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Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OLiLJAr)

Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OLiLJAr) du 16 février 2021 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 21, alinéa 3, et 29 de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1, arrête :

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr)1.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Demande d’autorisation

La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et d’exploiter un jeu un petit tournoi de poker doit être présentée sur la formule officielle prévue à de petite cet effet. envergure

Art. 4 Rapport et présentation des

Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite comptes loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)2.

Art. 5 Présentation des comptes

Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes révisés au sens des articles 11 LiLJAr1, 48 et 49 LJAr2.

Art. 6 Transmission des décisions à

La Recette et Administration de district communique ses décisions l’autorité relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, intercantonale LJAr2), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr2, dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.

Art. 7 Affectation au fonds d’utilité

Une part de 20 % du bénéfice net résiduel des jeux de grande publique envergure à disposition du canton du Jura est affectée au fonds d’utilité publique.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées :

  • a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels;

  • b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021. Delémont, le 16 février 2021 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt