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Circulaire AI n° 155 du 06 avril 2000 Soins à domicile (art. 4 RAI)

Nous aimerions apporter des précisions à notre circulaire n° 154. En fait, l'arrêt du TFA qui y est mentionné devait simplement rappeler la jurisprudence actuelle (inchangée) dans le contexte des contributions aux soins à domicile, car les bases juridiques à ce sujet sont souvent interprétées de manière erronée. La circulaire confirmait qu'en vertu de la jurisprudence (ATF 120 V 284 consid. 3a), l'ouverture du droit est liée à une condition: l'exécution de mesures médicales au sens de l'art. 12 ou 13 LAI sur ordonnance médicale dans le cadre des soins à domicile. Il conviendra de tenir compte de la jurisprudence citée pour toutes les demandes pendantes, mais pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise, ainsi que pour toutes les demandes futures.

Pour les demandes en cours, pour lesquelles des contributions aux soins à domicile sont octroyées, la procédure suivante est applicable: Si lors d'un examen (p. ex. révision), il apparaît que des contributions aux soins à domicile ont été versées à tort, car l'ordonnance concernant des mesures médicales comprises dans ces soins selon l'art. 12 ou 13 LAI faisait défaut, les contributions continueront d'être versées (cf. par ana- logie ATF 107 V 153, RCC 1982, p. 252). Une augmentation ou une diminution des contributions aux soins à domicile en cours n'est ad- missible que s'il y a matière à révision (p. ex. diminution du temps con- sacré aux soins). Pour les mesures effectuées dans le cadre des soins à domicile ou des soins de base, il est renvoyé au ch. 7 ss de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'assurance- invalidité /CMRM), annexe 3.

Des précisions concernant les questions de droit matérial de l'article 4 RAI suivront lors d'une prochaine lettre-circulaire AI.

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