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Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat7)

Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat7 du 21 mai 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 18 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat1,8 arrête :

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance est applicable au personnel de l'Etat, à l'exclusion des membres des commissions cantonales et du personnel soumis à des prescriptions spéciales.

Art. 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Frais remboursables

L'employé10 a droit, dans les limites fixées par la présente ordonnance, au remboursement des frais de nourriture, de logement et de déplacement que l'exercice de sa fonction lui occasionne effectivement.

Art. 3 Nécessité

Les déplacements de service doivent être limités au strict nécessaire et conçus de manière à occasionner le moins de frais possible.

Art. 4 Montant des indemnités

Tout déplacement de service empêchant l'employé de prendre ses repas ou de loger au lieu habituel donne droit aux indemnités suivantes :

  • a) 20 francs pour chaque repas principal;

  • b) jusqu'à 150 francs au maximum pour la nuitée et le petit-déjeuner contre quittance.8

Si les indemnités fixées à l'alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses effectives, le Contrôle des finances peut, à titre exceptionnel, et dans les cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs.

Art. 5 Frais de transport

Les déplacements de service doivent, en règle générale, s'effectuer par les moyens de transport publics.

Les voyages en 2e classe doivent être privilégiés. En cas de besoin avéré, l'employé peut voyager en 1ère classe.4)8

…5)

Art. 6 Utilisation d'un véhicule à

L'employé peut utiliser un véhicule à moteur privé lorsque ce moteur privé moyen de transport présente une économie de temps ou de frais.

Dans ce cas, il est versé l'indemnité kilométrique suivante :

  • a) 50 centimes par kilomètre parcouru en voiture;

  • b) 25 centimes par kilomètre parcouru en motocycle.

Art. 7 Participation aux frais8

L'indemnité kilométrique est une participation de l'Etat aux frais d'entretien et d'utilisation des véhicules motorisés privés et, sous réserve de l'alinéa 2, aux dépenses pour les réparations de dégâts occasionnés au véhicule lors de déplacements de service.8

Une commission composée du chef de l'Office des véhicules, du chef du Service des ressources humaines, du chef du Contrôle des finances et d'un juriste du Service juridique fixe, de cas en cas, le montant de la participation éventuelle de l'Etat aux frais de réparations de dégâts subis par les véhicules au cours de déplacements de service. La commission peut être complétée par le chef du service dont dépend l'employé concerné. 6)

Le montant de la participation de l'Etat aux frais de réparation tiendra compte des circonstances, des responsabilités et de la faute ou de la négligence de l'employé10 concerné.

Si les intérêts personnels d'un membre de cette commission sont en jeu dans un dossier, le chef de département dont il dépend lui désigne un remplaçant.6

Art. 8 Détermination du remboursement

L'employé10 a droit au remboursement de ses frais de des frais de déplacement du lieu de travail habituel au lieu où s'exerce son activité. transport

Aucune indemnité de déplacement n'est versée si le lieu d'activité coïncide avec le domicile de l'employé10.

Il en est de même lorsque le lieu d'activité se trouve sur le trajet normalement effectué par l'employé10)pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel ou pour en revenir; s'il s'en écarte, seul le trajet supplémentaire est pris en considération.

L'employé10 qui doit se rendre de son domicile à un lieu d'activité autre que celui de son lieu de travail habituel a droit aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'activité.

Art. 9 Déplacement à plusieurs

Lorsqu'un déplacement de service en véhicule est effectué par plusieurs employés10, ils sont tenus de se grouper. Dans ce cas, seul le détenteur du véhicule utilisé a droit à l'indemnité kilométrique.

Art. 10 Cumul d'indemnités

Le cumul des indemnités découlant de la présente ordonnance avec d'autres indemnités de même nature n'est pas permis.

Art. 11 Décompte de frais

Les demandes de remboursement des dépenses basées sur la présente ordonnance font l'objet d'un décompte individuel en principe trimestriel.

Le décompte de frais doit être examiné et approuvé par le supérieur hiérarchique, puis transmis à l'autorité de paiement.

Art. 12 Contrôle

Les organes de contrôle refuseront les décomptes de frais ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente ordonnance.

Les indemnités touchées indûment doivent être remboursées.

Art. 13

Art. 13

Art. 1 Véhicule de service

En lieu et place du remboursement des frais de déplacement,

  • a) Principe le chef de département dont dépend l'employé peut, sur proposition du chef de service ou d'office et avec l'accord du Département des finances, l'autoriser à bénéficier d'un véhicule de service.

Le véhicule de service est propriété de l'Etat, qui prend en charge les frais de celui-ci.

Art. 1 Utilisation privée

Le chef de département dont dépend l'employé détermine si le véhicule de service peut être utilisé à des fins privées et dans quelle mesure.

L'employé règle les frais de carburant pour ses déplacements privés, à l'exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Le certificat de salaire de l'employé mentionne la part liée à l'utilisation privée en application du guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes.

Art. 14 Abrogation du droit antérieur

L'ordonnance du 29 novembre 1988 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura est abrogée.

L'ordonnance du 23 décembre 1980 concernant l'utilisation de véhicules motorisés privés pour les besoins du service est abrogée, à l'exception de l'article 4 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1991, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 1992. Delémont, le 21 mai 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le vice-président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay