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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

Anne 1960

74075

Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du maurie1, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

Abreviations

ACF Arriti du Conseil fdral Al Assurance-invaliditi pour la dfcnsc AIN Arrt fidral concernant lt perception d'un iinptt nationale

AM Assuranec militaire APG Allocations aux rnilitaircs pour perte de gain ATF Arrts du Tribunal fskhral ATFA Arrts du Tribunal fdral des assuranccs AVS Assurance-vicillesse ct survivants CCS Code eivil suisse CIC Cornptc individuel des cotisationc CNA Caisse nationale suisse d'assurances eis cas d'aecidents CPS Code pnal suisse FF Feuille fiidrale IDN Impt pour Lt diifense nationale LAI Loi sur l'assurance-invaliditi LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assuranee-nialadie et accidents LAPG Loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain LAVS Loi sur 1'assuranee-vieillcsse et survivants LPA Loi sur les alloeations familiales dans l'agriculture o LIPG Leggc stille indennit.i ai militari per perditi di guaiagn LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite OAVS Ordinanj a d'esecuziunc sull'AVS OFAS Office fidral des assurances soeialcs perdit. di guadagno OIPG Ordinanza d'esecuzione della leggc stille indennit\ per iitrang crs et aux apatrides des OR Ordonnanec sur le remboursemcnt aux cotisations versics . l'AVS PTT Postes, tliigraplses et tidiphones RAPG 1glensent d'cxiicution de la LAPG RAVS R e glement d'exeution de la LAYS RCC Revue i l'intcntion des eaisses de eonipensation RFA Rglemcnt d'exiLution de la LFA RO Recucil officiel des bis itt ordonnanees RS Recucil systirnatique des bis et ordonnanccs TFA Tribunal fdiral des assuranees

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Ne 1 JANVIER 1960

U REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM AIRE

Chronique mensuelle ...............1 L'assurance-inva1idiu entre en vigucur .........2 L'ordonnance du Dpartcment fdra1 de 1'intricur conccrnant 1'introduction de 1'assurancc-inva1idin ........7 La procidurc de demande de prestations de 1'AI ......13 L'organisation des offices nigionaux ..........16 L'allocation pour impotent .............20 Le travail non remun~rd et les APG ..........23 Autour du certificat d'assurance ............24 Les prescriptions sur la comptabi1it et les mouvernents de fonds des caisscs de compensation ............27 Prob1mes d'application ...............30 Petites informations ................31 J urisprudence : Assurancc-vieillcssc et survivants ......34 Affaires plinalcs ............41

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Renouveliement de 1'abonnement pour 1960

Nous informons les abonns qui n'ont pas encore don1-16 Suite aux avis parus dans le n° 12 de 1959 concernant le versemcnt du prix de I'abon- nement pour 1'anne 1960 au compte de chqucs postaux III. 520 -

Office central fd&a1 des imprims et du rnat&icl, Berne quc nous -

leur adresserons un rernboursement d'un montant de 13 francs, port et frais en sus. Cet avis ne concerne pas les abonns dont 1'abonnerncnt est pay par une association ou par un service officiel. L'Administratzon.

Rdaction Office f6dira1 des assurances sociales, Berne. Exp&dition Centrale fidra1e des imprims et du maniriel, Berne. Abonnement: 13 francs par an le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier Mai de rdaction du pnisent nuniro : 16 janvier 1960. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission des prob1rnes d'application du rc5giine des APG s'est runie ic

18 d&embre 1959 sous la prsidence de M. Naef de i'Officc fdtral des assu-

rances sociales. Eile a examin le projet des nouvelies Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain. *

La loi du 19 juin 1959 sur 1'assurance-invalidiu est entnie en vigueur le 1 jan- vier 1960. Le rglement d'exicution ne pourra e^tre dict que plus tard, aprs que le projet aura it soumis au pravis des cantons et des associations inn- resses. C'est pourquoi le Dpartement de l'intrieur a pris une ordonnance sur 1'introduction de 1'assurance-invalidit& qui traite surtout de la procdure 1. suivre pour demander des prestations d'assurance. Le texte de cette ordonnance est pub116 aux pages 7 ss du prsent fascicule.

La loi du 6 mars 1959 portant revision du rgzrne des allocations aux militaires pour perte de garn est egalement entre en vigueur le 111 janvier 1960. Un nouveau rtglement d'exccution, qui remplace celui du 26 d&embre 1952, a adopt6 par le Conseil f6dra1 le 24 d&embrc 1959.

Enfin la loi sur l'AVS a ä6 rnodifie sur quelques points qui sont entrs en vigueur le 1° janvier 1960. Ii s'agit d'amendements apports par la loi du 19 juin 1959 en cc qui concerne les rentes calcu1cs au prorata et par la loi sur 1'assurance-invalidit pour cc qui touche diverses dispositions.

L'mettcur national de Beronzinster a rcnseign ic public de languc allemande, le 19 dcembre 1959, sur 1'entre en vigueur de 1'assurance-invalidit et sur les changements intervenus dans le rgime des APG. On trouvcra aux pages 2 et suivantes la rcproduction de ccttc mission au cours de laquelle M. Saxer, directeur de l'Officc f6dra1 des assuranccs sociales, a rpondu it diverses qucs- tions actuellcs.

Junvier 1960

L'cissurance-invalidite entre en vigueur Emission radiophonique du 19 dcembre 1959

Au cours de 1'mission intitu1e « l'homme et le travail »‚ du 19 dcembrc 1959, le dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, M. Saxer, a rpondu i quelques questions concernant 1'assurance-invalidin. Nous repro- duisons ci-aprs les questions et rponses ainsi changes.

Q uestion 1 Le P janvier 1960 I'assurance-invalidit, c'cst--dire 1'institution sociale fd6- rale la plus importante aprs l'AVS, entre en vigueur. Le ternps disposition pour la mise en marche harmonieuse de l'assurance est apparemment trs court. Ne faut-il ainsi pas craindre de voir des diffi- cults et des retards surgir dans la phase initiale de 1'assurance

Rponse Le prob1me s'est cffectivernent pos. Les prparatifs ncessaires ont d es lors faits 1'avance pour obvier i ces difficulns. Une partie de l'appareil admi- nistratif charg d'appliquer l'assurance-invalidit existe d'ailleurs äA et doit seulernent ekre int e gre' dans cette branche d'assurance. Ainsi les caisses de compensation AVS mais aussi les offices d'oricntation professionnelle et de placement (dsigns sous le vocable « offices rgionaux »). Le Conseil fdra1 a dcid l'entre en vigueur au 15 octobre 1959 de quel- ques dispositions d'organisation prvues dans la mi et irnpos aux cantons l'obligation de mettre sur pied les Commissions Al qui sont si importantes pour l'application de l'assurance. Ainsi toutes les autorit6s de l'assurance seront prtes fonctionner d es le 1r janvier 1960 et pourront s'occuper des demande s de prestations prsent6es par les assurs.

Q uestion 2 Vous venez de mentionner certaines autorit6s. Quelles sont icurs tches ? Quelle est leur situation, par exemple, par rapport aux organisations actuelle- ment existantes qui ont jusqu'ici au service des invalides

Reponse Les autorits administratives proprement dites de l'assurance sont - les commissions de l'assurance-invalidit - les offices rgionaux - les caisses de compensation AVS.

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valic1iu Ghaque canton doit instituer une commission de 1'assurance-in se de cinq membr es. Ges commi ssions ont avant tout pour tiichc de compo liers qui leur seront dterrniner les mesures de radaptation dans les cas particu dit de l'assuK en vue de l'octroi d'une rente. soumis et d'valuer i'invali d'assu rer la radaptation Les offices re'gionaux ont reu la tchc spciale la vic econom lqtie, c'est-it- dirc de pourvoir it professionnelle des invalides it profess ionnell e de 1'assur et de lui procure r soit un empioi soit i'orientation y aura dix offices rgionaux une piace de formation ou de reciassement. Ii pour toute la Suisse. mes toutes les Ges offices rgionaux ne pourront pas excutcr eux-m grand nombr c de cas, ils devront mesures qui leur seront confies. Dans un rs d'instit utions publiq ucs et prives actucll cmcnt s'cn remcttrc au concou qui se sont dji. occupc s jusqu'ic i de 1'aidc et du sccours aux inva- cxistantcs les tubcrcuicux, lides, teiles Pro Infirmis et les services sociaux spcialiss pour , etc. ou cncorc les centres de radaptation les aveugles, les sourds-muets comme la « Milchs uppe » BMe. importance La collaboration des cmployeurs scra egalement d'unc grandc pour le placcm ent des invalid es. s, dont l'organisation Les 105 caisses de compensation AVS et leurs agencc doivcnt alloucr les prestati ons de l'assura ncc, verser les rentes, fonctionne bien, journal iircs. Elies peroivent les allocations pour impotcnts et les indcrnnits mmc tcmps quc les cotisati ons AVS. gaiement les cotisations AI en

Question 3 cs trs diverses D'aprs cc qui vicnt d'trc dit, ii y a apparcmmcnt des catgori ons d'assura nce. Quelles sont les prestati ons alloucs par l'assurance de prestati uent-cl lcs les uncs des autrcs ? et en quo' les diffrentcs catgorics se disting

Rponse t savoir On distingue trois grands groupes de prestations d'assurancc, vic profession- - les prestations en vuc de la radaptation des invalides t la nel l e - les rentes - les mesures gnrales d'aidc et de secours. les mesures de Cc ne sont pas les rentes qui sont au prcmier plan mais s i'assura ncc, ceiui de permettrc radaptation conformment au but assign vic profess ionnell e et de le mcttrc ainsi en mesure i'invalidc de participer la c sa vic en tout ou en partie. Unc rente West a1louc que de gagner lui-mm ou ne pas i'trc suffisa m- oii le but de la radaptation ne peut pas 8tre attcint ment. tions aux Outre ces prestations, l'assurance-invalidit alloue des subvcn et privc aux invalid es. associations et institution» de l'aide publiquc

Question 4 Qui a droit aux prestations de !'assurance ?

Rponse En principe, tons les invalides assurs, c'cst-i-dire aussi bien les salaris quo les travailleurs indpendants de mme quo les personnes sans activit6 lucrative comme les mnagres, par exemple. Le droit aux presta tions existe rnme pour les assurs dj invalides avant le 1r janvier 1960.

Question 5 Quelles sont les mesures de rcadaptation et quand sont-elles prises ? Rponse La loi privoit tout une srie de mesures de radap tation. II y a d'abord les me s ures nse'cflcafes. L'assurance n'assume cependant pas les frais du traitement proprement dit - ces frais sont couverts par l'assurance-maladie et accide nts - mais seulement des mesures mdica1es spciales comp1 mentaires comme un traitement physiothrapique ou de chirurgie orthop dique. Une exception est constitue par les infirmits congcn itales. Dans ces cas, l'assurance assume tautes les mesures mdica1es ncessa ires. On prvoit cnfin des mesures ciui visent dircctemcnt la re'adaptation professionnelle ainsi l'oricntation professionnelic, Ja formation professionnelic initiale, la rducation is une nouvelle profession ou activit6 lucrative, Ja rin- tgration dans la profession apprise jusqu'ici et Je placement. Exempic Un ouvrier devenu invalide par suite d'un accident pourra , aux frais de l'assu- rance, apprendre une activit qu'il peut cxerccr en restant assis. L'assur a Je cis chdant, droit 11 des moyens auxiliaires qui sont ncessaircs sa radaptation tels les prothses, los instruments de travail, los voiturett es, les vhiculcs. Los invalides qui se soumettcnt des mesures de radaptation reoivent une zncicrnnite' journa1ire si, durant tros jours conscu tifs au moins, ils sont empchs d'excrcer une activit lucrative ou prsen tcnt une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Los indemnits journa lires correspondent dans leur ensemble aux prestations pour perte de gain allou6es aux soldats qui accomplissent du service militaire et sont majores d'un suppl6mcnt de radap- tation de 10 30 pour cent.

Q uestion 6 Co qui prcdc conccrne les mesures de radaptation. Qu'en est-11 des rentes ? Rponse Unc rente est allouc aux invalides qui sont frappe 's d'une incapacite' perma- nente de gain d'au moins Ja moiti6 00 qui orit e'te' totalemcnt incapablcs de tra- vailler pendant 360 jours conse'cutifs et subissent encore une incapacite' de

es, la rente est allouc nime si gain de la moiti au moins. Dans les cas p;izbl cinqu imcs. Tant que i'assur6 est invalide i'assur n'est invalide qu'aux deux est versc. Lorsque i'invalidit pour moins de deux tiers, seule une demi-rente cntzre . Les maitrcsscs de maison dpasse les deux tiers, 1'assur a droit lt la rente e activi t lucrat ive peuvent prtcndrc des et les personnes qui n'cxercent aucun mmes condi tions. La rente nest vers6 e qu'aux invalides rentes d'invalidit aux tionn ellem ent ehre accordc ds ayant acornpli leur 200 anne. Eile peut cxccp 180 cela l'assu r accom plit sa annc -

le d6but de 1'annie durant laqucile gagna it djlt sa vie avant d'avo ir 20 ans. dans les cas o6 Passur celui de l'AVS. Cela signifie Par ailleurs, le systme des rentes est calqu sur les selon les nimcs principes que dans que les rentes d'invalidite sont calcu ide comp let vivan t seul reoit, d'aprs les cotisasions l'AVS. Ainsi un inval ant de 900 lt 1850 francs par verses, une rente d'invalidit6 entire d'un mont enfan ts la rente correspondante an, alors que pour des invalides maris et sans est de 1260 lt 2590 francs.

Question 7 s en sus de ces rentes ? D'autres prestations en espces sont-elles vcrse

Rponse et qui sont irnpotents lt tel point Les assurs invalides qui sont dans le besoln une garde reoivent uniquement que leur etat ncessite des soins spe'ciaux ou impot ent. L'allocation s'lve selon ou en plus de la rente une allocation pour lt 900 francs par an. le degr d'impotence de 300

Question 8 ter ? Quelles cotisations les assurls doiverit-ils acquit

Rponse millions de francs par an, est pris Le cobt de l'assurance, soit lt peu prs 150 par les assurs. en charge moiti par les pouvoirs publics, moiti perue sous la forme d'un supplment La cotisation due par les assurs est lt 10 pour cent de cette derni?re. lt la cotisation AVS et s'lve t gal lt 10 pour cent de la cotisa tion AVS est aussi peru Un supplmen alloca tions aux militaires, en sorte ds le 1- janvier 1960 pour le rgime des globa le de 4,8 pour cent devra 8tre verse, qu'lt partir de 1960 une cotisation tions aux militaires. Comme pour 1'AVS, pour l'AI et pour le rginie des alloca la cotisation par rnoiti. L'chc1le jusqu'ici, l'employeur et le salari se partagent indpc ndant s lt falble rcvenu s'appliquc dgressivc prvue pour les travailleurs galement dans i'assurance -inval idit.

Question 9 doit-il faire valoir son droit lt De quelle rnanire et auprs de qui 1'invalide une prestation de l'assurance ?

Rponse Ds le Jer )anvier 1960, la clemancle de prestatlons peut ehre prsente sur une formale spcciale. Ces formules sont d1ivres gratuit ement par les caisses de compensation AVS et leurs agences, par les commissions de l'assurance-inva- Iidit et les offices rgionaux, ainsi que par des institu tions d'aide aux inva- lides. Les assurs seront, au de'but de l'anne'e prochairze, informs par des publi- cations appropries sur les dtails de la procdure d'inscription. La radio fournira galement des renselgnements ce sujet. h

Vu le grand nombre des dernandes qui seront prsent es au cours des pro- chains mois, certains retards seront invitabIes. Gar toutes les rcqutes doivent tre examincies par les commissions de l'assurance-invaliditci . Nous espcirons que les intciresscis comprendront cette Situation et feront preuve d'un peu de patience. Les assurcis qui s'annoncent ulte'rieurement seulern ent ne souffriront en tous cas aucun prcijudice de cc fait, car les prestations en espces - c'est-.-dire avant tout les rentes Al - seront verscies avec effet rc'?troactif ass 1 )anvzer 1960.

ORDONNANCE du

Dpartement fdra1 de 1'intrieur

concernant 1'

introduction de 1'assurance-inva1idit (Dcmande de prestations et dcision) (Du 24 dcernbre 1959)

Le Dparterncut fdra1 de 1'intrieur, Vu 1'article 27, 2 a1ina, de 1'arr8t du Conscil fd&a1 du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de 1'assurance-invalidit6,

arrte :

I. La demande

Article premier 1 Celui qui veut exerccr son droit aux prestations de I'assu- F ra1uIcd de Cl a 1

rancc-inva1idit doit prsenter sa dcmandc sur une formuic offi- cicile. La formuic de demande peut etre rctire gratuiterncnt auprs des organismes d6signs par 1'Office fdra1 des assurances sociales.

Art. 2 11bIlcat1ons Lcs secrtariats des commissions cantonales de 1'assurancc-in- va1idit feront des publications pour attirer 1'attention des assurs sur les prestations de 1'assurancc et icurs conditions, et sur 1'cxer- cice du droit aux prestations.

1 RO 1959, p. 951.

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Art. 3 Qualite pour a gir L'exercice du drost aux prestations appartient l'assur6 inva- lide ou, pour lui, i son reprsentant lgal, h son conjoint, t ses parents en ligne directe ascendante ou descendante et ses frres et sceurs, ainsi qu'aux autorits et autres personnes qui l'assistent rgulirement ou prenncnt soin de lui d'unc manire permanente.

Art. 4 D6p6t de la 1 demandc La dcmande doit äre dpose auprs de la commission de l'assurance-invalidite qui est competente en vertu de l'article 5. 2 Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont au- toriss i reccvoir les demandes. Ils doivent attester la date du dpt et transmettre immdiatcment la demande i la commission de l'assurance-invalidit. La demande peut tre remise i des services sociaux de l'aide publiquc ou prive aux invalides, aux fins de transmission la .

commission de l'assurance-invalidit.

Art. 5 Couirryssrnn 1 competente list comptentc pour enregistrer et examiner la dcmande

r e gle gnralc, la commission de l'assurance-invalidit du can- ton oi l'assur cst domicil16 la commission dc l'assurance-invalidit du canton dont rclve 1'autorin cantonaic ou communale d'assistance qui a plac l'as- surt dans un tabiissement ou une familie la commission de 1'assurance-inva!idin pour Ic personnel de I'administration fd6rale et des tab1issements fdraux, si Pas- sur rcoit des prestations de l'une des deux caisses d'assu- rance du personnel de la Confdration, de la caissc de pen- sions des fonctionnaires et ernploys de la Banque nationale suisse ou de la caisse de privoyance du personnel de Ja Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents la commission de l'assurancc-inva1idit pour les assurs rsidant 1'tranger, si Passure' n'est pas domicili6 en Suissc. 2 Rigle gnra1e, la commission de Vassurance-Invalidite qui a enregistre Ja dcmande demeure comptcnte jusqu'1 dcision prise.

En cas de conflit de comptence, l'Office fdrai des assu- ranccs sociales dcide.

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Art. 6 Le requrant, ou celui qui agit en son nom, joindra sa Autres docurnents e'ch3an t, cclui de son demande son certificat d'assurance et, le cas ts, conjoint, une autorisation de qurir d'autrcs renseignemen cls carnets de timbre s-cotis ations et une pice d'ident it. d'vcntu

II. L'instruction de la demande

Art. 7 Gtnra1its Le secrtariat de la commission de 1'assurance-inva1idit exa- caisse mine les conditions d'assurance, au bcsoin en liaison avec la de compensation comptente en vertu de larticle 13. ce- 2 Si ces conditions sont rcmplies, la commission de l'asuran nccssa ires, en particu licr sur invaliditc entreprend les enqutes c 1'tat de santa du requrant, sa capacit de gain et son aptitud de tre radapt, ainsi que pour ic choix de mcsures ditcrmincs r&adaptation. Eile pcut ces fins exiger des rapports ou des ren- seignements comp1 mentai res, des expertises, ou la comparution s personnelle du rcqurant. Eile peut confier certaines cnqutc son secritariat. le L'cxamen mdical du requrant ne doit pas ehre fait par rndccin de la commission de l'assurancc-inv alidit.

Art. 8 Rapport mrhcaI Sj le rcqu6rant ne joint pas i sa dcmande un ccrtificat mdica1 fond6c, suffisant et si cellc-ci n'apparait pas d'cmb1c comme mal l'assura ncc-inv alidit se procure ellc-mr ne, sur la commission de c officici le et aux frais de l'assura nce, un rapport mdical. formui

Art. 9 Rcnseigoemerrts 1 Le rcqurant et ses proches sont tcnus de donner gratuitcment i. la commission de l'assurancc-inv a1idit des rcriscigncmcnts vri- diques sur les faits et circons tanccs dcisifs pour l'cxamen du bicn- fonds de la deniande et pour la fixation des prcstations. e- 2 Lcs cmploycurs du rcqurant sont tcnus de donner gratuit la commi ssion de 1'assur ance-in validit qui les dcmandc mcnt de son des rcnseignemcnts vridiqucs sur le genre et la dure emploi et sur son salaire.

Les institutions d'assurance et les autorits d'assistance de la Conf6dration, des cantons et des communes qui servent des pres- tations d'invalidit au requ&rant sont tenues de donner gratuite- ment la commission de i'assurance-invalidit6 qui les demande des renseignements sur leurs constatations et sur leurs prestations.

Art. 10 Expertes ‚ Les expertises sur l'tat de sant et la capacit6 de travail du requrant, et sur 1'indication de mesures dtermines de radap- tation, dont la commission de l'assurance-Invalidit6 aura besoin, lui seront fournies aux frais de l'assurance par les mdecins et les auxiliaires mdicaux. L'va1uation de 1'incapacit de gain ne peut faire I'objet d'expertises. La commission peut faire appel d'autres experts. Si un examen spcia1 lui parat ncessairc, la commission charge l'office rtgiona1 de lui faire rapport sur les aptitudes du requrant ä &re radapt i la vie professionnelle. Eile peut dsi- gner le service social de l'aide publique ou privk auquel i'office rgionai devra faire appel. Si le requrant ne se rend pas s 1'tabIissemcnt hospitalier ou au centre de radaptation oi son admission a jug6e nccs- saire pour les besoins de 1'expertise, la commission peut se pro- noncer en l'tat du dossier.

Art. 11 Comparution 1 La personnelic commission peut inviter le rcqurant se prscnter. L'invitation 2 comparattre sera communique par Lrit au moins cinq jours l'avance. Eile contiendra un avis sur le rem- boursement des frais de voyagc. Si le requrant ne donne pas suite s l'invitation ni ne prisente d'excuse valable, la commission peut se prononcer en i'tat du dossier.

III. La decision

Art. 12 Le prononc de 1 L'instruction de la demande acheve, la commission se pro- la commission de l'asstirance- nonce sur i'un des points prvus I'article 60, hr aiina, de la loi. invalidite L'Office fdral des assurances sociales peut se rserver son appro- bation pour certaines prestations.

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La procedure de demande de prestations de 1'AI

des Les personnes qui dsirent obtenir, pour elles-mrnes ou pour des tiers, prestations de l'AI doivcnt, comme c'cst le cas dans I'AVS, accompl ir certaines forrnalitcs. Alors que dans l'AVS la demande de prestations n'a qu'unc valeur dclaratoire, dans l'AI eile est prvue par la ioi elle-mme (art. 46 LAI) ; eile pr6vu a me ine un effet constitutif, comme le prouve le dlai de prescription qui n'est d'aiileur s pas applicab lc durant la i'article 48, 2e alina, LAI, dlai p&iode d'introdu ction. La procedure de demande est trs importante, car les prestations de l'AT les sont trs diverses et ne se limitent pas au versement de rentes. De mme, personn es qui peuvent prtendre une prestatio n sont beaucou p caugories de plus varies dans 1'AI que dans 1'AVS, en particulier dans le domainc enti- ire rement nouveau des mesures de radaptation. En outre, ii est ne'cessa dans la procdur c de demand e d ,-' ' ja , de la rpartitio n des de tenir compte, et attributions entre les deux organes principaux de 1'AI, les commissions Al assur dans l'intrt de l'invalid e, les caisses de compensation, afin que soit un fonctionnemcnt sans heurt de 1'assuran ce, maigr la dcentra1 isation prvue par l'AVS. *

de L'article 46 LAI prvoit que le Conseil fdrai r6glera la procdurc demande . Toutcfoi s, le Conscil fdraI, se fondant sur 1'article 86 LAT, a dlgu momentanmcnt son pouvoir au Dpartemcnt de 1'intrieur par son arrt dans du 13 octobrc 1959 (voir art. 27, 2 al., de cet arrt). Lc Dpartemcnt, ncc du 24 dcembrc 1959 concern ant 1'introd uction de l'AI, a son Ordonna ns et a Aarge par re gle' la procdurc de demande ct de fixation des prestatio la mme occasion 1'OFAS de donner les Directives n6cessaires aux organcs d'application. Ainsi, i'OFAS a dict le 13 janvier 1960 des Dircctives concer- des nant la demande des prestations de l'assurancc-invalidit. Simu1tanrnent, remiscs toutes les institutio ns qui en auront formules de dernande ont besoin. Nous allons esquisser, nous fondant sur les prcscriptions d'exkution et les Dircctivcs mcntionnes, la procdure de demande dans I'AI. *

cs Les invalides peuvent obtenir gratuitcmcnt les formules officicilcs nccssair leur demande auprs des sccrtariats des commiss ions Al, des caisses de com- pensation et de Icurs agences, ainsi qu'auprs des offices rgionaux. Ges insti- 13

tutions aideront dans la mesure du possible les invalides remplir les formules et leurs annexes qui sont naturellement plus cornp1iques que edles de !'AVS. D'unc manire gnrale, Ja demande dcvra e^tre falte par J'assur ou par son reprcsentant lgai. Peuvent en outrc se charger de cette dmarche : le con- joint de 1'assur, ses parents en ligne directe (parents, grands -parents, enfants et petits-enfants), scs frres et sxurs, ainsi que des autorit s ou des tiers qui fournisscnt l'assur une assistance rgulire ou qui prennent soin de lui en permanence. Afin d'viter dans la mesure du possible que plusieurs dernandes soicnt faites pour Je mme invalide, les autorits et les tiers qui dsirent s'en charger devront s'assurer que 1'assur6 1ui-mme, son tuteur ventueI ou des parents Wollt pas dj fait la demande.

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Vu Ja diversit des prestations de I'AI, Ja demande peut chre falte sur deux formules principales - pour les adultes, en gn&aJ sur Ja formule 720.501 - pour les enfants et les adolescents, en gn&al sur Ja formul e 720.502. Dans l'une de ces deux formules, les donnes essentielles concernant l'in- firmit sont consignes sur une feuiile intercalaire et, dans J'autrc, sur une partie de feuille qui peut ehre dtache. Cc sont lit en effet des indications d'ordre mdical qui, comme toutes les indications de cet ordre, doivent tre conserves par la commission Al. Lorsqu'on peut prvoir que l'assur demandera une allocat ion pour impo- tent ou que cela ressort de la riponse falte t cc sujet sur Ja feuilie intercalaire, il faudra remplir gaJement la Fenille annexe 1 (formu le 720.503) que le secrtariat de Ja commission AI remcttra au requrant afin qu'il complte sa demande. La Iettre C de cette formule, qui concerne la situatio n ccononlique de 1'assur, peut Jgalement servir, si c'est n&ccssaire, comme base de caicul d'unc rente extraordinaire soumise aux limites de revenu en effet, les condi- tions economiques dterminantes pour ces deux genres de prestations sont &a- blies dans une large mesure selon les mOmes critres.

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Comme dans l'AVS, il faut joindrc .Ja demande, rcmplie comme ii se doit et signc, en plus de l'vcntuciIe fcuiJle intercaiairc et de l'autorisation, une pice justificative de l'tat personnel (permis d'tab1issemen t, acte d'originc, livret de familie ou passcport) et, s'il en existe un, Je certific at d'assurance de l'invalide et vcntucIlerncnt celui de sa femme, ainsi que, Je cas e'chiant, des carnets de timbrcs de cotisations. De plus, ii est loisible Fassur de se procurer un certifica t n-ze'dical qu'il remettra avec sa demande. S'iJ ne Je fait pas, la commission Al demandera par Ja suite, si c'est nccssaire, un rapport mdical qui sera fourni aux frais de l'assurancc par un m6decin que dsignera Ja commission. Afin de permettre

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aux organes de 1'AI d'obtenir plus facilement auprs de tiers los renseigne- rncnts dont ils ont besoin, l'assur ou son reprsentant l e gal signeront et rcmet- tront une atorlsation d~ jA imprimc (formule 720.505). Selors l'article 9 de l'ordonnance du 24 dcernbre 1959 dont nous avons parl, 1'assur et ses proches sont galement tenus de donner gratuitement .la commission Al des rensei- gnernents vridiques sur los faits et circonstances d&isifs pour l'examen du bien-fond de la demande et pour la fixation des prestations. *

La loi prescrit quo l'invalidc doit prscnter sa demande de prestations auprs de la commission Al comptente (art. 46 LAI). La commission Al cornptente est CII g6nral celle du canton du domicile de l'assur ou, dans des cas particu- liers, celle du canton oi 1'organe d'assistance qui s'occupe de l'invalide a son si e ge. La commission Al cr&c sp6cialement s cet effet est en principe comp- tente pour le personnel de l'administration fdrale et des hablissernents f6d- raux, tandis quo la commission Al pour los assurs rsidant l'tranger traitcra .

los cas des invalides qui ne sont pas domicilis en Suisse. Los dcrnandcs de prestations et leurs annexes doivent &re remises i la commission Al comptente cii l'cspce. Toutcfois, los caisses de compcnsation (et leurs agences), ainsi quo los offices rgionaux, peuvent recueillir los demandes mais doivcnt los transmettrc immdiatemcnt i la commission Al comptcntc. De plus, des institutions publiques ou prives d'aide aux invalides peuvent se charger de transmcttrc los demandes aux commissions. Cola permcttra t l'invalide d'avoir recours pour faire sa demande l'aidc de l'organisation qui .

s'occupait de lui jusque-lL On pourra de la Sorte alkger quelquc peu les organes de l'assurance, qui seront de toute manirc surchargs durant la p&iode d'in- troduction. - 11 va sans dire quo c'cst ses risqucs et prils quo l'assur dpose .

sa demande auprs d'unc institution d'aide aux invalides. Si, pour une raison quelconquc, une demande devait ne pas parvenir la commission Al, c'cSt-- dire . son sccr6tariat, l'assurance ne serait pas responsable des inconvnicnts qui pourraient en rsultcr pour 1'assur. Cc qui importe en fait, Ast quo dans chaquc cas d'cspcc la commission Al, ou plut5t son secritariat, reoivent la demande de prestations. Ii est juridiquc- ment sans importance, s cc stade de la procdure, de savoir quelle sera la caisse de compensation, ou l'office r e gional, qui aura vraisemblablcrnent s s'occuper du cas par la Suite. 11 n'est par consquent pas nccssaire de dtermincr au moment de la demande quelle scra la caisse comptentc. Si, par exempic, un cmployeur prsentc auprs de sa caisse profcssionnelle une demande pour sa femme invalide et sans activit lucrativc, ccttc caisse est tenuc de reccvoir la demande en indiquant la date de rccption, et, aprs l'avoir au bcsoin fait coniphter, de la transmettrc sans plus s la commission Al comptcntc. *

La procdurc de demande se termine lorsquc le sccr6tariat de la commission Al tablit une carte de fichicr pour chaquc demande qu'il a enregistrc et y cmi-

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signe l'tat civil, i'adrcssc, le numro d'assurance. Plus tard, ii y portera d'autres indications, en particulier les prononcs de la commission Al, les mesures qu'ii a prises et ventue1lcment les dIais fixs. Si le sccrtariat d'une commission Al constate, sans doute possible, qu'une demande reive de la comptence d'une autre commission, eile doit transrnettre imm3diatcment t cette commission la dernande et tous les documents qui i'ac- compagnent. Dans les cas douteux, 1'Office fdral des assurances sociales dcidera.

Lorsque ces hgnes paraitront, les demandes de prestations auront d e' A com- menc s affiucr auprs des institutions comptcntcs, en raison des publications officiciles et des avis parus dans la presse. La tache des commissions Al et de icurs sccrtariats ne sera gure aise au cours de la priode d'introduction. Par consqucnt, les organes de i'AI et les institutions de i'aide prive aux invalides fcront bien d'attirer l'attcntion des requ&ants sur les faits suivants : bien que dans la rnesure du possibic les cas les plus pressants seront traits les prenhiers, de nombreux assuris, vu les milliers de demandcs qui seront priscnncs, devront encorc paticnter qucique temps avant d'obtenir les prestations auxqucllcs ils auront droit ; ils n'en subiront cependant aucun dsavantage puisquc, en par- ticulier, les assurs qui sont dji invalides pour plus de la rnoiti rcccvront icur rente rtroactivement partir du 1e janvier 1960. .

L'organisation des offices regionaux

Grace aux efforts entrcpris par les cantons et par les milieux intrcsss au cours de ccs dernires annes (cf. RCC 1957, p. 292 ss et 337 ss 1959, p. 115 ss, 167 ss et 280 ss) aucune rgion ne s'est trouve dpourvuc d'officc r e gional au moment de 1'cntrc en vigucur de i'AI, ic le janvier 1960. Mais les offices existant alors äaierit des organismes de droit priv ou de droit public cantonai, et ii s'agissait de les transformcr en des organes de l'assurancc- invalidit fdrale conformcs aux exigcnccs poses par la loi sur 1'assurance- invalidin (LAI) et i'arrt d'introduction du Conseil fd6ral du 13 octobrc

1959 (ci-aprs ACF). Ii est rjouissant de constater que les autorits comp-

tcntcs se soicnt occupies aussitt de procder aux changemcnts nccssaircs, car ainsi les offices rgionaux ont pu cxcrccr icur activit cn qualit d'organcs de 1'assurance-invalidit äs ic 1 janvier 1960. Lcs commentaires ci-dcssous don- ncnt un aperu de la nouvelic organisation des offices rgionaux.

1. La czrconscrzption des offices re'gzonaux

L'articic 61, 2e alina, LAI prvoit que le Conseil fdra1 d11mite, aprs avoir consult6 les caihtons, la circonscription de chaque office rgional, de teile sorte

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Le secr6tariat rdige le prononc de la commission sans retard 2

et sur formule officielle ii le sournet la signature du prsidcnt .

et le comniunique i la caisse de compensation comptente en vertu de 1'articic 13.

Art. 13 Caisse de

1 Est comptcntc pour rendre les dcisions sur les prestations ccompensation

.5

de 1assurance et pour payer les indemnites journalie res, les rentes comptente

et les allocations pour impotents rg1e ginra1c, la caisse de compensation qui, au moment du dpt de la demande, est comp&entc en vertu de l'article 122 du rg1ement d'excution de la ioi sur l'assuranceviei1lcssc et survivants la caisse de compensation du canton visa 3i 1'articic 5, 1 aiina, iettres a et b, si 1'assur n'a pas pay de cotisations la Caisse suisse de compensation, si Passure' West pas domicili6 en Suisse.

2 Lcs articles 123, 2e alina, et 125 du rgiemcnt d'exc'cution

de la loi sur 1'assurance-viciilesse et survivants sont applicablcs par analogie. En cas de conflit de comptcncc, 1'Officc fdrai des assu- rances sociales dcide.

Art. 14 La dcs,on de La caisse de compensation cxamine les indications donncs 1 la caisse de par le requerant quant a sa Situation personnelic et rasscmble les compensati o n

pices n&essaircs la fixation des prestations en espccs. S'ii s'agit d'unc rente, eile dcmandc i la Ccntrale de compensation de proc- der au rassembiement des comptes individuels de cotisations. Au surpius, 1'articic 9, 1' et 2e alinas, est applicable par analogie. 2 La caisse de compensation rend la dcision. L'octroi de pres- tations est rdig sur formuic officielle.

Art. 15 Notification ' La d&ision est notific :

ci. Passure' invalide personnellement ou i. son rcprsentant lgal i l'institution qui a cxerc le droit aux prestations ou qui une prestation en cspces doit tre payc t la commission de l'assurance-inva1idit

ci. la Centrale de compensation.

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2 S' il s'agit

de mesures de radaptation, la commission de 1'as- surance-inva1idit porte la dtcision en la forme approprie la.

connaissance de l'organisme charg de les appliquer eile en sur- ; veille l'exkution. S'il s'agit d'une dcision de rente ou d'ailocation pour impo- tent, l'article 70 du rg1ement d'excution de la loi sur l'assurance- vieiilesse et survivants est applicabie par analogie.

Art. 16 Avis obligatoirc 1 L'ayant droit ou son rcprscntant Igal, ou toute personne ou autorit s qui la prestation cst payc doit communiquer imm- diatement la caisse de compensation tout changemcnt important dans 1'tat de sant, la capacit de gain ou de travail, le besoin de soins spciaux et de garde, la situation personnelle et ventuellc- mcnt cconomique de l'assur6. 2 La caisse de compcnsation transmct la commission de Fas- surance-Invalidit6 les avis qui ont une importance pour celle-ei.

IV. Dispositions finales

Art. 17 Ersre en vlgueur ' La prsente ordonnance entre en vigucur le le janvier 1960 pour etre applicablc jusqu'i l'entrc en vigueur du rglcmcnt d'excution de la loi sur l'assurance-invaIidit.

2 L'Officc

fdra1 des assuranccs socialcs cst charg de prparer les formules officielles et de donner les instructions nccssaires aux organes d'cxcution.

Berne, le 24 dcembrc 1959.

Dpartement fdral de l'int&ieur Etter

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que du travail puisse tre offert ä une grande partie des invalides assurs rsi- dant dans la circoriscription ä former. Dans sa circulaire du 14 octobre 1959 adresse aux gouvernements des cantons, 1'Office fdral des assurances sociales avait äabli une liste des institutions existantes auxquelles l'on cnvisageait de confier la gestion des offices rgionaux Al, ainsi que la circonscription prvue pour chacun d'eux. Cette dlimitation n'a fait l'objet d'aucune contestation. Sur les dix offices rgionaux autoriss fonctionner, cinq exercent leur activit sur le territoire de plusieurs cantons et les cinq autres ont pour cir- conscription le territoire d'un seul canton.

Les organisations fondatrices, cantons ou associations Le 1gis1ateur a prvu que les offices rgionaux de 1'AI seraient institus soit par les cantons soit par des associations prives reconnues d'uti1it publique. Quatre offices rgionaux ont & tablis par les cantons eux-mmes, soit sur le plan cantonal (Tessin, Genve), soit sur un plan plus vaste, grcc la con- clusion de conventions intercantonales (offices rgionaux de Lucerne et de Ble). Dans tous les autres cas, ce sont des associations prives qui ont t& autorises en assumer l'organisation, sans que les cantons se soient pour autant dsin- tresss de la chose. Ces derniers se sont assur une influence souvent dter- minante, sinon au sein de l'association fondatrice, du moins dans le conseil de surveillance auquel il incombe d'organiser et d'administrer l'office rgional au nom de l'association.

Les conseils de surveillance Les cantons et les associations qui instituent un office rgional doivent pourvoir son Organisation et son administration. Ii a cependant paru nkessaire de rglcmenter les conditions dans lesquellcs l'organisation fondatrice pourrait exercer cette fonction. La bonne marche de l'assurance exige en effet qu'un organe unique de l'association soit pleinement responsable de l'organisation et de l'administration de l'office rgional. Un partage des attributions adminis- tratives de l'association fondatrice entre plusicurs organes aurait risqu de faire naitre des conflits de comptence, de ralentir la prise de mesures urgentes et de compliquer la tche du garant et de l'autorit f6dralc de suveillance. C'est la raison pour laqucile l'article 18, 2e alina, ACF disposc que 1'acte constitutif ou la convention intercantonale doivent prvoir l'institution d'un conseil de surveillance responsable de l'organisation et de l'administration de c l'office rgional dans la mesure ou' la Confdration n'excrcc pas ellc-mm cette fonction. Il n'est pas n&essaire que cc soit un organe ad hoc ; un dpartement can- tonal ou un organe existant de l'association fondatrice peuvent tre investis de ces attributions. Mais il n'est en revanche pas possiblc de rpartir entre plusicurs organes les attributions du conseil de surveillance num&cs l'article 19 ACF. Celles-ci ont un caractre 1gal, et ne peuvent &re ni parta- ges, ni dlgues. 17

Les fonctions du conseil de surveillance sont exerces actuellement, pour les offices rgionaux institus par des cantons, dans un cas par Je Conseil d'Etat, dans un autre par un dpartement cantonal, dans un troisime par une com- mission intercantonale de surveillance dont tous les membres sont dsigns par les cantons, et dans un quatrime cas par une commission de surveilla nce oii sigent egalement des reprsentants des associations intresses. Quant aux offices rgionaux institus par des associations prives, ils Ont pour conseil de surveillance tantt un conseil ad hoc, tantt Ufl Organe äA existant de l'asso- ciation fondatrice, dont font igalement partie des reprsentants des cantons.

4. Direction et personnel

Le volume de travail diffre d'un office rigiona1 ä l'autre, et 1'effectif du per- sonnel varic en cons6quencc. Dans sa circulaire du 11 d&embre 1959, l'Office fd&al des assurances sociales a recomniand aux offices rgionaux de se con- tenter d'un personnel limiti jusqu'au moment oi l'on connatra mieux le volume de travail normal de chaque office. L'on peut cependant d'orcs et tab1ir le personnel minimum que doit compter un office rigional le g&ant, rcsponsable du traitement des invalides qui sont confis 1'officc rgional ; un supple'ant, capabic de remplac cr son chef pendant les vacances, Je service militaire ou la maladic ; une ou un secrtazre, vcntuel1ement engag ii la dcmi-journc. Ii n'est en revanche pas n&cssaire d'engager un comptable, puisque en vertu de l'articic 22, 3 alina, ACF c'cst la caissc cantonale de compen sation du canton sur Je tcrritoirc duquel 1'officc rigional a son sige, qui doit s'occu- per des comptcs. Ii cst important que le grant de J'office r6gional puisse consacrer tout son temps sa fonction, confornmcnt 1'articic 14 ACF, et qu'il . ne se borne pas excrcer une activitc, purement directorialc ii devrait avoir le temps d'cxaminer lui-mme des invalides et de s'occuper de leur placeme nt. C'est 1'une des raisons pour lesquellcs l'article 3 ACF prvoit que le garant de l'office rgiona1 ne pcut pas faire partie de la commission cantonale Al cette fonction aurait pu 1'absorber par trop et l'emp&her d'assumer pleinement ses activits propres. Aux tcrmes de l'article 14 ACF, les offices rgionaux doivent se consacrc r cxclusivement, sous la surveillance de la Confdration, aux fonctions qui leur sont assigncs dans l'assurance. Cette disposition touchcra particulirement les institutions qui n'exeraient pas seulement, avant 1'entr6e en vigueur de 1'AI, les activits qui incombent aujourd'hui aux offices rgionaux, mais qui s'occu- paient aussi et s'occupent cncorc d'assister les invalides ou de leur apprend re un nouveau mticr dans des centres sp6ciaux de rcclasscmcnt profcssi onnel. L'articic 14 ACF les oblige sparcr ncttemcnt les comp6tenccs de l'officc rgionaI Al institu par dies et icurs propres activits. 11 n'est en particuli er pas possible ä un office rgiona1 d'ex&uter des travaux pour le cornpte de i'organisation fondatrice. L'on pourra ainsi ditermincr sans difficuIti les frais et d6pcnses de 1'office rgionaI Al qui doivent trc couvcrts intgralc mcnt par l'assurance en vertu de l'articie 67 LAT.

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Dcentralisation Les offices rgionaux dont la circonscription est vaste doivent s'organiser de faon ä pouvoir agir le plus efficacement possible dans toutes les rgions os ils sont appels exercer leur activit. Cela peut entrainer une certaine d6centra- lisation de l'organisation et ventue11ement, quand l'acte constitutif le prvoit, la cration d'agences (art. 18, 21 al., lettre b, ACF). Avec raison, Fon n'a fait usage de cette possibilit qu'avec prcaution, et ii n'existe l'heure actuelle qu'une seule agence permanente. En effet, une teile dcentralisation territoriale entrane une augmentation des frais d'administration et pose divers problmes de coordination. Lorsque les distances ne sont pas trop grandes, ii est possible de procder d'une autre faon une certaine d&entralisation l'article 19, le' alina, lettre f, AU prvoit que le conseil de surveillance peut fixer des heures de rception dans d'autres 1ocalins qu'au sigc de l'office rgional. Mais it encore il s'cst rv1 maints gards prfrablc d'arranger des rcndcz-vous avec les invalides, pour autant que ceux-ci peuvent se rendre l'cndroit indiqu, plut6t que d'instaurer des heures fixes de rception ; en supprimant les moments d'at- tente inutile, on fait ainsi gagner un temps prcieux au personnel.

Coordination entre offices re'gionaux La circonscription de chaque office rgiona1 a dlimite, conformment 1'article 61, 26 aiina, LAI, de faon que la plus grande partie des invalides assurs rsidant dans la rgion puissent y trouver du travail. Mais dans certains cas, pour des raisons linguistiques ou parce qu'il manque d'industries appro- pries, certains invalides ne pourront pas äre placs dans la circonscription de leur officc rgional. Ort cssayera alors de les placer ailleurs, pour autant qu'on puisse l'cxiger d'eux. Cc problme se pose de faon identique en de nom- breux cndroits, tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande ou italienne, et il ne peut pas tre rsolu par voie de conventions particulircs entre offices rgionaux ; on pourrait craindre que des rgions peu industrialises soicnt alors ngliges. Une certaine coordination s'imposc. Comme le Conseil fdral l'a d&lar dans son message du 24 octobre 1958, c'est l'autorit fdrale de surveillance qu'il incombe, par des directives uni- formes, de coordonner l'activiu des offices rgionaux et de s'assurcr que tous les ayants droit puisscnt bnficier pleincmcnt de l'assurancc-invalidit, oi que soit situ leur domicile. L'Office fdral des assurances sociales prendra en temps voulu les mesures appropries.

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L'allocation pour impotent

S'inspirant d'autres branches des assurances sociales, la commission d'experts pour l"introduction de l'AI s'tait dj prononce en principe pour Ic verse- ment de prestations spciales aux invalides impotents. Toutefois, on hsitait entre deux solutions : ou donner l'impotent un vritabJe droit cette alloca- tion, ou faire de celle-ci une simple prestation de secours octroye uniquement aux invalides n&essiteux. La majorit de Ja commission se pronona en faveur de cette dernire solution et Je Conscil fdral la reprit ä l'article 75 du projet de loi sur 1'AI (RCC 1958, p. 369 et 370). Lors des dbats parlementaires, Ja commission du Conseil national opta pour Ja reconnaissance aux impotents d'un droit l'allocation, tout en mainte- .

nant Ja clause de besoin (RCC 1959, p. 104 et 105). Le texte adopt par Ja commission ne subit aucune modification materielle par Ja Suite et Ja version d efinitive devint l'article 42 de Ja loi. Certaines dispositions ont dc ehre com- pJtes du fait que J'allocation pour impotent a ainsi mise au nombrc des prcstations de l'assurance (art. 54, 1er al., lettres d et e ainsi qu'art. 60, 1 e1' al., lettre c LAI). Nous cxaminerons ci-aprs quelqucs aspects de cette allocation.

La premire phrase de J'articic 42, 1er aJina, LAI dfinit comme suit Je ccrcJe des bnficiaircs de l'alJocation « Les assur6s invalides qui sont dans Je besoin et qui sont impotents tel point que Jeur &at ncessite des soins spciaux et une garde ont droit une aJJocation pour impotent. » Ccla comprend donc non seuJement lcs b6nficiaires de rcntcs, comme Je prvoyait le projet du Conseil fdraJ, mais en principe tous Jes invalides qui ont besoin de soins sp&- ciaux ct d'unc garde. De plus, Ja loi n'exige pas que l'invaJidit attcignc un cer- tain degr, mais uniqucment que l'ass.r prouvc qu'il est invalide au sens de J'article 4 LAI. Lc droit l'allocation n'cst pas rscrv sculemcnt aux invalides domicilis en Suissc, mais il Pest aussi, selon Jes circonstanccs, aux assurs rsi- dant l'trangcr. Il suffit donc d'tre assur pour avoir droit cette prestation peu importe la durc durant laqueJJc Passure' a pay des cotisations et ic fait qu'iJ alt ou n'ait pas droit une rente ordinaire ou extraordinaire de l'AI. Toutcfois, on a maintenu Ja condition, prvue äs Je dbut des travaux, que Passure' doit ehre dans Je besoin mais cette clause de besoin n'cst qu'une des conditions du droit ä l'allocation. Nous examincrons plus Join les autrcs condi- tions mises cc droit par l'article 42 LAT. Ii est ä prvoir que, malgr Jcs conditions peu svres exiges par l'arti- dc 42 LAI, J'alJocation pour impotent ne sera en pratiquc vcrse qu'aux inva-

lides qui ont dj droit une rente Al. Ii sera en effet assez rare qu'un assur ait subi une atteinte sa capacit6 de gain infrieure i la moiti mais qu'il ait cependant besoin de soins spciaux et d'une garde et puisse chre considr comme tant dans le besoin. L'article 42, 1er alina, 2 phrase, LAI renvoie t 1'article 29, 2e a1ina, en ce qui concerne 1'ge partir duquel 1'assur peut avoir droit 1'allocation ; comme c'est le cas pour les rentes, seuls y ont droit les invalides majeurs. Ii sera donc rare que les organes de 1'AI aient traiter e de une demande d'allocation pour impotent indpendamment d'une dernand rente, d'autant moins que la question de savoir si un invalide est dans le besoin doit ehre tranche en tenant compte de la rente Al laquelle i'assur6 peut avoir droit.

1,r a1ina, LAT correspond 2 l'articic 77 La notion d'impotence de 1'article 42, de la loi sur 1'assuran ce en cas de maladie et d'accidents (LAMA). La jurispru- dence et la pratiquc administrative de cette assurance considrent qu'un inva- lide est impotent lorsqu'il ne peut accomplir sans 1'aide d'autrui les actes ordi- naires de la vie et que cette incapacit est permanente. Cette dfinition permet sur- de considrer aussi comme impotcnts les malades mentaux qui exigent une veillance spcia1e parce qu'ils sont dangere ux ou peuvent se faire du mal eux-mmes.

des Contrairement aux rentes ordinaires de 1'AI (ainsi qu' une grande partie rentes cxtraordinaires de l'AI), 1'allocation pour impotent n'est accordc qu'aux invalides qui sont dans le besoin. Le lgisiateur a voulu, en prvoyant cette condition, souiigner le caractre subsidiaire de cette prestation. Pour dterminer i'tat de besoin d'un requ&ant, il faut tenir compte de ses que charges de familie. On pourrait donc adopter ici la mme rg1ementation inaires soumise s aux limites de revcnu. Toutcfois, la pour les rentes extraord le limite de rcvenu dterminante dans chaque cas particulier n'influe que sur droit mmc 2i l'ailocation ; en revanche, le montant de 1'allocat ion dpend du des degr de i'impotcnce. L'application par analogie des rgles de rduction rentes extraordinaires n'entre pas en hgne de compte.

S'inspirant de i'aide compImcntaire la vicillesse et aux survivants, le projet du Conseii fd&al prvoyait dj son articie 75 que les impotcnts pIacs dans un asile aux frais de i'assistan ce n'auraient pas droit 1'ailocation. Dans de nombreux cas, toutefois, la rente Al et l'ailocation pour impotent permet- l'as- tront de couvrir les frais d'entreticn de 1'impotent dans i'asile, sans que forte contribu tion ainsi la restriction prvuc par la sistance ait verser une ; loi ne trouvcra gure d'appiic ation. *

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Lorsque les conditions permettront d'accorder J'allocation, ii appartien dra aux commissions Al de dtermincr ic montant de cellc-ci d'aprs le degr6 de 1'impotence (art. 42, 3 al., LAI). Le montant de l'allocation ne dpendra donc pas des frais occasionns par l'impotence. Ii est donc sans importance que les soins et la garde soient fournis gratuitement par des proches de J'impotent ou que celui-ci doive payer des frais d'hospitalisation. Le critre dterminant est au contraire l'importance et Ja frquence des soins que r&Jame l'impoten t. Cette rcglemcntation sommaire est suffisnte du moment que cette aide mat e rielle suppJmcntaire n'est accorde qu'aux invalides impcunicux; d'autre part, les limites prvucs pour J'allocation, 300 2t 900 francs par anne, sont relativement restreintcs. Cependant, l'octroi de cette allocation pourra doubier le montant que recevront les bnficiaires de rcntcs minimales, notammcnt les invalides de naissance et les fcnimcs maries qui n'ont pas pay de cotisation s. L'articic 42, 3e aJina, LAI ne fixe pas les limites de l'allocation en chiffres, mais se rfre au montant minimum de la rente de viejilesse simple (rente entire). Cc systme prsente l'avantagc qu'une lvation ventuelle du mini- mum de la rente entire entrancrait automatiquement une augmcntation de l'allocation. *

L'allocation pour impotent est une prcstation priodique prvuc pour une dure assez longuc. Les rgles conccrnant le dbut, Je caicul, le versement et Ja revision des rentcs Al sont applicablcs, dans une large mesure, I'allocation. .

De plus, Je Conseil f5dral cdictera des prcscriptions comp16mentaires sur Ja base de 1'artic!c 42, 4' alina, LAI.

Le droit l'allocation subsiste aprs la naissance du droit Ja rente de vieil- lesse, tant que 1'invalide est impotent. Cc prolongcment du versement de J'allo- cation, fonds sur une disposition expressc de Ja loi (art. 42, 1er al., 21 phrase LAI), est la charge de 1'AT. Si l'on considre Je caractre gnral de Ja loi, iJ s'agit en l'occurence d'une disposition exccptionneJJe qui ne devrait pas &re interprt6e d'une rnanire extensive. IJ scmbJe, par exemple, qu'i1 n'cst pas possible d'augmcnter l'aJlocation du bnficiairc d'une rente de vieillcsse parce que son impotence s'est aggrave. En cc qui concerne l'allocation pour impotcnt, les fcmmcs se trouvent dans une situation particulire. En effet, du moment qu'clles ont droit une rente .

de vicillesse ds 63 ans, dies ne pcuvcnt - contrairement aux hommes -

bnficicr d'une allocation pour impotent si dies deviennent impotentes

63 ou 64 ans.

*

Cet aperu ne prtend pas donner une image compJtc et dfinitive de l'aiJo- cation prvuc en faveur des impotents par i'assurance qui vient d'entrer en vigucur. Le Jectcur pourra toutcfois se rendrc comptc que cette allocation per- mettra, dans certains cas, de compliter les rentes de J'AI et contribuera a1Jger Je sort des invalides frapps Je plus cruellement.

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Le trcivail non remunere et les APG

Selon i'article 7, 1 aiina, LAPG qui n'a pas touch6 par la revision lgaie, l'allocation pour assistance est accord6e aux militaires qui viennent en aide 1. certains membres de leur parent en leur accordant des prestations d'entretien ou d'assistance. Sont r6putes prestations d'entreticn ou d'assistance, selon i'ar- tide 3 RAPG: Les prestations en espces ou en nature que le militaire accorde aux per- sonnes assistes pour leur entretien La valeur du travail non rmunr, qu'apprciera la caisse de compensation, par lequel le militaire assiste des personnes qui ont particulirernent besoin d'aide par suite de maladie, de vieiiiesse, d'infirmit physique ou mentale. La lettre a. s'applique tous les militaires remplissant de teiles obligations, qu'ils soient salaris ou indpendants, tandis que la lettre b. - ainsi que cela ressort des termes « la valeur du travail non rnumr » - ne s'applique qu' des militaires de condition salarie (RCC 1954, p. 141 ss). Ii en dcoule gaie- ment de cette rglementation concernant l'assistance par le travail ne s'appli- que, pratiquement, qu'aux membres de la familie collaborant dans l'entreprise familiale. La prise en compte de la valeur du travail non rmunr lors du caicul de 1'allocation pour assistance a 6t6 introduite en 1953 pour les raisons suivantes dans le rgime des APG Dji, dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, et bien qu'aucune disposition ne 1'ait expressment prvu, ii &ait tenu compte de l'assistancc sous forme de travail non r6rnunr6 pour le caicul de 1'« ailoca- tion suppimentaire ». Cela n'6tait toutefois possible que pour les membres de la familie collabo- rant dans 1'entreprise familialc pour autant qu'ii se soit agi d'une entreprise de caractre artisanal I'exciusion d'une expioitation agricole. Afin d'unifor- miser ic plus possibic le systme des aliocations, on a introduit dans le rginic des APG le principe scion lequel ii faut tenir compte pour tous les militaires, lors du calcul de l'ailocation pour assistance, de la valeur du travail non rmu- Etant donnt toutefois qu'en cettc matire les expriences faisaicnt dfaut quant aux membres de la familie travailiant dans I'exploitation agricole fami- haie, on a estim qu'ii y avait heu de himiter la prise en compte de I'assistancc par le travail aux cas dans lesquels la personne entretenue ou assiste a parti- cuhircment besoin d'aidc en raison de maladie, d'ige ou d'infirmit physiquc ou mentale, soit dans les cas oi l'octroi d'une allocation pour assistance parait spcialement s'imposer. Ainsi que le TFA l'a prcis plusicurs reprises (RCC

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1954, p. 60 et 1955, p. 81), i'6numration de ces motifs particuliers est limita- tive ; il a de plus reconnu que ic jcunc ge de la personnc entrercnue ou assiste ne constituc pas un motif suffisant pour quc ion ticnne compte de l'assistancc par ic travail (RCC 1954, p. 177). En 1957, ii a versd une allocation pour assistance dans 6160 cas dont

210 taient des cas d'assistncc par je travail. Pour 1958, les chiffrcs corres-

pondants sont de 6560 et 224. Vu les exp&ienccs faitcs, le dsir a ete cxprirni de divers cts et notam- ment aussi lors de dlibrations relatives 5 la revision de la LAPG au sein des Chambres fd&alcs quc la qucstion de la prise en compte de I'assistancc par je travaii non rmunr soit rgkc d'une rnanire plus libdralc. Cc vmu a trouve sa rai1sation dans 1'article 9, l aiina, lcttrc b, nouveau RAPG qui n'exige plus la condition particulirc de la maladic, de l'gc avancd ou dc i'in- firmit de la personne entretenuc ou assistc ainsi, lc travail non rmunir accompli par le militaire cn faveur d'unc personnc entretenuc ou assist6e sera toujours considr comme prestation d'entrcticn ou d'assistance. La cons- quencc pratiquc la plus importantc, parmi d'autres, de ccttc rg]cmcntation consistc dans ic fait quc ion pourra galcmcnt tcnir compte du travail non rmunr fourni par Ic militairc lorsqu'il i'cxcutcra en favcur de ses frrcs et scurs qui, Ic plus souvent, sont cncore mincurs, voire en age de scoiarit. Comme jusqu'ici, la vaicur du travail non nimun6r devra ekre estirne par la caisse de compensation ; en principc, cllc ne pourra toutefois pas dpasscr

150 francs par mois. Ii s'agit 1„, d'un montant maximum qui ne pcut Stre pris en

compte quc si ic militaire qui fournit i'assistancc travaillc rguli5rcmcnt et toute la journc dans 1'entrcprise. Co montant maximum ne peut toutcfois pas tre accord5. si, en plus du rnilitairc, d'autrcs personncs travaillent en picin dans l'cntreprise. Par contrc, je montant maximum peut e^tre d5.pass6 lorsquc la personnc cntretcnue ou assist5.c a particuli5rcmcnt bcsoin d'aidc en raison de maladie, d'5.ge avanc ou d'infirmit5. physiquc ou mentale. Au reste, lc calcul de l'ailocation pour assistancc dans les cas oi ccttc assis- tancc est fournic sous forme d'un travail non rmuniir6 doit, comme par Ic passe, etre cffcctuii d'aprSs les rSglcs de calcul gdn5.ralcs ; 3i cc sujct, ii y a sp5.- cialemcnt iicu de tcnir compte de la nouvcllc limite sup&icurc de 1'allocation totale, conformmcnt 5. l'articic 16 nouveau, LAPG.

Autour du certificat d'assurance'

Dans les assurances socialcs, Ic nuni5.ro d'assur scrt en prcmier heu 5. dsigncr I'assur5., sans 5.quivoque. Le mme numro ne doit ainsi ehre attribu qu'S une seulc personne. De plus, puisqu'ii rempiacc ic nom au moment de i'inscription

1 Tir d'un article du Dr Hartmut Hensen, Bonn (Bundesarbeitsblatt Nr. 14/1959).

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des cotisations sur un compte individuel, il garantit que 1'assur qui se cache der- rire le numro est bien celui pour qui la cotisation est inscrite. Les chiffres constituant le num&o d'assur doivent trc choisis de faon i pouvoir com- poser le numro sans difficu1u, partir du nom de l'assur. Ccci impliquc que 1'on tienne compte de caractristiques d'identification typiques et invaria- bles. Finalement, ii est souhaitable que le num&o d'assur soit compos de faon pouvoir 6tablir des statistiques partielles sur la base de ses compo- santes. Les sondages doivent donner des rsultats reprsentatifs pour l'ensem- ble.

Toutes les assurances sociales ne sont pas en mesure de tirer les renscignements qui vicnnent d'tre nunirs de leur numro d'assur. Elles ont parfois attach plus d'importance . des caractristiques proprcs t leur pays et lcurs besoins qu' la possibi1it de tirer des rcnscigncmcnts statistiques du numro d'assur. Nous tentcrons de dmontrer cc qui prcde en cxposant ci-dcssous le systme de numrotation de deux assuranccs sociales trangrcs.

Aux Pays-Bas, au moment de l'adhsion t l'assurancc obligatoire, on prscnte une demande d'cnregistrement et d'attribution d'un numro au consezl du tra- vail du domicile de Passur. Ces vingt-dcux conseils du travail tendcnt leur activit un sectcur gographiquc bien dlimit. Ils attribuent les numros d'aprs leur propre rcgistre, dans un ordre continu, au fur et ä mesure des demandcs. Le num&o d'assur est ainsi un numro d'ordre, dans une srie continue, l'intrieur d'un conseil du travail. Le mmc numro West pas utilis plus d'unc fois. Dans un fichier tenu par ordre alphabtzque, on prend note ensuite de l'tat personnel de Passure' : nom, prnom, sexe, date et heu de naissance, domicile et num&o d'assur. Il est intrcssant de souligner que Passur reoit chaquc anne une attcstation indiquant les cotisations de l'annc coulc et ic total de edles des anncs antricurcs, autremcnt dit, de ja totalit de la priode d'assurancc. Si l'assur travaillc ensuite dans une locahit situc dans la circonscription d'un autre conseil du travail, c'cst cc dernier qui est comptent. Au moment oi le premicr conseil du travail transmet le dossier des comptcs de cotisations de Passur au second conseil du travail, il radie le numro d'ordre dans son registre et apporte les annotations ncessaires. Le conseil du travail dornavant comptcnt attribue un nouveau numro d'assur qui sera dsormais le seul numro dterminant. Le numro d'assur hollandais permct de d6signer un assur vivant dans une collectivit dtermin6c, condition de connaitre les rcnscignemcnts consi- gns dans son dossier. Le num&o d'assur ne ren ferme pas les caracte'ristiques de l'e'tat personnel permettant d'identifier 1'assur. Bien qu'il s'agissc d'un numro d'ordre, l'effcctif des assurs un jour de rfrencc donn ne corres- pond pas la somme des numros attribus par les vingt-deux conseils du travail. Pour 1'obtenir, ii faut tenir compte des numros radits par suite de

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changements de domicile ou de dcs. De plus, &ant donn que les numros d'assurs ont attribus sans tenir compte de i'3.ge, du sexe ou du nom, seul le fichier de comptes peut servir de base 3. un d3.pouillement statistique. Dans le domaine actuaricl, les comptes de cotisations cumuI6s rendent toutefois de prcieux services.

L'assurancc-vieiiiesse, survivants et invalidit des Etats-Unis d'Am6riquc ouvre un compte 3. chaque assur, auprs de l'administration centrale 3. Baltimore (Maryland). Pour d3.signcr un assur& on lui attribue un numro d'assur for- m de trois groupes de 3, 2 et 4 chiffres. Les trois premiers chiffres d6signent un scctcur gographique. Les diffrents Etats de l'Union peuvent en avoir piu- sieurs, selon la densit de la population. Les dcux chiffres suivants forment un groupe 3. i'intrieur de chaque circonscription. Avec ses cent combinaisons, cc groupe ne rcprsente qu'une subdivision plus poussc 3. i'intricur de la cir- conscription r e gionale. Enfin, ic dernicr groupe de quatre chiffres - numro de sric - cst Ic numro attribu au fur et 3. mesure des inscriptions, 3. l'int- rieur de chaque circonscription et subdivision. On pcut ainsi dsigner 10 000 assurs. La combinaison de la circonscription rgionaic subdivise et du numro de srie permet 3. eile seule de dsigner sans quivoque un million d'assurs. Le num1ro de neuf chiffres permet donc d'attribuer un numro diffrent 3. un milliard d'assurs. Si Fon compte en moycnne dcux millions d'adhsions par an, le systme adopt par les Etats-Unis pourra ehre maintenu pendant quelques si3c1es. Ajoutons que l'adrninistration centrale exerce un contr,le trs serr6 des numros spcifiqucs attribus 3. chacun des 500 offices d'assurance rgionaux (field officcs). Les diff&ents lments concernant l'tat personnel de l'assur ne sont donc pas inclus dans le nurnro d'assur aux Etats-Unis d'Amrique. Les mdi- cations servant 3. prciscr l'tat personnel de l'assur teiles que le nom, la date de naissance, ic sexe, etc., sont communiqucs 3. l'administration centrale 3. Baltimore 3. part du numro d'assur, sur un compte impos par cette dcrnire. Pour chiffrcr le nom de familie entre autres, l'administration centrale utilise le « Russci-Soundcx-Code ». En cc qui concerne le dpouiliement statistique, il sied de relever que toute une srie de donncs sont un sous-produit des comptes traits dans ic courant d'unc annc. Pour bcaucoup de qucstions nanmoins, on doit procder 2i des analyses partielles, toujours sur la base des numros de s&ics. Maigr6 toute la peine qu'on s'est donn6c jusqu'3. präsent, on West pas arriv 3. cc qu'un assur n'ait qu'un scul compte. C'est pourquoi on ne saurait se bascr avec ccrtitude sur le nombre des comptes pour dterminer le nombre d'assurs. *

Contrairement 3. ces deux syst3mes Erangers, le numro d'assur de i'assu- rance-vieillesse et survivants fdrale dsignc l'assur sans quivoquc par les premi3rc lcttres de son nom de famille, son ige, son sexe et sa date de naissance. Le dchiffragc est rclativcment simple et se prte 3. toute une srie de possi-

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biIits de s1ections en vue de sondages statistiques. Une statistique partielle portant sur un groupe alphabtique ab libitum est aussi simple qu'une coupe travers diffrents jours ou annes de naissance. Toutefois, il West pas possible de dterminer le nombre total des assur1s en partant des numros d'assurs. Sans compter la possibbilit qu'offre notre numro de dsigner un assur en donnant simultanment les lments importants de son &at personnel, un avantage non ng1igeable rside dans le fait que le nombre de chiffres n'aug- mentera pas avec l'entrc des jeunes gnrations dans l'assurance, comme c'est le cas aux Pays-Bas par exemple. La clef a1phabtique West pas touch6c par les modifications dmographiques ; chaque nouvelle ciasse d'ge se voit attribucr un num&o d'ordre de deux chiffres reprsentant 1'annc de naissance.

*

Les considrations ci-dessus doivent avoir drnontr quc notre numro AVS n'a ricn envier aux systmes en vigueur i. l'itranger. En tout cas, ii rpond nos besoins ; ii s'est rv16 judicicux et a fait ses preuves. En dfinitivc, c'cst cela qui comptc.

Les prescriptions sur la comptabilite et les mouvements de fonds des caisses de compensation

L'introduction de l'assurancc-invalidit et la perccption de cotisations pour le rgimc des allocations aux militaircs ont rcndu n6cessairc l'laboration d'un nouveau plan comptable pour les caisses de compensation. Ort a profit de ccttc occasion pour retouchcr certains points des prescriptions sur la compta- bilit et les mouvcmcnts de fonds des caisses de compensation, du 2 dcembrc 1954, en se limitant toutcfois aux modifications ou complments en relation avcc le nouveau plan comptablc et quelqucs points sou1cvs par la pratique qui ont ä6 rgls entre tcmps. L'examcn d'autrcs points a remis plus tard, jusqu'au moment ou' l'on pourra procdcr une revision gn&alc des prescriptions sur comptabilit. Cctte dcrnirc pourra ehre cntrcprisc äs qu'on disposcra d'cxpricnces suffisantes dans ic domainc de l'AI. Pour cettc raison, les prescriptions applicables partir du 1 janvicr 1960 seront pub1ics sous forme d'unc brochure multicopie. Ellcs seront rimprimcs aprs la revision gnrale. *

La plupart des comptcs ont un nouveau numro. Ces modifications sont impu- tablcs la nouvcllc prscntation du plan comptablc, cii particulier au groupc-

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ment des comptes par ccuvres sociales l'intrieur des groupes 4 « Cotisations » et 5 « Prestations » (jusqu'ici, ils äalent classis par genres d'oprations sur cotisations et prestations), i la rpartition du compte d'administration entre deux ciasses de comptes, et i la rt.union dans la ciasse 9 des cornptcs de capital et de c16ture. Les modifications qui en dcoulent sont donc de pure forme, 6tant donn que l'on continuera comptabiliser les mrnes oprations dans les mmes .

comptes qu'auparavant, mais sous un nouveau numro. Ii en va de rnme du comphment du 25 janvier concernant la comptabilisation des acomptes pays par les indpcndants, et de celui du 28 janvier 1958 concernant la mise en compte des indemnits en r6paration de dommages, les charges et les pro- duits de 1'immeuble, qui ont ins&s dans les prescriptions.

*

En outre, les prescriptions sanctionnent quelques rg1es consacres dj par la pratiquc. Il s'agit de la mise en compte des oprations entre agences C et D d'une part, et les caisses de compensation, d'autre part, de la mise en compte des rentes venues en retour, de la rptition de cotisations rernbourses tort aux trangers et aux apatrides, ainsi que de I'tablissement des listes d'arrirs.

La mise en compte des carnets de timbres-cotisations a simplifie. Vu que les travailleurs agricolcs ne reccvront plus un carnet de timbres spcial, la valeur des anciens carncts sera porne, partir du 1e 1' fvrier 1960, sur les mmes comptes que les carncts ordinaircs. En outre, l'avcnir, les rcmboursemcnts de cotisations aux &rangers et aux apatrides seront enrcgistrs dans un scul et mrnc compte, qu'ils rcposent sur une convention en matire d'assuranccs sociales ou sur l'article 18, 31 alin&ia, LAVS.

Etant donn que 1'on perccvra une seule cotisation combine pour l'AVS, 1'AI et les RAPG, ii n'tait pas ncessairc d'ouvrir de nouveaux comptes dans le groupe 4 « Cotisations ». En revanche, on a di crer deux nouvcaux groupcs de comptes sous 5, « Prestations »‚ pour l'AI. A c6t6 des rentes Al ordinaires et extraordinaires, on enregistrcra au groupe 51, sous « Assurance-inva1idin Prestations en espccs »‚ les indcmnits -

journalires, les allocations pour impotcnts et les secours aux Suisses l'tran- gcr. Pour la misc en compte proprement dite, on appliqucra les mmes principes que pour la comptabilisation des rentes AVS et des allocations aux militaires. Le groupe 54 « Assurance-invalidit Frais de gestion » cst rscrv6 exclu- -

sivcrncnt aux caisscs cantonales et aux caisscs de la Confdration. Elles dbi- teront les diff6rents comptes de cc groupe des indemnits qui Icur seront aIIoucs pour la tcnuc du secrtariat des commissions Al, des paiemcnts

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effectuer pour les commissions Al, les offices rgionaux et ventucllemcnt pour les services sociaux. Comme les autres comptes d'exploitation du Fonds de compensation, les comptes Al seront virs chaque rnois au compte 300 « Cornpte ordinaire »‚ sur la base de l'avis de mise en cornpte d1ivr& par la Centrale de compensation.

Au bilan, les dettes ou les crances envers le canton ou les associations fonda- trices ne seront plus comptabilises dans une rubrique spciale ; elles seront intgres dans les groupes « Cranciers » ou « Dbiteurs ». Par contre, les soldes des comptes de liaison des autres tches seront diviss en deux catgories : « En gestion propre » et « Comme agence d'autres caisses ». Pour les deux groupes, on indiquera sparment le total des soldes actifs et passifs.

On a elgalernent modifi les dispositions relatives la mise en compte des cotisations concernant 1'exercice cou1. Les cotisations AVS pures des exercices antricurs, y compris les cotisations rduites, remises ou irrcouvrables seront comptabilises avec les cotisations cornbincs AVS/AI/APG dans les comptes du groupe 4 « Cotisations AVS/AI/APG ». 11 en dcou1e quc dans les comptes d'exploitation du Fonds de compensation, ces cotisations AVS pures et les coti- sations combines AVS/AI/APG seront runics. Cela tant, la Centrale de com- pensation ne pourra attribuer aux trois cuvrcs sociales en causc les parts leur revenant quc si les caisses de compensation ont dtermin pralablement les cotisations AVS pures. A cet effet et jusqu'. nouvel ordre, ciles indiqueront sur une feuille annexe au relev6 mensuel les cotisations AVS pures renfermcs dans les diffrents comptes du groupe 40. Jusqu'ici, les caisses de compensation taient tenucs d'annoncer de cette faon les cotisations de l'cxcrcice cou1 comptabi1iscs dans ic courant des mois de fvrier et de mars. Les cotisations AVS pures seront dtcrmines sur la base des journaux r&apitulatifs. On pourra par cxernple enregistrer ces cotisations sur des jour- naux particuliers ou les enrcgistrcr sur les m&mes journaux quc les cotisations combincs AVS/AI/APG, avec un signe distinctif, et d'cn faire l'addition aprs coup. Unc journalisation spare n'est plus obligatoirc.

Lc nouveau groupcment des comptes et l'cxtcnsion partielle du plan comptable impliquent une adaptation du re1cv mensuel. Celui-ci comprendra dsormais le « Relcv mensuel »‚ avec bilan et compte d'administration, ic « Compte d'exploitation » groupant les comptes du Fonds de compensation et la « Feuillc annexe au relev6 mensuel » sur laquelle on indiquera les cotisations AVS pures enrcgistrcs dans les diffrents comptes analytiqucs.

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Problemes d'cippliccition

La prise en compte des cotisations AVS lors des tcixations d'office des autorites fiscales

Nous avons pub1i6, cii page 39, Je jugemcnt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause X., du 3 fvrier 1959, rapport dans le recueil officiel des arrts de cc tribunal, 1959, page 36 et suivantes. Cet arrt traite sous un jour nou- veau la question de la prise cii compte des cotisations AVS lors des taxations d'office des autorits fiscales. Prcdenirnent, dans les arrts P. M., du 19 jan- vier 1955 (= RCC 1955, p. 158) et R. K., du 15 janvier 1957 (= RCC 1957, p. 225), ce Tribunal avait jug qu'en cas de taxation d'office par les autorits fiscales, ii fallalt renoncer i prendre en compte les cotisations AVS, le revenu n'tant estim qu'approximativement, sauf pour les cas o1i le fisc dclare expressnient que ces cotisations ont dduites. Dans le nouvel arr5t cit au dibut de cet article, le Tribunal est aussi d'avis qu'il y a une taxation d'office mais comme le rcsultat de cctte taxation correspond au revenu global dc1ar par l'intirn 1ui-mnie, ii faut prsunier que le contribuable a indiqu son revenu äjÄ diminu des dductions autorisies. Par consqucnt, la prise en compte des cotisations AVS payes durant les annes de caicul se trouve justifie. Une taxation d'office de cette sorte reprsente une exception et la com- munication fiscale s'y rapportant ne cloit pas porter la mention «TO ». Les autorits fiscales doivent y veiller. Le jugement pr~cit6 ne justific donc pas une modification de la procdure de communication entre autorits fiscales et caisses de cornpcnsation. En vertu des num&os 139 et 232 de la circulaire 56 b, les caisses ne pcuvent renoncer 3. prendre en compte les cotisations AVS que lors- que la communication fiscale porte la mention « TO » (taxation d'office) ou « E » (Ermessenstaxation).

Anciens et nouveaux questionnaires dans le r'gime des allocations aux militciires

Dans le numro de dcembre (Revue 1959, p. 436), nous avons re1ev que lors de I'entrc en vigueur de la loi fdrale du 6 mars 1959 modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Rgime des allocations aux militaires), de nouveaux qsestzonnaires grands et petits, pour service d'avance- ment, seront dits.

KLO

A partir du 1' janvier 1960, les comptablcs de troupe remertront tous .

les militaires qui accomplzssent ein service d'avancement le nouveau question- naire, de couleur verte, pour service d'avancement. Pour les autres militaires, le service accompli devra, comme par le pass, ehre attesuJ sur Je grand ou Je petit questionnaire de couleur saurnon. Tandis que les nouveaux questionnaires de couleur verte (formule 31.3 et 31.4) ainsi que Je petit questionnaire de couleur saumon (formule 31.2) qui vient d'tre ra1is, ont W adapts aux modifications intervenues, le grand qucstionnairc de couleur saurnon (formuic 31.1), dont ii existc encore un grand stock, scra utilis jusqu'it fin 1960 dans son ancienne teneur.

La remise des questionnciires par les comptcibles de troupe

Les caisses de compensation ont pries de communiquer i'Office fdra1 des assurances sociales, les tats-majors et unit6s utilisant des questionnaires dits avant 1'anne 1956 ou remplissant les qucstionnaires d'unc manire incompite ou erronc (voir RCC 1956, p. 313 ; 1957, p. 55 et 1958, p. 89). Ces communications sont parvenues trs nornbreuses I'Office fdrai des assuranccs sociales qui leur a donn Ja suite qui s'imposait. Tout en rcmerciant les caisses de compensation pour Je travail fourni et afin de les en d 8 chargcr eu gard i'introduction de 1'assurancc-invaJidit, nous renonons, avec effet immcdiat, de teiles communications.

PETITES INFORMATIONS

Interventions Le Conseil national a traiti Ja motion Strebel du 24 septem- parlementaires bre 1959 (RCC 1959, p. 386) au cours de sa siance du 22 dii- traites aux cembre 1959. M. le conseiller fidiral Etter en a recomrnandii Chambres fiidiirales Je rejet, iitant donnic J'impossibilitii de reviscr Je systimc des rentes pour le 1er janvier 1960. Ii s'est, en revanche, dii- Motion Strebel du clari d'accord d'accepter Ja demande sous forme de posniiat 24 septembre 1959 inconditionnel vu que Je systime des rcntcs devra de toute faon 8tre ricxarninii en cornilation avec les dcux initiatives popuJaires concernant l'AVS. Le motionnaire ayant acqulcscii au vcau du conseiller fiidiiral, le postulat a iitii acccptii par la Chambre.

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Fonds de Lcs placcrnents du fonds de compensation de l'assurancc- compensation de vicillesse et survivants effectus au cours du quatrime tri- 1'assurance-vieillesse mestre de 1959 font un total de 103,4 millions de francs, et survivants dont 4,9 millions sont des rcmplois de capitaux. La totalitc des capitaux du fonds placs au 31 dccmbre

1959 se monte a Ja summe de 5055,4 millions de francs, se

nipartissant entre les catgories suivantes d'emprunteurs, en millions de francs : Confidirarion 661,8 (661,8 s fin septem- bre 1959), cantons 808,6 (804,2), communes 687,8 (658,1) centrales des lettres de gage 1319,1 (1319,1), banques canro- nales 845,3 (829,4), instirurions de droit public 11,4 (11,4) et enrrcprises semi-publiques 721,4 (671,8). Au 31 d&embre 1959, le rendement moyen des capitaux p1acis est dc 3,18 pour cent contre 3,17 pour cent fin septcmbre 1959.

Allocations La loi sur lcs allocations familiales aux salaris a acccp- familiales dans le rc en votarion populaire, le 13 diccmbre 1959, par 13 240 canton de voix contre 4049. La participarion au scrutin a ete de 32,6 Soleure pour cent. Le Conseil d'Etat fixera I'entre en vigueur de la loi.

Nouvelies Le Conseil fdral a proc1d1 aux nominations suivantcs au- personnelles prs de l'OFAS, avec effet äs Je 1er janvier 1960 lers adjoinrs : Karl Ackermann Beat Weber Giovanni Vasella

En plus ont ht promus au sein de la subdivision AVS/AI/ APG en qualit6 de adjoints : Claude Crevoisier Hans Häfliger Albrik Lüthy.

Errata Liste provisoire des A Ja page 6 de cette liste, il y a heu d'ajouter Zoug aux commissions Al er canrons compris dans la circonscription de 1'office r e gional des offices rgionaux de Lucerne.

Tables A la page 6 du recucil « Tablcs des cotisations, indcipendants des cotisations et non-actifs (Form. 720.417 dfi) 00 trouve malheureusement « Indipendanrs er deux fautes d'impression. Pour un revenu annuel du travail non-actifs » cigal 1600 francs, Ja cotisation inscrire au dc (colonne Inscription annuelle au CIC) cst de 64 francs (et non 62 fr.). Pour un rcvenu de 1700 francs, Ja cotisation i inscrire cst de

68 francs (et non 64 fr.).

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RAPG du La Chancellerie fdra1e a publi6 un erratum concernant le

24 dkembre 1959 Re glement d'excution de la loi sur les allocations aux miii-

taires pour perte de gain, du 24 dccmbre 1959, dans le n° 6 du Recueil officiel des bis fdraIes, p. 256

article 9, 2e alina, Ire phrase

au heu de « Si le militaire vit en communaute domestique... ses prestations devront ehre estinnies 1. 80 pour cent au maximum de 1'ensemble des revenus convnuns ; »

lire : « ses prestations devront ehre estimes t 80 pour cent au maximum de l'ensemble de son revenu ; »

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit6 sa1arie

Les organes de l'AVS doivent, lorsque des frais suprieurs aux taux admis Sont a11gus, exiger que les int&ess&s donnent des renseignements prcis et produisent un dcompte suffisamment dtai1l, avec pices justificatives, des frais gnraux encourus. Article 9 RAVS. Nel caso in cui le spese generali allegate sono superiori ei tasso ammissibile, gii organi deli'AVS devono esigere dagli interessati che essi forniscano mdi- cazioni precise e producano an conteggio esaarsentesnente dettagliato con ginstijicativi delle spese generali avute. Articolo 9 OAVS.

E. R., directeur d'une co1e de langues, s'est vu rclamer des cotisations paritaires AVS arricires se rapportant notamment aux commissions allouJes aux reprsentants qui ont travaille au service de la succursale ouverte par cette ecole. E. R. a ni e devoir ces cotisations, la diffJrcnce conteste provenant essentiellement du fait que la caisse n'avait admis qu'une dduction de 30 pour cent des commissions brutes, ii titre de frais gJnraux, alors qu'il avait opr 1ui-mme une dduction de 40 pour cent, considrant que ces frais de repnisentation pourarient ehre valus s 680 francs pour un gain brut de 1500 francs par mois. Il a prcis d'autre part qu'il avait ete autoris4 par sa caisse de compensation (le si e ge de l'kole et la succursale ne sont pas affilis i. Ja mme caisse) i oprer une dduction de 40 pour cent sur les com- mission brutes. La caisse is laquelle Ja succursale est rattachc transmit la contes- tation au juge cantonal de 1'AVS qui, aprs avoir invit E. R. produirc des piccs justificatives, rejeta Je recours et confirma Ja d&ision attaque. Saisi d'un appel intcrjcsi par E. R. contre cc prononci cantonal, le Tribunal fdiral des assurances, aprs avoir entcndu galcment un certain nombre de rcpr- sentants au service de E. R., a rejet Pappel en enon g ant les consid&ants suivants Lc Jitige portc uniquement sur Je montant des frais gnraux diduirc pour dtcrminer la rtribution des rcprJsentants de I'Ecole de langucs E. R. qui doit ehre soumise aux cotisations paritaires AVS durant la periodc du 1er septembre 1955 au 30 septembre 1957.

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Conformment aux articies 7, lettre g, et 9 RAVS, los frais gniiraux, 1 savoir los dpcnscs niicessites par la profession, duivent Itre diiduits du revcnu brut seuls los revenus ncts provenant de 1'cxercicc d'unc activitii Jucrative dcpcndantc sont en effet sotimis 1. cotisations. Lorsque l'cnipioyeur ou l'employii sont en mesure de prouvcr l'existencc de tcls frais et Icur montant, il n'existc aucunc clifficult« 1.c plus souvent toutefois ic montant cxact de ces frais ne pellt itrc itabii, notamment quand il s'agit de rcprsentants et de voyagcurs de coninicrce. Ges frais doivent alors itre caicuks dans i'abstrait. Sur la base des expiirienccs faitcs dans de nombreux cas et aprls examen des donnes fournies par los nsiiicux intiircsss, il a 4t possible d'adopter des taux d'estimation pour diitcrmincr l'irnportancc des fraisgnraux dikoulant de l'cxcrcice de teile ou teile profession. Scion los inscructions adminis- tratives hablies sur cette base (cf. circulaire 20a de 1'Officc 6idiral des assuranccs sociales, du 31 dikenibre 1952, avec ses supplinicnts des 11 janvicr 1954 et 21 mars 1956 ; äs le 1 janvier 1959, cc sont los instructions contcnucs dans la circuiairc 20b, du 25 novcmbrc 1958, qui sont applicablcs), los caisscs pcuvcnt admcttrc un taux forfaitairc de 25 pour cent de la rikribution brutc, mi mimc dans des cas exccptionncls un taux forfaitairc de 30 pour cent, pour cstimcr los frais giinraux des rcprscntants et voyagcurs de conimcrcc. Des taux supricurs sont admis dans ccrtaincs branchcs - dont le cas d'espice ne fait pas partie - afin de tcnir comptc des conditions particuliircs dans lcsquciics los repriiscntants y cxcrccnt icur profes- s ion. II pcut arrivcr ccrtes quo los taux d'cstiniation ainsi fixts ne correspondent pas 1 la riiaiitii dans un cas concrct. Ii incombe alors 1 cclui qui prikcnd quc ses frais gnraux cffectifs dpasscnt los normes usuelles d'en apporter la preuve ou, pour ic moins, de rcndrc vraicnsbiabics ses alhigations quant 1 1'cxistcncc et au montant de ces frais et quant au fait qu'iis sont n6cessits par Ja profession. La caissc intimtic a rcconnu quo los reprscntants de l'Ecole de langucs E. R., travaillant 1. la succursalc, avaicnt des frais gnraux flcviis et qu'il se justifiait par constiquent d'adoptcr le taux forfaitairc maximum de 30 pour cent rscrv 1 des cas exceptionnels. Dis le moment ob l'employcur cntcnclait contcstcr l'application de cc taux et soutenir quo los frais gniiraux de ses rcpriisentants s'blcvaicnt pour Je moins au 40 pour cent de kurs commissions, il devait s'efforccr de fournir au jugc des renseignemcnts pnicis sur la situation de ccs dernicrs et tout mettrc cii ouvre pour niunir los piices justificativcs. Cola d'autant plus cncorc quo le prcrnicr jugc, apris avoir cnregistrii son recours, l'avait rendu attentif au fait qu'un taux de dikuction supbricur 1. 30 pour cent ne pourrait itrc admis en l'absencc de prcuvcs suffisantes. Or ni los piiccs qui ont iit dpooics ni los arguments qui ont ete dilve- lopptis- quo cc soit dans l'instance cantonalc ou en appel - ne sont de nature 1 titablir quo los frais des rcprsentants en cause dpasscnt le 30 pour cent de icurs comrniss i ons. L'employeur s'est borni 1l soutenir quo los frais de ses rcprscntants devaient itre itablis conformiiment aux dircctives de la Gomniission consultative parltalrc pour le statut profcssionncl des voyagcurs de commerce et fixis 1. 680 francs par mois (mn1oire de recours) ou nilme 1 894 francs (nikmoire d'appel), cc qui, 1 son avis, justific 1'adoption d'un taux de dikuction pour frais giiniraux cncorc supiiricur 1. 40 pour cent. Mais, cii l'absence de toutes pilccs justificatives, rien n'autorisc 1 considrer quc los chiffres mentionns par l'eniploycur sont effcctivcment applica- bles 1 chacun de ses rcprsentants en particulier. Ni l'cniploycur ni los reprscntants - 1. l'exccption d'un scul- n'ont donnf en effet des rcnscignemcnts priicis sur los conditions de travail (au heu de domicile et hors de cc heu) ainsi quo sur ic nombrc

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de ki1omtres parcourus. Quant aux pices produites - mis part Je carnet suppos appartenir au repnisentant G. A. - elles ne concernent que les frais de benzine et de garage d'un seul des reprisentants et se rapportent 1. une priode autre que la priode litigieusc (1. relever d'ailleurs que certains bons de benzine portcnt Ja date d'un dimanche). Ges factures, dans Je cas ot'1 dies se rapporteraient Ja priode liti- gieuse, pourraient tout au plus servir tablir l'importance des frais gnraux de ce repnisentant. On ne saurait en revanche leur reconnaitre une valeur probante queiconque en cc qui concerne les autres reprsentants, du moment que i'on ignore tout de leurs conditions de travail et, en particulier, de l'tendue de leur rayon d'action. Le principal argument invoque par 1'employeur consiste dire que la caisse de compensation du siige de l'icoie a accepti de prendre en considciration un taux de 40 pour cent pour les rcprsentants d'icoles de langues. Ge fait ne peut tre regard comme un himent dcisif dans l'espce. Ii est souhaitabie certes que les caisses des diffrents cantons appliquent les mimes taux de diduction aux reprsentants d'une mime branche professionneile. On peut tris bien conccvoir nanmoins qu'il se justifie parfois d'appiiquer des taux de dduction diffrents pour tenir compte du fait que des reprsentants ont des frais de rcprsentation plus ciicvs dans certaincs nigions, vu les conditions dans lesquelies iis doivcnt exerccr leur activit4 ou les habitudes des clients. Les autorit6s chargcies d'appiiquer la loi ne sauraient se borner 1. enregistrer les dciciarations des intressis et oprer les diductions qu'ils niclamcnt, car pareille manire de faire ouvrirait la porte t de nombreux abus et serait finaiement prju- diciabic aux intrits veritables des repniscntants. C'est pourquoi dies doivent exiger que les intresss fasscnt toute la lumire dsirabie sur leur situation, qu'ils donnent en particuiicr des renseigncments prcis sur les conditions de travail existant dans 1'entreprise et qu'ils produiscnt un dicompte suffisamment dtailhi, avec piccs jus- tificatives, des frais gn&aux encourus. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause E. R., du 11 aott 1959, H 57/59.)

L'employeur qui, lors de la paie, a n6glig6 de retenir Ja cotisation du salari6 et subit ainsi un dommage, mme aprs s'tre u1trieurement retourn6 contre le saIari, doit supporter iui-mme cc dommage. Article 14, ler alin&, LAVS.

Un employeur ne peut pas se librer d'une dette de cotisations paritaires et de i'obligation du rglement des comptes en invoquant un concordat obtenu alors qu'il avait dit bonifi le salaire. En effet, Je sort u1trieu- rement rserv ii un salaire port6 en compte est sans importance en cc qui concerne l'AVS. Articic 14, 1er aiin&, LAVS.

Les organes de l'AVS n'ont pas ii examiner au fond une demande de remise manant d'un saIari envers qui 1'employeur use de son droit de recours, l'excrcice d'un tel droit faisant naitre un litige de droit priv entre l'empioyeur et ic sa1ari. Articie 40, 1er a1ina, RAVS.

1. ii ciatore di lavoro ehe versando il salario ha omesso di riscuotere il

contributo salariale e, pur avvalendosi ulteriorrnente dcl diritto di regresso

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contra il salariato, ha subito un danno, deve sopportare lui stesso tale danno. Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Un datore di lavoro non pud liberarsi dal debito contributivo e dall'ob- bligo di regolare i conti invocando d'aver conchiuso un concordato succes- sivamente all'accreditarnento dei salari. II fatto ehe il credito di salario na soddisfatto o no, irrilevante ai uni dell'AVS. Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Gli organi dell'AVS non sono tenuti a esaminare nel merito una domanda di condono del debito contributivo inoltrata da un salariato contro il quale il datore di lavoro si avvale del diritto di regresso, e eid per il jatto ehe da tale pretesa deriva una causa dz diritto przvato tra datore di lavoro e salariato. Articolo 40, capoverso 1, OAVS.

Le Tribunal f!d!ral des assurances a !cart! Pappel interjet! par 1'employcur L. B. contre un prononc! l'obligeant r!gler les comptes sur des commissions allou!es .

W. Sch., repr!sentant occup! par lui acccssoirement et en a fait de meine en ce qui concerne Pappel d!pose par le salari!. Ii a motive sa d!cision par les consid!rants suivants En cours d'instance, L. B. a explicitement d!clare qu'il n'avait rien objecter quant au caicul des salaires effectu6 par la caisse. Il faut en d!duire que L. B. admet en principe son obligation de paycr Ja cotisation d'cmployeur soit 2 pour cent de ces salaires fixes 27 704 fr. 65. On ne peut cependant pas faire droit lt sa demande tendant lt. cc que la cotisation du salari! soit - contrairement lt l'ordrc institu! par la loi - perque non pas chcz lui mais auprlts du salari!. Le Tribunal f!d!ral des assurances a r!p!t6 lt plusieurs rcprises (cf. parmi les arr(hs r!cents, ATFA 1956, p. 174 ss ainsi que 183 ss RCC 1957 p. 401 et 407) que les caisscs de compensation, hormis les cas r!gis par l'articic 6 LAVS, ne sont pas autoris!es lt encaisser Ja cotisation du salarie directement auprlts de celui-ci. Ainsi dans l'AVS, la seule personne tenue d'acquitter entiltrement la dette de cotisations paritaircs, c'est 1'employeur. Cette jurisprudence doit itre maintenue. L'employeur qui, lors de la paic, a n!glig! de retenir Ja cotisation du salari6 aux fins de l'AVS et subit un dom- mage en usant du droit de recours doit supporter 1ui-mmc cc dommage.

On ne peut pas non plus so rallier lt 1'avis que l'autorit! de premiire instance exprime en statuant que la d!cision Jitigieuse soit corrig!e dans Ja mesure os eile englobe des commissions simplement portties en compte ainsi que Ja pertc subic par W. Sch. lt l'tipoque oi la maison L. B. dut souscrire un concordat. Les dispositions en vigueur soumettcnt lt cotisation tout rcvenu du travail lt condition que cc revcnu ait !t! acquis. La dette de cotisations ne prend en principe naissancc qu'au moment de l'acquisition du revenu par Je salani!, car c'cst lt. cc moment seulcmcnt que Je salari! est tenu par Ja loi de souffrir que J'employcur reticnnc sur son salaire Ja part de Ja cotisation misc lt sa chargc. Eu !gard au fait que l'cmploycur est seul tcnu d'acquitter la dette envers la caisse, Ja jurisprudencc ct Ja pratique administrative ont cependant admis qu'un salaire est rtiput! acquis au point de vue de J'AVS mme s'il est seulement port! en compte par l'cmployeur, en sorte que Ja dette de cotisa- tions est alors pr!sum!c avoir pris naissance au moment oh Je salaire est pass! en compte (ATFA 1953, p. 35 ss et 1957, p. 34 ss = RCC 1954, p. 61, et 1957, p. 178). Unc r!serve doit ehre faite pour le cas oht ii est prouv! que la cornptabilisation du salaire a un autre sens. Dans i'espltce, les piltces du dossier r!vltlent avcc une nettct!

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suffisante quc les commissions passies dans les comptes de la maison L. B. furent effcctivcment gagniies et quc si dies ne furent pas remises en espices 3. l'ichance, c'est uniquement pour des motifs d'ordrc interne. En prsence de teiles circons- tances, il n'y a aucun motif d'ajourncr Jusqu'au paicment cffcctif du salaire le moment ot l'empioyeur doit accomplir son obligation d'acquitter les cotisations paritaires AVS. Dans ces conditions, rien ne commande le renvoi de l'affairc 3. Ja caisse pour nouvelle enquitc. 11 n'est pas non plus nicessaire de computer le dossicr pour rpondrc 3. uric question soulevc par L. B., celle de savoir si Ja caisse n'a pas perdu une partie de sa crance au moment du concordat obtcnu par lui en 1955. En cffct, contraircmcnt -'i cc qui fut Je cas dans i'arr3t paru RCC 1958, page 176, Ja qucstion litigieusc n'est pas Celle de savoir quelle influencc un concordat peut avoir sur le recouvrement de Ja cr1ancc de cotisations. Cette qucstion revient au contrairc 3. tabiir dans quelle mesure une crance de cotisations arri1r1es est nIe du fait de i'acquisition d'un salaire. Lorsquc, comme dans la prlsentc affaire, Ja dettc de coti- sations est nie avant le concordat, l'employeur ayarst alors 1'obligation de rigler les comptes et de payer ces cotisations, Je sort ultiricur du salaire porti en comptc ne joue aucun ric en cc qui concerne les cotisations AVS dues sur cc salaire. Le prisent iitigc n'a pas pour objet de savoir comment sera rccouvric Ja criance de cotisations arriiries. La caisse est d'aillcurs parvenuc 3. itablir quc les cotisations ont iti vcrsics du cc qui concerne des salaires portis en compte dont eile cut antirieuremcnt con- naissancc et qu'elle avait 3. l'ipoquc et en bonne et due forme enti3remcnt riscrvi ses droits pour toute criance future pouvant encore lui revenir.

3. Dans son appel, W. Sch. ne conteste nullement avoir cffcctivemcnt acquis dans

Ja piriode en causc Je revcnu tel qu'il fut calcuil par Ja caisse. W. Sch. demande seuiemcnt qu'on veuilie hicn i'affranchir de 1'obligation d'avoir 3. payer la cotisa- tion du salaril 3. i'cmpioyeur nanti d'un droit de rccours envers lui, car sa situation financi3rc n'est pas favorable et parce quc l'cmployeur ne lui aurait de bin pas vers1 tous les salaires qui lui itaicnt das. Dans un arrit du 10 dicembre 1958 en la causc V. (parst ATFA 1958, p. 237 ss = RCC 1959, p. 63), Je Tribunal fidiral des assurances a statul quc l'employcur qui pour la cotisation du salaril usc envers ses employis du droit de rccours 3. lui confiri par Ja loi, exerce ainsi une criance rcs- sortissant au droit privi. Un tel litigc, pricisiment parcc qu'il rel3ve du droit privi, ne peut Itre vidi ni par les organes administratifs ni par les autoritis juridictionnclles de l'AVS. On ne peut donc pas cntrcr en matiire sur Ja demande de remise priscntie par W. Sch. Ii faut par aillcurs faire observer que W. Sch. n'a probablcment pas 3. craindre un rccours de l'empioyeur en cc qui concerne les salaires simplenicnt portis en comptc, aussi iongtemps du moins quc les arriragcs de salaires ne lui auront pas iti versis. Enfin, pour les commissions dij3. remises en esp3ces, W. Sch. peut com- penser la dette reprisentle par les cotisations du salaril dues 3. l'cmployeur avcc les crianccs de salaire dont il peut encorc demander i'cxicution 3. cet employeur. (Tribunal f(Miral des assurances en la cause L. B. et W. Sch., du 17 juin 1959, H 4/5/59.)

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2. Revenu d'une activit6 lucrative indpendante

Lorsque la taxation fiscale d'office correspond au revenu global diclar par Passur, ses cotisations AVS doivent äre prises en compte. Article 9, 2e alinia, lettre d, LAVS 1•

Ove la tassazione d'ufficio corrisponda al redclito conzplesszvo dichiarato dall'assicurato, i contrsboti AVS da quesei pagati devono essere aggiunti a tale reddito. Articolo 9, capoverso 2, lettera d, LAVS.

Un journaliste libre a diclari pour la neuvime piriode de l'impit pour la difensc nationale un revenu global de 18 000 francs, somme corrcspondant au revenu qu'avaient fixe' les autoritis fiscales dans une taxation d'office pour la huitiime piriode IDN. Le fisc a adrnis sans plus cette diclaration et a adressi la caisse une communication dans ce sens. La caisse a ajouti 500 francs de cotisations AVS au revenu annonci de 18 000 francs. Le journaliste recourut avec succis. La commission de recours a iti d'avis que la nouvelle taxation du fisc avait le mme caractre que la pricidente itant donni qu'ellcs itaient toutes deux basies sur le protocole fiscal de la taxation d'office de 1955 et que la prise en compte des coti- sations AVS ne se justifiait pas. Le Tribunal fidiral des assurances a admis Pappel de la caisse de compensation pour les motifs suivants En vertu du droit de l'impit pour la difense nationale, les cotisations AVS sont diduites pour diterminer le revenu net des annies de calcul. Par contre, dans l'AVS, cette diduction des cotisations du revenu brut n'est pas autorisie (art. 9, 2e al., lettre d, LAVS). Pour la fixation des cotisations, il faut par consiquent nor- malement ajouter le montant des cotisations payics pendant 1'annie de calcul diter- minante au revenu net communiqui par les autoritis fiscales. Il en est autrement en cas de taxation d'office : Ces taxations sont moins exactes que les taxations ordinaires virifiies articic par article, et font que l'on rcnoncc normalement des diductions - comme par exemple les cotisations AVS - d'un montant insignifiant (cf. l'arrt du TFA en la cause RK, du 15 janvier 1957 = RCC 1957, p. 225). La commission d'impit a fixe' le revenu net de l'intimi pour la neuvime piriode IDN - servant de base au calcul des cotisations litigieuses - sans cxaminer de plus prs la diclaration d'impt comme pour la taxation pricidente, en renvoyant au proto- cole alors itabli. Pour la huitime piriode IDN, le revenu avait iti fixe par estima- tion des dipenses de l'assuri. Les premiers juges ont raison lorsqu'ils diclarent qu'il y a nouveau, pour la neuvime piriode IDN, une taxation d'office basic sur les a

dlpenses de Passure. Contrairement 1'avis de la caisse, 1'article 92, 1er alinia, AIN ne donne pas une liste exhaustive des cas de taxation d'office. D'ailleurs c'est ainsi qu'en a jugi le Tribunal fidiral. Une taxation d'office peut donc avoir heu igalement lorsqu'une autoriti de taxation trouve insuffisantes les donnies fournies par le contribuable et pense qu'aucune preuve de leur exactitude n'a iti rapportic ; si des articies de la diciaration fiscale n'ont pas itl prouvis, il peut s'ensuivre une taxation d'office sans que des conditions particulires soient requises.

1 Cf. pour la pratique des caisses sous la rubrique «Problmes d'application » p. 30 l'article intitull La prise en compte des cotisations AVS lors des taxations d'office des autorit6s fiscales.

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En l'espce, ii y a cependant des circonstances particulRres puisque le r6su1tat de Ja taxation d'office correspond au revenu diclar par 1'intini. Ii s'agit certes d'une estimation globale. Mais mme avec cette diclaration, il faut prsumer que Je contribuable n'indique que le revenu imposable, c'est--dire qu'il a djt procd aux dductions autorisies, y compris edles des cotisations AVS. L'intimi n'a pas fourni de preuve . l'encontre de cette pnisomption. Dans ces circonstances, pour fixer les cotisations, il faut ajouter les cotisations pay1cs pendant J'ann/e de caicul au revenu net tel qu'il apparait sur la diclaration fiscale et qu'il a ti communiqu pour la neuviime priode IDN. II convient donc de rtablir la dcision de la caisse. (Tribunal fdiral des assurances en la cause X., du 3 fvrier 1959, H 161/58.)

B. RENTES

Rente d'orphelin

L'orphelin doit 8tre consid6r6 comme faisant un apprentissage ou des tudes au sens des articles 25, 2" alina et 26, 2e alina LAVS lorsqu'il parfait sa formation professionnelle et ne reoit qu'un salaire infrieur Ja moiti6 de celui qu'il toucherait aprs avoir termin6 sa formation. Peu importe que le salaire couvre les frais d'entretien de l'orphelin. L'orfano a tirocinio o agil studi nel senso degii articoli 25, capoverso 2, e 26, capoverso 2, LAVS quando prepara la sua Jormazione pro Jessionale e riceve un saiario inferiore alla meta di quello che riceverebbe dopo aver terminata la formazione. Nuila importa se il saiario sufficiente per coprire le spese di rnantenimento deii'orfano.

M. B. qui est ne le 16 aot'st 1939 et est orpheline commena Je 1er mai 1958 un apprentissage d'une ann1e comme employe postale. All6guant que Je salaire mensuel moyen de plus de 250 francs qu'elle recevait lui permettait pratiquement de vivre et qu'elle ne pouvait pas itre considre comme faisant un apprentissage, la caissc de compensation ainsi que Ja commission de recours lui refusrent une rente partir du 1er mai 1958 dt exigrent Ja restitution des montants verss depuis cette date. Le Tribunal fdral admit, pour les motifs ci-aprs, Pappel dirig6 par l'orpheline contre Ja dicision des autorits cantonales de recours Selon les articles 25 et 26 LAVS, le droit une rente d'orphelin s'tcint en prin- cipe par l'accomplissement de Ja dix-huitime annlie. Toutefois, si l'orphelin fait encore un apprentissage ou des etudu> « Je droit Ja rente dure jusqu' la fin de l'apprentissage ou des itudes, mais au plus jusqu' l'ge de vingt ans rivolus » (art. 25, 2e, al. et art. 26, 2e al., 2" phrase, LAVS). Le Tribunal fidiral des assurances a dij diclari t plusieurs reprises (voir sur- tout ATFA 1954, p. 277 et 278 = RCC 1955, p. 39 et 40) que par « formation » la LAVS n'entend pas seulcment l'apprcntissage proprement dir, rigli par un contrat, mais toute formation professionnelle quellcs qu'cn soicnt les conditions. II suffit que l'empJoi permette l'orphelin de se perfectionner dans sa profession et que celui-ci se contente durant cette piriode d'un salaire sensiblement infirieur celui d'une personnc ayant une formation complte dans Ja mme branche. Le fait que l'intiressi peut vivre de son salaire West pas diterminant. Les itudiants dt les apprcn-

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tis qui subvicnnent eux-mSrnes leur entretien ne doivent pas Lhre moins bien traits par l'assurance que ceux qui n'ont pas besoin de gagner icur vic parce qu'lls ont de Ja fortune ou sont entretcnus par leurs parents. La jurisprudcnce que vou- drait introduire l'autoriti de premire instance, en faisant obstacic une anuiliora- tion de Ja Situation des apprentis, irait 1'encontre des dispositions hgaJes. Ii ressort du dossier de Ja cause qu'une employie postale qui a termin1 i'appren- tissage rglernentairc reoit, mme si eile n'a pas cncorc vingt ans, un salaire de dbut d'au moins 6210 francs par an ; le salaire d'une apprentic, au contraire, est infrieur Ja moitiii de cc montant. II est donc vidcnt qu'cn l'cspcc se trouve rem- plie la condition que le salaire de formation soit sensibiement infiirieur au salaire normal. II n'y a ds lors aucun motif de refuser l'appelantc, qui lors de son entriic en apprentissage n'avait pas encore dix-neuf ans, sa rente d'orpheline durant son apprentissagc, c'est--dire au plus jusqu'i cc qu'eiJc ait vingt ans rvolus. Ii s'cnsuit que Ja d&ision de restitution de la caissc doit trc annuliie. (Tribunal fdrai des assuranccs en la cause M. B., du 2 novembre 1959, H 111/59.)

Affaires pna1es

Condamnation d'une assure qui a dissimu16 son nouveau mariage afin de continuer ä toucher sa rente de veuve. Compliciui du man. Anticies 87, 1er aIina, LAVS et 70 bis RAVS.

Condanna di un'asszcurata che ha occultato le sue nuove nozze per bene- ficiare oltre della rendita vedovile. Cornplicitd dcl marito. Articolo 87, ca- poverso 1, LAVS e articolo 70 bis OAVS.

Dame G. s'est fait payer par Ja caissc de compensation, de f6vricr 1956 novembrc 1958, une rente de veuve laquellc eJJe avait cessii d'avoir droit Je jour o/t ciJc s'est remaruie avec W. G. Eile a astucieusement induit Ja caissc en erreur en lui dissimu- lant Je fait qu'clle s'tait remaruic, alors qu'en vertu de 1'articic 70 bis RAVS eile avait l'obligation de Jui communiquer tout changement dans sa situation Person- neue, et en signant de son norn de veuve lcs lcttres adresuies a Ja caissc. En vertu de i'article 159 CC, lcs ipoux doivent se prtcr assistancc et conseils, cc qui impliquc que chaquc ipoux a Je devoir d'cmpicher son conjoint de cornnicttrc une infraction, ou du moins de tenter de Je faire, En ne Je faisant point, W. G. a agi comme complice par omission. Bien plus, il a agi comme complice par commission en cncouragcant sa femme i agir. Vu Ja situation misirabJe dans laquelle Jes condamnis se trouvaicnt durant Ja piriode os'i ils ont indt'iment touchi des rentes de survivants, et vu Jeur attitude extrimerncnt franche durant 1'instruction, Je tribunai a condamni dame G. 4 mois d'emprisonncment avec sursis pendant deux ans et ii 60 francs de frais, et W. G. 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 40 francs de frais. (Tribunal correctionnel du district de C. en Ja cause 1. et W. G., du 5 novcmbre 1959.)

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N. 2 FVRIER 1960

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelic ................45

1,'assuranccinva1idir fdra1c ............46

Emission radiophoniquc : Questions et rponscs conccrnant l'as surance-inva1idio ...............51

Les organcs d'cxcution de I'assurancc-invalidit ......58

Evolution er caractrcs essentiels de 1'aidc compImentairc vicillesse et au survivants en Suisse .........66

De quciques causes et consqucnces de 1'inva1idit ......73

ProbRmcs d'application ...............76

Bibliographie ..................77

Petites informations ................77 J urisprudence : Assurancc-vieillcsse et survivants ......79

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R6daction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier d&ai de rdaction du prsent numro : 1er fvrier 1960. La reproduciton est autoris6e lorsque la source est indiquc.

CHRONIQUE MENSUELLE

A la Suite de 1'mission radiophonique en langue allemande du 19 dcembre 1959, M. le directeur Saxer de 1'Officc fdra1 des assurances sociales a donn sur les ondes de l'imetteur national de Beromunster, en date des 9 et 30 janvier 1960, des renscignements comp1mentaires concernant 1'assurance-inva1idit. On trouvera aux pages 46 et 51 la reproduction de ces el missions.

Les membres des commissions Al ont eu la possibillt6 les 13 et 27 janvier 1960 de visiter sous conduite experte le Centre de raclaptation de Bdle. Les nom- breux participants ont trouv fort intressante l'activit d'un centre s'occupant de la formation professionnelle des grands invalides.

L'Office fid6ra1 des assurances sociales a tenu du 19 au 21 janvier 1960 des s€ances d'injormation sur 1'assurance-invalidit6 et les modifications apportes 1'assurancc-vieillesse et survivants et aux allocations pour perte dc gain. Les

19 et 21 janvier 6taicnt rservs aux repr6sentants des commissions Al et des

offices r6gionaux. De courts exposs et la discussion qui s'ensuivit ont en gnra1 porti sur les nouvelies circulaires ct directives 6rnises par !'OFAS. Une seule exception, 1'expos sur les organes de 1'AI, prsent le 20 janvier 1'essentiel de cet expos est reproduit lt la page 58.

*

Un arrangement administratij relatif aux rnodalite's d'applzcation de la conven- tion en matiire d'assurances sociales entre la Suisse et l'Espagne, du 21 septem- bre 1959, a sign lt Berne le 25 janvier 1960 par M. A. Saxer, directeur de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, et Son Excellence le Marquis de Miraflores, ambassadcur d'Espagne en Suisse. Cet arrangement entrera en vigueur lt la mme date quc la convention.

Fvrier 1960 45

L'cissurance-invalidite fdera1e

Emission radiopbonique du 9 janvier 1960 au studio de Radio-Berne organise avec le concours de M. Arnold Saxer, directear de l'Office fdral des assurances sociales

Dans notre dernire mission, nous avons donn un aperu gn&al de 1'assu- rance-invaIidit, de sa structure, du systme des prestations, de sofl Organisation et de son financement. Nous voulons aujourd'hui mettre en 1umire les problmes pratiques de la nouvelle assurance. A cet gard ii faut citer les questions suivantes - le dbut et la fin de l'obligation de verser des cotisations dans l'AI - la structure des principaux organes administratifs de l'assurance avec qui l'assur entre en contact - la procdure ä suivre pour demander les prestations.

1. Qu'en est-il du dbut et de la fin de 1'obligation du versement des coti-

sations dans 1'AI ? Nous avons expos dans I'cmission prcdente que l'AI est une assurance obligatoire pour l'ensemble de la population, comme l'AVS. L'obligation de verser les cotisations se prsente eile aussi de la rnme manire que dans l'AVS le dbut et la fin de cette obligation sont les mmes que dans 1'AVS, ce qui offre de gros avantages pour 1'application techniquc de i'assurance. Les assurs doivent en tout cas les cotisations partir du 1' janvier qui suit leur 20' anniversaire jusqu'it la fin du rnois au cours duquel ils ont 65 ans rvolus si cc sont des hommes, 63 ans si cc sont des femmes. En prenant fin dans l'AVS, l'obligation de verser les cotisations cesse aussi dans l'AI. Ii y a cependant encore un point ä retenir Mine lorsqu'il touche une prestation de l'AI, l'assur demeure soumis l'obligation de payer les cotisations dans les lirnites susindiques. II ne faut donc pas croire qu'un invalide qui une rente est attribue ne soit ds lors plus tenu de payer des cotisations ä !'assurance. II se justifie de ne pas inter- rompre l'obligation de verser des cotisations du moment qu'un seul et mme assur peut plusicurs fois dans sa vie prtendre lt des prestations de l'AI.

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Passons maintenant 3. la scconde question : Qu'en est-il du drozt aux prestations dans 1'AI ? Ii faut ici distinguer entre - les mesures de radaptation, et - les rentes et les allocations pour impotcnt.s. Les enfants mineurs peuvent dj3. profiter des mesures de rcadaptatzon. L'Al prend notamment en cliargc ic cofit des soins nisdicaux rendus nccs- saires par une infirmit congnitale, les frais d'une formation scolaire spcialc (ccci est, par exemple, important pour les enfants aveugles ou sourds-muets), d'une formation profcssionnellc initiale, etc. (ne sont dans cc secteur pris en charge que les frais supplmentaires par rapport 3. ceux d'une formation nor- male). Les mesures de radaptation sont toutcfois 1imit4es par le haut en cc sens que les proth3.ses et d'autres moycns auxiliaires ne sont par excmplc pas remis aux fcmmcs 3.g6es de plus de 63 ans et aux hommes 3.gs de plus de

65 ans. A cet 3.ge, s'ouvrc de route rnanire Je droit 3. la rente de vieillesse.

Les rentes Al sont alloues en tous cas ds l'accornplissement de la 20° an- ne (dans certains cas exceptionncls la rente est m&me dj3. verse ds l'ac- complissement de la 18e ann6e). A l'accomplisscment de la 63° ou de Ja

651 ann6c ces rentes sont remplaces par une rente de vieillesse. Les allocations

pour impotents constituent 3. cet gard un cas particulier : lorsqu'elles ont alloues avant la rente de vieillesse dies continuent 3i e^tre vcrses nsme aprs l'ouverture du droit 3. cette rente. Aucune nouvel!e prestation 41 n'est toutefois allouc au-dc13. de la limite d'3.gc ouvrant le droit 3. la rente de vieillesse. Les brncficiaires de rentes de vieillesse ne peuvent donc plus rcvendiqucr des prestations de l'AI. De tels bnficiaires de rentes se sont, par erreur, dj3. annoncs dans i'AI. Le fait d'atteindre Ja limite d'3.ge donnant droit aux rentes de vieillesse supprirnc donc, hormis i'exception mcntionne ci-dessus, tour droit aux prestations de l'AI.

Le troisimc point que nous abordcrons concerne Ja structure des princi- paux organes ad,nznistratifs de 1'assurance, c'est-3.-dire des institutions de l'AI avec lesquelles l'assur sera mis en contact s'il revendique des prestations. Dans l'mission prcdentc, nous avons dj3. relcv que l'AI prsente une structure administrative simple et facile 3. saisir. Trois groupes d'autorits auront 3i s'occuper du rglemcnt des cas d'invalidit - les comnissions de l'assurance-invalidite' - les caisses de compensation de 1'AVS er - les offices re'gionaux. Les comrnissions de 1'assurance-invaliditr constitucs pour l'excution de certaines t3.ches de i'AI rcprsentcnt un nouvel organe. Conformment 3. Ja ioi, ii existe maintenant une comnsission de l'assurance-invalidit dans chaque canton. Aucun usage n'a fait de Ja possibi1it prvoyant que plusicurs can- tons s'entendent pour instituer en commun une commission intercantonale.

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Pour permettre le rglement aussi rapide que possible des demandes, les grands cantons et les cantons bilingues ont subdivis la commission en deux ou trois sections qui travaillent para1llement. Hormis les commissions cantonales de 1'assurance-invalidit ii y a encore deux commissions de la Confd&ation, soit - une commission pour le personnel de 1'administration fdsrale et des ta- blissements fdcraux ; - une commission pour les assurs d 1'tranger. Toutes les commissions de l'assurance-invalidit prsentent en principe la rnme composition. Ce sont des commissions peu nombreuses qui, de par la loi, ne comptent pas plus de cinq mernbres. Chaque commission doit comprendre un me'decin, un spe'cialiste de la re'aclaptation, un spe'czaliste du march du travail et de la formation pro fessionnelle, un assistant social et un juriste. Un membre au moins de la commission doit &re de sexe frninin. Toutes les commissions de l'assurance-invalidit d e A constitu3es ont le nornbre de menibres et la composition prvue par la loi. Les commissions de l'assurance-inva1idin sont Ufl Organe essentiel de l'assu- rance. Cc sont dies qui enregistrent les demandes de prestations et c'est elles qu'incornbe le soin de dterminer la capacit de radaptation de l'assur et les mesures de radaptation i ordonner. Enfin les commissions vaiueront le degr de l'invalidit en vue de fixer la rente et les allocations pour impotents. Les commissions de l'assurance-inva1idit doivcnt traiter individuellement chaque cas o'i une prestation de l'assurancc est demande. Mmc si les com- missions travaillcnt avcc cIrit, des Mais d'attcnte seront in6vitablcs dans la p6riodc initiale. En outrc, les 105 caisses de compensation de l'AVS jouent un rle important dans l'application de 1'assurance : Nous pensons ici aux caisses cantonales, aux caisses professionnellcs et aux deux caisses de compensation de la Conf6d6ration. Dans leur activit6, les caisses sont aid6es par les agences dont dies disposent dans les cominunes. Les caisses de compensation prtcnt leur concours pour d6terminer si le requ6rant remplit les conditions d'assurance et du droit aux prestations. Elles doivent en particulier rendre les d6cisions, fixer et verser les indemnit6s journa- Ii6res, fixer et verscr les rentes et les allocations pour impotents. Les caisses cantonales de l'AVS se voicnt en outre confier le secr6tariat des commissions cantonales de l'assurancc-invalidit6. L'institution des caisses de compensation existant depuis de nombreuses ann6es et chacun s'accordant dire quc les caisses fonctionnent bien, il ne fut pas n6cessaire de cr6cr de nouveaux organes. II a au contraire suffi de simple- ment mettre les caisses de compensation au service de l'AI. Les offices r6gionaux sont 6galement un organe d'ex6cution important ap- pel6 . collaborer avec les commissions de l'assurance-invalidit6. Ces offices ex6cutent les mesures de r6adaptation d'ordre professionnel. lis doivent en particulier collaborer i'examen de candidats la r6adaptation, pourvoir ii.

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l'orientation professionnelle et la recherche d'emplois, procurer des places de formation et de reciassement, coordonner les mesures de radaptation et faire appel aux services sociaux de 1'aide aux invalides. Nous avons dir la dernire fois que dix offices rgionaux se rpartissent tout le territoire de la Suisse. Contrairement aux commissions de l'assurance- invaiidit, oh l'on trouve une commission dans chaque canton, les offices rgionaux ont en gnral &6 institus par plusieurs cantons. Les invalides peuvcnt attacher de i'importance A savoir od se trouvent les offices rgionaux. Nous en donnons par consquent ci-aprs la liste avec le tcrritoire sur lequel s'exercent leurs pouvoirs. Les offices rgionaux exercent des fonctions qui, pour certains d'cntre eux, sont les leurs dcpuis longtemps djh et disposent d'un grant et de collabora- tcurs bien forms et qua1ifiis. L'office rigional de Zurich exerce son act1vit dans les cantons de Zrich, Glaris et Schaff house. L'office rc'gional de Berne s'occupe du canton de Berne. L'office rgional intercantonal 3 Lucerne s'occupe des cantons de Lu- cerne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas et Zong. L'office rgional de Fribourg dploie son activitii dans le canton de Fribourg. L'office rc'gonal intercantonal 3 Bdle s'occupe des cantons de So/eure, Bdle-Ville, Bdle-Campagne et Argovie. L'office rcgzonal instaW 3 Saint-Gall comprend les cantons d'Appenzell Rhodes-Extc',rieures, Appenzell Rhodes-Intrieures, Samt-Galt et Thurgovie. L'office rgional 3 Cozre s'occupe du canton des Grisons. L'office re'gional 3 Bellmnzone s'occupe du canton du Tessin. L'office rgional de Lausanne s'occupe des cantons de Vaud, Valais et Neuchdtel. L'office rmgzonal de Genve diiploie son activit dans le canton de Gen ve. Daris les cantons dont les territoires sont gographiqucment dispers6s ou qui s'tendent sur des r6gions oh ion parle des langues diffrcntes, les offices rgionaux institueront des agences ou organiseront des heures de rception dans certaines loca1its. Comme dja dir, les offices rgionaux doivent faire appel aux services sociaux sprcialiscs de l'aide publique ou privce aux invalides. Les organisations de 1'aide publique ou prive aux invalides ont, au cours des annes, crM des services dont ii s'impose d'utiliser le concours dans l'application de 1'assurance. Ces organisations sont un complment prcieux des offices rmgionaux.

4. Nous en vcnons maintenant au point qui intrcsse le plus les premiers

touclis par l'assurance, c'est-ii-dirc les invalides. 11 s'agit de la dernande et de la procdure de fixation des prestations.

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L'assur6 qui veut exercer son droit aux prestations de i'assurance-inva1idit doit prsenter sa demande sur une formule officielle. Cette formule peut &re retire gratuitement auprs des secnitariats des commissions de i'assurance- invaiidit, auprs des caisses de compensation de i'AVS et auprs des offices rgionaux. Les institutions de i'aide publique ou prive aux invalides peuvent, eiles aussi, dlivrer les formuies. L'AI ne peut allouer aucune prestation si l'assur ne s'est pas annonc en remplissant cette formule. Les formules sont disponibles depuis la mi-janvier 1960. Maintes personnes dj invalides ne seront probablement pas en mesure de s'annoncer eiles-mmes. Peuvent gaiement s'annoncer pour l'invaiide lui- marne, les personnes qui iui sont proches, c'est-i-dire le reprscntant hgal, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frres et sceurs, de marne quc les autorits et le ou les tiers qui 1'assistent rguiUrcment ou prennent soin de lui d'une rnanire permanente (ainsi, par exemple, les services sociaux publics ou privs d'aide aux invalides). La demande doit hre adresse i la commission de 1'assurance-irivaliciite'. Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont ga1ernent autoriss t rcccvoir les dernandes. La demande peut enfin &re remise un service social de l'aidc publiquc ou prive aux invalides, chargc par cclui-ci de la trans- mcttrc ä qui de droit. Lorsqu'unc demande est dpose, les autorins comptentes e'licident d'abord avec soin les circonstances du cas particulier. Cctte enqute porte en premier heu sur le point de savoir si les conditions d'assurance permettant l'octroi d'une prestation sont remplies ou non. Un autrc point important s tirer au clair, c'est l'aptitude de l'assur d radaptt. La commission de l'assurance-Invaliditd peut ordonner une expertise sur l'opportunit de teile ou teile mesure de radaptation. Eile peut exception- ncllcment inviter Passur comparaitre personneliement. 11 est indispensable, si i'on veut rel1emcnt travailler en faveur de l'assur, quc les circonstances du cas soient 6iucides fond. Ii est clair quc ces cnqutes prcndront du temps dans les cas cornpliqus. Les cas seront pour ainsi dire tous diffrents les uns des autres et devront ehre examins individuellement. Nous renouvclons par cons6qucnt notre appel t ha patence des assurs et leur demandons de corn- prcndrc la ncessit de certaines icnteurs qui seront invitabies. Unc fois i'instruction du cas termine, la commission de 1'assurance-inva- lidit prend sa dcision. Lorsquc ha demande ne doit pas etre repousse, le prononc de la commission de l'assurance-invalidit prvoit - les mesurcs de radaptation n6cessaircs et l'tabhissement d'un plan de radaptation - i'octroi d'une rente ou, he cas chant, d'une allocation pour impotcnts.

Se fondant sur le prononc de ha commission de 1'assurancc-invalidit6, ha caissc de compensation comptente prend une dtcision qu'elle doit notifier i i'assur.

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S'il ne peut pas s'accommoder de cette dcision, l'assur6 peut former recours contre eile, dans les trente jours ds la notification, aupr's d'une autorin juridictionnelle indpendante. La dcision fournit tous renseignements utiles cet gard. Contre le prononc de l'autorit juridictionnelle du canton, Passur a un droit d'appel, c'est--dire peut dfrer cc prononc6 au Tribunal fdral des assurances Lucerne. En principe les procdures de recours et d'appel sont gratuites. Elles n'exigent pas de forma1ins particulires. Nous avons ainsi pass en revue les problmes qui sont importants dans cette priodc d'introduction de l'Ai. Ii est clair que maintes autres questions se poseront encore. Toutes les autorits de 1'assurance, les commissions de l'assurancc-inva1idit, les caisses de compensatlon de 1'AVS et les offices rgionaux, mais aussi i'Office fidra1 des assurances socialcs s'efforceront de fournir le plus rapidement possible les renseignemcnts n&essaircs aux assurs. L3. aussi, ii faudra un ccrtain temps pour tudier les questions qui seront poses. Mais si toutes les forces saines dans le pays font ceuvre utile et d'un commun accord, il sera certainement possible de mettre en ceuvre et d'appliqucr sans hcurts et i la satisfaction de tous cette nouvellc ceuvrc sociale cre dans 1'intrt des invalides.

Emission radiophonique: Questions et reponses concernant 1'assurance-inva1idit

M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a rpondu t des lettrcs d'auditcurs au cours d'une mission faisant suite ses deux causeries .

sur l'assurance-invalidit. M. Saxer traita essentiellement, le 30 janvier, de la proc&dure de demande, des conditions gnralcs du droit aux prestations, ainsi que des prestations en argent ; lors de la dernire einission, ic 20 fvrier, il rpondra aux questions concernant les mesures de radaptation. Nous publions ci-aprs la plus grande partie de la prernire de ces dcux emissions.

Le commentateur A la suite des dc1arations faites ii y a trois semaines par M. le dirccteur Saxer au cours de notre mission « L'hornme et le travail »‚ de nombreux auditeurs, invalides pour la plupart, ont saisi 1'occasion qui leur tait offerte de poser des questions au confrencier. La loi sur 1'assurancc-inva1idin cst entre en vigueur le 10 janvier 1960, aucune demande de rfrendum n'ayant dpose durant le d!ai prescrit. Ii faut se rjouir de cette adhsion tacite du pcuple suisse 1 V. RCC 1960, p. 2 et 46. 51

une nouvelle assurance sociale. Toutefois, ii est naturel que cctte ioi soit encore peu conrlue ; eile n'a, en effet, pas fait 1'objet des cxplications qui prcdent toute votation populaire et le texte du projet na pas soumis aux citoycns. En raison de 1'affluence des questions, nous nous voyons contraints de ne rpondre aujourd'hui qu'i une partie de celies-ci et de renvoycr les autres notre prochaine 6mission. De nombreux auditeurs nous ont pos, bien q ue se r&ifdrant leur cas personnel, des questions sembiables quant au fond. Vous comprendrcz donc que nous rpondrons une scule fois aux questions de meine ordre. Avant de passer le micro M. Saxer, nous tenons souligner l'iiitrt avec a

lequel nous avons pris connaissance des lettres qui nous ont envoycs. Nous avons ct6 profondmcnt mus de constater avcc quelle rsignation les invalides supportent un sort souvcnt cruel. La nouvelle assurancc apportera certes une aidc rnatrielle aux invalides ; cela ne doit cependant pas nous faire ouhlier le devoir que nous avons de leur accorder notre aidc, notre affcction et notre bienveillance. Nous passons maintenant aux questions.

Question 1 « Mon frre est sourd-rnuet de naissance, tandis que ma sceur est compitcmcnt sourde et n'a qu'une capacit de travail trs rduite. j'aimcrais qu'ils puissent bnficier tous deux des prestations de i'assurance-invalidit. » Rdponse Je ne peux pas rcccvoir personnellement votre demandc. Les .

demandes de prestations doivent toujours se faire sur une formuic officicile. 11 convicnt de souligner que non seulcment les adultes, mais aussi les enfants invalides peuvent, 2t ccrtaincs conditions, b6nfficicr des prestations dc l'AI. Les formules de dcmande de prestations pour adultcs ou pour mincurs peuvent tre obtenues auprs des caisses cantonales de compensation AVS dies peuvent etre cornnsandres par une simple carte postalc ou par tcdphone. Les caisses cantonalcs servent en effct de sccrtariats aux commissions Al et ces sccrtariats sont comp&cnts pour traiter des demandes de prestations. Dans les cas oi les avis parus dans les journaux Font exprcssmcnt indiqu, les formules peuvent äre retires auprs des agences communales des caisses cantonalcs.

Le co,nmentateur De trs nombreux auditeurs se sont efforcs de nous donner des indications aussi prciscs que possible sur la cause et le degr de leur invalidit ou dc celle des personnes dont ils s'occupent. Ils se sont imagin6s f wer que nous pouvions rccevoir leurs demandcs ou de leur indiqucr, d'aprs !es renseignemcnts qu'ils nous donnern, le degr de leur invaliditd 00 le montaist de la rente qu'ils pour- raient toucher. Or, ii n'cn est rien. Nous piions donc tous les invalides de se procurer des formules de demande er d'y donner tous les rcnscignemcnts ncessaires.

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Question 2

J'aimerais savoir oi je dois envoyer la formule de demande dorn vous avez par1. » Rcponse : Le plus simple est de remettre la formule, une fois remplie et signe par l'invalide ou son reprsentant 1gal, au sccrtariat de la commis- sion Al, c'cst-t-dire i la caisse de compensation cantonale.

Plusieurs auditeurs nous demandent jusqu's quel dge ii est possible de faire une demande de prestations de l'AI. Ainsi, une auditrice nous ccrit

Question 3

« On entend dire, de sourcc bien informe, quc les vieux n'ont rien attendre de i'assurance-invalidit. Etant S.ge de presquc soixantc-dix ans et invalide par Suite d'accident, j'aimcrais savoir si cette affirmation est exacte. » Rponsc : Ii convient de rappelcr quc tons les invalides qui n'ont pas encore droit t une rente de vicillesse peuvent, en principe, bnficier des prestations de l'AI. En revanche, les hommes qui ont atteint i'ige de 65 ans, et les femmes celui de 63 ans, avant le J( Janvier 1960 et ont, par consquent, droit A des rentes de viezilesse ne pcuvent pas toucher des prestations de l'AI. De plus, une rente d'invalidit ne peut äre versc quc jzssqu'au moment od s'ozzvrc le drozt ci une rente de vieillesse. Toutcfois, si l'invalide touchait une allocatzorz pour impotent avant l'ouvcrturc du droit d la rente de vicillesse, cette allocation contznzze lui &re vcrse ci cdt de la rente, afin qu'il ne se trouve pas dans une situation ccononiique moins favorable quc lorsqu'il etalt plus jcunc.

Plusicurs auditeurs et auditrices nous demandent quelles sont, part l'.ge, les conditions gnrales mises . l'octroi des prestations de l'AI, des rentes et des allocations pour zmpotents. Unc invalide gc dc 59 ans nous crit

Question 4

« je suis paralysc dcpuis quarante ans et compItement alite depuis dix ans. Aurai-je, par consqucnt, droit une rente entirc ainsi qu'. une aide comp1- mentaire, cc que j'csprc ? » Rponse : Ii s'agit videmment en l'cspce d'un cas grave d'invalzdzte' cau- sze par la maladie. La loi sur l'AI entcnd par invalidit une attcinte la sant physique 0w mentale provenant d'une infirmit congnitalc, d'un accident ou d'une maladie. L'intresse sembic remplir les conditions mises par la loi l'octroi d'une rente d'invalidit.

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Ii est vraiscmblable que cette assure est, de plus, impotente ; il incombera la commission Al de d6cider, aprs examen du cas, si une allocation pour impotent viendra s'ajouter Ja rente d'invaIidit. Ii ne suffit pas toutefois, pour avoir droit t cette allocation, d'tre impotent, mais ii faut encore ehre dans le besoin.

De nombreuses questions nous ont poses au sujet de l'inva1idit mentale. Une de ces questions a Ja tencur suivante

Question 5 « J'ai lu dans un quotidien quc les malades rnentaux peuvent ehre considrs comme invalides et bnficicr cc titre des prestations de l'assurance-invaiidit. Est-ce exact ? » Rponse C'cst exact en effet. Les invalides souffrant d'une atteintc leur sante' mentale, pcuvcnt, aussi bien quc ccux qui sont attcints dans leur sant6 physique, rccevoir des prestations de l'AT. Une rente ne peut toutcfois ehre vcrsc quc si Ja maladic mentale est permanente et si Ja capacit de gain de l'invalide est diminue de moiti au moins, ou des dcux cinquimcs au moins dans les cas p e nibles. Le fait quc l'invaiidc est soign dans sa familie ou dans un tablissement n'influe pas sur Je droit 3. Ja rente.

Question 6

« Mon p3.re, n3. en 1901, souffrc des suites cl'un infarctus et a du 'par cons3.qucnt cesser de travailier. Malhcureusemcnt, la pension qu'il rcoit ne s'ivc qu'3. 360 francs par mois, cc qui J'obligc 3. exercer une activite' accessoire. A-t-il droit, maigre' tout, 3. une rente d'invaiidit3. ? » Re'ponse Ii n'est pas possibic de re'pondre sans autre 3. cette question : c'est la commission Al qui examinera son cas et de'terminera Je degre' de l'invalidite'. Toutcfois, il sembic bicn qu'on soit, en !'esp3cc, en pre'sencc d'unc atteinte per- manente 3. la sant3. ayant cntraine', au sens de Ja Joi, une diminution de Ja capa- cite' de gain. Toutefois, J'assure' n'a droit 3. une rente quc si I'invalidite' cntratne unc diininution de Ja capacite' de gain, et par conse'qucnt de son revena, d'au moins la moitie' ou, dans les cas penibles, d'au moins les deux cinquimes. Or, les indications quc nous avons ne permcttcnt pas de de'terminer si ces conditions sont remplies en l'csp3.ce. Nous consciUons donc 3. l'assur6 de soumettre son cas 3. Ja commission 41 compe'tente.

Question 7 « Une personne qui r3.alise un gain normal en de'pit d'unc infirmite' permanente ne reoit-elie pas de rente ? »

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d

Re'ponse Lorsqu'un assur a un revenu de travail normal, il ne peut pas avoir droit une rente, comme nous l'avons indiqu en rpondant la question prcdente. Pour l'AI, l'invalidit n'est pas une notion mdicale et cette assu- ou rance n'octroie pas des prestations du seul fait que l'inte'grite' physique atteinte. L'atteint e la santa doit au contraire entraine r mentale de Passure' est une diminution, du moins partielle, de la capaciti de gain. On compare, pour tait dterminer le degr d'inva1idit, le revenu que Passure' pourrait nialiser s'il que lui procure son travail, alors qu'il est invalide . en bonne sant6 au revenu Ainsi, pour l'AI, 1'invalid ini est dtermin e par un facteur e'conoini que, c'est- de -dire que l'on examine dans quelle mesure l'invalide est encore capable gagner sa vie par son travail.

Question 8

« Je suis maitresse de maison, ge de 54 ans et souffre, depuis quinze ans mc environ, d'une scle'rose en plaques. Je ne pouvais ni me tenir debout ni dplacer jusqu' ce que ma famille m'offre un fauteuil roulant. Je peux actuel- ma lement m'occuper un peu du mnage grace ce fauteuil, mais mon mari et je fille doivent se charger des gros travaux tels que laver et nettoyer. Parfois, s mois. Devrais- je faire une demande de suis a nouveau a1itc durant plusieur prestations de l'assurance-invalidini ? » Rponse : 11 est evident que cette assunie doit soumettre son cas aux organes de l'assurance-invalidini. Conformment aux dispositions existantes, on caicule le degni d'invalidini encore des mai'tresses de maison en dterminant dans quelle mesure elles peuvent la commiss ion Al, qui com- vaquer d leurs occupations habituelles. En 1'esp&e, prend toujours un membre fminin, dcidcra s'il y a heu d'accord er une rente entire ou une demi-rente.

Question 9 moyen de «Je suis aveugle depuis de nombreuses annes et ai un revenu annuel ns AVS je suis man et ai trois enfants gs

3750 francs soumis aux cotisatio ;

16 ans. Peut-on consid& er qu'une personne complte ment aveugle

de 12 est atteinte d'une incapacini de gain de plus des deux tiers ; quelle rente aurai-je droit ? »

21 une

Re'ponse Le fair d'tre aveugle ne donne pas par lui-mme droit ce droit est au contraire dtermin par le rapport existant entre le revenu rente ; nnelle actuel de Passure' et celui qu'il obtiendrait selon sa formation professio

11 incombe ra ha commiss ion AI compten te, au vu de

s'il n'tait pas aveugle. de prestations, de de'termin er ce rapport et de fixer si et dans ha demande quelle mesure Passure' peut avoir droit des prestations. Au surplus, les avcugles, comme les autres invalides, peuvent dans certains lcur cas b6nficier de mesures de niadaptation qui Icur permettront d'exercer ancienne activit ou d'en entreprendre une nouvelhe. 41

Question 10 « Mon marl a eu, en 1952, un accident qui l'a rendu compltement incapable de travailler bien qu'il n'ait actuellement que 63 ans je suis moi-rnme devenue aveugle ii y a deux ans. Je suis .g6e de 52 ans. Ne pouvant plus gagner notre vie ni l'un ni l'autre, nous sommes tomb6s lt Ja charge de l'assistance publique. J'aimerais savoir quelle situation nous sera falte dans l'assuranceinva1idit. Certaines personnes nous disent que nous n'aurions droit lt aucune rente. » Re'ponse : Lorsquc les dezsx e'poux sont invalides pour la moitie au moins, ils ont droit lt une rente d'invaliditc pour couple. La commission AI examinera si tel est Je cas en l'espce. [.c fait d'tre lt la cliarge de l'assistance publique n'empeche pas les invalides d'avoir droit des rentes. Dans l'AI, les personnes assistes ont droit aux prestations comme les autres assurs. L'AI remplira un de ses rblcs les plus importants si ses rentes permettent lt des invalides de ne plus de'pendre de l'assistance publique. Cela ne sera vidcmment pas toujours possible. Toutefois, l'AI ne rltduit pas ses prestations du fait qu'un assurb reoit des secours de l'assistance publique. 11 appartiendra aux autorzte's d'assistance compe'tentes de dcider si et dans quelle mesure dies devront modifier leurs prestations en raison du changement intervenu dans la situation financiltre de la personne assiste.

Question 11 « Mon man, 1,6 de 60 ans, est au bnficc de l'assurance militaire car depuis cinq ans il ne peut plus travailler. Nous senions heureux qu'un subsidc de l'assu- rance-invaiidit vienne s'ajouter lt Ja rente de l'assurance militaire. Est-ce possi- hie? » Re'ponse La qucstion qui nous est pose ici soulbve ic problltmc du cumul des prestations de l'assurance militaire et de edles de l'assurance-invalzdite'. Les personnes qui sont invalides pour plus de la moiti, au sens de Ja loi sur l'AI, ont droit lt une rente d'invaliditlt mme si dies touchent djd une rente de l'assurance militaire au de la CNA. Lcs rentes de l'AI sont des rentes de base er doivent, par consqucnt, chre versltes dans tons les cas. II est en revanche possible que dans certains cas les rentes de I'assurance militaire er de la CNA soicnt rduitcs en raison des prestations fournics par l'AI. Ges rentes subissent une rduction dans la mesure oh, ajoutes aux rentes de i'AI, dies dltpassent Je saiaire annuel prsumabie dont l'assur est privlt. Toutefois, si la pension de l'assurance militaire est rduite, l'exonc5ration fiscale dont jouit cette pension est repornie sur la rente d'inva!idit lt concur- rence du montant de la rduction.

Question 12 « Agc de 58 ans, je suis veuve depuis 1946 dt reoit une rente de veuve de l'AVS. Mon ccii droit est avcugie er le mdccin estime que la vue de I'ceii

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gauche est trs affaiblie. Est-il exact que les personnes qui touchent une rente de 1'AVS ne peuvent faire valoir aucune pr&ention envers l'AI ? » Rponse Nous avons d~A mentionn, en rpondant une autre question, .

que les biificiaires de rentes de viejilesse ne peuvent pas avoir droit une rente d'invalidit6. Tel n'est pas le cas pour les bnficiaires de rentes de veuves ou d'orphelzns de 1'AVS. Les personnes qui touchent une rente de veuve et sont invalides pour la moiti au moins ont droit une rente d'inva1idit d la place de la rente de veuve. Cette rente d'inva1idit doit cependant chre d'un montant au moins gal ä celui de la rente de veuve.

Question 13

« Dans de nornbreuses lettres, on nous demande quel est le montant de la rente d'invalidit. » Rponse Les rentes de 1'AI sont &he1onnes selon divers crinres. - Selon le degre de son invalidite', l'assur bnficie d'une rente entire ou d'une demi-rente. - De plus, le systme des rentes a tabli cii tenant compte de la situation fainiliale de 1'invalide ; en effet, la rente d'invalidit proprement dite peuvent s'ajouter des rentes cornp1mentaires pour 1'pouse non invalide et pour les enfants mineurs. - Enfin, la rente est ca1cu16e d'aprs le montant et la dure de cotisations. Ii ne nous est donc pas possible d'indiquer le montant probable d'une rente dans un cas donn. Ce seront en effet les commissions Al et les caisses de compensation qui fixeront les rentes. Bornons-nous mentionner, titre d'in- dication, que la rente entiire revenant un pre de familie invalide ayant trois enfants mineurs et dont l'pousc n'cst pas invalide sera, par mois, de 195 francs au moins et de 403 francs au plus, tandis que dans la m&me hypothse, la de,ni-rente serait de 98 francs au moins et de 202 francs au plus par mois. L'allocation pour impotent qui, comme nous l'avons dit, peut tre octroye d c6tc de la rente, varie entre 25 et 75 francs par mois.

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Les organes d'execution de 1'assurance-inva1idit'

Lors de chaque discussion ou d6claration sur l'assurance-invalidit fdrale, l'on insiste afin que cette nouvelle institution ne soit pas considre du seul point de vue de 1'organisation. Ii faut surtout, dit-on, faire preuve de cornpr- hension pour la souffrance humaine, et s'il est un endroit oii la bureaucratie devrait äre vite, c'est bien dans l'assurance-invalidit. Nul doute que la question des relations humaines soit primordiale dans l'assurance-invalidit, plus encore que dans tout autre domaine des assurances. Mais ii n'emp&he qu'une assurance obligatoire pour tous et destine venir en al environ 100 000 invalides doit possder une Organisation comp1te et bien au point. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, durant lesquels l'assurance-invalidit sera mise ä l'preuve, les problmes d'or- ganisation joueront un r61e dcisif. Ils devront ehre mattris6s si 1'on veut que l'AI soit ä l'abri de la bureaucratie, car une bonne organisation est l'arrne la plus scire contre ce mal. C'est pourquoi l'on a accord une attention toute particulire aux questions d'organisation lors de la prparation des prescriptions et directives. Les corn- mentaires suivants dcrivent quelques aspects importants des dispositions con- cernant les organes d'ex&ution.

1. Gn6ralits

Les organes d'excution de l'assurance sont les caisses de compensation, les commissions Al, les offices rgionaux et la Centrale de compensation. Toutes ces autorits sont des organes de droit public. Les membres des com- missions Al, les fonctionnaires et employs des caisses de compensation, des offices rgionaux et de la Centrale de compensation ont une responsabilit pna1e accrue (art. 66, 1er al., LAI). Ils sont soumis aux dispositions du droit public fd&al ou cantonal sur la responsabillt6 pour dommage. Ils doivent en outre se conformer i l'obligation rigoureuse de garder le secret, obligation prescritc dans la loi sur l'AVS (art. 66, 1 al., LAI art. 50 LAVS et

176 RAVS). Plus encore que dans l'AVS, les organes d'exkution auront affaire

1 des questions qui touchent intimement Fassur ct doivcnt absolument demeu-

rer confidentielles. C'est tout particulilrement le cas des rapports mdicaux.

1Extraits d'une confrence donne 1 Berne le 20 janvier 1960 durant le cours d'ins- truction organis par l'OFAS 1. l'intention des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux.

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Les personnes auxquelles est confic l'application de l'assurancc, y compris les membrcs des commissions Al, doivent garder le silence sur toutes leurs obser- vations. Cela va de soi pour les mdccins, avocats et fonctionnaires qui, de par leur profession, sont dj lis par le secret professionnel ou le secret de fonction. Mais la mme obligation stricte vaut pour les autres membrcs de la commission, notamment dans leurs relations avec des associations d'aidc aux invalides ou des entreprises prives. Ils ne pcuvent utiliser aucun des rensei- gnements parvenus leur connaissance en tant que rncrnbrcs de la commission Al, mme par exemple lorsqu'ils occupent le poste d'assistante socialc dans une association ou de chef du personnel dans une entreprise prive. Ii n'est possible de communiquer des renscignements confidentiels qu'avec l'autorisation critc (gnrale ou particulUre) de l'Office fdral des assurances sociales. La circulaire aux caisses de compensation du 27 dcembre 1954, valable pour 1'AVS, le rgirne des allocations aux militaires et le r6girne des allocations familiales fdrales est aussi applicable dans l'AI. Mais l'autorisation d'ordrc gnral qu'elle contient de fournir ccrtains rcnseignernents n'cst valabic, pour le moment du moins, que pour les caisses de compensation . l'cxclusion des commissions Al et des offices rgionaux. En revanche la circulaire du 21 dcem- bre 1959 aux gouverncments cantonaux concernant l'aidc aux invalides, 1'assis- tance et l'AI, permet aux caisses de compensation et aux commissions Al, sous la forme d'une exccption gnra1c l'obligation de gardcr le secret, de donner .

des renseignements 1imios sur les prestations Al. Dans tous les autres cas, l'autorisation &ritc de 1'OFAS est requisc. Les organes d'cxcution rcccvront cncore des directives t cc propos. Les services sociaux de l'aide aux invalides ne sont pas des organes de l'AI, aussi nous abstiendrons-nous de les traiter ici. Nous laisscrons galernent de ct6 la Centrale de compensation, ainsi que les offices rgionaux, qui ont djt fait l'objet d'un article spkial (RCC 1960, p. 16).

II. Les caisses de compensation Les caisses de compensation AVS, qui ont dj cu, plusicurs repriscs, l'occa- .

sion de faire brillamment leurs preuves, ont charges d'une partie impor- tante de l'cxcution. C'cst grice au fait que ccs organes existaicnt dj que ic Conseil fd&a1 a pu mcttrc l'AI en vigucur trois mois sculcrncnt aprs l'expira- tion du d1ai r&f&cndaire. C'est sculernent plus tard que 1'on pourra appr&ier sa juste valeur l'importance du rlc jou6 par les caisses de compensation pour une rapide entrc en vigueur de l'AI. Dans l'AI, les caisses de compensation peroivent les cotisations globales, payent les rentes, allocations pour impotcnts et indcmnit6s journalires et tiennent la comptabilit. A noter aussi qu'clles doivent notificr aux intrcsss toutes les d6cisions des organes de l'AI les concernant. Cela signific en d'autres tcrrnes qu'il leur incombe de prendrc toutes les dcisions formelles destines aux assurs, y compris edles qui portcnt sur des mesures de radaptation. S'il le faut, elles doivcnt aussi cxarniner si les conditions pr&lables d'assurance sont rcmplies.

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Les caisses cantonales de compensation disposent d'agences dans les com- munes. L'AI n'tend pas, d'une manire ghra1e, le champ d'activit de ces agences. Ii n'est en particulier pas possible de d1guer aux agences certaines attri- butions du secrtariat des commissions Al, car celui-ci est attribu, aux termes cxprs de la loi (art. 57 LAI) i la caisse cantonale de compensation e11e-mme. Sans doute les caisses cantonales peuvent-elles charger leurs agences de remet- tre des formules de demande, ou de les recevoir une fois remplies pour trans- mission au secrtariat de la commission Al. Mais ii ne serait en revanche pas possible de faire obligatoirernent adresser ces demandes aux agences cornmu- nales. Le heu de dp6t officiel et 1gal, c'est le secrtariat de la commission Al, et les assurs pcuvcnt toujours s'adresser directement lui.

III. Les commissions de 1'assurance-inva1idit

Gn&alzts Ii a fallu crer les commissions Al. Celles-ci, qui fonctionncnt comme coll&ge d'experts, doivent surtout evaluer 1'inva1idit, examiner si le requ6rant est susceptiblc de radaptation et dtermincr les mesurcs de radaptation. Comme en rgIe gnralc dies ont s'occuper de chaque dernandc de prestation, dies forment un rouagc cssentiei de 1'assurance. Gr3ce aux efforts des cantons et de tous les intrcsss, ii a possible d'ins- tituer les commissions cantonales Al dans un bref dtJlai. Aucune commission intercantonale Ah n'a 6td cr&e. Les deux commissions fdraIes Al sont ga1e- ment sur pied. L'organisation et Ja procdure des commissions Al sont rg1cs dans I'arrtJ du Conseil fdraI du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de h'AI (ACF). Les commissions cantonales sont en outrc rc.igies par des arrt6s, dcrets ou rglements cantonaux. A une exccption prs, tous les gouvernements cantonaux ont arrt des dispositions provisoires. Dcux rg1ements du Dpartemcnt fdra1 des financcs ont trait 3. h'organisation et 3. la procdurc des dcux commissions Ah de Ja Confdration.

Organisation et situation de la commission Al Les commissions comprennent un minimum igai de cinq rnembres et cinq suppiants (art. 56 LAI et 3 ACF). Trois cantons particuiircmcnt popuieux, savoir Zurich, Berne et Vaud, ont cr& des commissions divises en trois sections de cinq membres chacune, qui fonctionncnt simuitanment. Pour des raisons hinguistiques, la commission Ah du Valais comprend une section pour Ic Bas-Valais et une section pour le Haut-Valais. A Zurich et dans le canton de Vaud, le prsident de la commission dinge chacune des trois sections. A Berne et en Valais, en revanche, les sections possdent chacune icur propnc prsidcnt et le präsident de la commission s'occupe de la coordination. Dans les commissions cornposes de sections, ces dernUres sont seules comp- tentcs pour se prononcer sur les demandes de prestations. La commission in corpore n'a aucun pouvoir de dcision, mme dans des qucstions de principe.

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Eile pcut ccpendant hre convoque exceptionneilement t fins d'instruction ou pour traiter de questions administratives. Quciques cantons possdant une comniission simple, de cinq membres, ont prvu un nombre suprieur de suppiants. Gertaines dispositions cantonales Pr A quc ic pr&sident peut confier aux suppiants, runis en section dans la formation igaie prcscrite, le soin de liquider des cas sous la dircction du vice-prisident. Cette riglemcntation spicia!e n'est pas prvuc dans les dispo- sitions fdiraics. Le Dpartement fdraI de l'intrieur l'a nanmoins autorise comme soiurion rransiroirc durant la priode d'introduction, de faon que le prender afflux de dcmandcs puisse ehre liquid dans Ic plus brcf dlai. Mme les cantons qui n'ont pas inse re cxprcssment une teile disposition dans leur arrtc d'application peuvent avoir recours a cette mesure titre transitoire, si .

Ic voiumc du travaii i'exigc. Au besoin, la comrnission ou son prsident pour- raicnt demander la nomination d'un plus grand nombre de supplants. Lcs arrrs cantonaux d'applicarion peuvent, cela va de soi, ehre reviss en tour temps. Au cas oi les dispositions primitives apparaitraient insuf- fisantes, une teile revision pourrait se faire rapidcmcnt puisqu'clle n'exigerait qu'unc dcision du gouvernement cantonal et l'approbation du Dpartcment fidral de i'intrieur. U. encore, cc sont les commissions Al qui sont le mieux placcs pour prendre une teile initiative. Dans l'exercice de leur activit, les commissions Al doivent se conformer aux prescriptions fdrales er aux directives de l'Office fdral des assurances sociaies. Cela mis 3i part, dies se prononccnt indpendamment de toute autorit ou administration. Le grant et les cmploys des offices rgionaux ne peuvent pas faire partie des commissions Al. Ils ont besoin de tout leur temps pour mener t bien ieurs propres tchcs. En outre, les commissions Al doivent sur- veillcr ia faon dont ics offices rgionaux cxcutent les mesures de radaptation, er ii ne scrait pas bcureux quc des foncrionnaires de i'office rgional partici- pent ainsi la surveillance de leur propre activit ; cela risquerait d'ahoitir une confusion des rcsponsabilins. Mais par aiileurs ii est evidemment dsirab1e quc les commissions Al convoquent le granr de 1'office rgional ou ses colla- borateurs quand dies ont hcsoin de leur avis, ou pour des sances d'information. Pour des raisons identiques, le garant et les fonctionnaires er empioys des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi quc les personnes participant i. la surveillance des caisses de compensation, ne peuvent pas appartenir .

la conimission Al. Gerte dernire catgorie de personnes comprend par exem- ple des conseillers d'Etat er les mcmhres d'ventuelles autorits spciales pr- poses 3i la surveillance des caisses de compensation. Ii faudra galement se souvenir de ces incompatibilirs lors de nominations complmentaires, afin qu'il ne soit pas ncessaire d'annuler des actes de nomination, comme cc fut le cas au moment oi les commissions furent pour la prcmire fois constitues. Afin de garantir l'indpendancc de la commission, la plupart des cantons ont rglc dans icurs arrts d'applicarion la question de la rcusation de ses memhres, soir par une disposition spcialc, soit par un renvoi d'autres pres- criptions canronales en la matire (p. ex. la procdure civile). En l'absence de .

dispositions expresses, ii a chaque fois t6 convenu, au cours de la procdure 61

d'approbation, que les principes usuels du droit cantonal relatifs la r&usation devraicnt &tre obscrvs. Cela ne concerne pas seulement les relations de parent ; il faut aussi prvoir le cas oii un mdecin ou un avocat, par exemple, devrait se prononcer, en tant que membre de la commission, sur le cas d'un patient ou d'un client. Ii doit aiors se rcuser. Ii en va de mme pour les reprsentants d'associations d'aide aux invalides, lorsque leur prsence dans la commission provoque un conflit d'int&ts.

La procdure La commission est un collge d'experts. Aussi tous ses membres doivcnt-ils prendre part aux diibrations. Cela concerne gaiement les dcisions inter- m6diaires, ayant par exempic pour objet i'excution d'expertises. A un certain moment, Von avait envisagc la possibilit de diguer au prsident la com- ptence dc liquider 1ui-in les cas ne prscntant aucune difficuit. Mais on y a renonct eu gard aux dispositions sans quivoque de la loi. Ii faut trouver d'autres moyens de simplifier la proc6dure. Tous les cantons ont notarnment prvu la possihilit pour la commission de se prononcer par voie de circulation. La commission ou, le cas chant, la section ne peut se prononcer valable- ment que lorsqu'elle est au complet, c'est-t-dire que les cinq spcialistes qui la cornposent sont prsents (art. 7, 1er al., ACF). En effet, pour que la cornmission Al puisse joucr ic r61e de collge d'experts qui Iui est dvolu, il faut qu'un reprsentant de chaquc spciaiit6 prvue l'article 56 LAI participe aux dlibrations. Et pour la mme raison chacun d'eux a d'une manire gn&aie l'obligation de voter comme le prvoient d'aiileurs exprcssment plusieurs arrts cantonaux. Une abstention ne devrait ehre autorise qu'exccptionnclle- mcnt et pour des motifs mprieux (par excmple iorsqu'il apparat lors des dbats que l'un des membres doit se rcuser). En vertu du droit fdral, les prononcs doivcnt ehre consigns au procs- verbal. En l'absence de dispositions cantonales, c'cst aux commissions Al de r6g1cr dans le dtail la tencur du procs-verbal. On donnera la prMrencc Line solution simple et pratiquc. Les prononcs scront comrnuniqus la caissc de compensation sur formuics officielles.

Le secrtariat Comme le prescrit 1'article 57 LAI, le secrtariat des commissions Al a confi aux caisscs cantonales de compensation. Cette solution prscnte de grands avantagcs. Non seulemcnt eile est conomique, mais eile met contri- bution, pour 1'excution des travaux administratifs, un organe immdiatemcnt disponible et expriment4, cc qui permet d'assurer depuis le dbut une bonne coordination avec les caisscs de compensation. La commission, dcharge des qucstions administratives et techniques, peut d'autant mieux se consacrer au travail d'expertise qui est le sicn. Ii faut que la collaboration de la commission et de son secrhariat s'tabIisse ds ic dpart de la faon justc. Or, d'aprs les dispositions 1gales, la caisse

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cantonale de compensation chappe la surveillance de la commission Al pour de tout cc qui concerne le champ d'activit qui lui est propre. Les questions ation qui intressen t le secrtaria t sont de la compten ce personnel et d'organis de la direction de la caisse. L'autorit de surveillance administrative, c'est-- dirc le Conseil d'Etat ou, quand ii en existe un, le conseil de surveillance de la caissc, peuvent intervenir eventuellement si c'est nccssaire. Le fait que la direction du secrtariat est confi6e la caisse de compensation enlvc aux cantons la possibilit de crer un poste de secrtaire de la com- mission Al. C'est ic g&ant de la caisse de compensation qui dsignc les fonc- tionnaires ayant s'occuper des affaires du secrtariat et qui leur donne les instructions nccssaires. Les rapports entre la commission et le secrtariat doi- vent trc assums, comme le prcscrit le droit fdiral, par le garant de la caisse de compensation ou un fonctionnaire dsign par lui. Le droit fdral dispose en outrc (art. 5 ACF) que le secrtariat traite dircctcmcnt, dans l'exercice de ses attributions propres, avec les autres organes de l'assurance et les institutions qui en dpendent ainsi qu'avec l'OFAS. Cela implique galement le droit la signature, qucstion qui est du ressort du garant de la caisse, . moins qu'ellc n'ait djt W rg16e par des prescriptions ou directivc s de l'autorit6 cantonale de surveillance. Comme la circulairc du 14 d&embre 1959 l'a &A fait savoir aux caisses cantonalcs de compensation, ii faut que celles-ci, lorsqu'clles s'adressent t

ou au public en leur qualit6 de sccrtariat de la commiss ion Al, d'autrcs offices de l'indiquent clairement, de faon t viter tour malentcndu ou confusion comptence.

IV. La collaboration des organes d'exkution

1. Gnsralits

Les avantagcs d'unc administration dcentraIisc sont apparus maints gards dans l'AVS. C'est pour cette raison que l'on a adopt6 le mme systme dans n l'AI. Ii est plus facile de tenir compte des particularits locales. La liquidatio des affaires en est acclre, et la paperass eric r6duitc, car ii n'est pas ncessaire de transmettre les dossiers, par voie de service, une autorit loigne qui serait seulc comptcnte pour prendre les d&isions requises. En outre, cela est impor- - tant, une administration dcentralisc est moins anonyme. Le sens de responsa bi1it6 du fonctionnaire et la confiance du citoyen en l'administration en sont tous dcux accrus. Mais la dcentralisation exigc une bonne collaboration des diffrents offices intresss. 11 faut limincr, par des mesures adquates, les risques de travaux accomplis double ou de conflits de comp6tcnce. Cc problme s'est dj pos dans l'AVS, er il se pose dans l'AI de faon encorc plus srieusc, car non seu- lement les cas sont rpartis entre une srie de mmes organes, mais encore chaque cas doit &re examin par au moins deux, et bien souvent par plusicurs organes dont les fonctions diffrcnt et se compltent. 11 est donc indispensable de prcndre des mesures propres garantir la collaboration voulue : exacte d21- 63

mitation des comptences, entraide des organes intresss, et directives de l'OFAS en tant qu'autorit de surveillance. Les dsirs particuliers doivent s'ef- facer devant Ja n6cessit6 d'une rpartition claire des fonctions. Des interven- tions, mmc bien intentionnes, ne doivent pas dranger Je d&oulement normal des affaires.

2. La dlimitation des comptences

En dfinissant de faon prcise la comptence des diffrents organes, Je lgisla- teur a voulu vitcr autant que possible des conflits de comptence. II est indis- pensable de se conformer strictemcnt ces rgles, mme si on a I'impression qu'une solution diffrente eiit possible. II n'est pas possible d'examincr ici toutes les questions de cornptence qui peuvent se poser. Bornons-nous t en relever quelques-uncs particuJirement importantes. Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont comptents pour recevoir et transmcttre les formules de demandes de prestations. Ii leur faut prendre soin quc ces formules soient remplies cornpRtement. Mais leur comp- tence s'arrte I. Ils doivent s'abstenir, par exemple, de donner leur avis sur le degr d'invalidit du requrant, de demander des renseignements supplme n- taires ou encore de dkonseillcr les requrants dont Ja demande leur parat sans chance de succs. Les cornmissions Al et les caisses de compensation doivent respecter exacte- mcnt les rgles de comptencc, de faon viter tout conflit positif ou ngatif de comptence. Si dcux commissions s'occupent du mme cas, ii en rsulte Je double de travail. Cela peut en outre crer des situations dlicates Jors de la dcision. Si les rgIes de comptence des caisses de compensation ne sont pas suivies, cela peut conduire ä des versements ä double et une enqute est alors nccssaire pour 6tab1ir les rcsponsabilits. 11 faut aussi absolument viter les conflits de comptcncc ngatifs ; les assurs ne doivcnt pas &re obligs d'entre- prcndrc des dmarchcs supplmcntaires pour quc leur demande soit cxamine . Si une question de comptcncc parat obscurc et ne peut ehre rgle d'un com- mun accord par les organes int&esss, eile doit ehre soumisc immdiatemcnt I'OFAS. La commission Al a principalemcnt pour tiche d'vaIuer Je degr d'invali- dit et de fixer les mesures vcntuclles de radaptation. La caisse de compen- sation ne peut pas s'cartcr du prononc de Ja commission. Lorsque Je prononc lui parat contenir une crreur 6vidente, ou simplement en cas de doute, Ja caisse de compensation doit en informer Ja commission Al inoressc. Si cette dmarchc n'aboutit pas, Je cas sera soumis 1'OFAS. D'autre part, Ja commission Al doit eile aussi rester dans les Jimitcs de sa comptcnce. Seule Ja caisse de compensation peut notifier aux assur6s des dcisions formelles. C'cst gaJcment ceJlc-ci qu'il incombe de dtermincr si les conditions gnrales d'assurance sont remplies, et non point Ja commis- sion AI comme I'a indiqu par crrcur une publication de l'aide aux invalides . Lorsquc le requrant n'tait pas assur, une dcision prJiminaire doit d6j tre prise au moment du dp6t de Ja demande, de manire viter un travail inutile. Dans les cas peu clairs, Je secrtariat doit s'adrcsser Ja caisse de com-

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pensation comptente ; il ne peut renoncer cette formalit que si la qualit d'assur du requrant ne fait aucun doute, cc qui est d'ail!eurs le cas de tous les Suisses dornicilis en Suisse, donc de la plupart des assurs. Mais mme alors la caisse de compensation cornptente doit vrificr a posteriori, au moment de notifier sa dcision, si les conditions gnra1cs d'assurance sont remplies. Eile porte sur ce point 1'entire responsabilit de sa d6cision. La question des rapports it entretenir verbalernent ou par ecrit, avec les assurs, au cours de la procdure est particu1Rrement dlicate. En rgie gn- rale, la commission Al est seule comp&ente pour communiquer avec 1'assur tant que Je dossier est entre ses mains. A cc stade de la procdure, la caisse de compensation ne peut fournir des renseignernents sur i'tat de i'instruction qu'aprs avoir pra1abicment pris contact avec la commission Al. Mais ces demandes de renseignements ne devront pas tre trop nombreuses, afin de ne pas charger inutilement cette dcrnire. Remarquons, entre parenthses, que les rcnseignements donns par tlphonc conduisent facilement t des malentendus. D'un autre c6t, la commission Al doit refuser de rpondre quand la caisse de compensation est comptente. Eile ne peut pas, en particulier, laisser enten- dre dans quel sens la dcision sera prise tant que Ja caisse de compensation ne l'a pas notifie formellement. Enfin les rapports entre la commission Al et l'officc rgiona1 mritent ga- lement une attcntion particulire. L'office regional doit avant tout se rendre compte qu'i1 est subordonn aux commissions AI et qu'il doit se conformer leurs directives lors de 1'cxamen d'assurs ou de l'application de mesures de r6adaptation. Les relations avec les assurs se poscnt ici de faon encore plus d1icatc que pour les caisses de compensation. Ii faut i tout prix viter que des divergences n'opposcnt 1'office rgional i la commission Al. Les rapports entre 1'invalidc et l'empIoy ou fonctionnaire qui s'occupc de lui . cc morncnt-1 sont parfois d'une importance psychologique considrablc. L'invalidc a bcsoin de trouver en lui un confidcnt qui partage scs proccupations et l'aide tenir bon quand ii le faut. C'cst pourquoi Ja commision Al doit prter une attcntion soutenue cct aspect du problme : dans cc domainc des rapports avec les assurs, Ja comptencc des organes intresss ne peut pas &re rglc par des directives, mais par voic d'entcntc.

L'entraide des organes inte'resse's L'cntraidc est un 1rnent important de collaboration entre organes. Ccux-ci doivent &hanger entre cux les renseignements dont ils ont bcsoin. En principe, les organes d'excution ne sont pas tenus au secret les uns envers les autres. Font exccption les actes m&licaux que la conimission Al ne peut iivrer aucun autre organe sans i'autorisation de l'OFAS. Ii faut videmmcnt r6server le cas des autorits de rccours qui, sur leur demande, recevront Je dossier complet.

Les directives (je 1'autorits de surveillance Les directives de 1'Office fdral des assurances sociales contribuent aussi ren- .

forcer de faon apprciahle la collaboration entre les organes. L'autorit de surveiliance a une vuc d'ensembie. C'est eile qu'il incombe de combier les

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lacunes existantes. L'OFAS prie les organes d'excution de comprendre cette exigence et de se conformer strictement aux rg1es qui ont fix€es : Je bon fonctionnement de I'assurance en dpend. Des d&ogations ces dispositions sans 1'accord exprs et crit de 1'autorit de surveillance pourraicnt conduire des inga1its de traitement et de grandes complications dans 1'organisation il faut absolument 1'viter. L'importance de ce principe est apparue spciaIement ces derniers temps. Les organes d'ex&ution, c'est-t-dire les caisses de compensation, les commis- sions Al et les offices rgionaux n'ont d'instructions i recevoir que de I'OFAS. C'est pcut-tre avec les meilleures intentions que, ici ou 1t, une institution ou unc association trop z1cs n'ont pas rcspect cette rg1e. Mais ii pcut en rsultcr, dans l'application de 1'AI, des perturbations dont ii faut se gardcr tout prix .

surtout dans Ja priode de lancernent de 1'assurancc.

Evolution et caractres essentiels de l'aide comp1mentaire ä la vieillesse et aux survivants en Suisse

L'article suivant a pour hut de donner unc image de 1'voJution et de Ja divcrsit de 1'aide comp1mentaire la vicillesse et aux survivants dans un pays fdratif tel que Je ntre. Nous cxamincrons les systmes adopts par les cantons qui ont icur propre aidc comp1mentaire, compltant ainsi et adaptant J'tat des Igis1ations cantonalcs au 1 janvier 1960 les exposs parus dans Ja Revue 1957, pagcs 103 ss, pages 144 ss et page 265.

La structure de I'aide comp1mentaire Ja vicillesse et aux survivants est en Suisse cxtrmement varie. Cela est d, d'une part, la collaboration qui unit 1'aidc publique et I'aidc prive. Dans Je cadre de cette collaboration, la pr- pondrance appartient parfois 1'aide cantonale et communale ; parfois, au contraire 1'Etat chargc des institutions prives, rcconnucs d'uti1it publique, d'octroyer 1'aidc compJmentaire en Jeur attribuant des subsides . cette fin. D'autrc part, J'aide comp1mentaire publique est eJ1e-rnme extrmement varic. Certains cantons, cii particuJier les cantons i faibles ressources financircs, se contcntent de distribuer aux bnficiaires de rentes AVS qui sont dans Je besoin les fonds provcnant des excdents de recettes du rgime des aJiocations aux miJitaires pour pertc de salaire et de gain que Icur verse la Confdration d'autres cantons, en revanche, utilisent les subsides qu'iJs reoivent en vertu

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de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 financer une partie de leur aide compl- mentaire dont les modalit6s sont rglcs de manire exhaustive par une loi cantonaic. A part ces deux types principaux, l'aide complrncntaire rcvt les formes les plus diverses. Ccttc situation actuellc cst cssentiellcmcnt la consquence de l'volution historique de l'aide coiiiplmentairc en Suisse. Le canton de Glaris institua en 1918 une assurance-vieillessc et invalidit obligatoirc, le canton d'Appenzcll Rhodes-Extricures cra en 1926 une assu- rance-vieillessc obligatoirc qui fut supprirne l'cntre en vigucur de l'AVS et Blc-Ville mit sur pied en 1930 une assurance-vicillesse et survivants, obli- gatoirc egalernent il faut mentionner, d'autre part, les efforts accomplis en Suisse occidentale afin d'introduirc une assurance facultative contrc les cons- quences de la viellessc. Ges institutions, cres en partie djt au cours du sicle dernier, ont gard leur importancc malgr l'introduction de l'AVS. Gcnve possde dcpuis 1899 une « Assurancc pour la vicillcssc dc la Maison de retraitc du Petit-Saconncx »‚ qui verse des rentes et surtout cntrcticnt un asile de vieillards. Le canton de Ncuchiacl a cr en 1 898 une Gaisse cantonalc d'assu- rance populairc cornprcnant une assurancc sur la vic et le versement de rcntcs. Le canton de Vaud possde une institution scmhlablc dcpuis 1907 (Gaissc can- tonale vaudoise de rctraitcs poDulairc. Gcrtains cantons ont cr, parfois 1. ct6 des institutions d'assurance don nous avons parl& des fonds spciaux, aliment6s par des rccettcs extraordinaircs, en vuc de crer des institutions can- tonales d'assurance. Actuellcnicnt, les intrts de ces fonds scrvent, en partie, financcr l'aidc comp1mcntaire t la vieillesse et aux survivants. Gc n'cst qu'aprs l'tahIisscmcnt en 1925 dune base constitutionnelle pour les futures assurance-vieillessc et survivants et assurancc-inva1idit quc la Gonfdration cncouragca pour la prcmirc fois dIe aussi l'aide i la vieillcssc en prcnant certaincs mesures. Elle accorda tout d'abord un subside annuel de

500 000 francs t la Fondation pour la vicillcssc, de 1929 i 1932. On ne tint

pas comptc alors des probRmes de constitutionnalit quc pouvait soulever cette immixtion de la Gonfdration dans cc domaine de l'aide aux vieillards qui relevait de la scule comptcnce des cantons. Aprs Ic rejet par ic pcuple d'un pro jet de loi sur l'AVS du 17 juin 1931 (« Lex Schulthess »)' l'aide de la Conf- dration s'tendit ds 1934 aux survivants ; l'application de ccttc aide ne fut plus rscrve uniqucmcnt la Fondation pour la vicillessc qui, dcpuis 1933, recevait un subsidc annuel d'un million, mais fut confie galemcnt aux can- tons, auxquels fut ds lors ver cct effet un montant annuel de 7 millions de francs. En 1939, cc mon'ant fut port6. 18 millions de francs au total, mais il dut scrvir 4alcmcnt t fournir une aide aux chmcurs Ws. Durant les anncs de guerre 1942 1945, la Gonfd&ation vcrsa cliaquc annc plus de 20 millions de francs pour l'aide i la vicillcsse et aux survivants. Paralllcmcnt i cctte 6volution et encourags par l'aide de la GonGdra- tion, plusicurs cantons ont cr lcurs proprcs institutions d'aidc la vicillcsse et aux survivants. Avant tous les autrcs le canton de BiJc-Ville avait dj cr une aide la vieillcsse en 1926. Le canton de Neuch.tel en fit autant en

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1930. Les cantons de Soleure et de Scliaffhousc imitrent ces cantons et four-

nirent leur propre contribution qui provenait, notamment, de leur fonds d'assu- rance-vieillesse et survivants. Lorsque Ja guerre Llata, Ic canton de Genve mit sur picd un systme gnral d'aide Ja vicillcsse et aux survivants. Le can- ton de Bernc suivit cet cxcmple en 1944, et les cantons d'Argovie, Vaud et Saint-Gall consacrrent de fortcs sommes cettc aidc. La situation se rnodifia lors de l'introduction de l'AVS. Le Conscil fidral dicta une rglementation provisoire qui, en cornilation avec la future loi, permit de verser des prestations aux personnes dans le bcsoin, en 1946 et 1947. Cette rglcrncntation fut compltc par l'octroi d'un subside annuel de dcux millions de francs t la Fondation pour Ja vicillcssc et Tun million de francs la Fondation pour la jcuncsse. Le maintien de 1'aidc fdrale par l'arr5t du 8 octobrc 1948, dont l'esscn- ticl est encore en vigucur, fut d'un grand sccours aux cantons, notamrncnt ccux qui ne disposaient quc de rcssources 1imitcs. Cette aide fdraic, alimen- te par une partie des excdents de reccttes du rgime des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, avait i l'origine pour but de porter secours, de cas en cas, i des personnes se trouvant dans une situation pnible, tors de Ja priode d'introduction de l'AVS or, ccs fonds servirent de plus en plus compliter, d'unc rnanire gnrale, les prestations de l'AVS. En vertu de cet arrt fdraI, les Fondations pour Ja vicillesse et pour Ja jeunesse continurcnt i jouer un 1-le important dans l'aide i la vicillesse et aux survi- vants. De mme, t la suite de cet arrt, les cantons modifirent leur propre aide. Jusqu't fin 1959, treize cantons ont cre6 leur propre aide Ja vicillesse et aux survivants, c'est--dire une aide fondc uniquement sur Ja lgislation cantonale et t laquelle le canton fournit une contrihution rgulire et substan- tielle. Deux cantons sont actuellement sur le point d'introduire un systme sembiabic. Les autres ont d6 renoncer, pour des raisons essentiellcment finan- cires, . fournir eux-mmes des fonds pour cette aide et se contentent de dis- tribuer les subsides verss par la Confidration.

II Ainsi, Ja varit des hgislations cantonalcs relatives i l'aide complmentaire est due 1 l'volution historiquc de celle-ci. Nous tenterons ci-aprs de rsumer les traits essentiels des lgis!ations actucllement en vigucur.

1. Les bnficiaires

a. Le cercle des bnficiaires est dlimit par l'arrt fdral concernant l'aide complimentairc Ja vieillesse et aux survivants qui reprend en grande partie les conditions gnrales mises t l'octroi de rentes AVS. Trois cantons (Soleure, Schaffhouse et Argovie) n'accordent l'aide com- p1mentaire qu'aux personnes ayant droit d des rentes de l'AVS et ont ainsi fix un cercle de bnficiaires plus 6troit que celui de I'arrt fd6ral.

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Les li,nites d'dge de 1'AVS ont en gnra1 reprises pour 1'aide com t p1mentaire. Le canton de Soleure, en revanche, va plus bin en prvoyan qu'exceptionncllement des femmes sculcs dont la capacit de gain est rduitc peuvent avoir droit i. une rente avant l'ge rg1crnentaire. Le canton de Neu- chatel octroie une aide pour couplc äs que ic marl a 65 ans et la fcmmc la

40 ans, tandis quc le canton de Genve ne fixe aucun age minimum pour

femme. Ii est rare quc des conditions sojent prvues pour le droit des veuves. de Si les bcnficiaires sont les mmes quc pour l'AVS, on s'cn tient aux rglcs 1'AVS. Le canton de Genve refusc 1'aide comp1m entaire aux veuves sans enfant agcs de moins de cinquante ans dans le canton de Soleure, les veuves sans enfant n'ont, en regle gncrale, droit des prestations quc si leur capacit6 de gain est rduitc. Les bis neuch&teloise et gcnevolse appliquent les rg1es de l'AVS 5. la femme divorce dont l'ancieri niarl dc5dc. Ii convient de relever quc le canton de Gen5ve accorde des prcstations ou jusqu'S. 1'.gc de 25 ans aux orphelins qui font un apprcntissage, des etudes sont invalides .

Dans la plupart des cantons, la natzona1itc est dtcrminante en cc qui concerne le droit 5. 1'aide comphmentaire. A Gcn5vc, par excmple, les tran- gcrs n'ont pas droit 5. 1'aide compiSmentaire cantonaic, mais sculement 5. 1'aide droit fdra1c ; dans d'autrcs cantons (par ex. Saint-Gall et Vaud), ils n'ont qu'5. une aidc r6duite. B5.lc-Ville exigc, pour accordcr 1'aide cornp1m entairc

5. des hrangers, quc leur pays d'oniginc garantisse la r&ipnocit aux rcssortis-

sants suisses. Parfois, les cantons prvoient un dlai de carcncc qui peut attcindrc vingt ans. Les rcssortlssants d'autres cantons sont aussi soumis 5. des conditions res- trictivcs, notammcnt 5. la condition d'unc ccrtaine durc de sjoun. Rccm- es qui ment ‚ la qucstion fut soulcve de savoir si les prescriptions cantonal des n'accordcnt une aidc aux citoyens d'autrcs cantons quc s'ils remplissent conditions plus strictcs quc les ressortiss ants du canton pcuvcnt ehre admiscs scbon l'article 60 de la Constitution fd&ale. Cette disposition obligc en cffet rcs- ]es cantons 5. traitcr les citoyens des autres cantons comme Icurs proprcs cii cc qui conceruc les voics judiciairc s sortissants en matiSre de l5.gislation et 1'assistancc publique constituc cependan t 5. cet gard une exccption . Ii cii rsultc quc l'on peut, scbon une opinion fort rpandue et quc Fon retrouve dans cinq hgislations cantonales, traitcr d'unc maniSre diffrcntc les citoyens d'autrcs de prcstations cantons ct ccux du canton Int~resse cii cc qui conccrnc 1'octroi sociales teiles quc l'aide complmc ntaire. Le bien-fond de cc traitcmen t diff- rentiel n'a pas encore etabli par un tribunal. Les rpercussions de ces dis- positions sont toutcfois attnues cii pratiquc par la rglcmentation f5d&alc

1 Voir « Karenzfristen im Fürsorgerecht » par le professeur H. Nef, Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1959, p. 1 ss. 69

qui n'admet aucune distinction. Si un canton fixe un dlai d'attente, ii est obiig, selon le droit fdra1, d'employer une partie equitable de la subvention fdraie 3. verser des prestations aux personnes qui ne peuvent pas bnficier de l'aide cantonale (art. 7, 2 al. de l'arrt3 fdrai). d. Les lgislations cantonales refusent souvent l'aide cornplmcntaire aux personnes prives des droits civiques ou dont la rputation est entache. Geiles- ci doivent alors avoir recours 3. l'assistance.

2. Les conditions &onomiqucs

a. L'aide complmentaire cantonale est videmment rscrve aux personnes ncessitenses. La notion de besoin est toutcfois dfinie de diffrentes mani8res . La plupart des cantons ont repris la dfinition de i'articic 6, 3 alina de l'Arr3t f3.d3.ral sur i'aide comp1mentaire 3. la vicillesse et aux survivants. Selon cette disposition, est consid3r comme ncessiteux ce!ui qui ne peut subvenir par ses propres moyens 3. son cntrctien, non plus qu'3. celui des per- sonnes 3. l'gard desquelles ii a une obligation d'entretien. 00 tient compte souvent galcment des conditions personnelles de 1'int6ress, teiles que son 3gc et son tat de santa. Afin de disposer de crit3rcs objectifs, les cantons qui ont leur propre aidc compimentaire (3. l'exccption de Thurgovie) fixent des limites de revenu et tablissent, d'unc manire plus ou moins compite, les icments du revenu qui sont dtcrrninants. La plupart du temps, les prten- tions 3. des prestations d'assistance du droit de familie sont compt6es dans le revenu, cc qui rnarque Ic caractre subsidiaire de l'aide complmentaire par rapport 3. l'assistance entre parents. Le canton de Gen8ve, par exemple, est subrog, 3. concurrence du montant de ses proprcs prestations d'aide, aux droits du bnficiaire envers les parents qui sont tenus de 1'assister. Les limites de revenu sont fixes tr3s diff3.rcrnment d'un canton 3. i'autre. Dans les cantons-vilies, les personnes seules sont considres comme ncessi- teuses si leur revenu est infricur 3. 2500 ou 3000 francs et dans les cantons carnpagnards, s'il est infrieur 3. 2000 francs. Ges chiffrcs ne peuvent cependant tre compars qu'avec une certaine rserve, du moment que les lments de revenu diff e rent et ne sont pas vaius de la mme manire dans tous les can- tons. b. D'une manire g6n3.rale, si 1'tat de ncessit( de 1'intress3. est tel que m e ine des prestations rguli8res de l'aide cornplmcntaire n'empcheraicnt pas que celui-ci tombe 3. i'assistance - en d'autrcs termes, s'il s'agit d'une personne assiste de mani3re permanente - l'aide compl6rnentaire n'est alors pas verse. Gette limitation du cercle des b3.nficiaires est conforme au droit f&d3.rai puis- que l'arr ~ t6 fdirai, 3. son artiele 6, 4 alina, cntend prserver les bn3.ficiaircs de l'aide conipl6rnentairc de tomber 3. la charge de l'assistance publiquc. II est normal, Iorsque cc but ne peut tre atteint, de laisscr les autorits d'assistance fournir seules une aide 3. i'intrcss. Quelqucs bis cantonales prvoicnt exprcs- s6ment que des prestations d'assistance momentane, cii particulicr en cas de maiadie, n'excluent pas l'aide cornpinsentaire.

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3. Les rentes

sur a. La nature juridique de ces prestations : le droit fdra1 ne prvoit pas ns de 1'aide complm erstaire un droit pouvant faire l'objet d'une les prestatio auto- action en justice (art. 10 de 1'arrt fdral). Get article signific que les prennen t leurs dcisions selon une libre rit&s chargcs de rpartir les fonds des faits et qu'il n'est pas nccssair e que ces dcisions puissent &re estimation tcnu df&es h des autorits administratives ou judiciaires. Toutefois, compte des moyens . disposition, les demandes doiverit tre traites d'une manire quitable. nt Dans cc dornaine, les lgis1ations cantonales qui prvoient le vcrseme t aux subsides fdraux de contributions cantonales importantes qui s'ajouten vont souvent plus bin. A 1'exception de B.le-Campagne et du Tessin, ces

une procdure de recours pour laquelic les instance s comp- 1gis1ations fixent recours tentes sont en gnral celles de l'AVS. Certains cantons pnvoient un t ou au Conseil d'Etat. Les cantons de administratif au dpartement comptcn Zurich, B.1e-Ville et Gcnvc possden t deux autorits de recours. Quciques bis cantonales soulignent expressrnent que 1'aide complrnentaire l'arrt n pas le caractre d'assistance. Cette distinction se trouvc dj dans f&lral puisque celui-ci veut pn3cisrn cnt que l'octroi de cette aidc emp&he des personnes nccssiteuscs de tombcr la charge de l'assistance publique voient (art. 6, 41 a1ina). Les bnficiaires de l'aide comp1mentaire ne se leur libert d'&tabli ssernent , contraire ment cc imposer aucune restriction i qui est encore parfois le cas pour les personne s assistcs. de La plupart du temps, les bis cantonales contiennent une interdiction ou leur compen sation avec des cder ces droits et excluent leur mise en gage nin prtcntions de droit public. Ges mrnes bis accordcnt galcment 1'imrnu fiscale ä ces prestatio ns. chaquc b. Le rnontant des prestations dpend des ressources financircs de rcntes canton. Abors que dans les cantons-villes, 1'aidc cantonale ajoutc aux ment, d'autrcs cantons limitent AVS permet t ses bnficiaircs de vivre modestc leurs prestations t 20 ou 30 francs par mois. dies En gnral, les bis indiquent Ic montant maximum des prestations ; t cornrnc les rcntcs AVS extraord inaires sournisc s aux limites de se calculcn rcvcnu. t Ccrtains cantons dans leur lgislation ou dans des textes sp&iaux, octroicn erncnt (souvcnt sous forme d'allocat ions d'automn e des allocations de rcnchriss , ont introduit ou d'hivcr) ; les cantons de Berne et du Neuchte1, en revanche un systmc de prestations indexes. Lorsquc l'indcx du coCt de la vic augrncnte 16ga1cs doivcnt trc adaptcs ccttc hausse de quclqucs units, les prestations par le Conseil d'Etat dans un canton et le Grand Conscil dans l'autre. er Ii convicnt de souligncr que les cantons de Zurich et de Bernc en particuli d'autres cantons connaisscnt une aidc comp1mcntairc communaic facultativc ; verscnt prvoient ga1crncnt cctte possibi1in. Les grandcs communes surtout d'importantes prestations comp1m entaircs l'AVS. .

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L'organisation a. L'organisation de l'aide comphrncntaire cantonale incombe, dans certains cantons, aux organes de l'AVS ; en revanche, les cantons qui ont institu6 une aide plus importante ont prfr rnettre sur pied pour cette aide des organes spciaux. Saint-Gall, par exemple, a chargf les Fondations pour la jcunesse et pour la vieillesse d'appliquer 1'aide cornplmentaire. Lorsque les bnficiair es ont une possibiIit de recours, la premiire instance West en gnral pas une autorit administrative mais une commission cantonale ou communale spcia1e. b. Les rapports des organes cantonaux de l'aide complmentaire avec les Fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, charges dies aussi par la Confdration d'appliquer cette aide, sont rg1s pour l'essentiel par le droit fdral ; cc droit prvoit une coordination entre ces organismes au moycn d'arrangements spciaux. Cette collaboration s'effectue par 1'change de listes de b6nficiaires. De mme, le systme qui consiste confier i une mme personne des tchcs incom- bant aux organes cantonaux et des tchcs incombant aux fondations s'cst rvl satisfaisant. Vu le dveloppemcnt de i'aide cantonale, les diffrents champs d'activit ont souvent spars par une loi ou simplement par la pratiquc. Plus l'aide comphmcntaire prend d'arnplcur, plus les fondations sont uniquement charges d'accordcr des secours uniques dans des cas de dtressc ou de s'occuper des personnes qui ne bnficient pas de l'aide cantonale (par cxemplc des citoyens d'autres cantons qui n'ont pas la dure de sc)'our vouiue, des trangcrs). Les cantons qui rservent cntirement ces tches aux fonda- tions leur verscnt une part appropric de la subvention de la Confdration, conformmcnt d'aillcurs ä la 14-islation fdra1c. En revanche, dans les cantons de Biie-ViIle et de Genve, la subvention fdraic est rscrve uniquement aux personnes exciues de l'aide cantonale, tandis quc seulcs certaines catgorics de bnficiaires sont confies aux fondations.

Le financement L'aidc complmentaire est finance de diff&entcs n1anircs, selon les cantons. Ble-Vi1lc et Genve n'emploient pas la subvention fdrale au financcment de cette aide. Des autres cantons qui ont leur propre aide cantonale, trois y consacrent une partie de la subvention, huit le total de celle-ei. En plus des fonds prvus au budget, les cantons disposent souvent de fonds ou de rccettes spciales (fonds pour l'aide i la vieillesse, rccettes du monopole de la chasse, coilecte du Jcinc fdral). Dans ic canton de Genve, les citoycns d'autrcs can- tons n'ont droit l'aide cantonale que si, entre autres conditions, leur canton ou leur commune d'origine paie les dcux tiers de l'aide qui leur est verse. Dans cc m&mc canton, les prestations d'assistance des parents qui passent au canton en vertu de la loi jouent un certain rle. Souvcnt, les communes de dornicile sont tenues de verser une contribution, en rapport avcc leurs rcssource s financircs.

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De quelques causes et consquences de 1'invctlidite

En dcembre 1957, Ja Fdration sitisse des orgsniscstions d'entraide P014r ma- lades et invalides (ASKIO) a organisc une consuitation parmi II 000 rncmbrcs des associations fdrccs. Le rsuitat de cette consuitation a t6 consign dans un rapport de 1'ASKI0 °‚ et donne des indications sur les conditions rnat- neues des 2500 invalides intcrrogs. Du point dc vuc suisse d ne s'agit pas d'un nombre spcia1ement reprscntatif, mais les indications rcucs sont d'un grand intrt, si l'on consd5re les dfficuits qui existent pour se procurer une teile documentation. On a dpouii1 2490 questionnaires, dont 1563 e miiialeiit de personnes du sexe mascuiin et 927 de personnes du sexe fciminin. Les causes de 1'invaliditd se rpartisscnt ainsi maladies .........53,8 pour cent accidcnts .........30,3 pour cent infirmits congnitales .....15,5 pour cent inconnu .........0,4 pour cent

Lcs genres d'inva1idits le plus souvent rcprsents scnt les paralysies (24,3 ob), les dforrnations des os (22,9 u) et les pertes de membrcs (11,0 5

La tabic suivante renseignc sur 1'dge des participants lors de la consultation.

Cas d'invalidittb selon 1'dge et le sexe

1 lsmmes Femr,ies Ensemble

Age total total total ahsolu ahsolu absolu - 100 100 - 100

Jusqu'i. 17 ans ...... 34 2,2 24 2,6 58 2,3 1271 81,3 746 1.0,5 2017 81,0

18 1. 64 ans .........

65 ans et plus ........258 16,5 157 16,9 415 16,7

Total ........ 1 563 100,0 927 100,0 2 490 100,0

* Ce rapport peut Strc obtenu auprs du sccrtariat de 1'ASKIO, Gryphcnhiibeliweg 40,

5 Berne, au prix de 1 fr. 50.

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Re'partition des invalides e2gs de 16 d 64 ans d'apr2s le genre d'inva1idit et 1'activit pro fessionnelle Nombre de cas Hommes Table A ctifs Non-actifs

Genre d'invalidit6 2.E

n2 E r.2 . h 7-0 H 82 <5 82 Ddformations des os ......24 98 12 67 8 20 19 248 12 33 45 4 Arnputations ..........25 49 8 35 8 8 7 140 - 15 15 2 Paralysies ............43 82 7 41 10 8 39 230 35 34 69 2 Rhunsatisnscs ..........1 10 - 6 1 3 4 25 - 15 15 -

Tuberculose ............2 18 6 6 - 2 6 40 1 8 9 - Affections nerveuses diverses 4 10 - 9 5 1 6 35 8 25 33 - Affections des organes internes 1 9 3 11 3 3 3 33 2 19 21 1 Affections de la vuc ..... .11 . 37 23 31 5 5 29 141 6 15 21 2 Affections loule 1 7 1 6 - 3 - 18 - 1 1 - Autres maladies d et accidents 1 8 1 5 - - 1 16 12 2 14 -

Sans indications .........2 25 2 15 4 4 8 60 8 22 30 1 Ensemble ........115 353 63 232 44 57 122 986 84 11 189 273 12

Rpartition des invalides aags de 16 d 64 ans d'aprs le genre d'invalidite' et 1'activit pro fessionnelle Nombre de cas Femmes Table Actifs Non-actifs

Genre d'inva1idit n '-5 o u - .je 1 u 5- 82-2 02-2 -5 8- Z <

Dfornsation des os . . 10 17 1 22 14 15 59 138 8 6 14 - Amputations .......4 10 4 3 2 7 21 51 1 4 5 - Paralysies .........20 37 1 8 1 47 17 50 181 46 30 76 - 1 Rhuatismes ........1 ns 7 - 1 3 2 15 29 1 15 - 16 2 Tuberculose .......4 1 - 1 - - 5 1 4 16 - 7 7 - Affections nerveuses di- verses .........1 2 - - - 2 5 - 3 13 8 20 28 - Affections des organes in- ternes ......... 1 - 3 - - - 3 5 12 4 4 8 - Affections delavue . . 1 5 3 12 - - 18 6 18 63 8 15 23 - Affections de l'ouie . . - 2 ----------- 2 4 8 2 2 4 1 Autres maladies es acci- denes ............- - - 1 - - - 1 - 2 8 1 9 - Sans indications .......2 3 1 3 - - - 3 14 26 7 5 12 1 - -

Ensemble ......43 85 10 54 1 2 94 57 193 539 93 109 202 5

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Re'partition des invalides d'apr?s le genre d'inva1iditt et le revenu lucratif ‚nensuel Nombre de cas Table 3 Pas JU Plus Mna- SrS 101- 251- 501- d'in- Total Geure de l'iusalidit 750 ures dica- 250 500 750

100 tions vellu

Hommes

Dtiformation des os . 17 34 95 41 12 . . - 53 45 297 Amputations ......... .7 17 52 28 7 - 31 15 157 Paralysies ............35 46 72 21 24 - 34 69 301 Rhurnatismes .........5 5 8 1 - - 6 15 40 Tuberculose ...........5 6 14 9 1 - 5 9 49 Affections nerveuses diver- ses ...............9 6 13 3 - - 4 33 68 Affections des organes in- 6 21 55 ternes .............4 4 14 4 2 -

. 20 51 22 9 Affections de la vuc ..... ..12 - 29 21 164 Affections de l'ouie 1 2 8 4 - - 3 1 19 Autres maladies et accidcnts 5 2 2 1 - - 6 14 30 Sans indications ........10 8 27 7 1 - 8 30 91

Ensemble ........110 150 356 140 57 - 185 273 1 271 Femmes

Dformation des 05 . 18 18 . . 34 1 - 59 8 14 152 Amputations .........1 13 12 1 - 21 3 5 56 Paralysies .......... ..42 34 39 7 1 50 9 76 258 Rhumatisrncs ..........5 3 6 - - 15 2 16 47 Tuberculose ..........1 4 4 - - 4 3 7 23 Affections nerveuses diver- ses ...............6 3 - - - 3 1 28 41 Affections des organes in- 2 8 20 ternes .............1 - 3 1 - 5 . 11 Affections de la vue ..... ..15 12 5 - 18 2 23 86 Affections de 1'ouie 3 - 1 1 - 4 - 4 13 Autres maladies et accidents 1 - 1 - - - - 9 11 Sans indications ........2 7 2 1 - 14 1 12 39

Ensemble ........91 97 114 17 1 193 31 202 746

75

Les renseignernents portant sur les conciltlons pro fessionnelles et iconornlques sont dun intrt particulier. Les tables des pages 74 et 75 permettent de tirer des conclusions instructives. Des 2017 personncs en age d'exercer une activit lucra- ti ve qui furent consulnes, 479 (389 bommes et 90 femmes) ont df changer de ZD mtier en raison de leur inva!idit, cependant que 273 ont exprim le vau d'apprendre un mticr ou d'&tre reclasss. Le travail t domicile, source de revenu de 216 personnes consuircies, s'est rvl cii rg1e gn&alc &tre peu lucra- tif. Le gain rnensucl ralis dans la plupart de ces cas n'atteint pas 100 francs.

Problemes d'application

Indication des moyens de droit dans les decisions de cotisations des caisses de compenscition

A la Suite de la revision de l'article 83, 2 alina, LAVS, et notamment de l'adoption d'une lcttre f nouvellc relative l'assistance judiciaire gratuite et au rernbourscmcnt des frais et dpens de la partie qui obtient gain de cause, 1'Office fdral des assurances socialcs a d6 ripondrc ii la question de savoir si cette modification touchait ausSi l'indication des moyens de droit que doivent contenir les d&isions de cotisations des caisses de cornpcnsation. Ii a dcid que les caisses de compensation sont iibrcs de reprendrc ou non, dans l'indication des moyens de droit, la lettrc f de 1'articic 85, 2' L1ina, LAVS. Pour cc qui conccrne l'indication des moyens de droit dans le domainc des prcstations, des directives scront arrtes en temps voulu.

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BIBLIOGRAPHIE

Le volume 3 des Travaux de psycLiologte, pidagogic et ortJopcc1agogie, collcction rditc par l'lnstitut de pdagogie et de psychologie appli que de l'UillversitL, de Fribourg sous la dircction des professeurs L. Dupraz er Ed. Montalta vient de sortir de presse sous le ritte La rcintrgration de 1'invalidc Jens la communautc ». II contient le texte des conf&ences faires en franais lors du 22 cours de vacances de pdagogie de l'Universird de Fribourg, cours qui s'est tcnu du 13 au 17 juillet 1959 sous la prsidcncc d'honncur de M. le conscillcr fdral Etter.

Lcs oi-ganisateurs du cours (l'Insrirut de pdagogic, piidagogic curarive et de psychologie appliquc de l'Universir de Fribourg, en collaborarion avec 1'Insritut de pidagogic curative de Luccrne et 1'Union des Sminaires de p$da- gogie curarivc en Suisse) avaient choisi cc rhme en raison de l'inrroduction prochaine de i'assurance-invalidit fdrale. Ils ont essay non seulemcnr de monrrer quelles sonr les prcsrarions de l'assurancc, mais aussi d'dlevcr le -d,'bat en trairant du sens de la souffranc e er des efforts faits en faveur des invalides. La parution de ces conf6renccs rcpnscnre rio cnrichissemcnr ccrrain de la documentariori sur la radaprarion des invalides en Suisse.

PETITES INFORMATIONS

Retrait d'initiatives Lcs signataires de l'initiarivc populairc du parsi socialistc populaires suissc pour l'inrroduction de l'assurancc-inva1idir, autorisE Initiative du parti i rctirer l'initiarivc d2poe3c le 1 f2vricr 1955, ont fait part socialiste suissc du rcrrait de cette initiative par lcttrc du 8 dccmbrc 1959. Initiative du parri L'initiarivc du parri suissc du rravail pour la cniation d'une suisse du travail assurancc-invalidit5 fdra1e, d5pose ic 24 mars 1955, a Sga- lcmcnt ES rcsirSc en dSccmbre 1959 par ]es signataircs auto- risSs ic faire. .

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Commandes Souvcnt encore des caisses de compensation envoient leurs d'imprims officiels commandes d'irnprims a une fausse adresse ou utilisent pour et de documents leurs commandes des formules non conformes. Ii nous parait polygraphis donc utile de rappelcr Ja marche t suivre cc sujet. a

10 Les textes impr1ms ayant paru dans la

Fcuille fdrale ou dans le Recucil officiel des bis doivcnt hre command es auprs du Bureau des irnprzm2s de la Chancellerie fidra1e, Berne 3. Les caisses de compensation utilisent ii cet effet le bulletin de commande officiel numiirotii en modifiant l'adres- se qui s'y trouve imprimtic.

21 Les commandes de formules officielles i compltcr par

le propre texte des caisses de compensation seront remises l'Offsce Jd&al des assurances sociales, Berne 3. Ici egalement, il est de rigueur d'utiliser Je bulletin de commande officiel nu- mrot3 en y modifiant l'adrcsse imprirne. Mais pour chaquc genre de formule un scul bulletin de commande. Cctte marche suivrc s'appliquc aussi aux formules pour lcsquelles en g- nral l'envoi des commandes audit office est prcscrit. En cc dernier cas, divers genres de formules pcuvcnt figurer sur Je rnfrne bulletin de commande, toutcfois fi l'exception des for- mules ii complitcr par Je proprc texte des caisses et des formu- les dont il est qucstion sous chiffres 10, 21 ou 4.

311 Tous les autrcs textes et formules imprims seront com-

mand es par bulletin officiel nurn3rot auprs de Ja Centrale ffciira1e des imprinis et du matfriel, Berne 3. 40 Les commandes de textes polygraphis seront remises par e'crit i 1'Ojfice fe'de'ral des assurances sociales, Berne 3. L'utilisation i cet effet de bulletins de commande officiels n'est pas autorisiic, 3tant donne que les factures de ces com- mandes ne sont pas ctablies par Ja Centrale f3d3ra1e des im- prinhiis ct du matiiriel.

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JURISPRUPENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. ASSURANCE FACULTATIVE

La qualit d'assur6 du man s'&end i 1'6pouse aussi bien dans l'AVS obli- gatoire que dans 1'assurance facultative. Article Irr, LAVS. La femme d'un citoyen suisse assur6 facultativement reste assur6e en cas de veuvage ou de divorce. Article 21, 4" a1ina, LAVS. L'article 9 OAF ne s'appiique qu'aux veuves et aux divorces dont le man n'&ait pas assur3 facultativement. Nell'AVS obbligatoria come in quella Jacoltativa la qualstd d'asszcurato dcl nlarito Ja stato anche per la mogite. Articolo 1, LAVS. La 7n0g15e di un ctttadino svizzero assicurato facoltativamente resta assz- curata anche in caso di vedovanza o di divorzw. Artzcolo 2, capoverso 4, LAVS. L'articolo 9 dell'OAF 3 applicabile soltanto alle vedove cd alle donne divorziate il Cuj ?narzto non era assscurato facoltativarnente.

Le Tribunal f3d6ra1 des assurances s'est demand3 si l'3pouse veuve ou divorc3c d'un Suisse l'6tranger assur3 facultativement continuait itre assuric ou si, au contrairc, eile devait faire acte d'adh6sion 1. 1'assurance facultative. Voici quelle est sa Posi- tion 1. Le couple forme, dans 1'AVS, une unit3 junidiquc semblable . celle qu'exigent certaines normes ligales ou quelque situation juridique donn3e (ATFA 1957, p. 214). C'est ainsi que 1'3pousc est assurie en mime temps que le mari et que les cotisations de cc dernier - mises i. part des cotisaions que la femme aurait iventuellcment pay3es avant ou pendant son maniage - sont d3terminantcs pour le caicul de la rente de vieillesse pour coupic, de la rente de veuve et de la rente de vieiilesse simple que woche la veuve (art. 32 et 33 LAVS). La qualit6 d'assur3 du man s'3tend 1. i'3pouse aussi bien en Suisse qu'i 1'3tranger : celle-ei est coassur6e et doit, par consi- quent, payer des cotisations si eile exercc une activit3 lucrative (art. 3, 1"" al., LAVS en liaison avec le 2" al., lettre b cf. aussi les chiffres 8, 16, 27 et 28 des Dinectives de i'Office f3d6ra1 des assurances sociales d'octobrc 1954, sur l'assurance-vieiilesse et survivants des ressortissants suisses r3sidant i'3tranger).

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En l'esp3ce, il convient de d3cidcr si l'3pouse d'un Suisse 3. J'3tranger perd ipso jure Ja quaJit3 d'assur3c par son divorce. L'adh3sion 3. 1'AVS facuJtative cr3c un rapport d'assurancc dort Je d3but et Ja 'in sont r3g13s par Ja Joi (art. 2 et art. 1, 1°° al., LAVS) et par J'ordonna nce du 9 avril 1954 conccrnant l'AVS facuJtativc des ressortissants suisses rlsidant 3. 1'3tranger (art. 11' et 7 3. 10). Ii en r3sulte que 1'affiliation 3. I'assurancc facultative - tant que 1'assur3 est vivant et sous r)serve de l'articic 2, 60 alinia, LAVS - ne pcut prendre fin que par Je passage de I'assur3 facuJtatif 3. J'assurancc obligatoirc 3. Ja suite de Ja riaJistion d'un des 3tats de faits mentionn3s 3. J'articJc 1 ' l° a1in3a, LAVS. Cette r3glementation est exhaustive et obligc dans tons les cas J'administr a- tion et Je juge 3. rcfuscr que l'3pouse d'un assur3 3. J'3tranger ne perde sa quaJit3 d'assur3c en cas de vcuvage ou de divorce. Une teJle causc d'extinction favoriserai t d'aiJleurs d'une mani3re peu souhaitabJe les Suissesses r3sidant 3. 1'3tranger. AJors qu'cn Suisse, les veuves er les divorc3es, qu'cllcs soient actives ou non, doivent de par Ja loi payer des cotisations jusqu'i'i l'Sgc de 63 ans (art. 111, 10 al., Jettres a et b art. 3, LAVS), les Suissesses 3. l'3trangcr, veuves ou divorc3cs, scraicnt ordinairement exo- ner6cs de 1'obligation de cotiser. L'articJc 9 OAF ne s'appliquc qu'aux veuves ct aux divorc3cs dont Je man n'3tait pas assur3 facuJtativement. Fond3 sur J'articic 2, 3 alin6a, de Ja Joi, il autorise 1'adh3sion 3. J'assurance facuJtativc dans Je d61ai d'unc ann3c 3. partir du d3c3s du inari ou du divorce, parcc qu'il « y aurait rigucur 3. fcrmcr aux veuves er aux divor- c3es l'acc3.s 3. l'assurancc pour Je motif que leur mari ne s'3tait pas assur3 » (Message du Conscil f3d3ra1 du 5 mal 1953 3. propos de la deuxi(mc revision de Ja LAVS, p. 33). L'article 9 OAF West donc pas appJicabie aux femmes qui ont d3j3. 3t3 assur3es au cours de leur mariage et qui Je sont rest3es nonobstant Ja dissolution de leur mariagc. (Tribunal fid3raJ des assurances en Ja cause M. S., du 14 novcmbre 1958, H 113/58

B. DROIT A LA RENTE

Les coniptes individuels de cotisations peuvent 3tre rectifi3s au moment de I'hv3nemcnt assur3, mhnse si le d61ai de prescription est 3c0u13, s'ils contiennent de simples erreurs d'6criturc ; lorsqu'une entrepnise familiale est exploit3e sous le nom du man, Ja feiiime doit apporter Ja p!euve qu'elle cxploite eis fait Je commerce 3. son propre compte et 3. ses nisques. Articic 141, 31' alin3a, RAVS.

1 conti inciividssaii dci cont)-jbuti possona essere rettificati ei momento in

ciii si veri»ca i'evento assicurato, anche se il termine di prescrizione 3 spi- rato, per quanto si tratti di correzione d'errori d'iscrizione. Se un'azienda familiare 3 gestit» sotto il nome dci marito, la mogiie deve fornire la prova ehe essa gerisce effettivamente i'aztenda a suo proprio nome e a ssio rischio. Articolo 141, capoverso 3, OAVS.

Lcs ipoux 0. S., n6s en 1896, poss3dcnt unc exploitation agricolc ainsi qu'un petit commerce de meubles insenit au nom du man. En fait, l'3pouse s'occupe depuis des ann3cs presque enti3rcment de cc commcrce. Du point de vue fiscal, ainsi que pour es cotisations AVS, Je revenu des deux exploitations a Ei porti au compte du mari et, par consiquent, les cotisations AVS payies sur ces ncvenus ont in) inscnites

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son CIC. Avant que prenne naissancc son droit une rente de vicillesse simple, l'pousc 0. demanda la caisse de compens ation qu'un dc lui soit ouvert er que les cotisations AVS dues et pay6cs sur le rcvenu du commerc e de meubles y soient la caisse transfcircs. L'autorit cantonale de recours annula la dicision de refus de de compensation. pour L'appel interiete par 1'OFAS contre cc jugcmcnt fut admis particllcment, les raisons suivantcs Lorsquc Fassure' n'a jamais dcmand .la caisse un extrait de son CIC (art. 141, l' al., RAVS) ou qu'il n'a pas contest 1'cxtrait qu'il a reu ou encore qu'unc niciama- tion a icartc, la caisse doit, lors de la ra1isation du rtsque assur, rectificr toutc pleinc- inscription du CIC qui est manifesremcnt faussc ou dont 1'incxactitudc a 1t1 (art. 141, 31' al., RAVS). Cetrc rectificari on s'c'tcnd toute la dure'e mcnr prouv1c s de cotisations de Passure ; eile portc donc galemcnr sur les annes de cotisation lesquelles des cotisation s ne peuvent plus rre payScs, selon i'article 16, 1° ah- pour 141, nia, LAVS (ATFA 1958, p. 193 in fine ; RCC 1958, p. 315). Toutefois, l'article que

311 alinia, ne donnc pas la caisse Ic pouvoir de tranchcr des qucsrions de droit

au juge dans un recours, conformi ment 1. i'articic 84 Passuri aurait pu soumettre . LAVS, mais uniqucmcnt le pouvoir de corriger d'ivenruelles crrcurs d'icriture pcuvcnr consistcr, par cxempic, en une disignario n incxactc de l'assuri Ges erreurs lors de ou de ses annics de cotisations ou cncorc en des errcurs de caicul survenucs l'inscription ou lors de l'addirion des cotisations annuellcs. Vu qu'cn 1'cspicc aucune de ccs errcurs n'a iti commise, c'est tort que la alinia, commission cantonale de recours a admis 1'apphication de 1'article 141, 31' n par analogie de l'articic 138, 1° alinia, du rgiemcnr d'exi- RAVS. Unc applicatio 1er ahinia se rapporte curion est d'aillcurs igalemcnt exclue. En effet, l'article 138, un itar de fait qui n'a ricn de commun avec celui de la prisente cspcc. Le Tribunal 138, fidiral des assuranccs a cxaminci maintes repriscs quel est ic rile de l'article

1 ahinia, en cc qui concerne l'inscriprion des cotisations (ATFA 1956, p. 181

401 ; 1958, 1957, p. 48 ainsi que 1958, p. 48 er p. 190 et 191 RCC 1957, p. 367 et p. 139 et 315). besoin Conrraircmenr I cc qu'estime l'OFAS, les pices au dossier n'ont pas a tou- d'itrc compiirics. Ehics montrcnr clairement que ic commerce de meubles ue jours iri exploiri au nom de F. 0. Cc commerce figure dans l'annuaire riliphoniq meubles » ; les auroritis fiscaies, ainsi que la caisse de sous « F. 0.-S., commerce de d'activiti compensation, Pont considiri depuis des annics comme source de rcvenu le indipendante de F. 0. L'agence AVS t T. et differentes entreprises ont cxprimi que la m e ine avis cc sujer. II est donc jusrifii, du point de vue du droit de l'AVS, eur et caisse de compensation air assujerri le marl de l'appclie en qualiti d'agricult de commcrant en meubles et se soit refusie considirer 1'assur6e G. 0. comme e entre- personnc cxcranr une activiti lucrative indipendante. En effet, lorsqu'un prise famihiale est inscrire au nom du man, on ne peur, jusqu'ä preuve du contraire, le des conside'rer que le commerce est exploiri par la femme er qu'elie est responsab (art. 167, 191, 193 er 207, 1er al., chiffre 3, CCS dertes en rapport avec cc commerce arrits du Egger, Commentaire, 2° idition, note 8 concernant 1'articie 191 CCS ; 22 dicembre 1950, « AHV-Prax is Nr. 160 »‚ er C. du 23 fivrier TFA en la causc S. du pritend 1953, RCC 1954, p. 63). Dame C. 0. n'a pas fourni cette preuve. Eile ne ou en pas vendre des meubles son propre compre avec Passentiment de son mari au vertu d'une autorisation accordie par le juge (art. 167 CCS), mais eile diciare avoir acccpt6 que le commerc e soit disigni par le nom de son mari au contraire disir de cclui-ci er pour sauvegarder la paix dans le minagc.

81

3. Toutefois, les rapports du prsident de Ja commune, de l'agence AVS et des

fabriques de meublcs timoignent que l'intime s'occupe el1e-mmc presque cntire- ment du commerce, depuis 1946 en tous cas. Cela permet de considrer que C. 0. exploite ce petit commerce en qualit de salarie de son man, du point de vue du droit de 1'AVS. Ii ressort clairement des pices du dossier que F. 0. se charge prcsque uni- quement des travaux agricoles, tandis que sa femme « exploite et dinge seulc » Je commerce de meubles. Ort peut donc en d1duire qu'cn cc qui concerne cc commerce, F. 0. est, au scns de 1'AVS, l'employcur de sa femme et que l'appele a reu comme salaire en espkes le revcnu net d'environ 3000 francs par an qu'elle a obtenu (art. 32 et 22, 2e al., CO, en corrlation avcc les art. 3, 2e al., Icttre b, 5, 12 et 13 LAVS ATFA 1956, p. 25 ; RCC 1956, p. 185). II est donc normal de prJever, comme coti- sations paritaircs, 4 pour cent du revenu net corrcspondant t celui qui figure dans la taxation fiscale- que Je commerce a fourni de 1954 1958 et de janvier t avril 1959 ; ccs cotisations dcvront itre diduites du CIC du mari et portes sur celui qui scra ouvcrt la femme (art. 3, ler al., et 16, 1er al., LAVS, en corrlation avec Part. 14, 4e al., LAVS et Part. 39 RAVS). La caisse de compensation dcvra donc rectificr en cc scns les dcisions de coti- sations prises 1'gard de F. 0. pour les anncs 1954-1955, 1956-1957 et 1958-1959, ainsi que ic CIC de celui-ci. La caisse doit procidcr ccttc rectification sans tenir compte de la forcc de droit formel de ccs dcisions du moment que celles-ci ont priscs sur la base d'lments de faits incxacts (voir ATFA 1959, p. 29 RCC 1959, p. 296). Gela mis part, les documents produits en instance d'appel modifient A tel point Ja maniire dont doivent ehre considrJs les 6lmcnts de fait qu'unc revision des trois dicisions de cotisations s'imposc en vertu des faits nouvcaux qui sont connus ou des moyens de preuvc qui sont fournis (ATFA 1957, p. 192 ; RCC 1958, p. 136). 4... (Tribunal f6dral des assurances en la cause C. 0.-S., du 11 novcmbrc 1959, H 156/59.)

82

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Al Table de caicul du supp1.nent de radaptation Valable ds le 1janvier 1960

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1 Ces tables lervent gaIernent - en corr1ation avec la table

de caicul du Ruppielnerlt de radaptation - Liablir 1er irideinnjtrs journalUres daris 1'AI.

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N. 3 MARS 1960

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES BE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ...............83

L'assurance-inva1idit fd6ra1e ............84

Lcs nouvelies instructions aux comptables de troupe .....92

La ligis1ation cantonale en matirc d'allocations familiales au cours des annes 1958 et 1959 ...........93 L'aide a la vieillesse et aux survivants dans les cantons . . . 106

Prob1mes d'application ...............124

Bibliographie ..................125

Petites informations ................125 Jurisprudence : Assurance-vicillesse et survivants ......127

67208

R6daction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parah chaque mois. Dernier dIai de rdaction du prsent num&o : 4 mars 1960. La reproducr.ion est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 2 fvrier 1960 a eu heu, sous la prsidence de M. Weiss de la caisse de compensation de BMe-Viile, une sance des chefs des caisses cantonales de compensation. En prsence de reprsentants de i'Office fdral des assurances sociales piusieurs questions touchant ä 1'introduction de i'assurance-inva!idit ont traites.

Le 2 fvrier 1960, 1'association des caisses de compensation professionnelles s'est runie en assemb1c gnrale. Eile devait procder i'lection d'un nou- veau prsidcnt, en remplacement de M. 1-1. Studer, dmissionnaire, jusqu'ici g&ant de la Caisse de compensation des banques suisses. M. Studer, d'un com- merce a rcndu de prcieux services ii !'AVS ; lcs autorits fdra1cs saisissent 1'occasion pour lui exprimer leurs vifs remerciements. Nous nous faisons un plaisir de saluer son successcur en la personne de M. Georges Garnier, grant de la Caisse de compensation de !'association des industries vaudoises, Lausanne. *

La commission du Conseil national charge de l'cxamen des arrts fidraux relatifs l'approbation de la convention en rnatire de scurit sociale entre ha Suisse et l'Espagne, du 21 septcmbrc 1959, et de la convention cornpl4mentairc en matire d'assurances sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne, du

12 novcrnbrc 1959, a sig le 16 f6vrier sous ha prsidcnce de M. le conseihlcr

national A. Grendelmcier, Kiisnacht (ZH), et en prisencc de M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. La commission a approuv lcs deux arrts 1'unanimit.

La commission du Conseil des Etats chargc de l'examen des arrt6s fdraux relatifs l'approbation de la convention en rnatire de scurit sociale entre la Suisse et l'Espagne, du 21 septcmbrc 1959, et de la convention comp1- mentaire en rnatirc d'assuranccs sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne, du 12 novcmbrc 1959, a sig le 18 fvrier s Berne sous la pr6sidcnce de M. ic conseihler aux Etats K. Obrccht, Küttigkofen (SO), et en prsence de M. le coriscihlcr fdra1 Tschudi et de M. Saxer, dircctcur de !'Office fdra1 des assurances sociales. La commission a approuv les deux arrts I'unanimit« *

Mare 1980 83

Les grants des offices re'gionaux de 1'AI se sont runis les 23 er 25 fvrier 1959, sous Ja prsidence de M. Granacher de l'Office fdraI des assurances sociales. La discussion a port6 sur les rapports entre offices rgionaux, offices rgionaux et commissions Al, et sur Pappel aux services sociaux dans 1'AI. L'assembJe a examina en outre divers problmes touchant Ja r&adaptation et les budgets des offices rgionaux.

L'assurcince-invalidite fd6ra1e

Emission radiophonique du 20 fvrier 1960, de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales

Le co,nmentateur Au cours de notre prcdente « bote aux Jettres radiophonique » sur 1'assurance- invalidit, nous n'avons pu traiter qu'une partie des questions poses, celles surtout qui concernaient la procdure de demande et le cercle des ayants droit ci des prestations, mais en particulier l'octroi de rentes et d'allocations pour zmpotents. Au cours de cette deuxime et dernire mission, nous rpondrons aux ques- tions qui ont trait l'application des mesures de radaptation. Selon les conceptions modernes, une assurance-invaiidit ne doit pas limiter ses prestations au versement de rentes ; eile doit surtout aider l'invaiide, par des mesures adquates, 3i recouvrer ou lt amliorer autant que possible sa capa- cit de gain ; eile doit aussi tendre, selon les circonstances, lt carter une incapacit de gain imminente. Les mesures de re'adaptation visent ces buts. On entend par ilt des presta- tions qui tendent lt la radaptation de l'invahde lt la vie active, c'est-lt-dire des mesures mdicales, puis des mesures d'ordre professionnel, surtout le recias- sement dans une nouvelle profession, l'orientation professionnelle et Je place- ment, ainsi que la remise de prothses, de fauteuils roulants et d'autres moyens auxiliaires. Diverses mesures en faveur des enfants invalides rentrent aussi dans Je cadre des mesures de radaptation. En prsence d'un cas individuel, ii appartient au prenlier chef lt la com- mission Al de dterminer les mesures appropries et d'tablir au besoin un plan d'ensemble de la radaptation de 1'invalide lt une activit lucrative. Lorsqu'il sera dbattu, dans Je cours de J'mission, de quelques questions concernant Ja radaptation, il faudra interprter les renseignements donns comme des exeniples d'unc mesure possible ou concevable. La rponse donne ne permet en aucune manire de prt)uger Ja dcision qui pourrait ehre prise

84

par l'organe d'assurance comp6tent. On ne peut er on ne doit pas anticiper sur ces dcisions. Et maintenant, M. Saxer, directeur de 1'OFAS, rpond comme ii y a -

trois semaines - i quelques questions de nos auditeurs.

Question 1 Ii y a deux ans, j'ai eu un grave accident, au cours duquel, en plus de fractures des os, j'ai eu la colonne vertbrale brise. Depuis, je suis hospitalis dans un hpital de district et compltemcnt paralys, . 1'exception des bras et des mains. Puls-je maintenant esprer ehre transfr 1'1i6pita1 cantonal ou dans .

une clinique spcialise, car, de l'avis des mdecins, seul un traitement spcial pourrait ventuellement mc rendre la facu!t de marcher ?

Rponse L'assurance-inva1idit, en cc qui concerne les blesss et les malades, ne couvre pas les frais causs par le traztement me'dical pro prement dit. Ces frais sont assuns par 1'assurance-maladie et accidents. L'assurance-invalidit6 accordc seulement des mesures d'ordre rndica1 directeinent ncessaires la radapta- tion pro fessionnelle, et dont on peut attendre qu'elles auront pour effet d'am- liorer de faon durable er importantc ou de conserver la capacit6 de gain. Dans ic cas prcit, si le traitement proprernent dit des s6quelles de l'acci- dent est achcv - comme cela scmble &re le cas et s'il y a de s&icuses -

raisons de penser que, grace des mesures mdicales appropries, le patient r- apprendra r marcher et qu'il pourra par la suite reprendre une activit, alors l'assurance-Invalidit6 assumera dans ces limites les frais du traitement nces- saire, soit 1'hpita1 cantonal, soit dans une clinique spcialise.

Question 2 L'AI prend-elle sa charge les frais d'un traitement mc1ica1 a'urable ? En tant qu'employc de bureau, travaillant encore la demi-journe, je ne peux .

que subvcnir .mon cntreticn ; cc sont en revanche les a'uvres sociales qui, depuis quelques anncs, payent mcs frais rncdicaux.

Rponse Cette question touche nouveau aux rapports entre 1'assura7ice-znvalidztt et l'assurance-malaclie. L'AI n'accorde - comme on l'a dit - des mesures m6d1- cales que si dies sont nccessaires la re'aclaptation pro fessionnelle ; en revanche, eile ne prend pas sa chargc les frais du traitcment de l'affection pro prement dite, rnmc si eile est de caractrc chronique. Dans de tcls cas, l'assurance- maladie fournit des prestations selon scs statuts. Lcs indications de notre auditricc iaisscnt prisurner que, dans son cas, ii ne s'agit pas de mesures mdicales au scns de l'AI, mais bien de frais de traitement d'une maladie chronique. S'il en est ainsi, l'AI ne peut assumer ces frais. Au

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contraire, si la maladie porte atteirite d sa capacltc de garn, 1'auditrice peut faire une demande la commission cantonale Al de son domicile, qui exami- nera son droit d la rente.

Q nestion 3 En tant qu'pouse d'un paysan de la inontagne, j'aimerais bien savoir quelles sont les prestations prvues en faveur d'un enfant de 10 ans atteint de para- lysie ccrcbrale congnita1e et qui ne peut ni marcher, ni parler, ni rester assis, ni mme manger seul. Presque chaque mois, nous devons aller avec lui en ville au centre de consultation pour enfants infirmes moteurs cc5rbraux. Mis part .

un subside de « Pro Infirmis »‚ nous devons supporter nous-mmes tous les frais causs par cet enfant.

Rponse L'AI favorise spcialcment les enfants atteznts d'znfirinitc congnita1c pour autant que leur infirrnit soit de nature porter prdjudice ä leur capacit de gain future. Les enfants souffrant d'infirrnit congnitalc ont droit, dans ces limites, toutes les mesores me'dicales ndccssaires au traitement de leur infir- mit. En prdscnce d'unc infirmitd congnitaic au sens de l'AI, l'assurance prcnd sa charge aussi bicn les frais du traitement ambulatoire de l'enfant que, au bcsoin, les ddpenses causdcs par des interventions chirurgicales, des soins hospi- talicrs et des mddicaments de plus, eile assume les frais de voyagc de l'cnfant et de la personne qui l'accompagne. A cc propos, relevons que pendant une periode transitoire de cinq ans, jusqu' fin 1964, les assur(s adultes pourront profiter de faon iimite des prcstations de l'AI pour faire traitcr leur infirmit6 congnitaie. Bien entendu, ii ne s'agzt que des inesures inc'dicales de courte dure'e qui sont proprcs t sup- prirner on d atte'nuer durablement l'infirmitd congnita1c.

Q nestion 4 Ayant perdu la main gauche dans un accident, j'ai d quitter mon ancicnnc place. J'ai trouvb un cmploi comme nsanuvre, mais rdccmmcnt Ic propritairc de l'affaire a d6 cesser son cxploitation, et dcpuis je suis sans travail. L'AI peut-elle maintenant mc procurer une nouvelle place ?

Rponse L'auditeur partiellement invalide devrait adresser une deinande it la commis- sion cantonalc Al comptentc. Dans l'AI, ii incombe 2i certains organes, les offices rdgionaux, de placer dans la mesure du possible un assurb invalide apte trc radapt6. L'AI n'assumc naturellement aucune garantie que dans un cas particulier un tel crnploi puisse btrc rdcllement trouv. Dans cc domaine, eile dpcnd en grande partie de la collaboration comprhensivc des ein ployeurs.

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Question 5 Mon marl est serrurier qua1ifi6, mais ayant bri2l aux jambes, ii ne peut plus travailler debout. Pour le moment, son patron l'occupe 3l des travaux de bureau faciles. Mais il prfrerait exercer un mitier qui corresponde mieux ses capacits et sa formation. L'AI peut-elle 1'aider ?

Rponse La personnc que son inva1idit entrave dans l'exercice de son activit ant6rieure a droit 3l l'orientation professionnelle et, le cas ch6ant, au reclasserncnt dans un nouveau ntier. L'auditeur doit s'annoncer lt la commission cantonale Al compitente. Celle-ci, en liaison avec 1'office rgional &udiera le cas, conseillera 1'assur et examinera la possibi1it d'un rcclassement. En parcil cas, les frais de reclassement seraient complitement lt la charge de 1'AI. En outre, la perte le garn serait compense'e par une indemnite' ]ournalzire. On peut penser que le serrurier partiellement invalide, qui ne peut se contenter lt la longue de simples travaux de bureau, pourra hre reclass dans un autre mctier de la mttallurgie oh ii pourra cffcctuer, en restant assis - mais muni des moyens auxiliaires ncessaires - un travail lt part entire qui corresponde lt ses aptitudes pro- fessionnelles.

Question 6 Je fais un apprentzssage cl'horloger. Bien que ma placc d'apprentissage ne soit qu'lt environ 5 km. de mon domicilc, je ne peux rentrer chez mcs parents qu'cn fin de semaine, mes jambes e'tant paralyse'es. L'AI paie-t-elle quelque chose des frais supp1mentaires ?

Rponse La formation professionnelle initiale des invalides jouit d'une rglementation particuliltre. En fait, c'est aux parents lt supporter les frais norinaux de for- mation d'un 6tudiaiit ou d'un apprenti invalide, comme c'est le cas pour un enfant en bonne santa. Mais I'AI prend lt sa charge les frais supplmentazres importants de formation professionnelle s'ils sont causs par l'invalidit. Et cela bien entendu lt la condition que la formation professionnelle initiale soit en rapport avec les aptitudes de 1'invalide. L'apprenti horloger peut obtenir de l'AI une contribution lt ses dpcnses accrues d'entretien et de logement. Ii doit en tous cas faire une demande lt la commission cantonale Al.

Question 7 Notre fils, de 25 ans, a eu, dans son enfance, une forte paralysle infantile. Grs.ce lt diffrentes interventions chirurgicales subies durant son adolescence, il a pu, conformment lt son dsir, devenir menuisier, en dpit d'une force musculaire trs diminue. De gros sacrifices financiers lui permettent aujourd'hui d'ex&uter un travail indpendant dans son propre petit atelier, mais son

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rcvenu est trs modeste. Son invalidit lui cause en outre des frais suppimen- taires considrables. Cet artisan qui lutte pour son existence, qui csi mari et pre de deux pcts enfants, peut-il tre aicl t se tirer d'affaire par une aide unique ca capital fournie par l'AI ?

Ri'ponse L'AI peut accorder une aide en capital ii un assur invalide apte zi tre nadapt, quo cc soit pour entreprendre ou pour continuer une activit lucrative indpendantc. Cette aide en capital doit permettre t l'invalide d'assurcr son existence de faon durable. Cola suppose quo l'invalide possde los qualinis requises pour mener i bien i'activit lucrative indpendante envisage et quo los conditions conomiques iui permettant d'assurer son existence soient rem- plies. L'aide de l'AI se limite une certaine somme calculie de cas en cas. .

L'aide en capital est accorde par l'AI sous forme de : garantie d'un prt bancaire, prt avec ou sans intrts, ou, selon los circonstances, contribution d fonds perdu. Los organes de i'AI examineront, sur la base de donncs concrtes, si votre fils peut bncificier d'unc aide en capital. Nous lui recommandons de s'annoncer la conzmzssion cantonale Al.

Q nestion 8 Nous avons une fillette de 11 ans peu doue qui va 1'&ole dans an Isome d'enfants. Cctte formation spcia1c nous coitc plus de 2000 francs par an, sans compter los habits et los souliers, cc qui repnisente une charge matricllc impor- tante pour une familie de cinq personnes. Reccvrons-nous une contribution de l'AI pour cette cnfant ?

Rp onse Si un mincur apte d recevoir une znstruction, ne peut par suite d'invaiidit frquentcr 1'ico1e publique, ou si on ne peut attcndrc qu'il la frquentc, 1'AI verse un subside aux frais de formation scolaire spcia1e. Dans de tcls cas, 1'assurancc fournit une contribution uniforme aux frais d'cco1e de deux francs par jour. A ccia s'ajoutent trozs francs de contribution aux frais de pension, si 1'enfant, en raison de la formation scolaire spciale qu'il reoit, est log et nourri dans un home. En principe ces contributions ne sont pas payes aux parents, mais directement aux Loles spcia1cs ou aux homes d'cnfants. Gr.ce ii. ccs prcstations, beaucoup de parents qui avaient conscnti jusqu'ici de gros sacrifices financiers pour donner une instruction approprie leur enfant invalide, seront d6chargs de faon sensible, directement ou indircc- tement, par 1'introduction de 1'AI.

Question 9 Notre garon dgc de 10 ans est falble d'esprit et compltemcnt inapte i recevoir une instructzon. Jusqu' maintenant, nous l'avons soign aussi bien quo possible

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la maison. Pourtant, 1. la longue, c'est une charge trop lourdc pour ma femme et c'cst pourquoi nous voudrions placer notre enfant dans un ctablissement. L'AI paie-t-clle une part de ces frais

Rponse En principe, 011 peut rpondre affirmativement lt cette question. Pour aider les parents dun enfant invalide inapte lt rccevoir une instruction, 1'AI accorde pour ces enfants qui doivent &re placts dans un ctablissement, une contribution sp6ciale. Celle-ci se monte en pareil cas lt 3 francs par jonr de sltjour dans un tablisscn1ents pour faibles d'csprit ou dans un home, donc, en chiffres ronds, lt

90 francs par mois.

La commission cantonaic Al dcidera si, dans Je cas de votre enfant, les conditions de sijour dans un &ablissement sont remplies.

Le comnentateur Nous venons de rpondre lt urte srie de lettres d'auditeurs qui toutes soule- vaient les mrnes questions ou des questions scmblables. Et maintenant, pour complter notre tour d'horizon, nous allons rpondre encore aux trois questions suivantes de nos auditeurs.

Question 10 Mon man a eu un accidcnt en 1950. On a dO lui amputer Ja partie infltnieure de la jambe. II ponte maintenant une prothltse. 11 a un travail assis dans une fabrique. Mon marl recevra-t-il quciquc chosc pour sa prothltse ?

Rponse D'aprlts la r6glementation lltgalc, 1'AI acconde des prothltses et d'autres moyens auxiliaires qui sont ruicessaires lt la rc5adaptation ei l'actzvste lucrative. Dans ces limites, les frais d'acquisition ou de renouvellement d'une prothltse sont suppor- t6s par l'AI aussi longtemps qu'un assurlt exerce une activite lucrative et n'a pas droit lt une rente AVS. Au contraire, les frais pour les moyens auxiliaires que 1'assur6 s'est procur avant le 1 janvier 1960 ne sont pas rembourslts par l'AI. A ce sujet, mentionnons quc les moyens auxiliaires mis lt disposition par 1'AI doivent hre cl'execution simple et con forme ci leur bot. Ii est loisible lt l'invalide de se procurer une prothse d'cxltcution plus onreuse, mais ii doit supporter lui-ns&me le supplment de prix.

Question 11 Mon frltre, paralyse par suite d'un acczclent, ainlcrait entrer dans un centre de re'aclaptatzon pour s'initier au travail ci clomscile. Doit-il supporter 1ui-mme les frais de ce sjour ?

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Rponse Ii s'agit dans cc cas d'une question de rec/assement. Lgalement, un assur6 y a droit, si cc reciassement est ncessaire en raison de !'invalidjt et s'il permettra vraisemblablement de conserver la capacit de gain ou de 1'amliorer sensi- blement. La commission cantonale Al comptente dcidera si, dans le cas prsent, les conditions du reciassement disirg sont reinplies. Si le reciassement a heu dans un centre de radaptation, l'AI supporte tous les frais de cette mesure, donc galement les frais de voyage, de logement et de nourriture de l'invalide. A cela vient s'ajouter une autre prestation. Pendant la dure de la radap- tation, Passur a droit t une indemniu journa1ire, si - comme c'est gnra- lement le cas pendant le sjour dans un centre de radaptation - ii ne peut plus exercer d'activit lucrative ou s'il ne peut travailler qu' mi-temps. L'in- demnin journa1ire est ca1cu16e d'aprs les mmes principes que les allocations pour perte de gain des mihitaires ; il s'y ajoute un supplmcnt spcia1. On vient en aidc ainsi non seulement .l'invalide qui se trouve dans un centre de ra- daptation, mais aussi ä ses proches.

Question 12 Un invalide qui est rentier de la CNA peut-11 We aid financirement par 1'AI, en vue d'trc re'adapte une activiti lucrativc ?

Rponse C'est poscr le problme du rapport entre les mesures de radaptation de la CNA et cellcs de l'AI. Celui qui est assur .ha fois auprs de l'AI et auprs de la CNA peut rclamcr 1'AI des mesures de radaptation d'ordre mdical ou profcssionnel pour autant seulenient que ces mesures n'ont pas djd W accor- des par la CNA. Ii en est de mmc pour Passure' qui, cht de 1'AI, peut gaIement prtcndre des prestations de l'assurance ‚nilitaire. Un assur militaire ne peut donc pr- tcndrc des mesures de radaptation de l'AI que s'il ne les a pas obtcnues de l'assurance militaire.

Le commentateur Pour terminer, encore une question au sujct de la coniposition des comnzissions

Question 13 Pourquoi n'avoir prvu aucune disposition introduisant au moins un invalide comme mcmbrc des commissions Al ? 11 est prvu avec raison qu'au moins un membre doit hre une femme. Mais ii s'agit d'abord d'invalides et scul un

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invalide pcut se mettrc la placc d'un invalide et connatrc scs problmes intirieurs.

Rcponse Nous avons d e ) voqu lors de notre derndrc mis3ion la compositzon prescrite par la loi pour los commissions Al. Cc sont de petites commissions de cinq rnembres. Elles sont forrnes de personnalitis particulircment cornptcntcs dans leor spzcialzt pour rtsoudre los questions poscs par l'AI : qu'un mcdecirz soit indispcnsable, on le comprend sans autrc. Nous avons parl aussi dans cette mission de la qucstion de la riadaptation et de sa signification. C'est pourquoi il est clair qu'un spcczalzste de la rcadaptatiorz est niccssairc. Au donialne de la radaptation se rattachcnt aussi los qucstions du marcN du iravail et de la formation pro fesszonnelle. C'est pourquoi la loi privoit un reprsentant de cette spicialzt. Quo 1'aide sociale soit irnportantc pour bcaucoup d'invalides, cela est incontestable. C'est pourquoi la loi prcvot qu'un asszstant soczal doit faire partie de la commission. Enfin, la discussion sur los points los plus importants de la loi a montr qu'il se pose dans l'application de l'AI des ques- tions juridiques pineuscs. C'est pourquoi il est indispensable qu'un )uizste fasse partie de la commission. Un reprsentant des invalides eux-mmes n'est pas prvu par le lgislatcur. Cola ne veut pas dire qu'il ne sera pas tenu cornptc des intrtts des znvalzdes lors de l'application de l'assurance. Dans cc scns, la loi prvoit exprcssment des contribzitzons aux assoczations centrales de l'aide aux invalides, auxquelles appartiennent au premier chef les orgarzzsatzons d'entraide des invalides. La loi prvoit de faire appel aux servzces spczalisis de l'aidc aux invalides publique et privc, pour dtcrmincr la capacztt de radaptation des assurs invalides, ainsi quo pour l'excution des mesures de radaptation c'est une significative prise en considcratzon des invalides dans l'application de 1'assurance.

Le commentateur Nous avons essay, dans le cadrc de l'6mission « Homme et travail »‚ d'csquis- ser grands traits la structurc de l'AI fidralc et nous avons donn l'occasion ii M. Saxer, directcur de 1'OFAS, de r6pondre dans notre mission aux qucs- tions particuliremcnt intressantes. Nous nous sommes efforcis de traitcr aussi compltement quo possible ic domaine trs vastc et multiple de l'AI en faisant un choix parmi los norn- breuses qucstions de nos auditcurs.

11 incombe maintenant aux commissions Al, aux caisses de compensation

et aux offices rgionaux d'appliquer la nouvclle loi. Pour los organcs d'cx&u- tion comme pour le lgislatcur et l'administration, er aussi pour nos concitoycns invalides, il s'agit en partie d'un domazne nouveau. Ii sera sans doutc ncessairc, plus tard, quand la nouvellc loi se sera acclimate, de donner ii nouveau des informations sur l'AI dans notre mission «Homme et travail ». En conclusion r ces quatrc missions sur l'AI, nous tcnons avcc nos auditeurs t remcrcier de sa collaboration M. Saxer, dirccteur de l'OFAS.

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Les nouvelies instructions aux comptcables de troupe

La revision du rgirne des allocations aux militaire, particu1irement 1'introduc- tion des allocations minimums augmentes pour les services d'avancement, a notarnment aussi nccssit une adaptation des instructions de 1'Office fc1ra1 des assurances sociales concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de )OUY solds. Du fait de i'introduction des allocations minimums augmentes, les comp- tables de troupe doivent non seulement attester le nombre de jours so1ds sur le questionnaire mais en plus renseigner la caisse si le militaire a accompli un service d'avancement. Cette communication se fera, en rgIe gn&ale, par le choix du questionnaire, soit en utilisant un questionnaire vert (grand ou petit) pour les services d'avancement et un questionnaire saumon (grand ou petit) pour tous les autres services. Lorsque le militaire aura perdu le questionnaire pendant le service et que Je comptable lui remettra, en heu et place d'un nouveau questionnaire, une attestation conccrnant Ja durc de Ja priodc de service, le nombre de jours solds et Je grade du militaire, il faudra, dor6navant, indiquer aussi sur cette attestation si le Service accompli halt un service d'avan- cement. Si donc la caisse de compensation rcoit un questionnaire vert ou une attestation portant la remarque « service d'avancement »‚ eile sait que, le cas chant, eile doit verser les allocations minimums augmentes prvues pour les services d'avanccrncnt. Pour faciliter le travail du fourricr, une liste des services d'avancement a mise sa disposition (cf. annexe aux instructions prcites), indiquant les 6coJes et les cours dans Jesque!s un service d'avancement peut hre accompli. Toutefois, cc n'est pas chaquc mihitaire mobilis pour un cours d'instruction figurant dans Ja liste des services d'avancement qui accomplit en fait un service d'avancement ; en effet, un tel service n'est effectu que par le militaire qui l'accomphit excJusivcmcnt pour acqurir un grade ou une fonction suprieurs. Cc n'est notamrncnt pas le cas du personnel auxilzaire de ces ecoles et cours. Par cxemple, si dans une &olc d'officiers, les aspirants-officiers accomplissent un service d'avancernent, les soldats sanitaires qui sont mobihiss pour trois semai- ncs afin de soigner les aspirants-officiers malades accompJisscnt leur cours de rJptition et non pas un service d'avancement. Dans le doute, Je comptable de troupe peut se renseigner auprs du Commissariat central des guerres. L'1argissement du cercle des bnzficiaires rsuitant du fait que toutes les personnes n'exerant pas d'activit iucrative pourront dornavant aussi pr-

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tendre aux allocations sortira ses effets notamment en ce qui concerne les membres du service comp1mentaire f e minin, soit en particulier en faveur des mnagres n'exerant pas d'activiu lucrative. Par consquent, ces membres du service complmentaire fminin doivent figurer dans 1'e'nume'ration prvue sous chiffre (?J du coupon C du grand questionnaire (vert ou saumon). Cela a de' j"ä &t fait pour le grand questionnaire vert rimprim. Par contre, ce com- pl6ment fait dfaut sur le grand questionnaire de couleur saumon &ant donn6 que ce questionnaire ne sera pas rimprimc avant fin 1960. Jusqu' cette date, les comptables de troupe devront, lors de la remise du grand questionnaire de couleur saumon, attirer l'attention des mnagres n'exerant pas d'activit lucrative et faisant partie du service complmentaire fminin sur le fait qu'elles doivent indiquer comme profession, sous chiffre ® du coupon C, « mnagre n'exerant pas d'activit lucrative ». Exceptionneliement, les caisses de compensation devront galement avoir recours aux instructions destines aux comptab!es de troupe, c'est--dire l'annexe ces instructions et cela lorsque le militaire aura perdu son question- naire et demandera, aprs le service militaire, que la caisse de compensation tab1isse un duplicata. Dans de teis cas, eile devra e1le-mme dterminer si le militaire a ou n'a pas accompli un service d'avancement.

La 1gis1ation ccintonale en matire d'allocations fainiliales au cours des ann6es 1958 et 1959

A. Revision de bis I. Lucerne La loi iucernoise sur les allocations familiales du 16 mal 1945 a abroge et remplace par une nouvelle loi du 21 avril 1959. L'allocation pour enfant verse aux salaris a t6 fixe 10 francs par mois pour les premier et deuxime enfants et ä 15 francs pour le troisime enfant et chaque enfant subsquent. L'ancienne loi prvoyait une allocation de 10 francs ds le troisime enfant seulement. La limite d'.ge a abaisse de 18 16 ans. Pour les enfants qui font des tudes ou un apprentissage et ceux qui sollt incapables de gagner leur vie, la limite d'ge est fixe 20 ans, au heu de 21 ans comme jusque 1. La principale innovation de la loi est 1'institution d'ailocations famihales en faveur des personnes de condition indpendante n'appartenant pas I'agri-

1 Cf. RCC 1958, p. 43.

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culture. Ges allocations s'lvent 5. 10 francs par enfant et sont octroyes aux personnes de condition indipendante qui exercent leur activit6 principaic cii cette qua1it, ont leur dornicile depuis un an au moins dans le canton et obtien- nent un revenu n'excdant pas 4000 francs par an. La limite de revenu s'lve de 500 francs par enfant donnant droit 5. 1'allocation. Les allocations aux per- sonnes de condition indpendante sont avant tout financcs par les contribu- tions des caisses privcs rcconflues et des caisses publiques, contributions fixcs 5. 0,05 pour cent des salaires vcrs6s par leurs mcmbrcs dans le canton, ainsi que par une modeste cotisation des bnficiaires. Le paiement des allocations incombe 5. une caisse spcialc fonde par les caisses astreintes 5. vcrscr des contributions. Les dispositions concernant les allocations familiales aux salaris sollt entres en vigueur Je 1 juillet 1959. Par arrt du 29 d&cmbrc 1959, le Gonseil d'Etat a flxd au 1 janvier 1960 l'cntre en vigueur des dispositions relatives aux allocations familiales aux personnes de condition indpcnc1antc. Par cc mOme arrt, 1'application du rgime d'allocations familiales en ques- tion a confie 5. Ja « Gaisse lucernoise d'allocarions familiales pour les per- sonnes de condition indipendantc nappartenant pas 5. l'agriculture » dont Je si ege est 5. Lucerne. Les contributions dues par les bnficiaires ainsi que par les caisses prives reco'snucs et les caisses publiques sont perues depuis ic 1 janvier 1960. Les contributions des caisses devront chaquc fois ehre calcuhcs sur la base du montant des salaires de Panne prcdente (voir RCG 1959, p. 80 ss). Par arrt du 4 juin 1959, Je Gonseil d'Etat a prvu que, ds le 1er juillet 1959, l'a!location pour enfant 5. vcrscr par la caisse cantonale serait gale au montant minimum fix par la nouvelle loi et que Ja cotisation des mcmbres de ladite caisse serait de 1,25 pour cent des salaires soumis 5. cotisation dans J'AVS. La caisse cantonale continuera de vcrscr une allocation de naissancc de

130 francs (voir RCG 1959, p. 294).

II. Unterwald-le-Haut Le 24 avril 1958 dj5., le Grand Gonseil avait dcid de porter, 5. partir du 1 juillet 1958, de 10 5. 12 francs le montant minimum Jgal de l'allocation pour enfant payable d es Je troisime enfant (voir RCC 1958, p. 205). La loi du 24 mal 1959 a prvu une nouvelle am1ioration, en cc sens qu'une allocation de 12 francs par mois est versc, dcpuis le 1e juillct 1959, 5. partir du dcuxime enfant et jusqu'au quatrime y compris, tandis que Je cinquime enfant et chaque enfant subsiquent donnent droit 5. une allocation de 15 francs. Simul- tanment, Ja limite d'5.gc a porte de 15 5. 16 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des tudes, ladite limite a t5. releve de 18 5. 20 ans. La loi en question a encore apport6 d'autres modifications, dont les plus importantes sont les suivantes Les administrations et &ablissements de Ja Gonfd&ation et du canton ne sont 1ibirs de J'obligation de verser des cotisations que si les salariis qu'iJs occupent ont droit aux allocations en vertu d'une loi ou d'un contrat. Les employcurs ne sont galement plus assujcttis en raison de Icur con- joint travaillant dans l'entreprise et de Jeurs parents cii ligne directe ascendantc

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ou descendante, ainsi que des conjoints de ces parents. La reconnaissance des caisses prives a soumise des conditions plus strictes en ce sens qu'elle ne peut &re prononce que si les caisses groupent au moins 200 salari6s -au heu de 100 - et peroivent une cotisation d'employeur gale celle prleve par la caisse cantonale. Le Conseil d'Etat peut toutefois tol&er des exccptions (voir RCC 1959, p. 294).

Unterwald-le-Bas Le 8 fvrier 1958, le Grand Conseil a pris un arrt modifiant la hoi sur les allocations familiales. Aux termes de cet arrt qui est entre' en vigueur le 1er avril 1958, le droit l'ahlocation existe ds le deuxime enfant dj et non plus äs le troisime enfant seulement (voir RCC 1958, p. 204).

Fribourg Par arrt du 7 janvier 1958, le Conseil d'Etat a modifi et complt i'arrt d'excution, du 27 janvier 1948, de la hoi sur les allocations familiales. L'allo- cation globale pour enfant verse aux travaihleurs agricoles a 6t porte de

24 ä 30 francs par enfant et par mois partir du 1r janvier 1958, compte

tenu de l'allocation pour enfant prvue par la LFA. Ainsi l'augmentation de l'allocation pour enfant de 9 i 15 francs intervenuc ä la mme date sur le plan fd&al a & prise en consid&ation. En fait, l'allocation cantonale n'a donc pas vari. En mmc temps, le taux de la cotisation que doivent payer les employeurs de l'agriculture ha caisse cantonale a re1ev de 2,5 t 3,5 pour cent des salaires, compte tenu de ha contribution de 1 pour cent fixc par la LFA. Quant ä la cotisation duc par les employeurs affilis la caisse cantonale et n'appartenant pas l'agriculture, cllc a porte de 3,15 3,5 pour cent des salaires (voir RCC 1958, p. 203 ss).

Tessin La hoi tessinoise du 22 juillct 1953 a W remplace par ha hoi du 24 scptcm- brc 1959 qui est entre en vigucur le je " janvier 1960. Elle prvoit essentielle- ment les innovations suivantcs : Contraircment la rglcmcntation ancicnnc, les employeurs soumis des contrats cohlcctifs de travail contenant des dispo- sitions sur les allocations familiales sont galemcnt assujettis la hoi. Le taux minimum hgal de l'allocation pour enfant a port de 15 20 francs par mois et par enfant. Lcs allocataircs ayant une incapacit de travail permanente supricurc 50 pour cent pcuvent cder icur droit l'allocation. l'un des mcmbrcs de leur familie cxcrant une activit salaric qui pourvoit rgulire- mcnt et de faon pr6pond&antc i'entretien des cnfants mincurs en raison des- queis l'aHocation peut ehre rclamc. Si le pre ou la mre, veuvc, divorcc ou spare, ou encore ha mre d'un enfant naturel, tenus d'cntrctenir un enfant qui donnerait droit 1'ailocation n'cxercent pas une activit6 saiaric, le droit i'aHocation peut hre attribu, en rgle gnra1c, celui des membrcs de la famillc qui a qualit de salari et pourvoit rguhirement et de faon prpond-

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rante aux besoins de la familie. Les caisses d'entreprise ne sont pas tolres. Q uant aux nouvelies caisses professionnelies et interprofessionnelles, dies ne sont dsormais rcconnucs, entre autres, quc si dies groupent au moins cinq emp!oyeurs occupant ensemble au moins 500 salaris les caisses agrcs sou l'empire de la loi ancienne continueront l'tre marne si leurs membrcs occu- pent moins de 500 salaris (voir RCC 1959, p. 387). Le 9 dacernbrc 1959, le Conseil d'Etat a adicta ic r5glcment d'exacution de la nouvelle loi. 11 y est, entre autres, prcisc que les employcurs qui ont un tablissemcnt ou und suceursale au Tessin sont assujettis t la loi en raison de tous les salaris qui habitent dans le canton, qu'ils y soient occups ou non. De plus, das l'expiration cl'un premier dalai pour la craation de nouvelle s caisses Ic 31 janvier 1960, de nouvellcs caisses ne pourront atre crcs quc tous les trois ans.

VI. Vsud Le Conseil d'administration de la caisse gnrale d'allocations farniliale sa dacida de porter l'allocation pour enfant de 15 20 francs par enfant et par rnois i partir du 1 janvicr 1958. D'autre part, la caisse professionnelle agricolc pour aliocations farnilialcs (CPAAF) qui est garac par la caisse gniralc a adapta les rnontants des allocations pour cnfants et de mnage pays aux tra- vaillcurs agricoles aux nouveaux taux de la LFA. L'allocation globale pour enfant a ata port6e de 20 25 francs pour les cnfants qui donnent droit aux aliocations fd6ralcs cornmc pour les cnfants qui n'ouvrent droit qu'aux all- cations cantonalcs. L'allocation globale de rnianagc est restc fixae t 50 francs (voir RCC 1958, p. 205). Le 26 novembre 1958, Ic Conscil d'Etat a pris un arrt appliquant ic dacrct du 10 daccrnbre 1957 instituant une aidc aux familles d'agricuiteurs et viticultcurs dont les rcvcnus sont les rnoins alevs. Cet arrata prcise en parti- culier la notion de profession principaic cxerce par un agricultcur ou viti- cultcur. Sont rputas cxercer leur profession ä titre principal les agricultc urs et viticultcurs et lcurs parents en ligne dirccte dcscendantc qui consacrcnt la plus grande partie de leur temps l'expboitation de leur bicn rural et auxqucls cette activita perrnct d'assurcr en majeure partie l'cntrcticn de leur familie. L'expboitation doit atrc d'au moins trois hectares en piainc, d'un hcctare s'il s'agit de vigncs ou de terrain maraichcr, ou de quatrc tates de gros batail en rgion de montagne. En outre, la Caissc gn6rale peut prcndre toutes disposi- tions utiles en vuc de permettrc aux ayants droit de tcnir unc comptabilita simplifie et d'cxploitcr rationnellcrncnt leur domainc. Eile a la facuit de ne pas payer l'allocation au rcquarant qui refusc les services de conseillers d'cx- ploitation alors quc le rcndcment moyen de son exploitation est, par sa faute, ncttcrncnt insuffisant, de mame qu'au requarant qui ne pcut apporter la preuve du montant de soll rcvcnu par la production de ses comptes ou de piaccs justi- ficatives. Lcdit arrata est entre immadiatcment en vigucur. Conformament aux d6cisions prises par l'asscmble des dligus de la CPAAF, les aliocations de familie pravues par le dcrct du 10 dccmbrc 1957

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instituant une aide aux families d'agricuiteurs et viticulteurs (lollt les revenus sont les moins ievs ont &c1 fix&s s 180 francs par an (taux Rgai Fr. 150.—) pour une familie d'un enfant, t 360 francs (Fr. 300.—) pour une familie de deux enfants, 540 francs (Fr. 450.—) pour une familie de trois enfants, 5

720 francs (Fr. 600.—) pour une familie de quatre enfants et 5 900 francs

(Fr. 750.—) pour une familie de cinq cnfants et plus. En outrc, 1'assembie des dkgus a dcid d'octroyer les allocations su- vantes qui ne sont pas pr6vucs dans le dcret du 10 dcembre 1957 une allocation de ninage s'!evant 5 150 francs par an aux agricuiteurs niaris sans enfants une allocation suppimentaire de 50 francs 5 cllaque ayant droit 4 l'alloca- tion de familie ou de mnage qui a tenu correctement et rguii6rement sa comptabilit. Ii s'agit d'unc allocation uniquc verse pour l'anne 1959 une allocation de naissance de 200 francs par nouveau - n(,. Ont droit 4 l'allocation de naissance les exploitants et les membres de la familie qui tra- vailient dans i'exploitation, sans 6gard au montant de leur revenu. Ladite allocation a paye ds le 6 dcembre 1958. Eile 6tait de 100 francs 4 l'origine et a porte 4 200 francs depuis le dccmbrc 1959.

VII. Netschdtel Aux termes d'un arrt du Conseii d'Etat du 17 janvier 1958 compltant les dispositions d'excution de la loi sur les allocations familiaies aux sa1aris, en cas d'interruption de travail duc 5 la maladic, 4 un accidcnt ou au c ]1mage d'un salari bnficiaire du droit aux allocations famiiiaies, le oaiement de ccs dernires cst maintcnu pour une dur6c de trois rnois au moins. Toutcfois, pour vitcr Ic cumul des prcstations, l'allocation familiale peut &re rduitc propor- tionncllerncnt iorsque ic salark b6nficie d'unc indcmnit en application de i'ar- tide 74, 20 aiina, LAMA. L'arrt en qucstion est entre' immdiatcment en vigucur. Lc 23 juillet 1958, ic Conseil d'Etat a pris un arrt modifiant ic rgie- mcnt de la caisse cantonalc de compcnsation pour allocations familia1cs, du

23 novcrnbrc 1945. Cet arrt a port de 175 5 200 francs le montant de l'allo-

cation de naissancc versc par la caissc cantonalc. TI cst entre' en vigucur le V° juillct 1958.

VIIJ. Genve La loi sur les allocations familiaics aux sa1aris du 12 fvricr 1944 a ä6 modific les 15 f6vricr, 16 mai et 6 juin 1958. Quant au rgicment d'cxcution du 17 juin 1944, ii a modifi par un arrt du Conscil d'Etat du 1' avril

1958 et un rg1cmcnt du Conscil d'Etat du 1°° juiilct 1959. En vuc d'cncoura-

gcr la formation profcssionncllc, la limitc d'5gc pour les cnfants qui ne doivcnt plus ehre cntrctcnus par lcurs parcnts a ä6 abaisse de 18 4 15 ans et une allocation de formation professionncllc de 300 francs par an institue pour les

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enfants de 15 20 ans rvolus qui font un apprentissage reconnu ou poursuivent leurs tudes. Par ailleurs, l'allocation de naissance vers& aux salaris domicilis dans le canton de Genve a porte 200 francs. Cette allocation est de

125 francs lorsque le salari West pas domicili6 dans le canton. L'allocation

pour enfant du mois de la naissance est comprise dans ces montants. Une autre disposition rserve les conventions franco-suisses ventuelles concernant le trai- tement des frontaliers et prvoit que les frontaliers suisses domicilis en France doivent bnficier d'un rgime au moins aussi favorable que celui des fronta- liers franais (voir RCC 1958, p. 204 ss). La loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants du 2 juillet 1955 a modifie et compIte par la loi du 6 dcembre 1958. Par cette revision, on a voulu avant tout mettre en harmonie les dispositions rela- tives la limite d'ge, ä l'allocation de formation professionnelle et 1'alloca- .

tion de naissance avec celles de la loi sur les allocations familiales aux saIaris. Les nouvelies prescriptions sont entres en vigueur le le ' janvier 1959. La Chancellerie d'Etat a publi le recueil syst6matique officiel de la Mgis- lation genevoise. A cette occasion, l'ensemble des textes lgaux a fait l'objet d'une niise ä jour. Les bis et rglements concernant les allocations fami- liales aux salaris et aux agriculteurs indpendants ont subi de nombreuses modifications d'ordre formel. Conformment ä la loi du 15 novembre 1958 approuvant la mise jour de la Mgislation genevoise, loi modifie son tour par celle du 23 dcembre 1958, depuis le 1er avril 1959 les textes mis jour ont force de loi dans la teneur qui leur est donne par la premire dition du recueil.

B. Nouvelies bis

Albocations familiales aux sa1aris

1. Zurich

Le 8 juin 1958, la loi sur les allocations pour enfants aux salaris a accepte en votation populaire par 85 354 voix contre 42711. Elbe est entre en vigueur le 1er janvier 1959 ; le droit aux allocations a pris naissance le 1 juillet 1959. Le taux de l'allocation est d'au moins 15 francs par enfant et par mois La limite d'ge est fixe 16 ans et 20 ans dans certains cas. Pour plus de dtails, nous renvoyons au compte rendu qui a paru dans la RCC 1959, p. 42 ss. Le 16 octobre 1958, le Conseib d'Etat a dict le rg1ement d'exkution de la loi. Enfin, la commission de surveillance de la caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales a dict un rglement de ladite caisse le 27 novembre 1958. Ce rgbement a approuv par le Conseil d'Etat le

18 dcembre 1958.

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II. Uri Le 16 juin 1958, Je Grand Conseil a adopn ic rg!ement d'excution de Ja loi sur les allocations pour cnfants du 24 novcmbre 1957 (voir RCC 1958, p. 47 ss).

11 y est entre autrcs prvu qu'en cas de moa, d'accident, de maladie, de service

militaire, d'intcrruption de travail passagre non imputable au salari, de mme que pour les accouchies allocataires, les allocations continuent tre verses pour Ic mois courant et le mols suvant.

11!. Schwyz Le 9 mars 1958, le projct de loi sur les allocations pour enfants adopt par Je Grand Conseil Je 10 dcembre 1957 a acccpt 11 votation populaire par

9007 voix contre 3135. L'obiigation de cotiser et Je droit aux allocations ont

pris naissance ic 1' octohre 1958. L'allocation mcnsuclle est de 10 francs pour ic deuxirne enfant et tout cnfant subsqucnt de moins de 16 ou 20 ans. Pour plus de dtails, nous renvoyons au compte rendu figurant dans Ja RCC 1958, p. 196 ss. Le Conseil d'Etat a dict le rgiemcnt d'exJcution de la loi sur les allocations pour cnfants Je 2 juin 1958. Ii y est entre autrcs prcis6 qu'en cas de mort, d'accident, de maladic, de service militaire, de chbmagc et d'intcrrup- tion de travail passagre non imputable au saiari, les allocations continuent 5. tre payes aux sa1aris occups 5. picin tcmps durant le mois encore au cours duqucl Je droit au salaire s'teint. Par aiileurs, ic Conseil d'Etat a, Je 15 octobre 1958, dict le r5glement de la caisse cantonale de compensation pour allocations farniliales.

1V. Soleure Soleure est ic dix-huitimc canton qui a promulgu une loi sur les allocations familiales aux saiaris. La loi date du 13 dccmbre 1959.

1. Historique

Les intcrvcntions tendant 5. cc que la compensation des chargcs familiales soit rgie dans une loi remontcnt 5. 1944. Le 11 avril de ladite anne, en effet, une initiative portant projct de loi sur Ja compensation des chargcs familiales fut dposc 5. la Chancelleric d'Etat. Par arro du 1' juin 1944, le Grand Conseil a constatb la reccvabilit de l'initiative et charg Je Conseil d'Etat de prscnter un rapport et des propositions. Sur ces cntrefaitcs Je Conseil d'Etat dsigna la commission cantonaic de protection de la familie comme commission d'experts. D'emble des divcrgenccs surgirent au sein de cette commission au sujet de la procdure 5. suivre. On fit vaioir entre autres que l'initiative ne devrait pas faire 1'objct d'une tudc avant que les interventions faites sur Je plan f6draJ en matirc de protcction de Ja familie n'aient donn heu 5. des r6alisations concrtcs. En d6finitive, une commission spciaie, charge d'exa- mincr J'initiative articJc par articic, fut institue. Cettc commission sigea pour Ja premirc fois en janvier 1945. Ses d1ibrations ne dpassrent pas non

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plus le stade de l'entre en matire. L'opinion prvalut qu'il n'tait pas possible d'effectuer un travail fructueux tant qu'il n'existait pas une rgJementation fd6rale en la matire. Les travaux prparatoires ne reprirent qu'en 1952. A ce moment en effet, le Conseil d'Etat chargea M. Carl Mugglin, alors directeur de Ja caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Lucerne, de prparer un avis de droit sur l'initiative. La consultation en question parvint au Conscil d'Etat au dbut de 1954. En automne 1955, Je D e partement de I'intrieur labora un contre-projet qu'il opposa au texte de I'initiative. Ce contre-projet se fonde sur les expriences rcentes faites dans le domaine des caisses de compensation pour allocations familiales. Un rapport et des proposi- sitions relatifs une loi sur les allocations familiales purent äre soumis au Grand Conseil Je 4 fvrier 1958. Le Grand Conseil examina Je projet de loi dans sa sance des 17 et 18 septembrc 1959, l'approuva et le soumit au vote populaire. L'initiative dpose en avril 1944 a retirc dans les formes !gales Je 12 septembre 1959. En votation populairc du 13 dcembre 1959, Ja loi a accepte par

13 240 voix contre 4049.

Assujettissement Sont soumis Ja Ioi tous les employeurs qui ont leur sige dans Je canton de Soleurc et y occupent de manirc durable ou passagre un ou plusieurs salaris. Les employeurs sont galemcnt assujcttis en raison des salaris qui travaillent ou habitent hors du canton. D'autre part, les employeurs qui ont leur sige hors du canton mais occupent des sa1ari6s dans une succursale ou un tabJissement sis dans Je canton sont soumis ä Ja loi pour ces salaris. Sont excepts de l'assu- jettissement les admnistrations et tab1issements de Ja Confdration, les per- 1 sonnes qui occupent des membres de leur famille ou du personnel fminin de maison ainsi quc les employeurs de l'agriculture au sens de Ja LFA. Lc Conseil d'Etat peut Jibrcr de J'assujettissement les employeurs qui, occupant plus de

500 saJaris, versent ces derniers, en vertu de contrats collectifs de travail,

des allocations de m&me genre et de mme montant quc celles prvues par Ja loi. Afin d'viter des abus, Ja dcision d'exemption peut ehre rvoquc s'il existe des motifs importants pour cc faire.

Allocataires Seuls les salaris au service d'un employeur assujetti Ja loi ont droit aux allocations. Les saJaris Itrangers n'ont droit aux allocations que s'ils habitent d'unc manire durable en Suisse avec icurs enfants. Les saJaris qui habitent l'trangcr ne pcuvent prtendre aux allocations ; les caisses sont toutefois Jibres de les leur verser. Les salaris qui exercent tour activit titre accessoire et, en quaJit de paysans de Ja montagne, rccoivent d des allocations pour enfants en vertu de Ja LFA n'ont pas droit aux allocations cantonales. Les saJaris qui ne sont pas occups plein temps ont droit des allocations partielles corres- pondant aux heures de travail accomplies. Lorsquc les deux poux sont sala- ris, une seule allocation pour cnfant doit 8tre verse. C'est, en rgJe gn&aJe,

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le pre qui a droit 3i l'allocation. En ce qui concerne les enfants naturels et les enfants de parents divorcs, le droit aux allocations appartient 3 cclui des i

parents qui a la garde de l'cnfant Du qui subvicnt pour l'essentiel l'entretien ä

de ce dernier.

Allocations pour enfants L'allocation minimum 1ga1e est de 10 francs par mois pour chaquc enfant qui n'a pas 16 ans rvolus. Pour les enfants qui font des äudes ou Ufl apprcn- tissage ou sont incapables de gagner leur vic, la limite d'.gc est rcporte A

20 ans. Le Grand Conseil peut, 3i certaines conditions, dcider d'une augmcn-

tation de 1'allocation. Les enfants lgitimcs, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs donnent droit sans plus aux allocations. En revanche, les enfants naturels ainsi que les frres et surs du sa1ari6 ne donncnt droit aux allocations que si ce dernier subvient d'une manirc prpondrante ou notabic . leur entretien pour les enfants recucillis Ic droit i 1'allocation est li la condition que le salarid pourvoie gratuitcment et de faon durable 3i leur entre- ticn et iducation. Le droit aux allocations nait et s'iteint en mme tcmps que la pri.tcntion au salairc. En cas de dcs et d'accident, les allocations peuvent continuer trc vcrscs pendant un mois ds 1'cxpiration du droit au salarc. La mOrne disposition est applicablc aux accouch6es allocataircs. La maladic, le service militaire, de nmc qu'une suspension du travail non imputable au salarid n'interrompcnt pas les rapports de service, si la durc de l'absencc est infiirieure i. un mois.

Organisation et financement La loi prvoit la cration de caisses prives et d'une caisse cantonaic. Doivcnt ga1cmcnt faire partie de la caisse d'une branche ou d'une association profes- sionnelle les employeurs qui ne sont pas membrcs de 1'association mais qui apparticnncnt 3i la branche. Ne peuvent donc adhrcr s la caisse cantonale que les ernploycurs appartenant une branche pour laquelle ii n'existc pas de caisse privc. Pour pouvoir ehre reconnues par le Conseil cl'Etat, les caisses qui sont gres par unc caisse de compcnsation profcssionnelle de l'AVS doivcnt simplemcnt s'cngager vcrscr les allocations minimums ligales, cuglober l'cnsemble des sa1aris au service de leurs rnembres et offrir toutc garantie de bonnc gestion. En outre, ne pcuvcnt ehre rcconnucs comme caisses privcs que les caisses des associations profcssionncllcs suisscs et cantonalcs ainsi que les caisses des asso- ciations intcrprofcssionnellcs cantonales d'employeurs qui satisfont aux pres- criptions minimums suivantes Les caisses doivcnt grouper un nombre minimum de 50 employcurs ou au moins 500 salaris si leur champ d'activit6 se limite au canton de Solcurc dies doivcnt grouper un nombre minimum de 50 cmployeurs et 500 sa- laris, ou, sans qu'il soit tcnu comptc du nombre des emp!oycurs, au rnoins

1000 sa1aris, si leur champ d'activit6 s'tend s plusicurs cantons ou l'cnsemblc

.

de la Suissc.

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La caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est un ta- blissement de droit public ayant la personnalit juridique en propre sa gestion est confie la caisse de compensation de l'AVS du canton de Soleure. Doivent y adhrer tous les employeurs qui ne sont pas rnembrcs d'une caisse prive ou qui ne peuvent &re affilis 1. une teile caisse. Le financement des allocations, la couverture des frais d'administratiori et la constitution ventuelle d'un fonds de rserve incombent entiremcnt aux employeurs qui ont payer, cet effet, une cotisation caicule, en rgle gn- rale, en pour cent des salaires soumis cotisations dans l'AVS. La cotisation d'employeur due la caisse cantonale ne doit pas excder un pour cent des salaires. Le paiement des allocations incombe en principe aux employeurs ceux-ci doivent dkompter priodiquernent avec la caisse.

6. Dispositions diverses

Les intress6s peuvent interjeter recours contre les dcisions des caisses auprs du Tribunal cantonal des assurances dans les trente jours ds la notification la dcision du tribunai est sans appel. Les dispositions pnales de la LAVS sont applicablcs par analogie ; de plus, les prescriptions de cette loi sont, d'une manire gnrale, applicables t titre subsidiaire.

11 appartient au Conseil d'Etat de fixer i'entre en vigueur de la loi. Des

cette date le droit aux allocations et i'obligation de verser des cotisations pren- dront naissance.

V. Grisons En votation populaire du 26 octobre 1958, une initiative portant projct de loi sur les allocations familiales a acceptc par 14 066 voix contre 9836. Par arrt du 21 fvrier 1959, le Petit Conseil a fix au 1 jillct 1959 la date d'entr6e en vigueur de la loi. Quant au droit aux allocations pour cnfants, il a pris naissance le 1 octobre 1959 (voir RCC 1959, p. 124). L'aliocation est de 10 francs au moins par mois pour le deuxime enfant et chaquc enfant subsqucnt. Eile est verse jusqu' cc que i'cnfant alt atteint l'ge de 18 ou

20 ans. Pour plus de dtails, voir le comptc rendu qui a paru dans la RCC 1959,

p. 46 ss. Le 26 mal 1959, Ic Grand Conseil a 6dict ic rgIement d'cxkution de la loi.

Allocations familiales dans l'agriculture

1. Berne

La loi sur les allocations farniiiales dans l'agriculture adopte i i'unanimitf par le Grand Conseil le 10 fvrier 1958 a ä6 accepte en votation populaire le 8 juin 1958 par 45 977 voix contre 13 600. Eile est entre en vigueur ic 1 janvier 1959. Aux tcrmes de cette loi, les travailleurs agricoles bn6ficiaircs de l'ailoca-

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tion de mnage prvue par la LFA ainsi que les paysans de la montagne qui reoivent les allocations pour enfants de droit fdcral peuvenr prtcndre i une allocation de mnage de 15 francs par inois. Les petits paysans de la plaine dont le revenu net n'excde pas la limite fixe pour les paysans de la montagne par la LFA ont droit une allocation cantonale pour enfant de 9 francs par enfant et par mois. Ii n'est pas vers d'allocation cantonale de rnnage pour travailleur agricole celui qui touche dj une allocation cantonale de mnage ou pour enfant en qualit de paysan de la montagne ou de petit paysan de la plaine. Pour financer les allocations cantonales, les employcurs de l'agriculture doivent payer une contribution ga1e 0,5 pour cerit des salaires de leur .

personnel agricole, dans la mesure oi une contribution est due sur ces salaires conformment 3i la LFA. Quclque 10 1. 12 pour cent des dpenscs pcuvent etre couvertes de cette faon. La part des dpenses qui n'est pas couvertc par cette contribution est mise pour quatre cinquimes ä la charge du canton et pour un cinquimc celle des communes. Pour plus de d&ails, voir le comptc rendu paru dans la RCC 1958, p. 199 ss.

II. Valais La loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, adoptc par le Grand Conseil le 6 fvrier 1958, a accepte en votation populaire le 5 octobre 1958 par 11 207 voix contre 749. Le Conseil d'Etat a fix son entre en vigucur au 1r janvier 1959. Sont assujettis la loi les personnes de condition indpendante, domicilies en Valais, qui vouent dans Ic canton leur activit principale 3i l'agriculture, ainsi quc les salaris domicili6s en Valais qui exercent dans le canton, titre accessoire, une activit6 indpcndante appr- .

ciable dans l'agriculture. Les personnes en question ont droit une allocation pour enfant de 10 francs par rnois pour chaquc enfant qui n'a pas atteint l'ge de 15 ou de 20 ans, la condition toutefois qu'eiles n'en bnficient pas pour un montant au moins gal, en leur qualit de sa1ari. Le finance- ment des allocations est assur par les contributions des assujettis, par les contributions des personnes morales qui exploitent une entreprisc agricole en Valais ainsi quc par les subventions de 1'Etat. Pour plus de dtai1s, voir Ic compte rendu qui a paru dans la RCC 1958, p. 201 ss. Le 29 avril 1958, le Conseil d'Etat a dict le rglement d'ex6cution de ladite loi. Cc rglemcnt dfinit en particulicr les notions d'exploitant agricolc et d'activit6 principale et apprciab1e. Est rput cxploitant le propritairc, le fermier ou 1'usufruiticr qui exerce pour son propre comptc une activit dans l'agriculture. Les normes de l'AVS sont en principc applicablcs. Les parcnts de l'exploitant en lignc directe, ascendante ou desccndantc et leurs pouses, qui travaillent dans l'cxploitation sont galcment considrs comme des cxploi- tants. Est rput affecter son activit6 principale . l'agriculture, 1'exploitant qui y consacrc la plupart de son tcmps au cours de l'anne, ou auqucl cette activit permet d'assurcr en majeurc partie l'entrcticn de sa famillc. La notion de profession principale diffre donc de celle dfinic par la LFA puisque, dans cette dernire loi, les deux conditions prcitcs doivent e^tre remplies curnula-

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tivement. L'activit agricole peut ehre qua1ifie d'apprciable, Jorsqu'elle permet 1'exploitant d'entretenir, en rgle gn&aJe, au moins une unit de gros btai1. Par dcret du 12 novembre 1958, Je Grand Conseil a fix Je taux de la contribution qui doit ehre verse par les exploitants agricoles en vertu de Ja loi cantonale sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants

50 pour cent de Ja contribution personnelle due au titre de J'AVS, ce avec

effet ds Je P' janvier 1959.

III. Neuchdtel Le 17 novembre 1959, Je Grand Conseil a adopt une loi sur les allocations familiales aux petits paysans de Ja plaine, loi qui est entre en vigueur Je lei janvier 1960.

Historique Au cours des dernires annes, plusieurs motions demandant l'extension des allocations familiales aux personnes de condition indpendante ou certains groupes d'entre dies ont dposes sur Je bureau du Grand ConseiJ. Mais cette extension n'a pu se faire en raison surtout des difficults de financement qu'clle prsente. Les indpendants eux-mmes se sont prononcs contre l'ins- titution des allocations familiales, l'exccption des agriculteurs qui ont recon- nu la ncessit d'une l&gisJation en Ja matire. La commission de surveiiJance de Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, chargk de i'cxamen des motions, est arrivc .Ja concJusion que Ja diffrence de traite- ment entre paysans de la montagne et paysans de Ja plaine est difficilement justifiable dans un canton comme ceJui de Neuchtel oi les conditions d'cxploi- tation entre ]es entreprises de plaine et edles de montagne varient moins entre eiJes que dans d'autres rgions du pays. Le 30 octobre 1959, Je Conseil d'Etat a soumis au Grand ConseiJ un rap- port J'appui d'un projet de loi instituant des allocations familiales en faveur des petits paysans de Ja plaine. Ainsi une prernire &ape a 6td ralisc dans la voic de l'extension des allocations familiales aux personnes de condition ind- pendante.

Allocations familiales Les agriculteurs indpcndants de Ja plaine ct les viticuiteurs dont Ja situation de familie ct Je rcvcnu riet sont ceux qui donnent aux paysans de Ja montagne Je droit aux allocations familiales fix par Ja LFA seront bnficiaires des allocations. A cct effet, Ja loi d&Jare applicablcs par anaJogie les dispositions de Ja LFA conccrnant Ja Jimitc de rcvcnu, Ja profession principaic, Je taux de J'aJJocation pour cnfant, Je cercle des enfants donnant droit aux allocations, Ja restitution des allocations perues indiment et Je rappcl des allocations non perucs. Des dispositions d'cxcution rg1cront des cas particulicrs tcJs que ccux de personnes qui cxcrcent curnulativement Ja profession de travaiJJeurs agricolcs ct celle de viticuiteurs indpcndants.

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Financement Les dpenses totales occasionncs par le versement des allocations sont estimes i 90 000 francs. Cc sont 150 personnes environ avec, au total, 415 enfants qui bnficieront des prestations ; raison de 15 francs par mois et par enfant, le coiit des allocations sera de 75 000 francs en chiffrcs ronds, dipcnse la- quelle ii convient d'ajouter 20 pour cent pour couvrir les frais administratifs et disposer d'une marge de scurit. En vue de la couverture partielle des dpenses, tous les agriculteurs et viticulteurs de condition indpendante, y compris les paysans de la montagne, verseront une contribution gale 15 pour cent de la cotisation globale paye pour 1'assurance-vieillessc et survivants, l'assurance-invalidit6 et le service des allocations aux militaires. La cotisation globale du secteur agricole et viticole &arit estimc ii 312 000 francs par anne, la majoration de 15 pour cent assure donc pleinement la participation finan- circ des intresss, savoir la moiti de la dpcnse totale, sclon la proposition accepte par l'assemble gn&ale de la Soci&t d'agriculture et de viticulture. Pour 1'autrc moiti, dcux sources de financemcnt distinctes sont prvues : d'une part, une contribution de solidarit d'un moritant de 24 000 francs par an versc par la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et, d'autre part, une contribution de l'Etat sous forme d'une annuit budgtaire. En cc qui concerne la contribution de la caisse cantonale, il convient de relever quc par suite de l'lvation du taux des allocations prvues par la LFA, le 1 janvier 1958, les prestations de ladite caisse qui parfait la diffrencc entre les allocations servics aux travailleurs agricoles en application de la LFA et edles qui le sont aux salaris neuchtelois ont sensiblement allges. C'est une somme de 24 000 francs environ qui a ainsi conomise.

Organisation et contentieux Comme la loi cantonale est troitcment 1ie i la LFA sur le plan de l'organi- sation egalement, il incombera la caisse cantonale de compensation d'cncais- .

ser les cotisations et de servir les allocations. Les dcisions de la caisse relatives l'assujettissemcnt aux cotisations et la qualit d'ayant droit aux prestations pourront faire l'objet d'un recours auprs de la commission cantonale de recours en matire d'AVS. A l'avis du Conseil d'Etat, il appartient 1'organe qui connat des recours concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne de traiter galement les recours en application d'une lgislation cantonale s'inspirant des mmes principes et oprant avec les mmes notions que la LFA. Au surplus, les milieux profession- nels sont rcprsents au sein de cette commission, cc qui n'est pas le cas dans la commission cantonale de recours en matire d'allocations familiales.

105

L'aide ä la vieillesse et aux survivants dans les cantons

Etat au Jer janvier 1960

Le dernier aperu relatif aux institution5 cantonales d'aide la vieillesse et .

aux survivants, pub11 dans la Revue de I'anne 1957 (p. 103, 144 et 265), est comp1t ci-aprs, compte tenu de l'&at de la 1gis1ation au l janvier 1960. Le nombre des cantons possdant leur propre aide la vieillesse et aux .

survivants est rest6 le mme (13). Les cantons des Grisons et de Zoug ont prvu d'introduire une aide cantonale 2t la vieillesse et aux survivants dans le cou- rant de cette anne. L'aperu est comme le prcdent, suivi d'un tableau des prestations des cantons en faveur de 1'aide la vieillesse et aux survivants.

1. Ccrnton de Zurich

La hgislation

Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 14 mars 1948/4 juin 1950/20 juin 1954/8 juillet 1956/23 juin 1957.

Les prestations Montants en francs Btnficiaires Prestationsannuelles

Personnes seules 1 200 Couples ............ 1 920 Veuves ............. 780 Orphelins ........... 660

106

Les limites de revenis et de fortune Montants en francs Linurcs dc rcvc 111 Lirnires J L annuc! de fortune

Personnes seules 2500 1 10000 Couples ..............4 000 1 16 000 Veuves ................2 300 10000 Orphelins simples .1 000-1 500 2 8 000 Orphelins doubles 1 000-1 500 2 12 000

En cas d'aide rtduite octroyte a des ressortissants suisses, je revenu n'est pris tu considration qoe partiellement. Limites graduelles se1on lage.

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Pour bdnficier des prestations, ii est ncccssaire d'avoir habit dans le canton au cours des 25 dernires annes : les personnes originaires du canton pendant au moins dix ans et les autres ressortissants suisses pendant au moins quinze ans.

Pour les 6trangers Les trangers ont droit aux prestations de 1'aide cantonale s'ils ont habit le canton pendant au moins vingt ans au cours des ving-cinq dernires annes.

Le financement Les charges de l'aide sont supportes par les communes. La participation du canton ces charges consistc en une subvention de base de 25 pour cent des dpenses communales er un suppl6ment che1onn suivant la charge fiscale des communes. Les subventions cantonales ne peuvent dipasser 40 pour cent des dpenses totales. La subvention verse au canton en vertu de l'arrt fdra1 du 8 octobre

1948 est affecte partiellement l'aide comphimentaire ; le reste est empIoy

pour les personnes qui n'ont pas droit ii l'aide la vieillesse et aux survivants.

Les prestations complimentaires des communes Trentc-deux communes accordent en outrc leur propre charge des prestations comp1tant edles de 1'aide cantonaic.

2. Canton de Berne

La hgislation Loi sur l'aide aux vieillards et aux survivants, du 9 dcembrc 1956.

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Les prestations Montants en francs I3tnficiaircs Prestations annuelles ni 3N 1 fltnrrl

Personnes seules 840 Goupies ............1360 Orphelins ...........330

Les limites de revenu et de fortune Montants en francs Bsficiai res Limites de rc vcnu Linsites annuel 1 de Fortune

Personnes seules ou veuves 2200 10000 Couples ...............3 400 15 000 Orphelins ou enfants 700-1 200 2 . . . 2 000-5 000 2

Revenn net, dtduction faite des frais de !oyer es d'aatres dpenses person- neues de prernirc ncessirt. 1 Liniitcs graduelles selon Ic nomhrc d'cnfants.

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Pour les ressortissants bernojs ii n'existe aucun d!ai d'attente. Les ressor- tissants des autres cantons doivent äre doniiciIis sans interruption depuis trois ans dans Je canton. Toutefois, ils ne sont pas sournis un dlai d'attente tant que dure l'arr~td fdral du 8 octobre 1948.

Pour les trangers Les etrangers ont droit 1'aidc complmentaire au mme titre que les ressor- tissants suisses d'autres cantons, s'ils sont domici1is sans interruption en Suisse depuis dix ans.

Le financeinent Les charges de l'aide la vieillesse et aux survivants sont supportes par les comrnunes. Le canton accorde une subvention, en fonction de la capacit fiscale par tate d'habitant, de 55 80 pour cent des prestations verses par les communes. Les subventions cantonales ne peuvent excder les deux tiers des clpenses totales. En outre, les subventions verses en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre

1948 sont affectes ii l'aide.

108

Les prestations compUnientaires des coinmunes Trois communes accordent eu outre ä leur propre charge des prestations com- pltant edles de 1'aide cantonale.

3. Canton de Soleure

La lgis1ation Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 26 septembre 1948/20 janvier 1957. Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 24 novembre 1948/6 mal 1957.

Les prestations Montants en francs Prestat ions aflauciles Btintificiaircs trat lix um

Personnes seulcs 420 Couples ............680 Veuves avec cnfants bnifi- ciaires de rentes 500 Orphelins simples 400 Orphelins doubles 500

Les liniites de revenu et de fortune Montants en francs

Limitcs de revenu aursuel Bdndficiaircs Rtgions Rsigiirus Rdgions urbaines rni-urbaines rurales

Personnes seules 2000 1 900 1 800 Couples ............3200 3 050 2 900 Veuves avec enfants bsinfi- ciaires de rentes 3200 3 050 2 900 Orphelins simples 800 2 750 2 700 2 Orphelins doubles 950 2 900 2 850 2

1 11 est tenu compte de la forsune ex taut quelle ddpasse 5000 francs pour une personne seule et 8000 francs pour ca cnuplc. Laide fournie par la parcntd est dans une mesure dquisable prise en considdration comme revenu. 2 Pour les orphelins exer5ant une activird lucrative, la linsite de revenu peut atteindre ic double de cc morstant.

109

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun.

Pour les hrangers Les &rangers et les apatridcs n'ayant pas droit une rente selon la LAVS a

doivent hre domicilis en Suisse depuis dix ans au moins.

Le financeinent

Les ressources servant au financement de l'aide sont - les intrts du fonds de 1'assurance cantonale pour les vieillards, les survi- vants et les invalides - la part du canton au produit du droit de chasse et de 1'imp6t sur les spec- tacies - un subside pouvant s'1ever 400 000 francs annuellement, pr1ev sur les recettes ordinaires de l'Etat - les successions dvolues au canton en vertu de 1'article 466 CCS et du § 178 LT au CCS - les subsides verss en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948.

Les prestations comp1inentaires des comnzunes

Douzc communes accordent en outre leur propre charge des prestations com- pltant edles de I'aide cantonale.

4. Canton de Bäle-Ville

La lgislation

L'aide la vieillesse et aux survivants est rglemente dans le cadre de 1'assu- rance-vieillesse et survivants cantonale. Gesetz betreffend kantonale Alters- und Hinterlassenenversicherung, des

4 dcembre 1930/12 mars 1936/18 mars 1937/15 juillet 1943/12 juillet 1946/

5 fvrier 1948/20 dcembre 1951/ 14 fvrier 1952/18 dcembre 1952/9 juillet

1953/26 novembre 1953/29 septcmbre 1955/11 octobre 1956/14 novembre 1957 er 13 novembre 1958. Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend kantonale Alters- und Hintcrlasscnenversicherung, des 5 janvier 1932/6 dccmbre 1932/19 mars 1948/ 7 avril 1952/30 dcembre 1953/21 ftvrier 1956 et 6 novembre 1956.

110

Les prestations Montants cn francs

Prcstations annuelles maximum Bdndficiaires Prestarions Sappldments irdinaires dl, leer

Personnes seules 1 440 190 Couples ............2 280 260

Remis aux bdndficiaires de l'aide cantonale it la vieillesse non assistds, ‚ans fgard ii Ja limite de revenu pour personnes dans Ja g3e.

Les linzites de revenu et de fortune Montants en francs Limites dc rcvenu Limircs Benefic 01 rv J 1 dc fortune

Pcrsonnes seules 3 000 12 000 Couples ............4 800 20 000

1 Le revenu peovenant des reistet de i'AVS et de Iassurancc-vieillesse et survivant cantonale est comptd en plein, les aurres rcvcnus ne Je sont que pour les trois quares. Aurant que la fortune excde 6000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les coup!es urt quinzidme eis est ajoutf au revenu.

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Les ressortissants du canton doivent kre domici11s dans le canton depuis trois ans sans interruption, les Confd&s depuis vingt ans ; y est comprise une priode de sjour en dehors du canton ne d3passant pas trois ans.

Pour les &rangers Les 6trangers sont assimi1s aux ressortissants suisses d'autres cantons, si leur pays d'origine accorde aux ressortissants suisses des prestations correspondantes.

Le financenzent L'aide cantonale est finance par Je bnfice de la Banque cantonale et par les recettes du compte ordinaire de I'Etat. Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdira1 du 8 octobre 1948 ser- vent 1'octroi d'unc aide comp1mentaire aux bnficiaires de rentes de 1'aide la vieillesse, et aux 6trangers dans la gene. (Kantonale Vollziehungsverord- nung vom 18. März 1949 zum Bundesbeschluss.)

111

5. Canton de Bäle-Campagne

La lgislation Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950/20 diccmbre 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Ausrichtung von Für- sorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mal 1950.

Les prestations [es prestations sont dtermincs de cas en cas selon Ja libre apprciation

d'unc commission tient compte du degrc de iie-cessit6 du requrant. Ii est qui

en outre a11ou des supp!ments d'hivcr dont Je montant est flxL, par Je Grand Conseil.

Les li,nztes de revenu Les limites de revenu prvues pour les ä 1'article 42 de Ja rentes transitoires,

LAVS, de directives servent 1'apprciation du degr de besoin des pour requ-

rants.

Les dc1ais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun.

Pour les ärangers Les trangers et apatrides doivent äre domici!is en Suisse depuis dix ans au moins.

Le financement Les fonds ncessaires sont fournis par - une subvention annuelle du canton pr1cvc sur les reccttes ordinaires de 1'Etat, auquel les communes remboursent en moyenne 20 pour cent (Je remboursemcnt reJ se situe au-dessus ou au-dcssous du taux de 20 pour cent en fonction de la capacit fiscale de la commune) - un montant fix annuellement par le Grand Conseil et pr1ev sur Je fonds cantonal de 1'AVS Ja subvention versc en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948.

Les prestations comp1mentaires des communes Quatre communes accordent en outre ä Jeur proprc charge des prestations comphtant edles de J'aide cantonale.

112

6. Canton de Schaffhouse

La lgis1atzon Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitrags- leistung des Kantons an die AHV, du 26 novembre 1956 Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz vom 26. November 1956 über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die AHV, du 27 mars 1957.

Les prestations Montants en francs Prestarions .sunue Iles BrtJicia res max! m um

Personnes seules 980 Couples 1 320 Veuves ............. 1160 Orphelins simples 320 Orphelins doubles 405

Les prestations so moosen! 50 pour cent de la difftrence entre Ic revduu rtalissi et los limites de rcvenu du tablean ci-dcssous.

Les limites de revenn Montants en francs Limites de rcvcou Booeftctas res aunuel

Pcrsonnes seules 2 800 Couples 4 000 Veuves ............. 3 000 Orphelins simples 900 Orphelins doubles 1 200

Autant quc la Fortune cxcdc 5000 Francs pour les personncs seules et 10000 francs pour ]es couplcs, 10 30 pour ccnt - gradud selon l'8gc des btntficiaires de reute - en sont ajoutts au reveuu.

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Les ressortissants d'autres cantons ne peuvent prtendre aux prestations que s'ils ont domici1is sans interruption dans le canton pendant au moins dix ans. Pour les trangers Les prestations sont vers6es aux trangers domici1iis dans le canton depuis vingt ans sans interruption.

113

Le jinancernent Les prestations cantonales sont finances par - le produit de 1'imp6t sur les successions et la part cantonale des recettes des taxes sur les spectacles - les intrts du fonds cantonal pour l'assurance-vieillesse et survivants - les contributions de 1'entreprisc cantonale d'1ectricit et de la Banque cantonale ainsi que d'autrcs rcssourccs ventue11es -- la rnoiti des subventions verses en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobre 1948, 1'autre moiti& tant mise ii. la disposition des fondations pour la vieillessc (37,5 0/o) et pour la jeunesse (12,5 Q/o) pour 8tre distribue aux catgories de personnes prvues 1. l'article 6, 1 a1ina, de 1'AF.

Les prestations compli/melltalres des communes Trois communes accordent leur propre charge des prestations compltant celles de 1'aide cantonale.

7. Canton de Saint-Ga11

La 1gis1ation Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, article 18, du

23 fvrier 1948/22 novembre 1955

Verordnung über die Alters- und Hinterlasscncnhilfe, du 17 dcembre 1955 Leitsätze für die Alters- und Hinterlassenenhilfe, du 31 d6ccnibre 1957.

Les prestations Montants en francs

Prcstatic,ns annuelles maximum Bntficiaires Rtions R.tigtons urbaines rurales

Personnes seules 2 160 2040 Couples .............3300 3 000 Veuves .............2 160 2040 Orphelins simples 1 080 960 Orphelins doubles 1 200 1 080

Les rcntes AVS saat comprises dans ces prestations.

Les prestations accordes aux etrangers et aux apatrides n'ayant pas droit aux rentes de 1'AVS, ne doivent pas dpasser les deux tiers des normes ci-dessus. Les veuves et les orphelins peuvent binficier en outre de supplments d'automne ou d'hiver ainsi que de subsides pour la formation professionnelle des orphelins.

114

Les lirnites de rcvenu et de fortune Montants en francs

Lirnites d0 reveno annuel R s ons ans

urbaines rurales

Personnes scules 2 280 2 160 Couples ..............3600 3 300 Vuves ..............2 280 2 160 Orphelins simples 140-1 560 2 1. .. . . 1 020-1 440 2 Orphelins doubles 1 200-1 800 . . . 2 1 080-1 620 2

Limites de mut les revenus, I cs renres AVS comprises. 2 Lirnites graduelles selon l'&ge.

Montants en francs

Bofic i 1.irnites fortune de

Personnes seules 5 000 Couplcs ............10 000 Veuves .............5000 Orphelins simples 4 000 Orphelins doubles 5 000

Les ditais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun.

Pour les trangers Les trangers et apatrides bnficicnt de l'aide s'ils sont domicilis en Suisse depuis dix ans.

Le financement Les ressources sont fournies par - les subventions verses en vertu de l'arr e^ t6 fdral du 8 octobre 1948 au canton et aux fondations pour la vicillesse et pour la jeunesse - les contributions du fonds cantonal de 1'aide la vieillesse et aux survivants, .

suivant dcision du Conscil d'Etat - les moycns mis i disposition par dcision budgtairc du Grand Conseil, charge du compte administratif du canton - les fonds proprcs de la « Fondation pour la vicillesse ».

Les communes de domicile doivcnt rcmbourscr aux fondations 40 pour cent des prcstations provenant des fonds de la Confdration, du canton et des fon- dations, et vcrses par celles-ci aux bnficiaires.

115

Le fonds cantonal pour 1'aide / la vieillesse et aux survivants est a1imenn par ses propres intrts, par les intrts provenant du legs Arnold Biliwiller, par les taxes pr1eves sur les candidats la naturalisation, par des hritages dt/volus /t l'Etat t dfaut d'hritiers et par la moiti du produit de la collecte falte /t l'occasion du Je6ne fd&a1.

8. Canton d'Argovie

La hgislatzon Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du ii janvicr 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Ren- ten der AHV, du 6 juillet 1956 Verordnung über die zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du

11 mal 1951/10 janvier 1956/19 dcembre 1958.

Les prestatlons Montants en francs Prcsrations annuelles Bendlenaires

Personnes seules 300 Couplcs ............ 450 Vcuves de moins de 65 ans 250 Orphelins simples 90 Orphelinis doubles 130

Les li,nites de revenu et de fortune Montants en francs

Lirnitcs de la fortune Umire, de re vers 56n6fi ci aires an asic! Fort une Fortune mobi!irc irnmobr!rerc insrnobi1ire

Pcrsonnes seules de plus de

65 ans ............2400 12000 5000

Couples ............3600 20 000 8 000 Veuves de rnoins de 65 ans 2 400 12 000 5 000 Orphelins simples 1 000 12 000 5 000 Orphclins doubles 1 200 12 000 5 000

‚ la mites de Sons Ins reven es, reistet AVS cornpri ses.

Les d/1ais d'attente Aucun.

116

Le financement Le financement des rentes complmentaires est assur par - une subvention des communes d'un montant global de 400 000 francs, gradue selon la capacit fiscale de chaque commune - une part de 200 000 francs de la subvention verse en vertu de 1'arr0t fid- ral du 8 octobre 1948. L'Etat prend sa charge le reste des dpenses. Dans les cas de gnc particulirement grande une aide complmentaire peut tre accorde en vertu de l'ordonnance du 11 mal 1951/10 janvier 1956/19 d- cembre 1958. Ges prestations, financcs par les subsides prvus dans l'arrt fdral du 8 octobre 1948, sont actuellement, par an et au maximum, de

240 francs pour une personne seule et de 360 francs pour un couplc. Si les

rentes complmentaircs cantonales ne sont destines qu'aux personnes touchant une rente AVS, les prestations de l'aidc complmentaire sont e,pleinent attri- bues aux personnes dans le besoin qui ne bnficient pas de rente AVS.

Les prestations compl nentaires des communes Cinq communes accordent en outre leur propre charge des prestations com- p1mentaires /i edles de l'aide cantonale.

9. Ccinton de Thurgovie

La lcgislation Gesetz über die Schaffung eines Fonds für kantonale Alters- und Hinterlasse ncn-Beihilfcn, du 6 dcembrc 1947 Verordnung des Regierungsrates über die Alters- und Hinterlassenen-Bei hilfen, du 3 mal 1949/27 fvrier 1951.

Les prestations Les prestations sont dterrnines de cas en cas sclon la libre appr/ciation d'une commission dsignee par ic Conseil d'Etat.

Les limites de revenu et de fortune Aucune.

Les Mals d'attente Pour les ressortissants suisscs Aucun.

Pour les trangers Les trangers et les apatrides qui ne bnficient pas de rente AVS doivent habiter la Suisse dcpuis au moins dix ans.

117

Le financement Les rcssourccs n6cessaires sont fournics par les subventions vcrses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 - les intrts du fonds cantonal d'aide t la vicillesse et aux survivants - les versemcnts 1gaux fait cc fonds - les montants prlevs sur Ic cornptc gn1ra1 de l'Etat sievant 1. 20 000 francs par anne.

Les prestations comp1mentaires des connnnnes Q uatrc communes accordent en outre is lcur propre cbarge des prestations com- ple'tant celles de 1'aide cantonale.

10. Canton du Tessin

La lgislation Legge sull'aiuto complernentarc ai vccclsi cd ai superstiti, du 10 janvicr 1956. Regolamento di applicazionc della legge sull'aiuto complementare ai vecchi cd ai superstiti, du 2 juillet 1957.

Les prestations Montants en francs Prestations annuelles Bencficiai res iiaxililllhil

Personnes seules 240 Couplcs ............360 Veuves de moins de 63 ans 180 Orphelins simples 90 Orphelins doubles 120

1 Dans des conditions partic1Ilires,

les prestations pelivent ttre major6cs usqu'h 200 francs pur cas.

Les limites de reveni1s Montants en francs Li ns i tes de rcvc n u Li mites Bcncficiarres annuel de Fortune

Personnes seules ou veuves 1 800 5 000 Couplcs ............2 700 7 000 Orphelins simples 600 2000 Orphelins doubles 900 2 500

1 Le rcvcnu provcnant des reines de 1AVS ftdtrale est conspris dans ccl

mollt anis.

Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun.

118

Pour les ärangers Des prestations sont verses aux etrangers qui sont domici1is en Suisse depuis dix ans et qui remplissent les conditions gnra1es d'obtention d'une rente AVS, mais qui sont cxclus du droit la rente par l'article 18 de la loi AVS.

Le financement Le financement de 1'aide est assure par les ressources suivanscs - les subvcntions verses en vertu de 1'arrtc fd6ral du 8 octobre 1948 unc subvention cantonale annuelle d'un montant de 500 000 francs, prleve sur le produit de 1'imp6t sur les spectacics - les dons et legs.

11. Ccinton de Vctud

La lgis1ation Dcret concernant 1'aide comp1mcntaire 1'assurancc-vieillcssc et survivants, du 5 dcembre 1955 Arrt concernant l'aide comp1mcntairc 1'assurance-vicillesse et survi- vants, du 5 mars 1956.

Les prestations Montants en francs 'rest ii iris dflflUel lC5 ßdntfici aires maxim um

Personnes seules ou veuves 1 020 Couples ............1620 Orpbelins simples 340 1 Orphelins doubles 510

t Ces montanis sont augmentds de 50 paar cunt poet les orphelins de plus de 55 ans.

Les li,nites de revena Montants en francs Limires de revena annuel Bdmificiaircs Minimum Maximum

Personnes seules ou vcuvcs 980 2000 Couplcs ............1580 3200 Orphelins simples 260 600 Orpbelins doubles 390 900

' Les prc.tations de laide compl6mrntairc ne sont pas comprises dans cci montants.

119

Les Mais d'attente

Pour les ressortissants d'autres cantons Les ressortissants d'autres cantons doivent äre domici1is dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinze dernires annes. Les ressortissants d'autres cantons domicilis dans le canton depuis moins de dix ans reoivent 33,3 pour cent des prestations verscs aux Vaudois.

Pour les trangers Les &rangers et apatrides, domicilis dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinzc dernires annes, sont assirni1s aux Suisses. Les ctrangers et apatrides domicilis dans le canton depuis moins de dix ans, mais en Suisse depuis plus de dix ans, reoivent 25 pour cent des prestations verses aux Vau- dois.

Le Jinancernent

Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobre 1948 sont affectes l'aide complmentaire. Les autres dpenses sont i la charge de l'Etat et couvertes par voie budgtaire. Une somme annuelle de 120 000 francs est en outre a11oue la fondation cantonale pour la vieillesse.

Les prestations complmentaires des cornmunes

Huit communes accordent en outre i leur propre charge des prestations com- plmcntaircs i edles de 1'aide cantonale.

12. Canton de Neuchätel

La hgis1ation

Loi sur 1'aidc comp1mentaire la vieillesse et aux survivants, du 24 juin 1957/

17 fvrier 1958.

Les prestations

Seules les personnes pouvant exciper d'un revenu minimum (voir tableau ci- dessous concernant les limites de revenu) peuvent prtendre aux prestations de l'aide cantonale (allocation comp1mentaire). Les autres personnes peuvent seulement bn6ficier de 1'« aide sociale »‚ finance par un subside du canton ou de la commune d'origine.

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Allocations comple'mentaires Montants en francs

Presrarions aiillue!ICS 1 Bdndfi ci 1 rel Minimum Maximum

Personnes seules ou vcuves 120 960 (1200 2) Couples .............240 1 560 (1900 2) Orphelins ...........420 420

Les preslalious de 1« al!ocarion compflimcntaire » rcprdsenrerit 80 pour ccnr de la di 5 rcnce entre 1 c rcvcn 5 pris en comptc cl 1 ci lila il ci de revenu III 15 im U UI Ci- ap rio

2 Pou r lcs personncs possddant de la fort alle.

Une allocation d'hiver ainsi qu'unc allocation de renchrissement sont en outre accordcs aux bnficiaires de I'aide complirnentaire. Aide sociale L'aide sociale est fixe 2i 100 pour cent de la diffrence entre lcs ressources et les limites de revenu (v. limites de revenus, lettre b). Les limites de reveni-is Allocations comple'mentaires Montants en francs

Limiics de rcvcuu annuel Biinfficiaires Minimum 2 Maximum

Personnes seules ou veuves 1 400 2 600 Couples ............2 300 4200 Orphelins ...........780 1 320

Les renres AVS soiit priscS cli comprc lars du eulenl du revcnu minimum. Lt qoii:ziornc de la fortune, sons cliiduction d'nn monlaul de 10 000 francs (3000 francs pour lcs orphclins) esr ajoutii all rcvcnu. 2 La condition de rcv cnu minimum nest pas cxigde des personnes possddant de la fortune.

Aide sociale Montants en francs Limires de rcvcnu Bcnefi ci aires ans an 1

Personnes seules ou veuves 2 360 Couples ............ 3 820 Orphelins ........... 1 200

Laide sociale cit coniprisc Clans Ccl montanhs.

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Les dc1ais d'attente pour les allocations coinphmentaires Pour les ressortissants suisses Les rcssortissants ou agrgs ncuch/ttelois doivcnt habiter le canton depuis au moins une anne, les Confd&6s depuis 1'3.gc de 60 ans au moins. Les veuves et les orphelins doivent ehre domici1is dans le canton au moins depuis ic dcs de leur conjoint ou avoir un domicile ininterrompu dans le canton depuis un an au moins s'il s'agtt d'un ressortissant ou agrg ncuchitte1ois et dcpuis trois ans au rnoins s'il s'agit d'un ConfdrL

Pour les trangers Les r41es pour les Confdirs (lettre a) valent aussi pour les rcqurants tran- gers et apatrides.

Le financeinent Les charges de 1'aidc sont supporucs moiti par le canton, moiti par la com- mune de dornicile des bnficiaires. Les subventions verses en vertu de !'arrt fdra! du 8 octobre 1948 sont affecncs au financement partiel des allocations d'hiver verscs / tous les bnficiaires de laide complmcntaire.

13. Canton de Geneve

La lgislation Loi sur 1'aide la vieillessc, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 7 octobre 1939/6 et 27 octobre 1956/9 mars 1957/31 janvier 1959.

Les prestatioris Montants en francs Frestarions annuciles Be n ulrciarres - 5 In axinsuns

Personnes scules ou veuves 2 460 Couplcs ............3960 Orphelins ...........1025

Les reutes A VS sont compriscs dans (es malst anIs.

En outre ces prestations s'ajoutent des a11octions d'autornne et d'hiver.

Les limites de revena et de fortune Montants en franes Liinites dc rcvcnu B''l•- aires annuel

Personnes scules ou veuves 2 880 Couples ............4 500 Orphclins ...........1 325

1Y comp ri s ]es renses AVS es ]es prest ation 5 de 1 tide cOtnp Idineist an re.

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En cc qui concerne la fortune, les moritants de 12 000 francs, dont 5000 francs de biens facilement ra!isab1es, ne doivcnt pas tre dpasss. Pour les veuves, ces montants sont augmcnus de 3000 francs par orphelin.

Les dc5lazs d'attente Pour les ressortissants d'autres cantons Ils doivcnt avoir domici1is dans le canton pendant quinze ans au moins au cours des vingt dcrnircs anncs. Les Confdrs ns dans le canton de Genve ou qui s'y sont äablis avant l'gc de 25 ans, ayant domicili6s dans le canton sans interruption jusqu'au moment oi ils peuvent bnficier des prestations, sont traits comme des Genevois, mme dans le cas ou Ic canton ou la commune d'origine ne prend pas t sa charge une part des prestations.

Pour les trangers Les i.Lrangers sont exclus de 1'aide cantonale.

Le financement Les deux tiers des frais sont la charge de la commune ou du canton d'origine. .

Le tiers des frais t la charge du canton de Genve est couvert par un imp& communal spcia1 encaiss par 1'Ltat (centimes additionnels). Le taux en est fix& chaque anise suivant les bcsoins de 1'aidc et est uniforme pour toutes les communes du canton. Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobrc 1948 sont affectes au versement de prestations d'aide aux personncs qui ne peuvent pr- tendre aux prestations de 1'aide contonaic, en particulier aux trangers.

Les prestations des cantons en faveur de leur propre aide . la vieillesse et aux survivants pour 1'anne 1958 Montants en francs

Prestatissns finances par la Corsfdration Prestatsoris I'restatiöns cantons Fondation nettes totales Fondation Aide pour la Ensemble des cantons poue la cantonale vietilesse Jeursesse

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Zürich ........29713418 837246 291 831 56898 1 185 975 28 527 453 Berne ...........8151096 833599 286449 74509 1 214 557 6 936 499 Soleure ..........1 112 041 161 367 55 147 12979 229 493 882 548 BOle-Ville .......7 269 583 218 975 74218 15 287 308 480 6961 103 BOle-Campagne . . 743 105 119 951 40301 9758 170 010 573 095 Schaffhouse .......1 204 895 66 208 21 603 5 741 93 552 1111 343 Saint-Gall ........2018 014 466 306 158 249 36401 660 956 1 357 058 Argovie .........2 397 714 1 330 624 110 811 28596 470 031 1 927 683 Thurgovie .......447036 172 292 58 157 13558 244 007 203 029 Tessin ........ . ..1123 309 352 748 116 698 27 409 496 855 626 454 Vaud ..........3 255 603 549 062 184 345 43 827 777 234 2478 369 NeuchStel ........3 383 932 173 237 61 717 11595 246 549 3 137 383 Genve ..........7 384 768 308 710 107 139 15 682 431 531 6953 237

Total ..........68 204 484 4 610 325 1 566 665 352 240 6 529 230 61 675 254

1 y compris mi monrant de 1 953 568 francs ca ucernant des rentes cantorrales compl6mentaiees, mais ne figurant pas dans la statistiquc.

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Les prestations figurant dans la premire colonne cornprennent 1'ensemble des versements de l'aide cantonale et des fondations pour la vieillesse et pour la Jeunesse. Dans l'ordre de grarideur, ces trois lrnents concordent avec les prestations (en partie finances par la Confdration, colonnes 2 i 5) men- tionnes dans les statistiques ctablies par ces institutions. En dduisant ces sommes des prestations totales on obtient les prestations nettes des cantons. Ii s'agit de prestations verses principalement par l'aide cantonale et partielle- ment par les dcux fondations. La charge financire incombe en grande partie aux cantons cependant, dans quelques cas les communes sont soumises .

contribution pour une part des prestations verses par les cantons. Ces con- tributions-lt sont comprises dans la colonne 6, mais il n'y figure pas les pres- tations verses en plus i la charge des fonds communaux propres.

Prob1mes d'application

L'change des timbres-cotisations

Certains employeurs avaient 1'liabitudc d'annuler les tirnbres-cotisations au moment de l'achat et non lors de la remise aux assurs. Ges timbres-1 ne peu- vent etre cbangs t la poste contre des nouveaux. Cc sont les caisscs de com- pensation qui peuvent les reprendre. Elles les rcmbourseront aux employcurs la vaicur nominale et suivront la procdure dcritc au chapitrc D, chiffre 1, lettre c, de la circulaire 30a. On saisira cctte occasion pour rappeler aux cm- ployeurs quc les timbres ne doivcnt ehre annuls qu'aprs avoir ä6 remis aux salaris.

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BIBLIOGRAPHIE

Alois Brügger Behandlung, Prognose und Wiedereingliederung Rückenmarksgeschädigter (Schweizerische Zeitschrift für Sozialver- sicherung, 1959, 41 fascicule, p. 253 ss.).

L'auteur propose de crer en Suisse un h6pita1 sp&ialisii dans le traitemcnt des affections de la moelle pinire (centrc pour parapigiques). Ii 'appuie sur des tudcs qu'il a faites cii Angleterre et aux Etats-Unis. Ii montre qu'il est aujour- d'hui possible de riadapter en quciques mois lt la vc professionnelle et sociale des malades de la moelle epiiii i,re. 11 reconnait que ccst au prix de traitemerits hospitaliers fort coiteux, mais qui conduisent au succs, tandis que ilt oh un traiternent appropri fait dfaut les paralysies dc la mocile pinire aboutissent rguiirement au dcs du patient, ou en tout cas lt une invalidit grave.

PETITES INFORMATIONS

Allocations familiales Par une loi du 7 janvier 1960, le Grand Conseil du canton dans de Zoug a modifi6 celle sur les allocations pour enfants du le canton de Zoug 19 juillet 1956. Les nouvelies prescriptions qui entreront en vigueur le 111 avril 1960 concernent notamment les points suivants

Contrairement lt la rglementation actuelle, les administra- tions, tablisserncnts et expioitations du canton seront assujettis lt la loi. Les administrations des communes poiitiques et bour- geoises, des paroisses er des corporations qui, jusqu'ici, taicnt libires de 1'assujcttisscmcnt lt la condition de verser les alle- cations minimums legales seront disormais gaicment soumises lt la loi. Les empboyeurs qui taient cxcmpts de l'assujcttissc- ment en raison des membrcs de leur familie travaillant dans l'entrcprisc ne seront dornavant au bnfice de cette exemp- tion que pour Icur conjoint.

L'allocation pour enfant s'ilivera lt 10 francs par mois pour les deux premicrs cnfants er lt 15 francs pour chaquc enfant subsqucnt. Seuls les salaris qui ont dcux cnfants ou

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plus auront droit aux allocations. Quant i ccux qui n'ont qu'un seul enfant, ils seront exclus du bnfice des prestations comme jusqu'ici. L'anciennc loi prvoyait une allocation d'un taux uniquc de 10 francs pour Je deuxinie enfant dans les familles de deux enfants et pour chaque enfant dans les familles de trois en- fants et plus.

Le Conseil d'Etat pourra faire dpendrc de l'obtcntion d'un salaire minimum le droit aux allocations des saiaris qui exer- cent leer activit s titre accessoirc.

Pour pouvoir abaisser Ja contribution d'employeur au-des- sous du taux lgal minimum d'un pour cent des sa:laircs, une caisse devra Ltre en mesure de verser, en prlcvant cette con- tribution rduite, une allocation minimum de 25 francs -au heu de 15 francs - dis le premier enfant.

Communication A l'occasion de l'entnic en vigucur de 1'AI et de l'adaptation aux Suisses des dispositions de la LAVS, l'OFAS a publi un mmcnto 1'&ranger imprimii ii l'intcntion des Suisses s l'tranger. Celui-ci traite igalement de manire diitailhie de la facultii accordc titre cxtraordinairc aux Suisses 1 l'tranger de pouvoir encorc adhiirer 1 l'assurancc facultativc en 1960. Ccttc communication cst public dans les trois langues na- tionales. Les caisscs de compensatlon qui dsirent pouvoir en remettrc 1 des personnes s'y intressant peuvent se les procurer auprls de la Centrale fiidiirale des imprims et du mat&iel, Bcrne 3.

Ahlemand : Formulc 720-414 d Frangais Formulc 720-414 Italien Formulc 720-414 i

Nouvelle personnelle Le comit de Ja Caisse de compensation des banqucs suisses a dsign en rcmplaccmcnt de M. Studer, dmissionnairc, un nouveau grant en la personne de M. Hans Baer, jusqu'ici ad- joint du grant de Ja caisse de compensation ASTI. M. Baer entrera en fonction au dbut d'avrjl 1960.

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JURISPRUPENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Revenu d'une activit indpendante

Les rentes qu'un fils verse contractuellement ä son pre aprs Iui avoir succd comme associ indiifiniment responsable de I'entreprise ne sollt pas des frais d'acquisition du revenu. Article 9, 2° a1ina, Iettre a, LAVS. Pour dterminer le revenu soumis ii cotisations d'un associ indfini- ment responsable il ne faut en principe tenir compte que des frais ports dans la comptabi1it de I'entreprise. Article 9, 21 aIina, lettre a, LAVS.

Le rendite ehe un fzglio versa annualmente a suo padre, in conformitci di un contratto, dopo essergli successo quile socio illimitatarnente responsabile di un'azienda, non costituiscono spese generali per conseguire il reddito. Articolo 9, capoverso 2, lettera a, LAVS. Per stabilire il reddtto soggetto all'obbligo contributivo d5 un soczo zili- mitatamente responsabile possono, dz tnasszma, essere cotnputate soltanto le spese registrate nella contabzlztd dell'azienda. Artzcolo 9, capoverso 2, lette- ra a, LAVS.

jusqu'ä fin 1952, F. T., commanditaire, a travailli dans J'exploitation de Ja sociti en comnlandite. Ds le i°° janvier 1953, il remplaga son pre comme assocoi indi- finiment responsable de Ja sociui, alors que celui-ci cievenait un simple comman- ditaire sans activit dans l'entreprise. En 1954, F. T. a conclu avec son pre un contrat en vertu duqucl il s'obligeait ii lui verser mensuellement une somme de

2000 francs pr1evic sur le binifice commercial, et cela pendant cinq ans ds le

Irr janvier 1953. C'est ainsi qu'en 1953 et 1954 il fit verscr son prc 24 000 francs par annie, somme qui fut dlduitc comme « rente » lors de Ja fixation de son revenu imposable. Se fondant sur Je revenu communiqu par 1'administration fiscale et qui comprenait les rentes annuelles de 24 000 francs, la caisse a riclamii F. T. les cotisations personnelles dues pour les anniics 1953 1957 en tant qu'associi ind- finiment responsable de la sociui. La commission de rccours a admis Je rccours de R. T. et autoris que Ja somme de 24 000 francs soit dzduite du revenu annuel.

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Lc Tribunal fdra1 des assurances a adrnis Pappel de l'Office fdra1 des assu- rances sociales pour les motifs suivants C'est a bon droit que les premiers juges ont dLIare que les vcrsernents annuels de 24 000 francs adrcsois par l'intim i 5011 pre n'taient pas destins t rembourser un apport en capital (1'intim n'a reu aucun actif commcrcial de son pre) et qu'en raison de la situation financire favorahle de cc dernier ils ne constituaient pas non plus une aide relevant du droit de familie. Ainsi qu'il ressort du jugenlent de pre- miire instance ils ne reprsentent pas la valeur de l'cntreprise laisse par le pre (goodwill), puisque la place d'associ ind&ifinimcnt responsable ne pouvait 0trc concde s l'intirni que par l'accord de tous es associiis. Lcs premiers juges partent de l'ide que les rentes verses par l'intim sont des dpcnscs n4cessaires . l'obtention de la place d'associ indfiniment responsable, « parce qu'il est a prvoir que le pre n'aurait pas autorise une modification des statuts de la sociite au cas oii il n'aurait pas regu les prestations exiges ». Gene conclusion West toutefois pas convaincante. Dans la procdure devant les premiers juges l'intim n'a rien dit de semblable mais a seulemcnt dclar : « Ii ne s'agit pas d'une aide due en vertu du droit de familie, mais du vcrsement d'une part des bn- fices pendant un tcmps dctermin ». Dans ces circonstances, il est plus vraisemblablc que Ic pre de l'intim dsirait se rctirer des affaires et transmettre a son fils sa place d'associe indfininient responsable i laqucile toutcfois cc dernier aurait en droit la mort de son prc en vertu du contrat de sociiit6 alors en vigueur. Ii ne parait pas que Je pre ait dti « s'engager personnelicmcnt » et recourir i de « longues et fastidicuses discussions » pour cdcr i son fils sa place d'associ indfinirnent res- ponsable, qui lui serait quand m e ine revenuc par succcssion. Lc rempiacement du pre par le fils travaillant depuis longtemps dans i'cntrcprisc ne contrevcnait pra- tiquemcnt pas aux intr0ts de la sociui. On peut m e ine dire que le pre voyait d'un bon ccii son fils de 43 ans dfendre ä sa place les intrts farniliaux dans la socit. De toute faon, aucun indicc ne permet d'assirniicr les rentes payes ä des « faux frais ncessaires » du fait qu'cn cas de refus, Je pre n'aurait pas autorisi Ja refonte des Statuts de la sociui. Lorsque dans une affairc un prc 1ge cdc sa place s son fils, il est d'usage qu'il n'exigc qu'un bas prix pour Ja reprise des biens qu'il laisssc effcctivement. Ii n'cst pas usuel qu'un fils verse son pre des provisions pour que cclui-ci lui procure une source de rcvenus avantageuse - surtout pour une source de revcnus Jusqu'a prsent aux mains du prc et qui, au dcs de cc dernier, lui rcviendrait sans plus on ne peut donc rico prsunicr de tel. Contrairement 1'avis des premiers juges, Je versement des rentes ne peut etre consid e re comme une « di- pensc effectue en vue d'acqurir une chance de gain ». Ii faut davantage y voir une rpartition l'intrieur de la familie du gain que le fils a acquis par sa position d'associ indiifinimcnt responsable. Une nipartition sembiablc ne peut avoir de consquence sur l'obligation d'un associe de vcrscr les cotisations sur Je rcvcnu acquis par son activite dans Ja socit. On ne peut non plus approuver Ja dcision des premiers juges selon laquelle Je paiement des rentes que I'intim verse son prc reprscnterait Ja eontrepartie du fait que cc dernier a faci1it6 la mise sur pied d'un nouveau statut de Ja soci6t6. Ii est bien vrai qu'un associ indginirnent responsable est trait, du point de vue de l'AVS, « comme s'il giirait sa propre entreprise avec son propre capital ». Mais les bases pour le caicul du revcnu soumis aux cotisations sont les comptes d'cxpioitation de Ja sochit ; on ne peut par consiiqucnt tenir comptc que des dpenscs qui y sont portes. En l'cspice, ii n'est pas bcsoin d'cxaminer si un tel associe est en droit de diduire de son revenu inscrit dans la comptabilit de l'en-

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treprise des frais ginraux particuliers. L'6tat de fait itabli par les premiers juges montre que les rentes dont il est question sont des dipenscs destines ä acqusirir une source de revenu et non pas des frais d'acquisition du revenu (ATFA 1954, p. 194 = RCG 1954, p. 376) ; dies sont en effet dsignics comme des frais de piacement devant tre « amortis ». Si un associ procdc de teiles dpcnscs en dehors de i'expioitation, elles ne pcuvent pas ehre prises en considration du point de vue du droit de l'AVS, ou alors ne i'trc qu' titre d'intirts du capital engag. Lorsque par exemple un associ emprunte la somme micessaire ä i'acquisition de sa part sociale, ceilc-ci apparait comme un capital propre engagi et les intirts ä 4,5 pour cent sont dduits du revenu de son activit indpendante tel qu'il ressort des cornptes d'expioitation mais ils ne sont ainsi d1duits que jusqu'ä concurrence du montant donn par le taux de 4,5 pour cent. En effet le capital propre de 1'associ se dtermine exclusivc- ment du point de vue de la soci&6 (ATFA 1953, p. 59 ss = RGG 1954, p. 229). Ii faut marquer une niparation stricte entre la sphäre prive de i'associ et la sphrc de la socioi. Pour ccttc raison les dipenscs conscntics par un ass0ci1 en dchors de 1'entrcprise et tcndant is acquirir une source de revenu - comme c'cst le cas pour les rentes vers1cs par Pintime is son pre - ne peuvcnt tre priscs en considiration en cc qui concerne les cotisations AVS. Ges dcipcnses ne sauraient diminuer ic revenu servant de base ä la fixation des cotisations, mmc du point de vue des amortisse- ments. L'articic 9, 2 aiina, lettre b, LAVS n'autorisc pas la diduction de tels frais d'investisscment ; selon cette norme peuvent tre dduits du revenu brut « les amortissements autoriss par l'usage commercial ». En l'cspce il ne s'agit que d'une entreprisc commerciaic, ä savoir celle d'une sociti dans la comptabilite de laqueile les amortissements des dpenses en question ne sont pas transcrites. D'ailieurs les autorits fiscalcs n'ont pas considr les paicmcnts de i'intim son prc comme des amortissements au sens de 1'articic 22, 1 aiina, lettre b, AIN, mais comme une rente mcntionnic it la lettre d du mime articic ; et dans icur communication ä la caissc dies ont expressment arrni que les rentes en question n'obissaicnt pas la rg1c de 1'articie 9, 21 aiinia, LAVS. Etant donnil que les autorinis fiscalcs n'ont pas rcconnu ces amortissements comme conformes aux usages commcrciaux, il n'y a pas heu de prcitcndre ic contraire pour 1'AVS. Ii a dj it6 dmontr6 dans ATFA 1951, p. 235 ss = RGC 1952, p. 39, que des prcstations dues en vertu d'un contrat de rente de 1'articic 22, je" aiina, lettre d, AIN, ne peuvcnt ehre dduitcs faute d'une prcscription dans cc sens. 3. (Tribunal fdiral des assurances en ha cause F. T., du 10 novembre 1959, H 126/59.)

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PROCIDURE

Les dcisions qu'une caisse adresse it 1'Office cantonal ou conimunal cornpitent en la matire sont considres comnie valablement remises au canton ou ii la commune, et les recours manant de ces offices valent comme recours du canton ou de la commune. Article 84, 1e1 a1ina, LAVS. L'acheminement hirarchique i la Direction cantonale des finances d'une dkision de cotisations notifie & la Caisse de l'Etat ne modifie pas le point de dpart du Mai de recours. Articles 84, 1 alina, et 96 LAVS.

1. Le decisiont delle casse di compensazione, indirizzate all'ufficio cantonale

comunale competente, sono considerate v01idamc22te notificate al cantone al cornune e i ricorsi interposti da cletti uffici sono reputati ricorsi dcl cantone o dcl conzune. Art. 84, capoversa 1, LAVS.

2. La trasmissione interna alle Direzione cantonale delle finanze di un

ordine di pagamento mdrizzato al Scrvizio di cassa dcl Cantone irri- levante ai firsi dcl computo dci termini ginsta l'articolo 84, capovcrso 1 e articolo 96, LAVS.

Donnant Suite & un rapport de contrOlc d'cmploycur Ja caisse a notifie & la Caisse de l'Etat du canton de G. une dicision de cotisations arriires pour des indcmnits que Je canton avait versles & certains de ses fonctionnaires de 1952 & 1956. I.a dkision, cnvoyie par lcttrc rccommandic Ic samcdi 28 diccmbre 1957, fut notifiic & ]a Caisse de l'Etat Ic lundi 30 dicenibre cette dernire ne Ja cependant transrnisc & la Direction cantonale des finances que quclqucs jours plus tard. « La Direction cantonale des finances (Caisse de l'Etat) » a rccouru contre cctte dcision par lettre recommandic du 30 janvier 1958, remisc & Ja poste le niSme jour. Dans une expli- cation compiimcntaire du 8 avril 1958, la Direction des finances souticnt que Ic dllai de recours de 30 jours n'a comrncnci & courir qu'au moment oh la diicision de cotisations arriircs Iui a iti rcmise & eile. Fn agissant correctcmcnt, la caisse de compensation aurait du adresser sa dicision non pas & la Caisse de l'Etat, mais « en main propre du canton »‚ c'est-&-dire & Ja Direction des finances compitcntc en l'esp'cc. Le Tribunal fdrai des assurances a rcjct pour bis motifs suivants Pappel que la Direction cantonale des finances a forme contrc Ja d6cision des prcmiers )ugcs de ne pas cntrer en matiirc

1. Ii cst clair et d'aiilcurs inconteste que, par sa dicision de cotisations arriries adrcssle & la Caisse de l'Etat, Ja caisse de compensation a voulu agir contre le canton de G. en paiement de cotisations paritaires AVS sur des indemnits verses & certains de ses fonctionnaircs. Le canton est donc « intiressl » par ccttc dlcision (art. 84, 1r al., LAVS) et par i& mSme en droit de l'attaqucr devant 1'autoritc cantonale de recours dans Je Mai de 30 jours d es sa notification (art. 84, l et 2' al., LAVS). Cette procidure ressort de 1'ordrc de compitcncc du droit fiidral et des nornies du recours administratif teiles qu'eilcs sont contenues dans les diverses Ion fdrales sur les assurances sociales. C'est ainsi que l'articic 55 LAM, par cxemplc, prescrit que devant les tribunaux cantonaux des assurances « l'assurance militairc reprsentc

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Ja Conf6d&ation comme partie dfendercsse » la mime r e gle est valable pour 1'AVS et l'assurance-chmage. II est de plus inoprant d'invoquer le fait que les articles 86 LAVS et 55 LAC ne citent que Ic Conseil fdraJ ou l'Office fdral de 1'industrie, des arts et m1tiers et du travail ou encore « 1'officc cantonal comptent » comme capables d'ester en justice, car cette limitation apparente West due qu'i la briivet6 du texte 1gis1atif. Dans le domaine de 1'AVS, le Tribunal fidraJ des assurances a toujours considri qu'une dcision d'une caisse de compensation adresse ä l'office cantonal ou communal comptent, valait une dcision, adresse au canton ou is Ja commune et, inverscmcnt, qu'un recours emanant de l'officc cantonal ou communal comp&ent etait un recours du canton ou de la commune. Etant donne que c}-iaquc canton fait valoir sa volonti juridiquc par 1'cntrcrnise de son rouage comptcnt en la matire on peut considJrer les actes de ces rouages comme des actes du canton (RO 41 III 171 et 43 II 129 ; Leuck, Kommentar, 3 dition, note 2 ä J'articic 157, ainsi que la note 1, in fine l'articic 35 du code de procdure civile bernoise ; Ruck, Schweizerisches Staatsrecht, 3e dition, p. 23 et 146 ss).

2. En l'espcc est litigicusc la question de savoir si la Caisse de l'Etat du canton de G. etait comptentc pour recevoir la dcision de cotisations arriries qui lui a iti remise Je 30 dccmbre 1957 et, par consquent, si le Mai de recours de 30 jours pr1vu ä l'article 84 LAVS et comput1 selon la norme de l'articic 96 LAVS a com- menc le 31 diicembre 1957. On peut y rpondre affirmativement en se fondant sur le droit public cantonal. Selon les difinitions de Ja constitution cantonale et de l'ordonnance sur l'organisation du Grand Conseil, Ja Caisse de l'Etat est une section administrative de Ja Dircction cantonale des finances, incontestablement coInptcnte en matitire de cotisations AVS. De cc fait, et parcc que les factures destincs au canton de G. etaient habituellement adresses 1. Ja Caisse de l'Etat, celle-ei Jtait en droit de rcccvoir au nom du canton la dicision du 28 dkembre 1957 dont il est question. Il en rJsultc que la remise de Ja dcision la Caisse de l'Etat effcctue le

30 dcembre 1957 a notifie valablemcnt au canton.

Lc fait que la Caisse de l'Etat n'ait transmis ccttc dkision la Dircction canto- nale des finances qu'au dbut de 1958 n'a qu'une poruie interne et est sans consqucncc sur l'application des normcs des articles 84 et 96 LAVS. Etant dorin6 que la dcision litigieusc de Ja caisse de cornpcnsation a valablement remise la Caisse de l'Etat .

Je 30 dJccmbre 1957, Je dlai de 30 jours du droit fdral a couru du 31 dcembre 1957 au mercredi 29 janvicr 1938 (art. 96 LAVS). Le recours de la Direction cantonale des finances dpos la poste le 30 janvier 1958 seulcment a prsent6 un jour trop tard. C'est donc s bon droit que les premiers juges ont dcid6 de ne pas entrer en matire.

(Tribunal fd&al des assurances en la causc canton de G., du 21 dcembre 1959, H 158/59.)

131

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Ges tables servent galement - en cr,rrIation avec la table de caicul du supplinent de radaptation - tabIir les indemnit5s journalieres dans 1'AI.

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Rapport sur le

rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1958

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N. 4 AVRIL 1960

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM A JR E

Chroniquc mcnsuellc ...............133

Lc Fonds de compensarlon de 1'AVS en 1959 .......133

Lcs nouvellcs dispositions higalcs en matirc de conenticux .. 136

Lcs cffcts cxercs sur lcs contr1cs d'employcurs par lasse rance- invaIidio et lcs modifications de la LAPG .......142

La structurc fidirativc dans l'aidc privc aux invalides ....144

Problimcs d'application de l'AVS ...........146

Prob1rnes d'application de 1'AJ ............149

Pctitcs informations ................156

Jurisprudence Assurancc-vieillcssc et survivants ......158

R e gime des allocations aux mllitaircs . . . 164

68122

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 6 avril 1960. La reproduct.ion est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 24 mars 1960 a eu heu, sous la prtsidence de M. Weiss, Balc, et en prsence de reprsentants de l'OFAS, une sance de ha Conf&ence des caisses cantonales de compensation. L'ordre du jour comprenait diverses questions relatives ä

l'cxcution de l'AI. *

Le 29 mars 1960, l'OFAS a renseign des d1gations des caisses cantonales de compensation et des caisses professionnelles sur les principaux travaux qui in- comberont ä 1'autorit de surveillance au cours de cette ann6c. Ont ga1ement discutcs les directivcs concernant ic rapport annuc! de 1960 et la fcuihle annexe cc rapport.

Le Conseil fdra1 a approuv en date du 1 avril 1960 ic rapport du consefl d'administration ainsi quc les cornptes du Fonds de compensation de 1'AVS pour 1'exercice 1959. A cc sujet, nous renvoyons l'article c1-aprs. .

Le Fonds de compensation de 1'AVS en 1959

Le compte annuel 1959 du Fonds de compensation a arr~td Ic 3 mars 1960 le conscil d'adrninistration en a pris connaissance le 18 mars. Le conscil d'adrninistration avait dcid de ne plus cnglobcr dans le cornptc annucl les arri&s de cotisations porns en comptc par les caisses aux mois de mars et d'avril de l'ann6c suivante, de ne plus tenir comptc des intrts pro rata temporis, et d'inscrire au bilan les placements . leur vaicur nominale. Cette modification, app1ique pour la prcmirc fois i 1'occasion de la c16ture des comptes de 1'excrcice 1958, avait cntra?n une diminution comptable des recettcs provenant des cotisations et des int6rts, et une augmentation extra- ordinairc des r&valuations (cf. RCC 1959, p. 143 ss). Lcs rsultats de l'exercicc

1959 ne peuvcnt donc äre compars en tous points ? ccux de l'cxercice pr&-

dent.

Awril 1960 133

Recettes du Fonds de compensation de l'AVS Montants en millions de francs Tableau 1 Genres de rccerses 1957 1958 1959

Cotisations des assunis ...........682,8 681,9 744,3 Contributions des pouvoirs publics 160,0 160,0 160,0 Intr1ts ...................125,7 115,3 150,7 Rivaluations ................0,2 21,1 3,1 Total 968,7 978,3 1 058,1

Les cotisations des assurecs s'lvcnt 744,3 millions de francs. Des 705,1 mil- lions de francs de cotisations paycs cii 1958, 23,2 millions de francs se rappor- tant 1957 avaient t6 reporus au compte de cet exercice, scion 1'ancien systme de mise eis compte. De cc fait, les cotisations des assur&s figurant au compte 1958 se montent 681,9 millions de francs. Comme ii faut partir des chiffres bruts de 1958, soit 705,1 millions, l'augmentation effective par rapport

1958 est de 39,2 millions de francs.

Les contributions des pouvoirs publics s'lvent s 160 millions de francs, selon 1'article 103, 1cr a1ina, LAVS. Les intc1rets atteignent 150,7 millions de francs contrc 115,3 millions de francs cii 1958 ; 22,4 millions de francs d'inorts arrivs chance en 1958 avaicnt e t6 rcporns au compte de i'excrcice 1957. Compte tcnu de cc d&alagc la diffrence comptable de 35,4 millions de francs se transforme en une aug- mcntation cffectivc de 13,0 millions de francs. Lc produit nct des rvaluatzons a pass de 21,1 millions de francs 3,1 millions de francs. Cc rccui de 18,0 millions de francs correspond s une normalisation de la situation. Les rccettes extraordinaircs de 1958 provcnaient d'unc rva1uation des placements figurant jusquc l au bilan une valeur infrieurc icur vaicur de rcmbourscmcnt.

Dpenses du Fonds de conapensation de 1'AVS Montants en millions de francs Tableau 2 Genres des dpenscs 1957 1958 1959

Rentes ....................616,0 652,9 687,3 Remboursements de cotisations aux iitrangers et aux apatrides 1,2 1,9 2,2 Frais d'administration ...........10,1 10,3 10,8 Droits de timbrc et frais .........4,0 3,1 2,9 Total 631,3 668,2 703,2

134

Par rapport s l'cxcrcicc prcdent, les rcntcs orit augmcnt de 34,4 millions de francs avec un bond en avanL de 52 millions de francs, les rentes ordinaires ont pass .1 500 millions de francs un recul de 17 millions de francs raminc les rdntcs cxtraordinaires i 187 millions de francs, dont 6,6 millions pour les Suisses i1t l'trangcr. Les rcmbourscrncnts de cotisatzons aux ctrangcrs et apatrides marquent unc lgrc augmcntation de 0,3 million de francs. Dans le domaine des frais d'adrnznistratwn, on a dc'pens6 0,5 million de francs de plus qu'cn 1958 : les droits de timbrc et les frais de placcmcnts dimi- nuaicnt de 0,2 million de francs.

Rt'isultats du compte dexpioztatzon du Fonds de compcnsation de I'AVS 5lontants en millions de francs Tableau 3

Iitat d'pIiratH 1957 1958 1959

Rcccttc ...................96S,7 978,3 1 058,1 Dpcnscs ..................631,3 668,2 703,2

1:xc8dcnt dc rcccttes ...........337,4 310,1 354,9

En raison des modifications des dcritures de c16turc cxposics ci-dcvant, les reccttcs de l'cxcrcicc 1958 avaicnt subi une moins-valuc comptablc de 27,6 mil- lions de francs mais si Von ajoutc ccttc moins-valuc i ii summe passc en compte, le risultat de 1958 s'dlvcrait ii. 337,7 millions de francs. Compard 1'cxcdcnt de rcccttcs de 1959 de 354,9 millions de francs, l'augmcntation cffcc- tive scrait donc de 17,2 millions de francs par rapport t 1958.

Etat du Fonds de compcnsation de 1'AVS

Montants eis millions de francs Tableau 4

itlsjn 1957 1958 1959 1

Etat du Fonds au dbut de l'excrcicc 4 219 4 556 4 866 Exc8dcnt du compte d'cxploitation 357 310 355

Etat du Fonds en fin d'excrcicc ... 4 556 4 866 5 221

Au cours de l'cxcrcicc 1959, ic Fonds de compcnsation a dpass la somme de

5 milliards de francs.

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Placements du Fonds de compensation de 1'AVS en fin d'annds (valeur cornptable) Montants en millions de francs Tableau 5

d placcc,,u 1957 1959 1959

Confd&ation ............... 662,9 661,8 661,8 Cantons ...................648,5 737,7 808,6 Communes .................553,2 605,8 687,8 Centrales des lcttres de gage ..... . 1165,5 1 250,1 1 319,1 Banques cantonales .............734,2 789,5 845,3 Corporations et institutions dc droit public ..................11,5 11,5 11,4 Entrepriscs semi-publiqucs 529,0 612,9 721,4 Banqucs et groupcs de banqucs - - -

Rcscriptions ct dipts ...........25,0 .. - -

Total 4 329,8 4 669,3 5 055,4

Le rendemcnt brut rnoycn des placcrncnts de fonds s'lcvait s la fin de l'anne 3,18 pour cent contre 3,17 pour cent au 31 dccmbre de l'anndc prdcddciste.

Les nouvelies dispositions 1ga1es en mcitiere de contentieux

1. Gn&a1its

Les rapports troits qui unissent l'AVS et l'AI, tant dans le domaine du droit quc de l'organisation, ont conduit le lgislatcur ii consid6rcr comme un marne contenticux les litigcs en matirc d'AVS et d'AI. L'articic 69 LAI disposc en cffet quc les autorits de recours sont les mrncs quc dans 1'AVS et que les articics 84 ä 86 sont applicablcs par analogie. C'cst donc l'autorioi cantonale de recours en matirc d'AVS qui cst comptcnte cii prcrnire instancc pour trancher les litigcs cii matirc d'AI (dans certains cas la Commission de recours de la caisse suisse de compensation), et ic Tribunal f6d6ra1 des assurances cii secondc instance. Tel est djit ic cas dans le nigimc des allocations pour pertc de gain (art. 24 LAPG) et dans celui des allocations familialcs fdd6rales (art. 22 LFA), qui sont eux aussi 6troitcment lis ii l'AVS. Dans ic domaine de la procdurc, le d6lai de trentc jours durant lcquel les intrcsss peuvent interjetcr recours contrc les dcisions des caisses de conipcn- sation (art. 84 [.AVS) cst aussi valabic dans l'AI. En outrc, les principcs poss

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l'article 85 LAVS doivcnt We respects tant dans l'AVS que dans l'AI. Pour le reste, dans la mesure ois les cantons sont libres d'61aborer les rgies de icur choix, la loi sur l'AI ne prcscrit pas exprcss6ment que la procdure 3. suivre dans les affaires de l'AI doivc 3tre la mme que dans edles de l'AVS. Mais comme le lgislatcur avait en vuc l'unification de la proc3.dure en mati3rc d'assuranccs sociales, ii n'cst pas douteux que la proc3dure cantonale AVS doit aussi s'appliqucr dans l'AI, autant que les particu1arits de cette dernirc n'exigent pas des r3.gles sp&iales. Lors de l'instauration de l'AVS, le lgislateur fdral äait intervcnu avcc unc trs grandc r3.scrve dans l'organisation du contcnticux de premi3re ins- tance. Miscs 3. part les r3gles sur l'actc de recours, sur la comptcncc et sur la qualit6 pour agir (art. 84 LAVS), ii s'tait born3. 3. prcscrirc

- que les cantons devaient d3.signer unc autorit cantonale de recours (cxistante ou 3. crer), indpcndantc de 1'administration (art. 85, 1 al., LAVS); q u c 1 e cantons rglaicnt la procdure, qui dcvait &i-c simple er, en principe, gratuite pour les parties (art. 85, 2e al., LAVS) - que les jugcments, rnotiv6s et indiquant les voics de droit, dcvaicnt äre notifi3.s sous pli recommandd dans un Mai de 30 jours äs leur pro- nonc, aux parties, aux tiers intrcsss et 3. l'Office fdra1 des assu- ranccs socialcs (art. 85, 2e, al., LAVS et 201 RAVS).

Mais l'AI pose aux juges des questions d'apprciation plus nombrcuscs et plus dlicatcs que dans l'AVS. Lcs proc8s scront vraiscrnblablcment aussi plus compliqu3.s. C'cst pourquoi ii est apparu ncessairc d'offrir aux recourants unc plus grande scurit3. juridiquc en posant dans la loi un ccrtain nombrc d'cxigen- ccs que les cantons doivent rcspcctcr. Cette solution a cii outrc un autre avan- tage eile permet de mieux garantir l'application uniforme des r6glcs de droit rnatriel, et cela dans le domainc de i'AVS, des allocations pour perte de gain et des allocations familialcs fd3.rales aussi bien que dans l'AI.

II. Organisation judiciaire

En mati6re d'organisation judiciaiic, l'articic 85 LAVS est comphit par une seule disposition, destinc 3. garantir, mieux encore que par le passt, l'ind6- pendance de l'autoriu cantonale de recours : dsormais les personncs ayant unc fonction dans 1'excution ou la surveillance de l'assurance ne pourront plus tre membres de 1'autorit de recours ou de son secrtariat. Dans quelqucs cantons, le sccrtariat de la commission de recours äait tenu jusqu'ici par la caisse cantonale de compensation. Si cc syst3me prsente des avantages d'ordre pratique, il Wen contient pas moins en germe certains risques. En effet, l'auto- rit6 de recours risque alors de deversir dpendante de la caisse de compensation, qui se voit confier des enqutes probatoires ou des recherches d'ordre juridi-

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quc. Le principc de la sparation des pouvoirs n'est pas entiremcnt respcct6. Aussi s'cst-on lev, lors des dbats parlcmentaircs, contre un m&langc de com- ptence entre los autorits de recours et los organes qui ont pris los dcisions il faut quo los invalides aicnt au moins Ja possibilit de recourir auprs de gens qui n'ont pris aucune part Ja dcision attaqu6e. Cette nouvclle disposition de 1'article 85, 1 alina, LAVS touche i. la fois los personnes et l'organisation. En cc qui concerne los personnrs, la loi pose un principc f6dra1 d'incompatihilitc, qui s'appliquc dircctemcnt sans qu'il soit isccssairc aux cantons de modificr icur procdurc en la matirc . partir du 1 janvicr 1960, los grants et autrcs fonctionnaircs de caisses de compcn- sation AVS ainsi quo los mcmbrcs d'autorits de survcillancc dans l'AVS, ne pcuvcnt plus hrc membres de l'autorit6 de recours iii de son greffc. Los cantons doivcnt alors dsigncr de nouvcaux membrcs pour los rcmplaccr. En revanche, dans los cantons dont unc disposition confiait cxprcssmcnt 3l la caisse de compensation ou l'un de scs orgaiics Ic greffe de l'autorit cantonaic de recours, il faut proc6dcr t unc modification de l'organlsatlon eile- nsmc. Le rglcmcnt de procdurc doit trc adapt aux nouvcl]cs prcscriptions fdralcs. Los cantons intrcsss peu vcnt arrtcr des dispositions prov isoircs cii vertu de l'articic 85, 3 aiina, LAI. En vertu d'unc rgic fondamentaic quc contenait d6j i'ancien articic 85,

1 alina, LAVS, i'autorit cantonale de recours doit en outre trc indpen-

dante de l'administration en gn&ai. De cc fait ii n'cst pas possibic de conficr Liii service administratif canronal ic grcffe de ladite autorit. Mais cii revan- che, . condition d'trc organis de faon indpcndantc, cc secrtariat peut fort bicn ctre gr par un fonctionnaire dcsign ad personasn ‚s'acquittant de cettc t.che coke de ses attributions de service. Pour quo cette solution soit .

adniissibic, ii faut vidcmmcnt quo Je fonctionnaire choisi n'cxcrcc aucune fonction dans l'excution ou la survciilance de l'assurance, comme ii ressort des considrations mises au dbut de co chapitrc.

III, Procdure

Los lcttres a et g, du nouvel artiele 85, 2" aiinca, LAVS ne font quo reprcndre peu de chosc prs los anciennes dispositions. La procdure est simple, rapide et, cii principe, gratuitc. Los autres icttrcs posent des cxigenccs nouvclles sans pour autant trc ineonnues de la plupart des cantons.

1. L'actc de recours

Aux termes de la lcttre b, l'actc de rccours doit contenir un expos succinct des faits et des motifs invoqus, et les conelusions. Le droit fdral n'impose aueunc forme particulire, mais n'intcrdit pas aux cantons de formuler des cxigcnccs suppl6mentaircs co peut illtre Ic cas, par exemplc, de Ja languc dans laqucile doit trc r6dig le recours. Si ces rglcs ne sont pas respcct6cs, l'acte

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de rccours est tout de manie valabic s'il est d6pos dans les trentc Jours rglc- mcntaires. Mais ic jugc impartira alors 1. son auteur un dlai pour cornbicr les lacuncs, en l'avertissant qu'cn cas d'inobservation le rccours scra cart.

L'adyrzinistration des preuves La iettre c pr6voit quc le juge tabiit les faits ddcisifs pour la solution du litige, qu'il administrc les preuves mccssaires et les apprcie librcmcnt. Cc point scra d'une importance toute particuilrc dans les litiges dc l'assurancc-inval idit, oii les questions d'apprciation seront souvent trs diicates. La commission spcia1c chargc d'6tudicr les problmes du contcnticux s'talt m e ine dc- mand6 s'il ne conviendrait pas de confier i. une autorit de rccours forrnc de sp6cialistes ic soin de juger les questions techniqucs de l'invalidit et de la radaptation. Ccttc solution, quc la France a adopte dans l'ordonnancc du

22 dcembre 1958 (art. 193 ss du Code de la scuritd socialc), a finaiemcnt

cartc en Suisse, car Von a cstim quc les droits de Passur(' sont mieux pro- tgs s'iis sont cxarnins par une autorit judiciaire offrant toutcs les garantics de l'impartialit et libre d'apprcier objcctivcmcnt ]es conclusions des experts. C'cst pour cette mme raison que i'on a renonc i attribucr l'autorit de rccours des cxperts permancnts qui auraient pu acqurir sur eile une infiucnce drnesure. Le juge possde donc, en vertu du nouvel article 85, 2 a11116a, 1er- tre c, LAVS, une trs grandc libcrtd d'apprciation et de dcision. 11 peut suscitcr toutes les expertises complmcntaires ncessaircs, de faon i constater si le prononc de la commission Al sur lcquel rcposc la deision de la caisse de compensation Ltalt bien ou mal fondL Cette rnthodc n'est d'aillcurs pas nouvellc cii Suisse : d6j actucllcment, les tribunaux des assurances sont sou- vent appe1s si. tranchcr des litiges portant sur des questions tcchniqucs ou mdicalcs ct d'une nianire gnrale on a pu voir qu'iis sont capahics de mal- triscr ces questions. C'cst cii particulier le cas des litiges intrcssant la Caisse nationale et l'assurancc militaire. Lii vertu du principc de la conduitc d'officc du procs, qui est consacr tout spcialemcnt par le icttrc c de l'articic 85, 2 alina, LAVS, ic juge tabIira d'office l'6tat des faits. 11 ne pourra donc pas s'cn rcmcttrc aux parties pour la constitution du dossier, mais prcndra iui-m3mc les initiatives n6ccssai- rcs. Dans les litiges relatifs t l'assurancc-invalidit, ii mi faudra eil particulier se procurer auprs du sccr&Lariat de la commission Al les piLcs dont ii aura besoin, notamrncnt les actes mldicaux.

Le pouvoir de dicision du juge Aux termes de la lcttre d, ic juge n'cst pas li par les conclusions des parties. En effet, il a pour tchc de faire appliqucr la loi marne si les parties intrcsses ignorent leurs droits et obligations cii matirc d'assurances sociaics. II pcut done aceorder plus quc le rceourant n'avait demand, ou au eontraire r6for- mer la deision au dtrimcnt de eelui-ei. Les parties doivent cepundant avoir l'oeeasion de se prononeer.

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La questiors de Ja rforme au dtriment du requrant a d6j fait couler beaucoup d'encre. Alors que ce principe talt admis pour Jes recours au Tri- bunal fd&al des assurances ii talt jusqu'ici frquemment prohib en premire instance. Comme l'Office fd&al des assurances sociales avait Ja possibilit de porter le litige en appel et d'obtenir ainsi la rforme au dtrimcnt du rccou- rant, los dispositions cantonales s'opposant ä cc principe conduisaicnt seulc- ment d'inutiies instanccs. La lettre d de l'article 85, 2e alina, LAVS apporte .

donc une simplification utile et 2imine los divcrgences qui existaicrit entre Ja procdurc de premire instance et Ja procdure devant le Tribunal f6dral des assurances.

Assistance judiciatre, frais et dpens La Commission du Conseil national charge d'examiner Je projct de Joi sur l'assLirance-invalidit6 a port6 une attention toute particulirc sur cc probJme. Los probRmes juridiques poss par 1'assurancc-invalidit6 scront souvcnt diffi- cilcs, et los assurs ne vcrront leurs droits vritablement garantis quo s'ils peu- vcnt avoir recours un bon conscillcr. L'assistancc judiciaire gratuitc n'a accorde jusqu'ici qu'aux personnes dans Je bcsoin. La Commission a cstim que si un organe de l'assurancc prcnd une dcision crrone, l'assur qui en a victime doit pouvoir faire rcconnaitrc son droit sans rien avoir dbourscr, .

mrnc s'il n'cst pas indigcnt non seulement Jes frais de procdurc ne pourront trc mis sa charge (art. 85, 2° al., lcttre a, LAVS), mais ii se vcrra en outrc rcmbourser ses frais et dpcns, dans Ja mcsurc fixe par Je jugc. En modrant l'tat des frais, Je juge tiendra cornpte du caractre plus ou moins ardu et com- pliqu du cas, et de Ja simpJicit de Ja procdurc en matirc d'assurances socia- les. Ii agira donc de la mme manire quo dans los litigcs relatifs t l'assurance militaire (cf. art. 56, 1°° al., lcttre e, in finc, LAM). Le jugc pourra accordcr au rccourant, si los circonstanccs le justificnt, une avancc de frais ou l'assistancc judiciairc gratuitc. On fera droit une dcmandc d'assistancc judiciairc gratuitc quand Ja situation financirc du rcqurant ct Ja complication du cas le justificront, et autant quo sa causc ne paraitra pas d'cmbJc sans cspoir. L'avance des frais couvrira en g&n6raJ los frais de dpla- ccment et un eventuel manquc gagncr. C'cst du moins dans ccs conditions que Je Tribunal fd&aJ des assurances, se fondant sur 1'articic 117 AO, a accord jusqu'ici J'assistance judiciairc gratuite et J'avancc des frais en des causcs concernant J'AVS ou la Caisse nationale.

Notification du jugement La Jcttrc g du nouvel articic 85, 21 aJin6a, LAVS n'apportc rien qui ne fjit exprim dans l'ancicn articic 85, 20 aJina, LAVS. Comme par Je pass, 11 faut intcrprter cette disposition dans Je scns voulu par l'articic 201 RAVS, en vertu duquel los d6cisions des autorits cantonales de recours doivent kre communiques nori seulement aux parties au scns &rolt du termc, mais gaIc- ment aux autres intresss ct l'Officc fd&aJ des assurances sociales. Dans Jes

140

litiges relatifs 1'AI, une copie du jugement sera en tout cas rcmise au secr6- tariat de la commission AI si le prononc de celle-ei a fait 1'objet de contcsta- tions en cours d'instancc.

6. La revision du jugement

La lettre h permet l'assur6 d'obtcnir la revision de son jugement si des faits ou moycns de preuves nouvcaux sont d&couverts aprs coup ou si un dlit ou un crirnc a influcnc le jugcrncnt. Cc moyen de droit extraordinaire n'tait prvu que dans quelqucs procdurcs cantonales, et son admission g6nralise fera disparaitre des diffrcnccs gnantes. Cette nouvelle disposition rcjoint des rglcs qui existent d6ji dans d'autrcs domaines de la procdure administrative, par exempic les articies 137 OJ et 101 AO.

IV. Adaptation des dispositions cantonales en matire de contentieux

La loi sur i'AVS prvoit que cc sont les cantons qui dsigncnt i'autorit tonale de rccours et rgicnt la proc6durc. Par consqucnt, les dispositions de i'article 85, 1cr alina, ne s'appliquent en principc qu'indircctcmcnt. Ii s'agit d'cxigcnccs que les cantons ont prendre en considration dans icurs rglcrnents .

d'organisation et de proc6dure. Ceux-ci doivcnt donc &re adapts aux nou- vellcs rgies de l'articic 85 LAVS. Une simple rfrcncc au droit f6dral ne suffit pas. jer jan- Les nouvcilcs dispositions de i'articic 85 LAVS sortent cffet ds ic vier 1960. Mais il eiSt t6 difficiic la plupart des cantons de modifier icurs codes de procdurc en 1959 djL C'est pourquoi i'articic 24, aiina, de i'arrt du Conseil fdra1 du 13 octobrc 1959 concernant l'introduction de l'AI (ci-aprs dsign6 : ACF) pr6voit un dlai de deux ans t i'expiration duquel toutes les dispositions cantonales d'ex6cution et d'adaptation devront avoir dictcs dans lcur forme definitive. En attendant que des rgics d e finitives aicnt adoptes, les gouvcrnc- ments cantonaux peuvent arrter des dispositions provisoires. Cette solution est cxpressmcnt prvue i i'articic 81 3e aiina, LAI. Eile s'irnpose particu- hrement quand l'organisation de i'autorit de recours et de son greffe doit tre modifie en vertu de la nouveilc phrase ajout6c l'article 85, le" alina, LAVS (cf. chiffre II ci-dcssus). Malgr6 les faciiits que reprscnte cc dlai d'introduction de deux ans, il est videmmcnt possible aux cantons de n'cn pas faire usage et d'arrtcr d'emb1e des dispositions d e finitives en la matire. En outre i'articic 24, 30 alina, ACF disposc que si une autorit cantonaic de rccours est saisic d'un appel avant que le canton ait adapt sa procdure i'articie 81 2e a1161 LAVS, Je rglement cantonal de procdure doit äre appliqu6 compte tcnu des principes noncs dans ccttc disposition. Mais il faut se souvenir qu'ii s'agit lt d'un rgimc transitoire destin6 i permettrc aux can- tons d'achever leurs travaux hgislatifs sans Mte cxcessive. Cc rgime provi- soire ne peut hre prolong au-del. du 31 dcembre 1961.

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Un d1ai de deux ans reprsente une p&iode d'adaptation relativement longue. Il a fix de faon que les cantons qui le d6sircnt puissent aussi procder, durant cc temps, 3. une refonte de leur appareil judiciaire dans le domaine des assurances sociales. En effet, 3. l'issuc de sa premire session, le

15 dcembre 1955, la Commission sp6cia1e de l'administration de Ja justice dans

1'AI avait estim indispensable que les cantons confient 3. une seule et mme autorit6 de recours le contentieux en matire d'AI, d'AVS, d'assurance-accidents et d'assurance militaire. Le Conseil fdral, par respect pour l'autonomie des cantons, renona toutefois 2i prescrire cette obligation dans une disposition de droit fd&a1, estimant que les cantons se rallicraient d'eux-mmes 3. cette ide et profiteraient de 1'instauration de l'AI pour procder 3. une teile concentra- tion. Sans doute une r6forme de cette envergure ne peut-elle pas se raliser du jour au lendemain. Mais l'on peut esprer que les cantons utiliseront Ic dlai de deux ans prvu 3. l'article 24 ACF pour procder non seulement aux modi- fications de la procdurc cxigcs par 1'article 85 LAVS, mais encore 3. une r6forme fondamentale de leur organisation judiciaire dans Je domaine des assurances sociales. C'est l'objectif qu'a atteint la ioi vaudoise du 2 dcembre 1959, sur Je Tribunal des assurances.

Les effets exerces sur les contr6les d'employeurs par 1'assurance-inva1idit et les modifications de la LAPG

Selon les articies 66, 1e1' a1in1a, LAI et 21, 21 alina, LAPG, les dispositions de la LAVS concernant les contr61es d'empioycurs sont applicables par analo- gie. Autrcment dit, le contrlc fait conformmcnt 3. l'article 68, 21 alina, LAVS et aux articics 162 et 163 RAVS, s'tend 3. i'application de l'AI et de la LAPG (c'tait dj3. le cas pour cette dcrnire loi). Cc contnMe est prvu par les Prcs- criptions concernant les contrlcs d'cmployeurs selon l'articic 68, 2e alina, LAVS, adresses aux bureaux de revision le 1 scptcmbrc 1954. Le fait nou- veau est que cc contr6le s'tcnd dsorrnais 3. l'excution de l'obligation de cotiser, tant pour l'AI que pour les APG, puisque ds le jer janvier 1960 les salaris et les employeurs doivent verser en plus de la cotisation AVS, un supphment de 0,2 pour cent sur Je salairc dtcrminant pour chacunc des deux autrcs assu- rances. L'obligation de cotiscr pour i'AI et les APG tant adaptc 3. l'AVS et les cotisations y relatives perucs conjointement, il en rsultc pour i'organe de contr61c comme seule modification, que les cotisations d&omptcs pr6c- demment 3. raison de 4 pour cent du salairc Je seront dornavant au taux de 4,8 pour cent. En revanche, seule Ja cotisation AVS de 4 pour cent sera inscrite

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dans le CIC ; cc point devra ehre examin en particulier lors des contr6les effectus chez les employeurs autoriss i tenir des CIC. Pour de plus amples dtai1s, nous renvoyons aux chapitres B et C de la circulaire aux caisses de compensation concernant le dcompte, la dcision et le paiement des cotisa- tions, la tenue des CIC et la comptabilit, du 16 novembre 1959. L'organe de contrlc devra galemcnt v&ifier, cii complment des direc- tives du 1er septembre 1954, si les indemnits journalires ont t6 justement fixes et si leur versement a effcctu correctemcnt, dans les cas oii l'em- ploycur verse ces indemnit6s en vertu de l'article 54, 1e1 a1in6a, lettre c, LAI, et qu'un contr6le n'a pas dj en heu par les soins de la caisse de compensation. En cc qui concerne le versement par l'ernployeur, des rentes Al et des alloca- tions pour impotents, selon l'articic 54, je" alina, lettre e, LAI, nous renvoyoris au chiffre 111/3 des dircctivcs prcites, suivant lesquclles un examen des rentes n'est pas n&essaire, la caisse ayant l'obligation, conformment l'article 73, RAVS, de contrlcr au fur et ä mesure les versements effectus par 1'employeur. Cette prcscription est applicable par analogie aux rentes Al et aux allocations pour impotents. L'introduction de l'AI et la revision de la LAPG produiscnt galcment heurs effets sur le choix des employeurs it contr6ler sur place, conformmcnt ha circulaire n° 62, adrcsse aux caisses de compensation le 22 juillet 1954. Ainsi, faut-il contrler sur place 1'cmployeur qui en moycnnc annuelle verse plus de

2400 francs (jusqu'ici 2000 francs) de cotisations paritaires ou dcompte sur

une somme de salaires de plus de 50 000 francs. En outre, ccci cst nouveau, on contrlera sur place les employeurs qui fixent cux-mmes les indemnius jour- nalircs Al, en vertu de h'article 54, ler ahina, lettre c, LAI, moins que le bien-fond de lcur caicul ne soit dj vrifi6 au fur et mesurc par la caisse de compensation. Les burcaux de revision font cii gnral lcurs contrles par annes civiles de cc fait ils ne procderont qu'cn 1961 /t l'examen final des dcomptes de l'anne 1960. Par analogie cc qui a dit dans ha RCC 1955, page 12, il scra nccssaire en 1960 de soumcttre certains contr6les les d&omptes pr&. sents jusqu'au jour de la revision. On v&ifiera sp&cialement si les sommes de salaires devant ehre dpartagcs lors du passage du taux de cotisations de

4 / 4,8 pour ccnt, l'a bien 6td schon la circulaire 61 a du 13 juin 1957 (con-

ccrnant la fin de l'obligation de cotiser). On notera ensuite si l'emphoycur mcn- tionne en bon ordre les pices ncessaircs au dcompte et opre sclon les pres- criptions les dductions sur les salaires des travaillcurs.

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La structure föderative dans 1'aide privöe aux invalides

Lc fait pour la Suissc d'trc une et multiple apparait galemcnt dans la nature fdrative du domaine de 1'aide prive aux invalides. Une multitude d'asso- ciations s'occupent de faon ou d'autres de 1'aide aux invalides. Les groupe- ments locaux ou rgionaux sont rattachs, en rgle gnralc, directement ou indirectement . des associations qui englobent la Suisse dans son ensemble et qui elles-mmes sont membrcs d'unc - voire de plusieurs associations cen- -

trales. L'aperu ci-dessous permet de se faire une ide des combinaisons varies qui existent dans cc secteur.

La Fcdration suisse des organisatzons d'entraide pour malades et invalides (ASKIO) tend par ses cfforts dvelopper 1'entraidc mutuelic. Lui sont affi- 1i6 Association suisse des paralyss (FSIH) 1 Vereinigung « Das Band » (FSIH, AST) Band-Genossenschaft (FSIH, AST) Ligue des patients militaires suisses (FSIH) Genossenschaft Pro Labore Zürich (FSIH) Schweiz. Blindenvcrband (FSIH) Schweiz. Caritasaktion für Blinde Association suisse des invalides (FSIH) Invalidenvereinigung beider Basel Invalidenverein Winterthur Invalidenverein Zürich Thurgauische Invalidenvereinigung Frauenfeld.

L'association suisse Pro Infirmis (P1) reprsente les besoins de l'assistance. En sont mcmbres les organisations spcialises suivantes Fd6ration suisse des institutions en faveur des invalides (FSIH) Schweiz. Verband für Taubstummenhilfe (FSIH) Soci e' td romande pour le bien des sourds-rnuets (FSIH) Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine (FSIH) Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit (FSIH) Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Sprachgebrechliche Union centrale suisse pour le bien des aveugles (FSIH)

1 Entre parenthses simultanment

membre d'autres associations centrales.

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Union suisse des ateliers pour handicaps (FSIH) Schweiz. Hilfsgesellschaft für Geistesschwache (FSIH) Soci6t suisse en faveur des epileptiques (FSIH) Schweiz. Hilfsverband für Schwererziehbare Union des srninaires de pdagogic curative en Suisse.

La Fe'de'ration suisse pour l'intc'gratlon des handicape's dans in vie conomz- quc (FSIH) a pour hut la radaptation professionnelle des invalides. Outre di- vers services officiels de la Confdration et des cantons, les institutions sui- vantes en ont acquis le socitariat Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine (P1) Fdration suisse des institutions en faveur des invalides (P1) Schweiz. Hilfsgesellschaft für Geistesschwache (P1) Liguc suisse contre le rhumatisme Schweiz. Verband für Taubstummenhilfe (P1) Schweiz. Verein für krüppelhafte Kinder Schweiz. Vereinigung gegen die Poliomyelitis Association suisse en faveur des enfants infirmes moteurs crbraux Union centrale suisse pour le bien des aveugles (P1) Soci e' t6 romande pour Ic bien des sourds-muets (P1) Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit (P1) Association suisse des paralys6s (ASKIO) Band-Genossenschaft (ASKIO-AST) Ligue des patients militaires suisscs (ASKIO) Schweiz. Blindenverband (ASKIO) Association suisse des invalides (ASKIO) Vereinigung « Das Band » (ASKIO-AST) Le Lien (AST) Selbsthilfe-Genossenschaft SJV Solidariet (AST) Genossenschaft Pro Labore (ASKIO) Aide aux invalides Entraide aux jeunes par le travail Orthopüdiefonds für invalide Kinder und junge Leute, Luzern Rheumaliga des Kantons Zürich, Zürich Socit6 suisse en faveur des pi1eptiques, Herzogenbuchsec (P1)

L'Association suisse contre la tuberculose (AST) englobe les organisations suivantes Vereinigung «Das Band>' (ASKIO-FSIH) Band-Genossenschaft (ASKIO-FSIH) Le Lien (FSIH) '»

« La So1idarit» (FSIH) Les Ligues cantonales contre la TBC (en plus des dispensaires antitubercu- leux). 145

Problemes d'application de 1AVS

Les cours pour la formation de maitres de 1'enseignement primaire

Plusicurs cantons organiscnt ou ont organis, pour la formation de maitrcs pri- rnaires, des cours de moins de deux ans destins des adultes d'autrcs profes- .

sions. Les ives qui n'ont pas la possibilit de subvenir en tout ou en Partie .

Icur entretien et ceiui de leur familie peuvent rccevoir, en sus dun prt, une bourse »‚ aide financire en principe gratuite. Le montant annuel en varie de quelques centaines i quciques milliers de francs. Les cantons cornptcnt que les lves se voueront l'cnscignement. C'cst .

cette condition que la bourse est attribu&. Eile dcvra par contre ehre rembour- sc en tout ou partie si ic candidat-instituteur ne pratiquc pas i'enseigncmcnt dans ic canton pendant un tcrnps minimum. L'cxp6rience a d'aiiicurs montr6 que les ivcs VenUS 3i l'enscigncment sur lc tard et en toute connaissance de causc y rcnonccnt trs rarcmcnt d'autant moins qu'ils ont conscnti des sacri- ficcs pour suivrc icur vocation. On ne peut pas dire que ces bourses soicnt verscs en raison d'un rapport de service, cc qui aurait pour consquencc de ies comprendrc dans ic revcnu dcltcrminant coiiform&iicnt t l'article 6, 21 ahna, lettrc c, RAVS. Ii faut ccpcndant admcttrc qu'elics ne sont accordcs qu'ä condition que ic hnfi- ciairc entre cnsuitc au service du canton, et c'est pratiquement toujours Ic cas. Ds lors les bourses cii qucstion ne pcuvcnt trc exccptcs du rcvenu prove- nant d'unc activit6 lucrative au scns de i'articic 6, 21 ahna, lcttrc e, RAVS et doivcnt e^tre consid6res comme un l6mcnt du saiaire dcterminant. L'em- ploycur cst ic canton qui organisc ic cours et accordc la bourse.

Ehdiants dtrangers domici1is en Suisse

Un trangcr, qui avait domiciii en Su i sse, cst dedi cii laissant unc veuve ct des cnfants mincurs. Ii n'avait acquitt aucune cotisation durant la priodc oii il fit des ltudcs dans un &ablissemcnt d'instructjon en Suisse. L'tabiissc- ment &lit parti de l'idc que lcs tudiants trangcrs n'taicnt en aucun cas rcdcvahlcs de cotisations. La prcscription crnpcha la perception u1tricurc des cotisations qui, tort, n'avaicnt pas rclamcics 3i l'poquc. Ii en rsulta que la veu cc et ics cnfants se virent alioucr unc rente 1af6ricure de 60 francs par

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mois 1. celle qu'ils eussent rcu si 1'6tablissement avait au moment voulu prlev les cotisations de 12 francs par an. Ne sont cxcepts du paiement des cotisations, selon Part. 2, lettre a, RAVS, que les 6tudiants &rangers (ou les äudiants suisses rsidant l'tranger) sjour- nant en Suissc uniqucmcnt pour y faire des 6tudes ou pour cornpl6ter leur for- mation de toute autre manire. D es l'instant que ces tudiants constituent un domicile civil en Suisse, ils sont mis sur le mme pied quc les tudiants suisses.

D6c1aration d'cibsence

Un rcent arrt du Tribunal fcdral des assurances (RCC p. 162) permettra l'avcnir, dans les cas de disparition 011 le juge civil prononce une dclaration d'absence de 6 ans au minimum aprs les dernircs nouvelles, de trancher d'une manirc uniforme les diffrents cas pouvant se prsenter aux caisses de com- pensation.

11 conviendra cet effet que la caisse, ainsi que le prcise Ic Tribunal fd-

ral des assurances, s'abstienne de prendre une dcision de rente tant que la dclaration d'absencc n'a pas he prononce, eile lasse le dossier de l'intress en suspcns jusqu'au moment oj Ic juge civil rcnd le jugcmcnt de dclaration d'abscnce. Cette procdure prsentc l'avantage d'viter que des dcisions de refus du versement de la rente puissent etre priscs avant connaissance de la situation de droit entrainc par la disparition. Par ailleurs, et si l'on peut admcttrc que 1'ayant droit puissc prsentcr sa dcmande pendant le diai de

5 ans de l'article 46 LAVS, nous sommes d'avis, ccpcndant, qu'il devra agir

sans rctarsl, soit dans un dlai raisonnabic s'apprciant de cas en cas. Lii effet, il ressort du prsent arrt appcl is faire jurisprudence que le tribunal a attrihu une ccrtainc importance au fait que la dcmandc avait t6 priscntc dans le ,s la ' plus court dlai et que l'intrcsse avait fait valoir scs droits s la rente d,- disparition. En outre, et selon la procdurc pniconisc par le Tribunal fdral des assu- rances, la question de la prescription ne se poscra pas puisque quand eile se prononccra sur la demande de rente, la caisse de compcnsation devra et pourra ainsi tenir comptc de la Situation de fait et de droit existant au moment de sa dcision, soit lorsquc l'absence aura dclarc par le juge. Ds lors, la caisse pourra reconnaitre le droit aux rentes s la date de la disparition ca constatant que la demande de rente formule par l'ayant droit äs aprs la disparition 6tait fondc. Nous saisissons, d'autre part, cette occasion pour invitcr les caisses dc com- pensation soumettre 1. l'Officc fdral des assurances non seulcmcnt les cas de disparition mcntionnis au n° 39 des Directives conccrnant les rentes, mais tous ceux qui se produiront l'avcnir, afin que chacun d'cux puisse &re rcisolu selon une procdure identiquc comportant essentieilcmcnt, selon les circonstances, la misc cii suspens du dossier et le renvoi d'une dcision de rente jusqu'au moment du jugement de dc1aration d'absence.

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Caisses de compenscition professionnelles fonctionnant comme bureaux d'encciissement

Dans la RCC 1956, page 80, nous avons attir6 l'attention sur les conditions formelles remplir pour obtenir l'autorisation de grer une nouvelle t3che. Cela concernait surtout la d6claration de responsabillt6 et la garantie fournir par l'association fondatrice pour des dommages ventuels et pour couvrir l'en- scmble des frais de gestion de la nouvelle ttche. Dans un article ult&ieur (RCC 1959, p. 36 ss), nous avons mentionn, qu'ä l'avenir, le remboursement aux caisses de compensation des frais occasionns par la g6rance d'autres t3ches sera fix dans la lettre d'autorisation. Par consquent, il est indispensable que les associations fondatrices donnent des dtails cc sujet d6jt dans leur requte d'autorisation. Bien que les associations fondatrices, en gn&al, rcspectent ces rgles, il nous arrivc de temps autrc des rcqutes uicornpltcs. Les dmarches qui en rsultcnt retardent la procdurc d'autorisation et occasionncnt des travaux sup- plmcntaires ct inutiles tant aux auteurs des requ3tes qu't l'autorit. Quelqucs caisses de compensation pour allocations familialcs prscntent de la manirc d&rite ci-aprs leur requte cii autorisation de bureaux d'cncaissement. Nous recommandons vivement cc moyen, qui permet de simplifier grandement la procdure d'autorisation. En rgle gn&ale, la caisse de compcnsation pour allocations familiales passe contrat avec les associations fondatrices des caisses de compcnsation prvues pour fonctionner comme bureau d'encaissement. Cct arrangement fixe les artributions des caisses de compensation cii tant que burcaux d'encaissement et Je mode de remboursement des frais y relatifs. Un cxemplaire du contrat, dOment sign6, doit äre remis l'Office fdral des assuranccs socialcs, &ant donn que l'article 131, 1' alina, RAVS, cxige que la rcqute indique qucllcs sont ces nouvelies tschcs et quelles sont les mesures d'organisation prvucs.

11 est donc indiqu d'tablir ces contrats de manirc que l'autorit puissc

en tirer tons les dtails complmcntaires ncessaires ; les associations fonclatri- ces s'pargneront ainsi la peine d'laborer une rcqute spciale qui serait peut- trc incomplte. A titre d'excrnple, nous citons ci-aprs une disposition suscep_ tibic d'trc insr6c dans les contrats Un exemplaire de cc contrat est remis l'Officc fd&al des assurances sociales. 11 tient heu de rcqute des associations fondatrices, au sens de l'arti- ehe 131, 1 alina, RAVS. Les associations fondatrices soussignies dclarent l'intcntion de l'autorin

- qu'clles assument la responsabilit des dommagcs dont pourrait souffrir la caisse de compcnsation AVS au l'AVS du fait de la gestion de ces nouvclles attributions - qu'elles garantissent la caisse de compcnsation AVS la couvcrture de tous les frais directs et indirccts r6sultant de ha gestion du burcau d'encaissc- ment

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- qu'elles exigeront de leur caisse de compensation d'informer 1'Office fd6ral des assurances sociales de toutes les mesures d'organisation prises sp&ialc- ment en fonction de la nouveile tche, en particulier les modifications de formules (formules comptables et formules de d&eompte). »» En cc qui concerne le principe du remboursement des frais de gestion des bureaux d'eneaisscment, nous renvoyons 1'artiele cit de la RCC 1959, p. 36. Nous nous bornons reiever iei, que lorsque le rembours ement West pas tab1i sur la base des frais effectifs, cc rembours ernent doit ehre fix6 selon les units de travail, mais non pas en pour cent des sommes de salaires ou de cotisations. Enfin, les caisses de compensation professionnelles appcics fonc- tionner comme bureau d'encaissement d'une eaissc de compensation pour all- cations faniiliaies auront intrt, avant de conclurc le eontrat, de soumettrc l'apprciation de i'Office fd&a1 des assurances socialcs les normes prvues pour le rernboursement des frais ; dies pourront ainsi tenir compte . temps des obscrvations 6vcntueiles de i'autorit chargc de dlivrcr l'autorisation.

Problemes d'cipplication de 1'AI

Formation scolciire speciale

Quotient d'intelligcnce 1 Le quotient d'intelligcncc des enfants faibles d'csprit doit-il äre ca1cul dans chaquc cas ? Lcs enfants faiblcs d'csprit dont l'inteliigcncc r6pond aux exigcnecs d'une elasse de dvcloppcment ou d'une ciasse speiale ne sont pas rputs invalides au sens de la boi ils n'ont donc pas droit aux subsides de i'AI pour la forma- tion scolaire spcialc, mrnc si, fautc d'une teile ciasse, ils doivent ehre placs dans un tabhssemcnt. Le quotient d'intclligencc scrt en prcmicr heu faire .

cettc distinction. Ii faut rdlcvcr i cc propos quc la limitc n'cst pas fixe stric- tement un quotient d'intcliigcnce de 70 ; eile peut varier entre 65 et 75, pour .

tenir compte d'vcntuchics diff6rcnccs entre les tests et des crreurs ducs au hasard dans 1'apprciation (cf. Directives du 15 janvier 1960, chapitre A, sec- tion III, 1). S'il est indiscutablc quc le quotient d'intclligcncc se situc nette- ment au-dcssous de 70, on peut renoncer le calculcr cxaetemcnt. Ii est toutcfois important quc ic quotient d'intclligcncc soit d6tcrmin par un spcciaListe prouv (psychobogue ou psyehiatrc particubircment vers dans les tests pour enfants et adolcsccnts).

1 Extrait du bulletin de i'AI, n° 1.

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Dure de la scolariti obligatoire 1 Les subsides pour la formation scolaire spciale cessent-ils d'tre alious, lors- que Passur a dpass l'ige de scolarit6 obligatoire ? Cette question a sa source dans le chapitre A, section 1, des Directives du 15 janvier 1960, selon lequel est considr comme 6co1c publiquc l'cnseignemcnt correspondant lt la scolarit6 obligatoire. Cette dltfinition a trait au degre scolaire ; eile sert lt le distinguer de la formation professionnelic initiale (art. 16 LAI). Le droit aux subsides de l'AI West pas subordonne d l'ge de l'ccolier mineur. Par consquent, on pourra allouer les subsides prvus lt l'articic 19 LAI lt un coller ltg de 17 ans d'un tabiisserncnt pour sourds-rnuets, si 1'enseignement qu'il reoit corresponcl dans ses grandes lignes au plan d'&udes de l'co1e publique.

Calcul de la contribution aux frais cl'cole et de pension 2 La contribution de l'AI aux frais d'kole ou de pension en cas de formation scolaire spciale se calculc par journc d'coie ou de sjour. Comment faut-il d es lors facturer ces journcs en cas d'abscncc ? Pour les e'lves externes, les jours d'c'cole sont dterminants pour la contri- bution aux frais d'colc. On cntcnd par jour d'tcole chaquc journc durant laquelle Passurd suit l'cnseignement scoiairc sp&ial, sans gard au nombre des hcurcs d'colc. On n'alloue pas de contribution aux frais d'colc pour les jours libres et les journ6es cntires d'absence. Si les ibves externes sont nourris par l'tab1isscment, chacun des rcpas est factur 1 franc. Pour les lves internes, les journces de s]our sont dtcrminantes (pour la contribution aux frais d'co1e et de pension). On entend par journc de sjour chaque jour oi l'kvc se trouve dans 1'tablisscmcnt. Les jours d'cntre et de sortic, de meine quc ceux du d6but et de la fin d'un cong6, sont compt6s comme journ&s de stjour.

Remboursement des frais de voyage de cong6

En cas de formation scolaire spccia1e 2 Si des voyagcs de congs sont n4ccssaircs pour maintcnir le contact entre parcnts et enfants durant la formation scolaire en internat, l'AI assume les frais qui en dltcoulent, mais au plus pour un voyage aller et retour par mois (y compris les frais d'une personne accompagnante).

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 1.

2 Extrait du bulletin de i'AI, n° 2.

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En cas de reclassenzent 1

Ii n'existe en principe aucun droit au remboursemcnt des frais pour un cong durant 1'application des mesures de reciassement. On fait une exception en faveur des assurs qui, cii raison de l'application des mesures de reciassernent, sollt loigns de leur domicile durant plus de 60 jours conscutifs. Dans ces cas, un voyage de cong (du heu de reciassement au heu de domicile et retour) peut etre mis la cliarge de l'AI tous les deux rnois pleins.

En cas de formation pro fessionnelle initiale 1

Ii en va autrement en cas de formation professionneile initiale. Si la commis- sion Al constate quc les voyages du heu de domicile de 1'invalide au heu de formation font partie des frais supplmentaircs causs par i'invaiidit6 (cf. chapitre A, scction 1, 2, des Directives du 21 janvier 1960), les voyages de fin de scmaine sollt galement pays, en vertu de 1'articic 16 LAI.

Limite d'äge maximum pour la remise de moyens auxiliaires 2

Conformment t l'articic 10 LAI, ic droit aux mesures de radaptation s'6teint au plus tard lorsquc i'assur peut prtendrc unc rente de vieillesse de i'AVS. Cette disposition s'appliquc galcment la remisc des moyens auxiliaircs. Par consqucnt l'AI ne procure pas des rnoyens auxihiaircs aux homrncs a,6s de

65 ans rvolus et aux fcmmcs ges de 63 ans rvolus. Ces lirnitcs sollt gaie-

ment appiicablcs aux rparations et adaptations, marne s'il s'agit de moyens auxiiiaires octroyis par 1'AI.

Coincidence des mesures de rcidaptation de 1'AI avec celles de la CNA ou de 1'assurance militaire 1

Si la comniission Al constatc qu'il incombe en premier heu i la CNA ou i'assurance mihitaire (cf. art. 44 LAI) de fournir des mesures mdicales ou pro- fessionnelles, ou vcntuchlernent des rnoyens auxihiaires, eile transmet ic dossier . i'Office fdtral des assurances sociales, qui sc met en rapport avcc ha CNA ou l'assurancc militaire. Eile en informe simultanment 1'assur.

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 1.

2 Extrait du bulletin de i'AI, n° 2.

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Indemnites journcilieres pour la dur6e de 1'instruction

Fixatzon et verseinent Los prononc6s des commissions Al concluant l'examen de 1'aptitude des assu- rs 3i ehre r&iadapts ou de l'ventualit de Icur droit unc reute ne sont ralement pas consigns dans une d6cision formelle de Ja caisse de compensation. Le secrtariat de la commisszon Al donnera directement dans unc lcttre l'assur des rcnseignemcnts sur Ja manire dont ii sera procd l'examen projetf, sur J'organisme charg de sa conduite, sur sa dure pr6visible et sur la date approximative de son dbut. Une copie de cette communication sera transmise Ja caisse de compensation cornptente si l'octroi d'unc indemnit .

journaJirc pendant Ja durc de l'instruction n'cst pas d'embJe exclu. En mme temps, en remettra la caisse de compensation, pour qu'cllc en prcnne connais- sance dans un bref Mai, los pices importantes pour cltermincr Je genre et caiculer J'indemnit journal1re (notamment Ja formule de dcmande sans Ja feuiile intercaJairc. La caisse de compensation fixe Je montant de 1'indemnzt journaJire en se fondant sur ]es pices dont eile disposc et sur los renseignements cornpJmen- taires fournis par !es enqutes qui ont ncccssaires ; eile donne connaissance de sa d&ision (Form. 720 510) 1 Passure' et t Ja Centrale de compensation. Au moment voulu, eile transrnet gaIerncnt Ä J'organisme charg dc J'instruction los attestations pour zndcmnits journaJzrcs Al (Form. 720 509). Au vu de ccs attestations, dCimcnt remplies (dure de l'instruction, y compris los jours de voyage, los dimanches et los jours fris), Ja caisse de compensation vcrsera J'indemnit6 journaJire, augmcntc du suppJzmcnt de radaptation corrcspon- dant. Compensation avec los rentes 2 L'assur a droit, en rgJe gnrale, 3i l'indemnit journaJire pendant l'examen de son aptitude tre radapt ou de son droit Ja rente, si cet examen 1'accapare entirement pendant au rnoins dcux jours conscutifs (Cf. chapitre A, section II, 1, des Dircctives du 22 janvicr 1960). Lorsque l'examen aboutit 2 i

rcconnaitre Je droit la rente sans application de mcsurcs de radaptation, on doit admcttre dans Ja pJupart des cas quo cc droit a pris naissance avant Ja priodc d'cxamcn. L'indcmnit journalire doit-eJJe aJors ehre compense avec la rente alloue aprs coup pour Ja mmc priode ? Une tolle compensation doit e^tre rejcnc pour de bonnes raisons. L'octroi d'unc indemnit journalire a en effct Je caractre d'une mesure tcmporairc, destinc ii assurcr J'cntrcticn de J'ayant droit pendant los quciques jours quo dure gn&aJement J'instruction de son cas. CcJJc-ci doit permettre de d&ermincr exactcmcnt Je droit it la rente sans en diff6rcr pour autant Ja naissance, comme c'est Je cas iors de Ja misc en oeuvre de mesurcs de radaptation, demcuriies sans succs.

2 Extrait du buJietin de J'AI, n° 2.

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La notion dimpotence 1

Les malades rnentaux peuvent-ils &re consid6rs cornmc impotcnts au sens de la LAI lorsqu'ils doivcnt etre sous surveillance constante ? L'AI a rcpris Id dfinition dc l'irnpotcncc adoptc par l'assurancc-accidcnts obligatoirc et l'assurance militaire. Selon cette d6finition, peuvent avoir droit 1'allocation pour impotent les invalides qui sont impotcnts lt tel point que leur &at ncessite des soins spciaux et Lilie garde. La pratiquc et la jurispru- dcncc en rnatire d'assurance-accidcnts et d'assurance rnilitaire ont, dans icur intcrprlttation de ccttc dfinition, considr commc impotcnts les invalides qui ne peuvent aceomplir sans l'aide d'autrui les actes les plus orelinaires de la vic (tcls que s'habillcr, faire sa toilette, rnangcr, etc.). Par consqucnt, un invalide mental qui n'a besoin que de survcillancc ne senibic gure rpondrc lt cctte dtfinition. Les dcmandes d'allocations en favcur d'invalidcs qui n'ont bcsoin que d'Strc surveills et ion pas d'trc aids par autrui pour excutcr les actes de la vic courantc doivent donc irre transrniscs aux commissions Al qui prcndront une dicision de refus.

1 Lobligation de renseigner les commissions Al

Aux termcs de l'article 93 LAVS, applicable dans l'AI en vertu de l'article 81 LAT, les autoritis communales sont tenues de fourn ir gratuitemcnt aux organes compitents les renscignemcnts utiles lt l'application de la loi. En outrc, l'arti- dc 9, 3 alinia, de l'ordonnance du Dipartement fidiral de l'intiricur coneer- nant l'introduction de l'assurancc-invaltditi, du 24 diccmbre 1959, enjoint lt toutes les institutions d'assurancc et autoritis d'assistance de la Confidiration, des cantons et des communes qui servent des prcstations d'invaliditi lt l'assuri, de donner gratuitement lt la commission Al qui les dernande des rcnseignerncnts sur leurs constatations et sur leurs prestations. Ces dlispositions n'irnposcnt pas la rernise des dossiers, taut que les rensci- gnemcnts rcquis peuvent itre obtenus par un autre moyen. Si cela n'cst pas possible, 1'obligation de rcmcttre le dossicr ne porte que sur les piices dont la commission Al a besoin pour exaniincr le bien-fondi de la demande de l'assur6. L'office intrcssi cst ividemment libre de rcrnettrc 3. la commission, pour eon- sultation, le dossier intdgral d'un das.

Extrait du bulletin de 1'AI, n° 1

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Le rapport medical'

Si le requrant ne joint pas sa deniande un certificat mdica1 suffisant, la commission Al pcut chargcr son sccrtariat de se procurer un rapport mdica1 sur formule officidllc (720 506). L'assurance paic Jc rndccin pour 1'tablisse- ment de ce rapport - et seulement pour ce rapport-Id au tarif convcnu avcc Ja Fdration des mdecins suisses. Lorsquc des associations d'aidc aux invalides - comme ce fut Je cas der- nircment - cngagent Jeurs mcmbrcs ii faire tab1ir un ccrtificat mdical dies le font sous Jeur propre rcsponsabilit. Dans de teJs cas, Ast l'assur ou son association de rgJcr Ja facturc du mdccin ; l'assurance, quant ii eile, ne paic quc Jcs rapports m6dicaux tablis sur Ja formule officicile « Qucstion- naire 1. remplir par Je mdecin '>, Jorsquc ccs rapports ont 6t cxprcssmcnt dernands par Ja commission Al. Quand Ja commission Al veut rcqurir un rapport mdical, son sccrtariat rcrnct dircctcmcnt au mdecin Je questionnairc i remplir ainsi quc Ja « note du mdecin » (formule 720 516) apris avoir porn sur ccs forrnuJcs lcs rcnsci- gncrncnts conccrnant J'idcntit de J'assur. De son c& Je mdccin rctournc directcmcnt Je rapport et Ja facturc 1. Ja commission Al rcqurantc, et non Passur ou iJ. J'association qui Id conseilic.

L'examen d'officc 1

Sous chiffre 31 de Ja dcmandc de prestations pour adultes (et sous chiffre 23 de Ja dcmandc de prestations pour mincurs), Passur doit indiqucr Jcs pres- tations de J'AJ qu'iJ demande. L'on a cxprim J'avis quc Ja commission Al devrait se borncr it examincr si J'invaJidc rcmplit ics conditions rcquiscs pour 1'octroi des prestations dcmandcs. Or, Ja commission Al doit dans chaque cas examzner cl'office qucllcs pres- tations pcuvcnt cntrcr du considration. Si par exemple, au vu d'un rapport m6dicaJ, elJc constate qu'un invalide souffrc d'unc infirrnit cong6nitalc ct qu'iJ n'a demand quc des subsides pour Ja formation scoJaire spciaJc, eile tudiera nanmoins Je cas du point de vuc des mesurcs mdicaJcs ventuclJcrnent n&essaircs.

La remise de dossiers medicaux aux offices regionaux 1

D'unc manirc gnraJc Jes commissions Al ne peuvcnt remcttrc des dossicrs mdicaux d'autrcs officcs qu'avcc J'autorisation de l'Officc fdrai des assu-

Extrait du buJJetin de 1'AI, n° 1

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rances sociales. En cc qui touche los offices rgionaux, il faut se rf&er aux Directives du 21 janvier 1960, chapitre B, section 1, 2, en vertu desquelles la commission Al doit transmettre l'office rgional, en mmc temps quo le mandat d'examen, toute la documentation n6ccssaire. La commission Al doit donc dterminer los pices dont 1'office rgional a besoin pour 61ucider le cas qu'ellc lui confie. Dans certains cas, ii sera possible de fournir l'office r e gional los rensei- gnements n6cessaircs sur l'tat de sant de Passur sans quo le dossier mdical lui soit transmis. Lorsquc la commissio n Al cstimc quo la totaliu des actes mdicaux, ou une partie d'entre eux, doivent tre ports la connaissance de 1'officc rgional, rien ne s'oppose t leur livraison. II n'est alors vidcmment pas ncessaire de demander chaque fois l'autorisation de l'Office fd&al des assurances sociales. C'cst aux commissions Al qu'il incombe d'examincr si ic requrant est sus- ceptible d'tre radapt et d'6va1uer son invalidit (art. 60 LAI). Depuis l'en- tre en vigucur de l'AI, los officcs rgionaux ne font plus quo collaborer .

l'examcn des candidats la radaptation (art. 63 LAI), et ii n'est äs lors pas .

indispensable qu'ils prcnnent connaissance dans chaquc cas des dossiers m6di- caux. A cet gard la Situation n'est plus la mme qu'avant l'cntre en vigueur de l'AI.

La signature des prononcs de la commission Al'

En vertu des articies 8 de l'arrt du Conscd fdral du 13 octobre 1959 et 12, 2 alina, de l'ordonnancc du Dpartcmcnt de l'innricur du 24 dccmbre

1959 sur l'introduction de l'assurancc-invalidit6, la communication du prononc

de la commission Al la caisse de compcnsation doit ehre sign6c par le pr6si- .

dent de la commission. Ces prcscriptions ne s'opposent pas cc quc ic sccr&- taire de la commission Al, en vertu du droit cantonal, de dispositions arrtes par la commission ou de l'usage, signc aussi la communication du prononc il est mme, au contraire, rccommand quo celui qui r6dige los prononcs los signc &ga1cmcnt. C'est pour cctte raison quo los formulcs 720 507 et 720 508 prvoicnt la signature du sccrtaire. Mais celle-ci n'est pas obligatoire en droit fdra1. Le präsident de la commission (ou ic cas &hant ic prsidcnt de la section comptentc) doit signer de sa propre main ; unc signature fac-similc appose t 1'aide d'un tampon ne suffit pas.

Si le prsident de la commission ou, le cas chant, le prsidcnt de la section na pas particip aux d1ib&ations, la signature cxig6c par l'article 7 de l'ACF mcntionn6 ci-dessus est celle de cclui qui a prsid& sa placc (le remplaant du prsident n'est pas ncessaircmcnt son membrc suppl6ant).

1 Extrait du bulletin de I'AI, till 1

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L'utiliscition du numero d'cissure 1

Lorsqu'un assur s'annoncc 1'AI, Je secrtariat de Ja commission Al cnrcgistre sa demande et prcnd note du numro d'assur ; s'il s'agit d'une personne qui n'est pas tenue de cotiser, le num&o d'assur6 doit tout d'abord etre compos. Cc numro ne sera pas indiqu seulement Ja prcmire page de Ja formuic de .

demande proprement dite, mais dgalcmcnt sur la feuille intcrcalairc de Ja demande de prestations pour adultcs et i Ja page 3 de Ja demande de presta- tions pour mineurs. Il est en outrc recommand de rpter noms et prnoms sur ces formuJcs spcia1cs, autant qu'ils n'y figurent pas. C'cst dans cc sens qu'il faut comprcndre Jes directives concernant Ja demande de prestations de J'AI, du 13 janvicr 1960. Au dcmcurant, Je numro d'assur doit figurcr sur chaquc facturc, sur la carte de traitcrnent, sur Je bon de transport, de mme quc sur chaquc pice justificative qui aboutira 1. Ja CentraJe de compensation. Sans cc nunsro, ]es documents ne peuvcnt chre utiJcmcnt mis en travail.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Schütz, conseiJJer national, a priiscntii Je 9 mars 1960, interventions J'interpclJation suivante parlementaires « Que pcnsc faire Je ConsciJ fddral pour adoucir la Situation Interpellation Schlitz nfraJement prcairc des rentiers de l'assurancc-vieillessc et du 9 mars 1960 survivan ts Est-il dispos faire en sorte que les initiatives popuJaires conccrnant cette assurance soicnt traitdcs et soumiscs au parJenient et au pcuplc ii bref Mai ? »

Postulat DaffJon Le 17 mars 1960, M. Dafflon, conscilJcr national, a prscntii du 17 mars 1960 Je postuJat suivant « Le Conseil fiidral cst inviti a cxarnincr et 1. priisentcr ic plus rapidcment possible aux Chambrcs un message et un projct d'arritd sur Ja cinquimc revision de Ja loi d'assurancc- vicillesse et survivants, revision dont il a acceptii d'ailleurs le principc en rponse ii de nonibrcux postulats et motions. IJ pourrait, cc faisant, tenir compte de tout ou partie des revendications formuhics par lcs dcux initiatives popuJaircs deA ddposdes (ccci de manire en faciliter Ja discussion ou

Extrait du bulletin de J'AI, n° 1.

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le retrait sventuel) notamment cli prvoyant unc augmcnta- tion gnrale des rentes de l'assurance-vieillessc et survivants transitoires et ordinaires, demandcie par unc vaste ptition populaire rcv6tuc de 151 000 signaturcs.

L'heure des questions Le 24 mars 1960, 1'heure des questions au Conseil national, au Conseil national, M. Ic consciller f&id2ra1 Tschudi a rpondu . M. Dcllberg, du 24 mars 1960 conseiller national, qui dsirait Stre inforrnii sur la cinquime revision de l'AVS, quc le Conseil Cdral rtait pr2t ii reviscr la LAVS. Lc hut proponi, SOit l'amcilioration des rentes, sera par cc moyen obtenu plus rapidement que par les dcux i n i- tiatives populaires en suspens (cf. RCC 1959, p. 27 et 185)

Modification m la liste Ja caisse de compensation ii' 12 a chang2 de nom. Eile s'in- des adresses titule maintcnant Ausgieicliskassc Basel-Stadt >.

Organisation La subdivision AVS AI 1 APG coniprend des 1960, outre Ja de la subdivision diecction et Je sccritarlat, 1cS services ci-aprs AVS/AI/APG - le Groupe Cotisatzons, s'occupant de l'assujcttisscmcnt 5 l'assurancc, de l'obligarion de cotiser, du caicul er de la perccption des cotisations - le Grozzpe Rentes, qui traite toutcs les questions se rappor- tant aux rentes et allocations pour impotcnts, aux alloca- tiolls pour pertc de gain, aux indcrnniuis journalircs, aux prestations de l'aidc complmcntairc et aux rcrnbourscmcnts de cotisations - le Gronpe Organisation, inniressii principalcnient 5 l'appli- canon tcchnique de l'assurancc, aux questions touchant les frais d'adrninistration et 5 la revision des caisscs de com- pensation - Ic Gronpe Re'adaptation des invalides, qui s'oceupc des ques- tions de radaptation au point de vuc mdical et profes- sionncl - 5 J'cxception des indcmnits journaJircs - ainsi quc des subsides aux institutions de 1'aidc aux invalides - le Service juridiqne grnrral, charge de l'organisation jun- diquc de l'assurancc (y cornpris l'approbation d'actes higis- latifs, l'octroi d'autorisations, les dcisions concernant Ja comptcncc et des questions touchant Je contr!c des cm- ploycurs, Je secret de fonction et J'obligation de renseigner. Ces indications se rapportent 5 toutcs les matircs pour les- quellcs Ja subdivision est comptcnte, soit 5 1'AVS, l'AJ, les APG et l'aide comphimcntaire 5 Ja vieillcssc et survivants. Enfin, un service mmdical a ete adjoint 5 Ja direction de la subdivision.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Rcvenu d'unc activit sa1aric

Une crauce en restitution de cotisations ptrinies en vertu de l'arti dc 16, 3 alinda, LAVS ne peut en aucun cas renaitrc, sous quelle forme juridiquc que ce soit.

La notion de Ja connaissance du fait au sens de l'article 16, 3" alina, LAVS s'interprite de la mdme manire pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Le comporternent subjectif de l'employc qui agit dans les liiiiieG de ses attributions dt riput avoir dtd clui de Ja personne morale cJ1e-mrne.

Le cotisant qui reoit conimunication officielle de sa crance en restitu- tion dolt r&lamer cctte somme dans Je Mai d'un an dis Je jour de notification de l'avis et 1100 pas ds Ja date oh il en a pris connaissance. Article 16, 3e alinda, LAVS.

La restitution de cotisations raison de paiement du droit fdraJ de tinlbre sur les coupons na heu que sur dcrnande. Articic 41 RAVS.

11 diritto alle restituzione di contributi prescritto conformernente all'ar-

ticolo 16, capoverso 3, LAVS non »od rinasccre solto nessuna forma giuri- dica.

La nozione di aver avuto conoscenza dcl fatto ai sensi deil'articolo 16, ca- poverso 3, LA VS dev'essere interpretaca ncllo stesso modo tanto per le persone Jisiche quanto per quelle gluridiche. L'agire soggettivo del salariato ne1- 1'anzbito delle sue competenze i reputato essere quello dclii persona giu- ridica.

Se uni persona tenuta a pagsrc contributi ha avuto conoscenza, in base a una ConinnicaizOne ufficiale, dcl SuO djritto alle restituzione di contributi indebitemente pegati, il termine di preserizione di im anno comincic a decor-

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rere dal giorno delle notificazione delle comunicazione e non dal momento in cm si preso conoscenza della stessa. Articolo 16, capoverso 3, LAVS.

4. La restituzionc dci contributi per il pagasncnto delle tassa fcdei'ale solle

cedole pud avvenire soltanto so richiesta. Articolo 41 OAVS.

En date du 2 aoht 1956, 1'Administration fddra1e des contributions a remis a la maison E. S.A. uns attestation certifiant quc sur la summe de 99 545 francs allouc en

1955 par la maison son directeur, un montant de 33 545 francs avait dti soumis

.

au droit fidra1 du timbre sur les coupons, cc montant n'ayant pas dtd rcconnu, du point de vuc fiscal, comme un salairc. La nmc attestation confirmait quc l'entrcprisc avait acquittd le droit de timbre sur cc montant. L'administration fdddrale spdcifiait quc 1'cntreprise recevait ccttc attestation « 1. l'intcntion de la caisse de eompensation et ajoutait « 1.e droit de se faire restitucr les cotisations AVS s'teint s'il West pas excrc par crit dans Ic dlai d'un an comptcr de cc jour . La maison E. S. A. n'a remis cctte attestation quc le 8 septernbrc 1958 t la caisse de compensation et demanda sinuiltandmcnt la restitution des cotisations AVS payes en trop. L'entreprisc justifiait le retard de sa demandc sur le changcmcnt de personnel ‚survcnu en 1956. A la suite d'une ddfaillancc de l'employ, ccttc affairc de restitution aurait t l'poque « dchappd » 1'cntrcprise, qui n'cn aurait cu connais- sance qu'au mois d'aoht 1958. La caisse de compcnsation prit une ddcision dic1arant prcscritc la criancc de la maison E. S.A. Co restitution des cotisations indhmcnt verscs pour 1955, faute d'avoir it exerciic en temps utilc (art. 16, 3 , al., LAVS). Lc Tribunal fdral des assurances a admis, en nonant les considdrants ci-aprs, Pappel intcrjet par l'Officc fddra1 des assurances sociales contre Ic prononc de 1'autorit3 de premiirc instancc qui avait fait droit au rccours formd par la mai- son E. S.A.

Conforniment s 1'articic 16, 3 alincia, LAVS, le droit restitution de cotisa- tions vcrses indhmcnt se prescrit « par un an ds qtic la personne tenuc de paycr des cotisations a cu connaissancc du fait, et dans tons les cas par cinq ans dis ic paiement ». Dans cettc mcsure, ccttc norme se recouvrc avec celle de l'articic 47,

2 alina, LAVS dont la prcmire phrase admet la prcscription du droit de la caisse

de riiclamcr la restitution de rentcs indf,mcnt touchfes un an compter du moment ou la caisse de compcnsation 5 eu « connaissancc du fait »‚ mais au plus tard cinq ans aprs Ic paicmcnr de la rente, c'cst--dirc aprs Je verscmcnt de chaque montant mcnsucl de rente au scns de l'articic 44 LAVS. Ainsi, lorsqu'unc personne tcnue de paycr les cotisations cxcrcc son droit la restitution de cotisations indhment vcrscs ou une caisse son droit au rcmboursemcnt (je rcntes inclhmcnt perucs - par Ic ddpht d'une demandc de restitution (art. 41 RAVS) ou par une dcision rclamant rtroccssion du trop pergu (art. 78 RAVS) - et qu'cllc agit avant l'cxpiration du Mai (je cinq ans mais plus d'un an aprs avoir Co connaissancc du fait, la crancc en restitution des sommes indfiment verses est pdrimc une fois pour toutcs et ne peut en aucun cas rcvivrc, sous quelle forme juridiquc quc cc soit (ATFA 1954, p. 26, RCC 1954 p. 153, ATFA 1955 p. 194 ct RCC 1955 p. 417 arr(,t du TFA du 30 juillet 1958 en la causc E. M.).

Contrairemcnt 2i l'opinion soutenue par Je juge cantonal, Ja notion de la « connaissancc du fait »‚ lnscritc l'articic 16, 3' alinda, LAVS doit en principc itrc interprdtc de la m8nlc maniirc, quc Ja criiancc en restitution soit cxcrcc par une personne morale ou qu'ellc Je soit par une personne physiquc. L'articic 55 CCS, il

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est vrai, n'imputc 3. Ja personne moraic que les actes - juridiquement valables ou illicites - manant de ses organes (cf. RO 55 II 27). Mais cet articic 55 CCS ne s'applique pas tel quel 13. oii il faut apprkier des 1ments purcment subjcctifs comme, par exemple, le point de savoir si 3. un moment donnii Ja personne moraJe a ou non de bonne foi au sens de J'articic 3 ou d'unc autrc norme du CCS, ou cclui de savoir si cette personne a eu ou non connaissance d'un fait au sens de l'article 16, 3e alinJa, LAVS (ici le fait d'avoir une crance en restitution vu 1'cnrichisscment illegitime de l'autrc partie). Certes Je Tribunal fdra1 a initialement appJiqu1 J'ar- tide 55 CCS (par analogic) mlnic dans cc domaine subjectif. Mais, par Ja suite, il a lui-meine dlnni toute bonne foi 3. une personne moraic d3s J'instant qu'un scul des mcmbrcs de 1'organe collcctif cornptent de laditc personne s'tait rv11 de mau- vaise foi (RO 56 II 187 ss ; Hornberger, Commcntaire, 2e edition, note 36 ad 933 CCS). II a abouti 3. Ja meine conclusion 13. ot Ja minoriol d'un organe collcctif, sous 1'effct d'unc rnenacc contraire au droit, a, dans les propositions faitcs 3. 1'asscmbJe pinibrcs, vote contre les vritab1es intrlts de Ja corporatlon (RO 76 II 367 ss). Et, r&emrncnt, Je Tribunal fldiiral, appell 3. dirc si une banque avait etii de bonne foi en acccptant des papiers-vaicurs dont on Jui offrait ic nantisscment, a ilgalernent cxamin, sans faire unc application analogiquc de l'article 55 CCS, si la personne qui avait offert les gages au guichct de Ja banque avait ou non iveiJJil les soupgons et si Je « personnel » (Je la banque n'avait pas manque de manifester l'attention dom- mandc par les circonstances, requisc par l'article 3 CCS, et n'avait pas ainsi lte de mauvaisc foi au sens des articles 884, 2' aJina, et 935 CCS (RO 33 11133 et 135 ss). La rnani3re de voir rctcnuc par Je Tribunal 6ldclral consid3re ic factcur pratique- ment important constitue par Ja division du travail au sein de I'entreprisc grc par Ja personne moraic. Ccttc jurisprudence permet d'attribucr 3. Ja personne morale eJJc-mlme Je comportemcnt subjectif d'un salariii au service de cette personne et qui agit dans les Jimitcs de scs attributions. EJJc peut Irre retcnue pour juger Ja prlsente affaire. C'est dans cc sens quc les actes ou onsissions d'unc secrltaire de direction qui a Ja chargc de rcccvoir et d'ouvrir Je courricr adressl 3. une personne moraic doi- vent Itre imputls 3. 1'employeur de ccttc secrltaire. II faut done se baser sur Je comporternent de Ja sccrltairc pour dirc si Ja personne morale a en ou non connais- sance d'unc lcttrc qui lui Itait adresslc. En 1'cspcc, il faut se dcrnandcr si Ja maison E. S.A. a cu connaissance de J'avis de 1'Administration fldlrale des contributions (datl du 2 aolit 1956) au moment os cct avis fut dllivrl par Ja puste, c'est-3.-dirc au plus tard Je 3 aolit, ou n'a dlcouvert qu'au moment du contrJc d'employeur effectul cii aot 195$ avoir acquittl pour son directcur et pour 1'annle 1955 un montant trop ilevl de cotisations AVS. Selon la rlponse donnlc 3. cette question, Je dllai d'un an dans Jcquel l'intlrcssle aurait dfi prlsentcr la demandc de restitution requisc par l'article 41 RAVS a comrnencl 3. courir soit d3s Je dlbut aoi3.t 1956, soit

3. fin aofit 1958 sculcment.

3. En cc qui concerne 1'application de 1'articJc 47, 21 aJinla, LAVS, Je dlJai d'un an pour notifier la dlcision de restitution prcscritc par l'article 78 RAVS cornmcncc en glnlraJ scuJcment au moment ot la caisse de coinpcnsation s'cst rendu compte de J'crreur qui a conduit au paiemcnt ind6 de rentcs (ATFA 1954, p. 26 et RCC p. 153 ainsi qu'un arrlt du TFA du 30 avriJ 1956 en Ja causc M. V. Cf. aussi i'art. 60,

1 aJinla, CO en Jiaison avec RO 74 JI 33 ss). Le Tribunal fldlral des assuranccs

a cependant rlservl le das os Ja caissc de compcnsation regoit un avis iui faisant manifestement apparaitrc une teile erreur et s'abstient rnalgrl wut de prcndre une dlcision rlclamant rltrocession de rentes indues. Ii a, dans un tel das, admis quc Je

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Mai annuel de piremption avait dtA commencil au moment ou l'avis en questlon tait parvenu la caisse. Arr5t du 5 juin 1956 en la causc M. B. Des consid5rations analogues doivent faire r5gle pour ic calcui du d51ai dun an prdvu par l'article 16, 31 alina, LAVS. Si 1'employcur - comme il en cst alid ici de l'intinie- reoit de 1'Administration fdra1e des contributions une lettrc qui atteste d'unc maniSre claire et complte son droit b restitution de cotisations ind6ment vers5es ct lui inclique, indircctcment au nsoins, le montant cxact rclamer en retour, le diibut du Mai de prcmption ne pesit pas tre aourn du acul fait que cct cmployeur ne se donne durant plus d'un an pas la peine de prendre eonnaissance de eet erit. Ii se justific au contraire de faire partir le Mai d'un an du moment oi ic doeurnent en question a Std remis son destinataire. Dans la rdponse Pappel on lit largument selon lcqucl la secrStaire de direction aurait, contrairemcnt aux devoirs lui incombant, « ndgligd de ddposer la dcmandc eis restitution » 055 tout au inoins de faire connaitre au clirccccur quel Stait le contcnu de la lcttre dmanant du fise fSdSral. Si la secrdtairc avait vraimcnt le pouvoir de s'oceuper de teiles affaires, le ddp0t tardif de la demande eis rcstitution doit itre imputS i la maison E. S.A. eile-mdme, sans Sgard au fait que la secrdtairc a per- sonndllement pris connaissanec de la lettrc adressdc le 2 aoSit 1956 par l'Adminis- tration fdddra]c des contributions ou i'a au contraire (commettant ainsi und fautc ou peut-itre mime 3l bon droit) laissile sur le bureau du clireeteur sans l'avoir regar- dde, aprSs quoi celui-ci abandonna cette lcttre sans la lire. Qucl qu'ait Std le dSrou- lement exact des Svdncments, l'intimdc a rcgu la lcttre au p1us med le 3 aoSit 1956. Que l'on n'ait, durant plus d'un an, pas pris connaissanec de cette lettic, ecki est saus utilitS pour la personnc morale elle-mdme. L'argumcnt aujourd'lsui prdscntS par i'entreprisc qui affirine n'avoir dSeouvcrt son droit ä restitution qu'cn dci 1955 a aussi peu de valeur que eciui de 1'assurS qui rcfuse la rdccption ci'unc dScisiou de caisse notifide par la poste et affirnse cnsuitc qu'il n'y a pas cu notification et que le dSlai de 30 jours pour reeourir n'aurait pas comnsencS i courir (arrSt du TPA du 10 novcmbrc 1949 cn la causc L. G., RCC 1950, p. 35). Ainsi le ddlai d'un an pour l'cxercicc de la crdancc en rdpdtition de Vindü a commencS en l'espicc ic 3 aofn 1956 dt a expirS au dSbut aoSit 1957 sans avoir Std utilisS.

4. Les autrcs arguments avancSs par la nsaison L. S.A. ne changent eux non plus

rien 3t 1'affaire. La thise consistant dire que claus un cas eonsmc cclui-ci la caisse avait 1'obligation de restituer d'office es cotisations versSes en trop se hcurtc s la teneur dlaire de l'articic 41 RAVS qui exige de la part du crSancicr unc requStc for- melle en restitution de l'indSi. Cctte disposition, vu l'artielc 14, 4 alinSa, LAVS, qui confre au Coisseil fdddral Ic soin de dStcrmincr lcs nsodalitSs de la restitution des cotisations, tient heu de riglc ISgaIc. Du moment que la loi preserit Ic d5p6t d'unc dcnsandc en restitution, il n'y a rien 3. objcetcr au fait que l'Administration fddSrale des contributions ne remet pas une .sttestation du genre de celle qui fut Stablie 3. la date du 2 aofit 1956 dircctcmcnt 3. la caisse de compsnsation mais 'adresse en double excmplairc 3. l'cmployeur (un cxcnsplaire cst destind 3t l'employcur lui-ns3me, l'autrc

3. ha caisse de eompcnsation) afin que l'cmployeur - avec la procuration du ou

des salariSs intSressSs - rSclamc lcs cotisations paritaircs de 4 pour cent vcrs3es eis trop ou pour que l'employeur et le salariS rSelanscnt chacun de lcur eStS 3. ha caisse restitution du 2 pour cent ind6ment vers3 par eux. Gest iei ha proeddure qui a Std suivie, eonformSmcnt 3. ha cireuhairc 43 de l'Officc fSdSrai des assuranccs soeiales, du 6 mai 1949, et c'cst ecttc procSdurc qui sera Sgaiemcnt suivie 3. l'avenir cii application de ha cireuhairc 43a, ddietSc d'cntentc avec 1'Administration fSddralc des contributions, sur le rcmbourscmcnt des cotisations AVS 3. raison du paicmcnt du

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droit fiidsiral de timbrc sur les coupons. Et s'il se produit exceptionncllement que « Ja demande est pr3scntte aux organes de l'AVS dans un diilai d'un an des la con- naissancc du fait, la cotisation AVS ayant toutcfois /tt acquitttc plus de cinq ans auparavant, la caisse de compensation rttrocltde les droits de timbre acquitt/s lt cnn- currcnce du niontant de la crtancc en restitution de primes AVS atteinres par la prescription... La caisse de compensation dcmandc comptc de cctte r/troccssion lt J'i\ dministration Fldtralc des contributtons qui lui alloue l'6quivalent du montant r&roc8d >S (p. 4, lcttre c, de la circulaire 43a). (Arrbt du Tribunal ftd(,, ral des assuranccs en la causc E. S.A., du 31 dtccmbrc 1959. H 163/59.)

B. RENTES

Lorsqu'une personne disparait et que la ddclaration d'absence ne peut intervenir au plus tbt que six ans aprs les dernires nouvelies, ses sur- vivants peuvent prtendre au paiement d'une rente rtroactivement ds Je premier jour du mois suivant les dernires nouvelies lt condition qu'ils fas- sent valoir leurs droits en temps utile et que Ja caisse de compensation laisse le cas en suspens jusqu'au moment oi J'absence est proI1once par Je juge civil. Article 46 LAVS ; articles 36 et 38 CCS 1 .

Ove una persona sparisca e la dichiarazione di scooaparsa possa essere rila- sciata, al piii presto, Solo dopo sei anni dall'nitisna notizia, i superstiti possono pretendere il pagamento delta rendita a far tempo dat primo giorno dcl niese saccessioo a qsiello in cui si ebbe l'nitirna not/zia dello scossiparso, semprecht esSi facciano vaters il loro dirieto in termine aeste e la cassa di compensazione tcnga aperto il caso fino al moenento in ciii il giadice civile dichiara la sconiparsa. Articolo 46 LAVS, articoli 36 e 38 CCS.

Lc mari de M. G. qui avait d/jlt tcntt lt plusieurs reprises de mcttre fin lt ses jours, disparut Je 2 janvicr 1952 lt l'ltge de 49 ans. Lcs recherches cffcctutes ne donn/rent aucun rEultat et son corps ne fut pas rctrouv/. I,c 16 avril 1952, M. G., nte Je 31 dtccmbrc 1899, prEenta uns dcmandc tendant lt l'octroi d'une rente de veuvc et d'une rente d'orplselin pour sa fille, n/e 15 1 juin 1943. La caisse de compensation informa toutcfois la rcqurantc, le 12 mai 1952, quelle ne pourrait prcndre une (l/eision de rente qu'unc fois en possession d'une dticlaration d'abscnce prononc/c par le juge, prkisant par ailleurs que s< d'ici-Jlt, eile conservait le dossicr en suspens Pan d/cision du 3 septeinbre 1958, notifite le 23 scpteinbrc, Ic pr/sident du tribunal comptent prononga l'absencc du mari de M. G. avcc effcts au 2 janvicr 1952. Le jour nitme de Ja r/ception de cette dtcision, M. G. transmit la dtclaration d'abscnce lt la caisse de compensation qui fixa Ja rente de veuve et d'orphclin en dcidant, le 18 d/ccmhre 1958, de versen lesdites rcntcs lt pantin du 1 scptembre

1953. Sur rccours de l'iniresstc concluant au versenlent des ncntes dbs Je 1-

1952, l'autoritti cantonaic de recours confirma la dticision de la caisse. M. G. et Ja caisse de compensation ayant appclf de cc jugemcnt, ic Tribunal fcidtral des assurances adrnit Pappel pour les motifs suivants

1 cf. Problime d'application, p. 147

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1. Seule est litigicuse la question de savoir si les rentes de survivants doivent tre verses nitroactivcment ds ic irr fvrier 1952 dj - prcmicr jour du mois suivant celui au cours duquel G. E. G. a disparu - ou ds le 112 1 scptembre 1953 sculement. C'est cette dernilre date qui a fixe par la dicision attaque en 1gard au fait que les rentes dues pour la priodc du 1 fvricr 1952 au 31 aot 1953 taient atteintes par ja prescription conform2ment 1 i'article 46, 21 ajina, LAVS.

11 n'est certes pas satisfaisant

- ainsi que le rclvent les prem iers jugcs, la caisse de compensation et 1'Offiee fdra1 des assurances sociales de devoir refuser pour eausc de prescription je versement rtroactif d'une partie des rentes dc survivants, lorsque les hritiers ont agi avec toute ja diligcnce requise et que le retard apporoi 1 la liquidation de leur cas est uniquement df1 au fait qu'un Mai de six ans dcvait s'kuuler entre la date des dernilres nouvelies et Ic moment ob ic juge civil pouvait prononcer la dclaration d'abscncc (art. 36 et 38 CCS). [es eaisses de compensation et i'Office fdrai des assuranees sociales pas plus que le juge ne sauraient toutefois modifier les djais de prescription de la LAVS ou les dilais prvus par je CCS afin que les survivants n'aient pas 1 supportcr les cffcts f5eheux rsultant de ja non- eoncordancc de ccs Mais. Les faits 1 ja base du prsent iitigc permcttcnt ccpendant d'arriver 1 une autrc solution que celle qui a 1ti adopte par ja caisse (je compen- sation et confirils e par je juge canton dl. C'est en avril 1952 que dame G. a rempli et sign Id fornsule d'inseription pour 1'obtcntion d'unc rente ordinal e de survivants et quelle a ainsi fait vajoir son droit une rente de vcuvc pour eile et le droit 1 une rente d'orpbcline eis Iaveur dc son enfant. Si la caisse avait pris une dcision 1i cc moment-Il, eile aurait dfi constater alors quc les conditions requiscs n'taient pas encore remplies - puisque le juge civil ne pouvait encorc prononccr i'absencc - et par conuiquent rcjctcr cn j'iitat la demande de rentes qui lui avait tii Au heu de rcndre (Inc teile difcision, eile a estirnif prfiirabic (je laisser ic dossier « en suspens » ct (j'attendrc jusqu'au moment ou ehe scrut en possession de la dieiaration d'abscnee prononcse par Ic juge. Lc jour nime oft jui fut notifufe ha dAiston du juge pronongait i'absnee de son conjoint avcC effets au 2 janvier 1952, dame G. fit parvcnir ectte pice 1 la caisse. En entreprcnant cette difmarclte, eile nentendait certes pas introduire une nouveije deniande de rentes, mais eile ne faisait que eompliiter ja demande quelle avait dposc en avril 1952, eomnsc la caisse le iui avait indiqu. Si j'on s'cn tient au prineipe scion icquei c'est h'itat de fait tel qu'ii existe au rnomcnt du jugement qui est dterminant et si les caisses doivent fgaiemcnt ic confornicr 1 cc prineipe, on arrive 1 ja eoncjusion que, dans l'espce, les rentes de survivants doivent itre versifes dcs le 1er fifvrier 1952. En difeembre 1958, lors quelle s'cst prononeife sur la demande de rentes que dame G. avait prfsentife avril 1952, ja caisse devait tenir eomptc de j'ifrat de fait existant au moment de sa difcision. Or 1 cc moment le juge civil avait prononcif j'abence de G. E. G. et avat difelarif que les effets de h'absenee remontaient au 2 janvier 1952. Elle devait düne adnsettre que le droit aux rentes de survivants avait pris naissance je 111 fifvrier 1952 difjl et partant que ha demande (je renes prisentife en avril 1952 itait fondie. Ceia itant, rien ne s'opposait au versement ritroaetif des rentes dfts ic i fivrier

1952. En effet la question de la prescription ne se posc pas lorsque, comme dans

1'espiee, I'intiressi a aussitbt diposi sa demande de rentes, qu'il na ricn fait pour proionger inutiiemcnt ha procidurc administrative et que nifanmoins la dicision relative ii cette demande na itif renduc que bcaueoup plus tard. II incomhcra dits lors 1 ha caisse de fixer les rentes revenant 1 dame G. et 1 sa fihle 1 partir du i fif_ vrier 1952.

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Ii convient de reiever enfin quc la proc/dure qui a /t/ adoptc dans l'espce devrait Atre suivie par toutes les caisses dans les cas d'abscncc. Plutht quc de prendre immdiatcment uns dcision dcision par laqucile dies devraient prononcer quc -

les conditions ne sont pas remplies pour justifier Je versement de rentcs de survi- vants dies fcront bicn de laisser Je dossicr en suspens jusqu'au moment oh Ja -

d6ciaration d'absence aura prononc/e par Je juge civil (mis t part es cas exccp- tionneis, dont il est fait mention au chiffre 39 des Dircctives concernant ]es rcntes, dans lesqucls dies scraient autoris/cs par 1'Officc f/dra1 des assurances sociales accorder sans diilai les rentes de survivants). Ii parait indiqu/ d/s lors quc 1'Officc f/d/ral des assurances socialcs prenne ]es mesurcs ncessaircs pour quc les caisses adoptent ii 1'avcnir cette manirc de proc/dcr. 2. (Tribunal f/d/ral des assurances en Ja cause M. G., du 19 octobre 1959, H 106/ 107/59.)

Regime des cilloccitions aux militaires

Le droit aux allocations pour assistance West pas subordonn Ja condi- tion quc les prestations fournies i la personne assiste soient couvertes par le produit du travail du militaire. Article 7 LAPG et artiele 3 RAPG.

II dirieto all'asseguo per assisteuza non suborclinato alLs condizione ehe le prestazioni fornite alla persona assistita siauo coperee con ii prodotto dcl Livoro dcl militare. Artzcolo 7 LZPG e artico!o 3 OIPG.

P. A., invcntdur de son mitier, cffcctua un cours de niptition du 1 au 20 sep- tembre 1958. Faisant vaioir qu'il subvcnait /i i'cntretien de sa mre, ii demanda .

6trc mis au bn/ficc d'une allocation pour assistance. La caisse de compensation ayant toutefois constate quc les cotisarions personneiics AVS ducs par l'intircss avaient /t3 fix/es sur la base d'uis rcvcnu annucl de 600 francs seulcmcnt, eile lui demanda comment il pouvait entretenir sa m/re. L'intiress/ r/pondit qu'il Je faisait au nsoyen de fonds mis sa disposition pour Je d/vcloppement de scs affaircs pro- fessionnclles. La caisse de compensation refusa alors de verscr J'allocation pour assistance, estimant quc Je service militaire accompli par Je requrant ne l'avait pas empich d'assister sa m/re puisque l'aidc accord/e /tait pr/Jcv/c sur des avoirs sa disposition et non sur un rcvenu courant dicoulant de son activit/. L'int/rcss ayant recouru, J'autorit/ de premiire instance annula Ja dicision de la caisse de compensation et rcconnut a P. A. Je droit a l'allocation pour assistance. L'appel lnterjcti eontrc cc jugement fut cart/ par Je Tribunal f/diral des assu- rances qui se fonda sur les considirants suivants

1. Ii est constant que 1'activit indpendantc cxcrcc par Je requrant n'est pas

cncore rentable et quc c'est griice aux pr/ts, qui los ont et6 accords par unc banque cc des personnes priv/es, qu'il peut non seulement poursuivrc son activit/ mais encore

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vivre et entretenir sa mre. Le präsent litige pose la question de savoir si, compte tcnu des circonstances particu1itres de cc cas, 1'aide que Je requrant apporte sa nre peut n6anmoins etre prise en considration. L'Office fdra1 des assurances sociales admet que les dispositions l e gales (notam- ment les art. 7 LAPG et 3 RAPG) ne subordonnent pas le droit aux allocations pour assistance ä la condition que les prestations d'assistance fournies par Je militaire aient leur source dans le revenu de son travail. Toutefois, de 1'avis de cct office, Je versement d'une aliocation pour assistance irait dans l'espce 1'encontrc du but assign1 cette prestation, puisque « l'intirni et sa nirc vivent csscnticllcment aux dpens de prestations accordcs par des tiers » ; « par I'octroi d'une 6ventuelle alb- cation pour assistance - estirnc l'Office fdral des assurances socialcs - le militaire serait avant tout dcharg des dettes qu'il a contractes et non pas de son devoir d'assistance ». La Cour de cans ne peut se rallier cette opinion. Du moment que le requ6rant .

subvient, en partie du moins, s l'entretien de sa marc, peu importe de quelle faon il se procure les moycns ncessaires pour accorder cette aidc. Du point de vuc de la loi, il est parfaitement gal en effet que Je militaire, pour venir en aide la personne assiste, utilise 1'argent qu'il retire de son activite ou l'argcnt qu'il a obtcnu en contractant des ernprunts. Dans l'un comme dans 1'autre cas les prestations d'assis- tance qu'il fournit sont prleves sur des montants qui lui appartiennent (art. 312 CO) et Je versement de ces prestations a pour consquence de diminuer d'autant ses moyens d'cxistencc. En l'absencc de clispositions contraircs, il faut admettre d'autre part que Ja loi prsume que, pendant Ja dure du service, Je militaire a ete empchci de compcnser cette diminution par Je rcvenu qu'il aurait rctiri de son activit et qu'cllc cntend Je ddommager, dans certaines limites, du prjudice qu'il a subi du fait de cct empichement. Cela tant, on ne saurait exclure en principe du droit l'allocation d'assistance les rnilitaircs dont les fonds proviennent d'autres sourccs que d'une activiti lucrative. 2. (Tribunal fd6ral des assurances en Ja cause P. A., du 26 mai 1959, E 2/59.)

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OFFICE F1D1RAL DES ASSLRACES SOCIALES

Rapport sur

1'assurance-vieiiltesse et survivants e' i' 1 iteu era ie

durant i'anne 1958

Prix: 2 francs

En vente i la Centrale fdra1e des imprims et du rnatrie1

Berne 3

Ne 5 MAI 1960

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM AIRE

Chronique rncnsucllc ...............167 Lcs prestations de l'assurancc-invaliditc pour des mesures de radaptation dj1 excuoics ............167 L'aide aux invalides dans les cantons et les comniuncs avant 1'cntre en vigucur de la loi fdralc sur 1'assurance-invalidit3 170

L'application de mcsures de radaptation d'ordrc professionnel dans I'AI ..................193 Lcs frais de vOyagc dans l'AI .............194 Le travail 1 domicilc en tant quc mesure de radaptation pro- fessionnelle pour invalides ............196 Modification de la proctidurc du Tribunal fiidra1 des assuranccs dans les causes relatives 1 1'AVS .......... 198

Problmcs d'application de 1'AVS ........... 198

Prob1imcs d'application de l'AI ...... ...... 200

Petites inforrriations ............... 203

J urisprudencc : Assurance-vicillcssc et survivants .....204

68801

R6daction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Ezpdition Centrale f6d6ra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; Je numro 1 fr. 30; Je num6ro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro 7 mai 1960. La reproduction est autoris& lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Sous-commissiori du bilan technique de la Commission fdrale de i'AVS, renforce pour i'occasion, a tcnu sous la prsidence de M. le professcur W. Saxer, Zurich, trois sances de janvier . avri! 1960. Eile a dbattu les prob1mes financiers qui se posent en prvision de la cinquime revision de i'AVS. D'au- tres sances auront heu priodiqucrnent.

Les 8 et 25 avril 1960 se runissait la Conf&ence des caisses cantonales de compensation sous la prsidence de M. Weiss, BUe, et en prsencc de rcpr- sentants de l'Officc fidra1 des assurances sociales. Les dbats ont port sur diffrents prob1mes d'application de 1'AI.

Les prestations de 1'assurance-invcilidite pour des mesures de rcidciptation deja executees

Lc 11 janvier 1960, i'Officc fdral des assurances socialcs a pub1i des Direc- tives conccrnant les mesures de radaptation prises en charge par l'AI pendant la priodc d'introduction. Seion ces Dircctives, les commissions Al pcuvcnt allouer des prestations aux assuris, mme si au moment de la dcision ces mesures sont cxcutes entiremcnt ou particiicment. Ii s'agit de mesures dont i'application a d6but6 avant 1'entre en vigucur de 1'AI, mais qui n'taicnt pas termines ic 31 dccmbrc 1959 ou de mesures qui ne souffrent pas d'trc diffres, qui doivent &re appiiqucs ou commcnccs aprs 1'cntrc en vigucur de 1'AI mais avant quc la dcision formelle ne soit renduc. Dans ces cas, si la personnc ou i'tabhssemcnt qui ont appliqu6 ces mesures ont pays, i'AI rembourse ces frais. II va sans dirc quc des mesures de radaptation appliqucs ou les frais qui en dcou1ent ne pcuvent ehre assums par 1'AI qu'avcc effct au plus tot le 1er janvier 1960, et seuicment si les conditions du droit ces mesures sont remplies.

L'AI prcnd sa charge, rtroactivernent au 1F janvier 1960, les frais d'ex&ution et de remise des moyens auxilzaires commandis apris le 31 d&cm- bre 1959, ainsi quc les frais d'adaptation et de rparations (cf. Directives de

Mai 1960 167

l'OFAS concernant l'octroi et la remise de moyens auxiliaires dans l'AI, du 20 janvier 1960), si Ja commission Al considre que l'assur en remplit les conditions. En revanche, l'AI n'assume pas les frais des moyens auxiliaii-cs que 1'assur possdait avant l'entre en vigueur de l'AI. Mais si l'utilisation d'un de ces moyens, reus ou commands avant Je 1e1 janvier 1960, requiert un entraine- ment spcial, et que cette mesure soit seulement applique au d&ibut de 1960, l'AI peut en assurner les frais nitroactivement. De mme les ventue1s frais de rparation de moyens auxiliaires, reus ou commands avant Je 1 janvier 1960, peuvent 8tre pris en charge par l'AI, conformment aux Directives, si ces travaux sont excuts aprs la date pr6cite et si l'assur remplit les conditions mises par l'AI l'octroi de ce moyen auxiliairc. Le remplacement de moyens auxiliaires qui appartcnaient 1'assur6 avant .

1'entre en vigueur de 1'AI ne peut s'effectuer aux frais de l'AI que s'il rpond indubitablemerit une ncessit, conformtiment aux Directives. La marne con- .

dition doit 8tre remplie dans les cas oi 1'assur dsire remplacer Je moyen auxiliaire ses propres frais, mais voudrait une subvention de l'Al aux frais d'acquisition (de vhicu1es ä moteur, p. ex.) Si l'assur a pay les frais d'un moyen auxiliaire, de 1'entrainernent ou d'une rparation avant que Ja dcision ne soit rendue, ii pr6sentera la facture acquitte Ja commission Al avec Ja dernande de prestations. Les frais seront alors rembourss ä l'assur. Si les frais ont acquitts par un tiers, une ceuvrc d'assistancc ou autre, Je paiement se fera au fournisseur (est rserve la riglementation spiciale pour l'assurance contre Ja paralysie infantile, voir ci-dessous). Il est loisiblc au tiers, avant de garantir le paiement, de se riserver Je remboursement des frais par le fournisseur. Enfin, le moyen auxiliaire est igalement payi au fournisseur, si la facture n'a iti acquitt6e ni par J'assuri iii par un tiers. *

Les contributions de J'AI t la formation scolaire spe'ciale et les rncsures en favcur des mineurs inaptes recevoir un enscignernent (cf. les Directives de l'OFAS du 15 janvier 1960), peuvent ehre allouies ritroactivement, si les mineurs invalides binificiaient d'une formation scolaire spicialc avant que la dicision ne soit rendue, mais cependant en 1960. Ii scrait souhaitable que les icoles spicialisies attendent cette dicision pour Ja facturation t partir du 10r janvier 1960. Pour le cas oii une institution scolaire spicialc ne serait pas mmc de diffirer l'encaissement des frais d'icolc et de pension, l'Association suisse Pro Infirmis, d'entente avec l'OFAS, a cnjoint ä ses services de continuer fournir des garantics de frais et au besoin de procider i des paiemcnts, jus- qu'au juillet 1960, mais au maximum jusqu'. concurrcnce des prestations privues par l'AI et de la contribution des parents. Aprs avoir rcu les contri- butions de J'AI, ces itablissements rembourscront alors les avances consenties par les services d'entraide. S'iJ s'agit de frais causis personnellernent t Fassuri ou son repriscritant ligai (p. ex. entreticn hors de Ja familie en raison de J'invalidit6 de J'enfant

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qui frquente l'colc publique), le remboursement des prestations prises en charge par 1'AI se fait directement t Fassure', aprs quo la dcision a W1 rendue. Pour viter d'inutiles pertes de temps dans l'examen des cas par la com- mission AT, Pro Infirmis a en outre recommand . ses services de constituer des dossiers contenant certificats mdicaux et attestations du degr d'intelli- gence, ainsi quo de brefs rapports sur le genre, le dbut et la durc probahle de la formation scolaire spciale. Ces pr6paratifs doivcnt faciliter le travail des organismes de l'AI et assurer, autant quo possibic, une liquidation cxp- ditive des cas. La prise en charge rtroactive de mesures de re'adaptation d'ordre mdical entrera principalement en ligne de compte l. ou' des actes mdicaux (p. ex. op&ation urgente d'une invalidit congnitale) selon la nature des choses ne souffrent pas d'tre diffres. II y a heu de remarquer quo los frais assurns par l'AI sont en principe rcmbourss au fournisseur (hpitaI, etc.) et non pas un tiers. Une cxception a prvue durant la p&iode d'introdnction envers l'assu- rance contre la paralysie infantile (Caisse suisse de rassurance pour longuc maladic = CLM). Si un eItablIssernent a demand et obtenu un paiement sur ha base d'une garantie de la CLM, bien quo l'AI assume rtroactivcmcnt ces prestations, 1'AI rcmboursera alors 1'avance ha CLM. Si 1'assurc Iui-mmc a paye cntirement ou partiehlement los frais, il pourra durant ha priode d'in- troduction faire valoir ha rg1ernentation spciale et demander qu'on lui rem- bourse ses frais, justifis par des quittances. Los travaux prliminaires en vue de la conchusion d'une entente tarifaire entre l'AI et la Fdration des mdecins suisses n'tant pas encore termincis, los mcidccins se sont dciclarcis prts diffcirer la facturation de leurs intervcn- tions au sens des articies 12 14 LAI. 11 n'y a par consciquent, pas de rem- boursement lorsque des mesures de rciadaptation d'ordre rncidical, apphiqucies ambulatoirement par los mcidecins, sont alloucies rcitroactivement par la com- mission AT la proccidure ordinaire sera donc applicablc (cf. Directives de I'OFAS pour ha facturation, ic contr6he et le paiement des prestations en nature d'ordre individuel et en cas d'octroi d'une aide en capital dans l'AT, du

14 janvicr 1960).

La mme rglemcntation est applicable en principe aux mesures de re'aclap- tation d'ordre pro fessionnel prises en charge r&troactivemcnt. Ii faut relever quo si ces mesures sont appliqucies au centre de rciadaptation de la « Milch- suppe » BMe, cette institution diffcirera ha facturation de ses prestations jusqu'c ha conclusion d'un accord sur los indemnitcis fournir par l'AI.

Si des frais de voyage rcisultent de l'examen du cas et de l'application des mesures de radaptation, quo l'AI assume conformcirnent aux exphications ci- dcssus, ces frais sont cigalcment la charge de l'AT. Lcur rcmbourscment doit .

trc dcmandci auprs de ha commission AT compcitente par Passure' ou par l'asso- ciation qui en a fait 1'avance.

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Laide aux invalides dans les cantons et les communes avcint 1'entre en vigueur de la loi föderale sur 1'cissurance-invcilidite

Le dveloppement de l'assistance des invalides, qui a conduit i 1'introduction de la ioi fd6raIe sur 1'assurance-invaiidit, se manifesta au cours du sicle pass6 principalement par l'organisation de l'aia!e aux invalides dans certains cantons et communes. Seul le canton de Glaris avait cr une assurance- invaiidit. L'AI favorisera le dveloppement de i'aide publique et priv6e ; effectivc- ment, la plupart des rglements cantonaux en la matire ont dj adapts 1'AI fdrale. Pour observer l'influence de l'AI sur l'aide aux invalides, il itait ncessaire d'en fixer 1'tat immdiatement avant i'introduction de l'AI. C'est pourquoi l'aperu qui suit donne un reflet de la situation ci la fin de 1959, et concerne uniquement les mesures d'aide. Ii a trait dans une premire partie des gn&aliois et, dans une seconde, aux diverses institutions cantonales et communales d'aide aux invalides (dans i'ordrc aiphabitique). L'tude porte uniquement sur I'aide individuelle reposant sur une r&igle- mentation lgalc. Eile fait abstraction des contributions accordes par voic budgtaire par les cantons et les communes aux institutions prives ou des particulicrs (par excmple, contributions accordes aux personnes ncessiteuscs pour l'acquisition de prothscs) ; ii en va de mme des mesures prises dans le domainc de l'instruction publiquc (cration de classes de pdagogic curativc ou d'coles sp6ciaics pour enfants attcints de paralysic crbralc). Les rcnseigncments qui suivent reposent sur la « Lgislation socialc suissc » (jusqu' et y compris l'annc 1958), publie par i'OFIAMT en corrIation avcc 1'OFAS et sur des enqutes complmentaires.

I. L'ciide aux invalides en gnra1

L'aide aux invalides, comme l'aide aux vieillards et aux survivants, rpond aux tendanccs sociales actuelies, qui viscnt lt 1ibrer ccrtaines catgorics de personnes de l'assistancc publiquc en icur accordant un droit aux prestations dont ils ont bcsoin.

11 est intressant de constatcr qu'lt quclqucs cxccptions prs, les insti-

tutions cantonalcs et communalcs d'aide aux invalides poursuivent galcment

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les buts principaux de 1'AI fdrale, soit de rintigrer dans la vie profes- sionnelte des personnes atteintes d'une infirmit physzque ou mentale et d'assu- rer l'entretzen de personnes inaptes d tre radapties en leur versant des prestations en espces. Certaines institutions accordent de plus des contribu- tions aux employeurs pour 1'achat d'installations spciales permettant aux invalides d'exercer une activit, et des prestations aux organisations de l'aidc prive aux invalides. Certaines d'entre elies enjoignent 5 l'administration de prendre en considration les invalides lorsqu'un poste est mis au concours ou les centres de radaptation et les ateliers de production de l'aide aux invalides, lors de soumissions. Est considre en rgle gnrale comme invatidzt, la diminution de la capacit de gain rSsuitant d'une atteinte 5 la santa physiquc ou mentale, qu'il s'agisse d'une infirrniiu congni tale ou survenue ultrieurement. Certaines ins- titutions excluent l'invalidit& rsuitant d'une atteinte 5. la sant mentale ou ttendent la notion d'invalidit aux maladies chroniques et aux squcllcs d'ac- cidents, qui dntrainent, pour une longue dure, une diminution de la capacit de gain. Le degr minimum d'inva1idit requls varie entre 50 et 80 pour cent. Le droit 5. des prestations d'aide est non seulernent subordonm 5. des conditions relatives 5. la nature et au degr de 1'invalidit, mais dpend aussi de conditions formelles teiles que l'5.ge, la nationalit, le dornicile, la durSe de r&idence et l'&tat de besoin. Le droit aux prestations ne prend en rgle gnrale naissance qu'avec l'accomplissement d'un dge minimum, qui trs souvent varie selon la nature des prestations entrant en ligne de compte (contributions 5. 1'application de mesures de radaptation ou aux frais d'entrcuen) ; il dure jusqu'5 la naissance du droit d une rente de viezitesse de 1'AVS. La rninorit des institutions 5tudies limitent le cercic des bnficiaires aux sculs citoyens suisscs. La durie minimum de domicde dpend en gniral de la nationalit et du droit de citS cantonal de 1'invalide et aussi du fait qu'il a lu domicile dans le canton avant Ost aprs la survenance de l'invalzdzte'. Le droit aux prestations existe aussi longtemps que l'invalide est domicilic dans le canton ou dans la commune. L'&at de besoin est dtermini par des limites de revenu et de for- tune. Geiles-ei sont chelonn6cs d'aprs l'tat civil, le nombre d'enfants mineurs et parfois aussi d'aprSs 1'irnpotence de 1'invalide. Les contributions 5. l'application des mesures de radaptation sont fixes le plus souvent d'aprs les besoins du cas d'espSce et ne sont que rarement limitSes

5. une somme maximum dterrnine. A une scule exception prs, les institutions

accordent des contributions aussi bien pour l'application de mcsures rndicales et professionnclles que pour les moyens auxiliaircs. Certaines institutions ver- sent en plus des contributions pour frais d'entreticn et des supp1iments de salaires. Les montants maximums des allocations en faveur des invalides inaptes

5. hre riadapts sont en gn6ral che1onn6s d'aprs 1'tat civil, le nornbrc

des enfants et dans certains cas d'aprSs l'impotencc de l'invalide. Une scule institution n'accorde que des allocations uniformes. Les dcisions des organes administratifs comptents, 5. une exception pris, peuvent faire l'objet d'un recours ou d'un appel.

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Pour terminer, ii est intressant de jeter un coup d'ooil sur l'effort financier fourni par les diff6rentes institutions. Le tableau ci-aprs pr6sente les chiffres concernant les dpenses pour l'aide individuelle aux invalides en 1958, compte tenu dans Ja mesure du possible des divers genres de prestations.

Montants en francs

Cosstributions 0 Carstous 1 et consmunes lappation de ures de Allocations Total rad InesdPt dt ion

Institations des carstons

Bile-Ville 102 989 1 030 785 1 133 774 Gcnsve 91 588 852 034 943 622 Soleure 503 938

Institutions des comnsuncs

Granges 21 489 Olten 23 044 Soleure . 4 275 4 275 Zurich ......... 308 677 993 151 1 301 828

1 nstitutions des 50155005 es communes

3 931 970

I.e eantort de BOle-Campagne nest pas rnentionnd ici cae ca 1958, il n'avait pas d'aide aux invalides. Pour la deuxiOstse rnoitid de 1959, il a vot un crddit de 300 003 fr. pour d05 restses.

II. Les differentes institutions d'aide aux invalides

1. BMe-Campagne

Loi du 29 janvier 1959 sur l'aide cantonaic aux invalides. Rglcment du 13 octobre 1959 concernant 1'application de la loi sur l'aide cantonale aux invalides. La loi est entre en vigueur Je 1 juillet 1959, mais seulement en cc qui concerne les prestations priodiques.

Les conditions gn&ales du droit aux prestations Peuvent prtendre aux prestations, sous rscrvc de certains d61ais d'attente habitants du canton de nationalite' suisse qui sont (cf. Jettre c, ci-aprs), les

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invalides et nkessiteux. Les &rangers n'ont droit aux prestations que si kur pays d'origine accorde la rciprocit. Le droit aux prestations dure jusqu' la naissance du droit aux rentes AVS. Les mineurs sont exclus du droit aux prestations p&iodiques. N'ont pas droit aux prestations notamment les personnes qui refusent de se soumettre un traitement mdical qu'on peut raisonnablement icur imposer.

a. L'znva1idit Sont considres comme invalides les personnes dont la capacit de gain a subi une diminution sensible, prsume permanente ou temporaire, mais d'une longue dur6e, dirninution rsu1tant d'une infirmit physique ou mentale, con- gonita1e ou acquise. La capacit de gain est considore comme sensiblement rduite lorsqu'elle est diminuoe des deux tiers au moins. 1'. L'tat de besoin L'tat de besoin est en gnral admis lorsque le revcnu et la fortune ne dpas- sent pas les lirnites suivantes

Montants en francs Limitesde1rvcnu Limites de furtune Gruupes d'ayants droit

Personnes seules ........... 2600 2 10000 Personnes scules, particulirernent impotentes ............. 3 000 2 10000 Couplcs ................ 4 000 2 16 000

Cm limites peuvent ftre augment6es de 25 /o au maximum, Iorsquc le requ/rant duit entretenir des personnes onajeures, incapables de gagner, ou s'il apporte In preuve de frais sptciaux pour des mcsuees de rtadaptataon. 2 Ce montant est augment/ de 600 franes pour chaque enfant mincur incapabic de gagner.

Le gain de l'invalide, de son conjoint, des cnfants vivant dans le mnage et les prestations vcrses par des assurances prives et des caisses de rctraitc, de rnmc que les prestations d'aides accordes par les employeurs ne sont pris en cornpte que pour les trois quarts. Les dispositions de l'AVS sont au surplus applicables pour le caicul du revenu et de la fortune. c. Les Mais d'attente Le droit aux prestations ne prend en g6n€ral naissance que lorsque l'incapaciu de gain a dur6 douze mois. Ne peuvent bnficier des prestations que les personnes qui ont lcur domicile civil dans le canton dcpuis trois ans au moins. Les Confdrs d'autres cantons, qui &alent dj invalides lorsqu'ils sont venus s'6tablir dans le canton, n'ont droit en gnral aux prestations qu'aprs avoir domicilks dans le canton pendant dix ans sans interruption.

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Les prestations Les prestations de re'aclaptation Si 1'invalide est apte 5. chre radapt6, 1'aide aux invalides accorde des prestations pour faciliter leur r6intgration dans la vie conomique. Ges contributions, fixes de cas en cas, sont accordes - pour les frais de gurison - pour les prothscs, les moyens auxiliaircs, etc. - pour le reciassement - comme prestations n6cessaires pour assurer l'entretien pendant la priode de radaptation. Lors de la fixation de ces contributions, on tient cornpte des prestations verses par d'autres institution5 d'aide aux invalides et des prestations d'assistance verses par la parent. Les prestations de seconrs Les invalides de 20 5. 65 ans non susceptib!es d'trc radapts reoivcnt les prestations priodiques suivantes

Montants en francs

!s1«ntants maxinsunls annuels

Bndficiaires Suppiensent pour Prestation de base chaquc enfant entrerenu par linvalide

Personne seule ............ 2 000 600 Couple ................. 3 000 600

Au cas o5. le revcnu et la prestation de secours d6passent 5. eux deux les limites du revenu, la prestation est rduite d'autant.

Le contentieux Les dcisions de la commission cantonale d'aide aux invalides sont sujettes 5. rccours auprs de la commission cantonale de rccours pour l'AVS dont les juge- ments sont sans appel. Le financement Les moyens financiers ncessaires proviennent - d'une part fixe annuellement par le Grand Gonseil, prise sur i'intrt du fonds cantonal pour I'introduction de l'assurance-vieillessc et invalidit cantonale, - de la caisse de 1'Etat 5. laquelle les communes remboursent un tiers des dpenses faites 5. cet effet.

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2. B1e-Vi11e

Loi du 27 janvier 1956/14 novembre 1957/13 novcmbre 1958 sur l'aidc can- tonale aux invalides, cntrc en vigueur Je 1 juillet 1956. Rglemcnt d'excution de Ja loi cantonale sur l'aide aux invalides, du 15 mai 1956.

Les conditions gcn&ales du drost aux prestations Peuvent prtendre les prestations, sous rserve dc certains dlais d'attente (cf. lettrc c ci-aprs), les invalides habitant le canton dont la capaciti de gain est considrab1cment diminue. Le droit aux prestations commence äs l'accomplissement de Ja quinzimc ou de Ja vingtirne anne, sans autre limite que Ja naissance du droit ii une rente de vieillesse de l'AVS. Les Wangers n'ont droit qu'aux rentes et seulement si leur pays d'origine accorde la rciprocit.

ei.L'invauidite L'invalidit6 consiste en une diminution considrab1e de Ja capacit de gain Ja suite d'une infirmit6 physique ou mentale, congnitale ou acquise. 11 faut de plus, pour l'obtcntion de rentcs que l'invalidit6 prsente un caractre perma- nent ou tout au moins de longuc durc. La capacit de gain est consid6rc comme considrablcmcnt diminuc lors- qu'e!lc est rduite d'au moins deux tiers. b. L'rtat de besoin Ii y a itat de bcsoin lorsque Je revcnu et la fortune sont infricurs aux maxi- mums suivants

Montants en francs Linkes du revenu annuel linkes de In fortune

Bfnfficiaircs Suppifment Suppltneut Montant de Montant de pour chaque pOur chaque base Base enfant mineur enfant mineur

Personne seule . . . 3 000 600 12 000 2000 Couplc ......... 4 800 600 20 000 2000

Le rcvenu est cstim comme suit - i 75 pour cent Je gain de 1'invalide, de son conjoint et des enfants vivant dans le mnage les prestations d'assurancc ou de caisses de retraite pri- v6es les prestations de sccours verses par l'employcur - t 100 pour ccnt les autres rcvcnus, en particulier les prestations des assu- rance-vieillcsse et survivants fdrale et cantonaic.

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c. Les d1ais d'attente Contraircment aux prestations en vue de la radaptation accord&e ds le dbut de l'invalidit, on ne peut prtcndre des rentes qu'aprs douze mois. Lorsqu'un invalide prend domicile dans le canton, son droit aux prestations ne prend naissance qu'aprs un sjour inintcrrompu de - trois ans pour les bourgeois du canton de Ble-Villc (cctte restriction ne vaut que pour les rentes) - vingt ans pour les ressortissants d'autres cantons et les etrangers. Lorsque l'invalidit6 n'est intervenuc qu'aprs l'tablissemcnt dans le canton, le droit aux rentes prend naissance aprs trois ans de domicile, moins qu'il ne soit prouv que la cause de 1'invalidit6 n'existait pas dj au moment de l'arri- v6e dans le canton.

Les prestations a. Les prestations accordes en vue de la radaptation Ces prestations sont accordcs aux invalides de plus de 15 ans et scrvent financer les mesurcs proprcs s rtablir la capacitd de gain. Elles sont attribues en particulier - pour l'examen des possibilits de radaptation - pour la frquentation de cours - comme contribution aux frais d'cntretien pendant la durc des rncsurcs de radaptation - comme suppMment provisoirc de salaire pendant la priode de mise au courant dans la nouvelle activit - pour l'achat de protbses, d'appareils et moyens auxiliaircs nccssaircs l'exercicc d'unc activit lucrative approprie. Lc montant des prestations dpcnd des besoins dans chaquc cas. Les prestations d'entretien ne pcuvcnt trc fixes que dans Ic cadrc des lirnitcs du revcnu, et ne pcuvcnt dpasscr les limites suivantes - pour les personnes vivant dans leur propre mnagc seulcs 8 francs par jour soutiens de familIe 13 francs par jour (ccs montants sont augmcnts respcctivcment de 1 franc et de 1 fr. 30 pen- dant la priodc du 1 octobrc au 31 mars). - pour ]es enfants mincurs et incapablcs de travailler dont l'invalidc assure l'entrctien 1 fr. 90 par jour.

Les supple'ments de salaire ne doivent en rgle gn&aIc pas dpasser les prestations d'entrcticn. L'octroi des sccours est en gnral subordonni t la participation approprhe de tiers et n'a heu que si ic financcment des mesures de radaptation est assur.

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Si la Confd&ation accorde des prestations, 1'aide cantonale est rduite d'autant. Cellc-ci peut ehre rcfuse en tout ou partie, si les parents en ligne ascendantc ou desccndante ou les frrcs et scurs se trouvcnt manifestement dans une Situation financire aise permettant d'exiger d'eux une participation suffisante.

1,. Les rentes aux invalides Les invalides non susceptibles d'trc radapts i.gs de 20 . 63 ans (femmes) ou 65 ans (hommes) rcoivcnt les rentes suivantes

Montants en francs

Maximums annuels

Bnficiaircs SuppIment pour Montant de base chaquc Moritant de base enfant mineur

Personne spule 2 280 600 190

Couplc ........... 3 600 600 260

Pour l'entretien duqucl linvalide est principulcmcnt responsable ; cependant le montant total ne doir pas tsre suptrieur 2400 francs.

Si la fortune dpasse 12 000 francs pour une personne seule et 20 000 francs pour un couple, avec un supplment de 2000 francs par enfant mineur, la rente est rduite de 1'excdent de la fortune. Lorsque la Confd6ration accorde des prestations, les rentes sont rduites d'autant. Elles peuvent tre refuses en tout ou partie - lorsque les parents en ligne ascendantc ou dcscendante ont manifestement les moyens financiers de contribuer cette aide dans une mesure raison- nable - lorsqu'un invalide refuse par exemple un traitement mdica1 qu'on peut raisonnablement lui demander de suivre, ne se soumet pas aux mcsures de r6adaptation appropries ou refusc d'exerccr I'activit qu'on peut attcndre de lui.

c. Les autres contributions L'aide cantonale aux invalides peut a!louer des contributions jusqu'. un maxi- mum de 2000 francs aux employeurs t qui 1'acquisition d'installations parti- cu1ires pour 1'emploi des invalides pourrait causer des soucis financicrs. D'autrc part, 1'administration cantonale a le dcvoir de tcnir compte des invalides, lorsqu'cllc a des places repourvoir.

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Des subsides pcuvent tre a1lous 3i des institutions d'aides aux invalides dont les rnoyens financiers ne perrnettraient pas de remplir les t5ches qui leur sont confiies par 1'aide cantonale aux invalides - pour la couverture de leurs frais d'administration - pour l'excution de toutcs sortes de mesures de secours - pour des secours dans certains cas particuliers.

Le contentieux Un recours peut tre form auprs du Dpartcrncnt de 1'intrieur ou de Ja Commission de recours contre les d6cisions de l'administration de l'assurance- vieillcssc cantonale et edles de la commission de niadaptation. Les dniisions du dparternent et certaines dcisions de la Commission de recours peuvent 3. leur tour etre port6es devant le Tribunal administratif.

Le financement Les frais d'ex6cution de 1'aidc aux invalides sont couvcrts par la voie du budget cantonal.

3. Genve

Loi sur 1'aide 3. Ja vicillesse, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides du 7 octobre 1939/26 janvier 1952, dont ic titre III (aidc aux invalides) est entre, en vigucur Ic 1er janvicr 1952. R3.glcment d'excution de la loi sur 1'aide 3. Ja vicillesse, aux vcuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 30 avril 1948. Rglcmcnt rclatif au vcrscrnent d'allocations mensuelles cxtraordinaires aux bnficiaircs de l'aidc 3. la vicillesse, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 20 mal 1958. R3.glcmcnt rclatif au vcrsemcnt d'allocations d'autornnc, pour 1'annni 1959, aux bnficiaires de 1'aidc 3. la vicillesse, aux vcuvcs, aux orphelins et aux invalides, du ler juillet 1959.

Les conditions pour bnficier des prestations Les prcstations sont accordcs, sous niservc de certains dlais d'attente (v. let- tre c ci-apnis), aux invalides de nationalit3. suisse, domiciIis nigu1irement dans Je canton au moment de 1'accidcnt ou de la prcmire constatation mdica1c de Ja ma!adic qui a cauni ou aggrav J'invalidini. Pour bnficicr des prcstations, 1'invalidc doit äre de 20 ans nivolus au moins (ccci scuJement dans ic cas de prcstations priodiqucs) et de 63 ans nivolus au plus, s'il s'agit d'unc femmc, ou de 65 ans r6vo1us au plus, s'il s'agit d'un homme.

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Ne peuvent b6nficier des prestations les personnes qui sont hospitalises dans les äablissernents subventionncs directement ou indirectemcnt par les pou- voirs publics et celles qui, d'unc autre manire, sont hospitalis6es la charge de .

l'assistance publique.

L'inva1iditc Seule l'invalidit physique causant 1'incapacit de travail peut donner droit aux prestations. En gnral, ne peuvent donc b6nficier de celles-ci les personnes qui sont seulement invalides de l'intelligencc ou du caractre. L'incapaciu de travail doit &re d'au moins 80 pour cent et, pour les inva- lides ayarit atteint l'ge de 50 ans rvolus, d'au moins 50 pour cent.

Les limites de revenu et de fortune Pour bnficier des prestations l'intress ne doit pas avoir des ressources sup- rieures aux limites suivantes

Montants en francs

Cas5gories de bisficiares Liniite de reversil Limite de fortune

Invalides isolris ou mariE ne fai- 12 000 sant pas nonage avec Icur con- dont pas plus de joint .................3480 1 5 000 Invalides isoltis impotents 4 872 1 de biens facilement Invalides maris ...........5568 ralisables

.e inoutanr est augrnsenoi de 1260 fraucs pur cufant charge ; cerre augmernrariou ca rriduitc dans la mesu re des ressources eventuelles des cnfanrs.

Le revenu du travail de 1'invalide et de son conjoint ne cornpte que pour

75 pour cent dans le caicul des ressources.

Les Mais d'attente Les Confsd&s, originaires d'un autre canton que celui de Genive, peuvent bnficier des prestations s'ils ont domicilbE rgulirement dans le canton pendant 15 annes au moins au cours des 20 annks prc6dant la dernande de prestations. Toutefois dans le cas de prestations de radaptation, il suffit que l'invalide n'ait cess d'tre domicili dans le canton jusqu'au jour de la dcmande, lorsque l'invalide a domicili r6gulirement dans le canton au moment de l'accident, si l'invalidit est due un tel vnement - a et6 domici11 dans le canton pendant les trois annes pr6cdant la pre- rnirc constatation mdica1e de la maladic, si l'invalidit est duc i cette affection

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- est n6 de parents domici1is dans le canton au moment de sa naissance, s'il s'agit d'invalidit cong6nitale.

Le genre de prestations La radaptation et le placement des invalides La radaptation accorde est, suivant le cas, professionnelle ou fonctionnelle. La radaptation pro fessionrielle est prise la charge de l'aide aux invalides, si cette radaptation a pour effet d'augmenter la capacltd de travail de l'inva- lide. Si l'invalide so refuse, sans motif l e gitime, la radaptation, les prestations priodiques sous lettre b, dont ventuellemcnt ii btnficic, peuvent äre r6duites ou supprimes. Pendant la p&iode oi la r&daptation s'effcctuc aux frais de l'aide aux invalides, ii est vcrs l'invalide et sa familie une somme pour leurs besoins personnels de cc fait, les prestations priodiques ventueIIes peuvent &re suspendues en tout ou en partie. La radaptation fonctionnelle, notamment 1'hospitalisation, les traitements rndicaux ainsi que i'acquisition de prothiscs et d'autres appareils m6dicaux, Ost rgie par la lgislation sur l'assistance mdica1e. L'aide aux invalides se charge aussi de faciliter le piacernent des invalides.

Les prestations periodiques Les prestations priodiques verses aux invalides dont la capacit de travail ne peut plus tre sensiblement augmentc s'1vent

Montants en francs

Catgories de bn6ficiaires Prestations annuelles flau irnu m

Invalides isolth ou maris .......... 2 820 1 Invalides isols ou mari6s impotcnts 3 948 1 Invalides rnaris, dont le conjoint est ige de plus de 50 ans ........... 4512 1

1 Pour chaque enfant

1 charge, il est alloue en outrc Inc allocation dont

In sann est In triple de cclui qui Ist fixe par la Ioi sur 'es allocations familiales. Si I'enfant a droit lt ces derntlres ou lt laide aux orphe_ uns, les allocations pour enfant de 1'aide aux invalides sont rtduitcs d' aus tot.

Dans ccs montants sont comprises toutes rentes ou prestations scrvics par la Confdration, un canton, une communc ou une institution de droit public, ainsi quc toute autre prestation d'invaIidit qui n'cst pas constitue par I'in- vahdc ou un tiers dans la mesurc de 50 pour cent au moins. Les prestations priodiques sont rduites dans la mesure oi le total des ressources dpasse les limites de revenu.

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En outre, les prestations accord6es aux invalides originaires d'autres can- tons sont rduites, en principe, dans la mesure oü le canton ou la commune d'origine Wen prend pas les deux tiers sa charge. .

Sur les prestations priodiques ci-dessus sont octroy6es les allocations men- suelles extraordinaires et les allocations d'automne suivantes

Montants en francs A11ocaticn, Cat6gorics de bnMiciaires extraordinaires Allocations d'automne mensucileS 1

Invalides iso1s ............10.— 100.— Invalides maris ...........16.50 200.— Enfants mineurs charge de 1'in- .

valide ................ 5.— 50.— Enfants majeurs 1. charge de 1'in- valide ............... .10.— . 100.—

Ces allocations sont vcrses sans distinction entre Genevois et Confdr6s.

Le contentieux Les ayants droit peuvent recourir contre les d&isions de la commission admi- nistrative, en premire instance, la commission cantonale de recours de 1'AVS et, en dernire instance, au Conseil d'Etat.

Le financement

Les sommes ncessaires t 1'aide aux invalides sont pr1eves sur les ressources de 1'aide la vieillesse (voir RC 1960, p. 123). L'Hospice gnra1 verse une contribution supp1mentaire de 100 000 francs par an.

4. Soleure

Loi du 11 dcembre 1955 sur 1'aide cantonale aux invalides entrc en vigueur le 1 janvier 1956 comme rg1ementation transitoirc jusqu' 1'introduction de 1'AI fdra1e.

Les conditions gn&a1es du droit aux prestations

Ont droit aux prestations, sous rservc d'un d1ai d'attente pour les ressortis- sants d'autrcs cantons (cf. lettre c ci-aprs), les invalides de nationa1it suisse domici1is sur le territoire cantonal.

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Le droit aux prestations prend gn&alement naissance t l'accomplissement de Ja 15e anne et dure jusqu' la fin de la 65e anne. N'ont pas droit aux prestations les personnes secourues durablement par la caisse des pauvres au cas oii ces prestations seraient infrieures ä edles qu'ils reoivent

L'invalidit Sont gn&alement consid&es comme invalides : Les personnes atteintes dans leur santa physiquc, teiles que les aveugles, sourds-muets, sourds, ainsi quc les personnes atteintes de maladies des articulations, des os, des muscles et des nerfs. Pour avoir droit aux prestations, Je degr d'invaliditi doit e^tre d'au moins

50 pour cent.

L'tat de besoin L'ttat de besoin considr comme condition du droit aux prestations est estim d'aprs les limites de revenu dterminantes pour l'obtention d'allocations can- tonales de renchrissement, c'cst-.-dire pour Je prernier adulte (dans Je cas oj une seule personne aduite pourvoit au besoin du mnage, cette somme peut 8tre augmcnte de 400 francs) ................2 990 francs pour la premire personne de plus de 15 ans vivant ensuite dans ic mnage .................. 1 700 francs pour chaque personne suivante de mme condition .....1 200 francs pour chaque enfant de moins de 15 ans ........720 francs Lors de 1'va1uation du revenu diterminant, les prestations communales d'aidc aux invalides ne sont pas prises en considration ; par contre Je sont particulirernent les charges causes par un loyer particulirement 6lev.

Le d1ai d'attente Les rcssortissants d'autres cantons ont droit aux prestations pour autant qu'ils aient domicilis dans Je canton de faon inintcrrompue dans les cinq annes qui ont prcd Je dpt de la demande de prestations. Si cependant Je requ- rant prouve quc la cause de J'invalidit n'existait pas au moment de son blissernent dans Je canton, ses droits prennerit naissance aussint.

Les prestations a. L'aide extraordinaire i la riadaptation Cette aide extraordinaire, accorde dans Je cadre des prestations de secours (cf. lettre b) conccrne - ic traitement ndical - 1'acquisition de prothses, de vhicu1cs pour invalides et d'autrcs moyens auxiliaircs

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- les frais occasionns par la frquentation d'coies spccia1es, la rducation et la formation professionneile. L'aide extraordinaire ne doit dans aucun cas dpasser 400 francs par an. Eile peut exceptionnellement 8tre accorde un enfant de moins de 15 ans, mais alors le revcnu des parents cst pris en consid6ration lors de la fixation de son montant.

b. Les prestations de secours Les prestations de secours se montent annuellement

Montants en francs

55 au i nsu rns an nucl s en cas di nvalidit/ de 0/0

Invalidcs 50 1 60 70 80 90 100

De 15 25 ans . . 500 600 700 800 900 1000 De 26 i 65 ans . . 650 800 950 1100 1250 1400

maries ccs ni ont anIs sons augmcnt/s d 'un quart Pau r Ics invalides man

Lorsque ic rcvenu et la prcstation de secours d6passcnt ensemble les limitcs de rcvcnu donnant droit t i'ailocation cantonaic de rcnchrisscment, la prcstation de secours cst rduitc du surpius. Ccttc dcrnire peut äre dirninue ou mme totalcment suspcndue si la personnc qui y a droit cst entretcnue en application de 1'article 328 CCS.

Le contentieux Recours peut hre interjen auprs du Conscil d'Etat contre une dcision du Dspartement de i'conomie publiquc.

Le financernent Les fonds ncessaircs proviennent - des contributions publiques - d'une part de 1'intrt du fonds cantonai pour l'assurancc-vicillcsse et sur- vivants - de sommcs verscs par les communes oi sont domici1is les hnficiaircs de prestations de secours et fixes d'aprs icur capacit et leurs chargcs fiscaics ces sommcs doivcnt au total attcindrc le tiers des prestations vcrscs - de contributions volontaires et de dons.

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5. La Ville de Granges

Rg1ement du 22 mars 1957 concernant 1'octroi d'aide aux invalides, entre' en vigueur le 1er janvier 1957 et remplaant Je rg1ement du 12 fvrier 1945, sur 1'allocation d'aides aux viei!lards et aux invalides.

Les conditions gn&csles clii droit aux prestations

Ont droit t des prestations, sous rserve de certains Mals d'attente (cf. Iettre c ci-aprs), les personnes invalides, sans gard leur nationalit& qui ont leur domicile dans la commune. Le droit aux prestations prend naissance en rgIe gn6raIe I'accomplis- sement de Ja 15e arine et dure en principe pour les femmes jusqu' l'ge de

63 ans, pour les hommes jusqu' 65 ans.

N'ont pas droit aux prestations, notamment les personnes - qui sont entretenues d'une faon durable par 1'assistance publiquc, sans que les prestations 'eventuelles de 1'aide aux invalides puisscnt les Iib6rer de cette assistance - qui refusent de subir un traitcmcnt mdica1 ou d'exercer une activit lucra- tive que I'on peut, dans les deux cas, raisonnablement attendre d'elles.

L'invaliditc Sont considres comme invalides les personnes atteintes aussi bien dans kur santa physique que mentale. Le degr d'inva1idit dterminant pour 1'obtention d'une prestation doit tre en rg1e g6nra1e d'au moins 50 pour cent. Dans certains cas spciaux, ii peut etre tenu compte d'une inva1idit infrieure cette limite.

L'ctat de besoln En tant que condition du droit aux prestations, 1'tat de besoin est dtermin sur la base des limitcs de rcvenu et de fortune, priscs en compte pour l'octroi d'allocations cantonalcs de rcnchrissement et augmentks de 50 pour cent. (Voir sous canton de Soleure, p. 182). Pour Je caicul du rcvcnu dtcrminant, Je gain de la mre et des enfants n'cst compte que pour 50 pour cent.

Les Mais d'attente En r,-1e gnrale, Ic droit aux prestations d'aide aux invalides ne prend nais- sance qu'aprs une durc d'inva1idit d'une anne. Les citoyens suisses et les trangcrs, qui taient dj invalides lors de leur tab1issement dans la commune, n'ont droit des prestations que s'ils y ont

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domicilis respectivement pendant cinq ans et dix ans d'une faon ininterrorn- puc. Si, au contrairc, l'invalidit et ses causcs ne sont apparues qu'aprs l'tablissernent, le droit aux prestations prend naissance aussit6t pour les citoyens suisses (sous rserve de la dure d'invaiidit d'une anne) et aprs une dure de domicile de cinq annes pour les &rangcrs. Sont assimils aux citoyens suisscs, les itrangers qui ont 6ievs en Suisse ou ceux dont la marc est citoyenne suisse.

Les prestations

Les contributions aux frais de mesures de rcadaptation Ces frais concernent - le traitement mdical - 1'acquisition de prothses et de moyens auxiliaires - la frsquentation d'colcs spciaies, l'ducation et la formation profession- neue. La participation i ces frais ne doit pas excder 500 francs par personne et par an. Eile peut gaIemcnt tre accordc it i'gard d'enfants de moins de

15 ans.

La contribution aux frais d'achat de prothses et de moyens auxiliaires cst accorde pour autant que les subventions de la commune et autres n'cxc- dent pas ensemble 80 pour cent des frais. Peuvent ga1emcnt obtenir une teile contribution aux frais les invalides dont le revenu et la fortune excdent de

50 100 pour cent les limites des allocations cantonales de rench&issement

(cf. p. 182).

Les prestations pe'riodiqties Les prestations se montent annucllcment

Montants en francs Montants annuels 1 pour une inva1idit da °Io Invalides par groupes d'lge et tat civil 50 60 70 50 90 100

15-25 ans 250 300 350 400 600 700 26-65 ans ...... - clibataircs, veufs, divorcs 320 400 480 550 800 950 - maris 500 600 550 800 1100 1400

1 Pour chaque cnfant rnineur, ä l'entretien duquel linvalide pourvois d'une maniire pr5pond5- rante, il ast accord an suppisinsens da 200 francs.

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Si revenu et prestations additionns excdent les limites de rcvenu, 1'aide sera rduite du montant excdant.

Le contentieux

Les dcisions de la commission de 1'aidc aux vieillards et aux invalides peuvent etre portes devant la commission du Gemeinderat, laquelle tranche dfinitivement.

Le Jinanceinent

Les moyens financiers ncessaires sont fournis par

- les int&&ts du fonds d'aide la vieillesse - le produit de Ja taxe sur les spectacles - les rappels d'imp&s et les amendes fisca!es, sur proposition du Gemeinderat; les donations - les subventions provenant de I'administration gnrale.

6. La Ville d'Olten

Arrt du 27 avril 1956 sur I'octroi d'allocations aux invalides, entr en vigueur avec effet rtroactif Je 1er janvier 1956.

Les conditions ge'n&ales du droit aux prestations

Ont droit aux prestations sous rservc de certains d!ais d'attente (cf. lcttre c ci-aprs) les habitants invalides sans gard leur nationa1it. Le droit aux prestations prend en principe naissance avec 1'accomplissement de la 151 anne et dure en gnra1 jusqu'. 1'ge de 65 ans, bien qu'il soit pos- sible d'obtenir des prestations supplimentaires d'un montant Iimit aprs

65 ans

Ne peuvent obtenir de prestations, les personnes - qui sont entretenues d'unc faon durable par 1'assistance publique sans quc des prestations ventue11es de 1'aide aux invalides puissent les 1ibrer de cettc assistance - qui refusent de subir un traitement mdica1 ou d'exercer une activit Iucra- tive que 1'on peut raisonnablcment dans les deux cas attcndrc d'elles.

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L'inva1jdjt

Sont considres comme invalides les personnes atteintes aussi bien dans leur sant physique quc mentale. Le degr6 d'invaIidit dterminant pour I'obtention d'une prestation doit hre en rgie gnra1e d'au moins 50 pour cent. Dans certains cas sp6ciaux, il peut &trc tenu compte d'une inva1idit infrieure cette limite.

L'tat de besoin

En tant que condition du droit aux prestations, l'tat de besoin est dtermin d'aprs les limites de revenu et de fortune, prises en compte pour l'octroi d'allo- cations cantonales de renchrissement, et augmentes de 25 pour cent (voir sous canton de Soleure, p. 182). Pour Je caicul du revenu dterrninant on ne tient compte du revenu de 1'pouse qu'. raison de 75 pour cent et du revenu des enfants vivant dans ic rnnage raison de 50 pour cent. .

Les Mais d'attente

En rgle gnrale Je droit aux prestations d'aide aux invalides ne prend nais- sance qu'aprs une dur6e d'invaiidit d'une annc. Les citoyens suisses et les trangers, qui taient djt invalides lors de leur tabiissement dans Ja commune, n'ont droit des prestations quc s'ils y sont dornici1is rcspcctivement cinq ans et pendant dix ans d'une faon ininterrom- pue. Si par contre l'invaliditd et ses causcs ne sont apparues qu'aprs 1'tab1is- sement, Je droit aux prestations prend naissance aussitt pour les citoyens suisscs (sous rserve de Ja dure d'inva1idit d'une annc), et aprs une dure de doniiciic de cinq ans pour les trangers. Sont assimi1s aux citoyens suisscs, les trangcrs qui mit icvs cii Suisse ou ceux dont Ja mrc est citoyennc suisse.

Les prestations

a. Les contributions aux frais des mesures de re'adaptation

Ges frais concernent - Je traitement mdica1 - l'aciiat de prothses et de moyens auxiliaires - la frquentation d'coics spciaIes, I'6ducation et Ja formation profession- neUe.

La contribution aux frais ne doit pas cxcder 500 francs par personne et par an. Eile peut ga1erncnt äre accorde des enfants de moins de 15 ans.

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b. Les prestations priodiques Les prestations se montent annuellement i

Montants en francs

Montants anrluels 2 pour uroe invaliditt de ... 0/0 invalides par groupes d'65e es /tat clvii 50 60 70 80 90 100

15-25 ans 250 300 350 400 600 700 26-65 ans ...... - c1ibataires, veufs, divorcs 325 400 475 550 800 950 - mariis 500 600 700 800 1100 1400

1 Pour cisaquc enfant mineur, k

l'entrctien duquel linvalide pourvoit d'une manire prpond- ranse, il est accord/ un suppl6nsent de 200 fr.

2 Si

le degr/ d'invaiiditt se situc entre les diff6rcnts tchelons donn/s, les montants des pres- tations serosst adapt/s en cons/quence.

Si revenu et aide additionns excdent les limites de revenu, 1'aide sera rduite du montant excdent. Aprs 1'accomplissement de 65 ans, 1'invalide ne reoit plus que la moiti de I'aide qu'il touchait cette poque.

Le contentieux Les dcisions de la commission du Conseil municipal sont dfinitives et ne peu- vent ehre attaques par aucun moyen de droit.

Le finance,nent Les moyens financiers ncessaires sont octroys chaquc ann6e par voie budg- taire.

7. La Ville de Soleure

Rglements des 31 juillet 1946/23 septembre 1959, coricernant les allocations aux vieillards et aux invalides.

Les conditions ge'ne'rales du droit aux prestations Ont droit aux prestations, sous rserve de certains dlais d'attente (cf. lettre c ci-aprs), les personnes invalides habitant la commune, sans gard leur natio- nalit.

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Le droit aux prestations commence l'accomplissement de la 15e anne et .

dure pour les femmes jusqu'i 1'.ge de 63 ans, pour les hommes Jusqu'ä 65 ans.

L'invalidtt N'ont droit des prestations que les invalides incapables de gagner.

b. L'hat de besoin Ort admet qu'il y a 6tat de besoin lorsque revenu et fortune imposables n'exc- dent pas les limites maximales suivantes

Montants en francs Limites de revenu Groupes d'ayants droit Limites de fortune

Personnes seules ........... 3 200 10000 Couplcs ................5000 15000

Pour le caicul du revenu annuel dterminant, les rentes AVS et le produit de la fortune sont pris en compte.

Les d1ais d'attente L'invalide doit, au moment de la demande de prestation, avoir domicili dans la commune d'unc faon ininterrompue pendant les dlais suivants - en tant que citoyen suisse, au moins dix ans - en tant qu'tranger, au moins quinac ans.

Les prestations On alloue une aide mensuelle uniforme de 400 francs.

Le contentieux Les dcisions de la commission municipale de l'aide aux invalides peuvent hre portes devant la commission du Gemeinderat, laquelle tranche dfinitivement.

Le financement Les moyens financiers ncessaircs (aussi bien pour l'aide aux invalides que pour l'aide aux vicillards) proviennent - du produit de la taxe sur les spectacles du produit de la taxe sur le personnel et les mnages - de diverses autres attributions.

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8. La Ville de Zurich

Arrt6 du Gemeinderat du 30 janvier 1957, sur l'aide aux invalides, entr en vigueur ic 1er octobre 1957.

Les conditions gcnerales du droit aux prestations

Ont droit aux prestations, sous rserve de certains dlais d'attentc (cf. lettre c ci-aprs), les invalides, qui ont leur domicile civil dans la commune de Zurich et qui ont subi une altration notable dans leur capacit6 de gain. Le droit aux prestations prend naissance, pour les personnes aptes tre radaptes, t l'accomplissement de la 15' anne, pour les personnes inaptes trc adaptes l'accomplissement de la 20 anne ; ii durc en gnral jusqu'. .

65 ans rvolus.

N'ont pas droit aux prestations, les personnes ttablies dans la commune aprs le 1 janvier 1952, si dies 6taient dj invalides lors de leur tablissement.

L'inva1iditi Est considre comme inva1idit la limitation notable de la capacit de gain r6sultant d'une infirmit physiquc ou mentale, congnitale ou acquise. Les maladies chroniques et s6que11es d'accidents sont ga1cmcnt consid6res comme inva1idits, si la limitation de la capacit de gain qu'elles entraincnt dure plus de douze mois. La capacit6 de gain est considre comme notablement limite, lorsqu'elle est diminue des dcux tiers au moins.

L'tat de besoin II y a tat de besoin lorsque rcvenu et fortune n'excdent pas les limites maxi- males suivantcs

Montants en francs

Limites de revenu annstcl Limites de Fortune annuelle

Groupes des bn6f1ciaires A ugmentat Ofl Augmentation Mont ant Mont ant pour chaquc pour chaque de base de base enfant mineur enfant mineur

Personnes seules 1 3 300 1 200 12 000 6 000 Couples 5 280 1 200 20 000 6 000

Font 6galement partie de cc groupc es invalides mineurs, dotte les parents sont tenus 1 des prestations d'entretien dtertninFcs 1 la suite dune dkision jodiciaire ou administrative.

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Le revenu est estirn comme suit - t 60 pour cent : le gain propre de 1'invaiidc, Je gain du conjoint non spar et des enfants mineurs vivant dans Je mnage, les prestations priodiques volontaires de l'employeur ne servant pas cxclusivement t des fins com- munes; - 100 pour cent les prestations d'assurances sociales de droit public et d'organisations d'entraide, les prestations d'assurances prives et des caisses de pension, le gain du chef de familie non invalide, les prestations d'en- tretien, fixes par dcision judiciaire ou administrative - d'aprs les normes de la 1gis1ation zuricoise en matire d'aide aux vicillards et aux invalides : les crances d'assistance rsu1tant du droit de familie et du mariage, sous rserve de la 1gis1ation contraire existante -

75 pour cent les autres revenus.

La fortune est va1ue sa valeur fiscale.

c. Les d1ais d'attente N'ont droit aux prestations quc les personnes qui ont habit dans Ja commune durant les p&iodes suivantes - les bourgeois de la Vilic : 5 ans au moins (en cas de prestations priodiques seulement) - les citoycns du canton de Zurich : au moins 10 ans - les Confd6r6s d'autres cantons : au moins 15 ans - les trangcrs au bn6fice d'un permis d'tabiisscrncnt : au moins 20 ans.

Les prestations

a. Les contributions pour dtterminer et mettre en a'uvre les mesures de radaptation Ges contributions sont accordes aux invalides aptes s ehre radapts, igs de

15 t 65 ans, en particulier pour

- frais d'examens - mesures mdicaics ncessaires Ja radaptation - 1'achat de prothses, d'appareiis et d'autres moyens auxiliaires techniqucs - la frquentation de cours - I'entretien de l'invahde et de sa familie pendant Ja durc de Ja radapta- tion. Les jeunes n'ont droit aux contributions quc lorsque 1'on ne peut vraisem- biablement attendre de leurs parcnts, ou des proches ayant un devoir d'assis- tance leur 6gard, qu'ils versent des prestations d'aide suffisantes. a

Les contributions sont fixes scion les besoins de chaque cas particuiier. Les contributions pour l'entrctien de 1'invalidc et de sa familie ne doivent cependant pas excder les montants maximums des prestations aux invalides (cf. Jettre b ci-aprs).

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b. Les prestations pe'riodiques pour invalides Les invalides, ags de 20 ä 65 ans, qui sont inaptesehre r6adapts ou dont ii est pr6voir que la capacit de gain, la suite d'une atteinte la sant physique (exceptionnellement mentale) subira une alt&ation notable et durable, orit droit aux prestations pour invalides suivantes

Montants en francs Montants annuels maximums

Groupe des Augmentation pour chaque enfant mineur 0g6... btntficiaires Mont ant de base Jusqu'b Entre 10 et Entre 15 et

10 ans 15 ans 20 ans

Personnes seules . 2 700 900 1 080 1 260 Goupies 4 500 900 1 080 1 260

Si revenu et prestations pour invalides additionrjs excdent les limites du re- venu, la subvention pour invalides sera rduite du montant exc6dent. Les subventions extraordinaires dans les cas pe'nibles Ges prestations sont accordes aux ayants droit de prestations priodiques pour invalides, qui la suite de circonstances extraordinaires, se trouvent dans le besoin. Elles sont fixes selon les ncessits de chaque cas. Les prestations spkiales i des tiers L'aide municipale aux invalides peut accorder des prestations spcia1es - aux employeurs : pour la cration d'installations particu1ires, eu 6gard 1'activit de 1'invalide - aux institutions prives de l'aide aux invalides ; pour 1'assistance d'invalides et la mise en ceuvre de mesures de radaptation. Par ailleurs, 1'administration municipale doit tenir compte, lors de com- mandes, des centres de radaptation et des ateliers de production institus pour l'aide aux invalides.

Le contentieux Contre les dkisions du directeur du Bureau pour 1'aide aux invalides, ou de la commission pour 1'aide aux invalides ii peut 8tre fait recours auprs du pr- sident de 1'Office social. Les d&isions de ce dernier peuvent ehre portes devant le Conseil municipal.

Le jinancement Les dpenses ncessaircs pour 1'application de 1'aide aux invalides sont couvertes par les imp6ts municipaux.

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L'application de mesures de radaptation d'ordre professionnel dans 1'AI

Depuis que les commissions Al et icurs sccr6tariats se sont mis au travail, les demandes de prestations se succdent sans interruption. On en comptait 48 540 au total fin avril 1960 ; äs lors, les inscriptions se poursuivent au mme rythme. Certaines commissions Al ont enregistr jusqu' cent demandes par jour. On s'est demandt combien d'assurs avaient besoin de mesures d'ordre professionnel en vue de leur r6adaptation ä la vie active et oh ces mesures pourraient We app1iques. Divers articies de presse ont mentionn ces derniers temps que « cinquante mille » invalides attendaient d'tre radapts et que, par consquent, outre le fait de dvc1opper le centre de radaptation de Ble, on devrait songer crer d'autres centres encore. Dans les cas de radaptation professionnelle ii faut, en r,-le gnrale, distinguer deux phases : l'examen des possibi1its de rtadaptation et l'applica- tion des mesures jug6es adquates. L'AI dispose de dix offices rgionaux pour examiner les possibilite's de re'adaptation professionnelle et, pour les cas difficiles qui demandent lt ehre observs longuement et lt subir une tentative pratique, de 1700 places annuelle- ment en chiffre rond, dans les centres de radaptation, si l'on s'en tient lt un temps d'exarnen moyen de quatre semaines. Enfin, pour dcharger les offices rgionaux et les centres de radaptation, on aura recours ga1ement aux services publics d'oricntation professionnelle et aux services spcialiss de 1'aide publique et prive aux invalides. L'AI s'efforcera autant que possible de faire procder directement dans des entreprises de 1'industrie, de 1'artisanat et du commerce lt l'excution de la formation professionnelle initiale, du reciassement dans une nonvelle pro- fession et de la rducation dans la meme profession. Les mesures ne seront appliques dans des ateliers de radaptation particuliers que si aucune place ne peut tre trouve dans le secteur priv, ou si la gravit6 de l'invalidit requiert un processus de formation sp&ialement adapt. Mais dans ces cas galcment 1'cx&ution des mesures n'incornbera qu'exceptionnellerncnt lt un centre de r&daptation ; on aura recours lt ceux-ci surtout dans les cas difficiles, lorsqu'il s'agira d'examiner les aptitudes et prparer 1'application des mesures profes- sionnelles. En revanche, la formation proprement dite est confic aux ateliers d'apprentissage et aux coles professionnelles, qui existent en grand nombre et dont plusieurs sont spcialiss pour certaines professions et pour certains genres d'infirmit6.

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Q uant au nombre d'invalides mentionn ci-dessus, qui attcndent une ra- daptation professionnelle, nous rcnvoyons au « Rapport de la commission fd6- raic d'experts pour 1'introduction de 1'assurance-invalidit »‚ du 30 novembrc 1956. 11 y est dit (cf. p. 181) que l'AI doit s'attendre 3. 1900 jcunes invalides en permanence pour la formation professionnelle initiale. Ges cas seront en regle gnrale rpartis sur trois ans ; l'accroissement annuel se montera donc 3. un peu plus de 600 cas. En outre, on peut s'attendre, en chiffre rond, 3.. 2500 cas de rcclassemcnt par anne. Les cas de rtadaptation professionnelle (non compris les cas n&cssitant uniquement un placement) peuvent donc excder 3000 par an ; cc nombre correspond approximativement 3. un cinquime des pr6visions annuelles de nouveaux rentiers de l'AI. Pour 1'anne d'introduction de l'assurancc, ii faut compter en plus les personnes qui &aient invalides le 1 janvier 1960, et qui demandent maintenant 1'application de mesures de radaptation. Si l'on prenait comme base la mme proportion que celle qui existe entre les cas de radaptation professionnelle et le nombre des rentiers attendus en permanence, 3. savoir un cinquime, cela donneralt pour la prcmire anne dans ic secteur des mesures de radaptation professionnelle au maximum 20 000 cas supplmcntaires. Toutefois, cc chiffre est trop haut, car unc grande partie de la gnration d'cntrie est forme de personnes d'un 3.ge avanc6, pour lcsquellcs n'cntrent en consid&ation iii for- mation professionnelle initiale, ni reclassemcnt. En cc qui concerne la formation professionnelle initiale, l'AI devra reprendre 1300 cas cii chiffre rond dont la formation a dbut. Quant au reciassernent, unc va1uation est difficile mais on peut s'attendre 3.. cc que le nombre des cas supphmcntaircs n'cxcdc pas 8000, car unc importante partie de ces invalides ont dj3. radapts 3. la vic professionnelle avant l'introduction de 1'AI, grce 3. des organisations prives, aux cantons et aux communes, ainsi qu'3.. l'assurance militaire fd&ale. En conclusion, on peut s'attendre dans l'annc en cours 3. 12 000 cas dans lesquels ii faudra appliquer des mesures professionnelles. Gc nombre se rduira toutcfois durant la deuxime ann6c d'assurance dj3. 3. un quart, si bien qu'il faut We circonspcct dans l'cxtension des ccntres existant ou lors de la cration de nouveaux ccntrcs de radaptation.

Les frciis de voyage dans lAl

L'examen et 1'application de mesures de radaptation impliqucnt parfois des voyages plus ou moins longs. Les frais qui en dcoulent seront supporus par l'assurance, en vertu de l'articic 51 LAI. Ges frais de voyage ne seront pas rembourss sans conditions : il faudra qu'ils aient ordonn6s par la commission Al, son secrtariat ou par un office r e gional. L'assur6 ne peut donc pas cxiger le remboursement de ses frais de

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voyage s'ii a lui-mme pris l'initiative de se faire traiter l'extrieur. L'assu- rance ne couvre pas non plus les frais de voyage lorsque Passure' n'a pas choisi le trajet Je plus court. Ne seront galement pas rembourss les frais de voyage dans le rayon local. On peut en effet raisonnablement attendre de l'invalide qu'il supporte lui-rn5rne ses frais de tram, d'autobus, etc. Dans Je cadre des mesures de formation scolaire spcialc et en faveur des mincurs inaptes t recevoir une instruction, J'assurancc prend sa charge Jcs frais de transport d'aller et retour pour frquenter J'cole, mais au maximum Jusqu'2i concurrence de 50 francs par mois ; et seulement pour les frais supphmentaircs dcoulant de l'invalidit6. Enfin, l'assurance ne paiera pas non plus Ja totaJit des frais de voyage en liaison avec la formation professionnelic initiale, mais sculement ceux caun3s par l'invalidit6 et exc6dant le montant de 300 francs par an. L'assurancc ne rembourse pas uniqucment les frais de voyage de J'invalide, mais gaJemcnt ccux des personncs accompagnantcs, lorsquc la prsencc de cellcs-ci cst indispensabic ; par cxemplc lorsqu'un enfant la vuc trs falble est accompagn par sa mre ou qu'un infirme n'cst pas en niesure de se dpIaccr sans i'aidc d'une ticrcc personne. Le rcmboursement des frais de transport s'tcnd par ailleurs au fautcuii d'infirmc et aux bagages personncls. Si la personne accompagnante ne doit que conduire ou rccherchcr un invalide, eile a droit naturellement au remboursemcnt de ses frais pour l'aller et pour le retour. Font aussi partie des frais de voyage les d6penscs supple'mentaires de repas et de logement, tant que Passure' doit les supporter lui-mmc, c'est-s-dire tant que i'invalide ou la personne qui l'accompagne ne sont pas nourris et logs par une institution excutant des mesures de radaptation. Cettc indemnit, dnomme viatique, West accorde que si l'invalide ne peut prendre ses repas domicile. Pour en bnficicr, i'absence du heu de domicile doit durer au moins quatre licures. Eile sera dterminte en principc d'aprs la dure du voyage accompli avec les moyens de transport publics. Le viatique s'lvc s

3 francs et, pour une absence suprieure huit heures, 5 francs par jour et par

personne. Enfin, si l'invalide ou la personne accompagnantc doit passcr Ja nuit hors de son domicile cause d'un dplacement ordonn6 par un organisme de l'AI, l'assurance en rcmboursera les frais effectifs, mais au maximum 6 francs par personne et par nuit. Les frais sont . justificr. Afjn de rduire les complications administratives un minimum, le rem- boursement des frais de voyage s'effectue si possible sans mouvemcnt d'espces. On ne peut souvcnt pas dcmandcr Passure' qu'il avance les frais de voyage qui peuvent rcprsentcr parfois des sommes rcspectables. C'est pourquoi on a introduit un systmc de bons, pour les entrcpriscs de transport pubiiques. Seuls les commissions Al, lcurs secrtariats et les offices rgionaux ont ha comptcncc de dlivrer les bons. Lcs autres institutions collaborant galement a l'appli- cation de l'assurancc sont invit6es s aidcr les invalides se procurer ces bons, quand des voyagcs sont en vuc. Le bon permet s l'invalide de retirer gratuite- mcnt un titrc de transport au guichet des stations des cntrcpriscs suisscs de transport, pour lui-mme, la personne qui l'accompagne, le cas &hant pour son chien-guide, son fautcuil roulant ou ses bagages. Le viatique accord cst remis au guichet, en mme tcmps que le billct. On espre que cc systrnc, labor

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avec la collaboration des entreprises suisses de transport, permettra de rgler la quasi totalit des frais de voyage. Mais tous les frais de dp1acement et les frais supp1mentaires de nourriture et de logernent ne peuvent ehre r6g16s avec des bons. Si un invalide doit se dp1acer au moyen d'une ambulance, exceptionnellemcnt avec un taxi ou un vhicule moteur priv, ou encore si le temps dont ii dispose ne lui suffisait pas pour demander un bon, ii sera rembours aprs coup par 1'assurance. Ii en va toujours de mme des frais de logement. L'assur6 devra prsenter des justifi- catifs. S'il s'est servi de son vhicule moteur ou de celui d'un tiers, le trajet sera contrl sur la base de la carte de traitement ou de la facture adresse au service Al intress. Le remboursement correspondra aux frais du voyage en deuximc ciasse. La facture comprcndra egalement le viatique, si l'assur6 y avait droit.

Le travail ä domicile en tant que mesure de radaptation professionnelle pour invalides

Conformment l'article 2 de la Ioi fd&ale sur le travail domicile, du

12 dcembrc 1940, est rput ouvricr domicile, « celui qui, dans son loge

ment ou dans un autre heu choisi par lui, travaille pour le compte d'un cm- ployeur et contre salairc, soit seul soit avec des mcmbres de sa familie ou des tiers ». Il s'agit ainsi d'une activit6 lucrative que i'ouvrier exerce non dans les iocaux de 1'empioyeur mais dans ses propres iocaux en rgie gn6ra1e dans son appartement - ou' le matriel est 6galement transport. Cependant qu'au sicle dernier le travail i. domicile &ait relativement fr6quent, ds le dbut de cc sicle, la place qu'il occupe dans l'ensemble de la production dimi- riuc sans cesse. Elle est reste de qucique importance seulement dans des bran- ches isolcs (par exemple production intermdiaire de certaines branches de I'in- dustrie textile et horlogre), les conditions variant d'ailleurs consid&ablement d'un canton ä 1'autre. Le travail domicile revt une importance particulire pour les invalides, lorsqu'ils ne sont plus en mesure, en raison de la gravit de leur invalidit, d'exerccr une activit lucrative 1'ext&ieur. En principe, le fait de procurer des occasions de travail domicile est assimi16 au placement selon i'articie 18, 1er alina, LAI ; il est ainsi une mesure de radaptation. Les officcs rgionaux s'occuperont aussi, si possible, de cc genre de placcmcnt. Leur activit6 se bor- nera d'ailleurs tablir des contacts entre empioyeurs ou sous-traitants d'une part et invalides de l'autre. En revanche, cc n'est pas la tche des offices rgio- naux de jouer le r61e de sous-traitants ou de remplir des fonctions anaiogues. Le fait de procurer du travail domicile cre diverses difficults. D'unc part, la distancc sparant les locaux de la direction de I'entrcprise et ceux de

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l'ouvrier ne permet que des activits qui peuvent ehre exerces de faon dcen- tralise ; cela prsuppose que les matires prcmires et les produits fabriqu6s se prtent particulirement bien au transport, quant au poids et au volumc. D'autre part, 1'entreprise ne pouvant exercer sa surveillance les risques de trans- port et de Mai se trouvent augments. Ces dsavantagcs font qu'on ne peut envisager, en rgle gn6ralc, de donner du travail domicile que si certaines conditions de production sont remplies. La remise de travail t domicile entre en ligne de comptc surtout pour les fabrications d'articles ou de produits inter- mdiaires facilement transportables, qui peuvent ehre fabriqus en grande quan- tit6 pour les stocks. Dans les entreprises dont Ja production est soumise de fortcs fluctuations, la remise de travail 21 domicile sert jusqu' pr6sent de rgulateur. Pour 1'ouvrier domicile galement, Je travail domicile pose quelques problmes. Abstraction faite de cc que Ja rmun&ation est souvent minimc par rapport au travail accompli, les mandats sont Ja plupart du temps irrgu- liers, en particulier si Ic travail domicile scrt renforcer la main-d'ceuvrc habituelle durant les priodes de forte production industrielle. En revanche, on regarde comme un avantage dterminant que le travail puissc ehre adapt t Ja situation particulire de l'invalide, quant t son heu et son temps de travail. Pour ces motifs, le travail domicile est la seule possibihit pour bcau- coup d'invahides gravcment atteints d'exercer une activitt lucrative. II est vrai que Je rcvenu du travail domicile est souvent si minime, qu'iJ se justific de parler d'crgothrapic p1ut6t que d'activit lucrative. Ii ne sera donc pas ton- jours possibic d'amIiorer de faon sensible Ja situation financire de l'invalidc en lui confiant du travail domicile. Par consquent, dans l'AI, Ja plupart des ouvriers domicile devront ehre mis au bnficc de rentes. Cela n'exclut pas que les offices rgionaux s'occupent aussi de procurer du travail domicile. Mais il dcvrait s'agir de travail ayant pour J'irivalide une valeur 6conomiquc et non sculemcnt thrapcutique. Dans la production moderne divers processus de travail se prtent la fabrication domicile sans que ccla n'augmentc Je prix de revient. En rghc gnralc, il faut cependant que Ja direction de J'entreprise soit dchargc de ccrtaines formalits ennuyeuses &roiternent lies au travail t domicile : instruc- tion des ouvricrs t domicile et surveihlance (du point de vue d1ai et quahit) du travail en cours, jusquI un certain point distribution du mat&ieh, mise disposition de machines et d'outiJs, rentre et contrJe des produits fabriqus. Ces activits ne sont pas non plus du ressort des officcs rgionaux. Les asso- ciations de I'aidc prive aux invalides qui ont obtenu des rsultats parfois remarquabhes dans cc domaine, continueront, comme par Je pass, s'en char- gcr. Compte tenu des diverses institutions, grandcs et petitcs, qui s'occupcnt de crcr des occasions de travail domicile, ou jouent ic rJc de sous-traitants, une plus grande coordination se rvJe n&essaire c'cst pourquoi l'Office fd- ral des assuranccs sociaJcs a recommand . la F6dration suissc pour l'intgra- tion des Jsandicaps dans Ja vic gconomique de vouer toutc son attention cc problme.

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Modificcition de la procdure du Tribunal fdra1 des assurances dans les causes relatives ä 1'AVS

Le 3 mal 1960, le Conseil fd&al a modifi l'ordonnance du 16 janvier 1953 (RO 1960, p. 470) concernant !'organisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives i I'assurancc-vieillesse et survi- vants. 11 a adapt l'ancien texte aux nouvelles exigences de l'articic 85, 20 ah- na, LAVS, de faon offrir aux assurs les mmes garanties que cehles dont ils jouissent dsormais devant les autorits cantonales de recours. Ges prescrip- tions s'appliquent ga1ement aux causes de l'assurancc-invalidit6 (art. 69 LAI), des allocations aux militaires (art. 24, 20 al., LAPG), et des allocations fami- liales (art. 22, 20 al., LFA). Tout comme en instance cantonale, une avance de frais ou 1'assistance judi- ciaire gratuite est accorde aux parties lorsque les circonstances le justifient. En outre, a moins qu'il ne s'agissc de l'Office fde'ra1 des assurances sociales ou d'une caisse de compensation, la partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens ainsi que de ceux de soll mandataire, dans Ja mesure fixe par le tribunal. L'ordonnance contient dsormais un artiche 7 bis qui admet Ja revision chaquc fois que le recourant dcouvre des faits dcisifs nouveaux. Les nouvehies dispositions de l'ordonnancc portent effet d es le 10 janvier

1960 et s'apphiqucnt aux appels non cncorc jugs actucllcmcnt, la condition

qu'ils aient 6t6 introduits aprs le 31 dccmbre 1959.

Problmes d'cipplication de 1'AVS

Alloccitions familiciles et cotisations AVS

Aprs l'cntr6e en vigueur de la hoi zuricoisc sur les allocations pour enfants, certaincs associations professionnelles ont cngag leurs mcmbrcs Ä ne plus prlever de cotisations sur les allocations familiales. Ges associations ont fond Icur rccomrnandation sur le fait d'avoir dcmand6 dans des ptitions adress&es au Conseil f6dral, qu' l'occasiori de la revision du rgIcment d'cxcution pour Je 1°° janvier 1960, l'article 7, lettre b, soit rnodifi de manirc que les alloca- tions pour enfants verses directement par l'employcur en vertu d'une loi can- tonale ne soient pas comprises dans le salaire dterminant.

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En effet, des associations zuricoises ont adress au Conseil fd&al, en juillet 1959, des p&itions par lesquelles eile requirent une modification de 1'article 7, lettre b, RAVS dans le sens indiqu ci-dessus. En premier heu, ii faut observer qu'en aucun cas ii aurait t6 question de donner effet rtroactif une 1ibration de i'obligation de cotiser. Etant donn la clart du texte lgal, une libration de l'obligation de cotiser partir de l'entre en vigueur de la loi zuricoise sur les allocations pour enfants n'aurait pas possible. Le Conseil fdral n'a pas pris en consid&ation - du moins pour le moment - les requtes des associations zuricoises, car dans son arr ~ t6 du 5 fvrier 1960 (RO 1960 247) ne figure aucune modificatiors de l'article 7, lettre b, RAVS. Les employeurs sont tenus, comme auparavant, de payer des cotisations sur les allocations familiales verses par leurs propres soins, mme si ces allocations sont dues en vertu d'une hoi cantonale ou d'un contrat collectif de travail. Les employeurs qui, suivant la recommandation de leur association, se sont abstenus de prlever des cotisations sur les allocations farniliales doivent les payer aprs coup. Les ennuis administratifs qui s'ensuivront dans certains cas auraient pu tre 6vits si les employeurs avaient mieux informs.

Les r6mun6rations de minime importance verses aux coliciborateurs de la radio

L'application des prescriptions concernant le dcompte des cotisations sur les rmunrations de minime importance prsente souvent des difficults pour les personnes collaborant occasionnellement la radio. Les contr61es d'employeurs ä

font ressortir qu'encore aujourd'hui 011 s'en ticnt la rglementation de la cir- culaire du 30 dcembre 1955 en vigueur jusqu' fin 1956 schon laquehle on peut renoncer ä percevoir les cotisations l ou' la rtribution d'un sa1ari ne dpasse pas 300 francs dans une anne civile. Pourtant, partir du 1er janvier 1957, ne sont applicables que les directives mises en vertu des articles 5 LAVS et 8 bis RAVS et contenues dans la circu- laire 71, du 31 juillet 1957, concernant les rmun&ations de minime importance pour des activits accessoires. 11 en rsulte que l'on peut renoncer la perception des cotisations sur les rmunrations de minime importance verses des collczbo- rateurs occasionnels de la radio si chaque colhaborateur y consent, si les sommes verses ne d6passent pas 600 francs dans l'anne civile et si les autres conditions lgales se trouvent ralises. L'accord de renonciation de h'employ est simple obtenir. Une dclaration de renonciation sign6e lors du paiement en espces sur ha quittance de salaire mme (par exemple par Papposition d'un timbre sur ha quittance) est suffisante ou, si le salaire est pay par la poste, par I'impres- sion d'une formule approprie sur le coupon postal. Dans cc cas h'accord est rput6 acquis si le salari n'a pas expressment exig le paiement des cotisations dans le dlai mentionn sur le coupon.

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Problemes d'application de lAl

Cas de radaptcition pris en charge par 1'AI pendant la priode d'introduction 1

Le d1ai imparti )usqu'au 31 mars 1960 pour prsenter les demandes de mesu- res de radaptation durant la priode d'introduction (cf. Directives du 11 jan- vier 1960, chiffre 1, lettre b), est prolong jusqa'd la publicatzon du rg1ement d'extcutiorz de la loi sur 1'assurance-inva1idit. Cette dcision a prise pour tenir compte notamment des formalits observer pour prsenter la demande. Cette prolongation n'emporte pas dchance des droits.

D6cisions: 6chance des mesures de formation scolaire speciale 1

Daris les d&isions « mesures de radaptation »‚ qui concernent la formation scolaire spciale, il faut mcntionner la date d'chance des prestations. Ii ne suffit donc pas de noter « Contribution aux frais de formation scolaire sp- ciale pour sourd-muet, 5 francs par journe passe I'tab1issement jusqu'i la fin de la scolarin obligatoire ». Ii faut, par exemple, prciser jusqu'au . ... ...

30 juin 1966 ». Eventuellement, la commission Al ou la caisse de compensation peut envisager une prolongation de la dure des prestations, lorsque l'enscigne- ment donn6 ne comprend pas encore celui des &oles officiciles. En particulier lorsqu'il s'agit d'enfants faibles d'esprit on choisira de pr- frence des termcs plus courts, afin de pouvoir reprendre l'itude du cas en temps opportun.

Renseignements sur le revenu dune activite lucrative pour 1'va1uation de 1'invalidit6 1

Le revenu effcctif d'une activit6 lucrative acquis en dernier heu offrc, scion les circonstances, des indications pr6cicuscs pour valuer Je degr d'inva1idit. Ii s'agit en effet de dterminer le revenu que 1'assur aurait gagn s'il n'avait

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 3.

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pas invalide et qui doit ehre appr&i6 en tenant compte de la formation, des aptitudes et de la Situation professionrielle que Passur avait avant d'tre inva- lide ; le gain obtenu avant la survenance de 1'inva1idit peut donc ehre parfois un indice important. On tiendra compte en outre, pour les invalides qui exercent une activit6 lucrative, du revenu provenant de cette activit. En ce qui concerne 1'examen du revenu acquis par 1'invaiide, les inscrip- tions dans les comptes individuels de cotisations peuvent fournir des indices prcieux sur les cotisations annuelles AVS verses au cours des dernires annes. Ces renseignements peuvent &re demands par les commissions Al, le cas chant, par la caisse de compensation qui &alt comptente pour percevoir les cotisations. Mais comme ii s'agit en gn&al d'obtenir, non pas une vue d'en- sembie compite de toutes les cotisations AVS qui ont et(-' verses depuis 1948, mais seulement de connaitre un ou ventuei1ement piusieurs revenus annuels entrant en consid&ation pour les derniers temps, la caisse de compensation comptente ne procdera pas t un rassembiement des comptes 3. cette seule fin. Eile donnera les renseignements n&essaires d'aprs les piccs qui se trouvent 3. sa disposition et des informations qu'elie obtiendra directement des autres caisses de compensation ayant ouvert des comptes individuels.

Commission Al compMente 1

L'article 5 de 1'ordonnance du Dpartement fd6ra1 de i'intrieur, du 24 dcem- bre 1959, concernant I'introduction de i'assurance-inva1idit, dtermine la com- mission Al comptente pour enregistrer et exaininer la demande de prestations. Cette disposition repose sur les mmes principes que i'article 124 RAVS con- cernant la caisse de compensation comptente pour servir des rentes extra- ordinaires. On peut par consquent 1'interprtcr valablement suivant les nos 370

3. 373 des Directives concernant les rentes et en dgager les principcs suivants

La iettre a de i'article 5 n'nonce qu'une rgle gn&ale qui ne s'apphquc pas dans les cas particuiiers prvus sous iettres b 3. d. Ds que la demande concernc un invalide place' par une autorite' cantonale ou communale d'assistance dans un e'tabhssement ou une familie, c'est le sige de cette autorite', et non le domiciie de i'invalide, qui sert 3. de'terminer la commission cantonale Al compe'tente. Les personnes sous tutelle sont domici].ie'es au sige de i'autorite' tute'Iaire (art. 25 CCS). Ii est donc exciu qu'une personnc soit domicilie'e 3. son heu de re'sidence si eHe est sous la tutelle de i'autorite' d'un autre canton. Le domicile du tuteur 1ui-mme n'est en outre pas de'terminant.

1 Extrait du bulletin de I'AI, n° 3

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Competence de la commission Al pour le personnel de 1'cidministration fedra1e et des ötablissements federaux

Aux termes de l'article 5, 1 alina, lettre c de l'ordonnance du Dpartement fd6ral de 1'intrieur du 24 dcernbre 1959 concernant l'introduction de l'assu- rance-invalidin, la commission Al pour le personnel de l'adrninistration fd- rale et des hablIssernents f6draux est cornp6tente si Passur reoit des presta- tions de 1'une des deux caisses d'assurance du personnel de la Confd&ation, de la caisse de pensions des fonctionnaires et employes de la Banque nationale suisse ou de la caisse de prvoyance du personnel de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Cette disposition doit hre interpruie comme suit : ii ne faut comprendre dans cette caogorie d'assurs que les personnes qui sont ou qui ont e't au service de l'administration fe'de'rale ou des e'tablissements fe'dc'fraux, et qui reoivent ou sont en droit de recevoir plus tard des prestations des caisses susrnentionnes. Cc n'est en revanche pas le cas des veuves et des orphetins qui reoivent des prestations d'une caisse d'assurance. Comme sa dnornination l'indique d'ailleurs clairement, la commission Al pour le personnel fdral n'est pas cornptente pour s'occuper des femmes et des cnfants de fonctionnaires fdraux, ni de b6nficiaires de prestations de la Caisse nationale ou de l'assu- rance militaire. Ges assurs-1 doivent s'adresser la commission cantonale Al .

dont ils dpendent.

1 Extrait du bulletin de 1'AI, n° 3

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PETITES INFORMATIONS

Fonds de Le Conseil d'administration du fonds de compensation de compensation de l'assurancc-vieillesse et survivants a effcctui, au cours du l'assurance-vieillesse prcmier trimestre 1960, des placements pour une somme de et survivants 176,7 millions de francs, dont 1,7 million sont des remplois de capitaux. La totalit des capitaux du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants qui sont placs au 31 mars se monte 1. 5230,7 millions de francs, se rpartissant entre les canigories suivantcs d'emprunteurs, en millions de francs Confidiration 661,8 (661,8 fin 1959), cantons 848,1 (808,6), communes 708,7 (687,8) centrales des lettres de gage 1342,1 (1319,1), banqucs cantonales 913,3 (845,3), institutions de droit public 11,4 (11,4) et entreprises scmi-publiques 745,3 (721,4). Le rendement moycn des capitaux placs est de 3,18 pour cent au 31 mars 1960, comme fin 1959.

Circulaires, L'introduction de l'assurance-invalidit et la nouvelle rgle- bulletins d'informa- mentation du nigime des allocations aux militaires ont entral- tion et formules mi des innovations dans le domaine du droit mat6ricl. Les des caisses de caisses ont dfi en informer leurs affi1i1s et leurs agences et compensation attirer leur attention sur les innovations apportes dans le sectcur administratif car les formules de dcompte principa- lement ont adaptiies aux nouvclles dispositions. Dans cet ordre d'idcs, nous rappelons aux caisses qu'elles doivent remettre leurs circulaires et leurs formulcs propres, nouvelies ou modifies, au moment de leur parution, x l'Of- fice fdiral des assurances sociales. Les caisses professionnelles ou les agences qui s'adressent ä leurs affilis par le canal de l'organe de l'association fondatrice remettront un exemplaire du numro en question. En revanche, il n'est point micessaire de nous transmettre les circulaires priodiques dont le contenu d'importance secon- daire se rptc d'une fois l'autre (p. ex. les communications concernant la prochaine chance de d6compte et de paiement). Contrairement ss la rgle en vigueur jusqu' cc jour, le matriel ne sera envoy qu'en un seul exemplaire. Le n° 16 des prescriptions sur la comptabilit dcmeure rserv.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTIS ATIONS

Toute personne que la caisse dsigne comme salarM dans un litige con- cernant les cotisations saIaries a un intrt juridique dans cc litige et est habi1ite a recourir. Article 84, 1er a1ina, LAVS. Une dkision d'assujettissement se justifie lorsque dans des circonstances comp1iques il convient d'abord d'tab1ir qu'une personne cst un cm- ployeur tenu de fournir des comptes et de payer les cotisations. Article 128, 1er a1ina, RAVS. Les dmoluments et parts de cotisations qu'une socit cooprative aban- donne comme rimuntration Li ses mandataires font partie du salaire dter- minant. Article 7, Iettre h, RAVS.

Ogni persona designata dalla cassa di compensazione quale salariato in una controversia concernente i contributi padronali e salariali € gin ridica- mente interessata nella vertenza c legittimata a ricorrere. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. L'emanazione di una ciecisione cl'assoggettamento si giustifica quando, a causa di circostanze complicate, ei deve dapprirna determinare se erna per- sona possa essere considerata quale ciatore di lavoro tenuto a pagare i con- tributi cd a presentare i conti. Articolo 128, capoverso 1, OAVS. Gli emolumenti per informazione e le parti di quota dcl socio ne1 pacri- monio sociale ehe una societ3 cooperativa lascia a favore dci suoi procuratori a titolo di rimunerazione Janno parte dcl salario determinante. Articolo 7, lettera Ii, OAVS.

L'association suisse C. a pour but d'encourager une same politiquc de crdit, de priservcr scs membrcs de pertes commcrciales en Icur fournissant des renseignements confidentiels et d'amener, par Ja voie d'une procdure d'avertissement, les dibiteurs ng1igents rgler Icurs dettes. Son activit en Suisse s'exerce par l'entremise de mandataires localement cornptents. Ges mandataires doivent, en vertu du contrat qui les lie . l'association, intervenir dans les relations entre les organcs directcurs et les mcmbres, encaisser les cotisations statutaires et, plus spcialcment, veiller la

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communication crite ou orale des renscigncments conccrnant le crdit et i i'appli- cation dans leur ressort de la prociidure d'avertissement que les membrcs ou d'autres mandataires leur auraient demand d'introduirc. Ils sont soumis aux statuts et rlglcrncnts de i'association, aux diicisions de l'assemblie des dlgus et du comini, ainsi qu'aux directives du sccrtariat de l'association. Cctte dernilrc comptc actuel- lement 19 mandataires. La commission de rccours a confirm la dcision de la caissc tab1issant que 1'association dcvait payer les cotisations paritaires AVS dis 1959 sur les sommes nettes remises ses mandataires. Le Tribunal fdral des assurances a rejeui pour les motifs suivants l'appel forme par 1'association

1 Toute personne que la caisse diisigne comme salarie dans un iitigc concernant

les cotisations paritaircs a un innirit juridique dans cc iitigc ; eile est par consiqucnt habilinic, au scns de 1'articic 84 LAVS, ä rccourir aupris du juge cantonal (arrits du Tribunal fsid(irai des assurances en la cause P. N., du 7 juiliet 1952, ATFA 1952 = RCC 1952, p. 375; E. S.A., du 27 novembrc 1957; RCC 1958, p. 93 ; et J. D., du

25 aot 1958, RCC 1958, p. 395). C'cst pourquoi la commission de rccours aurait

d inviter les personnes mandates par 1'association participer ii la procidure can- tonale (ATFA 1950, p. 38 ss ; arrt du Tribunal fiidiiral des assurances du 2 fvrier 1954, en la cause M. S.A., RCC 1954, p. 146). C'est is bon droit qu'cn l'esplce la caissc a tout d'abord notifi une dcision d'assujettisscmcnt, c'est-i.-dire a fixe par une dcision particuiiire ic Statut dans i'AVS des mandataires de 1'association. Dans des circonstances compliqu6es, il ne vaut la peine de procdcr aux op&ations en relation avec le diicompte des cotisations que iorsqu'ii est incontestii ou acquis par i'entriie en force d'unc dcision que la personne ou la corporation dsigne comme cmpioyeur est vritabicment tenuc de fournir des comptcs et de payer les cotisations (cf. l'arrit du TFA du 14 octobre 1959, en la cause H. S.A., RCC 1959, p. 446). Une personne principalement indpendante qui travaille pour une autre en iui iitant subordonnic iiconomiquement ou organiqucmcnt doit eis Itre considiire comme 1'employe au sens du droit de l'AVS, que cettc activini acccssoire soit fonde sur un contrat ou soit excrc&c en tant qu'organc d'unc personne juridiquc (art. 5, 21 al., LAVS, en relation avec Part. 7, lettrcs g et h, RAVS ; arr(ts du TPA en la cause F. Produkte AG, du 27 aoit 1955, ATFA 1955, p. 174 = RCC 1956, p. 65 P. R. et E. B., du 4 d6cembre 1956, RCC 1957, p. 277 ; M. N., du 13 mai 1957 E. S. du 29 mai 1957, ATFA 1957, p. 103 = RCC 1957, p. 430; J. S.A., du 15 mai 1957 ; H. S.A., du 14 octobre 1959, RCC 1959, p. 446). En 1'cspce, il s'agit mani- festement d'une activit saiarie. Comme 1'a relev justc titrc la commission de recours, les mandataires ne sont pas pour i'association des partenaires commcrciaux, mais sont au contraire incorpors dans 1'organisation de i'cntreprisc. Nomms par ic comit de 1'association, ils sont des grants au scns de 1'article 898 CO et Icur travail pour 1'association doit itre consider6 comme une activit de 1'association (§ 4 des statuts et § 2 du contrat de mandat). Il ressort clairement des statuts et du contrat de mandat que les mandataires ont une caution 1. payer, et doivent se tcnir ii la disposition des membres de leur ressort pour leur fournir les renscignements rcquis pendant les hcures habituelles de bureau. Ils rempiisscnt leur mandat sous la survciilancc du comit de l'association. Ils doivent en suivre les dsicisions de minsc que les directives du secrtaire de i'association. Ils sont tcnus de grcr scrupulcusc- ment le dossier des informations et, en cas de dpart, de livrer leurs archives 1 l'association.

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Est egalement inoprante l'objection souleve par 1'appelantc, selon laquelle eile ne saurait ehre dclare i'employeur de mandataires t qui eile ne verse aucune rrnunration (art. 12 LAVS). Ges mandataircs prIvcnt des rnolumcnts tarifaires auprs des membrcs auxqueis ils transmettent des renscigncments et peroivent les cotisations statutaires annuelles de 40 francs dont ils ne transmettent que 6 francs i'association. Le reste leur est abandonn comme salaire. Les montants ainsi perus sont analogues aux emoluments que certains fonctionnaires pubhcs peroivcnt 1ga- lement dans 1'exercice de leur fonction (art. 7, iettre k, RAVS en relation avec ATFA 1957, p. 16 = RGC 1957, p. 356, ATFA 1957, p. 22, considirant 3 = RCC 1957, p. 357, ainsi qu'ATFA 1958, p. 234 ss ; arrlt du TFA, du 111 mai 1959, en la cause Gommune des habitants de U).

(Tribunal fdra1 des assurances en la cause Association suisse C, du 21 dicembre 1959, H 131/59.)

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rapport sur !'assurance-viei!lesse et survivants feciie era ' 1P 1

durant 1'anne 1958

Prix: 2 francs

En vente la Centrale fdra1e des imprims et du matrie1 Berne 3

No 6 JUIN 163

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE

Chronique mensucile ................207 La composition des commissions cantonales de 1'assurancc-inva- 1idit ....................208 La responsabi1it pour dommagc cause par des organes et employs de caisses de compensation .............210 Les nouvelies rgles de caicul des allocations de base du rgime des allocations aux militaires pour perte de gain .....212 Verscment de rentes t double .............215 Les tarifs des prestations mdica1es de 1'assurance-inva1idit. 216 Loi du canton de Glaris du 1 mai 1960 sur le paicment d'alloca- tions pour enfants aux sa1aris ...........218 De 1'affranchissement forfait ............220 Les principales attributions de la Centrale de compensation dans 1'assurance-inva1idit ...............223 Cration et transformation de caisses de compensation. . 225 Prob1mes d'application de l'AVS ...........226 Probkmes d'application de l'AI ............228 Bibliographie ...................233 Petites informations ................235 Jurisprudence Assurancc-vieillesse et survivants ......237

69742

Rdaction : Office f6dra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du matrieI, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le num6ro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 10 juin 1960. La reproduction est autorise Jorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Sous-commission Hargie du bilan technique de la Commission fdralc de l'AVS a tenu 2t nouveau sance les 17 mal et 10 juin 1960 sous la prsidcnce de M. Saxer, professeur ä Zurich. Ii a surtout qucstion d'une future aug- mentation des rentes et de kur financement. Lcs dbats ne sont pas termins.

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Le 19 mal 1960, les grants des caisses cantonales de compensation se sont runis sous la prsidence de M. Vasella de l'Office f6dra1 des assuranccs socia- les. Au cours de cette s6ancc ont 6t6 discutcs des questions concernant les allocations Jarniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la rnontagne. Le jour suivant, la Conf&cnce des caisses familiales cantonales a tcnu sa dixibrne sance sous la prsidence de M. Maire, de la Caisse cantonale neuchite- luise. La confbrence a tralt6 des questions touchant aux allocations familiales aux salaris et a entendu des exposs sur plusicurs bis cantonales concernant les allocations familiales qui sont rccmmcnt cntrcs en vigueur ou sont cncore en voie d'blaboration.

Lcs instruments de ratification rclatifs la convention en matkre d'assurances sociales avec 1'Espagne ont tb chang6s 1. Madrid Ic 25 mal 1960. La conven- tion entrcra ainsi en vigucur ic 10r juillet 1960. Les caisses de compensation rcccvront cncore les directives concernant l'application de ccttc convcntion.

Sur ordre du Dpartcment fd6ral de 1'int&ieur, l'Office fdral des assurances sociales a remis le 27 mal 1960 aux gouvernements cantonaux, aux associations fabtkres de 1'conomie et ii d'autres organisations un projet de rglement d'exm- cntion de la loi sur 1'assurance-inva1idit en les priant de se prononcer sur cc texte jusqu' fin juillet 1960.

Le 9 juin 1960, l'Office fd&al des assuranccs sociales a rbuni les prsidcnts, vice-prsidents et prsidcnts de sections des commissions Al aux fins d'un e'change d'exp&iences. La discussion a 6te' trs utile la coordination de la pratiquc des commissions Al.

Juin 1960 207

La composition des commissions cantonales de 1'assurance-invalidite

Au dbut de cette annc, tous les cantons orit institu, conformment 1'arti- dc 55 LAI, une commission cantonale de l'assurancc-invalidit. Ils ont arrt les dispositions relatives la nomination des mcmbres et ä l'organisation interne de la commission Al et ont galement dsign les personnes qui en feraient partie. Bien que les commissions Al soierit les organes d'une assurance f6drale, les cantons jouissent d'une certaine libert dans 1'organisation de leur cornniission. Nous avons dj cxarnin, dans un article pr6cdcnt, les diverses formcs d'or- ganisation adoptcs par les cantons ct approuvks par l'autorit fd&ale (RCC 1960, p. 60). Rappelons, cii particulier, quc quatrc cantons ont institui des sections ; d'autres ont prvu quc des suppl&nts pourraient &re appcls 3. siger ensemble sous la direction du pr6sident ou du vice-prsident de la commission, et formeraicnt ainsi une section ad hoc pendant les prcmiers tcrnps de l'assu- rance. Toutefois, l'organisation diverse des commissions Al ne peut modifier en aucune rnanire la composition de l'organe appch 3. se prononcer sur les deman- des de prcstations. En vertu de l'article 56, ir alina, LAI, cettc comp&cncc apparticnt toujours 3. un corps d'experts de cinq personnes au sein duqucl figu- rent obligatoiremcnt un mdccin, un spcialiste de la radaptation, un sp&ia- liste du march6 du travail et de la formation professionnelic, un assistant social et un juriste. Si l'un de ces experts cst empch ou doit se r&user, ii faut faire appel 3. un collguc de la mmc sp&ialit. Lc prononc d'une commission 3. la s&nce de laquelle participeraicnt par excmple deux rndccins, mais aucun assistant social, ne serait pas valabic. Les cantons ont, de cc fait, obligs de dsigner un nombre de supp1ants suffisant pour assurer ic fonctionnement de la commission mme en l'absence de I'un ou 1'autre des titulaires habitucis. Ils ont prvu parfois plusicurs supplants de la mmc spcialit6. On compte cii tout 166 membrcs r4guliers de commissions Al (y compris les dcux commissions fd&ales) et 208 membrcs supphants, soit au total 374 personnes. Les Mus ont, d'une manirc g6nrale, acquis une solide exp&ience pro- fessionnelle. Cinq d'entrc eux seulement sont de moins de 30 ans quatre-vingt-scpt ont de 30 3. 39 ans, cent quatorzc de 40 3. 49 ans, cent quatre de 50 3. 59 ans et soixante-quatre de 60 3. 69 ans. Ils ne rcmplissent leur fonc- tion de membres de la commission Al qu'3. titrc d'activit6 acccssoire, sauf dans un canton particuliremcnt populeux oi le prsidcnt exceptionncllcmcnt est occup 3. plein temps ; ils peuvcnt de cc fait se renouveler sans cesse dans 1'exer- cice de leur profession principaic.

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Les mdecins membres des commissions Al exercent leur activit, pour la plupart, en qua1it d'indpendants (24 membres et 39 suppl&nts). Parfois, cc sont des mdecins excrant une fonction officielle, dans un tablisscment hospi- talier par exempic, qui ont eu la prfrence (6 membres et 4 supp1ants). L'un des mdecins lus exerce son activit principale au service d'une caisse-maladic. Trois d'entre eux enfin ont ccss6 de pratiquer leur profession pour raison d'ge. La dsignation de spkialistes de la radaptation a & plus facile dans les grands cantons que dans les petits, oi certaines incornpatibilits restreignent encore Ic nombre des candidats Agibles : en vertu de 1'articic 3 de 1'arrt du Conseil fdra1 du 13 octobre 1959, les grants, emp1oys et fonctionnaircs d'offices rgionaux ne peuvent pas faire partie des commissions Al. Aussi a-t-on trs large dans 1'apprciation du terme « spkialiste de la r&dapta- tion » et a-t-on autoris6 les cantons ä nommer en cette quallt6 non sculcment des personncs ayant subi une formation profcssionnelle dans cc domainc, mais encore des fonctionnaires, des directeurs, des chefs du personnel d'cntrcprises publiques ou privcs, bref des personnalits qui ont montr 1'intrt qu'cllcs portcnt la radaptation des invalides ; ccrtaines d'entrc dies, par cxcmplc, assumcnt des rcsponsabiiits au sein d'associations constitues dans cc but. Sur soixantc-quinze membres et supp1ants de cette caugoric, On comptc dix per- sonncs indpcndantcs (dont 3 fcmmes maries), vingt-cinq travaillant dans 1'ad- ministration, dix-scpt rcprscntants de l'aide prive aux invalides et vingt-trois reprscntants de l'6conomie prive. Les spcia1istes du march du travail et de la formation pro fessionnelle assu- mcnt dj pour la plupart une fonction pubiique picin tcmps. Cinquantc-huit des soixantc-quinzc membres et suppiants de cette spcia1iti sont soit des fonctionnaircs de 1'administration (Office cantonal du travail ou Office de la formation professionnelic, notamment) soit des membres du corps cnseignant. Mais on trouvc galcmcnt parmi cux des reprscntants des associations et de 1'6conomic privc (17) : directcurs, chefs de personnel, secrtaircs de syndicats, des personnes particu1ircmcnt comptentcs parcc que bien au courant de 1'tat du march6 du travail et des possibi1its r e elles de placcmcnt dans 1'industric. Environ la moiti des assistants sociaux et assistantes sociaics travaillent dans 1'administration publique (36 membres et supplants sur 75). Les autres apparticnncnt aux services sociaux de l'aidc prive aux invalides ou d'entrc- priscs prives (35) ou ont intcrrompu leur activitd profcssionnelie . la suite de mariagc (4 assistantes sociales). La plupart des juristes rnembres et suppi&nts des commissions Al sont des avocats poss6dant leur propre &ude (47 sur 72). Certains cantons ont toutcfois pre'f e' r6 confier cc poste un magistrat de I'ordre judiciairc ou un fonctionnairc (17), ou encore s des personncs de formation juridiquc mais occupant un poste dans 1'conomic prive ou les associations (8). Lc poste de pre'sident a confi6 dans seize cas sur vingt-cinq au juriste de la commission, dans trois cas au mdecin, dans quatrc cas au sp&ialistc de la radaptation, et dans deux cas au spkialiste du march du travail et de la formation professionnelle. La vicc-prsidencc, qui comprend parfois la pr6- sidence d'unc section de la commission, est &hue dans onzc cas au juriste, dans

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cinq cas au mdecin, dans cinq cas au spcialiste de Ja radaptation, dans quatre cas au spciaIiste du march du travail et de Ja formation professionnelle et dans deux cas t l'assistant social. Le prsent article serait incomplet si l'on ne mentionnait pas Ja part rscr- ve aux femmes dans les commissions cantonales. L'article 56, 1 alin&, in fine, LAT prvoit que 1'un des membres au rnoins doit ehre du sexe fminin. Le poste conf16 ic plus frquemment une femme a 6t celui d'assistante sociale (61 fern- ines et 14 hommes). Mais i'on a aussi vu des femmes appehcs occuper Je sigc du m6decin ou de son supplant (5 cas), du spciaiiste de la radaptation (9 cas), du sp&ialiste du rnarch du travail et de la formation profession- nelle (3 cas) ou du juriste (7 cas). Au total, les commissions Al comptent quatre-vingt-cinq femmes sur trois cent soixante-quatorze rnernbres cinq corn- missions cornprenncnt deux femmes et dans cinq cantons l'on a dsign davan- tage de supp1antes que le cinquime exig6 par Ja loi.

La responsabilitä pour dommage cause par des orgcines et employes de caisses de compensation

Dans une 6tude parue dans Ja Revue suisse des assurances sociales (1959, p. 197), M. Willi Geiger, professcur 1'Ecoic des hautes äudes commerciales de Samt- Gall, examine les effets que Ja nouveiie ioi sur Ja responsabilit de Ja Conf- dration, des membrcs de ses autorits et de ses fonctionnaires (ci-aprs LR) produit sur les caisses de compensation AVS. Cet article souJvc des questions interessantes, qui se posent egalement pour les organcs nouvellcment cr6s de 1'assurance-invalidit6 commission Al et offices rgionaux. Les solutions pro- poses, mme si eiles ne s'imposcnt pas de faon indiscutabic, mritent de rctcnir 1'attention. Les deux points suivants notamment appeilent quelques commen- tai res.

1. Les dispositions applicables en cas de dorornage causc par des orga-

nes ou fonctionnaires de caisses cantonales de compensation TJn article prcdent de la Revue i J'intention des caisses de compensation (RCC 1958, p. 203) exposait les raisons pour Jesquelies la nouveile Joi fd- rale sur la responsabiiit ne semble pas pouvoir s'appliquer aux fonctionnaires des caisses cantonales et de lcurs agcnccs. M. Geiger est d'un avis diffrcnt. Ii estirnc que puisque lcsdits fonctionnaires sont soumis directement, sans l'in- terrndiairc des cantons, aux dircctives du pouvoir fd&al, les conditions d'ap-

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plication de la loi sur la responsabiIit sont rcmplics. En vertu du principe de la prioritd du droit fdrai, les organes et fonctionnaircs de caisses cantonales de compensation chapperaicnt par consquent aux dispositions cantonales en rnatire de rcsponsabilit. Les conciusions de M. Geiger sur cc point pcuvent donner heu quelques rsserves. Ii est fort douteux quc le igisIatcur alt vouiu 6tendre Je champ d'appiication de cette loi t tous les fonctionnaires cantonaux et communaux sournis dircctemcnt aux dircctivcs fdraIes dans l'excrcice de leur activit. Les travaux prparatoircs, et notamrncnt Je procs-verbal de la Commission du Conseil national cliargc d'tudicr le projet de Ja loi (sance du 23 janvier 1957) conduisent au contraire unc intcrprtation diffrcntc. Les seuls fonctionnaircs cantonaux et comrnunaux touchcis par 1'article 1, 1 alina, lcttre f, LR, paraissent etre pJutt ceux auxquels Ja Confdration confie titre personnel .

des fonctions particuiires. Tel n'cst pas Je cas des fonctionnaircs de caisses cantonales de compensation puisqu'en vertu de J'article 61 LAVS cc sont les cantons qui sont charg6s d'institucr ces organes et de rglcr Ja nomination du personnel n&essairc. Les rgles cantonales cii rnatire de responsabilit sont aiors seules applicables, cornpitant ainsi de faon naturcile Je statut cantonal des fonctionnaircs. Les effets de i'articic l, 1 aJina, icttrc f, LR pour- raient cii revanche se faire scntir iorsque Je garant d'une caisse cantonaic, ayant nomrn niembrc d'une commission fdraJe d'experts, causerait un dommage un tiers dans 1'exercice de cettc fonction spciaic.

2. La responsabilitc des caisses pro fessionnelles de compensation pour

le dommage caus par leurs emp1oyss 00 organes des tiers M. Geiger se demande si les caisses professionnelles ne devraient pas conclurc des assurances prives dcstines ? couvrir le dornmagc eventuel caus i des tiers par 1eurs ernploys ou organes, et dont eihes rpondent en vertu de J'arti- dc 19 LR. De teiles assurances pourraient ehre utilcs, bien qu'ii ne faule pas exag&er i'irnportancc du risque is couvrir. Dans les das de dommage commis intcntionnciicment ou par ngligencc grave, la caisse a Je droit de se rctourncr contre J'cmpJoy fautif (art. 19 et 7 LR). D'autre part Ja Conf6d6ration r6pond suhsidiairement du dommage qu'unc caisse profcssionneiic de compensation ne serait pas en mesure de rparcr. Si un tel cas venait se produire, eile ne consi- .

drerait pas 1'inexistence d'une teile assurance privc comme un acte de mau- vaise gcstion de Ja caisse intrcsse. En fin de comptc, les caisses de compensation profcssionneJics sont Jibrcs de conciure, si dies l'cstimcnt opportun, des assurances privcs destincs cou- vrir Je donimage dveiittiel caus par icurs cmpJoys ou icurs organes des tiers. Ii faut surtout nettcmcnt distinguer de tclics assurances de edles quc les asso- ciations fondatrices peuvent conclurc en couvcrture du domrnagc dont eJies r6pondcnt en vertu de l'article 70 LAVS : dans un cas c'est la caisse de com- pensation qui paie les primes, dans 1'autre cc sont les associations fondatrices.

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Les nouvelies regles de caicul des allocations de base du regime des allocations aux militaires pour perte de gain

Le rgime des APG connait cinq genres d'allocations au nornbre desquelles l'allocation de mnage ou 1'a!location pour personne seile est en principe verse tout militaire; chacune de ces deux allocations peut ainsi ehre verse pour eile seulc. Elles peuvent, par consquent, &re considr6es comme allocations de base. En revanche, le versement des allocations pour enfants, pour assistance et d'exploitation exige que non seulement l'intress alt droit l'allocation de base mais qu'en outre ii remplisse certaines conditions particulires. Par ailleurs, ces trois allocations sont toujours verses avec l'une ou l'autrc des allocations de base si bien qu'elles constituent, au propre sens du terme, de vritab1es suppicments. Les digles de caicul valabies is partir du 1 janvier 1960 pour les deux allocations de base sont cxposes ci-aprs

1. Les rgles de caicul de la LZ4PG revisce

Scion le nouvel article 9, Je aline'a, LAPG, 1'allocation journa1ire de mnage revenant au militaire qui exerait une activit6 lucrative avant d'entrcr au ser- vice se compose d'un montant fixe de 2 fr. 50 et d'un montant variable de

40 pour cent du revcnu moyen acquis avant ic service ; eile est toutcfois de

5 francs au minimum et de 15 francs au maximum. Hormis le fait que cette

disposition comporte i'unification des deux systmcs d'ailocations 2 jusqu'ici applicablcs et que les montants en francs ont it augments, la formule de caicul de l'allocation de rn6nage n'a pas subi de modification. Tel West en revanche pas le cas de l'allocation pour personne seile. En effet, tandis que jusqu'a maintenant le montant de cette allocation talt ca1cuh d'aprs une for- muic particulire, eile ne sera dornavant que fonction de l'allocation de mnage, puisqu'clle s'kvera t 40 pour cent de cellc-ci avec, bicn entendu, des montants- limitc analogues (2 al.). En vertu de cette disposition, Ic taux fixe de 2 francs par jour pour les recrues est maintenant applicablc - cii raison de l'unification des systmes - toutes les rccrucs vivant scules. Pour les personnes n'exerant pas d'activitr lucratve - cclles-ci ayant ds maintenant toutes droit .l'allocation en vertu du nouvel article premier 2 -

Revue 1959, p. 321. 2 Revue 1959, p. 165.

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1'allocation de mnage s'lve t 5 francs ct 1 'allocatioii pour personne scule ci

2 francs par jour. Le Conseil fdral est autorisi, en d&ogation partielle l'ar-

tide 1r, 2e alina ancien, actuellerncnt ahrog, d'assirniler aux personnes qui exercent und activit lucrative, les militaires qui, passagremcnt, n'avaicnt pas d'activit6 lucrative ou qui, du fait du service militaire, n'ont pu entreprendre une teile activit6 ii peut en outre Micter des prcscriptions spciales pour le calcul de 1cm- ailocation (art. 10). La rglementation spcia1e pr6vuc pour les militaires qui accomplissent un service cl'avancernent (art. 11) a dj cxpos6 1 A cet gard, ii y a unique- .

ment heu de relcvcr qUC Je taux journalier prvu de 7 francs pour i'allocation de mnage et de 4 francs pour l'allocation pour personnes seules sont des taux minimums qui, par consquent, nassurent une allocation d'un rnontant sup- ricur ) celui qui leur reviendrait d'aprs l'article 9 LAPG qu'aux militaires qui n'ont pas ou qui n'ont qu'un falble revenu proveliant dune activit lucra- tive. Cc sont donc avant wut les ctudiants, les apprentis et les rnembres de la familie travaillant cians 1'cntrcprise faniiijaic qui cii hnficicront. Toutcfois, lorsquc le revenu joumnalier moycn est supc'ricur d 11 Jr. 25 et is 18 Jr. 75, 1'al]ocation de mnage et 1'allocation pour personnc seule se caiculcnt, respec- tivement, pour les services davancement galement, ci'aprs l'articie 9 LAPG.

2. Les rigIes de ialcul privues pur le nouveau RAPG

Les modifications lgalcs pr&ites ainsi quc d'aurres considrations ont incit Je Conseil fdral reviser l'cnscmbie du rg1ement d'excution et niodifier l'conomic. Cette modification touchc c,galeiiieiit les rgles de caicul du RAPG de teile faon quc les articles 1 et 8 14 du RAPG ancien corrcspondcrit aux articles 1 d 7 du RAPG nouveai:. 11 y a heu de relever cc qui suit en cc qui concerne ccs diverses modifications L'articie 1 du RAPG ancien rg1ait, en cc qui concerne les milita i res n'excr- ant pas constamment une actzvit€ lucrative, aussi bien ic droit i'aiiocation quc son caicul. Etant donnc quc l'articic 1 du RAPG rcvis rcconnait ic droit t l'allocation ii tous les militaires, donc galcmcnt ceux qui n'exercnt pas d'activit lucrative, ii ne pouvait plus Strc question d'inclurc dans cet article une disposition concernant ic droit t lailocation. On peut au contraire se con- tentcr de dfinir qucis sont les militaires qui doivcnt trc ndemniss cii tant que personnes cxerant une activit lucrative. Sont considrs comme tcls les militaires qui durant les douze deruzers mois ‚ivant l'cntrc au Service ont exerc6 une activit lucrative pendant juatrc semaines au rnoins. Ii en est de mme des militaires qui prouvcnt qu'ils auraicnt pu execccr une activit lucra- tive de leugne durme s'ils n'avaicnt pas du cntrer au scrvce. Pour tre indem- nis6 comme personne cxerant une activit lucrative, ii ne suffira donc plus quc le rnilitare -de condition salarie ou indpcndante - prouvc qu'il aurait pu occasionneilemcnt exercer une act!v1t lucrative quciconquc, mais ii doit apporter Ja preuve quil aurait cntrepris cette activiti lucrative avec lintention

1 Revue 1959, p. 150.

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et la possibilit de 1'exercer Pendant une longue priode. De cette faon seront vits ]es cas relativement frquents oi'i ic militaire essaic d'obtenir indfiment unc allocation plus 1cvc. En cc qui conccrne los personnes cxcrant une activit lucrativc rgulirc, ii a ncessairc, bien quo ]es deux systmcs d'allocations aient en principc uni- fis, de tcnir comptc des diff&enccs de fait existant entre los indpendants et los salaris. Pour los salaris, on pcut, dans la grande majorit des cas, se bascr, pour caleuler l'allocation, SLIC ic rcvcnu obtcnu peu dc tcmps avant l'cntrc au service, tandis que cela n'cst pratiquerncnt pas possihlc pour los indpendants. C'cst la raison pour laquellc il faut se fondcr sur ic revenn acquis durant une assez longue p.riodc. Pour lcs salaris, los rgles gncrales de calcul ont repriscs en grande partie sans changement (art. 2). II y a toutefos heu d'obscrvcr que dornavani: los militaires qui prouvcnt qu'ils auraicnt pu gagner sensiblement plus qu'avant h'cntrc au service seront cgaicment iridcrnniss d'aprs cc salaire probable. Cola vaut principalcrncnt pour ]es apprcntis qui tcrrnineut Icur apprcntissagc neu de tcmps avant h'entrc au service ou durant he service, de sorte quo Icur nou- vcau salaire correspondrait souvcnt au double ou plus cncore du salaire qu'ihs ont touch comme apprcntis. Los rglcs de caicul num6rcs en dtail aux articies 3 et 4 pour los salaris corrcspondent dans une large mcsurc h'articic 9 ancicn RAPG. Ii en cst notam- ment ainsi du rcvcnu dctcrndnant dans le tcmps, de sorte quo comme par le pass ii faut se baser sur los salaircs horaires, mcnsucls er, de quatrc scmaincs. On fait toutcfojs une nette distinction entre Pactivite lucrative r(zilire, d'unc part, et l'activit lucrativc irrtigziIirc, ainsi que Ic revenn sournis d dc foites fluctuations, d'autrc part. Sont considrs comme excrant une activit rgu- 1i3re ]es militaircs qui ont un cmploi fixe ct dort Ic revenu n'est pns sournis 't de fortcs fluctuations, soit les mihitaires qui pendant une longue priode tra- vailhent hebdomadairement ou mcnsuehlement pendan r cnvi ron ha mmc dure et pour un salaire horaire, journahier, hebdomadaire, 3. ha quinzaine ou mcnsucl

3. peu prs constant. Ne sont piss consid&s comme ssharits cxcrant une acri-

"it6 lucrativc rgulirc, los niilitaircs qui, exceptionncllcmcnt, travaihlent quel- qucs jours ou quciques scmaines comme, par cxcrnp!c, beaucoup de journahicrs ou los &udiants dont le rcvcnu du travail ne couvrc pas, totalement ou cn g rande partie, los frais de leurs tudes. La notion du revenu 5002n1s d de fortes fluctuations, ainsi que ha rglenientation y relative, n'ont p.as chang quant au fond. Indpcndamment des modifications rsultant de h'unification des systmcs de caicul, on a re'gle' d'unc manibre diffrcnte 3. l'article 5 RAPG la question du nou- veau caicul de l'allocation revcnant aux mihitaircs de condition indpcndantc; la rgiemcntation applicabhc jusqu'lci n'a, en cffet, pas donn cnti3re satisfaction (art. 10, 3' al., 2' phrase ancicn LAPG). L'ancicnnc rciglementation avait eis effet pour constiqucncc que le montant de l'aihocation revenant 3. un indcpen- dant pouvait dpcndrc du moment auquc] la d6cision de cotisations AVS 00 ha taxation fiscalc itait notific. Unc teile situation ne nourra plus se produire 3. l'avenir äant donni quo le drthai dans lcquel le nouveau caicul de l'ahlocation

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pcut tre cxig commencera compter du moment oi la nouvelle dczsion de .

cotisations est entre cci focce. Cette nouvelle rg1e a de plus l'avantage que le Mal a pu tre rduit de 12 a 3 rnois. Etant donn qu'is l'avenir les allocations seront en principe calcules de la mmc faon pour les salariis et les indpendants, l'ayticle 6 pnivoit que, pour caiculer le revenu moyen acquls par des pei-sonnes de conditzon sirnisltanccnent dpendante et indcpendante avant l'entre au service, on additionne les reve- nus journaliers moyens dtcrminants acquis dans les deux genres d'activit.

Versement de rentes d double

On dcouvre sans cesse de nouveaux cas dans iesquels deux rentes sont verscs ii la nme personne. Le plus souvent cela provient de cc que deux caisses de compensation versent chacune une rente. Ainsi, il n'cst pas rare qu'unc femme dcvenuc veuve avant le i dccmbre 1948 ct ayant exerc par la suite une activitii lucrative touclie, l'ge de 63 ans, une rente transtoirc de viciliesse de la caisse de compcnsation de son canton de domicile, de mme qu'une rente ordinaire de vieiilcsse d'une caisse professionnelic. Afjn ci'vitcr de telics situa- tions, la caisse de compensation du canton de domicile, qui verse wie rente transitoire de veuve, doit noter dans son 6chEincier la date laqucile la bin- ficiaire de la rente attcindra sa 63e annc. La caisse cantoisaie pourra ainsi rcchcrchcr si la veuve a cventuellcrnent pay des cotisations et si eile pcut, par consqucnt, prtcndrc une rente ordinarc de vici]lesse. S'il existc des indiccs selon lesquels l'intressce aurait pay des cotisations, la caisse de cornpcnsation doit sinformer auprs de la Centrale, conformmcnt au ii' 429 dcc Dircctives concernant les rentes, pour sas oir si un C EC a ouvert 1'assure. Le verscmcnt de rentes par cicux casscs dc compensation peut se priiscntcr surtout chez les personnes sous tutelle ou chez les orphclins qui ne s ivcnt pas avec leur parent survivant. Selon i'artcle 124, 1 alina, lcttrc h, RAVS, est comptentc pour aliouer et verscr les rentes transitoires dans de tels cas la caisse du canton oit se crouvc le sige de i'autorio tut1ai1-c ou le dornicile du dtentcur dc la puissance patcrneilc. Lorsquc la caisse du canton oii rside l'int- rcss na pas connaiscance de la mise sous tutclle ou lorsquc la caisse du canton de domicile du parent survivant ne sait pas quc cclui-ci s'cst vu rctircr la puissance paternelic sur ses cnfants, il arrive que dcux ren t es soient vcrses simultarimcnt, si wie autre caisse cantonale est compteflte selon l'article 124,

1 ah ia, iettre b, RA VS. Le scui moyen d'viter ccs doubles versemcnts est

de tirer au ciair la situation personnciic du requcrant cette fin, les agences cominunales doivent annoncer toute modificaton de cette situation. lJn hasard nermit ricemmcnt de dcouvrir le cas suivant dc versemcnt double Une .sssurc ayant deux numros d'assurance diffrcnts a toucli durant

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un certain ternps une rente transitoire et une rente ordinaire de vieillesse simple de deux caisses diff e rentes. Une des caisses avait form un numro d'assur& d'aprs une date de naissance comporlant une erreur d'un jour; il s'cn- suivit que le double versement a Lliapp au contr6le qu'effectue la Centrale partir des numros d'assurs. Cet exemple prouve t quel point ii est impor- tant de dterminer les conditions pei-sonnelles du requrant, de former un numiro d'assur ne comportant pas d'crreur et dindiquer ce numro d'unc manire exacte dans ic rassembiernent des CIC, dans la cicision de rente et dans la liste de rentes. L'existence de numros d'assurs ou de certificats d'assurance diffcrcuts pour un seul et mme assur risque de faire bnficicr cclui-ci de plusicurs rentcs orcirnaires. Toutefois, cc danger est ('carte du fait quc tons les numros d'assurs doivcnt äre mentionns sur la formule « Rasscmblernent de CIC lorsqu'un assur, au moment de sa dentande de rente, possde ou pourrait possder plusicurs certificats parce qu'il a chang de nom, que son ccrtificat a &e'corrig ou quc ses papiers portaient des dates de naissance diffrcntes (RCC 1959, p. 429) (voir n° 95 du Complmcnt du 12 juin 1957 aux instrue- tions sur le certificat d'assurancc et Ic compte individuel de cotisations).

11 arrive quc la mmc eaissc fasse des versements 21 double. La Ccntrale doit

parfois faire remarquer t des caisses qu'clles versent simultaniT1ent uflc rente transitoirc et une rente ordinaire par exemple une rente ordinaire pour couple alors quc l'pouse plus Lglc quc ton mari continue de wucher une renne tran- sitoire de vicillesse simple. Les caisses doi vent tout prix viter ces versemcnts double par un contrOle interne approprii (rcgistrcs des hnficiaires de rente et chanciers).

Les tarifs des prestcitions m€dica1es de lassurcince-invalidite

D'cntentc avec la Fdration des ndecins suisses, les rg1emcntations suivantes ont ete arr0tes concernant les honoraires pour des actes mdicaux ordonns par l'AI.

1. Honoraires pour les rapports mdicaux

1. Rg1e gn&ale

L'honorairc pour le rapport mdical &abli sur formulc 720 506 (questionnaire . remplir par le m&dccin) se monte 15 francs. Si une consultation est nces- .

sairc pour rpondrc aux questions posks, l'AI verse 8 francs en sus.

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2. Rgle spccia1e pour les rapports me'dicaux concernant les pension-

naires d'e'tablissement Pour les pensionnaires d'tab1issement on se contentera habituellemcnt d'un bref certificat mdical, portant sur le diagnostic, l'tendue de l'incapacit de travail (des adultes), ainsi que sur le dbut et la dure probable du sjour en tablisse- ment. Ce bref rapport, qui devra 8tre sign par le mdecin, sera tabli au verso de la feuille intercalaire de la demande pour adultes (Form. 720.501), ou .sur la dernire page de la demande pour mineurs (Form. 720.502), et donnera droit un honoraire de 3 francs. Dans ces cas, la formule « note du mdecin » (Form. 720.516) est remplie par le secr&ariat de la commission Al. Si le mkecin de l'&abiissement estime qu'un examen du pensionnaire ou qu'un rapport plus dtai1l est ncessaire, ii le signalera la commission Al par une mention sur la formule de demande ou d'une autre manire. Si la com- mission se rallie ä cet avis, eile remet au m6decin ou l'tablissement le « ques- tionnaire ä remplir par le mdecin » (Form. 720.506) et une formule « note du mdecin » (Form. 720.516). Les taux inentionns sous chiffre 1 sont valables en cc qui concerne 1'indemnit verser au mkecin pour le questionnaire, ainsi que pour une ventuelle consultation.

Il. Examens spkiaux en rapport avec les rapports mdicaux

Des examens spciaux (par exemple radiographies, lectrocardiogrammes, etc.) ne seront pays que si le mdecin a requis l'accord pra1abie de la commis- sion Al ou s'ii en a reu mandat exprs. En cc qui concerne le rembourscment des frais d'examens spciaux, on applique la rglementation mentionn6e sous chiffre III. III. Le paiement des actes mdicaux

A l'exception des honoraires mentionns sous chiffre 1 (bref rapport, question- naire a remplir par le mdecin, y compris consultation), aucun tarif n'a encore fix pour les actes mdicaux. La Fd&ation des mdecins suisses a recom- mand ses membres d'attendre si possible pour remettre leurs factures que les conventions tarifaires soient conclues. Les mdecins qui ne veulent pas attendre jusqu'ä cc moment-lä pourront utiliser titre transitoire le tarif CNA/ AMF, s'il s'agit de prestations figurant dans cc tarif. Cette rg1ementation est galement valable pour les indemnits de d6placement, si le mdecin doit se rendre chez Passur e'. Le paiement consenti aux mdecins sur la base du tarif CNA/AMF (solu- tion transitoire) a effet libratoire pour l'assurance. Par consquent, le tarif Al prvu sera applicable avec effet rtroactif aux actes seulement qui n'ont pas ete pays d'aprs le tarif transitoire.

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Loi du canton de Claris du ier mai1960 sur le paiement d'allocations pour enfcints aux salaries

L'origine et la conception Jonciamentale de la loi Par dcision de la landsgemeinde du 3 mal 1959, le Conseil d'Etat avait chargd de prparer pour la landsgemcinde de 1960 une loi prvoyant le verse- ment d'allocations pour enfants tous les ouvricrs et employs par des caisses de compensation d'entreprises ou des caisses de compensation professionnelles, interprofessionnelles ou cantonales (cf. Revue 1959, p. 186). Le Conseil d'Etat soumit, le 14 dcembre 1959, au Grand Conseil un projet de loi de 33 articics selon lequel tous les salaris devaient recevoir des allocations pour enfants soit en vertu d'un coritrat collectif de travail ou d'un accord analoguc, soit par le moycn dune caisse de compensation pour allocations familiales ; la cration d'unc caissc cantonale de compensation pour allocations familiales 6tait aussi prvuc. Lc Grand Conseil renvoya cc projct au Conseil d'Etat en Ic priant de prparer une simple loi-cadrc qui confrcrait aux sa1ar1s un droit t des allocations familiales minimums, les cmployeurs pouvant choisir librc- ment la faon dont ils procureraient ces allocations aux salaris. Ii fut re1ev6 au Grand Conseil que 97 pour cent des salaris de l'industrie et 80 pour ccnt de l'enscmblc des salaris bn6ficiaicnt dj5. d'allocations familiales, de sorte qu'il n' tait pas souhaitable de cr&r une caissc cantonale d'allocations fami- liales et d'augmentcr ainsi le nombre des fonctionnaircs communaux et can- tonaux. Donnant suite au dsir du Grand Conseil, le Conseil d'Etat labora un dcuxime projet de loi fonds sur une conception Je totale libert, projet que la landsgcmeinde du 1 11 mal 1960 a adopt. La nouvelle loi ne contraint pas les cmploycurs ä adhrcr Ä une caissc de cornpcnsation pour allocations fami- liales. L'cmployeur pcut choisir librcment Ic rnoycn par lcquel ii se conformera la disposition prvoyant que les sa1aris doivent recevoir les allocations minimums fixes par la loi. Ii peut, soit adhrcr unc caissc de compensation pour allocations familiales, soit verser les allocations gri.ce scs proprcs res- sources en se soustrayant ainsi . toute compensation. Ne contenant qu'un minimum de prcscriptions, la loi fait dpcndre dans une large mcsure le paic- ment des allocations pour cnfants de la librc entcntc entre les parties. A cc point de vuc, la loi glaronnaise se distinguc de toutes les autres bis canto- nales sur les allocations familiales.

L'assujettissement Sont assujettis la loi tous les cmployeurs ayant leur domicile, lcur sigc, une succursalc ou un 6tablissemeiit dans le canton de Claris, et qui vcrsent des salaircs un personnel occup de faon permanente ou passagre dans le canton. Les empboycurs sont galcmcnt assujettis pour lcurs sabaris domici- lis dans Ic canton de Claris tout en kant occup6s hors du canton, si ccux-C],

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n'ont pas droit t leur heu de travail i des allocations pour cnfants de valeur au rnoins gale. Ne sont pas assujettis Jes administrations ct 6tablisscmcnts fdraux ainsi quc lcs empioycurs de l'agricuiturc au scns de Ja LFA d'autrc part, ii n'y a pas assujettissenscnt a raison du personncl fminin de maison ct du conjoint travaillant dans l'entrcprisc.

Les allocations pour cnjants 'Ious lcs sa!aris dont J'cmploycur est assujctti lt Ja Joi ont droit aux allocations pour enfants. C.pendant, sculs Jes cnfants vivant cii Suisse donnent droit aux allocations. Les salaris qui b6nPficient d'allocations pour cnfants cii vertu de la LFA, ceux qui habitcnt lt J'lttranger et lcs travailicurs trangcrs dont Ja familie ne rltsidc pas cii Suissc n'ont pas droit aux allocations. Le droit lt J'al!ocation naJt et s'tcint avcc Je droit au salairc cependant, en cas de mala- die, de service militaire et de dcs du salari, Jes allocations sont paycs pour Je mois suivant i'cxtinction du droit au saiairc. Le salari doit faire vaioir son droit auprs de J'employeur, Je cas chant, auprs de 1'employcur qui l'occupc lt titre principal. L'ailocation est caicule d'aprs Ja durc du travail accornpii. L'aliocation pour cnfant est de 15 francs au rnoins par cnfant et par mois. Eile est payc pour Jes enfants sans activit lucrativc qui n'ont pas encore 16 ans rvolus ; si l'enfant fait des kudes ou un apprcntissagc, ou s'iJ est inca- pabic de gagncr sa vie en raison d'une maiadic ou d'unc infirmit6, Ja limite d'gc est rcportc lt 20 ans. Le ccrelc des enfants donnant droit aux allocations est, pour J'csscntici, Je mnic quc dans Jcs autres bis eantonaJcs ; Je saJari n'a droit aux allocations pour Jcs enfants de son conjoint, ses cnfants 111gitimcs et scs frrcs et sceurs que s'il subvicnt en majeure partie lt icur entretien quant aux cnfants rccuciliis, ils ne donncnt droit aux allocations quc si Je sa1ari s'en oecupc gratuitcmcnt. Dans Je cas oi plusicurs personnes pourraient recevoir une allocation pour Je mme enfant, l'aiJocation est verse lt Ja per- sonne qui subvient en majcurc partie lt 1'cntrcticn de J'cnfant et, cii cas de cloutc, au prc. Les saJaris condarnns par Je tribunal lt paycr une pension aiimentairc doivcnt compJter cciic-ci par Jes allocations pour cnfants.

L'cxlcuton de Ja loi Le contrJc de l'cxcution de Ja loi et de 1'ordonnance d'ex6cution qui sera dictc par Je Grand Conseil est cxerc par Je dpartcmcnt dsignit par Je Conseil d'Etat. Les cmploycurs doivcnt prouver aux organes charglts de J'cxcution qu'tls ont renipii les obligations deouJant pour cux de Ja loi et des dispositions d'cxcution. En cas de contravcntion lt Ja miou aux disposi- tions d'cxcution, Je jugc prononeera une amcndc de 10 lt 500 franes, ]es intlt- rcsss ct ]es autorits de surveilianec ayant Je droit de pJaintc. En parciilc occurrcnec, Jes droits, de nature eivile, du sa1ari6 et de J'cmpJoycur sont rser- VS ]es intrcsss Jcs fcront valoir sebon Ja procdurc appiieablc cii mat1rc de eonfJits rclatifs au saJairc.

Entre en vigueur La loi cntrcra cii vigucur Je ir juilict 1960.

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De 1'affranchissement ci forfait

La rtribution de la poste pour l'achemincmcnt des envois a toujours un problme d'importance capitaic, que la poste alt fonctionnd en taut qu'institu- tion privc ou de 1'Etat. Les autorits ont souvcnt pu s'assurcr la franchise de port, tandis que les personnes prives eurent toujours paycr des taxes pour leurs envois. L'intro- duction du timhre-poste a, durant le sic1e dernier, considrablcmcnt favoris l'essor de la poste. En sus du timbrc-poste, d'autrcs formes d'affranchissement ont dve1oppes : l'affranchisscment en numrairc d'envois en nombre, munis de 1'estarnpillc bien connuc « PP «‚ 1'affranchisscment i la machinc dont l'cs- tampilic rcmplacc le timbrc-poste, le paiemcnt aprs coup des taxes pour les cartes commercia1es-rponse ct l'affranchisscmcnt forfait. Cc dernier moyen fait l'objet des commentaires ci-aprs.

Depuis longtemps, dans plusicurs pays curopcns les taxes pour les envois de certaines autorits sont rernbourses t forfait aux administrations postales. En Suisse, la forme actuellc de l'affranchissement 3l forfait a introduitc ds la fin des anncs vingt et ccci cu 6gard au r6gimc spciaI de la franchise de port. Les autorit6s et les administrations officiellcs jouisscnt de ccttc der- nire pour icurs cnvois cffectus en faveur de l'Etat, des communcs, des &oles et de l'Eglise, tandis que les envois des autorits et administrations officielles cffcctus dans I'intrt de personnes privcs doivent kre affranchis. L'exp- ricnce a dmontr que nombre d'cnvois des autorits soumis i la taxe ne sont pas affranchis. L'administration postale n'a pas toujours pu intcrvcnir avec cfficacit, car lesdits cnvois sous ph5 fcrms rpondaicnt cxt&icurement aux normes exigcs pour ha franchise de port. Cet &at de fait a souvcnt conduit t d'pineuses controverses entre l'administration postale et les autorits vises. L'affranchisscmcnt forfait parut tre ha bonnc solution pour remdier aux inconvnicnts prcits. Les arrangements pris en consquencc avcc ha Confd- radon, les cantons, de nombreuses communcs ct d'autrcs administrations offi- ciehles sont un comphment pratiquc de la franchise de port. Les institutions publiques en cause, certaines exccptions rnises part, peuvent expdier toute leur corrcspondancc non enregistre Jusqu'3l un poids de deux kilos et demi par objet avcc ha mention « officich/affranchisscment 3l forfait «. Ehlcs ne sont plus ob1ig6es de s6parer des autrcs envois ccux soumis 3l ha taxe, ni de les affranchir, de les enregistrer en comptahihit6 ou de tenir des caisses de port. En revanche, dIes paient cii montants forfaitaires . h'administration postale les taxes conccrnant les cnvois qui y sont soumis et dont le nombre est 6tabhi lors de la fixation de h'affranchissemcnt forfait, en pour-cent de tous les envois. Ainsi, tous les autres envois peuvent effectivcment ehre cxp6di6s en fran- chise de port, comme par le pass6. Contrairement . l'affrancliissemcnt forfait conc6d6 aux autorit6s, cehui accord6 t 1'AVS, t 1'AI et aux APG est consid6r6 comme une innovation ou p1ut6t comme unc cxccption, car ii ne d6cou1e pas de ha franchise de port offi-

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cielle mais bicn de l'obligation de paycr Ja taxe pour les envois privs. Ainsi quc les caisses de chmage officielles et les caisses-maladic officielles cres en vertu de Ja LAMA, l'AVS et les cuvres sociales qui lui sont rattach6es ne jouisscnt pas de Ja franchisc de port. L'AVS assume toutcfois des tichcs de droit public d'un 1ntrt gnral et d'unc importancc particulirc. L'administration postaic a pu trc convaincuc de Ja nkcssiti d'octroyer l'affranchissement i. forfait en vue de faciliter Ja gcstion rationncllc de ces ttchcs. Une autre parti- cu1arit6 rside dans le fait que non seulement les taxes pour la correspondance par lcttrc mais 6galcment celle concernant les versemcnts et paiemcnts a pu trc comprisc dans l'affranchisscment 3t forfait. A part l'AVS, sculc l'adminis- tration fdra1e verse une taxe forfait pour ses proprcs paicments.

Lc contrlc de la taxe forfaitairc AVS et son adaptation au tarif courant sont fonds en gnral sur Ja statistiquc des cnvois de lcttrcs. Lcs cnvois affranchis t forfait sont ccrtains jours de l'annc (14 en tout) tri6s t part par les offices postaux, puls compts ; Je rsultat est transpos cii frquencc annucllc. Pour les paicmcnts de l'AVS, la taxe forfaitairc est fixe par les officcs de chqucs. Ccux-ci calculcnt la taxe cxacte de tous les paicmcnts d'un mois et en tircnt une taxe moyennc qui est multiplie par Je nombrc des assignations de l'annc cntirc. Lii cc qui conccrnc les vcrscmcnts . l'AVS, les taxcs sont calculcs pendant quatrc mois choisis dans l'annc ; ccs rsultats multiplis par trois donncnt Ja taxe globale annuelic. La taxe forfaitairc totale ainsi obtenuc est encaisse priodiqucment par l'administration postaic. Le transport des cnvois incombc aux cmploys et fonctionnaircs de plu- sicurs milliers d'offices. Le contrle de l'affranchisscmcnt qu'ils exercent en permancncc ne prscntc aucune difficult6 pour un grand nombrc d'cnvois affranchis par timbres-poste. Mais aussitt quc l'administration postaic auto- risc d'autrcs moycns d'affranchisscmcnt, tous ccs agents doivent en tre infor- ni6s. Afin de pouvoir reconnaitre et manipuler corrcctemcnt dans Je flot ceux qui bnficient d'affranchissemcnts cxccptionnels, il est indispensable de les soumcttrc un nombrc limit de normcs. C'est pour cettc raison, par excmplc, quc les cnvois de J'assurancc-invalidit qui ne provicnncnt pas d'organismes g6rant uniqucrncnt l'AI (tels les commissions Al) ou les qucstionnaircs du rgimc des allocations aux militaires portcnt Ja dsignation utilis6c depuis plusieurs annes AVS-Affranchisscment «< forfait'».

II en va de mmc pour les paicmcnts seule peut &re utilise l'unc ou l'autrc des forniulcs ad hoc, bien qu'il s'agisse de paicmcnts de diverses natures.

L'administration postale a souvent constat quc des enveloppes contcnant de Ja correspondance b6n6ficiant de l'affranchisscmcnt forfait, portaicnt comme cxpditcur, ä ct de services communaux tels quc « Chancelleric communalc, Contrdc des habitants, Office du ch6magc, Bureau de l'assistance, Office de l'tat civil, Police Jocale, tgalcmcnt Agencc AVS Cette confusion est re- « ».

grcttable. Gar si la correspondance est expdic sans distinction sous une

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m eine envcloppe, l'administration postale West plus mme de diffrencier les envois de la commune de ceux de l'AVS et branclies annexes. Ii s'ensuit donc de fausses rpartitions d'une partie des taxes forfaitaires pour la correspon- dance par lettre. L'agcnce AVS ne devrait pas utiliser pour sa correspondance les enveloppes destincs aux autres cnvois de la commune. Conformmcnt aux prescriptions, eile est tenue d'utiliscr ses propres enveloppes sur lesquelles sont indiqus, comme seui expditeur « Caisse cantonale..., agence... » et en haut gauche « AVS-Affranchissement ä forfait ».

La taxe forfaitaire sur les paicments est calcuIe chaque ann6c. En revanche, les envois de lettres de l'AVS ne sont plus compts depuis 1955, fautc de per- sonnel en suffisance l'administration postale. La taxe forfaitaire n'a donc plus modifie depuis lors. Cela rcprscnte un avantage certain pour l'AVS, dont le trafic des lettres &alt reiativcment peu considrable en 1955, tandis que deux revisions de 1'AVS au cours des annes suivantcs et i'extcnsion de l'assu- rance ont occasionn6 une augmentation sensible de la correspondance. L'admi- nistration postale procdc au cours de Panne 1960 un nouveau comptage, tant donn que le trafic des lettres accuse une extension extraordinaire par suite de l'introduction de l'assurance-invaiidit. Lcs rsuitats obtenus garderont leur valeur pendant plusicurs annes, de sorte que pour 1'anne 1961, l'AVS, 1'AI et les APG paicront une taxe forfaitairc probablemcnt plus leve que celle qui correspondrait effectivcment au trafic pr6sum. Ccci crera dans une certaine mesure une compensation pour l'avantage dont a bnfic16 l'assurancc au cours de plusieurs ann&es. L'administration postale se proposc de recenscr dor6navant le trafic des lettres tous les trois ou cinq ans.

L'affranchisscment forfait AVS/AI/APG s'tend tous les cnvois non ins- crits des caisses de compensation et de leurs agences, des commissions Al, des offices rgionaux Al ainsi que des commissions de rccours, jusqu' un poids de dcux kilos et demi par objet. Ii concerne galcment l'obtention des certificats de vic par le moycn de cartcs-rponse ou des assignations de paiemcnt munics de la mention en surimprcssion rouge « remettre en main propre »‚ puis les cnvois des ccrtificats de dcs aux caisses de compensation par les offices d'tac civil, et le rcnvoi aux caisses de compensation des questionnaires des alloca- tions aux militaires et des aliocations pour les indemnits journalires de l'AI. De rnme sont soumis la taxe forfaitaire les vcrsements (cotisations) aux caisses de compensation et les paiements de celles-ci et des employcurs en cc qui concerne les prestations de droit fdral (AVS, AT, APG, allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). A ccs paiements peuvent &re ajoutcs les prestations complmentaires que verse l'employcur ou son institution de prvoyance. De la mme manire, l'affran- chisscment forfait AVS/AI/APG peut trc utilis pour les paiements des autres ttches. En revanche, ces derniers sont soumis la taxe ordinairc lors- qu'ils sont cffcctus sparment des paicments AVS/AI/APG/allocations fami-

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liales dans l'agriculture. Un contr61e de l'administration postale portant sur le respect de l'obligation de payer la taxe se heurterait certainement aux mmes difficults que celles voqucs prcdemment au sujet des envois sou- mis . la taxe des autorits qui, en principe, jouissent de la franchise de port. C'est pour cctte raison qu'entrc l'administration postale et plusicurs caisses de compensation (actuellenicnt 60) ont conclues des conventions rglant le paiement des taxes concernant les envois se rapportant aux autres tches. Les caisses de compensation peuvent ainsi acquittcr les taxes postales concernant tout le trafic spcial des autres tches galement par Ic truchement de l'affran- chissement forfait AVS/AI/APG. II serait ncessaire de contr61er si ccs taxes forfait spcialcs correspondent bi au volume du trafic courant. *

En 1959, l'administration postale a factur pour les taxes postales de l'AVS et des APG un montant forfaitaire global de 2,2 millions de francs, dduction falte des taxes forfaitaircs spciales pour les autres tchcs, d'un montant total de 66 000 francs (la plus pctitc taxe ttant de 10 francs et la plus leve de 14 300 francs). 11 faut s'attendrc pour l'avenir, vu l'introduction de l'assurance- inva1idit et aprs un nouveau comptage du trafic des lcttres, ä une augmen- tation importantc des taxes forfaitaires.

Les principales cittributions de la Centrale de compensation dans 1'cissurctnce-invcilidite

A l'instar de cc qui avait cit admis pour l'AVS, le principc de la dccntralisation la plus large a t6 adrnis aussi pour l'assurancc-inva1idit. La Centrale de compensation procdcra egalement dans 1'AI 1. la compensation entre cotisa- tions et prestations, comme le feront les caisses de cornpcnsation pour les assurs et les employcurs qui icur sont affilis. Outrc ccttc fonction qui West en sornrnc qu'une extension de ses tchcs actucllcs, la Centrale de compensation a appcle participer plus dircctcmcnt l'application de l'Al, puisqu'ellc a chargc, entre autres choses, du paicment des prctations cii nature, d'ordrc in dividu ei.

Les cotisations Al s'lvcnt t 10 pour cent des cotisations AVS. Elles sont priievcs titrc de supplmcnt ces dcrnircs et sont ainsi amalgamcs unc .

cotisation combinc cornprenant galemcnt le supp1mcnt destin6 au finance- ment du rgime des allocations aux militaires. Exiger des caisses de compensa- tion, voirc des cmployeurs, de dissiquer cette cotisation combinic et un

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non-sens. C'esi la Centrale de compensation qui se chargera de cette r6parti- tion et qui vcrsera leurs quotes-parts respcctivcs aux ouvres sociales intiresses, dont eile est cbarge de tenir le comptc d'cxploitation. Avant de procder cette rpartition, 11 y aura heu de distrairc de l'ensernblc des cotisations dcomp- tes, les cotisations AVS pures de 4 pour cent concernant les anncs antrieurcs t 1960. Ii s'agit principalement de de-comptes tardifs ou de cotisations reprises ha suite des contr61es d'employcurs. Ces cotisations AVS pures qui seronr comptabilis6es par les casscs de compensation dans les m&nlcs comptes quc ]es cotisations combincs, scront anl1onccs :i ha Centrale de compensation au moycn d'unc feuil ic annexe au rc!cv mensuel.

-x.

Lcs indemnits journahircs qui scront vers6cs dans ic cadrc des mesures de radaptation les rentcs ordinaircs er cxtraordinaircs de mmc quc les ahloca- tions pour irnpotcnts et les prcstatons de sccours en favcur des Suisscs 4 h'trangcr seront paycs par ]es casses de compensation. Lcs caisscs canrona]cs de compensation payeront galcnient es frais de gcstion des commisions dc h'assurance-invahjditc et des officcs rgionaux. Ces prestations AI et ces frais de gestion scront cnrcgistrs dans des comptes sp4ciaux des comptes d'cxploita- tion figurant dans les rc1evs mensucis des caisscs de compensation. La Centrale de compensation extraira ces diffrcnts lcments A [ et les grOupera dans un comptc d'exploitation Al. Outrc lcs renscigncmcnts gn6raux qu'chlc pourra trc appci cte 4 donner, ha Centrale de compensation n'intcrvicndra dans cc sccteur au cours de la procdure administrative qu'4 1'occasion du rassembic- ment des comptcs individuels des cotisations Co vuc de ha fixation d'une reute Al. Son registre des rcntiers s'augrncntcra des hnficiaircs de rcntes Al.

T,e paicment des prcstations Co natLlrc dordre individuch constituc unc attri- hution nouvehlc de ha Ccntrabc de compcusation. Par 14, ha Centrale est cii relation direcrc avec ]es personnes ou les institutions ayant fourni unc presta- tion, parfois aussi avec les as3urs cux-nimcs, alors qu'auparavant scs relations se hiniitaicnt, cii rgic gnra1e, aux caisses de compensation. Le travail Drin- cipah consistc 4 contrhcr et payer les factures des m4dccins, des pharniacicns, des auxiliaircs mdicaux, des h6piraux, es factures des 6tablisrenielits ayant apphiqu des mcsurcs de radaptation dans hcs domaincs scohaire ou profession- nel, et les factures relatives aux movens auxiliaires. II convicnt dv ajoutcr ga1crnent Ic paicnient des dpcnses en corrlation avec J'cxamen du hien-fond dc ha dcmande. Aprs avoir t4 tahiies ou vises par les commissions de l'assurancc-invali- dit, les diffrcntes factures et piccs justificativcs seront adresscs 4 la Centrale de compensation qui les mcttra 4 la chargc de h'AI aprs contr6lc, Cette ccii- trahisation des paicrnents s'est irnposc pour diffrentcs raisons. Eile permct tour dabord h'cngagement de moycns techniques modernes, en particuhier d'unc machiine 4 bandes perfores qui pcut c5tahhir automatiquement les listes

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et fiches de paierncnts. Ges mmes bandes perfores serviront encore confec- tionner les cartes personnelles des assurs, ainsi que les cartes perforcs pour les bcsoins de la statistique. Cc systrne permet en outrc une concentration des pices justificatives Cli un scul et mmc endroit et dispense ainsi les caisses de compensation des paiemcnts, de leur comptabilisation et de la conscrvation des documents, ainsi que des contrles qui s'y rapportent. C'est eile aussi qui est chargc de r41er comptc avcc la direction gnrale des CFF pour les bons de l'AI permettant de retirer des titres de transport et un viatique au guichet des entreprises de transport.

L'article 79 LAI dispose que les recettes et les dpenscs propres ä l'AI seront cr6ditcs et dbites au Fonds de compensation de l'AVS, recettes et dpenses de l'AI devant toutefois faire l'objet d'un compte part. La Centrale de com- pensation tiendra ainsi un comptc d'exploitation et des comptes de capital pour l'assurance-invalidiu de faon i pouvoir constamment dterminer la Position de l'AI dans le fonds commun. Les cotisations des employcurs et des assurs ainsi que le produit des placements seront comptabiliss ensemble dans le comptc d'exploitation de l'AVS. La part revenant l'AI ca sera distraite et reportc chaque mois dans son proprc comptc d'exploitation, en regard des d6pcnses Al dtailles dans une s6rie de comptes analytiques.

Crcition et transformation de caisses de compensation

Le 19 fvrier 1960, Je D6partemcnt fdiral de 1'intirieur a arrt une nouvelle ordonnance concernant la cration er Ja transformation de caisses de compen- sation AVS. L'articic prcmicr de 1'ordonnancc rappelle que, conformmcnt 1'articic 99 RAVS, la cration de nouvellcs caisses de compensation, Ja parti- cipation d'autrcs associations . 1'administration d'une caisse de compensation er la transformation d'unc caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que l'excrcicc du droit de regard d'associations d'emp1oys ou d'ouvricrs, peu- vcnt avoir heu pour le 1" janvier 1961, et par Ja suite tous les cinq ans. Les associations qui voudront crcr une caisse de compensation ou parti- ciper l'administration d'unc caisse existante pour Je l janvier 1961 dc- vront pr6scntcr leur rcqutc ä 1'Officc fdra1 des assurances socialcs jusqu'au juillet 1960. L'ordonnancc fixe galemcnt les d1ais que doivcnt respecter les associations d'cmploys ou d'ouvriers dsircuses d'cxcrcer les droits que icur confrcnt les articics 54, 1 alina (cration d'unc caisse paritaire) et 58, 2e alina, LAVS (droit de rcgard au sein du comit de dircction de Ja caisse). Les associations qui auront manqu ces d6lais ne pourront faire vaioir icurs droits qu'aprs 1'cou1cment d'un nouveau d1ai d'attente de cinq ans, soit pour Je 10' janvicr 1966.

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Problemes d'cipplication de 1'AVS

ModificQtion des bases du revenu (article 23, lettre b. RAVS)

Une socit cii noni collectif a transformc cii socit6 cii comrnanditc. L'cn- treprise cllc-mme n'a pas chang. L'un des associs cii nom collcctif est dcvenu issocid indfinimcnt responsahic de Ja socit en commatidite. S.i part aux bnfices fut cn mmc temps diminuc de 5 pour cent mais, cii chiffrcs absolus, Je riouvcau revenu de cct associ s'cst par la suite r ~ v~I6 plus icv quo l'ancicn. Y a-t-il ici une modification des bases du revenu au scns de l'articic 23, let- tre b, RAVS? Certes Je ii 193 de Ja circulaire 56 b assimile Ja transformation du Statut juridique de J'cxploitation t un « changement d'tabJisscmcnt profcssionnel au sens de l'articJc 23, Jettre h, RAVS et admet alors une modification des bases du rcvcnu. Toutefois Je statut juridiquc de 1'ancicn associ en nom col- Jcctif clevenu associ6 iridfinimcnt rcsponsablc est en principe restd le rnrnc du point de vuc de J'AVS. Comme auparavant, cct associ rpond indfiniment de toutes los dcttcs de Ja socit et a Je droit de reprsentcr cellc-ci. A cet gard on ne peut donc pas parler d'une modification des bases du rcvenu. L'articic 23, Jcttre b, RAVS considrc galement qu'iJ y a modification des bases du revenu en cas de « rpartition nouveJle du revenu de J'expJoitation >'. Certes une teJic r6partition nouvelJc existe dans le cas qui nous occupc ici. Mais cc changement n'a pas Ja causc de J'oscillation du revenu Le revenu ne peut pas avoir augsncntc du fait quo Ja part aux bnfices a dirninue. D'autres circonstances, propres 3i J'cntreprisc, sont 3i l'originc de cette voJution. IJ n'cst par consquent plus question d'appliquer J'articic 23, lettrc b, RAVS en raison « d'une rpartition nouvellc du revenu de l'exploitation «. D'aillcurs une diminution du taux de Ja part aux bn6fices n'excdant pas

5 pour cent ne constitue pas au scns de J'article 23, lcttre b, RAVS une modi-

fication « profonde »» des bases du revenu. La jurisprudence et Ja pratiquc admi- nistrative ne considrent cii cffct une tolle modification comme profondc quo lt oi Je revenu s'est accru ou diminu d'au moins 25 pour cent (voir, parmi d'autres, J'arrt de principe rcndu Je 13 dcernbre 1951 en Ja cause H. P. ATFA 1951, p. 254 RCC 1952, p. 48 et circulaire 56 b, n° 197). Or, lorsque le taux de Ja part aux bnficcs est abaiss6 de 5 pour cent, Je revenu ne peut gure, Jul, diniinuer de 25 pour cent.

Les honoraires des conförenciers

Savoir si los honoraires verss un confrencier sont un salaire ou Je revenu d'une activit Jucrative indipendante dpend de J'appartcnance ou au contraire de Ja non appartcnance du confrencier au corps enseignant de l'cole ou de

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1'institution organisant les cours (cf. n° 118 de la circulaire 20 b). Lorsquc l'assur est membre de cc corps cnscignant et qu'il pr6scntc sa confrcncc selon un plan d'tudc ou un plan de cours fix l'avancc, scs honoraircs font partie du salairc dterminant, marne si le nombrc des sujets prscnts est mi- nime. En effet, cette cireonstancc ne saurait .servir dc critre dc diffrenciation.

Les indemnites pour le travail de nuit dcins id construction de voies ferroviaires

Un contrat collcctif de travail, applicable aux travaux ferroviaires du rscau des chemins de fcr fdraux, a conclu entre la Soci6t6 suissc des cntrcprc- neurs et la Fd&ation suissc des ouvricrs du bois et du bttimcnt. Son articic 5 prvoit qu'unc indcmnit « pour travail de nuit ou en quipc de nuit >' de

6 fr. 40 par nuit est accordc pour un travail d'unc durc de quclqucs hcurcs,

5 au maximum, et quc ccttc indcrnnitc est de 1 fr. 05 par heure pour un travail

d'une plus longue durc. Sur proposition des associations int&css6cs, la Caisse nationale considrc les premicrs 2 fr. 40 comme le rcrnbourscment de frais, et le supplment comme salairc. Ainsi, cii cas de paicment de l'indcmnit fixe, sculs 4 francs rcpr- scntent un salaire ; lorsque l'indemnit est fixe cii fonction du nornbre d'heurcs de travail, un salaire West rput acquis quc lorsque la durcc de cc travail est d'au moins 3 heurcs (indcmnit : 3 fr. 15 rcmbourscmcnt de frais : 2 fr. 40 salaire : 75 centimcs). Cettc rglcmentation est galcmcnt applicable i l'AVS, i l'Al et aux APG, en vcrtu du chiffre 41 de ha circulaire 20 h.

Comptabiiiscition de frais et depens mis ä charge d'une caisse de compensation

Suivant l'articic 85, 2« alinia, lcttrc f, LAVS, revis6, le recourant qui obtient gain de causc a droit au rcrnbourscmcnt de ses frais et dpcns dans ha mcsurc fixe par Ic jugc. De cc fait, le remboursement de frais et dpens s un assurc ou un cmploycur tombe la charge de l'assurancc sociale laqucile le reeours se rapporte. La caisse tcnuc de rembourscr des frais et dspcns les dbitc sparrnent, lors du paiement, sur un comptc du groupe 37 « Dbitcurs «. Pour chaquc assurance sociale touchc, les rnontants doivent &re indiqu6s sparnient dans ha rubriquc « Obscrvations » du rcicv mcnsuch. Sur ha base de ccs inscriptions, ha Ccntralc de compensation tabhit un avis de mise en comptc, hequch autorisc ha caisse de compensation soldcr he comptc dbiteur i charge du compte 300 Centrale du compensation -- comptc urdinaire

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Exercice du droit d'option en matiere d'affilicition

En vertu de 1'articic 117, 1 alin6a, RAVS, le dlai d'attcntc expirant Je

31 dcembrc 1960 nientionn6 dans la nouvcl!c ordonnancc du Dpartcment

fdral de l'intricur du 19 fvricr 1960, concernant la cration ou la trans- formation de caisses de compensation AVS (RO 1960, p. 296), est galement valable cii matirc d'affiliation pour l'cxcrcice du cirolt d'option rcconnu aux employcurs et aux personncs de condition indpcndante qui font partie de plusicurs associations fondatriccs. Los innrcsss qui vcuient uscr de icur droit d'option pour lc 1' janvier 1961 doivent, conforrn6mcnt ii la circulaire 36a, relative J'affiliation, chapitrc E, section 1/3, lettrc b, indiquer par ecrit t Ja caisse 1. laquellc ils apparticnnent Je nom de Ja nouvelle caisse choisic, et cela pour Je 30 septembre 1960.

Problemes d'application de 1'AI

Dcision concernant des mesures de radaptcition:

Forme 3 ol'server La circulairc concernant los rentcs et los aliocations pour impotents (du 30 jan- vier 1960) contient des instructions sur la rnanirc de rcmplir l'en-ttc des d6ci- sions de rentc ; ces instructions sont applicables par analogie aux dcisions con- cernant des mesures de radaptation. C'cst ainsi quo Je num&o d'assurc devra figurcr dans Ja case suprieurc situc en haut gauchc. Sur Ja premirc Jignc au-dessous de cette casc on fera figurer Je chiffre-cl correspondant l'tat civil (3 gauche du trait de spara- tion) et, pour los ärangers, Ja dsignation abrge de Jcur nationalit (3 droite du trait de sparation) ainsi quo, Je cas chant, Ja mcntion o rcfugi o (cf. n 445 et 446 des Directives concernant los rcntes). Sur Ja sccondc Jigne on indiqLicra, 3 gasiche du trait de sparation, Je chiffre-cJ6 donnant la cause de l'invalid,t selon chiffre 1 de Ja « Communication du prononc de Ja commis-

1. Ja caisse de compensation o.

Contenu 2 On a constat6 quo los dcisions (ou los conimunications du prononc de Ja commission Al) concernant los mesures de radaptation n'ctaient pas assez explicites quant 3 l'ctendue, au dbut et 3 la dur/e des prestations. II ne suffit pas, cii cas de mesures mdicales par cxcmplc d'indiquer « Traitemcnt de l'in- firmits congnitalc n« 109 de Ja liste, vcntucJ1ernent opration u1trieure o.

Extrait du bulletin de JA!, 00 4. 2 Extrait du bulletin de J'AI, n 5.

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Dans ce cas on devrait indiquer au moins depuis quand le traitement est assume par l'AI (ventuellement rtroactivement au l"' janvier 1960), en quoi ii consiste (sjour i. l'hpital ou traitement ambulatoirc, dans ce dernier cas frquence probable) et jusqu' quand (date) ii sera assum par l'AI (Mai pro- visoire). Le secrtariat de Ja commission Al note cctte date l'agcnda, car ii demandera un nouveau rapport mdicai 3i ce rnoment-la'.La commission AI se prononcera alors sur la n&essit de l'opration.

Communication aux services chargs de l'application 2 Conformment l'article 15, 2 alina, de l'ordonnance du D6partement de l'intrieur concernant l'introduction de J'AI (du 24 dcembre 1959), ii incombe aux commissions Al ou leurs secrtariats de porter en Ja forme appropri6e la connaissance de 1'organisme charg de les appliquer les dcisions prises par .

les caisses. A cet cffet, la caisse rendant Ja dcision adresse 3i la commission Al une copie suppJmentaire. Eile utilisc pour ce faire la formule officielle 720.510.4 portant la dsignation copie ». Ces copies sont livres par la Centrale fdrale des imprims et du matriel lors de chaquc commande de formules de d&ision concernant les mesures de radaptation, n° 720.510. Elles pcuvent galement trc commandes sparmcnt. Si la commission a besoin de plus d'unc copie sup- plmentaire pour les services chargs de I'application, ehe doit Je mentionner expressment dans sa communication sur la formule 720.507. Le secrtariat de Ja commission Al transmet Ja copie dircctcment l'orga- nisme intrcss (hpital, kole spciahc, etc.) ou l'officc r6gional I'intcntion de 1'organisrnc int&css (centre de r&daptation, atelier de rcclassement, etc.).

11 y joindra 6ventuclhement une formule de facture (n0 720.518), conform6ment

aux Directives pour la facturation, Je contrJc et le paiemcnt des prestations en nature d'ordre individuel, et en cas d'octroi d'une aidc en capital dans J'AI (du 14 janvier 1960). En cas de remisc de rnoyens auxiliaires, Je sccrtariat de Ja commission Al fera tcnir en outrc au fournisseur une garantie de frais, conformrncnt au cha- pitrc B, section 111/1 a, des Directives conccrnant J'octroi et Ja remisc de moycns auxihiaircs dans i'AI (du 20 janvier 1960).

Formation scolciire spcia1e: enseignement donncint droit ä la contribution aux frais d'co1e 1

En cas de formation scolairc spciahe (cf. Directives conccrnant Ja formation scoJaire spciaJc du 15 janvier 1960, chapitrc A, section IV/1 b), Je montant de

2 francs (par )'ournc de sjour en internat, par jour d'&oJc en cxternat) couvrc

1 Extrait du bulletin de 1'AI, n° 4. 2 Extrait du bulletin de i'AI, n° 5.

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l'ensemble des frais d'cnseigncrnent spcial ncessairc dans Ic cas particulier. C'cst ainsi qu'un enfant falble d'esprit qui, ontre la formation scolaire spcialc pour faibles d'esprit, a besoin dun enseignement cornp1mentaire de logopdie, ne rcy)it pas un subsdc supplmentaire du l'AI pour cer enseignement.

Rapport medical: envoi par la commission 2

La commission Al peut-elle, contrairement aux instructions claires de !'OFAS (cf. Directives concernant la demande de prestarions de 1'AI du 13 janvier 1960, adresser aussi l'assurc la formule 720.506 (rapport mdical) au heu de l'envoycr clirectement au rndccin trairant d ~sigli6 dans ha demancle. II ne faut pas envoycr le qucstionnairc mdical . Passure. Au stade de l'examcn, il n'est pas question du hibre choix du rndccin ; ii s'agit bien plutt d'appr6cier des constatations midicales faites. En outrc, ha formule 720.516 (note du ndccin) doit &re remisc au rndecin avec la dcmandc de rapport or eile ne doit pas passer par l'assur. Si h'assur n'a pas dsign le mdecin traitant ou ne l'a pas dsign6 avec suffisaniment de clart dans sa dcmande, ou encore si ha dernire consultarion rernonte une date trop lointainc, ha commission Al dcvra se renseigner auprs .

dc h'assur avant de s'adresscr dircctcmcnt au mdccin.

Formation professionnelle initiale 2

Cornmcnt faut-il calculcr les )rais supp1crnentatres dcoulant de l'invahidit, conformment l'arriche 16 LAI, horsqu'un apprentissagc de montcur-iHcctricicn .

a du hre intcrronspu en raison de h'iiivahidit et remphac par ha frqucntarion d'unc ecole de commcrce. Lorsqu'il existe un point dc comparaison concret, comme dans le cas prscnt, on tablcra sur les dpenscs quc ha continuarion de l'apprcntissagc de monteur- ihcctricicn aurait cncorc caus i Passure' ou ses parents, si l'invahidit n'tait survcnuc. On cahculcra igalemcnr les frais dus i la frqucntation de l'cohc de commcrcc. La comparaison des deux rsulLats donne ha mesure des faits sup-- phtimenraires dcouhanr de h'in vahidit. S'i Is cxcdenr 25 francs mcnsuchheincnt, ihs sont i ha charge de PAL Pour caicuher les frais de formation avant et aprs ha survcnancc dc h'in- vahidit, les commissions Ah riendront comptc surtour des factcurs suivants hogcmcnr et nourriturc au dchors, frais de vnyage, outils d'apprentissage et habits de travail, icohae er frais d'apprenrissage (sons dtductioii du salaire dapprcnti).

Extrait du bulletin de l'AI, ii 5

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L'excimen des conditions d'cissui'ance 1

Lorsqu'il s'agit de dterminer si des trangers et des apatrides prscntent la dur6e de cotisations minimum exigc par l'article 6, 2° alina, LAI, la caisse de compensation laqucile Je sccrtariat de la commission Al fait appel con- form ~ rnent aux Directives du 13 janvicr 1960, chapitre D, section 1/2 doit en gn6rai - en plus d'autres recherches - faire un rassembiement des comptcs individuels de cotisations. Les CIC ainsi rasscmbls restent dans les archives de Ja caisse de compen- sation comp6tcnte, peu importe quc la demande de prestations aboutisse .

une rente ou d'autrcs prestations de i'AI ou encore qu'elle soit rejctc. Pour Je reste, on suivra la procdurc prvue aux n 44 et 44 bis des Instructions sur Je certificat d'assurance et Je compte individuel de cotisations.

L'examen de 1'tat de besoin de 1invalide en ccis d'octroi d'une allocation pour impotent 1

L'articic 42, 1° alinc.a, LAI disposc quc sculs les impotents nccssiteux ont droit une allocation pour impotent. Une commission AI a rcemmcnt demand si eile pouvait charger son assistant(e) sociale(e), en sa qualit de spcialiste dans cc domaine, de faire une cnqutc sur l'tat de besoin de l'assur. Or, ii n'appartient pas s Ja commission AI d'examiner si 1'impotent remplit la condition de besoin exige par la loi pour avoir droit une allocation. C'est au contraire l'affairc de la caisse de compcnsation compc'tente de dterminer si l'assur est dans Je bcsoin ou s'il est recueilli dans un 6tab1 issenient ou un homc aux frais de l'assistance et cela dans quelle mesure (voir art. 42, 2° al., LAI). Les commissions AI n'ont donc pas s'occuper de cette condition du droit i 1'allocation pour impotent.

Indemnites journcilieres 2

Lorsqu'un assurc, qui doit se souinettre i1 des mesures de radaptation et qui a droit une indemnit6 journalire, dott trc conszdtrt coinsnc personne n'cxcr- a;it pas d'activiti lucrativc au scns du chapitre C, scction 1, des Directivcs du 22 janvier 1960, il ne rccevra quc Je montant minimum de !'indcmnit de base, et en plus des indcmnits accessoires et le suppJment de radaptation. Lorsqu'un tel cas se prsente, il faut bifjcr dans la formulc 720.510 la phrase : « Est dterminant pour... activite cxerce . picin tcmps de... Fr. >', lors de la rdaction de Ja dcision concernant les mesures de r6adaptation.

Extrait du bulletin de l'AI, n° 4. Extrait du bulletin de 1'AI, n° 5.

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Evaluation du degre d'invalidite chez les chefs d'exploitations familiales

Pour valuer Lt capacitd de gain rsiduellc d'invalides qui cxcrccnt une activit rpondant t icurs formation ct aptitudes, on tabic gnra1cment sur ic gain cffectif cncorc ralis. Exceptionncllement, ii en va autrerncnt lorsqu'un assur&, qui a subi unc atteinte sa sant, utilisc pour l'cxploitation de son entreprisc (par exempic une entreprise agricole) le concours de proches ou d'une main-d'uvrc auxiliairc et obtient en dfinitive un revenu imposahle gurc diffrent de cc qu'il &ait ant6rieurerncnt. Dans un tel cas, la capac)t6 de gain rsiduclle de 1'invalide doit tre 6valu d e en proportion de sa contribution physiquc ou intellectuelle effcctivc l'activit de l'entrcprise. II n'cst mrnc pas rare quc dans unc cntrcprisc ic chef, attcint dans sa santa physiquc, consacre dsorrnais son activIt professionnelle aux travaux de burcau et de direction de l'cntrcprisc. Dans de tels cas, on ticndra cornptc du rcvcnu total pour valucr ic degr d'inva1idit, si Je revcnu cst dcmcur inchang mal- gr6 les salaires dus par suite d'engagement d'un personncl supplmentaire et les autrcs frais conscutifs aux modifications intcrvcnucs dans l'entrcprisc.

Remise de dossiers medicaux de lAl aux socits d'assurcinces prives 2

En vertu d'unc exccption g6n6ra1c t l'obligation de garder Ic sccrct, les com- missions Al sollt autoriscs 3 rcrncttre 3. des socits d'assurancc les dossiers l

n-le dicaux qu'cllcs dticnnent, 3. la condition quc Passur' 00 50fl reprsentant lgal alt donn3. son accord icrit, sans rscrvc aucunc et quc, rciproquement, la socit d'assurancc fournissc 3. l'AI les pices dont celle-ei a besoin.

1 faut toutefois faire exception des cas oi, mme en prsence d'unc auto-

risation cxprcssc de l'assur3., les intrts de celui-ci ou ceux de l'AI comman- dent de taire certains faits. Ii en va de mme dans les cas oi la remisc des dossiers drangerait l'application de l'AI et crcrait des complications exccptionnelles. C'est aux commissions Al de jugcr, de cas en cas, si teile est la situation. Lcs cas douteux seront soumis 3. l'Office f3.dral des assuranccs sociales.

Extrait du bulletin de 1'AI, n 5.

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BIBLIOGRAPHIE

Willi Geiger, professeur, La rcsponsabilit des caisses profession- neues de compensation AVS, de leurs institutions et de leur per- sonnel (Revue suisse des assurances sociales, 1959, 31' fascicule, p. 197 ss, paru en allemand). Cf. page 210 du prsent numro.

Jean-Daniel Ducommun, La gratuit6 des procs d'assurances sociales (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 1°° fascicule, p. 51 ss, paru en allcmand). L'auteur de cet articic, qui est greffier au Tribunal fd&al des assurances, donne un excellent aperu des probJmes de frais et d6pens qui se posent dans les procs d'assurances sociales. Dans les procs de droit civil, la partie au procs court d'une manire gnralc un triple risquc financier celui de dcvoir sup- porter ses proprcs frais, ceux du tribunal et de devoir paycr une indemnit Ja partie adverse gagnantc. La situation est diffrente dans les assurances sociales oi prvaut le principe de la gratLilt6 de la procdure ( l'exccption des procs de I'assurance-accident). Cc principe, qui est inscrit dans Ja loi, ne concerne toutefois que les frais du tribunal - pris d'aillcurs au sens large du terme par Ja jurisprudence - et non les frais des parties au procs. Pour ceuxci, 1'on appliquc les rgIes suivantes 1'assur dbout est 1ibr de I'obli- gation d'indemniscr Ja partie gagnantc mais ii doit supportcr ses proprcs frais (expertise prive, frais de rcprscntation). L'assur6 qui ohtient gain de cause a droit au rembourserncnt par 1'assurancc de ses frais et d6pens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixe par Je juge ; les frais d'expertise prive n'y sont gnra1ement pas compris et doivent donc 8tre supports par 1'assur, nmc s'il gagne son procs. C'cst dans cc sens que 1'auteur interprte J'arti- dc 85, 2e a1ina, LAVS. II faut reconnaitre que le principe de Ja gratuit des procs d'assurances sociales a incontestablcment progrcss6. Mais ii manque encore cc dve1oppe- ment une certaine unit. Aussi J'auteur mrite-t-11 d'tre cntendu lorsqu'iJ se prononce pour une conception globale du contentieux actueJlement fragment des assurances sociales, et en particulier pour une revision de J'arr&t fdra1

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du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fdral des assurances et la procdure s suivre devant cc tribunal, arrt aujourd'hui dpass maints .

6gards.

*

Ernst Baumann, L'activit des experts mdicaux dans le domaine des assurances sociales (Revue suisse des assurances sociales, 1960,

1 fasciculc, p. 16 ss, paru en allemand).

L'auteur donne un aperu intressant de la situation et des devoirs des experts mdicaux, tels que les voit un mdecin il montre d'abord l'importance des tichcs que les organes administratifs des assurances sociales et les tribunaux confient aux experts. Cc qu'ils attendent de lui, c'est principalcmcnt la descrip- tion de 1'tat de 1'assur. Cela doit hre soulign. Dans l'AI, par exemple, les experts n'ont d'une manire g6nralc pas t appr6cier le degr d'invalidit, car cctte estimation doit tenir compte autant de l'aspect Lonornique que ndical du cas (atteinte t la capacitd de gain, cf. art. 4 LAI). Dans l'AI, cette mission appartient aux commissions Al. L'articic se termine par ces mots : plus l'expert apporte de conscicnce son travail, plus il contribue diminucr Ic danger d'unc erreur de jugement. L'cxper- tise ndicalc doit donc chre claire et objcctivc, bien que l'assur6 alt naturcile- mcnt tcndancc valucr ses souffrances de manirc pessimistc. Mais l'expert qui, dans de bonne intentions, exagre 1'importance du donimage peut aussi provoquer des rsu1tats regrcttablcs. Ii n'est en revanche pas rare qu'unc expertise objective exerce des effets salutaires sur l'quilibre psychique d'un assu r6.

Francis Sandmeier, La radaptation professionnclle des invalides en Suisse, Mit par la Fdration suissc pour l'intgration des handica- ps dans la vie conomiquc, 127 pages (paru en allemand).

Cc travail de diplme donne un aperu de la multiplicit du travail de radap- tation cii Suissc, des nithodcs utilises jusqu'alors et des diverses mesures cor- rcspondant aux possibilits de formation et de placcrnent (placement gnral et particulier, travail 2t dornicile et homcs de travail, etc.). L'ouvragc, prfac par M. W.Stampfli, ancien conscillcr fd&a1, est recommand 1'attcntion de tous ccux que pr6occupcnt les qucstions de radaptation ; ii peut ehre obtcnu auprs du sccrtariat de la FSIH, Seestrasse 161, Zurich 2.

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PETITES INFORMATIONS

Interventions Le 18 mars 1960, M. Heil, consei!lcr national, a adress3 au parlenientaires Conseil f3d3ra1 la question suivante Qucstion Heil « L'assurance-invalidit3 est cntr3c cii vigucur le 1 janvier du 18 mars 1960 1960. L'assurance sociale a ainsi regu un important compl3- mcnt. Ii reste cependant encorc unc ouvre 3. accompiir, qu'il s'agisse de revisions attcnducs depuis longtcmps (loi sur las- surancc cii cas de maladic, loi sur l'assurance en cas d'acci- dents, loi sur l'assurancc- vicillcsse et survivants) ou de nou- vcaux aetcs legislatifs (assurancc-maternit3 et allocations lii- mi] ialcs). Le Conseil fi3diiral est-il cii rncsurc de dirc quels projcts pourront 3trc prochaincmcnt soumis au Parlement et daris quel ordre ils Ic seront ? Le 6 mal 1960, Ic Conseil L.td3ra1 a r3pondu de la nsani3rc suivantc Le Conseil fd3ral cnvisagc de soumcttrc aussi rapide- ment quc possible aux Chanibres fd3ralcs un projet de revi- sion de la loi f3d3ra1c sur l'assurancc-vieillcsse et survivants et un projet de revision des dispositions sur l'assurancc-ma]a- die. 11 n'est pas encore possible de d3terminer lequel des deux messages paraitra en prcmicr, car l'ordre de parution d6pend de la niani3re dont se d3rouleront les d3lib6rations relatives aux projets de loi qui ont heu au sein de l'administration et avcc les mihicux int6ress3s. La revision de l'AVS est 3. l'heure actueh]c soumise 3. l'exa- mcii de ha commission technique nomm3c par la Commission f3d3ra1c de 1'AVS. Cette commission doit iitablir avant tout le bilan technique de l'assurance et les pronostics relatifs 3. l'3volution future du volume des cotisations, de l'effectif des rentiers et du montant des rentes vcrs3cs, 23nients consti- tuant les bases de projets d'extcnsion des prestations. En cc qui concerne l'assurance-mahadie, un projet va pro- chainement 3tre soumis, pour pr3avis, aux canton5 et aux milieux inti3rcssiis. Cc projet contiendra aussi une nouvclle r3glemcntation des prestations des caisses-maladic aux accou- chi3es. Quant au r3gime f3d3ra1 des allocations familiales, le Con- seil fi1d3ra1 a pris connaissance des pr3avis concernant le rap- port de la commission d'experts. II a charg3 ]c D3partemcnt de l'int3rieur d'3laborcr un projet de loi f3d3ra1e sur l'octroi obligatoire d'allocations pour enfants aux salariiis et un projet

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portant revision de la loi f4drale du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Le Conseil fdral a cepcndant encore r6scrv sa diicision d e finitive quant 1. une 1gislation fdiraie sur les allocations pour enfants aux salaris et quant au financemcnt de ces allocations.

Allocations La date d'entre en vigucur de la loi sur les allocations fami- familiales liales aux salaris, adoptsie en vote populaire le 13 dscembrc dans le canton 1959 (cf. RCC 1960, p. 99 ss), a ete fixsie par le Conseil d'Etat de Soleure au 11' juillet 1960. A ccttc date prendront naissance Je droit . l'a!location et l'obligation de payer des cotisations. Le 25 mars 1960, en outrc, le Conseil d'Etat a 6dictii le rglemcnt d'application de la loi sur les allocations familiales aux salaritis qui aura aussi effet au 11' juillet 1960. En voici quciques dsspositions

Sont assirniliis aux contrats collectifs de travail pouvant, s certaines conditions, librer les employeurs de 1'assujet- tissemcnt 1 la loi : los accords passcs entre employcurs cc salarbis, ou entre Icurs rcprsentants, de m e ine quc los recommandations adresses par les associations patronales

1 leurs mcmbrcs et auxquelles ceux-ci donnent effectivc-

meist suite dans leur domaine. Ii peut aussi y avoir 1ib6ra- tion de l'assujettisscmcnt lorsquc Ic contrat collectif de tra- vail, i'accord, ou la recommarsdation s'applsqucnt aux 2/3 au moins des sa1aris et quc los autrcs salaris reoivent de 1'employeur des allocations pour enfants conformes 1 la loi. Aux termes de la loi, doivent galcment faire partie de la caisse d'une brauche ou d'une association professionnelle les employeurs qui ne sont pas mcmbres de l'association mais qui appartienncnt 1 la branche. Le rglcmcnt d'ap- plication cxemptc de cette obligation les cmployeurs non mcmbres de l'association professionnclle qui sont affilis pour l'AVS 1 la caisse cantonale de compensation ces employcurs seront attribus 1 la caisse cantonale pour allo - cations familiales sils ne s'affilient pas 1. une caisse prive pour allocations familiales. [es caisses privsics pour allocations familiales dsircuses d'itrc reconnues 1 la date d'cntrc en vigucur de la los doivcnt adresser au Conseil d'Etat une requite 1 cet effet jusqu'au 30 juin 1960. Des caisses pour allocations fami- liales ne pourront se cr1er uitricuremcnt qu'aux dates auxquclles la fondatson de caisses de compensation AVS Ost autorisc, beur rcqultc dcvant ltrc adrcsssc 1 1'autoritsi comptentc Jusqu'au 30 scptcmbrc de 1'annsic prcdente. Les frais d'administration de la caisse cantonale pour allo- cations familiales seront couvcrts par les cotisations des cmployeurs. ['Etat supportera les frais rscsltant du con- trulL des personnes tenucs 1 cotisations.

236

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Lorsqu'une inscription porte dans le compte individuel des cotisations est manifestement errone, eile doit &re rectifie lors de la ralisation de l'ivnemcnt assurc marne si l'assuni ne l'exige pas. Article 141, 3' alina, RAYS.

La rettijicazione di errort di registrazione ne1 conto individaale dci contri- biiti, anchc ii non richiesta dall'assicarato, dcv'esserc fatta al rnomcnto in cui si verifica l'evcnto assicnrato, qualora gli errmi sann cvidenti. Arti cola 141, capoverso 3, OAVS.

Depuis des anncs, K. W.-W. vit sur le revenu de Ja Jocation de chambres dans les immeubles appartenant son epouse et dans des appartements que celle-ci a lous dans cc but. San (poUSc contribuc dans une Jarge mesure cette activiti. Bien quc depuis 1948, K. W.-W. ast soumis i l'obligation de payer des cotisations, edles-ei ont n3anmoins iit inserites sur Je compte individuel de dame M. W.-W. Lorsquc cette dcrnirc demanda a etre mise au bncfice d'unc rente ordinaire de viesilesse simple, Ja caisse de compensation a, de son propre chef, reports sur Je CIC du man les cotisations lnscrites sur celui de 1'pouse. Cela etant, Ja caisse de compensation refusa d'accorder une rente ordinaire de viciilessc simple Ja fcmme et octroya uniquement und rente transitoire. La commission de rccaurs et Je Tribunal fidiral des assuranccs rcjetrcnt Ja demandc tendant au versernent d'une rente ordinaire base sur les cotisations ins- cnitcs i l'originc sur Je CIC de l'6pousc les considrants du Tribunal fid6raJ saat les suivants La rente ordinaire est fixcic d'aprs les cotisations inscriscs sur Je compte indivi- duel du rcqurant. Au moment oi J'appclante a prsenti sa demande de rente ordinaire, son compte individuel de cotisations etait crcdit d'uis montant total de 4536 francs de cotisations prJJcvcs sur an revenu provenant d'unc activiti lucrative indpendante. Toutefois, la caisse de compensation n'avait pas exige Je versement de ecs cotisations de l'appclantc ; bicn au contraire, toutes les dLdsions de cotisa- tions cntrcs ca farce avaient ete libeJhes au nons du mars. 11 existait donc une contradiction entre les d6cisions de cotisations cntrcs ca force et les lnscriptions faites sur Je compte individuel de cotisations de l'intressc. Cettc circonstance a incit la caisse de compensation rectifier Je compte individuel aprs rception de Ja demande du reiste.

137

Selon 1'articie 141, 3e a1in3a, RAVS, la rectification des inscriptions peut itre exig3e, lors de la r3alisation du risquc assur3, lorsque 1'incxactitudc des inscrlptlons est manifeste ou si eile a 6t3 pieincmcnt pr0uv3c. Ccttc prescription autorise la caisse 3. proc3dcr 3. une rectification d'une lnscrlption manifcstcment crronic quand bien mime i'assur3 ne l'exige pas. Toutefois, la caisse de compcnsatlon ne peut pas, dans le cadre de l'articic 141, 31 alinda, RAVS, trancher des questions de droit quo l'assur3 aurait ddj3. pu ant3ricurcment sounsettrc 3. la d3cision du juge par voie de recours conformiment 3. l'articie 84 LAVS ; eile peut uniqucment corriger d'3vcn- tuches erreurs d'inscription (cf. jugement du 11 novembrc 1959 en la cause 0., RCC 1960, p. 80). Or, en l'esp3cc, il s'agit d'une teile errcur d'inscription. Seul ic inari a 3t3 tenu au verseinent de cotisations sur Ic rcvcnu r3sultant d'une activit3 luerative indihpcndantc (location de chambrcs 3. titrc d'activit3 professionnelle) ; 3. d3faut de d3cision corrcspondantc, 1'appelantc n'3tait pas du tout en mesure de payer des cotisations en tant qu'ind3pendantc, raison pour laqucl!c aucune cotisation n'a 3t3 inscnite sur son CIC. Ii nest pas nicessaire d'examincr si cette errcur d'inscription devrait entrainer une rectification du compte individuel de l'3pouse dans Ic sims d'une suppression complite des cotisations inscritcs, parce qu'il serait patent quo los cotisations auralent, totale- ment ou partiellcrnent, du Itre cxig6es de 1'3pousc et non pas du man, c'est-3.-dirc parcc quo la caisse de compensation aurait cu un motif de rcctificr la dicision de cotisation cntr3e cii forcc. En 1'occurrcncc, il se justifiait en Wut cas d'exiger du inari le total des cotisations ducs sur ic rcvenu entrant en ligne de compte bien quo l'3pousc ait coilabord d'une manii3rc ddtcrminantc 3. la lucation des charnbrcs. Lors- que des 3poux cxploitcnt une cntrcprisc en commun, c'est en regle g3n3ra1e le man qui la dinge et c'est lui aussi qui payr los cotisations sur le rcvcnu r3a1is3. Ii n'existe en l'esp8ce aucune raison imp/rative de se d3partir de cette r3gle et ccla d'autant moins quo c'est le mari lui-mimc qui, en 1948, a exigd quo los dicisions de cotisations soient dtablics 3. son norn, cc 3. quoi l'3pouse ne s'cst jamais opposie bien qu'ellc n'ait pas ignori3 cet 6tat de fair. Par cons/quent, la caisse itait tenuc, conform/inent 3. l'article 141, 31 alin3a, RAVS, de supprimer la contradiction cxistant entre los d3cisions de cotisations 3ta- blies au nurn du mari et cntr3es en force et los inscniptions port6es au compte indivi- ducl de cotisations de l'3pouse. II en est r3sult/ quo plus aucunc cotisation ne figure sur le compte de l'/pouse et quo tönt droit de cettc derni3rc 3. la reute ordinaire rc.luise est dcvenu caduc. (Tribunal f3d3ral des assuranccs im la cause M. W.-W., du 29 dicembrc 1959, 1-1 139/59.)

238

Tirages ä part de la .Revue ä Fintention des caisses de compensation.

L'assurance-iiwa1icIiti £fI' 1 recieie ra Quatre exposs da M. A. Saxer, directeur, prseuts au studio de Berne da 1'rnetteur national da Berornunster

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Tirages a part de la .Revue ä 1'intention des caisses de compesation

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7/8 JUILLET.AOITJT 1960

U N.

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ................239 Six mois d'assurance-invalidit ............240 Uactivite du Tribunal fdraI des assurances en 1959 .....243 Les cotisations AVS mises en compte par les caisses de compensa- tion en 1959 .................247 Le droit des enfanrs natiirels aux rentes de 1'AVS ......249 A propos des rapports anrsueis des caisses de compensation pour 1'anne 1959 .................251 Termes techniques de 1'assurance-invalidit ........255 Les associations centrales de l'aide aux invalides ......256 La rklamarion de cotisations arrires sans expos des moyens de droit ...................262 Problimes d'application de 1'AVS ...........264 Prob1mes d'application de 1'AI ............267 ProbRmes d'application des APG ...........275 Bibliographie ..................276 Petites informations ................277 Jurisprudersce : Assurance-vicillesse et survivants ......281 Allocations aux militaires pour perte de gain . . 293

71160

R6daction : Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fdra1e des imprimis et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le num6ro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 4 aoAt 1960. La reproduction est autorise lorsque la source est indiqu6e.

CFIRONIQUE MENSUELLE

En date des 21 et 22 juin 1960, in commission mixte de iiaison entre organes de l'AVS et autorite's fiscales s'est runie sous la prsidencc de M. Granachcr, de l'Office f6d6ra1 des assurances sociales. L'objet principal des discussions fut l'adaptation au renchrisscment du coöt de la vic des taux pour l'estimation du salaire en nature. La commission s'est en outre prononce sur ies divers amendements apporter aux formules de communication fiscalc, aux instruc- tions de l'office et aux directives aux autorios fiscales.

Les offices rgionaux de 1'AI ont convoqus Je 29 juin 1960 au sige de 1'OFAS pour une sance d'information sur divers prob1mes d'application de la loi. M. Saxer, directeur, a ouvert la sance en relevant 1'importance de ces nouveaux organes des assurances sociales. En outre, diverses questions en sus- cns ont abordes sous la prsidence de M. Granacher. Les offices r6gio- naux 6taient reprsents par leurs g&ants.

Les 4 et 5 juillet 1960, des ngociations ont eu heu entre une de'ie'gation suisse et une de'le'gation franaise sur des questions d'assurances sociales. Elles ont abouti entre autres, ä ha signature d'une ententc sur un avenant it la convcntion franco-suisse sur l'assurance-vieihlesse et survivants du 9 juillet 1949 permet- tant d'viter dans certaines circonstances non prvues par Ja convention, des cas de double assujettissement.

La conje'rence des caisses cantonales de compensation a si e'ge' les 5 et 6 juillet 1960, sous la prsidence de M. Fr. Weiss, de Bla le, et en prsencc de rcprtsen- tants de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a donn6 son avis sur le projet de rglement d'excution de la LAI.

Jui11et-Aot 1960 239

Six mois d'assurcince-invaliclite

Au moment de l'entre en vigueur de l'AI, presse, radio, confrenccs et corn- muniqus officiels ont attir6 l'attcntion sur los difficults de la priode d'in- troduction. En rgle gnralc, les assurs ont fait preuve de bcaucoup de corn- prhension cet gard. Ils ont parfois manifest' leur impatience dans « Le Courrier du lecteur »‚ dans des lettres adresses l'administration de l'AI et .

dans des entretiens particulicrs. Si l'on comprcnd cc rflexe, on ne doit pas moins reconnaitre qu'une besogne consid&able a 6t abattue durant los pre- miers six mois d'existence de l'AI. Les renseigncments suivants, trs concis, en donnent un bon aperu.

La RCC a parl plusieurs reprises äA de l'organisation de l'AI (cf. pages 16, 58, 208). En rsum, le Dpartement fdral de l'intrieur a d6 examiner et approuver dans los plus brefs Mals environ 50 dcrets cantonaux. Au dbut de 1'ann6e, 27 commissions Al avaient cres et 374 commissaires ct supplants nomms. Les 25 caisses cantonales de compensation et los 2 caisses de la Conf- dration avaient organis le secrtariat des commissions dans los dlais impar- tis. Les 10 offices r6gionaux Al commencrent t dployer leur activit t tcmps. L'apparcil aclministratif 6tait prt fonctionner le 1er janvier 1960.

Le mois de janvier fut consacr principalement l'instruction des diffrents organismes par 1'OFAS. Du 19 au 21 janvier, ii organisa des cours d'instruc- tion l'intention des caisses de compensation, des commissions Al et des offices rgionaux Al. Ensuite, les commissions mirent au point leurs m6thodes de travail et leur orga111saton interne. La proc6dure d'instruction dbuta avec la remise des formules d'inscription.

Jusqu'i. f in ftvrier 1960, 18 007 demandes de prestations furent dposes. Aprs une augmentation en mars, le nombre d'inscriptions nouvelles commena t baisser. On en compta en tout 65 905 pour le premicr scmestre. Dans le courant des mois de janvier et de fvrier dj3, 17 commissions ren- dirent 721 prononcs qu'elles transmirent aux caisses de compensation. En mars, 4 commissions Al n'avaient encore rendu aucun prononc, mais en avril, dies en avaient toutes rendu. En mai, 10 commissions Al avaient trait davan-

240

tage de cas qu'dlles Wen avaient rcu de nouvcaux. Leur nornbrc passalt 16 en juin. A fin juin, 17 176 dcmandes avaient traitcs. Le tablcau 1 rcnscigne cii dtail sur l'volution mensuelle. Ii est frappant de constater quc les cas traits sont en constante augrncntation et qu'ils dpas- scront sous peu le nornbre des cntr6es.

Ecoulenient du travail des commissions Al Du janvier au 30 juin 1960 Tableau 1

iriscriptisns

Fnrrsas Traitcs an d e 'sicis 1)rr S Fspeus pur rappurt sh ij.6O du niu,s la fin du mais : I( . aux cutrees

du mais du amis en pour-ceflt

janv.-Fiv. 18007 . 18007 721 721 17286 4,0 Mars ......21 555 39562 2379 3 100 36462 7,8 Avril ......12078 51 640 3340 6440 45201 12,5 Mai ......7458 59 09 8 4621 11 061 48037 18.7 Juin .......6 807 65 905 6 115 17 176 48 729 26,1

A fin juin, plus du quart des dcmandcs dposcs avaient fait 1'objct d'un pro- ' de commission. Si 1'on songc aux nombrcuscs drnarchcs qui prcdent cii rtglc g6n6ra1e lc prononc, c'cst un bcau rsultat. Lcs progrs d'un rnois i l'autre sont frappants. Ces chiffrcs dmontrcnt claircmcnt quc Ic cap des 100 000 dcmandcs de prcstations Al pour la g6n&ation d'cntr6e rcprscntc probablemcnt un maximum. Mais ccrtains &arts pcuvcnt encore se produire du fait quc cc nombrc comprcnd aussi unc s&ic de cas instruire qui ne se rv6Icront pas trc des cas Al proprcment dits.

Lcs offices rfgionaux Al ont e't6 trs actifs, en particulier pour cxamincr les cas qui lcur taicnt soumis par les commissions Al. De janvicr ii mars ils rcurcnt

822 mandats, seit 274 par mois cii moyenne. Cc nombrc passa i. 620 cii avril,

760 en mai et 750 en juin. De ces 2952 mandats, 1679 purcnt &re mens i

chef dans Ic courant du prcmicr semcstrc. Eu 6gard aux difficults qu'on ren- contrc dans ccrtains cas particulicrs, cc rsu1tat aussi doit trc considr comme satis faisant.

C'cst cii f6vrier quc les prononcs des commissions ont donn heu aux prc- mircs d&isions des caisscs de compensation, et en mars que l'on a vu appa-

241

raitre los premiers versements de rentes et d'allocations pour impotents. Los modestes sommes du dbut augmentrent constamment pour atteindre 838 211 francs la fin juin. A cette mme poque, on avait pay ce titre 1,33 million de francs. Pour 1'6volution en cours de p&iode, cf. tableau 2.

Paiements mensuels de rentes et d'allocations pour impotents Montants en francs Tableau 2 All ocar i orts Rnts Rrrstes Mois porrr Total ordinaires extraordrnarres itipotents

Mars ..........3 570.— 140.— 334.— 4 044.— Avril .........92 583.— 6 305.80 7 112.— 106 000.80 Mai .........335 138.— 19 161.50 28 806.— 383 105.50 Juin .........714 343.-.-- 64661.30 59207.— 838 211.30

Ii n'est pas possible de dire avec exactitude ä quel nombre d'assurs ces paic- ments se rapportent. Jusqu'. fin juin 1960, 2905 dcisions avaient trans- mises de la Centrale de compensation, mais toutes ne lui taient pas cncore par- venues. Ii est cependant certain quo los caisses de compensation s'efforceront de servir au plus vite los prestations accordes par los commissions Al.

Outre ces prestations en espces, on reconnut galement et partir de f4vrier, le droit ä des mesures mdica1es et pro fessionnelles, et on accorda des presta- tions pour la formation scolaire spcia1e et aux enfants inaptes recevoir une instruction. Les frais entrains par ces prestations sont pays directement par la Ccntrale de compensation et figurent comme tels dans le compte d'exploi- tation du fonds de compensation. II y a toutefois heu de relcver quo nombre de mesures en cours ne sont pas encore facturtes et quo plusieurs factures dposcs doivent cncorc ehre contr6les avant paiement. Malgr6 cela, los mdi- cations tires du compte d'exploitation sont tout de mme int&essantes. Ces prestations ont pass de 2351 francs en mars 236 213 francs en juin. Ensem- ble, los dpenses comptabiIises du premier semestre atteigncnt 311 188 francs ici 6galement los chiffres rcls sont ccrtainement plus hauts. Ges 311 188 francs se rpartisscnt de la manire suivante 121 292 francs pour des mesures m6di- cales, 8989 francs pour le reclassement et la radaptation professionnelle,

20 000 francs pour l'aidc en capital, 142 859 francs pour la formation scolaire

spciale et au titre de subsides aux mincurs inaptes recevoir une instruction, cnfin 18 048 francs pour des moyens auxiliaircs.

Los indcmnits journalires qui constituent le complmcnt de certaincs mesures dtcrmincs apparaissent pour la premire fois en avril dans le compte d'exploi-

242

tation du fonds de compensation, pour une somme de 3851 francs ; en mal 7628 francs et en juin 20 189 francs. La tendance 3l la hausse se dessinc claire- ment. *

Cc bilan du premier semestre d'existencc montre quo l'AI a dmarr dans tous los scctcurs. La vaste tendue d'unc matire nouvelle a pour beaucoup une noix difficilc .croqucr. Le rsultat acquis jusqu' ce jour n'a atteint quo grice aux sances de nuit des commissions Al, aux heures et aux efforts supplmentaircs du personnel des secr&ariats et des offices r6gionaux Al qui ont tout heu d'tre fiers de leur travail. Mais toutes los difficults ne sont pas encore surrnontes, cc qui est comprhcnsible si l'on songe au nombre de cas traitcr. Nombre d'assurs devront encore patienter mais l'volution nous permet aujourd'hui dj d'affirmcr quo la liquidation des cas va s'acclrcr dans un prochc avenir.

L'cictivite du Tribunal föderal des assurances en 1959

De son rapport 3l l'Asscmbhc fd&ale sur sa gestion en 1959, nous extrayons cc qui suit

Assurance-vieillesse et survivcnts Los contestations en matire de cotisations, souvcnt intimcmcnt hics des pro- hlmcs de droit fiscal, ont continu tre los plus nombreuses. Maint appel avait trait s ha r&clamation de cotisations paritaires arri&es, pour des sala- ris qui avaicnt pr&dcmment tenus tort pour des assurs de condition indpcndantc et avaient astrcints cc titrc au paiement de cotisations le tribunal a cxamin une nouvcllc fois dans son ensemble cc problme de la modification du statut et a prcis los principcs qui lui &alent apphicables. Bicn souvcnt, des questions touchant los cotisations se sont poses 3l l'occa- sion de hitiges conccrnant los rentes. C'est ainsi quo la compensation des ren- tes avcc des cr6ances de cotisations a exig une dfinition de la notion de cotisations formatrices de rentes. De mmc, divers procs ont port6 sur h'exac- titude des inscriptions figurant au compte individucl des cotisations ; ii s'agis- sait dans la plupart des cas de couphes dont la femme atteignait 1'gc ouvrant droit ha rente de vieillesse er qui, invoquant alors le travail fourni par 1'pouse, demandaicnt quo los cotisations inscrites au compte du marl soient rparties entre ]es conjoints. Ces procs ont amen le tribunal dfinir los

243

principes rgissant Ja rectification d'inscriptions au compte individuel. II s'est prsent enfin nombre de cas dans lcsquels des assurs n'avaient pay aucunc cotisation durant des p&iodes plus ou moins longues et constataient, l'ge venu, que leur droit . la rente s'cn trouvait amoindri. Le tribunal a dci rappeler que les cotisations prcscrites ne pouvaient plus ehre payes et que les lacunes de cotisations en rsultant ne pouvaient en principe pas &re com- b1es. Dans les litiges soumis au tribunal, ces assurs ne pouvaient gure attri- buer leur situation qu' leur propre ngligcnce. Mais si dans un cas donnd Ja lacune de cotisations devait 8tre imput6e faute ä une caisse de compensation, il se poserait la question de savoir si - en dehors des rgles l e gales de l'assu- rance-vieillesse et survivants -1'assur ne disposerait pas d'un moyen de droit, tir par exemple de Ja loi sur la responsabilit, pour obtenir rparation du dommage subi. Les diffrends en matire de rentes ont gagn en importance taut quanti- tative que qualitative. Une premire question importante avait trait i la pri- maut6 du droit civil sur les dispositions de l'assurance-vieillessc et survivants il s'agissait de savoir si, pour Je paiement de la rente en mains de tiers, par exemple d'un curateur, des mesures prises en vertu du droit de tutelle l'em- portaient sur les d6cisions rendues par une caisse de compensation. La resti- tution par les hritiers de rentes indciment touchcs par Je dfunt, ainsi que Ja remise de 1'obligation de restituer ces rentes ont aussi fait l'objet d'arrts de principe. Un autre problme concernait Je droit de rclamer des rentes de sur- vivants arrires, et la prescription de cc droit, lors de dclaration d'absence prononcie l'expiration du dlai de cinq ans ds les dcrnires nouvelies et des d1ais de publication ncessaires. Le tribunal a tranch enfin certaines questions relatives au droit la rente de la femme marie ; ii a prcis en particulier les conditions dans lesquclles des femmes marics ne faisant pas partie de Ja gn&ation transitoire pouvaient bnficier des rentes transitoires . l'octroi desquclles West plus mise aucunc limite de

Allocations aux rnilitaires pour perte de gain Le tribunal a relev dans un arrt que l'6tudiant qui gagnait sa vic cii tra- vaillant rgulircment tout au long de l'anne et dans Ja mesure compatible avec ses &udes touchait une allocation pour perte de gain infrieure celle de 1'tudiant dont les frais d'tudes taient couvcrts en grande partie par ses parents et qui pouvait se contenter d'cxcrccr une activit6 lucrative, plus rmu- n&atricc, durant les vacanccs sculement. Le nouveau rglcment d'ex&ution du

24 dcembre 1959 parait avoir introduit sur cc point une solution moins

choquante.

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la inontagne Le caractrc agricole de J'exploitation et la qualit6 de salari des parents par Je sang et des beaux-fils de J'exploitant ont occupe plus d'une fois Je tribunal.

244

Le droit des travailleurs agricoles i l'ailocation de mnage a donn galement au tribunal l'occasion d'tudicr dans son ensemble la manire dont les assu- rances sociales tiennent compte d'obligations dcoulant du droit de familie. L'attention s'est ccpendant porte principalemcnt sur Je droit ä allocations des paysans de la montagne. C'est ainsi que Je tribunal a dii, notamment, dfi- nir Ja notion de l'activit6 principale comme paysan de la montagne et prciser ce propos les critres tant de la prpond&ance de l'activit6 agricole que de la prpond6rance du revenu agricole.

Statistique Nombre des af faires Tableau 1 Affaires AVS APG AF Total

Rcportes de 1958 .............57 1 3 61 Introduitcs cm 1959 ............232 9 33 274 Total . . . 289 10 36 335

Lquides en 1959 ...........257 7 26 290 Reportcics sur 1960 ..........32 3 10 45 ‚ R6gime des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

voir tableau 2 s la page suivante

Rcpartztion selon la langue des affaires liquides Tableau 3 Nombrcs absolus Pourcentagcs Lnngsse AVS APG Ab Total AVS APG AF Total

Allemand 168 5 14 187 90 3 7 100 Franais 56 2 12 70 80 3 17 100 Italien 33 - - 33 100 - - 100 Au total 257 7 26 290 89 2 9 100 1 R e gime des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

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Re'partition selon les appelants et le mode de liquidation Tableau 2

Nombres absolus Pourcentages

Appelauts Nett Neu entre Radia Admis- Rejers Total erstree Rdta- ArtrtS- Rejets Total rnatirre nlatl&re

Assurance-vieiHesse et survivants

Assurs .......5 14 23 113 155 3 9 15 73 100 Employeurs .2 . 2 10 26 40 5 5 25 65 100 Tiers ......... - - 2 2 - - - 100 100 OFAS ........ - 1 35 5 41 - 3 85 12 100 Caisses de corn- pensation .1 . 2 1 10 6 19 5 10 53 32 100

Au total 8 19 78 152 257 3 8 30 59 100

Ailocations aux militaires

Militaires ...... - - 2 1 3 - - 67 33 100 Employeurs . . - 1 - - 1 - 100 - - 100 OFAS ....... - - 2 1 3 - - 67 33 100 Caisses de com- pensation . . .

Au total ...... - 1 4 2 7 - 14 57 29 100

Allocations familiales

Salariis ou pay- sans de la mon- tagne ........2 - 1 14 17 12 - 6 82 100 Employeurs . . - - - 1 1 - - - 100 100 OFAS ....... - - 3 4 7 - - 43 57 100 Caisses de com- pensation . . - - 100 - 100

Au total 2 - 5 19 26 8 - 19 73 100

246

Les cotisations AVS mises en compte par les caisses de compensation en 1959

Les cotisations AVS mises en compte en 1959, teiles qu'eiles ressortent des comptes annuels des diffrcntes caisses de compensation, sont spares ci-aprs par groupes de caisses, et cornpares s celles des deux exercices prcdents. Le tableau 1 renseigne sur 1'volution des cotisations et sur la quote-part des diffrents groupes de caisses par rapport 1'ensembie.

Cotisztions mises en compte 1957-1959 Tableau 1

(Tjt !SdtiU!» flhiSCS CUC() mpte

Groupes d , ii„e, en francs cn pour-ccnt

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Caisses cantonales 214 454 114 222 119 998 233 782 556 31,4 31,5 31,4 Caisses de la Confidiration 47681 949 50928 624 54 303 744 7,0 7,2 7,3 Caisses profcssionnciles 420 883 316 432 350 266 456 429 517 61,6 61,3 61,3

Total 683 019 379 70539888$ 744 515 817 100,0 100,0 100,0

Au courant des annes 1957 it 1959, les cotisations rgies auprs des trois grou- pes de caisses ont constamment augment. Par rapport aux annes antrieures, la part des caisses cantonales s'est peu modifie ; celle des caisses de la Conf- dration a igrement augment6 et Celle des caisses professionriciles a un peu d im inu. En analysant les chiffres des caisses cantonales, on constate par rapport 1958, des augmentations allant de 10 mille i 5 millions de francs. La caisse qui dtient Ic record a encaiss 59 millions de francs, soit plus que 110 fois les cotisations dc la caisse la plus falble, qui a encaiss 530 000 francs de cotisations. Une caisse cantonale a moins de cotisations en 1959 que chacune des annes prcdentes. Cette rgression est toutefois imputable un dca1age comptable.

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Parmi les caisses de la Confd&ation, on note une l6gre avance pour la Caisse suisse et une progression trs sensible de la Caisse fd&rale de com- pensation. Les cotisations sont en hausse auprs de 70 caisses professionnelles ; cette hausse s'&ale entre mille et 4 millions de francs. La caisse la plus importante reprsente 200 fois les encaissements de la plus petite caisse. Huit caisses sont la baisse ; la rgression va de 900 1 million de francs. Cinq d'entre dies sont descendues en dessous des chiffrcs de 1957 ; pour 1958 et 1959, une caisse se trouvc mOme en dessous du minimum de 400 000 francs exig lors dc l'intro- duction de l'AVS pour la cration de caisses de compensation. Les cotisations des trois caisses restantes sont 1grement infricurcs edles de l'ann6c 1958.

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L'augmentation des cotisations des annes 1957 1959 par rapport, rcspcctive- mcnt, a chacunc des annes prcdcntes, et la rpartition entre les trois groupes de caisses se refltc dans le tableau 2.

Augmentation des cotisations mises en compte de 1957 d 1959 Tableau 2

Augrocrrtatiori par rapport 1 l'anntr pr&tdentc

Rtpartition Grorpes de caisses Repartition absolne en francs proporrionnelle

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Caisses cantonales . . . 8996670 7665 884 11 662 558 21,4 34,3 29,3 Caisses de la Confidiration 1 402 637 3 246 675 3 375 120 3,3 14,5 8,6 Caisses professionnelles 31 740 231 11 466 950 24 079 251 75,3 51,2 61,6

Total ‚ . 42 139 538 22 379 509 39 116 929 100,0 100,0 100,0

Les trois groupes de caisses participent cettc augmentation mais dans des proportions diff&entes. La part des caisses cantonales et celle des caisses de la Confdration est mont6c en 1958, pour redescendre faiblement en 1959. En revanche pour les caisses professionnelles une augmentation a succdt en 1959 la chute de 1958, sans toutefois rattraper les chiffres de 1957.

*

Le volumc de cotisations des trois groupes de caisses se rcfl&e dans le tableau 3.

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Volume des cotisations en 1959 Tableau 3

Caisscs de compcnsation rdpartics d'aprs le volurne des cotisations Gronpes de caisscs rssoins de 1 rnio de 1 1 10 nsio plus de 10 nsio Total dc francs de francs de francs

Cat sscs cantonales 4 12 9 25 Caisscs de la Confidiration - 1 1 2 Caisses professioniselles 9 59 10 78

Total 13 72 20 105

Le volume des cotisations est moins tal pour les caisses cantonales que pour les caisses professionnelles. La molt16 ii peu prs des caisses cantonales se trouve sur le palier 1 i. 10 millions, alors qu'on y trouve les trois quarts des caisses professionnelles. Par ailleurs, plus du tiers des caisses cantonales dpassent les

10 millions alors que c'est le cas pour un huitime seulement des caisses pro-

fessionnel les.

Le droit des enfants naturels aux rentes de 1'AVS

La loi sur l'AVS contient des dispositions expresses concernant le droit des enfants naturels des rentes d'orphelins. Les prescriptions valables pour les enfants lgitirncs ne sont applicables aux enfants naturels que s'ils suivent la condition du pre. Le lgislateur a distingu, en cc qui concerne les enfants naturels, deux cas qui se recouvrent d'ailleurs en partie d'une part, les enfants dont le pre a ete condamn6 par jugement ou s'est cngag par transaction extrajudiciaire contribuer aux frais d'entretien, ou qui, dans les cas ou' il dcde avant la naissance de l'enfant, aurait trs vraisemblablement &t6 tenu verser ces pres- tations, ont droit une rente d'orphelin simple au dcs d'un des parents. D'autre part, dans un bot social, les conditions mises l'octroi d'une rente ont .

ete allges pour les enfants dont le pre naturel est inconnu OU n'a pas pay les contributions aux frais d'entretien auxquelles il a condamn par juge- ment ou qu'il s'est engag iJ. verser. Dans ce dernier cas, l'enfant a droit une rente d'orphelin double au d&s de sa mre.

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Rcemment, diverses caisses de compensation et autorits de recours ont eu i. cxaminer des rpercussions que peut avoir, sur le droit de 1'enfant naturel une rente, Je fait que Je pre ou ses hriticrs 1gaux versent t 1'enfant une indemnit unique. Les Directives concernant les rentes refusent le droit la rente lorsque le pre naturel a vers une indemnit unique en a1hguant que dans cette hypo- thse la mort du pre ne prive pas J'enfant d'un soutien. Toutefois, si l'on prend l'indemnit unique dans un sens large et qu'on entend par lit tout ver- sement d'une somme globale remplaant des prestations priodiques, cette prescription ne peut pas &re applique dans tous les cas. Le refus d'une rente semble parfaitement justifi lorsque le p&e verse une somme reprsentant peu prs le montant capitalis6 des prestations d'entre- tien, se librant par l de toute obligation future, et n'a donc, au moment de sa mort, plus aucune obligation juridiquc envers son enfant. En revanche, on peut se demandcr si cc mme principe peut s'appliquer lorsque l'indcmnit verse est de peu d'importancc par rapport aux prestations d'entretien usuelles. Cc cas est proche, semble-t-il, de l'ventua1it6 prvue ä l'article 27, 3 a1ina, LAVS, du moment que le pre naturel n'a jamais pay les prestations d'entre- tien auxquclles ii &ait tcnu ou ne les a pas payes au cours des dernires annes qui ont prc d Ic dcs de la mre. Toutcfois, cette ventualit se pr- sentera rarement car les autorits tutJaires n'acceptcront que dans des cir- constances tout a fait spciales la conclusion d'accords ayant pour but Je ver- sement d'une indemnit unique et qui seraient contraires l'intrr de 1'enfant. Ii arrive souvent en pratique qu'au dcs d'un pre naturel, ses hritiers, qui sont le plus souvent ses parents, soient prts s'acquitter par une « indem- nit unique, au heu de vcrscrnents mcnsuels, de la dette alimcntaire qui a passe sur leurs ttes concurrcncc du montant de Icur part hrditaire, con- formment l'article 322 CCS. Cc versement unique West pas une indemnit t propremcnt parlcr, qui cxcluerait le droit Ja rente de l'orphelin, mais bien plut6t un mode de s'acquittcr d'une dette h&ditaire. 11 n'y a pas plus de rai- son de refuser Ja rente en invoquant l'inexistence d'une perte de soutien dans cc cas que lorsque les h&itiers continuent t rcmplir l'obligation d'entretien par des versements p6riodiques. Toutes les fois oi, comme nous 1'avons expliqu, le versement d'une indem- nit unique priverait l'cnfant naturel du droit une rente Ja mort du prc, l'orphelin a droit, Ja mort de sa mre non seulerncnt une rente simple mais une rente double (voir aussi le num&o des Dircctives ainsi que le numro 77). En rsum, lorsqu'un pre naturel ou ses hritiers versent un capital unique, il s'agira tout d'abord de dtermincr quelle est Ja nature de cette prestation. Ehe ne prive en effet l'enfant naturel d'une rente d'orphehin de prc que lorsqu'elle a le caractre d'une indemnit unique et qu'ehle constitue une con- tribution 6quitable aux frais d'entretien de 1'enfant. Lorsque tel est Je cas, Ja mort de ha mre donne 1'enfant un droit une rente d'orphelin double. De .

plus, J'enfant naturel peut avoir droit une rente d'orphehin de pre si les hritiers du parc s'acquittent de leur dette alimentaire par un versement unique aussi bien que s'ils le font par des prestations priodiques.

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A propos des rapports cinnuels des caisses de compensation pour 1'cinnee 1959 Cette anne, les rapports annuels ne sont pas parvenus aussi vite que l'anne dernirc 1'Office fdral des assurances sociales. A l'chance du dlai (30 avril), l'Office talt en possession de 89 rapports au total (101 1'anne pr- cdcntc), provenant de 76 caisses professionnelles et de 13 caisses cantonales. Les travaux prparatoircs en vuc de l'introduction de l'AI ont probablement contribu pour leur part cc retard. L'Office fdral des assurances sociales (Office fdral) saurait gr aux caisses de compensation de montrer plus de ponctualit l'anne prochaine pour remettre les rapports afin de pouvoir en faire ic dcpouillement sans retard. *

La qua1it des rapports cst en gnrai satisfaisante. La plupart des caisses de compensation qui n'avaient ricn de spcia1 signaler sur certains points, Pont expresscmcnt relev6 conformmcnt aux directives reues. Un petit nombre de caisses n'avait ricn de neuf communiqucr, de sorte quc leurs rapports s'en sont trouv6s abrgs d'autant. Plusieurs feuilles annexes contenaient des inexactitudes (indications fausses ou omises, additions inexactes) qui ont du^ ehre corriges la suite de rensei- .

gnements comp1mentaires.

Un tiers des caisses de compensation environ a signa16 des rnodifications d'or- ganisation quclqucs caisses professionnelles, des changements dans leur co- .

mit de direction ; des caisses cantonales, des mutations intervenues au sein du comit de surveillance, en la personne du chef du dpartcment comptent et dans la direction de la caisse. Cinq caisses professionnelles et autant de caisses cantonales ont d accroitre le nombre de leur personnel en raison, d'une part, de tches supplmentaires et, d'autre part, d'une surcharge gn&ale de tra- vail. Certaines caisses font savoir qu'elles devront augmenter leur personnel i'avcnir. Trois caisses professionnelles se plaignent des difficults qu'elles rencontrent dans le recrutement du personnel, symptme quc 1'on pcut cons- tater gnralement auprs des caisses de compensation comme auprs des autres administrations. Aucune modification importante West survenue dans la re'glementation de 1'assurance du personnel. Presque toutes les caisses se bornent renvoyer aux indications qu'elles ont fournies cc sujet dans le rapport de 1'anne pr6c- dente. Les caisses de compensation devaient donner des renseignements dans le rapport de 1958 au sujet du remboursement des frais pour les autres taches. Les caisses qui n'avaient rien de nouveau 3i signaler cc sujet ont simplement renvoye aux indications donnes dans le rapport prkdent. Certaines d'entre dies fournissent des renseignements sur la nouveile rglementation relative

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au remboursement des frais en fonction des units de travail en heu et place de l'ancien mode de remboursement fond sur Je chiffre d'affaires. Une quarantaine de caisses n'ont rien t mentionner au chapitre de 1'obliga- tion d'assurance on peut en conclurc qu'en cc domaine ii ne s'est prscnt aucun problme digne d'attention. Douze caisses indiquent qu'eJJcs ont trait des cas isoJs de demandes d'exemption de i'obJigation d'assurance cii cas de cumul de charges trop Jourdes. Aucune difficuJt particuhire n'a 6t rcncontre dans cc domaine.

En rnatire de cotisations, los caisses dcvaient fournir un rapport sur los exp- riences qu'eiJes avaicnt faites Jors de 1'apphication des circulaircs sur Je salaire de'terrninant (circuJaire N° 20 b), sur ic remboursement des cotisations AVS d razson du paiement du droit de tinsbre sur los conpons (circulairc N° 43 a) et sur los rtmunrations de rninime importance. La circuJaire 20 b a bicn accueiJlic par toutes los caisses de compensa- tion. Elle a fait J'objet d'apprciations logieuses, teiles quo : bonne, trs bonne, cxccJJcnte, prcieuse, prouve, pleine de prcieuses indications, encyclo- pdique, utile comme instrument de travail. Quciques caisses de compensation ont appr&16 tout sp&iaJement los rf&enccs Ja jurisprudence du TFA. Il n'y a pas heu de s'tonner, cctte fois encore, des critiqucs, suggcstions et remarques propos de ccrtaincs difficu1ts (teiles quo Ja dJimitation entre activiti saha- rie et activit indpendantc, entre prcstation d'assistance et saJaire dtcrmi- nant, Ja prise en compte des prcstations voJontaires, des cadeaux et des gra- tifications, la fixation des frais, ainsi quo ha diff&cnce de traitement entre los allocations famihiaJes verses par i'empioyeur Jui-mme ou une institution particuJire de i'entreprise et ceJies qui Je sont en apphication d'une hoi canto- nale). Gar la situation est bien teile quo l'a d&rite une caisse « ... La d1imi- tation des revenus ne pourra probablcmcnt jamais hre fixe dfinitiverncnt, tant donn6 quo los limites en qucstion varient constamment avec Je dveJop- pement de l'conomie et los formes de revenu qu'chle entraine on ne saurait äs lors considrer comme dfinitive Ja synthsc des cxpriences faites jusqu' cc jour dans ccttc partie du secteur des cotisations AVS, teJies qu'eJics sont exposes dans los 195 chapitres dc la circulaire 20 b '>. Plus de la moiti des 90 caisses environ qui se sont exprimcs au sujet de la circulaire 43 a n'ont pas eu procder au remboursement de cotisations AVS raison du paiement du droit de timbre sur los coupons. Deux caisses font 6tat de cinq cas chacune. Los autres n'ont rencontri qu'un trois cas. La plupart des caisses se sont abstenucs de tout commentaire. On trouve par aihleurs los rcrnarques suivantes « pas de remarques particuli&es >»‚ aucune difficult6 »‚ « sohution cJaire »‚ « aucune expriencc «. On pcut conciure de Ui quo Ja rgJementation apporte a donn6 entire satisfaction. Los remarques au sujet des re'mun&ations de rriinime zmportance n'ont cii g6iirai pas i'ampJeur de J'anne pr&dentc. On retrouve los critiques consta- tes dans los rapports annuels de 1'anne passe au sujet des dispositions r6gis- sant cette matire et de la circuJaire N° 71 (cf. RCC 1959, p. 278). On reJve nouveau los difficuits dans Ja pratiquc et Ja procidure cornplique d'apphi-

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cation. De plus, l'arrt du TFA, du 16 novembre 1959, en la cause C. K., cit6 cc propos dans certains rapports, semble avoir incit plusieurs caisses de com- pensation .faire preuve d'une certaine retenuc en la matire.

Toutcs les caisses qui se sont prononccs au sujet de la quatrime ddition des Directives concernant les rentes (cc sont prs des trois quarts des caisses) les qualifient de bonnes, voire exccllentes. Certaines caisses ont formul6 des sugges- tions comme pour la circulaire 20 b. Plusieurs grants de caisses ont exprim6 le vou que les Directives soicnt prochainement adaptes la nouvclle rglemen- tation en vigueur depuis le 111 janvier 1960 (rentes prorata). Certaines caisses estiment heurcuse la solution de runir texte et tables dans un seul volume, alors que d'autres prf&eraient que texte et tables soient sdpars. 11 en est de nime pour les renvois lt d'autres numros marginaux quelques caisses consi- drcnt les « nombreux » rcnvois comme un inconvnicnt, alors que d'autres les trouvcnt trs utiles. Un grant de caisse elcrit, par excmplc : « Ii y aurait heu d'examiner s'il ne serait pas possible de compltcr les rcnvois par un mot-ch, qui prcisc les dispositions auxquchles renvoie le numro marginal ». On voit la', une fois de plus, qu'il West pas possible de satisfaire tout le monde. *

Les caisses cantonales dcvaient faire part des cxp6ricnces r6sultant des recom- mandations de la confrence des chefs des dpartements cantonaux de l'assis- tance publique au sujet du versement des rentes aux indigents et sur l'argent de poche. Dix-huit caisses de compensation se sont prononccs lt cc sujct. D'aprs les indications fournies, ces recommandations sembient gncralement avoir donn satisfaction. Seule une caisse s'efforce aujourd'hui cncorc de trouver une meilicure solution pour les bnficiaires de rentes qui sont hospitaliss. Unc autre caisse dsircrait que le montant de l'argent de poche soit fix uniforniment dans tous les cantons.

Comme les annes prcdentes, les conventions internationales en matitre d'assurances sociales n'ont donn6 heu qu'lt de brves rcmarques. Plusieurs caisses n'ont aucune remarquc lt formuler ou n'ont rcncontr aucune difficult6 dans 1'apphication des dispositions conventionnelles. Certaines caisses rcla- ment de nouveau une circulaire comparative de toutes les conventions inter- nationales.

Contrairement lt 1'annc prcdente, les caisses n'6taicnt pas tenues de fournir dans le rapport de 1959 des indications sur tel ou tel point du rtgime des allocations aux militaires. Toutefois, presque toutes les caisses y ont consacr un chapitrc. Certaines n'ont : « rien lt remarquer »‚ pour d'autres « les op- rations se drou1ent sans heurts »‚ d'autres enfin ne rencontrrent : « pas de difficults particulircs ». Certaines caisses dplorent de nouveau que les ques- tionnaires n'aient pas remplis avec tout le soin voulu : les mihitaires, les comptables de troupes, les employeurs ne s'en tiennent pas aux prescriptions. On relve aussi avec satisfaction l'augmentation du montant des allocations.

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La plupart des rapports contiennent cette fois aussi des indications intres- santes sur le contrdle des employeurs. On ne trouve nulle part des rcmarques mettant en doute la n6cessit6 de procder ces contries. Au contraire, plu- sieurs rapports relvent que cette mesure revt comme par le pass toute son importance. Relevons titre d'exemple le tmoignage d'une caissc cantonale assez importante. Celle-ci contrtMait jadis sur place, parmi les entreprises non agricoles, uniquement celles qui occupaient cinq employs ou plus. Ds le dbut de 1'anne, eile a englob dans ses contr&les toutes les entreprises occu- pant de deux quatre saiaris. Les rapports fournis jusqu' maintcnant sur ces entreprises dimontrent qu'il talt justifi d'tendre le champ des contr61es. Une autre caissc de compensation fait remarquer que les contrles des em- ployeurs effectus pour la premire fois donnent heu ä plus de remarques que d'habitude. Durant l'anne faisant l'objet du rapport, on a galement vou6 unc atten- tion toute particulire aux contr61es effectus d'autre manire : ils n'ont pre'- sente aucune difficult. On a mme constat6 ici et la' que ces contr6les &aient utiles pour les intresss eux-mmes : « Lors de contacts personnels avec le fonctionnaire prpos cette tche, les employeurs ont ainsi eu l'occasion de se renseigner en matire d'obhigation de cotiser, de dcomptes et meine de dis- cuter certains problmes gnraux de comptabilit «. D'aucuns se demandent parfois si les contr61es d'employcurs sont « renta- bles ». Bien que de temps ä autre les frais de contr61es soicnt sensiblement suprieurs aux rsuItats qu'ils rvlent, les caisses intrcsscs savent qu'on ne peut pas tirer de la comparaison entre les frais engags et les rsultats obtcnus des conclusions sur la nccssit de procder t des contr1es d'cmployeurs.

Les rapports refltent clairement cette anne aussi la somme considrablc de travail accompli anne par ann6e par les caisses, leurs agences et les em- ployeurs. Ii est rjouissant de constater que la plupart des caisses non sculcmcnt remplissent consciencieusement leurs obligations mais suivcnt cncorc avec int- rt le dveIoppement de l'assurance et soumcttent constamment l'Office de prcicuses suggcstions, qui contribucnt l'dification des diffrentes branches des assurances sociales et permcttcnt un travail administratif plus rationnel. Il n'est pas possible ä i'Office de remercier sparmcnt chaque caisse ; ii pro- fite de le faire ici.

Termes techniques de 1'assurcince-invcilidite L'Office f6d&al des assurances sociahcs a tabli en coliaboration avec Ic me'de- cin en chef d'un tab1isscmcnt de radaptation unc liste sommaire de termes techniques en quatre langues (allemand, franais, italien et anglais). II s'agit de termes utiliss couramment en Suisse et l'tranger. Seuls les termes pr&- .

ds d'un astrisque (*) peuvent ehre consid6rs comme dfinitivement valables en cc qui concerne l'AI f&d&ale. A titre d'exemple, la ioi sur l'assurance-inva- hidit ne contient pas le terme de « r&daptation mdicale »‚ mais en revanche

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eile fait ttat d'unc maniire gnralc de « r&daptation la vie professionnelle » et prvoit cctte fin diverses mesures : mesures mdicales, mesures d'ordre pro- fessionnel, etc.

Allemand Franais Italien Anglais * * * Invalidität invalidtt invaliditii disability * * * Eingliederung räadaptation integrazione rehabilitation

medizinische riadaptation niiid intcgrazionc medical Ei n gliederung ca le mcd ica rehabilitation

berufliche räadaptation integrazione vocational Eingliederung pro fcssion n eile p rofess ionale reh ab ili tati on

soziale r ada ptat ion in tcgraz tone soc ial Eingliederung ii la vic sociale sociale rehabilitation

Beschäftigungs- crgothrapie terapia occupationai therapie occupazionale therapy

funktionelle crgothi rap ie terapia Besch iift i gun gs- fo ii ct tonnelle occupazio nal c fun ction al therapie funzionale therapy

ablenkende ergothrapie terapia derivative LIese h : ft g un gs- derivative occupaz ion als occupation al therapie derivativa therapy

psychologisch - ergothrapi e terapia psycho- psychiatrische ps y eh ologiq u e- eec u pazi o n al e psych i atri cal lIese h i ft i gu n gs- psy eh iatri qu e psicologico- occupation al therapie psichiatrica therapy

Arbeitstraining 1 cntrainement terapia dcl lavoro occupational Arbeitstherapie par le travail _ ergoterapia therapy * * * Lehre apprentissagc tiroeiriio apprenticeship * « formation * amrnaestramento short professional Anlehre aeelr6e acceierato training * * * Umschulung reciassement riformazione training tu professionale another profession * (in)eapacit al (in)eapaeity Arbeitsfähigkeit (in)capaeit de (unfähigkeit) travail lavoro for work * * * Erwerbsfähigkeit (in)eapaciti de (in)eapacitä earning (unfähigkeit) gain al guadagno (in)capacity

Berufsfähigkeit (in)capaeit (in)eapacitii a professional (unfähigkeit) profession ne1 1 e csere it are (in )eap acity una professione geschützte Arbeit travail protg lavoro sheitcred conveniente cmployment

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Les associations centrales de 1'aide aux invalides Los organes d'ex&ution de 1'AI, en particulier los commissions Al et ]es officcs rgionaux de l'AI, auront maintes fois l'occasion au cours de leur activit d'entrer en contact avec los associations centrales de i'AI ou i'un des Services sociaux qui leur sont affi1i6s. C'est pourquoi des miiieux de 1'aide aux invalides ont exprim le dsir de renseigner los iecteurs de Ja Revue sur Ja mission et i'ccuvre de ces associations centrales. La rdaction de Ja Revue a rpondu i cc souhait d'autant plus volontiers quo los dites associations iui ont gracicuse- ment offert la documentation n&essaire une teile publication. Nous avons donn aux pages 144 ct 145 de la Revue 1960 la liste des nombreuses associa- tions de l'aide aux invalides, qui se sont groupes dans los quatre associations centrales. Nous prsentons ici ces groupements dans i'ordrc de leurs fondations respectives. Los associations centrales et leurs groupements affilis reoivent i des titres divers des contributions de Ja part de l'AI. D'unc part, los services sociaux sont dfrays des frais quo leur occasionne leur coliaboration t J'appiication de 1'assurance dans des cas particuliers (art. 71 LAI). Los offices d'orientation professionneUe et de placement reoivent en outre des subventions pour los cas d'invalides qu'iis traitent en dehors de J'assurance (art. 72 LAI). D'autre part, los associations centrales ont droit, pour dies et pour leurs affihs, des subventions en vertu de J'articie 74 LAI pour conseiller et aider los inva- lides, pour conseiller les proches d'invalides, ainsi quo pour stimuler i'habi1et des invalides en organisant des cours . leur intention et pour former et per- fectionner ic personnel spcialis.

1. L'Association suisse contre la tuberculose (AST)

But et moycns Cette association a fondc en 1902 pour Jutter sur tout le territoirc de Ja Confdration contre cette rna1adie alors dvastatrice. Son activit6 s'tend ä

Ja recherche scientifique, l'appiication de mesures prventives (en particulier la radiophotographie et Ja vaccination au BCG), au traiternent rndicaJ des tuberculcux et . leur assistance (recherche de piaces de eure, contribution aux frais) et 3 J'assistance dans la post-eure. 1

Cette dernire activit se divise en deux groupes : Je traitement et contr1c mdica1 comphrnentairc, d'une part, et l'asszstance sociale, d'autrc part. Celle-ei est une brauche relativcment rcente des mesures contre la tuberculosc. Eile vise surtout Ja radaptation des anciens tubcrculeux Ja vie professionncJle et .

sociale. On a rcconnu, en effet, quo ces mesures, qui ont grandement dvc- Joppes au cours de ces deux derndrcs dcennies, prvenaicnt los rechutes tout en apportant J'aneien malade une aidc pr&icuse sur los plans psychologique et matriel. Quelques ligues cantonales s'taient, autrefois proccupes du sort d'anciens patients, mais c'est aprs Ja seconde guerre mondiale quo cc travail a entrepris de manirc systmatique.

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Les ligues cantonales et leurs dispensaires locaux ou rgionaux s'efforcent de faire retrouver son ancienne piace au patient iib6r du sanatorium en inter- venant auprs de i'empioycur ; au bcsoin, dies font des drnarches pour le reciassement dans une nouvelic profession et prtent icur aide financirc 1. ceux qui ne peuvent encorc reprendre le travail 1. plein temps. Les ligues cher- chent par tous les moyens viter que leurs protgs ne tombent dans 1'indi- gcnce. Eiles y consacrent des milliers de francs et d'hcures de travail. On doit certes constater que le nombre des patients assists aprs la cure a diminu, mais les piaccments et les conseils d'oricntation professionnelic ont en revanche augmcnt paralilcment. L'aide dont nous parlons commence dj pendant la cure, par Ic perfec- tionnement de i'instruction gin6raic et i'ergothrapic. Des cours de languc, commerciaux, d'art artisanal sont organiss dans les sanatoriums. Les invalides puimonaires qui ne peuvent plus &re placs doivcnt recevoir du travail 1. domicilc, rguiicr et bicn pay. Pour vitcr qu'ils ne concurrcnccnt la produc- tion des patients en sanatorium, ic travail domicile est oricnt vers la four- niturc de produits aux revendeurs (commerces d'articies de mnagc, papeterics, magasins de souvcnirs), tandis que les travaux des patients sont vendus direc- tcmcnt . la c1icnt1c privc. Les ligues cantonales sont sccondcs dans icur activit par l'association Das Band >' et son organisation de vcntc, la cooprativc « Band '>, 1'associa- tion « Lc Lien «‚ les sections tessinoiscs « Solidarietä » et « Pro Labore »‚ et d'autrcs ceuvrcs analogues.

II. L'Association suisse Pro Infirmis (P1) Bot et moyens Pro Infirmis a fondie cii 1919. Eile forme aujourd'hui une fdration de onze groupemcnts spcia1iss dans i'aide aux invalides dt dont le but conimun 6tait d'aidcr les infirmcs surmonter au micux leurs dficicnccs et parvenir le plus possibic 1. la compitc autonomie. Les groupcmcnts spciaiis6s s'attachcnt aux probimcs propres aux catgories d'infirmcs dont iis s'occupent, tandis que Pro Infirmis s'occupc des qucstions gnralcs qui touchent tous les groupcmcnts. Jusqu'i 1'introduction de i'AI, la Confdration a vcrs6 des subvcntions annuciics aux organisations de 1'aidc aux invalides (1,1 million cii 1959). Pro Infirrnis tait charg6e de faire les cnqutes et caicuis n6cessaires la rparti- tion de ces subventions et de prscnter t cette fin des propositions aux autorits fdraics. Cette tchc n'tait pas aisc, vu que les fonds i. disposition n'taicnt de bin pas suffisants pour ripondre tous les besoins. Cette &roite collaboration avcc les autorits n'a pas empch Pro Infirmis de rester une organisation prive et ind&pendante, reposant en prcmier heu sur des contributzons volontaires. Sa principale ressource vient de la vente des cartes « Pro Infirmis »‚ dont une partie du produit est rpartie entre les asso- ciations affiiics. La cohicctc traditionneibe de Piqucs sera poursuivic afin que ccttc ouvre puisse subsistcr. Une autre mission importante est i'information du public sur la ncessit et les possibiiits de i'aide aux invalides.

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Pro Infirmis encourage l'change d'expiriences entre ses membres et assure la coordination de leurs efforts. C'est ainsi qu'eile cherche plus particulire- ment a accroitre l'action de toutes les branches de l'aide aux invalides d'une manire aussi uniforme que possible dans toutes les rgions du pays. Eile s'y efforce en veillant ce que cette aide suive pas pas les progrs de la science . ä

et de la technique. En tant qu'association centrale, Pro Infirmis assume la repr€sentation de ses groupernents affi1is auprs des autorits. Eile a commenc6 son activit ii y a quarante ans en lanant un appel en faveur d'une loi fdralc cncoura- geant l'aide aux invalides. A cette occasion, eile rompit une lance cii faveur de l'cntraincment professionnel des infirmcs. Ses efforts ne sont pas rests vains. Enfin Pro Infirmis a coliabor6 aux travaux prparatoires de la loi sur 1'AI. Dispensaires et services sociaux Pro Infirmis rcprsente non seuicmcnt une des associations centrales dont paric l'articic 74 LAI, mais encore 1'organisme crateur d'un grand nombrc de services sociaux. Tout infirme a bcsoin d'aide et de conseils. Constatant la niccs- sit de faire connaitre aux invalides et leurs proches les diffrentes possibilits qu'ils avaient de recevoir de l'aide, Pro Infirmis a organisd la vente de cartes i1lustres, dont le bnfice lui a permis de crer des offices de conseil et des dis- pensaires. Ii existe aujourd'hui seize offices de conseii et quatre agences dans

20 cantons, qui travaillcnt selon des directives communes et cii 6trolte colla-

boration les uns avec les autres. Les conseils sont donns par des assistantes sociales dip16mks, qui perfectionncnt leurs propres connaissances avec 1'aide de Pro Infirmis. Pro Infirmis n'accordc une aide pcuniaire que si l'invalide indigent est prt apportcr la contribution qu'on peut raisonnabiement attendre de lui la mesure cnvisage, laquelic ne peut, en outrc, ehre applique que par des per- sonnes comptentes en la matire. Ces mesurcs doivent aidcr gurir l'infir- mit, l'attnuer ou en surmonter les effets. Jusqu' prscnt les mcsures ci-aprs ont fournies er finances par Pro Infirmis - examens mdicaux spciaux, de pdagogie curative et d'orientation profes- sionnelle - sjours d'obscrvation pour pilcptiques et enfants difficiles - traitcrnents mdicaux spciaux - instruction dans des ciasses spcia1es et des homes spcialiss - prothses et appareiis orthopdiqucs, voiturcs pour invalides, appareils acoustiqucs, instruments spciaux de travail, etc. L'AI fera sans doute appel dans de nombrcux cas particuliers la colla- boration de Pro Infirmis et de ses groupemcnts spicialiss en tant que services sociaux au sens de 1'article 71 LAI. Leur travail ne diminuera pas, mais sera tout au plus quelque peu diffrcnt. C'cst ainsi que l'aide et les conseils de ces services sociaux gardcront toutc leur importancc, puisqu'il faudra dans bien des cas commencer par 6veiller le goit er la volont de 1'infirme participer aux mesures de radaptation qui lui

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seront proposes. Or, Pro Infirniis pourra dans cc domaine utiliser des exp- riences et consacrer le temps n&essaire que n'ont justement pas les organes de l'AI. Eile devra s'occuper dans une mesure accrue de i'aide et de 1'assistance personnelles aux invalides, tches pour icsqueiies les organes de i'assurancc ne sont pas outilis.

La Fd&ation suisse pour 1'intgration des handicaps dans la vie conomique (FSIH) But et rnoyens La FSIH est n6e en 1951 de la runion de toutes les institutions importantes spciaiises dans i'aide ct i'entraidc aux invalides. Lc but de la F6dration cst i'cncouragement de la radaptation profession- neue, notamment par i'orientation ct la formation professionnelles, et par le piaccment des invalides. En vertu de ses statuts, la FSIH poursuit 1'tude de toutes les questions de radaptation et i'information de ses mcmbres, en parti- culicr en coordonnant leur activit. Une de ses tches essentielles consiste rpandre dans le public l'ide de r&daptation, d'veil1er la comprhension des problmcs des invalides et surtout d'informer les empioys et les ouvriers, dont la bonne volont joue un r61c si important pour la radaptation des invalides dans la vie professionneile. Les organisations affiiics la FSIH s'engagent rclicr entre dies les mesures qu'elics entreprennent. La FSIH organise des cours d'orientation pro fessionnelle et de placetnent pour former un personnei spciaiis6, perfcctionncr cclui des offices r6gionaux de l'AI et uniformiscr les mthodes de recherche dans i'orientation profcs- sionnelic. Ces cours constituent une introduction aux probimcs de la r&dap- tation ; on y enseignc commcrit visiter systmatiqucment des entrepriscs aux fins de placer des invalides. On se proccupc de stimuler 1'habi1et des invalides en formant des moni- teurs de sport, qui dcvront dinger les groupes sportifs locaux d'invalides. En outrc, la FSIH organise pendant les vacanccs des cours de sport pour inva- lides ; eile subvcntionnc les traitcmcnts des monitcurs de sport et i'acquisition d'appareils de gymnastique et de sport. La FSIH soutient les ateliers pour invalides ne travaillant pas ä plein temps et cncourage la cration d'atelicrs de cc type. Des efforts doivcnt ehre entrepris pour mcttrc ccs ateliers au service de l'industrie en leur procurant des commandcs ct leur donner ainsi un caractre d'utilit &onomiquc. La recherche et la remise de travail d domicile fait aussi Partie des activits de la FSIH. L'apposition d'un signe sur les travaux des invalides cst destine prot&ger ces dcrniers contrc une concurrence dloyale.

La Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides (ASKIO) But et moyens Considrant quc 1'union fait la force, les organisations d'invalides de la place de Berne se sont fdres en 1947. Le d6part ainsi donn aboutit en 1951 la

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fondation de l'Association centrale suisse des ceuvres d'entraidc d'invalides, c'est--dire de l'ASKIO. Le but de l'ASKIO est, en vertu de ses statuts, d'encouragcr les cfforts des organisations qui Iui sont affilies, de venir en aide d'une manire toute gr1- rale aux malades et invalides, et de veiller la protecrion de leurs droits dans .

la vie prive et publique. Les fondateurs etalent guids par trois raisons L'urilit pour les divers groupements d'invalides de se bien connaitre entre eux; Dvelopper 1'id6e de solidarit parmi les invalides pour qu'ils se trouvenr ums devant les autorirs et l'opinion publiquc Intensifier la collaboration entre invalides et bien-portants, notamment entre 1'entraide interne er l'assistance externe. Au cours de ses huit premires anncs d'existence l'ASKIO a russi t amener les invalides rre solidaires entre eux ainsi qu' l'gard du monde exurieur. Le premier cataloguc de l'ASKIO a paru en 1955. II donne un aperu de l'activit de dix-neuf ccuvres d'entraide (associations, coop6ratives, socits anonymes, raisons commerciales individuelles). Fidle ses buts sociaux, .

l'ASKIO s'est engagc fond pour 1'instauration de l'AI. .

Parmi les buts acruellement vis6s, on trouvc notamment La possibilit pour les patients en sanatorium de participer aux lections et votations fd&a1es - Allgcments fiscaux pour les invalides - Cr6ation d'instirutions cantonales d'aidc aux invalides - Admission facilit6e des invalides dans les caisses de pension et fondations de prvoyance en faveur du personnel - Limitation de l'octroi des patentes de colportagc aux invalides qui ne peu- vent tre placs dans le commcrce ou I'indusrrie - FaciIits fiscalcs er rabais de primes afin d'encouragcr la motorisation des invalides. Le sport des invalides, forremcnt cncourag par l'ASKIO et pratiqu6 depuis des annes par quelques organisarions de malades et d'invalides, est soutcnu maintcnanr de divers cts. Un service juridique est la disposition des membres et des non-membrcs, pour des conseils ou une assistance juridiquc. Les membres et leurs amis sont rcnseigns sur ]es probRmes sociaux et humains, ainsi quc sur l'activit des associations par sept journaux d'associations. L'ASKIO et ses groupemenrs affi1is organisent rguliremcnt des cours er des confrcnces pour srimuler er rcndre les connaissances de leurs membres. Des groupemenrs locaux onr fonds pour am61iorcr les conracrs er met- rrc en ccuvre des campagncs communes dans des rgions ou cantons drcrmins. Ils sont forms des sccrions locales des associations affilics. II s'en trouvc Blc, Bernc, Biennc, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thounc er Zurich.

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EEuvres des invalides De 1953 ä 1957 trois ocuvres d'entraide ont 3i elles seules rcndu possible le placemcnt de mille six cent soixante invalides. Les entreprises et organisations comptaient en 1957 trois cent soixante-scpt invalides dans icur personnel, dont la plus grandc partie pouvait vivre de leur salairc. La somme de salaires paye en 1957 s'est 61ev6e 3 245 000 francs, et au total 14 millions de 1953 1957. Plusicurs organisations et entreprises ont institu leurs propres caisses-maladic et de pensions, ainsi quc des fondatioris de prvoyancc. Les associations d'entraide ont vers i leurs membres 215 000 francs en

1957 . titre d'assistancc.

V. L'Union des sminaircs de pdagogic curative (USPR)

Les organismes formant des sp&ialistcs de la radaptation professionnelle sont, en vertu de l'article 74 LAI, assimils aux associations centrales de 1'aidc aux invalides. 11 nous a äs lors paru utilc de donner aussi un aperu des buts et moveie; dc 1'USPR. Les sminaircs de pdagogic curative de Suisse (Gcnve, Zurich et Fribourg) existent rcspcctivcmcnt dcpuis 1912, 1924 et 1934. Leur union en une associa- tion date de 1934.

But et moyens Le hut de l'Union est Ja dfensc des intrts communs, spirituels et mat&icls des sminaircs de pdagogic curative, notamment - Formation de pdagogucs comptcnts en la matire - Perfcctionncmcnt du personnel en activit par l'organisation de journcs de travail et de cours de perfcctionnement - Recherche scientifiquc dans Ic domaine de la p6dagogic curative.

Il s'agit donc, non seulemcnt de former des instituteurs pour la formation scolaire sp&iale, mais aussi des Mucateurs spcialiss et d'autres spcialistes qui ne sont pas instituteurs. Les sminaires dispcnsent la formation de base aux instituteurs et aux iducateurs qui auront s'occuper d'enfants et d'adolesccnts aveuglcs ou i. Ja vuc trs falble, sourds, sourds-muets ou trs durs d'ouYe, at- teints de graves difficults d'locution, faibles d'esprit, infirmes, retards, carac- triels ou moralement mcnacs. De mme les conseillers d'ducation, les oricntcurs profcssionncls spciali- ss, les assistants des services psychopidagogiqucs et de logopdie passcnt nor- malement par ccs centres de formation. Lc plan d'tudes prvoit des cours thoriques et pratiques dans les matires principales suivantes - Pe'dagogie (pdagogie g6nralc, psychologie pdagogiquc et cxprimcntale, psychologie du travail et oricntation professionnelle) - Ptdagogie curative (mthodcs d'cnqute et de traitement, psychologie sco- laire curative, psychologie du langagc et logopdie, mithodo1ogie et didac-

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tique de la formation scolaire spciaie, mthodologie des tests, psycho- diagnostic, travaux manuels, ergoth6rapie, audiomtric, gymnastiquc ryth- mique et curative, pratique de diagnostic pour d6butants et 6tudiants avan- cs, cours pratiques d'cnseigncment domicile et dans des classes spcialcs) - Mdecine et sciences natjrelles (anatomie et physiologie, gntique, psycho- pathologie de l'enfance et de l'adolcscence, hygine scolaire, anatomie, physiologie et pathologie des organes de la parole, endocrinologie) - Droit (droit de familie et des mineurs, droit pnal de l'enfance, lgislation sociale). A toutes ces branches s'ajoutent des cours spciaux d'un caractre plus technique. La formation de base est thorique, pratique et cliniquc. Les candidats qui en montrent les aptitudes et qui possdent dj une exp&ience pratique dans la spcialit choisic peuvent se prparcr ä d'autres diplbmcs (par exemple diplbme en psychologie applique) ou ä des grades uni- taires (licence et doctorat). Depuis qu'ils existent, les sminaires de pbdagogie curative ont pr6par des centaines de spcia1istcs de la formation scolaire sp6ciale, d'ducateurs pour l'enfance dficiente ou inadapte, d'orienteurs professionnels. Depuis des d&ennies ils sont au service de buts qui ont maintenant trouv leur appui Igal dans la loi sur 1'AI. *

Comme Ic montrait UJä l'numration des associations s'occupant de l'aide aux invalides (RCC 1960, p. 144 et 145), et comme il ressort de cc que nous venons de dire des associations centralcs, los buts et les activits de tous ces organismes se chevauchcnt souvent les uns les autres. C'est pourquoi les cinq associations centralcs se sont unies en une conf&ence qui s'efforce de dlimiter le champ d'activit des diverses institutions qui s'occupent de l'aide aux inva- lides.

La rc1amation de cotiscitions arrieres scins exposä des moyens de droit

Lors du rglement de diffrcnces dans les cotisations apparues lors de l'examen habituel des dbcomptes des employeurs, de nombrcuscs caisscs renoncent notifier une dcision formelle portant I'expos des moyens de droit. Ellcs se limitent inviter i'employeur s'annoncer au cas ou' ii ne serait pas d'accord .

avec la caisse sur la rectification effcctuie. Cc West que s'il y a divergence d'opinion entre l'employeur et la caisse que cette dcrnire notifie une v&itablc dcision avec expos des moyens de droit.

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L'utilit de cc procd est soutenabic tant qu'il est sp&ialement appliqu lors de la rectification d'erreurs ve'ritables (fautes de caicul, abandon de parts de salaire dtermines, appiication de taux de salaire cii nature errons, etc.), que, gn&alemcnt, Paffilie ne conteste pas. Ii ne peut cependant 1'tre qu' la condition que l'employeur n'ait aucun doute sur l'existence de son droit de recours. Ii est par contre inadmissible que Ja caisse assigne au destinataire un Mai (par exemple de 10 jours) pour soulever une ventuellc opposition. L'em- ployeur peut par U croirc ton qu'aprs l'&h6ance de cc dlai ii ne disposc plus d'aucun moyen de droit, alors qu'en fait Je dlai de recours n'est pas encore ouvert. Ii convicnt donc de ne pas utiliser de tels « Mals d'opposition ». Ii n'y a, au contrairc, rien s objccter si l'affili est invit cffcctuer un paiernent dans un diai donn et s'ii est en outre rendu attcntif . Ja possibi1it qu'il a de pniscntcr une r&lamation (sans Mai), condition qu'il soit en mme temps bicn tabli qu'cn cas de divcrgcncc d'opinion ou de non paicmcnt la caisse notificra une d&ision contenant un cxpos6 des moycns de droit. La « procdure de communication » dcrite ne doit pas etre employe pour la rclamation des cotisations personnelles arrie're'es des indpendants et des non-actifs. Pour ces cotisations scules sont applicables les prescriptions des circulaires 56 b et 37 b. De toutc manire Ja « procdure de communication » est exclue pour la r6clamation des cotisations paritaires arri&es rnenace'es de prescription. Cc risque cxistc en cas de rclamation de cotisations arrires, non pas tant de ccl!cs qui ressortcnt de Ja rectification habituelle des d&omptes de l'employeur, mais bicn de edles qui rsuitent de l'examen portant sur une plus longue p&iode (d'un contrie d'cmploycur par exempic). Une caisse pourrait se voir rcprochcr de vieler son obligation de percevoir les cotisations lorsqu'unc com- munication d6pourvue de forme se trouverait incx&utablc par suite de pres- cription. Scion i'arrt du Tribunal f6d&ai des assuranccs du 20 d6ccmbre 1956 (RCC 1957, p. 185), une teile communication dpourvue de forme a cependant l'effct juridiquc d'une dkision. Faute d'expos des moyens de droit, le Mai de re- cours ne commence pas courir et Ja dcision ne peut entrer en force, c'est-s- dirc ne peut devenir ex&utoire contre Ja volont du dcstinatairc. Scion Ja jurisprudence du TFA toutefois, les autres effets de Ja dcision subsistent cette dcision peut ehre attaque par voie de recours et les cotisations sont valables comme si dies manaicnt d'une dcision notific selon l'articie 16,

1 - alina, LAVS. Dans cc cas, si une caisse notific une dcision dpourvue de

1'cxpos des moyens de droit peu avant la premption de son droit et n'obtient aucun paiement, on peut se demandcr si eile est autorise notifier, avant 1'chance du dlai de 5 ans, une seconde dcision conforme au droit et portant sur Je mmc objet, ou si, au contraire, eile ne court pas Je risque de « rester en plan » avec sa dcision inexcutab1e et d'avoir supportcr la perte du mon- tant encaisser.

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Problemes d'ctpplication de 1'AVS Pciiement des cotisations pour les 6pouses travciillcint dans 1'entreprise de kur man La circulaire du 4 janvier 1957 concernant l'application de la quatrime revi- sion de 1'AVS dans le domaine des cotisations Signale qu'il ne se justifie plus äs le 1 janvier 1957 de donner une intcrprtation gnrcuse a la notion d'activit lucrative de l'pouse et qu'il faut abandonner la pratiquc permettant de prsumer que 1'6pouse employe dans l'entreprise de son man reoit un salaire en espccs et se trouve ainsi tcnue de payer des cotisations. Pour tous les nouveaux cas de cc genre, seuls les principcs dvclopps par le Tribunal fd&al des assurances doivent hre considrs comme dtcrminants (cf. aussi les explications donnes dans RCC 1957, p. 79). Nous avons constao que l'on admct encore partiellcment dans la pratiquc le paiement de cotisations paritaires sans que le marl verse cffcctivcmcnt son 6pouse un salaire en espces pour sa collaboration la marche de l'entre- prise. L'acceptation de teiles cotisations est contrairc t la jurisprudcnce et t la pratique en vigueur. Lcs cotisations sont dues sculemerit lorsqu'il est &abli que 1'pouse touchc effectivcrncnt un salairc en cspces corrcspondant son activit6 dans l'entrepnise de son man.

Scilaires gcignes en 1959 mais verss seulement en 1960 Pour la dtermination des salaircs soumis la cotisation de 4 pour ccnt scu- lement et de ccux sur lesquels ii faut acquittcr la nouvellc cotisation AVS/AI/ APG de 4,8 pour ccnt, la circulaire du 16 novembrc 1959 concernant le d- compte, la dcision et ic paiement des cotisations, la tcnue des CIC et la comp- tabillt6 renvoie la circulaire 61 a du 13 juin 1957 sur la fin de l'obligation de payer des cotisations. Cette circulaire ticnt comptc du principc dveiopp par la jurisprudcnce d'aprs lequel les cotisations sont dues au moment oii Ic salaire est acquis. Cc moment c'cst en gnral cclui oi le salaire est pay. En gnral, en acquittcra donc galement la cotisation AVS/AI/APG de 4,8 pour cent sur les salaires qui furent dj gagns en 1959 mais n'ont W vcrss que dans le courant de l'anne 1960, comme ii en va des commissions et des gra- f c t uns.

Cotiscitions sur des rtributions de minime importcince provencrnt d'une activite accessoiro Deux arrts du Tribunal fdral des assurances, qui n'ont pas publis, ont amcn certaines caisscs de compensation lt dcmander si les instructions don- nes dans la circulaire 71 concernant les cotisations dues sur des rmunrations de minirne importance provenant d'activits accessoires continuaient lt valoir teiles quelles.

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Dans un arrt P. B. du 8 juin 1959, 1e Tribunal fid&a1 des assurances a soutenu i'opinion - la question n'tait d'ailleurs pas litigicuse dans l'espce ni ne fut reiiement tranche - qu'il ne convenait pas de sen tenir au texte - trs prcis - de l'article 5, 50 alina, LAVS dans la mesure oi ce texte parle de r 5munc'ratzons occasionnelles, i'16ment dcisif n'tant pas it mais dans 1'exercice occaszonnel de l'activite' lucrative. Dans 1'autre arrt, rendu Je 16 novembre 1959 en la cause Gb. K., le Tribunal ne s'est pas prononc, les conditions de l'articic 5, 51 a1in6a, n'6tant remplies ni selon l'une de ces dcux interpr6tations ni selon l'autre. Ges deux arrts - les seuls dans lesquels le Tribunal fdral des assurances a abord6 la question - ne constituent donc pas une jurisprudence qui permet- trait de d1roger aux instructions nonces dans la circulaire 71. Comme aupa- ravant, l'iment decisif est de savoir comment la re'tribution a e'te' alloue'e et non pas comment 1'activit a &t exerce (circulaire 71, chapitrc B, sec- tion IV).

Les tables de cotisations des indpendants et des non-actifs Une caisse de compcnsation a relev, aux pages 6 et 7 des tables de cotisations des indpendants et des non-actifs des diffrences entre les montants annuels et le multiple des montants mensuels ou trimestriels correspondants. Eile s'est ds lors cru cii droit de modifier les cotisations annuciles en prenant pour base ies cotisations trimestrielles. II convient par consquent de signaler quc lors de l'tablissement de ces tahles Ast le revcnu annuel qui, conformmcnt la ioi, a . pris ei] consid- ration. La cotisation annuelic West donc pas fix&e d'aprs la cotisation mcii- suche OLI trimestrichic mais inversement a prise comme base de caicul pour la fination des cotisations chues pour une priode plus courte. Lorsque ha divi- sion par quatre ou douze ne finissait pas, les montants mensuels ou trimes- triels ont tc arrondis aux 5 centimes sup6rieurs. Les montants annuels ne doi- vent donc pas ehre modifis. Les montants fixs par mois ou semestre sont dterminants pour la per- ception des cotsatioiss aussi longtemps que la cotisation cst perue chaque mois ou chaque semestre. Des diffrences minimes sont sans importance et sont sans consquence sur les montants annuels fixs dans les tables. Les diff&ences doi- vent etre cornptabiiises schon iC n° 44, 2' ahinca, des Prescriptions sur ha comp- rabi1it6.

LGs cotisations Al et APG ne sont pas remboursables

Scuhes les cotisations AVS peuvent kre rembourses aux trangers en vertu de 1'Ordonnance du Conseil fdra1 du 14 mars 1952/10 mal 1957 et de nom- breuses conventions internationales. La r6giementation en vigueur n'autorise pas un remboursement anaiogue des cotisations supp1mentaircs Al et APG, perues / partir du 1' janvier 1960.

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Lors de 1'examen de demandes de remboursement (ou de transfert) de coti- sations, il convient de veiller tout particuliremcnt Lt cc quc scules soient rem- bourscs les cotisations AVS, qui doivcnt &trc prises en considration en vertu des circulaires se rapportant Lt cette matiLtre, Lt l'exception des supplLtmcnts de cotisations Al et APG.

Rente d'invaliditä succdant avec effet retroactif une rente de veuve Quelles inscriptions faut-il porter sur la Liste de rentes et la nicapztulatzon des rentes lorsqu'une rente de veuve est transfoimLtc en rente d'invaliditLt avec cffet quatre mois auparavant ? Le montant Lt restituer a LttLt compcns dircctc- ment avec les arrLtragcs de la rente d'invaliditLt et Ic solde encorc du' portLt au dLtbit de l'AI. Avec raison, la caissc a payLt les arrLtrages de la rente d'invalidit sous dLtduction des sommes dLtjLt verses sous forme de rente de veuve. En revanche, en cc qui concernc la comptabilisation, ii faut obscrver que l'AVS et l'AI den- ncnt des comptcs sLtpar65. On ne peut par consiquent pas suivre la rLtgle du N° 613 des Directives concernant les rentes et inscrire simplement la diffLtrcnce cntrc le montant Lt rLtclarner et les arrLtrages Lt paycr. Ii faut au contraire porter au crdit du compte « Prestations AVS Lt restituer »» le montant entier des rentes AVS vcrsLtcs Lt tort et dLtbitcr l'assurLte de cc mme montant dans un compte courant du groupc « AffiIis » ouvcrt Lt son nom (cf. N 35 des Pres- criptions comptables). D'autre part, le montant entier des arreragcs de rentes Al doit &re port au compte < Rentes ordinaires Al »‚ avec contre-Lcriture au compte «AffiliLts>,. La diffLtrence figurant sur cc compte est paye Lt l'assure La rente AVS sera portLtc en diminution sur la liste et sur la rccapitulation des rentes AVS, selon la proc6dure habituelle prLtvue aux Nos 582 ss et 592 ss des Directives concernant les rentes. Jusqu'Lt nouvel avis on inscrira « Rente AI » dans la colonne de la liste de rentes intituhic : causes de mutations. La rente Al sera portLte en augmcntation sur la liste et sur la re'capitulation des rentes Al, conformment Lt la « Circulaire du 30 janvier 1960 sur les rentes et les allocations pour impotcnts de l'AI »‚ quatriLtme partie, chapitre G, et NOS 577 ss et 592 ss des Directives concernant les rentes. On indiquera dans la colonne 5 de la liste de rentes, comme dbut du droit Lt la rente, la date Lt laqucile la rente de veuve a 6tLt rcmplace par la rente d'invaliditLt (p. exemple Je 1? janvier 1960) et sous chiffre 6 de la rLtcapitulation des rentes le montant total du paicrncnt r6troactif, sans 6gard au montant cffcctivement pay aprLts com pensation.

La garantie des droits acquis et 1'cirrondissement du montant des rentes au franc immdiatement suprieur La garantie des droits acquis joucra Lt 1'avcnir un r61c plus important quc ccla n'a le cas jusqu'Lt maintenant. D'une part, le rapport cxistant entre les rentes AVS et les rentes Al augmente le nombre des cas oLt un changement de

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genre de rente soulve le problme de la garantie des droits acquis. Cela est valabic, en particulier, pour les relations entre les rentes de survivants et les rentes d'invalidit6. D'autrc part, l'introduction du systrnc des rentes « prorata avec la suppression du montant minimum des reines ordinaires a rendu pos- sible, plus frquemment, qu'une rente cii cours seit remplace par une rente d'un autre genre d'un montant moins lev. Lorsqu'un assur6, parce qu'il remplit certaines conditions, a droit 5. une rente ordinaire, alors qu'il avait droit auparavant 5. une rente extraordinaire plus leve mais dont le montant mensuel ne s'levait pas 5. un nombre entier de francs, ii s'agit de savoir quel doit trc le montant exact de la rente garan- tie 5. l'assur. Pr5.cisons d'abord quc l'application du principe de la garantie d'un droit acquis n'a aucunc rpercussion sur la catgorie de rente (rente ordi- naire ou extraordinaire). Une rente ordinaire dont le montant est adapt 5. celui de la rente extraordinaire, afin que seit garanti un droit acqui s, n'en dcmcure pas moins une rente ordinaire. Selon l'arricic 53, RAVS, le montant mensuel des rcntes ordinaires doit etre arrondi au franc irnrndiatement sup- rieur. Cc principe a une porte g5.n5.rale et ne se limite pas aux montants figu- rant dans les tables de rcntes. Par consquent, lorsqu'une rente ordinaire rem- place une rente extraordinaire dont le montant mensucl comporte des centimes, mais quc le montant de la rente ordinaire est 6lcv au niveau de la rente extraordinaire en vertu de la garantie des droits acquis, cc montant doit &re arrondi au franc immdiatement sup5.rieur puisqu'il s'agit alors d'une rente ordinaire. En revanche, les rnontants mcnsuels ne sont pas arrondis lorsqu'on octroie une rente extraordinaire 5. la place d'une rente ordinaire partielle d'un montant infrieur, en vertu du minimum garanti par l'article 42 1« alina, LAVS. Problemes d'cipplication de 1'AI Droit aux prestations des enfants etrangers' Les enfants &rangers ou apatrides ont droit aux prestations de l'AI s'ils rem- plissCnt i'une ou i'autre des condztzons suivantes - s'ils comptent cux-m&mes au moins quinze ann6cs ininterrompues de domi- cile cii Suisse lors de la survenance de l'invalidit - si leur pre ou leur mre compte au moins dix annes entires de cotisations ou quinze ann5.es ininterrompues de domicile en Suisse lors de la survenance de l'invalidit5. et s'ils sont eux-mmes ns invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invaIidit, rsident cii Suisse sans interruption depuis une annce au moins ou dcpuis leur naissance. Ces enfants - cornme d'ailleurs les 6trangers et les apatrides en gn5.ral -

n'ont droit 5. des prestations qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile ei) Suisse (voir art. 6, 2« al., et 9, 4e al., LAI).

11 en rsulte qu'un enfant 6tranger soign5. dans un dablissement suisse

et dont les parents (et lui-mme par consqucnt) en leur domicile dvii ci

fl Exirait du bulletin d5 l'AJ ii

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1'citranger ne peut bnficier d'aucune prestation, marne si ses Patents ou lui- mme remplissent los autrcs conditions quo nous avons mentionnes ci-dessus.

Mesures de readaptation de 1'AI ä 1'etranger 1

S'il cst question de faire excutcr des mesures de radaptation de 1'AI ci l'tran gcr ct si la commission AI est d'avis quo ces mesures devraicnt trc alioues hors de Suisse, eile transmcttra le cas accompagn du dossier, ci l'Office fd6ral des assuranccs sociales avant de se prononcer.

Formation scolaire speciale Examen et expertise de cas d'enfants souffrant Je difficulte's c/'e/ocut:oa 0:1 c'attcn1tes ci 1'oute ) Pour connaitre du droit aux prestations, l'AI a bcsoin en prcmicr heu de l'avis d'un expert en pcidagogie curativc. Pour los enfants souffrant de difficults d'locution ou d'atteintes ci !'oue qui, aprs un examen mdical, ont placs dans un 6tablisscment, avant 1'introduction de l'AI, l'AI ne demande pas en gcin&al un examen mdical compltmentaire. Toutcfois, le fait de sjourncr dans un 6tablisscrncnt n'irnplique pas dcijci quo l'assur alt doit aux prestations de l'AI. En principc, los frais de rapports de pdagogic curativc ne pcuvcnt chre assurns par l'AI quo si le mandat en cirnane de la commission Al. L'AT ne paic pas los cxpertises requises par 1'assur ou par une muvre d'entraide.

nseigrzt'mcnt przvc ) On entend par cnseignemcnt ci domicile au scns du chapitre A, scction IV/2, lettre c des Directives du 15 janvier 1960, scul l'cnscigncmcnt pour lcqucl le personnel enseignant se rend au domicile Je l'invalide. L'cnscigncment priv et los leons particulires qui sont donncis hors de 1'appartement de 1'invalide sont considrs comme formation scolaire spcialc au sens du chapitrc A, section IV/1 des Dircctives susmcntionnes, sans qu'il soit tcnu comptc du nombrc des ivcs. Sont alors applicablcs par analogie au personncl cnseignant los dispositions conccrnant lcs &olcs spcialcs, en particu- her los conditions mises ci la reconnaissance.

Fens!.oi:rsemen: c!cs )rais de voyage Je cong) 1) Lc chiffre 17 du bulletin Al n° 2 (RCC 1960, p. 150) rhgle la qucstion du rem- bourscmcnt des frais de voyage des congs des enfants en internat. Cette rglc- mentation ne s'applique qu'aux enfants, et, ventucllcmcnt, ci la personnc ac- compagnante. Par principe, l'assurancc ne peut prendre ci sa charge les frais de voyage des parents qui rcndcnt Visite ci icurs enfants.

') Extrait du bullstin de 1'Ai, n 7. 2) Extrait du bulletin de l'AI, n 6.

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Moyens auxiliaires: droit aux prestations 3

Des explications du chapitre A, section II, 1 a et b des Directives du 20 jan- vier 1960, certaines commissions Al ont conclu que tous les bnficiaires de rentes d'znva1idite pouvaient recevoir des moyens auxiliaires, qu'ils travaillent encore (partiellement) ou qu'ils ne soient plus capables d'exercer une activit lucrative. Cette interprtation demande des prcisions. L'octroi d'un moyen auxiliairc dpend uniquement du fait que I'assur en a besoin pour exercer une activite' lucrative, m eine restreinte, ou pour reprendre ses travaux habituels (m6nage). Le cott du moyen auxiliaire devrait toutefois tre en rapport avec la capacit4 de travail dont l'invalide dispose encore. S'il en est ainsi dans le cas d'espce, on peut envisager en principe la remise du moyen auxiliaire ncessaire. Sont riserves les conditions complmentaires du droit Ja remise de prothses dentaires, de lunettes, de semelles orthopdiques, d'appareils acoustiques et vhicu1es moteur. La caisse comptente pourra contrler ult&ieurement, au nom de la com- mission Al et sur la base des inscriptions au CIC, si un assur, auquel on a octroy6 un moyen auxiliaire pour lui permettre d'cxercer une activit6 lucrative, 1'exerce effectivement. Les indications ncessaires seront port6es sur la fiche, conformment au chapitre B, section III, 2c des Directives du 20 janvier 1960. Si en dpit de la possibillt6 de gain dterminante pour Ja remise d'un moyen auxiliaire il cxiste une diminution de Ja capacit de gain, conformment l'article 28 LAI, alors on allouera, le cas ch&nt, une rente d'invalidit en plus du moyen auxiliaire. C'est dans cc sens que les bntficiaires de moyens auxiliai- res de l'AI peuvent &re simu1tanment des rentiers Al.

Evaluation de l'invalidit6 dans des cas spciaux 1

La table des salaires moyens pour ouvriers qualifie's, annexe aux Directives du 13 avril 1960, West applicable pour la dtcrmination du gain re'alisable avant 1'invalidit qu' l'gard des invalides mineurs (devenus invalides la suite d'une infirmit congnitale ou survcnue pendant la minorit), qui, par suite de 1'atteinte actnelle d la sant, n'ont pu recevoir une formation pro fes- sionnelle (cf. B/II/1/b/cc des Directives mentionn&s). Les salaires moyens cii question n'offrent donc des indications que pour un cercle limit d'ayants droit une rente ; ils ne sont pas applicables aux ayants droit, qui pour quel- .

que autre raison, n'ont pas re'u une vritab1e formation pro fessionnelle avant la survenance de 1'invalidjte'. Bicn que les salaires moyens des diffrents cantons soient groups selon les rgions urbaines, mi-urbaines et rurales, ils ne doivent pas ehre appliqus sch-

) Extrait du bulletin de l'AI, n° 7. 3) Extrait du builletin de l'AI, n° 8.

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matiquement dans le sens d'une rpartition gn&ale par 1ocalits et par zones comme ce fut jadis le cas pour les rentes transitoires. C'est avant tout l'affaire de la commission Al comptente de fixer d'aprs la table le salaire moyen prendre en compte en examinant les circonstances de chaque cas d'espcc. Si l'invalide mineur travaille dans un endroit diffrent de son heu de domicile ou de sjour, le salaire moyen prendre en compte pour 1'apprciation de l'in- validit doit äre fix6 en gnral d'aprs la table en fonction du heu de travail.

Application des prescriptions speciciles pour les personnes devenues invalides avant 1'äge de 20 ans' Sur ha base de la disposition transitoirc de 1'article 85, 1° alina, LAI, l'in- vahidit est consid&c comme survcnue le 1er janvier 1960 chcz toutes les per- sonnes qui 6taient effectivemcnt invalides avant l'introduction de l'assurance- invalidit (cf. galcmcnt la circulaire du 30 janvier 1960 conccrnant les rentes et les allocations pour impotents de l'AI, haut de la page 4). Ii y a heu ccpcndant de se demandcr si ccttc rg1cmcntation s'appliquc aussi pour dlimiter le cercle des personnes dcvcnucs invalides dans leur en- fance, auxquclles les dispositions spciales des articies 39, 2' alin&, et 40,

26 alina, LAI doivent galcment &re appliqu6cs. Compte tcnu du but poursuivi

dans la disposition transitoirc et qui rcnd assurer dans la plus grande mcsurc du possiblc un traitement uniforme des assurs dans le systmc de rentes, la rponse doit &re affirmative. 11 en rsultc quc, dans les cas ou' il doit tre accord6 ds ic dibut ou subsidiaircment unc rente extraordinaire Ah du fait quc la dure de cotisations minimum n'cst pas rcmplic ou quc la dure de cotisations est incompltc, seul importe l'ge de 1'ayant droit au 1 janvier 1960. Ainsi en 1960, ha rtglementatton sptcict1e pour les personnes atteintes d'une invahidite' conge'nitale ou strvenue dans leur jeune age des articies 39, 2e ahine'a, et 40, 2e ahine'a, LAI est apphicable aux invalides des ciasses 1939 et 40 (et exccptionncllcment des assure's plus jcuncs encore). Ds lors, ii ne pcut &re accorde' le montant minimum de la rente complte entrant en lignc de compte en tant quc rente cxtraordinairc non soumisc ä des limites de rcvcnu qu'aux assure's invalides des ciasses mentionne'es (par excmple 900 francs au heu de

840 francs comme rente simple d'invalidite').

Longue maladie: demcinde de rente faite avant 1'cheance du d1ai de 360 jours' Lorsque, dans un cas de longue maladic, une demande de rente est de'pose'e avant l'e'che'ance du de'lai d'incapacite' totale de travaihler de 360 jours pre'vu par la hoi, deux proce'dures peuvent 8tre envisage'es.

1) Extrait du bulletin de l'AI, n° 8.

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D'une part ii serait possible, comme on nous l'a suggr, que la commis- sion Al rende un prononc de refus qu'elle transmcttrait la caisse de corn- pensation comptcntc, puls qu'elle reprenne sans exception i'examen du cas 1'chance du dlai de 360 jours. Ii serait toutcfois prfrabie d'adopter la procdure suivante : la commis- sion Al se contentera de communiquer ci l'invalide qu'il s'agit en l'cspcc d'un cas de longuc maiadie et que, par consquent, eile ne sera en mesure de se prononcer que lorsquc les 360 jours seront couls lt ce moment-ilt eile ras- sembiera les lments ndcessaires lt i'instruction du cas. Cc n'est que lorsque i'invalide s'61vcra contre ce mode de procder que la commission transmettra un prononc6 de refus lt la caisse de compcnsation qui, eile, devra prendre une d&ision formelle de refus et la communiquer lt l'int&ess.

Allocation pour impotent: limite däge maximum pour les femmes' En vertu de l'articic 42, 1CF alina, 3e phrase, LAI, les allocations pour impo- tents continuent lt tre accordes aprs la naissance du droit aux rentes de vieillesse de l'AVS. On peut en dduire inversernent qu'on ne saurait octroyer aprs coup une allocation pour impotent aux btnfiiciaires de rentes de vieil- lesse. De ce point de vue, et sous rscrve d'une jurisprudence contraire, doivcnt tre considrcs comme bnficiaires de rentes de vieillesse toutes les personnes qui ont droit lt une rente parce qu'elles ont atteint un certain dge. Pour les femmes mari6es, dont le marl a djlt accompli sa 65e ann6e, la limite d'.gc dterminante pour l'obtention d'une rente de vieillesse pour couple se situe lt

60 ans. Ii serait vritablemcnt injuste de rcfuser une allocation pour impotent

dans les cas oh la naissance du droit lt une rente de vieillesse pour couple dpend justement de 1'inva1idit de la femme. Aussi, une femme invalide de rnoins de 60 ans, dont le inarl touche djlt une rente de vieillesse pour couple, a droit lt une allocation pour Impotent. Si, par contre, l'invalidith de la femme survzent apre's qu'elle a atteint 60 ans, et si ic man est djlt au bnfice d'une rente de vieillesse pour couple, il ne peut plus ehre accord d'allocation pour impotent.

Nouvelle demande lors de 1'accomplissement de la majorite 2 Lcs invalides congnitaux ct ceux qui le devicnncnt durant lcur enfance, qui prtcndent des prestations de la part de l'AI aprs avoir atteint Icur majorit6 doivcnt en pnincipc toujours faire valoir icurs droits au moyen d'une « Dcmandc de prestations pour adultes » (form. 720 501).

1) Extrait du bulletin de l'AI, nII 8. ) Extrait du bulletin de l'AI, n" 6.

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Une teile demande sera gaiement adresse, mme si le requ&ant s'est dj annonc auparavant l'AI et qu'ii lui a accord des mesures de radapta- tion pour enfants ou adoiescents. Eile est ga1ement n6cessaire dans ce cas, parce que les prestations de l'AI pour enfants et adultes diff erent selon le genre et les conditions, et que, notamment pour i'octroi 6ventuel de rentes ou d'allo- cations pour impotents, ii y aurait de toute faon heu d'exiger de I'assur des renseignements complmentaires.

Changement de commission Al'

L'article 5, jer aIina, de i'ordonnance du Dpartement de i'intrieur, du 24 d- cembre 1959, concernant i'introduction de i'AI dsigne la commission comp- tente pour enregistrer et examiner Ja demande de prestations (cf. Bulletin de 1'AI, n° 3, ch. 26). Aux termes du 2e alina de cet articie, la commission qui a enregistr6 la demande demeure comptente, en rgie gnraie, jusqu' dcision prise. Il d&ouie de Ja lettre et de la piace de cette disposition dans I'ordonnance (voir section III : La dcision, et spc. art. 14), qu'ii s'agit bien en dernier heu de 1'acte administratif par lequel la caisse de compensation fixe Je sort de Ja demande de prestations. Cc qui vient apre's, cest Ja phase d'excution ou de liquidation des prestations. Les mesures prendre dans cette phase peuvent alors 1'trc par une autre commission. Par exempie, le visa des factures en cas d'octroi de contribution aux frais de sjour dans un &ablisscment sera donn par une autre commission que celle qui a rcndu le prononc, lorsquc Passur, ou le dtenteur de Ja puissancc paternelle, dpiacc son domicile dans un autre canton. Rappelons cependant que le changement de domicile de Passure' est sans importance lorsque ceIui-ci est interdit ou a t6 plac dans un tabhssement par une autorit cantonalc ou communaic d'assistance. La commission comptente dans ces cas est d&tcrminc par Je sige de l'autorit de tutelle ou d'assistance (art. 5, 1er al., lcttre b). Ii appartient aux deux commissions intresses de s'cntendrc sur la date Jaqueilc aura heu Je transfert de comptencc et la remise du dossier.

Office regional Al competent 2

Les offices rgionaux AI s'occupent des cas qui leur sont transmis par les com- missions Al des cantons sur Je territoire desquels ces offices exercent leur activit. Contrairement ha commission Al pour le personnel fd&al qui col- labore avec tous les offices r&gionaux AI, les commissions Al des cantons n'en- trent en relation qu'avec 1'office r6giona1 Al auquel leur canton est rattach.

Extrait du bulletin de l'AI, n° 8. Extrait du bulletin de l'AI, n° 6.

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Est ainsi comptent 1'office rgional Al dont Ja circonscription s'tend au canton de la commission Al qui est comp&ente pour Passur. Cette comp& tence s'tend 4alement Passure' qui pour une raison quciconque sjourne dans un autre canton (par cxcmple iors de sjours temporaires dans Ufl Sanatorium ou un autre tabiissement). S'il est ncessaire, l'officc rgionai Al compitent peut faire appel aux scr vices de l'office rgional Al du heu de sjour de i'assur ou une institution de l'aidc prive ou publique. Toutefois est r~serv6 ic cas de l'invalide auquci i'office rgional Al comp- tent ne peut, en d6pit de ses efforts, iui trouvcr un travail adquat ; cet office peut alors requrir l'aidc d'un autre officc rgional.

Ce que les caisses de compensation doivent entreprendre lorsque les prononcs de ki commission Al sont visiblement errones' Un articic paru dans la RCC 1960, p. 64, a repris les consid&ations exposcs par lc Conseil fd&al ä la page 72 de son message conccrnant le projct de LAI, aux tcrmes desquelics les dcisions des caisses de compensation ne doivent pas s'&arter des prononcs de la commission Ah. L'on a toutcfois fait remarquer par la nime occasion quc Ja caisse de compensation ne peut pas simpiement reprendre les ycux fcrms les prononc6s de la commission. Si ha caisse de compensation constate qu'un prononc reposc sur des faits visibiement inexacts ou insuffisants, qu'li est sans aucun doutc en contradiction avec les dispositions hgaics ou les dircctivcs de I'Office des assuranccs sociales, ou si eile a des raisons valables de croirc ä i'cxistence d'une erreur, eile doit alors attirer l'atterztion de la commission .41 sur ses constatations. Si cette der- nire n'cn tient pas compte, ha caisse de compensation soumcttra ic cas i'Officc fdrai des assurances socialcs.

La signature sur les copies des decisions 2 Les copies des dcistons concernant les mesures de radaptation doivent hre diment signcs, car ces documcnts scrvent de base igalc pour d'autres opra- tions (fixation et rcmboursement de prcstations en nature). Lcs signatures sous papier carbonc sont admises, mais en revanche pas edles en fac-simii. Pour les copies des dcisions conccrnant les rentes et les indcmnits pour irnpotents, il faut procdcr de mme manirc quc pour les d6cisions de rente de h'AVS.

Extrait du bulletin de i'AI, n° 6. Exrrait du bulletin de 'AI, n° 7.

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Remboursement des frais: visa des factures '

Une circulaire concernant le visa des factures Al a adressc aux commis- sions Al le 12 mal 1960. On y reive qu'en principe, ce sont les prsidents, en leur absence les vice-prsidents, qui ont la comptence de viser les factures. Ii va de sei qu'avant d'tre visc, une facture doit avoir contriMc par le secrtariat de la commission (on s'assurera avant tout que les prestations mises en compte correspondent edles qui ont ordonnes). Cette procdurc ne doit en aucun cas cntraver l'achcmincment rgulier et continu des factures .la Ccntraie de compensation. A cet effet, 1'Office fd&al des assurances sociales est dispos assouplir la r6giemcntation expose ci-devarit. Ii ne formera pas d'objection 2i cc que le fonctionnairc du secrtariat de la commission qui contrlc les factures les vise simultanment, rnoins que le prsident de la commission ne veuille les viser personnellement pour des raisons particulires.

Le remboursement des frais aux services sociaux: la formule d'attestation 1

La formule 720 519 df «Attestation du service social» (cf. Directives du 24 mal 1960) est imprime en deux langues simultanment. Eile se prsente sous forme de garniture de 4 exemplaires. Les comrnissions Al et les offices rgionaux pourront l'obterjir gratuitement de la Centrale des imprims et du matrie1, Berne 3, des le 30 juin 1960. Pour la commandc de cette formule nous ren- voyons notre circulairc du 29 avril 1960 concernant les formules Al et par- ticulirement au chapitre 11/2. La Centrale des imprims ne hvrcra pas de formules 720 519 df directenient aux services sociaux.

1) Extrait du bulletin de 1'AI, n° 7.

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Problemes d'cippliccition des APG

Renoncicition ä des crcinces en restitution de peu d'importance

Scion le nuniro 231 des Direetives concernant le rgimc des allocations aux militaires, les caisses de compensation peuvent renoncer i. faire valoir la crance en restitution d'allocations indfiment verses lorsque le montant total rem- bourscr ne dpasse pas 20 francs et que la proccdure en restitution entraincrait des cornplieations administratives considrablcs. On ne renoncera düne la restitution que si cette procdure exigerait un tel surcroit de travail que les frais seraient sans rapport avec le montant de la restitution. Ii appartient aux caisses de compensation d'appreier, de cas en cas, si cette condition est rem- plie. Si. dans un cas de restitution qui lui est signal par la (Zentrale de com- pensation, la caisse de compensation arrive la conclusion qu'il y a heu de renoneer faire valoir la cr6ance, eile peut ciasser ic cas et n'a plus besoin de .

faire parvenir de communication ha Centrale de compensation et de retourner, cette dcrnire, la photocopie du questionnaire. Cette rglementation est galement apphicable aux cas dans iesqucls i'alio- canon a vcrse ant6rieurernent au 1 janvicr 1960.

Annexe des tables de caicul des cillocations journalieres

Ii ressort des num&os 200 et 208 des Directivcs concernant le rgimc des APG que les crnpioyeurs ct les caisses de compensation doivent indiquer, dans l'espacc rscrv cet cffet, des coupons A et B des questionnaircs, le revenu journalier moyen jusqu' 40 francs. Les tables pour Ic caicul des allocations journa1ires du rgime des APG (dition 1960) ne contcnant que les revcnus journalicrs moyens aliant jusqu' 31 fr. 25, on a pubhi unc annexe ccs tables pour les revenus journahiers moyens ahlant de 31 fr. 50 40 francs. La quatrimc page de l'anncxe fait suite la page 9 des tables et les pages 2 et 3 ä la page 23. Cette annexe peut 8tre command6c, au rnoyen de ha formule de commandc officielle sous numiro 720 4 19.1. auprs dc ! 'Office fdral centra] des imprim& et du manricl i. Bcrnc.

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BIBLIOGRAPHIE

Hans Guyer, docteur en droit : La liquidation formelle des affaires en instance de recours, dans le domaine de l'assurance-vieillcsse et survivants et de l'assurance-invalidit (Schweizerische Zeitschrift für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1960, N 11, p. 233 ss).

L'auteur de cct article, secrtaire de la commission de recours en matire d'AVS du canton de Zurich, se demande si le retrait de recours ou l'acquiescemcnt de la caisse de compensation entrainent l'extinction de 1'instance, ou s'il faut con- sid&er sculement ces dmarches comme des requtes des parties quo le juge peut appr&ier Iibrcmcnt. Ii se rallic la doctrine dominante suivant laquelle le retrait du recours, « contrarius actus « du dpt du recours, repose sur la volont unilatrale du recourant. Lc prsident de l'autorit de recours peut sans incon- vnient pour l'AVS rayer l'affairc de son rlc pour retrait de recours ; en cffct la caisse de compensation est habilite i ordonner ic paicment des cotisations arrircs, en vertu des articles 14, 4 alina, LAVS et 39 RAVS, et la restitu- tion des rentes inditment touches, en vertu des articles 47 LAVS et 78 RAVS. Ii en va de mme pour les prcstations de l'AI aux tcrmes de l'article 49 LAT. Se fondant sur Ic fait quo los dcisions des caisses de compensation, suivant une conception juridiquc g6nralcmcnt admisc, ont forcc de droit formelle mais non materielle, l'auteur conclut quo los caisscs de compensation pcuvcnt rcvcnir sur icurs dcisions tant quo l'autorit de recours ne s'cst pas prononcc sur ic fond du litigc. Ccpcndant unc nouvellc dcision de la caisse ne rend pas pour autant le recours pendant sans objct, car le recourant a le droit d'exiger quo l'autorit de recours examine la dcision prcmirc et se prononce sur le fond. Mais lorsque le recourant dclarc acccptcr la sccondc dcision de la caisse de compensation ct retire son action, l'autcur cstime qu'il n'y a plus de litige. Le tribunal doit alors raycr le recours de son rlc sans entrer en matire, le recours etant devenu sans objct ou ayant W rctir, pour autant quo la caisse reconnaissc ic bicn-fond du recours (avis en partie divergent Oswald AHV- Praxis, p. 41; non tranch dans ATFA 1958, p. 45, RCC 1958, p. 139).

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PETITES INFORMATIONS

Nouvelies intel-ventions M. Schmid Philipp, conseiller national, a diipos ic postulat parlementaires ci-aprs, le 22 juin 1960 Postulat Schmid Ph. « Les travaux de revision de l'AVS tant entrepris, lt Con.. du 22 juin 1960 seil fsd2rai est invit 1. amilliorer les rentes transitoires et voucr son attention au diveioppement du systbme des rentes. Les biiniificiaires de rentes transitoires attcndent du Con- seil fldiiral qu'il se montre particuiirernent comprihcnsif. Selon la statistiquc des caisses de pension, dont les rilsuitats giniiraux ont tii publiis, il y a encore en Suisse un grand nombre de saiariiis qui n'ont pas droit des rentes d'institu- tions de privoyance prives. Souffrent particulircment de cc fait les biin2ficiaires de rentes transitoires qui ont dfi pren- dre icur retraite 'i une epoque o6 la priivoyance privie n'iitait pas d2ve1o0p1e comme eile l'est aujourd'hui. C'est pourquoi il faudrait envisager un reivement sensible des rentes tran- sitoires. Le Conseil f2diral est en outre inviti i exansiner si le systme des rentes peut itre am e liorc de faon que la rente individuelle maxinsuns atteigne 2250 francs et que la rente maximum pour couple atteigne 3600 francs. »

Motion Meyer M. Meyer (Zurich), conseiller national, a diipos la motion du 29 juin 1960 ci-aprs, le 29 J uni 1960 « Eis vertu de i'articie 8 de la ioi fdraie du 20 d&cmbre

1946 sur i'assurance-vieiilesse et survivants, la cotisation de

4 pour c-ent verser par les personnes exergant une activiti

indipendante se r2duit, selon une chelle degressive contenue a l'article 21 du rglemcnt d'ex2cution, jusqu' 2 pour cent iorsque lt revenu annuel est infirieur i 7200 francs, nsais s'iEOve au moins 600 francs. Par suite de la d1valorisation de i'argcnt intervenue dc- puis la dernire revision de la ioi sur l'assurance-vieiilessc et survivants, de i'1volution g2n2r51e des revenus et des charges suppiiinsentaires r2sultant du financement des aliocations pour perte de gain et de i'assurance-invahditi, i'apphcation des cotisations digressives sur le revenu jusqu'ii 7200 francs ne r2pond plus aux conditions actueiles. Lt Conseil fdiirai est par consquent inviti ii procder, eis iiaison avec la future 51 revision de l'assurance-vieiilessc

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et survivants, lt une sensible augrnentation de Ja lirnite du revenu dltcrminant pour l'application de la cotisation de- gressive. »

Motion Leu M. Leu, conseillcr national, a diiposii lc 29 juin 1960 la mo- du 29 juin 1960 tion suivante 1 « L'agriculturc a toujours plus de peine lt se procurer de Ja main-d'uvre qualifuiie. Malgri l'emploi de quelquc 25 000 ouvricrs iitrangers, Je tris grave problltnie de Ja main-d'muvrc agricole nest qu'imparfaitcnscnt et passagltrenient risolu. Si ces gens faisaiens diifaut, Ja situation dcvicndrait alarrnantc. De nombrcux jcunes ouvricrs agricolcs du pays, formis, se voucnt lt d'autrcs profcssions, parce qu'il Jeur est impossible ou trlts difficile, dans J'agriculturc, de fonder un foyer. C'est ainsi quc Jors du dcrnier rcccnsemcnt de Ja population, du 10r diiccmbre 1950, Je nombrc des domcstiqucs agricolcs ma-

riis ne s'iilcvait qu'li 16,8 pour ccnt de l'ensemble de ces cm- ployiis. Alors miimc quc sen revcnu est en baissc, l'agriculture s'efforce d'anuiiuiorcr Jcs conditions de travail en accordant des augmcntations de salaire diipassant la moycnnc et de grandcs facilitils par Ja voic du contrat normal de travail. Mais ccttc iivolution montre quc lcs efforts sont insuffisants et quc de plus fortes prestations fiidiiralcs sont niiccssaircs. On attcnd notamment quc - lcs dispositions conccrnant Ja construction de Jogements pour Jcs travaillcurs agricoles soicnt assoupllcs, Jes allocations familialcs actucllcs soicnt scnsiblcment aug- mcntiics, Je eas iichiiant, douhlics, sans quc lcs employcurs soicnt tenus de verscr de plus fortes contributions, - les possibilitiis d'aecorder une aide supplimentairc ii Ja vicillcsse et d'autrcs mcsures dcstiniics lt maintcnir cette importantc partie de Ja classc paysannc soicnt iitudiics.

Le Conscil fiidiiral est invitii lt soumcttrc aux eonseils lii- gislatifs, sur Ja base des considiirations eontcnucs dans son rapport sur Ja politiquc agricolc, des projets s'appliquant lt risoudre Jargenscnt Je problltme de Ja main-d'muvrc agricole. »

Interventions parlementaires traites Dans sa siiancc du 28 juin 1960, Je Conseil national a iivoquii aux Chambres fdrales dcux intcrvcntions ayant Ja revision de 1'AVS pour objct. Interpellation Schütz M. Schütz a diiveloppii son interpcllation (cf. RCC 1960, du 9 mars 1960 p. 156) conccrnant Jes dcux initiatives populaires. Dans sa riponsc, Je conscillcr fbdiiral Tschudi a relevii quc Ja voic de Ja revision constitutionnellc prendrait beaucoup trop de temps. Lc Conscil fiidiiral a l'intcntion de proposcr une revi- sion de Ja loi et d'aboutir lt une entente avec Jes auteurs des initiatives.

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Postulat Da//ion Le Conseil fdiral a, dans le mme sens, accepte pour etude du 17 mars 1960 le postulat Daffion (cf. RCC 1960, p. 156), qui n'itait d'ail- leurs pas combattu.

Fonds de compensation Le Conseil d'administration du fonds de compensation de de 1'assurance-vieillesse 1'assurancc-vieillesse et survivants a effectui, au cours du et survivants second trimestre de 1960, des placements pour une somme de 110,5 millions de francs, dont 41,3 millions sont des remplois de capitaux. La totalite des capitaux du fonds de compensation de l'assurance-vicillesse et survivants placis au 30 juin cc monte

1. 5299,8 millions de francs, se rpartissant entre les catigories

suivantes d'emprunteurs, en millions de francs Confdira- tion 622,2 (661,8 fin mars), cantons 848,8 (848,1), commu- nes 718,8 (708,7), ccntrales des lettrcs de gage 1372,1 (1342,1), banques cantonales 935,3 (913,3), institutions de droit public 11,4 (11,4) et entreprises scmi-publiques 791,2 (745,3). Le rendemcnt moyen des capitaux piacis au 30 juin 1960 cst de 3,20 pour cent, contre 3,18 pour cent s la fin du pre- mier trimestre.

Allocations familiales Le 19 avril 1960, le Conseil excutif a soumis au Grand Con- dans Je canton de Berne seil un projet de loi sur les allocations pour enfants aux sala- riss. Cc projet avait 1t1 adoptil a l'unanimiu par une com- mission d'cxperts le 25 fvrier 1960 ; il contient pour l'cssen- tiel les dispositions suivantes a. Le Champ d'application est, en principe, 1'objet d'une rg1c- mentation semblablc celle des autres bis cantonalcs. Les personnes au bnifice de l'immunit diplomatiquc, les ad- ministrations et iitablisscments de la Confdiration et les employeurs de l'agriculture ne sont pas assujettis la loi. Sont aussi excepts de l'assujettissement les adniinistrations et cxploitations du canton et des communes ainsi que les employeurs de personnel fminin de maison occupe dans des rninagcs prlvis. Les employeurs assujettis sont cii principe tenus de par- ticiper au systme legal de compensation. Le Conseil cx- cutif pcut cependant dispenser de ccttc obligation et sur lcur requiitc les entreprises scmi-publiques et les entrepri- ses importantes avec rglcmcntation des salaircs, qui vcr- sent i Icurs employs ou ouvricrs des allocations pour enfants au moins galcs ceilcs privucs par la loi. De plus, peuvent galemcnt &re libiris de l'obligation de compen- 5cr et sur requtc commune des parties contractantcs les employeurs lies par un contrat collectif de travail conclu entre associations professionncllcs ou une convcntion col- lcctive de travail analoguc, ou ayant conclu avec une Orga- nisation de salariis de plusicurs entreprises un contrat col- lectif de travail (convention collectivc ditc d'entreprisc)

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prvoyant des allocations pour enfants au moins 6gales celles fix1es par la loi. Les sa1aris au service des cmployeurs assujettis ont droit une allocation pour enfant minimum de 15 francs par rnois pour chaque enfant de moins de 16 ou 20 ans rvo- lus. Les salariis ärangers ne bnificient des allocations que s'iIs vivent de manirc durable en Suisse avec leurs enfants. Les employcurs tenus de compenser doivent adh&er s la caisse cantonale ou une caisse privie de compensation pour allocations farniliales. Les contributions des cm- ployeurs ne doivent pas dipasscr 3 pour cent des salaires sournis 1 cotisations dans l'AVS los dificits ivcntueIs de la caissc cantonaic sont couverts 1 raison de quatre ein- quimes par le canton et d'un cinquilrnc par los cornmu- nes. Sont seules reconnues comme caisses priviies edles qui ont fondes par des associations d'cmploycurs grant galcmcnt une caisse de compcnsation de 1'AVS.

Liste des associations La liste des associations fondatrices de caisses de eompensa- fondatrices tion professionnellcs de i'assurance-vieillcsse et survivants (Publication scion l'article 4 de 1'ordonnancc du Dpartemcnt fdral de 1'intricur, du 19 fvricr 1960, concernant la cra- tion ou la transformation de caisses de compcnsation de l'as- surance-vieillessc et survivants) a paru dans la FF 1960, nII 28, p. 296 ss.

Changements Caisse de compcnsation Bernc, Engestrasse 3 d'adresses n° 45 (Spiritueux) case postale, Berne 26 Caissc de compensation Zoug, Poststrasse 9 n° 90 (Musique et radio) Office r e gional Al Fribourg de Fribourg Place du Co1le'ge 21

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JURISPRUPENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

A. OBLIGATION DE COTISER

Les personnes dornici1ies en Suisse doivcnt gaIemdnt acquitter tes coti- sa t ions AVS sur leur revenu acquis lt l'tranger. Article 6, alinta, RAVS.

Le dornicile civil d'une personne sjournant et travaillant tantht en Suisse, tantht lt 1'&ranger est au heu oi se trouve le centre de ses intrts personnels et farniliaux. Artiche premier, 1e1 ahina, lettre a, LAVS. Le principe du heu de travail prvu lt 1'article 4, 111 ahina, de la con- vention austro-suisse ne vaut que pour les branches d'assurances cit6es lt rat-tide prensier de la convention.

Le persone domiciliate in Svizzera devono pagare i contributi anche sol rcddito proveniente da nn'attivitci lucrativa consegnito all'estcro. Articolo 6, capoverso 1, OAVS. Una persona che risiede e lavora alternativarnente in Svizzera e all'estero ha il suo domicilio civile ne1 lsiogo in cui si trova il centro dei suoi interessi personali e familiari. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. ii principio dell'attivit2 determinante stabilito nell'articolo 4, capoverso 1, delta convenzione tra la Svizzera e l'Austria applicabile soltanto ai rami d'assicurazione menzionati all'articolo 1 delta convenzione.

K. H. exerce en Suisse une activinl salaric et y possldc und inaison fami]ialc depuis un ccrtain tcmps. Ii excrcc simultantrnent en Autriche unc activitt indtpcndantc comme propriltairc d'un cornrncrcc lt raison individuelle. Ii a rccouru COntrc la dci- sion de la caisse qui Iui niciamait ic paicment de cotisations AVS lgalcmcnt sur le rcvcnu acquis en Autriche en alltguant que son dornicilc principal eltait lt Viennc et qu'il n'avait en Suisse qu'un doinicilc acccssoirc. II a ajoutsl qu'll acqulttait djlt cn Autriche des cotisations sur son revcnu autrichien et que, par conniqucnt, il n'tait pas en Suisse dtbiteur de cotisations sur cc rcvcnu. La commission de rccours lui a donni raison.

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Cependant le Tribunal fdral des assurances a admis Pappel de l'Office fdra] des assurances sociales pour les motifs suivants Selon l'articic premier, ier alin6a, lettre a, LAVS, en relation avcc 1'article 6, 1er alinik, RAVS, les personncs physiques qui ont kur domicile civil en Suisse et qui y exercent une activit.i lucrative doivent acquitter les cotisations AVS sur l'cnsemblc du revenu tirii en Suisse ou i i'iitrangcr de l'cxercice d'unc activite salarkc ou ind- pcndante (ATFA 1957, p. 96 RCC 1957, p. 274). Par contre, aucunc cotisation West perue sur le revcnu ikranger de personnes affilkes i une institution officielle ikrangike d'assurance-vieillesse ct survivants si l'assujettissemcnt i l'AVS suisse constituc pour ellcs un cumul de chargcs trop lourdes (art. 1er, 2e al., lcttre b, LAVS, en liaison avcc Part. 3, RAVS), ou si une convention internationale dikogeant l'article premier, Ir alinik, lcttre a, LAVS, exclut d'embke la double assurancc (ATFA 1959, p. 18 = RCC 1959, p. 440). La familIe de Pintinie a habite Z. presque continuellement pendant les anniks 1953 i 1957 - cktcrminantcs Co l'cspike - alors que Passure iui-n56me travaillald et ikjournait tantik Vienne, tantik en Suisse. 11 convicnt dik lors de savoir s'il a en alors un domicile Z. au sens du droit civil et, dans l'affirmative, si la convention austro-suisse relative aux assurances sociales du 15 julllet 1950 s'oppose en lespike ii l'application de l'article premier, 1er alinik, lcttrc a, LAVS.

Eis 1942, pendant la guerre, les autorits allemandes ont inviti K. H. i prendre la nationalitii aliemande ou liquider son entreprisc en Antriebe ; K. H. dont les filles suivaient cettc iipoque et dcpuis 1940 une iicolc suissc a pris domicile Z. en tant que Suisse rapatrk de l'iitranger ; il a eoinnsene exercer unc activtii salarke et a acquis, en 1943, une villa presquc continuellement habitik par sa famille, encore l'heure actuclle. Son domicile autrichicn n'existe donc plus ds 1942, alors qu'un nouveau domicile tait erik Z. L'assuik le reconnait lui-mme en ikrivant dans sa ikponsc i l'appcl que scule l'acquisition de la nationalit allemande lui aurait permis de conserver son cntrcprisc eis Autriche, « de m e ine que maintenir son domicile Vienne ». Bien que K. H. ait, dcpuis la guerre, reconstiitie peu a peu son cntrcprise i Vienne et, pour cctte raison, siijourn en cette villc pendant des pikiodes prolongiies de 1953 1957, on ne peut ccpcndant admcttre qu'il ait transfik son domicile de Z. Vienne. Sa familie vit prcsque continuellement i Z. et cela dcpuis des anniics lui-mime cst inscrit - au sens de l'article 641, chiffre 8, CO- au registrc du corn- merce comme nsembre d'une S.A. habitant Z. L'intiiress6 a cxcrei en Suisse depuis une dizaine d'anniks une grande partie de son activitii comnscrcialc, tout en y habitant avec sa familIe dans sa propre maison. Par coniuiqucnt, le ccntre de ses relations per- sonnelles et familiales cst Z., alors que Vienne ne repiksente qu'un domicile com- mercial (art. 23 et 24 CCS, en relation avcc ATFA 1957, p. 97 RCC 1957 p. 274 arr8t du TFA du 4 avril 1959 en la eause G. H., RCC 1959, p. 442). La convention austro-suisse relative au« assurances sociales conclue i Bcrnc Ic 15 juillet 1950 et cntrik en vigucur Ic Irr septcmbre 1951 priivoit entre autres

Article premier, ler alinca

Le pikscnt aceord s'applique

1. En Suisse

A l'assurance-vieillesse et survivants A l'assurance-accidents

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2. En Autriche

A l'assurance-pensions des ouvriers A l'assurance-pensions des employs A l'assurance-pensions des travailleurs dans les mines

1. A l'assurance-accidents.

Articic 4, Ic , atina Si l'assujettissement aux assurances dsignies 1 l'article premier rsulte dc l'cxercice d'une activiol Jucrative, les prescriptions applicablcs sollt im principe celles du pays os l'activit dterniinante pour l'assurance en cause est exercc...

L'Office fdra1 des assurances sociales rernarquc avec raison que Je principe d'occu- patton de l'article 4 de Ja convention n'cst valable que pour les assurances sociales autrichiennes cites 1 l'article premier, 1e,' alina, chiffre 2. Les prescriptions d'unc convention internationale constituant pour Je droit interne suisse un statut d'exccp- tion, il n'y a pas heu d'interpniter extensivement Ja convention austro-suisse ni d'tendre par analogie son article 4 1 1'assurance sociale autrichienne qui nest pas mentionnc 1 l'article premier et qui n'a he introduite que six ans aprs l'entre en vigucur de la convention. Le droit du pays ne doit ciider Je pas 1. une mesure convcn- tionnclle que si Je cas a exprcsoirnent privu et seulement dans Ja mesure oi Ja convention internationale y relative Je permet (ATFA 1959, p. 20 RCC 1959, p. 440 arrlt en Ja cause G. H., RCC 1959, p. 442). Bien que certaincs conventions internationales, conclues aprls Je 15 juillet 1950, priivoicnt une extension de Jeur champ d'application au droit interne futur (art. premier de Ja convention avec Ja RpubJique fd&aJe d'Allernagne, avec l'ItaJie, Ja Belgiquc et les Pays-Bas), cette idie ne se trouve pourtant pas r3alisc dans Ja convention austro-hongroisc du 15 juillet 1950. Jes termes sans equivoque de son articic prcmier, 1r aJiniia, enipchent toute extension de l'actuelle convention avec l'Autrichc 1 Ja Joi autricliienne sur l'assu- rance-pensions du 18 diiccmbre 1957. Ainsi quc Je relve J'Office fidiiraJ des assurances sociales, Ja Joi sur J'assurance-pensions (art. 37) renvoic 1 la possibilini d'incJure tOt ou tard ses prescriptions dans les conventions relatives aux assurances sociales eonclues avec J'iitranger. 4. Il en riisulte qu'en J'espce seule Ja loi suisse sur J'AVS est applicablc, et non pas Ja convention austro-suisse. Selon J'article prernier, 1 alinia, lettre a de cettc hoi, K. H. doit aequitter, 1 titre de cotisations personnelles, Je 4 pour ecnt du revenu qu'iJ a acquis 1 Vienne de 1953-1957 - anniies litigieuses en l'espce. Gest d'autre part avec raison que considrant sa situation financilre favorable il n'invoque pas Je eumul de charges trop lourdes de l'article prensier, 2 aJina, lettrc b, LAVS (cf. 1 cc propos ATFA 1957, p. 100, consid(irant 1 = RCC 1957, p. 399). D'aiJleurs on ne peut admettre que Vintime alt dj1 he charge pendant les annes 1953 1 1957 par Jes cotisations de l'assurance-pensions autrichicnne, puisque Ja Riipubliquc autri- chienne n'a promuJgu que Je 18 dccmbrc 1957 sa Joi fdrale sur l'assurance- pensions des personnes exergant une activite Juerative indiipendante. (Tribunal f(idiiral des assurances en Ja cause K. H., du 22 d)cembre 1959, H 187/59.)

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B. COTISATIONS

Revenu d'une activit6 lucrative indpendante

Contrairement aux normes applicables en matire d'impt pour la dfense nationale, les rgles de l'AVS n'autorisent la compensation des pertes com- merciales diiment comptabilis&s avec le revenu de l'activit6 indpendante que dans les limites de la priode de caicul. Toute compensation avec le gain d'annes ultrieures est exclue. Article 9, 2e alina, lettre c, LAVS.

Contrariamente alle norme applicabili in rnateria d'imposta per la dijesa nazionale, il diritto AVS non prevede la compensazione delle perdite com- merciali debitamente registrate con il reddito dell'atrivita' indipendente ehe nei limiti dcl periodo di calcolo. La compensazione con il reddito conse- guito negli anni precedenti 1 esclusa. Artkolo 9, capoverso 2, lettera c, LAVS.

Dans un recours form contre une decision par iaqueile la caisse de compensation avait fixe' les cotisations 1958 et 1959 d'aprs le revenu communiqu par l'autoritb fiscale et se rapportant aux exercices commerciaux 1954/55 et 1955/56, Passure' M. M. fit valoir qu'il avait, s'en tenir au rsultat moyen des exercices 1952/53 et 1953/54, subi une perte dont il devrait itre tenu compte comme il en est all pour la taxation IDN du gain des exercices 1954/55 et 1955/56. Le Tribunal fidiral des assurances a confirm pour les motifs suivants ic prononc par lequel l'autorit juridictionnefle de premire instance avait rejet la demande

1. Le revenu dterminant le caicul des cotisations sur le produit d'une activit

ind6pendante est dfini aux alincias 1er et 2 de i'article 9 LAVS. Parmi les dductions du revenu brut, qui sont va1ues d'aprs 'les dispositions valables en rnatire d'impbt pour la difense nationale (art. 18 RAVS) figurent aussi les pertes commerciales effectives qui ont 6t comptabi1ises (art. 9, 2e al., lettre c, LAVS et art. 22, 1er al., lettre c, AIN). Se fondant sur 1'article 9, 4e alina, LAVS, le Conseii fe'dtirai a dans une large mesure confi la dtermination du revenu de l'activit indpendante aux autorits fiscaics cantonales. Ces autorits se basent en principe sur le rsuitat de la plus rcente taxation en matirc d'impbt pour la d6fense nationale, qui est eile- mime ehablie d'aprs le gain d'une priode de caicul comprenant deux ans (art. 22, 1er al., lettre a, RAVS). Ds l'instant que Von peut dduire les pertes commerciales effectives et qui ont comptabilis6es, la dtermination du revenu de 1'activit indipendante peut con- duire un rsuitat n6gatif, c'est-i-dire une perte. Lorsque seule l'une des deux annes de la piriode de caicul IDN se solde par une perte, il faut se demander si l'on peut compenser la perte de cette annie avec le gain de Pactivite indipendante de i'autre anne. A cet gard on ne peut rien tirer de i'artic'le 41, 2e alina, 2e phrase, AIN qui autorice que la perte d'une anne soit dduite du revenu de i'autre ann5e. En effet cette disposition ne concerne pas uniquement le revenu de l'activit ind- pendante mais i'ensembie du revenu net du contribuable. Eile part de l'idic que teile ou teile ann6e se solde par une perte mime si i'on tient compte de tous les revenus imposabies (gain de i'activit6 indpendante et saiarie, rendement de la fortune, etc.). Le droit fiscal autorisc la compensation 'de cette perte avec le gain net total de i'autre anne de calcul. C'est donc uniquement ä la lumire du droit de 1'AVS que l'on doit rechercher si 'Ja perte commerciale d'une anne de calcu1 peut ehre compen-

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s6e avec Je gain de l'activit indpendante de l'autre anne. La r e gle dcisive est ici celle de l'articic 24 RAVS. D'aprs cette norme, les cotisations sont fix1e5 pour une priode de deux ans qui comprend les deux annes qui suivent Ja premire anne de Ja priodc de taxation en matire d'imp6t pour Ja dfense nationale. Est dter- minant pour Je calcul des cotisations Je revenu annuel de la pciriode de calcul en matire d'imp6t pour Ja dfense nationale qui corrcspond t Ja priodc de taxation IDN ci-dessus cite. Cette rgJe pose donc claircrnent quc Ja cotisation doit etre du marne montant pour deux annics et fixe d'aprs le gain moyen d'une p&iode de calcul IDN comprcnant deux ans. Un tel mode de calcul des cotisations impliquc Ja compensation d'une perte commerciale subie durant Ja premiire ann1e avec Je revenu de J'activini indpendantc de l'autre annie de Ja p6riode de calcul. C'est uniquernent pour ces motifs tir1s des modaiits techniques de la taxation quc J'on doit - conformmcnt s Ja pratique administrative actuellcment en vigueur -

admettre Ja compensation des pertes commerciales dans les Jimites de Ja priode de calcul.

2. Sous certaines conditions, le droit de i'imp6t pour Ja d6fense nationale con-

sidirc egalernent les pertes commerciales subies en dehors de Ja p&iode ordinaire de calcul. L'article 41, 2e aJiniia, 3e phrase, AIN, appiicablc ä cet egard, statue cc qui suit : « Lcs contribuables ayant i'obligation de tenir des Jivres pcuvcnt, si les deux exercices prinidant Ja p&iode de calcul se soldent par une perte ou si Ja perte de i'un excde Je revenu de l'autre, dduire du revenu moycn de Ja priode de calcul Ja perte moyenne de ces deux exercices qui n'aurait pas pu itre compensc avec d'autrcs revenus '>.

Ccttc disposition ne se rapporte pas Ja d6termination du revenu de i'activit indpendante acquis dans Ja p6riode de calcul IDN dtcrminante selon J'article 24 RAVS ni ne peut donc etre utiJise aux fins de l'AVS, pas plus qu'on ne pourrait avoir recours Ja 2e phrase de l'article 41, 2e aJinia, AIN. La rgie selon laqueile Ja perte ne peut irre diduitc que si eile n'a pas « dij pu irre compensie avec d'au- tres revenus '> iquivaudrait, appliquic dans l'AVS, la prise en compte « d'autres revenus » (produit d'une activiti salariie, rendernent de Ja fortune, etc.) lors du calcul du gain de l'activiti indipendante. Ainsi Passure' qui aurait pu, dans les deux annies pricidant Ja piriodc de calcul, compenser une perte commerciale avec Je rendement de Ja fortune, se verrait interdire par cxemple la possibiliti de diduire cette perte du gain de Ja piriode de calcul, J'opposi de Passure' qui, dans les annics antirieurcs, n'aurait disposi d'aucun autre revenu pour faire Ja compensation. Une teile situation ne serait guire compatible avec les exigcnccs de la Joi sur J'AVS. D'aillcurs on agit conformiment J'esprit de Ja Joi en rapprochant ic plus possiblc dans Je temps les bases du calcul des cotisations et Ja piriode pour laquelie edles-ei sont dues. S'il est vrai quc, pour simplificr l'apparcil administratif, on a rcnonci Ja ditermination dircctc du revenu commercial de l'annic de cotisations et tabu sur Je risuitat de Ja derniirc taxation de l'imp6t pour Ja difense nationale, il n'est en tous cas pas qucstion d'ilargir encore dans Je temps les bases du calcul de Ja cotisation. Lc montant de Ja cotisation annuelle doit corrcspondre dans Ja mesure du possiblc au revenu effectivement acquis par Passuri, ce qui ressort des articles 5, 3, 10 et 14 LAVS. Si J'on tenait compte des pertes comme Je fait 1'articie 41, 2e aiinia, 30 phrase, AIN, on citendrait la piriode de calcul quatre annies. Mais, dans une piriode aussi longuc, les conditions de revenu peuvent se modificr profondiment. A une annie dificitaire quc Passure' pourra surmonter sans grande peine grcc i sa fortune, pourront peut-itre succider trois annies d'essor iconomiquc et financier. 11 n'y a aucun motif de voir un assuri payer durant trois ans une cotisation tris

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falble du seul fait qu'il aura eu une mauvaise anniie et quand bien mime il aura compltemcrit redresse sa situation. Par ailleurs, la prise en compte des pertes dj anciennes pourrait provoquer une diminution des rentes revenant eventuellement aux survivants de Passuri et leur causer ainsi un prijudice. Ii faut 8gaiement faire observer qu'en voulant appliquer dans l'AVS l'article 41, 20 alinia, 3e phrase, AIN aux travailleurs indipendanrs, on cnierait une in1ga;litii de traitement, car seuls pour- raient invoquer cette disposition ceux des assurs qui ont 1'obligation de tenir des livres. Ainsi un agriculteur dont la ferme a brAM avec toute la ricolte, et qui en souffrira peut-Itre durant des d6cennies, ne pourrait pas compenser cette perte avec le gain d'annes uloirieures, contrairement au commerant inscrit au registre du commerce qui n'aura peut-Itre pas subi une perte aussi 61evie et pourra plus facile- mcnt la surmonter. Ainsi, sans quc cela soit micessaire du point de vue de la pro- cdure, on crerait, en appliquant 1'articie 41, 28 alina, 30 phrase, AIN, une dis- tinction 6trangire i'AVS. Pour tous ces motifs, il n'est pas question d'envisager une dduction de pertes commerciales subies en dehors des limites de la priode de caicul, ainsi quc le Tribunal fd&a1 des assurances l'a djii jug dans un arrit du

29 aofit 1951 en la cause G. R. (RCC 1951, p. 424).

(Arrit du Tribunal fdiral des assurances en la cause M. M., du 26 fvrier 1960, H 221/59.)

Personnes sans activit lucrative

Les aliments que l'assur6 divorc verse ä son ex-femme sur le revenu qu'il acquiert sous forme de rente constituent un emploi normal du revenu et ne peuvent pas en &re dduits. Article 28 RAVS. Les rentes dues & l'pouse divorce ne sont pas considres par les auto- rits fiscales comme un passif de la fortune de 1'assur ; ce ne sont pas non plus des dettes qui peuvent Ure dduites en vertu du droit de 1'AVS. Ar- tide 29 RAVS. Gli alimenti ehe l'assicurato divorziato non esercitante una attivitd lucra- tiva versa alla sua ex-mogile, prelevandoli clalla sua pensione, costitsnsc000 un uso normale dcl reddito e non possono essere dedotti da qucst'ultimo. Articolo 28 OAVS. Le rendite dovute alla donna divorziata non sono considerate, da Parte dell'autorita Jiscale, un passivo della sostanza dell'assicurato ; esse non costi- tuiscono neppure debiti deducibili in virtd dcl diritto AVS. Art,colo 29 OAVS.

En vertu du jugement de divorce, H. R. doit verser une rente mensuelle son ex-fernme. Ii est retraite depuis 1957 et a paye des cotisations AVS pour 1958 et 1959 comme personne sans activite Ilucrative. La caisse de compensation a fixe sa cotisa- tion sur la base d'un montant de fortune de 81 000 francs communiqui par le fisc et d'un revenu sous forme de rentes atteignant 15 288 francs. Dans son recours, H. R. a prtendu qu'il ne devait aucune cotisation sur les rentes qu'il versait son ex-femme puisque celle-ci payait dj la cotisation sur cette somme. La Commission de recours lui a donnci partieliement raison mais le Tribunal fdi- ral des assurances a admis Pappel de la caisse de compensation pour les motifs suivants

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En vertu de l'article 10, 111 ahna, LAVS, les personnes sans activite lucrative ont 1 payer une cotisation annuelle de 12 1 600 francs selon leurs conditions sociales. Le Conseil fdiral, chargii d'cdicter des prescriptions comphlmentaires, a prescrit, 1 l'article 28 RAVS que leur cotisation serait fixe d'aprls la fortune et le revenu acquis sous forme de rente ; dans cc cas, cc revenu multipihl par trente est dter- minant. Le montant de la fortune des personnes sans aetivit lucrative est iitabli par les autoritiis fiscales cantonales, alors qu'il appartient aux caisses de compensa- tion de fixer le revenu acquis sous forme de rente ; les caisses doivcnt pour cela coliaborer le plus possible avcc les autorits fiscales (art. 29, 1 ct 2 al., RAVS). Le revenu acquis sous forme de rente : il est hors de doutc que les retraites de i'assurii atteignent 15 288 francs au total, reprsentant un revenu sous forme de reiste au sens de l'article 28 RAVS. Quc Passur doivc en soustraire la Pension qu'il verse 1 son ex-femme en appiication de l'article 151 CCS ne repr3scnte qu'une utili- sation de son revenu, sembiable 1 n'importe quel autre amortissemcnt de dette 1 1'aidc du revenu courant. Une teile dpensc ne saurait diminuer le revenu sous forme de rente et peut constituer pour un tiers un revenu soumis 1 son tour aux charges de droit public. L'objection que cela constituerait du point de vue du droit de l'AVS un cuniui de charge trop lourde inadrnissiblc, du fait que l'ex-femme doit egalement paycr les cotisations AVS sur les rentes quelle reoit, n'est pas recevable tant qu'il s'agit de la personne de i'assur. Ii ressort d'aillcurs du dossier que le revenu de l'assur est soumis en cntier au fisc, sans egard 1 la pension qu'il verse 1 son ex-femine. Ainsi qu'cn a jugii ic Tribunal hldral, les prestations alimentaires versics

1 l'pousc divorce en vertu de l'article 151 CCS ct qui remplaccnt l'obligation

d'entreticn du mari ou sont la compensation d'une atteinte grave aux intrits per- sonneis, font partie des rentes du droit de familie qui ne peuvent etre dduitcs en vertu dc i'article 22, 1' alina, lettre d, AlN, bien qu'ii ne s'agisse pas viritablemcnt d'une pension alimentairc au sens de l'article 152 CCS (cf. arnit du 13 mars 1953, Archives, vol. 22, p. 36 ss). Les prcstations vcrses par l'assuni sur la base de l'arti- dc 151 CCS sont manifestement des rentes dues en vertu du droit de familie, con- formmcnt 1 l'article 22, Ir alina, iettrc d, ATN. (Selon cette prcscription, les rentes drivant d'obligations Ugales ou contractuellcs ou d'obligations rsultant de dispositions pour cause de mort sont dduitcs du revenu brut ; ne peuvcnt par contre pas f3tre dduites les rcntes servant 1 satisfairc 1 une obligation d'entretien reposant sur le droit de familie.) La fortune Comme dj1 dit, la fortune des personnes sans activite lucrative est caicuhic par les autoritiis fiscales qui ont, pour cette raison, 1 rsoudrc la question de l'admissibilit des diductions. En l'espce, les autorits fiscales nont pas admis dans les dductions, lors du calcui de la fortune de l'assur, la valeur capitalise des rcntcs versies 1 l'pousc divorce. On ne peut pas priiteisdrc que cette procdure soit fausse. Ainsi que les premicrs juges l'ont eux-rnmes diclar, les commissions de rccours en rnatilre fiscale n'ont jusqu'ici pas jug que la vaicur capitalisc d'une teile rente puisse etre inscrite au passif. Le Tribunal fdra1 a seulement cxphqu que cette inscription n'cntrait pas eis ligne de conipte si le dbitcur etait autoris 1 diduirc chaquc annuite de son revenu ; il a par contre laisse expressment ouverte la questlon de savoir si une rente viagire capitalise pouvait de faon gnrale hre considre comme une dette 1 d6duire (ATF 76 1 216 ss et 222 ss). A cc propos, il ne faut pas perdrc de vuc que, selon la jurisprudence priicite du Tribunal fiidra1, l'article 22, i aliniia, iettre d, AIN constitue une norme exceptionnelle pour les rentes, notans- ment du point de vuc de la diiduction des dettes ; si les rentes vers6es en vertu du droit de familie sont excepties de cc traitement particulier, ii ne s'ensuit pas encorc

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que les rg1es gin&a1es non applicablcs aux rentes ic soient de nouvc'.0 pour Ja d&luction des dettes. Compares t Ja fortune du d6biteur, les rentes dues en vertu du droit de familJe n'apparaisscnt gure comme des dettes fixes qui pourraient Itre dduitcs de Ja fortune. Ii s'agit piutt d'obiigations courantes imposant une division du revenu et dont la dure est incertaine et d1pend de Ja survie de deux personnes ou tout au rnoins de i'ayant droit (et parfois aussi d'un remariage ; art. 153, 1 al., CCS). Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorits de l'AVS de s'carter de Ja pratique du fisc concernant Ja valeur capitaJisie d'une dette de rentes sans qu'elJes y soient forces par des prescriptions imp e ratives du droit de 1'AVS. Par ces motifs, la cotisation AVS de Passure sans activit6 lucrative est fixc d'aprs un rev-cnu acquis sous forme de rente de 15 288 francs et une fortune estimc

91 000 francs par les autorits fiscales...

(Tribunal f6d/ral des assurances en Ja causc H. R., du 10 mars 1960, H 229/59.)

Restitution de cotisations

Les cotisations indCiment verses sont restitues sans int&ts. Article 41 RAVS.

1 contribotj indcb,tamentc rzscossj sono restituiti senza interessi. Articolo 41

OAVS.

Dans ses dcrnires voJonts, Je propritaire d'une fabrique de montres, d6ce de au dbut 1955, avait ordonn que 1'entrcprise serait expl1oite pendant dix ans au compte de tous les htiritiers (une vcuve et cinq cnfants). Ceux-ci convinrcnt entre eux, prkisant ainsi les dispositions arrtes par le pre dfunt, que, dans les rapports externes, Je fils H. H. serait le teul autoris faire valoir les droits de i'entreprise ou obiiger ceiJe-ci. Les cohritiers ne r'pondaient pas des engagements pris par H. H. au nom de J'cntreprise d es que ccux-ci dpasseraient la valeur des biens apports par eux dans i'affaire, et le compte capitaJ de 1'cntreprisc ne serait un compte de 1'hoirie que dans les rapports internes entre h6ritiers. Au rcgistre du commerce H. H. fut inscrit d es Je 4 mai 1955 comme titulaire de la raison i ndi- viduelle H. H., qui reprit 'l'actif et Je passif de l'cntreprise laisse par le dfunt. La caisse de compensation considra comme cxploitants non seulernent H. H, mais encore scs frres et saurs et rclama d'eux Je paiement de cotisations personnelies. Les frres et surs acquittrent ]es cotisations consignics dans des dcisions provi- soires. Lorsquc Ja caisse rendit des dcisions de cotisations d e finitives pour les annes 1955 1959, les frrcs et sceurs formsrent un recours et contcst?rcnt leur obligation de paycr. La commission de rccours annula les dcisions de cotisations er obiigea la caisse t restitucr aux rccourants les cotisations deA vers5es er majorcs d'un intrit s 3,5 pour cent ca1cu11 ds Ja date du paicment de ces cotisations. Le Tribunal f6d1ra1 des assurances a admis pour les motifs suivants Pappel inter- jete contrc cette d1cision par 1'Office fd6ral des assurances sociales

1. Lc droit des assurances sociales ignorc en principc les int&its moratoires ou

de restitution d'un indrL Ainsi Je Tribunal fdciraJ des assurances a statu propos des prestations dues en vertu de la LAM que J'assurance militaire n'ctait pas tcnue au versemcnt d'intrts moratoircs. La mimc jurisprudcnce vaut pour les prestations de la Caisse nationale verses en vertu de la LAMA (cf. ATFA 1952, p. 88 er Maurer,

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Recht und Praxis, p. 258). Aux termes de l'ancien texte de J'articie 14, 41 a1in3a, LAVS, l'Office f3d3ra1 aurait pu se voir autoriser 3. ordonner Ja perception d'int3r3ts moratoires, mais cette norme attributive de compftence, dont Je Conseil ffdfral n'avait jamais fait usage, a 3t6 bifffc par Ja novelle du 30 septembre 1953. Par consfquent on se refusc actuellcrnent en mati3re d'AVS 3. admettre une obligation de verser des intfrfts. Les caisses ne pcuvcnt pas r3c1amer des intfrits moratoires sur des cotisations arri3r3es, quels que soient Je montant et Je motif de J'arrifrf. Par ailleurs, dies n'ailouent jamais des intfrOts sur des arr3ragcs de rentes. Ii en va de n3me en mati3re de restitution de rentes indues. L3. aussi, Je dfbiteur ne se voit en aucun cas rfciamcr des int3r3ts. Dans ccs conditions il n'existe non plus aucune cr3ance d'int3r3ts dans les cas oJi une caisse doit restituer des cotisations versfes 3. tort. Une solution difffrente ne peut pas Otre tir3c de J'article 108, 1'' alinfa, LAVS qui prcscrit Je placement des actifs de l'AVS de teile mani3re qu'ils rapportent un int3r3t convenabic l'assur3 ne se volt pas non plus r3c1amer des int3r3ts dans les cas ofi ii est en retard dans Je paicment des cotisations et malgr3 Ja perte d'int3r3ts ainsi subc par I'AVS. 2. II est toutefois exact que Je Tribunal ffdfrai, dans des Jitiges de droit public, a 3. plusieurs reprises a11ou3 des intfrits moratoires sans s'appuycr sur une dispo- sition h3ga1e (cf. RO 78 190, 85 1 184). II ne s'agissait cependant pas de prestations du domaine des assurances sociales. Par ailleurs, Je Tribunal f3d3raJ a constatf, -t propos de Ja loi f3d3ra1e sur Ja taxe militaire du 28 juin 1878, qu'aucun int3r3t n'est dO sur des montants d'inipts 3. restituer en rappelant que le pr613vement de taxcs arrifrfes ne donnc pas non plus heu au versement d'int3r3ts (RO 57 1 33). A l'avis de Blumenstein (System des Steuerrechts, 21 3d., p. 23) Ja dette en restitution d'im- pOts ne s'accompagne en g3n3raJ d'int6r3ts que 13. oiii Je droit en vigueur en prfvoit Ja perception. La situation juridique dans d'autres secteurs du droit administratif ne conduit donc nuhlement 3. Ja conciusion que Ja restitution de cotisations AVS indO- ment vcrsfes dcvrait donner heu au paicment d'int3r3ts. Les intimes rfclament Je versement d'un intfrit en arguant principalement du fait qu'ils ont acquitt6 les cotisations indOment vcrsfes sur Ja hase de dfcisions pro- visoires qui n'ftaient pas sujettes 3. recours. Cette circonstancc ne justific cepen- dant pas que J'on admettc ici exceptionnehiement Je versement d'un int3r3t, du moment que les caisses de compensation ne r3cJament jamais aucun int3r3t aux assu- r3s, quel que soit Je motif pour Jequel ceux-ci sont d3biteurs de J'AVS. D'aihleurs, c'cst de toute mani3re 3. tort que les intimfs se sont vu restituer les cotisations payfes par eux jusqu'au 4 mai 1955. Au d6c3s de leur p3.re les intim3s sont, de par Je droit succcssoral, devenus exploitarits de Ja fabriquc de montres dftenuc par Je d3funt et devaicnt 3tre par consfquent considfrfs comme des assurfs ayant une activitf lucrative ind3pendante. Les intimfs ftaient ainsi redevabhes de cotisations personnehhes sur les revenus qu'ils obtinrent au d3but de la fabriquc de montres. C'est 3. partir du 4 mai 1955 seulement, date 3. laque1Je H. H. fut inscrit au registre du commerce comme unique exploitant de la fahrique, que les intimfs ont pu, con- form3ment aux consid3rants dfveloppfs par Je Tribunal f3d3raJ des assurances dans son arrOt M. G. du 19 mars 1958 (ATFA 1958, p. 11, RCC 1958, p. 216) perdrc Ja quahitf d'exploitants acquisc de par Je droit succcssoral. Du moment que Von s'absticnt ici de modifier sur cc point Je jugement de prerni3rc instance au d3triment des intimfs, Je versemcnt d'int3r3ts serait exchu meine s'il faiJait J'adrnettre en principe... (Arr3t du Tribunal f3d3ra1 des assurances en Ja causc fr3res et sasurs H., du 4 avril 1960, H 39160.)

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C. RENTES

Rentes de survivants

A Maut de dclaration judiciaire d'absence, il ne peut itre servi de rentes aux survivants du disparu que si Fon ne peut raisonnablement exiger d'eux qu'ils ouvrent une procdure en dc1aration d'absence ou si, en cas de dis- parition en danger de mort, une teile procdure West pas encore possible.

In difetto di una dichiarazione giudzzsaria di scomparsa, ie rendite possono essere versate ai superstiti dello scornparso soltanto se si pu ragionevol- meute esigere ehe essi avviino la procedura di dichiarazione delta scorn- parsa o se, in caso di sparizione in pericolo di mnorte, tale procednra non cia ancora possibile. En 1943, L. S. ipousa en Allcnsagnc E. 5., ressortissant suisse, posnidant tgalemcnt Ja nationalite allemande. L. S. prttcndit, sans en fournir Ja preuve, que, sclon un rapport de la Wehrmacht, son inari avait disparu en Russic au cours de ccttc mtmc annc. Le Service des recherches des disparus avait pu apprendrc de personnes rapa- tritcs qu'E. S. vivait encore en 1947 et que vraiscmblablcment il avait tti diport en Sibtric. La caisse de compensatlon et la commission de rccours rejctrcnt Ja dernande prtscntic par l'appelante, tendant au versemcnt de rentes cxtraordinaircs de survivants ii clle-meine et son enfant, ni en 1942, lgitimi postrieurernent Ja conclusion du mariagc. Le Tribunal ftdiraJ des assurances s'est prononcii comme suit sur l'appcl interjeti par L. S. L'octroi de rentes de veuve et d'orphelins suppose Je dtcms du mart et du pre. En v'ertu des dispositions du CCS, Ja preuve du dtcis est fournic par les actes d'tat civil (art. 33 a 34 ; 48 ; 49) si Je dcs n'cst que probabic, il est aJors ntcessaire que Je juge prononce la dklaration d'absence aprs quoi seulement, les droits qui dcouJent du dics peuvent ttrc exercs (art. 35 ss et 50 CCS). Le Tribunal ftdtral des assurances a dj diiclani plusicurs rcprises que Ja lgislation de J'AVS utilise les notions du CCS lorsqu'clle ne crc pas cllc-mmc exprcsstment ou implicitement des notions propres de droit civil (cf. par cxcmplc ATFA 1957, p. 96 RCC 1957, p. 274).

11 s'cnsuit que, lorsque Ja mort est seulement trs probabic, une diclaration

d'absence est en pnincipc nccssaire pour pouvoir exercer les droits risultant du di.ics. Les cxceptions prtvues dans les Directives de 1'Officc fidraJ des assurances sociales (ns 39 et 41) trouvent icur justification dans 1'esprit social de 1'AVS : les survivants ne doivcnt pas etre obligs d'attcndrc Ja dtclaration d'absence lorsqu'il est s privoir que Ja procdure civilc aboutira a ccttc dtclaration. Mais il ne s'cnsuit pas que, dans ces cas d'exception, on puisse se contenter d'une simple absence de fait. Bicn au contraire, on ne peut ctendre ces cxceptions nisultant de considi.rations sociales que dans Ja mesurc ou ces considrations ellcs-rn2mes les justificnt. Lorsqu'il peut etre raisonnablcment exig d'un assurt qu'il introduise une procdure en dtela- ration d'absence, 1'octroi de rentes par suite d'une abscncc de fait constituc uniquc- ment une mesure socialc provisoire ; dans cc cas, le vcrscmcnt de Ja rente doit Otre soumis Ja condition que J'ayant droit dbpose pour Je moins une requttc en dtcia- nation d'absence. C'est surtout dans les cas d'absence prolongc, dcmeure sans nouvclles, que l'on pourra exiger du requiirant qu'il fasse une demande en dclaration d'absence avant d'gtre mis au bnifice d'une rente de survivants. Certcs une teile demande ne peut

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IMI

Otre introduite que cinq ans aprs les dernires nouvelies, mais du point de vue de 1'AVS 6galement, on ne saurait admettre une absence de fait avant l'chiance du dilai de cinq ans. Il peut en aller autrement en cas de disparition en danger de mort, car, en cc cas, l'absence de fait apparait dij, d'aprs les circonstances, au moment de la disparition, bien qu'en vertu de 1'article 36 CCS, la demande en diclaration d'absence ne puisse itre introduite qu'. l'khiance du d1ai d'une anne. Dans tous les cas cependant, une caisse de compensation ne peut se contenter d'une absence de fait que si l'on ne saurait raisonnablcment exiger d'un assuri qu'il intro- duise une procidure en diclaration d'absence, ou si, en cas de disparition en danger de mort, une teile procidure West pas encore possibic. Dans le cas d'espcc, on a rendu vraisemblable que le mari et pre des requirants a disparu depuis bien plus de cinq ans sans donner de nouvclles. Dcpuis des annics dij, l'appelante aurait eu la possibiliti de demander au juge du heu d'origine (art. 35 CCS) une diciaration d'absence, et, schon toute vraisemblance, la demande aurait conduit ä cette diclaration un an plus tard. En principe, les rcntes extraordinaircs dcmandies ne peuvent titre accordies qu'aprs le dipit de ha demande auprs du juge on ne pourra se contentcr de l'absence de fait renduc vraisembiablc que si Von ne saurait raisonnablement exiger de h'appelante, pour quclque raison que cc soit, quelle introduise une procidure en diclaration d'absence, point qui doit tre tiri au clair par la caisse... (Arrit du Tribunal fidiral des assurances en la cause L. S., du 18 juirl 1960, H 41/60.)

L'orphelin ne peut &re considr comme faisant un apprentissage au sens des articles 25, 2' alinia, et 26, 2" alinia, LAVS, si durant la priode de formation professionnelle son salaire - diduction faite des frais particu- liers d'apprentissage- s'lve ä plus de 75 pour cent de Ja rimuniration initiale de celui qui possde une formation complte dans la branche en cause.

Un orfano non 1 a tirocinlo ai sensi dell'articolo 25, capoverso 2, c arti- colo 26, capoverso 2, LAVS se, durante il periodo di forinazione profes- sionale, il siso salarlo - deduzione fatta delle spese specifiche di tirocinio -

ammonta a pz21 del 75 per cento dcl salario iniziale di colui che possiede una formazione completa nel ramo in questione.

M. C., nie le 12 novembre 1941, a iti mise au binificc d'une rente d'orphelin sim- ple de 1953 h'accomphissement de sa 18e annie. Durant cette &poque, eile avait com- menci un apprentissage d'aide-pharmacienne et suivait encore des cours B., en raison d'un jour entier par semaine, durant une annie encore avant d'obtenir son diplme. Le reste du temps, eile rravaillait dans une pharmacie F. et touchait depuis novembre .

1959 un salaire mcnsuel de 400 francs.

Saisic d'une demande en vue du maintien de la rente AVS, ha caisse de compensa- tion, considirant que le salaire de 400 francs n'itait pas notablcmcnt infirieur ii celui d'une personne entirement formie dans la branche en question et que, dls lors, les conditions d'octroi d'une rente d'orpheiin au-delit de 18 ans n'itaient pas remplics, rejeta cette demande. La commission cantonale de rccours confirnsa la dicision negative de ha caisse.

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Appel ayant iitii intcrjet3 au nom de M. C. contre Ic prononcii cantonal, le Tri- bunal fdiiral des assurances, apris compl3ment d'enqu0te, rejcta l'appcl pour les motifs ci-aprin

La notion d'apprcntissagc, au sens des articles 25, 2 alina, et 26, 21 alina, LAVS, d3borde Ic scul apprentissagc proprement dit, soumis ii un r1cmcnt et r3gi par un contrat approuvi par l'autorite de surveillance. Ainsi quc Ic Tribunal f3dira1 des assurances l'a prononci maintcs rcpriscs, il faut entendre par Iii toutc forma- tion systmatiquc tendant a donner au mineur des connaissances profcssionnellcs d3tcrmines, et durant laquelle 1'orphclin ne peut pnitcndrc qu's un salaire scnsi- blcment inf&ieur lt cclui d'unc personne ayant une formation compilttc dans ccttc brauche (ATFA 1953, p. 152 RCC 1953, p. 314 ; ATFA 1954, p. 275 RCC 1955, p. 39; ATFA 1956, p. 121 = RCC 1956, p. 234; ATFA 1958, p. 127 RCC 1958, p. 223). Le fait que l'intrcssii touche un salaire lui permettant djlt de subve- nir 1. son cntreticn n'est pas dcisif (RCC 1960, p. 40). La question lt trancher est dcs lors de savoir quand le salaire d'un orphclin faisant un apprentissagc doit Otre tenu pour sensiblement infiiricur lt ccliii d'unc personne compllttemcnt formtic dans la brauche. S'agissant d'titablir s'il y avait diminution importante du revenu dtitcrminant en matire de rentes transitoircs soumises 1. limites de revenu (art. 59, 21 et 3e al., RAVS) ou modification profonde des bases du revenu scrvant lt calculer les cotisa- tions de Passure de condition indtipendante (art. 23, 2e al., lcttrc b, RAVS), le Tribunal ftidtiral des assurances a admis que la difftirence titait importante, lors- qu'elle atteignait au moins 25 pour ccnt du revenu formant la base de comparaison (voir p. ex. ATFA 1951 p. 254 RCC 1952, p. 48). Cc critltrc peut titrc repris par analogie, et il n'existe aucun motif den adopter un autrc pour tranchcr la qucstion du niveau du salaire de l'apprcnti. Le salaire de l'orphelin qui fait un apprentissage doit par constiquent titre tcnu pour scnsiblemcnt infitiricur lt cclui d'une personne ayant une formation complitc, lorsque cc salaire, apris dtiduction des frais particuliers d'apprcntissage, est inftiricur d'ati moins 25 pour ccnt lt la rtimu- ntiration initiale usucllc de cclui qui possltde une formation complltte dans la brauche en cause.

2. Du compltimcnt d'enqutitc effcctuti en cours d'instancc, il rtisulte que pour

une aidc-pharmacicnne munic du diplmc bernois ou vaudois et ltgtie de 19 lt 20 ans, le salaire initial usucl sur la place de F. est de quclque 450 francs par mois. Cc salaire doit servir de point de comparaison, intime si l'appclante, au dire de sa mltre, venait lt btintificicr effcctivemcnt d'un salaire suptirieur aprs obtention du diplOme. L'appclante ne pourrait donc itre considtirtic comme faisant un apprcntissagc au sens des articics 25, 21 ilintia, et 26, 2e alintia, LAVS que si, dtirant la ptiriodc de for- mation profcssionncllc, son salaire - dtiduction faite des frais particuliers d'appren- tissagc - titait d'att moins 25 pour ccnt inftiricur lt cc chiffre, c'est-lt--dirc ne dtipas- sait pas 337 fr. 50 par mois au maximum. Or, cette condition n'cst pas remplic en l'espltcc. L'appelante woche en effct un salaire mcnsuel de 400 francs. Les frais parti- culiers d'apprcntissage comprcnncnt d'abord le cofit des cours, par 200 francs par semcstre ou 33 fr. 50 par niois ; ensuite les frais de dtiplaccmcnt, que l'on peut porrcr en compte par 8 fr. 50 par mois (le prix d'un abonnement d'apprenti de 10 courses F.-B. et retour, valable 3 mois, titant de 17 fr.) ; enfin la dtipcnse suppltimentairc entrainfe par un repas hcbdomadaire hors du heu de domicilc, lt raison de 4 francs

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par repas ou 16 francs par mois. Ges dductions riduisent ccrtcs Je gain net de 1'appclantc 3i 342 francs par mois. Mais le gain dipasse cncore queIquc peu Ja limite cxtrOme susmcntionnie, et Ja Cour de elans ne peut dis lors quo confirmer le rcfus de tour droit s la reute d'orphelin au-de1 de l'8ge de 18 ans. (Tribunal f0dira1 des assurances en Ja causc M. G., du 3 mai 1960, H 32/60.)

D. PROCfDURE

Dcvant le Tribunal fdra1 des assurances, 1'appelant peut encore modifier 1'argunient juridique de ses conclusions. Articic 86, ler aIina, LAVS.

L'cppellautc pud, ancora davanti 21 Tribunale fccicrale delle assicurazioni, modificare la motivazionc delle sue co?zcitisioni di diritto. Artieolo 86, capoverso 1, LAVS.

II so justifie d'aborder Je pr/scnt Jitige quant au fond, bicn quo W. G. ne cherche plus 1. dire qu'il West pas soumis a l'AVS en vertu de l'article 1, 2e, aliuia, lettrc b, LAVS (comme il en est alli dans l'instance cantonale) mais en vertu de l'articic 1'', 1'' alinla, lcttrcs a et b. Du moment quo los conclusions de l'appclant visent comme devant Ja juridiction cantonale 1. obtcnir une liblration de l'AVS, quo Ja causc est en itat d'itre jugie et quo Ja caisse dernande l'cxamcn de l'affairc, rien ne s'opposc lt cc qu'il soit statui sur Je fond du priscnt Jitigc. (Tribunal fldiral des assurances en Ja caus W. G., du 9 mai 1960, H 14160.)

Alloccitions aux militaires pour perte de gain

Pour appricier le bcsoin d'aide d'une personne en faveur de laquelle une allocation pour assistance est demandie, il faut tenir cornpte de 1'ensemble des rnoyens de la personne assistie, soit de son revenu et de sa fortune. Articic 5, 3 , alinia, RAPG ancien, articic 10, 3' alinia, RAPG nouveau.

Per valutarc la necessiti d'aiuto di una persona per la qualc 0 e/siesto un asscgszo per assistenza, oceorre teuer conto di tuttc le risorse econorniche (lella persona asszstita, cia dcl reddito, sia della sostanza. ilrtieolo 5, capo- verso 3, OIPG veeehio teste ; artieolo 10, capoverso, OIPG nuovo testo.

Un militairc ayant demandi lt itre mis au blnificc d'unc allocation pour assistancc en favcur de ses parents disposant d'un ccrtain revenu et d'unc fortune apprlciable, s'cst vu refusJ cette allocation par Je Tribunal fidiral des assurances pour los motifs suivants

Sans doute unc interpritation littirale de l'articic 5, 3' alinia, RAPG ancien (art. 10, M al., RAPG nouveau), pourrait-cllc amener lt tcnir cctte disposition pour applicable uniqucmcnt aux personncs dont Ja fortune permet lt eIle scule, et abstrac-

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tion faite de leur revenu, de faire face tous leurs besoins. On aurait alors une condition alternative : ou bien une fortune eile seule suffisante ou bien un revenu .

supiiricur a la limite exclurait 1'octroi de l'allocatiori pour assistance. Une teile inter- prtation aboutirait ccpendant a des inga1its de traitement d&pourvues de justifi- cation ; il suffit, pour s'en convaincre, de mettre en paraIl1e la situation de celui dont Ic revenu serait fort proche de la limite et qui aurait de surcroit une fortune apprciablc, et la Situation de celui dont le revenu dpasserait la limite de quelqucs francs mais qui ne disposerait par ailleurs d'aucune rserve quelconque en capital. L'articic 7, 1 alina, LAPG reconnait un droit i'i l'ailocation pour assistance au militairc qui vient en aide des personnes qui « ont bcsoin de cette aide ». Or, la notion nme du besoin d'aide exige que Fon examinc, non pas si, abstraction falte du revenu, la fortune est teile que Von peut attendre de l'intressd qu'il vive ent1rc- ment de cette substance, mais bien plutt si, compte tenu du revenu, la fortune constitue un comphiment suffisant assurer l'existence. Toute la pratique en matiire d'assistance se fonde sur cette notion, qui satisfait a la fois la logique et i'fquitf. L'article 5, 31 alinfa, RAPG ancien (art. 10, 31 al., RAPG nouveau), ne saurait exclure que Von tienne compte, pour apprfcicr le bcsoin d'aide, de i'cnsemble des moycns de la personne assistfc, soit de soll revenu et de sa fortune. » ........... 2.............................. (Tribunal ffdfral des assurances en la cause A. B., du 16 ffvrier 1960, E 8/59.)

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OFFICE FIDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RECUEIL des bis cantonales sur bes albocations familiales

DEUXIME SUPPLMENT (etat: mai 1960)

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Tirages a part de la .Revue ä 1'intention des caisses de compensation

L'aide t la vieillesse et aux survivants dans les cantons Prix: 75 centirnes

L'aide aux invalides dans les cantons et les communes avant 1'entre en vigueur de la loi fdra1e sur l'assurance-inva1idit

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N. 9 SEPTEMBRE 1960

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ................295 L'application par analogie des dispositions de l'AVS l'AI 296 Le compte annuel des caisses de compensation .......298 L'AI et l'obligation de garder le secret ..........303 Statistique des rentes transitoires de 1'exercice 1959 .....306 La rente extraordinaire de vieillesse simple de la femme marie 310 L'aide complmentaire ä la vieillesse et aux survivants en 1959, d'aprs les rapports annuels ............311 Problmes d'application de l'AVS ...........314 Probkmes d'application de 1'AI ............315 Bibliographie ..................318 Jurisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ......319

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Rdaction Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parat chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent num6ro 10 septembre 1960. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Aprs changc des instruments de ratification, sont entr6es en vigueur Je 1e1 juiJlct 1960 : la Convention relative Ja scurit sociale conclue le 21 sep- ä

tcrnbre 1959 entre Ja Suisse et 1'Espagne et Ja Convcntion complmentaire en matire d'assurances sociales concluc Je 12 novembre 1959 entre Ja Suisse et la Grande-Bretagne.

*

Du 20 au 21 aot 1960 a eu heu Ja 38e journe des Suisses de 1'tranger. Des problmes de J'AVS ct de l'AI ont 6t traits au cours d'unc sance spciale fort frquentc. Les rcprsentants de 1'OFAS accepnrent des postulats concer- nant les assurances sociales des Suisses 1. l'6tranger et r6pondirent aux questions poses en particuhier.

*

La Commission spcia1e pour l'assujettissement d 1'assurance a sie'ge' pour Ja troisirne fois les 31 aost et 1er scptcmbre 1960 sous Ja prsidence de M. Güpfert de 1'Officc fdraJ des assurances sociales. A l'ordre du jour figurait Je projet de circuJaire 41 a concernant J'assujettisserncnt i l'assurancc. La commission a approuv Je projet aprs y avoir apport qucJques modifications.

*

Le 2 scptembre 1960, les ge'rants des offices re'gzonaux Al se sont runis sous Ja prsidcncc de M. Achermann de 1'Officc fdraJ des assurances sociales pour traiter de probJmes actuels de Jeur ressort.

Septembre 1960 295

L'application par analogie des dispositions de lAVS ä l'AI

L'assurance-invaIidit est iie troitement i. l'AVS. Non seulement 1'assujettis- sement la loi, le mode de perception des cotisations et du caicul des rentes est le mme, mais i'appiication de cette ccuvre sociale a confie, dans une large mesure, aux organes de l'AVS. Cette Union de dcux institutions obit non seulement ä un imp&atif constitutionnel - i'articic 34 quater de la Consti- tution associait d~)ä dans un mme aiina AVS et Al - mais encore au dsir du 1gis1ateur d'unifier les diff6rentes branches des assurances sociales. Le igisiateur pouvait choisir entre piusieurs mthodes hgisiatives pour atteindre ce rsultat. Ii aurait pu, en premier heu, introduire les dispositions legales de Passu- rance-invalidit6 comme complments et modifications de la loi sur l'AVS. Teile tait la solution propose par la Commission d'experts pour 1'introduction de 1'AI (cf. Rapport, p. 163). Si l'on a finalement renonc grouper l'AVS et i'AI en une seule loi, c'est que celle-ei aurait dii contenir tant de nouveaux articies qu'ehle aurait fini par perdre toute c1art. En outre de nombrcuses rptitions auraicnt invitables. Enfin, du point de vue syst6matique surtout on n'aurait gure pu intgrer 1'AI dans la loi sur 1'AVS sans modifier profondment 1'conomie de celle-ei. Le 1gisiatcur aurait pu adopter ha solution inverse, c'est-s-dire iaborer une loi sur 1'assurance-invahidit applicablc pour e1he-mme, indpendammcnt de la loi sur l'AVS. Ii aurait ahors fahlu reproduire dans la LAI un grand nombre de dispositions de la LAVS, cc qui l'eiit considrabiement alourdie. En procdant de cette faon, l'on pouvait craindre aussi des comphications inutiles, 1'existence de dispositions relatives au mme objet dans l'AVS et dans h'AI pou- vant conduire des interpritations divergentes. .

C'est pourquoi le igislatcur a finalement adopt une troisime mthode consistant a grouper dans une seule et mrne loi tous les articies concernant uniquement i'AI et lt rendre applicables par analogie un certain nombre de dis- positions fondamentales de h'AVS qui forment le tronc commun sur lcqucl vient se greffcr 1'AI. En consquence, la LAI doit toujours hre consid&e dans ha perspectivc d'unc loi complmentaire, dont ha partie gnraie se trouvc dans ha LAVS.

Les rgles de ha LAVS applicablcs par analogie lt ha LAI forment un tout avec les dispositions d'excution du RAVS et les prescriptions des circulaires qui les compltent. Le futur rghcment d'ex&ution de ha LAI vicndra sans doute pr- ciser, sur certains points, ha porue du RAVS dans h'AI, mais avant mmc 1'en-

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tre en vigueur de cet arrt, los dispositions du RAVS sont d6jÄ valables dans l'AI, par analogie, dans la mesure oi •elles sont ncessaircs ä 1a bonne applica- tion des dispositions de la LAVS elle-mmc. C'est l'une des raisons pour les- quelles ii a possible 3i l'AI d'entrer en vigucur le 1- janvier 1960, avant m e ine la promulgation du rglement d'excution de la LAI.

*

En matirc d'assujettissement, de cotisations et de rentes, l'AI a calque sur l'AVS et ii en est rsuIt 1'application par analogie, de nombrcuses disposi- tions de la LAVS. II en va de mme pour los chapitres V, VI et VII de la LAVS relatifs aux institutions d'assurancc, au contentieux et aux dispositions pe'nales, ainsi quo pour divers articles relatifs Ja Commzssion ftd&ale de 1'AVS et au financernent. Mais parmi los dispositions de la LAVS applicables par analogie, celles qui sont indiqucs aux articles 64, 66 et 81 LAI m&itcnt une attention particulire.

1. L'article 64 LAI rend applicable par analogie l'article 72 LAVS et, comme

ii ressort des considrations ci-dcssus, los articles 176 et suivants RAVS. Cola concerne en premier heu los caisses de compensation, qui sont ainsi soumiscs la surveillance du Conseil fd&a1 er, par dlgation,3i celles du Dpartemcnt fdral de 1'int&ieur et de l'Officc f6d&al des assuranccs sociales (art. 176 RAVS). Mais 1'articic 64 LAI &end en outre l'application de ces dispositions aux commissions Al et aux offices rgionaux, qu'il incorpore ainsi ä 1'apparcil administratif de 1'assurance. En vertu des articles 72 LAVS et 176 RAVS, applicables par analogie et de faon extensive aux commissions Al et aux offices rgionaux, ces nouveaux organes doivcnt donc suivre los instructions et dircctives de 1'Officc fdJra1 des assuranccs socialcs au mmc titre quo los caisses de compensation. Los commissions Al notamment sont, nonobstant leur caractre collgia1, des organes administratifs de 1'assurancc dies ne sont pas libres, de cc fait, d'interprter los dispositions lgaies comme unc autorit6 judiciaire, c'cst-hi-dire indpendamment des directives de l'autorit6 fd&alc de surveillance, mais doi- vent au contraire suivre los instructions quo cette dernire icur fournit par voie de circulaire ou dans des cas d'espcc.

2. L'article 66 LAI rend applicables par analogie los dispositions de ha 1oi

sur l'AVS concernant l'obligation de garder le secret, los employeurs, les caisses de compensation, le rglement des comptes et des palements, la comptabi1it, la revision des caisses et le contrdle des employeurs, Lt responsabi1iu pour dommage et la Centrale de compensation. Ii s'agit des articles 49 ä 71 LAVS et, indirectement, des dispositions d'exLtution correspondantes. Cependant nombrc de ces dispositions conccrncnt sculement los caisses de compensation, dont i'activit cst ainsi rgie de la mme faon dans l'AI quo dans l'AVS. Mais dies ne sont en gn6ra1 pas applicables aux nouvcaux organes de l'AI, offices rgionaux et commissions Al. Ainsi 1'articie 63, 4e alina, LAVS relatif aux autrcs tLthes quo los cantons ct associations fondatrices pcu- veut confier aux caisses de compensation, West pas applicable aux offices

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r6gionaux et commissions Al. Font seuls exception les articies 66, 1er alin e'a (responsabilite' pe'nale), et 50 LAVS (obligation de gader le secret). Dans le premier cas, les effets de l'article 66, aline'a, sont e'tendus expresse'ment, en vertu de l'article 66, 2e aline'a, LAI, aux membres des commissions Al, ainsi qu'aux g&ants et employe's des offices re'gionaux. La Situation cst donc la mme que pour 1'articic 72 LAVS relatif ä l'autorite' de surveillance dont ii a e'te' question ci-dessus. Dans ic second cas, 1'article 50 LAVS (obligation de garder le secret) formule un principe ge'ne'ral qui vise toutes les personnes charge'es d'appliquer l'assurance, de surveiller ou contrler cette application. Les rgleS d'application de cc principe, en revanche, et en particulier les condi- tions dans lesquellcs ii peut 8tre fait exception l'obligation de garder le secret, ne peuvent pas de'passer les cadrcs qui leur e'taicnt fixe's dans l'AVS. En d'autres termes les anciennes circulaires de l'OFAS de'liant en certaines cir- constances les caisses de compensation de leur obligation de garder le secret ne sont valables dans l'AI que pour les caisses de compensation (cf. p. 303 de cc nume'ro).

3. Les articies 93 97 LAVS, qui viscnt lt l'obligation de renseigner,

l'exone'ration de l'impdt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des de'lais, la force de chose juge'e et l'exe'ction des de'cisions, sont applicablcs par analogie en vertu de l'articic 81 LAI ; ils appellent des remarques idcntiqucs : la teneur de plusicurs de ces dispositions est tout lt fait ge'ne'rale, vise les « organes compe'tcnts » et touche par conse'quent les organes nouveaux de l'AI, offices re'gionaux et commissions Al, aussi bien que les caisses de compensation. Ii S'agit notamment de l'article 93 LAVS, qui oblige les autorite's administratives et judiciaircs de la Confe'de'ration, des cantons et des communes lt fournir gratuitcmcnt aux organes de l'assurance tous les ren- scigncmcnts ne'ccssaircs lt l'application de la loi. L'article 97 LAVS, en revan- che, ne vise que les de'cisions des caisses de compensation, et l'on ne saurait e'tcndrc les cffcts de ccttc rbglc aux prononce's des commissions Al et aux mesures prises par les offices re'gionaux. Ccla correspond d'aillcurs aux arti- des 54, aline'a, lcttrc f, et 69 LAI en vertu dcsqucls sculcs les caisses de compensation sont habilite'cs lt notificr aux assure's des de'cisions sujcttcs lt rccours.

Le compte cinnuel 1959 des caisses de compensation

L'exercice annucl 1959 des caisses de compensation embrassait la pe'riodc com- prise entre le fe'vricr 1959 et !c 31 janvier 1960. Comme les comptes annuels de chaquc caisse sont e'tablis scion des re'glcs aussi uniformes que pre'ciscs, ii cst possibic de les amalgamcr et d'obtcnir ainsi un re'sultat d'cnscmblc permcttant

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d'intressantes comparaisons entre caisses d'abord et entre les diffrents exer- cices ensuitc. Le comnte annuel se composc du compte d'expioitation, du compte des frais de gestion et du bilan. Lc compte d'exploitation rsume les oprations avec Ja Centrale de compensation. On y trouve les cotisations perues et les prestations servies par les ccuvres socialcs f5dra1es : AVS, aliocations aux militaires pour perte de gain et aliocations familiales fdralcs dans i'agriculture, avec toute une srie de comptcs analytiques se rapportant 5 diverses oprations, teiles que rduction et remise de cotisations, prestations 5 rcstitucr, etc. En raison de dcalages, ii n'est pas possibic de comparer sans plus les donn5cs des comptes annuels des caisses de compcnsation et edles qui ressortent du compte du Fonds de compensation, cornmcnt dans Ja RCC d'avrii 1960, pages 133 et suivantes.

1. L'assurance-vieillesse et survivants

1. Les cotisations

Les cotisations mises en compte en 1959 ont d5 f-it 1'objet d'un commentaire sp5cia1 (cf. RCC 1960, p. 247 ss). Elles se sollt jlcvLs 5 744,5 millions de francs. Gest Je montant Ic plus baut qui alt atteint depuis Ja cration de l'AVS. L'augmcntation cst de 39,1 millions ou de 5,5 pour cent par rapport 5

1958 eile est de 5,3 pour cent pour !es caisses cantonalcs, de 6,6 pour cent

pour les caisses de Ja Confdration et de 5,6 pour cent pour les caisses pro- fessionnclics. A une cxception prSs, mute,; les caisses cantonales sollt en augmcn- tation, dans des proportions scnsihlcmcnt gaics. Les diffrenccs sont plus marquSes dans le groupe des caisses profcssionneilcs oi une dizaine de caisses ont progresse de plus de 10 pour cent, tandis quc quclques-uncs n'attcignaient pas ics chiffrcs de l'annSc pr5c5dcnre, traduisant par 15 un !gei- ralentissemcnt des affaires dans ccrtaincs brauches er, dans d'autrcs. Ic rcrnplaccmncnt toujours plus acccntu5 de Ja main-d'uvrc par des machines. La sonimc moycnnc des cotisations paycs par affiiiS a passe' de 509 5 539 francs pour les caisses can- tonales, ct de 3387 5 3558 francs pour les caisses professionncllcs, cc qui repr6- sentc unc augrncntation, par rapport 5 1958, de 5,8 pour cent pour les pre- nii5res, et de 5,0 pour ccnt pour ]es sccondes. II y a toutcfois Heu de prciser quc Je nombrc des affi1is aux caisses cantonalcs cst tomh durant les rnmes anncs de 436 677 5 434 038 ct quc ceux des caisses professionnelles ont pass de 127 646 en 1958 5128285 en 1959. Les rcductions de cotisations attcignent 169 000 francs environ, soit une augmcntation de quciquc 50 000 francs nar rapoort 5 1958. Unc scule caisse cantonaic n'en a pas accord, c'cst toutcfois la mmc quc celle qui n'cn connaissait pas pour 1958. D'cntrc les caisses profcssionnciles, une vingtaine ont rduit des cotisations, commc cn 1958. Dans 1'cnscrnble, lcs cotisations irrcoovrahles ont reculS de 1 228 000 francs en 1958, 5 1129 000 francs en

1959. Pour l'anne faisant l'objet du prsent expos, dies rcprsentent environ

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15 centirnes pour 100 francs de cotisations ; dies se rduiscnt encore quciquc

peu si i'on tient compte du fait qu'on eis rdcuplre aprSs coup par voie de compensation.

2. Les prestations

La quatrime revision de la loi sur 1'AVS a sorti ses effcts depuis le 1r jan- vier 1957. Aucune modification fondamentaic n'ayant 3.t6 apportde au syst3.me, jusqu'3. fin 1959, 00 peut comparer entre eux les exercices 1957, 1958 et 1959. Au cours de cette priode, les paiements de rentes ont volud ct atteint les sommes indiques au tabicau ci-apr3.s.

Rentes mises en cornpte par les caisses de compensation claus les anndes 1957, 1958 et 1959

En milliers de francs Tableau 1

Rcnrcs ordinaires Rentcs transitoires Groupcs de caisses

1957 1958 1 959 1957 1958 1959 1

Caisses cantonales .......225 116 245 210 269 180 212 524 194 377 178 280 Caisses professionnelles . . 148 096 167021 189 301 1 546 1 Y. 1 216 Caisses de la Confdration 35 314 40216 46317 6 170 7 803 6 587

Ensemble ........408 526 452 447 504 798 220 2-10 203 571 186 083

Ii ressort du tablcau ci-dessus qu'cn 1959, les caisses de compensation ont pay des rentes AVS pour une sommc totale de 690,9 millions de francs. Ici dgale- meist, il s'agit du montant le plus eHev enregIstrd depuis i'introduction de l'AVS. L'augmentation en chiffre ab$olu est de 34,8 millions par rapport 3. 1958, soit plus de 5 pour cent. En cxaminant cette volution d'un peu plus prs, on constate que l'cart s'accroit constamment entre les rentes ordinaires qui augmentent, et les rentes transitores qui diminuent. Ii dtait de 188,3 mil- lions en 1957 ii a pass 3.. 248,9 millions en 1958 dt 3. 318,7 millions en 1959. L'am3.lioration totale intervenue depuis 1957 se monte 3.. 62,1 millions eile correspond 3. un accroissement des rentes ordinaircs de 96,3 millions, ou 23,6 pour cent, et 3. une diminution de 34,2 millions, ou 15,5 pour cent des rentes transitoires. Dans le groupe des caisses cantonales, en 1959, les paicrnents de rentes ordinaires s'iitaient entre 0,936 et 46,8 millions de francs, soit ic rapport de

1 3. 50. Les versements de rentes transitoires varient entre 453 000 francs et

29,6 miiiions de francs, soit le rapport de 1 3. 65. Des carts aussi irnportants existent aussi entre caisses professionneiles, dans le domaine des rentes ordi- naires. Les demandes de restitution pour rentes payes 3. tort par les caisses can- tonales ont atteint 468 401 francs, 110 743 francs par les caisses profession-

300

nellcs et 71 014 francs par les caisses de la Gonfdration. Ges 650 158 francs reprsentcnt une augrnentation de 159 260 francs par rapport 5. 1958, soit de

32 pour cent. II faut toutefois ajonter que ces demandes de restitution ont

diminu de quciquc 7000 francs par rapport 5. 1958 aupr5s des caisses pro- fessionnelles. Les cotoations rernhourses au,-, hran g en, et apatrides en vertu des converi- tions internationales se sont mo11ues 5. 2 millions de francs. Ges remboursements ont ä6 op&3s pour ainsi dire cxclusivcmcnt par la Caissc suisse de compensa- tion, vu que les caisses cantonalcs et profcssionncllcs nont dbours 5. cc titre que 34 743 francs. En revanche, les rcrnbourscmcnts de cotisations scion l'article 18,

3 a1in6a, LAVS, se rpartissent diff6rcmmcnt entre caisses. Sur un total de

311 773 francs, quinac casses cantonales en ont rembours 96 633 francs,

trente-huit caisses professionnclles 140 439 francs et les caisses de la Gonfd- ration 74 701 francs.

3. Le rapport entre les cotisations mises en compte et les rentes

verses

11 est intdrcssant de suivrc l'ivo1ution du rapport entre cotisations AVS mises

en compte et rentes verscs par les caisses de compcnsation. Les chiffrcs d'en- semblc sont donncls au tabicau 2.

Cotisations AVS et rentes rnscs en compte clorant les annes 1957, 1958 et 1959 En milliers de francs Tableau 2

Cmimation, AVS Rentes AVS Groupes de -i — , 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Caisses cantonales .......214 454 222 120 233 783 437 640 439 587 447 460 Caisses profcssionncl!es .420 883 432 350 456 430 14') 642 163 412 190 517 .

Caisses de la Conf2d5ration 47 632 50 929 54 333 4 .0)4 48 019 52 904 Ensemble ....... 633 019 705 329 744 516 622 762 656 01$ 690 881

II ressort du tabicau ci-dcssus que pour l'c'sscmble des caisses de compensation, sur 100 francs de cotisations per9ucs, dies en ont redistribuil sous forme de rcntcs : 92 fr. 10 en 1957 et 93 francs environ en 1958 et 1959. Mais cc rapport varie forternent d'un groupe de caisses 5. l'autre. En 1959 par excmplc, les caisses casitonales ont, pour 100 francs de cotisations, vcrs des rentes pour 191 francs, alors que les caisses profesionncllcs n'cn vcrsaicnt que pour 42 francs. Les carts sont encore plus prononcs 5. l'intilrieur du m5mc groupe de caisses pour les caisses professionnclles, cc rapport oscille entre 14 et 124 francs de rentes pour 100 francs de cotisations. Les carts sont moindrcs pour les caisses c an ton al es.

301

Les allocations aux militaires

Les 52,7 millions de francs d'allocations versiies aux militaires en 1959 se rpar- tissent comme suit : 17,8 millions pour les caisses cantonales, 29,7 millions pour les caisses professionnelles et 5,2 millions pour les caisses de Ja Confdration. Dans l'ensemble, on note une diminution de 2 millions par rapport t 1958. Ii convient de rappeler ici qu'en 1957, on n'avait payd des allocations quc pour

43 millions de francs. En raison d'une pidrnie de grippe, des mises sur picd

de troupes avaient supprirnes ct rcportes partiellement sur 1958. Par questionnaire, l'allocation moyenne s'est ileve i 98 francs pour les caisses cantonales, 116 francs pour les caisses professionnelles et 134 francs pour les caisses de la Confdration. Des allocations servies t tort ont fait l'objet de demandes de restitution pour 43 000 francs. Pendant Ja mme priode, des ordres de restitution pour une somme infirieure t 1000 francs ont remis ou dclars irr&ouvrables.

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

Les cotisations perues cc titre par les caisses cantonales, s l'cxception de celle de Genve, se sont leves 5. 2,2 millions en 1959. Les variations par rapport aux dcux anncs prcdentes sont insignifiantes. Dans l'enscmble, les allocations ont fait un bond en avant, passant de 11 millions cii 1957 5. 17 mil- lions en 1958 ct 5. 17,9 millions en 1959. Durant cc laps de ternps, Ja part des allocations couvcrte par les contributions des ernploycurs a pass de 19 5. 12,4 pour cent. La diffrence entre allocations et cotisations cst fournie par les pouvoirs publics ; eile a pass en chiffres ronds de 9 5. 15 millions de francs. Les dcmandcs de restitution d'ailocations touclues 5. tort se sont Mevies 5.

34 800 francs, dont 5900 francs ont remis ou dclars irrcouvrablcs.

Les comptcs d'adrninistration

Les cornptcs d'administration des caisses de compcnsation rcnferment les charges et les produits conccrnant Ja gcstion des ouvres sociales fdraics et des autrcs t1chcs confies aux caisses par les cantons et les associations fondatrices. En 1959, les charges totales se sont ievcs 5. 30,4 millions de francs ct les recettes 5. 33 millions. L'excdent des rcccttcs riet atteint donc 2,6 millions et reprsente une augmcntation de 1,1 million par rapport 5. 1958. Dans Je groupe des caisse cantonales, vingt-quatre d'entre dies sont bin- ficiaires pour 1,5 million, tandis qu'une scuic caissc accuse un d5.ficit qui s'est lcvi 5. 17 508 francs. Six caisses professionnelies sont accidenteiiemcnt dfici- taires pour quelque 30 000 francs, aiors que les autres raiiscnt un bnficc de 2,4 millions. Pour ces deux groupes de caisses, Je bnfice nct qui tait de 2,8 millions cii 1957 est tomb 5. 2,7 miiiions en 1958, pour rernonter 5. 3,8 mil- lions en 1959.

302

Le compte annuel ne donne aucun dtail sur les dpenses des caisses de compensation, mais par contre sur leurs recettes, dont l'iment principal reste la contribution des affilis aux frais de gestion. Avec un total de 21,5 millions, elles reprsentent approximativement les deux tiers des recettes et 2,9 pour cent des cotisations sur lesquelles elles ont prleves. Le taux moyen de l'ensemble des caisses cantonales est 4,28 pour cent et les diffrentes caisses ont un taux moyen oscillant entre 4 et 5 pour cent. Les 6carts sont plus grands pour les caisses professionnelles ; ils sont tals entre 0,4 et 5 pour cent, et la rnoyenne gn6rale est de 2,52 pour cent. Eile tombe 2,31 pour cent si l'on tient compte des ristournes accordes par une vingtaine de caisses, pour une somme totale de

956 000 francs. Les subsides allous aux caisses cantonales - 6 millions - et

les subsides pour la gestion des APG et des AF n'ont pas subi de profondes modifications au cours des trois derniers exercices, t l'cxception peut- ehre des indernnitts pour la gestion d'autres t5ches qui ont pass6 de 1,7 million en 1957, 2 millions en 1958, pour attcindre 2,8 millions en 1959. Cette augmen- tation est due en premier heu aux nouvelles tchcs qui sont confics aux caisses et cnsuitc aux rajustements de ccrtaincs indcmnits. Par ha force des choses, la fortune des caisses de compensation a suivi ha rnme marchc asccndantc que les rsultats des cornptes d'administration. A fin 1959, vingt-deux caisses cantonals disposaicnt d'une fortune de 8,8 millions de francs, trois autres caisses avaicnt un dccouvcrt global de 104 104 francs. En 1957, dies &alent encorc cinq, avec un d&ouvert de plus de 387 000 francs. Les caisses profcssionnclles de leur c6t disposaient, la c16turc du compte 1959, d'une fortune totale de 12 millions. Bien que ces chiffres soicnt assez imprcssionnants dans i'enscmblc, la fortune des caisses ne permettrait de couvrir que les dcux tiers des charges normales d'une anne.

L'A 1 et 1'obligation de garder le secret

L'articic 66, 1er alina, LAI disposc notamment que sont apphicables par analogie les dispositions de ha hoi sur i'assurancc-vicihlcsse et survivants conccr- nant l'obligation de garder le secret. On se rfrc ainsi l'article 50 LAVS dont l'a1ina prcmicr impose aux personnes charges d'apphiquer i'assurance ou d'cn surveillcr ou contr6lcr l'apphication Ic dcvoir de garder le secret sur leurs constatations et obscrvations. Les lignes qui suivent ont pour but d'cxpo- ser les cffcts principaux de ccs rglcs dans le domaine de l'AI.

1. Les personnes tenues de garder le secret

11 faut citcr avant tout les organes d'excution de l'AI, c'cst--dirc les mcm-

brcs et autres personnes au service des commissions Al et de leurs sccr&ariats

303

de mme que le personnel des offices r6gionaux et des caisses de compensation. Cette obligation vise aussi les membres d'autorits de surveillance et de contr61e comme les conseils de surveillance des offices rgionaux de mme que les auto- rits de surveillance et les comits de direction des caisses de compensation autant qu'cn cette qualit ils apprennent des faits qu'ils doivent taire. Sont gaiement li es par le secret les bureaux de revision agrs et les fonctionnaires et empioys de la Ccntraie de compensation et de 1'Officc fdral des assurances sociales. Font gaiement partie du ccrcie des personnes touchcs par l'obligation du secret celles qui collaborent aux services sociaux de l'aide publique ou prive aux invalides. Ccrtcs CCS Services flC sont pas considrs en droit comme des organes d'excution de 1'assurance, mais ils ont en fait une Position anaiogue . celle d'un organe lorsqu'ils accomplissent une tche pour i'AI. Ces services sont donc viss par i'obligation du secret chaque fois qu'un office rgional ou une commission Al requiert leur concours en vertu de l'articie 71 LAI pour dterminer la capacit de radaptation d'un invalide ou pour excuter des mesures de r&daptation. Dans ces cas, les offices r&gionaux et les commis- sions Al doivent d'unc faon appropri&e attirer leur attention sur i'obiigation igale de garder le secret.

Le contenu de 1'obligation du secret Les personnes dsignes sous chiffre 1 doivent garder le silence sur les consta- tations et observations dont dies ont connaissancc, par la voie 6crite ou orale, dans l'exercice de leurs fonctions. Si i'on considrc ic but de i'obligation du secret, on ne peut pas viser ici toutes les constatations ou obscrvations qui ont un rapport quelconque avec l'AI. L'obligation de garder le secret est au con- trairc limite certains faits qui sont protgs par eile, c'est--dire des faits qui ne sont en gnrai pas notoircs ou qui ne pcuvent pas l'tre et enfin qui, selon la volontd de celui qui a int&t t cc qu'ils restent secrets, ne dcvraient pas tre divulgus. Le fait qu'un tiers ou qu'un certain nombre de personnes ont mises au courant d'un fait secret ne iibre pas de son obligation la personne qui est tenuc de faire discrtion. Le secret doit &re gard aussi iong- temps que la notorit6 d'un fait qui aurait dft restcr secret n'est pas 6tab1ic avec certitude. Sont prot6gs par le secret les rcnseignements relatifs ä l'octroi des prestations Al ou encorc les faits ressortant de documents en rapport avec l'octroi de telles prestations, en particulier les renseignements de nature mdi- cale. La divuigation de l'adrcsse, du heu de sjour ou des indications person- neues de Passure' n'est pas non plus admise, autant que ces rcnseignements ne sont pas notoires ou ne peuvent pas le devenir.

Etenclue de l'obligation du secret

La personne ou i'autorit tcnuc au secret l'cst d'abord envers tous les tiers mme envers ceux qui sont de leur c& djit 1is par le secret professionne! (mdecins, avocats, etc...). Eile Pest ga1emcnt 3i i'gard des autorits de la

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Confdration, des cantons et des communes autant que des prescriptions du droit fd&a1 n'imposent pas explicitement aux organes de 1'AI une obligation de renseigner. Enfin Je secret doit 8tre aussi gard envers les institutions et associations d'aide aux invalides. Toutefois, 1'article 50, 1er alin6a, LAVS West pas applicable lorsque celles-ci sont appehes 3i prter leur concours en tant que services sociaux au sens de 1'articie 71 de Ja loi sur l'AI et sont alors dies- mmes lides par 1'obligation du secret. Les commissions Al et les offices rgio- naux doivent cependant veiiier que les services sociaux ne consultent les dos- siers que dans la mesure oi cela est n&essaire l'excution de leur mandat. Les organes d'application de J'assurance (commissions Al et leurs secrta- riats, caisses de compensation AVS, offices rgionaux et Centrale de compen- sation) ne sont pas 1is par le secret les uns envers les autrcs. Ii n'y a d'excep- tion que pour les dossiers mdicaux. Sauf autorisation spciale de l'OFAS les commissions Al ne peuvent remettrc ces dossiers qu'aux autorits juridiction- neues, aux experts mdicaux, et - s'il est besoin- aux offices rgionaux. En effet ii y a heu de craindrc particu1irement ici une lsion des int&ts privs de Passur e'. Une entorse au principe du secret entourant les dossiers mdicaux mme dans les rapports internes des organes de l'assurance est prvue en faveur des offices rgionaux par les Directives du 21 janvier 1960 concernant l'octroi et l'excution de mesures de r&daptation d'ordre professionneh dans J'AI. A leur chapitre B, section 1/2, ces Directives disposent que Ja commission Al trans- met . 1'office rgional, en mme temps que le mandat d'excution, toute Ja documentation n&essairc. La commission Al doit donc dcider de quels docu- ments l'office rgional a besoin pour l'ex&ution de son mandat. Ii y aura des cas oi les renseignements n&essaires sur l'tat de santa de Passure' pourront tre fournis sans transmission des dossiers mdicaux. Lit toutefois oi eile estime que la totahit6 ou' une partie des dossiers mdicaux doit ehre remisc l'office rgional, la commission Al ne dcvrait pas interdire la hvraison de tels dossiers.

4. Les exceptions l'obligation du secret

Aux termes de l'article 50, 2e aJina, LAVS, des exceptions / 1'obligation de garder Je secret peuvent 8tre autorises si aucun int&&t priv digne d'tre pro- tg ne s'y oppose. Lc Dpartement de l'int&ieur, comptent pour consentir de teiles exceptions (art. 176, 31 ah., RAVS) a digu cc pouvoir ii 1'Office fdral des assurances sociales qui Statue en gnral de cas en cas et seulernent sur requte. Li os il West pas ncessaire de considrer les circonstances du cas parti- culier, ii est possible de pr6voir une exception g6nrale ii l'obligation de garder le secret. On trouvc par exempJe une teile exception dans la circulaire du

21 dcembrc 1959 aux gouvernements cantonaux. Selon Je chiffre 11/3 de cettc

circulaire, les caisscs de compcnsation et les commissions Al sont autorises faire connaitre aux institutions cantonales ou communales d'aide ou d'assis-

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tance les prestations alloues par l'AI ainsi que les montants de paiements r6troactifs autant que ces autorits ont besoin de ces renseignements pour d&ider de l'octroi et du caicul de secours. Toutefois, sauf instruction spkiale de l'OFAS, les caisses et les commissions s'abstiendront de communiquer syst- matiquement ces rcnseigncments - en remettant, par exemple, une copie de leur dcision l'autorit d'assistance - de faon ne pas trop surcharger de travail des organes de l'AI. Dans le domaine de l'AVS les caisses de compensation ont, par la circulaire OFAS du 27 dccmbre 1954, !ibres dans certains cas d'une faon gn- rale de l'obligation du secret. On retrouve une disposition identiquc dans la circulaire du 22 aocit 1960 concernant l'obligation de garder le secret et la conservation des dossiers, adrcsse aux caisses de compensation, aux commis- sions Al et aux offices rgionaux. Cette circulaire fournit galement des direc- tives sur i'obligation du secret et sur la conservation des dossiers dans l'AL Le fait qu'il y alt dans cc cas affranchissement de l'ob!igation du secret ne signifie pas encorc qu'il y alt obligation de renseigner. L'autorit dcidera au contraire discrtionnairement si eile entend donner ou non le renseignement qui lui est demand6.

5. L'obligation de garder le secret et le secret pro fessionnel

Ii ne faut pas confondre i'obligation de garder le secret au sens de i'articie 50 LAVS et le secret professionnel. Ii est prvu de revenir uitrieurcmcnt sur cette question.

Stcitistique des rentes trctnsitoires de 1'exercice 1959

Dans les tableaux ci-aprs sont consigns les principaux rsultats de la statis- tiquc des rentes transitoires payics en Suisse au cours de 1959. Les montants verss ont cette fois-ci exprirns cii rnilliers de francs, d'oi ii peut s'ensuivre que pour quelques cantons on trouve un cart d'une unit6 entre la somme des rentes de survivants, teile quelle rcsulte des donnes du tabieau 3, et celle figurant au tabicau 1 cc sont les reines d'orphelins doubles qui, du fait que leur somme est falble, peuvent donner heu ces diffrences lors de leur arron- dissement. Le mouvement rgressif constat au cours de l'anne 1958 s'est poursuivi. Pour tous les genres de prcstations autres que les rentes d'orphclins de mre, il y a moins de rentiers et les sommes verscs sont moins levtcs qu'en 1958.

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Rbprtztzon cantonale des rentes selon le rzsqae Tableau 1

B0n1ficiaires (cas de reines) M oritants defra,cs Cantons

Reuter de Rcntes de Renres de Rcntcs de escmhle Ensemble vicillesse survivauts 5 icillesSe sorv!vants

Zurich ............32 956 5 198 38 154 26928 2 564 29 492 Berne ............32665 6010 38675 26990 2820 29810 Lucerne ............8 114 2 084 10 198 6622 878 7590 Uri ...............917 355 1 272 745 140 885 Schwyz .......... . .2 573 761 3 334 2 115 316 2431

Unterwald-le-Haut 800 21 1 1 0 11 656 93 749 Untcr ald-le-Bas 575 234 809 466 91 557 Ginris .............1688 289 1 977 1 376 130 1506 Zeug ........... ..40 14 397 1 837 1 167 166 1 333 Fribourg ......... . .5 445 1 504 6 949 4 462 590 5 052

Suleure .............6 092 1 145 7 240 4 959 526 5 485 B:ele-villc ........ ..101 .9 1513 10614 7494 798 8292 BOle_Capagne ns 4 316 703 5 019 3 554 338 3 892 Schaffhouse ..........2 359 469 2 828 1 927 217 2 144 Appenzell Rh.-Ext. . . . 2 7116 369 3 155 2 306 163 2 469

Appenzell Rh.-lmt 496 132 628 400 55 455 Saint-Gall ........ . 260 ..13 2 425 15 685 1 004 1 052 12056 Grisons ...........5 384 1 317 6 701 4 921 582 5 03 Argovie .......... ..10904 . 2 194 13 118 8956 1 004 9960 Thurgovie ..........6036 1 054 7090 4910 474 5414

Tessin .............8592 1653 10245 7176 871 7997 Vd au .............18 569 257! 21 440 15 326 1 443 16769 Valais ........... ..5 317 2014 7 33! 4 8 3! 549 5 240 NeachOtel ..........6 404 905 7 309 5 305 456 5 761 Genbve .......... ..1008! . 1 517 11 595 8328 834 9162

Suisse 1959 . . . . 196 890 37327 234 217 162 114 17400 179 514

Suisse 1958 . . . . 210 939 41 546 252 485 175 509 19 983 195 092

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Re'partition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 2

B3ndfici aires (cas d5 ren es) Montants vcrs6s, en milliers de franc, Canrons Reines dc Reines dc Reines de Rcntcs dc vicillesse 5 leillesse viejilesse vjeill esse simples pmmor couples simples peur cosHes

Zorich ...........28 752 1 204 21 847 5 081 Beruc ............28 368 4 297 21 727 5 263 Iucerne ........... 7 221 893 5 553 1 069 Uri ...............795 22 595 150 Schwys........... . .2 241 332 1 708 407

Unterwald-le-Haut . . 698 102 536 120 Unterwald -le-Bas 516 59 396 70 Glacis ..............1486 202 1 136 240 Zoug ........... ..1 294 146 983 184 Fribourg 4 770 675 3 649 813

Soleure ............5260 832 3 951 1 008 B8le-Ville 8 069 1 032 6 243 1 251 B1le-Campagne 3 741 575 2 842 712 Schaffhouse 2 068 291 1571 356 Appenzell R11. -lixi. . . 2 387 399 1 819 487

Appenzell Rh.-lnt 457 39 354 46 Saint -Gall .I 422 1 838 8 744 2 260 Grisons ............4 599 785 3 548 973 Argovie ............9569 1 355 7 289 1 667 Thurs1ov ic 5 216 820 3 957 983

Tessin .............7472 1 120 5 803 1 373 Vaud .............16 135 2 434 12 368 2 958 Valais .............4647 670 3 570 821 NeuchStel 5 567 837 4 270 1 035 Geu5ve ............8930 1 151 6912 1 416

Suisse 1959 171 680 25210) 131 371 30743) Suissc 1958 181 685 29254 ) 139 659 39849 )

Y cismpris 880 deusi-rentes de vieillcsse pour couplcs gui se montens 5 517 000 franeu. Y cunspris 1226 dcmi-rcutes de vieillesse pour couples gui se niomltent 5 600 000 fruucs.

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Rtpartition cantonaic (/63 rentcs de survivants Tableau 3

BinOiici sircs 6jan' i'rt, vciss. cfl tnhlllcrs dc f, -s

Reritc d'orpisclins 11.entes d'orphclins c—to— R cot c. -

de Cc- Cc- 0, Raates dc 0c75c16s Orphc3as Ocphe!inrn I' dc ris6sc fIhk dc dc du- 03re misse bIss

Zurich ........3 588 1 137 430 43 2 195 259 95 15 Bcrne ........3 637 1 397 937 69 2 271 318 239 23 Lucerne ....... 1 042 '50 533 29 643 HS 118 9 Uri ..........149 65 183 3 92 13 31 1 Schwyz ........373 168 209 11 233 35 46 4

Unterwald-le -Haut 121 53 34 1 74 12 7 1 ) Unterwald-lc-Bas 90 62 80 2 58 15 18 Glaris ..........170 54 64 1 106 2 52 1 Zoug ...........186 101 136 4 117 23 25 1 Fribcsurg ........611 372 481 40 380 83 114 12

Soleure .........664 259 233 22 415 60 44 7 BOle-Ville ..... 1. 130 285 79 19 708 65 19 6 Bitle-Canspugne . 456 149 90 8 751 38 23 3 Schaffhouse . . . 272 C2 75 - 173 29 7 -

Appenzell Rh.-Ext 209 84 74 2 27 19 16 1

Appenzell Rh.-lnt 66 31 32 3 40 7 6 1 .. 112 Saint-Gall ......1 297 637 504 17 795 Ni 5 Grisons ........672 302 336 7 476 67 718 3 Argovie .......1 . 291 532 339 32 800 119 74 10 Thurgovie ......602 241 033 8 371 57 15 1

Tessin ......... 1. 105 258 278 12 654 99 65 3 Vaud .........1 977 590 262 42 1 232 129 53 13 Valais ........936 517 526 35 598 120 119 12 Neuchiltel 622 192 8' 9 355 46 19 Genisve ...... . ..1211 203 88 15 762 48 20 5

Suisse 1959 . . 22447 8 258 6 188 434 13 953 1 5188 1 388 141

Suisse 1958 . . 25 195 9 794 6025 532 13 783 2 263 1 338 579

Arrondi 1 monrant exacs 390 francs. Arrondi moniant exact 65 francs.

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La rente extraordinciire de vieillesse simple de la femme mariee

Dans un rcent arrt, rendu en la cause S. D., et publi ci-aprs aux pages 321 et suivantes, le Tribunal fdral des assurances a remis en question le probRme de la supprcssion des limites de revenu en faveur des femmes marics pouvant prtendre une rente extraordinaire de vicillesse simple, leur marl n'ayant pas droit une rente pour couple. L'article 43 bis, lettre c, LAVS dispose que les limites de revenu mises .

l'octroi des rentes extraordinaires ne sont pas applicablcs aux femmes maries, de nationalit suisse et domici1ies en Suisse, aussi longtemps que leur man n'a pas droit i une rente de vicillesse pour couple. Cc texte vise donc les femmes maries qui n'ont pas elles-mmes pay de cotisations et ne peuvent avoir droit, pour cette raison, qu's une rente extraordinairc. Cette disposition de la LAVS avait intcrprtc jusqu'alors en cc sens que tontes les fois que le man n'a pas droit une rente pour couple, son epolise bnficie, si die a droit t une rente extraordinaire de vicillessc simple, de la supression des limites lgalcs de revenu, quelle que soit la raison pour laquelle le man n'a pas drmt s la rente pour coupie ; comme scule exccption i cc Drincipe, le chiffre 278 des Directives concernant les rentes prvoyait que si le man n'a pas droit und rente pour couple pour la seule raison que son revenu dpasse les limites lgales, sa femme se voyait, eile aussi, prive de tout droit une rente extra- .

ordinaine. Or, dans l'arrt S. D. Ic Tribunal f6dral des assurances a modifi cette pratiquc, d'une part en limitant 1'intcrprtation donne de l'articie 43 bis, lcttne c, LAVS ei, d'autrc part, en considrant comme errone la phrase finale du n° 278 des Dircctives. Tour d'abord, le Tribunal fdcral des assurances s'est attach s dterminer cc qu'il faut entendre par « aussi longtemps que leur man n'a pas droit unc rente de vicillesse pour couple ». En effet, la pratiquc administrative avait interprt cette disposition d'une manire trs lange en accordant Ic bnfice dc la supprcssion des limites dc revenu non seulement aux femmes qui accomplisscnt leur 63 anne avant que leur niarl alt l'ge requis pour binficier d'une rente pour couple, mais aussi ceUes dont le matt est exciu de tout droit a une rente causc de son domicile ou de sa nationalit, par excmpic. Scuic avait prvue 1'cxception du n° 278 des Dircctivcs con- cernant les rentes. Le Tribunal fdrai des assuranccs a estim, au contraire, que 1'arnicle 43 bis, lettne c, ne peut s'appliquen qu'au cas oi le marl n'a pas encore atteint lige mi donnant droit t une rente pour couple en effet, scion cc tni- bunai, il n'cst pas possible d'assimiier le terme « solange » celui de « sofern ct l'exprcssion « aussi longtemps que » (solange) indiquc clairement que les limi- tes de revenu ne peuvent ehre suppnimcs qu'cn faveur des femmes dont ic man n'a pas droit s une rente, temporairement et non pas d6finitivement.

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Ds lors, les femmes maries peuvent binficicr d'une rente extraordinaire, non soumise aux limites de revenu, jusqu'au moment oü le mari aura atteint l'.ge de 65 ans. Ensuite, le droit vcntue1 lt une rente extraordinaire est rgi par les dispositions applicables gn&a1ement lt cette catgorie de rentes ; il scra donc galemcnt soumis aux liiriites de revenu. Toutefois, ii ne semble pas que la nouvelle interprtation de Particle 43 bis, lettre c, LAVS donne par le Tribunal fdra1 des assurances doive avoir un effet rtroactif, du moins pas lorsque cela aurait pour consquence de priver une assure, du fait que les limites de revenu lui seraient appiicables, d'une rente lt laquelle eile avait droit ant6ricurement. La question peut cependant se poser lorsqu'il s'agirait au contraire d'accorder une rente alors qu'on l'avait refu- se auparavant en vertu du chiffre 278 des Directives concernant les rentes.

L'aide comp1mentaire ä la vieillesse et aux survivants en 1959, d'aprs les rapports ciirnuels

Les offices cantonaux chargs de 1'aide cornp1rnentaire lt la vieillesse et aux survivants, ainsi que les fondations suisscs « Pour la vieillesse » et « Pour la jeunesse »‚ dcvaient faire rapport jusqu'au 30 avril 1960 sur leur activit en 1959, conformment aux directives de 1'Officc fdra1 des assurances sociales du 1' octobre 1958. Comme I'anne passe, ils devaicnt remcttrc un compte annuel, un rapport statistiquc et un mmoire. Lcs commentaires ci-dessous ne se rfrcnt qu'aux mmoires.

1. L'aide cantonale d la vieillesse et aux survivants

Comme prcdemrnent, trois cantons ont remis aux fondations la tota1it du montant qui leur 6tait a11ou en vertu de 1'arrt f&dra1 du 8 octobrc 1948, cc qui les dispcnsait de pnisenter un rapport. Treize cantons possdent leur propre institution d'aide lt la vieillesse et aux survivants, au financement de laquelic ils consacrent tota1it ou partie de la somme prvue par 1'arrt ftdra1. En 1960, deux nouvcaux cantons feront probablemcnt de mmc. Deux autres cantons en outrc cxaminent la possibilit6 d'6tablir leur propre aide lt la vieillesse et aux survivants. Enfin une initiative populaire a lance dans un canton en

1958 afin d'amliorer la Situation existante.

On signale peu de modifications d'ordrc 1gislatif. Un canton a align 1'AVS 1'ge donnant droit lt une rente de vieillesse pour femme. Un autre canton a fix par arrt spcial des allocations de renchrisscmcnt pour 1959. Aucunc modification West survenuc dans l'organisation. Comme par le pass, quciques caisscs cantonales de compensation AVS sont charges de l'appli- cation de 1'aidc lt la vieillesse et aux survivants. Ailleurs, c'cst 1'officc social, le

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dpartement de l'assistancc, Je conseil communal ou une commission spciale qui en assurent le fonctionnement, avec ou sans l'aide d'autres offices. L'on se cliclarc satisfait de la collaboration entre cantons et fondations. Les organes cantonaux sont reprsents au sein du comit de fondation, ou inversment. Q uciques cantons prcscrivent rnme une teile collaboration dans leur arrt. Les mesures nccessaires ont prises afin d'vitcr Ic cumul involontaire des prestations verses par l'ceuvre cantonale et par les fondations (change des listes de b3.nficiaircs ct des doubles de dcisions, conf6rences). Partout mi la caisse de compensation AVS est chargc de l'application de l'ade 3. Ja vicillcsse et aux survivants, celle-ei est en gnraI contrlse par Je hurcau de revision AVS. Cc sera le cas sans plus aucune cxccption d5 1960. T'on constarc que le montant des prestations continue 3. varier d'un canton

3. l'autre. Les minimums et maximums ont toujours cornpris entre 60 et

900 francs par an pour les personnes seules (300 5. 400 francs environ en

moyennc), et entre 60 et 1580 francs pour les couples (400 5. 600 francs environ en moyennc). Un canton signale une augmcntation des prestations au bnfice des itrangcrs qui n'ont pas droit 3. une rente, ainsi que des personnes places dans une situation particu1irerncnt difficile (augmcntation des loyers et des frais de chauffage) l'aidc aux personnes seules a pass de 100 5. 120 francs, et celle aux couplcs de 160 5. 200 francs. Dans un autre canton, une allocation d'anniversaire est vcrsc aux vieillards 3.gs de 75, 80 et 85 ans, etc. L'on a veilh avec toute 1'attcntion micessaire 3. cc que l'argent soit utilis judicicusement. Le remboursement de prestations a extrmement rare. Un canton signale qu'i. la suite de 1'cngagement du bmificiairc ses hritiers ont dO rembourscr, 3. Ja mort de celui-ci, dans un cas 465 francs et dans l'autrc 1140 francs. Dans deux autres cas, l'on a pu compenser 510 francs et 320 francs avec des rcntes allomics postricurement 3. deux 6trangres. Aucune violation de l'interdiction d'ernployer les prestations d'assistance 3. la compensation de contributions publiques n'a tt constate.

2. Fondation Pour la vieillesse »

A c6t1 de ses propres rcssources financircs, la fondation dispose de fonds provenant de la Confdration, des cantons et des communes. Dans les cantons oLi les fonds fdraux sont distribmis d'une part par le canton et d'autrc part par la fondation, ii est possible que des prestations de ces deux sources diffrentes s'ajoutent 1'une 3. l'autre - 3. moins qu'une con- vention spciaie n'exclue Ic cumul - si c'est le scul rnoyen de tirer ic bn- ficiaire de la misire. Dans dix cantons, la frquence des doubles versements par rapport au nombre total des personnes sccourues par les comits cantonaux a varie entre 2 et 85 pour cent en 1959. Aucun double versernent n'a eu heu dans les autres cantons. Des reviseurs spciaux examinent la comptabi1it des comits cantonaux et de Ja caisse centralc. En outre, tous les deux ou trois ans, les comptcs de chaquc caisse cantonalc de Ja fondation sont vrifis par un reprsentant du secrtariat central, sur la base des rapports de revision. La comptabihitti de la

312

caisse centrale est en plus soumise s l'examcn d'une fiduciaire. Le secrtariat central est par ailleurs seul comp&tent pour contrler si les organes de la fon- dation ont emp1oy6 de faon rglementaire et approprie les fonds mis leur disposition. L'Office fdral des assurances sociales reoit chaque fois un exem- plaire du rapport de contr6le 6tab1i t cette occasion. Les rcprsentants locaux de la fondation surveilient la faon dont les bn6ficiaires cmployent l'argent mis leur disposition. Parfois l'aide est fournie .

en nature. Dans d'autres cas, la fondation paie directement les dettes du rcqu- rant. Eile se rserve expressment la restitution des sommes verses au cas oi ic requ6rant reviendrait i meilleure fortune oi s'il venait .t se rvler par la suite qu'il a donn de faux renseignernents sur sa situation financire. Eile peut 6ventuellement renoncer poursuivre les hritiers si ceux-ci ont soutenu et soigne le bn6ficiaire de son vivant, ou s'ils se trouvent cux-mmes dans une situation financire difficile. Des demandes de remboursement sont signa- les dans onze cantons, surtout l'occasion d'hritages. La fondation a remis aux comits cantonaux la totaIit du montant de

100 437 francs mis s sa disposition par le Fonds Isler. Environ 31 000 francs

ont servi s paycr pour des particuliers des factures de caisses d'assurance- maladie, d'hpitaux, de mdecins, de dentistes et de pharmaciens, et acheter des prothses, des appareils acoustiqucs, des radiateurs lectriques, des lits et des draps, un fautcuil roulant, des vcrrcs ? cataracte, etc. Les organisations d'aidc familiale ont reu cnviron 69 000 francs.

3. Fondation Pour la jeunesse »

Le secrtariat central ne signale aucune modification des prcscriptions et dircc- tives. Pour vingt-dcux cantons, ic secrtariat central est I'organe responsabic vis-vis de la Confdration. Les trois autres cantons ont institu6 des offices spciaux. Dix-ncuf cantons ont annonc des cas de cumul de prestations. La surveil- Iancc s'cxcrce en gn&al par communication rciproquc des d&isions d'octroi de prestations, et, parfois, par change des iistcs de bnficiaires. La comptabiIit du secrtariat central est cxamin6e par une socit fidu- ciairc. Trois cantons ont dsign cux-mmes la fiduciairc comptcntc. Quant i l'Officc fdral des assuranccs sociales, il v&ifie la faon dont ic droit mat- ricl est appIiqu. Les prestations se sont lcvcs 120 francs au minimum et 360 francs au maximum, par personne et par annc. La rente annuelle d'une veuvc a calcuIe d'aprs le montant mensuel dont eile avait bcsoin pour comp1tcr son rcvenu, de faon qu'cllc puisse entrctenir sa familie. Le montant maximum a etc rarement attcint. Les bourscs se sont levcs comme par Ic pass . 400 francs par an. Des prestations sp6cialcs de 50 300 francs ont parfois accordcs pour une curc, le paicment de factures mdicalcs ou pharmaccutiques, la com- pcnsation d'une pertc de salairc, 1'achat de vtcmcnts, etc. Dans ccrtains cas particulircmcnt misrablcs, on a vcrs des allocations d'hivcr de 30 t 60 francs par personnc.

313

Les collaborateurs de Pro Juventute ont vei1l l'utilisation judicieuse des .

sommes vcrscs aux bnficiaircs. Dans quelqucs cas, des produits aiimentaircs et des bons de \ternents ont distribus la place de vcrsements en espces. Lc sccrtariat central n'a signa1, pour les vingt-deux cantons intresss, aucunc restitution de prcstations payes a tort. Dans 1'un des trois autres cantons, en revanche, l'on note trois cas de rcrnbourscrnent. Douze cantons ont bnfici du Fonds Isler pour un montant global d'en- viron 12 000 francs.

Problemes d'cippliccition de lAV S

Les frais des bücherons-tächerons

Dans l'valuation des frais des bchcrons-ttcherons, on ticnt souvcnt compte d'indemnits pour l'emploi de l'outillage et des moycns de transport fournis par le tchcron. Pour fixer ic salairc dterminant de celui-ci, ii faut dduire cc montant de la somme totale qui lui est versc par ic maitre de l'ouvragc. La Caissc nationale a fix certaines directivcs pour 1'valuation de ces montants. Ces directives sont 6galement applicables par les caisses de compensation pour la fixation du salairc d&terminant

Chars A un cheval la molt16 de la somme vcrse au tchcron A deux chcvaux les deux tiers de la somme vcrse.

Tracteurs et jeeps Les deux tiers de la somme verse.

Outillage Le ddornmagemcnt des frais oscille suivant les cas entre 2 et 10 pour cent de la somme vcrse. Ii n'cst toutcfois reconnu quc lorsqu'il est mcntionn dans le contrat de travail la tche.

Scies d moteur Bois de construction 1 franc par rn3 Bois papier et ii brfiler 1 franc par stre. Tkphriques L'indcmnit est fixc selon l'importancc et la capacit de transport de l'ins- tallation. En cas de doute, les agences rgionales de la Caisse nationale donnent des renseigncments sur l'valuation des cas spkiaux.

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Quand les cotisations sont-elles dues sur le scilaire dterminant?

Dans un arrt de principe du 30 janvier 1957 en Ja cause J. G. (ATFA 1957, p. 34, RCC 1957, p. 178) Je Tribunal f3.d3ra1 des assurances a statu6 que la dette de cotisations nait en principe iors de Inc quzsztiou du salaire. Le saLnre est eis gsn6ral acquis au moment ou l'employeur en cffectLle le paiern'nt. L'ac- quisition du salaire peut aussi avoir heu au moment oü celui-ci est dans les livres de l'employeur pass6 au crcIzt i/o compte (In saIaru. Dans un arrit plus rcent du 7 mars 1960 concernant les fr3re . (voir p. 319) le Tribunal apprcie Je rapport qu'il peut y avoir entre ces deux modes d'acquisition du salaire. La juridiction f6dcrale a, 3. cette occasion, mis l'accent Je plus inportant sur le palement du salaire et n'a attribu qu'une valeur subsidiaire au fait que Je salaire a it3 pass au crdit du compte du salari. L3. oü un salaire tout d'abord port en compte fait l'objct d'un pacment ult&ieur, cc salaire doit en gnral tre considr3 comme acquis au moment seulement oi ii est pay -

en dipit du fait qu'il alt 3t pralablement passe en compte. La passation en compte ne vaut acquisition du salaire que 13. oü celui-ci n'a en d6finitive Jamals 6t6 pay6 (Je salari6 aura par exemple laiss3 le salaire gaga3 3. la disposition dc l'employeur) ou dans les cas oü l'assur3 subirait un pr3judice par Je fait que la date de paiement du salaire crferait une lacune dan., son compte de cotisa- tions ou tomberait 3. une 6poque ou il ne serait plus soumis 3. cotisations.

Problemes d'application de 1'A 1

Mesures mdica1es: le trciitement des infirmites congenitales chez les adultes

Chez les enfants, il est quasi impossible de pr6voir les rfpercussions d'une infirmit6 cong3nitale sur la capacit3 de gain future, car, d'une part, il n'existe encore aucun indice concernant les aptitudes professionnehles et, d'autre part, 1'3volution future de certaines affections est totalement inc000ue. C'est pour- quoi, selon l'article 13 LAI, ces 1nfirmit3s cong3nitales qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte 3. la capacit3 de gain, devront figurer sur Ja liste que Je Conseil f3d3ra1 3tabhira.

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 10.

315

Ii en va autrement pour les assurss adultes qui, aux termes de i'articie 85,

20 alinta, LAI, pendant les cinq premires annies Lt comptcr de I'cntre en

vigucur de la LAI (c'est-Lt-clire jusquau 31 dscernbre 1964), ont galcment droit aux prestations prvucs Lt l'article 13 LAI, si l'infirmit congnitalc peut tre supprirnc ou durablement attnu6e par des mesurcs mdica1cs de courte dure. Dans ces cas, ii ne s'agit plus, quant aux rpercussions d'une infirmit congnitaie sur la capacit de gain, de simples prsomptons, mais de juger un tat de fait. Cela a pour conssquencc de sispprziner pour /cs ac/ultes certaines mesures, qui sont a1Ioucs aux cnfants, compte tcnu dune cventuelle attcinte Lt la capacit6 de gain pouvant se produire dans i'avenir, s'il appert des conditions du cas d'espcc que 1'infirmit congnitale ne diminuc pas la capacit de gain. Dans les cas oLt, se fondant sur I'article 85, 2 alina, LAI, un assur fait valoir son droit aux mesures mdicaics, ii faudra donc examiner non sculernent s'il s'agit d'une infzrrnzt congcnzta1e figurant sur la Liste et qui peut btre suppri- me ou durablement attnue par des mesures mdicales de courte dure, mais encore si cette znfirmit diminue effcctivement la capacit de gain.

Mesures mdica1es: le traitement psychiatrique des malades mentciux 1

On peut se demander Lt quciles conditions des mcsurcs psychothrapiques sollt considrcs comme mesures de radaptation de i'AI.

Le traitement psychiatrique de troubles fonctionnels psychiqaes (par cxcmpic dprcssions ractionnclles), n'appartcnant pas aux « maladics mentales graves » ou psychoses, West Co principe pas i la charge de 1'AI, marne pas si grLtce Lt un traitement de dure limite on peut escompter un succSs durable permettant au patient de rcxercer soll niticr ou du moins de retravailler. Si dans un cas individuel ii s'avrc qu'une mesurc mdicaie vise indubita- blernent et usziqueinent la radaptation professionnelle, 1'AI peut alors l'assumcr en tant quc mcsurc mdicale de r6adaptation. Toutcs les autrcs mesures mdi- cales relvent du traitement de l'affection comme teile.

Le traitcmcnt psychiatrique des psychoses propremcnt dites ou des rnaladies mentales au scns strict comme les sci1izopirnies, les psychoses ma- niaco-d6prcssivcs, la dimcncc artrioschLrotiquc ct diverses psycbopathics est considri comme traztement de L'af/ectzon cii soi, ct 1'AI n'en assume pas les frais car cc traitement est, en rglc gnralc, de dure illimite, c'est-Lt-dirc qu'il doit &re rpit6 en perrnanencc ou pLriodiquernent.

Extrait du bulletin de 1'AI, n° 9.

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La dcision de rente: indication de la cause ei du degre d'inva1idit'

Lors de 1'octroi d'une rente d'inva1idit, on indique, en tate de la dcision, sur Ja seconde Jigne t gauche du trait de sparation, In cause de I'invalicIit, sous forme d'un chiffre-c1. Mme si 1'invaJiditd rsu1te de plus/ems caases, ii y a heu d'indiquer im chiffre seulement cclui de Ja cause prdorninante (cf. Directives du 13 avril 1960, p. 23). La cornmiss:on Al fixe Je chiffre ddtcrmi- nant et en donne connaissance, dans la formule de communication 720.508, /t la caisse de compensation comptente pour fixer Ja rente. Sur Ja mme ligne, mais /t droite du trait de scparaton, on mentionne le degri d'znvaiiditi diiterminant. En vertu des Directives susmentionnies, ce degr doit hre indiqu en un nombre entier dans la « Communication du pro- nonc/t de Ja commission /t la caisse de compensation ». Lorsque Je calcuJ du degr de l'Invaliditd ne donne pas un nombre entier, ii y a heu en rgle gntra1e d'arrondir cc dernier au nombre entier immddia- tement inf/trieur pratiquement, on fera simplement abstraction des dicirna1es. Par contre, on arrondira /t 67 pourcent les nombres aJJant de 66,6 /t 66,9 0/0. Ces rglcs s'appliquent galement aux nombres fractionnaires orclinaires.

Exemples: Resultats des calcuJs Inscriptions dans Inscriptions dans mathimatiques formule 720.508 dicision de rente 49,7 0/ 49 % 49 66,5 0/ 66 0/0 66 66,6 /o 67 0/ 67 1/3 0/

33 33 °o -

66 2 /3 0/ 67 0/ 67

Versement de prestcitions Al en espces en mains de tiers 2

A maintes reprises, des demandes de paicment de prestations Al en esp/tccs en mains de tiers, notamment aux autorittis d'assistance et aux institutions de J'aidc aux invalides, ont adresses aux caisses de compensation sur Ja base d'ordres de paiement. Un ordre de paiement, sign/t par l'ayant droit /t Ja rente, ne peut en aucun

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 9.

2 Extrait du bulletin de l'AI, n° 10.

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cas obliger la caisse de compensation cl'acquiescer i la demande de paiemcnt en mains de tiers. Souverit mme, un ordre de palement cii faveur d'une autorit constituera par analogie avec l'article 76, 1 alna, RAVS, une indication importante autorisant i'emploi de mesures dcstincs assurer un usage conforme des pres- .

tations Al en espRes, notamment des montants arri&s. L'octroi de prestations Al en espces est rcgi ginraeInent par les normes lcgales applicables aux rentes AVS (cf. art. 50 LAI eis relation avec l'art. 20,

1 alina, LAVS) ainsi que par la jurisprudence y relative. Ds lors, les dispo-

sitions des Directives conccrnant les rentcs, relatives au paierncnt en mains de $ers et ii l'ernploi conforme des rentes AVS sont gaiemcnt applicables aux pres- tations Al cii cspces (cf. notamment la Circulair(. du 30 jalivier 1960 concer- nant les rentes et les allocations pour impotent dc l'AI, quatrimc partie, para- graphe E, ainsi que les Dircctives du 22 janvier 1960 concernant l'octroi d'in- dcmnios journaiircs dans i'AI, paragraphe D, III, 4 b).

BIBLIOGRAPHIE

Alois Brügger : La radaptation, troisime phase mdicale de la gurison (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 2 fascicuie, p. 75 ss, paru en alleinarid). L'auteur sp6cifie dans son expos toute l'importance que prcnd cii troisimc phase, cbt de la midccinc prvcntive et curativc, la radaptation mdicalc. Eile a pour hut de corriger ou compenser des squelies par un traitement appro- pri, afin que les invalides puissent reprendre au sein de leur familIe ou de leur entouragc une tche redonnant un sens leur existence. * Peter Binswanger : Le dveloppement de l'AVS, ses passibilits et ses limites. (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 2 fascicule, p. 94 ss, paru en alleniand). L'auteur examrie les prob]mes que poscraient i'adoption d'une schelle mobile des rentes ou l'augmenttion des rentes. 11 se penche notamnscnt sur l'aspect financicr de la question.

Karl Achermann : La situation de l'employeur dans les assurances sociales suisses. (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 2fascicule, p. 117 ss, paru cii allemand). Cet article initic le lecteur aux nornbrcuses questiotis juridiques que pose le rble toujouis plus important confi h l'employeur dans le domaine de l'AVS, des allocations familiales fdrales, des allucations aux nsilitarcs, de l'assu- rancc-ehbmage et de 1'assurance-maladie et accidents obligatoirc.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

A. COTISATIONS

La dette de cotisations prend naissance au moment oi le salaire est pay. Lorsque l'assur laisse le salaire dans l'entreprise i titre de prt ou pourrait subir un prjudice sur Je plan de l'AVS, Ja dette de cotisations nait exceptionnellement au moment oi le salaire est port au crdit du compte du salari&. Article 14, 11 alina, LAVS. Les cotisations paritaires dues par une entreprise gre sous raison in di- viduelle peuvent &re rclames ii la socit en nom collectif qui a juridi- quement succ~d6 s cette entreprise. Article 12, 11- alina, LAVS.

Il debito di contribuzione nasce al rnomento in ciii i pagato il salario. Se l'assicurato lascia il salarso nc'll'az,enda csprcssamente a titolo di nzutuo o potrebbe subire an pregiudizio nei suoi diritti verso l'AVS, il debito di contribuzione nasce cccezionalmentc al morncnto dell'accreditamento dcl salarzo. Articolo 14, capovcrso 1, LAVS.

1 contributi paritetici dovuti da un'azienda individuale possono pure

csscre prctcsl dalla socictd in nome collcttzvo ehe ha assisnto la successione di tale azienda. Articolo 12, capoverso 1, LAVS.

Au dbut 1956, Ja raison individuelle H. H. fut transforme en sociiti en nons col- lectif des Frres H. En 1959 Ja caisse de compensatlon riclarna des cotisations pari_ raires a Ja sociiti en norn collectif sur des gratifications non dclares et se rappor- tant aux annes 1952 1955 et 1958. Dans son rccours, Ja sociit en norn collectif a demand que les montants arriiriis rclannis par Ja caisse de compensation Je soicnt au citulaire de J'ancienne raison individuelle. Devant Je juge d'appeJ ehe fit toutefois seuhernent valoir quc les cotisations riiclaniiics sur les gratifications des annes 1952 et 1953 etaient atteintes par Ja prescripcion. Le Tribunal fidiral des assurances a rejete Pappel en inonant les considiirants suivants 1. Le senl point hitigieux, c'est cclui de savoir si les cotisations paritaires dues sur les gratifications des annes 1952 et 1953 sont « prescrites (ou plus exactement »

primcs). Aux cermes de J'arcicle 16, 1 aJinia, LAVS les cotisations dont Je mon- tant n'a pas &c fixi par dbcision notifiie dans un dJai de cinq ans s compter de Ja fin de J'annie civile pour laqucJle elles sont dues, ne peuvent plus itre exigiies ni payhes. S'agissant ici d'un salaire, les cotisations sont dues au sens de 1'article 16,

319

1er a1ina, LAVS pour 1'anne durant laquelle Ja dette de cotisations a pris nais- sance, du moment qu'elles sont perues immdiatemcnt 1 la source. Pour savoir 1 quel moment Ja dette de cotisations est ne, 1'acquisition du revenu est dcisive. Le revenu est en gnira1 acquis au moment oll Je salaire est pay, moment auquel 1'employeur doit d1duirc du salaire la cotisation AVS due par le salari. Mais un salaire peut aussi itre acquis par une inscription correspondante au crdit du compte du sa1ari1 dans les livres de i'employeur (cf. 1 ce sujet ATFA 1957, p. 34 RCC 1957, p. 178 ss). D'aprls les renseigncments non contesuis fournis par le reviseur de Ja caisse les gratifications des anncs 1952 et 1953 furent verses ic 6 fvrier 1954 et Je 4 mai 1954. C'est 1 cc moment que cc revenu a ("t acquis, mime si le bnficiairc pouvait y pnitcndrc des 1952 ou 1953. L'appclante objecte cependant que ces revenus ont dj1 acquis les 31 dicembrc 1952 et 31 dcembre 1953, au moment os les grati- fications ont portcs au crdit du conapte de leurs binficiaircs. Ii en irait ainsi d'autant plus que les salaris auraient d1c1ar1s ces avoirs comme fortune dans icurs dc1arations fiscales des annes 1953 et 1954. Il n'est pas indispensable de d1cider si les sommcs en question ont bien ete crdites 1 satisfaction de droit 1 fin 1952 et 1 fin 1953, cc que conteste Pautorite de prcmiirc instance. La oi'i il est itb1i, au moment os'i les cotisations sont niclames, que le salaire ou un montant anaiogue au salaire a ite vers, on ne peut en gnraJ pas admettre que le revenu a he acquis par une inscription anniricure au cridit du compte du salari. Le fait que le salaire a etL paye prouvc en effet que l'inscription faite annirieurement au crcidit du compte du salari n'6quivalait pas 1 l'acquisition du revenu mais fixait seulement Je salaire d6j1 gagn mais non encore acquis. Peu importe que cc droit au salaire soit, en tarst que crance, partie innigrante de la fortune imposable du salari. La passation en compte ne peut irre assimilic dans l'AVS 1 l'acquisition d'un revenu que 11 ou ' le paiement du salaire n'a pas heu (1'avoir en salaire est par exemple laissi dans 1'entre- prise 1 titrc de prit) ou 11 o1, 1 difaut de paiement du salaire en temps opportun, l'assuri pourrait subir un prijudice sur Je plan de l'AVS (survenance d'une lacurie de cotisation ou paiement du salaire 1 un moment oi l'obJigation de payer des coti- sations a pris fin). Ii ne faut pas oublier que Je salaire est en ginira1 payi au für et lt mesure qu'il a iti gagni. La prisomption selon laquelle Ja passation d'un salaire en compte iquivaut lt l'acquisition de cc salaire ne reprisente qu'une regle auxiliaire, applicabJe lt des cas exceptionnels pour garantir Je paiement regulier des cotisations. Ii n'est au reste pas nicessairc d'examiner ici si l'inscription dans les livres est somme route, dans ces cas, une condition nicessaire lt Ja naissancc de Ja dette de cotisations. Du moment que les gratifications des annies 1952 et 1953 ont en l'espltce iti acquiscs au moment oh dies ont e, te vcrsies, c'cst-lt-dire en 1954, Ja dette de cotisa- tions y affirente n'est nie qu'lt cc moment-la. Par consiqucnt les cotisations pan- taircs riciamies sur ces gratifications par dicision du 21 aohtt 1959 i'ont iti avant l'expiration du dilai de cinq ans privu par l'article 16, 1er alinia, LAVS.

2. L'autoriti de premiltre instance a statui que toutcs les cotisations devaient

itrc riciamies au nitulairc de l'anciennc raison individuelle H. H. et non pas lt l'ap- pelante (sociiti en nom collectif). Toutefois, au dibut de J'annie 1956 Ja raison individuelle T-I. H. a mi transformie pour devenir I'actuellc sociiti en nom collectif H. H. D'aprlts le bilan, ccttc transformation a en heu avcc reprise intigraie par Ja sociiti de 1'actif et du passif de ha raison individuelle. A cc moment, les dettes de cotisations de H. H. en tant qu'cmployeur furent de par Ja hoi repriscs par ha nou- veile sociiti en nom collectif (art. 182, 2e ah. en hiaison avec l'art. 181, 1er ah., CO). Touchant les moritants se rapportant lt l'annie 1956, ha sociiti en nom collectif peut

320

d'emb16e 8rre considre'e comme dbitrice. H. H. n'est pas non plus devenu dibiteur des cotisations concernant les gratifications 1955 autant que celles-ci ont bien, d'aprs les donncs recueiilies dans l'instance cantonale, iti verses en 1956 seu1emcnt, cc moment etant alors dcisif pour Ja naissance de Ja dette de cotisations. Si Jes gratifi- cations ont verses un moment oi I'ancienne raison individuelle avait dCji. ete transformie en societe en nom collectif, Ja socitii qui gre 1'entrcprise d'oii celJes-ci sont provenues, est tenue de rg1er les comptes et d'acquittcr les cotisations sur ces sommes dis Je moment oi Ja dette a pris naissance. L'empioyeur tcnu de rg1er les compres et de payer les cotisations, et considri comme tel au sens de 1'article 12, 1er alina, LAVS, West pas forcbment celui pour lequel Je salarie a fourni le travail. Conformimcnt aux rgles admises pour les redevances perues Ja source, celui qui paie Je salaire est toujours tenu de rigler les comptes et de payer les cotisations ilorsque son versement Jui apparaJt juridiquement comme Ja rtribu- tion d'un travail (ATFA 1957, p. 118 ; RCC 1957, p. 355). En 1'espce les gratifica- tions de i'annc 1955 apparaissent aussi comme la nitribution d'un travail aux yeux de la soci e te en nom coJJcctif, du moment que cette soci6t a repris J'ensembJe de l'actif et du passif de la raison individuelle H. H. Lcs cotisations paritaires dues en vertu de Ja dbcision du 21 aoiSt 1959 doivent donc etre entiircment rcJames t Ja socit en nom cdilectif. (Tribunal fd6ra1 des assuranccs en Ja cause Frres H., du 7 mars 1960, H 207/59.) 1)

B. RENTES

Une femme marie n'a droit ii une rente extraordinaire de vieillesse simple non soumise aux limites de revenu qu'aussi longtemps que son man n'a pas

65 ans. Article 43 bis, lettre c, LAVS.

Ii diritto a eine rena!ita semplice straordinaria di vecchiaia non sottoposta ai li,niti di reddzto (articolo 43 bis, lettera c, LAVS) i dato solo alle donne sposate, il ciii marito non abbia ancora cornpiro i 65 anni.

S. D., ne Je 28 dcembre 1883, d'origine genevoise, a epouse Je ressortissant fran- ais G. D., ne Je 1er mai 1886, et a iti rtab1ic dans sa nationaJiti suisse en 1953. Les poux n'ont jamais paye de cotisations i J'AVS et S. D. a prisent, en avril 1957, une demande de rente transitoire de vieillesse simple. Consid&ant que G. D. n'avait domiciJiii en Suisse que depuis 1955 et n'avait ainsi droit aucune rente AVS, Ja caisse a estim J'article 43 bis, lettre c, LAVS appJicabJe 1. S. D. et lui accofd, ds le 1er janvier 1957, une rente transitoire de vieillesse simple de 70 francs par mois, non soumisc aux limites de revenu. Toutefois, Ja caisse constata en 1959 que G. D. remplissait Ja condition de 15 ans de sijour en Suisse exige par Ja con- vention franco-suisse et avait ainsi, en principe, droit lt une rente transitoire. Cc- pendant, Je revenu de G. D. dipassait les limites legales prvues lt J'articJe 42 LAVS et, pour cette raison, Ja caisse lui refusa une rente transitoire, par dtcision prise Je 20 mars 1959 ; dans une seconde dicision, eile d6nia egalement lt S. D. Je droit lt une rente transitoire, 1'article 43 bis, lettre c, LAVS n'6tant pas applicable lt Ja

1 Voir dans cc numro, sous problltmcs d'application, Ja note parue lt la page 315.

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femme dont Je marl est exdlu du binMice de la rente de par son seui revenu, et rciama Je montant des rentes indfment touches de jarlvier 1957 1 mars 1959, soit au total 1890 francs. S. D. recourut sans succs contre cette dernire d&icision de refus. Le Tribunal fdral des assurances rejeta J'appcl interjete contre ce jugement cantonal, pour los motifs suivants

Aux termes de 1'article 21, 1' alina, LAVS, la femme qui a accornpli sa 63 annfe a droit 1 une rente de vieiilesse simple, autant quo n'existe pas de droit 1 une rente de vicillesse pour couple. Los conditions restrictives particuiircs quo cette disposition, dans sa tcneur premllre, mettait au droit 1 une rente personnelic de Ja fernmc marhie - conditions teiles qu'clles confiraient 1 cc droit un caractire exceptionnel (voir p. ex. ALFA 1948, p. 40 ss ii RCC 1948, p. 304 ; 1951, p. 193 S5 RCC 1951, p. 389 ; 1952, p. 206 ss RCC 1952, p. 323 ; AHV Praxis n° 356) sont tombcs Jors des rcvisions l e gales successives, qui ont reconnu 1 Ja femme un statut de plus en plus ind e pendant de cclui de son man (voir p. ex. ATFA 1954, p. 100 ss RCC 1954, p. 258 1957, p. 214 RCC 1957, p. 438, dernier para- graphc). Sans doute, par rapport 1. Ja rente de couple, Je droit de Ja femme marife 1 une rente propre est-il demeure subsidiairc : il est donnii autant seulement quo n'existe pas de droit 1 une rente de couple, sauf primaut d'une rente ordinaire sur une rente transitoire (voir l'actucl art. 22, 3e all. in finc, LAVS). Mais ds quo Je man n'a pas droit 1 une rente de couple - pour une raison quciconquc, soit qu'il ne puisse jamais y acqurir droit, soit qu'iJ n'ait pas encore attcint Page rcquis, soit quo son droit se soit eteint en vertu prcisfmcnt de l'article 22, 31 aiina in fine, prcitii Ja femme mari6c peut pniitendre ds J'agc de 63 ans rvolus 1 une rente de vicillesse simple aux m5mes conditions quo tout autre ayant droit. Ces conditions sont fixiies aux articIes 29 et suivants LAVS pour cc qui conccrne Ja caoigorie des rentes ordinaires, ct aux articics 42 et suivants LAVS quant 1. celle des rentes transitoires. Dans l'espce, l'appelante a accompli sa 63e anne, et chacun s'accorde rccon- naitre quo son man na pas droit 1 une rente de vieillcsse pour couple. L'intresse rempit par lii los conditions miscs par J'articic 21, 1' alinfa, LAVS 1. J'octroi d'une rente propre de vieilicssc simple. Comme eile n'a jamais paye de cotisations 1 J'AVS, ehe ne saurait cependant obtcnir de rente ordinaire. Seule par consfquent entre pour eile en ligne de compte une rente transitoire ; et Ja question Jitigieusc est de savoir si J'appciante remplit ou non los conditions quo los artidles 42 et suivants LAVS mcttent 1 l'obtcntion de cette catgorie de rentes.

Los rentes transitoircs etaient rscrvcs, 1 J'origine, aux seuls ressortissants suisses habitant en Suissc qui ne pouvaient prtendrc 1 une rente ordinaire et dont le rcvenu n'atteignait pas certaines Jimites (art. 42 LAVS). L'octroi de ces rentes a ccpcndant iitii sitcndu par conventions internationales aux ressortissants de divers Etats itrangers puis, lors de Ja quatnimc revision legale, portant effet d es le 1er janvier 1957, 1 certaines classcs de ressortissants suisses risidant 1 1'itrangcr (art. 42 bis LAVS). D'autre part, au cours des revisionse iigalcs successives, leur attnibution a iti soustraite 1. toute limite de rcvcnu pour des catigories diterminies de personnes (art. 43 bis LAVS). C'cst ainsi quo, s'agissant de ressortissants suisses domiciliis en Suissc, l'articic 43 bis, lettre c, LAVS dispose depuis le 1er ja-vier 1957 quo los Jimites de revenu ne sont pas applicables o aux femmes marie'es, aussi longtcmps quo Icur man n'a pas droit 1 Ja rente de vieillcsse pour couple o Ces femmes possdent par consiquent un droit inconditionnei 1 la rente transitoire de vieiIJcsse simple.

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Dans les instructions qu'il a donn3es aux caisses de compensation, cc qui cons- tituent la base de la prarique administrative, l'Office f3diral des assurances sociales d3c1are l'article 43 bis, lcttre c, LAVS applicable aux fenimcs mari3cs'< donr Je man n'a pas encore ou pas du tour droit 3. une rente de vicillesse pour couplc excep- '»,

tion faite tourcfois des cas oi Je man ne peut pr3rcndnc une rente tnansitoirc de viei1lesse pour co-uplc uniquement parce que son revenu d3passc Ja ilmite 13ga1e (voir Dircetives concernant les rentes, 4e 3d. juin 1958, nIls 8 et 278). Cette pratiquc a pour poinr de d3part une inrcrpr3tarion tr3s large de i'article 43 bis, lctrre c, lequel engloberait non seulemcnt Je cas de Ja femme accomplissaist sa 63 ann3c avant que son niari ait atreint l'igc rcquis pour biin3ficicr de Ja rente, mais aussi tous les cas oh Je mari est exclu du b3n3ficc de Ja rente - que son 3.gc lLii permer- trait d'obtenir pour un motif quelconquc tel quc son domicilc ou sa narionalirii par exemple. Quant 3. l'exceprion rctcnuc, qui rcnd 3. 3vitcr tour conflit entre rente simple et rente de couple, eile repose sur 1'exisrencc dun droit virruel 3. Ja rente transitoirc de vieillcssc pour couplc, que possi3derait eelui que seul son revenu exclut du b3n3fice de cettc rente. Le Tribunal f3d3na1 des assurances ne saurair faire sienne Ja thhcsc de l'autoriti administrative. En effet, malgr3 certaines nuances inconrcstablcs, Je revenu rcpr3- scnre une condition misc au b3n3ficc de Ja rente transitoirc au m3mc titrc que Je donaiciJc ou Ja nationaJit3 ; et aucune disposition l3gaJc ne psrmer d'3tayer de ma- ni6rc suffisantc Ja thhtse d'un droit virruel 3. Ja rente transitoire, que possiidcrair cclui qui ne remplit pas Ja seule condition de rcvenu. Par aillcurs, Ja pratique adminis- trative aboutit 3. rio r3su1rat panadoxal : Ja faveur de Ja rente inconditionnelle scnair rhtgulihtrcmenr accondhte 3. Ja Suisscssc dont Je niari est ressortissant drin Etat avec lequel na httht passee aucunc convenrion, pour itre refushte - er cela pn3cis3mcnt dans les cas oht Je inari remplir toutes les condirions requises hormis celle de revenu er a par eonsiquenr avec l'assurance les liens les plus 3rroits - 3. Celle qui a 3pous3 un ciroyen suisse ou un errangen avec Je pays d'originc duquel Ja Suisse a pass3 une convention prhtvoyanr l'octroi de renrcs rransitoires. Si Ja junisprudence nejerrc ainsi Ja distincrion faire par Ja pratiquc administrative entre les cas ohi Je inari est exelu du b6nhtficc de Ja rente de coupic du serd fair de son revenu er ceux ou ccttc cxclusion a pour causc - uniquc ou prcmihtre -Je dhtfaut de r(„alisarion d'une aurnc condition mise 3. l'octnoi de Ja rente, cciii ne signifie pas nhtccssaircmenr qu'un droit incondirionnel doivc httrc rcconnu 3. Ja fcmmc mani3c qucl que so-ir Je morif pour Jequel Je man n'a pas droit ii Ja rente de couplc. II faut encone examiner, au prhtalable, si l'anr. 43 bis, lcrrrc c, LAVS a bicn Ja porrhte que 1-ui arrribuc l'administrarion ; or, cer examen amhtne 3. Ja conclusion que tel n'cst pas Je cas.

L'arricle 43 bis LAVS statue, en faveur de quclques cathtgonics d3rcrmin3cs de personnes, une cxccprion au peincipe g3n3raJ posht 3. l'articic 42 LAVS, selon lcqucl Ja rente rransitoire n'esr accord3c que si Je revenu Watteint pas ccntaincs Jimites. Le caracthtrc exccptionncl de cetre disposition, clainement exprim3 dans -Je ritre marginal, est si possible plus marquht encorc pour Ja fcmmc mari3c quc pour les autrcs car3- gories, qui englobenr J'cnscmble de Ja ghtnhtnation tnansitoirc proprement dite. Or, les rhtgles usuelles tendenr 3. une inrerprhtrarion rcsrrierivc, er non pas extensive, de teiles disposirions d'cxceprion. Tandis que J'article 21, 1er alin3a, LAVS reconnair un droit 3. Ja rente de vicillesse simple « aurant que n'cxisre pas de droit 3. une rente de vicillessc pour couplc (e sofern kein Anspruch auf eine Ehepaar-Altersrente besteht i'anticle 43 bis, e),

lertre c d6clarc les Jirnires de revenu inapplicables aux fcmmcs mani1es aussi lang- ii

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temps quo leur man n'a pas droit ii Ja rente de vieiilcsse pour couple (e solange >'

der Ehemann keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen kann e). La pratiquc admi- nistrative part de l'ide quo ccs dernicrs termes ont une portile equivalente celle de Ja formule Utillsiic l'article 21. Une teile interpriitation parait toutefois erro- niie : si la formule de l'article 21 contient une simple condition negative, sans nuance ni restriction aucune quant ii J'ventualit d'unc future rente de couple, las termes mfrnes de l'article 43 bis, Jettre c, laissent entendre quo le dilfaut de rente de couple ast temporaire, quo Je mari sera appel y avoir droit ii un moment donnii et quo la situation exceptionnelle faite Ja femme ne peut donc itrc quo transitoire. Cette disposition ne concernerait alnsi pas los femmes « dont Je man na pas encore ou pas du tout droit 1. une rente de vicillesse pour couple » ainsi quo J'expriment las instructions administratives et quo Je pniivoit J'article 21, 1er aJin3a, LAVS -

ehe engloberait Je premier groupe seulernent, soit, si l'on considiire los principes rilgissant Je systime l e gal des rentes, las femmes dont Je man n'a pas encore atteint l'Sge requis pour b3niificier de Ja rente. Los travaux J3gisJatifs confirment clairement cette interprftation Ja forme actuelle de l'art. 43 bis, lettrc c, LAVS a iit considiir3e comme simple amendemcnt r3dactionnel dune proposition pr3voyant 1'octroi de Ja rente de vieihlesse simple aux « femmes mani3es non astreintes cotiser, qui ont accompli leur 63e ann3e, mais dont Je man n'a pas encore atteint lage ouvrant droit Ja rente » (voir procs- verbal de Ja Commission du Conseil national pour Ja quatrkme revision de Ja LAVS, des 27/29 aofit 1956). La genase de cette disposition n'aminc pas lt une interpr3ta- tion differente quo cc soit par sa collaboration dans l'entreprisc du niari ou sim- plement par son travail dans Je mnage, Ja femme contribuc lt J'entrctien du couple si alle n'exerce pas d'activit Jucrative, alle ne paie cependant aucune cotisation (art. 3, 21 al., Jettre b, LAVS), et los cotisations sont portiles intgraJement au compte du man (voir rapport de Ja Commission ffd3rale d'experts pour J'intro- ducrion de J'AVS, du 16 mars 1945, p. 61 et massage du Conseil fdraJ du 24 mai 1946, FF 1946 11 396/398) dans Je cas Je plus frquent, Ja femme tirc nilannioins profit imm3diat de son travail, par sa participation ii Ja rente de couple du man ; et il a itil estimil iniquitable quo tel ne doive pas itre Je cas pour Ja fcmmc plus iligie quo SOfl man, Jaquelle devrait attendre au-dellt de Ja limite d'8ge fixic pour los autres assuris avant de pouvoir bilnilficier d'une contrcpartie de son travail (voir p. ex. massage du Conseil fidinal du 25 juin 1956, FF 1956 1 1501/1502, et procas-verbal priciti). Du point de vue social enfin, on ne voit gulire comment justifier J'octroi gin/nah lt Ja femme manie d'une rente transitoine inconditionnelle, alons quo cette faveur est refusile aux autres femmes et notamment aux veuves. Cc dernier ililment plaidc mime pour une interpriltation tras restrictive de l'articJa 43 bis, Jettre c ,

LAVS : il senait fort difficile de coniprendre pour quels motifs Ja femme manie, qui bilnilficienait d'unc rente inconditionnellc, perdrait cc droit au moment mime oi'i, devenant veuve, alle perd son soutien.

c) Considiirait ]es termes et Ja genilse de i'article 43 bis, Jettre c, LAVS, las mo- tifs qui en sont lt Ja base, las travaux parlementaires et Ja situation des femmes dans leur ensemble, Je Tribunal fidiral des assurances aboutit lt la conclusion quo cette disposition conccrnc uniqucmcnt los femmes dont Je man n'a pas encore atteint l'ltge ouvnant droit lt la rente de coupJe. En termes plus explicites, l'antidle 43 bis, Jettne c, rcvient Ii di/clancr quo la rente transitoirc de vicillessc simple ast accord/e sims himite de nevcnu « aux femmes man/es, aussi Jongtemps quo leur man n'a pas droit, en raison de son lige, lt Ja rente de vicillesse pour couple e. Los autres formlos man/es, da mime quo tous las hommes et femmes en gininal qui ne font pas partie

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de la gn&arion transitoire proprement dite (art. 43 bis, lettres a et b, LAVS), ne sont pas exdlues pour autant du bngice de la rente transitoire, autant que n'existe pas de droit 3. une rente ordinaire cette rente n'est toutefois accorde qu'aux con- ditions g6nra1es que connait l'article 42 LAVS. 3. L'appelante pourrait ainsi prtendre 3. une rente transitoire de vieillcssc simple, dans la mesure os's son revenu n'atteindrait pas les limites fixes /t l'article 42 LAVS. Eile ne remplit cependant pas cette condition, ainsi que la caisse intime 1'a constaui et que cela n'est pas contest. Il en rcsulte qu'eile n'a droit 3. aucune rente, qu'eFle a touch indiment les prestations qui lui ont versies de janvier 1957 3. mars 1959 et que le montant rcu ainsi 3. tort doit par consiqucnt 3tre restitu (art. 47 LAVS et 78 RAVS). Remise peut toutcfois &re accorde de 1'obligation de restituer les rentes indiiment touches, « lorsque 1'intressi tait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile » (art. 47 LAVS et 79 RAVS) ; une demande en cc sens a prsente, et il appartiendra 3. la caisse intime de rendre sur ce point une dcision. (Tribunal f6dral des assurances en la cause S. D., du 30 octobre 1959, H 116/59.) 1

Le droit d'une ressortissante allemande, divorce, 3. une rente de veuve sup- pose qu'elle est au bnfice d'une cr&nce alimentaire excutoire ou du moins fix& en principe par le juge. Article 23, 21 a1ina, LAVS. ii diritto alla rendite vedovile di una donna divorziata di nazionalitd ger- nianica e' dato solamente se la donna possedeva un diritto alla pensione all- mentare esecutorio o per lo meno riconOscluto in massirna dal gindice. Arti- colo 23, capoverso 2, LAVS.

En 1918, J. G. 6pousa en Allemagne H. S. de cette union naquirent 3 cnfants. En 1942, J. G. renona 3. la nationa1it suisse et acquit le droit de cit allemand. A sa demande, le Tribunal r e gional d'Augsburg, par jugement du 28 mai 1948, pronona le divorcc pour atteinte durable au lien conjugal, « sans rctcnir de faute '> 3. l'cndroit de l'un des poux. J. G., qui avait t6 re int e gre dans la nationalit suisse en juin 1949, d6cda le 8 septembre 1955. En septembre 1958, H. G., son ex-fcmme, de nationalit aliemande, demanda 3. &re misc au bllnfice d'une rente de veuve. La caisse rejeta cette demande et la commission de recours fit de m3mc du recours interjet contre la dcision de la caisse. De son c6t, le Tribunal fdral des assurances rcjeta 1'appei de M'« H. G. pour les motifs suivants

1. En vertu de 1'article 23, 2e alina, LAVS, la fcmmc divorce est assimi1e 3. la

veuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariage avait dure dix ans au moins et si le mari &ait « tenu » envers eile 3. une pension alimentaire. De plus, aux termes de l'article 41, 2e alin&, de la loi, la rente de veuve revenant 3. une fcmmc divorce est rduitc si et dans la mesure o1i eile dpasse la pension alimcntaire qui avait accor- de 3. la femme par dcision judiciairc. Cette rglementation relvc du code civil suisse, lequel prvoit qu'un hommc divorcli ne peut 6trc 1gaIement tcnu 3. une pen- sion alimcntaire 3. 1'6gard de son ancienne fcmmc que s'il lui en est fait obligation par un jugement de divorce ou une convention entre parties, ratifie par le juge - et

1 Voiri'article 3. la page 310.

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ds lors partie intcigrantc du jugement (art. 151, 1er al., 152, 153, 2e al., et 158, ch. 5, CCS). Si la femme ne peut invoquer une teile crance, l'obligation de l'article 23, 21 alina, relative 3i la pension alimentaire, fait dfaut, et les aliments, auxquels le mari serait nanmoins tenu 3 l'iigard de son ancienne epouse, doivent Itre consid6rs, i

du point de vue de 1'AVS, comme des attributions librement consenties par le man (ATFA 1950, p. 146 et 1951, p. 46 arrits du TFA du 29 septembrc 1952 en la cause C. K., du 26 septembre 1953 en la cause S. Sch., du 13 fiivrier 1957 en la cause L. P. RCC 1952, p. 394 1954, p. 265 ; 1958, p. 98). La rente de veuve est ordi- nairement destine 3i remplacer 1'obligation d'entreticn du man, laquelle, en prin- cipe, prend fin avec ic divorce, en vertu du droit civil ; eile ne subsiste - en quelque sorte comme un ultime effet du mariage dissous - sous forme d'obligation alimentaire que dans les cas oü le mari y est contraint par le juge qui a prononc6 le divorce. Aussi, 1'article 23, 2e alinfa, constitue-t-il seulement une disposition cxccptionnelle en faveur des femmes qui peuvent faire valoir 3i l'fgard de Icur ancien marl une crance cxfcutoire ou du moins reconnue en principe par le juge.

2. Une teile criiance fait diifaut dans le pr6sent cas. Il se peut bien que feu J. G. ait rempli consciericicusement l'obligation alimentaire rfsultant de la promesse orale qu'il avait faite s sa femme i la suite du procis en divorce. Cependant, celle-ei n'au- rast pu faire valoir aucun titre exfcutoire 1. 1'gard de l'assur si cc dernier n'avait pas ou qu'imparfaitcmcnt tenu sa promesse. Comme cctte obligation d'entreticn n'a pas fait l'objct d'un jugemcnt de la part des tribunaux allemands, ni d'une convention fcrite, homologufe par le juge, il n'existe ainsi pas de titre de crfance qui soit, du point de vuc dc l'AVS, assimilable i un jugernent de divorce des tribunaux suisscs, octroyant des aliments. H. G. ne peut invoquen l'articic 23, 2e alina, de la loi, etant donnil que cette disposition soumet l'octroi d'une rente de veuve une femme divorcfe 1i l'existence d'une cniance alimentaire exfcutoire ou du moins fixfe en principe par le juge et que, pour dcidcr si une telle crancc existe, on ne saurait favoriser une nes- sortissante allernaride divorciic par rapport ii une Suissesse dans le mime cas (art. 2 de la convention relative aux assurances socialcs entre la Suisse et la Rpublique fd- raie allemandc).

(Tribunal fdfral des assurances en la cause H. G., du 28 septernbre 1959, H 97/59.)

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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

AV S Loi fdra1e Rg1ement d'excution Index alphab&ique Etat au ier juin 1960

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APG Loi fMra1e Rg1ement d'excution Index alphab&ique Etat au 1er Jii 1960

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N. 10 OCTOBRE 1960

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ................327 La marche des affaires dans 1'assurancc-invalidit6 .....327 Statistiquc des rentes ordinaires de 1'anne 1959 ......330 Nouvclle estimation fiscale des prestations en nature . . . 337 Le rernbourscmcnt de cotisations aux etrangers et aux apatrides 338 L'assurance-inva1idit et la protection du secret professionnel par le droit p6nal .................340 Le centre de radaptation de BMe en 1959 ........343 Du service des imprims AVS/AI/APG .........346 Prob1mes d'application de 1'AVS ...........348 Prob1mes d'application de 1'AI ...........349 Petites informations ................351

J urisprudence : Assurancc-vicillesse et survivants ......353 Allocations familiales ..........362 Affaires p6na1e5 ............364

72402

R6daction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd6ra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le num&o double 2 fr. 60. Parat chaque mois. Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 5 octobre 1960. La reproduction est autoris6e lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Sous-commission (iargie) du bilan technique de la Commission fd&ale de i'AVS a sig le 13 septembre 1960 sous la prsidence de M. le professeur Marchand de Zurich. Eile a dos ses dbats sur les probimes financiers de la prochaine revision de 1'AVS en mettant au point son rapport i'intention de la commission pinire de i'AVS. Cette dernire prendra parti au sujet du rapport de la sous-commission ä 1'occasion de sa session du 18 octobre 1960.

La Comrnission des Directives sur les conventions en matie're d'AVS s'est runie le 27 septembre 1960 sous la prsidence de M. Salath6 de l'Office fd- ral des assurances sociales. Cette commission a examin6 un avant-projet de Directives.

La marche des affaires dans 1'assurance-invalidit6

La RCC de 1'annc courante a publi t la page 240 ss un premier bilan scmcs- tricl de l'AI. Les donncs concernant les dcmandes dposcs, Je travail des com- missions Al et des offices rgionaux et Ins prcstations vcrses durant ic prcmicr scmestre 1960 ont sou1cv un grand intrt. A la fin de l'article en question, on laissait entcndrc quc la liquidation des cas s'acclrerait dans un proche avenir. Dmontrons ci-aprs par ic bilan fin septembre 1960 quc notre pronostic 6talt justc.

Octobre 1980 327

Le tableau 1 renseigne sur les demarides dposes auprs des commissions Al et sur les cas traits.

Ecoulement du travail des commissions AI du l e '* janvier au 30 septembre 1960 Tableau 1

Dem andes

Entries Liquides Demand:s

Er, suspens par rapport du 1.1.60 du 1.1.60 aux entre du mais a la ha du mais a la Im du mais du mais en pour-cent

JanvierIFvrier 18007 18007 721 721 17 286 4,0 Mars ........21 555 39562 2379 3 100 36462 7,8 Avril ........12078 51 640 3 340 6440 45201 12,5 Mai .........7458 59098 4621 11061 48037 18,7 Juin ........6807 65905 6 115 17176 48729 26,1 Juillet .......5270 71175 5337 22513 48662 31,6 Ao0t ........4664 75 839 5 141 27654 48 185 36,5 Septembre 3 738 79577 7225 34 879 44698 43,8

Durant le troisime trimestre - comme cc fut dj3. ic cas durant le deuxime -

le nombre des demandes a continueliernent diminu. Comme diff&cntes com- missions Al ont dQ, pour cause d'abscnccs, rduire leur activit6 en juillet et aoQt, les prononcs des commissions ont aussi moins nombreux pendant cctte p- riode. Rclevons cependant que pour la prcmirc fois en juiliet le nombre des prononcs a dpass6 celui des dcmandes, et cette situation s'est maintcnue. De plus des mcsurcs d'organisation se sont rvies utiles auprs de l'une ou l'autre commission et caisse de compensation (en qualit de secrtariat de commission), afin d'acchrer la marche des affaires. L'effet fut immdiat, puisqu'en septem- bre Ic nombre des prononcs fut de 7225, soit une augmentation de plus de

2000 par rapport 3. aoCit. A deux seules exccptions prs les commissions Al ont

toutes liquid plus de cas qu'il n'en &alt entr de nouveaux. A la fin du mois, 43,8 pour cent des dmandes &alent traites par les commissions Al. La der- nirc colonne du tableau 1 indiquc les progrs r6aliss.

Les mandats aux offices re'gionaux Al en scptembre aussi - sont demeurs -

3. peu prs les ni.mes. Alors qu'au dbut elles avaicnt quclquefois tendance 3.

intresser les offices rgionaux 3. des questions d'valuation d'invalidit, aujour- d'hui les commissions Al se borncnt de plus en plus 3. confier aux dits offices des mandats cii vuc de dtermincr uniquement la capacit de radaptation. Cette faon d'agir cst corrccte eile ticnt comptc en cffct des dcvoirs qui sont

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propres aux officcs rgionaux Al, tels qu'ils sont indiqus l'article 63 LAI. Jusqu' fin septembrc (fin juin), les offices rgionaux ont reu 5315 (3350) mandats et en ont liquit 2867 (1676).

Sur Ja base des prononc6s des commissions, les caisses de compensation pren- nent les dcisions (contre lesquellcs l'intress peut recourir) et les excutcnt lorsqu'il s'agit de prestations en espces. Les rentes et les allocations pour inipo- tents prsentent Je tableau suivant : jusqu'au 30 septembre (30 juin), 8413 (2263) dcisions de rentes ordinaires, 981 (249) de rentes extraordinaires et 1179 (393) d'allocations pour impotcnts ont dt remises it Ja Centrale suisse de compen- sation. Quatre-vingt-huit pour cent des dkisions de rentes provenaient des caisses cantonales de compensation, 9 pour cent des caisses professionnelles et

3 pour cent des caisses de la Confd6ration. Dans les allocations pour impo-

tents, Ja part des caisses cantonales est encore plus forte. Au tableau 2 figurent les montants des rentes et des allocations pour impo- tents qui ont st verses -donc dbites au Fonds de compensation durant -

cette priode. Le montant a dcupl depuis Ja fin du mois de juin. Ii y a heu toutefois de consid6rer qu'il existe un d&alage de temps dans l'6coulcment du travail les dcisions des caisses ne sont transmises que Je mois suivant ~ Ja Centrale de compensation et les versernents effectus par les caisses sont 6gale- ment port6s au dbit du Fonds de compensation un mois plus tard seulement.

Paiements rnensuels de rentes et d'allocations pour impotenes cffcctus par les caisses de compensation du 1 janvier au 30 septembrc 1960 Montants en francs Tableau 2 All ocat j OrTS Rentes R eines Moss . . pour Total or faires extraor faires impotent

Janvicr/Fvrier . . - - - -

Mars .............3 570.- 140.- 334.- 4 044.- Avril ............92 583.- 6305.80 7 112.- 106 000.80 Mai ............335 138.- 19161.50 28 806.- 383 105.50 Juin ............714 343.- 64 661.30 59207.- 838 211.30 Juillct ........ .1 . 440 616.60 124 572.30 128 525.- 1 693 713.90 Aoit ...........2049456.60 179 928.10 147 717.- 2377 101.70 Scptembrc ........2 679 823.50 204 013.70 167 840.- 3 051 677.20

7315 530.70 598 782.70 539541.- 8 453 854.40

Mois de comptabilisation.

329

On trouve la mme volution dans les mesures d'ordre mdica1 et pro fessionnel et dans les allocations pour la formation scolaire spe'ciale et aux mineurs inaptes i recevoir une instruction. La Centrale de compensation a reu jusqu'au 30 sep- tembre (30 juin) 7624 (3047) dkisions ce sujet et 35 687 (14 681) factures -

y cornpris celles relatives aux certificats mdicaux - dont 2945 &aient encore en suspens. Les 32 742 factures payes reprsentent un montant total de

2 162 363 fr. 59 (311 188 fr.).

Dans cc domaine aussi les dcisions et, dans une proportion beaucoup plus forte, les prestations se sont muItiplies. En tate, nous trouvons les montants verss pour la formation scolaire spciale et pour les mineurs inaptes recevoir une instruction (52 pour cent). Suivent les mesures d'ordre m6dica1 y compris les certificats mdicaux (36 pour cent). Les versements effectus pour les moyens auxiliaires font 6,2 et ceux pour les mesures diverses d'ordre professionnel 5,8 pour cent. Ii faut ajouter que de nombreuses autres mesures sont en cours, pour lesquelles ii n'existe pas encore de facture ou dont on ne peut valuer le coi5t quc sous rserve. Cela vaut avant wut pour le placement. Pour complter cc chapitre, quciques indications encore sur les indemnius journa1ires. En aoit, dies ont dpass pour la premire fois 40 000 francs et, en septembre, dies ont atteint 47 057 fr. 65. Le rnontant total s'lve

141 734 fr. 60.

Comme le montre cc « bilan interm6diaire '>, l'activit de l'AI s'est sensibiement intensifie durant le troisime trimestre. L'appareii est maintenant rod6 et les organes d'excution m&itent un chaleurcux merci pour leur bon travail.

Stcitistique des rentes ordinaires de 1'anne 1959

Les principaux rsuitats de la statistique des rentes ordinaires verses en Suisse au cours de 1959 ont consigns dans les tableaux ci-aprs auxqueis on a donn la mme structure quc Pan pass. L'chelle 10 est venue s'ajouter aux

9 autrcs qui avaient dji. 6t6 appiiqucs en 1958 dans les cas o la dure de

cotisations prsentait des lacunes. Si l'on compare le tabieau 2 1. celui de l'an- n6c passe, on constate une rgression dans les rentes partielles calcuies sur une dure de cotisations comp1te. Cet effectif de bnficiaires ira l'avenir sans ccssc en diminuant, du fait quc les nouveiles rentes octroy6es seront uniquc- mcm dtermincs selon i'chelic 20 (rentes comp1tes).

330

Rpartition pour 1'ensernble de la Suisse par genres de rentes et suivant la cotisation annuelle nioyenne Tableau 1

Cotisation annucile moycnnc de ... francs Genres de renres Ensemble

571 et

1-90 1 91-150 151-300 301-570 plus2

Bnficiaires (cas de teures)

Rentes de vieillessc simples ........96 248 40 145 53 798 27 296 8 706 226 193

Rentes de vicillesse pour couples . . . 11 147 13 652 36763 30927 10 498 102 987

Rcorcs de vcuves . 3141 4868 17675 17585 5084 48353

Rentes d'orphclius de p0rc 2 082 4505 16377 12 521 3 119 38 604

Rentes d'orphclins dc m2src 1 673 621 309 40 3 2 646

Rentes d'orphelirrs doubles 294 254 707 407 114 1 776

Total . . . . 114 585 64045 125 629 88776 27524 420 559

Montants vcrs&s, en francs

Rentcs de vicillcsse simples .........80838 173 37 238 835 59 576 265 34 392 451 11 995 383 224 041 107 2

Rentes de vicillcsse pour couples . . . 14 181 036 19727 396 64 701 760 63 171 133 23 510 067 185 291 392

Rentes de veuvcs . 2 015 863 3 764 452 17 659 938 20 431 754 6430 783 50 302 790

Rentes d'orphelins de pbre .........677 997 1 794 679 8 240 612 7 255 419 1 995 554 19964 261

Rentes d'orphelios de mbre 496 018 201 114 121 368 18665 1 714 838 879

Rentes d'orphclins doubles 137 826 139 361 495 541 341 800 97914 1 212 445

Total ......98346913 62865 840 150 795 484 125 611 222 44031 415 481 650 874

1 Rentes nsininsums. 1 Rentes maximums. Dorn 148 306 fcmmcs auxquc!Ics ont 6t6 vcrs3s 143 524 039 francs.

331

Re'partition pour 1'enseinble de la Suisse par genres de rentes, dures de cotisations et ichelles de rentes Tableau 2

Dure de cotisations complte Durte de cotisations

Rentes incomplbte Ensemble Rentes partielles Genres de rentes compl3ses Rentes partielles Echelles Echelles Eciselle Echelles Echelles

25 10 fl 519 20 1 510 1 520

B1nficiaires (cas de reistet)

Rentes de viejllesse simples . 67 186 99 680 42 826 16 501 226 193 Rentes de vieillesse poisr couples 33 213 47907 20717 1 153 102 987 Rentes de vcnves 2 978 6 212 37 967 1 196 48 353

Rentes d'orphelins de p3re . . 588 1 311 35 542 1 163 38 604 Rentes d'orphelins de mSre 2 3 701 1 940 2 646 Rentes d'orphelins doubles . 34 99 1 494 149 1 776

Total ..........104 301 155 212 139 247 22099 420 559

Montanes vcrsSs, Co francs

Renses de viejilesse simples 61 997 260 106 737 261 42 201 450 13 105 136 224 041 107 Rentes de vicillesse poor couples ..........51663462 95 730 765 36535 217 1 361 948 185 291 392 Reistet de veuves .........2174865 5 579 932 41 716 094 831 899 50302 790 Rentes d'orphelins de p3re . 217 797 563 022 18 760 058 423 384 19 964 261 Rentes d'orphelins de rnre 600 1 080 256 046 581 153 838 879 Rentes d'orplselins doubles 13 965 54 267 1 068 781 75 429 1 212 445

Total ..........116 067 949 209 666 327 40 537 649 16 378 949 481 650 874

332

Rpartition cantonzle de l'ensemble des rentes Tableau 3

13s5n6f1ciaires (cas de rentes) Montants vers2s, en francs

anton, Renres de Rentes de Ensemble Fctttes de Rentes de Ensemble sur- vtellleSse YICIllCSSC survlvants vivants

Zurich ...........58 531 14 021 72 552 75 791 692 12 135 971 87 927 663 Berste ............55 550 15 284 70834 69 666 362 11 996 855 81 663 217 Lucerrse ............13 260 5 017 18 277 15 647 092 3 674 568 19 321 660 Uri ..............1467 605 2072 1 677 142 428375 2 105 517 Schwyz .............4385 1449 5834 5041 165 1 054 577 6 095 742

Unterwald-le-Haut . . 1 191 482 1 673 1 283 218 294 674 1 577 892 Ursrcrsvald-le-Bas 976 495 1471 1 113 443 316034 1 429 477 Glaris ..............2778 610 3388 3 490 627 491 301 3 981 928 Zoug ..............2581 834 3415 3 067 849 632 475 3700 321 Fribourg ............8866 3 374 12 240 10094 843 2 272 117 12 366 960

Solcrc ss .......... .10468 . 3274 13742 14094 836 2665 568 16 760 404 Bhle-Ville .........14261 3608 17869 18 505 764 3 372 634 21878390 B21c-Campagne ........7 196 1 999 9 195 9568 680 1 690 551 11 259 231 Schaffhouse ..........4 222 1 147 5 369 5 378 218 955 932 6 334 150 Appenzell Rh.-Eer 4 634 785 5 419 5 544 215 601 472 6 145 687

Appenzell Rh.-lnt . . 1 102 218 1 320 1 162 816 138 529 1 301 345 Saint-GA .........22776 5848 28624 27 936 771 4 312 635 32 249 406 Grisons ...........9 131 2 656 11 787 10 384 743 1 806 155 12 190 898 Argovic .......... 18 6202 24942 23 757 424 4 874 523 28631 947 Tisurgovic .........10 709 2652 13 361 13 320 622 2 037 998 15 358 620

Tessin ............12675 3706 16381 14 527 770 2819 226 17 346996 Vand ............27017 6859 33876 33 159 243 5631 483 38 790 726 Valais ............9099 4 241 13 340 10 023 828 2 713 213 12 737 041 Neutel clsil ......... 10 2 398 12 438 13 045 695 2 105 137 15 150 832 Gers7ve ...........17525 3 615 21 140 22 048 441 3 296 372 25 344 813

Total 1959 ......329 180 91 379 420 559 409 332 499 72 318 375 481 650 874

Total 1958 ......298 253 83 646 381 899 363 354 877 66 509 645 429 864 522

Sasts les allocations uniques de veuves.

333

Rpartition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 4

Bdndficiaires Montants vers&s, (cas de rentes) en francs

C antons Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de viel! lesse viel! lesse vieh lesse vieh! lesse simples pour couples simples pour couples

Zurich ............40422 18 109 41 559 256 34 232 436 Berne .............37 391 18 159 36961 165 32 705 197 Lucerrre ............9728 3 532 9 41 1 447 6 235 645 Uri ..............1 061 406 994 054 683 088 Schsvyz ............3 187 1 198 2 981 180 2 059 985

Unterwald-le-Haut . . 874 317 791 373 491 845 Unrerssald-le-Bas 705 271 659 819 453 624 Glaris .............1882 896 1854 823 1 635 804 Zoup .............1910 671 1868 814 1 199 035 Fribourg ...........6 151 2 715 5 688 952 4 405 891

Soleure ............6612 3 856 6 816 795 7278 041 BileVille ..........10 107 4 154 10562 627 7 943 137 B0le-Campagrre 4 598 2 598 4 681 850 4 886 830 Schaffhouse ..........2868 1 354 2 870 834 2 507 384 Appenzell Rh.-Ext. . . . 3 180 1 454 3 011 641 2 532 574

Appenzell Rh.-1.t. . . . 839 263 737 379 425 437 Saint-Gall ..........15893 6883 15 588 407 12 348 364 Grisöns ...........6 464 2 667 6016 791 4 367 952 Argovie ............1 .2444 6296 12 354 908 11 402 516 Thurgovie ..........7 312 3 397 7 237 270 6 083 352

Tessin ............8937 3 738 8 387 052 6 140 718 Vaud ............1.8 048 8 969 17 565 390 15 593 853 Valais ............6 490 2 609 5 921 153 4 102 678 Nchhtel ...........6 752 ea 3 288 6939 697 6 105 998 G0vc .......... . crr 338 ..12 5187 12578 430 9 470 011

Total 1959 . 226 193 !02987 1 224 041 107 185 291 392 Total 1958 205 660 92593 201 106983 162 247 894

1 Dorn

3151 demi-rentes de vieillesse pour couples se rnontant h 2531 239 francs.

334

Re'partition cantonale des rentes de survivants

a. B6nficiaircs de rentes Tableau 5

Rentes d'orphelins Allocations -

Cantons Rentes de uniques veuVes de veuves orphelins orphelins orphelins de pre de narc doubles

Zurich ............8228 31 5 144 421 228 Bernc ............7 963 40 6 515 498 308 Lucerne ...........2 282 7 2 531 84 120 Uri ..............241 - 338 7 19 Schwyz ............677 - 681 54 37

Unterwald-Ie-Haut . 177 278 14 13 Unterwa!d-le-Bas 178 - 291 20 6 Glacis .............327 1 223 40 20 Zong .............390 1 391 38 15 Friborg s . 441 ...........1 7 1 736 115 82

Soleure ............ 1 693 10 1 421 91 69 B3 le-Ville ........ . 2 412 6 1 064 87 45 Bfsle-Campagne ........1124 2 804 34 37 Schaffhouse ..........632 - 465 31 19 Appenzell Rh.-Ext. . . . 408 1 336 28 13

Appenzell Rh.-Int. . 96 - 90 27 5 Saint-Gall ..........2 655 6 2 829 235 129 Grisons ............1158 1 1 336 100 62 Argovie ............3 045 14 2 840 178 139 Thurgovic ..........1360 5 1 127 117 48

Tessin .............2108 14 1 486 59 53 Vand .............4 118 24 2493 130 121 Valais .............1 682 2 2 334 131 94 NeuclsOtel ...........1 468 12 834 53 43 Genivc ............ 2 490 14 1 020 54 51

Total 1959 48 353 198 38 604 2646 1 776 Total 1958 44 213 219 35 576 2 201 1 656

335

Rpartition cantonale des rentes de survivants

b. Montants versts, en francs Tableau 6

Rectcs dorphelirts Allocation, Cantorn Rente, de uniques veuves de veuves orphelins orphelins oephelins d pOre de mire doubles

Zuriels ...........8 973 392 123 827 2 866 490 134 786 161 303 Ber rse ............8244964 163 112 3 394 245 156 895 200 751

1. uccrne ...........2 304 763 31 512 1 260 674 25 455 83 676

Uri .............244 086 - 169 427 2 890 11 972 Schwyz ............673 389 - 339 661 15 466 26 061

Unterwald-le-Haut . 153 391 - 128 750 4 266 8 267 Untersvald-Ie-Bas 168 466 - 138 895 5 720 2 953 Glaris .............342 462 3 648 123 496 9 850 35 493 Zaug .............409 390 3 576 200 371 13 545 9 169 Fribourg . 377 608 ......... .1 23 072 803 813 36857 53 791

Soleere ............1 828 348 40536 758 669 29355 49196 BOle-Ville ..........2 692 839 22 449 617 717 28 658 33 420 BOle-Campagne ........1 204 646 8 088 445 959 12 529 27 417 Sclsafihousc ..........(,86 390 244 361 9757 15 424 Appenzell Rh.-Ext. . . . 412 165 3 420 170 459 9 689 9 159

Appenzell Rh.-Jnt 86924 - 39 965 9 120 2 520 Saint-Gall ..........2 719 719 22 512 1 440 823 72 215 79 878 Grisens ............1100905 3988 634750 32292 38208 Argovic ............3212834 53353 1 509 344 53797 98548 Thurgovie ..........1387064 18510 586700 33538 30696

Tessin .............2040013 45 847 722 513 19926 36 774 Vand .............4 219 000 93 145 1 283 420 43 871 85 192 Valais .............1 534 433 6 944 1 073 863 43 584 61 333 NeuchOtel ...........1 600 378 49008 457 242 15 754 31 763 GenOve ............2685171 54782 552656 19064 39481

Total 1959 ......50 302 790 769 329 19964 261 838 879 1 212 445

Total 1958 ......46 152 761 847 102 18 474 059 733 068 1 149 757

336

Nouvelle estimation fisccile des prestations en nature

La Confrence des fonctionnaires fiscaux d'Etat et l'Administration fd&a1e des contributions ont depuis un certain temps dji examina la possibi!it d'adap- ter 1'estimation des prestations cii nature au coit actuel de Ja vie. Los taux actucls remontent en effet 1'anne 1952. M. Eimer, adjoint 1'administration bernoise des imp&s, a, dans un rapport fouill, &abli des propositions pour une nouvelle estimation des prestations en nature. Ges propositions furent discutes avec des reprsentants des autorits fiscales et des assoeiations professionnelies intresses. Le rapport fut ensuite, ]es taux une fois mis au point, pub1i dans Ja « Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung » (numro de juiliet 1960, p. 199) et dans Ja Revue du droit adrninistratif et fiscal (anne 1960, p. 173). L'auteur du rapport n'a pas 1imit son examen aux prestations touchcs par los sa1ariis ; il a gaienient examind edles des cxpioitants indpcndants et fournit des 1ments permettant une mcilieurc apprciation de la part prive des frais d'automobile. Los autorits de 1'AVS de mme quo edles d'autres branches des assurances sociales, comme l'assurancc-accidents obligatoire, J'assurance-chmage et l'assu- rance mihtaire, sont surtout int&css6cs par los considrations du rapport sur 1'estimation du gain en nature des saJaris. M. Eimer estime Ja valeur mar- chande de l'entretien complet (nourriture et logement) entre 6 fr. 20 et 7 francs par jour dans los professions non agricoles, 5 fr. 50 par jour cii moyenne dans los professions agricoles. Los dbats du Comit6 de Ja Confrencc des fonc- tionnaires fiscaux d'Etat ayant nettement montr6 quo los cantons n'admettaient pas une trop forte 1vation du taux d'estimation du salaire en nature, 1'auteur du rapport propose quo 1'on fixe I'entretien complet s 5 fr. 50 par jour dans los professions non agricoles et s 4 fr. 50 pour Je personnel des professions agricoles (4 francs dans los rgions de montagnes isol('es). Los prestations en nature de l'exploitant furent dies aussi rvaJucs et subirent des hausses allant dans certains cas de 10 15 pour cent. Le Comit de la Conf6rence des fonctionnaires fiscaux d'Etat a recom- manä aux eantons de s'en tenir i ces directivcs lors de Ja prochaine taxation des imp6ts cantonaux. L'Administration fdraJe des contributions a, de son c6t6, invit6 los autorits cantonaies IDN se servir de ces taux. Los nouvcaux taux seront appJiqus pour Ja premire fois par los autorits fiscaics aux fins d'cstimer los prestations en nature acquises dans los annes

337

1959 et 1960. L'adaptation aux nouveaux taux ne sera pas exige cette anne

pour les entreprises tenant une comptabilit qui ont dos 1'exercice 1959 en se servant encore des anciens taux. Les autorits fiscales se sont mises en rapport avec 1'OFAS avant mme d'avoir mis leurs nouvelies directives, car ii fallalt se demander si i'AVS devait, eile aussi, introduire des taux nouveaux pour l'estimation du salaire en nature dans les professions non agricoles. Une premire discussion a rvl que 1'on ne pourrait pas se dterminer valablement aussi longtemps que les normes d'estimation fiscaie ne seraient pas effcctivement adaptes 3i 1'ench&rissement du co5t de la vie. Le probIme d'une adaptation des taux dans l'AVS/AI/APG est maintenant 3i 1'&ude. La mise au point de cette question prendra cependant un certain temps, le contact devant &re pris avec tous les milieux intresss sa solution.

Le remboursement de cotisations aux 6trangers et aux apatrides

Nous publions ci-aprs, comme les annes pr6cdentes, une statistique relative aux cotisations AVS rembourses en 1959 aux &rangers et aux apatrides en application de l'article 18, 3 aiina, LAVS ‚. La somme totale des rernboursements a considrablement augment, de mme d'ailleurs que le montant des cotisations restitues. Cependant, le mon- tant moyen des remboursements a encore diminu. Cette diminution est due -

comme en 1958 - l'6migration d'trangers, auxquels, en raison de leur sjour de courte dure en Suisse, ii n'a pu ehre rembours6 que des sommes relativement peu 2ev6es. Airisi, a-t-on rembours en moyenne 231 fr. 50

16 Espagnols, 248 fr. 45 3i 18 Finlandais et 284 fr. 95 3i 183 Hongrois. De mme,

38 Yougoslaves et 33 Polonais reurent chacun en moyenne respectivement

297 fr. 10 et 449 fr. 25.

1 CL RCC 1959, p. 376.

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Remboursement de cotisations aux &rangers et aux apatrides du Jer janvier au 31dcembre 1959

Nombre des ddcisions d0 rembourscment Monrants Pays d orsgsne En cas En cas de CO rancs d'dmigra realisation Total don de 15v. ass.

Albanic ................ - 1 1 252.- Argentine ................2 - 2 1 916.50 Australie .................4 - 4 i 380.50 ßrdsil ...................2 - 2 1 942.50 Bulgarie .................1 - 1 3.50 Canada .................1 .3 - 13 13 507.-- Ceylan ................1 - i 345.- Chili ................ .. .2 - 2 519.50 Colombic ................1 - 1 304.50 Egypte ..................4 2 6 1 720.50 Espagne .............. .15 . 1 16 3 704.- Finlande ...............18 - 18 4 472.50 Grce ...................16 1 17 8514.- Guatem ala .................1 - 1 126.50 Hongrie ..............8 17 5 183 52 144.70 Inde ................13 - 13 7677.50 Irlande ..................4 - 4 2 575.- Isra6l .................24 - 24 18 227.- Tapon ...................1 - 1 149.- Lettonie .................4 - 4 4081.50 Lithuanie .................2 - 2 512.- Norvige ................9 9 5221.- Pdrou ...................3 - 3 4 729.- Perse ...................3 - 3 1 456.- Pologne ................26 7 33 14 825.50 Portugal . . . . 7 2 9 5 356.40 Rosmanic ............1 - 1 177.40 Samt-Mann ...............1 - 1 310.- Turquie ................5 1 6 10 226.50 Union sud-africaine ........ ..3 .- 3 2 974.50 URSS ..................3 4 7 5531.- . USA ..................54 2 56 94 959.- Yougoslavie ......... ..36 2 38 11289.60 Apatnides er autres 26 6 32 11 477.-

Total 1959 . . 483 34 517 292 608.20' Total 1958 . . . 364 32 396 232 922.50 Total 1957 . . . 269 25 294 243 605.50

En moyersne pur cas 565 fr. 96 (1958 : 588 Fr. 19 ; 1957 828 Fr. 59 ; 1956 : 603 Fr. 14).

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L'assurance-invaliditö et id protection du secret professionnel par le droit pencil

Toutes les personnes chargcs de l'appiication, de la survcillancc et du contrle de 1'AI sont soumises l'obligation de garder le secret. Des d&ails plus pr&is cc sujet ont publis dans la RCC 1960, pages 303 ss. Diverses personnes, en particuiicr les mdecins et les avocats, qui seraicnt en mesure de fournir l'intention de 1'AI des renseignements utiles sur Passur, sont Jies par le secret professionnel. Ses consquences sur l'AI font l'objet de i'expoui ci-aprs.

1.

Tous les faits devant tre soustraits i Ja connaissance d'autres personnes sont des secrets. Parmi ces faits, ii faut naturellement ranger ceux dont Ja rvJa- tion peut porter prjudice 1'honncur, t la r6putation, aux conditions de familie, aux intrts financiers, etc., d'une certainc personne. Ii peut aussi s'agir de faits en cux-mmes insignifiants mais dont le dtcnteur du secret a pour les taire un intrt digne d'tre protg. L'ensernble de ces faits appartient au dornainc secret de 1'individu. Indpendamment de l'action civile, le domaine secret est d'abord protg par Ja sanction pnaie de la violation du secret. La protection du secret pro- fessionnel est iimite en vertu de i'article 321 CPS aux cas dans lesquels unc violation pourrait avoir des consqucnccs particulirement graves pour le dten- teur du secret. Le fait n'est seulement punissable que lorsqu'il est commis par des ecclsiastiques, avocats, dfenscurs en justice, notaires, reviseurs tcnus de garder Je secret en vertu du CO, m6dccins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que par icurs auxiliaires et les &udiants appartenant ces professions. La peine est l'cmprisonnement ou l'amcnde. Cette protection par Ja ioi pnalc est justific par Je fait que les personnes qui se confient aux profcssionncls pr6cits, agissent en gnral sous la pression de circonstances particuJires et sont par lt dpendantes de la confiancc qu'clles umoignent aux titulaircs de ces professions. La confiancc du particulier est ainsi rcnforce parce qu'il sait que ic dtcntcur du secret a profcssionncllcmcnt une obligation morale et qu'il scra frapp d'unc sanction p6nate s'il vient violer ic secret. Les groupes pro- .

fessionneis ont galement intrt . cettc rglemcntation, 6tant donn que leer activit6 ne peut avoir de succs que si les personnes ayant besoin d'aide ou de conseils peuvent se confier t eux sans rserve. Le particulier qui a droit i Ja garde du secret peut d11er Je professionnel de son obligation. Cc dernier peut aussi avoir int6rt Ja rvJation dun fait, comme par exempic dans Je cas d'unc action en rcsponsabiJit ne dans Je cas

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de contestation d'honoraires. L5. oii eile cxiste, l'autorit supricure ou de surveiliance peut, sur rcqute, autoriser le dtentcur du secret en vertu de l'articic 321, chiffre 2, CPS, 5. le rv6ler, sinon la d6cision incombe au d6ten- teur lui-mme. D'autrc part, ii peut se produire qu'un int&t public prpon- drant exige la divuigation d'un secret. C'est pourquoi 1'articic 321, chiffre 3, CPS fait rserve des dispositions de la lgisiation fdrale et cantonale stir 1'obligation de renscigner une autorit ou de trnoigner en justice. Si 1'unc des personnes dsigncs 5. l'article 321 CPS occupc une fonction publique, la violation du secret ne tombe plus sous le coup de l'article 321 mais de l'articic 320 CPS (violation du secret de fonction). Et si cette personne s'occupe officiellement de l'AI, eile est encore sournise aux dispositions pnales de la LAVS (art. 87). Nous n'cn dirons pas plus ici sur ic secret de fonction. L'obligation de garder le secret des organes de l'AVS a dj5. traite dans 1'article c1t au d6but de cet expos«

II. Comment la disposition pna1e concernant la violation du secret professionncl s'appliquc-t-cllc dans 1'assurancc-invahdit ? En principe, les personnes dsigncs plus haut, en particulier le mdecin traitant ou l'avocat de Passur sont aussi tenues de garder Ic secret envers les organes de l'AI sur les faits parvenus 5. icur connaissance dans l'exercice de leur profession. En tant qu'il s'agit d'autrcs personnes quc edles nonces 5. 1'articic 321 CPS (assistants sociaux priv5.s, assurances ou institutions de pr6- voyancc officielles ou privcs et autres), Ic l6s ne jouit cnvcrs dies quc d'une action civilc et dans chaque cas ii faudra examincr si la r6vlation tait autorise ou non. Dans tous ces cas l'obligation de garder le secret peut e^tre 1'objct d'cxceptions, soit quc des dispositions de droit public de la Confdra- tion ou des cantons prcscrivcnt la rvlation de faits, seit quc 1'int&css6 lui- rnmc dünne son consentcment 5. la divulgation. Suivant l'articic 9 de 1'ordonnancc du Dpartcmcnt fdral de 1'Intricur sur l'introduction de l'AI, du 24 dccmbrc 1959, les comrnissions Al ont droit 5.. )tre rcnseigncs par l'assur et ses proches, ainsl que, sous certaines conditions, par l'cmployeur d'un invalide et par des institutions d'assurance. Pour d'autres personnes er autorit6s (hormis les autorits administratives et judiciaires) les dispositions lgales ne prvoicnt pas 1'obligation de renseigner. En revanche, l'assur peut de son pro pre chef autoriser les personnes entrant en considration 5. donncr aux organes comptcnts les rcnscignemcnts nces- saircs 5. l'cxamen du bicn-fond de si dcrnandc. A cct effet a 6ti crc une formule d'autorisation qui, dans chaquc cas particulier, doit etre signc par 1'assur6 ou son rcprscntant lgal. Ii Wust ccrtaincrncnt point nccssaire de souligncr l'importancc quc pcut avoir une teile autorisation pour la liquidation ordonnc d'un cas, car effectivcment ii n'est souvent possible d'6lucider 5. fond un cas quc si les renscigncments nccssaircs pcuvcnt ihre obtenus rapidement et de manirc ccrtainc auprs des personnes et des organes qui s'taient aupa- ravant occups de 1'assur.

341

De mme que 1'AI ne prvoit pas d'obligation gnrale de renseigner les organes de 1'assurance . la charge des personnes soumises au secret profes- sionnel, les dispositions de procdure fdrale ou cantonale ne connaissent pas d'obligation gn&ale de te'moigner en procs civil, pnal et en procdure de droit administratif. Ainsi par exemple, l'article 42 de la loi de procdure civile fdrale, autorise les personnes mentionnes l'article 321, chiffre 1, CPS refuser de tmoigner sur des faits qui selon cette prescription rentrent dans le secret professionnel, si l'int&css n'a pas consenti la rvlation du secret. Une rglementation analogue a prescritc l'article 77 de la loi sur la procdure pnale fdrale. Egalement, en vertu de l'article 77 de l'arrt fdral concernant l'organi- sation et la procdure du Tribunal fdcral des assurances, les mdecins, eccl- siastiques et conseils juridiques peuvent refuser de omoigner, moins que l'assur ou ses survivants ne demandent leur tmoignage. La plupart des dis- positions cantonales de procdure reconnaissent sous l'une ou l'autre forme un tel droit de refus de tmoigner aux personnes appartenant . certaines profes- sions. L. ou' ces rgles sont subsidiaircmcnt valables pour la procdure devant la commission cantonale de rccours, les personnes susvises peuvent avcc succs invoquer le secret professionnel. Toutefois, les rgles cantonales n'tant pas uniformes, ii est ncessairc d'cxamincr si, dans une procdure de recours, la personnc appartenant a une ccrtainc profession peut We obligc de tmoigncr. On peut encore se demander si et jusqu' quel point, la rv&lation d'un secret professionnel, rgie par ces dispositions fdralcs et cantonales peut hre justific en vertu du devoir professionnel. L'article 32 CPS prvoit que l'acte ordonn en raison d'un devoir de fonction ou de profession ne constituc pas une infraction et n'cst de cc fait pas punissabic. Par exempic, un mdccin a le devoir d'entreprendre tout cc qui est en son pouvoir en vue d'amliorcr l'&at de santa d'un Patient, voire de ic gurir. Dans cc cas, une aide rationnelle et rapide tant indispcnsable, la communication aux organes dc l'AI des rsultats de consultation ou de mesures prises peut ehre nkessaire. L'apprciation des intrts d'un assur n'tant pas toujours facile, les m6de- cins et autres profcssionncls feront bien, avant de rvler des faits concernant un assur, de requrir son consentement scion le procd dcrit plus avant. L'assur sera d'autant plus enclin 3. donner son conscntement qu'il est lgale- ment tcnu de fournir tous renseigncments utiles, parmi Iesquels peuvent aussi tre rangcs les piccs mdicales prliminaires.

Ii est galerncnt intressant de savoir quelle est en matirc pnale la situation des personnes num&es 3. l'articic 321 CPS lorsqu'elles agissent comme mcm- bres d'unc commission Al. Cela conccrne cii premier heu les mdecins et les avocats, car leurs professions sont n&essairement rcprscntes dans les com- missions Al (m6dccins) ou peuvent y &re reprsent6es (avocats et autres juris- tcs). En leur qualit de mcmbrcs des commissions AI, mdecins et avocats ne

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sont pas viss par 1'article 321 CPS, mais bien, comme les autres membres des commissions, par les prescriptions de 1'AI sur 1'obligation de garder le secret (cf. l'expos6 d6jä cit6, paru dans la RCC 1960, pages 303 ss). L'obligation de garder le secret peut poser au mdecin de la commission des prob1mes fort d6licats, notamment lorsque son activit prive et son activite officicile entrent en conflit au sujct d'un assur. Lorsque, par exemple, un assur6 est trait6 par le mdecin de la commission, celui-ci est tenu de se rcuser conformment aux dispositions de procdure cantonale. Mais s'il veut faire profiter la commission de ses connaissanccs du cas, ii doit au pr€a1ab1e rcqurir Passentiment de I'assur. Dans les autres cas ii s'agira de savoir si ic m6decin de la commission peut donner connaissancc ä ses colIgucs des rensei- gnernents et pices qui lui ont remis en sa qualit de commissairc par 1'assur, son mdecin traitant ou d'autres personnes au cours de la procdure d'cxamen de la dcmande de prestations. La rponse scra toujours affirmative lorsque de tels renseignements sont parvenus au mdecin en sa fonction offi- cielle ; car la commission Al est une autorit6 co1lgia1e dont la volont est forme par la conviction de chacun de ses membres. Ii est ainsi du devoir de chacun de mettre disposition de tous, toutcs les pices utiles 1'examen des cas particuliers. En revanche, un mdecin West pas tcnu et, en vertu des sanc- tions prvucs l'article 320 CPS, n'a pas le droit de rv1er la commission, sans le conscntement de Passure', les informations portes sa connaissancc en tant que personne prive par ses co114ucs ou d'autres personncs. Des situations analogues peuvent galemcnt se prsenter pour les avocats.

Le centre de radaptation de Bäle en 1959 '

L'assurancc-inva1idit poursuit entre autres buts principaux cclui de permettre aux assurs devenus invalides de reprendrc une activit lucrative et de faire d'cux, dans la mesure du possible, des membres utilcs la vie conomique. .

Cctte tchc incombc aux ccntres de radaptation, qui disposent des installa- tions et des moycns auxiliaires n&essaires et du personnel qua1ifi pour les soigner tant du point de vue physiquc que psychique pour qu'ils retrouvent, dans une grande mesure sinon cntircment, leur indpendancc dans la vie pra- tique. L'une des plus importantes institutions de cc genre est le centre de r&daptation de B1c aussi, avions-nous publi cii 1959 dj dans notre Revue 2 un extrait de son rapport annuel. La construction et l'agrandisscment

D'aprs un exponi de MM. W. Schweingruber et H. Nigst, pubii dans la revue mensuelle « Die Milchsuppe »‚ d'avril 1960.

2 Cf. RCC 1959, p. 323.

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de tcls ccntres rpondent aujourd'hui 3i unc re1le nccssit& pour 1'amlioration des conditions de vic des invalides. Bicn organiss et dirigs, ils constituent un loqucnt tmoignage du triomphe dc l'esprit sur la faiblesse hurnaine. Schwein- gruber crit dans Ic mme sens « Ii est imprcssionnant de voir arriver un hemme dcourag, ananti, port ou vhicuh dans une chaise roulante, et de le voir s'en aller de notre tablissement de ses propres forccs, plein d'allant, au volant de sa propre voiture, muni de nouvelies connaissances professionnelles, siir de son gain, et en envisageant mme parfois de se marier. Toutefois, les conclusions que H. Nigst a cxposes dans le rapport annuel 1959, t la suite de ses cxpricnces, d6montrcnt que long est ic chcrnin . par- courir qui conduit aux rsultats d'unc teile cnvcrgurc. II relve que le nombrc des invalides qui n'ont besoin d'un contrle mdical que lors de leur entrc est falble, de sorte qu'il est nccssaire de prvoir un service mdical pour les nouvcaux arrivants et les invalides dj en traitcmcnt. L'tat physique de la plupart d'cntrc cux peut e^tre scnsiblcrncnt am~llor6 gricc 3i des mesures mdi- cales. Le spcialistc de l'oricntation professionncllc a egalement bcsoin d'un service mdical dans ic ccntrc de radaptation etant donn que, lorsqu'il pro- cdc aux examens de la capacit profcssionnclle de l'invalidc, il ne peut pas se baser sur l'tat de cclui-ci au moment de son cntrc, 6tat qui d6montrc trs souvcnt que Ic traitcrnent m6dical de l'invalidc n'est pas encore tcrmin. Le choix dune profession d6pcnd de la mcsure dans laqucllc l'invalidc pourra tre rtab1i ; de sorte que l'oricntation professionnelic est uniquement fonction de la radaptation mdicalc. Des confrcnccs qui ont heu 3. Bfile chaquc scmainc (le vendrcdi) contribuent 3. ha collaboration entre Ic nidecin ct le spciahistc de l'oricntation profcssionncllc et les autrcs personncs qui s'occupent des inva- lides. Le ccntrc acccptant aussi des invalides trs gravcrnent attcints, nimc ceux qui souffrcnt de paraplgic, cii vuc de leur radaptation, ii faut leur prodi- gucr normmcnt de soins, spcialcmcnt en raison de leurs dcubitus. Ces soins nccssitcnt un personncl hautemcnt quallf16 ct cii nombrc suffisant pour lui permettrc de se reposer de ses fatigucs physiqucs ct psychiqucs grtcc 3. des relvcs rgulircs et frqucntcs. Pour le traitcmcnt mdica1, en particulier des personnes attcintes de paraplgic, le ccntrc de radaptation cohlaborc avcc unc polycliniquc urologiquc et un neurohoguc ; le traitcmcnt orthopdiquc ct l'colc de marchc en particulicr fonctionncnt bien. Cc traitcment est appli- qu cii physiothrapic aux invalides attcints d'h6miplgie ; gr5cc 3. des m- thodcs modernes, l'ergothrapic de son c6t permet d'am61iorer le fonction- ncmcnt des cxtrniits supricurcs paralys6cs. Des traitcmcnts de cette nature s'tendcnt ic plus souvcnt sur plusicurs mois, de sorte que les invalides aux- qucls ils sont appliqus doivcnt rcstcr gnralement plus longtcmps dans l'ta- bhisscmcnt que les autres, qui n'y dcmcurcnt que trois mois en moycnnc. C'est aussi ha raison pour laquelic la durc moycnnc de sjour des inva- lides dans le centrc de r&daptation s'lvc 3. 125 jours pour l'annc faisant l'objet du rapport. Les diffrentes formcs d'invahidits traites se prscntent comme suit

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Squcllcs de po1iomylitc 11 Paraplgies ............... 9 H6rniplgies ..............16 Autres paralysies .............13 Maladic de Little ............8 Amputations de membres ..........17 Malformations .............3 Squellcs de tuberculose ..........6 Divers ................23

La moyenne des patients a 6t de 36,5 avec 106 entres et 110 sorties; comme le nornbrc de lits disponibles est de 40, ii a & rarement possible de rncttre la disposition d'un invalide une chambrc pour lui scul, cc qui 6tait le cas jadis pour la rnoiti d'entre eux. De plus, ic centre a galerncnt accueilli des invalides gravcmcnt attcints, ceux surtout qui souffrcnt de paraplgic et qui ne peuvent rcccvoir de traitement nulle part. C'est pourquoi la durc moycnnc de sjour a augrncnt par rapport ii 1958 de 119 1. 125 jours. La cration d'un centre pour personnes atteintes de parap1gie, dont l'&uipcmcnt et ic personncl qua1ifi permcttraicnt de dirninucr dans la rncsurc ncessairc la durc de rtablisscrncnt, s'irnposc. Les nouvcaux patients sont venus de 19 cantons (1958 : 17) ; les contin- gents les plus forts appartcnaient

Biic-Villc ...............22 Bcrnc .................22 BiJc-Campagne .............11 Zurich ................10 Argovic ................8 Luccrnc ................8 Soleurc ................5 Saint-Gall ...............5

Lcs invalides furent cnvoys en particulier par

les parents ............... 9 Pro Infirmis ..............26 Caisse nationale .............7 Assurance militaire fd&ale .........4 Autres services d'cntraide .........26 Communes ct autorits d'assistancc ......7 Autorits tutlaircs ............ -

Ccntres de radaptation (travail domicile) 8 . . .

Total .................87

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Selon le rapport, les ateliers de radaptation (serrurerie, ferblanterie, me- nuiserie, ateliers m&aniques et atliers de peinture) ont travaill avec succs, ce qui est du'en premier heu la joie de travailler, ii. la bonne volont, au zle con- tinuel dont ont fait preuve, ma1gr6 leurs capacit6s physiques de travail ingales, tous les patients qui ont pris part aux travaux. Afin d'examiner la capacit de travail et de radaptation de certains invalides, on les a envoys, comme jusqu' prsent, dans les diffrents centres d'activit dont dispose la « Milchsuppe » tissage, imprimerie, atelier de reliure, cordonnerie, exploitations agricoles de Biel-Benken et de Baittwil, &evage de volailic et de porcs. Soirics, confrences, cinma, thtrc et sorties procurent le dlassemcnt ncessaire ; d'ailleurs, on accorde une importance accrue aux loisirs du fait que le centre est 6galement soumis aux rductions lgales des heures de travail. Cela a n&essit, durant l'annc en question, une certaine rorganisation vu que les ateliers sont fcrms un samedi sur deux et que l'crgoth6rapic fonction- neue et les exercices de gymnastique sont supprims cc jour-l. Mais comme les invalides dcmeurent dans l'tablisscment, on doit continuer de icur prodiguer les soins habituels. 11 appartient au chef de la maison d'organiser les loisirs et il doit entretenir le moral des patients durant les heures oi ils sont libres, tandis que les heures de travail sont destines accroitrc leurs forces physiques et intellectuelles. Les offices rgionaux, crs par l'assurance-invalidit fdralc, ont fait l'ob- jet d'loges dans le rapport. Ceux-ci, qui ont pour mission la recherche d'em- plois et l'tablissement des plans de radaptation, ont ainsi dcharg le centre de deux tches importantes qui lui incombaient uniquement jusqu'ici. Ds lors, le centre n'a du' rechercher lui-rnmc un emploi que pour 24 personnes (jadis pour les deux tiers des invalides), et le nombre des expertises &ablies pour les offices d'entraide, les socits d'assurances, etc., a pass de 180 113. La col- laboration avec les offices rgionaux s'effectue dans ha meilleure ententc. La mmc ide domine : promouvoir le principe de la radaptation et procurer aux invalides des occupations approprics dans l'industrie et le commerce.

Du Service des imprims AVS/AI/APG

La gestion d'une assurance sociale touchant toute ha population suisse ncessite l'emploi d'un nombre important de formules. Il incombe en majeure partie aux institutions charges d'appliquer l'assurance, en premier heu aux caisses de compensation, de se les procurer. Mais pour ehre ordonne et rationnelle ha gestion de l'assurance cxige Ja normalisation d'un grand nombre de ces for- mules. Schon l'article 210 RAVS, l'Office fdral des assurances sociales est charg (d'entente avec la Centrale de compensation) d'e'tablir ccrtaines for- mules qu'utihisent les assurs et les caisses de compensation. De plus l'Office fd&al des assurances sociales est autorise' prescrire l'emploi d'autres for-

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mules. Pour faciliter leur travail, l'autorit6 de surveillance a mis la disposi- tion des organismes gestionnaires certaines formules et des barmes, mais sans en rendre leur emploi obligatoire. L'Officc fdral des assurances sociales se trouve ainsi dans l'obligation d'tablir des projets de formules, de les purer aprs avoir pris contact avec les praticiens et ensuite de les faire imprimcr. Le plus souvent ii s'agit d'un travail minuticux qui exige bcaucoup de temps, vu quo toutes les formules doivcnt ehre traduites en une deuxime et bcaucoup mme cii une troisirne langue officiclle. Los personncs participant 1. l'1aboration des formules se voicnt plac6es en face d'une tchc fort important lorsqu'une revision de loi ou l'introduction d'une nouvelle branche d'assurance cause la cration ou l'adoption d'un grand nornbrc de formules. L'introduction de l'AI, par exemple, a augmcnt le cata- loguc des formulcs de 48 units. Toutcs les commandes d'irnprims de l'Officc fdral des assuranccs sociales passcnt par la Centrale f6d&alc des imprirns et du mat6rie1. Ccllc-ci les rcrnet

1. l'imprirncur de son choix ct contrlc les livraisons. 11 incombe galement

la Centrale de fournir le papier, de fixer Ic prix de ventc des irnprims, de les emmagasiner, de les expedier et d'tablir les factures. De juillct 1959 3i juin 1960, le service des imprims AVS/AI/APG a remis la Centrale fdrale des imprim6s et du niatriel 186 commandes de formules d'un tirage total de 3,7 millioris d'excmplaires. Dans ces chiffres sont com- priscs 65 commandes de nouvelles formules, ncessites par l'introduction de l'assurance-invalidit6 ou l'adaptation de l'AVS aux nouvclles prcscriptions, ainsi quo 44 commandes de formules 1. compltcr par les propres textes des caisses de cornpcnsation. A ces commandes de formules se sont ajoutes 30 commandes de brochures et de tablcaux d'un tirage de 130 700 cxemplaires et 102 comrnandcs d'assigna- tions pour un total de 2,6 millions d'cxemplaires. Daus l'enscmblc, la collaboration du service des imprims AVS/AI/APG avec la Centrale des imprims et du matricl (service de l'irnpression et emma- gasinage) et les nombrcuscs irnprimeries dans toutes les parties du pays peut trc qualifie d'excellente. Vu, cepcndant, la somme consid&able de travail qu'occasionncnt les commandes d'irnprins, ii est cornpr6hensible quo de temps autre il se prsente des difficults. Ii n'cst souvent pas facile de fixer le tirage d'une nouvellc formuic, d'une formule rnodifie ou d'une nouvclle publication. Nous disposons ccrtes de donnes statistiques, mais elles ne fournisscnt quo des renscignernents sommaires pour cstimcr la consommation probable de formules. Et supputer quelle riserve sera cornmandc dans chaquc cas particulier est une qucstion toujours non rsoluc. La tchc du service des imprims AVS/AI/APG et de la Centrale fdcirale des imprims et du matricl est grandcmcnt facilite lorsque les commandes sont lirnites au lot ncessaire pour couvrir les besoins d'une anne environ. De plus, nous renvoyons aux instructions sur les commandes d'imprims officiels, parues dans la RCC 1960, page 78, et la circulaire du 29 avril 1960, adresse aux institutions charges d'appliquer l'AI.

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Problemes d'ctppliccitiori de 1'AVS Demandes de rentes präsentes par des dtrangers domiciliös hors de Suisse Scion l'article 123 RAVS, la fixation et ic versement des rentes revenant des &rangcrs dornicilis hors de Suisse incombent la Caisse suisse de compensa- tion Genve. Cola vaut aussi, en vertu des convcntions internationales, pour ä

los ressortissants 6trangers dont ic pays d'origine a conclu une convention avcc la Suisse ces trangers doivent rerncttrc kur demande de rente 1. 1'organe de iiaison dsign dans la convention appiicable, ou dans l'arrangernent adrninis- tratif y relatif, organe qui transmet ensuite la demande i la Caisse suisse de compensation. Los caisses cantonales et professionnelies de compensation n'ont donc 1. se charger de la fixation et du versement de rentes 1. des ressortissants trangers- ainsi quo cela est d'ailieurs expressrnent pr~cis6 dans los circu- laires relatives aux diffrentes convcntions - quo si ces &rangers sont domi- cilks en Suisse. Ii arrive cncorc, toutefois, quo des assurs de nationalit tran- grc, dornicilks hors de notre pays, prsentent leur demande de rente auprs d'une caisse cantonale ou professionnelle, lors d'un sjour en Suisse ou par 1'interrndiaire de tiers habitant dans notre pays. Plusieurs fois, des caisses de compensation se sont tort considres comme cornptentes pour reccvoir et traiter de teiles dernandes de rentes. II parait donc utile de rappcicr ici la rglemcntation prvuc dans los circuiaircs relatives aux diffrentes conventions Lorsqu'unc caisse cantonale ou professionnclle reoit unc demande de rente 6maiiant d'un assur de nationalit trangre domicilk hors de Suisse, eile doit immdiatement la transrnettre i 1a Caisse suisse de compensation 1. Gcnve, et cela mme si l'assur en question se trouve, par exemple en tant qu'ouvricr saisonnier, passagrement en Suisse ou s'il fait prsentcr sa demande de rente par des tiers habitant en Suisse.

Le caicul des rentes des ressortissants espagnols La convention Cli matkre de scurit6 socialc concluc entre la Suisse et 1'Espagne est entre en vigucur le 1 juillet 1960 (voir RCC 1960, p. 207) ; äs lors, ont droit des rentes los ressortissants espagnols pour lcsqucls l'vnernent assur (leur hge ou le dcs d'un proche) est survenu avant cette date si, bien quo n'ayant pas cotis6 durant dix ans, ils ont vers des cotisations 2i l'AVS suisse pendant cinq annes entkres au moins et si leurs cotisations ne leur ont pas rernbourscs en vertu de l'articie 18 LAVS. Dans de tels cas, on peut se demander si los rentes doivent kre caicukes seion los rgies en vigucur jusqu'cn 1959 ou, au contraire, scion ics nouvelies rgies valables depuis le janvier 1960. Si l'vnement assur6 s'cst produit avant le l"' janvier 1960, c'est-i-dire, cii d'autres termcs, si 1'assur6 appartient t la gn6ration dont los rentes 6talent calcukes seion i'ancien systme, la rente doit &re tablie conformsmcnt aux anciennes rgics, bien quo 1'intress n'y alt droit quo depuis le juillet 1960. Par consqucnt, la rente d'un assur

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espagnol qui a cu 65 ans en d6ccmbre 1952 et dont Ja dure de cotisations est complte doit tre caJcuJe selon 1'chellc 10, conform6ment 3. 1'ancien droit en revanche, si l'assur a cu 65 ans Je 30 avril 1960, sa rente sera dtermine cii tenant compte du nouveau texte de 1'article 29 bis, ler a1in6a, LAVS. Dans les deux cas, une rente ne pourra &re accordc qu'3. partir du juillet 1960 au plus tat. Le mme principe est valable dans tous les cas ou' 1'vnernent assur est survcnu avant Je 1 janvier 1960, mais oi Je droit 3. une rente n'a pris nais- sauce qu'aprs l'introduction du mode de caicul « pro rata »‚ par Suite de l'acquisition d'unc nationa1it permettant 3. J'assur de b6n6ficier d'une rente.

Problemes d'application de 1'A 1 Moyens auxilictires: remise de prothses dentciires, de lunettes et de supports pkintciires 1 Aux termes de 1'articic 21, 1 a1in6a, LAI, des prothses dentaires, des lunet- tes et des supports plantaires ne peuvent ehre a11ou6s que s'ils sont Je compl- ment important de rnesures rndicales de radaptation au scns des articles 12 ou 13 LAI (cf. chapitrc A, scction 1 2a des Dircetives du 20 janvier 1960). Ges moycns auxiliaires ne peuvent donc tre accords que si les conditions miscs 3. l'octroi de mesures mdicaJes conformrnent aux artic1es 12 ou 13 LAI sont remplics -sirnultanment ou 3. un autre moment.

Procedure de demande: examen des conditions personnelles de 1'invalide 2 Lorsqu'une demande est dpose, Je sccrtariat de Ja commission Al doit tout d'abord v6rifier J'tat civil de J'assur et de ses proches, d'aprs les pices d'ldentit6 officicJlcs qui lui ont ä6 fournies. A cette fin, on appliquera par analogie les n oS 390 ss des Directives concernant les rentes. Il faudra, en particulier, qu'une mention figurant sur la demande (si p05- sible avec sceau et signaturc) indique que l'tat civil de l'assur a t6 v&ifi et prcise sur Ja base de quelle pice d'idcntit cet examen a effectu. Cc procd est le seul qui perrnctte d'6viter que Ja caisse ne doive faire une nou- veile v6rification et, vcntueJJcment, soit obJig6c de r&larner 3. nouveau 3. Passur ses pices d'identit.

Demande de rapports medicaux 1 Plusicurs commissions Al demandcnt un rapport mdicaJ cii soumettant au mdccin mandat6 Ja formule 720 506, une circulairc contenant des indications d'ordre g6n&al et des renseignemcnts sur l'identit de Passure'. 1 Extrait du bu'ilctin de i'AI, n° 11. Extrait du bulletin de 1'AI, n° 12.

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En gnral, on pourra s'en tenir cette faon de faire s'il appert que la commission Al sera suffisamment renseigne par les rponses fournies aux questions figurant dans le questionnaire sans devoir recourir des informations complimentaires. Si, par contre, il s'avre indispensable pour 6valuer la capa- cit6 de radaptation ou l'invalidit de possdcr encore des renseignements mdi- caux spe'ciaux, on en fera expressment la demande dans le questionnaire ou dans la circulaire susmentionne. Toutefois, de tels renseignements ne peuvent tre requis qu' Ja demande de la commission Al. En particulier, il n'est pas du ressort du secrtariat Al de dterminer quels sont les examens spkianx (radio- graphic, &lectroencphalogramme, lectrocardiogramme, analyse du sang, etc.) auxquels ii doit &re proc6d, Je cas 6chant. Seule la commission Al, sur indication de son mdecin, peut prendre une dcision cc sujet. Les commissions Al doivent exiger des mdecins qu'ils rdigcnt leur rapport selon les normes, en rpondant consciencieusement et avec soin aux questions de la formule. Toutefois, les commissions Al sont autorises, en vertu des rgles relatives au mandat, t renooyer les rapports insuffisants pour qu'ils soient complts.

Le droit ä une rente d'invalidit6 pour couple 1

Selon 1'article 33 LAI, un homme invalide dont l'pouse n'a pas encore 60 ans a droit une rente d'invalidit pour couple, si son pouse est galement inva- lide pour la moiti au moins. Cc droit n'existe, toutefois, que si chacun des poux remplit personnelletnent les conditions d'invalidit donnant droit ä une rente. Cette exigence n'est ainsi pas remplie lorsqu'un des poux doit encore e^tre soumis des mesures Je rtadaptation prvues par Ja LAT. Lorsque tel est Je cas, il ne faudra valuer l'inva1idit qu'aprs excution des mesures de radap- tation, conformment 1'article 28, 2e alina, LAT. Jusque l, il est donc exclu d'accorder une rente d'invalidit pour couple ; en revanche, le conjoint en stage de radaptation aura droit, Je cas &h&nt, pendant cette p&iode ä une indem- nit journalire, en application de l'article 22 LAI. Si, par exeniple, Ja femme fge de quarante ans, d'un invalide qui a dj droit ä une rente simple, se soumet des mesures de radaptation parce qu'ellc est menace d'invalidit, ii ne peut 8tre question, momentanment, de verser une rente pour couple. Cc n'est que si Ja femme est encore invalide pour la moiti au moins malgr l'application des mesures Je rcadaptation qu'une rente pour couple pourra alors ehre accorde pour 1'aoenir (voir art. 29, 1er al., 2e phrase, LAI). Mme si 1'pouse reoit une indemnit journa1ire pendant Ja

radaptation, le mari a droit pour eile . une rente compl&mentaire, confor- mment l'article 34 LAI.

1 Extrait du bulletin de 1'AI, n° 11.

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Allocation pour impotent: evaluation du revenu dterminant Par analogie avec i'article 56, lettrc c, RAVS, lorsqu'ori tablit si un assur remplit les conditions 6conomiques mises i'octroi de 1'allocation pour impo- tent, il faut, le cas &hant, compter dans le revenu dterminant les rentes AVS ou Al des personncs int6rcss6es, donc par exemple les rentes auxquelles peut avoir droit le conjoint de l'invaiide. Par ailieurs, les femmes peuvent, comme les hommes, bn6ficier pour les enfants de la dMuction prvuc par la loi (art. 57, lettre e, RAVS). Il n'est pas ncessaire pour cela que l'irnpotent cntrcticnne effectivement l'enfant, totale- lcmcnt ou pour une part importantc ; il suffit que i'on puissc admcttre qu'il le ferait s'il n'tait pas invalide.

PETITES INFORMATIONS

Allocations Donnant suite aux mottons Biunschi du 1r septcmbrc 1940 familiales dans et Lejeune du 4 dticembre 1952, le Conseil d'Etat a soumis le canton de au Grand Conseil, le 11 avril 1960, un projet de loi sur les Ble-Campagne aliocations pour enfants aux salaris non agricoles er aux petits paysans de la piainc. Cc projet contient en particulter les dispositions suivanteS Sont assujettis i la loi - les employeurs qui exercent une activite durable ou passagre dans le canton et y occupent des saiaris - les saiaris qui travaillent pour lesdits cmpioycurs - mutes les personnes de condition indtipendante qui vouerit leur activite principale i'agricuiture y com- pris les membrcs de la familie travaillant dans l'expioi- tation. Ne sont pas assujettis t la loi les administrations et ta- blisscments de la Confdration, du canton et des commu- nes (ceux des comnsunes, s ccrtalnes conditions scuiement), les empioyeurs de personnei fminin de maison, les jour- naliers qui changent frquemmcnt d'empioi, les personnes cxerant une profession ambulante, de mime que les suc- cursaics er &ablissernents situs hors du canton mais ap- partenant t des empioyeurs domiciiis dans le canton. Les saiaris et agriculteurs assujettis la loi ont droit s une allocation pour enfant de 15 francs par enfant et par mois. La limite d'ge ordinaire est de 16 ans ; eile est repor- te t 25 ans pour ]es enfants qui font des etudes ou un apprentlssagc mais n'ont pas un gain important, et ccux qui ont une incapacit de travaii de 80 pour cent au moins. Les enfants ns de parerits itrangers ne donnent droit aux allocations que s'iis habitent en Suisse. Lc droit aux presta-

1 Extrait du bulletin de i'AI. n° 12

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tions des agriculteurs est subordonn6 t Ja m e ine limite de revenu que celle pnivue pour les paysans de la montagne dans la LFA Je Conseil d'Etat pourra 6galement faire d- pendre Je droit aux allocations des saJaris d'une lirnite de revenu. En cas de maladie, d'accident, d'invalidite et de service militaire, le droit aux allocations est rnaintenu tant que les rapports de service subsistcnt Je curnul d'aJ- locations pour cnfants et d'autres prestations sociales est par consquent admis. Le Grand Conseil pourra non scu- lement Mever le montant minimum des allocations, mais encore Jargir Je ccrcle des allocataircs en y englobant Je personnel de maison, les personnes sans ac5ivit6 lucrative et les chOmeurs ; les allocations seront alors i la cllarge du canton. Lcs bnficiaires d'allocations fd6raJes sont exclus cxpressimcnt du droit aux allocations cantonales. Le paicment des allocations pour enfants doit etre garanti seit par un contrat collectif de travail seit par une caisse de compensation pour allocations familiales. Ii n'est pas nccssaire que les allocations prvues par les contrats col- Jectifs de travail ou des conventions analogues correspon- dent en tous points aux allocations l e gales ; il suffit que Jeur montant soit au moins igal celui des allocations fixes par Ja Joi. Il est cr, en vue de Ja compensation, une caisse cantonale de compensation pour allocations fa- miliales dont Ja gestion est confic Ja caisse cantonale de .

l'AVS. Des caisses prives pcuvent en outrc etre recon- nues aux conditions suivantes < elles doivent avoir crics dans un contrat collectif de travail ou une con s'cn don analogue par une ou plusieurs associations profession- nclles en faveur de leurs niernbrcs ou par une entreprisc pour ses ouvriers et cmploys grouper 300 salaris au moins, verser les allocations minimunis l e gales ou des pres- tations de manne montant et offrir toutc garantie d'une bonne gestion. Quant aux caisses qui exercent leur activit dans plusicurs cantons ou sur J'cnscmble du tcrritoire suisse, dIes doivcist simplenient s'engager i rcspecter les prescrip_ tions JigaJcs. La cotisation d'eniploycur ne doit pas exciL der 2 pour cent des salaires, Je supphiment pour les frais d'adniinistration variant entre 3 et 5 pour cent de cette co- tisation. Une Lhelle dgressive de cotisations est prsvue en faveur des cmployeurs revenu modeste en outre, Ja caissc .

pcut m e ine renscttre partiellenicnt ou totalernent les coti- sations dans des cas particuliers. Dans la mcsurc oi les co- tisations l e gales maximums ne suffiront pas i couvrir les allocations minimums l e gales, Ja caisse pourra, avec Pas- sentiment du Conseil d'Etat, rduirc ses prestations i un taux iisfrieur ii cclui fixe par Ja Joi. Les agriculteurs assu- jettis sont affilis s Ja caisse cantonale et doivent vcrscr cette dernire und cotisation de 0,2 pour cent du revenu sournis ii cotisations dans J'AVS. D'aprs les cstimations faites, cette cotisation dcvrait couvrir 10 pour cent environ des dpenscs, Je surplus 6tant ii Ja cliargc du canton. 352

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. RENTES

1 Droit )i Ja rente

Les jugements des autorits de recours ne peuvent tre modifis en raison d'un simple changement de jurisprudence, &tant donn6 qu'ils jouissent de l'autorit6 de chose juge.

Le decisioni delle autorztd di ricorso 000 p055000 essere inodificate a causa di un semplice mutamento di giurisprudenza, siccorne hanno forza di cosa giudicara.

Par jugement du 26 juillet 1957, Ja conirnission cantonaic de recours a d e nie ii B. N. Je droit i une rente de viciliesse ei] vertu de Ja Convention internationale sur Je statut des rifugis seion Je caicul effcctui par la cornniission, l'intircssie ne remplissait pas Ja condition des 10 annies de oijour en Suisse pr&iidaist Ja rialisation de l'viine- ment assur. Cc jugernent n'a pas etii attaquii et a acquis force de chose jugic. Par arr2t du 9 janvier 1958, Je Tribunal fdiraJ des assurances accorda au rifugki A. E. wie rente ordinaire AVS en tenant compte, pour Je calcul de Ja dure de sjour, de sjours de courtc dure, supiiricurs cependant ii trois semaincs par anne (RCC 1958, p. 233). Lorsque B. N. eut connaissance de cet arrE, eile prisenta une nouveile dernande visant ii l'obtcntion d'une rente ii partir du 1er fivrier 1958, date de J'arrSt du Tribunal fidiral des assurances en la causc A. E. La caisse de conipensation rejcta Ja dernande et Ja cornnsission cantonale de recours cii fit de rninie du recours interjet contre Ja dcision de la caisse. Par Voic d'appcl, B. N. porta Ja causc devant Je Tribunal fiidiral des assuranccs, en rcnouvelant Ja dcmande de rente. Cc dernier rejeta J'appel pour Jes motifs suivants

11.

1. Les dicisions de cotisations et Jcs jugernents des autorins de recours en niatire de cotisations ne sortent Jeurs cffets que pour Ja priode de cotisations cii cause ; J'issuc de cette p&iodc, Je statut de Passure peut Stre cxarnini nouvcau. Ii en va de nime Jorsquc, au cours de Ja piriodc de cotisations, survicnt une modificarion pro- fonde au sens de J'article 23, Jettre b, RAVS (ATFA 1954, p. 116 RCC 1954, p. 298). A J'issue d'une priodc de cotisations, il n'y a plus identitl d'objcts Jitigieux, rn5me si Jes donnes n'ont subi aucunc modification ; Jes cffcts temporcis de tels juge-

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ments et dcisions sont limits dans le temps par les dispositions de droit matrie1. Il est toutefois vident que la dcision ou le jugement doit s'inspirer du principe juridique dcisif dans chaquc cas. II en va autrement pour les dcisions et les jugements d'autorits de recours en ma- tire de rentes ordinaires (le domaine des rentes cxtraordinaires peut Itre laiss pr- sentement de c0t). Comme il n'est pas pr6vu de contr61cs priodiques en cc domaine, les dcisions et les jugements acquirent en principe une portile illimitc dans le temps. Toutefois, le 14is1ateur peut, par une disposition expresse, limiter l'autoritii de chose juge de teis jugements et dkisions. Mentionnons t titre d'exemple le chiffre Il de la novelle du 21 dcembre 1956, modifiant Ja LAVS, qui priivoit quo les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 1957 sont iigalemcnt appiicables ds cette poque aux rentes en cours (lesquclles ne doivcnt cependant subir aucune diminution). Dans cc cas, la caisse de compensation doit adaptcr les rentes en cours aux nouvellcs dispositions 1gaics, indiipendamment de toute dcision ou de tous jugements rendus, pour autant, seulement, quo cette mcsure West pas prjudiciab1e )i 1'ayant droit. II en est de mime lorsque la nationalit6 ou Je domicile, en tant que conditions du droit ). Ja rente en vertu d'une disposition lsgale (art. 18, 2e al., LAVS) ou d'une convention internationale, viennent t itre modifis postricurement la ra1isation de l'iivne- mcm assur (sur la garantie des droits acquis dans ccs cas, cf. ATFA 1951, p. 137 =

RCC 1951, p. 339). Lc droit de procildure cantonale ou fd&ale appiicable fixe - pour autant qu'il y alt identit6 d'objet iitigicux et de parties - i'tcndue de l'autorite de chose juge dont joult le jugement d'une commission cantonale de recours ou un arrit du Tribunal fiidiiral (qui, en matire de rentes, est en principe d'une portic iliiimitie dans Je temps), nsouss que le droit matiriel fidiral ne dispose autre chose. Los bis de procidure cantonales n'autoriscnt la modification d'un jugement passe en force de chose jugic que pour un motif de revision. Dans la inesure oi Je droit procidural cantonal est applicablc, los cantons sont tenus aux tcrmes de i'articic 85, 2e alinia, lettre h, LAVS, de garantir la revision des jugements si des faits ou moyens de preuvcs nouveaux sont dicouverts aprs coup ou si un crimc ou un dilit a influenci ic jugement. Cc sont lt los principaux motifs de revision sur le plan cantonal et ilgalement en droit fidiral (pour le droit fidiral, cf. art. 101 AO et Part. 7 bis de i'ordonriance concer- nant i'organisation ct la procidure du Tribunal fidiral des assurances dans les causes relatives i 1'AVS). Ii risulte de cette limitation des motifs de revision qu'on ne sau- rait modifier un jugement pour cause d'application crronie du droit ou en raison d'un changement de jurisprudence. Cc dernier motif, en particulier, ne peut en aucun cas influenccr un jugement nanti de l'autoriti de chose jugie. (Au reste, seule l'autoriti judiciairc compitcntc et non pas une autoriti administrative peut revenir sur un juge- ment pour un motif de revision.) Par jugement du 26 juillet 1957, passi en force de chose jugic, la commission cantonale de recours a jugi que les conditions mises 1. i'octroi d'une rente ordinaire n'itaient pas rialisies. L'appeiantc croit pouvoir diduire d'un arrit postiricur du Tribunal fidiirai des assurances, concernant un itat de fait analogue, qu'ciie a droit une rente 1. partir de 1'ipoquc oi cet arrit a iti rcndu. En vertu du droit cantonal, scule la revision entre en bigne de compte ; mais on ne peut, en raison d'un change- meist de jurisprudcncc, reviscr un jugement d'une autoriti de recours qui a des effets illirnitis dans le temps. Des bors, l'appel doit itrc rejeti. D'aiblcurs, la caisse de com- pensation ne devait pas examincr au fond la deuxime demande de l'appebante, itant donni 1'idcntit6 d'objct litigieux et de parties, et dicider de ne pas entrer en matiiirc. (Tribunal fidiral des assurances en la causc B. N., du 27 juin 1960, H 31/60.)

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2. Rentes d'orphelins

Le pre doit hre considr comme remari6 aussi longtemps que son second mariage West pas dissous au sens du droit civil, mme si 1'pouse a dhfinitivement quitt le domicile conjugal.

Les orphelins de mre dont le pre se remarie ont droit s des rentes d'orphelins simples s'ils ont besoin d'une aide publique ou prive, que celle-ei leur soit effectivement fournie ou non. Article 48, 2' alina, RAVS.

11 padre deve essere conssderato rlsposato Jino a quando il suo secondo

rnatrzmonzo non sciolto conformemente a1 diritto civile, anche se la rnoglle ha definztivamente abbandonato il domiczlio coniugale.

G1i orfani dt madre, il ciii padre contrae an nuovo matrirnonio, hanno diritto alla rendita semplice per orfani se necessztano dell'assistenza pub- blica o privata, indipendentemente dal fatto ehe quest'ulttnsa sia loro effet- tivarnente prestata 0 00. Articolo 48, capoverso 2, OAVS.

J. V. ayant perdu sa femmc le 12 mai 1957, ses cinq enfants ont b e n e ficie de rentes d'orphelins de mirc du juin lt fin novembre 1957, leur pre s'tant alors rcmari6. Sa seconde femme l'ayant quittzi dfinitivemcnt le 30 avril 1959, il demanda, en sep- tcmbre 1959, que ses enfants soient lt nouveau mis au bnficc de rentes d'orphelins de marc ; toutcfozs, la caisse rejcta cette requite par une dcision du 7 octobre 1959. J. V. interjeta un rccours auprlts de la commission cantonale, concluant lt l'octroi de rentes dis le le mai 1959. Par dcision du 22 janvier 1960, la commission dbouta le recourant de ses conciusions, estimant, d'une part, qu'll n'y avait guire de relations entre le d6cls de la mltre des enfants et la situation difficile dans laquelle se trouvait la familie ct qu'il etait, d'autre part, peu probable que i'assistance publiquc inter- vienne en faveur de celie-ci. J. V. appela de cette dbcision de refus auprs du Tribunal fdiral des assurances, alhiguant que, depuis le dpart de sa sccondc femme, ses enfants se trouvaicnt dans la meine Situation qu'aprs ic dcs de leur marc et que, de toute maniirc, ils pouvaicnt pr6tcndre des rentes Co vertu de l'articie 48, 21 aliniia, RAVS, car ils devraicnt avoir rccours lt 1'assistance publiquc si les rentes demandes leur taicnt refuscs. Le Tribunal fdral des assurances admit partiellcmcnt cct appel pour les motifs suivants ct chargea la caisse de compcnsation de prendre une nouvcllc dcision

1. L'cnfant a droit lt une rente d'orphclin simple au dclts de son plire et lt une rente d'orphclin double au ddcis de ses dcux parcnts ; le dcs de la mre sculc ne lui ouvre pas droit lt une rente d'orphelin. Tel est le principe pose aux articics 25 ss, LAVS, sauf exceptions lt l'gard des enfants naturcis qui ne suivcnt pas la condition du pre ct des enfants adopts par une scule personne. L'article 25, 1er alina, 21 phrase, LAVS autorise ccpcndant Ic Conseil fdiiral lt « bdictcr des prescriptions relatives au droit lt la rente des enfants pour lesqucis Ic dcs de la mre entraine un pr6judice maniriel notablc ». Le Conscil fdral a fait usage de cettc facult ct prvu l'octroi de rentes d'orphelins simples egalernent aux enfants dont seule la mire est dbcdc ; les conditions en sont fixcs par I'article 48 RAVS. Ges conditions, fort rcstrictivcs lt l'origine, ont &e sensiblement assouplics lors des revisions succcssives. Dans la teneur qui est la sienne depuis le 1rr janvicr 1957, et sous rziscrvc des dispositions particulircs concernant les enfants naturcls ou adopts susmentionns, 1'article 48 RAVS part de la prson1ption que l'enfant subit un prju-

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dice mat6riel notable du fait du dcs de sa mre. Le Tribunal fdra1 des assurances a eu 1'occasion dj de reconnaitre le bicn-fond de cette prsomption et de la dc1arer conforme aux exigences l e gales (voir ATFA 1958, p. 202 ss = RCC 1958, p. 318 et 319). S'agissant d'enfants 17,itimcs, les orphelins de marc ont ainsi droit i une rente d'orphelin simple, en rglc gnrale, comme les orphelins de prc. Deux restrictions ex presses - en sus de la clause d'assurance en matire de rentes ordinaires (art. 48, 4e al., RAVS) -sont toutcfois apportes cc droit ; la prcmire touche pricisrnent les orphclins dont le pre se remarie (art. 48, 2e al., RAVS) la seconde, qui ne joue aucun r610 dans l'espce, les enfants de parcnts divorcs (art. 48, 31 al., RAVS). Aux termes de 1'article 48, 2e a1ina, RAVS, « les enfants dont le pre se remarie ne peuvent prtendre la rente que si, du fait du dcs de leur mrc, ils tombcnt la.

charge de 1'assistance publiquc ou prive ou de parents tenus la dctte alimentaire conformiirnent aux articies 328 et 329 du code civil ». Ii est usuel, en effet, de voir la nouvellc 6pouse reprcndre au foyer, tant pour l'immidiat que pour 1'avenir, ic r61c et les ti.chcs de la mre dicde ; les enfants ne subissent alors dans la plupart des cas plus aucun prjudice matricl notable. Aussi un tel prjudice ne saurait-il etre prt- sumii. En mettant t l'octroi de la rente d'orphelin de mre, ds le rcmariagc du pre, la condition de l'cxistcnce d'un prjudicc matricl effectif et en ne considrant cc pnijudice comme notable que s'il se traduit par la ncessit de rccourir t l'aide de tiers, le Conscil fdral n'a, par consqucnt, fait en aucune manire un usage arbi- traire de la compitence i lui d116gu1e par le hgislatcur ni n'en a outrepass les limites.

2. Les enfants de l'appclant remplissaicnt de toute evidence, au dcs de leur mrc, les conditions miscs par l'articic 48, 1er alina, RAVS, ii 1'octroi de rentes d'orphc-. uns de mire. Rcn n'indiquc d'autrc part que, ds le rernariagc de leur parc et durant les prcrniers tcmps de la nouvelle union conjugale, ils auraicnt pu continuer i b&in- ficier de ces rentes conforniment s l'article 48, 2e alina, RAVS l'intircss6 lui-mlmc n'a jarnais allgu que scs enfants auraient di avoir rccours alors ii l'aide de tiers et n'a pas contest la suppression des rentes intervenue cc moment-li. Mais l'appe- lant fait valoir que l'abandon du domicile conjugal par la secondc femme a rcplac les enfants dans la Situation qu'ils avaicnt immiidiatemcnt aprs le dcs de leur mre, que l'article 48, 2e alina, ccssc d es cet instant de leur itrc applicable et que la pril- somption &ablie par l'articic 48, ler alina, est ainsi i nouveau ralise. Si l'article 48, 2e alinila, RAVS r e gle la question du droit s la rente de l'orphclin de mre dont le prc se remarie, aucune disposition 16ga1e ne priicisc la situation en cas de dissolution uluiricure de cette nouvclle Union conrracte par le prc. On peut cependant dduirc des principes poss l'articic 48 RAVS - suivant en cela la pra- tiquc administrative (voir Directives concernant les rentes, 4e d., 1958, n° 85) -

que l'enfant rccouvrc alors la Situation de droit qui etait la sicnnc avant Ic rema- nage du prc, qu'il peut par consqucnt bnficicr i nouveau de la rente conformiL ment i. l'articic 48, Irr alina, RAVS. En cffct, le rcmariage du pre ne modifie en rien 1'tat de famille de l'enfant ; contrairement s la veuvc notamrncnt, que la disso- lution 00 mime l'annulation d'un nouveau mariage ne fait pas recouvrcr son kat civil antricur et dont le droit la rente de veuve iiteint par le remariage ne renatt pas la dissolution ou l'annulation de cette nouvclle union (art. 23, 31 al., LAVS voir ATFA 1956, p. 116 ss RCC 1956, p. 322 ss et ATFA 1957, p. 56 ss RCC 1957, p. 182 ss), l'enfant ne cesse ii aucun moment d'tre orphelin de mirc. Aussi l'ar- tide 48, 2e alinia, RAVS ne prvoit-il pas l'cxtinction du droit mnic i la rente d'or- phelin de mrc en cas de remariage du pre il ne fait que subordonner le versement de la rente . la condition d'un prjudice effectif et qualifi dont il dfinit la notion.

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Ni les termes liigaux ni Ja nature de l'institution ne permcttcnt d'adrnettre que cette condition devrait Stre maintenue aprs dissolution de Ja nouvelle union contract6c par le pre ; et on ne voit pas davantage pour quels motifs la Situation de droit faite alors J'cnfant devrait diffrcr de celle qu'il avait avant Je remariage de son pre. On ne saurait, en revanche, en J'tat actuel de la higislation, assimiler i la disso- lution du mariage une siparation de simple fait, m3me si tout laisse prSvolr que cette siiparation sera definitive et aboutira i?t un divorce. Lorsqu'une disposition liigaJe en matirc d'assurance-viciiJesse et survivants se riifre une notion ou institution du droit de familie, il est constant qu'cJle reprcnd en principe cette notion ou institution intgraJcment, soit avec toutes les exigences de forme et de fond auxqucJJes Je droit civil Ja soumet. Or, J'articic 48, 21 aliniia, RAVS part de Ja nouveiie union contracte par Je pre, sans prvoir ni rserves ni diirogations possibles. Dis et aussi longtemps que cette union existe au sens du droit civil, l'octroi de Ja teure d'orphclin de mre est par consciquent subordonnil s l'existencc d'un prjudice pr5scntant les caractiircs exigs. Certes, l'appelant reJve i juste titre que J'abandon du domicile conjugal par Ja seconde epouse prive i nouveau les enfants de Ja prsence d'une femme au foyer les consiiquences pratiques pcuvent en Stre - et en sont dans l'espce analogues -

edles d'une dissolution du mariage. Mais Je juge ne saurait s'carter d'une disposition ne comportant ni obscurite ni lacune. Si m5me une solution lgaJe plus souple pou- vait paraitre i certains 5gards priifiirablc, il ne faut cependant pas sousestimer non plus les difficultiis et incertitudes auxquclies donnerait heu une rglemcntation qui abandonnerait les critres fermes et clairs du droit civil pour se fonder sur des etats de fait sujets maintes alternances. .

3. Tant que Ja nouvcllc union contracte par Je pre n'est pas dissoute, ses enfants ne peuvent ainsi b5nficier de rcntes d'orphelins de mre que s'ils satisfont aux condi- tions de l'articic 48, 2e alina, RAVS. L'autorit cantonale de recours a estimS que ces conditions n'taient pas raliscs ehe a tcnu pour peu vraisemblabie l'existcnce d'une relation de cause i effet entre Je d5ciis de Ja mre des enfants et Ja situation pcuniaire actuelie, et il lui a paru de mSme improbable que cette situation soit teile que i'assistanee publique intervienne cii faveur de Ja familie. Ii est ind5niablc, ainsi que les premiers jugcs Pont relev, que Ja situation pdU- niaire actuehle de Ja familie a pour causcs imnsdiatcs Je d5part de Ja seconde femme et les frais eis dcoulant, Ja perte de l'emploi de sacristain et 1'incapacit de travail conscutive i'accident subi en juillet 1959. Il n'cn demeure pas rnoins que cette situa- .

tion serait probablement moins critique si Ja premire femme de l'appclant n'iitait pas diiciidc. Celle-ei se serait occupe de Ja maison et des enfants, aurait aidii i expioi- ter le domaine agricole d'une maniire aussi rationnelle que possible, aurait pu Je cas ichant travailler i i'extirieur ou mut au rnoins rendre disponibles les filles aines, permettant i ces derniiires d'exercer une activit rimuniire. Les consquences de i'ac- cident subi par le pre et de Ja perte de son emploi s'cn trouvcraient sensiblement rduites. Tout lien de causalitil n 'est donc pas rornpu ; il ne parait pas que les pres- criptions higalcs impliquent une relation plus itroite entre Je d5cs de Ja mire et Ja Situation pcuniaire de Ja familie, et Von peut se demander s'il ne faudrait pas prsu- mer m5me de manilire gnrale 1'existencc d'une relation satisfaisant aux exigences l e gales. Les pices figurant au dossicr ne permettent pas, en revanche, de dtcrminer avec un degr de vraiscmblance suffisant si les enfants ont bcsoin de J'aide de tiers et partir de quel moment cc besoin existcrait. II importe de rcicvcr d'embliie que, contraircmcnt i'avis de l'Officc fiidra1 des assuranccs sociales, il n'est pas nccssaire que des tiers aient diijt fourni des prcstations d'aide, encore que Je versement de tehles

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prestations constituc un indice non nhgligeable. II faut et il suffit - lt texte allemand de 1'article 48, 2e alin6a, RAVS l'exprime par le terme « angewiesen » - que l'enfant ait objectivement besoin de l'aide de tiers ; par rapport ii la rente, cette aide est de plus subsidiaire, la rente ayant prcisment pour but de la rendre totalement ou par- tieliement superflue. - Dans l'espce, il est etabli que les donnes sur lesquelles la caisse intime avait fond sa dcision n e gative du 7 octobre 1959 ne sont plus vala- bles, l'intress6 ayant perdu depuis lors sa principale source de revenu ; et dans sa rhponse Pappel, la caisse ne met plus en doute la ncessit dans 1aque11e seraient les enfants de recourir ä l'assistance si les rentes n'taient pas accordes. A l'encontre de l'avis des premiers juges, relevant que la valeur du domaine comme futur terrain 11 btir pourrait itre bien suprieure la valeur de rendement retenue par le fisc et reprise par la caisse, l'appelant affirme aussi qu'aucune construction n'y est envisa- ge une ttlle plus-value ne jouerait d'ailleurs de rhle que dans la mesure oh l'on pourrait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il utilise une partie de sa fortune l'entretien courant de la famille. L'tat de fortune et la mesure de son utilisation possible mritent cependant plus ample examen, de mime que l'activit dploy4e par les ains des enfants et l'volution des conditions de gain du pre rclament quelque prcision. Vu ces circonstances, la dcision attaque doit itre annule et la charge de procder aux enqutes complmentaires ncessaircs laisse /s la caisse, qui rendra ensuite une nouvelle dhcision. (Tribunal fd6ral des assurances en la causc J. V., du 3 juin 1960, H 37/60.)

3. Caicul de la rente

Les sommes verses aprs coup en couverture du dommage caus par l'em- ployeur qui n'a pas acquitt les cotisations paritaires en temps utile ne peuvent pas Ure assimiles ä des cotisations formatrices de rentes. Articies 16, 1er alina, et 52, LAVS ; articies 138, 1r alin&, et 141, 3e alin&, RAVS.

L'importo versato quale risarcimento dcl danno causato da un datore di lavoro che non ha pagato in tempo uttle le quote padronali e salariali, non pud essere parijicato a contributi costitutivi della rendita. Articoli 16, capo- verso 1, e 52 LAVS articoli 138, capoverso 1, e 141, capoverso 3, OAVS.

L'appelant E. S., n en 1894, avait travail1 comme employ depuis 1946 et jusqu% fin janvier 1949 au service de P. G. En 1959, au moment oh E. S. demanda le ver- sement d'une rente de vicillesse pour couple, il apparut que le compte individuel de cet assur ne comportait aucune cotisation AVS pour 1948. P. G., l'ancien employeur de E. S., versa par la suite la caisse de compensation qui le lui avait rclam, des dommages-intrits en vertu de l'article 52 LAVS (la dette de cotisations 1948 etait prescrite depuis fin 1953), concurrence du montant des cotisations paritaires non verses. La lacune de cotisation d'une anne eut pour effet de sensiblement rduire le montant de la rente de vieillesse revenant is E. S. Au heu de toucher une rente complte se'lon l'bchelle 20, Passure ne put recevoir, vu les dispositions applicables, qu'une rente partielle calcule schon l'chelle 10. E. S. demanda que l'on retienne nan- moins l'che1le 20 pour le calcul de sa rente. On ne pouvait, t son avis, pas lui im- poser, du seul fait de la nbgligence de son ancien employeur, une diminution de rente dont il sentirait les effets toute sa vie. Un examen plus pouss6 du cas r6vla tout d'abord que l'on ne pouvait en h'espce apphiquer ni l'article 141, 3e alina, ni l'arti-

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dc 138, 10r a1ina, RAVS, qui, sous certaines conditions, autorisent 1'inscription aprs coup de cotisations au compte individuel de J'assuri. Ii apparaissait en effet que les inscriptions au dc n'taient pas inexactcs et qu'aucune cotisation n'avait dduite du salaire de J'intress en 1948, une convention de salaire net n'ayant pas con- clue. Ds Jors, Ja caisse de compensation et Ja commission de recours en vinrcnt rejcter Ja demande. Saisi d'un appel, le Tribunal fdiira1 des assurances rejeta igalement les conclu- sions de Fassure et cela pour les motifs suivants

L'article 16, 1 alinia, LAVS, dispose que les cotisations dont Je montant n'a pas iti fixi par dicision notifiie dans un diJai de cinq ans . comptcr de Ja fin de 1'annic civile pour Jaquelic dies sont dues, ne pcuvcnt plus itre exigies ni payics. Ii faut rappcler en outrc la rgJc selon laquellc scules les cotisations cffcctivemcnt ver- sies pcuvcnt en principc itre inscrites dans Je comptc individuel des cotisations diter- minant pour le caJcul de Ja rente. Le droit en vigueur n'autorisc que dans certains cas exceptionnels Ja rcctification du comptc individucl de Passure rnimc pour une piriodc atteintc par Ja prcscription (non vcrscmcnt i Ja caisse de Ja cotisation rctenue sur Je salaire ou existence d'une convention privoyant Je vcrscment d'un salaire net). 11 faut aJors cependant que des circonstances spiciales justifiant J'exception soient incontes- tabiement prouvies. Tant qu'il est incertain que J'cmployeur a vraiment rctenu Ja coti- sation sur Je salaire de son empJoyi ou aussi longtemps que J'cxistcncc d'une conven- tion de salaire net ne peut pas itrc manifestement prouvic, une rectification du compte individuel des cotisations ne peut pas itre opirie.

IJ est itabii en J'cspce qu'au moment os J'on dicouvrit qu'aucune cotisation 1948 n'avait iti vcrsic pour J'assuri, Je delai de pircmption statui par J'article 16,

1 aJinia, LAVS, itait icJsu depuis Jongtemps. Ort ne possdc par ailJeurs aucunc

preuvc suffisante du fait que J'cmpJoycur P. G. aurait en 1948 diduit 2 pour cent, cotisation du saJarii, sur Je salaire de son cmpJoyi. L'existcnce d'une convention de salaire net n'est pas non plus itabJie. L'appeJant dicJare cxpJicitcment ne pas pouvoir se rappeler que J'on ait diduit une cotisation de son salaire ct tout ignorcr d'une con- vention de salaire iset. L'cmpJoycur P. G. n'aJ1gue iui non plus rien qui permcttrait d'admcttre i'cxistcnce des circonstanccs spiciaJes visies s J'articJe 138, 1e aJinia, RAVS. La retenuc de Ja cotisation du saJarii n'a iti itablie que pour Je gain du mois de janvier 1949. Ii est inadmissibJc den tirer argument pour dirc que Ja retenuc aura par consiquent igaJcmcnt iti cffcctuie dans Ja piriodc antiricurc. IJ est en outrc frap- pant de constater que l'attcstation de salaire jointc au dossier fiscaJ indiquc pour Fan- nee 1948 un gain de 7800 francs (douze fois 650 francs) et laisse en bianc Ja rubriquc privuc pour Ja mention de Ja cotisation retenuc sur Je salaire, tandis que J'attestation itabJic pour Je mois de janvier 1949 signaJc un salaire de 650 francs dont on a diduit la cotisation du salarii igaic 13 francs.

Ainsi font difaut les circonstanccs et les condirions juridiques qui permcttraicnt d'opircr sur un dc Ja rcctification souhaitic par J'appeJant et d'augmentcr en consi- qucncc Je montant de Ja rente. Peu importe ii cct igard que Ja caisse de compensation soit parvcnuc ii obtcnir aprs coup de J'cmpJoyeur P. G. et titre de dommagcs- intirits au scns de J'articJc 52, LAVS, Je montant que ceiui-ci aurait di.i achcmincr J'ipoquc aux organcs de J'AVS en mime tcmps que Ja cotisation d'cmpJoycur. Une norme rigissant J'obJigation faite . J'cmpJoycur de verser des dommages-intirits ne peut pas itrc utilisic pour tourncr les dispositions sur Ja piremption des cotisations. La douverture du dommage causi par J'cmpJoyeur Ja caisse est une prestation juri- diquement tout t fait differente de Ja cotisation AVS. Aucune disposition JigaJe ne

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confre aux autorits de 1'AVS le pouvoir d'assimiler les dommages-intrts des cotisations formatrices de rentes. Si l'on voulait, par ce d6tour, to1rer une rectifica- tion u1trieure du compte individuel de Passure, on ouvrirait la porte aux manccuvres arbitraires. En effet, les intresss auraient la possibi1it de comrnencer par ne pas verser de cotisations 1. la caisse ou par n'en verser que d'infimes et se contentcraient ensuite dans le cas oi le non-versement de cotisations porterait prjudice l'assur, de compenser les montants non acquitts en versant des « domrnages-intr5ts la caisse.

A certains egards, on comprend que 1'appelant soit choqu6 de voir ce litige trouver pour lui une issue dfavorable. Ii doit cependant se rendre compte qu'il n'est lui non plus pas pour rien dans Ic fait qu'aucune cotisation AVS ne figure . son compte pour Panne 1948. Un sa1ari6 ne doit pas simplement partir de 1'idfe que son cmployeur et la caisse de compensation comptcntc prendront d'eux-mOmes toute mesure ncessaire pour que la loi soit correctement applique en ce qui le concerne. II doit bien p1ut6t se soucier que 1'employeur remplit effectivement en sa faveur les obligations impos6es par la loi. Ii doit le faire en particulier ds 1'instant qu'aucune cotisation ne lui est dduite bes de la paie du sabaire (14, jer a1ina, LAVS). Pour lui faciliter le contrhle, l'article 141, je" alinia, RAVS, statue qu'il a le droit « d'cxi- ger sans frais, de chaquc caisse de compensation qui tient pour lui un compte indivi- duel des cotisations, un cxtrait des inscriptions faites pendant les cinq dcrnires an- nes ». S'il avait fair usage de ce droit, l'appelant aurait encore pu demander en temps utile le paicrnent des cotisations arri&es non verses pour lui en 1948. (Tribunal f6dral des assurances en la cause E. 5., du 6 juillet 1960, H 70160.)

B. PROCDURE

Assistance judiciaire gratuite accorde par Je TFA, les questions de droit soulevfes rendant utile le concours d'un avocat. L'indemnit octroye la partie qui obtient gain de cause doit hre supporte par la partie qui succombe. L'appel &ant partiellement admis, Ja note de frais de 1'avocat d'office doit hre supporte pour moiti par Ja caisse de compensation, pour moiti par Ja caisse du TFA. Articles 85, 21 a1ina, lettre f, LAVS et

8 Ord. P. AVS.

Assistenza giadiziarta gratuita accordata da! TFA quando le questioni di dirttto sollevate rendono utile il patrocinio di un avvocato. L'zndennitd asse- gnata alla parte ehe vince la causa dev'essere pagata dalla parte ehe soc- combe. Se 1'appello i, amrnesso parzialmente, !'onorario dell'avvocato d'uf- Jicio deve essere addossato, per meti, alle cassa di compensazione e alle cassa dcl TFA. Articolo 85, capoverso 2, lettera J e articolo 8, Ord. P. AVS.

Sur le fond du bitigc, cf. RCC 1960, p. 355. Dans la sccondc partie de son arrt, consa- crc l'assistance judiciairc gratuite et au rernbourscment des frais et dpens la partie ayant obtenu gain de cause, le TFA cxpose ce qui suit

1. L'appelant sollicite le bnfice de 1'assistance judiciaire gratuite pour la proc- dure fdra1e. En jurisprudencc constante, le Tribunal f6d6ra1 des assuranccs a pro-

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nonce que cette assistance pouvait etre accordc pour les procits en matire d'assu- rance-vieillcsse et survivants egalement, nonobstant le dfaut de toute rglc y relative, que seuls des cas cxceptionncls justifiaient toutefois en cette matiire la dsignation d'un avocat d'office (voir ATFA 1957, p. 62 ss et les arrlts qui y sont cits). Depuis ic 1 janvier 1960, l'octroi de 1'assistance judiciaire gratuite est expressn1ent pnivu par les textes 1igaux, soit par l'article 85, 2° aiina, lcttrc f, LAVS (introduit par l'art. 82 de la loi sur i'assurancc-invalidit, du 19 juin 1959) pour la procdurc de prcmirc instance et par l'article 8, 21 a1in6a, Ord. P. AVS (introduit par 1'arrt du Conseil fdrai modifiant cette ordonnance, du 3 mai 1960) pour la procdurc d'ap- pci. Dans l'espice, les qucstions de droit souJcv6cs rendaient utile et mme souhaita- ble le concours d'un avocat. Toutes les autres conditions requises itant manifestement rialisies, Ja demande doit itre agriie.

2. Les nouvelies dispositions de procidure pricities privoient par ailleurs que

disormais « la partie qui obticnt gain de cause a droit au rembourscment de ses frais et dipcns, ainsi que de ccux de son mandataire, dans la mesure fixic par le tribunal » ni l'Officc fidiral des assurances sociaies ni les caisses de compensation ne sont ccpcn- dant indemnisis de leurs frais ct dpens (art. 8, 3e ai., Ord. P. AVS). Or, i'appciant obtient gain de cause particilement, et cela dans une proportion appriciabie. Il pcut donc pritcndre . indcmniti proportionnelic pour scs frais de mandatairc. L'article 8, 2 aJinia, Ord. P. AVS, ne pricise pas qui supporte Ja charge de 1'in- demniti ; l'articic 85, 20 alinia, icttrc J, I.AVS n'cst pas plus explicite pour cc qui conccrnc la procidure cantonaic. La solution ne saurait nianmoins itrc douteusc. Dans tous les domaincs du droit qui connaissent i'institution d« 1'indcmnit6 pour frais et dipens de la partie qui obticnt gain de cause, cette indcmniti est supportic par Ja partie qui succombc ; les branchcs des assurances sociales teiles que I'assurancc-acci- dcnts ct i'assurancc militairc ne font pas exccption. Un principe de procidure aussi fondamcntal ne pourrait itrc renversi dans un domainc donni que par unc disposi- tion ligale exprcssc. En effct, si unc institution fermement itablic et connue de longuc date est adoptic dans un nouveau domainc du droit, cette adoption impliquc igaic- ment celle des riglcs mimcs de cette institution. Sans doutc trouvct-on dans les travaux pnipararoircs de la loi du 19 juin 1959 la diciaration du rcpriscntant du Conseil fidiral dcvant la commission du Conseil national chargic d'cxamincr Je pro jet de loi sur i'assurance-invaliditi et ceiic des rapportcurs de cette comnlission dcvant le conseil, mentionnant que l'indcmniti serait supportic par la caisse du tribunal (voir proc(-s-vcrbal Comm. Conseil national du 27/29 janvicr 1959, p. 137 et Bull. stin. Conseil national 1959, p. 164) ; Ja question n'a pas iti discutic davantage et na meine pas iti abordic dcvant Je Conseil des Etats et sa commission. Ges diciara- tions ne pcuvcnt itre considirics comme unc manifestation d'intention du ligislateur teile que cette intention non formulic dans Je texte ligal 1'cmporterait sur un principe de droit giniral er incontcsti. Aucunc niccssiti iniluctablc particuliirc de l'assurancc- vieillesse et survivants ne s'opposc nun plus au maintien de cc principe. Compte tenu de l'cnsemblc des circonstanccs de la cause, la Cour de cians cstimc iquitable de mettre pour moitii /s Ja chargc dc Ja caisse intimic 1'indcmnit6 accordie pour les frais du mandataire d'office. Par ces motifs, Je TFA prononcc : J'assistancc judiciairc gratuitc est accordic l'appclant pour Ja procidure fidiralc et Me C. confirmi dans scs fonctions d'avocat d'office. Sa note de frais er honoraircs, fixic s 120 francs, sera supportic pour moitii par Ja caisse de compcnsation, pour moitii par la caisse du TFA.

(Tribunal fidiral des assurances en Ja cause J. V., du 3 juin 1960, H 37/60.)

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Allocations fcimiliales Pour qu'un membre de la familie travaillant avec l'exploitant (en l'occur- rence un gendre) soit rhput travailleur agricole au sens de la LFA, il faut non seulement que sa rmunration corresponde quant ä son montant aux taux locaux usuels mais encore que sa nature soit en tous points compa- rable ä celle du salaire usuel d'un travailleur agricole äranger ä la familie. Articie 1e1, 1e1 et 21 a1in6as, et article 4, LFA.

AJfinchi un Jamiliare coadiuvante (nella specie, un genero) sta conszderato lavoratore agricolo ai senss della LFA, non basta ehe 11 suo salario corri- sponda alle aliquote in uso nella localitd, ma oceorre lnoltre ehe la natura dcl salario sia comparabile in tutu i snoi aspetti a quella in uso per un lavo- ratore agrieolo estraneo alla Jamigita. Articolo 1, capoversi 1 e 2, e arti- colo 4, LFA.

L'articie 1", 1°' aliniia, LFA, accorde un droit .des allocations familiales aux per- sonncs qui, en qualit de salaris, excutcnt contre rrnuniration, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles. L'article 4, LFA, dispose en outre que les allocations familiaies ne peuvent tre verses que si le salaire pay par 1'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles. Aux termes de l'ar- tide 1er, 2e alina, LFA, les parents de l'exploitant en ligne dircctc, asccndante ou desccndante, ainsi que les 6pouses de ces parents sont cxclus du droit aux allocations. Q uant aux autrcs mcmbrcs de la familie travailiant dans l'cxploitation, ils ont en prin- cipe droit aux allocations mais iii doivent alors prouvcr qu'iis travaillent en qualit de saiaris et rcndrc vraisemblablc que leur rrnumiration ne diffrc en rico d'csscn- tiel de celle qui serait vers1e 3i des travailleurs etran gers 3i la familie (ATFA 1955, p. 294 = RCC 1956, p. 61 ATFA 1956, p. 244 RCC 1957, p. 395 ss, ainsi que les arrts rcents du 12 scptcmbre 1958 en la cause M. et du 3 juiilct 1959 en la cause F. = RCC 1959, p. 196 ss et 456).

La Cour de cans estime que ccs conditions ne sont pas rcmplies dans l'cspce. Sans doutc i'intress a-t-il travaiil des annies durant comme simple dorncstique agricole dans le domaine de son beau-pre et a r e mun e re comme tel. Mais, par son mariagc avec la fille de son cmploycur, sa situation s'est profondiment modifie puisqu'il est devenu hriticr prsomptif de l'exploitant. On peut laisscr indcise la question de savoir si le recourant, comme il l'affirme, touche cffcctivement dcpuis son mariage, le rnrne salaire en espccs et en nature qu'auparavant, ou si cc n'est pas plutbt ic beau-pirc qui, tant scul, mais vivant en communaute domestiquc avec sa fille et son bcau-fils, subvient i tous les besoins du mnage de sa fille. L'articic 4 LFA, en effet, cxige non seulcmcnt que la rbmunration correspondc quant d son mon- tant aux taux locaux usuels, mais encore que sa nature soit en tous points compara- hie d celle du salaire usuel d'un travailleur agricole itranger i. la famillc. Or, les conditions de travail du rccourant divergent s cct egard trss sensibicmcnt de edles d'un tel travailleur. En cffct, si rnmc le salaire en cspccs de 320 francs qu'A. B. regoit de son bcau-pre pour lui ct son ipousc peut itre tcnu pour conforme aux taux locaux usuels, le salaire en cspces ct en nature touchi ne rcprscnte pas la scuic rmu- niiration du travail fourni. Par l'activini qu'ii dploic dans 1'exploitation, le coupie acquicrt scion toute vraiscmblancc la possibiliiai de reprendrc ultricurcmcnt le do- rnainc 3 un prix notablcment inf&ieur i. la valeur viinale ; dans l'intervallc, ii doit i

bnficier en contrepartie de son travail, d'avantagcs qui, par leur nature et leur am- picur, sont sans rcsscmblancc aucunc avec la rmun6ration d'un travailleur agricole

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tranger la familie. Il est possible que i'exploitant, de 67 ans, ait encore bien en mains la direction de l'expioitation mais cela est sans pertinencc. Ce qui est d1ter- minant, en revanche, c'est qu'en raison des liens de nature Lonornique existant entre le beau-pre et la familie de sa filic, les conditions de travail et de rmunration ne cor- respondent pas, en l'espce, celles que i'on trouve usuellement auprs d'un travail- leur agricole etranger la familie. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause A. B., du 30 dcembre 1959, F 18/59 dans le mme sens dans les causes suivantes J.-P. D., F 26/59 ; A. M., F 27/59 T. S., F 28/59 ; E. P., F 29/59 ; E. E., F 30/59, toutes du 26 fvrier 1960.)

Un neveu West pas r6 put6 salari6 au sens de la LFA lorsqu'ii travaille dans l'expioitation comme successeur prsomptif de son oncle c1ibataire, reoit un salaire mensuel en espces de 30 francs et possde en outre une parcelle de terrain qui est eng1obe dans le domaine de l'oncle. Articles 1er, 1er et 21 alin&s, et 4, LFA. Un nipote non considerato salariato ai sensi della LFA cc lavora nell'azien- da quale presnnto successore dello zio celibe, riceve un salarlo in contanti di 30 franchi cii mese e possiede inoltre una parcel1a dz terreno che fa parte del podere dello zw. Artico10 1, capoversi 1 e 2, e articolo 4, LFA.

A iui scul le fait que M. B. est propriitaire d'une pose de terrain ne pci-met certes pas de le considrer comme exploitant au sens de 1'articie 8, RFA. Il n'en reste pas moins qu'il ne peut etre range dans la caoigorie des travailleurs agricoles ayant droit aux aliocations famiiiaies fbdraies. Ii faut admettre, sur la base des piccs du dossier, que le pr e nomme jouit d'une situation sociaie et 6conomique trs diff e rente de celle d'un salari agricole et qu'il ne travaiiie pas dans i'exploitation de son oncle « en qualit de salari ». Cette Situation particuiire dicouie des liens etroits attachant i'expioitant s son neveu et s la familie de celui-ci. Depuis l'ge de 10 ans, M. B. a zt biev par son oncle chbataire et c'est lui vraisembiablcment qui reprendra plus tard le domaine. Lc pr1nomm1 dispose certainement d'une grande iibert dans l'organisation et i'accompiissement de son travail. Le fait qu'il est proprkitaire d'une parceile de terrain et que cette parceile est engiobe dans l'exploitation gnraie du domaine corrobore d'aiileurs cette ma- nire de voir et dmontre amplement combien sa situation diffrc de celle d'un do- mcstique. Il ressort d'autre part des pices du dossier que le mode de rmunziration qui a adopt6 par les int&esss n'a rien de commun avec la rmunbration que touche norma- lemcnt un travaiiieur agricole. D'aprs les dclarations fiscaies, M. B. aurait touch uniquement un salaire en nature, soit 3500 francs en 1957 et 4600 francs en 1958. Seion les dclarations faites la caisse de compensation, il aurait touch6 un salaire en cspces de 30 francs par mois et un salaire en nature (nourriture et iogement de toute la familie) de 225 francs par mois. Ii s'agit ic incontestablemcnt d'un salaire infrieur aux normes usuelles vaiabies pour les travaiileurs agricoies. Lc mandataire du recourant i'avait lui-mme reconnu dans sa icttrc ä la caissc du 16 juiiiet 1959 il avait dcIar . cette occasion que la parceHe de terrain, achete en dcembre 1957 avec les fonds fournis par i'oncic et dont M. B. est devenu propritaire, etait prci- sment destine « compenscr dans une certaine mesure les salaires incomplets » qu'il avait jusqu'alors touchs de son oncle. Cette explication dmontre t eile seule que les conditions de salaire et de travail existant dans i'espce ne sont pas usuelles. (Tribunal fdzirai des assurances en la causc M. B., du 31 dcembre 1959, F 22/59.)

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Beau-pre travaillant dans l'exploitation de son gendre alors qu'il n'a ja- mais & ni propritaire ni fermier de ladite exploitation. Qualit de sala- ri6 admise. Article 1er, 21 alin&, LFA.

Suocero ehe lavora nell'azzcnda dcl genero scnza mai essere stato pro prie- tario n affittuario di detta azienda. Qualitd di salariato ammessa. Arti- colo 1, capoverso 2, LF.4. Le Tribunal fdral des assurances a dni /t plusicurs reprises la qualioi de salari6s des agriculteurs qui, aprs avoir remis /t leur gendre l'exploitation du domaine dont ils etaient auparavant propritaires ou fermiers, alliguaient qu'ils continuaient /t tra- vailler dans le domaine comme dornestiques de leur gendre. Ii a relev qu'une teile situation etait contraire aux usages courants et ne pourrait gure se rencontrer que dans des conditions exceptionnelles, que les relations entre beau-p/tre et gendre citaient de nature essentiellement familiale et non edles de patron /t dornestique (voir p. ex. ATFA 1955, p. 292 ss = RCC 1956, p. 61, 1956, p. 242 es = RCC 1957, p. 395 ss. et arrit F. du 3 juillet 1959 RCC 1959, p. 456). Les circonstances sont fort diff e ren- tes en l'esp/cc : l'intim6 n'a jamais dte ni propritairc ni fermier de l'exploitation de son gendre bien plus, il a travaille durant 7 ans comme salari aupr/ts de tiers avant d'entrcr au service de son beau-fils. Certes, divers blmcnts font naitre qudlque doute quant /t la qualit de salari de l'intin, lequel s'est retir/ chez sa fille, en partie du moins pour raisons de sano, et doit normalcmcnt priter son concours /s la commu- naut6 familiale. Mais tant Pactivite diploye par 1'intimi que les prestations en esp/t- ces et en nature fournies par Ic gendre paraissent dborder les limites d'unc simple aide entre parents et ne pas Itre dicoies uniquement, dans les circonstances actueiles, par des considrations de nature familiale. La capacit de travail restreinte de Pin- teress6 rcnd cnfin explicablc le niveau fort bas du salaire (150 francs par mois). (Tribunal f6dral des assuranccs en la cause E. M., du 3 mars 1960, F 31/59 ; dans le mme sens en la cause L. G., du 3 mars 1960, F 32/59.)

Affaires penales

L'employeur qui ne veille pas /1 cc que le Fonds de compensation AVS puisse bnficier des cotisations retenues sur le salaire d'un employ ou ouvrier se rend coupable de dtournement de cotisations au sens de l'arti- dc 87, 31 a1ina, LAVS. L'article 87, 3e alina, LAVS West pas applicable en cas de convention de salaire net.

11 datore di lavoro, ehe non ei preoccupa di versare i contributi riscossi sul

salario di un lavoratore al fondo di compensaztone, c colpevole di sottra- zione nel senso dell'articolo 87, capoverso 3, LAVS. L'articolo 87, capo- verso 3, LAVS non appltcabile in caso di convenzione di salario netto.

Extraits des consid/rants

1. Pour qu'ii puisse itre condamnti pour dtournemcnt de cotisations AVS rete-

nues sur le salaire, en vertu de I'article 87, 3e alinia, LAVS, 1'incuipi doit avoir

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effectivement retenu des cotisations AVS sur le salaire d'un ou de plucicurs ouvriers. Une retenue purement comptabie ne suffit pas. Ii est donc niccssaire qu'un certain montant n'ait pas ete pay et que Je motif juridique de cette retenue soit, dans l'esprit de 1'accus, l'obligation de payer les cotisations de 1'ouvrier intressi (AT'F

80 IV 187 = RCC 1950, p. 303 ss).

Seules les cotisations retenues pour 1958 entrcnt en ligne de compte. D'aprs Je montant total des salaires payis tel que l'indiqucnt les cartes de cotisations, l'accuui aurait di verser 3l Ja Caisse 390 fr. 20 de cotisations paritaires. Cette somme ne reprcisente toutefois que la dette de Paccuse envers Ja caissc de compensation et ne pr1juge rien encore quant au montant des cotisations effectivement retenues. Le fait que l'accusi at admis, Je 3 aofit 1959, qu'i'l n'avait pas encore pay une somme totale de cotisations de 227 fr. 70 pour 1958 ne constitue na Ja preuve ni l'avcu que cc montant ait ete effectivement retenu conformment s l'articic 87, 3e a1in1a, LAVS. L'accuui affirmc au contrairc n'avoir retenu que les cotisations dues sur Je salaire vers l'ouvrier B., pour un montant de 160 fr. 30. Les autrcs ouvriers ont touch un «< salaire net>». Lorsque Sch. dclare s'itre entendu avec J'accus sur un salaire mensuel initial de 280 francs, dduction faitc de 1'AVS et des frais de nourriturc et de logement, cela signific que ces 280 francs repriisentent un salaire net. En cc qui conccrne les salaires nets qu'il a pay&is, Paccusc se trouve dans une Situation pareille i Celle d'une nainagre qui conviendrait avec son employiic de maison de lui verser des gagcs mensuels d'un montant global, par exemple 150 francs, et de prendre 1. sa charge toures les dductions, teIles que les cotisations de l'AVS et des caisscs d'assurance-maladie. Le salaire brut antrieur aux dtductions, et Je salaire net postrieur, sont alors identiques. Dans ces cas, J'employeur renonce user de son droit de dduire les cotisations d'employe du salaire brut, il verse 1. son empioyii Je traitement fix en enrier, et paic voJontairemcnt Jui-mimc les cotisa- tions que celui-ci doit 2i J'AVS et aux caisses d'assurance-maladie. L'on ne peut cependant alors pas dire que Ja iainagre ou J'cmployeur intiiresstis n'aient pas payl une partie du salaire en raison de J'obligation de 1'cmpJoylc de maison ou de J'ouvrier de payer des cotisations AVS (ATFA 80 IV 187). Comme il n'a itl possible de prouver, au vu du dossier, que Ja seuJe dlduction au salaire de B. au sens de J'article 87, 3e alinla, LAVS, J'accusl s'est tout au plus rendu coupable d'infraction ii cette disposition pour Je montant des cotisations 1958 diduites du salaire de B.

2. L'accusi a retenu sur Je salaire de B. un montant total de 160 fr. 30 pour 1958. IJ s'agit maintenant de Savoir s'il a ditourni ces cotisations de Jeur destination au sens de l'artiole 87, 3 alinla, LAVS. 11 y a dijis ditournement au sens de J'article 87, 3e alinia, LAVS, Jorsquc J'accusi n'a pas veilll cc que le Fonds de compensation puisse binificier des cotisations retenues sur Je salaire de B. (ATFA 80 IV 188). C'est certainemcnt Je cas ici, l'accusi n'ayant effcctui aucun paiement. Sans doute, par Ja suite, Ja caisse de compensation a_t_e:ilc pu se faire payer Ja somme de 162 fr. 30, soit par voie de poursuite, soit par des versenients volontaires. Ces vcrsemcnrs ne concernaient toutefois pas uniquement les cotisations de salarils dues pour 1958, mais J'ensemble des dettes de J'accusi envers J'AVS. 11 n'cst par aiJJcurs pas contesti que les versernents op)ris, d'un montant de 162 fr. 30 diduction falte des frais de poursuite, ont cu heu dans Je Mai de sommation, de sorte qu'iJ n'y a pas de ditourncment de cotisations AVS pour cette somme (ATFA 80 IV 189).

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Pour 1958, Paccuse etait dbireur de 390 francs en tout. Une somme de 162 fr. 30 a paye dans ies diais, soit environ 41 pour cent. L'on pcut ainsi caiculer la part de corisations d6duites reprsentant le montant du Mit il s'agit de 41 pour cent de 160 fr. 30, soit environ 65 francs.

Le dlit de dtournement au sens de l'article 87, 31 alina, LAVS n'est r&iis quc s'il y a dol. Avec raison, 1'accus ne nie pas avoir d e tourne intentionneilement le montant d6lictueux. ri se savait dibiteur et a consciemrnent agi de faon ä ne pas payer sa dette. Tout au plus pourrait-on se dcmander s'il y a cu intention dlic- tucuse, tlaccus6 n'ayant pas ftf financirement en mesure de payer ses cotisations 1 la caisse de compensation. Mais il aurait alors failu qu'il n'ait absolument plus aucun moycn financier i disposition apris avoir opiri lcs rctcnucs (ATFA 80 IV 190, RCC 1952, p. 52, 376). Cc nest pas ic cas ici, car 1'accusi ne conteste pas avoir continud

1 payer priodiquement des salaires et d'aurres dettes.

Par ces motifs la Cour suprime aboutit, tout comme l'autorite de prcmiire instance, 1 la conclusion quc i'accus doit itre reconnu coupablc du dlit de ditour nement de cotisations dduitcs de sa'laircs. Eile ne s'fcartc de 1'avis de Pautorite de premiire instance quc sur un seul point : celui du montant d1ictueux. Contraire- ment 1 cctte derniirc, qui Ivait estime quc la somme non cncore payc au moment du 5ugcmcnt, soit 227 fr. 80, avait ete ditournc de sa destination, la Cour suprimc est d'avis quc le montant litigicux s'tlivc ä environ 65 francs.

(Cour suprme du canton de Thurgovic en la cause 0. R., du 12 janvier 1960.)

366

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Ne 11 NOVEMBRE 1960

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE

Chronique mensuelle ................367 Les rapports entre les commissions Al et les offices rgionaux Al 368 Les dcisions de rentes et d'allocations pour impotents de 1'A1 373 Les nouvelies rsgles de caicul pour les APG ........381 Les contr61es d'cmployeurs en 1959 ...........384 Prob1mes d'application de 1'AVS ...........386 Prob1mes d'application de l'AI ............388 Prob12mes d'application des APG ...........393 Pctites irsformations ................394 J urisprudence Assurance-vieillessc Co survivants ......398 Allocations aux militaires ........404 Allocations familiales ..........405

72 755

R&daction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp&dition : Centrale fdra1e des imprim6s et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 30 novembre 1960. La reproduction est autoris6e lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Un accord complmcntairc 1i la convention du 28 mars 1958 entre la Suisse et le Royaune des Pays-Bas sur les assurances sociales a sign le 14 octobre

1960 par M. A. Saxer, directeur de l'Office f6dral des assurances sociales et

par M. K. j. Stadtman, charg d'affaires a.i. des Pays-Bas en Suisse. Par cet accord les ressortissants suisses obtiennent l'galit de traitement dans l'assu- rancc-survivants introdute Pan pass aux Pays-Bas. L'accord entre en vigucur imm6diatement avec effet rtroactif au 1 octobre 1959.

La Cornmission fdcra1e de l'assurancc-viedlesse et survivants a si ~ g6 les 18 et 31 octobre 1960 sous la prsidence de M. Arnold Saxer, dircctcur de 1'Office fdral des assurances sociales. Aprs une discussion qui a port sur les divers aspects du problme, la Commission a d~ cid6 de proposer au Conseil fdral la revision de l'AVS ct une augmentation g&nra1e de toutes les rentes. Eile a ensuite examin les moycns de couvrir le surplus de dpenses et dcid de sou- mettre au Conseil fdral des propositions assurant longue chance 1'qui- .

libre financier de 1'AVS. Enfin, eile s'est prononce pour une extension de l'6chelle dgrcssive du taux de cotisations des travailleurs ind6pendants.

La Confcrcnce des caisses cantonales de coinpensation a si e'ge' les 27 et 28 octo- bre 1960 sous la prsidence de M. Weiss, B5Je, et en prsence de repr6sentants de l'Office fdral des assurances sociales. M. Kaiser, sous-directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a parl de l'amlioration des rentes lors de la prochaine revision de l'AVS M. Ducommun, greffier du Tribunal fdra1 des assurances, a fait un expos sur la notion d'invalidit6 dans les assurances sociales en Suisse. *

Novembr 1960 367

Les rapports entre les commissions Al et les offices regionctux Al

Au dbut de cotte anne, nous mettions en vidence, dans un article intitul Les organes d'excution de l'assurance-invalidit '> (RCC 1960, p. 58 ss), la ncessit d'instaurer une bonne collaboration entre les •diffrents organes char- gs d'appliquer 1'AI, et tout particu1irement entre les commissions Al et les offices rgionaux. De la qualit de cette collaboration dpcnd en grande partie le succs de la radaptation des invalides. Les expriences faites depuis lors sont venues le confirmer. Dans l'ensemble, les relations entre les offices rgionaux et les commissions Al sont satisfaisantes. Ii existe ccpendant ici et l certains obstacies surmon- .

ter, principalement en raison du fait que ces organes, nouveaux pour Ja plupart, ont du'rsoudre d'emble des problrnes souvent dlicats et faire face un nombre trs important de demandes. Les lignes ci-dessous ont pour but d'c1aircr certains aspects particu1ire- mcnt importants de la collaboration entre offices rgionaux et commissions Al, .la lumire des cxp&iences faites ces derniers rnois.

A. Les cas soumis par les commissions Al ä !'examen des offices rgionaux

1. Contacts personnels

Pour que la collaboration entre offices rgionaux et commissions Al soit fruc- tueuse, chacun d'eux doit trc bien au courant de leurs cornptences respectivcs. L'office rgional qui tab1it un rapport pour la commission doit rpondre aux questions qui se posent dans le domaine de la r6adaptation dc faon ä faciliter le travail de cette dernire. Inversement, la commission Al doit tre bien infor- me des possibilits de l'office rgional, afin que d'une part les invalides bn- ficient de toutes leurs chances d'tre radapts, et que d'autrc part l'office rgio- nal ne soit pas encombr de cas dont la radaptation n'est gure possible. C'est pourquoi des contacts personnels sont ncessaires, notamment entre 1'office rgional et le secrtariat de la commission Al.

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Genre de cas transmis 3 l'office rgiona1

Les offices rgionaux sont chargs par les commissions Al d'examiner les dc- mandes d'invalides pour lcsquels des mesures de radaptation ou de piacement paraissent d'emblc convcnir. Mais on leur demande aussi parfois de faire rap- port au sujet de questions pour lesquelles ils ne sont pas comp6tcnts : la dter- mination du degr d'invalidit incombe Ja commission Al et l'office r6giona1 ne doit pas ine utAki par celle-ei comme organe d'instruct,on pour dtcrminer Ja capach6 de gain du requrant. Sans doute certains lments concernent-ils aussi bien le domaine de Ja radaptation que celui des rentes. C'est Je cas par exemple lorsque l'office rgional doit dterrniner Je gain que pourrait obtenir un invalide une fois r('adapte' ou reclasse', et il serait regrettabic qu'il ne fasse pas bnficicr Ja commission Al de l'enscmhlc de scs constatations (gain actuei, par cxemple). II faut eviter toutcfois que cette dernire, ou son secrtariat, ne soumcttc ä l'office r e gional des cas qui n'entrcnt pratiqucmcnt en consid- ration que pour l'octroi d'unc rente. De mme les cas de formation scolaire spciaJc ne sont pas du ressort de l'office rgional. Ii est une autre catgoric de cas que l'on trouve dans certains offices r6gio- naux, et qui posent un prob1me difficile, voirc douloureux. II s'agit d'invalides souvent que l'on ne peut probablement gure rcclasser et pour lcsquels il est trs difficile de trouvcr un cmploi adquat. Ii faut eviter que Ja surcharge de travail qu'ils reprscntent pour l'office regional n'cmpchc celui-ci de con- sacrer wut Je ternps n&cssaire t des invalides, les jeunes en particulier, qui pourront gagner leur vic comme tout Je monde si des mesures adquatcs sont priscs sans retard. C'est pourquoi il scrait prfrable, surtout durant cette priode d'introduction, que les commissions Al cxarninent d'abord s'il n'est pas possible d'accorder une rente, Git-cc provisoirement, aux invalides dont Ja radaptation apparait improbable, plut& que de les confier d'crnbhe I'examcn de l'office r e gional. Des raisons idcntiqucs s'opposcnt ä cc que l'office rgio- nal examine en prioAi des rcnticrs de l'AI, quels que soient les dsirs de l'au- torit d'assistance de voir ses administrs acqurir une capacit de gain suppl- mcntairc.

La forme des mandats des commissions Al aux offices re'gionaux

Les mandats aux offices rgionaux prsentent les formes les plus variables. Quelques commissions joignent aux dossicrs des lcttres d'accompagncment poly- copies. D'autrcs commissions prfrent adresser dans chaquc cas l'office regional une lcttre individuelle cxposant Je probJmc qui se pose. La premire m&hodc parait plus rationnelic que Ja sccondc. En effet, les offices r6gionaux doivent de toutc faon consulter les pices du dossicr pour connaitre fond les donnes du cas. L'cmploi gthrdli de lettres poJycopies, compltes au besoin par des remarques cornpMmentaires, permcttrait d'acclrer le travail des secr- tariats des commissions Al. Les mandats des commissions doivcnt toujours etre communiqus par crit. En effet, des mandats purernent oraux pourraient etre la source de malentendus et donner uJtricurement heu des contestations. .

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La transmission des dossiers d 1'office rgiona1 La commission Al doit transmettre i l'office rgionai toute la docurnentation ncessaire (chap. B, sect. I-2-a des Directives du 21 janvier 1960 sur la radap- tation). Les offices rigionaux reoivent autoniatiquement de certaincs rom- missions 1'ensemblc du dossier. Aillcurs, certaines pices ne leur sont commu- niques que sur demande. D'autres commissions enfin, pour des raisons de discrtion ou de commodit, refusent de leur remcttre des pices essentielles, en partieulicr des eertificats mdicaux. Cette faon de procder rend trs diffieile, parfois marne impossibic, le travail de l'offiee rgional, qui doit connaitre non sculement les eapacins professionnelles de l'invalide radaptcr ou i placcr, mais encore ses aptitudes et scs faiblcsses physiques et mentales. Fautc de quoi Passure' risquerait d'tre piac un poste dangcreux pour sa sant ou celle de son entouragc. Ii est düne essentiel que la commission Al fournissc i'office rgional toutcs .

les piccs n&essaires, y compris edles qu'ellc a reucs d'autres institutions (cais- ses de pension, etc.). Si eile estime devoir refuser l'office rgional l'accs .

certains dossicrs nidicaux, eile doit alors faire connaitre celui-ci, de faon appropric, tous les imcnts dont ii a bcsoin pour mener bien la tkidlie qui lui est confie. Si certaines pices, notammcnt une partie de la formule de demande de prcstations, se trouvcnt entre les mains de la caisse de compensation com- patente pour prendre une dcision, le sccrtariat de la commission AI doit les rassembier nouveau et les cnvoyer l'office rgional.

Le contrdle des cas en suspens En vertu de i'articic 60 LM, les comniissons Al survcillent 1'excution des mesures de radaptation, en particulier auprs des offices rgionaux. Cctte dis- position !6ga1c doit trc intcrpruc de faon extensive en tenant compte du but poursuivi c'est pourquoi biel] que l'examcn des cas par l'officc rgional, pour avis, fasse partie des mesures antrieures t la r6adaptation profcssionnclle proprcmcnt dite, la, commission AI doit cependant prendre soin que les mandats de cc genre soient ex6cutss dans les Mals par 1'office r6giona1. Le secrtariat, qui est responsable du travail adrninistratif de la commission cl] vertu dc .1'arti- ~ dc 4 de l'arr t6 du Conseil fdiiral, du 13 octobrc 1959, concernant l'introduc- tion de l'AI, doit tenir cct cffct un contrle des mandats octroys par elle. De soll c&, l'officc rgionai doit avertir la commission Al ds que la demande de prcstation est devenuc sans objet, soit que 1'invalide alt trouv lui- mmc un poste de travail, soit qu'il alt rctir sa demande, ou pour toute autre raison (dpart pour l'tranger, dcs, etc.).

B. La communication des prononcs de la commission Al ii 1'office rgiona1

La commission peut soit allouer Passure' des mesures de radaptation qui met- .

tront derechef contribution l'officc rgional, soit au contraire y renoncer. La situation se prsente sous des aspects diff6rcnts dans chacune de ces vcntuaiits.

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L'octroi de mesures de radiptation pro fessionnelle

Lorsquc le placement est la seule mesure ordonne, une dcision de la caisse de compensation West pas ncessaire, et ii suffit Ja commission Al de comrnuni- quer copie de son prononc6 ä 1'office rgional pour que celui-ci puisse agir immdiatement (chap. B, sect. II-l-c des Directives du 21 janvier 1960 sur la radaptation). Mais voyons le cas ou' la commission s'est prononce en faveur d'autres mesures de radaptation. Se fondant sur la dcision de la caisse de compensa- tion, eile doit donner mandat d'excution l'office rgional par annotation sur une copie de la d&ision (chap. B, scct. 111-1 des Directives du 21 janvier

1960 sur la r6adaptation). Cette procdure comporte cependant certains incon-

vnients : Je secrtariat de Ja commission Al doit attendre que Ja caisse de compensation alt pris une d&ision formelle avant de communiquer son mandat d'excution ä 1'office rgional. Et ii peut s'&ouler passablement de temps entre le moment ou' Ja commission rend son prononc et ceiui o la caisse arrte for- mellement sa d&ision, notamment iorsque celle-ei doit caiculer le montant des indemnits journalires a1loucs Ji. Passur e'. Ii est rnme arriv que Passure' reoive communication de la d6cision de la caisse et se prsentc i. J'office rgio- nal avant mmc que cc dernier cii alt eu connaissance. Les mesures propres remdier ä cet 6tat de choscs restent . examincr. Pour Je moment, c'est la commission Al qu'il incombc d'acclrer la transmission de scs pronorics en rcndant la caisse de compensation attcntive l'urgence du cas et en transmet- tant elle-mme le plus vite possibic ä I'office rgionaI Ja copie de la dcision destinc celui-ci.

Le refus de mesures de radaptation pro fessionnelle

Il se peut que la commission Al, suivant ou non par Ui. ‚l'avis de i'office rgio- nal, dcide de ne pas allouer ii. i'assur de mesures de radaptation, ou de s'adres- ser directemcnt une autre institution (par exemple pour l'cxcution de mesures mdicaIes sculement). Aucunc disposition n'obligeait jusqu'ici la commission AI informer i'officc rgiona1 du parti qu'elle avait pris. Certaines commissions ont cependant pris l'habitude d'cnvoyer rgulirernent l'officc rgionaI une copie de leur prononc6, chaque fois que Ic cas a prcdemmcnt soumis 1'avis de cclui-ci. De cette faon J'office rgional peut classcr des dossiers qui, fautc d'un tel avis, risqueraicnt de rcstcr en suspens pendant des mois et de i'cncombrer inutilement.

C. L'exkution des mesures de radaptation professionnelle

La collaboration entre office rgional et commission Al dans i'cxcution des mesures, de radaptation est un vaste chapitrc. Nous n'abordcrons ici que quelques qucstions particu1irement actuclles.

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Avis en cas de placernent L'office rgional doit faire rapport ii la commission AI au plus tard lorsquc l'application d'une mesure de radaptation est termine (chap. B, sect. III-2-b des Directives du 21 )*anvier 1960 sur Ja radaption). Cettc disposition est aussi valable en cas de placernent. En effet, la commission Al est responsable de la surveillance de i'office rgional dans les cas d'cspce (art. 60, 2 al., LAI). Eile doit prendre garde que le poste de travaii offert ii l'invalide convient 1. son tat. Or, un tel contr6le de la commission Al ne peut avoir heu que si eile est informe du piacement en temps utile. Ii est donc nccssaire que les officcs rgionaux s'acquittent de cette formahit, cc qui n'est pas encore partout le cas.

Placernents sans l'interm(diaire de l'office rgional

Ii est possible qu'un invalide trouve un poste de travail sans que l'officc rgio- nal alt en ä s'occuper de lui. De tels placements dpasscnt toutcfois les himites de l'assurance. Ii en va de nime lorsqu'un mcmbre de ha commission Al, titrc priv6, engage un invalide dans son entreprise, ou qu'un office du travail cntre- prend de le piaccr directement. Dans tous ces cas, h'invahide doit alors retirer formellement sa demande, pour autant qu'ih n'ait demand qu'3i ehre plac.

Comptence

L'office rgional auqueh la commission Al dernande d'exarnincr les possibihits de radaptation d'un invalide peut proposer ccrtaincs mesures octroi de rnoyens auxihiaircs ou d'une aide en capital, par cxcmplc. Mais ha commission Al est seule comptente pour d&ider des mesures t prendre. Eile doit pouvoir äudier les propositions de 1'office regional en toutc hibcrt. Cclui-cl n'cst donc pas autoris6 arrter des mesures provisoircs en attendant que la commission Al se soit dtermine. Cc faisant, ii risqucrait en cffct de priver ha commission de son hibrc choix en la mettant dcvant un fait accompli. Mime si certains services privs ou pubhics sollt prts 1. avancer Jes sommcs ncessaircs it h'apphi- cation imndiate des mesures de radaptation, l'officc rgional doit s'abstenir de toute initiative prmatur6c. II s'agit en cffct non pas d'une simple question d'ordrc Sinancicr, mais d'une rghe fondamentahe de compitence dont l'inobscr- vation pourrait provoqucr de faux cspoirs dans l'csprit des int6rcsss.

*

L'on peut affirmcr pour conclure que les commissions Al et les offices rgio- naux ont jusqu'ici pheincmcnt rpondu, dans l'cnsemble, aux espoirs que l'on a mis en cux. Les cxpricnces faites en 1960 font bien augurcr de heur collabo- ration future, d'autant plus que le nombrc des cas traiter scra bcaucoup moins considrable dans les annes suivantcs : ccha permcttra une coordination cncore plus pousse des cfforts.

372

Les dcisions de rentes et d'allocations pour impotents de 1'AI

Depuis 1'entrc cii vigueur de 1'AI, los caisses ont dj rendu bon nonibre de d&isions cii rnatire de rentes et d'allocations pour impotents. Nous avons sou- lign6 jadis 1'importance quo revt la forme des dcisions de rentes de i'AVS (cf. RCC 1954, p. 455). Los observations rcleves co propos s'appliquent gaJement aux dcisions de rentes et d'allocations pour impotents cii matire d'AI. En effet, ces dcisions constituent pour los invalides la preuve tangible de leur droit, en mOme temps qu'un titre justificatif de la nature et de I'itenduc de leurs prtentions 3. 1'4ard de 1'assurancc. Ii West pas inutile de rappeler, d'autre part, quo la Centraic de compensation se fonde uniquement sur los dcisions pour &ablir le registre ccntral des rentes, dont sont extraites los don- nes ncessaircs 3. 1'tab1isscmcnt du bilan tcchniquc. En raison de leur importance et de 1'uniforrnit6 qu'il est souhaitablc qu'clles prsentcnt, 00 comprcndra aisment quo los d6cisions dcvront etre rdig6es avec un soin tout particulier. Aussi la circuaire du 30 janvier 1960 conccrnant los rentes ct los allocations pour impotents de 1'AI donnc-t-clle des instructions 'ncessairc par ailleurs de prciser, dans nos Direc- d6tai11cs 3. cc sujet. Ii a &e tives du 13 avril 1960 conccrnant la notion ct 1'va1uation de 1'invalidit6 et de 1'impotencc dans 1'AI, quelles indications doivent figurer dans los prononcs quo los commissions Al transmettcnt aux caisses ; en cffct, ces prononcs ont unc grandc importance du fait qu'une partie des rcnseigncments qu'ils contien- nent figurent ensuite dans los dcisions des caisses. Los expricnces faitcs jusqu'3. cc jour dniontrent quo la r6glementation ins- taurc cii cette rnatire dünne en gin&ra1 satisfaction. Cependant, il continuc

3. rgner unc certainc inscurit sur des points particuliers. C'est ainsi quo plu-

sicurs d&isions renferment encore des crreurs de forme et mme des lacuncs importantes. Afin d'6vircr dans la mesure du possible quo ces erreurs ne se renouvelient

3. 1'avcnir, nous avons eru bon de los sgnaIer 3. I'attcntion des caisses et des

conirnissions Al dans los lignes qui suivent, en rappelant et cornpItant au besoin los rg1cs d6j3. cxposies dans les prcdcntes instructions.

On sait quo la causc de linva7iclzte doit tre exprcssmcnt indiqu& en tate des dcisions, sur la secondc ligne 3. gauche du trait de sparation, au moycn des chiffrcs-c1s prvus dans los Directives du 13 avril 1960. On a constat6 quo certaines dcisions conticnncnt dans I'cspace r~serv6 3. cet cffet plusicurs chif- fres. Or, selon los instructions donnes (cf. Directives susnientionnes, p. 23) mi seul chiffre doit chre mentionn, ninic si 1'invalidit6 rsulte de plusieurs

373

causes. Dans cc dcrnier cas, en effet, ii apparticndra Ja commission Al de dterminer Ja causc pr/dorninante et scul Je chiffre-cl se rapportant /i cette causc sera indiqu dans Ja communication du prononc puls report6 dans Ja formule de dhcision. Si, par inadvcrtancc ou pour une autre raisori, Ja communication du pro- nonc6 contenait ma1gr tout plusicurs chiffres et si une demande de prcision Ja conimission Al cntrainait des cornpJications et du retard, on indiquera dans Ja dcision uniqucrncnt Je premier chiffre mcntionn6 dans Ja communi- canon du prononch. *

Ainsi qu'il est prhvu, le degrr d'inva1idztr doit tre mcritionnh deux reprises dans Ja dcision D'abord, J'intcntion de J'ayant droit 1ui-nimc, Ja suite de Ja rubriquc : ScJon Jes constatations faitcs par Ja commission Al... votre invaJidit est de... Ensuitc, cc degrh doit gaJemcnt figurcr sous forme d'un chiffre-cJr eis tate de Ja formuic sur Ja dcuximc Jignc, 5. droite du trait de sparation. La mention de cc chiffre-cl rpond 5. un hut d6tcrmin5. : cc chiffre sera reports sur une des cartes du registre dcs rentes et permettra de grouper les ayants droit d'aprs Jeur degr d'invaJidit. En cc qui concerne Je degr d'invaJidith qui doit äre mentionn6 en haut d gauche de Ja formuJc de dbcision, on rencontre Jes indications Jes plus diverses, sOit - un nombre entier 61, 57, 50... - un nornbre fractionnaire: 49 1/2, 66 2/3... - un nombrc dciina1 88, 75... - un des trois nornbrcs ci-dcssus avcc pourccntage 61 /... Or, scule Ja prcmirc variante soit, un nombrc entier sons iizdication de -

pour-cent - est conformc aux instructions donm3es. Lorsque Je calcuJ math- matiquc de 1'invaJidit ne donnc pas un iiombre entier (par cxcniple 65,75...) on ramhnera Je nombrc d/cinial ou fractionnaire au nombrc entier irnmdia- tcment inf&ieur (cc qui rcvicnt 5. faire abstraction des fractions ou des dci- rnalcs). Ainsi, 49,7 % 49 dans Ja dcision : 49...

6 6, 5 % T 66 % ; dans Ja dcision : 66...

53 1/3 % 53 % ; dans Ja dcision : 53, etc.

ExccptionneJlcmcnt - en vertu de l'article 28, 1r aJina, LAI - on arron- dira 5. 67 Jcs nornbrcs aJJant de 66,6 5. 66,9 pour cent.

Par contre, Jorsqu'il s'agira d'indiqucr Je taux d'invaJidit5. d In Suite de la rubrique « votrc inva1idit est de... « on ne mcntionnera qu'une fraction, 5. savoir - 2/5 : Jorsque J'invaJidit atteint 40 pour CCnt, - 1/2 : Jorsquc J'invalidit atteint 50 pour ccnt, - plus des 2/3 iorsquc J'invaJiditS atteint 66 2/3 pour cent.

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Rar ailleurs, nombre de dcisions ne contiennent aucune indication exacte con- cernant Je -eure de rente 1. servir ou les rentes cornplbmcntaires pour enfants d'autres n'indiquenr pas quelle est Ja commission Al qui a rendu Je prononc. Rappelons que ic genre de rente doit hre trbs exactement mentionnb dans 1'espace rserv lt cet effet. On se servira Cii gbnral de l'une des formules adb- quates mcntionnes lt la page 56 de Ja circulaire du 30 janvier 1960, teiles que demi-rente simple d'invalidit « rente entibre d'invaliditb pour couple «, ii,

etc. On 6vitcra ainsi toute confusion : notamment entre rentes « cntires »» et « dcmi-rentes qui sont du dornaine propre de l'AI, et les rentes d'invalidit «‚

cornpllttcs ou rduitcs qui sont des cxpressions inexactes ei) cc dornaine. '> «< »‚

Ii n'y a pas heu, cii effet, d'indiquer exprcssnient qu'un ayant droit recevra lilie rente compktc (chellc de rentes 20) ou au contraire partielle (ltclielle de rentes 1 lt 19) : cela ressort implicitement de l'bchehle de rente, teile que mcii- tionnite dans Ja dcision. Rar ailieurs, si Ja rente doit tre r(duite en vertu d'une disposition expresse de Ja Joi cc qui est plutbt rare en matire d'AI (cf. -

ccpendant art. 38, Y al.) - on l'indiquera dans l'espace r eserve aux remarques (cf. circuhaire du 30 janvier 1960, p. 56). Lorsqu'unc rente complbmentaire pour enfant est alloube, on portera lt Ja suite du nom dc J'cnfant dont il s'agit, l'une des nientions suivantcs : rente «

simple pour enfaist » ou rente double pour enfant Le cas bchant, on ajou- <i «.

tera encore enfant recueilhi «< Ces mentions sont indispensables, car elhes ne >'.

ressortent pas implicitement des indications concernant Ja rente qui est alloue lt 1'invalide lui-mme. Ainsi, Ja femme marie qui reoit une rente simple d'in- validit peut prtcndre uniquement une rente comphmentaire simple pour scs cnfants, alors que Ja veuve invalide a droit, en plus de sa rente simple d'invali- dit, lt une rente compJmentaire double pour ses cnfants, orphelins de pltrc. * Enfin, ii est de toute importance d'indiquer Je nom du canton de la commis- mission Al qui a pris Ja dcision, lt Ja suite de Ja rubrique : Selon les consta- «

tations faites par la eommission Al... En effet, aussi bien l'assur6 lui-mime, ii

pour son information, que Ja Centrale de compensation, pour en faire tat dans le registre des rentes, doivent avoir connaissance de la commission qui s'est occupiie du cas. En outre, les dispositions dc l'AVS en matibre de rentes extraordinaires lttant en principe applicables aux rentes Al (cf. art. 39 LAI), il peut ehre allou6 une rente Al cxtraordinaire lt Ja place d'une rente ordinaire d'un montant infbrieur, aux conditions prltvues dans la eirculaire du 26 dcembre 1959, con- cernant le calcul des rentes lt partir du 1 janvier 1960. Dans co cas, on fera usagc, comme en matirc d'AVS, de la formulc de dcision prltvue pour l'octroi de rentes cxtraordinaircs. II y a heu de mentionner dans Ja dcision que ha rente «

extraordinaire est accorde en heu et place de Ja rente ordinaire partielle d'un montant infrieur qui, selon 1'chclle de rentes... se serait leve lt... francs par mois ». Cette mention, ornise par certaines caisses, doit figurer au bas de la dcision Al, dans l'espacc rbservb aux remarques. *

375

En ce qui concerne la rente d'invaliditi pour couple, ii importe d'indiqucr dans la formule de dcision, sous Je num&o d'assur du man, ceiui de Ja femme. De plus, ii apparait ncessaire pour des raisons d'ordre statistique de mme que pour l'oricntation des intresss de mentionner galement dans Ja dcision, Je cas LUant, la cause et Je dcgr d'invalidit de Ja femme ainsi que le nom de Ja commission Al qui s'est occupe de soll cas. A cet effet, on inscrira en t&te de Ja formule, irnmdiatement au-dessous des chiffres-chs relatifs t Ja cause et au degr d'invalidit du man, les chiffres correspondant aux nmes mcntions conccrnant la femme, en les faisant prcder de la Jettrc majuscule F (cf. exemple ci-aprs). En outre, Ja suite de Ja rubriquc « Scion les constatations faites par Ja commission Al du canton de..., votrc invaJidit est de... »‚ on ajoutera : « et celle de votre femne de... » (mcntion du dcgr d'invaiidit de Ja femme).

Concernant plus particuliremcnt les allocations pour impotents, dies font l'objet d'une dkision part, sur formule spciaJe. Ici encore, on remplira Ja formule avec tout Je soin nkcssaire, en se conformant aux rgJcs nonces au sujet de Ja d&ision de rentes. Afin, cependant, que Passure' alt immdiatcment sous les ycux Je total des prcstations auxqucJles ii a droit, nous avons dcmand dans Ja circulaire du 30 janvier 1960 que soit report dans Ja d€cision de rente Je montant de 1'allo- cation octroyc et avons rscrv dans Ja formule de rente une pJacc cet effet. En l'absence de motifs spciaux, il est souhaitabJe que les caisses se con- forment ä cette pratiquc. Enfin, Ja circulairc du 30 janvier 1960 prcise encore que « Ja caisse doit indiqucr dans J'espacc rscrv6 aux rcmarqucs... quels sont les soins spciaux et Ja garde qui justifient J'octroi de l'alJocation ». Or, les indications concer- nant cette rubrique - qui sont rcprises teiles qucJJes de Ja communication du prononc de Ja commission Al - sont des plus diverses : tantt par trop suc- cinctes, tant6t, au contraire, par trop dtailics. Il serait ds Jors souhaitable que les commissions Al fassent prcuvc cc sujet de plus de prcision, sans sacrifier pour autant Ja concision, afin que l'on saisisse au simple coup d'cii JCS raisons dterminantes qui ont motiv6 J'octroi de J'alJocation. Faut-il encore dcmander d'utiliscr une formule qui ne soit pas de nature 3i blesser Ja susccp- tibilit de J'intrcss ? Nous rccommandons pour notre part J'emploi d'une for- mule teile que celle-ei : « L'aJJocation pour impotent est accorde en raison de J'aidc de tiers, ncessaire 3i Passure' pour se lever, se vtir, marcher, etc. ». Une dernirc remarquc : iJ rsuJtc de cc qui pr&de que diverses indica- tions doivcnt figurcr dans J'espace de Ja formule rscrv aux remarques. Il se peut äs lors que Ja pJacc soit insuffisante ; dans cc cas, on utilisera Je vcrso de Ja formule ou encore une fiche compimcntaire que l'on agrafera au bas de celJc-ci. Nous donnons ci-aprs quciques cxemples sur Ja manire de remplir les fornsules de d6cision.

376

UJ2- ASSURANCE-INVALIDITtFDRALE

DcIsion

Rentes ordinaires

1 .Monsieur

671.02.149 Müller Adrien

Avenue de la gare 27 L -

0 i. 0 fl / VS

2/ 2 /75

En vertu de ja Ioi nur I'ossurance-invaTidit M.I.I . 1 vous avez droit Ö

une rente entikre simple d'invaliditd de 1 340.- 112.-

oinsi qu des renten entikres pour comp1dmentaire

671.18.820 Müller Germaine 5156.- 45.-

671.43.133 Müller Andrd (rente simple

pour enfant) 536.- 1 45.-

671.44.704 Müller Rose ( idem ) 536.- 45.-

167.50.404 Bieri Jean ( idem ) 536.- 45.-

(enfant recueilli)

3 484.- 1 292.-

484.- 292.- Selon les constatotiors faites par la commission Al vofre invajidit6 est de plus des 2/3

Le droif prend naissance le 1er ort . 60 Le versement des restes 0 heu au cours de la premdre moifid du mob.

Sont dferminonfes, pour caiculer les rentes, les cofisofions de: de vous-.m8me,d'un montant total de 2 148.-

La cofisafion annuehle moyenne est de 195 Jrancs, pour 12 anne(s) et mois.

Echehle de restes: 20 Les renten seronf versdes vous-s6me

par la Caisse da compensation de Numro de ha calsse:

1 'Union su1sse des matres-bouchers

Case postale:Berne-Transit 858, Berne Caisse de compensatlon de l'Union suisse des La rente sers rdvisde 4 la Cm juin 1961 mattres-bouchers Le g4rant Berne, le 15 retobre 1960 (signature)

7.... 720.211 1 . II. 99 - 20020 44909 V.,IIl..,.l...,.fl. 377

ASSURANCE-INVALIDITÜ FDRALE

Dcision Rentes ordinaires - . - .Monsieur

407.12.274 Grau-Fridel Jean

Rue du Chteau 79 07.15.709 Romont /FR 2 3 / 75 F: 2/52 En vertu de la Ioi sur Iossurance-inoaliditd vaus ovez droit ä -

une rente entire d'invalidltd pour cp]a 1 788.- 149.-

ainsi qu des rentes ent J.6res pour comoldeentaires

407.41.227 Grau Jean-Claude (rente

double pour enfant) 671.- 56.-

407.43.630 Grau Henriette ( idem ) 671.- 56.-

3130.- ........261.-

3 130.- 261.- Selos [es constototioru fades pur la corumission Al du canton de Fribourg votre involiditd est de plus des 2/3, et celle de votre femme de 1/2

Le droif prend naissonce je 1er jan.60 . Le versement des rentes a fleu au cours de ja prernire moiti6 du rroois. Sont düterminontes pour caiculer les rentes, les cotosotions de: Jean Grau-Fridel Fr. 2 160.- Danlelle Grau-Fridel 50.- Total Fr. 2 210.- La cotisation annue!Ie moyenne nut de 270.- trancs, pour 9 anne(s) et 6 mois.

Echelle de rentes: 15 Les rentes seront versees ä: voua-m6me Caisse de compensation de 1'Unlon ouisse des rna7tres-serruriers cc constructeurs, Ca'se posle ‚Zürich 27 Numro de la caisse. 99 pur

La rente aera rOvisde ä la fin mars 1961

Paiement pour octobre 1960: Fr. 261.- Caisse de compensation de jan.-sept.60: 2349.- l'Union suisse des matres- Fr.2610.- serrurcers et constructeurs Le gerant (signature) Zürich, le 20 octobre 1960 2.... :: . 12 59 . :0000 04908 V,.III.............

378

UJ, ASSURANCE-INVALID!TE FEDERALE

Dcision

Renfes ordinaires Monsieur Frossard Rayrnond 368.1lf93_J Rue du Parc 26 L La Ohaux-de-fonds / NE--

2 / 82

En vertu de la lei nur rossurcnce-irvnhidite vaus ovez droif ö une rente entilre simple d'in'jaiiditd de 1 050.- lC.-

aiflsi qu'ä pour

une aliocation pour impotent, selon 1 250.- 105.- ddcisin spdciale 700.- 59.-

95C.- 169.- Seien les coes{afoficrrn fades per lo ccrec-oissiorsA l du canton de Neuchdtei vofre ievohddd esf de plus des 2/5

Le drccf prend naissance le 1er jan.60 La versernent des renies o heu au cnurs de Iu prern.dre moiiiä du mein.

Sont ddtermironfes, pour caicvler es renies, les cotisafiens de:

vous-rc6me, d 'un moritant total de 1680.-

La cotisotion oniv die moyenne esf de 15u . - fruncs, pour 12 anede(s) ei muts

Echeile de renten: 20 Les rentes ecront versdes vcus-m@me La Caisse de comosniintionde

1 'Industrie hcriag8re

par La Cnaux-de-fcnds, 65, ruc L , -opold Roter; Na,edro de la coinsc: 51

Paiement pour cctnhe 1960: Fr. 105.- Os tsee de ccmpe:sation de jann.-sept .6o: 995 .. 1'Industrie hcrtoglre Fr .1050 Le garant La Chaux-de-fonds, Le 15 oc;o;re 1960 (signatuce) Annexes: 1 Formule de ddoisLcss Jailocatirn pour iepcten

1 Certifisat 2 'asnjurance

20000 44 900

379

ASSURANCE-INVALID1T2 FDRALE

DtCISION Allocation pour impotent Monsieur

368.13.443 Froasard Raymond

Rue du Parc 26

3/ La Chaux-de-fonds / NE 2 82 1/

En vertu de Iu lol nur l'assurance-invaliditeb vous uvoz droit A une

ALLOCATION POUR IMPOTENT

de 700. - lfancs paf an,payablo pur mensual es de D9 - francs

Cello allocalion a ötö calcule nur la base dune impolence de 3/4

constute pur la comndssion Al du canton de Neuchte1

Lo dm11 prend nuissurrce la 1er janvler 1960

Lullocation est vems6e au cours du la premiere meine du mois ä vous — m6me

la Caisae de Compensation de l'Induatrie horlogtre pur Numero de la calsse: 51 La Chaux-de-fonds 65, rue Ldopold Robert

L'allocatlon est acoordde en ratson de 1'aide dont vous avez besoln pour vous vdtir, vous ddplacer, faire votre toilette.

Palement pour octobre 1960: Fo. 59.- jan.-sept.60: 531.- Caisae de compensatson de Fr.590.- 1'Industrie hor1ogre Le g4rant (signature)

La Chaux-de--fonds, 1e 15 octobre 1960

Form 920 513 1 -- 12 50 -- 3000 - 64910 Veullleu veir au v.rso

380

Les nouvelies regles de caicul pour les APG

Lcs nouvelles rgles de calcul rsultant de la revision de la LAPG et du RAPG, pour les deux allocations de base, ont fait l'objet d'un articic publi la page 212 de la Revue 1960 ci-aprs sont exposes edles concernant les allocations pour enfants, pour assistance et d'exploitation, ainsi que l'allo- cation totale.

L'allocation pour enfant (art. 13 LAPG) L'allocation pour enfant est de 2 francs par jour pour chaque enfant. Cc montant ne peut jamais etre augrnent, m e ine pas lorsque les frais occasionns par l'enfant sont suprieurs, comme c'cst ic cas chez les enfants malades, infir- mes ou qui font un apprcntissagc ou des tudcs. Par contrc, ic montant de deux francs par jour n'est cii principe aussi jarnais r&duit, rnme lorsque 1'en- fant entraine des frais inf6ricurs 3. cc montant. Ii y a notamment heu d'en tenir compte quand il s'agit de d&tcrrniner si un enfant du conjoint ou un enfant naturel peut äre mis au bnfice d'unc allocation pour enfant ; cctte dcision ne peut chre rcnduc quc dans deux scns ou bien le montant de deux francs est intgralcrncnt allou 3. l'cnfant ou pas accorä du tout. Sur cc point, en cffet, Ic rgimc des APG a introduit une innovation par rapport aux rgimcs des allocations pour pertc de salaire et de gain et des allocations aux etudiants ceux-ci prvoyaicnt quc l'allocation pour enfant vcrsc 3. un enfant du conjoint ou 3. un enfant naturci devait ehre rduite au montant des frais auxqucls le militairc avait effectivcmcnt dft faire face. J usqu'3. concurrcnce de deux allocations pour enfants, Ic montant de edles-ei n'est pas rduit rnme si, additionn 3. 1'allocation de base cntrant en ligne de compte ct 3. d'vcntuels autrcs supplmcnts, ii dpasse la limite suprieurc absolue de l'allocation totale fixe 3. 28 francs par jour ou la himite relative de 90 pour cent du gain journalicr moyen acquis avant l'entrc au service. Contrairement 3. l'ancienne loi, les nouvclles dispositions garantissent non scu- lemcnt Ic vcrsement d'unc, mais de deux allocations pour enfants, pour autant, bien entendu, quc deux enfants au moins puissent y prtcndrc. Pratiqucrncnt, co sont surtout les militaires dont le revcnu est falble qui profitent de cette garantie. Lorsquc toutefois plus quc deux allocations pour enfants entrent en ligne de compte, la rglc de rduction prcitc s'applique 2i partir du troisimc enfant. L'allocation pour assistance (art. 14 LAPG ; art. 9 3. 12 RAPG) La revision de la LAPG n'a pas chang la structurc de l'allocation pour assistance mais en a modif16 le calcul. Ainsi, l'allocation journalirc versc pour ha prerni6re personnc assistc par ic militairc a augmentic de 3 3. 4 francs

381

et celle versc pour chacune des aurres personnes assisres, de 1 fr. 50 2 francs (art. 14 LAPG). Le caicul de 1'allocarion pour assistance est en outre sensiblcmenr influenc par des modificarions apporres en cc qui concerne les prestations d'entrerien ou d'assistancc (art. 9 RAPG), les personnes ayant bcsoin d'aidc (art. 10 RAPG) et le revcnu 1. prendre en compte (art. 11 RAPG). Sont rputes prestations d'entretien ou d'asszstance, comme par le pass, non seulement les prestations accordes en cspccs ou en nature mais aussi edles fournies sous forme de travail non rmunr quc le militaire accomplit en faveur de la personne enrrerenue ou assisrvic. Toutcfois, d'aprs les nou-- velles disposirions, cc rravail non r ~ i-nunerd est non seulcmenr pris en cornptc lorsque la personne ainsi assiste est Sge ou infirtne mais dans tous les cas oh la personne assisrc fait partie du ccrcic de personnes pr1vu a l'arricle 8, le alina, LAPG. Pratiqucnlcnr certe nsodificarion dpIoie scs effets avant tout en faveur des frires er saurs du miliraire. L'cstimarion de la valcur du travail non r e' niun L' re t laquelic doit procdcr la caissc de eornpcnsarion a limire dans cc sens qu'elle ne peut pas dpasscr le montant de 150 francs par mois ou, si le travail est fourni en faveur de personnes gcs, malades ou infirmes, Ic montant de 180 francs par mois. Suivant la jurisprudencc applique jusqu'ici quant au fond, mais rdig de faon nouvclle, 1'arricic 9, 2 alina, RAPG nouveau prvoir que si Ic miliraire vit dli communaut6 dorncstiquc avec des personnes qu'il assisre ou cnrrcticnt er quc s'il met rout ou partie de son rcvcnu 5 leur disposition, scs prestations doivenr &re csrimes 80 pour ccnr au maximum de 1'cnscmblc de ses rcvcnus. En d&ogation 1. l'ancicnne rglemcnration toutcfois, le montant citduire pour Ic logement er la pension du militaire est fixe' 3 5 francs par jour au heu de i

4 francs comme jusqu'ici ainsi, ha concordance avec 1'arricle 12 RAPG est

tabhie. Cc taux de 5 francs cst apphiqu aux sa1aris de n'importe quelle pro- fession et nun seulement aux personnes employes dans des cxp1oirations non agricoles. Aucun changemenr n'csr inrcrvcnu en cc qui conccrnc les personnes ayant besoin d'aide auxqucllcs unc pension alimenrairc doit ehre scrvie en vertu des articics 152 ou 328 er 329 CCS. Pour les aurrcs personnes entrctenues ou assistcs, cii revanche, la question des himitcs de revenu a fair h'objcr d'unc nouvellc rglcmcnrarion. Comme par le pass, certes, la disrincrion est falte entre personnes cnrrctcnucs ou assisres qui vivcnt sculcs er edles qui vivcnr avec ic mihiraire ou entre ellcs. Pour edles qui vivent sculcs, la himirc de revenu a ete porte de 270 ii 360 francs par mois, ranr donn quc l'ancicn montant s'tait rvl comme ranr trop bas notamnicnr pour les rgions urbaincs. Jus- qu'ici, une seulc limire de rcvcnu rair prvue pour les personnes cnrrerenucs ou assisrcs vivant avec le miliraire ou entre elles ; die brait fixe 3i 180 francs par mois. Les cxpricnccs faires ont dmonrr qu'chle äait galemcnr trop bassc pour unc ou dcux personnes assisrcs, mais par conrrc manifesremcnr trop ticvc pour plusicurs personnes assisres, branr donn quc son montanr total n'itair pour ainsi dire janlais arreint ou mmc dpassi par ic montant total

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des revenus des porsonnes entretenues ou assistes. C'cst pourquoi trois limites dc revenu mcnsuellcs ont prvucs pour los personnes cntrctenues ou assis- tcs vivant avec Je rniJitaii-c ou entre dies, soit 300 francs pour la premire personne, 210 francs pour Ja seconde et 120 francs pour chacunc des autres personnes cotretenues ou assistes. Afin dc micux tenir compte de Ja situation 9,3eJlc, il a ainsi t3 fair un pas en arriire vers Ja r3gJementation anaJoguc qui tait appliquc sons los regimes des ailocations pour perte dc saJaire ct dc gain et des aJJocations aux rudiants, rimes qui connalssaicnt 6 et mrnc 18 limi- tes dc revenu, &ant 3onn3 quo 1'on y faisait encore Ja distinction entre r6gions urJaaines, mi-urbaines er rurales. Tandis quo jusqu'ici los Jimites dc revenu otaiciit cieves du montant des frais suppJmentaircs causs par Ja mabidic ou J'irifirmit des personrics cntre- tenues ou assistes, iJ sera dornavant tenu compte dc ccs frais suppJrncntaires cii rduisanr /e revenu 3 prendre en compte (art. 11). Los diffrents 3J6rnents constituant Je revenu t prendre cii compte taient jusqu'ici num&s cii d3taiJ l'articJe 6 ancien RAPG. Etant donn qu'en appJiquant ectte disposition on arrivait peu prs au nime rstiItat quo J'impt pour Ja d3fensc nationale ou los imp6ts cantonaux corrcspondants, J'articJe 11, 1' aJinia, nouvcau, pr- voit quc Je revenu . prendre cii compte est constitu par Je revenu net du travaiJ et dc Ja fortune, ainsi quo par los rentes er los pensions, seJon Ja der- nire taxation dc J'inipt pour Ja dfense nationale ou d'une taxation fiscaJe cantonaJe correspondante, sans qu'ii soit tcnu compte des d3ductions sociales il s'agit donc J du mme revenu quo ceJui quc 1'autorit communaJc comp- tenre devait, jusqu'ici d6j, attester au verso dc Ja feuiJie compJnientaire du questionnaire. Lorsquc Je miJitaire lui-nime indique sur Ja feuiJle compJmcn- raire, cii co qui concerne Ja personne entretenuc ou assiste, un revenu diffrcnt dc ceJui attest par 1'„„,itorite conimuna1e, Ja caisse dc compensation tahlera -

conformment Ja pratique appJiqu3c jusqu'ici par beaucoup dc caisses dc compensation - sur Je revenu suprieur Je niilitaire garde toutefois Ja pos- sibiJiti dc prouver quo c'est Je rcvcnu infrieur qui est exact. Si Je revenu prendre cii compte ne peut pas non plus etre d ~ termin6 dc cette faon, c'est Ja caisse dc compensation qui Je fixera en appJiquant, par anaJogie, los arti- des 56 59 RAVS. iJ y a Jieu dc relever encore, pour compJtcr der aperu, quo los anciennes dispositions concernant Ja rduction dc J'aJJocation pour assistance ont t6 reprises sans modification. De mrnc, los Jirnites sup6rieures dc J'aJJocation totale, mcntionnies sons chiffre 1, continuent tre appJicabJes aux aJJocations pour assistance sans qu'un niontant minimum soit garanti.

3. L'a/location cl'exploitation (art. 15 LAPG)

L'aiJocation d'expJoitation est dc 3 francs par jour. Elle n'cst Jamals augmentc rnme si los frais dc J'cntreprise, pendant I'absencc du militairc, devaicnt kre sensibJement suprieurs. D'autre part, ehe West, sans exccption, jamais r6c1uite m e ine si, additionne d'autres genres d'aiJocations, eile dpassc Ja Jimitc sup- rieurc pr6vue J'articJe 16 LAPG. Lorsquc, pour un miJitaire ayant droit .

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l'allocation d'exploitation, l'allocation journalire est fix6e l'aicle des tables publies cet effet (dition 1960) par l'Office fd&al des assurances sociales, il faut dans tous les cas, ajouter la somme de 3 francs au montant ainsi obtenu.

4. Les limites suprieures de l'allocation totale

Les rtpercussions des limites sup&icures de l'allocation totale sur les suppl- ments ont dj dcrites ci-dessus. Ges limites sup&ieurcs n'ont par contre aucun effet sur les montants minimums des deux allocations de base. Ii y a heu de relever aussi que dornavant, vu l'unification des systmes d'allocations, les limites sup&ieures seront, en principe, applicables de la mme faon ii tous les militaires. Toutefois, pour les personnes n'excrant pas d'activit lucrative, seule la limitc suprieure absoluc de 28 francs entre cii higne de compte, tant donn6 que, dans leur cas, la limite relative de 90 pour cent, c'est--dirc ic revenu ralis avant l'entre au service, fait dfaut.

Les conträles d'employeurs en 1959

Pour ha premire fois depuis 1954, date d'cntre en vigueur de la circulaire 62 concernant les contrlcs d'employeurs cffcctu6s sur place par des bureaux de revision, le nombre des rapports de contr61c n'a pas augment par rapport l'ann4c prkdentc, mais est rest stationnaire. En 1953, avant la promulgation de la circuiairc 62, l'on avait enregistr

13 494 rapports de contr6les d'employeurs. En 1954, on en comptait 15 419.

Cc nombre a augmcnt rgulirement d'environ 1000 unitS par anne jusqu'en 1958, oh il a attcint un maximum de 17 933, qui n'a pas d e'pass6 en 1959 (17 911 rapports). En tout, 1'OFAS a rcu 164 245 rapports depuis le dbut de l'AVS. L'augmcntation notable de ha somme annuehic des contr6les d'employeurs effectus de 1954 1958 est duc en premier heu ha circulaire 62, qui a obiig phusicurs caisses de compensation tendrc leur programme de contr6le. Eile rsultc aussi en partie du fait que bien des caisses de compensation ordon- nent de tcmps ä autrc le contrhe sur place d'employeurs qui pourraient nor- malcnicnt &re contrhls par d'autres mcsures, ou adoptent toujours davantagc cc mode de contrilc d'unc faon gnrale. Bien que le nombre des rapports de contrhlc alt pass de 9000 environ en 1949 ii. environ 18 000 en 1959, c'cst-- dire qu'il ait presquc doubl e', ii n'en reste pas moins qu'cncore maintenant seule une minorit d'employeurs rcoit la visite des burcaux de revision. Comme les contr6ies doivcnt galcment s'op&er tous les quatre ans, on peut en conchure qu'cnviron 72 000 cmployeurs sont contrls sur place, sur un total vaiu environ 300 000. Les caisses de compensation vrifient par d'autres mesures la faon dont les autres employeurs apphiqucnt les prcscriptions lgahes. La quantit des rapports parvcnus l'OFAS en 1959 a var16 au cours de

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l'annc. Les mois de fvrier 3. mai, de falble densit, ont & suivis d'une pre- mirc pointe en juin ct juillet. Aprs avoir diminu en aoiit et septembre, ic nombre des rapports a augmcnt de nouveau en octobre et novembre pour atteindre une nouvellc pointe en d&embre et janvicr. D'ordinaire, l'afflux des rapports est dcux fois plus intensc en dcembre que durant les mois faibles de l'anne. En 1959 on a eiiregistr6 un minimum de 1108 rapports en mars et un maximum dc 2053 en dcembrc. II serait souhaitable que les bureaux de revi- sion, dans la mcsure du possible, rpartisscnt icurs visites de faon plus rgu- lirc sur les diffrents mois, de faon 3. 6viter une trop grande concentration des contr61es sur la fin de l'anne. Ils facilitcraient ainsi consid&ablement le travail des caisses de compensation et de l'OFAS. Mmc si diverses circons- tances ne permcttcnt pas une rpartition absolument egale des contrles, il dcvrait ccpendant ehre possible de rduire les pointcs de dccmbre et janvier. II est rjouissant de constatcr la rgrcssion du nombre de rapports ayant donn heu 3. une deniande d'explication de la part de l'OFAS. Alors qu'en

1958 cnviron 3000 rapports avaicnt da faire l'objet d'un examen spciai, l'on

n'cn a compt plus que 2000 cnviron en 1959. Cela est du' en partie 3. la dimi- nution des contr51cs tardifs. 11 a faliu intcrvenir asscz souvent, en revanche, lorsque ha date du pr&dcnt contrle n'avait pas indique, l'cmploycur ayant chang de caisse de compensation. Bien qu'3. plusieurs reprises des arti- des de la Revue (RCC 1958, p. 300 et 1959, p. 344 er 382) aient trait de cet objet, les dispositions des circulaires 36 a et 62 sur ha procdure 3. suivre en cas de changemcnt de caisse ne sont pas encorc suivies strictcmcnt. La caisse

3. haquelle 1'emphoycur &alt prcdcmment affili doit donc notcr sur la carte-

avis signalant le changement de caisse, si et, he cas chant, quand cet affili a contrl sur place pour ha dcrnire fois. Elle doit en outrc y joindre le rapport du contr1e antirieur, ou cii tcnir copie 3. la disposition de la nouvclle caisse. Si aucun contrlc sur placc n'a opr, ehe indiquera sur ha carte-avis quelles autres mcsures eile a ordonncs. L'exprience a prouv qu'il est indis- pensable de procder de cette faon. Le montant des cotisations repriscs 3. la suite des contrlcs d'emphoyeurs a sensiblement diminu. Cela est diS au fait que les employeurs sont maintenant micux 3. rnme que par ic pass d'accomphir leurs dcvoirs envcrs l'AVS, 3. la suite du travail assidu d'information et des contr61es rpts entrepris par les caisses de compensation. Bien que 1'on n'ait pas de'pouil16 statistiquement tous les rapports de con- tro hc d'cmphoyeurs remis 3. l'OFAS cii 1959, on a cepcndant pu constatcr une rgression des cotisations supphmentaircs 3. percevoir sur des 1ments de salai- res non dclars : gratifications, parts de bnfice, provisions, moluments, gains en nature er pourboires. L'assujettissement des travailheurs 3. domicile, des femmcs de mnage et des auxihiaires s'cst ga1emcnt amlior. En revan- che ha rcente modification des dispositions sur le dbut et la fin de l'obhigation de paycr des cotisations a t6 3. 1'origine de rclamations frquentcs. Par aihleurs, les rapports soulvcnt encore souvcnt ha question de 1'assujettissement du reprsentant en qualit d'indpendant ou de sa1ari, ainsi que celle de l'va1uation des frais encourus 3. dduire du salaire.

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Prob1mes d'appliccition de 1'AV S

Formation rapide ä 1'enseignement primctire de personnes ayant appris une autre profession

Faut-il considrer comme un revenu du travail les bourscs alloues aux per- sonnes indigentes participant a un cours rapide pour enseignants primaires Contrairement notre opinion, ic Tribunal f6dral des assurances a rpondu dans l'arrt du 27 ao0t 1960 en la cause canton de Z. (voir p. 398) que ces all- cations sont des prestations de secours au sens de l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS. De ce fait, cette jurisprudence rend caduques les explications donnes dans la RCC 1960, page 146.

Recensement föderal 1960

Un recensement fdral de la population aura heu le 1er dcembrc 1960. Les agents recenseurs seront rtribus pour leur travail, notamment dans les boca- lits les plus importantes. Les indemnits verscs qui ne dpassent pas 200 francs peuvent &re consid6r6cs comme un rcmboursement de frais en application du n° 99 de la circulaire 20 b. Lorsque les indernnins accordes sont suprieures .

200 francs mais n'atteignent pas 600 francs, on pcut appliqucr la rg1ementa-

tion spciale prvue par les articies 5, 5e alina, de ha loi sur l'AVS et 8 bis du rglement d'excution et commente plus en dtails dans la circulaire 71. Rap- pelons que ccs rgles viscnt les cotisations dues sur des rmunirations occa- sionnelles de minimc importancc pour une activit6 accessoirc.

Les pourboires des pompistes et des chauffeurs de car

Dans un arrt de principe du 18 juin 1960 en ha cause Garage R.-V. S .A., rclatif l'assurance-accidcnts obligatoire, le Tribunal fd&al des assurances a rehev que la coutume de donner des pourboires certains employs de garages .

et d'entrcpriscs similaires, aux pompistcs par cxcrnple, prenait aujourd'hui une tcllc extension que ccs pourboires devraicnt ehre traits comme des gains acces-

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soircs rguJicrs au sens de I'articic 112, 2 alin6a, LAMA, et par cons6qucnt pris en considration dans Ja perccption des primes. Le montant des pourboires ne pourrait cependant pas ehre dtcrmin6 selon des normes gnraJcs mais devrait l'tre dans chaquc cas particulicr. A Ja suite de cet arrt, Ja CNA s'est chargc d'tab1ir Je montant des pour- boires d5.terminants pour Ja fixation des primes dans les garages, les stations d'esscnce et les entreprises de transport par cars oü cela n'avait pas heu jusqu'5. präsent. Comme, pour des raisons tc-chniqucs, Jes pourboires des employs d'cntre- prises de transport ne sont en g6n6raJ inclus dans Je salaire dtcrminant pour 1'AVS que si et dans Ja mesure oi Ja CNA les prend en considration pour Ja perception des primcs (voir n 194 de Ja circu]airc 20 b), Ja nouvellc pratiquc de Ja CNA prend une grande importancc dans J'AVS. En effet, cette pratiquc perrncttra de tcnir compte 5.galement des pourboircs vers5.s aux pompistes et aux chauffeurs de car. Les caisses de compensation auraient intr5t 5. attirer de nouveau 1'attcntion des eniployeurs int5.rcsss sur Je 11 194 de Ja circulaire 20 b er de leur rap- peler que les pourbosres retenus par Ja CNA er dtcrminants par consquent pour Ja fixation des primes doivent &re 5.gaiement soumis aux cotisations AVS/AI/APG.

L'interruption de I'cLctivit6 lucrative indpendante

La c1art ne semblc pas partout rgncr dans Ja procdure 5. suivre en cas d'in- terruption passagSre dc 1'activit5. Jucrative indpendante (fcrmcture de 1'en- treprise). Des difficuJts surgissent du fait que les cotisations des indpcndants sont fixes non pas d'apr5.s Je revenu de J'annc courante, mais d'aprs Je revenu ant5.rieur d'une anne compJ5.te. Pour les cntrcprises saisonnires seulcment un ai' ustement a Jieu automatlquemcnt, parce que cc n 'est que Je revenu acquis pendant une partie - Ja saison - de Ja priode de calcuJ qui sert de base au calcul des cotisations (voir n° 56 de Ja circuJairc 56 b). En revanche, s'il s'agit d'interruptions extraordinaires qui ne sont pas inh- rentcs 5. 1'cntreprisc, deux cas peuvent se pr5.senter.

1. Lorsque ic propritaire d'une entreprise est contraint d'interrompre son

activit (par excmpJc, pour causc de d5.rnlnagcmcnt, service militaire, maladie, etc.), sans qu'il exerce entre-temps une autre actzvitr, et que l'interruption dure au moins six mois conscutifs, la caisse de compensation peut suivre les instructions des 57 5. 61 de Ja circuJaire 56 b, c'est-5.-dirc au cas oii 1'assur5. Je demande, percevoir Ja cotisation « pro rata temporis ». Si J'activit5. Jucrative ind5.pcndante reprend, Je revenu acquis apr5.s Ja r5.ouverturc de J'entreprise doit 8tre d5.tcrmin d'aprs 1'article 23, Jettre b, RAVS, pour autant que Je nou- veau revenu diffrc de J'ant6ricur de plus que 25 pour cent et que J'intress5. demande 5. tcmps une nouveJJe estirnation.

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2. Lorsque Je propritaire de l'entreprisc exerce une activit€ sa1aruc pendant

i'arr& de son entreprise, 1ui-mrnc et son emploveur doivcnt payer des cotisa- tions sur Je salaire et ii pcut en rsuJter une double imposition (voir RCC 1949, p. 276 et 294 1953, p. 29). Dans cc cas aussi, l'assur6 peut demander quo sa cotisation annuelic fixe d'aprs Je revenu de son activit5. indpendante soit rduitc pro rata tcmporis, si l'cntrcprisc est ferme trols rnozs au moins par anne civile. Aprs Ja reprise de l'activit indpcndantc oll fixera, dans cc cas gaJernent, los cotisations conforrnmcnt 5. J'articic 23, lcttrc b, RAVS, si los conditions rcquises sont rcrnplics.

Problemes d'application de 1'AI

Prise en chcirge rtrocictive des mesures de recidciptcitioi; durant lai priode d'introduction

Selon Je chiffre 4 des Directives du 11 janvier 1960 J'assur peut rc1amer 5. 1'AI Je remboursemcnt des frais des mesures de r5.adaptation qu'il a pay6s avant quo Ja d5.cision de radaptation n'ait renduc. En pratique ii est sou- vent difficile dans ces cas de diffrencier los frais ci la charge de 1'AI, en parti- culier Jorsqu'une partie des mesures faisant l'objet d'une seule et m3mc fac- ture a 6t6 app1iquie avant Je 1 janvier 1960, ou si des renscignements com- pJmcntaires doivcnt ehre dcmand5.s aux fournisseurs de ces mesures. L'Office f6d5.ral des assurances sociales est prt 5. mettre ses services 5. Ja disposition des secrtariats des commissions Al. Los dossiers en question peuvent donc lui &re adresss pour proc5.der aux diffrcnciations n6cessaires.

Recicissement: remboursement des frais de voyage

Ort nous a demand5. si Ja r5.glernentation du rernboursement des frais de voyage de congs (cf. RCC 1960, p. 151) 5.tait 6galcment appJicable aux cas de recJas- sement, dans JesqucJs Ja formation est donne dans un centre de radaptation durant seulement cinq jours par semaine (du Jundi au vendredi) et oi, ei] d6pit de 1'internat, Ja pJupart des invalides rentrent chez eux cii fin de semaine. Dans de tels cas, l'AI assumera los frais de voyage du dbut et de Ja fin de Ja « semaine de recJasscmcnt » de cinq jours, si J'invaJide rentre chcz Jui pour un weck-cnd prolong. La rg1crncntation conccrnant los voyagcs de cong5. n'est pas appJicabJc en J'cspce. En cc qui concerne J'octroi d'indemnits jour- naJires en fin de semaine voir ci-aprs.

‚ Extrait du bulJetin de J'AI, n° 13.

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Indemnites journa1ires: semaine da cinq jours; interruptions da trcivail; 1 tab1issement de 1'atestation

Ii appartient aux caisses de compensation de d6cidcr si ct pour quelle priode des indernnits journalires doivcnt ehre accordes pendant 1'application des mesures de rtadaptation. Pour dtermincr le nombre de jours donnant droit l'indernnit, elles se fondent sur 1'« attestation pour indeninits journalires Al (form. 720 509). Mais qucl est cc nombre et comment faut-il &ablir l'attesta- tion, lorsque l'assur6 ne logg e et ne prend ses repas dans l'6tablissement de radaptation que les jours ouvrables et n'y sctjourne donc pas d'une ‚nanire ininterrornpue? Pour trancher cette question, il Laut partir du fait que l'organe charg6 d'ap- pliquer les mesures de radaptation ne doit attester que les jours durant lesqucls il a effectivement soumis l'assur des mesures de rcadaptation. Lorsque par consquent, sur une attestation rcquise, seuls par exemple cinq jours ouvrables sont inscrits (le samedi et le dimanche &ant laisss en blanc), la caisse de com-

Exemple

Die unterzeichnete Linstitution seussig- Lietitato nottoscrittO 'Zers. - Dr. - Ne dass. Stelle bescheinigt, nie certific ges lau- certticu che Panei- dass dar Versicherte send a tOt es oheer- curato t Stute in cia- ud9.33,428 in Untersuchung / Vati) r e /sorimis adca servniziöne / sei iO- Eingliederung 5 stand mesures de reartap- paStu a pioveedinien- Name, Vorname -- Naal prermem und zwar den t a ti On * dui ast les ti d in t e g raz ionce du- Cegnsme. ferne Ka1endertgun des Monats mars du nein rinta igarni dcl rares

Ti1aIetaier iritz

ILTL FiIiFi - FilO!5 - Mosc Ti,n 196o zatro'ende Tage an- barrer [es jours en ne]na!O 1 ginrnl ertrank kreuzen queuhsrr in 1 r di canta Fr. 2.— Anzahl Tage— Nomhce dc icurs - Ilumera dci gin! ei L Lasuiouratn Zuschlag U-Jppldment - -

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Der Versicherte Lssurd Sep ple wo nto —erhielt freie Unter- —a rega gratuite- —ha rinevuto gratur-

kssft 5 / freie Verpfle- inent le l o g eme nte / tamente a11099i0 5 / Tagesansatz penuiune4 Taanjsuiaalier Fr.

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gung In p ra!aisr, 5 . - darante questo ii porto giornaliera - konnte A,; brend -a pu nendunt ce dieser Zeit nicht/teil- tennrai exnrcnn Lee teinipoha pctutu 55er- Täge weine/vn95 dem '!er- actieitt Isunative Ln cilure un'utlie[td lu- )O jours Fr. dienst nachgehen p[uin /en in da / pau crativn coraplets / gioeai prrzials/nesnunu 5 du tust * 7u1re11-n;llos untnrT.rnlhr:n V:.u[ignnr ci ....v[n 1n1!n1irrnr:; ci nn fc iii Cso

Datum Dato tutu /}IJflmRiI LtW1tTHiW Stempel a. Uutersnhr.ft - 3 jut iuu Sceau et sinnatute Bolineinma .

9 romplir psr linstitutien cliargdc dappliqenr lA 1 9 retuplir par la saUse de campensatioa

Extrait du bulletin de l'AI, n" 13.

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pensation doit examincr si les conditions lgales miscs i i'octroi de l'iiidcmniu journalirc sont cgaicmcnt rcrnpiics pour ic 6 jour ouvrabic (les dimanches donnent, en rgic gnra1c, de toute faon droit l'indcrnnit journaiire). Ort pcut pr6sumer qu'ii cii est ainsi dans les cas oii les mcsurcs de radaptation sont appliqucs par des 6tabiisscments qui ont introduit la semaine de cinq jours. Si la caisse de conspensatzon arrive la conciusion quc i'indemnit journa- .

lire doit ehre accorde pour un nombrc de jours supricur cciui attest par .

l'organc charg de la radaptation, eile le constatc dans Je dossier et note le nonzbre de jours srtpe'rzeur correspondant dans Ja case de l'attestation qui est rserviie pour ses tnscrzptions. Eis rcvanchc, les inscriptions faitcs par i'organe charg d'appliqucr les mcsurcs de radaptation ne doivcnt en aucun cas ehre modifics ou compltcs.

Indemrit6 journaIie: rduction dans les cas oü un scllaire est vers6 simu1tanment

Ii arrive qu'un assur6 soit rttribu pour ic travail qu'il fournit pendant son reciassement, ordonn comme mesure de radaptation par 1'AI. Simuitanment et indpendamment de cc salairc, l'intrcss a aussi droit 1'indemnit journa- lire. Or, des cas peuvent se produire oJi, adc1itionnes, la rtribution et 1'in- demnit journa1ire dpassent Je montant du revenu ralis prc6demment et qui est dterminant pour Ic caicul de l'indemnit journa1ire. Dans de tels cas, l'articic 16 LAPG doit ehre appliqu6 par analogie et l'indemnit journalire par consquent rtduite dans la mesure oJi le montant correspondant l'allocation du rgime des APG (y compris les allocations pour cnfants et pour assistance), ajout au salaire vers, dpassc la limite de

90 pour cent du rcvcnu dtcrminant. Toutcfois, l'allocation minimum ainsi

que deux allocations pour enfants au plus sont servies entircment. Le montant de base le cas tchant rduit - de 1'indemnit journa1ire doit ensuite &re -

major du supplrnent de radaptation applicable. Toutc rduction doit tre mentionne dans la dcision.

Remboursement des frais de voyage: billets pour indignes 2

Dans les rgions de montagnc principalcmcnt, la population indigne a droit Ji. des billets A prix niduit, sur diffrcntcs lignes de chemin de fer, sur ccrtains parcours d'automobile et auprs de diverses entrepriscs de transport concession-

1 Extrait du bu!lletin de l'AI, n° 12. 2 Extrait du bulletin de l'AI, n° 13.

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naires (tlphriques par exemple). L'ayant droit a la facult6 de dernander une 1gitimation qui lui permettra de retirer un titre de transport pour indigne. Les invalides et les personnes accompagnantcs qui se dplaccnt sur ordre des organes dc l'AI peuvent aussi bcnficer de ces tarifs de faveur. Lcs secr- tariats des commissions Al et les officcs rgionaux Al sont invits le leur rappeler.

Rentes: debut du droit en ccss de longue malcidie 1

Selon Ic cilapitre B, scction III, 3 des Dircctives du 13 avril 1960 concernant la notion et l'valuation de l'invalidit, l'incapacit totale de travail de

360 jours n'cst pas intcrrompue si l'assur a repris Ic travail durant moins de

30 jours au total. 11 convient de pr&iser quc ces priodes de travail, si des

ne dpasscnt pas 30 jours au total, sont comptres dans les 360 jours d' incapacitc totale de travail. Par consquent, si, aprs 180 jours d'incapacit totale de travail, un assur cxercc une activ1t lucrative durant 20 jours, il pourra avoir droit unc rente s'il est encore incapable de travaillcr durant 160 jours (et non 180). M&me dans les cas ofi l'invalidc a repris ic travail pour une brvc priode, la caisse pourra donc dtcrmincr le dtibut du droit i la rente au moycn de la tabic jointc la circulairc du 30 janvier 1960, en partant de la date indique par la commission Al comme le dbut de l'incapacit totale de travail.

Octroi de rentes: duee 1imite 2

L'assur a le droit d'trc rcnscign sur la dur6c laquellc sa rente est limite ou sur le dlai prvu pour la revision de celle-ei. II est indispcnsablc quc la commission indique dans la formule de commu- nication (720 508), sous chiffre IV/1/b, la dure limitc pour laquclle la rente est a11ouic. A son tour, la caisse de compcnsation en fera tat dans la dicision de rente, cii indiquant exprcssmcnt quc la rente est octroyc pour und « durc limite «. Ainsi, s'il y a heu de ne servir une rente que jusqu' ha fin janvier 1961, en inscrira, par cxcmplc, dans la dcision :« En vertu du prononc de ha commission Al et sous rscrvc d'une supprcssion vcntuclle antrieurc pour une autrc raison la rente vous est a11ouic pour une dur6c hirnite, seit jus- -

qu'au 31 janvier 1961 «. La rente äaat ahlouc pour tout ic mois au cours duquel Ic droit s'tcint (art. 30, 21 al., LAI), on fixcra le tcrme mis l'octroi .

de la rente ha fin du rnozs (et non au du rnois suivant) afin d'viter ainsi tout malentcndu.

Extrait du bulletin de tAl, ii 12. 2 Extrait du bulletin de hAI, n° 13.

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La commission Al doit galemcnt indiquer dans la formule de communica- tion, sous chiffre 1V/ha un simple dc'lai de revision, lesquel sera reports dans la dcision de rente. Si toutcfois, dans un cas particulier, la commission Al a, exceptionneilement, des raisons particulirement importantes de ne pas indiquer d'avance Passur le dlai prvu pour la revision, eile en fera part la caisse .

de compensation sur la formule 720.508, afin que ce dIai ne soit pas indiqu dans la dcision. Dans tous les cas d'octroi de rentes pour une dure limite ou de revision, il appartient ci la caisse de compensation de noter dans un registre spcial les dlais fixes dans la formule de communication et de les communiquer ci temps la commission Al comptente. Ainsi, on vitcra le paiemcnt injustifi de ren- tes, cela d'autant plus que 1'article 41, 1 alina, LAI ne permet de r6duire ou de supprimer la rente que pour l'avcnir (ex nunc). La procdure de revision sera regle en d e tail ultricurement dans des directives spciales. Les considrations qui prcdent s'appliqucnt par analogie l'octroi pour une dure limitc ct h. la revision des allocations pour impotents.

Remboursement des frais: acheminernent des factures ä la Centrale de compenscition'

Certains secr&tariats des commissions Al ne se h.tcnt pas de faire parvenir les factures ha Centrale de compensation. Ii en rsulte des rctards dans les paic- ä

ments et les remboursements des frais. L'Officc fd6ral des assuranccs sociales se voit ainsi dans l'obligation de rappeler la rglc nonce sous A/II/2 (page 7) des Directives du 14 janvier 1960 sur la facturation et le paiemcnt des pres- tations en nature d'ordre individuel, et d'inviter les secrtariats des commis- sions Al /t envoyer chaque sernaine les factures qui leur parviennent lt la Cen- trale de compensation.

Remboursement des frais: visa des factures

Une circulaire adrcssc le 12 mal 1960 aux commissions Ah donnait la com- ptence de viser les factures en priorit au prsident de la commission Al, avec possibilit de dlguer cette tchc pour les cas simples au sccrtariat de ha com- mission Al. Dsireux d'accl&er l'acheminemcnt des factures vers la Centrale de compensation, l'Office fdciral des assuranccs sociales a assoupli ccttc rglc- rnentation (Bulletin de h'AI n° 7/67), en autorisant ic präsident lt charger le secrtariat de la commission Ah du contrlc et du visa des factures. Afin d'all- ger encorc davantage les tches administratives du prsidcnt de la commission

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 13.

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Al, et pour obtenir un rglement plus rapide des comptes, l'Officc fdral des assurances sociales a decid6 de confier dor6navant le visa des factures unique- rnent aux secre'tariats des coinmissions Al. Cette modification n'cntraine aucun changernent dans les cartcs de signa- tures, moins que le pouvoir de viser ne soit conf& des personnes du secr- tariat qui ne l'avaient pas jusqu'ici. Le cas chant, il faudrait rclamer les cartes l'Office fdral des assurances socialcs afin de les cornplter.

Problemes d'appliccition des APG

Caicul de 1allocation revenant ä des mdeciiis n'ayant pas exerce d'activite lucrative avant d'entrer au service

Selon l'article prcmier, l alina, icttre c et 2 alina, ainsi que i'articic 10 RAPG ancien, un militaire, qui n'avait pas exercc d'activit lucrative avant d'entrer au service, devait prouvcr qu'il aurait pu prendre une teile activit, s'il n'tait pas entr au service (cf. RCC 1954, p. 54 ss et 58 ss, ainsi que RCC 1959, p. 343). L'article premier, 2 alina, RAPG nouveau, par contrc, prvoit que les militaires qui prouvent qu'ils aurazent pris une activit lucrative de longuc durce s'ils n'avaient pas d6 cntrer au service, sont assimils aux per- sonnes exerant une activit lucrative. Dans un arrt rendu cii la cause P. A. et publi la page 404 du prsent numro, Ic Tribunal fdral des assurances dfinit, pour la premire fois, la portc de cctte nouvclle disposition. Celle-ei ne peut &re applique, d'aprs Co jugement, que si le militaire prouvc qu'il aurait pu cxercer une certaine activzte lucrative de longue dure, s'il n'avait pas d6 entrer au service. Les exigcnccs mises cette preuve ne doivent toutefois pas etre trop strictes ; une plus ou moins grandc probabilit doit au contraire suffire. En l'espce, ic Tri- bunal fd6ral des assurances a estirn que la preuve cii question avait 6t apporte parce que le militaire avait, irnnidiatcrncnt aprs avoir licenci du service, acccpt un emploi stable comme mdccin-assistant et parce qu'il cst mari et pre d'un cnfant. De plus, il est notoire que les jcuncs rn6decins- assistants sont trs rechcrchs. II ressort de ces motifs, que le scul fait d'avoir passe' les examens fdraux de mdccine ne constituc pas une preuve suffisantc au sens de l'articic prcmicr,

21 alina, RAPG nouveau ; diverses autres circonstances doivcnt, dans ic cas

particulier, encorc militer cii faveur de la prsomption que Ic militaire aurait trs probablement pris une activit6 lucrative.

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PETITES INFORMATIONS

Nouvelies M. Dellbcrg, conseillcr national, a pr esente le 21 scptcrnbrc interventions 1960 l'interpcllation suivante parlementaires <« L'indice du coOt de la vie s'inCcrit en aoCit 1960

184 points. 11 montera encore. Dans un grand nornbre de

Interpellation communes, Je prix du lait a iti augment. Les loyers aug- Dcilberg menteront considirablernent. Dans nombre de cantons et du 21 septenibre 1960 dans des communes eneore plus nornbreuses, il n'y a pas de suppl3ments aux rentes de i'assurancc-vieillesse et survivants. Les petits rentiers et les bin3ficiaires de rcntcs transitoires verront leurs difficultis s'accroitre d'un fagon constante. Le Conseil fJdiiral est-il disposi 3. soumettre 3. bref diJai aux conseils Il L gislatifs ses propositions en vue de la ein- qui3rnc revision de l'assurance-viciliesse et survivants ? Pour quelle 3.poque peut-on attcndrc cette revision

Postulat Dietheirn Le 21 septcmbre 1960, M. Dicthclm, conseiiler national, a du 21 septernbrc 1960 prisenui ic postulat suivant Dans la loi fidraic du 20 juin 1952 sur les allocations famuliales aux ouvricrs agricoles et aux paysans de Ja mon- tagne et dans son ordonnancc d'cxcution du 11 novembre 1952, il est pnivu quc Je revenu agricole peut Otre calcui d'apr3s la derni3re taxation relative 3. i'imp6t pour Ja difcnse nationale. Les enquites sur la rentabiliti faitcs par le secritariat des paysans suisses et d'autres organismes, qui se fondent sur des risultats cornptablcs dignes de confiance, ont r3v31i des ren- dements bruts plus 3levis pour les annies 1957, 1958 et 1959. Les autoritis fiseales ont par cons3quent app1iqu3 des taux plus ilevis pour les taxations relatives 3. l'impSt pour la dense nationale, 100 piriode. Bien quc le revenu am31iori ait dt3. presque enti8remcnt servir ii couvrir un co6t de la vie sans cesse plus ilevi, de nornbreuses families de paysans de la montagne se sont vues privies, du fait des nouvelies estirnations, du binifice des allocations pour cnfants. La limitc de revenu fixic 3. 4000 francs par exploitation et 3. 500 francs par enfant 3. l'article 5 de Ja loi fidirale est netternent trop basse, itant donni le cofit actuel de Ja vie. Le Conseil fidiral est prii de proposer sans d311ai aux con- seils ligisiatifs une iuivation des hutes de revenu. »

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Interpellation M. Schneider, conseiller national, a priisent/ le 21 septcmbrc Schneider 1960 l'intcrpcilation suivante du 21 scpternbre 1960 « L'assuranccinvalidit/ fd/ra]e est entre en vigueur Je 1 janvier 1960. Toutefois l'ordonnance d'apphlication qui doit rgIer diverses qucstions importantes fait encore diifaut. Ii serait interessant d'apprendre du Conseil fd/ra1 Quell est le nonibre des demandes et dans quelle mesure il correspond aux estimations tablies Jors de l'cilaboration de Ja loi ? Si les mesures n/ccssaires ont /te prises pour garantir Lin rapide traitement des demandes de prestations pour Ja r/adaptation et de verSements de rentes.

Question Munz Le 22 septcmbre 1960, M. Munz, conseillcr national, a adress du 22 scptembre 1960 au Conseil f/d/rai Ja question suivante Lcs contributions de l'cmployeur aux frais d'administra- tion de l'AVS constituent une prestation suppl/mcntairc en faveur de rette assurance. De nombreuses caisses de compcn- sation peroivcnt des sommes suprieurcs cc qu'exige Ja couverture des frais d'adrninistration. Une ordonnance du D/parrcment de l'int/ricur oblige, par exempic, Ja caisse de compensation du canton de Zurich percevoir des contri- tions de 4 °/o en moyenne alors que Ja caisse reconnait dIe- mme qu'elie pourrait se contenter de contributions infricu- res 3 /o Des contributions aux frais d'administration qui sont exccs- sivcmcnt ilcviics paralysent Ja volonti de rationaliscr l'or- ganisation et sont contraires aussi bien a Ja notion l/gale de l'obligation de contribucr aux frais qu'Ji l'article 69 de Ja loi. Le Conseil Ud/ral est-il dispose ii agir pour que les taux de contrihution des caisses cantonalcs se rapprochcnt de ceux des caisses des associations et faire modificr, cet cffet, l'or- donnance du 19 janvicr 1955 ? "

Question de Courten Le 4 octobi-c 1960, M. de Courten, conseiller national, a du 4 octobrc 1960 adress/ au Conseil fdiJral Ja qucstion suivante Le message conccrnant Ja loi sur l'assurancc-invaiidit priivoit que Ja contribution de l'assurance peut etre verse aux enfants anormaux qui sont soigns dans Jeur familie. Le texte Jiigal, art. 20, n'cst pas aussi diair que 1'aurait voulu Je m essage. Pour un enfant placii dans un institut spiJcialis, J'assurance- invalidit verse trois francs par jour pour Ja pension (plus

2 francs pour l'iicole spciaic, si l'enfant est iducabJc).

Si les parents gardent J'enfant chez cux, l'assurancc ne verse rien. Eile pcut cxccptionnellement vcrscr quclque chosc si des tiers soignent J'enfant contrc rmunration.

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S'il y a un itre invalide, c'est bien i'enfant idiot; il n'appar- tient pas is l'Etat d'inviter cette familie iprouve se dga- ger sur de tierces personnes. Pour ces motifs et dans 1'esprit du message, le rglement devrait prvoir quc l'assurance alioue une contribution jus- qu' concurrence de 3 franes par jour aux mineurs inaptes

1 rccevoir une instruction, 'dont l'tat ncessite des soins

spiciaux et une gardc, s'ils sont soignis avcc comptence 1 domicile de la mime maniirc quc dans un itahlissement.

Question Doswald Le 5 octobre 1960, M. Doswajd, conseiller national, a adressi du 5 octobre 1960 au Conseil fidirai la questlon suivante L'article 43 bis de Ja loi sur i'assurance-vieiiiesse et sur- vivants privoit l'aiiocation d'une rente transitoire mime en faveur de vieiilards aisis. Mais la femme divorcie, qui a atteint l'igc de 63 ans, n'a pas :drojt 1 une rente ordinaire si eile na pas payi une cotisaton AVS pendant un an au moins ou si son revenu annuci dipasse 2500 francs. Si le divorce n'est prononci quc iorsque la femme a atteint i'ge de

62 ans, la femme n'a aucune possibiliti de payer des cotisa-

tions et perd, le cas ichiant, son droit 1 la rente mirne si eile en a touchi une comme femme manie. Ces cas ne sont peut-itre pas nornbreux, mais iis consnituent habituellement une injustice pour les intiressies. Tel est aussi l'avis du Tri- bunal fidiral des assurances, qui a diciarf, dans un arrOt du

3 fivrier 1959, quc le rigime actuel n'est pas satisfaisant.

Le Conseil fidiral est prif de dire s'll veut et peut, lors de la prochaine revision de la loi, mettre fin 1 ces inconvi- nients, qui constituent une discriminaton pour la femme di- vorcie.

Postulat M. Ernest Schmid, conseilier national, a prisenti Je 6 octobre Schmid Ernest 1960 le postulat suivant du 6 octobre 1960 «r Lors de Ja 5e revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, il y aura Heu d'aborder un problme qui a iti soulevi friquemment dans diffirents milieux. II s'agit du moment 1. partir duquel devrait irre versie la rente pour couple, lorsque la femme est plus jeune quc son man. L'article 22, 1° alinfa, de iladite loi est ainsi conu : «< Ont droit 1 une rente de vicillesse pour couple les hommes ma- riis qui ont accompli leur 651 annie et dont l'ipouse a accom pli sa 601 annic ou est invalide pour la moitii au moins. On a fait valoir souvent et 1 juste titre que cette disposi- tion peut avoir des consiquences trop rigoureuses et crier des situations difficiles. 11 est particulirement choquant qu'une mre de familie, qui s'est occupie jusqu'alors de son minage, soit contrainte d'exercer une activiti lucrative quand

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eile a plus de 50 ans pour se procurcr les rcssources ncessai- rcs I'entrctien. Le Conseil fdrai cst par consquent invit exansiner si, pour priivenir de teiles conuiquences, l'article 22, lr aiina, susindiqtni ne pourrait pas etre compl ~ te comme il suit Le droit t la rente pour couple existe en outre lorsque le marl a accompli sa 65e annc, que Ile mariage date de

10 ans et que la fenime a accompli sa 55 annc.

Interventions Lors de sa sancc du 5 octobre 1960, le Conseil national a parlementaires trait dcux interventions concernant la cinquime revision de traites aux l'AVS. Chambres fd6raJes M. Philipp Schmid, conseiller national, a dvelopp son Pos- tulat du 22 juin 1960 concernant i'amlioration des rentes Postullat transitoires et le dveloppensent du systme des rentes (cf. Schmid Philipp RCC 1960, p. 277). M. le conseiller fdral Tschudi a accept du 22 juin 1960 le Postulat tout en attirant l'attention des dputs sur les travaux de revision en cours.

Motion Meyer Ensuite, M. Meyer (Zurich), conseiller national, a dve1opp (Zurich) sa motion du 29 juin 1960, concernant i'cxtension de P e chelle du 29 juin 1960 dgressivc du taux de cotisations des personnes exergant une activit Jucrative sndpcndante. Le porte-parole du Conseil fdral a äcIare que cette question serait examine trs atten- tivcrnent. La motion a ensuite itil acccptic sous forme de postulat.

L'heure des questions A i'hcure des qucstlons, Je 6 octobre 1960, M. Coiliard, con- au Conseil National seijler national, a demandi s'il itait possible de faire binifi- du 6 octobre 1960 eier d'une aide provisoirc et immdiate les invalides annoncs i'AI. M. le conseiller fidiral Tschudi a rcpondu que des

80 000 cas inscrits jusqu'ä fin septembrc, 44 pour cent ont

,deja iti traitis. Le solde de ces cas diminuera encore forte- jusqu'hla fin de l'annie, de Sorte qu'une aide provisoire et immidiate ne se justifie pas.

Rpertoire Nouvelies associations fondatrices de la caisse s< Arts et mi- d'adresses tiers » (105), ds le 1 janvier 1961 Sociiti suisse de pharmace et Association cinimatographique suisse (Suisse allemande et italienne).

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTI S ATI ONS

1. Revcnu d'une activit lucrative

Une bourse a11oue par le donateur en vue de futurs rapports de service ne repr&sente, en rgIe gnra1e, un revenu du travail que si le bnMiciaire est tenu juridiquement d'entrer au Service du donateur. Article 6, 2e a1ina, lettre e, RAVS. 1 Les bourses al1oues par le canton ii des personnes indigentes partici- pant um cours rapide pour enseignant.s primaires sans tre tenues de ter- miner le cours ou d'exercer une activit future dans I'enseignement sco- laire cantonal, sont des prestations de secours au sens de 1'article 6, 21 ah- na, lettre b, RAVS 1 .

Una borsa di studio assegnata da un donatore in vista di futuri rapporti di servizio costituisce, di regola, un reddito dcl lavoro soltanto cc il benef i- ciario s'impegna contrattualmente ad entrare al servizto dcl donatore. Arts- colo 6, capoverso 2, lettera c, OAVS. Le borse di studio assegnate dal cantone a persone bisognose ehe parteci- pano a corsi accelerati di riformazione per insegnanti di scuole elementari senza essere tenuti a terminare il corso o ad esercitare un'attivitd futura d'insegnansento scolastico cantonale, costituzscono prestazioni d'assistenza conformemente all'articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS.

Selon la hoi cantonale relative 1. la formation des instituteurs, ic diplhme d'enseigne- ment primaire peut aussi s'obtenir aprs un cours spcial d'au moins deux ans ter- mine avec succs. Le rglement d'exiicution de cette loi statue notamment que, sur demande, des bourses sont allouies aux candidats qui n'ont pas les moyens de suivre cc cours ( 9). Si le bnficiairc d'une bourse n'enseigne pas au moins pendant qua- tre ans dans le canton, ii est tenu de restituer la moiti de la bourse (§ 17). Le mon- tant maximum des bourses est de 350 francs par mois pour les clibataires n'ayant pas d'obiigation d'entretien et de 600 francs par mois pour les autres particspants.

1 Voir problmesd'application »la page 386.

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Partant du point de vuc que ]es bourses sont des salaires, Ja caisse de compensation a demand3 au canton de paycr les cotisations paritaires sur les bourses ailoufes aux participants du cours spcia1 1959161. Le canton interjeta rccours, en faisant valoir que les bourses en question n'ftaient pas des revenus du travail, qu'il n'itait pas employeur des binificiaires et qu'il ne pouvait pas disposer du produit de kur tra- vail. La Commission de rccours admit les conclusions du recourant. Le Tribunal f3dfral des assurances a rejct3 Pappel interjetf contre cc jugement par 1'Office f3d3ra1 des assurances sociales. En voici les motifs

Sont des salaires au sens de 1'articJc 5, 2 aJin3a, LAVS, les r3munfrations qu'un emp1oy3 ou ouvrier regoit pour Je travail fourni, ainsi que les indcmnitfs qui lui sont versfes en vertu des rapports de service ou 3. Ja fin de ces rapports (ATFA 1953, p. 272, RCC 1953, p. 438 ATFA 1955, p. 261, RCC 1956, p. 72 ; ATFA 1958, p. 108, RCC 1958, p. 305; ATFA 1959, p. 34, RCC 1959, p. 393). 11 est en outrc concevable que quelqu'un verse 3. unc personne, en vuc de futurs rapports de ser- vice, des allocations que l'AVS pourrait consid3rcr comme salaire (anticipf). D'au- trc part, J'articic 6, 2 alinfa, Jettrc e, RAVS, se f on:d ant sur Ja dcuxi3me phrase de l'article 5, 5" alinfa, LAVS, statue que « les bourses et autres prcstations ana'logues pour perrncttrc les 3tudcs, Ja formation ou Je perfectionnemcnt profcssionnels sont des revenus du travail - autrcment dit des salaires -‚ si dies sont aJJoufes 3. raison des rapports de service et si Je donateur pcut disposer des r3sultats acquis. On ne peut toutefois parler de rapports de service futurs entre Je donateur et Je bfnfficiairc d'unc bourse que dans le cas oft il est pour le moins fort probabic (d'apr3s l'cnsemble des circonstances) que Je b3nfficiaire entrera tot ou tard au ser- vice du donateur. Pour qu'il en soit ainsl, on dcvra en r3g1c gfn3raJe exiger du b3n3- ficiairc qu'il s'cngagc juridiquement lt entrer plus tard au service du donateur ; on ne se contcntcra qu'lt titre cxccptionncl d'un simple engagement moral du bn3- ficiairc.

Entre !es bourses cantonalcs ici litigicuses et une activitf future de maitre d'fcolc, il n'cxiste pas un rapport tellcmcnt ltroit qu'il soit justifif de considfrer ces prestations comme des salaires au sens de J'articic 6, 2 aiin3a, Jetre e, RAVS. Selon Je rltglemcnt du Conscil d'Etat, I'institution de bourses a pour hut d'fJargir au- tant que possibJe Je cercic des candidats et d'offrir Ja possibilirf de recevoir une for- mation d'enscigncmcnt primaire 3. des personnes doufes auxquclles il manque les moyens financiers n3cessaires. Etant donnf que Je hut immfdiat de ces bourses est d'auginenter Je choix des candi:dats, il importe peu de savoir combien d'entre eux seront aptcs 3. enseigncr au sortir du cours. A cc propos, Je premier juge et Ja Direction cantonalc des finances dfc'Jarcnt que Je participant West tenu ni de termi- ocr Je cours ni d'enseigner dans Je canton aprlts avoir obtenu son diplOme d'ensei- gncment. Lorsqu'unc bourse est a'Eoue, on ne sait donc pas cncore si Je bn6ficiairc sera plus tard engagf comme instituteur. De cct itat des choscs, on doit conclure que les bourses allouics par Je canton ne sont pas des salaires mais des prestations de sedours au sens de l'articic 6, 2 alinla, Jcttrc b, RAVS. Au point de vue fisca'J, ces bourses sont igalcmcnt considfrfcs comme sccours public (§ 24, lcttrc d, de la Loi fiscalc cantonale, et artidlc 21, 3' alinla, AIN) et ne sont pas imposablcs comme rcvenu. Dans son recours en prcml3rc instance, Ja Drection des finances fait remar- quer 3. juste titre que si Je canton promcttait un puste de maitre Im toutcs les per- sonnes qui rcrmincnt avec succ3s le cours s'plcial, il devrait payer Im toutes un sa- Jairc (cnviron Je niime) et nun pas alioucr seulement aux participants nicessiteux unc bourse proportionnellc 3. leurs besoins ; puisque seuls les candidats dans Je besoin

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peuvent prtendre une aide, los bourses attribuies par le canton doivent etre cias- ses dans Ja cat6gorie des prestations sociaJes. Ii ressort de ces expiications quo Je canton de Z. n'est pas 'J'cmpioyeur des binii- ficiaires de bourses qui suivent le cours spiiciaJ. Le jugernent de premiire instance doit par consiquent Itre approuvi. (Tribunal fd&al des assurances en la cause canton de Z., du 27 aoAt 1960, H 91/60.)

2. Revenu d'une activit lucrative indpcndarste

Caicul des cotisations en cas de modification profonde des bases du revenu. Article 25, ICC a1ina, RAVS.

Calcolo des contributi in caso di pro fonde modificazioni delle basi del red- dito. Articolo 25, capoverso 1, OAVS.

Sc fondant sur Ja communication fisca'le de Ja Vile p&iode, Ja caisse de compensa- tion fixa 1. 240 francs los cotisations personneiles 'de i'assuni pour Ja psriode alJant du l'' juin 1952, dbut de l"activini indipendantc, au 31 'dcernbrc 1955. Dans son recours, i'as'sur fit valoir quo son revenu irnposablc s'itait iiJevs 1. 4000 francs en 1953 et 1954 et ä 3000 'francs en 1955, tanclis qu'il n'avait pas st6 impose pour Ja dbfense nationale en 1952. L'appel interjet contre Ja diicision de rejet des premiers juges a acccpt en partie pour los raisons suivantes SJon Ja procbdure ordinaire rg1ie par '1'article 24 RAVS, Jes cotisations des assuris cxcrant une activini in'dipcndante sont fixics pour une p&iode de deux ans (p&iode ordinaire de cotisations). Lc revenu 'ditcrminant pour Je caJcu'J des coti- sations est Je revenu annuel 'de 'Ja priodc de calcuJ qui a servi de base pour Ja der- niire taxation d'impbt. Contrairerncnt cette disposition, 'J'articie 25, 1er aiina, RAVS, statue que, dans Ja procidure extraordinaire d'icritc i'articJe 23, lettre b, RAVS, « los cotisations sont fixies... pour Ja prio'de 's'tendant depuis Ja modifica- tion des bases du revenu jusqu'au dbut de Ja prochaine piriode ordinaire de coti- sations pour laquelic los cotisations peuvent etre ca1cuJes conformment J'arti- cJe 24 et ceJa pour chaque annic civiJe dIes peuvent 'J'ftre pour plus d'une annc, si Je montant du revenu est stab'Ie ». Lt ca'J'cul des 'cotisations doit ehre fait confor- mment aux 'Jettrcs a, b et c. JJ ressort du dossier quo J'activit6 indpen'dantc 'de Vassure en quesrion a diibut en juin 1952. Los cotisations idues pour la priode allant 'd'u 1°" juin 1952 au 31 d- ccrnbre 1953 ne peuvent itre fixes sur Ja base 'du revenu moyen 'de Ja pirio'de ordi- naire de caJcu'J 'de 'J'impbt, 'dans Je cas prisent Jes annies 1949 et 1950. 11 est vrai quo los bases 'du revenu ne se sont modifies qu'aprs cette p&iodc (art. 23, 'Jet- tre b, RAVS) ; 'du 1 juin 1952 au dibut de ila prochaine 'piriodc ordinaire d'im- pbt, 'Jes cotisations 'doivent donc tre fixies conformiment 1. 'Ja procbdure extra- ordinaire prbvue par J'artiJc 25, le' 'aJini'a, RAVS. Dans Je cas pnisent, cc sont los annies 1956 et 1957 qui form'ent 'Ja <« prochaine piricdc ordinaire de cotisations '> et non chiji los annies 1954 et 1955, comme Pont admis Ja caisse et la commission 'de recours. Dans Je cas 'de J'articic 23, Jettre b, RAVS, !la caisse 'peut, sJon Ja jurisprudence constante 'du Tribunal fidiral des as'su- rances, procbder au 'cal'cul ordinaire 'des 'cotisations sedJement Jorsqu'eJJe peut s'ap-

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puyer sur une taxation fiscalc qui comprend Je revenu d'au moins douze rnois dc- puis Je diibut de Ja modification des bases du revenu jusqu't Ja fin de Ja priode de caicul de J'irnp6t (ATFA 1959, p. 130 ss = RCC 1959, p. 349). Cette jurisprudencc concorde d'ailleurs avec les directives administratives que J'Office fdiraJ des assu- rances sociales a adressiles aux caisses de compensation aprs avoir pris contact avec ]es autorinis fiscaies (voir circu'Jaire 56 b, du 23 janvier 1956, ne 149, 203, 221, 222 et Tables page 64), n1&mc si ces directives peuvent tre encore prcises dans les d- tails. La taxation fiscalc pour les ann3es 1953 et 1954 se fondc cependant sur un revenu acquis en 1952 pendant sept mois seulement et ne peut donc pas servir de base dans Ja proc3dure ordinaire de caücurl des cotisations pour Ja p3riode 1954/55. Par cons3qucnt, les cotisations doivent itre fix3cs d'apr3s Ja proci3durc cxtraordi- naire de 1'article 25, ir aJin3a, RAVS, pour toute Ja p3riode s'3tendant du ier juin

1952 au 31 diicembre 1953.

Lorsque, conform3ment 3. Ja proc3.dure extraordinaire pr6vue par Varticle 25, aJinila, RAVS, Ja caisse de compensation doit estirner Je revenu riet de 1'activit3 ind3pendante, eile se sert des donn3es qui sont mises 3. sa disposition par J'articJe 23, RAVS. La caisse de compensation West pas Jiiie 3. Ja taxation d'irnp6t celJe-ci repr3sente toutcfois un important moycn de preuve. En tout cas, Ja caisse de com- pensation est enti3rement libre de faire siennes les indications de J'autorit3 fiscaJc cc de les admettre comme exactes tant que Ja preuve du contraire n'est pas appor- t3e. L'appeJant na pas prouv3 que les taxations d'impt des anm/es en qucstion /taient incxactes ou d3pass3es par des donni/cs plus pr3eiscs di/termin3cs uJt6rieure- ment. il n'y a donc pas de raison de s'3carter de ces estimations. D'aprs celJes-ci, Je revenu atteint par Jappelant dans J'exercice de son activit3 ind3.pcndante s'est /lcvi/ 3. 6000 francs en 1952 (piriode de calcuJ pour Ja Ville piriode IDN 1953/54) et 3. 5000 francs en 1953 et 1954 (piriodc de caicul pour Ja Vile piriode IDN 1955/56). L'appdant diclarc d'autre part que son revenu na pas itci estimi pour J'impfit en 1952. Cette objection est sans importance, car 1'assuri n'a jamais contcsti au cours de Ja procidure avoir commenci sa nouvellc actisiti indipendantc Je juin 1952. On ne peut pas retenir non plus l'objection disant que les diductions sociaJes admi- scs par J'autoritf fiscalc devraicnt aussi itre priscs en considi/ration dans Je calcul des cotisations AVS en effet, selon J'articJe 9, 2e aJinia, LAVS, ces diductions ne sont pas valabJes pour 1'AVS, cc que confirme d'a/llcurs Ja pratiquc constante de J'administration er du Tribunal. On ne peut pas davantage tenir compte des iettres a, b cc c de cet articic, car les diductions qui y figurent ont dij3. it3 priscs en consi- di/ration dans Ja taxation fiscide (voir art. 18, ise alini/a, RAVS, ainsi que les dispo- sitions en mati3re dimpOt pour Ja difense nationale). IJ ne reste qu'un point 3. Mu- cider : doit-on diduire du revenu ditermini par i'aucorit6 fiscaie J'intirit d'un capitaJ propre engagi dans J'exploitation «, au sens de Jarticnle 9, 2e alinia, iettre e, LAVS et de J'articic 18, 21 alinia, RAVS ? La communication fiacaJe de Ja Vile p3 riod:e IDN ne mentionnc pas un tel capitaJ ; de plus, rien ne permet d'admettre J'cxistence d'un capitaJ durant les annies en question. Toutefois, cette possibiJit3 sembJe ne pas itre absolument exclue ; ii incombera 3. Ja caisse de compensation de contr3.Jer si un tel capital n'a pas i/ti constati par 1'autoriti fiscale. Pour Ja piriode s'iten ant du juin 1952 au 31 di/ccmbrc 1953, Ja caisse de compensation a fixi de fagon corrccce les cotisations AVS sur Ja base d'un revenu annuel de 6000 francs. En revanche, pour les anm/es 1953 et 1954, eile a par erreur appJiqui J'artidle 24 au heu de J'article 25, 1 aJinia, RAVS. En vertu de Ja Jettre ei de cette disposition, c'est Je revenu de J'anni/e courante qui est diterminant. Dans Je cas pr3sent, ii n'y a pas de raison de s'i/carter de cette regle. La caisse de compen- sation devra donc modifier sa dicision pour les anm/es 1953 er 1954 er, dans Je cal-

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cul des cotisations, consid&cr comme revenu seuierncnt 5000 er nun 6000 francs comme . 1'origine. Avant de prcndre une nouvc]1c dlcision dJfinitive, la caisse de compensation doit ccpcndant exarnincr si, dans ccs annJcs de calcui, 1'autorin fisca'ie a pris en considiration un capital propre cngag dans 1'cxploitation. Enfin, la caisse de compensation doit prendre unc nouvcl'Jc dcision pour i'annic 1955 en tant qu'«< annc qui prCcde la prochaine priodc oi'dinairc de cotisations » (art. 25, 1' al., iettre c, RAVS) et ccci sur la basc de Ja communication fiscaie de la Ville p riode IDN (cette communication cst dterniinantc pour la fixation des cotisations de la priodc ordinaire d'impt 1956/57). (Tribunal fdra1 des assurances en Ja causc S. B., du 29 dcicembrc 1959, H 177/59.)

Oü Ic gain obtenu ii la vente Tun imineuble est considr comme un revenu du travail. Article 17, lettre d, RAVS.

11 prof itto conseguito dalla vendita di im immobile quale reddito del lavoro.

Articolo 17, lettera cl, OAVS.

Lc propricitairc d'un commcrce de produits laticrs lcquel ltait astreint i. tenir unc comptabiiitd - possldait depuis 1946 un immcublc 1 S. Cct immeubic ayant figurl dans scs iivrcs jusqu'en 1952 inclus, 4'autorit3 fiscalc 'Je considra eile aussi comme fortune commercialc jusqu'au moment de la vente effectue en 1955. Pour i'autoritii fiscaie, ic gain de 347 600 francs obtenu 1 la vente de l'imincuble tait un blndfice en capital ; il fut donc soumis 1 i'impbt de Ja dlfcnsc nationale de 1956 comme revenu commcrciai. Sur cc, 1'autoritl fiscalc communiqua 1 Ja caisse de corn- pcnsation, pour ]es annlcs 1955 er 1956, un rcvenu de 21 218 et de 368 100 francs respcctivcmcnt provcnant de J'activit indpcndantc, ainsi qu'un capital propre de 106 100 francs investi dans J'cntrcprisc. ConforniJmcnt ii ccs indications, Ja caisse de compensation fixa 'Jes cotisations p ersonneJJ cs /1 7636 francs par annic pour 1958 et 1959. Dans Je recours intcrjctii contre ccttc dicision, J'assur3 objecta que 1'immcuble sis 1. S. faisait partie de sa fortune priviie et que Je gain obtcnu i Ja vente ne reprfsentait par conslqucnt pas un revenu du travail. La Commission de recours rcjcta le recours. Lc Tribunal fbdiral des asurances a re/eti J'appel de Passure pour les raisons sui- vantes 1. Tant qu'il fut Ja propriiti de J'appelant, J'immcubie sis a S. fut toujours consi- dirf comme une fortune commerciale et cela au vu et au su de J'intircssi. Cette Situation offrait J'avantage (iventuelJemcnt compcnsJ par Je fait que les ioycrs itaient compris dans Je revenu commercial) d'augmenter scnsiblement J'intirbt du capital propre cngagi dans Je commcrce. Mieux encorc, au point de vue comptable et fiscai, Je fait de considirer i'objet comme un capital commercial avait pour consiqucnce que i'appe'iant finanait Jes riparations et les transformations de sa maison au moyen de ressources qui avaicnt diminui 'Je gain propre du commerce er par '11 ic revenu du travail diterminant pour Ja fixation des cotisations AVS. II s'agissait en riaJiti de rnontants considirables, les transformations faites 'de 1948 1 1954 ayant co0ti ii dies seuies environ 150 000 francs. L'autoriti fiscalc a dis Jors inclus aussi dans Je revenu du travail Je binifice en capital obtcnu i Ja vente de 1'immeubic. Contrairernent 1 1'opinion de l'autoriti fiscalc, J'Office fhdirai des assuranccs sociales difend Je point de vue que J'immeuhle vcndu faisait partie de 'Ja fortune pri- vie 'de l'appcant dans ccs conditions, Je binifice en capital provenant de Ja vente de 1'irnrneubJe ne serait pas un revenu du travail. Dans les circonstances prisentes

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toutefois, il ne s'agit pas de eavoir si c'cst 3. tort ou 3. raison que l'immeuble a qualifni de fortune commerciale par le propruitaire et l'autorit fiscale. De toute faon, un immeuble traitL des annes durant comme fortune commerciale ne doir pas itre considr6 comme fortune priv6e 3. partir d'un quelconque moment dter- rnin6 de fafon arbirraire, dans le seul but de soustraire le b6nfice en capital 3. la perception de cotisations. Pour des raisons ivdentes on pourrait aboutir 3. un tel r6su1tar, er encore, 3. la scule condiron de r6rab1ir simultan6menr la situation juridi- quc qui, selon Ja nouvlie interprirarion, aurait dfi cxister d3s Ic dbut. C'cst pour- quoi ic vendeur d'un immeuble dott paycr des cotisations AVS sur le bniificc en capital r1a1is6 3. la venre et taxe par I'autorit6 fiscale, si l'immeuble vendu a 6t trait durant des annes comme fortune commerciale et s'il n'cst plus possible de recouvrer les cotisations qui auraient diii iitrc versiics si I'objet vendu avait iiri consid6r6 des Ic dbur comme fortune priviie. On ne pourrait donc cnvisager de lih6rer i'appelant de l'obligation de paycr des cotisations sur le biniifice en capital que si les rsultats conimerciaux des anniics antiirieurcs, sans considiircr l'immeuble comme fortune commerciale, pouvaienr iitrc iirablis avec cerrirude et s'il iitair possibie de soumettre int6gralcmenr 3. l'AVS Ic nouveau revenu ainsi obtcnu. Dans le cas prisent, une perception rrroactivc des cotisations n'cst possiblc que dans une mesure resrreinte, vu 'la prescription de 5 ans de i'arricle 16 LAVS ; ainsi une grande partie des res- sources portiics au diibit du commerce er investies dans l'immeub'le (par exempie les montants urlisiis pour les transformations jusqu'en 1954 inclus) ne serait plus sou- mise 3. cotisations, sans comptcr qu'il parait peu probable que le revcnu des anniies antfricures puisse ftre rcconstruit dans le sens indiquf. 1:1 faut donc s'en tenir 3. traiter l'immeuble comme fortune commerciale er le biniifice en capital r6aiis6 comme valcur soumise aux cotisations AVS.

11 n'y aurait aucun changement non plus dans le dinouement de la proc6dure,

si 1'on admcrrait que la perception d'une cotisation AVS sur le bn6ficc en capital obrenu 3. la ventc de l'immeuble est cxclue parce que l'immeuble ne figure plus dans la comprabilit6 commerciale depuis 1954 er pour cettc raison ne fair plus partie de la fortune commerciale. Dans cc cas, il y aurait eu lors des passations d'iicrirures un transfert de l'immeuble de la fortune commerciale 3. Ja fortune priv6e et d3s lors, au point de vue fiscal (et aussi au polnr de vue cotisations), la diffiircnce entre la derni3re valcur comprable et le prix probable de venre (ici le prix cffectif) reprisen- terair un b6n6fice en capital er par ie fair m3.mc un rcvenu du travail (ATF 76 1 206). De certe faon, l'appelanr aurait acquis Ic b6n6ficc en capital au moment du transfert er devrair en paycr les cotisations pour les anniies anr6ricurcs.

Apr3s cc qui vienr d'irrc dir, il est superflu de se demander si l'appclanr a r6a1is6 le bn6fice en capital par la vente d'un immeuble commercial, comme l'a admis l'aurorir6 fiscale. On peur tourcfois apporter des arguments 3. l'appui de cetre faon de voir : une sparation entre fortune commerciale er fortune privie diicide par J'autorir6 fiscalc est priisumiie juste ranr que Ja preuve du contraire nest pas apporte (ATFA 1957, p. 114 RCC 1958, p. 307 ; ATFA 1959, p. 39 = RCC 1959, p. 188). En outre, la faon donr un objcr de Ja fortune a iiti comptabi1is6 reprisenre un indice importarit, si cc n'csr diicisif (ATFA 1956, p. 171 _ RCC 1957, p. 26). Dans Je bilan iirabli par i'appelant 3. la fin de l'annc 1952, l'immeuble sis 3. S. figurait conimc partie intgrante de Ja fortune commerciale. Cerres, en 1954, cet immeuble 6rair radi de Ja comptabilir6 commerciale. Mais 3. cc moment, l'appclant avair d6j3. prpar6 la vcnre de l'immeuble en accordanr un droir d'emption er le biiniificc en capital obtcnu peu de rcmps apr3s iirair 3. porr6c de main. L'autorit6 fiscale n'admit pas non plus le prociidii de l'appelanr. Au moment o6 il fut vendu,

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J'immeuble 6tait d'ailleurs utiJis6 en partie des fins commercialles. A cela s'ajoute Je fait que l'appelant n'attaqua pas Ja dcision de l'autorit fiscale de traiter Je dit bnfice en capitall comme revenu soumis l'imp6t pour Ja dfense nationale. Ii objecta qu'iJ n'avait pas attaqu1 ccttc dcision pour Ja simple raison qu'ii n'existe pas dans i'imposition de diffrcnce essentielle entre le bnficc en capital et Je gain provcnant de Ja ventc d'un immeuble priv. Ccc argument n'tait pas convaincant, car i'imp6t pour Ja d/fensc nationale ne touche que Jes bnfices en capita1 acquis Ja vente d'immcubles commerciaux, :les gains provenant de l'a1ination d'immeubies privs n'tant pas soumis a 'J'impt de Ja d1fense nationale comme revenu (voir par exemple arr0t d u TF du 3 dcembre 1954 dans Archives de droit fiscai suisse, tome 23, p. 470 ss). (Tribunal fiidra1 des assuranccs en la cause F. 0., du 28 dicembre 1959, H 191/59.)

Alloccitions ciux militaires

La preuve qu'un mdecin aurait pris une activit lucrative immdiatement aprs avoir termind ses hudes s'il n'avait pas dCi entrer au service ne doit pas &re soumise ä des conditions trop strictes. Article 10, 2" a1ina, LAPG et article 1er, 2' a1ina, RAPG 1•

La prova cisc an mcdico avrebbc assunto un'attivitd lucrativa di lunga du- rate irnsnedzatamcnte dopo la fine degli studi se nun fusse dovuto entrare in servizio, nun deve essere soggetta a condizioni troppo severe. Articolo 10, capovcrso 2, LJPG e artscolo 1, capoverso 1, OJPG 1 .

Un miJitaire passa avec succs ses examens fidiraux de midecine Je 2 dcembre 1959. Puis, il accomp1it l'colc d'aspirants du 4 janvier au 5 mars 1960. Le 7 mars 1960, ii prit un cmploi, comme mtidecin-assistant, dans un hfpitaJ, avec un salaire mensucl de 787 fr. 50. Tandis que, pour calculer 1'ailocatson, Ja caisse de compensation Je considira comme militairc n'ayant pas excrc d'activite lucrative avant d'entrer au service, la commission de rccours, eJic, cstirna que Ja preuve itait faite que J'int6ressd aurait pris une activite lucrative de Jonguc duric s'iJ n'avait pas dii entrer au service et calcula 1'aJJocation d'aprs Je revenu mensucJ pricit. L'appl interjeti par J'OFAS, qui itait d'un avis opposti, fut ecarte par Je TFA pour les motifs suivants L'OFAS a ccrtes raison en relevant que J'article 1er, 2' aJina, RAPG ne peut tre appliqui que dans Jes cas oii Je militairc prouve qu'ii aurait pris une certaine activite lucrative de Jonguc dur/c s'iJ n'avait pas dii entrer au service. On ne saurait toutcfois mettrc de conditions trop strlctes cette preuve ; une plus ou moins grande probabiliti doit au contraire suffire. En J'espce, il n'est pas contest que l'intline a pro un emploi permanent comme mdecin-assistant immdiatement aprs avoir terminel l'cole d'aspirants. De plus, il est notoire qu'actuellement lcs jcunes m6decins-

Cf. ProbJmes d'appJication i Ja page 393.

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assistants sont trs recherchs en Suisse. Comme, en outre, l'intim est dj maria et pre d'un enfant, on peut attacher foi ä son affirmation que, sans l'ordre de mar- ehe, il aurait tout fait pour occuper, en janvier 1960 dji., un empioi comme mhdecin-assistant dans un h&pital et qu'il aurait, sans difficuits, trouv une teile place. Gertes, il est exact, que durant da priode sise entre la fin des examens fd- raux (2 dcembre 1959) et l'entre i'6cdie d'aspiranrs (4 janvier 1960), i'intress6 n'avait encore rien entrepris pour trouver cette piace. On ne saurait toutefois s'cn tonncr. En effet, i'intiressci n'aurait vraiscmb1iabdement pu prendre un empioi comme m&lecin-assistant avant d'entrer ä 1'coie d'aspirants que si 1'on avait bien vouiu i'engager madgrf cet inconvinient ou s'il avait cach le fait qu'il avait reu un ordre de marche, ce qui aurait ete contraire la bonne foi et l'fquit. Si, par conniqucnt, 'autoritf de premirc instance, d'aprs i'tat de faits, a consid e r6 comme prouv que, sans d'obIigation d'entrer au service, l'intimf aurait pris, au plus tard au dbut janvier 1960, une activitid ducrative de longue dure comme m&decin-assistant, edle n'a nuilement outrepasse son pouvoir de libre apprdciation des preuves. En ce qui concerne ensuite dc cadcu:i dc 1'ailocation pour perte de gain, il faut partir de l'articde 2, 2e alina, RAPG qui prvoit que, dans les cas de cc genre, c'est le salaire que le militaire aurait raiis s'il n'avait pas dA entrer au Service qui doit kre pris en compte. Or, rien ne permet d'adrnettre qu'en cc faisant i'autoriai de premire instancc s'est fondfe sur des chiffres inexacts. Des lors, dc jugement rendu par Pautorite de recours cantonaic doit itre confirrn sur cc point 1ga1cment. (Tribunal fhdfrai des assurances en la cause P. A., du 14 septembre 1960, E 4160.)

Alloccttions fcimiliales

Le travailleur qui vit en communaut domestiquc avec son employeur peut pr&endre ä l'allocation de mnage mme si son pouse vit dans le innage de son fils, ä la charge de celui-ci. Articic 3, 1e1 a1ina, lettre b, LFA.

11 lavoratore che vive nella cornunione domestica dcl suo datore di lavoro

ha diritto all'assegno per l'economia domestica anche se sua rnoglie vive nell'economia domestica di suo figlio, a carico di qnest'nitimo. Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LFA.

Dans le rgime des allocations famidiales pour 'l'agricudture, un travaiileur agricole a droit d'allocation de minagc s'il fait msinagc commun avec son conjoint ou avec ses enfants lgitimcs ou adoptifs ou avec les enfants de son conjoint (art. 3, ler al., lettre a, LFA) ou s'il vit en comrnunautf domestique avec 'l'cmployeur et que son conjoint ou ses enfants ont leur propre minage aux frais duquel il doit pourvoir (,lettre b) ou encore s'il vit avec son conjoint ou ses enfants ca communaut domes- tique avec l'empioycur (lettre c). Ii ressort du dossier que le rccourant a fait minagc commun avec sa femme jus- qu'en 1957. Si cette dernire n'avait pas ft gravcmcnt malade ou s'il avait eu les moyens d'engager une personne pour la soigner, da vie commune aurait pu itre poursuivie. Mais, &ant donn sa situation, dc recourant s'est vu contraint de vivrc

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en communautil dornestique avec son cmployeur et de placer son ipouse chez son fils i S. Une simple interruption passagre de Ja vie commune ne rnettrait pas un terme au paiement de l'aJlocation de niinage. On peut mime aller jusqu' se deman'der s'il ne serait pas conforme aux dispositions ligales de continuer t payer l'aiiocation de ninage pendant un certain temps si Je nilnage a iti dissous pour des raisons de santil sans iesqueiles il aurait iti maintcnu, et ce'la dans Ja mesure ou d'autres prestations des assurances sociales ne Ja remplacent pas. Mais Lette question ne se pose pas lorsque l'iipousc vit avec ses enfants dans un minage aux frais duquel Je travailleur, en tant qu'ipoux ou parc, dot pourvoir conformirnent a i'articic 3, lettrc b, LFA. <« »

Tel est Je cas en l'espce. Le fait que Je rccourant n'a vraisemblab'lement rien versi jusqu'ici en faveur du minage de S. n'exclut pas l'octroi de l'allocation de minage. Comme Je Tribunal fJdiral des assurances l'a cxposi dans son arrit en Ja cause S., du 4 dicernbre 1959, il nest pas nicessaire que l'ayant droit pourvole en fait aux frais du minage de sa femme ou de ses cnfants. Bien plus, il suffit qu'id soit tenu Jigalement de pourvoir a leur entretien et qu'on ne soit pas en prisence d'un con/oint (ou Je cas ilchiant d'enfants) qui n'ont manifcstement pas besoin d'ltre assistis parce que leur situation financire est meilleurc. Mais ces considJrations n'entrent pas en 'ligne de cornpte ici. En tant que chef de familie, Je rccourant est obligi dans la mesure de ses rnoyens de subvcnir ii l'entrcrien de son lpousc grave- ment malade et de im fournir les soins que nicessite son itat. Le paiement de dcttes ne passe pas avant ccttc obligation fon'damentaJc. A cet ,>„,ard, il est sans pertinence que l'ipouse vive seu'Je ou avec ses cnfants. Le seul fait diterminant est quelle vit dans 'Je minage d'un fils du rccourant, minage aux frais duque:l cc dernier doit pour- voir, au moins en partie vu i'itat de santil de son ipouse di)i. 11 serait choquant de ne pas octroyer l'aliocation aux intiircssls justement dans Je cas of Ja maladie d'un membre de Ja familie occasionne des dilpenses supplirnentaircs. (Tribunal fidiral des assurances en 'Ja causc G. W., du 4 mars 1960, F 33/59.)

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N. 12 DCEMBRE 1960

U REVUE A L'INTENTION DES CAISSES BE COMPENSATION SO M M A IRE

Chroniquc mensuelle ................407 Fin d'anne ...................408 L'avancement des travaux des offices nigionaux de i'assurance- invalidit ...................410 Le rapport annuel des caisses de compensatlon pour l'cxercice de 1960 ....................413 Lcs prestations d'cntreticn du droit de familie et les rentes des assurances sociales ................415 Application de 1'ancicn et du nouveau droit au caicul des rentes de l'AVS ...................418 Queiques rcmarqucs au sujet des nouvelles Directives concernant Je rgime des APG ...............419 La ngJigcncc grave de J'cmploycur ...........422 Probhmcs d'application de 1'AVS ...........424 Probkmcs d'application de 1'AI ............426 Petites informations ................428 J urisprudcncc Assurancc-vieillcsse et survivants ......431 AJiocstions aux rnilitairc .........439 Allocations familiales ..........440 Table des nutircs .................443

73 463

Renonvellenient de 1'abonnement pouv 1961

Aux abonn1s, L'abonnernent la «Revue l'intention des caisses de compensation » prend fin avec la livraison du n° 12 de l'anne 1960. Pour viter des interruptions dans l'expdition de la Revue, nous prions nos abonns de bien vouloir verser le montant de l'abonnement pour Panne 1961, de

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des imprims et du matriel, Berne »‚ au moyen du bulletin de versement ci-Joint dans le dlai d'un mois. Vous vous pargnerez ainsi des frais sup- plmentaires. Cet avis ne concernc pas les abonns dont 1'abonnement est pay par une association ou par un service officicl. L'Administration,

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdira1e des imprimis et du maniriel, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le numiro 1 fr. 30 ; ic numro double 2 fr. 60. Parait chaque rnois.

Dernier dIaj de rdactjon du prsent num&ro : 7 dkembre 1960. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Dans sa sance du 11 novembre 1960, le Comit de la Confrence des caisses cantonales de compensatzon, en pnisence de reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales, s'est occup de 1'organisation des secrtariats des corn- missions cantonales Al.

La Conf&ence des caisses cantonales de compenscztion, prside par M. Weiss, BAle, s'est runie le 15 novembre 1960 en prsence de reprsentants de l'Office fdra1 des assurances sociales. La discussion a port sur des questions relatives

5. l'excution des mesures de radaptation dans l'AI.

Invits par 1'Office fdral des assurances sociales, los g&ants des offices rgio- nazsx Al se sont runis le 25 novernbre 1960 sous 1a pr6sidencc de M. Achermann de l'OFAS, pour traiter des questions d'indemnits journalires, de rnoyens auxiliaires er d'organisation.

Sous la prsidcnce de M. Granacher de l'OFAS, une discussion eut heu 1e

29 novernbre 1960 entre los reprsentants de l'OFAS, de ha Centraic de com-

pensation et du Concordat des caisses-rnaladic suisses. A l'ordre du jour figu- raient des prob1mes techniques sou1evs par le remboursement des frais aux personnes et institutions chargies de fournir des prestations en nature.

Sur invitation de l'Officc fdral des assurances sociales, los membres nidecins de toutes les commissions Al se rasscrnblrcnt le P d6cembrc 1960 pour don- ner leur avis sur ha liste pure des infirmits congnitalcs. A cette riunion prside par M. Granacher de 1'OFAS, 1a Fdration des mdecins suisses 6tait aussi rcpr6scnt6c.

Le 2 dcembrc 1960, des rcpnisentants de ha Socitc suisse des nudecins-dentistes avaicnt 5. leur tour une discussion avec des repoiscntants de l'OFAS au isugt de ha liste des infirmitts conginitales dans 1'AI.

La Confirence des caisses cantonales de compensatzon s'est rcunie le 7 dccrn- bre 1960, sors ha prsidencc de M. Weiss, B.lc, et en pr6scnce de reprhscntants de l'OFAS, pour une journc de travail consacre principalement 5. l'tudc de questions relatives au droit aux indemnits journahircs et aux rentes.

Dcembre 1960 407

Fin d'ann6e

Le prsent fascicule marque Ja fin de la vingtimc anne d'existence de la Revue l'intention des caisses de compensation s> (« Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain » jusqu'en octobre 1946). Que d'innovations et de modifications dans les bis et Ja jurisprudence ont annonces et com- mcntes dans les lignes de Ja Revue au cours des vingt annes coulcs ! Le domaine de cette publication a tellement largi : aux rgimes des alloca- tions pour perte de salaire et de gain (Rgime des allocations aux militaires pour perte de gain dcpuis 1952) sont vcnucs s'ajouter l'assurance-vieillesse et survivants, l'aidc . Ja vicillesse et aux survivants, les allocations familiales, l'assurancc-invalidit& et l'aidc aux invalides. Le cercle des lectcurs s'est continucllcrnent agrandi. Aujourd'hui Ja Revue s'adresse non seulement aux caisses de compcnsation AVS et t leurs agcnccs, mais encore aux commissions Al et leurs sccrtariats ainsi qu'aux offices r6gionaux ; en outrc les abonn6s de Suissc et de l'trangcr deviennent tou- jours plus nombreux. Le tiragc de l'dition allcmandc attcint peu prs 3000, cclui de l'dition romande 900 cxemplaircs.

L'annc 1960 a pos sur les 6paules des organes de l'assurancc chargs de l'cxcution de l'AI un 6norme fardcau dont Je profane pcut difficilemcnt se rendre compte. Comme Ja LAI entrait en vigueur trois mois d6j aprs l'cxpi- ration du dlai de rfrendum, les dtai1s de l'cxcution ne purcnt kre rgls quc peu de tcmps avant 1'entric en vigucur et en partie mmc sculcmcnt au dbut de 1960. Cela cut pour consquencc quc les organes de l'AI rcurcnt de l'autorit6 de survcillancc comme cadcau du dbut de l'anne un magnifiquc bouquet cornprenant environ 20 dircctivcs ct circulaires, qui dcvaicnt hre imm- diatcrnent utilisks dans Ja pratiquc ct auxquelles d'autrcs instructions vinrent s'ajoutcr au cours de l'ann6c. De plus, l'OFAS organisa des journcs d'instruc- tion pour les caisses de compcnsation, les commissions Al, les sccr6tariats de cclbes-ci et les offices rgionaux. L'cxcution de J'AI ne touche pas sculement les organes proprcs de l'assu- rance mais aussi un grand nombre de personncs et institutions cxtrieurcs, tcls quc mdccins, hpitaux, services sociaux de 1'aidc aux invalides, ccntrcs de r6aclaptation, ateliers s'occupant des mcsurcs de radaptation profcssionncllc, offices d'orientation profcssionncllc, offices du travail, etc. II cst bicn cntendu quc l'AI cst galcment en contact etrolt avec la Caisse nationale suissc d'assu- rance en cas d'accidcnts, l'assurance militaire fdralc et dcrnircmcnt avec les organes de J'assurancc-maladic. Durant l'annc coule, l'AI a dO se mcttre en rapport avec ces assurances et prparer Ja conclusion de contrats ct d'arran- gcmcnts. Un contact permanent cxiste en outrc avec les organisations dirigcan- tes et les associations sp&cialises de l'aidc aux invalides.

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Les principaux problmes d'introduction de l'AI concernrent les presta- tions (en premier heu la radaptation), lesquelles sont soumises une rglemen- tation l egale bien diff&ente de celle concernant Je droit aux rentes dans l'AVS. Dans Je domaine des cotisations, l'AI, comme les APG d'ailleurs, n'eut pas de problmcs compliqu6s rsoudre. L'introduction des supplments de cotisa- tions ne connut pour ainsi dire aucune difficult. Cc fait n'est pas, comme on pourrait Je penser, tout naturel, si l'on considre que Ja somme des cotisations Al et APG est d'environ 150 milhions de francs ( ct du montant approxima- tif de 750 millions pour 1'AVS) ; ii est Je tmoignagc de Ja comprhension du peuple suisse pour sa grande ceuvre sociale. On ne sait pas encore si l'annc prochaine apportera dans l'AI la norma- lisation attenduc. En tout cas, le Rglemcnt d'cx6cution de la LAI, qui entrera probablement en vigueur Je 1e1' janvier 1961 formera une base solide pour les dcisions futures de l'assurance, tout cii remplaant pour une bonne part les Directivcs » utilises jusqu'. cc jour. On peut attendre d'autre part une dimi- nution sensible du travail partir du moment oi les dcrnandes de prestations de la « gnration initiale» seront liquides. Le nombre des dcmandes reues durant la premirc anne devrait atteindre quclque 90 000. A la fin de l'ann&e, les commissions AI en auront liquid> peu prs les deux tiers. L'espoir que l'on avait form d'tre jour la fin de l'anne ne s'cst malheurcusement pas ra1is. II faudra de gros cfforts pour atteindre cc but dans les premiers mois de la nouvellc annc. *

En 1961, l'attcntion des organes de l'assurance et surtout de toute la population se concentrera sur Ja modification de la LAVS. Ccttc revision apportera ev premier heu une nouvelle augmcntation des rentes et dpassera certainement Co importance toutes les rcvisions intervenues jusqu'ici. On fera tout pour met- trc au point cette revision Je plus t6t possible, c'est-t-dire pour Je 1er janvier

1962. Il ne reste qu' souhaitcr que cette amIioration de ha loi provoquc ic

rctrait des dcux initiatives populaires en suspens demandant une amlioration de 1'AVS. De toutc faon, les caisses de compensation de l'AVS peuvent s'atten- dre durant Je deuxime semestre 1961 devoir prparcr l'introduction de la hoi revise.

Tout laisse ainsi prvoir que 1'anne 1961 sera cncorc une annc charge pour les caisses de compensation AVS et les organes de l'AI, car on exigera bcaucoup d'eux. Nous souhaitons aux collaborateurs de tous les organes d'ex6cution beaucoup de courage dans l'accomplissemcnt de icur tchc souvcnt difficile et icur prsentons, ainsi qu' nos lectcurs, nos vccux les mcilleurs pour 1961

Pour Ja rdaction et ses collaborateurs de ha subdivision AVS/AIJAPG

ALBERT GRANACHER

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L'avancement des travciux des offices regionciux de 1'assurance-inva1idit

Les offices rgionaux sont les institutions cres par 1'AI en vue d'appliqucr les mesures de radaptation d'ordre professionnel. Ils &ablissent chaque mois un relev6 des mandats qui leur ont confis ct de ceux qu'ils ont cxcuts. Ces renseignements permettent de faire le point de leur activit du dbut de janvier fin octobre 1960.

Au le janvier 1960, les offices rgionaux Al avaient UA 398 dossiers 31 exami- ner. D'aucuns les avaient hrits d'institutions releves dans leurs fonctions par les offices rgionaux, tandis quc d'autrcs avaient commenc leur activit en 1959 Au cours du premier trimestre, ils reurent 822 mandats, rpartis trs diversement puisque l'un d'entre eux n'cn reut quc 3 et qu'un autre fut plus quc conibM avec 275 mandats. De cc prcrnier lot, 716 cas provenaicnt des commissions cantonalcs Al, dont Ic souci principal &alt de connaitre les possibilits de r6adaptation professionncllc de 589 invalides, repräsentant cnvi- ron 72 pour cent du lot. Pour 127 assurs, cllcs confiaicnt aux offices rgionaux l'cxcution de diverses mcsurcs de radaptation. Ii s'agissait en particulier de continucr des mesurcs entrcpriscs avant l'entrc en vigucur de l'AI en vuc du reciassement profcssionncl. Outrc les cas provcnant des commissions Al, nom- brc de dcrnandes parvinrent aux services rgionaux par le canal de diverses institutions d'aidc aux invalides ou par des assurs dircctemcnt. A fin mars 1960, les offices rgionaux avaicnt ainsi dj cnregistr 1220 entrcs. Il cst curieux de constater quc les commissions cantonalcs Al ont recouru de faons fort diverses 1. leur officc rgional. Durant le premier trimestre,

5 commissions ne leur avaicnt remis aucun dossier ; 7 en avaicnt soumis moins

de 10.

Cc prcmicr trimestre de misc en train pass6, le recours aux services des offices rgionaux s'intcnsifia. De 620 en avril, ]es mandats passrcnt 760 en mal, pour rcdcscendrc t 750 en juin et 645 en juillet, puls remonter 678 en aoii'it. Aprs une baissc passagrc en scptcmbrc, 642 mandats, le mois d'octo- brc bat tous les rccords avcc 825 mandats. jusqu'3i fin octobrc 1960, les offices rgionaux avaicnt reu 6140 dossiers. En avril cncorc, 3 commissions canto- nales Al n'avaicnt pas fait appel t I'office rgional. En mal et en juin par contre, toutes leur avaient soumis des cas. Des 4666 mandats remis par les commissions cantonales Al du mois d'avril au mois d'octobre (les 254 autres cas ont confis aux offices rgionaux par les commissions Al de la Confd&ation, par des services sociaux, par diverses institutions ; parfois aussi, les assurs se sont annoncs directement l'officc

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rgionaI Al), 4100 portaient sur 1'cxarnen des possibilits de radaptation, soit

88 pour cern, alors que les 566 autres mandats portaient sur 1'ex&ution de

mesures de r6adaptation. A examiner cc d6veloppement de plus prs, on cons- tate que ces deux activits des offices rgionaux ont volu favorablement jus- qu'. fin aot 1960, en cc sens qu' 1'examen des possibi1its de radaptation ont succd des mesures de radaptation proprement dites. Ces deux courbes ont chang d'allure en septembre et en octobre 1960 : ii scra intressant de suivre leur dveloppement au cours des mois s venir.

Cas transmis aux offices rgionanx de 1'AI par les commissions cantonales avril s octobre 1960

Genre du mandat Avril Mai Juin Juillet Ao(it Sept. Oct. Ensemble

ci, chiffres absolus

Examen des possibi- litis de riadapta- tion ..........567 663 614 521 490 551 694 4 100 Exicution de mesures de radaptation 28 62 106 108 115 61 86 566

Total . . . 595 725 720 629 605 612 780 4666

ei, pou r-Cefl 5

Examen des possibs- litis de riadapta- don 95 .......... 91 85 83 81 90 89 88 Excution de mesures de radaptation . . 5 9 15 17 19 10 11 12

Total . . . 100 100 100 100 100 100 100 100

*

Rsumant cc qui pr&de, on constate que pour les 10 premiers mois d'AI, des 6140 mandats confis aux offices rgionaux, 5382 manent directemcnt des commissions cantonalcs Al qui avaient reu jusqu' fin octobre plus de

82 000 demandcs et en avaient trait environ 40 000. Les 758 autres cas

provcnaient de diverses institutions ou d'assurs qui s'taient annoncs direc- ten-lent. Si, toutes proportions gardes, certaines commissions ont soumis beaucoup de cas aux offices r6gionaux, d'autres par contre ont fait prcuve d'une grande

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retenue dans ce domaine. En moyenne, le rapport entre cas soumis un office r egional et les prononcs des commissions cantonales de sa circonscription oscille entre 10 et 30 pour cent. *

Face cette avalanche de dossiers, les offices rgionaux ne sont pas rests inactifs. De janvier mars 1960, ils avaient d e12i tralt6 530 dossiers. Si 1'on considre le mois d'avril comme mois de transition avcc 312 cas, les mois sui- vants se caract&isent dans l'cnsemble par une r&gularit tonnantc du rende- ment. En effet, les dossiers traits sont au nornbre de 417 en mai, 420 en juin et 405 en juillet. Lc rnois d'aot vit une chutc asscz sensible puisqu'on n'arriva qu' 362 dossiers. Cette rgrcssion momentamc est due principalement au fait que plusieurs des collaborateurs des offices rgionaux ont pris leurs vacances cette poque-li. Un rcdrcssement s'cst amorc en scptcmbre d6A avec 421 cas, pour atteindre 531 cas en octobrc (mois Ic plus fort enregistr jusqu'ici). Unc analyse des chiffrcs des diffrents offices rgionaux permct de constatcr que certains d'cntrc eux sont cii progression constantc, ct les autres obtiennent des rsultats dont la courbe rcpr6sente des dents de scic plus ou moins prononc6cs. A fin octobrc 1960, les offices rgionaux avaient cxcut 3398 mandats, dont quelque 3000 pour le compte des commissions cantonales Al. Outre les 2268 examens des possibilits de radaptation qui comportent dans la plupart des cas une orientation profcssionnellc trs sricusc, les offices rgioriaux ont russi i placer dans le circuit Lonomique plus de 270 invalides et ont cntrcpris des mcsurcs de radaptation pour quclquc 400 assurs. Malgr ces rsultats cncourageants, ii n'en reste pas moins que ic l no- vcmbre 1960, les offices rgionaux avaicnt cncore 2742 dossiers sur les bras. A cc solde vicndront s'ajouter les nouvcaux cas qui durant une ccrtainc p&iodc excdcront cncorc le nombrc des cas traits ; ainsi les cas en suspens augmcn- teront probablcment quclqucs mois encorc. II faut cependarit se gardcr de croirc que tous ces dossiers doivent e^tre traits trs bref Mal. Bcaucoup d'entrc eux concernent des assurs en instance de radaptation auxquels il faudra trouver un cmploi dans quclqucs mois, voirc dans un an. Parfois, des adolcscents invalides soiit annoncs auprs des offices rgionaux, pour la re- cherche en temps voulu d'unc placc d'apprcntissage. 11 y a aussi dans cc lot toute une sric d'invalides trs difficilemcnt plaablcs dont bcaucoup sont des rcntiers cii puissanec. Constatant, sur la base des rclevs mcnsuels, que les offices rgionaux auraicnt de la peine 2i traitcr les cas qui icur taicnt donns dans un d1ai rai- sonnabic, du fait que les cntres otalent toujours plus fortcs que les sorties, 1'OFAS a pris l'initiative de runir au dbut de scptembrc äJä, les directeurs des offices rgionaux pour cxamincr la situation ct les mesures qui pourraient tre envisages pour acclrcr le travail. De nombreuscs suggcstions ont 6t prsent6cs, dont la plus efficace pour l'imm6diat scmble äre un filtrage plus scrr, auprs des commissions Al, des cas soumcttre aux offices rgionaux.

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Le rapport annuel des caisses de compensation pour 1'exercice de 1960

L'Office f6dral des assurances sociales a adress aux caisses de compensation, le 11 mai 1960, des directives sur la faon d'tablir leur rapport annuel 1960 et de remplir les feuilles annexes. Ces directives appellent quciques commen taires. L'assurance-znvcdidite' et le rapport annuel

1960 a A marqui par l'entre en vigueur de i'assurance-invalidit. Aussi

n'est-il pas surprenant que plusieurs des rubriques du prochain rapport annuel des caisses de compensation doivent porter sur les cxpriences faites la suite de la mise en application de cette nouvelle auvre sociale, ou des rformes qui Pont accompagne (notammcnt le nouveau mode de caicul des rentes). Mais l'institution de l'assurance-invaiidit ne s'est pas seulement traduite par l'cntre en vigucur de nouvelies dispositions de droit matricl. De nouvcaux organes ont W crs : Les commissions Al et les offices rgionaux, dont i'acti- vit doit eile aussi faire l'objet d'un rapport annuel l'Officc f6d&al des assu- rances sociales. Or, ic secrtariat de la commission cantonaic Al est assum6, en vertu de l'articic 57 LAI, par la caisse cantonaic de compensation. Celle-ci cxcute Ä cc titre tous les travaux administratifs de la commission Al. Comme cc scctcur de son activit est intimement 1i au fonctionnemcnt de la commission Al eile- mrnc, il a paru prfrablc qu'il fasse l'objct d'un rapport sc'pare'. Cc second rapport, qui doit &trc eltabli par la caisse cantonaic suivant les directives du

18 novcmbre 1960, pcut d'ailleurs fort bien &re anncx au prcmicr, puisquc

tous deux doivent ehre remis l'Office fdral des assurances sociales le 30 avril .

1961 au plus tard. Ii est surtout important de rcspccter le schma fix6 dans les

directives, de faon faciiitcr Ic travail de dpouil1cmcnt. L'organisatzon du secre'tariat de la commission Al est si troitcment imbri- quc dans celle de la caisse qu'il ne serait pas indiqu6 de les traiter sparment le chapitrc consacr l'organisation de la caisse comprcndra donc 4alcment l'organisation administrative du sccrtariat de la commission cantonale Al, conformment au chiffre A/I/3 des directives du 11 mai 1960.

Les feuilles annexes Comme chaquc annc, les caisses de compensation joindront leur rapport les .

feuilles annexes qui leur ont remises en mme tcmps que les directives. Le schma gn6ra1 n'a pas 6t6 modifi, et la t.chc des caisses en sera facilite. Quant au contcnu mme des feuilles annexes, on notera que, du fait de l'cntre

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en vigueur de i'assurance-invalidit, les indications concernant les rentes devront gaiement porter sur les rentes Al et les allocations pour impotcnts. Dans Je domaine des cotisations, Ja rubrique « Exemption de cotisations sur Je revenu provenant de l'exploitation de vignobles, forts et vergers, en vertu de Ja cir- culaire du 24 dcernbre 1959 » a remplac celle consacre aux « Rmun&ations de minime importance exemptes en vertu de i'articie 8 bis RAVS ». Les feuilles annexes au rapport de 1959 ont remplies de faon gnrale- ment satisfaisante, et les dcrnandes d'cxplications ont plutt rares. Ii vaut cependant Ja peine de rappeler ici, pour mrnoire, certains dtails de r&daction Lorsque Ja caisse de compensation n'a rien signaler dans une rubrique, eile doit 1'indiqucr de faon appropric. En se bornant laisscr un espace vide, eile risque de faire croire un oubli et de s'attirer ainsi une demande d'expli- cation. Lorsquc aucun changement n'est intcrvenu depuis i'exercicc pricdent, il suffit d'indiquer : « sans changcment ». Ccttc rcmarque concernc les chif- fres 1 5. Partout ailleurs les chiffres doivent ehre nots exactement, m e ine si aucun changement ne s'est produit. Les caisses devraicnt vouer toute leur attention 1. l'cxactitude des rensei- gnements fournis. II est impossible de faire des statistiques justes avec des chif- fres faux. Cela conccrne particulirement les rubriques 6 et 7 des feuilles annexes des caisses professionnclies de compensation Je total indiqu sous chiffre 6 doit correspondre Ja somme des nombres indiqus sous chiffre 7. Quciques erreurs s'taient glisses sur cc point dans les feuilles annexes au rap- port de 1959.

III. Les Mais Lc diai de dp6t du rapport cholt Je 30 avrii 1961, et doit etre absolument tenu. Les donnes fournies par les caisses de compensation dans leur rapport annuel constituent en effet un mat&iei indispcnsabic 1'tabiissement du rap- port annuel de l'AVS, &abli par 1'Office fd&al des assurances sociales, et il suffit que quclques caisses de compensation ne respcctent pas le dlai fix6 pour retarder tout Je proccssus d'iaboration du rapport annuel de l'AVS, notam- mcnt dans Je domaine statistiquc. Certaines caisses particuiirement bien organises sont dj en mesure d'en- voyer leur rapport annuel durant Je mois de fvrier. Pour obtcnir cc rsultat, dies doivent prvoir et entreprendre suffisammcnt tot les travaux prpara- toircs. Cela ne prsente pas de grosses difficults, puisque les directives 1. cet effct sont dj dictes au d&but de l'exercicc relater. Lc travail de l'autorit6 de surveiliance en est considrablement facilit, car Je dpouillement des rap- ports et des donnes statistiques peut dj commencer trs tbt. Par aillcurs les diverses remarques et observations des caisses de compensation peuvent kre iues sans h5.te et retiennent davantagc l'attention quc edles contenues dans des rapports reus au dernier moment.

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Pour conclure ces lignes, rappelons que les rapports annuels ne sont pas scule- ment ncessaires l'tablissement du rapport annuel de l'AVS, mais qu'ils permettent aussi . l'Office fd&al des assurances sociales de se faire une ide pr6cise des probimes qui se posent aux caisses de compensation. Les sugges- tions qu'ils contiennent sont parfois 1'origine de nouvelies directives ou ins- tructions. Ii est frquent enfin que les renseignements fournis dans le rapport annuel rendent superflues certaines demandes d'explications sur des points sou- levs, par exemple, lors de la revision de la caisse de compensation ou l'occa- sion d'un contr&lc d'employcur. Cc scra encorc davantage ic cas dans 1'assu- rance-invalidit.

Les prestations d'entretien du droit de familie et les rentes des assurances sociales (extrazts d'un arrt du Tribunal fe'de'rcd)

Dcrnirement, le Tribunal fdral a amen it examiner, pour la prernire fois depuis l'existence des assurances sociales, les rapports existant entre les prestations d'entreticn dcoulant du droit de familie et edles provenant des assurances sociales (voir ATF 86 1 137 et ss). Les faits se prsentaient comme suit Le prc d'un enfant naturci s'tait engag 1. subvcnir l'entretien de cct enfant en lui fournissant des aliments pour un morstant mcnsucl de 120 francs il dc6da queiques annes plus tard des suitcs d'un accidcnt. De rnme que sa vcuvc et ses trois enfants lgitirnes, l'cnfant naturel fut mis au bnfice de rentes de survivants de l'AVS et de la CN pour un montant total de

130 fr. 45 par mois. Eu gard i ccs prestations, la vcuvc refusa de remplir

l'obligation d'entrctien qui lui 6tait dvoluc en vertu du droit succcssoral. A la suite de poursuitcs cxcrces contrc eile, la vcuvc ouvrit action en lib6ration de dcttc laqucllc les deux juridictions cantonales firent droit. Ges dernircs ont considr l'appui de leur jugcment que les rentes des assurances sociales sont des prestations destincs i remplaccr l'entrcticn fourni par le pre dfunt en vertu du droit public, les obligations d'cntreticn dcou1ant du droit de familie s'teigncnt .concurrcnce du montant des prestations fournies par les assurances sociales. Le jugemerst rendu cii dernire instance cantonale fut consid6r6 comme arbitraire par le Tribunal f6d6ra1 et annul pour les motifs suivants Le Tribunal fdral constate d'abord que l'obligation contractuclle d'en- tretien du pbre dfunt a pass ses h&itiers (art. 322 CCS). Ni la LAVS iii la LAMA ne contiennent de dispositions permettant aux h&itiers d'imputer

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les rentes d'orpheiins sur leurs prestations d'entretien. La nature des assurances sociales et les principes qui sont la base de la lgisiation sur l'AVS et l'assu- .

rance obligatoire contre les accidents ne justifient pas davantage une teile solu- tion. Le TF remarque en effet que « les prestations de l'AVS et celles de la CN sont destines ä protger les particuliers et la familie du besoin en contribuant au maintien et au raffermissement de la communautd familiale... Cela rsulte encore des rapports juridiques qui lient caisse, assur et bnficiaire les rap- ports d'assurance dcouiant du droit public ne remplacent pas les relations que le droit de familie et successoral crent entre les mcmbres de la familie, mais coexistent avec celles-ci. Ges deux domaines du droit se trouvent ainsi fonda- mentalement spars et indpendants l'un de 1'autre. Le fait que les caisses d'assurance sociales sont financcs non seulement par les subsides des pouvoirs pubhcs mais encore par les cotisations des assurs ne met pas cli cause cettc ind6pcndance. Les cotisations verses i'AVS sont ind- .

pendantes de l'existence et de l'tendue des obligations d'entretien dcoulant du droit priv ; des ne sont pas destincs librer Passur de ces obiigations, mais reprsentcnt une rcssource de 1'assurance sociale pour ses prestations de droit public. Ges prestations servent couvrir le dommage conomique rsul- tant pour les particuliers de i'gc et de Ja pertc du souticn et, dans le cas de la LAMA, de la maladic et d'un accident. II est vrai que la rparation de cc dommage reivc gaiement de l'obhgation d'entretien du droit priv. Les con- ditions, les motifs et le mode d'intervention de ces deux institutions sont tou- tefois diffrcnts, de sorte que l'on ne saurait tirer du fait qu'elies poursuivent toutes deux le mrnc objectif la conciusion que les prestations des assurances sociales doivcnt rempiacer celles que les particuliers doivent fournir cii vertu du droit priv ou cii &re dduites. L'utiiisation des notions civiles en matire de lgislation sociale pour dfinir ic risquc assur6 et le droit la reute est .

galemcnt sans importance. En particuiicr, les rentes des assurances sociales revenant un enfant naturei la suite du dcs de son pre ne sont pas destines .rcmplacer les prestations d'entretien du droit priv cela ressort - comme ic rclve Je Tri- bunal fd&a1 - du fait que Je montant de ces rentes est d&crmin par d'autrcs critrcs que i'tcnduc du dommage rsuItant de la pertc du souticn. De mme, la ciause de surassurance prvuc dans l'assurancc-maladic (art. 26, 2e al., LAMA), que i'on invoquc pour soutenir une opinion contrairc, ne concerne pas les obiigations du droit priv, mais scrt uniquement protger i'assurance .

sociale contre des profits abusifs. En cc qui concerne les rentes AVS, le Tribu- nal fdrai ajoutc cii particuiier : « Ii cii est de mme de i'article 41, 21 alina, LAVS qui prvoit que la rente de veuve rcvcnant i la femnic divorcic est rduitc dans Ja mesurc oi eile dpasse la pension alimentairc qui lui avait accorde par dcision judiciaire. Gette disposition aussi concerne uniqucmcnt Ja rduction des prestations de i'assurance. Si on voulait i'appiiquer par analogie aux rentes d'orphclins de i'AVS et de la CNA, on scrait amcn6 rduire les rentes seulement et non pas ]es prestations d'entretien du droit privi. En vertu de l'articie 130, 2e aIina, LAMA, l'employ n'a pas droit au salaire s'il est obiigatoiremcnt assur auprs de la CN et si i'employcur a pay

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les primes dont ii est tenu ; selon les constatations du Tribunal fd&a1, cette disposition West pas applicable par analogie aux autres branches des assurances sociales tant donn que l'empioyeur a dispens de cette obligation par Je versement de ses primes i'assurance. Abstraction faite de ce cas particulier, 1'assurance sociale n'a pas en vue de dispenser les particuliers de leurs obliga.- tions de droit priv& Le TF conclut äs lors « L'opinion selon laquelle Je droit public prescrit l'imputation des rentes d'orphelins de l'AVS et de la CNA sur Je montant de Ja pension alimentaire du droit de familie ne trouve non seule- ment aucun appui dans la LAVS et Ja LAMA mais s'oppose manifestement leur systme. Aprs avoir ni que Je droit public puisse teindre Je droit l'entretien, Je Tribunal fd&al examine encore si Je droit priv, de son cbt, prvoit l'im- putation des rentes des assurances sociales. Comme l'assurance sociale excute des obligations relevant du droit public, on ne saurait parler ni d'un cas d'ex- cution d'obligation par tiers ni d'une reprise de dette. S'il West pas possible de prendre directement en compte ces prestations en droit priv, Je Tribunal fd&aJ ajoute qu'clies ne sont cependant pas totale- ment ignores. C'est ainsi, en particulier, qu'en cas d'ouvcrture d'une action en paternite contre les h&itiers du pre naturel, ii y a heu de tenir compte des prestations des assurances sociales pour valuer Je besoin de l'enfant et dter- miner ainsi Je montant de ha pension alimentaire du droit de familie ; il en est de mme, lorsqu'il s'agit de fixer nouveau Je montant des prestations d'en- .

tretien. Pour terminer, Je Tribunal fdral examine encore I'objection schon laquelle 1'octroi de prestations d'entrctien en plus des rentes de l'assurance sociale serait contraire Ja bonne fol. Il rfute cette objection en faisant remarquer que J'enfant a un droit l'entretien l'gard de son pre ou des h&itiers de cc dernier indpendamment de sa situation financirc ou de celle de sa mre. Si, d'une part, les Uritiers acquirent 1'h&itage sans gard leur droit des rentes, il est iquitable, par ailleurs, que l'enfant naturel conserve son droit aux pres- tations d'entretien du droit priv, lesquelles constituent pour Jui une compen- sation, d6faut de droit successoral. La bonne foi n'est pas davantage misc en cause du fait que les rentes dcvraicnt tre rduites conformmcnt l'arti- ehe 87, 1 1' aiina, LAMA, dans la mesure os dies excderaient soixante pour cent du gain annuel de Passure'. Cette rduction frapperait l'enfant naturel dans Ja mme mesure que les enfants l6gitimes. Comme, dans i'ensemble, le jugement cantonal ne pouvait se justifier pour des raisons objectives ii a annuhJ pour arbitraire.

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Application de 1'cincien et du nouveau droit au calcul des rentes de 1'AVS

Lcs quatrc prcmires revisions de la loi sur l'AVS avaient ccci de particulier quc lcs nouvelies dispositions relatives au calcul des rentes etalent non sculement applicables aux cas de rentes nouveaux mais egaleinent aux rentes en cours. Par contre, l'application des nouvclles rglcs de calcul selon Ic systme prorata a volontairernent limite aux cas de rentes nouveaux. La gn6ration des bnficiaircs de rentes partielles, qui, la suite de la 40 revision, avaient grandement favoriss du fait quc Icurs annes entires de cotisations taicnt doubles en cas de dur6e complte de cotisations, auralent sinon, mis au bn- fice d'unc rente complte sans mme compter au moins dix anncs cntircs de cotisations. On n'a pas jug6 pouvoir adopter une teile solution, notamment pour des raisons financires. Afin d'viter tout conflit de droit, Ic l6gislatcur a prvu une disposition transitoire qui cxclut l'appiication rtroactive des nou- veHes dispositions et fixe ic champ d'application de l'ancicn et du nouveau droit. C'est ainsi quc lcs rentes en cours avant l'cntrc en vigucur de la loi dcmeurcnt soumises l'ancicn droit, mme si le genre de ccs rentes changc aprs l'cntre cii vigucur de cettc loi. Par contre, tous lcs nouveaux cas de ren- tes sont r6gis par lcs nouvcllcs rglcs de calcul prorata. Toutcfois, afin de rduirc dans la mcsurc du possiblc la priodc transitoirc de chcvauchcrncnt des rentes ancicnncs et des rentes prorata, la loi prvoit l'application du nouveau droit dcux cas oii il ne se produit qu'un changcmcnt dans le genre des rentes, .

. savoir : lorsquc la rente de vieillcssc simple succdc t la rente de vcuvc et la rente d'orphelin double la rente d'orphelin simple. Le Tribunal fdral des assuranccs a amen dernircmcnt se prononccr sur la porte de cette disposition transtoire la question r6soudrc tait de savoir si, en cas de dcs d'un bncficiaire de rente de vicillcssc simple, les rentes de survivants rcvcnant sa fcmmc, tge de moins de 60 ans et sa filic, .

dcvaient &re calcules sur la hase de I'chcllc de rentes partielles qui avait appliquc au calcul de la rente de vicilicssc simple, ou s'il fallalt accordcr, conformment au nouveau droit, des rentes compltcs, compte tcnu de la dure conlplc :c dc cotisations du man et p1c diu nt (vom pagcs 433 et suivantes). En l'espce, ii s'agissait de savoir s'il y avait, conformmcnt la disposition transitoirc simple mutation d'unc rente qui avait pris naissance sous 1'ancien droit. On pouvait faire valoir cii favcur de cc point de vuc que lcs rentes de survivants sont calcul6cs csscntiellcmcnt sur la base du compte individuel de cotisations du marl et prc dgunt, lcquel comptc (talt d6tcrminant pour fixer la rente de vicillcssc simple. Le Tribunal fcd&al des assuranccs n'a ccpen- dant pas pu se rallicr cettc opinion et cst parvcnu )s la conclusion quc 1'on ne saurait parler du maintien du ciroit unc rente ayant pris naissancc sons .

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1'ancien droit que lorsquc l'ayant droit a djä en part 5. l'ancienne rente. Tel n'cst ccpendant pas Ic cas lorsquc des rentes de survivants succdcnt 5. la rente de vieillcsse simple du mari et pre dfunt ; les rentcs de survivants doivent alors &trc calcu1es sclon le nouveau droit. Le Tribunal laissc ouvertc la question de savoir dans quelle mcsurc le prin- cipe de la non-rtroactivit6 du nouveau droit pcut Otre maintcnu cii cas de simple mutation des rentes ancicnncs. En particulier, ii ne tranclie pas dfini- tivcrnent Ic probimc de savoir si, en cas d'extinction de la rente de vicillesse pour couple, calculc sur la base d'une Lhelle partielle de l'ancienne lcgis1ation, la rente de vicillesse simple (rcvenant au marl ou 5. la femme) ou la rente de veuve lui succdant doit Otre fixe selon les nouvellcs rglcs de calcul ii sou- lvc ccpcndant des objcctions srieuses contrc wie teile solution.

11 rsultc cii tout cas de cette jurisprudcncc que les caisscs dcvront dorna-

vant, en cas de dcs d'un soutien au bnficc d'unc rente de vicillessc simple de l'ancicn droit, calculcr les rentcs de survivants sur la base des nouvelies dis- positions 16ga1cs. En cas de dure conipltc de cotisations, on accordcra des rentcs compltes si, par contre, la dure d6tcrrninante de cotisations du sou- tien prscntc des lacunes, on allouera unc rente prorata. On ne rcverra pas les cas dj5. liquids pour les rcviscr dans le scns de l'arrt du TFA (voir galemcnt RCC 1958, page 424).

Q uelques remarques au sujet des nouvelies Directives concerncint le rgime des APG

La nouvellc dition des Directives concernant le rtgime des allocations aux militaires (dition 1960) a maintenant paru imprirne. Ges Directives sont corn- pltcs par les textes de la LAPG et du RAPG, par les tables de caicul des allocations journalircs, une liste des forniulcs et tables APG ainsi que par un index alphabtique cnglobant aussi les textes lgislatifs. La parution de ces Directives donne heu aux quclqucs rcmarqucs que voici Les modifications de fond apportcs 5. la sccondc 6dition de ces Directives rsultcnt esscnticllemcnt des changcments intcrvcnus en matirc lgislativc. Ges changcments ont dj5. traitis en particulier dans les articies suivants Lcs allocations pendant les services d'avanccment „ 1, « L'allocation pour perte de gain versc 5. tous les militaires » 2 « L'unification des systmes d'al- locations du r6girnc des APG » ‚ « Le travail non rmun6r et les APG »

Revue 1959, p. 150. 2 Revue 1959, p. 165. Revue 1959, p. 321. Revue 1960, p. 23.

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« Les nouvelies rgles de caicul des allocations de base du rgime des APG » 1, « Les nouvelles rgles de caicul des APG » Ci-aprs, ii sera question de cer- tairis n«s marginaux qui ou bien sont nouveaux quant au fond, mais n'ont pas encore et6 traits ou alors qui, d'aprs les exp6riences faites jusqu'ici, n'ont pas encore fait l'objet d'une attention suffisante. Les nos marginaux 20 3 25 dfinissent d'une faon plus prcise les con- ditions auxqucllcs les militaires c1ibataires, veufs ou divorcs, qui sont tenus d'avoir un rn»nage en pro pre en raison de leur Situation officielle ou pro- fessionnelle, peuvent prttendre une allocation de nzinage. Aucune modifica- tion de principe n'cst toutefois intervenue i cc sujet. Comme par le pass, les caisses de compensation continuent - en conforrnit6 avec la jurisprudence - n'accorder 1'allocation de mnage dans de pareils cas qu'aprs les avoir examins avec soin. Les conditions mises l'octroi sont en gnra1 remplies chcz les curs catholiques, les pasteurs rforms non marits, chcz les agricul- teurs ind6pcndants et chez les mdccins ayant un cabinet de mdecine gnrale tant que celui-ci ne se trouvc pas dans une grande vilic. A cc sujet, la condi- tion selon laquclle le m6nagc doit etre tenu, totalcmcnt ou partiellement, par une tierce personne (parents ou personnel de maison) rtribue par le militaire (n° marg. 29 ancien) a abandonne dans cc scns que le versement d'un salaire et par l ic paiement de cotisations sur cc salaire n'est plus n&essairc. A la deuximc phrase du n« marginal 53, ii est fait allusion . un systme rclativcmcnt nouveau, mais qui se rpend de plus en plus en matire de verse- ment de salaires : avant tout pour simplifier la comptabilit et le systime de dcomptcs, des entrcprises ne vcrsent pas leurs employ6s, chaquc semaine ou .

tous les quinze jours, le salaire exact, mais un montant de salaire arrondi et procdent, it la fin du mois, au dcompte dfinitif. La r6glementation dfinic sous les n° marginaux 54 et 55 en cc qui con- cerne salaris rmunrs d'une autrc manirc, revt toujours plus d'impor- tance. Ccla s'cxplique par le fait que, lors de chaque rduction de la dure normale de travail, les caisses de compcnsation devraient communiquer leurs membres les nouvclles rgles valables pour le calcul des allocations revenant aux employs pays l'heure. De plus, la rduction mme de la dure de travail peut prcisment avoir pour cons6quencc que - par rapport s Ja dure nor- male de travail prvue par contrat - 1 soit accompli, dans une mesure accrue, des heurcs supplrnentaires de travail donnant droit des supplments corres- pondants, de sorte que l'application de la rglementation prvue pour les salaires horaires entraincrait, pour le moins, un accroissement du travail. Ces deux difficult6s sont vites gr1ice la rglemcntation prvue pour les salaris rmun6rs d'une autre manire et Ast juste titre que les caisses de compen- sation l'appliquent plus souvent qu'autrefois. Le caicul de 1'allocation, tel qu'il est dfini sous les n° 3 marginaux 57 2 63, est en partie nouveau. Jusqu' maintenant, les n«s marginaux 53 ss des ancicn- ncs Directives ne prvoyaient expressment l'obligation de se bascr sur Ic rc-

1 Revue 1960, p. 212.

2 Revue 1960, p. 381.

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venu moyen etabli sur plusieurs mois que pour les salaris dont le revenn est soumis de fortes fluctuations. Conformment l'article 4, jer alina, RAPG nouveau, la mme rglementation est aussi applicable pour les salaris dont l'activiü est irrgulire. Cettc rglementation est destine viter que des miii- taires, qui n'ont exerc une activit6 lucrative que pendant peu de temps, tou- chent une allocation par trop 1ev6e. Etant donn que maintenant des cotisa- tions sont egalement perues pour le r 6 gimc des APG, ii serait particu1iremcnt choquant qu'un militaire n'ayant pay6 des cotisations comme personne exerant une activit6 lucrative que durant quciques jours ou scrnaines seulement touche une allocation du mmc montant que cclui qui a pay de teiles cotisations pendant des mois ou des annes. Pour les dcux groupes d'emp1oys, les caisses de compensation doivent prendre, en vertu du n° marginal 60, une dcision quitabic dans ce sens que la priode de caicul doit ehre choisie de teile sorte qu'elle permette d'tablir un salaire moyen approprie aux conditions relles. Doit ehre considri comme tel un salaire qui correspond ii peu prs la perte de gain que le militaire subirait s'il devait accomplir une longue priode de service. Afin d'assurcr un caicul quitablc de l'allocation revenant des personnes travaillant dans des professions saisonniircs, ii y a heu de voucr une attcntion particulire aux systmes de calcul prvus 1. cet cffet sous noe marginaux

61 et 62.

L'numration des divers genres de caicul apphicablcs pour dtcrmincr, dans des cas particuliers, le gain journahier moyen acquis avant l'cntr6c au ser- vice, teile qu'ellc figurc sons n° marginal 64, n'cst pas himitative. Au contraire, dans de tcls cas aussi, c'cst Ic caicul de l'allocation prvu pour les militaircs dont 1'activit lucrative est irrguhire ou soumisc de fortcs fluctuations qui doit, le cas 6chant, ehre appliqu. Si, par excmple, un rnilitairc ne prend une activit lucrative que peu de ternps avant d'cntrcr au service et s'il n'y a pas heu d'admcttrc qu'il continuera . l'cxerccr pendant asscz longtemps aprs son liccncicmcnt, ic salaire convenu doit galcment e^tre convcrti sur une priodc d'au moins trois mois. Font notammcnt partie des militaircs qui, au sens des n° marginaux 66 et 73, sont susccptibles de devoir prouvcr qu'ils auraient pris une activit lucra- tive de ion gue dure s'ils n'avaicnt pas dA entrcr au service, les jeunes n'ze'decins qui n'cxcraicnt pas encore d'activit lucrative avant d'cntrcr au service. A cc sujet, ic TFA a prononc, que ic militaire doit dmontrcr qu'il aurait trs pro- bablcmcnt pris une activit lucrative (cf. Revue 1960, p. 404). Hormis des cas exccptionncls, ne doivcnt äre considrs comrnc mihitaircs, qui au sens du n° marginal 66 auraient pu gagner sensiblement plus pendant ha priodc du service mihitairc que ceux qui ont termine' leur apprentissage et auraient touch le salaire d'un ouvricr qua1ifi. Pour tous les autres salaris ii faut- comme jusqu'ici - conformrncnt au n° marginal 46, caiculer 1'alloca- don d'aprs ic rcvcnu obtcnu avant l'cntre au service. En calculant l'allocation pour assistance verse en raison d'une assistance fournie sons forme de travail non rcmun& ( n os marginaux 120 et 121), ii faut toujours observer que i'allocation journcilire totale ne doit jamais dpas-

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ser 90 pour cent du revcnu journalier caicul d'aprs ic salaire soumis coti- .

sations. Si, par exemple, le salaire mensuel ayant fait l'objet du dcompte des cotisations s'lvc 150 ou 120 francs, l'aliocation journalire totale ne peut d6passcr 4 fr. 50 ou 3 fr. 60, de sorte qu'S. ct de l'allocation minimum pour personne seule de 2 francs, ii ne reste plus que 2 fr. 50 ou 1 fr. 60 pour i'allo- cation pour assistance. Si un questionnaire est egar ou si le comptablc de troupe a remis un ques- tionnaire comportant wie grave erreur sur les coupons A et B, le militaire doit, sclon le 00 marginal 178, demander un duplicata t la caisse de compensation Co prcsentant son livret de service. Si, par contre, le comptahle de troupc a remis au militaire un questionnaire faux, par exempic un petit au heu d'un grand ou un questionnaire de couleur saumon au heu d'un questionnaire vert, mais quc les coupons A et B sont remphis de manire exacte, la caisse de com- pensation n'a pas besoin de demander Je hivret de service pour &ablir un duplicata ; eile reporte simplement les indications figurant sur les coupons A et B du questionnaire faux sur les coupons correspondants du duplicata, annulc le questionnaire faux, mais garde cciui-ci dans son dossicr et transmet ic dupli- cata au mihtaire pour qu'il rcmphssc Ic coupon C. Les caisses de compensation ne peuvent rcnonccr .faire valoir la crancc en restitution d'allocations indiment vcrses quc lorsque la procdurc en resti- tution entrainerait un surcroit de travail teilement considrablc quc les frais qui en rsultcraicnt scraicnt sans rapport avcc ic montant de ha restitution. Dans chaquc cas d'cspcc ii faut examiner si cettc condition est rahse. Ii ne faut, en rgic gn&a1c, pas rcnoncer la restitution lorsquc cclic-ci est dirigiic .

contre un cmploycur ou un indpcndant avcc lcquci ha caisse de compensation d6comptc de toute faon priodiquemcnt. Cela vaut tout particuhrcmcnt pour les cas oji le versement indj de i'aliocation a dcouvcrt lors d'un contr5ie d'employcur, itant donn6 quc cc verscmcnt indCi obligc de route faon la caisse de compensation se mcttrc en rapport avcc l'cntrcprisc contrle. Ii y a heu de relevcr en outre quc, d'aprs les cxpricnces faites par plusicurs caisses de com- pensation, les employeurs dont les employs scraicnt tenus de restituer rem- boursent volontairement Je montant indfiment versL Excepts ccs cas, on peut en gnrai rcnonccr .ha restitution horsquc ic mihitaire a entre-tcmps chang d'cmployeur.

La negligence grave de 1'employeur

De par sa position dans l'AVS, l'ernphoycur r6pond des dommages causs au m e ine titrc quc les caisses de compensation ou plut6t les fondateurs de edles-ei. L'article 52 LAVS statue en effet quc i'cmploycur qui, intentionnelhcment ou par nghigence grave, n'observe pas des prcscriptions et cause ainsi un dommagc la caisse de compensation est tcnu ii. rparation. Cette disposition vaut aussi

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pour i'AI ct le r5.gime des APG (art. 66, 1' al., LAI ct art. 21, 2e al., LAPG). La rparation des dommagcs entre cii considration principalement en cas de non-palcmcnt coupable de cotisations paritaires, soit que l'ernploycur n'a pas rctenu les cotisations sur le salaire, soit qu'il n'a pas vers 3l la caisse de com- pensation les cotisations perucs ces omSsions sont les principaux cas d'appli- cation de l'article 52 LAVS. Faisons remarquer 5. cc sujct qu'il n'existc un dom- mage que lorsquc toutes les mcsures prvucs par la loi pour crnp5chcr le dom- rnagc (poursuite, rclamation de cotisations arrircs, etc.) sont restcs infruc- tueuscs. Mais cc qui nous intrcsse au prcmicr chef c'cst la fautc. En cffct, cha- quc fautc n'oblige pas 1'cmploycur 1. rrparcr le dommage, mais celle-ei doit atteindrc au moins le degr5. de la n5.gligcncc grave pour que le fautif puisse en Stre rcndu rcsponsable au sens de i'article 52 LAVS. Q u'entcnd-on par ngligcncc grave ? Dans un arrt de principc (voir RCC 1957, p. 411 ss), le TFA a dc1ar qu'on ne saurait consid5.rer comme ngligcnce gravc toutc errcur ou ornission dont un cmploycur se rend coupable. Ii dit 5. cc sujet « Confiant 5. chaquc cmploycur le soin d'cffectucr le d6comptc des cotisations de salaris er chargcant ainsi d'une tche parfois complexe les catS- gories les plus diverses d'employcurs, la loi veut nanmoins viter de rendre cette chargc intolrablc ; eile s'cfforce donc d'en restreindre les consSquences dsagr5ables eveiituelles et tend en particulicr 5. limiter la responsabilitS de l'cmploycur. Si l'on tient comptc des divers lments en prsence, ne peut ds lors Stre qualifi6e de grave, au sens de l'article 52 LAVS, que la ngligence teile qu'ellc aurait drni manifestement apparaitrc fautive ä tour employcur qui, plac dans les rnmcs circonstances, aurait fait preuve de l'attention raisonna- bicment exigible. Ccttc notion se rapprochc ainsi de celle que connait le droit civil, la coiiiplexit6 des taches attribues 5. l'cmploycur exigeant en tout cas la prscnce d'unc ngligence parfaitement caractrise et objectivcrnent inadmissi- bic ; eile rejoint la notion de « fautc grave >' -le terme allcmand de « grob- fahrlässig » est d'aillcurs commun 5. ces dispositions - des articles 7, 1 alina, LAM et 98, 3e alimia, LAMA ».

Dans cette affairc, le TFA a exprim i'opinion que i'cmploycur qui dduit des salaircs les cotisations d'ernploys, prouvant par li. avoir connaissance de la r5gicmcntation iSgale, cornrnct dc toute vidence une ngligence grave, voire violc intcntionncllcrnent les prcscriptions, s'il ne verse pas 5. la caisse de com- pensation les cotisations paritaires correspondantes. Mais iorsquc l'crnpioyeur n'a cffcctu5. aucune retenue sur les saiaircs et n'a pas d5clar 5. la caisse les coti- sations lgalement (Ines, la gravitS de la n5.gligence ne pcut pas tre prsume eile doit &re cxamin5e 3l la lurniSre des circonstances du cas d'espcc. Ainsi, dans son message du 24 mal 1946 rclatif 3l l'AVS, le Conseil fd5.ral citc comme exempic de ngligencc sculement l6gre l'inobscrvation de dispositions par «<

Suite d'unc intcrpr5tation des prcscriptions diff5rente de celle qui est adopte par la pratiquc, par simple ignorancc de cette pratique (FF 1946 II 530). «

Le Tribunal administratif d'un canton s'cst occup dernirement du cas d'unc servantc itaiicnne pour laquelle les cotisations n'avaicnt 5t ni d5.duites du salaire, ni dclar6es 3l la caisse de compensation. Ii a conclu que 1'ernploycur en qucstion avait commis une fautc grave en violant les dispositions conccrnant

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I'obligation de payer et de dc1arer les cotisations. Le tribunal met ce sujet les consid&ants suivants : « L'employcur talt directeur d'unc importante entre- prise. Comme tel ii 6talt tcnu de vcillcr ce qu' J'introduction de l'AVS en

1948 les cotisations paritaires affrentcs tous les salaires verss ses cmploys

soicnt d&1ares et paycs conformrnent aux dispositions lgales. En tant que chef de familie, ii avait la mmc obligation t rcmplir pour Je personnel engag dans son rnnage. Quand bicn mme on ne pouvait cxigcr qu'il effectuit lui- mme les travaux adrninistratifs, ii avait de toute faon un dcvoir de surveil- lance qu'il a totalcmcnt nglig dans Je cas prsent. Au moment de l'engagcment de la scrvantc, le fonctionncrncnt de l'AVS &alt connu depuis longtcmps, mme en ce qui concernc les cmploys de nationalit trangrc, et 1'employcur, en qualit de dirccteur d'unc cntrcprisc industrielle, aurait di prter i'attcntion voulue et connaitrc les prcscriptions relatives i. l'AVS. » Le fait que - ajoutait Je tribunal - ni les autorits communalcs, ni 1'agcncc cornptentc n'avaient r6c1am les cotisations en suspens ne saurait en ricn modificr l'aspcct de Ja faute, car ce n'tait pas .Ja caisse mais Cli premicr heu i'cmploycur qu'incombait .

Je dcvoir de dc1arcr et de paycr les cotisations paritaircs AVS.

Le uon-paicrncnt dc cotisations qu'cllcs socnt au non dduitcs du salaire -

- entraine normalemcnt un dommage pour J'assurancc. Et s'il s'agit de coti- sations formatrices de rentcs, J'employ en pttit aussi ; ii court en effet Je risque de touchcr unc rente plus pctitc que celle qui iui aurait &6 alJoue si 1'em- pioycur avait agi correcterncnt. Aussi est-il important que, dans Je sens d'une pnalit, Ja procdure de Ja rparation des dommagcs prvue aux articles 81 et 82 RAVS soit introduitc contrc dcs crnploycurs fautifs. Cet expos a permis de traccr grosso modo les limitcs de Ja ngJigencc grave de J'cmploycur.

Problemes d'cipplication de 1'AVS

Cotiscttions dues sur les indemnites verses aux membres des commissions Al'

Qu'en est-il des indcmnit6s touchcs par les mcmbrcs des commissions Al Cette question a pose par diff e rentes caisses de compensation qui dcman- daicnt avec raison un tratement uniforme de ces indemnits. Nous donnons ci-aprs les directives qui doivcnt permettre toutes les caisscs cantonales de suivrc Ja mmc procdure partir du 1er janvier 1961. Lcs indcmnit6s verses aux rnembrcs des commissions Al - rnmc si on les appelle « Jetons de prsencc » ne constitucnt pas en prcmier heu une com- -

pensation des frais occasionns par Ja s6ancc. Eilcs repr6scntent pJutt Ja rdmu-

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 17.

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nration d'un travail fourni on la cornpensation d'une perte de gain. En prin- cipe, ces indcmnits, en tant quc salaire dterminant, sont donc soumises aux cotisations AVS/AI/APG. Sont exccpts les frais de voyage rembourss spa- rment, ainsi que les indemnitis de logement. Si aucune indemnit n'cst accor- d6c pour les repas ou si ces frais ne sont pas inclus dans les indemnits de voyagc, en peut dduirc un montant de quinzc francs de l'indcmnit6 de sancc, pour autant qu'il s'agissc de sanccs de plus de quatre heures, la durc du voyagc y cornprisc. Toutcs les autres indcmnits, en prcmicr heu les montants aiious pour pertc de gain et !es rmunrations pour l'tude de dossiers, di vcnt ehre considres comme salairc d6tcrrninant. Dcrncurc rscrv ic cas o6 ii est prouve qu'un mcmbrc d'une commission Al a des frais qui ne sont pas couverts par Ic montant qui lui est allou cii compensation. 11 est bicn entcndu quc dans cc cas scules pcuvcnt &tre priscs en consid6ration les dpcnscs justificcs qui taicnt indispcnsablcs au mcrnbrc de la commission pour 1'accomphisscmcnt de sa tchc.

Les guides pour aveugles

Les personnes qui accornpagncnt les rcpr6sentants de commerce aveugles sont souvcnt rniunrcs par l'avcuglc lui-mimc. i)ans imrcnicr arr&t, ic Tribunal fdc16ra1 des assuranccs a d3Mari quc le rcprscntant aveugle West pas l'cmploycur de son guide, mais quc l'ernployeur de i'aveuglc est aussi l'ensploycur du guide, car on se trouvc en cffct en pr- scncc d'un rapport de Service ii plusicurs Lhelons (voir circulaire 20b, n° 37b). Dans ces conditions, 1'cmploycur doit 6ga1emcnt paycr les cotisations sur Ic salairc du guide, aprs avoir rparti le salairc global entre l'avcuglc et le guidc. Dans un nouvcl arrOt du 7 septenibre 1960 en la cause H., publie 1. la page 431, le Tribunal a confirmd ces ddclarations.

Remboursement des frais pour autres täches

Les autorisations accordcs depuis d6ccmbrc 1958 pour 1'cxcution d'autres t.chcs disposent quc les frais rcmbourss aux caisses de cornpcnsation AVS -

outrc un montant fixe et les frais de revision - sont calculs sur ha base des unit6s de travail (montant fixe par mcmbrc des caisscs d'allocations famihialcs, affihi, bnficiaire d'allocations, mutation). Quclqucs-unes de ces autorisations ne dtcrrnincnt pas ha faon de calculcr les uninis de travail, il y a heu de rctc- nir cc qui suit cii vuc d'une apphication umforme de ha procdurc Est dtcrminant pour Ic nonibre d'units de travail de chaquc annc comp- tablc l'tat au 1 f6vrier, augmeind des nouvelles cntrcs enrcgistrcs jusqu'au 31 janvier de l'anne suivantc, c'cst-i.-dirc du nornbrc effcctif de mutations qui se sont produites durant cette p&iodc.

1 Extrait du bulletin de l'AI, ti ll 17.

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Instructions sur le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations

L'dition 1952 de ces instructions a subi plusicurs modifications au cours des dernires annes. Les complments des 12 juin 1957, 12 juin 1959 et 23 d&em- bre 1959 ont abrog ou modif16 certaines dispositions ; dies en ont aussi intro- duit de nouvelies. De cc fait ces instructions sont difficiles consulter. Certai- nes modifications devront encore y ehre apportes en rapport avec l'AI. Etant donn6 que la dernirc dition est 6puls6e, une rimpression s'impose. Les pr- paratifs sont en cours.

Inscriptions de cotisations sous chiffre-cle 7

Les cotisations non prises en consid&ation en cas de rente sont marques du chiffre-ci 7 sur les listes de CIC (n° 75 des instructions sur le certificat d'assu- rance et ic compte individuel des cotisations). Cc num&o signifie qu'il s'agit de cotisations se rapportant 1'anne durant laquelle nait le droit la rente. C'est pour cette raison qu'cn principe cc num6ro seulernent doit accompagncr 1'inscription. Une dsignation plus prcise du genre de cotisations ou la com- binaison avec d'autres chiffres-cis par exemple 17 ou 71 pour des cotisa- -

tions d'indpendants - est non seulement superflue, mais source d'erreurs eile West donc pas admise. Reste rservc l'adjonction du chiffre 0 pour des cotisations revalorises (RCC 1958, p. 133) et celle du chiffre 1 prcdant le chiffre-cl proprement dit pour annoncer qu'ii s'agit d'une correction (n°5 76,

77 et 79 des instructions).

Problömes d'appliccition de 1'AI

Examen de la capacit6 de recidaptation par les offices regionaux Al 1

Selon 1'articie 60, Je ` a1ina, lettre a, LAI, les commissions Al doivcnt exami- ner si le requ6rant est susceptibie d'tre radapt. Conformmcnt l'article 63, lettre a, LAI les offices rgionaux Al coliaborent t cet examen. C'est pourquoi, en principe, ii est indiqu de faire appel i i'office rgiona1 Al, s'ii s'agit de cas dans lesquels une radaptation ii la vic &onomiquc entre trs vraisemblablc- ment en consid&atIon. D'autrc part, il faut absolumcnt viter, sp6cialement durant 1a priode d'introduction de l'AI, de surcharger l'office rgional Al de cas dont les pro-

1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 13.

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babilitcs de r(adaptation sont minirnes. 11 cst surtout urgent, durant la priode prcitc, de traiter et de liquider si possible tous los cas de radaptation clairs et non quivoqucs. C'est pourquoi los commissions Al dcvraient s'ab.stenir de transnettre pour examen l'officc rgional Al los cas d'invalidcs notarn- ment de ecux qui cxcraicnt une activit indpcndante, sauf par cxcmple lors- quc Passure' 1ui-mrnc requicrt cxpressment des mesures de rax1aptation.

L'csppel aux services sociaux: la demande de dossiers 1

Lors de l'examen d'un cas, ii peut tre utile la commission Al de pouvoir prendre connaissance des dossiers d'zsn organisme d'a,de aux invalides qui s'cst d e'A occup de l'invalidc en question. Ii y a heu de rcicver cc sujct quo seule ä

l'aidc publiquc aux invalides cst tenuc de fournir des rcnscigncrnents (art. 9,

31 ah., de l'ordonnancc du Dpartemcnt fd6ral de l'intdricur, du 24 dccmbre

1959), tandis quo l'aidc prive aux invalides n'a aucune obligation de sournettrc ses dossiers ou de fournir des rcnseignemdnts aux commissions Al. En re gle gn- raic, l'on obtient ccpcndant los rcnseignemcnts dsir6s. Ces dcmandcs de renscigncrnents ne doivcnt toutcfois pas e^tre consid6rs comme un mandat d'examen du cas. Los services sociaux qui, la suite d'unc dernande de rcnseigncmcnts, compltent leurs dossiers, par cxcmple en convo- quant l'invahidc ou en allant lui rcndrc visite, n'agisscnt pas pour le cornptc de 1'AI. L'AI ne los ddommagcra donc pas de leurs efforts cxcdant ha port6e du mandat. Nous renvoyons en outrc, cii cc qui conccrnc la remsse du mandat er le remboursement des frais, aux Directives du 24 mai 1960 (chapitres A ct B cii part i culi er).

Communication de dcisions de cciisses ä des tiers 2

Divers burcaux de 1'aide aux invalides ont exprim6 le dsir d'trc micux infor- m&s des dcisions prises par los caisscs de compensation. L'on a suggr en par- ticuhicr quo ces dcisions soient aussi comniuniques aux officcs d'assistance qui se sont d6ji occups dans Ic pass des invalides intrcsss. A cct 6gard, il y a heu d'obscrver cc qui suit Aux termes des artiches 50 LAVS ct 66, 1er ahina, LAT, los organes de l'AI sont tcnus de garder le secret sur los constatations qu'ils pourraicnt faire dans 1'cxcrcice de leurs fonctions. Comme l'indiquc la circulaire du 22 aoCit 1960 concernant 1'obhigation de garder le secret et la conscrvation des dossiers, sous chiffre 1, 31 ahina, le secret doit äre observ6 non sculement envers los parti- cuhiers, mais cncorc envers los autres bureaux officiels er los institutions er asso- ciations de l'aidc aux invalides, pour autant quo ces dernicrs ne fonctionnent pas en qualltd de services sociaux au scns de l'arricic 71 LAI.

1Extraitdu bulletin de l'AI, n' 13.

2 Extrait du bulletin de l'AI, n° 15.

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C'cst aussi sous cct aspect qu'il faut consid&er la question de 1'envoi des dcisions de caisses. Ges dcisions ne peuvent ehre expdies qu'aux offices d6fi- nis dans la loi. L'article 15 de I'ordonnance du D6partement de 1'int&ieur du

24 d&embre 1959, concernant l'introduction de 1'assurance-inva1idit, dlimite

comme suit le cercle des personnes auxquelles peuvent etre notifises les dcisions des caisses de compensation L'assur invalide, ou son reprsentant Igal L'institution qui a exerc6 le droit aux prestations ou h qui une prestation en espces doit ehre paye La commission de 1'assurance-invalidit6 La centrale de compensation. Le 2° alin6a dispose en outre que s'il s'agit de mesures de radaptation, la commission Al porte la dcision, en la forme approprie, la connaissance de l'organisme charg de les apptiquer. Le chiffre II, 2° alina, lettre a de la circulaire du 22 aofit 1960 sur 1'obli- gation de garder le sccret et la conservatiou des dossiers ne permet pas 1'envoi sysnmatique de copies des dcisions it d'autres destinataires. Ii en va de mme dans les cas d'espce, a moins quc les caisses de compensation ne soient dlies de leur obligation de discr6tion, en vertu des dispositions de la circulaire sus- mentionn ~ e ou d'une autorisation cxpressc de 1'Office fdra1 des assurances sociales.

PETITES INFORMATIONS

Interventions Le 11 novembrc 1960, le Conscil fidiral a ripondu t la ques- parlementaires tion de M. Munz, conseiFlcr national, du 22 scptcmbre 1960 traitics aux (RCC 1960, p. 395), de la maniire suivantc Chambrcs fdirales « Des subsides prsiievis sur le Fonds de compensation de

Question Munz i'AVS peuvent itre allouis aux caisses de compensation qui du 22 septembre 1960 ne sont pas en mesurc de couvrlr leurs frass d'adrninistratson au moyen des controbutions qu'cllcs peroivent aupres de leurs affiliis employeurs, personnes de condition ind6pen- dante et personnes n'cxerant aucune activiti lucrative. En vertu d'une ordonnance du Dipartemcnt de l'intirieur, du

19 janvicr 1955, les caisses auxquelles des subsides sont allous

ne peuvent percevoir des contributions aux frais d'adminis- tration, dont le taux scrait infirieur t 3 % dans chaquc cas, et en moyenne i 4 0/0 de la somme des cotisations. Ges taux ne sollt donc pas ob:ligatoires ; ils reprisentent seulement les conclitzons du clroit aux subsides. Mais actuellcment, aucune caisse cantonale de compensation ne se suffit sans l'aide des subsides.

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Une situation nouveile est toutefois apparue par suite de l'intrcsduction de l'assurance-Invalidite et de la perception de cotisations pour les ailocations aux militaires. C'est pour- quoi ii est prdvu de rexamincr l'oidonnance mentionne plus haut, ds que les riisultats comptables de 1960 seront connus.

Question de Courtcn Le 2 dciccmbre 1960, le Conseil fdral a rpondu de la ma- du 4 octobre 1960 niirc suivante ii la question de M. de Courtcn, consciller na- tional, du 4 octobre 1960 (v. RCC, p. 395) L'articic 20, 1e alina, LAI prvoit que l'assurance-inva- lidit alioucra, en faveur des mincurs inaptes 1 recevoir une instruction, et qui, 1 cause de leur invalidit, doivcnt ftre placiis dans un itablissement, une contribution aux frais de pension. Cette contribution est fixile 1 3 francs par jour. Aux termes de cette disposition, i'AI doit alioucr des con- tributions aux frais de piaccrncnt dans un itablissernent de mineurs inaptcs 1 recevor une instruction. Lc riglement d'cxicution de la loi Al fixera ei, et 1. quelles conditions, des contributions peuvcnt igalernent itre ailouies pour les ml- neurs inaptcs 1 reccvoir une instruction dont on s'occupe 1 la maison ou qui sont placis dans une familie. Selon la dis- Position legale, on ne devrait, dans de tels cas, envisager d'ailoucr une contribution que si l'cnfant inapte 1 rcccvoir une instruction est traiti 1 domiciic ou dans une autre fa- milic de la mime maniirc que dans un itablissemcnt et 1 condition que les soins spiciaux et la garde qui lui sont nices- saircs occasonncnt des frais suppiirncntaires. En revanche, 1'AI ne saurait indemniscr les parents pour les soins et la sur- vciilance qui leur incombent en vertu du droit de familie.

Question Doswald Lc Conseil fidiral a ripondu le 2 dicembre 1960 de la ma- du 5 octobre 1960 niirc suivante 1 la questlon de M. Doswaid, consciller natio- nal, du 5 octobre 1960 (v. RCC, p. 396)

11 ne scmble pas nicessaire, actueliement, de supprimcr

pour les fcmrncs qui divorcent aprls 1'lgc de 62 ans, la limite dc rcvcnu misc 1. i'octroi des rentes cxtraordinaires (appelies pricidemment transitoircs). Ccs cas sont d'aillcurs toujours plus rares en effet, il est de plus en plus friquent que les femmes vcrscnt des cotisations 1 i'AVS, avant leur mariage dijl ou pendant celui-ci, de teile sorte que si dies divorcent aprs i'ge donnant droit 1. une rente de vieiilessc, dies ont un droit personnei 1 une rente ordinairc de vicillesse simple, caiculfe sur la base de leurs proprcs cotisations. Si, par excep- tion, une femmc divorcic aprs l'lgc de 62 ans n'a pas payi de cotisations et ne pcut donc pas pritendre une rente ordi- naire, eile pourra toutefois, en principe et 1 condition qu'cile ne dispose que de rcssources modestes, binificier d'une rente extraordinairc de vieillesse simple. La limite de revenu effec-

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t ve cst fixe par Ja rdglementation actul1e s 3750 francs pour les personnes scules et il n'est pas exülu que cctte ilimite soit iileve lt J'occasion de Ja revision de Ja loi sur l'AVS ac- tuellenicnt en prparation. Dans ces conditions, la criation d'une nouvcilc canigoric d'assurs pouvant bnficier de ren- tes extraordinaircs non soumises aux limites de revenu ne se justifierait pas.

Fonds Lc Conseil d'administration du fonds de compensation de de compensation de J'assurancc-viesllesse et survivants a cffectu, au cours du 1'assurance-vieillesse trojsimc trimestre de 1960, des piacernents pour unc somme et survivants de 116,9 millions de francs, dont 1,6 million sont des remplois de capitaux. La totalite des capitaux du fonds de compensation de l'assu- rance-vicillesse et survivants placils au 30 scptembrc se monte lt 5415,2 millions de francs, se rpartissant entre les catiigo- ries suivantes d'enspruntcurs, en millions de francs : Conf- dration 622,2 (622,2 lt fin juin 1960), cantons 865,0 (848,8), communcs 752,2 (718,8), ccntrales des lcttres de gagc 1392,1 (1372,1), banqucs cantonalcs 951,2 (935,3), institutions de droit public 11,4 (11,4) et entreprises semi-publiqucs 821,1 (791,2). Le rendement moycn des capitaux piacis au 30 scptembrc

1960 cst de 3,21 pour cent, contrc 3,20 pour cent lt Ja fin

du deuxiimc trimcstrc.

Rpertoire La caisse de compensation n° 32 a par suite de 'l'cxtension de d'adresses son activitd changii de dnomination eile cst nouvcllement des organes ddsigndc par Ostschweizerische AHV-Ausgleichskasse für Han- AVS)AI/APG dcl und Industrie (en abrg Ostschweiz. Handel). Associa- tions fondarrices : « Thurgauischer Handels- und Industrie- verein et < Kaufmännische Corporation St. Gall ». L'adrcssc, les numäros de tJphonc et de compte de chques postaux n'ont pas chang/. Nouvellc adresse de Ja caisse de compensation n° 86 (ASTI) Hohlstrasse 214, Zurich 4 t/l. (051) 42 39 52/53. Nouvclle adresse de 1'Office nigional Al de Bltle Solothurnerstrasse 15 ; tal. (061) 35 39 00.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

A. COTISATIONS

Rcvcnu d'unc activit6 salarie

Pour äre de condition indpendante, il ne suffit pas qu'un reprsentant de commerce soit inscrit comrne ngociant au registre du commerce et qu'ii agisse en son propre noni. L'kment dcisif West pas le statut juridi- quc mais la situation de fait du reprsentant. Article 5, 20 aIina, LAVS.

L'cmpioyeur d'un reprsentant aveugle est aussi celui du guide de cet aveugle, mme si cclui-ci r6munre Iui-mnie son guide I'aide des com- missions toucbes. Article 12, 1er aIina, LAVS.

L'essere iscritto ne1 regisero di cornrnercio corne commerciante e il trattare gli affari in proprio nome non sono elcmcnti sufficienti per consicierare un rappresentante di cornmercio quale persona esercitante nn'attivitd indipen- dente. Determinante non la forma giuridica usa le condizioni di fatto dci rapporti tra il rappresentante e la ditta rapprcsentata. Articolo 5, capo- verso 2, LAVS.

11 datore di lavoro di un rapprescntante cicco pure datore di lavoro

dell'accompagnaeorc, anche se il rapprcsentantc rctribuiscc mi stessv il 5150 acconipagnatore mediautc lt provvigioni conseguite. Articolo 12, capoverso 1, LAVS.

1. Les personnes occupies au nigoce des marchandises de l'appelante voyagcnt en

kur proprc nom et kur activiti n'cst pas limite lt un territoire dtcrminL Elles sont inscritcs au registre du commerce et ne sont pas souniises lt des nlglernentations de prix. Par ailleurs, dies se hornent pour i'esscnticl 1. prendrc les commandes des clients, tons les autres travaux itant cffectuds par i'appelantc. La livraison de la mar- chandise lt la ciientle cst assuric par des offices spciaux qui rcoivcnt celle-ei de i'appeiante. Les clients doivcnt acquitter le montant de la facture au compte de

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chques de l'appelante. L'all e gue enonce dans i'acte d'appel selon lequ&l les moritants dus ne scraient verss cc compte de chques que dans la mesure oi'i les reprsen- tants auratent cd leur crciance Ja maison commettante n'a ete aucunement jus- tifi. La maison appelante etablit en outre elle-mme les factures adresses Ja clien- tic. Eile envoie les sommations aux rctardataires et engage contre eux les poursuites mais en agissant toutefois au nom du repriisentant. On lit dans i'acte d'appel qu'un n6gociant indpendant n'cst pas tenu de conduire lui-mme sa comptabiiiti ou d'cf- fectuer lui-mme tous autres travaux de burcau. En soi, ccttc constatation est exacte. Mais Je fait que les repriiscntants font ici prcisment exkuter ces travaux par Ja maison qui leur livrc les marchandises, rs'le leur dpendance v1s--vis de cette maison. L'appelante est ainsi informiie de Pactivite de ses voyageurs, eile connait les prix demandiis par eux ou les rabais qu'lls accordent, etc... Du moment que les frais atteignent pour chacun d'eux le mme montant, eile connait mmc le gain net des voyageurs. Ii est incoricevabic qu'un tel rapport puisse s'tabiir entre un n1gociant indpcndant et son fournisseur. L'appeiante se trompe en aiiguant que les repni- sentants ont en principe vciliii eux-rnmes ä i'encaissement du prix des marchandises. Comme Ja caisse de compensation i'a reiev, les niontants encaisss en 1958 par les voyageurs eux-mmes n'ont en moycnne pas atteint 10 pour cent du chiffre d'affai- res de chacun d'eux. A cela s'ajoute que la plupart des reprsisentants ici viss ne travaiilcnt que pour i'appciante qui liquide seule les contestations souieves par la clientle. Par aiiieurs, en traitant les affaires comme cela vient d'tre dcrit, les reprsentants ne supportcnt en outre aucun risque cconomique important quant aux pertes possibies sur stocks. Dans ces conditions, les personnes occupiics au ngocc des marchandises doivent tre considiiriies comme les salaries de la maison appelantc. L'iiiment dcisif n'cst pas leur situation juridique mais les rapports itablis en fait entre la maison appe- lante et ses coliaborateurs. L'appeiantc doit par consfquent les cotisations paritaircs sur les gains aliOufs par eile ses repriisentants. .

2. Pour la p&iode allant de septembre 1957 dcembre 1958, le reviseur charg

du contr6le d'employeur a fixi Ja somme des salaires non assujettis 20532 francs. Ii a iitalli Je gain brut de chaque voyagcur (prix de vente net de la marchandisc mosns prix rctenu par la maison commettante) et en a dduit forfaitairement les frais. Ii a ajnsi fait un caicul correct du salaire dfterminant les cotisations tandis que les comptes diffiirents prfsentfs par l'appelante sont manifesternent inexacts. Contraircment cc qui ressort de ces comptes, les montancs encaissfs par les voyageurs eux-mfmes auprs de la clientie font fgaiemcnt partie du prix de vcnte net. Enfin, il n'y a pas heu de considfrcr pour ces reprfsentants des frais supp1Jmentaires qui s'alouteraicnt a ceux qui furent retenus forfaitairement. La dfduction forfaitaire engiobc en effet tous Ics frais, c'est--dire aussi les frais commerciaux et non pas seulement les frais de voyage au sens ftroit. L'appeiante fmct unc opinion inexacte en croyant ne devoir aucune cotisation AVS sur les gains remis par les reprfscntants aveugles i leurs guides. Eile est aussi l'empioyeur des guides qui accompagnent les repniscntants aveugles, iorsque Ile reprfscntant rfmunrc iui-mfme le guide i. l'aide des commissions touchfes. Le guide travaille en effet au profit de ha maison appc- lante. Ii est par ailieurs notoire qu'un reprfscntant aveugle ne peut effectuer son travail qu'avec le concours d'un guide. (Tribunal ffdfral des assurarsccs en ha cause H., du 7 scptcmbrc 1960, H 98/60.)

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B. RENTES

Caicul de Ja rente

Les rentes de veuve et d'orphelins revenant aux survivants d'un bntifi- ciaire de rente de vieillesse simple, dcd aprs le 31 dcembre 1959, sont caicukies d'aprs le nouveau droit. Chiffre III, 2' alina, de la loi du 19 juin 1959, modifiant la LAVS 1. La rendite per verdove e per orfani spettanti ai superstiti di an assicnrato al beneficio di una rendita sernp!ice di vecchiaia stabilita secondo il vecchio diritto, decesso dopo il 31 dicernbre 1959, sono caicolate conforrnemente al nuovo dirztto. Cifra III, capoverso 2, della legge dcl 19 giwgno 1959 che inodifica la LAVS '.

A. W., mi Je 24 mars 1884, touchait depuis Je 100 juillet 1949 une rente ordi- naire de vieiilcsse simple. A Ja suite de son dsics, survcnu Je 22 fbvricr 1960, Ja caisse de compensation accorda 8 sa femme et 8 sa fiJlc, mies respcctivement en 1908 et en 1940, des rentes de survivants, calculies conformimcnt s\ J'articie 29 bis, 30 alinia, LAVS, selon tcneur antlricure au 1 janvier 1960 (ichcllc de rentes 3 de l'ancicnnc ligislation). La commission cantonaic admit Je recours dirigi contre Ja dicision de Ja caisse et calcu!Ja les rentes d'aprs J'ichcllc 20 de Ja nouvelle Joi en prenant pour base Ja durie complite de cotisations du difunt. Je Tribunal fldira'J des assuranccs a rcjcti pour Jes motifs suivants Pappel pri- scnti par J'Office fidiral des assurances sociaJes

1. En vertu de l'article 33, alinia, combini avec J'articic 32 LAVS, Jes rentes

de survivants sont calculies sur Ja base du nombi-e d'annies entiires de cotisations qui aurait servi au calcuJ de Ja rente de vitillcssc pour couplc rcvcnant 8 J'assur s'il avait vieu. En J'csplcc, il s'agit d'unc annle et demie de cotisations, itant donni quc lt mari et pre des .syants droit, qui a cotisi depuis Je 100 janvier 1948 (date de J'entric en vigucur de J'AVS), a eu droit 8 une rente dls Je 1' juillet 1949. (Par aillcurs, es cotisations vcrsics par Ja femme sont, en vertu des dispositions pricitcs, ajouries 8 teIles du man). En vertu de J'articJc 29, 2 alinia, Jettre b, LAVS (selon tcncur en vigucur jus- qu'au 31 diecmbrc 1959), ]es annies de cotisations des hommes mis avant Je 111 di- ccmhre 1902 et des femmes mies avant Je 1' dicembrc 1904 itaient doublies lorsque Jcur durie de cotisations itait complitte. Eu igard 8 J'annic de naissance du niari et p8re difunt et au fait qu'iJ eomprait une dunic de cotisations eomplite, on pourrait en l'espmic doubier es annies de cotisations. Pour autant que Je ealcuJ des rentes de survivants, qui ont pnis naissanec Je 10 mars 1960, doit s'effectuer sur Ja base des preseniptions en vigucur jusqu'au 31 dicemhre 1959, J'appclante et sa fil:Je auraient droit des rentes partielles, calculies - conformiment 8 Ja dicision de Ja caisse -

d'apris diiclselle 3. La Joi du 19 juin 1959, entrie en vigucur Je Irr janvier 1960, a modifii fonda- mcntaJement les preseriptions relatives au caJcuJ des rentes. En vertu du nouvel artiele 29, 20 alinia, Jettre a, LAVS, Jcs assunis qui comptcnt une duric compJte de cotisations ont droit, ‚unsi que Jcurs veuvc et orpheJins, 8 une rente comp16te, sans qu'iJ soit tenu comptc du nombre d'anniics pendant Jesquelles Passure a cffectivement cotisi. On considre Ja duriie de cotisations comme cornpRte Jorsquc l'assuni a, entre

Voir rage 418.

433

le lee janvier qui suit la date os il a eu 20 ans nivolus et l'ouverture du droit si la rente, paycJ des cotisations pendant Je mOrne nombrc d'annes que les assurs de sa ciasse d'ige (art. 29 bis, 111 al., revissJ, LAVS). Cette condition serait rialisie en la personne du mari et pre des ayants droit, puisqu'iJ a payd des cotisations depuis l'entre en vigueur de l'AVS jusqu'Ji l'accomplissemcnt de sa 651 annde. Sur la base des prescriptions en vigueur depuis le I janvier 1960, l'appelantc et sa fille pour- raient ains:i prtendre des rentes compltes ds le 1 mai 1960. 2. Uiutorite cantonaic a accord 1 J'pouse et 1 Ja fille dA. W., ddcddd Je 22 fdvrier 1960, des rentes comp]ites 1 partir du 111 1 mai 1960, ayant estim1 que le nouveau droit dtait ddterminant pour le calcul de ces rentes. Par contre, I'Office fidira1 des assurances sociales est d'avis que les preseriptions de l'ancienne loi sont toujours applicables, drant donn1 que la rente de survivant nest qu'une mutation de Ja rente de vicillesse simple, allouc 1. A. W. avant le 111 janvier 1960. La loi du 19 juin 1959, modifiant Ja LAVS, entrde en vigucun Je Irr janvier 1960, conticnt 1 son chiffre III, 2 aIinia, la disposition transitoire suivante Les rentes partielles et les rentes riduites revenant i des Jtrangers ou apatrides, qui ont ete liquidJcs avant l'entrdc en vigueur de la prJscnte loi, demeurent soumises aux rlgles de ealcul valahles jusque 11, mime si Je genre de la rente change aprls l'entrde en vigueur de Ja prJsente loi. Toutefois, les nouvelles rgles s'appliqueront au calcul de la rente de vieiliessc simple ou 1 la rente d'orphelin double qui succldent, rcspectivement, 1 la rente de veuve et 1 la rente d'orphelin simple ; mais en aucun cas Ja nouvelle rente ne doit itre infrieurc 1 Il' ancienne ‚>

Aux rernaes de cette disposition (le texte allcmand est plus prcis en indiquant que pour ces rentes partielles et riduites... « le droit a pris naissance avant l'cntrde en vigueur de cette loi r, Cc qui a dllft rtd rcJe dans J'arnit du Tribunal fdddral des assurances, du 8 juillct 1960), l'application de l'ancicn droit est lide 1 Ja condition qu'il s'agisse du droit 1. une rente qui .s pnis naissance avant i'entre en vigueur de la loi sosmentionnde, soit avant le le janvier 1960. L'Office fdira] des assurances sociaJes est d'avis que cette condition est remplie et qu'il ny a qu'une mutation de rente lorsque 'k compte individucl de cotisations, qui a servi 1 fixer une renne sous l'ancienne ldgislation continue 1 dterminer le calcul de la rente en cas dc dhange- ment d'ayant droit postrieurcmcnt au 1 janvier 1960 de Sorte que 1'2ncien droit demeurerait applicablc dans de tels cas. Ii na pas heu de se demander si J'on a en en vue une telle rglementation Jors des travaux prdiaratoires - comme sembient l'indiqucr certains pasenges du niesr,sge du Conseil fdddral, du 24 octobre 1951, relatif

1 une modifieatios de la LAVS. Une teJle intention na en tous cas pas dt exprime

dans la loi. Comme ddji rJevd, le dhoix du droit applicabic ddpend uniquement de la question de savoir si Je droit subjectif 1 une vcnte est mi avant ou apris Je ler janvier 1960. L'on ne peut parler d'un tel droit, mime dans le langage usuel, que par rapport 1 une personne dtermine ; la loi sur l'AVS, en tous cas, ne connait pas de droits 1 une rente, qui ne soient pas hids 1. une personne ditermimie. A cti des cotisations et annes de cotisations, l'existence d'un droit 1 une rente diipcnd encorc de conditions personnelles'de l'ayant droit (par excmple äge, iitat civil ; pour les veuves, voir gaJement les conditions particulllres prvues 1 l'article 23 LAVS). Or, si le droit 1 une rente suppose fondamentalement une personne diiterminiie, il n'y a alors un simple changcment du genre de rente que si l'ayant droit avait dJj3. part

1. ha rente prcdente. Sous cc rapport, ii y a heu de remarquer encore quo la loi

prvoit exceptionnellc'ment l'apphication du nouveau dro i t 1. ha rente de vieillessc simple et 1 ha rente d'orphelin double, qui succbdent, aprls Je janvier 1960, respectivcment, 1 ha rente de vcuve et 1. ha rente d'orphelin simple, etant donmi que

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dans ccs deux cas la personne du binficiaire ne change pas et que, dis lors, en l'absencc d'une disposition contraire, l'ancien droit serait applicable. Jei encore, ii faut en dduirc que, scion le texte ligal, ii n'y a changement dans Je genre de rente, permettant en principe l'application de landen droit, que si Je mime h6n6ficiairc a droit 3. Ja rente. Ainsi que l'a justement constat3 l'autorit3 cantonale, ni 1'appclantc ni sa fille n'avaient droit 3. une rente avant le 111 janvier 1960 la rente de Ja veuve comme celle de l'orpheJine n'ont pu prendre naissancc qu'apris le d3c1s du msri ct pire, sur- venu Je 22 f3vrier 1960 (date 3. laquelle Je droit 3. Ja rente de vieillesse simple s'est tcint). C'est d8s lors 3. juste titre que les rentes de survivants ont et fixes d'apris les preseriptions en vigucur 3. psrtir du 1' janvier 1960. 3, L'Office fd3raJ des assurances sociales souticnt qu'en co qui conccrnc Je droit applicable, il y a heu de traiter de Ja mime niani3re Ja succcssion d'une rente de sur- vivants 3. une rente de vieillesse simple que Ja mutation d'une rente de vieillesse pour couple en une rente de vieillessc simple ou en une rente de veuve. Toutefois, si Je nouveau droit 3tait seul appJicable dans ccs deux dernicrs cas, Ja disposition selon laquelle les rlgles de calcul valables jusquc-la demeurent applicables «mcme si le genre de rente change ', n'aurait plus aucune signification.

11 n'y a pas heu de ddcider aujourd'hui dans quelle mesure Je droit ancicn ou

nouveau est apphicablc 3. Ja rente de vieillesse simple ou 3. Ja rente de veuve qui, postiricurcmen au 1 an vier 1960, succldc 3. une rente de vieillesse pour couple. Cela ne signific pas qu'cn cas d'cxtinction d'une rente de vieillesse pour couple ayant pris naissance avant lt 1 ).mvicr 1960, la i'cntc de vieillesse simple ou la rente de veuve ui succdant doive itre caJcuJce d'apris Je nouveau droit. On pourrait en effet se demander s'il ne s'est produit aucun changensent dans Ja personne de 1'ayant droit iorsqu'une rente de vieillesse simple est accord3e au mari 3. Ja place d'une rente de vieillesse pour couple, 3. Ja suite du d3c3s de son ipouse. Mirne dans Je cas ob une rente de vieillesse simple ou une rente de veuve succide 3. Ja rente de vieillesse pour couple par suite du dicis du man, Je fait que Ja femme a cu part 3. Ja rente de vieillesse pour couple 3. Ja suite du dicis de son ipouse. Meine dans Je cas ob une seul ayant droit, pourrait avoir son importance (art. 22, 111 al., LAVS). En effet, pour qu'unc rente de vieillesse pour couple puisse itre accordie, il faut que Ja femme manie remplisse de son cti certaines conditions personnelles ; et sa part 3. Ja rente peut mime se concrJtiscr dans lt droit 3. une demi-rente (art. 22, 2 al., LAVS). (Tribunal fidirai des assurances cii Ja cause L. W., du 3 octobrc 1960, H 112/60.)

Restitution de rentcs

Lorsqu'un divorce acquiert force de chose jugie avec effet rtroactif, son inscription dans le registre de i'itat dvii West pas toujours diterminante en cc qui concerne i'obiigstion de rcstituer wie rente de vieillesse pour couple. Articic 47, LAVS. St la sentenza di clivo,'zio acqusta forza di rosa giodicata ton effetto retro- attivo, la sua iscrizione nel registro di stato civile non i senpre determi- nante per eid cisc concerne 1'obbligo di restituzione di nun rendita di vec- chiaia per conzugi. ‚tirticolo 47, LAVS.

Dame A. H. et son ipoux J. B., dont eile vit siparJe, touchaient chacun une demi- rente de vieillesse pour couple, dcpuis diccmbre 1958. Le divorcc fut prononcih Je

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4 mai 1959 par Je tribunal dc district. Les deux parties recoururent contre cet arrt au Tribunal cantonal de Thurgovie sur des points maniricis secondaires. Ce tribu- nal constata, dans un jugement rendu Je 17 scptembre 1959 et communiquil aux parties Je 6 novembrc 1959, que Je divorce comme tel ne faisait plus l'objet d'aucun litige et dfclara qu'iJ devait tre considfrf comme <« passJ en force Je 11 juin 1959 °. Le 25 novembre 1959, les parties se sfparrcnt dffinitivement par convention fcrite.- Sur demande de Ja caisse dc compensation, datant du 29 d3ccmbre 1959, J'office d'ftat civil dc 0. communiqua ii celle-ei que, scion J'inscription figurant dans Je registre des familles, Je mariage B.-H. iitait dissous depuis Je 11 juin 1959. Forte dc cette affirmation, Ja caisse dcida que dame A. H. avait touchii lt tort une dcrni-rente dc vicillesse pour couple dc juillet 1. dJcembre 1959 et exigea Je rem- boursement des montants vcrss duraist Gene pIriode. La commission cantonale admit pour 1'essentiel Je rccours intcrjetI contre cette dIcision, en Jimitant toute- fois 1'obligation dc restituer au montant touchI en diccmbrc 1959. L'Office fIdIral des assurances socialcs appela dc cet arrIt auprs du Tribunal fIdIral des assuranccs. Cc dernier rejeta Pappel pour les motifs suivants Le droit matIriel du divorce est codifif aux articles 137 et suivants du CCS, tandis que scion i'article 158 Ja procltdure dc divorce est rIglfe par les bis dc pro- cIdure cantonaJcs, et cc sont ces bis qui dItermincnt, lorsqu'un jugement en divorce est dIfIrf lt une juridiction supIricure pour scs effetes accessoires, si Je divorce ne doit acquIrir force dc chose jugIc qu'lt Ja fin du procs en deuxiltmc instance ou rItroactivement dls Je jour oft Je jugcment dc prcmiIrc instance a ItI prononcI ou notifif aux parties (ATF 84 II 467 ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 21 Id., p. 327, ch. 2). Or, Je Tribunal cantonal dc Tlsurgovie a dIclarI, dans son arrIt du 17 septensbre 1959, quc Je divorcc avait acquis force dc chose jugile Je jour oilt Je tribunal dc district avait notifiil sa dIcision aux parties. La qucstlon dc savoir quand, dans un cas semblabic lt cclui-ci, Je divorce a force dc chose jugibe, est tranchibe dc diffibrentes maniltrcs par les bis cantonalcs dc procibdure civile. Cerrains cantons n'admettcnt pas que Je prononcil du dlvorce puisse acquibrir force dc chose jugile indIpcndaninicnt des effets accessoires du di- vorce. D'autrcs cantons, au contraire, ont prJvu que Ja force dc chose jugIc ne s'ibtend qu'lt certains IlIments du Jitige. IJ arrive, dans d'autrcs cas, que les parties rctirent, au cours dc Ja procibdure en deuxiltme instance, les moycns dc droit qu'clJes avaient fatt valoir ; dans dc teJs cas, les Jibgislations cantonalcs pribvoient qu'en raison dc cc retrait Je jugement acquiert ribtroactivcment force dc chose jugibe, soit au jour oft Je jugement dc prcmiltre ins- tance a ibtil prononcib (par ex. Zurich, 103, et Berne, art. 334), soit seulensent lt partir du jour ofi cc jugemcnt a ftib notifi3 en Ja forme Icrite aux parties (par ex. Thurgovic, § 310). Toutcfois, cet effet rftroactif est une simple fiction du droit dc procildure, car durant Je Japs dc tcmps qui s'lcoulc entre Je prononcil ou Ja notifi- cation du jugcment dc prcmire instance et Je moment oft Ja rftroactivitf est rfaJi- sIe en vertu dc ja loi, les Ipoux doivcnt encore itrc considIrils comme mariis. Vu cette diversitI des bis dc procIdure cantonaJes, les organes dc J'AVS ne peu- vcnt pas se fier sans autre au registre dc J'iitat civil pour dIcider ii un assurf qui a continui lt wucher une rente dc viciJiesse pour coupJc apris Ja date dc divorce figurant dans cc registre est tenu lt restitution, conformIment lt l'articbc 47, LAVS. Comme nous 1'avons dit, il est parfois }lors dc doute que, du point dc vue du droit matilrieJ, Je mariage a subsistI aprls :Ja date inscritc pour Je divorce. La rente ne peut donc pas Inc considfr3e comme indibiment touehfe au sens dc J'article 47, LAVS toutes les fois qu'un couplc a bfnffici3 d'unc rente dc vieillessc aprIs Ja date inscrite pour Je divorce. II est \rai qu'cn prineipe J'adniinistration doit pouvoir se

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fonder sur 'les inscriptions figurant dans Iles registres de 1'tat civi'l. Toutefois, le d- rou'lement du procs en divorce peut avoir une influence en cc qui concerne i'obli- gation de restituer des rentes. 11 faut donc, en l'espce, tenir compte du fait que Ja date du divorce n'a he ins- ente qu'aprs coup, 3. Ja Suite du jugement du tribunal cantonal. En vertu des r3.gles de procdure cantonale, cette inscription n'aurait vraisemblablement pas pu trc effectue au cours des mois o/i Ja rente a continu 3. 3tre verse. La caisse de com- pensation ne pouvait donc pas non plus tre informc de Ja date 3. laquclle Je di- vorce 6tait pass6 en force. Du moment que J'inscription ne pouvait juridiquemeent pas tre faite 3. J'poque, on ne peut dduire du fait qu'Jle l'a plus tard mais avec effet rdtroactif que Ja rente en cozsrs pendant cette priodc ast ete verse 3. ‚

tort. De plus, J'assuric tait tcnue de communiquer 3. Ja caisse Ja modification surve- nuc dans son iitat civil 3. Ja Suite du divorce (art. 70 bis, RAVS). Toutefois, cette obligation n'existe que si la personne intlrcssle a connaissance du changemcnt subi par son ltat personnel. Du moment que Je jugemeent du tnibunal cantonal - fai- sant renaonter le divorce au 11 juin nest passe en force que Je 25 novemhrc 1. Ja Suite d'une convention judiciaire (art. 54 OJ), J'assurde A. H. n'a pu se considlrer comine dlfinitivemcnt divorcle, compte teilu de toute J'attention que l'on pouvait attendre d'eile, qu'i. partir du 25 novembrc 1959. Nous renvoyons 3. cc sujet aux arguments invoquls Jors de Ja procldure de premilre instance, ainsi qu'aux juge- ments cantonaux thurgoviens. S'oppose lgalement - pour des raisons sociales - 3. Ja restitution des arrl- rages de rentes versls durant cinq mois, Ja d/eision prise par Je prlsident du tribu- nal de district Je 20 novembre 1958, conformlment 3. J'article 145 CCS, et prl- voyant que durant toute la durfe du proc6s, j. B. ltait tcnu 3. verser 100 francs par mois 3. A. B. Cc rnontant est dlsign/ da. s d1esion comme un mininlunt et a >'

vraisemblablemcnt ltl fixl compte tenu de ja rente AVS dc 73 franc par mod que touchait Jintlressle. Lt 31 considfrant du jugement de premi6re instance indiquc, il est vrai, que Ja rente duc par Ja caisse de conipensation 3. J'dpouse, aussi bien que I'obligation d'entreticn du marl prlvue comme mesure provisoirc, ne devait pas durer seulement jusqu'i cc que « Je divorce comme tel seit passl en force >.‚mais bien jusqu'i. Ja fin du procls (voir 3. cc sujet Egger, Commentaire, 21' cd., ar t. 145 CCS, notes 4 et 5) cet argument 3. Jui seul n'a toutefois pas une vaicur absoJuc. JI peut cependant revitir une certaine importance lorsqu'iJ vient s'ajouter ji des mo- tifs rlellemcnt dlterminants.

(Tribunal flddral des assurances en Ja cauoc A. H., du 13 juilict 1960, 1-1 67/60.)

Rembour;emcnt de cotisations

Le refus du rembourscment pour cause d'indignit3 est lgalcnaent oppo- sable au cr3ancier fiscal qui, cii vertu de 1'article 131, 10 alinla, LP, a acquis Ii crlance en remboursement de cotisations de 1'assur3.

11 rifiuto dcl rirnborso di contributi per causa d'indignitd 3 operantc anchc

per il creditore fiscalc cLi, in virtd dell'articolo 131, capovcrso 1, LEE, 3 subcntrato ne1 credito contribucivo dell'assicwrato.

Le couplc hongrois G. V. sljourna en Suisse durant les annles 1957/59 et versa des cotisations paritaires pour un montant total de 1318 franes. A Ja veilic de son dipart

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pour les U.S.A., le man prscnta une demande en remboursement des cotisations d'empioyis la caisse de compensation rejeta la demande en faisant valoir que le requirant devait encore au fisc, pour les ann1es 1958/59, une somme de 816 fr. 65 et tait de cc fait indigne du remboursement. Cette dcision ne put ftre notifie l'intiress, son domicile dtant inconnu. L'administr,uion fiscale de L. se fit donner en paiement de sa crance d'impts - confornuiment /s l'article 131, 1 1 aliru/a, LP - la crance litigicuse en rembour- sement des cotisations des ipoux G. V. Eile fit valoir cettc criancc auprs de la caisse de compensation qui la refusa. Le Tribunal supiricur du canton dA., de ni3me que ic Tribunal fidiral des assurances sociales, rejetircnt 1'un et i'autrc la demande prisentie par l'admi- nistration fiscale de L., tendant 3i cc que la caisse de compensation lui paie les coti- sations AVS dont les ipoux G. avaicnt demandi Je remboursement. Le Tribunal fidiral invoquc les motifs suivants En vertu de l'articic 4 de 1'ordonnancc sur le remboursement des cotisations versies 3. l'AVS, Ic remboursement pcut itre totalement ou particllement rcfusi lorsquc 1'ayant droit s'en est montri indignc par son comportement personne ou n'a pas accompli scs dcvoirs 3. 1'igard de collcctivit3s pubiiques. J. G. ayant quitt(" la Suisse sans avoir payi les impOts dont il itait redevable, les conditions justifiant le rcfus du remboursement qu'il a requis se trouvcnt manifcstcnscnt rcrnplics. On ne saurait, 3. 1'instar de 1'adrninistration fiscale de L. et de l'autoriti de premi3re instancc, itre d'avis que l'artic!le 4 de l'ordonnance pricitic conf3rc 3i la caisse la sim- ple faculti de refuser le remboursement. Lorsquc ]es conditions de cettc disposition sont rialisies, la caisse est tenuc de rcfuscr totalcmcnt ou partie{lement la demande de remboursement. La formulc utilisie Ic remboursement « peut ii itrc rcfusi, ne laisse pas cnti3re iibert/ /s 1'administration mais l'oblige au contraire 3i prendre une dicision (cf. 3. cc sujet ATFA 1959, p. 199 RCC 1959, p. 452). Contraircmcnt 3. I'avis de l'Office f3dirai des assurances sociales, il est incxact que la caisse ait, par dicision d3j3i cntric en force, refusi 3. J. G. le remboursement de ses cotisations AVS, puisquc cettc dicision n'a pas pu itre jusqu'ici notifiie au requirant. En 1'esp3ce, cc sont des tiers qui riciament le remboursement des cotisations AVS, 3i savoir, les crianciers fiscaux de J. G. Ii ne fat aucun doute que la caisse de compensation doit igalement dicidcr sur les pritentions que des tiers font valoir 3. 'igad de l'AVS. Eile est habilitic 3. se prononcer non sculcmcnt sur le bien-fondi des pritentions rattachics 3. 'la personne de l'assuri - Ic tiers ne pcut acquirir plus de droits que 1'assuri lui-rninsc mais igalement sur la vocation du tiers 3. l'cxcrcicc de ces droits. Ii n'est pas nicessaire de se demander aujourd'hui si, en regard de l'articie 20, 1- alinia, LAVS, des tiers sont habilitis 3. dcmandcr le remboursement des cotisa- tions AVS. Du moment que j. G. lui -minsc na pas droit au remboursement, scs criancicrs n'en poss3dcnt pas 'davantagc. Contraincment 3. 1'opinion de l'autoriti fiscale de L., on ne saurait panlcr d'un enrichisscmcnt de Ja caisse aux dipens des crianciers fiscaux. La caisse na reu que les cotisations qui lui itaicnt :ligalemcnt dues. M3.me si ces cotisations n'ouvrcnt aucun droit 3. une rente individuelle, elles n'cn constitucnt pas moins de par lcur dcstination un rcvcnu normal de i'assunance. On ne voit p as pourquoi un ancien assuri, qui nest pas digne du remboursement, en obtiendrait tout de mime les avantagcs grSce 3. l'entremisc d'un tiers en cffet, le paicment 3. un tiers en tant que cniancicr de Passuri significrait pour cc dernier l'extinction de sa dette. N'cst pas pertincntc l'objcction, silon laqucile le refus du remboursement avantagcnait l'int3ressi si plus tand il itait de nouveau assuri. Gar

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iorsqu'une teile perspective existe, l'article 2 de l'ordonnance prohibe le rembourse- ment. Si, par contre, le dpart de 1'assurf est « selon toute privision, dffinitif >‚ ce qu'on doit admettre dans le priscnt cas, le pnitcndu avantage disparait de lui- mOme. (Tribunal fdira1 des assurances en la cause Gemeindekasse L., du 20 ffvricr 1960, H 228/59.)

Allocations aux militaires

Une allocation pour assistance ne saurait itre accorde en faveur d'une personne dont la fortune, d'un montant non ngligeabIe, est investie en immeubles et dans une exploitation et permet, le cas &hiant, de contracter un emprunt ii des conditions normales pour faire face ä des frais d'entretien ou mdicaux. Article 5, 3' alina, RAPG ancien, article 10, 31 aIinia, RAPG nouveau.

Un assegno per assistenza non pud esscrc erogato a favore di una persona la cui sostanza, di importo non irrilevante, e investita in i,nrnobili e in un'azienda e permette, se f necessario, di ottenere an prestito a condizioni normals per far fronte alle spese dz sostenta,nento e a quelle znediche. Articolo 5, capoverso 3, OIPG vecchzo testo ; articolo 10 , capoverso 3, OJPG nzcovo teste.

Un rniiitaire a demandf i c tre mis au l:fice d'une allocation pour assistance en faveur de ses parents. Ceux-ci disposent, en plus d'un petit revenu, d'une fortune appriciable investie en immcublcs et dans une expioitation. Lc Tribunal ffdral des assuranccs a refus cctte allocation pour les motifs suivants

Compani la limite dftcrminante, le revenu des parents de l'intimi rivie une insuffisance de quelquc 1 fr. 10 par jour. La question est ds lors de savoir si ion peut raisonnablement exiger des parents qu'ils couvrent ccttc insuffisancc 0 au moyen de leur fortune o. La jurisprudence a prccisii en effet, i cc propos, quc la notion mme du bcsoin d'aide au sens de l'articic 7, 1 1 " aliniia, LAPG exigeait quc Von examine dans le cadre de 1'article 5, 31 a1ina, RAPG ancicn (art. 10, 30 al., RAPG nouveau), non pas si, abstraction faite du revenu, la fortune est teIle quc l'on peut attendre de rintfress qu'il vive cntircment de cctte substance, mais bicn plutf,t si, compte tcnu du revenu, la fortune constitue un compliiment suffisant assurer l'existcnce (ATFA 1960, p. 71 ss = RCC 1960, p. 293). L'autoritf cantonalc de recours a amis quc l'on ne pouvait pas cxiger de la familie de l'intinsii qu'elle s'entretienne au moyen de la fortune et a rcnoncf a appliquer l'articic 5, 3e alinfa, RAPG (art. 10, 3e al., RAPG nouveau) aprs avoir constati que la fortune du pre, de 1'ordre de 123 403 francs, ftait investie en immeubles et actifs servant ii l'exploi- tation. La Cour de cans ne saurait partagcr cct avis. D'unc part, il ne s'agit pas dans l'espfcc de couvrir par prlvemcnts sur la fortune l'entreticn complet d'une famille mais, comme cela a tf relevz ci-dessus, uniquement une diffrencc peu im- portante entre revenu et besoins. D'autrc part, celui dont la fortune est investie en

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immeubles et dans une exploitation ne saurait ehre priviIgi6 au point qu'il ne puisse tre tenu d'entamer cette fortune pour faire face ä des frais d'entretien ou m&licaux, pour le moins lorsque cette fortune atteint un montant non ng1igeable et permet, le cas echeant, un emprunt i des conditions normales. Or, si 1'on considre ic mon- tant de la fortune di pre de 1'intimi et ic fait que, en croire les donncs fiscales, la sociv6 dont celui-ci fait partie possde 6galement 'des actifs disponibles ou ais&. ment nialisables, fotce est d'admettre que 1'articlle 5, 3e aiin&, RAPG (art. 10, 3e al., RAPG nouveau) est applicable, que les personnes assist6es par 1'intim n'ont pas besoin de cette aide » au sens de 1'article 7, 1er alina, LAPG et que des allocations pour assistance ne peuvent par cons6quent itre ocrroyes. (Tribunafl fdrai des assurances en la cause P. D., du 8 juillet 1960, E 2160.)

Allocations familiales

Le droit ä l'ailocation de mnage suppose purement et simplement que le travailleur est tenu, selon Je droit civil, de pourvoir i l'entretien de son pouse ; il n'est, en revanche, pas nkessaire qu'il y pourvoie galement de fait. Article 3, 1er alina, lettre b, LFA. ii diritto aii'assegno per l'economia donsesticcs presuppone purarnente e sem- plicemente ehe il lavoratore sia tenssto, conformemente ei diritto civile, a provvedere ei rnantenimento di sua moglie ; invero non necessario ehe vi provveda di Jatto. Articoio 3, capoverso 1, lettera b, LFA.

1. Dans le droit suisse des assurances sociales, les prestations particulires qui dhcou- lent de l'existencc ou de i'extinction d'obiigations du droit de familie ne supposent la plupart du temps pas que ces obligations sont ou ont 1t6 effectivement remplies il suffit que ceiles-ci existent ou aient existL Ii en est ainei : dans le systme des prestations de i'assurancc mlitaire (art. 20, 2e al. ; art. 24, 1" al. art. 32 s 35 LAM) dans i'assurancc-maiadie et accidents en matire de rcntes de survivants (art. 84 ss LAMA) ; dans 1'AVS, en cc qui concerne le droit la rente de la femmc divorcc (art. 23, 2e al., LAVS) et des enfants naturels orphelins (art. 27, 2e a11., LAVS). Chaquc fois que ic droit des assurances sociales exige que les obligations en question soient ou aient effectivement remplies, il ic prescrit exprcss6ment c'est ic cas des dispositions suivantes : articic 31, lettre e, LAM ; articie 22, 2e ahn6a et article 27, 3e ahniia, LAVS ; artiric 6, 2e alina, iettres c et d, LAPG ; articic 31 LAC. Conformment la jurispruticnce (voir par ex. ATFA 1951, p. 46 1953, p. 160), on doit en tirer la condlusion que l. os'i la iloi se borne prvoir l'existence d'unc obligation du droit de familie comme condition du droit une prestation, le juge n'a pas rechercher si, dans le cas particuilier, cette obhgation est egalement remplie.

2. En cc qui concerne le droit i'aliocation de mnage prvu par 1'articie 3,

1er aiiina, LFA, en particuiier, la ioi n'exige pas, dans les hypothses cnvisagcs sous lettres a et c (travailieur faisant mnage commun avec ca familie ou travailicur vivant avec son conjoint ou ses enfants en communaut& domestique avec i'employeur) que

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Je saiari subvienne effectivement aux frais d'entretien de sa familie. La lcttre b ne pose pas non plus une teile condition mais prtvoit simplement que Je conjoint ou les enfants doivent avoir leur propre mnage aux frais duquel Je travailleur « doit pourvoir «. Si 1'octroi de l'ailocation etalt li Ja condition que Je mari supporte cffectivement l es frais de m1nage, il arriverait que Ja familie d'un travailleur agricole soit prive de l'al'location de nuinage pricismcnt dans Je cas oi son soutien - par Suite d'une diminution de sa capaciti de travail - ne serait plus en mesure de rem- plir ses obligations l e gales d'entretien. Parcilie consquence irait l'cncontre de l'esprit de Ja loi et montre que m e ine une interprtation tlologique de i'article 3, lcttre b, LFA ne permettrait gure d'atteindre un autre r6sultat.

3. Par aiileurs, si Je droit a l'allocation de rn1nage tel qu'il ressort de l'article 3, lettre b, LFA suppose purement et simplement que Je travailleur a l'obligation de pourvoir aux frais du mnage de sa femme (peu importe qu'il satisfasse en fait cette obligation ou non) on ne saurait prisumer J'existence de cette obligation sans plus et de faon toute giniralc en se fondant sur les articics 160, 21 aJina, et 170 CCS. La question de savoir si une te41e obligation incombc is un travailleur doit au contraire tre exarnine en fonction des circonstances du cas d'espce. En fait, J'obli- gation que J'article 160, 2e a1inia, CCS impose au inari de « pourvoir convenable- ment 3. i'entreticn de sa femme et de scs cnfants « ne recouvre en pnincipe pas com- pl3tement J'ohligation qu'il a de «« pourvoir « aux frais du mnage conform3mcnt 3. l'article 3, Jcttre b, LFA ; en effct, il peut arniver que Je niari pourvoic « convena- blcmcnt >' 3. l'cntreticn de sa femme sans pour autant lui en fournir personnlJement les moycns. 11 est 3galernent possible qu'une femme ayant son propre m3nage soit beaucoup micux en mesure de gagner sa vic que son mari infirme, si bicn que cc dernicr n'a plus une obligation d'entretien 3. rernplir. II y a enfin des cas oi cette obligation n'cxiste pas pour cette raison d3j3. que J'3.pousc n'est pas autoris3e 3. avoir son m6nage en propre. Mais si Je mari qui est en mesure de contribuer 3. i'cntrctien de sa femme a autonis3 celle-ei -'t avoir son propre m3nagc et si Je juge des mesures protectrices de l'union conjugalc n'a nien statu6 de contrairc, l'obligation d'entretien 3. Ja chargc du man, teile qu'cllc diicoulc de 1'article 160, 21 alin3a, CCS, revient pratiquement pour cc dernier 3. pourvoir aux frais dudit m3nage, cette obligation n'3tant pas 1i3e 3. Ja condition que l'3pouse soit dans Je bcsoin (commentaire de Lemp, articie 160 CCS, chiffre 20 ibidem chiffres 18 et 21 3galement). En J'occurnence, Je inari a jusqu'ici (it3 en mesure de gagner sa vie, mises 3. part certailses interruptions de travail dues 3. Ja maladie. ii rcgoit, en sa qualite de salani3 agnicolc et en sus des prestations usuelles en nature, un salaire en esp3ccs de 80 3. 120 francs par mois. Ii a 3gaJcment droit 3. une rente AVS de 900 francs par ann3e. D'autre part, il convient d'admcttrc qu'il a autoris3 son pousc 3. vivre s3par3e de Jui et -.t avoir son propre miinagc puisqu'il consent cxpressmcnt 3. cc que Jui soicnt vers6es directcmcnt les allocations familiales et Ja moitif de sa rente de viciliesse. De plus, Je Jien conjugal est atteint depuis longtemps pour cette raison d3j3. J'3pousc devrait 3tre autonise 3. avoir une dcmcurc s3par3c. Par ailleurs, le man n'est capa- ble que d'3trc ouvrier agricole, c'est-3.-dire qu'il change constarnmcnt d'cmpioyeur par cons3quent, il n'est tr3s vraisemb:lablement pas possible qu'il y ait un domicile conjugal conimun. En cc qui concerne Ja situation personnelle de la femme, J'cxamcn du dossien niv3.lc que celle-ei rcoit une aide substantielle de i'assistancc. Dans ces conditions, il n'est pas n3cessaire de disposer d'autres donn3es pour pouvoir consi- d3nen comme &abli en droit qu'E. S. remplit en principe les conditions nequises par l'article 3, Jcttrc b, LFA.

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4. L'Office fdra1 des assurances sociales se demande encore si i'obligation dont

fait itat i'articie 3, lettre b, LFA ne devrait pas itre qualifife quant son impor- tance, en cc sens que Je travailleur aurait is pourvoir de faon poipondfrantc aux frais du minage. Mais des constatations sres, permettant d'utiliser cc critire, ne pourraient itre faites que dans lcs cas ofs Je juge aurait pris unc ch/cision en vertu de 1'articsle 170, 3 alinia, CCS. Mais le juge ne saurait guJre itrc apphi / intervenir quand ii s'agit simplernent de 1'application de J'article 3, lettre b, LFA. Lorsque Je montant de la pension duc n'a pas ti fixf par le jugc, il faut partir du fait que 1'obligation d'entretien qui est 1 Ja charge du niari a Je pas sur Je devoir de l'pouse de contribuer aux frais du minage (E,--,er, art. 160 CCS, chiffre 3 ; Lemp, art. 161, chiffre 52). On ne devra diroger ii cc principe dans Je cadre de l'articic 3, lettre b, LFA, que si les circonstanccs du cas concrct dimontrcnt que c'est Ja fcmmc qu i , sans aucun doutc possible et de fafon durable, est mieux en mesure de supporter Jes frais du mfnage. Or, tel n'est pas Je cas en l'cspJce. Bien au contraire, conime cela a Cte exposl ci-dcssus, iii y a heu d'admettrc que c'est Je mari qui est de bin Je plus apte

1 fournir Ja contribution Ja plus dlevic aux frais de minage.

(Tribunal fdral des assurances en Ja causc E. S., du 4 dicembre 1959, F 16/59.)

Erratum

A Ja page 401 du numdro de novcmbrc de Ja Revue, dans le texte de J'arrt S. B. du Tribunal fddfral des assurances, du 29 dcembrc 1959, H 177/59, trois petites crrcurs se sont glissfcs que nous nous permettons de rcdresscr cl-apris

la fin du premier alinda de Jaditc page, il faut lire : s< pour toute Ja piniodc s'tcn- dant du 1e1 juin 1952 au 31 diiccmbrc 1955 (et ion 1953)

- 1 la 13e ligne du second alinia de la mime page, il faut lire « piriodc de caicul pour la IXe (et non VII) pchriocle IDN 1955/56

- 1 Ja premilrc lignc du troisilmc et dcrnicr alinda de cctte page, on lira s< pour Ja pihniode s'6tendant du 111 juin 1952 au 31 dicembrc 1952 (et non 53) ».

442

Table des mcitieres pour 1'annee 1960

Avis

L'introduction de l'AI a fourni l'occasion de prescnter diffrernmcnt la table des matires. Les rubriques Areicles » et « Problirnes d'application » ont ti remplaces par une division systeinatu/uc plus poussie, pernsettant de trouvcr plus facilcrncnt ja matiirc que Von desire consulter. Les arrts de tribunaux ne sont cgalement plus indiqus siparment. A cc sujet, nous attirons l'attention sur je Recueil (je jurispru- dcnce A VS/APG » sur ficbes par l'OFAS, qui rrsurne la matirre des arrits publils dans la RCC et dans je rccueil des ATFA.

A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Les personnes assures

Ltudiants itrangcrs doinicdiis en .................... 146 Jurisprudcncc ......................79, 281

Les cotisations

Les cotisations AVS miscs en compte par Ics caisscs de compcnsation en 1959 . . 247

Salarils Les cours pour Ja formation de maitrcs de l'cnseignenicnt primaire . 146, 386 Allocations familiales ct cotisations AVS .............198 Les nimunrations dc minimc importancc vcrsics aux collaborj (curs dc Ja radio ........................199 Les honoraircs des conf&encicrs ................226 Les indcmnitis pour le travail de nuit dans Ja construction des voics fcrroviaires ......................227 Paiemcnt des cotisations pour lcs ipouscs travaillant dans I'cntrcprisc de icur marl ......................264 Salaires gagnis en 1959 mais vcrss sculcmcnt cii 1960 ........264

443

Pages

Les frais des biicherons-tcherons 314 Quand les cotisations sont-elles dues sur le salaire dterminant ..... 315 Nouvelie estimation fiscale des prestations en nature .........337 Cotisations sur des nitributions de minime importance provenant d'unc activini accessoire ....................264 Recensement fdeira1 1960 ..................386 Les pourboires des pompistes et des chauffeurs de car .........386 Cotisations dues sur les irsdcmninies verscs aux membres des commissions Al 424 Les guides pour aveugies ..................425 Jurisprudence ............34, 36, 158, 204, 319, 398, 431

Indpendants La prise en compte des cotisations AVS lors des taxations d'office des aiitorinis fiscaies .....................30 Modification des bases du revenu (art. 23, iettrc b, RAVS) ......226 Les tabies de cotisations des indpendants et des non-actifs ......265 L'interruption de 1'activini lucrative indiipendante .........387 Jurisprudence ................39, 127, 284, 400, 402

Sans activitc' lucrative Jurisprudence ......................286 La nielamation de cotisations arrires sans expos des moyens de droit 262 ..

Restitution de cotisations Jurisprudence ......................288

Les rentes

Le droit aux rentes Dc1aration d'absence ...................147 Le droit des enfants natureis aux rentes de i'AVS ..........249 Les cotisations Al et APG ne sont pas remboursables .........265 Le remboursement de cotisations aux etran gers et aux apatrides .....338 Les prestations d'entreticn du droit de familie et les rentes des assuranccs sociales ........................415 Appiication de i'ancicn et du nouveau droit au caicul des rentes de 1'AVS. 418 Jurisprudence ............40, 80, 290, 291, 325, 353, 355

Les rentes ordinaires Rente d'invalidini sucnidant avec effet nitroactif i une rente de veuve . 266 .

Statistique des rentes ordinaires de Panne 1959 ..........330 Le caicul des rentes des ressortissants espagnols ...........348 Jurisprudence ...................237, 358, 433

444

Les rentes extraordinaires Pages

La garantie des droits acquis et l'arrondisscmcnt du montant des rentes au franc imm5diatement suprieur ................266 Statistiquc des rentes transitoires de l'exercice 1959 .........306 La teure cxtraordinaire de vicillesse simple de la fenime marie .....310 Jurisprudence ......................321

Divers

Versement de rentes t double .................215 Demandes de rentes prscntes par des &rangers domiciIss hors de Suissc 348 .

Jurisprudence ....................162, 435, 437

L'organisation

Autour du certificat d'assurancc .................24 Les prcscriptions sur la coniptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation ......................27 L'iiclsangc des timbres-cotisations ................124 Le Fonds de compensation de 1'AVS en 1959 ............133 Les effcts excrcis sur les contr61cs d'cmployeurs par l'assurancc-invalidini et les modifications de la LAPG .................142 Caisses de compensation professionnelles fonetionnant comme burcaux den- caisscmcnt .......................148 De 1'affranchissemcnt Ä forfait .................220 Cration et transformation de caisses de compensation .........225 Comptabilisation de frais et ckpcns mis s c]sargc d'unc caisse de compensation 227 Excrcice du droit doption en rnatirc d'affiliation ...........228 A propos des rapports annucis des caisses de compensation pour l'anniie 1959 251 Lc compte annucl 1959 des caisses de compensation ..........298 Les contrles d'cmploycurs e n 1959 .................384 Lc rapport annuel des caisses de compensation pour l'exercicc de 1960 ....413 La mig!igcnec grave de l'cmp]ovcur ................422 Rcmbourscment des frais pour autres tsches .............425 Instruetions sur Je ccrtificat d'assurancc et Je eompte individuel des cotisations 426 Inscription de cotisations sous chiffrc-cl 7 ............. 426 Jurisprudence .......................130

La juridiction et les dispositions pnales

Indication des moycns de droit dans les dcisions de cotisations des caisscs de compensation ......................76 Les nouvelies dispositions Igalcs en matirc de contcnticux .......136 Modification de Ja procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives i l'AVS .....................198

445

Pages

La responsabiliti pour dommage caus6 par des organes et employis de caisses de compensation .....................210 L'activini du Tribunal fiidiiral des assuranccs en 1959 .........243 Jurisprudencc ..................41, 293, 360, 364

Divers

Chroniquc mensuelle ........1, 83, 133, 167, 207, 239, 295, 327, 367

Interventions parleinentaires Motion Strebcl du 24 scptembrc 1959 ..............31 Interpellation Schütz du 9 mars 1960 ............156, 278 Postulat Daffion du 17 mars 1960 .............156, 279 Question Heil du 18 mars 1960 ................235 L'hcurc des questions au Conseil national, du 24 mars 1960 ......157 Postulat Schmid Ph. du 22 juin 1960 ............277, 397 Motion Meyer (Zurich) du 29 juin 1960 ...........277, 397 Interpellation Dcllberg du 21 scptcmbre 1960 ...........394 Question Munz du 22 septembrc 1960 ............395, 428 Question Doswald du 5 octobre 1960 ............396, 429 Postulat Schmid Ernest du 6 octobre 1960 ............396 Fonds de compensation de l'asurancc-vicillcssc et survivants 32, 203, 279, 430 Fin d'anne ........................408 Bibliographie ....................233, 276, 318

B. L'AIDE COMPL1MENTAIRE Ä LA VIEILLESSE ET AUX SURVIVANTS

Evolution ct caractres essentiels de l'aide complmentaire la vieillessc et aux survivants so Suisse ....................66 L'aide 1. la vicillessc et aux survivants dans les cantons .........106 I.'aide comphmentaire s la vieillesse ct aux survivants en 1959, d'aprs les rapports annuels .....................311

446

G. L'ASSURANCE-1NVALID1T

Gnra1its Pages

L'assurancc-inva1iditc entre en vigueur (mission radiophonique du 19 dscem- bre 1959) .......................2 L'assurance-invalidini fdiralc (miss1on radiophonique du 9 janvier 1960) . . 46 Emission radiophonique : Questions et rponses conccrnant l'assurance-invalidit 51, 84 De quelques causes et consquenccs de 1'invalidit (enqute) ........73 Six mois d'assurance-invalidit .................240 L'application par analogie des dispositions de l'AVS 1'AI ........296 La marche des affaires dans l'assurancc-invalidit6 ...........327

Les prestations

Conditzons d'assurancc L'examen des conditions d'assurance (trangcrs et apatrides) ......231 Droit aux prestations des cnfants &rangers ............267

La rsadaptation en gn&a1 Coincidencc des mesures de radaptation de l'AI avce edles de la GNA ou de 1'assuranee militaire ...................151 Les prestations de l'assurance-invalidite pour des mesures de radaptation djs exieutcs ......................167 Gas de niadaptation pris en charge par 1'AI pendant Ja p&iodc d'intro- duction ......................200, 388 Mesures de radaptation de l'AI t l'tranger ...........268

Mesures mdicales Le traitement des infirmios congcinitales chcz les adultes .......315 Le traitemcnt psychiatriquc des malades mcntaux ..........316

Mesures d'ordre pro fessionnel Formation professionnelic initiale ...............230 L'application de mesures de radaptation d'ordre professionnel dans l'AI . 193 Le travail s domicile en tant quc mesure de r6adaptation profcssionnclle pour invalides ......................196

Mesures de formation scolaire sptcia1e Quotient d'intelligcnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Dure de la scolarit6 obligatoire ................150 Gaicul de Ja contribution aux frais d'colc et de pension ........150 Ech6ance des mesures de formation scolaire spcialc .........200

447

Pagcs

Enscignement donnant droit la contribution aux frais d'icole 229 Enscigncment priv ....................268 Enfants souffrant de difficulte's d'ilocution ou d'atteintes i l'ouie (examen et expertise) ......................268

Moyens auxiliatres Limite d'agc maximum pour la remisc de moyens auxiliaires .....151 Droit aux prestations ...................269 Rernisc de prothses dentaires, de lunettes et de supports plantaircs 349 ...

Indemnitis )ournaliires pour la durce de l'instruction .................152 Personnes n'excrant pas d'activite lucrative ............231 Versement de prestations Al en espces en mains de tiers .......317 Scmaine de cinq jours ; interruption de travail ; tablissemcnt de l'attcstation 389 Rduction dans les cas oi un salaire est verse simultanmcnt ......390

Rentes Renseigncmcnts sur le revenu d'une activini lucrative pour 1'valuation de l'invalidin .......................200 Evaluation du dcgr d'inva1idit chcz los chefs d'cxploitations familiales 232 Evaluation de linvalidini dans des cas spkiaux ..........269 Prescriptions spciales pour les personnes devenues invalides avant l'.gc de 20 ans .......................270 Longuc maladic : demande de rente .............. 270 Rente d'inva1idit succdant avec effet riitroactif unc rente AVS ....266 .

Vcrscmcnt en mains de tiers .................317 Le droit t unc rente d'invalidit pour couplc ............350 Mut du droit en cas de longue maladic .............391

Allocation pour irnp0t071t L'allocation pour impotent .................20 La notion d'impotcnce ...................153 L'cxamcn de 1'tat de bcsoin .................231 Limite d'igc maximum pour les fcmmcs .............271 Verscmcnt en mains de tiers .................317 Evaluation du rcvcnu diitcrminant ...............351

Rcmhourscment de frais de voyage Frais de voyage de eongii en cas de formation profcssionnelle ....151, 388 En cas de formation scolaire spiiciale ...........150, 151, 268 Lcs frais de voyage dans l'AI ................194 Billets pour indignes ...................390

448

L'organisation et la procdure Pages

Ordonnance du Dpartcmcnt fjdra1 de l'intrieur conccrnant 1'introduction de 1'assurancc-invalidini (Demandc de prcstations et dcision) ......7 Les organes d'cxcution de I'assurancc-inva1idit ...........58 Les principalcs attributions de la Centrale de compcnsation dans l'assurancc- invaliditi .......................223 Les rapports entre les commissions Al et les offices rgionaux Al ......368

Organisation et compe'tence des commissions AI La composition des commissions cantonalcs de 1'assurancc-inva1idit . . 208 Commission Al comptcntc ................. 201 Comptcncc de la commission Al pour ic personnel de 1'administration fd6- raic et des jtablisscmcnts fidsiraux ...............202 Changcrncnt de commission Al ................272

Organisation et comp(stence slcs offices rr'gionaux .41 L'organisation des offices rlgionaux ..............16 Office rigional compitcnt ..................272 L'avanccmcnt des travaux des offices rigionaux de l'assurancc-invaliditi .. 410

Procsidure (je dernande de presratzons La procidurc de dcmandc de prcstations de I'AI ..........13 L'utilisation du numsiro d'assur ................156 Nouvelle dcmandc lors de J'accomplisscmcnt de la majorini ......271 Examen des conditions personncllcs de I'invalidc ..........349

L'instrnction de ja demande L'obligation de rcnscigncr les commissions Al ...........153 Lc rapport midical .................154, 230, 349 L'cxamcn d'officc ....................154 La rcrnisc de dossiers rnidicaux aux offices rgionaux ........154 Examen de Ja capaciti de riadaptation par les offices rigionaux Al . 426 . .

L'appel aux Services sociaux la dcmandc de dossiers .........427

La dcczsion Les dlcisions de rcntcs et d'allocations pour impotcnts de I'AI ......373 La signaturc des prononcs de Ja commission Al ..........155 Djcision concernant des mcsurcs de riadaptation ..........228 Conimunication aux services chargis de l'application .........229 Cc quc les cisscs de compcnsation doivent cntreprcndrc lorsque les prononcis de Ja commission Al sont visiblement erronis ...........273 Mcsurcs de niadaptation de 1'AI s 1'itranger ...........268 La signaturc sur les copies des dcisions .............273

449

Pages Indication de la cause et du degr6 d'invalidin.i dans la dicision de rente 317 Durc limite de l'octroi de rentes ...............391 Communication de dicisions de caisses e des tiers ..........427

Mise en compte et remboursement de frais Visa des factures ...................274, 392 Le rembourscmcnt des frais aux Services sociaux la formuic d'attestation 274 Achernincmcnt des factures li. la Centrale de compensation .......392 Les tarifs des prestations msidicales de l'assurancc-inva1idit ......216

Juridiction Les nouvcllcs dispositions l e gales en matirc de contentieux ......136 L'AI et l'obligation de garder le sccrct ...............303 L'assurance-inva1idit et la protection du secret professionnel par le droit pnal . 340 Remise de dossiers midicaux de l'AI aux socits d'assurances priv1es ....232

Divers

Chronique mensuelic ........1, 45, 84, 133, 167, 207, 239, 295, 367 Rctrait d'initiatives populaires .................77

Interventzons parlementaires Interpellation Schneider du 21 scptcmbrc 1960 ...........395 Qucstion de Courten du 4 octobre 1960 .............395 L'heure des qucstions au Conscil national, du 6 octobrc 1960 ......397 Tcrmcs techniqucs de 1'assurance-invalidiis .............254 Le centre de radaptation de Baic en 1959 .............343 Fin d'anne ........................408 Bibliographie ..................77, 125, 233, 318

D. L'AIDE AUX INVALIDES

La structurc fsid&ative dans 1'aide privc aux invalides .........144 L'aidc aux invalides dans lcs cantons ct les communes avant l'entre en vigucur de la loi fdirale sur 1'assurancc-inva1idit ............170 Les associations centrales de l'aidc aux invalides ...........256

450

E. LES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN

Pages Chronique mensuelle .....................1 Le travail non r~ muntire et les APG. . . . . . . . . . . . . . . . 23 Anciens et nouveaux questionnaires dans le rgime des allocations aux militaires 30 La rcmise des questionnaires par les comptabies de troupc ........31 Les nouvelles instructions aux comptables de troupe ..........92 Les nouvelles rg1cs de caicul des allocations de base du nigime des allocations aux militaires pour perte de gain ...............212 L'activit du Tribunal fdral des assurances eis 1959 ..........244 Renonciation des cranccs en restitution de peu d'importance .......275 .

Annexe des tablcs de calcul des allocations journa1ires .........275 Le compte annuel 1959 des caisses de compensation ..........302 Les nouvelles rgles de caicul pour les APG .............381 Caicul de 1'allocation revenant t des mdecins n'ayant pas exercii d'activit lucrative avant d'entrer au Service ...............393 Quelques remarques au sujet des nouvelles Directives concernant le rgime des APG .......................419 Jurisprudence ..................164, 293, 404, 438

F. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Chronique meissuelle .....................207

Jntcrventions parleinentaires Question Heil du 18 mars 1960 ................235 Motion Leu du 29 juin 1960 .................278 Postulat Dicthclm du 21 scptcmbre 1960 .............394 La 1gislation cantonaic en matiirc d'allocations familialcs au cours des an- nes 1958 et 1959 .....................93

Noisvelles prescriptions cantonales Canton de Solcure ...................32, 236 Canton de Zoug .....................125 Canton de Berne .....................279 Canton de BDe-Campagne .................351 Lot du canton de Glaris du 1er mai 1960 sur ic paiement d'allocations pour enfants aux salarbis ....................218 Uactivite du Tribunal fdiira1 des assurances eis 1959 .........244 Le compte annuel 1959 des caisses de compensation ..........302 Jurisprudence ................362, 363, 364, 405, 440

451

G. LES CONVENTIONS SUR LES ASSURANCES SOCIALES

Pages

Chronique mensuelle .............45, 83, 207, 239, 295, 327

H. DIVERS

Commandes d'imprims officiels et de documcnts polygraphis ......78 Communication aux Suisses 1'tranger ..............126 Circulaires, bulletins d'information et formules des caisses de compensation 203 Du service des imprims AVS/AI/APG ...............346 Organisation de la subdivision AVS/AI/APG ............157 Nouvelies personnelles ...................32, 126 Re pertoire d'adresses ..................157, 280, 397 Bibliographie .....................233, 318

452

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

AVS Loi fdra1e Rg1ement d'excution Index alphab&ique Etat au 1er juin 1960

Prix:Fr. 3.30

En vente au Bureau des ilnprim& de la Chancellerie fdra1e Berne 3

OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Direetives coneeritant le rgiine des allocations aux niilitaires i,our perte de gahi Novembre 1960

Prix: Fr. 2.70

En vente it la Centrale f€dra1e des irnprirns et du matrie1 Berne 3