21.8.2008 FR Journal officiel de l’Union européenne L 223/25
II (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire)
DÉCISIONS
COMMISSION
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
DÉCISION No 208 du 11 mars 2008 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/683/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point d, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (1), aux termes duquel la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après «commission administrative») est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi des prestations,
vu l'article 117 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2), aux termes duquel la commission adminis trative est tenue, sur la base des recherches et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, d’adapter aux nouvelles techniques de traitement de l'infor mation les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application,
considérant ce qui suit:
(1) Pour aider la commission administrative à évaluer dans quelle mesure le travail de la commission technique contribue à l'accélération de l'octroi des prestations, il convient de fournir des informations de base aussi bien quantitatives que qualitatives.
(2) Les divergences entre les informations disponibles dans les divers États membres rendent les compa raisons difficiles et la collecte des données statistiques ne devrait pas faire peser un fardeau lourd et inutile sur les États membres.
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1). (2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/2008 de la Commission (JO L 31 du 5.2.2008, p. 15).
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(3) Le but recherché est donc de recueillir des données de base essentielles sur le traitement et la liquidation des demandes de pension de vieillesse afin d'améliorer les connaissances sur la situation dans chaque État membre, notamment pour savoir où se situent les principaux goulets d'étranglement dans les systèmes et procédures propres à chaque État membre, de partager les informations sur les meilleures pratiques et de susciter des réflexions quant aux moyens pour réduire le temps de traitement, et d'établir des points de référence clairs par rapport auxquels chaque État membre peut évaluer ses propres performances.
(4) Il est dès lors approprié d'établir un cadre commun élargi pour la collecte des données relatives à la liquidation des demandes de pension et des directives précises devraient être données à cette fin par les autorités compétentes aux institutions nationales.
(5) Les institutions compétentes doivent tenir compte du développement et de l’introduction prochaine de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) dans la conception et la réalisation de leurs systèmes internes nationaux destinés à saisir et collecter des données relatives au traitement et à la liquidation des demandes de pension de vieillesse.
(6) La décision no 182 qui prévoyait la mise en place d’un tel cadre commun est venue à expiration le 1er janvier 2006,
DÉCIDE: