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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE NO 88

28 novembre 2005

EDITION SPÉCIALE

511 Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP

concernant le rachat (entrée en vigueur au 1er janvier 2006)

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

05.359

511 Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP

concernant le rachat

Art. 79b, al. 3, 1ère phrase

1. L’interdiction porte-t-elle seulement sur le montant du rachat, ou bien sur tout l’avoir ?

Selon le texte de l’art. 79b, al. 3, 1ère phrase, LPP, les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. L’interdiction vaut pour toutes les formes de versement en capital: versement en espèces, versement anticipé pour le logement et prestations de retraite sous forme de capital en lieu et place d’une rente. En revanche, elle ne concerne que les prestations de vieillesse et non pas les versements en capital suite à la survenance d’un cas d’invalidité ou de décès.

Seul le montant correspondant au rachat, y compris les intérêts (voir question numéro 4) ne peut être retiré sous forme de capital dans les 3 ans. Par conséquent, toute la prévoyance acquise avant le rachat n’est pas concernée par cette disposition.

A noter encore que le ¼ de l'avoir de vieillesse LPP peut toujours être perçu sous forme de capital, indépendamment de la date du rachat.

2. Lorsqu’il s’agit des prestations de vieillesse, quels sont les effets de l’interdiction sur les prestations résultant du rachat?

Il faut distinguer deux situations:

a) Un assuré effectue un rachat plus de 3 ans avant l’âge terme réglementaire, par exemple, à 60 ans, puis décide de partir à la retraite anticipée à 61 ans. L’âge terme réglementaire est à 65 ans et la retraite anticipée est possible dès 58 ans. Comme le montant correspondant aux prestations résultant du rachat ne peut être versé sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de 3 ans, l’assuré ne pourra toucher qu’une partie de ses prestations à 61 ans et devra attendre l’âge de 63 ans pour toucher le solde (c’est-à-dire, les prestations résultant du rachat) sous forme de capital. La caisse pourra verser la totalité des prestations à 61 ans uniquement si les prestations résultant du rachat sont perçues sous forme de rentes.

b) Un assuré effectue un rachat moins de trois ans avant l’âge terme réglementaire, par exemple, à 64 ans. L’âge terme réglementaire est à 65 ans et l’assuré part à la retraite à ce moment-là. Comme le montant correspondant aux prestations résultant du rachat ne peut être versé sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de 3 ans, l’assuré ne pourra pas toucher les prestations résultant du rachat sous forme de capital au moment de son départ à la retraite à 65 ans. Etant donné que l’institution de prévoyance ne peut pas non plus conserver ledit montant au-delà de l’âge terme réglementaire, elle devra alors le verser sous forme de rente. Etant donné qu’il existe des caisses de pensions versant uniquement des prestations sous forme de capital, on peut alors se poser la question de l’admissibilité des rachats dans de tels plans lorsqu’ils sont effectués moins de trois ans avant l’âge terme. Pour ne pas désavantager ces plans par rapport aux autres, l’OFAS est d’avis que l’institution de prévoyance devra soit racheter une rente viagère auprès d’une compagnie

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d’assurances pour le montant correspondant aux prestations résultant du rachat si celles-ci sont dues durant cette période de 3 ans, soit interdire les rachats moins de 3 ans avant l’âge terme réglementaire.

3. En cas de rachat par acomptes, comment le délai de 3 ans est-il calculé?

En cas de rachat par acomptes, chaque versement fait courir un nouveau délai de 3 ans et ceci dès le 1er versement. Par exemple, un assuré convient d’un rachat par acompte en janvier 2006 de 60 acomptes de 500.- pour couvrir des prestations de 27'150.-. Il verse le premier acompte de 500.- en janvier 2006, le deuxième en février 2006 et ainsi de suite jusqu’en juin 2006 puis cesse son rachat par acompte jusqu’à la fin de l’année pour reprendre le versement des mensualités en janvier 2007. Comme chaque acompte versé fait courir un délai de 3 ans, les acomptes versés ne pourront être reversé sous forme de capital (y compris intérêts) de la manière suivante:

• acompte versé en janvier 2006 Ö bloqué jusqu’en janvier 2009 • acompte versé en février 2006 Ö bloqué jusqu’en février 2009 • … et ainsi de suite jusqu’à la cessation des versements • acompte versé en janvier 2007 Ö bloqué jusqu’en janvier 2010 • … et ainsi de suite

4. Qu’en est-il des intérêts rémunérant le capital versé à titre de rachat?

Il faut en tenir compte. En effet, ils constituent une «prestation résultant d’un rachat» au sens de l’art. 79b, al. 3, LPP, étant donné qu’ils viennent s’ajouter chaque année à ce capital. Par conséquent, le délai de 3 ans s’applique au capital racheté ainsi qu’aux intérêts qui créditent ce capital.

Par exemple, une personne a un avoir LPP de 200'000 francs et effectue un rachat de 100'000 francs; deux ans plus tard, son avoir LPP s’élève à 210'000 francs avec les intérêts (2.5%) et le capital lié au rachat atteint 105’000 francs avec les intérêts (2.5%). Dans ce cas-là, la personne assurée ne pourra pas retirer le capital de 105'000 francs avant l’expiration du délai de 3 ans de l’art. 79b, al. 3, LPP.

Lorsque le rachat est effectué par mensualités, il faut traiter les intérêts comme si le rachat était effectué en une seule fois.

Art. 79b, al. 3, LPP et versement anticipé pour le logement

5. Les paiements mensuels par tranches qui ont débuté avant le 1er janvier 2006

peuvent-ils se poursuivre sans problème si un versement anticipé pour le logement a été effectué également avant le 1er janvier 2006 ?

En principe oui, lorsque les rachats par acomptes qui ont débuté sous l’ancien droit se poursuivent sans interruption sous le nouveau droit. Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2006 ne sont alors pas concernés par l'art. 79b, al. 3, 2ème phrase et les versements anticipés pour le logement effectués avant le 1er janvier 2006 ne sont pas soumis à l’obligation de rembourser en cas de rachat (sauf disposition réglementaire contraire).

Bulletin de la prévoyance professionnelle no 88 3

En revanche, en cas d’interruption des rachats par acomptes, le nouveau droit s’applique et la reprise des rachats par acomptes servira temporairement au remboursement du versement anticipé. Ce n’est qu’après remboursement complet du versement anticipé que les acomptes pourront à nouveau être affectés au rachat débuté avant 2006.

6. Rachat avant 2006 (avec acomptes débutés avant 2006) et demande de versement

anticipé après le 1er janvier 2006. Un versement anticipé est-il possible et les paiements mensuels peuvent-ils se poursuivre sans problème?

Oui, un versement anticipé est possible après le 1er janvier 2006. L’assuré pourra toujours poursuivre ses versements par acomptes mais ceux-ci seront temporairement affectés au remboursement du versement anticipé. Ce n’est qu’après remboursement complet du versement anticipé que les acomptes pourront à nouveau être affectés au rachat débuté avant 2006.

7. Rachat au 1er janvier 2006 (par acomptes) et demande de versement anticipé en

juin 2006. Un versement anticipé est-il possible et, le cas échéant, met-il fin au rachat par acomptes?

Un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement est considéré comme un versement en capital. Par conséquent, un versement anticipé des prestations résultant du rachat n'est pas autorisé pendant 3 ans. Par conséquent, seule la prévoyance accumulée avant le rachat peut faire l’objet d’un versement anticipé. L’assuré pourra toujours verser des acomptes mais ceux-ci seront temporairement affectés au remboursement du versement anticipé. Ce n’est qu’après remboursement complet du versement anticipé que les acomptes pourront à nouveau être affectés au rachat.

8. Lorsqu’une personne dispose de plusieurs rapports de prévoyance, comment faut-il tenir comptes des rachats et des éventuels versements sous forme de capital?

L’art. 79b, al. 3 LPP s’applique par institution de prévoyance et non pas de manière consolidée.

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