04.031

Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Teilrevision. Gesamtstrategie, Risikoausgleich, Pflegetarife

Schiesser Fritz · P-M · Ständerat · Glarus · Freisinnig-demokratische Fraktion

1. Bundesgesetz über die Krankenversicherung

1. Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Art. 42a

Antrag der Kommission

Abs. 1, 3

Festhalten

Abs. 4

Die Karte enthält im Einverständnis mit der versicherten Person persönliche Daten, die von dazu befugten Personen abrufbar sind. Der Bundesrat legt nach Anhören der interessierten Kreise den Umfang der Daten fest, die auf der Karte gespeichert werden dürfen. Er regelt den Zugriff auf die Daten und deren Bearbeitung.

Art. 42a

Proposition de la commission

Al. 1, 3

Maintenir

Al. 4

Moyennant le consentement de l'assuré, la carte contient des données personnelles auxquelles peuvent avoir accès les personnes qui y sont autorisées. Le Conseil fédéral définit, après avoir entendu les milieux concernés, l'étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte. Il règle l'accès aux données et leur gestion.

Brunner Christiane · Mit-F · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

Il reste seulement deux divergences. Tout d'abord à l'article 42a, la commission se déclare favorable à la décision prise par le Conseil national, dans la mesure où celui-ci s'est prononcé pour l'introduction d'une carte d'assuré permettant l'introduction par étapes d'une carte de santé. A l'alinéa 1 toutefois, nous maintenons la formulation initiale de notre conseil, car elle nous paraît plus précise que celle du Conseil fédéral, qui est reprise maintenant par le Conseil national; plus précise surtout dans la mesure où nous, nous précisons que le numéro d'identification est bien le numéro d'assurance sociale attribué par la Confédération, c'est-à-dire le numéro qui doit remplacer le numéro AVS et qui servira ainsi à l'ensemble des assurances sociales.

A l'alinéa 3, la commission n'a pas compris pour quelle raison le Conseil national a supprimé la consultation obligatoire des milieux intéressés que nous avions introduite à cet alinéa. Il nous paraît indispensable de laisser cette mention. Le Conseil fédéral ne s'y était d'ailleurs pas opposé; c'est pourquoi nous maintenons la formulation de notre conseil.

A l'alinéa 4, la commission se rallie au concept du Conseil national dans la mesure où il a enlevé la liste des données personnelles, qui devrait plutôt figurer dans une ordonnance, et où il a également enlevé la limitation de l'accès aux données seulement en cas d'urgence, pour l'étendre à toutes les personnes qui y seront autorisées. C'est donc le Conseil fédéral qui déterminera la liste des données pouvant être enregistrées sur la carte et qui définira le cadre des personnes autorisées à y avoir accès, ainsi que les personnes autorisées à faire des enregistrements ou des modifications, et qui en porteront aussi la responsabilité. Tout cela doit être réglé au niveau de l'ordonnance, car la loi ne peut pas entrer dans tous ces détails.

En ce qui concerne la première partie de l'alinéa 4, la commission a maintenu la clarification qu'elle avait apportée lors de la première délibération, c'est-à-dire que c'est le Conseil fédéral qui définira ce qui figurera dans la carte d'assuré après avoir entendu les milieux intéressés, et non pas l'assuré lui-même qui peut décider en quelque sorte "à la carte", si vous me permettez l'expression, ce qu'il veut comme données sur sa carte d'assuré. L'assuré a simplement un droit de veto, de donner ou non son consentement, par exemple s'il ne veut pas qu'une donnée soit enregistrée, de manière à préserver le droit de la personnalité. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu, dans la première phrase, l'expression "la carte contient" au lieu de "la carte peut contenir".

Donc, tout en suivant la démarche proposée par le Conseil national, la commission espère avoir ainsi apporté, au niveau de la formulation, toutes les clarifications qui s'imposaient encore, et nous espérons pouvoir ainsi éliminer cette divergence.

Couchepin Pascal · BR-M · Bundesrat · Wallis

Il ne reste plus qu'un alinéa qui fait problème: c'est l'alinéa 4, comme l'a dit Madame Brunner. Le Conseil fédéral est d'accord avec la proposition de votre commission qui peut servir de base pour un compromis avec le Conseil national.

Nous vous invitons donc à adopter la solution que votre commission préconise.

Schiesser Fritz · P-M · Ständerat · Glarus · Freisinnig-demokratische Fraktion

Angenommen - Adopté

Ziff. III Abs. 2

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. III al. 2

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national

Brunner Christiane · Mit-F · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion

La commission s'est ralliée à la décision du Conseil national de donner au Conseil fédéral la compétence de fixer l'entrée en vigueur de la loi "en cas de référendum et d'acceptation de la loi par le peuple".

C'est quelque chose qui nous avait échappé lors de notre première lecture.

Schiesser Fritz · P-M · Ständerat · Glarus · Freisinnig-demokratische Fraktion

Angenommen - Adopté