Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

A.________ à C.________/Municipalité de Lausanne, D.________ à J.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 avril 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________,à ********,

3.

C.________,à ********,

toutes troisreprésentées par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

D.________, à ********,

2.

E.________, à ********,

3.

F.________, à ********,

4.

G.________, à ********,

5.

H.________, à ********,

6.

I.________, à ********,

tousreprésentés par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,

7.

J.________, à ********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 refusant la démolition des bâtiments ECA nos 674a, 674b et 11138 et la construction de deux immeubles de 43 logements et d'un atelier d'artiste, l'aménagement d'une place de jeux et d'une zone de conteneurs, la création d'un parking souterrain de 26 places de parc pour voitures, 6 places motos et d'un local à vélos au sous-sol (CAMAC n° 181633) - reprise après l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2024 (1C_344/2023 et 1C_359/2023).

Faits

A.

Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour de droit aministratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours interjeté par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 refusant d'octroyer le permis de construire sollicité pour le projet élaboré sur la parcelle n° 5436 dont les recourantes sont propriétaires en main commune. Le projet litigieux, mis à l'enquête du 24 mai au 24 juin 2019, avait suscité les oppositions de F.________ et G.________, propriétaires de la parcelle n° 5437, de D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle n° 5438, de H.________ et I.________, respectivement propriétaire et habitants de la parcelle n° 5443, et de J.________, propriétaire de la parcelle n° 5429. Ces opposants ont tous participé à la procédure de recours devant la CDAP.

Le dispositif de l'arrêt du 13 juin 2023 était le suivant:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, sous réserve de la production par les constructrices, d'une part, d'un nouveau plan des aménagements extérieurs prévoyant la reconstruction du muret situé le long du chemin de Roseneck d'une hauteur similaire et reprenant le nouvel alignement des constructions et, d'autre part, d'une expertise garantissant le maintien des arbres protégés sur la parcelle n° 5437 et la possibilité pour des arbres d'essence majeure de se développer dans les fosses prévues par le projet.

III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Lausanne.

IV. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposants de H.______ et I.______, solidairement entre eux.

V. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'opposante J.________.

VI. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposants D.________-E.________, solidairement entre eux.

VII. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposants F.________-G.________, solidairement entre eux.

VIII. Les recourantes ont droit à une indemnité à titre de dépens de 7'500 (sept mille cinq cents) francs, répartie par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de la Commune de Lausanne, par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge des opposants de H.________ et I.________ solidairement entre eux, par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de l'opposante J.________, par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge des opposants D.________-E.________, solidairement entre eux, et par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge des époux F.________ et G.________, solidairement entre eux.

B.

Par arrêt du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral a joint les causes (ch. 1), admis les recours en matière de droit public formés par la Municipalité de Lausanne (1C_344/2023) et par D.________, E.________, H.________, I.________, G.________ et F.________ (1C_359/2023) contre l'arrêt du 13 juin 2023, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 (ch. 2). Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 5'000 fr., à la charge solidaire de A.________, B.________ et C.________ (ch. 3) et alloué une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale à D.________, E.________, H.________, I.________, G.________ et F.________ à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement entre elles (ch. 4). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 5).

C.

Par avis du 10 janvier 2025, la juge instructrice a invité l'ensemble des parties ayant participé à la procédure cantonale à s'exprimer sur la question des frais et des dépens.

Par lettre du 13 janvier 2025, le conseil des recourants H.________, I.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ a conclu à l'allocation de pleins dépens, en rappelant que ses mandants étaient répartis en trois groupes de recourants, assistés chacun d'un avocat lors de la procédure cantonale. Le 14 janvier 2025, J.________ a également conclu à l'allocation de pleins dépens. La Commune de Lausanne, par lettre de son conseil du 15 janvier 2025, a requis l'allocation de dépens "au moins équivalents à ceux accordés par [la CDAP] aux recourantes A.________ et consorts". Le conseil des recourantes s'est déterminé le 24 février 2025 et a conclu à ce que l'émolument judiciaire de la procédure cantonale, principalement, soit arrêté à 1'500 fr. conformément à la part qui avait été mise à la charge de chaque partie intimée par l'arrêt du 13 juin 2023, subsidiairement à ce qu'il ne soit pas supérieur à l'avance de frais requise de ses mandantes, soit 4'000 francs. S'agissant des dépens, il a conclu à ce qu'ils n'excèdent pas 1'000 fr. par partie intimée.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt du 13 juin 2023 de la Cour de céans.

2.

En vertu de l' art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD prévoit que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

Selon le tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause et il est compris entre 100 et 10'000 fr. (art. 4 al. 1). Les dépens comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 10 TFJDA). Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur et d'une complexité spéciales (al. 2).

Dans l'arrêt du 13 juin 2023, le Tribunal cantonal avait arrêté l'émolument judiciaire à 7'500 fr., mis par 1'500 fr. à la charge de chacun des cinq groupes de parties intimées ou opposantes. L'arrêt ayant été annulé et la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 2020 confirmée, les parties intimées et opposantes ont ainsi obtenu gain de cause et les recourantes, qui succombent en définitive, doivent supporter cet émolument solidairement entre elles.

Pour ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que les recourantes, qui ont procédé par la plume d'un conseil commun, ont été opposées à cinq groupes de parties adverses, assistées par cinq avocats différents. Les recourantes ont ainsi dû répondre aux arguments de cinq conseils adverses qui, de leur côté, soutenaient des points de vue similaires. Les dépens par 7'500 fr., alloués aux recourantes par l'arrêt du 13 juin 2023 annulé, tenaient compte de l'ampleur du travail dans cette configuration. Les parties intimées et opposantes ont désormais droit à des dépens dont le montant tiendra compte de l'activité déployée par chacun des cinq avocats opposés pour leur part à un conseil adverse. Ainsi, une indemnité de 2'000 fr. sera allouée à l'autorité intimée et à chaque groupe d'opposants. Ces dépens seront supportés par les recourantes, qui succombent.

3.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Un émolument de justice de 7'500 (sept mille cinq cents) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2020.0229 est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre elles.

II.

A.________, B.________ et C.________ verseront, solidairement entre elles, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2020.0229, les indemnités suivantes:

- 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Lausanne;

- 2'000 (deux mille) francs à D.________ et E.________, solidairement entre eux;

- 2'000 (deux mille) francs à F.________ et G.________, solidairement entre eux;

- 2'000 (deux mille cents) francs à H.________ et I.________, solidairement entre eux;

- 2'000 (deux mille) francs à J.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 avril 2025

La présidente: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 50 und Art. 55 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2020; der Erlass wurde am 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in