CACI 2026/537
CACI 2026/537
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
Du 16 juillet 2026
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière : Mme Lannaz
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Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2026 par B.________, à C***, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec F.________, à G***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 B.________ et F.________ se sont mariés en 2020. Ils ont une enfant, J.________, née le ***2020.
1.2 Ensuite d’une procédure judiciaire divisant les parties au sujet de l’enfant, les parties ont conclu le 3 août 2024 une convention prévoyant notamment une garde alternée sur leur fille J.________, à raison d’une semaine sur deux.
Le 19 août 2024, B.________ a introduit une procédure de divorce en K***.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment interdit tout déplacement du lieu de résidence de l’enfant J.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I), a dit que B.________ et F.________ exerçaient une garde alternée sur leur enfant J.________ et qu’à défaut d’entente, la garde s’exercerait une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (II), a dit que le domicile légal de l’enfant J.________ était fixé au domicile de F.________ (III) et a fixé les contributions d’entretien dues par F.________ en faveur de sa fille et de son épouse.
3. 3.1 Par acte du 14 juillet 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance.
3.2 Le même jour, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille J.________, dès le 1er août 2026, et à le déplacer à L*** en K***, que le domicile légal de l’enfant J.________ soit fixé au domicile de l’appelante, que la garde de l’enfant J.________ lui soit attribuée et qu’elle soit autorisée à inscrire l’enfant J.________ à l’école à L*** en K*** pour la rentrée du mois de septembre 2026.
F.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur la requête.
4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé en tenant compte des circonstances concrètes (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn.14 et 17 ad art. 261 CPC).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement.
Par définition, les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 261 CPC servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).
4.1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
4.2 L’appelante requiert l’attribution de la garde exclusive de l’enfant J.________ et le transfert de son domicile en K*** dès le 1er août 2026. Elle soutient que l’ordonnance querellée lui cause un préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle l’empêche de quitter la Suisse et l’entrave dans sa liberté individuelle de mouvement et d’établissement. Si elle venait à maintenir son départ en K***, elle serait atteinte dans ses relations personnelles avec sa fille car elle ne pourrait plus exercer la garde alternée prononcée et si elle venait à rester en Suisse, elle perdrait un emploi de manager en marketing pour lequel elle aurait obtenu une promesse d’engagement. Elle ne pourrait alors plus subvenir correctement à son entretien. L’appelante rappelle que ses recherches d’emploi en Suisse dans son domaine de compétence ont été vaines. Elle expose en outre en substance que ce transfert de garde serait dans l’intérêt de l’enfant.
4.3 En l’occurrence, il s’agit de ne pas perdre de vue que le bienêtre de l’enfant prime celui de ses parents et leurs intérêts personnels. Or, l’on ne distingue aucune urgence à transférer le lieu de vie habituel de J.________, seule la décision de l’appelante de retourner vivre en K*** pour des raisons professionnelles et d’intérêts qui lui sont personnels ayant provoqué la situation dans laquelle la famille se trouve. Un tel déplacement – même s'il devait s'avérer justifié après examen de l'appel et épuisement des voies de recours – ne saurait être précipité en l'absence de péril imminent pour le bien-être et le bon développement de l'enfant. Si l’appelante invoque la prochaine rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2026 en K***, cet élément n’est pas suffisant pour justifier le prononcé d’un changement aussi lourd de conséquences sans entendre les parties au préalable, ce qui reviendrait en définitive à allouer de manière anticipée les conclusions de l’appelante sur le fond et placer l’intimé sur le plan procédural devant le fait accompli. Par ailleurs, les compétences parentales sont reconnues pour chacun des parents et la mère n’est pas le parent de référence de l’enfant dès lors que l’on est en présence d’une garde alternée. En outre, si l’appelante invoque les différents intérêts de l’enfant à vivre en K***, ceux-ci ne sauraient reléguer au second plan à ce stade l’intérêt de celui-ci au maintien de la situation actuelle au regard du besoin de stabilité, en particulier le maintien des relations actuellement entretenues avec son père, lesquelles sont prioritaires à celles que la fille des parties est susceptible d’avoir avec les autres membres de sa famille résidant en K***. Par surabondance, si le déménagement ne devait finalement pas être autorisé au terme de la procédure au fond, l’admission de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles imposerait à l'enfant des déménagements successifs et importants, de nature à bouleverser son quotidien, partant nuisibles à ses intérêts. A l’inverse, un changement d’école en cours d’année ne constitue pas un obstacle insurmontable, surtout pour un enfant de cet âge.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de transférer le domicile de l’enfant avant la tenue de l’audience d’appel qui sera fixée à relativement brève échéance.
5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être rejetée.
Les frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles, fixés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce :
I.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
III.
L’ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Amélie Giroud (pour B.________),
Me Elodie Gallarotti (pour B.________)
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’0000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :