A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles Région Centre, Sira Kandeh, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale, du 28 novembre 2025
Faits
A.
A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de février 2022; par le passé, il avait déjà bénéficié de ce droit. Il perçoit actuellement en parallèle une rente AI de 1'620 fr. par mois.
A.________ loue un appartement dans l'immeuble locatif sis ********, ********, propriété de B.________. Il occupe un logement dont le loyer mensuel net est de 975 fr. et les charges mensuelles de 115 fr., lesquelles comprennent un acompte pour le chauffage, l'eau chaude et les frais accessoires. Le loyer et les charges sont régulièrement payés par le RI. L'immeuble est chauffé au gaz et les installations de chauffage sont alimentées en électricité. Le décompte final de chauffage et d'eau chaude établi chaque année comprend un poste "électricité installations" (cf. décompte de B.________ du 9 octobre 2023).
B.
Le 19 décembre 2023, les Services industriels de Lausanne (SIL) ont adressé à A.________ une facture d'un montant total de 992 fr.25. Ce montant était composé de 932 fr.29 de frais d'électricité pour la période du 17 novembre 2022 au 22 novembre 2023 (total de 3'592 fr.14 sous déduction de 2'659 fr.85 d'acomptes déjà facturés), de 39 fr.96 de frais multimédia pour le mois de novembre 2023 et de 20 fr. de frais divers (rappel). Les acomptes déjà payés étaient les suivants: 365 fr.90 (décembre 2022), 493 fr.95 (janvier 2023) et neuf mensualités de 200 fr. (février 2023 à octobre 2023). A.________ a requis du Service social et du travail de Lausanne, Centre social régional (CSR), la prise en charge de cette facture.
Par décision du 25 juillet 2024, le CSR a pris en charge cette facture, à hauteur de 732 fr.30. N'étaient pas pris en charge les frais multimédia (39 fr.96), les frais de rappel (20 fr.), ainsi que le douzième acompte en faveur des SIL (200 fr.). Le 22 août 2024, A.________ a formé un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) à l'encontre de cette décision; il a contesté la réduction de 200 fr. opérée par le CSR sur la facture des SIL.
Le 31 mars 2025, après avoir recueilli les déterminations du CSR, la DGCS a informé l'intéressé qu'elle entendait réformer la décision en sa défaveur et lui a imparti un délai au 14 avril 2025 afin de se déterminer et, cas échéant, retirer son recours. Par courrier du 3 avril 2025, A.________ a maintenu son recours; il a en outre fait opposition à l'avis du 31 mars 2025. Par décision du 6 mai 2025, la DGCS a rejeté le recours et réformé la décision du CSR du 25 juillet 2024 en ce sens que la facture de 992 fr.25 des SIL du 19 décembre 2023 est entièrement à la charge dA.________.
Par acte du 9 mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision. La cause a été enregistrée sous n°PS.2025.0043. Le 16 mai 2025, A.________ a également saisi la CDAP d'un recours contre l'avis de la DGCS du 31 mars 2025, l'informant de ce qu'elle entendait rendre une décision en sa défaveur. La cause a été enregistrée sous n°PS.2025.0045.
C.
Auparavant, le 20 décembre 2024, les SIL ont adressé à A.________ une facture n°1'500'135'922 d’un montant de 1'892 fr.50 concernant la période de décompte du 23 novembre 2023 au 30 novembre 2024. Il ressort du décompte annexé à la facture que la consommation d'électricité de l’intéressé s'est élevée au total à 4'042 fr. 55 durant la période concernée. Après déduction des acomptes pour un montant de 2'200 fr., les frais d'électricité non payés s'élèvent ainsi à 1'842 fr.55, montant auquel s’ajoutent des frais multimédia et divers pour 39 fr.95 et 10 fr., soit un total encore ouvert de 1'892 fr.50.
Dans le cadre de son recours dans la cause n°PS.2025.0043, A.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, la prise en charge immédiate par le CSR de cette facture, "pour empêcher la coupure de fourniture d'électricité annoncée pour le 15 mai 2025". Par avis du 12 mai 2025, le juge instructeur l'a invité à s'adresser sur ce point à l'autorité d'application de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), soit au CSR.
D.
Le 13 mai 2025, A.________ a requis du CSR la prise en charge de cette facture, afin d'éviter une coupure d'électricité prévue pour le 15 mai 2025. Le 20 mai 2025, le CSR a indiqué à l’intéressé qu’il devait déposer une nouvelle demande de prise en charge d'un arriéré au sens de la Norme RI 3.2.3.2 ("Arriérés d'électricité ou de gaz").
Le 4 juin 2025, A.________ a demandé au CSR de prendre en charge, à titre d'aide exceptionnelle, les factures ouvertes auprès des SIL; il a joint à cet égard un avis du 2 juin 2025 faisant état d'une suspension immédiate des fournitures en raison de factures impayées dont le total s'élève à 2'169 fr.10 (factures nos 1500'135'922 du 31 janvier 2025 et 1301'089'889 du 31 mai 2025). Par décision du 25 juin 2025, le CSR a refusé la prise en charge, à titre d'aide exceptionnelle du RI, des factures d'électricité des SIL non payées de 1'882 fr.50 et 286 fr.60 (soit 2'169 fr.10 au total).
Le 30 juin 2025, A.________ a recouru à la DGCS contre cette décision.
Le 21 juillet 2025, A.________ a saisi la CDAP d'une demande de mesures provisionnelles urgentes tendant en substance à ce que les SIL soient enjoints de ne pas suspendre la fourniture d'électricité et à ce que les factures impayées d'un montant total de 2'169 fr. 10 soient prises en charge à titre provisionnel. Cette requête a été transmise à la DGCS comme objet de sa compétence, compte tenu du recours dont cette dernière autorité avait été saisie contre la décision du CSR du 25 juin 2025. A.________ a transmis à la DGCS un nouvel avis des SIL du 15 juillet 2025, aux termes duquel les "fournitures électriques" seraient suspendues dès le 4 août 2025 si les factures ouvertes d'un montant total de 2'169 fr. 10 n'étaient pas acquittées dans les 24 heures. Par décision du 24 juillet 2025, la DGCS a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes.
Par acte du 28 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette dernière décision à la CDAP. Le recours a été enregistré sous n°PS.2025.0067. Le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles urgentes.
E.
Les causes PS.2025.0043/0045/0067 pendantes devant la CDAP ont été jointes sous le premier numéro. Dans la cause PS.2025.0043, la CDAP a rendu le 30 septembre 2025 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours dirigé contre l'avis de la Direction générale de la cohésion sociale du 31 mars 2025 est irrecevable.
II. Le recours dirigé contre la décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mai 2025 est rejeté. Partant, dite décision est confirmée.
III. Le recours dirigé contre la décision sur requête de mesures provisionnelles de la Direction générale de la cohésion sociale du 24 juillet 2025 est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens."
Par arrêt 8C_649/2025 du 1er décembre 2025, le Juge unique de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par A.________ contre l’arrêt de la CDAP.
F.
Par décision du 28 novembre 2025, la DGCS a rejeté le recours d’A.________ contre la décision du CSR du 25 juin 2025.
Par acte du 28 décembre 2025, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
1. Accorder l'effet suspensif immédiat au présent recours.
2. Accorder un effet suspensif spécifique couvrant les conséquences administratives tirées de la procédure fiscale ACI pendante (recours de Me Fabrice Kuhn), jusqu'à décision de l'autorité compétente, et donc, jusqu'à droit jugé.
3. Annuler la décision de la DGCS du 28 novembre 2025.
4. Ordonner la reprise et la continuité du versement du RI sans interruption, jusqu'à droit jugé.
5. Ordonner la rectification complète du dossier administratif afin de supprimer toute mention erronée relative : (i) aux acomptes SIL 2023; (ii) à la prétendue absence du devoir de diligence et collaboration; (iii) à l'irrecevabilité supposée du recours fiscal de Me Kuhn.
6. Préciser que toute nouvelle décision devra tenir compte de la situation médicale, énergétique et financière du recourant, ainsi que des avis médico-administratifs pertinents (DSAS, Conseil de santé).
7. Réserver expressément les droits du recourant à une action ultérieure en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'à l'examen du dépôt d'une plainte pénale, notamment au sens de l'art. 312 CP, étant précisé que les conséquences cumulées des décisions attaquées, telles qu'exposées aux considérants 8 et 9 ci-dessus, sont susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine du recourant et d'entrer en conflit avec les garanties découlant de l'art. 3 CEDH, ce qui impose une appréciation particulièrement rigoureuse des principes de proportionnalité, de précaution et de protection des droits fondamentaux."
Dans son avis du 30 décembre 2025, le juge instructeur a réservé la recevabilité de certaines conclusions prises dans le recours, notamment de celle tendant à ce que la Cour de céans ordonne la poursuite du versement du RI à titre provisionnel.
La DGCS a produit son dossier; elle n’a pas été appelée à répondre.
Par décision du 13 janvier 2026, l’Autorité de protection de l’adulte du district de Lausanne a désigné Sira Kandeh, du Service des curatelles et tutelles professionnelles Région Centre, en qualité de curatrice d’A.________ (curatelle de représentation et de gestion provisoire).
Considérants
1.
a) La LASV renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.
2.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.
b) L'objet de la contestation est défini par la décision attaquée. En l'occurrence, le recours est dirigé contre la décision par laquelle l'autorité intimée a confirmé le refus de l'autorité concernée de prendre en charge les factures d'électricité des SIL non payées de 2'169 fr. 10 au total. Il suit de ce qui précède que, s’agissant des conclusions au fond, il y a lieu d’entrer en matière sur la conclusion 3 du recours; en revanche les conclusions 4 à 7 du recours, qui sont exorbitantes au litige, ne sont pas recevables.
3.
Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la réclamation pendante devant les autorités fiscales (conclusion 2 du recours).
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts (CDAP arrêts GE.2024.0299 du 14 mars 2025 consid. 3a; GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2).
b) En l’espèce, le recourant se plaint d’une "compréhension erronée du cadre juridique applicable à (sa) situation patrimoniale en Espagne". Or, cette suspension avait déjà été requise dans la cause PS.2025.0034 opposant également le recourant à la DGCS au sujet de l’octroi du RI à titre d’avance dans l'attente de la vente de son bien immobilier en Espagne. Le recourant avait requis la suspension jusqu'à droit connu sur la réclamation dont il a saisi les autorités fiscales contre l'inclusion dans son revenu imposable durant l’année 2022 de la valeur locative de l'immeuble d'******** (Espagne). Par arrêt du 16 septembre 2025, le Tribunal a toutefois refusé de donner suite à cette réquisition, faute de lien entre la procédure fiscale et la prestation d’assistance publique requise (consid. 2), et a rejeté le recours. Il est renvoyé aux considérants de cet arrêt aujourd’hui définitif, dans la mesure où le recours dont il a fait l’objet a été déclaré tardif, donc irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_648/2025 du 1er décembre 2025). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.
4.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), dans leur version de janvier 2025, le principe de subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (point A.3). Le commentaire CSIAS de ce point A.3 précise que "[c]haque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
Le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LASV). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).
Aux termes de l'art. 22 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1):
"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus [...];
c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ;
d. [...];
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;
f. [...];
g. [...].
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et participations aux soins médicaux ;
c. les frais dentaires ;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants ;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.
[...]."
c) En application de l'art. 22 al. 3 RLASV, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a adopté les normes d'application du RI. La version 14 desdites normes est entrée en vigueur le 1er juin 2021, la version 15 le 1er février 2024 et la version 16, qui est actuellement en vigueur, le 1er février 2025. Sauf indications supplémentaires, ce sont les normes RI dans leur teneur selon la version 16 qui sont citées ci-après.
aa) Au chapitre 2, les normes RI précisent en quoi consistent les prestations financières liées à l'entretien et l'intégration. Elles traitent du forfait d'entretien et d'intégration sociale (ch. 2.1), des subsides et primes d'assurances maladie (ch. 2.2) et des frais particuliers (ch. 2.3).
S'agissant des frais particuliers, les normes précitées posent le principe général selon lequel aucun frais particulier inférieur à 20 fr. ne peut être pris en charge par le RI, sauf lorsqu'il s'agit de frais de participation LAMal (franchise et quote-part), de frais de contraception et de frais de transport et de frais d’extraits d’Offices des poursuites (ch. 2.3.1).
bb) Au chapitre 3, les normes RI traitent des prestations financières liées au logement, en prévoyant la prise en charge du loyer (ch. 3.1), ainsi que des frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (ch. 3.2). En ce qui concerne les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité, les normes rappellent la teneur du chiffre 2.3.1 limitant à 20 fr. la prise en charge de frais particuliers.
S'agissant des charges liées au loyer (ch. 3.2.2), le chiffre 3.2.2.1 avait la teneur suivante dans la version 14 (sous la rubrique ou colonne "Exigences matérielles"):
"Frais pris en charge par le RI
- les suppléments d’électricité ou de gaz non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge ;
- les frais d’éclairage des locaux communs figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;
- les frais de documents officiels nécessaires, liés au bail ;
- les frais de dossiers de l’EVAM (pour personnes majeures uniquement).
Lorsque le bail ne précise pas les charges, elles sont évaluées à 10% du loyer.
Dans les logements sans chauffage central ou lorsque la facture est globale (sans le détail entre la consommation courante et le chauffage), les factures d’électricité, gaz ou bois sont prises en compte aux frais effectifs. Un montant évalué à 15% de la facture d’électricité, gaz ou bois est considéré comme consommation courante, compris dans le forfait d'entretien RI. Ces charges ne doivent en aucun cas dépasser les normes réservées aux propriétaires (voir le point 3.2.7).
Concernant les ristournes de chauffage, voir le point 1.2.2.8."
Sous la rubrique ou colonne "Documents de travail", il était indiqué en regard: "Bail à loyer et avenants, contrat de location ou de sous-location".
Le chiffre 3.2.2.1 de la version 15 avait une teneur identique, sous réserve de ce qui suit:
- Au 3e paragraphe, "compris dans le forfait d'entretien RI" était remplacé par "à charge des bénéficiaires sur leur forfait d'entretien".
- Après le membre de phrase précité, la phrase suivante était ajoutée: "Les charges d’électricité, gaz ou bois pour le chauffage, évaluées à 85% de la facture globale sont prises en charge en sus par le RI".
Le chiffre 3.2.2.1 de la version 16 a la teneur suivante:
"Frais pris en charge par le RI
- Les suppléments de charges locatives (gaz ou électricité pour le chauffage, entretien locaux communs) non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge;
- les frais d’éclairage des locaux communs figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;
- les frais de documents officiels nécessaires, liés au bail ;
- les frais de dossiers de l’EVAM (pour personnes majeures uniquement).
Lorsque le bail indique un loyer charges comprises, les charges sont évaluées à 10% du montant de loyer charges comprises.
Lorsque le bail ne prévoit pas de forfait pour les charges locatives et que la personne locataire les paie sur facture effective, le RI prend en charge les factures dans les limites prévues par les présentes normes (voir point 3.2.7).
Dans les logements sans chauffage central ou lorsque la facture est globale (sans le détail entre la consommation courante et le chauffage électrique), les factures d’électricité, gaz ou bois sont prises en compte aux frais effectifs. Un montant évalué à 15% de la facture d’électricité, gaz ou bois est considéré comme consommation courante, à charge des bénéficiaires sur leur forfait d’entretien. Les charges d’électricité, gaz ou bois pour le chauffage, évaluées à 85% de la facture globale sont prises en charge en sus par le RI. Concernant les ristournes de chauffage, voir le point 1.2.2.8."
Par comparaison avec la version 15, au 1er paragraphe, le 1er tiret de l'énumération est ainsi formulé différemment: "Les suppléments d’électricité ou de gaz non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge" (version 15) est remplacé par "Les suppléments de charges locatives (gaz ou électricité pour le chauffage, entretien locaux communs) non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge" (version 16).
Par ailleurs, la version 16 ne comporte plus que la rubrique ou colonne "Exigences matérielles". La rubrique ou colonne "Documents de travail" a été supprimée.
S'agissant de l'électricité et du gaz (ch. 3.2.3), les versions 14 et 15 disposent ce qui suit au chiffre 3.2.3.1 "Factures courantes":
"Les frais d’électricité ou de gaz relèvent du forfait d’entretien RI.
Les frais de chauffage hors bail sont pris en charge par le RI."
La version 16 précise: "Les frais d’électricité ou de gaz pour la consommation courante relèvent du forfait d’entretien RI".
Enfin, le chiffre 3.2.3.2 "Arriérés d'électricité ou de gaz" a la même teneur dans les versions 14, 15 et 16:
"La direction de l’AA (ndr: l'autorité d'application de la LASV) peut décider de prendre en charge un arriéré de frais d’électricité ou de gaz pour éviter une coupure de courant.
Si l'électricité ou le gaz doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que les bénéficiaires ont utilisé leur forfait RI à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de restitution par retenue de 15% du forfait d’entretien et d’intégration sociale.
A l’ouverture du dossier, cette prise en charge n’est pas considérée comme un indu."
cc) Les normes RI constituent des ordonnances administratives. De telles ordonnances s'adressent aux organes chargés de l'exécution et donc aux autorités administratives, dans le but d'assurer une interprétation et une application uniformes et égales des lois et des ordonnances. Au regard de ce but, les tribunaux prennent en considération les ordonnances administratives dans leur interprétation du droit, même si celles-ci ne sont pas contraignantes pour eux. Cela suppose toutefois que l'ordonnance administrative en question permette une interprétation des dispositions légales qui soit adaptée au cas d'espèce (ATF 150 II 417 consid. 4.3.1). Ainsi, les tribunaux ne s'écartent pas sans juste motif des ordonnances administratives, lorsque celles-ci concrétisent de manière convaincante les dispositions légales (ATF 150 II 40 consid. 6.6.2). Les ordonnances administratives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (ATF 142 II 113 consid. 9.1 p. 126).
5.
a) En la présente espèce, la question à résoudre est rigoureusement la même que celle que la CDAP a résolue au considérant 4 de l’arrêt PS.2025.0043 du 30 septembre 2025. Elle a trait à la prise en charge, en sus du forfait d'entretien, des frais d'électricité non couverts intégralement par les acomptes mensuels.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a considéré que, conformément au point 3.2.3.1 des normes RI, les frais d'électricité pour la consommation courante sont à la charge des bénéficiaires et que ces frais doivent être couverts par le forfait d'entretien RI sans faire l’objet d'une prise en charge supplémentaire. Ainsi qu’il a déjà été expliqué au considérant 4c de l’arrêt précité, l'interprétation de l'autorité intimée selon laquelle la possibilité de prendre en charge les frais d'électricité supplémentaires, non couverts par les acomptes versés en cours d'année, ne vaut que pour l'électricité des installations communes (notamment de chauffage), est conforme non seulement à la loi (art. 33 LASV) et au règlement (art. 22 al. 2 let. f RLASV), mais aussi aux normes RI (ch. 3.2.2.1), y compris dans leurs versions 14 et 15. Les bénéficiaires du RI doivent prendre en charge, à l'aide du forfait d'entretien, leurs frais d'électricité (pour leurs installations propres), y compris les suppléments qui peuvent leur être facturés en sus des acomptes versés en cours d'année. Ces frais constituent, fondamentalement, des dépenses pour l'entretien (au sens des art. 31 al. 1 LASV et 22 al. 1 let. a RLASV) du bénéficiaire du RI et non des frais de logement (au sens de l'art. 33 LASV).
b) L’autorité intimée a estimé que le point 3.2.3.2 des normes RI, qui permet la prise en charge par le RI de frais d'électricité, à titre exceptionnel, une deuxième fois, en cas de menace de coupure de courant, notamment lorsque les bénéficiaires ont utilisé le RI à d'autres fins, ne pouvait s’appliquer au recourant. Certes, le recourant a déjà bénéficié par le passé d'une prise en charge exceptionnelle de ses frais d'électricité dont il ne s'était pas acquitté auprès des SIL. En outre, il était menacé d’une coupure de courant par les SIL. Toutefois, l’autorité intimée a considéré que les factures d'électricité du recourant ont mis en évidence des montants dépassant largement les frais usuels de consommation courante. Selon les explications figurant dans la décision attaquée, la consommation du recourant durant la période du 23 novembre 2023 au 30 novembre 2024, 10'662 kWh, représentait plus de six fois la consommation standard d'un logement de 2 pièces avec cuisinière électrique, qui est en moyenne de 1'600 kWh par année. Pour elle, la consommation d'électricité du recourant doit ainsi être qualifiée de largement excessive.
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Or, le recourant ne dit mot dans son recours des constatations faites par l’autorité intimée au sujet de ces frais extraordinaires et ne fournit aucune explication quant aux motifs pour lesquels sa consommation d’électricité est aussi élevée. On relève qu’il ne s’était déjà pas exprimé sur ce point dans son recours devant l’autorité intimée.
c) Comme le relève l’autorité intimée, il importe de respecter le pouvoir d’appréciation du CSR en la présente matière (cf. formulation potestative du chiffre 3.2.3.2 des normes RI). Sur ce point, le refus d’intervenir en faveur du recourant ne procède certainement pas d’un abus de ce pouvoir d’appréciation. En effet, le principe d’auto-assistance, partie intégrante du principe de subsidiarité, oblige en pareil cas la personne qui demande de l'aide à entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle et tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ou remédier à une situation de détresse (cf. sur ce point arrêt PS.2025.0102 du 15 juillet 2026 consid. 3b). Il en résulte que, faute d’explications convaincantes de la part du recourant sur sa consommation d’électricité, le CSR était fondé à lui refuser toute aide exceptionnelle. Dans une situation de ce genre, il appartient au recourant, avant de réclamer une aide exceptionnelle, de tout entreprendre afin de réduire sa consommation d’électricité dans des proportions raisonnables et de faire en sorte que les acomptes qui lui sont réclamés couvrent celle-ci. L’assistance publique n’a en revanche pas à se substituer aux carences du recourant dans la gestion de son ménage.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale, du 28 novembre 2025, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 août 2026
Le président: Le greffier: