Kreisschreiben über die Aufgaben der IV-Stellen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte; gültig ab 01.04.2009, Stand 01.01.2023
Circulaire concernant les tâches des offices AI quant à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (circ. recours AI)
Valable depuis le 1er avril 2009
État : 1er janvier 2023
318.108.02 f
01.23
Remarque préliminaire
Cette nouvelle édition de la présente circulaire remplace la version en vigueur depuis le 1er avril 2009, modifiée le 1er avril 2011 et le 1er juillet 2019.
Des modifications matérielles apparues dans la pratique administrative et judiciaire entraînent la modification de plusieurs passages de la pré- sente circulaire.
Chiffre marginal complété : 213
Les chiffres suivants ont été modifiés, complétés ou ajoutés : 104, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 301, 305, 414, 415, 416, 417, 418, 502, 503, 504, 506, 507, 508 et 510
Chiffres supprimés : 302 et 407
Les futures modifications seront apportées au fur et à mesure et pour- ront être consultées sur Internet et sur Intranet.
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Liste des annexes
1 Attribution des offices AI aux services de recours
2 Feuille annexe R
3 Demande à la Suva
4 Annonce de recours contre le tiers responsable
Les annexes sont accessibles en ligne sous www.regress.admin.ch dans la rubrique « Adresses » ou « Formulaires »
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Abréviations
AA Assurance-accidents
AI Assurance-invalidité
AM Assurance militaire
Art. Article AVS Assurance-vieillesse et survivants
CC Caisse de compensation (cantonale ou professionnelle)
CdC Centrale de compensation Ch. Chiffre marginal
Chap. Chapitre Circ. Circulaire
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
OFAS Office fédéral des assurances sociales OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
RS Recueil systématique du droit fédéral
SMR Service médical régional SR Service de recours
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Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
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Remarques liminaires
I La présente circulaire règle la collaboration des offices AI avec les CC, les services de recours régionaux SR et le secteur Recours de l’OFAS, et elle définit l’interface avec la Suva dans l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables pour les prestations de l’AI octroyées aux bé- néficiaires de l’AI, ainsi que pour certaines prestations de l’AVS octroyées à des retraités AVS.
II Les tâches des CC dans l’exercice du droit de recours pour les prestations de survivants de l’AVS font l’objet d’une cir- culaire séparée1.
1 Généralités
1.1 Base légale
101 La base légale du recours de l’AI contre les tiers respon-
sables (recours AI) pour les événements dommageables survenus après le 1er janvier 2003 figure aux art. 72 ss LPGA 2 et 13 ss OPGA 3.
102 Pour les événements dommageables survenus entre le
1er janvier 1979 et le 31 décembre 2002, l’art. 52 LAI, en relation avec les art. 48ter à 48sexies LAVS, tous abrogés entre-temps, reste applicable. Pour les événements dom- mageables survenus avant le 1er janvier 1979, un recours de l’AI est exclu4.
103 Lorsque, à la suite du même événement, l’assuré a droit à
des prestations de l’AI et a des prétentions en responsabi- lité civile à faire valoir contre des tiers, ces dernières pas- sent à l’AI à hauteur des prestations versées afin d’éviter une surindemnisation par le cumul des prestations de l’AI,
1 Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (circ. recours AVS) 2 RS 830.1 3 RS 830.11
4 RS 831.10, dispositions finales de la 9e révision de l’AVS, let. e.
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relevant du droit des assurances sociales, et des presta- tions de tiers, relevant du droit civil.
1.2 Organismes exerçant le droit de recours
104 Les compétences pour faire valoir les prétentions récur-
soires se présentent comme suit :
– Office AI L’office AI identifie les cas de recours possible et en avise le service de recours compétent, le secteur Recours de l’OFAS ou la Suva. Suite à cet avis de recours, l’office AI a une tâche de sou- tien envers les services de recours, le secteur Recours de l’OFAS et la Suva, notamment en ce qui concerne la con- sultation du dossier, l’information sur l’état du dossier ou la communication des décomptes de prestations (cf. ch. 301 ss et 503 ss). L’office AI établit la communication des décomptes de prestations, à moins que le service de recours régional ou le secteur Recours de l’OFAS en convienne autrement avec lui. – Suva Lorsque la personne concernée est assurée auprès de la Suva ou de l’AM, la Suva fait valoir les prétentions récur- soires tant pour ses prestations que pour celles de l’AI et de l’AVS découlant de l’événement en question.
– Service de recours régionaux SR Si la personne accidentée est assurée auprès d’une autre assurance-accidents obligatoire, ou dispose d’une couver- ture accidents prévue par l’assurance-maladie, le droit de recours est exercé par le service de recours régional com- pétent. Les prétentions récursoires qui concernent l’Es- pagne, la France ou le Portugal sont exercées par le ser- vice de recours du canton de Vaud. Celles qui concernent l’Italie sont exercées par le service de recours du canton du Tessin.
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– Secteur Recours de l’OFAS Dans tous les autres cas de recours de l’AI ayant des impli- cations à l’étranger, les prétentions sont exercées par le secteur Recours de l’OFAS.
Le secteur Recours de l’OFAS mène, si nécessaire, les procédures civiles dans les cas de recours non communs et dans les cas étrangers traités par le secteur Recours de l’OFAS.
2 Saisie et annonce des cas de recours possibles par
l’office AI
201 L’office AI compétent pour traiter le cas d’assurance est
tenu de collaborer.
202 L’office AI vérifie si les demandes de prestations contien-
nent des indices prêtant à recours tels que : – participation d’un tiers (faute de tiers), – accident, – infraction de violence, – violation du devoir de diligence médical, – infirmité congénitale (cf. ch. 213), – infection nosocomiale, – dommage causé par un animal, – dommage causé par un produit, ou – tentative de suicide.
On trouvera des indices prêtant à recours en particulier dans les dossiers médicaux ou dans les courriers d’accom- pagnement des représentants juridiques. Il faut examiner les chapitres qui concernent tout accident ou événement dommageable, indiqués dans les formu- laires de demande suivants :
– 001.001 Demande de prestations AI pour adultes : mesures professionnelles/Rente, chap. 6.2 – 001.002 Demande de prestations AI pour adultes : moyens auxiliaires, chap. 5.2
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– 001.003 Demande pour mineurs, chap. 6.2 – 001.004 Demande de prestations AI pour adultes : allocation pour impotent AI, chap. 3 – 001.005 Demande pour mineurs : allocation pour im- potent, chap. 4.2 – 001.008 Demande de prestations AI pour adultes : prestation transitoire, chap. 7.6 – 009.001 Demande : moyens auxiliaires de l’AVS, chap. 4.1 – 009.002 Demande : allocation pour impotent AVS, chap. 3.2
203 Si la demande a été déposée dans un État de l’UE ou de
l’AELE, l’office AI vérifie à réception du formulaire E 204 (Instruction d’une demande de rente AI) s’il a été répondu aux questions du ch. 7.10.
204 Lorsqu’il a été répondu par l’affirmative à l’une au moins
des questions du ch. 7.10 du formulaire E 204, il y a un cas de recours possible. L’office AI indique dans la rubrique prévue à cet effet de son système informatique le résultat positif de la vérification.
205 S’il a été répondu par la négative à toutes les questions du
ch. 7.10 du formulaire E 204, il n’y a pas lieu de prendre d’autres mesures. L’office AI indique dans la rubrique pré- vue à cet effet de son système informatique le résultat né- gatif de la vérification.
206 Demeurent réservés les cas dans lesquels l’office AI a été
informé d’une autre manière que l’atteinte à la santé a pour cause un événement relevant de la responsabilité civile ou le fait de tiers. L’office AI procède alors conformément au ch. 204.
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207 Si la demande ne répond pas aux questions ci-dessous,
l’office AI veille à ce que les réponses manquantes soient ajoutées sur le formulaire. – L’atteinte à la santé a-t-elle été causée en partie ou tota- lement par un accident (par ex. accident de la circulation routière, exercice d’une activité professionnelle ou spor- tive, délit de violence, etc.) ? – Existe-t-il un autre événement dommageable (par ex. violation du devoir de diligence médicale, infection noso- comiale, dommage causé par un animal ou un produit, tentative de suicide, etc.) ? – Dispose-t-on de plus amples renseignements sur la na- ture de l’atteinte à la santé ? – Depuis quand l’atteinte à la santé existe-t-elle ?
208 Il peut y avoir circonstances prêtant à recours – hormis
dans le cas d’une première demande de prestations AI – lorsque l’événement donnant droit à des prestations est susceptible d’entraîner une modification des prestations AVS/AI que l’assuré percevait déjà, notamment :
– lorsque la rente de veuf, de veuve ou d’orphelin est rem- placée par une rente AI entière en vertu de l’art. 43 LAI, – lorsque la rente d’invalidité et/ou l’allocation pour impo- tent sont augmentées à la suite d’une révision.
209 Lorsque, dans de tels cas, il ne dispose d’aucune indica-
tion, l’office AI se renseigne auprès de l’assuré pour savoir si un accident ou le fait d’un tiers sont à l’origine de la mo- dification de l’atteinte à la santé qui a entraîné la modifica- tion des prestations.
210 L’office AI indique le résultat (négatif ou positif) de son exa-
men dans la rubrique prévue à cet effet de son système in- formatique.
Il procède de la même manière pour les demandes d’allo- cation pour impotent ou de moyens auxiliaires de l’AVS qui, à première vue, sont en relation avec un événement relevant du droit de la responsabilité civile (cf. ch. 202).
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211 Si, pour un des événements mentionnés, la personne con-
cernée est assurée auprès de la Suva ou de l’AM, l’office AI envoie le formulaire « Recours, demande à la Suva » à l’adresse centrale de la Suva :
Suva Service Center Case postale
6009 Lucerne
Cf. procédure dans les recours communs avec la SUVA, chap. 4 ss.
212 Si l’événement est assuré auprès d’un autre assureur-acci-
dents que la Suva ou s’il y a une couverture accident pré- vue par l’assurance-maladie, l’office AI envoie la « feuille annexe R »5 à l’assuré ou à son représentant légal (procé- dure de recours non commun, voir chap. 5 ss).
213 Il peut y avoir circonstances prêtant à recours si le dossier
médical fait notamment état de l’une des infirmités congé- nitales 6 suivantes :
Affection prénatale (qui précède la naissance)
493 : Séquelles d’embryopathies et de fœtopathies dues
à des substances nocives telles que l’alcool ou les médicaments.
Affection périnatale (juste avant, pendant et juste après l'accouchement) 390: Paralysies cérébrales infantiles congénitales (spastiques, dyskinétiques, ataxiques) ; 395: Symptômes neuromoteurs au sens de schémas clairement pathologiques (mouvements asymé- triques, variabilité limitée de la motricité spontanée [stéréotypes]) ou autres symptômes documentés
5 Cf. Annexe 2, accessible en ligne : www.regress.admin.ch, rubrique « Formulaires » 6 Les codes mentionnés correspondent à la systématique choisie dans l’ordonnance du 3 novembre
2021 concernant les infirmités congénitales (RS 831.232.211)
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progressifs au cours de la maladie (posture asymé- trique, opisthotonos, persistance des réflexes pri- mitifs et anomalies qualitatives marquées du tonus musculaire [hypotonie du tronc avec tonus des membres augmenté]), apparaissant durant les deux premières années de vie comme symptômes précoces possibles d’une paralysie cérébrale et nécessitant un traitement. Le retard de développe- ment moteur et la plagiocéphalie ne sont pas con- sidérés comme des infirmités congénitales au sens du ch. 395 ; 397: Paralysies et parésies congénitales
Les infirmités congénitales 390, 395 et 397 peuvent notam- ment découler de sévères troubles respiratoires (par exemple : asphyxie/hypoxie périnatale causant une encé- phalopathie hypoxique-ischémique) et de sévères lésions traumatiques dues à la naissance.
Il peut également y avoir circonstances prêtant à recours si, dans les cas anciens7, le dossier médical fait état d’une des infirmités congénitales 8 suivantes :
497 : Sévères troubles respiratoires d’adaptation (par
exemple : asphyxie, syndrome de détresse respira- toire, apnée), lorsqu’ils requièrent encore des pres- tations après une année ;
498 : Troubles métaboliques néonataux sévères (hypo-
glycémie, hypocalcémie, hypomagnésiémie), lorsqu’ils n’ont pas été préalablement reconnus et, pour cette raison, qu’ils requièrent encore des prestations après une année ;
499 : Sévères lésions traumatiques dues à la naissance.
Si l’Office AI présume de tels cas, à première vue, ou les évalue comme tels, le cas échéant avec l’aide du SMR, il les transmet pour traitement aussi rapidement que possible
7 Evaluation des infirmités congénitales à l'aide des codes selon l'ordonnance du 9 décembre 1985 con- cernant les infirmités congénitales (RS 831.232.21). 8 Les codes mentionnés correspondent à la systématique choisie dans l’ordonnance du 9 décembre
1985 concernant les infirmités congénitales (RS 831.232.21).
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au service de recours compétent, avec toutes les pièces médicales pertinentes, sans faire remplir la feuille annexe R par les parents de l’assuré.
Si l'office AI apprend, dans des cas d'infirmité congénitale, que l'avocat de l'assuré ou l'assurance-maladie a l'intention d'agir ou de recourir contre un tiers responsable, il doit transmettre ces cas le plus rapidement possible au service de recours compétent pour la suite du traitement, avec toutes les pièces médicales pertinentes, ceci sans faire remplir la feuille annexe R par les parents de l’assuré. Cette règle s'applique à tous les cas d'infirmité congénitale, et pas seulement à ceux mentionnés ci-dessus.
214 En raison de la brièveté de certains délais de prescription,
l’office AI annonce au service de recours compétent tout cas de recours possible dans les trois mois à compter du dépôt de la demande de prestations AI. Pour les cas com- muns avec la Suva, la procédure commune doit également être ouverte dans les trois mois (cf. ch. 211).
215 Si l’assuré ne remplit pas correctement ou entièrement la
feuille annexe R, ou ne la remplit pas du tout, il viole son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction ; l’office AI engage alors la procédure de mise en demeure avec délai de réflexion (cf. art. 43, al. 3, LPGA).
216 S’il apparaît seulement avec les indications de la feuille an-
nexe R que la personne est assurée auprès de la Suva, l’office AI transmet à la Suva le formulaire « Recours, de- mande à la Suva » (ch. 211).
La feuille annexe R est transmise aux services de recours régionaux uniquement pour les cas visés par le ch. 405.
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3 Généralités concernant la procédure de recours
3.1 Transmission régulière d’informations au service
de recours, au secteur Recours de l’OFAS ou à la Suva
301 L’office AI informe au fur et à mesure l’unité compétente
pour le recours des faits suivants :
– révisions de rentes (cf. ch. 301a), – décès de l’assuré ou de ses proches, – cession du cas à un autre office AI par suite d’un chan- gement de domicile de l’assuré, – changement de nom de l’assuré, – changement d’état civil, – enfants supplémentaires, – octroi ou refus de prestations.
301a Si la révision concerne un cas de recours contre les tiers responsables, l’office AI informe préalablement l’unité com- pétente pour le recours de l’ouverture de la procédure de révision, en particulier lorsque la révision implique la de- mande de nouvelles expertises médicales ou de nouvelles observations médicales, professionnelles ou concernant l’activité ménagère. Cela permet à l’office AI et à l’unité compétente pour le recours de coordonner leurs expertises et observations. L’information doit aussi être faite dans les cas de recours déjà réglés par paiement.
303 Les modifications résultant d’une adaptation générale des
rentes n’ont pas à être communiquées.
3.2 Gratuité des renseignements officiels
304 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédéra-
tion, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes doivent fournir gratuitement aux unités compé- tentes pour le recours les renseignements nécessaires pour faire valoir les prétentions récursoires (art. 32 LPGA).
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3.3 Consultation du dossier
3.3.1 Transfert de données sans procuration
305 Les dispositions applicables sont en principe celles de la
circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la com- munication des données dans le domaine de
306 Pour autant qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’y op-
pose, les offices AI et les services de recours sont autori- sés, sur présentation d’une demande écrite et motivée, à divulguer des données concernant un cas concret aux tiers responsables et à leurs assureurs, ainsi qu’à permettre la consultation du dossier ou la transmission de pièces, lors- que les conditions suivantes sont remplies:
1. l’assureur social a annoncé un recours contre des tiers
responsables ou leurs assureurs, un décompte de pres- tations a déjà été communiqué et les données en ques- tion sont nécessaires pour établir le droit de recours ; et
2. la procédure de recours n’est pas encore achevée.
3.3.2 Transfert de données avec procuration
307 Si, dans le cas concerné, aucun décompte de prestations
n’a encore été communiqué, la divulgation de données, la consultation du dossier ou la remise de pièces ne sont pos- sibles qu’avec l’autorisation expresse de l’assuré (procura- tion).
308 L’office AI remet au service de recours ou à la Suva une
copie de la lettre accompagnant le transfert de données.
9 Circulaire du 1er janvier 2014
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4 Procédure dans les recours communs avec la Suva
4.1 Vue d’ensemble et compétences
401 L’office AI demande à la Suva de prendre en charge le re-
cours de l’AI/AVS lorsqu’il constate, lors de son examen, que la Suva est impliquée.
4.2 Prise en charge du recours de l’AI par la Suva
402 Si la Suva se charge du recours pour les prestations de l’AI
et de l’AVS (recours pour le dommage de rente), elle joint à sa réponse au formulaire «Demande à la Suva» qu’elle adresse à l’office AI, l’annonce de recours au tiers respon- sable. Le secteur Recours de l’OFAS reçoit une copie de cette réponse ; il ouvre un dossier.
403 L’office AI annonce également le recours pour les presta-
tions AVS/AI à l’assureur responsabilité civile en se fon- dant sur l’annonce de recours de la Suva et en utilisant le formulaire « Annonce de recours contre le tiers respon- sable »10. L’original est adressé par pli recommandé à l’as- sureur responsabilité civile ; une copie en est remise à la Suva et au secteur Recours de l’OFAS.
404 Lorsque la Suva décline le mandat de recours et ne fait de
son côté valoir aucune prestation de l’AA ou de l’AM pour l’un des motifs suivants : – les éléments constitutifs d’une responsabilité font défaut, – le tiers responsable est inconnu, – d’après la situation de fait et de droit, le recours ne peut être exercé, – le recours est exclu par la loi (privilège de recours pré- vue par l’art. 75 LPGA) 11.
10 Cf. Annexe 5, accessible en ligne : www.regress.admin.ch, rubrique « Formulaires » « Annonce du re- cours contre les tiers responsables AVS/AI » 11 Pour les cas antérieurs au 1er janvier 2003, l’exclusion de la responsabilité de tiers est régie par l’art. 44 LAA. DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
l’office AI clôt la procédure de recours sans autre formalité après réception de la communication de la Suva. Il clôt le dossier en indiquant l’absence de recours. Il n’a pas à en informer le secteur Recours de l’OFAS.
405 Lorsque la Suva décline le mandat de recours, au motif :
– qu’elle n’alloue pas de prestations qui puissent prêter à un recours de sa part, ou – qu’elle a déjà clos la procédure de recours pour les pres- tations de la Suva ou de l’AM au moment de l’annonce du recours par l’office AI,
l’assurance-invalidité fait valoir ses prétentions récursoires au moyen de la procédure applicable aux recours non communs (chap. 5 ss). L’office AI annonce ces cas au ser- vice de recours.
4.3 Mandat de recours et communication des dé-
comptes de prestations à la Suva
406 La Suva demande la communication des décomptes de
prestations auprès du secteur Recours de l’OFAS.
Pour établir le décompte final des prestations qui sera com- muniqué à la SUVA, le secteur Recours de l’OFAS examine pour chaque cas les prestations susceptibles de recours.
Pour la suite, on distingue deux manières de procéder :
406a Le secteur Recours de l’OFAS établit le décompte final des prestations à faire valoir et le transmet via LEONARDO 12 au service de la Suva chargé de mener le recours. L’office AI est informé du montant total du décompte final.
406b Le secteur Recours de l’OFAS charge l’office AI de commu- niquer le décompte des prestations à la Suva. L’office AI
12 Programme de LEONARDO Productions SA destiné au calcul des dommages corporels et à la capitali- sation des prestations. DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
transmet une copie de la communication de ce décompte au secteur Recours de l’OFAS.
Le secteur Recours de l’OFAS convient avec l’office AI de la
4.3.1 Décompte des prestations déjà versées
408 Le secteur Recours de l’OFAS renonce à la communication
périodique des prestations déjà versées, mais la Suva peut lui en faire la demande si elle en a besoin. Le secteur Re- cours de l’OFAS (ch. 406a) ou par l’office AI (ch. 406b) communique le décompte des prestations déjà versées. Une copie de la communication de ce décompte sera transmise soit à l’office à AI (ch. 406a) soit au secteur Re- cours de l’OFAS (ch. 406b).
4.3.2 Décompte final des prestations
409 Le décompte final des prestations correspond au montant
définitif de l’ensemble des prestations de l’AI et de l’AVS à faire valoir dans la procédure de recours ; il comprend aussi bien les prestations déjà versées que les prestations futures en espèces ou en nature (par ex. renouvellement périodique de moyens auxiliaires). Pour les prestations en nature, il convient d’indiquer la pé- riode de renouvellement probable et le montant de la fac- ture (cf. chap. 5.2.3).
410 Le secteur Recours de l’OFAS engage le processus de
communication des prestations dès que la Suva le lui de- mande.
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À cet effet, la Suva transmet si possible le fichier LEO- NARDO 13 contenant les prestations qu’elle a saisies et, se- lon la configuration du cas et la disponibilité des docu- ments :
– le récapitulatif des indemnités journalières (par ex. extrait du bordereau, si l’incapacité de travail n’est pas mention- née dans le fichier LEONARDO), – les décisions de la Suva, – les décisions sur opposition et les décisions judiciaires, – les expertises médicales et les rapports du médecin d’ar- rondissement, – l’estimation du risque pour l’avenir.
Le secteur Recours de l’OFAS détermine les prestations susceptibles de recours sur la base du dossier mis à sa disposition. Si les documents nécessaires à cet effet ne sont pas disponibles, le secteur Recours de l’OFAS peut partir de l’idée que la causalité et la concordance sont toutes deux intégralement établies, et prendre en considé- ration, pour le décompte final des prestations, la totalité des prestations déjà versées et des prestations futures à compter de la date du recours.
411 Le secteur Recours de l’OFAS demande le dossier à l’of-
fice AI. L’office AI examine si la demande de prestations de l’assuré a été close par une décision entrée en force. Si le cas est clos pour l’AI, l’office AI transmet de dossier com- plet au secteur Recours de l’OFAS. Pour que le secteur Recours de l’OFAS puisse faire son examen, les docu- ments suivants doivent figurer au dossier : – l’annonce de recours AVS/AI, – les rapports médicaux, – des documents relatifs aux observations concernant les mesures d’ordre professionnel, – les expertises, – les décisions judiciaire,
13 Programme de LEONARDO Productions SA destiné au calcul des dommages corporels et à la capitali- sation des prestations. DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
– les décisions entrées en force.
Si le cas n’a pas force de chose jugée pour l’assurance-in- validité, l’office AI en informe le secteur Recours de l’OFAS. L’office AI tient celui-ci informé sitôt que le cas est entré en force, sans autre formalité.
412 Les cas qui font l’objet d’une communication prochaine du
décompte final des prestations doivent être traités de ma- nière différente en se conformant soit à la procédure pré- vue par le ch. 406a, soit à celle prévue par le ch. 406b.
Pour les cas régis par le ch. 406a, le secteur Recours de l’OFAS transmet le décompte des prestations à la Suva via un fichier LEONARDO14. L’office AI est informé du montant indiqué dans le décompte des prestations. La procédure prévue aux ch. 413 à 416 n’a pas lieu d’être.
Pour les cas régis par le ch. 406b, le secteur Recours de l’OFAS adresse à l’office AI les instructions nécessaires pour effectuer la communication du décompte final des prestations à la Suva, par exemple lorsqu’il n’est pas pos- sible de faire valoir, dans le recours, toutes les prestations octroyées. La procédure se conforme ensuite aux ch. 413 à 416.
413 S’il y a également des prestations futures à faire valoir, le
secteur Recours de l’OFAS joint à sa réponse le calcul du capital de couverture desdites prestations.
414 Ensuite, l’office AI établit, selon les instructions du secteur
Recours de l’OFAS, le décompte de toutes les prestations à faire valoir dans le recours à l’intention de la Suva, au moyen du formulaire « Décompte des prestations AI »15,
14 Programme de LEONARDO Productions SA destiné au calcul des dommages corporels et à la capitali- sation des prestations. 15 Accessible en ligne : www.regress.admin.ch, rubrique « Formulaires » - « Cas commun » DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
avec copie au secteur Recours de l’OFAS. Pour les moda- lités concernant les divers types de prestations, voir les chap. 5.2.3 et 5.2.4.
415 Sur le formulaire, à la rubrique des « prestations déjà ver-
sées », l’office AI indique toutes les prestations octroyées, même lorsque celles-ci ont déjà été communiquées à la Suva.
Lorsque des prestations futures sont également à faire va- loir, les prestations déjà versées comprennent toutes celles qui ont été octroyées jusqu’au « jour du calcul » du capital de couverture.
416 L’office AI indique, à la rubrique des « prestations futures »
du formulaire, les prestations futures selon le calcul du ca- pital de couverture remis par le secteur Recours de l’OFAS. Elle joint une copie du calcul à la Suva.
4.4 Clôture de la procédure de recours
417 La Suva informe le secteur Recours de l’OFAS de la clô-
ture du cas. Le secteur Recours de l’OFAS clôt le dossier et en informe l’office AI.
418 S’il faut renoncer à poursuivre la procédure de recours, la
Suva le communique au secteur Recours de l’OFAS en in- diquant les motifs. Lorsque c’est judicieux, le service de re- cours peut poursuivre la procédure dans le cadre d’un re- cours non commun (cf. chap. 5).
5 Procédure dans les recours non communs
501 Lorsqu’il n’y a pas de prestation de la Suva ou de l’AM en
plus de celles de l’AI, le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS fait valoir les prétentions récursoires de l’AI par la procédure applicable aux recours non communs.
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5.1 Annonce de recours à l’assureur responsabilité ci-
vile
502 Le service de recours compétent ou le secteur Recours de
l’OFAS annonce à l’assureur responsabilité civile concerné le recours contre le tiers responsable pour des prestations de l’AVS/AI dans un délai d’un an après le dépôt de la de- mande de prestations auprès de l’office AI 16. L’original est adressé par pli recommandé à l’assureur responsabilité ci- vile ; une copie en est remise à l’office AI.
5.2 Communication des décomptes de prestations
5.2.1 Décompte des prestations déjà versées
503 Si nécessaire et, le cas échéant, avec l’aide de l’office AI,
le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS communique les prestations déjà versées.
5.2.2 Décompte final des prestations
504 Avec l’aide de l’office AI, le secteur Recours de l’OFAS ou
le service de recours dresse un récapitulatif de toutes les prestations à faire valoir dans la procédure de recours.
505 Le récapitulatif de toutes les prestations comprend l’en-
semble des prestations octroyées depuis l’événement fon- dant le droit aux prestations, qu’il y ait déjà eu ou non des communications de décompte des prestations déjà ver- sées.
5.2.3 Prestations en nature
506 Pour les prestations en nature de l’AI et les allocations
pour impotent accordées aux assurés de moins de 20 ans,
16 Cf. Annexe 4, accessible en ligne : http ://www.regress.admin.ch , rubrique « Formulaires » «Annonce du recours contre les tiers responsables AVS/AI » DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
ainsi que pour les mesures médicales de réadaptation, les montants Sumex 17 sont déterminants. Pour les moyens auxiliaires, il convient d’en indiquer le prix, mais aussi la date de la remise, le moment probable du remplacement (période de remplacement) et le but (aide pour le travail ou pour les nécessités de la vie quoti- dienne).
5.2.4 Prestations en espèces
507 – Indemnités journalières
C’est le montant brut des indemnités journalières qui est déterminant (sans déductions). Si nécessaire et, le cas échéant, avec l’aide de l’office AI, le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS requiert le décompte détaillé de ces prestations auprès de la CC.
508 – Rentes et allocations pour impotent
Avec l’aide de l’office AI, le secteur Recours de l’OFAS ou le service de recours indique dans le récapitulatif le type et le montant des rentes et des allocations pour impotent ef- fectivement versées, ainsi que les intérêts moratoires éventuellement payés.
5.3 Clôture de la procédure de recours
509 Le service de recours compétent clôt la procédure de re-
cours lorsque l’un des motifs mentionnés au ch. 404 est ré- alisé.
510 Le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS
avise l’office AI de la liquidation du recours.
17 Sumex est un logiciel mis au point par santésuisse et la Suva pour créer et transmettre des factures par voie électronique. DFI OFAS | Circulaire concernant les têches des offices AI quant à l’exercice du droit de
6 Entrée en vigueur et disposition transitoire
6.1 Entrée en vigueur
601 La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2019.
602 Les versions précédentes, du 1er avril 2009, du 1er janvier
1993 et du 1er janvier 1992, ainsi que les directives du
23 décembre 1982 et du 21 décembre 1983, sont abro- gées.
6.2 Disposition transitoire
603 La présente circulaire est applicable à tous les recours AI,
qu’ils soient nouveaux ou pendants.
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Attribution des offices AI aux services de recours
No Canton SR
1 Zürich ZH
2 Bern BE
3 Luzern NW
4 Uri NW
5 Schwyz NW
6 Obwalden NW
7 Nidwalden NW
8 Glarus NW
9 Zug NW
10 Freiburg VS
11 Solothurn BE
12 Basel-Stadt BS
13 Basel-Land BS
14 Schaffhausen SG
15 Appenzell Ausserhoden SG
16 Appenzell Innerhoden SG
17 St. Gallen SG
18 Graubünden SG
19 Aargau BS
20 Thurgau SG
21 Tessin TI
22 Waadt VD
23 Wallis VS
24 Neuenburg VD
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No Canton SR
25 Genf VD
27 Ausland IVST VD
150 Jura VD
Voir aussi les adresses actuelles
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