Lexipedia

Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 60 Du 30 janvier 2002

EDITION SPECIALE

372 Procédure applicable en cas de découvert résultant de la chute

des cours

En collaboration avec la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, l’OFAS a élaboré la procédure suivante, destinée à être appliquée lorsqu’une institution de prévoyance est en situation de découvert imputable à la chute des cours :

1. Introduction

Depuis l’entrée en vigueur de la prévoyance professionnelle obligatoire, l’évolution sur les marchés financiers et des actions a connu des soubresauts de diverses ampleurs. Le phénomène actuel ne constitue pas une première en matière de recul des cours.

On constate aujourd’hui que la tendance à la baisse amorcée au printemps 2000 s’est confirmée en 2001, avec une notable accélération à la suite des attentats du 11 sep- tembre aux Etats-Unis. L’évolution au cours du dernier trimestre de l’année dernière n’a pas apporté la confirmation attendue d’un retour à une tendance positive avant la fin de l’année. Les prévisionnistes convergent sur le fait que l’inversion devrait intervenir en 2002, pour autant que la politique de relance économique adoptée aux Etats-Unis pro- duise les effets escomptés.

Les corrections de cours parfois massives intervenues sur les marchés financier inter- nationaux ces deux dernières années ont sans aucun doute des conséquences sur la situation financière des institutions de prévoyance à fin 2001. Une appréciation de la situation d’ensemble ne sera possible que vers la moitié de l’année 2002. C’est jusqu’à cette date que les comptes annuels révisés et approuvés par les organes de gestion des institutions de prévoyance devront être envoyés aux autorités de surveillance.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

2

L’apparition de découverts pour la fin 2001 ne peut être exclue, même s’il convient de ne pas dramatiser la situation sur la base des informations actuelles. Si un découvert existe ou si une convergence d’indices en indique l’imminence, il est nécessaire d’agir. L’organe de gestion de l’institution de prévoyance doit faire un examen approfondi de la situation, décider des mesures à prendre et les mettre en œuvre. Il doit décider du moment et de la forme à donner à l’information destinée à l’autorité de surveillance et à ses autres destinataires.

2. Obligations de l’institution de prévoyance

2.1 Principe de la responsabilité propre

Il appartient à l’institution de prévoyance de résorber elle-même les découverts (art. 44, 1er al. OPP2). En cas d’apparition d’insuffisance de couverture, c’est donc à l’institution de prévoyance elle-même qu’il incombe de prendre les mesures d’assainissement nécessaires. Le fonds de garantie n’assure les prestations léga- les et réglementaires qu’en cas de situation effective d’insolvabilité.

2.2 Devoir d’information

Lorsqu’un découvert existe ou est présumé, l’institution de prévoyance doit, avec le concours de l’organe de contrôle, en informer l’autorité de surveillance par écrit, en indiquant les mesures correctrices prises ou prévues (art. 44, al.2 OPP2) .

En situation de découvert, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe aux comptes annuels au moins les éléments suivants: ? ? Importance du découvert; ? ? Raisons du découvert: situation imputable à des facteurs actuariels (p.ex. financement systématiquement insuffisant) ou uniquement à l’évolution des marchés des placements; ? ? Présentation claire des bases de décision pour les mesures qui ont été prises, incluant une indication des délais d’application ; ? ? Evénements postérieurs à la date du bilan qui sont significatifs au plan finan- cier.

2.3 Mesures

Avec le concours de l’expert en prévoyance professionnelle et de l’organe de contrôle, l’institution de prévoyance doit montrer que la sécurité du but de la pré- voyance au sens de l’art. 50, al. 2 de l’OPP 2 peut être assurée en dépit d’un découvert compte tenu de l’évaluation de l’ensemble des actifs et passifs et de la situation financière réelle de l’institution. Sur la base de l’analyse des causes réali- sée par l’expert en prévoyance et/ou d’une étude ALM et des recommandations qui en résultent, l’organe de gestion de l’institution de prévoyance est en mesure de prendre les mesures appropriées.

3

En fonction de l’évolution sur les marchés des placements, il peut être possible à certaines conditions de remédier au découvert grâce à la stratégie de place- ments. Une institution de prévoyance peut prévoir un délai approprié, assorti d’examens annuels, pour remédier au découvert par le biais de la stratégie de pla- cements, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

?? L’institution de prévoyance doit montrer dans un rapport concluant que le découvert pourra selon toute vraisemblance être résorbé grâce à la stratégie de placements choisie et en tenant compte des dispositions de l’art. 50 OPP 2 ; ?? Aucune liquidation totale ou partielle de l’institution de prévoyance ne doit être prévisible dans le délai indiqué; ?? Les conclusions doivent être présentées dans l’annexe au rapport annuel; ?? Le rapport doit avoir été transmis à l’autorité de surveillance.

Une institution de prévoyance dispose de plusieurs possibilités pour assainir la situation: maintien d’une stratégie fondée de placements, adaptation de la stratégie de placements, versements supplémentaires de l’employeur (portés au crédits comme réserve de cotisations de l’employeur), utilisation d’excédents provenant d’assurances de risque, augmentations de cotisations et/ou diminution de presta- tions dans le domaine surobligatoire. Cette dernière mesure n’est admise que dans le respect des dispositions de la LPP et de la LFLP, et en garantissant les droits acquis. Des diminutions de prestations dans le domaine surobligatoire doivent être évitées dans tous les cas où cela est possible. Le choix des mesures à prendre ressortit de la responsabilité propre de l’institution de prévoyance. Il convient de prendre en considération les conditions qui caractérisent chaque cas particulier.

3. Recommandations à l’attention des institutions de prévoyance

Dans la perspective de l’établissement des comptes annuels pour 2001, il est recom- mandé aux institutions de prévoyance de prévoir notamment :

?? Une analyse de leur situation financière actualisée et effective; ?? Une discussion dans le cadre du conseil de fondation sur la capacité de risque dont dispose l’institution; ?? Une analyse, avec le concours de l’expert en prévoyance professionnelle, des mesures éventuelles susceptibles d’améliorer la situation financière et, au besoin, la mise en œuvre de ces mesures.

4. Tâche de l’organe de contrôle

Dans le cadre de sa vérification ordinaire, l’organe de contrôle examine plus particuliè- rement, en cas de situation de découvert, si les éléments mentionnés sous point 2.2 figurent dans le rapport annuel.

4

5. Tâche de la surveillance

Il n’est guère possible d’énoncer des règles de portée générale indiquant quelles mesu- res d’assainissement sont les plus adéquates en cas de découvert. Chaque situation appelle une analyse pour elle-même. Chaque cas doit dès lors être abordé comme un cas particulier par l’autorité de surveillance.

La surveillance prend connaissance des documents reçus. Elle vérifie si l’institution de prévoyance a pris des mesures et lesquelles, et si elle les a assorties de délais. Elle examine en particulier si les mesures mises en oeuvre sont appropriées pour résorber le découvert dans des délais allant du court au moyen terme sans que ne soient pris des risques supplémentaires ou accrus en matière de placements. Le cas échéant, la sur- veillance peut demander des informations complémentaires ou l’application de mesures supplémentaires. En sus des mesures mentionnées sous point 2.3, l’autorité compé- tente dispose également de la possibilité d’exercer une surveillance renforcée sur la situation financière effective de l’institution de prévoyance.

Lorsque les mesures prises ou proposées par une institution de prévoyance en cas de découvert manifeste ou de découvert imminent ne sont pas appropriées pour remédier à la situation, et lorsque la sécurité au sens de l’art. 50 OPP 2 n’est pas garantie, l’autorité de surveillance doit intervenir et au besoin ordonner les mesures adéquates si une entente n’est pas possible. Il en est de même lorsque l’institution de prévoyance reste inactive en dépit d’un découvert.