Directive concernant l’attestation de l’employeur pour les salariés·e·s résidant en France - 21052

DEPARTEMENT DES FINANCES, DU TERRITOIRE ET DU SPORT ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS

Directive concernant l’attestation de l’employeur (au sens des art. 179, al. 1, let. g LI et 129, al. 1, let. e LIFD) pour les salariés·e·s résidant en France au sens de l’art. 4 de la convention de double imposition franco-suisse et soumis·e·s aux art. 17 et 28ter de la convention ____________________________________________________________________

1. Dispositions légales applicables

La Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales conclue le 9 septembre 1966 (ci-après : la « CDI ») prévoit à son art. 17 par. 1. que les rémunérations d’activité salariée d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. La CDI réserve toutefois à l’art. 17 par. 4 l’application de l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (ci-après : l’« Accord de 1983 »). L’Accord de 1983 prévoit quant à lui que les personnes bénéficiant du statut fiscal de travailleur frontalier ne doivent s'acquitter des impôts sur le revenu que dans leur Etat de domicile.

L’avenant du 27 juin 2023, modifiant la CDI, est entré en vigueur le 24 juillet 2025. Il déploie ses effets dans toute la Suisse à partir du 1er janvier 2026. Il instaure, en particulier et à l’art. 28ter de la CDI, un échange automatique et réciproque des renseignements concernant les données salariales s’agissant des employé·e·s résidant de l’un des États contractants qui travaillent pour un employeur situé dans l’autre État contractant. Les travailleurs frontaliers au sens de l’Accord de 1983 sont donc également concernés par cet échange automatique des données. Sont en revanche exclus les salarié·e·s imposables en Suisse en vertu de l’art. 21, par. 1 de la CDI, soit les personnes de nationalité suisse qui travaillent pour des employeurs suisses de droit public.

Afin de permettre la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal entre la Suisse et un Etat partenaire, et en l’occurrence avec la France, la Suisse a, dans un premier temps, modifié la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD) ainsi que la loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) de telle sorte à créer une nouvelle obligation pour les employeurs de fournir aux autorités de taxation, dans le cadre de l’échange de données, l’attestation des données prévues par l’accord fiscal international concerné. Cette obligation d’attester est concrétisée aux art. 129, al. 1, let. e LIFD et 179, al. 1, let. g de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI).

Enfin et en vertu de l’art. 15b du Règlement du 9 décembre 2020 sur l’imposition à la source (ci-après : RIS), l’employeur doit transmettre l’attestation soit par voie électronique soit au moyen du formulaire papier mis en place par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI).

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2. Obligations liées à l’attestation de l’employeur dès la période fiscale 2026

2.1. Champ d’application – qualité d’« employeur »

Le terme « employeur » utilisé dans la présente directive comprend, outre l’employeur traditionnel qui verse un revenu provenant de l’activité lucrative dépendante, l’institution de prévoyance, la compagnie d’assurance, la caisse de compensation ou la caisse de chômage pour les revenus acquis en compensation qui sont versés directement aux salarié·e·s concerné·e·s au sens du chiffre 2.2 ci-dessous. Dans un tel cas, ces entités ont également l’obligation de transmettre une attestation à l’ACI.

2.2. Identification des salarié·e·s concerné·e·s

L’employeur doit établir une attestation pour chaque période fiscale durant laquelle il emploie un·e salarié·e tombant sous le champ d’application de l’art. 28ter de la CDI. Concrètement, cela signifie qu’il fournit, annuellement, une attestation individuelle pour chaque personne qui réside en France et qui exerce une activité lucrative dépendante en Suisse. Sont toutefois exclues les personnes de nationalité suisse qui travaillent pour le compte d’un employeur de droit public sans exercer d’activité industrielle ou commerciale. Il n’est dès lors pas nécessaire d’établir une attestation notamment pour des salarié·e·s possédant la nationalité suisse et qui travaillent pour le compte de l’Etat de Vaud, d’une commune vaudoise, du CHUV ou de l’Unil.

Une attestation doit être établie quelle que soit la durée du contrat de travail (par ex. 12 mois, 8 mois ou 2 mois) et quel que soit le taux d’occupation (par ex. 100% ou 50%). Dans ces cas, l’employeur déclare les données relatives au temps de travail dans son entreprise uniquement.

Si l’employé·e travaille à deux reprises pour le même employeur durant la même année (deux rapports de travail distincts), l’employeur doit établir une attestation propre à chaque rapport de travail (en l’occurrence, deux attestations devront être établies).

Dans le cas où les conditions d’application de l’art. 28ter de la CDI ne seraient réalisées que durant une partie de l’année considérée en raison d’un emménagement en Suisse en cours d’année, l’employeur doit fournir une attestation relative à la période de résidence en France uniquement et contenant les données déterminantes de ladite période.

2.3. Récolte des données nécessaires

L’employeur doit notamment connaître les nom(s) et prénom(s) de l’employé·e concerné·e, sa date de naissance, son adresse de résidence en France, son n°AVS, l’année civile au cours de laquelle le revenu est réalisé, la rémunération totale brute qui lui a été versée ainsi que le pourcentage de télétravail.

S’agissant de cette dernière donnée, il appartient à l’employeur de suivre les jours de télétravail ainsi que les jours de missions temporaires effectués par chacun de ses salarié·e·s concerné·e·s afin de pouvoir calculer correctement le pourcentage de télétravail à transmettre à l’ACI.

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2.4. Calcul du pourcentage de télétravail

2.4.1. Distinction avec les règles relatives au traitement fiscal applicable

La présente directive n’aborde pas le traitement fiscal applicable (impôt à la source ou Accord de 1983) aux personnes résidant en France et travaillant en Suisse, tout en effectuant une partie de leur activité en télétravail depuis leur domicile en France. Pour déterminer si une telle personne remplit les conditions du statut fiscal de travailleur frontalier au sens de l’Accord de 1983 ou, au contraire, est imposable à la source en Suisse conformément aux dispositions de la CDI, il convient de se référer aux accords mentionnés ci-après qui sont tous disponibles sur le site internet de l’Administration fédérale des contributions 1. Plus particulièrement, des fiches pratiques contenant des exemples de calcul permettent d’illustrer les modalités de décompte des jours de télétravail, respectivement des jours de missions temporaires.

Frontalier au sens de l’Accord de 1983 Salarié résidant en France soumis aux règles de la CDI

• Accord du 11 avril 1983 ; • Accord amiable transitoire du 22 décembre 2022 ;

  • Echange de lettres de 2005 ;

  • Accord amiable du 30 juin

• Accord amiable pérenne du 2023 à 2023 ; 2025 22 décembre 2022 ; Dès

  • Accord amiable du 17

2023 • Accord amiable du 30 juin décembre 2024 ; 2023 ;

  • Fiche pratique.

  • Fiche pratique.

  • Avenant du 27 juin 2023 à

Dès 2026 la CDI ;

  • Accord amiable du 29 avril 2026 ;

  • Fiche pratique.

A cet égard, nous relevons que toute question relative à l’interprétation et à l’application de texte de portée internationale relève de la seule compétence de l’Administration fédérale et plus particulièrement du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (ci-après : « SFI »).

Ainsi et si vous deviez avoir des questions en lien avec les modalités d’application des règles contenues dans les accords susmentionnés, nous vous invitons à vous adresser directement au SFI (courriel : info@sif.admin.ch).

1 Sous le chemin d’accès suivant : https://www.estv.admin.ch/fr/france#III.-Accords-amiables-de-port%C3%A9e- g%C3%A9n%C3%A9rale.

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2.4.2. Règles applicables au calcul du pourcentage de télétravail dans le cadre de l’attestation

Le pourcentage de télétravail correspond au rapport entre le temps de télétravail effectué durant une année et le temps de travail total effectué durant cette même année.

Temps de télétravail Taux (%) de télétravail = x 100 Temps de travail total

L’avenant à la CDI ne précisant pas la mesure temporelle devant être utilisée, l’employeur est libre de déterminer le taux de télétravail sur la base des journées, des demi-journées ou encore des heures effectives en fonction de l’activité exercée. Dans l’hypothèse où l’employeur retiendrait un critère journalier, le total des jours de travail peut être comptabilisé sur une base effective ou de façon simplifiée en se basant sur un total de jours travaillés de 240 jours par an pour une activité exercée à plein temps.

Le temps de télétravail correspond en principe au temps de travail pour lequel la prestation est effectuée à domicile, dans l’Etat de résidence. Ce télétravail peut également être effectué dans une maison de vacances ou dans un espace de travail partagé (« co-working ») dans l’État de résidence, conformément à la solution convenue avec la France. Selon cette définition, le télétravail peut donc être effectué sur l’ensemble du territoire de l’État de résidence de l’employé·e.

Lorsque des jours de travail sont effectués dans l’Etat de résidence pour des raisons de santé (accident, grossesse ou autre raisons médicales), ils sont comptabilisés comme des jours de télétravail ordinaires et le seuil annuel des 40% demeure. En effet, les accords signés ne prévoient aucune exception dans ces cas de figure.

Les jours d’arrêt de travail liés à une maladie ou à un accident ne sont en revanche pas considérés comme du télétravail dès lors qu’aucun travail n’est effectué durant ces jours. Ils doivent être considérés comme des jours de travail exercés en Suisse. Cela est conforme au fait que le travail est en général effectué auprès de l’employeur en Suisse, le télétravail étant une exception.

S’agissant des périodes d’astreinte, celles-ci sont considérées comme du temps de télétravail à condition que la personne ait effectivement travaillé durant les jours en question. En d’autres termes, elle doit être amenée à effectuer des interventions (sur appel) depuis son Etat de résidence et pour le compte de son employeur. Tel ne serait cependant pas le cas si l’employé·e, en astreinte (et donc indemnisé pour cela), ne travaille finalement pas.

Les périodes de libération des obligations de travailler avec maintien du salaire (« garden leave ») ne doivent pas non plus être assimilées à des jours de télétravail ou des jours de missions temporaires au sens des accords concernés.

Au maximum 10 jours de missions temporaires dans des Etats tiers peuvent être inclus dans le pourcentage de télétravail reporté dans l’attestation, pour autant que la durée du temps de télétravail et le maximum de 10 jours de missions temporaires restent dans le quota de télétravail de 40% (par exemple 96 jours pour 240 jours de travail par an pour un emploi à 100%). Un jour de mission temporaire correspond à un jour de travail effectué en dehors des

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locaux de l’employeur, qui n’est pas du télétravail, et qui est réalisé en

France ou dans un

autre Etat (hors de

Suisse), notamment une

visite d’un client ou d’un fournisseur, une réunion

externe ou une journée de formation.

Pour les salarié·e·s qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile et ceux qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, la limite annuelle de 10 jours de missions temporaires est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.

Par exemple, s’agissant d’un emploi exercé

à un taux de 60%, c’est un maximum de 6 jours

de missions temporaires qui peuvent être inclus dans le pourcentage de télétravail reporté, pour autant que la durée du temps de télétravail et le maximum de 6 jours de missions

temporaires restent

dans le quota de télétravail de 40% (par exemple 57 jours pour 144 jours

de travail par an pour un emploi à 60%).

Taux

Jours ouvrés

Jours

Jours de missions temporaires

d’occupation

par année

civile

correspondant au

quota de télétravail

de 40%

maximum pouvant être inclus dans

le % de télétravail pour autant que le

quota de télétravail de 40% ne soit

pas déjà atteint

100 %

240

96

10

80 %

192

76

8

60 %

144

57

6

50 %

120

48

5

40 %

96

38

4

20 %

48

19

2

Le taux de télétravail est calculé en divisant le temps de télétravail, y compris au maximum 10 jours de missions temporaires, par le temps de travail total, puis en multipliant le résultat par

100. Si le taux de télétravail sans les missions temporaires ne dépasse pas 40%, le taux

transmis ne peut jamais être supérieur à 40%, indépendamment du nombre de jours de

missions temporaires qui pourraient être admis.

Le champ relatif au

pourcentage de télétravail doit également être rempli lorsqu’il n’y a pas eu

de télétravail dans

l’État de résidence ni

de mission temporaire dans l’État de résidence ou

dans un État tiers.

Dans ce cas, il faut indiquer 0 dans le champ correspondant.

Ci-après, vous trouverez des exemples qui vous permettront d’appréhender au mieux le calcul du taux de télétravail à communiquer à l’ACI. Par hypothèse, il est tenu compte, dans chaque exemple, d’un nombre de jours ouvrés égal à 240 jours par année civile, soit un quota annuel de 96 jours de télétravail, équivalent à 40% du temps de travail pour une occupation à 100%.

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Taux

d’occupation

(%)

Jours de

télétravail en

France

Jours de

missions

temporaires

(hors de la

Suisse)

Jours de

travail

en

Suisse

Taux de télétravail

(%)

1.

100

43

31

166

(43 + 10) / 240 x 100 22.08%

2.

100

91

10

139

(91 + 5) / 240 x 100 40.00%

3.

100

48

0

192

48 / 240 x 100 20.00%

4.

100

120

0

120

120 / 240 x 100 50.00%

5.

100

140

10

90

140 / 240 x 100 58.33%

6.

100

0

0

240

0.00%

7.

100

0

30

210

10 / 240 x 100 4.16%

8.

100

240

0

0

240 / 240 x 100 100%

9.

60%

51

10

83

(51 + 6) / 144 x 100 39.58%

10.

40%

0

10

86

4 / 96 x 100 4.16%

2.5.

Identification de l’autorité fiscale compétente

L’employeur détermine l’autorité fiscale cantonale compétente pour réceptionner l’attestation

en fonction des critères de

compétence territoriale applicables en matière d’impôt à la source

et définis aux art. 107, al. 1, let. b et al. 2 LIFD et 194, al. 1, let. b et al. 2 LI. Concrètement, les

règles suivantes s’appliquent :

  • si l’employé·e est domicilié·e en France mais séjourne la semaine en Suisse dans un logement à sa propre disposition, l’attestation doit être adressée au canton de résidence à la semaine ;

  • si l’employé·e est domicilié·e à l’étranger sans séjourner la semaine en Suisse, l’attestation doit être adressée au canton dans lequel l’employeur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal si c’est une personne physique ou au canton où se trouve son siège, son administration ou son établissement stable si c’est une personne morale. Lorsque le salaire est versé par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, l’attestation doit être adressée au canton dans lequel l'établissement stable se situe.

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2.6. Modalités de transmission de l’attestation

La transmission des données salariales devra être effectuée, dès le 1er janvier 2027, selon l’une des trois méthodes suivantes :

  • au moyen des fonctionnalités liées à un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec. Dans ce cas, les directives ELM/norme suisse en matière de salaire s’appliquent. Il est rappelé à cet égard que seules les versions 5.3 et ultérieures permettent la transmission des données salariales concernées (www.swissdec.ch/fr/elm) ;

• via la passerelle de saisie Web mise à disposition sans frais par l’ACI (www.vd.ch/passerelle-employeurs) ; ou

  • au moyen du formulaire papier officiel mis en place par l’ACI (disponible sur le site internet de l’ACI) à retourner par courrier postal à l’adresse suivante : « Centre d’enregistrement des déclarations d’impôt – EAR 22 – 1014 Lausanne Adm cant ».

Quel que soit le mode de transmission utilisé, l’employeur doit transmettre :

  • l’attestation à l’ACI d’ici au 28 février de l’année qui suit la période fiscale (art. 179, al. 1bis LI) ;

La première transmission interviendra d’ici au 28 février 2027 pour les données 2026.

2.7. Précisions pour les employeurs utilisant le canal Swissdec

Conformément à l’avenant à la CDI, le montant total des rémunérations brutes versées au salarié est une donnée à communiquer à la France. Il doit s’agir du montant global, y compris l’éventuelle part du salaire qui serait imposable à l’étranger en raison de jours de travail exercés hors de Suisse et en application des règles de la CDI.

Or, au moyen d’un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, il est possible de procéder à l’exclusion des jours de travail effectués à l’étranger afin que le « salaire IS » imposable en Suisse soit réduit. Selon les directives Swissdec actuellement en vigueur, c’est ce « salaire IS » qui sera communiqué comme donnée à transmettre à la France. Un tel procédé aurait pour conséquence que le montant communiqué à la France en l’occurrence serait erroné dès lors qu’il ne comprendrait pas la part imposable à l’étranger.

Ainsi et afin que le montant correct correspondant au total des rémunérations brutes soit transmis à la France, nous vous remercions de bien vouloir renoncer à saisir des jours de travail à l’étranger dans votre logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec pour les salarié·e·s concerné·e·s par la présente directive.

A cet égard, nous vous rappelons que, si le calcul de la retenue de l’impôt à la source effectué par l’employeur ne tient pas compte des jours de travail accomplis à l’étranger ou si l’employé·e conteste le nombre des jours de travail accomplis à l’étranger, il/elle peut demander à l’autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l’impôt à la source jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’échéance de la prestation.

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2.8. Obligations distinctes en lien avec les travailleurs frontaliers

La présente directive ne concerne pas le processus de la détermination de la masse salariale brute des travailleurs frontaliers au sens de l’Accord de 1983 qui est mené par l’intermédiaire des communes. Ainsi, l’employeur qui transmet à l’ACI les données salariales conformément aux modalités exposées sous chiffre 2.6 ci-dessus n’est pas dispensé de ses obligations liées, d’une part, à la transmission des attestations de résidence fiscale et, d’autre part, à la détermination de la masse salariale brute des travailleurs frontaliers. A cet égard, il y a lieu de se référer à la directive n° 21045 concernant l’imposition des travailleurs frontaliers domiciliés en France et exerçant une activité lucrative dépendante en Suisse auprès d’un employeur vaudois. Cette directive est disponible sur le site internet de l’ACI, sous la rubrique « Impôt à la source ».

3. Sanctions

L’employeur qui, malgré sommation, ne transmet pas l’attestation ou transmet une attestation remplie de manière incomplète ou erronée s’expose à des prononcés d’amende pour violation des obligations de procédure pouvant aller jusqu’à 1'000 fr. ou 10'000 fr. dans les cas graves ou en cas de récidive (art. 174 LIFD, art. 241 LI et art. 32 RIS).

4. Contact

En cas de question, nous vous invitons à contacter la Section frontalier de l’ACI (route de Berne 46, 1014 Lausanne ; courriel : info.aci-frontalier@vd.ch).

Lausanne, mai 2026

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