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Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)11)

Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)11 du 21 juin 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 131, 290 et 293, alinéa 2, du Code civil suisse1, vu l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR)16, vu les articles 17 et 18 de la Constitution cantonale2,13 arrête : SECTION 1 : Principes généraux

Art. 1 Prestations

Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien

  • a) Aide au recouvrement néglige son obligation, le Service de l’action sociale, qui est l'office spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16, apporte une aide adéquate et gratuite au créancier en vue du recouvrement de sa créance.

Cette aide s’applique également au recouvrement des contributions suivantes :

  • a) les allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d'entretien;

  • b) les indemnités uniques versées en vertu de l'article 295 du Code civil suisse1.

L’aide au recouvrement est accordée pour les contributions fixées dans les titres d'entretien suivants :

  • a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;

  • b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse;

  • c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs.

Art. 2 Avance et versement

Si les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application provisionnel sont remplies, le créancier d’une contribution d’entretien peut obtenir des avances sur les prestations échues ou des versements provisionnels lorsque la contribution d’entretien n’a pas encore été fixée.

Art. 3 Contribution d’entretien

Peuvent donner droit à des avances ou à des versements provisionnels : a)8 les rentes ou pensions allouées à titre de contribution d’entretien en cas d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré, de divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré, de mesures provisoires, de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés; b) les contributions d’entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse.

Art. 4 Terminologie

Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Bénéficiaire

Les prestations de la présente loi sont octroyées, sur requête, au créancier domicilié dans le Canton.

Le créancier de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d’un titre de séjour l’autorisant à résider dans le canton.15

Art. 6 Requête

Le créancier qui entend faire valoir un droit à des prestations dépose une requête auprès du Service de l’action sociale.

Lorsque le créancier de la contribution d’entretien devient majeur, il lui incombe de déposer personnellement une requête en vue de la poursuite du mandat du Service de l'action sociale.

Art. 7 Obligations du requérant

Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en sa possession en vue d’établir son droit aux prestations et de faciliter les démarches auprès du débiteur. Il doit notamment fournir les informations et documents énumérés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16.14

Il s’engage à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien pendant toute la durée du mandat du Service de l'action sociale.15

Il doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit aux prestations, notamment :

  • a) la modification du titre d’entretien;

  • b) la modification des revenus ou fortune déterminants;

  • c) la modification de la composition du ménage;

  • d) le changement de domicile;

  • e) la reprise de la vie commune avec le parent débiteur des contributions d’entretien;

  • f) le décès;

  • g) le changement d’employeur;

  • h) la signature d’un contrat de travail ou, pour l’enfant, d’un contrat d’apprentissage;

  • i) pour l’enfant majeur, la modification du plan d’études;

  • j) pour l’enfant majeur, l'interruption de la formation.14

La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait, provisoire ou définitif, du droit aux prestations.

Art. 8 Etablissement des faits

Le Service de l’action sociale établit d’office les faits.

Il entend le requérant ou son représentant légal.

Sauf disposition légale contraire, il peut se renseigner directement auprès d’autres services communaux, cantonaux et fédéraux.

Le Service de l'action sociale a accès, y compris le cas échéant par communication en ligne, aux données fiscales permettant de déterminer le revenu et la fortune des débiteurs et des bénéficiaires de pensions alimentaires. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier les catégories de données que le Service de l'action sociale est habilité à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.12

Art. 9 Décision

Le Service de l’action sociale statue dès qu’il dispose de tous les éléments nécessaires.

En cas d’octroi d’avance ou de versement provisionnel, la décision est revue de manière approfondie dès l’apparition d’un fait nouveau, mais au moins une fois par année.

Art. 10 Notification

La décision est notifiée au requérant et à son représentant légal, ainsi qu’à la personne qui a la garde des enfants mineurs.

Art. 11 Gratuité

Le Service de l’action sociale ne peut percevoir ni émolument ni frais auprès du créancier pour l’activité déployée en vertu de la présente loi.

Art. 12 Plainte pénale

Le Service de l’action sociale, agissant par son chef ou par une personne déléguée par ce dernier, est légitimé à porter plainte pour violation d’une obligation d’entretien et à exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

Il peut prétendre au remboursement de ses frais et à une indemnité de partie.

Art. 13 Collaboration intercantonale et

Le Service de l’action sociale collabore directement avec les internationale institutions similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.

Sur leur requête, et sous réserve de réciprocité, il entreprend toute démarche en vue de recouvrer les créances alimentaires auprès d’un débiteur domicilié dans le Canton.

Le Service de l’action sociale ne peut entreprendre aucune démarche (action judiciaire, poursuite) s’il n’est en possession d’un mandat adéquat signé par le créancier. SECTION 2 : Aide au recouvrement

Art. 14 Mandataire

Le Service de l’action sociale agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal. Il entreprend les démarches nécessaires en vue du recouvrement des contributions dues.

Art. 1 Etendue du recouvrement

Le Service de l’action sociale procède au recouvrement des contributions prévues à l'article premier, y compris celles échues dans les six mois précédant le dépôt de la demande.

Dans des cas exceptionnels, le Service de l'action sociale peut prendre en charge le recouvrement des arriérés au-delà de six mois.

Art. 1 Prestations du Service de

Le Service de l’action sociale offre les prestations prévues à l'action sociale l’article 12, alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16. SECTION 3 : Avance et versement provisionnel

Art. 15 Limites de revenu et de

Le Gouvernement fixe les limites de revenu et de fortune fortune permettant d’obtenir des avances ou des versements provisionnels.

Il peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 16 Avances, conditions

Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des avances lorsque sa contribution d’entretien est fixée par jugement ou par convention ratifiée par l’autorité compétente.

L’avance est subordonnée à la signature, par le requérant ou son représentant légal, d’un mandat de représentation autorisant l’organe compétent à entreprendre toute démarche utile, ainsi que d’une cession fiduciaire aux fins d’encaissement (mandat d’encaissement révocable) portant sur la totalité de la créance.

Art. 17 Versements

Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des provisionnels, conditions versements provisionnels s’il a entrepris toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour déterminer le débiteur et fixer la contribution d’entretien.

Art. 18 Montant des prestations

Le montant des avances correspond à celui de la créance fixée judiciairement ou par convention dûment ratifiée, mais ne peut dépasser les limites fixées par le Gouvernement.

Le montant des versements provisionnels est fixé compte tenu de toutes les circonstances, dans la limite prévue à l’alinéa précédent.

Le Gouvernement peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 19 Début et paiement des

Les avances et les versements provisionnels sont accordés pour prestations les contributions d’entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.

Les prestations sont versées mensuellement au créancier ou à son représentant légal.

Art. 20 Fin du droit aux prestations

Le droit aux prestations cesse :

  • a) lorsque s'éteint le droit à la contribution d’entretien;

  • b) lorsque le créancier sort des limites de revenu et de fortune; c)14 dès la fin de la formation de l’enfant pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux, mais au maximum dès que l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus;

  • d) après le versement de douze mensualités si le conjoint n’a pas la garde des enfants; e)9 après le versement de douze mensualités si le créancier a droit à une contribution pécuniaire fondée sur la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)10; f)15 lorsque le créancier prend domicile hors du canton.

Art. 21 Restitution

Le créancier est tenu de restituer les avances et les versements provisionnels qu’il a perçus indûment.

Sauf cas de rigueur manifeste, le Service de l’action sociale peut imputer, dans une mesure raisonnable, les montants touchés indûment sur les prestations à venir.

Art. 2 Prescription

L'obligation de restituer les prestations indues se prescrit par cinq ans dès la découverte du motif de restitution, mais dans tous les cas par dix ans dès le versement de la dernière avance.

Art. 22 Recouvrement

Le Service de l’action sociale encaisse, en lieu et place du créancier, les contributions d’entretien dues auprès du débiteur, ainsi que les frais de poursuite engagés et autres frais de procédure et indemnités qui lui ont été alloués.

Les montants recouvrés par le Service de l’action sociale sont affectés en priorité au versement de la contribution d’entretien courante du créancier.14

Le solde des montants recouvrés est affecté au remboursement des arriérés de l'Etat et, le cas échéant, des frais engagés, puis ensuite au remboursement des arriérés du créancier.15

Si les montants recouvrés auprès d'un même débiteur concernent plusieurs contributions d’entretien, l’imputation se fait proportionnellement. 15)

Art. 23 Adaptation des limites

Le Gouvernement adapte, au plus une fois par année au 1 er janvier, les limites de revenu et de fortune ainsi que le montant maximal des prestations.

Lorsque les limites sont fixées sur la base de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'évolution des limites fixées par celle-ci est déterminante.

Dans les autres cas, l'adaptation est subordonnée à une variation de 5 % au moins de l'indice suisse des prix à la consommation par rapport à l'indice du 1er janvier 2000 ou de la dernière adaptation. SECTION 4 : Organe d’exécution et financement

Art. 24 Service de l’action sociale

Le Service de l’action sociale est l’organe chargé d’appliquer la présente loi. Il reçoit les requêtes, dirige la procédure et prend les décisions.

Il informe le public et remet aux communes ainsi qu'aux services sociaux régionaux la documentation nécessaire en matière d’aide au recouvrement, d’avance et de versement provisionnel de contributions d’entretien.

Art. 25 Secrétariats communaux et

Les secrétariats communaux et les services sociaux régionaux services sociaux renseignent le public de façon appropriée. régionaux

Ils peuvent recevoir les requêtes et les transmettre à l’organe cantonal compétent.

Art. 26 Répartition des charges

Le déficit résultant des avances et des versements provisionnels non récupérés est admis à la répartition des charges conformément à la loi sur les œuvres sociales5. SECTION 5 : Voies de droit et disposition pénale14

Art. 27 Opposition

Les décisions du Service de l’action sociale sont susceptibles d’opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative6.

L’opposition est dépourvue de tout effet suspensif.

Art. 28 Recours

Le créancier ou son représentant légal peut recourir, auprès du I. Juge administratif juge administratif dans les 30 jours dès la notification de la décision du

  • a) Principe Service de l’action sociale.

Toute action ou tout recours en rapport avec la présente loi est de la compétence du juge administratif en première instance.

Art. 29 Procédure, audience

Le juge donne connaissance du recours au Service de l'action sociale.

En règle générale, le juge convoque les parties à une audience.

Le juge peut renoncer à l’audience, notamment lorsque le litige ne porte que sur des questions de droit.

Art. 30 Défaut à l’audience

Si l’une des parties fait défaut à l’audience, le juge tranche sur la base du dossier et des faits et moyens produits. d) Administration 2 Au besoin, le juge ordonne que soit apportée la preuve des faits des preuves contestés; si celle-ci ne peut être administrée séance tenante, il fixe une nouvelle audience.

Art. 31 Complément

Les parties ont la faculté de compléter leurs moyens une fois rendue l’ordonnance sur les preuves.

Art. 32 Procès-verbal

Il n’est dressé procès-verbal que :

  • a) des conclusions des parties;

  • b) des ordonnances du juge;

  • c) du résultat de l’administration des preuves;

  • d) du jugement.

Art. 33 Jugement

Le jugement est rendu oralement lors de l’audience et notifié par écrit, brièvement motivé, aux parties.

Avec l’accord des parties, le jugement peut être rendu par écrit dans les 5 jours.

Art. 34 II. Cour administrative

Le jugement du juge administratif peut faire l’objet d’un recours

  • a) Principe auprès de la Cour administrative dans les 30 jours dès sa notification écrite.

  • b) Qualité pour 2 Le Service de l’action sociale n’a pas qualité pour recourir contre le recourir jugement du juge administratif.

Art. 35 III. Dispositions communes

En principe, le recours n’a pas d’effet suspensif.

  • a) Effet suspensif

Le juge administratif ou le président de la Cour administrative peut accorder l’effet suspensif à un recours.

Art. 36 Qualité de partie

Le Service de l’action sociale a qualité de partie devant les instances de recours.

Art. 37 Assistance d’un avocat

Les parties peuvent se faire assister par un avocat.

Art. 38 Renvoi

Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative.

Art. 3 Disposition pénale

Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de faire obtenir des avances, ou qui, au bénéfice d’une avance, aura sciemment omis de signaler au Service de l’action sociale un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide, sera puni d’une amende. SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 39 Exécution

Le Gouvernement arrête les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.

Art. 40 Abrogation

La loi du 27 mai 1982 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien est abrogée.

Art. 41 Référendum facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 42 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7 de la présente loi. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon