Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

CERVELLIN, /Conseil communal de Penthalaz, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité de Penthalaz, Service de l'aménagement du territoire, CUENDET, MATTERN, EPARS

Rubrum

N° affaire: AC.2004.0181

Autorité / Date décision: JI, 26.05.2005

Juge: FA

Parties: CERVELLIN, /Conseil communal de Penthalaz, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Municipalité de Penthalaz, Service de l'aménagement du territoire, CUENDET, MATTERN, EPARS

Descripteurs: DÉPENS · ÉMOLUMENT DE JUSTICE

Références légales: LJPA-55

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

Lausanne, le 26 mai 2005/mad

AC.2004.0181 (FA) Recours CERVELLIN David et CODINA CERVELLIN Valérie contre décisions du Conseil communal de Penthalaz du 15.03.2004 (levant leur opposition) et décision d'approbation préalable du plan de quartier "La Loëttaz-Barges"du 06.08.04

DECISION

Le juge instructeur,

- vu les décisions du 15 mars 2004 du Conseil communal de Penthalaz levant les oppositions de Valérie Codina Cervellin et David Cervellin aux plans des quartiers "La Loëttaz-Barges" et "Dessous-La-Ville" et les décisions du Département des Infrastructures du 23 juillet 2004 approuvant sous réserve des droits des tiers lesdits plans,

- vu le recours déposé le 22 août 2004 par Valérie Codina Cervellin et David Cervellin contre ces décisions,

- vu la lettre du 30 décembre 2004 par laquelle les recourants limitent l'objet de leur recours au plan de quartier "La Loëttaz-Barges",

- vu la décision sur effet suspensif du 21 janvier 2005,

- ouï les parties à l'audience du 26 avril 2005,

- vu le courrier du 9 mai 2005 de Me Théraulaz par laquelle ses clients renoncent à des dépens et acceptent de prendre à leur charge un tiers des frais de justice en cas de retrait de recours,

- vu la lettre du 12 mai 2005 de Me Bovay confirmant que les constructeurs renoncent à des dépens et acceptent de prendre en charge le tiers de l'émolument du tribunal en cas de retrait du recours,

- vu la lettre des recourants du 18 mai 2005 par laquelle ils retirent leur recours,

- vu les pièces du dossier,

Résumé

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens lorsque les parties y ont renoncé mais les parties n'ont pas le pouvoir de convenir du sort des frais de justice

Considérants

- que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

- que selon le principe fixé par l'art. 55 LJPA, applicable par analogie aux décisions de radiation du juge, les frais et les dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

- que les parties assistées ont déclaré renoncer à l'allocation de dépens,

- qu'il y a donc lieu de ne pas en allouer,

- que les parties n'ont pas le pouvoir de convenir du sort des frais de justice,

- que ceux-ci, compte tenu des opérations effectuées par le tribunal, doivent être arrêtés à 1'800 fr.,

- que le litige est en partie issu de problèmes de communication entre parties,

- qu'il se justifie en conséquence de mettre l'émolument à charge pour un tiers des recourants, pour un tiers de l'autorité communale et pour un tiers des constructeurs Pierre-Henri Cuendet et crts,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Les frais de justice à la charge de David Cervellin et Valérie Codina Cervellin solidairement entre eux sont arrêtés à 600 (six cents) francs.

IV. Les frais de justice à la charge du Conseil communal de Penthalaz représenté par sa municipalité sont fixés à 600 (six cents) francs.

V. Les frais de justice à la charge des constructeurs Pierre-Henri Cuendet et crts, sont arrêtés à 600 (six cents) francs.

Le juge instructeur:

Aleksandra Favrod

Annexe : copie du retrait de recours du 18 mai 2005

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

David CERVELLIN et consorts

recourants

Monsieur

David CERVELLIN

Ch. de Savoie 2

1305 Penthalaz

Département des infrastructures

autorité intimée

Département des infrastr.

1014 Lausanne

Conseil communal de Penthalaz et consorts

autorités intimées

Maître

Jean-Daniel THERAULAZ

Avocat

Case postale 7540

1002 Lausanne

Département de la sécurité et de l'environnement

autorité concernée

Département de la sécurité et de l'environnement

Place du Château 1

1014 Lausanne

Service de l'aménagement du territoire

autorité concernée

Service de l'aménagement du territoire

Université 3

1014 Lausanne

Pierre-Henri CUENDET et consorts

tiers intéressés

Maître

Benoît BOVAY

Avocat

Case postale 5624

1002 Lausanne

Zitiert in