Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

229

TACC 229 2009-03-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 mars 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Jaillet

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 12 février 2009 par G.________, vu l’ordonnance du 16 février 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de la cause par 200 fr. à la charge de G.________ (dossier n° PE09.002956-CHM), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 12 février 2009, dénonçant l'évacuation forcée dont il avait fait l'objet le 9 février 2009 entre 6h30 et 7h00, alors que cette mesure aurait dû avoir lieu le 6 février 2009, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que G.________ avait refusé de quitter son domicile le 6 février et avait été averti qu'un contrôle serait réalisé le 9 février 2009, que ce dernier conteste cette décision; attendu que, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 novembre 2008, un délai au 29 décembre 2008 a été fixé à G.________ pour quitter le domicile conjugal, que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par le recourant contre ce prononcé, qu'une sommation préalable a été adressée au recourant le 6 janvier 2009, que l'épouse de ce dernier a requis l'exécution forcée le 14 janvier 2009, que, par ordonnance du 15 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'exécution forcée du prononcé précité au 6 février 2009, que le recourant a refusé de quitter les lieux le 6 février 2009 et a, en conséquence, été averti qu'il serait procédé à une vérification le 9 février 2009, qu'il n'a pas obtempéré, que, bien que différée de quelques jours, l'exécution forcée dont le recourant a fait l'objet n'est constitutive d'aucune infraction pénale; attendu en outre que les frais de la cause ont été mis à la charge de G.________ par 200 fr., qu'aux termes de l'article 159 CPP, le plaignant peut, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreint à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction, que, pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (TAcc., Brunner, 12 septembre 1957), qu'en l'occurrence, le recourant savait qu'il devait quitter le domicile conjugal jusqu'au 6 février 2009 à minuit, que sa plainte pour évacuation forcée trois jours plus tard est

manifestement abusive, que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause à sa charge; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Mme Flore Primault, avocate (pour G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 159, Art. 176, Art. 296 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.