Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN À L'INTENTION DES CAISSES DE COM- PENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXÉCUTION DES PC NO 161
6 janvier 2005
Le bulletin ne paraît plus que sous forme électronique
Droit aux prestations des survivants des victimes du séisme en Asie du Sud-Est
A la suite du séisme en Asie du Sud-Est, il faut malheureusement se faire à l’idée que de nombreux ressortissants suisses auront trouvé la mort sans que leur dépouille ne soit re- trouvée ou en mesure d’être identifiée. Cet état de fait a également des répercussions sous l’angle des demandes de prestations de survivants. En effet, si le décès d’une per- sonne peut être prouvé, aucune difficulté notoire ne surgit en règle générale dans l’examen des conditions d’octroi d’une rente de survivant. Il n’en va pas de même pour une personne disparue.
Le décès d’une personne disparue n’est en principe admis, et inscrit comme tel au regis- tre de l’état-civil, qu’une fois l’absence déclarée par le juge (art. 35ss CC). Ce principe du droit civil est également valable en matière d’assurances sociales. La déclaration d’absence prononcée par le juge est assimilée au décès. Le moment déterminant du dé- cès est alors celui qui est inscrit comme tel au registre des décès à l’issue de la procé- dure en déclaration d’absence. Selon une pratique administrative constante, les rentes de survivants sont toutefois exceptionnellement versées avant le prononcé de la déclara- tion d’absence lors d’une disparition en danger de mort, mais au plus tôt dès le dépôt de la requête y relative. Cela étant, cette requête ne peut être engagée avant l’écoulement d’un délai d’un an au moins après le danger de mort (art. 36, al. 1, CC).
A circonstances exceptionnelles, traitement exceptionnel. Ainsi, l’OFAS entend s’écarter des exigences usuelles inhérentes au respect de l’écoulement du délai d’une année et à la mise en œuvre des procédures judiciaires de déclaration d’absence. Dérogeant ainsi à la pratique administrative ordinaire, l’OFAS sollicite pour corollaire de toutes les caisses de compensation concernées par une demande de prestation de survivant consécutive au séisme en l’Asie du Sud-Est que les dossiers correspondants des personnes dispa- rues lui soient soumis. Afin de procéder de la manière la moins bureaucratique possible à l’examen du droit aux prestations, l’OFAS s’appuiera sur les sources d’information du DFAE (p. ex. liste de disparus), à même d’établir si une personne assurée a, selon toute vraisemblance, été la victime du séisme en Asie du Sud-Est. A cette fin, il importera de soumettre à l’OFAS l’intégralité du dossier en cause avant tout rassemblement des comptes individuels (RCI). L’OFAS se déterminera alors au cas par cas sur le droit aux prestations.
Il importe également de soumettre à l’OFAS tous les dossiers des bénéficiaires de rentes qui sont portés disparus suite au séisme en Asie du Sud-Est. Pour l’instant, l’octroi des prestations en cause ne doit toutefois pas être suspendu.