03.071
Gleichstellungsgesetz (Schlichtungsverfahren). Änderung
Hubmann Vreni · Mit-F · Nationalrat · Zürich · Sozialdemokratische Fraktion
Mit dieser Vorlage soll eine Ungleichbehandlung von privatrechtlich Angestellten und öffentlich-rechtlich Angestellten beseitigt werden. Bereits im 1997 erschienenen Kommentar zum Gleichstellungsgesetz hat die ehemalige Bundesrichterin Margrith Bigler-Eggenberger auf diese Unstimmigkeit hingewiesen.
Um was geht es konkret? Es geht um eine Verfahrensfrage. Wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert wird, kann sie dagegen klagen. Im privatrechtlichen Angestelltenverhältnis wird vor der Einreichung der gerichtlichen Klage ein Schlichtungsverfahren durchgeführt. Alle Kantone haben zu diesem Zweck Schlichtungsstellen eingerichtet, welche auch öffentlich-rechtlichen Angestellten zur Verfügung stehen. Für Bundesangestellte sieht das Gleichstellungsgesetz eine andere Lösung vor: Zuerst wird ein Beschwerdeverfahren eingeleitet und dann ein Begutachtungsverfahren durchgeführt; eine Fachkommission muss ein Gutachten erstellen. Dieses Verfahren ist kompliziert und stellt für die Rechtsuchenden eine hohe Hürde dar. Es wundert deshalb nicht, dass seit der Einführung des Gleichstellungsgesetzes erst sieben Fälle auf diese Weise geregelt wurden.
Der Unterschied im Verfahren geht zurück auf die Zeit, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes noch Beamte waren. Seit der Einführung des Bundespersonalgesetzes aber werden die Arbeitsverhältnisse des Bundes durch öffentlich-rechtliche Verträge geregelt. Es ist deshalb sinnvoll, auch für Bundesangestellte das gleiche Schlichtungsverfahren wie für privatrechtlich Angestellte vorzusehen.
Die Vorteile sind eindeutig, denn Schlichtungsverfahren sind effizienter. In sehr vielen Fällen führen sie zu einer Einigung. Das Schlichtungsverfahren ist weniger konfrontativ als eine Gerichtsverhandlung. Es hinterlässt keine negativen Gefühle, denn die Parteien haben sich versöhnt und müssen sich nicht einem Gerichtsurteil unterziehen. Das ist sehr wichtig für die weitere Zusammenarbeit. Schliesslich entstehen keine zusätzlichen Kosten - im Gegenteil: Das vorgeschlagene Verfahren vermeidet Folgekosten, die viel höher ausfallen würden.
Aus all diesen Gründen hat die Kommission die Vorlage mit 15 zu 0 Stimmen einstimmig angenommen. Auch der Ständerat stimmte ihr mit 22 zu 1 Stimmen zu.
Pagan Jacques · Mit-M · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
C'est à l'unanimité de ses membres présents que la Commission des affaires juridiques a accepté la proposition, exprimée par le Conseil fédéral dans son message du 5 novembre 2003, d'insérer un nouvel article 13 alinéa 3 dans la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et de suivre en cela la décision, tout aussi unanime, à 1 voix près, prise par le Conseil des Etats dans sa séance du 2 juin 2004.
Ce nouvel article 13 alinéa 3 vise à permettre au personnel de la Confédération de soumettre à une commission de conciliation tout litige en matière de rapports de travail qui trouverait son origine dans une discrimination en raison du sexe. Une telle faculté n'est à ce jour réservée, à teneur des dispositions de la loi sur l'égalité, qu'aux travailleuses et travailleurs du secteur privé. Certains cantons ont, de leur côté, introduit une semblable procédure de conciliation dans la législation de droit public concernant leur propre personnel.
Actuellement, la seule voie juridique offerte au personnel de la Confédération pour faire valoir une discrimination tombant sous le coup de la loi sur l'égalité consiste à saisir, dans le cadre d'une procédure de recours existante, la commission spécialisée créée à cet effet. Une telle solution est insatisfaisante, puisque cette commission n'intervient donc qu'en seconde instance et alors que la contestation bat son plein. En outre, la fonction assignée à cette commission spécialisée n'est pas fondamentalement de concilier les parties, mais de dire le droit sous la forme d'un avis communiqué à l'autorité de recours. Cette procédure légaliste est particulièrement longue et lourde, ce qui explique le faible nombre de requêtes dont la commission a été saisie depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité le 1er juillet 1996: sept dossiers au total.
De leur côté, les offices de conciliation que les cantons ont été tenus de désigner pour les litiges relatifs à des discriminations dans les rapports de travail de droit privé ont démontré leur utilité. L'expérience s'est révélée également positive dans les cantons - la moitié environ - où l'office de conciliation connaît de tels litiges aussi dans le cadre des rapports de travail de droit public concernant leur propre personnel.
Le Conseil fédéral précise à ce sujet dans son message que le taux de réussite de ces dernières procédures est élevé, puisqu'une conciliation a été trouvée dans plus de la moitié des cas. Les rapports de travail ont, en outre, été sauvés dans 25 pour cent des dossiers. Ces résultats positifs sont plus marqués dans les rapports de travail de droit public que dans ceux de droit privé. Ce qui fait dire au Conseil fédéral que la procédure de conciliation semble donc particulièrement bien adaptée aux premiers nommés.
De l'avis de l'exécutif fédéral, l'institution de la procédure de conciliation projetée s'impose donc également pour le personnel de la Confédération. Elle s'avère d'autant plus nécessaire qu'elle permettra désormais une égalité de traitement entre ce dernier et le personnel soumis à des rapports de travail de droit privé. Une telle finalité est, au demeurant, celle recherchée au nom de la symétrie par la motion Hubmann 98.3463 du 8 octobre 1998, qui trouvera ainsi un heureux aboutissement si le conseil entérine la présente proposition de la Commission des affaires juridiques.
Il est à noter que l'instauration de cette commission de conciliation mettra un terme à l'existence de la commission spécialisée, la nouvelle version de l'article 13 alinéa 3 de la loi sur l'égalité se substituant à la norme actuelle y relative.
Enfin, selon les déclarations faites en commission par Madame Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, les coûts de la nouvelle organisation ne devraient pas dépasser ceux de l'organisation actuelle.
Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission vous recommande d'entrer en matière sur cette proposition de modification légale et de lui réserver, quant au fond, une suite pleinement favorable.
Couchepin Pascal · BR-M · Bundesrat · Wallis
Le Conseil fédéral vous propose, en accord d'ailleurs avec la commission et le Conseil des Etats, une procédure efficace contre les discriminations fondées sur le sexe envers le personnel de la Confédération. Le projet prévoit l'institution d'une commission de conciliation; en contrepartie la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité est supprimée.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité en 1996, les cantons sont tenus de désigner des offices de conciliation compétents pour les litiges relatifs à des discriminations dans les rapports de travail de droit privé. Les cantons se sont exécutés et ont introduit une procédure de conciliation; dans la moitié des cantons, cette voie est ouverte également au personnel cantonal.
Au niveau fédéral, la solution est différente. Les employés fédéraux ont la possibilité d'exiger un avis au cours de la procédure de recours. Cet avis est donné par la commission spécialisée instituée par la loi sur l'égalité. Or, la procédure de préavis pose plusieurs problèmes, le principal étant qu'il faut commencer par engager une procédure de recours avant de pouvoir saisir la commission spécialisée. Cela constitue un obstacle important, car les procédures de recours sont lourdes et longues. Cette estimation est confirmée par le faible nombre de cas qui ont été soumis à la commission spécialisée. Depuis le 1er juillet 1996, date de l'entrée en vigueur de la loi, l'avis de la commission a été requis dans sept dossiers.
Les expériences faites au niveau cantonal ont prouvé qu'il était plus efficace de traiter différemment les cas de discrimination. Par leurs interventions, les offices cantonaux interviennent plus rapidement dans les litiges; ils permettent très souvent de trouver des solutions à l'amiable, satisfaisantes pour les parties concernées et moins coûteuses qu'un recours.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'adopter, en faveur du personnel de la Confédération, une solution comparable à celle qui existe actuellement dans les cantons, moyennant quoi nous supprimerons l'actuelle commission spécialisée.
Le Conseil des Etats a approuvé ce projet à la quasi-unanimité; la commission l'a accepté à l'unanimité.
Je vous invite à l'adopter.
Binder Max · P-M · Nationalrat · Zürich · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Die Berichterstatter verzichten auf eine weitere Wortmeldung.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition
Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann
Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress, Ziff. I, II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et préambule, ch. I, II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopté
Abstimmung
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 103 Stimmen
Dagegen .... 15 Stimmen