de sa collaboration s l'application de i'AVS facultative des Suisses it l'tran- ger, et enfin 25 000 francs pour l'Office fdral des assurances sociales. En outre, pour des raisons de rationalisation et pour faire face aux nouvelles ti- ches, la Centrale de compensation a fait l'acquisition dun ordinateur 61ec- trornque qui a cocit 1,3 Million l'AVS. L'affranchissement forfait dont b- n6ficient les caisses de compensation a coit 2,2 millions. Comme par le pass, les caisses de compensation ont reu des contributions aux frais d'administra- tion se montant 3i 6,0 millions au total. 11 convient de mentionner enfin la rubrique de 715 francs pour frais judiciaires. Unc dpense de cc genre appa- rait pour la prcmire fois; eile est unc consquence de la revision de l'ar- tide 85, 2e aiina, lettre f, LAVS, selon lequel le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de scs frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire. *
En 1960, les rccettes de l'AVS ont dpass les dpcnses de 385,7 millions de francs. La fortune de l'AVS a pass ainsi i 5,61 milliards de francs. *
La marchc des affaires dans i'AI a commente maintes rcprises dans la RCC de l'anne passe et de faon particulircment dtaillc aux pages 1 et suivantes de la RCC 1961. Les donncs d'alors sur la Situation financire n'taicnt pas dfinitives. Elles sont rcmplaces par edles qui figurent dans les dcux tablcaux suivants
Recettes de 1'AI en 1960 Tableau 1
Montanes en Genre de reccttcs milliers de f rancs
Cotisations des assuris et des employeurs 75 423 Contributions des pouvoirs publics 26 616 Intrts du Fonds de compensation 491
Total 1 102 530
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Dpenses de 1'AI en 1960 Tableau 2
Genre de d6pcnses Moutants en Co pour cent milliers de francs du total
Prcstations en cspces .......37281 69,7 Frais pour mesures individuelles 11 705 21,9 SuEtvcntions aux institutions et orga- nisations .............291 0,5 Frais d'application .........3956 7,4 Frais d'administration ........249 0,5
Total 53 482 100,0
Le premier compte annuel d'exploitation ne donne pas une image relle de la situation financire de l'AI. Du point de vue purement cornptable, le rsultat final rvle un cxcdent de recettes de 49,0 millions de francs (ii convient de rappeler ici que les pouvoirs publics couvrent la moiti des dpenscs). Rele- vons toutefois que les cas en suspens, les mesures de radaptation non encore factures er certains frais d'application ne figureront que dans le compte 1961, que les subventions pour les frais de construction er d'exploitation ainsi que les subventions aux organisations centrales ne reprsentent qu'une petite par- tie de cellcs qui sont s l'cxamcn ou qui feront encore l'objet de demandes. De plus, la cinquime revision de l'AVS aura el lgalement une rpercussion sur les rcntes Al. Le moment n'cst donc pas encore venu d'exposer la Situation finan- cire re1lc de l'AI. En vertu de la loi du 25 septembre 1952 conccrnant le rcgimc des APG, les prestations dcvaient tre finances par la rserve constituc au moycn du fonds crU en 1947 pour ic paicmcnt des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, er qui, au moment de l'entrc en vigucur du rgime des APG, s'lcvait lt 389,9 millions. L'articic 28 de la LAPG statuait que cc rgime excmpt6 de cotisations devait prendre fin au moment oh la rscrve serait r&luite lt 100 millions de francs. Cc moment arriva en 1959. La revision de la loi qui s'ensuivit imposa non seulement le paiement de cotisarions, mais amts- liora aussi les prestations. Cc qui restalt de la rserve, 88,1 millions, fut -
teIle unc dot- remis au nouveau Fonds de compensation du rgime des APG. Comme nous l'avons djlt mentionn plus haut, les assurs et leurs cm- ploycurs ont pays en 1960 75,0 millions de francs de cotisations. Unc part d'mt&ts de 2,8 millions fut passe du compte d'exploitation AVS au compte APG. En rcgard des rect'ttcs globales de 77,8 millions, nous trouvons une pense de 63,6 millions reprsentant des allocations pour perte de gain. Cc montant cst de 10,9 millions suprieur lt celui de l'annie prcdenre. Cet accroisscment cst du' principalement lt l'augmcntation gn&a1e des taux de
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l'allocation et l'amlioration de l'indernnit minimale pour les services d'avan- cement; ii correspond approximativement t l'valuation falte dans le message relatif t la revision de la loi. La fortune du rgime des APG a augment de la diffrence entre les recet- tes et la somme des allocations et des frais d'administration de la Centrale de compensation, c'est--dire de 13,9 millions de francs, pour atteindre fin 1960
102 millions de francs et par lt mme le montant fix6 comme rserve indispen-
sible.
Au 31 dkembrc 1960, le Fonds de compensation de 1'AVS, y compris l'AI et 1'avoir des APG, avait plac/ un montant total de 5,5 milliards de francs. Divers bruits courent encore dans le public au sujet de ces placements. On pritend, par exemple, quc « l'argent va uniquement i l'tranger » ou « qu'on fait des placements quelconques «. Cc sont ls des malentendus (pour ne pas utiliser une autre expression). La disposition lga1e de l'article 108 LAVS et les principes stricts fixs par le Conseil d'administration du Fonds de com- pensation garantissent une politique financire et 6conomique de placement parfaitement siire. Le graphique 2 montre la rpartition actuelle des place- ments.
Placetnents du Fonds de compensation de l'AVS ci fin 1960
Banques cantonales 18 0/0
Entreprises semi-publiques Centrale
15 0/ des lettres
da gage 26°/o
Confdration 11 0/0
Cantons Communes 16°/o 14°/o
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Les placcments auprs de « corporations et institutions de droit public » (en- treprises Iectriques et hpitaux publics) ne reprsentent que 0,2 pour cent du total ils ont runis ceux effectus auprs des « entreprises serni-publi- ques « (en premier heu les entreprises hydro-1ectriques). Rappelons enfin et une fois de plus que les placements ne trouvent pas leur fin en eux-mmes, mais sont uniquernent un moyen de garantir d longue chance le palement des rentes.
Les infirmitös congenitales'
La question des mesures mdicaIes en gnral a discute dans la RCC 1961, page 90. Nous allons maintenant tudier plus particulirernent le traitement des infirmits congnitales, qui constitue un cas spcial parmi les mesures m& dicales bnficiant des prestations de l'AI. Cet expos6 ne prtend pas avoir un caractre dfinitif, car la niidecine fait constammcnt des progrs dans le do- maine de la biologie hrditaire, de ha physiologie, de la pathologie et des me- sures prophylactiques et thirapeutiques. Plus encore que dans d'autres domai- nes, le hgislateur a d6 donner t l'AI une certaine souplcsse en ce qui concerne le traitement des infirmitss conginitales. C'est pourquoi l'article 3, 2 aIina, de l'ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC) autorise le D- partement fdral de 1'int&ieur dsigner, dans des cas d'espce, certaines .
affections comme infirmits congnitales sans attendre une dcision du Conseil fcidral.
I. Les dispositions lgales
Pour plus de clart, cornmenons par citer les dispositions de la LAI, du RAT eide 1'OIC sur l'octroi de mesures nisdicales pour le traitement des infirmitis congni tales.
Loi fdralc sur 1'assurance-inva1idit du 19 juin 1959
Art. 13 Les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu leur -eure, peuvent entrainer une atteinte la capacit de gain. Le Conseih fdiraI tablira une liste de ces infirmits.
1 Un tirage s part de cet article est en vcnte . ha Centrale fidrale des imprims et du maniriel, Berne 3, au prix de Fr. 0.90.
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Art. 85, 2e a1ina Les assurs majeurs ont droit aux prestations pr6vues i l'article 13 pendant cinq annes compter de 1'entre en vigucur de la prsente loi, si l'infirrnit congnitale peut &re supprime ou durablcment attnue par des mesures mdica1es de courte dure.
Ri'glement d'extcution de la LAJ, du 17 janvier 1961
Art. 3 La liste des infirmits congnitales prvue lt l'article 13 de la loi fait l'ob- jet d'une ordonnance sp&iale.
Ordonnance concernant les infirmitc's congtni tales, du 5 janvier 1961
Article premier Sont rputes infirmits congnita1es au sens de 1'article 13 de la loi les in firrnit&s qui existent lt la naissance accomplie de 1'enfant et sont rnentionnes dans la liste figurant lt l'article 2. Le moment oh ces infirmins sont dce1cs est sans importance. La prltdisposition lt une maladie n'est pas rpute infirmit congnitale. L'assur n'a pas droit au traitement des infirmits dsignes par un astris- que (*) dans la liste figurant lt l'article 2, lorsque l'infirmite en question n'aura manifestement pas d'influence sur sa capacitlt de gain. Sont rputs mesures mdicales nccssaircs au traitement d'une infirmit& congnitale les actes mdicaux reconnus efficaces par la sciencc et qui permet- tent d'atteindre au micux et par des moyens ad6quats le but thltrapeutique vis6.
Art. 2 Cet article contient la liste officielle des infirmite's conge'nitales reproduite sur les pages de gauche qui suivent. Sur les pages de droite, on tronvera une tra- duction falte par l'Assurance militaire et mise d jour par l'Office ftdtral des assurances sociales; cette traduction est destinte au praticien, mais West pas considrte comme authentique .'.
Art. 3 La prsente ordonnance prend effet le le, janvier 1961. Le Dpartemcnt de l'int&ieur est charglt de l'cx6cution. II est autoris lt dltsigncr comme infirmits congnita1es dans des cas d'espce, sans attendre une modification de la prsente ordonnance, des affections dont la nature congltni- tale est evidente mais qui ne sont pas mcntionnes dans la liste figurant lt l'ar- tide 2.
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1. La peau
Cicatrices cutaneae cong.
Cutis laxa *3• Kystes dermoYdo-pidermodiques congnitaux Dysplasia ektodermalis cong. (ongles, cheveux, dents)
Epidermolysis bullose hereditaria *6. Dfauts congnitaux de la peau Ichtyosis et keratosis
Lymphoedema cong. (elephantiasis)
*9 Naevi et xanthomes Neurofibromatosis Ptrygion (doigts paIms, pt6rygium colli, etc., Status, Bonnevie-Ullrich)
Urticaria pigmentosa Xeroderma pigmentosum
II. L'appareil moteur
Arthromyodysplasia cong. (arthrogryposis) Chondrodystrophie Dysostoses Enchondromatosis multiplex *18 Exostoses Laxit articulaire congnitaIe Hmihypertrophies et autres asym&tries corporciles congnita1es
Myositis ossificans progressiva cong. Osteodysplasia exostotica Osteogenesis imperfecta Osteopetrosis
III. Malformations squelettiques d1imit&s
a. La t&e Cr.nes lacunaires et autres anomalies congnita1es du crane Synostoses cr.niennes
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1. La peau
* l. Cicatrices congnitales de la peau (3i la Suite d'infection intra-utrin e, ou de pressions exerces par des adhrenccs des membranes de l'ceuf).
2. Laxltd congnitale de la peau.
*3 Kystes congnitaux de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutan. Troubles de la formation des ongles, de la peau et des dents par suite de malformation congnitale de l'ectoderme. D&ollement congnita1 de la peau sous forme de bulles. *6 Dfauts congnitaux de la peau. Formation d'cailles au niveau de la peau et augmcntation de la couche corne. Stase lymphatique congnitale (lphantiasis di i des troublcs congni- taux de la circulation lymphatique de retour). *9 Naevi et tumeur 3i cellules jaunes. Tumeurs congnitalcs bc'nignes du tissu ncrveux et conjonctif. Ptrygion (doigts pa1ms, pt6rygion du cou; ic syndrome de Bonnevic- Ullrich est une maladie comportant de nombrcuscs anomalies de la peau et du tissu de soutien, parfois avec une malposition au niveau de l'ar- ticulation de la hanche, un vicc cardiaque congnita1, des adhrences au niveau des doigts, etc.). Urticaire avec dpts de pigments dans la peau. Dp6ts congnitaux de pigments jaun5.tres dans la peau.
II. L'appareil moteur
Malformation congnitalc des articulations et des muscles. Troubles de croissancc du cartilage. Absence de soudure osseuse. Multiples tumeurs cartilagineuses. .*18. Excroissanccs osscuscs. Laxit6 articulaire congnitalc. Malformation de la moiti6 du corps dont la croissance a plus intense par rapport . l'autre et autres asymtries corporelle s congnitale s. Ossifications musculaires progressives congnitalcs. Malformations osseuses avec excroissances du tissu osseux (exostoses). Troubles au niveau des bauches osscuses. Formation d'os compact.
III. Malformations squelcttiques dlimites
a. La t&e Dects osseux au niveau du crne. Ossification prcoce des sutures entre les os du cr.ne.
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Cranium bifidum avec encephalocystocle
Platybasie (impression basilaire)
b. La colonne verubrale Diastmatomylie Rhachischisis avec myloc1e, myloni.hningoc1e et nningocIe
Spondylolyse et spondy1olisthsis
*32. Skoliosis cong. Tratomes coccygiens
Malformations vertbrales
c. Les cdtes, le thorax et les omoplates *35 Costae cervicales Fissura sterni Dfauts cong6nitaux des chtes *38. Difformits du thorax et du squelette *39• Scapula scaphodes cong. (scapula alata) Anomalie de Sprengel
d. Les extrnitts Amputations par brides amniotiques Coxa vara et coxa valga cong.
*43• Dfauts et malformations congnitales des extrmits (talipes, etc.)
Genua vara, genua valga, crura vara cong.
Hypertrophie d'une extrmit, partielle (gigantom1ie, macrodactylie) Malformations sirnoides (p. ex. dauts de la rgion sacre, des orga- nes gnitaux externes, de la cloaque, adduction et rotation des extrmi- ts, ankylopodie) Synostoses radio-cubitales
IV. Malformations des articulations, des muscles et des tendons
Malformations et dfauts congnitaux Dystrophia musculorum progressiva Luxationes cong. Dystrophies musculaires familiales
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La suture longitudinale du crne ne se ferme pas et permet la saillie de la substance c&bra1e avec ses enveloppes (rnninges) sous Je cuir chevelu. Platybasie (impression basilaire).
b. La colonne vertbra1e Fissures longitudinales de la moelle et de la colonne vertbra1e. Fissures des arcs vertbraux avec protrusion de la moelle et de ses enve- loppes. Fissures des arcs vertbraux; glissement ant&ieur d'une vertbre t Ja suite de fissures vertbrales. *32 Dviation de la colonne vertbrale chez le nourrisson. Tumeurs de Ja rgion du coccyx formes de diff&ents tissus cellulaires (tumeurs mixtes). Malformations vertbrales.
c. Les c5tes, le thorax et les onzoplates *35 Cbtes cervicales. Fissure du sternurn. Dfauts congnitaux des chtes. *38. Difforrnits du thorax et du squelette. *39• Saillie de 1'omoplate. Malposition cong6nitale d'une ou des deux omoplates qui sont trop hautes. d. Les extremits Amputation de membres par des brides des enveloppes de l'ceuf (amnios). Courbure anormale congnitale du col du fmur, soit du c6t6 interne, soit du c6t6 externe. *43• Dfauts et malformations congnitales des extrmits ou de parties des membres (pieds talus et autres difformits des picds). Angulations anormales congnitales des genoux et des jambes. Jambes en 0, jambes en X. Croissance exagre partielle d'une extrmit, des doigts. Jambes soudes avec malformation de Ja rgion du sacrum ct du bassin, des organes gnitaux (orifice commun i l'intestin et au canal gnital, etc.). Soudure osseuse entre le radius et Je cubitus.
IV. Malformations des articulations, des muscles et des tendons
Malformations et dfauts congnitaux. Dgnrescencc progressive des muscles. Luxations cong&nitales. Dgnrescence familiale (c'est-3.-dire lie 3. la familie) des muscles.
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Myasthenia gravis congenita Myotonia cong. (Thomsen, Strümpell) Torticollis cong.
V. La face
Anodontia partialis aut totalis, avec gene de la mastication
Atresia choanae posterior Cheiloschisis et autres dfauts de soudure de la face (rnacrostomie md.)
Cheilo-gnatho-palatoschisis Epignathie Glossoschisis *61. Macroglossie
62. Micrognathie (Syndrome de Pierre-Robin)
*63. Mordex apertus gravis
64. Fistules du nez et des Ivres
*65. Prognathia superior et inferior gravis Nez en bec et fistule des lvres Affections congnitaIes des glandes salivaires et de leurs canaux excr- teurs (fistules, stnoses, kystes, tumeurs, ectasies) Kystes et tumeurs de la langue
Vl. Le cou
Kystes cervicaux et goitre congnital Fistules et fentes cervicales congnita1es
VII. Les poumons
Bronchiectasies congnita1es Ernphysmes cong. lobaires Agnsies des pournons Kystes et tumeurs cong. du poumon Squcstre pulmonaire Pneumothorax congnita1
VIII. Les voies respiratoires
Stenoses laryngis cong.
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52. Maladie congnitale entratnant une grave faiblesse musculaire.
53. Etat maladif congnital consistant en une tonicit musculaire exagre.
54. Torticollis cong.
V. La face
55. Absence congnita1e, partielle ou totale, des dents, avec impossibilit
de mastication.
56. Occlusion post&ieure d'une ou des deux fosses nasales.
57. Fissure au niveau des 1vres et autres malformations sous forme de fis-
sure au niveau du Visage (rnacrostomie incluse).
58. Bec-de-1ivre et gueule de loup.
59. Malformations de la mchoire sup&ieure et du palais.
60. Langue fendue.
*61. Langue trop grosse.
62. Maxillaire sup&ieur trop petit.
*63. Forme grave de non occlusion dentaire.
64. Fistules du nez et des Ivres.
*65. Saillie antrieure de la mchoire suprieure et de la m.choire inf&ieure.
66. Nex en bec et fistule des lvres.
67. Affections congnitales des glandes salivaires et de leurs canaux excr-
teurs (fistules, stnoses, kystes, tumeurs, ectasies).
68. Tumeurs ä contenu liquide, kystes et tumeurs de la langue.
VI. Le cou
69. Kystes cervicaux et goitre congnital.
70. Fistules et fentes cervicales congnitales.
VII. Les poumons
71. Dilatations congnitales des bronches.
72. Dilatations congnita1es des alvoles pulmonaires au niveau d'un lobe.
73. Absence d'un poumon.
74. Kystes et tumeurs cong. du poumon.
75. Squestration d'un poumon ou d'une partie du poumon.
76. Malformation congnita1e consistant en accumulation d'air dans 1'es-
pace pleural.
VIII. Les voies respiratoires
77. Stnose (= rtr&issement) congnitale du larynx.
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IX. Le mdiastin
Tumeurs et kystes congnitaux du mdiastin
X. L'sophagc, 1'estomac et les intestins
Atrsie de I'cesophage et fistule cesophago-tracha1e
Atresia recti et ani Atresia et stenoses cong. ventriculi (aussi estomac en sablier) Coeliakia cong.
Kystes, tumeurs et diverticules congnitaux Anomalies de la topographie intestinale Diverticulum ilei Duplicatures du tractus digestif Eventratio diaphragrnatica cong. et hernies hiatales chez I'enfant
Megacolon cong. Stnoses congnita1es de !'cesophage (mga-cesophage inclus)
Stnose pylorique
XI. Le foie et les voies biliaires
Atrsie des voies biliaires Kyste congnita1 du cho1doque Kyste du foie
XII. La paroi abdominale
Dfauts congnitaux de la musculature Hernia funiculj umbilicalis Hernia ing. lat. (sculement aprs confirmation op&atoire)
XIII. Le cteur, les vaisseaux et le systnie lymphatique
*97 Hacmangioma cavernosum
98. Malformations congnita1es du cceur et des vaisseaux
*99• Lymphangiornes
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IX. Le mdiastin
Tumeurs et kystes congnitaux du rndiastin, c'est--dire des organes cornpris dans la cage thoracique entre les deux pournons.
X. L'osophagc, 1'estomac et les intestins
Occlusion de 1'asophage et ouverture faisant communiquer 1'cesophage avec la trache. Occlusion du rectum et de 1'anus. Occlusion et rtr.cissement du passage au niveau de 1'estomac. Malformation congnita1e de la muqueuse et troubles fonctionncls du gros intestirl. Kystes, turneurs et diverticules congnitaux de 1'intestin. Anomalies de la topographie intestinale. Diverticules de !'intestin gr1e. Duplicatures du tractus digestif. Hernie congnita1e au niveau du diaphragme avec protrusion des intcs- tins dans la cage thoracique; hernie diaphragmatique dans la rgion oi 1'cesophage traverse le diaphragrne (chez 1'enfant). $8. Dilatation congnita1e du gros intestin. Rtr&issemcnt cong6nital de 1'crsophage (y cornprls la dilatation con- scutive la stasc alirnentairc). Rtrcissernent de 1'intcstin au niveau du pylorc (sortic de 1'estornac).
XI. Le foie et les voies biliaires
Atrsie (occlusion) des voies biliaircs. Kyste congnita1 du cho1doque. Kyste du foie.
XII. La paroi abdominale
Dfauts congnitaux de la rnusculature. Hernie ombilicale. Hernie inguinale congnita1e (seulement aprts confirmation opratoire).
XIII. Le cceur, les vaisseaux et Ic systme lymphatique
*97• H&rnangiomc caverneux, tumcur des vaisseaux sanguins.
98. Malformations congnita1cs du caur et des vaisseaux.
*99 Tumeurs des vaisseaux lyrnphatiques.
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XIV. La rate et le sang Anmie du nouveau-n e' Anmies congnita1es hypo- et argnratrices Coagulopathies et trombocytopathies congnitales
Hmophi1ies Ikterus haemolyticus familiaris cong. Morbus haemolyticus neonatorum (sphrocytaire et non sphrocytaire)
XV. Le systme uro-gnital Absence de testicules Atresia et stenosis urethrae cong. Atresia vaginae Diverticulum vesicae cong. (diverticule de 1'urtre) Dystopia renis Ektopia vesicae Fistulae recto-uro-genitales Fistula vesico-umbilicalis cong. Hermaphroditismus verus et pseudoherniaphroditismus Hydrocele testis et funiculi Hydrometro-colpos et haematoco!pos Hydronephrosis cong. Hypospadie et 6pispadie de 1'urtre Cryptorchidie unilat&ale et bilatrale
Tumeurs et kystes conginitaux du rein Ren arcuatus sive concretus Ren dupiex Stenosis colli vesicae (Marion) T&atomes (coccygiens, ovariens et r&rop&iton&ux) Ostium urt&a1 bant Stnoses et atr6sies des uretres. Urtrocle. Vesica gigantea
XVI. Le systme nerveux a. Le cerveau Kystes dermoides cong. du canal vertbral Formes de 1'pi1epsie Epilepsie rnyoclonique familiale Epilepsie symptomatique due des affectioris congnitales du cerveau et des 0$ du crine Epilepsie symptomatique la suite de traumatisme obsttricaI
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XIV. La rate et le sang Anmie du nouveau-n. Troubles congnitaux de la rgInration du sang. Troubles congnitaux affectant les plaquettes sanguines et la coagulation du sang. Hmophi1ies. Jaunisse congnitale et familiale. Diminution de la rsistance des globules rouges du nouveau-n (avec ou sans formation de cellules sphiriques).
XV. Le systme uro-gnital Absence de testicules. Ritrcissement ou occlusion compRte de 1'urtre. Occlusion du vagin. Diverticule de la vessie et de 1'urtre. Position anormale du rein. Fissure totale de la vessie avec absence de la paroi ant&ieure. Communication entre le rectum, le systmc urinaire et les organes sexuels. Communication ouverte entre la vessie et l'ombilic. Hermaphrodisme vrai et pseudo-hermapbrodisme. Hydroc1e du testicule et du cordon spermatique. Accumulation de liquide et de sang dans l'utrus et le vagin. Dilatation congnita1e du bassinet du rein. Formation d'une fente inf&ieure et suprieure au mvcau de 1'urtrc. Testicules dans le canal inguinal ou dans la cavit abdominale (d'un ct ou des deux cts). Turneurs ct kystes congnitaux du rein. Rein en fer cheval ou rein soud. Rein double. Rtrcissernent de la sortie de la vessie. Tumeurs mixtes. Orifice urtral bant. Rtrcissement et occlusion comp!tc des uretrcs. Urtroc1c. Vessie gante.
XVI. Le systme nerveux
a. Le cerveau Kystes congnitaux du canal vertbra1 forrns par du tissu cutan. Epilepsie congnita1e 6pilepsie familiale avec contractions musculaires pilcpsic syrnptomatiquc duc des !sions congnitalcs du ccrveau ou des os du crine; pilepsie symptomatique duc i des lsions crbra1es et cr2niennes causes par un traumatisme au moment de la naissance.
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Sclroses c6rbrales diffuses Encphalocystomningocle Hydrocephalus cong. Sc1&oses crbra1es tub&euses (Bourneville) Paralysies, ath6toses et dyskinsies crbraIes congnita1es
Systme nerveux: maladies (p. ex. ataxie de Fried- reich)
b. La moelle pinire Dystrophia rnusculorum spinalis progressiva (Werdnig-Hoffmann)
Dystrophie et araphie (hydromy1ies, syringomy11es)
Myatonia cong. (Oppenheim)
XVII. Les organes sensoriels
a. L'ceil Amblyopia cong. Angiomatosis cerebri et retinae (Hippel-Lindau)
Angiomatosis encephalo-trigeminalis (Sturge-Weber-Krabbe)
Buphthalmus, glaucoma cong. Corn&e: opacits et staphylomes congnitaux Dermodes de l'orbite
Fibroplasia retrolentalis et pseudogliorna cong.
Ichthyosis palpebrarum et corneae Anomalies congnitales de l'iris et colobomes de l'uve
Paupires: malformations (blpharocha1asis, entropium, coloboma pal- pebralis, anky1oblpharon)
Troubles congnitaux du cristallin Melanosis Musculi oculi externi: paralysie isolk ou totale *152 Naevi *153 Neurofibromatosis *154. Nystagmus
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Induration diffuse du cerveau. Protrusion d'une Partie du cerveau et des enveloppes crbra1es. HydrocphaIie cong6nitale. Induration circonscritc et arrondie du cerveau. Paralysies, troubles de la coordination et des mouvements dus s une 1- sion nerveuse ce'rc'brale. Maladies dgnratives et hrditaires du systme nerveux (par exem- ple ataxie de Friedreich, c'est-i-dire paralysic avec troubles de la coor- dination et pieds quins).
b. Moelle pintre Transformation progressive congnitale des muscles due une lsion de la moelle pinirc. Retard de croissance et de maturation (accumulation de liquide dans la moelle pinire et ses enveloppes, formation de cavits dans la moelle pinire). Laxit musculaire congnita1e.
XVII. Les organes sensoriels
a. L'a'tl Faiblesse grave de la vue. Tumeurs formes par des vaisseaux sanguins dans la rgion du cerveau et de la rtine. Formation de tumeurs vasculaires dans la rgion du tronc crbral et du nerf trijurneau. Augmentation de volume du globe oculaire, glaucome congnital. Corne : opacit&s et staphylomes congnitaux. Tumeurs formcs par des cellules cutanes et situes dans 1'orbitc (tu- meurs du derme). Prolifration tissulairc indure l'int&ieur de 1'cejl et (faussc) tumeur nerv cuse. Formation d'&ailles au niveau des paupircs et de la corne. *147 Anomalies de 1'iris, formations congnitalcs de fcntcs dans 1'iris et dans l'apparcil suspcnscur du cristallin. Malformations des paupircs (paupircs flasques, rcnvcrscmcnt en dedans du bord de la paupire, formation d'une fissurc perpcndiculaire, anky- lose des paupires). Troubles congnitaux du cristallin. Pro1ifration de cellulcs pigmentes. Paralysic isolde ou totale des muscles moteurs de l'ceil. *152 Naevi. *153 Tumeurs du tissu nervcux et conjonctif. *154. Mouvcments saccads et rythmiqucs de l'i1.
185
155. Anomalies du nerf optique
Ptosis (phnomnes de Marcus-Gunn inclus)
Anornalies pupillaires congnitales Anomalies de la r6fraction, tr?s prononce, congnitales Rtinob1astome Retractio bulbi *161 Strabismus concomitans
162. Dgnrescenccs taptortiniennes (retinitis pigmentosa, atrophia gyrata,
chorioideae et retinae, chorioidrmies, amauroses taptortiniennes congnita1es)
*163. Voies lacrimales: malformations (stnoses congnitales du sac lacrimal, atrsie des points lacrimaux)
b. L'oreille
164. Atresia auris cong.
*165. Malformations du pavillon (y compris Position d6fectueuse grave) Persistance de fentes dans la rgion auriculaire et fistules de l'oreille moyenne, dfauts congnitaux du tympan Surdit et hypoacousie grave
XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congnitales du m&abolisine
Syndrome adrnog6nital Syndrome d'Albright (ostodystrophie fibreuse avec pigmentation cuta- ne et pubert prcoce) Alkaptonurie Crniopharyngiome
Diabetes insipidus cong. Dysplasie diaphysaire progressive (Camurati-Engelmann)
Syndrome de Fanconi-Debr6-de Toni G1ycognose Hmochromatose essentielle Dgnrescences hpatico-1enticulaires (Wilson-Westpha!-Strümpell) Hyperaminoaciduries primaires congnitales Hypercalciuries prirnaires Hypo- et athyroses Hypocalimies farniliales
Nanismes hypophysaires et autres formes de nanisme hr6ditaire
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155. Anomalies du nerf optique.
Ptose de la paupire suprieure (M.-Gunn = 1vation brusque d'une paupire tombante lors des mouvements de mastication). Anomalies pupillaires congnita1es. Troubles de la Vision dus i une forme trs anormale du globe oculaire. Tumeur nerveuse de la rtine. Re'traction du bulbe oculaire. *161. Strabisme convergent. r-
162. Dignrcscence de la couche sous-r&tinienne (dgnrescence de la
tine avec inclusion de pigments; dignres ccnce de la rtinc et de la choroYde en cercle, ccit congnit ale due la dgnresc ence de la cou- che sous-rtinienne). *163. Occlusion congnitale (rtrcissemcnt) du sac lacrimal, occlusion, mal- Position de l'cndroit oi les larmes sortent de l'ceil.
b. L'oreille
164. Occlusion du conduit auditif.
*165. Malformations du pavillon (y compris Position dfectueuse grave). Pcrsistancc de fentcs dans la rgion auriculaire et fistulcs de l'oreillc moycnne, dfauts congnitaux du tympan. Surdite et hypoacousic grave.
XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congnita1es du m&abolisme
Hyperfonction des glandes surrc'nales et sexuelles. Troubles de la croissance osscusc avec pigmentation cutane et pubert pr&oce. Excrtion urinairc d'acidc homogentisiquc. Tumcurs kystiqucs sous la base du cri.nc avec troubles hormonaux hy- pophysaires. Diabtc insipidc congnital. Troubles de croissancc progressifs au niveau de la zone de croissancc des os longs la limite du cartilagc et de Pos. Dginresccnce r1na1e avec nanisme et diabte. Troubles du m&abolisme du glucosc sanguin. Inclusion congnitale de pigments dans les tissus. Dgnrescencc du foie et des noyaux lenticulaires du tronc crbral. Excrtion congnitale trop abondante d'acides amins dans 1'urinc. Excr6tion cxag&ic de calcium dans l'urinc en tant que maladic primaire. Sous-dvcloppcment et absencc de la glande thyrode. Diminution familiale du taux de potassium sanguin au-dessous de la normale. Nanismes hypophysaires et autres formes de nanisme hrditaire. 187
Idioties amaurotiques (Tay-Sachs, Vogt-Spielmeyer) Idioties phnyIpyruviques
Crtinisme
Lipodoses congnitaIes Morbus Gaucher
Morbus Niemann-Pick Morbus Schüller-Christian (granulorne osinophi1e inclus) Mucoviscidosis (fibrose kystique du pancras)
Myoglobinurie paroxysmale
Neuroblastoma sympathicum (Sympathicogoniom) Osteodystrophia fibrosa disseminata (Jaffi-Lichtenstein)
Oxalurie, oxaloses, congtnita1es
Phaeochromocytome congnita1 Porphyrie congnita!e Troubles congnitaux du mtabo1isrne protidique Pubert prcoce idiopathique Rtjculoendothlioses (ma!adie de Abt-Letterer-Siwe)
Ttanie par hypoparathyroidisme Rachitisme rsistant t la Vitamine D (hypophosphatmie, hypocalcmie, etc.) Intolirance congnitale au sucre (lactose, fructose, etc.)
XIX. Autres infirmits
Malformations multiples Maladies infectieuses congnitales (p. ex. syphilis congnitaIe, toxoplas- mose, tuberculose, list&iose) Les prmaturs ayant i la naissance un poids infrieur 2000 g., jus- .
qu'au dVe1oppement pondra1 normal Traurnatismes obsttricaux graves
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Grave faiblesse d'esprit avec ccit. Faiblesse d'esprit avec troubles du mtabolisme des protines et excr- tion urinaire d'acide pyruvique. Troubles de la croissance et du cerveau dus s une dficience de la glande thyroidc. Troubles congnitaux du ntabolisme des graisses. Maladie comportant une augmcntation du volume de la rate et des troub!es du ni.tabo1isme des c&6brosides. Accumulation de produits du m&abolisme des graisses dans les cellules. Maladie comportant des dpts de cho!estrine dans les tissus. Induration kystique du pancras avec dilatation des bronches et maladie des sinus. Excrtion urinaire de myoglobine, survenant sous forme de crises pa- roxystiques. Tumeurs du tissu nerveux sympathique. Troubles dissmins de la croissancc osseuse avec pro1ifration de tissu conjonctif. Dgn&escence congnitale des reins avec nanisme et accumulation d'oxalates dans l'urine (caiculs rnaux forms d'oxalates). Turneurs congnita1es de la surrna1e. Maladie congnita1e affectant 1'hmog1obine. Troubles congnitaux du rntabo1isme protidique. Pubert prcoce d'origine inconnuc. Toutcs les autrcs maladies comportant un dp6t de produits du mta- bolisme dans les tissus (dp6ts de substances anormales du mtabolisme). Ttanic due une hypofonction des parathyrodes. Rachitisme rsistant la vitamine D (diminution du taux du phosphore et du calcium dans le sang). Intolrancc cong6nitale au sucre (lactose, fructose, etc.).
XIX. Autres infirmits
Malformations multiples. Maladics infcctieuscs congnitales (p. ex. syphilis congnitale, toxo- plasmose, tuberculose, listriose). Les prrnaturs ayant s la naissance un poids infrieur 2000 g., jusqu'au dveloppement pondraI normal. Traumatismes obsttricaux graves.
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II. DMinition des infirmits congnita1es
Les infirrnit6s congnitales occupent, dans i'AI, une place spciale. Alors que les mesures mdicales ne sollt prises en charge par l'AI, selon l'article 12 LAI, que si dies n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, mais sollt directement ncessaires la r6adaptation professionnelle, l'articie 13 LAI, plus large, n'exciut pas le traitement de 1'affection comme teile dans le cas des infirmits congnitales. Cette drogation tient compte du fait que les infir- mits congnitaies ne sollt ni des maladies, ni des suites d'accidents, si bien que leur traitement n'appartient iii au domaine de l'assurance-maladie, ni s ceiui de i'assurance-accidents. Etant donn cette situation spciaie, la notion d'infirmit congnita1e, teile qu'eile est conue par l'AI, prend ga1ement une signification spcia1e, car eile ne correspond pas toujours cc que l'on entend gnraiement par infirmit congnitale.
Le rapport de la commission fdrale d'experts pour i'introduction de l'AI, du 30 novembre 1956, montre qu'ii faut entendre par infirmits congnita1es toutes les infirmits qui existent djs t la naissance de 1'individu. Mais les in- firmits congnitales ne peuvent pas toujours tre dceles äs la naissance; dies sollt nanmoins reconnues comme teiles, quel que soit le moment oi cette constatation est falte. En revanche, les dispositions hrditaires ou les prdispo- sitions t une maiadie ne sollt pas rputes infirmits congnitaies. Le Conseil fd&a1 a tenu compte de ces principes dans soll ordonnance concernant les infirmits congnitales. Comme ces infirmits ne peuvent ehre dceles parfois que sur le tard, mais que les dispositions h&ditaires ne sont pas rputes infirmits congnitales au sens de l'AI, ii faut en conclure que seules les affections h&ditaires dominantes peuvent tre reconnues, l'exciu- sion des affections hrditaires rcessives. Les affections sollt hrditaires dominantes iorsqu'eiies se transmettent avec certitude la gnration suivante; dies sollt h&ditaires rcessives lorsque cette transmission n'a heu que dans certaines circonstances, selon les bis de i'hrdit6. Comme i'assurance-maladie peut, selon le droit actuel, exciure les affections Iirditaires dominantes, mais non pas les affections h&ditaires rtcessives, ii est vident qu'il faut tracer ici la limite des infirmits congni- taies au sens de l'AI. Cette limite, toutefois, n'est pas rigoureuse; eile s'adapte aux conditions sp&iales et s la grande diversit des phnomnes biologiques. Aussi trouve-t-on dans la liste des infirrnits congnita1es (art. 2 OIC) aussi des affections rcessives. D'autres considrations s'ajoutent encore ces critres. Ainsi, le Conseil f- d6ra1 a compit ladite liste en y admettant les maiadies infectieuses congni- tales, les naissances prmatures (l'enfant ayant la naissance un poids inf- rieur s 2000 g.) et les traumatismes obsttricaux graves. Cette adjonction la liste a 6t6 faite parce que ces infirmits ne peuvent btre assures autrement et qu'une teile iacune serait inadmissibie dans les assurances sociales.
190
Pourquoi la de'bilite' mentale (oligophrnie), qui est pourtant une infirmit congnita1e, n'est-clle pas reconnue comme teile par l'AI ? Cette question a souvent pose. Certes, la dbilit mentale, surtout dans les cas les plus graves (imbcillit et idiotie), peut gnralement kre diagnostique peu de temps aprs la naissance, alors que les cas bnins (dbilit) ne se rvient sou- vent que des annes plus tard. Cependant, comme l'article 13 LAI parle du traitement des infirmits congnita1es, seules des affections susceptibles d'tre favorablement influences par un traiternent mdical ont pu äre admises dans la liste. Or, on ne connait actucilement aucun traitement chirurgical ou de m- decine interne dont on puisse dire avec certitude qu'il gurissc ou attnue la dibilit mentale. C'est pourquoi celle-ci n'est pas une infirrnit6 congnitaie au sens de 1'AI. Ajoutons cependant que l'AI ailoue aux dbiles rnentaux des subsides pour la formation scolaire spcialc et la pdagogie curative. Les avis des rnc1decins sur le succs du traitement nidical du mongolisme (notamment par la thrapie hormonale des cellules fraiches ou sches) &ant encore trs partags, cette infirmit n'a pas admise dans la liste dfinitive des infirmits congnitales. Cette liste ne doit cornprendre cii effet que des infirmits ragissant indubitablement un traitement mdical. La thrapie des cellules fraiches ou sches a ses chauds partisans; mais plus nombreux encore sont les mdecins tout aussi srieux qui affirment qu't leur connaissance, aucun des succs de cc traitement n'a pu &re dfiment constat. Comme l'assurance- inva1idit n'a pas pour t.che de faire appliquer ses frais des traitements dis- cuts, qui n'ont en fait pas encore dpass le stade exp&imental, le mongolisme ne sera, pour le moment, pas reconnu comme infirmit congnitale (en cc qui concerne les mesures mdicales). 11 se confondra, cet gard, avec la d6bilit mentale (oligophrnie). Alors que 1'idiotie mongolienne (mongolisme) n'est pas due une disposi- tion hrditaire, mais 3 une aberration des chromosomes, on peut dceler sou- i
vent dans le a'iabetes mellitus (diabte sucr), du moins dans les cas oi une personne jeune ou d'ge moyen contracte cette maladie, une certaine disposi- tion hrditaire. C'est pourquoi cette maladic avait admise dans la liste provisoire des infirrnits congnitales. On pensait qu'elle ne serait reconnue comme teile que dans les cas rarissimes oi eile apparait pendant les premiers mois de la vie. Toutefois, comme le diabte, lorsqu'il se produit, ne nait que d'une disposition h&ditaire rcessivc, il fut dcid qu'il ne figurerait plus dans la liste dfinitive des infirmits congnitales publie par le Conseil fdral. Le strabismus conco,nitans, en revanche, est reconnu maintenant comme infirmit6 congnita1e, bien que cette affection soit hrditaire rcessive, seule- ment, et non pas dominante ; ii ne faut pas, toutefois, que d'autres influences s'y ajoutent. De nombreux oculistes ne partagent pas cette ide, bien que l'as- trisque cbt du chiffre 161 de la liste cxclue des mesures mdica1es les infir- mits qui n'auront manifestenient pas d'infiuence sur la capacit de gain de Passur. Les comrnissions Al feront bien d'tre prudentes lorsqu'elles exaniine- ront de teis cas. La Socit suisse d'ophthalniologie etudie actuellement cette question; nous esprons publicr le rsu1tat de ses dlib&ations sous forme de directives t 1'intention des mdecins et des organes de l'AI.
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Un cas tout diff e rent est celui des infirmits congnita1es graves, incura- bles ou mme mortelles, que Part mdical ne peut gurir ni soulager d'une ma- nire sensible, mais qui ont besoin de soins mdicaux pour attnuer au moins les sympt0mes du mal. Ces infirmits-l. ont 6t admises dans la liste, afin d'viter une grave lacune dans nos assuranccs sociales. Les infirrnits congnita1es nurnres l'article 2 OIC sont classes d'aprs des principes mdicaux et dsignes en bonne partie par leur nom latin, que tous les m6decins comprennent. II serait comrnocle pour les organes de l'AI que le mdecin, ayant dcel une infirmit congnitale reconnue par la loi, inscrive i ct de son diagnostic le chiffre figurant dans la liste de 1'OIC, car plusieurs de ces infirmits sont assez rares et connues seulement des sp&ialistes.
III. Quelques chiffres
Plusieurs commissions Al ont dress des listes de cas qui leur ont signa- Is et les ont groups par genres d'infirmits, sans toutefois distinguer spcia- lement les infirmits congnita1es. Une commission cantonale Al nous a fait parvenir une int e ressante liste des infirmits congnitaIes qui se sont prsen- tes sur 1000 cas examins. Bien que cc travail ne prtende pas aboutir des conclusions susceptibles d'tre gnira1ises, ii Llaire nanrnoins certains prob1mes. Pour plus de clart et de simplicin, nous avons group ces cas de la manire suivante
Peau ...............3 Appareil moteur ...........57 Face et cou .............8 Poumons et voies respiratoires ......1 Appareil digestif ...........5 Cour et vaisseaux ..........16 Maladies cong6nitales du sang ......13 Systme uro-gnital ..........11 Systme nerveux ...........39 Maladies congnitales des yeux ......5 Surdit et rnutit ...........33 Mongolisme ............28 Organes endocriniens et maladies du mtabolisme 8 217
Sur ces 217 cas, on en a rclev 32 oi deux infirrnits congnitales diff&entes taient cumules.
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La facture du phcirmcicien dcins 1'cissurance-invalidite
Les mesures mdicales de radaptation comprennent notamment la remise de mdicarnents prescrits par ic mdecin. Ainsi les pharrriaczeus cntrent galement en contact avec l'assurance-invalidit. Ces relations ne sont d'ailleurs pas particulirement troites, puisque Je traitement de l'affectzon comme teile n'in- combe pas . l'AI. En revanche, l'AI prend .?s sa charge les frais de gurison occasionns par les maladies et accidcnts d us 'aux mesures de radaptation. Les infirmits congnitales constituent une autre exccptlon importantc en effet, les assurs mineurs ont droit .toutes les mesures mdicaJcs nccssaires au traitcmcnt, 3i condition qUe ces infirmits soient de nature 3i diminuer Ja capacit de gain. Dans ces cas-J, les prcscriptions relatives 3i la facturation, au contrJe et au paiernent de prestations en nature ont aussi leur importance pour les pharmaciens. Cependant, Ja procdure it suivre est encore mal connuc; nous allons tenter d'cJaircir cette question.
L'AI connaJt trois formules comptables, une jaune pour les notes de caractre gn&al, une verte pour les notes du mdccin et une carte de traitement grise pour les pharmaciens, masseurs, moniteurs de gymnastzque mdicaie ou physio- praticiens, ainsi que pour Je personnel paramtdicai (infirmircs, etc.).
*
Nous ne parlerons ici quc de Ja carte de traiternent. Cettc carte a pour modJe Ja carte d'accidents de Ja CNA, mais die rernplit une autre fonction. La carte d'accidcnts de Ja CNA est avant tout une attestation de 1'incapacit6 de travail de Passure' et ne scrt de formule comptable pour Ja pharmacic qu'3i titre acccs- soire. L'AJ a renonc6 it cette pice de lgitimation, i. cette « carte de i'inva- lidc ». D'autre part, Ja carte de traitemcnt scrt de facture non seulement au pharmacien, mais aussi d'autrcs sp6cialistes, qui tous travaillent pour 1'AI sur l'ordrc du mdecin traitant ou d'ententc avec lui. Une fois quc la mesure m6dica1c a & prescritc, Je secrtariat de Ja corn- mission Al 6tablit Ja carte ct Ja remet 1'assur, qui la dünne au m6dccin .
traitant. Le m6dccin prcscrit de iui-mime (c'cst-it-dirc sans quc la commission Al alt lt se prononcer sur cc point) les mdicaments nccssaires et &ablit l'ordonnancc. Le pharmacien Jivre les mdicarncnts et les facture i la page 2 de la carte de traitement. 11 rend Ja carte Ii. Passure' et conserve l'ordonnance, qu'iJ tient lt la disposition de J'assurance.
193
D'entente avec la Socit szisse de pharmacie, on procde en Drincipc, dans 1'AI, de la mme manirc quo pour la CNA quant l'achat de mdcaments .
(prise en charge de tous los mdicaments et spcialits pharmaceutiques au prix de d6tai1, sclon la Liste des me'dicaments, sans rcstrictions). Cette liste, public par ic Service fd&a1 de 1'hygine publiquc, sert aux caisses-maladie et aux iivraisons des services fdraux ; eile indiquc los tarifs ncessaires.
Quand Ic traitcrncnt est termin, le rndecin confirme la page 5 de la carte qu'il a prescrit los mdicaments mcntionn&s et transmet la carte au secr&ariat de La commission Al. Cciui-ci vrifie si los prcstations factures concordent avec ceiles qui ont prvues par la commission et apposc son visa. La carte de traitcmcnt est envoye ensuite la Centrale de compensation Lt Genve, qui v&ific la concordance avec los tarifs et paie le unontant. S'il y a une contcstation Lt propos du montant exig ou si une dcmandc en restitution doit tre prsente, la Centrale de compcnsation transmct le dossier Lt la caisse de cornpcnsation comptentc, qui liquidera le cas. Ceia ne s'cst hcureusement pas produit jusqu'Lt prscnt.
Un traitement Al peut durcr longtemps. Pour quo ic crancicr ne doivc pas attendre trop longtcrnps le paiement de sa facture, ic sccrtariat de la com- mission Al inscrit au bas de la page 1 de la carte de traitcmcnt ic diai jusqu'Lt l'expiration duquel le rndecin traitant doit rcnvoyer la carte. Cc diai, comme l'a dcmand notamment la SocitLt suissc des pharmacicns, ne doit pas dpasser, en regle gnralc, trois mois compts Lt partir de la rcmisc de la carte. Par suite du gros travail assun par los organes de l'AI, ii est arriv6 parfois quo !es secr6tariats des commissions Al aient du rctard et quo la Centrale de compcnsation ne puisse traitcr los factures au fur et Lt mesurc de icur arrive, comme eile i'aurait voulu. L'OFAS attache une grandc importance Lt la transmission hcbdomadairc des factures par los secrtariats des commissions Lt la Centrale de compcnsation. Celle-ei est parvenuc maintcnant, aprs les invitables difficuits du d6but, Lt assurner d'unc rnanirc conforme aux cxi- gcnces la tLtche toutc nouvcllc du paierncnt des prestations en nature. Sous la forme adopte, la carte de traitcment, si on la compare Lt la factu- ration dans l'assurancc-maiadic et l'assurancc militairc ou, Lt un dcgr un peu moins prononc, dans 1'assurancc-accidcnts, rcprscntc une innovation. Los formules Al en gnral et los formules cornptablcs en particulicr ont di hre 1aborcs dans un tcmps cxceptionncllcmcnt bref. Ii est cncorc trop t6t pour porter un jugement d6finitif sur la commodit de la carte de traitement. Ds qu'il aura runi un nombrc suffisant d'cxp&ienccs, l'OFAS la soumettra, avec los autres formules Al, Lt un nouvel examen et la perfcctionncra au bcsoin.
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Les contröles d'employeurs en 1960
Le nombrc des rapports reus par l'Office fdra1 des assurances sociales, rest stationnaire durant 1'anne 1959, a passabiement augmcnt au cours de 1'ann6e &oule. Le tabicau ci-aprs donne les totaux annuels des rapports remis par les bureaux de revision depuis la publication de la circulaire 62.
Nombrc de rapports de contrdlc Annie reus 1 lOffice f6d6ra1 des asss]ranccs sociales
1954 14687 1955 15419 1956 15517 1957 16789 1958 17933 1959 17914 1960 18857
De 1'entre en vigueur de i'AVS jusqu' fin 1960, l'Office fd&a1 des assu- rances sociales a reu en tout 183 102 rapports. L'augmentation continue que montre le tabieau ci-dessus est en partie due au nombre croissant d'ernployeurs contrIs sur piace conforrnment aux pres- criptions de la circulaire 62. Eile provient cga1ement du fait que les caisses de compensation font de plus en plus usage de la possibiiit de faire contrler sur piace des ernpioyeurs qui pourraient tout aussi biers 8tre contr616s par d'autres mesures; cc fut particulirernent le cas en 1960. Tandis qu'en 1958 queique 3000, et en 1959 que!que 2000 rapports avaient exig6 un examen spcial 3i l'Office f6drai des assurances sociales, le nornbre de ces cas spciaux est tornb . cnviron 1800 en 1960, soit t un peu moins de
10 pour cent du nombre des rapports reus. Par exemple, ii a maintes fois t6
ncessairc de rappeier l'attcntion des intiresss les prcscriptions des circu- laires 36 a et 62, car les rapports ne contenaient pas d'indications sur le con- tr6le prcdent ou ne donnaicnt acc sujet que des renseigncmcnts insuffi- sants. Lors du changement de caisse, i'on oubiic encore parfois que la caissc de compensation annonant le changernent doit indiqucr sur la carte de muta- tion quelles mesures de contr6ic eile a prises, en particulier si i'employcur a ete contr51 sur piacc et, le cas &hant, quel moment cc contr61c a eu heu .
pour la dernire fois. Ii arrivc asscz souvent, iorsqu'un contr6le a &c cffectu par un burcau de revision, que ic rapport ou une copic du rapport de contr61c ne soit pas mis i ha disposition de la nouveile caissc de compcnsation. Ii est
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n&essaire de suivre la procdure prescrite, sinon, comme 1'examen de plusieurs cas 1'a dmontr6, ii risque de se produire dans le contr6le des lacunes qui peu- vent avoir des suites dsagr6ab1es pour tous les intresss. Presque toutes les caisses de compensation respectent intgra1ernent les Mals de contrfle. Dans quelques cas seulement, les contr1es subissent encore des retards. L'Office fd&a1 des assurances sociales s'est vu dans 1'obligation de rappeler aux caisses de compensation intresses qu'aux termes de 1'arti- dc 162, 31 a1ina, RAVS, et du chiffre III de la circulaire 62, les grants des caisses de compensation ont la responsabi1it de respecter et de faire respecter le d1ai de contr1e de quatre ans. Les mandats aux organes de contrle doi- vent leur &re remis suffisamment t&, en indiquant le d1ai d'excution. A plusieurs reprises, des rapports de contr1e d'employcurs ont donn heu t un examen approfondi de questions concernant ic salaire dterminant. En cc qui concerne 1'cxtcution mmc de ces contrfdes, ii a 6t nccssaire dans de nombreux cas de dcmander des comp1mcnts d'inforrnations aux or- gancs de revision lorsque les rapports ne fournissaient pas d'indications suf- fisantes sur les points vrifis ou sur 1'arnpleur des sondagcs. Les quelque 20 000 rapports reus en 1960 ont donn s 1'Office fdra1 des assurances sociales une image irnpressionnante des efforts fournis par les cais- ses de compensation et les bureaux de revision pour obtenir des employeurs un d&ompte correct des cotisations. Un tel travail ne saurait btre trop appr&i ii permet non seulement, annc aprs anne, d'importants paiements de cotisa- ions arri&es, mais assure au sa1ari, dans une certaine mesure, la rente la- quelle ii a droit. Cc dernier point a encore gagn6 en importance depuis que les rentes sont ca1cu1cs pro rata temporis. D'autre part, les rapports de con- tr1e d'employeurs dmontrent la bonne vo1ont de la maj«orltd des employeurs, qui s'efforcent d'accomplir consciencieusement les tchcs imposes et ont droit, cc titre, i la reconnaissance du public.
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Prob1mes d'appliccition de 1'AI
Le droit aux mesures de Madaptcition: epouses invalides de plus de 60 ans, mais n'ciyant pas encore 63 ans revolus' Des mesures de radaptation peuvent-elles tre envisages en favcur de 1'pouse dont Je man bn6ficie d'une rente de vicillesse pour couple ? Dans sa rponsc Ja commission Al qui avait pose cette question, l'OFAS se fondc sur l'article 10, le, alina, LAI. Aux termes de cette disposition, Passure' cessc d'avoir droit aux mesures de radaptation lorsqu'il peut pr&endre une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette rglc s'applique aux pouscs dont Je conjoint touche une rente-vieillesse pour couple. Une femme dont Je man reoit une rente de vicillesse pour couple n'a donc pas droit aux mesures de radaptation, mme dans le cas oh eile n'a pas encore accompli sa 63e anne.
Mesures mdica1es: operation du cur' Grace aux progrs raliss dans Je domaine de l'anesthsie, los cardiologues peuvent, de nos jours, pratiqucr des interventions chirurgicales dans un grand nombre de cas d'insuffisance cardiaque. Los oprations n&cssitcs par des 1sioris cardiaques non congcnitales ne justifient pas i'octroi des prestations en vertu de l'article 12, 1 ahna, LAI, car ii s'agit l de cas typiques de traitements ehe l'affection comme teile. Ainsi en va-t-11, par cxcmple, d'une optration pratiquc par suite d'insuf- fisance mitrale, constat6e i l'.ge de 25 ans mais conscutivc une maladic infecticuse (chora minor) contracte hi l'ge de 6 ans.
Moyens auxiliaires: vhicu1es ä moteur' Des vhicules moteur sont fournis aux sculs assurs qui peuvcnt, d'une manire durablc, cxerccr une activit6 icur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre t leur travail sans un v4hicu1e 1. motcur personnel. Cependant, mme si ccs conditions sont raliscs, 1'octroi par l'AI d'un vhicule motcur comme moyen auxillaire n'entre pas en conside'ration : - lorsque l'assur6 se trouve encore au stade de Ja formation ou du reclasse- ment; - lorsque Ic vhicuie est affect6 aux besoins ehe l'entreprise ou doit ehre considr6 comme moyen indispensable ci i'exercice ehe ha profession (par exemple pour visiter Ja ciicntble).
1 Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 21
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Mesu.res de readciptation: prise en charge subsquente des frais par 1'AI 1
Lorsque, dans les cas prvus i. l'article 78, 2e alina, 2e phrase, RAI, des caisses- maladies ou d'autres institutions sociales demandent 1'AI la restitution des frais qu'elles ont d<j4 pays, le dossier complet, y compris une copie de la dcision, sera transmis l'Office fdral des assurances sociales, ds que la dcision renduc par la caisse de compensation aura acquis force de chose juge. L'OFAS examine si l'on peut faire droit i la demande. Le cas chant, ii dtermine le montant des frais qui peuvent tre pris en charge par l'AI, puls en informe Passure', Ja commission Al, les caisses-maladies, ou les institutions sociales intresses. Ii donne simultanment 1'ordre de paiemcnt Ja Centrale de compensation. Demeure rserve, jusqu' nouvel ordre, la rglementation sp&iale pour les cas de polio, selon n° 48 du bulletin de l'AI no 5, du 13 mai 1960.
Mesures en fciveur des mineurs inciptes ä recevoir une instruction: contribution aux frais de soins ä domicile 2
Le Tribunal fd&al des assuranccs s'est prononc rkemment dans divers jugements sur les conditions auxquelles l'AI peut et doit verser des prestations aux assurs mineurs qui, ä cause de leur invalidit, sont inaptes recevoir une instruction et qui sont soigns domicile. Le Tribunal a admis en principc la possibilit d'octroyer des prestations Al ces assurs, mais aux conditions suivantes Le mineur assur devrait, en raison de son invalidit et de son inaptitude recevoir une instruction, kre p1ac dans un 6tablissement. Des soins et une garde appropris, comme dans un tablissement, doivent lui tre assurs domicile. Si le mineur n'est pas soign domicile par du personnel paramdical ad hoc, Ja commission Al requerra un rapport du mdccin traitant ou d'unc ceuvrc sociale tablissant quc les soins et la garde appropris sont bien assurs domicile. Les soins et Ja garde appropris doivent causcr des frais (par exemple en raison d'usure du linge). Si aucun chiffre ne peut &re articul, la commis- sion Al estimera ces frais selon ic cas. La contribution Al scra fixe, compte tcnu des points prcit6s, dans les limites de l'article 13, 2e alina, RAI ; de l'avis du Tribunal, le maximum de
3 francs par jour prvu par Ja loi devrait toutefois n' tre allou qu'exception-
nellement.
'Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 21
2 Extrait du «Bulletin de I'AI » n° 22
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Les effets du mariage d'une enfant sur le droit ä la rente comp1nientaire
Piusieurs caisses se sont demand6 si le parent invalide pouvait continuer toucher une rente compl6mentaire pour une fille qui s'est marie. La rponse est ngative. Aux termcs de l'article 35, leF alin&, LAI, le droit aux rentes comp1mentaires est sournis aux conditions qui rgissent le droit aux rentes d'orphelins. Cc sont donc les dispositions de l'AVS relatives la naissance et l'cxtinction des rentes d'orphelins qui d&erminent la nais- sance et l'extinction du droit aux rentes comp1mentaires. Or, bien quc la loi sur l'AVS ne le mentionne pas exprcssmcnt, il y a heu de considrer le mariage comme cause d'extinction du droit la rente d'orphclin. Dans ha Revue de 1952, page 269, notre Office a eu l'occasion de prciser ccttc question, en relevant en substance quc le mariage rend majeur (article 14, 2e ahina CCS) et quc, ds lors, on ne saurait considrer des personnes majeures comme des « enfants » au sens des articles 25 et 26 LAVS. A cette considration de principc s'ajoute cncore le fait que ha fihle mineure acquiert par son mariage un nouveau soutien en la personnc de son man, cc qui ne justifie plus l'octroi d'unc rente destn6e compenser la perte de soutien. Il apparait ainsi quc le parent invalide n'a plus droit ä une rente com- plmentaire pour sa filic, partir du moment oii celle-ci a contract mariage.
BIBLIOGRAPHIE
A. Wcrnhi-Hässig : Invalidität und Rehabilitation in ärztlicher Sicht. (Editions S. Karger S.A., Baic.)
Cette publication groupe une srie de confrences qui furent prsentes par des spcialistes de la mdecinc et de ha radaptation des invalides lors du 8e cours rndical de perfectionncment organis par la Ligue cantonale zuricolse contre la tuberculose. Citons, parmi les sujets traits Dfinition de termes techniques - Thrapie physique et fonctionnelle prparant la radaptation professionnelle - Les tchcs qui incombent i un centre de r&daptation - Radaptation dans l'orthopdie - Problmes d'as- sistance dans une clinique orthopdique - Radaptation aprs un traurnatismc - R6adaptation dans la psychiatrie - Radaptation des hmiplgiques Radaptation aprs un traumatisme crnien et une op&ation du cerveau -
Radaptation du point de vue morphologique - Assurance-invalidit fd&ale et mdecin. L'ouvrage contient en outre de nombreuses illustrations et rfren- ces bibhiographiques.
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PETITES INFORMATIONS
Interventions pariementaires Lc Conseil f6dral a rpondu Je 11 avril 1961 de Ja manire traites aux suivante la question de M. Schib, conseiller national, du Chambres fdraies 20 dcicembre 1960 (v. RCC 1961, p. 63) Question Schib « Aux termes des dispositions l e gales en vigueur, les gen- du 20 dcembre 1960 dres et les beaux-pres ne sont pas exclus purement et sim- pJement du droit aux allocations familiaJes pour les travail- leurs agricoJes. Ils peuvent y prtendre si leur position dans J'exploitation est comparabJe ceJic d'un travailleur 6tranger Ja familie. Dans plusicurs arrts, Je Tribunal fdral des assurances avait refus6 de reconnaitre aux gendres et aux beaux-pres un droit aux allocations, Ja condition prcite n'tant pas remplie. Pour assurer une application uniforme des prescriptions l e gales, i'Office fdraI des assurances so- ciaJes s'tait donc vu contraint, en date du 4 juiJJet 1960, d'adresser aux caisses de compensation une circulaire leur en- joignant de suspendre le paiement des allocations aux gen- dres. Les organes d'excution devaient ainsi 8tre mis en mc- sure de rexaminer Ja quaht de saJaris des beaux-fiis. En revanche, iadite circuiaire ne visait pas du tout priver les gendres du binMicc des allocations; par consquent, eJJe n'tait en contradiction ni avec J'esprit ni avec Je but des dis- positions en vigueur. Dans des arrts rcents, Je Tribunal fdrai des assurances a jug qu'iJ faliait notamment reconnatre Ja quaJit6 de sa- Jaris aux gendres Jorsque l'expJoitant avait encore des fils qui travaiHaient sur Je domaine. En vertu de cette jurispru- dence, une partie des gendres continueront donc is recevoir les allocations famihaies.
Question Sauser La question Sauser, du 6 mars 1961 (RCC 1961, p. 148), a du 6 mars 1961 reu du ConseiJ fdrai, Je 28 avriJ 1961, Ja rponse suivante: « Aux termes de J'article 5, 2e alina, de la loi fdrale sur J'assurance-vieiHesse et survivants, le saiaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail dpcndant, fourni pour un temps dtermin ou indterminL Cette notion, qui est dfinie de faon toute gn6raJe dans la Joi et dont Ja jurisprudence donne une interprtation large, englobe, en principe, gaJement les primes que 1'employeur accorde au sa-
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1ari en sus de la rmunration ordinaire, pour un travail spcial fourni sous forme de suggcstions ou de propositions d'am61ioration. C'est pourquoi de teiles primes au rendement sont express6ment mentionnes i 1'articic 7, lcttrc c, du r- glement d'excution de la ioi fdiirale sur l'assurance-vicil- iessc et survivants, comme himcnts du salaire dtcrminant. Sans une modification des dispositions igales, i'on ne sau- rait donc exceptcr les primes en question du salairc dcitermi- nant. Si, toutcfois, les propositions d'amlioration n'ont que peu de vaicur, on pcut admettre que les prestations en espces et en nature qui sont accordcs par l'empioyeur ic sont cxi recon- naissance du mrite de son salarie et ont, par consquent, le caractre de cadeaux. Scion l'articie 8, lettre c, du rglement d'cxcution prcit, de teiles prestations ne sont pas comprises dans le salairc dtcrminant, si dies ne dpassent pas la valeur de 100 francs par anne.
Question Weibcl La question Weibe!, du 8 mars 1961 (RCC 1961, p. 149), a du 8 mars 1961 rcu du Conseil fdrai, le 14 avrii 1961, la niponsc suivantc: « L'indemnini que i'assurancc militaire Verse pour !'hospi- ta!isation des malades mi!itaires est fixe sd!on !e principc de i'entdrc couvcrturc des frais. Eile comprend !a taxe journa- hre et les prestations supphimcntaires. Lcs taux de ccs dcux iliimcnts sont fixis par contrat avec chaquc h6pital sc!on sa catiigorie et dans les !imitcs d'un tarif etabli en collaboration avec !'association des iitab!issemcnts suisses pour malades. La statistique des itablisscments hospitaliers ct les comptcs an- nuels remis au service fdrai de 1'hygine publique servent de base, lors des pourparicrs avec !'association susnomme, aussi bicn qu'avec les 1i6pitaux.
Fonds de Le Conseil d'administration du fonds de compensation de compensation de l'AVS a cffcctu, au cours du premier trimestre de 1961, !'AVS des p!acements pour unc somme de 184,8 millions de francs, dont 50,2 millions sont des remplois de capitaux. La totalit6 des capitaux du fonds de compensation de 1'AVS p1ac6s au 31 mars 1961 se monte 5672,3 millions de francs, se rpartissant entre les catiigorics suivantes d'cm- pruntcurs, en millions de francs: Conf6dration 574,2 (622,2 fin dcembre 1960), cantons 909,7 (895,2), communcs 757,4 (754,7), ccntraics des lcttres de gage 1527,1 (1437,1), banques cantonales 1011,6 (978,0), institutions de droit public 12,5 (12,5) et cntreprises scmi-pub!iqucs 879,8 (835,9). Lc rendcmcnt moycn des capitaux piacs au 31 mars 1961 est de 3,22 °/o, contrc 3,21 /o la fin du quatrirnc trimes- trc de 1960.
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Allocations Le 27 fvrier 1961, le Grand Conseil a approuv un projet familiales dans le du Conseil d'Etat modifiant la loi du 17 novembre 1959 sur canton de les allocations familiales en faveur des petits paysans de la NeuchteI plaine (voir RCC 1960, p. 104). Jusqu'ici, les petits paysans et viticulteurs indpendants de la zone de plaine, dont la Si- tuation de familie et le revenu &aierit ceux qui donnaient aux paysans de la montagne le droit aux allocations familiales fixi par la LFA, bn6ficiaient d'unc allocation pour enfant de
15 francs par mois et par enfant. La limite de revenu a main-
tenant 1ti leve de 4000 5000 francs, si bien que le cercic des b6mificiaires d'allocations cantonales englobera les pay- sans de la montagne dont le revenu se situc entre 4000 et 5000 francs, et qui ne peuvent de cc fait recevoir les allocations fdiraies. Le montant du suppliment pour enfant reste fixe ä
500 francs. Le Conseil d'Etat estime quc cette modification,
qui est entre en vigucur avcc effet rtroactif au 1er janvier 1961, portera de 150 650 le nombre des cnfants donnant droit aux allocations; i'augmentation serait de 100 pour la zone de plaine, tandis quc 400 enfants de paysans de la mon- tagne seraicnt viuis par les nouvclles dispositions l e gales.
Nouvelies M. Fritz Braun, g&ant de la caisse de compensation 64 (Tran- personnelles sithandcl), a quitt son poste le 31 mars 1961. M. Walter E. Meyer a nomm sa place le irr avril. .
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le rgime des APG
Suppressions
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318.230.3 f Feuille annexe au relev6 mensuel
Errata Dans la table des concordances p. 36, il faut lire, ä la 8e ligne de la colonne du milieu: ancien n° 335.4, nouveau n° 342.1/2.
Commandes Dans les commandes, on n'indiquera que les nouveaux nu- mros.
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JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
R1ADAPTATION
Arrtt du TFA, du 23 mars 1961, en la cause A. H. Article 20, 1er alin&, LAI. Les assurs mineurs, inaptes i recevoir une instruction, qui sont soigns ä la maison, peuvent prtendre des presta- tions Al \ condition - qu'on doive admettre qu'en raison de leur invalidit, ils devraient tre p1ac6s dans un hablissement - que des soins et une garde appropris leur soient assur&s la maison - que les soins et la garde entrainent des frais sp&iaux (par exemple usure du linge) que la commission Al appr&ie lorsque aucun chiffre ne peut &re articul. Article 13, 2e alina, KAI. La prestation de l'AI est fixe compte tenu des constatations faites dans le cas d'espce; le maximum de 3 francs par jour prvu par la loi devrait toutefois n'tre allou qu'exceptionnellement.
Artscolo 20, capoverso 1, LAJ. Gli invalidi minorenni inetti a ricevere un'lstruzione e curati a casa hanno diritto ai sussidi dell'AI se - necessitano di un collocamento in un istituto, - sono garantite cura e custodia appropriate a casa e - sorgono parttcolars spese (ad es. a causa di usura di biancheria), ehe se non poss000 essere comprovate devono essere valutate dalla com- missione Al secondo le circostanze particolari dcl caso. Artscolo 13, capoverso 2, QAI. Il sussidio dell'AI dev'essere stabilito nella misura degli accertamenti fatti; l'importo massimo di 3 franchi il giorno dovrebbe essere applicato Solo lfl casi straordinari.
L'OFAS a forrnii appel contre le jugement de la commission de recours accordant des prestations en faveur d'un assur6 mineur inapte i. recevoir une instruction, en alhiguant que lorsqu'un tel assuri est soign6 dans sa familie, i'octroi de prestations n'entre en ligne de compte que si i'intiress bnificie de soins er d'une garde appro- priis, ce qul, en gn6ral, impliquc qu'il soit confii une personne spcialement for- me cet effet; au surplus, il faut pouvoir apporter la preuve que la garde et les .
soins entrainent des frais suppisimentaires.
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Le TFA a reiete, Pappel pour les motifs suivants 1. L'article 20 LAI dispose : « une contribution aux frais de pension est alloucic aux mineurs inaptes 3i rccevoir une instruction et qui, 3i cause de leur invalidit, doi- vent itre p1acs dans un etablissement. Le Conseil fidral fixcra le montant de la contribution en tenant compte d'une participation equitable des parents. » Dans ic texte allemand, la note marginale de l'article 20 LAI parle de « Anstaltsaufent- halt bildungsfähiger Minderjähriger ». On pourrait dduire de cct article que, parmi les mineurs inaptes a recevoir une instruction, seuls ceux qui sont p1ac6s dans un ftabiisscrnent ont droit aux prestations de l'AI. Tel n'est cependant pas le sens de cette disposition; en effet, on ne comprendrait pas pourquoi des familles courageuses et m4ritantcs qui soignent elles-mimes un enfant dont i'tat justific- rait, en soi, le placement dans un etablissement, seraient dfavorisies par rapport edles qui conficnt leur enfant invalide ä un itablisscment. Du reste, le Conseil fdral dclarait dej3i dans le messagc relatif au projet de loi sur l'AI qu'il fallait pnivoir une contribution en favcur des assurs mineurs inaptes recevair une instruction qui, « cause de leur invalidit, doivent etre placcls dans un etablissenient »». Le Conseil fidral pr&isait ä une autre occasion que le texte du projet (adopt6 par la suite sans modification) permcttait d'octroyer galement des prestations au mineur qui devrait etre p1ac1 dans un ftablissement mais est soi- gn la maison. De plus, dans la note marginale du texte franais de l'article 20 LAT, il est qucstion de mineurs inaptes rcccvoir une instruction » et, contrai- rement la note marginale du texte allemand, il n'est pas fait mention de « oijour dans un itablissement ». Aux termes de l'articic 20, ier alinfa LAI, il n'est donc pas indispensable que le mineur inapte a recevair une instruction soit p1ac6 dans un itablissement; il suffit que son itat justific, comme tel, cc placement. L'article 13, 2e alinia, du riglement d'cxicution de la loi sur l'AI, idicti en ap- plication de l'articie 20 LAI, dispose : « eile (l'assurance) peut allouer une contribu- tion jusqu' concurrence de 3 francs par jour aux frais de soins spiciaux et de garde d'un mineur s'il est soigni la maison ou dans une famillc de la mme ma- nire que dans un itablissement »». Comme l'article 20 LAI parle de mineurs qui doivent » itre placis dans un itablissement, mais n'exigc pas qu'en fait un tel placement ait heu, l'article 13, 2e alinia, RAI, reposc bien sur une base ifgale. Ds lars, des assuris mineurs inaptes s reccvoir une instruction et qui devraient etre placis dans un itabhisscmcnt peuvent - conformiment 31 l'idie fondamentale cxpri- mie par l'articic 20, 1er ahinia, LAI - binificier igalement de prestations pour au- tant qu'ils sont saignis 3i ha maison de la mime manire que dans un itablissement, car il en risulte des frais suppifmentaires s la charge de ccux qui les soignent. L'OFAS rclve, non sans raison il est vrai, que l'on irait l'encontre du but visi par la loi en octroyant des prestations en argent dans les cas oi l'int6rcss6 ne rece- vrait pas des soins appropriis ou serait mal soigni. A cet igard, il convient de rele- ver toutefois que pour prodiguer 3i l'enfant les soins appropriis, la maison, il n'est pas nicessaire de faire appel un personnel itranger 31 la familie et spiciale- mcnt forme; au contraire, an doit admettre que les parents de l'assuri sont igale- mcnt qualifiis pour entourer et saigner comme il se doit leur enfant. S'il y a doute cc sujet dans un cas donni, an demandcra au midecin traitant ou ä une ceuvrc d'assistance de fournir un rapport circonstancii. Contrairement 1'avis de l'OFAS, an ne saurait non plus pritendre que les soins prodiguis l'enfant n'entranent pas des frais effectifs lorsquc cc sont les parents qui s'cn occupent. En taut cas, ces frais sont inivitables iorsqu'ii y a un plus grand usage de hinge, de produits de lessive ou d'autres produits similaires par suite d'in-
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continence d'urine et de selles de Passur e. Les d6penses peuvent provenir du fait que 1'enfant dtriore son lit ou d'autres objets. De tels frais ne peuvent pas ehre prouvs avec chiffres ä 1'appui. Du reste, il West pas indispensable d'en apporter la preuve; pour autant que les circonstances permettent de conclure que des frais sont causs, il appartient aux autorits de 1'AI de les estimer. La contribution ä verser en vertu de 1'article 13, 2e a1ina, RAI sera fixe sur Ja base de cette estimation; Je maximum de 3 francs par jour prvu par Ja Joi devrait toutefois W ehre aJlou6 qu'ex- ceptionnellement.
2. En I'espce, J'assure est inapte recevoir une formation. Il est incontestabic
que son tat justifierait, en soi, Je placement dans un tab1issement car, malgr ses
16 ans, ses parents doivent Ja soigner comme un enfant au berceau. D'autre part,
il ressort d'un rapport fourni par « Pro Infirmis » que les parents font tout cc qui est en leur pouvoir en faveur de leur filJette et J'entourent de toute leur affcction au point qu'elle ne serait pas mieux soigne dans un hablissernent. Ils Jui prodi- guent en effet tous les soins que ncessite son etat et s'efforcent, en outre, de la for- mer dans la mcsurc du possible et de Jui procurer des distractions. Par ailJeurs, du fait que 1'assure souffre d'incontincnce d'urine et de seiJes, il en rsu1te une grande usure de Jinge et un usage accru de produits de lessive, cc qui cause galement des frais effectifs. (A noter en outre, comme Je souligne Je rapport du service social, que 1'tat de I'intressc nccssite de frquents contrhles mdicaux, ainsi que 1'achat de mdicaments sp4ciaux.) Les conditions requises pour 1'octroi d'une contribution de 1'AI aux frais de soins spciaux et de garde d'un mineur soign Ja maison sont ds lors ralises. Le jugement dont il est fait appcJ a fixt Ic montant de cette con- tribution 50 francs par mois. Ce faisant, Ja prcmire instance s'cst pronondc dans les Jimitcs de sa libre apprciation.
Arret du TFA, du 23 mars 1961, en la cause S. Z. Article 20, 1cr alin&, LAI. Lorsqu'un mincur, inapte ä recevoir une ins- truction en raison de son inva1id1t6, est soign6 ä domicile, il ne peut prh- tendre des prestations Al si son etat ne justifie pas, comme tel, le place- ment dans un tablissement.
Articoio 20, capoverso 1, LAI. Un minorenne inetto a ricevere un'istru- zione a ragione delta sua invaliditi, che nonostante la sua infermita non abbisogna dei coliocamento in un istituto, non ha aicun diritto ei sussidio deii'Al per la cura e la custodia prestategii a casa.
L'OFAS a formt appel contre Je jugement rendu par Ja commission de recours avant tout parce qu'il estimait que J'article 20, 1er aIina, LAI, n'est pas applicable aux assu- rs mineurs inaptes recevoir une instruction lorsqu'ils sont soign6s domiciJe, si leur tat ne justifie pas, comme tel, un sjour dans un etablissement. Lc TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjet par l'OFAS 1....(cf. jugement du 23 mars 1961 en la cause A. H., cons. 1; page 204 de cc numbro).
2. Bien que J'assure doive ehre considrc comme inapte recevoir une instruction,
le home qui l'avait accueillie ne 1'a pas gardc, car on estimait que le faible degr d'intelligence de J'intresse ne permettait pas d'envisager une formation scoJaire ou toute autre formation susceptible d'trc acquise dans cet etablissement. Par ailJeurs, le
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genre d'invalidit de 1'assur6e ne ncessite pas un placement dans un autre 6tabiisse- mcnt, car il s'agit d'unc enfant propre et d'un bon naturel, qui sait s'exprimer, est en mesure de manger et de s'habiller sans aide aucune et peut mme accomplir certains petits travaux. Le placement dans un hablissement ne s'avrant donc pas comme une ncessit, aucune contribution ne peut Atre allouie pour les soins et la garde donns .
domicile. Du reste, en 1'espcc, on peut se demander si les soins et la garde de 1'assu- ne entrainent des frais spciaux. Certes, les parents ont recueilli deux pupilles qui s'occupent de 1'enfant. Cependant, les dpcnses qui en rsultent sont couvertes en grande partie par 1'indcmniti journalire de 6 francs verse par des tiers; en tout &at de cause, ces dpenscs ne sont pas en rapport dircct avec les soins et la garde de l'as- surc. Arre't du TFA, du 28 mars 1961, en la cause A. Sch.
Articic 12, 1er alin&, LAI. S'agissant de mesures mdicales, il importe en premier heu d'&ablir si dies ont pour objet le traitment de l'affection comme teile (qui West pas ii la charge de l'AI). Lorsque cc West pas le cas, et alors seulement, on considre si ces mesures sont directement n&essai- res ä la radaptation professionnelle et sont de nature ä amiiorer de faon durable et importante la capacit6 de gain. Lorsqu'une mme mesure sert aussi bien au traitement qu'ä la r6adapta- tion, on examinera lequel des deux buts viss (traitement ou r&daptation) revt le plus d'importance; c'est en gnral le traitement, tant que l'affec- don comme teile exige des soins. (Considrant 1.) Article 12, 1er alina, LAI. Les cures de bains, prescrites ä intervalles r- guhiers dans un cas de maladie de Bechterew qui va en s'aggravant, font partie du traitement de i'affection comme teile au mme titre que les cures prescrites en cas d'affections rhumatismales. (Consid&ant 2.) Articolo 12, capoverso 1, L41. In caso di provvedimenti sanitari occorre dap prima esaminare se essi costituiscono cura vera e pro pria del male, la quale non i assunta dall'AI. Solo dopo aver stabilito ehe non si tratta di siffatta cura, si accerta se i provvedimenti sono destinati direttamente all'in- tegrazione pro Jessionale ovvero se sono indispensabili o atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacitd al guadagno. Se i provvedimenti sanitari hanno caratteristiche sia di cura vera e propria, sia d'integrazione, occorre stabilire lo scopo preponderante a cui essi servono, tuttavia l'assi- stenza prevale, di regola, fintanto che il male necessita di cura. Articolo 12, capoverso 1, LAI. La balneoterapia regolarmente prescritta in un caso di spondilartrite anchilosante (morbus Bechterew) da anni pro gres- siva costituisce cura vera e pro pria del male come la balneoterapia nei casi di reumatismo.
L'assur souffrc de raidcur de la colonne vert ebrale (maladie de Bechterew). Ii se soumet chaque anne une eure de bains qui, de l'avis du mdecin traitant, lui pro- eure un soulagcmcnt apprciablc, au point que 1'intress peut, par la suite, rcpren- drc partiehlement son travail durant un ccrtain temps. Cela permet ainsi d'viter dans une mesure notable une diminution de la capaciti de gain. On constate cepen- dant une lente aggravation de la maladie. La commission de recours admit le pour- voi forme' par Passure' contre ha dcision lui refusant des prestations Al, en exposant que les cures de bains 6taicnt de nature prserver provisoirement d'une diminu- tion notabic la capacit de gain de Passur e.
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Le TFA a admis pour les motifs ci-aprs Pappel form6 contre cc jugement par l'OFAS:
Aux termes de l'articic 12, 1er aiina, LAI, l'assuri a droit aux mesures mdi- cales qui sont directement nkessaires 1 la radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile, et sont de nature 1 am- liorer de faon durable et importante Ja capacite de gain au i Ja prscrver d'une diminution notable. En cc qui concerne les mesures mdicaies, il importe avant tout d'examincr si dies ont pour objet Je traitement de l'affection comme teile. Lors- quc tel n'est pas je cas, et alors seulement, on considire si ces mesures sont directe- ment ncessaires 1 la radaptation profcssionneile et sont de nature 1 amliorer de faon durable et importante Ja capaciui de gain. Cette maniire de procder est indispensabic lorsqu'il faut itablir si une mesure fait partie du traitement de l'af- fection ou doit, au contraire, itre considiric comme une mesure midicaic nices- saire 1 Ja riadaptation profcssionnelle; car, en fin de compte, tout traitement de maladic ou de suites d'accidcnt vise une amiuioration de la capaciti de gain (et dans cc sens sert 1 la riadaptation) sans dijl constituer pour autant une mesure de riadaptation au sens de l'article 12, 1er aiinia, LAT. Constituc un traitement tout co qui est midicaiemcnt profitable au patient, qu'il s'agisse de guirir, de sauvegardcr, voire simplcnient de soulager. Pour savoir si und mesure midicale a pour objet le traitement de l'affection comme teile, on examinera en premier heu quel est, dans le cas d'espicc, le risultat que l'on veut obtenir. Ii est souvent difficile, certes, de distinguer entre traitement de l'affection comme teile et mesures midicaics appliquies en vue d'une riadaptation, aiors que, pratiqucmcnt, une m e ine mesure pcut servir aussi bicn au traitement de l'affection qu'l ha riadaptation. Ii convient donc d'examiner 1 la lumire des circonstances lcqucl de ces deux buts visis (traitement ou riadaptation) revit Je plus d'impor- tance. En ginirai, le traitement se situe au premier plan tant que l'affection comme teile exigc des soins.
L'assuri est atteint de la maladie de Bcchterew et son itat - qui subit une lcntc aggravation - exigc des soins continus. Si les bains iui procurent un soula- gement appre'ciabie (la guirison ne pcut plus itre cnvisagJe), il n'en demeure pas moins que ces eures ont pour objet le traitement de l'affection comme teile, car dies tendent, pricisiment, 1 souiagcr Ic patient et 1 maintenir son 'itat station- nairc. Par contrc, les ripercussions favorables sur la capaciti de gain qui en risul- tcnt du mime coup constituent - bien qu'ehlcs soient igalcmcnt voulucs - un effet secondairc du traitement. L'OFAS rclivc qu'il existe certaines affections pour iesquellcs les eures de bains prescrites riguiiremcnt par le midecin font partie du traitement de l'affection comme teile; il cite 1 cct igard les affections rhumatisma- les. La rifirence aux affections rhumatismales vaut en cc sens que cc genre de ma- ladic nicessite un traitement analoguc 1 ceiui de Ja maladic de Bechtcrew et que dans ccttc mesure on peut juridiquement comparcr, du point de vue de 1'AI, ces deux affections. D'autre part, Passure ne saurait invoquer en sa favcur les disposi- tions de i'articic 2 RAT, car Ja Prise en charge par h'AI des mesures midicaies d6fi- nics dans cct article n'intervicnt que lorsquc les conditions de l'articic 12, 1cr ah- nia, LAT, sont rialisies ; or, cc West pas Je cas en l'espcc. Vu cc qui pricidc, il n'incombc pas 1 l'AI d'assumcr la charge des eures de bains de l'assurJ. Au cas os une aggravation de l'6tat de Passure' devrait i'obligcr 1 inter- rompre son activiti, la commission AI pourrait examincr 1 nouveau, sur demandc, si les conditions de i'octroi d'une rente sont rfalisies.
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RENTES
Arre't du TFA, du 1° mars 1961, en la causc P. I.
Article 36, 2e et 40 alinas, LAI ; 29, 2e alin&, lettre b, LAVS. Les assurs invalides, dont le compte de cotisations prsente des lacunes qui ne peuvent plus äre combles en raison de la prescription de l'obligation y relative, n'ont droit qu'i une rente partielle.
Articolo 36, capoversi 2 e 4, LAI ; art icolo 29, capoverso 2, lettera b, LAVS. Gli invalidi aventi un periodo di contributo incomplcto, che causa la pre- scrizione dcl debito contributivo non pud pid essere completato, hanno diritto soltanto alle corrispondenti rendite parziali.
1. Pour les annes 1952 1954, aucune cotisation n'a 6t6 versbe l'AVS sur le
compte de l'assurd, nd an 1924, reconnu antiramant invalide. En consquance, la caisse de compensation ne lui alloua qu'une rente partielle d'invaliditd. Las racours visant l'obtention d'una rente complte furent rejct6s succcssive- ment par la commission de recours et le TFA pour las motifs sulvants L'appelant n'a pas cotise pendant douze annes - comme sa ciasse d'Sge - mais seulement pendant nauf annfes, soit de 1948 t 1951 et de 1955 1959. Dans ces conditions, sa dure de cotisations ast incomplte, et il ne paut prtendre qu'une rente partielle (art. 85, 1er al., an corrflation avec las art. 29, 1er al., et 36, 20 et 4e al., LAI; art. 29, 2° al., lcttra b et 29 bis, 1er al., LAVS). Comme le premier juge l'a fait remarquar, la loi ne parmet plus de combler actuallament las lacunes de cotisations pour les trois annes an quastion. Les coti- sations pour las anndcs 1952 1954 ne pauvant plus ni itre varsfes ni itra compensfes par la rente. En effct, durant le dblai de prescription de 5 ans prfvu & 1'articla 16, 1er alinha, LAVS (qui ast dchu raspectivamcnt pour las cotisations de 1952, le 31 dfccmbrc 1957, pour edles da 1953, le 31 dhcambrc 1958, et pour edles da 1954, ic 31 ddccmbre 1959), elIas n'ont pas fait l'objet d'une ddcision da la part de la caisse. La prescription da l'article 16, 1er alinfa, LAVS entraine des effets p&emptoircs : la crfance da cotisations qui n'a pas th exerce dans le dflai de 5 ans ast dtcintc et ne peut plus ranaitre, mime si las lacunes da cotisations rfsultent d'una fauta da i'administration da l'AVS ou d'un Organe da tutellc. En priivoyant la disposition clairc et nette da l'article 16, 1er alinha, LAVS, le lfgis- lateur n'a pas sculeiicnt voulu ampchar toute spdculation, mais ancore 6vitar de dcvoir procfder des racharchas sur des faits survenus il y a longtamps (ATFA 1955, p. 196 et ss = RCC 1955, p. 417 ; RCC 1957 p. 180 ; RCC 1959, p. 400).
2. En l'aspce, la rente simple d'invalidiui - qui reviant ii l'assurf an vertu des articlas 28, ier alinfa, 29, 1° alinfa, 32 et 37 LAI - ast une rente partielle, qui doit itre calcuhle prorata tampons conformment . l'articla 38 LAVS (applicable par analogie, scion art. 36, 2e al., LAI) et d3terminie sur la base das tablas de rcntcs da 1959, dont l'usage ast obligatoirc an vertu de l'articla 30, 5e alinfa, LAVS. Etant donn1 que la durde da cotisations da l'assurii rcprdsente las 3/4 ou las 15/20 da la durde comphlte de cotisations de sa classe d'igc, c'cst l'chelle 15, et non l'dchalle 20 qui ast applicable. Salon cette fchelle, une cotisation annualla nloycnne de 145 francs corraspond une rente de 915 francs par annfe ou 77 francs par mois,
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conformfment aux caiculs de la caisse et de la juridiction cantonale. Les organes administratifs et judiciaires de 1'AVS et de 1'AI ne peuvent s'carter du mode de caicul des rentes partielles, prvu 1 l'article 38 LAVS.
PROC1DURE
Arre't du TFA, du 2 fe'vrier 1961, en la cause F. W.
Article 46 LAI. Le retrait d'une demande impliquant renonciation aux prestations de 1'AI est valable lorsqu'ii est conimand par un int&t 1&gitime. Articolo 46 LAI. 11 ritiro di una richiesta con la recessione dalle presta- zioni dell'AI ? valido allorchf un interesse legittimo 10 esiga.
L'assure, qui dtait au b6n1fice d'une rente de veuve extraordinaire, prsenta au d1but de 1960 une demande de prestations de l'assurance-invalidit. Reconnue partiellcnient invalide, elle se vit accordcr, ds le ier janvier 1960, une demi-rente ordinaire d'invaliditf, qui fut fleve, en vertu de l'articic 42 LAI, au montant de la rente de veuve qu'elle remplaait. L'assur6e fit recours contre la dcision de la caisse en dclarant vouloir renoncer 1 la rente d'invalidit pour toucher 1 nou- veau la rente de veuve extraordinaire, laquelle etait exempte d'imp6t. Son recours ayant t6 rejet6, eile porta le htige devant le TFA, qui fit droit
1 sa demande pour les motifs suivants
Celui qui veut faire valoir un droit aux prestations de l'AI doit prsenter une demande auprs de la commission Al comp6tente (art. 46 LAI). Les prestations sont donc verses, comme dans les autres branches des assurances sociales, en fonction d'une demande. L'article 48, 2e alina, LAI prcise 1 cc sujet que si Passur e' exerce son droit 1 la rente plus de six mois aprs la naissance de cc droit, la rente n'est a11ou6e qu'l partir du mois dans lequel l'assurf a agi. La LAI ne contient aucune disposition offrant la possibilit6 de retirer une demande en renonant aux prestations de i'assurance. Etant donn cependant l'importance particulire de la demande pour fonder le droit aux prestations de l'assurance-invahdit, le retrait total de la demande ne scmbie pas inadmissibie a priori. En droit des assurances, comme en matilrc de droit public, on considlre la renonciation aux prestations comme valable tant que Passur ne l'a pas rvoquc (voir 1 cc sujet ATFA 1945, p. 131 ; 1955, p. 83 ; 1956, p. 99 et 216). La juris- prudence prcitfe n'est toutefois pas applicable en matire d'assurance-invalidit& dans cc sens que toute renonciation aux prestations par voie de retrait incondi- tionn de la demande puisse itre considfrtc comme valable. Une teile solution permettrait 1 l'assur de se soustrairc 1 des mesures de rfadaptation qui seraient objectivcment indiquf es, mais qui iui seraient dsagrfables, et cela contre son proprc intfrft et cclui de i'assurancc, du fait qu'il pourrait prsenter plus tard une nouvelle demande de rente lorsque les possibilits de radaptation auraicnt dfinitivcment disparu. De plus, si l'assur6 avait toujours la possibilit6 de retirer valablement sa demande, il pourrait la renouveler en tout temps, cc qui entral- nerait pour les organes administratifs un surcroit de travail intoIrablc. Enfin, il y a encore heu de considrer 1 cc propos que les prestations de l'assurancc-invaiidit6
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passent, de par la ioi, avant les prestations des autres branches des assurances sociales et des institutions d'assistance. Le retrait d'une demande de prestations de l'AI impliquant renonciation celles-ci doit etre considr6 comme valable lorsqu'ii est command par un intrit lgitime. Un tel intrt au retrait de la demande existe gn&alcment lorsqu'une rente extraordinaire de survivants de 1'AVS, exemptc d'imp6t, est remplac6e par une rente ordinaire d'invalidit du mime montant, mais imposable. En effet, i'octroi de la rente d'invalidit6 placcrait Passure' dans une situation conomique plus dfa- vorable en raison des nouvelies charges fiscales qui en rsultent, et cela pour la seule raison qu'il est devcnu invalide. Dans ces conditions, ic maintien de Passur e' daris une teile situation en raison de la demande qu'il a prsente conformment i'article 46 LAI ne serait gure conciliable avec la tendance de la ioi eile-mime, lorsqu'clle reporte sur la rente Al l'exon&ation fiscale dont jouit la pension de l'assurance militaire et cela jusqu' concurrence de la rduction affectant cette dernire en raison de i'octroi d'une rente Al. En l'espce, du fait du rempiacement de la rente de veuve extraordinaire, cxempte d'impts, par une rente d'invaiidit6 ordinaire imposable, les charges fiscaics de l'intresse se trouvent considrab1ement augmcntes, ainsi qu'il ressort d'une dc1aration du bureau des impts de la Viilc de Zurich. Eile devrait ainsi, en raison d'une invahdit6 cstimc 1 50 %‚ subir un prjudice 6conomique. Jusqu'l i'ouver- ture du droit 1 la rente de vieillessc simple, au cours de I'anne 1961, eile n'a droit ni des mesures de radaptation ni 1 des rentes coinplmentaircs ni, probablement,
1. une aiiocation pour impotent. Dans ces conditions, ie retrait dfinitif de la
demande intervcnu en cours de procdure d'appel, et impliquant rcnonciation aux prestations de i'assurance-invaiidit, doit itre consid&6 comme valabic. Dis lors, rien ne s'oppose 1 cc quc la rente de veuve, accord6e avant le 1er janvier 1961, continuc d'ftre servie.
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OFFICE FfD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
Assurance-inva1idit Loi fdtra1e Rg1ernent d'exkutioii Ordonnance concernant les inlirrnit& congtnita1es Index alphabtique
Etat au le, mars 1961
Erz vente ds le nzilieu de juin 1961 au Bureau des irnprims de la Chance/lene fdrale Berne 3
Prix: Fr. 2.70
OFFICE FDfRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RAPPORT sur l'assurance-vieillesse et survivants fMra1e durant 1'anne 1959 Prix: Fr. 2.80
RAPPORT sur le rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1959
Prix: Fr. 1.-
En vente la Centrale fdra1e des imprims et du matrie1 Berne 3
N. 6 JSJIN 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M MAI RE
Chronique mensuelle ..............213 La cinquime revision de 1'AVS ...........214 La cinquIme revision dans la perspcctive de l'volution de l'AVS ................215 Visite de la presse 1. Genve ...........225 Emission radiophoniquc dans le cycle de confrences « L'homme et lc travail » ..........232 Nouvel]es conventions internationales avec la France 236 Les infirmits congnitalcs (suite) ..........237 Nouvelies bis cantonales sur bes allocations pour enfants aux salariiis ..................240 Prob1imes d'application de l'AVS ..........243 Prob1mcs d'application de 1'AI ...........244 Petites informations ...............245 t Charles Pcrret ................246 J urisprudence : Assurance-vicilicssc et survivants . . 247 Assurancc-invalidit6 .........251
77645
RMaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrwle fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par n ; le numro 1 fr. 30 ; le num4ro double 2 fr. 60. Parat chaque mois. Tirage : 1000 Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 8 juin 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
L'Officc fdra1 des assurances sociales a inform une d1gation des caisses cantoiiaies de compensation, Ic 8 mal 1961, et une dlgation des caisses pro- fessionnL'lles de compensation, le 10 mal suivant, d'une prochaine revision du RAVS r/sultant de la rcentc modification de la LAVS.
Le 15 mai 1961, un groupe de journalistes du Palais fd&al et de journalistes domicili&il 5. Gcnive a visit la Centrale de compensation et la Caissc canto- na1c genevoise de compensation. Le but de cette Visite ‚ 6tait de faire 5. la presse une dimonstration pratique pour illustrer l'envergure de la 5 revision de l'AVS et in maniSre dont eile est cxcute. Des cxposs ont prononcs
5. cette oecasion par Iv1Iv1. Studer, de la Ccntralc de compensation, Granacher,
de l'Office f&15ra1 des assurances sociales, et Amberger, de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Une discussion a cu heu le 23 mai 1961 sous la pr5.sidcncc de M. Granacher, de l'Office f5.d5ra1 des assurances sociales, avec ha Commission pour les ques- tions d'AI du Concurdat des caisses-rnaladie suisses. Elle a port5. principale- ment sur les probl5.rncs quc pose ha diihimitation entre l'AI et 1'assurance- maladie. Les travaux continuent.
Le Conseil fid5ral a public le 26 mai 1961 la nouvclle Ordonnance concer- nant l'assurancc-vicillesse, survivants et invaliditd facultative des ressortissants suisses rcsidant d l'ctranger. Cette ordonnance abroge celle du 9 avrih 1954 er repr5sente principalcmcnt une adaptation 5. la novelle du 19 juin 1959 sur h'AVS et 5. la loi sur l',ssurance-invalidit6.
Une conf5rence avec des reprscntants des coinrnissions Al de Zurich, Glaris, Schafflouse et de 1'officc rgional Al de Zurich a eu heu le 31 mal 1961 sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office f5d5ra1 des assurances sociales. Ehe a discun la question des relations entre les commissions Al et l'office r5gionai Al et de h'appei aux services sociaux.
Voir p. 225 du pr5sent numiro.
Juin 1961 213
La Commission fdrale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit a si~g6 le 6 Juni 1961 sous la prsidence de M. A. Saxer, dircctcur de 1'Office fd6rai des assurances sociales. Eile a dbattu des modifications du rglement d'ex&ution de la ioi sur i'AVS rendues n6cessaires par la 5e revision de i'AVS. Des informations iui ont en outre donnes sur l'apphcation de l'assurance- invahdit, sur le prob1rne des frais d'administration des caisses de compensa- tion et sur la revision de l'accord avec l'Italie en matire d'assurances sociales.
lJne confrencc avec des reprsentants de 1'Union suisse des ateliers pour han- dicape's a eu heu le 8 juin 1961 sous la pr6sidence de M. Oberli, de 1'Office fd&ai des assurances sociales. La question de l'octroi de subventions pour i'expioitation d'atehcrs d'occupation permanente des invalides a discute.
La cinquieme revision de 1'AVS
La dcrnirc amhoration de l'AVS int6ressc tous les miheux. Le dveloppe- ment r6jouissant de cette auvrc sociale, qui est actucliernent dans sa quator- zime annc, a une porte gnralc. Cliaquc bnficiaire d'unc rente se pr- occupe spciaiemcnt de 1'augrncntation qui lui est accorde. Les organes d'cx- cution doivcnt vcihlcr 3l cc que les nouvchlcs rentes soient ca1cuhcs et verses 1l temps aux bnficiaircs. Vu 1'importancc de la cinquime revision de i'AVS, les caisses de com- pensation ont d6 rccevoir de nouvcilcs instructions dtai11cs pour soll appli- cation ; en outre, mi a jug6 bon d'intrcsscr l'opinion publique aux principaux aspccts de ha revision. Nous publions ici une partie de ha documentation tab1ie cet effet. Les textes ci-dessous cornprcnnent un rapport prscnt par J.-L. Loup, adjoint s la subdivision AVS/Ah/APG de 1'Office fdtira1 des assurances sociales, le 25 avril 1961, i'assemble gn6raic des caisses professionnehles de compen- sation, ainsi qu'une interview de M. A. Granacher, chef de ladite subdivision, it Radio-Bcrnc. En outre, ic 15 mal 1961, un groupe de journalistes visita ha Centraic de compensation et ha Caisse cantonaic de compensation Genvc les documcnts qui icur furent distribuis is cette occasion sont dgalement reproduits ci-aprs. Nous espirons quc cette documentation, cn dpit de queiques r6p6titions invitab1cs, montrera la diversltd des qucstions qui sont lies ha modification de ha loi.
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LA CINQUJME REVISION DANS LA PERSPLCTIVE DE L'IVOLUTION DE L'AVS
(Rapport prsent par J.-L. Loup, ad)*oint 1. Ja subdivision AVS/AI! APG, l'asscmb1e gnrale des caisses professionnelles de compcn- sation, 25/26 avril 1961.)
1. Introduction
La discussion au sujet de 1'AVS est souvent confusc, parce que Jcs interlocuteurs partent d'ides prconucs, diff6rcntes Jes unes des autres. Ii arrive ainsi qu'on perde de vue la simple ralit6 oi se meut notre AVS fdt/raIe. Ii n'y a, ii riiellement parler, pas de th6orie officielle dccrnant tout jamais aux rentes AVS le titrc de « rentes de base >». Certes, on l'a dit et on l'a rp6t, ccs derniers temps surtout ; mais en fait, nos rentes sont cc qu'clles sont pour une raison bien simple et bicn dans 1'esprit helvtiquc dies ne doivent pas outrepasser la limite de ressources Jixccs d'avance. On trouvc cette raison exprime 1. Ja page 73 du Rapport des cxperts de 1945, dans un paragraphe consacr la «< Dtermination et au montant des rentes du rgime permanent »‚ dont un sous-titre s'noncc
Limitation du montant des rentes par ceiui des cotisations et par i'arti- dc 34 quater, aiinia 5, de la Constitutzon fcdraie.
C'est dans ccs termes qu'est cnferrnc Ja thorie des rentes de l'AVS, et c'cst dans cc cadre que s'est falte l'volution dcpuis 1948 au gr des cinq revisions que nous connaissons. Avant d'abordcr l'volution de Ja thoric des rentes, nous tudicrons celle de Ja thorie du financcment.
II. La thorie du financement
L'AVS n'cst pas n/c du niiant, ni d'unc doctrinc prconuc quant au but que J'on se proposait d'attcindre et aux moycns 3. runir pour y parvenir. Aprs J'chcc du projct de 1931, cc sont lcs exp6ricnccs faitcs pendant Je service actif avec Jcs rgimcs des allocations pour pertc de salairc et de gain qui ont donn6 J'lan 3. de nouvcllcs propositions pour une assurance-vicillesse et survi- vants. IJ suffira de rappelcr ici 1'initiativc populaire du 25 juillet 1942 et ]es initiatives des cantons de Gcnvc, Ncuch3.tcl, Bcrnc et Argovic (1941 et 1943), qui dcrnandaient en bref Ja transformation des caisses de compcnsation pour pertc de salairc et de gain en caisses d'assurancc-vicillcsse et survivants. D'cinb1c, on mit l'acccnt sur lcs ressources d disposition edles des caisses de compensation et ed/es que prcvoit la Constitution fd&aie.
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La participation des pouvoirs publics aux charges dc I'assurancc fait cons- tamment 1'objet de discussions. Tandis que les chefs des dipartemeists canto- naux des financcs ont des sueurs froides ii la perspective des dcux prochains paliers du financernent de 1'assurance par les pouvoirs publics (et cela rnnse >'
sans les augmentations prvues par la 5 revision), un grand nornbre de per- sonnes pensent que 1'Etat, tant fddra1 que cantonal, ne fait pas son devoir i 1'gard des assurs sociaux (1'initiative socialiste du 22 dcembre 1958, rcvtue de 120 641 signatures, demandc notamment une participation des pouvoirs publics d'au rnoins 40 pour cent des dpcnscs). Enfin, le rlc du fonds de conspensation n'cst souvcnt, sinon ninsc gu- ralement, pas compris. Les cxtrmistcs sont prts ic personnifier en spoliateur .
des pauvres rcntiers actueis, les capitalistes le considrent tour tour comme concurrent dangereux et comme rdgu!ateur du march des caplita u x, tandis que les jcunes gdnrations paraisseut bien voir en lui la caisse d'dpargne de leurs rentcs futures. C'cst t considrer les r1cs respcctifs de ces trois pilicrs du financcrnent de l'AVS les cotisations des assurs et des cmploycurs, les contributions des pouvoirs publics et Ic Fonds de compensation, que nous allons consacrcr ccs prochaincs minutcs. Nous ttcherons d'apportcr un peu de clart en consi- drant Ic rle attribu it chacun de ccs iments dans ic Rapport des experts de 1945, puls dans les messagcs succcssifs du Conseil fdra1 du 24 mai 1946 au 27 janvicr 1961.
1. Les cotisatons des assurds et des cm ployeurs
Admettant quc les rcssourccs des rgirncs des aliocarions pour pertc de salairc et de gain dcvaicnt ehre consacriics au financcment de 1'AVS, la Commission d'experts, dans les principes fondanicntaux oi eile a rsum scs propositions, prcvoyait les cotisations ci-aprs
- Quatre pour ccnt du rcvcnu du travail salari et indpcndant non agricolc Cotisations fixes des agriculteurs, 6cheionnes selon ic rcndement de 1'cx- ploitation Cotisations fixes des personncs sans activit6 lucrativc.
Ges cotisations dcvaient produirc, d'aprs la conjoncturc 6coiiolilique des anncics d'avant-guerre, environ 260 millions en annuitd perptuc1lc.
On gardait ainsi, en grande partie, Ic systrne de cotisations des rgimcs d'allocations aux rnobilisds, mais avec cc changement qui ne manquait pas de hardicssc et qui consistait fixer en pour ccnt du rcvcnu la cotisation des profcssions indpcndantcs non agricolcs. Lc Conseil fdra1 fit cncorc un grand pas dc plus en fixant 4 pour ccnt Ic taux de cotisation des agricuitcurs. Et cc taux de 4 pour cent cst rcst intangibic, ayant prcsquc le caractrc dun
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tabou au cours de toutcs ]es rcvisions. II apparait en effet comme une cons- tante dans tous les caiculs successifs qui ont faits pour vrificr J'qui- Jibre financier de J'assurance. Partant de l'Jiypothse d'un nombre de coti- sants 5. peu prs constant ct d'une conjoncturc Lonoinique moycnne, scmblable
5. celle des annes prcdant Ja dcJaration de gucrre de 1939, on aboutit 3i
des cotisations relativcmcnt stables. Scion Je Rapport des cxperts (page 141)
Chacun dcvrait verser, comme prime moyenne constante, 8 pour cent de son rcvcnu du travail, dont 4 pour cent au maximum scraient 5. Ja charge de J'Etat, conformment aux dispositions constitutionnelies. En revanche, dans Je rgime de Ja rcpartiton pure, l'conomie prive et l'Etat auraicnt 5. paycr, cnsembJe ct pour chaquc assur6, les pourccn_ tages suivants du rcvenu du travaiJ
cii 1948 3,2 % en 1968 8,5 % cii 1988 : 10,5 Yo.
L'hypot1iise d'une conjoncture LonoinIque stable n'a cependant jamais coissid&e comme une ccrtitude, contrairement 5. cc qu'on sembJc croire ici ou J5.. On pcut lire cii effet dans le Rapport des experts (p. 244), <« qu'iJ faut s'attcndre 5. une grande instaI,iliti des ressourccs, car eJies dpcndent dune maniirc ininidiate de Ja conjoncture (conon7iquc »» de teJJes phrases se retrou- vent fr6qucmmcnt dans les messages du ConsciJ fdraJ ou les rapports de J'OFAS. L'infJucncc du facteur conomique a tudie dans Je « Rapport de 1947 sur J'6quiJibre finaiicicr de J'AVS «. Mais d'autrcs facteurs Pont aussi
comme Ic nombre des naissances, Ja mortaJit et le taux d'intrt. Les divers calculs qui ont tc faits ont iiiojitrL, quc les cxcidents de passifs ne dpasseraient pas 5 pour cent du total des d5penscs dans une conjoncture 6coiiotiiiqLie et sociaJe qui rtrograderait 5. ceJJe de 1930, ct que les excdents d'actijs attcin- draicnt 5. peine 13 pour cent dans Ja meiJJeure conjoncture dconomiquc, con- cevabJe en 1947 (qui faisait apparaitre des cotisations de 460 milhions). Ccrtes, J'vo1utioii de J'conomic a Jargement dmenti ccttc dernire hypothhne, puis- que Je bilan tcchniqne adopt5 pour la 5« revision table, en conjoncture cono- miquc statique, sur des cotisations de 997 milJions. L'esscnticl est de constater quc les caJcuJs faits ont donn6 5. 1'AVS des bases financih.res parfaitement sfires, tout en permettant son dcveJoppement au gri de J'Svolution sconomique et dmographiquc, sans qu'iJ fCt ncessaire dcii bouleverser Je mode de financement. C'cst ainsi quc les 4 prcmires revisions ont it5 possibJes par de nouveaux calcuJs, 5. Jongue cheance, du rendcmcnt des cotisations d'aprs de nouveJles Jiypothses de con)oncture conomiquc, fondiies sur 1'fvolution constate depuis 1948.
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Voici les moycnnes annuelles de cotisations successivcrnent admises (an- nuits perptuelles)
1945 259 millions (Rapport des Experts, p. 279)
1947 365 millions (L'E.quilibre financicr, p. 133)
1949 412 millions (Rapport 1950, p. 34)
1951 502 millions (Message 2 revision, p. 71)
1957 700 millions (Message 4' revision, p. 80).
J usque-l., les hypothses auxquelles on s'tait arrt pour 6tab1ir le bilan technique reposaient sur des donnes antrieures et l'on supposait que l'vo- lution constate se stabiliserait plus ou moins brve chance. Le montant adrnis par les experts talt rnrne infrieur au produit des cotisations enregis- tres dans les cornptes des r6girncs des allocations pour perte de salaire et de gain. C'est qu'on avait derrirc sei quinze ans de crise 6coliotiilque et de guerre (le revenu national suisse du travail, qui etalt de 5986 millions en 1929, tait tornb 1. 4767 millions en 1936) 1 Le montant admis pour la 4" revision (1957) est en revanche plus clevc que les cotisations cncaiss&'s les ann6es pr6- cdentes (700 contre 600 millions en 1955). Cela tient d'abord aux nouvellcs donnes sur le dcgr de l'emploi et au fait que la crainte d'une crise cono- miquc s'estornpait. Au bilan technique du 1e janvier 1962, les cotisations figurent pour 997 millions. Les hypothscs retenues pour la 5" revision cnvisagcnt ainsi une progression de l'indice des cotisations jusqu'au niveau de 175 en 1967 (128 pour la 4" revision). On s'est permis cette anticipation en constatant que le rythmc d'accroissemcnt des salaires avait atteint 3,5 pour cent en moycnne par ann6c entre 1914 et 1960. En outre, on a tabli un bilan techniquc consi- drant une conjoncture 6conornique dynarniquc (progression prolonge de 1'111- dice des cotisations de 3 pour cent par an). Les quatrc prernires revisions ont consist utiliser les cxcdents d'actifs rsultant uniquernent des nouvelles estimations du produit des cotisations. La 5' revision fait un grand pas en ajoutant aux 87 millions provcnant des coti- sations 294 millions la charge des pouvoirs publics. Cette question rnrite qu'on s'y arrte quelques instants.
2. Les contributzons des pouvoirs publics
Le Rapport des experts et le message de 1946 tablaicnt sur une dpense globale de 520 millions partagiis ii parts gales entre l'conornie privc et les pouvoirs publics. Mais le bilan techniquc initial, publi dans ic Rapport sur l'e'quihibre financier (1947), &abli d'aprs les normcs 1galcs adoptcs par les Chambrcs, faisait apparaitre un total de d6pcnses auxquelles la participation des pouvoirs publics n'itait dji plus que de 42 pour cent. Si l'on suit l'6volution 3i travers
1 Rapport de 1947, p. 48.
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les bilans techniques successifs, 6tablis I'occasion de J'1aboration de Ja Joi et de ses revisions, on obtient cc tableau
1945 50 % (Rapport des Experts, p. 279)
1947 41,4 % (Equilibre financier, p. 80 et 132)
1949 38,6 % (Rapport 1950, p. 34)
1951 33,1 % (Message 2° revision, p. 71) aprs revision
1957 25,1 % (Message 4° revision, p. 80) aprs revision
1962 21,74 % (Message 5° revision, p. 60) avant revision
Cet aboutissement montre quel point on s'est carte' des conceptions quc 1'on avait en 1aborant J'AVS. Or, ccs conceptions sont restcs les mmes dans icur forme mais se sont passablcrncnt rnodifies dans Icur principe. En effet, J'AVS a &6 61abore dans la perspective d'une certaine stabilit€ conomique, et chaquc revision a falte partir de donnes nouvcllcs, mais dans une perspectivc identique. Comme ces revisions se sont succd6 trs rapi- demcnt (en moyenne tous les deux ans en conlptant Ja revision de 1959), on a, sous Ja pression des vnernents, fait du dynainisnze dans le statique. Cette conclusion prte videmment sourire si 1'on tient les donne'es statiques pour une doctrine. Or, ii suffit pour se convaincre du contraire de rappeler Ja remar- que ritre 3l J'occasion de presque chaque revision : les caiculs 1. futur servent
1. v&ifier Ja soJidit de 1'arbre, mais non pas donner les dimensions qu'iJ
aura i. J'age adulte. Lorsqu'iJs sont pris s&parmcnt, les biJans techniques appa- raissent ainsi dans un cadre statiquc. Mais Jorsqu'ils sont considrs Ja suite les uns des autres, iJs refJtent bien Je dynamisme de J'vo1ution ecoliomique. Sauf sur un point, cependant, qui est prcis6ment celui de la participation des pouvoirs publics. Sur cc point, les hypothses du dbut ont sacres normes J6gaJes. Mais on assiste Ja « rvoJte des faits contre le code «, qui a dji. constate dans bien d'autres domaines du droit. Ces faits sont Ja disproportion de plus en plus grande entre la participation de J'6conomie prive et ccJJe de J'Etat aux charges de l'assurancc. La 511 revision, en inscrivant dans la Joi une Jimite infrieure (25 %) 3l Ja participation de J'Etat, mani- feste en somme Ja raction du droit devant J'quiJibre rompu sous Ja violence des faits conomiqucs. Certes, les contributions des pouvoirs publics demcurent une inconnuc dans Ja mesure oii J'on ignore qucJJes seront les sources des suppJments qui sont d'ores et dj JgaJement prvus. C'est 1 un grave souci pour les chefs des Dpartcments cantonaux des finances, ainsi qu'iJ ressort des m6rnoircs qu'ils ont prsents 3l J'occasion de pJusieurs revisions. On peut cependant admettre quc J'avcnir n'est pas aussi sombre qu'iJ peut paraitre, mme si Ja situation financire des cantons n'est pas partout aussi favorable que ceJJe de Ja Conf- dration. De cc c&, on constate quc Ja part fdraJe (106 millions et dcux tiers) reprsentait en 1950 prs de 7 pour cent des dc'penses totales de la Con- fe'de'ration, et 3,5 pour cent seulement seJon Je budget pour 1961. Mais iJ cxiste ä J'intricur mme de J'AVS une soupape de sCret des contributions des pouvoirs publics qui viendraicnt lt dpasser certaines Jimites.
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Ii s'agit du Fonds de compensation, qui portait, dans le Rapport des experts, Je nom de fonds d'dgalisation.
3. Le Fonds de compensation
Suivant Ja nsthodc de financement quc 1'on adopte, son insportancc peul varier de zro ii. plus de 50 milliards, si l'on passe de Ja nipartition pure ii la capital sation mdi v iducile. Mais mime is 1' ntricur d'une mthode don nc oll peut, selon Je point o6 l'on fait porter Jcs dpenses, agir sur Ja rapidit de for- mation du capitaJ d'6galisation. Conu principalement pour compcnser Je vieil- Jissement de Ja Population et l'accroissement du volume des rentes payes, ii est aussi un rguIatcur d 1'igard d'une conomic cn expansion frntique, dont on ne pcut apprcier de prime abord Ja dure. C'est pourquoi les 4 premircs rcvisions ont port d'abord sur des dpcnscs ayant des rpercussions immcdiates sur Je Fonds de compensation, mais rclativemcnt faiblcs sur les budgets futurs. La formation du Fonds de compcnsation dpcnd ainsi du mode de finan- cement, des ecu ditions dmographiqucs (nombrc des naissanccs, mortaJit, Ion- gvini), des conditions Lonomiques (degr d'occupation, montant des prix et des salaires, taux de J'intr2t), d'unc part, et d'autrc part, de Ja r&partition des dpenses au cours des ans. Le Rapport des experts (1945) prsvoyait qu'un fonds de 2 3 milliards, .
portant intrt 1. 3 %‚ serait suffisant pour parer au vieillissemcnt grandissant, ii. J'accroissenicnt du montant des rentes dans Jcs 20 ou 30 prcmires annes, et pour pallier les rpercussions d'un vcntueJ boulevcrsemcnt iconomique (c'est-is-dire d'une crise du genre de celle qui suivit Ja fin de Ja 1 guerre m on di ale). Lcs nouvcaux calculs, notamment dmographiqucs, sur lesquels se fonde Je rapport de 1947 sur l'iiquiJibrc finaneicr font apparaitre un fonds de 3 milliards et dcmi. Mais on rcRvc aussi que Je Fonds de compcnsation est cxtrmcment sensible au variations de la eonjoncture iconomiquc et que si Ja valeur de Ja monnaic baissait d'un tiers, Je montant nons mal du fonds augmentcrait de 50 pour cent. Enchainant pour ainsi dire sur eette constatation, Je Rapport de 1950 reJve que les prix ayant augmcnt de 60 pour eent de 1939 ii 1949, un fonds de 3 milliards et derni d'unitis mondtaircs d'avant-guerre deerait s'lever lt
5 milliards et dcmi cii 1949 pour eonscrver Ja mmc valeur cffeetivc. Or, les
ealeuls des cxperts reposaient sur des doisnes d'avant-guerrc. Le Rapport de
1950 eonelut ds Jors que «« dans J'tat aetuel des eonnaissances, il est indiqu
d'admcttre un niveau moycn de Ja Jimite aetuaricllc du fonds qui... pcut tre fixiie lt environ 6 milliards et derni »>.C'est lt cette limite, eommc on va Je voir, qu'on s'est cfforc par Ja suite de stabiliscr Je Fonds de compensation. Ainsi, Ja 2 revision a en pour but essentiel d'aniiiliorer les prestations tour en ralentissant Ja formation du fonds qui, au train oi allaient les ehoses, s'ac}leminait vers un plafond de presque 13 ozilliards. Mais on eonstatait alors que, vu l'aeeroissenient des eharges par Suite de l'augmcntation des rentes
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cornpRstcs et la lcvdc de i'obligation de cotiscr aprs l'gc de 65 ans, la limite tcchnique du fonds qui scrait ndccssairc s'tablirait . 9,6 milliards, compte tcnu d'un intdrt 2 34 %. Le Conscil fdral considrait ccpcndant, dans son mcssagc du 5 mal 1953 (p54), qu'« ii est parfaitcmcnt possibic de main- tcnir la limite du Fonds de compensation i. mi niveau qui peut etre considdr comme convcnablc du point de vue dconomiquc et financicr, par exemple en modifiant les palicrs prvus pour le financcmcnt par les pouvoirs publics Lt ii ajoutait
La stabil isation dvcntucllc du Fonds de cornpcnsation s un niveau scnsiblcmcnt infdricur (p. ex. 6 milliards) dcvra 0trc examinde en .
conncxion avcc lc financcmcnt de la sccondc eItape commenant en 1968, comptc tcnu naturcllemcnt des conditions financires qui rgneront alors dans notec pays.
Lc mcssagc si:r la 4 revision (p. 54) maintient le dsir de stabiliser le fonds au montant de 6 milliards. Sons la 4 revision, et d'aprs les donnes de l'poquc (1956), ic fonds aurait attcint en effet 18 milliards vers la fin du sicic. En faisant en sorte quc le fonds soit stabilis . 6 milliards environ, le Conseil fdd&al pouvait dciarcr quc le financcment de l'AVS reposait pour sept buitiimcs sur le systmc de la rpartition et seulement pour un buiti0rnc sur celui de la capitalisation individuelle. Ii concluait par ccs mots (p. 55)
Toute politiquc clairvoyantc consistera, en matirc d'AVS, n'appliquer .
le systnie de la r5partition quc dans la mcsurc oii il permcttra de garan- tr encore, sur la base de principes sains, l'quilibre financicr de l'assu- ranec. »
Lii 1960, de nouvclles tudcs di'niograpbiqucs, deonomiques et financires ont permis de dtermincr 1'arnpleur de la Y revision. Or, il est apparu qu'en dpit des augmcnrations de dpcnses provoqudes par la revision prcddcnte, le Fonds de compensation aurait m&me dpass la vingtaine de milliards vers la fin du siicic. L'volution de la conjoncturc conomique avait c1j entrain unc sric d'adaptations des rentcs. Comnie l'accumulation d'un fonds, jusqu'aux limites actuaricllcs rpondant au niveau trs dlev attcint par les cotisations, ne serait souhaitablc iii du point de vuc dcononiiquc ni du point de vuc psycliologiqtic, il est apparu conforme it de sains prineipcs d'orienter la nithode de finance- ment vers Line rpartition plus marque cncore. Mais mi rcjoint du mnic coup la relation entre contributions des pouvors publics et fonds de compensation. Jusqu'ici, les adaptations successives ont td faites sans qu'ii soit ncessaire de wucher t cette relation, qui avait d'ailleurs äd prvue äs l'origine tant pour nvnager les finances publiques quc pour viter la constitution d'un capi- tal par trop encombrant. Pour ces mrnes raisons, il ne sera pas ncessaire de
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rnodificr los m6thodes de financement pendant encore prs de 20 ans. Mais alors, ii faudra bicn rempiacer par des rcssourccs nouvclies cc qui fcra dfaut dans la rserve.
III. La theorie des rentes
Partant des rcssourccs disposition, on a cherch la vaicur quo devaicnt avoir los rentes. On a donc suivi l'inversc de la voic choisic gnralcment dans los pays 6trangers, oi l'on part des besoins couvrir en se dcmandant quel rapport dcvraient avoir los prestations avec Ic niveau de vic des futurs bnficiaires. L'initiative populairc de 1942 indiquait quo « los rentes devront trc fixes de manirc assurcr 1. tout vicillard OU survivant des conditions suffisantes d'cxistcnce »‚ et l'initiativc de Gcnvc parlait de « la r6aiisation de la rctraitc de vieiliessc ». Mais toutcs deux reposaicnt sur i'a priori des cotisations de 4 pour ccnt vcrses aux caisscs de compensation des mobiliss. Il ne fait pas de doutc qu'il s'cst cr U une e'quzvoque qui n'est pas cncore dissipe, ainsi quo ic montrcnt t l'cnvi los discussions sur la 5e revision. Ii est mmc permis de pcnser quo l'cxpression « rentes de base » prtc 1. confusion. Dans l'csprit des autoritis, ii s'agit simpicment d'un point de dpart, d'unc prcmirc picrrc assure, laqucile ii faut en ajoutcr bien d'autres (par l'par- gne privc, los assurarlccs individuelles et de groupc, l'aide de la familie ou m e ine de l'assistancc publiquc ou privc) pour idificr la maisonnctte oi pour- rait s'couler une vicillesse cxcmptc de soucis. Cettc prcrnire picrrc n'a nulic- mcnt la prtcntion d'offrir un abri eile scuic c'est uniqucment ie maximum de ce quo les ressources disposition permettent d'offrir. Mais ii faut recon- naitre quo ccttc marne cxpression « rentes de base » cst reuc dans une bonnc partie de l'opinion comme signifiant « minimum vital assur »‚ et tous los appoints fournis par aillcurs ne sont qu'autant de supplrncnts vcnant adoucir l'austrit d'un strict minimum. Lc systmc choisi a tcnt de concilicr dcux extr emes : rentes uniformes assurant un minimum vital et rentes strictcment chcionnes d'aprs los coti- sations individuelles (y compris la part fournic par los pouvoirs publics). Nous nous cfforccrons d'cxposer, d'unc manirc ncessaircmcnt schmatiquc los conccptions initiales pour los comparcr 1. 1'aboutisscmcnt de la 5 revision.
1. Les conceptions initiales
D'emblie, l'6chclonnemcnt des rentes entre leurs diff&cnts genres a fait ii partir de la rente de viezllesse simple. Nous ne parlerons donc pas des autres genres de rentes. A ses dibuts, l'assurancc cst caractrise par unc rente uniforme (480 francs) pour tous los assurs ayant cu un rcvcnu du travail infricur 750 francs, par une progression uniquc (480 lt 750 francs) des rentes correspondant lt des revcnus de 750 lt 1875 francs et par une progression diffe'rencie'e scion los
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gnrations (rentes partielles) pour los b6nficiaircs dont los revenus 6talent 6chclonns entre 1875 et 7500 francs. A ces rentes ditcs ordinaires s'ajoutaient los rentes transitoires, appcics rcntcs de bcsoin dans le message de 1946, et quo ion peut aussi qualifier »
de <« rentes non contributivcs >.Rappelons qu'clles &alent chelonnes selon quo le domicilc du bnficiairc d talt cii rgion rurale, mi-urbainc ou urbaine, afin de tenir comptc des possibi1its financircs, d'une part, et des conditions de vic diffrcntcs suivant los rgions du pays, d'autrc part. Los inontants de ces rentes &alent rclis aux rentes ordinaires cii cc sens qu'iis taicnt cgaux cii rgion rurale au « minimum absolu des rentes ordinaires (480 francs) et en rtgion urbainc au « minimum relatif des rcntes partielles (750 francs). '»
Los limites de revenu auxqucllcs le droit 1. ces rentes äait subordonn ont donn heu h d'arnples discussions. Ii cst intressant de constatcr quo du Rapport des cxperts au texte initial de la loi, l'6cart entre los himites de rcvcnu en rgion rurale et en rg1on urbaine avait dj diminu de 8 pour cent.
2. La Situation aprs la 5' revision
Coniparons maintcnant ces conccptions initiales 3 edles qui dcoulent des l
rsuhtats de la 5 revision. Etant donn6 quc l'volution s'cst falte sous Ic signe de l'utilisation des cxcMcnts de rcccttcs apparaissant dans los hihans techniqucs succcssifs, nous passerons enrevue !es trois grandcs catgorics de rentes en commcnant par los rentes transitoires et los rentes partielles, pour tcrmincr par los rentes compltcs.
a. Les rentes transitoires sont devcnucs rentcs extraordinaires>', parcc qu'ellcs ne sont plus tout fait ni los rentes de la gnration initiale, ni des rentes dc bcsoin, ni des rcntcs gratuites. En cffct, aprs avoir connu dcux lvations (en 1951 et en 1954), los himites de rcvenu ont disparu en 1956 lt l'gard de la gn6ration initiale et des femmcs dont Ic man n'a pas encore droit lt ha rente pour couplc. En taut quo rentes de bcsoin <e >', dont los lirnitcs vienncnt d'&trc relcves de 20 pour ccnt, ces rentes ne sont plus alloues qu'aux Suisscs 1. l'trangcr appartenant lt ha g6nration initiale (depuis 1957) et aux Suisscs non assur6s, rcntrs sur le tard au pays. Mais pour un ccrtain nombrc de ces dernicrs, los rentes de hesoin ne scront mmc pas des rentes gratuites, puisqu'clles serviront lt liausscr au niveau du minimum de la rente comphte la rente ordinairc (contrihutive) calculc pro rata temporis. Rcicvons cii passant los perspcctives interessantes qu'offrc ccttc nouvclic fonction des rentes de hcsoin, en tant quc garantie d'un ccrtain minimum. D'autrc part, h'cart qui sparait los rentes rurales des rentes urbaines a suppninii. cii niOnic tcmps quo los himitcs de rcvcnu. Quant aux montants, aprs avoir oscill pendant quclqucs annes autour du minimum de ha rente ordinairc, ils coincident d6sorrnais avec he taux inf6- ricur de l'chichlc des rentes compltcs.
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Les rentes partielles ont, en vertu de la 4 revision (1957), disparu du tabicau des nouvelies rentes dix ans plus t& qu'il n'tait prvu 5. l'originc. Trois ans auparavant, en 1954 (2' revision), leurs montants avajent dj5. passable- ment rapprochs des taux de la rente complte. L'augmcntation spcifique des rentes partielles avait et obtenuc en grande partie par l'lvation du minimum relatif (montant de base) de 750 5. 900 francs, cc qui rcprsente une augmcn- tation de 20 pour cent. De la sorte, tous les revenus jusqu'S. 2500 francs taient justifiables de rentes complites, quelle qu'ait t5 la dure de cotisations. De 1957 5. 1960, les rcntes partielles ont alloucs aux ayants droit prsentant des lacunes de cotisations. Eules ont ainsi rernplac pendant ces
3 anncs les rentes rduites, dans lesquellcs la r6duction pouvait atteindrc la
rente tant complte quo partielle le caicul (talt fait pro rata temporis, en opposant 5. la dure individuelle la dure de cotisations de la ciasse d'5.gc. Mais ces rentes partielles, conues 5. la seule intention des premircs gn- rations de rentiers, ne pouvaicnt 5. la longue, sans crer des injustices et rnettrc cii pril l'qui1ibrc de l'assurancc, tre alloues 5. des assurs qui, par suite d'anncs manquantcs, ne compteraient pas au moins 20 ans de cotisations. Elles ont par consquent etd rernplaces par des rentes rduites pro rata tern- poris, pouvant descendrc bien au-dessous du minimum absolu. Si, dans la loi, le nom est rests le mme, los rentes partielles (rentes prorata) qui sont a11ou6es depuis 1960 n'ont rico de commun avec edles qui ont cess de prendrc nais- sauce depuis lors.
Les rentes compktcs. Jusqu'en 1957, les rentes des premires gnrations de bnficiaires ont tcnu l'avant-scne des revisions. A partir d'aujourd'hui, et mme dj5. en 1960, cc sont les rentes complctes. Compar6c 5. celle de 1948, l'ciielle des rentes compltes de 1961 est plus longuc. La diffcrcnce entre le minimum ct Ic maximum, qui &alt de 1020 francs, est aujourd'hui de 1320 francs (aprs avoir de 1100 francs en 1954 et de 950 francs eis 1957). II y a donc unc certaine acccntuation de l'6lment d'assurance individuelle dans cc plus grand 6chclonnement en fooction de la cotisation annuelle moyennc. Dans cc mme ordre d'ides, il faut ranger l'augmentation particuliremcnt marque des rentes correspondant aux revcnus moycns et relativement sup- ricurs. Cola tient 2t la hausse gnrale des salaires quo l'on peut constater dans la rpartition des cotisants selon le rcvcnu du travail (cf. mcssage du 27 janvier 1961, p. 10). En effet, les trois groupes de rcvenus : 0 5. 3750 francs, 3750 5.
11 250, et au-dessus de 11 250 francs (corrcspondant aux cotisations annuelles
rnoycnnes : 0-150 ; 150-450, au-dcssus de 450) se rpartissaicnt respectivcmcnt les cotisants, en 1948, 5t raison de 48, 45 et 7 pour cent, et en 1959 5. raison de 42,3, 30 et 27,7 pour cent ; l'vol ution constatc ces dcrnires anncs laisse cntrevoir pour 1967 une rpartition donnant paralllcmcnt 26, 44 et 30 pour cent. Dans l'volution des rentes, ces d6placements mit pris en consid&ation par la hausse des limitcs inf&ieurcs et supricurcs et par le renforcement des
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facteurs de progression. Aux facteurs 6 et 2 de 1948 sont venus s'ajouter les facteurs 1 et 4, respectivement en 1954 et 1961. En revanche, on s'est cart de plus cii plus de Ja thse de Ja Commission d'cxperts au sujet du dpart de Ja progression. D'augmcntation en rclvernent du minimum de la rente, on cii arrivc aujourd'hui 3. une rente uniforme pour tous les revenus infdrieurs 3. 2625 francs. Par rapport 3. cc dcrnier montant, Ja rente simple rcprsente 41 pour cent et Ja rente pour couplc 66 pour cent, tandis quc pour un rcvenu de 9000 francs ces dcux genres de rente sont de
23 et 37 pour cent.
IV. Conclusions
Considrc dans soii ensemble au cours de scs 13 prcmiircs anncs d'existcncc, l'AVS apparait comme une ceuvre rclativemcnt souple et moins rclativcmcnt mobile. L'dvolution se caractdrise par unc oricntation de plus cii plus marque vers Ja mthodc de Ja rpartition. Cctte tcndance cst due sans aucun doute
3. l'cssor galopant de l'conomic et 3. la volont videntc du lgislatcur de
limiter 3. 6 milliards Je montant r3.cl du Fonds de compensation. D'autrc part, Ja rigidit du financement par les pouvoirs publics a agi comme un frein. A plusicurs reprises, des aniJiorations souhaitcs et reconnucs souhaitablcs ont dO ehre rcfuscs pour des raisons financiircs. La clausc fixant une lirnitc inf- ricurc aux contributions des pouvoirS puhlics par rapport aux charges de l'assurance cst ccrtaincmcnt un facteur d'quilibrc, qui permettra plus de cohrence dans les adaptations futurcs, tandis quc Ja scurit du droit gagnera beaucoup 3. Ja priodicit rgulirc (tous les cinq ans) des ventueJlcs revisions de Ja loi.
VISITE DE LA PRESSE A GENVE
1. La procdure administrative de l'augmentation des rentes
1. La situation initiale
Les Cliambrcs fdralcs ont accept3. en vote final, Je 23 mars 1961, Je projet de loi rclatif 3. Ja 5 revision de J'AVS. La date de l'cntre en vigucur scra fixc par Je Conseil fdral. D'aprs les dcJarations qui ont 6t faitcs dans le mcssagc du Conseil fd3.raJ et pendant Jes dbats parlcmentaircs, on pcut s'attcndre 3. une cntrdc en vigucur des dispositions rcviscs Je 1' juillet 1961. Unc dcision sur cc point ne pourra kre prise qu'aprs l'expiration du dlai de rf&enduni, Je 28 juin 1961.
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Etendne de la revision
La 5 revision de l'AVS augrnente toutes les rentes AVS courantcs, mais aussi - vu ]es liens troits qui unissent AVS et Al - toutes les rentes Al. Cette augmentation touche environ 750 000 rentes, et le dlai de 3 mois fixe, pour son application est trs court. Signalons, 3. titre de comparaison, que lors de la 2 revision de l'AVS, en janvier 1954, ii fallut modifier environ 370 000 rentes, et lors de la 4e revision AVS cn janvier 1957 environ 270 000 rentes.
La prcparatton de l'augmentation des rentes
L'Office fd6ral des assurances sociales dut mettre en 0eL1vre 1'augn1cntaLon des rentes avant les dbats des Chambres fdrales et poursuivrc scs prdparatifs sans interruption. Les mesures d'cxcution ne purent Otre prises, en revanche, qu'aprs le votc final de I'Asscmbl6e f6d6ra1c. Jusque-l3., le programme de revision n'6tait pas cncorc dfinitivcment tabli, comme l'a rnontr la discus- sion parlenicntaire sur le minimum des reines. Ensuite, les caisses de compen- sation ont mises au courant de la nouvellc loi et de la procdurc par des circulaires et des nouvellcs tables dc rentes ; dies ont rcu des instructions sur l'appiication pratiquc dans des s6anccs spciaics.
Les installations autornatiques de In Centrale de cosnpensation
En cas d'augrncntation d'une rente, la rente doit Otre rccaicuie, faire l'objct d'une nouvcllc dcision et &re verse sous sa nouvelle forme. II en rsultc un processus de travail tr3s considrab1c. Pour les travaux de la 5 revision de l'AVS, on dispose heurcusernent, pour la premirc fois, de l'installation Hectro- niquc acquisc r3ccrnmcnt par la Centraic de compensation. On a pu i'affccter utilement aux caiculs d'augmentation ; la plus grandc partie des rentes cou- rantcs, soit environ 90 pour cent, a pu 0trc recalculc de ccttc manirc. L'instal- lation tablit galerncnt la formule d'augrncntation des rentes, quc les caisses de compensation peuvent utiliscr au bcsoin comme dcision de rente.
Le rdle des caisses de compensation
L'AVS cornpte 104 caisses de compensation d'importancc diverse ; leur per- sonncl, qui ne cornprend qu'un, deux ou trois crnploys dans de nombrcux cas, atteint un cffcctif de 100 3. 150 personnes dans les caisses les plus importantcs. L'cffcctif moyen est de 15 personnes. Le travail administratif nccssit par la 5e revision de i'AVS se r3partit d'une rnanire trs ingale. Ccrtaincs caisses n'ont quc 300 rentes cnviron 3. paycr, d'autrcs en ont des milliers, jusqu'3. 75 ou 80 mille. L'ordinatcur ilec- troniquc les soulage toutes d'un gros travail. Si ces caisses devaient rccalculcr clles-mrncs les rentes, il faudrait y employcr - avec ic ternps rcstreint dont on dispose - une ccntainc de personnes environ.
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Or, Ja plupart des caisses de compensation sont pleinement occupes par les affaires courantes, souvent m e ine surcharges ; rappelons . cc propos quc l'introduction de J'AI n'est pas encore achevc. On sait qu'iJ devient de plus en plus difficile de trouver du personnel qua1ifi6 pour des travaux occasionnels. Autrcment dit, ii n'aurait pas &6 possible aux caisses de compensation, sans 1'installation Iectronique, de payer les rentes augmentes äs Je mois de juillct. Grace t cette solution rncanique du probJme, Je caicul et Ja fixation des nouvelies rentes sont en bonne partie pargns aux caisses de compensation. Nanmoins, edles-ei ont tout de mmc bcaucoup faire. Tout d'abord, dies doivent v&ificr sur les formules d'augmentation des rentes de Ja Centrale de compensation si Je droit .Ja rente ne s'cst pas 6teint dans l'intervalle. En outre, cc qui n'a pu, pour une raison quelconque, ehre fait 5. Ja machine doit trc mis 3i jour individueJlcment. Lcs mutations qui surviennent constamment occasionnent dans ces cas-JS. un surcroit de travail. Enfin, chacun des quclque
750 000 b6ri6ficiaircs de rentes doit recevoir une nouvclle d6cision de rente.
11 est particuliremcnt important quc les rentes augmcntcs puisscnt ehre
verses pour Ja prernire fois au dbut de juilJct. Pour cela, toutes les plaques d'adrcsse utilises pour les assignations doivent ehre cntirement ou partielle- mcnt gaufrcs 5. nouveau. La mise au point de ces plaques rcprsentait dj5. une difficult6 dans les revisions prcdcntes; eJJe sera, cette fois, une charge cncore plus Jourdc pour les caisses de compensation. Pour J'instant, les travaux pr6paratoires des caisses de compensation sont en cours, et toutcs les mcsures utiles ont prises pour quc les bngiciaires de rentes touchent dans Je dJai prvu les prestations augmentes.
II. L'installation pour le caicul des donnes de la Centrale de compensation
La Centrale de compensation a coliip16t6 son instaJJation de cartes perfores, au dbut de Panne, par J'acquisition d'un systme ilectronique de caicul des donnes « UNI VAC-UCT » de Ja maison Remington Rand. La Centrale de compensation avait effectu6 jusqu'S. prsent, avcc un nombre assez considrabJc de machines 5. cartes perfores, d'importants travaux pour 1'AVS. Elle avait, d'une part, 5. tenir les registres ccntraux des assurs tenus de payer des cotisations et des bnficiaircs de rentes, travaiJ qui comprend l'enrcgistrernent d'un grand nombrc de mutations, la transmission de rensei- gncments aux caisses de compensation sur Je contenu des rcgistrcs et des bcso- gnes accessoires, teiles quc Ja runion des pices ncessaircs au rcmpJaccment de ccrtificats d'assurance 6gars, etc. D'autre part, dIe devait tabJir, d'aprs ces registres et d'aprs les communications des caisses de compensation, des statistiques annueJJes permcttant de suivre Ja situation financirc de J'assurancc. En outrc, elJe rcmpJissait des missions sp&iaics.
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Malgr un quipement rncanique satisfaisant, le rendement de l'instaliation conventionnelle de cartes perfores 5'cst . la longuc, insuffisant. Ii a fallu, de plus, vciilcr . viter autant quo possibic los hcures supphmcntaires et ic travail par cquipes. Enfin, l'introduction de i'assurance-invalidit5. a donn de nouvelies t5.ches 5. la Ccntralc de compcnsation. Outrc los statistiques, spcia1ement importantes et copicuscs dans l'assurance-invalidit, la Ccntraie doit cffcctuer le rembourscmcnt des frais des mesures mdicalcs et profession- neues de radaptation, 5.galcmcnt par des moycns mccaniqucs. L'UNIVAC-UCT a apport ici l'aidc ncessairc en rcnforant in capacit de travail des installations mcaniques. Ii est vrai quo la dpcnse occasionnc par cettc nouveiic installation s'ivc 5. cnviron un million et dcrni de francs mais eile scra ccrtainemcnt amortie en peu de temps. La nouvcllc installation permct nun sculemcnt une excicution plus rationncllc des travaux, mais aussi d'abordcr des problmcs quc ]es machincs convcntionnclics de cartes perfores ne pourraicnt rsoudrc. L'unc de ces nouvclics t5.chcs est ic caicul automatiquc des rentes augmentics par suite de in revision de la ioi AVS. Avec la nthodc ciassiquc - 5. l'aide de tables et de fcuiilcs de caicul - cela reprsente un travail manuel normc, qui ne peut pas non plus Stre accompli d'unc manirc rationnelle 5. i'aidc des machines convcntionncilcs de cartes perfores. Seul ic systme icctroniquc de calcui des donnes permet de rsoudrc le problmc d'unc faon pratiquc. Cc grand progrs techniquc est (IA avant tout 5. In prodigicusc rapidit6 de caicul d'apparciis ultra-modernes. En une sccondc, i'UCT peut faire 11 700 additions Autrc fait important, los diverses parties de l'instailation icctroni- quc sont combncs en un tout cohrent, si bicn quo mmc des probimcs com- piiqucs peuvent Stre nisoius pour ainsi dire d'une scuic traite, sans quc des rsuitats provisoircs, exprims sur cartes perforcs, doivent äre rcclasss et ports d'unc machine 5. i'autrc. Le ccrveau de 1'instailation, l'unit centrale, dinge los machincs auxquciies ii est rclid et cffectuc los calcuis proprcmcnt dits. Un dcuximc apparcil iit los donnes initiales sur cartes perforcs au rythme de 675 chiffres 5. in sccondc. Un autre apparcil perforc los rsuitats de cctte opration, 5. raison de 225 chiffrcs par sccondc, sur des cartes; ii peut d'aiiicurs aussi lire des cartes. Enfin, un apparcil gaicment rcii aux prcdcnts traduit los r6suitats sur des iistcs ou formules en criturc ordinairc, 5. raison de 1300 chiffrcs par secondc. Le programme, c'cst-5.-dire los srics d'ordrcs d'apr5s icsqucls i'UCT doit fonctionncr, est fourni 5. in machine, avant ic dbut des travaux, sur cartes perforcs ; cc procd assure une grandc mobiiin dans l'iaboration du pro- gramme Souhgnons, 2t co propos, la s0rct quasi absoluc du systmc UCT, .
garantie par des dispositifs de contric automatiques et par l'cmpioi de piccs modernes (transistors, noyaux magntiqucs et circuits imprinis). L'instaila- tion pourra, au besoin, tre 5.quip5.c d'units pour travaiilcr des bandes magn- tiques et d'units suppimentaircs pour nimoriscr los donncs. La Centraic de compensation, aprs avoir pendant de iongucs anncs accumuR des cxpriences dans ic domaine de la mcanisation du travail au
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moyen des cartes perforcs, a os faire un premier pas dans 1'automatique de bureau avec le caicul iectroniquc des donnes. Dans les travaux qui viennent d'trc effectus pour i'augmentation des reines, i'UCT a subi avec succs Soll prcuvc initiale au service de la Ccntralc de compcnsation. L'utilisation de machines de bureau ultra-modernes continuera certainement s se dveiopper et connaitra un bei avenir.
III. L'augmcntation des rentes en cours
La revision de la loi sur l'AVS, vote par les Chambres fdraies dans leur session de printcmps, cst actuellcment en cours d'cxcution. A 1'chancc du diai r6fircndaire, Ic 28 juin 1961, le Conseil fdral fixera l'cntrk en vigucur des nouvellcs dispositions relatives l'augrnentation des rentes le 1e1 juillet 1961. Ainsi qu'il a dj t6 annonc au public, l'augmcntation moyenne des reines cst de 28,7 pour cent. II y a heu de remarquer cependant que les rentes AVS et Al en cours ne szibisscnt pas dans chaque cas orte augmentation Uniforme de cet ordre. La 5e revision, en effct, ne porte pas uniquement sur une majora- tion de ha cotisation annuelle moyennc d/tcrminantc pour le calcul des reines eile introduit en outre unc modification d'ordrc structural dans Ic systme des reines. 11 en rsultc que le taux d'augmentation varic selon les diffrentes rentes comme cc fut d6 A le cas lors de revisions 16ga1es prcdentes. C'cst ainsi que le taux maximum de ha rente cornpIttc de vieillcssc simple a subi une majoration fixe de 180 francs pour atteindre le montant de 1080 francs, cc qui rcprsentc une augmentation de 20 pour cent. Si l'on compare cc montant cclui dc 1948, qui äalt de 480 francs, on se rend comptc que cette rente a ti augnient6c de 125 pour cent. Pour les rentes correspondant des rcvenus allant jusqu't ha limite de 5000 francs - rentes qui ont dji. enrcgistr des amliorations sensibles lors des prcdcntes revisions - le taux d'augmcntation varic entre 14 et 19 pour cent. Par contrc, les reines corres- pondant aux revenus supricurs 6000 francs, lcsquellcs n'ont subi cn partie que des augmcntations de moindre importance jusqu'ici, seront spcialcmcnt favorises par la prscntc revision, puisqu'clles scront augmcnt6es de 25 ii. 34 pour cent. Lc montant maximum de la rente de vieillcssc simple cst lev de
1850 2400 francs, cc qui rcprscntc une augmentation de 30 pour cent.
.
Lcs rentes partielles revenarit aux premitres grncrations de bcnficiaires, notammcnt edles aceordes avant le 1 janvicr 1958, subisscnt une augmen- tation plus uniforme. C'cst ainsi que les reines ordinaires dont bnficient les personncs n6cs dans la dcuximc moiti de 1883 scront augmcntcs de 20 /t 22 pour cent. Enfin, les rentes extraordinczires subisscnt galcnscnt une augmentation cor- rcspondant au taux moyen de 28,6 pour cent. Au surplus, chaque binficiaire de rente rcccvra cii tcmps voulu une d6ci- sion qui le rcnseigncra sur le nouveau montant de sa rente.
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L'augrnentation des rentes en conrs
(Exemples) Montant en francs
Revenu annuel mayen Rente de vieillesse simple 1 Augmcntation ca
Avant la revision Apris 04 In revision - ancienne nouvelle francs
Echelle 20 (rentes compltes)
2250 2625 900 1080 180 20 3750 4125 1250 1 430 180 14 6 000 6 375 1 430 1 790 360 25 11250 11625 1700 2280 580 34 15 000 15000 1 850 2 400 550 30 et plus et plus
Echelle 10
2250 2625 900 1 080 180 20 3 750 4 125 1 075 1 255 180 17 6000 6 375 1165 1 435 270 23 11250 11625 1300 1680 380 29 15000 15000 1 375 1 740 365 27 et plus et plus
Echelle 2
2250 2625 900 1 080 180 20 3750 4 125 935 1115 180 19 6000 6375 953 1151 198 21 11250 11 625 980 1 200 220 22 15 000 15 000 995 1 212 217 22 et plus et plus
Rente de vieillesse simple extraordinaire
840 1 080 240 29
Los montants des antres genres de rentes repr/senteni un pourcentage de la rente de vieillesse simple la rente pour conplc 160 0/ la rente de veuve : 80 /t ; la rente d'orphclin simple 40 oft la rente d'orphclin double 60 0/• Ges restlos subisscnt (Inne esse angmcn000ion propor_ tionnelle h Celle de la rente de vieillesse simple. 2 Soit, compsc tenu don suppinscnt de 375 francs correspondant ii unc majoration de la coti- satinn annuelle 000yenne de 15 francs. De plus, Im nonvelles rentes sont en partie arrondies au nouvel fchclon sap/ricur. Rcrites partielles revcnant aux resstiers nfs dans la deuxiOme moitif de 1887. Rentes partielles reve020t ann rentiers n65 dans la deaxiime moitif de 1883.
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IV. Les arnIiorations de 1'AVS dcpuis 1948
La loi fd&a1e sur 1'AVS a subi cinq revisions depuis son entre en vigucur ic l er anvicr 1948. Le tablcau ci-dcssous indiquc la date, 1'objet et les consquences
financircs de ccs revisions. La chargc financirc dans ic scns du bilan tech- -
niquc - sentend en rnoyennc annucllc s !ongue Lliiance.
Les reviszons AVS Je 1951 d 1961
C 0n565uen4cs tin anci ren 1)jt 0 er 0b j et des re v in cnn cc mililons de frarrcs
/re revision: 5er janvier 1951
Amelioration des rentes extraordinaires 8 Extension du barme digressif des cotisations 4 12
2' revision: Jc janvier 1954 Arnilioration des rentes ordinaires ..........52 Arnllioration des rentes extraordinaires 8 *
Suppression de l'obligation de cotiser pour es bnifi- ciaires des rentes de vicillcssc ..........20 Prise en charge des frass d'exlcution .........3 83
31? revision Jer janvier 1956 Arnilioration des rentes extraordinaires 1 19 19 ..
41' revision: 1er janvier 1957 Am5lioration des rentes ordinaires ..........147 Rentes extraordinaires pour ]es Suisses 1'6tranger 4 Extension du harrne digrcssif des cotisations 6 157
51? revision: 1' 1' )uillet 1961 Amilioration des rentes ordinaires .........372 Aniilioration des rentes extraordinaires .......9 Extension du barme d5grcssif des cotisations (pour le Irr janvier 1962) ..............4 385
Cons5quences financires totales des cinq rcvisions ........656
* Nommcs, iuqu'ts fin 1959, rentes rransiroircs.
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La 4e revision fut financirement plus importante que les trois premires ensem- ble; la 5e revision est financirement plus &endue que les quatre premires ensemble. Ceci ressort non seulernent du tableau ci-dessus, mais d'une manire encore plus frappante du graphique ci-aprs. Du total de 656 millions de francs, 94,4 pour cent sont consacrs aux arn- liorations de rentes, 5,2 pour cent des allgements en favcur des cotisants et 0,4 pour cent i la prise en charge de frais d'ex&ution par le Fonds de com- pensation. Les amliorations de rentes sont donc nettement au premier rang. Les rentes ordinaires y sont pour une part de 571 millions, les rentes extra- ordinaires de 48 millions.
MISSION RADIOPHONIQUE DANS LE CYCLE DE CONFRENCES « L'HOMME ET LE TRAVAIL »
Question L'Assemb1e fd&ale a revlsd pour la cinquime fois, le 23 mars de cette anne, la loi sur l'AVS. Le d1ai de rf&endum va expirer le 28 juin sans avoir uti1is. Ainsi, les rentes augmentes pourront dj tre verses . partir du mois de juillet. Quelles sont en somme les principales caract&is- tiques de cette revision Rcponse L'AVS est entrc en vigueur en 1948 et a amliore en 1951, 1954, 1956 et 1957. Toutes ces revisions ont apport6 l'assurance une charge ä
supp1mcntaire de 270 millions de francs par anne. La dcrnire revision aura des consquences financires bien plus consid&ablcs que les quatre autres ensemble. Eile favorise tous les bnficiaires d'une rente en cours et coltte, si je puis m'exprimer ainsi, 385 millions par anne. Cc montant, toutefois, ne s'enterid pas pour chaquc anne ; c'est une moyenne annuelle calcule longue ch&nce.
Question Ii est notoire que l'AVS s'est beaucoup dveioppe. Combien de rentes sont-elles vcrscs actucllcment et quel sera le montant des prcstations 1'anne prochaine? Rponse Permcttez-moi de remonter quciques ann6es en arrire. Pendant la premire anne de l'AVS, en 1948, les versemcnts s'1evrent 122 millions de francs ; en 1960, donc treize ans plus tard, cette somme tait environ six fois plus forte, soit 721 millions. Depuis son cntrc en vigueur, 1'assurance a pay des rentes dont le montant total dpassc 5 milliards. Et 1'anne pro- chaine ? Sans la revision, ii aurait fallu pour 1962 un total d'environ 800 millions ; par suite de la revision, on atteindra pour la premirc fois le milliard. La somme totale des rentes augmente d'anne en anne; d'aprs nos caiculs, eile s'1vera presque au double dans vingt-cinq ans, en tcnant compte des rentes de l'assurancc-invaiidit.
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Conscquences Jinancires des revisions A VS de 1957 i 1961
5e revision 1961 385 11510. Fr. (59 II n)
4e ru v ision 1957 157 nio. Fr. (24 /o)
3v revision 1956 1 9 i nlo. fr. (3 f/o)
2 revision 1954 83 niio. fr. (12 II 0)
12 mio. fr . (2 ° o)
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Question Voll. des chiffrcs normes. Mais ces sommes se r6partissent entre de nombrcux bngiciaires. Combicn sont-ils approximativernent ? Rcponse : On verse actucllernent environ 700 000 rentes AVS, dont les quatre cinquirnes, grosso mode, sont des rentes de vicillcsse, le reste comprc- nant des rentes de survivants. Sur 100 rcntcs de vicillcssc, ii y a 80 rentes de vicillesse simples et 20 rentes de vicillesse pour couples. Parmi les rentes dc survivants, ii y a un pcu plus de rentes dc veuves quc de rentes d'orphclins. A cela s'ajoutent les rentes de l'assurancc-invaliditd. Question VoiUt des donnes qui sont 6galemert imposantes. Bien cntendu, chaque bndficiaire s'intresse avant wut a sa propre rente. Quc peut-il atten- dre de Ja 5 revision, autrement dit, qu'cst-ce quc le factcur lui apportera dsormais de plus dans son pil rncnsucl Re'ponse On ne peut pas donner cette qucstlon une r6ponsc gn6rale. .
Il est malais de s'cxpliquer sans 6noncer des chiffrcs ; je vais tchcr de m'en tenir l'csscnticl et de faire abstraction des cas spciaux. Pcrmcttez quc je mc Ä
bornc, pour commcnccr, aux rentes ordinaires, qui sont vcrs6es selon les rglcs suivantes Cclui qui a payd des cotisations pendant au moins une anniic reoit une rente ordinaire, dont Je mnntant dcipcnd de cclui des cotisations et de Ja dure des cotisations. Prenons par excmp1e Ja rente de vicillesse simple ; dIe est destinc spcialcment au:s personnes scules et aux vcufs et veuves de plus de
65 ans (63 ans pour les femmes). La rente de vicillesse pour couplcs est de
60 pour cent plus lcve quc Ja rente de vieillesse simple. Les rcntcs de survi-
vants sont moins leves : ha rente de veuve est de 20 pour cent infricure, celle d'orphelin double de 40 pour cent et celle d'orphelin simple de 60 pour cent infdricure t Ja rente de vieiJJcssc simple. Celle-ei attcignait, jusqu'. pr- sent, un montant minimum de 75 francs per mois ; Ja revision portc cette somme ii 90 francs. Le maximum augmcntc de 155 200 francs. Pour les rcntcs de viciliesse pour couplcs, Je nouvcau minimum sera de 144 et Je maxi- mum de 320 francs par mois. Question Voil4 des sonsmcs qui doivent &re bonnes 4 prendre. Mais qu'est-cc qu'on entend au )liste par cette augmentation « moycnne »> d'cnviron
28 pour cent, dont on perle souvent
Rponse : 11 est trs bien quc vous posiez cette qucstion. Les chclons de revcnu qui avaicnt moins favoriss jusqu'4 prsent seront, cette fois, plus avantagcis quc ecux qui avaicnt Je mieux bnfiei des revisions prcdentes. Les augmentations des rentes varicnt entre 14 et 34 pour cent. Les prestations suppl6rnentaires sont, dans tous les cas, apprciablcs dies atteignent, pour Ja rente de vieillessc simple, 14 4 48 francs, ct pour ha rente de vicillesse pour eouplc 23 4 77 francs par rnois.
Question : Et que rcoivent les assurs qui ont pay6 des cotisations pendant rnoins d'unc anne ou qui n'cn ont pas pay du tout ? Est-ce 14 qu'intervicn- ncnt les rentes transitoires ?
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Rponse Oui, c'est ainsi qu'on les appelait jusqu'en 1959. Lors de l'intro- duction de l'assurancc-invalidit, les rentes transitoircs ont baptises « rentes extraordinaircs ». Ges rentes-l. sont gaicmcnt augmentes et seront dsormais ga1es au montant minimum des rentes ordinaires. Pour Ja rente de vicillesse simple, cela reprsente une hausse de 70 90 francs, et pour Ja rente de vicil- lesse pour couple de 113 i. 144 francs par mois. Cette mesure-1 se justifie aussi, puisque Ja grande majorit des bnficiaircs de ces rentes sont des personnes qui ont atteint ou dpass i'.ge de 78 ans. Aprs une teile amlio- ration, on n'entcndra plus parler, esprons-lc, de Ja « vieiilcsse diaisse Question : Cc qui est encore plus important que tous ces chiffrcs en francs et en pour cent, Ast i'aIJgement que Ja revision apportera aux vieillards et aux survivants au point de vuc financicr et, on peut Je dire, humain. Pourrais-je nanmoins soulever cncore une qucstion de chiffres et vous demander quel est Je montant du Fonds de compensation de i'AVS ? Lcs augmcntations de rentes doivcnt tout de mmc avoir une influcnce sur cette rscrve ? Rponse : Le Fonds a toujours augmcnt jusqu' prsent et comporte actuellcmcnt un peu plus de 5 milliards et demi de francs. Cet accroissemcnt sera toutefois fortcment ralenti par Ja revision et, dans dix ans, Je Fonds commcncera mrnc diminuer. Cette stabilisation est un des buts de Ja revision de Ja loi, et Je Fonds dcvicnt ainsi une Sorte de « rserve ultime »» pour J'AVS.
Question : Encore une chose les rentes d'invaJidit seront-eiles aussi aug- mcntes ? Je crois qu'il existc des Jiens &roits entre J'assurance-invalidit et 1'AVS. Reponse Oui, des Jiens trs äroits. Lcs rentes de J'assurancc-invaJidit sont en somme des rentes de vieiilessc verScs avant 1'dchance ; on les calcule de Ja mme manirc. Ainsi, chacunc des 60 000 70 000 rentes Al cn cours sera augmcntc par Ja revision de 1'AVS. Cette revision indirccte de J'assurance- invaJidit aprs un an et dcmi seulement de fonctionncmcnt sera certainemcnt bien accucillie.
Quest i on Une teile revision occasionne sans doute un gros travaii. Par- .
viendra-t-on rnettre en vigucur ]es augmentations de rentes pour Je Irr juillet djt? Rponse Certainement. Nous serons prts l'hcurc fixe, grace notamment J'utilisation d'un apparciliagc spcial, J'ordinateur Jcctroniquc, que l'admi- nistration de J'AVS s'est procur6 r&cmrnent.
Question C'cst sans doutc une installation d'un rendernent considrabJe. De quelle manire a-t-ellc fonctionn6 dans cc cas-i ? Rponse : Eile a calcul, en dcux scmaincs cnviron, 650 000 rentes et &abli les nouvellcs dcisions pour les bnficiaires, pargnant ainsi aux caisses de compcnsation une besogne qu'elles n'auraicnt pas p0 abattrc en si peu de temps. Cette co0tcuse installation a donc pu etre amortic particllcmcnt gr3.ce au travail qu'eile a dj fourni.
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Question : Cette machinc cst tlonc l'auxiliairc caiculatcur par excellence. Que rcste-t-il alors 1. faire aux caisscs de compensation Rponse Un gros travail tout de nrnc, car dies doivent Fixer cllcs-mrncs ics rentes dans de nombrcux cas spciaux.
Question Vous dites de nombrcux cas spciaux. Combien de ccs cas-li. faut-il cornptcr ? Rponse 50 000, cii chiffrcs ronds. Ccla donne un total de 700 000 aug- mcntations de rentcs, dont le paicment doit ehre prpar, dans chaque cas, par la caisse de compcnsation. Lc fait qu'on a riussi it obscrvcr lc dlai fix est d'autant plus rcjou1ssant qu'll y a, cette fois, un nombrc scnsiblcmcnt plus grand de rcntcs h adaptcr quc lors des rcvisions pr6cdcntes. Nous sommes heurcux de pouvoir rcndrc cc service aux bnficiaircs des rcntcs. Nous n'y scrions pas parvcnus sans l'cmpresscmcnt rcmarquablc de tous les fonctionnaires qui ont particip6 i cc grand travail.
Nouvelies conventions internationales avec la France
Los ngociations qui ont cu heu Paris entre unc dlgation suisse et unc dlgation franaisc sur diffrcntcs qucstions touchant les relations entre les dcux pays en matirc d'assuranccs socialcs se sont tcrmincs lc 14 avril 1961 par la signature de plusicurs accords et par la misc au point de la r6g1cmcn- tation corrcspoiidantc. Bien qu'i 1 ne s'agissc pas l de problmcs de prcmirc importance - la revision de l'accord fondamcntal du 9 juillet 1949 n'intcr- vicndra quc plus tard, 3i unc ( Lite qui n'cst pas encore fixc - les solutions adoptcs offrcnt nanmoins un intrt dircct pour dc nombrcux cas particulicrs. Nous alloiis les commcntcr brivcnicnt.
1. Le prcmicr actc a Ja signature d'un Avenant d la Convention sur
1'assurance-vieillcsse et survivants du 9 juillet 1949. Cct avcnant avait rdig et paraph lors des ngociations de juiliet 1960 3. Berne (dans la RCC 1960, p. 239, on a parl 1. ton de signature). 11 inssrc dans la corivcntion en vigucur un nouvcl articic 4 bis contcnant unc clausc ditc « clausc 6chappatoirc » qui permet, dans certains cas particuliers rion prvus par la Convention, d'vitcr un double assujcttisscmcnt. La Convention avcc la France - aujour- d'hui ha plus ancienne des 13 convcntions en vigucur concernant l'AVS -
6tait jusqu'3. cc jour la scule qui ne contint pas ccttc disposition. L'avcnant sera mis eis vigueur sous peu par un dchangc de notes en pr- vision de ccttc confirmation, on a rgl cii rnmc tcmps, par accord rciproquc, ccrtains cas particuliers en suspcns.
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Le texte de cet avenant sera envoy aux caisses de compensation comme d'habitude, aprs soll entre en vigueur et sa pub1ica;ion. Un avenant an protocole na 3 du 15 avril 1958 a ensuite sign. Par ce protocolc, ii avait 6t convcnu l'poque quo los citoycns suisses vivant en France qui touchent des prestations de vicillesse selon la 1gis1ation fran- aise pourraicnt bnficicr, aux rnrncs conditions quo los ressortissants franais, de l'allocation supplrnentaire du Fonds national de solidarit (cf. RCC 1958, p. 141, et 1957, p. 206). L'avenant tcnd le droit ä 1'allocation supp1mentaire aux citoycns suisses en France qui reoivent des prestations pour invalidit6 en vcrtu de la 1gislation franaise. Cet avenant entre en vigueur avec effet ds le 1 mal 1961. Etant donn qu'il ne conccrne quc nos compatriotes etablis en France, los caisses de com- pensation n'auront pas s'cn occuper. De plus, un arrangement adminzstratif a conclu je 14 avril 1961, concernant los modalits d'application de la Convention du 16 avril 1959 rglant la situation, au rcgard des lgislations d'allocations famitiales, des tra- vaillcurs salari6s frontaliers la frontirc franco-gencvoise. Ii contient los dis- .
positions ncessaircs t unc application rationncllc de la convention pr6cite, entre en vigueur Ic 1 fvrier de cette anne, dispositions qui ont arrtes avec ic concours des autorits gcncvoiscs. Enfin, on s'est proccup6 de rgler la situation en matire d'assuranccs socialcs des salaris occups sur le tcrritoirc de l'aroport de Ba1e-Mn1house. Cet aroport, situ aux portes de B3Je mais sur tcrritoire franais, a W, cons- truit en vertu d'un tralt6 franco-suissc et doit scrvir los intrats Lonomiques des deux pays. Plusieurs centaines de salaris des deux Etats y travaillent, de ni.me qu'un grand nombre de ressortissants d'Etats tiers. Leur situation t 1'gard des assurances sociales cxigc - comme l'cxpriencc 1'a rnontr -
une rglementation adaptc aux conditions trs particu1ires, on peut mme dire uniques, de cet a6roport binational. Cctte rg1cmcntation a misc sur pied et l'accord t soll sujet se fera dans toutes los formes par un &hange de notes.
Les infirmites congenitales (suite) 1
IV. L'admission d'une affection dans la liste des infirmits congnitales
L'article 13 LAI fixe deux conditions I'adrnission d'une affcction dans la liste des infirmits congnitalcs. Prernircrncnt , ii doit s'agir d'une infirmit congnitale. Sont rputes infirmits cong6nitales au sens de l'AI los infir-
1 Cf. page 172
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rnits qui existent Ja naissance accornplie de J'enfant. Les atteintes 3. Ja sant qui surgissent lors de J'accouchement sont ainsi compriscs dans cctte dginition. D'autre part, on ne prendra en considration quc les infirmits qui, vu leur genre, peuvent entrancr une atteinte i la capacit de gain. Pour des raisons administratives, on a galcment d11min6 des affeetions qui pourraient, faute dun traitemcnt adquat, cntrainer une atteinte 3. Ja capacit de gain, mais peuvcnt tre supprinies ou attnues sans frais importants. Ii existc aussi un certain nombre d'infirrnits cong6nitalcs bnignes dans Ja plupart des cas, mais pouvant revtir une forme plus grave ct influencer alors considirabJernent Ja capacit6 de gain. Pour tenir cornpte de ces circons- tances, ces infirmitis figurent 6,alemeiit dans Ja liste, avec Ja rcstriction quc les mesures mdicaJes de 1'AI ne sont pas accordes, Jorsquc l'infirmit en question n'aura manifestement pas d'infJuence sur Ja capacit de gain (art. 1', 2' al., OIC). Les infirmires subordonnes cette condition sont dsign6es dans Ja liste par un astrisque (). En prscnce d'une infirrnit congnita1e de cet ordre, on examinera dans le cas d'espce si elJe entrainc une atteinte 3. Ja capa- cite de gain. Les infirmits congnitaIes peu rpandues en Suisse ne figurent pas dans Ja liste. Afin cependant d'cn tenir compte, Je cas chant, Je Dpartcment fcdral de J'intricur est autoris, seJon 1'articJe 3 OIC, 3. assimiJer de cas cii cas aux infirmit3.s figurant dans J'ordonnance des affections dont Ja nature congnitaJe est vidente mais qui ne sont pas mcntionncs dans Ja liste.
V. La signification de la liste des infirmits congnita1es
Aux termes de l'articJe 13 LAI, Je Conseil fid3.ra1 d3.signcra les infirmits dont l'AI doit assumcr Je traiternent. La liste contcnuc dans l'OIC (articJc 2) satis- fait 3. cc mandat. Si des mesures mdicales sont requises de l'AI en vuc du traitement d'une infirmit congnitaJc, on &ablira en prernier heu s'iJ s'agit d'une affection figurant dans Ja liste. Comme toutes les atteintes 3. Ja santa d6signcs 3. l'arti- dc 2 OIC ne se manifestent pas cxclusiverncnt comme infirmits congnitaJes, il incombe en outre 3. Passur de prouver qu'il s'agit bien en I'occurrcnce d'une infirmit congnitaJc. S'il ne s'agit pas d'une affection dsigne par un astrisque (*) dans la liste et si Ja prestation n'cst pas requisc pour un adulte (cf. chiffre VI), on peut se dispcnscr en revanche d'examincr les r6percussions sur ha capacit de gain. Une affection figurant dans Ja liste irnpJiquc en effet qu'iJ s'agit d'une infirmit qui, vu son genre, est de nature 3. entrainer une atteinte 3. Ja capa- cit de gain.
Vl. Le traitement des infirmits congnita1es chez les adultes
Selon l'article 85, 2 alina, LAI les assurs majeurs ont droit, pendant les cinq premires ann6cs 3. comptcr de 1'cntr6e en vigueur de Ja LAT (c'est-3.-dirc
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jusqu'au 31 dcembre 1964), aux prestations prvues l'article 13 LAT, si 1'infirmit congnitale peut kre supprim6e ou duraUlement attnue par des mesures rndicalcs de coirtc drce. La liste des infirrnits congnitales est dterminante. Quant aux affections dsigries par un ast6risque (*)‚ ii y a heu d'obscrver cc qui suit Alors que, pour les assurs mineurs, on cii est rduit t de simples prsomp- tions en cc qui concerne d'6ventuelles rpercussions sur la capacit6 de gain, on pcut, chez les adultes, tenir compte des conditions effectives. Les adultes qui se fondent sur l'article 85, 2e a1ina, LAI pour requ&ir des prestations n'au- ront donc pas seulement prouvcr qu'il s'agit d'une infirmit cong6nitale figurant dans la liste et pouvant &re supprirnc ou durablemcnt attsnue par des mesures rndica1cs de courte dure, mais encore, dans le cas d'une affection dsigne par un astrisque (*)‚ que l'infirrnit congnita1e entrave effectivement leur capacitc de gain.
VII. La demande de prestations pour des infirmits congnita1es
Ainsi qu'il ressort des considrations ci-dcssus, il West pas toujours facile de dceler immdiatemcnt dans un cas d'espce si h'on se trouve en prsence d'une infirmit6 cong6nitale au sens de l'AI. En outre, il est souvent nccssaire d'avoir recours 1. un examen mdical spcial pour fixer avec une exactitude suffisante si le cas correspond un numro dtermin de la liste des infirmits congni- tales. Lcs mdecins et le personnel paramdical ont ainsi un rlc important jouer en indiquant 1. leurs patients si 1'AI ou au contraire une caisse-maladie pourra vraisernblablcment heur allouer des prestations en raison d'une affection particulire. Si 1'on a constat la prsencc d'une infirmit congnitale au sens de l'AI, hc patient s'annoncera auprs du secrtariat de la commission Al de son canton de domicile, ou' il trouvera les forn2ules ncessaires. A r6ception de la demande, le secr6tariat rcqucrra en rglc gnralc un court rapport du mdecin traitant, puls transmettra le cas la commission Al. L'apphication de mcsurcs rndicalcs ne peut pas toujours attendre qu'une dcision de l'AI soit intcrvenue et que le patient soit ainsi fix quant son droit des prestations. Dans ces cas d'urgence, l'AI n'assumera les frais que si ha demande de prestations accompagne des piccs ncessaires est remise au secrtariat de la commission Al dans les 3 rnois compter du dbut de l'appli- cation des mesurcs. C'est pourquoi ii importe que le patient soit inform ds que possible de 1'cxistence d'une infirrnit congnitale au sens de l'AI et puissc s'annoncer auprs de cettc dernirc.
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Nouvelies bis cantonciles sur bes allocations pour enfants aux scticiries
I. Loi du canton de Thurgovie, du 12 mars 1960
1. Hzstorique
Par la motion Graf adopte le 2 septembrc 1955, le Conscil d'Etat avait charg1 de prparer une loi obligeant tous los employeurs 5. s'affilicr 5. une caissc de compcnsation pour allocations familiales privc ou publique et garan- tissant 5. tous los sa1aris qui peuvcnt prouvcr une obligation d'entrcticn envers leurs propres enfants un droit aux allocations pour enfants. Une commission d'experts examina d'abord I'enscmble du prob1me et labora un avant-projet de loi qui fut soumis pour avis aux associations et milicux intresss le 20 sep- tcmbre 1956 (voir RCC 1957 p. 203 ss). Le 17 juin 1957, le Conseil d'Etat dcida de ne pas transrnettrc pour le moment au Grand Conseil le projet de 101 mis 5. jour et d'cntrcprcndre au pralablc une cnqute statistiquc sur l'octroi des allocations pour enfants dans le canton. Cette cnqutc a fait apparaitre cc qui suit dans le sectcur de l'conomic prive (agriculture mise 5. part), un tiers de toutes los entrcprises occupant principalemcnt des prcs de famille, versaicnt des allocations pour enfants, si bien quc deux tiers des salaris ayant une obligation d'entreticn 5. remplir (soit 8362) hnficiaicnt d6j5. d'allocations. Los prcs de famillc qui ne reccvaicnt pas d'allocations &alent au nombre de 4138 ; il s'agissait surtout de salaris travaillant dans de petitcs cxploitations artisanalcs ou commercialcs. Quatrc-vingt-cinq pour cent des adrninistrations publiques (canton et communes, sans la Confd&ation) qui occupaient des fonctionnaires travaillant 5. plein tcmps et ayant des enfants payaient des allocations pour enfants 5. 1254 (sur 1295, seit 97 pour cent) de lcurs employs qui avaicnt une obligation d'entreticn 5. remplir. Le Conseil d'Etat fut d'avis qu'unc rtiglcmcntation lgalc serait de nature 5. am1iorer considrablcmcnt los conditions de travail dans 1'artisanat et le petit cominerce 6galemeilt, puis- qu'cllc comblerait los lacunes cxlstant dans ces deux groupes professiorsncls et qu'en mmc temps elle a11gerait sensiblement la charge de chaque employeur, gr5.cc 5. l'institution de caisses de compcnsation. Le 17 juin 1958, le gouverne- ment cantonal soumit au Grand Conseil un message 5. l'appui d'un projet de loi sur le paicmcnt d'allocations pour enfants, projet qui, pour l'esscnticl, Con- corde avec l'avant-projet des experts. Au cours des d6bats au Grand Conseil, quelques modifications furent encore apportcs 5. cc projet. Lors du votc final qul intcrvint le 12 mars 1960, la loi fut adopte 5. une trs forte majorit6, sans opposition. En votation populaire du 4 dcembre 1960, la loi fut galemcnt acecpt6c 5. une grande majorit, soit par 19 570 voix eontrc 9214.
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Champ d'application La loi oblige tous les employcurs qui ont un sige, une succursale ou un tablis- sement dans Je canton de Thurgovic er occupent des saIaris en vertu d'un rapport contractucl dircct adh6rer wie caisse de compensation pour alloca- .
tions familiales. Sont exccpts de cctte obligation les administrations er cxploi_ tations de Ja Confdration et du canton, les cmploycurs de J'agriculture, les mnagcs priv6s, en considration du personncl fminin de maison, les cm- ploycurs qui n'occupcnt que des parcots cii Jigne directe asccndanre ou desccn- dante ou icur conjoint, ainsi que les ccrcles scolaires (Sehulgcmcinden) et les cereles de communes possdant une cole secondaire (Sekundarschulkrcise) cli raison du personnel soumis i Ja Joi cantonale sur les traitcments du corps cnseignant (mais non pas i l'gard du coneierge de J'cole, par excmple, ou d'autres cmpJoys). En revanche, les cntrepriscs importantes, les cmploycurs qui vcrscnt des allocations familiales confornimcnt aux dispositions d'un con- trat collcctif de travail, les institutions de bienfaisance, d'utiJit publiquc ou edles qui ont 00 but analoguc ne peuvent pas Otre librcs de l'assujettisscmcnt
1. Ja Joi. Aux termes du mcssage adrcss par Je Conseil d'Etat au Grand Conscil,
J'cmploycur doit cotiser galcment cn raison des employs qui Jiabitent hors du canton (voyagcurs de commcrce, par cxeniplc), si ces employs sont engags par J'cntreprise thurgovienne et r6tribuch par celle-ei. 11 n'y a toutcfois pas assujettissement pour ]es saJaris d'un tablissemcnt sis hors du canton, Jorsque J'cntrcprisc principale se trouve dans Je canton.
Ahlocataires Tous les salaris travaillant pour un cmploycur souniis i Ja Joi ont droit aux allocations. Sont cxpressmcnt cxClus du droit aux prestations Je Conjoint et les parents de J'empJoycur en ligne dircete asecndante ou dcscendante qui tra- vaillent dans J'entreprisc. Lcs salarich qui ne sont pas occupch plein temps ont droit 3l wie partie de J'allocation pour cnfant correspondant Ja durc du .
travail accompli ; scion Je mcssage que Je Conseil d'Etat a acii-csse, Je 3 octobrc
1960 cn vue de Ja votation populaire, Je saJari n'aura toutefois droit i l'allo-
cation que s'il est oecup pendant und dure minimale. Les salarich 6trangcrs ne peuvent pas toucher les allocations pour leurs enfanrs qui sont restch r J'citranger, car Je droit aux allocations n'existc de faon gcnrale que pour Jcs cnfants qui habitent cii Suisse. Lc droit aux allocations nait et s'chcint en mOme temps que Je droit au salaire en cas de maladic seulenient Je saJari conscrvc cc droit pendant six mois aprch avoir ccss Je travaiJ.
Ahlocations pour cofants L'aJloeation minimale pour cnfant est de 15 francs par mois il est loisibJc aux caisses de vcrscr des allocations plus Jevcs. Sont rputcs enfants, Jes cnfants lgitimes et naturcls, ]es enfants du eonjoint et les cnfants adoptifs, ainsi que les enfants rccueillis, i l'entrcticn et Ji 1'dueation dcsquels Je sa1ari6 pourvoit de faoii permanente er gratuite ou pour une r6mun&ation modiquc. Lcs
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cnfants doivcnt toutefois habiter en Suisse et ne pas excrccr une activit6 Jucra- tive. La limite d'ge est fixe 18 ans ; eile est rcporte 20 ans rvolus pour .
les enfants qui font des dtudes ou un apprentissage ou dont Ja capacit de gain est rduite par suite d'infirrnit corporelic ou mentale. La question du concours de prtcntions entre poux ou entre parents et beaux-parents, etc., n'cst pas rglc dans Ja ioi ; celle-ei pr6voit toutefois cxpressment que, pour Je rnrne enfant, il ne peut tre vers qu'une seide allocation. Si l'ayant droit n'utilisc pas les allocations confornment . leur hut, ccUcsci peuvcnt ehre vcrscs 5. Ja personne qui subvicnt en fait 5. J'cntretien de l'enfant. Les allocations non perues ne peuvent &re rciarnes que pour les 12 rnois qui prc5dent irnrn6- diatcmcnt Ja date 5. laqucile 1'allocatairc a fait valoir son droit.
Organisation Comme dans la plupart des cantons qui possdent une 1tgisJation sur les alloca- tions farniliales, l'application de Ja loi est confie aux caisses prives rcconnucs et 5. une caisse cantonale de compensation pour allocations farniliales. En prernier heu, sont reconnues comme caisses prives toutes les caisses qui ont crcs avant Je 1e1 janvier 1960. Eis outre, une caisse devra &re fondc pour J'industrie et une autre pour J'artisanat du canton l'une et l'autre bran- ches ont dj5. leur propre caisse AVS. Les caisses des associations professionnclles suisses scront galement admiscs, qu'elles limitent leur activit6 au canton de Thurgovic ou exerccnt cclle-ci sur tout Je tcrritoirc suisse. Au dbut, Je Conseil d'Etat ne voulait pas rcconnaitrc des caisses privcs autres que celies dj,'t rncntionnes, de rnanirc que Je nombre des caisses soit relativernent peu 6Jev er Ja compensation ie plus efficacc possible. Mais, d'aprs Ja nouvcllc teneur donne par Je Grand ConseiJ aux dispositions en Ja rnatire, d'autrc caisses pourront Stre rcconnucs si dies groupent au moins 5 employeurs et 500 sa1ari6s. Pour J'cnscrnbic des caisses prives, Ja Joi prvoit cependant cxprcssrnent qu'unc compensation cfficace des dllarges doit en tout cas Stre garantie. Les caisscs d'entreprises ne sont pas reconnues. La caisse cantonale de compensation pour allocations familiales que Je can- ton doit crer a Je caract5re d'un dtablissement de droit public pJac sous la surveiliance du ConsciJ d'Etat. Sa gcstion est confic 5. Ja caisse cantonale de compensation de 1'AVS. Sont affiJis 5. Ja caisse cantonale les administrations publiqucs, les tablisscrnents et exploitations des comrnuncs, de rn5me que les employcurs appartenant 5. J'iconomic prive qui ne sont pas mcrnbres d'une autre caisse.
Financemcnt Le financenient des allocations pour cnfants est assur cxclusivcrncnt par les ernployeurs. Les cotisations d'employcurs doivcnt, en rgJc g6nraJc, tre cahcu- 16es cii pour cent de Ja somme des salaires sournis 3i cotisations dans l'AVS ; les salaircs des travaillcurs tgs de plus de 65 ans ne sont donc pas soumis 5. coti- sation. Lc prlvcmcnt des cotisations cii fonction du nombrc des cnfants don- isant droit aux allocations ou du montant des allocations payics est express--
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ment interdit, de mme quc l'imputation des cotisations d'employeurs sur le salaire vers& Selon les donnes qui ressortent du message du Conseil d'Etat au peuple thurgovien, du 3 octobre 1960, le cot annuel des allocations est estim
5 millions de francs environ, si l'on se fonde sur un nombre de 28 000 enfants
donnant droit aux allocations et sur une allocation annuelle de 180 francs. D'aprs les estimations faites, une cotisation variant entre 1,2 et 2 pour cent des salaires devrait suffire ä couvrir cette dpense.
Contentieux et droit supp1tif Une commission de surveillance dsign6e par le Conseil d'Etat et comprenant un präsident, 3 reprsentants des employeurs et 3 reprsentants des sa1aris tranche dfinitivement les diffrends pouvant surgir entre les caisses. Les int- resss peuvent rccourir contrc les dcisions des caisses auprs de la commission cantonale de recours de 1'AVS dans les 30 jours ds la notification ; les d&i- sions de la commission de rccours sont dfinitives. Les dispositions de l'AVS sont applicables par analogie.
Entre en vigueur Lc Conseil d'Etat a fix l'entre en vigueur de la loi au ier juillet 1961. (i 514ivre)
Problemes d'appliccition de 1'AVS
Affilicition ä plusieurs caisses de compensation
L'article 117, 4e alin&, RAVS, dispose, sous rscrve des articies 119, 2e alina, et 120 1er alin&, qu'employeurs et personnes de condition indpcndante ne peuvent tre affilis qu' une seule caisse de compensation. La loi prvoit des exceptions d'unc part pour le personnel de maison, dont les cotisations pourront tre perues par une caisse cantonale de compensation mme si l'employeur est affili une caisse professionnelle, et, d'autre part, pour les ouvricrs agricoles dont les cotisations doivcnt tre verscs obligatoiremcnt la caisse cantonale de leur domicile. En outre un cmployeur ou une personne de condition indpcn- dante peuvent 8tre exccptionnellemcnt autoriss rgler compte avec plusieurs .
caisses de compensation diffrentcs lorsqu'ils possdent des cntreprises distinctes (sige et succursales) et que des circonstances spciales font prvaloir cette solution (art. 117, 38 al., RAVS et circulaire 36 a, chapitre C). Dans tous les autres cas, les employeurs ou les personnes de condition ind- pendante doivent rglcr compte avec une seule caisse de compensation pour l'ensemble de leurs entreprises (art. 64, 1er al., LAVS, et 117, 4e al., RAVS). S'ils sont membres de plusieurs associations fondatrices, ils doivent choisir la caisse de compensation comptente pour percevoir les cotisations (art. 117, ler al., RAVS).
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Coordincition des conträles d'employeurs lors de chcingements de caisse
L'examen des rapports de contr6lc rvlc quc parfois Ja coordination des contrles d'employeurs hisse encore dsirer en cas de changernents de caisse. .
Cela provient du fait quc les prcscriptions y relatives de Ja circulaire 62 (chiffre 1/2, lcttre b) ne sont pas suffisamment rcspcctes. Pour obtenir un contrle srieux, ii est nccssairc quc les caisses de colnpensation observent rigourcusement Ja marche suivrc prescrite. Sinon, ii peut en rsulter des .
erreurs ou Ja nLcssit6 de demander des informations complrnentaires, co qui occasionne un surcroit de travail. Lors d'un changernent de caisse, il est indispensable cl'assurcr Ja concor- dance entre Je contrle final de l'ancienne caisse de compensation et Je prernier contrle de la nouvclle caisse. Lorsque l'ancienne caisse est tenuc de procdcr un contrlc final, Ja nouvclle caisse ne dcvrait, en rg1e gn6ralc, pas oprer de contrle avant d'trc en possession du dernier rapport de contrle. Ccla implique quc l'ancicnne caisse de compensation ordonne Je contrlc final Je plus tt possible aprs Je changcrncnt de caisse. Si toutefois, pour des raisons particulires, le contrle final subit un rctard, les caisses de compensation intrcss6cs sont tenues de s'entendrc sur Ja rnanirc de proc6der au contr61e.
11 faut notamment vitcr qu'un cmployeur soit contrl brcf intervalle sur
l'ordrc de caisses diffrentcs et quc Je contrlc final de l'ancicnne caisse soit post&ieur au premier contrlc de Ja nouvelle caisse de compensation.
Problemes d'cippliccition de 1'AI
Mesures medicales 1
La maladzc de Pcrthcs, l'cpiphys~o1ysc et Ja maladic de Scheuermann sont des rnaladics acquises et non pas des infirrnits congnitales au scns de l'AI. Des prestations en vertu de l'article 13 LAI n'entrent donc pas en ligne de compte dans ces cas-l.. Ii ressort galcment de l'articic 12 LAT quc Je traitcment de ces maladics, bicn qu'ellcs puissent cntrainer l'invalidit, n'incornbe pas .l'AI. 11 convicnt d'cn tenir cornptc pour jugcr de manirc uniforme ces genres de cas.
1 Extrait du « Bulletin de J'AI » n° 22.
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Mesures mdica1es: sjours en hötels, pensions ou chcilets lors de cures bcilneaires 2
Lorsquc l'assur) lüge lt l'htel, dans un appartement ou un Chalet pendant Lilie eure balnaii-e ordonndc par dlicision dc la caissc de compensation, lcs indem- nits suivantes peuvent lui &re ‚tlloues lt la charge de l'AI I'our le logement et 1'cntretien (Laxes de sour et de service incluscs) lcs frais efjectzfs d6mcnt stablis - usqu'lt concurrcncedc 10 franes au plus par jour pour les adultes et les mincurs ds l'ltgc de 16 ans - jusqu'lt eoncurrcnce dc 7 francs au plus par jour pour ]es cnfants jusqu'lt 1'ltgc de 15 ans rvolus.
Pour des bains, massages, gycinastique nuiilicale, etc. les frais effcctifs d6mcnt itablis, dans les limitcs de 1'ordonnancc m6dica1e, mais au plus les montants conforrncs lt ha convcntion tarifairc concluc avec la Fc.ldration suisse des praticicns cn masso-physiothrapic.
PETITES INFORMATIONS
Interventions par!errlentai res traites aux Charnbres f<irales
Question Strebel 1,e 16 mai 1961, M. Strebel, conseiller national, a rctir3 sa du 19 Lil,:eiiibrc 1960 question du 19 dlcembrc 1960 (cf. RCC 1961, p. 21).
Numirotation des Par suite de l'introduetion de l'AI, 1'OFAS se voit dans circulaires AVS l'oblig.ition de renoncer Ii Ja nunsilrotation contiisue des circulaires AVS Ainsi, par cxensple, la eirculaire sur l'assu- jctt issemcnt 1 l'assurance, gui paraitra prochai nement et remplacera Ja circulaire 41, ne portcra plus de numlro. D'autre part. Ja dlsignatiota de « circulairc » ne sera plus utilislc, dlsormais, quc pour les communications gui serünt va] ables selon route probabil mi assez lon g temps. 'loutes l es circulaires valahles prov isoirement revitiront dorinavait t Ja forme de simples communiquis ; cc systbme rensplacera celui des eirculaircs non nunsiroties, quc Ion adoptait dans cer- tains cas.
Extrajt du « Bulletin de 'Al » n' 23.
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Rapports annuels 1960 Les caisses de compensatlon, les commissions Al et les offi- ces rägionaux ont envoy leurs rapports annuels ponctuelle- ment, sauf quclques exceptions. L'OFAS les remercic de leur promptitude qui est d'autant plus digne d'älogcs qu'ils ont ätä trs chargäs depuss asscz longtemps. Ges rapports con- tiennent de nombreuses idäes interessantes, que nous com- menterons dans un prochain nurnäro de la RCC.
Errata RCC 1961 A Ja page 205, 7e ligne, il faut lire bildungsunfähiger Mine/er- jähriger.
Charles Perret
M. Charles Perret, ancicn chef de Ja subdivision de 1'imp6t pour Ja däfense natio- nale de l'administration fädärale des contributions, cst dcäd dans Ja nuit du in au 2 juin 1961. L'AVS doit beaucoup M. Perret. Djii avant l'cntrc en vigueur de Ja LAVS, il prenait part avec compätenee 1. 1'organisarion du systme des eotisations. 11 fut J'un des cräatcurs de Ja « Commission mixte de Jiaison entre les autoritäs fiscalcs et de 1'AVS »‚ au sein de laqucllc ii fut trs appräci, notamment des rcpräscntants de 1'AVS, pour son naturcl heureux et sa haute intelligence. 11 savait voir l'ensemblc des problämes et n'häsitait pas i däfendrc äncrgiquemcnt son opinion et y rcster fidk. Aprbs sa dfmission de Ja Commission mixte, M. Perret fut souvent consult b titre de conseiller. Sa mort Jaissera unc grande Jacune.
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JURISPRUDENCE
Assurcance-vieillesse et survivcints CO T 1 S A T 10 N S
ArrOt du TFA, du 27 juin 1960, en la cause Soci0t0 du Sport-Toto
Article 128, 1r a1in0a, RAVS. II y a heu de notifier une dkision d'assu- jettissement lorsqu'il parait absolument n0cessaire d'Otabiir au pr0a1ab1e le statut d'une personne quant aux cotisations. Une teile d0cision peut encore n'Otre prise, cxccptionnehlement, qu'3. l'endroit de la personne consid0r0e comme employeur, lorsqu'il est pratiquement inipossible d'en- tendre tous les int0ress0s, mais ii la condition que les rapports de ces derniers avec la personne en question soient en principe les m0mes pour tous. (Consid0rant 1.) Articic 5, 2e a1in0a, LAVS. A moins de circonstances particuhires, les indemnit0s vers0es par la Soci0t0 du Sport-Toto z't ses d0positaires font partie du salaire d0terminant. (Consid0rant 2.) Articolo 128, capoverso 1, OAVS. Se 0 assolutamente necessario di chiarire le condiziont riguardo l'obbligo contributivo di ua persona prima di deter- minare l'importo dri contributi, la cassa di compensazione pud emanare una decisione d'assoggettamento, anche se 0 praticamente impossibile d'includere tutti gli interessati nella procedura, a condizione tuttavia ehe i rapporti di questz ultimi con la persona in questione siano di massima identici. (Conside- rando 1.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Riservate circostanze particolari, le indennitd versate dalla Societd Sport-Toto ai suo, depositari fanno parte dcl salario determinante. (Considerando 2.)
Le TFA a Omis les consid0rants suivants au sujet de la situation dans 1'AVS du dhpositairc de la Sociht0 du Sport-Toto
1. La conclusion de Pappel intcrjetO par 1'OFAS tcnd 3. faire 0tablir quc les
d0positaires du Sport-Toto sont des emp1oy0s et quc l'intimic a le devoir, en tant qu'cmploycur, de vcrser les cotisations et d'en faire le dicomptc avec la caisse de compcnsation. La d0cision de la caisse, du 5 mars 1959, annuldc par la juridiction de prcmi3.rc instancc, aboutissait d0j3. 3i ccttc constatation. Comme Ic TFA 1'a diclar0 3. maintcs reprises, Ic statut d'un assurO quant aux cotisations peut constituer 3. lui scul 1'objet d'unc d0cision de caisse, lorsqu'il se rhvilc absolument nOcessaire de clarificr d'abord cc statut. Ainsi, clans des circonstances compliquOcs, on ne peut souvcnt cxiger Ic surcroit de travail occasionnd par le d0comptc des cotisations paritaircs quc s'il est d0j3. 0tabli qu'unc activitO salarihe est exerc/c et quc Ii personne d0sin0c comme employcur est rOellcmcnt tcnue de d0comptcr et de vcrscr des cotisations (voir arrOts du TFA du 14 octobre 1959 en la cause
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1-1. S. A., RCC 1959, p. 446, et du 21 d5cembre 1959 en la cause Association suisse C,, RCC 1960, p. 204). Ces jugements se rapporrent, ii est vrai, 5 des Gas dans iesqucis tous es assurOs &itaient intdressiis 5 Ja proctidure. Exceptionnellemcnt, une diicision praiabIe sur le statut des assurs quant aux cotisations peut toutefois tre prise envers la personne d5sign0e comme employcur sans y englober les inn1ress5s, surtout si, vu icur grand nombre, il est pratiquement impossible d'entendre tous les assurOs. Dans un Gas pareil, ]'audition, d'ordinaire obligatoirc, de tous les int«- ressiis par les tribunaux est irralisable mais 15 oi un tribunal doit se prononccr dans de teiles conditions, on ne peut non plus cxigcr d'unc caisse de compensation quelle cnglobe tous les intdresss dans la procdurc administrative. La condition pralablc ii une diicision sur je statut quant aux cotisations d'un nombrc aussi incertain d'assur0s est que leurs rapports nec Ja personne diisigniie colilme cm- ployeur soient pour i'essentiei rglSs par des contrats de m2mc teneur, de teile sorte cjue Ges rapports puissent 2tre consid2r05 sans contestc comme ic Gas normal. Mais s'il en est ainsi, la personne dventuejlement tenuc de fournir des comptes, coinnse i'administration, ont intSrSt 5 cc quc je statut quant nix cotisations soit
d'abord clarifid. On ne saurait, dans cc cas prdcisfment, exiger je ds1p0t d'un dOconipte volumineux, si ic statut quant nix cotisations, qui d('--termine l'ohligation de d2compter, n'iitait pas d'abord fix5 dans son principe. L'ftenduc d'unc teile dcision sur je statut quant aux cotisations d'un numbre ind0termin d'assurfs est cependant restreinte. Seule est jugfc dans son principe l'obligation pour l'employeur de d5conspter et de verscr des cotisations. Demetirent ccpcndant riJservfs les faits qui s'Ocartcnt du cas normal sur lequel est fondiie la dfcision ou le jugement d2cjaratoire. Selon je dossier, qticiquc 3300 d0positaircs s'occupent du concours du Sport-Toto organis&i par l'intinnic. II en ressort Lgaleinent uc les rapports de ces dpositai res nec l'intime sont pour j'esscnticl rfgifs par des arrangements identiqtics qui per- mcttcnt sans plus, pour les cas usucls, de d5cider du statut des dfpositaires quant aux cotisations. Dans ces conditions, pour fixer l'obligation de j'intirnc de fournir des comptcs et de cOtiscr, Ja caissc de compensation iitait atitoristle 5 rcndre une diJcision sur Je statut des d5positai res sans les cntcndrc tous. La question du statut quant aux cotisations de ces dfpositaires doit donc - conformilment 5 la concju- sion de Pappel interjetS par 1'01,AS aussi Otre jugic dans son principc par Je TFA.
2. Dans son arr2t du 29 mai 1957 en la cause E. St. (ATFA 1957, p. 103
RCC 1957, p. 430), Je TFA a dfc1ar5 5 propos d'un ddpositairc du Sport-Toto qu'il ftait cnlployO de l'intimfc. 1.cs motifs du jugcmcnt pcuvcnt se rstimer consmc suit ii ressort elairement de la notice priiscnte quc, sur le plan de l'AVS, on doll considOrer les dilpositaires comme des salaritis. Lors de i'cnregistrcment des bulle- tins de concours, ces dOpositaires ne supportent pas ic moindre risquc sJr onomiqtic et la notice leur indiqtic dans les plus petits diitails les oprations qu'ils doivent accomplir au nom et pour Je comptc de Ja SociJt5 du Sport-Toto. Ils doivcnt priJscnter des rapports hchdomadaircs et sont tenus de suivre scrupuleusemcnt toutcs los instructions contenues dans Ja notice, je rglement du concours et les autres prcscriptions. L'cxistcncc d'unc stibordination si troitc dfmontrc claircmcnt qtie les dipositaires cxcrcent une activitii salariic. Depuis cet arrit, l'intimic a remanil 505 rapports avcc les dipositaires, en cc sons quelle a rcmplacl Ja notice ct los autrcs instructions (litaililes par une petite formulc d'atitorisation. Du point de vuc de J'organisation du travail totitcfois, les dipositaires dipendcnt toujours de la sociltl. ils encaissent pour eile les montants vcrsls per les concurrents ct contr61cnt los enjcux; ils doivent lui faire parvcnir
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dans un dlai fixii l'argent encaisse en rctenant Icur commission. D'autrc part, ils doivent, semble-t-il, galcrnent cxpdier i ternps les coupons de participation rcrnplis par les concurrents dans ja rdponse l'appcl, il est me ine prcis quc es dpositaircs (iii cflVoicflt 1'argcnt, mais pas les coupons, reoivcnt l'argcnt en retour. Ces fonctions des diipositaires rappellent heaucoup celles d'un reprsentant salariti claarg de l'cncaisscmcnt. Les dpo.sitaires ne peuvent du reste exercer icur activit qu'en vertu d'une autorisarion donnic par l'intimde et valahle pour une Saison. En outrc, sous Chiffre 1 de la formule d'autorisation, les dipositaires dicla- rent acccptsi le rgiemcnt du concours. Ils s'cngagent ainsi se conformer toujours i la prociidure du concours, cc qui suppose l'excution d'instructions techniques. 11 ressort des piccs du dossier quc les nouveaux dipositaires sont tenus de suivrc un cours d'iisstruction pour connaitrc je rsglcmcnt du concours. De plus, la for- mule d'autorisation contient dij quelqucs instructions prcises aux dpositaires ils doivcnt sigisaler Icur activit6 pour la Sochiti du Sport-Toto au moyen d'une enseignc il leur cst interdit de conficr le ramassage des coupons des tiers, de prcndrc des coupons de sociitis de concours hrang L res ct de travailler pour des organisations qui cherchent s s'immiscer dans l'cxicution des concours du Sport- Toto. Enfin,!es dpositaircs ne supportcnt pas non plus ic risquc ieonomique, qui consiste rpondrc des pertcs qui pourraient survenir ii la suite de dispositions vicicuscs. II n'y a pas heu d'exaniiner si, selon les alhgations de l'intimic, les dpositaircs ripondcnt envers les participants au concours des dommagcs qui peuvent rsuItcr du fait quc les coupons de participation n'ont pas ete transmis fi temps ha sociihth. Dans une tellc obligation de rparer les dommages, laquelle peut igaicnacnt incomber . un salariif, il n'y a de toute faon pas un vritablc risquc iconomiquc. Les dispositions de la formule d'autorisation, eis vertu dcsquclles lcs dhpositaires se considrcnt comme des indipcndants, ne sont pas dterminantcs cc n'cst pas ii la manire de s'cxprimer des parties qu'il faut s'en tenir, mais aux circosstances r eelles, mli parlcnt pour une activiti salariie des dipositaires. Lc fait que ja plupart des dipositaires sont propritaires d'un magasin et cxcrccnt une activitif principale indpendante ne peut pas influenccr je dnoucmcnt de ha pro- cidurc ; comme le TFA l'a dihja dclarii dans l'arrOt rendu en la cause E. St. (ATFA
1957 p. 103 RCC 1957, p. 430), une activiti acccssoirc salari3c peut fort hicn
fire exereic dans le cadre d'une activit principale indpcndante. En risunsi, il faut donc conclure quc les dipositaircs sont des salariis, autant qu'ils travaillent pour lintinabe sur ha base des dispositions sounaises au Tribunal. L'ohhigation pour j'intimfc de fournir des comptes et de cotiser pour ses diposi- taires cst par consfquent tahhie dans son principc. Comme on l'a ddjii dit, denseure toutcfois rservic l'apprfciation difhircnte de faits qui ne corrcspondcnt pas au ras usucl rvl par Ic dossier.
Arrct du TFA, du 3 diccmhrc 1960, Cfl la causc L. Corp.
Article 12, 2t alin4a, LAVS. Une entreprise trangre a un btablissement stabic en Suisse et doit par consquent payer les cotisations d'employeur lorsqu'clle a dans notre pays des installations permanentes ob eile occupe des salaribs. Diifinition de 1'&ablisscment stable s'&artant de celle admise en droit fiscal. Articolo 12, capovcrso 2, LAVS. Un'impresa cstera ha una sede d'cser- cizio in Svizzera cd ii percid tenuta a pagare i contributi padronali se ha nel nostro pacse impianti e installazioni permanenti nci quali occupa dci
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salariati. Nozione della sede d'esercizto divergente da quella ammessa nel diritto Jiscale. La maison L. Corp., qui est une entrcprise nord-am&icaine, possltde en Suisse des bureaux oii eile occupe des saiaris domicili&s dans le pays. Ces derniers sont chargils de conseiller la ciientltic de Suisse, du Liechtenstein et d'Autriche et de transmettre en Anirique les commandcs passes par les clients. Enfin, les clients reoivent dcpuis la Suisse les piltccs dtaches qui se dt&iorent rapidcment. La succursaie suissc de cette socit n'est pas inscrite au registre du commerce. Le TFA a annulil le prononc de l'autorit juridictionnelle de premiltrc instancc et confirrn la dticision par laquelle la caisse de compcnsation a consid&i la maison L. Corp. comme employeur tenu de rgicr les comptes et de payer les cotisations. Son arr8t est motivil de la maniltrc suivante L'intdresse a son siege lt l'itranger et ne peut etre considilrlc comme un cmploycur tcnu de regier les comptcs et de paycr les cotisations que si eile a un tablissement stable en Suisse au sens de l'articie 12, 21 alintia, LAVS. Dans son prononc, l'autorit de premiltre instance part de l'ide que i'tab1isscment stable dont il s'agit ici doit hre dtifini comme il Pest en droit fiscal. D'aprlts la juris- prudence du Tribunal fdral en matirc de double imposition intercantonale, est consid&de comme etablissement stable d'unc cntreprise toute installation perma- nente dans laqucllc s'exercc une partie notabic, en qualite usa en quantitil, de 1'activitil de l'cntrcprise (RO 80 1 p. 19617). On rctrouvc la mimc notion de l'tablisscment stable lt l'article 6 AIN. II est constant que l'intrcsse possde en Suisse des installations permanentes. En revanche, les prcmicrs juges cxprimcnt l'avis qu'unc partie notable de l'activit de l'cntreprisc n'est pas cxcrc6e dans ces installations. On peut se dcmandcr si cet avis est cxact, la jurisprudencc faisant une interprdtation iargc de cc qu'il faut entcndrc par « partie notablc »‚ en qualit ou en quantit, de l'activit de 1'entrc- prise. Le Tribunal fcidral admct dcijlt une teile « partie notable » lorsque l'activttl exerce n'est pas tout lt fait secondaire ou accessoire (RO 80 1 197). Enfin, le rapport de l'Administration fdralc des contributions cit par Pautorite de prcmiltre instancc constate scuiement que 1'intiircssiie ne possltdc en Suisse aucun tablissc- nient stable au sens de la convcntion sur la double imposition passe Ic 24 mai 1951 par la Suisse avec les Etats-Unis d'Amiiriquc. Or, la notion d'titablisscment stable fixtic par cettc convcntion ne concorde pas avcc celle qui est admise en droit fiscal fdral suisse. Ii n'est toutcfois pas nticessaire d'lucider davantage le point de savoir si i'inttiressc cxercc ou nun une partie notabic cii qualit ou en quantite de son activitil commerciale en Suisse. La notion d'tablisscmcnt stable a, en niatiirc d'AVS, une signification toute diffiirente dc celle qu'elle a en droit fiscal. Pour i'AVS, le critrium tirti de l'importancc de l'activitti excrcc ne peut du 5 lors pas itrc dilttcrminant. En droit fiscal suissc, la notion de i'tabiissement stable joue son riltic pour dilterminer l'assujcttissemcnt lt l'imp6t d'cntrepriscs cxcrant icur acti- vitil dans plusicurs cantons. Ainsi que le Tribunal fdiiral l'a dciarti, le crit&ium tir de l'importance de l'activit cxcrciie a iit tabii « pour empicher l'imposition d'activits artisanaics ou commerciales tout lt fait sccondaircs par ieur ampleur et pour combattre l'ciparpillemcnt intol&able de la souverainct6 fiscale qui pourrait aisaimcnt eis rsulter » (voir RO 62 1 139). Dans la hlgislation de i'imp6t pour la dfense nationale, la notion de l'tablissemcnt stable sert lt dlimitcr internationa- lement la souverainet fiscalc, autant que les conventions conclues avcc des Etats trangers en vue d'viter la double imposition ne contiennent pas des dispositions
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contraires. En rnatire d'AVS, par contre, la notion de l'tablisscment stable ne joue aucun rle pour fixer l'tendue de l'obligation de cotiser. Lorsqu'une entre- prise hrang e re occupe des salaris en Suisse, les cotisations AVS sont dues sur les salaires verss, indpendamment du fait que l'entrcprise possde ou non un tablis- sement stable en Suisse. La notion de l'tablissement stable n'a son importance que pour juger Si l'cntreprise trangre est tenuc comme ernployeur de rglcr les comptes et d'acquittcr les cotisations pour les salaires de son personnel ou si les salaris ne doivent pas acquitter eux-mmes ccs cotisations selon l'article 6 LAVS, leur employcur n'itant alors pas tcnu lui-mme de les paycr. Pour admcttre 1'cxistencc d'un hablissernent stable au sens de l'AVS, ii est n6cessaire et raisonnable de n'exiger que la prsence d'installations permanentes dans lesquellcs travaillent les salarits en question. D es l'instant qu'une entreprise trangre possdc un tel tablissement stable, cette entreprise peut sans plus &re assujettie comme employcur. Les cranccs de cotisations exercer contrc ehe peu- vent alors, vu l'existence d'installations permanentes en Suisse, Ltre le cas ech eant recouvres par voie d'cxcution force (articles 52 et 271, chiffre 4, LP). Si l'on voulait dans l'AVS s'cn tenir ä la notion d'dtablissement stable admise en droit fiscal, les autorits de l'AVS se vcrraient en outre imposer la ti.chc de statucr elles-mimes sur la question de l'importance de l'activit6 cxerce en Suisse par l'entrcprisc, mime dans les cas oi les obligations fiscales de cette entreprise sont, en drogation aux riglcs prvucs par l'artiche 6 AIN, dtcrminics par une conven- tion fiscale internationale. Ii faut enfin rcnvoycr s l'arrt paru dans ATFA 1955 p. 181 (RCC 1956 p. 65 ss), oä le Tribunal s'est egalement refus6 ä rcprcndrc dans 1'AVS les critriums de dlimitation admis par Ic droit fiscal entre l'activit salarie et l'activit6 indpcndante. L'un des motifs principaux ä ha base de cet arr1t &ait que cc mode de dlimitation ne jouait un rOle en matire fiscalc que pour dter- mincr la comptcnce raison du heu, alors que cette mmc dlimitation avait dans l'AVS une importance bcaucoup plus grande. 3.
Assurance-invalidite RENTES
Arr& du TFA, du 20 avril 1961, en la cause G. B. Articic 28, 2e alina, LAI. Evaluation de l'invahidit chez un ouvrier de campagne qui est le beau-frre de l'employcur. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Determinazione dell'invaliditd di un lavo- ratore agricolo, cognato del datore di lavoro.
Un invalide, chibatairc, n en 1922, travaille comme ouvrier de campagne dans l'exploitation de son beau-frre. Ii a les deux pieds bots de naissance et souffrc, dcpuis cnviron 10 ans, d'une coxarthrose doulourcuse. Sclon un rapport etabli par un mdccin spciahistc, Fassur est fortcment gn du fait qu'il ne pcut normalement marchcr ni porter des charges se fondant sur ses constatations, le mhdccin cstime que l'incapacitt de travail de Passure' est « d'cnviron 40 s 50 pour cent ». D'autre part, le mdecin traitant estime que cette incapacitd sous rservc d'un examen orthopdique - est de 40 50 pour cent et ajoutc que l'intrcss est falble d'esprit, mais picin de bonnc volont. - La commission cantonale Al a refus l'octroi d'une rente, en faisant valoir que l'invahiditi n'est que de 42 pour cent et qu'il ne s'agit
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pas, en l'cspcc, d'un cas pnib1c. Sur rccours de 1'intress, l'autorit de prcmire instance a confirni la dcision de la caisse de compensation. Lc TFA a rcjct2 Pappel en nongant los considiirants suivants
La comnhission Al et 1'autorit2 de prcmirc instance cStimCflt quc, sans son invalidit& l'assur2 ohtiendrait, comme ouvrier agricole, un revcnu annuel du 3040 francs (3600 fr. en espccs er 1440 fr. en nature). Contraircmcnt 1'avis de l'appeiant, on ne saurait admcttre un salaire en cspces supricur ii 300 francs par mois, etant donn quc, selon enqutc faite par ic sccrtariar de l'Union suissc des paysans, ic salairc nscnsucl moycn d'un ouvrier agricole de sexc masculin n'2tait, en 1t2 1960, dans le canton d'Argovic, quo de 269 francs. La commission Al ct l'cutorit de prcmirc instance ont opposii Ic rcvenu de 5040 francs t cclui de 2280 francs (1440 francs en cspccs et 1440 fr. en nature) quo l'appclant gagnc actucllcmcnr, et arrivent ainsi un dcgr2 d'inva1idit supdricur s 40 pour cont, mais 1*nf2ricur s 50 pour cent. (On arriverait un rsultat identiquc m e ine si, conformrncnt aux enqutes faitcs par le sccr(tariat de l'Union suissc des paysans, on estimait la valcur des dcux prestations en nature contenues dans los dcux revenus un niontant supricur s 120 francs par fllOis). La commission Al ajoutc quo, vu la capacit2 de travail rsi- duelle constatD ohjcctivement chcz l'assur2, ic revcnu cffcctif qu'il obtient ne d2pcnd pas de sa placc de travail ‚sctucllc, m,sis pourrait trc acquis i. n'importc quelle autre place dans 1'agriculturc. Cc raisonncmcnt parait convaincant, iit.snt donn2 quc Ion peut admcttrc qu'en cstinsant la capacitii de gain de 1'appclant g 40-50 pour e.snt, los m2dccins ont tcnu comptc des efforts physiques quo doit fournir un ouvricr agricole. Ccla correspond aussi ii la rpone don ne par i'crnploycur aux questions qui mi ont ete poses ; cclui-ci prcisc en cffct qu'cn raison de son invalidit2, son beau-frrc ne peut plus cxcutcr de travaux pniblcs et quc, par consquent, son salaire en cspccs de 120 francs par mois est de 160 s 180 francs inf2ricur 21 ceiui quc regoit un ouvrier jouissant d'unc capacit de travail cntirc. Au cours de la prociidurc de rceours et d'appcl, il cst, pour la prcmirc fols, prtendu quo l'appclant ne mciritc pas le salaire qu'il touchc et quc cc n'-,st quo par 6gard aux liens de parcnt quo son bcaufrrc Ic garde chei, lui, parec qu'il ne pourrait pas 3trc plac ailleurs. Cette affirmation n'est pas plausible il n'cxistc aucun indicc scion lequcl Ic mdccin spdcialistc et le mdccin traitant se scraicnt trompiis en estimant la capacini de gain de l'intrcss2 dans la profession agricole. De plus, dans le questionnaire remis la commission Al, Ic bcau-frirc, en tant qu'employeur, ne fait d'aucuisc fagon valoir quc, pour des raisons d'ordrc familial, le salaire vers cst suprieur ii celui quo mritcrait le travail de l'appclant. Or, on ne peut gurc admcttre qu'il aurait omis de signalcr cc fait si iC saiairc qu'il verse ne corrcspondait pas au travail fourni par l'appclant. Los iilmcnts d2cisifs pour lucr Ic degr2 d'invalidit2 sont donc suffisanirnent 21ucid2s, de sorte quc l'cxpertisc rcquisc par l'appelant n'cst plus nccssairc. De plus, vu l'dtat des faits, la conclusion s'imposc qu'cn evaluant Pinvalidite coninic eile l'a fait, l'autorits de prensirc ins- tance cst rcst2e dans los Iirnitcs de son pouvoir d'apprciation. On ne saurait noram- mcnr prtcndrc quc, vu mc salaire effcctif, il cOt st6 indiqu d'admettrc le degrsi d'invalidini le plus clev de l'2valuation arr3te par los mdecins entre 40 et 50 pour cent. Si done l'invalidit2 cst infrieurc 50 pour cent mais supricurc ii 40 pour cent, unc rente ne peut etre accordc quo dans des cas pniblcs. Ii n'cst pas niccssaire d'examiner ici cc qu'il faut entendre par « cas pniblcs »‚ car los conditions rcquises cct cffct font manifcstcmcnt diifaut en l'cspcc.
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