Instructions

IMPOTS CANTONAUX ET COMMUNAUX

IMPOT FEDERAL DIRECT

INSTRUCTIONS

sur la manière de remplir la déclaration pour les associations, les fondations et autres personnes morales

mandats de recherche et de développe-

Exception : Les associations, les fondations

A. BENEFICE NET

ment confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent

au plus du bénéfice imposable, mais au total

et autres personnes morales indiqueront à

leur montant brut les rendements pour

Observations préliminaires

jusqu'à 1 million de francs au maxi-mum, à

lesquels elles demandent l'imputation

Est déterminant le bénéfice net ou la perte

condition qu'il s'agisse de projets concrets et

forfaitaire d'impôt. Celle-ci entre en consi-

de l’exercice commercial clos durant l’année civile. L’exercice commercial constitue la période

fiscale. Est imposé le résultat effectivement réalisé. Si l’exercice commercial comprend

plus ou moins de 12 mois, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion pour le calcul du bénéfice net imposable.

Les extraits des comptes annuels sont à joindre à la déclaration d’impôt. Si les comptes établis, selon un plan comptable, n’existent pas, il faut joindre au moins un décompte des recettes et dépenses, ainsi qu’une situation de la fortune à la fin de l’exercice. Pour les communes et bourgeoisies, le

fascicule annuel des comptes doit être

déposé quand bien même un exemplaire a

déjà été remis à l’Inspectorat des

finances.

1.1. Bénéfice provenant d’exploitations

que l'intention existe de les confier à des tiers.

Ne peuvent être déduits les intérêts sur le capital propre de l'exploitation, les dépenses

pour l'acquisition ou l'amélioration de biens ainsi que les dépenses pour l'amortissement de dettes.

Les produits provenant de la dissolution de provisions superflues font partie du béné- fice net imposable.

1.2. Bénéfice de la propriété foncière

Les fondations de famille doivent déclarer comme revenu provenant d'immeubles, outre les recettes qu'elles auraient obtenues de loyers et fermages, la valeur locative des immeubles ou partie d'immeubles qu'elles ont

laissée gratuitement à l'usage des bé-

néficiaires de la fondation

1.3. Rendement des titres

L'autorité de taxation peut exiger la remise

dération pour les dividendes, intérêts et redevances de licences provenant de cer- tains Etats; voir la Notice DA-M et la formule DA-2 (pour les redevances de licences la

formule DA-3), que l'on peut se procurer à l'office cantonal de l'impôt anticipé.

1.6. Autres revenus

Les cotisations des membres ne sont pas comptées dans le bénéfice imposable des associations. D'autre part, les autres dépen- ses des associations qui ne sont pas liées à l'obtention des rendements imposables ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres (voir chiffres 3.2 et 3.3 de la déclaration).

2.2. Rentes

Les rentes servant à satisfaire une obligation

d'entretien reposant sur le droit de famille ne

peuvent être déduites du rendement. Il en est

de même pour les libéralités faites par les fondations de famille à leurs bénéficiaires,

d'un état des titres. Si une formule ad hoc est même si ces libéralités sont fixées dans l'acte Le revenu provenant d’exploitations doit jointe à la déclaration, elle doit être remplie et de fondation. être déclaré après déduction des frais d’exploitation. Sont déductibles également retournée avec elle. Cet état des titres ne sert qu'à la taxation et ne tient pas lieu de 2.6. Attributions LPP les impôts fédéraux, cantonaux et commu- demande d'imputation de l'impôt anticipé. Le Les contributions versées à des institutions naux (mais non pas les amendes fiscales). remboursement de l'impôt anticipé doit être de prévoyance professionnelle en faveur du Pour les amortissements, on se reportera à demandé directement à l'Administration personnel de l'entreprise sont déductibles, la Notice A 1995 concernant les amortisse- fédérale des contributions, division dans la mesure où tout emploi contraire est

ments sur les valeurs immobilisées des remboursement, 3003 Berne, qui délivre entreprises commerciales qui peut, au aussi la formule 25 requise à cet effet. Pour besoin, être obtenue gratuitement auprès de avoir droit au remboursement, il faut l’administration cantonale des impôts. comptabiliser régulièrement les revenus grevés de l'impôt anticipé (Notice S-02. 104 Les amortissements opérés sur des actifs qui pour une comptabilité en partie double et ont été réévalués afin de compenser des Notice S-02. 105 pour une comptabilité en pertes ne peuvent être déduits que si les partie simple). réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l’amortissement (cf. 1.3.1. Rendement soumis à l’IA Les rendements de capitaux soumis à explications sous chiffre 7). Les amortisse- ments opérés sur des actifs réévalués sont l'impôt anticipé doivent être indiqués, dans

exclu et à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en considération comme charges dans le calcul du bénéfice d'exploitation sous chiffre 1.1

2.7. Dons déductibles

Les dons en espèces et sous forme d’autres

valeurs patrimoniales en faveur de

personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en

raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique peuvent être déduits

l'état des titres et dans la déclaration d'impôt, jusqu’à 20% du revenu net (chiffre 8), pour

attribués d’abord au montant de la rééva- luation (last in, first out). Etant donné que la

correction du bénéfice se rapporte à une compensation de pertes non justifiées, elle

ne s’ajoute pas à la réserve latente imposée.

Sont considérées comme non justifiées par l’usage commercial les provisions consti- tuées pour son assurance propre ainsi que pour des charges et des investissements futurs.

Les provisions constituées à la charge du compte de profits et pertes sont en revanche admises pour des engagements, dont l'importance et l'échéance ne sont pas encore connues, ainsi que pour des futurs

à leur montant brut (y compris l'impôt anticipé), puisque, selon les notices

mentionnées à l'alinéa précédent, les mon- tants d'impôt anticipé récupérables devraient

en règle générale être comptabilisés comme rendement dans l'année de la déduction.

1.3.2. Rendement non soumis à l’IA

Les rendements de capitaux étrangers peuvent être indiqués à leur montant net selon le bordereau de paiement ou l'avis de crédit. Les impôts étrangers à la source récupérables sont considérés dans ce cas comme revenus de l'année où ils sont remboursés (voir chiffre 1.4 de la déclaration).

autant qu’ils ne soient pas déjà considérés

comme charges dans le calcul du bénéfice net imposable sous chiffre 1.1. Les dons en

faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements

sont déductibles dans la même mesure.

2.8. Impôts directs

Peuvent également être déduits les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (mais non pas les amendes fiscales), dans la mesure où ils n'ont pas déjà été pris en considération comme charges dans le calcul du bénéfice d'exploitation sous chiffre 1.1

7. Pertes fiscalement déductibles

Peut être déduite du bénéfice net de la période de calcul (chiffre 4) la somme des pertes des sept exercices antérieurs dans la mesure où ces pertes n'ont pas encore été compensées avec les bénéfices réalisés durant ces années.

10. Résultat imposable en Suisse

En cas d'assujettissement partiel en Suisse, on procédera à une répartition du bénéfice net fiscalement déterminant. Pour les établissements stables, cette répartition a lieu sur la base des bouclements de ces établissements qui doivent être joints à la déclaration d'impôt.

B. RÉSULTAT NET IFD

Pour l’impôt fédéral direct, indiquer uniquement les différences par rapport au

bénéfice net établi selon le droit cantonal.

C. Capital propre

Observations préliminaires Le capital propre imposable correspond à la fortune nette. L'état de la fortune et l'évaluation de la fortune se déterminent selon les conditions existant à la fin de la période fiscale.

La fortune grevée d'un usufruit doit être

déclarée par l'usufruitier.

14.1. Valeurs fiscales des immeubles

La valeur déterminante des immeubles pour l'impôt fédéral direct se fonde en règle

générale sur les estimations cantonales.

Toutefois, ces estimations doivent être

corrigées à l'aide des coefficients de

conversion qui sont utilisés en matière de

répartition intercantonale (publiés par la

Conférence des fonctionnaires fiscaux

d'Etat).

14.2. Matériel d’exploitation

La valeur fiscale du matériel d'exploitation

correspond à la valeur vénale.

14.3. Stocks

Pour les stocks, la valeur imposable est en principe le prix d'acquisition ou de revient, ou la valeur marchande si elle est inférieure. Pour les marchandises commerciales, on admet un abattement approprié en raison des risques (en règle générale jusqu'à un tiers), à condition qu'il ait été comptabilisé.

14.4. Débiteurs

Les créances sur débiteurs (arriérés) seront ordinairement inscrites à leur montant entier. S'il s'agit de créances litigieuses ou dont le recouvrement n'est pas sûr, on peut cependant en tenir compte de façon appropriée.

14.5. Titres

Les titres et autres placements de capitaux peuvent être évalués au cours de la

bourse, à un autre prix courant observable sur un marché actif, au cours du jour ou au

prix courant à la date du bilan. En règle générale, pour les titres cotés, le cours de clôture de l’année de référence est considéré comme valeur vénale. L’administration cantonale des contributions donne des renseignements à ce sujet; on peut s’y procurer aussi une liste officielle des cours des titres cotés en Suisse.

14.7. Autres éléments de la fortune

Les autres éléments de la fortune seront

inscrits à leur valeur vénale. Les actifs ayant

un prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour

ou au prix courant à la date du bilan.

15.1 à 15.4. Passifs

On ne peut indiquer que les dettes (y compris

les provisions) qui existaient effectivement à

la fin de l'exercice commercial. Ne sont pas

des dettes les éléments purement

comptables du passif qui ne reposent pas sur

un rapport de créancier à débiteur (par ex.

fonds de réserve, articles ayant un caractère de réserve qui sont compris dans la rubrique

"créanciers",etc.). A la demande de l'autorité

de taxation, on doit remettre un état détaillé

des dettes, en indiquant les créanciers, ainsi que les garanties fournies, et en justifiant l'intérêt des dettes.

20. Capital propre imposable en Suisse

En cas d’assujettissement partiel en Suisse, le capital propre fiscalement déterminant doit être réparti par rapport aux valeurs fiscales des actifs et en fonction de leur lieu de situation à la fin de la période fiscale. La part du capital propre afférente à l'étranger doit

être déduite.

Sanctions pénales en

cas

d'infractions

Les contribuables qui, intentionnellement ou par négligence, ne répondent pas à l'invitation de remettre la déclaration ou les annexes qui doivent l'accompagner peuvent être frappés d'une amende jusqu'à 10'000 fr.

Les contribuables qui, intentionnellement ou

par négligence, font

en sorte qu'une

taxation ne soit pas

effectuée

alors qu'elle

devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, sont tenus de payer

l'impôt soustrait, y

compris les intérêts. En

outre, ils peuvent être punis d'une amende jusqu'à trois fois l'impôt soustrait. En cas de tentative de soustraction, l'amende s'élève

aux deux tiers de la

peine qui

serait infligée si

la soustraction

avait

été commise

intentionnellement et consommée.

Celui qui, intentionnellement,

incite à une

soustraction d'impôt, y prête son assistance ou la commet en qualité de

représentant du contribuable sera puni

d'une amende

jusqu'à

50'000 fr.

indépendamment de la

peine encourue par le

contribuable et

répond

en outre

solidairement du paiement de l'impôt

soustrait.

Celui qui, dans le but de commettre une

soustraction consommée ou une tentative de

soustraction, fait usage de titres faux, falsifiés

ou inexacts quant à leur contenu, tels que

des livres comptables, des bilans, des

comptes de résultat ou attestations de tiers

dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de

l'amende jusqu'à 30'000 fr.