Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Alexandre De Chambrier, juge suppléant; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 20 février 2026 (demande de restitution des prestations d'assistance perçues indûment)

Faits

A.

A.________, née en 1988, ressortissante d'Afghanistan, est arrivée en Suisse le 25 mai 2022 et a été mise au bénéfice d'une protection provisoire (livret S) à partir du 27 mai 2022. Attribuée au canton de Vaud, elle a été prise en charge par l’Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à partir du 30 mai 2022. De cette date au 1er mai 2023, elle a été hébergée dans des structures d'hébergement collectif gérées par l'EVAM. Dès le 1er mai 2023, elle a logé dans un appartement de 4,5 pièces, sis à la rue ******** à ******** au domicile de B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

L'intéressée a signé le 16 août 2023 un formulaire de demande d'assistance dans lequel il était répondu "non" à la question "Avez-vous un/e conjoint/e, concubin/e, partenaire enregistré, fiancé/e, ex-conjoint/e ?" et dans lequel il était indiqué qu'elle était célibataire. La réponse "oui" était donnée à la question "Avez-vous une solution d'hébergement (chez de la famille, concubin.e, des amis, une famille d'accueil)?", avec la précision qu'elle avait un contrat de bail. Par sa signature, elle avait également attesté avoir lu et compris les informations délivrées lors de l'entretien, confirmé l'exactitude des informations transmises et avoir reçu le document "Information légale importante dans le cadre d'une demande d'assistance".

Dans sa demande de prestation d'assistance déposée le 9 octobre 2023, l'intéressée a précisé être en couple avec B.________, être enceinte de lui et qu'elle projetait de l'épouser dans un avenir proche, souhaitant d'abord apprendre le français et être financièrement autonome, afin de ne pas dépendre de lui.

Par courriers du 3 novembre 2023, l'EVAM a informé l'intéressée qu'il considérait qu'elle faisait ménage commun avec B.________. Lui rappelant que l'assistance était octroyée à titre subsidiaire, il la priait de lui transmettre les éléments permettant de déterminer la capacité financière du prénommé. Il l'informait également que le père biologique de l'enfant à venir serait légalement astreint à contribuer à son entretien et cela dès sa naissance et l'invitait à lui transmettre divers documents à cet égard.

Par courrier du 4 janvier 2024, B.________ a demandé à l'EVAM de prolonger l'aide sociale accordée à sa femme, indiquant en substance verser une pension alimentaire de 1'000 fr. à ses 3 enfants et héberger sa mère, ce qui générait une charge financière considérable.

Les 31 janvier et 14 février 2024, l'EVAM a sollicité la transmission par l'intéressée de documents relatifs à la situation financière de son compagnon, en l'avertissant qu'à défaut de collaboration, elle pourrait être sanctionnée.

Par courriel du 6 mars 2024, B.________ a indiqué à l'EVAM qu'il avait commencé une "nouvelle vie ensemble le 12 mai 2023" avec l'intéressée, et qu'il l'avait épousé religieusement. II précisait également leur projet sur le plan professionnel (amélioration des connaissances de l'intéressée en français, puis activité de traductrice en dari, pachto et russe).

Leur fille, C.________, est née le 19 mars 2024.

C.

Par décision du 21 mars 2024, l'EVAM a indiqué à l'intéressée que son concubin avait un devoir d'assistance à son égard qui devait être pris en considération dans son budget d'assistance. Il précisait que la capacité contributive de celui-ci s'élevant à 2'230 fr., l'assistance de l'intéressée sera diminuée mensuellement de ce montant, jusqu'à concurrence des charges de son budget, pour la période du 12 mai 2023 au 30 avril 2025 [recte: 2024]. À la même date, il a notifié onze décisions correctrices à l'intéressée pour la période comprise entre mai 2023 et mars 2024. Le 22 mars 2024, l'EVAM a notifié à l'intéressée une décision correctrice pour le mois d'avril 2024. Chacune de ces décisions indiquait le montant à restituer pour le mois concerné et les voies de droit.

D.

Par décision du 27 mars 2024, l'EVAM a réclamé à l'intéressée le montant de 21'623 fr. 30 correspondant aux prestations indûment perçues du 12 mai 2023 au 30 avril 2024, en lui indiquant qu'en cas de non-paiement, elle s'exposerait à la réduction ou la suppression de tout ou parties des prestations délivrées.

E.

Le 4 avril 2024, l'intéressée et B.________ ont formé opposition contre la décision précitée du 27 mars 2024, laquelle a été rejetée par l'EVAM par décision du 17 septembre 2024.

F.

Le 20 novembre 2024, l'intéressée a informé l'EVAM qu'elle avait épousé B.________ le 16 octobre 2024.

G.

Par décision du 20 février 2026, la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision sur opposition précitée du 17 septembre 2024 "rejetant l'opposition formée contre les décisions de l'EVAM des 21 et 27 mars 2024".

H.

Le 25 mars 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée du 20 février 2026 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au constat que les prestations d'assistance qu'elle a perçues entre mai 2023 et avril 2024 ne l'avaient pas été indûment. Subsidiairement, elle conclut à la réduction de manière significative du montant réclamé de 21'623 fr. 30. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert également l'effet suspensif à son recours. En substance, la recourante conteste que les prestations auraient été perçues indûment. Elle reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir sous-estimé les charges réelles du ménage et fait valoir le caractère disproportionné du montant réclamé, ainsi que sa bonne foi.

Le 2 avril 2026, le DEIEP indique maintenir sa décision.

Par courrier spontané du 23 avril 2026, la recourante a apporté des précisions sur sa situation, annonçant notamment la naissance d'un deuxième enfant et l'existence de divers dettes auprès de banques et d'un ami de son mari.

Le 6 mai 2026, le DEIEP a une nouvelle fois indiqué maintenir sa décision.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 74 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; BLV 142.21]). Déposé dans le délai légal de trente jours selon l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a eu lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'emblée, on relèvera que, dans la décision sur opposition attaquée, le DEIEP a laissé ouverte la question de savoir si l'écrit de l'EVAM du 27 mars 2024 constituait une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPA-VD, celui-ci ne faisant que reprendre les éléments déjà indiqués dans les décisions correctrices des 21 et 22 mars 2024, et si, partant, l'opposition du 4 avril 2024 était tardive. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au principe de la bonne foi (art. 5 al. 2 Cst.), dans la mesure où, comme le relève l'autorité précédente, la notification de l'écrit du 27 mars 2024 – qui portait la mention "décision" avec indication des voies de droit – alors que les délais d'opposition contre les décisions des 21 et 22 mars 2023 couraient encore, portait effectivement à confusion.

3.

a) Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).

Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la LARA et son règlement d'application du 29 septembre 2021 (RLARA; BLV 142.21.1), complétés par le "Guide d'assistance" édicté au titre de directive par le Conseil d’État (version 2022, dont la teneur des articles pertinents est la même que dans la version d'avril 2024 consultable sous https://https://www.evam.ch/qui-sommes-nous/documentation/). Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. Cette assistance est également fournie aux personnes au bénéfice d'une protection provisoire, comprises dans le champ d'application de la LARA sous la désignation de "demandeurs d'asile" (art. 2 al. 1 ch. 3 en lien avec art. 3 LARA). L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature (hébergement, encadrement médico-sanitaire, accompagnement social, autres prestations en nature). Elle peut également prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).

b) Selon l'art. 23 LARA, l'assistance est accordée à titre subsidiaire (al. 1); dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l’État ou l'EVAM lui fournissent (al. 2) (cf. également art. 12 du Guide d'assistance).

L'"unité d'assistance" constitue l'unité déterminante en matière d'octroi d'assistance. Elle est composée d'une personne ou d'un couple, ainsi que de leurs enfants mineurs à charge, vivant dans le même logement (art. 2 let. e RLARA).

Sont regroupés dans une même unité d’assistance les couples mariés ou unis par un partenariat enregistré, les personnes menant de fait une vie de couple, ainsi que leurs enfants mineurs vivant dans le même logement (art. 14 al. 1 du Guide d'assistance; cf. également dans le même sens, l'art. 58 al. 4 du Guide d'assistance).

Selon l'art. 58 du Guide d'assistance, les époux sont tenus l’un envers l’autre de s’assister (al. 1). Les partenaires enregistrés et les personnes menant de fait une vie de couple sont assimilés à des époux (al. 2). Selon l'al. 3 de cette disposition; pour les personnes menant de fait une vie de couple, ce devoir s’applique dès lors qu’elles vivent ensemble et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie: les personnes concernées reconnaissent mener une vie de couple (let. a), les personnes concernées ont au moins un enfant en commun (let. b), le ménage commun dure depuis au moins 2 ans (let. c).

Les normes établies par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vont dans le même sens (cf. lesdites normes, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2026; A.3 et D 4.4; ATF 149 V 250 consid. 4.3.1 s.).

c) Selon l'art. 24 LARA, l'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1); la restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée (al. 3).

Aux termes de l'art. 22 du Guide d'assistance, constituent des prestations d’assistance indûment fournies celles qui sont obtenues sans droit, notamment parce que le bénéficiaire, par des mensonges, des omissions ou des dissimulations, n’a pas révélé fidèlement à l’autorité sa situation réelle, celles obtenues conformément au droit, mais qui ne sont pas utilisées dans le but pour lequel elles ont été octroyées, ainsi que celles qui ne sont pas remboursées alors que le bénéficiaire a perçu rétroactivement des prestations d'assurances sociales (art. 5 RLARA) (al. 1). Toute assistance fournie indûment doit faire l'objet d'un décompte d'assistance correctif (al. 2). Les dettes pour assistance indue font l’objet d’une décision de restitution (al. 3). Le seul cas où l’établissement peut renoncer à rendre une décision de restitution est celui prévu à l’article 24 LARA, selon lequel la restitution ne peut pas être exigée si le bénéficiaire était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile, ces deux conditions étant cumulatives (al. 4). Les prestations d’assistance fournies à un bénéficiaire en conformité avec les règles contenues dans le Guide d’assistance, alors que celui-ci peut financièrement les assumer, sont considérées comme de l’assistance indûment perçue au sens de l’article 24 LARA aussi longtemps qu’elles ne sont pas remboursées (art. 23 al. 1 du Guide d'assistance).

4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a emménagé en mai 2023 au domicile de son concubin, devenu son époux, que leur relation de couple a débuté au plus tard le 12 mai 2023, comme l'a indiqué ce dernier dans son courriel du 6 mars 2024, et qu'un enfant est né de cette union le 19 mars 2024. En août 2023, la recourante indiquait pourtant à l'EVAM qu'elle ne vivait pas en concubinage et elle n'a annoncé sa nouvelle situation à cette autorité que le 9 octobre 2023. Dans ces circonstances, le DEIEP ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il confirme l'existence d'un concubinage stable depuis le 12 mai 2023 et la prise en compte de la capacité contributive du concubin dans la situation de la recourante dès ce moment.

Par ailleurs, on relèvera que selon l'art. 83 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 82 al. 3 LAsi et 69 al. 1 LARA, les aides octroyées aux personnes à protéger sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a) ou s'il n'a pas communiqué les modifications essentielles de sa situation (let. c). Or, en l'occurrence, la recourante n'avait pas communiqué sans retard les changement intervenus dès le mois de mai 2023 (cf. art. 22 al. 1 quater LARA) et avait donné de fausses informations en août 2023. Les conditions d'une réduction des prestations pour déclaration inexacte et absence de communication essentielle étaient partant également remplies sous cet angle. Certes, dans son courrier du 23 avril 2026, la recourante conteste avoir menti. Elle fait valoir que le couple avait contacté par courriel et téléphone l'EVAM et que son mari avait rencontré son assistante sociale pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas à lui seul remplacer l'assistance versée par cet établissement. Toutefois, la recourante ne démontre pas qu'elle-même ou son conjoint aurait entrepris de telles démarches avant octobre 2023 comme l'ont retenu les autorités précédentes.

5.

a) L’assistance qui a été octroyée à la recourante pour la période allant de mai 2023 à avril 2024 l'a ainsi été sur une base erronée. C’est dès lors à bon droit que le DEIEP a confirmé la position de l’EVAM lorsqu'il a, sur le principe, rendu des décisions rectificatives mensuelles d’octroi d’assistance, accompagnées des décisions de restitution des prestations indûment perçues correspondantes (art. 24 al. 1 et 3 LARA).

Il reste encore à déterminer si l'EVAM a correctement calculé le montant des prestations d'assistance auquel la recourante aurait eu droit si sa situation réelle avait été prise en compte, respectivement le montant du trop-perçu à restituer.

b) aa) Aux termes de l'art. 58 al. 5 du Guide d'assistance, lorsque le conjoint d’un bénéficiaire de l’assistance ne relève pas du champ d’application personnel de la LARA, afin d’évaluer les besoins d’assistance du bénéficiaire, l’établissement tient compte: a. des revenus, hors allocations familiales, de l’époux/l’épouse ou de la personne assimilée; b. des charges; c. des contributions d’entretien effectivement versées à un enfant et à un ex-conjoint ne vivant pas avec lui; d. des impôts courants effectivement payés et e. des cotisations AVS en cas d’indépendance.

L'art. 58 du Guide d'assistance prévoit aussi qu'une fois les charges du conjoint ne relevant pas du champ d’application personnel de la LARA déduites de son revenu, le solde est intégré au budget d’assistance du conjoint bénéficiaire (al. 6) et que les charges des personnes visées à l’alinéa 5 sont arrêtées sur la base des normes du revenu d’insertion vaudois (al. 7).

bb) Selon le ch. 2.1.1.1 des normes du revenu d'insertion édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"), dans leur version 16 (dernière modification au 1er février 2024) (ci-après: normes RI), lorsque le ménage élargi comprend des personnes non à charge mais formant une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu d'insertion.

Le budget prend en compte les charges reconnues suivantes (normes RI ch. 2.1.2 ss):

- le forfait d'entretien et d'intégration sociale;

- le forfait "frais particuliers";

- le loyer effectif, dans les limites des barèmes.

Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social) (normes RI ch. 2.1.2.1).

Concernant les frais particuliers, les normes précisent qu'aucun frais particulier inférieur à 20 fr. ne peut être pris en charge par le revenu d'insertion, sauf lorsqu'il s'agit de frais de participations LAMal (franchise et quote-part), de frais de contraception, de frais de transport et de frais d’extraits d’Offices des poursuites (normes RI ch. 2.3.1).

Un forfait frais particuliers est versé à chaque ménage bénéficiaire du revenu d'insertion. Le montant est défini selon la composition du ménage et doit couvrir les frais suivants (normes RI ch. 2.3.2):

- Charges de loyer hors bail:

• Téléréseau

• Consommation d’eau (excepté pour les propriétaires)

• Épuration des eaux

• Ramonage (excepté pour les propriétaires)

• Plaquette de boîte aux lettres

• Frais de buanderie

- Frais d’abonnement Internet;

- Frais de mobilier (une aide exceptionnelle peut être octroyée en cas de rigueur, notamment, s’agissant des besoins fondamentaux pour les enfants).

Parmi les frais particuliers liés au bail, peuvent être pris en compte les primes d'assurance incendie et, dans une certaine mesure, la prime de responsabilité civile (normes RI ch. 2.3.3). La personne qui bénéficie du revenu d'insertion a droit à un subside pour les primes LAMal (normes RI ch. 2.2.1 et 2.3.4.2).

Concernant les frais liés au loyer, le revenu d'insertion peut prendre en charge les suppléments de charges locatives (gaz ou électricité pour le chauffage, entretien locaux communs) non couverts par les acomptes versés en cours d’année. Lorsque le bail indique un loyer charges comprises, les charges sont évaluées à 10% du montant de loyer charges comprises (normes RI ch. 3.2.2.1). Les frais d’électricité ou de gaz pour la consommation courante relèvent du forfait d’entretien du revenu d'insertion (normes RI ch. 3.2.3.1).

Pour les frais liés à l'acquisition du revenu, les normes prévoient que, pour une activité régulière et prorata temporis, un forfait de 217 fr. peut être octroyé pour les frais de repas (normes RI ch. 2.3.5.2). Elles précisent qu'une part du forfait pour l'entretien est destinée à couvrir les frais de transport dans la zone de domicile des bénéficiaires. Ainsi, aucun frais n'est pris en charge pour un déplacement à l'intérieur de leur zone de domicile. En cas de déplacements liés à l'acquisition du revenu hors de sa zone de domicile, certains frais de transport peuvent être octroyés sur la base d'un abonnement de parcours. Pour l'utilisation d'un véhicule privé, aucun frais kilométrique n'est pris en charge (remboursement sur la base du coût des transports publics pour le trajet) (normes RI ch. 2.3.5.3).

Le loyer (qu’il s’agisse d’un logement non meublé ou meublé) est pris en charge selon le barème rdu règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1), sous réserve des dispositions particulières applicables aux loyers dépassant ces limites (loyers hors normes) (normes RI ch. 3.1.1.1).

Le revenu d'insertion n’intervient pas pour rembourser des dettes, sauf dans les cas prévus par les présentes normes lorsque cela est nécessaire (normes RI ch. 2.1.6).

c) La recourante reproche en particulier à l'EVAM d'avoir gravement sous-estimé les charges de son conjoint, mentionnant les frais de transport professionnel (1'050 fr. par mois, celui-ci devant se déplacer sur plusieurs cantons pour son activité de traducteur, interprète), de frais liés à son véhicule (entretien, assurance, taxe d'immatriculation: environ 600 fr.), d'abonnement téléphonique et internet (170 fr. par mois), la redevance SERAF (360 fr. par an), l'assurance ménage (200 fr. par an), l'assurance incendie (50 fr. par an), la garantie de loyer (350 fr. par an), les frais d'électricité (110 fr. par an), une charge supplémentaire de ménage de 4'000 fr. pour la période de 2023-2024, des impôts (non chiffrés), des frais médicaux (franchise quote-part; environ 1'000 fr.), ainsi que l'assurance maladie pour la mère de son conjoint (600 fr. par mois). La recourante souligne que ces charges sont liées à l'exercice d'une activité lucrative, aux besoins vitaux du ménage, ainsi qu'aux obligations légales d'entretien. Citant les art. 276 ss et 328 CC, elle précise que son époux a la charge effective de trois enfants, nés d'une précédente union, et que la mère de celui-ci est dépendante. Selon elle, son conjoint, qui doit s'occuper en priorité de ses enfants, ne dispose pas de capacité contributive pour elle. Dans son courrier du 23 avril 2023, la recourante mentionne encore une dette de son mari de 7'200 fr. contractée auprès d'un ami, un ajustement de charges de 4'082 fr. auprès de son bailleur, ainsi que des crédits auprès de deux banques pour un montant global de 7'661 fr. 05.

d) En l'occurrence, les charges prises en compte par l'EVAM, dont les décisions ont été confirmées par le DEIEP, ne prêtent pas le flanc à la critique. Effectivement, les normes, que rien ne justifie de remettre en question, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement, prévoient expressément que, dans le domaine des frais d'acquisition du revenu, les frais de transport sont pris en compte sur la base du coût des transports publics, à l'exclusion de celui d'un véhicule privé. Or, en l'espèce, comme le relève l'EVAM dans sa décision sur opposition, le montant retenu de 151 fr. 90 (pour des frais de transports en véhicule privé) est supérieur au montant de 122 fr. qui aurait dû être pris en compte pour les transports publics. Au surplus, il faut souligner à cet égard que la prise en considération d'un montant pour les transports est très favorable à la recourante quand l'on constate que les décomptes de salaire des mois d'octobre à décembre 2023 de son conjoint révèlent le versement à celui-ci d'un montant mensuel de 1'200 fr. d'indemnité de déplacement. On relèvera, par ailleurs, que contrairement à ce que prétend la recourante, cette indemnité était déduite du montant des revenus de l'activité lucrative pris en compte par l'EVAM dans le calcul du budget déterminant de son conjoint.

De plus, on constate que les frais d'abonnement d'internet sont intégrés dans le forfait "frais particulier" (normes RI ch. 2.3.2; forfait en l'occurrence d'un montant de 52 fr. pour une personne seule selon le barème du RLASV). Les frais de téléphone, la redevance radio-télévision et les frais d’électricité pour la consommation courante sont inclus dans le forfait d’entretien et d’intégration sociale (normes RI ch. 2.1.1.1, sous le terme "communications" et ch. 3.2.3.1; cf. également les normes CSIAS C.3.1 et commentaires; concernant la prise en charge de la redevance de radio-télévision par un titulaire du permis S, cf. TF 8C_100/2025 du 20 août 2025). En outre et contrairement à ce que prétend la recourante, l'EVAM a pris en compte la pension alimentaire de 1'000 fr. versée par l'époux pour ses trois enfants nés d'une précédente union (cf. normes RI ch. 2.1.1.2). La recourante n'a pas établi la prise en charge d'un montant supérieur. L'EVAM a également pris en considération la garantie de loyer, les frais médicaux mentionnés par la recourante, ainsi que des montants pour les primes d'assurance responsabilité et incendie (cf. normes RI ch. 2.3.3 et 2.3.4.1). Les impôts sont prélevés à la source et donc déjà pris en compte dans le revenu retenu par l'EVAM.

Au surplus, l'EVAM a, à raison, refusé de prendre en compte les charges liées à la mère du conjoint de la recourante, ainsi que les différentes dettes mentionnées par cette dernière. Les normes déterminant les charges admissibles ne prennent pas en compte ces éléments (cf. consid. 5b/bb ci-dessus). En outre, la recourante perd de vue que l'art. 328 CC ne prévoit l'obligation de fournir des aliments à ses parents que si l'on se trouve dans l'aisance, ce qui n'est pas le cas de son conjoint (cf. ATF 151 V 326 consid. 9.1; TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 consid. 8.3.3; cf. normes CSIAS D.4.3 et l'aide pratique de cette disposition).

Les éléments mentionnés par la recourante à l'appui de son recours ont ainsi soit déjà été pris en compte par l'EVAM, soit écartés à juste titre par celui-ci dans son calcul de la capacité contributive de son conjoint. La recourante ne parvient pas à établir le caractère erroné des calculs effectués. En particulier, on ne voit pas que les autorités précédentes auraient méconnu les obligations d'entretien du conjoint à l'égard de sa compagne et de ses enfants. Il découle de ces éléments que le montant de la capacité mensuelle de celui-ci, fixé à 2'230 fr., doit être confirmé. Les autorités précédentes ont ainsi retenu à raison que le conjoint de la recourante disposait des moyens de contribuer à l'entretien de celle-ci.

Sur la base des éléments pris en compte par l'EVAM, les montants à lui rembourser pour les mois de mai 2023 à avril 2024, pour un total de 21'623. fr. 30, ne prêtent pas le flanc à la critique.

6.

La recourante invoque en vain sa bonne foi. En effet, elle a donné des renseignements erronés en août 2023 et tardé à renseigner les autorités sur son changement de situation, alors qu'elle savait ou devait savoir que les éléments non communiqués en cause étaient propres à influencer son droit aux prestations. La condition de la bonne foi étant cumulative avec celle de la mise en situation difficile de l'art. 24 al. 2 LARA, il n'y a pas lieu d'examiner cette seconde condition. Les autorités précédentes n'ont ainsi pas violé le droit en retenant, pour le DEIEP implicitement, que les critères permettant de renoncer à une restitution n'étaient pas donnés.

7.

Enfin, il est vrai que la mesure de restitution entraîne des conséquences financières importantes pour la recourante et son conjoint, astreinte au remboursement de plus de 20'000 fr. Le principe de la proportionnalité, dont la recourante invoque la violation, ne saurait toutefois tempérer l'application rigoureuse des règles légales (cf. CDAP PS.2024.0002 du 27 juin 2024 consid. 2c). La loi prévoit que les prestations perçues sans droit doivent être restituées et les autorités administratives n'ont quasiment pas de marge de manœuvre sur ce point. Le législateur a procédé à une application directe du principe de la proportionnalité dans la règle voulant que l'on renonce à la restitution lorsque la personne concernée était de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation difficile. Comme déjà susmentionné, ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. En outre, l'égalité de traitement de l'ensemble des justiciables justifie également de confirmer la mesure de restitution dans le cas présent.

8.

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 février 2026 par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2026

Le président: La greffière: