20.034
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht. Änderung
Candinas Martin · P-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
Loi fédérale sur le droit international privé
Art. 51 Bst. a
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 51 let. a
Proposition de la commission
Maintenir
Art. 86 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 86 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Art. 87 Abs. 1; 88 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 87 al. 1; 88 al. 1
Proposition de la commission
Maintenir
Art. 88a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Art. 88b Abs. 1; 91 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 88b al. 1; 91 al. 1
Proposition de la commission
Maintenir
Art. 95 Abs. 3; 95b Abs. 1 Bst. a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 95 al. 3; 95b al. 1 let. a
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Wir behandeln die Differenzen in einer einzigen Debatte.
Lüscher Christian · Mit-M · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion
Notre conseil connaît cet objet (Cloche du président) pour l'avoir traité le 15 juin 2022 en tant que premier conseil. Nous étions alors entrés en matière par 128 voix contre 50, puis avions adopté le projet au vote sur l'ensemble par 137 voix contre 51.
Pour mémoire, le projet a pour objectif de régler les conflits de compétence et/ou de droit applicable dans les successions à caractère international. Comme cela a été dit lors du premier débat, le projet offre plus d'autonomie au disposant tant en ce qui concerne le choix du for que du droit applicable, une personne pouvant soumettre sa succession au droit de l'un de ses Etats nationaux. En ce sens, il a déjà été dit qu'il y a une légère libéralisation du droit international des successions.
Dans la discussion par article, des critiques avaient été émises sur le contenu de la deuxième phrase des articles 87 alinéa 1 et 88 alinéa 1, en ce que les autorités peuvent faire dépendre leur compétence de l'inaction des autorités étrangères. Mais, il faut le rappeler, il s'agit là en fait du coeur de la révision qui, précisément, veut éviter les conflits positifs de compétence - sans égard, d'ailleurs, à la question du droit applicable. Comme cela a été évoqué devant ce conseil, il s'agit d'une disposition potestative et non d'une automaticité, cette disposition visant à permettre à l'Etat a priori compétent de se saisir du cas et de le régler, la Suisse n'intervenant qu'à titre subsidiaire.
Or, le Conseil des Etats, lors de sa séance du 15 décembre 2022, a amputé le projet de ses deux piliers principaux. D'une part, il a supprimé la faculté - je dis bien la faculté, car ce n'est pas une obligation - des autorités administratives et judiciaires suisses de faire dépendre leur compétence de l'inaction d'un Etat national du défunt, de l'Etat de sa dernière résidence ou encore, dans les cas de biens successoraux isolés, de l'Etat du lieu de situation. Cette suppression étonne, puisque la disposition visait un but légitime, à savoir éviter des conflits positifs de compétence.
D'autre part, le Conseil des Etats a limité la possibilité accordée par le projet aux citoyens suisses binationaux de soumettre leur succession à un droit d'un pays dont ils sont aussi ressortissants. Ainsi, le Conseil des Etats, sur le principe, confirme que les binationaux peuvent soumettre leur succession au droit de l'un de leurs Etats nationaux, mais précise que les Suisses ne peuvent choisir que le droit suisse, ce qui est la négation même de la "professio juris".
On dit à ceux qui possèdent un passeport rouge à croix blanche: "Vous avez le choix entre le droit suisse et le droit suisse, lequel préférez-vous?"
Après les passages devant le Conseil des Etats, le projet est revenu au Conseil national et la Commission des affaires juridiques l'a traité le 13 janvier 2023. A cette occasion, l'administration a confirmé que le coeur du projet se situait bien dans les dispositions amputées par le Conseil des Etats et a demandé que le Conseil national persiste dans sa position, qui correspond d'ailleurs au message du Conseil fédéral du 13 mars 2020. Lors de la discussion par article, la commission a tout d'abord proposé de se rallier au Conseil des Etats, s'agissant des articles 86 et 88a; il s'agit uniquement de modifications rédactionnelles.
En revanche, pour ce qui concerne les dispositions qui constituent le coeur du projet, la commission vous propose de maintenir la position exprimée par notre conseil le 15 juin 2022.
A l'article 87 alinéa 1, c'est à l'unanimité que la commission vous propose de maintenir la seconde phrase, qui permet au juge de faire dépendre sa compétence de l'inaction d'autres juridictions. Il en va de même, toujours à l'unanimité, s'agissant de l'article 88 alinéa 1.
Aux articles 51 lettre a et 88 lettre b alinéa 1 ... (Remarque intermédiaire du président: Führen Sie bitte Ihre Gespräche draussen. Herr Lüscher, Sie haben das Wort.) Merci, Monsieur le président. Aux articles 51 lettre a et 88 lettre b alinéa 1, la Commission des affaires juridiques vous recommande, à l'unanimité, de maintenir la position du Conseil national qui permet d'exclure la compétence des autorités suisses si une personne a soumis sa succession à la compétence d'un Etat national étranger, cela dans la mesure où cet Etat s'en occupe.
A l'article 91 alinéa 1, qui concerne la "professio juris" permettant à un binational suisse de soumettre sa succession à un autre droit national que le droit suisse, la commission vous propose, une fois encore à l'unanimité, de maintenir la position du Conseil national.
Enfin, aux articles 95 alinéa 3 et 95b alinéa 1 lettre a, le Conseil des Etats a apporté une plus-value qui a été validée par les experts qui ont été entendus par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, dès lors qu'il est précisé qu'aux fins des alinéas 1 et 2 de l'article 95, sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord conjoint liant les disposants, la notion de contrat étant d'ailleurs ajoutée à l'article 95b alinéa 1 lettre a. Il s'agit d'une précision terminologique bienvenue, saluée par l'administration et approuvée à l'unanimité par la Commission des affaires juridiques.
Bregy Philipp Matthias · Mit-M · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Ihre Kommission hat am 13. Januar dieses Jahres die Differenzbereinigung durchgeführt. Ich kann Ihnen sagen: Es ist ziemlich langweilig, die Kommission entschied immer einstimmig. Gerne gehe ich auf die sechs Punkte ein, die noch zu behandeln waren.
Ich beginne bei Artikel 86 Absatz 1 und Artikel 88a. Hier gab es nur eine redaktionelle Änderung; neu heisst es "Nachlassabwicklungsverfahren" statt "Nachlassverfahren". Der Ständerat hat diese Verbesserung eingeführt, und wir sind ihm hier gefolgt.
Nicht gefolgt sind wir dem Ständerat bei der zweiten Differenz. In Artikel 87 Absatz 1 geht es um die Frage, ob ein Schweizer auf ein Verfahren verzichten kann, wenn sich der Heimatstaat bereits der Erbschaft annimmt. Wir sind überzeugt, dass die Version des Bundesrates und des Nationalrates hier mehr Rechtssicherheit schafft, indem sie den Kompetenzkonflikt klar im Gesetz regelt. In diesem Sinne halten wir hier an unserer Meinung fest und erhalten die Differenz zum Ständerat aufrecht.
Beim dritten Punkt ist der Themenkreis der gleiche. Es geht um die Regelung des Kompetenzkonflikts. Und zwar sind wir damit bei Artikel 88 Absatz 1. Die Ausführungen zu Artikel 87 Absatz 1 können eins zu eins übernommen werden; ich verzichte auf eine Wiederholung.
Der vierte Punkt betrifft Artikel 88b und gleichzeitig Artikel 51 Buchstabe a. Auch hier haben wir einstimmig entschieden, auch hier erhalten wir die Differenz zum Ständerat aufrecht, auch hier sind wir der gleichen Meinung wie der Bundesrat. Es geht nämlich darum, wer zuständig sein soll, falls ein Erblasser durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag seine Erbschaft dem Heimatstaat unterstellt hat. Der Ständerat will hier keine Wahlfreiheit. Der Nationalrat respektive Ihre Kommission ist klar der Meinung, dass die Wahlfreiheit das Erbrecht im internationalen Umfeld stärkt.
Bei der fünften Differenz, wir sind bei Artikel 91, haben wir ebenfalls einstimmig entschieden. Wir erhalten auch diese Differenz zum Ständerat aufrecht. Wir sind wieder der gleichen Meinung wie der Bundesrat. Es ist eigentlich eine Seltenheit, dass wir so oft mit dem Bundesrat übereinstimmen, aber in dieser Vorlage lag er einfach wirklich oftmals richtig. Hier geht es um die Doppelbürger. Der Ständerat will, dass man bei Doppelbürgern ausschliesslich das Schweizer Recht anwendet. Ihre Kommission und der Bundesrat sind der Meinung, dass Doppelbürger eine Wahlfreiheit haben sollen, wenn sie eine letztwillige Verfügung machen. In diesem Sinne erhalten wir auch diese Differenz aufrecht, im Wissen darum, dass es bei einem geschlossen stimmenden Ständerat nicht ganz leicht sein wird, unsere Meinung bis zum Schluss durchzudrücken.
Zu guter Letzt haben wir uns dann gegenüber dem Ständerat doch noch versöhnlich gezeigt, nämlich bei den Artikeln 95 und 95b. Hier hat der Ständerat gute Präzisierungen vorgenommen, die wir als solche übernehmen.
Damit verbleiben noch vier Differenzen. Ich bitte Sie, den Anträgen der Kommission so zuzustimmen, und danke für die Aufmerksamkeit.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Bundesrat · Jura
Je remercie les rapporteurs pour les éléments apportés concernant les quatre articles où il y a encore une divergence. Le Conseil fédéral vous invite à maintenir vos décisions, comme le propose votre commission à l'unanimité.
Ich ersuche Sie heute, daran festzuhalten, wie das auch Ihre Kommission beantragt.
Angenommen - Adopté
Candinas Martin · P-M · Nationalrat · Graubünden · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Das Geschäft geht an den Ständerat zurück.