Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 23 février 2026 (avances sur contributions d'entretien).

Faits

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le 17 décembre 2007 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née le 12 mars 2010, et D.________, né le 1er octobre 2012.

B.

Le 21 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dont le dispositif confirme des mesures superprovisionnelles rendues le 18 janvier 2022 autorisant les époux A.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2022 (I), confie la garde des enfants à leur mère (II), fixe un droit de visite pour le père (III) et dit que B.________ doit contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles payables d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________ (VII et VIII). Dites pensions, allocations familiales non comprises, ont été fixées à 655 fr. du 1er février au 30 juin 2022, puis à 895 fr. dès le 1er juillet 2022 pour C.________ et à 450 fr. du 1er février au 30 juin 2022 et à 685 fr. dès le 1er juillet 2022 pour D.________.

C.

La question de la garde de l’enfant C.________ a fait l’objet de différentes décisions superprovisionnelles, le 5 août 2022 (garde confiée au père), le 6 septembre 2022 (garde confiée à la mère) et le 3 novembre 2022 (retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de l’enfant avec mandat de placement et de garde provisoirement confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).

D.

Saisi d’un appel de chacune des parties, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment, par un arrêt du 27 janvier 2023, confié la garde de l’enfant D.________ à sa mère, un droit de visite étant réservé à son père, retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ et confié un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210) à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Les contributions d’entretien mensuelles en faveur de l’enfant C.________ ont été arrêtées ainsi: 520 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et 820 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2022 à la charge du père - enfant alors sous la garde de sa mère -, allocations familiales non comprises; 385 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 à la charge de la mère - enfant alors sous la garde de son père -, allocations familiales non comprises. Suite au placement de C.________, dès le 1er décembre 2022, aucune contribution d’entretien n’a été imputée au père. Le montant assurant l’entretien convenable de D.________ a été arrêté à 3'832 fr. 55 du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, son père étant astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes en mains de A.________, allocations familiales non comprises: 290 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022, 805 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, 535 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2022, 3'005 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et 2'040 fr. dès le 1er février 2023.

E.

Par un arrêt du 5 décembre 2023 (TF 5A_179/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile déposé par B.________. Il a annulé l’arrêt cantonal s’agissant du montant de la contribution d’entretien de D.________ à compter du mois de décembre 2022 et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.

F.

Par un arrêt du 6 novembre 2024, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a fixé la contribution d’entretien mensuelle due du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 par B.________ en faveur de l’enfant D.________ à 3'005 fr., puis à 2'040 fr. dès le 1er février 2023, allocations familiales non comprises. Cet arrêt n'a pas été contesté.

G.

Par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2024, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée par le père tendant à l’obtention d’une garde exclusive sur les enfants, maintenu le mandat de garde et de placement en faveur de l’enfant C.________ confié à la DGEJ et confirmé l’attribution de la garde de l’enfant D.________ à sa mère. Cette décision ne modifie pas les contributions d’entretien prévues pour les enfants. L’appel interjeté par B.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un arrêt du 30 janvier 2025 rendu par le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

H.

Par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 décembre 2025, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a levé le mandat de garde et de placement sur l’enfant C.________ confié à la DGEJ et a restitué aux parents le droit de déterminer son lieu de résidence. La décision prévoyait également que la garde des enfants s’exercerait de manière alternée par les parties, à raison d’une semaine sur deux, en alternance auprès de chacun des parents. Cette ordonnance ne modifiait pas non plus les contributions d’entretien prévues pour les enfants. Dans la partie faits de l’ordonnance, le juge civil a retenu que, de fait, depuis sa sortie de foyer le 25 avril 2025, l’enfant C.________ est gardée alternativement par ses parents. Le même régime a été mis en place pour son frère D.________.

I. B.________ ne s’acquittant pas des contributions d’entretien mises à sa charge, A.________ a requis la notification d’un commandement de payer à l’encontre de son époux, lequel a formé opposition totale. Le montant en poursuite s'élevait à 49'385 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2025 (période du 1er janvier 2022 au 28 février 2025).

J. Le 26 septembre 2025, A.________ a déposé une demande d’aide auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle lui a donné mandat en vue du recouvrement des contributions d’entretien échues depuis le 1er mai 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 et des contributions d’entretien futures dès le 1er octobre 2025 à l’encontre de son époux et a cédé ses droits au BRAPA.

K. Par décision du 23 février 2026, le BRAPA a refusé de prendre en considération la requête de A.________, au motif que le droit à la contribution d’entretien était incertain. La décision retient ce qui suit:

"En effet, votre situation familiale a évolué. Les contributions d’entretien ont été fixées par l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 novembre 2024. A cette époque, votre fille C.________ était placée par la DGEJ, placement qui a pris fin le 1er mai 2025.

Dans cet arrêt, seule une contribution d’entretien en faveur de votre fils D.________ Gashi est prévue à titre courant. S’agissant de votre fille C.________, une contribution d’entretien a été fixée uniquement pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Aucune contribution d’entretien courante n’a été prévue en sa faveur.

De plus, vous nous avez indiqué que M. B.________ prenait en charge les frais de scolarité de votre fille dans une école privée.

Par ailleurs, une garde alternée a été instaurée à l’égard de vos deux enfants, à raison d’une semaine sur deux, conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 décembre 2025.

Enfin, le conseil de M. B.________ a indiqué qu’il allait déposer une requête de mesures provisionnelles afin de tenir compte de l’évolution de la situation de son client."

L. A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a fait savoir au BRAPA que, contrairement à l’appréciation de celui-ci, son droit à des contributions d’entretien n’était pas incertain. En résumé, elle soutient qu’elle est créancière des contributions d’entretien dues par son époux pour leur fils D.________ fixées par la justice pour les mois allant de septembre 2025, date du dépôt de sa demande au BRAPA, et le mois du dépôt d’une requête de B.________ tendant à faire baisser le montant de la contribution d’entretien, quand bien même la garde serait désormais alternée. Or, une telle requête n’avait en l’état pas été déposée et celle-ci ne permettrait de toute manière pas d’obtenir la diminution ou la suppression de la pension avec effet rétroactif. Le 17 mars 2026, le BRAPA a informé A.________ que le conseil de son époux avait indiqué qu’une requête de mesures provisionnelles visant à modifier les contributions d’entretien pour tenir compte du retour à domicile de l’enfant C.________ et de la mise en place d’une garde partagée des deux enfants allait prochainement être déposée. Dans ces circonstances, le BRAPA informait qu’il n’ouvrirait pas de dossier dans l’intervalle, car une telle démarche ne tiendrait pas compte de la garde partagée. Le 23 mars 2026, la recourante, par la voie de son conseil, a affirmé que les conditions d’ouverture d’un dossier et de l’intervention du BRAPA étaient remplies au jour du dépôt de la demande d’aide et invitait ce service à revoir sa décision, ce qu'il a refusé de faire, par lettre du 24 mars 2026.

M. Par acte du 26 mars 2026 de son conseil, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du BRAPA du 23 février 2026, concluant, principalement, à la reconnaissance de son droit à l’avance sur les contributions d’entretien qui lui sont dues par B.________ pour l’enfant D.________ à compter du 1er septembre 2025 et à ce que le BRAPA doive lui verser à ce titre un montant de 2'040 fr. par mois à compter du 1er septembre 2025, correspondant à la contribution d’entretien due par son époux selon l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Subsidiairement, A.________ conclut au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire.

N. Par décision du 14 avril 2026, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.

Le 21 mai 2026, l’autorité intimée a déposé une réponse au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la cause.

Le 25 juin 2026, la recourante s’est encore déterminée, sous la plume de son avocat, précisant que tant qu’une nouvelle décision ne modifiait pas l’obligation et/ou le montant de la contribution d’entretien, respectivement tant qu’une nouvelle requête en ce sens n’était pas déposée, c’était la décision du 6 novembre 2024 de la Cour d’appel civile qui prévalait, à tout le moins jusqu’à la date du dépôt d'une requête de mesures provisionnelles, le 17 avril 2026, par B.________, tendant notamment à refixer les contributions d'entretien dues pour les enfants.

O. Le 10 juillet 2026, à la suite d'une demande du juge instructeur, le conseil de la recourante a remis au tribunal sa liste des opérations et débours et a produit une copie de la demande unilatérale en divorce déposée le 17 avril 2026 par B.________ à l’encontre de A.________ et de la requête de mesures provisionnelles qui l’accompagnait. Cette requête demande au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne qu’il prononce que chacun des parents supporte la moitié de l’entretien convenable de chacun de leurs enfants, selon des modalités d’exécution du partage à déterminer en cours d’instance (1), que chaque partie bénéficie de la moitié des allocations familiales dès le 1er avril 2025 (2), que A.________ soit reconnue redevable et doive paiement à B.________ de la moitié des allocations familiales perçues pour les enfants entre les mois d’avril 2025 et avril 2026 pour un montant total à déterminer en cours d’instance (3) et de la moitié des frais d’écolage payés pour l’enfant C.________ dès le 1er juillet 2025 pour un montant à déterminer en cours d’instance, mais non inférieur à 8'800 fr. (4). L’avocat de la recourante a précisé qu’au 10 juillet 2026, aucune audience n’avait été fixée et qu’aucune décision sur mesures provisionnelles n’avait été rendue.

Considérants

1.

Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir de A.________ ne fait en outre pas de doute. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond, la loi ne prévoyant aucune autre autorité pour connaître du recours (cf. art. 92 LPA-VD).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de donner suite à la demande de la recourante au motif que le droit invoqué à la contribution d’entretien de son fils D.________ était incertain, étant rappelé qu'aucune demande d'aide n'a été déposée par rapport à la seconde enfant, C.________.

a) Les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 CC prévoient que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Les seconds alinéas de ces dispositions précisent que le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement. Le 1er janvier 2022 est ainsi entrée en vigueur l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR; RS 211.214.32). Dans la mesure où cette ordonnance ne porte que sur l'aide au recouvrement, les avances sur contributions (art. 131a et 293 al. 2 CC) restent du ressort des cantons (Message du Conseil fédéral relatif à la révision du code civil suisse "Entretien de l'enfant", FF 2014 511, 539 et 562 ss). C'est donc aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions–effets–procédure, Berne 2021, pp. 466 s.; voir aussi arrêt CDAP PS.2022.0015 du 7 novembre 2022 consid. 4).

b) L’art. 276 CC prévoit que l’entretien des enfants est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe notamment les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 let. a CC). Dans le cadre du divorce, le juge règle l’autorité parentale, la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, ainsi que la contribution d’entretien due entre époux (art. 133 al. 1 CC). Les dispositions du droit du divorce (art. 131 et 131a CC) et du droit de la filiation (art. 290 al. 1 CC) sont également applicables lorsque des contributions d'entretien en faveur des enfants sont fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176a CC).

3.

a) Dans le canton de Vaud, la LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1 LRAPA). Les créances découlant du droit de la famille correspondent aux contributions d'entretien et aux allocations familiales (art. 4 al. 1 LRAPA). Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisionnelles exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 LRAPA, peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la LRAPA, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR qui est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d’un titre de séjour valable (let. a) et qui ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues (let. b). La date du dépôt de la demande détermine celle du début de l’aide au recouvrement (al. 2). A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les contributions futures et en recouvrant les contributions échues (4e tiret). S'agissant des avances, l'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le règlement d'application du 24 avril 2024 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe des limites de revenus conditionnant leur octroi. L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la contribution d’entretien future.

b) S’agissant des avances, elles peuvent être refusées ou réduites en application de l’art. 9 al. 7 let. b LRAPA lorsque le service ne peut pas s’assurer que la contribution d’entretien soit encore due, ce qui, d’après l’Exposé des motifs et projet de loi, de décembre 2021, modifiant celle du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (p. 12), permettra d’éviter les situations qui paraissent d’emblée inéquitables, ainsi qu’un abus de droit. Le BRAPA peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain (art. 11 RLRAPA).

4.

Dans le cas particulier, la recourante a déposé, le 26 septembre 2025, une demande d’aide auprès de l’autorité intimée en vue du recouvrement des contributions dues par son époux pour l’entretien de son fils échues depuis le 1er mai 2025 et d'avances pour les contributions d’entretien futures à compter du 1er octobre 2025. La demande ne concerne pas l’enfant C.________.

Dans sa décision du 23 février 2026, l’autorité intimée a refusé de prendre en considération la demande d’aide de la recourante car le droit à la contribution d’entretien serait incertain. Elle a considéré que la situation familiale de la recourante avait évolué depuis l’arrêt rendu par le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 6 novembre 2024, qui prévoyait le versement par B.________ d’une pension mensuelle de 2'040 fr. dès le 1er février 2023, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’entretien de l’enfant D.________, alors que ce dernier se trouvait confié exclusivement à la garde de sa mère. En effet, le placement de l’enfant C.________ avait pris fin le 25 avril 2025 et, depuis cette date, les enfants sont gardés alternativement par les deux parents. B.________ s’est en outre acquitté des frais de scolarité en école privée de l’enfant C.________ et il disait à l'époque s'apprêter à requérir de nouvelles mesures auprès du juge civil compétent pour tenir compte de cette nouvelle situation. Dans ces circonstances, l’autorité intimée estimait n'être pas assurée que la contribution d’entretien pour D.________ serait encore due.

Comme le soutient toutefois la recourante, la contribution d'entretien en faveur de D.________, à raison de 2'040 fr. par mois dès le 1er février 2023 à la charge du père, allocations familiales en sus, est prévue par un régime de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été fixé en dernier lieu par l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Ce régime est toujours en vigueur puisqu’il n’a été modifié ni par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2024, ni par celle du 30 décembre 2025. Si la deuxième ordonnance instaure un régime de garde alternée pour les deux enfants, à raison d'une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, ces prononcés n’ont pas modifié les contributions d’entretien. Il s’ensuit que celle réclamée par la recourante est établie par un titre d’entretien actuellement en force. Celui-ci fixe une contribution d’entretien au sens de l’art. 4 al. 2 LRAPA pour laquelle la recourante peut demander des avances en application de l’art. 9 al. 1 LRAPA. Certes, des mesures provisionnelles tendant à la prise en considération de l’évolution de la situation familiale ont été déposées, le 17 avril 2026, dans le cadre de l’action en divorce ouverte à la même date par B.________. Cependant, les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l’ouverture de l’action en divorce restent en vigueur au-delà de celle-là et ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272; Rieben/Chaix, CR-CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 172 CC). En matière de contributions d’entretien, la modification peut prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, selon l’appréciation du juge (Rieben/Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC; Bohnet/Pellaton, CPra matrimonial, 2ème éd., Bâle 2025, n. 45 s. ad art. 179 CC). En conséquence, les mesures provisionnelles demandées par l’époux de la recourante ne pourront déployer d’effets qu’au plus tôt à partir de la date à laquelle la requête a été déposée.

Dans certains cas exceptionnels toutefois, le Tribunal fédéral a admis un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête visant à modifier des contributions d'entretien, en présence de motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, une maladie grave du créditrentier ou un comportement contraire à la bonne foi (TF 5A_505/2021 du 29 août 2021 consid. 6.2.4 et les réf. citées). Dans ces cas, les contributions qui ont été versées par l'époux débiteur devront être prises en compte et il conviendra, cas échéant, de procéder à une compensation (Bohnet/Pellaton, op. cit., n. 46 ad art. 179 CC). L'hypothèse que de telles circonstances exceptionnelles soient réalisées en l'espèce paraît très peu probable au vu des éléments figurant au dossier; cette question devra toutefois être tranchée par le juge civil. Même si celui-ci devait admettre que de telles circonstances existent en l'espèce, et donc que la contribution d'entretien en faveur de D.________ devrait être revue avec un effet rétroactif antérieur au dépôt de la requête de mesures provisionnelles survenu le 17 avril 2026, l'Etat de Vaud pourrait alors réclamer la restitution des montants versés en trop sur la base des art. 13 LRAPA et 14 al. 1 let. b RLRAPA, qui couvrent cette hypothèse, l'autorité intimée pouvant alors imputer les montants perçus indûment sur les avances futures (art. 13 al. 4 LRAPA).

Il résulte de ce qui précède qu’au moment du dépôt de la demande d’aide, le 26 septembre 2025, le droit à la contribution d’entretien n’était pas incertain avec un degré de vraisemblance suffisant pour que l’autorité intimée puisse refuser des avances sur la base de l’art. 9 al. 7 let. b LRAPA. Au contraire, la contribution d'entretien résulte d'un arrêt très clair rendu par le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, dont la décision n'a jusqu'ici pas été modifiée sur ce point. Ainsi, l’autorité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande d’avances. Cette constatation entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle fixe le montant des avances dues à la recourante pour la période du 1er octobre 2025 au 16 avril 2026 (veille du jour du dépôt de la nouvelle requête de mesures provisionnelles), en tenant compte d'éventuels revenus de la recourante. L'autorité intimée devra également examiner s'il se justifie, compte tenu de l'évolution de la procédure civile actuellement en cours devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, de continuer à verser des avances à partir du 17 avril 2026, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 avril 2026 avec désignation d'un conseil d'office. Celui-ci peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, Me Jeton Kryeziu a annoncé, dans la liste des opérations qu’il a produite, avoir consacré 9h35 à l’affaire, ce qui paraît en adéquation avec les nécessités du cas. Son indemnité de conseil d’office pourrait dès lors être arrêtée au montant de 1'957 fr. 95, soit 1'725 fr. d’honoraires, 86 fr. 25 de débours et 146 fr. 70 de TVA au taux de 8,1 %. Ce montant est toutefois inférieur à celui des dépens, par 2'000 fr., qui doivent être mis à la charge de l'Etat de Vaud, compte tenu de l'admission du recours (art. 55 LPA-VD). Une indemnité d'office ne doit donc en définitive pas être versée en sus des dépens fixés.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 23 février 2026 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, doit à A.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 août 2026

Le président: La greffière: