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A.________/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ORPOL)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et
Mme Karen Henry, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de placement de l’Ouest Lausannois (ORPOL), à Prilly.

à À Prilly

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi du 24 avril 2026 (refus de prise en charge de frais de formation)

Faits

A.

A.________, née en 1998, est au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Elle est suivie par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, unité commune ORP-CSR (l’ORP) dans ses démarches pour trouver un emploi, depuis le 3 janvier 2025.

B.

Le 19 novembre 2025, alors que malgré de nombreuses postulations elle n’avait encore jamais reçu de réponse positive ni même été contactée pour un entretien, A.________ a demandé à l’ORP de prendre en charge une formation de coordinatrice systèmes de management intégrés (SMI) – qualité, sécurité et environnement, dispensée par l’institut de formation B.________ du 16 mars au 4 juin 2026 pour un coût total de 6'006 francs. A l’appui de sa demande, elle a exposé qu’elle a une formation de niche en sciences forensiques (sciences criminelles; master obtenu en 2023), domaine dans lequel il n’y a presque pas d’offres d’emploi. Elle précise que les compétences acquises durant ses études l’ont amenée à s’intéresser au secteur de la qualité, qui offre de nombreux débouchés. Le fait d’obtenir une certification dans ce domaine lui permettrait d’attester de compétences en s’appuyant sur un certificat et non pas simplement en expliquant celles qu’elle a acquises durant ses études. L’intéressée relève aussi qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune expérience professionnelle depuis la fin de ses études et que la formation sollicitée, qui inclut un stage, lui permettrait d’acquérir de l’expérience et également de rencontrer des personnes qui pourraient l’engager. La formation sollicitée serait la seule en Suisse romande permettant d’obtenir un certificat SAQ (Swiss Association for Quality), ce qui ouvrirait grandement le champ des possibilités de trouver un emploi.

C.

Le 6 mars 2026, l’ORP a refusé la demande de A.________. Sans mettre en doute que le cours pourrait constituer un atout dans la recherche d’un emploi, l’ORP a considéré qu’il n’était pas établi que celui-là améliorerait notablement l’aptitude au placement de la requérante. Il a rappelé notamment qu’en ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, un avantage théorique éventuel ne suffisait pas.

D.

Le 10 mars 2026, A.________ a recouru devant la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi contre la décision du 6 mars 2026. Elle contestait que la formation litigieuse ne lui procure qu’un avantage théorique éventuel, puisque celle-ci offrait également des exercices pratiques ainsi que des possibilités de stages permettant d’acquérir une expérience professionnelle lui faisant défaut. Elle ajoutait que les cours lui fourniraient un savoir en qualité à travers les différentes normes ISO, ce qui diversifierait de manière importante ses possibilités d’emploi vu que ces normes sont utilisées dans beaucoup de secteurs. Tandis que les places sont rares dans le domaine de la science forensique, elles sont nombreuses dans le domaine de la qualité.

E.

L’intéressée a obtenu l'accord des services administratifs concernés pour participer à sa formation, aux frais de ses parents, sans attendre l’issue de son recours. Les cours ont débuté le 17 mars 2026.

F.

Par décision du 24 avril 2026, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En bref, elle a considéré qu’il existait des possibilités de travail sur le marché entrant en considération pour la recourante, de sorte que la condition des difficultés de placement inhérentes au marché du travail posée à l’octroi de la mesure faisait défaut. L’autorité a confirmé que la condition de l’amélioration de l’aptitude au placement de la recourante au moyen de la formation litigieuse n’était pas démontrée, la recourante ne mentionnant aucun engagement professionnel concret dont elle pourrait se prévaloir et qui exigerait d’avoir suivi la formation sollicitée.

G.

Le 27 avril 2026, l’intéressée a été engagée par contrat de durée déterminée de deux mois (à compter du 1er mai 2026) au taux indicatif d’environ 40 % par une entreprise afin d’aider celle-ci à mettre en place un système de management de la qualité en vue d’une future certification ISO 9001. Dans ce cadre, A.________ a utilisé les connaissances acquises lors de la formation dont le financement est litigieux.

H.

Par acte du 22 mai 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 avril 2026, demandant que les frais de sa formation soient pris en charge par l’autorité intimée.

Le 12 juin 2026, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi s’est déterminée en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, à laquelle elle s’est référée.

Le 1er juillet 2026, A.________ a brièvement répliqué.

Considérants

1.

Formé dans le délai légal par la recourante, dont les intérêts sont manifestement directement atteints par la décision attaquée, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et respectant au surplus les exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Est litigieuse la question de savoir si la recourante, au bénéfice du RI, peut prétendre à la prise en charge, au titre de mesure d’insertion professionnelle, d’une formation de coordinatrice systèmes de management intégrés – qualité, sécurité et environnement, dispensée par l’institut B.________.

a) La loi cantonale sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but d’encourager l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi (art. 1 al. 2 let. c) et institue, en particulier, des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; art. 2 al. 2 let. a). A teneur de l’art. 24 LEmp, les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). L’al. 2 de la même disposition prévoit qu’elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0).

b) Il convient dès lors de se référer aux dispositions légales et à la jurisprudence en matière d'assurance-chômage (cf. parmi d'autres arrêts CASSO 2020/8 ACH 137/19 – 25/2020 du 6 février 2020).

Suivant l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Sont notamment réputés mesures de formation, aux termes de l’art. 60 al. 1 LACI, les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation.

c) Pour que le droit à une mesure de marché du travail soit accordé, le placement de l’assuré doit être difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Il s’agit d’une condition préalable. Un assuré n'aura pas droit à une mesure s’il ne remplit pas la condition d’un placement concrètement difficile. Les mesures de marché du travail ne sauraient être attribuées à des assurés qui n’en n’auraient pas besoin, c’est-à-dire ceux qui, dans le cas concret, pourraient être engagés facilement compte tenu du marché du travail et des compétences professionnelles dont ils disposent. En outre, pour que l’octroi d’une mesure de marché du travail se justifie, il faut toujours que les difficultés de placement se rapportent avant tout au marché du travail, et non à d’autres facteurs, tels que des problèmes de santé, un ciblage inadapté des recherches d’emploi, des recherches d’emploi insuffisantes ou encore une volonté de changer d’orientation professionnelle (Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 251 et 256).

Pour être financé, un cours doit améliorer l’aptitude au placement de l’assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). C’est la deuxième condition. Par amélioration de l’aptitude au placement, on entend ici l’augmentation des chances de retrouver un emploi, c’est-à-dire en fin de compte l’amélioration de l’employabilité. L’amélioration de l’aptitude au placement doit s’examiner en relation avec les indications quantitatives et qualitatives données par le marché du travail. En principe, pour qu’il puisse être accordé, le cours demandé doit être nécessaire pour conclure un contrat de travail. Généralement, en présence d’une promesse d’embauche conditionnée à la fréquentation du cours sollicité, celui-ci sera accordé sans trop de restrictions (Boris Rubin, op. cit., p. 257). La participation à une mesure doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (cf. ch. A24 du Bulletin LACI MMT [Mesures du marché du travail] édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, et valable dès le 1er janvier 2014).

Enfin, l’assentiment à la fréquentation d’un cours ne peut être octroyé que si les compétences acquises à l’issue du cours correspondent à une demande effective de la part des employeurs (art. 59 al. 2 let. b LACI). Il importe donc qu’il y ait une indication du marché du travail. C’est la troisième condition. A lui seul, le besoin d’épanouissement professionnel ne suffit pas à justifier l’octroi d’un cours. En revanche, pour autant que cela soit indiqué par le marché du travail, des compléments de formation permettant notamment de mettre à profit les aptitudes professionnelles existantes en dehors de l’activité apprise ou exercée peuvent être attribués (Boris Rubin, op. cit., p. 257).

d) En l’espèce, la recourante est titulaire d’un master en sciences forensiques obtenu en 2023. Depuis la fin de ses études et malgré le suivi mis en place par l’ORP depuis le mois de janvier 2025 pour l’aider à trouver un emploi, la recourante n’a, avant la conclusion, le 27 avril 2026, d’un contrat de durée déterminée de deux mois au taux indicatif de 40 % destiné à la mise en place d’un système de management de qualité en vue d’une future certification ISO, jamais été convoquée pour un entretien d’embauche et demeurait sans expérience professionnelle. La recourante souligne que sa formation est une formation de niche et que dans ce domaine, le marché de l’emploi ne propose quasiment aucune offre d’emploi et que les offres sont destinées à des personnes disposant déjà d’une expérience professionnelle, ce dont elle ne dispose pas. Durant ses études, elle a été amenée à s’intéresser au domaine de la qualité, domaine qui, en revanche, offre de nombreux débouchés. Ne pouvant pas se prévaloir directement des compétences acquises dans le domaine de la qualité durant ses études, la recourante sollicite l’octroi d’une mesure de formation devant lui permettre d’acquérir un certificat SAQ (Swiss Association for Quality), d’acquérir de l’expérience puisque la formation comprend un stage et de rencontrer des personnes qui pourraient l’engager. Son aptitude au placement en serait ainsi grandement améliorée. Elle en veut pour preuve qu’à partir du moment où elle a pu commencer la formation litigieuse, aux frais de ses parents, elle a pu décrocher un premier contrat dans le domaine de la qualité.

L’autorité intimée soutient que la condition préalable du placement difficile posée à l’art. 59 al. 2 LACi n’est pas remplie dans le cas de la recourante, dès lors qu’il existe sur le marché de l’emploi des possibilités de travail entrant en considération pour l’intéressée et qui sont en accord avec sa formation et son expérience. L’autorité intimée a relevé que sur le site internet orientation.ch, il était indiqué que les spécialistes en sciences criminelles travaillent dans les services scientifiques de la police, au sein de l’administration publique, ainsi que dans les domaines de la sécurité et le secteur privé. Ces spécialistes sont également actifs dans les domaines de la science et de la recherche. Certes, la recourante dispose d’une formation de base qui devrait être suffisante pour trouver un emploi, mais il faut aussi admettre que malgré des possibilités d’emploi, l’intéressée n’a pas pu être engagée facilement puisqu’elle est sans succès à la recherche d’un emploi depuis la fin de ses études et ce malgré ses nombreuses postulations. Cela étant, comme rappelé ci-dessus, pour que l’octroi d’une mesure de marché du travail se justifie, il faut toujours que les difficultés de placement se rapportent avant tout au marché du travail. Or, ici, les difficultés de placement de la recourante relèvent avant tout du fait que sa formation est, comme elle le reconnaît elle-même, une formation de niche, avec un diplôme qui n’est pas orienté vers la pratique professionnelle. Il s’ensuit une disponibilité restreinte de la recourante, due à son choix de formation de base, de sorte que l’appréciation de l’autorité intimée, qui est d’avis que le placement de la recourante est difficile pour des raisons qui ne sont pas inhérentes au marché de l’emploi, peut être approuvée. Il s’ensuit que la condition préalable posée à l’octroi d’une mesure de formation fait défaut, ce qui permet déjà de confirmer la décision attaquée.

Par surabondance, le tribunal relève que l’autorité intimée était en outre en droit de considérer que la formation litigieuse ne constituait pour la recourante qu’un atout propre à améliorer son placement. La recourante n’a en effet pas apporté la preuve qui lui incombait (cf. p. ex. arrêt CASSO ZQ15.01766 ACH 11/15 – 44/2015 du 11 mars 2015) qu’avec la formation demandée, son aptitude au placement serait, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante. Il n’apparaît en effet pas que le cours demandé était nécessaire pour conclure un contrat de travail, la recourante n’ayant décroché qu’un contrat à durée déterminée de deux mois à hauteur d’environ 40 % dans le domaine de la formation envisagée. En conclusion, la condition de l’amélioration notable de l’aptitude au placement posée en deuxième lieu à l’octroi de la mesure demandée n’est pas non plus établie.

Il suit de ce qui précède que le refus de l’autorité intimée était fondé, puisque les deux premières conditions du financement de la formation litigieuse, c’est-à-dire les difficultés de placement inhérentes au marché du travail et l’amélioration notable de l’aptitude au placement de la recourante grâce à la formation requise, n’étaient pas remplies.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi du 24 avril 2026 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2026

Le président: La greffière: