94.434

Familienname der Ehegatten

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Peut-être qu'il convient, avant de se prononcer sur l'entrée en matière, de donner encore quelques explications sur le droit actuellement applicable.

Tout d'abord le droit en vigueur en ce qui concerne le nom des époux. Le droit matrimonial en vigueur depuis 1988 n'a rien changé au principe du nom de famille commun des époux, mais il a autorisé la femme mariée à garder le nom de famille qu'elle portait avant le mariage. En vertu du droit actuel, le nom de famille est donc celui de l'homme. Selon la règle générale, la femme n'a donc pas le choix. Si elle veut conserver le nom qu'elle portait avant son mariage, elle a l'obligation d'avoir un double nom, soit son propre nom suivi du nom de son mari. Les femmes qui gardent leur nom subissent donc une discrimination puisque l'on peut immédiatement reconnaître leur état civil dans le nom qu'elles portent.

Si les fiancés veulent déroger à la règle générale, soit prendre le nom de famille que portait la femme, ils doivent alors déposer une requête dans ce sens auprès du gouvernement de leur canton de domicile. La femme peut également faire suivre le nom de son mari de son propre nom, les deux noms étant reliés par un trait d'union, c'est le nom d'alliance. Cependant, le nom d'alliance n'est pas un nom légal, ce n'est pas un nom officiel, et il n'existe pas de droit à être désigné par ce nom d'alliance dans les papiers officiels. Le nom d'alliance n'est pas un nom d'état civil.

Venons-en au droit en vigueur quant au droit de cité. En vertu du droit actuel, à la conclusion du mariage, le mari conserve le ou les droits de cité qu'il possède et n'acquiert aucun des droits de cité de l'épouse. En revanche, la femme acquiert l'ensemble des droits de cité que son mari possède au moment de la conclusion du mariage et ceux qu'il acquiert pendant la durée du mariage, et la femme conserve encore son ou ses droits de cité de célibataire.

La dissolution du mariage n'entraîne pas d'effets sur le ou les droits de cité. Le mari conserve tous les droits de cité acquis par filiation ou par naturalisation, alors que la femme - divorcée ou veuve - garde tous les droits de cité qu'elle possédait lors de son mariage.

Quant au droit en vigueur sur la question du nom et du droit de cité des enfants, les enfants d'un couple marié portent le nom de famille commun, soit en règle générale le nom de l'homme. Les enfants de conjoints acquièrent le droit de cité cantonal et communal du père. Les enfants d'un couple non marié portent le nom de la mère et acquièrent le droit de cité cantonal et communal de la mère.

Par décision du 22 février 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a admis un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 1989 confirmant le refus cantonal d'autoriser un homme marié portant le nom de famille de sa femme à faire précéder ce nom de celui qu'il portait avant le mariage, cette possibilité n'étant - selon le Tribunal fédéral - admise que pour la femme, à qui le droit actuel impose le nom du mari comme nom de famille.

En se référant aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne a déclaré inefficace la réserve faite par la Suisse dans le Protocole No 7 en faveur du statut spécial du nom de famille de l'article 160 de notre Code civil. La Cour a considéré la réserve incompatible avec l'interprétation évolutive de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'égalité entre hommes et femmes.

Suite à cette décision, le Conseil fédéral a modifié l'article 177a de l'ordonnance sur l'état civil, en ouvrant à l'homme la possibilité de conserver le nom qu'il possédait avant le mariage en lui ajoutant le nom de famille commun, dans le cas où les fiancés font la demande de pouvoir porter le nom de la femme comme nom de famille.

Le Conseil fédéral n'ayant pas respecté le principe de la hiérarchie des normes, lequel ne tolère pas la modification d'une loi, au sens formel, par le biais d'une ordonnance, Mme Suzette Sandoz - alors conseillère nationale - a déposé une initiative parlementaire visant à la modification des dispositions du Code civil concernant le nom de famille des époux, de telle sorte que l'égalité entre homme et femme soit assurée.

Par rapport au projet du Conseil national, les principales modifications apportées par notre commission portent sur les points suivants:

1. Les époux ont la possibilité de porter un double nom, reconnu comme nom officiel, qu'ils choisissent de conserver leur propre nom ou bien qu'ils prennent comme premier nom le nom de leur conjoint.

2. Les époux n'ont pas la possibilité de choisir comme nom de famille le nom d'un ex-conjoint, ni la possibilité de transmettre le nom de leur ex-conjoint à leurs enfants issus d'un deuxième mariage.

3. Les parents non mariés ont la possibilité de transmettre le nom du père à leurs enfants communs pour autant qu'ils aient demandé l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Notre commission a voté l'entrée en matière sur ce projet sans opposition et vous invite à en faire de même.

Metzler Ruth · BR-F · Bundesrat · Appenzell I.-Rh.

Das geltende Eherecht gewährleistet die volle Gleichberechtigung der Ehegatten, sofern man von der Regelung des Familiennamens und des Bürgerrechtes absieht. Dass heute die Zeit gekommen ist, auch in diesen beiden Punkten dem Verfassungsauftrag der Gleichstellung der Geschlechter zu entsprechen, dürfte unbestritten sein. Das haben sowohl die Vernehmlassung wie auch die bisherigen parlamentarischen Beratungen gezeigt.

Wenn es indessen gilt, sich auf eine neue Lösung für den Namen zu verständigen, können die Meinungen auseinander gehen. Gegeneinander abzuwägen sind die Anliegen des Weiterführens der Tradition und der Betonung der Familie durch einen gemeinsamen Familiennamen der Familienmitglieder einerseits und der Schutz der Persönlichkeit jedes Ehegatten und ihre Gleichberechtigung andererseits.

Diese Anliegen lassen sich nicht einfach so auf einen Nenner bringen. Ein Ausweg lässt sich aber in einem möglichst freiheitlichen Namensrecht finden, das den Brautleuten den Entscheid überlässt, welches Anliegen im konkreten Einzelfall im Vordergrund stehen soll.

Dieses Grundkonzept hat die Zustimmung Ihrer Kommission wie auch des Bundesrates gefunden: Die Brautleute sollen das Recht haben, unter verschiedenen Lösungen diejenige auszuwählen, die ihnen mit Rücksicht auf ihre individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse am meisten zusagt. Dieser flexible Lösungsansatz dürfte in einer pluralistischen Bevölkerung wohl auch am ehesten Chancen auf Zustimmung haben. Er liegt deshalb den deutschen, österreichischen und nordischen Namensrechten zugrunde.

Aber gerade wenn man dem Selbstbestimmungsrecht des Paares, der Flexibilität und der Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse einen hohen Stellenwert einräumt, will nicht einleuchten, warum der Nationalrat die 1988 eingeführte Möglichkeit eines ehelichen amtlichen Doppelnamens für die Ehegatten mit der vorliegenden Reform abschaffen will.

Der Doppelname ist die einzige Möglichkeit, die Namenskontinuität und damit auch die Persönlichkeitsrechte der Brautleute zu wahren, gleichzeitig aber auch die Verbundenheit der Ehegatten untereinander und gegebenenfalls mit den Kindern im Namen zum Ausdruck zu bringen.

Der Bundesrat nimmt deshalb mit Genugtuung zur Kenntnis, dass Ihre Kommission in diesem Punkt die Auffassung des Bundesrates teilt. Ja, sie will sogar über den Entwurf des Bundesrates hinausgehen, indem ein Ehegatte, welcher den Namen des anderen annimmt, auch den heutigen Allianznamen zu einem amtlichen Namen soll machen können. Mir ist es ein Anliegen, hier klar festzuhalten, dass mit dieser Neuerung der heutige Brauch, einen Allianznamen zu führen, wie auch ich es tue, nicht verboten wird. Zu betonen ist übrigens mit allem Nachdruck, dass niemand zur Führung eines Doppelnamens gezwungen werden soll. Es geht lediglich darum, Ehegatten, denen ein Doppelname zusagt, die entsprechende Wahlmöglichkeit zu geben. Da der Doppelname im Ausland weit verbreitet ist, sind wir über das internationale Privatrecht ohnehin gezwungen, in einer stattlichen Zahl von Fällen den Doppelnamen anzuerkennen.

Ihre Kommission beantragt im Übrigen eine gewichtige Änderung beim Namensrecht, indem sie nur angestammte Namen auf einen Ehepartner und die gemeinsamen Kinder eines Ehepaares übertragen lassen will. Damit wird vermieden, dass ein in einer früheren Ehe erworbener Familienname auf eine Person übertragen wird, die zur betreffenden Familie überhaupt keinen Bezug hat. Eine ähnliche Einschränkung sehen auch das deutsche, das schwedische und das norwegische Recht vor. Es hat durchaus etwas für sich, die Namensfrage nicht nur im Lichte der Kleinfamilie, sondern des grösseren Familienverbandes zu beurteilen.

Das englische Beispiel zeigt, dass Staaten auch mit einer extrem grossen Namensfreiheit leben können. Die weiteren Änderungen, die Ihre Kommission an der Vorlage angebracht hat, werden vom Bundesrat begrüsst, und es besteht kein Grund, in einem Punkt zu opponieren.

Die Parlamentarische Initiative Sandoz Suzette ist 1994 eingereicht worden; heute stehen wir im Jahre 2000. Ich verstehe durchaus, wenn gewisse Personen inzwischen ungeduldig auf das neue Namensrecht warten. Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, dass die Umsetzung des neuen Namens- und Bürgerrechtes im Zivilstandswesen einen recht grossen Aufwand erfordern wird. Wir brauchen deshalb ein Jahr, um die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu erlassen und die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten zu schulen, bevor das neue Recht in Kraft treten kann. Ich hoffe auf Ihr Verständnis dafür.

Zusammenfassend meine ich, dass wir mit dieser Vorlage auf dem richtigen Weg sind. Zwar erscheint die neue Regelung auf den ersten Blick recht kompliziert. Macht man sich aber mit der Vorlage vertraut, so erkennt man, dass die verschiedenen Namenswahlmöglichkeiten durchaus überblickbar und auch transparent sein können.

Ich bitte Sie deshalb, auf die Vorlage einzutreten.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

L'entrée en matière est décidée sans opposition

1. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Familienname und Bürgerrecht der Ehegatten und der Kinder)

1. Code civil suisse (Nom de famille et droit de cité des époux et des enfants)

Detailberatung - Examen de détail

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung, Art. 30

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I introduction, art. 30

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Comme d'habitude, nous devons modifier dans le préambule la référence à l'article de la nouvelle constitution, qui est l'article 122, ce qui semble avoir été oublié dans le dépliant.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 30a

Antrag der Kommission

.... Familiennamen; er kann aber jederzeit gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass er ....

Art. 30a

Proposition de la commission

.... du mariage; toutefois, il peut en tout temps déclarer à l'officier ....

Art. 119

Antrag der Kommission

Titel

A. Familienname nach der Scheidung

Abs. 1

.... Familiennamen; er kann aber jederzeit gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass ....

Abs. 2

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 119

Proposition de la commission

Titre

A. Nom de famille en cas de divorce

Al. 1

.... du mariage; toutefois, il peut en tout temps déclarer à l'officier ....

Al. 2

Adhérer à la décision du Conseil national

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Les modifications apportées par notre commission à l'article 30a et à l'article 119 doivent se lire ensemble, car elles concernent toutes deux un élément essentiel du concept adopté par notre commission en matière de nom de famille des époux, à savoir qu'aussi bien le conjoint survivant que le conjoint divorcé peut déclarer en tout temps vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant le mariage. Ceci est important aussi bien en ce qui concerne le nom de famille des futurs époux qu'en ce qui concerne la décision du nom des enfants du nouveau couple. Il suffit pour cela de faire une déclaration à l'officier d'état civil.

Pour le reste, nous nous sommes ralliés dans ces deux dispositions au Conseil national, en apportant toutefois une précision dans le titre de l'article 119, précisant qu'il s'agit du nom de famille en cas de divorce.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 160

Antrag der Kommission

Titel

B. Familienname der Ehegatten

Abs. 1

....

1. entweder den angestammten Namen der ....

2. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abs. 2

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Abs. 2bis

Haben die Brautleute einen gemeinsamen Familiennamen gewählt, so kann derjenige, dessen Name nicht Familienname geworden ist, erklären, dem gemeinsamen Familiennamen seinen bisherigen Namen anfügen zu wollen. Führen beide Brautleute ihren Namen weiter, so kann jeder von ihnen erklären, den Namen des anderen seinem Namen anfügen zu wollen.

Abs. 2ter

Trägt eines der Brautleute bereits einen solchen Doppelnamen, so kann der Name des früheren Ehegatten nicht zur Bildung des Doppelnamens verwendet werden.

Abs. 3

.... fortan den angestammten Namen der Frau oder ....

Art. 160

Proposition de la commission

Titre

B. Nom de famille des époux

Al. 1

....

1. qu'ils porteront comme nom de famille commun le nom de célibataire du fiancé ou de la fiancée; ou

2. Adhérer au projet du Conseil fédéral

Al. 2

Adhérer à la décision du Conseil national

Al. 2bis

Lorsque les fiancés ont choisi un nom de famille commun, celui des époux dont le nom n'est pas devenu le nom de famille peut déclarer vouloir ajouter son nom actuel au nom de famille. Lorsqu'ils conservent leur nom actuel, l'un et l'autre fiancé peuvent déclarer vouloir ajouter le nom de l'autre à leur nom.

Al. 2ter

Lorsque l'un des fiancés porte déjà un double nom, le nom du précédent époux ne peut pas être utilisé pour former un double nom.

Al. 3

.... désormais le nom de célibataire de la femme ....

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Afin de clarifier la systématique, nous avons tout d'abord procédé à une précision, également dans le titre d'un article, en disant qu'il s'agit du "Nom de famille des époux". Ensuite, la solution que nous avons adoptée, après un long débat dans notre commission, pour le nom de famille des époux, est la suivante, et je me réfère ainsi à l'ensemble de l'article 160.

Premièrement, les fiancés peuvent choisir, comme nom de famille commun, le nom de célibataire de l'un des deux. Notre commission était en effet d'avis qu'il serait choquant de pouvoir prendre comme nom de famille du nouveau couple le nom d'un ex-conjoint - il s'agit là de l'alinéa 1er chiffre 1 - et qu'il serait encore plus choquant de pouvoir transmettre le nom d'un ex-conjoint aux enfants issus d'un nouveau mariage.

Deuxièmement, les fiancés ont toutefois le droit de garder chacun leur nom actuel. C'est l'alinéa 1er chiffre 2. Précisons que l'application de ces dispositions est grandement facilitée par le fait que nous avons modifié - comme je l'ai dit - les articles 30a et 119, afin que l'on puisse en tout temps reprendre son nom de célibataire, également dès que l'on sait que l'on va se remarier.

Troisièmement, nous n'avons pas modifié la clause prévue à l'alinéa 2: "A défaut de déclaration des fiancés, chacun conserve son nom actuel." A l'alinéa 2bis, nous avons réintroduit la possibilité du double nom qui n'avait pas trouvé grâce aux yeux du Conseil national, mais nous avons élargi cette possibilité.

Ce n'est pas seulement lorsque l'on garde son nom que l'on peut rajouter le nom de l'autre conjoint, mais également lorsqu'on a opté pour un nom de famille commun. Le conjoint qui a perdu son nom peut le rajouter au nom de famille commun. Nous avons en effet considéré que le port du double nom, de même que le port du nom d'alliance, était entré dans les moeurs et qu'il ne convenait pas d'en priver les époux à l'avenir. De plus, le port du nom d'alliance doit pouvoir devenir un nom reconnu par l'état civil au même titre que le double nom à l'heure actuelle.

L'alinéa 2ter réglemente la question lorsque l'un des fiancés portait déjà un double nom avant le remariage, dans le sens que l'on ne peut pas former un double nom avec le nom de son ex-conjoint.

Quant à l'alinéa 3, nous l'avons simplement harmonisé avec l'alinéa 1er chiffre 1.

En conclusion, pour illustrer cette problématique délicate: si j'épousais notre honorable président de la Commission des affaires juridiques, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour se marier, nous pourrions décider de nous appeler lui Marty et moi Brunner, mais nous pourrions aussi décider de nous appeler lui Marty Brunner et moi Brunner Marty. Si nous avions choisi le nom de Marty, comme nom de famille commun, je pourrais m'appeler Marty Brunner et inversement pour lui si nous avions décidé du nom de Brunner comme nom de famille commun. Tout cela sans trait d'union. C'est donc en fait assez simple. (Hilarité)

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 161, 267a

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 270

Antrag der Kommission

Titel

A. Familienname der Kinder

I. Im Allgemeinen

Abs. 1

.... erhält das Kind diesen Namen. Führen sie verschiedene Namen, so erhält das Kind den angestammten Namen der Mutter oder denjenigen des Vaters, je nachdem, welchen Namen die Eltern bei der Heirat oder bei der Geburt des ersten Kindes zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben.

Abs. 2

Sind sie nicht miteinander verheiratet, so erhält das Kind den Namen der Mutter. Überträgt die Vormundschaftsbehörde beiden Eltern die elterliche Sorge, so können diese innerhalb von sechs Monaten gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass das Kind fortan den Namen des Vaters tragen soll. Die gleiche Erklärung kann der Vater abgeben, wenn er alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge wird.

Abs. 3

Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und führt der Vater oder die Mutter infolge früherer Eheschliessung einen Doppelnamen, so erhält das Kind den angestammten Namen oder, wenn dieser nicht getragen wird, den ersten Namen des Doppelnamens.

Art. 270

Proposition de la commission

Titre

A. Nom de famille des enfants

I. En général

Al. 1

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun porte ce nom. Lorsque les parents portent des noms de famille différents, l'enfant acquiert le nom de famille de célibataire de la mère ou du père choisi par eux pour leurs enfants communs au moment du mariage ou à la naissance ou lors de l'adoption du premier enfant.

Al. 2

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère. Lorsque l'autorité tutélaire transfère l'autorité parentale aux deux parents, ceux-ci peuvent déclarer dans les six mois à l'officier de l'état civil que l'enfant portera désormais le nom du père. Le père peut faire la même déclaration lorsqu'il est le seul détenteur de l'autorité parentale.

Al. 3

Lorsque les parents ne sont pas mariés et que le père ou la mère porte un double nom du fait d'un précédent mariage, l'enfant acquiert uniquement le nom de célibataire ou, lorsque celui-ci n'est pas porté, le premier des deux noms composant le double nom.

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Nous avons modifié le titre de l'article 270 en précisant de nouveau qu'il s'agit là du nom de famille des enfants. En ce qui concerne l'alinéa 1er, le nom des enfants de parents mariés, nous avons suivi fondamentalement la solution proposée par le Conseil national, avec une correction rédactionnelle dans la première phrase et la précision, dans la deuxième phrase, que les parents ne peuvent choisir que le nom de célibataire du père ou de la mère comme nom de leurs enfants, et non pas le nom d'un ex-conjoint.

Rappelons que l'on peut en tout temps reprendre son nom de célibataire afin d'assurer notamment que les enfants portent bien le nom d'un des parents et que, dans des cas extrêmes, il est toujours possible de faire une requête en changement de nom si le bien des enfants le justifie.

Spoerry Vreni · Ständerat · Zürich · Freisinnig-demokratische Fraktion

Der Name hat viel mit der persönlichen Identität zu tun, und ich bin deshalb die Erste, welche es gut versteht, wenn die Frauen bei der Heirat ihren eigenen Namen weiterführen wollen.

Etwas problematisch wird diese Regelung allerdings dann, wenn Kinder kommen und entschieden werden muss, welchen Namen die Kinder tragen sollen.

Der Antrag der Kommission löst nach meinem Dafürhalten dieses Problem nicht befriedigend. Es wird von mir aus gesehen nirgends expressis verbis festgehalten, wer bei einem allfälligen Streit über die Namensgebung für das Kind letztlich entscheidet.

Nun bilde ich mir nicht ein, für dieses komplexe Problem eine perfekte Lösung aus dem Ärmel schütteln zu können, und ich verzichte deshalb auch darauf, hier einen ausformulierten Antrag einzureichen. Aber wenn Sie es gestatten, möchte ich zuhanden der Differenzbereinigung - es besteht ja bei diesem Artikel 270 eine Differenz zum Nationalrat - eine Überlegung deponieren, die vielleicht nochmals diskutiert werden könnte.

Für mich wäre es in höchstem Masse wünschbar, dass sich das Brautpaar bei der Heirat entscheidet, welchen Namen die gemeinsamen Kinder in den Fällen tragen sollen, in denen beide Ehegatten ihren Namen behalten. Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt einvernehmliche Lösungen noch relativ leicht möglich sein sollten.

Nun bin ich mir allerdings bewusst, dass man Paaren, welche diesen Entscheid bei der Heirat nicht treffen wollen, als Sanktion nicht die Heirat verbieten kann.

Aber ich finde, man sollte sie wenigstens zu dieser Lösung hinführen und sie auf die Folgen aufmerksam machen, die eintreten, wenn sie sich zum späteren Zeitpunkt bei einer Geburt nicht mehr finden sollten. Mein Vorschlag, den ich für die Differenzbereinigung zur Diskussion stellen möchte, ist, dass man Artikel 270 Absatz 1 wie folgt formulieren würde: "Führen sie verschiedene Namen, so erhält das Kind den angestammten Namen der Mutter oder denjenigen des Vaters, je nachdem, welchen Namen die Eltern bei der Heirat zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben." Würde man zu dieser Lösung kommen, müsste man dann in einem Absatz 1bis festhalten, was denn passiert, wenn die Brautleute sich bei der Heirat nicht darauf festlegen wollen, welchen Namen ihre gemeinsamen Kinder später tragen sollen, so ungefähr im folgenden Sinne: "Wurde diese Wahl unterlassen und können die Eltern sich bei der Geburt über die Namensgebung nicht einigen, so entscheidet die Vormundschaftsbehörde." Ich denke nicht, dass dieser Vorschlag das Ei des Kolumbus ist. Vielleicht zeigt er aber doch im Ansatz, wie man die Brautleute vor der Heirat auf dieses mögliche Konfliktpotenzial und seine sicher nicht erfreulichen Folgen für alle Beteiligten aufmerksam machen kann. In diesem Sinne möchte ich diese Gedanken hier deponieren.

Metzler Ruth · BR-F · Bundesrat · Appenzell I.-Rh.

Die Frage, die Frau Spoerry anspricht, ist in der Tat eine eher zentrale Frage. Wie die Regelung jetzt vorliegt, verdeutlicht sie, dass man das als Privatsphäre betrachtet und die Eigenverantwortung der Eltern in den Vordergrund stellen will.

Wenn es nicht zu einer Einigung kommt, stellt sich die Frage: Wer entscheidet letztlich? Aufgrund der geltenden Gesetzgebung wäre es vermutlich letztlich die Vormundschaftsbehörde, die aufgrund von Artikel 307 ZGB entsprechende Massnahmen ergreifen müsste. In dem Sinne glaube ich, dass man den Vorschlag, wie ihn Frau Spoerry formuliert hat, durchaus vertiefen kann; dass man diskutieren kann, ob es eine mögliche Lösung wäre, das schon von vornherein zu fixieren, um dann nicht auf das Vormundschaftsrecht an sich auszuweichen.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

In der Odyssee hätte ein solches Kind Utis geheissen.

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

L'alinéa 2 règle le nom des enfants des parents non mariés.

Notre commission a voulu introduire la possibilité pour des enfants de parents non mariés de porter également le nom du père. En effet, le Tribunal fédéral a récemment changé sa jurisprudence dans l'ATF 121 III 145 en ce qui concerne les procédures en changement de nom pour les enfants de parents non mariés. D'après le Tribunal fédéral, "vu l'évolution, au cours des dernières années, des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus, à elle seule, un juste motif au sens de l'article 30 alinéa 1er du Code civil. Il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages au plan social susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom".

Il nous est apparu contradictoire du point de vue du principe de l'unité de la famille que les enfants de parents mariés puissent indifféremment porter le nom de leur mère ou celui de leur père, alors que les enfants de parents non mariés, mais dont la stabilité des relations de concubinage conduit à les apparenter à un mariage, se voient contraints de prouver qu'ils possèdent de justes motifs pour se voir reconnaître le droit de porter leur nom, le nom de leur père. C'est pourquoi notre commission propose que les parents peuvent déclarer que l'enfant portera le nom du père, si le parents non mariés exercent en commun l'autorité parentale, ceci dans les six mois qui suivent le transfert de l'autorité parentale aux deux parents.

Il va de soi que dans les cas rares où le père exerce seul l'autorité parentale, il peut aussi déclarer que l'enfant porte son nom.

Alinéa 3: Dans le cas de parents mariés, le nom de l'enfant est en principe le nom de célibataire de la mère ou du père ou, à titre exceptionnel, le premier des deux noms d'un éventuel double nom pour permettre dans tous les cas à l'enfant de porter le même nom que sa mère ou respectivement son père.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 270a

Antrag der Kommission

Titel

II. Zustimmung des Kindes

Wortlaut

Hat das Kind das 14. Altersjahr vollendet, so ändert sein Familienname nur, wenn es ausdrücklich zustimmt.

Art. 270a

Proposition de la commission

Titre

II. Consentement de l'enfant

Texte

Le nom de l'enfant qui est âgé de 14 ans révolus ne peut être modifié qu'avec son consentement exprès.

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Nous avons précisé le titre de cette disposition et, par ailleurs, généralisé l'exigence du consentement de l'enfant dès 14 ans à tous les cas d'un éventuel changement de nom.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 271

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Il convient de préciser à cette disposition que le droit de cité de l'enfant est toujours lié à celui du parent dont il porte le nom, même en cas de changement de nom au cours de sa minorité.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Übergangsrecht - Droit transitoire

Art. 8a

Antrag der Kommission

Abs. 1

.... kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom .... gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass er fortan den Namen, den er vor der Heirat trug, oder den angestammten Namen führe.

Abs. 2

Ein Ehegatte kann innerhalb der gleichen Frist und unter den Voraussetzungen des neuen Rechtes erklären, dass er fortan einen Doppelnamen führe.

Abs. 3

Streichen

Art. 8a

Proposition de la commission

Al. 1

.... la loi fédérale du .... le conjoint .... de célibataire.

Al. 2

Dans le même délai et aux conditions du nouveau droit, un conjoint peut déclarer vouloir porter désormais un double nom.

Al. 3

Biffer

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Nous avons ici simplement adapté le droit transitoire aux modifications que nous avons apportées dans le droit de fond. Il convient de préciser que le délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi pour faire sa déclaration à l'officier d'état civil est également applicable aux femmes mariées qui portent un double nom d'après le droit actuel et qui souhaiteraient ne conserver que leur propre nom, de même qu'aux femmes qui souhaitent officialiser le nom d'alliance.

D'autre part, nous avons transféré l'alinéa 2 de cette disposition dans le titre final puisque celui-ci concerne le nom de famille et le droit de cité des enfants.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Art. 13d

Antrag der Kommission

Titel

IVquater. Familienname und Bürgerrecht des Kindes

Abs. 1

Sind die Eltern verheiratet und erklärt der Elternteil, der unter dem bisherigen Recht bei der Heirat seinen Namen geändert hat, innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom .... dass er fortan den Namen, den er vor der Heirat trug, oder den angestammten Namen führe, so bleibt der Name des vor Abgabe der Erklärung geborenen gemeinsamen Kindes unverändert. Später geborene Kinder erhalten den gleichen Familiennamen. Die Eltern können aber innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom .... erklären, dass die gemeinsamen Kinder inskünftig den angestammten Namen des anderen Elternteils tragen.

Abs. 2

Das Kind unverheirateter Eltern sowie das Kind verheirateter Eltern, das den Familiennamen der Mutter trägt, erwirbt nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom .... lediglich das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das seine Mutter als ledig hatte, wenn diese zusätzlich noch ein durch Heirat erworbenes Bürgerrecht besitzt.

Abs. 3

Steht unverheirateten Eltern gemeinsam die elterliche Sorge zu, so können sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom .... erklären, dass ihre gemeinsamen Kinder den Namen des Vaters tragen.

Art. 13d

Proposition de la commission

Titre

IVquater. Nom de famille et droit de cité des enfants

Al. 1

Lorsque les parents sont mariés et que celui des parents qui, en vertu de l'ancien droit, a changé de nom lorsqu'il s'est marié, déclare, dans le délai de deux années à compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du .... vouloir reprendre le nom porté avant le mariage ou son som de célibataire, le nom des enfants communs nés avant la réception de cette déclaration demeure inchangé. Les enfants nés ultérieurement portent le même nom de famille que leurs aînés. Toutefois, dans le délai de deux années à compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du .... les parents peuvent déclarer que leurs enfants communs porteront désormais le nom de célibataire de l'autre parent.

Al. 2

Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du .... l'enfant de parents non mariés, ainsi que l'enfant de parents mariés qui porte le nom de famille de sa mère, acquièrent uniquement le droit de cité cantonal et communal que celle-ci possédait en tant que célibataire lorsqu'elle possède encore un autre droit de cité acquis par mariage.

Al. 3

Lorsque les parents non mariés exercent l'autorité parentale conjointe, ils peuvent déclarer dans le délai de deux années à compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du .... que leurs enfants communs porteront le nom du père.

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Nous avons introduit ici les dispositions nécessaires par rapport aux modifications du droit de fond, d'une part, et introduit une disposition transitoire concernant le droit de cité, afin d'éviter les conséquences compliquées suivantes qui pourraient se réaliser:

Les femmes remariées sous l'empire du nouveau droit, mais dont le précédent mariage a eu lieu sous le droit actuel, conserveront le ou les droits de cité acquis par ce mariage, et transmettront ces droits avec leur propre droit de cité à leurs enfants, si ceux-ci portent le nom de la mère. A leur tour, les enfants pourraient transmettre cette pluralité de droits de cité si les conditions en étaient remplies. C'est ceci qui nous a amenés à rajouter un article 13d comme titre final.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Ziff. II

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Ziff. III

Antrag der Kommission

Einleitung, Art. 4 Abs. 1, 2

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 4 Abs. 3, 4

Aufgehoben

Ch. III

Proposition de la commission

Introduction, art. 4 al. 1, 2

Adhérer à la décision du Conseil national

Art. 4 al. 3, 4

Abrogé

Angenommen - Adopté

Ziff. IV

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. IV

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Entwurfes .... 29 Stimmen

(Einstimmigkeit)

2. Bundesbeschluss über den teilweisen Rückzug des Vorbehaltes zu Artikel 5 des 7. Zusatzprotokolls vom 22. November 1984 über eine Ergänzung der Europäischen Menschenrechtskonvention

2. Arrêté fédéral relatif au retrait partiel de la réserve de la Suisse à l'article 5 du Protocole additionnel No 7, du 22 novembre 1984, complétant la Convention européenne des droits de l'homme

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Comme nous introduisons dans le Code civil l'égalité entre conjoints en ce qui concerne le nom de famille et de droit de cité, nous pouvons retirer partiellement la réserve faite par la Suisse à l'article 5 du Protocole additionnel No 7 complétant la Convention européenne des droits de l'homme, réserve qui reste encore valable uniquement pour le droit transitoire en matière de régime matrimonial.

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à entrer en matière et à adopter cet arrêté fédéral.

Schmid-Sutter Carlo · P-M · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion

Detailberatung - Examen de détail

Titel

Antrag der Kommission

Bundesbeschluss über den teilweisen Rückzug des Vorbehaltes zu Artikel 5 des 7. Zusatzprotokolls vom 22. November 1984 über eine Ergänzung der Europäischen Menschenrechtskonvention

Titre

Proposition de la commission

Arrêté fédéral relatif au retrait partiel de la réserve de la Suisse à l'article 5 du Protocole additionnel No 7, du 22 novembre 1984, complétant la Convention européenne des droits de l'Homme

Ingress

Antrag der Kommission

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung, nach Annahme des Bundesgesetzes vom .... über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend Familienname und Bürgerrecht der Ehegatten, beschliesst:

Préambule

Proposition de la commission

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution, vu l'adoption de la loi fédérale du .... modifiant les dispositions du Code civil suisse sur le nom de famille et le droit de cité des époux, arrête:

Art. 1

Antrag der Kommission

Der teilweise Rückzug des nach Artikel 1 Absatz 1 zweiter Abschnitt des Bundesbeschlusses vom 20. März 1987 angebrachten Vorbehaltes zu Artikel 5 des 7. Zusatzprotokolls vom 22. November 1984 über eine Ergänzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten betreffend einerseits die Regelung des Familiennamens (Art. 160 ZGB und Art. 8a Schlusstitel ZGB) und andererseits die Regelung des Erwerbes des Bürgerrechtes (Art. 161, 134 Abs. 1, 149 Abs. 1 ZGB und Art. 8b Schlusstitel ZGB) wird genehmigt.

Abs. 2

Der Bundesrat wird ermächtigt, diese Änderung dem Generalsekretariat des Europarates mitzuteilen.

Art. 1

Proposition de la commission

Le retrait partiel de la réserve énoncée à l'article 1er alinéa 1er deuxième paragraphe de l'arrêté fédéral du 20 mars 1987, au sujet de l'article 5 du Protocole No 7, du 22 novembre 1984, complétant la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relative, d'une part, aux dispositions du droit fédéral sur le nom de famille (art. 160 CC et 8a titre final CC) et, d'autre part, sur l'acquisition du droit de cité (art. 161, 134 al. 1er, 149 al. 1er CC et 8b titre final CC), est approuvé.

Al. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier cette modification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Art. 2

Antrag der Kommission

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum.

Art. 2

Proposition de la commission

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Art. 3

Antrag der Kommission

Dieser Beschluss tritt gleichzeitig mit dem Bundesgesetz vom .... über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend Familienname und Bürgerrecht der Ehegatten in Kraft.

Art. 3

Proposition de la commission

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du .... modifiant les dispositions du Code civil suisse sur le nom de famille et le droit de cité des époux.

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen

(Einstimmigkeit)