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IV-Rundschreiben Nr. 209 / Hilflosenentschädigung der AHV - Kein Wiederaufleben des Besitzstandes (Inhalt ins Kreisschreiben aufgenommen)

AI: lettre-circulaire n° 209 du 1 novembre 2004

Allocation pour impotent de l’AVS – La perte des droits acquis est définitive

1. Généralités sur les droits acquis

Selon l’art. 43bis, al. 4, LAVS, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l’assurance-vieillesse au moins du même montant. Cette réglementation restant valable après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, s’applique aussi aux nouvelles situations ouvrant le droit à une allocation pour impotent (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie) et aux nouveaux montants (= montant intégral selon le n° 8003 CIIAI ) dans le cas de personnes impotentes qui ne séjournent pas dans un home. 1

Les n°s 8126 à 8129 CIIAI règlent la modification du droit à une allocation qui découle d’une révision. Trois motifs possibles de révision sont évoqués : le changement du lieu de séjour, l’aggravation ou la diminution de l’impotence. Selon cette réglementation, si les conditions de l’allocation pour impotent, avec garantie des droits acquis, ne sont plus réunies, p. ex. en raison d’une diminution de l’impotence ou d’un changement de lieu de séjour, l’allocation est réduite en conséquence, voire supprimée.

Le message concernant la 4e révision de la LAI (FF 2001 n°29, p. 3091) précise d’ailleurs que les personnes qui touchaient une allocation pour impotent avant d’atteindre l’âge de la retraite perçoivent une allocation du même montant lorsqu’elles sont à la retraite, aussi longtemps que les conditions nécessaires sont remplies (garantie des droits acquis).

Domaine d’activité: assurance-invalidité

2. La perte des droits acquis est définitive

Si les conditions requises pour l’obtention d’une allocation pour impotent sont à nouveau réunies, la question de la réactivation des droits acquis peut se poser. 2

Il y a cependant contradiction entre le sens du droit acquis et le fait de le réactiver. Le message concernant la 4e révision de l’AI3 précise la notion de droits acquis: la personne qui percevait une allocation d’impotent avant d’atteindre l’âge de la retraite continue à la percevoir lorsqu’elle est à la retraite, aussi longtemps que les conditions nécessaires sont remplies.

Il est vrai que le but visé par les droits acquis est de permettre le maintien du surplus d’autonomie offert par la 4e révision de l’AI même lorsque la personne a atteint l’âge AVS. Mais ces droits ne sont acquis que dans la mesure où les conditions requises pour l’octroi de cette prestation restent remplies et que, conformément à la notion de droits acquis, le niveau de la prestation ne change pas (voir la réglementation prévue en cas d’aggravation de l’impotence au n° 8128 CIIAI).

Par contre, si les conditions ayant légitimé le maintien des droits acquis ne sont plus réunies, les intéressés qui demandent ultérieurement des prestations devront être traités comme toutes les autres personnes qui, ayant atteint l’âge de l’AVS, présentent une demande d’allocation pour impotent. Pour ces personnes en effet, n’auront plus cours les arguments légitimant les droits acquis, qui laisseraient subsister une inégalité de traitement entre personnes ayant atteint l’âge de l’AVS et personnes au bénéfice de droits acquis via l’AI. En d’autres termes, lorsqu’une prestaion avec garantie des droits acquis s’éteint, elle ne peut pas être réactivée.

En conséquence, le n° 8129 n’a dorénavant plus de validité.

Le n° 8129 CIIAI sera supprimé dans le prochain supplément.

Le n° 8129 CIIAI règle ainsi la question de la diminution de l’impotence : le droit à une allocation d’impotence qui a pris naissance avant l’âge de la retraite et ayant valeur de droit acquis peut être réactivé à l’âge de la retraite si une diminution de l’impotence survient (voir aussi les deux exemples cités au n° 8129 CIIAI).

3 FF 2001 n° 29, p. 3091

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