Instructions générales - 21001
Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques
Impôt cantonal et communal / Impôt fédéral direct 2022
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Tous les contribuables, quelle que soit leur situation professionnelle et personnelle, sont | |||||||||||
encouragés à remplir leur déclaration d’impôt avec la prestation VaudTax disponible à | |||||||||||
l’adresse www.vd.ch / vaudtax. La prestation en ligne – disponible sur smartphone, ordina- | |||||||||||
teur et tablette – propose toutes les fonctionnalités offertes par le logiciel, appelé à | |||||||||||
terme à disparaître. Elle va même plus loin ! | |||||||||||
Elle permet notamment de revendiquer le quotient familial partagé et d’importer le eRelevé | |||||||||||
fiscal (voir ci-dessous). La fonction d’aide a été développée et renforcée afin de répondre | |||||||||||
aux questions des contribuables et de les accompagner lors de l’établissement de leur | |||||||||||
déclaration d’impôt. Dès maintenant, le contribuable peut récupérer et importer dans | |||||||||||
la prestation les données de la déclaration d’impôt 2021 établie avec le logiciel | |||||||||||
VaudTax. La déclaration d’impôt établie par la prestation VaudTax peut aussi être imprimée | |||||||||||
et retournée par courrier postal à l’autorité fiscale. | |||||||||||
eRelevé fiscal | |||||||||||
Le eRelevé fiscal électronique offre la possibilité d’importer dans la prestation en ligne | |||||||||||
VaudTax les données bancaires permettant ainsi le remplissage automatique de certains | |||||||||||
formulaires liés à l’Etat des titres (comptes et livrets bancaires ou postaux, garantie de | loyer, | ||||||||||
etc.) et l’Etat des dettes (intérêts et dettes). Ceci offre un gain de temps et réduit le risque | |||||||||||
d’erreurs. Toutes les données sont présentes dans les codes-barres du fichier PDF fourni par | |||||||||||
les établissements financiers. L’outil d’import permet de les récupérer pour le remplissage | |||||||||||
automatique dans la prestation VaudTax. | |||||||||||
Dossier fiscal | |||||||||||
Nouveauté lancée début 2022, le dossier fiscal est à disposition sur le portail sécurisé de | |||||||||||
l’Etat de Vaud (www.vd.ch/se-connecter). Pour en bénéficier, il faut tout d’abord effectuer | |||||||||||
les démarches nécessaires permettant de disposer d’un moyen d’identification électronique | |||||||||||
(MIE). Le dossier fiscal permet alors de suivre sa situation (détails des paiements et acomptes, | |||||||||||
informations à retourner ou encore état de la taxation) | |||||||||||
Instructions mais générales | |||||||||||
également de consulter l’histo- | |||||||||||
rique de ses événements fiscaux. Il a été constitué sur une infrastructure | |||||||||||
sur la manière de remplir la déclaration | |||||||||||
sécurisée et offre | |||||||||||
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Centre d’appels téléphoniques: 021 316 00 00 / 8 h 00 à | 17 h 00 – info.aci@vd.ch – www.vd.ch/impots | ||||||||||
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Informations générales sur la taxation L’imposition annuelle dans le canton de Vaud :
La déclaration d’impôt concerne le revenu obtenu l’année précédente et la fortune au 31 décembre de l’année précédente (la déclaration d’impôt 2022 est reçue en 2023).
Les impôts sur le revenu pour la période fiscale 2022 sont déterminés en fonction des revenus effectivement réalisés durant l’année civile 2022.
L’impôt sur la fortune est déterminé en fonction du patrimoine existant au 31 décembre 2022.
L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus uniques ou périodiques que le contribuable a acquis en Suisse et / ou à l’étranger provenant d’une activité lucrative, d’assurances sociales ou autres, du patrimoine mobilier ou immobilier ou d’autres sources. Est réservée l’application des Conventions en vue d’éviter la double imposition internationale. Les taxations selon ce système sont effectuées une fois l’année civile écoulée, soit dès l’instant où les éléments du revenu et de la fortune sont connus. Ainsi, pour la période fiscale 2022, les impôts ont été prélevés mensuellement de manière provisoire (acomptes 2022) ; la taxation et la perception définitives interviendront en 2023, voire début 2024.
Pourquoi êtes-vous astreint-e au paiement de l’impôt ? Vous êtes assujetti à l’impôt dans le canton de Vaud en raison de votre domicile dans une commune du canton ou parce que d’autres éléments prévus par la loi vous y rattachent (séjour, propriété ou usufruit d’immeubles, activité indépendante, etc.). Si vous estimez ne pas être soumis à l’impôt dans notre canton, vous devez quand même nous renvoyer votre déclaration d’impôt en expliquant les raisons.
Nouveaux contribuables (dès le 1er janvier 2022) Les contribuables qui, durant l’année 2022, ont commencé une activité lucrative, sont devenus majeurs, sont arrivés d’un autre canton ou de l’étranger ou sont assujettis pour la première fois dans le canton doivent dans tous les cas remplir une déclaration d’impôt 2022. Les contribuables devenus majeurs doivent également remplir une déclaration d’impôt, indépendamment du fait qu’ils sont toujours à charge de leurs parents ou non, et même s’ils n’ont pas d’activité lucrative. Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs annexés) ou biffée n’est pas considérée comme valablement déposée ; les contribuables seront alors invités à déposer une déclaration conforme.
Nouveaux contribuables (dès le 1er janvier 2023) Les contribuables qui sont nouvellement dans notre canton dès le 1er janvier 2023 recevront un formulaire de l’Administration cantonale des impôts afin que des acomptes puissent être déter- minés ; ce dernier peut être complété en ligne avec e-ACO, disponible sur www.vd.ch/impots. La déclaration d’impôt 2023 leur sera adressée au début de l’année 2024.
Informations générales sur la taxation 5
Assujettissement limité Les contribuables qui ont leur domicile dans un autre canton et qui sont imposables dans le canton de Vaud en raison d’un rattachement économique (propriétaire d’immeubles, d’une entreprise, personne exploitant un établissement stable) doivent adresser à l’administration fiscale vaudoise une copie de la décision de répartition intercantonale établie par l’autorité fiscale de leur domicile, ou une copie de la déclaration d’impôt déposée dans leur canton de domicile pour l’année 2022. Les éléments liés au rattachement économique dans le canton de Vaud sont imposés au taux de l’ensemble des revenus et de la fortune mondiaux. Si nécessaire, l’administration fiscale enverra une déclaration d’impôt vaudoise à remplir. Les contribuables domiciliés hors de Suisse, mais qui sont assujettis de manière limitée dans le canton de Vaud, sont en principe soumis aux règles ordinaires.
Situation personnelle, professionnelle et familiale Personnes mariées vivant en ménage commun Le revenu et la fortune des époux-ses vivant en ménage commun s’additionnent quel que soit le régime matrimonial (participation aux acquêts, séparation de biens, communauté de biens). Partenariat enregistré : les personnes liées par un partenariat enregistré, qui n’ont pas requis la conversion de leur union en mariage à la suite de l’entrée en vigueur du mariage pour tous (1er juillet 2022) et poursuivent leur partenariat enregistré au 31 décembre 2022, restent soumises aux mêmes règles de droit fiscal que les époux-ses.
Famille monoparentale La personne seule avec un ou plusieurs enfants à charge (mère ou père célibataire, personne veuve, divorcée ou séparée vivant avec un enfant dans son ménage) est considérée comme une famille monoparentale. Un tel statut, susceptible de donner droit à une part de quotient familial de 1,3 (voir instructions page 58), est donc refusé aux personnes vivant en concubinage.
Enfant mineur Le revenu et la fortune des enfants mineurs sont ajoutés aux éléments imposables de la personne détentrice de l’autorité parentale. Le revenu provenant de l’activité lucrative des enfants mineurs est imposé séparé- ment, que les enfants vivent ou non en ménage commun avec leurs parents, qu’ils travaillent chez des tiers ou dans l’exploitation de leurs parents. Le revenu imposé séparément comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant, telles que les indemnités journalières découlant d’assurances chômage, maladie, accidents et invalidité, les rentes de la SUVA et les indemnités pour dommages permanents (y compris les indemnités d’invalidité versées pour des enfants n’ayant pas encore exercé d’activité lucrative). La déclaration d’impôt doit être établie par la personne détentrice de l’autorité parentale. L’impôt est dû au lieu de résidence de l’enfant au 31 décembre 2022.
6 Informations générales sur la taxation
Enfant mineur (né entre 2005 et 2022) et enfant majeur en apprentis- sage ou aux études à la charge du contribuable – Annexe 03 Les enfants mineurs, placés sous l’autorité parentale du contribuable, ainsi que les enfants majeurs en apprentissage ou aux études doivent figurer dans l’Annexe 03 (recto) lorsqu’ils sont à la charge de ce dernier (incidence sur le revenu, voir instructions pages 56 à 62). L’Annexe 03 contient notamment la question suivante pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée : « Tenez-vous un ménage indépendant seul avec cet / ces enfant(s) ? » Seules les personnes ne vivant pas en concubinage peuvent répondre oui à cette ques- tion. Les personnes vivant en concubinage doivent répondre non.
Autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins, à la charge du contribuable – Annexe 03 Pour bénéficier de la déduction de Fr. 3 200.– par an, il faut justifier avoir assumé, durant l’année, des charges pour une part substantielle atteignant au moins le montant de la déduc- tion. Est considérée comme « autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins » (dont sont exclus les conjoint-e-s, les enfants et les personnes vivant en concubinage) toute personne bénéficiant de l’aide de la personne contribuable et qui répond aux critères suivants :
elle doit être incapable d’exercer une activité lucrative ;
elle doit disposer d’un revenu et d’une fortune ne lui garantissant pas le minimum vital ;
elle doit être incapable, si elle vit dans le propre ménage du contribuable, d’y rendre régulièrement des services ;
elle doit être toujours à la charge du contribuable au 31 décembre 2022 ;
elle doit figurer sur l’Annexe 03 (recto) de la déclaration d’impôt du contribuable.
Au surplus, la ou le contribuable ne doit pas déjà bénéficier, pour la personne à charge revendiquée, d’une part de quotient familial ou de la déduction d’une pension alimentaire. Pour l’application du barème correct de l’impôt fédéral direct, il est indispensable que les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou dont le partenariat enregistré a été suspendu ou dissout indiquent s’ils font ménage commun avec des enfants mineurs, des enfants majeurs en apprentissage ou aux études ainsi que des personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins (veuillez ajouter une croix en regard de chaque enfant et personne à charge concernés).
Famille Prestations complémentaires pour familles et prestations de la rente-pont Les prestations complémentaires pour familles ainsi que les prestations de la rente- pont perçues en vertu de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) doivent être déclarées sous le code 195 « Autres revenus de toute nature ».
Informations générales sur la taxation 7
Frais de garde (impôt cantonal et communal) Dès le 1er janvier 2022, la déduction pour frais de garde des enfants par une tierce personne (code 670) s’élève à Fr. 10 100.– au maximum par enfant âgé de moins de 14 ans révolus (concernant les conditions de son octroi, veuillez vous référer à la page 51). Déduction pour famille Une déduction supplémentaire pour famille (code 725 – voir page 56) est accordée aux époux-ses et aux partenaires enregistré-e-s vivant en ménage commun, ainsi qu’aux contri- buables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou dont le partenariat enregistré a été suspendu ou dissout tenant un ménage indépendant seul avec un enfant à charge (contribuable qui a droit à une part de 1,3 sous code 810). Un montant supplémentaire est également accordé pour chaque enfant à charge pour lequel les époux-ses ou le parent bénéficient d’une part de 0,5 sous code 810 (voir page 58). Impôt fédéral direct Au niveau de l’impôt fédéral direct, les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants sont disponibles en page 69. Participations qualifiées Les bénéfices distribués sur des participations équivalant à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative ne sont que partiellement imposés (voir pages 37 et suivantes). Changements de situation Vos données personnelles (prénoms, noms, date de naissance, état civil et enfants mineurs à votre domicile) au 31 décembre 2022 ou à la fin de l’assujettissement sont pré- imprimées. Ces renseignements, qui sont déterminants pour votre imposition, nous sont communiqués directement par le bureau du contrôle des habitants de votre domicile. Il faut procéder comme suit en cas de :
Changement d’adresse e-déménagement ?
Un changement d’adresse doit être annoncé exclusivement aux bureaux du contrôle des habitants des communes de départ (pour les départs dans un autre canton ou à l’étranger) et d’arrivée qui communiqueront d’office les changements intervenus à l’autorité fiscale.
Modifications des données personnelles
De telles modifications (noms, prénoms, etc.) doivent être annoncées au bureau du contrôle des habitants de votre commune de domicile qui communiquera d’office les modifications intervenues à l’autorité fiscale.
Changement d’état civil L’état civil au 31 décembre 2022 ou à la fin de l’assujettissement est déterminant. En cas de mariage ou de conclusion d’un partenariat enregistré durant l’année 2022, les personnes sont imposées en commun comme un couple marié pour toute la période fiscale. Elles doivent ainsi remplir une déclaration d’impôt 2022 commune pour toute la période fiscale 2022.
8 Informations générales sur la taxation
En cas de séparation, divorce, respectivement de suspension ou dissolution d’un parte- nariat enregistré, chacune des deux personnes est imposée individuellement pour la période fiscale entière. De ce fait, chacune devra remplir une déclaration d’impôt 2022 séparée pour toute la période fiscale 2022. En cas de décès d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré, une taxation commune au taux d’imposition pour couple marié interviendra jusqu’à la date du décès. Dès le lendemain du décès, la personne survivante est imposée individuellement selon les règles applicables à cette situation.
Déplacement de domicile au cours de l’année 2022 En cas de départ en 2022 dans un autre canton L’assujettissement dans le canton de Vaud prend fin au 31 décembre 2021. L’impôt canto- nal et communal ainsi que l’impôt fédéral direct sont perçus, pour toute l’année 2022, par le canton de domicile au 31 décembre 2022. En cas de départ en 2022 du can- ton de Vaud pour un autre canton, les acomptes 2022 versés sont remboursés, sous réserve du paiement d’éventuelles factures antérieures encore dues et de la remise du formulaire de « transfert de domicile dans un autre canton ». En cas de départ définitif en 2022 pour l’étranger L’assujettissement prend fin à la date du départ aussi bien pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct. Une déclaration d’impôt doit être établie pour les revenus réalisés entre le 1er janvier 2022 et la date du départ ainsi que pour les éléments de fortune à la date du départ (fin d’assujettissement). En cas d’arrivée dans le canton de Vaud en 2022 Les personnes arrivant en 2022 d’un autre canton sont imposables pour toute l’année 2022 dans le canton de Vaud (lieu de domicile au 31 décembre 2022) pour l’impôt can- tonal, communal et fédéral direct. Tous les revenus réalisés durant l’année 2022 doivent par conséquent figurer dans la déclaration d’impôt 2022. Pour les personnes arrivant en 2022 de l’étranger, l’assujettissement débute à la date de leur arrivée pour les impôts cantonaux et communaux, ainsi que pour l’impôt fédéral direct. Elles doivent indiquer, dans la déclaration d’impôt 2022, les revenus obtenus uniquement depuis la date de leur arrivée jusqu’au 31 décembre 2022 et leur situation de fortune, personnelle et familiale, au 31 décembre 2022. Les revenus périodiques tels que revenus d’activité lucrative dépendante et indépendante, y compris les revenus de remplacement tels que les rentes de tout genre, les rendements d’immeubles provenant de location ou de propre usage (valeur locative), etc. sont, pour le calcul du taux d’im- position, convertis sur douze mois par l’administration fiscale. La conversion se fait en fonction de la durée d’assujettissement. Les revenus non périodiques (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels que primes de fidélité, gratifications d’ancienneté, bénéfices de liquidation, dividendes annuels, coupons annuels d’obligations et intérêts annuels d’épargne ne sont par contre pas convertis. L’impôt sur la fortune est, quant à lui, réduit proportionnellement à la durée de l’assujettissement.
Informations générales sur la taxation 9
Exemple d’un assujettissement inférieur à une année
Arrivée le 1 er mars 2022 (de l’étranger) et début d’une activité lucrative dépendante
au 1 er juin 2022
Imposable | Déterminant pour le taux | |
(calculé par l’administration) | ||
Salaire du 1.6 au 31.12. | 26 600 | 31 920 |
Rendement de titres | 0 | 0 |
(échéance annuelle au 28.2.) | ||
Rendement de titres | 300 | 300 |
(échéance annuelle au 30.9.) | ||
Bonus (décembre) | 1 000 | 1 000 |
Revenus | 27 900 | 33 220 |
Explications
Le revenu de l’activité lucrative réalisé depuis l’arrivée (1er mars : 10 mois) est considéré comme revenu périodique et est converti sur 12 mois pour la détermination du taux
(26 600.– x 12 : 10 = 31 920.–).
Le rendement de titres échu au 28.2. ayant été réalisé avant l’arrivée en Suisse, ce rendement n’est pas imposable en Suisse. Le rendement de titres échu au 30.9. et le bonus versé en décembre sont en revanche pris en considération. Par contre, ils ne peuvent pas être imposés plus lourdement que pour un assujettissement annuel puisqu’il s’agit de revenus non pério- diques. C’est pourquoi ils ne sont pas convertis sur une base annuelle pour la détermination
du taux, mais pris en considération | selon leur échéance effective. | |
L’impôt sur la fortune est calculé « prorata temporis » (en proportion du temps écoulé), soit durant 300 jours dans le cas particulier, selon la situation au 31 décembre 2022.
Passage de l’imposition à la source | à la taxation ordinaire | |
Dès le 1er janvier 2022, lorsqu’une | personne assujettie à l’impôt à la source et domiciliée en | |
Suisse obtient un permis d’établissement (permis C), se marie / conclut un partenariat enre- gistré avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C, est mariée ou liée
par un partenariat enregistré à une | personne qui reçoit un permis C, elle est imposée selon | |
la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale. Elle doit déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question en déclarant tous les revenus acquis durant cette même année (soit du 1er janvier au 31 décembre 2022), y compris le salaire déjà imposé
à la source, ainsi que la fortune au 31 décembre 2022.
10 Informations générales sur la taxation
L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi du permis C ou le mariage. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire.
Passage de la taxation ordinaire à l’imposition à la source Dès le 1er janvier 2022, si au cours de la même période fiscale un revenu est d’abord imposé selon la procédure de taxation ordinaire puis imposé à la source (en particulier lorsque la personne de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis C se sépare de fait ou de droit ou divorce (respectivement suspend ou dissout son partenariat enregistré) d’une personne de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C), la personne domiciliée en Suisse est soumise à la procédure de taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source. Elle doit déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question en déclarant tous les revenus acquis durant cette même année (soit du 1er janvier au 31 décembre 2022), y compris le salaire déjà imposé à la source, ainsi que la fortune au 31 décembre 2022. L’impôt à la source est dû à compter du mois suivant l’évènement nécessitant le passage à l’im- position à la source. L’impôt retenu à la source est imputé sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.
Taxation ordinaire ultérieure obligatoire Salaire supérieur à Fr. 120 000.– Les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui, durant l’année, ont obtenu un salaire annuel brut dépassant la limite de Fr. 120 000.– doivent déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris le salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2022. Si la personne perçoit un salaire annuel brut supérieur à Fr. 120 000.– et que l’autorité fiscale n’a pas procédé spontanément à la mise au rôle, elle a jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour s’annoncer à l’autorité fiscale et ainsi demander le formulaire de déclaration d’impôt. La perception à la source est maintenue, les retenues opérées étant imputées sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.
Revenus non soumis à l’impôt à la source et/ou fortune imposable Les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui, durant l’année, réalisent des revenus non soumis à l’impôt à la source (en particulier les revenus provenant d’une activité lucrative indépendante, les pensions alimentaires, les rentes d’orphelins, les rentes AVS, les rentes AI entières, les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, les rentes de personnes veuves, les revenus de la fortune mobilière ou
Informations générales sur la taxation 11
immobilière) ou détiennent de la fortune imposable doivent déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris l’éventuel salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2022. Si la personne perçoit de tels revenus, elle a jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour les annoncer à l’autorité fiscale et ainsi demander le formulaire de déclara- tion d’impôt. La perception à la source est maintenue, les retenues opérées étant imputées sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure.
Taxation ordinaire ultérieure sur demande Dès le 1er janvier 2021, les personnes de nationalité étrangère (sans permis C) et domiciliées dans le canton qui ne remplissent aucun des motifs de taxation ordinaire ultérieure obligatoire peuvent, si elles en font la demande écrite au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, être soumises à une taxation ordinaire ultérieure. Le cas échéant, elles doivent déposer une déclaration d’impôt pour l’année en question avec tous les revenus acquis durant cette même année, y compris le salaire déjà imposé à la source, ainsi que leur fortune au 31 décembre 2022. Une fois qu’une telle demande a été déposée dans les formes et les délais prescrits, elle ne peut plus être retirée et l’autorité procède à une taxation ordinaire ultérieure jusqu’à la fin de l’assujettissement à l’impôt à la source. La perception à la source est maintenue, les retenues opérées étant imputées sans intérêts à l’impôt calculé selon la procédure de taxation ordinaire ultérieure. Les travailleuses et travailleurs imposés à la source qui ne sont pas domiciliés en Suisse peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars de l’année fiscale sui- vant l’année fiscale concernée si une part prépondérante (90%) de leurs revenus mondiaux bruts réalisés durant l’année fiscale concernée, y compris les revenus de l’éventuel conjoint-e, est imposable en Suisse (quasi-résidence). Dans ce cas, la taxation ordinaire ultérieure est effectuée uniquement pour l’année concernée par la demande et celle-ci peut être réitérée chaque année, si les conditions sont toujours remplies.
Taxation ordinaire ultérieure d’office L’autorité fiscale peut procéder à une taxation ordinaire ultérieure d’office en présence de personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse et en cas de situation problématique manifeste.
Avant de remplir votre déclaration d’impôt Pour remplir votre déclaration d’impôt Pièces obligatoires : n eRelevé fiscal bancaire n Bilans et compte de résultat signés de la période fiscale pour les personnes exerçant une activité lucrative et astreintes à tenir une comptabilité conformément à l’usage commercial. n Etat des actifs et passifs ainsi qu’un relevé des recettes et des dépenses, à défaut d’une comp- tabilité tenue conformément à l’usage commercial. n Questionnaire pour indépendant. n Relevés bancaires des valeurs fiscales de vos titres au 31 décembre 2021 (ou à la date de la fin d’assujettissement). n Justificatifs originaux des gains de loterie selon les instructions page 36. n Attestations officielles de rachat d’années de cotisation au 2 e pilier (caisse de pension / pré- voyance professionnelle) dès Fr. 10 000.–. Pièces facultatives : n Justificatifs des frais d’entretien d’immeuble(s). n Attestations officielles de rachat d’années de cotisation au 2e pilier (caisse de pension / pré- voyance professionnelle) inférieur à Fr. 10 000.–. n Attestations officielles des versements au 3e pilier A. n Justificatifs liés aux frais médicaux et dentaires – frais liés à un handicap. n Certificats de salaire lorsque l’employeur est hors du canton de Vaud. Pièces autres (à ne pas déposer) : n Certificats de salaire officiels de toutes vos rémunérations. n Compte distinct en cas de détention de participations qualifiées commerciales. n Justificatifs de vos frais d’administration de titres et de placements de capitaux. n Justificatifs relatifs aux dettes et intérêts passifs échus. n Justificatifs de vos revenus locatifs. n Attestations des valeurs de rachat de vos assurances-vie et de rente. n Copie des baux à loyer en cas de revendication d’une déduction sociale pour le logement. n Justificatifs (avis de crédit bancaires, postaux, attestations,...) des revenus exonérés annoncés sous chiffre 4, page 4 de la déclaration d’impôt, attestant de la période d’indemnisation, ainsi que du montant perçu. n Attestations d’indemnités journalières (caisse de chômage, assurance invalidité, assurance maladie et assurance accidents). n Attestations de rentes (AVS / AI, caisse de pension), décision complète de l’assurance invalidité en cas de prestation AI rétroactive. n Attestations de rentes de 3e pilier B et des rentes autres que celles déclarées aux codes 240, 250 et 260 (rentes provenant du 1er pilier, du 2e pilier et du 3e pilier A). n Justificatifs concernant les frais de perfectionnement, de formation et de reconversion profes- sionnels. n Justificatifs des frais de garde de vos enfants par des tiers. n Justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues. n Attestations concernant les comptes d’épargne, comptes salaire, comptes de placement, comptes de dépôt, de poste et autres. n Justificatifs des rendements des titres (actions, obligations, fonds de placement, etc.).
Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt L’autorité fiscale vous remercie par avance de remplir votre déclaration d’impôt et les for- mules annexes de manière complète et minutieuse. Il convient de respecter scrupuleusement la logique retenue par la préimpression de vos données personnelles en première page de votre déclaration d’impôt (« contribuable 1 » et « contribuable 2 ») et de n’intervertir en aucun cas vos données avec celles de votre conjoint-e, respectivement partenaire enregistré-e, lors de la déclaration de vos éléments respectifs. Toutes les rubriques de la première page de la déclaration doivent être remplies entièrement et avec précision. Les renseignements nécessaires sur la situation professionnelle et familiale au 31 décembre 2022, ou au dernier jour d’assujettissement en cas de départ hors Suisse ou de décès, doivent être fournis. A cet égard, la ou le contribuable concerné-e complète également l’Annexe 03, Situation de famille (voir explications page 15). Les contribuables ont la possibilité de déposer leur déclaration d’impôt par voie électronique, soit via la prestation VaudTax (www.vd.ch/vaudtax), soit en téléchar- geant gratuitement le logiciel VauxTax 2022 disponible sur www.vd.ch/impots ou en utilisant un autre logiciel agréé. Les contribuables peuvent retourner leur déclaration d’impôt par voie électronique, via une liaison Internet sécurisée et cryptée. Cela leur évite d’imprimer et d’envoyer leur déclaration par la poste. Les contribuables reçoivent en ligne, au moment du dépôt de leur déclaration d’impôt électronique, un avis comprenant le résumé des éléments saisis. S’ils souhaitent modifier ces éléments, ils disposent d’un délai de 6 jours, dès le premier envoi électro- nique de la déclaration d’impôt, pour adresser une nouvelle déclaration d’impôt à l’autorité fiscale. Passé ce délai, la déclaration d’impôt est jugée comme valablement déposée. Les contribuables qui déposent leur déclaration d’impôt par voie électronique n’ont pas besoin de la signer. Ils doivent toutefois sauvegarder et imprimer l’avis récapitulatif qui constitue la preuve du dépôt électronique. Plus d’information sur www.vd.ch/impots. Le Centre d’appels téléphoniques peut égale- ment répondre à vos questions par courriel à info.aci@vd.ch ou au 021 316 10 40 de 8 h 00 à 17 h 00 sans interruption au tarif local. Si vous retournez votre déclaration d’impôt par la poste, nous vous remercions :
d’imprimer sur du papier A4 blanc ;
de placer les documents imprimés à l’intérieur de la chemise originale format A3, intitulée « Déclaration d’impôt 2022 », ou du « formulaire de transmission de la déclaration d’impôt 2022 » que vous avez reçu ;
de ne pas utiliser de trombones, agrafes, attaches parisiennes, post-it, etc.
Les déclarations d’impôt retournées par la poste seront signées personnellement par les contribuables, respectivement par chacun des deux époux-ses / partenaires enregistrés qui
14 Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt
vivent en ménage commun. Celui ou celle qui aurait omis de le faire sera considéré-e comme étant représenté-e contractuellement par la ou le signataire. Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs annexés) ou biffée n’est pas considérée comme valablement déposée.
Code de contrôle Dans le cadre de l’établissement de votre déclaration d’impôt par voie électronique vous devez indiquer votre code de contrôle personnel, afin de vous authentifier. Vous le trouverez en haut à gauche de votre déclaration d’impôt. Exemple :
Pièces justificatives Les contribuables doivent joindre à leur déclaration d’impôt uniquement les pièces justificatives obligatoires. Les pièces justificatives facultatives mentionnées en page 12 peuvent être transmises, de plus toutes les pièces doivent être conservées à disposition de l’autorité fiscale en cas de vérification.
Préimpression de vos données personnelles – Enfants mineurs et Annexe 03, Situation de famille (recto) En complément de vos autres données personnelles (prénoms, noms, date de naissance, état civil et numéro AVS) figurent, en première page de votre déclaration d’impôt, les données concernant vos enfants mineurs résidant à votre domicile. Cette préimpression est effectuée sur la base des informations en notre possession à la date d’édition de votre déclaration d’impôt.
Déclaration d’impôt manuscrite Si vous remplissez votre déclaration d’impôt à la main, complétez tout d’abord les formules annexées à cette dernière :
Etat des titres et autres placements de capitaux (Annexe 01), participations qualifiées (Annexe 01-1) à demander au Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ; répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91) ou par courriel à info.aci@vd.ch ;
Etat des dettes, rendements négatifs de placements de capitaux et assurances (Annexe 02) ;
Situation de famille et Relevé des certificats de salaire (Annexe 03) ;
Frais professionnels des personnes salariées – Frais de formation (Annexe 04) ;
Liste des frais médicaux et / ou des dons (Annexe 05) ;
Immeubles (Annexe 07).
16 Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt
Nous vous remercions également | de veiller à : | |||||||||||
utiliser uniquement les documents originaux fournis par l’Administration cantonale des impôts ;
utiliser un stylo noir ou bleu foncé ;
écrire uniquement dans les cases prévues, entièrement en MAJUSCULES ;
ne pas biffer les cases inutilisées et ne pas biffer ou compléter les documents ne vous concernant pas ;
organiser votre dossier de manière à placer les documents originaux complétés sur le dessus, puis les formulaires DA-1 et R-US-164 ;
nous faire parvenir le tout dans l’enveloppe réponse prévue à cet effet, correctement affranchie.
Comment remplir les cases | ||||||||||||
Correct : | 9 | 5 | ✓ | Faux : 9 5 0 – | 0 – | 9 9 | 95 | 5 5 | ||||
Correct : | Faux : | |||||||||||
T E X | T | E | ✓ | T e | x | t | e | |||||
t e | x | t | e | |||||||||
T | E | X T | E | |||||||||
Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs | annexés) | |||||||||||
ou biffée n’est pas considérée | comme | valablement | déposée. | |||||||||
Les déclarations d’impôt remplies manuellement et retournées par la poste | doivent être | |||||||||||
signées personnellement par les contribuables, respectivement | par | les | deux personnes | |||||||||
mariées ou liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun. Celui ou celle
qui aurait omis de le faire sera considéré-e | comme étant représenté-e | contractuellement | ||||||||||
par la ou le signataire. | ||||||||||||
Dans tous les cas, il vous est | demandé de compléter l’Annexe 03, Situation de famille | |||||||||||
(recto), qui doit refléter votre situation familiale | effective au | 31 décembre de la période | ||||||||||
fiscale ou au jour de départ / | décès. Cette annexe permet de valider ou de rectifier les infor- | |||||||||||
mations préimprimées concernant vos enfants mineurs. | Elle permet également d’annoncer | |||||||||||
vos enfants majeurs en apprentissage | ou aux études ainsi que les autres personnes incapables | |||||||||||
de subvenir seules à leurs besoins qui sont à votre charge. | ||||||||||||
Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt 17
Annexe 03, relevé des certificats de | salaire (verso) | |||||||
Le verso de l’Annexe 03, Relevé des certificats de salaire, doit, le cas échéant, être | ||||||||
complété. Il permet de faire état de | tous les revenus que vous avez perçus durant l’année | |||||||
et provenant d’une activité lucrative dépendante (codes 100, 105 et 120), ainsi que des | ||||||||
diverses allocations perçues (reportées sous code 110) qui ne | figureraient pas directement | |||||||
sur vos certificats de salaire. | ||||||||
Les prestations complémentaires pour | familles ainsi que les prestations de la rente- | |||||||
pont sont déclarées sous le code 195 | (« autres revenus de toute nature »). | |||||||
Propriété immobilière | ||||||||
Le contribuable concerné par les rubriques liées à la propriété immobilière reçoivent | ||||||||
l’Annexe Immeubles (Annexe 07) avec le formulaire de la déclaration d’impôt. Ils reçoivent | ||||||||
autant d’Annexes Immeubles que nécessaire (possibilité d’annoncer deux immeubles par | ||||||||
annexe). En cas de besoin, ils doivent demander des formulaires supplémentaires auprès | ||||||||
de notre Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ; répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 | ||||||||
91) ou par courriel à info.aci@vd.ch.
Les explications concernant la propriété immobilière sont regroupées dans une brochure | ||||||||
intitulée « Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière ». Elles | ||||||||
fournissent des explications complètes et détaillées sur ce sujet et sont également disponibles | ||||||||
sur www.vd.ch/impots, auprès de notre Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ; | ||||||||
répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91) | ou par courriel à info.aci@vd.ch. | |||||||
Le dépôt de votre déclaration d’impôt
10 | 11 12 | 01 02 03 | 04 | 05 | 06 07 08 09 | 10 | 11 | 12 |
Déclaration d’impôt | Réception de la | Dépôt de la | e-PJ | ! | En cas de demande de l’Administration fiscale, | |||
W | ||||||||
'pFODUDWLRQG·LPS{W | 'pFODUDWLRQG·LPS{W | NE | les pièces justificatives peuvent être envoyées | |||||
électroniquement. | ||||||||
et du 5HOHYpGHFRPSWH %95 2 | délai au | |||||||
Déclaration Les contribuables peuvent utiliser la prestation 9DXG7D[, | le logiciel officiel de saisie de la déclaration | d’impôt 9DXG7D[ | ||||||
,PS{W | avec l’envoi | électronique, ou tout autre logiciel certifié par l’Administration cantonale des impôts. | ||||||
IN | ||||||||
FO /DGpFODUDWLRQG·LPS{WSDULQWHUQHWHVWGpMjXWLOLVpHSDUSOXVGH·FRQWULEXDEOHV | ||||||||
Délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt : 15 mars 2023 | ||||||||
Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt est le 15 mars 2023, ou la date indiquée sur la | ||||||||
déclaration d’impôt. Si ce délai ne peut être respecté, une prolongation peut être demandée | ||||||||
gratuitement avec la prestation e-Délai disponible sur www.vd.ch/impots. La demande de pro- | ||||||||
longation du délai doit impérativement être présentée avant la date indiquée sur la déclaration. | ||||||||
Conséquences en cas de non-dépôt | ||||||||
Les contribuables qui n’ont pas remis leur déclaration d’impôt dans le délai fixé sont sommés | ||||||||
de le faire dans un délai de 30 jours. Cette sommation fait l’objet d’un émolument de Fr. 50.– | ||||||||
18 Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt
qui est facturé lors du décompte final de l’impôt. Si la déclaration n’est pas déposée malgré la sommation, l’autorité fiscale évaluera d’office les éléments de revenu et de fortune et prononcera une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à Fr. 1 000.–. Dans les cas graves ou de récidive, l’amende peut être de Fr. 10 000.– au plus. Une déclaration d’impôt retournée non remplie (avec ou sans justificatifs annexés) ou biffée n’est pas considérée comme valablement déposée ; une déclaration d’impôt conforme devra alors être déposée.
Il vous manque des informations ? Si, après avoir consulté attentivement les présentes instructions, des renseignements complé- mentaires vous sont encore nécessaires, le Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ; courriel : info.aci@vd.ch), ainsi que l’Office d’impôt du district de votre domicile se tiennent à votre disposition. Dans toutes les communications ou demandes adressées à l’administration, veuillez indi- quer votre numéro de contribuable figurant sur la page 1 de la déclaration d’impôt.
Déclaration d’impôt et Annexes
Impôt cantonal et communal
Revenus de l’activité dépendante – Codes 100 à 120 Afin de remplir les cases des codes 100 à 120 il faut, au préalable, compléter l’An- nexe 03 (verso) « Relevé des certificats de salaire ».
Activité salariée Activité salariée principale Code 100 La personne salariée établit les revenus de son activité au moyen du ou des certificats de salaire officiels remis par son ou ses employeurs. Le certificat doit contenir la totalité du salaire, y compris toutes les indemnités accessoires, les allocations et les revenus en nature. Lors d’attribution d’actions et d’options de collaborateurs, la différence entre la valeur vénale et le prix de souscription, respectivement le prix d’achat, doit être déclarée comme revenu imposable en tenant compte, le cas échéant, d’un escompte suivant leur durée de blocage. Dans tous les cas, les informations détaillées de l’attribution de participation du collaborateur doivent être indiquées sur une feuille annexe au certificat de salaire. La ou le contribuable complète l’Annexe 03 (verso), Relevé des certificats de salaire et indique le salaire net selon le certificat de salaire, soit après déduction des cotisations AVS/ AI/APG/AC/AANP et des cotisations à la prévoyance. Les différentes rubriques de l’Annexe 03 doivent être complétées en fonction des informations figurant sur chacun de ses certificats de salaire. L’autorité fiscale se réserve le droit de contrôler si les éventuelles indemnités pour frais ver- sées par l’employeur ont effectivement servi à couvrir des dépenses professionnelles. Si les indemnités pour frais sont exagérées ou lorsque la personne ne figure pas sur la liste des bénéficiaires approuvée par l’Administration cantonale des impôts, ces indemnités font partie du salaire et sont imposées comme telles. La personne salariée doit impérativement indiquer dans la rubrique de l’Annexe 04 les éventuelles interruptions de travail durant l’année 2022 (maladie, congés non payés, etc.) et déclarer, le cas échéant, sous codes 200 à 220 de la déclaration, les indemnités pour perte de gain qu’il a perçues.
Activité salariée accessoire Code 105 Est considérée comme accessoire l’activité dépendante exercée d’une manière régulière à moins de 30 % de l’horaire de travail normal. Il en va de même d’une activité déployée à plein temps occasionnellement et pendant une durée réduite. La déduction forfaitaire accordée dans le cadre d’une activité salariée accessoire est prévue spécialement sous le code 165. Les soldes et indemnités perçues par les sapeurs-pompiers / sapeuses-pompières de milice seront annoncées sous ce code (voir la Notice sur ce sujet disponible sur www. vd.ch/impots).
20 Déclaration d’impôt et Annexes
Les commissions allouées au titre d’intermédiaire, les indemnités pour activité exercée au sein d’une autorité publique, les rétributions pour activité journalistique, artistique, littéraire, scien- tifique ou sportive, pour expertises, direction d’associations, leçons privées, travaux de comp- tabilité, travaux artisanaux, gérances d’immeubles, conciergeries et nettoyages, etc., sont des gains accessoires lorsqu’ils ne sont pas acquis dans le cadre d’une activité lucrative principale. La ou le contribuable complète l’Annexe 03 (verso), Relevé des certificats de salaire et indique le salaire net selon le certificat de salaire, soit après déduction des cotisations AVS/AI/ APG/AC/AANP et des cotisations à la prévoyance. Les différentes rubriques de l’An- nexe 03 doivent être complétées en fonction des informations figurant sur chacun de ses certificats de salaire.
Allocations non versées par l’employeur (allocations familiales, allocations de naissance, etc.) Code 110 Après avoir complété le verso de l’Annexe 03, la ou le contribuable indique sous cette rubrique toutes les indemnités qui n’ont pas été versées par un employeur (vacances, allocations de naissance, de maternité / paternité et pour enfant versées directement par une caisse de compensation) ou qui ne figurent pas sur le certificat de salaire (pourboires, etc.). Les allocations familiales doivent être indiquées sur l’Annexe 03 si une activité lucrative dépendante est exercée. Pour les personnes exerçant une activité indépendante ou pour les contribuables qui n’exercent pas d’activité lucrative, les allocations familiales doivent uniquement être déclarées sous le code 195 « Autres revenus de toute nature » et ne doivent pas figurer sur l’Annexe 03. Pour les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur (propriétaires de Sàrl ou de SA), les APG COVID-19 doivent être reportées sous code 110 (allocations non versées par l’employeur) de la déclaration d’impôt.
Administratrices et administrateurs de personnes morales Code 120 Après avoir complété le verso de l’Annexe 03, la ou le contribuable indique le total net des montants perçus, soit après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. Aucune autre déduction n’est accordée, les frais étant généralement remboursés en sus du revenu.
Frais d’acquisition du revenu – Codes 140 à 165 Généralités Afin de remplir les cases des codes 140 à 160, il faut, au préalable, compléter l’An- nexe 04 – Frais professionnels des salarié-es. La personne salariée peut déduire les frais nécessaires à l’acquisition du revenu, ceci dans la mesure où l’employeur ne les a pas pris à sa charge. Par frais, il faut entendre les dépenses immédiates et directes engagées pour obtenir le revenu imposable et en maintenir la source. Ces dépenses doivent être liées à la réalisation du revenu imposable et indispen- sables à son obtention ; il s’agit donc des frais inhérents à l’activité elle-même et que doit supporter la personne salariée, indépendamment de circonstances particulières.
Déclaration d’impôt et Annexes 21
La ou le contribuable doit être en mesure d’établir la réalité de ses frais professionnels en produisant, sur demande de l’autorité fiscale, les pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les déductions forfaitaires admises ci-après. Les déductions calculées pour une année (240 jours ouvrables) doivent être réduites proportionnellement si l’activité lucrative dépendante a été exercée seu- lement durant une partie de l’année. En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail ou interruption de travail, les déductions pour frais de transport et frais de repas doivent être réduites propor- tionnellement. La déduction pour « autres frais professionnels (code 160) » n’est pas réduite. Les frais des enfants en apprentissage ou aux études (transport, pension, logement, écolage, etc.) ne sont pas considérés comme des frais d’acquisition du revenu du contribuable et ne sont dès lors pas déductibles. Ces dépenses sont en revanche prises en considération par le système des parts (quotient familial) résultant de la situation de famille (code 810).
Frais de transport du domicile au lieu de travail Code 140 Les contribuables dont le domicile est relativement éloigné de leur lieu de travail peuvent déduire leurs frais de déplacement jusqu’à ce lieu, à la condition qu’ils ne soient pas remboursés par l’employeur. En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail, interruption de travail, les frais de transport doivent être réduits proportionnellement dans la mesure où ces trajets ne sont pas effectués quotidiennement au moyen d’un transport en commun ou d’un véhicule privé.
Usage des transports publics Le tableau ci-après indique le montant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la base du trajet simple course le plus court effectué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu de travail. Exemple d’un trajet simple course, du domicile au lieu de travail, de 19 kilomètres : Déduction annuelle : Fr. 2 976.– Déduction mensuelle : Fr. 248.–
De 1 à 10 km | De 11 à 19 km | ||||
Distance entre Déduction Déduction | Distance entre | Déduction Déduction | |||
le domicile et | annuelle mensuelle | le domicile et annuelle mensuelle | |||
le lieu de travail Fr. | Fr. | le lieu de travail Fr. | Fr. | ||
Km | Km | ||||
jusqu’ à 2 | 1 176 | 98 | 11 | 2 452 | 204 |
3 | 1 423 | 118 | 12 | 2 531 | 210 |
4 | 1 587 | 132 | 13 | 2 626 | 218 |
5 | 1 669 | 139 | 14 | 2 706 | 225 |
6 | 1 849 | 154 | 15 | 2 786 | 232 |
7 | 1 947 | 162 | 16 | 2 856 | 238 |
8 | 2 094 | 174 | 17 | 2 896 | 241 |
9 | 2 224 | 185 | 18 | 2 936 | 244 |
10 | 2 372 | 197 | 19 | 2 976 | 248 |
22 Déclaration d’impôt et Annexes
De 20 à 29 km | De 30 à 39 km | ||||
Distance entre | Déduction Déduction | Distance entre | Déduction Déduction | ||
le domicile et annuelle mensuelle | le domicile et annuelle mensuelle | ||||
le lieu de travail Fr. | Fr. | le lieu de travail Fr. | Fr. | ||
Km | Km | ||||
20 | 3 001 | 250 | 30 | 3 288 | 274 |
21 | 3 026 | 252 | 31 | 3 320 | 277 |
22 | 3 051 | 254 | 32 | 3 352 | 279 |
23 | 3 076 | 256 | 33 | 3 384 | 282 |
24 | 3 101 | 258 | 34 | 3 416 | 284 |
25 | 3 136 | 261 | 35 | 3 448 | 288 |
26 | 3 166 | 263 | 36 | 3 480 | 290 |
27 | 3 196 | 266 | 37 | 3 512 | 293 |
28 | 3 226 | 268 | 38 | 3 544 | 296 |
29 | 3 256 | 271 | 39 | 3 576 | 298 |
De 40 à 45 km | De 46 à 51 km et plus | ||||
Distance entre | Déduction Déduction | Distance entre Déduction Déduction | |||
le domicile et annuelle mensuelle | le domicile et | annuelle mensuelle | |||
le lieu de travail Fr. | Fr. | le lieu de travail | Fr. | Fr. | |
Km | Km | ||||
40 | 3 608 | 301 | 46 | 3 800 | 317 |
41 | 3 640 | 304 | 47 | 3 832 | 320 |
42 | 3 672 | 306 | 48 | 3 864 | 322 |
43 | 3 704 | 309 | 49 | 3 896 | 325 |
44 | 3 736 | 312 | 50 | 3 928 | 328 |
45 | 3 768 | 314 | 51 et plus | 4 080 | 340 |
Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement général en deuxième classe des transports publics le plus onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour 51 kilomètres. Demeure toutefois réservée la déduction de frais effectifs plus élevés dûment justifiés.
Usage nécessaire d’autres moyens de transport Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si la personne concernée établit qu’elle ne dispose d’aucun moyen de transport public ou qu’elle n’est pas en mesure de les utiliser (par exemple infirmité, éloi- gnement notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.) ou qu’elle dépend de l’utilisation d’un véhicule pour l’exercice de sa profession ; le seul gain de temps dû à l’usage d’un véhicule privé n’est pas un motif suffisant. Si l’utilisation d’un autre moyen de transport est justifiée, il est possible de déduire ses frais selon la distance parcourue et dans les limites suivantes :
Déclaration d’impôt et Annexes 23
Autre moyen de transport utilisé
Vélo, cyclomoteur, motocycle léger (cylindrée jusqu’à 50 cm3) : jusqu’à 700 fr. par an
• motocycle (cylindrée supérieure à 50 cm3) : jusqu’à 40 ct. / km
véhicule automobile tarif unique et dégressif de : jusqu’à 15 000 km 70 ct. / km pour le surplus 35 ct. / km
Exemple d’une personne effectuant toute l’année un trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 19 kilomètres : 19 km x 2 (aller-retour) x 240 jours x 70 ct.= 6 384 fr. En lieu et place de ces déductions, il est possible d’invoquer le montant minimum accordé pour un trajet en transports publics, soit Fr. 1 176.– pour une distance « jusqu’à 2 km » (voir tableau page 21). Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.
Les frais d’une place de stationnement ne sont pas déductibles car ils sont déjà inclus dans l’indemnité kilométrique précitée. Sur l’Annexe 04, il faut indiquer la distance kilométrique d’un trajet simple course. Ne sont pas considérés comme nécessaires – et donc pas déductibles – les frais de dépla- cement plus élevés à partir d’une résidence secondaire. La personne salariée qui est autorisée à utiliser un véhicule de fonction pour effectuer les trajets de son domicile à son lieu de travail ne peut pas prétendre à la déduction de ses frais de déplacements.
Frais de travail par équipe, de repas ou frais de résidence hors du domicile Code 150 La personne salariée peut déduire le surplus de dépenses résultant du travail par équipe ou de nuit ou résultant de l’éloignement du domicile du lieu de travail en ce qui concerne les frais de repas (de midi) ou la résidence hors du domicile. En cas de chômage temporaire, RHT, télétravail, interruption de travail, ces frais doivent être réduits proportionnellement. Travail par équipe ou de nuit La déduction est de Fr. 3 200.– par an si le travail par équipe ou de nuit est exercé toute l’année. Au travail par équipe est assimilé le travail à horaire irrégulier, si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles. Cette déduction ne peut être revendiquée en plus de la déduction pour repas ou pour résidence hors du domicile. Repas pris hors du domicile La déduction s’élève au maximum à Fr. 3 200.– par an, si les repas de midi sont régu- lièrement pris hors du domicile. Cette déduction comprend les frais pour le trajet aller- retour durant la pause de midi. Si le repas est pris dans une cantine de l’employeur ou que
24 Déclaration d’impôt et Annexes
celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction (Fr. 1 600.– par an) est admise. Si la réduction du prix des repas est telle qu’il n’y a manifes- tement aucun frais supplémentaire à la charge du contribuable par rapport aux frais qu’en- traîneraient les repas à domicile, aucune déduction n’entre en considération.
Résidence hors du domicile Les contribuables qui résident pendant la semaine à leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur domicile en fin de semaine peuvent, en règle générale, faire valoir les déductions suivantes, dans la mesure où cela est objectivement justifié (par exemple pro- fession de nuit, éloignement notable, etc.) :
Pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile, une déduction de Fr. 3 200.– par année est accordée pour chaque repas principal (midi et soir), soit Fr. 6 400.– par an, pour autant que cette situation dure toute l’année et que les repas ne puissent pas être pris au domicile secondaire. Si un des repas est pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction pour un repas est admise, soit au total pour les deux repas princi- paux (midi et soir) Fr. 4 800.– par an. Si une cuisine est comprise dans le bail de location, la déduction des frais de repas pris en dehors des heures de travail (soir) ne pourra pas être revendiquée.
Pour le surplus de dépenses résultant du logement : les dépenses effectives pour la chambre, le studio ou appartement d’une pièce à proximité du lieu de travail peuvent être déduites. En cas de location d’un appartement de plusieurs pièces, la déduction ne sera admise qu’à concurrence du prix de location estimé pour une seule pièce.
Les frais de déplacement occasionnés par le retour hebdomadaire au domicile fiscal principal (en général en transports publics) ainsi que les frais de déplacement au lieu de séjour, entre la chambre et le lieu de travail, sont déductibles (frais d’utilisation des transports publics).
Autres frais professionnels Code 160 Pour les autres frais professionnels, un montant forfaitaire global de 3 % du salaire net peut être déduit, mais au minimum Fr. 2 000.– et au maximum Fr. 4 000.–. Le montant déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier est inférieur à Fr. 2 000.–. La déduction forfaitaire pour autres frais professionnels ne peut pas être revendiquée lorsque l’employeur verse une indemnité forfaitaire destinée à couvrir ses frais professionnels (indemnité pour frais de représentation), laquelle est indiquée dans le certificat de salaire. Lorsque des rachats d’années d’assurances ont été portés en diminution du salaire (chif- fre 10.2 du certificat de salaire), la déduction forfaitaire se calcule sur le salaire net avant déduction de ces montants. Cette déduction comprend notamment :
les dépenses pour outillage professionnel
l’usure des vêtements ou des chaussures professionnels spéciaux. En ce qui concerne les frais de vêtements, ne sont déductibles que les dépenses engagées pour l’achat de vête- ments professionnels spéciaux (bleu de travail, blouse d’infirmier / infirmière, chaussures
Déclaration d’impôt et Annexes 25
de sécurité, etc.) et non les dépenses engagées pour des tenues vestimentaires soignées (costumes, tailleurs)
les frais supplémentaires en raison de travaux pénibles
les dépenses pour ouvrages professionnels
les dépenses pour matériel informatique moyennant la prise en compte d’une part privée
les frais se rapportant à l’utilisation principale et régulière d’une chambre de travail privée sont acceptés de manière restrictive. Cette déduction est soumise à certaines conditions : le travail à domicile doit être une nécessité, voire une obligation. L’usage ne doit pas relever de la convenance personnelle. Elle implique que l’employé-e ne dispose pas, à son lieu de travail, d’une pièce de travail appropriée. En outre, la pièce doit être utilisée régulièrement et essentiellement à des fins professionnelles. La déduction de la chambre de travail à domicile comprend une partie du loyer et des charges, affectée à l’usage du bureau, à l’exclusion de l’entier du loyer de l’appartement.
Si vous avez dû reverser à votre employeur les contributions fédérales que vous avez reçues du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et /ou les contri- butions financières pour les personnes se préparant aux examens professionnels fédéraux de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO), vous pouvez les déduire sous cette rubrique, au titre de frais professionnels effectifs.
Frais pour activité salariée accessoire Code 165 Les contribuables peuvent déduire au titre de frais professionnels 20 % du montant indiqué sous le code 105 (activité salariale accessoire), mais au minimum Fr. 800.– et au maximum Fr. 2 400.– par an pour l’ensemble de ces gains (le maximum déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier est inférieur à Fr. 800.–). La déduction de frais effectifs plus élevés demeure réservée. La part exonérée de la solde des sapeurs-pompiers / sapeuses-pompières de milice doit également être déduite sous ce code (voir la Notice sur www.vd.ch/impots). Elle est au maximum de Fr. 9 000.– pour l’impôt cantonal et communal (impôt fédéral direct au maximum Fr. 5 000.–).
26 Déclaration d’impôt et Annexes
Revenu d’une activité indépendante – Codes 180 à 190
Résultat de l’activité indépendante Codes 180 et 185 Les contribuables indiquent, en avant-colonne, le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant l’exercice clos au cours de la période fiscale. S’ils ont exercé plusieurs activités indépendantes ou si les contribuables 1 et 2 ont tous deux exercé une activité indépendante, il convient d’indiquer, en avant-colonne, le chiffre d’affaires total de tous les exercices clos au cours de la période fiscale. Les contribuables indiquent également, dans la colonne principale, le résultat net de leur activité indépendante réalisé durant l’exercice clos au cours de la période fiscale. S’ils ont exercé plusieurs activités indépendantes, ils indiquent le total des résultats nets enregistrés ; si les contribuables 1 et 2 ont tous deux exercé une activité indépendante, ils mentionnent leurs résultats nets respectifs. Les « Instructions complémentaires pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante » donnent de plus amples détails. En ce qui concerne le revenu de l’acti- vité des exploitants du sol, des informations plus détaillées sont contenues dans les « Ins- tructions complémentaires destinées aux exploitants du sol ». Ces instructions sont dispo- nibles sur www.vd.ch/impots; elles peuvent également être obtenues gratuitement auprès de notre Centre d’appels téléphoniques (CAT 021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 :
021 316 20 91) ou des Offices d’impôt.
Perte commerciale non compensée Perte sur participations qualifiées commerciales Code 186 La perte commerciale non compensée des sept exercices précédant la présente période fiscale doit être indiquée. En cas de perte sur participations qualifiées commerciales ressortant du « Compte distinct », la perte totale sur participations qualifiées réalisée ressortant des chiffres 3.1 et / ou 3.2 du « Compte distinct », colonne relative à l’impôt cantonal et communal (voir les explications sous code 410, pages 37 et suivantes), doit être indiquée.
Sociétés en nom collectif ou en commandite Code 190 La raison sociale de la société doit être indiquée. Les associé-e-s mentionnent leur part au revenu, conformément aux indications contenues dans le questionnaire rempli par la société.
Cotisations AVS des indépendants La personne exerçant une activité indépendante indique les cotisations personnelles à l’AVS et celles concernant les allocations familiales comptabilisées, et donc déduites de l’exercice clos en 2022.
Déclaration d’impôt et Annexes 27
Lorsque des allocations familiales ont été portées directement en déduction du décompte de cotisations AVS / allocations familiales, les cotisations personnelles pour leur montant brut, soit avant déduction des éventuelles prestations lui revenant au titre d’allocations familiales doivent être indiquées. De telles prestations sont extraites du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnées, pour leur montant brut, sous le code 195 « Autres revenus de toute nature ». Dans tous les cas, il convient de compléter scrupuleusement la page 1, lettre C du « Ques- tionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ».
Autres revenus de toute nature Code 195 Sont imposables les autres revenus tels que : les allocations familiales perçues par la personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou exerçant une activité lucrative indépendante (voir ci-dessus codes 180 à 185), les indemnités COVID perçues par la personne exerçant une activité indépendante, les prestations complémentaires pour familles et les prestations de la rente-pont, les brevets, les licences, les royalties, les droits d’auteur, les recettes provenant de la location de biens mobiliers (par ex. chevaux, meubles, etc.). Le rendement obtenu en cas de vie ou de rachat d’une assurance de capitaux susceptible de rachat financée par une prime unique est également imposable. Ce revenu se calcule par la différence entre le montant versé par l’assureur et la prime unique. Il est toutefois exonéré s’il est versé à un-e assuré-e de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins 5 ans et qui a été conclu avant son 66 e anniversaire. Sont imposables les contributions fédérales du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) pour les cours préparatoires aux examens fédéraux et /ou les contri- butions financières pour les personnes se préparant aux examens professionnels fédéraux de la Fondation cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO). Si vous avez dû reverser la contribution reçue à votre employeur, vous pouvez déduire le montant reversé sous la rubrique « autres frais professionnels (code 160) ».
Indemnités pour perte de gain – Codes 200 à 220 Assurance-chômage, service militaire (AC + APG) Code 200 Les allocations d’assurance-chômage sont indiquées dans la mesure où elles ne sont ni com- prises dans le certificat de salaire ni déclarées sous le code 100 (activité salariale principale). Les allocations pour perte de gain en raison de service militaire et de protection civile, cours de moniteur Jeunesse et Sport et cours de monitrice / moniteur jeunes tireurs sont indiquées lorsque la ou le contribuable a reçu des prestations directement de la Caisse de compensation et qu’elles ne figurent pas dans le certificat de salaire.
28 Déclaration d’impôt et Annexes
Indemnités journalières Codes 210 et 220 Les indemnités journalières obtenues d’une assurance maladie ou accidents remplaçant complètement ou partiellement les produits de l’activité lucrative doivent être déclarées sous le code 210 dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans le salaire imposable (indemnités encaissées par l’employeur et rétrocédées à la personne assujettie). Quant aux indemnités journalières versées par l’assurance invalidité (en cas de réinsertion professionnelle par exemple), elles doivent être déclarées sous le code 220.
Déduction pour double activité des conjoint-e-s Code 235 Si les deux personnes imposées en commun exercent chacun une activité lucrative, un montant de Fr. 1 700.– peut être déduit du revenu le plus bas. Une déduction analogue est accordée lorsque l’une d’elles fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Si, après déduction des éventuels frais d’acquisition du revenu (codes 140 à 165) et des cotisations à la prévoyance (codes 310 à 340), le montant du revenu le plus bas est inférieur à Fr. 1 700.–, la déduction sera égale à la somme nette effectivement obtenue.
Exemple : Gain net le plus bas obtenu : Fr. 800.– Déduction maximale autorisée : Fr. 800.–
Rentes et pensions – Codes 240 à 280 1 er pilier : rentes AVS / AI et assurances militaires Code 240 Les rentes AVS (rentes de vieillesse et de survivants) et AI sont imposables, y compris les rentes extraordinaires. Font exception et ne sont pas imposables les rentes AVS et AI dans la mesure où elles ont entraîné la réduction d’une rente de l’assurance militaire, sauf si les rentes de l’assurance militaire ont commencé à courir après le 1er janvier 1994. Les rentes de l’assurance militaire qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après le 1er janvier 1994 doivent également être déclarées sous ce code. Les prestations complémentaires ainsi que les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI ne sont pas imposables. Les rentes d’accident reçues en vertu de la LAA (loi sur l’assurance-accidents), par exemple de la SUVA, bien qu’appartenant à la catégorie des rentes du 1er pilier, doivent être déclarées sous le code 270 (3 e pilier B : autres rentes et pensions).
Imposition d’une prestation AI rétroactive Les prestations AI rétroactives perçues durant l’année sont imposables en intégralité en tant que revenu ordinaire. Toutefois, afin de déterminer le taux d’imposition applicable, ces prestations seront converties en revenu annuel.
Déclaration d’impôt et Annexes 29
Imposition d’une rente AI pour enfant Qui déclare la rente ? Pour l’imposition des rentes pour enfant des prévoyances sociale et professionnelle, il faut examiner quel est l’ayant droit, car une personne peut recevoir des prestations pour les enfants à sa charge à deux titres :
a) Comme complément à sa propre rente personnelle Exemple Mme W., divorcée, est la mère d’un enfant majeur qui suit des études à l’Université. Mme est au bénéfice d’une rente de l’AI avec complément pour enfant encore en formation.
Solution En l’espèce, c’est Mme, en tant que parent invalide, qui a le droit à la rente pour enfant. A ce titre, elle doit annoncer, dans sa déclaration d’impôt personnelle, le complément pour enfant à charge, car il s’agit d’un supplément à sa propre rente.
b) Comme rente en raison de l’invalidité de l’enfant
Lorsque la rente d’invalidité fédérale (AI) est servie à un enfant mineur qui en est l’ayant droit, cette rente est toujours la conséquence de la diminution de la capacité de gain. De ce fait, une telle rente, servie à un enfant mineur, est acquise en compensation du produit de l’activité lucrative. Il n’y a pas lieu de reporter ces montants sur la déclaration du ou des représentants légaux. Ces rentes doivent être déclarées par l’enfant (ayant droit) au moyen de sa propre déclaration.
Imposition d’une rente d’orphelin versée à la personne détentrice de l’autorité parentale Qui déclare la rente d’orphelin ? Exemple
M. B., veuf, vit avec son fils mineur. L’enfant est au bénéfice d’une rente d’orphelin
de l’AVS.
Solution La rente d’orphelin doit être déclarée par le père, détenteur de l’autorité parentale. Dès l’année au cours de laquelle l’enfant atteint sa majorité, les rentes de l’année entière doivent être déclarées par l’enfant.
2 e pilier : rentes provenant d’institutions de prévoyance professionnelle Code 250 Toutes les rentes et autres prestations périodiques provenant d’une institution de pré- voyance, telles que les rentes de vieillesse, d’invalidité, de survivant-e et d’orphelin-e doivent être déclarées.
30 Déclaration d’impôt et Annexes
La ou le contribuable est également prié-e de compléter le chiffre 8 de la dernière page de la déclaration d’impôt. La question de la date de l’affiliation ainsi que de l’échéance de la pres- tation a son importance pour déterminer le régime fédéral d’imposition de ces prestations à leur échéance (80 % ou 100 %).
3 e pilier A : rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée Code 260 Il s’agit des rentes et autres prestations périodiques provenant de contrats de prévoyance liée (contrats spéciaux d’assurance de rentes conclus avec les établissements d’assurances et fondations bancaires). Ces rentes sont imposables à 100 %.
3 e pilier B : autres rentes et pensions Code 270 Doivent être déclarées sous cette rubrique toutes les rentes et pensions qui ne concernent pas les codes 240, 250 et 260. Il s’agit notamment :
des rentes accidents, par exemple les rentes d’accident reçues en vertu de la LAA (loi sur l’assurance-accidents), notamment de la SUVA ;
des rentes pour responsabilité de tiers (RC), dommages permanents ou invalidité ;
des revenus provenant de rentes viagères ou d’un contrat d’entretien viager, imposables à 40 %. Ceux-ci doivent être déclarés directement à raison de 40 % du montant perçu durant l’année.
Pour les revenus exonérés, voir page 64. Pension alimentaire obtenue par le contribuable et / ou pour les enfants mineurs Code 280 La pension alimentaire que le-la conjoint-e séparé-e ou divorcé-e obtient pour son propre entretien, ainsi que les contributions d’entretien reçues par l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale constituent un revenu soumis à l’impôt. Dès le mois qui suit la majorité d’un enfant, les contributions reçues pour ce dernier ne sont plus imposables ni auprès du parent ni auprès de l’enfant majeur, respectivement ne sont plus déductibles des revenus du parent qui les verse. La ou le contribuable doit remplir le tableau A du chiffre 1 des informations complémentaires figurant à la dernière page de la déclaration d’impôt.
Primes et cotisations d’assurances – Codes 300 à 340 Assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie Code 300 Les contribuables ont droit à une déduction au titre de primes d’assurances-maladie et acci- dents, d’assurances sur la vie et de rentes viagères (voir également la page 64 des présentes instructions générales). Les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire doivent être retranchés du montant des primes d’assurances-maladie et accidents pour calculer le montant total de la déduction, selon le modèle suivant :
Déclaration d’impôt et Annexes 31
Exemple : époux-ses vivant en ménage commun | |||
Détermination du montant total de la déduction | |||
Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la vie | |||
et de rentes viagères selon polices | + | 8 250 | |
Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins | – | 0 | |
1) Montant net | 8 250 | ||
2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous) | 6 400 | ||
Montant à reporter au code 300 de la déclaration le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2) | 6 400 | ||
Exemple : époux-ses vivant en ménage commun avec 2 enfants donnant droit à une part de | |||
0,5 chacun (code 810). Détermination du montant total de la déduction | |||
Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la vie | |||
et de rentes viagères selon polices | + 14 000 | ||
Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins | – | 4 032 | |
1) Montant net | 9 968 | ||
2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous) | 9 000 | ||
Montant à reporter au code 300 de la déclaration le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2) | 9 000 | ||
Exemple : célibataire, veuf-ve, séparé-e, divorcé-e | |||
Détermination du montant total de la déduction | |||
Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la vie | |||
et de rentes viagères selon polices | + | 5 319 | |
Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins | – | 2 400 | |
1) Montant net | 2 919 | ||
2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous) | 3 200 | ||
Montant à reporter au code 300 de la déclaration le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2) | 2 919 | ||
Exemple : célibataire, veuf-ve, séparé-e, divorcé-e avec 1 enfant a charge | |||
Détermination du montant total de la déduction | |||
Primes d’assurances-maladie et accidents selon polices, primes d’assurances sur la vie | |||
et de rentes viagères selon polices | + | 9 619 | |
Déduction des subsides à l’assurance obligatoire des soins | – | 3 972 | |
1) Montant net | 5 647 | ||
2) Déduction maximale selon situation de famille (voir ci-dessous) | 4 500 | ||
Montant à reporter au code 300 de la déclaration le plus bas des 2 montants ci-dessus 1) ou 2) | 4 500 | ||
Déduction maximale selon situation de famille :
pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée : Fr. 3 200.–
– pour les époux-ses vivant en ménage commun : Fr. 6 | 400.– | ||
– pour l’enfant donnant droit à une part de 0.5 (code 810) : Fr. 1 | 300.– | ||
Pour le contribuable qui assume les primes d’assurances-maladie et accidents d’une per- | |||
sonne pour laquelle il peut faire valoir la déduction pour personne à charge (code 680), la | |||
déduction est augmentée de Fr. 1 300.– au maximum. | |||
Le droit à la déduction est déterminé en fonction de la situation familiale | au 31 décembre | ||
2022 ou à la date de fin d’assujettissement. | |||
32 Déclaration d’impôt et Annexes
Le montant total de la déduction correspondant à la situation de famille doit être indiqué sous la rubrique Contribuable 1 uniquement. En ce qui concerne la déduction au niveau de l’impôt fédéral direct, voir page 68. Le montant des primes, cotisations d’assurances et celui des subsides doivent obligatoire- ment être renseignés en page 4 de la déclaration (chiffre 10). Voir également la page 64 des présentes instructions générales. Prévoyance individuelle liée OPP3 (3 e pilier A) Code 310 Les informations suivantes concernent les personnes qui sont au bénéfice d’un contrat OPP3 avec une fondation bancaire ou un établissement d’assurances.
Si vous n’avez pas payé de prime OPP3 à une institution reconnue durant la période fiscale, aucune déduction n’est admise. Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante qui cotisent à des formes reconnues de prévoyance peuvent déduire les montants versés dans les limites de l’ordonnance selon les indications ci-après.
Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires.
Toute déduction présuppose une activité lucrative, ainsi que l’assujettissement à l’AVS. De plus, les contribuables qui poursuivent une activité lucrative peuvent verser des coti- sations à des formes reconnues de prévoyance jusqu’à cinq ans au plus tard après l’âge légal de la retraite de l’AVS.
En cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction reste acquis.
Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduire les cotisations qu’il verse selon un contrat de prévoyance dans lequel il figure comme preneur de pré- voyance. Si l’un des conjoints seconde l’autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collaboration est présumée rentrer dans les limites de l’assistance que se doivent les époux-ses ; sinon, il appartient aux époux de prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant ces limites.
Les cotisations versées peuvent être déduites selon la distinction suivante :
Pour les contribuables assurés sous le régime du 2 e pilier
Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante assurées obligatoirement ou facultativement à une institution de prévoyance professionnelle (2 e pilier) peuvent déduire les montants versés, mais au maximum: Fr. 6 883.– pour l’année 2022
Pour les contribuables n’étant pas assurés sous le régime du 2 e pilier
Les personnes salariées et celles exerçant une activité indépendante qui ne sont pas affiliées à une institution de prévoyance professionnelle (2 e pilier) peuvent déduire les montants versés jusqu’à 20 % du revenu net provenant d’une activité lucrative, mais au maximum : Fr. 34 416.– pour l’année 2022 Aucune déduction n’entre en ligne de compte si une perte résulte de l’activité lucrative.
Déclaration d’impôt et Annexes 33
Rachats d’années d’assurance (2 e pilier, caisse de pension) Code 320 Les cotisations ordinaires versées aux institutions de prévoyance professionnelle sont, en règle générale, déjà déduites du salaire imposable sous code 100 de la déclaration (sa- laire net). Elles ne peuvent dès lors pas être admises en déduction une seconde fois sous code 320. Seules les sommes affectées au rachat d’années d’assurance qui n’ont pas encore été portées en diminution du salaire imposable sont déductibles sous cette rubrique. Les cotisations ordinaires (cotisations de risque et le cas échéant pour l’épargne vieillesse) versées dans le cadre de l’art. 47LPP et 47a LPP (cotisations versées après l’âge de 58 ans en cas de licenciement par l’employeur) doivent également être déclarées sous ce code. Ce montant doit correspondre aux prescriptions de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). L’Office d’impôt pourra requérir, le cas échéant, le document « Annexe 06 », qui devra alors être dûment complété par la ou le contribuable et l’établissement de prévoyance.
Cotisations des indépendants Code 330 La personne exerçant une activité indépendante peut déduire sous cette rubrique la part privée des cotisations à la prévoyance professionnelle payées pour elle-même. Pour plus de détails, voir la brochure d’instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante.
Autres cotisations Code 340 Les personnes salariées peuvent indiquer sous cette rubrique également, le cas échéant, les primes et cotisations retenues contractuellement sur le salaire au titre de l’assurance- maladie prévoyant uniquement des prestations remplaçant le produit du travail (perte de gain).
Report du revenu du contribuable 2 Code 399 Ce code correspond au report du total des revenus et déductions du contribuable 2. La dernière ligne de la colonne « contribuable 2 » (code 398) doit être reportée dans la colonne « contribuable 1 » (code 399). A partir du code 400, tous les éléments de revenu et fortune des contribuables mariés ou en partenariat enregistré sont cumulés et déclarés dans une colonne commune (la seconde colonne étant dédiée aux éléments liés à la fortune).
34 Déclaration d’impôt et Annexes
Etat des titres – Annexes 01 et 01-1 Généralités La ou le contribuable doit compléter l’Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux » (jointe à la déclaration d’impôt) ainsi que, le cas échéant, l’Annexe 01-1 « Etat des titres – Participations qualifiées » (à demander au Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91 ou par courriel à info.aci@vd.ch). Ces formu- laires permettent également d’obtenir l’imputation ou le remboursement de l’impôt fédéral anticipé prélevé sur les rendements échus durant l’année. Les titres grevés d’un usufruit en faveur de tiers ne doivent pas être déclarés par la personne nu-propriétaire mais bien par ce tiers (ayant droit).
Revenu et fortune de titres et autres placements de capitaux Code 410 Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux » Indications sur la manière de remplir l’Annexe 01
Recto de la formule
Les rendements et fortunes des comptes et livrets bancaires, postaux et comptes de garantie de loyer ou de leasing, des participations au fonds de rénovation PPE sont portés sous la rubrique 1, conformément aux informations figurant sur les relevés bancaires / postaux.
Verso de la formule
Les rendements et fortunes des titres (actions, obligations, parts sociales), créances et gains à des jeux d’argent (loteries, jeux de hasard) doivent être portés sous la rubrique 2 / A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respectivement 2 / B s’ils ne le sont pas. La nature de l’élément déclaré sous une de ces deux rubriques doit être précisée en cochant la case correspondante (relevé fiscal bancaire, actions / parts sociales, obligations, …). Cases à cocher « Exploitation » (recto) / « Exploit. / titre commercial » (verso) Les valeurs faisant partie de la fortune commerciale d’une personne exerçant une profession indépendante doivent être désignées par une croix dans la case « Exploitation », respective- ment « Exploit. / titre commercial », au début de chaque ligne concernée. Cette indication est indispensable en vue de la répartition des capitaux d’exploitation et privés ainsi que du revenu d’exploitation et privé. Rubrique « Numéro de compte » (recto) / « Numéro de compte ou de valeur » (verso) Cette rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de l’action, de l’obligation ou du produit financier. On mentionne systématiquement les 8 derniers chiffres ou lettres désignant le compte. Nota bene : En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, se référer au code 460 (fortune placée dans des sociétés de personnes). Rubrique « Désignation de l’établissement » (recto) Il faut mentionner l’identité de l’établissement bancaire (Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, UBS, Postfinance, etc.) auprès duquel le compte est ouvert, précédé du code pays ISO correspondant au pays dans lequel est détenu le titre (ex : CH pour la Suisse).
Déclaration d’impôt et Annexes 35
Autres titres : désignation de l’émetteur / débiteur (verso) Il convient de préciser :
a) Relevé fiscal bancaire : identité de l’établissement bancaire qui a émis le relevé dont seuls les totaux doivent être reportés dans l’état des titres, précédée du code pays ISO ;
b) Actions / parts sociales : nom de la société concernée, précédé du code pays ISO ;
c) Obligations et obligations de caisse : nom du débiteur (Etat, établissement bancaire) qui a émis le titre, précédé du code pays ISO ;
d) Fonds de placement : nom du fonds de placement avec, le cas échéant, monnaie étrangère dans laquelle les parts sont émises, précédé du code pays ISO ;
e) Créances / prêts : noms, prénoms et domicile du débiteur (personne à qui la ou le contri- buable a prêté de l’argent);
f) Gains à des jeux d’argent : identité de l’institution de jeu, de l’entreprise médiatique ou commerciale, date et numéro du concours (exemple : Swiss Loto, tirage N o 999).
Rubrique « Achat, Vente / remboursement » (verso) En plus de la désignation exacte des valeurs, la date d’achat, de vente, de remboursement ou de conversion des titres et créances entrés dans le portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année doit être indiquée.
Rubrique « Rendements bruts échus en 2021 » Recto de la formule : Colonnes 1 / A et 1 / B Les rendements bruts, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans les colonnes suivantes : les rendements soumis à l’impôt anticipé dans la colonne 1 / A, ceux qui ne sont pas soumis à l’impôt anticipé dans la colonne 1 / B. La quote-part de revenu résultant du fonds de rénovation PPE figure sous la rubrique 1 / B (revenus non soumis à l’impôt anticipé) puisque l’impôt anticipé est remboursé directement à la communauté des copropriétaires.
Verso de la formule : Rubriques 2 / A et 2 / B Les rendements bruts suivants, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués sous la rubrique 2 / A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respective- ment 2 / B si les rendements ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.
a) Revenus des titres : il faut indiquer tous les intérêts, fractions d’intérêt et parts aux bénéfices provenant d’avoirs et participations de toute nature et reçus sous forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière. Sont aussi considérées comme intérêts et parts aux bénéfices les prestations apprécia- bles en argent provenant d’avoirs ou de participations et reçues sous forme d’actions gratuites, d’obligations gratuites, de libérations gratuites, d’excédents de liquidation sans égard à leur désignation, dans la mesure où ces prestations ne constituent pas un remboursement d’un avoir ou d’une part au capital que possède le contribuable. Les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (IUP) ainsi que les rendements réinvestis des fonds de croissance / fonds de thésaurisation sont également imposables.
36 Déclaration d’impôt et Annexes
Les intérêts courus que le vendeur d’un titre perçoit pour la cession du droit à l’intérêt en cours ne doivent en revanche pas être déclarés.
b) Rendements des titres étrangers : Rendements de titres étrangers sans imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (IIES) : Pour les rendements étrangers ne faisant pas l’objet d’une demande de remboursement d’impôt perçu à la source, les rendements bruts ainsi que les avoirs correspondants sous la rubrique 2 / B doivent être mentionnés. Rendements de titres étrangers avec imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (IIES) : Pour les rendements étrangers pouvant faire l’objet d’une demande de récupération d’impôt prélevé à la source, il faut remplir l’annexe DA-1 prévue à cet effet et en reporter les totaux – revenus (col. 6), valeur imposable (col. 7) ainsi que le montant d’imputation (col. 8) sur l’Annexe 01.
c) Gains de loterie, gains à des jeux d’argent :
tous les gains réalisés aux jeux de grande envergure (Swiss Loto, Euro Millions, PMU, etc.) soumis à la LJAr (Loi sur les jeux d’argent) ne sont imposés que pour le montant qui dépasse 1 million de francs ; il en va de même pour les gains en ligne sur des jeux de casinos autorisés par la LJAr ;
tous les gains réalisés dans des jeux d’adresse de petite envergure (petites loteries comme des tombolas, paris sportifs locaux ou petits tournois de poker) autorisés par la LJAr sont exonérés à 100 % ;
les gains à des jeux d’adresse ou de loterie non soumis à la LJAr (promotion des ventes) sont imposés s’ils dépassent Fr. 1 000.–.
tous les gains de loterie ou sur des jeux d’adresse non soumis à la LJAr (par exemple concours organisés avec des prix en comptant ou en nature) ne sont imposés que s’ils dépassent Fr. 1 000.–.
d) Placements de capitaux ayant généré un intérêt négatif: indiquer un rendement nul et revendiquer la déduction de l’intérêt négatif sous code 610 / 615, au moyen de l’an- nexe 2 (dettes, rendements négatifs de placements de capitaux, assurances).
Rendements de la fortune commerciale Il s’agit des rendements 2022 des autres titres et placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale affectée à l’entreprise de la personne contribuable. Ces rendements seront extraits du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnés pour leur montant brut dans l’Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux » (case « Exploitation », respectivement « Exploit. / titre commercial » cochée). Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il faut cependant indiquer les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2022 ; cela est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé. En ce qui concerne les personnes associées (associées, commanditaires et commanditées) des sociétés de personnes, les indications précitées ne sont pas applicables. Il convient de demander le remboursement de l’impôt anticipé directement auprès de l’Ad- ministration fédérale des contributions à Berne au moyen du formulaire 25.
Déclaration d’impôt et Annexes 37
Rubrique « Fortune » (recto et verso)
a) Titres cotés aux bourses suisses : la liste officielle des cours au 31.12.2022 éditée par l’Administration fédérale des contributions fait foi. Vous trouverez cette liste sur les sites internet de l’Administration cantonale des impôts (www.vd.ch/impots) et de l’Adminis- tration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
b) Titres cotés aux bourses étrangères : le dernier cours du mois de décembre 2022 doit être utilisé. La conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire sur la base des cours au 31 décembre 2022 ressortant de la liste officielle des cours.
c) Titres non cotés : la valeur fiscale au 31 décembre 2022 établie sur la base des comptes fournis par les sociétés doit être utilisée. Elle est fixée selon les « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, circulaire 28 du 28 août 2008 de la Conférence suisse des impôts », qui sont disponibles sur le site internet de la CSI (www.csi-ssk.ch/fr). La valeur fiscale arrêtée par l’autorité fiscale du canton du siège de l’entreprise doit être communiquée par la société concernée à ses actionnaires ou sociétaires. Si cette valeur n’est pas encore connue lors du dépôt de la déclaration d’impôt, la dernière valeur à disposition peut provisoirement être inscrite.
d) Actions et options de collaborateurs : les actions et options de collaborateurs doivent être déclarées dans l’Annexe 01 « Etat des titres », respectivement dans l’Annexe 01-1 « Etats
des titres – Participations qualifiées » ; en cas de blocage, la valeur imposable en fortune sera indiquée déduction faite de l’escompte calculé en fonction de sa durée. En principe, les revenus imposables sont inclus dans le certificat de salaire et la feuille annexe à celui-ci.
e) Créances et avoirs : la valeur nominale est en principe utilisée. Dans l’évaluation des créances et avoirs litigieux ou douteux, il peut être tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
f) Les billets de banque, les métaux précieux et les crypto-monnaies ne figurent pas sur l’An- nexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux », mais directement sous code 420 (numéraire, billets de banque, or, autres métaux précieux) de la déclaration d’impôt.
Fortune commerciale Les titres, créances et avoirs faisant partie de la fortune commerciale doivent être déclarés à leur valeur comptable.
Participations qualifiées Code 410 Annexe 01-1 « Etat des titres – Participations qualifiées » (à demander au Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91 ou par courriel à info.aci@vd.ch).
Généralités Les participations équivalant à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative sont reconnues comme étant qualifiées du
38 Déclaration d’impôt et Annexes
point de vue fiscal. Il en découle que les bénéfices distribués sur de telles participations ne sont que partiellement imposés. Les dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages appréciables en argent provenant de telles actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée ou à des sociétés coopératives et bons de participation sont imposables à hauteur de :
60 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune commerciale, après déduction des charges imputables (frais de financement, d’administration, amor- tissements, etc.),
70 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune privée.
Il faut compléter l’Annexe 01-1 « Etat des titres – Participations qualifiées ». Toute personne qui détient des participations qualifiées dans sa fortune commerciale complète, au préalable, un « Compte distinct » [formulaire disponible sur www.vd.ch/impots, également reproduit en page 42 des présentes instructions ainsi que dans les Instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante]. Le « Compte distinct » permet de déterminer le rendement net des participations qualifiées commerciales partiellement imposable, après déduction des charges imputables.
Indications sur la manière de remplir le « Compte distinct » Toute personne qui détient des participations qualifiées dans sa fortune commerciale com- plète un « Compte distinct » préalablement à l’Annexe 01-1. Ce « Compte distinct » permet en effet de déterminer le résultat net des participations qua- lifiées commerciales, soit après déduction des charges imputables (frais de financement, d’administration, amortissements, etc.), résultat net finalement imposé partiellement. Afin de déterminer l’importance des charges à imputer, il convient de prendre en considéra- tion tous les droits de participation qualifiés donnant droit à l’imposition partielle, c’est-à-dire également ceux n’ayant pas produit de rendement. La personne qui utilise le formulaire informatisé disponible sur : www.vd.ch/impots complète uniquement les cases grisées du « Compte distinct » ; les totaux, le résultat comptable, la rubrique « Répartition des frais de financement et d’admi- nistration » et le tableau « Répartition du résultat » se calculent automatiquement. Le « Compte distinct » est à compléter de la manière suivante :
Tableau « Bilan » : il convient d’indiquer séparément les actifs d’exploitation, les participa- tions qualifiées et les participations non qualifiées. Le total des fonds étrangers commer- ciaux et le capital propre sont indiqués séparément au passif du bilan.
Tableau « Compte de résultats » : il convient de compléter les différentes rubriques du « Compte distinct » en fonction des chiffres ressortant de la comptabilité. Dans tous les cas, le résultat net des participations qualifiées commerciales doit être déterminé selon des critères comptables.
Colonnes « Charges » / « Produits » : les charges et produits doivent être répartis en fonction des différentes rubriques du « Compte distinct ». A ce stade, les revenus
Déclaration d’impôt et Annexes 39
et charges directes des participations concernent toutes les participations commerciales détenues, qu’elles soient qualifiées ou non.
Colonne « Compte distinct des participations qualifiées » : cette colonne permet de déterminer le résultat net effectivement dégagé par les participations qualifiées uniquement. Les revenus et charges des participations reportés dans cette colonne ne concernent donc que les participations dites qualifiées.
Rubrique « Répartition des frais de financement et d’administration » :
Frais de financement : les intérêts des dettes sont notamment compris dans les frais de financement. La délimitation entre intérêts passifs privés et intérêts passifs commerciaux se fait en fonction de l’utilisation effective des fonds étrangers telle que prouvée par la ou le contribuable. S’il n’est pas possible de démontrer l’utilisation effective des fonds, la répartition se fait proportionnellement aux valeurs vénales des actifs possédés. Les frais de financement se rapportant aux droits de participations qualifiées sont cal- culés en fonction du rapport existant entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu de ces droits et le total des actifs commerciaux. Pour les droits de participation aliénés durant l’exercice, il convient de tenir compte de la part des frais de finance- ment se rapportant à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu au moment de l’aliénation.
Frais d’administration : un montant forfaitaire de 5 % calculé sur la base du résultat comptable dégagé par les participations qualifiées, soit sur la base du résultat du compte distinct avant déduction des frais de financement et des frais d’administration, doit être déduit. Demeure toutefois réservée la déduction des frais effectifs.
Tableau « Répartition du résultat » : ce tableau permet notamment de déterminer le Ré sultat commercial qui est ensuite reporté sous code 180 ou 185, soit le résultat ressortant de la comptabilité diminué du résultat net des participations qualifiées commerciales et des autres rendements de titres et placements de capitaux commerciaux déjà portés sous code 410. De plus, il permet de déterminer le résultat finalement imposable, respectivement déduc- tible, dégagé par les participations qualifiées commerciales. Enfin, il permet de déterminer le résultat total finalement imposable provenant de l’activité indépendante. Afin de déterminer le Résultat commercial, il faut porter, sous chiffre 1.1, dans les colonnes ICC et IFD pour le même montant, le Résultat du Compte distinct de la ma- nière suivante :
en diminution du Résultat comptable lorsque le Résultat du compte distinct se solde par un bénéfice ;
en augmentation du Résultat comptable lorsque le Résultat du compte distinct se solde par une perte.
40 Déclaration d’impôt et Annexes
Les rendements des autres titres et placements de capitaux commerciaux déjà mention- nés dans l’Annexe 01 sont portés, sous chiffre 1.2, en déduction du Résultat comptable. Le Résultat commercial ainsi calculé est reporté sous code 180 ou 185. Lorsque le Résultat du Compte distinct affiche un bénéfice, ce résultat est reporté, sous chiffre 2, à 60 % dans la colonne relative à l’impôt cantonal et communal (ICC) et à 70 % dans la colonne relative à l’impôt fédéral direct (IFD). Le rendement net des participations finalement imposable à l’impôt cantonal et commu- nal figurant sous chiffre 2 est reporté dans l’Annexe 01-1, au bas du tableau 3 / B. Lorsque le Résultat du Compte distinct affiche une perte, il convient de distinguer :
La perte consécutive à la déduction d’amortissements ou de provisions, ou à des pertes en capital : la part correspondant à ces charges ou pertes n’est déductible que partiellement et doit être reportée, sous chiffre 3.1, à 60 % dans la colonne relative à l’impôt cantonal et communal (ICC) et à 70 % dans la colonne relative à l’impôt fédéral direct (IFD).
La perte consécutive à la déduction des frais de financement et d’administration : la part correspondant à ces frais est pleinement déductible. Elle est reportée à 100 % sous chiffre 3.2, colonnes ICC et IFD.
La perte totale sur participations qualifiées ressortant des chiffres 3.1 et / ou 3.2 du « Compte distinct », colonne relative à l’impôt cantonal et communal (ICC), est reportée sous code 186 « Perte commerciale non compensée et perte sur participations qualifiées commerciales ». Le résultat imposable (bénéfice ou perte) figurant sous chiffre 4 du « Compte distinct » représente le résultat total finalement imposable provenant de l’activité lucrative indé- pendante, compte tenu de l’imposition partielle du résultat dégagé par les participations qualifiées commerciales.
Indications sur la manière de remplir l’Annexe 01-1 Cases à cocher « Participation privée » / « Participation commerciale » Les valeurs faisant partie de la fortune privée doivent être désignées par une croix dans la case « Participation privée », au début de chaque ligne concernée. Les valeurs faisant partie de la fortune commerciale doivent être désignées par une croix dans la case « Participation commerciale ».
Rubrique « Taux de détention du capital social » La part au capital-actions ou au capital social de la société à l’échéance du dividende doit être indiquée en %.
Rubrique « Numéro de compte ou de valeur » Cette rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de la participation. Les 8 derniers chiffres ou lettres doivent être mentionnés.
Déclaration d’impôt et Annexes 41
Rubrique « Actions, parts, etc. : nom de la société » Cette rubrique sert à indiquer le nom de la société, précédé du code pays ISO correspon- dant au pays du siège social de la société.
Rubrique « Achat, Vente » En plus de la désignation exacte des valeurs, la date d’achat ou de vente des titres entrés au portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année doit également être indiquée.
Rubrique « Rendements bruts échus en 2022 » Les rendements bruts, c’est-à-dire avant déduction de l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans le tableau 3 / A si les rendements sont soumis à l’impôt anticipé, respectivement 3 / B si les rendements ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.
Revenus des titres : voir les explications figurant en pages 34 à 36 des présentes ins- tructions.
Rendement de la fortune privée : il s’agit des rendements 2022 provenant des participa- tions qualifiées faisant partie de la fortune privée du contribuable. Ces rendements sont mentionnés pour leur montant brut dans le tableau 3 / A, respectivement 3 / B. Le rendement brut total provenant de telles participations est reporté à 70 % sur l’An- nexe 01-1, au bas du tableau 3 / A, respectivement 3 / B.
Rendements de la fortune commerciale : il s’agit des rendements 2022 provenant des participations qualifiées faisant partie de la fortune commerciale. Ces rendements sont mentionnés pour leur montant brut dans le tableau 3 / A, respectivement 3 / B. Le ren- dement net des participations finalement imposable à 60 %, tel que déterminé sous chiffre 2. du « Compte distinct », colonne relative à l’impôt cantonal et communal (ICC), est ensuite reporté sur l’Annexe 01-1, au bas du tableau 3 / B. En cas de perte sur participations qualifiées, il y a lieu de reporter le montant figurant sous chiffre 3.1 et / ou 3.2 du « Compte distinct » au code 186 « Perte commerciale non compensée et perte sur participations qualifiées commerciales ». Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il faut cependant indiquer les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2022 ; cela est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé.
Placement de capitaux ayant généré un intérêt négatif : indiquer un rendement nul et revendiquer la déduction de l’intérêt négatif sous code 610 / 615 (dettes et intérêts pas- sifs, rendements négatifs de placements de capitaux), au moyen de l’Annexe 02.
Rendements bruts totaux soumis à l’impôt anticipé : afin d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé, le total des rendements bruts soumis à l’impôt anticipé doit être reporté au bas du tableau 3/A, sous chiffre 5. Ce total doit ensuite être reporté sur l’Annexe 01, sous chiffre 3.0 « Décompte de l’impôt anticipé ».
42 Déclaration d’impôt et Annexes
Compte distinct
Bilan | Actifs | Passifs | ||
Actifs d’exploitation | Fonds étrangers commerciaux | |||
Participations qualifiées | ||||
Participations non qualifiées | Capital (+) / Découvert (–) | |||
Total des actifs | Total des passifs | |||
Compte distinct | ||||
Compte de résultats | Charges | Produits | des participa- tions qualifiées | |
Recettes commerciales | ||||
Revenu des participations : | ||||
Dividendes
Bénéfices d’aliénation
Bénéfices de transfert
Réévaluations comptables
Dissolution des provisions
Autres revenus professionnels | ||||
Charges commerciales | ||||
Frais de financement | ||||
Charges directes des participations : | ||||
./. Amortissements | ||||
./. Constitution de provisions | ||||
./. Pertes d’aliénation / de transfert | ||||
Autres charges | ||||
Résultat comptable (bénéfice / perte) | ||||
Total | ||||
Répartition des frais de financement et d’administration : | ||||
./. Frais de financement | x en proportion des actifs | |||
./. Frais d’administration | 5 % de | |||
Résultat du Compte distinct (bénéfice / perte) | ||||
Répartition du résultat | ICC | IFD | ||
Résultat comptable | ||||
1.1 Résultat du Compte distinct | ||||
./. Rendements des autres titres et placements de | ||||
1.2 capitaux commerciaux déjà | mentionnés dans | |||
l’Annexe 01 | ||||
Résultat commercial (bénéfice / perte) | ||||
à reporter sous code 180 | ou 185 | |||
+ Rendement net des participations finale- | ||||
2. | ||||
ment imposable (60 % ICC / 70 % IFD) | ||||
./. Perte sur participations partiellement | ||||
3.1 | ||||
déductible (60 % ICC / 70 % IFD) | ||||
./. Excédent de frais de financement et | ||||
3.2 | ||||
d’administration déductible à 100 % | ||||
+ Rendements des autres titres et placements de | ||||
capitaux commerciaux déjà | mentionnés dans | |||
l’Annexe 01 | ||||
4. Résultat imposable (bénéfice / perte) | ||||
Déclaration d’impôt et Annexes 43
Remboursement de l’impôt anticipé Le formulaire « Etat des titres et autres placements de capitaux et demande d’imputation » permet également d’obtenir le remboursement de l’impôt anticipé retenu en 2022.
Domicile
La demande doit être déposée dans le canton de domicile du contribuable au 31 décem- bre 2022.
Délai de péremption
Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint s’il n’est pas exercé au plus tard jus- qu’à l’expiration de la troisième année civile suivant celle de l’échéance de la prestation. Ainsi, par exemple, le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les rendements échus en 2022 doit être demandé jusqu’au 31 décembre 2025, pour autant que ces rendements aient été déclarés dans la déclaration d’impôt 2022. Les prolongations de délai accordées pour le dépôt de la déclaration d’impôt ne libèrent pas de l’obligation de présenter les demandes de remboursement de l’impôt anticipé dans le délai de péremption. Lorsque l’ayant droit est inconnu ou que ce droit lui est contesté, une demande détaillée doit au moins être remise à temps pour que ce délai soit respecté. Cette règle s’applique également au remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse sur les dividendes et les intérêts américains et à l’imputation forfaitaire d’impôt.
Remboursement de l’impôt anticipé
Le remboursement s’opère par déduction sur le décompte fixant le solde de l’impôt cantonal 2022. Le montant à rembourser ou à imputer ne porte pas intérêt, selon les dispositions de la loi fédérale sur l’impôt anticipé. Le montant de la retenue supplémentaire d’impôt USA en Suisse (R-US 164) et celui déterminé par l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source sont également portés en déduction du décompte de l’impôt cantonal.
Obligation de déclarer
La perception de l’impôt anticipé ou d’un impôt étranger à la source ne libère pas de l’obli- gation de déclarer les rendements de capitaux et la fortune dont ils découlent. La personne qui ne déclare pas ces éléments s’expose à l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt. De plus, elle perd, le cas échéant, tout droit au remboursement de l’impôt anticipé ainsi que de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse (R-US 164) et des impôts étrangers prélevés à la source (IIES).
Fortune et revenus de l’enfant mineur
La fortune de l’enfant mineur au 31 décembre 2022 ou au dernier jour de l’assujettissement, ainsi que les revenus qui en proviennent, s’ajoutent à ceux de la personne détentrice de l’autorité parentale.
Formulaires
Tous les formulaires mentionnés dans le présent chapitre peuvent être délivrés par les Offices d’impôt. De plus, les formulaires concernant la retenue supplémentaire d’impôt USA
44 Déclaration d’impôt et Annexes
en Suisse (R-US 164) et l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (DA-1 / DA-3) peuvent être téléchargés sur www.vd.ch/impots.
Cas spéciaux
a) Des renseignements relatifs à la déclaration et à la demande de remboursement de l’impôt anticipé concernant les sociétés simples, hoiries / successions non partagées et indivisions, consortiums peuvent être obtenus auprès de l’Administration cantonale des impôts. Les avoirs sous forme de titres et placements de capitaux d’une succession non partagée, soumis ou non à l’impôt anticipé, doivent être indiqués dans l’état des titres au prorata de la part successorale du contribuable.
b) Fonds de rénovation PPE, sociétés en nom collectif, en commandite, associations, fonda- tions et autres personnes morales : Le droit au remboursement de l’impôt anticipé doit être exercé par la société au moyen de la formule 25 à adresser à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de l’impôt fédéral direct, des droits de timbre et de l’impôt anticipé, Eiger- strasse 65, 3003 Berne.
Renseignements
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Administration cantonale des impôts : Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91 ou par courriel à info.aci@vd.ch ou sur www.vd.ch/impots et celui de l’Ad- ministration fédérale des contributions www.estv.admin.ch.
Déclaration d’impôt et Annexes 45
Autres éléments de fortune – Codes 420 à 495 Numéraire, billets de banque, or, autres métaux précieux et crypto-monnaies Code 420 Pour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or, les autres métaux précieux et les crypto-monnaies et autres actifs virtuels, il convient d’indiquer la valeur vénale. Les cours dé- terminants figurent dans la Liste officielle des cours au 31.12.2022 éditée par l’Administration fédérale des contributions. Vous trouvez cette liste sur les sites internet de l’Administration cantonale des impôts (www.vd.ch/impots) et de l’Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
Successions non partagées Code 425 Pour les successions non partagées, il faut compléter le point 6 de la page 4 de la déclaration, informations complémentaires concernant l’année 2022. Si la masse des biens comprend un ou des immeubles, chaque membre de la communauté héréditaire doit compléter l’Annexe 07 pour sa part de propriété (une formule de l’An- nexe 07 par immeuble ; voir les explications contenues dans les Instructions complémen- taires concernant la propriété immobilière). Les totaux du code 425 ne comprennent que les éléments de la fortune mobilière qui ne peuvent pas être indiqués dans l’état des titres.
Autos, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, etc. Code 430 Entrent dans cette catégorie par exemple les automobiles, bateaux, avions, chevaux de selle, œuvres d’art, bijoux, tableaux, timbres et autres collections, biens immatériels, etc. La valeur imposable communiquée correspond à la valeur vénale.
Assurances sur la vie et assurances de rentes Code 435 Il convient d’abord de remplir la rubrique C « Assurances sur la vie » se trouvant au dos de l’Annexe 02 avant d’indiquer un montant sous ce code.
Ont une valeur de rachat imposable :
les assurances ordinaires sur la vie (assurances de capitaux) ;
les assurances de rentes lorsqu’elles sont constituées soit avec capital réservé (rache- table), soit en cas de décès avec restitution des primes, soit avec rentes garanties.
Les sociétés d’assurances doivent vous fournir les attestations des valeurs de rachat des assurances-vie, respectivement de rentes, au 31 décembre 2022.
N’ont pas de valeur de rachat imposable :
Les assurances risque pur (assurances pour lesquelles le capital n’est exigible que si le risque assuré survient pendant la durée d’assurance).
46 Déclaration d’impôt et Annexes
Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle (2 e pilier) et les formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3A – OPP3) ne sont pas soumises à l’impôt sur la fortune. Dès lors, elles ne doivent pas être indiquées sous le code 435 (assurances sur la vie et assurances de rentes), ni dans l’état des titres (Annexe 01).
Objets mobiliers Code 440 Tous les objets mobiliers doivent être annoncés, en règle générale, à hauteur de 50 % de la valeur d’assurance incendie. Une déduction de Fr. 56 000.– est admise pour les contribuables imposés séparément et de Fr. 112 000.– pour les contribuables imposés conjointement ; ces montants correspondent à la valeur du mobilier de ménage qui n’est pas imposable.
Autre fortune et revenus de fortune Code 445 Tout élément de fortune, et son rendement, non spécifiés dans l’une des rubriques de la déclaration d’impôt doivent être déclarés ici. La nature de ces éléments est indiquée.
Animaux et matériel (pour les exploitants du sol) Code 450 Se référer aux Instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol, qui peuvent être obtenues auprès des Offices d’impôt, sur www.vd.ch/impots ou demandées au Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91) ou par courriel à info.aci@vd.ch.
Fortune placée dans des sociétés de personnes Code 460 La fortune placée dans une société en nom collectif ou en commandite simple doit être déclarée conformément aux indications du questionnaire rempli par la société.
Autres actifs d’exploitation sauf immeubles et placements commerciaux Code 465 Entrent sous ce code tous les éléments de fortune commerciale, ou utilisés de manière prépondérante à l’exploitation d’une raison individuelle, à l’exclusion des immeubles et des titres commerciaux qu’il faut annoncer respectivement sous les codes 510 (immeubles commerciaux) et 410 (titres et autres placements). Se référer aux Instructions complémentaires destinées aux indépendants. En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, se référer au code 460 (fortune placée dans des sociétés de personnes).
Déduction des intérêts de capitaux d’épargne Code 480 Les intérêts de capitaux d’épargne provenant de la fortune privée (carnets d’épargne, livrets de dépôts, comptes courants, comptes postaux, obligations suisses ou étrangères, bons de caisse, prêts hypothécaires ou autres) sont déductibles jusqu’à concurrence de Fr. 1 600.–
Déclaration d’impôt et Annexes 47
pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée et de Fr. 3 200.– pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de Fr. 300.– pour l’enfant donnant droit à une part de 0.5 (code 810). Ne sont pas déductibles, les rendements provenant d’actions, de fonds de pla- cement et d’autres produits similaires n’ayant pas le caractère d’épargne et les rendements provenant de la fortune commerciale.
Exemples des déductions maximales : Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée Fr. 1 600.– Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée avec 1 enfant Fr. 1 900.– Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée avec 2 enfants Fr. 2 200.– Couple sans enfant Fr. 3 200.– Couple avec 1 enfant Fr. 3 500.– Couple avec 2 enfants Fr. 3 800.– Couple avec 3 enfants Fr. 4 100.– Couple avec 4 enfants Fr. 4 400.–
Cette déduction n’est accordée que lorsque des intérêts de capitaux d’épargne figurent sous le code 410 (titres et autres placements) et elle ne peut en aucun cas dépasser lesdits revenus.
Frais d’administration de titres Code 490 Il s’agit notamment des frais de garde et d’administration ordinaire des titres et autres place- ments de capitaux, frais de dépôt, frais d’encaissement, frais d’affidavit, etc. N’est par contre pas admise la déduction de frais qui ne concernent pas l’administration proprement dite (par ex. commissions et frais pour l’achat ou la vente de titres, frais pour conseils en matière de placements ou en matière d’impôts, honoraires de gestion). Par mesure de simplification, l’autorité fiscale admet, en règle générale, sans justification, une déduction forfaitaire corres- pondant à 1,5 0/00 de la valeur des titres et autres placements de capitaux privés déclarés sous code 410, dont la gestion est confiée à des tiers. Ne sont pas admises : la rémunération du travail personnel effectué par le contribuable et la déduction des frais pour l’établissement de la déclaration d’impôt et de ses annexes, etc.
Mises dans les loteries Code 495 Lors de la réalisation d’un gain de loterie imposable (hormis jeux de casino en ligne), il est possible d’opérer, à titre de mises, une déduction forfaitaire de 5 % de chaque gain déclaré, mais au maximum Fr. 5 000.– par gain. Pour un gain de loterie en ligne à des jeux de casino, il est possible de déduire les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus Fr. 25 000.–.
48 Déclaration d’impôt et Annexes
Droit d’habitation gratuit, sous-location, etc. Code 530 Exemples :
Un droit d’habitation concédé à titre gratuit doit être déclaré à hauteur maximale du montant correspondant à la valeur locative.
Le revenu provenant de la sous-location d’appartements, de chambres ou de la mise en location sur une plateforme d’hébergement est inscrit à son montant net (en cas de logement meublé, les loyers sont ordinairement indiqués à raison de 80 % du montant encaissé, ceci afin de tenir compte de l’usure de l’ameublement et des frais d’entretien plus élevés de tels appartements).
Dettes et intérêts passifs, rendements négatifs de placements de capitaux Codes 610 et 615 Afin de remplir les cases des codes 610 et 615, il faut au préalable compléter l’Annexe 02 « Etat des dettes, rendements négatifs de placements de capitaux et Assurances ». Si une demande de déduction d’intérêts passifs est formulée, ceux-ci doivent être déclarés dans l’Annexe 02 avec indication des créanciers (noms, prénoms domiciles, qu’ils résident en Suisse ou à l’étranger). A défaut, ces déductions seront refusées. Les rendements négatifs de placement de capitaux doivent être également portés sur l’Annexe 02, alors que l’élément de fortune auquel ils se rapportent est déclaré dans l’état des titres. Les intérêts passifs privés sont déductibles jusqu’à concurrence du rendement brut de la fortune augmenté d’un montant de Fr. 50 000.–. L’amortissement des dettes n’est pas déductible. Les intérêts sur crédit de construction sont considérés, en règle générale, comme des dépenses d’investissement qui augmentent le prix de revient de l’immeuble et ne peuvent donc pas être déduits du revenu. La pénalité liée à la rupture d’un prêt hypothécaire lors de la vente de l’immeuble grevé n’est pas déductible à titre d’intérêts passifs privés. Elle est considérée comme une impense déductible du gain immobilier. La pénalité liée à la rupture d’un prêt hypothécaire est uniquement déductible à titre d’in- térêts passifs privés si un nouvel emprunt est conclu avec le même créancier hypothécaire. Les versements périodiques découlant de contrats de leasing sont considérés comme des loyers et, de ce fait, ne sont pas déductibles. Les intérêts versés à des personnes domiciliées à l’étranger qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles dans le canton doivent faire l’objet d’une imposition à la source. L’impôt doit alors être retenu par celui qui verse les intérêts conformément aux directives que l’on peut obtenir auprès de l’Administration cantonale des impôts. Le total des intérêts des dettes commerciales doit correspondre aux montants comptabilisés et être inclus dans le revenu déclaré sous codes 180, 185 ou 190 (activité indépendante principale ou accessoire, société en nom collectif / commandite).
Déclaration d’impôt et Annexes 49
Déductions spéciales sur le revenu – Codes 618 à 720 Frais de formation, de perfectionnement et de reconversion Code 618 Si des déductions de frais de formation, de perfectionnement et de reconversion (à des fins professionnelles) sont revendiquées, l’Annexe 04 doit être complétée. Ces frais sont déductibles pour un montant maximal de Fr. 12 000.– par période fiscale et par personne (soit au maximum Fr. 24 000.–), s’il ne s’agit pas de formation initiale. Cette déduc- tion est admise aux conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme de degré secondaire II, ou avoir atteint l’âge de 20 ans et suivre une formation visant l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du degré secondaire II. Les diplômes du degré secondaire II sont les suivants : maturité gymnasiale, maturité spécia- lisée, maturité professionnelle, baccalauréats internationaux, certificat d’une école de culture générale, certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat des autres professions, certificat d’une école supérieure de commerce et le certificat de formation élémentaire professionnelle. S'agissant des contributions financières versées aux candidats se préparant aux examens professionnels fédéraux, il y a lieu de se référer aux indications contenues sous la rubrique « autres revenus de toute nature » (code 195). Les frais engagés pour une activité de loisirs ou par pur intérêt personnel ne sont pas déduc- tibles. Seuls les frais de perfectionnement et de formation qu’une personne a elle-même supportés sont déductibles. Cela suppose que l’employeur ou des tiers (fondations) ne les aient pas pris en charge. Ces frais sont déductibles l’année durant laquelle la formation est payée.
Rentes et charges durables et versements à des partis politiques Code 620 La ou le contribuable qui revendique la déduction de rentes et charges durables et / ou de versements en faveur de partis politiques complète le verso de l’Annexe 05.
Rentes et charges durables Peuvent être déduites :
à hauteur de 40 %, les rentes viagères dérivant d’obligations légales ou contractuelles, ou d’obligations qui résultent de dispositions pour cause de mort, notamment les rentes légales découlant de la responsabilité civile et les rentes servies à des employé-e-s ou domestiques en raison d’un contrat ou d’un testament ;
les charges durables telles que les dépenses afférentes à une charge foncière (art. 782 du Code civil) ou à une servitude foncière (art. 730 ss du Code civil), notamment les rentes pour l’octroi d’un droit de superficie (art. 779 du Code civil). Une personne propriétaire d’un immeuble grevé d’un droit d’habitation concédé à titre gratuit n’indique plus la valeur de ce droit sous ce code (pour plus d’explications, se référer aux Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière).
50 Déclaration d’impôt et Annexes
Versements en faveur de partis politiques Les cotisations et versements en faveur d’un parti politique peuvent être déduits à concur- rence d’un montant de Fr. 10 100.– par an lorsque le parti politique bénéficiaire répond à l’une des conditions suivantes :
être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 dé- cembre 1976 sur les droits politiques,
être représenté dans un parlement cantonal,
avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton.
Pension alimentaire Code 630 La pension alimentaire versée au (à la) conjoint-e séparé-e ou divorcé-e ainsi que les contri- butions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale sont déductibles à 100 %. Dans de tels cas, il convient de compléter le tableau B du point 1 des informations complé- mentaires figurant à la page 4 de la déclaration d’impôt. Dès le mois suivant la majorité d’un enfant, les contributions d’entretien versées pour ce dernier ne peuvent plus être déduites. Cependant, en cas d’entretien comparable par les deux parents séparés ou divorcés, un partage par moitié de la part de 0,5 du quotient familial est réservé. Les autres rentes bénévoles et les rentes dues en raison d’une obligation d’entretien reposant sur le droit de la famille ne sont pas déductibles.
Cotisations AVS / AI / APG / AC versées par des personnes sans activité lucrative Code 640 Les cotisations AVS / AI / APG / AC versées par des personnes n’exerçant pas d’activité à but lucratif sont déductibles. En revanche, les cotisations versées par les employeurs pour le personnel qui est à leur service privé ne peuvent être déduites.
Déduction sociale pour le logement Code 660 La déduction sociale pour le logement affecté au domicile principal du contribuable est autorisée, tant pour la personne propriétaire que locatrice, dans une mesure limitée. La déduction sociale pour le logement est égale à la différence entre :
le montant du loyer net sans les charges [ou du chiffre 10 (11) de la détermination de la valeur locative du logement principal ressortant de l’Annexe 07] et
les 20 % du revenu net déclarés sous code 650 de la déclaration.
Le montant annuel maximum du loyer / valeur locative déterminant ne peut pas excéder :
Fr. 10 500.– pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée.
Fr. 12 900.– pour les époux-ses vivant en ménage commun ainsi que pour le parent célibataire, veuf, séparé ou divorcé tenant un ménage indépendant seul avec un enfant à charge.
Ces montants sont augmentés de Fr. 3 500.– par enfant dont l’entretien complet est assuré par la ou le contribuable. La déduction ne peut cependant être supérieure à Fr. 6 400.– pour l’année 2022.
Déclaration d’impôt et Annexes 51
Exemple et schéma de calcul | |||
Couple avec | Loyer supérieur Loyer inférieur Votre propre cas | ||
2 enfants | au maximum au maximum | ||
Code 650 de la déclaration | 50 000 | |||
50 000 | ||||
. . . . . . . . . . . . . . | ||||
Maximum déterminant | 19 900 19 900 | |||
. . . . . . . . . . . . . . | ||||
Loyer annuel / valeur locative | 32 000 | 12 000 | . . . . . . . . . . . . . . | |
20 % du code 650 | – 10 000 | – 10 000 | . . . . . . . . . . . . . . | |
Différence | 9 900 | 2 000 | . . . . . . . . . . . . . . | |
Déduction autorisée | 6 400 | 2 000 | . . . . . . . . . . . . . . | |
Lorsqu’une telle déduction est demandée, il convient d’indiquer à l’emplacement de la décla-
ration prévu à cet effet, le montant du loyer | effectivement | payé durant l’année, sans les | ||
charges, ou la valeur locative de son logement principal. L’autorité fiscale se réserve le droit
de demander la production de justificatifs. | ||||
Déduction pour frais de garde | Code 670 | |||
La déduction s’élève à 10 100 francs au maximum par enfant de moins de 14 | ans | |||
révolus qui vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien. Seul le
coût de la garde ((crèche, maman | de jour, etc.) est déductible ((hors frais d’entretien tels que | |||
nourriture, taâches ménagères)). | CCCe tte déduction peut être demandée lorsque les frais | |||
de garde sont supportés parce que : : | ||||
les parents mariés, vivant en ménage commun, exercent tous deux une activité lucrative ;
le parent célibataire, veuf, séparé ou divorcé, vivant en ménage commun avec son(ses) enfant(s) à charge, exerce une activité lucrative.
Il en va de même en cas de formation ou d’incapacité de gain.
L’abattement est accordé pour autant que la garde soit assurée par un tiers, que les frais supportés puissent être documentés et qu’ils soient consentis durant le temps d’exercice de l’activité lucrative, de la formation ou du fait de l’incapacité de gain du contribuable.
Déduction pour personne à charge | Code 680 | ||
Une déduction de Fr. 3 200.– est | accordée pour chaque personne | à charge du contribuable | |
incapable d’exercer une activité | lucrative et dont les ressources sont inférieures au seuil du | ||
minimum vital, à l’exception de celles qui vivent dans son propre ménage et peuvent y rendre
régulièrement des services (voir | page 6). |
Pour pouvoir prétendre à une telle déduction, le montant effectif de l’aide accordée par le contribuable doit atteindre au minimum Fr. 3 200 francs par personne et par an. Cette déduction ne peut être cumulée avec celle opérée sous code 630 (pension alimentaire)
de la déclaration d’impôt. | |||
Il convient de faire figurer ces | personnes sur l’Annexe 03 et de compléter les rubriques pré- | ||
vues à cet effet en précisant le | montant effectif annuel de l’aide. | ||
Par ailleurs, la personne à charge n’influence pas le calcul des parts résultant de la situation de famille servant à fixer le revenu déterminant pour le taux d’imposition (quotient familial).
52 Déclaration d’impôt et Annexes
Sur demande de l’autorité fiscale, le contribuable doit être en mesure de fournir les preuves des versements effectués durant l’année et d’établir la situation d’indigence de la per-
sonne à charge. | |||
Déduction pour contribuable modeste | Code 695 | ||
Pour la situation de famille déterminante, voir rubrique « Revenu déterminant pour le taux
d’imposition (quotient familial) », page 59.
A) Personne célibataire, veuve, séparée, divorcée, sans enfant ou avec enfant don-
nant droit à | une part de 0,5 (code 810) avec lequel elle ne tient pas un ménage | ||
indépendant seul. | |||
Contribuable ayant droit à la déduction
Cette rubrique concerne | les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de la |
déclaration sont inférieurs aux limites ci-après :
Tableau 1a : Revenu ne donnant plus droit à une déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers.
47 900 | 57 800 | 67 700 77 600 | 87 500 97 400 107 300 + 9 900 |
Exemple :
Pour une personne célibataire avec deux enfants, soit une famille de 3 personnes (parts de 1,0 + 0,5 + 0,5 sous code 810), un revenu sous code 690, égal ou supérieur à Fr. 67 700.–,
ne donne plus droit à la déduction. | |||
Montant maximum de la déduction | |||
1a : Le montant maximum | de la déduction dépend du nombre de personnes composant | ||
la famille, il est fixé | comme suit : | ||
Tableau 2a : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. 16 000 19 300 22 600 25 900 29 200 32 500 35 800 + 3 300
B) Couple marié | sans enfant ou avec enfant donnant droit à une part de 0,5 (code 810). | ||
Contribuable ayant droit à la déduction
Cette rubrique concerne | les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de |
la déclaration sont inférieurs aux limites ci-après :
Tableau 1b : Revenu ne donnant plus droit à une déduction
Nombre de personne(s) composant la famille | |||
1 | 2 | 3 4 | 5 6 7 + 1 pers. |
— | 63 800 | 73 700 83 600 | 93 500 103 400 113 300 + 9 900 |
Déclaration d’impôt et Annexes 53
Exemple
Pour un couple marié avec un enfant à charge, soit une | famille de | 3 personnes (parts de | |||||
1,8 + 0,5 sous code 810), un revenu, sous code 690, égal ou supérieur à Fr. 73 700.– ne
donne plus | droit à la déduction. | ||||||
Montant maximum de la déduction | |||||||
1b : Le montant maximum de la déduction dépend du nombre de personnes composant
la famille, il est fixé comme suit :
Tableau 2b : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. — 21 300 24 600 27 900 31 200 34 500 37 800 + 3 300
C) Personne célibataire, | veuve, séparée, divorcée tenant | un ménage indépendant | |||||
seul avec | enfant donnant droit à une part de 0,5 (code 810). | ||||||
Contribuable ayant droit à la déduction
Cette rubrique concerne les contribuables dont les revenus figurant sous code 690 de
la déclaration sont inférieurs aux limites ci-après :
Tableau 1c : Revenu ne donnant plus droit à une déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. — 66 800 76 700 86 600 96 500 106 400 116 300 + 9 900
Exemple
Pour une personne célibataire faisant ménage indépendant seul avec un enfant | à | ||||||
charge, soit une famille de 2 personnes (parts de 1,3 + 0,5 sous code 810), un revenu,
sous code 690, égal ou | supérieur | à Fr. 66 800.– ne donne plus droit à la déduction. | |||||
Montant maximum de la déduction | |||||||
1c : Le montant maximum de la déduction dépend du nombre de personnes composant
la famille, il est fixé comme suit :
Tableau 2c : Montant maximum de la déduction Nombre de personne(s) composant la famille 1 2 3 4 5 6 7 + 1 pers. — 22 300 25 600 28 900 32 200 35 500 38 800 + 3 300
Lorsque le | nombre de personnes composant la | famille est supérieur | à 7, la déduction | ||||
maximale est augmentée | de Fr. 3 300.– pour chaque personne supplémentaire. | ||||||
54 Déclaration d’impôt et Annexes
Calcul de la déduction pour les catégories « A » et « B » ci-dessus
La déduction pour contribuable | modeste ne peut pas être supérieure au montant porté sous | |
code 690. Si ce revenu est inférieur aux montants figurant dans les tableaux 2a ou 2b, la | ||
déduction sous code 695 est donc égale au code 690. | ||
La déduction pour contribuable | modeste diminue au fur et à mesure que le revenu déclaré | |
sous code 690 augmente. Ainsi, | lorsque le revenu déclaré sous code 690 excède la déduction | |
maximum, cette dernière est réduite. La réduction est égale à la moitié de l’excédent (voir | ||
exemple ci-après). | ||
Exemple de détermination du code 695 pour un couple marié avec deux enfants (parts de 1,8 + 0,5 + 0,5 sous code 810) : Exemple : contribuable marié, 2 enfants Votre propre cas
Données Code 690 | Nombre de Déduction Code 690 Nombre de | Déduction |
nécessaires | personne(s) (tableau 2b) personne(s) | (tableau |
au calcul de | composant composant | 2a, 2b ou |
la déduction | la famille la famille | 2c) |
49 295 | 4 27 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . |
Calcul | ||
Code 690 49 295 | . . . . . . . . | |
Déduction | ||
maximale – 27 900 | 27 900 –. . . . . . . . . . . . . . . | |
Différence 21 395 | . . . . . . . . | |
50 % | ||
du chiffre | ||
ci-dessus 10 698 | arrondi* – 10 700 . . . . . . . . arrondi* | –. . . . . . . |
Déduction à reporter | ||
sous code 695 | 17 200 . . . . . . . . |
* Arrondi selon les principes commerciaux (de 1 à 49 réduire à la centaine inférieure, de 50 à 99 augmenter
à la centaine supérieure).
Frais médicaux et dentaires – Frais liés à un handicap Code 710 | ||
Le contribuable peut déduire de son revenu net soumis à l’impôt cantonal (code 700) la part | ||
des frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable, ou d’une personne à l’en- | ||
tretien de laquelle il subvient et qui est légalement à sa charge, lorsqu’il supporte lui-même | ||
ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % du montant figurant sous code 700 de la déclaration. | ||
Par frais susceptibles d’être admis en déduction pour l’impôt cantonal et communal, il faut | ||
entendre les frais pharmaceutiques (pour autant qu’ils résultent de prescriptions médicales), | ||
les frais de médecin, d’oculiste et de dentiste ainsi que le coût des mesures usuelles et | ||
nécessaires que le contribuable doit supporter du fait de maladie ou d’un accident (prothèse | ||
dentaire, lunettes, etc.). | ||
Contrairement aux frais médicaux ordinaires qui ne sont déductibles que de façon limitée, les | ||
frais reconnus découlant d’un handicap sont entièrement déductibles (sans franchise) dans | ||
Déclaration d’impôt et Annexes 55
la mesure où la personne handicapée répond aux critères énoncés par la loi sur l’égalité pour les handicapés et que la personne contribuable supporte elle-même ces frais. Est considérée comme personne handicapée, au sens de cette loi, toute personne souffrant d’une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, de sorte qu’elle ne peut pas ou a des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne, à entretenir des contacts sociaux, à se mouvoir, à se former, à se perfectionner ou à exercer une activité professionnelle. Sont notamment déductibles à ce titre les frais d’aides ménagères, les frais d’accueil en unités spécialisées, les frais pour thérapies pédagogiques et mesures sociales de réhabilitation, les frais de transports entre le domicile et le médecin / unité d’accueil effectués par un tiers spécialisé, les frais d’aménagement de l’appartement et du véhicule, les frais d’acquisition et d’entretien d’un chien d’aveugle, les frais d’acquisition de moyens auxiliaires et vêtements spéciaux (par ex. couches, articles pour stomisés), les frais d’écolage en institut spécialisé. Les justificatifs de telles dépenses doivent pouvoir être fournis ainsi qu’une attestation cer- tifiant l’invalidité. A la place des frais qu’elles ont effectivement supportés, les personnes handicapées peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle de :
Fr. 2 500.–, pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible ;
Fr. 5 000.–, pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence moyenne;
Fr. 7 500.–, pour les bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave.
De plus, les personnes sourdes, les personnes devant subir régulièrement des dialyses et les personnes stomisées, pour autant qu’elles soient considérées comme handicapées, peuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle de Fr. 2 500.– par type de handicap, qu’elles perçoivent ou non une allocation pour impotence. Enfin, en cas de frais liés à un séjour en institution, il doit être tenu compte d’une part de dépenses d’entretien courant, non déductible au titre de frais de handicap, respectivement de frais médicaux. Pour tout renseignement complémentaire relatif à la déduction de ces différents frais, vous pouvez vous référer à la Directive sur la déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un handicap, disponible sur www.vd.ch/impots ou auprès du Centre d’appels téléphoniques au 021 316 00 00 ou répondeur 24 h / 24 : 021 316 20 91 ou par courriel à info.aci@vd.ch. Pour faire valoir la déduction de ses frais médicaux et / ou frais liés à un handicap, il est nécessaire de compléter le recto de la formule détachable « Annexe 05 », laquelle doit être remise spontanément avec sa déclaration d’impôt. La date du paiement est déterminante. Les frais invoqués doivent être diminués, le cas échéant, des montants pris en charge par des tiers (assurances, contributions AVS / AI pour moyens auxiliaires, etc…).
Dons à des institutions d’utilité publique Code 720 Il est possible de déduire les dons faits en espèces ou sous forme d’autres valeurs patri- moniales (à l’exclusion des prestations sous forme de travail) à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées d’impôt en raison de leur but de service
56 Déclaration d’impôt et Annexes
public ou d’utilité publique. Les dons effectués en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure. La déduction est plafonnée à concurrence de 20 % du revenu net diminué des déductions sociales (code 700) à condition que le montant global des dons versés pendant l’année fiscale s’élève au moins à Fr. 100.–. Les contributions statutaires des membres d’associations ou les versements auxquels la per- sonne morale a droit ne sont pas assimilables à des dons fiscalement déductibles. En effet, ces versements sont faits à titre privé et ne peuvent être déduits fiscalement. Pour faire valoir la déduction pour dons, il convient de compléter le verso de la formule détachable « Annexe 05 ». Les versements effectués en faveur d’Eglises et de leurs paroisses, de même qu’en faveur d’institutions à but cultuel, ne sont pas déductibles, ces institutions étant exonérées selon les dispositions de l’article 90, alinéa 1, lettre d, respectivement lettre h, de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux. A titre d’exemple, les versements aux institutions suivantes sont admis en déduction : Ligue vaudoise contre le cancer, Croix-Rouge, Secours d’hiver, Pro Juventute, les musées, les hôpitaux publics et toutes les autres institutions exonérées qui affectent leurs revenus à l’assistance des pauvres, des malades, des enfants ou à d’autres buts d’utilité publique. Il est recommandé à toute personne qui désire faire un don important à une institution, ayant son siège dans le canton de Vaud, de prendre contact au préalable avec l’Administration cantonale des impôts (021 316 00 00), afin de clarifier le droit à la déduction. Pour les institutions localisées dans les autres cantons, l’autorité fiscale se réserve le droit de demander une attestation d’exonération de l’institution concernée.
Déduction pour famille Code 725 Une déduction supplémentaire pour famille est accordée aux personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun, ainsi qu’aux personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées pour autant qu’elles tiennent un ménage indépendant seules avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont elles assurent l’entretien complet. Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas Fr. 119 300.–, la déduction supplémentaire pour famille s’élève à :
Fr. 1 300.– pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ;
Fr. 2 700.– pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées tenant un ménage indépendant seul avec un enfant à charge (contribuable qui a droit à une part de 1,3 sous code 810) ;
Fr. 1 000.– pour chaque enfant à charge pour lequel les contribuables bénéficient d’une part de 0,5 sous code 810.
Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 dépasse la limite de Fr. 119 300.–, le montant de la déduction diminue de Fr. 100.– pour chaque tranche de revenu net de Fr. 2 000.– dépassant Fr. 119 300.– et jusqu’à Fr. 155 300.–. Au-delà de Fr. 155 300.–, le montant de la déduction diminue de Fr. 100.– pour chaque tranche de revenu net de Fr. 1 000.– dépassant Fr. 155 300.–.
Déclaration d’impôt et Annexes 57
Exemple 1 Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun avec deux enfants mineurs à charge pour lesquels elles bénéficient d’une part de 0,5 chacun (parts de 1,8 + 0,5 + 0,5 sous code 810). Calcul de la déduction Déduction maXimale autorisée : Fr. 1 300.– + Fr. 1 000.– + Fr. 1 000.– = Fr. 3 300.–. Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas Fr. 119 300.–, la dé- duction maximale de Fr. 3 300.– est admise.
Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 dépasse la limite de Fr. 119 300.–, mais n’ex- cède toutefois pas Fr. 155 300.–, la déduction maximale diminue de la manière suivante :
Revenu | Diminution de Fr. 100.– par tranche de Fr. 2 000.– | Déduction pour |
de à | dépassant Fr. 119 300.–, jusqu’à Fr. 155 300.–. | famille admise |
119 300 121 299 | 0 | Fr. 3 300.– |
121 300 123 299 | 1 x Fr. 100.– | Fr. 3 200.– |
123 300 125 299 | 2 x Fr. 100.– | Fr. 3 100.– |
125 300 127 299 | 3 x Fr. 100.– | Fr. 3 000.– |
151 300 | 153 299 | 16 x Fr. 100.– | Fr. 1 700.– |
153 300 | 155 299 | 17 x Fr. 100.– | Fr. 1 600.– |
155 300 | 18 x Fr. 100.– | Fr. 1 500.– |
Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 excède Fr. 155 300.–, la déduction | maximale | |
diminue de la manière suivante : | ||
Revenu | Diminution de Fr. 100.– par tranche de Fr. | 2 000.– | |
Déduction pour | |||
jusqu’à Fr. 155 300.–, puis diminution de Fr. 100.– | |||
de | à | famille admise | |
par tranche de Fr. 1 000.– au-delà de Fr. 155 300.–. | |||
155 300 | 156 299 | 18 x Fr. 100.– | Fr. 1 500.– |
156 300 | 157 299 | 18 x Fr. 100.– + 1 x Fr. 100.– | Fr. 1 400.– |
157 300 | 158 299 | 18 x Fr. 100.– + 2 x Fr. 100.– | Fr. 1 300.– |
158 300 | 159 299 | 18 x Fr. 100.– + 3 x Fr. 100.– | Fr. 1 200.– |
dès 170 300 | 18 x Fr. 100.– + 15 x Fr. 100.– | Fr. 0.– |
Exemple 2 Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants à charge pour lesquels elle bénéficie d’une part de 0,5 chacun (parts de 1,3 + 0,5 + 0,5 sous code 810). Calcul de la déduction Déduction maximale autorisée : Fr. 2 700.– + Fr. 1 000.– + Fr. 1 000.– = Fr. 4 700.–. Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas Fr. 119 300.–, la déduc- tion maximale de Fr. 4 700.– est admise.
58 Déclaration d’impôt et Annexes
Exemple 3 Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée ayant deux enfants à charge avec lesquels elle ne tient pas un ménage indépendant seul et pour lesquels elle bénéficie d’une part de 0,5 chacun (parts de 1,0 + 0,5 + 0,5 sous code 810). Calcul de la déduction Déduction maximale autorisée : Fr. 1 000.– + Fr. 1 000.– = Fr. 2 000.–. Lorsque le revenu net déclaré sous code 650 ne dépasse pas Fr. 119 300.–, la dé- duction maximale de Fr. 2 000.– est admise.
Revenu et fortune imposables à l’impôt cantonal et communal Code 800 Pour la détermination du revenu imposable, les fractions inférieures à Fr. 100.– sont abandonnées. Pour la détermination de la fortune imposable, les fractions inférieures à Fr. 1 000.– sont abandonnées. La fortune nette n’est pas soumise à l’impôt si son montant n’atteint pas Fr. 56 000.– ; ce montant est de Fr. 112 000.– pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.
Parts résultant de la situation de famille Codes 810 et 820
Revenu déterminant pour le taux d’imposition (quotient familial)
Le revenu déterminant pour le taux d’imposition correspond au revenu imposable du contri- buable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille au 31 décembre, ou au jour où cesse l’assujettissement. Les parts sont les suivantes :
1,0 pour le contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé.
1,8 pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.
1,3 pour la personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée, pour autant qu’elle tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont elle assure l’entretien complet ; l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et sa garde alternée ne conduisent pas à l’octroi de plusieurs parts de 1,3 ; bénéficie notamment de la part de 1,3 le parent séparé ou divorcé qui vit seul avec son(ses) enfant(s) mineur(s) dont il a l’autorité parentale (assortie ou non de la garde alternée) et pour lequel(lesquels) il reçoit une(des) pension(s) alimentaire(s) impo- sable(s). Les personnes qui vivent en concubinage avec ou sans enfant ne peuvent pas prétendre à la part de 1,3.
0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l’entretien complet. Il ne peut pas être accordé plus d’une part de 0,5 par enfant, quelle que soit la situation de famille. En cas de versement d’une pension alimentaire pour l’enfant mineur, seul le parent détenteur de l’autorité parentale qui reçoit cette pension alimentaire imposable a droit à la part de 0,5 (voir aussi instruc-
Déclaration d’impôt et Annexes 59
tions code 280) ; le parent qui verse la pension peut en revanche la déduire de ses
revenus | (voir aussi instructions | code 630). A certaines conditions, un partage par | |
moitié de la part de 0,5 entre les deux parents imposés séparément est réservé. Sont
concernés :
les parents séparés ou divorcés exerçant en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assument la garde alternée, lorsqu’aucune contribution pour l’entretien de cet enfant n’est déductible ;
les parents non mariés vivant en ménage commun avec leur enfant mineur sur lequel ils exercent conjointement l’autorité parentale, à défaut de contributions d’entretien déductibles versées pour l’enfant ;
s’agissant des parents séparés ou divorcés qui participent tous deux à l’entretien de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, voir page 61 des présentes instructions générales.
La réduction du revenu déterminant pour | le taux, octroyée à ce titre, est plafonnée (blocage | ||
des effets du quotient familial). | |||
Revenu déterminant pour le taux (quotient familial) | Code 820 | ||
Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, sans enfant
Calcul du revenu déterminant pour le taux
Le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable
par la part de | 1,8 ; ce quotient n’est jamais plafonné. | ||
Exemple Revenu imposable de Fr. 220 000.–. Calcul du revenu déterminant pour le taux Fr. 220 000.– divisés par 1,8 = Fr. 122 222.– arrondis à Fr. 122 200.–. L’imposition sera effectuée sur un revenu de Fr. 220 000.– au taux qui s’applique à un revenu de Fr. 122 200.–.
Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré | avec enfant(s) donnant | ||
droit à une part de 0.5 chacun (voir page 61) | |||
Lorsque le revenu imposable n’excède pas ceux mentionnés | ci-dessous, le revenu détermi- | ||
nant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par le total des
parts résultant de la situation de famille :
Avec | Revenu imposable | Total des parts résultant de | |
inférieur ou égal à fr. | la situation de famille | ||
1 enfant | 201 100 | 1,8 + 0,5 = | 2,3 |
2 enfants | 223 400 | 1,8 + 1,0 = | 2,8 |
3 enfants | 245 700 | 1,8 + 1,5 = | 3,3 |
4 enfants | 268 000 | 1,8 + 2,0 = | 3,8 |
5 enfants | 290 300 | 1,8 + 2,5 = | 4,3 |
60 Déclaration | d’impôt et Annexes |
Exemple Couple marié avec quatre enfants à charge, revenu imposable Fr. 230 000.–. Calcul du revenu déterminant pour le taux Fr. 230 000.– divisés par 3,8 = Fr. 60 526.–, arrondis à Fr. 60 500.–. L’imposition sera effectuée sur un revenu de Fr. 230 000.– au taux qui s’applique à un revenu de Fr. 60 500.–.
Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés ci-dessous, le revenu
déterminant pour le taux de l’impôt correspond au résultat | de la division du revenu imposable | ||
par la part de | 1,8, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge : | ||
Avec | Revenu imposable supérieur à fr. | Montant maximum déductible en fr. | |
1 enfant | 201 100 | 24 287 | |
2 enfants | 223 400 | 44 325 | |
3 enfants | 245 700 | 62 045 | |
4 enfants | 268 000 | 78 363 | |
5 enfants | 290 300 | 93 766 | |
Exemple
Couple marié avec quatre enfants à charge, revenu imposable Fr. 300 000.–.
Calcul du | revenu déterminant pour le taux | ||
300 000 fr. divisés par 1,8 = | Fr. 166 666.– | ||
Montant maximum déductible selon tableau | Fr. – 78 363.– | ||
Revenu déterminant pour le taux | Fr. 88 303.– arrondis à | ||
Fr. 88 300.– | |||
L’imposition sera effectuée sur un revenu de: Fr. 300 | 000.– au taux qui s’applique | ||
à un revenu de Fr. 88 300.–. | |||
Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée tenant un | ménage indépendant | ||
seul avec enfant(s) donnant droit à une part de 0.5 chacun | (voir page 61) | ||
Lorsque le revenu imposable n’excède pas | les sommes mentionnées ci-dessous, le re- | ||
venu déterminant pour le taux correspond | au résultat de la | division du revenu imposable | |
par le total des parts résultant de la situation de famille :
Avec | Revenu imposable inférieur ou égal à fr. | Total des parts résultant de la situation de famille | |
1 enfant | 201 100 | 1,3 + 0,5 = | 1,8 |
2 enfants | 223 400 | 1,3 + 1,0 = | 2,3 |
3 enfants | 245 700 | 1,3 + 1,5 = | 2,8 |
Déclaration d’impôt et Annexes 61
Exemple Conjoint séparé tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants mineurs dont il assure l’entretien complet, revenu imposable de Fr. 195 000.–. Calcul du revenu déterminant pour le taux Fr. 195 000.– divisés par 2.3 = Fr. 84 782.–, arrondis à Fr. 84 700.–. L’imposition sera effectuée sur un revenu de Fr. 195 000.–. au taux qui s’applique à un revenu de Fr. 84 700.–.
Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par la part de 1,3, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge : Avec Revenu imposable Montant maximum supérieur à fr. déductible en fr. 1 enfant 201 100 42 970 2 enfants 223 400 74 716 3 enfants 245 700 101 250
Exemple
Contribuable séparé tenant un ménage indépendant seul avec deux enfants dont il assure l’entretien complet, revenu imposable Fr. 250 000.–.
Calcul du revenu déterminant pour le taux Fr. 250 000.– divisés par 1,3 = Fr. 192 307.– Montant maximum déductible selon tableau Fr. – 74 716.– Revenu déterminant pour le taux Fr. 117 591.– arrondis à Fr. 117 500.– L’imposition sera effectuée sur un revenu de: Fr. 250 000.– au taux qui s’applique à un revenu de Fr. 117 500.–.
Personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée avec enfant(s) donnant droit à une part de 0.5 chacun (voir page 61) avec le(s)quel(s) elle ne tient pas un ménage indépendant seul Sont notamment concernés :
la personne séparée ou divorcée qui verse une contribution d’entretien non déductible à son enfant majeur en apprentissage ou aux études, pour autant qu’elle assure ainsi son entretien prépondérant * ;
la personne qui bénéficie d’une part de 0,5 sous code 810 pour l’enfant, lorsque des parents non mariés vivent en concubinage et n’exercent pas conjointement l’autorité parentale sur leur enfant.
* En cas d’entretien comparable par les deux parents, un partage par moitié de la part de 0,5 est réservé.
62 Déclaration | d’impôt et Annexes | ||
Lorsque le revenu imposable n’excède pas | les sommes mentionnées ci-dessous, le | ||
revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable par le total des parts résultant de la situation de famille :
Avec | Revenu imposable inférieur ou égal à fr. | Total des parts résultant de la situation de famille | |
1 enfant | 201 100 | 1,0 + 0,5 = | 1,5 |
2 enfants | 223 400 | 1,0 + 1,0 = | 2,0 |
3 enfants | 245 700 | 1,0 + 1,5 = | 2,5 |
Exemple
Personne divorcée versant une contribution d’entretien à ses deux enfants majeurs aux études, pour autant qu’elle assure ainsi leur entretien prépondérant, revenu imposa-
ble de Fr. 195 000.–. | |||
Calcul du | revenu déterminant pour le taux | ||
Fr. 195 000.– divisés par 2.0 = Fr. | 97 500.–. | ||
L’imposition sera effectuée sur un revenu de: Fr. 195 | 000.– au taux qui s’applique | ||
à un revenu de Fr. 97 500.–. | |||
Lorsque le revenu imposable est supérieur à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, le revenu déterminant pour le taux correspond au résultat de la division du revenu imposable
par la part de | 1,0, duquel il convient encore de déduire un montant pour enfant(s) à charge : | ||
Avec | Revenu imposable supérieur à fr. | Montant maximum déductible en fr. | |
1 enfant | 201 100 67 033 | ||
2 enfants | 223 400 111 700 | ||
3 enfants | 245 700 147 420 | ||
Exemple
Personne divorcée versant une contribution d’entretien à ses deux enfants majeurs aux études, pour autant qu’elle assure ainsi leur entretien prépondérant, revenu
imposable de Fr. 240 000.–. | |||
Calcul du revenu déterminant pour | le taux | ||
Fr. 240 | 000.– divisés par 1,0 = | Fr. 240 000.– | |
Montant | maximum déductible selon tableau | Fr. – 111 700.– | |
Revenu déterminant pour le taux | Fr. 128 300.– arrondis à | ||
Fr. 128 300.– | |||
L’imposition sera effectuée sur un revenu de: Fr. 240 000.– au taux qui s’applique
à un revenu de Fr. 128 300.–.
Déclaration d’impôt et Annexes 63
Page 4 de la déclaration d’impôt Les contribuables concernés par une ou plusieurs rubriques de cette page la ou les com- pléteront.
• Prestations en capital / bénéfice de liquidation (chiffres 2 et 3, page 4 de la déclaration) Les critères de l’impôt fédéral direct sont applicables aux impôts cantonaux. L’autorité fiscale fait la différence entre :
• Prestations en capital imposées séparément (chiffre 2, page 4 de la déclaration) Sont comprises notamment dans cette catégorie, les prestations en capital à caractère de prévoyance, à savoir les prestations en capital de la prévoyance professionnelle (2 e pilier) et des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), les versements de capitaux analogues versés par l’employeur, de même que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteintes durables à la santé. Si plusieurs prestations en capital sont perçues durant la même année civile, elles sont additionnées. Pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun, les prestations en capital sont également additionnées ; le quotient familial des époux-ses sans enfant (voir page 58) est applicable.
Bénéfice de liquidation (chiffre 2, page 4 de la déclaration)
Lors de la cessation d’une activité commerciale, les réserves latentes sur la fortune commerciale sont réalisées. Ce bénéfice, appelé bénéfice de liquidation, constitue un revenu imposable. Les réserves latentes réalisées durant les deux derniers exercices sont imposées séparément à un taux réduit, dans l’une ou l’autre condition suivante : avoir 55 ans révolus ou être inca- pable de poursuivre son activité pour cause d’invalidité. Par ailleurs, les rachats d’années d’assurance manquantes sont déductibles. Si de tels rachats ne sont pas effectués, la part de réserves latentes correspondant au montant de la lacune fictive de prévoyance peut être imposée de la même manière qu’une prestation en capital provenant de la prévoyance. Le solde des réserves latentes est imposé séparément à un taux réduit.
• Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques et autres prestations (chiffre 3, page 4 de la déclaration) Entrent par exemple dans cette catégorie, les salaires arriérés (Lidlohn), certains versements de capitaux effectués peu de temps avant la retraite en relation avec un rapport de travail ou certaines indemnités versées pour la cessation d’une activité ou pour la renonciation à l’exercice d’un droit, ainsi que les indemnités uniques pour l’octroi de droits de superficie et qui remplacent des prestations périodiques. De telles prestations en capital sont imposées avec les autres revenus. Selon leur nature, les prestations seront imposées au taux d’une prestation périodique ou, le cas échéant, au taux plein.
64 Déclaration d’impôt et Annexes
Revenus exonérés et revenus imposés à la source dans le cadre de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN) (chiffre 4, page 4 de la déclaration) Les revenus suivants ne sont pas imposables, mais doivent toutefois être annoncés en page 4 de la déclaration d’impôt :
les prestations complémentaires AVS /AI et l’aide complémentaire à l’AVS et à l’AI versées par les cantons et les communes aux personnes nécessiteuses, ainsi que les allocations pour impotents AVS /AI /AA et les suppléments pour soins intenses versés aux enfants mineurs impotents en vertu de la LAI (à ne pas confondre avec les rentes AI et les rentes accidents de la LAA qui sont imposables sous codes 240 et 270 de la déclaration) ;
les dévolutions de fortune à la suite d’une succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime matrimonial ; celles-ci peuvent toutefois être soumises à l’impôt sur les successions et donations ;
les prestations de l’assistance publique, y compris le revenu d’insertion (RI), de l’assistance privée et de l’assistance légale due aux parents (voir toutefois le code 280) ;
les subsides de l’assurance invalidité fédérale pour les mesures médicales et profession- nelles de réadaptation, pour les moyens auxiliaires, pour la formation scolaire spéciale et pour les séjours dans des établissements (les indemnités journalières versées par l’Al sont par contre imposables) ;
les bourses d’études à condition qu’elles ne soient pas sujettes à contre-prestation, et que le contribuable soit dans le besoin ;
la solde du service militaire et l’indemnité de fonction pour service de protection civile ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil. Toutefois, les rentes de l’assurance militaire qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après le 1er janvier 1994 sont imposables. Il en va de même pour les prestations en capital de l’assurance militaire échues après le 1er janvier 1994 ;
les gains réalisés aux jeux de hasard, dans les maisons de jeux (casinos) au sens de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeux ;
les versements à titre de réparation pour tort moral (y compris les indemnités pour atteinte à l’intégrité versées par l’assurance-accidents) ;
les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie à primes périodiques suscep- tibles de rachat.
En outre, les revenus imposés à la source sur la base de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN) doivent être annoncés sous cette rubrique. En effet, soumis à une procédure d’imposition simplifiée distincte, ils ne sont pas imposés comme revenus dans le cadre de votre déclaration d’impôt.
Assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie et subsides à l’assurance obligatoire des soins (chiffre 10, page 4 de la déclaration) Le contribuable mentionne obligatoirement le montant effectif de ses primes d’assurances- maladie et accidents et de celles de chaque enfant à charge pour lequel il bénéficie d’une part de 0.5 sous code 810 (assurance obligatoire des soins (base) y compris la part à l’assurance accidents et les assurances complémentaires) selon polices. Il indique en outre les éventuelles primes d’assurance-vie et de rentes viagères qui ressortent des différents contrats. Il indique également obligatoirement le montant des subsides à l’assurance obligatoire des soins dont il a bénéficié.
Calcul de l’impôt cantonal et communal
Barème indexé pour calculer l’impôt cantonal et communal sur le revenu des personnes physiques (art. 47, al. 1, LI) Revenu Impôt Par 100 fr. Revenu Impôt Par 100 fr. Revenu Impôt Par 100 fr. imposable1 annuel de revenu imposable1 annuel de revenu Imposable1 annuel de revenu en plus en plus en plus
fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
100 | 1.– | 1.– | 14 300 | 571.– | 7.– | 127 400 | 12 278.50 | 13.– |
1 600 | 16.– | 2.– | 22 300 | 1 131.– | 8.– | 152 800 | 15 580.50 | 13.50 |
3 200 | 48.– | 3.– | 38 200 | 2 403.– | 9.– | 181 500 | 19 455.– | 14.– |
4 800 | 96.– | 4.– | 54 100 | 3 834.– | 10.– | 210 200 | 23 473.– | 14.50 |
7 900 | 220.– | 5.– | 70 100 | 5 434.– | 11.– | 241 500 | 28 011.50 | 15.– |
11 200 | 385.– | 6.– | 86 000 101 900 | 7 183.– 9 091.– | 12.– 12.50 | 275 000 | 33 036.50 | 15.50 |
1 Les fractions inférieures à Fr. 100.– sont abandonnées | ||||||||
Barème indexé pour calculer l’impôt cantonal et communal sur la fortune des personnes physiques (art. 59, al. 1, LI) Fortune Impôt Par 1 000 fr. Fortune Impôt Par 1 000 fr. Fortune Impôt Par 1 000 fr. imposable2 annuel de fortune imposable2 annuel de fortune imposable2 annuel de fortune en plus en plus en plus
fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
56 000 30.20 0.97 112 000 101.05 1.69 335 000 600.55 3.15
89 000 62.20 1.69 167 000 194.00 2.42 670 000 1 655.80 3.39 2 Les fractions inférieures à Fr. 1 000.– sont abandonnées
Coefficients L’impôt calculé selon les barèmes ci-dessus représente l’impôt cantonal de base (100 %). Pour déterminer le montant d’impôt effectivement dû, il convient de multiplier l’impôt de base par les coefficients annuels cantonal (155 % en 2022) et communal (tableau des impôts communaux publiés sur www.vd.ch/impots). Toute personne est soumise à l’impôt communal dans la commune où elle paie l’impôt can- tonal. Lorsqu’elle possède des immeubles ou si elle exerce une activité lucrative indépen- dante au moyen d’un établissement stable dans une autre commune que celle où elle paie
66 Calcul de l’impôt cantonal et communal
l’impôt cantonal, ces éléments de revenu et de fortune ne sont imposables que dans | la com- | |||
mune où ils se trouvent, au taux applicable à la totalité du revenu et de la fortune imposables.
Si, en cours d’année, un déplacement de domicile, | de siège ou d’établissement stable d’une | |||
commune du canton intervient, la situation au 31 décembre s’applique pour l’assujettisse-
ment à l’impôt de l’année entière. | ||||
Exemples de calcul de l’impôt de base pour une année | ||||
•Exemple 1 | ||||
Célibataire (sans enfant à charge) avec un | revenu imposable | |||
(code 800 de la déclaration d’impôt) de Fr. 20 300.– : | ||||
Impôt de base pour Fr. 14 300.– | Fr. | 571.– | ||
Pour Fr. 6 000.– supplémentaires | 60 x 7.– | Fr. | 420.– | |
Impôt cantonal de base (100 %) | Fr. | 991.– | ||
Impôt cantonal 155 % 991 x 155 | Fr. | 1 536.05 | |
100 | |||
Impôt communal (Lausanne 78,5 %) 991 x 78,5 | Fr. | 777.95 | |
100 | |||
Impôt cantonal et communal | Total | 2 314.00 | |
•Exemple 2 | |||
Personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré avec deux enfants | à charge | ||
(parts résultant de la situation de famille – code 810 de | la déclaration d’impôt : 2.8) avec | ||
un revenu imposable de Fr. 48 200.– (code 800 de la déclaration d’impôt) au taux de :
48 200 = | |||
code 820 de la déclaration : | Fr. | 17 200.– | |
2.8 | |||
Détermination du taux d’imposition : sur Fr. 14 300.– | Fr. | 571.– | |
Pour Fr. 2 900.– supplémentaires 29 x 7.– | Fr. | 203.– | |
Impôt de base (100 %) | Fr. | 774.– | |
En % de 17 200 : 774 x 100 = 4,5 % | |||
17 200 | |||
Impôt cantonal de base (100 %) | |||
à payer sur un revenu de 48 200 : 48 200 x 4.5 | Fr. | 2 169.– | |
100 | |||
Impôt cantonal 155.0 % 2 169 x 155 | Fr. | 3 361.95 | |
100 | |||
Impôt communal (Lausanne 78.5 %) 2 169 x 78.5 | Fr. | 1 702.65 | |
100 | |||
Impôt cantonal et communal | Total | 5 064.60 |
Impôt fédéral direct
Les contribuables n’ont pas l’obligation de remplir un formulaire particulier pour l’impôt fédéral direct. Toutefois, il est possible de déterminer les éléments soumis à cet impôt au moyen du formulaire reproduit en page 70 des présentes instructions. Les différences de traitement entre l’impôt fédéral et l’impôt cantonal sont mentionnées ci-après.
Modifications par rapport à l’impôt cantonal Code 105 La solde des sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières de milice est exonérée au maximum à hauteur de Fr. 5 000.– (impôt cantonal et communal au maximum Fr. 9 000.–). Si l’exonération accordée pour l’impôt cantonal et communal excède Fr. 5 000.–, l’excédent doit être ajouté au revenu imposable à l’impôt fédéral direct. Les frais pour activité salariée accessoire, calculés selon la Notice relative à l’imposition de la solde des sapeurs-pompiers de milice, doivent également être adaptés en conséquence.
Code 140 Pour l’impôt fédéral direct, la déduction des frais de déplacement des personnes salariées entre le domicile et le lieu de travail est limitée à Fr. 3 000.–. Si la déduction accordée pour l’impôt cantonal et communal excède Fr. 3 000.– par personne percevant un salaire, l’excédent doit être ajouté au revenu imposable à l’impôt fédéral direct.
Code 235 Les conjoint-e-s exerçant tous deux une activité lucrative peuvent faire valoir une déduc- tion annuelle de 50 % du produit du travail le plus bas, diminué des frais d’acquisition et des cotisations à la prévoyance, mais au minimum Fr. 8 100.– et au maximum Fr. 13 400.–. Cette déduction ne peut toutefois excéder le produit du travail le plus bas, diminué des frais d’acquisition et des cotisations à la prévoyance. La même déduction est accordée lorsque l’un ou l’une des conjoint-e-s seconde l’autre, régulièrement et dans une mesure importante, dans sa profession ou dans son entreprise. Cependant, la déduction ne peut être accordée qu’une seule fois et elle ne doit pas diminuer d’autres revenus que celui d’une activité lucrative. La différence entre la déduction fédérale et la déduction cantonale est déduite.
Code 250 Sur les rentes et pensions provenant de la prévoyance professionnelle (2 e pilier) qui com- mençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un
68 Impôt fédéral direct
rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir ou deve- naient exigibles avant le 1er janvier 2002, l’impôt fédéral direct accorde une réduction de : 20 % si ce droit a été acquis en partie seulement par ses propres cotisations, mais que ces dernières forment au moins 20 % des cotisations versées (2 e pilier seulement) ; 0% dans les autres cas. Codes 300 et 480 Les primes d’assurances qui se rapportent aux contribuables (assurances-vie, accidents, maladie, mais à l’exclusion des cotisations à l’AVS déjà déduites sous codes 100, 105, 180, 185, 190 et 640), ainsi que les intérêts de capitaux d’épargne, peuvent être déduits du revenu soumis à l’impôt fédéral direct à concurrence d’un montant maximal de Fr. 3 500.– pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré. La déduction maximale est de Fr. 1 700.– pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui n’ont pas versé durant l’année de coti- sations à la prévoyance profession- nelle ou à la prévoyance individuelle liée. Ces montants sont également augmentés de Fr. 700.– au maximum par enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels la ou le contribuable a droit à une déduction sociale de Fr. 6 500.–. Les intérêts de capitaux d’épargne dont la déduction spécifique est autorisée pour l’impôt cantonal et communal ne sont pas déductibles distinctement à l’impôt fédéral direct mais inclus dans la déduction maximale précitée. Code 410 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appré- ciables en argent provenant de participations qualifiées (détention de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social de la société) ne sont que partiellement imposables, soit à hauteur de :
70 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune commerciale, après déduction des charges imputables ;
70 % lorsque ces droits de participation sont détenus dans la fortune privée.
L’impôt fédéral direct autorise ainsi une réduction de 10 % inférieure à celle admise dans le cadre de l’impôt cantonal et communal pour les droits de participation détenus dans la fortune commerciale. Cette différence de 10 % doit donc être rajoutée.
Code 500 L’impôt fédéral direct n’autorise pas la réduction à 65 % de la valeur locative, mais à 90 % uniquement. La différence de 25 % doit donc être ajoutée. Au surplus, se référer aux instructions concernant la détermination de la valeur locative figurant dans les Instructions complémentaires concernant la propriété immobilière.
Impôt fédéral direct 69
Code 540 Se référer aux instructions complémentaires concernant la propriété immobilière.
Code 670 Selon le droit fédéral, la déduction pour frais de garde s’élève à Fr. 10 100.– au maximum par enfant pour la période fiscale 2022. La différence entre la déduction fédérale et la déduction cantonale doit, le cas échéant, être déduite.
Déductions sociales Est déterminante la situation au 31 décembre 2022 (ou à la fin de l’assujettissement). Les déductions autorisées par le droit fédéral sont les suivantes :
Fr. 2 600.– pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré vivant en ménage commun ;
Fr. 6 500.– pour chaque enfant mineur dont le contribuable a la charge. A certaines conditions, un partage par moitié entre les deux parents imposés séparé- ment de la déduction de 6 500.– est réservé ;
Fr. 6 500.– pour chaque enfant majeur encore en apprentissage ou aux études dont le contribuable assure l’entretien ;
Fr. 6 500.– pour chaque personne nécessiteuse à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit en totalité ou pour une part substantielle (au moins Fr. 6 500.– par an), à l’exception du conjoint et des enfants donnant droit à la déduction pour enfant.
Les personnes, domiciliées tant en Suisse qu’à l’étranger, qui ne sont que partiellement assu- jetties à l’impôt, ont droit aux déductions sociales proportionnellement au rapport existant entre le revenu imposable en Suisse et le revenu total.
Barème parental Les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l’es- sentiel l’entretien sont imposées selon le barème parental. Sont également imposées selon le barème parental les personnes célibataires, veuves, sépa- rées ou divorcées qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes néces- siteuses dont elles assument pour l’essentiel l’entretien. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant et sa garde alternée ne conduisent pas à l’octroi du barème parental à chacun des parents imposés séparément. Le barème parental se compose du barème ordinaire pour les personnes mariées et de la déduction, pour chaque enfant ou personne nécessiteuse, d’un montant maximal de Fr. 251.– sur le montant de l’impôt.
70 Impôt | fédéral direct | ||
Détermination du revenu imposable IFD 2022 | |||
Codes | Commentaires | 2022 | |
650 | Revenu net de la déclaration d’impôt vaudoise | ||
AUGMENTATIONS PAR RAPPORT À L’IMPÔT CANTONAL | |||
105 | Solde des sapeurs-pompiers / sapeuses-pompières de milice : différence entre l’exonération IFD et cantonale | + | |
140 | Frais de transport du domicile au lieu de travail | + | |
500 | Valeur locative : différence entre la valeur IFD et la valeur cantonale Prestations en capital découlant d’un contrat d’assurances de rentes, part imposable : % Rendements des assurances de capitaux à prime unique susceptibles de rachat, souscrites avant le 1.1.1999 et indemnités équitables (art. 334 CCS) | + + | |
Primes et cotisations d’assurances | |||
300 | Assurances de personnes | + | |
410 | Participations qualifiées : différence entre la valeur IFD et la valeur cantonale des rendements provenant de participations détenues dans la fortune commerciale (se référer au Compte distinct) | + | |
480 | Intérêts de capitaux d’épargne | + | |
235 | Déduction pour double activité des conjoints | + | |
540 | Frais d’entretien d’immeubles : se référer aux instructions complémentaires concernant la propriété immobilière | + | |
DIMINUTIONS PAR RAPPORT À L’IMPÔT CANTONAL | |||
Pensions, retraites et rentes | |||
250 | Réduction de 20 % sur rentes à l’acquisition desquelles le contribuable a participé pour au moins 20 % (2 e pilier seul) | – | |
250 | Réduction de 40 % sur rentes à l’acquisition desquelles le contribuable a participé seul | – | |
Primes et cotisations d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne | |||
300 / | Si cotisations pour la prévoyance prof. ou OPP3 : couple : 3 500.– au maximum | ||
480 | autres : 1 700.– au maximum | – | |
300 / | Dans les autres cas : couple : 5 250.– au maximum | ||
480 | autres : 2 550.– au maximum | – | |
300 / | Ces montants sont augmentés de Fr. 700.– au maximum par enfant | – | |
480 | ou personne nécessiteuse | ||
540 | Frais d’entretien d’immeubles Se référer aux instructions complémentaires concernant la propriété immobilière | – | |
235 | Déduction spéciale sur l’un des revenus des conjoints (50 % du produit du travail le plus bas, mais au minimum Fr. 8 100.– et au maximum Fr. 13 400.–) | – | |
710 | Frais médicaux et liés à un handicap (montant à charge de l’annexe 05) | – | |
Frais de | garde | ||
670 | Frais de garde : différence entre la déduction IFD et la déduction cantonale | – | |
REVENU NET INTERMÉDIAIRE I | |||
720 | Dons à des œuvres d’utilité publique, maximum 20 % du revenu net intermédiaire I | – | |
REVENU NET INTERMÉDIAIRE II | |||
Franchise pour frais médicaux (revenu net intermédiaire II x 5/95) (au maximum le montant des frais médicaux et liés à un handicap déduits) | + | ||
REVENU NET POUR L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT | |||
Déductions sociales : Fr. 2 600.– pour les époux vivant en ménage commun Déductions sociales : Fr. 6 500.– pour chaque enfant et chaque personne nécessiteuse dont le contribuable a la charge | – – | ||
REVENU IMPOSABLE | |||
Impôt fédéral direct 71
Tableau auxiliaire sommaire pour le calcul de l’IFD 2022 Impôt sur le revenu ordinaire
Perception
Impôt cantonal et communal Les Offices d’impôt de district (OID) sont chargés de la perception des impôts cantonaux ainsi que des impôts communaux pour les communes qui ont confié ce mandat à l’Etat. L’impôt sur le revenu et la fortune fait l’objet d’une perception échelonnée durant la période fiscale annuelle (acomptes). La décision de taxation, ainsi que le décompte final qui en découle, sont adressés aux contri- buables, en principe tout au long de l’année qui suit la période fiscale, au fur et à mesure de la taxation. Le solde en faveur de l’Etat est payable à trente jours. Le solde en faveur des contri- buables est en principe remboursé, sous réserve d’acomptes échus non soldés ou d’une créance fiscale échue.
Acomptes 2022 – Paiement volontaire (QR-Facture) Les acomptes 2022 sont maintenant déjà échus. Si, en remplissant votre déclaration d’impôt 2022, vous constatez que l’impôt réellement dû est sensiblement plus élevé que les acomptes facturés, vous pouvez effectuer, d’ici au 31 mars 2023, un paiement volontaire au moyen de la QR-Facture vierge que vous avez reçu avec le formulaire de votre déclaration d’impôt et un relevé de compte. Ceci vous permettra d’éviter ou de réduire la facturation d’intérêts compensatoires lors du décompte final. Pour vous aider à calculer votre impôt 2022, vous pouvez utiliser la prestation ou le logiciel VaudTax ou la calculette à votre disposition sur www.vd.ch/impots. Vous pouvez également, muni de votre numéro de contribuable et de vos revenus et fortune imposables (code 800) déterminés en remplissant votre déclaration d’impôt, contacter le Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ) qui pourra alors calculer une estimation de votre impôt 2022. Dans le cas où l’impôt ainsi estimé devait s’avérer plus élevé que les acomptes facturés en raison d’un changement de situation durable (prise d’activité, augmentation salariale, etc.), nous vous invitons à solliciter une modification de vos acomptes 2023 (voir page 4).
Décompte final 2022 L’impôt 2022 est basé sur les revenus obtenus durant l’année 2022. Ce n’est qu’une fois la taxation effectuée, en principe au cours de l’année 2023, voire début 2024, que l’autorité fiscale pourra établir le décompte du solde de l’impôt 2022. L’éventuel solde en faveur de l’Etat est alors payable à 30 jours.
Perception 73
e-facture / eBill La prestation e-facture / eBill vous permet de recevoir vos acomptes, décisions de taxation et décomptes de l’Administration cantonale des impôts directement sur votre e-banking / e-finance en lieu et place du papier. Vous avez ainsi la possibilité de valider directement les paiements sans avoir à saisir les références des bulletins de versement. Pour vous inscrire, connectez-vous à votre e-banking/e-finance et recherchez « Etat de Vaud – Impôts » dans la liste des prestataires e-facture / eBill. Vous trouvez les informations nécessaires sur www.ebill.ch.
Coordonnées bancaires en cas de remboursement Il vous appartient de nous communiquer, dans la perspective du remboursement d’un éventuel solde d’impôt en votre faveur, le numéro d’identification bancaire (IBAN) du compte en Suisse sur lequel vous désirez être remboursé, ainsi que le(s) nom(s) et prénom(s) du(des) titulaire(s) de ce compte. Le compte saisi ne peut appartenir qu’à la personne contribuable, respectivement pour les personnes mariées et celles liées par un partenariat enregistré aux deux personnes ou à l’une d’elles.
Table des matières
Nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prestation VaudTax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
e-Relevé fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dossier fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informations générales sur la taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
L’imposition annuelle dans le canton de Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pourquoi êtes-vous astreint-e au paiement de l’impôt ? . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nouveaux contribuables (dès le 1er janvier 2022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nouveaux contribuables (dès le 1er janvier 2023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Assujettissement limité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Situation personnelle, professionnelle et familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Personnes mariées vivant en ménage commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Famille monoparentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Enfant mineur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Enfant mineur (né entre 2005 et 2022) et enfant majeur en apprentissage ou aux études à la charge du contribuable – Annexe 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Autre personne incapable de subvenir seule à ses besoins, à la charge du contribuable – Annexe 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prestations complémentaires pour familles et prestations de la rente-pont. 6 Frais de garde (impôt cantonal et communal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Déduction pour famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Impôt fédéral direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Participations qualifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Changements de situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Changement d’état civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Déplacement de domicile au cours de l’année 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En cas de départ en 2022 dans un autre canton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table des matières 75
En cas de départ définitif en 2022 pour l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En cas d’arrivée dans le canton de Vaud en 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Exemple d’un assujettissement inférieur à une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Explications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Passage de l’imposition à la source à la taxation ordinaire . . . . . . . . . . . . . 9 Passage de la taxation ordinaire à l’imposition à la source . . . . . . . . . . . . . 10 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Salaire supérieur à Fr. 120 000.– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Revenus non soumis à l’impôt à la source et/ou fortune imposable . . . . . . . . 10 Taxation ordinaire ultérieure sur demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Taxation ordinaire ultérieure d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avant de remplir votre déclaration d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Comment compléter et envoyer sa déclaration d’impôt . . . . . 13
Code de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pièces justificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Préimpression de vos données personnelles – Enfants mineurs et Annexe 03, Situation de famille (recto) . . . . . . . . . . 15
Déclaration d’impôt manuscrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Annexe 03, relevé des certificats de salaire (verso) . . . . . . . . . . 17
Propriété immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Le dépôt de votre déclaration d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt: 15 mars 2023 . . . . . . . . . . 17 Conséquences en cas de non-dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Il vous manque des informations ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
76 Table des matières
Déclaration d’impôt et Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Impôt cantonal et communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Revenus de l’activité dépendante – Codes 100 à 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Activité salariée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Activité salariée principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 100 19 Activité salariée accessoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 105 19 Allocations non versées par l’employeur (allocations familiales, allocations de naissance, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 110 20 Administratrices et administrateurs de personnes morales . . . . . . . . . . . . . . . Code 120 20
Frais d’acquisition du revenu – Codes 140 à 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Frais de transport du domicile au lieu de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 140 21
Usage des transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 140 21
Usage nécessaire d’autres moyens de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 140 22
Autre moyen de transport utilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 140 23
Frais de travail par équipe, de repas ou frais de résidence hors du domicile . . . Code 150 23
Autres frais professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 160 24
Frais pour activité salariée accessoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 165 25
Revenu d’une activité indépendante – Codes 180 à 190 . . . . . . . . . . . . . . . 26
Résultat de l’activité indépendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codes 180 et 185 26
Perte commerciale non compensée Perte sur participations qualifiées commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 186 26
Sociétés en nom collectif ou en commandite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 190 26 Cotisations AVS des indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Autres revenus de toute nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 195 27
Table des matières 77
Indemnités pour perte de gain – Codes 200 à 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Assurance-chômage, service militaire (AC + APG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 200 27 Indemnités journalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codes 210 et 220 28 Déduction pour double activité des conjoint-e-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 235 28
Rentes et pensions – Codes 240 à 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | |
1er pilier : rentes AVS/AI et assurances militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 240 | 28 | |
Imposition d’une prestation AI rétroactive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | |
Imposition d’une rente AI pour enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 | |
Imposition d’une rente d’orphelin versée au détenteur de l’autorité parentale . . . . . . . . . | 29 | |
2 e pilier : rentes provenant d’institutions de prévoyance professionnelle . . . . Code 250 | 29 | |
3 e pilier A : rentes provenant de formes reconnues de la prévoyance | ||
individuelle liée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 260 | 30 | |
3 e pilier B : autres rentes et pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 270 | 30 | |
Pension alimentaire obtenue par le contribuable et /ou pour les enfants | ||
mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Code 280 | 30 |
Primes et cotisations d’assurances – Codes 300 à 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | |
Assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 300 | 30 | |
Prévoyance individuelle liée OPP3 (3 e pilier A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 310 | 32 | |
Rachats d’années d’assurance (2 e pilier, caisse de pension) . . . . . . . . . . . . . . Code 320 | 33 | |
Cotisations des indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 330 | 33 | |
Autres cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Code 340 | 33 |
Report du revenu du contribuable 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 399 | 33 |
Etat des titres – Annexes 01 et 01-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Revenu et fortune de titres et autres placements de capitaux . . . . . . . . . . . . . Code 410 34 Annexe 01 « Etat des titres et autres placements de capitaux » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Indications sur la manière de remplir l’Annexe 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Participations qualifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 410 37 Annexe 01-1 « Etat des titres – Participations qualifiées » (à demander au CAT) . . . . . . . . 37
78 Table des matières
Indications sur la manière de remplir le « Compte distinct » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Indications sur la manière de remplir l’Annexe 01-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Compte distinct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Remboursement de l’impôt anticipé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Autres éléments de fortune – Codes 420 à 495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Numéraire, billets de banque, or, autres métaux précieux et crypto-monnaies . Code 420 45 Successions non partagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 425 45 Autos, motos, chevaux de selle, collections, bijoux, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 430 45 Assurances sur la vie et assurances de rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 435 45 Objets mobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 440 46 Autre fortune et revenus de fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 445 46 Animaux et matériel (pour les exploitants du sol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 450 46 Fortune placée dans des sociétés de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 460 46 Autres actifs d’exploitation sauf immeubles et placements commerciaux . . . . Code 465 46 Déduction des intérêts de capitaux d’épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 480 46 Frais d’administration de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 490 47 Mises dans les loteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 495 47 Droit d’habitation gratuit, sous-location, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 530 48 Dettes et intérêts passifs, rendements négatifs de placements de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codes 610 et 615 48
Déductions spéciales sur le revenu – Codes 618 à 720 . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Frais de formation, de perfectionnement et de reconversion . . . . . . . . . . . . . Code 618 49 Rentes et charges durables et versements à des partis politiques . . . . . . . . . . Code 620 49 Rentes et charges durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Versements en faveur de partis politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pension alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 630 50 Cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 640 50
Table des matières 79
Déduction sociale pour le logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 660 50 Déduction pour frais de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 670 51 Déduction pour personne à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 680 51 Déduction pour contribuable modeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 695 52 Frais médicaux et dentaires – Frais liés à un handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 710 54 Dons à des institutions d’utilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 720 55 Déduction pour famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 725 56 Revenu et fortune imposables à l’impôt cantonal et communal . . . . . . . . . . . . Code 800 58 Parts résultant de la situation de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codes 810 et 820 58 Revenu déterminant pour le taux (quotient familial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 820 59
Page 4 de la déclaration d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Revenus exonérés et revenus imposés à la source dans le cadre de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Primes et subsides assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Calcul de l’impôt cantonal et communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Barème indexé pour calculer l’impôt cantonal et communal sur le revenu des personnes physiques (art. 47, al. 1, LI) . . . . . . . . . . . . . . 65
Barème indexé pour calculer l’impôt cantonal et communal sur la fortune des personnes physiques (art. 59, al. 1, LI) . . . . . . . . . . . . . . 65
Coefficients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Exemples de calcul de l’impôt de base pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Impôt fédéral direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Modifications par rapport à l’impôt cantonal . . . . . . . . . . . . . . . . . Code 105 67
Déductions sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
80 Table des matières
Barème parental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Détermination du revenu imposable IFD 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tableau auxiliaire sommaire pour le calcul de l’IFD 2022 . . . . . . . . . . . . . . . 71
Perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Impôt cantonal et communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Acomptes 2022 – Paiement volontaire (QR-Facture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Décompte final 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
e-facture / eBill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Coordonnées bancaires en cas de remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Utilisation de vos impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Offices d’impôt du canton de Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Utilisation de vos impôts
Chaque fois qu’il dépense 100 francs, l’Etat consacre...
CHF 1.62 à la culture et aux loisirs CHF 4.87 à l'administration générale
CHF 1.22 à l'environnement CHF 4.17 à l'économie publique
CHF 4.64 aux CHF 29.16 à l'enseignement finances et impôts
CHF 28.74 à la prévoyance sociale CHF 14.96 à la santé
CHF 3.37 au trafic
CHF 7.24 à la sécurité publique
Les rentrées fiscales contribuent à hauteur de 60% du budget de l’Etat
Notes
Office d’impôt du (des) district (s) Bureau de | Adresse | NPA / Localité | Téléphone | |
du Gros-de-Vaud | Pl. Emile Gardaz 5 | 1040 Echallens | 021 316 96 66 | |
de Lausanne et Ouest lausannois | Rue Caroline 11bis | 1002 Lausanne | 021 316 23 11 | 84 Table des matières |
de Nyon et Morges | Av. Reverdil 4-6 | 1260 Nyon 1 | 022 557 50 00 | |
de la Riviera – Pays-d’Enhaut Pays-d’Enhaut | Grand-Rue 67 | 1660 Château-d’Œx | 026 557 30 00 | |
Lavaux – Oron et Aigle | ||||
de la Riviera – Pays-d’Enhaut | Rue du Simplon 22 | 1800 Vevey | 021 557 10 00 | |
Lavaux – Oron et Aigle | ||||
du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully | Rue des Moulins 10 | 1401 Yverdon-les-Bains | 024 557 75 00 | |
des personnes morales | Rue du Nord 1 | 1400 Yverdon-les-Bains | 024 557 68 00 | |
Administration cantonale des impôts | Route de Berne 46 | 1014 Lausanne | 021 316 00 00 | |
Offices d’impôt du canton de Vaud | ||||
Site internet de l’Administration cantonale des impôts : www.vd.ch/impots | ||||
Site internet de l’Administration fédérale des contributions : www.estv.admin.ch | ||||