Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

234

TACC 234 2009-03-20

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 20 mars 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 litt. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.005511-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de C.________, vu l'ordonnance du 28 novembre 2008, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le recourant doit être écartée (cf. P. 7/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que le 14 mars 2008, le recourant a déposé plainte contre R.________, son beau-frère (cf. PV aud. 1), qu'il lui reproche d'avoir, sans droit, utilisé sa carte VISA et d'avoir effectué des achats via Internet pour un montant total d'environ 4'000 fr. (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, R.________ a contesté les allégations du recourant et affirmé n'avoir jamais utilisé la carte de crédit de ce dernier (cf. PV aud. 2), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R.________, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que C.________ conteste cette décision; attendu, en l'occurrence, que R.________ a, comme déjà mentionné, contesté avoir utilisé la carte de crédit du recourant (ibid.), que la sœur de ce dernier a expliqué que l'appartement de son frère était au nom de son mari, R.________, et que le premier nommé n'aurait pas payé son loyer et les charges y relatives durant deux mois (cf. PV aud. 4), qu'elle aurait ainsi payé ces frais à la place de son frère (cf. PV aud. 4), que ce serait en remboursement des paiements effectués que le recourant lui aurait permis d'utiliser sa carte de crédit (ibid.), qu'elle a fourni divers documents à l'appui de ses dires (cf. P. 6/4, 6/6 et 6/7), que le recourant, quant à lui, n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires, qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, qu'au vu de ces éléments et en vertu du principe in dubio pro reo, R.________ doit être mis au bénéfice de ses déclarations, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.