Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 10 du 15 août 1988
TABLE DES MATIERES
53 La tenue du compte de libre passage par une institution de prévoyance
54 Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour les institutions de
prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés
55 Statistique des caisses de retraite 1987
56 WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la LPP?
57 Divers
1 Séances de commissions et sous-commissions
2. Organigramme de la Commission fédérale de la prévoyance
professionnelle et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP
3. Enquête du groupe de travail "Simplifications administratives"
4. Journées d'information de l'OFAS sur l'enregistrement définitif
5. Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de
l'article 63 LPP
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53 La tenue du compte de libre passage par une institution de
prévoyance (art. 29, 2e et 3e al., LPP; art. 2, 3e al., et 13, 4e al., de l'Ordonnance sur le libre passage)
Il n'est pas rare dans la pratique actuelle qu'une institution de prévoyance, en plus de la prévoyance active, gère également des comptes de libre passage pour garantir, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance acquise pour ses propres assurés, voire pour des assurés provenant d'autres institutions de prévoyance. Jusqu'à présent cette pratique a toujours été tolérée. On peut se demander s'il en sera de même à l'avenir, compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'Ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage (ci-après ordonnance sur le libre passage) qui règle expressément cette matière. Cette ordonnance a déjà fait l'objet d'un commentaire dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle No 2 (cf. ch. 13) du 19 janvier 1987.
1. Institutions autorisées à tenir des comptes de libre passage
En vertu de l'article 2, 3e alinéa, lettres a et b de l'ordonnance sur le libre passage, seules les banques cantonales, les fondations qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 de l'ordonnance ont la possibilité de tenir des comptes de libre passage. Il s'agit des fondations bancaires de libre passage. Une institution de prévoyance n'est donc légalement plus légitimée à gérer des comptes de libre passage. Il est vrai cependant qu'en vertu de la LPP et de l'ordonnance précitée, la poursuite de l'assurance, en cas de dissolution des rapports de travail, auprès de l'institution de prévoyance jusque-là compétente est possible lorsque le règlement de la caisse le prévoit (cf. art. 29, 2e al. et 47 LPP, art. 2, 1er al. Ordonnance sur le libre passage). Mais il s'agit, en règle générale, d'assurés cotisants.
2. Raisons d'une telle limitation
Il faut bien se rendre compte que dans un cas de libre passage, tant que le passant n'a pas réintégré une nouvelle institution de prévoyance, sa situation juridique est différente de l'ancienne. L'assuré, lors de l'ouverture du compte de libre passage, passe d'une prévoyance collective à une prévoyance individuelle. Cela nécessite une structure juridique appropriée compte tenu que le cercle des personnes à assurer ne se limite plus au personnel d'une, voire de plusieurs entreprises et qu'il s'agit avant tout de garantir le maintien de la prévoyance de personnes qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus actives. C'est pourquoi l'on ne peut pas considérer une fondation de libre passage comme une institution de prévoyance en faveur du personnel au sens de la LPP ou du CCS, mais comme une fondation poursuivant des tâches particulières en matière de prévoyance, au même titre que les fondations bancaires du 3e pilier. On peut donc en conclure que la tenue des comptes de libre passage par une institution de prévoyance au sens étroit n'est en tout cas pas conciliable avec la nouvelle réglementation.
3. Dérogation possible en cas de maintien de l'assuré dans son ancienne
institution En vertu de l'ordonnance sur le libre passage (art. 13, 4e al.), une institution de prévoyance a la possibilité, lorsque l'assuré ne l'a pas informée dans un délai de 30 jours de son choix quant au transfert de sa prestation de libre passage, de décider, en lieu et place de ce dernier, du mode du maintien de la prévoyance. En pareil cas
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la caisse est entre autres également habilitée, si son règlement le prévoit, à conserver chez elle un tel assuré, quand bien même celui-ci aurait cessé de cotiser. La gestion de ce compte individuel ne diffère guère de celle d'un compte de libre passage. Elle ne saurait toutefois être offerte à des tiers qui n'avaient précédemment aucun lien de prévoyance avec ladite institution. Il en va d'ailleurs de même dans les cas visés à l'article 14 de l'ordonnance sur le libre passage où l'institution de prévoyance est libérée de l'obligation de verser la prestation de libre passage, avec l'accord de l'assuré parce qu'il faut s'attendre à ce que celui-ci va réintégrer cette dernière ou que la survenance d'une incapacité de travail de ce dernier risque d'entraîner l'octroi d'une rente d'invalidité ou de survivants.
54 Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour les institutions
de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés, du 11 mai 1988
En édictant les directives susmentionnées, le Conseil fédéral enjoint aux autorités de surveillance dans le domaine de la prévoyance professionnelle selon la LPP de veiller à ce que les institutions inscrites dans leur registre renseignent leurs assurés sur demande dans les domaines désignés. En outre, ces institutions de prévoyance doivent faire le nécessaire afin que les employeurs qui leur sont affiliés informent leurs salariés sur leurs droits d'obtenir des renseignements.
Par ces directives, les obligations de renseigner, déjà fixées à l'article 89bis, 2e alinéa, CC pour les fondations de prévoyance en faveur du personnel, sont concrétisées ou complétées. De plus, le champ d'application personnel de ces obligations est également étendu aux sociétés coopératives et institutions de droit public enregistrées.
Indépendamment de ces directives, l'employeur doit continuer de s'acquitter de son obligation de renseigner selon l'article 331, 4e alinéa, CO.
L'obligation pour les institutions de prévoyance de renseigner porte avant tout sur les domaines suivants:
1. Nature et structure de l'institution de prévoyance
- forme juridique - genre de couverture des risques (autonome, semi-autonome, assurance complète) - organisation de la gestion paritaire - comptes annuels et bilan - adresse de l'organe de contrôle et de l'expert - autorité de surveillance compétente
2. Montant et calcul des différentes prestations selon le règlement et des
prestations minimales fixées dans la LPP. Le domaine comprend également des indications concernant la prestation de libre passage et les possibilités de maintien de la prévoyance.
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Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que l'assuré pouvait exiger des informations sur ses droits aux prestations envers son institution de prévoyance même s'il n'existait pas encore de cas concret de prévoyance ou de libre passage ou qu'un tel cas était sur le point de survenir.
3. Montant du salaire assuré, de la cotisation du salarié et de l'employeur, des
bonifications de vieillesse et de l'avoir de vieillesse.
Les institutions de prévoyance peuvent mais ne doivent pas fournir de renseignements supplémentaires. Il n'y a pas lieu de craindre que les institutions de prévoyance puissent être obligées, en vertu de ces directives, à faire connaître des données pour lesquelles il n'existe pas un intérêt suffisant de la part des assurés. Car il est tout à fait possible aux institutions de prévoyance de rejeter des demandes abusives d'informations, par exemple lorsqu'elles reconnaissent, en raison de certains indices, que l'assuré concerné ne peut avoir ni un intérêt indirect ni un intérêt direct pour ce renseignement.
Etant donné que les renseignements des institutions de prévoyance ne doivent pas être donnés automatiquement mais seulement à la demande des assurés, on peut tenir compte du principe de la proportionnalité. Il est donc improbable que les assurés soient submergés de paperasses aussi inutiles qu'indésirables.
D'autre part, il faut signaler que les renseignements des institutions de prévoyance doivent être utiles, actuels et compréhensibles. Il est inutile de remettre aux assurés des informations qu'ils ne comprennent pas. On peut cependant s'attendre à ce que les assurés désireux d'être renseignés acquièrent d'eux-mêmes les connaissances élémentaires quant à une institution de la prévoyance professionnelle. Le renseignement de l'institution de prévoyance peut être donné verbalement, mais il doit être fourni par écrit lorsque l'assuré le souhaite expressément.
Les directives du Conseil fédéral règlent aussi la protection des données. L'institution de prévoyance doit en effet informer un assuré qui en fait la demande sur les données qui sont conservées à son sujet. Les données inexactes sont à rectifier et les données superflues à détruire.
Ces directives répondent à une exigence justifiée des assurés en vue d'une information appropriée, rapide et compréhensible. Reste à espérer qu'elles permettront également de faire disparaître chez les assurés un malaise souvent ressenti à l'égard d'une matière qu'ils ne saisissent plus.
55 Statistique des caisses de retraite 1987
A la mi-juin, les formules d'enquête relatives à la statistique des caisses de pensions 1987 ont été envoyées. Ainsi, cette enquête entre, après une période de préparation assez longue, dans sa phase de réalisation. Le questionnaire, remis à toutes les institutions de prévoyance, a été revu sur la base des expériences acquises durant l'enquête-pilote de l'année passée. En substance, les questions ont été simplifiées; dans la mesure où les institutions de prévoyance avaient des difficultés pour y
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répondre, les questions ont en effet été formulées d'une manière plus simple, ce qui a naturellement entraîné certaines concessions quant au fond des informations.
Pour différentes raisons, la nouvelle statistique des caisses de pensions est nécessaire. Premièrement, parce que l'article 89 LPP contient un mandat clair pour la Confédération, à savoir mener périodiquement des enquêtes statistiques sur l'ensemble de la prévoyance professionnelle.
Deuxièmement, parce que la statistique constitue le seul moyen de se faire une idée d'ensemble de l'importance quantitative et de la structure du deuxième des trois piliers composant notre système de prévoyance, caractérisé par une grande diversité. Toutefois, l'intérêt d'une telle enquête globale n'est pas seulement de nature politico-sociale mais aussi économique. La prévoyance professionnelle n'influence en effet pas seulement le marché des capitaux et du travail mais aussi, d'une manière déterminante, l'utilisation du revenu national.
Troisièmement, parce que l'enquête en cours sert de base centrale à la révision, prévue, de la LPP. C'est que dans de nombreuses questions de détail, des améliorations utiles ne peuvent être obtenues que si l'on dispose d'une base conforme à la réalité. A cet égard, il sera par exemple intéressant de connaître la réaction des caisses à l'introduction de la LPP, le système de cotisations qu'elles appliquent et la manière dont elles règlent la compensation du renchérissement. Les réponses données à ces questions et à d'autres encore seront révélatrices du fonctionnement actuel de la prévoyance professionnelle.
Dans cet esprit, il faut espérer que les questionnaires seront remplis et renvoyés à l'Office fédéral de la statistique dans les délais. Seulement de cette manière les données seront disponibles en temps utile pour être évaluées et analysées.
56 WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la LPP?
Ces derniers temps, une question a été soulevée par plusieurs caisses de retraite: peuvent-elles accepter ou non de l'argent WIR/CEC comme moyen de paiement? Nous y répondons comme suit:
En principe, l'argent WIR/CEC (CEC = cercle économique - société coopérative) représente un système de compensation de l'économie privée et ne peut donc pas être considéré comme un moyen de paiement légal. C'est dire qu'aucune caisse de retraite ne peut être obligée à prendre en paiement de tels chèques. Vu toutefois l'importance grandissante de ce système de compensation dans certaines branches (p. ex. dans l'industrie du bâtiment), on peut se demander s'il ne faudrait pas quand même accepter de l'argent CEG dans des situations particulières. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un employeur insolvable ou au bord de la faillite n'est plus en mesure de verser en espèces ses cotisations à la caisse de retraite (cotisations patronales de tous les assurés) mais disposerait encore du montant nécessaire sur son compte CEG. Pour éviter de devoir recouvrer les arriérés de cotisations par la voie juridique, l'institution de prévoyance devrait pouvoir, sous certaines conditions, accepter exceptionnellement de l'argent CEG.
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Etant donné que les montants portés au crédit du compte CEG ne produisent pas d'intérêts, un placement à long terme de montants d'une certaine importance sur un compte CEG ne saurait entrer en ligne de compte puisqu'il est contraire aux prescriptions contenues à l'article 49 s. OPP 2. Sont également réservés dans ce cas les écarts fondés au sens de l'article 59 OPP 2 qui sont à communiquer à l'autorité de surveillance lors du rapport annuel.
L'acceptation d'argent CEC "sous certaines conditions" signifie donc en particulier ceci:
Il faut s'assurer que les montants CEC puissent être redonnés en paiement sans perte dans un délai utile, c'est-à-dire de quelques mois (p. ex. pour l'achat ou la construction d'immeubles d'habitation, l'achat de mobilier, pour le financement d'imprimés, de mesures publicitaires, de machines, etc.). Vu qu'il n'est pas possible de verser au moyen du système CEC des prestations d'assurance ou de libre passage exigibles, l'argent CEC doit être converti dans les plus brefs délais. L'acceptation d'argent CEC doit par conséquent dépendre des possibilités d'écoulement qui, à leur tour, varient d'une caisse de retraite à l'autre. De toute façon, l'acceptation d'argent CEC doit néanmoins par principe se limiter à des situations exceptionnelles telles qu'elles viennent d'être définies.
57 Divers
1. Séances de commissions et sous-commissions
- La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a entamé le 29 mars
1988 les délibérations en vue de la révision de la LPP. Elle a d'abord trié les
propositions de modification qui lui avaient été soumises (elles ont été publiées dans le Bulletin no 9 de la LPP) et jalonné les travaux préliminaires. A cet effet, elle a constitué deux sous-commissions: une sous-commission "prestations" (présidée par M. H. Walser) et une sous-commission "fonctionnement" (présidée par M. B. Lang); celles-ci peuvent à leur tour faire appel à des experts pour traiter des problèmes particuliers. Quant à la question, urgente, du libre passage, elle est déjà à l'étude au sein d'un groupe de travail du DFJP constitué par le Conseil fédéral, puisqu'elle doit être résolue encore avant la révision de la LPP.
- Lors de sa première séance, qu'elle a tenue le 4 mai 1988, la sous-commission "prestations" a abordé, outre diverses questions d'organisation, la question du libre passage, jugée prioritaire parmi les points de révision concernés. La deuxième séance, qui a eu lieu le 1er juillet 1988, a permis d'approfondir les problèmes complexes qui se posent et d'élaborer des solutions sur la base de modèles existant déjà dans la pratique.
- La sous-commission "fonctionnement" s'est, elle aussi, déjà réunie à deux reprises, soit le 17 mai et le 14 juin 1988. Après avoir passé en revue les points de révision LPP à traiter, elle a décidé de former deux groupes de travail. Le premier, intitulé "simplifications administratives" et présidé par M. L. Von Deschwanden (séances les 7 et 14 juin 1988), est chargé, en collaboration avec des experts de la pratique, de trouver des moyens pour simplifier l'application de la LPP. Le second, nommé "contrôle de l'affiliation des travailleurs" est présidé par M. B. Horber
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(première séance le 21 juin 1988), et appelé, de concert avec des représentants des caisses de compensation AVS, de l'institution supplétive et des autorités de surveillance de la LPP, à discuter du contrôle de l'affiliation des employeurs, d'une part, et des frais d'administration, de l'autre.
2. Organigramme de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP
L'organigramme suivant donne une vue d'ensemble des entités qui s'occupent de la révision de la LPP.
Conseil fédéral Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
Département fédéral Département fédéral de justice et police de l‘intérieur Office fédéral Office fédéral des de la justice assurances sociales
GT acquisition du Sous-commissions Sous-commission logement dans la pré- prestations fonctionnement voyance liée (OPP3) (prés.: Walser) (prés.:Lang) (prés.:Nussbaum,OFAS)
GT conjoint divorcé GT simplifications GT libre passage administratives (art. 331 s. CO) (prés.:v.Deschwanden) (prés.: Steiger, OJ)
Commission d‘experts pour GT contrôle de la révision du droit de la l‘affiliation de famille (conclusion du l‘employeur mariage et droit du divorce) (prés.: Horber)
3. Enquête du groupe de travail "Simplifications administratives"
Il y a tout particulièrement lieu de signaler que le groupe de travail "Simplifications administratives" a fait parvenir aux milieux directement ou indirectement intéressés, une enquête (sans questionnaire) dont le but est double: - obtenir une vue d'ensemble des difficultés pesant sur le travail administratif et - rassembler des propositions concrètes visant à simplifier le travail administratif en matière de LPP.
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Les réponses devront parvenir au plus tard le 30 septembre 1988 au groupe de travail. Adresse: Groupe de travail LPP "Simplifications administratives" c/o Office fédéral des assurances sociales Effingerstrasse 33
3003 Berne
4. Journées d'information de l'OFAS sur l'enregistrement définitif
En prévision de l'enregistrement définitif des institutions de prévoyance inscrites dans le registre à titre provisoire, l'OFAS a réalisé au cours du mois de juin dernier trois journées d'information dont deux se sont déroulées en langue allemande et une en langue française. Ces journées peuvent être considérées comme réussies, dans la mesure où l'OFAS a pu renseigner directement les représentants des institutions concernées sur les conditions liées à l'enregistrement définitif et répondre à leurs questions.
Vers la fin de l'été, l'OFAS remettra aux institutions de prévoyance enregistrées auprès de lui un guide sommaire concernant les points essentiels à observer pour l'enregistrement définitif. Ce manuel pourra être obtenu également par d'autres personnes et organisations intéressées auprès de l'OFAS (Effingerstrasse 33, 3003 Berne).
5. Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l'article 63 LPP
La loi fédérale du 9 octobre 1987 portant sur la modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) du 23 juin 1978, est entrée en vigueur le 1er avril 1988. Cette loi a essentiellement pour effet de soustraire à l'application de la LSA, et par conséquent à la surveillance de l'office fédéral des assurances privées, un certain nombre d'institutions d'assurances qui relèvent de la prévoyance professionnelle.
Par la même occasion, le 3e alinéa de l'article 63 LPP a été abrogé. Il ne s'agit toutefois là que d'une modification de pure forme, étant donné que l'institution supplétive ne supporte pas elle-même les risques d'assurance.