Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 11 juin 2026 (aide financière dans les cas de rigueur COVID-19)

Faits

- vu la décision de bouclement sur la demande d’aide financière dans les cas de rigueur (COVID-19) rendue le 12 février 2026 par le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après : le SPEI) concernant les indemnités de fermeture accordées à A.________ (ci-après : la société),

- vu la réclamation formée par la société par courrier électronique le 14 mai 2026,

- vu la décision sur réclamation rendue par le SPEI le 11 juin 2026,

- vu le recours interjeté par A.________ le 6 juillet 2026 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l’encontre de ladite décision sur réclamation,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice de la CDAP du 13 juillet 2026 impartissant à A.________ un délai au 19 août 2026 pour, d’une part, transmettre la décision attaquée avec l’enveloppe qui la contenait, étant précisé que s’il n’était pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré et, d’autre part, pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu que A.________ n’a pas produit la décision requise, ni l’enveloppe qui la contenait et qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’au surplus, en vertu de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,

- que dite pièce n’a pas été produite dans le délai imparti à cet effet,

- que le recours pourrait ainsi être réputé retiré, comme en a été avertie la recourante par ordonnance du 13 juillet 2026,

- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle ou pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 août 2026

Le juge unique :