Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Commune de Château-d'Oex, MORIER-GENOUD, Commune de Saanen, Commune de Gsteig, Commune de Lauenen, GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS PROFESSIONNELS DU DISTRICT D'AIGLE, GROUPEMENT FORESTIER DU P.E., Municipalité de Rossinière, GLASSON MATERIAUX SA, Municipalité de Leysin, Municipalité d'Ormont-Dessus, Mu

Rubrum

N° affaire: GE.2004.0185

Autorité / Date décision: JI, 29.12.2004

Juge: PJ

Parties: Commune de Château-d'Oex, MORIER-GENOUD, Commune de Saanen, Commune de Gsteig, Commune de Lauenen, GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS PROFESSIONNELS DU DISTRICT D'AIGLE, GROUPEMENT FORESTIER DU P.E., Municipalité de Rossinière, GLASSON MATERIAUX SA, Municipalité de Leysin, Municipalité d'Ormont-Dessus, Mu

Descripteurs: EFFET SUSPENSIF DU RECOURS · RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF

Références légales: LJPA-45

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre des affaires générales
021/316 12 61

Lausanne, le 29 décembre 2004

GE.2004.0185 (PJ) Recours COMMUNE DE CHATEAU-D'OEX et consorts c/ décisions du Département des infrastructures, Service des routes (limitation de poids)

GE.2004.0186 (PJ) Recours Municipalités de Moudon, de Payerne et de Corcelles-près-Payerne et Commune de Carrouge et crts

GE.2004.0187 (PJ) Recours Municipalité de Payerne

GE.2004.0194 (PJ) Recours Commune de Lutry

DECISION SUR EFFET SUSPENSIF

Le juge instructeur,

- vu les recours interjetés contre les décisions publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 (limitation de poids à 18, 28 ou 30 tonnes sur 10 tronçons routiers, RC 780a Roche, 702a et 705a Rossinière Aigle et Ormont-dessous, RC 780a Villeneuve, RE 251a Les Clées, RC 601a Montpreveyres, RC 632d Vuibroye et Châtillens, RC 601a Payerne, routes communales à Rougement, RC 780a Corseaux),

- vu l'effet suspensif provisoirement accordé lors de l'enregistrement des recours,

- vu le fax du 22 décembre 2004 du Service des routes prétendant obtenir par fax, en invoquant des expertises en sa possession, une décision levant l'effet suspensif

- vu les diverses déterminations déposées le 28 décembre 2004 par les recourants pour s'opposer à la levée de l'effet suspensif ou demander l'étude d'autres solutions ou mesures d'organisation,

- constatant qu'invité le 22 décembre 2004 à transmettre au tribunal les expertises invoquées, le Service des routes, après un téléphone au soussigné qui a confirmé la nécessité de fournir un dossier complet, a versé au dossier 14 rapport d'ingénieurs concernant 13 ouvrages (RC 601a , 702a et 705a) désignés dans sa lettre du 23 décembre 2004 transmise aux parties,

- qu'il a été invité par fax et par lettre du 24 décembre 2004 à verser au dossier les expertises relatives aux autres tronçons contestés, mais qu'il n'a donné aucune suite à cette requête et qu'il est par ailleurs inatteignable par téléphone, probablement en raison de la fermeture de ses bureaux,

- considérant que le soussigné en est dont réduit par l'urgence (les mesures litigieuses sont motivées par l'ouverture du trafic aux 40 tonnes au 1er janvier 2005) à des conjectures et à la vraisemblance pour statuer sur la levée de l'effet suspensif,

- que les rapports d'ingénieurs figurant au dossier montrent apparemment que pour une partie au moins des tronçons contestés, les ouvrages litigieux (ponts, estacades soutenant des routes de montagne) n'atteignent pas la résistance requise pour un trafic de camions de 40 tonnes,

- qu'on peut supposer qu'il existe, même si le Service des routes ne les a pas transmises au tribunal, des expertises analogues pour les autres tronçons,

- que l'intérêt public semble ainsi devoir prévaloir sur les intérêts économiques et touristiques (apparemment considérables également) invoquées par les recourants et commander de lever l'effet suspensif pour éviter le risque d'un accident dont les conséquences seraient manifestement majeures,

- qu'interpellés expressément à ce sujet, les divers recourants ne vont pas jusqu'à contester que les mesures litigieuses seraient justifiées par des motifs de sécurité,

- que certains font valoir que des camions de 40 tonnes circulent déjà au bénéfice d'autorisations spéciales sur certains tronçons et que Service des routes serait prêt à en délivrer de nouvelles,

- qu'en réalité, le Chef du Département des Infrastructures n'envisage plus, dans sa lettre du 17 décembre 2004 aux municipalités vaudoises, que la délivrance d'autorisations subordonnées à des conditions spéciales (escorte de gendarmerie, réduction de la vitesse, circulation sur le côté gauche de la chaussée, etc.),

- que finalement, au stade de la vraisemblance, le fait que les ouvrages litigieux ne se sont pas encore effondrés sous l'effet de certains passage de véhicules lourds ne justifie pas qu'on prenne le risque, vraisemblablement attesté par des experts, d'y faire passer un trafic régulier de véhicules de 40 tonnes,

- qu'il n'est pas possible d'organiser par voie de mesures provisionnelles d'autres mesures (envisagées par certains recourants) telles que l'interdiction de croisement ou le maintien d'une distance minimale entre véhicules lourds,

- que l'argument selon lequel le Département des Infrastructures aurait pu utiliser le produit de certaines contributions publiques (RPLP) pour exécuter les réparations nécessaires ne change rien à l'état actuel des ouvrages nécessitant ces travaux,

- qu'il a donc lieu de lever l'effet suspensif et de charger le Service des routes d'exécuter les décisions attaquées (sous réserve de sa nouvelle position selon sa lettre du 24 décembre 2004 adressée aux divers recourants, admettant 32 tonnes sur la RC 702a),

I. lève l'effet suspensif

II. charge le Service des routes de l'exécution des décisions attaquées publiées dans la FAO du 30 novembre 2004 ou modifiée en date du 24 décembre 2004 pour ce qui concerne la RC 702a.

Lausanne, le 29 décembre 2004

Le juge instructeur:

Pierre Journot

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).

Outre sa notification par courrier du 30 décembre 2004, elle est communiquée ce jour par fax à:

- Service des routes

- Me Haldy

- Me Hofstetter

- Me de Luze

- Industrie du bois Suisse romande

- Commune de Château d'Oex (qui représente, selon son téléphone, Rossinière, Rougemont, Saanen, Gsteig, Lauenen,Berregion Obersimmental-Saanenland, Leysin, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Aigle)

Résumé

Décision levant l'effet suspensif accordé provisoirement aux recours contre les décisions limitant le tonnage sur diverses routes. Au vu des quelques rapports d'ingénieurs figurant au dossier, et du fait qu'on peut supposer qu'il en existe d'analogues pour les autres tronçons, même si le Service des routes ne les a pas transmis au tribunal, l'intérêt public semble ainsi devoir prévaloir sur les intérêts économiques et touristiques (apparemment considérables également) invoquées par les recourants. L'argument selon lequel le Département des Infrastructures aurait pu utiliser le produit de certaines contributions publiques (RPLP) pour exécuter les réparations nécessaires ne change rien à l'état actuel des ouvrages nécessitant ces travaux.