Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Simon Bezat, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Mes Adrien Borel et Yasmin Paes Batista, avocats à Genève,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Douane Vaud, à Berne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 9 avril 2026 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne – art. 64 al. 1 LEI.

Faits

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant pakistanais né le ******** 1978 et résidant à ********. Il s'est vu délivrer un visa Schengen par l'Espagne le 2 juillet 2025. Ce visa de tourisme C était valable jusqu'au 3 janvier 2026 et permettait au recourant de rester en Suisse pour une durée de 90 jours.

B.

Le 12 juillet 2025, le recourant est entré sur le territoire suisse en vue de travailler comme chauffeur de B.________, ressortissant saoudien au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 2 septembre 2025, B.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM). Cette demande est toujours pendante auprès de la DGEM.

C.

Le 11 octobre 2025, le recourant a épuisé le quota de 90 jours sur le territoire suisse que lui octroyait son visa de tourisme C. Il est cependant resté en Suisse et a poursuivi son activité de chauffeur.

D.

Le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 31 octobre 2025, à une peine de 30 jours-amende avec sursis pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

E.

Le 9 avril 2026, le recourant a été interpellé à la douane franco-suisse de Crassier par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l'OFDF ou l'autorité intimée). Par décision du même jour, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant au motif qu'il ne disposait ni d'un visa ni d'un titre de séjour valable, lui fixant un délai de sept jours pour s'exécuter.

F.

Par recours du 16 avril 2026, le recourant a contesté cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

G.

L'autorité intimée s'est déterminée sur ce recours le 28 avril 2026, concluant au bien-fondé de la décision querellée, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'éventuel octroi d'un droit de séjour.

Le 21 avril 2026, le Service de la population (ci-après: SPOP) s'en est remis à justice sur la question de l'effet suspensif.

Par décision du 29 avril 2026, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 21 mai 2026, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions et renvoyé à sa prise de position du 28 avril 2026. Le 4 juin 2026, le SPOP a produit ses déterminations et conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

2.

La présente cause a ceci de particulier que la décision querellée n'a pas été rendue par l'autorité cantonale des migrations, mais par l'OFDF. Or, la procédure de recours de droit administratif devant la CDAP s'applique en principe à la prise de décisions d'une autorité administrative du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD), tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale. En effet, d'après l’art. 9 al. 1 et 2 LEI, ce sont les cantons qui exercent le contrôle des personnes sur leur territoire. Toutefois, la Confédération règle le contrôle des personnes dans la zone frontalière en accord avec les cantons frontaliers. Cette délégation est concrétisée par l’art. 97 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0), aux termes duquel l'OFDF peut accomplir des tâches déléguées aux cantons autres que ses habituelles tâches douanières. Plus précisément, les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV; RS 142.204]). C'est donc bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi (cf. CDAP PE.2024.0157 du 12 décembre 2024 consid. 2; CDAP PE.2024.0156 du 9 janvier 2025 consid. 2).

Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.

Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours.

3.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI. Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision inopportune compte tenu de la demande de son employeur actuellement pendante auprès de la DGEM (art. 76 let. c LPA-VD). Selon le recourant, cette demande lui octroierait une tolérance de séjour l'autorisant à demeurer sur le territoire suisse, à tout le moins jusqu'à réponse de la DGEM.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis le 11 octobre 2025, date à laquelle il a épuisé le quota de 90 jours dans l'espace Schengen octroyé par son visa espagnol du 2 juillet 2025. Cela signifie que, lors du contrôle du 9 avril 2026, il avait outrepassé son droit de séjour en Suisse de 180 jours.

Contrairement à ce qu'il avance dans son mémoire de recours, le recourant n'est au bénéfice d'aucune tolérance de séjour qui allongerait son droit de séjour en Suisse et surseoirait à l'application de l'art. 64 al. 1 LEI. En effet, la jurisprudence sur laquelle s'appuie le recourant (CDAP PE.2024.0156 du 9 janvier 2025) tranchait un cas où une tolérance de séjour avait été délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève en attente d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (cf. par ailleurs d'autres exemples issus de la jurisprudence de la Cour de céans: CDAP PE.2026.0037 du 16 avril 2026; CDAP PE.2023.0118 du 11 septembre 2023; CDAP PE.2013.0480 du 6 janvier 2014). Dans le cas du recourant en revanche, aucune autorité ne lui a délivré de tolérance de séjour, étant rappelé que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de la DGEM ou d'une autre autorité ne confère pas de tolérance de séjour.

c) L'art. 64 al. 1 let. a LEI étant applicable en l'espèce, il y a désormais lieu de s'interroger si une autre disposition légale permettrait d'y déroger, à tout le moins d'aménager juridiquement la situation pour permettre au recourant de prolonger temporairement son séjour en Suisse.

L'art. 17 al. 1 LEI dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision depuis l'étranger. Selon l'art. 17 al. 2 LEI, des exceptions à l'al. 1 sont possibles si les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative des art. 18 ss LEI sont manifestement remplies.

En l'occurrence, les conditions des art. 18 ss LEI ne sont manifestement pas remplies, étant précisé que le recourant n'argumente ni ne soulève l'exception de l'art. 17 al. 2 LEI. Partant, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, le recourant doit attendre la décision de la DGEM depuis l'étranger.

d) S'agissant de la décision du 5 novembre 2024 interdisant au recourant d'entrer sur le territoire suisse, celle-ci ne peut pas être remise en question dans le cadre de la présente procédure, si bien qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point, exorbitant au litige.

C'est donc à juste titre, et sans violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse en application des art. 17 al. 1 et 64 al. 1 let. a LEI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Douane Vaud, du 9 avril 2026 est confirmée. Un délai au 12 octobre 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2026

La présidente: Le greffier: