A.________ à H.________/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________ à ********,
tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,
3.
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 5 décembre 2017 levant les oppositions et octroyant une autorisation de construire un collège et des aménagements extérieurs à Gilamont, parcelle n°1173 et DP 137, 261 et 129 (CAMAC n°172052) – frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020 (1C_231/2019)
Faits
A.
La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 1173 sur son territoire communal. Par décision du 21 août 2014, la Municipalité de Vevey (ci-après: la Municipalité) a délivré un permis d'implantation pour un bâtiment scolaire sur la parcelle précitée. Le 18 décembre 2014, elle a délivré le permis de construire à cet effet. Suite à un recours formé par plusieurs opposants au projet, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours par arrêt du 1er juillet 2016 (AC.2014.0331/AC.2015.0028) et renvoyé le dossier à la Municipalité pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Le 5 décembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions au projet de construction précité et a délivré le permis de construire.
B.
Sous la plume de leur conseil commun, la A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP. Par arrêt du 14 mars 2019 (AC.2018.0022), le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Le dispositif de cet arrêt était libellé comme suit:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey, du 5 décembre 2017, est confirmée.
III. Un émolument de justice, de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vevey une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens."
C.
Les recourants précités ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 30 octobre 2020 (1C_231/2019), rectifié par arrêt du 24 novembre 2020 (1G_3/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal de même que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017. Selon le chiffre 3bis du dispositif, la cause était renvoyée à la CDAP pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D.
La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur le sort des frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
Le 7 décembre 2020, le conseil des recourants s'est déterminé à ce sujet.
Le 9 décembre 2020, l'ECA a indiqué s'en remettre à justice sur la question des frais et dépens.
Le 15 décembre 2020, le conseil de la Municipalité s'est également déterminé à ce sujet.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
2.
S'agissant de l'émolument de justice, il doit être mis à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence la Commune de Vevey. Cet émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36). Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de son appréciation antérieure quant à l'émolument de justice, de sorte que c'est un montant de 3'500 qui sera mis à la charge de la Commune de Vevey.
3.
Quant aux dépens, les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ont droit à une indemnité à ce titre, à la charge de la Commune de Vevey qui succombe (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). En l'occurrence, une indemnité de 3'000 fr. qui inclut les débours, paraît appropriée au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail effectué (art. 11 al. 2 TFJDA).
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Un émolument de justice de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.
II.
La Commune de Vevey versera au recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2021
La présidente: